Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 3 novembre 2003

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour. Madame la Greffière, pourriez-

6 vous appeler la cause, s'il vous plaît.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il s'agit

8 de l'affaire IT-99-36-T. Le Procureur contre Radoslav Brdjanin.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

10 Monsieur Brdjanin, pouvez-vous suivre le débat dans une langue que vous

11 comprenez ?

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, oui, je le

13 peux.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, veuillez vous rasseoir.

15 Madame Korner, pouvez-vous présenter les membres de l'équipe de

16 l'Accusation.

17 Mme KORNER : [interprétation] Joanna Korner, Ann Sutherland, assistée par

18 Denise Gustin, commis aux affaires.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.

20 Est-ce que les membres de la Défense peuvent se présenter.

21 M. ACKERMAN : [interprétation] John Ackerman, David Cunningham et

22 Aleksandar Vujic.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour. Y avait-il des questions

24 préliminaires ?

25 Mme KORNER : [interprétation] Il y a une question. J'ai discuté avec M.

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1 Ackerman et je voudrais qu'il soit confirmé aux fins du compte rendu

2 d'audience, s'il y aurait des témoins concernant Glamoc, Laktasi et Srbac.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Cunningham nous en a

4 parlé. Et il nous a dit qu'il allait nous répondre aujourd'hui.

5 Mme KORNER : [interprétation] J'espère que ça sera de bonnes nouvelles ou

6 peut-être de mauvaises.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Ackerman.

8 M. ACKERMAN : [interprétation] J'ai déjà dit à Mme Korner, qu'il n'y aurait

9 pas de témoins de ces endroits.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

11 Donc avant que nous faisions entrer le témoin, précisons, Monsieur

12 Ackerman, qu'il n'y a pas de mesures de protection, n'est-ce pas ? Et nous

13 sommes tous d'accord qu'il faudrait que nous le mettions -- que nous le

14 prévenions avant qu'il ne se mette à témoigner.

15 Mme KORNER : [interprétation] Et bien, il s'agit du témoin de Me Ackerman.

16 Donc, je crois qu'il faudrait laisser M. Ackerman commencer.

17 M. ACKERMAN : [interprétation] Je n'ai pas de requête à ce sujet. Si les

18 Juges préfèrent le faire, et bien d'accord. Mais je n'ai pas formulé de

19 demande à cet effet.

20 [La Chambre de première instance se concerte]

21 [Le Témoin est introduit dans le prétoire]

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Radic.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue à ce

25 Tribunal.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous allez commencer à témoigner en

3 tant que témoin appelé par l'accusé Radoslav Brdjanin dans ce procès. Et

4 notre règlement exige qu'avant que vous ne commenciez à témoigner, vous

5 présentiez une déclaration solennelle au terme de laquelle vous direz toute

6 la vérité, rien que la vérité, et l'entière vérité.

7 Et donc, Madame l'Huissière va vous remettre le texte de cette déclaration

8 solennelle qui est équivalente à un serment et je vous invite maintenant à

9 nous en donner lecture à voix haute.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

11 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous

13 asseoir.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas la première fois que vous

16 témoignez devant un Tribunal, n'est-ce pas ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai témoigné devant les membres du bureau du

18 Procureur. Je n'ai jamais témoigné devant ce Tribunal.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc, je vais vous expliquer

20 très rapidement en quoi consiste la procédure parce que ce n'est pas la

21 même procédure lorsque vous témoignez -- lorsque vous donnez, vous accordez

22 un entretien aux représentants de l'Accusation, ce n'est pas la même chose

23 que lorsque vous témoignez en audience publique. Ce qui va se passer

24 maintenant, c'est que Me Ackerman, qui est le conseil principal de M.

25 Brdjanin, va vous poser une série de questions auxquelles vous devez

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1 répondre. Ensuite, Mme Korner prendra le relais, elle est le représentant

2 principal de l'Accusation. Donc, elle vous posera une série de questions et

3 cet exercice est appelé contre-interrogatoire. Bien que vous soyez un

4 témoin convoqué par l'accusé lui-même, cela ne signifie pas que vous êtes

5 venu ici pour témoigner uniquement en faveur de l'accusé, et cela ne vous

6 autorise pas à ne pas révéler des éléments qui pourraient jouer contre lui.

7 En fait, vous êtes tenu de répondre à toutes les questions indépendamment

8 de la personne qui vous les pose, que ce soit Me Ackerman ou Mme Korner.

9 Conformément au serment que vous venez de prêter il y a donc quelques

10 minutes, votre obligation légale est de répondre à chacune des question

11 après y avoir longuement -- après y avoir réfléchi et aussi pleinement que

12 possible. Vous êtes également l'un des acteurs qui ont participé aux

13 événements qui se sont déroulés en 1992, c'est-à-dire la période dont nous

14 traitons. Et il est de mon devoir de vous avertir que si des questions vous

15 étaient posées et peu importe par qui, donc si des questions vous étaient

16 posées et que vous y apportez une réponse qui risquerait de vous incriminer

17 et de vous rendre passible de poursuites pénales par ce Tribunal ou

18 ailleurs, alors vous avez le droit de me demander, en tant que Président de

19 la Chambre, d'être exempté de répondre à cette question particulière. Vous

20 n'avez pas de droit automatique de ne pas répondre. C'est une procédure que

21 les Juges Janu, de la République Tchèque et le Juge Taya, du Japon et moi-

22 même discuterons au cas par cas. Donc, nous nous prononcerons pour chaque

23 question et nous vous ferons connaître notre décision.

24 Autrement, votre obligation consiste à répondre à toutes les questions qui

25 vous sont posées. Bien que dans certain cas, nous puissions nous-même vous

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1 dire : "M. Radic vous n'êtes pas tenu de répondre à cette question." Est-ce

2 que mes explications sont suffisamment claires ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, Monsieur Ackerman. Le témoin est

5 à vous, vous pouvez commencer.

6 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

7 J'avais préparé un -- en perspective de cet interrogatoire, j'avais

8 l'intention d'utiliser les nouvelles technologies, c'est-à-dire d'utiliser

9 le logiciel Sanction, mais malheureusement, le câble VJA dont j'avais

10 besoin et que j'avais demandé, il y a plus d'une semaine, n'est pas

11 disponible. Donc, apparemment, c'est un défi que la section technique n'est

12 pas en mesure de relever. Donc, j'espère que dans le mois à venir, peut-

13 être que je pourrai utiliser la même technologie que le Procureur.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suppose que vous ne demandez pas que

15 le procès soit repousser d'un mois, Me Ackerman ?

16 M. ACKERMAN : [interprétation] Bien, dans ce cas, peut-être que je le

17 ferai.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, Maître Ackerman.

19 M. ACKERMAN : [interprétation] Je crois que ce serai là une perte de temps.

20 Je vous remercie, Monsieur le Président.

21 LE TÉMOIN : PREDRAG RADIC [Assermenté]

22 [Le témoin répond par l'interprète]

23 Interrogatoire principal par M. Ackerman :

24 Q. [interprétation] Monsieur, vous vous appelez Predrag Radic ?

25 R. Oui.

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1 Q. Et vous étiez président de l'assemblée de Banja Luka ou ainsi que les

2 gens le disaient, maire de Banja Luka pendant l'année 1992. Est-ce exact ?

3 R. Oui. Lorsque vous dites que j'étais maire, je n'étais pas le maire, en

4 fait. J'étais le président de l'assemblée municipale de Banja Luka.

5 Q. Vous comprenez bien qu'un certain nombre de personnes faisaient

6 référence à vous en vous désignant par le terme maire de Banja Luka.

7 R. C'est une erreur.

8 Q. En premier lieu, je vous demanderais de présenter à la Chambre, votre

9 éducation, les diplômes que vous avez obtenus, et cetera. Votre parcours

10 éducatif.

11 R. Dois-je commencer par le début ?

12 Q. Oui.

13 R. Je suis né le 27 janvier 1941 à Gradiska. J'ai fini mon éducation

14 primaire dans cette même ville et j'ai également fait les deux premières

15 classes du collège à Banja Luka. Ensuite, j'ai obtenu un diplôme de l'école

16 d'économie de Belgrade. Et ensuite, j'ai fait des études universitaires à

17 l'école d'ingénierie de Belgrade. J'ai présenté et soutenu ma thèse à

18 l'école d'économie de Banja Luka, et c'est là que je suis professeur

19 titulaire de chaire et j'y enseigne la planification en matière de

20 production.

21 Q. Donc vous êtes ingénieur ou économiste ?

22 R. Je suis économiste.

23 Q. Quand avez-vous été élu président de la municipalité de Banja Luka ?

24 R. Lors des élections démocratiques de 1990, j'ai été élu président de

25 l'assemblée municipale de Banja Luka. A l'époque, ce n'était pas encore

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1 ville, c'était juste une municipalité. Mais aujourd'hui, Banja Luka est une

2 ville.

3 Q. Et de quel parti étiez-vous membre pendant ces élections ?

4 R. Je n'étais membre d'aucun parti. Ce qu'on m'avait demandé de faire,

5 c'était de consentir à être proposé par le Parti démocratique serbe, mais

6 je n'en étais pas membre. J'étais uniquement sur la liste présentée par le

7 Parti démocratique serbe lors de ses élections.

8 Q. Avez-vous jamais été membre du Parti démocratique serbe ?

9 R. Après l'élection, oui. Parce que cela ne fait pas vraiment beaucoup de

10 sens pour moi d'être un candidat sans être membre d'un parti.

11 Q. Et êtes-vous toujours membre du SDS ?

12 R. Non. Non, je ne le suis pas. Après les accords de Dayton, j'ai été

13 président de la coalition du bloc patriotique, et après les élections, on

14 m'a rayé de la liste du SDS, et on m'a démis de mes fonctions de président

15 de l'assemblée de Banja Luka.

16 Q. Et actuellement, faites-vous partie d'un quelconque parti politique ?

17 R. Oui. En fait, je suis le fondateur du Parti démocratique patriotique et

18 j'en suis le président. Il s'agit d'un petit parti qui dispose tout de même

19 de sièges au parlement et qui a donc des députés à l'assemblée de la ville.

20 Q. Et aujourd'hui, vous êtes président de ce parti. Est-ce bien exact ?

21 R. Oui.

22 Q. Je voudrais maintenant revenir sur l'année 1992 et vous demander si

23 vous vous souvenez, au début d'avril 1992, peut-être s'agissait-il du 3

24 avril 1992, lorsqu'un groupe dénommé les SOS, S-O-S, les SOS, a installé

25 des barricades à Banja Luka ?

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1 R. Oui, je m'en souviens.

2 Q. Et vous souvenez-vous que l'une des exigences que ce groupe avait posée

3 était la mise en place d'une cellule de Crise ?

4 R. Je m'en souviens également.

5 Q. Est-ce que cela s'est effectivement produit ? Est-ce qu'à leur demande,

6 on a créé une cellule de Crise ?

7 R. La cellule de Crise a été établie, et d'après les documents que j'ai

8 eus l'occasion d'examiner, je sais qui en étaient les membres.

9 Q. Pourriez-vous dire au Président, et je demanderais -- pourriez-vous

10 dire aux Juges, et dans l'intervalle, je vais demander qu'on vous remette

11 une pièce à conviction. Je pense qu'il s'agit de la pièce P137. Et bien,

12 cette pièce pourrait peut-être vous rafraîchir la mémoire en ce qui

13 concerne certains de ces membres -- pourrait vous rafraîchir la mémoire sur

14 cette question. En attendant que la pièce vous soit présentée, pourriez-

15 vous dire aux Juges qui étaient les membres de cette cellule de Crise ?

16 R. Je pourrais vous donner les noms de certains d'entre eux. Cela dit, je

17 dois tout de même préciser que ces gens n'ont pas été élus. C'est en raison

18 des postes qu'ils occupaient qu'ils ont été nommés membres de la cellule de

19 Crise. Si bien qu'on trouve parmi eux le juge du tribunal de district ainsi

20 qu'un autre juge qui est actuellement membre de la cour constitutionnelle

21 de la Republika Srpska. On trouve également parmi eux un certain nombre de

22 membres du parlement, des représentants de l'armée de la Republika Srpska.

23 Et on trouve également sur cette liste, les noms d'un certain nombre de

24 membres de la police. J'étais également sur cette liste en tant que

25 président de l'assemblée municipale de Banja Luka. Donc ces noms figurent

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1 sur cette liste, et vous les trouverez dans les pièces dont vous disposez.

2 Je pourrais vous donner certains noms. Par exemple, il y a Jovan Rosic,

3 Milan Puvacic, Stojan Zupljanin, Predrag Radic, et également le colonel, et

4 ensuite, le général Kelecevic, il est également mentionné en tant que l'un

5 des membres. Vous avez la liste. Je ne peux pas me souvenir de tous ces

6 noms après tant de temps.

7 Q. Je crois que nous allons un petit peu changer de sujet parce que là je

8 crois que vous parlez de la cellule de Crise de la RAK.

9 R. Non.

10 Q. Bon. Vous parlez bien de la cellule de Crise formée --

11 R. Oui. Est-ce que -- pouvez-vous me montrer la liste. Je suis sûr que

12 c'est celle que vous avez. Cette liste doit exister parce qu'elle a été

13 publiée dans le journal Glas, et je suis sûr que c'est de ce journal que

14 vous avez extrait ce document.

15 Q. Je crois que la pièce P137 va vous être remise maintenant.

16 R. Oui. Je peux la lire bien qu'elle soit coupée en deux.

17 Ici, on peut voir, au nom de la municipalité de Banja Luka, Predrag

18 Mitrakovic. Il y a aussi mon nom, au nom du service qui était --

19 Mitrakovic, qui était à l'époque secrétaire à la planification urbaine, il

20 y a mon nom, au nom du centre de sécurité publique, il y a Stojan Zupljanin

21 et ensuite il y a le chef du SJB, le chef des services de sécurité publique

22 et, au nom de la cellule de Crise de Banja Luka, il y avait Milorad Sajic

23 et Miroslav Vesic. Et au nom des membres de la magistrature, il y avait

24 Milan Puvacic et Jovo Rosic. Le corps de Banja Luka a été représenté par --

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous prie de remarquer, parce que

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1 les interprètes, et en particulier les interprètes allant vers l'anglais et

2 le français, doivent suivre tout ce que vous dites, et parfois ce n'est pas

3 facile de saisir tous les mots que vous prononcez.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends, je comprends.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Continuez.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Au nom de la magistrature, il y avait Milan

7 Puvacic, Jovo Rosic. Au nom du Corps de Banja Luka il y avait le colonel

8 Bosko Koljevic, Bogdan Subotic. Au nom des partis politiques, il y avait le

9 Dr Radislav Vukic et Nenad Stevandic. Au nom de l'assemblée de la région

10 autonome de Krajina, il y avait M. Radoslav Brdjanin en tant que membre de

11 la cellule de Crise. Et manifestement, les personnes qui exigeaient la

12 création de la cellule de Crise étaient des membres des SOS donc eux

13 également étaient présentés. Ils étaient représentés par Ilija Milinkovic,

14 Slobodan Popovic, Aleksandar Tolimir, et Ranko Dubocanin.

15 M. ACKERMAN : [interprétation]

16 Q. Très bien. Je voudrais maintenant que vous concentriez votre attention

17 sur une partie de cet article de presse que vous avez devant vous, la

18 partie intitulée "Proclamation des forces de Défense serbe." Voyez-vous ce

19 passage ?

20 R. Si vous me le permettez. Ce texte dont je dispose est coupé en deux. Il

21 n'est pas complet.

22 Q. Vous voyez une section intitulée "Proclamation des forces de Défense

23 serbe" ? Est-ce que vous la voyez ?

24 R. Non. Mais si vous me le permettez, j'ai sur moi ce même document.

25 Q. Et bien, je ne sais pas si vous ne pouvez utiliser -- je ne sais pas si

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1 vous pouvez utiliser ce document ou pas.

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Apparemment la pièce est incomplète,

3 Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est exactement le problème. Si, il

5 dit que la pièce n'est pas complète, je voudrais savoir de quelle manière

6 elle est incomplète.

7 Mme KORNER : [interprétation] Elle n'est pas incomplète, Monsieur le

8 Président.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agit probablement d'une sélection

10 des passages pertinents.

11 Mme KORNER : [interprétation] Je crois qu'on lui a donné seulement une

12 partie de la pièce parce que la pièce c'est trois pages.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est bien ce que j'ai.

14 Mme KORNER : [interprétation] Mais si on lui donne seulement une petite

15 partie, évidemment qu'il ne la reconnaîtra pas.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame l'Huissière, donnez au témoin

17 mon exemplaire. Et peut-être il peut l'examiner et dire si cet exemplaire

18 est complet ou non ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, là j'ai un exemplaire complet.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Monsieur le Témoin, M. Radic,

21 pourriez-vous aller examiner la section intitulée "Proclamation des forces

22 de Défense serbe."

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je la vois. C'est dans la partie

24 inférieure de cette page.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

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1 M. ACKERMAN : [interprétation] Très bien.

2 Q. M. Radic, si vous lisez plus avant, vous allez voir qu'après avoir fait

3 une déclaration après la publication d'une proclamation, il est écrit :

4 "La proclamation déclare que nous exigeons que le président de la

5 municipalité active une cellule de Crise dont nous pensons -- dont nous

6 acceptons -- avec laquelle nous acceptons de négocier afin de satisfaire

7 les exigences suivantes." Ensuite ce qui est reporté c'est la liste des

8 exigences. Je vous demande d'examiner ces exigences une par une et je vais

9 vous poser des questions sur chacune.

10 Si on examine la première de ces exigences il s'agit de l'exigence d'une

11 mise en vigueur immédiate de la loi en relation aux affaires intérieures de

12 la République du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine. Alors est-ce que cette

13 cellule de Crise, qui a été mise en place, avait une quelconque compétence

14 pour adopter et mettre en vigueur une loi relative aux affaires internes de

15 République du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine.

16 R. L'exigence est la suivante. Ce n'est pas ce qui est dit dans cette

17 proclamation, et on le voit à la fin de la proclamation. Ils exigeaient que

18 leurs représentants au sein de l'assemblée de la ville de Banja Luka et au

19 sein de l'assemblée de la région autonome de Krajina, donc ce qu'ils

20 exigeaient c'était que ces décisions soient prises par la municipalité --

21 par les municipalités et la région autonome de Krajina. Eux-mêmes et les

22 municipalités ou même l'assemblée de la région autonome de Krajina ne

23 pouvaient pas adopter cette loi. En réalité l'exigence n'était pas

24 d'adopter la loi, mais de la mettre en vigueur, de la mettre en œuvre. En

25 d'autres termes, cette soi-disant loi avait déjà été mise en vigueur et il

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1 ne restait plus qu'à la mettre en vigueur. Elle avait déjà été adoptée. Je

2 ne me souviens pas vraiment de quoi il s'agissait dans cette loi. Mais de

3 toute façon nous ne pouvions la mettre en vigueur si elle n'avait pas été

4 adoptée par l'assemblée nationale de la Republika Srpska. Cela aurait

5 dépassé les compétences des municipalités de -- cela aurait été au-delà des

6 pouvoirs de l'assemblée aussi bien de la municipalité de Banja Luka que de

7 l'assemblée de la RAK de Krajina.

8 Q. Donc la manière dont vous interprétez au moins cette dernière -- cette

9 demande et qu'en fait ils demandaient à la cellule de Crise de mettre en

10 œuvre la loi relative aux affaires intérieures et ils demandaient à ce que

11 cette loi relative aux affaires intérieures soit mise en œuvre et exécutée

12 au niveau de Banja Luka et de la Krajina. Est-ce bien la manière dont vous

13 interprétez cette demande ?

14 R. Comment peut-on mettre en vigueur une loi dans la ville de Banja Luka,

15 qui fait partie de la Republika Srpska, si cette loi n'est pas mise en

16 vigueur dans d'autres parties de la Republika Srpska. C'était donc

17 simplement non faisable parce que, plus tard dans le texte, on peut lire

18 qu'il faut mettre en vigueur cette loi, la loi régissant les affaires

19 intérieures de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine et qu'il fallait

20 faire un changement d'insignes, ainsi de suite. Donc l'assemblée municipale

21 de la ville de Banja Luka n'aurait jamais pu adopter cette loi et la mettre

22 en vigueur.

23 Q. La deuxième --

24 Mme KORNER : [interprétation] Je souhaiterais ajouter quelque chose. Je

25 crois qu'il est clair qu'il ressort très clairement du texte "Proclamation

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1 des forces de Défense serbe", je crois que nous pouvons lire le mot "mettre

2 en vigueur" plutôt que de lire le mot "enactment" qui veut dire promulguer

3 une loi.

4 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci.

5 Q. Je vais maintenant vous poser une deuxième question. S'agissant du

6 changement immédiat des insignes. Est-ce que vous avez une idée de ce que

7 cela veut dire ? De quoi parlait-il ?

8 R. Je ne peux que supposer, étant donné qu'on ne fait pas état des

9 insignes en question. Et le temps a fait son travail. J'ai donc oublié je

10 crois qu'il fallait changer les insignes pour ce qui est des signes qui

11 apparaissent sur les institutions de la Republika Srpska.

12 Mme KORNER : [interprétation] Je crois qu'il faudrait insister sur le mot

13 anglais insignia, et non pas "signs." qui apparaît au document P134. Je

14 crois qu'il faudrait mettre la bonne copie devant le témoin, --

15 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, effectivement, je crois que vous avez

16 raison.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc veuillez je vous prie

18 montrer au témoin la pièce P134. Il serait peut-être bon de mettre la

19 version en langue anglaise sur le rétroprojecteur, puisque nous n'avons pas

20 connaissance du document en question.

21 Voilà, je vous prie, Madame la Greffière, très bien, merci.

22 M. ACKERMAN : [interprétation]

23 Q. Monsieur, vous verrez au premier paragraphe que l'on voit que les

24 "insignes" devrait être changé immédiatement. Est-ce que cela vous dit

25 quelque chose ? Est-ce que cela fait un sens ?

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1 R. Oui, effectivement, nous pouvons lire dans les textes qu'il s'agit de

2 la même chose. Le texte que j'ai entre les mains. Je dis que je ne peux que

3 supposer qu'il s'agissait de panneaux qui se trouvaient sur les

4 institutions, qu'il fallait les changer -- qu'il fallait changer de nom

5 d'institution et qu'il fallait également, dans le cas où il s'agissait

6 d'une cour municipale ou s'il s'agissait du centre de sécurité publique

7 qu'il fallait ajouter, qu'il s'agissait d'une institution du peuple serbe

8 de Bosnie-Herzégovine, donc, il fallait faire ce changement-là et je crois

9 que cela faisait également référence au changement de l'écriture en

10 caractère latin et de le changer en caractère cyrillique. Puisque je sais

11 que dans d'autres partis, ça avait déjà été fait en Croatie et en d'autres

12 partis où les Bosniens avaient été en majorité, avaient déjà changé toutes

13 les insignes qui étaient en caractère cyrillique, ils les avaient changés

14 en caractère, en insignes écrits en caractères latin. Donc, c'est mon

15 interprétation de ce que l'on peut lire ici.

16 Q. Très bien. Donc, on a demandé à ce que cela soit fait immédiatement.

17 Pouvez-vous nous dire si effectivement on a procédé immédiatement au

18 changement ou est-ce que cela n'a jamais été fait ?

19 R. Non, cela n'a jamais été fait -- cela n'a pas été fait immédiatement

20 puisque ce n'était pas de notre compétence, ce n'était pas de la compétence

21 de l'assemblée de Banja Luka. Et je crois que l'assemblée de la région

22 autonome de Krajina n'aurait pas pu le faire non plus. Je crois que c'est

23 selon les décisions peut-être de l'assemblée nationale de la Republika

24 Srpska. Mais c'est arrivé beaucoup plus tard et je crois que cela a pris

25 beaucoup du temps avant de changer tous les insignes dans les villes et

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1 dans lesquelles on pouvait lire municipalité de la ville de Banja Luka,

2 municipalité de la ville Svornik. C'est à ce moment-là qu'on a changé les

3 caractères latins en caractères cyrilliques, mais c'est arrivé beaucoup

4 plus tard et bien sûr selon une décision ou après l'adoption d'une décision

5 de l'assemblée nationale qui a donc envoyé une directive à ce que cela soit

6 fait.

7 Q. Bien, passons maintenant à la demande suivante : plutôt les employés qui

8 --

9 "Tous les employés qui, dans le cadre de leur travail, on pu démontrer

10 qu'ils détruisaient la Yougoslavie et qui représentent des ennemis du

11 peuple serbe, devraient être congédiés."

12 Qu'est-ce que cela veut dire ?

13 R. Et bien, je crois que quelque chose a précédé, en fait il y a eu un

14 référendum qui a fait en sorte que l'on demandait si la Bosnie-Herzégovine

15 devait se séparer de la Yougoslavie et les Serbes ont donné une réponse à

16 cela. Les Serbes, qui au cours de plébiscite, ont déclaré qu'ils voulaient

17 rester et bien, un peuple constitutif a simplement été -- n'a pas été

18 respecté et lorsqu'on a adopté la décision que la Bosnie-Herzégovine devait

19 se séparer. Plus loin dans d'autres documents, vous verrez à plusieurs

20 reprises que l'on fait référence à ce plébiscite et que ce plébiscite est

21 considéré comme étant trahison. Et donc, toutes les personnes, qui n'ont

22 pas voté lors de ce plébiscite, ont été considérées comme étant des

23 personnes qui avaient simplement ignoré ce désir du peuple serbe. Et c'est

24 ainsi que ces personnes se sont fait appelées d'ennemis, de traîtres

25 puisque ils n'étaient pas solidaires avec le peuple serbe concernant les

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1 questions de la Bosnie-Herzégovine, à savoir, si elle devait rester dans le

2 cadre de la SSRY pendant -- et à l'intérieur de la Yougoslavie.

3 Et c'est ainsi que l'on pourrait interpréter ceci. Il est certain qu'à ce

4 moment-là, on demandait que ce genre de personnes soit démuni de leurs

5 droits principals, droit au travail, mais ce qui n'a pas été mis en vigueur

6 même à ce moment-là, tout du moins pas à Banja Luka. Il a fallu beaucoup de

7 temps pour que les décisions adoptées par la suite puissent faire en sorte

8 que ce genre de choses soit mené à bien.

9 Q. Mais ils ont également demandé à ce que la même chose soit faite au

10 sein du domaine judiciaire. Est-ce que cela était fait ?

11 R. Bien, pas immédiatement. Ça été fait mais un peu plus tard puisqu'au

12 sein du tribunal, il y avait encore des personnes qui étaient des non-

13 serbes qui avaient une nationalité non-serbe. C'était assez difficile de

14 procéder de la sorte à Banja Luka puisque Banja Luka était composée de

15 peuples appartenant à diverses ethnies et le parlement était un parlement

16 composé de plusieurs partis. Vous verrez qu'il y avait des Bosniens, des

17 Croates mais il y avait également des personnes appartenant à d'autres

18 nationalités, et bien sûr, il y avait des Serbes. C'était difficile

19 d'adopter une telle décision et je peux vous dire que mon vice-président

20 était Bosnien et il est resté jusqu'à la fin, jusqu'à 1994, jusqu'à ce

21 qu'il ait quitté par lui-même puisqu'il a été clair qu'il y aurait un exode

22 du peuple serbe de la région de Knin, conformément à la décision prise par

23 M. Cornelio Sommaruga, les gens ont commencé à quitter la région.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ackerman, je remarque que le

25 témoin, en toute bonne foi et voulant bien témoigner, fournit plus

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1 d'informations qu'il n'est nécessaire. Donc, pour l'instant je vous laisse

2 le soin de l'arrêter si jamais vous croyez qu'il est nécessaire de ce

3 faire. Si vous préférez que je sois la personne qui le fasse, je pourrais

4 très bien également le faire, mais --

5 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci, je le

6 ferais.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Radic, je m'adresse à vous

8 pour vous dire que -- essayez de répondre à la question directement et de

9 ne pas fournir plus d'informations supplémentaires. Il y aura des questions

10 qui demanderont à ce que vous fournissiez plus d'informations où vous aurez

11 peut-être le sentiment de vouloir -- le sentiment de vouloir fournir plus

12 d'informations, mais à ce moment-là nous vous arrêterons. Je vous

13 demanderais donc de vous en tenir aux questions le plus strictement.

14 M. ACKERMAN : [interprétation] Je sais que le témoin, Monsieur le

15 Président, est assez pressé, qu'il veut rentrer chez lui le plus tôt

16 possible.

17 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

18 M. ACKERMAN : [interprétation] Donc, je vais faire en sorte de l'arrêter

19 lorsque la question est très longue.

20 Q. Question suivante, il s'agit de la demande qui fait en sorte, "qui

21 demande à ce que le Corps de Banja Luka ne soit pas dispersé."

22 Est-ce que cette cellule de Crise qui a été créée a-t-elle eu une

23 compétence quelconque pour donner des ordres au commandement suprême ou à

24 la présidence de la Yougoslavie ?

25 R. Non, absolument pas puisque ni l'assemblée municipale de Banja Luka

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1 n'ait pu le faire ni l'assemblée nationale de la Republika Srpska. Il

2 s'agissait en effet d'un ordre qui était arrivé de l'état major de la JNA

3 voulant que tous les officiers se retirent avant le 15 mai et qu'ils

4 retournent en Yougoslavie. La majeure partie de ces derniers ont obéi à

5 l'ordre et effectivement ils sont retournés en Yougoslavie. Mais il ne

6 s'agit -- mais une partie, un certain nombre de personnes est quand même

7 resté. Pour vous donner une information supplémentaire, il s'agissait du

8 plus petit corps existant dans la JNA. Ce corps ne comptait que 1 500

9 personnes environ, le Corps de Banja Luka, je précise.

10 Q. Le paragraphe 2 fait état des officiers du corps de Banja Luka qui

11 avaient voté contre la Yougoslavie, -- qui se trouvaient à des postes assez

12 élevés et ils remettaient de l'équipement de valeur à l'ennemi. Et on a

13 demandé à ce qu'ils soient remplacés. Et ce que cette situation qui

14 existait à Banja Luka, est-ce que l'on pouvait remplacer les officiers du

15 corps de Banja Luka pour lesquels on croyait qu'ils avaient agi de la

16 sorte ?

17 R. Non. Mais je dois dire que je ne sais pas sur la base de quoi ils sont

18 arrivés à cette conclusion qu'un bon nombre de ces officiers avaient voté

19 contre la Yougoslavie, puisque, voyez-vous, ce ne sont que des conjectures

20 qui étaient sensées provoquer une autre réaction. Ils ne pouvaient

21 certainement pas savoir qu'ils avaient voté contre le fait que la Bosnie-

22 Herzégovine reste à l'intérieur de la Yougoslavie lors de ce plébiscite que

23 j'ai mentionnée plus tôt. Il s'agit plutôt ici de ressources matérielles

24 plutôt que de ressources militaires, et le désir de garder ces ressources

25 militaires à l'intérieur du corps.

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1 Q. Passons maintenant à la troisième demande, la demande numéro 3. En fait,

2 c'est la 10e ou la 11e demande, mais c'est la troisième sur la liste. "Nous

3 demandons que les personnes qui ont profité du butin -- qui ont profité de

4 la guerre, que ces noms soient -- que ces personnes soient arrêtées, que

5 leurs noms soient communiqués. Est-ce que cette demande avait été mise en

6 vigueur par la cellule de Crise ?

7 R. Non. Même aujourd'hui, vous avez des profiteurs qui accumulent des

8 biens après -- qui profitent d'un profit de guerre. Donc ces noms n'ont pas

9 été divulgués. On n'a jamais su de qui il s'agissait précisément.

10 Q. Est-ce que vous savez comment M. Brdjanin a réagi à la suite de cette

11 demande voulant faire en sorte que l'on arrête les profiteurs de guerre ?

12 R. Il a, à plusieurs reprises -- il s'est prononcé à plusieurs reprises

13 là-dessus, mais ça n'a jamais été fait parce que Brdjanin avait une

14 certaine autorité, mais il n'avait pas l'autorité nécessaire pour qu'il

15 puisse le faire, de sorte qu'à plusieurs reprises à la télévision, à la

16 radio ou lors des contacts officiels, il a très souvent évoqué les

17 profiteurs de guerre, mais on n'a pas pu à l'époque se débarrasser de ces

18 derniers. On n'a pas -- on n'est pas encore arrivé à la racine de ce

19 problème même à ce jour.

20 Q. Quel genre de demandes faisait-il concernant ces profiteurs ? Est-ce

21 que vous le savez ?

22 R. La plupart du temps, il disait qu'il fallait les envoyer au front

23 puisque ces personnes faisaient du profit grâce à la VRS et c'est ainsi

24 qu'ils n'ont vu le front, c'est-à-dire que ces derniers achetaient leur

25 droit de ne pas aller au front. Il le savait et il insistait là-dessus très

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1 souvent et il disait que la meilleure façon de régler ce problème, c'est de

2 les envoyer au front. C'était déjà une personne en âge de porter des armes,

3 de très bonne santé. Ce n'était pas de vieilles personnes. Et il disait

4 qu'il fallait les envoyer au front.

5 Q. Très bien. Passons maintenant à la demande numéro 4. "Nous demandons à

6 ce que, pour ce qui est de la banque Jugobanka de Banja Luka, que -- et la

7 banque Privredna Banka de Banja Luka, la banque Banja Luka, de faire un

8 remplacement afin d'éviter un choc monétaire." De quoi parlait-on lorsqu'on

9 évoque ici un "choc monétaire" ?

10 R. Je sais très bien ce que veut dire un choc monétaire en tant

11 qu'économiste, mais là il ne s'agissait pas d'un choc monétaire. Il

12 s'agissait d'autre chose. Lorsque la Yougoslavie a été démantelée, la

13 monnaie courante était le dinar. Pour ce qui est de la Croatie, tout

14 l'argent qui s'appelle dinar, en passant par Livno, arrivait en camion, en

15 direction de Banja Luka et en direction d'autres villes, dans des sacs. Et

16 c'est ainsi qu'en se servant de ces dinars, ils achetaient des devises des

17 particuliers et ils entraient également avec cet argent dans les banques.

18 Donc c'était le dinar qui n'avait plus aucune valeur. C'était l'argent qui

19 devait être brûlé dans la banque aussitôt lorsque la Croatie a décidé de

20 rejeter le dinar en tant que monnaie. Et c'est ainsi qu'on parlait d'un

21 choc monétaire.

22 Et c'est arrivé dans la banque appelée Jugobanka. Donc les personnes qui

23 s'appelaient les SOS faisaient ce genre de choses, et on avait arrêtés deux

24 personnes qui avaient des voitures remplies d'argent qui était dans des

25 sacs. Et ils avaient un contact avec le Jugobanka, et c'est ainsi qu'ils

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1 les échangeaient pour des shillings, des marks allemands et plus tard la

2 même situation s'est répétée lorsque la Macédoine est sortie de l'ensemble.

3 Et c'est ainsi que, même par hélicoptère, on sortait le dinar qui n'avait

4 plus aucune valeur, et c'est ainsi qu'on appelait cette action un choc

5 monétaire.

6 Q. Très bien. Selon cette demande, on demandait à ce qu'il y ait eu des

7 remplacements dans les banques. Est-ce qu'on a effectivement remplacé ? De

8 quoi il s'agit, exactement ?

9 R. Et bien, lorsque la personne en question qui était le contact dans

10 Jugobanka a su de quoi il s'agissait, il avait quitté lui-même. Le

11 directeur de Jugobanka de Sarajevo puisqu'il s'agissait d'une -- il

12 s'agissait de succursale. Et c'est ainsi que ce dernier m'a appelé pour me

13 dire -- il m'a demandé de lui rendre les Golfs et les voitures de marque

14 Golf, et de faire -- de libérer en fait les deux hommes qui faisaient de la

15 contrebande de devises.

16 Q. Comment avez-vous réagi à ces demandes ?

17 R. De quelles demandes ?

18 Q. Vous venez de dire qu'il vous avait demandé de rendre les véhicules et

19 de libérer les personnes.

20 R. Et bien, je lui ai rendu les voitures Golf, mais je n'ai pas pu libérer

21 les deux hommes que la police avait arrêtés puisqu'une procédure pénale

22 avait été entamée contre eux. Je ne suis -- ni la police ni un tribunal et

23 je ne pouvais certainement pas libérer des personnes qui s'adonnaient à la

24 contrebande de devises étrangères.

25 Q. Pour ce qui est de la banque Privredna et de la banque de Banja Luka,

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1 s'agit-il de deux banques différentes ?

2 R. Non. La Privredna Banka était une succursale de la banque de Sarajevo,

3 qui portait le sigle PBS. Mais par contre, avant la guerre, peut-être un an

4 avant la guerre, la Privredna Banka, s'était scindé, et on avait formé la

5 Banque de Banja Luka, qui était une société par action.

6 Q. Est-ce que le remplacement avait été fait dans cette banque ?

7 R. Et bien, je crois que M. Began, qui avait été directeur, s'est fait

8 remplacé et que plus tard c'est M. Poparic qui a pris sa place. Je crois,

9 mais je ne peux pas vous l'affirmer avec certitude. Je ne sais pas si on a

10 procédé de la sorte auparavant on non, mais je sais qu'effectivement on a

11 fait une sélection, on a fait un changement. Plus particulier pour ce qui

12 est des personnes qui avaient accès aux coffres et aux devises étrangères.

13 Q. Le but de cette opération était d'essayer d'empêcher le choc monétaire,

14 cette contrebande de devises étrangères et ainsi de suite.

15 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'une

16 question très directrice [sic], vous savez, qu'enfin

17 Me Ackerman pose une question à savoir pourquoi ces personnes ont été

18 licenciées et dont je crois que la question est trop directrice.

19 M. ACKERMAN : [interprétation] Je crois que je ne faisais que répéter les

20 propos du témoin, j'essayais de faire un résumé des propos du témoin. Je

21 crois que le témoin a parlé d'un choc monétaire et que c'était la raison

22 pour laquelle on avait procédé à des remplacements.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, dans sa toute première réponse, le

24 témoin disait qu'en fait il ne s'agissait pas tout à fait de cela, je vais

25 relire la réponse au compte rendu d'audience.

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1 M. ACKERMAN : [interprétation] Je crois que je vais reformuler la question,

2 Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous pouvons entre temps lire ce

4 qu'a dit le témoin dans le cadre de ses déclarations.

5 Mme KORNER : [interprétation] Je suis d'accord avec M. Ackerman. Qu'il est

6 possible de reformuler la question, donc s'il reformule la question, je

7 n'aurais pas d'objection.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

9 M. ACKERMAN : [interprétation]

10 Q. Quel était le but de demander ces remplacements ? Savez-vous pourquoi

11 on a demandé à ce que ces personnes soient remplacées ?

12 R. Et bien parce que on voulait mettre une fin à la vente des devises pour

13 le dinar Yougoslave, qui n'avait plus de valeur. Il avait été retiré et il

14 n'était plus en utilisation ni en Macédoine ni en Croatie, il est tout à

15 fait normal que dans tous pays lorsqu'on retire une devise étrangère

16 l'argent est brûlé et donc malheureusement ce qui est arrivé c'est que cet

17 argent qui devait partir en fumée, qui devrait être incendier a servi à

18 l'achat de devises étrangères. Donc c'était le but. Pour ce qui est de cet

19 argent qui n'avait plus court le dinar et c'est cela qu'ils avaient appelé

20 choc monétaire.

21 M. ACKERMAN : [interprétation] Désole.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je me réfère à la page 18, les trois

23 dernières phrases du témoin il avait dit quelque chose. Je me référais à ce

24 passage-là, mais le témoin vient de préciser, donc il n'est nul besoin

25 d'entrer en détail.

Page 21963

1 Je vous écoute, M. Ackerman. Poursuivez.

2 M. ACKERMAN : [interprétation]

3 Q. Dites-nous, Monsieur le Témoin, -- est-ce que vous savez si on a

4 entrepris quelque chose pour ce qui est de ces banques et les plaintes

5 formulées par les SOS ? Est-ce que ces actions avaient été légales ou

6 illégales ?

7 R. Vous parlez des devises étrangères ?

8 Q. Oui.

9 R. Et bien c'est tout à fait illégal. Puisque si un employé entre le

10 coffre et fait un échange de mark allemand contre des dinars, l'argent qui

11 n'avait plus court donc ce n'était pas légal pour ce qui est de la banque

12 JUG en a su que le directeur de l'époque avait connaissance de cette

13 transaction.

14 Q. Fort bien. Passons maintenant au point 5. "Nous demandons à ce que les

15 remplacements soient faits dans les bureaux de poste ou les positions de

16 directeurs et de cadres sont tenus par des personnes qui ont voté contre la

17 Yougoslavie." Est-ce que vous savez si cette demande a été mise en

18 vigueur ?

19 R. Je crois que oui, eu égard la nature des PTT de ce genre d'entreprise,

20 eu égard au fait que la guerre avait déjà commencé après que l'on ait pas

21 accepté la proposition du Cutilheiro fait a Lisbonne après le rejet donc de

22 cette décision. Je dois vous dire que pour ce qui est du bureau de poste il

23 s'agissait d'un point important où l'information était recueillie. Et je

24 dois vous dire que la première chose qui avait été en Croatie et dans la

25 partie fédérale de la Bosnie-Herzégovine c'était de licencier les personnes

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1 qui n'étaient pas Croates ou d'autres Bosniens, PTT --

2 Q. Permettez-moi de vous reposer cette question. Vous croyez que ça été

3 fait eu égard à la nature des PTT. Pourriez-vous je vous prie expliciter un

4 peu de quoi il s'agit ? Quelle est cette nature des PTT qui a fait en sorte

5 que ce genre de choses devrait être [imperceptible]?

6 R. Et bien, parce que c'était -- c'est le PTT qui pouvait maintenir les

7 liens avec la Croatie, qui pouvait tenir les liens avec la Bosnie-

8 Herzégovine donc tous ces liens passent par les PTT. Il est tout à fait

9 évident qu'on peut également procéder à une écoute, nous n'étions pas tout

10 à fait à l'écart de ces écoutes. Ces coûts -- des écoutes et je dois vous

11 dire qu'au premier jour -- pendant les premiers jours lorsque j'avais

12 accédé à mon poste on avait procédé à une écoute de ma ligne téléphonique

13 et lorsque j'ai dit à mon directeur que j'étais -- que l'on écoutait mes

14 conversations du centre que l'on appelait la poste les PTT. Je l'en ai

15 informé. C'est cela que je voulais dire.

16 Q. Très bien. Passons maintenant au numéro 6. "Nous demandons que le

17 travail des organes municipaux soient examinés puisqu'ils ont revu --

18 puisqu'il y a eu des abus." Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu

19 plus long ?

20 R. Je dois dire que je ne sais pas et que je trouve ça quelque peu bizarre

21 parce que les organes exécutifs de l'assemblée municipale de Banja Luka,

22 moi, en tant que président de l'assemblée municipale je les ai eus

23 seulement à partir du mois de juin 1991, et c'est à ce moment-là, que j'ai

24 démissionné de mon poste de président et j'ai dit que je ne souhaitais pas

25 travailler sans organes exécutifs. Alors je trouve cela étrange qu'ils

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1 aient eu le temps de procéder à un tel nombre d'abus au cours de neuf à dix

2 mois de guerre. Parce que s'ils ont été constitués vers la fin du mois de

3 juin 1991, et c'était le cas, et si nous voyons que cette demande a été

4 faite le 3 avril 1992. Donc il s'agit là d'une période beaucoup trop brève

5 pour qu'ils aient pu l'occasionner de procéder à des abus et pour qu'ils

6 soient nécessaires de procéder à une purge. Donc je dois dire que je n'ai

7 pas accepté d'effectuer cette purge des organes et les gens ont continué à

8 travailler au sein de la municipalité pendant longtemps encore. Les gens

9 qui étaient là à l'origine.

10 Q. Très bien. Je souhaite que l'on passe maintenant à la deuxième -- à

11 dernière demande, numéro 7. "Que les sessions extraordinaires de

12 l'assemblée municipale et de Krajina soient convoquées sessions lors

13 desquelles le comité de crise devrait nommer ses représentants afin

14 d'effectuer ces demandes -- de mettre en œuvre ces demandes et au cours

15 desquelles des décisions seront adoptées au sujet des droits des soldats,

16 des personnes qui retournent des lignes de front et des familles de soldats

17 abattus."

18 Est-ce que vous savez si -- est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire

19 si vous comprenez cette demande et si quelque chose a été faite en réponse

20 de cela ?

21 R. Je souhaite tout d'abord attiré l'attention des juges, au dernier

22 paragraphe où il est écrit que le SOS on voit le message aux soldats de

23 rester sur le front et que nous c'est-à-dire le SOS allait être -- veuillez

24 à la sécurité de la ville et de nos chers et qu'ils allaient s'assurer que

25 les soldats pourront rentrer dans leurs pays en tant qu'héros.

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1 Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai pas entendu l'interprétation de la

2 première partie de la réponse du témoin et je ne suis pas sûr si ce qu'on

3 l'entend maintenant constitue la première partie de la réponse du témoin ou

4 bien la suite.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'essaye moi-même de voir comment ça

6 correspond à la question. Peut-être nous pouvons commencer dès le début.

7 Mme KORNER : [interprétation] Je pense que tout simplement au début de la

8 phrase nous n'avions pas d'interprétation et c'est pour cela que nous

9 n'arrivons pas à suivre le sens.

10 M. ACKERMAN : [interprétation] En fait, peut-être j'ai posé trop de

11 question à la fois, peut-être je peux poser plusieurs questions brèves.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On peut faire comme ça. Monsieur Radic,

13 faites s'il vous plaît comme si vous n'aviez pas répondu à cette question.

14 Est-ce que vous pouvez recommencer dès le début.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas à faire en sorte comme si, puisque

16 moi je n'ai pas répondu à la question. Mais tout ce que j'essayais de

17 faire, c'était d'établir un lien entre la question posée et le paragraphe -

18 - le dernier paragraphe. Mais je peux tout d'abord répondre à la question

19 et ensuite parler du dernier paragraphe.

20 M. ACKERMAN : [interprétation]

21 Q. Je vais poser plusieurs questions à fin de vous faciliter la tâche de

22 répondre. Donc, dans la première partie du numéro 7, apparemment on demande

23 d'organiser des sessions extraordinaires de l'assemblée, je suppose qu'il

24 s'agit de l'assemblée municipale et de la Krajina, et lors de ces sessions,

25 le comité de crise devrait nommer ses représentants afin de mettre en œuvre

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1 ces demandes. Est-ce que ça veut dire que quelque chose comme ça a été

2 fait ? Est-ce que j'ai raison de supposer cela ?

3 R. Oui, vous avez tout à fait raison. Il demande que l'on organise les

4 séances extraordinaires de l'assemblée municipale d'un côté, puis-je

5 poursuivre.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, poursuivez. Entre temps, je

7 souhaite indiquer aux techniciens que nous ne voyons plus rien sur nos

8 écrans sauf la Juge Taya qui est de nouveau le transcript devant elle.

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Moi, je l'ai.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, ils ont demandé que l'on convoque des

12 sessions extraordinaires de l'assemblée municipale de Banja Luka et de la

13 Krajina lors desquelles le comité de crise devait nommer leurs

14 représentants afin qu'ils puissent mettre en œuvre les demandes énumérées

15 ci-dessus, les demandes dont nous venons de traiter ici. Et lors de ces

16 sessions, il faudrait voter au sujet des droits des soldats, des

17 combattants et de leurs familles. Et c'est ce qui a été fait. Cependant

18 compte tenu du fait qu'ils constituaient la minorité dans le cadre des deux

19 assemblées, ceci n'a jamais été mis en œuvre.

20 Et avec votre permission maintenant, je souhaite vous dire qu'elle était

21 l'objectif également.

22 M. ACKERMAN : [interprétation]

23 Q. Allez-y.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Allez-y.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] L'objectif est contenu dans le dernier

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1 message, vous qui êtes sur le front, restez-y et nous qui aurions dû être

2 sur le front, nous aimerons traiter de ces questions-là dans le cadre des

3 autorités. Autrement dit, ils souhaitaient faire partie des autorités à la

4 fois de la ville et de la Krajina plutôt que de se retrouver sur le front

5 avec les autres. Ils souhaitaient avoir le pouvoir et non pas exécuter les

6 demandes contenues dans la proclamation.

7 M. ACKERMAN : [interprétation]

8 Q. Ce que je souhaite savoir c'est pourquoi plutôt que d'écouter à ces

9 personnes-là dans le cadre du comité de crise et cetera, pourquoi n'avez-

10 vous pas envoyé l'armée ou la police afin que ceci les arrête ou bien pour

11 que ceci les expulse de la ville ?

12 R. Et bien, si vous vous penchez sur la date de ces événements, vous

13 pouvez voir que ceci se passait pendant la période pendant laquelle l'armée

14 se retirait de Slavonie. Les soldats étaient regroupés et orientés vers la

15 Krajina qui était coupée du monde. Il s'agissait des troupes qui étaient

16 entrées, qui ont été regroupées et qui ont comme nous le disions percer le

17 corridor envers la Serbie.

18 Et je souhaite également vous rappeler une autre chose, ceci doit exister

19 quelque part dans vos documents, rappelez le fait que c'était à l'époque où

20 12 bébés ont été morts dans le centre clinique. Il s'agissait des bébés

21 prématurés qui sont nés à sept mois et la raison de leur mort, était

22 simplement le fait qu'ils ne pouvaient pas recevoir l'oxygène qui était

23 nécessaire pour leur couveuse. Et c'était la raison pour laquelle il

24 fallait absolument percer le corridor et c'est à ce moment-là qu'on a

25 procédé à ces regroupements. Et comment voulez-vous qu'une armée qui est

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1 regroupée autour de Doboj, puisse traiter des problèmes qui entourent la

2 région de Banja Luka, qui est loin derrière. Or si votre question porte sur

3 la police, je suppose que la réponse est que la police également était

4 appelée à soutenir l'armée dans ces efforts.

5 Et deuxièmement, Monsieur Ackerman, pendant la guerre moi-même et mes

6 prédécesseurs avant la guerre et même maintenant le maire après la guerre

7 ne nous pouvons pas donner des ordres à la police, parce qu'ils ont une

8 chaîne de commandement très, très claire, et je ne sais pas s'ils ont reçu

9 de tels ordres de la part de quelqu'un d'autre. Ça je ne peux pas le

10 savoir.

11 Q. Très bien. J'ai terminé en ce qui concerne ma question au sujet du SOS

12 et maintenant je souhaite que l'on se penche sur la pièce P168.

13 Vous avez devant vous normalement un document signé par Nikola Erceg en

14 date du 5 mai 1992 qui par le biais duquel on constitue la cellule de Crise

15 de la région autonome de la Krajina. Est-ce bien le document que vous avez

16 devant vous ?

17 R. Effectivement.

18 Q. Ici vous avez plusieurs noms et si vous regardez le numéro 5 sur la

19 liste, je pense qu'il s'agit là de votre nom. Est-ce exact ?

20 R. C'est exact.

21 Q. Avant le 5 mai 1992, est-ce que vous saviez, est-ce qu'on vous a

22 informé de quelque manière que ce soit du fait que vous alliez être nommé

23 membre de cet état-major de guerre de la région autonome de Krajina ?

24 R. Non.

25 Q. Comment avez-vous appris le fait que vous avez été nommé au sein de ce

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1 groupe ?

2 R. C'est en recevant cette décision que je l'ai apprise.

3 Q. Donc, d'une certaine manière cette décision vous a été envoyée ou

4 transmise ?

5 R. Oui, je suppose que ceci m'a été envoyé par courrier. J'ai reçu cette

6 décision en tant que décision de la région autonome ou plutôt du conseil

7 exécutif de la région autonome et le signataire était M. Nikola Erceg.

8 Q. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez commencé à assister les réunions de

9 l'état major de guerre ?

10 R. Je dois dire que je ne me souviens pas de cela, parce que j'assistais à

11 ces réunions-là, très rarement et je ne savais même pas quels étaient les

12 taches, dont cette tache, un major de guerre était sensé s'acquitter.

13 Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque l'armée préparait la percée

14 du corridor de Prijedor, et les préparations étaient déjà bien avancées. Là

15 je parle de la date du 5 mai. Et je pense que les opérations de guerre

16 avaient déjà commencé. Un tel état major de guerre, s'il devait faire quoi

17 que ce soit, pouvait être en charge, par exemple, de la logistique, pouvait

18 assurer la nourriture, les vêtements, les chaussures, le carburant pour les

19 machines et les engins, d'engins en possession l'armée. Parce que je dois

20 souligner le fait que la guerre a commencé alors que l'état n'existait pas.

21 Donc le fardeau de la guerre reposait sur les épaules des municipalités. En

22 ce qui concerne les approvisionnements de l'armée et aussi en ce qui

23 concerne les familles qui sont restées derrière dans les villes.

24 Donc si vous avez des documents ou des procès-verbaux, j'aimerais bien les

25 voir pour savoir quel était le fonds des activités de l'état major de

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1 guerre.

2 Q. Vous avez soulevé un point dont j'aimerais traiter un peu plus. Vous

3 avez parlé des logistiques, de l'approvisionnement en nourriture, en

4 vêtements, en chaussures et carburant, et cetera. Est-ce qu'il s'agissait

5 là d'une tache qui était étrange au cours de cette période en 1992 ou bien

6 est-ce qu'il s'agissait là tout simplement de la responsabilité civile de

7 la municipalité qui existait déjà auparavant par rapport à la JNA ?

8 R. Non.

9 Q. Pendant que la JNA existait, le système établi était clair. On savait

10 clairement qui était en charge de la nourriture, qui était en charge des

11 médicaments, des carburants, des munitions, des armes, et cetera. Et chaque

12 unité s'approvisionnait à partir d'institutions centrales. Je ne sais pas

13 moi-même, je n'ai jamais fait mon service militaire, mais je suppose qu'il

14 s'agissait des centrales qui approvisionnaient toutes les unités de la

15 Yougoslavie -- de l'ex-Yougoslavie. Donc la municipalité n'était pas du

16 tout sensée approvisionner les unités de la JNA compte tenu du fait qu'une

17 bonne partie du budget de l'ex-Yougoslavie était destinée à l'armée.

18 En 1992 alors, comment est-ce que les municipalités ont commencé à être

19 responsable de cela ? Comment est-ce que ça s'est produit ?

20 R. Je viens de vous le dire. Un état était proclamé alors que cet état

21 n'avait pas de revenu ou bien si jamais il y avait quelque revenu, il n'y

22 avait -- il n'avait certainement pas [sic] afin de pouvoir financer la

23 guerre. Et bien sûr, si l'on sait que les jeunes ont quitté Banja Luka, est

24 c'était le cas. De nombreux jeunes sont partis, de nombreux jeunes sont

25 morts également. Et bien, cela voulait dire que Banja Luka avait le devoir

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1 d'approvisionner ces jeunes hommes en nourriture, en vêtements, en

2 chaussures, en médicaments, et cetera.

3 Et par la suite, une loi a été adoptée indiquant qu'il fallait prendre en

4 charge également leurs familles, leurs femmes et enfants et également leurs

5 parents, si leurs parents étaient impuissants. Donc nous, en tant que

6 municipalité, nous sommes devenus en charge de cela. Ceci s'est fait par un

7 acte. Mais beaucoup plus tard, ici, nous traitons du 5 mai 1992. Donc une

8 période qui correspond au début de la guerre.

9 Q. Maintenant je souhaite parler de la cellule de Crise de la région

10 autonome de Krajina au sein de laquelle vous avez été nommé. Est-ce que

11 vous pouvez nous dire à combien de réunion de cette cellule de Crise de la

12 région autonome de Krajina vous avez -- à combien de réunions avez-vous

13 assisté ?

14 R. Moi, je dis qu'il y'en a eu peu. M. Blagojevic, qui était le

15 secrétaire, a dit que j'y étais peut-être une ou deux fois. Mais j'aimerais

16 bien voir les documents ou les procès-verbaux pour me permettre de savoir

17 très exactement combien de fois j'y suis allé. Mais je n'ai pas assisté aux

18 réunions de la cellule de Crise beaucoup de fois.

19 Q. Donc vous saviez que les réunions ont eu lieu, mais vous n'y avez pas

20 assisté, vous n'y êtes pas allé ? Est-ce exact ?

21 R. Si je n'y allais pas moi-même, je demandais à mon secrétaire de s'y

22 rendre pour voir de quoi il s'agissait.

23 Q. Pourquoi d'y alliez-vous pas vous-même ? Pourquoi n'avez-vous pas

24 assisté à toutes ces réunions vous-même ?

25 R. Et bien, vous savez, tout d'abord, Banja Luka est une grande ville. Et

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1 j'avais beaucoup de travail. Et dès la première réunion à laquelle j'ai

2 assisté, j'ai pu constater qu'il ne s'agissait pas là vraiment d'une

3 institution qui pouvait m'être utile afin de m'acquitter de mes taches de

4 base, s'agissant de la ville, et notamment, s'agissant de la protection de

5 la ville et de la protection de la population. Comme je l'ai dit, il serait

6 très utile d'avoir les documents relatifs à ces réunions, d'avoir les

7 procès-verbaux pour voir très exactement quelles étaient les activités de

8 cette cellule de Crise, et quels étaient ses buts.

9 Q. Est-ce que vous vous souvenez de ces réunions auxquelles vous avez

10 assisté ? Vous avez dit que cela s'est produit une ou deux fois. A quoi

11 ressemblaient ces réunions ?

12 R. Et bien, je ne sais pas si une telle réunion a jamais eu lieu. Je ne

13 sais pas si une réunion à laquelle tous les représentants de la cellule de

14 Crise de Krajina ont assisté. A chaque fois, quelqu'un ne venait pas. En ce

15 qui concerne le contenu ou en ce qui concerne l'ordre du jour que l'on

16 recevait, ceci correspondait à la situation réelle sur le terrain. Et donc

17 je pensais que j'allais perdre mon temps si je devais assister aux réunions

18 de la cellule de Crise. Parce que, sur la base des documents, je pourrais

19 conclure que rien d'important ne s'y passait. Et si des conclusions ont été

20 tirées ou bien si des recommandations ont été faites, ceci devait être

21 ratifié par l'association municipale. Et dans ce cas-là, nous nous

22 penchions sur l'analyse du bien-fondé juridique de la recommandation et sur

23 la possibilité de la mettre en œuvre. C'est pour cela que je n'y assistais

24 pas.

25 Q. En termes généraux, de votre point de vue, sur la base de vos

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1 observations du travail de cette cellule de Crise, est-ce que vous pouvez

2 nous dire quel était le rôle qu'a joué cette cellule de Crise dans les

3 événements au sein de la Krajina entre le 5 mai et le 17 juillet 1992, si

4 jamais un quelconque rôle a été joué par la cellule de Crise.

5 R. Vous savez, avant que la guerre n'éclate, nous avions une communauté

6 des municipalités ensuite on a également trait [sic] cette région autonome

7 de Krajina dans le but d'échanger les informations sur les problèmes et de

8 nous entraider si possible. Ça c'étaient les premières buts -- les premiers

9 objectifs. La cellule de Crise de la région autonome de Krajina n'a pas été

10 fait juste comme ça. C'était quelque chose qui a été créée à Banja Luka par

11 un individu. Il existe un document, qui nous a été envoyé et qui a été

12 signé par le premier ministre, et selon ce document la cellule de Crise

13 était créée afin de remplir certaines obligations. Cependant cette cellule

14 de Crise ne remplissait pas la mission définit dans ce document et ceci

15 s'est avéré vrai dès les premières réunions.

16 Ce que je pense c'est qu'une certaine autorité a été déléguée à la cellule

17 de Crise mais cet organe n'avait pas en même temps les pouvoirs

18 nécessaires. Il suffirait de dire que ceux qui travaillaient pour la

19 cellule de Crise n'avaient même pas suffisamment de ressources afin de

20 pouvoir payer les salaires sans parler du fait qu'ils ne pouvaient même pas

21 influencer la situation puisqu'ils n'avaient aucune ressource financière

22 alors qu'ils étaient censés être l'organe exécutif le plus important. Donc

23 qu'est-ce qu'ils avaient encore comme pouvoir ?

24 Les municipalités qui faisaient partie de la région autonome de Krajina et

25 qui avaient leurs représentants au sein de la cellule de Crise et surtout

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1 les représentants des municipalités un peu moins aisées, et bien ils ont

2 cessé de venir aux réunions. Moi, je me souviens très bien de cela au sujet

3 de la cellule de Crise.

4 Q. Le rapport entre la cellule de Crise et l'armée, en ce qui concerne

5 cela, est-ce que M. Brdjanin ou la cellule de Crise elle-même avait un

6 quelconque contrôle sur l'armée ?

7 R. La présidence et le président de la présidence ne pouvaient exercer

8 aucun contrôle ni sur l'armée ni sur la police. Absolument aucun.

9 Et je souhaite, encore une fois, rappeler aux Juges, qu'avant la guerre et

10 pendant la guerre et encore aujourd'hui, les autorités civiles de bas

11 niveau n'avaient et n'ont aucune influence sur l'armée. Encore aujourd'hui,

12 alors que vous avez le poste du maire de Banja Luka, il faut savoir qu'il

13 ne peut donner aucun ordre aux forces de la police. Tout ce qu'il peut

14 faire c'est envoyer une requête qui va être transmise au ministère de

15 l'Intérieur, qui de son côté, donne l'ordre visant à remplir ou à ne pas

16 remplir cette demande. Et l'on a déjà posé la question de savoir si M.

17 Brdjanin pouvait donner des ordres à la police ou à l'armée et j'ai déjà

18 répondu que sans aucun doute il ne pouvait nullement exercer cette

19 fonction. Il n'était pas en position de donner des ordres à une quelconque

20 unité militaire.

21 Q. Et vous avez parlé également de la police dans votre réponse. Je pense

22 que vous vouliez dire que M. Brdjanin ni aucun autre membre de la cellule

23 de Crise de la région autonome de Krajina ne pouvait exercer aucun contrôle

24 ou donner des ordres ni à la police ni à l'armée.

25 R. Vous m'avez déjà posé cette question, et j'ai dit qu'il n'était pas en

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1 position de faire cela. Il n'avait pas ce genre de pouvoir, personne ne

2 pourrait pu obéir aux ordres émanant de lui.

3 Q. Lorsque l'on vous a demandé cela je pense que vous avez fait référence

4 à vos conversations avec le Procureur de Banja Luka. Et pour permettre aux

5 Juges de suivre, puisqu'ils n'ont pas ces documents, est-ce que vous

6 pourriez être plus clair parce qu'ils ne savent pas qu'on vous a déjà posé

7 ces questions.

8 R. Ceci n'est pas mon problème.

9 Q. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce n'est pas votre

10 problème.

11 M. ACKERMAN : [interprétation] Mais je pense que nous pouvons procéder à

12 une pause maintenant.

13 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite tout

14 d'abord poser une question parce que M. Ackerman a mentionné le fait que M.

15 Radic doit partir parce qu'il a des réunions de travail et je souhaite

16 savoir combien de temps M. Radic compte rester ici. Est-ce qu'il a les

17 réunions de travail cette semaine, parce que dans ce cas-là, peut-être il

18 pourrait les annuler.

19 Ensuite, il a dit qu'il a apporté avec lui un exemplaire du Glas. Et

20 j'aimerais à ce stade ou peut-être je peux attendre le contre-

21 interrogatoire mais je vais demander les exemplaires de ce qu'il a

22 apportés. Et donc je me demandais s'il était prêt à me les rendre, dès à

23 présent. Et puis, je souhaite souligner que ce qui m'intéresse en

24 particulier ce sont les documents qui concernent les réunions des cellules

25 de Crise municipales.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Ackerman.

2 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je souhaite savoir si vous avez des

4 commentaires, sinon je vais poser la question à M. Radic.

5 M. ACKERMAN : [interprétation] Je n'ai pas de commentaires, mais je pense

6 que M. Radic comprend très bien qu'il doit rester ici jusqu'à la fin de sa

7 déposition.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et vous avez besoin d'encore combien de

9 temps pour l'interrogatoire principal ?

10 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vais terminer aujourd'hui.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Madame Korner.

12 Mme KORNER : [interprétation] Sur la base de la liste des documents que

13 nous avons reçus, nous pouvons penser que probablement que nous allons

14 traiter de cela pendant le reste de la semaine.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Ça c'était la première

16 question.

17 Monsieur Radic, est-ce que vous avez apporté avec vous des exemplaires du

18 journal Glas que vous avez mentionné plus tôt au cours de votre témoignage.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il s'agit d'un article qui était

20 accessible à tout le monde. Je l'ai eu entre les mains plusieurs fois. Il

21 s'agit du même article que celui qui m'a été montré ici. Donc je n'ai rien

22 de nouveau à vous donner.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et c'est le seul document que vous avez

24 apporté avec vous.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons procéder à une

2 pause. Mais entre-temps, nous allons annoncer le programme que nous allons

3 suivre aujourd'hui. Est-ce que vous souhaitez que l'on recommence la

4 pratique qui était instaurée auparavant, c'est-à-dire la pratique qui nous

5 permettait de terminer à 18 heures 23 plutôt qu'à 19 heures 00.

6 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui.

7 Mme KORNER : [interprétation] Je me plierai à la décision des Juges.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons faire une

9 pause, jusqu'à 16 heure 05. Est-ce que tout le monde est d'accord avec

10 cela ? Et ensuite nous allons travailler pendant encore une heure jusqu'à 5

11 heures 35 [sic], ensuite nous aurons une brève pause de 20 minutes et nous

12 allons terminer à 18 heures 30. Donc nous allons recommencer à 17 heures 55

13 et terminer à 18 heures 30. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

14 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, moi, j'ai l'impression

15 que -- dans ce cas-là, nous allons siéger pendant seulement une demi-heure

16 après la deuxième pause.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Nous pourrions effectivement

18 travailler de 16 heures 00 jusqu'à -- non je pense que nous avons quand

19 même besoin d'une pause. Mais peut-être nous pourrions faire une pause plus

20 brève.

21 Mme KORNER : [interprétation] C'est à cause des interprètes. Je pense que

22 ça doit être 20 minutes au moins pour les interprètes.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Nous allons

24 décider comme ça pour le moment. Donc nous allons reprendre nos travaux à

25 16 heures 05 et ensuite nous avons une autre pause à 17 heures 35.

Page 21979

1 --- L'audience est suspendue à 15 heures 50.

2 --- L'audience est reprise à 16 heures 08.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Ackerman.

4 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

5 Q. Monsieur Radic, avant la pause vous avez mentionné quelque chose au

6 sujet des procès-verbaux des séances de la cellule de Crise de la RAK. Si

7 vous avez une quelconque idée de l'endroit où nous pourrions trouver ces

8 procès-verbaux, on vous serait reconnaissant de nous dire où ils se

9 trouvent parce que ça fait des mois que nous tous nous les recherchons.

10 Avez-vous une quelconque idée d'où pareils procès-verbaux pourraient se

11 trouver ?

12 R. Vous les trouverez auprès de la SFOR, c'est la SFOR qui les a pris. La

13 SFOR les a pris aux archives où ils se trouvaient.

14 Q. Donc, à votre connaissance, ces documents se trouvaient dans les

15 archives du bâtiment de la municipalité lorsque la SFOR est venue et les a

16 saisis ?

17 R. Je pense qu'ils ont dû les prendre des archives puisqu'ils sont venus

18 et ils ont pris tous les documents qui les intéressaient. Donc, je pense

19 que vous pouvez leur demander s'ils ont ces documents ou s'ils ne l'ont

20 pas, s'ils ont là un quelconque de ces documents ou pas.

21 Q. A l'époque où la cellule de Crise de la RAK était en fonctionnement et

22 à l'époque où vous étiez président de l'assemblée de Banja Luka, lorsque

23 vous aviez quelque chose à faire, est-ce que vous aviez besoin de

24 l'approbation de M. Brdjanin ou de la cellule de Crise de la RAK pour

25 prendre les mesures que vous souhaitiez prendre ? Y a-t-il eu une époque où

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1 vous étiez soumis à pareille approbation ?

2 R. Je ne me souviens pas avoir jamais été placé dans une situation de ce

3 type.

4 Q. Est-ce que M. Brdjanin vous a jamais donné un quelconque ordre à vous

5 en tant que président de la municipalité de Banja Luka ?

6 R. Je ne me souviens pas que ça ce soit passé, peut-être qu'ils ont dit

7 quelque chose de ce type mais ça n'a jamais été un ordre important. Donc,

8 je ne me souviens vraiment pas.

9 Q. S'il avait jamais émis des ordres à votre intention en sa qualité de

10 président de la cellule de Crise. Est-ce que légalement vous étiez tenu

11 d'exécuter les ordres qu'il vous aurait donnés ?

12 R. Cela aurait dépendu de l'ordre s'il s'agissait d'un ordre légitime ou

13 non, si c'était un ordre illégal, je ne l'aurais certainement pas exécuté.

14 Q. Quel genre de mécanismes -- de quel genre de mécanisme avait -- de quel

15 genre de mécanisme disposait la cellule de Crise de la RAK pour mettre en

16 œuvre ces décisions ou conclusions ? Comment pouvait-elle donner force de

17 loi à ces décisions ou conclusions ?

18 R. Je ne sais vraiment pas. Comme je l'ai dit, ils avaient une espèce de

19 pouvoir de jure, mais quant à savoir s'ils avaient un pouvoir leur

20 permettant de forcer quelqu'un ou de mettre en œuvre une décision de force,

21 je ne suis pas au courant.

22 Q. Savez-vous combien de personnes étaient employées ? De combien la

23 municipalité de Banja avait de salarié pendant le printemps et l'été 1992 ?

24 R. Il y avait 350 ou peut-être 380 employés.

25 Q. Et savez-vous combien de salariés avaient la cellule de Crise de la

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1 région autonome de Krajina ?

2 R. Peut-être qu'elle avait deux employés, à ma connaissance Boro

3 Blagojevic était le secrétaire de la cellule de Crise et peut-être qu'il y

4 avait une autre secrétaire qui prenait les messages et cetera. Mais quant à

5 savoir, s'il y avait d'autres personnes travaillant pour cette cellule de

6 Crise, je ne pense pas. Je pense que tous ces gens étaient des volontaires

7 parce que je ne vois pas très bien comment ils auraient pu les payer

8 puisqu'ils ne disposaient pas des fonds pour financer ces salaires-là.

9 Q. Est-ce que la cellule de Crise disposait de bureaux, de véhicules ou

10 d'un quelconque équipements de ce type ?

11 R. La cellule de Crise ou la région autonome de Krajina ?

12 Q. La cellule de Crise.

13 R. Pour autant que je le sache, la cellule de Crise se trouvait dans les

14 bâtiments -- dans un bâtiment appelé Pika Kozara qui était le ministère des

15 travaux publiques. Et donc, il y avait également là les services de

16 planification urbaine, ces sessions se déroulaient dans le bâtiment de la

17 municipalité parfois, et parfois lorsqu'ils n'avaient pas besoin d'autant

18 de place, leurs sessions se tenaient dans le bâtiment GIK Kozara, c'est là

19 où travaillait M. Brdjanin avant la guerre, ça se trouve en face de

20 l'assemblée. Mais pour autant qu'il s'agisse de véhicules, je ne suis pas

21 vraiment au courant qu'ils aient disposé d'un quelconque véhicule spéciale.

22 Si M. Brdjanin utilisait un véhicule, je pense qu'il utilisait le sien, je

23 ne pense qu'on lui a fourni un, mais je ne suis pas au courant qu'il ait

24 disposé de plusieurs véhicules.

25 Q. Je voudrais maintenant que vous jetiez un coup d'œil à un autre

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1 document et il va peut-être y avoir un changement de rythme. Je voudrais

2 que vous examiniez la pièce P1327 [sic], je crois que vous avez déjà vu ce

3 document.

4 R. Je dois signaler qu'il y a une erreur dans le transcript.

5 Q. Pourriez-vous nous dire où ?

6 R. Là il est dit à 18, 16 [sic] à la ligne 38, il est dit Pika, P-i-k-a,

7 ou lieu de GIK.

8 Q. C'est-à-dire à ligne 38 -- page 38, ligne 18, plutôt on devrait GIKA,

9 est-ce exact ?

10 R. GIK, oui pas PIK.

11 Q. Je vous remercie.

12 Je crois que vous avez l'honneur d'être le premier témoin après des mois du

13 procès, le premier témoin capable de corriger le compte rendu d'audience

14 pour nous.

15 R. Il s'agit d'une déformation professionnelle.

16 Q. Connaissez-vous ce document ? L'avez-vous déjà vu ?

17 Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous avoir ce document sur le

18 rétroprojecteur ?

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourrions-nous avoir sur le

20 rétroprojecteur une version en anglais s'il vous plaît.

21 Mme KORNER : [interprétation] Parce que nous avons la pièce 1237, pas --

22 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est bien la pièce 1237, j'espère.

23 Mme KORNER : [interprétation] En fait, vous avez dit 1327.

24 M. ACKERMAN : [interprétation] Non, non, il s'agit de 1237.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et quel est le numéro de cette pièce.

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1 Je veux dire le document qui est sur le rétroprojecteur c'est bien le

2 document 1237, n'est-ce pas ?

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, c'est le bon document.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

5 M. ACKERMAN : [interprétation]

6 Q. Je crois que vous connaissez ce document, n'est-ce pas, Monsieur

7 Radic ?

8 R. Oui.

9 Q. De votre point de vue, en tant que personne qui a été à des postes de

10 responsabilité dans le gouvernement. Savez-vous s'il y a quelque chose

11 d'inhabituel dans ce document ?

12 R. Pour ce qui est de ce document, je ne pense pas que je le connaissais

13 avant qu'on me le montre. Il a été dressé, établi à Prijedor au poste de

14 sécurité publique et il est signé de la main de Simo Zaric Drljaca. Cela ne

15 dit pas qu'il s'agit d'une décision de la cellule de Crise de la RAK, parce

16 que ce qu'il faut savoir ce qu'il y a également une cellule de Crise de

17 Prijedor. Tous ce qui a été rédigé ici, était dicté par M. Drljaca au poste

18 de sécurité -- au centre des services de sécurité de Prijedor et comme vous

19 pouvez le voir, cela était transmis à la cellule de Crise. Il n'est pas dit

20 cellule de crise de "Prijedor", mais c'est bien à la cellule de Crise de

21 Prijedor qu'il a été envoyé, au coordinateur des centres de services de

22 sécurité. Jesic, Majstorovic, donc à ces gens, ces coordinateurs, que cela

23 a été envoyé. Cela a été envoyé -- ce ne sont pas des gens de Banja Luka.

24 Et cela a été transmis au centre de sécurité, aux chefs de police, aux

25 dirigeants, et aux personnes chargées de la sécurité, le directeur de la

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1 mine Ljubija. Et cela a été transmis aux archives également. Je n'étais pas

2 au courant de ce document parce qu'il concernait une ville totalement

3 différente, et il a été transmis à des personnes autres. Il n'est pas dit

4 dans ce document qu'il ait quoi que ce soit à voir avec les décisions de la

5 Krajina -- de la région autonome de Krajina. Si cela avait été fourni à la

6 cellule de Crise de la RAK, cela aurait probablement été mentionné sur le

7 document.

8 Q. Cela allait être ma question suivante. Si vous regardez à la liste des

9 récipiendaires du document, vous voyez que les noms de la région autonome

10 de Krajina ou de la cellule de Crise de la RAK n'y figurent pas, n'est-ce

11 pas ?

12 R. Non.

13 Q. Si vous -- je vous demande de regarder le paragraphe -- les paragraphes

14 15 et 16, s'il vous plaît, quelle impression vous donnent-ils ? Comment

15 vous les interprétez ?

16 R. Laissez-moi d'abord en prendre connaissance.

17 Q. Oui.

18 Mme KORNER : [interprétation] Je n'aime pas interrompre trop souvent les

19 débats, mais je voudrais savoir pourquoi l'interprétation de M. Radic

20 différerait de celle des autres personnes qui peuvent le lire. Il dit qu'il

21 n'a jamais vu ce document avant.

22 M. ACKERMAN : [interprétation] Il a dit qu'il l'avait déjà vu.

23 Mme KORNER : [interprétation] Ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est

24 vous qui lui avez montré ce document. Il a dit qu'il ne l'avait pas vu

25 avant.

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1 M. ACKERMAN : [interprétation] Non, je ne pense pas que ce soit le cas.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que rien ne m'empêcherais

3 d'empêcher ce témoin de répondre à la question.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Manifestement, ce document a trait à

5 l'interdiction adressée à tout le monde d'informer quiconque de la teneur

6 de l'ordre, et signé par Simo Drljaca, qui donne des instructions

7 impératives concernant l'exécution de cet ordre. Je ne me souviens pas

8 exactement, mais apparemment il est dit que personne, absolument personne

9 n'a le droit de fournir des informations à quiconque au sujet de ce centre

10 de regroupement. Ce document date du 1er mai, du 1er. Le centre de

11 regroupement pouvait fonctionner sans que quiconque en soit informé parce

12 que l'interdiction était formelle. C'est ainsi que j'interprète ce

13 document.

14 M. ACKERMAN : [interprétation]

15 Q. En fait, la date est celle du 31 mai, je crois. C'est bien ce que vous

16 avez dit ?

17 R. Non. En haut de page, cela dit -- ah oui, en fait, je m'excuse. Enfin,

18 ou plutôt excusez-moi. Je ne vois pas le numéro 3. Je vois 1er mai, mais en

19 fait il s'agit de mai 1992, du 31 mai 1992.

20 Q. Très bien. Savez-vous si M. Simo Drljaca était une personne qui

21 disposait de suffisamment d'autorité pour que les gens prêtent attention à

22 ce qu'il a dit. Comme par exemple, à ce qu'il disait -- comme par exemple,

23 ce qu'il a dit dans ces deux paragraphes. S'agit-il d'ordres et

24 d'instructions qui auraient été obéis ? Avait-il le pouvoir ou l'autorité

25 de les émettre ?

Page 21986

1 R. Cette personne n'est pas en vie aujourd'hui, mais je dirais qu'il avait

2 beaucoup de pouvoir à Prijedor.

3 Q. Très bien. Je voudrais passer à un sujet complètement différent --

4 R. Il -- et très certainement, je pense qu'il a été obéi par les gens à

5 qui il a transmis cet ordre, le chef de la police, le personnel de

6 sécurité, et cetera. Ils étaient tenus d'obéir.

7 Q. Très bien. Je vais maintenant passer à un sujet totalement différent.

8 Je vais vous poser des questions au sujet d'une personne dénommée Jovan

9 Cizmovic. Connaissez-vous un certain Jovan Cizmovic ?

10 R. Oui.

11 Q. Si je vous -- je voudrais qu'on vous présente le document DB306, s'il

12 vous plaît.

13 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document a déjà été

14 versé au dossier. Je pense qu'il y a des erreurs, mais présenter -- verser

15 de nouveau au dossier des documents qui en font déjà partie, je peux vous

16 dire qu'il s'agit de la pièce P23262.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, vous pouvez vérifier, Maître

18 Ackerman. Si vous êtes d'accord, alors peut-être qu'on va se référer au

19 document déjà versé au dossier.

20 M. ACKERMAN : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Je ne sais

21 pas si c'est déjà versé au dossier dans sa forme intégrale. Cela va souvent

22 se proposer, et je vais vous expliquer ce qui se passe. Je ne me propose

23 pas de verser délibérément, au dossier de la Défense, des pièces dont je

24 sais qu'elles sont -- dont je sais qu'elles sont déjà dans le dossier

25 présenté par l'Accusation. Le problème est que nous disposons d'un système

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1 électronique et nous avons eu, assez abruptement, dû changer de personnel

2 pendant le cadre du procès, et certains éléments ont dû être mal faits dans

3 le cadre de cette transition. Et nous -- le problème, c'est que nous

4 changeons systématiquement de personnel. Si notre système ne montre pas que

5 c'est une pièce qui a déjà été versée, alors nous avons l'impression

6 qu'elle ne l'a pas été. Et c'est pourquoi ce genre de problème peut

7 arriver. Je suis tout à fait désolé que cela arrive, et j'espère que nous

8 aurons des moyens de régler ce genre de problèmes.

9 Mais si l'Accusation dispose de suffisamment de personnel, peut-être qu'il

10 pourrait nous prêter quelqu'un pour nous aider à finaliser la tache nous-

11 même. Cela nous aiderait vraiment beaucoup.

12 Mme KORNER : [interprétation] Nous ne serions que trop heureux de vous

13 arranger.

14 M. ACKERMAN : [interprétation]

15 Q. La partie de ce document à laquelle je souhaite attirer votre attention

16 se trouve à la fin de la pièce. C'est la dernière décision portée au

17 Journal officiel de la République serbe de Bosnie-Herzégovine en date de

18 1991. Voyez-vous la décision dont il est question ? Elle concerne la

19 nomination de Cizmovic.

20 R. Sur la nomination du coordinateur du gouvernement donc du gouvernement

21 de Krajina, décision datée du 21 décembre 1991, concernant la nomination de

22 coordinateur de la région autonome, Jovan Cizmovic est par ici nommé

23 coordinateur du conseil exécutif. Sur -- en le jour de cette adoption -- et

24 le jour de l'adoption de cette décision a été le 21 décembre.

25 Q. Pouvez-vous nous dire quel genre de rôle il aurait joué dans ce poste

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1 de coordination, s'agissant des organes exécutifs de la région autonome de

2 Krajina ? Savez-vous quoi que ce soit au sujet du rôle qu'il a joué ?

3 R. Vous savez, c'est difficile de juger sur la base de ce document tout

4 seul. Je n'étais moi-même qu'un député. Cette décision a été signée par

5 Momcilo Krajisnik. Elle ne décrit pas quelles -- les compétences attribuées

6 à ce monsieur. Je ne peux arriver à une conclusion qu'en faisant une

7 analogie parce que j'ai également été nommé coordinateur en tant que

8 représentant de l'assemblée municipale. Quelqu'un original -- qui venait de

9 Trebinje était sensé me contrôler et de donner des informations sur mes

10 activités à Banja Luka. Naturellement, il était sensé me faire des

11 propositions parce que d'aucun on aurait pu croire que j'aurais pu procéder

12 d'une manière différente. Donc il est probable que ce coordinateur ait eu

13 les mêmes fonctions, quoi qu'à un niveau plus élevé. Il est probable qu'il

14 ait eu le même genre de rôle et devait contrôler les affaires et la manière

15 de mener des affaires et informer les gens qui l'avaient nommé sur la

16 manière dont les choses se passaient. Son rôle aurait consisté à influencer

17 les activités des organes exécutifs de la région autonome serbe -- des

18 districts autonomes serbes -- et de la région autonome de Krajina. Je pense

19 ça devait être là son rôle, cette personne qui l'avait nommé aurait ainsi

20 reçu de lui des informations tout en lui fournissant certaines afin qu'il

21 puisse savoir ce qu'il avait à faire en Krajina afin de mettre en œuvre

22 certaines de leurs idées. C'est ce que je suppose mais on devrait en fait

23 poser la question à la personne qui a signé cette décision parce qu'il ne

24 précise pas quelles sont les responsabilités de cette personne.

25 Q. Et bien, il n'a pas voulu me parler, vous avez dit en tout cas, le

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1 compte rendu d'audience indique vous avez dit que vous avez été nommé

2 coordinateur et en fait ce que vous avez vraiment dit, c'est qu'un

3 coordinateur a été nommé pour surveiller vos activités. Est-ce exact ?

4 R. Je ne pouvais pas être mon propre coordinateur, ils ont envoyé un

5 coordinateur de Trebinje, un certain monsieur qui est venu tout d'un coup

6 et puis qui a fait son apparition qui a passé une semaine avec moi. Et à la

7 fin de la semaine, il s'est excusé et il a déclaré qu'il ne pouvait pas

8 travailler de la manière dont je travaillais et il est parti. Il a remercié

9 la personne qui l'a remercié -- il a remercié la personne qui l'a envoyé

10 donc de Trebinje et il est parti à Banja Luka.

11 Q. Ce document auquel vous vous référiez nommait Jovan Cizmovic en tant

12 que coordinateur des organes exécutifs de la RAK, par exemple. Est-ce que

13 cet organe exécutif serait le comité au conseil exécutif dirigé par Nikola

14 Erceg ?

15 R. Oui. L'organe législatif était l'assemblée de la RAK, tandis que

16 l'organe exécutif était le conseil exécutif c'était -- et le président de

17 l'organe exécutif de la RAK était M. Nikola Erceg. Peut-être qu'il y a

18 quelque chose, qu'ils n'ont pas aimé dans sa manière de fonctionner. Si

19 bien qu'ils ont envoyé un contrôleur pour contrôler les choses. Je n'ai pas

20 eu l'occasion de voir le Journal officiel mais j'ai vu un exemplaire du

21 Journal officiel ou ils ont -- ou j'ai vu qu'ils ont nommé un coordinateur

22 pour ma personne.

23 Q. Très bien. Je veux vous poser quelques questions concernant Banja Luka

24 pendant la période 1992. A quoi ressemblait la vie quotidienne à Banja Luka

25 en 1992 ? Etait-ce une ville dangereuse ?

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1 R. Banja Luka était coupée du reste du monde lors de la période dont nous

2 parlons constamment d'avril à juin Banja Luka était complètement coupé du

3 reste du monde et je voudrais souligner qu'à l'époque nous avons vaincu

4 cette stratégie lorsque j'ai parlé des bébés, dont j'ai parlé -- et je me

5 suis adressé à la commission des Nations Unies pour leur demander de me

6 permettre de ramener de l'oxygène, ils m'ont renvoyé vers Alija Izetbegovic

7 et Franjo Tudjman en me disant que ce sont qui devaient -- que c'est eux

8 qui devaient me donner cet oxygène. Mais en réalité, c'étaient ces

9 personnes qui m'empêchaient de l'obtenir. Donc c'était là, un domaine où

10 j'avais les mains liées et ou j'étais totalement encerclé par les forces

11 qui s'opposaient à nous. Donc je ne sais pas très bien ce que vous voulez

12 dire lorsque vous dites si c'était une ville dangereuse. Peut-être que la

13 vie était difficile parce qu'il n'y avait pas d'approvisionnement en

14 nourriture, carburant, en médicaments, et qu'il n'y avait pas d'oxygène

15 pour sauver ces enfants. Alors je ne sais pas, je voudrais peut-être que

16 vous m'expliquez qu'est-ce que vous voulez dire par "dangereuse".

17 Q. je vous pose la question suivante : Serait-il exact de décrire Banja

18 Luka en 1992 comme étant un ghetto pour non-Serbes ?

19 R. A l'époque nous vivions tous dans un ghetto. Il suffit de dire que nous

20 étions encerclés de toutes parts et pourquoi est-ce qu'on devrait dire que

21 les non-Serbes étaient dans un ghetto ? La question était plutôt quelles --

22 la question était plutôt pourquoi est-ce que des postes de contrôle avaient

23 été installés en direction de Jajce et Derventa ? Les forces croates et

24 bosniennes du côté de Vlasic, par exemple, nous étions encerclés par des

25 forces ennemis et ce jusqu'à ce qu'un corridor était ouvert. Nous n'avions

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1 à l'époque jusqu'à l'ouverture du corridor nous n'avions aucune porte de

2 sortie vers la Serbie. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait y dire que

3 certaines personnes avaient l'impression de vivre dans un ghetto alors que

4 nous, nous ne vivions pas dans un document [sic].

5 Q. Très bien. Examinons maintenant la pièce P259. Il s'agit d'un nouveau

6 document. Monsieur, ce qui m'intéresse ici c'est la première page du

7 document il s'agit de procès-verbal, le résumé du procès-verbal de la 19e

8 session de l'assemblée municipale de Banja Luka datée du 23 juin 1992. Donc

9 nous sommes à sept ou huit semaines après la création de la cellule de

10 Crise donc 24 jours avant sa fin. Ce qui m'intéresse en réalité c'est de

11 savoir lorsqu'on parle de 87 députés qui ont pris part à cette réunion.

12 J'aimerais savoir de qui il s'agit ? Nous pouvons voir une liste de

13 personnes qui n'étaient pas présentes. Voyez-vous cette liste ?

14 R. Je suis vraiment désolé. Mais je ne vois pas de liste. Je ne vois que

15 des noms des personnes qui étaient présentes à cette réunion mais ils

16 n'étaient pas présents lors de la session suivante. Oui, ça je le vois,

17 mais je ne vois pas de qui vous parlez lorsque vous parlez des personnes

18 qui ont été présentes.

19 Q. Donc vous me dites que les noms que l'on voit sur cette liste, ce sont

20 des noms des personnes qui n'étaient pas présentes à cette session.

21 R. Oui.

22 Q. A la lecture rapide de cette liste, pour ce qui est de -- nous pouvons

23 voir qu'il y a des personnes qui sont des membres du SDA, du HDZ aussi. Et

24 il y a également sur cette liste des membres du SDS. Mais est-ce que vous

25 pourriez nous dire pourquoi les membres du SDA et du HDZ n'étaient pas

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1 convoqués, n'étaient présents que lors de la réunion du 23 juin ?

2 R. Je ne peux pas vous dire avec certitude pourquoi, lorsque le SDA a

3 rendu la décision qu'elle ne participerait plus je ne sais pas à quel

4 moment cela s'est fait. Pour ce qui est du HDZ je dois vous dire qu'ils

5 n'avaient jamais pris la décision de ne pas prendre part à ces sessions

6 mais ils sont restés jusqu'à la toute fin des membres de l'assemblée. Par

7 contre lorsque je vois cette liste, je dois vous dire que bien sûr il

8 s'agissait du 23 juin 1993, mais pour une raison qui m'est tout à fait

9 inconnue je ne vois pas pourquoi il manque un bon nombre des membres du

10 SDS. Il n'y a pas plusieurs représentants du parti des forces réformistes,

11 c'est encore une fois des Serbes et il n'y a pas non plus une liste faisant

12 état des membres qui ont succédés aux communistes donc je ne peux pas vous

13 dire pourquoi. C'est le cas pour ce qui est des membres du SDH j'ai dit que

14 c'était une erreur et deux membres sont restés jusqu'à la fin il s'agissait

15 de Bastalic Emir et de je ne me souviens plus de l'autre nom, mais deux

16 membres sont restés dans l'assemblée représentant du SDA alors que le HDZ a

17 envoyé des membres tout au long de l'existence de l'assemblée et de la

18 Republika Srpska, ils ont donc été présents à toutes les sessions. Je ne

19 peux pas vous dire pourquoi ces personnes n'étaient pas présentes pour ce

20 qui est des personnes sur cette liste, je ne sais pas pourquoi elles

21 n'étaient pas présentes, à ce moment-là.

22 Q. Fort bien.

23 R. Je dois vous dire également que certaines personnes, qui se trouvent

24 sur cette liste et qui étaient de nationalité serbe, se sont également

25 retrouvées sur le front, parce que je vois ici le nom de Maric Bogdan. Il a

Page 21993

1 été tué sur le front et donc il est probable que certaines de ces personnes

2 se trouvaient sur le front, et donc n'ont pas pu prendre part aux réunions

3 de l'assemblée.

4 Q. Très bien. Je vais passer maintenant à un autre sujet. Je souhaiterais

5 vous poser des questions concernant une visite que vous avez fait avec

6 d'autres personnes dans la municipalité de Prijedor. Vous vous êtes rendu

7 donc à cet endroit-là en juillet 1992. Vous souvenez de vous être rendu à

8 Prijedor en cette date ?

9 R. Oui, je me souviens.

10 Q. Vous souvenez-vous qui vous a accompagné lors de ce voyage ?

11 R. Je n'ai pas été accompagné de personne. C'était une visite conjointe de

12 personnes et le quotidien Kozarski Vjesnik a fait état de cette visite. Je

13 ne pourrais pas vous énumérer tous les noms, je ne me souviens plus. Mais

14 je sais que M. Brdjanin était présent, M. Vukic également, j'ai été

15 présent, mais je ne pourrais pas vous donner tous les noms. Vous pouvez par

16 contre lire les noms de toutes les personnes dans le Kozarski Vjesnik.

17 Donc, je suis d'accord pour dire que, pour ce qui est des noms qui figurent

18 dans le Kozarski Vjesnik, c'étaient les personnes qui ont rendu visite à

19 Prijedor, c'est M. Mukic qui a écrit cet article et je suis d'accord avec

20 lui.

21 Q. Je vous demanderais d'examiner la pièce P496, vous étiez à même de nous

22 dire qui se trouvait sur l'invitation en question. Pourriez-vous terminer

23 votre réponse ?

24 R. Oui, certainement. Je veux dire qu'on a fait une invitation, on a

25 demandé à certaines personnes de Prijedor de se présenter. Il y avait le

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1 président de l'assemblée municipale et toutes les personnes, en fait, qui

2 étaient au pouvoir, qui travaillaient dans le gouvernement de Prijedor et

3 nous avons répondu à cet appel, à cette invitation et nous nous y sommes

4 rendus.

5 Je crois que cette invitation avait d'abord été envoyée -- avait été

6 envoyée à M. Brdjanin, qui à son tour, nous a invités pour l'accompagner.

7 Q. Vous devriez avoir entre les mains un article de Kozarski Vjesnik en

8 date du 17 juillet 1992 ?

9 R. Non, je vois la date du 29 mai 1992, donc, il ne s'agit pas de ce même

10 article. Il s'agit ici de l'agenda, je crois.

11 Q. Bien, donc nous avons le mauvais document. Je parlais du document P1496,

12 n'est-ce pas ? Est-ce bien P1496 ?

13 Mme KORNER : [interprétation] P284, c'est la cote de l'article.

14 M. ACKERMAN : [interprétation]

15 Q. Est-ce que vous avez l'article en question ?

16 R. Je ne sais pas s'il s'agit effectivement d'un document légal, ici on

17 voit un titre document légal -- il s'agit de représentants de Krajina à

18 Prijedor. Je ne sais pas si effectivement on parle de la bonne date, est-ce

19 bien ce document si -- je peux lire le numéro 00319239. Faites-vous

20 référence à ce document ?

21 Q. Je crois qu'il y a certainement une erreur.

22 Mme KORNER : [interprétation] Le document devrait se lire 319212.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ah oui, je vois en haut qu'on fait état "des

24 représentants des organes de la région autonome de Krajina" --

25 "Représentants de la Krajina" : Radoslav Brdjanin, Radoslav Vukic, Stojan

Page 21995

1 Zupljanin, Predrag Radic, ils ont rencontré les membres de la cellule de

2 Crise et les représentants du poste de sécurité publique, ainsi de suite.

3 Oui, effectivement, je crois qu'il s'agit de l'article en question.

4 M. ACKERMAN : [interprétation]

5 Q. Bien, très bien donc Kozarski Vjesnik, s'agit-il d'un quotidien, d'un

6 hebdomadaire, est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose sur ce

7 journal ?

8 R. Il s'agissait d'un journal de Prijedor. C'est un journal local mais je

9 ne pourrais pas vous dire s'il s'agit d'un quotidien, d'un hebdomadaire. Je

10 n'arrive pas à lire ici sur cette copie de quelle journée il s'agit. Je ne

11 sais pas, je vois que ça a été publié le 17 juillet, mais si journal a été

12 publié un mercredi par exemple, il se pourrait que cela soit un

13 hebdomadaire. Je ne sais pas, par contre je peux vous dire qu'il s'agissait

14 d'un journal local à Banja Luka. Il y a peut-être des personnes qui le

15 recevaient. Mais nous pouvons lire ici qu'il s'agissait d'une édition de

16 guerre de Kozarski Vjesnik.

17 Je ne sais donc pas si Kozarski Vjesnik est publié aujourd'hui.

18 Q. Est-ce que c'est un journal que l'on pouvait retrouver à l'extérieur

19 de Prijedor, dans la Krajina où était-ce seulement un journal de Prijedor ?

20 R. Je ne le trouvais pas à Banja Luka, je dois vous dire immédiatement.

21 Maintenant à savoir si, dans des plus petites villes on pouvait le trouver,

22 je ne le sais pas, il est possible que par exemple dans Kozarska Dubica

23 qui est également -- était juste à côté. Il est possible, il est possible

24 également que l'on a pu l'acheter à Dubica, je ne sais pas, je n'ai jamais

25 essayé de l'acheter, de le chercher, je ne sais pas si on pouvait le voir

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1 dans ces villes-là. Mais c'est un journal qui parlait des problèmes de

2 Prijedor. Et voilà il y a des sessions de la cellule de Crise municipale et

3 cetera, on parle des problèmes, des départs des personnes de la ville de

4 Prijedor. Donc, c'est un journal qui traitait plutôt des questions

5 afférentes à Prijedor. Il s'appelait Kozarski Vjesnik, ce journal.

6 Q. Très bien, maintenant concernant cette visite à la ville de Prijedor,

7 ce jour-là. Dites-moi est-ce que vous vous êtes rendu à un endroit qui

8 s'appelle Omarska ?

9 R. Oui. Et je crois que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous

10 avions été invités. Il y avait eu certaines initiatives entreprises de la

11 part des autorités de Prijedor, essayant de transférer ces détenus dans des

12 prisons de Banja Luka et même à Stari Gradiska, qui se trouve de l'autre

13 côté de la Sava. Il était tout à fait certain que c'était impossible, car

14 la prison de Stara Gradiska était beaucoup plus petite, c'était assez

15 risqué de transférer les gens à cet endroit-là puisqu'il y avait encore des

16 opérations de guerre qui étaient menées dans cette région.

17 Q. Je vais vous demander maintenant de regarder une photo, je ne sais pas

18 quel est le numéro de la cote. Je vais remettre la photo que j'ai entre les

19 mains à Mme l'Huissière qui vous montrera cette photo. Elle la mettra sur

20 le rétroprojecteur et je vous poserai quelques questions concernant cette

21 photo.

22 Reconnaissez-vous cette photo ? Que représente-t-elle ? Je crois que c'est

23 plus facile de voir si vous regardez directement la photo sur le

24 rétroprojecteur.

25 R. Voilà que je vois cette photo sur l'écran ou sur le rétroprojecteur, je

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1 vois la même chose. C'est ce que j'ai vu à Omarska. J'y suis allé une fois,

2 mais je peux vous dire qu'il s'agit probablement du bâtiment administratif.

3 Il me semble que c'est le bâtiment administratif --

4 Et que ce bâtiment-là, je ne sais pas comment l'appelais-je, je crois qu'on

5 l'appelait séparation. [phon] Il me semble que c'est cela puisque la photo

6 n'est pas très claire. Pour ce qui est des bâtiments derrière, je ne sais

7 pas ce qu'ils représentent puisque je ne me suis pas rendu jusque là. Nous

8 avons emprunté cette route de droite que je viens de vous montrer ici. Et

9 nous nous sommes rendus au bâtiment administratif. Comme je vous dis, je le

10 répète, la photo est un peu -- n'est pas très claire, et je n'ai vu cet

11 endroit qu'une fois, et c'est donc la raison pour laquelle je vous dit

12 qu'il me semble qu'il s'agit de cet immeuble, de ce bâtiment.

13 Q. Vous souvenez-vous où votre voiture s'est garée lorsque vous êtes

14 arrivés ?

15 R. Oui, nous étions stationnés parallèle au bâtiment.

16 Q. Pourriez-vous nous montrer l'endroit où vous étiez stationnés, sur le

17 rétroprojecteur ?

18 R. Oui, certainement. Je crois que l'entrée se trouvait ici L'entrée

19 devait se trouver quelque part ici. Nous sommes arrêtés là -- nous sommes

20 arrêtés sur le côté du bâtiment administratif, quelque part ici.

21 Q. Très bien. Pourriez-vous, je vous prie, remettre -- nous remettre la

22 photo.

23 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la pièce

24 1128.17 pour le compte rendu d'audience.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que 1128.17 est une photo qui

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1 est un peu plus claire ?

2 Mme KORNER : [interprétation] Non, c'est pire en réalité.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

4 M. ACKERMAN : [interprétation] S'agissant de la pièce 1128.17.

5 Q. Pour le compte rendu d'audience, vous nous avez montré un endroit où

6 vous étiez stationné, donc juste à côté du grand bâtiment qui se trouve au

7 centre de la photo. Je le dis simplement pour vous décrire. Donc vous étiez

8 stationnés à la droite du bâtiment principal, n'est-ce pas ? Je décris vos

9 gestes.

10 Dites-nous maintenant, qu'est-ce que vous avez vu lorsque vous êtes arrivé

11 à Omarska ce jour-là ? Qu'est-ce qui a attiré votre attention ?

12 R. J'ai vu des hommes debout. Mais ce qui m'a vraiment irrité, et comme je

13 l'avais déjà dit, à ce moment-là, c'est qu'ils m'avaient montré les trois

14 doigts et ils chantaient une chanson qui dit : "Qui ment la Serbie est

15 petite"

16 L'INTERPRÈTE : Paraphrase de l'interprète.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque nous nous sommes rendus dans le

18 bâtiment administratif, lorsque nous sommes montés, nous sommes entrés à

19 l'intérieur, j'ai dit qu'il s'agissait d'une humiliation. J'étais fâché.

20 J'ai dit qu'on n'avait pas le droit de faire cela avec les détenus. Il

21 s'agit de mauvais traitements, il s'agissait d'une humiliation

22 psychologique. Ces personnes, c'étaient des Bosniens et que ce n'est pas

23 juste de leur demander de chanter ces chants serbes. Et eux, ils m'ont dit

24 que c'était quelque chose qu'ils faisaient par plaisir, et j'étais persuadé

25 qu'ils ne le faisaient pas par plaisir. Donc lorsque je suis sorti à

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1 l'extérieur, j'ai été, comme je vous dis, furieux, à cause des choses que

2 l'on faisait subir à ces personnes.

3 Q. Est-ce que c'était des chants chetnik ? Ce qu'on appelle des chants

4 chetnik ?

5 R. Et bien, écoutez, ce n'est pas des chants chetnik. Les chants chetnik

6 sont un peu différents. Vous savez les combattants le chantaient aussi lors

7 de la Première guerre mondiale, et l'armée, par exemple, qui a libéré la

8 Serbie d'Austro-Hongrois, ils chantaient "Qui dit, qui ment la Serbie est

9 petite, mais non elle n'est pas petite parce qu'elle est entrée en guerre

10 trois fois."

11 Donc les Chetniks n'existaient pas encore à l'époque. Mais malgré le fait,

12 malgré ce fait, c'étaient des chants serbes, des chants que chantaient des

13 Serbes et ce n'était pas caractéristique pour les Bosniens, pour les

14 Musulmans comme on les appelait à l'époque. C'est ce qui n'était donc pas

15 du tout correct.

16 Q. Vous aviez donc l'impression que c'était humiliant de les faire chanter

17 ces chants. C'est ce que vous nous dites ?

18 R. Oui, tout à fait.

19 Q. Est-ce que vous pouviez faire des observations, à savoir quel était

20 l'état dans lequel se trouvaient ces personnes ? Est-ce qu'ils avaient

21 l'air en santé ? Avaient-ils l'air en mauvais état, en mauvaise santé ?

22 R. Et bien, il faisait très chaud, et ils étaient sortis à l'extérieur. Je

23 ne sais pas s'ils étaient tous à l'extérieur ou si on avait mis à l'avant

24 les personnes qui ne se sentaient pas particulièrement très bien. Mais

25 d'après ce que j'ai pu voir, ces personnes ne donnaient pas l'impression

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1 d'être épuisées. Mais il est probable que bon nombre de personnes étaient

2 restées à l'intérieur dans ce hall, et j'imagine qu'elles n'étaient pas en

3 très bonne santé. Mais pour ce qui est des personnes que moi j'ai vues, je

4 dois vous dire que ces personnes n'avaient pas l'air épuisées.

5 Q. Vous dites que vous croyez que certaines personnes qui étaient dans un

6 état de santé précaire n'étaient pas sorties, qu'elles étaient gardées à

7 l'intérieur ?

8 R. Je veux dire que nous n'avons pu voir qu'une certaine partie des

9 personnes qui étaient sorties -- que l'on a fait sortir à l'extérieur. Pour

10 ce qui est des personnes qui étaient à l'intérieur, je ne peux pas vous

11 dire dans quel état elles se trouvaient puisque nous ne sommes pas entrés à

12 l'intérieur pour les voir.

13 Q. Donc, vous nous avez dit que vous avez parlé aux responsables du camp.

14 Vous leur avez indiqué qu'il s'agissait d'humiliation, d'après vous. Alors

15 que vous vous retrouviez là ce jour-là, à l'intérieur ou à l'extérieur,

16 alors que vous sortiez, est-ce que vous avez réagi autrement, face au

17 spectacle que vous veniez de voir ?

18 R. Et bien, à l'intérieur, je leur ai dit, écoutez, ce n'est pas une façon

19 de traiter les prisonniers de guerre. C'est ce que je leur ai dit d'abord.

20 Et ensuite, lorsque je suis sorti à l'extérieur, de nouveau, j'ai regardé

21 ces hommes. Il y avait une roche devant moi et j'ai donné un coup de pied à

22 cette roche. Et ils avaient compris que ce n'était pas correct, que je

23 n'étais pas d'accord avec ce qu'ils faisaient avec ces gens, et que ce

24 n'était pas une chose à faire, que c'était interdit de se comporter de la

25 sorte. Et c'est ce que j'ai dit quand je me suis rendu à l'assemblée

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1 municipale. J'ai dit que je ferais de mon mieux pour transférer ces

2 personnes, le plus tôt possible, de cet endroit-là, de les transférer

3 ailleurs en lieu plus sûr. Peut-être dans des installations plus petites.

4 Q. Vous avez dit avoir donné un coup de pied à une roche. Pourquoi avez-

5 vous donné un coup de pied à cette roche ? Est-ce que cela représente

6 quelque chose ?

7 R. Je ne savais pas comment m'exprimer. Vous savez, quand vous donnez un

8 coup de pied à une roche, vous savez comment vous vous sentez. Simplement,

9 j'étais tellement furieux. J'aurais pu faire autre chose aussi. Mais voilà,

10 ma réaction à été de donner un coup de pied à cette roche. Les personnes

11 qui m'accompagnaient, les membres de la délégation, ont remarqué qu'il

12 s'agissait de quelque chose, enfin, qui -- que je n'étais pas d'accord avec

13 ce que je voyais. Ils ne s'attendaient pas à une réaction. Et j'ai répété

14 mes sentiments lorsque je me suis retrouvé devant l'assemblée municipale.

15 Je leur ai fait part de nouveau de la façon de laquelle je me suis senti.

16 Q. Est-ce que M. Brdjanin a pu observer votre réaction ?

17 R. Je présume que oui puisque je me souviens qu'à une reprise qu'il avait

18 remarqué ma réaction et il m'a dit oui -- il m'a dit qu'il se souvenait que

19 j'avais été très furieux. Je ne sais pas s'il se souvient de cela.

20 Q. Etait-il en désaccord avec vous ? Etait-il -- Avait-il compris votre

21 indignation ?

22 R. Je ne sais pas ce qu'il aurait pu faire.

23 Q. A-t-il donné des coups de pied -- des pierres ?

24 R. Je ne crois pas. Je n'ai pas vu. Il a peut-être fait, il a peut-être

25 réagi de la même façon, je ne le sais pas. Mais je sais seulement quand je

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1 suis revenu, il m'a dit que j'avais été furieux et qu'il avait remarqué mon

2 geste. C'est lorsque nous sommes revenus à Banja Luka il m'a dit cela.

3 Q. Il vous a dit cela en essayant de vous faire comprendre que vous aviez

4 peur, que vous aviez raison, que voulez-vous dire par là ?

5 R. Le seul fait qu'il ait dit, veut dire qu'il était d'accord avec moi et

6 qu'il considérait que la façon dont on traitait ces gens n'était pas une

7 façon adéquate de procéder. Mais ce n'est qu'une présomption.

8 Q. Outre ce fait, est-ce que vous savez si M. Brdjanin vous a communiqué

9 la façon dont il se sentait s'agissant des non-Serbes ? A-t-il fait quelque

10 chose ? Vous a-t-il dit quelque chose ?

11 R. Vous savez il faut dissocier le Brdjanin de la télévision et des médias

12 électroniques et le Brdjanin de la vie privée. A la télévision c'est comme

13 s'il était en compétition avec quelqu'un. Ils essayaient tous de dire plus

14 l'un que l'autre. S'agissant des choses dirigées envers les autres

15 nationalités, en fait c'est pour ce qui est de la télévision.

16 Mais dans la vie privée, il faisait des choses que l'on apprend que

17 maintenant. Par exemple, il y a quelques jours Mme Miskin Halima de Mostar

18 une bosnienne m'a appelé pour me dire que s'il le fallait elle viendrait

19 raconter devant cet honorable Tribunal la façon comment il y avait des --

20 donc c'est ainsi qu'il s'est comporté. Maintenant si vous me demandez

21 pourquoi n'a-t-il pas parlé ouvertement de cela, je n'ai qu'une façon de

22 voir cette chose, c'est qu'il n'avait pas osé, c'est une explication --

23 c'est la seule explication que je peux donner. C'est qu'il n'avait pas --

24 il craignait de s'exprimer ouvertement concernant les bonnes choses qu'il

25 faisait pour les Bosniens et les Croates, parce qu'il occupait un poste

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1 élevé ça lui aurait coûté son poste de ministre et quelque chose de

2 désagréable aurait certainement pu lui arriver. C'était mon impression

3 concernant M. Brdjanin. A l'époque lorsque c'est arrivé, je ne le savais --

4 je ne savais pas qu'il avait eu ce genre de comportement. Et cette dame,

5 Madame Halima, qui m'a contacté, qui m'a dit qu'elle viendrait témoigner en

6 sa faveur. Effectivement, m'a dit cela, vous savez il aurait certainement

7 été expulsé de Mostar. Ce que M. Brdjanin a dit, c'est cela qui a été

8 enregistré sur cassettes vidéo, nous avons des témoignages sonores de ce

9 qu'il a dit mais il y a beaucoup de personnes qui pourraient venir

10 témoigner en sa faveur, et ce n'était pas tout -- tout n'était pas aussi

11 noir.

12 Il n'a pas toujours été sombre et quand j'ai eu mon interview avec les

13 membres du bureau du Procureur et d'ailleurs c'est sur papier, j'ai dit que

14 cet homme n'a jamais tué personne, il n'a jamais violé de femmes, il n'a

15 jamais participé à la création de camp de concentration, mais pour ce qui

16 est de sa langue elle était assez longue. Voilà, mon opinion de M.

17 Brdjanin. Il n'a tué personne, Il n'a violé personne et il n'a enfermé

18 personne.

19 Q. Après cette visite à Omarska, vous êtes retourné à Banja Luka. Avez-

20 vous fait quoi que ce soit suite à ce que vous avez vu à Omarska après

21 votre retour à Banja Luka ?

22 R. Le représentant de la Croix rouge internationale, M. Beat Schweitzer

23 était là. Moi, j'ai eu une bonne collaboration avec lui pendant toute la

24 guerre pendant son mandat. Et moi, je lui ai téléphoné, je lui ai proposé

25 que l'on se rencontre, je souhaitais l'informer de la situation, je lui ai

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1 demandé de faire tout ce qui était dans son pouvoir afin tout d'abord

2 d'enregistrer ces personnes et ensuite de trouver une solution pour qu'ils

3 soient transférées ailleurs depuis cet endroit. Et c'est ce qu'il a fait.

4 Effectivement les choses ne sont pas déroulées vite, ça c'est sûr, mais il

5 a réussi à négocier avec l'armée, il fallait savoir aussi que l'armée

6 disposait de beaucoup de places, les casernes étaient vides puisque l'armée

7 était sur le front et c'était le seul endroit où il était possible de

8 trouver un logement pour ces personnes. Peu de temps après, ils les ont

9 enregistrées et par la suite ils ont été envoyés à des endroits différents

10 à travers l'Europe. Ils sont partis en avion. Ils sont sûrement là encore

11 aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ne sont pas rentrés puisqu'ils ne savent

12 pas où rentrer. Je ne veux pas dire par là qu'ils n'ont pas d'appartement

13 mais ils n'ont pas d'emploi. ET la même chose équivaut pour les Serbes et

14 pour les Croates y compris les Croates de Croatie. Encore aujourd'hui

15 beaucoup de gens partent à cause du manque de travail. C'est pour cela

16 qu'ils -- parfois ils essayent de retourner et si, ils ne trouvent pas

17 d'emploi, ils vendent tout ce qu'ils ont, leurs maisons, leurs appartements

18 et ils retournent encore une fois en Europe.

19 Q. Cela s'est fait au bout de combien de temps après Omarska ? Quand avez-

20 vous contacté M. Schweitzer ? Est-ce que c'était le même jour de votre

21 retour à Banja Luka ou le lendemain ou après ?

22 R. Vous savez ce n'est pas une personne à qui on pouvait téléphoner pour

23 le voir le jour même. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'obligations, donc

24 peut-être c'était le jour même ou lendemain au bout de deux, trois jours,

25 je l'ai rencontré, je dois dire qu'il a réagi vraiment très vite.

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1 Q. Pourquoi n'avez-vous pas demandé à M. Brdjanin tout simplement de

2 donner l'ordre afin de fermer Omarska ou afin d'instruire les autorités de

3 Prijedor pour que celle-ci ferme Omarska le complexe d'Omarska ? Pourquoi

4 n'avez-vous pas demandé cela de M. Brdjanin ? Est-ce qu'il aurait pu faire

5 ça ?

6 R. Mais c'est clair, pourquoi, moi j'étais le président de l'assemblée

7 municipale de Banja Luka et là-bas c'était Prijedor. Et puis deuxièmement

8 pourquoi M. Brdjanin moi je ne voulais pas lui faire des suggestions. De

9 toute façon, ce n'est pas lui qui a fait cela et ce n'est pas lui qui avait

10 pris la décision que vous m'avez montrée, c'était la décision prise et

11 écrite par M. Simo Drljaca, personne n'avait rien demandé à M. Brdjanin. Il

12 y avait la cellule de Crise de Prijedor qui a reçu cette décision mais vous

13 n'allez jamais trouver un document où il sera écrit que c'est un document

14 de la cellule de Crise et personnellement M. Brdjanin. Donc, même si je lui

15 avais parlé de cela, il n'aurait pas pu faire quoi que ce soit, parce que

16 de toute façon il n'avait pas ce genre de pouvoir et il n'aurait pas pu

17 leur dire de ne pas maintenir ces personnes en détention. De toute façon,

18 je n'ai jamais eu l'idée de lui suggérer quoi que ce soit allant dans ce

19 sens, il n'avait pas ce genre de pouvoir. Je ne sais pas si même M.

20 Brdjanin avait eu l'idée de cela. Il faudra peut-être lui poser la

21 question.

22 Q. Est-ce que M. Brdjanin avait des pouvoirs par rapport à la population

23 de Prijedor ? Est-ce qu'il pouvait dire aux gens de Prijedor de faire

24 quelque chose ou de ne pas faire quelque chose ?

25 R. Non.

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1 Q. Très bien. Est-ce que vous pourriez maintenant examiner la pièce DB286,

2 s'il vous plaît.

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui.

4 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut mettre ça sur le

5 rétroprojecteur s'il vous plaît, parce qu'apparemment nous l'avons pas non

6 plus.

7 M. ACKERMAN : [interprétation] Ça doit être quelque part ici. Normalement

8 ça doit faire partie de la série de documents qui a été remise aujourd'hui,

9 mais ça a déjà été versé au dossier auparavant, je ne retrouve pourtant pas

10 le numéro, Ah, si.

11 Peut-être vous pourriez placer la version en anglais sur le

12 rétroprojecteur. Malheureusement, j'ai fait quelques annotations.

13 Q. Il s'agit là, d'un document que je vous ai montré déjà, Monsieur Radic,

14 en date du 23 août 1992. C'est un document dans l'auteur était le colonel

15 Vukelic, au sujet d'une tentative de visite à Manjaca de la part de Tadeusz

16 Mazowietski. Je sais que vous avez une longue version de l'histoire

17 concernant ce document, mais moi c'est l'histoire brève qui m'intéresse

18 plutôt. Vous serez d'accord avec moi pour dire n'est-ce pas que M.

19 Mazowietski n'a pas pu entrer dans le complexe de Manjaca le jour où il est

20 arrivé ?

21 R. C'est cela la question ?

22 Q. Oui.

23 R. Non, il n'y est pas entré.

24 Q. Quel était votre rôle au sujet de cette visite de M. Mazowietski ?

25 Pourquoi l'avez-vous mentionné au début de ce document ?

Page 22007

1 R. Parce que comme il est écrit dans ce document, M. Bula, le ministre des

2 Affaires extérieur et M. Koljevic et Karadzic, donc le président -- le

3 vice-président, ils m'ont envoyé un protocole, le protocole de la visite de

4 M. Tadeusz Mazowietski dans ce protocole il était écrit quand il devait

5 entrer dans le territoire de la Republika Srpska sur la rivière de la Sava

6 près de Gradiska, puis les personnes qu'il devait rencontrer à Banja Luka,

7 mis à part moi-même qui devait l'accueillir, il devait rencontrer l'évêque

8 Komarica, le responsable principal de l'église orthodoxe et puis le Mufti

9 Ibrahimovic, donc le représentant de la communauté islamique. M.

10 Mazowietski est arrivé, et immédiatement j'ai essayé de lui présenter le

11 protocole, lui poser la question de savoir s'il était d'accord avec le

12 programme prévu, mais il a refusé d'en parler -- de parler de ce protocole

13 qui était signé soit par M. Koljevic, soit par M. Buha. Mais il a demandé

14 d'aller immédiatement à Manjaca. J'ai attiré son attention sur le fait tout

15 d'abord qu'un protocole existait et deuxièmement que moi, je ne pouvais pas

16 lui donner la permission d'aller voir une installation militaire, parce que

17 moi j'étais un civil et non pas un militaire. Il m'a demandé ce qu'il

18 devait faire et moi je lui ai qu'il devait s'adresser aux autorités

19 militaires.

20 J'ai fait savoir quelle était sa demande auprès des organes militaires du

21 commandement militaire et ensuite la procédure a été entamée et dans le

22 cadre de ces pourparlers, il a reçu son approbation. Il y est allé et les

23 représentants militaires l'ont attendu là-bas et d'ailleurs ce rapport

24 écrit par le colonel Vukelic parle de ce qui s'est passé, il est arrivé en

25 retard et on ne l'a pas admis selon eux tout était terminé pour la soirée,

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1 les gens étaient partis dormir déjà et donc, il ne pouvait pas entrer. Et

2 lui-même d'ailleurs disposait d'un exemplaire du protocole alors qu'ici il

3 allait à l'encontre du protocole.

4 Donc voilà, c'est pour cela que l'on mentionne mon nom, parce que moi-même

5 j'ai reçu cela de même que ces personnes qui faisaient partie du 1e Corps

6 de la Krajina, parce qu'eux aussi, ils savaient ce qui avait été prévu par

7 le protocole.

8 Q. Très bien, si vous examinez maintenant la dernière page de ce document,

9 ici nous pouvons trouver un paragraphe qui commence par le mot "quelque

10 soit les conséquences…" mais un peu plus tard vous pouvez trouver les mots,

11 vers la fin du paragraphe :

12 "Ce qui peut être confirmé par les représentants du gouvernement de la

13 région autonome de Krajina qui étaient présents et qui ont parlé avec lui."

14 Est-ce que vous pouvez confirmer vous-même qui étaient les personnes qui

15 ont parlé avec M. Mazowietski ? Quels étaient donc les représentants de la

16 région autonome de Krajina ce jour-là ?

17 R. Je suis sûr que M. Brdjanin n'était pas là, peut-être M. Erceg ou

18 quelqu'un d'autres, ça je ne le sais pas, mais il dit que nous ne pouvons

19 pas confirmer cela, nous n'avons pas confirmé cela parce que moi je ne

20 pouvais pas savoir si sa visite avait pour but de recueillir les

21 renseignements ou bien s'il s'agissait d'une visite humanitaire. C'est

22 seulement un officiel chargé de la sécurité qui peut évaluer cela. Mais il

23 n'est pas arrivé sur le territoire où j'étais le président de l'assemblée

24 municipale. Il s'agissait ici d'une installation militaire et en tant que

25 civil, il ne pouvait pas entrer dans une telle installation sans

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1 autorisation, en ce qui concerne ces conclusions, ils ne sont pas les

2 miennes, même si je peux dire que je trouve ça bizarre qu'un diplomate de

3 son niveau n'accepte pas le protocole qui l'avait accepté et signé et qu'il

4 ait rendu visite à un endroit sans l'accord, sans que ce soit en accord

5 avec le protocole. Il n'a pas vu le Mufti, ni le Vladika, ni l'évêque, et

6 après il a perdu beaucoup de temps et à ce moment là, il fallait qu'il

7 sorte du territoire de la Republika Srpska. Puis, il ne faut pas oublier

8 que c'était une époque où la guerre faisait rage. C'était le 23 août.

9 Q. D'accord. Je pense que nous avons terminé en ce qui concerne ce

10 document. Je souhaite maintenant passer à autre chose et je souhaite que

11 vous regardiez maintenant le document P255, s'il vous plaît. Normalement,

12 vous avez devant vous la décision de la cellule de Crise de la région

13 autonome de Krajina du 22 juin 1992. Et tout en examinant cette décision

14 émanant de la cellule de Crise, je souhaite savoir si vous avez eu

15 l'occasion de voir les documents émanant de cette cellule de Crise. Est-ce

16 que vous avez pu voir s'ils étaient tous signés par M. Brdjanin ou pas ?

17 Est-ce que vous vous souvenez de tout cela ?

18 R. Vous savez, ici en bas, vous pouvez voir d'ailleurs, c'est français. Et

19 surtout la partie où s'est écrit "président". Moi, je connais plus ou moins

20 la signature de Brdjanin, et je n'ai pas l'impression que ce soit la

21 sienne. Ce n'est pas sa signature. Cependant, je ne sais pas comment vous

22 interprétez cela. Si quelqu'un peut signer des choses à sa place, si la

23 personne était autorisée de le faire ou pas. Ça, je ne peux pas me

24 prononcer au sujet de cela. Et en ce qui concerne ces documents dans sa

25 forme actuelle, je ne sais pas ce qui vous intéresse au sujet de ce

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1 document.

2 Q. Je vous en parlais. Je voulais savoir si vous connaissiez des choses au

3 sujet de cela.

4 Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est ce qui est contenu dans le

5 paragraphe 1 au sujet du fait que les membres du personnel serbes qui

6 n'avaient pas répondu au référendum ou bien qui n'ont pas clairement

7 indiqué qu'ils considéreraient que le Parti démocrate serbe était le seul

8 représentant du peuple serbe, que ceux-là ne pouvaient pas avoir des

9 positions importantes. Donc, autrement dit, on a l'impression qu'il fallait

10 être membre du SDS pour pouvoir occuper des postes très importants. Est-ce

11 qu'à l'époque de cette décision, vous étiez au courant de cela ?

12 R. Non seulement que je le savais, mais notamment, en ce qui concerne le

13 3e paragraphe où il est écrit que ceux qui n'ont pas montré, par le biais

14 du plébiscite, qu'ils oeuvraient pour la Republika Srpska, parce que par le

15 biais du référendum, nous avons été exclus de tout. Je me suis demandé

16 justement comment quelqu'un pouvait prouver qu'il n'avait pas répondu au

17 plébiscite puisque ceci se faisait de manière secrète. Et en ce qui

18 concerne le 2e paragraphe disant que le seul représentant du peuple était

19 le Parti démocrate serbe, là il y a une longue histoire parce qu'on avait

20 essayé de remplacer les directeurs de nationalité serbe qui n'étaient pas

21 membres du SDS. Et ça, j'ai réussi à empêcher cela puisque, de toute façon,

22 les directeurs qui n'étaient pas membres du SDS étaient d'ailleurs les

23 personnes qui travaillaient le plus dans le domaine de la logistique.

24 Autrement dit, ils approvisionnaient en vivres les familles des combattants

25 de Banja Luka et puis ils trouvaient pour eux des chaussures, des

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1 vêtements. Et même le directeur de l'usine des chaussures a participé à

2 cela. Et avec l'aide de M. Karadzic, j'ai réussi à empêcher le remplacement

3 de ces personnes.

4 Maintenant, en ce qui concerne ce qui est écrit ici, est-ce que vous voulez

5 poser une autre question ? Une deuxième partie de la question ? Parce qu'en

6 ce qui concerne la question que vous avez posée, je vous ai répondu, je

7 vous ai dit ce que je pensais et ce que j'ai fait en réaction à cela.

8 Q. Vous avez dit quelque chose qui me rend très curieux. Vous avez parlé

9 des personnes qui se trouvaient à la tête ou qui étaient des directeurs

10 d'institutions --

11 R. De sociétés --

12 Q. -- qui n'étaient donc pas membres du SDS. Et vous avez dit : "Grâce à

13 Karadzic, ils n'ont pas été remplacés." Est-ce que vous pourriez me dire

14 plus au sujet de cela ? Qu'est-ce que cela veut dire ?

15 R. Et bien, ça veut dire que c'était prévu de les remplacer parce qu'ils

16 n'étaient pas membres du Parti démocrate serbe. Et moi, je considérais

17 toujours que les responsables devaient connaître leur travail plutôt que

18 d'être membre de tel ou tel parti politique. Et c'est pour cela, lors d'une

19 rencontre que j'ai organisé moi-même, j'ai informé Karadzic de cela, et il

20 a formellement interdit que l'on les remplace, même s'ils n'étaient pas

21 membres du Parti démocrate serbe. Il s'agissait du directeur de l'usine de

22 chaussure, directeur de la brasserie, directeur d'une usine -- société

23 alimentaire, et cetera. Donc ils n'ont pas été remplacés. Mais je dois dire

24 que cette opinion n'émanait pas de Brdjanin. Moi, j'ai appelé cela un

25 euphémisme, parce qu'on parlait ici de la différentiation du personnel,

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1 pour quelque chose de moche, on trouvait un jolie mot. Et cette

2 différentiation ne portait pas seulement sur la région de Banja Luka, mais

3 sur l'ensemble de la Republika Srpska tout comme on avait l'euphémisme de

4 la rationalisation des appartements. Et maintenant, et vous savez les

5 implications étaient énormes. Par exemple, si le mari partait et la femme

6 restait, on lui disait :

7 "Toi, tu dois partir pour que d'autres personnes viennent." Mais en fait,

8 ce qui s'est passé, c'est que, dans les appartements appartenant à l'état,

9 il y avait des gens qui y vivaient avec tous les droits, mais il y avait

10 également les combattants qui étaient sur le front et qui exerçaient les

11 fonctions [sic] pour que leurs familles soient logées dans ces

12 appartements-là.

13 Ceci a été effectué à l'époque, mais toutes décisions ont été renversées

14 par la suite et corrigées par la suite. Et vous savez, ça s'est passé à

15 Sarajevo aussi. Et il y a des gens qui n'ont jamais repris leurs

16 appartements. Ça s'est passé à Zagreb aussi. Et vous avez des Serbes qui

17 n'ont jamais repris -- pu reprendre leurs propres appartements. Donc il n'y

18 avait rien de nouveau. Et s'agissant de cette différentiation du personnel

19 ou des cadres, c'est ce que je pense de ce terme.

20 Et je dois dire que j'ai reçu un document où l'on me reprochait le fait que

21 je ne procédais pas à cette différentiation et que je ne remplaçais pas les

22 employés de la banque. Mais moi, je considérais que les employés de la

23 banque qui travaillaient bien pouvaient rester, et ils restaient, là où je

24 pouvais faire quelque chose, bien sûr. Voilà.

25 Q. Je pense qu'il y a une erreur dans le transcript. Page 65, ligne 5,

Page 22013

1 vous parlez de tous ces efforts visant à ne pas remplacer ces gens et vous

2 avez dit :

3 "Mais ce n'était pas seulement Brdjanin". Alors que dans le transcript, il

4 est écrit vous avez dit :

5 "Que ce n'était pas le produit de Brdjanin, à lui tout seul". Et dans le

6 transcript, il est écrit, "opinion". Vous avez parlé de l'opinion ou du

7 produit ?

8 R. Mais ce système régnait partout dans la Republika Srpska, il recevait

9 les ordres donc il a reçu un ordre indiquant qu'il fallait faire ainsi et

10 vous savez les choses fonctionnaient d'une certaine manière à Banja Luka.

11 Et parfois, on nous disait qu'à Banja Luka l'on ne mettait pas en œuvre les

12 décisions qui étaient en place ailleurs. Donc ceci existait non pas

13 seulement à Banja Luka et dans la Republika Srpska mais aussi en Bosnie-

14 Herzégovine et en Croatie. Et des gens venaient vous voir -- des gens de

15 Croatie qui nous expliquaient du seul fait d'être Serbes, ils avaient perdu

16 leurs emplois, ils avaient perdu leurs appartements ou leurs maisons là-

17 bas.

18 Q. Encore une fois, nous avons une erreur ligne 66, page 8. D'après le

19 transcript, il est dit, s'agissant de Brdjanin, vous avez dit que "c'était

20 sa spécialité" mais je pense que vous avez dit "que ce n'était pas sa

21 spécialité" donc vous avez dit que ça ne l'était pas.

22 R. Ce n'était pas sa spécialité. Il ne créait pas ce genre de décisions et

23 d'ordres. Il devait recevoir les décisions et les ordres et ceci était

24 effectué partout dans la Republika Srpska et non pas seulement là où il

25 était le président de la cellule de Crise.

Page 22014

1 Q. Je vais vous poser une autre question avant que l'on procède à la pause

2 suivante. Et tout simplement, je suis curieux au sujet de cela parce que

3 pour moi c'était un élément différent. En ce qui concerne ces documents

4 est-ce que la question de savoir, s'il était publié dans la Gazette

5 officielle -- avait une quelconque influence sur la réalité de la situation

6 parce que ceci n'a jamais été publié dans la Gazette officielle.

7 R. Ici, il est écrit que la décision aura la force de droit le jour où

8 elle sera publiée dans la Gazette officielle de la région. Donc la règle

9 veut que ça soit publié dans la Gazette officielle. Et c'est justement pour

10 cela que je dis que je trouve ça extrêmement bizarre, le fait qu'il n'y a

11 pas de signature du président ici et je ne sais pas pourquoi ceci a été

12 fait.

13 Q. Mais si cette décision n'est pas publiée, qu'est-ce qui se passe ? Est-

14 ce que ça joue un certain rôle le fait que ceci n'est pas publié. Je sais

15 qu'ici il est écrit que ça allait l'être publié. Mais si ça n'est pas

16 publié, est-ce que ça a un impact quelconque.

17 R. Oui. Certainement, ça un impact. Parce que, ici par exemple, en ce qui

18 concerne le deuxième paragraphe moi, je n'ai pas permis son exécution. Et

19 ça dépendait des municipalités. Il y avait des gens qui étaient seulement

20 trop peureux de recevoir une telle décision pour pouvoir la mettre en place

21 mais moi j'avais des employés qui n'étaient pas membres du SDS et je n'ai

22 pas permis que l'on les relève de leurs fonctions pour y placer quelqu'un.

23 Donc s'agissant de l'impact sur le plan juridique, je ne sais pas parce

24 qu'ici il est écrit que le jour de l'adoption de cette décision, elle entre

25 en vigueur et que par la suite elle allait être publiée mais ce n'est pas

Page 22015

1 la bonne formulation. D'après la bonne formulation, on écrit d'habitude que

2 huit jours suite à la publication dans la Gazette officielle la décision

3 entrera en vigueur. Alors vu la manière dont s'est formulé ici, ce n'est

4 pas normal parce que -- pourquoi la Gazette officielle existe dans ce cas-

5 là ?

6 Q. Vous avez dit que vous n'avez pas mis cela en œuvre à Banja Luka, est-

7 ce que ceci vous a créé beaucoup de problèmes et quels étaient ces

8 problèmes, si oui ?

9 R. J'aurais pu avoir des problèmes effectivement mais comme je l'ai dit,

10 lors de cette réunion à laquelle ont assisté également le président de la

11 Republika Srpska, et puis aussi des gens qui ont vraiment participé à tout

12 cela, Les gens de son entourage le plus proche, il leur a dit clairement

13 qu'il ne fallait absolument pas procéder ainsi. Et s'il n'avait pas procédé

14 ainsi et s'il n'avait dit cela, peut-être que j'aurais vraiment eu des

15 problèmes. Ça c'est possible, mais je dis encore une fois, ça pouvait

16 seulement venir d'un niveau beaucoup, beaucoup plus élevé tout comme ce qui

17 concerne ce qui s'est passé en septembre 1993. Parce que ça n'est pas clair

18 encore aujourd'hui pourquoi l'armée est arrivée à Banja Luka pour nous

19 mettre dans l'ordre, pour créer plus de discipline parce qu'il n'y avait

20 pas besoin de présence militaire à Banja Luka, à ce moment-là, mais encore

21 aujourd'hui ceci reste secret.

22 M. ACKERMAN : [aucune interprétation] Très bien.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord, nous allons faire une autre

24 pause de 20 minutes. Donc nous allons réunir ici de nouveau dans 20

25 minutes. C'est-à-dire à 17 heures 53. -- 52.

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1 --- L'audience est suspendue à 17 heures 35.

2 --- L'audience est reprise à 17 heures 56.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je voulais vous prévenir que la

4 Juge Janu a été retenue par un problème personnel qui était tout à fait

5 imprévu. Si bien que nous avons décidé la Juge Taya et moi-même de

6 poursuivre en vertu de l'Article 15 du règlement.

7 M. ACKERMAN : [interprétation] Donc, vous êtes prêts à attester du fait

8 qu'elle n'est pas absente parce que je l'ai réellement beaucoup ennuyée

9 avec mes questions.

10 Monsieur le Président, je voudrais que nous passions à huis clos partiel

11 pendant un moment et je demanderais au témoin de quitter la pièce parce que

12 nous ne pouvons pas en discuter devant lui.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Radic, il y a une question

14 dont -- que nous devons aborder en votre absence. Je vais donc demander à

15 Mme l'Huissière de vous escorter pour un moment. Et ensuite nous

16 poursuivrons votre interrogatoire.

17 Oui, devons-nous rester en audience publique ou devons-nous passer en

18 audience -- à huis clos partiel ?

19 M. ACKERMAN : [interprétation] A huis clos partiel.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. A huis clos partiel.

21 [Audience à huis clos partiel]

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7 [Audience publique]

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière, je vous

9 demanderais de refaire rentrer le témoin dans le prétoire et je vais

10 expliquer au témoin que cela n'a rien à voir avec lui et qu'il n'a à

11 s'inquiéter de rien.

12 Monsieur Radic, je suis désolé de cette interruption et du fait que vous

13 ayez dû quitter le prétoire. Nous devions discuter de quelque chose qui n'a

14 strictement rien à voir avec vous. Quelque chose qui a trait à la procédure

15 et qui n'a rien à voir avec votre témoignage. Donc, je vous demande une

16 nouvelle fois d'accepter nos excuses et nous pouvons maintenant poursuivre

17 votre interrogatoire.

18 Maître Ackerman.

19 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, je

20 voudrais qu'on montre au témoin la pièce P80.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pensez-vous en avoir terminé dans une

22 demi-heure ?

23 M. ACKERMAN : [interprétation] Non, je ne finirai pas aujourd'hui

24 contrairement à ce que j'avais espéré auparavant. Je pense que

25 j'utiliserais probablement une session demain pour en finir.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

2 M. ACKERMAN : [interprétation]

3 Q. Monsieur Radic, vous avez déjà vu ce document auparavant, ce sont les

4 statuts de la région autonome de Krajina. Je voudrais tout d'abord que vous

5 jetiez un coup d'œil à leur Article 35. Un certain moment, lors de votre

6 témoignage, plus tôt aujourd'hui, vous avez dit que la décision de la

7 cellule de Crise -- les décisions de la cellule de Crise de la RAK devaient

8 être approuvées par chaque municipalité avant qu'on ne puisse les mettre en

9 œuvre. Est-ce bien ce que dit l'Article 35 de ces statuts, à savoir, que

10 les décisions ou conclusions de l'assemblée ne deviennent contraignantes

11 qu'une fois qu'elles ont été approuvées par les assemblées de chaque

12 municipalité -- par l'assemblée de chaque municipalité ?

13 R. Oui.

14 Q. Vous avez également dit, en ce qui concerne cette décision du 22 juin

15 que nous avons examinée, que vous avez décidé de ne pas l'exécuter dans

16 votre municipalité. Pensez-vous que cet Article 35 vous donne le droit de

17 décider de mettre en œuvre ou non, d'exécuter ou non une décision et une

18 conclusion. Pensez-vous que cet Article 35 vous en donne le droit ?

19 R. Le dernier paragraphe dit :

20 "Que les décisions et conclusions de l'assemblée ne deviennent

21 contraignantes pour les municipalités qu'une fois qu'elles ont été

22 approuvées par les assemblées de ces municipalités."

23 En d'autres termes pour que -- si l'assemblée de la municipalité de Banja

24 Luka n'a pas adopté une conclusion, et bien la municipalité de Banja Luka

25 ne peut pas l'exécuter.

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1 Q. Je voudrais maintenant que vous regardiez l'Article 38, et que vous

2 examiniez la procédure mise en place par ces statuts pour leur propre

3 modification. C'est-à-dire la procédure par laquelle on pouvait modifier

4 ces statuts.

5 Et une fois que vous l'avez regardé, je voudrais que vous examiniez ensuite

6 la pièce P258 tout en gardant la pièce P280 devant vos yeux parce que j'y

7 reviendrai.

8 R. Oui, on doit d'abord obtenir une opinion, c'est-à-dire après un certain

9 temps l'assemblée doit considérer la proposition d'amendement des statuts,

10 doit la soumettre aux assemblées des municipalités afin d'obtenir leurs

11 consentements. Une fois obtenu, le consentement mentionné dans le

12 paragraphe précédent, l'assemblée déclare l'amendement adopté, mais je ne

13 sais pas exactement ce que vous me demandez ?

14 Q. Je veux uniquement que vous examiniez la pièce P258, Mme l'Huissière

15 vous l'a présentée. Je vous demande de regarder à la décision 42 qui est

16 vers la fin du document. C'est une décision datée du 15 juin 1992 qui porte

17 le numéro 42.

18 R. 42. J'ai un problème, je n'arrive pas à la trouver.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans votre langue, vous regardez au

20 coin droit de la page -- au coin inférieur droit, vous verrez un numéro qui

21 est le numéro suivant 00389000.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] 389, très bien. Décision relative à la

23 modification des statuts de la région autonome de Krajina, Article 35,

24 paragraphe 2 des statuts de la région autonome de Krajina, entre

25 parenthèse, Journal officiel de la région autonome de Krajina, numéro 1/92,

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1 donc ces statuts sont modifiés et devront désormais comporter le texte

2 suivant :

3 "Les décisions et les conclusions de l'assemblée sont contraignantes pour

4 les municipalités." Il s'agit ici de l'Article 1. Article 2 : "Cette

5 décision entrera en vigueur le jour de son adoption et elle sera publiée au

6 Journal officiel de la région autonome." Et c'est tout ce que je peux lire.

7 Q. Donc, si l'on garde à l'esprit ce que déclare l'Article 38 des statut

8 de la RAK, avez-vous une opinion en ce qui concerne la question de savoir

9 si cette décision, de la cellule de Crise de la RAK, modifie effectivement

10 les statuts de la région autonome de Krajina ou non ? Peut-on lui

11 reconnaître cet effet ?

12 R. S'il y avait eu un consentement préalable des municipalités et si

13 l'assemblée de la Krajina, l'assemblée de la région autonome de Krajina

14 adopte des amendements, alors que ce qu'il est dit ici c'est que les

15 décisions et les conclusions de l'assemblée de la région autonome de la

16 Krajina deviennent contraignantes pour les municipalités, et cette décision

17 [sic] entre en vigueur le jour de son adoption et sera publiée au Journal

18 officiel de la région autonome de Krajina. Je ne sais pas, je ne suis pas

19 un expert en droit et je ne peux pas voir aucun changement. Je ne vois

20 aucune différence ici, Monsieur Ackerman. Je ne sais pas quelle est la

21 différence. Si un consentement préalable des municipalités a effectivement

22 été obtenu, alors déjà on devrait comprendre que les décisions et

23 conclusions ont un caractère contraignant pour les municipalités.

24 Q. Et si -- et en l'absence d'un tel consentement préalable, alors

25 l'amendement -- cet amendement n'aurait pas été correct, n'aurait pas été

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1 légal. Est-ce bien ce que vous dites ?

2 R. Dans ce cas, les décisions et conclusions de la région autonome de

3 Krajina n'ont aucun caractère contraignant pour les municipalités. Elles ne

4 peuvent pas avoir de caractère contraignant pour les municipalités.

5 Q. Très bien. Parlons maintenant du 15 juin 1992. Avez-vous une quelconque

6 idée sur la question de savoir si les municipalités respectaient, à ce

7 moment-là, les décisions de la cellule de Crise de la RAK ? Pourquoi est-ce

8 que la cellule de Crise de la RAK éprouverait le besoin d'essayer de

9 modifier ce statut ? Est-ce que cela fait sens ou est-ce simplement

10 absurde.

11 R. Je ne pourrais vraiment pas vous dire. Mais je ne vois pas de

12 contradiction ici avec l'Article 38.

13 Q. Très bien. Pouvons-nous maintenant revenir à la pièce P80. Je voudrais

14 que vous la regardiez de nouveau.

15 R. Celle-ci donc, la pièce P80.

16 Q. Les statuts. C'est le document que je vous demande de regarder.

17 R. Les statuts, oui.

18 Q. Cette fois-ci, je vous demanderais de regarder les Articles 10 et 11.

19 Et premièrement, je voudrais que vous nous disiez la teneur de l'Article

20 10.

21 R. L'Article 10 dit que :

22 "D'autres municipalités peuvent rejoindre la région autonome de Krajina.

23 Alinéa 2 :

24 "Qu'une municipalité souhaitant se rallier à la région doit d'abord

25 soumettre une requête en ce sens à l'assemblée de la région autonome de

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1 Krajina.

2 Et troisième alinéa décrète :

3 "Qu'avant de se prononcer, l'assemblée de la région autonome de Krajina

4 doit obtenir l'opinion de toutes les municipalités membres."

5 Voulez-vous entendre une opinion, mon avis sur la question ?

6 Q. Non, je pense que vous avez déjà répondu à ma question puisqu'il y

7 est dit que :

8 "D'autres municipalités peuvent se rallier à la RAK", n'est-ce pas ?

9 Et donc cette partie nous donne les conditions dans lesquelles ce

10 ralliement peut être opéré.

11 R. Ce n'était pas ma réponse. C'était ce qui est dit dans l'Article 10.

12 Cela me rappelle un autre article de l'association de municipalités qui

13 existait avant la guerre. Ce n'était pas toutes les municipalités qui

14 étaient -- qui pouvaient être membres ou qui voulaient être membres des

15 associations. Seules celles qui le souhaitaient le faisaient. Donc en fait,

16 c'est une copie avec des modifications mineures d'un document qui régulait

17 les liens entre les associations des municipalités de Bosanski Krajina

18 parce que pareilles associations existaient avant la guerre.

19 Q. Maintenant, si vous regardez l'Article 11.

20 R. L'Article 11 est le même. L'Article est le même. Toute municipalité

21 peut quitter une association de municipalités. Et si une municipalité

22 souhaite quitter une association de municipalités, elle doit l'informer, la

23 région autonome et l'assemblée des municipalités associées. Et elle peut

24 quitter la région autonome seulement après l'expiration d'un délai d'une

25 année calendaire.

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1 Q. Donc si l'on tient compte du fait que --

2 R. Et je dois d'abord finir ma lecture, à savoir que :

3 "La requête adressée à l'assemblée de la région autonome de Krajina doit

4 être soumise au moins six mois avant l'année calendaire. Et une

5 municipalité qui souhaite se séparer de la région autonome de Krajina doit

6 d'abord s'acquitter de toutes ses obligations envers celle-ci."

7 Q. Je vais d'abord vous poser la question suivante : Est-ce que cette

8 organisation qui est décrite ici, est-ce une association ou est-ce un

9 gouvernement ?

10 R. Un gouvernement est un gouvernement. C'est un organe exécutif tandis

11 qu'une association, c'est quelque chose d'autre. Il s'agit ici de

12 l'association des municipalités de la région autonome de Krajina alors

13 qu'un gouvernement est un organe exécutif émanant d'une assemblée de cette

14 Krajina, c'est-à-dire un gouvernement -- le gouvernement de l'organe

15 exécutif de l'assemblée de cette région autonome de Krajina.

16 Q. Mais l'association est la même, avec son conseil exécutif et à un

17 certain stade, avec ses cellules de Crise. Est-ce que tout cet organe, est-

18 ce qu'il avait les caractéristiques d'un gouvernement, d'une entité

19 politique qui dirige ou gouverne ? Ou s'agissait-il d'une association --

20 s'agissait-il simplement d'une association volontaire de municipalités ?

21 C'est là ma question.

22 R. Il ressort de ce document qu'il s'agit d'une association volontaire de

23 municipalités. A partir du moment où vous avez la possibilité de vous

24 rallier ou non à l'association, alors tout cela se fait sur une base

25 volontaire. A partir du moment où vous pouvez quitter une association, cela

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1 veut dire que cette association est une association de municipalités

2 volontaire. Sa composition n'est pas fixe. C'est la libre volonté de

3 chacune des municipalités de se prononcer pour l'adhésion ou non.

4 Q. Très bien. Passons maintenant à la pièce DB292. Fondamentalement,

5 j'évoque toujours la décision rendue le 22 juin par la cellule de Crise de

6 la RAK, concernant la mise à pied d'un certain nombre de personnel.

7 Ce que vous devez avoir devant vous maintenant, c'est un extrait d'un

8 article de presse, une page d'un journal, qui parle d'une session du

9 conseil municipal exécutif de la municipalité de Banja Luka. Je voudrais

10 attirer votre attention sur le 2e paragraphe. On y lit ce qui suit :

11 "Anton Ruzic, qui a réagi à la décision de la cellule de Crise de la RAK,

12 concernant la mise en œuvre de la politique concernant les questions de

13 personnel. S'agissant de cette politique, elle dispose, entre autres, que

14 seuls les Serbes qui ont fait la preuve de leur loyauté en prenant part au

15 plébiscite et qui pensent que le SDS est le seul représentant du peuple

16 serbe, et bien, seules ces personnes peuvent occuper les postes de

17 responsabilité les plus importants dans les entreprises et dans les

18 institutions."

19 Il a ajouté "que les organes régionaux de gouvernement peuvent demander que

20 certaines décisions des organes municipaux puissent être prises, mais pas

21 qu'ils se substituent aux conseils exécutifs municipaux."

22 Qui était Ruzic tout d'abord ?

23 R. Ruzic était le président [sic] du conseil exécutif de l'assemblée

24 municipale de Banja Luka. Il est membre du HDS [sic].

25 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, s'agit-il d'un extrait

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1 du journal Glas ? Cela ne ressort pas clairement de l'exemplaire qui nous a

2 été remis.

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Je crois être sûr qu'il s'agit d'un extrait

4 du journal Glas, du Glas du 22 juin en 1992.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Peut-être que vous pourriez procéder à

6 une vérification et nous le faire savoir par la suite.

7 M. ACKERMAN : [interprétation] Je crois que les dossiers que j'ai indiquent

8 qu'il s'agit bien d'un extrait du journal Glas.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Poursuivons. Donc je suppose

10 que M. Ruzic était Croate, était d'appartenance ethnique croate.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

12 M. ACKERMAN : [interprétation]

13 Q. Et le 26 juin 1992, M. Ruzic a été nommé vice-président du conseil

14 exécutif. Est-ce exact ? -- Participe toujours au gouvernement en tant que

15 vice-président du conseil exécutif. Est-ce exact ?

16 R. Oui.

17 Q. Et il critique cette décision en matière de gestion de ressources

18 humaines, décisions prise par la cellule de Crise de la RAK, décision au

19 terme de laquelle ils peuvent faire des demandes de ce type aux organes

20 municipaux, mais ils ne peuvent pas contrôler les organes municipaux ou se

21 substituer à ceci. Est-ce exact ?

22 R. C'est exact.

23 Q. Ensuite le document nous dit que les remarques de Rajko Kasagic, qui

24 était le président du conseil exécutif, et bien il est dit qu'il a donné de

25 nombreux exemples des guerres précédentes lors desquelles des Allemands et

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1 des Japonais ont perdu leur emploi au sein d'organes gouvernementaux

2 australiens et américains. Et il rappelle que la Slovénie a été la

3 première, sur les territoires yougoslaves à suivre cet exemple, à adopter

4 une approche similaire et que la Croatie également avait adopté la même

5 approche. Donc,

6 "Il n'y a pas de raison qu'en Bosnie-Herzégovine, les Serbes n'ont fait que

7 faire ce que les autres avaient fait" et ensuite on poursuit "d'autant plus

8 puisque les autres municipalités plus petites de la région autonome de

9 Krajina n'exécutent pas ces décisions." Voyez-vous ça Monsieur ?

10 R. Oui.

11 Q. Il semble que M. Kasagic est conscient que les municipalités de la

12 région autonome de Krajina, fondamentalement, ignorent les décisions de la

13 cellule de Crise de la RAK. Etiez-vous également au courant de ceci ?

14 R. M. Kasagic était probablement au courant mais ce qui est plus

15 important, même que cela c'était que Banja Luka que la municipalité de

16 Banja Luka elle-même n'a pas mis en œuvre cette décision de la cellule de

17 Crise, autrement M. Ruzic n'aurait pas été maintenu dans ses fonctions de

18 vice-président ou encore M. Kusmic, qui n'est pas mentionné ici, un

19 Bosnien, ne serait pas resté secrétaire des services d'inspection sans

20 mentionner un certain nombre de personnes qui travaillaient encore pour

21 l'assemblée municipale.

22 Cela étant, M. Kasagic dit autre chose ici. Il dit qu'il n'est pas en

23 faveur, que de la prise de contrôle de Banja Luka par la cellule de Crise

24 et ce, d'autant plus que ces décisions ne sont pas mises en œuvre par

25 d'autres municipalités, par d'autres municipalités plus petites. Il ne

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1 mentionne pas les noms de ces municipalités mais cela montre quand même

2 qu'il était contre le fait que la cellule de Crise interfère et se mêle des

3 affaires et des politiques des plus grosses municipalités du territoire de

4 la Republika Srpska. Cela ressort clairement de ce passage.

5 Q. Et comme vous venez juste à ce moment de nous dire, pouvez-vous penser

6 -- et aujourd'hui alors que vous êtes parmi nous pouvez-vous vous souvenir

7 d'une telle décision de la cellule de Crise de la RAK qui ait été exécutée

8 par la municipalité de Banja Luka ? Ne serait-ce qu'une réponse ?

9 R. Pouvez-vous me montrer l'une des décisions, une décision qui aurait été

10 conforme à la loi, aurait été mise en œuvre en tant que décision légale. Ce

11 qui n'était pas conforme à la loi et bien je dois dire que personnellement

12 je n'en tenais pas compte, je ne l'exécutais pas. Et parfois, je déchirais

13 même les documents en question et je n'en ai jamais subi la moindre

14 conséquence.

15 Q. Mais ma question est la suivante, aujourd'hui alors que vous êtes parmi

16 nous.

17 R. Je ne me souviens d'aucune décision de ce type.

18 Q. Très bien. En restant sur ce sujet de la décision du 22 juin et de la

19 mise en œuvre je vous demanderais de regarder la pièce P272, de l'examiner

20 de nouveau. Il s'agit d'un document daté du 1er juillet. Je crois qu'il

21 s'agit de 1992 car nous apercevons également une autre date, celle du 6

22 juillet. Cette lettre est adressée à tous les membres -- plutôt à tous les

23 postes de sécurité publique par le chef du poste de sécurité publique, M.

24 Stojan Zuplanin. Pouvez-vous voir cela ?

25 R. Oui.

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1 Q. Bien, si vous lisez ce document vous verrez des commentaires de M.

2 Zuplanin après qu'il ait établi ces décisions. Et je vous prierais de

3 prendre connaissance de ce document et dites-nous que dit-il concernant les

4 -- ces SB. Est-ce qu'il dit que tous les postes de sécurité publique

5 doivent appliquer ces décisions ou dit-il que ce n'est pas nécessaire ?

6 R. Et bien permettez-moi de lire attentivement ce paragraphe.

7 Q. Très bien. Lisez-le, je vous prie.

8 R. Qu'est-ce qui est intéressant c'est ce qui est écrit ici au point 3, il

9 s'agit du deuxième paragraphe. Par contre,

10 "Il est interdit de licencier un employé sans la connaissance préalable du

11 poste de sécurité publique."

12 Alors que cela a déjà fait dans certains postes. Mais il faut trouver des

13 solutions adéquates pour les transférer ailleurs pour ce qui est des tâches

14 et des travaux qui ne sont pas contraires au paragraphe 1 de cette

15 décision.

16 Par contre, le caractère contraignant de ce document n'est pas contesté, il

17 demande que le poste de sécurité publique puisse contrôler le licenciement

18 de ces personnes et leurs remplacements de ces personnes. Ce n'est rien de

19 nouveau. Le poste de sécurité publique de Banja Luka était autonome. Et il

20 n'y avait qu'un seul supérieur et c'était le ministère de l'Intérieur de

21 Pale. Maintenant en tant que maire je ne sais pas si M. Brdjanin, qui était

22 président de la cellule de Crise donc moi, en tant que maire c'est ce que

23 j'ai pu faire simplement, c'est de le prier de faire quelque chose à

24 savoir, s'il allait pouvoir le faire ou non. Cela dépendait du ministère de

25 l'Intérieur, de son supérieur. Donc cela ne me surprend guère lorsqu'on

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1 parle du poste de sécurité publique.

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Je présume que vous souhaiteriez que nous

3 nous arrêtions aujourd'hui, ici aujourd'hui.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Certainement.

5 M. Radic, nous allons nous arrêter maintenant pour ce qui est de la session

6 d'aujourd'hui et nous reprendrons nos travaux demain. Nous terminerons

7 votre déposition avant la fin de la semaine certainement. Madame

8 l'Huissière, vous pouvez faire sortir le témoin du prétoire d'abord.

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Et Monsieur le Président, avant de lever

10 l'audience je souhaiterais attirer votre attention sur un point.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

12 M. Radic, vous pouvez disposer. Merci.

13 [Le témoin se retire]

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Ackerman.

15 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, nous nous étions

16 entretenus avec le bureau du Procureur à savoir que nous avions prévu ce

17 témoin pour la durée de la semaine. Par contre, Mme Korner a indiqué qu'il

18 n'était peut-être pas propice d'entendre ce témoin pendant toute la

19 semaine, donc c'est la raison pour laquelle nous nous sommes assurés de

20 faire venir un autre témoin. C'était bien difficile, mais nous avons pris

21 les mesures nécessaires pour que ce témoin soit disponible jeudi. C'est

22 donc ce que je voulais vous dire. Il est donc le témoin qui est prévu pour

23 jeudi.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] S'agirait-il du témoin numéro 5 ?

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Il s'agirait de M. Bojinovic -- Ce témoin

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1 pourra venir témoigner vendredi. Il s'agit de M. Bojinovic, numéro 17.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, je suis -- vous me voyez un peu

3 confus. Vous avez l'intention de terminer avec ce témoin vendredi ?

4 M. ACKERMAN : [interprétation] Nous l'espérons.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, je vous dirais pourquoi puisque

6 initialement vous avez l'audition de ce témoin pendant deux jours.

7 M. ACKERMAN : [interprétation] Nous en avons déjà parlé.

8 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

9 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]

10 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

11 M. ACKERMAN : [interprétation] Je crois que pour éviter toute confusion, il

12 voudrait vous arrêter de vous référer à ces numéros, car nous avons déjà

13 discuté de cela si vous vous souvenez.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, Madame Korner, je vous

15 écoute.

16 Mme KORNER : [interprétation] Je croyais que vous allez -- que ce témoin

17 prendra une journée pour ce qui est de l'examen de l'interrogatoire

18 principal. Donc, je ne sais pas s'il faudra lui montrer tous les documents

19 ou si vous allez verser par le biais de ce témoin une série de documents.

20 Alors si vous procédez de la sorte, nous n'allons certainement pas pouvoir

21 terminer l'audition de ce témoin avant vendredi.

22 M. ACKERMAN : [interprétation] Nous n'allons peut-être pas pouvoir terminer

23 en fait avant la fin de la journée du vendredi, mais au moins le témoin est

24 ici et il pourra peut-être reprendre sa déposition lundi.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc il s'agit du numéro --

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1 ce n'est pas le témoin numéro 5, mais le témoin numéro 17.

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Je n'ai pas les numéros sous les yeux.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je les ai. Et bien nous levons la

4 séance. Nous nous retrouvons demain à 14 heures 15 dans cette même salle

5 d'audience.

6 Mme KORNER : [interprétation] Demain, n'est-ce pas, Monsieur le Président,

7 nous pouvons terminer un peu plus tôt ?

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, à 17 heures, mais nous pouvons

9 commencer un peu plus tôt puisque la salle d'audience est disponible. Et

10 nous allons sûrement pouvoir terminer avant 13 heures dans une autre

11 affaire.

12 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, voilà, j'ai trouvé le

13 numéro. Il s'agit du témoin numéro 5 que nous allons -- nous allions tenter

14 de faire emmener, que nous allons faire entendre. Donc, heureusement

15 j'étais un peu -- il y avait eu des problèmes avec son passeport en Bosnie.

16 Ils n'ont pas de passeports, vous savez.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, de toute façon, je siégerai dans

18 la matinée pour ce qui est de l'audience consacrée au prononcé de la

19 sentence de Nikolic. Mais je ne crois pas que cela va durer jusqu'à 13

20 heures, donc nous allons pouvoir terminer un peu plus tôt. Nous pourrions

21 donc commencer à 13 heures 45 ou peut-être à 13 heures 30. Donc c'est ce

22 que nous pourrions faire s'il n'y a aucune objection.

23 De toute façon, il y a une salle d'audience de disponible. Pour ce qui est

24 de Nikolic dans la salle d'audience numéro III dans la matinée. Nous allons

25 certainement pouvoir terminer avant 13 heures.

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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la salle d'audience numéro

2 II, qui est disponible demain pour toute la journée.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors, nous pouvons commencer à

4 13 heures 30. Je ne veux pas contraindre qui que ce soit. Ne me comprenez

5 pas de travers, je vous prie.

6 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes

7 entièrement à votre disposition.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc ce que nous pouvons

9 faire, c'est que nous allons pouvoir certainement trouver un accord. Je ne

10 sais pas ce qui va arriver avec cette personne, mais allons-nous l'envoyer

11 à la maison --

12 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, si M. Ackerman prendra

13 une autre heure et demie, nous allons peut-être pouvoir conclure l'audience

14 de ce témoin avant jeudi.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors, nous allons peut-être

16 pouvoir sauver une heure demain, Madame Korner. Et puis finalement, de

17 toute façon de cette façon-là, le témoin numéro 17 ne sera pas obligé de

18 rester.

19 Mme KORNER : [aucune interprétation]

20 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

21 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, très bien. Nous allons

23 reprendre l'audience demain. Merci.

24 --- L'audience est levée à 18 heures 35 et reprendra le mardi 4 novembre

25 2003, à 14 heures 15.