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1 Le lundi 3 novembre 2003
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour. Madame la Greffière, pourriez-
6 vous appeler la cause, s'il vous plaît.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il s'agit
8 de l'affaire IT-99-36-T. Le Procureur contre Radoslav Brdjanin.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
10 Monsieur Brdjanin, pouvez-vous suivre le débat dans une langue que vous
11 comprenez ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, oui, je le
13 peux.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, veuillez vous rasseoir.
15 Madame Korner, pouvez-vous présenter les membres de l'équipe de
16 l'Accusation.
17 Mme KORNER : [interprétation] Joanna Korner, Ann Sutherland, assistée par
18 Denise Gustin, commis aux affaires.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.
20 Est-ce que les membres de la Défense peuvent se présenter.
21 M. ACKERMAN : [interprétation] John Ackerman, David Cunningham et
22 Aleksandar Vujic.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour. Y avait-il des questions
24 préliminaires ?
25 Mme KORNER : [interprétation] Il y a une question. J'ai discuté avec M.
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1 Ackerman et je voudrais qu'il soit confirmé aux fins du compte rendu
2 d'audience, s'il y aurait des témoins concernant Glamoc, Laktasi et Srbac.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Cunningham nous en a
4 parlé. Et il nous a dit qu'il allait nous répondre aujourd'hui.
5 Mme KORNER : [interprétation] J'espère que ça sera de bonnes nouvelles ou
6 peut-être de mauvaises.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Ackerman.
8 M. ACKERMAN : [interprétation] J'ai déjà dit à Mme Korner, qu'il n'y aurait
9 pas de témoins de ces endroits.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
11 Donc avant que nous faisions entrer le témoin, précisons, Monsieur
12 Ackerman, qu'il n'y a pas de mesures de protection, n'est-ce pas ? Et nous
13 sommes tous d'accord qu'il faudrait que nous le mettions -- que nous le
14 prévenions avant qu'il ne se mette à témoigner.
15 Mme KORNER : [interprétation] Et bien, il s'agit du témoin de Me Ackerman.
16 Donc, je crois qu'il faudrait laisser M. Ackerman commencer.
17 M. ACKERMAN : [interprétation] Je n'ai pas de requête à ce sujet. Si les
18 Juges préfèrent le faire, et bien d'accord. Mais je n'ai pas formulé de
19 demande à cet effet.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 [Le Témoin est introduit dans le prétoire]
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Radic.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue à ce
25 Tribunal.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous allez commencer à témoigner en
3 tant que témoin appelé par l'accusé Radoslav Brdjanin dans ce procès. Et
4 notre règlement exige qu'avant que vous ne commenciez à témoigner, vous
5 présentiez une déclaration solennelle au terme de laquelle vous direz toute
6 la vérité, rien que la vérité, et l'entière vérité.
7 Et donc, Madame l'Huissière va vous remettre le texte de cette déclaration
8 solennelle qui est équivalente à un serment et je vous invite maintenant à
9 nous en donner lecture à voix haute.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
11 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous
13 asseoir.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas la première fois que vous
16 témoignez devant un Tribunal, n'est-ce pas ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai témoigné devant les membres du bureau du
18 Procureur. Je n'ai jamais témoigné devant ce Tribunal.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc, je vais vous expliquer
20 très rapidement en quoi consiste la procédure parce que ce n'est pas la
21 même procédure lorsque vous témoignez -- lorsque vous donnez, vous accordez
22 un entretien aux représentants de l'Accusation, ce n'est pas la même chose
23 que lorsque vous témoignez en audience publique. Ce qui va se passer
24 maintenant, c'est que Me Ackerman, qui est le conseil principal de M.
25 Brdjanin, va vous poser une série de questions auxquelles vous devez
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1 répondre. Ensuite, Mme Korner prendra le relais, elle est le représentant
2 principal de l'Accusation. Donc, elle vous posera une série de questions et
3 cet exercice est appelé contre-interrogatoire. Bien que vous soyez un
4 témoin convoqué par l'accusé lui-même, cela ne signifie pas que vous êtes
5 venu ici pour témoigner uniquement en faveur de l'accusé, et cela ne vous
6 autorise pas à ne pas révéler des éléments qui pourraient jouer contre lui.
7 En fait, vous êtes tenu de répondre à toutes les questions indépendamment
8 de la personne qui vous les pose, que ce soit Me Ackerman ou Mme Korner.
9 Conformément au serment que vous venez de prêter il y a donc quelques
10 minutes, votre obligation légale est de répondre à chacune des question
11 après y avoir longuement -- après y avoir réfléchi et aussi pleinement que
12 possible. Vous êtes également l'un des acteurs qui ont participé aux
13 événements qui se sont déroulés en 1992, c'est-à-dire la période dont nous
14 traitons. Et il est de mon devoir de vous avertir que si des questions vous
15 étaient posées et peu importe par qui, donc si des questions vous étaient
16 posées et que vous y apportez une réponse qui risquerait de vous incriminer
17 et de vous rendre passible de poursuites pénales par ce Tribunal ou
18 ailleurs, alors vous avez le droit de me demander, en tant que Président de
19 la Chambre, d'être exempté de répondre à cette question particulière. Vous
20 n'avez pas de droit automatique de ne pas répondre. C'est une procédure que
21 les Juges Janu, de la République Tchèque et le Juge Taya, du Japon et moi-
22 même discuterons au cas par cas. Donc, nous nous prononcerons pour chaque
23 question et nous vous ferons connaître notre décision.
24 Autrement, votre obligation consiste à répondre à toutes les questions qui
25 vous sont posées. Bien que dans certain cas, nous puissions nous-même vous
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1 dire : "M. Radic vous n'êtes pas tenu de répondre à cette question." Est-ce
2 que mes explications sont suffisamment claires ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, Monsieur Ackerman. Le témoin est
5 à vous, vous pouvez commencer.
6 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
7 J'avais préparé un -- en perspective de cet interrogatoire, j'avais
8 l'intention d'utiliser les nouvelles technologies, c'est-à-dire d'utiliser
9 le logiciel Sanction, mais malheureusement, le câble VJA dont j'avais
10 besoin et que j'avais demandé, il y a plus d'une semaine, n'est pas
11 disponible. Donc, apparemment, c'est un défi que la section technique n'est
12 pas en mesure de relever. Donc, j'espère que dans le mois à venir, peut-
13 être que je pourrai utiliser la même technologie que le Procureur.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suppose que vous ne demandez pas que
15 le procès soit repousser d'un mois, Me Ackerman ?
16 M. ACKERMAN : [interprétation] Bien, dans ce cas, peut-être que je le
17 ferai.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, Maître Ackerman.
19 M. ACKERMAN : [interprétation] Je crois que ce serai là une perte de temps.
20 Je vous remercie, Monsieur le Président.
21 LE TÉMOIN : PREDRAG RADIC [Assermenté]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 Interrogatoire principal par M. Ackerman :
24 Q. [interprétation] Monsieur, vous vous appelez Predrag Radic ?
25 R. Oui.
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1 Q. Et vous étiez président de l'assemblée de Banja Luka ou ainsi que les
2 gens le disaient, maire de Banja Luka pendant l'année 1992. Est-ce exact ?
3 R. Oui. Lorsque vous dites que j'étais maire, je n'étais pas le maire, en
4 fait. J'étais le président de l'assemblée municipale de Banja Luka.
5 Q. Vous comprenez bien qu'un certain nombre de personnes faisaient
6 référence à vous en vous désignant par le terme maire de Banja Luka.
7 R. C'est une erreur.
8 Q. En premier lieu, je vous demanderais de présenter à la Chambre, votre
9 éducation, les diplômes que vous avez obtenus, et cetera. Votre parcours
10 éducatif.
11 R. Dois-je commencer par le début ?
12 Q. Oui.
13 R. Je suis né le 27 janvier 1941 à Gradiska. J'ai fini mon éducation
14 primaire dans cette même ville et j'ai également fait les deux premières
15 classes du collège à Banja Luka. Ensuite, j'ai obtenu un diplôme de l'école
16 d'économie de Belgrade. Et ensuite, j'ai fait des études universitaires à
17 l'école d'ingénierie de Belgrade. J'ai présenté et soutenu ma thèse à
18 l'école d'économie de Banja Luka, et c'est là que je suis professeur
19 titulaire de chaire et j'y enseigne la planification en matière de
20 production.
21 Q. Donc vous êtes ingénieur ou économiste ?
22 R. Je suis économiste.
23 Q. Quand avez-vous été élu président de la municipalité de Banja Luka ?
24 R. Lors des élections démocratiques de 1990, j'ai été élu président de
25 l'assemblée municipale de Banja Luka. A l'époque, ce n'était pas encore
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1 ville, c'était juste une municipalité. Mais aujourd'hui, Banja Luka est une
2 ville.
3 Q. Et de quel parti étiez-vous membre pendant ces élections ?
4 R. Je n'étais membre d'aucun parti. Ce qu'on m'avait demandé de faire,
5 c'était de consentir à être proposé par le Parti démocratique serbe, mais
6 je n'en étais pas membre. J'étais uniquement sur la liste présentée par le
7 Parti démocratique serbe lors de ses élections.
8 Q. Avez-vous jamais été membre du Parti démocratique serbe ?
9 R. Après l'élection, oui. Parce que cela ne fait pas vraiment beaucoup de
10 sens pour moi d'être un candidat sans être membre d'un parti.
11 Q. Et êtes-vous toujours membre du SDS ?
12 R. Non. Non, je ne le suis pas. Après les accords de Dayton, j'ai été
13 président de la coalition du bloc patriotique, et après les élections, on
14 m'a rayé de la liste du SDS, et on m'a démis de mes fonctions de président
15 de l'assemblée de Banja Luka.
16 Q. Et actuellement, faites-vous partie d'un quelconque parti politique ?
17 R. Oui. En fait, je suis le fondateur du Parti démocratique patriotique et
18 j'en suis le président. Il s'agit d'un petit parti qui dispose tout de même
19 de sièges au parlement et qui a donc des députés à l'assemblée de la ville.
20 Q. Et aujourd'hui, vous êtes président de ce parti. Est-ce bien exact ?
21 R. Oui.
22 Q. Je voudrais maintenant revenir sur l'année 1992 et vous demander si
23 vous vous souvenez, au début d'avril 1992, peut-être s'agissait-il du 3
24 avril 1992, lorsqu'un groupe dénommé les SOS, S-O-S, les SOS, a installé
25 des barricades à Banja Luka ?
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1 R. Oui, je m'en souviens.
2 Q. Et vous souvenez-vous que l'une des exigences que ce groupe avait posée
3 était la mise en place d'une cellule de Crise ?
4 R. Je m'en souviens également.
5 Q. Est-ce que cela s'est effectivement produit ? Est-ce qu'à leur demande,
6 on a créé une cellule de Crise ?
7 R. La cellule de Crise a été établie, et d'après les documents que j'ai
8 eus l'occasion d'examiner, je sais qui en étaient les membres.
9 Q. Pourriez-vous dire au Président, et je demanderais -- pourriez-vous
10 dire aux Juges, et dans l'intervalle, je vais demander qu'on vous remette
11 une pièce à conviction. Je pense qu'il s'agit de la pièce P137. Et bien,
12 cette pièce pourrait peut-être vous rafraîchir la mémoire en ce qui
13 concerne certains de ces membres -- pourrait vous rafraîchir la mémoire sur
14 cette question. En attendant que la pièce vous soit présentée, pourriez-
15 vous dire aux Juges qui étaient les membres de cette cellule de Crise ?
16 R. Je pourrais vous donner les noms de certains d'entre eux. Cela dit, je
17 dois tout de même préciser que ces gens n'ont pas été élus. C'est en raison
18 des postes qu'ils occupaient qu'ils ont été nommés membres de la cellule de
19 Crise. Si bien qu'on trouve parmi eux le juge du tribunal de district ainsi
20 qu'un autre juge qui est actuellement membre de la cour constitutionnelle
21 de la Republika Srpska. On trouve également parmi eux un certain nombre de
22 membres du parlement, des représentants de l'armée de la Republika Srpska.
23 Et on trouve également sur cette liste, les noms d'un certain nombre de
24 membres de la police. J'étais également sur cette liste en tant que
25 président de l'assemblée municipale de Banja Luka. Donc ces noms figurent
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1 sur cette liste, et vous les trouverez dans les pièces dont vous disposez.
2 Je pourrais vous donner certains noms. Par exemple, il y a Jovan Rosic,
3 Milan Puvacic, Stojan Zupljanin, Predrag Radic, et également le colonel, et
4 ensuite, le général Kelecevic, il est également mentionné en tant que l'un
5 des membres. Vous avez la liste. Je ne peux pas me souvenir de tous ces
6 noms après tant de temps.
7 Q. Je crois que nous allons un petit peu changer de sujet parce que là je
8 crois que vous parlez de la cellule de Crise de la RAK.
9 R. Non.
10 Q. Bon. Vous parlez bien de la cellule de Crise formée --
11 R. Oui. Est-ce que -- pouvez-vous me montrer la liste. Je suis sûr que
12 c'est celle que vous avez. Cette liste doit exister parce qu'elle a été
13 publiée dans le journal Glas, et je suis sûr que c'est de ce journal que
14 vous avez extrait ce document.
15 Q. Je crois que la pièce P137 va vous être remise maintenant.
16 R. Oui. Je peux la lire bien qu'elle soit coupée en deux.
17 Ici, on peut voir, au nom de la municipalité de Banja Luka, Predrag
18 Mitrakovic. Il y a aussi mon nom, au nom du service qui était --
19 Mitrakovic, qui était à l'époque secrétaire à la planification urbaine, il
20 y a mon nom, au nom du centre de sécurité publique, il y a Stojan Zupljanin
21 et ensuite il y a le chef du SJB, le chef des services de sécurité publique
22 et, au nom de la cellule de Crise de Banja Luka, il y avait Milorad Sajic
23 et Miroslav Vesic. Et au nom des membres de la magistrature, il y avait
24 Milan Puvacic et Jovo Rosic. Le corps de Banja Luka a été représenté par --
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous prie de remarquer, parce que
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1 les interprètes, et en particulier les interprètes allant vers l'anglais et
2 le français, doivent suivre tout ce que vous dites, et parfois ce n'est pas
3 facile de saisir tous les mots que vous prononcez.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends, je comprends.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Continuez.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Au nom de la magistrature, il y avait Milan
7 Puvacic, Jovo Rosic. Au nom du Corps de Banja Luka il y avait le colonel
8 Bosko Koljevic, Bogdan Subotic. Au nom des partis politiques, il y avait le
9 Dr Radislav Vukic et Nenad Stevandic. Au nom de l'assemblée de la région
10 autonome de Krajina, il y avait M. Radoslav Brdjanin en tant que membre de
11 la cellule de Crise. Et manifestement, les personnes qui exigeaient la
12 création de la cellule de Crise étaient des membres des SOS donc eux
13 également étaient présentés. Ils étaient représentés par Ilija Milinkovic,
14 Slobodan Popovic, Aleksandar Tolimir, et Ranko Dubocanin.
15 M. ACKERMAN : [interprétation]
16 Q. Très bien. Je voudrais maintenant que vous concentriez votre attention
17 sur une partie de cet article de presse que vous avez devant vous, la
18 partie intitulée "Proclamation des forces de Défense serbe." Voyez-vous ce
19 passage ?
20 R. Si vous me le permettez. Ce texte dont je dispose est coupé en deux. Il
21 n'est pas complet.
22 Q. Vous voyez une section intitulée "Proclamation des forces de Défense
23 serbe" ? Est-ce que vous la voyez ?
24 R. Non. Mais si vous me le permettez, j'ai sur moi ce même document.
25 Q. Et bien, je ne sais pas si vous ne pouvez utiliser -- je ne sais pas si
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1 vous pouvez utiliser ce document ou pas.
2 M. ACKERMAN : [interprétation] Apparemment la pièce est incomplète,
3 Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est exactement le problème. Si, il
5 dit que la pièce n'est pas complète, je voudrais savoir de quelle manière
6 elle est incomplète.
7 Mme KORNER : [interprétation] Elle n'est pas incomplète, Monsieur le
8 Président.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agit probablement d'une sélection
10 des passages pertinents.
11 Mme KORNER : [interprétation] Je crois qu'on lui a donné seulement une
12 partie de la pièce parce que la pièce c'est trois pages.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est bien ce que j'ai.
14 Mme KORNER : [interprétation] Mais si on lui donne seulement une petite
15 partie, évidemment qu'il ne la reconnaîtra pas.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame l'Huissière, donnez au témoin
17 mon exemplaire. Et peut-être il peut l'examiner et dire si cet exemplaire
18 est complet ou non ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, là j'ai un exemplaire complet.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Monsieur le Témoin, M. Radic,
21 pourriez-vous aller examiner la section intitulée "Proclamation des forces
22 de Défense serbe."
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je la vois. C'est dans la partie
24 inférieure de cette page.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
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1 M. ACKERMAN : [interprétation] Très bien.
2 Q. M. Radic, si vous lisez plus avant, vous allez voir qu'après avoir fait
3 une déclaration après la publication d'une proclamation, il est écrit :
4 "La proclamation déclare que nous exigeons que le président de la
5 municipalité active une cellule de Crise dont nous pensons -- dont nous
6 acceptons -- avec laquelle nous acceptons de négocier afin de satisfaire
7 les exigences suivantes." Ensuite ce qui est reporté c'est la liste des
8 exigences. Je vous demande d'examiner ces exigences une par une et je vais
9 vous poser des questions sur chacune.
10 Si on examine la première de ces exigences il s'agit de l'exigence d'une
11 mise en vigueur immédiate de la loi en relation aux affaires intérieures de
12 la République du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine. Alors est-ce que cette
13 cellule de Crise, qui a été mise en place, avait une quelconque compétence
14 pour adopter et mettre en vigueur une loi relative aux affaires internes de
15 République du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine.
16 R. L'exigence est la suivante. Ce n'est pas ce qui est dit dans cette
17 proclamation, et on le voit à la fin de la proclamation. Ils exigeaient que
18 leurs représentants au sein de l'assemblée de la ville de Banja Luka et au
19 sein de l'assemblée de la région autonome de Krajina, donc ce qu'ils
20 exigeaient c'était que ces décisions soient prises par la municipalité --
21 par les municipalités et la région autonome de Krajina. Eux-mêmes et les
22 municipalités ou même l'assemblée de la région autonome de Krajina ne
23 pouvaient pas adopter cette loi. En réalité l'exigence n'était pas
24 d'adopter la loi, mais de la mettre en vigueur, de la mettre en œuvre. En
25 d'autres termes, cette soi-disant loi avait déjà été mise en vigueur et il
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1 ne restait plus qu'à la mettre en vigueur. Elle avait déjà été adoptée. Je
2 ne me souviens pas vraiment de quoi il s'agissait dans cette loi. Mais de
3 toute façon nous ne pouvions la mettre en vigueur si elle n'avait pas été
4 adoptée par l'assemblée nationale de la Republika Srpska. Cela aurait
5 dépassé les compétences des municipalités de -- cela aurait été au-delà des
6 pouvoirs de l'assemblée aussi bien de la municipalité de Banja Luka que de
7 l'assemblée de la RAK de Krajina.
8 Q. Donc la manière dont vous interprétez au moins cette dernière -- cette
9 demande et qu'en fait ils demandaient à la cellule de Crise de mettre en
10 œuvre la loi relative aux affaires intérieures et ils demandaient à ce que
11 cette loi relative aux affaires intérieures soit mise en œuvre et exécutée
12 au niveau de Banja Luka et de la Krajina. Est-ce bien la manière dont vous
13 interprétez cette demande ?
14 R. Comment peut-on mettre en vigueur une loi dans la ville de Banja Luka,
15 qui fait partie de la Republika Srpska, si cette loi n'est pas mise en
16 vigueur dans d'autres parties de la Republika Srpska. C'était donc
17 simplement non faisable parce que, plus tard dans le texte, on peut lire
18 qu'il faut mettre en vigueur cette loi, la loi régissant les affaires
19 intérieures de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine et qu'il fallait
20 faire un changement d'insignes, ainsi de suite. Donc l'assemblée municipale
21 de la ville de Banja Luka n'aurait jamais pu adopter cette loi et la mettre
22 en vigueur.
23 Q. La deuxième --
24 Mme KORNER : [interprétation] Je souhaiterais ajouter quelque chose. Je
25 crois qu'il est clair qu'il ressort très clairement du texte "Proclamation
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1 des forces de Défense serbe", je crois que nous pouvons lire le mot "mettre
2 en vigueur" plutôt que de lire le mot "enactment" qui veut dire promulguer
3 une loi.
4 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci.
5 Q. Je vais maintenant vous poser une deuxième question. S'agissant du
6 changement immédiat des insignes. Est-ce que vous avez une idée de ce que
7 cela veut dire ? De quoi parlait-il ?
8 R. Je ne peux que supposer, étant donné qu'on ne fait pas état des
9 insignes en question. Et le temps a fait son travail. J'ai donc oublié je
10 crois qu'il fallait changer les insignes pour ce qui est des signes qui
11 apparaissent sur les institutions de la Republika Srpska.
12 Mme KORNER : [interprétation] Je crois qu'il faudrait insister sur le mot
13 anglais insignia, et non pas "signs." qui apparaît au document P134. Je
14 crois qu'il faudrait mettre la bonne copie devant le témoin, --
15 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, effectivement, je crois que vous avez
16 raison.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc veuillez je vous prie
18 montrer au témoin la pièce P134. Il serait peut-être bon de mettre la
19 version en langue anglaise sur le rétroprojecteur, puisque nous n'avons pas
20 connaissance du document en question.
21 Voilà, je vous prie, Madame la Greffière, très bien, merci.
22 M. ACKERMAN : [interprétation]
23 Q. Monsieur, vous verrez au premier paragraphe que l'on voit que les
24 "insignes" devrait être changé immédiatement. Est-ce que cela vous dit
25 quelque chose ? Est-ce que cela fait un sens ?
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1 R. Oui, effectivement, nous pouvons lire dans les textes qu'il s'agit de
2 la même chose. Le texte que j'ai entre les mains. Je dis que je ne peux que
3 supposer qu'il s'agissait de panneaux qui se trouvaient sur les
4 institutions, qu'il fallait les changer -- qu'il fallait changer de nom
5 d'institution et qu'il fallait également, dans le cas où il s'agissait
6 d'une cour municipale ou s'il s'agissait du centre de sécurité publique
7 qu'il fallait ajouter, qu'il s'agissait d'une institution du peuple serbe
8 de Bosnie-Herzégovine, donc, il fallait faire ce changement-là et je crois
9 que cela faisait également référence au changement de l'écriture en
10 caractère latin et de le changer en caractère cyrillique. Puisque je sais
11 que dans d'autres partis, ça avait déjà été fait en Croatie et en d'autres
12 partis où les Bosniens avaient été en majorité, avaient déjà changé toutes
13 les insignes qui étaient en caractère cyrillique, ils les avaient changés
14 en caractère, en insignes écrits en caractères latin. Donc, c'est mon
15 interprétation de ce que l'on peut lire ici.
16 Q. Très bien. Donc, on a demandé à ce que cela soit fait immédiatement.
17 Pouvez-vous nous dire si effectivement on a procédé immédiatement au
18 changement ou est-ce que cela n'a jamais été fait ?
19 R. Non, cela n'a jamais été fait -- cela n'a pas été fait immédiatement
20 puisque ce n'était pas de notre compétence, ce n'était pas de la compétence
21 de l'assemblée de Banja Luka. Et je crois que l'assemblée de la région
22 autonome de Krajina n'aurait pas pu le faire non plus. Je crois que c'est
23 selon les décisions peut-être de l'assemblée nationale de la Republika
24 Srpska. Mais c'est arrivé beaucoup plus tard et je crois que cela a pris
25 beaucoup du temps avant de changer tous les insignes dans les villes et
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1 dans lesquelles on pouvait lire municipalité de la ville de Banja Luka,
2 municipalité de la ville Svornik. C'est à ce moment-là qu'on a changé les
3 caractères latins en caractères cyrilliques, mais c'est arrivé beaucoup
4 plus tard et bien sûr selon une décision ou après l'adoption d'une décision
5 de l'assemblée nationale qui a donc envoyé une directive à ce que cela soit
6 fait.
7 Q. Bien, passons maintenant à la demande suivante : plutôt les employés qui
8 --
9 "Tous les employés qui, dans le cadre de leur travail, on pu démontrer
10 qu'ils détruisaient la Yougoslavie et qui représentent des ennemis du
11 peuple serbe, devraient être congédiés."
12 Qu'est-ce que cela veut dire ?
13 R. Et bien, je crois que quelque chose a précédé, en fait il y a eu un
14 référendum qui a fait en sorte que l'on demandait si la Bosnie-Herzégovine
15 devait se séparer de la Yougoslavie et les Serbes ont donné une réponse à
16 cela. Les Serbes, qui au cours de plébiscite, ont déclaré qu'ils voulaient
17 rester et bien, un peuple constitutif a simplement été -- n'a pas été
18 respecté et lorsqu'on a adopté la décision que la Bosnie-Herzégovine devait
19 se séparer. Plus loin dans d'autres documents, vous verrez à plusieurs
20 reprises que l'on fait référence à ce plébiscite et que ce plébiscite est
21 considéré comme étant trahison. Et donc, toutes les personnes, qui n'ont
22 pas voté lors de ce plébiscite, ont été considérées comme étant des
23 personnes qui avaient simplement ignoré ce désir du peuple serbe. Et c'est
24 ainsi que ces personnes se sont fait appelées d'ennemis, de traîtres
25 puisque ils n'étaient pas solidaires avec le peuple serbe concernant les
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1 questions de la Bosnie-Herzégovine, à savoir, si elle devait rester dans le
2 cadre de la SSRY pendant -- et à l'intérieur de la Yougoslavie.
3 Et c'est ainsi que l'on pourrait interpréter ceci. Il est certain qu'à ce
4 moment-là, on demandait que ce genre de personnes soit démuni de leurs
5 droits principals, droit au travail, mais ce qui n'a pas été mis en vigueur
6 même à ce moment-là, tout du moins pas à Banja Luka. Il a fallu beaucoup de
7 temps pour que les décisions adoptées par la suite puissent faire en sorte
8 que ce genre de choses soit mené à bien.
9 Q. Mais ils ont également demandé à ce que la même chose soit faite au
10 sein du domaine judiciaire. Est-ce que cela était fait ?
11 R. Bien, pas immédiatement. Ça été fait mais un peu plus tard puisqu'au
12 sein du tribunal, il y avait encore des personnes qui étaient des non-
13 serbes qui avaient une nationalité non-serbe. C'était assez difficile de
14 procéder de la sorte à Banja Luka puisque Banja Luka était composée de
15 peuples appartenant à diverses ethnies et le parlement était un parlement
16 composé de plusieurs partis. Vous verrez qu'il y avait des Bosniens, des
17 Croates mais il y avait également des personnes appartenant à d'autres
18 nationalités, et bien sûr, il y avait des Serbes. C'était difficile
19 d'adopter une telle décision et je peux vous dire que mon vice-président
20 était Bosnien et il est resté jusqu'à la fin, jusqu'à 1994, jusqu'à ce
21 qu'il ait quitté par lui-même puisqu'il a été clair qu'il y aurait un exode
22 du peuple serbe de la région de Knin, conformément à la décision prise par
23 M. Cornelio Sommaruga, les gens ont commencé à quitter la région.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ackerman, je remarque que le
25 témoin, en toute bonne foi et voulant bien témoigner, fournit plus
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1 d'informations qu'il n'est nécessaire. Donc, pour l'instant je vous laisse
2 le soin de l'arrêter si jamais vous croyez qu'il est nécessaire de ce
3 faire. Si vous préférez que je sois la personne qui le fasse, je pourrais
4 très bien également le faire, mais --
5 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci, je le
6 ferais.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Radic, je m'adresse à vous
8 pour vous dire que -- essayez de répondre à la question directement et de
9 ne pas fournir plus d'informations supplémentaires. Il y aura des questions
10 qui demanderont à ce que vous fournissiez plus d'informations où vous aurez
11 peut-être le sentiment de vouloir -- le sentiment de vouloir fournir plus
12 d'informations, mais à ce moment-là nous vous arrêterons. Je vous
13 demanderais donc de vous en tenir aux questions le plus strictement.
14 M. ACKERMAN : [interprétation] Je sais que le témoin, Monsieur le
15 Président, est assez pressé, qu'il veut rentrer chez lui le plus tôt
16 possible.
17 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
18 M. ACKERMAN : [interprétation] Donc, je vais faire en sorte de l'arrêter
19 lorsque la question est très longue.
20 Q. Question suivante, il s'agit de la demande qui fait en sorte, "qui
21 demande à ce que le Corps de Banja Luka ne soit pas dispersé."
22 Est-ce que cette cellule de Crise qui a été créée a-t-elle eu une
23 compétence quelconque pour donner des ordres au commandement suprême ou à
24 la présidence de la Yougoslavie ?
25 R. Non, absolument pas puisque ni l'assemblée municipale de Banja Luka
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1 n'ait pu le faire ni l'assemblée nationale de la Republika Srpska. Il
2 s'agissait en effet d'un ordre qui était arrivé de l'état major de la JNA
3 voulant que tous les officiers se retirent avant le 15 mai et qu'ils
4 retournent en Yougoslavie. La majeure partie de ces derniers ont obéi à
5 l'ordre et effectivement ils sont retournés en Yougoslavie. Mais il ne
6 s'agit -- mais une partie, un certain nombre de personnes est quand même
7 resté. Pour vous donner une information supplémentaire, il s'agissait du
8 plus petit corps existant dans la JNA. Ce corps ne comptait que 1 500
9 personnes environ, le Corps de Banja Luka, je précise.
10 Q. Le paragraphe 2 fait état des officiers du corps de Banja Luka qui
11 avaient voté contre la Yougoslavie, -- qui se trouvaient à des postes assez
12 élevés et ils remettaient de l'équipement de valeur à l'ennemi. Et on a
13 demandé à ce qu'ils soient remplacés. Et ce que cette situation qui
14 existait à Banja Luka, est-ce que l'on pouvait remplacer les officiers du
15 corps de Banja Luka pour lesquels on croyait qu'ils avaient agi de la
16 sorte ?
17 R. Non. Mais je dois dire que je ne sais pas sur la base de quoi ils sont
18 arrivés à cette conclusion qu'un bon nombre de ces officiers avaient voté
19 contre la Yougoslavie, puisque, voyez-vous, ce ne sont que des conjectures
20 qui étaient sensées provoquer une autre réaction. Ils ne pouvaient
21 certainement pas savoir qu'ils avaient voté contre le fait que la Bosnie-
22 Herzégovine reste à l'intérieur de la Yougoslavie lors de ce plébiscite que
23 j'ai mentionnée plus tôt. Il s'agit plutôt ici de ressources matérielles
24 plutôt que de ressources militaires, et le désir de garder ces ressources
25 militaires à l'intérieur du corps.
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1 Q. Passons maintenant à la troisième demande, la demande numéro 3. En fait,
2 c'est la 10e ou la 11e demande, mais c'est la troisième sur la liste. "Nous
3 demandons que les personnes qui ont profité du butin -- qui ont profité de
4 la guerre, que ces noms soient -- que ces personnes soient arrêtées, que
5 leurs noms soient communiqués. Est-ce que cette demande avait été mise en
6 vigueur par la cellule de Crise ?
7 R. Non. Même aujourd'hui, vous avez des profiteurs qui accumulent des
8 biens après -- qui profitent d'un profit de guerre. Donc ces noms n'ont pas
9 été divulgués. On n'a jamais su de qui il s'agissait précisément.
10 Q. Est-ce que vous savez comment M. Brdjanin a réagi à la suite de cette
11 demande voulant faire en sorte que l'on arrête les profiteurs de guerre ?
12 R. Il a, à plusieurs reprises -- il s'est prononcé à plusieurs reprises
13 là-dessus, mais ça n'a jamais été fait parce que Brdjanin avait une
14 certaine autorité, mais il n'avait pas l'autorité nécessaire pour qu'il
15 puisse le faire, de sorte qu'à plusieurs reprises à la télévision, à la
16 radio ou lors des contacts officiels, il a très souvent évoqué les
17 profiteurs de guerre, mais on n'a pas pu à l'époque se débarrasser de ces
18 derniers. On n'a pas -- on n'est pas encore arrivé à la racine de ce
19 problème même à ce jour.
20 Q. Quel genre de demandes faisait-il concernant ces profiteurs ? Est-ce
21 que vous le savez ?
22 R. La plupart du temps, il disait qu'il fallait les envoyer au front
23 puisque ces personnes faisaient du profit grâce à la VRS et c'est ainsi
24 qu'ils n'ont vu le front, c'est-à-dire que ces derniers achetaient leur
25 droit de ne pas aller au front. Il le savait et il insistait là-dessus très
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1 souvent et il disait que la meilleure façon de régler ce problème, c'est de
2 les envoyer au front. C'était déjà une personne en âge de porter des armes,
3 de très bonne santé. Ce n'était pas de vieilles personnes. Et il disait
4 qu'il fallait les envoyer au front.
5 Q. Très bien. Passons maintenant à la demande numéro 4. "Nous demandons à
6 ce que, pour ce qui est de la banque Jugobanka de Banja Luka, que -- et la
7 banque Privredna Banka de Banja Luka, la banque Banja Luka, de faire un
8 remplacement afin d'éviter un choc monétaire." De quoi parlait-on lorsqu'on
9 évoque ici un "choc monétaire" ?
10 R. Je sais très bien ce que veut dire un choc monétaire en tant
11 qu'économiste, mais là il ne s'agissait pas d'un choc monétaire. Il
12 s'agissait d'autre chose. Lorsque la Yougoslavie a été démantelée, la
13 monnaie courante était le dinar. Pour ce qui est de la Croatie, tout
14 l'argent qui s'appelle dinar, en passant par Livno, arrivait en camion, en
15 direction de Banja Luka et en direction d'autres villes, dans des sacs. Et
16 c'est ainsi qu'en se servant de ces dinars, ils achetaient des devises des
17 particuliers et ils entraient également avec cet argent dans les banques.
18 Donc c'était le dinar qui n'avait plus aucune valeur. C'était l'argent qui
19 devait être brûlé dans la banque aussitôt lorsque la Croatie a décidé de
20 rejeter le dinar en tant que monnaie. Et c'est ainsi qu'on parlait d'un
21 choc monétaire.
22 Et c'est arrivé dans la banque appelée Jugobanka. Donc les personnes qui
23 s'appelaient les SOS faisaient ce genre de choses, et on avait arrêtés deux
24 personnes qui avaient des voitures remplies d'argent qui était dans des
25 sacs. Et ils avaient un contact avec le Jugobanka, et c'est ainsi qu'ils
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1 les échangeaient pour des shillings, des marks allemands et plus tard la
2 même situation s'est répétée lorsque la Macédoine est sortie de l'ensemble.
3 Et c'est ainsi que, même par hélicoptère, on sortait le dinar qui n'avait
4 plus aucune valeur, et c'est ainsi qu'on appelait cette action un choc
5 monétaire.
6 Q. Très bien. Selon cette demande, on demandait à ce qu'il y ait eu des
7 remplacements dans les banques. Est-ce qu'on a effectivement remplacé ? De
8 quoi il s'agit, exactement ?
9 R. Et bien, lorsque la personne en question qui était le contact dans
10 Jugobanka a su de quoi il s'agissait, il avait quitté lui-même. Le
11 directeur de Jugobanka de Sarajevo puisqu'il s'agissait d'une -- il
12 s'agissait de succursale. Et c'est ainsi que ce dernier m'a appelé pour me
13 dire -- il m'a demandé de lui rendre les Golfs et les voitures de marque
14 Golf, et de faire -- de libérer en fait les deux hommes qui faisaient de la
15 contrebande de devises.
16 Q. Comment avez-vous réagi à ces demandes ?
17 R. De quelles demandes ?
18 Q. Vous venez de dire qu'il vous avait demandé de rendre les véhicules et
19 de libérer les personnes.
20 R. Et bien, je lui ai rendu les voitures Golf, mais je n'ai pas pu libérer
21 les deux hommes que la police avait arrêtés puisqu'une procédure pénale
22 avait été entamée contre eux. Je ne suis -- ni la police ni un tribunal et
23 je ne pouvais certainement pas libérer des personnes qui s'adonnaient à la
24 contrebande de devises étrangères.
25 Q. Pour ce qui est de la banque Privredna et de la banque de Banja Luka,
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1 s'agit-il de deux banques différentes ?
2 R. Non. La Privredna Banka était une succursale de la banque de Sarajevo,
3 qui portait le sigle PBS. Mais par contre, avant la guerre, peut-être un an
4 avant la guerre, la Privredna Banka, s'était scindé, et on avait formé la
5 Banque de Banja Luka, qui était une société par action.
6 Q. Est-ce que le remplacement avait été fait dans cette banque ?
7 R. Et bien, je crois que M. Began, qui avait été directeur, s'est fait
8 remplacé et que plus tard c'est M. Poparic qui a pris sa place. Je crois,
9 mais je ne peux pas vous l'affirmer avec certitude. Je ne sais pas si on a
10 procédé de la sorte auparavant on non, mais je sais qu'effectivement on a
11 fait une sélection, on a fait un changement. Plus particulier pour ce qui
12 est des personnes qui avaient accès aux coffres et aux devises étrangères.
13 Q. Le but de cette opération était d'essayer d'empêcher le choc monétaire,
14 cette contrebande de devises étrangères et ainsi de suite.
15 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'une
16 question très directrice [sic], vous savez, qu'enfin
17 Me Ackerman pose une question à savoir pourquoi ces personnes ont été
18 licenciées et dont je crois que la question est trop directrice.
19 M. ACKERMAN : [interprétation] Je crois que je ne faisais que répéter les
20 propos du témoin, j'essayais de faire un résumé des propos du témoin. Je
21 crois que le témoin a parlé d'un choc monétaire et que c'était la raison
22 pour laquelle on avait procédé à des remplacements.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, dans sa toute première réponse, le
24 témoin disait qu'en fait il ne s'agissait pas tout à fait de cela, je vais
25 relire la réponse au compte rendu d'audience.
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1 M. ACKERMAN : [interprétation] Je crois que je vais reformuler la question,
2 Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous pouvons entre temps lire ce
4 qu'a dit le témoin dans le cadre de ses déclarations.
5 Mme KORNER : [interprétation] Je suis d'accord avec M. Ackerman. Qu'il est
6 possible de reformuler la question, donc s'il reformule la question, je
7 n'aurais pas d'objection.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
9 M. ACKERMAN : [interprétation]
10 Q. Quel était le but de demander ces remplacements ? Savez-vous pourquoi
11 on a demandé à ce que ces personnes soient remplacées ?
12 R. Et bien parce que on voulait mettre une fin à la vente des devises pour
13 le dinar Yougoslave, qui n'avait plus de valeur. Il avait été retiré et il
14 n'était plus en utilisation ni en Macédoine ni en Croatie, il est tout à
15 fait normal que dans tous pays lorsqu'on retire une devise étrangère
16 l'argent est brûlé et donc malheureusement ce qui est arrivé c'est que cet
17 argent qui devait partir en fumée, qui devrait être incendier a servi à
18 l'achat de devises étrangères. Donc c'était le but. Pour ce qui est de cet
19 argent qui n'avait plus court le dinar et c'est cela qu'ils avaient appelé
20 choc monétaire.
21 M. ACKERMAN : [interprétation] Désole.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je me réfère à la page 18, les trois
23 dernières phrases du témoin il avait dit quelque chose. Je me référais à ce
24 passage-là, mais le témoin vient de préciser, donc il n'est nul besoin
25 d'entrer en détail.
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1 Je vous écoute, M. Ackerman. Poursuivez.
2 M. ACKERMAN : [interprétation]
3 Q. Dites-nous, Monsieur le Témoin, -- est-ce que vous savez si on a
4 entrepris quelque chose pour ce qui est de ces banques et les plaintes
5 formulées par les SOS ? Est-ce que ces actions avaient été légales ou
6 illégales ?
7 R. Vous parlez des devises étrangères ?
8 Q. Oui.
9 R. Et bien c'est tout à fait illégal. Puisque si un employé entre le
10 coffre et fait un échange de mark allemand contre des dinars, l'argent qui
11 n'avait plus court donc ce n'était pas légal pour ce qui est de la banque
12 JUG en a su que le directeur de l'époque avait connaissance de cette
13 transaction.
14 Q. Fort bien. Passons maintenant au point 5. "Nous demandons à ce que les
15 remplacements soient faits dans les bureaux de poste ou les positions de
16 directeurs et de cadres sont tenus par des personnes qui ont voté contre la
17 Yougoslavie." Est-ce que vous savez si cette demande a été mise en
18 vigueur ?
19 R. Je crois que oui, eu égard la nature des PTT de ce genre d'entreprise,
20 eu égard au fait que la guerre avait déjà commencé après que l'on ait pas
21 accepté la proposition du Cutilheiro fait a Lisbonne après le rejet donc de
22 cette décision. Je dois vous dire que pour ce qui est du bureau de poste il
23 s'agissait d'un point important où l'information était recueillie. Et je
24 dois vous dire que la première chose qui avait été en Croatie et dans la
25 partie fédérale de la Bosnie-Herzégovine c'était de licencier les personnes
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1 qui n'étaient pas Croates ou d'autres Bosniens, PTT --
2 Q. Permettez-moi de vous reposer cette question. Vous croyez que ça été
3 fait eu égard à la nature des PTT. Pourriez-vous je vous prie expliciter un
4 peu de quoi il s'agit ? Quelle est cette nature des PTT qui a fait en sorte
5 que ce genre de choses devrait être [imperceptible]?
6 R. Et bien, parce que c'était -- c'est le PTT qui pouvait maintenir les
7 liens avec la Croatie, qui pouvait tenir les liens avec la Bosnie-
8 Herzégovine donc tous ces liens passent par les PTT. Il est tout à fait
9 évident qu'on peut également procéder à une écoute, nous n'étions pas tout
10 à fait à l'écart de ces écoutes. Ces coûts -- des écoutes et je dois vous
11 dire qu'au premier jour -- pendant les premiers jours lorsque j'avais
12 accédé à mon poste on avait procédé à une écoute de ma ligne téléphonique
13 et lorsque j'ai dit à mon directeur que j'étais -- que l'on écoutait mes
14 conversations du centre que l'on appelait la poste les PTT. Je l'en ai
15 informé. C'est cela que je voulais dire.
16 Q. Très bien. Passons maintenant au numéro 6. "Nous demandons que le
17 travail des organes municipaux soient examinés puisqu'ils ont revu --
18 puisqu'il y a eu des abus." Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu
19 plus long ?
20 R. Je dois dire que je ne sais pas et que je trouve ça quelque peu bizarre
21 parce que les organes exécutifs de l'assemblée municipale de Banja Luka,
22 moi, en tant que président de l'assemblée municipale je les ai eus
23 seulement à partir du mois de juin 1991, et c'est à ce moment-là, que j'ai
24 démissionné de mon poste de président et j'ai dit que je ne souhaitais pas
25 travailler sans organes exécutifs. Alors je trouve cela étrange qu'ils
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1 aient eu le temps de procéder à un tel nombre d'abus au cours de neuf à dix
2 mois de guerre. Parce que s'ils ont été constitués vers la fin du mois de
3 juin 1991, et c'était le cas, et si nous voyons que cette demande a été
4 faite le 3 avril 1992. Donc il s'agit là d'une période beaucoup trop brève
5 pour qu'ils aient pu l'occasionner de procéder à des abus et pour qu'ils
6 soient nécessaires de procéder à une purge. Donc je dois dire que je n'ai
7 pas accepté d'effectuer cette purge des organes et les gens ont continué à
8 travailler au sein de la municipalité pendant longtemps encore. Les gens
9 qui étaient là à l'origine.
10 Q. Très bien. Je souhaite que l'on passe maintenant à la deuxième -- à
11 dernière demande, numéro 7. "Que les sessions extraordinaires de
12 l'assemblée municipale et de Krajina soient convoquées sessions lors
13 desquelles le comité de crise devrait nommer ses représentants afin
14 d'effectuer ces demandes -- de mettre en œuvre ces demandes et au cours
15 desquelles des décisions seront adoptées au sujet des droits des soldats,
16 des personnes qui retournent des lignes de front et des familles de soldats
17 abattus."
18 Est-ce que vous savez si -- est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire
19 si vous comprenez cette demande et si quelque chose a été faite en réponse
20 de cela ?
21 R. Je souhaite tout d'abord attiré l'attention des juges, au dernier
22 paragraphe où il est écrit que le SOS on voit le message aux soldats de
23 rester sur le front et que nous c'est-à-dire le SOS allait être -- veuillez
24 à la sécurité de la ville et de nos chers et qu'ils allaient s'assurer que
25 les soldats pourront rentrer dans leurs pays en tant qu'héros.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai pas entendu l'interprétation de la
2 première partie de la réponse du témoin et je ne suis pas sûr si ce qu'on
3 l'entend maintenant constitue la première partie de la réponse du témoin ou
4 bien la suite.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'essaye moi-même de voir comment ça
6 correspond à la question. Peut-être nous pouvons commencer dès le début.
7 Mme KORNER : [interprétation] Je pense que tout simplement au début de la
8 phrase nous n'avions pas d'interprétation et c'est pour cela que nous
9 n'arrivons pas à suivre le sens.
10 M. ACKERMAN : [interprétation] En fait, peut-être j'ai posé trop de
11 question à la fois, peut-être je peux poser plusieurs questions brèves.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On peut faire comme ça. Monsieur Radic,
13 faites s'il vous plaît comme si vous n'aviez pas répondu à cette question.
14 Est-ce que vous pouvez recommencer dès le début.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas à faire en sorte comme si, puisque
16 moi je n'ai pas répondu à la question. Mais tout ce que j'essayais de
17 faire, c'était d'établir un lien entre la question posée et le paragraphe -
18 - le dernier paragraphe. Mais je peux tout d'abord répondre à la question
19 et ensuite parler du dernier paragraphe.
20 M. ACKERMAN : [interprétation]
21 Q. Je vais poser plusieurs questions à fin de vous faciliter la tâche de
22 répondre. Donc, dans la première partie du numéro 7, apparemment on demande
23 d'organiser des sessions extraordinaires de l'assemblée, je suppose qu'il
24 s'agit de l'assemblée municipale et de la Krajina, et lors de ces sessions,
25 le comité de crise devrait nommer ses représentants afin de mettre en œuvre
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1 ces demandes. Est-ce que ça veut dire que quelque chose comme ça a été
2 fait ? Est-ce que j'ai raison de supposer cela ?
3 R. Oui, vous avez tout à fait raison. Il demande que l'on organise les
4 séances extraordinaires de l'assemblée municipale d'un côté, puis-je
5 poursuivre.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, poursuivez. Entre temps, je
7 souhaite indiquer aux techniciens que nous ne voyons plus rien sur nos
8 écrans sauf la Juge Taya qui est de nouveau le transcript devant elle.
9 M. ACKERMAN : [interprétation] Moi, je l'ai.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, ils ont demandé que l'on convoque des
12 sessions extraordinaires de l'assemblée municipale de Banja Luka et de la
13 Krajina lors desquelles le comité de crise devait nommer leurs
14 représentants afin qu'ils puissent mettre en œuvre les demandes énumérées
15 ci-dessus, les demandes dont nous venons de traiter ici. Et lors de ces
16 sessions, il faudrait voter au sujet des droits des soldats, des
17 combattants et de leurs familles. Et c'est ce qui a été fait. Cependant
18 compte tenu du fait qu'ils constituaient la minorité dans le cadre des deux
19 assemblées, ceci n'a jamais été mis en œuvre.
20 Et avec votre permission maintenant, je souhaite vous dire qu'elle était
21 l'objectif également.
22 M. ACKERMAN : [interprétation]
23 Q. Allez-y.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Allez-y.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] L'objectif est contenu dans le dernier
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1 message, vous qui êtes sur le front, restez-y et nous qui aurions dû être
2 sur le front, nous aimerons traiter de ces questions-là dans le cadre des
3 autorités. Autrement dit, ils souhaitaient faire partie des autorités à la
4 fois de la ville et de la Krajina plutôt que de se retrouver sur le front
5 avec les autres. Ils souhaitaient avoir le pouvoir et non pas exécuter les
6 demandes contenues dans la proclamation.
7 M. ACKERMAN : [interprétation]
8 Q. Ce que je souhaite savoir c'est pourquoi plutôt que d'écouter à ces
9 personnes-là dans le cadre du comité de crise et cetera, pourquoi n'avez-
10 vous pas envoyé l'armée ou la police afin que ceci les arrête ou bien pour
11 que ceci les expulse de la ville ?
12 R. Et bien, si vous vous penchez sur la date de ces événements, vous
13 pouvez voir que ceci se passait pendant la période pendant laquelle l'armée
14 se retirait de Slavonie. Les soldats étaient regroupés et orientés vers la
15 Krajina qui était coupée du monde. Il s'agissait des troupes qui étaient
16 entrées, qui ont été regroupées et qui ont comme nous le disions percer le
17 corridor envers la Serbie.
18 Et je souhaite également vous rappeler une autre chose, ceci doit exister
19 quelque part dans vos documents, rappelez le fait que c'était à l'époque où
20 12 bébés ont été morts dans le centre clinique. Il s'agissait des bébés
21 prématurés qui sont nés à sept mois et la raison de leur mort, était
22 simplement le fait qu'ils ne pouvaient pas recevoir l'oxygène qui était
23 nécessaire pour leur couveuse. Et c'était la raison pour laquelle il
24 fallait absolument percer le corridor et c'est à ce moment-là qu'on a
25 procédé à ces regroupements. Et comment voulez-vous qu'une armée qui est
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1 regroupée autour de Doboj, puisse traiter des problèmes qui entourent la
2 région de Banja Luka, qui est loin derrière. Or si votre question porte sur
3 la police, je suppose que la réponse est que la police également était
4 appelée à soutenir l'armée dans ces efforts.
5 Et deuxièmement, Monsieur Ackerman, pendant la guerre moi-même et mes
6 prédécesseurs avant la guerre et même maintenant le maire après la guerre
7 ne nous pouvons pas donner des ordres à la police, parce qu'ils ont une
8 chaîne de commandement très, très claire, et je ne sais pas s'ils ont reçu
9 de tels ordres de la part de quelqu'un d'autre. Ça je ne peux pas le
10 savoir.
11 Q. Très bien. J'ai terminé en ce qui concerne ma question au sujet du SOS
12 et maintenant je souhaite que l'on se penche sur la pièce P168.
13 Vous avez devant vous normalement un document signé par Nikola Erceg en
14 date du 5 mai 1992 qui par le biais duquel on constitue la cellule de Crise
15 de la région autonome de la Krajina. Est-ce bien le document que vous avez
16 devant vous ?
17 R. Effectivement.
18 Q. Ici vous avez plusieurs noms et si vous regardez le numéro 5 sur la
19 liste, je pense qu'il s'agit là de votre nom. Est-ce exact ?
20 R. C'est exact.
21 Q. Avant le 5 mai 1992, est-ce que vous saviez, est-ce qu'on vous a
22 informé de quelque manière que ce soit du fait que vous alliez être nommé
23 membre de cet état-major de guerre de la région autonome de Krajina ?
24 R. Non.
25 Q. Comment avez-vous appris le fait que vous avez été nommé au sein de ce
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1 groupe ?
2 R. C'est en recevant cette décision que je l'ai apprise.
3 Q. Donc, d'une certaine manière cette décision vous a été envoyée ou
4 transmise ?
5 R. Oui, je suppose que ceci m'a été envoyé par courrier. J'ai reçu cette
6 décision en tant que décision de la région autonome ou plutôt du conseil
7 exécutif de la région autonome et le signataire était M. Nikola Erceg.
8 Q. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez commencé à assister les réunions de
9 l'état major de guerre ?
10 R. Je dois dire que je ne me souviens pas de cela, parce que j'assistais à
11 ces réunions-là, très rarement et je ne savais même pas quels étaient les
12 taches, dont cette tache, un major de guerre était sensé s'acquitter.
13 Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque l'armée préparait la percée
14 du corridor de Prijedor, et les préparations étaient déjà bien avancées. Là
15 je parle de la date du 5 mai. Et je pense que les opérations de guerre
16 avaient déjà commencé. Un tel état major de guerre, s'il devait faire quoi
17 que ce soit, pouvait être en charge, par exemple, de la logistique, pouvait
18 assurer la nourriture, les vêtements, les chaussures, le carburant pour les
19 machines et les engins, d'engins en possession l'armée. Parce que je dois
20 souligner le fait que la guerre a commencé alors que l'état n'existait pas.
21 Donc le fardeau de la guerre reposait sur les épaules des municipalités. En
22 ce qui concerne les approvisionnements de l'armée et aussi en ce qui
23 concerne les familles qui sont restées derrière dans les villes.
24 Donc si vous avez des documents ou des procès-verbaux, j'aimerais bien les
25 voir pour savoir quel était le fonds des activités de l'état major de
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1 guerre.
2 Q. Vous avez soulevé un point dont j'aimerais traiter un peu plus. Vous
3 avez parlé des logistiques, de l'approvisionnement en nourriture, en
4 vêtements, en chaussures et carburant, et cetera. Est-ce qu'il s'agissait
5 là d'une tache qui était étrange au cours de cette période en 1992 ou bien
6 est-ce qu'il s'agissait là tout simplement de la responsabilité civile de
7 la municipalité qui existait déjà auparavant par rapport à la JNA ?
8 R. Non.
9 Q. Pendant que la JNA existait, le système établi était clair. On savait
10 clairement qui était en charge de la nourriture, qui était en charge des
11 médicaments, des carburants, des munitions, des armes, et cetera. Et chaque
12 unité s'approvisionnait à partir d'institutions centrales. Je ne sais pas
13 moi-même, je n'ai jamais fait mon service militaire, mais je suppose qu'il
14 s'agissait des centrales qui approvisionnaient toutes les unités de la
15 Yougoslavie -- de l'ex-Yougoslavie. Donc la municipalité n'était pas du
16 tout sensée approvisionner les unités de la JNA compte tenu du fait qu'une
17 bonne partie du budget de l'ex-Yougoslavie était destinée à l'armée.
18 En 1992 alors, comment est-ce que les municipalités ont commencé à être
19 responsable de cela ? Comment est-ce que ça s'est produit ?
20 R. Je viens de vous le dire. Un état était proclamé alors que cet état
21 n'avait pas de revenu ou bien si jamais il y avait quelque revenu, il n'y
22 avait -- il n'avait certainement pas [sic] afin de pouvoir financer la
23 guerre. Et bien sûr, si l'on sait que les jeunes ont quitté Banja Luka, est
24 c'était le cas. De nombreux jeunes sont partis, de nombreux jeunes sont
25 morts également. Et bien, cela voulait dire que Banja Luka avait le devoir
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1 d'approvisionner ces jeunes hommes en nourriture, en vêtements, en
2 chaussures, en médicaments, et cetera.
3 Et par la suite, une loi a été adoptée indiquant qu'il fallait prendre en
4 charge également leurs familles, leurs femmes et enfants et également leurs
5 parents, si leurs parents étaient impuissants. Donc nous, en tant que
6 municipalité, nous sommes devenus en charge de cela. Ceci s'est fait par un
7 acte. Mais beaucoup plus tard, ici, nous traitons du 5 mai 1992. Donc une
8 période qui correspond au début de la guerre.
9 Q. Maintenant je souhaite parler de la cellule de Crise de la région
10 autonome de Krajina au sein de laquelle vous avez été nommé. Est-ce que
11 vous pouvez nous dire à combien de réunion de cette cellule de Crise de la
12 région autonome de Krajina vous avez -- à combien de réunions avez-vous
13 assisté ?
14 R. Moi, je dis qu'il y'en a eu peu. M. Blagojevic, qui était le
15 secrétaire, a dit que j'y étais peut-être une ou deux fois. Mais j'aimerais
16 bien voir les documents ou les procès-verbaux pour me permettre de savoir
17 très exactement combien de fois j'y suis allé. Mais je n'ai pas assisté aux
18 réunions de la cellule de Crise beaucoup de fois.
19 Q. Donc vous saviez que les réunions ont eu lieu, mais vous n'y avez pas
20 assisté, vous n'y êtes pas allé ? Est-ce exact ?
21 R. Si je n'y allais pas moi-même, je demandais à mon secrétaire de s'y
22 rendre pour voir de quoi il s'agissait.
23 Q. Pourquoi d'y alliez-vous pas vous-même ? Pourquoi n'avez-vous pas
24 assisté à toutes ces réunions vous-même ?
25 R. Et bien, vous savez, tout d'abord, Banja Luka est une grande ville. Et
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1 j'avais beaucoup de travail. Et dès la première réunion à laquelle j'ai
2 assisté, j'ai pu constater qu'il ne s'agissait pas là vraiment d'une
3 institution qui pouvait m'être utile afin de m'acquitter de mes taches de
4 base, s'agissant de la ville, et notamment, s'agissant de la protection de
5 la ville et de la protection de la population. Comme je l'ai dit, il serait
6 très utile d'avoir les documents relatifs à ces réunions, d'avoir les
7 procès-verbaux pour voir très exactement quelles étaient les activités de
8 cette cellule de Crise, et quels étaient ses buts.
9 Q. Est-ce que vous vous souvenez de ces réunions auxquelles vous avez
10 assisté ? Vous avez dit que cela s'est produit une ou deux fois. A quoi
11 ressemblaient ces réunions ?
12 R. Et bien, je ne sais pas si une telle réunion a jamais eu lieu. Je ne
13 sais pas si une réunion à laquelle tous les représentants de la cellule de
14 Crise de Krajina ont assisté. A chaque fois, quelqu'un ne venait pas. En ce
15 qui concerne le contenu ou en ce qui concerne l'ordre du jour que l'on
16 recevait, ceci correspondait à la situation réelle sur le terrain. Et donc
17 je pensais que j'allais perdre mon temps si je devais assister aux réunions
18 de la cellule de Crise. Parce que, sur la base des documents, je pourrais
19 conclure que rien d'important ne s'y passait. Et si des conclusions ont été
20 tirées ou bien si des recommandations ont été faites, ceci devait être
21 ratifié par l'association municipale. Et dans ce cas-là, nous nous
22 penchions sur l'analyse du bien-fondé juridique de la recommandation et sur
23 la possibilité de la mettre en œuvre. C'est pour cela que je n'y assistais
24 pas.
25 Q. En termes généraux, de votre point de vue, sur la base de vos
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1 observations du travail de cette cellule de Crise, est-ce que vous pouvez
2 nous dire quel était le rôle qu'a joué cette cellule de Crise dans les
3 événements au sein de la Krajina entre le 5 mai et le 17 juillet 1992, si
4 jamais un quelconque rôle a été joué par la cellule de Crise.
5 R. Vous savez, avant que la guerre n'éclate, nous avions une communauté
6 des municipalités ensuite on a également trait [sic] cette région autonome
7 de Krajina dans le but d'échanger les informations sur les problèmes et de
8 nous entraider si possible. Ça c'étaient les premières buts -- les premiers
9 objectifs. La cellule de Crise de la région autonome de Krajina n'a pas été
10 fait juste comme ça. C'était quelque chose qui a été créée à Banja Luka par
11 un individu. Il existe un document, qui nous a été envoyé et qui a été
12 signé par le premier ministre, et selon ce document la cellule de Crise
13 était créée afin de remplir certaines obligations. Cependant cette cellule
14 de Crise ne remplissait pas la mission définit dans ce document et ceci
15 s'est avéré vrai dès les premières réunions.
16 Ce que je pense c'est qu'une certaine autorité a été déléguée à la cellule
17 de Crise mais cet organe n'avait pas en même temps les pouvoirs
18 nécessaires. Il suffirait de dire que ceux qui travaillaient pour la
19 cellule de Crise n'avaient même pas suffisamment de ressources afin de
20 pouvoir payer les salaires sans parler du fait qu'ils ne pouvaient même pas
21 influencer la situation puisqu'ils n'avaient aucune ressource financière
22 alors qu'ils étaient censés être l'organe exécutif le plus important. Donc
23 qu'est-ce qu'ils avaient encore comme pouvoir ?
24 Les municipalités qui faisaient partie de la région autonome de Krajina et
25 qui avaient leurs représentants au sein de la cellule de Crise et surtout
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1 les représentants des municipalités un peu moins aisées, et bien ils ont
2 cessé de venir aux réunions. Moi, je me souviens très bien de cela au sujet
3 de la cellule de Crise.
4 Q. Le rapport entre la cellule de Crise et l'armée, en ce qui concerne
5 cela, est-ce que M. Brdjanin ou la cellule de Crise elle-même avait un
6 quelconque contrôle sur l'armée ?
7 R. La présidence et le président de la présidence ne pouvaient exercer
8 aucun contrôle ni sur l'armée ni sur la police. Absolument aucun.
9 Et je souhaite, encore une fois, rappeler aux Juges, qu'avant la guerre et
10 pendant la guerre et encore aujourd'hui, les autorités civiles de bas
11 niveau n'avaient et n'ont aucune influence sur l'armée. Encore aujourd'hui,
12 alors que vous avez le poste du maire de Banja Luka, il faut savoir qu'il
13 ne peut donner aucun ordre aux forces de la police. Tout ce qu'il peut
14 faire c'est envoyer une requête qui va être transmise au ministère de
15 l'Intérieur, qui de son côté, donne l'ordre visant à remplir ou à ne pas
16 remplir cette demande. Et l'on a déjà posé la question de savoir si M.
17 Brdjanin pouvait donner des ordres à la police ou à l'armée et j'ai déjà
18 répondu que sans aucun doute il ne pouvait nullement exercer cette
19 fonction. Il n'était pas en position de donner des ordres à une quelconque
20 unité militaire.
21 Q. Et vous avez parlé également de la police dans votre réponse. Je pense
22 que vous vouliez dire que M. Brdjanin ni aucun autre membre de la cellule
23 de Crise de la région autonome de Krajina ne pouvait exercer aucun contrôle
24 ou donner des ordres ni à la police ni à l'armée.
25 R. Vous m'avez déjà posé cette question, et j'ai dit qu'il n'était pas en
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1 position de faire cela. Il n'avait pas ce genre de pouvoir, personne ne
2 pourrait pu obéir aux ordres émanant de lui.
3 Q. Lorsque l'on vous a demandé cela je pense que vous avez fait référence
4 à vos conversations avec le Procureur de Banja Luka. Et pour permettre aux
5 Juges de suivre, puisqu'ils n'ont pas ces documents, est-ce que vous
6 pourriez être plus clair parce qu'ils ne savent pas qu'on vous a déjà posé
7 ces questions.
8 R. Ceci n'est pas mon problème.
9 Q. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce n'est pas votre
10 problème.
11 M. ACKERMAN : [interprétation] Mais je pense que nous pouvons procéder à
12 une pause maintenant.
13 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite tout
14 d'abord poser une question parce que M. Ackerman a mentionné le fait que M.
15 Radic doit partir parce qu'il a des réunions de travail et je souhaite
16 savoir combien de temps M. Radic compte rester ici. Est-ce qu'il a les
17 réunions de travail cette semaine, parce que dans ce cas-là, peut-être il
18 pourrait les annuler.
19 Ensuite, il a dit qu'il a apporté avec lui un exemplaire du Glas. Et
20 j'aimerais à ce stade ou peut-être je peux attendre le contre-
21 interrogatoire mais je vais demander les exemplaires de ce qu'il a
22 apportés. Et donc je me demandais s'il était prêt à me les rendre, dès à
23 présent. Et puis, je souhaite souligner que ce qui m'intéresse en
24 particulier ce sont les documents qui concernent les réunions des cellules
25 de Crise municipales.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Ackerman.
2 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je souhaite savoir si vous avez des
4 commentaires, sinon je vais poser la question à M. Radic.
5 M. ACKERMAN : [interprétation] Je n'ai pas de commentaires, mais je pense
6 que M. Radic comprend très bien qu'il doit rester ici jusqu'à la fin de sa
7 déposition.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et vous avez besoin d'encore combien de
9 temps pour l'interrogatoire principal ?
10 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vais terminer aujourd'hui.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Madame Korner.
12 Mme KORNER : [interprétation] Sur la base de la liste des documents que
13 nous avons reçus, nous pouvons penser que probablement que nous allons
14 traiter de cela pendant le reste de la semaine.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Ça c'était la première
16 question.
17 Monsieur Radic, est-ce que vous avez apporté avec vous des exemplaires du
18 journal Glas que vous avez mentionné plus tôt au cours de votre témoignage.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il s'agit d'un article qui était
20 accessible à tout le monde. Je l'ai eu entre les mains plusieurs fois. Il
21 s'agit du même article que celui qui m'a été montré ici. Donc je n'ai rien
22 de nouveau à vous donner.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et c'est le seul document que vous avez
24 apporté avec vous.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons procéder à une
2 pause. Mais entre-temps, nous allons annoncer le programme que nous allons
3 suivre aujourd'hui. Est-ce que vous souhaitez que l'on recommence la
4 pratique qui était instaurée auparavant, c'est-à-dire la pratique qui nous
5 permettait de terminer à 18 heures 23 plutôt qu'à 19 heures 00.
6 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui.
7 Mme KORNER : [interprétation] Je me plierai à la décision des Juges.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons faire une
9 pause, jusqu'à 16 heure 05. Est-ce que tout le monde est d'accord avec
10 cela ? Et ensuite nous allons travailler pendant encore une heure jusqu'à 5
11 heures 35 [sic], ensuite nous aurons une brève pause de 20 minutes et nous
12 allons terminer à 18 heures 30. Donc nous allons recommencer à 17 heures 55
13 et terminer à 18 heures 30. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
14 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, moi, j'ai l'impression
15 que -- dans ce cas-là, nous allons siéger pendant seulement une demi-heure
16 après la deuxième pause.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Nous pourrions effectivement
18 travailler de 16 heures 00 jusqu'à -- non je pense que nous avons quand
19 même besoin d'une pause. Mais peut-être nous pourrions faire une pause plus
20 brève.
21 Mme KORNER : [interprétation] C'est à cause des interprètes. Je pense que
22 ça doit être 20 minutes au moins pour les interprètes.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Nous allons
24 décider comme ça pour le moment. Donc nous allons reprendre nos travaux à
25 16 heures 05 et ensuite nous avons une autre pause à 17 heures 35.
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1 --- L'audience est suspendue à 15 heures 50.
2 --- L'audience est reprise à 16 heures 08.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Ackerman.
4 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
5 Q. Monsieur Radic, avant la pause vous avez mentionné quelque chose au
6 sujet des procès-verbaux des séances de la cellule de Crise de la RAK. Si
7 vous avez une quelconque idée de l'endroit où nous pourrions trouver ces
8 procès-verbaux, on vous serait reconnaissant de nous dire où ils se
9 trouvent parce que ça fait des mois que nous tous nous les recherchons.
10 Avez-vous une quelconque idée d'où pareils procès-verbaux pourraient se
11 trouver ?
12 R. Vous les trouverez auprès de la SFOR, c'est la SFOR qui les a pris. La
13 SFOR les a pris aux archives où ils se trouvaient.
14 Q. Donc, à votre connaissance, ces documents se trouvaient dans les
15 archives du bâtiment de la municipalité lorsque la SFOR est venue et les a
16 saisis ?
17 R. Je pense qu'ils ont dû les prendre des archives puisqu'ils sont venus
18 et ils ont pris tous les documents qui les intéressaient. Donc, je pense
19 que vous pouvez leur demander s'ils ont ces documents ou s'ils ne l'ont
20 pas, s'ils ont là un quelconque de ces documents ou pas.
21 Q. A l'époque où la cellule de Crise de la RAK était en fonctionnement et
22 à l'époque où vous étiez président de l'assemblée de Banja Luka, lorsque
23 vous aviez quelque chose à faire, est-ce que vous aviez besoin de
24 l'approbation de M. Brdjanin ou de la cellule de Crise de la RAK pour
25 prendre les mesures que vous souhaitiez prendre ? Y a-t-il eu une époque où
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1 vous étiez soumis à pareille approbation ?
2 R. Je ne me souviens pas avoir jamais été placé dans une situation de ce
3 type.
4 Q. Est-ce que M. Brdjanin vous a jamais donné un quelconque ordre à vous
5 en tant que président de la municipalité de Banja Luka ?
6 R. Je ne me souviens pas que ça ce soit passé, peut-être qu'ils ont dit
7 quelque chose de ce type mais ça n'a jamais été un ordre important. Donc,
8 je ne me souviens vraiment pas.
9 Q. S'il avait jamais émis des ordres à votre intention en sa qualité de
10 président de la cellule de Crise. Est-ce que légalement vous étiez tenu
11 d'exécuter les ordres qu'il vous aurait donnés ?
12 R. Cela aurait dépendu de l'ordre s'il s'agissait d'un ordre légitime ou
13 non, si c'était un ordre illégal, je ne l'aurais certainement pas exécuté.
14 Q. Quel genre de mécanismes -- de quel genre de mécanisme avait -- de quel
15 genre de mécanisme disposait la cellule de Crise de la RAK pour mettre en
16 œuvre ces décisions ou conclusions ? Comment pouvait-elle donner force de
17 loi à ces décisions ou conclusions ?
18 R. Je ne sais vraiment pas. Comme je l'ai dit, ils avaient une espèce de
19 pouvoir de jure, mais quant à savoir s'ils avaient un pouvoir leur
20 permettant de forcer quelqu'un ou de mettre en œuvre une décision de force,
21 je ne suis pas au courant.
22 Q. Savez-vous combien de personnes étaient employées ? De combien la
23 municipalité de Banja avait de salarié pendant le printemps et l'été 1992 ?
24 R. Il y avait 350 ou peut-être 380 employés.
25 Q. Et savez-vous combien de salariés avaient la cellule de Crise de la
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1 région autonome de Krajina ?
2 R. Peut-être qu'elle avait deux employés, à ma connaissance Boro
3 Blagojevic était le secrétaire de la cellule de Crise et peut-être qu'il y
4 avait une autre secrétaire qui prenait les messages et cetera. Mais quant à
5 savoir, s'il y avait d'autres personnes travaillant pour cette cellule de
6 Crise, je ne pense pas. Je pense que tous ces gens étaient des volontaires
7 parce que je ne vois pas très bien comment ils auraient pu les payer
8 puisqu'ils ne disposaient pas des fonds pour financer ces salaires-là.
9 Q. Est-ce que la cellule de Crise disposait de bureaux, de véhicules ou
10 d'un quelconque équipements de ce type ?
11 R. La cellule de Crise ou la région autonome de Krajina ?
12 Q. La cellule de Crise.
13 R. Pour autant que je le sache, la cellule de Crise se trouvait dans les
14 bâtiments -- dans un bâtiment appelé Pika Kozara qui était le ministère des
15 travaux publiques. Et donc, il y avait également là les services de
16 planification urbaine, ces sessions se déroulaient dans le bâtiment de la
17 municipalité parfois, et parfois lorsqu'ils n'avaient pas besoin d'autant
18 de place, leurs sessions se tenaient dans le bâtiment GIK Kozara, c'est là
19 où travaillait M. Brdjanin avant la guerre, ça se trouve en face de
20 l'assemblée. Mais pour autant qu'il s'agisse de véhicules, je ne suis pas
21 vraiment au courant qu'ils aient disposé d'un quelconque véhicule spéciale.
22 Si M. Brdjanin utilisait un véhicule, je pense qu'il utilisait le sien, je
23 ne pense qu'on lui a fourni un, mais je ne suis pas au courant qu'il ait
24 disposé de plusieurs véhicules.
25 Q. Je voudrais maintenant que vous jetiez un coup d'œil à un autre
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1 document et il va peut-être y avoir un changement de rythme. Je voudrais
2 que vous examiniez la pièce P1327 [sic], je crois que vous avez déjà vu ce
3 document.
4 R. Je dois signaler qu'il y a une erreur dans le transcript.
5 Q. Pourriez-vous nous dire où ?
6 R. Là il est dit à 18, 16 [sic] à la ligne 38, il est dit Pika, P-i-k-a,
7 ou lieu de GIK.
8 Q. C'est-à-dire à ligne 38 -- page 38, ligne 18, plutôt on devrait GIKA,
9 est-ce exact ?
10 R. GIK, oui pas PIK.
11 Q. Je vous remercie.
12 Je crois que vous avez l'honneur d'être le premier témoin après des mois du
13 procès, le premier témoin capable de corriger le compte rendu d'audience
14 pour nous.
15 R. Il s'agit d'une déformation professionnelle.
16 Q. Connaissez-vous ce document ? L'avez-vous déjà vu ?
17 Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous avoir ce document sur le
18 rétroprojecteur ?
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourrions-nous avoir sur le
20 rétroprojecteur une version en anglais s'il vous plaît.
21 Mme KORNER : [interprétation] Parce que nous avons la pièce 1237, pas --
22 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est bien la pièce 1237, j'espère.
23 Mme KORNER : [interprétation] En fait, vous avez dit 1327.
24 M. ACKERMAN : [interprétation] Non, non, il s'agit de 1237.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et quel est le numéro de cette pièce.
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1 Je veux dire le document qui est sur le rétroprojecteur c'est bien le
2 document 1237, n'est-ce pas ?
3 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, c'est le bon document.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
5 M. ACKERMAN : [interprétation]
6 Q. Je crois que vous connaissez ce document, n'est-ce pas, Monsieur
7 Radic ?
8 R. Oui.
9 Q. De votre point de vue, en tant que personne qui a été à des postes de
10 responsabilité dans le gouvernement. Savez-vous s'il y a quelque chose
11 d'inhabituel dans ce document ?
12 R. Pour ce qui est de ce document, je ne pense pas que je le connaissais
13 avant qu'on me le montre. Il a été dressé, établi à Prijedor au poste de
14 sécurité publique et il est signé de la main de Simo Zaric Drljaca. Cela ne
15 dit pas qu'il s'agit d'une décision de la cellule de Crise de la RAK, parce
16 que ce qu'il faut savoir ce qu'il y a également une cellule de Crise de
17 Prijedor. Tous ce qui a été rédigé ici, était dicté par M. Drljaca au poste
18 de sécurité -- au centre des services de sécurité de Prijedor et comme vous
19 pouvez le voir, cela était transmis à la cellule de Crise. Il n'est pas dit
20 cellule de crise de "Prijedor", mais c'est bien à la cellule de Crise de
21 Prijedor qu'il a été envoyé, au coordinateur des centres de services de
22 sécurité. Jesic, Majstorovic, donc à ces gens, ces coordinateurs, que cela
23 a été envoyé. Cela a été envoyé -- ce ne sont pas des gens de Banja Luka.
24 Et cela a été transmis au centre de sécurité, aux chefs de police, aux
25 dirigeants, et aux personnes chargées de la sécurité, le directeur de la
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1 mine Ljubija. Et cela a été transmis aux archives également. Je n'étais pas
2 au courant de ce document parce qu'il concernait une ville totalement
3 différente, et il a été transmis à des personnes autres. Il n'est pas dit
4 dans ce document qu'il ait quoi que ce soit à voir avec les décisions de la
5 Krajina -- de la région autonome de Krajina. Si cela avait été fourni à la
6 cellule de Crise de la RAK, cela aurait probablement été mentionné sur le
7 document.
8 Q. Cela allait être ma question suivante. Si vous regardez à la liste des
9 récipiendaires du document, vous voyez que les noms de la région autonome
10 de Krajina ou de la cellule de Crise de la RAK n'y figurent pas, n'est-ce
11 pas ?
12 R. Non.
13 Q. Si vous -- je vous demande de regarder le paragraphe -- les paragraphes
14 15 et 16, s'il vous plaît, quelle impression vous donnent-ils ? Comment
15 vous les interprétez ?
16 R. Laissez-moi d'abord en prendre connaissance.
17 Q. Oui.
18 Mme KORNER : [interprétation] Je n'aime pas interrompre trop souvent les
19 débats, mais je voudrais savoir pourquoi l'interprétation de M. Radic
20 différerait de celle des autres personnes qui peuvent le lire. Il dit qu'il
21 n'a jamais vu ce document avant.
22 M. ACKERMAN : [interprétation] Il a dit qu'il l'avait déjà vu.
23 Mme KORNER : [interprétation] Ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est
24 vous qui lui avez montré ce document. Il a dit qu'il ne l'avait pas vu
25 avant.
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1 M. ACKERMAN : [interprétation] Non, je ne pense pas que ce soit le cas.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que rien ne m'empêcherais
3 d'empêcher ce témoin de répondre à la question.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Manifestement, ce document a trait à
5 l'interdiction adressée à tout le monde d'informer quiconque de la teneur
6 de l'ordre, et signé par Simo Drljaca, qui donne des instructions
7 impératives concernant l'exécution de cet ordre. Je ne me souviens pas
8 exactement, mais apparemment il est dit que personne, absolument personne
9 n'a le droit de fournir des informations à quiconque au sujet de ce centre
10 de regroupement. Ce document date du 1er mai, du 1er. Le centre de
11 regroupement pouvait fonctionner sans que quiconque en soit informé parce
12 que l'interdiction était formelle. C'est ainsi que j'interprète ce
13 document.
14 M. ACKERMAN : [interprétation]
15 Q. En fait, la date est celle du 31 mai, je crois. C'est bien ce que vous
16 avez dit ?
17 R. Non. En haut de page, cela dit -- ah oui, en fait, je m'excuse. Enfin,
18 ou plutôt excusez-moi. Je ne vois pas le numéro 3. Je vois 1er mai, mais en
19 fait il s'agit de mai 1992, du 31 mai 1992.
20 Q. Très bien. Savez-vous si M. Simo Drljaca était une personne qui
21 disposait de suffisamment d'autorité pour que les gens prêtent attention à
22 ce qu'il a dit. Comme par exemple, à ce qu'il disait -- comme par exemple,
23 ce qu'il a dit dans ces deux paragraphes. S'agit-il d'ordres et
24 d'instructions qui auraient été obéis ? Avait-il le pouvoir ou l'autorité
25 de les émettre ?
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1 R. Cette personne n'est pas en vie aujourd'hui, mais je dirais qu'il avait
2 beaucoup de pouvoir à Prijedor.
3 Q. Très bien. Je voudrais passer à un sujet complètement différent --
4 R. Il -- et très certainement, je pense qu'il a été obéi par les gens à
5 qui il a transmis cet ordre, le chef de la police, le personnel de
6 sécurité, et cetera. Ils étaient tenus d'obéir.
7 Q. Très bien. Je vais maintenant passer à un sujet totalement différent.
8 Je vais vous poser des questions au sujet d'une personne dénommée Jovan
9 Cizmovic. Connaissez-vous un certain Jovan Cizmovic ?
10 R. Oui.
11 Q. Si je vous -- je voudrais qu'on vous présente le document DB306, s'il
12 vous plaît.
13 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document a déjà été
14 versé au dossier. Je pense qu'il y a des erreurs, mais présenter -- verser
15 de nouveau au dossier des documents qui en font déjà partie, je peux vous
16 dire qu'il s'agit de la pièce P23262.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, vous pouvez vérifier, Maître
18 Ackerman. Si vous êtes d'accord, alors peut-être qu'on va se référer au
19 document déjà versé au dossier.
20 M. ACKERMAN : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Je ne sais
21 pas si c'est déjà versé au dossier dans sa forme intégrale. Cela va souvent
22 se proposer, et je vais vous expliquer ce qui se passe. Je ne me propose
23 pas de verser délibérément, au dossier de la Défense, des pièces dont je
24 sais qu'elles sont -- dont je sais qu'elles sont déjà dans le dossier
25 présenté par l'Accusation. Le problème est que nous disposons d'un système
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1 électronique et nous avons eu, assez abruptement, dû changer de personnel
2 pendant le cadre du procès, et certains éléments ont dû être mal faits dans
3 le cadre de cette transition. Et nous -- le problème, c'est que nous
4 changeons systématiquement de personnel. Si notre système ne montre pas que
5 c'est une pièce qui a déjà été versée, alors nous avons l'impression
6 qu'elle ne l'a pas été. Et c'est pourquoi ce genre de problème peut
7 arriver. Je suis tout à fait désolé que cela arrive, et j'espère que nous
8 aurons des moyens de régler ce genre de problèmes.
9 Mais si l'Accusation dispose de suffisamment de personnel, peut-être qu'il
10 pourrait nous prêter quelqu'un pour nous aider à finaliser la tache nous-
11 même. Cela nous aiderait vraiment beaucoup.
12 Mme KORNER : [interprétation] Nous ne serions que trop heureux de vous
13 arranger.
14 M. ACKERMAN : [interprétation]
15 Q. La partie de ce document à laquelle je souhaite attirer votre attention
16 se trouve à la fin de la pièce. C'est la dernière décision portée au
17 Journal officiel de la République serbe de Bosnie-Herzégovine en date de
18 1991. Voyez-vous la décision dont il est question ? Elle concerne la
19 nomination de Cizmovic.
20 R. Sur la nomination du coordinateur du gouvernement donc du gouvernement
21 de Krajina, décision datée du 21 décembre 1991, concernant la nomination de
22 coordinateur de la région autonome, Jovan Cizmovic est par ici nommé
23 coordinateur du conseil exécutif. Sur -- en le jour de cette adoption -- et
24 le jour de l'adoption de cette décision a été le 21 décembre.
25 Q. Pouvez-vous nous dire quel genre de rôle il aurait joué dans ce poste
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1 de coordination, s'agissant des organes exécutifs de la région autonome de
2 Krajina ? Savez-vous quoi que ce soit au sujet du rôle qu'il a joué ?
3 R. Vous savez, c'est difficile de juger sur la base de ce document tout
4 seul. Je n'étais moi-même qu'un député. Cette décision a été signée par
5 Momcilo Krajisnik. Elle ne décrit pas quelles -- les compétences attribuées
6 à ce monsieur. Je ne peux arriver à une conclusion qu'en faisant une
7 analogie parce que j'ai également été nommé coordinateur en tant que
8 représentant de l'assemblée municipale. Quelqu'un original -- qui venait de
9 Trebinje était sensé me contrôler et de donner des informations sur mes
10 activités à Banja Luka. Naturellement, il était sensé me faire des
11 propositions parce que d'aucun on aurait pu croire que j'aurais pu procéder
12 d'une manière différente. Donc il est probable que ce coordinateur ait eu
13 les mêmes fonctions, quoi qu'à un niveau plus élevé. Il est probable qu'il
14 ait eu le même genre de rôle et devait contrôler les affaires et la manière
15 de mener des affaires et informer les gens qui l'avaient nommé sur la
16 manière dont les choses se passaient. Son rôle aurait consisté à influencer
17 les activités des organes exécutifs de la région autonome serbe -- des
18 districts autonomes serbes -- et de la région autonome de Krajina. Je pense
19 ça devait être là son rôle, cette personne qui l'avait nommé aurait ainsi
20 reçu de lui des informations tout en lui fournissant certaines afin qu'il
21 puisse savoir ce qu'il avait à faire en Krajina afin de mettre en œuvre
22 certaines de leurs idées. C'est ce que je suppose mais on devrait en fait
23 poser la question à la personne qui a signé cette décision parce qu'il ne
24 précise pas quelles sont les responsabilités de cette personne.
25 Q. Et bien, il n'a pas voulu me parler, vous avez dit en tout cas, le
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1 compte rendu d'audience indique vous avez dit que vous avez été nommé
2 coordinateur et en fait ce que vous avez vraiment dit, c'est qu'un
3 coordinateur a été nommé pour surveiller vos activités. Est-ce exact ?
4 R. Je ne pouvais pas être mon propre coordinateur, ils ont envoyé un
5 coordinateur de Trebinje, un certain monsieur qui est venu tout d'un coup
6 et puis qui a fait son apparition qui a passé une semaine avec moi. Et à la
7 fin de la semaine, il s'est excusé et il a déclaré qu'il ne pouvait pas
8 travailler de la manière dont je travaillais et il est parti. Il a remercié
9 la personne qui l'a remercié -- il a remercié la personne qui l'a envoyé
10 donc de Trebinje et il est parti à Banja Luka.
11 Q. Ce document auquel vous vous référiez nommait Jovan Cizmovic en tant
12 que coordinateur des organes exécutifs de la RAK, par exemple. Est-ce que
13 cet organe exécutif serait le comité au conseil exécutif dirigé par Nikola
14 Erceg ?
15 R. Oui. L'organe législatif était l'assemblée de la RAK, tandis que
16 l'organe exécutif était le conseil exécutif c'était -- et le président de
17 l'organe exécutif de la RAK était M. Nikola Erceg. Peut-être qu'il y a
18 quelque chose, qu'ils n'ont pas aimé dans sa manière de fonctionner. Si
19 bien qu'ils ont envoyé un contrôleur pour contrôler les choses. Je n'ai pas
20 eu l'occasion de voir le Journal officiel mais j'ai vu un exemplaire du
21 Journal officiel ou ils ont -- ou j'ai vu qu'ils ont nommé un coordinateur
22 pour ma personne.
23 Q. Très bien. Je veux vous poser quelques questions concernant Banja Luka
24 pendant la période 1992. A quoi ressemblait la vie quotidienne à Banja Luka
25 en 1992 ? Etait-ce une ville dangereuse ?
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1 R. Banja Luka était coupée du reste du monde lors de la période dont nous
2 parlons constamment d'avril à juin Banja Luka était complètement coupé du
3 reste du monde et je voudrais souligner qu'à l'époque nous avons vaincu
4 cette stratégie lorsque j'ai parlé des bébés, dont j'ai parlé -- et je me
5 suis adressé à la commission des Nations Unies pour leur demander de me
6 permettre de ramener de l'oxygène, ils m'ont renvoyé vers Alija Izetbegovic
7 et Franjo Tudjman en me disant que ce sont qui devaient -- que c'est eux
8 qui devaient me donner cet oxygène. Mais en réalité, c'étaient ces
9 personnes qui m'empêchaient de l'obtenir. Donc c'était là, un domaine où
10 j'avais les mains liées et ou j'étais totalement encerclé par les forces
11 qui s'opposaient à nous. Donc je ne sais pas très bien ce que vous voulez
12 dire lorsque vous dites si c'était une ville dangereuse. Peut-être que la
13 vie était difficile parce qu'il n'y avait pas d'approvisionnement en
14 nourriture, carburant, en médicaments, et qu'il n'y avait pas d'oxygène
15 pour sauver ces enfants. Alors je ne sais pas, je voudrais peut-être que
16 vous m'expliquez qu'est-ce que vous voulez dire par "dangereuse".
17 Q. je vous pose la question suivante : Serait-il exact de décrire Banja
18 Luka en 1992 comme étant un ghetto pour non-Serbes ?
19 R. A l'époque nous vivions tous dans un ghetto. Il suffit de dire que nous
20 étions encerclés de toutes parts et pourquoi est-ce qu'on devrait dire que
21 les non-Serbes étaient dans un ghetto ? La question était plutôt quelles --
22 la question était plutôt pourquoi est-ce que des postes de contrôle avaient
23 été installés en direction de Jajce et Derventa ? Les forces croates et
24 bosniennes du côté de Vlasic, par exemple, nous étions encerclés par des
25 forces ennemis et ce jusqu'à ce qu'un corridor était ouvert. Nous n'avions
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1 à l'époque jusqu'à l'ouverture du corridor nous n'avions aucune porte de
2 sortie vers la Serbie. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait y dire que
3 certaines personnes avaient l'impression de vivre dans un ghetto alors que
4 nous, nous ne vivions pas dans un document [sic].
5 Q. Très bien. Examinons maintenant la pièce P259. Il s'agit d'un nouveau
6 document. Monsieur, ce qui m'intéresse ici c'est la première page du
7 document il s'agit de procès-verbal, le résumé du procès-verbal de la 19e
8 session de l'assemblée municipale de Banja Luka datée du 23 juin 1992. Donc
9 nous sommes à sept ou huit semaines après la création de la cellule de
10 Crise donc 24 jours avant sa fin. Ce qui m'intéresse en réalité c'est de
11 savoir lorsqu'on parle de 87 députés qui ont pris part à cette réunion.
12 J'aimerais savoir de qui il s'agit ? Nous pouvons voir une liste de
13 personnes qui n'étaient pas présentes. Voyez-vous cette liste ?
14 R. Je suis vraiment désolé. Mais je ne vois pas de liste. Je ne vois que
15 des noms des personnes qui étaient présentes à cette réunion mais ils
16 n'étaient pas présents lors de la session suivante. Oui, ça je le vois,
17 mais je ne vois pas de qui vous parlez lorsque vous parlez des personnes
18 qui ont été présentes.
19 Q. Donc vous me dites que les noms que l'on voit sur cette liste, ce sont
20 des noms des personnes qui n'étaient pas présentes à cette session.
21 R. Oui.
22 Q. A la lecture rapide de cette liste, pour ce qui est de -- nous pouvons
23 voir qu'il y a des personnes qui sont des membres du SDA, du HDZ aussi. Et
24 il y a également sur cette liste des membres du SDS. Mais est-ce que vous
25 pourriez nous dire pourquoi les membres du SDA et du HDZ n'étaient pas
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1 convoqués, n'étaient présents que lors de la réunion du 23 juin ?
2 R. Je ne peux pas vous dire avec certitude pourquoi, lorsque le SDA a
3 rendu la décision qu'elle ne participerait plus je ne sais pas à quel
4 moment cela s'est fait. Pour ce qui est du HDZ je dois vous dire qu'ils
5 n'avaient jamais pris la décision de ne pas prendre part à ces sessions
6 mais ils sont restés jusqu'à la toute fin des membres de l'assemblée. Par
7 contre lorsque je vois cette liste, je dois vous dire que bien sûr il
8 s'agissait du 23 juin 1993, mais pour une raison qui m'est tout à fait
9 inconnue je ne vois pas pourquoi il manque un bon nombre des membres du
10 SDS. Il n'y a pas plusieurs représentants du parti des forces réformistes,
11 c'est encore une fois des Serbes et il n'y a pas non plus une liste faisant
12 état des membres qui ont succédés aux communistes donc je ne peux pas vous
13 dire pourquoi. C'est le cas pour ce qui est des membres du SDH j'ai dit que
14 c'était une erreur et deux membres sont restés jusqu'à la fin il s'agissait
15 de Bastalic Emir et de je ne me souviens plus de l'autre nom, mais deux
16 membres sont restés dans l'assemblée représentant du SDA alors que le HDZ a
17 envoyé des membres tout au long de l'existence de l'assemblée et de la
18 Republika Srpska, ils ont donc été présents à toutes les sessions. Je ne
19 peux pas vous dire pourquoi ces personnes n'étaient pas présentes pour ce
20 qui est des personnes sur cette liste, je ne sais pas pourquoi elles
21 n'étaient pas présentes, à ce moment-là.
22 Q. Fort bien.
23 R. Je dois vous dire également que certaines personnes, qui se trouvent
24 sur cette liste et qui étaient de nationalité serbe, se sont également
25 retrouvées sur le front, parce que je vois ici le nom de Maric Bogdan. Il a
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1 été tué sur le front et donc il est probable que certaines de ces personnes
2 se trouvaient sur le front, et donc n'ont pas pu prendre part aux réunions
3 de l'assemblée.
4 Q. Très bien. Je vais passer maintenant à un autre sujet. Je souhaiterais
5 vous poser des questions concernant une visite que vous avez fait avec
6 d'autres personnes dans la municipalité de Prijedor. Vous vous êtes rendu
7 donc à cet endroit-là en juillet 1992. Vous souvenez de vous être rendu à
8 Prijedor en cette date ?
9 R. Oui, je me souviens.
10 Q. Vous souvenez-vous qui vous a accompagné lors de ce voyage ?
11 R. Je n'ai pas été accompagné de personne. C'était une visite conjointe de
12 personnes et le quotidien Kozarski Vjesnik a fait état de cette visite. Je
13 ne pourrais pas vous énumérer tous les noms, je ne me souviens plus. Mais
14 je sais que M. Brdjanin était présent, M. Vukic également, j'ai été
15 présent, mais je ne pourrais pas vous donner tous les noms. Vous pouvez par
16 contre lire les noms de toutes les personnes dans le Kozarski Vjesnik.
17 Donc, je suis d'accord pour dire que, pour ce qui est des noms qui figurent
18 dans le Kozarski Vjesnik, c'étaient les personnes qui ont rendu visite à
19 Prijedor, c'est M. Mukic qui a écrit cet article et je suis d'accord avec
20 lui.
21 Q. Je vous demanderais d'examiner la pièce P496, vous étiez à même de nous
22 dire qui se trouvait sur l'invitation en question. Pourriez-vous terminer
23 votre réponse ?
24 R. Oui, certainement. Je veux dire qu'on a fait une invitation, on a
25 demandé à certaines personnes de Prijedor de se présenter. Il y avait le
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1 président de l'assemblée municipale et toutes les personnes, en fait, qui
2 étaient au pouvoir, qui travaillaient dans le gouvernement de Prijedor et
3 nous avons répondu à cet appel, à cette invitation et nous nous y sommes
4 rendus.
5 Je crois que cette invitation avait d'abord été envoyée -- avait été
6 envoyée à M. Brdjanin, qui à son tour, nous a invités pour l'accompagner.
7 Q. Vous devriez avoir entre les mains un article de Kozarski Vjesnik en
8 date du 17 juillet 1992 ?
9 R. Non, je vois la date du 29 mai 1992, donc, il ne s'agit pas de ce même
10 article. Il s'agit ici de l'agenda, je crois.
11 Q. Bien, donc nous avons le mauvais document. Je parlais du document P1496,
12 n'est-ce pas ? Est-ce bien P1496 ?
13 Mme KORNER : [interprétation] P284, c'est la cote de l'article.
14 M. ACKERMAN : [interprétation]
15 Q. Est-ce que vous avez l'article en question ?
16 R. Je ne sais pas s'il s'agit effectivement d'un document légal, ici on
17 voit un titre document légal -- il s'agit de représentants de Krajina à
18 Prijedor. Je ne sais pas si effectivement on parle de la bonne date, est-ce
19 bien ce document si -- je peux lire le numéro 00319239. Faites-vous
20 référence à ce document ?
21 Q. Je crois qu'il y a certainement une erreur.
22 Mme KORNER : [interprétation] Le document devrait se lire 319212.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ah oui, je vois en haut qu'on fait état "des
24 représentants des organes de la région autonome de Krajina" --
25 "Représentants de la Krajina" : Radoslav Brdjanin, Radoslav Vukic, Stojan
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1 Zupljanin, Predrag Radic, ils ont rencontré les membres de la cellule de
2 Crise et les représentants du poste de sécurité publique, ainsi de suite.
3 Oui, effectivement, je crois qu'il s'agit de l'article en question.
4 M. ACKERMAN : [interprétation]
5 Q. Bien, très bien donc Kozarski Vjesnik, s'agit-il d'un quotidien, d'un
6 hebdomadaire, est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose sur ce
7 journal ?
8 R. Il s'agissait d'un journal de Prijedor. C'est un journal local mais je
9 ne pourrais pas vous dire s'il s'agit d'un quotidien, d'un hebdomadaire. Je
10 n'arrive pas à lire ici sur cette copie de quelle journée il s'agit. Je ne
11 sais pas, je vois que ça a été publié le 17 juillet, mais si journal a été
12 publié un mercredi par exemple, il se pourrait que cela soit un
13 hebdomadaire. Je ne sais pas, par contre je peux vous dire qu'il s'agissait
14 d'un journal local à Banja Luka. Il y a peut-être des personnes qui le
15 recevaient. Mais nous pouvons lire ici qu'il s'agissait d'une édition de
16 guerre de Kozarski Vjesnik.
17 Je ne sais donc pas si Kozarski Vjesnik est publié aujourd'hui.
18 Q. Est-ce que c'est un journal que l'on pouvait retrouver à l'extérieur
19 de Prijedor, dans la Krajina où était-ce seulement un journal de Prijedor ?
20 R. Je ne le trouvais pas à Banja Luka, je dois vous dire immédiatement.
21 Maintenant à savoir si, dans des plus petites villes on pouvait le trouver,
22 je ne le sais pas, il est possible que par exemple dans Kozarska Dubica
23 qui est également -- était juste à côté. Il est possible, il est possible
24 également que l'on a pu l'acheter à Dubica, je ne sais pas, je n'ai jamais
25 essayé de l'acheter, de le chercher, je ne sais pas si on pouvait le voir
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1 dans ces villes-là. Mais c'est un journal qui parlait des problèmes de
2 Prijedor. Et voilà il y a des sessions de la cellule de Crise municipale et
3 cetera, on parle des problèmes, des départs des personnes de la ville de
4 Prijedor. Donc, c'est un journal qui traitait plutôt des questions
5 afférentes à Prijedor. Il s'appelait Kozarski Vjesnik, ce journal.
6 Q. Très bien, maintenant concernant cette visite à la ville de Prijedor,
7 ce jour-là. Dites-moi est-ce que vous vous êtes rendu à un endroit qui
8 s'appelle Omarska ?
9 R. Oui. Et je crois que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous
10 avions été invités. Il y avait eu certaines initiatives entreprises de la
11 part des autorités de Prijedor, essayant de transférer ces détenus dans des
12 prisons de Banja Luka et même à Stari Gradiska, qui se trouve de l'autre
13 côté de la Sava. Il était tout à fait certain que c'était impossible, car
14 la prison de Stara Gradiska était beaucoup plus petite, c'était assez
15 risqué de transférer les gens à cet endroit-là puisqu'il y avait encore des
16 opérations de guerre qui étaient menées dans cette région.
17 Q. Je vais vous demander maintenant de regarder une photo, je ne sais pas
18 quel est le numéro de la cote. Je vais remettre la photo que j'ai entre les
19 mains à Mme l'Huissière qui vous montrera cette photo. Elle la mettra sur
20 le rétroprojecteur et je vous poserai quelques questions concernant cette
21 photo.
22 Reconnaissez-vous cette photo ? Que représente-t-elle ? Je crois que c'est
23 plus facile de voir si vous regardez directement la photo sur le
24 rétroprojecteur.
25 R. Voilà que je vois cette photo sur l'écran ou sur le rétroprojecteur, je
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1 vois la même chose. C'est ce que j'ai vu à Omarska. J'y suis allé une fois,
2 mais je peux vous dire qu'il s'agit probablement du bâtiment administratif.
3 Il me semble que c'est le bâtiment administratif --
4 Et que ce bâtiment-là, je ne sais pas comment l'appelais-je, je crois qu'on
5 l'appelait séparation. [phon] Il me semble que c'est cela puisque la photo
6 n'est pas très claire. Pour ce qui est des bâtiments derrière, je ne sais
7 pas ce qu'ils représentent puisque je ne me suis pas rendu jusque là. Nous
8 avons emprunté cette route de droite que je viens de vous montrer ici. Et
9 nous nous sommes rendus au bâtiment administratif. Comme je vous dis, je le
10 répète, la photo est un peu -- n'est pas très claire, et je n'ai vu cet
11 endroit qu'une fois, et c'est donc la raison pour laquelle je vous dit
12 qu'il me semble qu'il s'agit de cet immeuble, de ce bâtiment.
13 Q. Vous souvenez-vous où votre voiture s'est garée lorsque vous êtes
14 arrivés ?
15 R. Oui, nous étions stationnés parallèle au bâtiment.
16 Q. Pourriez-vous nous montrer l'endroit où vous étiez stationnés, sur le
17 rétroprojecteur ?
18 R. Oui, certainement. Je crois que l'entrée se trouvait ici L'entrée
19 devait se trouver quelque part ici. Nous sommes arrêtés là -- nous sommes
20 arrêtés sur le côté du bâtiment administratif, quelque part ici.
21 Q. Très bien. Pourriez-vous, je vous prie, remettre -- nous remettre la
22 photo.
23 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la pièce
24 1128.17 pour le compte rendu d'audience.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que 1128.17 est une photo qui
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1 est un peu plus claire ?
2 Mme KORNER : [interprétation] Non, c'est pire en réalité.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.
4 M. ACKERMAN : [interprétation] S'agissant de la pièce 1128.17.
5 Q. Pour le compte rendu d'audience, vous nous avez montré un endroit où
6 vous étiez stationné, donc juste à côté du grand bâtiment qui se trouve au
7 centre de la photo. Je le dis simplement pour vous décrire. Donc vous étiez
8 stationnés à la droite du bâtiment principal, n'est-ce pas ? Je décris vos
9 gestes.
10 Dites-nous maintenant, qu'est-ce que vous avez vu lorsque vous êtes arrivé
11 à Omarska ce jour-là ? Qu'est-ce qui a attiré votre attention ?
12 R. J'ai vu des hommes debout. Mais ce qui m'a vraiment irrité, et comme je
13 l'avais déjà dit, à ce moment-là, c'est qu'ils m'avaient montré les trois
14 doigts et ils chantaient une chanson qui dit : "Qui ment la Serbie est
15 petite"
16 L'INTERPRÈTE : Paraphrase de l'interprète.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque nous nous sommes rendus dans le
18 bâtiment administratif, lorsque nous sommes montés, nous sommes entrés à
19 l'intérieur, j'ai dit qu'il s'agissait d'une humiliation. J'étais fâché.
20 J'ai dit qu'on n'avait pas le droit de faire cela avec les détenus. Il
21 s'agit de mauvais traitements, il s'agissait d'une humiliation
22 psychologique. Ces personnes, c'étaient des Bosniens et que ce n'est pas
23 juste de leur demander de chanter ces chants serbes. Et eux, ils m'ont dit
24 que c'était quelque chose qu'ils faisaient par plaisir, et j'étais persuadé
25 qu'ils ne le faisaient pas par plaisir. Donc lorsque je suis sorti à
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1 l'extérieur, j'ai été, comme je vous dis, furieux, à cause des choses que
2 l'on faisait subir à ces personnes.
3 Q. Est-ce que c'était des chants chetnik ? Ce qu'on appelle des chants
4 chetnik ?
5 R. Et bien, écoutez, ce n'est pas des chants chetnik. Les chants chetnik
6 sont un peu différents. Vous savez les combattants le chantaient aussi lors
7 de la Première guerre mondiale, et l'armée, par exemple, qui a libéré la
8 Serbie d'Austro-Hongrois, ils chantaient "Qui dit, qui ment la Serbie est
9 petite, mais non elle n'est pas petite parce qu'elle est entrée en guerre
10 trois fois."
11 Donc les Chetniks n'existaient pas encore à l'époque. Mais malgré le fait,
12 malgré ce fait, c'étaient des chants serbes, des chants que chantaient des
13 Serbes et ce n'était pas caractéristique pour les Bosniens, pour les
14 Musulmans comme on les appelait à l'époque. C'est ce qui n'était donc pas
15 du tout correct.
16 Q. Vous aviez donc l'impression que c'était humiliant de les faire chanter
17 ces chants. C'est ce que vous nous dites ?
18 R. Oui, tout à fait.
19 Q. Est-ce que vous pouviez faire des observations, à savoir quel était
20 l'état dans lequel se trouvaient ces personnes ? Est-ce qu'ils avaient
21 l'air en santé ? Avaient-ils l'air en mauvais état, en mauvaise santé ?
22 R. Et bien, il faisait très chaud, et ils étaient sortis à l'extérieur. Je
23 ne sais pas s'ils étaient tous à l'extérieur ou si on avait mis à l'avant
24 les personnes qui ne se sentaient pas particulièrement très bien. Mais
25 d'après ce que j'ai pu voir, ces personnes ne donnaient pas l'impression
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1 d'être épuisées. Mais il est probable que bon nombre de personnes étaient
2 restées à l'intérieur dans ce hall, et j'imagine qu'elles n'étaient pas en
3 très bonne santé. Mais pour ce qui est des personnes que moi j'ai vues, je
4 dois vous dire que ces personnes n'avaient pas l'air épuisées.
5 Q. Vous dites que vous croyez que certaines personnes qui étaient dans un
6 état de santé précaire n'étaient pas sorties, qu'elles étaient gardées à
7 l'intérieur ?
8 R. Je veux dire que nous n'avons pu voir qu'une certaine partie des
9 personnes qui étaient sorties -- que l'on a fait sortir à l'extérieur. Pour
10 ce qui est des personnes qui étaient à l'intérieur, je ne peux pas vous
11 dire dans quel état elles se trouvaient puisque nous ne sommes pas entrés à
12 l'intérieur pour les voir.
13 Q. Donc, vous nous avez dit que vous avez parlé aux responsables du camp.
14 Vous leur avez indiqué qu'il s'agissait d'humiliation, d'après vous. Alors
15 que vous vous retrouviez là ce jour-là, à l'intérieur ou à l'extérieur,
16 alors que vous sortiez, est-ce que vous avez réagi autrement, face au
17 spectacle que vous veniez de voir ?
18 R. Et bien, à l'intérieur, je leur ai dit, écoutez, ce n'est pas une façon
19 de traiter les prisonniers de guerre. C'est ce que je leur ai dit d'abord.
20 Et ensuite, lorsque je suis sorti à l'extérieur, de nouveau, j'ai regardé
21 ces hommes. Il y avait une roche devant moi et j'ai donné un coup de pied à
22 cette roche. Et ils avaient compris que ce n'était pas correct, que je
23 n'étais pas d'accord avec ce qu'ils faisaient avec ces gens, et que ce
24 n'était pas une chose à faire, que c'était interdit de se comporter de la
25 sorte. Et c'est ce que j'ai dit quand je me suis rendu à l'assemblée
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1 municipale. J'ai dit que je ferais de mon mieux pour transférer ces
2 personnes, le plus tôt possible, de cet endroit-là, de les transférer
3 ailleurs en lieu plus sûr. Peut-être dans des installations plus petites.
4 Q. Vous avez dit avoir donné un coup de pied à une roche. Pourquoi avez-
5 vous donné un coup de pied à cette roche ? Est-ce que cela représente
6 quelque chose ?
7 R. Je ne savais pas comment m'exprimer. Vous savez, quand vous donnez un
8 coup de pied à une roche, vous savez comment vous vous sentez. Simplement,
9 j'étais tellement furieux. J'aurais pu faire autre chose aussi. Mais voilà,
10 ma réaction à été de donner un coup de pied à cette roche. Les personnes
11 qui m'accompagnaient, les membres de la délégation, ont remarqué qu'il
12 s'agissait de quelque chose, enfin, qui -- que je n'étais pas d'accord avec
13 ce que je voyais. Ils ne s'attendaient pas à une réaction. Et j'ai répété
14 mes sentiments lorsque je me suis retrouvé devant l'assemblée municipale.
15 Je leur ai fait part de nouveau de la façon de laquelle je me suis senti.
16 Q. Est-ce que M. Brdjanin a pu observer votre réaction ?
17 R. Je présume que oui puisque je me souviens qu'à une reprise qu'il avait
18 remarqué ma réaction et il m'a dit oui -- il m'a dit qu'il se souvenait que
19 j'avais été très furieux. Je ne sais pas s'il se souvient de cela.
20 Q. Etait-il en désaccord avec vous ? Etait-il -- Avait-il compris votre
21 indignation ?
22 R. Je ne sais pas ce qu'il aurait pu faire.
23 Q. A-t-il donné des coups de pied -- des pierres ?
24 R. Je ne crois pas. Je n'ai pas vu. Il a peut-être fait, il a peut-être
25 réagi de la même façon, je ne le sais pas. Mais je sais seulement quand je
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1 suis revenu, il m'a dit que j'avais été furieux et qu'il avait remarqué mon
2 geste. C'est lorsque nous sommes revenus à Banja Luka il m'a dit cela.
3 Q. Il vous a dit cela en essayant de vous faire comprendre que vous aviez
4 peur, que vous aviez raison, que voulez-vous dire par là ?
5 R. Le seul fait qu'il ait dit, veut dire qu'il était d'accord avec moi et
6 qu'il considérait que la façon dont on traitait ces gens n'était pas une
7 façon adéquate de procéder. Mais ce n'est qu'une présomption.
8 Q. Outre ce fait, est-ce que vous savez si M. Brdjanin vous a communiqué
9 la façon dont il se sentait s'agissant des non-Serbes ? A-t-il fait quelque
10 chose ? Vous a-t-il dit quelque chose ?
11 R. Vous savez il faut dissocier le Brdjanin de la télévision et des médias
12 électroniques et le Brdjanin de la vie privée. A la télévision c'est comme
13 s'il était en compétition avec quelqu'un. Ils essayaient tous de dire plus
14 l'un que l'autre. S'agissant des choses dirigées envers les autres
15 nationalités, en fait c'est pour ce qui est de la télévision.
16 Mais dans la vie privée, il faisait des choses que l'on apprend que
17 maintenant. Par exemple, il y a quelques jours Mme Miskin Halima de Mostar
18 une bosnienne m'a appelé pour me dire que s'il le fallait elle viendrait
19 raconter devant cet honorable Tribunal la façon comment il y avait des --
20 donc c'est ainsi qu'il s'est comporté. Maintenant si vous me demandez
21 pourquoi n'a-t-il pas parlé ouvertement de cela, je n'ai qu'une façon de
22 voir cette chose, c'est qu'il n'avait pas osé, c'est une explication --
23 c'est la seule explication que je peux donner. C'est qu'il n'avait pas --
24 il craignait de s'exprimer ouvertement concernant les bonnes choses qu'il
25 faisait pour les Bosniens et les Croates, parce qu'il occupait un poste
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1 élevé ça lui aurait coûté son poste de ministre et quelque chose de
2 désagréable aurait certainement pu lui arriver. C'était mon impression
3 concernant M. Brdjanin. A l'époque lorsque c'est arrivé, je ne le savais --
4 je ne savais pas qu'il avait eu ce genre de comportement. Et cette dame,
5 Madame Halima, qui m'a contacté, qui m'a dit qu'elle viendrait témoigner en
6 sa faveur. Effectivement, m'a dit cela, vous savez il aurait certainement
7 été expulsé de Mostar. Ce que M. Brdjanin a dit, c'est cela qui a été
8 enregistré sur cassettes vidéo, nous avons des témoignages sonores de ce
9 qu'il a dit mais il y a beaucoup de personnes qui pourraient venir
10 témoigner en sa faveur, et ce n'était pas tout -- tout n'était pas aussi
11 noir.
12 Il n'a pas toujours été sombre et quand j'ai eu mon interview avec les
13 membres du bureau du Procureur et d'ailleurs c'est sur papier, j'ai dit que
14 cet homme n'a jamais tué personne, il n'a jamais violé de femmes, il n'a
15 jamais participé à la création de camp de concentration, mais pour ce qui
16 est de sa langue elle était assez longue. Voilà, mon opinion de M.
17 Brdjanin. Il n'a tué personne, Il n'a violé personne et il n'a enfermé
18 personne.
19 Q. Après cette visite à Omarska, vous êtes retourné à Banja Luka. Avez-
20 vous fait quoi que ce soit suite à ce que vous avez vu à Omarska après
21 votre retour à Banja Luka ?
22 R. Le représentant de la Croix rouge internationale, M. Beat Schweitzer
23 était là. Moi, j'ai eu une bonne collaboration avec lui pendant toute la
24 guerre pendant son mandat. Et moi, je lui ai téléphoné, je lui ai proposé
25 que l'on se rencontre, je souhaitais l'informer de la situation, je lui ai
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1 demandé de faire tout ce qui était dans son pouvoir afin tout d'abord
2 d'enregistrer ces personnes et ensuite de trouver une solution pour qu'ils
3 soient transférées ailleurs depuis cet endroit. Et c'est ce qu'il a fait.
4 Effectivement les choses ne sont pas déroulées vite, ça c'est sûr, mais il
5 a réussi à négocier avec l'armée, il fallait savoir aussi que l'armée
6 disposait de beaucoup de places, les casernes étaient vides puisque l'armée
7 était sur le front et c'était le seul endroit où il était possible de
8 trouver un logement pour ces personnes. Peu de temps après, ils les ont
9 enregistrées et par la suite ils ont été envoyés à des endroits différents
10 à travers l'Europe. Ils sont partis en avion. Ils sont sûrement là encore
11 aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ne sont pas rentrés puisqu'ils ne savent
12 pas où rentrer. Je ne veux pas dire par là qu'ils n'ont pas d'appartement
13 mais ils n'ont pas d'emploi. ET la même chose équivaut pour les Serbes et
14 pour les Croates y compris les Croates de Croatie. Encore aujourd'hui
15 beaucoup de gens partent à cause du manque de travail. C'est pour cela
16 qu'ils -- parfois ils essayent de retourner et si, ils ne trouvent pas
17 d'emploi, ils vendent tout ce qu'ils ont, leurs maisons, leurs appartements
18 et ils retournent encore une fois en Europe.
19 Q. Cela s'est fait au bout de combien de temps après Omarska ? Quand avez-
20 vous contacté M. Schweitzer ? Est-ce que c'était le même jour de votre
21 retour à Banja Luka ou le lendemain ou après ?
22 R. Vous savez ce n'est pas une personne à qui on pouvait téléphoner pour
23 le voir le jour même. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'obligations, donc
24 peut-être c'était le jour même ou lendemain au bout de deux, trois jours,
25 je l'ai rencontré, je dois dire qu'il a réagi vraiment très vite.
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1 Q. Pourquoi n'avez-vous pas demandé à M. Brdjanin tout simplement de
2 donner l'ordre afin de fermer Omarska ou afin d'instruire les autorités de
3 Prijedor pour que celle-ci ferme Omarska le complexe d'Omarska ? Pourquoi
4 n'avez-vous pas demandé cela de M. Brdjanin ? Est-ce qu'il aurait pu faire
5 ça ?
6 R. Mais c'est clair, pourquoi, moi j'étais le président de l'assemblée
7 municipale de Banja Luka et là-bas c'était Prijedor. Et puis deuxièmement
8 pourquoi M. Brdjanin moi je ne voulais pas lui faire des suggestions. De
9 toute façon, ce n'est pas lui qui a fait cela et ce n'est pas lui qui avait
10 pris la décision que vous m'avez montrée, c'était la décision prise et
11 écrite par M. Simo Drljaca, personne n'avait rien demandé à M. Brdjanin. Il
12 y avait la cellule de Crise de Prijedor qui a reçu cette décision mais vous
13 n'allez jamais trouver un document où il sera écrit que c'est un document
14 de la cellule de Crise et personnellement M. Brdjanin. Donc, même si je lui
15 avais parlé de cela, il n'aurait pas pu faire quoi que ce soit, parce que
16 de toute façon il n'avait pas ce genre de pouvoir et il n'aurait pas pu
17 leur dire de ne pas maintenir ces personnes en détention. De toute façon,
18 je n'ai jamais eu l'idée de lui suggérer quoi que ce soit allant dans ce
19 sens, il n'avait pas ce genre de pouvoir. Je ne sais pas si même M.
20 Brdjanin avait eu l'idée de cela. Il faudra peut-être lui poser la
21 question.
22 Q. Est-ce que M. Brdjanin avait des pouvoirs par rapport à la population
23 de Prijedor ? Est-ce qu'il pouvait dire aux gens de Prijedor de faire
24 quelque chose ou de ne pas faire quelque chose ?
25 R. Non.
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1 Q. Très bien. Est-ce que vous pourriez maintenant examiner la pièce DB286,
2 s'il vous plaît.
3 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui.
4 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut mettre ça sur le
5 rétroprojecteur s'il vous plaît, parce qu'apparemment nous l'avons pas non
6 plus.
7 M. ACKERMAN : [interprétation] Ça doit être quelque part ici. Normalement
8 ça doit faire partie de la série de documents qui a été remise aujourd'hui,
9 mais ça a déjà été versé au dossier auparavant, je ne retrouve pourtant pas
10 le numéro, Ah, si.
11 Peut-être vous pourriez placer la version en anglais sur le
12 rétroprojecteur. Malheureusement, j'ai fait quelques annotations.
13 Q. Il s'agit là, d'un document que je vous ai montré déjà, Monsieur Radic,
14 en date du 23 août 1992. C'est un document dans l'auteur était le colonel
15 Vukelic, au sujet d'une tentative de visite à Manjaca de la part de Tadeusz
16 Mazowietski. Je sais que vous avez une longue version de l'histoire
17 concernant ce document, mais moi c'est l'histoire brève qui m'intéresse
18 plutôt. Vous serez d'accord avec moi pour dire n'est-ce pas que M.
19 Mazowietski n'a pas pu entrer dans le complexe de Manjaca le jour où il est
20 arrivé ?
21 R. C'est cela la question ?
22 Q. Oui.
23 R. Non, il n'y est pas entré.
24 Q. Quel était votre rôle au sujet de cette visite de M. Mazowietski ?
25 Pourquoi l'avez-vous mentionné au début de ce document ?
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1 R. Parce que comme il est écrit dans ce document, M. Bula, le ministre des
2 Affaires extérieur et M. Koljevic et Karadzic, donc le président -- le
3 vice-président, ils m'ont envoyé un protocole, le protocole de la visite de
4 M. Tadeusz Mazowietski dans ce protocole il était écrit quand il devait
5 entrer dans le territoire de la Republika Srpska sur la rivière de la Sava
6 près de Gradiska, puis les personnes qu'il devait rencontrer à Banja Luka,
7 mis à part moi-même qui devait l'accueillir, il devait rencontrer l'évêque
8 Komarica, le responsable principal de l'église orthodoxe et puis le Mufti
9 Ibrahimovic, donc le représentant de la communauté islamique. M.
10 Mazowietski est arrivé, et immédiatement j'ai essayé de lui présenter le
11 protocole, lui poser la question de savoir s'il était d'accord avec le
12 programme prévu, mais il a refusé d'en parler -- de parler de ce protocole
13 qui était signé soit par M. Koljevic, soit par M. Buha. Mais il a demandé
14 d'aller immédiatement à Manjaca. J'ai attiré son attention sur le fait tout
15 d'abord qu'un protocole existait et deuxièmement que moi, je ne pouvais pas
16 lui donner la permission d'aller voir une installation militaire, parce que
17 moi j'étais un civil et non pas un militaire. Il m'a demandé ce qu'il
18 devait faire et moi je lui ai qu'il devait s'adresser aux autorités
19 militaires.
20 J'ai fait savoir quelle était sa demande auprès des organes militaires du
21 commandement militaire et ensuite la procédure a été entamée et dans le
22 cadre de ces pourparlers, il a reçu son approbation. Il y est allé et les
23 représentants militaires l'ont attendu là-bas et d'ailleurs ce rapport
24 écrit par le colonel Vukelic parle de ce qui s'est passé, il est arrivé en
25 retard et on ne l'a pas admis selon eux tout était terminé pour la soirée,
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1 les gens étaient partis dormir déjà et donc, il ne pouvait pas entrer. Et
2 lui-même d'ailleurs disposait d'un exemplaire du protocole alors qu'ici il
3 allait à l'encontre du protocole.
4 Donc voilà, c'est pour cela que l'on mentionne mon nom, parce que moi-même
5 j'ai reçu cela de même que ces personnes qui faisaient partie du 1e Corps
6 de la Krajina, parce qu'eux aussi, ils savaient ce qui avait été prévu par
7 le protocole.
8 Q. Très bien, si vous examinez maintenant la dernière page de ce document,
9 ici nous pouvons trouver un paragraphe qui commence par le mot "quelque
10 soit les conséquences…" mais un peu plus tard vous pouvez trouver les mots,
11 vers la fin du paragraphe :
12 "Ce qui peut être confirmé par les représentants du gouvernement de la
13 région autonome de Krajina qui étaient présents et qui ont parlé avec lui."
14 Est-ce que vous pouvez confirmer vous-même qui étaient les personnes qui
15 ont parlé avec M. Mazowietski ? Quels étaient donc les représentants de la
16 région autonome de Krajina ce jour-là ?
17 R. Je suis sûr que M. Brdjanin n'était pas là, peut-être M. Erceg ou
18 quelqu'un d'autres, ça je ne le sais pas, mais il dit que nous ne pouvons
19 pas confirmer cela, nous n'avons pas confirmé cela parce que moi je ne
20 pouvais pas savoir si sa visite avait pour but de recueillir les
21 renseignements ou bien s'il s'agissait d'une visite humanitaire. C'est
22 seulement un officiel chargé de la sécurité qui peut évaluer cela. Mais il
23 n'est pas arrivé sur le territoire où j'étais le président de l'assemblée
24 municipale. Il s'agissait ici d'une installation militaire et en tant que
25 civil, il ne pouvait pas entrer dans une telle installation sans
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1 autorisation, en ce qui concerne ces conclusions, ils ne sont pas les
2 miennes, même si je peux dire que je trouve ça bizarre qu'un diplomate de
3 son niveau n'accepte pas le protocole qui l'avait accepté et signé et qu'il
4 ait rendu visite à un endroit sans l'accord, sans que ce soit en accord
5 avec le protocole. Il n'a pas vu le Mufti, ni le Vladika, ni l'évêque, et
6 après il a perdu beaucoup de temps et à ce moment là, il fallait qu'il
7 sorte du territoire de la Republika Srpska. Puis, il ne faut pas oublier
8 que c'était une époque où la guerre faisait rage. C'était le 23 août.
9 Q. D'accord. Je pense que nous avons terminé en ce qui concerne ce
10 document. Je souhaite maintenant passer à autre chose et je souhaite que
11 vous regardiez maintenant le document P255, s'il vous plaît. Normalement,
12 vous avez devant vous la décision de la cellule de Crise de la région
13 autonome de Krajina du 22 juin 1992. Et tout en examinant cette décision
14 émanant de la cellule de Crise, je souhaite savoir si vous avez eu
15 l'occasion de voir les documents émanant de cette cellule de Crise. Est-ce
16 que vous avez pu voir s'ils étaient tous signés par M. Brdjanin ou pas ?
17 Est-ce que vous vous souvenez de tout cela ?
18 R. Vous savez, ici en bas, vous pouvez voir d'ailleurs, c'est français. Et
19 surtout la partie où s'est écrit "président". Moi, je connais plus ou moins
20 la signature de Brdjanin, et je n'ai pas l'impression que ce soit la
21 sienne. Ce n'est pas sa signature. Cependant, je ne sais pas comment vous
22 interprétez cela. Si quelqu'un peut signer des choses à sa place, si la
23 personne était autorisée de le faire ou pas. Ça, je ne peux pas me
24 prononcer au sujet de cela. Et en ce qui concerne ces documents dans sa
25 forme actuelle, je ne sais pas ce qui vous intéresse au sujet de ce
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1 document.
2 Q. Je vous en parlais. Je voulais savoir si vous connaissiez des choses au
3 sujet de cela.
4 Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est ce qui est contenu dans le
5 paragraphe 1 au sujet du fait que les membres du personnel serbes qui
6 n'avaient pas répondu au référendum ou bien qui n'ont pas clairement
7 indiqué qu'ils considéreraient que le Parti démocrate serbe était le seul
8 représentant du peuple serbe, que ceux-là ne pouvaient pas avoir des
9 positions importantes. Donc, autrement dit, on a l'impression qu'il fallait
10 être membre du SDS pour pouvoir occuper des postes très importants. Est-ce
11 qu'à l'époque de cette décision, vous étiez au courant de cela ?
12 R. Non seulement que je le savais, mais notamment, en ce qui concerne le
13 3e paragraphe où il est écrit que ceux qui n'ont pas montré, par le biais
14 du plébiscite, qu'ils oeuvraient pour la Republika Srpska, parce que par le
15 biais du référendum, nous avons été exclus de tout. Je me suis demandé
16 justement comment quelqu'un pouvait prouver qu'il n'avait pas répondu au
17 plébiscite puisque ceci se faisait de manière secrète. Et en ce qui
18 concerne le 2e paragraphe disant que le seul représentant du peuple était
19 le Parti démocrate serbe, là il y a une longue histoire parce qu'on avait
20 essayé de remplacer les directeurs de nationalité serbe qui n'étaient pas
21 membres du SDS. Et ça, j'ai réussi à empêcher cela puisque, de toute façon,
22 les directeurs qui n'étaient pas membres du SDS étaient d'ailleurs les
23 personnes qui travaillaient le plus dans le domaine de la logistique.
24 Autrement dit, ils approvisionnaient en vivres les familles des combattants
25 de Banja Luka et puis ils trouvaient pour eux des chaussures, des
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1 vêtements. Et même le directeur de l'usine des chaussures a participé à
2 cela. Et avec l'aide de M. Karadzic, j'ai réussi à empêcher le remplacement
3 de ces personnes.
4 Maintenant, en ce qui concerne ce qui est écrit ici, est-ce que vous voulez
5 poser une autre question ? Une deuxième partie de la question ? Parce qu'en
6 ce qui concerne la question que vous avez posée, je vous ai répondu, je
7 vous ai dit ce que je pensais et ce que j'ai fait en réaction à cela.
8 Q. Vous avez dit quelque chose qui me rend très curieux. Vous avez parlé
9 des personnes qui se trouvaient à la tête ou qui étaient des directeurs
10 d'institutions --
11 R. De sociétés --
12 Q. -- qui n'étaient donc pas membres du SDS. Et vous avez dit : "Grâce à
13 Karadzic, ils n'ont pas été remplacés." Est-ce que vous pourriez me dire
14 plus au sujet de cela ? Qu'est-ce que cela veut dire ?
15 R. Et bien, ça veut dire que c'était prévu de les remplacer parce qu'ils
16 n'étaient pas membres du Parti démocrate serbe. Et moi, je considérais
17 toujours que les responsables devaient connaître leur travail plutôt que
18 d'être membre de tel ou tel parti politique. Et c'est pour cela, lors d'une
19 rencontre que j'ai organisé moi-même, j'ai informé Karadzic de cela, et il
20 a formellement interdit que l'on les remplace, même s'ils n'étaient pas
21 membres du Parti démocrate serbe. Il s'agissait du directeur de l'usine de
22 chaussure, directeur de la brasserie, directeur d'une usine -- société
23 alimentaire, et cetera. Donc ils n'ont pas été remplacés. Mais je dois dire
24 que cette opinion n'émanait pas de Brdjanin. Moi, j'ai appelé cela un
25 euphémisme, parce qu'on parlait ici de la différentiation du personnel,
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1 pour quelque chose de moche, on trouvait un jolie mot. Et cette
2 différentiation ne portait pas seulement sur la région de Banja Luka, mais
3 sur l'ensemble de la Republika Srpska tout comme on avait l'euphémisme de
4 la rationalisation des appartements. Et maintenant, et vous savez les
5 implications étaient énormes. Par exemple, si le mari partait et la femme
6 restait, on lui disait :
7 "Toi, tu dois partir pour que d'autres personnes viennent." Mais en fait,
8 ce qui s'est passé, c'est que, dans les appartements appartenant à l'état,
9 il y avait des gens qui y vivaient avec tous les droits, mais il y avait
10 également les combattants qui étaient sur le front et qui exerçaient les
11 fonctions [sic] pour que leurs familles soient logées dans ces
12 appartements-là.
13 Ceci a été effectué à l'époque, mais toutes décisions ont été renversées
14 par la suite et corrigées par la suite. Et vous savez, ça s'est passé à
15 Sarajevo aussi. Et il y a des gens qui n'ont jamais repris leurs
16 appartements. Ça s'est passé à Zagreb aussi. Et vous avez des Serbes qui
17 n'ont jamais repris -- pu reprendre leurs propres appartements. Donc il n'y
18 avait rien de nouveau. Et s'agissant de cette différentiation du personnel
19 ou des cadres, c'est ce que je pense de ce terme.
20 Et je dois dire que j'ai reçu un document où l'on me reprochait le fait que
21 je ne procédais pas à cette différentiation et que je ne remplaçais pas les
22 employés de la banque. Mais moi, je considérais que les employés de la
23 banque qui travaillaient bien pouvaient rester, et ils restaient, là où je
24 pouvais faire quelque chose, bien sûr. Voilà.
25 Q. Je pense qu'il y a une erreur dans le transcript. Page 65, ligne 5,
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1 vous parlez de tous ces efforts visant à ne pas remplacer ces gens et vous
2 avez dit :
3 "Mais ce n'était pas seulement Brdjanin". Alors que dans le transcript, il
4 est écrit vous avez dit :
5 "Que ce n'était pas le produit de Brdjanin, à lui tout seul". Et dans le
6 transcript, il est écrit, "opinion". Vous avez parlé de l'opinion ou du
7 produit ?
8 R. Mais ce système régnait partout dans la Republika Srpska, il recevait
9 les ordres donc il a reçu un ordre indiquant qu'il fallait faire ainsi et
10 vous savez les choses fonctionnaient d'une certaine manière à Banja Luka.
11 Et parfois, on nous disait qu'à Banja Luka l'on ne mettait pas en œuvre les
12 décisions qui étaient en place ailleurs. Donc ceci existait non pas
13 seulement à Banja Luka et dans la Republika Srpska mais aussi en Bosnie-
14 Herzégovine et en Croatie. Et des gens venaient vous voir -- des gens de
15 Croatie qui nous expliquaient du seul fait d'être Serbes, ils avaient perdu
16 leurs emplois, ils avaient perdu leurs appartements ou leurs maisons là-
17 bas.
18 Q. Encore une fois, nous avons une erreur ligne 66, page 8. D'après le
19 transcript, il est dit, s'agissant de Brdjanin, vous avez dit que "c'était
20 sa spécialité" mais je pense que vous avez dit "que ce n'était pas sa
21 spécialité" donc vous avez dit que ça ne l'était pas.
22 R. Ce n'était pas sa spécialité. Il ne créait pas ce genre de décisions et
23 d'ordres. Il devait recevoir les décisions et les ordres et ceci était
24 effectué partout dans la Republika Srpska et non pas seulement là où il
25 était le président de la cellule de Crise.
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1 Q. Je vais vous poser une autre question avant que l'on procède à la pause
2 suivante. Et tout simplement, je suis curieux au sujet de cela parce que
3 pour moi c'était un élément différent. En ce qui concerne ces documents
4 est-ce que la question de savoir, s'il était publié dans la Gazette
5 officielle -- avait une quelconque influence sur la réalité de la situation
6 parce que ceci n'a jamais été publié dans la Gazette officielle.
7 R. Ici, il est écrit que la décision aura la force de droit le jour où
8 elle sera publiée dans la Gazette officielle de la région. Donc la règle
9 veut que ça soit publié dans la Gazette officielle. Et c'est justement pour
10 cela que je dis que je trouve ça extrêmement bizarre, le fait qu'il n'y a
11 pas de signature du président ici et je ne sais pas pourquoi ceci a été
12 fait.
13 Q. Mais si cette décision n'est pas publiée, qu'est-ce qui se passe ? Est-
14 ce que ça joue un certain rôle le fait que ceci n'est pas publié. Je sais
15 qu'ici il est écrit que ça allait l'être publié. Mais si ça n'est pas
16 publié, est-ce que ça a un impact quelconque.
17 R. Oui. Certainement, ça un impact. Parce que, ici par exemple, en ce qui
18 concerne le deuxième paragraphe moi, je n'ai pas permis son exécution. Et
19 ça dépendait des municipalités. Il y avait des gens qui étaient seulement
20 trop peureux de recevoir une telle décision pour pouvoir la mettre en place
21 mais moi j'avais des employés qui n'étaient pas membres du SDS et je n'ai
22 pas permis que l'on les relève de leurs fonctions pour y placer quelqu'un.
23 Donc s'agissant de l'impact sur le plan juridique, je ne sais pas parce
24 qu'ici il est écrit que le jour de l'adoption de cette décision, elle entre
25 en vigueur et que par la suite elle allait être publiée mais ce n'est pas
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1 la bonne formulation. D'après la bonne formulation, on écrit d'habitude que
2 huit jours suite à la publication dans la Gazette officielle la décision
3 entrera en vigueur. Alors vu la manière dont s'est formulé ici, ce n'est
4 pas normal parce que -- pourquoi la Gazette officielle existe dans ce cas-
5 là ?
6 Q. Vous avez dit que vous n'avez pas mis cela en œuvre à Banja Luka, est-
7 ce que ceci vous a créé beaucoup de problèmes et quels étaient ces
8 problèmes, si oui ?
9 R. J'aurais pu avoir des problèmes effectivement mais comme je l'ai dit,
10 lors de cette réunion à laquelle ont assisté également le président de la
11 Republika Srpska, et puis aussi des gens qui ont vraiment participé à tout
12 cela, Les gens de son entourage le plus proche, il leur a dit clairement
13 qu'il ne fallait absolument pas procéder ainsi. Et s'il n'avait pas procédé
14 ainsi et s'il n'avait dit cela, peut-être que j'aurais vraiment eu des
15 problèmes. Ça c'est possible, mais je dis encore une fois, ça pouvait
16 seulement venir d'un niveau beaucoup, beaucoup plus élevé tout comme ce qui
17 concerne ce qui s'est passé en septembre 1993. Parce que ça n'est pas clair
18 encore aujourd'hui pourquoi l'armée est arrivée à Banja Luka pour nous
19 mettre dans l'ordre, pour créer plus de discipline parce qu'il n'y avait
20 pas besoin de présence militaire à Banja Luka, à ce moment-là, mais encore
21 aujourd'hui ceci reste secret.
22 M. ACKERMAN : [aucune interprétation] Très bien.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord, nous allons faire une autre
24 pause de 20 minutes. Donc nous allons réunir ici de nouveau dans 20
25 minutes. C'est-à-dire à 17 heures 53. -- 52.
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1 --- L'audience est suspendue à 17 heures 35.
2 --- L'audience est reprise à 17 heures 56.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je voulais vous prévenir que la
4 Juge Janu a été retenue par un problème personnel qui était tout à fait
5 imprévu. Si bien que nous avons décidé la Juge Taya et moi-même de
6 poursuivre en vertu de l'Article 15 du règlement.
7 M. ACKERMAN : [interprétation] Donc, vous êtes prêts à attester du fait
8 qu'elle n'est pas absente parce que je l'ai réellement beaucoup ennuyée
9 avec mes questions.
10 Monsieur le Président, je voudrais que nous passions à huis clos partiel
11 pendant un moment et je demanderais au témoin de quitter la pièce parce que
12 nous ne pouvons pas en discuter devant lui.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Radic, il y a une question
14 dont -- que nous devons aborder en votre absence. Je vais donc demander à
15 Mme l'Huissière de vous escorter pour un moment. Et ensuite nous
16 poursuivrons votre interrogatoire.
17 Oui, devons-nous rester en audience publique ou devons-nous passer en
18 audience -- à huis clos partiel ?
19 M. ACKERMAN : [interprétation] A huis clos partiel.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. A huis clos partiel.
21 [Audience à huis clos partiel]
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7 [Audience publique]
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière, je vous
9 demanderais de refaire rentrer le témoin dans le prétoire et je vais
10 expliquer au témoin que cela n'a rien à voir avec lui et qu'il n'a à
11 s'inquiéter de rien.
12 Monsieur Radic, je suis désolé de cette interruption et du fait que vous
13 ayez dû quitter le prétoire. Nous devions discuter de quelque chose qui n'a
14 strictement rien à voir avec vous. Quelque chose qui a trait à la procédure
15 et qui n'a rien à voir avec votre témoignage. Donc, je vous demande une
16 nouvelle fois d'accepter nos excuses et nous pouvons maintenant poursuivre
17 votre interrogatoire.
18 Maître Ackerman.
19 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, je
20 voudrais qu'on montre au témoin la pièce P80.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pensez-vous en avoir terminé dans une
22 demi-heure ?
23 M. ACKERMAN : [interprétation] Non, je ne finirai pas aujourd'hui
24 contrairement à ce que j'avais espéré auparavant. Je pense que
25 j'utiliserais probablement une session demain pour en finir.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
2 M. ACKERMAN : [interprétation]
3 Q. Monsieur Radic, vous avez déjà vu ce document auparavant, ce sont les
4 statuts de la région autonome de Krajina. Je voudrais tout d'abord que vous
5 jetiez un coup d'œil à leur Article 35. Un certain moment, lors de votre
6 témoignage, plus tôt aujourd'hui, vous avez dit que la décision de la
7 cellule de Crise -- les décisions de la cellule de Crise de la RAK devaient
8 être approuvées par chaque municipalité avant qu'on ne puisse les mettre en
9 œuvre. Est-ce bien ce que dit l'Article 35 de ces statuts, à savoir, que
10 les décisions ou conclusions de l'assemblée ne deviennent contraignantes
11 qu'une fois qu'elles ont été approuvées par les assemblées de chaque
12 municipalité -- par l'assemblée de chaque municipalité ?
13 R. Oui.
14 Q. Vous avez également dit, en ce qui concerne cette décision du 22 juin
15 que nous avons examinée, que vous avez décidé de ne pas l'exécuter dans
16 votre municipalité. Pensez-vous que cet Article 35 vous donne le droit de
17 décider de mettre en œuvre ou non, d'exécuter ou non une décision et une
18 conclusion. Pensez-vous que cet Article 35 vous en donne le droit ?
19 R. Le dernier paragraphe dit :
20 "Que les décisions et conclusions de l'assemblée ne deviennent
21 contraignantes pour les municipalités qu'une fois qu'elles ont été
22 approuvées par les assemblées de ces municipalités."
23 En d'autres termes pour que -- si l'assemblée de la municipalité de Banja
24 Luka n'a pas adopté une conclusion, et bien la municipalité de Banja Luka
25 ne peut pas l'exécuter.
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1 Q. Je voudrais maintenant que vous regardiez l'Article 38, et que vous
2 examiniez la procédure mise en place par ces statuts pour leur propre
3 modification. C'est-à-dire la procédure par laquelle on pouvait modifier
4 ces statuts.
5 Et une fois que vous l'avez regardé, je voudrais que vous examiniez ensuite
6 la pièce P258 tout en gardant la pièce P280 devant vos yeux parce que j'y
7 reviendrai.
8 R. Oui, on doit d'abord obtenir une opinion, c'est-à-dire après un certain
9 temps l'assemblée doit considérer la proposition d'amendement des statuts,
10 doit la soumettre aux assemblées des municipalités afin d'obtenir leurs
11 consentements. Une fois obtenu, le consentement mentionné dans le
12 paragraphe précédent, l'assemblée déclare l'amendement adopté, mais je ne
13 sais pas exactement ce que vous me demandez ?
14 Q. Je veux uniquement que vous examiniez la pièce P258, Mme l'Huissière
15 vous l'a présentée. Je vous demande de regarder à la décision 42 qui est
16 vers la fin du document. C'est une décision datée du 15 juin 1992 qui porte
17 le numéro 42.
18 R. 42. J'ai un problème, je n'arrive pas à la trouver.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans votre langue, vous regardez au
20 coin droit de la page -- au coin inférieur droit, vous verrez un numéro qui
21 est le numéro suivant 00389000.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] 389, très bien. Décision relative à la
23 modification des statuts de la région autonome de Krajina, Article 35,
24 paragraphe 2 des statuts de la région autonome de Krajina, entre
25 parenthèse, Journal officiel de la région autonome de Krajina, numéro 1/92,
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1 donc ces statuts sont modifiés et devront désormais comporter le texte
2 suivant :
3 "Les décisions et les conclusions de l'assemblée sont contraignantes pour
4 les municipalités." Il s'agit ici de l'Article 1. Article 2 : "Cette
5 décision entrera en vigueur le jour de son adoption et elle sera publiée au
6 Journal officiel de la région autonome." Et c'est tout ce que je peux lire.
7 Q. Donc, si l'on garde à l'esprit ce que déclare l'Article 38 des statut
8 de la RAK, avez-vous une opinion en ce qui concerne la question de savoir
9 si cette décision, de la cellule de Crise de la RAK, modifie effectivement
10 les statuts de la région autonome de Krajina ou non ? Peut-on lui
11 reconnaître cet effet ?
12 R. S'il y avait eu un consentement préalable des municipalités et si
13 l'assemblée de la Krajina, l'assemblée de la région autonome de Krajina
14 adopte des amendements, alors que ce qu'il est dit ici c'est que les
15 décisions et les conclusions de l'assemblée de la région autonome de la
16 Krajina deviennent contraignantes pour les municipalités, et cette décision
17 [sic] entre en vigueur le jour de son adoption et sera publiée au Journal
18 officiel de la région autonome de Krajina. Je ne sais pas, je ne suis pas
19 un expert en droit et je ne peux pas voir aucun changement. Je ne vois
20 aucune différence ici, Monsieur Ackerman. Je ne sais pas quelle est la
21 différence. Si un consentement préalable des municipalités a effectivement
22 été obtenu, alors déjà on devrait comprendre que les décisions et
23 conclusions ont un caractère contraignant pour les municipalités.
24 Q. Et si -- et en l'absence d'un tel consentement préalable, alors
25 l'amendement -- cet amendement n'aurait pas été correct, n'aurait pas été
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1 légal. Est-ce bien ce que vous dites ?
2 R. Dans ce cas, les décisions et conclusions de la région autonome de
3 Krajina n'ont aucun caractère contraignant pour les municipalités. Elles ne
4 peuvent pas avoir de caractère contraignant pour les municipalités.
5 Q. Très bien. Parlons maintenant du 15 juin 1992. Avez-vous une quelconque
6 idée sur la question de savoir si les municipalités respectaient, à ce
7 moment-là, les décisions de la cellule de Crise de la RAK ? Pourquoi est-ce
8 que la cellule de Crise de la RAK éprouverait le besoin d'essayer de
9 modifier ce statut ? Est-ce que cela fait sens ou est-ce simplement
10 absurde.
11 R. Je ne pourrais vraiment pas vous dire. Mais je ne vois pas de
12 contradiction ici avec l'Article 38.
13 Q. Très bien. Pouvons-nous maintenant revenir à la pièce P80. Je voudrais
14 que vous la regardiez de nouveau.
15 R. Celle-ci donc, la pièce P80.
16 Q. Les statuts. C'est le document que je vous demande de regarder.
17 R. Les statuts, oui.
18 Q. Cette fois-ci, je vous demanderais de regarder les Articles 10 et 11.
19 Et premièrement, je voudrais que vous nous disiez la teneur de l'Article
20 10.
21 R. L'Article 10 dit que :
22 "D'autres municipalités peuvent rejoindre la région autonome de Krajina.
23 Alinéa 2 :
24 "Qu'une municipalité souhaitant se rallier à la région doit d'abord
25 soumettre une requête en ce sens à l'assemblée de la région autonome de
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1 Krajina.
2 Et troisième alinéa décrète :
3 "Qu'avant de se prononcer, l'assemblée de la région autonome de Krajina
4 doit obtenir l'opinion de toutes les municipalités membres."
5 Voulez-vous entendre une opinion, mon avis sur la question ?
6 Q. Non, je pense que vous avez déjà répondu à ma question puisqu'il y
7 est dit que :
8 "D'autres municipalités peuvent se rallier à la RAK", n'est-ce pas ?
9 Et donc cette partie nous donne les conditions dans lesquelles ce
10 ralliement peut être opéré.
11 R. Ce n'était pas ma réponse. C'était ce qui est dit dans l'Article 10.
12 Cela me rappelle un autre article de l'association de municipalités qui
13 existait avant la guerre. Ce n'était pas toutes les municipalités qui
14 étaient -- qui pouvaient être membres ou qui voulaient être membres des
15 associations. Seules celles qui le souhaitaient le faisaient. Donc en fait,
16 c'est une copie avec des modifications mineures d'un document qui régulait
17 les liens entre les associations des municipalités de Bosanski Krajina
18 parce que pareilles associations existaient avant la guerre.
19 Q. Maintenant, si vous regardez l'Article 11.
20 R. L'Article 11 est le même. L'Article est le même. Toute municipalité
21 peut quitter une association de municipalités. Et si une municipalité
22 souhaite quitter une association de municipalités, elle doit l'informer, la
23 région autonome et l'assemblée des municipalités associées. Et elle peut
24 quitter la région autonome seulement après l'expiration d'un délai d'une
25 année calendaire.
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1 Q. Donc si l'on tient compte du fait que --
2 R. Et je dois d'abord finir ma lecture, à savoir que :
3 "La requête adressée à l'assemblée de la région autonome de Krajina doit
4 être soumise au moins six mois avant l'année calendaire. Et une
5 municipalité qui souhaite se séparer de la région autonome de Krajina doit
6 d'abord s'acquitter de toutes ses obligations envers celle-ci."
7 Q. Je vais d'abord vous poser la question suivante : Est-ce que cette
8 organisation qui est décrite ici, est-ce une association ou est-ce un
9 gouvernement ?
10 R. Un gouvernement est un gouvernement. C'est un organe exécutif tandis
11 qu'une association, c'est quelque chose d'autre. Il s'agit ici de
12 l'association des municipalités de la région autonome de Krajina alors
13 qu'un gouvernement est un organe exécutif émanant d'une assemblée de cette
14 Krajina, c'est-à-dire un gouvernement -- le gouvernement de l'organe
15 exécutif de l'assemblée de cette région autonome de Krajina.
16 Q. Mais l'association est la même, avec son conseil exécutif et à un
17 certain stade, avec ses cellules de Crise. Est-ce que tout cet organe, est-
18 ce qu'il avait les caractéristiques d'un gouvernement, d'une entité
19 politique qui dirige ou gouverne ? Ou s'agissait-il d'une association --
20 s'agissait-il simplement d'une association volontaire de municipalités ?
21 C'est là ma question.
22 R. Il ressort de ce document qu'il s'agit d'une association volontaire de
23 municipalités. A partir du moment où vous avez la possibilité de vous
24 rallier ou non à l'association, alors tout cela se fait sur une base
25 volontaire. A partir du moment où vous pouvez quitter une association, cela
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1 veut dire que cette association est une association de municipalités
2 volontaire. Sa composition n'est pas fixe. C'est la libre volonté de
3 chacune des municipalités de se prononcer pour l'adhésion ou non.
4 Q. Très bien. Passons maintenant à la pièce DB292. Fondamentalement,
5 j'évoque toujours la décision rendue le 22 juin par la cellule de Crise de
6 la RAK, concernant la mise à pied d'un certain nombre de personnel.
7 Ce que vous devez avoir devant vous maintenant, c'est un extrait d'un
8 article de presse, une page d'un journal, qui parle d'une session du
9 conseil municipal exécutif de la municipalité de Banja Luka. Je voudrais
10 attirer votre attention sur le 2e paragraphe. On y lit ce qui suit :
11 "Anton Ruzic, qui a réagi à la décision de la cellule de Crise de la RAK,
12 concernant la mise en œuvre de la politique concernant les questions de
13 personnel. S'agissant de cette politique, elle dispose, entre autres, que
14 seuls les Serbes qui ont fait la preuve de leur loyauté en prenant part au
15 plébiscite et qui pensent que le SDS est le seul représentant du peuple
16 serbe, et bien, seules ces personnes peuvent occuper les postes de
17 responsabilité les plus importants dans les entreprises et dans les
18 institutions."
19 Il a ajouté "que les organes régionaux de gouvernement peuvent demander que
20 certaines décisions des organes municipaux puissent être prises, mais pas
21 qu'ils se substituent aux conseils exécutifs municipaux."
22 Qui était Ruzic tout d'abord ?
23 R. Ruzic était le président [sic] du conseil exécutif de l'assemblée
24 municipale de Banja Luka. Il est membre du HDS [sic].
25 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, s'agit-il d'un extrait
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1 du journal Glas ? Cela ne ressort pas clairement de l'exemplaire qui nous a
2 été remis.
3 M. ACKERMAN : [interprétation] Je crois être sûr qu'il s'agit d'un extrait
4 du journal Glas, du Glas du 22 juin en 1992.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Peut-être que vous pourriez procéder à
6 une vérification et nous le faire savoir par la suite.
7 M. ACKERMAN : [interprétation] Je crois que les dossiers que j'ai indiquent
8 qu'il s'agit bien d'un extrait du journal Glas.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Poursuivons. Donc je suppose
10 que M. Ruzic était Croate, était d'appartenance ethnique croate.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
12 M. ACKERMAN : [interprétation]
13 Q. Et le 26 juin 1992, M. Ruzic a été nommé vice-président du conseil
14 exécutif. Est-ce exact ? -- Participe toujours au gouvernement en tant que
15 vice-président du conseil exécutif. Est-ce exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Et il critique cette décision en matière de gestion de ressources
18 humaines, décisions prise par la cellule de Crise de la RAK, décision au
19 terme de laquelle ils peuvent faire des demandes de ce type aux organes
20 municipaux, mais ils ne peuvent pas contrôler les organes municipaux ou se
21 substituer à ceci. Est-ce exact ?
22 R. C'est exact.
23 Q. Ensuite le document nous dit que les remarques de Rajko Kasagic, qui
24 était le président du conseil exécutif, et bien il est dit qu'il a donné de
25 nombreux exemples des guerres précédentes lors desquelles des Allemands et
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1 des Japonais ont perdu leur emploi au sein d'organes gouvernementaux
2 australiens et américains. Et il rappelle que la Slovénie a été la
3 première, sur les territoires yougoslaves à suivre cet exemple, à adopter
4 une approche similaire et que la Croatie également avait adopté la même
5 approche. Donc,
6 "Il n'y a pas de raison qu'en Bosnie-Herzégovine, les Serbes n'ont fait que
7 faire ce que les autres avaient fait" et ensuite on poursuit "d'autant plus
8 puisque les autres municipalités plus petites de la région autonome de
9 Krajina n'exécutent pas ces décisions." Voyez-vous ça Monsieur ?
10 R. Oui.
11 Q. Il semble que M. Kasagic est conscient que les municipalités de la
12 région autonome de Krajina, fondamentalement, ignorent les décisions de la
13 cellule de Crise de la RAK. Etiez-vous également au courant de ceci ?
14 R. M. Kasagic était probablement au courant mais ce qui est plus
15 important, même que cela c'était que Banja Luka que la municipalité de
16 Banja Luka elle-même n'a pas mis en œuvre cette décision de la cellule de
17 Crise, autrement M. Ruzic n'aurait pas été maintenu dans ses fonctions de
18 vice-président ou encore M. Kusmic, qui n'est pas mentionné ici, un
19 Bosnien, ne serait pas resté secrétaire des services d'inspection sans
20 mentionner un certain nombre de personnes qui travaillaient encore pour
21 l'assemblée municipale.
22 Cela étant, M. Kasagic dit autre chose ici. Il dit qu'il n'est pas en
23 faveur, que de la prise de contrôle de Banja Luka par la cellule de Crise
24 et ce, d'autant plus que ces décisions ne sont pas mises en œuvre par
25 d'autres municipalités, par d'autres municipalités plus petites. Il ne
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1 mentionne pas les noms de ces municipalités mais cela montre quand même
2 qu'il était contre le fait que la cellule de Crise interfère et se mêle des
3 affaires et des politiques des plus grosses municipalités du territoire de
4 la Republika Srpska. Cela ressort clairement de ce passage.
5 Q. Et comme vous venez juste à ce moment de nous dire, pouvez-vous penser
6 -- et aujourd'hui alors que vous êtes parmi nous pouvez-vous vous souvenir
7 d'une telle décision de la cellule de Crise de la RAK qui ait été exécutée
8 par la municipalité de Banja Luka ? Ne serait-ce qu'une réponse ?
9 R. Pouvez-vous me montrer l'une des décisions, une décision qui aurait été
10 conforme à la loi, aurait été mise en œuvre en tant que décision légale. Ce
11 qui n'était pas conforme à la loi et bien je dois dire que personnellement
12 je n'en tenais pas compte, je ne l'exécutais pas. Et parfois, je déchirais
13 même les documents en question et je n'en ai jamais subi la moindre
14 conséquence.
15 Q. Mais ma question est la suivante, aujourd'hui alors que vous êtes parmi
16 nous.
17 R. Je ne me souviens d'aucune décision de ce type.
18 Q. Très bien. En restant sur ce sujet de la décision du 22 juin et de la
19 mise en œuvre je vous demanderais de regarder la pièce P272, de l'examiner
20 de nouveau. Il s'agit d'un document daté du 1er juillet. Je crois qu'il
21 s'agit de 1992 car nous apercevons également une autre date, celle du 6
22 juillet. Cette lettre est adressée à tous les membres -- plutôt à tous les
23 postes de sécurité publique par le chef du poste de sécurité publique, M.
24 Stojan Zuplanin. Pouvez-vous voir cela ?
25 R. Oui.
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1 Q. Bien, si vous lisez ce document vous verrez des commentaires de M.
2 Zuplanin après qu'il ait établi ces décisions. Et je vous prierais de
3 prendre connaissance de ce document et dites-nous que dit-il concernant les
4 -- ces SB. Est-ce qu'il dit que tous les postes de sécurité publique
5 doivent appliquer ces décisions ou dit-il que ce n'est pas nécessaire ?
6 R. Et bien permettez-moi de lire attentivement ce paragraphe.
7 Q. Très bien. Lisez-le, je vous prie.
8 R. Qu'est-ce qui est intéressant c'est ce qui est écrit ici au point 3, il
9 s'agit du deuxième paragraphe. Par contre,
10 "Il est interdit de licencier un employé sans la connaissance préalable du
11 poste de sécurité publique."
12 Alors que cela a déjà fait dans certains postes. Mais il faut trouver des
13 solutions adéquates pour les transférer ailleurs pour ce qui est des tâches
14 et des travaux qui ne sont pas contraires au paragraphe 1 de cette
15 décision.
16 Par contre, le caractère contraignant de ce document n'est pas contesté, il
17 demande que le poste de sécurité publique puisse contrôler le licenciement
18 de ces personnes et leurs remplacements de ces personnes. Ce n'est rien de
19 nouveau. Le poste de sécurité publique de Banja Luka était autonome. Et il
20 n'y avait qu'un seul supérieur et c'était le ministère de l'Intérieur de
21 Pale. Maintenant en tant que maire je ne sais pas si M. Brdjanin, qui était
22 président de la cellule de Crise donc moi, en tant que maire c'est ce que
23 j'ai pu faire simplement, c'est de le prier de faire quelque chose à
24 savoir, s'il allait pouvoir le faire ou non. Cela dépendait du ministère de
25 l'Intérieur, de son supérieur. Donc cela ne me surprend guère lorsqu'on
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1 parle du poste de sécurité publique.
2 M. ACKERMAN : [interprétation] Je présume que vous souhaiteriez que nous
3 nous arrêtions aujourd'hui, ici aujourd'hui.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Certainement.
5 M. Radic, nous allons nous arrêter maintenant pour ce qui est de la session
6 d'aujourd'hui et nous reprendrons nos travaux demain. Nous terminerons
7 votre déposition avant la fin de la semaine certainement. Madame
8 l'Huissière, vous pouvez faire sortir le témoin du prétoire d'abord.
9 M. ACKERMAN : [interprétation] Et Monsieur le Président, avant de lever
10 l'audience je souhaiterais attirer votre attention sur un point.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
12 M. Radic, vous pouvez disposer. Merci.
13 [Le témoin se retire]
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Ackerman.
15 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, nous nous étions
16 entretenus avec le bureau du Procureur à savoir que nous avions prévu ce
17 témoin pour la durée de la semaine. Par contre, Mme Korner a indiqué qu'il
18 n'était peut-être pas propice d'entendre ce témoin pendant toute la
19 semaine, donc c'est la raison pour laquelle nous nous sommes assurés de
20 faire venir un autre témoin. C'était bien difficile, mais nous avons pris
21 les mesures nécessaires pour que ce témoin soit disponible jeudi. C'est
22 donc ce que je voulais vous dire. Il est donc le témoin qui est prévu pour
23 jeudi.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] S'agirait-il du témoin numéro 5 ?
25 M. ACKERMAN : [interprétation] Il s'agirait de M. Bojinovic -- Ce témoin
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1 pourra venir témoigner vendredi. Il s'agit de M. Bojinovic, numéro 17.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, je suis -- vous me voyez un peu
3 confus. Vous avez l'intention de terminer avec ce témoin vendredi ?
4 M. ACKERMAN : [interprétation] Nous l'espérons.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, je vous dirais pourquoi puisque
6 initialement vous avez l'audition de ce témoin pendant deux jours.
7 M. ACKERMAN : [interprétation] Nous en avons déjà parlé.
8 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
9 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
11 M. ACKERMAN : [interprétation] Je crois que pour éviter toute confusion, il
12 voudrait vous arrêter de vous référer à ces numéros, car nous avons déjà
13 discuté de cela si vous vous souvenez.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, Madame Korner, je vous
15 écoute.
16 Mme KORNER : [interprétation] Je croyais que vous allez -- que ce témoin
17 prendra une journée pour ce qui est de l'examen de l'interrogatoire
18 principal. Donc, je ne sais pas s'il faudra lui montrer tous les documents
19 ou si vous allez verser par le biais de ce témoin une série de documents.
20 Alors si vous procédez de la sorte, nous n'allons certainement pas pouvoir
21 terminer l'audition de ce témoin avant vendredi.
22 M. ACKERMAN : [interprétation] Nous n'allons peut-être pas pouvoir terminer
23 en fait avant la fin de la journée du vendredi, mais au moins le témoin est
24 ici et il pourra peut-être reprendre sa déposition lundi.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc il s'agit du numéro --
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1 ce n'est pas le témoin numéro 5, mais le témoin numéro 17.
2 M. ACKERMAN : [interprétation] Je n'ai pas les numéros sous les yeux.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je les ai. Et bien nous levons la
4 séance. Nous nous retrouvons demain à 14 heures 15 dans cette même salle
5 d'audience.
6 Mme KORNER : [interprétation] Demain, n'est-ce pas, Monsieur le Président,
7 nous pouvons terminer un peu plus tôt ?
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, à 17 heures, mais nous pouvons
9 commencer un peu plus tôt puisque la salle d'audience est disponible. Et
10 nous allons sûrement pouvoir terminer avant 13 heures dans une autre
11 affaire.
12 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, voilà, j'ai trouvé le
13 numéro. Il s'agit du témoin numéro 5 que nous allons -- nous allions tenter
14 de faire emmener, que nous allons faire entendre. Donc, heureusement
15 j'étais un peu -- il y avait eu des problèmes avec son passeport en Bosnie.
16 Ils n'ont pas de passeports, vous savez.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, de toute façon, je siégerai dans
18 la matinée pour ce qui est de l'audience consacrée au prononcé de la
19 sentence de Nikolic. Mais je ne crois pas que cela va durer jusqu'à 13
20 heures, donc nous allons pouvoir terminer un peu plus tôt. Nous pourrions
21 donc commencer à 13 heures 45 ou peut-être à 13 heures 30. Donc c'est ce
22 que nous pourrions faire s'il n'y a aucune objection.
23 De toute façon, il y a une salle d'audience de disponible. Pour ce qui est
24 de Nikolic dans la salle d'audience numéro III dans la matinée. Nous allons
25 certainement pouvoir terminer avant 13 heures.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la salle d'audience numéro
2 II, qui est disponible demain pour toute la journée.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors, nous pouvons commencer à
4 13 heures 30. Je ne veux pas contraindre qui que ce soit. Ne me comprenez
5 pas de travers, je vous prie.
6 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes
7 entièrement à votre disposition.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc ce que nous pouvons
9 faire, c'est que nous allons pouvoir certainement trouver un accord. Je ne
10 sais pas ce qui va arriver avec cette personne, mais allons-nous l'envoyer
11 à la maison --
12 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, si M. Ackerman prendra
13 une autre heure et demie, nous allons peut-être pouvoir conclure l'audience
14 de ce témoin avant jeudi.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors, nous allons peut-être
16 pouvoir sauver une heure demain, Madame Korner. Et puis finalement, de
17 toute façon de cette façon-là, le témoin numéro 17 ne sera pas obligé de
18 rester.
19 Mme KORNER : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
21 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, très bien. Nous allons
23 reprendre l'audience demain. Merci.
24 --- L'audience est levée à 18 heures 35 et reprendra le mardi 4 novembre
25 2003, à 14 heures 15.