Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 4 novembre 2003

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière, veuillez

6 je vous prie appeler l'affaire.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, affaire

8 IT-99-36-T. Le Procureur contre Radoslav Brdjanin.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame.

10 Monsieur Brdjanin, pouvez-vous suivre les débats dans une langue que vous

11 comprenez ?

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, je peux suivre les débats dans une

13 langue que je comprends.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, veuillez vous asseoir.

15 Madame Korner, je vous prie de vous présenter et de présenter les membres

16 de l'Accusation.

17 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, j'étais en train de consulter

18 Mme Gustin qui est notre assistance. Bien, donc je me présente. Je suis

19 Joanna Korner, accompagnée de Ann Sutherland et assistée par Denise Gustin.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Je prierai à la Défense de bien

21 vouloir se présenter également.

22 M. ACKERMAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les

23 Juges. Je suis John Ackerman, accompagné de David Cunningham, assisté de

24 Aleksandar Vujic.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, merci. Y a-t-il des

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1 questions préliminaires à aborder avant les débuts des débats ? Non, très

2 bien. Donc, comme j'ai déjà dit, nous allons devoir nous arrêter à 17

3 heures aujourd'hui. Donc, Madame la Greffière, je vous prierais de penser à

4 la pause, il serait peut-être mieux si nous pouvions avoir une pause dans

5 l'après-midi.

6 Mme KORNER : [interprétation] Si je puisse, Monsieur le Président, nous

7 pourrions peut-être avoir une pause à 16 heures et ainsi une pause de 20

8 minutes à quatre heures moins vingt. Et nous pourrions ensuite poursuivre

9 nos travaux entre 16 heures et 17 heures.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est très bien. Merci.

11 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci.

12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Merci.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ackerman est-ce que vous avez

14 quelque chose à formuler, est-ce que vous avez une observation à faire ?

15 M. ACKERMAN : [interprétation] Non, non, je n'ai absolument aucune plainte

16 à formuler, je n'ai aucune observation à faire.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc, Monsieur Ackerman dit

18 qu'il n'a aucune plainte à formuler là-dessus. Donc, il est d'accord avec

19 cette idée.

20 Très bien, M. Radic est ici. Je vois le témoin entrer dans la salle.

21 [Le Témoin est introduit dans le prétoire]

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ackerman, de combien de temps

23 avez-vous encore besoin ?

24 M. ACKERMAN : [interprétation] Et bien le seul problème c'est notre

25 logiciel fonction, et c'est donc la raison pour laquelle nous allons devoir

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1 utiliser les documents comme hier. Nous allons devoir demander à l'Huissier

2 de nous prêter son assistance ou Mme l'Huissière nous prêter son assistance

3 pour les documents.

4 Mme KORNER : [interprétation] Très bien, donc je vois qu'il n'y a

5 absolument aucun problème.

6 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien ce logiciel n'a pas fonctionné

8 depuis deux ans, donc il n'y a absolument aucun problème. Nous allons

9 procéder comme hier.

10 Monsieur Radic, bonjour. Nous allons poursuivre votre témoignage. Je dois

11 vous rappeler que vous allez toujours témoigné sous serment, le même

12 serment qu'hier.

13 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et donc, je sais que vous êtes un

15 professionnel, vous êtes un homme sérieux. Donc, je ne crois pas qu'il faut

16 vous rappeler de la déclaration solennelle que vous avez prononcée hier.

17 Vous allez donc témoigner sous le même serment.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ackerman, je vous écoute.

20 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 LE TÉMOIN : PREDRAG RADIC [Reprise]

22 [Le témoin répond par l'interprète]

23 Interrogatoire principal par M. Ackerman : [Suite]

24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

25 R. Bonjour.

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1 Q. Donc avant de nous arrêter hier, nous étions en train de parler de la

2 décision de la cellule de Crise de la RAK qui a été rendue le 22 juin 1992,

3 s'agissant des mises à pieds. Et je souhaiterais maintenant que l'on jette

4 un coup d'œil sur un document qui stipule que certaines municipalités et --

5 porter une attention toute particulière concernant ce document. Je vais

6 donc vous demander de prendre le document P1879. Ce n'est pas du tout le

7 document que je souhaitais vous montrer. Le document P1879 devrait être

8 autre chose, ce n'est pas une carte. Il doit y avoir un autre document qui

9 porte -- c'est le même document qui porte une autre cote en fait P255, cela

10 pourra peut-être nous aider.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, en fait, c'est le document que

12 j'ai vu hier. Le document P255, c'est un document émanant de la cellule de

13 Crise de la RAK qui est supposément signé par Radoslav Brdjanin et le

14 témoin nous a dit qu'il ne pouvait pas reconnaître sa signature.

15 M. ACKERMAN : [interprétation] Non, ce n'est pas celui-là.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, effectivement, il s'agit du

17 document 255.

18 M. ACKERMAN : [interprétation] Très bien.

19 Q. Donc, le document P1879, est celui dont nous avons besoin, très bien.

20 Donc, vous avez le document entre les mains. Il s'agit d'un document qui

21 est daté du 25 juin 1992, donc trois jours après la date du 22 juin, après

22 que ce document qui émanant de la cellule de Crise de la RAK était rédigé.

23 Il s'agit d'un ordre, donc.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, je crois qu'il y a une confusion

25 parce que le document P255 qui porte le numéro ERN 03-531/91 est le

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1 document qui représente la décision qui a trait à la pièce 255.

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, c'est exactement cela, Monsieur le

3 Président.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc, poursuivons.

5 M. ACKERMAN : [interprétation] Très bien.

6 Q. Donc, Monsieur le Témoin, il s'agit d'un document de la cellule de

7 Crise et Petrovac s'adresse à la cellule de Crise de la région autonome

8 pour leur demander de mettre en place la décision ou d'exécuter la décision

9 du 22 juin. Et si vous examinez le paragraphe après celui dont je viens de

10 parler, il porte le titre :

11 "En parlant des employés de nationalités serbes," est-ce que vous voyez la

12 partie nécessaire ?

13 Mme KORNER : [interprétation] Nous pourrions peut-être demander à M. Radic

14 si, il a déjà vu ce document auparavant. Car si, il ne l'a jamais vu

15 auparavant, je ne vois comment il pourrait émettre des commentaires.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, il peut toujours faire des

17 commentaires puisqu'il est en train de l'examiner à l'instant mais votre

18 question est effectivement pertinente. Dites-moi Monsieur, avez-vous déjà

19 vu ce document auparavant.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai jamais vu ce document auparavant.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est donc bien la première fois que

22 vous en prenez connaissance.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Effectivement c'est cela. C'est la

24 première fois.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous êtes en mesure de faire

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1 des commentaires là-dessus.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas suffisamment de temps pour faire

3 quelques commentaires que ce soit, je vois que de ce document -- je vois la

4 lecture de ce document que des personnes de nationalités non-Serbes ont été

5 licenciées du poste de police ainsi que des employés de l'assemblée

6 municipale, je connais quelqu'un qui était dans la direction, qui était

7 licencié, je vois là, concernant les employés de nationalités serbes même

8 déjà auparavant, nous avons vu dans toutes les entreprises publiques et

9 dans toutes les autres entreprises que ces personnes ont été écartées selon

10 la décision que l'on peut lire au paragraphe 3, au point 1, concernant les

11 unités de l'armée Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine selon les mesures

12 qui ont été établies par la cellule de Crise de la république autonome de

13 Krajina sont en train d'être exécutés. Donc sur nos territoires étant donné

14 que tous les cadres n'ont pas pu être écartés de leurs postes de travail

15 avant de faire le changement nécessaire.

16 M. ACKERMAN : [interprétation]

17 Q. Monsieur Radic, si vous restez ici, si vous nous lisez tous ces

18 documents à haute voix comme ça, vous resterez ici jusqu'à vendredi

19 prochain.

20 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

21 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. Je vous demanderais à ce moment-là de

23 m'interrompre.

24 M. ACKERMAN : [interprétation]

25 Q. Dorénavant, Monsieur le Témoin, lorsque je vous montrerai un témoin je

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1 vous demanderais d'attendre que je vous pose une question, je dirigerais

2 votre attention sur le paragraphe pertinent ou sur la parti pertinente,

3 mais si vous avez bien sûr besoin de lire le document vous pouvez le lire

4 dans votre fort intérieur, mais il n'est pas nécessaire de le lire à haute

5 voix. Cela devient un exercice assez complexe pour les interprètes.

6 Le seul paragraphe qui m'intéresse c'est celui qui évoque les employés de

7 nationalités serbes, tous les employés cités au paragraphe 3, point 1, de

8 la décision déjà été licenciée concernant toutes les entreprises publiques

9 et les institutions. En d'autres mots, M. Petrovac dit qu'ils sont en train

10 d'exécuter les décisions du 22 juin, ils ont néanmoins -- ils parlent, il

11 dit dans ce document que ces personnes ont déjà été licenciées même avant

12 que ces décisions ne soient entrées en vigueur.

13 R. M. Rajko Novakovic dont on voit la signature ici, était en même temps

14 le président de l'assemblée municipale de Petrovac. De sorte, qu'il est dû

15 procéder ainsi même avant de recevoir cette décision de la cellule de

16 Crise, par contre, il y a quelque chose qui porte confusion, c'est ce

17 dernier paragraphe dans lequel il informe que la cellule de Crise a

18 licencié également des soldats, je ne sais pas d'où il détenait cette

19 information, d'où -- se donnait le droit de licencier des soldats car le

20 fait d'écarter ou de licencier des soldats de l'armée ne pouvaient être

21 fait que par le commandement de l'armée et non pas par un organe civile

22 donc certainement pas par le président de l'assemblée municipale de

23 Petrovac. Malheureusement, vous n'aurez jamais sa déclaration puisqu'il a

24 trouvé la mort lors des premières opérations de combats.

25 Q. Très bien. Je vous demanderais maintenant d'examiner le document

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1 suivant. Il s'agit du document P1837.

2 R. Je dois dire que le document est illisible.

3 Q. La seule chose qui m'intéresse concernant ce document c'est que c'est

4 un document qui émane de Petrovac et qui est daté du 29 juin 1992. Donc on

5 fait référence à la décision du 22 juin, décision de la cellule de Crise de

6 la RAK. Et dans les faits on permis à un employé qui s'appelle Senada

7 Mehdin, c'est-à-dire, on a licencié un employé conformément à la décision

8 de la cellule de Crise de la RAK. Je ne sais pas si vous pouvez lire ceci

9 dans la copie que vous tenez entre les mains, mais c'est ce que cet

10 exemplaire dit.

11 R. Oui. Je vois cela mais je n'ai pas toujours entendu votre question.

12 Q. Je ne voulais que -- je voulais vous demander de vous familiariser avec

13 le document, je vais vous poser une autre question un peu plus tard, mais

14 je voulais simplement démontrer par ce document qu'il s'agit d'une autre --

15 d'un autre cas où l'on a exécuté la décision du 22 juin, décision émanant

16 de la cellule de Crise. Nous pouvons maintenant passer au document suivant.

17 Il s'agit du document DB312.

18 Ce document DB312 est un document dont vous avez sans doute connaissance,

19 je vous demanderais de l'examiner et de nous dire si vous l'avez déjà vu

20 auparavant.

21 R. Je vois ici un nom de Bosko Lukic. Je n'ai jamais vu ce document,

22 auparavant. Il s'agit du capendum [phon] qui était sous la juridiction du

23 ministère de l'Intérieur. Il s'agit d'une institution d'état qui avait un

24 intérêt particulier -- qui a une importance particulière et le témoin lit

25 le document.

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1 Q. M. Radic, je vous prierais de ne pas donner lecture de ce document à

2 haute voix.

3 R. C'est la première fois que je vois ce document et je ne savais pas

4 quelle est la question ?

5 Q. Si vous voulez lire le document vous pouvez le faire car nous avons

6 déjà une traduction de ce document et de cette façon on demande aux

7 interprètes de faire une traduction du document. Traduction [imperceptible]

8 donc ce n'est pas vraiment nécessaire, vous pouvez le lire dans votre fort

9 intérieur pour en prendre connaissance. Mais tout ce que je voulais savoir

10 c'est que ce document était adressé au président de Banja Luka de la

11 cellule de Crise de la municipalité de Banja Luka et je crois qu'il

12 s'agissait probablement de documents qui vous avaient été adressés en date

13 du 26 juin 1992. Je voulais savoir si vous avez jamais reçu ce document.

14 R. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ce document. On m'aurait envoyé ce

15 document puisqu'on voit que le capedum était directement sous la

16 juridiction du ministère de l'Intérieur. Parce que déjà au premier

17 paragraphe, nous pouvons lire :

18 "Nous vous informons que nous avons exécuté nos tâches selon une décision

19 de la cellule de Crise de la région autonome de Krajina."

20 Ce n'est qu'un document informatif qui nous a été envoyé.

21 Q. Oui, mais ce que ce document indique c'est qu'encore une fois, nous

22 nous trouvons devant une situation selon laquelle cette décision de la

23 cellule de Crise du 22 juin a été exécutée, n'est-ce pas ?

24 R. Oui, c'est ce que l'on peut voir, effectivement.

25 Q. Très bien. Donc je vous demanderais maintenant de jeter un coup d'œil

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1 sur le document P1290. Vous avez vu ce document, il y a quelques jours. Je

2 crois que je vous l'ai déjà montré. Vous souvenez-vous d'avoir déjà vu ce

3 document ? Malheureusement, ce document n'est pas celui que je voulais

4 montrer au témoin. Puis-je voir ce que vous avez entre les mains ?

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame l'Huissière, je vous donne vos

6 documents. Vous pouvez essayer de montrer au témoin, Monsieur Ackerman.

7 Non, voici, j'ai un exemplaire.

8 M. ACKERMAN : [interprétation] Est-ce le même document ? Très bien, merci.

9 Désolé.

10 Q. Monsieur, le document est très court. Vous pouvez le lire dans votre

11 for intérieur. Brièvement, je crois que je vous l'ai déjà montré l'autre

12 jour.

13 R. Oui.

14 Q. Ce document, de nouveau, fait référence à cette décision de la cellule

15 de Crise de la RAK prise le 22 juin, et nous pouvons voir que ce document a

16 été renvoyé afin d'être mis en œuvre. Mais on ne sait pas où ce document a

17 été envoyé, n'est-ce pas ? Cela ne figure pas sur ce document.

18 R. Oui, effectivement c'est vrai.

19 Q. Bien. Mais de votre propre connaissance, est-ce que vous pouvez nous

20 dire, si vous le savez, si ce document a été envoyé à quelqu'un à Prijedor

21 pour que cela soit mis en œuvre.

22 R. Nous pouvons voir que la cellule de Crise de la municipalité de

23 Prijedor envoie ce document, et le signataire est le docteur Milomir

24 Stakic. Mais il n'y a pas de destinataire donc je ne sais pas à qui ce

25 document a été adressé. Je ne sais même pas s'il a été envoyé à qui que ce

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1 soit. Cela devait être envoyé à quelqu'un à Prijedor.

2 Q. Est-ce que vous savez si Prijedor est une municipalité qui était

3 particulièrement -- qui obéissait particulièrement aux décisions de la

4 cellule de Crise de la RAK ? Y a-t-il eu une municipalité qui a toujours

5 exécuté toutes les décisions ou les propositions de la cellule de Crise de

6 la RAK ?

7 R. Je crois qu'il y a un document qui dit clairement que les décisions de

8 la cellule de Crise de la région autonome de Krajina de doivent pas être

9 exécutées à Prijedor. Vous devez détenir un document qui fait état de cela.

10 Q. Veuillez examiner la pièce P1268.

11 La décision qui m'intéresse, Monsieur, c'est la décision 119. Je vais vous

12 donner la page en question sous peu. Bien, si vous voyez au coin supérieur

13 droit, on peut apercevoir le numéro 0017800. Pouvez-vous trouver la page

14 qui porte le numéro 800 ? Si vous trouvez la page 800, vous verrez qu'au

15 bas de la page, il y a une décision qui porte le numéro 119. Il s'agit de

16 la décision du 25 juin 1992, juste trois jours après la décision de la

17 cellule de Crise de la RAK dont nous avons parlé, n'est-ce pas ?

18 R. C'est la décision en haut de la page ?

19 Q. Non, non, le numéro 119, au fond.

20 R. Oui. Oui, c'est ça.

21 Q. Est-ce que c'est la décision dont vous parlez lorsque vous dites que

22 vous étiez au courant du fait qu'il y avait une telle décision de Prijedor,

23 n'est-ce pas ?

24 R. Je l'ai vue une fois, et j'ai retenu le fait que ceci existait, ceci

25 n'était pas contraignant du tout à mon égard. Mais c'était clair que la

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1 municipalité de Prijedor n'allait pas mettre en œuvre les actes adoptés par

2 le gouvernement de la RAK jusqu'à ce que l'assemblée de la RAK ne

3 sélectionne tous les membres du gouvernement, et cetera, et cetera. Donc,

4 il n'y avait rien de contraignant pour le gouvernement dans cette décision.

5 Q. D'accord. Je vais vous poser une question maintenant. Peut-être qu'il

6 vous sera facile ou difficile de répondre. J'espère que ce sera facile.

7 J'ai beaucoup de documents que je souhaite vous soumettre. Il s'agit à

8 chaque fois des décisions de Prijedor, par le biais desquelles quelqu'un

9 est relevé de ses fonctions. Je souhaite demander au Greffe de m'aider.

10 J'ai besoin des documents P1173 jusqu'à 1176, s'il vous plaît. 1173, 74,

11 75, 76, 78 aussi. Et ensuite, 85 et 87, 88, 89, 91 et 99. Et 1201, 1205, et

12 DB313 et 314.

13 Je sais que ceci constitue un grand nombre de papiers. Mais tout ce que je

14 souhaite que vous fassiez, c'est de les examiner tous et confirmer, devant

15 la Chambre de première instance, qu'il s'agit effectivement des décisions

16 de Prijedor afin de relever quelqu'un de ses fonctions et que toutes ces

17 décisions ont été prises avant la décision de la cellule de Crise de la RAK

18 du 22 juin. Et suite à cela, je vais vous poser une question supplémentaire

19 au sujet de ça ?

20 R. En ce qui concerne les deux premières décisions, je suis au courant, je

21 veux dire que je connais les personnes Milenko Djukanovic qui a été

22 remplacé par Mirko Savic. Et puis ensuite Miroslav Droce [phon], remplacé

23 par Topic Ranko, lui je le connais aussi, mais en ce qui concerne cela, je

24 dois vérifier,

25 La date est du 2 mai 1992, cela veut dire avant. Ça c'est en anglais et non

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1 pas en serbe.

2 Q. Veuillez examiner l'autre côté, --

3 R. Là c'est pareil, c'est en anglais. Il s'agit de Mirko Brkic, Savic --

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ackerman, Madame l'Huissière,

5 quel est le document devant le témoin ? Est-ce qu'on remettre au témoin un

6 document à la fois.

7 Monsieur Radic, quel est le document que vous avez devant vous ? Est-ce que

8 je peux savoir quelle est la cote ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] 2150, le numéro en bas.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, nous avons commencé par P1173.

11 C'était le premier document, 1173.

12 Madame l'Huissière, veuillez prendre tous les documents et ensuite trouver

13 celui ayant la cote 1173, s'il vous plaît.

14 Monsieur Ackerman, 1173, 1174.

15 M. ACKERMAN : [interprétation] Ensuite 1175, 1176.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais est-ce que le document 1175 est

17 également le document 313, ensuite 1176, 1178 ?

18 M. ACKERMAN : [interprétation] Ensuite 1185.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 85, je ne l'ai pas. J'ai 1186, 1187. Ah

20 si, j'ai 1185 aussi.

21 M. ACKERMAN : [interprétation] 1188, 1189, 1191.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et 1199.

23 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame l'Huissière, vous les avez tous.

25 Commençons s'il vous plaît par le 1173.

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1 Monsieur Radic, est-ce que vous avez devant vous le document P1173.

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Il devrait s'agir de la personne répondant

3 au nom de Milenko.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, si Djukanovic.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le 2 mai, oui c'est ça. Mais il avait

6 dit non, d'abord.

7 M. ACKERMAN : [interprétation] Le suivant devrait être 1174, Miroslav

8 Turnsek.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 1174. Est-ce que vous allez poser une

10 question qui se référera à tous ces documents.

11 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, à la fin, je vais le faire. Q. Donc

12 Miroslav Turnsek, et la date est le 2 mai 1992. Est-ce exact ?

13 R. Oui.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ensuite, nous avons Drago Topic --

15 Ranko Topic.

16 M. ACKERMAN : [interprétation] Le document suivant est 1175, concernant

17 Idriz Jakupovic, et la date devrait être celle du 2 mai. Est-ce exact ?

18 Est-ce que vous l'avez, Monsieur Radic ?

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous l'avez, Monsieur Radic ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez, Maître Ackerman.

22 M. ACKERMAN : [interprétation]

23 Q. Ensuite 1176, Nikola Saric, le 4 mai 1992.

24 R. Oui, Prijedor, Nikola Saric, c'est cela.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ensuite 1178, Sabiha Obrenovic.

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1 M. ACKERMAN : [interprétation] Le 4 mai 1992.

2 Q. Oui ?

3 R. Oui.

4 Q. 1185.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et c'est Iso Bucan.

6 M. ACKERMAN : [interprétation]

7 Q. Du 5 mai 1992, c'est cela ?

8 R. C'est cela.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

10 M. ACKERMAN : [interprétation] Ensuite 1187.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 86.

12 M. ACKERMAN : [interprétation] Non, je n'ai pas besoin de 86.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Encore 1187, Hilmija Jakupovic.

14 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

16 M. ACKERMAN : [interprétation]

17 Q. Ensuite, 1188. Vahid Seric, le 5 mai.

18 R. Vahid Seric.

19 Q. Ensuite 1189, normalement c'est Jasminka Hadzibegovic.

20 R. Oui, Jasminka, c'est cela.

21 Q. Ensuite 1191, Dzemal Sefer, le 7 mai 1992 ?

22 R. Dzemal Sefer.

23 Q. Ensuite 1199 --

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Babija Javic [phon].

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Le 13 mai 1992.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 13 mai, oui.

2 M. ACKERMAN : [interprétation]

3 Q. 1201, Bozidar Bajic, le 13 mai.

4 R. Oui.

5 Q. 1205.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

7 M. ACKERMAN : [interprétation] 1205 --

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est Radira Menis.

9 M. ACKERMAN :

10 Q. Le 14 mai.

11 R. Oui.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] 1206. Est-ce que vous avez besoin de ce

13 document ?

14 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vais voir, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, ici il s'agit d'un directeur par

16 intérim, ce n'est pas cela.

17 M. ACKERMAN : [interprétation] Non, mais normalement, nous devrions avoir

18 le document DB313.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, le document 313, vous l'avez,

20 Madame l'Huissière ? Il s'agit Izet Mehmedagic et de Slobodan Radulovic.

21 M. ACKERMAN : [interprétation]

22 Q. Licenciement de Esad Mehmedagic en date du 4 mai. Vous avez vu cela ?

23 R. Je vois Esad Mehmedagic mais je ne vois pas l'autre personne.

24 Q. C'est cela.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui, c'est ça, Esad Mehmedagic et

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1 c'est Sjlobadan Radulovic qui l'a remplacé.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ah, oui, je vois.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.

4 M. ACKERMAN : [interprétation]

5 Q. Et pour finir le document DB314 porte sur le licenciement de Mirsad

6 Muftic en date du 18 mai.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle est votre question, Maître

8 Ackerman ?

9 M. ACKERMAN : [interprétation] On me dit que le document 1205 n'a pas été

10 consigné au compte rendu d'audience.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc pour le compte rendu d'audience,

12 je dis que le document 1205 portait sur le témoin Enes Kadiric et la date

13 est celle du 14 mai 1992.

14 M. ACKERMAN : [interprétation]

15 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire, avec tous ces licenciements au sein

16 de la municipalité de Prijedor, qui ont précédé à la décision de la RAK,

17 est-ce que vous pouvez nous dire d'où la municipalité de Prijedor tirait

18 son autorité afin de procéder à ces licenciements ? Quel était leur pouvoir

19 leur permettant de faire cela et d'où émanait-il ? Est-ce que vous le

20 savez ?

21 R. Ceci n'est pas clair sur la base du préambule, parce que normalement le

22 préambule devrait contenir les formulations concernant la loi, selon

23 laquelle la décision a été prise. Mais ici, il s'agit tout simplement d'une

24 décision prise par le conseil exécutif concernant le licenciement de ces

25 personnes. Mais on ne voit pas de base juridique. Nous ne voyons pas

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1 d'article pertinent de la loi, sur lequel la décision se base.

2 Puis ici, nous ne voyons pas de remède juridique. Normalement, un document

3 de ce genre devrait contenir des propos au sujet du remède juridique,

4 expliquant aux personnes où ils peuvent déposer plainte s'ils le

5 souhaitent. Mais ici, il n'y a pas ce genre de fondement juridique, et sur

6 la base des articles du Règlement de procédure, l'Article 78 du règlement

7 de procédure du conseil exécutif est le seul mentionné. Mais encore une

8 fois, il ne s'agit pas ici d'un document ayant une base juridique

9 pertinente. Donc là, il s'agissait tout simplement des décisions de

10 l'organe exécutif de l'assemblée municipale de Prijedor. Et je ne sais pas

11 sur quelle base ils ont pris cette décision-là. Mais visiblement, il

12 s'agissait des bases qui étaient celles des instructions de la cellule de

13 Crise de la RAK puisque ceci -- enfin, visiblement ce n'était pas sur la

14 base des instructions de la cellule de Crise de la RAK puisque ces

15 décisions ont précédées la décision de la cellule de Crise de la RAK.

16 Q. Très bien. Le document suivant est P256, et il s'agit d'un long

17 document. Mais je souhaite simplement vous demander d'examiner une brève

18 partie de ce document.

19 Vous allez voir, en haut du document, "point 2" fait référence aux

20 discussions qui ont eu lieu avec le général Talic le 22 juin 1992. Et on

21 énumère les personnes qui ont pris part à cette discussion. La seule partie

22 du document qui m'intéresse réellement, c'est le 3e paragraphe, qui

23 commence par les mots :

24 "Le général Talic et les autres officiers ont ainsi été informés." Et si

25 vous regardez ce paragraphe, vers le milieu du paragraphe, vous allez voir

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1 que :

2 "S'agissant des Musulmans, on dit qu'environ 2000 d'entre eux ont été

3 relevés de leurs fonctions -- licenciés."

4 Est-ce que vous voyez cela ?

5 R. Je n'arrive pas à trouver cela. Je vois un 2 en haut de la page, puis

6 je vois la suite, mais je ne sais pas si c'est ici que ça se trouve. Est-ce

7 que c'est la page à laquelle vous faites référence ?

8 Q. Je vais trouver cela pour vous.

9 Il s'agit de la page qui commence par les mots : "Pre" quelque chose,

10 général Talic. Et puis, vers le milieu du paragraphe, on mentionne le fait

11 que 2 000 Musulmans ont été démis de leurs fonctions. Est-ce que vous voyez

12 cela ?

13 R. Oui.

14 Q. La date de ce document est le 22 juin, et ici on fait référence au fait

15 que 2000 Musulmans avaient déjà été licenciés. Ces licenciements n'ont pas

16 été effectués suite à la décision prise par la cellule de Crise le 22 juin

17 1992, n'est-ce pas ?

18 R. Je ne peux pas vous répondre avant de lire ce document parce que

19 vraiment c'est la première fois que j'ai l'occasion de le voir.

20 Q. Mais il s'agit de l'unique partie du document qui porte sur les

21 licenciements de qui que ce soit.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Korner.

23 Mme KORNER : [interprétation] En fait, M. Ackerman fait un discours par le

24 biais du témoin.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais ils ont l'habitude de cela,

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1 tous les deux.

2 Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais de toute façon, M. Ackerman soulève

3 tous ces points et il a raison de le faire, mais il pourrait très bien le

4 faire dans le cadre d'un discours et non pas dans le cadre d'un

5 interrogatoire principal.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vois ce que vous voulez dire.

7 Et j'ai pensé à cela moi aussi. Je pense que le document parle de lui-même.

8 Et Monsieur Ackerman -- Maître Ackerman, vous pouvez l'utiliser en tant

9 qu'arguments. Et vous n'avez pas besoin de la confirmation d'un témoin au

10 sujet de cela.

11 M. ACKERMAN : [interprétation] J'ai appris, en fait, cela, Monsieur le

12 Président, de la part de Mme Korner. Et je peux vous montrer des centaines

13 de pages de document dans lesquelles elle lisait le document sans même

14 poser des questions au sujet de ces documents.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ça c'est vrai aussi, mais je pense que

16 vous n'avez pas besoin de confirmer cela par le biais d'un témoin. C'est-à-

17 dire que, si quelque chose porte la date du 22 juin et que si le 22 juin

18 déjà 2000 Musulmans ont été relevés de leurs fonctions, selon ce document,

19 ceci ne pouvait pas être à la suite de la décision prise par la cellule de

20 Crise de la RAK le même jour.

21 M. ACKERMAN : [interprétation] Nous allons passer à autre chose.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] P255, je pense qu'il s'agit là d'un

23 argument tout à fait valable que vous avez déjà avancé et puis vous

24 continuez à le faire.

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Je souhaite que l'on examine maintenant le

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1 DB183, s'il vous plaît.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous n'avez pas besoin donc de 192 ?

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Je pense que si j'en ai besoin, peut-être je

4 vais revenir à cela, je ne suis pas sûr.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

6 M. ACKERMAN : [interprétation]

7 Q. Il s'agit du document dont la date est celle du 6 février 1993.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le 6 ou le 15 ? Ah oui, je vois.

9 M. ACKERMAN : [interprétation] Il y a deux dates.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, il y a deux dates. Ceci fait

11 référence à une décision prise le 6 février.

12 Allez-y, Maître Ackerman.

13 M. ACKERMAN : [interprétation]

14 Q. Le 6 février, cette conclusion a été adoptée par le comité exécutif de

15 Banja Luka, par Rajko Kasagic. Et si vous examinez tout d'abord le

16 paragraphe 1, le comité, prend note du fait qu'un grand nombre d'employés

17 de Banja Luka ont été licenciés en résultat de la suspension totale de leur

18 fonctionnement ou la réduction de l'étendue de leur travail au sein des

19 institutions et des entreprises privées. Ils travaillent maintenant dans

20 les conditions de guerre.

21 Est-ce que vous êtes au courant d'une telle réduction de travail des

22 entreprises ? Est-ce que vous savez si cela a provoqué un grand nombre de

23 licenciements à Banja Luka, Monsieur le Témoin ?

24 R. Vous savez c'est une décision du comité exécutif, et si vous lisez le

25 préambule, nous pouvons voir que ceci ne fait pas référence à la décision

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1 de l'assemblée de la municipalité de Banja Luka. Donc il s'agissait ici

2 d'un document émanant de l'organe exécutif. Et je suppose que ceci

3 concernait ce qui suit. Dans le document -- compte tenu de la date, est le

4 15 février 1993, nous pouvons conclure qu'un -- qu'il s'agissait d'une

5 période pendant laquelle un grand nombre de réfugiés se sont retrouvés à

6 Banja Luka. Et qu'en même temps, un grand nombre de villes c'est-à-dire

7 Derventa Jajce, Modrica, Brod et des municipalités qui faisaient partie de

8 la Republika Srpska ne recevaient pas ces réfugiés-là. Donc la ville de

9 Banja Luka s'est retrouvée totalement submergée.

10 Q. Monsieur Radic, je vais vous poser une question, et j'aimerais bien que

11 vous m'y répondiez. Je souhaite que vous examiniez simplement le premier

12 paragraphe et dans ce paragraphe il est écrit qu'un grand nombre d'employés

13 de Banja Luka ont été licenciés suite à la suspension totale ou la

14 réduction de travail des entreprises, d'institution et commerce privé à

15 cause du danger immédiat de la guerre, tout ce que je souhaite savoir c'est

16 si d'après vos connaissances si ceci est vrai. Est-ce que ça s'est produit

17 à Banja Luka à cause de la guerre.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un moment. Avant de répondre à cette

19 question, Maître Ackerman, je pense que je dois souligner un point. Quand

20 vous avez indiqué et j'étais d'accord avec vous sur ce document nous

21 pouvons voir deux dates. Celle du 6 février et le 15 février et aussi deux

22 années 1992 en haut et 1993 -- non pas vraiment afin -- en haut et en bas

23 du document mais au milieu du document encore une fois on fait référence au

24 20 février 1992. Donc il faut décider s'il s'agit de l'année 1992 ou 1993

25 et s'il s'agit de 1993 il faut savoir quelle est la pertinence de la

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1 question.

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Dans mon document, Monsieur le Président,

3 c'est écrit 1993 partout.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais pas dans le mien.

5 M. ACKERMAN : [interprétation] Je regarde l'original en Serbe, Monsieur le

6 Président.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Donc en Serbe dans l'original

8 c'est 1993 partout.

9 M. ACKERMAN : [interprétation] D'accord.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle est la pertinence de votre

11 question ?

12 M. ACKERMAN : [interprétation] La pertinence porte sur l'histoire sur ce

13 qui s'est passé à Banja Luka en résultat du danger de la guerre.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Mais en 1993, le danger de la

15 guerre nous parlons du danger de la guerre en 1993, et non pas en 1992.

16 M. ACKERMAN : [interprétation] Mais la question portait sur 1992.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Allez-y, nous allons nous limiter

18 à l'année 1992 parce que le témoin lui-même, sa première réaction était de

19 dire qu'il ne s'agissait pas ici de la mise en œuvre de la décision de la

20 cellule de Crise.

21 M. ACKERMAN : [interprétation] Non. On parlait -- il parlait de sa -- de

22 son assemblée municipale, il ne s'agit pas de la mise en œuvre des

23 activités entreprises par l'assemblée municipale, c'est ce qu'ils disaient.

24 Mais voici ce qui m'intéresse,

25 Q. Monsieur Radic, dans le premier paragraphe, on lit qu'un grand nombre

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1 de personnes ont été licenciées à Banja Luka à cause de la suspension

2 complète des opérations ou de la réduction du travail des entreprises, des

3 institutions et des commerces privés.

4 Est-ce que vous savez si c'était le cas à Banja Luka ? Est-ce que vraiment

5 les gens ont été licenciées à cause de la réduction du travail, au fond ?

6 R. Ils étaient licenciés à cause du fait qu'il n'avait pas de travail. Ils

7 venaient au travail mais il n'avait rien à faire et ils recevaient leurs

8 salaires sans travailler. La plupart d'entre eux ont commencé à être actifs

9 dans ce qu'on appelait à l'époque l'économie grise. Ils allaient sur le

10 marché afin de vendre ce qu'ils pouvaient vendre, donc il est vrai que les

11 gens commençaient à perdre du travail à ce moment-là dans les grosses

12 entreprises d'état comme Cajavec et cetera il n'y avait plus de travail.

13 Q. Et si vous examinez maintenant le paragraphe 2, le comité recommande

14 aux entreprises différentes [sic] de terminer l'emploi des réfugiés de

15 mettre fin à l'emploi des réfugiés. Et au fond, il recommande que les

16 réfugiés aillent à des endroits tels que Derventa Jajce, Modrica et Brod.

17 Ma question au sujet de cela est la suivante. Ces réfugiés c'étaient

18 surtout les Serbes, n'est-ce pas, ou bien les Serbes aussi ?

19 R. Dans la plus grande partie, c'était les Serbes, je dirais presque tous

20 parce que c'étaient tous des gens qui s'étaient réfugiés des territoires

21 peuplés par les Croates et les Musulmans comme Bugojno et Travnik et tous

22 ces gens-là arrivaient à Banja Luka.

23 Q. D'accord et puis je souhaite maintenant vous montrer un document

24 concernant un licenciement au sujet duquel vous avez bien de connaissances

25 puisque vous aviez pris part personnellement. Veuillez maintenant donc

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1 examiner P267, s'il vous plaît ?

2 Nous voyons ici la date. Et il est question d'une session du 7 juillet.

3 R. 7 juillet 1992.

4 Q. Et il s'agit d'une période qui a suivi celle du 22 juin date à laquelle

5 a été prise la décision de la cellule de Crise. Est-ce que vous avez

6 licencié le rédacteur de Glas, Miro Mladenovic puisqu'il n'était pas membre

7 du SDS de la cellule de Crise de la RAK ? Est-ce que la raison pour

8 laquelle vous l'avez licencié ?

9 R. Au préambule, on ne voit nullement une allusion à une décision

10 quelconque de la RAK. Il s'agit d'une décision émanant de l'assemblée. Ce

11 monsieur a été relevé de ses fonctions. Il était membre du SDS, il était

12 Serbe mais il était démis de ses fonctions puisqu'il n'avait pas les

13 qualifications requises pour bien effectuer le travail qui lui a été

14 confié. Celui qui l'a remplacé était mieux qualifié pour assumer les

15 fonctions de rédacteur en chef de ce seul journal. Il n'y avait pas d'autre

16 raison pour licencier cette personne.

17 Q. Donc cette personne était bien un Serbe et il était bien membre du SDS.

18 R. Oui.

19 Q. Et entre les lignes, ce que vous êtes en train de nous dire c'est que

20 ce monsieur n'a pas été compétent pour effectuer ce travail.

21 R. Oui. Il n'était pas suffisamment compétent. Il a été mené à ce poste

22 grâce au fait c'est qu'il a été membre du SDS et il est parti, suite à une

23 décision de l'assemblée, c'est l'assemblée qui a décidé qu'il ne répondait

24 pas aux exigences. Il était obligé de partir.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant que vous continuiez, Monsieur

Page 22059

1 Ackerman, nous ne voyons pas de tampon, il n'y a pas de signature, est-ce

2 que vous contestez l'authenticité de ce document, Monsieur Radic.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un document authentique. Il doit y avoir

4 une copie avec la signature.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.

6 M. ACKERMAN : [interprétation] A quel moment voulez-vous que nous fassions

7 une pause, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A 15 heures 40. Dans 25 minutes

9 environ.

10 M. ACKERMAN : [interprétation] Je n'ai que quelques questions encore à vous

11 poser, Monsieur Radic.

12 Q. M. Brdjanin avait-il les pouvoirs ? Exerçait-il un contrôle dans la

13 Krajina du fait qu'il assumait les fonctions de président de la cellule de

14 Crise ?

15 Je vais reformuler la question comme on le fait dans le dictionnaire.

16 En tant que président de la cellule de Crise, est-ce qu'il avait le pouvoir

17 exécutif des décisions ?

18 R. Il pouvait s'y attendre mais je ne sais pas si on lui obéissait, vous

19 pouvez prendre l'exemple de Banja Luka ou de Prijedor qui ne lui obéissait

20 en rien. Il ne lui aurait jamais répondu si ça n'avait pas été le cas qu'il

21 n'allait pas suivre ses ordres à moins qu'il fasse certaines choses.

22 Juridiquement parlant il était effectivement président de la cellule de

23 Crise, mais il ne pouvait pas, de fait, le faire. Une personne voulant

24 assumer ces fonctions de fait, devait avoir tous les moyens nécessaires à

25 ses dispositions, les ressources nécessaires, ce qui n'était pas le cas.

Page 22060

1 Q. Vous, vous êtes entretenu deux reprises à Banja Luka dans les locaux du

2 bureau du Procureur avec ces représentants. Je vais donner lecture de

3 certaines de vos réponses, et vous pouvez -- je vous demanderais par la

4 suite de nous expliquer ce que vous entendiez par là.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman --

6 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que l'on voit ces documents sur le

7 rétroprojecteur.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne dispose pas d'exemplaires de ces

9 entretiens.

10 M. ACKERMAN : [interprétation] Vous nous avez fourni uniquement les

11 documents en vertu de l'Article 68.

12 Mme KORNER : [interprétation] C'est uniquement parce que vous avez demandé

13 ces documents.

14 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]

15 Mme KORNER : [interprétation] Pouvez-vous juste nous indiquer à ce moment-

16 là de quel entretien il s'agit ?

17 M. ACKERMAN : [interprétation] Le premier entretien, page 14 du document

18 que vous m'avez remis en vertu de l'Article 68 du règlement. Le deuxième

19 document n'a pas -- les pages du deuxième document ne sont pas numérotées.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Afin d'accélérer un peu, pouvez-vous

21 nous prêter ce document, Monsieur Ackerman, afin que l'on puisse le mettre

22 sur le rétroprojecteur ?

23 M. ACKERMAN : [interprétation] Bien sûr.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Bonne idée.

Page 22061

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et Mme Korner pourrait identifier la

2 page grâce au rétroprojecteur, il s'agit du paragraphe où il est question

3 de la police.

4 M. ACKERMAN : [interprétation]

5 Q. Le paragraphe qui m'intéresse, Monsieur Radic, est celui qui est

6 surligné.

7 "Je vais vous dire une chose : Dites-vous que la police n'a jamais été

8 placée sous le contrôle des autorités civiles de la municipalité. Ce

9 n'était pas le cas avant la guerre. Jusqu'en 1990, ça n'a pas été le cas

10 pendant la guerre, et ce n'est pas le cas à présent. Je pourrais juste

11 demander à certains policiers -- je peux le demander de faire quelque chose

12 pour moi, de me rendre un service afin de préserver, de sauvegarder la paix

13 dans la ville, mais je ne pouvais en aucun cas leur donner des ordres."

14 Ensuite vous dites : "Savez-vous ce qui est arrivé à ces garons qui se

15 trouvaient tout en haut, ils étaient remplacés immédiatement."

16 Qu'entendez-vous par là ?

17 R. Je vais vous le dire. Il fallait effectuer -- la personne qui a été

18 licenciée la première, devait effectuer son travail dans l'intérêt de la

19 ville. Il était le chef des services de sécurité de Banja Luka, il

20 s'appelait Tutus, il était responsable de 27 municipalités de Krajina. Ce

21 monsieur me rendait service en faisant en sorte que la paix règne en ville.

22 Suite à l'opération septembre 1993, il a été relevé de ses fonctions, on

23 l'a envoyé à Bijeljina, on l'a muté à Bijeljina, il me semble. Le service

24 de sécurité publique de la ville était dissous, toutes les municipalités

25 ont disposé d'un tel service, excepté la ville de Banja Luka.

Page 22062

1 Trois chefs du poste de police en ville, qui m'aidaient à maintenir la

2 paix, ont également été licenciés. Sutilovic, Rodic, Miskovic, et cetera.

3 Le dernier qui a été relevé de ses fonctions était M. Kutlija. On lui a dit

4 haut et fort, et c'est un monsieur du ministère qui s'en est chargé, donc

5 on lui a dit qu'il allait être relevé de ses fonctions parce qu'il

6 entretenait une coopération trop étroite avec le président Radic. C'est ce

7 que j'ai à vous répondre, Monsieur Ackerman.

8 Q. Très bien. Merci.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez rendre cette page du

10 document à M. Ackerman.

11 M. ACKERMAN : [interprétation] Madame l'Huissière.

12 Q. Il s'agit là d'une autre partie de votre entretien avec les

13 représentants du bureau du Procureur. Ce qui m'intéresse, c'est le passage

14 qui figure en bas de page.

15 Mme Korner vous a posé la question concernant les autres municipalités.

16 Vous avez évoqué l'exemple de Prijedor et vous avez répondu : "Cela ne

17 pouvait en aucun cas affecter Prijedor puisque les gens étaient trop

18 puissants pour Brdjanin."

19 Qu'entendez-vous par là ?

20 R. Ils n'étaient pas seulement pas trop puissants pour Brdjanin mais par

21 rapport à d'autres institutions de pouvoir ils avaient en fait, une sorte

22 d'autonomie. Je souhaiterais rappeler qu'avant la guerre, ils avaient déjà

23 revendiqué le statut de sub-région pour ne pas faire partie de la région de

24 Bosanska Krajina. Pendant la guerre, la situation est demeurée la même, il

25 n'y avait pas de CSB, ils avaient une centre de sécurité publique et le

Page 22063

1 centre de Banja Luka n'avait que peu d'influence sur eux.

2 Ce n'est qu'après la guerre qu'ils ont -- qu'on leur a attribué le statut

3 de centre de sécurité publique. Brdjanin ne pouvait avoir aucune influence

4 sur eux, ni aucune autorité civile dans la Krajina.

5 Q. Je vous remercie, Monsieur Radic, je n'ai plus d'autres questions à

6 vous poser.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le témoin est à vous, Madame Korner.

8 Monsieur Radic, vous serez contre-interrogé par Mme Korner à présent.

9 Ensuite, nous verrons bien si de ce contre-interrogatoire découleront des

10 questions supplémentaires que vous poserez éventuellement, Maître Ackerman.

11 Mme KORNER : [interprétation] Merci.

12 Contre-interrogatoire par Mme Korner :

13 Q. [interprétation] Comment décrirez-vous votre rôle, Monsieur Radic, dans

14 les événements qui se sont déroulés entre le mois d'octobre 1991 jusqu'à la

15 fin de l'année 1992 ?

16 R. Compte tenu du fait que Banja Luka représentait la plus grande ville

17 sur le territoire de Republika Srpska et qui avait donné le plus grand

18 nombre de soldats sur le front, il y avait le plus grand nombre de réfugiés

19 également. Ce que je désirais faire c'est nous -- fournir l'aide, le

20 soutien logistique à l'armée et de préserver la paix et l'ordre public.

21 Q. Donc, votre rôle était de préserver la paix et l'ordre public à Banja

22 Luka ?

23 R. Dans les limites, dans le cadre de mes fonctions.

24 Q. Est-ce que vous désiriez que les non-Serbes soient expulsés de Banja

25 Luka ?

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1 R. Absolument pas.

2 Q. D'après vous, est-ce que l'une de vos activités, actions que vous avez

3 entreprises, ont-elles eu une influence quelconque, ont-elles influencé

4 l'expulsion des non-Serbes de Banja Luka ?

5 R. Non. Mes actions ne pouvaient pas provoquer cela.

6 Q. Mais vous acceptez que nous avons là une réalité, un fait. Les non-

7 Serbes ont, de fait, été expulsés lentement, mais sûrement de Banja Luka.

8 R. Partaient-ils sous la pression des réfugiés qui influaient des autres

9 municipalités ou bien parce qu'ils étaient expulsés, constitue une question

10 à part. Il faudrait se pencher là-dessus. Je souhaiterais vous rappelez, si

11 vous le permettez --

12 Q. Pour le moment, je souhaiterais juste que vous me répondez par un

13 simple oui ou non. Acceptez-vous le fait que les non-Serbes ont été

14 expulsés, contraints à quitter Banja Luka. Ils sont partis de Banja Luka

15 sûrement et lentement ?

16 R. Je ne serais pas d'accord avec votre affirmation qu'ils étaient

17 expulsés. Je pense qu'ils ressentaient que le temps était venu de quitter

18 une zone dangereuse. C'était le cas, j'en suis sûr.

19 Q. Avant la pause, je souhaiterais vous poser quelques questions

20 concernant certains documents. Hier, vous nous avez dit que vous aviez

21 apporté des copies de l'article de Glas concernant les SOS. Avez-vous

22 apporté d'autres documents ?

23 R. Non.

24 Q. Et pourquoi donc ? Pourquoi avez-vous apporté cet article en

25 particulier ?

Page 22065

1 R. Lorsque le représentant de la Défense est venu me voir à Banja Luka, on

2 a souvent évoqué l'article concernant la mise en place et le rôle des SOS.

3 Et enfin, moi-même, j'ai dû me rappeler un peu des événements du 4 avril

4 1992.

5 Q. Je comprends fort bien. Concentrons-nous sur le document. Est-ce que

6 vous êtes en train de nous dire que l'on ne vous a jamais demandé

7 d'apporter d'autres documents ? Aviez-vous à votre disposition d'autres

8 documents ?

9 R. Non.

10 Q. Excusez-moi, je vous ai posé deux questions en une. On ne vous a jamais

11 demandé si vous aviez, à votre disposition, d'autres documents ?

12 R. Les documents que j'avais, je les ai remis à la Défense pour que les

13 membres de l'équipe de la Défense en prennent connaissance. Mais c'était

14 assez limité du point de vue de leur nombre.

15 Q. De quels documents s'agit-il, si je peux vous demander.

16 R. Peut-être que la Défense pourrait le dire mieux que moi. Je l'ai fait à

17 plusieurs reprises non seulement maintenant, mais il y a un certain temps

18 de cela. Je leur ai donné ce que j'avais dans mes archives. Et il

19 s'agissait des décisions de l'assemblée municipale pour la plupart. Je ne

20 sais quoi d'autre vous dire. Je ne disposais pas d'une documentation

21 [imperceptible] qui relevait de la cellule de Crise de la RAK.

22 Q. Nous y reviendrons. Vous nous avez dit, à Banja Luka, peut-être que

23 vous vous en souvenez, que vous conserviez ces documents, des documents,

24 dans un lieu particulier. Et lorsque l'on vous a demandé s'il y a d'autres

25 documents que vous pourriez nous montrer, vous avez dit que vous n'y étiez

Page 22066

1 pas prêt puisque vous ne saviez si vous alliez être interrogé en tant que

2 témoin ou en tant qu'accusé. Avez-vous toujours en votre possession ces

3 documents ?

4 R. Oui. Quelques-uns d'entre eux.

5 Q. Il s'agit des décisions de la cellule de Crise municipale ?

6 R. Toutes ces décisions étaient ratifiées par l'assemblée municipale de

7 Banja Luka. Lorsque la cellule de Crise a été dissoute.

8 Q. Disposez-vous des pv et des décisions de la cellule de Crise

9 municipale, en votre possession ?

10 R. Non.

11 Q. Donc vous n'avez pas gardé ces documents-là.

12 R. Non.

13 Q. Quels sont les documents que vous avez conservés ?

14 R. J'ai conservé les décisions de l'assemblée municipale qui confirmaient

15 ce qui a été fait lors de la réunion précédente de la cellule de Crise.

16 Q. Mais pourquoi n'avez-vous pas gardé les procès-verbaux des réunions de

17 la cellule de Crise ou les décisions alors que vous avez gardé les

18 décisions de l'assemblée municipale ?

19 R. Ce qui concernait la cellule de Crise relevait du ressort du secrétaire

20 de l'assemblée municipale. A un moment donné, ces documents étaient

21 présentés à l'assemblée municipale de Banja Luka. Et ceci s'est produit

22 après la dissolution de la cellule de Crise.

23 Q. Je comprends fort bien. Mais ce que je vous demande, me semble pourtant

24 clair, pourquoi avez-vous gardé certains documents et pas d'autres ?

25 R. Je n'ai rien vu dans ces documents qui n'était pas considéré -- pris en

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1 considération et débattu lors de décisions de l'assemblée municipale. Là je

2 parle des décisions qui ont été confirmées par l'assemblée municipale,

3 après avoir été examinées par la cellule de Crise. Il n'y avait rien

4 d'autre. Pourquoi aurais-je dû garder deux séries de documents ? Une pile

5 n'était, en fait, que la confirmation de ce qui figurerait dans l'autre

6 pile, n'est-ce pas ?

7 Q. Pourquoi pensez-vous qu'il était important de conserver une copie des

8 exemplaires personnels ?

9 R. Les documents ont été -- tous ces documents ont été pris par la SFOR

10 lors de l'action au sein de la municipalité. Je n'ai rien à ma disposition

11 que la SFOR n'a pas pris. En tout cas, je n'ai aucune décision de la

12 cellule de Crise. Je n'ai que les documents qui confirment et qui ratifient

13 les décisions de la cellule de Crise. Il s'agit là de documents de

14 l'assemblée municipale.

15 Q. Là n'est pas la question. Je reviendrai sur la SFOR, ce que vous

16 appelez la SFOR. Pourquoi pensiez-vous qu'il était important de garder un

17 exemplaire des décisions qui confirmaient -- les décisions de la cellule de

18 Crise ?

19 R. Je vous l'ai déjà dit. Les décisions de l'assemblée municipale il ne

20 contient rien d'autre que ce qui figure déjà dans les décisions de la

21 cellule de Crise. Il s'agit des copies mot à mot des débats de la cellule

22 de Crise -- au sein de la cellule de Crise. Il s'agissait des affaires

23 concernant la municipalité, les services publiques, la santé, l'éducation

24 et cetera.

25 Q. M. Cvijic était chargé de dresser le procès-verbal dans son intégralité

Page 22068

1 ou bien quelqu'un d'autre.

2 R. Oui. Probablement, ces procès-verbaux servaient de base pour les

3 décisions adoptées par l'assemblée de Banja Luka. Ceci n'a pas pu être le

4 fruit d'une pure invention.

5 Q. Vous dites probablement vous étiez le président de la cellule de Crise

6 municipale, vous étiez là sur place. Etiez -- vous assuriez-vous que les

7 procès-verbaux étaient dressés ?

8 R. Oui. Puisque selon l'ordre portant création de cellules de Crise on

9 voit dans cette décision dès que ces cellules de Crise cessent d'exister

10 toutes les décisions doivent être ratifiées à la session de l'assemblée

11 municipale c'est pour ça que le procès-verbal a été dressé.

12 Q. Et là, je ne vous ai demandé que de me répondre par un simple oui ou

13 non. La réponse à ma question était oui. Donc j'en déduis les procès-

14 verbaux étaient dressés.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'il est temps de faire une

16 pause. Une pause de 20 minutes.

17 --- L'audience est suspendue à 15 heures 40.

18 --- L'audience est reprise à 16 heures 06.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous écoute, Madame Korner.

20 Mme KORNER : [interprétation]

21 Q. Merci, Monsieur le Président. Peut-on maintenant passer au procès-

22 verbal de la cellule de Crise régionale lors des sessions de cette cellule

23 de Crise Monsieur Radic selon vous, prenait-on des notes ? Faisait-on un

24 procès-verbal ?

25 R. Vous parlez de la cellule de Crise régional, vous voulez dire la

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1 cellule de Crise de la RAK.

2 Q. Oui. C'est cela.

3 R. Et bien, on a probablement dressé un procès-verbal lors de ces

4 sessions. Elles devaient exister.

5 Q. Bien. Laissons de côté le mot probablement. Monsieur Radic, vous étiez

6 présent lors -- à certaines de ces réunions ou du moins et le procès-verbal

7 était tenu par M. Blagojevic qui était d'abord secrétaire de l'assemblée de

8 la cellule de Crise de l'époque.

9 R. M. Blagojevic se trouvait là avant moi, il aurait dû -- il devrait

10 savoir combien de procès-verbaux ont été dressés lors des sessions.

11 Q. Monsieur, je vous pose une question fort simple à laquelle vous avez

12 déjà répondu précédemment. Le procès-verbal était toujours dressé lorsque

13 les réunions avaient lieu au sein de la cellule de Crise de la RAK.

14 R. Bien. J'ai dit quelles étaient probablement tenues après cela j'ai dit

15 que le procès-verbal était dressé mais je n'étais pas présent à toutes les

16 sessions, toutes les réunions.

17 Q. Très bien. Je vais maintenant vous montrer la page 14 de votre

18 déclaration faite en 2001. Malheureusement le logiciel Sanction ne

19 travaille -- ne fonctionne toujours pas donc Monsieur Ackerman sera heureux

20 d'apprendre que nous ne pouvons nous en servir non plus.

21 Je vais vous donner un exemplaire en B/C/S plutôt il sera peut-être mieux

22 de placer la version en langue anglaise sur le rétroprojecteur.

23 Mme KORNER : [interprétation] Je prie, Madame l'Huissière, de placer la

24 page 14 sur le rétroprojecteur et je demanderais à, Madame l'Huissière, de

25 me rendre la version en B/C/S.

Page 22070

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que ce document -- est-ce que

2 qu'on vous a communiqué ce document, Monsieur Ackerman, car voyez-vous il y

3 a un problème ici. S'agit-il de l'interview qui a été mené avec le témoin,

4 de la déclaration donc du témoin, déclaration préalable ?

5 Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Le problème est le suivant. C'est

7 que vous avez sans doute la déclaration au complète. Et M. Ackerman ne

8 dispose que d'une partie de cette déclaration préalable du témoin qui lui a

9 été communiqué en vertu de l'Article 68 alors que nous nous n'avons rien.

10 Je ne m'attends pas à ce que vous ayez communiqué à M. Ackerman des

11 renseignements que vous désirez garder pour vous, vous avez sans doute des

12 raisons valables de le faire, mais ce que vous avez communiqué avec M.

13 Ackerman selon l'Article 68 est quelque chose que je devrais également

14 avoir sous les yeux, voyez-vous.

15 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Justement, j'allais soulever cette

16 question. J'en ai parlé avec M. Ackerman pendant la pause et je crois qu'il

17 nous serait sans doute possible d'arriver à un accord mais pour l'instant

18 je vous demanderais de me permettre de vous en parler demain matin. Donc

19 nous allons régler ce problème demain matin.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Très bien. Le temps presse et je

21 vous prie de poursuivre.

22 Mme KORNER : [interprétation] Bien.

23 Je cherche l'interview que j'ai mené moi-même car je vois ici le nom de M.

24 Cayley et ce n'est pas ce que je cherche. Monsieur le Président, je suis

25 vraiment désolée, nous comptions sur le logiciel en question qui

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1 malheureusement ne fonctionne plus, c'est dans cette raison pour laquelle

2 cette confusion existe.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est ce que j'appelle égalité des

4 armes.

5 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Effectivement.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A-t-on la bonne page sur le

7 rétroprojecteur ? Oui.

8 Mme KORNER : [interprétation] Nous n'avons pas la bonne page. Bien. Pouvez-

9 vous je vous prie mettre la page, oui, je vois bien. Q. Monsieur Radic,

10 apercevez-vous sur cette page la question posée par M. Grady, vous avez dit

11 : "je n'ai pas -- je ne me rendais pas aux réunions tout le temps, j'avais

12 des meilleures choses à faire." "Mais qui vous a informé de ce qui se

13 passait aux réunions de la cellule de Crise ?" "Est-ce que c'était M.

14 Blagojevic ?"

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dit le téléphone sonne.

16 Voilà, c'est M. Blagojevic en personne qui vous appelle.

17 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, la technologie est

18 vraiment particulièrement intéressante dans cette salle d'audience

19 aujourd'hui.

20 Q. Bien donc M. Grady vous a demandé :

21 "C'était sa responsabilité de dresser le procès-verbal." Et vous avez

22 répondu, et je crois que vous poursuivez M. Radic, vous dites, "Vous

23 devriez le demander personnellement, je n'ai vu qu'un procès-verbal et

24 j'avais remarqué qu'il n'avait pas rédigé textuellement ce que j'avais dit.

25 Je lui ai simplement dit à ce moment-là : vous ne me verrez plus de sitôt."

Page 22072

1 Vous souvenez-vous de nous avoir dit cela ? Ou d'avoir dit cela à M.

2 Grady ?

3 R. Le recteur.

4 Q. Non. Non. Monsieur Radic, n'entrez pas là-dedans. Mais êtes-vous

5 d'accord avec nous pour dire qu'au mois de juillet 2001 vous nous avez dit

6 à nous représentants du bureau du Procureur à Banja Luka que c'était M.

7 Blagojevic qui dressait le procès-verbal et qu'un jour vous étiez rendu

8 qu'il avait une erreur.

9 R. Oui. Effectivement, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il avait omis de

10 citer de ce que j'avais dit concernant le remplacement du recteur de

11 l'université de Banja Luka.

12 Q. Monsieur Radic, il y a environ dix minutes, je vous ai posé une

13 question fort simple qui se disait comme suit : M. Blagojevic dressait-il

14 le procès-verbal de la cellule de Crise de la RAK, et vous avez dit

15 "probablement" et "vous devriez demander à M. Blagojevic."

16 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, objection. Ce que M.

17 Radic a dit, c'est qu'il ne se rendait pas aux réunions de cellule de Crise

18 régulièrement, il ne s'est rendu à quelques reprises et il a dit, pour ce

19 qui est des réunions auxquelles il a assistées il pouvait répondre mais il

20 ne pouvait pas donner de réponses concernant toutes les réunions qui ont eu

21 lieues et concernant les procès-verbaux des réunions qui supposément qui

22 ont été prises par M. Blagojevic.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez. Je vais relire ce que le

24 témoin a dit.

25 "Madame Korner : Parlons maintenant du procès-verbal de la cellule de Crise

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1 régionale. Vous avez dit ces procès-verbaux étaient dressés également,

2 Monsieur Radic, n'est-ce pas ?

3 M. Radic a dit : Oui. La cellule de Crise régionale, oui. La cellule de

4 Crise de la RAK bien sûr.

5 Il a répondu : Que fort probablement si on dressait un procès-verbal, les

6 procès-verbaux devraient exister.

7 Q. Non, non. Vous devriez laisser de côté le mot probablement ? Vous le

8 savez M. Radic, n'est-ce pas puisque vous étiez présent à ces réunions

9 outre du moins vous étiez présent aux réunions lors desquelles M.

10 Blagojevic, le secrétaire de l'assemblée dressait un procès-verbal et

11 ensuite c'est quelque chose qui s'appelait la cellule de Crise.

12 R. M. Blagojevic étant là avant moi, il devrait répondre à savoir combien

13 de -- à combien de sessions il a dressé le procès-verbal."

14 Et ensuite vous avez dit : "Probablement je ne peux pas vous le garantir je

15 ne le sais pas si on a dressé un procès-verbal à chaque fois puisque je

16 n'ai pas assisté à toutes les réunions."

17 Donc --

18 Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui très bien. Je comprends qu'il y a

19 une objection. Je vais retirer cette question si vous estimez que cette

20 question n'est pas juste.

21 Q. Bien donc, Monsieur Radic, étiez-vous présent lors de la réunion à

22 laquelle -- étiez-vous présent à la réunion lors de laquelle M. Blagojevic

23 a dressé le procès-verbal ?

24 R. Je dois répéter --

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je présume que vous, en tant que la

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1 personne la plus importante au sein de l'assemblée municipale, si vous avez

2 dit quelque chose à une des réunions de la cellule de Crise de la RAK, vous

3 aimeriez bien voir que vos propos soient transcrits au procès-verbal, bien

4 sûr. J'ai déjà été dans cette même situation et je ne serais pas très

5 heureux, si je relisais le procès-verbal, de ne pas retrouver mes propos.

6 Donc, je comprends que quelqu'un qui est de votre poste se sentait comme

7 vous.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas été seulement professeur de

9 l'assemblée municipale, mais j'ai également été professeur à l'université.

10 Je savais ce que remplacer le recteur d'université qui a son autonomie, je

11 savais ce que cela impliquait. C'est la raison pour laquelle j'ai réagi de

12 la sorte. Et plus tard, dans le procès-verbal, nous pourrons lire quelles

13 étaient les réactions.

14 Mme KORNER : [interprétation]

15 Q. Fort bien, Monsieur Radic. Bien, maintenant, lors de cette réunion,

16 lors de laquelle il a été question du remplacement du recteur de

17 l'université, vous étiez présent à cette réunion et vous avez vu M.

18 Blagojevic dresser le procès-verbal, n'est-ce pas ?

19 R. Et bien, vous savez, comment je pourrais vous dire, si j'ai vu, si je

20 n'ai pas vu, je sais seulement que je n'ai pas vu mes propos transcrits.

21 Maintenant, si quelqu'un d'autre aurait -- ce quelqu'un d'autre a dressé le

22 procès-verbal en son nom, je ne sais pas, je ne me souviens plus. Mais

23 comme c'était lui qui a signé le procès-verbal, je lui ai dit que ce

24 n'était pas exact.

25 Q. Très bien. Peut-on dire, Monsieur Radic, que c'est absolument

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1 incompréhensible -- vous n'arriviez pas à comprendre que le procès-verbal

2 d'un organe, qui est aussi important que la cellule de Crise régionale, ne

3 tienne pas compte exactement des propos qui ont été prononcés ?

4 R. Et bien, c'est ce qui devrait -- c'est ainsi que les choses devraient

5 être. On sait très bien qui est le président, qui est le secrétaire, et ce

6 que représente un procès-verbal officiel.

7 Q. Très bien. Maintenant, à la page 82 de l'interview en question. Et

8 j'espère que nous n'allons pas devoir replacer de document sur le

9 rétroprojecteur. Je vous demanderais de consulter le document en B/C/S.

10 Lorsqu'on vous a demandé la chose suivante :

11 "Est-ce que vous savez où les pv de la cellule de Crise de la RAK se

12 trouvent", vous avez répondu : "Ne les a-t-on pas toutes prises [sic] dans

13 -- au sous-sol de la municipalité ? C'est là qu'elles se trouvaient."

14 Vous vous souvenez-vous de nous avoir dit cela ?

15 R. Il me faudrait consulter en serbo-croate. Je présume qu'on peut lire

16 ces propos dans le document.

17 Mme KORNER : [interprétation] Ce n'est pas la page 82, Madame l'Huissière.

18 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, ma mémoire n'est

19 peut-être pas tout à fait bonne, mais il me semblait que hier le témoin a

20 dit que tous ces documents étaient recueillis par le SFOR.

21 Mme KORNER : [interprétation] Mais justement, j'en arrive, Monsieur

22 Ackerman. J'allais lui poser cette question.

23 M. ACKERMAN : [interprétation] Très bien. Je ne sais pas si on essaie de

24 contester quoi que ce soit. Il a simplement relaté ce qui s'est passé.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vois que le micro est allumé.

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1 Désolé, je suis navré.

2 Mme KORNER : [interprétation] Et bien, je ne veut pas faire perdre du temps

3 supplémentaire à la Chambre.

4 Q. Mais selon vous, vous nous avez dit que les pv de la cellule de Crise

5 étaient tenus à l'endroit que vous nous avez mentionné. Et vous dites

6 également qu'on a recueilli -- perquisitionné ces pv, c'est la SFOR qui l'a

7 fait, n'est-ce pas ?

8 R. Tous les documents qui, selon moi, se trouvaient au sous-sol de

9 l'assemblée municipale, tous ces documents ont été recueillis le jour où la

10 SFOR est arrivée, et ils ont ouvert cette porte et ils ont pris tous les

11 documents qui s'y trouvaient. Je ne sais pas, par contre, si tous ces pv se

12 trouvaient effectivement à l'intérieur de cette pièce. C'est M. Brdjanin

13 qui devrait vous en informer, il était le président de la cellule de Crise.

14 Tout ce que je sais, c'est que, ce jour-là, lorsqu'on a pris tous ces

15 documents, il y avait une assemblée de l'assemblée municipale et on a dit,

16 lors de cette réunion, que la SFOR est entrée et qu'elle a recueilli --

17 pris tous ces documents. Je ne peux pas donc vous dire où étaient gardés

18 toutes les documentations concernant le travail de la cellule de Crise de

19 la RAK.

20 Q. Fort bien. Mais vous êtes en train de nous parler du mois de février

21 1998, lorsque les représentants du bureau du Procureur et la SFOR ont

22 exécuté un mandat de perquisition à plusieurs endroits, dans plusieurs

23 bâtiments de Banja Luka, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Le centre de sécurité publique, les bâtiments municipaux ou le bâtiment

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1 municipal plutôt, la station radio, et ainsi de suite.

2 R. Et bien, et le cabinet du président de la municipalité, bien sûr, ce

3 n'était pas moi qui occupais ce poste.

4 Q. Très bien. Monsieur Radic, si je vous proposais que ni les minutes de

5 la cellule de Crise régionale -- le procès-verbal de la cellule de Crise

6 municipale -- dans le bâtiment municipal ne se trouvaient pas dans le

7 bâtiment municipalité au moment où on a exécuté le mandat visant à

8 permettre une perquisition. On avait enlevé ces documents. Est-ce que vous

9 savez où ils étaient ?

10 R. Non. De nouveau, je répète que je ne me suis pas trouvé là. Je ne sais

11 pas si ces documents ne se trouvaient pas sur place. Vous devriez demander

12 à M. Brdjanin, M. Blagojevic et d'autres. C'est eux qui devraient savoir où

13 les documents étaient gardés.

14 Q. Est-ce que vous avez pris vos propres notes de réunion de la cellule de

15 Crise régionale auxquelles vous étiez présent ?

16 R. Non. Comme je l'ai dit, je n'ai pas été présent à toutes les réunions.

17 Je n'ai pas -- je me suis peut-être présenté à l'une des réunions, mais

18 non, je n'ai pas pris de notes.

19 Q. Très bien. Et si je vous disais que vous étiez présent à plus d'une

20 réunion, je ne vous demande d'émettre d'opinion pour l'instant, mais je

21 voudrais savoir si vous avez pris des notes, vos propres notes concernant

22 les réunions de la cellule de Crise ou les réunions de la présidence de

23 Guerre ?

24 R. Il y avait des personnes qui étaient responsables de dresser le procès-

25 verbal et c'est eux qui, par la suite, les transféraient dans les décisions

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1 de l'assemblée municipale de Banja Luka. Mais moi, personnellement, je n'ai

2 pas dressé de procès-verbal, je n'ai pas gardé de notes.

3 Q. Donc vous n'avez pas pris de notes lors des réunions de la cellule de

4 Crise régionale ni municipale.

5 J'aimerais maintenant que l'on examine l'article qui a été publié dans le

6 journal Glas. Il s'agit du document 2.58.9, qui est daté du 17 juillet.

7 M. ACKERMAN : [interprétation] Y a-t-il une liste de documents dont vous

8 allez vous servir lors du contre-interrogatoire ?

9 Mme KORNER : [interprétation] Nous les avons envoyés à votre intention.

10 M. ACKERMAN : [interprétation] Vous voulez dire je les aurai reçus lorsque

11 j'aurai déjà quitté -- que j'ai déjà quitté mon bureau ?

12 Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas à quelle heure vous partez de

13 votre bureau, Maître Ackerman, je peux certainement vous donner une autre

14 copie.

15 Il s'agit maintenant d'un rapport d'une session de l'assemblée du 17

16 juillet 1992. Vous pouvez, Madame l'Huissière, placer ce document sur le

17 rétroprojecteur. Je vais y revenir un peu plus tard.

18 Monsieur Radic, je souhaite maintenant vous poser une question concernant

19 quelque chose que vous avez dit. Il s'agit de la troisième page de

20 l'article qui est intitulé [imperceptible]. Il s'agit d'une longue

21 discussion au sujet de licenciement de M. Mladenovic, mais est-ce que vous

22 voyez dans l'article cela :

23 "Le 6 juin, le comité exécutif du SOS a eu une discussion sur la politique

24 éditoriale de Glas, Radic a continué, la présidence de la RAK a adopté la

25 décision de remplacement, je supposais que nous après tout --" Mais il y a

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1 une face qui m'intéresse, ceci ne peut pas être dit dans cette réunion

2 puisqu'il y avait des journalistes qui étaient présents. "Et dans mes

3 notes, j'ai eu des notes sur toutes les discussions de la présidence de

4 Guerre et tout membre de l'assemblée qui souhaitait les voir, pouvait le

5 faire." Donc, Monsieur Radic, est-ce que vous faites référence ici à la

6 présidence de Guerre de la Krajina ou bien à votre propre présidence de

7 Guerre ?

8 R. Les élus de l'assemblée municipale ont accepté la décision de la

9 présidence de Guerre. Donc, ça veux dire de la présidence de Guerre de

10 l'assemblée municipale c'était la seule qui pouvait accepter, approuver et

11 pas d'autres. Quelle est l'autre partie de votre question ?

12 Q. Monsieur Radic, ce que vous avez dit devant l'assemblée le 16 ou le 17

13 juillet, c'est que vous avez brandi un cahier en disant que vous aviez des

14 notes et que tout membre de l'assemblée pouvait voir ces notes qui

15 portaient sur la discussion de la présidence de Guerre. Et tout à l'heure,

16 vous nous avez dit que vous ne preniez pas de notes ?

17 R. Vous parlez au sujet de licenciement de M. Mladenovic ?

18 Q. Monsieur Radic, veuillez s'il vous plaît répondre à ma question qui est

19 pourtant simple. De quelles notes parliez-vous lorsque vous avez dit que

20 vous avez dit des notes portant sur les discussions de la présidence de

21 Guerre ?

22 R. Je parlais des notes concernant le licenciement, le remplacement de M.

23 Mladenovic, parce que ceci faisait partie de l'ordre du jour de

24 l'assemblée.

25 Q. Tout à l'heure, Monsieur Radic, vous nous avez dit que vous ne preniez

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1 pas de notes ni des discussions de la présidence de Guerre, ni de la RAK.

2 Or, ceci n'était pas exact, n'est-ce pas ?

3 R. Excusez-moi s'il vous plaît, nous avons parlé de la cellule de Crise de

4 la RAK et de la cellule de Crise de la municipalité et non pas de la

5 présidence de Guerre.

6 Q. Excusez-moi. Donc, vous faites une distinction, n'est-ce pas entre la

7 cellule de Crise en tant qu'organe et la présidence de Guerre en tant

8 qu'organe ?

9 R. Absolument.

10 Q. Est-ce que la composition tout d'abord de la cellule de Crise

11 municipale était différente par rapport à la composition de la présidence

12 de Guerre municipale ?

13 R. Il y avait une différence, mais je ne pourrais pas vous donner une

14 réponse exacte, il me faudrait un document sur la base duquel je pourrais

15 voir quelles étaient les compétences de la cellule de Crise et quelles

16 étaient les compétences de la présidence de Guerre de la municipalité de

17 Banja Luka.

18 Q. Lorsque je parle de la composition, je parle des personnes dont la

19 cellule de Crise ou bien la présidence de Guerre était constituée ?

20 R. J'aimerais voir les deux listes, les listes des membres de la cellule

21 de Guerre [sic] et la liste des membres de la présidence de Guerre.

22 Q. D'accord. Revenons à cette décision, de quoi parliez-vous lorsque vous

23 avez dit que vous aviez des notes des discussions de la présidence de

24 Guerre ? Est-ce que c'était la présidence de Guerre de la RAK ou de Banja

25 Luka ?

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1 R. Si vous me posez la question de savoir aujourd'hui de quelle présidence

2 de Guerre il s'agissait, je suis sûr que la présidence de Guerre de la RAK

3 ne parlait pas de licenciement, de rédacteur en chef de Glas parce que de

4 toute façon, toutes ces discussions sur le licenciement de rédacteur en

5 chef Miron Mladenovic faisait partie des discussions de la présidence de

6 Guerre.

7 Q. Vous avez tout à fait raison. Et je vais revenir à cela. Mais, Monsieur

8 Radic, les notes dont vous parlez, les notes que vous montriez devant la

9 présidence de Guerre municipale de Banja Luka, est-ce qu'il s'agissait des

10 notes portant sur les discussions de la présidence de Guerre municipale de

11 Banja Luka ou sur la présidence de Guerre de la Krajina ?

12 R. Je ne me souviens pas. Il faudrait tout d'abord que je lise cela parce

13 que ce document était publié en juillet 1992 et je devrais le lire pour

14 pouvoir vous dire très exactement à quoi je faisais référence.

15 Q. Très bien. Où sont vos notes aujourd'hui, les notes que vous avez pris

16 lors des réunions de la présidence de Guerre ?

17 R. Tout simplement, je ne les ai pas.

18 Q. Que voulez-vous dire par là ? Vous voulez dire que vous les avez

19 jetées ?

20 R. Peut-être jetées. Ecoutez, ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui ça

21 ne serait utile pour rien, et personne. Je ne garde pas ces notes-là qui

22 faisaient partie peut-être d'un cahier ou un agenda, mais il ne s'agissait

23 pas de notes officielles, pas du tout.

24 Q. Un certain stade, Monsieur Radic, vous avez pensé que vous avez été mis

25 en accusation par ce Tribunal, n'est-ce pas ?

Page 22082

1 R. Je ne disposais pas de telle information.

2 Q. Monsieur Radic, un certain moment n'avez-vous pas cru que vous avez été

3 mis en accusation par ce Tribunal à cause des récits sur vos activités que

4 l'on trouvait dans les médias ?

5 R. Non.

6 Q. On en parlera plus demain. Est-ce que vous voulez dire que vous ne

7 considériez pas qu'il était important pour vous d'avoir vos propres notes

8 au sujet des événements qui ce sont déroulés au cours de cette période ?

9 R. Exactement.

10 Q. D'accord.

11 Mme KORNER : [interprétation] Peut-on maintenant montrer au témoin la pièce

12 à conviction 2696.

13 Q. S'il vous plaît. Je souhaite que l'on revienne sur vos points de vue,

14 Monsieur Radic. Hier, vous nous avez dit que vous êtes devenu le président

15 de l'assemblée municipale de Banja Luka après les élections ?

16 R. Oui.

17 Q. Et qu'avant les élections --

18 M. ACKERMAN : [interprétation] Excusez-moi, mais il y a une correction de

19 transcript qu'il faut introduire avant que ça disparaisse, ligne 465, il

20 est écrit ce que je dis :

21 "C'est qu'à ce moment-là, ceci ne pourrait être utile pour rien et

22 personne, et je ne les tiens pas. Et il a dit qu'à l'époque ça ne pouvait

23 pas être utile pour qui que ce soit et je pense qu'il s'agissait ici de

24 quelque chose d'autre."

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Effectivement. La différence est

Page 22083

1 importante.

2 M. ACKERMAN : [aucune interprétation]

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez dit, "maintenant"

4 ou "à l'époque." Lorsque vous avez parlé de vos notes.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Aujourd'hui, ce n'est utile pour personne. Et

6 à l'époque, elles existaient et l'on tenait compte de cela au moment du

7 remplacement de M. Blagojevic.

8 Mme KORNER : [interprétation]

9 Q. Je ne souhaite pas que l'on passe plus de temps à traiter de ce sujet

10 mais dites-moi, s'il vous plaît, à quel moment où est-ce que vous vous êtes

11 débarrassé de ces notes ?

12 R. Ça vraiment, je ne le sais pas. Tout simplement, je ne les ai pas

13 gardées.

14 Q. Pour revenir à ce dont je parlais précédemment vous n'étiez pas membre

15 du SDS au moment des élections mais par la suite vous en êtes devenu

16 membre. Est-ce bien cela que vous nous avez dit ?

17 R. C'est exact.

18 Q. En juillet 1991, vous étiez déjà membre du conseil exécutif du SDS,

19 n'est-ce pas ?

20 R. Oui. C'est exact.

21 Q. Et de votre région, il y avait aussi M. Kupresanin et le Dr Vukic.

22 R. Je pense que peut-être effectivement M. Kupresanin y était lui aussi.

23 Q. Et le Dr Vukic.

24 R. Le Dr Vukic a été élu.

25 Q. Et Celinac, il y avait aussi Sveto Kovacevic.

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1 R. Je ne saurais vous dire avec certitude si Sveto Kovacevic était lui

2 aussi, mais c'est possible.

3 Q. Donc en tant que membre du conseil exécutif, vous avez assisté à des

4 réunions, bien sûr du conseil exécutif. Est-ce exact ?

5 R. Oui.

6 Q. Et lors de ces réunions, la politique du SDS a été formulée.

7 R. Pour la plupart.

8 Q. Le 14, 15 octobre 1991, le SDS a quitté l'assemblée de Bosnie-

9 Herzégovine. Etes-vous d'accord avec cette constatation ?

10 R. C'est exact.

11 Q. Et au bout de 12 jours à Banja Luka, un rassemblement a eu lieu, n'est-

12 ce pas, c'était le 26 octobre ?

13 R. Vous voulez dire un meeting.

14 Q. Oui.

15 R. [aucune interprétation]

16 Q. Pourriez-vous maintenant examiner la pièce P471, s'il vous plaît.

17 Il s'agit là d'un document du SDS avec la signature du Dr Vukic, n'est-ce

18 pas ?

19 R. Oui.

20 Q. La date, celle du 23 octobre. Il y est dit, que le rassemblement qui

21 devrait avoir lieu allait être reporté à la date du 26 octobre 1991.

22 R. Oui.

23 Q. Et parmi les intervenants nous voyons le Dr Karadzic, le Dr Koljevic,

24 Kupresanin, le Dr Vukic et vous-mêmes.

25 R. Oui.

Page 22085

1 Q. Je souhaite que vous lisiez maintenant un article au sujet de ou plutôt

2 -- c'est quand le tiret d'un journal télévisé portant sur ce rassemblement,

3 mais je vais vérifier avec la cabine technique si nous pouvons faire

4 fonctionner les choses.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Apparemment ça ne fonctionne pas.

6 Mme KORNER : [aucune interprétation]

7 L'INTERPRÈTE : Hors micro.

8 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi. Normalement nous avions une

9 cassette vidéo nous avions préparé mais excusez-moi un moment, c'est l'un

10 de ces jours où rien ne marche.

11 Monsieur le Président, Nous avons également la transcription que nous

12 allons soumettre.

13 Je souhaite dire que la Défense a reçu toute cette cassette vidéo, je pense

14 vendredi dernier. Mais là, il s'agit de la seule partie qui a été traduite.

15 Nous pouvons visionner cela.

16 [Diffusion de cassette vidéo]

17 Mme KORNER : [aucune interprétation]

18 L'INTERPRÈTE : Les interprètes ne disposent pas de transcriptions.

19 Mme KORNER : [aucune interprétation]

20 L'INTERPRÈTE : Merci.

21 [voix sur voix] Pendant qu'un rassemblement avait lieu à Banja Luka au

22 sujet du référendum on essayait de mettre en question -- mettre en question

23 les droits nationaux des Musulmans en Serbie. Le rassemblement au centre de

24 Banja Luka aujourd'hui a eu lieu dans l'explication des buts du plébiscite

25 du peuple serbe fixé pour les 9 et 10 novembre de cette année sur ces

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1 souhaits concernant l'organisation du pays et la position du peuple serbe

2 de même que les buts et les pouvoirs de l'assemblée du peuple serbe en

3 Bosnie-Herzégovine crée il y a deux jours. Le rassemblement a été ouvert

4 par M. Predarebic [phon] le président de l'assemblée municipale de Banja

5 Luka avec le message. Deux fois, ils nous ont égorgés, nous leur avons

6 pardonnés mais nous n'avons pas oublié et s'ils essayent la troisième fois

7 nous n'avons pas oublié, mais pardonnez non plus et d'après les slogans que

8 la caméra de Ugomir Palevic [phon] a enregistré d'après les réactions des

9 personnes présentes l'Europe et ces décisions n'ont pas été bien acceptées

10 à Banja Luka, peut-être l'approbation la plus forte est venue de ceux qui

11 soutenaient le refus de M. Milosevic de signer les documents de La Haye.

12 Peu de temps nous fait vous montrer seulement certains extraits. Le Dr.

13 Koljevic, nous avons crée l'assemblée serbe afin que les gens puissent

14 vivre de manière démocratique et civilisé. Notre système juridique est

15 détruit, notre système économique est épuisé à cause de [imperceptible],

16 mais nous n'allons pas laisser tomber notre armée. Toutes les puissances

17 semblent, pour des raisons différentes, -- maintenant veulent détruire

18 notre parti et nous mettre en [imperceptible]. Et j'espère que nous

19 n'allons pas permettre cela. Pourquoi est-ce qu'on va créer une télévision

20 de Krajina ? Nous voulons aller en Europe, nous voulons dire la vérité,

21 nous voulons dire la justice, nous voulons dire ce qui se passe ici. Les 9

22 et 10 novembre, en votant pour rester dans le pays fédéral commun avec tous

23 les pays serbes et avec tous ceux qui veulent rester avec nous, nous

24 espérons qu'une fois pour toutes, nous allons avoir un pays qui ne va pas

25 être traître, un pays qui ne va pas éclater tous les 20 jours. Nous avons

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1 dit que l'Europe n'a pas été bien reçu aujourd'hui. Peut-être nous pouvons

2 simplement dire que l'un des intervenants a dit que "Vienne" ne peut

3 devenir "Hiroshima". Mais nous allons citer, pour finir, les mots du

4 Docteur Nickolic [phon] :

5 "Il vaut mieux voter plutôt que de tirer les uns sur les autres."

6 Mme KORNER : [interprétation] Merci.

7 M. ACKERMAN : [interprétation] Avant de poser des questions, je souhaite

8 dire que je n'ai pas reçu la transcription et donc je n'ai aucune idée de

9 ce qui a été dit.

10 Mme KORNER : [interprétation] Je fais objection à cette objection. Tout

11 d'abord, Me Ackerman, aurait pu dire qu'il n'avait pas de transcription

12 parce que je n'ai pas demandé d'interprétation --M. LE JUGE AGIUS : [aucune

13 interprétation]

14 Mme KORNER : [interprétation] -- justement parce que je croyais qu'il

15 l'avait. Donc M. Ackerman aurait pu l'annoncer --

16 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est justement le fonds de mon objection.

17 Moi, je pensais que les propos de M. Radic ne faisaient pas partie de cette

18 cassette. Je ne savais pas qu'il y avait ça.

19 Mme KORNER : [interprétation] Mais ceci, cette cassette vidéo a été remis

20 [sic] il y a une semaine.

21 Q. Maintenant, Monsieur Radic, après cette intervention de Me Ackerman,

22 nous pouvons entendre vos propos. Vous avez dit deux points :

23 "Ils nous ont égorgés. Nous avons pardonné, mais nous n'avons pas oublié.

24 S'ils essaient de faire la même chose, nous n'allons pas pardonner ni

25 oublier, et peu importe si ceci n'est pas conforme à la chrétienté."

Page 22088

1 Est-ce que vous avez dit cela ?

2 R. C'est possible, c'est tout à fait possible. Vous savez la journaliste

3 de la télévision à Sarajevo a mis tous ces propos dans le cadre de la

4 promotion d'idées de M. Izetbegovic et ses acolytes. Il s'agissait ici de

5 ce qui se passait à la veille du plébiscite. Et compte tenu du fait qu'un

6 référendum avait eu lieu pour que la Bosnie fasse sécession, nous pouvons

7 constater que l'opinion du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine n'a pas été

8 prise en compte, et notre réponse était d'organiser ce plébiscite et ce

9 rassemblement après ce plébiscite.

10 Q. Monsieur Radic, le référendum pour l'indépendance de la Bosnie a eu

11 lieu en février 1992. Il s'agit ici d'octobre 1991. Donc ceci n'a rien à

12 voir avec le référendum, n'est-ce pas ?

13 R. Mais déjà il y avait scission au sein de l'assemblée et on commençait à

14 préparer le référendum.

15 Q. Ce qui s'est passé c'est que les Serbes allaient avoir leur plébiscite

16 en novembre. Est-ce exact ?

17 R. Les Serbes devaient répondre à l'intention des Musulmans de l'époque

18 visant à faire sécession de la Bosnie-Herzégovine par rapport à l'ex-

19 Yougoslavie. Et si on écoute les propos tenus lors de ce rassemblement,

20 nous pouvons voir que le rassemblement était consacré à cela et au fait

21 qu'il fallait entendre notre point de vue aussi. Et le tout se passait

22 seulement six mois avant le début de la guerre.

23 Q. Il s'agissait là d'un rassemblement massif où des milliers de personnes

24 ont assisté.

25 R. C'est exact. Tout comme les rassemblements de Sarajevo et de Foca

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1 étaient massifs également. Les photos portant sur ces rassemblements

2 existent également et il faudrait les analyser et les montrer et voir le

3 contenu de leurs propos, de leur message. Et il existe des photographies

4 montrant que l'on renouait les drapeaux croates et musulmans.

5 Q. Monsieur Radic, il n'est vraiment pas nécessaire de dire chaque fois

6 aux Juges que les Croates ou les Musulmans faisaient des choses ailleurs

7 également. Vous comprenez ? Parce qu'ici nous traitons de Banja Luka et de

8 ce qui s'est passé là-bas.

9 Vous nous avez dit --

10 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

11 Mme KORNER : [interprétation]

12 Q. Lorsque je vous ai posé ma première question, que vous souhaitiez

13 maintenir la paix et l'harmonie à Banja Luka. Et les propos que vous avez

14 tenus à savoir :

15 "Deux fois ils nous ont égorgés, nous avons pardonné, mais pas oublié", et

16 cetera. Comment est-ce que ces propos allaient promouvoir la paix et

17 l'harmonie à Banja Luka ?

18 R. On vient de dire qu'il ne s'agissait pas ici de mes propos d'origine,

19 mais que le journaliste les a relatés ainsi, en mon nom. Et deuxièmement,

20 c'était dit de manière hypothétique. Si jamais ils ont recours à la même

21 chose encore une fois, et c'est ce qu'ils avaient fait au cours de la

22 Deuxième guerre mondiale, c'est ce qu'ils ont commis. Et bien, dans ce cas-

23 là, nous ne pouvons plus oublier.

24 Q. Ne s'agissait-il pas des propos qui avaient pour but de tourner les

25 milliers de personnes rassemblées contre leurs voisins musulmans et

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1 croates ?

2 R. Il s'agissait d'un avertissement lancé contre ceux qui avaient fait

3 cela au cours de la Deuxième guerre mondiale pour qu'ils ne fassent pas la

4 même chose de nouveau. Et une invitation de vivre tous dans un même état.

5 Q. Vous avez -- nous avons vu des pancartes. Est-ce que vous êtes d'accord

6 avec moi pour dire que nous avons remarqué que les inscriptions étaient

7 telles qu'on parle fascisme, "Il faut arrêter les allemands", et cetera.

8 R. Je ne sais pas très exactement quel était le contenu des pancartes. Il

9 faudrait les visionner de nouveau.

10 Q. Et pour finir pour aujourd'hui, est-ce que l'un des intervenants a dit

11 quelque chose allant dans le sens que "Vienne pouvait devenir une nouvelle

12 Hiroshima" ?

13 R. Vous savez, il s'agit là des paroles, inflammatoires, qui sont souvent

14 lancées lors de ce genre de rassemblement.

15 Q. Oui, merci, Monsieur Radic.

16 R. Mais je souhaite encore une fois vous demander de tenir compte du fait

17 qu'il s'agissait là d'une émission de télévision de Sarajevo qui ne disait

18 pas un seul mot sur ce qui se passait à travers la Bosnie-Herzégovine. Donc

19 c'était déjà le début d'une guerre médiatique à l'encontre de ce que les

20 Serbes faisaient.

21 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que la cassette

22 vidéo peut devenir la pièce P2697 et la transcription, 2697.1.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame Korner. Nous devons nous

24 en arrêter là et nous allons reprendre nos travaux demain. Mais merci,

25 Madame Korner, Maître Ackerman, Monsieur Radic, nous allons continuer

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1 demain après-midi à 14 heures 15. En tout cas, Madame l'Huissière peut vous

2 accompagner.

3 Maître Ackerman, soyez bref s'il vous plaît, parce que j'ai un rendez-vous.

4 Donc, je n'ai pas beaucoup de temps et si je n'y arrive pas aujourd'hui, je

5 ne pourrais pas fixer un autre rendez-vous d'ici trois mois.

6 M. ACKERMAN : [interprétation] D'accord, vous devriez partir dans ce cas-

7 là, mais nous avons un problème au sujet de la pièce 1268, mais je peux en

8 parler demain. Il n'y a pas de traduction de cette pièce et c'est ça le

9 problème.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord, nous allons prendre note de

11 cela, et nous allons traiter de ce document demain matin.

12 Mme KORNER : [interprétation] Demain dans l'après-midi.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Demain dans l'après-midi. Merci.

14 --- L'audience est levée à 17 heures 00 et reprendra le mercredi 5

15 novembre 2003, à 14 heures 15.

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