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1 Le vendredi 5 décembre 2003
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 14.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Faites venir l'accusé.
5 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] M. Brdjanin est là.
7 Madame la Greffière, pourriez-vous citer l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Affaire
9 IT-99-36-T, le Procureur contre Radoslav Brdjanin.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Brdjanin. Pouvez-vous
11 suivre l'audience dans une langue que vous comprenez ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Qui représente l'Accusation ?
14 Mme KORNER : [interprétation] Joanna Korner, Julian Nicholls et Mme Gustin,
15 commise à l'affaire.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et pour la Défense ?
17 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je m'appelle Maître Cunningham et je suis
18 assisté par Maître Aleksandar Vujic.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
20 Je m'excuse puisque nous commençons en retard. La Chambre a eu un
21 empêchement, et nous n'avons pas pu venir avant.
22 Y a-t-il quelque chose qu'il faut dire avant de continuer avec le contre-
23 interrogatoire ?
24 Mme KORNER : [interprétation] Non.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans ce cas là, faites entrer le
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1 témoin.
2 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Dejanovic.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite une fois de plus la
6 bienvenue. Nous allons continuer avec le contre-interrogatoire commencé
7 hier. Puis-je vous rappeler que vous avez fait une déclaration solennelle
8 hier et que l'engagement, que vous avez pris, s'applique aujourd'hui
9 également.
10 Madame Korner, c'est à vous.
11 LE TÉMOIN : MIRKO DEJANOVIC [Reprise]
12 Contre-interrogatoire par Mme Korner : [Suite]
13 Q. [interprétation] Monsieur Dejanovic, j'aurais encore une question qui
14 concerne M. Brdjanin. Vous avez dit hier à Me Cunningham que M. Brdjanin
15 n'était pas un homme qui avait du pouvoir, que c'était un homme qui n'avait
16 pas de pouvoir. Est-ce que vous l'affirmez aujourd'hui aussi ?
17 R. Oui.
18 Q. Pendant la période qui nous intéresse à savoir, entre le mois d'août
19 1991 et la fin 1992, il était premièrement délégué à l'assemblée de Bosnie-
20 Herzégovine ?
21 R. Pour moi, cela ne veut pas dire qu'il était un homme qui avait du
22 pouvoir.
23 Q. Et êtes-vous d'accord qu'il était délégué ?
24 R. Oui.
25 Q. Et êtes-vous d'accord qu'il était vice-président de l'assemblée de la
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1 région autonome ?
2 R. C'est un fait dont je ne me souviens pas. Mais probablement c'était
3 comme ça.
4 Q. Etes-vous d'accord qu'il était devenu président de la cellule de Crise
5 de la région autonome ?
6 R. Oui, je suis d'accord.
7 Q. Etes-vous d'accord qu'il est par la suite devenu ministre au sein du
8 gouvernement de la Republika Srpska ?
9 R. Oui, je pense que c'est arrivé plus tard.
10 Q. Oui. Au mois de septembre 1992.
11 R. Quelque chose comme ça.
12 Q. Il était vice-président du gouvernement de la Republika Srpska ?
13 R. Oui. Plus tard il a été vice-président.
14 Q. Donc, malgré toutes ces postes qu'il occupait, d'après il n'avait
15 aucune importance et aucune influence ?
16 R. Ce que je voulais dire, c'est qu'à ce moment-là, à l'époque, le vrai
17 pouvoir quand on parle des ennemis qu'il y avait sur le terrain -- en fait,
18 je ne voulais pas parler d'ennemis, je voulais parler d'hostilités -- donc,
19 compte tenu des hostilités sur le terrain, le vrai pouvoir n'était pas
20 détenu vu la position qu'il occupait.
21 Q. Peut-être que ce serait mieux si vous vous exprimiez dans votre langue
22 parce que je n'ai pas tout à fait compris ce que vous vouliez dire.
23 Pourquoi vous dites qu'il ne détenait pas le vrai pouvoir ? Qui détenait ce
24 pouvoir réel ?
25 R. J'entends la traduction dans ma langue, et ceci m'a quelque peu confus.
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1 Je veux donc continuer dans ma langue si vous êtes d'accord. Je crois que
2 je peux affirmer que le pouvoir réel, étant donné la guerre, qui sévissait
3 sur le terrain, n'était pas dans les mains de quelqu'un qui occupait les
4 postes que vous venez d'énumérer. Les postes qu'occupait à l'époque M.
5 Brdjanin. Je ne sais pas si vous me comprenez.
6 Q. Vous nous dites donc que ce pouvoir n'était pas détenu par les
7 autorités civiles. Qui le détenait alors ?
8 R. Je pense que c'est sous-entendu. Quand on parle des questions du
9 pouvoir, ça dépend de quelles questions nous parlons là. Pour toute la
10 chose militaire, c'était dans les mains de l'armée. Si l'on parle en
11 revanche d'autres choses, la police avait sa propre hiérarchie. Idem pour
12 les militaires. Quant au pouvoir civil,
13 M. Brdjanin, en tant que ministre, était chargé, je crois, de l'Urbanisme
14 et de l'aménagement du territoire. Donc c'était cela quelque chose dont il
15 était responsable.
16 Q. Vous n'allez pas quand même dire que les militaires et la police
17 agissaient sans prendre des ordres des autorités civiles. La Republika
18 Srpska n'était pas une dictature militaire.
19 R. Ce n'était pas une dictature militaire, mais l'armée avait une
20 hiérarchie qui donnait des ordres. Ou bien, si vous me le permettez, je
21 vais essayer de clarifier tout cela. Le pouvoir, que nous reconnaissions à
22 l'époque, à vrai dire ce que vous m'avez dit, c'était une période un peu
23 plus large, une période, et j'essaierai donc de toute la période que vous
24 évoquiez. Nous avions donc la République serbe de Bosnie-Herzégovine, et
25 c'était l'autorité que nous reconnaissions. Cette instance avait donc ses
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1 organes qui fonctionnaient d'une certaine manière.
2 Q. Mais, en fait, le pouvoir était toujours un pouvoir civil qui se
3 classait aussi au niveau donc de la république et des niveaux régional et
4 municipal.
5 R. Je ne sais pas exactement quand vous parlez du pouvoir. Qu'est-ce que
6 vous entendez par le mot "pouvoir" ? Chacun avait sa zone de responsabilité
7 et chacun avait donc ses domaines. Il y avait l'assemblée, le gouvernement
8 de Bosnie-Herzégovine; il y avait l'association, la région autonome de la
9 Krajina; et puis il y avait aussi les municipalités.
10 Q. Je ne voudrais pas réellement passer trop de temps là-dessus parce que
11 nous devons toucher à beaucoup d'autres domaines, mais le fait est qu'un
12 grand nombre de politiques et, en particulier, celles ou on séparait les
13 groupes ethniques, et bien, que cela était quelque chose qui était dans les
14 mains des autorités civiles.
15 R. Je crains de ne pas avoir compris votre question. J'ai compris les
16 mots, mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire avec ces mots.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais essayer de vous poser la
18 question sous un autre angle. Vous nous avez déjà dit qu'à l'époque, ce
19 n'était pas une dictature militaire.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'étais d'accord avec cette affirmation.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous seriez d'accord avec le
22 fait qu'il ne s'agissait pas non plus d'une dictature de la police ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc il y avait une structure
25 gouvernementale où il y avait les autorités civiles, les autorités de la
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1 police et les autorités militaires qui fonctionnaient en parallèle ensemble
2 dans les moments de crise.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je suis d'accord avec ce que vous
4 affirmez. Et je vous souligne que c'était en temps de guerre.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Bien sûr je l'ai dit moi-même. Et
6 la police avait sa hiérarchie, sa chaîne de commandement.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et qui était la personne à la tête de
9 la police, de toute la structure de la police ? Le vrai numéro un, est-ce
10 qu'il était responsable à quelqu'un ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le ministre de l'Intérieur qui était
12 responsable devant le gouvernement. Et le gouvernement était responsable
13 devant l'assemblée.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et, à la tête de l'armée, la personne
15 qui se trouvait à la tête de l'armée, à qui devait-il rendre compte ? Qui
16 était le chef de l'état major à l'époque ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je n'arrive pas à me souvenir. Je
18 pense que c'était M. Mladic qui était le chef de l'état major. Mais le
19 temps dont je témoigne, était encore le temps où existait la JNA.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oubliez maintenant la JNA. Nous parlons
21 maintenant du stade suivant. Qui était le commandant en chef ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je me souviens bien c'était
23 M. Mladic.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'était lui le commandant suprême ? Par
25 exemple, le commandant suprême dans l'ex-Yougoslavie c'était qui ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque c'était la présidence de la
2 Yougoslavie.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et dans la Republika Srpska, qui était
4 le commandant suprême de la VRS ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Au moment où le VRS a été créé, le commandant
6 suprême était représenté par la présidence de la Republika Srpska.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La présidence de la Republika Srpska
8 est un pouvoir civil ? Etes-vous d'accord avec moi ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc à la tête enfin de tout l'autorité
11 qui contrôlait le destin du pays, c'était bien une autorité civile en temps
12 de guerre et en temps de paix.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est à vous, Madame Korner.
15 Mme KORNER : [interprétation]
16 Q. Je souhaiterais maintenant aborder un autre sujet.
17 Vous nous avez dit hier que l'association des municipalités de la Bosanska
18 Krajina, le ZOBK, était une organisation volontaire.
19 R. Oui, je suis d'accord avec vous. Il s'agissait de là d'une association
20 volontaire et son organe principal était l'assemblée. Je ne peux pas qui
21 fonctionnait de la manière dont on avait passé les accords.
22 Q. Est-ce que vous n'étiez tenu quand même de voir que les statuts de
23 l'association des municipalités de Bosanska Krajina, qui était une
24 association économique, que bien donc ce statut il y avait des clauses
25 concernant la défense ?
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1 R. Je sais qu'il y a un article qui concerne la défense, qui faisait
2 partie de statut de cette association. Ceci n'est pas du tout inhabituel
3 chez nous, car chaque municipalité a un article du statut qui on parle --
4 c'était également le cas donc de toutes les municipalités presque de chaque
5 entreprise où l'on disait de quelle façon la naissance devait être menée à
6 ce niveau-là.
7 Q. La réponse à ma question serait non, vous n'avez pas trouvé ça
8 inhabituel ?
9 R. Non, ce n'était pas du tout quelque chose de bizarre.
10 Q. Et au mois septembre 1991, l'assemblée de l'association était devenue
11 la région autonome de la Krajina, vous en souvenez-vous ?
12 R. Oui, je m'en souviens.
13 Q. Au sein de l'assemblée du peuple serbe qui a lieu le 27 novembre, dans
14 ce qui était appelé la région autonome, on avait vérifié après le
15 plébiscite les assemblées ?
16 R. Je ne me souviens exactement de la définition. On avait dit que les
17 régions autonomes devraient faire partie de la République serbe de Bosnie-
18 Herzégovine. Donc elles sont devenues -- elles ont fait parties de la
19 République serbe de Bosnie-Herzégovine.
20 Q. Nous avons vu un document beaucoup de fois. Il s'agit de la pièce à
21 conviction P 50. Excusez-moi je me suis trompée, il s'agit du document P17.
22 Et je parle ici, de la décision de la proclamation de la République serbe
23 de Bosnie-Herzégovine, et il y avait une vérification, validation.
24 Votre municipalité était l'une des celles qui faisait partie de la région
25 autonome ?
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1 R. Si vous me permettez, nous avons rejoint la région autonome. Je ne sais
2 pas si c'est une différence qui est importante ou pas. Nous n'étions pas --
3 nous ne faisions pas partie du premier groupe qui avait créé cette région.
4 Nous avons rejoint dans une deuxième vague.
5 Q. Oui, j'ai compris. Vous n'avez pas réussi à approuver cela tout de
6 suite. Vous l'avez fait par la suite. En tout cas, vous étiez l'une des
7 municipalités qui formait la région autonome de la Krajina. Etes-vous
8 d'accord avec moi ?
9 R. Oui.
10 Q. Et donc à partir de ce moment-là, jusqu'au moment en septembre 1992, où
11 ce niveau régional a été aboli, les autorités régionales représentaient les
12 autorités ?
13 R. C'était en accord avec les statuts.
14 Q. Donc d'après ce que vous nous avez dit hier, j'affirme que les
15 autorités régionales incarnées par l'assemblée régionale, et par la suite
16 la cellule de Crise, détenaient le vrai pouvoir.
17 R. Je voudrais tout simplement répéter la chose suivante : Malgré le fait
18 que les régions autonomes faisaient parties de la République serbe de
19 Bosnie-Herzégovine, leur statut, tel qu'il existait auparavant, était resté
20 en vigueur. Ce qui voulait dire que n'importe quelle décision prise par la
21 région autonome de la Krajina devait être confirmée par les autorités
22 locales. Ça voulait simplement dire qu'un tel organe ne disposait pas de
23 pouvoir exécutif. C'est à cela que je pensais.
24 Q. Vous nous avez dit, et je pense que c'est parce que vous et M. Vidic
25 vous en aviez parlé que l'assemblée de la RAK, et j'essaie ici de trouver
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1 les mots exacts que vous avez prononcés, page 29 du compte rendu
2 d'audience, et je cite : "Les réunions auxquelles vous assistiez étaient
3 comme des Hyde Park". Je suppose que vous pensiez à l'endroit dans le Hyde
4 Park où n'importe qui peut s'exprimer.
5 Vous avez donc dit que : "Tout le monde pouvait rentrer. Tout le monde
6 pouvait prendre la parole. Tout le monde pouvait sortir quand il voulait."
7 Il s'agissait d'une chose peu sérieuse. Vous l'avez répété. Et par la
8 suite, vous avez conclu à la question : Est-ce qu'il s'agissait d'une
9 assemblée compétente ? Et vous avez dit, non.
10 Avez-vous participé à la réunion du 29 février à laquelle était présent M.
11 Karadzic avec un certain nombre d'autres personnes ?
12 Mme KORNER : [interprétation] Je ne veux pas ici faire sortir la pièce à
13 conviction, puisque nous l'avons vue ici plusieurs fois. Q. Il y avait
14 donc M. Karadzic, M. Krajisnik, Koljevic et Ostojic. Etiez-vous présent à
15 la réunion ?
16 R. Je ne me souviens pas d'y avoir assisté. Mais si vous me le permettez,
17 vous dites que vous mettez mon témoignage à ce -- vous liez à ce qu'a dit
18 M. Vidic. Je vais dire ce que ces mots "Hyde Park," c'est quelque chose que
19 j'ai utilisé ce terme, parce que je l'ai utilisé il y a à peu près un mois,
20 lors de ma première rencontre avec M. Cunningham, montrez quelque chose qui
21 vient de moi.
22 Q. Etes-vous d'accord qu'au moins à l'une de ces réunions, M. Vujic avait
23 pris la parole ?
24 R. Vous voulez dire par là qu'il avait pris la parole lors de l'une des
25 réunions de l'assemblée de la RAK ?
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1 Q. Oui.
2 R. Non, je ne m'en souviens pas, mais j'ai déjà dit que j'y suis allé
3 assez peu.
4 Q. Mais vous maintenez qu'il s'agissait là d'une assemblée qui n'avait pas
5 une vraie importance ?
6 R. Il s'agissait d'une assemblée qui n'avait pas de pouvoir exécutif.
7 Q. Et hier, vous nous avez dit que vous n'avez jamais appliqué ou mis en
8 œuvre n'importe quelle décision prise par l'assemblée de la RAK. Je vous
9 demanderais donc de regarder la pièce à conviction P-2547. Reconnaissez-
10 vous, ici, le journal officiel de la municipalité de Bosanski Novi daté du
11 10 avril 1992 ?
12 Mme KORNER : [interprétation] Il y a ici une erreur. Regardez plutôt
13 l'original qui dit 1992 alors que dans la traduction, il y a une erreur et
14 c'est marqué 1994.
15 Q. Monsieur Dejanovic, reconnaissez-vous ce journal officiel ?
16 R. Oui, je vois qui s'agit là du journal officiel de la municipalité de
17 Bosanski Novi.
18 Q. La première décision que l'on voit ici, à l'Article
19 numéro 1, c'était que toutes les décisions prises par l'ancienne
20 Yougoslavie étaient en vigueur jusqu'à ce que la Republika Srpska ne prenne
21 pas de nouvelles décisions.
22 Et regardez maintenant la décision suivante : "Le SDK sera détaché de celui
23 du siège de Sarajevo, sa filiale de Prijedor, et ces nouvelles dispositions
24 quant aux paiements seront adoptées au mois de mars 1992. Et à ce moment-
25 là, une nouvelle filiale sera ouverte à Bosanska Gradiska."
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1 C'était des décisions que vous devriez connaître puisque vous étiez à la
2 tête du SDK ?
3 R. J'ai été à la tête du SDK que plus tard. Mais ceci étant, je
4 connaissais cette décision.
5 Q. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi l'assemblée, qui au mois d'avril
6 n'avait pas de pouvoir, n'avait pas toujours de pouvoir, comment pouvait-
7 elle prendre de telles décisions ?
8 R. Je ne peux pas dire que nous n'avons jamais appliqué une seule décision
9 et j'ai aussi souligné que les intérêts économiques étaient primordiaux
10 pour la création de la RAK. Donc, nous avons montré, ici, le chemin puisque
11 parmi les solutions économiques dans notre intérêt, il y avait précisément
12 ce qui est décrit dans la décision dont vous venez de donner lecture. J'ai
13 dit que toutes les décisions devaient être confirmées aux assemblées des
14 municipalités qui faisaient partie de la RAK. Donc l'assemblée a confirmé,
15 ici, l'une des décisions. Je ne sais pas si j'ai été clair.
16 Q. Je vous assure, Monsieur, que vous nous avez dit que vous n'avez adopté
17 aucune décision. C'est ce que vous nous avez dit, hier.
18 R. Je m'excuse. J'ai peut-être fait une erreur mais je n'ai jamais pensé
19 qu'il n'y a pas eu une seule décision qui avait été mise en œuvre. J'ai
20 tout simplement dit que la RAK disposait d'un statut. Et en vertu de ce
21 statut, les décisions que telle ou telle municipalité voulait mettre en
22 œuvre, et bien, la municipalité devait d'abord statué là-dessus et ratifier
23 une telle décision.
24 Q. Je vais maintenant vous montrer un certain nombre d'autres décisions
25 que vous avez peut-être oubliées entre-temps.
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1 La raison pour laquelle les Bosniens de Bosanski Novi ne voulaient pas que
2 Bosanski Novi rejoigne l'assemblée de la région autonome ou bien telle ou
3 telle autre association, c'était parce que, pour vous, il était clair qu'il
4 s'agissait là d'un organe qui devait coordonner tout simplement les efforts
5 des Serbes de Bosnie de se séparer d'autres groupes ethniques, d'autres
6 nationalités ?
7 R. Je ne peux pas expliquer ici pourquoi les Bosniens voulaient telle ou
8 telle chose. C'est à eux de le dire. Ils le diraient, sans doute, mieux que
9 moi. Mais nous avions nos propres raisons politiques. Nous voulions
10 premièrement préserver la Yougoslavie. Au moment où nous avons compris que
11 cela n'était pas possible, on a essayé de trouver une solution politique
12 qui serait convenable pour tout le monde. Je sais qu'à aucun moment, nous
13 n'avions pensé qu'il devait s'agir là d'un territoire pur ou nettoyé.
14 Q. Mais ce n'est pas ce que les Musulmans pensaient dans la vie privée.
15 C'est ce qu'ils vous ont dit, n'est-ce pas, Monsieur ?
16 R. Nous avions des contacts permanents, nous discutions. Je ne peux que
17 supposer qu'ils craignaient qu'il s'agissait d'une solution politique, que
18 l'assemblée de la RAK représentait une solution qui pouvait éventuellement
19 leur convenir.
20 Q. Ils l'ont dit, en fait. Il ne s'agit pas de quelque chose que vous
21 pouvez supposer. Le président du SDA, M. Ahmet, j'ai toujours des problèmes
22 à prononcer ce nom, Muhamedagic plutôt, il a dit littéralement qu'il ne
23 voulait pas rejoindre cette organisation puisqu'il s'agissait d'une
24 organisation serbe qui allait être utilisée comme un organe de coordination
25 dirigé contre les Bosniaques.
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1 R. Peut-être qu'il s'agit là de ses paroles. Je ne me souviens pas. Il
2 avait le droit d'exprimer son opinion, et nous, nous avions droit à la
3 nôtre s'agissant de cette organisation précise.
4 Peut-être que vous pensez à Izet Muhamedagic ?
5 Q. Oui, oui. C'est de lui que je parle.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation]-- la personne qui a récupéré les armes
7 municipales.
8 Mme KORNER : [interprétation] Que lui est-il arrivé ?
9 R. Si mes souvenirs sont bons, il a été tué lors d'un accident
10 d'hélicoptère ultérieurement.
11 Q. Bien. Le SDS du Bosanski Novi, vous ne voulez pas prendre de
12 dispositions en vue d'organisation du référendum qui était censé
13 -- qui était prévu pour le mois de février 1992 ?
14 R. D'après la loi, la constitution de Bosnie-Herzégovine, les Serbes
15 étaient considérés comme étant un peuple constituant. Les députés serbes
16 étaient persuadés que ce référendum était dirigé contre eux et c'est pour
17 ça qu'ils ne voulaient pas y participer.
18 Q. Vous avez non seulement refusé de participer, mais vous n'avez pas
19 fourni un soutien quelconque au référendum ?
20 R. C'était illégal. Il s'agissait là d'un référendum illégal, d'après
21 nous, et c'est pour cela que nous n'avons absolument pas participé à son
22 organisation.
23 Q. Après le référendum, les tensions ont réellement monté à Bosanski Novi,
24 n'est-ce pas ?
25 R. Oui, je peux effectivement confirmer cela, mais il ne s'agissait pas
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1 uniquement du référendum, c'était aussi à cause du fait que Bosanski Novi
2 occupait une position particulière.
3 Q. Vous nous avez dit que la cellule de Crise, la RAK. Vous étiez
4 affirmatif lorsque vous avez affirmé que vous n'avez jamais vu les
5 décisions parues dans le journal officiel et que vous n'avez pas agit
6 conformément à ces décisions, à la page 59 du LiveNote d'hier.
7 R. Oui, je pense que je l'ai dit et je maintiens ce que j'ai dit. Je n'ai
8 jamais vu des exemplaires du journal officiel. Cela était la nature de mon
9 travail. Je n'étais pas amené à consulter le journal officiel. Il ne
10 s'agissait pas de documents, de textes qui avaient une influence quelconque
11 sur nos travaux.
12 Q. Je vous prie, à présent, de regarder la pièce qui porte la cote P186.
13 Il s'agit d'une décision émanant de la cellule de Crise et adressée au
14 président de l'assemblée municipale, du 11 mai 1992, par laquelle on décide
15 du financement des institutions de la Défense de la RAK.
16 Et on voit dans les cases réservées à -- dans la case réservée à Bosanski
17 Novi apparaître une somme de 1 246 230 dinars.
18 Je vous prie, à présent, de jeter un coup d'œil sur la pièce P2539. Donc,
19 quatre jours plus tard, le 15 mai 1992, le conseil exécutif de l'assemblée
20 dit que : "Sur la base d'un télex et le nom de la cellule de Crise de la
21 RAK à Banja Luka, on voit le numéro des livres de l'ordonnance suivante,
22 donc le secrétariat de l'administration municipale de Bosanski Novi doit
23 verser 1 246 230 dinars sur le compte numéro, et cetera. Cet ordre entre en
24 vigueur immédiatement."
25 Avez-vous oublié ce document ?
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1 R. Je ne me souviens pas de cette décision non plus. C'est possible qu'il
2 y ait eu d'autres décisions d'ordre de ce type, mais cela ne veut pas dire
3 pour autant que toutes les décisions étaient appliquées, mises en œuvre
4 automatiquement.
5 Q. Mais pourquoi le feriez-vous si -- et là je paraphrase et que vous avez
6 dit -- s'il s'agissait là d'une organisation sans aucun pouvoir et
7 inefficace, pourquoi leur donnerez-vous tout cet argent ?
8 R. Je ne sais pas pourquoi le conseil exécutif l'a fait. Cela n'est
9 certainement pas conforme au statut de l'assemblée municipale de la RAK.
10 Q. Vous le savez très bien, Monsieur. Vous savez que cela a été fait parce
11 qu'au cours de cette période, la cellule de Crise de la région avait --
12 détenait le pouvoir. C'était la réalité n'est-ce pas ?
13 R. Je ne suis pas d'accord avec vous. Peut-être qu'il y avait des cas
14 particuliers, mais les organes de la municipalité étaient censés respecter
15 le statut, et là nous avons un exemple d'actions qui avaient été menées
16 contrairement et en violation du statut.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je dois vous arrêter là. Vous n'avez
18 pas répondu à la question.
19 Mme Korner vous a demandé la chose suivante, ce que je dis, Monsieur, c'est
20 que vous savez très bien, pendant cette période de temps, la cellule de
21 Crise de la région détenait le pouvoir. C'est bien le cas, n'est-ce pas ?
22 Vous ne répondez pas à la question qui vous a été posée. Vous dites : "Je
23 ne suis pas d'accord avec vous. Il a pu y avoir des cas particuliers, mais
24 les organes de la municipalité devaient respecter et agir conformément aux
25 dispositions du statut. Il s'agit d'une violation du statut de l'assemblée
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1 municipale de la RAK." Mais vous ne répondez toujours pas à la question de
2 Mme Korner, à savoir, tout cela, y compris les violations du statut de
3 l'assemblée municipale, se produisait puisque justement la cellule de Crise
4 de la RAK détenait le pouvoir.
5 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je dois m'opposer à cette question
6 puisqu'il me semble que sa réponse : "Je ne suis pas d'accord avec cela,"
7 est une bonne réponse.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non. Il ne fournit aucune explication
9 et il ne nous fournit pas de détails. Pourquoi il n'est pas d'accord avec
10 ce que Mme Korner a dit ? Si la municipalité décide de prendre des mesures,
11 qui, à son avis, représentent des violations du statut de l'assemblée
12 municipale, cela n'explique en rien son opinion, selon laquelle la cellule
13 de Crise n'était un organe important, qu'il s'agissait d'une organisation
14 ridicule.
15 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Il a répondu à la question. On le critique
16 maintenant puisqu'il ne donne pas d'explications. Peut-être que l'on
17 devrait lui donner l'opportunité d'expliquer.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, Monsieur. Expliquez-nous.
19 Si l'assemblée municipale estimait qu'il était opportun de prendre
20 certaines mesures qui, d'après vous, représentaient des violations du
21 règlement du statut, pourquoi le faisait-il ? Cela ne veut-il pas dire que
22 la cellule de Crise de la RAK était une institution sans importance ou
23 bien, au contraire, parce que c'était un organe important ? C'était la
24 question de Madame Korner à laquelle vous avez répondue par : "Je ne suis
25 pas d'accord avec vous." Votre affirmation et votre explication ne sont pas
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1 cohérentes.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Le Procureur savait qu'il s'agissait d'un
3 organe important. Je ne suis pas d'accord avec cela. C'était pas un organe
4 important et qui détenait le pouvoir et je ne suis surtout pas d'accord
5 avec l'affirmation que moi, j'étais au courant de cela. Pourquoi, dans une
6 période de temps qui est extrêmement chaotique, pourquoi cet organe a pris
7 cette décision ? Je ne saurais vous l'expliquer. Quelqu'un d'autre serait
8 plus compétent de moi pour vous l'expliquer. Des dizaines d'autres
9 décisions qui étaient rendues quotidiennement ne faisaient pas l'objet
10 d'examens ou de procédures de prise de décision.
11 Mais, en tout cas, je ne suis pas d'accord avec l'affirmation qu'il
12 s'agissait d'un organe puisant. Pourquoi une telle action était prise ? Je
13 ne saurais vous le dire, je ne saurais vous l'expliquer.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez, Madame Korner.
15 Mme KORNER : [interprétation]
16 Q. C'était le seul organe -- la seule autorité au niveau régional d'avoir
17 l'assemblée et, ensuite, la cellule de Crise. Au niveau régional, il n'y
18 avait pas d'autres organes ?
19 R. C'est exact.
20 Q. Dans les instructions de M. Dzeric, que vous avez vu hier, vous pouvez
21 peut-être les regarder à nouveau.
22 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire 9, du
23 classeur.
24 Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais, aux fins du compte rendu
25 d'audience, il faut citer la cote. Il me semble que c'est la pièce 157.
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1 Je ne pense pas avoir ce document, à présent ici. En fait, oui, il s'agit
2 de la pièce 157. Je vous prie de regarder le paragraphe 14.
3 Q. "La cellule de Crise se réunira, prendra des décisions en présence de
4 ses membres et la cellule de Crise dresse les procès verbaux." Les procès
5 verbaux devaient être dressés, donc il s'agit là de rendre des décisions
6 écrites et de rédiger des rapports hebdomadaires adressés aux organisations
7 de l'état et de la région.
8 Vous vous souvenez de ce texte ?
9 R. Oui. Vous pensez au paragraphe 14 ? Oui, je suis en train de le relire.
10 Q. Vous l'avez lu à l'époque également.
11 R. Je ne sais pas à quoi vous pensez. Je ne comprends pas.
12 Q. Je vais recommencer. Vous nous avez dit, hier, que même si vous n'avez
13 jamais vu les variantes A et B des instructions, vous avez vu, en 1992, des
14 instructions émises par M. Dzeric.
15 R. Je ne sais pas à quelle période j'en ai pris connaissance, mais,
16 effectivement, je les ai vues.
17 Q. Bien. Avez-vous vu ces instructions en avril 1992 ou bien, en début du
18 mois de mai 1992 ?
19 R. Je pense avoir dit cela. Probablement que oui, même si 11 années se
20 sont découlées depuis, je ne me souviens pas avec exactitude.
21 Q. Et le paragraphe 14 stipule que vous devez faire rapport une fois par
22 semaine aux autorités régionales.
23 R. C'est exact.
24 Q. C'est ce que vous faisiez, n'est-ce pas, par l'intermédiaire d'un
25 membre de la cellule de Crise qui participait aux réunions du lundi de la
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1 cellule de Crise de la RAK ?
2 R. Je suppose que ces rapports avaient été rédigés et que ces rapports
3 avaient été envoyés aux personnes énumérées ici.
4 Q. Le premier ministre du gouvernement serbe considérait que les autorités
5 régionales devaient recevoir les rapports des municipalités. Nous en avons
6 déjà parlé, n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord avec moi ?
7 R. Oui.
8 Q. Et c'est pour cela que je vous dis, encore une fois, que vous avez
9 suivi les ordres, les directives émanant de la cellule de Crise régionale.
10 Et lorsque je dis "vous," j'ai à l'esprit la municipalité, le SDS de votre
11 municipalité.
12 R. Je maintiens que, compte tenu du statut et de la nature de
13 l'association de la RAK, nous n'étions pas obligé de mettre en œuvre leurs
14 instructions. Mais, bien évidemment, nous rédigions les rapports que nous
15 envoyions aux organes de l'état serbe de Bosnie-Herzégovine et, entre
16 autres, à l'association régionale, la RAK, qui existait, bien sûr. Mais
17 cela ne voulait pas dire que nous avions l'obligation d'appliquer leurs
18 décisions qui n'étaient pas conformes au statut.
19 Q. Et, même si vous n'étiez pas obligé de le faire, nous avons là quand
20 même une situation réelle, n'est-ce pas ? C'était la réalité.
21 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je soulève une objection quant à la forme
22 de la question. A quoi pensez-vous lorsque vous évoquez "les questions
23 importantes."
24 Mme KORNER : [interprétation]
25 Q. Par exemple, prenons le désarmement des Musulmans. Les dates butoirs
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1 étaient fixées par la RAK et figure dans les instructions ?
2 R. Oui. La cellule de Crise régionale a adopté une décision à cet effet,
3 mais il n'a jamais été question de désarmement de Musulmans, mais d'unités
4 paramilitaires. Si mes souvenirs sont bons, les unités de la Défense
5 territoriale s'en occupait, était chargé de cela ou de la police. Je ne me
6 souviens plus exactement. C'était un
7 -- j'ai -- il était à notre intérêt d'agir ici, nous parlons des armements.
8 Je vous ai déjà expliqué que la situation était chaotique, et qu'elle était
9 l'attitude mon attitude à l'époque. Nous faisons de notre mieux.
10 Q. Vous avez vraiment raison, Monsieur. C'est effectivement ce que dit le
11 texte. Il est question de "paramilitaires dans le texte", mais, en réalité,
12 à Bosanski Novi, les seules personnes qui étaient désarmées étaient les
13 non-Serbes, n'est-ce pas ?
14 R. Je ne peux pas vous affirmer cela. Je ne peux pas en être sûr à 100 %.
15 Peut-être que des Serbes avaient été désarmés à cette occasion aussi. Je
16 n'ai pas d'information concernant ces armes spécifiques, des armes qui ont
17 été saisies à l'époque.
18 Q. Mais, comme vous nous l'avez déjà dit, Monsieur, vous étiez impliqué
19 dans les négociations, dans les pourparlers avec les Bosniens ?
20 R. Oui.
21 Q. J'imagine que M. Cunningham vous a montré l'article paru dans les
22 journaux qui en parle. C'est la pièce P1626, un article paru dans Osbojen
23 [phon].
24 L'INTERPRÈTE : Il n'y a pas de Osbojen.
25 Mme KORNER : [interprétation] Madame l'Huissière, ne cherchez plus. Nous
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1 avons un exemple ici, je vous prie, de le remettre au témoin.
2 Q. C'est un article paru dans Glas le 8 mai. On voit une description des
3 pourparlers -- des pourparlers entre vous-même, en tant que représentant du
4 SDS, et M. Muhamedagic, représentant du SDA.
5 R. Pouvez-vous m'accorder quelques instants puisque je n'ai pas eu
6 l'occasion de lire cet article ?
7 Q. M. Cunningham ne vous a pas montré cet article ?
8 R. Non.
9 Q. Bien.
10 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
11 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je ne les ai pas utilisés.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et pourtant il est dans le classeur.
13 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agit bien d'un des documents que
15 vous nous avez indiqué.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai lu cet article.
17 Mme KORNER : [interprétation]
18 Q. Lors de votre témoignage d'hier, vous avez évoqué cette réunion, n'est-
19 ce pas ?
20 R. Je me suis entretenu en plusieurs reprises avec M. Muhamedagic. L'une
21 de ces réunions est celle-ci, je ne me souviens, plus du lieu, ni du temps
22 de la tenue de cette réunion.
23 Q. Vous nous avez dit que vous avez participé aux négociations à Bosanska
24 Kostajnica, mais vous étiez également impliqué dans les pourparlers de
25 Bosanski Novi, n'est-ce pas ? C'est de ça qu'il est question ici.
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1 R. Oui, c'est exact. Mais j'ai consacré plus de temps et plus d'attention
2 à Kostajnica, mais, en tant que chef du SDS municipal, j'ai également
3 participé aux pourparlers de Novi.
4 Q. Vous étiez le président de la filiale municipale, du SDS, et Kostajnica
5 ne couvrait qu'une toute petite partie du territoire ?
6 R. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Kostajnica avait 6 500
7 habitants par rapport au 42 000 habitants qui constituaient la municipalité
8 et la composition ethnique était identique.
9 Q. Et pourquoi avez-vous participé vous et non pas M. Pasic, qui était
10 président de l'assemblée à l'époque ?
11 R. Les tensions ethniques étaient très importantes à l'époque et le SDS
12 représentait le peuple serbe, le SDA représentait les Musulmans et le
13 président de l'assemblée devait jouer le rôle de médiateur. Et nous
14 voulions démontrer que le SDS et le SDA lançaient un appel à tous ceux qui
15 détenaient des armes, qu'ils avaient acquis de manière illégale, les
16 rendre. C'est dans cette qualité que j'ai participée à ces pourparlers.
17 Q. Voyons ce que dit l'article au début : "Aujourd'hui, à Bosanski Novi,
18 les pourparlers qui durent plusieurs jours entre les représentants du SDS
19 et du SDA, concernant la mise en oeuvre des décisions de la République
20 serbe de Bosnie-Herzégovine et de la région autonome de Bosanska Krajina,
21 qui se sont terminés avec succès." Ceci concerne en premier ordre le
22 désarmement des groupes qui détenaient des armes. Il est : "Illégal, les
23 individus et qui ne faisaient pas parties des forces régulières de la TO
24 municipale."
25 La plupart de ceux qui n'étaient pas au sein de la TO étaient des Bosniens,
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1 n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Et même si ici on ne voit pas apparaître le terme "Bosniens", c'est à
4 ceux que l'on pensait, n'est-ce pas ? Et vous le saviez.
5 R. Je ne suis pas d'accord avec vous. Des unités régulières existaient la
6 TO, la police l'armée. Nous avons exigé que tous ceux qui possédaient des
7 armes et qui ne faisaient pas parties de ces unités, qu'ils les rendent.
8 Nous savions qu'à l'époque, les Bosniens n'étaient pas que la plupart des
9 Bosniens ne faisaient pas parties d de la TO, mais vous verrez dans cet
10 article que nous avons lancé un appel conjoint. Nous avons demandé aux
11 Musulmans de rejoindre la Défense territoriale et la police, afin que ceci
12 reflète la structure ethnique.
13 Q. En fait, l'astuce consistait à piéger les Bosniens ?
14 R. Non, ce n'était pas un piège. C'est vraiment une idée dont je faisais
15 la promotion très sincèrement, et je dois dire que j'ai dans une certaine
16 mesure réussir à la mettre en œuvre.
17 Q. Voyons voir ce qui s'est passé. Dans les jours qui ont suivi cet
18 accord, les forces spéciales ne sont pas arrivées de Banja Luka, N'est-ce
19 pas, des escouades d'intervention spéciale envoyées par le CSB ?
20 R. C'est exact. Un groupe de personnes est arrivé et ils ont déclaré que
21 c'était là leur identité, mais je ne connaissais pas leur hiérarchie.
22 Q. Vous avez dit que ce groupe était des paramilitaires, une formation
23 illégale, mais, au contraire, et vous le saviez. Vous saviez qu'il
24 s'agissait d'une équipe, d'une escouade de police organisée et habilité par
25 les autorités, par le SDS envoyée de Banja Luka, n'est-ce pas ?
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1 R. Je crois que j'ai dit très clairement, dans mes réponses précédentes,
2 qu'ils ont déclaré qu'ils étaient une unité de la Police et, pour autant
3 que je le savais ou que j'étais concerné, pour moi il s'agissait d'une
4 formation paramilitaire, compte tenu de la manière dont ils opéraient. Je
5 dois dire que je ne connaissais pas la structure de la hiérarchie. Ils ont
6 effectivement dit qu'ils faisaient partie de la police. Ils étaient une
7 unité policière, mais, vu la manière dont ils fonctionnaient, j'ai
8 considéré qu'ils étaient un groupe ou une unité paramilitaire.
9 Q. Mais je suis absolument d'accord avec vous, mais ils étaient en fait un
10 groupe paramilitaire autorisé légalement constitué, n'est-ce pas ?
11 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Objection. Cette question, il y a déjà
12 répondu. Il a dit d'où ils venaient.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il ne connaît pas la structure
14 hiérarchique de cette unité. Il l'a confirmé au moins deux fois.
15 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, cette objection
16 typiquement américaine, qui consiste à dire que la question a déjà été
17 posée, que le témoin y a déjà répondu, n'est pas une objection valide. Il
18 est parfaitement correct et adéquat de continuer à poser la même question,
19 même si la réponse aurait été donnée.
20 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Alors, je vais, à ce moment-là, formuler
21 une autre objection typiquement américaine. Il s'agirait là de questions
22 tout à fait cumulatives et redondantes. On a déjà parlé de cette question.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le seul problème ici, c'est que, dans
24 le cas particulier, il a répondu à la question concernant la chaîne de
25 commandement. Il y a déjà répondu hier et, aujourd'hui, il a confirmé qu'il
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1 n'était pas conscient, qu'il ne connaissait pas cette hiérarchie, la
2 hiérarchie de ce groupe soi-disant paramilitaire.
3 Mme KORNER : [interprétation]
4 Q. Vous regardiez la télé à l'époque, n'est-ce pas ?
5 R. Je ne peux pas dire que je ne le faisais pas, mais je n'y pas beaucoup
6 de temps parce que je n'avais pas l'occasion de le faire.
7 Q. Est-ce que vous lisiez les journaux ?
8 R. Je crois que je les lisais parce que c'est ce que je fais en général.
9 Q. Avez-vous vu la couverture médiatique dont a bénéficié la formation des
10 escouades au groupe d'intervention spéciale du CSP, que ce soit à la
11 télévision, ou dans les journaux ?
12 R. Non. Je ne me souviens d'aucun détail au sujet de ces événements.
13 Q. Avez-vous participé à la réunion de l'assemblée qui s'est tenue le 12
14 mai 1992 à Banja Luka ?
15 R. Le 12 mai.
16 Q. Le 12 mai 1992, à la création de la VRS et lors de la formulation des
17 six objectifs stratégiques du peuple serbe au moment où ils ont été
18 énoncés ?
19 R. Je crois que, le 12 mai, il s'agissait de la période où les tensions
20 étaient très élevées dans la municipalité. Et je ne suis pas allé
21 participer à cette réunion. Je ne me souviens pas de cette session, et je
22 crois que je n'y ai pas participé.
23 Q. Connaissiez-vous un monsieur répondant au nom de M. Vjestica ?
24 R. Oui, je le connais Vjestica.
25 Q. Il était le député de Bosanska Krupa, le représentant de Bosanska Krupa
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1 à l'assemblée.
2 R. Oui.
3 Q. Qui était une municipalité voisine de la vôtre ?
4 R. Oui.
5 Q. Saviez-vous qu'à Bosanska Krupa, déjà le 12 mai, il y avait eu une
6 séparation totale entre les Bosniens et les Serbes dans cette
7 municipalité ?
8 R. J'y étais au courant.
9 Mme KORNER : Monsieur le Président, je regarde maintenant la pièce P50, et
10 je vais vous présenter la version en B/C/S si vous le souhaitez.
11 Q. M. Vjestica aurait fait rapport à l'assemblée concernant les conditions
12 à Krupa et dans les autres municipalités qui se trouvaient à la frontière
13 croate. Et il a dit -- il s'agit de page 26, de la traduction -- il a dit :
14 "Quant à Bosanski Novi, j'y étais hier, Bosanski Novi est complètement
15 fermé, clos, et un ultimatum a été émis et les Musulmans doivent rendre
16 leurs armes dans un certain délai." Est-ce exact ?
17 R. Je ne peux faire aucun commentaire à ce sujet. Je n'étais pas là. Et si
18 vous me demandez ce que M. Vjestica a dit, je ne peux pas vous le
19 confirmer. Mais, si vous me demander si un ultimatum a été émis, je peux
20 vous dire qu'il y a eu un délai de fixé pour la remise des armes.
21 Q. Je vais espacer les questions par étape. Premièrement, êtes-vous
22 d'accord pour dire que dans les faits, et ne parlons pas là de ce que
23 disait M. Vjestica. Etes-vous d'accord avec le fait que Bosanski Novi avait
24 été complètement fermé et isolé ?
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le 11 mai.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Le 12, en fait puisque ça aurait été la
2 veille.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, la veille.
4 Mme KORNER : [interprétation]
5 Q. Clos, encerclé et isolé par la police.
6 R. Nous utilisions le terme bosnien "d'isolation." Il y avait la police,
7 et il y avait l'armée, mais je ne vois pas très bien ce que vous voulez
8 dire par ce terme "d'isolation." L'armée et la police accomplissaient leurs
9 propres fonctions, mais je ne sais pas ce que vous voulez dire, lorsque
10 vous parlez "d'isoler, d'isoler complètement le territoire de la
11 municipalité."
12 Q. J'utilise les mots ---
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que vous devriez lui montrer
14 l'original.
15 Mme KORNER : [interprétation] C'est ce que je vais faire.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que l'original sera dans sa
17 propre langue, si bien qu'il pourra vous répondre.
18 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je l'ai annoté. Je
19 peux lui montrer l'original.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous comprenez que je dois intervenir
21 sur des questions de ce type, et que je dois suggérer des réponses au
22 témoin.
23 Mme KORNER : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, je dois
24 préciser qu'il s'agit de la page 16, de l'original en caractère cyrillique.
25 Donc j'espère que j'ai trouvé le bon emplacement, la bonne citation. Et la
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1 partie qui nous intéresse serait en page 17. Voulez-vous, Monsieur le
2 Président, avoir l'anglais sur le rétroprojecteur ?
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, pas vraiment, Madame Korner.
4 Et, Monsieur Cunningham, souhaitez-vous que nous ayons ce document sur le
5 rétroprojecteur ?
6 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Non, non, ça va très bien comme ça.
7 Mme KORNER : [interprétation] Bien.
8 Q. Vous avez vu ce que l'original dit. Maintenant, vous comprenez quand je
9 dis "seal off", c'est-à-dire, "isolé" ?
10 R. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait un blocus autour.
11 Q. Etes-vous d'accord pour dire que la situation était de ce type ? Qu'ils
12 étaient bien victimes d'un blocus ?
13 R. Si je puis dire, je dirais que je ne sais pas si j'ai vraiment le droit
14 de répondre à cette question en définitive. Pour dire qu'une ville était
15 bloquée et isolée, cela veut dire que personne ne peut aller nulle part, et
16 ce n'était pas réellement le cas. Mais, si, par "isolé", vous voulez dire
17 que l'armée et la police avaient installé des postes de contrôle pour
18 contrôler le territoire et procéder à des vérifications, alors, je peux
19 vous dire que c'était le cas. Le terme "isolé" ne peut pas -- peux
20 signifier deux ou trois choses différentes. Si ma réponse ne vous satisfait
21 pas, peut-être que --
22 Q. Ce que je vous dis, en fait, c'est que l'armée et la police était là
23 présente et exerçaient leur pouvoir, que des barricades avaient été
24 dressées, afin que personne ne puisse quitter la ville. Et je vous demande
25 si vous êtes d'accord avec cela.
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1 R. Je suis d'accord qu'à certains postes, il y avait des personnels de
2 l'armée et de la police. Mais je crois qu'il était possible de franchir ces
3 postes en dépit de ces barricades parce que, si quelqu'un voulait aller
4 quelque part, il pouvait le faire.
5 Ils ont occupé certaines positions pour procéder à des vérifications et à
6 des contrôles pour vérifier si les gens étaient armés, et cetera. Donc la
7 police et l'armée étaient présentes. Elles ont bien occupé certaines
8 positions. Elles ont bien procédé à des contrôles pour essayer de trouver
9 des armes. Mais je ne crois pas qu'il s'agissait d'un blocus total, que la
10 ville était assiégée, ce qui aurait signifié que personne n'aurait pu
11 quitter la zone ou y pénétrer.
12 Q. Mais, en fait, venons-en à la suite des propos tenus par
13 M. Vjestica devant l'assemblée. Il a dit : un ultimatum a été émis. Etes-
14 vous d'accord avec cela ?
15 R. J'essaie de m'en souvenir. Tous ceux qui détenaient des armes
16 illégalement et bien on leur a demandé de les rendre dans un certain délai.
17 Il y avait une date butoir qui avait été imposée. Je crois qu'il avait été
18 dit que si les armes n'étaient pas rendues à ce délai-là, les autorités
19 compétentes procéderaient à des perquisitions. Si c'est ce que vous voulez
20 dire lorsque vous dites qu'un ultimatum a été émis, et bien je vous le
21 confirme. Mais aucun autre ultimatum n'a été évoqué par M. Vjestica.
22 Q. Très bien. Ensuite, maintenant la phrase suivante : "On a fixé aux
23 Musulmans un délai pour rendre leurs armes." Pourquoi pas aux Serbes ?
24 R. Je dois dire une fois encore que ce délai ne concernait pas
25 spécifiquement les Musulmans mais tous ceux qui détenaient des armes
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1 illégalement.
2 Q. Mais avez-vous une quelconque idée pourquoi M. Vjestica aurait dit à
3 l'assemblée qu'un délai avait été fixé pour les Musulmans seulement et la
4 même chose d'ailleurs à Sanski Most ?
5 R. Je n'ai vraiment aucun élément de réponse à cette question. Je ne sais
6 pas exactement ce que M. Vjestica voulait dire. Ce que je dis moi c'est
7 que, pour autant que je le savais, et au sujet des activités que nous
8 menions dans cette ville, notre position était celle que je viens de vous
9 décrire.
10 Q. Très bien.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre à partir
12 de maintenant une pause de 25 minutes. Et donc nous reprendrons juste
13 après.
14 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.
15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
16 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suppose que l'huissière est en train
18 de ramener le témoin.
19 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis
20 m'adresser brièvement au Tribunal, je voudrais présenter notre stagiaire,
21 Monsieur Pytlik, qui vient de nous rejoindre.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je crois, je vous remercie. Je
23 crois que nous avons déjà rencontré, n'est-ce pas ?
24 En attendant le témoin, je voudrais que vous nous disiez suffisamment de
25 temps avant la prochaine pause, combien de temps vous pensez avoir besoin
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1 pour l'interrogatoire supplémentaire.
2 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Pour le moment, je pense que j'aurais
3 besoin de cinq minutes environs.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Cela nous donne une idée du
5 temps qui vous reste, Madame Korner.
6 Mme KORNER : [interprétation] Très bien, comme M. Cunningham a dit, il
7 s'agira de cinq minutes. A ce moment-là, je ne soulèverais pas d'autres
8 questions. Je pense que mon contre-interrogatoire ne devrait pas être
9 limité par la quantité de temps que M. Cunningham souhaite avoir.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non. Mais j'essaie juste --- essayer -
11 - en train d'essayer de faire partir le témoin aujourd'hui.
12 Mme KORNER : [interprétation] Je pense qu'il pourra partir aujourd'hui,
13 Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si ce n'est pas possible, alors à ce
15 moment-là, nous devrons discuter d'autres questions.
16 Mme KORNER : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je peux vous
17 assurer qu'il partira aujourd'hui.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
19 Mme KORNER : [interprétation]
20 Q. Très bien, Monsieur. La réalité de la situation vers le 10, le 11 et le
21 12 mai c'était que Bosanski Novi était pleine d'unités qui tombaient sur la
22 responsabilité, l'autorité du 5e Corps de Krajina, plus tard baptisé 1er
23 Corps de Krajina, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Ils détenaient le contrôle total de ce territoire, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, je suis d'accord.
2 Q. Très bien. Je vous remercie. Vous venez juste de me permettre de ne pas
3 vous présenter un certain nombre de documents.
4 Maintenant, revenons à cette équipe d'intervention, ce groupe
5 d'intervention qui est venu de Banja Luka comme vous nous en avez parlé
6 hier. Vous avez dit qu'ils s'étaient très mal comportés,
7 n'est-ce pas ?
8 Je vais vous demander de regarder, si vous le voulez bien, la pièce à
9 conviction P1652. Vous nous avez dit hier qu'il y avait eu une lettre du
10 chef du poste de police, du commandant de la police de Bosanska Kostajnica.
11 Est-ce bien la lettre à laquelle vous pensiez hier ?
12 R. Je vais vous donner une précision. J'ai dit que j'ai parlé au chef de
13 la police et que nous essayons de trouver une solution concernant la
14 manière de se débarrasser de ces gens. Mais pour autant que je le sache, il
15 a envoyé cette lettre et a commencé une correspondance concernant les
16 tentatives de résoudre ce problème. Je crois qu'il s'agit bien de cette
17 lettre. En fait, quand je la regarde, je peux confirmer qu'il s'agit bien
18 de la lettre en question. Mais je ne l'ai pas écrite moi-même.
19 Q. Mais la seule raison pour laquelle une plainte a été formulée, c'était
20 parce que des Serbes se plaignaient du comportement de ces hommes, n'est-ce
21 pas ?
22 R. Ce n'est pas la seule raison. C'est une raison très importante. Mais
23 premièrement, les Serbes ne sont pas plaints de la manière dont ces gens
24 traitaient les Serbes. Les Serbes n'étaient pas d'accord avec les actes de
25 ces hommes, les actes que ces hommes commettaient à l'encontre des
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1 Musulmans. Ça c'était l'une des raisons.
2 Une autre des raisons était que le commandant de la police locale a
3 affirmé, et je crois, et il en a donné quatre raisons, des raisons d'ordre
4 normatif, des raisons pour lesquelles il n'était pas d'accord avec ce qui
5 se passait.
6 Q. Très bien, mais ce que je vous dis, c'est que la seule raison pour
7 laquelle cette lettre a été envoyée, c'est parce que des Serbes de la
8 région s'étaient plaints du comportement de ces hommes, et je suis d'accord
9 avec vous, comportement de ces hommes à l'encontre des Musulmans. Ils
10 n'aimaient pas ce qui se passait.
11 R. Je ne peux pas dire que c'était la seule raison, parce que le
12 commandant en a donné d'autres des raisons.
13 Q. Et à votre connaissance, je dirais qu'il s'agissait d'un groupe qui
14 était sous le contrôle du CSB et qui est venu à Bosanski Novi sur demande
15 du SJB de Bosanski Novi ?
16 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je m'oppose à cette question.
17 Premièrement, je m'oppose à la forme de la question parce qu'elle est une
18 question complexe et composée. Et deuxièmement, je crois qu'on essaie de
19 lui reposer la même question qu'on lui avait posée auparavant concernant
20 l'endroit d'où ces gens venaient et qui était leur commandement. Et je
21 crois que ces questions-là lui ont déjà été posées, et il avait répondu
22 qu'il ne savait pas, qu'il ne pouvait pas y répondre.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis d'accord avec vous. Cette
24 question est complexe et composée, et qu'il faudrait la scinder en deux.
25 Mais je crois que je permettrai les deux questions. Je pense que l'on peut
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1 les lui poser parce que là encore on lui demande de répondre à la lumière
2 de ce document de la pièce P1652.
3 Poursuivez, Madame Korner.
4 Mme KORNER : [interprétation]
5 Q. Très bien, je vais vous montrer dans un moment, un autre document. Mais
6 en tant que président du SDS, en tant que membre de l'assemblée et/ou de la
7 cellule de Crise, vous aviez des rapports étroits, n'est-ce pas, avec le
8 chef de la police de Bosanska Kostajnica et également avec le chef de la
9 police à Bosanski Novi ?
10 R. Je les connaissais tous les deux. Maintenant aujourd'hui, je ne peux
11 pas vous dire si c'est le degré de rapprochement de ces rapports. Je ne
12 sais pas si nous étions très proches, mais je les connaissais tous les deux
13 personnellement.
14 Q. Fort bien. Et cette opération de désarmement était importante, n'est-ce
15 pas, pour la municipalité de Bosanski Novi ?
16 R. Je suis d'accord avec vous pour dire que la question du désarmement
17 était importante.
18 Q. Mais est-ce que cette opération n'impliquait pas une coordination
19 étroite entre la police, l'armée et les autorités politiques, vous-même et
20 M. Pasic à Bosanski Novi ?
21 R. Cela signifiait que tout le monde devait faire son travail en fonction
22 de sa sphère de compétence et de responsabilité, et que également les gens
23 devaient coopérer entre eux.
24 Q. Fort bien. Je vous demanderais maintenant de regarder la pièce P1657.
25 Il s'agit, n'est-ce pas, d'une lettre écrite par le chef du poste de police
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1 de Bosanski Novi, M. Kutlija.
2 R. Oui.
3 Q. Elle est datée du 21 mai, et elle est adressée au CSB de Banja Luka, au
4 commandement du détachement spécial à Ljubomir Ecim personnellement.
5 Connaissiez-vous M. Ecim en 1992 ?
6 R. Non, je ne l'ai jamais rencontré.
7 Q. Et aujourd'hui savez-vous qui il est ?
8 R. Je ne sais vraiment pas.
9 Q. Et il s'agit d'un rapport intitulé, "Rapport sur les activités d'une
10 unité du détachement spécial dans la zone de responsabilité du présent
11 SJB."
12 Et je cite : "Suite à la détérioration de la situation au plan de la
13 sécurité dans la municipalité de Bosanski Novi le 11 mai 1992, des tirs
14 incontrôlés ont commencé -- sont apparus -- sont survenus dans la ville, et
15 ensuite dans les villages avoisinants à majorité musulmane dans la vallée
16 de Japra, le centre du service de sécurité de Banja Luka a envoyé une unité
17 du détachement spécial sous le commandement de Mirko Lukic et une unité de
18 police militaire sous le commandement du major du commandant Stupar en
19 soutien, et ceci le 14 mai.
20 "Le 15 mai, l'équipe principale du SJB de Bosanski Novi, y compris
21 l'inspecteur de police Vaso Skondric, a envoyé l'unité spéciale du CSB, a
22 envoyé un véhicule blindé du CSB pour perquisitionner la région, les
23 parties musulmanes de Bosanski Kostajnica." Je vous pose la question
24 suivante.
25 Etes-vous d'accord pour dire que ces hommes que vous avez décrits hier
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1 comme étant des criminels et qu'on a appelé des policiers, étaient en fait
2 des membres du SDP, du CSD, placés sous le commandement du SJB local ?
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Etes-vous prêt à modifier votre
4 opinion, à changer votre témoignage, je veux dire ? Ça revient à cela, en
5 fait.
6 Mme KORNER : [interprétation] Et bien, j'irais peut-être même plus loin que
7 ça, Monsieur le Président. Mais, en fait, c'est ma première question.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je puis le faire, je voudrais vous rappeler
9 qu'il s'agissait d'une unité qui était venue à Kostajnica, et ces gens
10 avaient dit qu'ils faisaient partie de la police. J'ai également dit qu'aux
11 vues de leur comportement, j'ai considéré qu'il s'agissait d'une unité
12 paramilitaire. Ce mémorandum indique que l'on leur avait enjoint de se
13 comporter conformément à la loi. Et vous avez trois lois qui sont citées
14 ici. Et en fait, comme il y a eu violation de ces lois, de ces règlements,
15 je considère qu'il s'agissait d'une unité paramilitaire. Ça c'est mon avis
16 personnel, et j'ai essayé de l'exprimer en ces termes-là. Peut-être que je
17 ne me suis pas exprimé clairement. Ils ont déclaré qu'ils étaient une unité
18 de la police mais en raison de leurs comportements, j'ai, moi, estimé qu'il
19 s'agissait d'une unité paramilitaire.
20 Mme KORNER : [interprétation]
21 Q. Mais ce que vous avez dit hier, et je vous renvoie à la page 46 du
22 fichier de la LiveNote, c'était ce qui suit : "Ils se sont présentés comme
23 des membres de la police. Mais ce qu'ils ont fait par la suite, je pense ça
24 en fait un groupe criminel. Je ne pense pas qu'il s'agissait réellement de
25 policiers." Ça c'est que vous nous avez dit hier. Peut-être aux risques
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1 d'attirer une objection de mon éminent homologue de la Défense, je vais
2 répéter la question.
3 Il est clair, n'est-ce pas, aux vues de ce document, qu'il s'agissait d'une
4 unité autorisée par le CSB, une unité du CSB, autorisée à cette fin qui
5 agissait en fait sous le commandement de votre poste de police locale ?
6 R. Cela ressort clairement de ce mémo, mais je maintiens qu'ils ont
7 enfreint la loi, et c'est pourquoi, à mon avis, il s'agissait d'une unité
8 paramilitaire. Ils ont violé la loi et les instructions qu'on leur avait
9 données. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair à ce sujet.
10 Q. Mais ce que je vous dis, c'est que vous saviez parfaitement à l'époque
11 que ce groupe de gens qui se comportaient de manière déplorable, n'était
12 pas seulement une partie du CSB, mais également une unité qui agissait sur
13 instructions de votre poste de police. En d'autres termes, ils s'étaient
14 engagés dans des opérations, et ce qu'ils ont fait par la suite, et bien
15 c'étaient les volontés des policiers locaux, c'est-à-dire, du chef de la
16 police locale. Vous le saviez, n'est-ce pas, à l'époque ?
17 R. Je ne le savais vraiment pas. Je vois dans ce mémo qu'il a été rédigé
18 le 21 mai 1992, ce qui aurait signifié autre chose. Je ne savais pas
19 vraiment. Je ne savais pas du tout qui étaient ces gens. A l'époque,
20 j'étais à Kostajnica, et je n'étais pas en contact avec eux
21 quotidiennement. Il n'y avait tout simplement pas le temps de l'être.
22 Lorsque j'ai compris ce que ces hommes pouvaient faire -- étaient en train
23 de faire -- j'ai réagi. Nous avons demandé -- en fait, j'ai compris, que
24 ces gens ne respectaient aucune loi, aucun règlement et c'est pourquoi,
25 moi-même et tous les gens énumérés ici, ont réagi.
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1 Je ne savais pas qu'ils allaient venir. Je ne savais pas qui ils étaient.
2 Et pour autant que j'étais concerné et la population locale, ces gens
3 étaient des inconnus.
4 Q. Ce que je vous dis maintenant, c'est que ce groupe spécial représentait
5 le début de toute une série d'opérations qui étaient menées dans le but de
6 faire en sorte que les Musulmans partent de Bosanski Novi. C'était ça la
7 réalité, n'est-ce pas, à votre connaissance ?
8 R. Je ne peux pas évaluer quelle a été la raison, leur raison d'être. Ce
9 que je sais c'est que nous avons opposé une certaine résistance à ces
10 personnes, et que nous avions demandé qu'ils se comportent différemment du
11 comportement qu'ils avaient adopté.
12 Q. Etant donné que par la suite, comme vous nous l'avez dit hier, et
13 j'avance ici que vous avez utilisé les bons termes, à savoir, le pilonnage
14 et les tirs sur les régions musulmanes dans la vallée de la Japra, donc ces
15 termes étaient corrects, n'est-ce pas ?
16 R. Je ne sais pas exactement quand, à quelle date les problèmes étaient
17 apparus dans la vallée de Japra. Excusez-moi, vous m'avez demandé après
18 quel événement cela avait eu lieu, quel jour, et je pense que même avant
19 l'arrivée de ces unités de police, des problèmes étaient apparus là-bas.
20 Q. A un moment, il y a eu un incident avec la police militaire -- à un
21 point de contrôle, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Et c'était l'excuse formulée par les unités qui étaient toujours sous
24 le commandement du 5e Corps pour pilonner les régions musulmanes ?
25 R. Je ne peux pas dire qu'il s'agissait du pilonnage et je ne peux pas
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1 affirmer non plus que ce fût les unités du 1er corps de la Krajina qui
2 l'avaient fait. Le fait est toujours que cet incident avait bien eu lieu et
3 que dans la vallée de la Japra, cela avait créé des problèmes.
4 Q. Les personnes qui vivaient dans les parties musulmanes de la vallée de
5 la Japra ont été chassées de leurs foyers, n'est-ce
6 pas ?
7 R. Il est vrai qu'ils avaient quitté leurs foyers suite aux problèmes
8 créés à ce moment-là.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La question, et je m'excuse ici d'avoir
10 interrompu les interprètes. Toujours est-il -- la question n'était pas,
11 s'il était vrai qu'ils avaient -- qu'ils étaient partis, la question était
12 s'il était vrai qu'on les avait obligés à partir ? Donc je vous prie de
13 répondre à cette question.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'avais cru comprendre c'est qu'on
15 avait dit qu'ils étaient chassés. Je ne peux pas dire que quelqu'un allait
16 d'une maison à l'autre pour les chasser. Ils avaient quitté leurs foyers,
17 mais, en tout cas, ils ne l'avaient pas fait de leur plein gré. Ils avaient
18 peu à cause de tout ce qui se passait. Et donc, ils étaient partis. Mais je
19 ne peux pas dire que quelqu'un ait été les voir dans leurs maisons et
20 qu'ils les chassaient un par un, maison par maison.
21 Mme KORNER : [interprétation]
22 Q. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la cellule de Crise
23 n'avait pas de liaison avec les -- aux personnes de liaison -- ou qui
24 s'occupait de la liaison avec les militaires ?
25 R. Je pense que le commandant du Quartier général de la Défense
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1 territoriale assistait à ma connaissance aux réunions de la cellule de
2 Crise. Mais les réunions de cellule de Crise n'étaient pas très fréquentes.
3 Toujours est-il que le commandant du QG de la Défense territoriale
4 assistait aux réunions de la cellule de Crise, mais il rendait compte à sa
5 hiérarchie militaire.
6 Q. Néanmoins les militaires n'agissaient pas de manière isolée. Vous, en
7 tant qu'autorité civile, vous deviez être au courant de ce qui se passait ?
8 R. Les autorités civiles sont dans l'obligation de donner un soutien
9 logistique à l'armée. Lors de toutes situations, lors de laquelle l'armée
10 est active si vous me passez l'expression. C'est pour cela qu'il est
11 nécessaire d'avoir un lien avec les forces de combats. C'est pour cela que
12 nous agissions. Mais, bien sûr, personne n'était aveugle. Tout le monde
13 savait ce qui se passait sur le terrain. Et nous étions tous au courant
14 qu'il y avait des problèmes.
15 Q. Vous en tant qu'autorité civile, vous deviez émettre des ordres pour
16 que l'on dégage les gravats, n'est-ce pas ?
17 R. Oui. Mais cela concernait les centres urbains, par exemple. Il y avait
18 des gravats, des ruines, des maisons qu'il fallait dégager parce qu'elles
19 mettaient en danger la population.
20 Q. Donc il y avait quand même des activités effectuées par des militaires
21 ou la Défense territoriale qui avaient pour cible les Bosniens.
22 R. Nous savions qu'il y avait eu des choses. Il y avait des problèmes. Le
23 TO et la police nous avaient informés que c'étaient les structures
24 paramilitaires qui créaient des problèmes. Et nous avons, je crois, dans ce
25 sens, demandé aux autorités de police et aux autorités militaires de mettre
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1 un terme aux activités de ces unités-là.
2 Q. Et moi, j'affirme qu'il ne s'agissait pas là des paramilitaires qui
3 tiraient sur les villages, mais qu'il s'agissait là des unités de l'Armée
4 régulière, accompagnées par la Défense territoriale, et j'affirme également
5 que vous étiez au courant, Monsieur.
6 R. Je ne peux pas être d'accord avec ce que vous affirmez.
7 Q. Autour du 1e juin, la ville de Bosanski Novi a subi le pilonnage. Est-
8 ce exact ?
9 R. J'essaie de me souvenir. Je me souviens qu'il y a eu des incidents,
10 mais je ne me souviens pas du moment exact, mais des incidents.
11 Q. Des incidents ? Mais il s'agissait d'un pilonnage militaire tout à fait
12 organisé et précis. C'est bien cela qui s'est passé, n'est-ce pas ?
13 R. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu de pilonnages militaires
14 organisés. Il y avait peut-être des individus -- ou je peux dire qu'il y a
15 eu des individus qui n'agissaient pas sous contrôle des unités militaires.
16 Ou bien, il y avait aussi des unités paramilitaires qui de leur propre
17 initiative faisaient ce que je pourrais appeler des mauvaises choses.
18 Q. Je vais vous donner la date exacte. Le 10 juin, le pilonnage qui -- sur
19 la ville de Bosanski Novi, avec des canons qui avaient une portée assez
20 importante, et bien, vous suggérez que cela était fait par des unités
21 paramilitaires ?
22 R. Je viens de vous dire, dans ma réponse précédente, qu'il pouvait s'agir
23 là des unités paramilitaires ou bien, des individus irresponsables qui
24 n'avaient jamais reçu des ordres pour faire quelque chose comme ça.
25 Q. Vous souvenez-vous qu'il y a eu des soldats, des troupes qui étaient
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1 venus dans la ville de Bosanski Novi ?
2 R. Je ne me souviens pas. De quelles troupes s'agissait-il ? Je vous ai
3 dit que Novi était un carrefour, et qu'il y avait beaucoup de troupes,
4 beaucoup d'unités qui venaient et partaient, qui allaient et venaient.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous être plus spécifique en
6 matière de date, Madame Korner ?
7 Mme KORNER : [interprétation] A partir du 10 juin.
8 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur le Témoin, qu'il y ait eu des maisons qui
9 étaient incendiées ?
10 R. Je n'ai jamais nié que des incidents aient eu lieu. Je ne me souviens
11 pas des choses tout à fait concrètes, mais il y a eu des incidents pendant
12 la période dont vous parlez.
13 Q. Il s'agissait du centre-ville de Bosanski Novi. Est-ce que vous êtes en
14 train de nous dire que l'armée et la police étaient là à ne rien faire et à
15 regarder et laisser ces unités paramilitaires -- ces méchantes unités
16 paramilitaires pilonner le centre-ville ?
17 R. Je pense que nous pouvons dire que de tels incidents avaient eu lieu.
18 L'armée et la police, à l'époque, c'étaient des moments tout à fait
19 chaotiques, avaient des problèmes réels pour contrôler tous les individus
20 et tous les groupes. Et ils ne pouvaient pas contrôler de manière -- de
21 façon tout à fait réussie, les unités paramilitaires et les individus
22 irresponsables, comme vous pouvez les définir parmi leurs rangs.
23 Q. Je pensais qu'il y a quelques minutes nous étions tombés d'accord que
24 les troupes qui étaient contrôlées par le 1e Corps de la Krajina,
25 contrôlaient les territoires donc de Bosanski à l'époque.
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1 R. Excusez-moi, je n'avais pas très bien compris votre question. A
2 l'époque, quand vous avez dit là le complet total, donc contrôler chaque
3 maison, chaque partie du terrain, ce type de contrôle n'existait pas à ce
4 moment-là.
5 Q. Donc ces unités paramilitaires -- ces méchants paramilitaires avaient
6 réussi, de manière ou d'autres, de mettre leur armement autour de la ville.
7 Ils ont commencé à pilonner, à tirer, et personne ne pouvait les en
8 empêcher. Est-ce bien cela que vous êtes en train de nous dire ?
9 R. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a eu des tentatives tout à fait
10 sincères et fortes de mettre ces éléments sous contrôle, mais cela n'a
11 réellement pas pu être possible.
12 Q. Et de la même façon, j'avance qu'à votre connaissance et avec votre
13 aval, les militaires avaient déplacés tous les Musulmans en dehors de la
14 vallée de la Japra.
15 R. Non, surtout pas avec mon accord. On m'en a parlé qu'a posteriori.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous prie de vous arrêter un
17 instant. Je pense qu'ici je dois mettre en garde le témoin.
18 Si, à n'importe quel moment, Mme Korner vous pose une question, et que vous
19 préférez ne pas répondre à la question, parce que pour telle ou telle
20 raison vous pensez que cela pouvait vous impliquer dans les événements qui
21 avaient eu lieu dans la région, dans ce cas-là, vous pouvez me demander que
22 je vous permette de ne pas répondre à la question. Notre règlement nous
23 permet de vous permettre de renoncer à répondre à une question, au cas où
24 vous estimez que cela puisse -- votre réponse pourrait engager une
25 procédure à votre encontre.
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1 J'ai essayé d'éviter cela jusqu'à présent, puisque je ne pensais pas que
2 les questions posées devaient réellement causer des soucis au témoin, mais,
3 maintenant je pense que je dois le mettre garde.
4 Mme KORNER : [interprétation]
5 Q. L'hôtel Una, était-ce une entreprise privée ou était-ce un hôtel qui
6 appartenait à la municipalité ?
7 R. Ça n'appartenait ni à une entreprise privée, ni à la municipalité.
8 C'était ce que l'on appelait à l'époque, la propriété sociale. C'est comme
9 cela qu'on le définissait dans l'ancienne Yougoslavie.
10 Q. Est-ce que ça veut dire que la municipalité devait autoriser l'usage de
11 ce bâtiment ?
12 R. Les organes municipaux avaient parmi leurs compétences, aussi la
13 délivrance pour un certain nombre de certificats et de permis. Et donc je
14 suppose que cela dépendait d'un certain nombre de papiers qui pouvaient
15 être délivrés par la municipalité.
16 Q. Et la caserne des pompiers, est-ce que cela relevait de la
17 municipalité ?
18 R. Oui.
19 Q. Et le terrain de football, est-ce que ça a été aussi sous le contrôle
20 de la municipalité ?
21 R. Je ne sais pas dans quel sens vous voulez le dire, puisque le terrain
22 de football appartenait au club de football, et non pas à la municipalité.
23 Q. Donc vous ne pouvez pas du tout influencer l'utilisation de ce terrain
24 de football ?
25 R. C'était normalement utilisé pour que les gens y jouent au football.
Page 23252
1 Q. Mais vous nous avez dit que par la suite, c'était devenu un camp
2 d'emprisonnement massif, où les gens étaient emprisonnés là ?
3 R. Oui. C'était à cet endroit-là qu'on avait hébergé les personnes dont
4 nous avions parlé.
5 Q. Mais en fait, ces gens étaient emprisonnés là-bas puisqu'ils n'avaient
6 pas l'autorisation de partir.
7 R. Oui. Il est vrai qu'il s'agissait des personnes privées de liberté. On
8 pouvait dire qu'il s'agissait là de prisonniers.
9 Q. Pour quelle raison étaient arrêtées ces personnes-là ?
10 R. Je pense qu'il est réellement très difficile d'expliquer une situation
11 qui est advenue à la suite de tous ces événements car ces personnes, en
12 réalité, souhaitaient quitter les territoires de la municipalité. S'ils ne
13 pouvaient pas le faire, ils voulaient être ensemble tout simplement. En ces
14 temps chaotiques, je ne peux même pas dire qu'ils étaient emprisonnés. Je
15 ne peux pas non plus dire qu'ils étaient libres, parce qu'ils n'avaient la
16 liberté de circulation, mais il y avait un groupe de personnes qui
17 souhaitaient quitter la Bosnie-Herzégovine et la municipalité a fortiori, à
18 cause de la peur qu'ils ressentaient. Je ne peux pas dire là -- quelle
19 était la raison pour laquelle ils étaient privés de liberté, quels étaient
20 les crimes ou délits pour lesquels ils auraient été arrêtés.
21 Q. Mais c'est pour ça que je vous ai posé la question : pourquoi ils
22 avaient été arrêtés ? Ils n'avaient pas été arrêtés à cause -- ils étaient
23 arrêtés à cause de rien du tout. C'étaient tout simplement les personnes
24 qui fuyaient, des personnes qui avaient quitté leur maison.
25 R. Je ne pense pas pouvoir répondre à votre question. Il est vrai que ces
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1 personnes n'avaient pas de liberté de circulation et que je ne peux pas
2 vous donner ici ni les crimes, ni les délits pour lesquels ils avaient été
3 privés de liberté. Mais il est également vrai qu'ils avaient demandé de
4 rester ensemble parce qu'ils se sentaient plus en sécurité. C'est pour ces
5 raisons-là aussi qu'ils avaient demandé à la police de les protéger des
6 individus et des groupes dont je vous avais parlé tout à l'heure.
7 Q. Donc vous êtes en train de dire que la police les avait mis à cet
8 endroit-là pour qu'ils soient protégés.
9 R. C'était l'une des raisons.
10 Q. Etiez-vous au courant que les Musulmans qui avaient été capturés
11 avaient été emmenés à la caserne des pompiers, et qu'on les y détenaient ?
12 R. Je dois dire que je ne connais pas du tout les événements qui avaient
13 pu avoir lieu à la caserne des pompiers. C'était quelque chose qui était en
14 dehors de tout ce que je savais.
15 Q. Je m'excuse, Monsieur. Vous étiez membre de la cellule de Crise, et
16 j'avance que la cellule de Crise était opérationnelle pendant cette période
17 qui nous intéresse. Donc vous nous dites que vous ignoriez qu'il y avait
18 des personnes détenues à la caserne des pompiers ?
19 R. Je vous réponds de la manière la plus sincère qui soit. A ce moment-là
20 -- et nous parlons ici de la mi-mai, autour du 12 mai -- que le maximum du
21 temps que je pouvais, je le passais à Kostajnica, en réalité, ces jours-là,
22 j'étais tout le temps à Kostajnica. Et si l'on parle de ces jours-là, je ne
23 savais pas et je ne pouvais pas savoir ce qui se passait à Novi.
24 Q. Je parle ici de la période qui va du 12 mai jusqu'à la fin du mois de
25 juillet, pendant laquelle avait été capturés presque tous ces Musulmans.
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1 Est-ce que vous êtes en train de nous dire que, pendant la période d'un
2 mois et demi à peu près, que vous n'étiez pas au courant qu'il y avait des
3 personnes qui étaient emprisonnées à la caserne des pompiers ?
4 R. Maintenant, c'est plus clair pour moi. Moi, je pensais que vous me
5 posiez la question uniquement pour le 12 mai. Oui, bien sûr, j'étais au
6 courant qu'il y avait des personnes qui avaient été détenues à la caserne
7 des pompiers, d'autres à l'hôtel Una, et puis d'autres encore au terrain de
8 football.
9 Q. Est-ce que vous avez essayé d'enquêter, de vous renseigner pourquoi ces
10 personnes avaient été détenues sur le terrain de football ou bien, dans la
11 caserne des pompiers ?
12 R. Bien sûr, nous avons parlé de ces personnes. Nous avons débattu de leur
13 situation et de leur position. Je ne pense pas que je m'étais renseigné sur
14 la raison pour laquelle ils étaient détenus. Mais, en tout cas, j'ai
15 demandé à ce qu'on les traite de manière la plus humaine, la plus civilisée
16 possible.
17 Q. Mais pourquoi avez-vous ressenti le besoin de formuler une telle
18 demande ?
19 R. J'ai pensé qu'il s'agissait de mon obligation de demander à ce qu'il
20 fallait que le comportement envers ces personnes soit humain et correct,
21 dans la lumière de tout ce qui se passait, à ce moment-là partout en
22 Bosnie-Herzégovine.
23 Q. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin d'attirer l'attention de la
24 police aux règles du droit humanitaire ? Pourquoi ?
25 R. Bien sûr, nous y recevions des informations qui indiquaient qu'il y
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1 avait des individus qui traitaient ces personnes de manière peu humaine,
2 peu correcte. Et je pense que, lors de la réunion du comité municipal du
3 SDS, nous avons demandé à ce que ces personnes puissent être traitées
4 dignement, et qu'on leur permette la liberté du choix. Bien sûr, ils
5 n'avaient pas une liberté absolue, mais on a demandé à ce qu'ils puissent
6 choisir librement s'ils voulaient partir ou rester.
7 Q. Au cas où vous aviez donné de telles instructions, vous-même ou
8 quelqu'un dans le SDS, c'était précisément parce que vous saviez que des
9 personnes avaient été passées à tabac dans ces endroits où ils étaient
10 détenus, et que certains d'entre eux en étaient morts.
11 R. Je vous ai dit, dans une réponse précédente, que je disposais des
12 informations comme quoi, certaines personnes -- certains individus
13 agissaient de manière inhumaine envers ces gens, mais je ne savais pas --
14 je n'avais pas de précision. Ce n'est que plus tard que j'avais appris que
15 certains étaient décédés à la suite de traitements qu'ils y avaient subis.
16 Mais en tout cas, nous -- qu'il y a eu des choses peu correctes et c'est
17 pour cela qu'ils nous ont demandé à ce qu'on traite ces gens de façon très
18 humaine.
19 Q. Certains d'entre eux -- certains parmi ces individus étaient des agents
20 de police.
21 R. Je ne sais réellement pas qui étaient ces personnes. Je ne crois pas
22 que c'était des policiers professionnels qui agissaient de la sorte. Je ne
23 sais pas de qui il s'agissait, mais je ne pense pas que ce soient les
24 policiers professionnels qui avaient agi de la sorte.
25 Q. Et qui d'autres avaient accès tout d'abord à la caserne des pompiers ?
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1 R. Je ne sais pas du tout qui avait accès. Croyez-moi qu'à l'époque, je ne
2 savais pas quelles étaient les règles du jeu et qui contrôlait l'immeuble
3 en question.
4 Q. Et quant au SJB, parce que les personnes y avaient été passées à tabac
5 et tuées.
6 R. Je ne peux pas confirmer ce que vous venez d'affirmer à savoir
7 quelqu'un y avait été tué. Je ne peux réellement pas le confirmer. Je pense
8 que cela ne s'est pas passé au poste de police, mais je ne peux pas
9 l'exclure complètement.
10 Q. Vous nous avez dit que ces incidents avaient eu lieu, vous ne savez pas
11 qui les a commis. Est-ce qu'il y a eu une enquête pour savoir qui était
12 responsable de tels agissements, et de la détention illégale de ces
13 personnes ?
14 R. Je ne peux pas réellement vous dire dans quel cas il y a une enquête,
15 que c'était le cas où il y avait une enquête et dans quel cas il n'y en a
16 pas eu. Je ne travaillais pas à la police, mais je suppose que la police a
17 mené le travail d'enquête, que la police habituellement --
18 Q. Vous ne pouvez pas nous le dire. Qui peut nous fournir cette
19 information ?
20 R. Les responsables probablement -- les responsables de certains domaines,
21 les commandants militaires pour les affaires militaires, les chefs de
22 police pour les affaires relevant du domaine de la police.
23 Q. Ce qui s'est produit au stade a attiré l'attention de la FORPRONU,
24 n'est-ce pas ?
25 R. Je pense que oui. La FORPRONU a remarqué un certain groupe de personnes
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1 au stade et c'est ce qui a attiré leur attention.
2 Q. Monsieur Pasic et un membre du conseil exécutif, M. Rade, se sont rendus
3 à la FORPRONU pour s'y entretenir avec ces membres le 28 mai 1992, le
4 savez-vous ?
5 R. Je sais que M. Pasic avait des contacts avec la FORPRONU concernant
6 justement ces personnes là.
7 Q. L'objectif était de persuader la FORPRONU de laisser partir quelques 5
8 000 Musulmans, de les laisser partir de leur région.
9 R. Oui, c'était le sujet de leur discussion, autant que je le sache.
10 Q. Aucune de ces personnes que M. Pasic a tenté de faire sortir par
11 l'intermédiaire de la FORPRONU, donc aucune de ces personnes n'est partie
12 de son plein gré. Ils sont plutôt partis parce qu'on les y a forcés, n'est-
13 ce pas ?
14 R. Je ne vais pas dire vous répondre par oui ou par non. C'est vrai qu'il
15 s'agissait d'une minorité, c'est vrai qu'ils éprouvaient des craintes, ils
16 avaient leur raison pour lesquelles ils voulaient quitter le territoire de
17 la municipalité. Cela est vrai aussi.
18 Q. Ils ne représentaient nullement une menace pour les Serbes qui étaient
19 dominant dans la municipalité ?
20 R. Je suis très d'accord avec vous.
21 Q. Est-ce que M. Pasic vous a dit qu'il avait reçu une lettre de l'ONU --
22 ou le responsable de l'ONU, dans laquelle il lui expliquait que les Serbes
23 -- les responsables serbes de Bosanski Novi étaient en train de perpétrer
24 un crime de guerre.
25 R. Il ne m'en a rien dit. Tout ce que je sais c'est que ces personnes ont
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1 quitté le territoire, grâce à la CICR, à la FORPRONU. Cette information est
2 complètement nouvelle pour moi.
3 Q. Donc il n'a jamais dit -- il n'a jamais soufflé mot de cette lettre où
4 il était question de transfert de la population musulmane comme d'un crime
5 de guerre, il ne vous en a jamais parlé.
6 R. Je ne me souviens -- je n'en garde aucun souvenir.
7 Q. La raison pour laquelle la population musulmane a été expulsée réside
8 en partie dans le fait qu'une décision a été prise par la RAK, n'est-ce pas
9 ?
10 R. Je ne me souviens pas d'une telle décision qui aurait poussé les gens à
11 partir.
12 Q. La décision, où il est question de réinstallation volontaire, vous
13 souvenez-vous de cette décision ?
14 R. Je devrais retrouver ce document ici dans le classeur.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Cunningham, pouvez-vous nous
16 aider de quel intercalaire il s'agit ?
17 Ce document figure dans le classeur nous l'avons vu à plusieurs reprises
18 hier.
19 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire 10.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Cunningham.
21 Mme KORNER : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'un autre
22 intercalaire. Je le retrouverais je vous le montrerais par la suite.
23 Q. Vous souvenez de cette décision ?
24 R. Mais je ne me souviens pas d'une décision où il était précisé que ces
25 personnes devaient quitter leur maison. Je ne me souviens pas d'une telle
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1 décision. Je ne me souviens pas qu'il y a eu une décision où on disait que
2 ces personnes devaient quitter leur maison.
3 Q. Bien, je vous prie de regarder le document P717. Il s'agit d'un rapport
4 exhaustif qui concerne plusieurs municipalités.
5 Mme KORNER : [interprétation] Peut-on placer la version anglaise sur le
6 rétroprojecteur, page 8, et je montrerais le passage en question dans la
7 version B/C/S, je l'indiquerais.
8 Il s'agit d'un rapport adressé au ministère de l'Intérieur et, maintenant,
9 du CSB. Il est question de plusieurs municipalités. Je vous prie de vous
10 référer à la partie qui commence par : "les centres d'accueil dans la
11 municipalité de Bosanski Novi." Il n'y est pas question de stations de
12 police, de hôtel Una, et cetera, mais du stade.
13 Au paragraphe 3, on lit : "Au stade, le 11 juin 1992, les membres de
14 l'armée de la zone de la municipalité ont sécurisé 652 hommes
15 d'appartenance ethnique musulmane en âge de porter l'uniforme, originaires
16 de la vallée de Japra, que l'armée avait envoyé de la guerre près de Doboj.
17 Parmi ces hommes, il y avait 12 jeunes mineurs et 27 au-delà de 60 ans."
18 C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés sur le stade.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'il en a déjà parlé hier.
20 Mme KORNER : [interprétation] Mais cela n'a rien à voir avec la police qui
21 les aurait garder pour leur propre sécurité, d'après ce paragraphe.
22 R. Je dois m'excuser auprès de vous puisque je n'ai pas le texte sous les
23 yeux. On m'avait donné un autre document. J'essaie de suivre en même temps,
24 mais pour ce qui est de cette période je n'ai pas un souvenir précis là-
25 dessus. C'était la police et non pas les unités militaires, j'en conviens,
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1 j'ai fait une erreur.
2 Q. A présent, je pense que vous avez le bon texte sous les yeux. La
3 réinstallation des citoyens de la municipalité de Bosanski Novi dans la
4 période depuis le début des hostilités, la municipalité de Bosanski Novi
5 jusqu'au 16 août 1992, la réinstallation des citoyens s'est produite. En
6 tant que résultat, des tirs provenant des villages de Bojviska [phon] et un
7 autre village --
8 L'INTERPRÈTE : -- dont l'interprète n'a pas saisi le nom.
9 Mme KORNER : [interprétation]
10 Q. Vous avez le bon texte sous les yeux. Les tirs fréquent provenant de
11 ces villages et il est question de villages serbes, n'est-ce pas ?
12 R. Oui. Les deux premiers villages sont effectivement des villages serbes.
13 Q. Ensuite, s'agissant d'une première tentative de quitter la
14 municipalité, le chiffre de 3 500 est avancé. Ensuite : "En vertu de la
15 décision concernant la réinstallation volontaire émise par l'assemblée de
16 la RAK et la cellule de Crise de la municipalité de Bosanski Novi,
17 concernant les critères s'appliquant à la réinstallation volontaire, 5 680
18 personnes, ayant des papiers en règle, ont quitté la municipalité de
19 Bosanski Novi le 23 juillet 1992, et ce sont dirigés avec l'aide de la
20 FORPRONU et le haut commissariat aux Réfugiés," et cetera.
21 "Ensuite, avant de les radier des registres de la municipalité, ces
22 citoyens ont fourni des déclarations devant les organes municipaux
23 compétents comme quoi leurs réinstallations étaient volontaires. Ils ont
24 indiqué de quel bien ils disposaient et les hommes en âges de combattre ont
25 obtenu des autorisations les autorisant à changer de résidences."
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1 Vous souvenez-vous de cela ?
2 R. Je ne me souviens pas de tous les détails, Mais il est, effectivement,
3 vrai que ces personnes ont quitté à l'époque le territoire de leur
4 municipalité. Et il est également vrai que nous avons tout fait pour que
5 ceci se passe de manière correcte et humaine compte tenu des circonstances.
6 Q. La cellule de Crise de Bosanski Novi vous avez rendu une décision qui
7 découlait d'une décision prise par la RAK ?
8 R. Je ne me souviens pas, Mais je ne pense pas que ces deux décisions sont
9 liées. Les décisions de la cellule de Crise comportaient les critères en
10 vue de réinstallation volontaire, les critères sur la base desquels on peut
11 conclure qu'il s'agissait d'un acte volontaire. Je ne me souviens pas
12 d'autres documents. Je ne vois pas où est le lien entre ces décisions.
13 Q. En vertu de la décision sur la réinstallation volontaire émise par le
14 gouvernement de la RAK, qu'est-ce que cela veut dire, alors, ces mots "en
15 vertu de", d'après vous ?
16 R. Je suis incapable de vous le dire. Il s'agit d'un rapport rédigé par
17 quelqu'un d'autre, ce qu'il voulait dire par là, je ne peux pas vous le
18 dire. Un grand nombre de personnes désiraient quitter ce territoire-là et à
19 plusieurs reprises, d'après les informations dont je dispose, il y a eu des
20 interventions de la part des autorités -- des dirigeants de la république
21 serbe de Bosnie-Herzégovine. On nous reprochait que l'on ne laissait pas
22 les gens partir et, vu la situation -- les circonstances de l'époque, il
23 m'est impossible de me souvenir de la teneur et des implications exactes de
24 cette décision.
25 Q. Passons à un autre passage de ce même rapport. Il s'agit en quelque
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1 sorte d'une sous-section consacrée à Bosanski Novi. En haut on voit le
2 numéro ERN 0011109856.
3 M. CUNNINGHAM : [interprétation] A la page 57, ligne 57, une erreur de
4 traduction s'est glissée.
5 On lit : "Nous devrions empêcher les personnes de quitter le territoire."
6 Alors que M. Vujic me dit que le témoin a dit que "nous empêchions les
7 personnes de quitter le territoire." Ceci devra peut-être être tiré au
8 clair en posant des appropriées au témoin.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] "A plusieurs reprises, autant que je le
10 sache et d'après les informations dont je dispose, il y a eu des
11 interventions de la part des dirigeants de la République serbe de Bosnie-
12 Herzégovine, que nous devrions empêcher les personnes de quitter ce
13 territoire." C'est ce qui figure au transcript anglais et vous dites, qu'en
14 fait, la deuxième partie de la phrase était que : "Nous empêchions les
15 personnes de quitter le territoire."
16 Est-ce que vous comprenez l'intervention de M. Cunningham ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je comprends tout à fait. Pouvez-vous
18 juste me répéter ce qui est écrit dans le transcript.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'après le transcript, donc, vous aviez
20 l'information que les dirigeants de la République serbe de Bosnie-
21 Herzégovine, donc les dirigeants vous demandaient d'empêcher les personnes
22 de quitter ce territoire. Ensuite, vous dites qu'il était difficile de
23 travailler dans cette situation chaotique.
24 Mais en fait, il n'est pas question d'instructions en vertu desquelles vous
25 deviez empêcher les personnes de partir mais plutôt qu'on vous reprochait
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1 d'empêcher les personnes de quitter ce territoire.
2 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Le témoin peut répondre.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Les dirigeants de la Republika Srpska nous
4 disaient qu'on nous reprochait de ne pas laisser certains Musulmans de
5 quitter le territoire. Donc, les Musulmans nous disaient que nous -- ne les
6 laissons pas partir. Et eux, en fait, ils nous ont dit, ils nous ont
7 demandé de ne pas empêcher les gens qui le désiraient de partir.
8 D'autre part, une autre question se posait, des départs massifs, des
9 départs en masse d'une certaine partie de la population n'était pas bon
10 signe pour nous. Donc, ça c'était l'autre volet de cette question.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Ça nous suffit. Merci, Monsieur
12 Dejanovic et merci, Monsieur Cunningham.
13 A vous Madame Korner.
14 Mme KORNER : [interprétation] J'ai cru que je l'avais marqué mais là je
15 vois que ce n'est pas le cas.
16 Je vous prie de me rendre la version anglaise de ce rapport, celle que vous
17 avez placé sur le rétroprojecteur.
18 Oui, c'est la page que je désire voir sur le rétroprojecteur. Et en B/C/S,
19 il s'agit de la page qui porte le numéro ERN 0032543.
20 Q. J'ai la suite du même rapport de Bosanski Novi.
21 R. J'ai sous les yeux, Bosanski Most.
22 Q. Je sais que vous êtes en mesure de suivre le texte anglais. Donc, je
23 vous prie de regarder la version anglaise.
24 "En vertu de la décision du ministère de la Défense de la République serbe
25 de Bosnie-Herzégovine" et cetera, "confiscation des armes acquises de
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1 manière illégale." Ensuite, il est question de contexte. On en a déjà
2 parlé. On parle d'une prétendue attaque sur la patrouille de police
3 militaire dans le village de Blagaj Rijeka. Nous avons retrouvé le passage
4 en question dans la version B/C/S. "Ensuite, il en a résulté qu'une série
5 d'opérations de combat était dirigée contre les régions et les villages
6 majoritairement peuplés de Musulmans. Le 24 mai 1992, toute la population
7 de la vallée de Japra, les villages déplacés dans la partie centrale de
8 Blagaj Japra. Après l'enterrement d'un membre de la police militaire qui a
9 été tué pendant l'attaque à Prijedor, les opérations de combat ont eu lieu
10 à Prekosanje." S'agit-il de la banlieue de Bosanski Novi ?
11 R. Oui. C'est un quartier de Bosanski Novi. Bosanski Novi n'est pas une
12 grande municipalité et cela est une partie, c'est un quartier de Bosanski
13 Novi.
14 Q. "Toutes les opérations de combat que nous avons mentionnées plus haut
15 ont été menées par des hommes en uniforme, armés qui étaient soit membre de
16 la Défense territoriale ou des unités de combat de la JNA …" ou bien ils
17 agissaient indépendamment ?
18 Tout à l'heure, je vous ai demandé si vous saviez si la JNA avait participé
19 à une attaque sur le territoire de Bosanski Novi.
20 R. Je ne le savais pas. Je pense que la JNA n'y ait pas participé et ceci
21 n'est pas le document dont vous avez lu une partie. Je vois dans la
22 traduction anglaise qu'il est question de "membres de la JNA," et vous
23 dites que certains membres de la JNA l'ont effectivement fait. Mais je ne
24 pense pas qu'il y a d'opérations planifiées ciblant ces civils.
25 Q. Vous avez, à présent, devant vous, le bon document.
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1 R. Oui, ça devrait être le cas.
2 Q. Dans la version en B/C/S, vous voyez bien apparaître les mots suivants
3 : "Les membres de la Défense territoriale ou des unités de combat de la
4 JNA."
5 R. Agissant indépendamment où : Membre de la Défense territoriale ou des
6 unités de combat, et les membres des postes de sécurité publique n'y ont
7 pas participé. Je maintiens ce que j'ai dit. Il n'y pas eu d'actions
8 planifiées de la JNA, mais certains "membres agissant indépendamment."
9 C'est ce qui est dit ici. On fait ce qu'ils ont fait.
10 Q. Passons à un autre passage. Il est marqué celui-là, en anglais
11 01109860. Il est question de réfugiés de Blagaj Japra, on lit la chose
12 suivante : "Le lendemain, le 10 juin 1992, 652 hommes aptes au travail ont
13 été envoyés par convois dans la zone de Doboj, et ils sont revenus dans la
14 municipalité de Bosanski Novi, où ils ont été placés dans le centre de
15 rassemblement de Mlakve suite aux instructions émises par la cellule de
16 Crise."
17 Vous souvenez-vous avoir donné ces instructions, des instructions dans ce
18 sens ?
19 R. Je ne me souviens plus de ces instructions, de ces instructions
20 spécifiques. J'ai décrit les événements, ces événements-là hier. A la fin
21 ces gens-là ont été placés au stade de Mlakve. Je ne me souviens pas de
22 discussions au sein de la cellule de Crise portant sur cela. Le chaos
23 régnait.
24 Q. Ce n'est pas exact ce que vous êtes en train de nous dire. Vous étiez à
25 la tête du SDK de Bosanski Novi. Vous étiez membre de la cellule de Crise.
Page 23267
1 Vous étiez à Bosanski Novi.
2 R. Je n'ai jamais nié avoir été à la tête du SDK municipal et avoir été au
3 sein de la cellule de Crise, mais je dois vous répéter que je me suis
4 concentré sur ce qui s'est passé à Kostajnica. Je ne peux rien vous dire.
5 Je ne suis pas en train de nier quoi que ce soit, mais je n'en garde aucun
6 souvenir.
7 Q. Mais rien ne se passait à Kostajnica. Alors pourquoi auriez-vous décidé
8 d'être à Kostajnica alors que rien ne s'y passait ?
9 R. Justement pour empêcher que quoi que ce soit arrive à Kostajnica. C'est
10 pour ça que j'ai passé la plupart de mon temps là.
11 Q. Bien. Sur cette même page, là on voit en anglais apparaître le mot
12 "proceeding", et là dans cette partie où il est question "de la décision
13 sur le déplacement volontaire des citoyens, décision émise par le
14 gouvernement de l'assemblée de la RAK." Quel est le mot en B/C/S ?
15 R. Attendez pour que je retrouve le passage que vous venez de me lire.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Deux paragraphes plus loin.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je viens de lire ce passage. Pouvez-vous
18 réitérer la question.
19 Mme KORNER : [interprétation]
20 Q. S'agit-il du même mot dans votre langue, le même mot qui, tout à
21 l'heure, a été traduit plus haut en anglais par "pursuant" et à présent
22 nous le voyons comme "proceeding from ?" Le témoin dit le mot en B/C/S,
23 "Polazji od." "Sur la base de."
24 L'auteur de ce rapport soutient que tout ce qui a été fait, a été fait en
25 vu de l'application d'une décision de la cellule de Crise ?
Page 23268
1 R. Je ne saurais vous dire pourquoi l'auteur de ce rapport procède de la
2 sorte. La situation était très critique, extrêmement critique. Et on était
3 écartelé entre les deux pôles pour ainsi dire. Et on utilisait les
4 documents qu'on avait à notre disposition pour établir les rapports. Je ne
5 sais pas ce que l'auteur de ce rapport précisément voulait dire par là.
6 Q. Ce rapport a été rédigé par votre ami, M. Kutlija ?
7 R. Je le suppose, mais je ne peux pas l'affirmer.
8 Q. Je vais vous remettre la dernière page de ce rapport.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dragomir [sic] Kutlija.
10 Mme KORNER : [interprétation]
11 Q. Il était membre de la cellule de Crise ?
12 R. Vu sa fonction et la fonction qu'il occupait, il était censé assister
13 aux réunions.
14 Q. Il était -- faisait partie de la cellule de Crise ?
15 R. Oui, en vertu de la décision du gouvernement de Republika Srpska, il
16 faisait partie de la cellule de Crise.
17 Q. Donc il savait bien quels étaient les ordres émanant de la cellule de
18 Crise et quelles étaient les sources de ces ordres ?
19 R. Je suppose que oui.
20 Q. Nous avons là un ordre, un ordre en vu de "réinstallation volontaire"
21 et là -- c'est un euphémisme, un euphémisme pour le nettoyage ethnique ?
22 R. Je ne suis pas d'accord. Il s'agit d'un ordre qui définissait les
23 critères pour la réinstallation volontaire ou le départ de ces citoyens
24 pour que tout cela soit fait de manière la plus correcte, la plus humaine
25 possible. Il s'agit de critères et non pas de directives en vue de
Page 23269
1 réinstallation.
2 Q. Encore un point avant que nous examinions les résultats dans les faits.
3 Vous nous avez dit hier que pour autant que vous le sachiez vous et pour ce
4 qui vous concernait, vous aviez maintenu la paix à Bosanska Kostajnica et -
5 voilà j'ai trouvé - et que vous aviez tout à fait réussi à maintenir la
6 paix, qu'il n'y a eu aucune victime, que personne n'a été tué. C'est ce que
7 vous nous disiez en page 45.
8 Vous souvenez-vous avoir tenu ces propos ?
9 R. Je vais clarifier ce point-là. Lorsque j'ai dit que "j'ai tout à fait
10 réussi dans ce projet," je voulais dire que j'ai fait du mieux que je
11 pouvais, et j'ai fait tout ce qui était possible compte tenu des
12 circonstances. Je veux une fois encore expliquer quelle était la situation
13 d'ensemble. Je veux souligner encore une fois que j'ai fait du mieux que
14 j'ai pu, compte tenu des circonstances.
15 Q. La seule chose que je vous suggère c'est que vous n'êtes pas en train
16 de nous dire qu'aucun Musulman n'a été tué à Bosanska Kostajnica, n'est-ce
17 pas ? Ou plutôt question, est-ce bien ce que vous nous dites ?
18 R. Je parle de la période de --
19 Q. Par exemple, 1992 vous voulez dire ?
20 R. Je parle d'une période très courte lors de laquelle il était question
21 de confisquer les armes. Il y a eu effectivement des victimes à Bosanska
22 Kostajnica pendant la guerre. Je ne me souviens pas exactement. Mais la
23 période dont je vous parle, c'est celle qui se trouve aux alentours du 12
24 mai.
25 Q. Lorsque vous avez dit que vous avez réussi à maintenir la paix, qu'il
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1 n'y avait pas eu de meurtres, vous ne parliez donc que de la période très
2 limitée du désarmement qui s'est produit vers le 12 mai ?
3 R. C'est exact. Je parlais de cette période-là quand j'ai dit qu'il n'y
4 avait pas eu de meurtres, que personne n'avait été tué.
5 Q. En dernier lieu, je voudrais que vous examiniez la pièce à conviction
6 P60. Pouvez-vous s'il vous plaît -- il s'agit en fait du document relatif
7 au recensement. Je vous renvoie à la section concernant Bosanski Novi qui
8 se trouve à la deuxième page de la liste elle-même.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Novi Grad, non ?
10 Mme KORNER : [interprétation] Non. Ce n'est pas sous le nom Novi Grad.
11 C'est sous le nom Bosanski Novi dont le nom a dû changer à un certain
12 moment de l'année 1993, n'est-ce pas ?
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai trouvé. Il s'agit de la
15 page 5.
16 Mme KORNER : [interprétation]
17 Q. En 1991, lorsque le recensement a été effectué, il y avait 25 000
18 Serbes ou un peu plus, un tout petit peu plus, et 14 000 Musulmans. Etes-
19 vous d'accord avec ces chiffres ?
20 R. Oui.
21 Q. Je vous demande maintenant d'examiner la pièce à conviction P56.
22 Je vous renvoie dans cette pièce à la partie qui concerne Novi Grad,
23 puisqu'il s'agit de 1993. C'est un rapport du CSB de Banja Luka. Le passage
24 auquel je vous renvoie se trouve à la page 2 de la version en anglais.
25 Première page, je suppose, alors. Et je lis : "Déplacés Musulmans, 13 000.
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1 Croates, 40 000."
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quarante mille ? Quarante, vous voulez
3 dire ?
4 Mme KORNER : [interprétation] Oui, 40. Je suis désolée.
5 Q. Par contre, pour les Serbes nous n'avons pas de données. Déplacés,
6 partis, aucun. Mais 3 400 Serbes sont arrivés.
7 Mille Musulmans ont quitté la municipalité dès mai 1993. Déjà
8 1 000 Musulmans avaient quitté la municipalité. Acceptez-vous ce chiffre
9 comme étant relativement exact, dirai-je ?
10 R. Je ne peux vraiment pas discuté de ces chiffres, de ces données. Je ne
11 sais pas, les valeurs peuvent être approximatives. Mais je ne sais pas si
12 les nombres sont bons. Je ne sais pas sur quoi ils reposent. Cela étant, il
13 est évident, et je ne le nie pas, que la majorité des Musulmans avait
14 quitté la municipalité de Bosanski Novi pendant la guerre.
15 Q. Non, pas pendant la guerre. En fait, pendant une période qui a duré
16 moins d'une année dans les faits. C'est exact, n'est-ce pas ?
17 R. Je ne sais pas. Je ne peux pas confirmer ces informations parce que ce
18 ne sont pas des chiffres que je connais. Je ne sais pas sur quelle base les
19 services de sécurité -- le centre des services de sécurité a compilé ces
20 informations. Je ne nie pas cela étant le fait que les gens avaient quitté
21 la région, qu'il y avait des gens qui avaient quitté la région.
22 Q. Leurs mosquées, les mosquées avaient toutes été détruites, n'est-ce pas
23 ?
24 R. Oui. C'est exact, malheureusement.
25 Q. Leurs maisons avaient soit été incendiées, soit occupées par des
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1 Serbes, n'est-ce pas ? C'est exact, n'est-ce pas ?
2 R. C'est vrai dans la plupart des cas. Je dois faire remarquer que nous
3 avions un grand nombre de réfugiés. Dans la plupart des cas, nous les
4 hébergions dans ces maisons, et non pas la population locale.
5 Q. Et leurs bétails leur avait été volés. Leurs maisons avaient été
6 pillées. C'est exact, n'est-ce pas ?
7 R. C'est exact.
8 Q. Et fondamentalement, il s'agissait de l'une des opérations de nettoyage
9 ethnique les plus réussis dans toute la Krajina. C'est-à-dire, c'était
10 l'une des régions les mieux nettoyées de la Krajina, n'est-ce pas ?
11 R. Je ne sais pas si je peux demander de l'aide ici, mais j'ai cette
12 impression qu'on me pose des questions de manière injuste. Je ne crois pas
13 qu'il y avait l'intention de procéder à un nettoyage ethnique.
14 Q. Vous dites qu'il n'y avait pas eu une telle intention.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant que vous continuiez, Monsieur
16 Dejanovic, je ne vais demander à Mme Korner de s'arrêter que lorsque je
17 suis d'accord avec vous que la question est injuste et inique. Mais je ne
18 pense pas que c'était le cas cette fois-ci. Je veux dire que c'est une
19 question à laquelle vous pouvez répondre. Et d'une certaine manière, à
20 votre manière, vous y avez répondu.
21 Allez-y, Madame Korner.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je seulement demander si je dois demander
23 votre intervention, ou si vous interviendrez d'office ?
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne vais pas me mêler des questions
25 qui vous sont posées, jusqu'à ce que ou à moins que nous n'aboutissions à
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1 la conclusion que cette question ne devrait pas vous être posée. Mais cela
2 ne veux pas dire que si une question vous avait été posée et que nous
3 n'ayons pas intervenu, que vous ayez le devoir d'y répondre, si vous avez
4 l'impression que cette question pourrait vous conduire à vous incriminer
5 vous-même et à déclencher contre vous une possible procédure pénale. Je dis
6 ceci pour votre protection. En d'autres termes, notre devoir est de
7 protéger chaque témoin qui se présente devant nous. Aucun témoin ne peut
8 être forcé de répondre à des questions qui peuvent le conduire à
9 s'incriminer lui-même à moins qu'il y ait une raison pour nous de vous
10 obliger à le faire. Et si nous ne vous obligeons pas à répondre à une
11 question qui pourrait être de nature à vous incriminer, alors quoi que vous
12 disiez à ce moment-là, rien ne pourra être utilisé contre vous à
13 l'extérieur de ce Tribunal. C'est pourquoi je vous fais cette précision.
14 Mais je prends sur moi d'arrêter Mme Korner ou quiconque qui vous poserait
15 des questions qui vous mettraient extrêmement mal à l'aise. Mais être mal à
16 l'aise, c'est une chose. Y répondre et vous incriminer et vous mettre
17 potentiellement face à des procédures pénales ou ailleurs, ça c'est une
18 autre question. Si bien que si à un moment ou à un autre, vous vous sentez
19 mal à l'aise, jetez-nous un coup d'œil, demandez-nous notre intervention,
20 et nous déciderons dans quelle mesure nous devons intervenir pour vous
21 protéger. Parce que nous sommes ici pour vous protéger en tant que témoin.
22 Allez-y Madame Korner.
23 Mme KORNER : [interprétation]
24 Q. Et dans les faits, ce nettoyage ethnique qui a pris place, qui s'est
25 déroulé directement suite à ces décisions prises d'abord au niveau de la
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1 république, puis qui s'est répercuté au niveau de la Krajina, ces décisions
2 qui avaient été conçues pour séparer les Serbes des autres nationalités.
3 R. A mon avis, la guerre c'est quelque chose de très grave,
4 et, en particulier, pour un groupe de gens qui sont en minorité. La crainte
5 qu'a ressenti la minorité l'a probablement poussé à souhaiter quitter la
6 région. La même chose est arrivée dans les régions, où les Serbes étaient
7 en minorité, pour moi c'était là les raisons qui ont poussé tant de
8 Musulmans à quitter la municipalité pendant la guerre. Dans les secteurs où
9 nous avons essayé de -- nous avons essayé d'apaiser la situation, un plus
10 grand de nombre de Musulmans sont restés chez eux. C'est tout ce que je
11 puis vous dire.
12 Q. Mais je vous demande seulement de me répondre à la question suivante :
13 Est-ce qu'aujourd'hui, après toutes les choses qu'on vous a rappelées, tous
14 les documents et les décisions qu'on vous a montrés, est-ce que vous
15 concédez que ce que vous avez fait à Bosanski Novi, était une conséquence
16 directe des instructions -- des décisions des ordres qui sont transmis du
17 niveau nation, c'est-à-dire, la direction de la république jusqu'à la
18 région autonome de Krajina.
19 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Objection. Mon objection porte sur la
20 forme de la question parce qu'elle l'oblige à parler de deux entités
21 distinctes, c'est-à-dire, le niveau de la république et le niveau de la
22 RAK. C'est une question complexe.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, il peut considérer qu'il
24 s'agit de deux questions et, si vous avez besoin que Madame Korner, répète
25 la question. Nous allons lui demander de la répéter.
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1 Mme KORNER : [interprétation]
2 Q. Avec tous mes respects, la question est la suivante : est-ce que les
3 ordres sont émis en haut de la chaîne et descendre toute cette chaîne
4 jusqu'à la moitié -- à mi niveau ? Et pour moi ce n'est pas une question
5 composée ni complexe.
6 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je renouvelle mon objection.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'après ce que je lis sur le compte
8 rendu d'audience, le commentaire et l'observation de M. Cunningham sont
9 justifiés parce que la question précédente semblait suggérer autre chose.
10 Mais la manière dont vous venez de le redire ce n'est pas la même chose.
11 Mme KORNER : [interprétation]
12 Q. Pour le moment, la question que je vous pose est la suivante, Monsieur
13 le Témoin : acceptiez-vous -- et on vous a rappelé la teneur de tous les
14 documents -- acceptez-vous le fait que ce que vous avez fait à Bosanski
15 Novi, était le résultat direct d'instruction, décision ou ordre, venu du
16 niveau de la république et qui se sont répercutés ensuite à travers la
17 région autonome de Krajina, c'est le niveau de la région de Krajina qui a
18 relié ces instructions ?
19 Pouvez-vous répondre à cette question ? C'est ma dernière question.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Dejanovic, répondez-nous très
21 brièvement afin que nous puissions prendre notre pause à temps.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que tout ce qui est arrivé, en
23 raison, est en conséquence d'une crise générale -- d'un état général de
24 guerre et d'un sentiment d'insécurité parmi les minorités, indépendamment
25 d'où elles se trouvaient et du fait qu'elles vivaient entourer d'une
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1 majorité d'un autre groupe ethnique, et je crois que c'est ce qui a donné
2 naissance aux conséquences que vous venez de décrire.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela n'était pas la question. Nous
4 reprendrons après la pause. La question était -- je vous demande d'y
5 réfléchir pendant les 25 minutes à venir. La question était la suivante :
6 est-ce que ce que vous, la cellule de Crise à Bosanski Novi, aviez fait,
7 était le résultat direct d'instruction, de décision et d'ordre qui venait
8 d'un niveau plus élevé, et ce niveau plus élevé était premièrement le
9 niveau de la république; deuxièmement, le niveau de la région autonome de
10 Krajina ? Donc je vous demande d'y revenir.
11 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je suis désolé de vous interrompre,
12 Monsieur le Président. M. Vujic m'informe qu'il a dit qu'il n'avait pas
13 reçu d'instruction de plus haut et que cela n'a pas été interprété ni
14 traduit.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je n'ai pas cela sur le compte rendu
16 d'audience.
17 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Moi non plus.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous vraiment dit cela, Monsieur
19 le Témoin.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] A la fin de ma précédente réponse, j'ai dit
21 que cela n'était pas la conséquence, ni le résultat que nous n'avons jamais
22 agi conformément à cela, mais que ce n'était pas une conséquence des
23 ordres. Dans ma réponse précédente, j'ai dit -- j'ai essayé d'expliquer que
24 c'était la conséquence de la situation, en général.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Nous
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1 allons prendre une pause de 25 minutes.
2 --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.
3 --- L'audience est reprise à 13 heures.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Cunningham, je voudrais vous
5 demander combien de minutes vous auriez besoin. Cinq à six minutes ?
6 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Sept ou huit.
7 Mme KORNER : [interprétation] J'ai terminé.
8 Nouvel interrogatoire par M. Cunningham :
9 Q. [interprétation] Dans le cadre des questions qu'on vous a posées hier,
10 on a demandé pour qui vous aviez travaillé, et vous avez dit que vous avez
11 travaillé pour le SDK. Combien de salariés y avait-il à l'époque qui
12 travaillait avec vous au SDK ?
13 R. Une dizaine, 10 à 14.
14 Q. Et combien y avait-il de non-Serbes qui travaillaient avec vous au
15 SDK ?
16 R. Deux dames qui étaient non-Serbes.
17 Q. Est-ce qu'elles avaient continué à travailler avec vous pendant la
18 période de mai, juin 1992 ?
19 R. Pendant cette période et même plus tard, on avait continué à
20 travailler, mais j'avais terminé ce travail.
21 Q. Et à quel moment avez-vous quitté le SDK ?
22 R. En 1993, je pense qu'au mois de mars, j'ai été élu à un autre poste.
23 Et, plus tard, en 1994, j'ai brièvement repris le travail pour les SDK.
24 Q. Je change de sujet, ici. Mme Korner vous a montré un document P86, qui
25 montrait les salaires, donc des contributions, des cotisations de l'ordre
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1 de 30 dinars par habitant pour la RAK.
2 R. Je m'en souviens. Je crois qu'il s'agissait d'un document qui avait été
3 fait par le conseil exécutif de la municipalité.
4 Q. Regardons, maintenant, les documents P186 et P239. Nous pourrons
5 d'abord regarder le document P186.
6 R. Il s'agit du document qui parle, si je peux l'appeler ainsi, de la
7 distribution. Est-ce que c'est ça la pièce à conviction P186 ?
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] P186 devrait être l'ordre du comité
9 exécutif de la municipalité de Bosanski Novi.
10 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Excusez-moi.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agit du document que vous avez là,
12 P239. P186 est la décision de la région autonome de la Krajina, envoyée aux
13 présidents des assemblées municipales, qui apparemment c'étaient des
14 municipalités mentionnées dans le document.
15 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Donc le document P239 est un document
16 émanant de la municipalité de Novi.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
18 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je m'excuse. C'était moi qui avais fait
19 l'erreur. Est-ce que vous pourriez aussi regarder le document P547 ?
20 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 2539.
21 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vous remercie infiniment.
22 Q. Donc le document que vous avez, vous l'avez déjà regardé. C'était la
23 cellule de Crise qui s'adresse aux municipalités ?
24 R. Oui. Je vois maintenant de quel document vous parlez.
25 Q. Je voudrais aussi que vous regardiez le document 2539, qui est un
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1 document émanant de la municipalité de Novi. Pourriez-vous, s'il vous
2 plaît, le consulter ? Vous n'avez pas besoin de lire le document dans sa
3 totalité, mais j'aimerais bien que vous regardiez la partie du document qui
4 parle de l'argent.
5 R. Très bien. Ici, il est dit que le conseil exécutif de la municipalité
6 de Bosanski Novi, qui donne des ordres au secrétariat des Affaires
7 générales, donc un organe qui lui était subordonné, et bien, il demande à
8 ce qu'une certaine somme soit versée sur un compte.
9 Q. Est-ce que vous savez que cet ordre de paiement n'a jamais été fait ?
10 Est-ce que ce virement a jamais été versé sur le compte de la RAK ?
11 R. Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas.
12 Q. Merci. Regardez, maintenant, l'intercalaire numéro 10 du classeur.
13 C'est la pièce à conviction P227. Il s'agit du journal officiel de la RAK.
14 Pourriez-vous le lire jusqu'au moment où vous aurez trouvé les -- ma
15 décision.
16 R. Est-ce que c'est bien la première décision que l'on trouve ici dans ce
17 dossier ?
18 Q. Oui. C'est la décision qui se trouve au tout début.
19 R. J'ai lu l'introduction.
20 Q. Maintenant, on regarde le paragraphe numéro 5 et, le lendemain, on
21 parle des paramilitaires et des armes détenus de manière illégale. Les
22 décisions concernant le désarmement, est-ce quelles émanaient de la RAK ou
23 du ministère de la Défense ?
24 R. Ce qui est clair, en lisant le préambule de cette décision, c'est que
25 l'entité qui prend la décision fait appel à la décision au niveau de la
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1 Republika Srpska.
2 L'INTERPRÈTE : N'a pas donné le numéro.
3 M. CUNNINGHAM : [interprétation]
4 Q. Vous avez parlé plus tôt ce matin du soutien logistique donné par les
5 municipalités, le soutien logistique à l'armée. Est-ce que vous pouvez
6 l'expliquer ?
7 R. Donc tout ce qui concernait la nourriture et tout le reste concernait
8 les besoins de base de l'armée puisque l'armée n'avait pas un bon système
9 de s'approvisionner. Donc l'approvisionnement en nourriture et souvent en
10 essence était souvent problématique. Donc je pense parler de cela en
11 parlant de logistique.
12 Q. Et, quant à l'approvisionnement en nourriture et en essence, est-ce que
13 cela avait permis aux autorités civiles de donner des commandes que les
14 militaires -- donnaient des ordres que les militaires devaient
15 obligatoirement exécutés ?
16 R. Pas du tout.
17 Q. Pourriez-vous maintenant regarder le classeur devant vous et, en
18 particulier, l'intercalaire 9, où se trouve la pièce à conviction P157. Il
19 s'agit d'un document, daté du 26 avril 1992, adressé au ministre Djeric et,
20 en particulier, consulter le paragraphe 14, du document. Vous en avez parlé
21 déjà auparavant ce matin avec Mme Korner. Le paragraphe 14 concerne les
22 organisations régionales et étatiques. Est-ce que vous étiez au courant
23 qu'il y avait des éléments -- des documents au niveau des municipalités qui
24 étaient envoyés à la RAK ?
25 R. Je ne peux pas vous parler des rapports dont j'ai eu connaissance, mais
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1 je ne peux qu'émettre des suppositions là-dessus.
2 Q. Je pense que ceci sera ma dernière question. Elle découle d'une
3 question que vous avez posée ?
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agissait du rôle du commandant en
5 chef pendant la guerre.
6 M. CUNNINGHAM : [interprétation]
7 Q. Qui, en temps de guerre, le commandant suprême, vous n'êtes pas un
8 expert en matière militaire, mais je suppose que vous avez fait votre
9 service militaire dans la JNA ?
10 R. Oui, vous avez raison. J'ai fait mon service militaire. Je ne suis ni
11 expert en matière militaire, ni en matière de constitution. Mais en tout
12 cas -- ça le rôle du commandement suprême, a toujours été détenu par la
13 présidence.
14 Q. Apparemment, à un moment les propos n'ont pas été traduits, je voulais
15 donc y revenir. Intercalaire numéro 10, décision numéro 1, je vous avais
16 posé la question.
17 Concernant le paragraphe 5 de ce document, la décision du désarmement,
18 était-elle prise par la RAK ou par le gouvernement ?
19 R. Si vous voulez, je peux vous en donner lecture. Ici, il est clairement
20 dit que c'était à la base, la décision d'un ministère de la Défense de la
21 Republika Srpska, et après vous avez une date qui est écrite ici.
22 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Cela termine mes questions.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
24 Mme KORNER : [interprétation] Nous avons trouvé un document, en faisant nos
25 recherches, et ce document nous ne l'avons pas communiqué auparavant à la
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1 Défense. Nous l'avons en revanche fait pendant la dernière pause. Je
2 voudrais maintenant vous en donner des exemplaires et la seule chose que je
3 vous demande c'est de le verser au dossier une fois que le témoin sera
4 parti. Mais, avant cela, il faudrait que nous posions la question au témoin
5 s'il le connaît, sauf si
6 Me Cunningham si oppose.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Permettez-moi de regarder ce document.
8 Est-ce que tout le monde a pu le lire ? Qu'est-ce que vous en pensez,
9 Maître Cunningham ?
10 Premièrement, qu'est-ce que vous pensez du versement de ce document au
11 dossier ? Et, deuxièmement, peut-on soumettre ce document au témoin pour
12 qu'il nous dise s'il le connaît ?
13 M. CUNNINGHAM : [interprétation] J'aurais préféré que ce document -- si ce
14 document avait été versé auparavant au dossier, mais cela peut arriver, si
15 on ne trouve pas un document plus tôt, mais je comprends aussi le règlement
16 de ce Tribunal, et du fait que nous avons communiqué des documents aussi un
17 peu tard, je ne pense pas qu'il serait juste de ma part de m'opposer à la -
18 - à cela.
19 Mais quant au fait : est-ce qu'il faut le soumettre au témoin ou pas, c'est
20 à la Chambre de le décider.
21 Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais tout simplement demander au
22 témoin s'il connaît ce document.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, le document
24 est admis. Il portera quelle cote ?
25 Mme KORNER : [interprétation] P2714.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez regarder
2 ce document. Apparemment, il a été signé, pour et à la place de Radomir
3 Pacic et --
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Accordez-moi quelques instants puisque ce
5 document est difficile à lire -- de terminer la lecture du document.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La question que je vous pose est très
7 simple. N'avez-vous jamais vu ce document auparavant ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, très sincèrement, je ne l'ai jamais vu
9 auparavant.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Étiez-vous au courant de son
11 existence ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans toute une série d'adresse de -- je suis
13 d'accord que ce document ait pu exister parce qu'il peut s'inscrire dans
14 toute une autre série de discours fait en public, mais je ne l'ai jamais vu
15 je n'ai jamais pu le voir avant. J'espère vous avoir donné une réponse
16 claire.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci bien. Mme le Juge Taya attire mon
18 attention sur le fait que je devrais vous demander de préciser la chose
19 suivante : au paragraphe numéro 3, il est dit qu'étant donné que les
20 membres de l'armée serbe font -- exécutent cette tâche jour et nuit, quel
21 est le mot qui suit après -- est-ce que vous pourrez me le lire --
22 "fatigue, désespoir" ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la fatigue.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que le mot "désespoir" existe ?
25 Est-ce que vous pouvez continuer la lecture ? Pourriez-vous déchiffrer les
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1 lettres ? Je sais que ceci est difficile, Monsieur Dejanovic, je ne vous
2 demande pas de faire l'impossible non plus.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais
4 je pense qu'il s'agit ici de l'amertume. Ce n'est pas le désespoir, c'est
5 l'amertume. Je pense qu'entre désespoir et amertume, il y a une différence.
6 Les interprètes vont pouvoir m'aider là-dessus et je pense ici on parle du
7 mot "amertume".
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie et je m'excuse d'avoir
9 demandé les interprètes -- d'avoir mis les interprètes dans une position
10 peu difficile.
11 Mes collègues de la Chambre souhaitent poser quelques questions.
12 Madame la Juge Janu sera la première à poser des questions.
13 Questions de la Cour :
14 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Monsieur Dejanovic, est-ce que vous
15 étiez réellement convaincu que, pendant la période printemps -- printemps
16 et été, que les déplacements des populations étaient volontaires ?
17 R. Je ne pense pas que j'avais dit qu'ils déménageaient de leur plein gré,
18 je pense l'avoir répété à plusieurs reprises, et on avait essayé de faire
19 ce transfert de population de manière correcte, et humaine.
20 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Et d'après vous, si l'on compare la
21 population serbe avec la population musulmane, et bien, est-ce que ces deux
22 populations-là se trouvaient dans des situations différentes ?
23 R. Étant donné que la population serbe était majoritaire, et que les
24 Musulmans étaient minoritaires, et qu'on était déjà dans un état de guerre,
25 il est certain que les Serbes se trouvaient en meilleure position si je
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1 puis m'exprimer ainsi. Donc il n'avait pas tout à fait la même position.
2 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Vous avez donc expliqué que les
3 Musulmans, qui avaient quitté votre municipalité, et ainsi que d'autres
4 municipalité en Bosnie, étaient beaucoup plus élevés tout simplement parce
5 que l'une des populations était minoritaire et l'autre majoritaire.
6 R. Oui, dans le cas de figure qui était le notre, à savoir, une guerre
7 civile.
8 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Etes-vous encore aujourd'hui membre du
9 SDS ?
10 R. Non.
11 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Et est-ce que vous étiez auparavant
12 membre du Parti communiste.
13 R. Non, cela ne m'intéressait pas. Je n'étais pas membre du Parti
14 communiste.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mme la Juge n'a pas d'autres questions,
16 et moi-même non plus, ce qui veut dire que vous venez de terminer votre
17 déposition, Monsieur Dejanovic.
18 L'huissière va vous raccompagner du prétoire et vous pourrez bénéficier de
19 tout ce qui est nécessaire pour un retour confortable chez vous. Au nom de
20 la Chambre et au nom du Tribunal tout entier, je vous remercie d'être venu
21 déposer à la Haye et nous vous souhaitons tous un bon retour à la maison.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
23 [Le temoin se retire]
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si bien que la semaine prochaine nous
25 commencerons lundi, nous siègerons le matin. Nous aurons trois audiences --
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1 ou plutôt quatre audiences la semaine prochaine. Vous devez encore me
2 confirmer, Madame la Greffière, l'état de la situation pour le 11 décembre
3 parce que je pense qu'hier on avait encore un problème pour cette date.
4 Nous n'avions pas encore de réponse.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous avons déjà réservé un prétoire, la
6 salle d'audience 2, pour ce jour-là.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc le 11, nous siègerons quatre jours
8 du lundi au jeudi chaque fois le matin, est-ce que exact ?
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, c'est exact.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et le prochain témoin --
11 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, juste avant que vous
12 passiez à la suite, nous avons l'impression que nous allons avoir l'une de
13 ces semaines où on alternera lundi le matin, mardi et mercredi l'après
14 midi, et cetera.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, ça se passe la semaine prochaine.
16 C'est la semaine d'après où l'on siège en alternance.
17 Mme KORNER : [interprétation] La semaine d'après.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Alors, le prochain témoin est
19 celui qui bénéficie de mesures de protection, n'est-ce pas, Monsieur
20 Cunningham ?
21 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et il est censé déposer pendant une
23 journée et demie.
24 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui, c'est exact.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et les autres trois témoins, ce que
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1 vous avez l'intention de faire venir la semaine prochaine, qu'en est-il ?
2 M. CUNNINGHAM : [interprétation] C'est ce que j'ai cru comprendre à ce
3 stade. Je préviendrai la Chambre et l'Accusation s'il y a un quelconque
4 changement à cet égard.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste pour confirmer, je crois que nous
6 parlons des témoins 63, 64 et 11.
7 M. CUNNINGHAM : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
9 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que,
10 s'agissant des mesures de protection, vous avez décidé d'abord de parler au
11 témoin, et ensuite de vous prononcer.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais je crois que nous avons
13 décidé d'adopter cette formalité pratiquement avec chaque témoin, c'est
14 ainsi que nous procédons avec chaque témoin.
15 Mme KORNER : [interprétation] Comme je le disais, l'Accusation ne soulève
16 aucune objection à cet égard.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour ce qui est de notre opinion, je
18 pense que c'est parce que nous ne nous attendons à aucun problème. Nous
19 voulons juste nous assurer que les soucis, dont il a fait part à M.
20 Cunningham, étaient vraiment de réels soucis, c'est tout.
21 Mme KORNER : [interprétation] Je pense que c'est M. Ackerman.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, M. Ackerman.
23 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais juste
24 mentionner rapidement au passage que j'en ai parlé avec M. Cunningham, mais
25 nous demanderions maintenant comme ils ont pu rencontrer tous leurs
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1 témoins, nous demanderions à recevoir communication (30-31) de listes
2 complètes des témoins qui se présenteront effectivement. Je pense que, même
3 s'ils nous ont dit que quatre de leurs principaux témoins ne vont pas
4 venir, il peut y en avoir d'autres sur leur liste qui ne vont pas témoigner
5 non plus, donc j'aurais besoin d'une liste définitive. Et comme je disais
6 c'est important, à cause des ressources que nous consacrons finalement à
7 des tâches sans résultat, puisque ces témoins finissent par ne pas venir
8 et, si possible, je voudrais avoir l'ordre en gros -- l'ordre de
9 comparution dans lequel nous devons nous attendre à les voir arriver avant
10 Noël. Je souhaiterais disposer de cet ordre de comparution en tout cas,
11 avant la pause à la fin de la semaine, pas la prochaine, mais celle
12 d'après.
13 Deuxièmement, les résumés, je pense qu'on devrait maintenant nous les
14 fournir régulièrement en bloc. Et, pour le moment, nous ne savons toujours
15 pas qui sera le troisième témoin parce qu'il y a eu deux descriptions
16 contradictoires au sujet de son origine et de ce sur quoi il va témoigner.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je vous écoute, Maître Cunningham.
18 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je crois que Me Ackerman a déjà parler à
19 Mme Korner du fait de lui donner la liste des témoins
20 -- les noms des témoins, et je pense qu'ils se sont mis d'accord sur cela,
21 donc je ne pense pas qu'il y a un problème à cet égard. Je vois bien que la
22 confusion, qui concerne le Témoin 64, je pourrais m'en expliquer devant la
23 Chambre. Je pourrais expliquer plutôt au Procureur, après l'audience, la
24 nature de la confusion.
25 La dernière chose que je souhaite dire, c'est que je voudrais remercier la
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1 Chambre d'avoir permis à M. Pytlik de participer à cette audience.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que c'est une occasion que
3 nous donnerions de bon cœur parce que ça constitue un effort éducatif en
4 soi de constater la manière dont un interrogatoire principal et un contre-
5 interrogatoire sont conduits dans ce genre d'audience.
6 M. PYTLIK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je souhaite à tous un très bon week-
8 end, et nous nous retrouverons lundi matin à 9 heures.
9 --- L'audience est levée à 13 heures 30 et reprendra le lundi 8 décembre
10 2003, à 9 heures.
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