Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 5 décembre 2003

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 14.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Faites venir l'accusé.

5 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] M. Brdjanin est là.

7 Madame la Greffière, pourriez-vous citer l'affaire.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Affaire

9 IT-99-36-T, le Procureur contre Radoslav Brdjanin.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Brdjanin. Pouvez-vous

11 suivre l'audience dans une langue que vous comprenez ?

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Qui représente l'Accusation ?

14 Mme KORNER : [interprétation] Joanna Korner, Julian Nicholls et Mme Gustin,

15 commise à l'affaire.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et pour la Défense ?

17 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je m'appelle Maître Cunningham et je suis

18 assisté par Maître Aleksandar Vujic.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

20 Je m'excuse puisque nous commençons en retard. La Chambre a eu un

21 empêchement, et nous n'avons pas pu venir avant.

22 Y a-t-il quelque chose qu'il faut dire avant de continuer avec le contre-

23 interrogatoire ?

24 Mme KORNER : [interprétation] Non.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans ce cas là, faites entrer le

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1 témoin.

2 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Dejanovic.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite une fois de plus la

6 bienvenue. Nous allons continuer avec le contre-interrogatoire commencé

7 hier. Puis-je vous rappeler que vous avez fait une déclaration solennelle

8 hier et que l'engagement, que vous avez pris, s'applique aujourd'hui

9 également.

10 Madame Korner, c'est à vous.

11 LE TÉMOIN : MIRKO DEJANOVIC [Reprise]

12 Contre-interrogatoire par Mme Korner : [Suite]

13 Q. [interprétation] Monsieur Dejanovic, j'aurais encore une question qui

14 concerne M. Brdjanin. Vous avez dit hier à Me Cunningham que M. Brdjanin

15 n'était pas un homme qui avait du pouvoir, que c'était un homme qui n'avait

16 pas de pouvoir. Est-ce que vous l'affirmez aujourd'hui aussi ?

17 R. Oui.

18 Q. Pendant la période qui nous intéresse à savoir, entre le mois d'août

19 1991 et la fin 1992, il était premièrement délégué à l'assemblée de Bosnie-

20 Herzégovine ?

21 R. Pour moi, cela ne veut pas dire qu'il était un homme qui avait du

22 pouvoir.

23 Q. Et êtes-vous d'accord qu'il était délégué ?

24 R. Oui.

25 Q. Et êtes-vous d'accord qu'il était vice-président de l'assemblée de la

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1 région autonome ?

2 R. C'est un fait dont je ne me souviens pas. Mais probablement c'était

3 comme ça.

4 Q. Etes-vous d'accord qu'il était devenu président de la cellule de Crise

5 de la région autonome ?

6 R. Oui, je suis d'accord.

7 Q. Etes-vous d'accord qu'il est par la suite devenu ministre au sein du

8 gouvernement de la Republika Srpska ?

9 R. Oui, je pense que c'est arrivé plus tard.

10 Q. Oui. Au mois de septembre 1992.

11 R. Quelque chose comme ça.

12 Q. Il était vice-président du gouvernement de la Republika Srpska ?

13 R. Oui. Plus tard il a été vice-président.

14 Q. Donc, malgré toutes ces postes qu'il occupait, d'après il n'avait

15 aucune importance et aucune influence ?

16 R. Ce que je voulais dire, c'est qu'à ce moment-là, à l'époque, le vrai

17 pouvoir quand on parle des ennemis qu'il y avait sur le terrain -- en fait,

18 je ne voulais pas parler d'ennemis, je voulais parler d'hostilités -- donc,

19 compte tenu des hostilités sur le terrain, le vrai pouvoir n'était pas

20 détenu vu la position qu'il occupait.

21 Q. Peut-être que ce serait mieux si vous vous exprimiez dans votre langue

22 parce que je n'ai pas tout à fait compris ce que vous vouliez dire.

23 Pourquoi vous dites qu'il ne détenait pas le vrai pouvoir ? Qui détenait ce

24 pouvoir réel ?

25 R. J'entends la traduction dans ma langue, et ceci m'a quelque peu confus.

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1 Je veux donc continuer dans ma langue si vous êtes d'accord. Je crois que

2 je peux affirmer que le pouvoir réel, étant donné la guerre, qui sévissait

3 sur le terrain, n'était pas dans les mains de quelqu'un qui occupait les

4 postes que vous venez d'énumérer. Les postes qu'occupait à l'époque M.

5 Brdjanin. Je ne sais pas si vous me comprenez.

6 Q. Vous nous dites donc que ce pouvoir n'était pas détenu par les

7 autorités civiles. Qui le détenait alors ?

8 R. Je pense que c'est sous-entendu. Quand on parle des questions du

9 pouvoir, ça dépend de quelles questions nous parlons là. Pour toute la

10 chose militaire, c'était dans les mains de l'armée. Si l'on parle en

11 revanche d'autres choses, la police avait sa propre hiérarchie. Idem pour

12 les militaires. Quant au pouvoir civil,

13 M. Brdjanin, en tant que ministre, était chargé, je crois, de l'Urbanisme

14 et de l'aménagement du territoire. Donc c'était cela quelque chose dont il

15 était responsable.

16 Q. Vous n'allez pas quand même dire que les militaires et la police

17 agissaient sans prendre des ordres des autorités civiles. La Republika

18 Srpska n'était pas une dictature militaire.

19 R. Ce n'était pas une dictature militaire, mais l'armée avait une

20 hiérarchie qui donnait des ordres. Ou bien, si vous me le permettez, je

21 vais essayer de clarifier tout cela. Le pouvoir, que nous reconnaissions à

22 l'époque, à vrai dire ce que vous m'avez dit, c'était une période un peu

23 plus large, une période, et j'essaierai donc de toute la période que vous

24 évoquiez. Nous avions donc la République serbe de Bosnie-Herzégovine, et

25 c'était l'autorité que nous reconnaissions. Cette instance avait donc ses

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1 organes qui fonctionnaient d'une certaine manière.

2 Q. Mais, en fait, le pouvoir était toujours un pouvoir civil qui se

3 classait aussi au niveau donc de la république et des niveaux régional et

4 municipal.

5 R. Je ne sais pas exactement quand vous parlez du pouvoir. Qu'est-ce que

6 vous entendez par le mot "pouvoir" ? Chacun avait sa zone de responsabilité

7 et chacun avait donc ses domaines. Il y avait l'assemblée, le gouvernement

8 de Bosnie-Herzégovine; il y avait l'association, la région autonome de la

9 Krajina; et puis il y avait aussi les municipalités.

10 Q. Je ne voudrais pas réellement passer trop de temps là-dessus parce que

11 nous devons toucher à beaucoup d'autres domaines, mais le fait est qu'un

12 grand nombre de politiques et, en particulier, celles ou on séparait les

13 groupes ethniques, et bien, que cela était quelque chose qui était dans les

14 mains des autorités civiles.

15 R. Je crains de ne pas avoir compris votre question. J'ai compris les

16 mots, mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire avec ces mots.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais essayer de vous poser la

18 question sous un autre angle. Vous nous avez déjà dit qu'à l'époque, ce

19 n'était pas une dictature militaire.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'étais d'accord avec cette affirmation.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous seriez d'accord avec le

22 fait qu'il ne s'agissait pas non plus d'une dictature de la police ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc il y avait une structure

25 gouvernementale où il y avait les autorités civiles, les autorités de la

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1 police et les autorités militaires qui fonctionnaient en parallèle ensemble

2 dans les moments de crise.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je suis d'accord avec ce que vous

4 affirmez. Et je vous souligne que c'était en temps de guerre.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Bien sûr je l'ai dit moi-même. Et

6 la police avait sa hiérarchie, sa chaîne de commandement.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et qui était la personne à la tête de

9 la police, de toute la structure de la police ? Le vrai numéro un, est-ce

10 qu'il était responsable à quelqu'un ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le ministre de l'Intérieur qui était

12 responsable devant le gouvernement. Et le gouvernement était responsable

13 devant l'assemblée.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et, à la tête de l'armée, la personne

15 qui se trouvait à la tête de l'armée, à qui devait-il rendre compte ? Qui

16 était le chef de l'état major à l'époque ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je n'arrive pas à me souvenir. Je

18 pense que c'était M. Mladic qui était le chef de l'état major. Mais le

19 temps dont je témoigne, était encore le temps où existait la JNA.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oubliez maintenant la JNA. Nous parlons

21 maintenant du stade suivant. Qui était le commandant en chef ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je me souviens bien c'était

23 M. Mladic.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'était lui le commandant suprême ? Par

25 exemple, le commandant suprême dans l'ex-Yougoslavie c'était qui ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque c'était la présidence de la

2 Yougoslavie.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et dans la Republika Srpska, qui était

4 le commandant suprême de la VRS ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Au moment où le VRS a été créé, le commandant

6 suprême était représenté par la présidence de la Republika Srpska.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La présidence de la Republika Srpska

8 est un pouvoir civil ? Etes-vous d'accord avec moi ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc à la tête enfin de tout l'autorité

11 qui contrôlait le destin du pays, c'était bien une autorité civile en temps

12 de guerre et en temps de paix.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est à vous, Madame Korner.

15 Mme KORNER : [interprétation]

16 Q. Je souhaiterais maintenant aborder un autre sujet.

17 Vous nous avez dit hier que l'association des municipalités de la Bosanska

18 Krajina, le ZOBK, était une organisation volontaire.

19 R. Oui, je suis d'accord avec vous. Il s'agissait de là d'une association

20 volontaire et son organe principal était l'assemblée. Je ne peux pas qui

21 fonctionnait de la manière dont on avait passé les accords.

22 Q. Est-ce que vous n'étiez tenu quand même de voir que les statuts de

23 l'association des municipalités de Bosanska Krajina, qui était une

24 association économique, que bien donc ce statut il y avait des clauses

25 concernant la défense ?

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1 R. Je sais qu'il y a un article qui concerne la défense, qui faisait

2 partie de statut de cette association. Ceci n'est pas du tout inhabituel

3 chez nous, car chaque municipalité a un article du statut qui on parle --

4 c'était également le cas donc de toutes les municipalités presque de chaque

5 entreprise où l'on disait de quelle façon la naissance devait être menée à

6 ce niveau-là.

7 Q. La réponse à ma question serait non, vous n'avez pas trouvé ça

8 inhabituel ?

9 R. Non, ce n'était pas du tout quelque chose de bizarre.

10 Q. Et au mois septembre 1991, l'assemblée de l'association était devenue

11 la région autonome de la Krajina, vous en souvenez-vous ?

12 R. Oui, je m'en souviens.

13 Q. Au sein de l'assemblée du peuple serbe qui a lieu le 27 novembre, dans

14 ce qui était appelé la région autonome, on avait vérifié après le

15 plébiscite les assemblées ?

16 R. Je ne me souviens exactement de la définition. On avait dit que les

17 régions autonomes devraient faire partie de la République serbe de Bosnie-

18 Herzégovine. Donc elles sont devenues -- elles ont fait parties de la

19 République serbe de Bosnie-Herzégovine.

20 Q. Nous avons vu un document beaucoup de fois. Il s'agit de la pièce à

21 conviction P 50. Excusez-moi je me suis trompée, il s'agit du document P17.

22 Et je parle ici, de la décision de la proclamation de la République serbe

23 de Bosnie-Herzégovine, et il y avait une vérification, validation.

24 Votre municipalité était l'une des celles qui faisait partie de la région

25 autonome ?

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1 R. Si vous me permettez, nous avons rejoint la région autonome. Je ne sais

2 pas si c'est une différence qui est importante ou pas. Nous n'étions pas --

3 nous ne faisions pas partie du premier groupe qui avait créé cette région.

4 Nous avons rejoint dans une deuxième vague.

5 Q. Oui, j'ai compris. Vous n'avez pas réussi à approuver cela tout de

6 suite. Vous l'avez fait par la suite. En tout cas, vous étiez l'une des

7 municipalités qui formait la région autonome de la Krajina. Etes-vous

8 d'accord avec moi ?

9 R. Oui.

10 Q. Et donc à partir de ce moment-là, jusqu'au moment en septembre 1992, où

11 ce niveau régional a été aboli, les autorités régionales représentaient les

12 autorités ?

13 R. C'était en accord avec les statuts.

14 Q. Donc d'après ce que vous nous avez dit hier, j'affirme que les

15 autorités régionales incarnées par l'assemblée régionale, et par la suite

16 la cellule de Crise, détenaient le vrai pouvoir.

17 R. Je voudrais tout simplement répéter la chose suivante : Malgré le fait

18 que les régions autonomes faisaient parties de la République serbe de

19 Bosnie-Herzégovine, leur statut, tel qu'il existait auparavant, était resté

20 en vigueur. Ce qui voulait dire que n'importe quelle décision prise par la

21 région autonome de la Krajina devait être confirmée par les autorités

22 locales. Ça voulait simplement dire qu'un tel organe ne disposait pas de

23 pouvoir exécutif. C'est à cela que je pensais.

24 Q. Vous nous avez dit, et je pense que c'est parce que vous et M. Vidic

25 vous en aviez parlé que l'assemblée de la RAK, et j'essaie ici de trouver

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1 les mots exacts que vous avez prononcés, page 29 du compte rendu

2 d'audience, et je cite : "Les réunions auxquelles vous assistiez étaient

3 comme des Hyde Park". Je suppose que vous pensiez à l'endroit dans le Hyde

4 Park où n'importe qui peut s'exprimer.

5 Vous avez donc dit que : "Tout le monde pouvait rentrer. Tout le monde

6 pouvait prendre la parole. Tout le monde pouvait sortir quand il voulait."

7 Il s'agissait d'une chose peu sérieuse. Vous l'avez répété. Et par la

8 suite, vous avez conclu à la question : Est-ce qu'il s'agissait d'une

9 assemblée compétente ? Et vous avez dit, non.

10 Avez-vous participé à la réunion du 29 février à laquelle était présent M.

11 Karadzic avec un certain nombre d'autres personnes ?

12 Mme KORNER : [interprétation] Je ne veux pas ici faire sortir la pièce à

13 conviction, puisque nous l'avons vue ici plusieurs fois. Q. Il y avait

14 donc M. Karadzic, M. Krajisnik, Koljevic et Ostojic. Etiez-vous présent à

15 la réunion ?

16 R. Je ne me souviens pas d'y avoir assisté. Mais si vous me le permettez,

17 vous dites que vous mettez mon témoignage à ce -- vous liez à ce qu'a dit

18 M. Vidic. Je vais dire ce que ces mots "Hyde Park," c'est quelque chose que

19 j'ai utilisé ce terme, parce que je l'ai utilisé il y a à peu près un mois,

20 lors de ma première rencontre avec M. Cunningham, montrez quelque chose qui

21 vient de moi.

22 Q. Etes-vous d'accord qu'au moins à l'une de ces réunions, M. Vujic avait

23 pris la parole ?

24 R. Vous voulez dire par là qu'il avait pris la parole lors de l'une des

25 réunions de l'assemblée de la RAK ?

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1 Q. Oui.

2 R. Non, je ne m'en souviens pas, mais j'ai déjà dit que j'y suis allé

3 assez peu.

4 Q. Mais vous maintenez qu'il s'agissait là d'une assemblée qui n'avait pas

5 une vraie importance ?

6 R. Il s'agissait d'une assemblée qui n'avait pas de pouvoir exécutif.

7 Q. Et hier, vous nous avez dit que vous n'avez jamais appliqué ou mis en

8 œuvre n'importe quelle décision prise par l'assemblée de la RAK. Je vous

9 demanderais donc de regarder la pièce à conviction P-2547. Reconnaissez-

10 vous, ici, le journal officiel de la municipalité de Bosanski Novi daté du

11 10 avril 1992 ?

12 Mme KORNER : [interprétation] Il y a ici une erreur. Regardez plutôt

13 l'original qui dit 1992 alors que dans la traduction, il y a une erreur et

14 c'est marqué 1994.

15 Q. Monsieur Dejanovic, reconnaissez-vous ce journal officiel ?

16 R. Oui, je vois qui s'agit là du journal officiel de la municipalité de

17 Bosanski Novi.

18 Q. La première décision que l'on voit ici, à l'Article

19 numéro 1, c'était que toutes les décisions prises par l'ancienne

20 Yougoslavie étaient en vigueur jusqu'à ce que la Republika Srpska ne prenne

21 pas de nouvelles décisions.

22 Et regardez maintenant la décision suivante : "Le SDK sera détaché de celui

23 du siège de Sarajevo, sa filiale de Prijedor, et ces nouvelles dispositions

24 quant aux paiements seront adoptées au mois de mars 1992. Et à ce moment-

25 là, une nouvelle filiale sera ouverte à Bosanska Gradiska."

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1 C'était des décisions que vous devriez connaître puisque vous étiez à la

2 tête du SDK ?

3 R. J'ai été à la tête du SDK que plus tard. Mais ceci étant, je

4 connaissais cette décision.

5 Q. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi l'assemblée, qui au mois d'avril

6 n'avait pas de pouvoir, n'avait pas toujours de pouvoir, comment pouvait-

7 elle prendre de telles décisions ?

8 R. Je ne peux pas dire que nous n'avons jamais appliqué une seule décision

9 et j'ai aussi souligné que les intérêts économiques étaient primordiaux

10 pour la création de la RAK. Donc, nous avons montré, ici, le chemin puisque

11 parmi les solutions économiques dans notre intérêt, il y avait précisément

12 ce qui est décrit dans la décision dont vous venez de donner lecture. J'ai

13 dit que toutes les décisions devaient être confirmées aux assemblées des

14 municipalités qui faisaient partie de la RAK. Donc l'assemblée a confirmé,

15 ici, l'une des décisions. Je ne sais pas si j'ai été clair.

16 Q. Je vous assure, Monsieur, que vous nous avez dit que vous n'avez adopté

17 aucune décision. C'est ce que vous nous avez dit, hier.

18 R. Je m'excuse. J'ai peut-être fait une erreur mais je n'ai jamais pensé

19 qu'il n'y a pas eu une seule décision qui avait été mise en œuvre. J'ai

20 tout simplement dit que la RAK disposait d'un statut. Et en vertu de ce

21 statut, les décisions que telle ou telle municipalité voulait mettre en

22 œuvre, et bien, la municipalité devait d'abord statué là-dessus et ratifier

23 une telle décision.

24 Q. Je vais maintenant vous montrer un certain nombre d'autres décisions

25 que vous avez peut-être oubliées entre-temps.

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1 La raison pour laquelle les Bosniens de Bosanski Novi ne voulaient pas que

2 Bosanski Novi rejoigne l'assemblée de la région autonome ou bien telle ou

3 telle autre association, c'était parce que, pour vous, il était clair qu'il

4 s'agissait là d'un organe qui devait coordonner tout simplement les efforts

5 des Serbes de Bosnie de se séparer d'autres groupes ethniques, d'autres

6 nationalités ?

7 R. Je ne peux pas expliquer ici pourquoi les Bosniens voulaient telle ou

8 telle chose. C'est à eux de le dire. Ils le diraient, sans doute, mieux que

9 moi. Mais nous avions nos propres raisons politiques. Nous voulions

10 premièrement préserver la Yougoslavie. Au moment où nous avons compris que

11 cela n'était pas possible, on a essayé de trouver une solution politique

12 qui serait convenable pour tout le monde. Je sais qu'à aucun moment, nous

13 n'avions pensé qu'il devait s'agir là d'un territoire pur ou nettoyé.

14 Q. Mais ce n'est pas ce que les Musulmans pensaient dans la vie privée.

15 C'est ce qu'ils vous ont dit, n'est-ce pas, Monsieur ?

16 R. Nous avions des contacts permanents, nous discutions. Je ne peux que

17 supposer qu'ils craignaient qu'il s'agissait d'une solution politique, que

18 l'assemblée de la RAK représentait une solution qui pouvait éventuellement

19 leur convenir.

20 Q. Ils l'ont dit, en fait. Il ne s'agit pas de quelque chose que vous

21 pouvez supposer. Le président du SDA, M. Ahmet, j'ai toujours des problèmes

22 à prononcer ce nom, Muhamedagic plutôt, il a dit littéralement qu'il ne

23 voulait pas rejoindre cette organisation puisqu'il s'agissait d'une

24 organisation serbe qui allait être utilisée comme un organe de coordination

25 dirigé contre les Bosniaques.

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1 R. Peut-être qu'il s'agit là de ses paroles. Je ne me souviens pas. Il

2 avait le droit d'exprimer son opinion, et nous, nous avions droit à la

3 nôtre s'agissant de cette organisation précise.

4 Peut-être que vous pensez à Izet Muhamedagic ?

5 Q. Oui, oui. C'est de lui que je parle.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation]-- la personne qui a récupéré les armes

7 municipales.

8 Mme KORNER : [interprétation] Que lui est-il arrivé ?

9 R. Si mes souvenirs sont bons, il a été tué lors d'un accident

10 d'hélicoptère ultérieurement.

11 Q. Bien. Le SDS du Bosanski Novi, vous ne voulez pas prendre de

12 dispositions en vue d'organisation du référendum qui était censé

13 -- qui était prévu pour le mois de février 1992 ?

14 R. D'après la loi, la constitution de Bosnie-Herzégovine, les Serbes

15 étaient considérés comme étant un peuple constituant. Les députés serbes

16 étaient persuadés que ce référendum était dirigé contre eux et c'est pour

17 ça qu'ils ne voulaient pas y participer.

18 Q. Vous avez non seulement refusé de participer, mais vous n'avez pas

19 fourni un soutien quelconque au référendum ?

20 R. C'était illégal. Il s'agissait là d'un référendum illégal, d'après

21 nous, et c'est pour cela que nous n'avons absolument pas participé à son

22 organisation.

23 Q. Après le référendum, les tensions ont réellement monté à Bosanski Novi,

24 n'est-ce pas ?

25 R. Oui, je peux effectivement confirmer cela, mais il ne s'agissait pas

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1 uniquement du référendum, c'était aussi à cause du fait que Bosanski Novi

2 occupait une position particulière.

3 Q. Vous nous avez dit que la cellule de Crise, la RAK. Vous étiez

4 affirmatif lorsque vous avez affirmé que vous n'avez jamais vu les

5 décisions parues dans le journal officiel et que vous n'avez pas agit

6 conformément à ces décisions, à la page 59 du LiveNote d'hier.

7 R. Oui, je pense que je l'ai dit et je maintiens ce que j'ai dit. Je n'ai

8 jamais vu des exemplaires du journal officiel. Cela était la nature de mon

9 travail. Je n'étais pas amené à consulter le journal officiel. Il ne

10 s'agissait pas de documents, de textes qui avaient une influence quelconque

11 sur nos travaux.

12 Q. Je vous prie, à présent, de regarder la pièce qui porte la cote P186.

13 Il s'agit d'une décision émanant de la cellule de Crise et adressée au

14 président de l'assemblée municipale, du 11 mai 1992, par laquelle on décide

15 du financement des institutions de la Défense de la RAK.

16 Et on voit dans les cases réservées à -- dans la case réservée à Bosanski

17 Novi apparaître une somme de 1 246 230 dinars.

18 Je vous prie, à présent, de jeter un coup d'œil sur la pièce P2539. Donc,

19 quatre jours plus tard, le 15 mai 1992, le conseil exécutif de l'assemblée

20 dit que : "Sur la base d'un télex et le nom de la cellule de Crise de la

21 RAK à Banja Luka, on voit le numéro des livres de l'ordonnance suivante,

22 donc le secrétariat de l'administration municipale de Bosanski Novi doit

23 verser 1 246 230 dinars sur le compte numéro, et cetera. Cet ordre entre en

24 vigueur immédiatement."

25 Avez-vous oublié ce document ?

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1 R. Je ne me souviens pas de cette décision non plus. C'est possible qu'il

2 y ait eu d'autres décisions d'ordre de ce type, mais cela ne veut pas dire

3 pour autant que toutes les décisions étaient appliquées, mises en œuvre

4 automatiquement.

5 Q. Mais pourquoi le feriez-vous si -- et là je paraphrase et que vous avez

6 dit -- s'il s'agissait là d'une organisation sans aucun pouvoir et

7 inefficace, pourquoi leur donnerez-vous tout cet argent ?

8 R. Je ne sais pas pourquoi le conseil exécutif l'a fait. Cela n'est

9 certainement pas conforme au statut de l'assemblée municipale de la RAK.

10 Q. Vous le savez très bien, Monsieur. Vous savez que cela a été fait parce

11 qu'au cours de cette période, la cellule de Crise de la région avait --

12 détenait le pouvoir. C'était la réalité n'est-ce pas ?

13 R. Je ne suis pas d'accord avec vous. Peut-être qu'il y avait des cas

14 particuliers, mais les organes de la municipalité étaient censés respecter

15 le statut, et là nous avons un exemple d'actions qui avaient été menées

16 contrairement et en violation du statut.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je dois vous arrêter là. Vous n'avez

18 pas répondu à la question.

19 Mme Korner vous a demandé la chose suivante, ce que je dis, Monsieur, c'est

20 que vous savez très bien, pendant cette période de temps, la cellule de

21 Crise de la région détenait le pouvoir. C'est bien le cas, n'est-ce pas ?

22 Vous ne répondez pas à la question qui vous a été posée. Vous dites : "Je

23 ne suis pas d'accord avec vous. Il a pu y avoir des cas particuliers, mais

24 les organes de la municipalité devaient respecter et agir conformément aux

25 dispositions du statut. Il s'agit d'une violation du statut de l'assemblée

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1 municipale de la RAK." Mais vous ne répondez toujours pas à la question de

2 Mme Korner, à savoir, tout cela, y compris les violations du statut de

3 l'assemblée municipale, se produisait puisque justement la cellule de Crise

4 de la RAK détenait le pouvoir.

5 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je dois m'opposer à cette question

6 puisqu'il me semble que sa réponse : "Je ne suis pas d'accord avec cela,"

7 est une bonne réponse.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non. Il ne fournit aucune explication

9 et il ne nous fournit pas de détails. Pourquoi il n'est pas d'accord avec

10 ce que Mme Korner a dit ? Si la municipalité décide de prendre des mesures,

11 qui, à son avis, représentent des violations du statut de l'assemblée

12 municipale, cela n'explique en rien son opinion, selon laquelle la cellule

13 de Crise n'était un organe important, qu'il s'agissait d'une organisation

14 ridicule.

15 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Il a répondu à la question. On le critique

16 maintenant puisqu'il ne donne pas d'explications. Peut-être que l'on

17 devrait lui donner l'opportunité d'expliquer.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, Monsieur. Expliquez-nous.

19 Si l'assemblée municipale estimait qu'il était opportun de prendre

20 certaines mesures qui, d'après vous, représentaient des violations du

21 règlement du statut, pourquoi le faisait-il ? Cela ne veut-il pas dire que

22 la cellule de Crise de la RAK était une institution sans importance ou

23 bien, au contraire, parce que c'était un organe important ? C'était la

24 question de Madame Korner à laquelle vous avez répondue par : "Je ne suis

25 pas d'accord avec vous." Votre affirmation et votre explication ne sont pas

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1 cohérentes.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Le Procureur savait qu'il s'agissait d'un

3 organe important. Je ne suis pas d'accord avec cela. C'était pas un organe

4 important et qui détenait le pouvoir et je ne suis surtout pas d'accord

5 avec l'affirmation que moi, j'étais au courant de cela. Pourquoi, dans une

6 période de temps qui est extrêmement chaotique, pourquoi cet organe a pris

7 cette décision ? Je ne saurais vous l'expliquer. Quelqu'un d'autre serait

8 plus compétent de moi pour vous l'expliquer. Des dizaines d'autres

9 décisions qui étaient rendues quotidiennement ne faisaient pas l'objet

10 d'examens ou de procédures de prise de décision.

11 Mais, en tout cas, je ne suis pas d'accord avec l'affirmation qu'il

12 s'agissait d'un organe puisant. Pourquoi une telle action était prise ? Je

13 ne saurais vous le dire, je ne saurais vous l'expliquer.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivez, Madame Korner.

15 Mme KORNER : [interprétation]

16 Q. C'était le seul organe -- la seule autorité au niveau régional d'avoir

17 l'assemblée et, ensuite, la cellule de Crise. Au niveau régional, il n'y

18 avait pas d'autres organes ?

19 R. C'est exact.

20 Q. Dans les instructions de M. Dzeric, que vous avez vu hier, vous pouvez

21 peut-être les regarder à nouveau.

22 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire 9, du

23 classeur.

24 Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais, aux fins du compte rendu

25 d'audience, il faut citer la cote. Il me semble que c'est la pièce 157.

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1 Je ne pense pas avoir ce document, à présent ici. En fait, oui, il s'agit

2 de la pièce 157. Je vous prie de regarder le paragraphe 14.

3 Q. "La cellule de Crise se réunira, prendra des décisions en présence de

4 ses membres et la cellule de Crise dresse les procès verbaux." Les procès

5 verbaux devaient être dressés, donc il s'agit là de rendre des décisions

6 écrites et de rédiger des rapports hebdomadaires adressés aux organisations

7 de l'état et de la région.

8 Vous vous souvenez de ce texte ?

9 R. Oui. Vous pensez au paragraphe 14 ? Oui, je suis en train de le relire.

10 Q. Vous l'avez lu à l'époque également.

11 R. Je ne sais pas à quoi vous pensez. Je ne comprends pas.

12 Q. Je vais recommencer. Vous nous avez dit, hier, que même si vous n'avez

13 jamais vu les variantes A et B des instructions, vous avez vu, en 1992, des

14 instructions émises par M. Dzeric.

15 R. Je ne sais pas à quelle période j'en ai pris connaissance, mais,

16 effectivement, je les ai vues.

17 Q. Bien. Avez-vous vu ces instructions en avril 1992 ou bien, en début du

18 mois de mai 1992 ?

19 R. Je pense avoir dit cela. Probablement que oui, même si 11 années se

20 sont découlées depuis, je ne me souviens pas avec exactitude.

21 Q. Et le paragraphe 14 stipule que vous devez faire rapport une fois par

22 semaine aux autorités régionales.

23 R. C'est exact.

24 Q. C'est ce que vous faisiez, n'est-ce pas, par l'intermédiaire d'un

25 membre de la cellule de Crise qui participait aux réunions du lundi de la

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1 cellule de Crise de la RAK ?

2 R. Je suppose que ces rapports avaient été rédigés et que ces rapports

3 avaient été envoyés aux personnes énumérées ici.

4 Q. Le premier ministre du gouvernement serbe considérait que les autorités

5 régionales devaient recevoir les rapports des municipalités. Nous en avons

6 déjà parlé, n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord avec moi ?

7 R. Oui.

8 Q. Et c'est pour cela que je vous dis, encore une fois, que vous avez

9 suivi les ordres, les directives émanant de la cellule de Crise régionale.

10 Et lorsque je dis "vous," j'ai à l'esprit la municipalité, le SDS de votre

11 municipalité.

12 R. Je maintiens que, compte tenu du statut et de la nature de

13 l'association de la RAK, nous n'étions pas obligé de mettre en œuvre leurs

14 instructions. Mais, bien évidemment, nous rédigions les rapports que nous

15 envoyions aux organes de l'état serbe de Bosnie-Herzégovine et, entre

16 autres, à l'association régionale, la RAK, qui existait, bien sûr. Mais

17 cela ne voulait pas dire que nous avions l'obligation d'appliquer leurs

18 décisions qui n'étaient pas conformes au statut.

19 Q. Et, même si vous n'étiez pas obligé de le faire, nous avons là quand

20 même une situation réelle, n'est-ce pas ? C'était la réalité.

21 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je soulève une objection quant à la forme

22 de la question. A quoi pensez-vous lorsque vous évoquez "les questions

23 importantes."

24 Mme KORNER : [interprétation]

25 Q. Par exemple, prenons le désarmement des Musulmans. Les dates butoirs

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1 étaient fixées par la RAK et figure dans les instructions ?

2 R. Oui. La cellule de Crise régionale a adopté une décision à cet effet,

3 mais il n'a jamais été question de désarmement de Musulmans, mais d'unités

4 paramilitaires. Si mes souvenirs sont bons, les unités de la Défense

5 territoriale s'en occupait, était chargé de cela ou de la police. Je ne me

6 souviens plus exactement. C'était un

7 -- j'ai -- il était à notre intérêt d'agir ici, nous parlons des armements.

8 Je vous ai déjà expliqué que la situation était chaotique, et qu'elle était

9 l'attitude mon attitude à l'époque. Nous faisons de notre mieux.

10 Q. Vous avez vraiment raison, Monsieur. C'est effectivement ce que dit le

11 texte. Il est question de "paramilitaires dans le texte", mais, en réalité,

12 à Bosanski Novi, les seules personnes qui étaient désarmées étaient les

13 non-Serbes, n'est-ce pas ?

14 R. Je ne peux pas vous affirmer cela. Je ne peux pas en être sûr à 100 %.

15 Peut-être que des Serbes avaient été désarmés à cette occasion aussi. Je

16 n'ai pas d'information concernant ces armes spécifiques, des armes qui ont

17 été saisies à l'époque.

18 Q. Mais, comme vous nous l'avez déjà dit, Monsieur, vous étiez impliqué

19 dans les négociations, dans les pourparlers avec les Bosniens ?

20 R. Oui.

21 Q. J'imagine que M. Cunningham vous a montré l'article paru dans les

22 journaux qui en parle. C'est la pièce P1626, un article paru dans Osbojen

23 [phon].

24 L'INTERPRÈTE : Il n'y a pas de Osbojen.

25 Mme KORNER : [interprétation] Madame l'Huissière, ne cherchez plus. Nous

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1 avons un exemple ici, je vous prie, de le remettre au témoin.

2 Q. C'est un article paru dans Glas le 8 mai. On voit une description des

3 pourparlers -- des pourparlers entre vous-même, en tant que représentant du

4 SDS, et M. Muhamedagic, représentant du SDA.

5 R. Pouvez-vous m'accorder quelques instants puisque je n'ai pas eu

6 l'occasion de lire cet article ?

7 Q. M. Cunningham ne vous a pas montré cet article ?

8 R. Non.

9 Q. Bien.

10 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

11 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je ne les ai pas utilisés.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et pourtant il est dans le classeur.

13 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agit bien d'un des documents que

15 vous nous avez indiqué.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai lu cet article.

17 Mme KORNER : [interprétation]

18 Q. Lors de votre témoignage d'hier, vous avez évoqué cette réunion, n'est-

19 ce pas ?

20 R. Je me suis entretenu en plusieurs reprises avec M. Muhamedagic. L'une

21 de ces réunions est celle-ci, je ne me souviens, plus du lieu, ni du temps

22 de la tenue de cette réunion.

23 Q. Vous nous avez dit que vous avez participé aux négociations à Bosanska

24 Kostajnica, mais vous étiez également impliqué dans les pourparlers de

25 Bosanski Novi, n'est-ce pas ? C'est de ça qu'il est question ici.

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1 R. Oui, c'est exact. Mais j'ai consacré plus de temps et plus d'attention

2 à Kostajnica, mais, en tant que chef du SDS municipal, j'ai également

3 participé aux pourparlers de Novi.

4 Q. Vous étiez le président de la filiale municipale, du SDS, et Kostajnica

5 ne couvrait qu'une toute petite partie du territoire ?

6 R. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Kostajnica avait 6 500

7 habitants par rapport au 42 000 habitants qui constituaient la municipalité

8 et la composition ethnique était identique.

9 Q. Et pourquoi avez-vous participé vous et non pas M. Pasic, qui était

10 président de l'assemblée à l'époque ?

11 R. Les tensions ethniques étaient très importantes à l'époque et le SDS

12 représentait le peuple serbe, le SDA représentait les Musulmans et le

13 président de l'assemblée devait jouer le rôle de médiateur. Et nous

14 voulions démontrer que le SDS et le SDA lançaient un appel à tous ceux qui

15 détenaient des armes, qu'ils avaient acquis de manière illégale, les

16 rendre. C'est dans cette qualité que j'ai participée à ces pourparlers.

17 Q. Voyons ce que dit l'article au début : "Aujourd'hui, à Bosanski Novi,

18 les pourparlers qui durent plusieurs jours entre les représentants du SDS

19 et du SDA, concernant la mise en oeuvre des décisions de la République

20 serbe de Bosnie-Herzégovine et de la région autonome de Bosanska Krajina,

21 qui se sont terminés avec succès." Ceci concerne en premier ordre le

22 désarmement des groupes qui détenaient des armes. Il est : "Illégal, les

23 individus et qui ne faisaient pas parties des forces régulières de la TO

24 municipale."

25 La plupart de ceux qui n'étaient pas au sein de la TO étaient des Bosniens,

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1 n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Et même si ici on ne voit pas apparaître le terme "Bosniens", c'est à

4 ceux que l'on pensait, n'est-ce pas ? Et vous le saviez.

5 R. Je ne suis pas d'accord avec vous. Des unités régulières existaient la

6 TO, la police l'armée. Nous avons exigé que tous ceux qui possédaient des

7 armes et qui ne faisaient pas parties de ces unités, qu'ils les rendent.

8 Nous savions qu'à l'époque, les Bosniens n'étaient pas que la plupart des

9 Bosniens ne faisaient pas parties d de la TO, mais vous verrez dans cet

10 article que nous avons lancé un appel conjoint. Nous avons demandé aux

11 Musulmans de rejoindre la Défense territoriale et la police, afin que ceci

12 reflète la structure ethnique.

13 Q. En fait, l'astuce consistait à piéger les Bosniens ?

14 R. Non, ce n'était pas un piège. C'est vraiment une idée dont je faisais

15 la promotion très sincèrement, et je dois dire que j'ai dans une certaine

16 mesure réussir à la mettre en œuvre.

17 Q. Voyons voir ce qui s'est passé. Dans les jours qui ont suivi cet

18 accord, les forces spéciales ne sont pas arrivées de Banja Luka, N'est-ce

19 pas, des escouades d'intervention spéciale envoyées par le CSB ?

20 R. C'est exact. Un groupe de personnes est arrivé et ils ont déclaré que

21 c'était là leur identité, mais je ne connaissais pas leur hiérarchie.

22 Q. Vous avez dit que ce groupe était des paramilitaires, une formation

23 illégale, mais, au contraire, et vous le saviez. Vous saviez qu'il

24 s'agissait d'une équipe, d'une escouade de police organisée et habilité par

25 les autorités, par le SDS envoyée de Banja Luka, n'est-ce pas ?

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1 R. Je crois que j'ai dit très clairement, dans mes réponses précédentes,

2 qu'ils ont déclaré qu'ils étaient une unité de la Police et, pour autant

3 que je le savais ou que j'étais concerné, pour moi il s'agissait d'une

4 formation paramilitaire, compte tenu de la manière dont ils opéraient. Je

5 dois dire que je ne connaissais pas la structure de la hiérarchie. Ils ont

6 effectivement dit qu'ils faisaient partie de la police. Ils étaient une

7 unité policière, mais, vu la manière dont ils fonctionnaient, j'ai

8 considéré qu'ils étaient un groupe ou une unité paramilitaire.

9 Q. Mais je suis absolument d'accord avec vous, mais ils étaient en fait un

10 groupe paramilitaire autorisé légalement constitué, n'est-ce pas ?

11 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Objection. Cette question, il y a déjà

12 répondu. Il a dit d'où ils venaient.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il ne connaît pas la structure

14 hiérarchique de cette unité. Il l'a confirmé au moins deux fois.

15 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, cette objection

16 typiquement américaine, qui consiste à dire que la question a déjà été

17 posée, que le témoin y a déjà répondu, n'est pas une objection valide. Il

18 est parfaitement correct et adéquat de continuer à poser la même question,

19 même si la réponse aurait été donnée.

20 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Alors, je vais, à ce moment-là, formuler

21 une autre objection typiquement américaine. Il s'agirait là de questions

22 tout à fait cumulatives et redondantes. On a déjà parlé de cette question.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le seul problème ici, c'est que, dans

24 le cas particulier, il a répondu à la question concernant la chaîne de

25 commandement. Il y a déjà répondu hier et, aujourd'hui, il a confirmé qu'il

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1 n'était pas conscient, qu'il ne connaissait pas cette hiérarchie, la

2 hiérarchie de ce groupe soi-disant paramilitaire.

3 Mme KORNER : [interprétation]

4 Q. Vous regardiez la télé à l'époque, n'est-ce pas ?

5 R. Je ne peux pas dire que je ne le faisais pas, mais je n'y pas beaucoup

6 de temps parce que je n'avais pas l'occasion de le faire.

7 Q. Est-ce que vous lisiez les journaux ?

8 R. Je crois que je les lisais parce que c'est ce que je fais en général.

9 Q. Avez-vous vu la couverture médiatique dont a bénéficié la formation des

10 escouades au groupe d'intervention spéciale du CSP, que ce soit à la

11 télévision, ou dans les journaux ?

12 R. Non. Je ne me souviens d'aucun détail au sujet de ces événements.

13 Q. Avez-vous participé à la réunion de l'assemblée qui s'est tenue le 12

14 mai 1992 à Banja Luka ?

15 R. Le 12 mai.

16 Q. Le 12 mai 1992, à la création de la VRS et lors de la formulation des

17 six objectifs stratégiques du peuple serbe au moment où ils ont été

18 énoncés ?

19 R. Je crois que, le 12 mai, il s'agissait de la période où les tensions

20 étaient très élevées dans la municipalité. Et je ne suis pas allé

21 participer à cette réunion. Je ne me souviens pas de cette session, et je

22 crois que je n'y ai pas participé.

23 Q. Connaissiez-vous un monsieur répondant au nom de M. Vjestica ?

24 R. Oui, je le connais Vjestica.

25 Q. Il était le député de Bosanska Krupa, le représentant de Bosanska Krupa

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1 à l'assemblée.

2 R. Oui.

3 Q. Qui était une municipalité voisine de la vôtre ?

4 R. Oui.

5 Q. Saviez-vous qu'à Bosanska Krupa, déjà le 12 mai, il y avait eu une

6 séparation totale entre les Bosniens et les Serbes dans cette

7 municipalité ?

8 R. J'y étais au courant.

9 Mme KORNER : Monsieur le Président, je regarde maintenant la pièce P50, et

10 je vais vous présenter la version en B/C/S si vous le souhaitez.

11 Q. M. Vjestica aurait fait rapport à l'assemblée concernant les conditions

12 à Krupa et dans les autres municipalités qui se trouvaient à la frontière

13 croate. Et il a dit -- il s'agit de page 26, de la traduction -- il a dit :

14 "Quant à Bosanski Novi, j'y étais hier, Bosanski Novi est complètement

15 fermé, clos, et un ultimatum a été émis et les Musulmans doivent rendre

16 leurs armes dans un certain délai." Est-ce exact ?

17 R. Je ne peux faire aucun commentaire à ce sujet. Je n'étais pas là. Et si

18 vous me demandez ce que M. Vjestica a dit, je ne peux pas vous le

19 confirmer. Mais, si vous me demander si un ultimatum a été émis, je peux

20 vous dire qu'il y a eu un délai de fixé pour la remise des armes.

21 Q. Je vais espacer les questions par étape. Premièrement, êtes-vous

22 d'accord pour dire que dans les faits, et ne parlons pas là de ce que

23 disait M. Vjestica. Etes-vous d'accord avec le fait que Bosanski Novi avait

24 été complètement fermé et isolé ?

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le 11 mai.

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1 Mme KORNER : [interprétation] Le 12, en fait puisque ça aurait été la

2 veille.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, la veille.

4 Mme KORNER : [interprétation]

5 Q. Clos, encerclé et isolé par la police.

6 R. Nous utilisions le terme bosnien "d'isolation." Il y avait la police,

7 et il y avait l'armée, mais je ne vois pas très bien ce que vous voulez

8 dire par ce terme "d'isolation." L'armée et la police accomplissaient leurs

9 propres fonctions, mais je ne sais pas ce que vous voulez dire, lorsque

10 vous parlez "d'isoler, d'isoler complètement le territoire de la

11 municipalité."

12 Q. J'utilise les mots ---

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que vous devriez lui montrer

14 l'original.

15 Mme KORNER : [interprétation] C'est ce que je vais faire.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que l'original sera dans sa

17 propre langue, si bien qu'il pourra vous répondre.

18 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je l'ai annoté. Je

19 peux lui montrer l'original.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous comprenez que je dois intervenir

21 sur des questions de ce type, et que je dois suggérer des réponses au

22 témoin.

23 Mme KORNER : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, je dois

24 préciser qu'il s'agit de la page 16, de l'original en caractère cyrillique.

25 Donc j'espère que j'ai trouvé le bon emplacement, la bonne citation. Et la

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1 partie qui nous intéresse serait en page 17. Voulez-vous, Monsieur le

2 Président, avoir l'anglais sur le rétroprojecteur ?

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, pas vraiment, Madame Korner.

4 Et, Monsieur Cunningham, souhaitez-vous que nous ayons ce document sur le

5 rétroprojecteur ?

6 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Non, non, ça va très bien comme ça.

7 Mme KORNER : [interprétation] Bien.

8 Q. Vous avez vu ce que l'original dit. Maintenant, vous comprenez quand je

9 dis "seal off", c'est-à-dire, "isolé" ?

10 R. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait un blocus autour.

11 Q. Etes-vous d'accord pour dire que la situation était de ce type ? Qu'ils

12 étaient bien victimes d'un blocus ?

13 R. Si je puis dire, je dirais que je ne sais pas si j'ai vraiment le droit

14 de répondre à cette question en définitive. Pour dire qu'une ville était

15 bloquée et isolée, cela veut dire que personne ne peut aller nulle part, et

16 ce n'était pas réellement le cas. Mais, si, par "isolé", vous voulez dire

17 que l'armée et la police avaient installé des postes de contrôle pour

18 contrôler le territoire et procéder à des vérifications, alors, je peux

19 vous dire que c'était le cas. Le terme "isolé" ne peut pas -- peux

20 signifier deux ou trois choses différentes. Si ma réponse ne vous satisfait

21 pas, peut-être que --

22 Q. Ce que je vous dis, en fait, c'est que l'armée et la police était là

23 présente et exerçaient leur pouvoir, que des barricades avaient été

24 dressées, afin que personne ne puisse quitter la ville. Et je vous demande

25 si vous êtes d'accord avec cela.

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1 R. Je suis d'accord qu'à certains postes, il y avait des personnels de

2 l'armée et de la police. Mais je crois qu'il était possible de franchir ces

3 postes en dépit de ces barricades parce que, si quelqu'un voulait aller

4 quelque part, il pouvait le faire.

5 Ils ont occupé certaines positions pour procéder à des vérifications et à

6 des contrôles pour vérifier si les gens étaient armés, et cetera. Donc la

7 police et l'armée étaient présentes. Elles ont bien occupé certaines

8 positions. Elles ont bien procédé à des contrôles pour essayer de trouver

9 des armes. Mais je ne crois pas qu'il s'agissait d'un blocus total, que la

10 ville était assiégée, ce qui aurait signifié que personne n'aurait pu

11 quitter la zone ou y pénétrer.

12 Q. Mais, en fait, venons-en à la suite des propos tenus par

13 M. Vjestica devant l'assemblée. Il a dit : un ultimatum a été émis. Etes-

14 vous d'accord avec cela ?

15 R. J'essaie de m'en souvenir. Tous ceux qui détenaient des armes

16 illégalement et bien on leur a demandé de les rendre dans un certain délai.

17 Il y avait une date butoir qui avait été imposée. Je crois qu'il avait été

18 dit que si les armes n'étaient pas rendues à ce délai-là, les autorités

19 compétentes procéderaient à des perquisitions. Si c'est ce que vous voulez

20 dire lorsque vous dites qu'un ultimatum a été émis, et bien je vous le

21 confirme. Mais aucun autre ultimatum n'a été évoqué par M. Vjestica.

22 Q. Très bien. Ensuite, maintenant la phrase suivante : "On a fixé aux

23 Musulmans un délai pour rendre leurs armes." Pourquoi pas aux Serbes ?

24 R. Je dois dire une fois encore que ce délai ne concernait pas

25 spécifiquement les Musulmans mais tous ceux qui détenaient des armes

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1 illégalement.

2 Q. Mais avez-vous une quelconque idée pourquoi M. Vjestica aurait dit à

3 l'assemblée qu'un délai avait été fixé pour les Musulmans seulement et la

4 même chose d'ailleurs à Sanski Most ?

5 R. Je n'ai vraiment aucun élément de réponse à cette question. Je ne sais

6 pas exactement ce que M. Vjestica voulait dire. Ce que je dis moi c'est

7 que, pour autant que je le savais, et au sujet des activités que nous

8 menions dans cette ville, notre position était celle que je viens de vous

9 décrire.

10 Q. Très bien.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre à partir

12 de maintenant une pause de 25 minutes. Et donc nous reprendrons juste

13 après.

14 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.

15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

16 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suppose que l'huissière est en train

18 de ramener le témoin.

19 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis

20 m'adresser brièvement au Tribunal, je voudrais présenter notre stagiaire,

21 Monsieur Pytlik, qui vient de nous rejoindre.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je crois, je vous remercie. Je

23 crois que nous avons déjà rencontré, n'est-ce pas ?

24 En attendant le témoin, je voudrais que vous nous disiez suffisamment de

25 temps avant la prochaine pause, combien de temps vous pensez avoir besoin

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1 pour l'interrogatoire supplémentaire.

2 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Pour le moment, je pense que j'aurais

3 besoin de cinq minutes environs.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Cela nous donne une idée du

5 temps qui vous reste, Madame Korner.

6 Mme KORNER : [interprétation] Très bien, comme M. Cunningham a dit, il

7 s'agira de cinq minutes. A ce moment-là, je ne soulèverais pas d'autres

8 questions. Je pense que mon contre-interrogatoire ne devrait pas être

9 limité par la quantité de temps que M. Cunningham souhaite avoir.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non. Mais j'essaie juste --- essayer -

11 - en train d'essayer de faire partir le témoin aujourd'hui.

12 Mme KORNER : [interprétation] Je pense qu'il pourra partir aujourd'hui,

13 Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si ce n'est pas possible, alors à ce

15 moment-là, nous devrons discuter d'autres questions.

16 Mme KORNER : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je peux vous

17 assurer qu'il partira aujourd'hui.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

19 Mme KORNER : [interprétation]

20 Q. Très bien, Monsieur. La réalité de la situation vers le 10, le 11 et le

21 12 mai c'était que Bosanski Novi était pleine d'unités qui tombaient sur la

22 responsabilité, l'autorité du 5e Corps de Krajina, plus tard baptisé 1er

23 Corps de Krajina, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Ils détenaient le contrôle total de ce territoire, n'est-ce pas ?

Page 23239

1 R. Oui, je suis d'accord.

2 Q. Très bien. Je vous remercie. Vous venez juste de me permettre de ne pas

3 vous présenter un certain nombre de documents.

4 Maintenant, revenons à cette équipe d'intervention, ce groupe

5 d'intervention qui est venu de Banja Luka comme vous nous en avez parlé

6 hier. Vous avez dit qu'ils s'étaient très mal comportés,

7 n'est-ce pas ?

8 Je vais vous demander de regarder, si vous le voulez bien, la pièce à

9 conviction P1652. Vous nous avez dit hier qu'il y avait eu une lettre du

10 chef du poste de police, du commandant de la police de Bosanska Kostajnica.

11 Est-ce bien la lettre à laquelle vous pensiez hier ?

12 R. Je vais vous donner une précision. J'ai dit que j'ai parlé au chef de

13 la police et que nous essayons de trouver une solution concernant la

14 manière de se débarrasser de ces gens. Mais pour autant que je le sache, il

15 a envoyé cette lettre et a commencé une correspondance concernant les

16 tentatives de résoudre ce problème. Je crois qu'il s'agit bien de cette

17 lettre. En fait, quand je la regarde, je peux confirmer qu'il s'agit bien

18 de la lettre en question. Mais je ne l'ai pas écrite moi-même.

19 Q. Mais la seule raison pour laquelle une plainte a été formulée, c'était

20 parce que des Serbes se plaignaient du comportement de ces hommes, n'est-ce

21 pas ?

22 R. Ce n'est pas la seule raison. C'est une raison très importante. Mais

23 premièrement, les Serbes ne sont pas plaints de la manière dont ces gens

24 traitaient les Serbes. Les Serbes n'étaient pas d'accord avec les actes de

25 ces hommes, les actes que ces hommes commettaient à l'encontre des

Page 23240

1 Musulmans. Ça c'était l'une des raisons.

2 Une autre des raisons était que le commandant de la police locale a

3 affirmé, et je crois, et il en a donné quatre raisons, des raisons d'ordre

4 normatif, des raisons pour lesquelles il n'était pas d'accord avec ce qui

5 se passait.

6 Q. Très bien, mais ce que je vous dis, c'est que la seule raison pour

7 laquelle cette lettre a été envoyée, c'est parce que des Serbes de la

8 région s'étaient plaints du comportement de ces hommes, et je suis d'accord

9 avec vous, comportement de ces hommes à l'encontre des Musulmans. Ils

10 n'aimaient pas ce qui se passait.

11 R. Je ne peux pas dire que c'était la seule raison, parce que le

12 commandant en a donné d'autres des raisons.

13 Q. Et à votre connaissance, je dirais qu'il s'agissait d'un groupe qui

14 était sous le contrôle du CSB et qui est venu à Bosanski Novi sur demande

15 du SJB de Bosanski Novi ?

16 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je m'oppose à cette question.

17 Premièrement, je m'oppose à la forme de la question parce qu'elle est une

18 question complexe et composée. Et deuxièmement, je crois qu'on essaie de

19 lui reposer la même question qu'on lui avait posée auparavant concernant

20 l'endroit d'où ces gens venaient et qui était leur commandement. Et je

21 crois que ces questions-là lui ont déjà été posées, et il avait répondu

22 qu'il ne savait pas, qu'il ne pouvait pas y répondre.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis d'accord avec vous. Cette

24 question est complexe et composée, et qu'il faudrait la scinder en deux.

25 Mais je crois que je permettrai les deux questions. Je pense que l'on peut

Page 23241

1 les lui poser parce que là encore on lui demande de répondre à la lumière

2 de ce document de la pièce P1652.

3 Poursuivez, Madame Korner.

4 Mme KORNER : [interprétation]

5 Q. Très bien, je vais vous montrer dans un moment, un autre document. Mais

6 en tant que président du SDS, en tant que membre de l'assemblée et/ou de la

7 cellule de Crise, vous aviez des rapports étroits, n'est-ce pas, avec le

8 chef de la police de Bosanska Kostajnica et également avec le chef de la

9 police à Bosanski Novi ?

10 R. Je les connaissais tous les deux. Maintenant aujourd'hui, je ne peux

11 pas vous dire si c'est le degré de rapprochement de ces rapports. Je ne

12 sais pas si nous étions très proches, mais je les connaissais tous les deux

13 personnellement.

14 Q. Fort bien. Et cette opération de désarmement était importante, n'est-ce

15 pas, pour la municipalité de Bosanski Novi ?

16 R. Je suis d'accord avec vous pour dire que la question du désarmement

17 était importante.

18 Q. Mais est-ce que cette opération n'impliquait pas une coordination

19 étroite entre la police, l'armée et les autorités politiques, vous-même et

20 M. Pasic à Bosanski Novi ?

21 R. Cela signifiait que tout le monde devait faire son travail en fonction

22 de sa sphère de compétence et de responsabilité, et que également les gens

23 devaient coopérer entre eux.

24 Q. Fort bien. Je vous demanderais maintenant de regarder la pièce P1657.

25 Il s'agit, n'est-ce pas, d'une lettre écrite par le chef du poste de police

Page 23242

1 de Bosanski Novi, M. Kutlija.

2 R. Oui.

3 Q. Elle est datée du 21 mai, et elle est adressée au CSB de Banja Luka, au

4 commandement du détachement spécial à Ljubomir Ecim personnellement.

5 Connaissiez-vous M. Ecim en 1992 ?

6 R. Non, je ne l'ai jamais rencontré.

7 Q. Et aujourd'hui savez-vous qui il est ?

8 R. Je ne sais vraiment pas.

9 Q. Et il s'agit d'un rapport intitulé, "Rapport sur les activités d'une

10 unité du détachement spécial dans la zone de responsabilité du présent

11 SJB."

12 Et je cite : "Suite à la détérioration de la situation au plan de la

13 sécurité dans la municipalité de Bosanski Novi le 11 mai 1992, des tirs

14 incontrôlés ont commencé -- sont apparus -- sont survenus dans la ville, et

15 ensuite dans les villages avoisinants à majorité musulmane dans la vallée

16 de Japra, le centre du service de sécurité de Banja Luka a envoyé une unité

17 du détachement spécial sous le commandement de Mirko Lukic et une unité de

18 police militaire sous le commandement du major du commandant Stupar en

19 soutien, et ceci le 14 mai.

20 "Le 15 mai, l'équipe principale du SJB de Bosanski Novi, y compris

21 l'inspecteur de police Vaso Skondric, a envoyé l'unité spéciale du CSB, a

22 envoyé un véhicule blindé du CSB pour perquisitionner la région, les

23 parties musulmanes de Bosanski Kostajnica." Je vous pose la question

24 suivante.

25 Etes-vous d'accord pour dire que ces hommes que vous avez décrits hier

Page 23243

1 comme étant des criminels et qu'on a appelé des policiers, étaient en fait

2 des membres du SDP, du CSD, placés sous le commandement du SJB local ?

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Etes-vous prêt à modifier votre

4 opinion, à changer votre témoignage, je veux dire ? Ça revient à cela, en

5 fait.

6 Mme KORNER : [interprétation] Et bien, j'irais peut-être même plus loin que

7 ça, Monsieur le Président. Mais, en fait, c'est ma première question.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je puis le faire, je voudrais vous rappeler

9 qu'il s'agissait d'une unité qui était venue à Kostajnica, et ces gens

10 avaient dit qu'ils faisaient partie de la police. J'ai également dit qu'aux

11 vues de leur comportement, j'ai considéré qu'il s'agissait d'une unité

12 paramilitaire. Ce mémorandum indique que l'on leur avait enjoint de se

13 comporter conformément à la loi. Et vous avez trois lois qui sont citées

14 ici. Et en fait, comme il y a eu violation de ces lois, de ces règlements,

15 je considère qu'il s'agissait d'une unité paramilitaire. Ça c'est mon avis

16 personnel, et j'ai essayé de l'exprimer en ces termes-là. Peut-être que je

17 ne me suis pas exprimé clairement. Ils ont déclaré qu'ils étaient une unité

18 de la police mais en raison de leurs comportements, j'ai, moi, estimé qu'il

19 s'agissait d'une unité paramilitaire.

20 Mme KORNER : [interprétation]

21 Q. Mais ce que vous avez dit hier, et je vous renvoie à la page 46 du

22 fichier de la LiveNote, c'était ce qui suit : "Ils se sont présentés comme

23 des membres de la police. Mais ce qu'ils ont fait par la suite, je pense ça

24 en fait un groupe criminel. Je ne pense pas qu'il s'agissait réellement de

25 policiers." Ça c'est que vous nous avez dit hier. Peut-être aux risques

Page 23244

1 d'attirer une objection de mon éminent homologue de la Défense, je vais

2 répéter la question.

3 Il est clair, n'est-ce pas, aux vues de ce document, qu'il s'agissait d'une

4 unité autorisée par le CSB, une unité du CSB, autorisée à cette fin qui

5 agissait en fait sous le commandement de votre poste de police locale ?

6 R. Cela ressort clairement de ce mémo, mais je maintiens qu'ils ont

7 enfreint la loi, et c'est pourquoi, à mon avis, il s'agissait d'une unité

8 paramilitaire. Ils ont violé la loi et les instructions qu'on leur avait

9 données. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair à ce sujet.

10 Q. Mais ce que je vous dis, c'est que vous saviez parfaitement à l'époque

11 que ce groupe de gens qui se comportaient de manière déplorable, n'était

12 pas seulement une partie du CSB, mais également une unité qui agissait sur

13 instructions de votre poste de police. En d'autres termes, ils s'étaient

14 engagés dans des opérations, et ce qu'ils ont fait par la suite, et bien

15 c'étaient les volontés des policiers locaux, c'est-à-dire, du chef de la

16 police locale. Vous le saviez, n'est-ce pas, à l'époque ?

17 R. Je ne le savais vraiment pas. Je vois dans ce mémo qu'il a été rédigé

18 le 21 mai 1992, ce qui aurait signifié autre chose. Je ne savais pas

19 vraiment. Je ne savais pas du tout qui étaient ces gens. A l'époque,

20 j'étais à Kostajnica, et je n'étais pas en contact avec eux

21 quotidiennement. Il n'y avait tout simplement pas le temps de l'être.

22 Lorsque j'ai compris ce que ces hommes pouvaient faire -- étaient en train

23 de faire -- j'ai réagi. Nous avons demandé -- en fait, j'ai compris, que

24 ces gens ne respectaient aucune loi, aucun règlement et c'est pourquoi,

25 moi-même et tous les gens énumérés ici, ont réagi.

Page 23245

1 Je ne savais pas qu'ils allaient venir. Je ne savais pas qui ils étaient.

2 Et pour autant que j'étais concerné et la population locale, ces gens

3 étaient des inconnus.

4 Q. Ce que je vous dis maintenant, c'est que ce groupe spécial représentait

5 le début de toute une série d'opérations qui étaient menées dans le but de

6 faire en sorte que les Musulmans partent de Bosanski Novi. C'était ça la

7 réalité, n'est-ce pas, à votre connaissance ?

8 R. Je ne peux pas évaluer quelle a été la raison, leur raison d'être. Ce

9 que je sais c'est que nous avons opposé une certaine résistance à ces

10 personnes, et que nous avions demandé qu'ils se comportent différemment du

11 comportement qu'ils avaient adopté.

12 Q. Etant donné que par la suite, comme vous nous l'avez dit hier, et

13 j'avance ici que vous avez utilisé les bons termes, à savoir, le pilonnage

14 et les tirs sur les régions musulmanes dans la vallée de la Japra, donc ces

15 termes étaient corrects, n'est-ce pas ?

16 R. Je ne sais pas exactement quand, à quelle date les problèmes étaient

17 apparus dans la vallée de Japra. Excusez-moi, vous m'avez demandé après

18 quel événement cela avait eu lieu, quel jour, et je pense que même avant

19 l'arrivée de ces unités de police, des problèmes étaient apparus là-bas.

20 Q. A un moment, il y a eu un incident avec la police militaire -- à un

21 point de contrôle, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Et c'était l'excuse formulée par les unités qui étaient toujours sous

24 le commandement du 5e Corps pour pilonner les régions musulmanes ?

25 R. Je ne peux pas dire qu'il s'agissait du pilonnage et je ne peux pas

Page 23246

1 affirmer non plus que ce fût les unités du 1er corps de la Krajina qui

2 l'avaient fait. Le fait est toujours que cet incident avait bien eu lieu et

3 que dans la vallée de la Japra, cela avait créé des problèmes.

4 Q. Les personnes qui vivaient dans les parties musulmanes de la vallée de

5 la Japra ont été chassées de leurs foyers, n'est-ce

6 pas ?

7 R. Il est vrai qu'ils avaient quitté leurs foyers suite aux problèmes

8 créés à ce moment-là.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La question, et je m'excuse ici d'avoir

10 interrompu les interprètes. Toujours est-il -- la question n'était pas,

11 s'il était vrai qu'ils avaient -- qu'ils étaient partis, la question était

12 s'il était vrai qu'on les avait obligés à partir ? Donc je vous prie de

13 répondre à cette question.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'avais cru comprendre c'est qu'on

15 avait dit qu'ils étaient chassés. Je ne peux pas dire que quelqu'un allait

16 d'une maison à l'autre pour les chasser. Ils avaient quitté leurs foyers,

17 mais, en tout cas, ils ne l'avaient pas fait de leur plein gré. Ils avaient

18 peu à cause de tout ce qui se passait. Et donc, ils étaient partis. Mais je

19 ne peux pas dire que quelqu'un ait été les voir dans leurs maisons et

20 qu'ils les chassaient un par un, maison par maison.

21 Mme KORNER : [interprétation]

22 Q. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la cellule de Crise

23 n'avait pas de liaison avec les -- aux personnes de liaison -- ou qui

24 s'occupait de la liaison avec les militaires ?

25 R. Je pense que le commandant du Quartier général de la Défense

Page 23247

1 territoriale assistait à ma connaissance aux réunions de la cellule de

2 Crise. Mais les réunions de cellule de Crise n'étaient pas très fréquentes.

3 Toujours est-il que le commandant du QG de la Défense territoriale

4 assistait aux réunions de la cellule de Crise, mais il rendait compte à sa

5 hiérarchie militaire.

6 Q. Néanmoins les militaires n'agissaient pas de manière isolée. Vous, en

7 tant qu'autorité civile, vous deviez être au courant de ce qui se passait ?

8 R. Les autorités civiles sont dans l'obligation de donner un soutien

9 logistique à l'armée. Lors de toutes situations, lors de laquelle l'armée

10 est active si vous me passez l'expression. C'est pour cela qu'il est

11 nécessaire d'avoir un lien avec les forces de combats. C'est pour cela que

12 nous agissions. Mais, bien sûr, personne n'était aveugle. Tout le monde

13 savait ce qui se passait sur le terrain. Et nous étions tous au courant

14 qu'il y avait des problèmes.

15 Q. Vous en tant qu'autorité civile, vous deviez émettre des ordres pour

16 que l'on dégage les gravats, n'est-ce pas ?

17 R. Oui. Mais cela concernait les centres urbains, par exemple. Il y avait

18 des gravats, des ruines, des maisons qu'il fallait dégager parce qu'elles

19 mettaient en danger la population.

20 Q. Donc il y avait quand même des activités effectuées par des militaires

21 ou la Défense territoriale qui avaient pour cible les Bosniens.

22 R. Nous savions qu'il y avait eu des choses. Il y avait des problèmes. Le

23 TO et la police nous avaient informés que c'étaient les structures

24 paramilitaires qui créaient des problèmes. Et nous avons, je crois, dans ce

25 sens, demandé aux autorités de police et aux autorités militaires de mettre

Page 23248

1 un terme aux activités de ces unités-là.

2 Q. Et moi, j'affirme qu'il ne s'agissait pas là des paramilitaires qui

3 tiraient sur les villages, mais qu'il s'agissait là des unités de l'Armée

4 régulière, accompagnées par la Défense territoriale, et j'affirme également

5 que vous étiez au courant, Monsieur.

6 R. Je ne peux pas être d'accord avec ce que vous affirmez.

7 Q. Autour du 1e juin, la ville de Bosanski Novi a subi le pilonnage. Est-

8 ce exact ?

9 R. J'essaie de me souvenir. Je me souviens qu'il y a eu des incidents,

10 mais je ne me souviens pas du moment exact, mais des incidents.

11 Q. Des incidents ? Mais il s'agissait d'un pilonnage militaire tout à fait

12 organisé et précis. C'est bien cela qui s'est passé, n'est-ce pas ?

13 R. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu de pilonnages militaires

14 organisés. Il y avait peut-être des individus -- ou je peux dire qu'il y a

15 eu des individus qui n'agissaient pas sous contrôle des unités militaires.

16 Ou bien, il y avait aussi des unités paramilitaires qui de leur propre

17 initiative faisaient ce que je pourrais appeler des mauvaises choses.

18 Q. Je vais vous donner la date exacte. Le 10 juin, le pilonnage qui -- sur

19 la ville de Bosanski Novi, avec des canons qui avaient une portée assez

20 importante, et bien, vous suggérez que cela était fait par des unités

21 paramilitaires ?

22 R. Je viens de vous dire, dans ma réponse précédente, qu'il pouvait s'agir

23 là des unités paramilitaires ou bien, des individus irresponsables qui

24 n'avaient jamais reçu des ordres pour faire quelque chose comme ça.

25 Q. Vous souvenez-vous qu'il y a eu des soldats, des troupes qui étaient

Page 23249

1 venus dans la ville de Bosanski Novi ?

2 R. Je ne me souviens pas. De quelles troupes s'agissait-il ? Je vous ai

3 dit que Novi était un carrefour, et qu'il y avait beaucoup de troupes,

4 beaucoup d'unités qui venaient et partaient, qui allaient et venaient.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourriez-vous être plus spécifique en

6 matière de date, Madame Korner ?

7 Mme KORNER : [interprétation] A partir du 10 juin.

8 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur le Témoin, qu'il y ait eu des maisons qui

9 étaient incendiées ?

10 R. Je n'ai jamais nié que des incidents aient eu lieu. Je ne me souviens

11 pas des choses tout à fait concrètes, mais il y a eu des incidents pendant

12 la période dont vous parlez.

13 Q. Il s'agissait du centre-ville de Bosanski Novi. Est-ce que vous êtes en

14 train de nous dire que l'armée et la police étaient là à ne rien faire et à

15 regarder et laisser ces unités paramilitaires -- ces méchantes unités

16 paramilitaires pilonner le centre-ville ?

17 R. Je pense que nous pouvons dire que de tels incidents avaient eu lieu.

18 L'armée et la police, à l'époque, c'étaient des moments tout à fait

19 chaotiques, avaient des problèmes réels pour contrôler tous les individus

20 et tous les groupes. Et ils ne pouvaient pas contrôler de manière -- de

21 façon tout à fait réussie, les unités paramilitaires et les individus

22 irresponsables, comme vous pouvez les définir parmi leurs rangs.

23 Q. Je pensais qu'il y a quelques minutes nous étions tombés d'accord que

24 les troupes qui étaient contrôlées par le 1e Corps de la Krajina,

25 contrôlaient les territoires donc de Bosanski à l'époque.

Page 23250

1 R. Excusez-moi, je n'avais pas très bien compris votre question. A

2 l'époque, quand vous avez dit là le complet total, donc contrôler chaque

3 maison, chaque partie du terrain, ce type de contrôle n'existait pas à ce

4 moment-là.

5 Q. Donc ces unités paramilitaires -- ces méchants paramilitaires avaient

6 réussi, de manière ou d'autres, de mettre leur armement autour de la ville.

7 Ils ont commencé à pilonner, à tirer, et personne ne pouvait les en

8 empêcher. Est-ce bien cela que vous êtes en train de nous dire ?

9 R. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a eu des tentatives tout à fait

10 sincères et fortes de mettre ces éléments sous contrôle, mais cela n'a

11 réellement pas pu être possible.

12 Q. Et de la même façon, j'avance qu'à votre connaissance et avec votre

13 aval, les militaires avaient déplacés tous les Musulmans en dehors de la

14 vallée de la Japra.

15 R. Non, surtout pas avec mon accord. On m'en a parlé qu'a posteriori.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous prie de vous arrêter un

17 instant. Je pense qu'ici je dois mettre en garde le témoin.

18 Si, à n'importe quel moment, Mme Korner vous pose une question, et que vous

19 préférez ne pas répondre à la question, parce que pour telle ou telle

20 raison vous pensez que cela pouvait vous impliquer dans les événements qui

21 avaient eu lieu dans la région, dans ce cas-là, vous pouvez me demander que

22 je vous permette de ne pas répondre à la question. Notre règlement nous

23 permet de vous permettre de renoncer à répondre à une question, au cas où

24 vous estimez que cela puisse -- votre réponse pourrait engager une

25 procédure à votre encontre.

Page 23251

1 J'ai essayé d'éviter cela jusqu'à présent, puisque je ne pensais pas que

2 les questions posées devaient réellement causer des soucis au témoin, mais,

3 maintenant je pense que je dois le mettre garde.

4 Mme KORNER : [interprétation]

5 Q. L'hôtel Una, était-ce une entreprise privée ou était-ce un hôtel qui

6 appartenait à la municipalité ?

7 R. Ça n'appartenait ni à une entreprise privée, ni à la municipalité.

8 C'était ce que l'on appelait à l'époque, la propriété sociale. C'est comme

9 cela qu'on le définissait dans l'ancienne Yougoslavie.

10 Q. Est-ce que ça veut dire que la municipalité devait autoriser l'usage de

11 ce bâtiment ?

12 R. Les organes municipaux avaient parmi leurs compétences, aussi la

13 délivrance pour un certain nombre de certificats et de permis. Et donc je

14 suppose que cela dépendait d'un certain nombre de papiers qui pouvaient

15 être délivrés par la municipalité.

16 Q. Et la caserne des pompiers, est-ce que cela relevait de la

17 municipalité ?

18 R. Oui.

19 Q. Et le terrain de football, est-ce que ça a été aussi sous le contrôle

20 de la municipalité ?

21 R. Je ne sais pas dans quel sens vous voulez le dire, puisque le terrain

22 de football appartenait au club de football, et non pas à la municipalité.

23 Q. Donc vous ne pouvez pas du tout influencer l'utilisation de ce terrain

24 de football ?

25 R. C'était normalement utilisé pour que les gens y jouent au football.

Page 23252

1 Q. Mais vous nous avez dit que par la suite, c'était devenu un camp

2 d'emprisonnement massif, où les gens étaient emprisonnés là ?

3 R. Oui. C'était à cet endroit-là qu'on avait hébergé les personnes dont

4 nous avions parlé.

5 Q. Mais en fait, ces gens étaient emprisonnés là-bas puisqu'ils n'avaient

6 pas l'autorisation de partir.

7 R. Oui. Il est vrai qu'il s'agissait des personnes privées de liberté. On

8 pouvait dire qu'il s'agissait là de prisonniers.

9 Q. Pour quelle raison étaient arrêtées ces personnes-là ?

10 R. Je pense qu'il est réellement très difficile d'expliquer une situation

11 qui est advenue à la suite de tous ces événements car ces personnes, en

12 réalité, souhaitaient quitter les territoires de la municipalité. S'ils ne

13 pouvaient pas le faire, ils voulaient être ensemble tout simplement. En ces

14 temps chaotiques, je ne peux même pas dire qu'ils étaient emprisonnés. Je

15 ne peux pas non plus dire qu'ils étaient libres, parce qu'ils n'avaient la

16 liberté de circulation, mais il y avait un groupe de personnes qui

17 souhaitaient quitter la Bosnie-Herzégovine et la municipalité a fortiori, à

18 cause de la peur qu'ils ressentaient. Je ne peux pas dire là -- quelle

19 était la raison pour laquelle ils étaient privés de liberté, quels étaient

20 les crimes ou délits pour lesquels ils auraient été arrêtés.

21 Q. Mais c'est pour ça que je vous ai posé la question : pourquoi ils

22 avaient été arrêtés ? Ils n'avaient pas été arrêtés à cause -- ils étaient

23 arrêtés à cause de rien du tout. C'étaient tout simplement les personnes

24 qui fuyaient, des personnes qui avaient quitté leur maison.

25 R. Je ne pense pas pouvoir répondre à votre question. Il est vrai que ces

Page 23253

1 personnes n'avaient pas de liberté de circulation et que je ne peux pas

2 vous donner ici ni les crimes, ni les délits pour lesquels ils avaient été

3 privés de liberté. Mais il est également vrai qu'ils avaient demandé de

4 rester ensemble parce qu'ils se sentaient plus en sécurité. C'est pour ces

5 raisons-là aussi qu'ils avaient demandé à la police de les protéger des

6 individus et des groupes dont je vous avais parlé tout à l'heure.

7 Q. Donc vous êtes en train de dire que la police les avait mis à cet

8 endroit-là pour qu'ils soient protégés.

9 R. C'était l'une des raisons.

10 Q. Etiez-vous au courant que les Musulmans qui avaient été capturés

11 avaient été emmenés à la caserne des pompiers, et qu'on les y détenaient ?

12 R. Je dois dire que je ne connais pas du tout les événements qui avaient

13 pu avoir lieu à la caserne des pompiers. C'était quelque chose qui était en

14 dehors de tout ce que je savais.

15 Q. Je m'excuse, Monsieur. Vous étiez membre de la cellule de Crise, et

16 j'avance que la cellule de Crise était opérationnelle pendant cette période

17 qui nous intéresse. Donc vous nous dites que vous ignoriez qu'il y avait

18 des personnes détenues à la caserne des pompiers ?

19 R. Je vous réponds de la manière la plus sincère qui soit. A ce moment-là

20 -- et nous parlons ici de la mi-mai, autour du 12 mai -- que le maximum du

21 temps que je pouvais, je le passais à Kostajnica, en réalité, ces jours-là,

22 j'étais tout le temps à Kostajnica. Et si l'on parle de ces jours-là, je ne

23 savais pas et je ne pouvais pas savoir ce qui se passait à Novi.

24 Q. Je parle ici de la période qui va du 12 mai jusqu'à la fin du mois de

25 juillet, pendant laquelle avait été capturés presque tous ces Musulmans.

Page 23254

1 Est-ce que vous êtes en train de nous dire que, pendant la période d'un

2 mois et demi à peu près, que vous n'étiez pas au courant qu'il y avait des

3 personnes qui étaient emprisonnées à la caserne des pompiers ?

4 R. Maintenant, c'est plus clair pour moi. Moi, je pensais que vous me

5 posiez la question uniquement pour le 12 mai. Oui, bien sûr, j'étais au

6 courant qu'il y avait des personnes qui avaient été détenues à la caserne

7 des pompiers, d'autres à l'hôtel Una, et puis d'autres encore au terrain de

8 football.

9 Q. Est-ce que vous avez essayé d'enquêter, de vous renseigner pourquoi ces

10 personnes avaient été détenues sur le terrain de football ou bien, dans la

11 caserne des pompiers ?

12 R. Bien sûr, nous avons parlé de ces personnes. Nous avons débattu de leur

13 situation et de leur position. Je ne pense pas que je m'étais renseigné sur

14 la raison pour laquelle ils étaient détenus. Mais, en tout cas, j'ai

15 demandé à ce qu'on les traite de manière la plus humaine, la plus civilisée

16 possible.

17 Q. Mais pourquoi avez-vous ressenti le besoin de formuler une telle

18 demande ?

19 R. J'ai pensé qu'il s'agissait de mon obligation de demander à ce qu'il

20 fallait que le comportement envers ces personnes soit humain et correct,

21 dans la lumière de tout ce qui se passait, à ce moment-là partout en

22 Bosnie-Herzégovine.

23 Q. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin d'attirer l'attention de la

24 police aux règles du droit humanitaire ? Pourquoi ?

25 R. Bien sûr, nous y recevions des informations qui indiquaient qu'il y

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1 avait des individus qui traitaient ces personnes de manière peu humaine,

2 peu correcte. Et je pense que, lors de la réunion du comité municipal du

3 SDS, nous avons demandé à ce que ces personnes puissent être traitées

4 dignement, et qu'on leur permette la liberté du choix. Bien sûr, ils

5 n'avaient pas une liberté absolue, mais on a demandé à ce qu'ils puissent

6 choisir librement s'ils voulaient partir ou rester.

7 Q. Au cas où vous aviez donné de telles instructions, vous-même ou

8 quelqu'un dans le SDS, c'était précisément parce que vous saviez que des

9 personnes avaient été passées à tabac dans ces endroits où ils étaient

10 détenus, et que certains d'entre eux en étaient morts.

11 R. Je vous ai dit, dans une réponse précédente, que je disposais des

12 informations comme quoi, certaines personnes -- certains individus

13 agissaient de manière inhumaine envers ces gens, mais je ne savais pas --

14 je n'avais pas de précision. Ce n'est que plus tard que j'avais appris que

15 certains étaient décédés à la suite de traitements qu'ils y avaient subis.

16 Mais en tout cas, nous -- qu'il y a eu des choses peu correctes et c'est

17 pour cela qu'ils nous ont demandé à ce qu'on traite ces gens de façon très

18 humaine.

19 Q. Certains d'entre eux -- certains parmi ces individus étaient des agents

20 de police.

21 R. Je ne sais réellement pas qui étaient ces personnes. Je ne crois pas

22 que c'était des policiers professionnels qui agissaient de la sorte. Je ne

23 sais pas de qui il s'agissait, mais je ne pense pas que ce soient les

24 policiers professionnels qui avaient agi de la sorte.

25 Q. Et qui d'autres avaient accès tout d'abord à la caserne des pompiers ?

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1 R. Je ne sais pas du tout qui avait accès. Croyez-moi qu'à l'époque, je ne

2 savais pas quelles étaient les règles du jeu et qui contrôlait l'immeuble

3 en question.

4 Q. Et quant au SJB, parce que les personnes y avaient été passées à tabac

5 et tuées.

6 R. Je ne peux pas confirmer ce que vous venez d'affirmer à savoir

7 quelqu'un y avait été tué. Je ne peux réellement pas le confirmer. Je pense

8 que cela ne s'est pas passé au poste de police, mais je ne peux pas

9 l'exclure complètement.

10 Q. Vous nous avez dit que ces incidents avaient eu lieu, vous ne savez pas

11 qui les a commis. Est-ce qu'il y a eu une enquête pour savoir qui était

12 responsable de tels agissements, et de la détention illégale de ces

13 personnes ?

14 R. Je ne peux pas réellement vous dire dans quel cas il y a une enquête,

15 que c'était le cas où il y avait une enquête et dans quel cas il n'y en a

16 pas eu. Je ne travaillais pas à la police, mais je suppose que la police a

17 mené le travail d'enquête, que la police habituellement --

18 Q. Vous ne pouvez pas nous le dire. Qui peut nous fournir cette

19 information ?

20 R. Les responsables probablement -- les responsables de certains domaines,

21 les commandants militaires pour les affaires militaires, les chefs de

22 police pour les affaires relevant du domaine de la police.

23 Q. Ce qui s'est produit au stade a attiré l'attention de la FORPRONU,

24 n'est-ce pas ?

25 R. Je pense que oui. La FORPRONU a remarqué un certain groupe de personnes

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1 au stade et c'est ce qui a attiré leur attention.

2 Q. Monsieur Pasic et un membre du conseil exécutif, M. Rade, se sont rendus

3 à la FORPRONU pour s'y entretenir avec ces membres le 28 mai 1992, le

4 savez-vous ?

5 R. Je sais que M. Pasic avait des contacts avec la FORPRONU concernant

6 justement ces personnes là.

7 Q. L'objectif était de persuader la FORPRONU de laisser partir quelques 5

8 000 Musulmans, de les laisser partir de leur région.

9 R. Oui, c'était le sujet de leur discussion, autant que je le sache.

10 Q. Aucune de ces personnes que M. Pasic a tenté de faire sortir par

11 l'intermédiaire de la FORPRONU, donc aucune de ces personnes n'est partie

12 de son plein gré. Ils sont plutôt partis parce qu'on les y a forcés, n'est-

13 ce pas ?

14 R. Je ne vais pas dire vous répondre par oui ou par non. C'est vrai qu'il

15 s'agissait d'une minorité, c'est vrai qu'ils éprouvaient des craintes, ils

16 avaient leur raison pour lesquelles ils voulaient quitter le territoire de

17 la municipalité. Cela est vrai aussi.

18 Q. Ils ne représentaient nullement une menace pour les Serbes qui étaient

19 dominant dans la municipalité ?

20 R. Je suis très d'accord avec vous.

21 Q. Est-ce que M. Pasic vous a dit qu'il avait reçu une lettre de l'ONU --

22 ou le responsable de l'ONU, dans laquelle il lui expliquait que les Serbes

23 -- les responsables serbes de Bosanski Novi étaient en train de perpétrer

24 un crime de guerre.

25 R. Il ne m'en a rien dit. Tout ce que je sais c'est que ces personnes ont

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1 quitté le territoire, grâce à la CICR, à la FORPRONU. Cette information est

2 complètement nouvelle pour moi.

3 Q. Donc il n'a jamais dit -- il n'a jamais soufflé mot de cette lettre où

4 il était question de transfert de la population musulmane comme d'un crime

5 de guerre, il ne vous en a jamais parlé.

6 R. Je ne me souviens -- je n'en garde aucun souvenir.

7 Q. La raison pour laquelle la population musulmane a été expulsée réside

8 en partie dans le fait qu'une décision a été prise par la RAK, n'est-ce pas

9 ?

10 R. Je ne me souviens pas d'une telle décision qui aurait poussé les gens à

11 partir.

12 Q. La décision, où il est question de réinstallation volontaire, vous

13 souvenez-vous de cette décision ?

14 R. Je devrais retrouver ce document ici dans le classeur.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Cunningham, pouvez-vous nous

16 aider de quel intercalaire il s'agit ?

17 Ce document figure dans le classeur nous l'avons vu à plusieurs reprises

18 hier.

19 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire 10.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Cunningham.

21 Mme KORNER : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'un autre

22 intercalaire. Je le retrouverais je vous le montrerais par la suite.

23 Q. Vous souvenez de cette décision ?

24 R. Mais je ne me souviens pas d'une décision où il était précisé que ces

25 personnes devaient quitter leur maison. Je ne me souviens pas d'une telle

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1 décision. Je ne me souviens pas qu'il y a eu une décision où on disait que

2 ces personnes devaient quitter leur maison.

3 Q. Bien, je vous prie de regarder le document P717. Il s'agit d'un rapport

4 exhaustif qui concerne plusieurs municipalités.

5 Mme KORNER : [interprétation] Peut-on placer la version anglaise sur le

6 rétroprojecteur, page 8, et je montrerais le passage en question dans la

7 version B/C/S, je l'indiquerais.

8 Il s'agit d'un rapport adressé au ministère de l'Intérieur et, maintenant,

9 du CSB. Il est question de plusieurs municipalités. Je vous prie de vous

10 référer à la partie qui commence par : "les centres d'accueil dans la

11 municipalité de Bosanski Novi." Il n'y est pas question de stations de

12 police, de hôtel Una, et cetera, mais du stade.

13 Au paragraphe 3, on lit : "Au stade, le 11 juin 1992, les membres de

14 l'armée de la zone de la municipalité ont sécurisé 652 hommes

15 d'appartenance ethnique musulmane en âge de porter l'uniforme, originaires

16 de la vallée de Japra, que l'armée avait envoyé de la guerre près de Doboj.

17 Parmi ces hommes, il y avait 12 jeunes mineurs et 27 au-delà de 60 ans."

18 C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés sur le stade.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'il en a déjà parlé hier.

20 Mme KORNER : [interprétation] Mais cela n'a rien à voir avec la police qui

21 les aurait garder pour leur propre sécurité, d'après ce paragraphe.

22 R. Je dois m'excuser auprès de vous puisque je n'ai pas le texte sous les

23 yeux. On m'avait donné un autre document. J'essaie de suivre en même temps,

24 mais pour ce qui est de cette période je n'ai pas un souvenir précis là-

25 dessus. C'était la police et non pas les unités militaires, j'en conviens,

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1 j'ai fait une erreur.

2 Q. A présent, je pense que vous avez le bon texte sous les yeux. La

3 réinstallation des citoyens de la municipalité de Bosanski Novi dans la

4 période depuis le début des hostilités, la municipalité de Bosanski Novi

5 jusqu'au 16 août 1992, la réinstallation des citoyens s'est produite. En

6 tant que résultat, des tirs provenant des villages de Bojviska [phon] et un

7 autre village --

8 L'INTERPRÈTE : -- dont l'interprète n'a pas saisi le nom.

9 Mme KORNER : [interprétation]

10 Q. Vous avez le bon texte sous les yeux. Les tirs fréquent provenant de

11 ces villages et il est question de villages serbes, n'est-ce pas ?

12 R. Oui. Les deux premiers villages sont effectivement des villages serbes.

13 Q. Ensuite, s'agissant d'une première tentative de quitter la

14 municipalité, le chiffre de 3 500 est avancé. Ensuite : "En vertu de la

15 décision concernant la réinstallation volontaire émise par l'assemblée de

16 la RAK et la cellule de Crise de la municipalité de Bosanski Novi,

17 concernant les critères s'appliquant à la réinstallation volontaire, 5 680

18 personnes, ayant des papiers en règle, ont quitté la municipalité de

19 Bosanski Novi le 23 juillet 1992, et ce sont dirigés avec l'aide de la

20 FORPRONU et le haut commissariat aux Réfugiés," et cetera.

21 "Ensuite, avant de les radier des registres de la municipalité, ces

22 citoyens ont fourni des déclarations devant les organes municipaux

23 compétents comme quoi leurs réinstallations étaient volontaires. Ils ont

24 indiqué de quel bien ils disposaient et les hommes en âges de combattre ont

25 obtenu des autorisations les autorisant à changer de résidences."

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1 Vous souvenez-vous de cela ?

2 R. Je ne me souviens pas de tous les détails, Mais il est, effectivement,

3 vrai que ces personnes ont quitté à l'époque le territoire de leur

4 municipalité. Et il est également vrai que nous avons tout fait pour que

5 ceci se passe de manière correcte et humaine compte tenu des circonstances.

6 Q. La cellule de Crise de Bosanski Novi vous avez rendu une décision qui

7 découlait d'une décision prise par la RAK ?

8 R. Je ne me souviens pas, Mais je ne pense pas que ces deux décisions sont

9 liées. Les décisions de la cellule de Crise comportaient les critères en

10 vue de réinstallation volontaire, les critères sur la base desquels on peut

11 conclure qu'il s'agissait d'un acte volontaire. Je ne me souviens pas

12 d'autres documents. Je ne vois pas où est le lien entre ces décisions.

13 Q. En vertu de la décision sur la réinstallation volontaire émise par le

14 gouvernement de la RAK, qu'est-ce que cela veut dire, alors, ces mots "en

15 vertu de", d'après vous ?

16 R. Je suis incapable de vous le dire. Il s'agit d'un rapport rédigé par

17 quelqu'un d'autre, ce qu'il voulait dire par là, je ne peux pas vous le

18 dire. Un grand nombre de personnes désiraient quitter ce territoire-là et à

19 plusieurs reprises, d'après les informations dont je dispose, il y a eu des

20 interventions de la part des autorités -- des dirigeants de la république

21 serbe de Bosnie-Herzégovine. On nous reprochait que l'on ne laissait pas

22 les gens partir et, vu la situation -- les circonstances de l'époque, il

23 m'est impossible de me souvenir de la teneur et des implications exactes de

24 cette décision.

25 Q. Passons à un autre passage de ce même rapport. Il s'agit en quelque

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1 sorte d'une sous-section consacrée à Bosanski Novi. En haut on voit le

2 numéro ERN 0011109856.

3 M. CUNNINGHAM : [interprétation] A la page 57, ligne 57, une erreur de

4 traduction s'est glissée.

5 On lit : "Nous devrions empêcher les personnes de quitter le territoire."

6 Alors que M. Vujic me dit que le témoin a dit que "nous empêchions les

7 personnes de quitter le territoire." Ceci devra peut-être être tiré au

8 clair en posant des appropriées au témoin.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] "A plusieurs reprises, autant que je le

10 sache et d'après les informations dont je dispose, il y a eu des

11 interventions de la part des dirigeants de la République serbe de Bosnie-

12 Herzégovine, que nous devrions empêcher les personnes de quitter ce

13 territoire." C'est ce qui figure au transcript anglais et vous dites, qu'en

14 fait, la deuxième partie de la phrase était que : "Nous empêchions les

15 personnes de quitter le territoire."

16 Est-ce que vous comprenez l'intervention de M. Cunningham ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je comprends tout à fait. Pouvez-vous

18 juste me répéter ce qui est écrit dans le transcript.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'après le transcript, donc, vous aviez

20 l'information que les dirigeants de la République serbe de Bosnie-

21 Herzégovine, donc les dirigeants vous demandaient d'empêcher les personnes

22 de quitter ce territoire. Ensuite, vous dites qu'il était difficile de

23 travailler dans cette situation chaotique.

24 Mais en fait, il n'est pas question d'instructions en vertu desquelles vous

25 deviez empêcher les personnes de partir mais plutôt qu'on vous reprochait

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1 d'empêcher les personnes de quitter ce territoire.

2 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Le témoin peut répondre.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Les dirigeants de la Republika Srpska nous

4 disaient qu'on nous reprochait de ne pas laisser certains Musulmans de

5 quitter le territoire. Donc, les Musulmans nous disaient que nous -- ne les

6 laissons pas partir. Et eux, en fait, ils nous ont dit, ils nous ont

7 demandé de ne pas empêcher les gens qui le désiraient de partir.

8 D'autre part, une autre question se posait, des départs massifs, des

9 départs en masse d'une certaine partie de la population n'était pas bon

10 signe pour nous. Donc, ça c'était l'autre volet de cette question.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Ça nous suffit. Merci, Monsieur

12 Dejanovic et merci, Monsieur Cunningham.

13 A vous Madame Korner.

14 Mme KORNER : [interprétation] J'ai cru que je l'avais marqué mais là je

15 vois que ce n'est pas le cas.

16 Je vous prie de me rendre la version anglaise de ce rapport, celle que vous

17 avez placé sur le rétroprojecteur.

18 Oui, c'est la page que je désire voir sur le rétroprojecteur. Et en B/C/S,

19 il s'agit de la page qui porte le numéro ERN 0032543.

20 Q. J'ai la suite du même rapport de Bosanski Novi.

21 R. J'ai sous les yeux, Bosanski Most.

22 Q. Je sais que vous êtes en mesure de suivre le texte anglais. Donc, je

23 vous prie de regarder la version anglaise.

24 "En vertu de la décision du ministère de la Défense de la République serbe

25 de Bosnie-Herzégovine" et cetera, "confiscation des armes acquises de

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1 manière illégale." Ensuite, il est question de contexte. On en a déjà

2 parlé. On parle d'une prétendue attaque sur la patrouille de police

3 militaire dans le village de Blagaj Rijeka. Nous avons retrouvé le passage

4 en question dans la version B/C/S. "Ensuite, il en a résulté qu'une série

5 d'opérations de combat était dirigée contre les régions et les villages

6 majoritairement peuplés de Musulmans. Le 24 mai 1992, toute la population

7 de la vallée de Japra, les villages déplacés dans la partie centrale de

8 Blagaj Japra. Après l'enterrement d'un membre de la police militaire qui a

9 été tué pendant l'attaque à Prijedor, les opérations de combat ont eu lieu

10 à Prekosanje." S'agit-il de la banlieue de Bosanski Novi ?

11 R. Oui. C'est un quartier de Bosanski Novi. Bosanski Novi n'est pas une

12 grande municipalité et cela est une partie, c'est un quartier de Bosanski

13 Novi.

14 Q. "Toutes les opérations de combat que nous avons mentionnées plus haut

15 ont été menées par des hommes en uniforme, armés qui étaient soit membre de

16 la Défense territoriale ou des unités de combat de la JNA …" ou bien ils

17 agissaient indépendamment ?

18 Tout à l'heure, je vous ai demandé si vous saviez si la JNA avait participé

19 à une attaque sur le territoire de Bosanski Novi.

20 R. Je ne le savais pas. Je pense que la JNA n'y ait pas participé et ceci

21 n'est pas le document dont vous avez lu une partie. Je vois dans la

22 traduction anglaise qu'il est question de "membres de la JNA," et vous

23 dites que certains membres de la JNA l'ont effectivement fait. Mais je ne

24 pense pas qu'il y a d'opérations planifiées ciblant ces civils.

25 Q. Vous avez, à présent, devant vous, le bon document.

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1 R. Oui, ça devrait être le cas.

2 Q. Dans la version en B/C/S, vous voyez bien apparaître les mots suivants

3 : "Les membres de la Défense territoriale ou des unités de combat de la

4 JNA."

5 R. Agissant indépendamment où : Membre de la Défense territoriale ou des

6 unités de combat, et les membres des postes de sécurité publique n'y ont

7 pas participé. Je maintiens ce que j'ai dit. Il n'y pas eu d'actions

8 planifiées de la JNA, mais certains "membres agissant indépendamment."

9 C'est ce qui est dit ici. On fait ce qu'ils ont fait.

10 Q. Passons à un autre passage. Il est marqué celui-là, en anglais

11 01109860. Il est question de réfugiés de Blagaj Japra, on lit la chose

12 suivante : "Le lendemain, le 10 juin 1992, 652 hommes aptes au travail ont

13 été envoyés par convois dans la zone de Doboj, et ils sont revenus dans la

14 municipalité de Bosanski Novi, où ils ont été placés dans le centre de

15 rassemblement de Mlakve suite aux instructions émises par la cellule de

16 Crise."

17 Vous souvenez-vous avoir donné ces instructions, des instructions dans ce

18 sens ?

19 R. Je ne me souviens plus de ces instructions, de ces instructions

20 spécifiques. J'ai décrit les événements, ces événements-là hier. A la fin

21 ces gens-là ont été placés au stade de Mlakve. Je ne me souviens pas de

22 discussions au sein de la cellule de Crise portant sur cela. Le chaos

23 régnait.

24 Q. Ce n'est pas exact ce que vous êtes en train de nous dire. Vous étiez à

25 la tête du SDK de Bosanski Novi. Vous étiez membre de la cellule de Crise.

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1 Vous étiez à Bosanski Novi.

2 R. Je n'ai jamais nié avoir été à la tête du SDK municipal et avoir été au

3 sein de la cellule de Crise, mais je dois vous répéter que je me suis

4 concentré sur ce qui s'est passé à Kostajnica. Je ne peux rien vous dire.

5 Je ne suis pas en train de nier quoi que ce soit, mais je n'en garde aucun

6 souvenir.

7 Q. Mais rien ne se passait à Kostajnica. Alors pourquoi auriez-vous décidé

8 d'être à Kostajnica alors que rien ne s'y passait ?

9 R. Justement pour empêcher que quoi que ce soit arrive à Kostajnica. C'est

10 pour ça que j'ai passé la plupart de mon temps là.

11 Q. Bien. Sur cette même page, là on voit en anglais apparaître le mot

12 "proceeding", et là dans cette partie où il est question "de la décision

13 sur le déplacement volontaire des citoyens, décision émise par le

14 gouvernement de l'assemblée de la RAK." Quel est le mot en B/C/S ?

15 R. Attendez pour que je retrouve le passage que vous venez de me lire.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Deux paragraphes plus loin.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je viens de lire ce passage. Pouvez-vous

18 réitérer la question.

19 Mme KORNER : [interprétation]

20 Q. S'agit-il du même mot dans votre langue, le même mot qui, tout à

21 l'heure, a été traduit plus haut en anglais par "pursuant" et à présent

22 nous le voyons comme "proceeding from ?" Le témoin dit le mot en B/C/S,

23 "Polazji od." "Sur la base de."

24 L'auteur de ce rapport soutient que tout ce qui a été fait, a été fait en

25 vu de l'application d'une décision de la cellule de Crise ?

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1 R. Je ne saurais vous dire pourquoi l'auteur de ce rapport procède de la

2 sorte. La situation était très critique, extrêmement critique. Et on était

3 écartelé entre les deux pôles pour ainsi dire. Et on utilisait les

4 documents qu'on avait à notre disposition pour établir les rapports. Je ne

5 sais pas ce que l'auteur de ce rapport précisément voulait dire par là.

6 Q. Ce rapport a été rédigé par votre ami, M. Kutlija ?

7 R. Je le suppose, mais je ne peux pas l'affirmer.

8 Q. Je vais vous remettre la dernière page de ce rapport.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dragomir [sic] Kutlija.

10 Mme KORNER : [interprétation]

11 Q. Il était membre de la cellule de Crise ?

12 R. Vu sa fonction et la fonction qu'il occupait, il était censé assister

13 aux réunions.

14 Q. Il était -- faisait partie de la cellule de Crise ?

15 R. Oui, en vertu de la décision du gouvernement de Republika Srpska, il

16 faisait partie de la cellule de Crise.

17 Q. Donc il savait bien quels étaient les ordres émanant de la cellule de

18 Crise et quelles étaient les sources de ces ordres ?

19 R. Je suppose que oui.

20 Q. Nous avons là un ordre, un ordre en vu de "réinstallation volontaire"

21 et là -- c'est un euphémisme, un euphémisme pour le nettoyage ethnique ?

22 R. Je ne suis pas d'accord. Il s'agit d'un ordre qui définissait les

23 critères pour la réinstallation volontaire ou le départ de ces citoyens

24 pour que tout cela soit fait de manière la plus correcte, la plus humaine

25 possible. Il s'agit de critères et non pas de directives en vue de

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1 réinstallation.

2 Q. Encore un point avant que nous examinions les résultats dans les faits.

3 Vous nous avez dit hier que pour autant que vous le sachiez vous et pour ce

4 qui vous concernait, vous aviez maintenu la paix à Bosanska Kostajnica et -

5 voilà j'ai trouvé - et que vous aviez tout à fait réussi à maintenir la

6 paix, qu'il n'y a eu aucune victime, que personne n'a été tué. C'est ce que

7 vous nous disiez en page 45.

8 Vous souvenez-vous avoir tenu ces propos ?

9 R. Je vais clarifier ce point-là. Lorsque j'ai dit que "j'ai tout à fait

10 réussi dans ce projet," je voulais dire que j'ai fait du mieux que je

11 pouvais, et j'ai fait tout ce qui était possible compte tenu des

12 circonstances. Je veux une fois encore expliquer quelle était la situation

13 d'ensemble. Je veux souligner encore une fois que j'ai fait du mieux que

14 j'ai pu, compte tenu des circonstances.

15 Q. La seule chose que je vous suggère c'est que vous n'êtes pas en train

16 de nous dire qu'aucun Musulman n'a été tué à Bosanska Kostajnica, n'est-ce

17 pas ? Ou plutôt question, est-ce bien ce que vous nous dites ?

18 R. Je parle de la période de --

19 Q. Par exemple, 1992 vous voulez dire ?

20 R. Je parle d'une période très courte lors de laquelle il était question

21 de confisquer les armes. Il y a eu effectivement des victimes à Bosanska

22 Kostajnica pendant la guerre. Je ne me souviens pas exactement. Mais la

23 période dont je vous parle, c'est celle qui se trouve aux alentours du 12

24 mai.

25 Q. Lorsque vous avez dit que vous avez réussi à maintenir la paix, qu'il

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1 n'y avait pas eu de meurtres, vous ne parliez donc que de la période très

2 limitée du désarmement qui s'est produit vers le 12 mai ?

3 R. C'est exact. Je parlais de cette période-là quand j'ai dit qu'il n'y

4 avait pas eu de meurtres, que personne n'avait été tué.

5 Q. En dernier lieu, je voudrais que vous examiniez la pièce à conviction

6 P60. Pouvez-vous s'il vous plaît -- il s'agit en fait du document relatif

7 au recensement. Je vous renvoie à la section concernant Bosanski Novi qui

8 se trouve à la deuxième page de la liste elle-même.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Novi Grad, non ?

10 Mme KORNER : [interprétation] Non. Ce n'est pas sous le nom Novi Grad.

11 C'est sous le nom Bosanski Novi dont le nom a dû changer à un certain

12 moment de l'année 1993, n'est-ce pas ?

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai trouvé. Il s'agit de la

15 page 5.

16 Mme KORNER : [interprétation]

17 Q. En 1991, lorsque le recensement a été effectué, il y avait 25 000

18 Serbes ou un peu plus, un tout petit peu plus, et 14 000 Musulmans. Etes-

19 vous d'accord avec ces chiffres ?

20 R. Oui.

21 Q. Je vous demande maintenant d'examiner la pièce à conviction P56.

22 Je vous renvoie dans cette pièce à la partie qui concerne Novi Grad,

23 puisqu'il s'agit de 1993. C'est un rapport du CSB de Banja Luka. Le passage

24 auquel je vous renvoie se trouve à la page 2 de la version en anglais.

25 Première page, je suppose, alors. Et je lis : "Déplacés Musulmans, 13 000.

Page 23271

1 Croates, 40 000."

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quarante mille ? Quarante, vous voulez

3 dire ?

4 Mme KORNER : [interprétation] Oui, 40. Je suis désolée.

5 Q. Par contre, pour les Serbes nous n'avons pas de données. Déplacés,

6 partis, aucun. Mais 3 400 Serbes sont arrivés.

7 Mille Musulmans ont quitté la municipalité dès mai 1993. Déjà

8 1 000 Musulmans avaient quitté la municipalité. Acceptez-vous ce chiffre

9 comme étant relativement exact, dirai-je ?

10 R. Je ne peux vraiment pas discuté de ces chiffres, de ces données. Je ne

11 sais pas, les valeurs peuvent être approximatives. Mais je ne sais pas si

12 les nombres sont bons. Je ne sais pas sur quoi ils reposent. Cela étant, il

13 est évident, et je ne le nie pas, que la majorité des Musulmans avait

14 quitté la municipalité de Bosanski Novi pendant la guerre.

15 Q. Non, pas pendant la guerre. En fait, pendant une période qui a duré

16 moins d'une année dans les faits. C'est exact, n'est-ce pas ?

17 R. Je ne sais pas. Je ne peux pas confirmer ces informations parce que ce

18 ne sont pas des chiffres que je connais. Je ne sais pas sur quelle base les

19 services de sécurité -- le centre des services de sécurité a compilé ces

20 informations. Je ne nie pas cela étant le fait que les gens avaient quitté

21 la région, qu'il y avait des gens qui avaient quitté la région.

22 Q. Leurs mosquées, les mosquées avaient toutes été détruites, n'est-ce pas

23 ?

24 R. Oui. C'est exact, malheureusement.

25 Q. Leurs maisons avaient soit été incendiées, soit occupées par des

Page 23272

1 Serbes, n'est-ce pas ? C'est exact, n'est-ce pas ?

2 R. C'est vrai dans la plupart des cas. Je dois faire remarquer que nous

3 avions un grand nombre de réfugiés. Dans la plupart des cas, nous les

4 hébergions dans ces maisons, et non pas la population locale.

5 Q. Et leurs bétails leur avait été volés. Leurs maisons avaient été

6 pillées. C'est exact, n'est-ce pas ?

7 R. C'est exact.

8 Q. Et fondamentalement, il s'agissait de l'une des opérations de nettoyage

9 ethnique les plus réussis dans toute la Krajina. C'est-à-dire, c'était

10 l'une des régions les mieux nettoyées de la Krajina, n'est-ce pas ?

11 R. Je ne sais pas si je peux demander de l'aide ici, mais j'ai cette

12 impression qu'on me pose des questions de manière injuste. Je ne crois pas

13 qu'il y avait l'intention de procéder à un nettoyage ethnique.

14 Q. Vous dites qu'il n'y avait pas eu une telle intention.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant que vous continuiez, Monsieur

16 Dejanovic, je ne vais demander à Mme Korner de s'arrêter que lorsque je

17 suis d'accord avec vous que la question est injuste et inique. Mais je ne

18 pense pas que c'était le cas cette fois-ci. Je veux dire que c'est une

19 question à laquelle vous pouvez répondre. Et d'une certaine manière, à

20 votre manière, vous y avez répondu.

21 Allez-y, Madame Korner.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je seulement demander si je dois demander

23 votre intervention, ou si vous interviendrez d'office ?

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne vais pas me mêler des questions

25 qui vous sont posées, jusqu'à ce que ou à moins que nous n'aboutissions à

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1 la conclusion que cette question ne devrait pas vous être posée. Mais cela

2 ne veux pas dire que si une question vous avait été posée et que nous

3 n'ayons pas intervenu, que vous ayez le devoir d'y répondre, si vous avez

4 l'impression que cette question pourrait vous conduire à vous incriminer

5 vous-même et à déclencher contre vous une possible procédure pénale. Je dis

6 ceci pour votre protection. En d'autres termes, notre devoir est de

7 protéger chaque témoin qui se présente devant nous. Aucun témoin ne peut

8 être forcé de répondre à des questions qui peuvent le conduire à

9 s'incriminer lui-même à moins qu'il y ait une raison pour nous de vous

10 obliger à le faire. Et si nous ne vous obligeons pas à répondre à une

11 question qui pourrait être de nature à vous incriminer, alors quoi que vous

12 disiez à ce moment-là, rien ne pourra être utilisé contre vous à

13 l'extérieur de ce Tribunal. C'est pourquoi je vous fais cette précision.

14 Mais je prends sur moi d'arrêter Mme Korner ou quiconque qui vous poserait

15 des questions qui vous mettraient extrêmement mal à l'aise. Mais être mal à

16 l'aise, c'est une chose. Y répondre et vous incriminer et vous mettre

17 potentiellement face à des procédures pénales ou ailleurs, ça c'est une

18 autre question. Si bien que si à un moment ou à un autre, vous vous sentez

19 mal à l'aise, jetez-nous un coup d'œil, demandez-nous notre intervention,

20 et nous déciderons dans quelle mesure nous devons intervenir pour vous

21 protéger. Parce que nous sommes ici pour vous protéger en tant que témoin.

22 Allez-y Madame Korner.

23 Mme KORNER : [interprétation]

24 Q. Et dans les faits, ce nettoyage ethnique qui a pris place, qui s'est

25 déroulé directement suite à ces décisions prises d'abord au niveau de la

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1 république, puis qui s'est répercuté au niveau de la Krajina, ces décisions

2 qui avaient été conçues pour séparer les Serbes des autres nationalités.

3 R. A mon avis, la guerre c'est quelque chose de très grave,

4 et, en particulier, pour un groupe de gens qui sont en minorité. La crainte

5 qu'a ressenti la minorité l'a probablement poussé à souhaiter quitter la

6 région. La même chose est arrivée dans les régions, où les Serbes étaient

7 en minorité, pour moi c'était là les raisons qui ont poussé tant de

8 Musulmans à quitter la municipalité pendant la guerre. Dans les secteurs où

9 nous avons essayé de -- nous avons essayé d'apaiser la situation, un plus

10 grand de nombre de Musulmans sont restés chez eux. C'est tout ce que je

11 puis vous dire.

12 Q. Mais je vous demande seulement de me répondre à la question suivante :

13 Est-ce qu'aujourd'hui, après toutes les choses qu'on vous a rappelées, tous

14 les documents et les décisions qu'on vous a montrés, est-ce que vous

15 concédez que ce que vous avez fait à Bosanski Novi, était une conséquence

16 directe des instructions -- des décisions des ordres qui sont transmis du

17 niveau nation, c'est-à-dire, la direction de la république jusqu'à la

18 région autonome de Krajina.

19 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Objection. Mon objection porte sur la

20 forme de la question parce qu'elle l'oblige à parler de deux entités

21 distinctes, c'est-à-dire, le niveau de la république et le niveau de la

22 RAK. C'est une question complexe.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, il peut considérer qu'il

24 s'agit de deux questions et, si vous avez besoin que Madame Korner, répète

25 la question. Nous allons lui demander de la répéter.

Page 23275

1 Mme KORNER : [interprétation]

2 Q. Avec tous mes respects, la question est la suivante : est-ce que les

3 ordres sont émis en haut de la chaîne et descendre toute cette chaîne

4 jusqu'à la moitié -- à mi niveau ? Et pour moi ce n'est pas une question

5 composée ni complexe.

6 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je renouvelle mon objection.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'après ce que je lis sur le compte

8 rendu d'audience, le commentaire et l'observation de M. Cunningham sont

9 justifiés parce que la question précédente semblait suggérer autre chose.

10 Mais la manière dont vous venez de le redire ce n'est pas la même chose.

11 Mme KORNER : [interprétation]

12 Q. Pour le moment, la question que je vous pose est la suivante, Monsieur

13 le Témoin : acceptiez-vous -- et on vous a rappelé la teneur de tous les

14 documents -- acceptez-vous le fait que ce que vous avez fait à Bosanski

15 Novi, était le résultat direct d'instruction, décision ou ordre, venu du

16 niveau de la république et qui se sont répercutés ensuite à travers la

17 région autonome de Krajina, c'est le niveau de la région de Krajina qui a

18 relié ces instructions ?

19 Pouvez-vous répondre à cette question ? C'est ma dernière question.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Dejanovic, répondez-nous très

21 brièvement afin que nous puissions prendre notre pause à temps.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que tout ce qui est arrivé, en

23 raison, est en conséquence d'une crise générale -- d'un état général de

24 guerre et d'un sentiment d'insécurité parmi les minorités, indépendamment

25 d'où elles se trouvaient et du fait qu'elles vivaient entourer d'une

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1 majorité d'un autre groupe ethnique, et je crois que c'est ce qui a donné

2 naissance aux conséquences que vous venez de décrire.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela n'était pas la question. Nous

4 reprendrons après la pause. La question était -- je vous demande d'y

5 réfléchir pendant les 25 minutes à venir. La question était la suivante :

6 est-ce que ce que vous, la cellule de Crise à Bosanski Novi, aviez fait,

7 était le résultat direct d'instruction, de décision et d'ordre qui venait

8 d'un niveau plus élevé, et ce niveau plus élevé était premièrement le

9 niveau de la république; deuxièmement, le niveau de la région autonome de

10 Krajina ? Donc je vous demande d'y revenir.

11 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je suis désolé de vous interrompre,

12 Monsieur le Président. M. Vujic m'informe qu'il a dit qu'il n'avait pas

13 reçu d'instruction de plus haut et que cela n'a pas été interprété ni

14 traduit.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je n'ai pas cela sur le compte rendu

16 d'audience.

17 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Moi non plus.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous vraiment dit cela, Monsieur

19 le Témoin.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] A la fin de ma précédente réponse, j'ai dit

21 que cela n'était pas la conséquence, ni le résultat que nous n'avons jamais

22 agi conformément à cela, mais que ce n'était pas une conséquence des

23 ordres. Dans ma réponse précédente, j'ai dit -- j'ai essayé d'expliquer que

24 c'était la conséquence de la situation, en général.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Nous

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1 allons prendre une pause de 25 minutes.

2 --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.

3 --- L'audience est reprise à 13 heures.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Cunningham, je voudrais vous

5 demander combien de minutes vous auriez besoin. Cinq à six minutes ?

6 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Sept ou huit.

7 Mme KORNER : [interprétation] J'ai terminé.

8 Nouvel interrogatoire par M. Cunningham :

9 Q. [interprétation] Dans le cadre des questions qu'on vous a posées hier,

10 on a demandé pour qui vous aviez travaillé, et vous avez dit que vous avez

11 travaillé pour le SDK. Combien de salariés y avait-il à l'époque qui

12 travaillait avec vous au SDK ?

13 R. Une dizaine, 10 à 14.

14 Q. Et combien y avait-il de non-Serbes qui travaillaient avec vous au

15 SDK ?

16 R. Deux dames qui étaient non-Serbes.

17 Q. Est-ce qu'elles avaient continué à travailler avec vous pendant la

18 période de mai, juin 1992 ?

19 R. Pendant cette période et même plus tard, on avait continué à

20 travailler, mais j'avais terminé ce travail.

21 Q. Et à quel moment avez-vous quitté le SDK ?

22 R. En 1993, je pense qu'au mois de mars, j'ai été élu à un autre poste.

23 Et, plus tard, en 1994, j'ai brièvement repris le travail pour les SDK.

24 Q. Je change de sujet, ici. Mme Korner vous a montré un document P86, qui

25 montrait les salaires, donc des contributions, des cotisations de l'ordre

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1 de 30 dinars par habitant pour la RAK.

2 R. Je m'en souviens. Je crois qu'il s'agissait d'un document qui avait été

3 fait par le conseil exécutif de la municipalité.

4 Q. Regardons, maintenant, les documents P186 et P239. Nous pourrons

5 d'abord regarder le document P186.

6 R. Il s'agit du document qui parle, si je peux l'appeler ainsi, de la

7 distribution. Est-ce que c'est ça la pièce à conviction P186 ?

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] P186 devrait être l'ordre du comité

9 exécutif de la municipalité de Bosanski Novi.

10 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Excusez-moi.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agit du document que vous avez là,

12 P239. P186 est la décision de la région autonome de la Krajina, envoyée aux

13 présidents des assemblées municipales, qui apparemment c'étaient des

14 municipalités mentionnées dans le document.

15 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Donc le document P239 est un document

16 émanant de la municipalité de Novi.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

18 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je m'excuse. C'était moi qui avais fait

19 l'erreur. Est-ce que vous pourriez aussi regarder le document P547 ?

20 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 2539.

21 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vous remercie infiniment.

22 Q. Donc le document que vous avez, vous l'avez déjà regardé. C'était la

23 cellule de Crise qui s'adresse aux municipalités ?

24 R. Oui. Je vois maintenant de quel document vous parlez.

25 Q. Je voudrais aussi que vous regardiez le document 2539, qui est un

Page 23279

1 document émanant de la municipalité de Novi. Pourriez-vous, s'il vous

2 plaît, le consulter ? Vous n'avez pas besoin de lire le document dans sa

3 totalité, mais j'aimerais bien que vous regardiez la partie du document qui

4 parle de l'argent.

5 R. Très bien. Ici, il est dit que le conseil exécutif de la municipalité

6 de Bosanski Novi, qui donne des ordres au secrétariat des Affaires

7 générales, donc un organe qui lui était subordonné, et bien, il demande à

8 ce qu'une certaine somme soit versée sur un compte.

9 Q. Est-ce que vous savez que cet ordre de paiement n'a jamais été fait ?

10 Est-ce que ce virement a jamais été versé sur le compte de la RAK ?

11 R. Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas.

12 Q. Merci. Regardez, maintenant, l'intercalaire numéro 10 du classeur.

13 C'est la pièce à conviction P227. Il s'agit du journal officiel de la RAK.

14 Pourriez-vous le lire jusqu'au moment où vous aurez trouvé les -- ma

15 décision.

16 R. Est-ce que c'est bien la première décision que l'on trouve ici dans ce

17 dossier ?

18 Q. Oui. C'est la décision qui se trouve au tout début.

19 R. J'ai lu l'introduction.

20 Q. Maintenant, on regarde le paragraphe numéro 5 et, le lendemain, on

21 parle des paramilitaires et des armes détenus de manière illégale. Les

22 décisions concernant le désarmement, est-ce quelles émanaient de la RAK ou

23 du ministère de la Défense ?

24 R. Ce qui est clair, en lisant le préambule de cette décision, c'est que

25 l'entité qui prend la décision fait appel à la décision au niveau de la

Page 23280

1 Republika Srpska.

2 L'INTERPRÈTE : N'a pas donné le numéro.

3 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

4 Q. Vous avez parlé plus tôt ce matin du soutien logistique donné par les

5 municipalités, le soutien logistique à l'armée. Est-ce que vous pouvez

6 l'expliquer ?

7 R. Donc tout ce qui concernait la nourriture et tout le reste concernait

8 les besoins de base de l'armée puisque l'armée n'avait pas un bon système

9 de s'approvisionner. Donc l'approvisionnement en nourriture et souvent en

10 essence était souvent problématique. Donc je pense parler de cela en

11 parlant de logistique.

12 Q. Et, quant à l'approvisionnement en nourriture et en essence, est-ce que

13 cela avait permis aux autorités civiles de donner des commandes que les

14 militaires -- donnaient des ordres que les militaires devaient

15 obligatoirement exécutés ?

16 R. Pas du tout.

17 Q. Pourriez-vous maintenant regarder le classeur devant vous et, en

18 particulier, l'intercalaire 9, où se trouve la pièce à conviction P157. Il

19 s'agit d'un document, daté du 26 avril 1992, adressé au ministre Djeric et,

20 en particulier, consulter le paragraphe 14, du document. Vous en avez parlé

21 déjà auparavant ce matin avec Mme Korner. Le paragraphe 14 concerne les

22 organisations régionales et étatiques. Est-ce que vous étiez au courant

23 qu'il y avait des éléments -- des documents au niveau des municipalités qui

24 étaient envoyés à la RAK ?

25 R. Je ne peux pas vous parler des rapports dont j'ai eu connaissance, mais

Page 23281

1 je ne peux qu'émettre des suppositions là-dessus.

2 Q. Je pense que ceci sera ma dernière question. Elle découle d'une

3 question que vous avez posée ?

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il s'agissait du rôle du commandant en

5 chef pendant la guerre.

6 M. CUNNINGHAM : [interprétation]

7 Q. Qui, en temps de guerre, le commandant suprême, vous n'êtes pas un

8 expert en matière militaire, mais je suppose que vous avez fait votre

9 service militaire dans la JNA ?

10 R. Oui, vous avez raison. J'ai fait mon service militaire. Je ne suis ni

11 expert en matière militaire, ni en matière de constitution. Mais en tout

12 cas -- ça le rôle du commandement suprême, a toujours été détenu par la

13 présidence.

14 Q. Apparemment, à un moment les propos n'ont pas été traduits, je voulais

15 donc y revenir. Intercalaire numéro 10, décision numéro 1, je vous avais

16 posé la question.

17 Concernant le paragraphe 5 de ce document, la décision du désarmement,

18 était-elle prise par la RAK ou par le gouvernement ?

19 R. Si vous voulez, je peux vous en donner lecture. Ici, il est clairement

20 dit que c'était à la base, la décision d'un ministère de la Défense de la

21 Republika Srpska, et après vous avez une date qui est écrite ici.

22 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Cela termine mes questions.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

24 Mme KORNER : [interprétation] Nous avons trouvé un document, en faisant nos

25 recherches, et ce document nous ne l'avons pas communiqué auparavant à la

Page 23282

1 Défense. Nous l'avons en revanche fait pendant la dernière pause. Je

2 voudrais maintenant vous en donner des exemplaires et la seule chose que je

3 vous demande c'est de le verser au dossier une fois que le témoin sera

4 parti. Mais, avant cela, il faudrait que nous posions la question au témoin

5 s'il le connaît, sauf si

6 Me Cunningham si oppose.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Permettez-moi de regarder ce document.

8 Est-ce que tout le monde a pu le lire ? Qu'est-ce que vous en pensez,

9 Maître Cunningham ?

10 Premièrement, qu'est-ce que vous pensez du versement de ce document au

11 dossier ? Et, deuxièmement, peut-on soumettre ce document au témoin pour

12 qu'il nous dise s'il le connaît ?

13 M. CUNNINGHAM : [interprétation] J'aurais préféré que ce document -- si ce

14 document avait été versé auparavant au dossier, mais cela peut arriver, si

15 on ne trouve pas un document plus tôt, mais je comprends aussi le règlement

16 de ce Tribunal, et du fait que nous avons communiqué des documents aussi un

17 peu tard, je ne pense pas qu'il serait juste de ma part de m'opposer à la -

18 - à cela.

19 Mais quant au fait : est-ce qu'il faut le soumettre au témoin ou pas, c'est

20 à la Chambre de le décider.

21 Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais tout simplement demander au

22 témoin s'il connaît ce document.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, le document

24 est admis. Il portera quelle cote ?

25 Mme KORNER : [interprétation] P2714.

Page 23283

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez regarder

2 ce document. Apparemment, il a été signé, pour et à la place de Radomir

3 Pacic et --

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Accordez-moi quelques instants puisque ce

5 document est difficile à lire -- de terminer la lecture du document.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La question que je vous pose est très

7 simple. N'avez-vous jamais vu ce document auparavant ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, très sincèrement, je ne l'ai jamais vu

9 auparavant.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Étiez-vous au courant de son

11 existence ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans toute une série d'adresse de -- je suis

13 d'accord que ce document ait pu exister parce qu'il peut s'inscrire dans

14 toute une autre série de discours fait en public, mais je ne l'ai jamais vu

15 je n'ai jamais pu le voir avant. J'espère vous avoir donné une réponse

16 claire.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci bien. Mme le Juge Taya attire mon

18 attention sur le fait que je devrais vous demander de préciser la chose

19 suivante : au paragraphe numéro 3, il est dit qu'étant donné que les

20 membres de l'armée serbe font -- exécutent cette tâche jour et nuit, quel

21 est le mot qui suit après -- est-ce que vous pourrez me le lire --

22 "fatigue, désespoir" ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la fatigue.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que le mot "désespoir" existe ?

25 Est-ce que vous pouvez continuer la lecture ? Pourriez-vous déchiffrer les

Page 23284

1 lettres ? Je sais que ceci est difficile, Monsieur Dejanovic, je ne vous

2 demande pas de faire l'impossible non plus.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais

4 je pense qu'il s'agit ici de l'amertume. Ce n'est pas le désespoir, c'est

5 l'amertume. Je pense qu'entre désespoir et amertume, il y a une différence.

6 Les interprètes vont pouvoir m'aider là-dessus et je pense ici on parle du

7 mot "amertume".

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie et je m'excuse d'avoir

9 demandé les interprètes -- d'avoir mis les interprètes dans une position

10 peu difficile.

11 Mes collègues de la Chambre souhaitent poser quelques questions.

12 Madame la Juge Janu sera la première à poser des questions.

13 Questions de la Cour :

14 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Monsieur Dejanovic, est-ce que vous

15 étiez réellement convaincu que, pendant la période printemps -- printemps

16 et été, que les déplacements des populations étaient volontaires ?

17 R. Je ne pense pas que j'avais dit qu'ils déménageaient de leur plein gré,

18 je pense l'avoir répété à plusieurs reprises, et on avait essayé de faire

19 ce transfert de population de manière correcte, et humaine.

20 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Et d'après vous, si l'on compare la

21 population serbe avec la population musulmane, et bien, est-ce que ces deux

22 populations-là se trouvaient dans des situations différentes ?

23 R. Étant donné que la population serbe était majoritaire, et que les

24 Musulmans étaient minoritaires, et qu'on était déjà dans un état de guerre,

25 il est certain que les Serbes se trouvaient en meilleure position si je

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1 puis m'exprimer ainsi. Donc il n'avait pas tout à fait la même position.

2 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Vous avez donc expliqué que les

3 Musulmans, qui avaient quitté votre municipalité, et ainsi que d'autres

4 municipalité en Bosnie, étaient beaucoup plus élevés tout simplement parce

5 que l'une des populations était minoritaire et l'autre majoritaire.

6 R. Oui, dans le cas de figure qui était le notre, à savoir, une guerre

7 civile.

8 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Etes-vous encore aujourd'hui membre du

9 SDS ?

10 R. Non.

11 Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Et est-ce que vous étiez auparavant

12 membre du Parti communiste.

13 R. Non, cela ne m'intéressait pas. Je n'étais pas membre du Parti

14 communiste.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mme la Juge n'a pas d'autres questions,

16 et moi-même non plus, ce qui veut dire que vous venez de terminer votre

17 déposition, Monsieur Dejanovic.

18 L'huissière va vous raccompagner du prétoire et vous pourrez bénéficier de

19 tout ce qui est nécessaire pour un retour confortable chez vous. Au nom de

20 la Chambre et au nom du Tribunal tout entier, je vous remercie d'être venu

21 déposer à la Haye et nous vous souhaitons tous un bon retour à la maison.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

23 [Le temoin se retire]

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si bien que la semaine prochaine nous

25 commencerons lundi, nous siègerons le matin. Nous aurons trois audiences --

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1 ou plutôt quatre audiences la semaine prochaine. Vous devez encore me

2 confirmer, Madame la Greffière, l'état de la situation pour le 11 décembre

3 parce que je pense qu'hier on avait encore un problème pour cette date.

4 Nous n'avions pas encore de réponse.

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous avons déjà réservé un prétoire, la

6 salle d'audience 2, pour ce jour-là.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc le 11, nous siègerons quatre jours

8 du lundi au jeudi chaque fois le matin, est-ce que exact ?

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, c'est exact.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et le prochain témoin --

11 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, juste avant que vous

12 passiez à la suite, nous avons l'impression que nous allons avoir l'une de

13 ces semaines où on alternera lundi le matin, mardi et mercredi l'après

14 midi, et cetera.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, ça se passe la semaine prochaine.

16 C'est la semaine d'après où l'on siège en alternance.

17 Mme KORNER : [interprétation] La semaine d'après.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Alors, le prochain témoin est

19 celui qui bénéficie de mesures de protection, n'est-ce pas, Monsieur

20 Cunningham ?

21 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et il est censé déposer pendant une

23 journée et demie.

24 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui, c'est exact.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et les autres trois témoins, ce que

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1 vous avez l'intention de faire venir la semaine prochaine, qu'en est-il ?

2 M. CUNNINGHAM : [interprétation] C'est ce que j'ai cru comprendre à ce

3 stade. Je préviendrai la Chambre et l'Accusation s'il y a un quelconque

4 changement à cet égard.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste pour confirmer, je crois que nous

6 parlons des témoins 63, 64 et 11.

7 M. CUNNINGHAM : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

9 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que,

10 s'agissant des mesures de protection, vous avez décidé d'abord de parler au

11 témoin, et ensuite de vous prononcer.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais je crois que nous avons

13 décidé d'adopter cette formalité pratiquement avec chaque témoin, c'est

14 ainsi que nous procédons avec chaque témoin.

15 Mme KORNER : [interprétation] Comme je le disais, l'Accusation ne soulève

16 aucune objection à cet égard.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour ce qui est de notre opinion, je

18 pense que c'est parce que nous ne nous attendons à aucun problème. Nous

19 voulons juste nous assurer que les soucis, dont il a fait part à M.

20 Cunningham, étaient vraiment de réels soucis, c'est tout.

21 Mme KORNER : [interprétation] Je pense que c'est M. Ackerman.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, M. Ackerman.

23 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais juste

24 mentionner rapidement au passage que j'en ai parlé avec M. Cunningham, mais

25 nous demanderions maintenant comme ils ont pu rencontrer tous leurs

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1 témoins, nous demanderions à recevoir communication (30-31) de listes

2 complètes des témoins qui se présenteront effectivement. Je pense que, même

3 s'ils nous ont dit que quatre de leurs principaux témoins ne vont pas

4 venir, il peut y en avoir d'autres sur leur liste qui ne vont pas témoigner

5 non plus, donc j'aurais besoin d'une liste définitive. Et comme je disais

6 c'est important, à cause des ressources que nous consacrons finalement à

7 des tâches sans résultat, puisque ces témoins finissent par ne pas venir

8 et, si possible, je voudrais avoir l'ordre en gros -- l'ordre de

9 comparution dans lequel nous devons nous attendre à les voir arriver avant

10 Noël. Je souhaiterais disposer de cet ordre de comparution en tout cas,

11 avant la pause à la fin de la semaine, pas la prochaine, mais celle

12 d'après.

13 Deuxièmement, les résumés, je pense qu'on devrait maintenant nous les

14 fournir régulièrement en bloc. Et, pour le moment, nous ne savons toujours

15 pas qui sera le troisième témoin parce qu'il y a eu deux descriptions

16 contradictoires au sujet de son origine et de ce sur quoi il va témoigner.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je vous écoute, Maître Cunningham.

18 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je crois que Me Ackerman a déjà parler à

19 Mme Korner du fait de lui donner la liste des témoins

20 -- les noms des témoins, et je pense qu'ils se sont mis d'accord sur cela,

21 donc je ne pense pas qu'il y a un problème à cet égard. Je vois bien que la

22 confusion, qui concerne le Témoin 64, je pourrais m'en expliquer devant la

23 Chambre. Je pourrais expliquer plutôt au Procureur, après l'audience, la

24 nature de la confusion.

25 La dernière chose que je souhaite dire, c'est que je voudrais remercier la

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1 Chambre d'avoir permis à M. Pytlik de participer à cette audience.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que c'est une occasion que

3 nous donnerions de bon cœur parce que ça constitue un effort éducatif en

4 soi de constater la manière dont un interrogatoire principal et un contre-

5 interrogatoire sont conduits dans ce genre d'audience.

6 M. PYTLIK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je souhaite à tous un très bon week-

8 end, et nous nous retrouverons lundi matin à 9 heures.

9 --- L'audience est levée à 13 heures 30 et reprendra le lundi 8 décembre

10 2003, à 9 heures.

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