Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 16 décembre 2003

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 2 heures 18.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons attendre Monsieur Brdjanin,

5 dit le président.

6 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière, pouvez-vous nous

8 donner -- citer l'affaire, s'il vous plaît.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui. C'est l'affaire

10 IT-99-36T, le Procureur contre M. Brdjanin.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

12 Monsieur Brdjanin, bonjour. Pouvez-vous écouter dans une langue que vous

13 comprenez ?

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour. Oui, je peux entendre.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

16 Les présentations de la part de l'Accusation.

17 Mme KORNER : [interprétation] Joanna Korner, Julian Nicholls, assisté de

18 Denise Gustin, la commise à l'affaire.

19 Bonjour.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

21 Les présentations de la Défense.

22 M. CUNNINGHAM : [interprétation] David Cunningham, John Ackerman, et

23 Aleksander Vujic.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour. Donc il y a des préliminaires.

25 Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En ce qui

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1 concerne la conversation que nous avons eue avec vous la semaine dernière

2 concernant l'appel. Vous savez que nous avons déposé une motion mercredi

3 dernier dans les sept jours requis. Mais la situation concernant une

4 entreprise conjointe de troisième catégorie comme vous savez vous l'avez

5 dit il y a deux semaines pour -- nous n'avons pas le droit a -- nous avons

6 pas le droit de vous donner -- de vous soumettre des requêtes

7 supplémentaires.

8 Et donc M. Ackerman, lui a le droit de continuer à moins que la Juge en

9 décide autrement parce qu'on peut -- à ce moment-là on pourrait continuer

10 avec l'appel s'il en décidait autrement. Donc ce que je demande aux Juges

11 c'est de prendre une décision à ce sujet avant que nous commencions la

12 prochaine session.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. On va y réfléchir à cette

14 question, et voyons ce que M. Ackerman, a à dire.

15 M. ACKERMAN : [interprétation] Et bien, écoutez, je n'avais pas prévu que

16 cette question soit posée, en ce qui concerne une décision de la Chambre de

17 première audience, il s'agirait d'une décision contraignante et je crois

18 que là, ça n'est pas le cas.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors tout dépend bien sûr du droit,

20 l'exécution des jugements qui sont en attente d'appel. Donc voilà en fait,

21 c'est ça la question qu'on se pose. Et nous en avons suffisamment parlé et

22 je crois que dans le règlement c'est suffisamment clair. Donc Monsieur

23 Ackerman, je vais vous demander de réfléchir et de voir si vous avez

24 d'autres commentaires à faire.

25 Mme KORNER : [interprétation] Oui. C'est pour ça que j'aie voulu soulever

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1 cette question.

2 La deuxième question que je voulais soulever c'est qu'hier, on a parlé avec

3 -- on a parlé du calendrier, et vous avez dit que nous devrions déposer nos

4 mémoires d'ici le 31 mars. Pour ce qui est de Me Ackerman, le 1er avril. M.

5 Ackerman, a dit qu'il s'agit -- qu'on n'avait pas assez de temps.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Effectivement.

7 Mme KORNER : [interprétation] Donc si normalement l'habitude c'est que nous

8 déposons nos mémoires le même jour, et puis de façon à ce qu'on puisse

9 répondre aux mémoires de l'autre. Donc ce que je demande c'est que nous

10 déposions nos mémoires le même jour.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman.

12 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui. Pas de problème. Autant que nous

13 pouvons répondre aux mémoires.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Ackerman.

15 Comme je vous ai expliqué hier, vous verrez que nous sommes très souples à

16 cet endroit-là. Donc ça ne fera -- il n'y a pas vraiment de différence. Je

17 suppose que M. Roberts suit la procédure comme il l'a fait hier, et il

18 notera cela et nous en parlerons lors de la conférence de mise en état.

19 Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. De toute façon n'ayez pas peur,

21 nous serons très souple.

22 Mme KORNER : [interprétation] Mais je vous en remercie chaudement.

23 [imperceptible] donnant le temps d'étudier les questions qui sont soulevées

24 par les deux côtés.

25 Et enfin pour terminer, Monsieur le Président, j'ai envoyé à M. Ackerman,

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1 un e-mail hier, pour -- avec une liste des endroits que je souhaiterais que

2 nous visitions, et j'espère que Me Ackerman, l'a reçue. Je ne suis pas sûre

3 que j'aie la bonne adresse e-mail. Je crois que je vous ai mis une copie M.

4 Cunningham.

5 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui. Je l'aie.

6 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Vous l'avez.

7 M. CUNNINGHAM : [interprétation] En fait, nous sommes toujours en train de

8 demander comment aller à Dubrovnik.

9 Mme KORNER : [interprétation] Nous n'avons pas d'autres questions à

10 présent.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez dit des choses à

12 dire Maître Nicholls ?

13 M. NICHOLLS : [interprétation] Il faudrait que ça soit en huis clos

14 partiel.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Pouvez-nous passer en huis

16 clos partiel.

17 [Audience à huis clos partiel]

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13 [Audience publique]

14 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Nous allons donc repasser -- nous allons

15 voir avec le témoin -- nous allons préparer le témoin de demain, et il sera

16 prêt demain. Et je pense que -- je ne pense pas que quelqu'un ait un

17 problème si nous le faisons demain et non pas jeudi.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, ça ne me dérange pas.

19 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est ce que je pensais.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, et nous verrons ensuite, à ce

21 moment-là, où nous en passons.

22 Mme KORNER : [interprétation] Alors avant que le témoin arrive, quand

23 pensez-vous avoir la conférence de mise en état ?

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors moi, je pensais jeudi. Au départ,

25 j'avais pensé mercredi, mais apparemment vous avez des problèmes mercredi

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1 et j'ai essayé de m'arranger en fonction de vos problèmes à vous.

2 Mme KORNER : [interprétation] Bien sûr, les problèmes que nous avons ne

3 sont pas des problèmes qui sont plus importants, le problème personnel que

4 -- et les problèmes de la Chambre d'audience.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ah, mais si c'est plus pratique pour

6 tout le monde que cette conférence de mise en état ait lieu le jeudi, et

7 bien, nous essaierons de l'avoir le jeudi.

8 S'il vous plaît, pouvez-vous faire entrer le témoin.

9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bienvenue. Nous allons continuer.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc nous continuons votre témoignage

15 aujourd'hui, et je vous rappelle que vous déposez avec l'engagement

16 solennel que vous avez pris hier, qui est de ne dire que la vérité, toute

17 la vérité et rien que la vérité.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Cunningham.

20 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 LE TÉMOIN : MILORAD SAJIC [Reprise]

22 [Le témoin répond par l'interprète]

23 Interrogatoire principal par M.Cunningham : [Suite]

24 Q. Hier, nous parlions de la cellule de Crise de la RAK, et on parlait de

25 la présence des membres de Banja Luka. Et ce dont je veux parler

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1 aujourd'hui, c'est l'installation physique, les locaux de la cellule de

2 Crise du RAK. Donc dans quel genre d'endroit la cellule de Crise de la RAK

3 se réunissait-elle ?

4 R. La cellule de Crise de la RAK se réunissait dans un bureau de

5 l'assemblée municipale de Banja Luka.

6 Q. A qui appartenait ce bureau ?

7 R. Il appartenait aux autorités municipales de Banja Luka.

8 Q. Est-ce que la cellule de Crise de la RAK avait son propre bureau ?

9 R. Non.

10 Q. Vous, en tant que vice-président de la cellule de Crise de la RAK, est-

11 ce qu'il y avait des gens qui travaillaient pour vous ? Est-ce que vous

12 aviez des assistants ?

13 R. Non.

14 Q. Est-ce que vous savez si quelqu'un -- est-ce que vous connaissiez

15 quelqu'un qui travaillait pour la cellule de Crise de la RAK ?

16 R. Non.

17 Q. Vous nous avez dit que vous aviez été nommé à la cellule de Crise de la

18 RAK. Cela vous a été annoncé par téléphone. Alors comment étiez-vous mis au

19 courant des réunions de la cellule de Crise de la RAK ?

20 R. En général par téléphone.

21 Q. Et de quoi ces appels, ces communications téléphoniques vous

22 informaient-elles ?

23 R. Qu'il y a une réunion de la cellule de Crise, à telle heure, dans telle

24 salle.

25 Q. Est-ce que la communication donnait des informations sur l'ordre du

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1 jour, ou des questions qui allaient être soulevées pendant la prochaine de

2 la cellule de Crise ?

3 R. Non.

4 Q. Avant que vous alliez à ces réunions de la cellule de Crise, est-ce

5 qu'on vous donnait des documents ou un ordre du jour, il y avait quelque

6 chose qui vous était remis avant les réunions ?

7 R. Non.

8 Q. Lorsque vous arriviez aux réunions. Est-ce qu'il y avait des documents

9 qui étaient distribués aux membres de la cellule de Crise ?

10 R. Non, la plupart du temps non.

11 Q. Et alors, comment se fait-il que vous et d'autres membres de la cellule

12 de Crise -- Comment vous et les autres membres de la cellule de Crise étiez

13 informés de ce dont on allait parler dans les réunions ? Comment

14 connaissiez-vous l'ordre du jour s'il y avait un ordre du jour ?

15 R. Une fois que la réunion commence, et bien quelqu'un annonce l'ordre du

16 jour.

17 Q. Et bien qui était la personne qui annonçait cet ordre du jour ?

18 R. Le président de la cellule de Crise.

19 Q. Au cinq ou six réunions où vous avez été présent, qui était la personne

20 qui présidait les réunions de la cellule de Crise ?

21 R. M. Radoslav Brdjanin.

22 Q. Et vous avez dit qu'un fois que la réunion a commencé, quelqu'un

23 annonce l'ordre du jour. Alors est-ce que vous pouvez nous dire comment

24 Radoslav Brdjanin annonçait cet ordre du jour ?

25 R. Il ouvrait la séance, il avait des documents devant lui et je ne sais

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1 pas s'ils étaient dactylographiés ou pas. Et ensuite, il annonçait l'ordre

2 du jour.

3 Q. Et lorsqu'il annonçait l'ordre du jour -- Est-ce que d'autres personnes

4 qui étaient présents à la cellule de Crise pouvaient suggérer d'insérer des

5 points dans cet ordre du jour ?

6 R. Oui, il y a eu des cas de ce type.

7 Q. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple où un sujet a été suggéré

8 et a été ajouté à l'ordre du jour ?

9 R. Je ne me souviens pas d'exemple particulier au moment présent, mais je

10 pense qu'il y a eu des cas de ce type, mais je ne peux pas m'en souvenir.

11 Q. Très bien, est-ce que vous vous souvenez d'une personne du nom de Boro

12 Blagojevic ?

13 R. Oui.

14 Q. Qui était-il ?

15 R. Je crois qu'à l'époque il était le secrétaire de l'assemblée de la RAK.

16 C'était un avocat.

17 Q. Est-ce qu'il avait un lien quelconque avec la cellule de Crise de la

18 RAK ?

19 R. Je ne l'ai jamais vu à des réunions. Donc, je ne sais pas s'il avait

20 des liens ou pas.

21 Q. Est-ce que vous savez si on a donné à quelqu'un la responsabilité de

22 prendre le procès-verbal des réunions de la cellule de Crise de la RAK ?

23 R. Je ne sais pas.

24 Q. Est-ce que vous avez vu quelqu'un prendre des notes pendant les

25 réunions qui avaient l'air d'être la personne qui prenait le procès-

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1 verbal ?

2 R. Je n'ai jamais remarqué quelqu'un qui prenait le procès-verbal tel que

3 cela -- ce qu'on appelle d'habitude le procès-verbal, mais c'est possible

4 qu'il le faisait.

5 Q. Et donc pendant les quelques -- les périodes de temps assez courtes où

6 cette entité a existé. Est-ce que vous avez déjà vu des procès-verbaux de

7 la cellule de Crise de la RAK ?

8 R. Non.

9 Q. Dans les premiers temps de l'existence de la RAK, comment est-ce que

10 ces séances ou réunions se déroulaient. Vous nous avez dit que M. Brdjanin

11 présidait ces réunions. Qu'est-ce qui se passait une fois que l'ordre du

12 jour était fixé ?

13 R. A ce moment-là, la réunion commençait.

14 Q. Et une fois qu'elle avait commencé, qu'est-ce qui se passait ?

15 R. D'habitude le président de la cellule de Crise parlait de divers

16 problèmes, d'évaluation, des conclusions seraient proposées vers la fin de

17 chaque réunion et d'autres membres de la cellule de Crise prenaient part

18 aux travaux de cette séance également.

19 Q. Et comment est-ce qu'une conclusion est adoptée si vous vous souvenez ?

20 R. Il y avait une procédure pour cela, elle était assez particulière. Il

21 nous demandait si nous étions favorable ou non à telle conclusion. Si nous

22 étions en faveur, il n'y avait pas de véritables procédures adoptées au

23 sens propre du terme, il ne faisait que consulter.

24 Q. Hier, nous avons parlé d'une pièce où figuraient 15 membres de la

25 cellule de Crise, qui étaient tous de Banja Luka. Y a-t-il eu un moment où

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1 la composition de la cellule de Crise a changé par rapport à ces 15

2 membres ?

3 R. Je l'ai regardé hier, et je connais bien cette composition. Je crois

4 que M. Kuzmanovic a été remplacé, mais je pense pas qu'il ait participé à

5 une quelconque de ces séances, tout au moins, je ne l'ai jamais vu.

6 Deuxièmement, je sais que certains membres ne sont même pas venus quand

7 j'étais là de sorte que quelque fois il y avait quelqu'un qui venait au nom

8 de quelqu'un d'autre. Parfois au nom par exemple de Zupljanin, mais tout le

9 monde ne participait pas et un bon nombre de ceux qui avaient des postes

10 officiels, souvent n'étaient pas là.

11 Q. Est-ce que vous savez pourquoi ceux qui avaient des postes officiels ne

12 venaient pas à des réunions de la cellule de Crise ?

13 R. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est quand je ne pouvais pas y aller,

14 je n'y allais pas tout simplement, quand c'étaient pour des raisons

15 officielles ou autres.

16 Q. Si nous regardons la pièce à conviction 168 qui est la liste des

17 membres de la cellule de Crise et si on regarde au numéro 15. Les questions

18 des présidents des municipalités, est-ce que vous voyez cette ligne ?

19 R. 16, les présidents par municipalité, c'est ça que vous voulez dire.

20 Q. Oui, c'est bien cela. Alors est-ce qu'au moment où la cellule de Crise

21 existait vous auriez remarqué une modification, un changement dans la

22 composition des représentants des différentes municipalités au sein de la

23 RAK ?

24 R. Oui.

25 Q. Et quand est-ce que cela a eu lieu ? Est-ce que c'était vers le début,

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1 le milieu ou la fin de l'existence de la cellule de Crise de la RAK ?

2 R. Je crois que c'était vers la fin, si je me rappelle bien, c'est au mois

3 de mois juin, vers la fin de son existence.

4 Q. Est-ce que vous pouvez décrire ces réunions ? Quels étaient les sujets

5 de conversations, pour commencer parlons de la façon dont l'ordre du jour

6 était fixé, est-ce qu'il était fixé par M. Brdjanin de la manière que vous

7 avez décrite ?

8 R. Je crois que c'est à peu près de la même manière avec cette nuance. A

9 ces réunions, vous avez des représentants des municipalités, pas de toutes

10 les municipalités et parfois, il y avait deux ou trois personnes qui

11 venaient de la même municipalité de sorte que c'était une sorte de réunion.

12 Tel que je voyais les choses, je ne considérais pas que c'était une réunion

13 de la cellule de Crise. Pour moi, c'était simplement une réunion d'un

14 certain nombre de personnes qui venaient pour discuter ou débattre de

15 certains problèmes intéressant la région.

16 Q. Vous avez parlé de la manière dont il y aurait des personnes qui

17 venaient mais pas de toutes les municipalités au sein de la RAK. Mais quels

18 étaient les types de sujets qui étaient évoqués au cours de ces

19 discussions, de ces réunions que vous venez de décrire ?

20 R. Ils évoquaient toute une gamme de sujets variés et divers, économie.

21 Les problèmes auxquels ils avaient à faire face au quotidien, la région de

22 la Krajina étant encerclée par exemple, il n'y avait pas moyen d'en sortir,

23 de sortir de la région vers un autre pays à ce moment-là. On parlait de

24 problèmes qui concernaient les réfugiés, les centres de rassemblement, les

25 problèmes de sécurité générale, et les vivres ou fournitures qui venaient

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1 qu'à manquer, notamment, les médicaments qui venaient qu'à manquer, ainsi

2 de suite.

3 Q. Parlons un peu des denrées dont vous venez de parler. C'est-à-dire le

4 fait que vous commencez à en manquer, en particulier en ce qui concerne les

5 médicaments. Comment est-ce que ces représentants -- quand ces

6 représentants venaient à ces réunions, est-ce qu'ils présentaient des

7 demandes concernant ce genre de fournitures ou denrées ?

8 R. Des demandes étaient présentées effectivement par les représentants qui

9 avaient besoin d'un certain nombre de denrées ou de fournitures. Et je

10 crois que le conseil de la RAK s'occupait d'aider exactement pour ce qui

11 était de certaines denrées de réserve, avec par exemple la fourniture de

12 carburant et ainsi de suite.

13 Q. Lorsque vous dites "le conseil de la RAK", est-ce que vous voulez

14 parler du conseil exécutif ?

15 R. Oui.

16 Q. Et qui était le chef du conseil exécutif ?

17 R. C'était M. Nikola Erceg.

18 Q. Vous avez également parlé de la manière dont les membres de la

19 municipalité parlaient des questions de sécurité en général. Au cours de

20 ces réunions dont vous avez parlé, est-ce que vous avez jamais entendu les

21 présidents des municipalités ou les représentants des municipalités dire

22 qu'ils étaient préoccupés avec -- à cause de la présence des paramilitaires

23 serbes dans leurs municipalités ?

24 R. Je ne crois pas que ce sujet ait été particulièrement évoqué, bien qu'il

25 ait été -- on en ait parlé de temps en temps, je ne me rappelle pas de

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1 débats particulièrement animés à ce sujet. C'était une question pour les

2 municipalités, c'étaient aux municipalités d'en traiter.

3 Q. Bien, mais est-ce que vous vous rappelez à l'une des réunions à

4 laquelle vous avez participé, si des représentants de Prijedor étaient

5 présents à cette réunion ?

6 R. Je me rappelle très bien cette réunion-là en fait.

7 Q. Et --

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] [hors micro] Poursuivez, poursuivez.

9 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Bien.

10 Q. Vous avez dit que vous vous rappelez très bien cette réunion. Essayons

11 d'abord d'établir quand cette réunion a eu lieu. Est-ce que vous vous

12 rappelez en gros la date ou l'époque ?

13 R. Oui, je ne peux pas vous donner des dates exactes. C'était il y a

14 longtemps et je n'ai pas noté les dates. Il y avait des problèmes qui se

15 posaient pour des gens qui arrivaient aux centres de rassemblement aux

16 abords de Prijedor et un nombre important de personnes qui s'y trouvait

17 étaient de Prijedor, pas seulement une personne. C'est là une circonstance

18 que je me rappelle bien, il y avait eu toute une polémique au cours de

19 débats avec M. Radic à ce sujet ou plutôt, il était question de savoir

20 comment résoudre un certain nombre de problèmes qui se posaient.

21 Q. Bien, mais vous avez parlé des centres de rassemblement à Prijedor. A

22 quoi a abouti cette réunion ? Est-ce que vous avez été présent à une

23 cellule de Crise, vous avez été informé de ce qui se passait pour ces

24 centres de rassemblement dans la municipalité de Prijedor ?

25 R. J'ai appris que l'on manquait de vivres, qu'on n'avait pas suffisamment

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1 de logements, ni même de vêtements à donner à ces gens. Les problèmes

2 habituels que l'on rencontre avec des centres de rassemblement lorsque vous

3 avez un très grand nombre de personnes qui sont rassemblées dans un petit

4 secteur. C'est ça que j'ai appris à l'époque ?

5 Q. D'après les représentants de Prijedor, bon, je vais reformuler ma

6 formule -- je vais reformuler ma question, je voudrais pour qu'elle soit

7 plus claire. Qu'est-ce que les représentants de Prijedor vous ont dit au

8 sujet de ces centres de rassemblement ?

9 R. Je dois dire que je me rappelle les choses comme on intente un débat,

10 une polémique. On ne m'a rien dit personnellement à ce sujet, on ne s'est

11 pas adressé à moi directement, mais j'ai su qu'il y avait eu un débat entre

12 quelqu'un, je ne sais plus très bien qui c'était. Mais il y avait au moins

13 trois personnes de Prijedor qui participaient à ce débat ou à cet incident.

14 Etant donné le fait qu'ils n'étaient pas satisfaits de la manière dont on

15 avait répondu à leur requête. Tout au moins c'est ça que j'ai compris et en

16 particulier certains étaient particulièrement mécontents du président de la

17 municipalité de Banja Luka. Je sais qu'il y avait eu un incident à ce

18 sujet, mais il n'était pas allé au-delà, c'était simplement un incident

19 verbal.

20 Q. Bien, est-ce que vous avez su à ce moment-là que M. Radic, président de

21 la municipalité de Banja Luka, s'était rendu à Omarska ?

22 R. Oui.

23 Q. Et alors cet incident, cette polémique, ce débat dont vous avez parlé,

24 est-ce qu'il a eu lieu avant ou après la visite de M. Radic à Omarska ?

25 R. Je crois que la réunion ou la polémique, peut-être que je n'ai pas

Page 23654

1 employé le mot qu'il fallait,[imperceptible] je crois que ceci a eu lieu

2 avant, mais je ne suis plus très sûr des dates, mon hypothèse est que ça

3 s'est passé avant.

4 Q. Bien, au cours de ce débat, est-ce que vous-même ou d'autres membres de

5 la cellule de Crise avez été informés des conditions qui existaient à

6 Omarska ?

7 R. Non.

8 Q. Est-ce qu'on vous a dit quelque chose à vous-même ou à un autre membre

9 de la cellule de Crise concernant les mauvais traitements qui étaient

10 infligés à des gens à Omarska ?

11 R. Non.

12 Q. Quand avez-vous finalement eu un tableau véritable de ce qui se passait

13 effectivement à Omarska ?

14 R. Comme je ne suis jamais allé à aucun des camps ou des centres de

15 rassemblement, les impressions que j'aie recueillies, m'étaient données par

16 les délégations qui s'étaient rendues là-bas ainsi que par des entretiens

17 officieux avec M. Radic.

18 Q. Bien. Est-ce que M. Radic était la première personne qui vous ait

19 décrit -- plus directement qui a été la première personne qui vous a

20 décrit quelles étaient véritablement les conditions à Omarska ?

21 R. M. Radic.

22 Q. Et quelle était sa réaction lorsque vous l'avez vu, comment est-ce

23 qu'il a réagi à ce qu'il avait vu là-bas et aux conditions de vie là-bas ?

24 R. Comment décrire cela. C'était une réaction négative, il a exprimé ses

25 regrets d'y être allé. Il a exprimé ses regrets d'y être allé et d'avoir vu

Page 23655

1 ce qu'il avait vu.

2 Q. Bon. Je vais aller un peu de l'avant et je vais maintenant vous parler

3 de certaines des conclusions de la cellule de Crise de la RAK. Vous avez

4 ces documents devant vous.Le premier document dont je vais vous parler est

5 la pièce P192.Il s'agit de la décision -- excusez-moi, des conclusions de

6 la cellule de Crise de la RAK, en date du 13 mai 1992, à la page 17 de la

7 version anglaise.

8 R. [aucune interprétation]

9 Q. Nous voyons la conclusion numéro 3, qui se lit comme suit :

10 "Samedi, 16 mai 1992, une délégation de la région autonome de la Krajina,

11 formée de Kupresanin, Erceg, Brdjanin, Radic, Sajic, Zupljanin, Kondic,

12 Koruga, Sukalo doivent avoir des entretiens à Knin avec des représentants

13 de la République serbe de Krajina sur la question de l'établissement de

14 liens et d'échanges de renseignements en matière d'économie."

15 Pour commencer --

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, parce que je suis pas tout

17 à fait sûr que le témoin --

18 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Il doit avoir devant lui la pièce

19 correspond à l'intercalaire 192.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois que l'huissier est en train de

21 l'aider. Est-ce que vous avez trouvé ce passage ? L'huissier l'a-t-il

22 trouvé ou non ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Excusez-moi, de vous avoir

25 interrompu, mais j'ai pensé que c'était nécessaire.

Page 23656

1 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Tout à fait. Il n'y a pas de problème,

2 Monsieur le Président.

3 Q. Monsieur Sajic, voudriez-vous s'il vous plaît lire ce texte. Je

4 voudrais être bien sûr que vous avez eu le temps nécessaire pour le lire.

5 Et une fois que vous avez fini de lire, s'il vous plaît, faites-moi le

6 savoir parce que je souhaiterais que vous répondiez à une question. Je

7 parle donc ce qui est indiqué au numéro 3 où il est question de la visite à

8 Knin avec d'autres membres.

9 R. Je l'ai lu.

10 Q. Est-ce que vous êtes allé là-bas vous aussi comme faisant partie de la

11 délégation ?

12 R. Oui.

13 Q. Bien. Voulez-vous nous en parler. Est-ce que vous avez participé à des

14 réunions ?

15 R. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que tous ces gens se soient rendus.

16 Je n'en suis pas certain. Deuxièmement, nous y sommes allés en hélicoptère.

17 Et nous nous sommes posés à Srnetica, une petite localité, qui avait -- un

18 endroit qui avait été délaissé, qui avait été abandonné au cours de la

19 situation, bon pour des raisons d'économie. Les bâtiments qui se trouvaient

20 là tombaient presqu'en ruines. Il y avait une voie ferrée locale, en fait,

21 un train local qu'on appelait Ciro, et nous y avions passé un certain

22 temps. Je crois que la journée était belle. Et nous nous sommes donc

23 distraits, nous avons eu des diverses activités de distractions, et ensuite

24 nous sommes allés à Knin. Et je pense que nous sommes allés sur le terrain

25 de sport, et qu'ensuite une partie de la délégation a eu des entretiens sur

Page 23657

1 la présidence de M. Brdjanin. Et pendant cette période, personnellement, je

2 suis allé me promener dans Knin. J'ai regardé les vitrines, et à une heure

3 qui avait été convenue, nous sommes revenus. J'ai passé un peu de temps

4 dans cette pièce, mais à vrai dire, je n'ai pas pris part à la réunion, et

5 je ne me rappelle pas quel était le sujet de discussion ou -- quel avait

6 été le sujet de discussion.

7 Q. Soyons bien clair sur ce point, lorsque vous dites "J'ai passé un

8 certain temps dans cette pièce," vous parlez des réunions proprement

9 dites ?

10 R. Je parle d'une salle dans laquelle nous devions revenir et non pas dans

11 une salle où devait se tenir une réunion.

12 Q. Est-ce que vous vous rappelez, en ce qui concerne soit la visite soit

13 là-bas le voyage de retour, s'il y a eu des discussions concernant cette

14 réunion et quel était le sujet de cette réunion ?

15 R. Et bien, le but de la réunion était d'établir des liens entre les

16 représentants de la République serbe de Krajina et la région autonome de

17 Krajina. Je ne suis pas absolument sûr, mais j'ai eu le sentiment que les

18 dirigeants de Pale avaient en fait blâmé cette réunion. Et en fait

19 n'avaient pas vraiment fait attention à ce qui était le but fondamental de

20 cette réunion. Et je crois que c'étaient les commentaires que j'aie

21 entendus à la suite de cette réunion.

22 Pour ce qui me concerne, il s'agissait purement d'un voyage là-bas, d'un

23 voyage aller-retour et la possibilité de prendre un peu de bon temps.

24 Q. Vous avez évoqué la question des dirigeants de Pale et le fait qu'ils

25 avaient blâmé ou critiqué cette réunion. D'une façon générale, si vous le

Page 23658

1 savez, quelle était l'attitude de Pale à l'égard de la RAK ou de la cellule

2 de Crise de la RAK ?

3 R. Bien, je n'ai pas pris part aux entretiens, je n'ai pris part à aucun

4 entretien. J'avais le sentiment -- on ne souhaitait pas qu'il y ait des

5 liens plus forts entre les deux Krajina étant donné la période. Ça été mon

6 sentiment personnel.

7 Q. Bien. Mais alors les dirigeants à Pale, quelle était leur attitude à

8 l'égard de la cellule de Crise de la RAK ? Est-ce que vous avez jamais vu

9 quelqu'un de Pale assister à une réunion de la cellule de Crise de la RAK ?

10 R. Non. Non. Je n'ai vu personne de ceux là participer à cette réunion,

11 tout au moins les réunions auxquelles j'ai moi-même participé. Le ministre

12 de la Défense venait à Banja Luka, et il devait y avoir des entretiens et

13 j'étais présent, étant donné mes fonctions de secrétaire pour les questions

14 de défense. Et je pense que M. Brdjanin était également présent peut-être

15 qu'il y avait également Nikola Erceg et quelqu'un d'autre. Mais les

16 entretiens qui ont eu lieu ce jour-là, bien, je crois que le ministre de la

17 Défense a parlé au président de l'assemblée de Banja Luka, mais mon

18 impression est qu'il n'avait pas des vues très positives concernant la

19 cellule de Crise. Et la réorganisation du secrétariat pour la Défense à ce

20 moment-là a eu lieu. Le ministère de la Défense a ordonné qu'il y ait une

21 restructuration, que nous procédions à une restructuration du secrétariat

22 de la Défense, en départements, Drvar, Banja Luka et Doboj.

23 Q. Bien. Alors, je vous ai un petit peu fait quitter le sujet principal.

24 Alors revenons aux conclusions du 13 mai 1992 qui figurent dans la pièce

25 192, des pièces à conviction présentées par l'Accusation. Si vous regardez

Page 23659

1 la conclusion numéro 7, cette conclusion se lit comme suit :

2 "Les personnes autorisées à résoudre toutes les questions qui posent sur le

3 plan militaire ou politique dans la région autonome de la Krajina sont Vojo

4 Kupresanin et Predrag Radic."

5 Est-ce que vous vous rappelez comment cette conclusion a été adoptée ?

6 R. Non. Je ne me rappelle pas comment elle a été adoptée. Je ne conteste

7 pas qu'elle l'ait été, mais on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait un

8 résultat. Il y avait des problèmes politiques qui se posaient et Vojo

9 Kupresanin était présent et le président de l'assemblée de Banja Luka

10 aussi. Et cette conclusion, à mon avis, même maintenant lorsque je la

11 relis, n'est pas réaliste et n'était pas praticable, n'était pas

12 réalisable.

13 Q. Est-ce que vous avez une idée quelconque des raisons pour lesquelles

14 Kupresanin et Radic avaient été choisis pour être les personnes désignées

15 pour résoudre les problèmes qui se poseraient au niveau militaire et

16 politique au sein de la Krajina ? Pourquoi eux ?

17 R. Et bien, Kupresanin, je peux le comprendre parce qu'il a été président

18 de l'assemblée de la Krajina. Mais en ce qui concerne Radic, ça je ne suis

19 pas bien sûr. Il se peut qu'il ait eu une certaine autorité ou peut-être

20 que c'était le fait que Radic avait une certaine autorité à l'égard -- pour

21 ce qui était du commandant du Corps d'armée. Je pense que ça pouvait être

22 cela.

23 Q. Bien. Alors, passons maintenant à la conclusion numéro 9 du même

24 document, qui a trait au passage de convois militaires par la RAK. Et il

25 est exigé que les transits de convois militaires vous soient rapportés, que

Page 23660

1 l'on vous rende compte du passage de ces convois militaires. Et maintenant

2 je cite :

3 "Aucuns convois militaires en provenance de Banja ne sont autorisés à

4 passer. Et ceux qui viennent de Bihac ne peuvent être autorisés à passer

5 qu'avec le lieutenant colonel Sajic".

6 Alors, quelle est l'incidence, si en fait il y en ait une, de cette

7 conclusion numéro 9, qui avait trait à des convois militaires et le fait

8 qu'on vous attribuait ce qui semble être des responsabilités ?

9 R. Et bien, cette conclusion n'est pas du tout réaliste. Elle ne

10 correspond à rien dans la réalité. Ces convois étaient contrôlés par les

11 militaires et n'avaient rien à voir avec le secrétaire chargé des questions

12 de défense et à savoir quelqu'un qui travaille dans l'administration et qui

13 n'a absolument aucun rapport avec ces questions. Je crois que c'était tout

14 à fait normal.

15 Est-ce que je peux lire --

16 Q. Mais écoutez, lisez cela pour vous-même, de façon à ce que les

17 interprètes -- bon, si vous allez lire quelque chose, commencez par le lire

18 pour vous afin que les interprètes n'aient pas besoin de vous suivre.

19 R. Excusez-moi.

20 Mon commentaire est que les présidents des conseils de la Défense nationale

21 étaient d'habitude des présidents des municipalités. Ils ne pouvaient pas

22 contrôler des convois militaires. Ils n'avaient pas la possibilité de le

23 faire. Ils n'avaient aucune obligation de m'informer. Je n'avais pas de

24 compétence à cet égard. Ça ne correspondait pas à mes fonctions. Nous

25 n'avions pas d'obligations de ce genre et mes fonctions n'avaient rien à

Page 23661

1 voir avec les convois.

2 Q. Bien. J'ai bien compris ce que vous avez dit, mais en dépit de cela,

3 est-ce que vous vous rappelez que vous ayez reçu des coups de téléphone ou

4 qu'on vous ait demandé de faire -- de prendre des mesures pour que des

5 convois puissent passer ou pour approuver le passage de convois tel que

6 ceci est reflété dans cette conclusion ?

7 R. Non.

8 Q. Si nous allons immédiatement à la conclusion qui suit, la conclusion

9 numéro 10, il est également question de vous. Et ça se lit comme suit :

10 "Le lieutenant colonel Sajic doit fournir une analyse de la situation au

11 complexe de l'armée de l'air de Kosmos".

12 Pour commencer, qu'est-ce que c'est que ce complexe de l'armée de l'air de

13 Kosmos ? Qu'est-ce que c'est ?

14 R. Le complexe de l'armée de l'air de Kosmos est un endroit où l'on

15 réparait les avions et qui relevait de la compétence de l'industrie

16 militaire et du quartier général de la JNA. C'était une société, une

17 entreprise militaire,avec des officiers de carrière qui étaient employés

18 ainsi que des civils, des ingénieurs, des artisans, des techniciens, et

19 ainsi de suite.

20 Q. Et où se trouve cet endroit ?

21 R. En haut de la rue où j'habite à Banja Luka, en direction de Jajce, en

22 sortant de Banja Luka.

23 Q. Il est indiqué dans ce document que vous devez présenter une analyse de

24 la situation au complexe. Qu'est-ce que cela veut dire ?

25 R. Je pense que M. Brdjanin dispose d'informations selon lesquelles la

Page 23662

1 situation n'était pas bonne là-bas. Les ouvriers se plaignaient de toutes

2 sortes de choses, au sujet du directeur, qui était un colonel ou un membre

3 de l'armée. Et puisqu'il s'agissait d'une entreprise militaire, je n'ai pas

4 refusé de mener à bien cette tâche parce que j'ai eu le sentiment que je

5 devais m'adresser aux gens de façon normale, et effectivement c'est ce que

6 j'ai fait.

7 Q. Et qu'avez-vous découvert ?

8 R. Je me suis entretenu avec le directeur. D'autres personnes étaient

9 également invitées. Et il m'a dit que de nombreuses personnes se

10 plaignaient au sujet de toutes sortes de problèmes, notamment les salaires.

11 Le mécontentement régnait parmi les ouvriers. Kosmos payait d'habitude des

12 salaires élevés. La technologie était très avancée. Mais l'entreprise a

13 cessé de fonctionner car elle ne pouvait plus s'occuper de contrats en

14 dehors de la Yougoslavie. Voilà l'une des conséquences de la situation. Et

15 j'en ai conclu qu'il n'y avait pas de véritables problèmes.

16 Q. Est-ce que l'on vous a donné l'ordre de vous rendre là-bas ?

17 R. Non.

18 Q. Vous avez déclaré que vous aviez reçu pour mission de vous rendre là-

19 bas. Pourquoi vous êtes-vous rendu là-bas ?

20 R. Parce qu'on a annoncé, lors de la réunion, que la situation n'était pas

21 bonne, et nous avons décidé de nous rendre sur place. Je ne sais plus si

22 c'est le président de la cellule de Crise ou quelqu'un d'autre qui a

23 proposé de le faire. Il a été proposé que Sajic, le secrétaire de la

24 Défense, se rende là-bas. Il connaissait bien les questions relatives à

25 l'armée et à la défense. Et j'ai accepté d'y aller.

Page 23663

1 Q. Très bien. Je souhaiterais à présent que vous examiniez la pièce P227.

2 Dans la version en anglais de ce document à la page 21, il y fait référence

3 aux conclusions du 18 mai 1992. La pièce P227 est une liasse assez

4 volumineuse dans le classeur que vous avez sous les yeux. Je m'excuse mais

5 je ne dispose pas de la version en B/C/S. Je ne saurais donc vous dire quel

6 est le numéro de la page en B/C/S. Je peux donner lecture de la partie

7 pertinente du document si vous le souhaitez.

8 M. NICHOLLS : [interprétation] Il s'agit du numéro de référence ERN

9 P0049909 dans la version en B/C/S.

10 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vais donner lecture du passage en

11 question et je demanderais au témoin de faire des commentaires.

12 Q. Monsieur Sajic, lors de la réunion qui s'est tenue le 18 mai 1992, une

13 conclusion a été adoptée. Je vais vous donner lecture très lentement de ce

14 passage. La conclusion numéro 1, il se lit comme suit, je cite :

15 "Une délégation de la région autonome de Krajina comprenant Kupresanin,

16 Erceg, Sajic, Zupljanin, veut se rendre à Pale afin d'y mener des

17 entretiens concernant la délimitation du territoire en direction de

18 Semberija." Est-ce que vous vous souvenez de cette conclusion, Monsieur le

19 Témoin ?

20 R. Oui, je m'en souviens.

21 Q. Vous êtes-vous jamais rendu à Pale afin de participer à ces entretiens

22 comme il est indiqué dans la conclusion dont je viens de vous donner

23 lecture ?

24 R. Non.

25 Q. Savez-vous si quelqu'un c'est jamais rendu à Pale afin de participer à

Page 23664

1 ces entretiens ?

2 R. Je l'ignore.

3 Q. Savez-vous pourquoi cette conclusion a été adoptée ?

4 R. J'ai cru comprendre qu'une délégation devait discuter de ce qui devait

5 être fait par la suite car il n'existait quasiment aucun lien avec Pale,

6 ces liens n'existaient quasiment pas.

7 Q. Vous voulez parler de liens entre qui ? De lien entre la RAK et Pale ?

8 R. Oui, c'est comme cela que je l'ai compris, je ne sais pas dans quelle

9 mesure ils ont maintenu des liens, je n'avais pas aucun rapport avec Pale.

10 Je me suis rendu à Pale pour la première fois, a la fin de la guerre. J'ai

11 eu l'impression que les rapports étaient médiocres, que les liens étaient

12 mauvais, les ordres passaient par le centre. Je ne faisais pas partie de

13 cette délégation et je ne suis pas en mesure de commenter ce qui a été dit

14 lors de ces entretiens, car je n'étais pas présent.

15 Q. Je souhaiterais vous poser des questions au sujet de votre audition à

16 Banja Luka avec les représentants de l'Accusation. Est-ce que vous vous

17 souvenez que l'on vous a demandé si la cellule de Crise de la RAK était

18 l'autorité la plus haute placée en Krajina. Vous souvenez-vous que l'on

19 vous ait posé une telle question ?

20 R. Oui, je m'en souviens.

21 Q. Je souhaiterais vous poser la même question. Est-ce que la cellule de

22 Crise de la RAK était l'autorité la plus haute placée en Krajina ?

23 R. Non.

24 Q. Et pourquoi déclarez-vous cela ?

25 R. Pour deux raisons, premièrement, parce que j'étais convaincu que les

Page 23665

1 dirigeants de Pale avaient des hésitations à l'égard de la Krajina au sujet

2 de l'assemblée et d'autres organes de la Krajina.

3 Q. Très bien, avant que vous nous expliquez la deuxième raison dont vous

4 avez parlé. Qu'est-ce qui vous a permis de conclure que les dirigeants de

5 Pale avaient des hésitations, des réserves ?

6 R. Et bien, leur présence au cours de cette période était quasiment non

7 existent, et deuxièmement, j'ai mentionné un événement au cours du quel je

8 me suis entretenu avec les dirigeants de la Krajina. Et j'ai -- il est

9 toujours vrai aujourd'hui que Pale ne s'intéresse pas beaucoup à Banja

10 Luka. Je pense qu'ils ont l'impression que le fait que les dirigeants se

11 trouvent là-bas n'est pas très important.

12 Q. Excusez-moi, je vous ai interrompu, vous étiez en train de dire qu'il y

13 avait deux raisons selon vous pour lesquelles la cellule de Crise de la RAK

14 n'est pas l'autorité le plus haut placée, la première était que les

15 dirigeants de Pale avaient des réserves au sujet de la Krajina. Quelle est

16 la deuxième raison qui vous a permis de conclure que la cellule de Crise de

17 la RAK n'était pas l'autorité la plus haute placée à Krajina ?

18 R. La deuxième raison, était la suivante, certaines municipalités

19 n'acceptaient aucune des décisions, aucune des conclusions adoptées là-bas.

20 Tout d'abord devant l'assemblée, deuxièmement, les conclusions de la

21 cellule de Crise et du conseil exécutif peut-être. Je parle ici de la

22 municipalité de Banja Luka et du fait qu'ils ignoraient ces décisions qui

23 n'avaient aucune valeur contraignante à leurs yeux. J'ai été témoin de cas

24 de ce type. Je ne sais pas si d'autres municipalités ont acceptés ces

25 conclusions, je l'ignore.

Page 23666

1 Q. Quelle était la municipalité comprenant le plus -- le nombre le plus

2 élevé d'habitants au Krajina ?

3 R. Banja Luka.

4 Q. Quelle était l'attitude de Predrag Radic à l'égard de la cellule de

5 Crise de la RAK ?

6 R. Il pensait qu'elle n'était pas très importante, qu'elle n'a pas du rôle

7 très important à jouer. Il ne respectait pas vraiment les décisions qu'elle

8 prenait.

9 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Un instant je vous prie, Monsieur le

10 Président, Madame et Messieurs les Juges. Je n'ai pas de questions

11 supplémentaires à poser à ce témoin.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Cunningham. Je

13 souhaiterais poser une question. Je suis un peu déconcerté. Au début de la

14 présente audience, on nous a remis à chacun une liasse de documents qui

15 commencent par le numéro de référence DB319.

16 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Ces documents n'ont rien à voir avec ce

17 témoin. Il s'agit de documents qu'ils seront présentés ultérieurement.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

19 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Comme le dirait Me Ackerman, inutile de

20 s'en préoccuper à ce stade.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

22 Maître Nicholls, soit vous pouvez commencer tout de suite avec contre-

23 interrogatoire soit nous prenons notre pause maintenant et vous continuerez

24 après. Il nous reste 17 minutes et demie avant la pause.

25 M. NICHOLLS : [interprétation] Je peux commencer tout de suite, Monsieur le

Page 23667

1 Président.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

3 Contre-interrogatoire par M. Nicholls :

4 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, hier et aujourd'hui, vous nous

5 avez relaté les faits d'une manière qui correspond à la réalité dans la

6 mesure du possible. N'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Lorsque la Défense vous a posé des questions un peu plus tôt, vous avez

9 été sincère dans vos réponses. N'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Vous vous souvenez je pense que vous vous êtes entretenu avec des

12 membres du bureau du Procureur en juillet 2001. Et lors de cette audition,

13 vous leur avez dit la vérité comme vous l'avez fait hier et aujourd'hui,

14 n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Il me semble avoir lu dans votre déclaration à la Défense que vous

17 aviez examinée une transcription dans votre langue de l'audition que vous

18 avez eue avec le bureau du Procureur, et vous avez confirmé que vos propos

19 avaient été enregistrés de façon exacte mais correcte, n'est-ce pas ?

20 R. Oui. Il y avait peut-être des petites erreurs de traduction, mais dans

21 l'ensemble c'est exact.

22 Q. Mais d'après ce que vous avez lu, vous avez été en mesure de déclarer

23 que vos propos avaient été enregistrés de manière fidèle, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Lorsque vous êtes arrivés à La Haye pour déposer, on vous a remis une

Page 23668

1 transcription dans votre langue de l'intégralité de votre entretien fait

2 avec le représentant du bureau du Procureur, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Et vous avez été en mesure d'examiner ce document de votre chambre

5 d'hôtel.

6 R. Oui.

7 Q. Et Me Cunningham ou une autre personne au sein de l'équipe de la

8 Défense vous a demandé s'il existait des problèmes importants dans la

9 traduction, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Très bien. Au sujet de votre parcours, très brièvement, vous êtes

12 actuellement professeur, n'est-ce pas, vous êtes enseignant et vous donnez

13 des cours au sujet de la défense et de la protection.

14 R. Non.

15 Q. Excusez-moi, je pensais que c'était le cas. Donc vous donnez des cours

16 au sujet de la Défense et vous êtes directeur d'un hôtel.

17 R. Non. J'ai cessé d'enseigner. Je suis simplement directeur.

18 Q. Bien. Quand est-ce que vous avez cessé d'enseigner ?

19 R. Je n'ai jamais enseigné.

20 Q. Bien. Vous faisiez partie de la Défense territoriale ou de la VRS de

21 1968 à 1996. Est-ce exact ?

22 R. De 1969 après mon service militaire jusqu'à 1992. Et après cela,

23 j'étais membre de la VRS.

24 Q. Bien. Et vous avez servi dans les rangs de la VRS jusqu'en 1996. Est-ce

25 exact ?

Page 23669

1 R. Oui.

2 Q. Donc dans votre vie adulte vous avez passé la plupart du temps, en tant

3 que soldat de carrière -- officier de carrière au sein de la VRS et au sein

4 de la Défense territoriale.

5 R. J'étais officier de réserve.

6 Q. Mais vous étiez un professionnel. Vous preniez vos responsabilités au

7 sérieux. Vous avez travaillé pendant une trentaine d'années et vous avez

8 fait votre travail de la façon la plus professionnelle possible, n'est-ce

9 pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Et au cours de toutes ces années de service et jusqu'à que vous

12 quittiez les rangs de la VRS, vous avez appris et compris l'importance des

13 ordres clairs et précis au sein de la chaîne de commandement militaire,

14 n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Vous avez compris l'importance de la transmission des ordres selon la

17 voix hiérarchique -- l'importance pour le commandement de savoir que les

18 ordres qui avaient été mis avaient été exécutés, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Et je pense que vous conviendrez avec moi que tout au long de votre

21 carrière militaire que ce soit au sein de la Défense territoriale ou au

22 sein de la VRS, vous avez suivi les règles en vigueur, vous n'avez jamais

23 participé à aucune activité paramilitaire ni quoi que ce soit d'autre,

24 n'est-ce pas ?

25 R. Vous avez raison.

Page 23670

1 Q. La situation est la même au sein de la police, n'est-ce pas, et je veux

2 dire par là que les ordres émis par le CSB, le centre de service de

3 sécurité doivent être aussi clairs que possible, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Et vous conviendrez avec moi que Stojan Zupljanin comme il ressort de

6 nombres de ces ordres que j'aie pu lire, a donné des ordres précis et

7 clairs, n'est-ce pas ?

8 R. Je n'ai pas lu tous les ordres qu'il a émis, mais c'est effectivement

9 le cas, je pense.

10 Q. Bien. Avant de passer à un autre sujet, vous avez assisté à la 16e

11 session de l'assemblée le 12 mai 1992, n'est-ce pas ? C'est au cours de

12 cette session que la VRS a été crée, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Je pense que nous disposons d'une séquence vidéo de cet événement dans

15 lequel nous pouvons voir que vous êtes assis à côté du général Talic au

16 premier rang lequel était assis à côté du général Mladic, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. En fait tous les dirigeants de la Republika Srpska étaient présents

19 lors cette réunion -- lors de cette séance y compris M. Karadzic, n'est-ce

20 pas ?

21 R. Oui. Je ne suis pas sûr s'ils étaient tous présents, mais la plupart

22 d'entre eux l'étaient en tout cas.

23 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que nous

24 pourrions prendre notre pause maintenant.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, nous allons prendre notre pause.

Page 23671

1 Monsieur l'Huissier, est-ce que vous pourriez escorter le témoin hors du

2 prétoire, je vous prie.

3 Nous reprendrons nos travaux dans 25 minutes. Je vous remercie.

4 S'agissant des deux requêtes que vous avez mentionnées plus tôt,

5 aujourd'hui avez-vous eu la possibilité de voir ce qu'il en était.

6 Mme KORNER : [interprétation] Nous ne les avons pas reçues.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous invite à essayer de les

8 obtenir. Je peux vous donner la copie dont je suppose, s'il n'y a pas

9 d'objection de votre part. Nous rendrons une décision orale à leur sujet

10 dès que nous reprendrons.

11 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Mais pour le moment, nous ne

12 pouvons rien dire.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une

14 pause de 25 minutes. Je vous remercie.

15 --- L'audience est suspendue à 13 heures 36.

16 --- L'audience est reprise à 16 heures 07.

17 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, il y a un point qui

18 n'est très important, mais je souhaiterais le clarifier.

19 Q. Monsieur le Témoin, hier, à la page 31, du compte rendu d'audience, on

20 vous a posé une question, je cite : "Est-ce que vous avez un diplôme

21 universitaire ?" Et dans le compte rendu d'audience, on peut lire, comme

22 étant votre réponse : "Oui, j'ai un diplôme en économie et, par ailleurs,

23 je suis enseignant. Je donne des cours dans le domaine de la Défense

24 nationale."

25 Monsieur le Témoin, est-ce que c'est exact ou non ?

Page 23672

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'ai vérifié cela moi-même un peu plus

2 tôt, Maître Nicholls, et je pense qu'un peu plus loin dans le compte rendu

3 d'audience, vous trouverez une explication, donc je vous invite à passer à

4 autre chose. Vous pouvez poser cette question, je ne vous en empêche pas,

5 si vous le souhaitez, mais cela m'a interpellé également et j'ai vérifié le

6 compte rendu d'audience.

7 M. NICHOLLS : [interprétation] Très bien.

8 Q. Monsieur le Témoin, je vous ai remis un classeur un peu plus tôt. Vous

9 avez eu cinq minutes pour le passer en revue. Il s'agit d'une copie de

10 l'entretien que vous avez donné au bureau du Procureur en juillet 2001,

11 n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Dans votre langue, n'est-ce pas ?

14 R. Oui, c'est exact.

15 Q. Je souhaiterais vous poser, à présent, quelques questions au sujet --

16 d'un sujet -- d'un domaine que vous avez déjà évoqué, à savoir, les

17 réunions de la cellule de Crise et la cellule de Crise, en général. Est-ce

18 que vous pourriez vous reporter, s'il vous plaît, à l'intercalaire numéro

19 10 ? Il s'agit de la page 55 de la version en anglais et il est inutile de

20 lire les questions et les réponses précédentes, mais vos déclarations

21 fidèlement reproduites dans cet entretien sont que Brdjanin présidait

22 toutes les réunions de la cellule de Crise de la RAK, n'est-ce pas ?

23 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Objection quant à la nature directrice de

24 la question.

25 M. NICHOLLS : [interprétation] Il s'agit d'un contre-interrogatoire.

Page 23673

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est un contre-interrogatoire.

2 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Très bien, je m'excuse.

3 M. NICHOLLS : [interprétation]

4 Q. Monsieur le Témoin, dans cette déclaration, vous avez indiqué que les

5 réunions ne pouvaient pas commencer en l'absence de M. Brdjanin, n'est-ce

6 pas ? Je retire cette question. Je vais la reformuler.

7 En fait, ce que vous avez dit, c'est, je cite : "Je souhaite confirmer

8 qu'il était responsable de toutes les réunions." Et vous parlez de

9 Brdjanin. "Il n'y avait personne d'autre à qui incombait cette tâche, ni

10 Nikola Erceg, ni qui que ce soit d'autre."

11 Est-ce exact ?

12 R. Oui.

13 Q. Il y a un autre sujet que je souhaiterais clarifier. Cela concerne

14 d'autres personnes outre que les membres de la cellule de Crise de la RAK,

15 que vous avez nommées et dont vous avez parlé un peu plus tôt avec Me

16 Cunningham. Si vous vous reportez à l'intercalaire numéro 10, du classeur -

17 - l'intercalaire numéro 11, vous avez assisté à plusieurs réunions au cours

18 desquelles, outre les membres de la cellule de Crise de la RAK, se

19 trouvaient des présidents de municipalités, n'est-ce pas ?

20 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous donner un

21 numéro de page, dans la version en anglais, s'il vous plaît.

22 M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi. Il s'agit de la page 59, et je

23 parle de la version corrigée de la transcription. Nous avons demandé à

24 quelqu'un de vérifier la transcription en question.

25 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez compris ma question ?

Page 23674

1 R. Oui.

2 Q. Donc vous répondez par l'affirmative. Vous vous souvenez du fait que

3 ces outres personnes de la municipalité ont participé aux réunions ?

4 R. Oui, c'est exact.

5 Q. Bien. Au cours de réunions, vous avez déclaré que, selon vous, elles

6 étaient dirigées par M. Brdjo -- présidées par M. Brdjo, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Vous vous souvenez que M. Nedeljko Rasula a également participé à ces

9 réunions, n'est-ce pas ?

10 R. Oui, il a assisté à une réunion.

11 Q. Et quelle était sa position en 1992, au cours de la période où il

12 assistait aux réunions de la cellule de Crise de la RAK ?

13 R. Il me semble qu'il était président de l'assemblée de la municipalité de

14 Sanski Most, si je m'en souviens bien.

15 Q. Et il était également président de la cellule de Crise municipale de

16 Sanski Most, n'est-ce pas ?

17 R. J'ai cru comprendre qu'il était président de l'assemblée.

18 Q. Et vous savez également qu'il était président de la cellule de Crise au

19 cours de la période où la cellule de Crise ou la présidence de guerre de la

20 municipalité de Sanski Most ait été -- existait, n'est-ce pas ?

21 R. Vous avez d'un côté la cellule de Crise et d'autre part la présidence

22 de guerre. Il s'agit de deux entités différentes. Mais ces deux entités

23 sont souvent confondues dans les documents. En principe, d'après les règles

24 en vigueur, il aurait dû être le président du conseil exécutif, mais il est

25 possible qu'il était président de l'assemblée. Je pense qu'il était

Page 23675

1 président de l'assemblée.

2 Q. Bien. On vous a posé des questions au sujet des représentants de

3 Prijedor, qui ont assisté aux réunions auxquelles vous avez vous-même

4 participé. On ne vous a pas demandé leurs noms. Mais peut-être que le fait

5 d'examiner votre déclaration pouvait vous aider à rafraîchir votre mémoire.

6 Vous vous souvenez, n'est-ce pas de la présence du Dr Milomir Stakic à ces

7 réunions ?

8 R. Oui. J'ai déclaré à l'époque, et je maintiens aujourd'hui, que, selon

9 moi, il y avait trois personnes de Prijedor que je ne connaissais pas

10 auparavant. Et je pense qu'il s'agit là des personnes en question. Dans ma

11 déclaration -- dans la déclaration que je vous ai fournie, ce que j'ai dit

12 était exact, je pense. Stakic, Kuruzovic, Drljaca. Je pense qu'il s'agit

13 des trois personnes de Prijedor.

14 Q. Bien. Et vous vous souvenez que Drljaca était le chef de la police,

15 n'est-ce pas ?

16 R. Je ne le savais pas à l'époque, mais, oui, je le sais maintenant.

17 Q. Un peu plus loin dans votre déclaration, vous avez parlé d'un dénommé

18 Vasic, originaire de Prnjavor, lequel aurait assisté également à ces

19 réunions, n'est-ce pas ?

20 R. Oui, je connais Vasic. Je ne sais pas s'il a assisté à cette réunion.

21 Je ne pense pas avoir déclaré cela, mais si tel est le cas, c'est que je

22 m'en souvenais à ce moment-là. Il était, en tout cas, président de la

23 municipalité de Prnjavor à l'époque.

24 Q. Bien. Il y avait d'autres personnes qui étaient présentes, mais dont

25 vous ne vous souvenez pas du nom. Donc la liste que nous avons examinée

Page 23676

1 n'est pas exhaustive et il vous faut nous donner une réponse -- ou effort,

2 de façon à ce que ce soit consigné dans le compte rendu d'audience.

3 R. Oui, il y avait d'autres personnes également.

4 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, passez à la page, à l'intercalaire 19,

5 page 70, dans la version anglaise. Vous en avez parlé lors de

6 l'interrogatoire de la Défense. Il y avait un certain nombre, il y a eu

7 plusieurs réunions de la cellule de Crise de la RAK dont vous êtes au

8 courant et, en ce qui concerne les moments auxquels ces réunions étaient

9 organisées, vous avez dit la chose suivante : "C'était Radoslav Brdjanin

10 que, lorsqu'il pensait qu'il fallait organiser -- ou faire faire venir les

11 gens aux réunions." Cela est-il exact ?

12 R. Oui.

13 Q. Et ces réunions vous en étiez informé par téléphone -- par une

14 communication téléphonique ?

15 R. Oui.

16 Q. Et vous avez, dans l'interview -- et c'est à l'intercalaire 20, si vous

17 voulez vous y reporter. C'est à la page suivante, je le signale à la

18 Défense, que souvent ces communications téléphoniques avaient lieu vraiment

19 juste avant la réunion, que vous n'étiez pas prévenu longtemps à l'avance.

20 R. Oui.

21 Q. Pouvez-vous passer à l'intercalaire 16, s'il vous plaît. Il s'agit de

22 la page 65, de la version anglaise. Donc, très brièvement, après ces

23 réunions, et que les gens aient pris la parole, Brdjanin formulait les

24 conclusions -- ou les décisions relatives à ce dont qu'il avait été

25 discuté, n'est-ce pas ?

Page 23677

1 R. Oui.

2 Q. Si vous passez à l'intercalaire 17, qui ne doit pas être loin, je

3 voudrais en dire quelques mots sur ce -- les sujets de discussions lors de

4 ces réunions. Une des premières réunions -- ou la première réunion, où vous

5 êtes rendu, était le 5 mai 1992, n'est-ce pas ? A peu près le jour suivant

6 -- le jour après celui où vous avez signé cet ordre dont nous parlions

7 l'autre jour ?

8 R. Oui.

9 Q. Un des sujets, dont il a été -- qui a été abordé -- dont on a beaucoup

10 parlé lors de cette réunion, c'était la mobilisation. C'était la

11 mobilisation qui avait été juste -- qui venait juste d'être ordonnée. C'est

12 un ordre que vous aviez fait passer et qui venait du ministère au niveau de

13 la République ?

14 R. L'ordre concernant la mobilisation avait été émis la veille, je crois.

15 Il me semble toujours que nous n'avons pas tellement parlé de la

16 mobilisation lors de cette réunion. Nous en avons certainement -- nous

17 avons très certainement parlé du désarmement des unités paramilitaires,

18 mais, par contre, je ne crois pas que l'ordre de mobilisation était sur

19 l'ordre du jour. En général, la règle est c'est qu'une fois qu'un ordre a

20 été publié, et qu'il a été transmis, et bien, on n'en parle pas, on

21 l'exécute simplement.

22 Q. Très bien, vous avez avancé tant mieux le désarmement, c'est quelque

23 chose dont -- comme vous avez dit dans l'entretien, c'est quelque chose

24 dont on a certainement parlé lors de la première réunion, n'est-ce pas ?

25 C'est ça dont vous avez parlé ?

Page 23678

1 R. Oui.

2 Q. Et la question du désarmement est une question qui a été abordée

3 fréquemment lors des réunions de la cellule de Crise de la RAK tout au long

4 du mois de mai, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Et ce processus du désarmement a continué pendant tout le mois de mai

7 et également au mois de juin, n'est-ce pas ?

8 R. Oui, même encore maintenant.

9 Q. Ah, bon, donc même maintenant, ils n'exécutent pas votre ordre -- cet

10 ordre du 4 mai, n'est-ce pas ? Ils continuent à essayer de trouver des

11 paramilitaires sur le fondement de votre ordre ?

12 M. CUNNINGHAM : [interprétation] J'objecte. Je fais une objection sur cette

13 question.

14 M. NICHOLLS : [interprétation] Il a dit : "Même encore maintenant --"

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Continuez.

16 M. NICHOLLS : [interprétation]

17 Q. Et bien, nous allons continuer. Alors, de toute façon, je n'ai pas

18 l'intention de les passer en revue, les uns après les autres. Nous allons

19 les passer en revue rapidement. Le 8 mai, il y avait -- attendez, je vais

20 vous passer la pièce P227. Donc, bien, vous devriez avoir, vous, devant

21 vous le journal officiel de la RAK du 5 juin 1992. C'est bien ce que vous

22 avez devant vous ?

23 R. Oui.

24 Q. Sur la page de couverture, il y a l'ordre du 4 mai portant votre

25 signature, n'est-ce pas ?

Page 23679

1 R. Oui.

2 Q. Si vous passez à la conclusion numéro 4, je ne peux pas vous donner la

3 page, je m'en excuse. Il s'agit des conclusions du 8 mai. Point numéro 3

4 concerne le désarmement des paramilitaires et indique que les sanctions

5 extrêmement strictes seront infligées à ceux refusent de rendre leurs

6 armes ?

7 R. Oui.

8 Q. Donc, je vais vous demander assez rapidement, ce n'est pas grave si

9 vous ne vous souvenez pas de quelque chose. Est-ce que vous vous souvenez

10 avoir été présent à la réunion lorsque cette conclusion a été adoptée ?

11 R. Je ne m'en souviens pas.

12 Q. Je vais vous demander de passer à P182, gardez le classeur devant vous.

13 Il s'agit d'une conclusion -- d'une décision du 9 mai de la cellule de

14 Crise de la RAK qui a dit la chose suivante : "Toutes les décisions et

15 conclusions de la cellule de Crise de la région autonome de Krajina sont

16 contraignantes pour toutes les municipalités." Dans cette décision, c'est

17 très clair. Alors, en toutes les autres décisions, c'est écrit de façon

18 très parlante, il les rend contraignantes, n'est-ce pas ? C'est bien ce

19 qu'il dit ?

20 R. Oui.

21 Q. Merci. Pouvez-vous passer au 9 mai, à la décision de la RAK de la

22 décision de la RAK du 9 mai, elle est dans votre classeur, c'est le numéro

23 6.

24 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Maître Nicholls, savez-vous à quelle page

25 de la traduction en anglais, vous parlez.

Page 23680

1 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne sais pas en fait, j'utilise une autre

2 copie ERN. C'est le numéro 6, 9 mai.

3 Q. Donc, à nouveau, il s'agit d'une conclusion concernant le processus du

4 désarmement, et la date butoir est indiquée également : "Les armes doivent

5 être rendues à la première base de sécurité publique à 15 heures ou plus

6 tard le 11 mai, des actions extrêmement -- strictes seront prises à

7 l'encontre de ceux qui refusent de rendre leurs armes."

8 M. NICHOLLS : [interprétation] Donc, il s'agit de la page 13 du document

9 anglais, Maître Cunningham.

10 Q. Donc, à nouveau, une autre discussion et conclusion concernant le

11 processus du désarmement, n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Alors, maintenant, passez au numéro 7, il s'agit de 11 mai. Il s'agit

14 de la page 14 -- de l'anglais, 15, donc cette conclusion est un peu plus

15 détaillée. La date butoir pour rendre les armes a été décalée au 14 mai

16 1992 à minuit. Le paragraphe suivant, je ne vais pas le relire parce que

17 les Juges l'ont vu déjà beaucoup, mais en fait, on y voit que cela est

18 repoussé en fonction de négociations avec les citoyens de toutes les

19 nationalités. Et une fois que la date butoir sera passée les armes seront

20 confisquées par des employés du centre de service de sécurité de la région

21 autonome de la Krajina, et des sanctions sévères seront prises à l'encontre

22 des personnes qui refusent de rendre -- de soumettre à cette demande de la

23 cellule de Crise. Donc est-ce que vous vous souvenez des discussions

24 concernant le report, de la date butoir du 11 mai au 14 mai ?

25 R. Non.

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1 Q. Très bien. Nous avons presque terminé. Si vous voulez passer au 13 mai,

2 c'est la conclusion numéro 9, page 17, de la version anglaise, numéro 4.

3 "Le centre de service de Sécurité de Banja Luka devra mettre en œuvre

4 intégralement les décisions de la cellule de Crise de la région autonome de

5 Krajina concernant le désarmement de toutes les unités paramilitaires

6 inégales et de toutes les personnes en possession d'armes et de munitions."

7 Cet ordre parle du désarmement des paramilitaires et des unités, et de

8 personnes, n'est-ce pas, donc c'est un peu différent ?

9 R. Oui.

10 Q. On vient de voir que c'est la même conclusion dont M. Cunningham vous a

11 parlé concernant vos visites au complexe de l'armée de l'air de Cosmos.

12 Pouvez-vous passer à présent au 14 mai. Il s'agit de la décision numéro 10.

13 Prenez une seconde pour lire ce document à nouveau.

14 "Le centre de service de Sécurité de la RAK doit exécuter entièrement

15 intégralement les décisions de la cellule de Crise de la RAK concernant les

16 désarmements des unités paramilitaires, et des personnes détenant de façon

17 illégale des armes ou des munitions. Les armes doivent être rendues au

18 commissariat de police, les présidents de partis, et les dirigeants de

19 communauté doivent utiliser toutes leurs autorités pour influencer les

20 citoyens pour qu'ils rendent ces armes."

21 A nouveau, une autre discussion et conclusion pour mettre en œuvre la

22 décision de la RAK désarmer, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Dernier document pour l'instant, numéro 12, du 18 mai, conclusions 3, 4

25 et 5, numéro 3 : "Les armes obtenues de façon illégale seront retirées par

Page 23682

1 les membres de la police militaire et la police civile." Je crois que vous

2 en avez parlé hier et, d'après vous, il vous semblait totalement normal que

3 ce soit la police militaire et la police civile qui conduisent -- qui

4 mènent cet exercice de désarmement, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Numéro 4 : "Toutes formations, qui ne font parties du service de

7 Sécurité de la République serbe de Bosnie-Herzégovine ou de Banja Luka, et

8 qui sont présents dans la région autonome de Krajina, sont considérés comme

9 en étant des formations paramilitaires, elles doivent être donc désarmées."

10 Donc c'est une sorte de définition par la négative de toutes les personnes

11 qui doivent être désarmées, n'est-ce pas ? Si vous n'êtes pas -- si vous ne

12 faites pas partie de l'armée ou de la police, vous êtes un paramilitaire et

13 donc vous devez donc être désarmé, n'est-ce pas ?

14 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je fais une objection, quant à la forme de

15 la question --

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

17 M. CUNNINGHAM : [interprétation] -- parce que ce n'est pas ce qui est dit.

18 Il parle des formations pas des personnes.

19 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que c'est une question qui est

20 juste et, d'ailleurs, il y a répondu, il l'a lu le paragraphe.

21 Q. Alors, continuons à la suite : "Tous ceux qui ne font pas partie des

22 forces armées du gouvernement de Bosnie-Herzégovine doivent les rendre à la

23 police." C'est ce que cela dit, n'est-ce

24 pas ?

25 R. Oui.

Page 23683

1 Q. Nous allons repasser à votre entretien pour quelques instants.

2 Intercalaire 18, page 66, dans la version anglaise. Pendant votre entretien

3 que vous avez eu avec nous et vous avez parlé honnêtement de qui a été

4 désarmé, on vous a demandé, en ce qui concerne l'ordre de mobilisation et

5 de désarmement, mais l'effet a été le suivant : c'est que ce sont seulement

6 les Musulmans et les Croates qui ont eu -- à qui on a retiré les armes."

7 Votre réponse en gros. On ne peut pas dire que ce soit exactement comme ça

8 à 100 %, mais c'est une affirmation qui me semble juste et vous disiez la

9 vérité à ce moment-là, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Et ensuite on vous a demandé si même ceux qui avaient des permis légaux

12 pour avoir des fusils de chasse et des pistolets, si on leur avait retiré

13 leurs armes et vous nous avez donné -- raconté une histoire, enfin, plutôt

14 vous nous avez donné l'exemple d'une personne qui était un Musulman qui a

15 été désarmé par la police. Il vous a demandé à l'avant : "Qu'est-ce que je

16 fais si la police vient ?" Et vous avez dit : "Les choses arriverons telles

17 qu'elles arriveront, il est venu me voir -- il a parlé de moi, il a dit mon

18 nom, mais ça n'a pas aidé, ils lui ont quand même pris son arme." N'est-ce

19 pas ?

20 R. Oui.

21 Q. On vous a demandé si cette personne est un Musulman, et vous avez

22 répondu : "Oui, un bon Musulman.

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce que c'était -- cette personne était de Banja Luka, cet ami à

25 vous ?

Page 23684

1 R. Oui.

2 Q. Pouvez-vous passer à l'intercalaire 21, de votre entretien, donc nous

3 avons parlé de ça, nous avons parlé de comment les camps on parlait des

4 camps aux réunions de la cellule de Crise de la RAK.

5 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir un numéro de

6 page dans la version anglaise ?

7 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. Excusez-moi, c'est la page 71.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Nicholls.

9 M. NICHOLLS : [interprétation]

10 Q. Voici la question que vous avez posée. "Il n'y a jamais eu de moment où

11 les réunions avaient lieu à 8 heures et demie, de façon régulière où il y

12 avait des questions qui étaient posées à M. Karadzic où on envoyait une

13 liste à Me Karadzic de ce qui était discuté en parlant des réunions de la

14 cellule de Crise de la RAK.

15 Et votre réponse a été : "Je pense qu'à un moment, je ne sais pas quand, le

16 sujet était principalement les camps ou les centres, comme on les appelait.

17 Il y avait des gens qui les appelaient les camps et d'autres, les centres.

18 Et puis ensuite, j'ai eu l'impression que ce type de réunions des

19 présidents des municipalités était censé avoir lieu. Je crois que c'était

20 le lundi à 8 heures."

21 Est-ce que vous vous souvenez avoir donné cette réponse, Monsieur ?

22 R. Oui. Mais la réponse était plus longue que ça. On avait parlé des

23 camps, des problèmes économiques, des problèmes d'approvisionnement, de

24 carburant, par exemple. Et j'en ai parlé aujourd'hui à nouveau -- je l'ai

25 mentionné à nouveau aujourd'hui.

Page 23685

1 Q. Oui, oui. Je ne dis pas que c'est le seul sujet. J'ai simplement donné

2 votre réponse. Je l'ai lu telle quelle et qui disait que vous vous souvenez

3 que les camps étaient un sujet de

4 conversations --

5 R. Oui.

6 Q. -- parce que, lors de ces réunions, le lundi matin. Et je pense que

7 vous avez raison de dire que ces réunions avaient lieu le lundi matin parce

8 qu'il semble que c'est un fait que les président des différentes

9 municipalités de la région autonome, que ce soit de la municipalité ou des

10 cellule de Crise dans ces municipalités, venaient aux réunions à Banja Luka

11 de la cellule de Crise, de la RAK le lundi matin de façon à ce que le mardi

12 matin, ils puissent donner des informations à leurs municipalités sur les

13 conclusions et les discussions qui avaient eu lieu.

14 R. Oui, je pense effectivement que c'était le lundi.

15 Q. Et vous avez dit plus loin que, je ne sais pas, bon ce n'est pas très

16 important, mais ici, vous vous souveniez si ces réunions du lundi matin

17 étaient régulières, n'est-ce pas ? Il s'agit de la page 72 dans la version

18 anglaise.

19 R. Oui.

20 Q. Et lorsque vous parliez de ces camps -- lorsque vous parliez des

21 réunions où on parlait des camps, vous avez dit qu'une fois vous étiez

22 présent -- "j'étais présent à une réunion où on a parlé de prisonniers". Et

23 comme vous l'avez dit après, il y a d'autres sujets de discussion à ces

24 réunions.

25 Est-ce que vous pouvez passer à l'intercalaire 23, s'il vous plaît.

Page 23686

1 C'est la page 73 dont je veux parler.

2 C'est au moment où vous avez commencé à parler des visites aux centres de

3 détention ou camps. Et vous avez dit :

4 "Que certains des membres de cellule de Crise sont allés voir ces camps et

5 ces centres de rassemblement. Il s'agissait probablement des personnes les

6 plus importantes."

7 Et ensuite, vous avez dit qui ces personnes les plus importantes étaient.

8 Vous pensiez que c'étaient Radic, Vukic et Brdjanin qui sont allés voir ce

9 camp, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Et vous avez dit "des camps ou des centres". Mais en plus du centre

12 d'Omarska, quels autres camps ou centres ont-ils visités ?

13 R. Je ne vois pas ici. Je n'ai parlé que d'Omarska parce que je n'étais au

14 courant que de cette expédition. Et je n'ai vu que le rapport concernant

15 Omarska. Permettez que je relise.

16 Q. Prenez le temps de lire ce document, et essayez de vous demander ce

17 que vous avez entendu dire ou de ce que vous connaissez. Je ne parle pas de

18 vous allant voir ces camps. Je sais que vous n'êtes jamais allé voir des

19 centres vous-même, mais si M. Brdjanin ou M. Kupresanin est allé voir

20 Manjaca, le camp de prisonniers, le 1er Corps de la Krajina.

21 R. Je ne sais pas.

22 Q. Laissez-moi finir la question, à savoir si M. Brdjanin ou M. Kupresanin

23 sont allés voir le camp, le 1er Corps de la Krajina, ou est-ce que vous

24 savez s'ils sont allés voir ces centres, s'ils sont allés ensemble,

25 séparément ou d'une autre façon.

Page 23687

1 R. Je ne sais pas.

2 Q. Vous avez également parlé de comment M. Radic vous a donné son

3 impression de sa visite du camp d'Omarska. Qui d'autre était présent lors

4 de cet entretien, lorsqu'il vous a dit ce qu'il pensait d'Omarska et ce

5 qu'il y avait vu ?

6 R. Je crois qu'il n'y avait que moi. Je ne crois pas qu'il y avait

7 d'autres personnes présentes.

8 M. NICHOLLS : [interprétation]

9 Q. Vous avez essayé -- vous avez également parlé du fait que les gens de

10 Prijedor venaient et se plaignaient et se disputaient avec M. Radic. Il

11 s'agissait des conditions à Omarska, n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Et lors de l'interrogatoire principal, vous avez dit : "Oui, il

14 s'agissait des problèmes habituels avec les centres de rassemblement".

15 Mais comment savez-vous quels étaient les problèmes habituels avec les

16 centres de rassemblement ? Et comme vous avez dit ça, on avait l'impression

17 que vous saviez comment étaient gérés ces centres de rassemblement et quels

18 -- les problèmes qui pouvaient y être.

19 R. Je crois, simplement, que les problèmes des centres de rassemblement

20 sont les même problèmes que dans tous les centres : l'alimentation, les

21 lieux, les soins médicaux. Ce sont les problèmes de base, les problèmes

22 fondamentaux qu'on pourrait avoir dans un endroit comme ça. Il ne s'agit

23 pas d'une conclusion fondée sur une expérience personnelle sur ces centres.

24 Ce sont les problèmes qui surgissent lorsqu'il y a un grand nombre de

25 personnes qui sont rassemblées dans un endroit particulier et lorsque -- et

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1 dans les centres de rassemblement, la situation était encore plus

2 difficile.

3 Q. Lors de votre conversation avec les représentants de Prijedor, qui est

4 devenue une dispute, Radoslav Brdjanin était président de cette réunion,

5 n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Pouvez-vous passer à l'intercalaire numéro 27, page 82.

8 Je vais vous poser quelques questions concernant certaines des choses que

9 M. Brdjanin a dit pendant qu'il était président de la cellule de Crise de

10 la RAK et peut-être même sur juste avant qu'il soit président. Et une des

11 choses que vous avez dites lors de l'entretien, comme vous en souvenant,

12 c'est d'avoir entendu d'autres -- de la part d'autres Serbes que M.

13 Brdjanin avait dit dans les médias, on ne sait pas si c'est la télévision

14 ou la radio, que simplement 1 000 Musulmans seraient autorisés à rester à

15 Banja Luka et que ces Musulmans seraient des personnes âgées qui seraient

16 affectées au nettoyage des rues.

17 Est-ce que vous vous souvenez avoir entendu des Serbes dire que M. Brdjanin

18 avait dit ça dans les médias tel que vous l'avez dit dans votre entretien ?

19 R. Oui.

20 Q. Et vous souvenez-vous -- vous devez vous en souvenir étant donné que

21 vous étiez à Banja Luka en avril, mai, juin, juillet, et même avant en 1992

22 qu'il s'agissait -- que ce n'était pas un commentaire isolé parce que M.

23 Brdjanin était connu pour tenir des propos nationalistes dérangeants du

24 même type que celui-ci concernant les Musulmans, concernant les Bosniens ?

25 R. Je n'ai pas compris la question.

Page 23689

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez mis trop d'adjectifs

2 ensemble. Je pense qu'il faudrait que vous les réduisiez un petit peu, ou

3 que vous les preniez l'un après l'autre en l'espèce.

4 M. NICHOLLS : [interprétation]

5 Q. Je voudrais vous rappeler votre interview, ce n'était pas une bonne

6 question, excusez-moi. Lorsqu'on vous a demandé ceci c'était pour

7 l'intercalaire 28, à la page 83, le fait que Vukic avait dit les mêmes

8 genres de choses que Brdjanin aux médias, votre réponse a été, je cite :

9 "Et bien, il y avait un groupe et deux d'entre eux, je ne sais pas qui

10 d'autre, il voulait s'afficher, s'exposer à la télévision, à la radio."

11 Et ensuite vous avez dit comment ces mots n'étaient pas vraiment pensés,

12 c'est bien cela ? C'est ça que vous avez dit ?

13 R. Oui.

14 Q. Et de quoi parliez-vous là en ce qui concernait ces discours, ces

15 propos extrêmes que Brdjanin avait tenu dans les médias. C'est bien cela ?

16 R. Comme la plupart des autres politiciens.

17 Q. Mais vous l'avez choisi comme exemple ainsi que Vukic et vous les avez

18 décrits comme étant tous les deux, vous saviez qu'ils voulaient s'afficher,

19 se montrer à la télévision et se faire entendre à la radio. C'est de cela

20 que vous nous avez parlé même si d'autres politiciens étaient également en

21 train de dire des choses affreuses, horribles, racistes et extrêmes.

22 R. Et bien vous m'avez posé des questions concernant ces deux-là et donc,

23 maintenant que vous posez des questions concernant les autres, d'autres

24 nationalités, ils ont fait de même.

25 Q. Bon, je vous crois sur parole, je vous demande simplement, passons de

Page 23690

1 cela. Pouvez-vous me confirmer, n'est-ce pas, que M. Brdjanin a fait ce

2 type de discours aux médias ?

3 R. Oui.

4 Q. On vous a ensuite demandé : "Ce genre de paroles semait la peur dans

5 l'esprit des Musulmans et des Croates qui les entendaient." N'est-ce pas ?

6 Votre réponse a été "Bien sûr."

7 R. Oui.

8 Q. Ensuite, on vous a demandé si le but de cela, le but de ces discours

9 était d'effrayer les Musulmans et les Croates et de les amener à partir. Et

10 vous avez dit : "Et bien, je ne sais pas si c'était ça le but, mais

11 certainement ils étaient effrayés." De sorte que là encore vous confirmez

12 que ces discours ont effrayé les Bosniaques -- et les populations

13 bosniaques et croates.

14 R. Oui.

15 Q. On vous a ensuite demandé : "N'est-il pas vrai que les Serbes qui ont

16 commis des crimes contre les Musulmans et des Croates ont été encouragés

17 par les commentaires qui avaient été faits par Radoslav Brdjanin et

18 d'autres dirigeants du SDS contre les Musulmans et les Croates ?"

19 Et vous avez une réponse assez détaillée, articulée, vous avez dit, je cite

20 : "Premièrement, ma première opinion est que les auteurs de crimes, là où

21 ont été commis, et nous savons dans quelles municipalités, c'était encore

22 plus visible où cela a eu lieu, la plupart de ces auteurs doivent avoir été

23 des gens qui étaient portés à commettre de tels crimes, et ils auraient

24 toujours -- ils demanderaient une justification pour les actes qu'ils

25 commettaient, justification de quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire que de

Page 23691

1 tels commentaires étaient très utiles pour eux, étaient les bienvenus."

2 C'est bien cela ?

3 R. Oui.

4 Q. Donc ces discours ne faisaient pas qu'effrayer les gens, ils offraient

5 une justification aux criminels dont ces non-Serbes avaient peur ?

6 R. Non, ça je ne crois pas.

7 Q. Mais vous venez de dire qu'ils étaient bienvenus parce qu'ils

8 constituaient une justification pour les personnes qui commettaient des

9 crimes, c'est bien cela ?

10 R. C'étaient des justifications, mais ces discours n'avaient pas pour but

11 de les amener à commettre de tels actes. Ceci a été utilisé par les

12 criminels de toutes sortes.

13 Q. Exactement, ça était utilisé et vous ne savez pas exactement quelle

14 était l'intention que M. Brdjanin avait lorsqu'il faisait un discours en

15 disant que seul un millier de Musulmans pourraient rester, et que ce

16 seraient des personnes âgées qui devraient nettoyer les rues. N'est-ce pas

17 ? Vous avez dit dans votre réponse,"et bien, on ne pouvait évidemment pas

18 lire leurs pensées."

19 R. Oui, oui.

20 Q. Bien, je vais maintenant passer à quelque chose de différent. Je passe

21 maintenant à un sujet différent.

22 M. NICHOLLS : [interprétation] Un moment s'il vous plaît, Monsieur le

23 Président.

24 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je

25 pourrais donner une correction du compte rendu d'audience.

Page 23692

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Cunningham.

2 M. CUNNINGHAM : [interprétation] A la page 53, ligne 4.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

4 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Il dit que comme le compte rendu

5 d'audience le montre, "et bien ceci était utilisé par des criminels de

6 toutes sortes." Et on me dit qu'il avait ajouter : "Dans l'ensemble de la

7 Bosnie-Herzégovine."

8 Donc si la Chambre veut bien confirmer ce point auprès du témoin.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, est-ce que vous vous rappelez ce

10 que vient de dire Me Cunningham ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

13 M. NICHOLLS : [interprétation] Bien.

14 Q. Alors, maintenant, Monsieur le Témoin, je vais maintenant vous poser

15 certaines questions.

16 [Le Conseil de l'Accusation se concerte]

17 M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais tout de même demander qui

18 fournit à la Défense ces corrections. Est-ce que c'est l'accusé ou est-ce

19 que c'est l'assistant ? Excusez-moi, j'ai oublié notre nom, qui est-ce qui

20 parle l'assistant ou l'accusé ?

21 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Ce n'est pas M. Brdjanin parce que M.

22 Brdjanin ne me tend rien pendant le procès. A l'évidence, c'est M. Vujic

23 qui suit le compte rendu.

24 M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

25 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

Page 23693

1 M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais la question était de savoir s'il

3 était suggéré au témoin, qu'en plus de ce que nous avons dans le compte

4 rendu d'audience, il y avait quelque chose d'autre qu'il avait déclaré et

5 qu'il a confirmé avoir déclaré.

6 M. NICHOLLS : [interprétation] Je sais, mais j'essayais simplement de

7 savoir quelle en était l'origine.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait, Mme Juge Janu qui comprend la

9 langue peut le confirmer.

10 M. NICHOLLS : [interprétation] J'avais des doutes en ce qui concerne

11 l'exactitude de cette correction et de son origine, de savoir d'où elle

12 venait.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, essayons d'éviter ce genre

14 d'incidents à l'avenir et veuillez poursuivre, Maître Nicholls.

15 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui.

16 Q. Le P421, s'il vous plaît.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous dit le P421.

18 M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi, P241 -- excusez-moi c'est le

19 P2421.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ça doit être le P2421. Là encore c'est

21 une erreur, ça été corrigé, je vous remercie.

22 M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais

23 j'ai certains de ces documents dans la langue du témoin, et pour d'autres

24 documents, je ne les ai pas. Je suis en train d'essayer de les mettre

25 ensemble.

Page 23694

1 Q. Alors maintenant, Monsieur le Témoin, prenez un moment et regardez ces

2 documents. Vous avez déjà vu celui-ci précédemment, n'est-ce pas ?

3 R. Non.

4 Q. Et bien, c'est une décision de la présidence qui est signée par Mme

5 Plavsic et Dr. Koljevic, le 5 mai 1992. Décision qui indique qu'il y a une

6 menace de guerre et il est déclaré que la mobilisation de la Défense

7 territoriale dans l'ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine serbe

8 est décidée et ordonnée par les présentes. Bien. Peut-être que vous n'avez

9 pas vu ce document précédemment.

10 R. Non. Je ne l'ai pas vu.

11 Q. Est-ce que vous pourrez maintenant montrer au témoin le document P153,

12 s'il vous plaît. Et pendant qu'on l'obtient.

13 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Ceci est dans le cahier que j'ai préparé

14 dans le classeur gris.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Cunningham.

16 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que vous dites bien -- vous avez bien

17 un intercalaire 153 ?

18 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vois qu'il y a 153 dessus.

19 M. NICHOLLS : [interprétation] Bien.

20 Q. Alors maintenant je vous remercie. Nous avons parlé de ceci hier. Voici

21 la décision du ministre de la Défense nationale Subotic prise le 16 avril.

22 Vous avez déjà vu ce document.

23 R. Oui.

24 Q. Il est adressé au gouvernement de la région autonome et au SAO du

25 district autonome serbe du gouvernement de Bosnie-Herzégovine et à toutes

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1 les municipalités. Est-ce bien cela ?

2 R. Oui.

3 Q. Ceci traite de la décision dont nous avons parlé hier, et -- décision

4 prise la veille dont on voit de parler, et qu'il déclarait qu'il y avait

5 une menace de guerre éminente. Regardez ce document.

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que vous pourriez maintenant regarder le paragraphe 2, qui

8 contient une explication ? La première indique que la Défense territoriale

9 municipale qui ont fonctionné correctement jusqu'à maintenant pour

10 continueront d'exister dans leurs formations de composition actuelle et il

11 est prévu de créer des états majors de Défense territoriale ou des états

12 majors de Défense territoriale devront être établis dans les municipalités

13 serbes nouvellement établis suivant les mêmes directives, c'est bien cela.

14 R. Oui.

15 Q. Au numéro 2. Donc la constitution d'états major de district qui sont

16 placés sous la juridiction du gouvernement des SAO y compris la région

17 autonome de la Krajina, c'est bien cela.

18 R. Oui.

19 Q. Au numéro 3. La déclaration d'un état de guerre -- menace de guerre

20 éminente implique toutes les mesures appropriées seront prises en vue de

21 cette situation conformément à la situation telle qu'elle existe -- chaque

22 territoire.

23 R. Oui.

24 Q. Ceci donc est une reconnaissante du fait que dans de différents

25 secteurs et dans différentes circonstances, différentes mesures peuvent

Page 23696

1 être nécessaires, il peut être nécessaire de les prendre pour réaliser ce

2 qui est énoncé dans cette décision.

3 R. Oui.

4 Q. Et si vous regardez à la dernière ligne au-dessus de la signature de M.

5 Subotic, il est dit, ceci dans le contexte de la mobilisation générale

6 "Lors des préparatifs de formations et déploiements des unités de la

7 Défense territoriale procédaient à une coopération avec les unités de la

8 JNA et autant que possible établir un -- créer un commandement unifié."

9 R. Oui.

10 Q. Parce que --

11 R. Si je peux --

12 Q. Et bien, je voudrais vous poser une question. A ce moment-là, vous

13 pourrez faire des commentaires. Vous pouvez d'abord répondre à ma question.

14 Ceci est donc quatre jours plus tard. C'est un moment où il y a eu de grand

15 trouble dans la région de Krajina, c'est exact.Ceci est avant la création

16 de la VRS le 16 avril.

17 R. Le 16 avril, c'était le 12 mai d'après laquelle la VRS a été crée.

18 Q. Bien. Mais ce que je dis c'est que c'était antérieur -- que c'était

19 avant la création de la VRS. C'est un moment d'incertitude de problème dans

20 la Krajina.

21 R. Oui. C'est une façon de parler, relative.

22 Q. Bien. Alors maintenant regardez le document P1182.

23 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

24 demander que le témoin puisse faire le commentaire qu'il souhaitait faire

25 et par rapport à la question posée par M. Nicholls, a dit qu'il pouvait y

Page 23697

1 répondre après qu'il avait répondu à cette question.

2 M. NICHOLLS : [interprétation] Et bien, je pensais qu'il avait répondu à ma

3 question, et que c'étaient ces mots bon, relativement parlant, en ce qui

4 concerne l'époque de trouble et de problème. Mais je pense que -- bon --

5 nous avons entendu --

6 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Ce n'est pas de cela que je veux parler.

7 Je parle des pages 57 ligne 11, dont le contexte dans lequel vous posiez

8 une question sur la dernière ligne de l'ordre concernant la mobilisation

9 générale et il a commencé en disant "Si je puis" Vous avez dit à ce moment-

10 là, permettez-moi de vous poser une question. Ensuite vous pourrez faire

11 des commentaires. Je ne pense pas qu'il a eu la possibilité de faire ses

12 commentaires.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Me Cunningham, a raison parce que vous

14 l'avez interrompu juste au moment où il allait nous dire quelque chose la

15 question précédente, ce qui fait partie, du fait qu'il devait dès qu'il y

16 aurait cette création aussi souvent que possible il faudrait qu'il y ait

17 une coopération et de l'unité de la JNA.

18 M. NICHOLLS : [interprétation] Bien.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon. Nous devons lui donner la

20 possibilité de faire des commentaires supplémentaires s'il souhaite en

21 faire sur la question. Voulez-vous ajouter quelque chose à cela.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai

25 entendu la façon dont on a lu la décision, et j'ai répondu, oui, c'est bien

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1 cela que ça dit. Le point 3, ou plus exactement point 2, sur la création

2 d'état major de district déplaçant sous la juridiction du gouvernement de

3 SAO conformément au principe d'information des états majors des districts

4 précédents, la même chose s'applique à la RAK de Bosanska Krajina. Mais je

5 dois faire un commentaire à de sujet.

6 Ceci s'appliquait aux états major de district de zones de la Défense

7 territoriale et ceci n'a jamais même commencé à fonctionner. Ceci n'a

8 jamais commencé à entrer en opération. C'est une chose et je voulais faire

9 remonter cela -- je voulais faire remarquer cela à propos de cet ordre --

10 fait un commentaire concernant cette décision. Mais cette décision n'a

11 jamais été appliquée. Les états majors de district n'ont jamais été placés

12 sous les contrôles de la RAK et je crois que c'est une distinction

13 essentielle. Je pense.

14 M. NICHOLLS : [interprétation]

15 Q. Bien. Mais alors il est question de constituer les états major de

16 district. C'est un district, Banja Luka, l'état major de la Défense

17 territoriale à l'époque, n'est-ce pas ?

18 R. Oui. Mais il n'était pas sous le contrôle de la RAK et les militaires

19 ne sont jamais soumis au contrôle des autorités à ce niveau. Ceci change

20 complètement l'orientation de toute la question. Oui. Ceci avait été

21 envisagé pour la Défense territoriale, de façon à ce qu'elle puisse

22 reprendre ses compétences pour l'armée de la Republika Srpska, mais par la

23 suite, l'armée de la Republika Srpska a été créée en suivant les principes

24 d'état major suprême -- le Grand état major, avec Mladic et ça c'est la

25 réunion dont j'ai parlé. Mon intention était de clarifier les choses.

Page 23699

1 Q. Bien. Alors, nous allons maintenant parler davantage de la Défense

2 territoriale et de la question qui avait été évoquée hier. A savoir, la

3 modification aux brigades légères qui ensuite s'est officialisée, a été

4 complètement intégrée dans la VRS.

5 R. Oui.

6 Q. Bien. Alors, nous allons ensuite parler aussi de l'influence que les

7 municipalités peuvent avoir eu sur leur Défense territoriale locale.

8 Maintenant, regardez le document P1182. C'est à peu près le même document

9 que celui que vous avez vu précédemment. Je ne me rappelle pas quel est le

10 numéro de pièce. C'est une version corrigée du P167. La correction, je

11 crois, Monsieur le Président, est quelque chose qui dit, à juste titre,

12 secrétariat régional de la Défense nationale, dans le titre, plutôt que

13 "république". Alors, voilà cet ordre que vous avez, qui est fondé sur

14 l'ordre de Subotic dont nous venons juste de parler.

15 R. Oui.

16 Q. Et ceci est transmis au niveau municipal.

17 R. Oui.

18 Q. C'est ce dont vous parliez hier lorsque vous avez dit que vous

19 constituiez un maillon dans la chaîne, en parti ?

20 R. Oui.

21 Q. A la première ligne, il est dit ceci, je cite : "Comme suite à la

22 décision prise par le ministère de la Défense nationale", P153, que nous

23 étions en train d'examiner, donc portant la date du 16 avril :

24 "Une appréciation de la situation sur le terrain. La décision qui suit est

25 prise et elle doit être appliquée…". C'est bien cela ?

Page 23700

1 R. Oui.

2 Q. Maintenant, votre hôtel Palace, si je me souviens bien, il a bien une

3 cafétéria agréable sur le devant et pendant l'été il y a des parasols et on

4 peut prendre un nectar. C'est bien cela ?

5 R. Oui.

6 Q. Et si je vais là et je dis au garçon je voudrais un nectar et de l'eau

7 minérale, il va m'apporter une bière et de l'eau minérale, c'est bien

8 cela ?

9 R. Oui.

10 Q. Parce que ça veut dire une addition à cela ? Ça veut quelque chose plus

11 quelque chose d'autre, c'est bien cela ?

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que vous devriez amener votre

13 témoin directement à la question.

14 M. NICHOLLS : [interprétation] Mais j'étais en train d'essayer d'éviter.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois que vous êtes en train de

16 créer de la confusion. Il semble quelque peu désorienté.

17 M. NICHOLLS : [interprétation]

18 Q. Donc votre commande aurait été faite à la suite de votre -- donc votre

19 ordre est donné -- votre ordre est donné conformément à la décision que

20 nous venons de voir et en plus de cela de votre évaluation de la situation

21 sur le terrain dans la région autonome de la Krajina. C'est bien cela ?

22 R. Oui.

23 Q. Et ceci remonte à ce dont nous avions déjà parlé, avec l'explication au

24 sous paragraphe 3, de l'ordre du Subotic qui disait, je cite :

25 "Regardez quelle est la situation dans votre territoire et prenez les

Page 23701

1 mesures appropriées". C'est bien cela ? Nous en avons parlé ?

2 R. Oui.

3 Q. Et les injonctions que vous avez faites, Me Cunningham a fait remarqué

4 hier qu'il y a là une décision selon laquelle un désarment aura lieu ou

5 devra avoir lieu pour 15 heures le 11 mai. Ça c'est le point numéro 5. Et

6 on a également ajouté à cette décision le point numéro 4, à savoir le

7 couvre-feu. C'est bien cela ?

8 R. Oui.

9 Q. Et tout à fait à la fin, vous avez fait remarquer, pour le numéro 4,

10 que les présidents des conseils de la Défense nationale seront responsables

11 de l'exécution de cette décision, et par conséquent, recevront tous les

12 pouvoirs nécessaires pour appliquer cette décision. C'est bien cela ?

13 R. Oui.

14 Q. Alors ceci est appelé une décision, mais en fait, c'est obligatoire,

15 n'est-ce pas ? C'est la même chose qu'on ordre. C'est quelque chose qui

16 doit être exécuté, appliqué. On vous a envoyé ceci en tant que secrétaire

17 du secrétariat pour la Défense ?

18 R. Oui.

19 Q. Je voudrais que vous regardiez maintenant le document P166, s'il vous

20 plaît.

21 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Ceci n'est pas dans le classeur.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Cunningham.

23 M. NICHOLLS : [interprétation]

24 Q. Maintenant, prenez un petit moment et regardez le document, Monsieur le

25 Témoin. Ceci est une dépêche du CSB de Banja Luka, datée du 4 mai 1992, et

Page 23702

1 elle est adressée à tous les chefs de tous les postes de Sécurité publique,

2 et dit :

3 "Nous avons reçu une dépêche du gouvernement de la région autonome de

4 Bosanska Krajina à Banja Luka, que nous vous transmettons intégralement".

5 Et ce qui suit, verbatim, est votre décision dont nous venons de parler, la

6 décision du 4 mai. C'est bien cela ?

7 R. Oui.

8 Q. Donc nous savons que le même jour, en tout les cas, à une date très

9 proche du jour où vous avez pris votre décision, ce texte a été envoyé à

10 tous les postes de Police dans la RAK.

11 R. Oui.

12 Q. Regardez tout à fait en bas, en dessous de la fin du texte de votre

13 ordre. Il y a quelque chose d'écrit qui a été ajouté. Bien, on voit Stojan

14 Zupljanin :

15 "En ce qui concerne ce qui est indiqué ci-dessus, il est nécessaire que

16 vous preniez les mesures nécessaires immédiatement et sans délai, telles

17 que décrites dans la décision ci-dessus et que vous rendiez compte

18 concernant les mesures d'application ainsi que de tous les événements

19 présentant un intérêt pour la situation en matière de sécurité". Et ceci se

20 poursuit en parlant de couvre-feux et dit que les chefs des postes de

21 Sécurité publique seront personnellement responsables de l'exécution de

22 cette décision. Donc ceci est assez clair. Ce sont des ordres précis de M.

23 Zupljanin dont je parlais -- dont nous parlions il y a un moment, au début

24 de votre contre-interrogatoire, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

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1 Q. Et je voudrais que vous regardiez maintenant le P1190, s'il vous plaît.

2 Et je peux vous dire que je ne vais pas vous surprendre du tout; je vais

3 vous montrer où votre ordre est parvenu et comment il a été appliqué.

4 M. NICHOLLS : [interprétation] Nous disposons ici d'une version corrigée

5 qui n'a pas été placée sur le rétroprojecteur.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que cela va vraiment nous

7 compliquer la tâche. Je vous invite à poursuivre.

8 M. NICHOLLS : [interprétation] Non, ça ne pose pas de problème.

9 Q. Donc, le lendemain, le 5 mai, le conseil de la Défense nationale tient

10 une réunion devant l'assemblée municipale de Prijedor présidée par le Dr

11 Milomir Stakic. "Conclusion de -- donc point des ordres de mobilisation

12 faisant suite à la décision de la région autonome de l'assemblée de

13 Bosanska Krajina doivent être exécutés lorsque la situation dans la

14 municipalité rend cela nécessaire conformément aux exigences et un plan

15 particulier par l'intermédiaire d'appel à la mobilisation émis par le

16 secrétaire municipale de la Défense nationale." Et si vous reportez au

17 point 7 qui se trouve à la fin du document, on peut lire :

18 "Toutes les formations paramilitaires et toutes les personnes possédant des

19 armes et des munitions à titre illégal, sont invités à les rendre sans

20 délai le 11 mai 1992 au plus tard à 15 heures au poste de police." Je

21 paraphrase le document, "donc après cette date butoir, les organes

22 compétents commenceront à procéder à des perquisitions et à des saisis de

23 ces armes et de ces munitions et appliqueront les sanctions les plus

24 sévères." Donc, ici on peut voir que l'ordre a été envoyé à Prijedor et

25 débattu à la réunion du conseil de la Défense nationale, des conclusions

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1 ont été adoptées par la suite. Quand je parle de votre ordre, je parle en

2 fait du document daté du 4 mai envoyé par M. Zupljanin. N'est-ce pas ?

3 R. Pour ce qui est de sujet, vous avez raison, mais permettez-moi

4 d'expliquer quelque chose.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y je vous en prie.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] La mobilisation avait été ordonné par le

7 ministère de la Défense. Cet ordre a été envoyé accompagner d'un addendum

8 que nous avons vu ici que j'ai vu ici, que j'ai signé personnellement en

9 tant que secrétaire de la région autonome de Krajina. Donc, il s'agissait

10 de mobiliser les unités et d'après mon évaluation de désarmer les

11 formations paramilitaires et ainsi de suite. Il ne s'agit pas d'un ordre

12 émis par l'assemblée de la RAK ou par un organe officiel ou par le conseil

13 exécutif de la RAK. Donc, c'était adressé au commandement, aux centres des

14 services de sécurité, lequel également a participé car cela relevait de

15 leur fonction. Pour ce qui est de la collecte des armes et du couvre feu.

16 Dans le document que j'ai sous les yeux, dans les conclusions de Milomir

17 Stakic on peut lire qu'il ne s'agit pas d'une décision de l'assemblée de

18 Bosanska Krajina. Il s'agit d'une décision rendue par le ministère de la

19 Défense, par le ministre de la Défense et dont l'exécution était reportée à

20 plus tard. Et cela prouve que dans une situation aussi confuse, les gens

21 parvenaient à des conclusions différentes et fondaient leurs décisions sur

22 différentes conclusions. Donc, cet ordre aurait dû être exécuté, point,

23 barre. Donc je vous remercie de m'avoir permet d'expliquer cela.

24 M. NICHOLLS : [interprétation] Très bien.

25 Q. Et de toute évidence, Bogdan Subotic plutôt que d'envoyer cette ordre à

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1 Prijedor, a inclus des annexes, des addendum concernant le couvre-feu, les

2 dispositions en matière de désarmement et tout cela est envoyé ensuite à

3 Prijedor. N'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Et nous pouvons voir ici que ces modifications concernant -- ces

6 mentions supplémentaires concernant le désarmement ont été acceptées et que

7 des mesures ont été prises à cet effet.

8 N'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Je souhaiterais vous présenter la pièce P180, vous pouvez utiliser ma

11 copie si vous le souhaitez. La commise de l'affaire va m'en fournir une

12 autre. Il s'agit d'un article de Oslobodenje daté du 9 mai 1992 où il est

13 fait mention des conclusions relatives au désarmement émises par la cellule

14 de Crise de la RAK en date des 8 et 9 mai. Donc, je vous invite à examiner

15 ce document. Il s'agit d'un article très court dont le titre et : "Les

16 armes doivent être rendues." On peut y lire, je cite : "Banja Luka, 8 mai,

17 les membres des unités paramilitaires et les personnes originaires de la

18 région autonome de Bosanska Krajina doivent remettre toutes les armes et

19 tous les autres moyens de combats dont ils -- qu'ils possèdent à titre

20 illégal le 11 mai ou plus tard comme l'a déclaré aujourd'hui Radoslav

21 Brdjanin commandant de l'état major de guerre de Bosanska Krajina." Ensuite

22 M. Brdjanin parle de la mobilisation et de la mise en œuvre des ordres

23 relatifs à la mobilisation et d'autres questions. C'est ce qui figure dans

24 votre copie. N'est-ce pas ?

25 R. Oui.

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1 Q. Vous pouvez faire des commentaires un peu plus tard si vous le

2 souhaitez, mais je souhaitais d'abord tirer quelque chose au clair. M.

3 Brdjanin en tant que président de la cellule de Crise de la RAK, s'affiche

4 dans les médias et fait savoir à tout le monde qu'une date butoir a été

5 fixée pour la remise des armes. Et donc en sa qualité de commandant de

6 l'état major de guerre, c'est ce qui est indiqué ici. Donc, il s'assure que

7 la date butoir fixée dans l'ordre daté du 4 mai, date butoir transmise par

8 l'intermédiaire de M. Zupljanin à tous les centres des services de sécurité

9 et donc il a été question de Prijedor que cette information est diffusée à

10 travers les médias et dans la presse notamment.

11 R. Est-ce que je dois répondre à votre question je ne l'ai pas comprise.

12 Q. Je peux raccourcir ma question.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Faites, je vous prie.

14 M. NICHOLLS : [interprétation]

15 Q. M. Brdjanin en sa qualité de président de la cellule de Crise de la

16 RAK, souligne dans les médias l'importance du fait que les armes doivent

17 être remises le 11 mai au plus tard. N'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Nous allons bientôt prendre notre pause, mais si vous souhaitez faire

20 des commentaires. Je vous en prie allez-y.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, Monsieur le Témoin.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] La mobilisation en générale avait été déclarée

23 quand je parle de mobilisation générale, cela signifie qu'elle pourrait

24 être annoncée de n'importe quelle manière. Dans ce cas précis, il s'agit

25 d'un ordre. Quiconque annonce la mobilisation générale a un effet -- pas

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1 d'erreur, en fait, on confond toujours à l'état major de guerre et la

2 cellule de Crise, et ces deux concepts sont généralement mélangés dans les

3 médias. Est-ce que nous parlons ici de l'état major de guerre ou de la

4 cellule de Crise, car selon moi il s'agit de deux entités différentes. Mais

5 je ne souhaite pas faire de commentaires à ce sujet.

6 Donc, quiconque pouvait insister sur le fait que l'ordre devait être

7 exécuté, le faisait.

8 M. NICHOLLS : [interprétation]

9 Q. Très bien. J'ai un peu perdu de vue l'heure.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons commencé à 16 heure 07. Nous

11 pourrions faire notre pause à ce stade.

12 M. NICHOLLS : [interprétation] Et nous continuons jusqu'à quelle heure ?

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et bien. J'avais l'intention de

14 poursuivre jusqu'à 19 heures, mais cela dépend. Combien de temps avez-vous

15 encore besoin ?

16 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne sais pas, mais j'en aurais pas terminé

17 aujourd'hui. Nous pouvons peut-être prendre notre pause maintenant.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

19 Monsieur l'Huissier, est-ce que vous pourriez escorter le témoin hors du

20 prétoire ?

21 Nous allons faire une pause à présent.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

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13 [Audience à huis clos partiel]

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15 [Audience publique]

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le paragraphe 4 du sixième acte

17 d'accusation, vous avez fait mention de trois municipalités, Bihac, Ripac

18 et Bosanska Dubica. En soit, cela ne nous pose aucun problème, car dans

19 plusieurs autres paragraphes de l'acte d'accusation il -- des crimes sont

20 reprochés à l'accusé et nous, on fait notamment référence aux crimes qui

21 aient été commis dans les municipalités mentionnées au paragraphe 4.

22 Mme KORNER : [interprétation] La raison pour laquelle nous avons abandonné

23 cela est parce qu'au paragraphe 4, on peut voir une description de la

24 région autonome et nous avons été informés par M. Ackerman qu'il allait

25 présenter des éléments de preuve au sujet de Dubica et Gradiska, cela ne

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1 fait aucun doute. Donc même si nous avons rejeté cela, nous allons

2 reprocher -- mettre en cause des crimes qui ont été commis à Gradiska et à

3 Dubica, nous allons les imputer à M. Brdjanin.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons examiner cela.

5 Mme KORNER : [interprétation] Je vous comprends.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

7 M. ACKERMAN : [interprétation] J'ai bien précisé, sans équivoque, que je

8 n'allais pas citer à comparaître des témoins originaires de ces endroits

9 mentionnés.

10 Mme KORNER : [interprétation] Vous avez parlé de Laktasi et Srbac.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons faire une pause. Et si vous

12 êtes d'accord, nous ferons une pause de 20 minutes, et ensuite, nous

13 essaierons de revenir là-dessus un peu plus tard. Merci.

14 --- L'audience est suspendue à 17 heures 43.

15 --- L'audience est reprise à 18 heures 06.

16 M. NICHOLLS : [interprétation]

17 Q. Je souhaiterais vous présenter un autre article daté du même jour, mais

18 extrait du journal Glas. J'ai une copie que je peux vous faire remettre. Ce

19 qui m'intéresse ici, c'est l'article dont le titre est : "Il est inutile de

20 [imperceptible]." Et cela concerne : "Un rapport de l'état major de guerre

21 de la Krajina, Banja Luka, le 8 mai." Il s'agit d'un rapport relatif à

22 l'une des réunions de la cellule de Crise de la RAK, dont nous avons parlé

23 plus tôt.

24 Il est indiqué : "Lors de la session d'aujourd'hui, session de l'état major

25 de guerre de la RAK, l'application des décisions rendues précédemment par

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1 cet organe a été analysée, notamment, en ce qui concerne le succès de la

2 mobilisation des recrus et les mesures prises pour empêcher les hommes

3 aptes à effectuer leur service militaire de quitter la région."

4 Donc, il est fait mention de débats relatifs à la situation en matière de

5 sécurité, sujets qui ont été abordés lors des réunions de la cellule de

6 Crise de la RAK.

7 Je poursuis la lecture : "On a notamment fait attention a l'exécution de

8 l'ordre émis par l'état major de guerre relatif au désarmement des

9 formations illégales et des personnes ayant obtenues des armes par

10 différentes filières."

11 Il s'agit du premier paragraphe. Donc, si vous passez au troisième

12 paragraphe :

13 "Il y ait fait mention d'un ordre relatif au désarmement des personnes et

14 des formations illégales. Brdjanin a prévenu qu'il s'attendait à ce que la

15 plupart de ces individus remettent leurs armes aux états major de la

16 défense territoriale le 11 mai au plus tard et a ajouté que ces armes

17 seraient saisies par la force auprès de toutes les personnes qui refusaient

18 de s'exécuter."

19 Donc vous nous avez expliqué la différence qui existe, selon vous, entre

20 l'état major de guerre et la cellule de Crise. Je ne souhaite pas y revenir

21 maintenant, mais ici il est indiqué que M. Brdjanin, en sa qualité de

22 président de la cellule de Crise de la RAK, a indiqué au public que la

23 décision en question a été prise par son état major, n'est-ce pas ? Et,

24 notamment, la décision, aux termes de laquelle les armes doivent être

25 remises le 11 mai au plus tard. Vous êtes d'accord avec moi sur ce point,

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1 n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Donc, pour le public, c'est la cellule de Crise qui souligne

4 l'importance de cette date butoir, donc, si cette date butoir n'est pas

5 respectée, les armes mentionnées seront saisies par la force, n'est-ce pas

6 ?

7 R. Et c'est ce qui était indiqué dans l'ordre relatif à la mobilisation.

8 Si ces armes n'étaient pas rendues, c'est ce qui se passerait et c'est la

9 situation qui prévaut aujourd'hui encore.

10 Q. Qu'entendez-vous par là, lorsque vous dites : "C'est la situation qui

11 prévaut aujourd'hui encore" ? Vous l'avez mentionné un peu plus tôt ?

12 R. Quiconque possède des armes illégales et ne faisait pas partie d'une

13 unité et ne s'est pas vu remettre des armes conformément à l'ordre émis et,

14 pour ces personnes il était nécessaire de remettre les armes en question.

15 Donc cette partie de la décision a été mise en œuvre par les organes civils

16 de la police. C'est la police qui s'est chargée des uniformes.

17 Q. Donc, si j'ai bien compris, il est toujours illégal de détenir une arme

18 à titre illégale, et c'est ce qui est prévu dans la loi. Mais ici, nous

19 parlons de la date butoir précise et mentionnée dans l'ordre que nous avons

20 évoqué précédemment. Vous conviendrez avec moi que M. Brdjanin essaie de

21 donner l'impression qu'il s'agit d'un ordre de la cellule de Crise de la

22 RAK, n'est-ce pas ?

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que le témoin a déjà répondu à

24 la question.

25 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, il a déjà répondu à la question, mais

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1 il essaie de passer de la loi en vigueur à ce jour.

2 Q. Monsieur le Témoin, il y a d'autres documents disponibles, et j'essaie

3 d'accélérer les choses. Est-ce que vous conviendrez avec moi qu'il y a eu

4 des annonces publiques à Kljuc concernant la date butoir du 11 mai ? Donc

5 il s'agit d'un ordre qui aurait été émis par la cellule de Crise de Kljuc.

6 Nous pouvons examiner certains documents à cet effet.

7 R. Oui, je suppose. Je n'ai pas vu ces documents.

8 Q. Il aurait été logique que cet ordre, ayant été émis et transmis, les

9 cellules de Crise étaient l'un des organes chargés de diffuser cette

10 information relative à la date butoir. Je peux vous montrer les documents

11 pertinents si vous le souhaitez.

12 R. Non.

13 Q. Non, vous ne voulez pas voir ces documents ou vous n'êtes pas d'accord

14 avec moi ?

15 R. Il est inutile que je voie ces documents, mais vous pouvez me les

16 montrer, si vous le souhaitez.

17 Q. A présent, je souhaiterais vous montrer la pièce P202. C'est un

18 document assez long, qui est envoyé par le chef du centre de Sécurité,

19 Stojan Zupljanin. Je ne veux pas que vous vous y perdiez parce qu'il y a

20 plusieurs dates qui sont mentionnées sur ce document. Il s'agit de la

21 conclusion du 6 mai, de la réunion prolongée, mais ce document contient

22 également une communication du 20 mai. Comme vous pouvez le voir, en haut

23 du document, ces conclusions ont toutes été envoyées à tous les SJB, à tous

24 les commissaires, la police de la région, à part Jajce.

25 Alors, je vais vous demander de passer, à présent, au paragraphe 23. Vous

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1 pouvez le lire pour vous-même et dites-moi quand vous aurez terminé de le

2 lire.

3 Il y est dit : "Que, dans toutes les activités, nous sommes obligés de

4 prendre des mesures et d'appliquer les procédures ordonnées par la cellule

5 de Crise de la région autonome."

6 "Concernant le désarmement, lorsque la date butoir pour rendre les armes

7 sera passée, le 11 mai 1992, nous devrons prendre -- nous ne devrons

8 prendre aucune action, tant que la cellule de Crise est en train de prendre

9 des décisions. Et il est particulièrement important que nous résoudrions ce

10 problème de façon exhaustive, que nous insistions sur le désarmement des

11 groupes extrêmes."

12 Est-ce que vous l'avez lu, Monsieur le Témoin ?

13 Donc ce n'est pas simplement M. Brdjanin dans la presse, c'est Stojan

14 Zupljanin dans cet ordre précis --

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Juge Taya a raison. J'ai

16 entendu le témoin répondre à la question, mais je crois que ça n'ait passé

17 aux interprètes.

18 On vous a demandé si vous aviez lu ce document, et vous avez répondu, oui.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, je l'ai lu.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc on peut continuer.

21 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Peut-être qu'on pourrait clarifier les

23 choses. On pourrait lui demander s'il avait -- il vient de le lire

24 maintenant ou est-ce qu'il avait -- s'il l'avait lu à l'époque.

25 M. NICHOLLS : [interprétation] En fait, ce que je lui ai demandé, c'est :

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1 est-ce que vous venez de -- est-ce que vous avez fini de lire le document

2 maintenant, avant que je vous pose la question parce que je veux être sûr

3 que vous avez eu le temps de lire le document ?

4 Q. Donc vous venez juste de lire ce document il y a quelques minutes,

5 n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que vous aviez déjà lu ce document avant aujourd'hui ?

8 R. Non.

9 Q. Vous n'avez pas vu ce document ? Il ne vous a pas été montré par le

10 conseil de la Défense pour votre préparation pour votre témoignage

11 d'aujourd'hui ?

12 R. Je ne me souviens pas.

13 Q. Ce n'est pas grave. Ma question, Monsieur le Témoin, donc ce n'est pas

14 simplement dans les journaux, ce n'est pas simplement M. Brdjanin, Stojan

15 Zupljanin, dans cet ordre, qui est envoyé à tous les commissariats de

16 police de la région, tout d'abord, que dans toutes les activités, la police

17 doit observer toutes les mesures et appliquer toutes les procédures qui

18 sont ordonnées par la cellule de Crise de la RAK. Donc c'est bien ce qu'ils

19 disent. Il n'y a pas d'ambiguïté, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Et donc la deuxième chose, concernant l'émission de la date butoir pour

22 le désarmement, lorsque cette date butoir sera atteinte et elle sera

23 passée, aucune action ne devra être prise, tant que la cellule de Crise,

24 n'a pas pris des décisions en la matière, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

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1 Q. Donc nous allons y revenir. Donc toute personne, qui a pu discuter de

2 la date butoir, que vous avez d'abord indiqué dans votre ordre, donc il est

3 très clair, à ce moment-là, qu'au début mai, ce qui va arriver, c'est que

4 la cellule de Crise, qui contrôle ce qui va se passer une fois que la date

5 butoir sera dépassée, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Merci. Je vais vous poser une question sans vous montrer le document.

8 Donc c'est bon. J'ai terminé avec le document. Et ce que vous nous avez

9 dit, c'est que lors de la sixième session de l'assemblée le 12 mai, c'était

10 le jour après la première date butoir. N'est-ce pas ? La date butoir était

11 le 11 mai et l'assemblée a eu lieu le 12 mai, n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Vous souvenez-vous de Miroslav Vjestica de Krupa et qu'il ait dit à

14 l'assemblée ce qui se passait dans les municipalité avoisinantes ?

15 R. Je me souviens de Miroslav Vjestica, je me souviens qu'il était à

16 l'assemblée mais je ne me souviens pas de quoi, quel rapport, il a fait, à

17 quel sujet. Tout ce que je sais de Miroslav Vjestica ce qu'il était présent

18 à l'assemblée -- c'est quelqu'un qui a assisté à l'assemblée.

19 Q. Alors, je vais vous lire une partie de ce qu'il a dit, peut-être que ça

20 va vous aider de vous souvenir :

21 "En ce qui concerne Bosanski Novi, je peux vous dire que j'y ai été hier

22 qui était donc le 11 mai. Bosanski Novi est fermée et il y a eu un

23 ultimatum qui a été émis et une date butoir pour que les Musulmans rendent

24 leurs armes. Certains d'entre eux l'ont fait, certains d'entre eux ne l'ont

25 pas fait. Hier, il y a eu des tirs, des échanges de tirs. Ce que je pense

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1 ce qui va se passer, c'est qu'ils vont les rendre et c'est la même chose à

2 Sanski Most et je crois que là-bas, les Musulmans vont également être

3 désarmés." Je peux vous montrer le compte rendu d'audience si vous voulez,

4 ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que c'est ça qu'il a

5 dit lors de la sixième session de l'assemblée ?

6 R. Je ne me souviens pas qu'il ait dit ça, peut-être que je n'étais pas

7 présent à ce moment-là, je n'étais pas à toute l'assemblée, j'ai été au

8 début, ensuite il y a une pause. J'étais avec trois officiers hauts placés,

9 après je suis revenu à la réunion, j'ai écouté les rapports du commandant

10 du quartier général, mais je ne me souviens pas de cette discussion en

11 particulier.

12 Q. Bon, très bien, c'est bon. Je vais vous montrer très rapidement de

13 façon à ce que vous puissiez voir que je vous dis la vérité. C'est la

14 partie qui est surlignée en jaune.

15 M. NICHOLLS : [interprétation] Et pour le Président, Mesdames les Juges, la

16 pièce dont je parle, c'est P50 -- page 26 dans la version anglaise.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Nicholls.

18 M. NICHOLLS : [interprétation]

19 Q. Donc, tout simplement M. Vjestica parle du résultat de la date butoir

20 du 11 mai, n'est-ce pas ? Est-ce que cela n'est-il pas clair ?

21 R. Oui.

22 Q. Merci. J'ai terminé avec ce document, Monsieur le Témoin.

23 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous demande un instant s'il vous plaît,

24 Monsieur le Président.

25 Q. Je vais vous demander de regarder le document P61, s'il vous plaît --

Page 23722

1 le document P361. Je l'ai ici en ma possession si cela peut aider. C'est

2 assez simple également, il s'agit d'un rapport du commandement du 5e Corps

3 qui a été signé pour le général Talic le 12 mai, le jour où ce commandement

4 allait être transformé en 1e Corps de la Krajina, du 2e District militaire.

5 Dans la troisième partie intitulée "Situation sur le terrain" C'est la

6 seule partie sur laquelle je vais vous poser des questions.

7 Et on y lit : "Sur la demande des citoyens et des partis, l'état major de

8 guerre publique serbe de Krajina, l'état major de guerre a prolongé le

9 délai pour rendre les armes du 11 mai au 14 mai."

10 Est-ce que vous avez trouvé cette partie, c'est à la fin du point numéro

11 3 ?

12 R. Oui.

13 Q. Donc, tout simplement, il s'agit d'un rapport du général Talic qui va

14 jusqu'à la chaîne de commandement dont nous avons parlé tout à l'heure qui

15 signale que sur la conclusion de la cellule de Crise de la RAK concernant

16 le report de la date butoir.

17 N'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Donc, c'est quelque chose très certainement qu'il a su du major -- du

20 commandant Vunovic ?

21 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je fais une objection. C'est une -- on lui

22 demande de faire des spéculations.

23 M. NICHOLLS : [interprétation] Mais non, ce n'est pas une spéculation.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais si, il s'agit d'une spéculation.

25 Je vais vous demander de reformuler votre question.

Page 23723

1 M. NICHOLLS : [interprétation] Lors du premier interrogatoire,

2 l'interrogatoire principal, Me Cunningham a dit au témoin, il lui a dit

3 qu'un représentant, tout au moins il estimait s'il ne prenait pas partie

4 aux réunions, prenait des notes, et il pouvait rapporter à son supérieur ce

5 qui avait été dit.

6 Donc c'est pour ça que je pensais qu'il y avait une fondation de lui

7 demander si c'était possible que ce soit ainsi qu'il l'avait su.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, vous avez raison, continuez.

9 M. NICHOLLS : [interprétation]

10 Q. Donc, vous pouvez répondre à la question. C'était comme ça que le

11 général Talic l'a su, et que c'est pour ça que le commandant Vunovic était

12 là de façon à rapporter ce type d'informations au général Talic. N'est-ce

13 pas ?

14 R. Non, quel commandant ?

15 Q. Bon, le général Talic ne pouvait pas assister à la réunion. Je ne veux

16 pas passer trop du temps sur ce point. Vous avez parlé de Vunovic, donc il

17 y avait un représentant pour le 5e Corps de la réunion -- pour les réunions

18 de la cellule de Crise de la RAK. N'est-ce pas ?

19 R. Le colonel Gojko Vujinovic je ne me souviens pas qu'il était dans la

20 cellule de Crise mais dans l'ordre, mais il était présent aux réunions des

21 présidents des municipalités. C'est ce que j'ai dit et son nom, c'est Gojko

22 Vujinovic et le commandant Jokic c'était un membre de la cellule de Crise.

23 Q. Non, je ne parle pas du commandant Jokic. Bon, c'est bon, il n'y a pas

24 de problème. Je vais continuer, il est important -- il n'est pas si

25 important de savoir comment il a été mis au courant de cette information.

Page 23724

1 Et nous avons également parlé du fait et vous étiez d'accord avec moi de

2 comment cet désarmement -- les opérations de désarmement devaient avoir

3 lieu de manière correcte et que -- de façon à ce que soit fait

4 correctement, par la police. N'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Et vous avez vu l'ordre de Zupljanin, je vais vous demander de vous

7 reporter au document P367 et pendant qu'on vous passe ce document, je vais

8 vous demander si vous connaissiez personnellement le colonel Anicic qui

9 était le commandant serbe de la défense -- qu'il était commandant de la

10 défense territoriale serbe de Sanski Most en mai 1992 ?

11 R. Non.

12 …Q. si vous vous reportez au 22 mai la cellule de Crise de la communauté

13 serbe de Sanski Most donc il s'agit des conclusions de leur 21ième réunion --

14 il s'agit des conclusions de la réunion du 21 mai. Donc je vais vous

15 demander de vous reporter au point numéro 4. Donc il s'agit bien du numéro

16 4. On y lit : En ce qui concerne le désarmement des formations

17 paramilitaires à Sanski Most le colonel Basara et le colonel Anicic sont

18 chargés de les mettre en œuvre. Et donc on y lit, qu'à Sanski Most la date

19 butoir est minuit le 24 mai 1992. Est-ce que vous voyez cela sur le

20 document ?

21 R. [aucune interprétation]

22 Q. Vous savez qui était le colonel Basara, vous savez qui c'est Branko

23 Basara ?

24 R. L'un des commandants de brigade à Sanski Most.

25 Q. Oui. C'est exact. Donc ce que nous voyons ici c'est que le désarmement

Page 23725

1 à Sanski Most n'est pas exécuté uniquement par la police et la police

2 militaire, mais également par -- avec la Défense territoriale représentée

3 par le colonel Anicic.

4 R. La Défense territoriale n'avait pas sa propre police. Si Anicic pouvait

5 ou non créer sa propre police, je ne sais pas, peut-être qu'il l'a fait, il

6 y avait un règlement, il y avait deux types de police, la police militaire

7 qui était à la disposition des corps et la police civile. C'était comme ça

8 les règles -- tel que cela a été indiqué dans les règles. Donc le colonel

9 Anicic n'avait pas la même Défense territoriale que même moi. Je n'avais

10 pas la police militaire. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais

11 bon, -- cela ressemblait plus à une initiative de Anicic, mais bon.

12 Q. Bon, il s'agit d'une conclusion qui est dirigé au colonel Anicic.

13 R. Oui. Oui. Effectivement c'est ce que je vois.

14 Q. Je vais essayer de clarifier les choses, de vous les rendre plus clair.

15 Je vais vous montrer le document P638. J'en ai une copie ici. Ce document

16 vous montre comme vous pouvez le voir que ni Delko Anicic était

17 effectivement le commandant de la Défense territoriale serbe, n'est-ce pas,

18 vous le voyez dans la partie supérieure gauche de la page de couverture,

19 n'est-ce pas ?

20 R. Oui. Oui.

21 Q. Donc en ce qui concerne la mission de combats, et bien, sa mission

22 c'est les opérations de désarmement à Sanski Most, est-ce que vous le voyez

23 à la partie supérieure droite de cette page, et c'est ce que cela indique

24 comme étant le sujet de cet ordre ?

25 R. Oui. Je vois qu'il s'agit d'un ordre. Le commandant autorisant très

Page 23726

1 certainement le chef.

2 Q. Excusez-moi, je perds la --, Ah! Le son est revenu.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quel est le problème ? Je n'ai pas

4 compris quel était le problème.

5 M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'ai pas eu le son pour cette dernière

6 question.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais vous ne pouvez pas suivre le

8 compte rendu d'audience.

9 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. C'est bon. De toute façon, le son est

10 revenu.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ah! Très bien. Le son est revenu donc

12 nous allons pouvoir continuer.

13 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui.

14 Q. Donc très rapidement si vous regardez vers le bas au numéro 3, vous

15 voyez qu'il s'agit d'un ordre assez long, assez détaillé et il y est dit :

16 Que la 6e Brigade en coordination avec les unités de Défense territoriale

17 serbe mette en œuvre les opérations de combat en Sanski Most -- dans la

18 municipalité -- dans la région de la municipalité de Sanski Most, de façon

19 à désarmer les forces ennemis."

20 Donc à nouveau sur la situation particulière des Sanski Most, quand -- si

21 on garde à l'esprit le fait que nous sommes déjà après la date butoir du 11

22 et du 14 mai. Les opérations de désarmement sont en train d'être prises et

23 elles sont menées par une unité régulière de la VRS en coordination avec la

24 Défense territoriale, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

Page 23727

1 Q. Excusez-moi.

2 R. Le point numéro 3, les voisins, c'est la 6e Brigade. C'est ce que dit

3 l'ordre.

4 Q. Très bien. Alors je vais -- ce que j'essaie de voir c'est l'évolution

5 de comment ces ordres dont nous avons parlés, ont été transmis et comment

6 ils ont été exécutés. Merci. J'ai terminé avec de document.

7 J'aimerais à présent vous montrer le document P196. Et à nouveau, si vous

8 voulez je peux vous passer ma copie, si c'est plus simple. Il s'agit d'un

9 procès-verbal de la cellule de Crise de Kljuc du 13 et du 14 mai.

10 Donc maintenant juste après la première date butoir, et juste au moment où

11 la deuxième date butoir est arrivée, on y lit :

12 "Que le point de l'ordre du numéro 1, et l'adoption de décision et de

13 conclusion pour la SO de Kljuc concernant les décisions des cellules de

14 Crise de la région autonome de Krajina." Et donc si vous continuez à lire

15 cet ordre du jour, et la conclusion numéro 1, on voit à nouveau que la date

16 butoir pour la remise des armes qui ont été acquises de façon illégale est

17 repoussée au 14 mai 1992, 24 heures. Et si vous continuez, vous voyez

18 "Qu'une fois que cette date butoir sera passée les officiers du centre de

19 service de sécurité de la région autonome de Krajina vont -- confisqueront

20 les armes et prendront des mesures strictes contre toute personne qui ne se

21 soumet pas aux ordres de la cellule de Crise." Le point numéro 4, juste en

22 dessous, dit, que "cette réunion soutient les activités de la cellule de

23 Crise de la région autonome de Krajina." Vous avez dit que toutes les

24 conclusions et décisions n'étaient mises en œuvre par toutes les

25 municipalités. Ici on voit que la cellule de Crise de crise de Kljuc

Page 23728

1 reconnaît l'autorité de la cellule de Crise de la RAK, n'est-ce pas ?

2 R. Est-ce que je pourrais faire un commentaire ? Est-ce que je dois

3 répondre juste par oui ou non ?

4 Q. Vous pouvez répondre par oui ou non. Et ensuite faire un commentaire.

5 Ce serait de ce qui a de mieux.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quand M. Nicholls, vous donne la

7 permission et bien c'est nous aussi également qui donnons la permission.

8 M. NICHOLLS : [interprétation] Bien sûr. Excusez-moi.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] M. Sajic.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque quelqu'un est supérieur, et si la

11 cellule de Crise de Kljuc pense que la cellule de Crise de la RAK est leur

12 supérieur, et bien, ce n'est pas à moi de confirmer si c'est le cas ou pas.

13 Vous serez d'accord avec moi si vous regardez la phrase, que vous

14 concluriez qu'en même temps, ils soutiennent la cellule de Crise de la RAK.

15 Peut-être qu'ils ne pensaient pas que c'était leur supérieur, mais oui, je

16 pense qu'il s'agissait effectivement d'un oui.

17 M. NICHOLLS : [interprétation]

18 Q. Bien. Et bien, nous pouvons en tirer la conclusion. Une des

19 conclusions, c'est que, de toute façon, ils mettent en œuvre la date butoir

20 pour la remise des armes, du 14 mai. Il s'agissait de la conclusion numéro

21 1.

22 R. Oui.

23 Q. Merci.

24 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

25 est-ce que vous pouvez me dire une année -- nous donner une idée de quand ?

Page 23729

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cinq minutes, encore cinq minutes.

2 M. NICHOLLS : [interprétation] S'il ne nous reste que cinq minutes, je

3 propose que nous nous arrêtions ici.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, effectivement. Nous avons tous eu

5 une journée assez longue. Et nous n'avons pas encore terminé. Donc,

6 Monsieur Sajic, nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Nous continuerons

7 demain. Demain, l'audience aura lieu l'après-midi également. Donc vous

8 aurez le temps de vous reposer, et j'espère que nous aurons terminé et,

9 apparemment, des indications me permettent de dire que vous devriez

10 pouvoir, très certainement, terminer votre déposition demain.

11 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. C'est sûr de notre côté, c'est sûr.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et donc, au début, Maître Cunningham,

13 donnez-nous une idée de combien de temps vous aurez besoin pour votre

14 interrogatoire supplémentaire.

15 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Bien entendu, je serai heureux de le

16 faire, Monsieur le Président. Et si je peux demander à Me Nicholls, lui

17 demander combien de temps il pense encore utiliser demain pour savoir

18 combien de temps nous, nous avons.

19 M. NICHOLLS : [interprétation] Et bien, écoutez, je vais lire le compte

20 rendu d'audience et j'essaierai de reformuler -- je pense que j'aurais

21 terminé pendant la première séance, la première heure et demie.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Le prochain témoin que vous

23 allez donc interroger demain, il est -- il ou elle est indiqué comme devant

24 être ici demain pour une journée et demie.

25 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je pense, et d'ailleurs, je m'excuse

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1 d'interrompre, Monsieur le Président. Je n'ai pas encore rencontré ce

2 témoin pour faire -- pour le préparer, mais je pense que mon

3 interrogatoire direct, mon interrogatoire principal prendra environ 45

4 minutes. Donc je pense qu'il s'agira d'un interrogatoire assez bref.

5 M. NICHOLLS : [interprétation] Et bien, ce n'est pas mon témoin, "so" je ne

6 peux pas dire ce qu'il en sera pour le contre-interrogatoire, mais je pense

7 qu'en lisant le résumé de la municipalité d'où vient ce témoin, cela ne

8 devrait pas prendre plus de 45 minutes pour faire le contre-interrogatoire.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Lorsque j'ai lu le résumé, je n'ai pas

10 pu savoir si ce témoin prendrait plus d'une journée et demie, mais de

11 toute façon, c'est vous qui décidez. Donc nous serons ici demain. Et

12 demain, nous verrons ce que nous ferons.

13 Monsieur Sajic, vous pouvez partir. L'Huissier va vous escorter en dehors

14 du prétoire et nous vous verrons demain, à nouveau, demain après-midi.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux vous demander quelque

16 chose, Monsieur le Président ?

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, allez-y.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Hier, vous avez dit que je ne pouvais pas

19 utiliser mon téléphone pour parler à qui que ce soit, donc je l'ai éteint

20 hier après ma conversation, après l'équipe de la Défense. Et il est

21 toujours éteint. Mais moi, il faut que je sache ce qui se passe avec ma

22 mère. Est-ce que je peux écouter ? Est-ce que je peux rallumer mon

23 téléphone pour ça ?

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien sûr, sans aucune hésitation. Vous

25 êtes un homme d'âge mûr, et donc vous savez ce qui est bien et ce qui est

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1 mal. Vous savez où est le bien et où est le mal.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup. Je vous en remercie, Monsieur

3 le Président.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc lorsque vous parlez avec votre

5 mère ou si vous -- enquérir pour savoir si elle est en bonne santé, c'est

6 quelque chose de tout à fait honorable. Mais même à ce moment-là, vous ne

7 devez pas -- vous nous pouvez pas vous mettre dans une situation dans

8 laquelle vous n'avez pas le droit d'obtenir des informations sur l'état de

9 santé votre mère. Moi d'ailleurs, moi-même, je téléphone tous les jours à

10 ma mère.

11 M. NICHOLLS : [interprétation] Si ce qu'il demande c'est --

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais si elle vous demande ce que les

13 autres ont dit à votre sujet, et bien, faites attention.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ah, je ne crois pas qu'elle va parler de ça.

15 Je veux simplement savoir comment elle va. Les personnes de la section des

16 victimes et des témoins ont été très gentilles avec moi jusqu'à maintenant.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, ils vont continuer d'ailleurs à

18 l'être parce que c'est comme ça que ce Tribunal fonctionne. Nous ne faisons

19 pas de différence entre les témoins qui sont cités par l'Accusation et les

20 témoins qui sont cités par la Défense. Ils sont toujours traités de la même

21 manière.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends très bien. Merci.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres points à

24 soulever avant que nous nous retirions ? Maître Nicholls ? Maître

25 Ackerman ? Maître Cunningham ? Est-ce que cela va, Maître Cunningham ? Vous

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1 vous sentez bien ?

2 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vais mieux. Merci de m'avoir posé la

3 question.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Donc nous allons lever la

5 séance pour aujourd'hui, et nous nous retrouvons demain après-midi. Merci.

6 --- L'audience est levée à 18 heures 45 et reprendra le mercredi 17

7 décembre 2003, à 14 heures 15

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