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1 Le lundi 19 avril 2004
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant que nous démarrions, Maître
6 Ackerman, j'espère que vous ne voyez pas d'inconvénients à la présence de
7 Mme Anneka dans le prétoire ?
8 M. ACKERMAN : [interprétation] Pas du tout.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons demander à la Greffière, de
10 nous donner le numéro de l'affaire.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Affaire
12 IT-99-36-T, le Procureur contre Radoslav Brdjanin.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
14 Monsieur Brdjanin, bonjour. Etes-vous en mesure de suivre les débats dans
15 une langue que vous comprenez ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Oui, je suis en
17 mesure de suivre ce qui se passe.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais demander aux parties de se
19 présenter en commençant par l'Accusation.
20 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les
21 Juges. Joanna Korner, Ann Sutherland, Julian Nicholls, ainsi que Denise
22 Gustin, notre assistante.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.
24 J'espère que vous ne voyez pas d'inconvénients à ce qu'une de mes
25 collaboratrices soit assise derrière vous.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Aucun inconvénient.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je voulais juste m'en assurer.
3 Maintenant, je vais demander à la Défense de se présenter.
4 M. ACKERMAN : [interprétation] Bonjour. Je m'appelle John Ackerman. Je suis
5 ici avec David Cunningham et Aleksandar Vujic.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Bonjour Maître Ackerman.
7 J'espère que vous aussi vous avez pu profiter de ces temps de loisir que
8 nous avons eus après le travail considérable qui a été entrepris pour
9 préparer les mémoires en clôture. Je peux dire, au nom des Juges Taya et
10 Janu, que bien entendu nous avons pris connaissance de ces mémoires. Nous
11 avons également reçu la requête de la Défense aux fins de retirer le
12 dernier mémoire de l'Accusation. Madame Korner.
13 Mme KORNER : [interprétation] Ceci a été déposé de manière confidentielle.
14 J'imagine que c'est parce que cela traite de certains volets confidentiels
15 de notre affaire ?
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
17 Mme KORNER : [interprétation] Je dois vous dire que je suis dans une
18 situation tout à fait exceptionnelle ce matin et ceci pour deux raisons :
19 d'abord au milieu de mon réquisitoire, si vous estimez que je peux le
20 commencer ce matin, il est possible que le droit appliqué ici connaisse un
21 virage à 180 degrés puisque vous savez bien que la Chambre d'appel va
22 rendre son arrêt dans Krstic aujourd'hui.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce matin.
24 Mme KORNER : [interprétation] Deuxième chose. C'est ce que vous venez de
25 mentionner. Vous avez reçu un document, qui se qualifie de requête et que,
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1 si étant-il que s'il était fait droit à cette requête, rendrait totalement
2 nul et non avenu notre mémoire en clôture ainsi que tous les préparatifs
3 que j'ai faits avant de prononcer mon réquisitoire. Tout ce que je peux
4 dire sera privé peut-être de tout fondement à ce moment-là. Nous sommes
5 dans une situation fort désagréable depuis 17 heures 45 vendredi dernier au
6 moment où nous avons reçu ce document.
7 Vu la teneur du document, ce n'est qu'avec une certaine réticence que nous
8 avons préparé une réponse et nous déposerons cette réponse aujourd'hui
9 même. Cependant, comme je l'ai déjà dit, nous sommes dans une situation un
10 petit peu inhabituelle car si les Juges de la Chambre devaient donner droit
11 à cette requête, à ce moment-là je me serais tenue de prononcer un
12 réquisitoire bien différent, en tout cas qui durerait beaucoup plus
13 longtemps. Il serait beaucoup plus exhaustif. Je ne sais pas si vous
14 souhaitez nous dire quoi que ce soit à ce sujet.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons d'abord entendre Me
16 Ackerman, puis ensuite nous vous dirons comment nous entendons procéder.
17 Merci, Madame Korner.
18 Maître Ackerman.
19 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble que nous
20 avons expliqué très clairement dans notre requête aux fins de retrait du
21 mémoire de l'Accusation, nous avons dit tout ce que nous avions à dire. Je
22 souhaite que vous sachiez que ce n'est pas de gaieté de cœur et à la légère
23 que nous avons déposé cette requête. Ce n'est qu'après mure réflexion que
24 nous avons entrepris de déposer cette requête car il s'agit là d'une
25 requête qui est inhabituelle dans les circonstances de notre affaire.
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1 Nous avons fini par prendre cette décision pour la raison suivante : nous
2 ne sommes pas ici dans une petite ville de l'Arizona devant un juge, un
3 petit juge de paix. Nous sommes ici au Tribunal pénal international. Nous
4 sommes ici devant les Juges d'un Tribunal qui essaient de servir de modèle
5 aux autres tribunaux de la planète et voir le mémoire en clôture déposé par
6 l'Accusation dans l'espèce, c'est ressentir qu'il s'agit là d'un mémoire
7 complètement scandaleux, complètement inacceptable pour un Tribunal tel que
8 le nôtre, puisque ce mémoire est criblé de fautes et d'erreurs. Ils ont été
9 11 à préparer ce rapport. Nous, nous n'étions que trois. Là ici nous avons
10 un exemple flagrant de l'inégalité des armes qui règne ici. En tout cas
11 quoi qu'il en soit, ils avaient 11 personnes qui travaillaient sur ce
12 mémoire. Ils avaient tous les loisirs de vérifier l'exactitude des notes de
13 bas de pages. Nous avons indiqué certaines des inexactitudes mais sans pour
14 autant toutes les répertorier. Nous avons donné quelques exemples.
15 Certaines de ces erreurs sont flagrantes, sont scandaleuses. J'imagine à
16 peine quelles autres erreurs se sont glissées dans ce mémoire. C'est
17 pourquoi nous avons déposé notre requête et c'est pourquoi nous pensons
18 qu'il convient de se pencher avec grand sérieux sur notre requête. Je n'ai
19 rien d'autre à ajouter à part ce qui figure bien entendu dans notre
20 requête.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez savoir que nous ne prenons
22 pas pour argent comptant ce qu'on nous dit, ce qu'on nous écrit, nous
23 faisons des vérifications, nous vérifions les notes de bas de page avant de
24 prendre une décision.
25 Madame Korner.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Tout à fait, justement, c'est un des
2 arguments que nous allons présenter dans notre réponse écrite. Moi,
3 personnellement, je ne voulais même pas donner de réponse orale à cette
4 requête qui n'en mérite pas. J'en ai parlé à cause de la situation que cela
5 crée mais c'est cela le véritable problème auquel nous sommes confrontés.
6 Nous rejetons catégoriquement la notion selon laquelle les erreurs qui se
7 sont glissées dans les notes de bas de page l'ont été de manière délibérée.
8 Vous avez pu voir dans notre mémoire que nous avons essayé de donner aux
9 Juges des informations beaucoup plus complètes que cela n'a été le cas dans
10 le mémoire de la Défense. Nous avons donné 1 702 notes de bas de page, et
11 lorsque c'était possible, nous avons donné les numéros de pages
12 correspondants. Justement, parce que nous avons fait en sorte que toutes
13 les citations soient correctes. Bien entendu, nous savons que l'erreur est
14 humaine. Nous le reconnaissons et il est possible que des erreurs se
15 trouvent dans notre mémoire. On peut tout à fait vérifier s'il y a des
16 erreurs de faits. Or, nous nous trouvons ici encore une fois devant un
17 comportement de la Défense qui a été celui de la Défense tout au long de ce
18 procès c'est-à-dire que l'on se sert d'erreurs de faits pour lancer des
19 allégations de manquement à ses devoirs par l'Accusation. C'est vraiment
20 quelque chose d'assez regrettable et de voir ceci se produire à la fin de
21 ce procès, de voir ce genre de manigance du côté de la Défense, encore une
22 fois.
23 Bon, la seule difficulté à laquelle je sois confrontée, et je dépends pour
24 cela de votre décision, serait celle de vous voir donner droit à cette
25 requête. J'espère que vous traiterez cette requête avec tout le mépris
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1 qu'elle mérite parce que si ce n'était pas le cas, à ce moment-là, mon
2 intervention finale devrait être très différente. Voici le seul problème
3 qui se pose pour moi.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Souhaitez-vous répondre, Maître
5 Ackerman, avant que nous ne continuions ?
6 M. ACKERMAN : [interprétation] Je souhaite simplement ajouter une chose :
7 en vous donnant un exemple, vous dire que Tadeusz Mazowiecki est allé à
8 Manjaca avec des membres de la cellule de Crise de la RAK, répéter cela,
9 cela ne peut être qu'intentionnel. Vous-même vous avez assisté au contre-
10 interrogatoire de ce témoin lorsqu'on a vu que c'était complètement dénué
11 de tout fondement. Or de nouveau, ce fait se retrouve dans le mémoire en
12 clôture. Cela ne peut être qu'intentionnel puisqu'il y avait quand même 11
13 personnes qui ont préparé ce mémoire. Voilà ce que j'ai à répondre. Merci.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas la première fois que je
15 suis confronté à une situation de ce type. La seule différence, parce que
16 bien entendu je ne parle pas du Tribunal pénal international, on parle
17 d'autres instances où on a tout le temps que l'on souhaite, ce qui n'est
18 pas un luxe dont nous bénéficions ici.
19 Pourtant, la situation se présente de la manière suivante : votre requête
20 présente des arguments qui se tiennent indéniablement pour certains d'entre
21 eux. L'Accusation reconnaît, effectivement, qu'il a pu y avoir des erreurs.
22 Cependant, la sanction que vous nous demandez de prendre est extrêmement
23 sévère. C'est la plus sévère qu'on puisse envisager dans ce cas. C'est en
24 fait avec cet état d'esprit que nous devons répondre à votre requête parce
25 que vous ce que vous demandez, c'est qu'il faut déclarer nul et non avenu
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1 ce mémoire en clôture en raison des erreurs qui s'y trouvent, références à
2 Stakic, et cetera.
3 Pour l'instant, notre décision se présente de la manière suivante : nous
4 allons, le Juge Janu, le Juge Taya et moi-même examiner cette requête avec
5 toute l'attention requise. Mais en attendant et sans préjudice de la
6 possibilité pour nous de vous demander, éventuellement, de présenter des
7 arguments oralement, nous avons décidé d'entendre les réquisitoires et les
8 plaidoiries comme c'était prévu. Ensuite, soit nous vous demanderons de
9 présenter des arguments supplémentaires, et pour statuer ensuite sur la
10 requête, soit il n'y en a pas, nous prendrons notre décision sur la
11 requête. En d'autres termes, il est possible que la décision relative à
12 cette requête soit donnée recours de ces derniers jours d'audience ou bien
13 tout à la fin de ces derniers jours d'audience. De toute façon, nous allons
14 entendre des réquisitoires et plaidoiries sans préjudice d'une décision que
15 nous pourrons prendre relative à cette requête.
16 Si nous en arrivons à la conclusion qu'il convient de faire droit à votre
17 requête, il faudra, bien entendu, donner à Mme Korner, à l'Accusation le
18 recours qui s'impose. Ce sera fort laborieux, sans doute, mais à ce moment-
19 là, nous effacerons de notre esprit le mémoire en clôture, le réquisitoire.
20 Enfin, ceci est un petit peu prématuré puisque nous n'avons pas encore pris
21 de décision concernant cette requête.
22 Je vous donne la parole Madame Korner pour commencer votre réquisitoire.
23 Ensuite, nous entendrons Me Ackerman pour sa plaidoirie. Pour l'instant,
24 nous allons procéder comme si cette requête n'existait pas. Bien entendu,
25 si nous donnons droit à la requête de Me Ackerman, nous vous fournirons un
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1 record parce que, comme vous l'avez dit, votre réquisitoire, celui que vous
2 avez préparé, celui que vous avez prononcé, il s'appuie sur votre mémoire
3 en clôture. Là, il y a une autre question qui se pose. Le mémoire en
4 clôture n'est pas qu'une seule grosse et énorme erreur, Maître Ackerman. Il
5 y a autre chose dans ce mémoire. Il y a un grand nombre d'arguments
6 d'ailleurs qu'il convient d'échanger et de questions qu'il convient de se
7 poser au moment d'examiner votre requête. Nous nous réunissons pour la
8 première fois depuis le dépôt de votre requête. Nous n'avons pas eu le
9 temps de l'étudier en détail. Bien entendu, nous l'avons eu. Nous allons
10 attendre la réponse de l'Accusation. Cependant, si vous avez besoin de
11 temps pour préparer des arguments relatifs à cette requête, nous vous
12 accorderons ce temps. D'abord, nous allons passer aux réquisitoires et aux
13 plaidoiries même si du point de vue juridique, nous aurions, effectivement,
14 dû d'abord statuer sur la requête, mais le temps nous est compté en
15 l'espèce pour cette semaine en tout cas. C'est pourquoi, nous avons décidé
16 de procéder de la manière dont je viens de suggérer.
17 Mme KORNER : [interprétation] La seule suggestion que je m'apprêtais à vous
18 faire, c'est que normalement, nous devions commencer mardi et pas
19 aujourd'hui. Nous sommes prêts et si nous commencions effectivement mardi
20 au lieu d'aujourd'hui, à ce moment-là, vous auriez toute la journée
21 d'aujourd'hui pour décider puisque nous ne déposerions notre requête dans
22 l'heure qui suit.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez, de toute manière, la
24 déposer dans l'heure qui suit cette requête. J'imagine que quelqu'un est en
25 train de travailler dessus.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Il y a quelques corrections à apporter. Je ne
2 vais pas entrer dans les détails parce que j'estime qu'ici, vraiment, c'est
3 en dessous de la ceinture que tout se passe mais il y a, également, des
4 choses que nous pourrions reprocher au mémoire de la Défense. Nous avons
5 quelques exemples que nous pourrions donner. Cependant, nous ne dirions pas
6 que la Défense a commis ces erreurs délibérément quant à elle. Si vous
7 estimez que nous devons commencer aujourd'hui le réquisitoire --
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, effectivement. Je pense qu'il nous
9 convient de ne pas perdre de temps. Enfin, perdre n'est pas le verbe qu'il
10 conviendrait d'employer. Commençons tout de suite.
11 Mme KORNER : [interprétation] Une chose avant de commencer. Ceci a trait à
12 mon réquisitoire. Vous vous souviendrez que tout au début de l'affaire, on
13 a présenté une allégation et nous n'avons cessé de répéter que c'était
14 complètement sans fondement, qu'il n'y avait aucun fait qui en attestait.
15 Cette allégation était que tous les documents qui avaient été fournis par
16 l'organisme qui s'appelait, à l'époque, AID et qui maintenant s'appelle FOS
17 et qui constituaient des pièces à conviction de l'Accusation, on avait dit
18 que ces pièces avaient été fabriquées de toute pièce, étaient des faux.
19 C'est un argument qui refait surface de nouveau dans le mémoire de la
20 Défense. On vous demande, s'agissant des documents pour lesquels il
21 n'existe pas d'indication concernant leur auteur ou concernant leur
22 authenticité, qu'ils conviendront de ne pas tenir compte de ces documents.
23 Ceci se trouve dans le mémoire de la Défense, page 2.
24 Nous avions l'intention de répondre à ce point précis en traitant des
25 documents venant de l'AID, même si cet organisme n'est pas mentionner
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1 expressément dans le mémoire en clôture. Vous avez entendu, à de très
2 nombreuses reprises, que cet organisme qui a été mentionné lorsque la
3 Défense a mis cela sur le tapis. L'examen des documents de l'AID et leur
4 corrélation avec la déposition de témoins qui les authentifiaient, voilà ce
5 à quoi nous nous proposions de nous attaquer. Cependant, ce n'est pas
6 possible pour tous les documents, bien entendu, pour tous les documents où
7 il n'y a pas de signature, où il n'y a pas de cachet.
8 Je pense que je serais en droit de passer en revue tous les documents qui
9 figure dans le compte rendu d'audience et de mentionner les témoins qui ont
10 corroboré ou qui ont authentifié les documents. Je serais en droit de le
11 faire dans mon réquisitoire. Cependant, ce serait très long, ce serait très
12 pénible, il me faudrait encore deux heures de plus que ce qui n'avait été
13 prévu. Je me souviens très bien que vous m'avez toujours mis en garde
14 lorsque je m'apprêtais à lire des documents et puis, de ce que disait Me
15 Ackerman quand il nous rappelait que nous sommes tout à fait capables de
16 lire nous-mêmes, qu'il n'est pas la peine de le faire pour les autres.
17 C'est pourquoi, nous avons fourni un tableau qui fait 243 pages qui reprend
18 les comptes rendus d'audience, les dépositions des témoins et qui atteste
19 de l'authenticité des documents contestés. J'ai envoyé ce document à Me
20 Ackerman vendredi, et même si je serais en mesure de donner lecture de ce
21 document ici, même si c'est mon droit, je préfère vous en remettre un
22 exemplaire.
23 Une version réduite de ce tableau, qui ne reprend le texte des dépositions
24 des témoins, a été préparée, elle compte 12 pages. L'objection qui est
25 faite à ce sujet est que c'était une façon de détourner la règle concernant
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1 le nombre de pages maximum du mémoire préalable. Premièrement, ce document
2 n'est pas prêt parce que les 11 personnes qui travaillent sur leur mémoire
3 n'ont pas eu le temps.
4 Deuxième chose, si j'avais voulu inclure ce document ou l'autre document
5 plus important en annexe du mémoire, j'aurais pris le droit. J'aurais eu le
6 droit de le faire puisqu'on peut placer, en annexe des mémoires, des
7 annexes. Je reprends, ici, la directive pratique du 5 mars 2002 qui prévoit
8 qu'une annexe est autorisée. Les annexes sont autorisées dans une certaine
9 limite, avec un certain calcul qui est détaillé dans la directive pratique.
10 Notre mémoire est de 300 pages, nous aurions droit, selon ce calcul, à 900
11 pages d'annexes.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Inutile de continuer parce que c'est
13 une question que nous comprenons très bien et qui est extrêmement
14 importante, très directe. Si vous avez besoin de plus de pages, nous n'y
15 aurions pas vu d'objection.
16 Mme KORNER : [interprétation] Il y a deux manières de procéder. On vous
17 demande de ne pas vous appuyer sur les documents venant de l'AID à moins
18 que nous n'apportions des éléments permettant de les corroborer. Moi, je
19 serais droit de donner lecture de ce document dont je viens de parler, mais
20 je me contenterais de vous le remettre.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman, quelle est votre
22 position ?
23 M. ACKERMAN : [interprétation] Vous avez imposé des limites de pages, mais
24 vous avez également imposé des limites dans le temps, à la préparation de
25 ces documents.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
2 M. ACKERMAN : [interprétation] Ce document précis, il m'a été envoyé
3 vendredi après-midi par courrier électronique, vers 15 heures. Il compte
4 243 pages. Je n'ai, bien entendu, absolument pas eu le temps de jeter un
5 coup d'œil à ce document, ni même d'y répondre de manière détaillée. Je
6 pense que c'est là une façon totalement inéquitable de procéder, d'envoyer,
7 ainsi, un document à la dernière minute alors qu'il est apparu clairement,
8 suite aux audiences préalables au procès, que nous contesterions tout
9 document ne portant ni signature ni cachet, tous documents pour lesquels
10 nous n'aurions pas de garantie d'authenticité. Et nous dire à la dernière
11 minute, nous remarquons que vous faites toujours cette allégation, nous
12 nous sommes en droit de déposer une annexe de 243 pages à notre mémoire,
13 cela est complètement inacceptable. Ce document n'est pas une annexe. Il
14 fait partie intégrante du mémoire.
15 Je sais que nous sommes, ici, en train de statuer sur une affaire
16 extrêmement complexe qui exige beaucoup plus de travail que les affaires
17 habituelles. Vous le comprenez bien et nous le comprenons bien.
18 L'Accusation le comprend bien. Mais le Greffe ne le comprend pas. Le Greffe
19 nous a limité à 30 heures par semaine, à chacun, pour ce mémoire. On a
20 obtenu quelques heures supplémentaires, mais après coup. L'Accusation avait
21 11 personnes pour travailler sur le mémoire. C'est pourquoi, ils ont pu
22 produire ces 300 pages, plus les annexes. Nous, nous étions dans
23 l'impossibilité de le faire. Nous n'avions pas les moyens humains pour le
24 faire, ni les heures pour le faire. Si nous avions eu le temps, nous
25 aurions pu déposer un mémoire de 300 pages. Nous avons préparé le meilleur
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1 mémoire possible à nous deux, avec des heures de travail inimaginables dans
2 le même temps. On me disait, du côté du Greffe, que nous n'avions que 30
3 heures chacun par semaine parce qu'il s'agissait de quelque chose de tout à
4 fait banal qui ne nécessitait pas un travail supplémentaire. Si bien que la
5 situation est la suivante : nous sommes dans une situation très défavorable
6 par rapport à l'Accusation qui nous remet ce document de 243 pages
7 quasiment à la dernière minute. En haut, ils ont les ressources humaines
8 nécessaires. Comment peut-on parler de procès équitable, alors qu'une des
9 parties en présence est tellement avantagée sur le plan des ressources ? Si
10 nous avions les mêmes ressources que l'Accusation, si nous n'étions pas
11 confrontés aux limites qui sont les nôtres, ce sont eux, qui se
12 plaindraient, qui hurleraient à l'iniquité. Ils auraient raison de le faire
13 parce que c'est complètement injuste ce qui se passe.
14 Il s'agit d'une question complexe et c'est totalement injuste ce qui se
15 passe ici. Il ne faut pas permettre à l'Accusation de fournir ce document.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Roberts.
17 Mme KORNER : [interprétation] Je ne pense pas que Me Ackerman ait bien
18 compris la situation. Tout d'abord, ces 11 personnes, comme je l'ai dit
19 précédemment et à de très nombreuses reprises, il s'agit de personnes qui
20 ne travaillent uniquement sur l'affaire Brdjanin. Nous avons emprunté des
21 collaborateurs et nous souhaitons, d'ailleurs, leur rendre hommage. Je
22 reconnais que nous avons eu plus de ressources que Me Ackerman, mais ce
23 n'est pas la question qui se pose ici.
24 La question qui se pose est Me Ackerman ne peut m'interrompre.
25 Tout ce que je fais, c'est que plutôt que de perdre du temps et de faire
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1 perdre du temps à la Chambre en lisant ce document est que je leur
2 fournisse sous forme écrite.
3 Me Ackerman, une fois encore, soulève cette allégation sans fournir aucune
4 preuve. C'est pourquoi, nous allons répondre à cette allégation. Rappelez-
5 vous que c'est sur les épaules de l'Accusation que repose la charge de la
6 preuve. Si on fait des allégations, nous devons y répondre. Me Ackerman
7 nous dit : c'est pas juste parce que nous n'avons pas autant de
8 collaborateurs. Ce n'est pas en ces termes que se pose la question. Ce
9 n'est pas comme cela qu'il faut objecter.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait, il y est dit deux choses. Il
11 nous dit ce que vous avez dit et il dit qu'il y a plusieurs mois, il y a
12 plusieurs années que vous étiez au courant de ce fait, que vous auriez dû
13 en parler dans votre mémoire en clôture et que ce document aurait dû faire
14 partie intégrante de cet élément en clôture et ne pas être ajouté ensuite à
15 la dernière minute en annexe.
16 Nous avons bien entendu ce que vous aviez à nous dire Maître Ackerman et
17 c'est pourquoi, je m'adressais à M. Roberts lors de notre dernière audience
18 avant l'interruption du procès. Nous sommes revenus à la question des
19 documents qui sont encore contestés. Je ne me souviens pas de la date.
20 Monsieur Roberts, pouvez-vous m'aider ?
21 Mme KORNER : [interprétation] Je ne me souviens pas de débat à ce sujet. La
22 dernière fois que nous nous sommes réunis, nous avons parcouru les
23 documents déposés par M. Ackerman et nous avons entendu ses arguments à ce
24 sujet. Peut-être et certainement me trompais-je ? Enfin, probablement. M.
25 Ackerman, identifie des documents --
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. En fait, ce qui s'est passé ici,
2 vous essayez, tous les deux, de fournir des conclusions à ce sujet, en vous
3 assurant de ce que tous les documents que vous vouliez voir porter au
4 dossier le soient. Les employés m'ont fait part du fait que certains des
5 documents restaient, subsistaient qui avaient été contestés, et nous
6 voulions savoir si cette contestation subsistait des documents pour
7 lesquels vous ne saviez pas s'ils avaient été versés au dossier ou non.
8 Nous avons très rapidement parcouru la question, en ce qui concerne
9 certains documents de la Défense que de l'Accusation et une brève liste de
10 documents faisait encore l'objet d'une contestation. Ces documents de l'AID
11 n'ont pas fait l'objet de discussions pour autant que je me souvienne mais
12 peut-être M. Roberts pourrait-il retrouver la séance dont il s'agit, je ne
13 me souviens pas de la date.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne me souviens pas d'autre chose.
16 Maître Ackerman, Madame Korner, je me souviens maintenant qu'une objection
17 formelle avait été soulevée par M. Ackerman en ce qui concerne la
18 municipalité Bosanski Petrovac. Cela a été abordé brièvement lors de cette
19 audience. Je pense que la décision aurait été reportée. Il y a un autre
20 document qui avait été préparé. Quel était votre document, Monsieur
21 Roberts ? Oui, c'est un document à nous concernant la totalité des
22 documents qui avaient été versés au dossier par vous, c'est-à-dire,
23 l'Accusation ainsi que par Me Ackerman. Nous avons posé des questions sur
24 quelques-uns de ces documents. Je pense que nous perdons du temps en
25 essayant de retrouver le compte rendu d'audience de ce jour-là. Je ne sais
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1 pas quand c'était. Je pense que c'était, si ce n'est pas la dernière fois,
2 l'avant-dernière fois que nous nous sommes réunis en audience et on pourra
3 revoir le contenu de notre discussion.
4 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, la question est très
5 simple. Comme je l'ai dit, je ne peux me livrer à cet exercice mais je
6 pense qu'il faudra que je lise tout, de tout ce qui a été prévu et
7 simplement, ce dont il s'agit, c'est de me permettre de vous remettre ce
8 document qui n'est pas une pièce à conviction. C'est simplement une sorte
9 d'orientation, un fil conducteur, un guide.
10 C'est tout ce que je vous demande.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voilà, notre position est la suivante :
13 nous acceptons de nous voir remettre ce document. Maître Ackerman, bien
14 entendu, prenez le temps de le parcourir et quel que ce soient les
15 arguments que vous voulez faire valoir, la possibilité vous en sera donnée
16 ultérieurement, bien entendu. Nous avons également pris acte de vos
17 doléances selon lesquelles ce document aurait dû être remis en compagnie du
18 mémoire préalable. Deuxièmement, concernant cette inégalité des moyens, en
19 ce qui concerne l'Accusation et la Défense, ce n'est pas la première fois
20 que l'on fait valoir, d'ailleurs, cette objection.
21 Maître Ackerman.
22 M. ACKERMAN : [interprétation] Est-ce que je pourrais répondre par écrit,
23 dès lors, Monsieur le Président ?
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
25 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci.
Page 25126
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous préférez répondre par écrit,
2 c'est une possibilité qui vous est offerte, effectivement. Si vous pensez
3 que cela prend moins de temps et que vous préférez répondre oralement, vous
4 pouvez également le faire.
5 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas que
6 j'aurai le temps de le faire ici.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Encore une question que je voulais
8 tirer au clair avant de poursuivre. Maître Ackerman, vous avez la suite du
9 réquisitoire de l'Accusation. Vous avez également déposé une requête visant
10 à rayer l'annexe C. L'Accusation a remis une réponse en ce qui concerne
11 cette requête. Nous allons statuer à ce sujet. Nous voudrions, avant cela,
12 à la lumière des propos tenus aujourd'hui, savoir si vous avez d'autres
13 arguments à faire valoir ? Oui, Maître Cunningham.
14 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Non, nous n'avons rien d'autre que nous
15 ayons déjà indiqué dans notre requête.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'Accusation a quelque chose à dire ?
17 Mme KORNER : [interprétation] Non.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous statuerons en temps voulu sur
19 cette question. Entre-temps, nous avons ces annexes et nous allons décider
20 quel sera leur sort.
21 Madame Korner, êtes-vous prête à commencer votre réquisitoire ?
22 [Déposition de clôture - Plaignant]
23 Mme KORNER : [interprétation]
24 Mesdames et Messieurs les Juges, nous voudrions pour commencer ce
25 réquisitoire, nous voudrions que vous voyiez ce que l'on peut qualifier
Page 25127
1 d'une des réunions fondatrices de cette affaire. C'était ce qu'il était
2 convenu d'appeler l'assemblée du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine qui
3 s'est tenue à Banja Luka, le 12 mai 1992.
4 Cette réunion était d'une très grande importance dans l'histoire du conflit
5 qui, à l'époque, avait déjà éclaté en Bosnie. Au terme de cette réunion,
6 les objectifs des Serbes de Bosnie avaient été énoncés clairement par
7 Karadzic, qui puisait les moyens physiques permettant de réaliser ces
8 objectifs qui avaient été mis en place et en particulier avec la création
9 de la VRS, c'est-à-dire, l'armée des Serbes de Bosnie. Pour la première
10 fois selon l'Accusation, ce plan criminel des Serbes de Bosnie a vu le
11 jour. Tous les grands acteurs, si vous voulez bien me passer l'expression,
12 de la coupole dirigeante des Serbes de Bosnie, étaient présents à
13 l'exception de Plavsic qui, apparemment, s'est borné à féliciter tout le
14 monde par voie téléphonique au cours de cette assemblée, qui a vu la
15 création de la VRS.
16 Mais, assistaient à cette réunion, Karadzic, Krajisnik, Mladic, Talic,
17 Ostojic, Kupresanin et, bien entendu, l'accusé Radoslav Brdjanin. En ce qui
18 concerne ce qui a été dit lors de cette assemblée, des propos ont été tenus
19 qui, aux yeux de l'Accusation, sont importants, en ce qui concerne ces
20 arguments. Karadzic, lorsqu'il parlait des "six objectifs stratégiques des
21 Serbes de Bosnie" a dit la chose suivante et toutes ces citations sont
22 extraites de la pièce à conviction P50 :
23 "Le premier objectif est la séparation des deux autres communautés
24 nationales, séparation des états, la séparation d'avec ceux qui sont nos
25 ennemis et qui ont utilisé toutes les possibilités qui s'offraient à eux,
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1 surtout, dans le courant de ce siècle pour nous attaquer et qui vont
2 poursuivre ces pratiques si nous continuons à exister au sein d'un même
3 état."
4 En d'autres termes, les Musulmans et les Croates sont nos ennemis et ce
5 sont eux qui vont nous attaquer, sauf si nous attaquons de manière
6 préventive. C'est l'un des thèmes récurrents vite mis en valeur lors de
7 cette période.
8 Dragan Kalinic : "Avons-nous choisi l'option de la guerre ou la voie de la
9 négociation ? Enfin je le dis délibérément et je dois ajouter que connaître
10 nos ennemis, connaître nos perfidies, savoir qu'ils ne peuvent être, qu'on
11 ne peut pas leur faire confiance tant qu'ils ne sont pas physiquement ou
12 militairement détruits et écrasés, ce qui bien entendu implique
13 l'élimination et la liquidation de leurs dirigeants clés. Je n'hésite pas à
14 choisir la première option."
15 Ceci condense très bien tout le concept de génocide, génocide qui selon
16 l'Accusation s'est produit en Bosnie dans la région autonome de la Krajina.
17 Kalinic a terminé en disant : "Je n'hésite pas à faire le premier choix, le
18 choix de la guerre."
19 Miroslav Vijestica de Krupa, député à l'assemblée : "Plus de Musulmans dans
20 la municipalité serbe de Bosanska Krupa. Auront-ils un endroit vers lequel
21 retourner ? Je ne pense pas que ce soit probable après que notre président
22 nous a annoncé la bonne nouvelle selon laquelle la frontière était la rive
23 droite de la rivière Una. Pour ce qui est de Bosanski Novi, je dois vous
24 dire que j'étais là hier, le 12 mai, c'est-à-dire Bosanski Novi est coupé.
25 Un ultimatum a été rendu et un délai, un ultimatum, un délai a été donné
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1 aux Musulmans pour remettre les armes. Certains se sont exécutés, d'autres
2 pas. Hier, des coups de feu ont été tirés. Quant à savoir ce qui se passera
3 aujourd'hui, je pense qu'ils vont se rendre. Il en va de même à Sanski
4 Most. Je pense que les Musulmans seront également désarmés là-bas."
5 Voilà, Monsieur le Président, ceci résume très bien le désarmement qui a
6 conduit aux violences contre les Musulmans et les Croates, ce qui est la
7 thèse de l'Accusation.
8 Enfin, Radislav Brdjanin : "Je voudrais de tout cœur féliciter M. Kalinic.
9 Lors de toutes mes apparitions dans cette assemblée commune, je n'ai jamais
10 pensé que même s'il a l'air aussi calme, alors que moi j'ai l'air plus
11 sanguin que ces opinions, que ces avis sont les plus proches des miens. Je
12 pense que c'est la bonne formule et que nous devrions la suivre."
13 La Défense estime que par ces propos, Brdjanin parlait de la suggestion de
14 Kalinic selon laquelle il faudrait empêcher les armes de la JNA de quitter
15 la Bosnie. Mesdames, Monsieur les Juges, nous invitons la Chambre de
16 première instance à lire dans leur intégralité les deux discours et se
17 rendre compte par elle-même si ces arguments sont fondés. Si tel est le
18 cas, il ne fait aucun doute que la Chambre de première instance utilisera
19 ce discours comme une preuve à charge de l'accusé.
20 Nous estimons que le bons sens dicte l'interprétation selon laquelle, après
21 avoir lu ces discours, que ce à quoi il était fait référence c'est la
22 partie du discours de Kalinic selon laquelle les ennemis devaient être
23 détruits, écrasés militairement et physiquement.
24 Mesdames et Monsieur les Juges, cette assemblée a résumé et mis ensemble
25 tous les thèmes qui ont retenu si souvent l'attention de cette Chambre de
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1 première instance. Le plan général des dirigeants, la description de sa
2 mise en œuvre partielle dans plusieurs régions, son volet militaire, et
3 plus important encore, un aperçu des rôles et des intentions de M. Brdjanin
4 au cours de cette période.
5 Mesdames et Monsieur les Juges, cela fait un certain temps que nous avons
6 revu la vidéo de cette assemblée et je voudrais que l'on vous rappelle
7 brièvement les personnes qui y participaient, Mesdames et Monsieur les
8 Juges.
9 [Diffusion de cassette vidéo]
10 Mme KORNER : [interprétation] Je pense que voilà ce dont nous avons besoin
11 comme projection vidéo. Cela suffit.
12 Ce que je veux dire clairement, à la lumière du début du mémoire final de
13 la Défense, qu'il s'agit de l'accusation portée contre une personne,
14 Radoslav Brdjanin, pas un people, "les Serbes," ou les Serbes de Bosnie.
15 D'ailleurs, les affaires Kordic et autres ne sont pas une condamnation du
16 peuple croate, pas plus que les poursuites contre Hadzihasanovic et Kubura
17 sont des accusations contre les Bosniens en tant que peuple. Radoslav
18 Brdjanin a fait l'objet de poursuite parce que nous disons qu'il existe des
19 preuves claires et sans ambiguïtés, selon lesquelles il s'est rendu
20 coupable des délits pour lesquels des accusations ont été portées contre
21 lui. L'Accusation ne conteste pas, c'est le terme utilisé dans le mémoire
22 de la Défense, la compétence de cette Chambre de première instance pour
23 prendre une décision au vu de la loi et des faits, et nous sommes
24 convaincus que c'est ce que la Chambre de première instance fera quel que
25 soit la nationalité ou l'appartenance ethnique de l'accusé.
Page 25131
1 L'Accusation est, également, certaine que la Chambre de première instance
2 ne condamnera l'accusé que si elle a l'absolue certitude que, pour toutes
3 les preuves soumises par l'Accusation ou la Défense montrent que l'accusé
4 est coupable de tous les chefs ou d'une partie des chefs d'accusation.
5 L'acquittement sera prononcé dans le cas contraire. Nous n'avons pas de
6 doute non plus du fait que nous estimons que la Chambre de première
7 instance ne subira aucune influence que ce soit par compassion ou du fait
8 des médias ou de la communauté internationale. Nous avons pu nous rendre
9 compte de cela au quotidien. Mesdames, Messieurs les Juges, nous sommes
10 certains que vous entendrez, que vous connaîtrez de cette affaire de
11 manière objective.
12 Nous acceptons le fait que ce soit l'Accusation qui doive supporter la
13 charge de la preuve, et nous acceptons cela aux fins de vous démontrer au-
14 delà de tout doute raisonnable que Brdjanin est coupable d'une partie de
15 tous ces délits. Nous soulignons le fait, comme je l'ai déjà dit ce matin,
16 que ce n'était pas à Radoslav Brdjanin de prouver son innocence. C'est à
17 nous qu'il appartient d'apporter les preuves dans un sens ou dans un autre.
18 Nous devons préciser la chose suivante : si des faits sont introduits dans
19 les preuves, par le biais de dépositions de témoins ou par le biais de
20 documents qui ne sont pas remis en cause par d'autres preuves, et je tiens
21 à mettre en lumière ces termes "par d'autres preuves," la Chambre de
22 première instance est en droit de dire que : "Le fait est prouvé."
23 Par exemple, le fait que Radoslav Brdjanin a prononcé un discours en
24 indiquant que seul deux à trois pourcent des Musulmans seraient autorisés à
25 rester à Banja Luka. Ou un autre exemple, plus de 200 personnes ont été
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1 assassinées par la police sur le mont Vlasic, ce dont je parlerai plus tard
2 au cours de ce réquisitoire. Je dis, car aucune preuve n'a permis de
3 contester ces deux faits que nous vous soumettons comme preuve.
4 Effectivement, il y a eu plusieurs arguments écrits des deux parties
5 expliquant les preuves. Nous n'allons pas répéter ce qui a été dit ce
6 matin. Nous essayons simplement de nous attacher aux questions principales
7 de cette affaire et nous essayerons de vous rappeler, oralement et
8 visuellement, certaines des réalités des preuves les plus évidentes.
9 J'espère que vous me pardonnerez, Monsieur le Président, si je fais
10 quelques digressions au sujet de ce qu'est une preuve. Qu'est-ce que c'est
11 une preuve ? Et bien, une preuve ce sont les dépositions même si je suis en
12 train de vous dire des évidences, ce sont les dépositions et le contenu des
13 documents versés au dossier et les faits qui ne sont pas contestés. Qu'est-
14 ce qui n'est pas une preuve ? Les suggestions avancées par les différents
15 conseils aux témoins, selon lesquelles, certaines choses ont été dites ou
16 se sont produites ou ne se sont pas traduites, lorsque de telles
17 suggestions sont niées par le témoin, je vous donnerai des exemples plus
18 tard, à moins qu'il n'y ait des preuves qui étayent ces suggestions,
19 celles-ci restent des conjectures gratuites, tout simplement des
20 commentaires, pour prendre le terme le plus extrême, qui ne devraient pas
21 être pris en considération.
22 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, puis-je vous citer quelques
23 exemples ? La suggestion, par exemple, ce qui n'a pas été avancée à un
24 témoin, que les documents qui proviennent de l'AID sont des faux; la
25 suggestion faite aux témoins que M. Brdjanin, parce qu'il a été allégué que
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1 ses deux frères avaient des épouses qui n'étaient pas du même groupe
2 ethnique, que ces hommes n'auraient jamais pu proférer ce genre de propos
3 au sujet de ce qui devrait advenir des enfants issus de mariages mixtes,
4 c'est quelque chose qui a été avancé au témoin BT-22. La réaction du témoin
5 a été de le nier, de dire, qu'au contraire, cela a été affirmé. Vous pouvez
6 penser que cette suggestion n'a aucun poids puisque même M. Radic était
7 d'accord pour dire que c'était l'un, si l'on peut s'exprimer ainsi, de ses
8 meilleurs discours. Bien entendu, c'est de manière sarcastique que
9 j'emploie ce terme.
10 Le discours que j'ai déjà abordé, qui concerne le pourcentage des non-
11 Serbes qui auraient l'obligation de rester à Banja Luka, la suggestion a
12 été faite à de nombreux témoins que ce discours n'a jamais été prononcé par
13 M. Brdjanin. Encore une fois, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, il
14 n'y aucun élément de preuve qui nous permet de considérer que c'était le
15 contraire. Ce n'était, simplement, qu'une suggestion faite par le conseil.
16 Monsieur le Président, Me Ackerman, pendant qu'il s'est occupé des
17 documents de Celinac, s'est levé et a dit qu'il n'était pas d'accord pour
18 accepter que M. Brdjanin soit devenu membre de la cellule de Crise de
19 Celinac. Monsieur le Président, que les conseils de la Défense soient
20 d'accord avec cela ou non, nous sommes d'accord du fait que des éléments de
21 preuve non contestés, que nous avons présentés et je vous citerais la cote
22 d'un des documents P1993, montrent que Radoslav Brdjanin était bien membre
23 de la cellule de Crise municipale de Celinac. Ainsi, Monsieur le Président,
24 Mesdames les Juges, il en va d'un certain nombre d'éléments de preuve qui
25 concernent, par exemple, l'existence d'un plan généralisé ou de l'autorité
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1 qui était celle de Radoslav Brdjanin, disant que ces éléments de preuve
2 sont simplement des éléments de preuve indirects et qu'il convient d'en
3 déduire un certain nombre de conclusions. L'une des raisons de cette
4 affirmation est qu'il y a des documents d'importance-clé qui manque,
5 indépendamment des pièces à conviction qui ont été versées en l'espèce.
6 Par exemple, les procès-verbaux des réunions de la cellule de Crise de la
7 RAK, et cela, c'est un des sujets auxquels je vais revenir, les procès-
8 verbaux des réunions de la cellule de Crise municipale de Celinac; de
9 Teslic, de Prijedor; de Bosanski Novi, de Bosanska Krupa, dans leur
10 ensemble, tous ces documents, et ce, de manière mystérieuse, ont disparu et
11 l'on ne sait pas pourquoi.
12 Monsieur le Président, bien entendu, un autre aspect, et ceci a été très
13 clairement dit par le témoin BT-94, est que vous ne pouvez pas entendre
14 quelqu'un dire : "Allons-y et tuons tout le monde dans le village," "allons
15 raser Srebrenica," "allons, détruisons-les," le témoin disant que ceci n'a
16 pas été dit. En d'autres termes, que personne faisant partie des
17 dirigeants, y compris Radoslav Brdjanin, n'a dit : "Notre plan comprend la
18 persécution, la destruction, dans leur ensemble ou en partie, des
19 populations musulmanes et croates résidant sur le territoire de la
20 Republika Srpska." Je vais y revenir, je vais m'y référer même si ceci a
21 été identifié sous un autre nom à l'époque. Comme nous vous avons dit, il
22 n'y a jamais de formulation explicite de l'intention criminelle. Le fait
23 que des éléments de preuve puissent être indirects ne les rend pas moins
24 convainquant. Il a été dit que, souvent, les meilleurs éléments de preuve
25 sont des éléments de preuve indirects. Ce sont ceux qui peuvent prouver,
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1 pratiquement avec une précision mathématique, les affirmations. Je vois que
2 vous confirmez ce que je suis en train de dire. Je suppose que vous
3 connaissez l'affaire dans laquelle ceci a été dit.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je l'ai cité moi-même dans plusieurs
5 jugements que j'ai faits, Madame Korner.
6 Mme KORNER : [interprétation] Si vous vous penchez sur les éléments de
7 preuve portant sur les circonstances des actes, vous verrez qu'il y a une
8 répétition du même type d'événements dans les différentes municipalités.
9 Nous en parlerons. Nous avons des documents qui nous montrent que les
10 cellules de Crise municipales décidaient de cela et nous estimons que les
11 inférences que l'on puisse tirer sont irréfutables. En particulier, nous
12 affirmons qu'il y avait un plan qui comprenait la perpétration de ces
13 délits et que l'accusé, Radoslav Brdjanin, a joué un rôle actif dans ce
14 plan et dans sa mise en œuvre.
15 Monsieur le Président, à présent, je vais aborder, de manière très
16 générale, un certain nombre de points concernant les témoins. L'Accusation,
17 Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, a cité à la barre pour
18 déposer in vivo, ici, 120 témoins. C'est le nombre de témoins que nous
19 avons entendu. D'autres ont déposé par la voie des déclarations écrites,
20 environ 82. Leurs déclarations ont été versées en application de l'Article
21 92 bis. Autrement dit, il n'y a pas eu de contre-interrogatoire de ces
22 témoins. Il y a eu sept témoins que je qualifierais de témoins
23 internationaux. Puis, 13 témoins de nationalité serbe qui ont été cités par
24 l'Accusation et trois experts. Pour le reste, les témoins étaient des
25 victimes ou des témoins de crimes commis.
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1 Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, dans tout procès, la règle
2 veut que ceux, qui doivent établir quels sont les faits de l'espèce,
3 doivent apprécier, non seulement, ce qui a été dit par les témoins, mais
4 qui est le témoin. La question que l'on doit se poser est de savoir si le
5 témoin est honnête, s'il dit la vérité, s'il relate de manière exacte les
6 faits. Les événements se sont produits il y a longtemps et ceci a affaibli
7 la mémoire des événements. Cependant, les témoins n'oublieront jamais
8 certaines choses.
9 La deuxième catégorie est de savoir si le témoin est honnête ou de
10 constater que le témoin est honnête, que le temps qui s'est écoulé depuis
11 les événements et que la nature des événements est telle que le témoin ne
12 peut pas décrire, de manière précise et exacte, les événements, les dates,
13 la séquence dans laquelle les événements se sont déroulés et ne peut pas
14 identifier les responsables. Il n'empêche que ces témoins restent fiables
15 pour les principaux événements au sujet desquels ils déposent. Puis, nous
16 avons une troisième catégorie de témoins. Ce sont des témoins qui déposent
17 de manière tellement confuse que l'on ne pourrait pas se fonder sur leurs
18 dépositions. Nous avons, certainement, eu des témoins qui appartiennent à
19 chacune de ces catégories.
20 A l'autre extrême, il y a des témoins qui, parfois, mentent de manière
21 intentionnelle à la Chambre afin d'essayer d'induire en erreur la Chambre.
22 Nous avons, sans doute, eu des témoins qui ont dit des mensonges sur la
23 totalité de leur déposition et d'autres témoins qui ont dit partiellement
24 la vérité et qui ont partiellement menti.
25 Nous estimons qu'il est particulièrement important, lorsqu'on se penche sur
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1 les témoins serbes, d'apprécier ceci, sur les témoins qui ont été cités à
2 la fois par l'Accusation et la Défense. Dans son mémoire de clôture, la
3 Défense a demandé à la Chambre d'être particulièrement prudente parce que
4 les témoins sont biaisés parce qu'ils ont embrassé une cause, par exemple.
5 Nous sommes d'accord avec cela. Ceci s'applique peut-être à tous les
6 témoins qui ont pris part aux événements qui se sont déroulés sur le
7 territoire de la RAK en 1991 et 1992. Si cela s'applique à tous, alors,
8 nous estimons que cela s'applique particulièrement à ceux qui ont été
9 proches collaborateurs de Radoslav Brdjanin à quelque titre que ce soit
10 parce que, de manière très claire, ils souhaitaient présenter les
11 événements, auxquels ils ont pris part, à la lumière qui leur serait la
12 plus favorable. Ils souhaitaient présenter leur participation à ces
13 événements de la manière la plus favorable possible et d'une façon qui les
14 éloigne eux-mêmes, le plus possible, du cœur même de l'action.
15 Pour ce qui est de ces témoins, la Chambre de première instance devrait,
16 peut-être et certainement, rechercher des éléments de preuve qui
17 corroborent ou qui contredisent un certain nombre d'aspects de leurs
18 dépositions; les aspects, qui sont de l'avis de la Chambre, importants. Par
19 exemple, s'ils ont fait des déclarations au préalable dans les entretiens
20 ou aux médias, des documents qui ont été publiés à l'époque des faits, des
21 éléments de preuve qui émanent d'autres témoins qui déposent au sujet des
22 mêmes événements, au sujet des mêmes documents.
23 Monsieur le Président, s'il n'y a pas d'éléments de preuve qui corroborent,
24 qui étayent leurs déclarations, vous, en tant que Juges professionnels, et
25 ceci ne fait aucun doute pour moi, vous devrez apprécier cela et décider
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1 quelles sont les portions de leurs dépositions qui doivent être acceptées
2 ou bien rejetées. Monsieur le Président, Mesdames les Juges, la Défense a
3 cité les témoins et bien entendu elle n'était pas obligée de le faire. Elle
4 avait parfaitement la possibilité de rester les bras croisés et de dire :
5 "C'est à l'Accusation de prouver sa thèse, nous n'allons pas présenter
6 d'éléments de preuve." En l'espèce la Défense a décidé de citer des témoins
7 à la barre et en écoutant ces témoins, vous avez peut-être pensé que vous
8 alliez être aidé par leurs dépositions parce que vous alliez entendre
9 davantage de la bouche des membres de la cellule de Crise, de la RAK, par
10 exemple; sur M. Kupresanin, M. Milanovic, des personnes qui n'étaient pas
11 seulement membres de la cellule de Crise mais pour ce qui est de M.
12 Kupresanin, qui était aussi initialement président de l'assemblée de la
13 région autonome et que vous allez entendre des réponses à des questions
14 qui, jusqu'à ce moment-là, étaient en suspens au sujet d'un certain nombre
15 de ces réunions. Je vais en parler. Un député, par exemple, à l'assemblée
16 du peuple serbe, M. Milanovic, qui n'était pas seulement membre et nous
17 allons voir qui étaient les membres de la cellule de Crise à l'époque. Il
18 n'était pas seulement membre de la cellule de Crise, mais vice-président du
19 gouvernement de la Republika Srpska. Puis le colonel Vojinovic qui a
20 assisté à ces réunions au nom du général Talic qui était le commandant
21 chargé des affaires civiles. Monsieur le Président, ils n'ont pas déposé et
22 c'est bien cela qui est important de savoir parce que la question que vous
23 allez vous poser est de savoir pour quelle raison ils n'ont pas déposé.
24 Maintenant de nombreux éléments de preuve très forts en l'espèce viennent
25 des documents. Monsieur le Président, comme je l'ai déjà dit, on conteste
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1 les documents qui ont été fournis par l'AID. Ils ont été communiqués assez
2 tôt, au début du procès, vers le 15 mai et Me Ackerman a déclaré à ce
3 moment-là : "Que des documents qui provenaient de l'AID ou de son bureau de
4 Bihac étaient des documents très problématiques, qu'il y avait au moins la
5 possibilité que tout simplement ces documents étaient des faux." Plus tard,
6 pendant le procès, avec l'arrestation de certains employés de l'AID, il y a
7 eu de nouvelles contestations.
8 Monsieur le Président, comme nous l'avons dit, nous ne pouvons pas examiner
9 chacun de ces documents qui n'ont pas de signature ou qui ne portent pas de
10 sceau. Nous nous sommes attaqués à des catégories de documents. Mais il ne
11 fait aucun doute qu'avec l'aide de vos juristes, vous aurez la possibilité
12 d'examiner un certain nombre de documents qui ne portent pas de signatures
13 et de les examiner. Ce que nous avons fait, nous les avons présentés sous
14 forme schématique, sous forme de tableau et je voudrais les présenter à
15 présent.
16 Nous avons une version plus courte.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous en avons déjà parlé, Madame
18 Korner. Nous souhaitons avoir les deux versions.
19 Mme KORNER : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, Monsieur le
20 Président, nous ne souhaitons pas en faire une pièce à conviction. C'est
21 simplement un repère, quelque chose qui pourrait vous aider à vous
22 orienter. Nous affirmons qu'il y a des éléments de preuve qui nous montrent
23 que ce sont bien les documents dont il s'agit mais, Monsieur le Président,
24 vous verrez que ce jeu de documents est en fait un jeu de documents
25 confidentiels parce que cela se réfère à de nombreuses dépositions faites à
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1 huis clos. Si le Greffe lui a attribué une cote, il faudrait qu'il soit
2 conservé sous pli scellé, mais ce ne sera pas une pièce à conviction.
3 Monsieur le Président, nous en avons déjà parlé ce matin dans le mémoire de
4 clôture, la Défense ne réitère pas ces contestations à ce sujet. Je vais
5 m'occuper d'autres points qui n'ont pas encore été abordés mais je dois
6 dire, encore une fois, que j'ai été vraiment déçue et que je le regrette
7 parce qu'apparemment dans leur ensemble tous ces points restent en suspens.
8 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, à moins qu'il y ait
9 un malentendu, si j'ai bien entendu ce que vient de dire, Mme Korner, elle
10 aimerait savoir si je soulève toujours mon objection au sujet de ces
11 documents. Je me suis opposé à ces documents et elle aimerait savoir si je
12 retire mes objections. Je ne les retire pas. Toutes mes objections sont
13 toujours valables.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ackerman.
15 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie. C'est effectivement à mes
16 grands regrets ce que je craignais.
17 Monsieur le Président, comme je l'ai déjà dit, nous affirmons qu'il
18 convient d'examiner cette catégorie, en particulier, de documents et que si
19 on le fait, on verra que ceci nous permettra de confirmer un certain nombre
20 de documents importants et qu'on verra que les dépositions des témoins ont
21 étayé la teneur de ces documents.
22 Alors à présent je voudrais aborder la question d'une autre catégorie de
23 documents, des documents qui sont en fait des rapports qui ont été remis au
24 DSB de Banja Luka, CSB, à M. Kesic. Monsieur le Président, au début de
25 cette affaire, on s'est vigoureusement opposé à ces documents parce que
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1 personne ne savait qui était l'individu Milos, personne ne savait de quoi
2 il s'agissait. Je ne vais pas citer à présent ces éléments de preuve mais
3 permettez-moi de vous référer à la page du compte rendu d'audience. Il
4 s'agit des pages 1836 à 1845. Excusez-moi, non ce n'est pas cela. La
5 citation n'est pas exacte puisqu'à l'époque ceci a été dit au nom du
6 général Talic au sujet des documents Milos. Il a été dit qu'il y a toute
7 une série de documents qui ont été signés par un homme qui porte le nom
8 Milos, dont l'identité ne nous est pas connue. Cette personne ne peut pas
9 être identifiée et nous considérons que ces documents sont des documents
10 anonymes. Cette Chambre a pris la décision, le 5 février de cette année, de
11 ne pas recevoir le document parce que c'est un document anonyme, parce que
12 la Défense ne pouvait pas vérifier l'authenticité de celui-ci, ne pouvait
13 pas non plus vérifier la crédibilité de ces documents et nous estimons que
14 les documents signés, par cet homme du nom de Milos, appartiennent à la
15 même catégorie.
16 Ceci a été dit, Monsieur le Président, le 18 février, pages 1836 à 1845 du
17 compte rendu d'audience et c'était la déposition du Témoin BW-1.
18 Malheureusement je n'ai pas la référence dans le compte rendu d'audience.
19 Je pourrais vous la fournir après la pause.
20 Tous documents qui ne portent pas de tampons ou de signatures ont fait
21 l'objet d'objections et ce, en bloc. Monsieur le Président, cela concerne
22 M. Radojko, et je voudrais peut-être en dire un petit plus. On lui a
23 présenté la pièce P1814, qui était un document qui ne portait pas de
24 signature, un document de Petrovac. Le témoin a dit la chose suivante : "Il
25 n'y a pas de signature. Je pense que c'est parce que le document n'a pas
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1 été archivé."
2 Monsieur le Président, il y a eu des témoins qui ont dit qu'un certain
3 nombre d'exemplaires qui n'avaient pas été archivés, n'étaient pas signés
4 et je cite : "Parce que d'après nos règles administratives, ce document
5 aurait dû être signé, cet exemplaire aurait dû être signé. Je pense que
6 ceci a été fait par le secrétaire du SDS, qui n'était pas vraiment
7 quelqu'un d'éduqué, de cultivé, il n'était non plus très ordonné, et
8 vraisemblablement, c'est la raison pour laquelle il n'a pas de signature.
9 Je me rappelle qu'à l'époque c'était fin 1991, Stevo Radosevic était le
10 président du SDS et que ce n'était pas Ivanic. Radosevic a quitté le
11 bureau, je pense parce que c'était un homme d'affaires et il n'aurait pas
12 pu s'acquitter de ces tâches car cela aurait interféré avec son travail. Je
13 pense néanmoins que c'est un document authentique."
14 Monsieur le Président, je vous ai donné des citations et des références
15 pour tout, mais c'est il faudra que je les vérifie pendant la pause.
16 Alors, un autre aspect que vous considérez comme peut-être un petit peu
17 extraordinaire, et que la Défense apparemment a adopté une attitude
18 schizoïde, pour ce qui est d'un certain nombre de ces documents, qui ne
19 sont pas des faux et qui ne sont pas signés. L'explication véritable serait
20 que ce n'est pas du tout schizoïde que la Défense accepte les documents qui
21 leur sont favorables et elle ne soulève pas d'objections à leurs sujets.
22 Vous devriez prendre en considération cela, et ils objectent uniquement
23 lorsque le document les dérange.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons faire une pause de 25
25 minutes en commençant maintenant.
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1 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
2 --- L'audience est reprise à 11 heures 05.
3 Mme KORNER : [interprétation] Avant de poursuivre, puis-je évoquer des
4 points de droit. Actuellement, dans une autre salle d'audience, l'arrêt
5 Krstic est en train d'être rendu. S'il y a modification des points de droit
6 et de la manière dont le droit de s'appliquer en espèce, il faudra que ce
7 soit fait par écrit parce que nous aurons à étudier l'arrêt.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour nous, aussi.
9 Mme KORNER : [interprétation] Autre chose, nous avons répondu à vos
10 questions par écrit. Si vous souhaitez avoir des informations
11 supplémentaires, j'aimerais que vous puissiez nous le dire d'ici la fin de
12 l'audience de ce jour parce que sinon, je serai obligée de répondre en
13 improvisant, tandis que je préférerais pouvoir me préparer ce soir si vous
14 avez des questions.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous verrons si nous avons des
16 questions après une réunion avec les Juges de la Chambre et M. Roberts.
17 Pour l'instant, je ne crois pas.
18 Mme KORNER : [interprétation] Bien. Puis-je vous donner une référence. Il
19 s'agit du témoin BW-1 qui parlait de Milos, page du compte rendu d'audience
20 23 364 à 23 365.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est le moment où il a identifié
22 Milos.
23 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et pour Radojko ?
25 Mme KORNER : [interprétation] P1814. Il s'agit de la page du compte rendu
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1 d'audience 20 036 à 20 037.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
3 Mme KORNER : [interprétation] Passons maintenant aux documents disparus
4 dont j'ai parlé précédemment.
5 Les procès-verbaux des réunions de la RAK et de la cellule de Crise de la
6 RAK. D'après M. Blagojevic, jamais il n'a été pris note des débats. A la
7 page 21 727, lors de l'interrogatoire principal, on lui a demandé : "Est-ce
8 qu'on vous jamais donné pour instruction ou demander de prendre la
9 responsabilité de dresser procès-verbal des réunions ?" Réponse : "Non. Je
10 n'ai jamais été responsable des procès-verbaux."
11 Ensuite, toujours au cours de l'interrogatoire principal, Me Cunningham, me
12 semble-t-il lui a dit, je cite : "Je sais que vous ne dressiez pas procès-
13 verbal. Vous nous l'avez dit. Mais je suis en train de me demander si vous
14 avez pris des notes quelles qu'elles soient pendant ces réunions et si
15 c'est le cas, est-ce que ces documents existent aujourd'hui encore ?"
16 Il a répondu, je cite : "Non, non. Sous le point 'conclusion provisoire'
17 qui faisait une page, nous écrivions nos suggestions." Il a dit d'autre
18 chose mais cela, c'était l'essentiel. Cela figure à la page 21 729 du
19 compte rendu d'audience et deux pages précédentes. Tout ceci, nous en avons
20 traité ensuite de nouveau, au cours du contre-interrogatoire. Ceci, on
21 remontait là à 1996, lors de cette réunion avec les enquêteurs du bureau du
22 Procureur.
23 Je cite : "Q. Je vais vous poser la question suivante, Monsieur
24 Blagojevic. Qu'est-ce qui se trouvait dans la chemise que vous avez refusé
25 de montrer à nos représentants ? Est-ce que cela contenait le procès-verbal
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1 des réunions de la cellule de Crise de la région ?
2 R. Non, non.
3 Q. En êtes-vous sûr ?
4 R. J'en suis sûr.
5 Q. Ceci parce que, d'après vous, jamais n'est-ce pas, on a dressé procès-
6 verbal des réunions, n'est-ce pas ?
7 R. Oui."
8 Ceci figure à la page 21 808 du compte rendu d'audience.
9 Ensuite, je poursuis la citation :
10 "Q. Qui vous a dit qu'il n'était pas nécessaire de réaliser un procès-
11 verbal ?
12 R. C'était tout simplement impossible de le faire."
13 Ensuite, suit une explication fort longue sur la nature de ces réunions.
14 Ceci figure à la page 21 889 du compte rendu d'audience.
15 Là, c'est un mensonge flagrant. Ceci, nous l'avons démontré grâce à la
16 déposition du témoin qui a suivi M. Radic.
17 Question lors du contre-interrogatoire :
18 "Q. Convenez-vous qu'en juillet 2001 à Banja Luka, vous nous avez dit que
19 non seulement M. Blagojevic établissait le procès-verbal des réunions mais
20 que vous avez même remarqué un jour qu'il avait fait une erreur ?
21 R. Oui. C'est ce que j'ai déclaré ici parce qu'il n'avait pas repris, dans
22 le procès-verbal, ce que j'avais dit au sujet du remplacement du doyen de
23 l'université de Banja Luka."
24 Ceci figure à la page 22 074 du compte rendu d'audience.
25 Ensuite, on a pu entendre les propos suivants, je cite :
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1 "Q. Monsieur Radic, que pensez-vous de l'assertion suivante : il est
2 inimaginable, n'est-ce pas, que lors de réunions telles que la cellule de
3 Crise régionale ou de n'importe quelle cellule de Crise, il était
4 impossible qu'il n'y ait pas quelqu'un qui prenne en note ce qui était en
5 train d'être dit ?
6 R. Oui, effectivement, parce qu'il fallait savoir qui était le président,
7 qui était le secrétaire et quelle était la nature du procès-verbal
8 officiel."
9 Ceci se trouve à la page 22 074 du compte rendu d'audience.
10 [La Chambre de première instance et le juriste se concertent]
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez m'excuser, Madame Korner.
12 Mme KORNER : [interprétation] Enfin, je voudrais vous prouver que la
13 Défense, elle-même, ne croyait pas ce que disait le témoin. Un conseil de
14 la Défense a demandé, je ne sais pas lequel, à M. Radic, je cite : "Je vais
15 vous demander la chose suivante : lorsque vous rentrerez à Banja Luka, si
16 cela est possible de trouver le procès-verbal des réunions de la cellule de
17 Crise de la RAK, je vous demande si c'est possible de trouver quelqu'un qui
18 les possède et d'essayer d'inciter quelqu'un, qui que ce soit, à les
19 trouver parce que nous en avons un besoin urgent. Je vais vous demander
20 d'essayer de le faire. J'en ai terminé. Merci."
21 Oui, je vois qu'en fait, c'était Me Ackerman qui avait posé cette question
22 parce qu'à ce moment même, vous lui avez dit : "Merci, Maître Ackerman."
23 Ensuite, le témoin, à très juste titre, demande au conseil de la Défense :
24 "Mais, c'était une question, Maître Ackerman ?" Ensuite, il poursuit en
25 disant : "Le secrétaire a déjà déposé ici, M. Blagojevic devrait avoir ces
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1 comptes rendus. Moi, je ne les ai pas. Je ne sais pas où ils étaient
2 conservés au départ et même ensuite. Moi, je peux vous dire que je doute
3 vraiment qu'il n'y ait jamais eu de tels comptes rendus parce qu'il n'y a
4 d'abord pas eu beaucoup de réunions et je doute qu'on ait gardé des traces
5 écrites de ces réunions." Page 22 343 du compte rendu d'audience.
6 Monsieur le Président, il ne s'agit pas simplement des comptes rendus des
7 réunions de la cellule de Crise de la RAK qui manquent mais également des
8 comptes rendus des réunions des cellules de Crise des autres municipalités.
9 Dans l'ensemble de la Republika Srpska et des municipalités où jamais ne
10 s'est rendu l'ABiH en 1995, comme par exemple, Celinac, Teslic et Prijedor.
11 Tout cela a disparu mystérieusement avant la réalisation de la mise en
12 place de perquisitions à Prijedor en 1997 et à Banja Luka en 1998.
13 On peut dire, en revanche, que globalement les documents émanant des
14 assemblées, on les a trouvés. Pourquoi, parce que la plupart des assemblées
15 ne se sont pas réunis pendant les périodes qui nous intéressent à
16 l'exception de quelques réunions occasionnelles. Selon nous, Monsieur le
17 Président, Mesdames les Juges, ces documents ont disparu parce que ceux qui
18 étaient responsables de la conservation de ces documents et qui sont
19 toujours à la tête des municipalités concernées savent pertinemment que ces
20 documents fourniraient la preuve de la participation --
21 M. ACKERMAN : [interprétation] Objection.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Objection acceptée.
23 Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Loin de moi, le désir de vous
25 interrompre, Madame Korner.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Première chose, dans le système d'où je
2 viens, la courtoisie la plus élémentaire veut qu'on n'interrompe pas un
3 confrère pendant son réquisitoire ou sa plaidoirie et de garder ses
4 objections pour la fin.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, allez-y.
6 Mme KORNER : [interprétation] Deuxième chose --
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman, s'il vous plaît.
8 J'étais en train d'expliquer, à mes deux consoeurs, pourquoi il est si
9 important de ne pas interrompre les réquisitoires et plaidoiries.
10 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vais accepter la norme qui vaut dans le
11 système d'où vient Mme Korner. C'est une idée, effectivement, une
12 suggestion qui est tout à fait valable et je garde mes objections pour la
13 fin.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Moi aussi, j'interviendrai après, suite
15 à ce que vous avez dit.
16 Mme KORNER : [interprétation] Je suis en droit de présenter des conclusions
17 aux Juges, conclusions qui reposent sur l'analyse des éléments qui nous ont
18 été présentés dans cette affaire en nous estimant que ce sont là les
19 conclusions qu'il convient de tirer. Parce que si on examine les comptes
20 rendus, les procès-verbaux des réunions dont nous disposons, comme par
21 exemple, Kotor Varos, Sanski Most ou Kljuc, on constate, selon nous, très
22 clairement que la cellule de Crise a participé à ces crimes. Si bien, que
23 le fait que malgré nos perquisitions, malgré les requêtes faites, nous
24 n'ayons jamais pu retrouver les procès-verbaux des autres cellules de
25 Crise, nous permet d'arriver à la conclusion que je viens de vous donner.
Page 25150
1 Etant donné que beaucoup de documents nous manquent, la liste, les deux
2 listes relatives à l'application dans les municipalités des décisions de la
3 cellule de Crise, cette liste est limitée, à l'exception de quatre ou cinq
4 municipalités sur les 13 qui nous intéressent.
5 Bien. Question suivante. Je l'ai déjà évoquée précédemment. Une question
6 dont nous a parlé mais qui semble avoir été abandonnée puisqu'on ne la
7 trouve plus dans le mémoire en clôture de la Défense. Je n'ai aucun doute,
8 je suis sûr que Me Ackerman va se lever pour nous dire que tout cela est
9 encore valable.
10 La première question de ce type c'est l'allégation selon laquelle jamais
11 les dirigeants serbes de Bosnie n'ont eu un plan criminel général. Ce n'est
12 pas la position qu'adopte la Défense dans son mémoire en clôture. Elle nous
13 dit simplement que M. Brdjanin n'a jamais fait partie du groupe de ceux qui
14 ont mis en place ce plan.
15 Deuxième chose, il s'agit du document variante A et B. Un des points
16 cruciaux, au début du procès, c'est que ce document évoquant les variantes
17 A et B n'a soit jamais été délivré par le SDS, soit jamais diffusé.
18 L'importance de ce document est manifeste et ceci est prouvé par le fait
19 qu'il a été contesté dans toutes les affaires à l'exception de la première,
20 c'est-à-dire de Tadic, il a été contesté dans toutes les affaires où le
21 Procureur poursuit des Serbes de Bosnie. Si bien que, en 2001, lorsque nous
22 avons demandé au SDS de nous remettre ce document, on a nié le fait que ce
23 document n'ait jamais été établi ou distribué par leur service. A l'écran,
24 vous voyez la pièce DB46, qui est en date du 5 novembre 2001. Objet :
25 réponse à votre mémo. Il s'agit d'une demande de différents documents
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1 provenant des archives du SDS. Le passage de cette lettre qui nous
2 intéresse, plus particulièrement, se trouve à la deuxième page. "Le comité
3 central ni d'ailleurs aucune autre instance du SDS n'a jamais envisagé ni
4 ordonné l'organisation du peuple serbe et l'intervention du peuple serbe
5 en Bosnie-Herzégovine lors de ces séances. Nous avons été informé que ces
6 instructions ont été données par un certain nombre d'officiers à la
7 retraite de l'ex-JNA." Ce document est signé par le chef du comité central
8 du SDS Milovan Bjelica.
9 Selon nous, ceci montre l'importance que l'on attache à ce document. Il est
10 tellement important que même qu'en 2001, le SDS, à l'encontre de tous les
11 éléments de preuve et de tout ce que nous ont dit les témoins, le SDS
12 persiste à nier le fait que ce document a été diffusé par leurs soins. Bien
13 que la Défense ait vaillamment bataillée pour conforter l'idée de la non-
14 existence de ce document pour renforcer la réponse du SDS, bien qu'un de
15 leurs témoins ait reçu ce document, il semble maintenant que la Défense a
16 adopté cette position. Ceci n'est pas surprenant puisqu'un de leurs témoins
17 a dit le contraire. En fait, il y a deux témoins de la Défense qui ont
18 déposé et qui ont dit avoir reçu le document de leurs municipalités. Le
19 premier, c'est Radic à Banja Luka, page 22167 du compte rendu d'audience.
20 Le deuxième, Kalabic, un député de Kljuc, page T22576.
21 Nous affirmons que ce document a été délivré par le comité central du SDS
22 et reçu par les conseils municipaux, et il y a un grand nombre d'éléments
23 de preuve manifestes et indéniables à l'appui de ce fait. A titre
24 d'exemple, puisque nous n'avons pas tout inclus, voici les documents qui
25 ont été versés au dossier et qui vont dans ce sens. Vous avez la cellule de
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1 Crise de Kljuc, de Zvornik, qui en a parlé. Il y a un document relatif à
2 Bratunac du 23 décembre; 24 décembre à Bosanska Krupa; le 26 décembre,
3 Petrovac; 27 décembre discussion à ce sujet du comité principal du
4 Prijedor; même jour Trnovo, comité municipal du SDS désignation de la
5 cellule de Crise, même jour une municipalité qui se trouve en dehors de la
6 RAK, Trnovo; 3 janvier autre municipalité, Ilidza, 25 janvier [comme
7 interprété] conseil municipal d'une autre municipalité.
8 Le 26 janvier 1992, réunion de l'assemblée du peuple serbe, le coordinateur
9 M. Cizmovic a demandé l'application de la seconde phase lors des
10 instructions du 19 décembre. Le 14 février 1992, discussions lors du comité
11 central du SDS le comité exécutif, lors d'une réunion qui a eu lieu au
12 Holiday Inn de Sarajevo entre les députés. Karadzic à ce moment-là a
13 déclaré que c'est à ce moment-là qu'il a demandé à ce que soit appliqué le
14 deuxième niveau des instructions incluses dans le document variante A et B.
15 Plus tard, ces instructions étaient débattues par les municipalités
16 suivantes : Karsovi [phon] et Donji Vakuf réunion de la cellule de Crise;
17 17 février réunion du conseil municipal du SDS qui appliquait la deuxième
18 phrase de ces instructions; 3 mars Tuzla. D'après la déposition d'un
19 témoin, les instructions ont été reçues à Teslic et ont été traduites dans
20 les faits.
21 Enfin afin d'écarter tout doute qui pourrait subsister, ceci a fait l'objet
22 d'une publication en mars 1992 dans le journal Slobodan Bosna. En dépit
23 des efforts désespérés, non seulement ici mais dans d'autres Chambres de
24 première instance, dans d'autres Chambres en dépit des efforts désespérés
25 pour nier l'évidence, via l'existence de ce document et de sa distribution,
Page 25153
1 nous avançons quant à nous, que l'on ne peut qu'accepter le fait que ce
2 document consistait un plan, un plan des actions illicites à entreprendre
3 pour prendre le contrôle des municipalités concernées en utilisant la force
4 si cela s'avérait nécessaire.
5 J'espère que grâce à la présentation des éléments de preuve pertinents nous
6 avons dissipé tout doute qui pourrait subsister dans l'esprit des Juges,
7 quant à l'existence effective du document variante A et B et de sa
8 diffusion. Comme nous l'avons déjà dit, la seule raison pour laquelle
9 différents dirigeants serbes de Bosnie continuent à nier l'évidence, c'est
10 parce qu'ils sont bien conscients de l'importance de ce document.
11 Il y a d'autres questions qui n'apparaissent pas dans le mémoire en clôture
12 de la Défense et notamment la question du SOS. Cependant, dans le mémoire
13 en réplique, le mémoire à notre rapport, on voit de nouveau surgir cette
14 question avec une tentative bien faible, bien peu convaincante, vu les
15 éléments de preuve qui ont été présentés puisqu'on essaie de nous faire
16 croire que les dirigeants du SOS étaient des soldats déçus. Page 2, note de
17 bas de page 3. Bien je reviendrai au SOS plus tard.
18 J'ai déjà parlé des pièces falsifiées qui soit dit en passant viendraient
19 de l'AID.
20 Dans le mémoire de la Défense en clôture, on ne parle pas de la résistance
21 musulmane. Nous affirmons que cela n'est pas surprenant puisqu'on connaît
22 la véritable nature de cette résistance. Jamais dans le mémoire en clôture
23 de la Défense il n'est dit que ces crimes ont été le fait "d'éléments
24 paramilitaires incontrôlés." Or, c'est une allégation qui a été faite à de
25 nombreuses reprises par la présentation des éléments de preuve, ce qui va à
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1 l'encontre de la preuve qui manquait des responsables des crimes importants
2 à savoir les militaires et la police.
3 Enfin la suggestion selon laquelle l'ordre de désarmer s'appliquait aux
4 paramilitaires serbes aussi bien que, voir davantage a-t-on dit d'ailleurs,
5 les non-Serbes qui possédaient des armes. Cela n'est pas répété dans le
6 mémoire final de la Défense non plus et c'est une suggestion qui, à la
7 lumière de toutes les preuves que vous avez pris prendre connaissance,
8 qu'ils prenaient non seulement des Musulmans et des Croates mais également
9 des Serbes. Il s'agissait d'un ordre qui s'adressait exclusivement ou
10 entièrement à la population musulmane et croate.
11 Voilà. Il s'agit de certaines des questions qui ont été soulevées par la
12 Défense à l'occasion du procès qui n'ont pas été soulevées dans le mémoire
13 final. Au nom de l'Accusation, nous estimons que nous avons pu prouver
14 qu'elles étaient sans fondement compte tenu du fardeau de la preuve qui est
15 le nôtre.
16 Voilà ce que j'avais à dire sur les aspects généraux de cette affaire. Je
17 voudrais à présent parler du plan criminel général comme on le décrit
18 souvent. Comme nous l'avons dit, apparemment on ne nie plus qu'il y ait ce
19 plan criminel. Toutefois, nous estimons important de mettre en lumière une
20 partie des preuves apportées dans ce sens. Mesdames et Monsieur les Juges,
21 les preuves sont décrites dans les détails à la section 2 A de notre
22 mémoire final. Toutefois, je tiens à vous rappeler du fait qu'effectivement
23 Karadzic a dit clairement, en public et encore davantage en privé, ce qu'il
24 avait réservé comme sort aux Croates et Musulmans de Bosnie s'ils
25 poursuivaient dans la voie de l'indépendance. Je vous invite à prendre la
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1 pièce à conviction 2383.8. Il s'agit d'une conversation interceptée, qui
2 s'est tenue le 12 octobre entre quelqu'un répondant au nom de Rajko Djogo
3 et Karadzic.
4 Je vous invite à prendre la page 2 de cette pièce à conviction et je vous
5 prierais de surligner au deux tiers de la page. M. Djogo parle ici de
6 l'assemblée; il y a participé et Izetbegovic parlait : "Mesdames et
7 Messieurs, nous allons les laisser mais ils se préparent à la guerre, ils
8 essaieront de faire la guerre ici." Et Djogo
9 répond : "Vraiment ?" Karadzic répond : "Vraisemblablement, dès le début de
10 la semaine prochaine." Vous voyez de nouveau ce thème : nous, nous ne
11 faisons que réagir à ce que les Musulmans nous réservent.
12 Et en bas de page, M. Djogo, à juste titre dit : "Qu'est-ce qu'il pense,
13 commencer la guerre à Sarajevo, est-il fou précisément ? Réponse de
14 Karadzic : "Je pense qu'effectivement, exactement. Ils doivent être écrasés
15 s'ils déclarent la guerre. Ils vont disparaître." A ses débuts. Et à la
16 page suivante, en haut, j'essaie de le mettre en lumière, mais voilà -- "Il
17 y aura un bain de sang," M. Djogo. Une deuxième fois en quelques secondes
18 : "Ils disparaîtront. Ce peuple sera effacé de la surface de la terre s'ils
19 commencent maintenant. Notre offre était leur seule possibilité et même
20 cela, ce que nous leur avons proposé, c'était déjà trop." Et ils vont
21 "disparaître," cela fait trois fois en quelques secondes.
22 Passons à présent à la septième page. La toute longue réponse de M.
23 Karadzic, il y a une longue réponse de Karadzic ici : "Ils doivent savoir
24 qu'il y a 20 000 Serbes en armes autour de Sarajevo. Ces fous, ils
25 disparaîtront." Quatrième fois. "Sarajevo sera un chaudron noir où 300 000
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1 Musulmans mourront. Ils ne vont pas bien, ils sont fous. Je ne sais pas, il
2 faudra que je leur parle ouvertement. Les gens ne doivent pas faire
3 n'importe quoi. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Il y a trois,
4 quatre cent mille Serbes en armes autour de Sarajevo. Que pensez-vous ? Ils
5 ont le matériel et tout. Est-ce que vous pensez pouvoir vous séparer, faire
6 sécession comme la Croatie ?"
7 Ensuite à la page suivante, troisième section, Karadzic à nouveau : "Nous
8 ne leur empêchons pas". M. Djogo dit : "A la fin, ils entreront à Banja
9 Luka." Karadzic : "Oui, à Ozren, à Doboj, n'importe quoi. Il peut commander
10 la moitié de Sarajevo. Zenica et la moitié de Tuzla et sur tout Gracanica,
11 elle est petite. Mais eux ne comprennent pas que le sang coulera partout et
12 le peuple musulman disparaîtra. Les pauvres Musulmans disparaîtront et ils
13 ne savent pas où il mène les Musulmans."
14 Madame et Messieurs les Juges, je pense qu'il n'y a aucun doute, il ne peut
15 y avoir aucun doute quant à la teneur des menaces de M. Karadzic et pour la
16 raison très simple que les Serbes en Bosnie avaient des moyens militaires
17 dépassant toute mesure.
18 Par rapport à ces enregistrements et cette digression, c'est la première
19 fois que je parle d'une conversation enregistrée. Dans son mémoire final,
20 la Défense indique qu'il n'y avait pas d'enregistrements téléphoniques
21 incriminant Brdjanin, ce qui indique son manque d'autorité. Page 141 du
22 mémoire de la Défense, note de bas de page 394. Non, excusez-moi, il y a
23 une note 394 et je ne peux pas m'en empêcher. En fait, cette note se réfère
24 à un compte rendu 18 876 mais ne prouve pas, du tout, l'allégation, selon
25 laquelle, il n'a pas été enregistré lors de conversations téléphoniques
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1 parce qu'il n'avait pas d'autorité.
2 En fait, ces micros ont été placés sur des téléphones à Sarajevo. Il
3 s'avère que M. Brdjanin pensait, lui-même, être sous écoute téléphonique
4 car, lors d'une des conversations avec M. Karadzic le 13 septembre 1991, il
5 a fait part, à M. Karadzic, de ses soupçons selon lesquels son téléphone
6 était sous écoute. C'est la pièce 2382.7.
7 Je vous prierais, maintenant, de prendre sous les yeux la pièce P2656.1. Je
8 vous prierais d'en prendre connaissance si le matériel fonctionnait, mais
9 le matériel ne fonctionne pas pour le moment. Est-ce que nous pourrions,
10 peut-être, nous rendre dans le prétoire numéro 1 demain parce que là, le
11 matériel fonctionne. Je ne sais pas si vous avez la pièce elle-même. On
12 pourrait la mettre sur le rétroprojecteur.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons faire cela, effectivement.
14 Mme KORNER : [interprétation] C'est la pièce 2656.1.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En attendant, vous pouvez poursuivre de
16 manière à ne pas perdre de temps. C'est un long document, Madame Korner.
17 Mme KORNER : [interprétation] C'est la pièce 2656.1 et c'est le discours de
18 Karadzic du 15 octobre. Je ne vais pas vous présenter l'enregistrement
19 vidéo car je pense que vous l'avez vu. Nous vous présentons, tout
20 simplement, la transcription de cet enregistrement. Vous l'avez vu
21 récemment avec le professeur Shoup.
22 Voici un extrait du discours prononcé par Karadzic. Voici ses propos en ce
23 qui concerne les éventuelles négociations : "Je vous demande une fois de
24 plus, ce n'est pas une menace, c'est une demande, de prendre au sérieux
25 l'interprétation de la volonté politique du peuple serbe qui est représenté
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1 ici par le Parti démocratique serbe et le mouvement serbe pour le renouveau
2 ainsi que par plusieurs Serbes provenant de plusieurs parties. Veuillez
3 prendre cela au sérieux. Ce que l'on fait, ce n'est pas bien. C'est la
4 route que va vouloir emprunter la Bosnie-Herzégovine, c'est la voie vers
5 l'enfer et la souffrance qui a été empruntée par la Slovénie et la Croatie.
6 Ne pensez pas que vous pourrez emmener la Bosnie-Herzégovine vers l'enfer
7 et le peuple musulman vers l'extinction, car le peuple musulman ne pourra
8 pas se défendre si la guerre éclate ici."
9 Il le disait, Monsieur le Président, en privé et en public, autour du mois
10 d'octobre 1991. Merci.
11 Il est un fait intéressant et je vais parler de cette pièce à conviction,
12 Monsieur le Président, de relever que plus tard, en juin 1992, comme cela a
13 été consigné à Glas, même si la publication n'est pas claire, que les
14 propos de M. Brdjanin n'étaient pas contraires. C'est ici la pièce 21. Je
15 dis 21 mais je me reprends, c'est la pièce 251.
16 Si nous pouvions disposer sur le rétroprojecteur de manière à voir le
17 dessus du document. Je ne peux pas le voir. Voilà, 16 juin 1992. Titre :
18 "Indications d'une guerre des routes. La région autonome de la Krajina
19 cherche à se débarrasser de l'emprise de plus en plus forte exercée par le
20 blocus économique et sur la circulation."
21 Nous allons regarder la partie inférieure du document. Voilà ce que dit
22 Radoslav Brdjanin : "Si nous ne réussissons pas à résoudre le problème de
23 l'annexion pacifique de la Krajina à la Serbie, nous devrons,
24 littéralement, avoir recours à la guerre," dit Brdjanin. "Dans ce cas, le
25 peuple musulman et croate en paiera le prix car ils se trouvent précisément
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1 sur le tracé de la route qui doit être mise en place."
2 Compte tenu du confirmé, nous voulons dire que ces termes ne se
3 démarquaient pas vraiment des termes utilisés par Karadzic. Nous disons,
4 Monsieur le Président, que ce sont des suggestions que nous avons ici parce
5 que c'est à vous de juger du fait, vous êtes les Juges du fond, il s'agit
6 de proposition, l'interprétation que nous formulons.
7 Cela va être quelque peu ennuyeux parce que j'ai beaucoup de pièces à
8 conviction à vous présenter mais apparemment le système fonctionne à
9 nouveau.
10 Le même jour le 15 octobre, le jour du discours de Karadzic devant
11 l'assemblée, la réunion du conseil du parti SDS montrait que les
12 préparations étaient déjà bien avancées, même aussi tôt et les moyens
13 destinés à la mise en place d'un état serbe avait fait l'objet d'une
14 réflexion avancée et la régionalisation était une des méthodes de
15 prédilection. Je vous demanderais, maintenant Mesdames et Messieurs les
16 Juges, d'examiner ou de jeter un coup d'œil sur la pièce à conviction P20
17 qui figure à l'écran. En fait, de quoi s'agit-il ? Il s'agit du compte
18 rendu de la réunion du Parti démocratique serbe du 15 octobre, cela est le
19 titre. Passons à la page suivante. Je voudrais que l'on surligne, si c'est
20 possible, oui, moi je lisais une autre version. Revenons à celle sur la
21 première page.
22 Essayons de surligner les propos de M. Dutina, je pense que vous pouvez les
23 lire, n'est-ce pas ? C'est toujours le même thème. "Ce soir, nous devons
24 nous débarrasser de l'illusion --"
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les caractères sont trop petits. Est-ce
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1 qu'il y aurait moyen de les agrandir ?
2 Mme KORNER : [interprétation] "Ce soir, nous devons faire disparaître
3 l'illusion selon laquelle un manière d'aboutir à une coexistence avec les
4 Musulmans et les Croates peut être trouvée. Je propose les choses
5 suivantes." A ce moment-là, il y a plusieurs suggestions qui sont
6 formulées. M. Koljevic indique que : "Rien ne peut être fait légalement
7 avec le Parti de l'Action démocratique le SDA, et l'Union démocrate
8 croate."
9 Si l'on passe à la page suivante, moi, je ne veux pas m'attarder trop. Si
10 l'on passe au discours de M. Neskovic, selon nous Monsieur le Président, il
11 s'agit là de la formulation typique des propos des Serbes qui provoquaient
12 cette crise, à l'époque. "Etant donné qu'ils n'abrogeront pas leur
13 décision," il s'agit du président de la cour constitutionnelle, "je propose
14 que l'on provoque une crise parlementaire, d'exiger de nouvelles élections
15 car de cette manière nous gagnerons du temps ce qui nous arrange. En ce qui
16 me concerne la mise en minorité, nous avons été les premiers à l'utiliser
17 sur le plan local et eux sur le plan républicain." Enfin : "Il faut changer
18 la politique afin de mettre en place une Grande Serbie."
19 Vous savez que le terme de Grande Serbie fait l'objet de nombreuses
20 polémiques. Passons à présent, à Rajko Djukic, c'est à la page suivante, je
21 pense, oui, la page suivante, s'il vous plaît, partie supérieure de la
22 page, M. Djukic : "Nous devrions nous mettre d'accord sur les personnes à
23 qui des missions pourront être confiées, car tout le travail ne peut pas
24 être fait par quelques personnes," cela relève du bon sens.
25 Pour nous, ce plan impliquait un nombre important de personnes à plusieurs
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1 niveaux. "Nous ne pouvons pas quitter l'assemblée ou tout autre instance.
2 Si la coalition ne revient pas sur sa décision, activer des organismes
3 gouvernementaux parallèles, d'abord l'assemblée serbe." C'est ce qui s'est
4 produit comme vous avez pu l'entendre par le biais des preuves dans
5 plusieurs municipalités où il existait soit une majorité musulmane soit une
6 égalité, ces assemblées serbes ont été constituées. La variante A et B
7 n'était pas le début, il ne s'agissait que d'une étape dans le cadre de la
8 mise en œuvre de ce plan.
9 "Alors ensuite, coordonner le travail des régions serbes," ensuite
10 "submerger le public d'informations." Nous n'avons aucun doute qu'il en
11 allait de même dans les parties croates et chez les Musulmans. Mais il est
12 un fait, que le contrôle d'information est un facteur important lorsqu'il
13 s'agit de saisir la maîtrise des événements et lorsqu'il s'agit de mettre
14 en œuvre des plans.
15 Ensuite M. Miskin, comme nous le disons, Monsieur le Président, comme j'ai
16 dit c'est pourquoi les régions sont aussi importantes, il dit : "Poursuivre
17 la régionalisation de manière plus intensive." Ensuite, "Un groupe
18 d'experts de droit constitutionnel, inspirer pour défendre la légitimité."
19 A nouveau : "Créer des instances gouvernementales parallèles immédiatement,
20 de manière à ce qu'ils soient prêts." Pourquoi ? Et cinq, souligné à la
21 main, "S'organiser militairement surtout dans les villes et donner des
22 instructions à cet effet dans les assemblées municipales et locales." Et
23 enfin, de nouveau les médias : "Nous ne sommes pas bien organisés dans la
24 guerre médiatique."
25 Et voilà, Mesdames et Monsieur le Juge, tout ce que j'avais à vous dire au
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1 sujet de ce document.
2 Comme nous disons le document relatif aux variantes A et B et les
3 instructions Djeric du 26 avril étayent ce que nous disons déjà, si l'on
4 reprend les variantes A et B, il ne s'agit que d'un thème que nous avons
5 déjà vu à plusieurs reprises. Si l'on regarde le paragraphe 8 de la
6 première étape, je pense que c'est à la page 3, le paragraphe 8, s'il vous
7 plaît, est-ce que vous pourriez le mettre en lumière ? Excusez-moi, je n'ai
8 pas indiqué le numéro de la pièce à conviction, P97.
9 "Les activités de propagande se doivent de s'intensifier pour informer à
10 temps les Serbes et de manière exhaustive au sujet de la situation
11 politique et en matière de sécurité dans la municipalité et ailleurs." Si
12 vous prenez la deuxième étape de la variante A, paragraphe 8 de nouveau,
13 c'est la variante A, il s'agit, comme vous le savez, Mesdames et Monsieur
14 les Juges, des municipalités où les Serbes sont majoritaires. Au paragraphe
15 8 : "En prenant ces mesures, il faut veiller à préserver le respect des
16 droits internationaux et autres des membres de toutes les nationalités et
17 les engager plus tard dans les instances qui seront créées par l'assemblée
18 du peuple serbe dans la municipalité."
19 A présent, si l'on prend la deuxième étape de la variante B, c'est-à-dire
20 les municipalités où les Serbes sont non majoritaires. Monsieur le
21 Président, il n'y a pas ici de paragraphe 8 dans ce volet qui concerne les
22 municipalités où les Serbes ne sont pas majoritaires. Nous affirmons qu'il
23 s'agit là d'une différence de taille car dans la municipalité où les
24 Musulmans ne constituaient pas une menace ou bien les Croates, il y avait
25 très clairement l'intention de les absorber au sein du gouvernement mais ce
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1 n'était pas le cas dans les municipalités où les Serbes étaient
2 minoritaires ou du moins où ils n'étaient pas majoritaires.
3 Enfin, Monsieur le Président, je souhaite aborder la pièce P157 et cela
4 concerne le même sujet. Je voudrais simplement nous
5 rafraîchir la mémoire encore une fois au sujet des instructions qui ont été
6 données par le premier ministre Djeric en date du 26 avril. Je vous prie de
7 vous reporter aux paragraphes 3 et 4. Au paragraphe 3, il est dit : "Que la
8 cellule de Crise coordonne les fonctions des autorités," afin "d'assurer la
9 défense des territoires, la sécurité de la population, des biens, d'établir
10 ou de mettre sur pied un gouvernement ainsi que des organisations."
11 Au point 4, il est dit : "Que le commandement de la Défense territoriale et
12 des forces de la police se classent sous l'autorité exclusive des employés
13 professionnels. Par conséquent, que toute interférence, au sujet du
14 commandement de la Défense territoriale et l'utilisation de la police doit
15 être empêchée." Comme nous le verrons aussi grâce aux documents que je me
16 propose de vous présenter par la suite, il s'agit là de toute une série
17 d'ordres et de directives qui évoluent. Nous estimons qu'il en ressort très
18 clairement que c'était conçu comme une directive, mais qu'elle n'a pas été
19 mise en œuvre et qu'il y a eu des modifications.
20 Enfin la page suivante, le fameux paragraphe 14 qui a été tant contesté et
21 je cite : "La cellule de Crise se réunira et prendra des décisions en
22 présence de l'ensemble de ses membres," je souligne, "un procès-verbal
23 officiel sera établi et des décisions seront données par écrit et des
24 rapports hebdomadaires seront présentés aux organisations régionales et
25 organisations de l'état de la République serbe de Bosnie-Herzégovine." La
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1 Défense affirme que ce document ne fait pas mention de la cellule de Crise
2 régionale, mais qu'il se réfère uniquement à l'autorité régionale qui
3 existait à l'époque où ce document a été émis à savoir à la date du 26
4 avril, et que c'était uniquement l'assemblée de la RAK qui existait à ce
5 moment-là. Nous avons vu des documents antérieurs du mois d'octobre et nous
6 parlons ici de l'importance de la régionalisation.
7 Nous affirmons que même s'il n'est pas fait expressément mention de la
8 cellule de Crise régionale, c'est de toute évidence que c'est de cela qu'il
9 s'agit. Nous le verrons plus tard et tout le monde par ailleurs semble
10 avoir accepté qu'il y ait eu ou non mention écrite, explicite de cela dans
11 ce document.
12 Les six objectifs stratégiques qui ont été énoncés par Karadzic le 12 mai
13 ne pouvaient en réalité être atteints que par la voie du déplacement forcé
14 des Musulmans et des Croates des territoires que revendiquaient la
15 Republika Srpska et ce, pour toute une série de raisons géographiques,
16 historiques. Ils avaient besoin de se rattacher, d'opérer une jonction avec
17 la Serbie propre. Ce déplacement forcé n'est pas du tout un effet
18 secondaire, telle est notre thèse de ce souhait de rester au sein de la
19 Yougoslavie qui a été, au début de l'année 1992, en réalité réduite à la
20 Serbie et au Monténégro, et bien entendu au Kosovo. Ce que nous disons,
21 c'est que ce n'était nullement un produit secondaire, c'était partie
22 intégrante du plan criminel et nous affirmons que c'est un élément qui doit
23 être considéré comme extrêmement important. Ce qui est intéressant, c'est
24 que la Défense semble l'accepter dans un commentaire qu'elle formule dans
25 son mémoire de clôture, et c'est en page 129 de ce mémoire. Elle se réfère
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1 au document qui a été rédigé le 7 juin et il provient des municipalités de
2 Sanski Unska. C'est cet ensemble de municipalités puisqu'il y est dit,
3 c'est en bas de la page 128 : "Il est clair que ces municipalités avaient
4 l'impression qu'on les négligeait pour ce qui est des affaires économiques
5 mais ce qui est encore plus important c'est qu'ils étaient convaincus que
6 la cellule de Crise de la RAK ne faisait rien pour ce qui est des
7 mouvements de population et l'éviction des non-Serbes des forces
8 militaires. Les dirigeants de ces municipalités de toute évidence étaient
9 convaincus que les objectifs stratégiques du peuple serbe n'étaient mis en
10 œuvre par la cellule de Crise de la RAK." Dans la suite, et ceci est
11 contesté par l'Accusation, il est dit et je citerai : "Lorsqu'on lit les
12 conclusions du 7 juin 1992," et celles qui figurent à la pièce à conviction
13 P229,"en particulier lorsqu'on les interprète dans le contexte de cette
14 période où il y avait des dirigeants très forts, des personnalités très
15 fortes à la tête de ces municipalités. Bien, l'on voit que ces
16 municipalités seraient rebelles à l'encontre de la RAK parce que Brdjanin
17 n'agissait pas sur des sujets importants conformément à la politique du SDS
18 et les objectifs stratégiques, les six objectifs stratégiques."
19 L'Accusation affirme que Brdjanin faisait exactement cela mais de ce
20 document, il ressort que ces dirigeants, qui se trouvaient à la tête de ces
21 municipalités, voulaient que les choses avancent encore plus vite. Il
22 semble que les objectifs stratégiques ne nécessitaient pas le déplacement
23 des populations.
24 Pour ce qui est de la RAK, pour ce qui est de la régionalisation, la
25 sécession des municipalités de la Krajina de Bosnie, ZOBK, comme on
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1 l'appelle, est-ce que c'est une abréviation en B/C/S qui a été adoptée ?
2 Bien, les objectifs des Serbes a nécessité qu'il y ait une consolidation
3 des zones serbes en Bosnie-Herzégovine. Pour ce qui est du concept de la
4 régionalisation, que nous avons déjà évoqué, on en dira un peu plus. Cela a
5 été décrit par M. Sejmenovic, qui est un député bosniaque de Prijedor. Il a
6 dit : "M. Brdjanin, en tant que l'un des membres en vu du parlement, est la
7 personne que je n'ai remarquée que dans la deuxième moitié de l'année 1991
8 lorsqu'il y a eu un débat au sujet des institutions fédérales, l'armée
9 populaire yougoslave et en particulier la nécessité de régionaliser la
10 Bosnie-Herzégovine. Pour autant que je puisse m'en souvenir, c'est à ce
11 moment-là que M. Brdjanin a davantage pris la parole pendant les débats.
12 Pour ce qui est des propositions visant à lancer une réorganisation du pays
13 ou plutôt de créer des régions, il était l'un des orateurs qui était
14 beaucoup entendu. En fait, il a insisté sur le fait que la plupart de ces
15 propositions devaient être adoptées ou votées par le parlement." Je
16 reviendrai à la question de l'autorité de M. Brdjanin, demain. Je me
17 propose d'en parler demain en un bloc. Mais d'emblée, je dirais qu'il est
18 clair que, même à partir de 1991, M. Brdjanin était quelqu'un qui jouissait
19 d'une autorité.
20 A ce moment-là, on a demandé à M. Sejmenovic "s'il pouvait en dire un peu
21 plus au sujet de ce qu'il entend, en parlant de la régionalisation ?"
22 "Pendant cette période, à savoir, au moment où les députés du SDS ont
23 formulé leur demande et notamment par l'entremise de M. Brdjanin, leur
24 demande que le parlement approuve la régionalisation du pays, à ce stade-
25 là, le SDS a demandé qu'il y ait une régionalisation économique. Ils ont
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1 expliqué la nécessité de le faire pour les besoins économiques de le
2 faire." C'était la réponse du témoin.
3 Par la suite, il décrit les débats et ici, il a été dit que c'était déjà
4 une régionalisation qui se fondait sur des règles économiques ou des
5 pratiques économiques. Par la suite, le témoin
6 dit : "Alors, tout ceci revenait à la chose suivante : ils voulaient créer
7 des régions le long des frontières qui étaient les frontières des régions
8 serbes déjà existantes en Croatie. Bien entendu, il a été remarqué qu'ils
9 ont commencé à faire cela dans certaines parties de Bosnie, même avant
10 qu'on en discute au parlement."
11 Enfin, on lui a demandé : "D'un point de vue de votre parti ou de vous en
12 particulier, quel était l'objectif de cette régionalisation ? Est-ce qu'il
13 semblait que c'était un objectif non économique ?"
14 Réponse : "L'objectif était national, économique. C'était évident dans la
15 politique du SDS en Croatie dans cette zone de ce pays voisin où il y avait
16 des régions serbes. Ils ont tout d'abord demandé une régionalisation
17 économique et puis, finalement, ils ont transformé cette zone dans une
18 région autonome serbe. Nous avions déjà l'expérience pour ce qui est des
19 politiques du SDS mises en place dans des zones plus larges. Nous savions
20 comment cela se passait en Bosnie."
21 Tout cela figure au compte rendu d'audience, page 12 097 jusqu'à 98.
22 Non seulement est-ce important parce que tout le monde voyait clairement
23 quel était l'objectif de cette régionalisation mais aussi nous affirmons
24 qu'on ne peut pas dire que les Serbes de Bosnie ne pouvaient pas anticiper
25 ce qui allait se produire, s'ils continuaient à chercher à réaliser ces
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1 politiques parce que tout le monde pouvait voir, à la fin de l'année 1991,
2 ce qui c'était déjà produit en Croatie et quels ont été les actes de
3 violence qui se sont produits là-bas.
4 Monsieur le Président, la Défense infirme qu'il y a des éléments de preuve
5 extrêmement volumineux qui prouvent le contraire, à savoir qu'il devait
6 s'agir d'une association économique, multiethnique, sur une base volontaire
7 et cela figure en page 23 de leur mémoire de clôture.
8 M. Dodik, on s'est beaucoup appuyé sur sa déposition du côté de la Défense,
9 c'est l'un des témoins dont la crédibilité et la fiabilité devraient être
10 appréciées par cette Chambre. Lui-même n'était pas d'accord avec cette
11 affirmation. Je vous prie de vous reporter à l'article qui constitue la
12 pièce 235 -- excusez-moi, tout d'abord, je voudrais que l'on se reporte au
13 statut. Il s'agira de la pièce 2354. Sur quoi se fonde la Défense,
14 l'article 1e , où il est dit que les différentes municipalités qui sont
15 énumérées ici, et bien, qu'elles seraient réunies sur une base volontaire
16 et afin de mettre sur pied une coopération à long terme, une coordination
17 et des plans de développement et afin d'atteindre d'autres intérêts qui
18 leur sont communs.
19 Puis, l'Article 11, où il est stipulé que "toute municipalité qui est
20 membre de cette association peut sortir de cette association." Des
21 limitations de ce droit sont précisées. La Défense s'est fondée là-dessus
22 pour démontrer qu'il y avait un caractère volontaire à cette association.
23 M. Treanor était d'accord pour dire qu'effectivement l'Article 11 semblait
24 jeter les bases d'une organisation volontaire. En page 20907 et page 20908
25 du compte rendu d'audience, l'on voit qu'il est d'accord avec cela. La
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1 Défense le cite dans son mémoire de clôture et c'est la dernière fois que
2 je vais me référer à cela.
3 En plus de ces articles, la Défense se fonde aussi sur la déposition de
4 Messieurs Vidic et Dejanovic, qui étaient tous les deux, membres de cette
5 association et de l'assemblée qui a été fondée par la suite. M. Dejanovic,
6 qui est venu après M. Vidic, a confirmé à peu près les mêmes points. Il a
7 dit les mêmes choses. Il a été dit à M. Dejanovic : "Vous estimez que
8 l'assemblée de la RAK a été décrite comme une organisation sérieuse."
9 Réponse du témoin : "Oui, c'est mon opinion."
10 "Et ce n'est pas le résultat des discussions que vous auriez eu avec M.
11 Vidic ?"
12 Réponse : "Non, non, pas du tout. C'est ce que j'en disais à l'époque et je
13 n'étais pas le seul.
14 Monsieur le Président, M. Dejavonic a nié, avant de venir déposer ici,
15 qu'il ait eu des discussions à ce sujet avec M. Vidic, au sujet de la
16 manière dont il a décrit l'assemblée. Mais il vous faudra apprécier la
17 crédibilité de ce qu'ils disent à la lumière des éléments suivants. Alors
18 tout d'abord l'article 16. A l'article 16, il est stipulé que :
19 "L'association des municipalités surveillera la situation, coordonnera les
20 activités afin de veiller à l'organisation et à la mise en œuvre des
21 préparatifs pour la défense populaire conformément à la loi, aux plans de
22 défense municipaux et au plan de défense de la République." Il est dit que
23 cette organisation avait des objectifs économiques. Si cela est vrai, que
24 fait ici la défense ? Pourquoi parle-t-on de défense ici et alors ?
25 Venons-en maintenant à M. Dodik, il s'agit de la pièce P2457. Il s'est
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1 adressé à la presse lorsque cette association a été constituée. Le 18 avril
2 1991, c'est l'assemblée constitutive me semble-t-il, elle s'est tenue le 21
3 plutôt. "C'était une régionalisation plutôt hâtive. Il explique, et je ne
4 vais pas parcourir l'ensemble de ce qu'il dit, mais son propos est que, de
5 son point de vue et du point de vue de son parti, les réformistes se sont
6 abstenus de voter parce qu'ils ne disposaient pas de suffisamment
7 d'information. Si vous vous reportez au bas de la page, il dit : "Nous
8 pensons que d'un point de vue essentiellement économique, il y a des
9 éléments qui justifieraient que l'on s'interroge au sujet de la
10 régionalisation, mais que la situation en politique qui prévaut, en ce
11 moment, en Yougoslavie exclut cette possibilité et nous impose de reporter
12 à plus tard sa création. Nous, en tant que parti, nous n'étions pas engagés
13 dans ce processus et personnellement je considère que c'était politiquement
14 tout à fait incompétent de le faire."
15 M. Dodik est venu déposer à ce sujet, page du compte rendu d'audience 20
16 458.
17 Monsieur le Président, très brièvement, pourrions-nous maintenant parcourir
18 deux autres pièces à conviction qui concernent le caractère volontaire de
19 cette association ? Tout d'abord, la pièce P11. Au point 3, M. Brdjanin où
20 il déclare : "Je propose que l'on adopte aujourd'hui le statut tel qu'il
21 est puisque nous ne pouvons pas constituer la ZOBK sur une base volontaire.
22 Nous ne pouvons pas attendre qu'un débat public ait lieu dans les
23 assemblées municipales. Nous ne pouvons pas réunir une assemblée de
24 l'association tous les mois." C'était le 14 mai, la deuxième session de
25 l'assemblée, le 14 mai 1991.
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1 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, alors qu'a fait l'association
2 par la suite ? Nous affirmant que, de toute évidence s'il n'avait rien
3 avoir avec l'économie, qu'il s'agissait là d'un programme politique. Si
4 vous vous penchez sur la date du 30 mai, c'est à la pièce P72, me semble-t-
5 il, nous avons des conclusions qui ont été signées par M. Kupresanin :
6 "Compte tenu de la complexité de la crise politique et constitutionnelle
7 yougoslave," et cetera, et cetera," et enfin la conclusion : "L'association
8 des municipalités de la Krajina de Bosnie n'acceptera aucun accord au nom
9 de la Bosnie-Herzégovine ou visant à ce que la Yougoslavie soit organisée
10 sous forme confédérale," et cetera, et cetera. Et au point 3, puisque M.
11 Brdjanin est un député, il a l'autorisation de présenter ces conclusions à
12 l'assemblée.
13 Monsieur le Président, le 6 août 1991, il y a eu une prise de contrôle du
14 relais sur le mont Kozara. Le 6 août, excusez-moi, non ce n'est pas cela,
15 je voudrais que cette pièce soit placée sous le rétroprojecteur. Une
16 annonce a été faite par l'assemblée disant qu'il y avait un rapport
17 officieux, disant que le ministère de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine
18 envisageait d'envoyer des unités opérationnelles à cet endroit afin de
19 prendre le contrôle du relais de télévision. Il est dit ici : "Nous
20 estimons qu'une intervention des forces du MUP de Bosnie-Herzégovine est
21 envisageable et possible que ce serait utile en ce moment dans les zones où
22 le peuple serbe se trouve menacé en Bosnie-Herzégovine". C'est le dernier
23 paragraphe, "mais ils n'allaient pas intervenir dans cette zone."
24 En fait, ce qui s'est produit, comme vous le savez c'était la pièce P14,
25 donc ce qui s'est produit c'est que le jour où ce relais a été capturé par
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1 un groupe qui comptait des Loups de Vucak à la tête desquels se trouvaient
2 Milankovic, pas pour l'essentiel mais il y avait aussi d'autres hommes.
3 Vous avez déjà vu la vidéo, je ne vais pas la diffuser encore une fois,
4 parce que cela nous prendrait trop de temps. Nous avons une transcription
5 de ce qui est dit pendant cet enregistrement et une partie de cette vidéo
6 très longue est un l'entretien avec Mladjenovic, qui était ministre de
7 l'information et qui était, à l'époque, rédacteur de Glas, et qui a été
8 écarté de ce poste, et puis avec M. Grahovac, qui en août 1991 était en
9 charge du conseil exécutif, et ils ont donné un entretien à l'occasion du
10 premier anniversaire de la prise de ce relais. Le journaliste leur dit :
11 "Le rôle crucial dans cette action était joué par les Loups de Vucak et
12 leur commandant. Voici leur récit." Puis, ils racontent cette prise et il y
13 est dit, je cite : "Les préparatifs ont duré deux jours. Le samedi, vers 16
14 heures, nous avions nos voitures, nos hommes, nos uniformes, tout était
15 prêt. Nous étions en civils, nous sommes allés à Gradip, c'est là qu'ils
16 m'attendaient ou leur commandant m'attendait. De là, nous sommes partis
17 vers Europa, et lorsque nous sommes arrivés à Europa, nous avons rencontré
18 des hommes politiques, des représentants de la RAK de l'époque, à savoir de
19 la Krajina de Bosnie, et ils nous ont expliqué brièvement quelle était
20 l'importance politique de cette prise du contrôle du relais."
21 Encore une fois, il y a ici toute une série de points qui sont abordés.
22 Tout d'abord, cette illusion que la ZOBK était quoi que ce soit d'autre,
23 qu'une organisation politique. Deuxièmement, l'importance du contrôle des
24 médias, les moyens techniques qui étaient à la disposition de ces médias
25 pour qu'ils puissent fonctionner. Et troisièmement, Monsieur le Président,
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1 une coopération très étroite entre les hommes politiques et ces bandes de
2 soi-disant paramilitaires tels les Loups de Vucak. Ils n'échappaient pas à
3 tout contrôle; ils étaient en train de réaliser les souhaits de leurs
4 dirigeants.
5 Monsieur le Président, la déclaration de l'assemblée de la RAK du 16
6 décembre 1991, à notre sens, n'était rien d'autre que la formulation
7 officielle de la situation telle qu'elle prévalait à ce moment-là et telle
8 qu'elle était depuis la création de la ZOBK en avril 1991. Je vous prie
9 maintenant de voir ce qu'en dit BT-95 et pourriez-vous vous reporter au
10 compte rendu d'audience en page 19 500, car, Monsieur le Président, ce
11 témoin a expliqué des choses au sujet de ces régions autonomes et comment
12 elles font fait ou n'ont pas fait leur travail.
13 Un dernier point à ce sujet qui concerne la prétendue nature multiethnique
14 de cette assemblée. Je vous reporte au compte rendu d'audience en page 21
15 820 lorsque M. Blagojevic identifie six députés qui n'étaient pas Serbes.
16 Il a consulté la liste, je pense que cette liste figure à la pièce à
17 conviction P60.
18 Il a dit : "Je pense que cette liste appartenait à l'association des
19 municipalités, que c'était des députés qui représentaient l'association des
20 municipalités."
21 Lorsqu'on lui a demandé : "Si c'était bien des députés au sein de
22 l'assemblée de la Krajina ?"
23 Il a répondu : "Oui."
24 La question suivante était : "Mais vous voulez dire que ces députés n'ont
25 jamais changé pendant toute cette période ?"
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1 Il a répondu : "Non."
2 C'était à la page 21 820 du transcript.
3 Pour ce qui est de la teneur politique des assemblées de la RAK, cela parle
4 de soi-même, je ne voudrais pas que l'on le parcoure en détails. Peut-être
5 pourrais-je le faire après la pause.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je vous remercie.
7 L'arrêt dans l'affaire Krstic a été rendu. Vous aurez peut-être la
8 possibilité d'en voir le résumé. Nous nous retrouverons ici dans 25
9 minutes. Est-ce que c'est suffisant pour vous, pour vous en particulier,
10 Madame Korner, puisque vous êtes debout depuis des heures ? Est-ce que cela
11 vous suffira ?-
12 Mme KORNER : [interprétation] Comme vous vous en rendez bien compte,
13 Monsieur le Président, j'ai beaucoup de choses à dire et je suis, tout à
14 fait, prête à avoir moins que 25 minutes, 20 minutes.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman, 20 minutes ?
16 M. ACKERMAN : [interprétation] 25.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vingt-cinq minutes de pause.
18 --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.
19 --- L'audience est reprise à 13 heures 01.
20 Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais revenir à un document auquel j'ai
21 fait référence ainsi qu'à certains autres documents que j'ai oubliés.
22 D'abord une question. Je ne pense pas pouvoir en terminer de mon
23 réquisitoire comme c'était prévu parce que nous avons perdu environ une
24 heure ce matin. Est-ce que je pourrais disposer d'une heure supplémentaire
25 mercredi ?
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman ?
2 M. ACKERMAN : [interprétation] Pas d'objection.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si nécessaire, on pourra trouver une
4 heure de plus.
5 Mme KORNER : [interprétation] Si c'était possible demain, pourrait-on avoir
6 une pause et continuer dans l'après-midi, ce qui me permettrait de finir
7 sans aucun problème.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Moi, il faut que j'aille à Schiphol
9 pour chercher quelqu'un ou plutôt un colis. Il faudrait qu'on se réunisse
10 de nouveau dans l'après-midi parce qu'il faut que je fasse cela avant 16
11 heures. Je ne sais pas ce que Maître Ackerman en pense, de combien de temps
12 il aura besoin.
13 M. ACKERMAN : [interprétation] Une heure mercredi, cela ne poserait pas de
14 problème. Nous n'aurons pas besoin de deux jours.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, Maître Ackerman. Bien.
16 Madame Korner.
17 Mme KORNER : [interprétation] Revenons à P1532. J'ai lu le passage qui
18 concernait les Loups de Vucak mais j'ai oublié le passage où Kupresanin est
19 interviewé. Même vidéo, P1532, page 4.
20 Malheureusement, il n'y a pas de numérotation. Ce n'est pas la page 4,
21 c'est l'extrait numéro 4. J'ai dit, et je me suis trompée, c'était le
22 premier anniversaire de la prise de contrôle, enfin, c'était le troisième
23 anniversaire puisqu'on est en avril 1994.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous en parlez dans votre mémoire en
25 clôture. Vous faites également référence à Kupresanin …
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1 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Je souhaiterais simplement vous rappeler
2 que je suis en train, ici, de répondre aux arguments présentés par la
3 Défense. Kupresanin nous dit : "Même à l'époque, nous savions qu'un état ne
4 saurait être un état s'il ne dispose pas d'une radio, d'une chaîne de radio
5 et d'une chaîne de télévision et des autres médias et s'il ne dispose pas
6 de sa propre monnaie. Au sein de l'assemblée de l'ex-Bosnie-Herzégovine,
7 nous savions que nous n'arriverions à rien avec les Musulmans et les
8 Croates, la coalition anti-Serbes, et nous étions prêts à nous séparer
9 d'eux. Nous avons entamé la scission de la région autonome de la Krajina et
10 nous avons poursuivi avec la prise de contrôle du relais."
11 Comme nous y faisons également référence de notre mémoire en clôture.
12 J'ai oublié deux documents qui ont tous deux une relation directe avec
13 l'association des municipalités de la Krajina de Bosnie. Le premier
14 document étant en date du 24 août, P15. Je ne vais pas lire ce document
15 mais c'est un document qui était adressé aux cellules municipales de
16 volontaires. Je cite : "Ci-joint, le document réalisé lors de la séance des
17 représentants des municipalités de Bosanska Krajina à l'occasion de la mise
18 en place du commandement, des unités de volontaires de la Krajina de
19 Bosnie."
20 De plus, le 6 septembre, nous avons une communication qui vient de cette
21 assemblée des municipalités de la Krajina de Bosnie signée par Kupresanin.
22 C'est signé par lui-même. Ce n'est pas signé en son nom. Il y a un cachet
23 et on parle ici également des volontaires. Tout ceci a été débattu devant
24 l'assemblée.
25 Maintenant, j'aimerais passer à ce que nous ont dit les témoins Vidic et
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1 Dejanovic, qui nous ont dit que l'assemblée de la RAK n'était pas une
2 institution sérieuse, comme nous a dit M. Blagojevic.
3 Dans le contre-interrogatoire, on lui a posé la question suivante, je cite
4 : "Avez-vous dit aux représentants du bureau du Procureur que le fondement
5 juridique de la région autonome de la Krajina était constituée par
6 l'amendement 42 à l'Article 276 de la constitution de Bosnie-Herzégovine ?"
7 Sur quoi, il a répondu : "Oui."
8 Question : "C'est en tant qu'avocat que vous interprétez la situation, en
9 tant que juriste ?
10 Il a répondu : "Oui."
11 Page 21 804 du compte rendu d'audience.
12 Un peu plus tard, on lui pose la question suivante : "Il est indéniable,
13 n'est-ce pas, M. Blagojevic, que ces gouvernements régionaux étaient une
14 partie importante, une partie opérationnelle des autorités serbes ?"
15 Réponse : "Oui. Vu leurs habilitations et leurs prérogatives à tout égard,
16 oui."
17 Question : "Mais sur le plan pratique, dit que ces gouvernements régionaux,
18 quels que soient les événements qui ont eu lieu plus tard étaient
19 importants pour le fonctionnement de la République serbe."
20 Ce à quoi il a répondu : "Oui, sans doute. Oui, sans doute.
21 Page 21 856 du compte rendu d'audience.
22 Je vais maintenant passer, si vous le permettez, aux cellules de Crise. La
23 Défense, dans son mémoire en clôture, pages 30 à 31, affirme que la licéité
24 de la cellule de Crise de la RAK était douteuse pour résumer disons.
25 L'Accusation n'est nullement en désaccord avec la Défense sur ce point. La
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1 légalité de la création de la Republika Srpska dans son ensemble, la mis en
2 place d'assemblées parallèles à Prijedor, Bosanska Krupa, Sanski Most, et
3 cetera, ainsi que les cellules de Crise qui ont été créées par la suite,
4 tout ceci du point de vue juridique est bien douteux. Ici on ne parle pas
5 de légalité, de licéité au sens strict du terme. Ici nous sommes en train
6 de parler d'institutions légales ou pas, quels que soient les critères
7 appliqués. Nous sommes en train de parler de ces institutions et de savoir
8 si ces institutions ont exercé leurs prérogatives et si les membres de ces
9 institutions, dans le cas présent, Radoslav Brdjanin, ont fait emploi de
10 cette autorité et de ces institutions pour encourager à la perpétration
11 d'actes criminels.
12 Au cours du mois de décembre 1991, nous voyons les instructions variante A
13 et B. Le 22 janvier 1992, il y a une écoute, une écoute qui est réalisée et
14 j'aimerais que nous l'examinions brièvement. Il s'agit de la pièce P2367, à
15 la page 7. On voit à la première page que ceci était du 22 janvier,
16 conversation entre Cizmovic et Karadzic. Cizmovic dit à Karadzic : "Ce soir
17 nous avons également mis en place la cellule de Crise qui agira contre les
18 autres quand personne ne pourra se rencontrer plus vite."
19 Il dit : "Excellent."
20 "Cela marche. Parce que notre objectif doit être réalisé, les instructions
21 doivent être réalisées."
22 En réponse, la Défense nous dit qu'il n'y a aucune preuve que ceci n'ait
23 jamais eu lieu. Il n'est vrai que jamais personne n'est venu nous présenter
24 un document, nous dire "voici les membres," aucun. Personne n'est jamais
25 venu nous dire, "J'ai participé à ces réunion," cela c'est vrai. Nous
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1 n'avons rien de tel. Cependant, si nous regardons les éléments de preuve
2 indirects et tendanciels, on voit qu'après, ensuite aux instructions de
3 décembre, les municipalités que l'on peut classer dans la catégorie de la
4 variante B, ces municipalités ont commencé à mettre en place secrètement
5 des cellules de Crise, parce que dans le document P750, qui nous montre,
6 qui nous décrit tous les événements au sein du SDS pendant toute cette
7 période, on voit que la cellule de Crise a été mise en place à Sanski Most,
8 le 15 janvier 1992. Elle n'a été officiellement proclamée que le 21 avril
9 1992, une information que l'on peut retirer de l'examen de la pièce P619.
10 A Prijedor, la cellule de Crise a été constituée le 27 décembre 1991. Ceci
11 ressort de la pièce P1 156. L'existence de cette cellule de Crise n'a été
12 proclamée que le 20 mai 1992, pièce à conviction P1 268.
13 La Défense nous dit que ceci montre que ces municipalités ont mis en place
14 des cellules de Crise indépendamment des instructions données par la
15 cellule de Crise régionale. C'est vrai. C'est vrai. Dans le même temps, la
16 cellule de Crise régionale, elle aussi, voyait le jour et avait été mise en
17 place, toujours en coulisse. Parce que si elle n'avait pas existé dans
18 l'ombre, alors le 24 février 1992, pièce P116, que faisait M. Djukic, que
19 faisait le conseil exécutif du SDS, en désignant comme coordinateur des
20 conseils municipaux du SDS, M. Vukic en lui donnant pour instructions de
21 participer aux travaux de la cellule de Crise de la SAO de la Krajina. Ceci
22 nous montre et c'est la raison pour laquelle nous affirmons que bien que
23 les instructions données en avril ne précisent pas la mention, "cellule de
24 Crise régionale," il est manifeste, d'après les éléments que nous avons,
25 que le SDS avait l'intention et effectivement a mis en place une cellule de
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1 Crise régionale.
2 Maintenant 14 mars 1992, conférence du SDS, conférence de presse du SDS,
3 pièce P127, 14 mars 1992. Il y a une conférence du SDS de la Krajina,
4 assemblée, négociation avec l'armée, et cetera, et cetera. Ensuite on nous
5 dit : "La cellule de Crise du SDS va être renforcée par un conseil
6 militaire." Si elle n'existait pas à ce moment-là, on a du mal à comprendre
7 tous ces documents.
8 Le 3 avril 1992, la cellule de Crise apparemment a été créée à cause du
9 SOS. J'ai déjà évoqué les allégations de la Défense selon lesquelles il
10 s'agissait de soldats désabusés. Or, vous avez entendu à de nombreuses
11 reprises parler de l'invasion réalisée par les SOS, je ne vais pas y
12 revenir.
13 Vous avez pu voir l'article de presse, P137. "La parole du guerrier," c'est
14 le titre de cet article. La seule conclusion raisonnable que l'on puisse
15 tirer de tous ces éléments de preuve, c'est que ce groupe a été
16 instrumentalisé par le SDS dans le cadre de sa stratégie de création d'un
17 climat de terreur qui lui permettrait de mettre en place son plan. La
18 Défense nous critique, estime que c'est une conclusion déraisonnable. Je
19 voudrais rappeler les circonstances de tous ces événements. Nous avons
20 Banja Luka, nous avons ce groupe d'hommes armés qui viennent ériger des
21 barrages dans cette ville, des barricades. Banja Luka à l'époque est le
22 siège du 5e Corps de la Krajina, le corps d'armée le plus important de la
23 JNA. On y trouve également des forces de police importantes. Personne
24 n'essaie de contrecarrer leurs actions, de démolir ces barricades. Ils
25 présentent ses demandes, une liste de revendications qui sont très
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1 semblables à celles aux revendications du SDS, maintien de la JNA en
2 Yougoslavie, mises à pied, et cetera.
3 Bien, j'aimerais maintenant vous demander de consulter la pièce P138. M.
4 Radic était certes président de cette cellule de Crise mais on voit que
5 Radoslav Brdjanin, vice-président de la région autonome, a déclaré aux
6 journalistes, je cite : "Le comité de crise est résolu et a décidé de
7 mettre en application toutes les décisions qui ont été prises suite aux
8 exigences présentées. Toutes les modifications dans la nomination des
9 différents postes seront traduites dans les faits avant le 15 avril." Peut-
10 on vraiment imaginer qu'une instance quelle qu'elle soit, une instance
11 détenant une autorité quelconque, cède ainsi à un groupe de truands armés
12 s'il n'y a pas effectivement collusion entre ces deux groupes, collusion
13 dans la violence pour obtenir un certain nombre de changements.
14 Même chose d'ailleurs avec le SOS à Sanski Most, à peu près au même moment.
15 Teslic ne désarme pas assez vite. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
16 On voit arriver les Mice, qui sont peut-être encore pires que le SOS. Non
17 seulement ils s'attaquent aux Musulmans qui ne voulaient faire de mal à
18 personnes, mais ils se mettent aussi à s'attaquer aux Serbes, si bien que
19 le CSB doit intervenir pour faire partir ces hommes de Teslic.
20 Prnjavor maintenant. Qui intervient à Prnjavor ? Qui arrive à Prnjavor ?
21 Les Loups de Vucak, pour nettoyer la zone.
22 Nous sommes un petit peu surpris de voir que la Défense continue à nous
23 affirmer que le SOS était composé de truands, de soldats, des abusés. C'est
24 un petit peu surprenant quand on voit ce que dit M. Radic dans l'entretien
25 qu'il a donné à Banja Luka, et ce qu'il dit lors de sa déposition -- compte
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1 rendu d'audience page 22 245. On lui pose la question suivante, je cite :
2 "La manière dont vous avez présenté les choses, on avait l'impression que
3 leur arrivée avait été orchestrée. On vous a demandé par qui et vous avez
4 dit, oui, parce que le SOS ne pouvait pas lui-même prendre le fait de cette
5 décision."
6 Vous avez poursuivi en disant que : "Quelqu'un avait préparé leur arrivée
7 et que l'apparition du SOS constituait une coïncidence étrange vue la
8 décision reçue de Pale de créer les cellules de Crise." Et vous avez donné
9 une explication de cette décision.
10 M. Dodik, qui était officier de police de réserve qui travaillait à
11 l'aéroport, attendait un ordre pour ne pas prendre l'aéroport. Il n'a
12 jamais reçu cet ordre. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'était pas
13 intervenu, il a dit que, si on lui avait demandé, il serait intervenu.
14 On a fait venir le SOS, le SOS qui a présenté des revendications. "M. Radic
15 était président de cette municipalité de la cellule de Crise qui se
16 trouvait dans cette municipalité. Il a accepté de négocier avec eux." Les
17 personnes qui ont été nommées, suite à ces négociations, on les trouve dans
18 la pièce P137, un article de presse. Beaucoup de noms que nous connaissons
19 : Radic, Stevandic, Vukic, Radoslav Brdjanin aussi. On peut dire qu'il
20 s'agit là des acteurs principaux de la cellule de Crise qui va ensuite
21 faire son apparition sur la scène. On peut voir qu'il y a là une ligne de
22 conduite qui est constante depuis décembre 1991 jusqu'au 5 mai 1992. Le 5
23 avril 1992, l'accusé est intervenu lors d'une conférence de presse
24 supplémentaire. Il convient d'examiner cette pièce, P139, parce que la
25 Défense nous accuse de citer cet article à tort et à travers.
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1 "Au nom de la cellule de Crise de la municipalité de Banja Luka, Radoslav
2 Brdjanin et le Dr Radoslav Vukic, des membres de cette cellule de Crise,
3 ont tenu une conférence de presse aujourd'hui. Pour l'essentiel, ils ont
4 parlé de la mise en place des demandes qui avaient déjà été acceptées par
5 les forces de la défense serbe. Ces demandes nous paraissent justifiées,
6 surtout maintenant déclare M. Brdjanin, parce que notre objectif, c'est de
7 protéger le peuple serbe de ce qui s'est produit à Bijeljina et à Bosanski
8 Brod."
9 Nous avons repris la totalité de cet extrait -- de ce passage dans notre
10 mémoire. On nous reproche d'avoir dit que c'est Brdjanin qui a dit tout
11 cela -- que c'est le seul à être intervenu. Mais c'est simplement parce que
12 nous avons pris un seul extrait. Maintenant, voici la totalité du passage
13 concerné.
14 Je cite la suite : "S'agissant des modifications de personnel, elles seront
15 réalisées le 15 au plus tard."
16 Pour finir, pièce 2370. Le lendemain de l'arrivée du SOS, Karadzic,
17 président du conseil de la Sécurité nationale, ordonne l'activation des
18 cellules de Crise dans les municipalités dans des conditions précises. Page
19 suivante, s'il vous plaît. Le 27 avril 1992, Djeric donne ses instructions,
20 j'en ai déjà parlé.
21 La cellule de Crise de la RAK, la pierre -- constitue le plat de
22 résistance, si je puis dire, dans notre affaire. Nous avons la décision du
23 5 mai par laquelle le conseil exécutif annonce sa mise en place. C'est
24 peut-être un autre document, en fait, puisque nous a dit M. Radic, page
25 21 1976, lors de son interrogatoire principal. Question : "Imaginons --
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1 selon votre point de vue, quel rôle jouait la cellule de Crise de la RAK
2 dans les événements qui ont eu lieu en Krajina entre le 5 mai et le 17
3 juillet 1992 ? Est-ce qu'elle a joué un rôle quelconque ?"
4 Réponse : "Et bien, avant le début de la guerre, il y avait une association
5 de municipalités. Ensuite, on a vue la mise en place de la RAK. L'objectif,
6 c'était d'échanger des informations sur d'éventuels problèmes et de se
7 soutenir mutuellement. Voilà l'objectif initial. La cellule de Crise de la
8 RAK, ce n'est pas quelque chose qui a surgi de terre comme par
9 enchantement. Ce n'est pas quelque chose qui a été créé à Banja Luka par
10 une seule personne. Nous avons reçu un document qui était signé par le
11 premier ministre et, d'après ce document, il fallait mettre en place une
12 cellule de Crise qui avait un certain nombre de prérogatives. Cependant,
13 cette cellule de Crise n'a pas réalisé la mission qui lui avait été
14 conférée. Je dirais même qu'il s'agissait d'un simple transfert
15 d'autorité."
16 Nous avons deux choses. Or, soit il y a un autre document qui a trait à la
17 cellule de Crise de la RAK, soit M. Radic, lorsqu'il parle de cela, pense
18 aux instructions données par Djeric et il s'agit, à ce moment-là, non
19 seulement du niveau de la municipalité, mais de la région dans son
20 ensemble.
21 Plus tard, page 21 983, on lui demande : "De quel type de mécanismes
22 disposait la cellule de Crise de la RAK pour faire appliquer ces décisions
23 et ces conclusions ? Comment pouvait-il faire appliquer ces conclusions ?"
24 Radic répond : "Je n'en sais vraiment rien. Comme je l'ai dit, il s'était
25 vu conférer une sorte d'autorité de jure mais vous dire s'il disposait de
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1 l'autorité nécessaire pour forcer qui que ce soit à appliquer cela, je ne
2 sais pas. Je n'en ai pas connaissance."
3 La Défense parle longuement et met cela en exergue du fait que c'est M.
4 Erceg qui, apparemment, a pris la décision de créer cette cellule de Crise.
5 Or, une telle décision ne relevait pas de la compétence du conseil
6 exécutif. Ceci a été dit par d'autres témoins. Nous avons beaucoup de
7 questions auxquelles il n'a pas été apporté de réponse en l'espèce. La
8 première, c'est de savoir pourquoi la cellule de Crise régionale a été mise
9 en place de cette façon. Est-ce qu'il s'agissait d'une manigance ? M. Erceg
10 qui a signé cette décision, n'est pas quelqu'un que la Chambre a eu la
11 possibilité d'entendre. Il y a d'autres questions qui restent sans réponse.
12 Il y en a une que j'ai déjà évoquée : où sont les comptes rendus des
13 séances de la cellule de Crise ? Une autre question à laquelle il n'a pas
14 été apporté de réponse, c'est comment et pourquoi M. Brdjanin est devenu
15 président de la cellule de Crise de la RAK. La plupart des témoins qui
16 auraient pu le savoir, ont dit l'ignorer totalement ou faisaient des
17 conjectures. M. Blagojevic a dit que sa santé, pensait-il, ne lui
18 permettait pas de prendre ce poste, parlant de certaines réunions où M.
19 Kupresanin a dit que pourquoi être impliqué si les municipalités allaient
20 prendre des décisions au sujet de licenciement. Si c'était la raison, cela
21 n'a pas empêché M. Kupresanin de participer aux assemblées de la Republika
22 Srpska ou d'être dans plusieurs camps de prisonniers.
23 Lors de l'assemblée du 29 février de la RAK, j'espère que c'est dans ma
24 liste, je voudrais parler d'expressions. Il s'agit de la pièce P35. A la
25 deuxième page, 29 février, page 3, excusez-moi. Il y a eu tellement de
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1 témoins. Le point 3 : "Etablir immédiatement en contrôle strict de la
2 région autonome de la Krajina." Aucune des personnes qui ont paru ici n'a
3 pu expliquer à la Chambre de première instance ce que l'on entendait par
4 cette expression ou par cette conclusion. On n'a pas été capable de le
5 faire. On n'a pas voulu le faire et tant que nous parlons de cela, Monsieur
6 le Président, il y a la demande de la télévision de Banja Luka, une demande
7 d'argent.
8 C'est une des nombreuses questions à laquelle il n'y a pas de réponse
9 directe sur la base des preuves. Tout ce qu'on peut faire, c'est inférer
10 des conclusions. Compte tenu des circonstances que nous connaissons et ce
11 que nous vous invitons à déduire de cette conclusion, c'est que cela veut
12 dire ce que cela dit, à savoir que l'on allait recourir à la force pour
13 imposer un contrôle strict du territoire.
14 Si vous me le permettez, reprenons la liste de la cellule de Crise P227. Il
15 s'agit du document officiel publié au journal officiel. Voilà, merci. Telle
16 qu'était la situation juridique stricte, ceux qui étaient répertoriés comme
17 étant membre de la cellule de Crise, détenaient un poste très élevé. La
18 Défense a dit que c'est parce que tous les membres étaient basés à Banja
19 Luka. On l'a dit lors de tout le procès. Or, ce n'est pas répété dans le
20 mémoire final de la Défense. Cet organe exerçait une autorité en dehors de
21 Banja Luka et je ne dois pas me livrer à nouveau avec tous les témoins,
22 M. Brdjanin, membre de la Republika Srpska ou quel qu'a été son nom à cette
23 époque-là, est président de la cellule de Crise qui avait reçu la tâche de
24 relocaliser, je ne sais plus quelle était l'expression utilisée des gens.
25 Enfin, quoiqu'il en soit, le lieutenant-colonel Sajic, chef de la TO; M.
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1 Erceg, le président du comité exécutif de la RAK; M. Radic; M. Vukic,
2 président du SDS; le Dr Milanovic qui était vice-président de la Republika
3 Srpska à l'époque; le général Talic; le major Jokic, la force aérienne,
4 jusqu'à l'arrivée du général Ninkovic; M. Zupljanin, le CSB; le Dr
5 Mirjanic, disons c'est un petit peu l'intrus dans cette liste; j'y
6 reviendrai; M. Puvacic, le procureur; M. Rosic, le juge, merci.
7 M. Dubocanin qui n'était qu'un truand, membre des équipes d'intervention.
8 M. Stevandic, M. Bulic de la police; et Nedeljko Kesic, chef du DSB, enfin,
9 c'était des renseignements, du CSB.
10 Aucune personne sur cette liste, à une exception près, le numéro 11, en
11 fait, il était suppléant, suppléant de la personne dont je parlerai, aucune
12 de ces personnes n'a refusé de se rendre à la réunion inaugurale et aux
13 autres réunions, même si elles seront régulièrement aux réunions après.
14 Aucune personne à l'exception du Dr. Kuzmanovic n'a fait de démenti public
15 quant au fait qu'ils étaient membres de cette cellule de Crise. La seule
16 personne qui avait quelques objections, le Dr Kuzmanovic qui avait été
17 remplacé, lors des deux jours, par le Dr. Mirjanic. M. Radic, si vous vous
18 souvenez, c'était une de ses plaintes, M. Blagojevic n'avait pas bien
19 consigné ses interventions en ce qui concerne le remplacement au compte
20 rendu.
21 Quel organe pourrait avoir davantage d'autorité, aux yeux du public dans la
22 Krajina bosnienne, que l'observateur soit Serbe, Musulman ou Croate, que
23 celle qui était composé des plus hauts représentants de tous les secteurs
24 de la société ?
25 M. Blagojevic, lorsqu'il a parcouru cette liste, Talic et Zupljanin, deux
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1 politiciens en vue, a dit : "Cette cellule de Crise détenait la véritable
2 autorité, n'est-ce pas, M. Blagojevic ?"
3 "Oui, en fait, du fait du poste, de la position de ces gens, effectivement,
4 c'est la conclusion à tirer."
5 Cela figure à la page 21 881 du compte rendu d'audience. Le fait que c'est
6 également ce qu'a dit M. Radic lorsqu'il parlait de M. Brdjanin. Oui, il
7 avait cette autorité. Mais cela ne venait pas de son appartenance à la
8 cellule de Crise. Nous ne sommes pas en désaccord par rapport à cela
9 également.
10 C'est parce qu'il était, par exemple le général Talic, il était important
11 non pas parce qu'il appartenait à cette cellule de Crise mais parce qu'il
12 était à la tête du corps le plus important de la JNA et elle était au VRS.
13 L'autorité combinée de toutes ces personnes investissait cette cellule de
14 Crise d'une autorité importante. M. Dzonlic a dit : "Je n'ai pas été
15 surpris lorsque j'ai vu que la police devait respecté les décisions de la
16 cellule de Crise, car c'est mon avis et sur la base des documents que
17 j'avais, quand j'ai pu prendre connaissance, qu'au sommet de la pyramide du
18 pouvoir se trouvait cette cellule de la région autonome et toutes les
19 instances devaient exécutées les décisions de la cellule de Crise et rendre
20 compte de l'exécution des tâches et des conclusions mises en œuvre à la
21 suite des instructions de la cellule de Crise. Je savais qu'il s'était
22 placé au-dessus, en terme d'autorité, des instances officielles."
23 La question que j'ai posée c'était : "Qu'est-ce que vous entendez par les
24 différentes instances officielles ?"
25 Réponse : "C'était bien, je parle de différents secrétariats dans la
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1 municipalité tels que le secrétaire à la Défense nationale, à l'économie,
2 la police, l'assemblée de la municipalité, le conseil exécutif de la
3 municipalité. Voilà, les instances des organes de pouvoir que j'ai en
4 tête."
5 "M. Smalagic," compte rendu d'audience, page 1 970, question : "Pourquoi ne
6 vous êtes-vous pas plaint auprès de M. Brdjanin qui était le président de
7 la cellule de Crise de la RAK ?"
8 La réponse était : "Nous n'avions pas le courage de manière générale. Je ne
9 parle pas de sécurité. Après toutes ces déclarations qu'il avait faites à
10 notre sujet, d'aller lui parler semblait tout à fait futile."
11 J'en reste là un moment -- je vais marquer une petite pause, oui, excusez-
12 moi -- une des questions qui a été soulevée par la Défense, c'est qu'en
13 fait les gens allaient retrouver M. Radic plutôt que M. Brdjanin. Ce
14 témoin, à notre sens, Monsieur le Président, résume ce que d'autres ont dit
15 également, pourquoi ne pas aller voir M. Brdjanin, pas parce qu'il était
16 plus raisonnable d'aller voir M. Radic.
17 La suite de la réponse était la suivante : "Il était futile d'essayer
18 d'aller lui parler. Nous ne voulions pas, non plus, passer au-dessus de
19 certains niveaux, le niveau municipal et s'adresser à lui directement car
20 il aurait pu. Tout cela ne rimait à rien parce que le niveau municipal se
21 trouvait sous le niveau régional et en fin de compte, la cellule de Crise."
22 Une autre citation de compte rendu d'audience à la page 23 402, je vous
23 demanderais de prendre connaissance des questions et réponses à cette page.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez répéter le numéro de la page.
25 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de la page 23 402.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je vous
2 ai demandé de répéter. C'est parce que j'avais entendu 2342 et dans le
3 compte rendu d'audience il est indiqué 2402.
4 Mme KORNER : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président, c'est
5 ce qui se passe souvent, on transpose les chiffres. C'est ce qui s'est
6 passé dans notre mémoire et effectivement dans le mémoire de la Défense.
7 Enfin, je voudrais bien passer à un autre sujet -- mais bon M. Brdjanin, M.
8 Radic -- enfin je pense que bon c'est tout ce qu'on peut faire. On vous a
9 montré le document. On vous a soumis le document. Il s'agit ici d'auditions
10 du témoin Radic. On vous a confronté avec le document qui portait création
11 de la cellule de Crise et vous avez dit cela a été confirmé lors de
12 l'assemblée, à la ligne 22 de l'anglais. Cela a été confirmé lors de
13 l'assemblée et comité exécutif de la RAK. Cela a été signé par M. Erceg.
14 "On vous l'a soumis : 'Une fois que la cellule de Crise a été créée le 5
15 mai 1992, c'était la plus haute autorité en ce qui concerne les instances
16 de gouvernement dans la région autonome de la Krajina. Est-ce que c'est
17 exact ?' Vous avez dit : "'Oui, oui, effectivement, parce que l'assemblée
18 de la région autonome a été dissoute et la seule chose qui restait
19 c'étaient les assemblées des villes.'"
20 Ensuite, il s'agit d'un compte rendu à la page 22 267 -- ensuite on lui a
21 posé la question de savoir -- à laquelle on lui a posé la question suivante
22 : "Est-ce que l'instance la plus élevée était la cellule de Crise à
23 l'époque, car l'assemblée avait été dissoute. Est-ce que c'est exact ?"
24 Réponse : "Oui, c'était exact."
25 La question c'était : "Est-ce que la cellule de Crise contrôlait les
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1 municipalités ?"
2 Il a répondu : "Cela dépendait. Cela dépendait des personnes. Cela
3 dépendait des gens dans les municipalités. Cela dépend parce qu'il y a des
4 documents à partir desquels on ne peut pas exactement dire parce que
5 l'assemblée municipale existait."
6 En fait, cela me conduit et c'est ce que je dirai demain à suggérer que les
7 cellules de Crise municipales ont suivi leurs propres chemins car tout
8 cela, précisément, dépendait des personnes, des personnes individuelles. On
9 peut peut-être penser que les différents témoins ont donné des récits
10 contradictoires au sujet de l'autorité de la cellule de Crise de la région
11 autonome de la Krajina.
12 Voilà, je pense que je peux passer à la partie suivante.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant de lever la séance, est-ce que
14 vous voulez ajouter quelque chose ? Rien, d'accord. Voilà, nous allons
15 suspendre jusqu'à demain matin. Rendez-vous à 9 heures dans la Salle numéro
16 III. Je vous remercie.
17 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mardi, 20 avril
18 2004, à 9 heures 00.
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