Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 22 avril 2004

2 [Déposition de clôture - Défense]

3 [Audience publique]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

5 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière

7 d'audience. Veuillez donner le numéro de l'affaire inscrit au rôle.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Affaire IT-99-36-T, le Procureur contre

9 Radoslav Brdjanin.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Brdjanin, bonjour. Etes-vous

11 en mesure de suivre le débat dans une langue que vous comprenez ?

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je suis en

13 mesure de suivre les débats dans une langue que je comprends.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Je vais demander aux parties de

15 se présenter en commençant par l'Accusation.

16 Mme GUSTIN : [interprétation] Joanna Korner, Ann Sutherland, Julian

17 Nicholls, avec l'assistance de Denise Gustin.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

19 Pour la Défense. Cela ne peut être que vous, Monsieur Vujic.

20 M. VUJIC : [interprétation] Bonjour.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ne me dites pas que vous vous appelez

22 Bojevic surtout.

23 M. VUJIC : [interprétation] Je m'appelle Aleksandar Vujic, et je suis ici

24 accompagné de John Ackerman et de David Cunningham.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie et je souhaite le

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1 bonjour à tout le monde.

2 C'est toujours la même question qui se pose. Je vois que l'équipe qui est

3 assise derrière vous augmente en nombre. Il s'agit encore de mes

4 collaborateurs. Vous avez objection, Me Ackerman, sinon, je leur demanderai

5 de s'asseoir ailleurs.

6 M. ACKERMAN : [interprétation] L'équipe de l'après-midi, celle qui nous a

7 suivis hier dans cette salle, hier après-midi, a cassé le pupitre. Nous

8 l'avons réparé tant que bien que mal, mais à tout moment, il risque

9 d'exploser et de s'effondrer. L'Huissier est allé en chercher un nouveau.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'espère que cela n'augure rien de

11 tragique dans cette affaire. Oui, Me Cunningham, à moins qu'il n'y ait des

12 questions préliminaires, je vous donne la parole.

13 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Hier, au

14 cours du dîner, Me Ackerman a cessé de m'enjoindre de ralentir mon rythme.

15 Je voudrais m'excuser.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous étiez entre 16 et 33 tours hier.

17 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Pour les interprètes, j'étais à 78 tours,

18 et je m'excuse. Me Ackerman m'a également rappelé que les Juges sont tout à

19 fait capables de lire, si bien que je vais m'en limiter à l'application du

20 plan. Hier, j'avais dit que j'allais parler du groupe Sanska Unska. En

21 fait, c'est Me Ackerman qui va traiter de cette question. Quant à moi, je

22 vais parler d'un domaine qui a été évoqué par Mme Korner par le témoin

23 Radojko, il s'agit de Petrovac.

24 Quand Mme Korner a prononcé son réquisitoire, elle a rappelé que M. Radojko

25 avait parlé de ce qui se produirait si les municipalités ne suivaient pas

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1 une décision donnée par la cellule de Crise. A la page 20 139 à 20 140, le

2 témoin a déclaré qu'il existait deux méthodes de mécanisme permettant de

3 faire pression sur la cellule de Crise. L'une d'entre elle était la foule,

4 la population en général et l'autre, l'armée.

5 Mme Korner a avancé que les municipalités contactaient la RAK mais surtout

6 Pale. Il n'y a rien dans le dossier qui corrobore cette affirmation.

7 S'agissant de l'allégation de l'Accusation, qui figure dans son mémoire en

8 clôture, selon laquelle les présidents des municipalités avaient

9 l'impression, le sentiment qu'ils devaient mettre en place les décisions

10 faute de quoi ils se voyaient mis à pied, j'avance en réponse à cela que,

11 si on constate que 88 % des décisions n'étaient pas mises en œuvre dans le

12 meilleur des cas, si l'on peut dire, et si ces présidents effectivement

13 avaient dû être mis à pied pour ce faire, on aurait dû avoir une

14 interminable liste de présidents qui auraient pu se donner la main de Banja

15 Luka à Pale. Mais en fait, ceci ne s'est jamais produit.

16 Maintenant je vais parler de la question soi-disant contrôle de l'armée et

17 de la police. Pour ce qui est de l'armée, l'Accusation, son témoin a

18 reconnu, M. Brown, a reconnu qu'il n'y avait pas de relations de

19 subordination. Paragraphe 1.108 de son rapport qui est la pièce P2417.

20 L'Accusation a, ensuite, fait dériver son argument, en affirmant que la

21 cellule de Crise pouvait coopérer, coordonner ses activités avec l'armée.

22 La notion de coopération de l'armée avec une structure civile c'est quelque

23 chose d'entièrement nouveau. Je voudrais rappeler à la Cour, deux passages.

24 L'un se trouve à la page 21 535 du compte rendu d'audience, dialogue entre

25 Me Ackerman et M. Brown. De plus, nous avons également la déposition de M.

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1 Zoran Jokic page 23 938 à 23 939 du compte rendu d'audience du procès.

2 Enfin le colonel Selak a dit à plusieurs reprises, notamment, à la page 12

3 907 et la page 13 273 à 13 274. Il a dit que ce type de coopération était

4 logique, classique et tout à fait normal.

5 Maintenant passons à l'allégation de coordination. L'un des arguments qui a

6 été présenté, par écrit et pendant le procès, c'est qu'il y avait un haut

7 niveau de coordination entre l'armée et la cellule de Crise, et que cela se

8 traduisait, notamment, par la présence du colonel Vujnovic, qui était

9 représentant l'armée au sein de la cellule de Crise. Osman Selak, lorsqu'il

10 a déposé, page 13 270 a traité directement de cette question. On lui avait

11 demandé si c'était quelque chose d'inhabituel ou pas. Je vais donner

12 lecture d'un extrait de sa déposition, page 13 270. Je cite :

13 "Il s'agissait d'une chaîne de communication tout à fait habituelle et

14 normale entre les autorités civiles et les autorités militaires. Il était

15 logique, il était normal que lui ici," il fait référence au général Talic,

16 "il était normal qu'il participe à ces réunions, que ce soit lui en

17 personne ou l'un de ses collaborateurs, Vukelic, Bogojevic ou Gojko

18 Vujnovic, aujourd'hui décédé, qui était son assistant chargé de

19 l'organisation du travail avec les autorités civiles, dans la zone de

20 responsabilité du corps d'armée."

21 Ensuite, l'Accusation avance qu'il y avait coordination entre la cellule de

22 Crise et les structures civiles en matière de mobilisation et de

23 désarmement. Nous l'avons dit dans notre mémoire, je le reprends

24 brièvement, si on regarde l'ordre de désarmement, l'ordre de mobilisation,

25 leur prémisse, on constate que tout ceci trouve son origine dans des

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1 structures qui sont différentes de la RAK. Nous avons la pièce P157, qui

2 vient du ministère de la Défense. Il s'agit là de la mobilisation générale.

3 S'agissant du désarment, pièce P167, nous avons une pièce qui montre que

4 ceci émanait du secrétariat général chargé de la Défense nationale. Le

5 Procureur affirme que, dans le cadre de coordination du désarmement, il n'y

6 a pas eu d'efforts sérieux entrepris pour désarmer les paramilitaires

7 serbes. Je demanderais aux Juges de la Chambre de revenir sur ce qu'a dit

8 Milenko Savic. Vous vous souviendrez qu'il s'agit d'un ancien chef de la

9 police de Prnjavor. Il est vrai, je le reconnais, qu'il a quitté ce poste

10 en mars, avril 1992, mais nonobstant cela, il a parlé de réunions qu'il a

11 eues avec Stojan Zupljanin. Aux pages que j'ai indiquées à la Chambre, il

12 évoque cette question. Il y a un passage que je souhaiterais vous lire très

13 rapidement. Il s'agit de la réponse de M. Savic à la question suivante. Je

14 cite :

15 "Quels groupes paramilitaires et quelle communauté ethnique étaient

16 l'objectif principal de ces réunions, pouvez-vous nous le dire ?"

17 Réponse : "Généralement, on parlait des unités paramilitaires serbes, mais

18 on parlait également d'autres unités paramilitaires d'appartenances

19 ethniques différentes, mais qui ne se trouvaient pas dans la municipalité.

20 Nos discussions portaient essentiellement sur les éléments qui se

21 trouvaient sur notre territoire, et on réfléchissait à ce qu'il convenait

22 de faire. Cela constituait mon problème le plus urgent et le plus important

23 à l'époque."

24 L'Accusation affirme qu'on n'en a pas fait assez au sujet des unités

25 paramilitaires serbes, et à cet égard, je vous invite Mesdames, Monsieur

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1 les Juges à examiner deux conclusions : L'une du 15 mai 1990, conclusion

2 de la cellule de Crise qui stipule, je cite : "Des mesures particulièrement

3 sévères seront prise à l'encontre de quiconque fera un usage abusif de

4 l'uniforme et de l'insigne de la Défense territoriale ou de l'armée sans

5 autorisation, en arrêtant des personnes, en vérifiant leur identité ou

6 fouillant leurs véhicules, en fouillant des locaux ou des raisons

7 individuelles."

8 Nous avons également la conclusion du 18 mai que je vais paraphraser et qui

9 nous dit que toutes les formations qui n'appartiennent pas à la VRS ou qui

10 ne relèvent pas du centre de service de Sécurité de Banja Luka doivent être

11 désarmées. Tous ceux qui n'appartiennent pas à la police et à l'armée

12 doivent rendre leurs armes aux autorités.

13 Dernier volet de mon intervention au sujet de l'armée. Il s'agit de --

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les références, s'il vous plaît, de

15 cette pièce.

16 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Pièce 227, je n'ai pas les numéros des

17 décisions précises. Je peux, bien entendu, vous les fournir à la pause.

18 Dernière chose qui a été évoquée en janvier 2002, dans la déclaration

19 liminaire de l'Accusation, il a été dit, à ce moment-là, que les objectifs

20 stratégiques n'auraient jamais pu être atteints sans le soutien logistique

21 fourni par la branche politique de l'armée. S'agissant de cet appui

22 logistique fourni par les structures civiles à l'armée populaire yougoslave

23 et à celle qui lui a succédé, il n'y avait là rien que de très naturel.

24 Ceci a été confirmé par Osman Selak. J'aimerais que le Juge se penche sur

25 la réponse qu'il a donnée à la page 12 907 du compte rendu d'audience. Ceci

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1 est, également, confirmé par M. Dejanovic de Bosanski Novi qui déclare à la

2 page 23 246 du compte rendu d'audience que les autorités civiles étaient

3 dans l'obligation de fournir un appui logistique à l'armée dans quelque

4 situation que ce soit lorsque l'armée entrait en action.

5 J'ai donné un faux numéro de page pour la déclaration de M. Selak. Il

6 s'agit des pages 13 264 à 265.

7 Passons maintenant à la police. On nous affirme que la police était

8 contrôlée par la cellule de Crise. L'Accusation avec l'Article 46 de la loi

9 relative aux affaires intérieures --

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez revenir --

11 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Nous avons la pièce P202. J'aimerais que

12 les Juges de la Chambre examinent la déposition de Milenko Savic ainsi que

13 de BW-1. Ces deux personnes nous ont confirmé que la pièce P202 n'a

14 entraîné aucune modification dans la filière hiérarchique qui avait été

15 établie de longue date au sein de la Bosnie-Herzégovine. Je souhaiterais,

16 également, rappeler aux Juges de la Chambre que tous les témoins ayant le

17 même échelon, le grade équivalent à celui de BT-95, aucun de ces témoins,

18 de témoins de ce niveau, n'a jamais affirmé que la pièce P202 avait

19 entraîné une modification quant à la pratique longuement établie des

20 relations entre la structure civile et la police, à savoir qu'une structure

21 civile ne pouvait pas donner d'ordre à la police.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez des références

23 précises pour ce qui est de BW-1 et de Milenko Savic.

24 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vous les donnerai à la pause.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

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1 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Une dernière chose que je souhaiterais

2 dire au sujet de la police. Ceci se réfère au paragraphe 149 de

3 l'Accusation. Le Procureur fait valoir que M. Radojko de Petrovac a fourni

4 l'explication la plus claire qui soit de la situation telle qu'elle se

5 présentait, à savoir que quelle qu'a été la situation juridique ou pas, la

6 police, dans les faits, mettait en œuvre certaines instructions de

7 l'assemblée de la cellule de Crise.

8 J'aimerais que les Juges examinent la totalité de la déposition de ce

9 témoin, page 20 053 à 20 055. Pour résumer, M. Radojko, dans ce passage,

10 nous parle d'une situation qui est hors du commun, c'est la situation de

11 Petrovac. Une fois que cette municipalité s'est rattachée à la région de

12 Banja Luka et qu'elle se soit détachée de la région de Bihac, le CSB

13 n'exerçait plus aucun contrôle régional à cet endroit. Dans cette

14 situation, nous a-t-il expliqué à la page 20 054, je cite : "Il y a eu une

15 période de transition pendant laquelle les fonctions, diverses fonctions

16 ont été transférées d'une région à l'autre. Pendant cette période de

17 transition, notre police n'était l'objet d'aucun contrôle réel de la part

18 d'un centre régional quel qu'il soit et il n'y avait plus d'administration

19 opérationnelle s'agissant de la police."

20 C'est dans cette situation que la police a agi sur les ordres de la

21 municipalité, uniquement dans cette situation.

22 Dernière chose, il s'agit des actes de l'accusé après le démantèlement de

23 la cellule de Crise de la RAK parce que l'Accusation affirme qu'il

24 s'inscrivait toujours dans l'entreprise criminelle commune et qu'il y a

25 contribué. Je voudrais vous rappeler les efforts qu'il a entrepris en

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1 juillet 1992 en faveur de la population civile à Celinac. Je souhaiterais,

2 également, rappeler aux Juges que son secrétaire Drenkja Beric a déposé ici

3 même. Elle a expliqué ce qu'il faisait au quotidien pendant les deux mois

4 durant lesquels elle a travaillé pour lui, de juillet à septembre 1992.

5 Pour résumer sa déposition, elle a déclaré qu'au cours de cette période, il

6 s'était efforcé d'apporter son aide à des habitants de toutes les

7 appartenances ethniques, des trois appartenances ethniques en traitant tout

8 le monde sur un pied d'égalité. Il a fait de son mieux pour aider des

9 Musulmans à trouver des logements.

10 Maître Ackerman va revenir sur certaines des actions qu'il a entreprises au

11 sein du ministère du Logement mais je souhaiterais, d'ores et déjà, vous

12 rappeler la déposition de Boro Mandic, il nous l'a confirmé que lorsqu'il

13 était à ce poste, il insistait pour que l'on agisse dans la légalité. Nous

14 l'avons cité dans notre mémoire. Il a délivré des documents qui

15 critiquaient violemment les officiers de police et les officiers de la VRS

16 qui s'efforçaient de mettre la main sur des appartements manu militari ou

17 en s'y installant tout simplement.

18 Dernière pièce à conviction, quant on veut nous faire croire que M.

19 Brdjanin travaillait main dans la main avec les dirigeants du SDS, je pense

20 qu'il convient d'examiner la pièce P2484 qui a trait à une réunion de

21 l'assemblée du 23 novembre 1992. J'aimerais que les Juges de la Chambre

22 examinent cette pièce à conviction et je vais résumer brièvement certains

23 des éléments qui sont développés dans cette pièce. M. Brdjanin commence son

24 intervention en prononçant les mots suivants, je cite : "Krajisnik a

25 demandé à ce que l'on respecte au minimum la dignité humaine et je suis

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1 d'accord avec lui." Ensuite Brdjanin poursuit, je cite : "J'ai eu un

2 entretien fort désagréable avec M. Karadzic et je n'ai même pas pensé ou je

3 n'ai pas jugé bon de lui répondre."

4 Au cours de cette intervention, M. Brdjanin déclare que le parti

5 démocratique serbe où il suggère que le parti démocratique serbe, en fait,

6 joue le jeu du parti communiste, qu'il en est son successeur. Il critique

7 le parti, il critique les profiteurs de guerre et l'examen de cette pièce

8 P2484, est fort instructive, on voit comment M. Krajisnik et le président

9 de l'assemblée réagit à cette intervention de M. Brdjanin. Il donne la

10 possibilité à M. Brdjanin de revenir sur ses critiques qu'il vient

11 d'exprimer à l'encontre du parti et M. Brdjanin refuse de s'exécuter.

12 Or ceci est extrêmement important parce que ceci montre une constante dans

13 les relations entre Brdjanin et la hiérarchie de Pale, à savoir qu'à de

14 très nombreuses reprises, sur de très nombreux sujets, il était en complète

15 contradiction avec eux, il était sur le bord opposé. J'en ai terminé de mon

16 intervention et je remercie la Chambre d'avoir bien voulu m'écouter. Je

17 vais, maintenant, passer la parole à Me Ackerman.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, la route a été

20 longue. Au long de cette route, elle a parfois été facile à emprunter mais

21 parfois beaucoup moins praticable et parfois je me suis demandé, si malgré

22 toutes les écueils que nous rencontrions en chemin, nous ne parviendrions à

23 la fin de notre voyage, et nous y sommes parvenus. Nous y sommes parvenus.

24 Nous avons réussi. Je pense que nous avons parcouru cette route avec

25 beaucoup de réussite. Je pense que nous avons, tous, fait en sorte que tout

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1 soit réuni pour que le procès soit équitable.

2 Pendant ce long voyage, un peu en tant qu'observateur, j'ai été frappé par

3 l'attention que vous avez, toujours, apportée à la présentation des

4 éléments de preuve par les parties. J'ai, aussi, été frappé par l'intérêt

5 très profond que vous avez manifesté pendant toute cette affaire. Je le dis

6 parce que précédemment, j'ai travaillé dans une affaire ou l'un des Juges a

7 dormi pendant la grande partie du procès. Or, aucun d'entre vous, ne l'a

8 fait, ni vous le Président ni vous Mesdames les Juges. Ceci, au moins ne

9 sera pas un motif d'appel que nous aurons à soulever.

10 Lorsque vous avez interrogé les Juges, vous leur avez posé des questions

11 tout à fait valables, et je sais que l'Accusation partage mon sentiment à

12 ce sujet. Je ne pense pas que nous aurions pu bénéficier de Juges plus

13 attentifs que ceux de la Chambre de première instance actuelle. Je vous en

14 remercie tous les trois.

15 Je vais commencer par dire très clairement, que si j'interviens

16 aujourd'hui, c'est à vous que je parle. Je ne suis pas en train de parler à

17 Banja Luka; je ne suis pas en train de parler à ceux de Belgrade; je suis

18 pas en train de parler à qui que ce soit, je ne parle qu'aux Juges. En ce

19 qui me concerne, on pourrait tout à fait arrêter la diffusion des débats

20 qui se déroulent aujourd'hui puisque, moi, tout ce qui m'intéresse c'est de

21 parler aux Juges de la Chambre de première instance. Peu m'importe qu'on

22 écoute à l'extérieur de ce prétoire.

23 Je commencerais en évoquant très brièvement du défi qui a été soulevé par

24 l'acte d'accusation et de la réponse que nous avons présentée à ceci, dans

25 notre mémoire. L'Accusation a répondu à ce défi au fond en disant qu'il ne

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1 serait pas équitable si nous le contestions à présent puisque nous n'avons

2 pas soulevé ces questions plutôt. Si nous pensions que l'acte d'accusation

3 n'était pas suffisant que nous aurions dû le dire de manière claire à un

4 moment antérieur. Monsieur le Président, je dois dire qu'il n'appartient

5 pas à la Défense d'assumer la charge de la preuve. Ce n'est pas à la

6 Défense de perfectionner l'acte d'accusation. C'est la tâche de

7 l'Accusation. L'Accusation a raison de dire que nous devons soulever la

8 question et nous l'avons fait. Nous avons soulevé la question qui concerne

9 l'acte d'accusation. Nous avons reçu une décision favorable de la part de

10 votre Chambre qui a donné des instructions à l'Accusation et qui lui a

11 précisé ses obligations. Une fois que nous l'avons fait, une fois que vous

12 avez tranché en notre faveur, je pense que nous n'avions plus d'obligation

13 à ce sujet. A partir de ce moment-là, la tâche revenait exclusivement à

14 l'Accusation. Il fallait qu'elle se conforme à vos ordonnances.

15 Alors pour que ce soit tout à fait clair, de quoi est-ce que je suis en

16 train de parler ? Il nous faudrait commencer par évoquer la décision de

17 cette Chambre de première instance. Comment a-t-elle réagi aux objections

18 qui ont été soulevées par Radoslav Brdjanin et qui concernaient la forme de

19 l'acte d'accusation. L'Accusation a reçu l'ordre de déposer un acte

20 d'accusation modifiée qui, (a), devait correspondre à des principes de

21 plaidoyer qui ont été débattus dans les sections 4 à 5 de la décision

22 Talic; et (b), qui devait préciser le rôle de l'accusé ainsi que la nature

23 de la responsabilité pénale individuelle de l'accusé. Ceci figure au

24 paragraphe 18 de cette ordonnance.

25 Si l'on en juge d'après le dictionnaire Oxford English Reference

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1 Dictionary, lorsqu'on parle d'éléments matériels, cela signifie qu'ils

2 doivent être "importants, essentiels ou pertinents." En d'autres termes,

3 l'Accusation doit, dans son réquisitoire, présenter des faits pertinents,

4 essentiels et importants. L'ordonnance de la Chambre de première instance

5 II n'est pas du tout ambiguë. Afin de comprendre qu'elle est la teneur de

6 l'ordonnance lorsque cela se réfère à l'Accusation, sections 4 et 5 de la

7 décision Talic du 20 février 2001, nous pouvons nous y pencher. Pour ce qui

8 est de la responsabilité du supérieur hiérarchique, la Chambre a dit la

9 chose suivante, et je la cite : "Dans une affaire qui concerne la

10 responsabilité supérieure hiérarchique, ce qui est le plus important,

11 l'essentiel, c'est la relation qui a été entretenue entre l'accusé et les

12 autres qui ont commis des actes qui lui sont reprochés, ainsi que la

13 conduite de l'accusé par laquelle on aurait pu considérer qu'il savait ou

14 qu'il avait des raisons de savoir que des actes allaient être commis ou

15 qu'ils avaient été commis par d'autres personnes et qu'il a manqué

16 d'entreprendre des mesures nécessaires et raisonnables afin d'empêcher que

17 de tels actes ne soient commis ou d'en punir les auteurs."

18 Ceci figure au paragraphe 19. Pour ce qui est de la responsabilité

19 individuelle, la Chambre a dit la chose suivante et je la cite : "Dans une

20 affaire qui concerne la responsabilité individuelle, lorsqu'il n'est pas

21 allégué que l'accusé a personnellement commis des actes pour lesquels sa

22 responsabilité serait engagée et lorsque l'accusé est placé dans une plus

23 grande proximité des actes des autres personnes pour lesquels sa

24 responsabilité est alléguée, à partir de ce moment-là, il s'agit de sa

25 responsabilité de supérieur hiérarchique."

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1 Encore une fois, ce qui est le plus important, c'est la conduite de

2 l'accusé, le comportement de l'accusé par lequel on pourrait constater

3 qu'il a planifié, incité, ordonné, commis, ou autrement aidé et encouragé

4 la planification, la préparation, l'exécution de ces actes. Il convient

5 d'apporter plus de précisions pour ce qui est des faits matériels qui

6 concernent ces actes ou d'autres personnes que ceci n'est requis pour une

7 allégation de responsabilité de supérieur hiérarchique.

8 L'Accusation, je me réfère à l'arrêt de la Chambre d'appel dans l'affaire

9 Kupreskic, est arrivé à prononcer des ordonnances qui suivent au fond

10 l'arrêt de la Chambre d'appel dans Kupreskic. Quelle a été la décision ? Je

11 cite : "Bien entendu, il est possible que dans un acte d'accusation, des

12 faits matériels ne soient pas évoqués avec un degré requis de spécificité

13 puisque les informations nécessaires ne sont pas en la possession de

14 l'Accusation, cependant dans ce genre de situation, il se peut qu'il y ait

15 des doutes quant, à savoir s'il est équitable, à l'égard de l'accusé, de

16 procéder avec un procès au fond. A ce sujet, la Chambre d'appel insiste sur

17 le fait que l'Accusation doit savoir qu'elle est sa thèse avant qu'elle ne

18 s'engage dans un procès au fond. Il n'est pas acceptable que l'Accusation

19 omette des éléments matériels, des aspects matériels de ses allégations

20 principales dans l'acte d'accusation dans l'objectif d'adapter sa thèse à

21 l'encontre de l'accusé pendant le procès. Or, au vu des éléments de preuve

22 tels qu'ils se présentent."

23 C'est exactement, Monsieur le Président, ce que l'Accusation a fait dans la

24 présente affaire. En plus des points que nous avons déjà cités dans notre

25 mémoire, je vous prie de vous pencher sur la question des déclarations et

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1 des discours prononcés par M. Brdjanin. L'Accusation ne peut pas, à ce

2 sujet, affirmer qu'elle n'était pas en possession, au moment où elle a

3 rédigé l'acte d'accusation, de ces éléments. Ceci ne peut pas être une

4 excuse qu'elle avancerait afin de plaider que ces discours et ces

5 déclarations ne pouvaient pas être présentées comme des faits matériels. Si

6 vous vous penchez sur l'acte d'accusation, vous ne trouverez aucune mention

7 de ces discours ou ces déclarations de M. Brdjanin en tant que faits

8 matériels allégués ou reprochés à l'encontre de l'accusé. Pas une seule

9 mention. J'admets qu'ils en ont parlé dans leur mémoire, dans leur discours

10 liminaire et j'admets qu'ils en ont parlé dans leur mémoire préalable au

11 procès, mais cela se passait il y a deux ans et demi, Monsieur le

12 Président, après l'acte d'accusation, après le premier acte d'accusation

13 dans cette affaire. Deux années et demie se sont passées et il y a eu de

14 nombreuses modifications de cet acte d'accusation. Jamais l'Accusation n'a-

15 t-elle affirmé que ce fût à ce matériel sur lequel elle se repose. Ce sont

16 des discours de M. Brdjanin. Est-ce que c'est équitable ? Est-ce que c'est

17 juste ? Je pense que non.

18 A présent, je voudrais aborder quelques autres points qui ont été soulevés

19 par l'Accusation dans son réquisitoire. Une des questions qui a été

20 contestée, dans cette affaire pratiquement tout au long du procès, est la

21 chose suivante : la session de l'assemblée qui s'est tenue le 12 mai 1992,

22 l'assemblée où Dragan Kalinic a pris la parole et où plusieurs autres

23 individus ont pris la parole ainsi que M. Brdjanin qui y a répondu.

24 L'Accusation avance et voudrait vous convaincre que M. Brdjanin a répondu

25 et qu'il a dit qu'il était d'accord avec les termes de M. Kalinic que je

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1 citerai : "Parmi toutes les questions auxquelles cette assemblée devrait

2 apportée des réponses, la chose la plus importante est la suivante : nous

3 avons opté pour la guerre, avons-nous opté pour la guerre ou pour les

4 négociations ? Si je le dis et je dois y insister, en sachant qui sont nos

5 autres ennemis, à quel point ils sont perfides, à quel point on ne peut pas

6 leur faire confiance jusqu'à ce qu'ils soient écrasés physiquement et

7 militairement, ce qui, bien entendu, entraîne la liquidation et

8 l'élimination de leur personnalité-clé." Il poursuit en disant : "Qu'il

9 n'hésite pas à opter pour la première version."

10 Si M. Brdjanin est d'accord avec cette déclaration, il est d'accord avec la

11 guerre. Il rejette les négociations. Cela, c'est clair. Mais que dit

12 Brdjanin, qu'est-ce qu'il dit à la fin de ses propos ? Il dit : "C'est

13 pourquoi, pendant les négociations, nous devons demander que ce corridor

14 nous reviennent en échange pour certaines parties qui ne sont pas

15 importantes pour nous. Si vraiment nous n'avions pas d'autres possibilités,

16 le corridor, ne serait-ce qu'étroit au point que seul un car puisse

17 l'emprunter, et ce corridor nous devrons le mettre sur pied, l'établir par

18 des moyens militaires." Il dit : "Ce sera tout. Je vous remercie." Il

19 n'accepte pas l'option de la guerre, il accepte les négociations et il dit

20 ce qu'il convient de faire au cours de ces négociations. C'est dans une

21 autre partie du discours de Kalinic et à d'autres endroits qu'il faut

22 revenir.

23 L'Accusation a discuté la crédibilité des témoins et je pense que nous en

24 avons beaucoup parlé dans nos mémoires, je ne voudrais pas m'étendre là-

25 dessus. Nous avons dit à la Chambre que nous nous sommes attachés avec

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1 beaucoup de minutie à la question des témoins, à leur comportement, à la

2 manière dont ils ont répondu aux questions, la consistance ou les

3 discordances dans leurs dépositions ou déclarations. Vous avez été témoins

4 de tout cela. Je pense que vous avez relevé tous les points essentiels et

5 je pense qu'il ne convient pas d'y ajouter quoi que ce soit hormis ce qui

6 figure déjà dans notre mémoire.

7 Voyons maintenant ce qui en est des procès-verbaux des réunions de la

8 cellule de Crise. L'Accusation en a beaucoup parlé. Tout d'abord,

9 permettez-moi d'avancer qu'il serait totalement inadéquat que la Chambre

10 tire des conclusions quelles qu'elles soient du fait qu'il n'y a pas de

11 procès-verbaux, du fait que l'Accusation a omis de les produire. Vous ne

12 devriez pas tirer de cela quelque conclusion que ce soit. Ceci n'est pas un

13 des points qui nous intéresse en l'espèce. M. Cunningham vous a lu une

14 partie de ce document Sanska Unska qui montre que, peut-être, n'a-t-on pas

15 du tout tenu les procès-verbaux, mais ce que je peux vous dire, c'est que

16 vous avez entendu, à plusieurs reprises, des questions posées au témoin au

17 sujet de ces procès-verbaux. Savait-il où ils se trouvaient ? Pouvait-il

18 les retrouver, les repérer ? En leur disant que l'on aimerait vraiment les

19 avoir, les examiner, s'ils existent qu'on aimerait qu'ils soient apportés

20 ici. La même chose est valable pour les procès-verbaux des réunions de la

21 cellule de Crise de Celinac puisque nous faisons valoir que ces procès-

22 verbaux nous montreraient des choses importantes. Je me contenterai de dire

23 que l'Accusation, par là, n'a pas prouvé que M. Brdjanin ait assisté ne

24 serait-ce qu'à une seule réunion de la cellule de Crise de Celinac.

25 L'Accusation a beaucoup parlé des documents manquant et elle vous a dit

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1 qu'on pourrait en inférer un certain nombre de faits, que cela est un fait

2 important que ces documents manquent et que les documents concernent

3 plusieurs municipalités. Pour ce qui est de l'ensemble des documents qui

4 manquent, je me permets d'avancer qu'on ne peut en tirer aucune conclusion.

5 Le seul moyen pour vous d'en inférer quoi que ce soit, d'inférer que les

6 documents ont réellement existé, ce serait si les documents étaient

7 accessibles. L'Accusation ne me les a pas apportés. Je pense que vous

8 pouvez estimer que ces documents auraient aidé la Défense si l'Accusation

9 les avait apportés et si ces documents avaient été accessibles. Mais il n'y

10 a pas de preuves qui montrent qu'ils étaient accessibles, on ne peut rien

11 en déduire.

12 Ensuite, l'Accusation a avancé que la chose, que vous pouvez inférer du

13 fait que ces documents manquaient, était qu'ils auraient prouvé un plus

14 haut niveau de la mise en oeuvre que ce qu'ils n'ont pu faire sans ces

15 documents. Ceci est aussi une conclusion que vous ne pouvez pas faire parce

16 qu'il s'agit d'une pure spéculation. M. Cunningham l'a signalé hier, il a

17 parlé du taux de non mise en oeuvre des décisions selon les calculations de

18 M. Treanor et ce taux est de 96,4 %.

19 Le document qui concerne les variantes A et B. Il s'agit de la pièce P25.

20 L'Accusation en a parlé en long et en large. Tout d'abord, l'Accusation

21 vous a dit que cela a été émis par le comité central du SDS. Je ne sais pas

22 s'il y a un seul élément de preuve qui le démontre. Si vous vous penchez

23 sur le document lui-même, l'organe qui l'émet, à en juger d'après la

24 dernière page du document, page 8, c'est la cellule de Crise du SDS, c'est

25 une organisation qui, par ailleurs, est totalement inconnue dans le dossier

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1 de cette affaire. Nous pensons, qu'il est important de relever que ce

2 document n'est pas destiné à des organisations régionales quelles qu'elles

3 soient mais il s'adresse directement aux municipalités. Nous pensons qu'il

4 est clair que les dispositions de ce document, en fait, ont été mises en

5 oeuvre dans de nombreuses municipalités. Il est, également, clair que ceci

6 n'a rien à voir avec la cellule de Crise de la RAK. Monsieur le Président,

7 il y a eu peut-être des entreprises criminelles communes, mais nous pensons

8 qu'elles étaient probablement multiples et qu'il y avait une entreprise

9 criminelle commune à part entière dans chacune des municipalités et,

10 certainement dans aucun cas, l'accusé n'a-t-il pris part à l'une quelconque

11 de ces entreprises criminelles communes puisque ceci n'était pas en cours

12 au niveau de la RAK.

13 L'Accusation a, sans cesse, répété que ces questions n'ont pas été abordées

14 dans le mémoire en clôture de l'accusé. Ceci n'a aucun point juridique. Le

15 plaidoyer de l'accusé est un plaidoyer de non culpabilité en l'espèce et

16 ceci signifie que la charge de la preuve repose exclusivement sur

17 l'Accusation. C'est à l'Accusation de prouver chacun de ces chefs

18 d'accusation, chacune de ces allégations et ce au-delà de tout doute

19 raisonnable. Tout ce qui n'a pas été admis par la Défense, tout ce qui est

20 contesté par la Défense doit être prouvé par l'Accusation.

21 La pièce P251, Mme Korner vous dit que ce document montre que Brdjanin

22 pensait de la même façon que Karadzic, qu'il avait les mêmes opinions comme

23 lui, pour ce qui est de l'anéantissement des Musulmans. Alors ma position

24 est que c'est tout le contraire. Ce qu'il suggère, c'est qu'ils ont

25 travaillé ensemble, de concert avec les Musulmans afin de résoudre les

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1 problèmes économiques de la région en levant le blocus du corridor menant à

2 la Serbie. Il suffit de se reporter au document. Bien entendu, un problème

3 que pose ce document, c'est que nous ne savons, absolument, pas d'où il

4 provient. C'est simplement un texte. Nous ne savons pas où il a été publié.

5 Si on met de côté ce problème, Brdjanin parle du problème des coupures de

6 l'électricité et il dit que dans son ensemble l'économie est au bord de

7 l'effondrement. Il parle des ménages qui n'ont de l'électricité que deux ou

8 trois heures par jour. Il dit que les citoyens de Banja Luka peuvent se

9 déplacer dans une sécurité relative et sans peur de provocation, dans un

10 rayon d'environ 40 kilomètres dans toutes les directions. Brdjanin estime

11 qu'il est indispensable de sécuriser le corridor à travers le nord de la

12 Bosnie-Herzégovine vers la Serbie et que ce serait un moyen de s'ouvrir

13 pour les Serbes et les Musulmans de la Krajina de Cazin et de Bihac. Si on

14 ne résout pas cette question de l'annexion de la Krajina à la Serbie,

15 Brdjanin dit, il nous faudra peut-être accepter la guerre. Dans ce cas-là,

16 les Musulmans et les Croates devront en payer le prix parce que ce sont eux

17 qui se trouvent sur notre chemin, et là, il parle du corridor. Il parle du

18 fait que le corridor a été bloqué par les forces croates et musulmanes qui

19 empêchent, aux Serbes, l'accès à la Serbie.

20 Il continue, dans ce document, il est dit que Brdjanin estime que la

21 solution la plus efficace serait de passer un accord entre les parties

22 belligérantes, de lever le blocus de sur la route qui mène par Tuzla et

23 Bijeljina, et d'après lui, s'il n'y a pas d'accord, un corridor devrait

24 être percé vers Belgrade que ce soit tôt ou tard. Dans ce contexte, il

25 estime que Fikret Abdic, un Musulman pourrait être un atout majeur et au

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1 cours de ces négociations il pourrait avoir un impact, influer sur les

2 extrémistes de la Krajina de Cazin et négocier avec les autorités centrales

3 de Sarajevo. Ceci n'a rien à voir et ceci ne ressemble en rien aux discours

4 que fait Karadzic sur l'anéantissement.

5 Je voudrais parler brièvement des discours qui ont été prononcés aux

6 assemblées. Mme Korner en a parlé à plusieurs reprises, lundi. Elle a cité

7 des déclarations qui figurent à la pièce P20, du 15 octobre 1991. Il s'agit

8 d'une session de l'assemblée. L'une des choses que cette Chambre doit se

9 rappeler et qu'omet Mme Korner, c'est qu'une assemblée telle que celle de

10 laquelle nous parlons, ou dans quelques systèmes législatifs du monde, ce

11 sont des sessions ou des orateurs se lèvent, prennent la parole et

12 formulent des propositions. Ce qu'ils disent ne constitue pas une politique

13 entendue. Ce que des orateurs disent lors de ces sessions, ce sont leurs

14 idées, leurs concepts, leur vision de la politique telle qu'elle devrait

15 être, ce qu'ils aimeraient qu'elles soient. Mais ceci n'est pas politique.

16 Mme Korner vous réfère à ces déclarations, elle vous dit qu'il s'agissait

17 là, de la politique du SDS. Non, c'était la politique de l'assemblée, et

18 jusqu'à ce qu'on l'adopte, jusqu'à ce que la mette en œuvre, jusqu'à ce que

19 la vote par l'assemblée, elle ne constitue pas une politique. Elle n'est

20 que discours. Cela n'a pas d'autre signification.

21 Je voudrais, maintenant, revenir à des discours prononcés par M. Brdjanin,

22 des discours qui n'ont pas été pris en compte par l'assemblée, qui n'ont

23 pas été adoptés.

24 M. Cunningham a déjà abordé un point qui a été soulevé par l'Accusation, je

25 ne voudrais pas y revenir moi-même.

Page 25397

1 Lundi, lorsqu'elle a pris la parole, Mme Korner, a parlé d'un document, je

2 pense que c'était le document Djeric. Qu'en dit-elle ? Je cite le moment où

3 elle en a parlé. Il s'agit de l'audience de lundi, à 12:55:31 secondes.

4 "Monsieur le Président, c'est la raison pour laquelle nous disons, même si

5 les instructions données au mois d'avril ne disent pas spécifiquement qu'il

6 s'agit de 'la cellule de Crise régionale' qu'il est absolument clair, si

7 l'on se fonde sur les éléments de preuve, que le SDS avait l'intention et a

8 bel et bien mis sur pied la cellule de Crise régionale."

9 Ceci n'est absolument pas clair. Ceci ne ressort pas clairement des

10 éléments de preuve présentés. La région autonome de la Krajina, en fait,

11 n'était pas la seule région autonome. C'est la seule au sujet de laquelle

12 il y ait des éléments de preuve quels qu'ils soient qu'il y ait eu, en son

13 sein, une cellule de Crise. Je pense que la politique du SDS était de créer

14 des cellules de Crise dans toutes les régions ou plutôt que si tel avait

15 été la politique du SDS, je pense que nous aurions entendu parler de

16 d'autres cellules de Crise dans d'autres régions. Ce qui n'a pas été le

17 cas.

18 Pour ce qui est des signatures de M. Brdjanin, pour ce qui est de sa

19 signature sur les documents. L'Accusation souhaiterait que l'on accepte que

20 ceci ne fait aucune différence que M. Brdjanin ait signé les documents de

21 sa main ou non, du moment que son nom apparaît sur les documents. Ceci

22 n'est pas suffisant et nous ne sommes pas d'accord avec l'affirmation de

23 l'Accusation que cela suffit. Nous estimons qu'une ou deux choses doit se

24 produire avant qu'un document ne soit attribué à M. Brdjanin. L'Accusation

25 doit, soit prouver au-delà de tout doute raisonnable que sa signature

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1 apparaît sur le document ou elle doit prouver de la même façon qu'une autre

2 personne a été autorisée à signer un document en son nom. A l'exception d'à

3 peu près trois documents, l'Accusation n'a prouvé aucun de ces points. Vous

4 vous rappellerez le début de cette affaire, l'Accusation était gênée parce

5 que nous niions que les signatures qui étaient apposées sur les documents

6 étaient celles de M. Brdjanin. En plus, elle a été très gênée lorsque nous

7 avons refusé de fournir des échantillons d'écriture, lorsque la Chambre a

8 approuvé notre position. Ceci est devenu clair lorsqu'ils n'ont pas été en

9 mesure de prouver que c'est M. Brdjanin qui a signé ces documents. J'estime

10 qu'il s'agit d'un point d'une importance toute particulière.

11 L'Accusation voudrait que vous acceptiez leurs arguments qu'un plan a

12 existé afin de tuer les Musulmans et les Croates de la Krajina. Cependant

13 ce qu'il n'explique pas c'est pourquoi, lorsque des milliers de Croates et

14 de Musulmans de Krajina ont été placés dans les différents centres de

15 détention par des personnes qui étaient très bien armées, pourquoi ces

16 personnes n'ont pas été tuées. Si le plan consistait à tuer les Musulmans

17 et les Croates, ils avaient la possibilité de le faire, c'était l'occasion

18 de le faire. La grande majorité de ces personnes ont été libérées de ces

19 camps. Elles ont été échangées et il y a eu, malheureusement, quelques

20 exceptions atroces où certaines personnes ont été tuées. Mais la grande

21 majorité ne l'a pas été.

22 Passons maintenant à la pièce P185. Il s'agit là de conclusions qui ont été

23 adoptées à l'issue d'une réunion de la cellule de Crise de la RAK, en date

24 du 11 mai 1992. Un certain nombre de questions sont abordées ici, plutôt

25 deux questions. La première est la

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1 suivante : "Le dernier délai, pour la remise des armes qu'on s'est procuré

2 de manière illégale, a été reporté au 14 mai 1992 à 24 heures."

3 L'Accusation affirme à l'intention de la Chambre de première instance que

4 toute cette question du désarmement n'était qu'un prétexte permettant

5 d'attaque -- pour attaquer des villages dans les diverses municipalités et

6 que dans son ensemble l'idée du désarmement ne s'adressait qu'aux Musulmans

7 et aux Croates. La question est la suivante : si on se sert d'un prétexte

8 pourquoi, si ce n'est qu'un prétexte, pourquoi est-ce qu'on reporte la date

9 butoir, le délai. Ceci n'est absolument pas logique. Ceci n'a aucun sens de

10 procéder de cette manière.

11 Je reviendrai à cela plus tard.

12 L'Article 46 de la loi, portant sur les affaires Intérieures. Monsieur le

13 Président, je pensais que l'Accusation avait abandonné cela mais la voilà

14 qu'elle y revient. L'Article 46 ne dit pas ce que l'Accusation prétend

15 qu'il dit. Pauvre M. Sadikovic. On l'a induit à accepter la thèse de

16 l'Accusation là-dessus. Je veux dire qu'il était prêt à les aider de toutes

17 les manières possibles. Je ne le lui reproche pas. Les Serbes lui ont

18 réservé vraiment un mauvais traitement. Je ne lui reproche pas de vouloir

19 se venger un petit peu. Il a été finalement amené à accepter la thèse de

20 l'Accusation, à savoir que l'Article 46 conférait des pouvoirs

21 extraordinaires aux autorités civiles et qu'elles avaient une supériorité

22 sur la police. Or, l'Article dit exactement l'opposé. Tout juriste, tout

23 avocat qui lisait cela le comprendrait.

24 Je le cite : "Lorsqu'il s'agit de protéger l'ordre constitutionnel, les

25 vies et la sécurité des individus, de protéger les biens, de les protéger

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1 de la destruction, de l'endommagement, le vol, afin de préserver l'ordre

2 public et la sécurité de la circulation ainsi qu'en cas de dangers généraux

3 provoqués, en cas de catastrophes majeures, d'épidémies, et cetera, le

4 ministre," à savoir, le ministre de l'Intérieur du MUP, "le ministre ou son

5 représentant autorisé en cas d'urgence ou des employés autorisés," les

6 personnes qui ont reçu l'autorisation de la part du ministre," peuvent

7 émettre des ordres spécifiques à l'attention des citoyens, des entreprises

8 ou autres entités légales."

9 En d'autres termes, ce qui est dit ici, c'est que dans ce genre de

10 situations d'urgence, le ministre de l'Intérieur peut désigner des

11 personnes, probablement la police, des personnes afin d'émettre des ordres

12 dans des circonstances spéciales. En d'autres termes, la police pouvait

13 donner l'ordre à la cellule de Crise de s'exécuter conformément à ces

14 dispositions. Ce n'est pas l'inverse. Absolument pas.

15 Tous ces appels au désarmement, si vous les lisez, chacun d'entre eux dit à

16 chaque fois "faites respecter la loi." Rassemblez les armes détenues

17 illégalement, rassemblez les munitions détenues illégalement. On demande à

18 ce que la loi soit respectée. L'Accusation a une autre thèse mais elle doit

19 la prouver au-delà de tout doute raisonnable. Le policier sur le terrain,

20 qui fait respecter la loi dans sa voiture, reçoit un ordre de rassembler

21 les armes et les munitions détenues illégalement. Où se trouvent les

22 preuves, en l'occurrence, montrant que n'importe qui donnant des ordres aux

23 policiers, n'avait pas l'intention qu'il disait avoir ? Non, en fait

24 Monsieur le Policier, vous devez comprendre que cet ordre dit, toutes les

25 armes détenues illégalement, mais ce n'est pas cela que nous voulons dire.

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1 Il n'y a aucune preuve qui montre cela. L'instruction de ce genre, de cette

2 teneur donnée au policier tout simplement, ils ont reçu l'instruction de

3 rassembler les armes détenues illégalement. A mon avis c'est bien cela

4 qu'ils essayaient de faire.

5 Mardi, Mme Korner vous a montré des graphiques. La P2650 montrait la

6 répartition des meurtres. P2648 montrait la répartition des exhumations;

7 P2649, la répartition des camps; et P2647, la répartition des édifices

8 religieux démolis. Je vous invite à regarder ces cartes à nouveau. C'est

9 frappant. L'une des caractéristiques virtuelles, c'est cette forêt que l'on

10 peut voir dans les municipalités à l'ouest de Banja Luka. Chacune. C'est

11 comme une forêt de traits dans ces municipalités que l'on a qualifié de

12 renégates.

13 Mais ce qui est encore plus frappant et très révélateur pour cette affaire

14 qui nous occupe, c'est l'absence quasi-totale de marques à Banja Luka et

15 Celinac, surtout Celinac. Or, s'il est bien une municipalité dans la

16 Krajina, où M. Brdjanin avait de l'influence, c'est à Celinac. Mais si vous

17 examinez, pas de meurtres à l'exception des frères Sugic. Pas

18 d'exhumations. Pas de camps. Deux bâtiments religieux. Si Brdjanin était à

19 la tête d'une campagne de génocide et ce, ce dont veut vous convaincre

20 l'Accusation, est-ce qu'il n'aurait pas essayé de montrer l'exemple dans

21 une municipalité où il avait une influence significative ?

22 Au contraire, il semblerait que tant qu'il était en place jusqu'à son

23 départ pour la cellule de Crise de la RAK, il a pu prévenir la commission

24 d'actes extrêmes à Celinac et dans une moindre mesure à Banja Luka. Là où

25 il n'avait pas d'influence importante, les choses étaient atroces à l'ouest

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1 de Banja Luka en haut, à Kotor Varos.

2 La pièce à conviction P2356, il s'agit du document de Drljaca portant

3 création d'Omarska et qui traite du caractère secret de cet acte.

4 L'Accusation nous dit en fait que ce n'était pas très secret, regardez la

5 liste de répartitions. Je voudrais regarder cette liste car cette liste est

6 très importante. La liste des signataires est très importante. Le document

7 a été envoyé à la cellule de Crise de Prijedor, aux coordinateurs des

8 services de Sécurité Mijic, Jesic et le lieutenant-colonel Majstorovic. Le

9 centre de Sécurité à Banja Luka, le supérieur immédiat, le chef de la

10 police, lui-même, le chef de la sécurité qui était son subordonné, le

11 directeur général des mines de fer, c'est là que le camp était établi, il

12 était bon qu'il soit informé. Un exemplaire a été envoyé pour archives.

13 Où un exemplaire n'a-t-il pas été envoyé ? A la Région autonome de la

14 Krajina, à la cellule de Crise de la RAK. Aucun exemplaire n'a été envoyé

15 là-bas. L'organe civil le plus important dans la RAK, d'après l'Accusation,

16 n'a même pas reçu d'exemplaire de ce document. Je pense que c'est

17 significatif. Je pense, je n'ai pas eu la possibilité de parcourir toutes

18 ces listes de destinataires, mais je pense que si on examine la liste des

19 destinataires de ces différents documents, rien n'a été adressé à la

20 cellule de Crise de la RAK. Rien.

21 P2326, on en a parlé hier.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est le même document n'est-ce pas ?

23 Le précédent, que vous avez décrit comme étant le document de Drljaca sur

24 Omarska, c'est le document pour nous P2356.

25 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est une cote erronée.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je le relève. Heureusement, que Mme

2 Korner ne s'est pas levée en vous accusant de chercher à induire la Chambre

3 de première instance en erreur.

4 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui. P1267. Je mérite bien cette remarque

5 effectivement.

6 Mme Korner a parlé hier du document P2356. C'est un document dont la date

7 est inconnue et rédigée par Miroslav Mladjenovic. Même si on dit

8 "Mradjenovic," c'est Mladjenovic de l'association des Municipalités de la

9 Bosanska Krajina. Il est question de déclarations de M. Brdjanin. Il y est

10 dit que ce document est important pour montrer que M. Brdjanin était

11 d'accord avec M. Karadzic sur plusieurs points. Si vous examinez ce

12 document, il n'a rien à voir avec la Krajina. C'est très tôt. Lorsque la

13 guerre faisait rage en Croatie. M. Brdjanin commence sa remarque de la

14 façon suivante : "Compte tenu de la nouvelle situation à Okucani, c'est en

15 Croatie, et Stara Gradiska, c'est en Croatie où l'armée a dû se replier sur

16 ses positions --" Il exige une mobilisation pour préparer la défense des

17 frontières. Il dit nous n'avons pas le droit de laisser les guerriers

18 serbes à la merci ou les populations serbes à la merci des guerriers

19 Oustachi car nos grands-pères ne nous pardonneraient pas, et cetera, et

20 cetera. C'est une référence directe à ce qui s'est passé lors de la

21 Deuxième guerre mondiale où la population serbe a été laissée à la merci

22 des Oustachi, et nous ne pouvons pas laisser cela se produire à nouveau.

23 Rien à voir avec la RAK, rien à voir avec la Krajina. Simplement, il s'agit

24 de ce qui se passait de l'autre côté de la frontière en Croatie.

25 Hier, Mme Korner a parlé du rôle de M. Brdjanin à Celinac. Les preuves

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1 montrent que lorsqu'il est devenu président de la cellule de Crise de la

2 RAK, il a quitté Celinac et il n'est plus du tout lié aux événements

3 ultérieurs à son départ là-bas. Les procès-verbaux de l'assemblée de

4 Celinac, je ne sais plus lequel document fait mention du fait que quelqu'un

5 a pris sa place car il ne participait plus à rien là-bas; les documents

6 font effectivement mention du fait qu'il a été nommé membre de la cellule

7 de Crise, mais il n'y a qu'une preuve de sa participation aux réunions de

8 cet organe. Mme Korner a parlé de la pièce P1981 pour dire qu'à la fin du

9 mois d'avril, 770 Musulmans avaient quitté Celinac. Moi, j'ai dit que ce

10 n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai puisqu'il en restait 1 860 en août, à

11 savoir, la totalité de la communauté musulmane à Celinac.

12 Elle a parlé d'un discours prononcé par Brdjanin à la fin du mois d'août

13 1992 où soi-disant, il ferait part de son intention. Il dit dans ce

14 discours : "Ceux qui ne sont pas loyaux sont libres de s'en aller,"

15 s'adressant ou parlant des Croates et des Musulmans. Libres de s'en aller.

16 Pas "doivent s'en aller." Pas "seront expulsés." Mais "libres de s'en

17 aller." Si l'on croit le témoin musulman de Banja Luka, quasiment tout le

18 monde était déjà parti à la fin du mois d'août de toute manière. Je pense

19 que Krzic a dit que la plupart des Musulmans avaient quitté à la fin du

20 mois de mai, moi, je pense que ce n'est pas le cas. Je pense que, comme le

21 montre les preuves d'ailleurs, à mon sens, les Musulmans ont quitté Banja

22 Luka en 1995.

23 Je voudrais enfin parler de ce discours de 1993, dont nous avons pu revoir

24 l'enregistrement hier. L'Accusation reconnaît que c'est 1993 et que cela ne

25 concerne nullement les crimes dont il est question ici. Je pense que ce

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1 discours n'est pas aussi clair, quant aux intentions de M. Brdjanin, ce

2 vous voudrez vous faire croire l'Accusation. Si vous écoutez attentivement

3 avant la remarque sur la racaille non chrétienne, il parle des gauchistes,

4 ce qu'essaient de faire les gauchistes. Les gauchistes sont les

5 communistes. Voilà, c'est cela les gauchistes. Il est très possible,

6 lorsqu'il parle de racaille non chrétienne, qu'il parle des communistes,

7 des gauchistes, et de ce qu'ils essaient de faire. Il ne parle jamais

8 nommément des Musulmans et incontestablement les communistes pourraient

9 répondre à cette appellation de non chrétien, car dans de nombreux

10 endroits, non seulement ils interdisaient la religion, mais ils

11 détruisaient les bâtiments religieux.

12 Je voudrais encore parler de l'exécution de la mise en œuvre et des

13 discours de M. Brdjanin. Il s'agit des dossiers des deux grandes questions

14 qui vous occupent. Parfois, on tombe dans certains pièges, en ce sens,

15 qu'on s'attache tellement à la mise en œuvre de la stratégie, la stratégie

16 devient une question. En fait, on se dit, tiens, s'il y avait mise en

17 œuvre, à ce moment-là, l'Accusation a prouvé ses allégations. Mais ce n'est

18 pas le cas. Je dis que ce n'est pas le cas. Si vous examinez les

19 conclusions et les décisions de la cellule de Crise de la RAK, vous ne

20 trouverez aucune conclusions ou décisions exigeant la perpétration de crime

21 de nettoyage ethnique, demandant du nettoyage ethnique ou exigeant des

22 passage à tabac, des meurtres, des assassinats, la torture, ou quoi que ce

23 soit de ce genre. Si chacune des conclusions de la cellule de Crise de la

24 RAK avaient été mise en œuvre dans chacune des municipalités, sans plus,

25 aucun crime n'aurait été commis. Aucun.

Page 25406

1 Autre point, si l'Accusation peut prouver que M. Brdjanin a prononcé

2 certaines des déclarations et discours, qui lui sont attribués, à ce

3 moment-là, il doit être coupable. Si on ne peut pas le prouver, à ce

4 moment-là, il ne l'est pas. Là, c'est encore quelque chose de très ténu en

5 ce sens qu'il faut aller au-delà du fait qu'il ait fait des discours. Il

6 faut prouver qu'ils ont été entendus. Qu'ils ont eu un effet. Ils doivent

7 prouver que les gens ont fait quelque chose à la suite de ces discours.

8 Regardez à la forêt de marqué à Banja Luka. Or, l'Accusation n'a jamais

9 prouvé que là-bas on s'est rendu coupable de cela après avoir entendu M.

10 Brdjanin. Or, c'est là que le plus grave s'est produit. Ces deux mythes

11 doivent être déconstruits.

12 Voilà ce que j'ai à vous dire au sujet du réquisitoire qui vous a été

13 adressé de l'Accusation.

14 Je voudrais à présent vous dire les 50 choses, auxquelles l'Accusation ne

15 veut pas que vous prêtiez attention, et, pour une bonne raison. La première

16 chose, c'est la pièce DB271. L'Accusation fonde son argumentation en grande

17 partie sur le fait que des personnes étaient licenciées du fait de

18 l'appartenance ethnique des civils et des militaires. Or la DB271, du 16

19 juillet 1992, un document rédigé par le colonel Ratko Mladic est destiné,

20 notamment, au 1er Corps de la Krajina. Ce document déclare la chose suivante

21 : "Tous les officiers de nationalité croate ou musulmane qui sont jugés,

22 par les commandements des corps et des unités indépendantes, qui se sont

23 illustrés aux combats et veulent signer le serment et faire une déclaration

24 écrite selon laquelle ils acceptent la citoyenneté de la République serbe

25 de la Bosnie-Herzégovine peuvent rester à l'intérieur du service militaire

Page 25407

1 actif de République serbe de Bosnie-Herzégovine."

2 Ce n'est pas l'appartenance ethnique, c'est la loyauté. Il n'existe aucune

3 armée dans le monde qui garderait des éléments déloyaux, quelqu'un qui est

4 de l'autre côté du conflit, quelqu'un qui travaille comme espion dans vos

5 rangs. La question n'est pas la nationalité, c'est la loyauté.

6 L'Accusation voudrait que vous ignoriez cela parce que si vous ne l'ignorez

7 pas, cela pourrait susciter en vous un doute raisonnable et vous devriez,

8 peut-être, déclarer M. Brdjanin non coupable. Effectivement, ceci a été

9 envoyé au 1er Corps de la Krajina mais il n'y a pas eu d'impact là. C'est

10 cela qu'on veut vous faire dire. DB272, trois jours plus tard, 19 juillet,

11 document signé par le général Talic "urgent" qui répète la même chose.

12 "Tous les officiers de nationalité musulmane et croate qui, au sens du

13 commandement de la brigade des unités indépendantes et des commandants de

14 corps, qui se sont illustrés aux combats et qui souhaitent signer la

15 déclaration solennelle et une déclaration écrite selon laquelle sur la

16 nature de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, peuvent rester dans le

17 service militaire actif." Nous savons que certains l'ont signé, se sont

18 exécutés. Vous vous souvenez de Naum Golic qui vous a dit que lorsqu'il

19 était à l'armée, il était sous le commandement d'un officier croate. Son

20 commandant était Croate.

21 L'Accusation veut que vous ignoriez la pièce DB284. On veut que vous

22 ignoriez la DB284 car elle montre que les paramilitaires, que l'on

23 cherchait à désarmer, étaient des paramilitaires serbes. C'est un document

24 du 1er Corps de la Krajina du 30 juillet 1992 qui parle du désarmement des

25 unités paramilitaires. Je cite : "Des formations paramilitaires sont

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1 présentes dans les zones de responsabilité de tout le corps et se trouvent

2 derrière les fronts dans les zones peuplées. Très rarement, ils entrent

3 dans les zones de combat et souvent ils restent derrière les unités de

4 l'armée et libèrent le territoire et le mot d'ordre est le pillage."

5 Après ce préambule, ce document continue : "Offre à toutes les formations

6 paramilitaires et à leurs dirigeants, s'ils ont honnêtement l'intention de

7 servir le juste combat pour la survie du peuple serbe, une possibilité de

8 rejoindre l'armée régulière et les affecter conformément à leur spécialité

9 militaire et compétence militaire." Il s'agit clairement d'unités

10 paramilitaires serbes. Je continue la citation : "N'inclut pas dans les

11 unités des personnes qui ont été impliquées dans des crimes, du pillage ou

12 se sont rendues coupables d'autres actes criminels. Désarmer et à les

13 arrêter et introduire des poursuites contre eux devant des tribunaux

14 militaires indépendamment de leur nationalité. En coopération avec le SRBH,

15 le MUP a désarmé et a arrêté les formations paramilitaires, les groupes,

16 les individus qui leur appartiennent et, lorsque ceux-ci refusent de se

17 passer sous le commandement de l'armée serbe, et entretient des poursuites

18 correspondant aux actes criminels dont ils se sont rendus coupables.

19 J'interdis l'existence de toutes unités paramilitaires, groupes

20 paramilitaires, individus paramilitaires, dans le territoire de la

21 République serbe de Bosnie-Herzégovine. Pour le 15 août 1992, au plus tard,

22 désarmer toutes les formations paramilitaires et remettre un rapport

23 détaillé à ce sujet."

24 L'Accusation veut que vous ignoriez cela, car cela pourrait susciter en

25 vous un doute raisonnable qui vous conduirait à acquitter

Page 25409

1 M. Brdjanin.

2 P1261. Il s'agit d'une conclusion de la cellule de Crise de Prijedor,

3 signée par le Dr Milan Kovacevic, son président. "La cellule de Crise de la

4 municipalité de Prijedor n'accepte pas et considère non valable toutes

5 décisions prises, par la cellule de Crise de la région autonome de la

6 Krajina, antérieures au 22 juin 1992." Il s'agit de la totalité de ces

7 décisions à une ou deux exception près. C'est la totalité de ces décisions.

8 Cela montre que les municipalités fonctionnaient de manière indépendante.

9 Cela montre l'effet de l'Article 35 du statut de la RAK. Les municipalités

10 savaient qu'elles n'étaient pas contraintes de s'aligner sur les décisions

11 de la cellule de Crise de la RAK et plus important encore, cela montre que

12 rien n'arrivait à ceux qui ne respectaient pas les ordres de la cellule de

13 Crise de la RAK, au contraire de ce qu'affirme l'Accusation selon laquelle

14 une menace de licenciement pesait sur eux. Ce qui était une affirmation

15 bizarre. Il s'agit de personnes qui étaient élues à leur poste par le

16 peuple. N'importe qui avait la possibilité de renvoyer quelqu'un qui était

17 élu par le peuple. Je n'irais pas aussi loin. Il n'y a rien pour étayer une

18 telle affirmation.

19 La manière dont l'Accusation traite ce document consiste à dire qu'il

20 s'agit d'un document singulier, un document étrange. C'est souvent la

21 stratégie qu'elle utilise lorsqu'il s'agit de quelque chose qui ne

22 correspond à sa théorie. L'Accusation veut que vous ignoriez cela car cela

23 suscite un doute raisonnable et pourrait vous conduire à acquitter M.

24 Brdjanin.

25 Le 30 janvier 2002, c'est remonté très loin dans l'histoire, lorsque nous

Page 25410

1 avons ouvert cette affaire, M. Cayley interrogeait le

2 Dr Robert Donia. M. Cayley a dit, il s'agit de la page 1 111 du compte

3 rendu d'audience, je cite : "Vous dites dans votre rapport du 15 avril

4 1992, les unités de la Défense territoriale, dans les municipalités

5 dirigées par les dirigeants, ont été placées sous un commandement unifié et

6 sont devenues l'ABiH." Ensuite, il y a une pause, et il demande, je cite :

7 "Pour se référer brièvement à la région de la Krajina pour autant que vous

8 sachiez, si vous pouvez répondre à cette question, quelle était

9 l'importance de l'armée bosnienne dans cette zone ?"

10 Réponse : "Je ne pense qu'il y avait une armée bosnienne en tant que tel

11 dans la Krajina. Il s'agissait des unités de Défense territoriale qui

12 étaient peu armées, sa force était très faible."

13 M. Cayley : "Vous estimez que l'armée bosnienne avait l'avantage en ce qui

14 concerne l'effectif, en ce qui concerne le nombre de soldats."

15 Réponse : "Oui, apparemment c'était le cas."

16 L'Acccusation voudrait que vous ignoriez cela, car cela peut susciter un

17 doute raisonnable en vous et qui vous conduirait à acquitter M. Brdjanin.

18 A nouveau, revenons au Dr Donia. A la page 1 245, lors du contre-

19 interrogatoire mené par Me Ackerman.

20 Question : "Une des justifications, annoncées pour la formation de la ZOBK

21 qui est devenu la RAK, était une affirmation, par des gens dans la zone de

22 la Krajina, que la concentration des ressources économiques à Sarajevo

23 avait pour conséquence que la région était négligée sur le plan

24 économique."

25 Le Dr Donia dit : "Oui."

Page 25411

1 L'Accusation veut que vous ignoriez cela, car cela pourrait susciter en

2 vous un doute raisonnable qui vous conduirait à acquitter M. Brdjanin.

3 Numéro 7 : de nouveau le Dr Donia. Page 1 246.

4 Question de Me Ackerman : "Vous ne dites pas que ce concept de

5 régionalisation a été inventé et a émané du conseil du SDS."

6 Réponse : "Non, pas du tout."

7 L'Accusation veut que vous ignoriez cela, car cela pourrait susciter en

8 vous un doute raisonnable qui vous conduirait à prononcer M. Brdjanin non

9 coupable.

10 Je vais poursuivre avec le numéro 8 après la pause.

11 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je voudrais noter une correction en ce qui

12 concerne la pièce relative à M. Drljaca sur les camps. Il s'agit de la

13 pièce à conviction portant la cote P1237.

14 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On vient de me faire remarquer la chose

16 suivante. A la page 32 du compte rendu d'audience à la ligne 4, je me

17 souviens que Me Ackerman a parlé de la page 1 111 du compte rendu

18 d'audience. Or, dans le compte rendu d'audience, il a été inscrit 111 et

19 pas 1 111. Il s'agissait du passage relatif à l'interrogatoire du Dr Donia

20 par M. Cayley. Merci.

21 Nous aurons une pause jusqu'à -- Me Ackerman, pensez-vous pouvoir terminer

22 aujourd'hui ?

23 M. ACKERMAN : [interprétation] Non. Je n'ai aucun problème. Je terminerai

24 aujourd'hui.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons reprendre à 10 heures 55.

Page 25412

1 Merci.

2 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

3 --- L'audience est reprise à 11 heures 04.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous en étions au numéro 8, Maître

5 Ackerman.

6 M. ACKERMAN : [interprétation] Grâce à l'Huissier, j'ai maintenant un

7 pupitre de compétition et je vais pouvoir même taper du poing dessus sans

8 qu'il se passe quoi que ce soit lorsque j'en arriverai à la fin de ma

9 plaidoirie.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, poursuivons.

11 M. ACKERMAN : [interprétation] Mme Korner nous a rappelé pendant la pause

12 que j'avais fait une erreur en parlant de la pièce qui a trait au départ

13 des Musulmans de Celinac. Elle a dit que dans cette pièce, il était écrit :

14 "Qu'en avril, il y avait seulement 770 Musulmans à Celinac." Mais en avril

15 1993, oui c'était avril 1993, mais enfin passons cela sous silence. Je

16 pourrais revenir sur ce sujet au fur et à mesure que j'aie passé en revue

17 les points qui figurent sur ma liste.

18 Numéro 8 maintenant, numéro 8 de ces éléments que l'Accusation souhaite que

19 vous ignoriez. Déposition de Boro Blagojevic, page

20 21 709, le 29 octobre 2003, question de Me Cunningham, je cite : "Si j'ai

21 bien compris, vous n'êtes pas actuellement membre d'un parti politique mais

22 avez-vous jamais été membre du SDS ?"

23 Réponse : "Non. Jamais je n'ai été membre du SDS."

24 Si bien que l'un des deux employés de la région autonome de la Krajina

25 n'était même pas membre du SDS. L'Accusation souhaite que vous ignoriez ce

Page 25413

1 fait parce que cela pourrait susciter en vous un doute raisonnable et vous

2 amener à prononcer un verdict de non culpabilité de M. Brdjanin.

3 M. Predrag Radic, page 21 977, 3 novembre 2003, interrogé par Me Ackerman.

4 "La cellule de Crise et l'armée, est-ce que M. Brdjanin ou la cellule de

5 Crise, elle-même, ont exercé un contrôle quel qu'il soit sur l'armée ?"

6 Réponse : "Personne, à l'exception de la présidence ou du président de la

7 présidence ne pouvait avoir une influence quelle qu'elle soit sur l'armée

8 ou sur la police, personne a ce pouvoir. Je voudrais rappeler aux Juges de

9 cette honorable Chambre que ni avant la guerre, ni pendant la guerre, ni

10 même à ce jour, jamais les organes du pouvoir civil n'ont eu une influence

11 quelconque sur l'armée. Même au jour d'aujourd'hui, alors que nous avons un

12 maire à Banja Luka, ce maire n'est pas habileté à donner des ordres à la

13 police. Tout ce qu'il peut faire c'est d'émettre une demande, demande qui

14 est, ensuite, transmise au ministère de l'Intérieur. I appartient au

15 ministère de l'Intérieur de délivrer un ordre d'exécution. Cette question,

16 elle m'a déjà été posée. On m'a demandé si Brdjanin était en mesure de

17 donner des ordres à la police ou à l'armée et j'ai répondu, quand on m'a

18 posé cette question, et je réponds encore aujourd'hui que non, jamais il

19 n'a été en mesure de le faire. Jamais il n'a été en mesure de donner des

20 ordres à des unités militaires quelles qu'elles soient."

21 Question : "Vous pensez, dans votre réponse, également à la police ? Il me

22 semble que quand vous avez répondu, cela s'appliquait aussi bien à la

23 police qu'à l'armée. Vous voulez dire que ni Brdjanin, ni la cellule de

24 Crise de la RAK n'avaient une position de contrôle sur ces institutions, ni

25 ne pouvaient leur donner des ordres ?"

Page 25414

1 Réponse : "On m'a déjà posé cette question et j'ai répondu qu'il n'était

2 pas en mesure de le faire. Il n'avait aucune compétence lui permettant de

3 le faire et nul n'aurait tenu compte d'un ordre venant de lui."

4 L'Accusation souhaite que vous ne teniez pas compte de ce point car cela

5 pourrait susciter en vous un doute et vous amener à prononcer

6 l'acquittement de M. Brdjanin.

7 Un autre témoignage, celui Predrag Radic, page 22 009,

8 3 novembre, question de Me Ackerman : "M. Brdjanin exerçait-il une autorité

9 sur les gens de Prijedor ? Pouvait-il leur ordonner de faire, de ne pas

10 faire un certain nombre de choses ? Est-ce qu'il était investi d'une telle

11 autorité ?"

12 Réponse : "Non."

13 L'Accusation veut que vous ne teniez aucun compte de ce fait parce que cela

14 pourrait susciter en vous un doute raisonnable et vous amenez à déclarer M.

15 Brdjanin innocent.

16 Toujours à la déposition de Predrag Radic, page 22 340, question de Me

17 Ackerman, 7 novembre 2003, je cite : "A quel moment l'essentiel de la

18 population non-serbe a-t-elle décidé de partir, à quel moment le gros de

19 cette population a-t-elle décidé de partir ? En quelle année ?" Ensuite une

20 réponse avec quelques phrases d'introduction.

21 M. Radic répond : "L'essentiel des gens sont partis au cours du mois de mai

22 1995 pendant l'opération Eclair et Tempête."

23 L'Accusation veut que vous ignoriez ce fait parce que cela pourrait

24 susciter en vous un doute raisonnable et vous amener à acquitter M.

25 Brdjanin.

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1 Pièce P95, extrait du procès-verbal de la 10e Séance de l'assemblée de

2 Banja Luka, l'assemblée de la région autonome de la Krajina. Nous sommes le

3 14 décembre 1991. La lecture de ce document nous montre que ce jour-là,

4 l'assemblée a reçu un rapport émanant du centre des services de Sécurité de

5 Banja Luka au sujet des activités criminelles et autres de Veljko

6 Milankovic ainsi que d'autres membres d'une formation paramilitaire de

7 Prnjavor. Les représentants de la JNA ont donné lecture d'un rapport venant

8 du commandement du Corps de Banja Luka au sujet de l'arrestation de

9 Milankovic ainsi que d'autres individus. Une des conclusions qui a été

10 adoptée ce jour est la suivante, numéro 2 : "L'assemblée de la région

11 autonome de la Krajina ne reconnaît, ni n'appuie la formation d'unités

12 paramilitaires, et elle ne participera pas non plus à leur financement.

13 Elle condamne toute activité qui empiète sur les compétences des organes

14 illicites des services de sécurité. L'assemblée de la région autonome de la

15 Krajina reconnaît la JNA et les unités placées sous son commandement comme

16 la seule force armée légitime et leur demande d'agir énergiquement pour

17 protéger la population et les territoires sur lesquels ils sont reconnus

18 comme force armée légitime." C'est intéressant ici cette condition qui est

19 posée, cette limite qui est posée à cette définition.

20 Je cite, conclusion numéro 3 : "Après un long débat sur l'activité de

21 formation paramilitaire à Prnjavor, placée sous le commandant de Veljko

22 Milankovic, l'assemblée de la région autonome de la Krajina a accepté

23 pleinement et a appuyé les mesures et les démarches de l'organe chargé de

24 la sécurité au sein du 5e Corps de Banja Luka."

25 L'Accusation veut que vous ne teniez pas compte de ce fait, ne veut pas que

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1 vous ayez cela à l'esprit parce que cela pourrait susciter en vous, faire

2 naître en vous un doute raisonnable et vous amener à la décision

3 d'acquitter M. Brdjanin.

4 Dans l'acte d'accusation et dans ses écritures ainsi que dans ses

5 arguments, l'Accusation affirme que M. Brdjanin était le principal

6 responsable de la propagande. C'était celui qui avait été chargé de

7 s'emparer du contrôle de la télévision, de la presse, de la radio. Dans ce

8 contexte, il serait intéressant que vous examiniez la pièce P107. Il s'agit

9 d'un article du journal Glas du 11 février 1992. Je ne vais pas vous donner

10 de cet article qui est un très long article. Il me suffira de vous dire

11 qu'il s'agit d'un article qui se montre extrêmement critique envers M.

12 Brdjanin. Ce n'est pas le genre d'article qu'on pourrait imaginer dans un

13 journal dont il avait soi- disant le contrôle. De même, il faudrait que

14 vous examiniez également la pièce P110, où le conseil de Celinac, le

15 conseil chargé de la Défense nationale à Celinac présente une réponse et

16 insiste sur le caractère scandaleux de cet article, de ces critiques envers

17 Brdjanin. L'Accusation veut que vous ignoriez ce fait parce que cela remet

18 en cause l'affirmation selon laquelle M. Brdjanin contrôlait les médias.

19 Ceci pourrait susciter en vous un doute raisonnable et vous amener à la

20 décision d'acquitter M. Brdjanin.

21 Pièce P80, nous avons ici le statut de la région autonome de la Krajina.

22 Mme Korner a reconnu que les présidents des municipalités, du fait de la

23 manière dont avait fonctionné le système pendant toutes ces années, étaient

24 des personnes qui n'avaient pas très envie d'abandonner leurs prérogatives

25 et c'est quelque chose de commun, quand on a du pouvoir on n'a pas

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1 tellement envie de l'abandonner. Cette réticence est exprimée dans les

2 termes les plus clairs qui soit à l'Article 35 du statut de la région

3 autonome de la Krajina. Il s'agit, je cite : "Cette association a été créée

4 par les présidents des diverses municipalités sur une base volontaire." Il

5 y a un élément dont on s'est assuré, au moment de la mise en place de ce

6 statut, c'est que les présidents des municipalités ont tout fait pour ne

7 rien céder de leur pouvoir à la région autonome de la Krajina. C'est

8 pourquoi, on voit la chose suivante dans le statut. Je cite : "Les

9 décisions et les conclusions de l'assemblée auront un caractère

10 contraignant pour les municipalités membres une fois qu'elles auront été

11 approuvées par les assemblées des municipalités." Ce n'est pas le

12 contraire. On voit que ces municipalités gardent leur pouvoir et conservent

13 leur autorité, elles ne l'ont pas délégué à cette organisation. On voit

14 que, dans les faits, c'est effectivement ce qui s'est passé, que cet

15 article 35 a été utilisé comme une raison pour ne tenir aucun compte de la

16 cellule de Crise de la RAK. Car la cellule de Crise de la RAK a essayé, et

17 a connu un échec flagrant à ce sujet d'ailleurs, a essayé, sans aucun

18 succès, de résoudre cette difficulté en modifiant l'Article 35.

19 Bien entendu, l'Accusation veut que vous ignoriez tout cela, parce que ceci

20 met à mal la théorie de l'Accusation en l'espèce, ceci, indéniablement,

21 suscite un doute raisonnable et devrait mener à l'acquittement de M.

22 Brdjanin.

23 Le témoin à charge M. Treanor, page 20 916, M. Treanor, l'un des meilleurs

24 témoins à décharge en l'espèce. Que dit-il à la page 20 196 [comme

25 interprété] en réponse à une question de Me Ackerman ? Je cite la question

Page 25418

1 : "Maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse à l'Article 35," c'est celui

2 dont je viens de vous parler, "ceci met en évidence le caractère purement

3 volontaire de cette organisation. Si on examine le deuxième alinéa du

4 paragraphe de l'Article 35, on voit que les décisions et les conclusions de

5 l'assemblée n'auront une valeur contraignante pour les municipalités

6 lorsqu'elles auront reçu l'aval de ces assemblées."

7 Ce à quoi M. Treanor répond : "Oui."

8 Question : "En d'autres termes, les décisions et les conclusions de

9 l'assemblée de la RAK n'avait qu'un caractère contraignant pour ces

10 municipalités que si ces municipalités les acceptaient ?"

11 Réponse de Treanor : "Oui, oui c'est exact."

12 Restons avec M. Treanor, 15 octobre 2001, page 20 949, il répond à une

13 question de Me Ackerman, au sujet de l'Article 38 du statut qui est un

14 article qui traite la possibilité de modifier le statut.

15 Question : "A l'Article 38, on stipule la manière dont le statut peut être

16 amendé, et il est précisé que toutes propositions d'amendement du statut de

17 la région autonome de la Krajina peuvent être présentées par l'assemblée

18 des municipalités associées ainsi que par le conseil exécutif. Les

19 propositions auxquelles il est fait référence dans l'alinéa précédent sont

20 transmises à l'assemblée des municipalités associées afin qu'elles les

21 examinent et afin qu'elles fassent part de leur opinion au sujet de ces

22 propositions. Une fois que ces municipalités ont donné leur opinion ou

23 après expiration d'un délai donné, l'assemblée se penchera sur les décrets

24 d'application provisoire de ces amendements ou des ces additions du statut

25 pour les transmettre aux assemblées des municipalités associées afin

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1 d'obtenir leur accord. Enfin, une fois que ces assemblées des municipalités

2 associées auront donné leur accord, l'assemblée pourra proclamer l'adoption

3 des amendements au statut."

4 Réponse : "Oui, c'est exact."

5 Question : "Si bien que cette procédure doit être celle qui est utilisée

6 pour modifier, par exemple, l'Article 35 du statut."

7 Réponse : "Oui."

8 Question : En bas de la page 20 950, je cite : "Moi, j'avance que la

9 cellule de Crise n'avait pas le pouvoir de modifier le statut de la RAK à

10 moins de s'en tenir à l'Article 38 du statut."

11 Réponse : "Oui, oui, c'est tout à fait exact."

12 Ils veulent absolument que vous ne teniez aucun compte de ce fait, parce

13 que ceci va à l'encontre de leur thèse, parce que ceci suscite un doute

14 raisonnable et pourrait vous amener à prononcer l'acquittement de M.

15 Brdjanin.

16 C'est la 17ième chose que l'Accusation souhaiterait que vous ne preniez pas

17 en considération. L'Accusation vous dit à quel point il était important que

18 M. Brdjanin était membre du SDS, elle insiste sur le rôle très important

19 qu'il a joué au sein du SDS et affirme qu'il était l'un des acteurs, l'une

20 des personnalités-clés au sein du SDS, elle voudrait que vous passiez sous

21 silence complètement le fait qu'il n'a jamais été membre du comité exécutif

22 du SDS.

23 J'aborde, maintenant, la question de la pièce qui a fait l'objet de

24 beaucoup, beaucoup d'arguments. La pièce P157. L'Accusation souhaite que

25 vous ne preniez pas en considération certains passages de ce document ou

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1 d'accepter le fait que ces passages ne signifient pas ce que montrent leur

2 teneur. Je me réfère au paragraphe 4, je le cite : "Le commandement des

3 forces de Défense territoriale et de la police s'est placé sous l'autorité

4 exclusive des employés professionnels, et par conséquence, toutes

5 interférences eu égard au commandement de la Défense territoriale et eu

6 égard également à l'utilisation des forces de la police doivent être

7 empêchées." Il voudrait également que vous ne preniez pas en considération

8 le paragraphe 8, à savoir que la cellule de Crise a l'obligation de

9 garantir des conditions de travail et de vie aux membres de la JNA afin

10 qu'il y ait une attitude correcte qui soit réservée aux officiers de la JNA

11 et aux soldats, et de les empêcher de se faire humilier ou insulter de

12 quelque manière que ce soit. L'Accusation voudrait que vous disiez : bien,

13 voilà, ceci montre qu'il y ait eu coopération étroite entre les autorités

14 militaires et civiles, en fait, le contrôle. Si vous vous penchez sur le

15 paragraphe 9 qui emploie les mêmes termes pour dire que la cellule de Crise

16 garantira des conditions de travail acceptables aux représentants des

17 organisations internationales, organisations de paix ou humanitaires, que

18 ces représentants puissent circuler de manière libre, que les convois

19 d'aide humanitaire puissent passer, puissent parvenir à leur destination,

20 et c'est le même vocabulaire. L'Accusation ne présentera pas l'argument que

21 ceci prouve que la cellule de Crise a exercé un contrôle sur les

22 organisations humanitaires.

23 Ila voudraient que vous ne preniez pas en compte le fait que ce document

24 n'était pas destiné à des cellules de Crise régionales quelles qu'elles

25 soient. Même s'ils vous disent qu'au paragraphe 14, le document lorsqu'il

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1 dit et je cite : "Remettre des rapports hebdomadaires aux organisations

2 régionales, aux organisations de l'état de la République serbe de Bosnie-

3 Herzégovine," que ceci doit se référer à l'association régionale de la RAK.

4 Ceci n'est absolument pas la conclusion qui s'impose et qui est la seule

5 qui s'impose. Les organisations régionales légitimes ont existé bien avant

6 le début de la guerre, il y avait la police régionale, le CSB,

7 l'organisation régionale militaire, le 5e Corps de la Krajina qui est

8 devenu plus tard le 1er Corps de la Krajina, le Corps de Banja Luka.

9 Voyons maintenant la pièce P626, il s'agit d'un document qui émane de la

10 cellule de Crise de Sanski Most qui porte la date du 28 avril 1992. Nous

11 nous situons à environ une semaine avant qu'il y ait constitution de la

12 cellule de Crise de la RAK. C'est plus d'une semaine avant que Sajic ne

13 donne l'ordre du désarmement lors du 4 mai. Que dit la cellule de Crise de

14 Sanski Most ? Elle dit la chose suivante, je cite : "Tous les citoyens, qui

15 résident dans la zone de la municipalité de Sanski Most et qui possèdent

16 des armes de quelque type quel soit, doivent les remettre au poste de

17 sécurité publique, l'unité la plus proche de l'armée populaire yougoslave

18 ou l'état-major de la Défense territoriale de la municipalité serbe de

19 Sanski Most. Les citoyens qui possèdent des armes et qui ont un permis de

20 port d'armes émis par un organe compétent et ainsi que les membres des

21 forces armées de la Défense territoriale qui sont des membres actifs ou des

22 forces de réserve de la police ou de l'armée populaire yougoslave sont

23 exemptés de ces décisions."

24 Ce qui prouve que l'ordre de désarmement a été donné à Sanski Most avant

25 que le colonel Sajic n'émette son ordre, bien avant que la cellule de Crise

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1 ne s'en occupe. Ceci est considérablement différent de la thèse présentée

2 par l'Accusation, à savoir que le désarmement était l'objectif principal de

3 la région autonome de la Krajina et de la cellule de Crise de la RAK. Ce

4 qu'ils souhaitent, c'est que la Chambre de première instance ne prenne pas

5 ceci en considération, puisque ceci n'est pas conforme à leur théorie, ceci

6 fait naître un doute raisonnable et pourrait vous inciter à acquitter M.

7 Brdjanin.

8 Je reviens maintenant à la pièce P165. La pièce P165 est un article qui a

9 été publié dans Glas. Nous nous situons là au moment où, apparemment, quand

10 Glas ne pouvait même pas se procurer suffisamment de papier pour paraître

11 tous les jours, parce que ceci a été publié le 30 avril, le 1er mai et le 2

12 mai. C'est une édition du journal qui couvre trois jours. Il y est question

13 d'une conférence de presse donnée par M. Brdjanin où il parle des

14 changements au niveau du personnel dans les différentes sociétés. Il y est

15 dit que M. Brdjanin a affirmé et je cite : "Seules les personnes loyales à

16 la République serbe de Bosnie-Herzégovine peuvent occuper des postes de

17 direction à Banja Luka ou dans la Krajina de Bosnie." Il est question de

18 loyauté et non pas d'appartenance ethnique, de loyauté. Je cite : "Je me

19 félicite tout particulièrement du fait que parmi les requêtes émanant des

20 employés au fin de remplacement des dirigeants individuels, il y a des

21 dirigeants ou des membres de la direction qui sont membres de toutes les

22 nationalités." Il s'en félicite. "Ce qui signifie que les gens souhaitent

23 que ces organisations soient dirigées par des individus qui font preuve

24 d'intégrité."

25 L'Accusation souhaite que vous ne preniez pas cela en considération puisque

Page 25423

1 ceci fait naître un doute raisonnable quant à leur théorie et pourrait vous

2 inciter à déclarer M. Brdjanin non coupable.

3 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je vous rappellerais le moment

4 où le SDS a pris le pouvoir à Prijedor, vous vous rappellerez que c'était à

5 la fin du mois d'avril, avant la création de la cellule de Crise de la RAK.

6 L'Accusation souhaiterait que vous ne preniez pas cela en compte.

7 Je reviens maintenant à la pièce P1181, et nous pouvons citer également

8 toute une série de documents analogues. Il y en a beaucoup. Vous les avez

9 tous vus. Je pense que je les ai présentés à un témoin dont je ne me

10 rappelle pas le nom à présent. Il s'agissait d'un témoin de Prijedor. Il

11 s'agit là d'un document qui montrait qu'il y avait des licenciements, des

12 mises à pied de personnes qui avaient occupé des positions à Prijedor bien

13 avant que la cellule de Crise de la RAK ne voie le jour. Là, c'est la pièce

14 P1181 ainsi que d'autres documents analogues. Vous pourriez, peut-être,

15 vous pencher sur un des documents qui me tient particulièrement à cœur, la

16 pièce DB118. Il s'agit d'un ordre qui a été donné par Gojko Klickovic et

17 qui s'adresse au commandement de la 1e Brigade de Krajina, il ordonne

18 l'ordre de détruire trois ponts à Krupa. Par la suite, il dit, qu'ils ne

19 doivent pas exécuter cet ordre s'ils estiment qu'il n'est pas justifié d'un

20 point de vue militaire. Ceci porte la date du 24 avril 1992, bien avant la

21 création de la cellule de Crise de la RAK.

22 D'après l'Accusation, le nettoyage ethnique a été une opération menée par

23 la cellule de Crise de la RAK et M. Brdjanin se trouvait à la tête de cette

24 cellule de Crise. Vous devriez cependant vous référez à la pièce P2077.

25 C'est un autre document qui vient de Krupa, en date du 5 avril 1992, c'est

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1 un mois avant que la cellule de Crise de la RAK ne soit constituée et,

2 apparemment, ce document a été signé par Gojko Klickovic, le commandant de

3 la cellule de Crise, et il y est dit : "L'ordre est donné de mener une

4 évacuation partielle de la population, des quartiers et des rues comme

5 suit" et on voit l'énumération de toute une série de quartiers et de rue.

6 Klickovic donne l'ordre de procéder à un nettoyage ethnique de Krupa, un

7 mois avant qu'il y ait eu mention de la cellule de Crise de la RAK. Bien

8 entendu, l'Accusation souhaite que vous ne preniez pas en considération

9 tout ce document puisqu'il pourrait faire naître un doute raisonnable et

10 vous inciter à déclarer M. Brdjanin non coupable.

11 Voyons maintenant des documents intéressants qui font état des prérogatives

12 qui étaient celle de la cellule de Crise de la RAK. Il s'agit de deux

13 pièces. Ce sont les pièces P183, et P532. Le 9 mai 1992, la cellule de

14 Crise de la RAK adopte la conclusion suivante : dû à des erreurs, des abus

15 commis dans son travail, ses activités, l'agence de voyage Atlas se voit

16 interdire toute activité. Vous avez pu voir, grâce à la déposition de M.

17 Fazlagic, qu'il a continué à travailler. Il a été exempté grâce à une

18 décision prise par la municipalité qui a totalement et passé sous silence

19 ce document, n'a absolument pas suivi cet ordre.

20 Le 3 juin, un mois pratiquement plus tard, la cellule de Crise essaie

21 encore une fois et elle dit, je cite : "Lors de sa réunion du 3 juin 1992,

22 la région autonome de la Krajina a pris la décision de mettre fin aux

23 activités de l'agence de voyage Atlas." Encore une fois, d'après M.

24 Fazilagic, ceci n'a pas été suivi des faits.

25 L'Accusation souhaite que vous ne preniez pas en compte ce document

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1 puisqu'il fait naître un doute raisonnable, eu égard au pouvoir qui était

2 celui de la cellule de Crise de la RAK, et ceci pourrait vous inciter à

3 déclarer M. Brdjanin non coupable.

4 Page 28 de notre mémoire comporte une citation que nous apportons ici de la

5 page 23 072 du compte rendu d'audience. Il s'agit de la déposition qui a

6 été donnée par Dobrivoje Vidic. Ici, ce témoin parle de la RAK et des

7 décisions, de la manière dont on les adoptait, et cetera. Il dit, je cite :

8 "Je sais comment ceci a été fait, ceci n'a pas été fait de manière

9 sérieuse. Je sais comment on s'y est pris pour adopter des décisions.

10 N'importe qui pouvait écrire n'importe quoi, ce qu'il souhaitait. M. Boro

11 Blagojevic parfois voulait ajouter des points et on ne savait jamais à la

12 session suivante ce qu'il avait adopté. Ce n'était qu'une comédie. M.

13 Blagojevic procédait à la rédaction de ces documents par la suite. Il y a

14 eu pas mal de désaccords là-dessus. J'ai toujours protesté de manière la

15 plus vigoureuse. C'est pourquoi la valeur de ces documents a toujours été

16 contestable parce qu'aucun de ces documents n'a jamais été adopté à la

17 session suivante." Reportez-vous à présent à la pièce P185, et vous verrez

18 un exemple tout à fait intéressant de ce qu'il nous relate.

19 La pièce P185 apporte des conclusions de la cellule de Crise de la RAK

20 adoptées ou en date du 11 mai 1992. L'intitulé est : "La cellule de Crise

21 de la RAK, conclusion numéro 3, nous apportons notre soutien au travail de

22 la cellule de Crise de la région autonome de la Krajina." Mais ceci est

23 insensé. Il est en train de dire qu'ils apportent leur soutien à notre

24 travail. Ceci montre ce qu'entend M. Vidic lorsqu'il vous dit que c'était

25 une comédie. C'est vrai, c'était une farce lorsqu'il dit, je cite : "Nous

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1 apportons notre soutien au travail de la cellule de Crise de la région

2 autonome de la Krajina" lorsque ceci est dit par la cellule de Crise de la

3 RAK.

4 L'Accusation souhaite que vous ne preniez pas ceci en considération puisque

5 ceci pourrait faire naître un doute raisonnable et vous inciter à déclarer

6 M. Brdjanin non coupable.

7 Passons maintenant à la pièce P192, il s'agit des conclusions de la cellule

8 de Crise de la région autonome de la Krajina en date du 13 mai 1992. Le

9 troisième paragraphe, conclusion numéro 1 : "Les personnes qui font preuve

10 de loyauté totale à la République serbe de Bosnie-Herzégovine doivent

11 occuper des postes de direction dans les sociétés." Ici encore une fois il

12 est question de loyauté et non pas d'appartenance ethnique.

13 Or, l'Accusation souhaite que vous ne preniez pas ceci en considération car

14 ceci fait naître un doute raisonnable. Ceci pourrait vous inciter à

15 déclarer M. Brdjanin non coupable.

16 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je pense que ceci fait plus de

17 50 points et je vais en aborder plus de 50 puisque la raison numéro 28 peut

18 se scinder en deux. Vous devriez vous reporter à la pièce P194 pour

19 commencer. Il s'agit d'un des actes de cette comédie ou de cette farce dont

20 a parlé M. Vidic. Le 14 mai 1992, la cellule de Crise a adopté la

21 conclusion suivante, je cite : "La présidence de la République serbe de

22 Bosnie-Herzégovine définira immédiatement le tracé des frontières de la

23 République serbe de Bosnie-Herzégovine." Alors, ils disent ici qu'il faut

24 en informer la présidence ou qu'il faut plutôt donner les instructions à la

25 présidence de la République serbe de Bosnie-Herzégovine afin qu'elle fasse

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1 quelque chose, mais de toute évidence elle n'aurait pas les pouvoirs

2 requis. Je pense que ceci vous aidera à interpréter correctement la teneur

3 de ces conclusions qui émanent de la cellule de Crise de la RAK. Vous

4 pouvez voir ici que lorsque quelqu'un dit "devront faire" immédiatement

5 quelque chose, ce qu'il entend par là c'est "ce serait une bonne chose de

6 le faire," "ce serait bien qu'il fasse cela." Mais il ne s'agit pas là

7 d'une directive.

8 Reportez-vous à la pièce P227, vous voyez là qu'il s'agit d'une farce

9 analogue. Au paragraphe 7 : "Le gouvernement de la République serbe de

10 Bosnie-Herzégovine devra immédiatement décider des sanctions pour des

11 violations du cessez-le-feu." Encore une fois ici il est question

12 d'instructions à donner au gouvernement de la Republika Srpska de Bosnie-

13 Herzégovine et ils n'ont, de toute évidence, aucun pouvoir à le faire, ne

14 sont pas habiletés à le faire. Ceci pourrait vous aider à comprendre quel

15 est le sens des termes tels que "ils, un tel, ou une telle instance" doit

16 faire quelque chose. Ceci signifie en fait "ce serait une bonne chose de le

17 faire," "ce serait bien de le faire." C'est exactement la même chose qu'ils

18 disent lorsqu'au paragraphe 14, ils expriment "que pour le moment le 5e

19 Corps de l'armée," et cetera. Ils disent en fait "que ce serait une bonne

20 idée, que ce serait bien."

21 L'Accusation souhaite que vous ne preniez pas en considération ces aspects

22 farciques de cette cellule de Crise parce que ceci fait naître le doute

23 raisonnable et pourrait vous inciter à déclarer M. Brdjanin non coupable.

24 P227, 26 mai 1992, c'est l'un des nombreux documents de la cellule de Crise

25 où la cellule de Crise ne cesse de dire : "Eh vous, vous là-bas, nous

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1 sommes l'organe suprême de l'autorité, faites attention à nous." Personne

2 ne regarde. Alors elle répète : "Eh, nous sommes l'organe suprême en

3 matière d'autorité, écoutez-nous. Personne ne les écoute." Lorsque c'est

4 vrai, il ne faut pas le dire. Il s'agit là d'une organisation qui souffre

5 du fait que l'on ne lui prête aucune attention et c'est de cela qu'elle se

6 plaint. Regardez le premier paragraphe de la P227. "Le travail de la

7 cellule de Crise de la RAK bénéficie d'un soutien absolu, car il s'agit de

8 l'organe suprême de la région autonome de la Krajina. Car l'assemblée de la

9 région autonome de la Krajina ne peut fonctionner du fait de circonstances

10 objectives et subjectives." 26 mai. C'est important, le 26 mai.

11 Examinez la pièce P209 du 27 mai, et P209, 27 mai, le lendemain.

12 "Conformément à l'Article 17 du statut de la région autonome de la Krajina,

13 l'assemblée de la région autonome de la Krajina, lors de sa session du 27

14 mai 1992, a adopté les points suivants --" Il y avait là l'adoption de la

15 nomination d'une équipe de négociateurs. Le 26 mai, la cellule de Crise dit

16 : "Nous sommes l'organe le plus important car l'assemblée ne peut se

17 réunir." Or, le 27 l'assemblée se réunit. On y dit lors de cette réunion

18 qu'on agit en conformité avec l'Article 17 du statut. Si vous prenez

19 l'Article 17 de la P80, il y stipule que : "L'assemblée de la région

20 autonome de la Krajina est l'organe suprême de la région autonome de la

21 Krajina."

22 Enfin, lorsque l'on prend la P48, datée du 6 juin 1992 : "Au nom du peuple

23 serbe de la Krajina, la présidence de la région autonome de la Krajina

24 prononce la légitimité de Nenad Kecmanovic et Mirko Pejanovic, revenons à

25 cette légitimité pour représenter le peuple serbe à quelque titre que ce

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1 soit." Il s'agit d'un document de l'assemblée de la région autonome de la

2 Krajina signée par son président, Vojo Kupresanin.

3 L'Accusation voudrait que vous ne teniez pas compte de ces documents, car

4 ils démontrent leur théorie, ils créent un doute raisonnable et pourraient

5 vous mener à ne pas prononcer M. Brdjanin non coupable.

6 Nous sommes au point 30. P1726. Selon moi, ce document explique pourquoi

7 Vujnovic participait aux réunions de la cellule de Crise de la RAK. Pour

8 faire un rapport au sujet de la situation économique des municipalités, et

9 cela confirme le témoignage selon lequel c'était un espace où les autorités

10 municipales se réunissaient pour se plaindre. Le 17 juin 1992, Vujnovic

11 présente un rapport et déclare : "Lors d'une réunion de la cellule de Crise

12 de la région autonome de la Krajina tenue le 17 juin 1992, il a été décidé

13 que les députés élus devraient commencer à former des gouvernements civils

14 dans les municipalités de Donji Vakuf et Derventa avec l'aide des unités du

15 1er Corps de la Krajina dans cette zone. L'économie s'est complètement

16 écroulée dans la zone de la Krajina de Bosnie, du fait de la possibilité

17 d'obtenir des matériaux de production ou d'exporter des produits finis, et

18 du fait d'un blocus financier total. Dans toute la responsabilité du 1er

19 Corps de la Krajina, il existe une pénurie généralisée d'électricité,

20 d'essence, d'argent, et de certaines denrées alimentaires." L'Accusation

21 parle de licenciement, et ne fait pas la distinction entre ceux qui ont été

22 licenciés pour des raisons d'appartenance de loyauté, et ceux qui, d'autre

23 part comptaient être licenciés du fait de la crise économique très grave.

24 Des Musulmans, des Serbes et des Croates ont été licenciés lorsque les

25 échanges entre la Krajina et la Croatie, et la Serbie et la Sarajevo ont

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1 été interrompus.

2 Déposition de Boro Mandic, à la page 21 152 [comme interprété], le 21

3 octobre 2003, au sujet de la composition du comité exécutif à Celinac où M.

4 Brdjanin était en fonction, ce qui n'est pas remis en cause par

5 l'Accusation.

6 Question : "En tant que non membre du SDS, comment se fait-il que vous avez

7 pu devenir secrétaire au sein du comité exécutif ?" Réponse : "Je vais vous

8 expliquer comment cela s'est produit. Dès le début, le conseil exécutif

9 était surtout composé de membres du Parti démocratique serbe, mais je me

10 dois de dire à la Chambre de première instance que M. Radoslav Brdjanin

11 n'était pas d'accord avec cela. Il voulait que le comité exécutif soit

12 composé d'experts dans les différents domaines, indépendamment de leur

13 adhésion à l'un ou l'autre parti, indépendamment de leur religion ou

14 origine ethnique. Très peu de temps après cela, après une opposition

15 importante au sein de son parti probablement, il a réussi à modifier la

16 composition du comité exécutif. Si bien qu'à partir de ce moment-là, les

17 membres de ce conseil étaient également des personnes n'appartenant pas au

18 SDS. Les autres membres, qui travaillaient au travail très important du

19 comité exécutif, étaient des gens qui n'avaient jamais adhéré au SDS avant

20 ou après. Par exemple, Nenad Josip, qui était le secrétaire à l'économie,

21 et le vice-président du conseil exécutif, et il a été nommé suite à une

22 demande d'assistance de M. Radoslav Brdjanin. M. Vlado Vrhovac était

23 directeur de l'administration des recettes. Ensuite Nemanja Miljanovic, qui

24 était également juriste et issu d'un mariage mixte, il était juge au

25 Tribunal correctionnel à ce moment-là. Il occupait un poste très

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1 important."

2 A Celinac, au comité exécutif, là où M. Brdjanin exerçait son autorité, se

3 trouvaient des gens qui étaient recrutés du fait de leurs compétences, pas

4 de leur appartenance ethnique, pas de leur appartenance à un parti. Or,

5 c'est exactement la position contraire que l'Accusation attribue à M.

6 Brdjanin.

7 L'Accusation voudrait que vous ignoriez cela du fait que cela suscite un

8 double raisonnable.

9 Je voudrais passer à huis clos partiel un moment, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Faisons cela.

11 [Audience à huis clos partiel]

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12 [Audience publique]

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes en séance publique, Maître

14 Ackerman.

15 M. ACKERMAN : [interprétation] Le 31 juillet 2003, vous avez entendu la

16 déposition de Milorad Dodik, et je voudrais vous inviter à prendre la page

17 20 516 où figure sa déposition lors du contre-interrogatoire par M.

18 Ackerman : "Je vous parle du rôle de Brdjanin dans la cellule de Crise.

19 Vous dites à la page 5, ligne 23 de la version anglaise, 'en d'autres

20 termes, si Brdjanin voulait mettre quoi que ce soit en œuvre au sein de la

21 cellule de Crise, il devait demander le feu de vert de Radic. Sans cela, il

22 ne pouvait rien faire. Est-ce que vous vous en tenez encore à cette

23 affirmation ?" Réponse : "Oui, c'était mon avis. Moi, je n'assistais pas à

24 ces réunions, mais c'est un avis qui confirme la position mentionnée

25 précédemment, à savoir que Brdjanin n'était pas le membre le plus important

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1 de cette cellule de Crise. Simplement, il y avait des personnes là qui

2 détenaient une autorité plus importante, et qui étaient dans des postes, et

3 ont une autorité plus importante. J'ai déjà parlé du chef de la police, des

4 présidents de municipalités, du président du SDS. Ces personnes occupaient

5 ces postes, exerçaient ces mandats. Ils étaient d'office à la cellule de

6 Crise, et la mise en œuvre des décisions dépendait d'eux."

7 Question : "Pour gagner un petit peu du temps, lorsque vous nous dites que

8 vous avez cette impression ou que vous êtes d'avis que c'est sur la base

9 non seulement de vos observations à vous, mais également sur les

10 conversations que vous avez eues avec des personnes de Prijedor jusqu'à

11 récemment. Est-ce que je ne me trompe pas en d'autres termes, vous n'êtes

12 pas en train de faire des conjectures. C'est basé sur ce que vous avez pu

13 observer et entendre ?"

14 Réponse : "Oui, c'est exact."

15 Monsieur le Président, nous devons demander à nouveau le huis clos partiel.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, huis clos partiel.

17 [Audience à huis clos partiel]

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4 [Audience publique]

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ackerman.

6 M. ACKERMAN : [interprétation] La page 22 567 du compte rendu d'audience de

7 la déposition. Un petit aparté pour vous dire que jamais, au grand jamais

8 je n'aurais imaginé me trouver devant un Juge et faire référence à la page

9 22 567 d'un dossier. Enfin, bon.

10 Quoi qu'il en soit, il s'agit de Rajko Kalabic qui a déposé ici dans ce

11 prétoire. Il répond à une question de Mme Korner, je cite : "Nous savons

12 tous qu'il s'est passé des choses assez atroces à Kljuc. Est-ce que M.

13 Brdjanin ou la cellule de Crise auraient pu empêcher ce qui s'est passé ?"

14 Réponse : " M. Brdjanin n'aurait rien pu empêcher du tout. Tout cela s'est

15 passé à Kljuc, parce qu'après le 27 mai 1992, ces événements, bien entendu,

16 il n'était pas en mesure d'avoir une quelconque influence sur ces

17 événements. Ce qui s'est passé, ensuite, cela s'est passé de manière

18 spontanée, souvent il s'agissait d'incidents incontrôlés que ceux qui

19 essayaient de les contrôler ne pouvaient nullement maîtriser. C'est bien

20 qu'on peut dire qu'à cet égard, il n'avait absolument aucune influence."

21 Toujours le même témoin, je m'excuse. Je m'excuse, il s'agit d'un autre

22 témoin. Je souhaiterais qu'on passe à huis clos.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Huis clos partiel, je vous prie.

24 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, huis clos partiel.

25 [Audience à huis clos partiel]

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12 Page 25436 expurgée, audience huis-clos partiel.

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22 [Audience publique]

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes en audience publique,

24 Maître Ackerman.

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Maintenant je voudrais revenir à Boro

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1 Mandic, un des témoins dont la déposition figure, notamment, à la page 21

2 279 du compte rendu d'audience. Ce témoin nous dit la chose suivante. A ce

3 moment-là, il répond à une question assez longue du Juge Agius, je cite :

4 "Je peux affirmer avec toute la certitude requise" -- Il va falloir que je

5 lise la question parce que, sinon, on ne comprend pas la réponse.

6 Le Juge Agius pose la question suivante, je cite : "Monsieur, je vais

7 donner lecture d'un extrait du compte rendu d'audience que j'ai là sous les

8 yeux. Vous avez également entendu ce qu'a dit Me Ackerman et vous nous

9 direz ce que vous souhaitez voir consigné au compte rendu d'audience, je

10 cite : 'Dans le plupart des cas les municipalités n'ont pas autorisé ce

11 type d'événements ou de choses parce qu'elles voulaient sans doute

12 attribuer les appartements abandonnés aux réfugiés en provenance de Croatie

13 et venant de la fédération de Bosnie-Herzégovine. Moi je me souviens très

14 bien, d'ailleurs il y a un certain nombre de décisions à ce sujet.'"

15 A ce moment-là, le Juge Agius reprend la parole et dit : "C'est à ce

16 moment-là que Me Ackerman vous dit qu'il y a des centaines de décisions."

17 Citation du compte rendu d'audience : "Il y a un grand nombre de décisions

18 et des centaines de décisions au ministère qui attestent du fait que nous

19 avons commencé à travailler sur cette question à partir du 15 mars 1993

20 pour répondre à ces demandes,

21 M. Brdjanin -- "

22 Le Président : "Est-ce que vous avez vu ces décisions, ces centaines de

23 décisions ?"

24 Réponse du témoin : "Je peux dire qu'il y en a eu des centaines. Ce n'était

25 peut-être pas vraiment des décisions, ce sont des conclusions. Le ministère

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1 rend des conclusions suite aux demandes qui lui sont faites."

2 Ensuite Me Ackerman intervient et il dit : "Au moment de se décider ainsi,

3 est-ce que M. Brdjanin faisait la distinction entre les membre des

4 différentes communautés ethniques ? Est-ce qu'il traitait tout le monde sur

5 un pied d'égalité ?"

6 Réponse du témoin : "Non. Au contraire, je crois qu'il y avait une décision

7 relative en échange d'appartements ou à la rationalisation de

8 l'hébergement. Il y avait toujours deux parties en présence et il y avait

9 toujours une des parties qui était non-Serbe dans ces cas-là. A ce moment-

10 là, M. Brdjanin insiste pour que l'on applique la loi et rien que la loi.

11 La loi elle exigeait que ces échanges d'appartements ou de ce qu'on

12 appelait la rationalisation de l'espace habitable, exigeait que ceci soit

13 approuvé par les deux parties et c'est ce qu'on faisait. Ces décisions

14 étaient toujours signées par M. Brdjanin ou un de ses adjoints, pour être,

15 ensuite, signées par le commandement suprême ou plutôt la cour Suprême."

16 Vous vous souviendrez, ensuite, Monsieur le Président, que nous avons versé

17 au dossier des pièces qui attestent des dires du témoin DB154 à DB159 et

18 DB166 à DB169. Il s'agit là de décisions administratives du ministère en

19 faveur de Musulmans ou en faveur de Croates. Il ne faut pas seulement s'en

20 tenir à ce qu'il nous a dit, nous avons des preuves documentaires qui

21 attestent de la véracité de ce propos. Or, l'Accusation n'a pas envie que

22 vous teniez compte de ces événements. Pourquoi ? Parce que cela nous montre

23 quels étaient les sentiments de M. Brdjanin, s'agissant du respect de la

24 loi et s'agissant des non-Serbes, ceci créait un doute raisonnable et

25 pourrait vous amener à acquitter mon client.

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1 DB189. DB189, c'est un document du 22 février 2002. Parce qu'il s'agit d'un

2 document que nous avons demandé à recevoir et pour cela nous nous sommes

3 adressés au ministère de la Défense. Nous voulions savoir quelles étaient

4 les obligations de travail de M. Brdjanin. Nous voulions aussi que les

5 Juges le sachent pendant toute cette période. Ce document a une grande

6 importance. Je vais vous expliquer pourquoi. Au terme des dossiers ou

7 directement des dossiers du ministère de la Défense, à partir du 6 avril

8 1992 jusqu'au 30 juin 1992, c'est dans la municipalité de Celinac, en tant

9 que président du conseil exécutif que M. Brdjanin devait remplir son

10 obligation de travail. A partir du 1er juillet 1992 et jusqu'au 14 décembre

11 1992, cette obligation de travail le concernant avait trait au gouvernement

12 de la Republika Srpska où il occupait le poste de vice-président de la

13 Republika Srpska et de ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des

14 services publics ainsi que de l'environnement. Ce qui manque ici c'est

15 manifeste, cela crève les yeux, c'est la cellule de Crise de la RAK.

16 Pourquoi est-ce que cela ne figure pas ici, cette cellule de Crise de la

17 RAK, parce que jamais cette instance n'a été reconnue comme instance

18 légitime. On ne pouvait pas considérer que servir au sein de cette instance

19 c'était remplir une obligation de travail légitime et légale.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman, en passant vous vous

21 souviendrez pendant qu'on était à huis clos partiel, il y a eu un petit

22 échange entre vous-même et Mme Korner au sujet de la déposition d'un témoin

23 que vous avez évoqué, auquel vous avez fait référence. Au compte rendu

24 d'audience page 22 567, c'est, effectivement vous, Maître Ackerman, qui

25 avez posé la question, parce que ce n'est qu'un peu plus bas sur la même

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1 page que Mme Korner a commencé son contre-interrogatoire.

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vous prie de m'excuser parce que je m'en

3 étais tenu à ce qui figurait en haut de la page sur le compte rendu

4 d'audience officiel. Je vous prie de m'excuser.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

6 M. ACKERMAN : [interprétation] Le document suivant, c'est le DB317. Ce

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8 (expurgé)

9 Mme KORNER : [interprétation] Je suis désolée Maître Ackerman, mais est-ce

10 que vous réalisez que ce document est sous pli scellé ?

11 M. ACKERMAN : [interprétation] Pardon ?

12 Mme KORNER : [interprétation] Le document est sous plis scellé.

13 M. ACKERMAN : [interprétation] Je suis désolé je ne le savais pas, peut-

14 être vaudrait-il mieux passer à huis clos partiel.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'abord, il convient de procéder à une

16 expurgation de ce qui vient d'être dit, ensuite, nous passons à huis clos

17 partiel.

18 Je voudrais appeler la chose suivante aux membres de l'assistance qui se

19 trouve dans la galerie du public, que lorsque de tels incidents se

20 produisent vous avez pour obligation de garder, pour vous, ce que vous

21 venez d'entendre et vous ne devez le communiquer à personne. Si vous ne

22 vous conformez pas à cette règle extrêmement importante vous êtes passibles

23 d'une procédure d'outrage au Tribunal.

24 Passons à huis clos partiel pendant quelques instants.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

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1 [Audience à huis clos partiel]

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20 [Audience publique]

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes en audience publique Maître

22 Ackerman.

23 M. ACKERMAN : [interprétation] Document suivant, l'un des 50 documents dont

24 l'Accusation souhaiterait que vous ne teniez aucun compte et ce document

25 porte la cote DB379A, il nous vient du poste de sécurité publique de Banja

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1 Luka. On parle de l'immatriculation et de la fin de l'immatriculation à

2 Banja Luka pour la période allant de janvier à octobre 1992, du 1er janvier

3 au 31 octobre 1992. Vous vous souviendrez que nous avons eu des témoignages

4 très intéressants à ce sujet. Des témoins musulmans de Bosnie nous ont

5 expliqué que, quand on voulait partir de Banja Luka, il fallait mettre fin

6 à son immatriculation dans la ville, que c'était une procédure

7 administrative extrêmement lourde. Il fallait obtenir de la police cette

8 autorisation, il fallait régler toute sorte de démarche à entreprendre.

9 Pendant toute cette période les dossiers du poste de sécurité publique de

10 Banja Luka, pour la période de janvier à octobre 1992, nous montrent que 3

11 440 Serbes se sont immatriculés, 1 607 Croates ainsi que 1 647 Musulmans.

12 Tous ces gens là sont venus s'installer à Banja Luka et s'y sont

13 immatriculés pendant la période concernée.

14 S'agissant des personnes qui sont parties, qui ont quitté Banja Luka et

15 entrepris les démarches nécessaires, il y avait des Serbes

16 1 242, quelques 2 000 Croates et 3 011 Musulmans. Ceci va à l'encontre de

17 la déposition de nombreux témoins musulmans de Bosnie, qui parlaient du

18 départ en masse de Banja Luka au début 1992, au contraire ceci conforte la

19 déposition de M. Radic selon laquelle la majorité des gens sont partis en

20 1995, en tout cas, après octobre 1992, après le démantèlement de la cellule

21 de Crise. Bien entendu, l'Accusation ne veut pas que vous teniez compte de

22 cet élément. Pourquoi ? Parce que cela suscite un doute raisonnable et

23 parce que si vous acceptez cela vous prononcerez un verdict de non

24 culpabilité de mon client.

25 Me Cunningham a abordé le sujet suivant hier. Moi-même, j'en parlerai que

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1 très rapidement, mais j'en reparlerai parce que je pense que c'est

2 essentiel. Cela a un impact sur la crédibilité des témoins, et cela éclaire

3 la question du départ des musulmans de Banja Luka. Il s'agit de la

4 déposition de Muharem Krzic, page 1 788.

5 Question de M. Ackerman : "Monsieur Krzic, vous voyez que ce que nous

6 examinons en ce moment. C'est un article de Newsday de M. Roy Gutman du 25

7 septembre 1992. Est-ce que vous connaissez M. Gutman ?"

8 Réponse : "Oui."

9 Question : "Est-ce que vous l'avez rencontré ?"

10 Réponse : "Oui."

11 Question : "Est-ce que M. Gutman a été invité chez vous, dans votre

12 maison ?"

13 Réponse : "Non. Il n'était pas vraiment invité, il y est venu en visite."

14 Question : "Il est venu chez vous en visite, et pour ce faisant, si c'était

15 le cas, c'est que vous le respectiez, vous estimiez que c'était un

16 journaliste digne de respect, n'est-ce pas ?"

17 Réponse : "Oui."

18 Question : "Dans ces conditions, nous allons examiner la page 2 du document

19 en bas. La partie soulignée de jaune, celle qui commence par 'jusqu'à

20 présent'. Je cite : 'jusqu'à présent, Banja Luka, la principale ville du

21 nord de la Bosnie, s'est vue épargnée des tactiques de nettoyage ethnique,

22 ce processus consistant à vider un territoire donné des communautés

23 ethniques indésirables.' Voilà, ce que M. Gutman a écrit en septembre 1992.

24 Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ?"

25 Réponse : "Non."

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On fait une pause maintenant, Maître

2 Ackerman ?

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, bonne idée.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous reprendrons à 12 heures 55.

5 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

6 --- L'audience est reprise à 12 heures 59.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ackerman.

8 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, le document suivant

9 que je souhaite présenter est la pièce DB344. Cette pièce constitue un

10 article qui est tiré du journal Patriot, et ce, en date du 12 août 2003, il

11 a été rédigé par Boro Sendic. C'était un document qui n'était pas versé

12 sous pli scellé.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne le sais pas. On ne peut pas

14 s'attendre à ce que je le sache, quelqu'un le vérifiera. Il faut que l'on

15 sache si c'est un document sous pli scellé ou non.

16 M. ACKERMAN : [interprétation] Il vaudrait mieux le faire avant que je ne

17 poursuive, très bien, s'il ne l'a pas été.

18 Vous vous rappellerez ce document, le document où Sendic affirme la chose

19 suivante, que Brdjanin a demandé qu'on l'arrête lui ainsi que Grahovac et

20 Mladjenovic pour avoir créé un groupe paramilitaire, les Loups de Vucak. Ce

21 qu'il dit au sujet de l'assemblée de la région autonome de la Krajina ce

22 sont les choses suivantes, je vais le citer : "L'assemblée a été réunie le

23 15 novembre, la session a été convoquée par son président Vojo Kupresanin.

24 La première personne à prendre la parole était le vice-président de

25 l'assemblée Radoslav Brdjanin, et il s'est immédiatement mis à attaquer

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1 Grahovac. Je pense que ce qu'il a fait, c'était, en fait, de créer une

2 unité paramilitaire sans avoir recueilli l'avis de l'assemblée, il a

3 dépensé de l'argent pour ce fait, il a acheté des uniformes, et cetera, et

4 il l'a fait avec Sendic et Mladjenovic."

5 Vers la fin, "Grahovac s'est comporté de manière un peu distante, comme

6 s'il avait été dégoûté par tout cela. Dans un premier temps, il voulait

7 aider le peuple slavon parce qu'ils lui ont demandé de le faire. Il était

8 heureux comme Mladjenovic et Sendic constituent une unité de volontaires

9 qui avaient fait leur preuve dans ces quelques combats qui ont eu lieu.

10 L'assemblée ne s'est pas prononcée là-dessus, elle n'a prise aucune

11 décision. La proposition de Brdjanin était que nous trois soyons tenus

12 responsables de comportements nocifs et inappropriés. Mais ces décisions

13 n'ont pas été acceptées."

14 C'est intéressant en soi-même, mais cela confirme que la réunion du mont

15 Kozara, la réunion des personnes qui occupaient des postes de

16 responsabilité et qui ont pris part à l'opération qui consistait à

17 s'emparer du relais à cet endroit. Que c'était à cette réunion de Grahovac,

18 que Mladjenovic, Milankovic était mort et s'il n'avait pas été mort, je

19 suis sûr qu'il s'y serait trouvé. Ce même groupe, c'est le groupe dont

20 Sendic parle. Alors que M. Brdjanin n'était pas là.

21 Le témoin Mehmed Talic, page 24 146. C'est un bosniaque de Celinac. Il dit

22 qu'il a rencontré Brdjanin à la mairie et qu'il y a eu un problème.

23 Brdjanin lui a dit : "Va au bureau. Je te reverrai là dans une minute. Il

24 dit : "Il est venu au bureau, et nous nous sommes installés à discuter de

25 tous les problèmes, de tout. Il m'a demandé, Talic, qu'est-ce qui te

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1 préoccupe ? Je lui ai dit ce que c'était. Il a dit, M. Brdjanin t'aidera."

2 "A 12 heures, peut-être à 11 heures 30 ou midi, je ne suis pas sûr, une

3 réunion devait se tenir au bureau municipal de Celinac. Nous sommes sortis

4 de son bureau à 11 heures 30. A ce moment-là, Mile Maksimovic est sorti. Je

5 ne sais pas en quelle qualité il s'agissait, était-ce le chef du ministère

6 ou autre chose. Il a dit, en se tenant au seuil de la porte, M. Maksimovic,

7 faites une autorisation spéciale pour moi, et trouvez-moi un chauffeur avec

8 une voiture pour que l'on puisse prendre Meho. Lorsque vous aurez établi

9 cette autorisation, apportez-là dans mon bureau. Je vais apporter un tampon

10 et je vais tamponner l'autorisation pour que Meho puisse partir, et pour

11 qu'il puisse ramener sa fille. Il a dit, très bien. Ilija est revenu, et il

12 avait fait un certificat pour le chauffeur et pour le véhicule, et il l'a

13 apporté dans le bureau. Il y avait le chauffeur de la voiture, c'était

14 Rajko Orasanin. Il m'a emmené à Kator Varos. J'y suis allé. J'ai ramené ma

15 fille. J'ai tout remis. Tout s'est passé. J'ai retrouvé ma fille à Kator

16 Varos. J'ai réussi à la ramener. C'est ce que M. Brdjanin a fait pour moi."

17 Contrairement à ce qu'affirme l'Accusation, il ne s'agissait pas d'une

18 autorisation signée par M. Brdjanin. Cette pièce ne montre pas que M.

19 Brdjanin exerçait une fonction importante ou avait un pouvoir à Kator

20 Varos. C'est une autorisation qui a été signée par la personne pour

21 laquelle M. Talic pensait qu'elle était chef du ministère, à savoir, M.

22 Maksimovic.

23 A la page suivante, 24 145 : "Allez-y, dites à la Chambre que s'est-il

24 passé lors de cette réunion entre vous et Brdjanin à la mairie."

25 En fait, c'est le début de la partie que je vous ai déjà lue. Il n'y a pas

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1 lieu de continuer. Il s'agit là de la page précédente.

2 Encore une fois, Mehmed Talic, Monsieur le Président, page

3 24 152 :

4 Question : "Très bien. J'ai beaucoup de question à vous poser au sujet d'un

5 certain nombre de choses que vous avez dites. A un moment, vous avez dit

6 que vous vous êtes trouvés devant le bâtiment municipal et que M. Brdjanin

7 était arrivé et qu'il est rentré. Vous avez dit que vous pouviez entendre

8 sa voix de l'intérieur du bâtiment. Est-ce que vous vous rappellerez la

9 teneur de ses propos ?"

10 Réponse : "Je ne pouvais pas très bien entendre ce qu'ils étaient en train

11 de dire, mais je l'ai entendu crier, il a élevé la voix à l'adresse de ses

12 employés. Je l'ai entendu moi-même, il était en train de leur crier dessus.

13 C'était au deuxième ou troisième étage. Les fenêtres étaient fermées, bien

14 entendu. Je ne pouvais pas tout entendre. J'ai entendu qu'il a donné

15 l'ordre qu'on nous place à l'intérieur de l'école primaire, et qu'il

16 fallait qu'il y ait un garde qui nous garderait. Nous n'étions pas détenus.

17 Nous pouvions sortir librement. En réalité, ils nous assuraient notre

18 sécurité, ils nous protégeaient." Il évoque leur nombre, il dit qu'il y en

19 avait 1 860.

20 Par la suite, je lui ai demandé : "A votre avis, qui est responsable de

21 protéger et de placer à l'école ces 1 860 à Celinac ? A votre avis, qui est

22 responsable pour cela ? M. Brdjanin ?"

23 Réponse : "M. Brdjanin et trois autres Serbes qui ont fait un rapport à la

24 police militaire." Lorsqu'il dit qu'ils ont fait un rapport à la police

25 militaire, en fait il s'agit du rapport disant que les cars avaient quitté

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1 la ville, les cars qui allaient tomber dans un piège, dans une embuscade."

2 Question, et cela, c'est un autre sujet, Monsieur le Président, cela

3 concerne ce que l'Accusation vous a dit hier au sujet des musulmans qui

4 quittaient Celinac, page 24 154 : "Vous avez dit à la Chambre qu'en 1992,

5 un certain nombre de jeunes hommes, et les mots que vous avez utilisés

6 étaient 'sont partis chercher à se recaser ailleurs'. Ma question est, ces

7 jeunes, ont-ils été forcés à partir, ou sont-ils partis de leur propre

8 gré ?"

9 Réponse : "Ils sont partis de leur propre gré."

10 Question : "Lorsque vous êtes parti, est-ce que c'était parce que vous y

11 aviez été contraint, ou de votre propre gré ?"

12 Réponse : "Je l'ai choisi moi-même de mon propre gré. Personne ne m'a

13 contraint à le faire, personne. Nous étions simplement protégés."

14 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, il y avait à Celinac ce jour là

15 1 860 musulmans. Ce témoin dit que leurs vies ont été sauvées par M.

16 Brdjanin. L'Accusation a eu accès à beaucoup d'entre ces 1 860 personnes.

17 Si ce que j'affirme n'était pas vrai, j'avance que l'Accusation vous aurait

18 présenté des témoins en réplique pour réfuter cela.

19 Encore une fois, je vous demanderais d'examiner la pièce P229. Il s'agit du

20 groupe Sanska Unska. Il s'agit du premier document qui, à notre

21 connaissance, a été rédigé par eux. La date est celle du 7 juin 1992, et

22 les représentants viennent de Bihac, Bosanski Petrovac, Srpska Krupa,

23 Sanski Most, Prijedor, Bosanski Novi, Kljuc. Ces conclusions, que le groupe

24 a adoptées, ont été adressées à la cellule de Crise de la région autonome

25 de Banja Luka. Un certain nombre de demandes sont formulées ici : "Il est

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1 nécessaire de déclarer l'état de guerre sur le territoire de la République

2 serbe de Bosnie-Herzégovine, et ce dans un délai de trois jours." Ceci n'a

3 pas été fait.

4 Au point 2 : "Dans les trois jours qui viennent, nous exigeons que les

5 autorités les plus haut placées de la République serbe de Bosnie-

6 Herzégovine se prononcent, de manière claire, sur la création d'un corridor

7 terrestre menant à la République fédérale de Yougoslavie." La cellule de

8 Crise de la RAK n'aurait eu aucune compétence pour s'occuper de cela. De

9 toute manière, ceci n'a pas été fait.

10 Au point 4 : "Nous demandons que le 1er Corps de Krajina de Banja Luka, et,

11 en particulier, le général Momir Talic du 1er Corps de Krajina, nettoie ce

12 1er Corps des Musulmans et de Croates. Nous estimons qu'ils ne peuvent pas

13 combattre contre les membres de leur propre peuple, et qu'à présent, ils

14 soient impliqués dans des activités de renseignements et d'autres au sein

15 du 1er Corps de la Krajina, des activités qui servent les intérêts des

16 forces Oustachi et des membres de ce qu'on appelle la Défense territoriale

17 d'Alija. Le délai pour ce faire est de sept jours." Nous savons, grâce au

18 premier document auquel je vous ai référé aujourd'hui, que les personnes

19 qui étaient loyales, que ce soit des Musulmans ou des Croates, loyales à la

20 République serbe avaient la possibilité de rester au sein des forces

21 militaires. Certains l'on fait.

22 "Nous demandons de manière expresse que, dans les trois jours qui viennent,

23 les dirigeants de la région autonome de la Krajina précisent quelles sont

24 les frontières de la région autonome de la Krajina." Ceci n'a pas été fait.

25 Au point 6 : "Les sept municipalités de notre sous région sont d'accord

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1 pour que les Musulmans et les Croates quittent le territoire dans nos

2 municipalités, jusqu'à ce qu'on atteigne le niveau, le point, où l'autorité

3 serbe pourra être maintenue et mise en œuvre sur son territoire, et ce dans

4 chacune de ces municipalités. Dans ce sens, nous exigeons que la cellule de

5 Crise de la RAK garantisse un corridor pour le retour des Musulmans et des

6 Croates en Bosnie centrale, et l'état indépendant d'Alija, l'état de

7 Bosnie-Herzégovine, puisqu'ils ont voté pour celui-ci. Si les dirigeants de

8 la RAK de Banja Luka n'arrivent pas à résoudre cette question, nos sept

9 municipalités se chargeront d'assurer une escorte militaire pour tous les

10 Musulmans et les Croates qui seront raccompagnés de nos municipalités au

11 centre de Banja Luka." C'est exactement le contraire de ce que l'Accusation

12 vous affirme.

13 C'est ce groupe sous régional qui dit : "nous souhaitons que la RAK nous

14 aide à mettre en place ce nettoyage ethnique de nos municipalités." Ce

15 n'est pas la RAK qui leur donne l'ordre de le faire, c'est eux qui donnent

16 l'ordre à la RAK de les aider, sinon, ils feront des choses graves. Encore,

17 ce corridor n'a pas été garanti ou fourni par la cellule de Crise de la

18 RAK. On en n'a pas tenu compte.

19 Quelles sont les conséquences du fait que la cellule de Crise de la RAK n'a

20 pas tenu compte des demandes de ce groupe de municipalités ? Qu'ont-ils

21 fait ? Ils se sont réunis encore une fois une semaine plus tard, le 14

22 juin. C'est la pièce P247, et ils ont dit : "Nous estimons que le travail

23 de la cellule de Crise de la RAK en temps de guerre devrait être accompli

24 de manière beaucoup plus sérieuse, et ce sont des hommes politiques et des

25 experts qui devraient se pencher davantage sur les problèmes qui se posent

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1 dans toutes les municipalités constitutives de la RAK." Alors, la réunion

2 où se sont réunis des représentants de Srpska Krupa, Bosanski Petrovac,

3 Bosanski Novi, Bosanska Dubica, Prijedor, Sanski Most, après avoir déclaré

4 que la cellule de Crise devait s'acquitter de ses tâches de manière plus

5 sérieuses, que disent-ils ? "Conformément à cela, nous proposons que Vojo

6 Kupresanin soit nommé président de la cellule de Crise de la RAK, compte

7 tenu du poste qu'il occupe en ce moment, qu'il est président de l'assemblée

8 de la RAK," et cetera, quelque chose qui n'est pas, tout à fait, clair.

9 Ils disent ici, débarrassez-vous de Brdjanin, remplacez-le par Kupresanin

10 et un peu plus loin dans le texte, ils vous en donnent les raisons :

11 "Conformément à cela, il faut procéder à des remplacements en sein de la

12 cellule de Crise de la RAK. Il faut tenir compte du fait qu'il convient de

13 se débarrasser rapidement des individus qui ont décidé d'entraver le

14 travail du SDS au sein de la RAK, et qui se sont permis de douter des

15 objectifs qui motivent fortement le peuple serbe." Ils disent de manière

16 tout à fait explicite et claire que M. Brdjanin a décidé d'obstruer le

17 travail du SDS et de la RAK, et ce pour ce qui est de l'accomplissement des

18 objectifs nobles du peuple serbe. Ils disent que ce projet, cette

19 entreprise qu'ils essayent de mettre en œuvre, qu'elle est sapé et miné par

20 M. Brdjanin. Qu'il les empêche d'avancer, qu'il constitue un obstacle qui

21 doit être remplacé par Kupresanin qui lui, mènera à bien ce projet.

22 C'est une chose de dire que M. Brdjanin n'était pas quelqu'un qui a

23 participé à l'entreprise criminelle commune, mais c'est une autre chose de

24 vous présenter des arguments à l'appui de ces thèses. L'Accusation affirme

25 que le 14 juin 1992, lorsque ces pairs ont pris la position qu'il ne

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1 prenait pas part à ce processus, c'est un point très, très important.

2 L'Accusation souhaiterait que vous ne le preniez pas en compte, parce que

3 ceci crée un doute raisonnable et même au-delà de tout doute raisonnable.

4 Cela montre qu'il n'a pas participé à l'entreprise criminelle commune

5 quelle qu'elle soit.

6 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je suis arrivé à bout de la

7 liste des 50 raisons pour lesquelles vous devriez acquitter M. Brdjanin,

8 les 50 points que l'Accusation souhaite que vous ne preniez pas en compte.

9 Il y a longtemps, je ne sais plus quand, l'Accusation avait entrepris de

10 s'occuper d'événements qui avaient eus lieu en Krajina. Pour eux, il était

11 logique de rechercher, de poursuivre la personne qui était à la tête de

12 l'organisation militaire à Krajina. Ils se sont rendus compte que c'était

13 le 5e, ensuite, le 1er Corps de la Krajina. Il s'agit du général Talic qui a

14 été inculpé de ce fait. La raison pour laquelle il serait logique de

15 poursuivre la personne, ils estiment également qu'il était logique de

16 rechercher la personne qui était à la tête de la police de la RAK à

17 l'époque. C'était Stojan Zupljanin qui a été inculpé, mais qui n'a pas

18 encore été arrêté, Ensuite, on s'est dit qu'il serait logique de chercher

19 le dirigeant civil de cette région à cette époque-là. On a recherché une

20 autorité régionale, et on a trouvé la région autonome de la Krajina dont on

21 a recherché le dirigeant, ou la coupole dirigeante, l'instance dirigeante,

22 qui était la cellule de Crise, M. Brdjanin. Ce n'est pas nécessairement une

23 mauvaise démarche pour réprimer les crimes commis en Krajina. Ces démarches

24 étaient raisonnables.

25 Le problème était le suivant : Très longtemps, il a existé une organisation

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1 régionale et militaire. Le Corps de Banja Luka existait là depuis des

2 années, il est devenu plus tard le 1er Corps de la Krajina. Depuis

3 longtemps, il existait une organisation régionale de la police, le CSB à

4 Banja Luka, mais il n'existait aucune autorité régionale civile. C'est

5 quelque chose qui n'existait tout bonnement pas. Tout au mieux, a-t-on pu

6 trouver cette région autonome de la Krajina. Au moment où il est apparu

7 clairement que cette recherche d'une autorité civile était sans fondement,

8 c'était trop tard,

9 M. Brdjanin avait été inculpé. Il a comparu devant cette Chambre. Il

10 fallait mener l'affaire à bon port. A mon sens, ce que je voudrais vous

11 dire, c'est qu'ils étaient sur la mauvaise voie.

12 Il existe un livre très connu, un ouvrage très connu au Texas d'où je

13 viens, qui raconte l'histoire d'un homme qui reste éveillé toute la nuit et

14 qui boit. Rentre chez lui à 5 heures 30 du matin,

15 6 heures le matin, se rend dans son jardin et se couche dans le hamac. Sa

16 femme le trouve le matin, commence à lui faire des reproches : "Tu es sorti

17 toute la nuit, tu as fait la fête." Il a

18 dit : "Non, non, pas du tout. Je suis rentré à 11 heures 30 et je n'ai pas

19 voulu te réveiller, et je me suis couché dans le hamac." Elle dit : "C'est

20 un mensonge, parce que j'ai vu le hamac à minuit, et à 3 heures, tu n'étais

21 pas là. C'est un mensonge." Il a dit : "C'est mon histoire et je m'y

22 tiens." Voilà, c'est l'attitude de l'Accusation dans cette affaire. Elle

23 s'en tient à l'histoire qu'elle raconte.

24 Il y a beaucoup de preuves dans cette affaire qui sont pour le moins

25 ambiguës. Hors de l'ambiguïté, on doit tirer des conclusions qui favorisent

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1 le plus l'accusé, si la détection est raisonnable. Lorsqu'on examine les

2 chefs d'accusation dans l'acte d'accusation, lorsqu'on se pose la question

3 de savoir s'ils sont prouvés, peut-être pas, à ce moment-là, il existe un

4 doute raisonnable. Si vous examinez le mémoire final de clôture de

5 l'Accusation, si vous suivez leur argumentaire, vous vous rendez compte que

6 c'est un château de cartes. C'est un château de cartes. Le problème, c'est

7 que ce château de cartes est rempli de jokers, et si vous enlevez un joker,

8 le château s'écroule. Leur argumentation autour de cette affaire s'écroule.

9 Lorsque vous examinez les preuves dont l'Accusation veut que vous ne teniez

10 pas compte, je pense que vous n'avez qu'un choix. Cette affaire n'a pas

11 fait l'objet d'une preuve au-delà de tout doute raisonnable. Dès lors, M.

12 Brdjanin doit être acquitté de tous les chefs d'accusation.

13 Je vais me rasseoir. Je dois vous dire que cela m'est pénible. Depuis

14 juillet 1999, j'ai porté le fardeau de défendre M. Brdjanin. Cela a été ma

15 tâche de défendre M. Brdjanin lorsque je le pouvais, de trouver les paroles

16 justes pour le défendre. Dans un moment, j'aurai dit mes dernières paroles

17 en ce qui concerne la défense de

18 M. Brdjanin, et je me poserai la question de savoir si j'ai dit tout ce que

19 je devais dire; si j'ai fait tout ce que j'aurais dû faire; si j'ai

20 présenté tous les arguments que j'aurais dû présenter. Est-ce que parfois

21 je suis allé trop loin, dès lors, commis des erreurs ? J'espère que non. Je

22 ne pense pas. Je pense que mon travail consiste à faire tout ce que je peux

23 faire, ce qui est acceptable au regard de l'éthique pour aider mon client.

24 Il est pénible de s'asseoir et de savoir que je ne pourrai plus prendre la

25 parole en son nom lors de cette affaire, mais la confiance doit commencer

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1 quelque part. Aussi, nous plaçons notre confiance en vous, pour que vous

2 connaissiez de cette affaire de manière soigneuse, responsable pour rendre

3 la justice comme cela vous incombe. Je n'en demande pas davantage. Je

4 voudrais terminer avec une citation du Juge Robert Jackson au moment de

5 l'ouverture du procès au Tribunal militaire international du Nuremberg. Il

6 a dit : "Nous devons faire preuve de détachement et d'intégrité

7 intellectuelle pour faire face à notre tâche, de manière à ce que la

8 postérité puisse louer ce procès et le reconnaître, comme répondant à

9 toutes aspirations de l'humanité à la justice." Je vous remercie, Mesdames

10 et Messieurs les Juges, de votre attention.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Korner.

12 Mme KORNER : [interprétation] En vertu de l'Article 86 (A), nous avons le

13 droit de présenter une argumentation en réplique. Je voudrais présenter mes

14 objections à plusieurs choses qui ont été faites--

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Combien de temps cela va prendre ?

16 Mme KORNER : [interprétation] Quelques minutes, 10 minutes.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

18 Mme KORNER : [interprétation] Merci.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tenez-vous en à 10 minutes, car nous

20 avons besoin de 5 minutes supplémentaires.

21 [Réplique de l'Accusation]

22 Mme KORNER : [interprétation] J'ai donné un avertissement, j'ai déjà

23 prévenu ceux qui nous suivaient pour leur dire que nous serions peut-être

24 un peu en retard.

25 Je voudrais d'abord parler de la question de l'acte d'accusation dont a

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1 parlé Me Ackerman ce matin. La plupart de nos arguments, tous nos arguments

2 figurent dans la réponse écrite. Toutefois, je tiens à revenir sur quelque

3 chose qui a été évoqué dans la plaidoirie. Premièrement, si vous examinez

4 l'acte d'accusation sur lequel repose cette affaire, si vous regardez le

5 quatrième acte d'accusation amendé, il y a deux choses à dire.

6 Premièrement, il existait une ordonnance, pas seulement provenant de vous,

7 mais également du Juge Hunt. Selon laquelle, s'il existait des objections

8 en ce qui concerne les détails figurant dans l'acte d'accusation, or, il

9 s'agit de l'acte d'accusation le plus détaillé produit par l'Accusation

10 ici; ces objections devaient être soulevées. L'ordonnance était que dans

11 les 30 jours devait être soulevée.

12 La Défense ne peut, au regard de la jurisprudence, que ce soit celle de ce

13 Tribunal ou de la jurisprudence nationale, ne peut suivre une ordonnance,

14 ensuite, dire que l'acte d'accusation n'était pas correct.

15 Deuxièmement, lorsqu'il y a une objection qui dit que les arguments de

16 l'Accusation ne sont pas très clairs, l'acte d'accusation n'est pas très

17 clair, si vous examinez le paragraphe 10 de l'acte d'accusation original,

18 il est déclaré que : "Le président de la cellule de Crise de la RAK était

19 Radoslav Brdjanin." Ensuite, à la fin de ce paragraphe, on dit : "Parmi ces

20 autres mesures, la cellule de Crise s'est emparée des médias, et a

21 poursuivi la campagne de propagande contre les non-Serbes; cette propagande

22 étant un élément-clé de la mise en œuvre du plan susmentionné."

23 Au paragraphe 16 : "Radoslav Brdjanin était un membre important du SDS," je

24 ne cite pas tout. "A ce titre, d'emblée, dès le début, il a joué un rôle

25 important dans la prise du pouvoir par le SDS, en particulier, en ce qui

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1 concerne la campagne de propagande." Je devrais poursuivre ma lecture. "Ce

2 qui était une composante essentielle du plan du SDS visant à créer un état

3 serbe."

4 Comme je l'ai dit, le reste de notre argumentaire est consigné dans notre

5 mémoire.

6 La deuxième chose que je voudrais aborder, c'est brièvement, l'une des

7 dernières choses qu'a dit Me Cunningham. Je pense qu'il a dû mal comprendre

8 mes propos. Il a dit que Mme Korner a suggéré que la municipalité dont il

9 est question, Bosanski Petrovac et

10 M. Radojko, n'appelaient pas la RAK, mais contactaient Pale. Mes propos

11 avaient trait à ce que disait M. Radojko. Enfin, je ne m'y retrouve plus.

12 Ce que je dis, c'est que la cellule de Crise de la RAK ne pouvait pas

13 démettre les chefs de municipalités, que c'était une prérogative de Pale.

14 Il était clair, dès lors, que les gens pensaient pouvoir introduire une

15 réclamation à Pale. C'est cela que j'ai dit, pas simplement qu'ils

16 n'allaient pas à Pale. Je pense que c'est un malentendu.

17 La question de Celinac, ce qui a été dit par Me Ackerman. Il a déjà corrigé

18 la citation qu'il m'a attribuée, à savoir que

19 770 personnes étaient parties en avril 1992. Non, je parlais des documents

20 qui montraient qu'il restait 770 personnes en avril 1993.

21 Ensuite, il a dit la chose suivante, et elle lui a parlé de moi : "Elle a

22 parlé d'un discours prononcé par Brdjanin à la fin du mois d'août 1992. Il

23 dit que cela montre ses intentions dans ce discours. Il est clair que ceux

24 qui ne sont pas loyaux sont libres de s'en aller, en parlant des Musulmans

25 et des Croates, libres de s'en aller, pas doivent s'en aller."

Page 25460

1 Je voudrais que l'on passe à huis clos partiel, car je voudrais citer le

2 témoin en question.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

4 Quel est le problème, Madame la Greffière ?

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

6 [Audience à huis clos partiel]

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 [Audience publique]

23 Mme KORNER : [interprétation] Il y a peu, M. Brdjanin a parlé de ce que

24 j'ai dit, à savoir que M. Talic avait un permis signé par M. Brdjanin. Oui,

25 est-ce que j'ai dit M. Brdjanin ?

Page 25461

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, vous avez dit

2 M. Brdjanin.

3 Mme KORNER : [interprétation] Oui, je voulais dire Me Ackerman,

4 effectivement.

5 Est-ce que je pourrais avoir mon discours d'hier. Oui. Ce que j'ai dit,

6 Monsieur le Président, c'est à la page 12 du compte rendu d'hier : "Vous

7 vous souviendrez sans doute, que M. Brdjanin, selon

8 M. Talic, était en mesure, non seulement de fournir une voiture à

9 M. Talic," à la page 21 286 "mais également un chauffeur, ainsi qu'un

10 permis spécial qui me permettait d'amener ma fille…"

11 Je n'ai pas dit que M. Brdjanin avait signé cette autorisation. Selon la

12 déposition de M. Talic : "M. Brdjanin m'a invité par téléphone à me rendre

13 à Celinac." A la page 24 145, "Je l'ai rencontré dans l'escalier, et je lui

14 ai dit, M. Brdjanin, je voudrais vous parler. Il a dit : "Oui, d'accord.

15 Allez au bureau, je serai là dans une minute." C'était pendant

16 l'interrogatoire principal, à l'intention de Me Ackerman.

17 Je continue la citation. "Je monterai. Je me suis rendu au bureau. Nous

18 nous sommes assis. Nous avons parlé des problèmes, et cetera. Il m'a

19 demandé : "Talic, qu'est-ce qui vous dérange ?" Je lui ai expliqué ce que

20 c'était. Il a dit : "Oui, M. Brdjanin va vous aider." Il disait la

21 troisième personne du singulier.

22 "Nous sommes sortis à 11 heures 30 de son bureau."

23 J'ai manqué de permis. Comment --

24 "A ce moment-là, Mile Maksimovic est sorti. Je ne sais pas ce qu'il était,

25 chef du ministère ou quelque chose. Depuis la porte, il dit," c'est lui, M.

Page 25462

1 Brdjanin,"M. Maksimovic, délivrez-moi une autorisation spéciale et trouvez-

2 moi un chauffeur et une voiture de manière à ce que Miho puisse être

3 emmené. Je vais apposer mon cachet sur ce permis de manière à ce que Meho

4 puisse aller chercher sa fille. Il a dit 'd'accord."

5 Monsieur le Président, je ne veux pas enfin parler des postes de contrôle

6 parce que je vous en ai déjà parlé.

7 Je voudrais vous inviter, comme je l'ai dit pour M. Radojko, à simplement

8 relire tous les documents, tous les éléments de preuve.Enfin, je dois dire

9 qu'on a entendu cela répéter comme un slogan simplement au cas ou vous ne

10 comprenez pas. En fait, pour ponctuer chacune de ces argumentations, Me

11 Ackerman dit : "L'Accusation voudrait que vous, vous ne teniez pas compte

12 de --, et cetera, parce que cela suscite un doute raisonnable qui devrait

13 vous conduire à acquitter -- "

14 En fait, je voudrais faire deux remarques. D'abord la majorité des

15 documents, dont a parlé Me Ackerman, ont été versés au dossier par nous,

16 pour l'Accusation, car nous estimions que tous les documents concernant

17 cette affaire devaient vous être soumis.

18 Deuxième chose : nous n'avons jamais dit que vous deviez ne pas tenir

19 compte de certains des documents.

20 Mes dernières paroles seront les suivantes : "En fait, nous voudrions que

21 vous teniez compte de toutes les preuves, c'est ce que nous avons dit,

22 c'étaient nos dernières paroles hier. Nous voudrions que vous teniez compte

23 de tous les documents, toutes les preuves de manière à ce que vous puissiez

24 connaître cette affaire de manière détachée et objective autant que faire

25 se peut." Voilà c'est tout ce que j'avais à dire.

Page 25463

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame Korner. Maître Ackerman,

2 voudriez quelque chose en duplique ?

3 Mais ce n'est pas encore fini. Je vais être aussi concis que possible.

4 Madame Korner, Maître Ackerman, quand j'étais tout jeune, on m'a appris à

5 ne pas regarder derrière moi, quand je partais pour un long voyage. Un

6 conseil fort utile qui émane de la sagesse de nos ancêtres, en particulier,

7 lorsque le passé ne laisse rien, ni augure rien de bon pour l'avenir.

8 Lorsque je suis devenu Juge à Malte, il y a de très nombreuses années, j'ai

9 soudain compris que celui qui avait trouvé cette phrase, ce dicton, ne

10 pensait sans doute pas, ne pouvait pas penser à la situation d'un procès.

11 Parce que quand on est Juge dans une affaire quelle qu'elle soit, comment

12 ne pas regarder derrière soi à l'ouverture d'un procès ? J'ai très vite

13 compris qu'en tant que Juge, tout ce qui allait se dérouler au cours du

14 procès dépendait en grande partie de ce qui s'était passé précédemment.

15 Dans quelques minutes, nous allons mettre un terme à cette affaire afin

16 d'entamer la période des délibérés. C'est une route très longue, pleine

17 d'écueils que celle que nous allons devoir emprunter. Le Juge Janu, le Juge

18 Taya, moi-même, pendant de longues journées avec la collaboration de nos

19 inestimables assistants, n'allons cesser de regarder en arrière, n'allons

20 cesser de nous souvenir des débats de l'espèce. Nous allons réexaminer les

21 documents, qui ont été versés au dossier, réexaminer les dépositions des

22 témoins, réfléchir aux arguments, aux écritures qui nous ont été

23 présentées, nous allons consulter nos notes. Nous prendrons tous les

24 éléments en compte. Au bout du compte, lorsque nous aurons pesé tous les

25 éléments de preuve qui nous ont été présentés sur la fameuse balance de la

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1 justice, nous rendrons notre jugement vers la fin août.

2 Quand nous sommes arrivés au terme de la présentation des éléments à charge

3 et à décharge, je me suis exprimé au nom de la Chambre pour remercier tous

4 ceux qui ont participé à ce procès. Nous allons une fois encore vous

5 exprimer notre gratitude, à vous, les conseils de l'Accusation et de la

6 Défense ainsi qu'à vous autres qui travaillez dans les coulisses. Ce qui

7 est de l'Accusation, de la Défense, dans leur travail très difficile, je

8 remercie également le personnel administratif; les greffiers, les

9 greffières d'audience qui nous ont aidés; les sténotypistes qui mettent la

10 dernière main au compte rendu d'audience officiel; je remercie les

11 techniciens, les interprètes dont je reconnais que le travail est difficile

12 et à qui j'adresse mes plus plates excuses en repensant à toutes ces

13 occasions où je leur ai rendu la vie bien difficile. Bien entendu, nous

14 remercions également les huissiers, les officiers chargés de la sécurité

15 qui ont apporté leur concours à ce procès.

16 Je souhaiterais également présenter mes remerciements à la totalité des

17 témoins qui sont venus déposer dans ce procès pour nous apporter leur

18 concours dans notre recherche de la vérité. Des témoins qui venaient de

19 loin, des témoins à charge et des témoins à décharge.

20 Je voudrais remercier également le service chargé des Victimes et des

21 Témoins pour l'aide qu'il a apporté aussi bien aux témoins qu'aux Juges de

22 la Chambre et leurs collaborateurs.

23 Enfin, mais ce n'est pas le moins important, loin de là, je souhaite

24 remercier nos collaborateurs qui ont travaillé, qui travaillent encore le

25 week-end également aussi bien qu'en semaine pour faire en sorte que nous

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1 puissions suivre au maximum et du mieux possible les débats. Comme je l'ai

2 dit, si Dieu le veut, nous serons de nouveau réunis dans ce Tribunal, en

3 août, lorsque viendra le moment de rendre le jugement en l'espèce. Je dis

4 que nous serons tous réunis mais ce n'est pas tout à fait exact, pas tous.

5 Si je ne me trompe ici, ce n'est pas destiné à induire en erreur, ni Mme

6 Korner, ni Me Ackerman, car je dis cela parce que comme vous le savez à la

7 fin du mois, Mme Korner quitte le Tribunal. Je souhaiterais vous adresser

8 quelques mots, Madame Korner, si vous le permettez.

9 Madame Korner, tout comme moi, le Juge Janu et le Juge Taya, de même que Me

10 Ackerman mais surtout vous, avant tout. Vous avant tout vous êtes vu

11 confiée une des affaires les plus complexes jamais entendues devant ce

12 Tribunal. Vous avez accompli votre tâche de manière admirable, Madame

13 Korner. Vous avez fait justice aux meilleures traditions juridiques des

14 prétoires dans lesquels vous avez appris votre métier. Vous avez fait

15 preuve de loyauté, d'honnêteté envers la Chambre de première instance. Mais

16 plus que tout, tout au long des débats vous avez, vous vous êtes comportée

17 de la manière la plus professionnelle qu'il soit en faisant preuve toujours

18 d'une correction parfaite envers les témoins, les conseils de la Défense et

19 les Juges de la Chambre.

20 Madame Korner, vous avez ainsi fait honneur à la profession juridique de

21 votre pays ainsi qu'au bureau du Procureur du Tribunal. Pour tout ceci, je

22 souhaiterais vous présenter mes félicitations et mes remerciements.

23 A nouveau, une nouvelle route s'ouvre devant vous mais qui vous conduira en

24 dehors de ce Tribunal, qui vous conduira dans votre pays, puisque vous

25 retrouvez le chemin du barreau britannique, où vous aviez déjà excellé par

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1 le passé. Si bien qu'au moment où vous prenez un nouveau cap mais un cap

2 sur une région que vous connaissiez déjà, je ne vais pas vous inciter à ne

3 pas regarder derrière vous, parce que vous entamez un nouveau voyage. Non.

4 Regardez derrière vous, pensez au travail que vous avez accompli au

5 Tribunal, en particulier dans cette affaire. Parce que la qualité de votre

6 travail dans cette affaire servira d'inspiration à tous les autres membres

7 du bureau du Procureur du Tribunal. Au nom de la totalité des Juges de la

8 Chambre, Mme Korner, je vous présente mes meilleurs souhaits à l'aube de

9 ces nouveaux voyages que vous entreprenez dans le cadre de votre carrière.

10 Oui, effectivement, je vous engage alors que vous continuez votre chemin, à

11 regarder en arrière.

12 Lorsque nous nous retrouverons à la fin août, nous ne bénéficierons pas non

13 plus de la présence de Mme Inga Onsea, une de mes assistantes qui, à partir

14 du 1er juin, travaillera pour le bureau du Procureur du Tribunal du Rwanda.

15 Elle, aussi, entame un nouveau voyage dans sa vie. Au nom des Juges de la

16 Chambre, je souhaiterais la remercier pour le travail excellent qu'elle a

17 accompli et pour son engagement tout au long de ses deux ans et demi. A

18 elle, non plus, cet adage, "qui consiste à inciter le voyageur à ne jamais

19 regarder derrière lui" ne s'applique. Non. Regardez derrière vous. Repensez

20 au travail que vous avez accompli, à l'expérience que vous avez acquise

21 ici, au moment d'entamer ce nouveau voyage qui va vous mener à Arusha. Je

22 vous dis au revoir. Je dois dire que ce que va gagner le Tribunal d'Arusha,

23 nous, nous le perdrons.

24 A la fin août, nous aurons également perdu tous nos stagiaires, tous nos

25 stagiaires qui, au cours de ces deux ans et demi, nous ont apporté leur

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1 concours. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, nous ont déjà quitté. A tous et

2 à toutes, je présente tous mes vœux de réussite dans leurs parcours

3 professionnels.

4 C'est sur ces mots que nous vous laissons au moment d'entamer quant à nous-

5 même, un nouveau voyage bien difficile. Soyez assurés que ce chemin que

6 nous empruntons maintenant, nous l'emprunterons avec la meilleure volonté

7 possible en faisant de notre mieux. Nous sommes sûrs qu'à la fin de ce

8 voyage, nous serons fiers de ce que nous avons accompli et satisfaits de ce

9 que nous avons accompli. Tous ceux qui se trouvent derrière nous, vont

10 déterminer le voyage qui s'ouvre devant nous. Merci.

11 Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas si je peux intervenir et je

12 peux dire au nom d'Anneka dont je ne pense pas qu'elle puisse intervenir

13 ici à l'audience, je peux dire que toutes deux, nous vous sommes

14 extrêmement reconnaissantes de ces mots très gentils.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ackerman, vous voulez toujours

16 avoir le dernier mot.

17 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, effectivement. Je voudrais me joindre à

18 vous-même pour remercier tous ceux qui ont participé à cette affaire, et je

19 souhaite moi-même aussi dire au revoir à Anneka.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'audience est suspendue jusqu'à une

21 date qui vous sera communiquée ultérieurement.

22 --- L'audience est levée à 13 heures 49.

23

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