Affaire n° : IT-95-10/1-S

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Composée comme suit :
M. le Juge Alphons Orie
M. le Juge Daqun Liu
M. le Juge El Mahdi

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
19 décembre 2003

LE PROCUREUR

c/

RANKO CESIC

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ORDONNANCE AUX FINS DE DÉPÔT D’UNE NOUVELLE RÉPONSE PAR LA DÉFENSE AU COMPLÉMENT D’INFORMATION RELATIF À LA PEINE PRÉSENTÉ PAR L’ACCUSATION

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Le Bureau du Procureur :

M. Mark Harmon 

Le Conseil de la Défense :

M. Mihajlo Bakrac

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, (la « Chambre de première instance »), du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

Vu le complément d’information relatif à la peine présenté par l’Accusation (Prosecution’s Supplementary Information Relating to Sentence), déposé avec une annexe confidentielle le 18 novembre 2003,

ATTENDU que la réponse de la Défense au complément d’information relatif à la peine présenté par l’Accusation (Defence’s Response to the Prosecution’s Supplementary Information Relating to Sentence) qui a été déposée le 10 décembre 2003 mentionne des témoins dont les noms et les déclarations ont été versés au dossier par l’Accusation à titre confidentiel,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal,

ORDONNE ce qui suit :

  1. la réponse de la Défense au complément d’information relatif à la peine présenté par l’Accusation doit désormais être considérée comme confidentielle par toute personne, entité ou groupe qui en a reçu copie,

  2. toute personne, entité ou groupe qui a connaissance de la réponse de la Défense au complément d’information relatif à la peine présenté par l’Accusation ne doit s’en servir en aucune façon ni en communiquer le contenu à toute autre personne, entité ou groupe,
  3. toute violation de la présente ordonnance peut constituer un cas d’outrage au Tribunal international régi par l’article 77 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,
  4. la Défense doit à nouveau déposer une réponse au complément d’information relatif à la peine présenté par l’Accusation, en faisant usage de pseudonymes au lieu des noms des témoins, d’ici le lundi 12 janvier 2004.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 19 décembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Alphons Orie

[Sceau du Tribunal]