Affaire n° : IT-03-66-R77

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCEI

Composée comme suit :
M. le Juge Amin El Mahdi, Président
M. le Juge Liu Daqun
M. le Juge György Szénási

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
21 avril 2005

LE PROCUREUR

c/

BEQA BEQAJ

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DÉCISION RELATIVE À LA DEUXIÈME REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MODIFIER SES LISTES DE TÉMOINS ET DE PIÈCES À CONVICTION DÉPOSÉES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 65 TER E) DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. David Akerson
M. Jason Dominguez

Le Conseil de l’Accusé :

M. Tjarda Eduard van der Spoel

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête de l’Accusation aux fins de modifier ses listes de témoins et de pièces à conviction déposées en application de l’article 65 ter E) du Règlement (la « Requête »), déposée le 19 avril 2005, par laquelle l’Accusation demande l’autorisation de modifier la liste des témoins à charge qui avait déjà été modifiée par une décision datée du 7 avril 2005 afin d’en retirer un témoin de vive voix et d’y ajouter deux pièces à conviction (deux interrogatoires préalables de l’Accusé Beqa Beqaj) (la « Requête »),

ATTENDU que la Défense ne s’oppose pas à la Requête1,

ATTENDU qu’en application des articles 20 1) et 21 4) b) du Statut, un accusé a droit à bénéficier d’un procès équitable et rapide, et à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense,

ATTENDU que l’Accusation explique le caractère tardif de sa Requête (déposée quatre jours avant l’ouverture du procès) par son intention d’interroger l’Accusé Beqa Beqaj (l’« Accusé ») pendant son incarcération au Quartier pénitentiaire des Nations Unies, alors qu’il a bénéficié d’une mise en liberté provisoire,

ATTENDU que la Défense ne s’oppose pas à la Requête, que l’Accusation retire un témoin de vive voix de sa liste et que les deux pièces à conviction dont elle demande l’ajout ont été communiquées à la Défense,

ATTENDU que la Chambre est convaincue que la modification des listes des témoins et des pièces à conviction demandée par l’Accusation n’entrave aucunement la préparation de la défense,

EN APPLICATION des articles 20 et 21 du Statut et de l’article 65 ter du Règlement,

FAIT DROIT à la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 21 avril 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Amin El Mahdi

[Sceau du Tribunal]


1. Arguments oraux du 21 avril 2005.