Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 11 septembre 2008

  2   [Plaidoiries]

  3   [Audience publique]

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 11 heures 40.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour.

  7   Monsieur le Greffier d'audience, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

  9   Monsieur les Juges. Affaire IT-04-84-R77.4, le Procureur contre Astrit

 10   Haraqija et Bajrush Morina.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 12   La Chambre vous doit encore sa décision sur les D1 et D2, les deux

 13   déclarations dont l'une qui a été proposée au versement initialement en

 14   application de l'article 92 bis, et l'autre, en application du 92 ter. La

 15   Chambre n'accepte pas le versement des pièces D1 et D2 mais la déclaration

 16   donnée par M. Schook, la déclaration pour laquelle on avait accepté le

 17   versement en application du 92 bis à condition qu'il y ait des attestations

 18   fournies par la Défense dans un délai de sept jours, et la Chambre

 19   acceptera le versement du document même si la présentation des moyens est

 20   terminée et nous allons voir si cela peut se faire, si les attestations

 21   sont fournies. Mais nous n'accepterons pas cela pour la déclaration 92 ter.

 22   M. KHAN : [interprétation] Je vous remercie. Je ne pense pas que nous

 23   allons pouvoir profiter de votre proposition. [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. La Chambre attendra

 25   pour voir comment la situation évoluera. Nous allons aujourd'hui entendre

 26   les plaidoiries.

 27   Maître Khan.

 28   M. KHAN : [interprétation] Vous avez envisagé que l'Accusation puisse

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  1   répliquer après les plaidoiries de la Défense ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, éventuellement.

  3   M. KHAN : [interprétation] D'avoir le dernier mot.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, la possibilité de prendre la parole

  5   en dernier et, bien entendu, il n'y a pas lieu de répéter ce que vous aviez

  6   déjà dit au préalable. Je vous en prie.

  7   Maître Dieckmann, vous avez la parole.

  8   M. DIECKMANN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

  9   Madame, Monsieur les Juges.

 10   Monsieur le Président, comme nous n'avons que 30 minutes à notre

 11   disposition pour faire notre plaidoirie, je vais être très bref. Je vais me

 12   pencher sur la cause présentée par l'Accusation.

 13   A la lumière des arguments oraux que nous avons entendus hier, à

 14   l'appui du rejet de la requête conjointe demandant l'autorisation

 15   d'interjeter appel sur la décision portant sur la recevabilité de

 16   l'entretien de Morina sur laquelle vous avez déclaré qu'à ce stade de la

 17   procédure, une décision de la part de la Chambre d'appel ne changerait pas

 18   de manière avantageuse le déroulement de la procédure; page 99, ligne 25,

 19   page 100, ligne 2; à la lumière de la Chambre, accepter un appel

 20   interlocuteur à ce stade provoquerait des délais inutiles en l'espèce.

 21   Nous ne demandons donc pas l'autorisation d'interjeter appel la

 22   décision concernant Bajrush -- la requête Bajrush afin d'exclure les

 23   interceptions entre le Témoin D et Morina rejoint par la Défense Haraqija.

 24   La Défense de Bajrush Morina estime que qu'à la lumière des

 25   circonstances de l'affaire qui ont été clairement exposées pendant le

 26   procès, l'Accusation a échoué dans sa tentative de démontrer au-delà de

 27   tout doute raisonnable que M. Bajrush Morina s'est comporté de telle

 28   manière qu'il était susceptible de dissuader un témoin protégé de venir

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  1   déposer et qu'ils ont également à échouer à démontrer que ceci comportait

  2   une gravité comparable à d'autres formes d'outrage prévues à l'article

  3   77(A)(iv).

  4   S'agissant des points juridiques additionnels, s'agissant du cadre de

  5   l'article 77 et de l'actus reus, la Défense se réfère dans son mémoire

  6   préalable aux paragraphes 34 à 37.

  7   Tout d'abord, il n'a pas été démontré au-delà de tout doute

  8   raisonnable que Bajrush Morina est intervenu auprès du Témoin 2 d'une

  9   manière quelconque au sujet de sa déposition dans l'affaire Ramush

 10   Haradinaj. Comme le Témoin 2 l'a confirmé dans sa déposition cette semaine,

 11   il a accepté de donner son numéro de téléphone à un ami commun, ami de

 12   Bajrush Morina, et comme Bajrush Morina l'avait demandé; page 127, ligne 2.

 13   Il a donné cette information tout à fait librement en sachant que

 14   Bajrush Morina est un journaliste politique du Kosovo du journal Bota Sot;

 15   page 113, lignes 18, 19.

 16   Lorsque Bajrush a téléphoné, il a demandé une réunion d'urgence, le

 17   témoin n'a pas raccroché, je cite, page 129, ligne 2 : "Non, mon intention

 18   n'était pas de raccrocher. Nous avons eu un entretien. J'ai expliqué qu'il

 19   n'était pas possible de se rencontrer le lendemain."

 20   A l'opposé, il a proposé une autre date pour avoir une rencontre très

 21   prochainement, le 10 juillet, pièce P7, paragraphe 3. En effet, le Témoin 2

 22   souhaitait rencontrer Bajrush Morina. Je me réfère à la pièce P8,

 23   paragraphe 15.

 24   Le Témoin 1, est venu déposer ici, et il a dit que le Témoin 2 lui

 25   avait dit qu'il n'allait pas déposer dans l'affaire Haradinaj si cette

 26   rencontre ne pouvait pas se faire; page 81, ligne 23. Le Témoin 1 a décrit

 27   le Témoin 2 comme trouvant que la situation était -- que c'était --

 28   l'interpellait, après avoir reçu le numéro de téléphone ou des appels

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  1   téléphoniques de la part de Bajrush Morina; page 82, ligne 10.

  2   Une autre circonstance doit être prise en compte lorsqu'on évalue la

  3   situation pour savoir si un incident peut être considéré comme tentative

  4   d'immiscions  ou d'ingérence sur la base des critères, la jurisprudence de

  5   ce Tribunal et, en fait, la rencontre entre le Témoin 2 et Bajrush Morina

  6   ont passé avec l'accord total entre l'Accusation et le Tribunal. La police

  7   du pays tiers et le Témoin 2. Ce consensus a été confirmé par le Témoin 1,

  8   je cite :

  9   "Question : donc on peut constater qu'il y avait un consensus

 10   --"

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Dieckmann.

 12   M. DIECKMANN : [interprétation] Excusez-moi. Je suis trop rapide.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 14   M. DIECKMANN : [interprétation] Je m'excuse.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 16   M. DIECKMANN : [interprétation] Au contraire, si l'Accusation n'avait pas

 17   été d'accord, la police du pays tiers n'aurait pas accepté la rencontre.

 18   Page 82, ligne 4.

 19   S'agissant des réunions du 10 et du 11 juillet 2007, le Témoin 2 a confirmé

 20   que Bajrush Morina ne lui avait pas fait peur du tout, et je cite : "Je ne

 21   me suis pas senti intimidé ou exposé à des pressions parce que la rencontre

 22   avec Bajrush, c'était une rencontre amicale. Nous nous sommes rencontrés

 23   comme deux vieux amis." Page 140, lignes 21 à 23.

 24   Pendant sa déposition le 9 septembre 2008, le Témoin 2 a confirmé qu'il

 25   était déçu au vu de la manière de l'enquête, qui portait sur l'outrage

 26   contre Bajrush Morina, s'est déroulée et a été menée par le TPIY; page 140,

 27   lignes 1 à 3.

 28   Le Témoin 2 a confirmé qu'il avait dit à la police du pays tiers qu'il

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  1   s'était trouvé en contact avec Bajrush Morina après son entretien en date

  2   du 26 octobre 2007; page 135, lignes 2 et 3.

  3   Le Témoin 2 s'est beaucoup inquiété au sujet de la situation qui était

  4   celle de Bajrush Morina et il a fait part des peurs, des craintes portant

  5   sur sa sécurité et a évoqué des problèmes de santé de Bajrush Morina après

  6   l'entretien du 26 octobre 2007; page 138, lignes 10 à 11.

  7   Le Témoin 2 était inquiet et ému de la situation et il a informé la police

  8   du pays tiers en disant que peut-être il ne serait plus en contact avec le

  9   TPIY à l'avenir; page 138, lignes 12 à 15.

 10   Par conséquent, le Procureur n'a pas pu répondre aux critères de seuil en

 11   application de l'article 77(A)(iv). S'agissant de l'attitude du Témoin 2,

 12   comme précédemment mentionné, le consensus entre le TPIY et la police du

 13   pays tiers, la conduite alléguée de M. Bajrush Morina n'était pas de

 14   gravité comparable comme le sont les formes d'outrage visées à l'article

 15   77.

 16   Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, l'Accusation n'a pas

 17   démontré que c'est en connaissance de cause et de manière intentionnelle

 18   que s'est comporté Bajrush Morina.

 19   Je voudrais me référer à la décision Brdjanin pour ce qui est de la mens

 20   rea où il s'agit d'agir auprès du Témoin d'exercer des pressions sur le

 21   témoin où il est nécessaire d'apporter la preuve du fait que la personne a

 22   agi en connaissance de cause.

 23   Qui plus est, la Chambre de première instance dans cette affaire a

 24   estimé que l'article 77(A)(iv) exige que la conduite se base sur

 25   l'intention spécifique de manipuler le témoin.

 26   L'Accusation essaie d'affirmer qu'il y a eu l'intention de la part de

 27   l'accusé de manipuler le témoin protégé pour ce qui est des messages de la

 28   part du témoin : "Qui aurait été l'un des trois personnes" qui aurait pu

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  1   sauver Ramush Haradinaj.

  2   Toutefois l'Accusation n'a pas démontré au-delà de tout doute raisonnable

  3   que l'accusé savait si le Témoin 2 allait déposer dans l'affaire Haradinaj.

  4   L'INTERPRÈTE : L'interprète a du mal à suivre le rythme.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Dieckmann.

  6   M. DIECKMANN : [interprétation] Je m'excuse.

  7   Les déclarations pertinentes qui ont été versées au dossier ne concordent

  8   pas sur ce point. Le Témoin 2 a mentionné la question dans sa déclaration

  9   en date du 20 septembre 2007, pièce P8, paragraphe 7; ainsi que dans

 10   l'entretien avec la police du pays tiers du 3 juillet 2007, ce que le

 11   Témoin 2 a confirmé dans sa déposition du 9 septembre 2008; page 133, ligne

 12   5.

 13   Toutefois, lorsque le Témoin 2 a été interviewé par le Procureur du TPIY le

 14   17 août 2007, il n'a pas mentionné cette question qui lui aurait été posée

 15   par Bajrush Morina. Il ne l'a pas mentionnée du tout. Pièce, déclaration du

 16   mois d'août 2007, pièce P7. C'est ce rapport parce qu'à la lumière de sa

 17   déclaration du 20 septembre 2007, cette question aurait été la raison qui

 18   l'aurait incité à prendre contact avec la police du pays tiers.

 19   Très brièvement, par conséquent, il n'a pas été démontré au-delà de tout

 20   doute raisonnable que Bajrush Morina avait été au courant de la déposition

 21   du Témoin 2 à La Haye au préalable.

 22   Qui plus est, l'accusé n'avait aucun motif de commettre une infraction en

 23   application de l'article 77 en manipulant le Témoin 2 qui à l'époque allait

 24   venir déposer dans l'affaire Haradinaj. Plusieurs témoins sont venus

 25   déposer en disant que Bajrush Morina n'était pas membre du parti de Ramush

 26   Haradinaj, et qu'il n'était pas

 27   non plus un sympathisant de la AK. Je me réfère à la déposition d'Angjelina

 28   Krasniqi, page 162, ligne 4, et à la déposition de M. Kasapolli, page 312,

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  1   ligne 5.

  2   A l'opposé, Bajrush Morina avait toujours été un partisan de l'ex-président

  3   Rugova. Je me réfère à la déposition d'Angjelina Krasniqi, page 162, ligne

  4   1, et la déposition de M. Kasapolli, page 312, ligne 2.

  5   Par conséquent, Bajrush Morina n'avait pas d'intérêt personnel à commettre

  6   un crime afin de sauver Ramush Haradinaj. L'argument final contre

  7   l'affirmation que Bajrush Morina avait l'intention de commettre outrage en

  8   rencontrant le Témoin 2 et que Bajrush Morina avait un motif personnel fort

  9   de rencontrer le Témoin 2.

 10   A en juger d'après sa déposition en date du 9 septembre 2008, Bajrush

 11   Morina a informé le Témoin 2 de son intention de le rencontrer afin

 12   d'évoquer la question de l'entretien qu'il avait eu avec lui en 2002. Page

 13   133, ligne 12.

 14   Le Témoin 2 ainsi qu'Angjelina Krasniqi et M. Kasapolli décrivent M. Morina

 15   en tant que journaliste professionnel et l'ex-rédacteur en chef de Bota

 16   Sot. Je me réfère au témoignage d'Angjelina Krasniqi, page 161, ligne 20.

 17   La déposition du Témoin 2, page 113, lignes 18 et 19. La déposition de M.

 18   Kasapolli, page 311, ligne 24 ainsi que la page 312, lignes 8 à 10.

 19   En tant que journaliste professionnel, Bajrush Morina souhaitait savoir si

 20   le Témoin 2 maintenait ce qu'il avait dit dans l'entretien. La raison qu'il

 21   vient citer, que Bajrush Morina n'était pas en mesure d'obtenir une

 22   autorisation finale officielle de la version finale de l'entretien du

 23   Témoin 2 en 2002 puisque le témoin était obligé de partir avant que cela

 24   n'ait pu être obtenu. Je me réfère à la page 120, lignes 5 à 6.

 25   Si l'on se base sur la transcription revue de la conversation du Témoin 2

 26   et de Bajrush Morina en date du 10 juillet 2007, page 4, lignes 13 à 15,

 27   ainsi que la page 17, ligne 34 de la version anglaise, le Témoin 2 et

 28   Bajrush Morina ont parlé immédiatement de cet entretien. Page 17, le Témoin

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  1   2 a confirmé explicitement qu'il maintenait ce qu'il lui avait dit. Cette

  2   intention de Bajrush Morina d'organiser cet entretien a été mentionnée par

  3   Bajrush Morina pendant l'entretien du 26 octobre 2007, avant qu'il n'ait

  4   été confronté aux enregistrements audio dans le pays tiers. Je me réfère

  5   maintenant à la page 7 de la transcription revue de Bajrush Morina en date

  6   du 26 octobre 2007.

  7   Il empêche la question de l'entretien n'a jamais été pris en compte dans le

  8   cadre des enquêtes qui ont été lancées par le Témoin

  9   Mitford-Burgess. En fait, ce témoin n'a même pas fait l'effort de se

 10   procurer l'entretien pendant l'enquête. Je me réfère à la page 188, ligne

 11   9. Par conséquent, il n'a enquêté, n'a exploré aucune autre possibilité en

 12   l'espèce si ce n'est l'éventualité qu'il y ait outrage du Tribunal depuis

 13   le départ; page 213, ligne 3.

 14   En fait, le Témoin Mitford-Burgess confirme que les enquêtes n'ont pas

 15   recherché des motifs autres et des explications autres à apporter aux

 16   activités de Bajrush Morina en juillet 2007, page 213, ligne 3.

 17   Compte tenu de ces circonstances, il faut remarquer que Bajrush Morina a

 18   publié un article dans Bota Sot portant sur le voyage dans un pays tiers,

 19   dans ce pays tiers qui a été confirmé par le Témoin Mitford-Burgess; page

 20   212, ligne 7. La publication de cet article montre que Bajrush Morina s'est

 21   déplacé dans le pays tiers pour des raisons professionnelles. Le fait qu'il

 22   ait voyagé dans le pays tiers était un fait de notoriété publique. Il n'a

 23   pas cherché à le cacher.

 24   Cet élément de preuve si on le compare à l'entretien qui s'est déroulé en

 25   2002, nous permet de douter sérieusement de l'intention de Bajrush Morina

 26   telle qu'elle a été alléguée. On ne peut pas exclure qu'en fait il ait

 27   décidé d'organiser un entretien avec le Témoin 2 afin de savoir si le

 28   Témoin 2 maintenait toujours ce qu'il avait dit dans l'entretien en 2002 et

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  1   de rédiger un autre article sur le pays tiers ou de faire des recherches

  2   pour rédiger d'autres articles à l'avenir.

  3   Pour ce qui est du fait -- pour ce qui est de la méthode de l'Accusation

  4   qui a choisi de se fonder sur les enregistrements audio et les

  5   transcriptions du 10 et du 11 juillet 2007 qui ont été produits par la

  6   police du pays tiers, la Défense estime que ces documents n'ont pas

  7   beaucoup de poids.

  8   Il a été démontré que ces documents ont été produits de manière

  9   illégale. Le témoin a confirmé que les enregistrements audio des

 10   conversations, entre le Témoin 2 et Bajrush Morina des 10 et 11 juillet

 11   2007, ont constitué une violation du droit à la protection de sa vie privée

 12   de M. Morina. Je me réfère à la déposition du Témoin 1; page 83, ligne 7.

 13   D'autre part, il a confirmé -- le témoin a confirmé qu'il n'y a pas de

 14   dispositions juridiques qui auraient été adoptées par le parlement du pays

 15   tiers autorisant que l'on procède aux enregistrements audio et vidéo des

 16   conversations entre les particuliers; page 88, ligne 4.

 17   Conformément à l'article 8.2 de la conversation européenne sur les droits

 18   de l'homme, une violation de la vie privée n'est autorisée que si cela a

 19   été prévu par la loi.

 20   S'agissant des arguments juridiques supplémentaires portant sur la même

 21   question, nous invitons la Chambre à se pencher sur la requête conjointe

 22   confidentielle d'Astrit Haraqija et Bajrush Morina demandant l'autorisation

 23   de répliquer ainsi que la réponse sur la réplique conjointe à la réponse de

 24   l'Accusation à la deuxième requête de M. Bajrush Morina demandant la non

 25   recevabilité -- déclaration de non recevabilité et le rejet des éléments de

 26   preuve avec des annexes confidentielles A jusqu'à J, paragraphes 5 et 6 du

 27   1er septembre 2008.

 28   Le Témoin 1, dans son témoignage se réfère aux travaux préparatoires du

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  1   pays tiers. Je me réfère à la page 85, ligne 15. Ces travaux préparatoires

  2   ne se substituent pas à la loi dans le sens de l'article 8.2 de la

  3   convention européenne des droits de l'homme. Par conséquent, nous estimons

  4   que ces documents ont été produits en contravention à l'article 8.2 de la

  5   convention européenne des droits de l'homme.

  6   Deuxièmement, la transcription de l'entretien avec Bajrush Morina du 26

  7   octobre 2007, ne comporte qu'un poids limité et c'est parce que Bajrush

  8   Morina n'a pas explicitement renoncé à son droit à bénéficier de l'aide

  9   d'un conseil. La deuxième raison est que le Témoin Mitford-Burgess,

 10   lorsqu'il a été confronté à Bajrush Morina pendant l'entretien a avec un

 11   extrait de l'enregistrement audio de la conversation enregistrée dans le

 12   pays tiers en juillet 2005. Je me réfère à la page 184, ligne 10.

 13   Le Témoin Mitford-Burgess a témoigné en disant qu'il a fait sans

 14   savoir quel était le fondement juridique de l'origine de ces documents,

 15   mais il a dit qu'il faisait confiance aux affirmations de la police du pays

 16   tiers, l'assurant que ces documents avaient été produits conformément à la

 17   loi; page 186, lignes 23 à 25.

 18   Après avoir été confronté à ces documents, le Témoin Mitford-Burgess

 19   n'a pas informé Bajrush Morina, là encore, de son droit à se faire

 20   accompagner d'un conseil. Dans son réquisitoire, le Procureur se réfère aux

 21   parties des transcriptions après la confrontation de Bajrush Morina avec

 22   ces documents.

 23   La Défense estime qu'on ne peut pas exclure que Bajrush Morina ayant

 24   été confronté à ces documents qui ne concordent pas avec son entretien soit

 25   revenu un récit conforme à ce qui avait été enregistré tout simplement pour

 26   éviter de subir des pressions exercées par l'enquêteur. Cette attitude

 27   n'est pas quelque chose de rare dans des procédures au pénal.

 28   Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, la charge de la

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  1   preuve repose sur l'Accusation qui doit prouver au-delà de tout doute

  2   raisonnable qu'il y a eu outrage. L'Accusation n'a pas démontré cela, par

  3   conséquent, nous estimons que Bajrush Morina doit être acquitté.

  4   Quoi qu'il en soit évoquons les facteurs atténuants qui doivent être

  5   pris en compte. Des témoignages de bonne moralité que nous avons eu la

  6   collaboration par le Témoin 2, par Angjelina Krasniqi, le Témoin Kasapolli,

  7   il s'agit d'un père de famille. Il a quatre enfants et deux parents âgés à

  8   sa charge. Le fait que son casier criminel est vierge, et le fait qu'il a

  9   coopéré pendant sa mise en liberté provisoire.

 10   Je vous remercie.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Dieckmann. Je

 12   crois que vous n'avez même pas épuisé le temps que vous aviez à votre

 13   disposition.

 14   Maître Khan, est-ce que vous êtes prêt à prononcer votre plaidoirie ?

 15   M. KHAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais accordez-moi un

 16   instant, je vous prie.

 17   Merci, Monsieur le Président. Le 29 avril de cette année, vous vous

 18   rappellerez, Monsieur le Président, que vous avez présidé la séance de

 19   comparution initiale à laquelle participait un représentant très

 20   expérimenté de l'Accusation. En page 13, ligne 8, il a déclaré que :

 21   "L'Accusation était prête au procès. Aucune enquête complémentaire n'était

 22   nécessaire." Il a poursuivi en page 16, en disant, je cite : "Les seuls

 23   autres éléments que nous devons produire sont la déposition du témoin

 24   relatif au témoin protégé et nous le ferons." Lorsqu'il parlait de

 25   produire, il parlait de communiquer à la Défense et il a dit : "Nous le

 26   ferons cet après-midi."

 27   Plus tard il y a donc eu infraction à la nécessité de communication de la

 28   part de l'Accusation. Sauf votre respect, il ne suffit de prendre compte de

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  1   cela pour voir qu'il n'y a pas de cohérence. C'est une affaire très

  2   importante, mais quel est l'argument de l'Accusation ? En bref, cet

  3   argument est très simple, il consiste à dire qu'un événement se produit à

  4   Peja, paragraphe 12 du deuxième mémoire préalable au procès, une

  5   manifestation culturelle tenue donc à Peja, au cours de laquelle mon client

  6   a déclaré au deuxième accusé qu'il devait se rendre dans un pays tiers pour

  7   dire au témoin protégé qu'il serait soumis à la procédure dont nous parlons

  8   et qu'il ne devait pas témoigner.

  9   Quels sont les éléments de preuve fournis par l'Accusation devant la

 10   Chambre pour -- s'agissant des efforts déployés pour convaincre mon client,

 11   Bajrush Morina. Il a été dit que c'était Morina qui avait demandé par écrit

 12   l'autorisation de se rendre dans un pays tiers. Il n'y a pas eu un

 13   milligramme d'élément de preuve fourni par l'acte d'accusation qui serait

 14   susceptible de démontrer que ce voyage a été accepté par mon client, hormis

 15   les preuves provenant de ce qu'a dit Bajrush Morina ou de ce que d'autres

 16   auraient dit, semble-t-il, sur la base des propos de Bajrush Morina.

 17   L'Accusation a cité à la barre Angjelina Krasniqi. Elle admet que les

 18   documents agréés par elle se fondent sur ce qu'a dit Bajrush Morina. Elle

 19   admet qu'il n'y a pas eu confirmation indépendante quant au fait que mon

 20   client aurait prononcé un seul mot au sujet de ce projet de voyage ou

 21   aurait contacté le témoin protégé, sauf sur la base du fait qu'elle a

 22   accepté ce que Bajrush Morina lui a dit. Or, Bajrush Morina est à ses yeux

 23   une personne raisonnable.

 24   Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, l'Accusation s'est

 25   appuyée sur des conversations téléphoniques interceptées et des SMS

 26   interceptés entre le bureau du Procureur et le deuxième accusé, mais ces

 27   éléments souffrent du même vice. Ils proviennent de Bajrush Morina et, à

 28   mon avis, ce que je m'apprête à vous dire est pertinent en espère.

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  1   Dans l'affaire Lucca, jugée en Italie en 2001, 36 rapports sur les droits

  2   de l'homme de -- produits devant une institution européenne, page 807,

  3   paragraphe 40, la Cour européenne des Droits de l'homme déclare donc ce que

  4   je vais maintenant citer, je cite : "Lorsque une condamnation repose

  5   uniquement sur un degré important de prise en compte de dépositions faites

  6   par une personne que l'accusé n'a pas eu la possibilité d'interroger ou a

  7   interrogé pendant l'enquête ou pendant le procès, les droits de la Défense

  8   sont limités, à tel point qu'ils sont incompatibles avec les garanties

  9   prévues à l'article 6."

 10   Monsieur le Président, la jurisprudence est -- de la Cour européenne étant

 11   entièrement reprise dans ce Tribunal, de la Chambre de première instance

 12   Prlic, dans la décision de cette Chambre au sujet de la demande d'admission

 13   des déclarations préalables de Jadranko Prlic en date du 22 août 2007, nous

 14   lisons, je cite : "La Chambre insiste sur l'importance de la jurisprudence

 15   de la Cour européenne des droits de l'homme adoptée par la Chambre d'appel

 16   du présent Tribunal. Donc, une Chambre ne peut pas fonder sa condamnation

 17   uniquement ou en grande partie sur des éléments de preuve qui n'ont pas

 18   fait l'objet de contre-interrogatoire. La Chambre rappelle la décision

 19   relative à l'admission d'éléments de preuve qui n'a aucune influence sur un

 20   jugement s'il n'y a pas valeur probante. Elle prendra en compte l'absence

 21   éventuelle de contre-interrogatoire lorsqu'elle déterminera la valeur

 22   probante à accorder à la déclaration préalable, et s'appuiera -- exigera

 23   des éléments de corroboration avant de déterminer le poids accordé à ces

 24   déclarations."

 25   Monsieur le Président, il y a une jurisprudence qui nous intéresse, qui

 26   vient également de l'affaire Popovic. Je ne la cite pas, mais je passe

 27   maintenant à mon argument ultime pour ne pas perdre de temps. La Chambre

 28   d'affaire, dans l'affaire Prlic, s'agissant de la décision relative à

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  1   l'appel interjeté contre la décision admettant le versement au dossier des

  2   comptes rendus d'audiences de la déposition de Jadranko Prlic, donc cette

  3   décision de faire appel contre la décision de verser au dossier le compte

  4   rendu de la déposition de Jadranko Prlic, 23 novembre 2007, paragraphe 4,

  5   je cite : "Une enfreinte inacceptable des droits de la Défense à eu lieu

  6   dès lors que l'Accusation repose uniquement ou de partie importante -- ou

  7   en grande partie sur les dépositions d'un témoin que l'accusé n'a pas eu la

  8   possibilité d'interroger ou de contre-interrogatoire durant l'enquête ou

  9   durant le procès." La Cour européenne des Droits de l'homme a appliqué ce

 10   raisonnement en statuant sur la déclaration du co-accusé dans la période

 11   préalable au procès dans une affaire où ni le requérant, ni son conseil

 12   n'avait eu la possibilité d'interroger le co-accusé à quelque stade de la

 13   procédure.

 14   Monsieur le Président, c'est l'Accusation qui porte un fardeau très lourd.

 15   Chacun sait que la norme de la nécessité d'apporter une preuve au-delà de

 16   tout doute raisonnable doit être respectée, mais sauf votre respect,

 17   Monsieur le Président, c'est la Chambre qui donne vie à ce critère et qui

 18   l'applique de façon réaliste en l'espèce. L'Accusation, bien entendu, a eu

 19   des problèmes dans l'affaire Haradinaj, ceci a été admis par la Chambre de

 20   première instance. Monsieur le Président, vous savez certainement que la

 21   Défense a admis ce fait également, mais l'Accusation ne peut pas simplement

 22   présenter un argument et déclarer : "Nous n'avons pas eu de problème dans

 23   l'affaire Haradinaj même s'il y a eu quelques difficultés, nous pouvons

 24   condamner n'importe qui, nous pouvons faire comparaître toute personne que

 25   nous souhaitons voir comparaître devant ce Tribunal". L'Accusation cherche

 26   à ternir la bonne réputation de mon client et sa bonne moralité. Elle a

 27   prononcé des allégations en affirmant qu'il n'était pas au courant de quoi

 28   que ce soit, ce qui semble aggraver la situation, et qu'il était soumis à

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  1   des pressions importantes. Dans -- en tant que témoin, il a dit hier - et

  2   nous avons déposé une demande de traduction pour ces propos tenus le 1er

  3   jour - il a dit -- en tout cas, on le lit au procès -- au compte rendu

  4   d'audience, je cite : "Je me sens offensé par ce que j'ai entendu." Nous

  5   allons devoir demander des précisions. Le mot, si je comprends bien,

  6   prononcé par lui, était embarrassé ou mortifié.

  7   Monsieur le Président, on peut comprendre que quelqu'un qui se trouve

  8   dans la situation de cet accusé ne se sente pas particulièrement bien.

  9   Monsieur le Président, je ne déclare pas un seul instant que

 10   l'Accusation a concocté des éléments de preuve. Je ne dis pas un seul

 11   instant que qui que ce soit ait dit au Témoin 2 ce qu'il convenait de dire.

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17   Mais, enfin, ce n'est pas mon principal argument. Mon principal

 18   argument, c'est que Barack -- c'est qu'on ne peut pas arriver au résultat

 19   recherché par de tels moyens. Vous pensez peut-être que la seule

 20   possibilité, c'est de prononcer une condamnation, mais vous avez également

 21   la liberté d'acquitter pour de très nombreuses raisons.

 22   Monsieur le Président, l'Accusation n'a pas respecté son devoir

 23   d'apporter la preuve de ce qu'elle disait au-delà de tout doute

 24   raisonnable. Elle ne s'est pas acquittée -- elle n'a pas rempli sa fonction

 25   en vous demandant d'admettre un document de voyage. Intercalaire 11,

 26   Angjelina Krasniqi, ce document porte le nom de M. Haraqija et ne pose pas

 27   une seule question au sujet de ce à quoi il sert et pourquoi ce document

 28   n'est pas archivé officiellement dans le ministère, en dépit du fait que

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  1   les responsables de la police ont déclaré que M. Mitford-Burgess -- à M.

  2   Mitford-Burgess qu'il avait obtenu une pleine coopération du ministère.

  3   L'Accusation n'a pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable à la

  4   Chambre qu'elle avait fermé les yeux sur un document qui n'a pas été

  5   présenté officiellement et qui n'a pas donné lieu à des recherches

  6   approfondies.

  7   M. KHAN : [interprétation] Oui, je sais, c'est le français, Monsieur le

  8   Président.

  9   Monsieur le Président, l'Accusation n'a donc pas apporté la preuve de sa

 10   théorie. Elle ne l'a pas fait non plus lorsqu'elle a demandé à la Chambre

 11   de faire la sourde oreille par rapport au fait qu'aucun témoin coopératif

 12   indépendant n'a été cité à la barre, témoin qui aurait pu dire avoir soit

 13   entendu mon client donner des instructions au deuxième accusé en lui

 14   demandant d'aller dans le pays tiers, soit avoir entendu mon client

 15   prononcer le nom du Témoin 2, soit avoir entendu mon client déclarer en

 16   personne qu'il souhaitait se rendre dans le pays tiers, soit avoir entendu

 17   d'une façon ou d'une autre mon client déclarer qu'il souhaitait influencer

 18   le témoin avant sa comparution devant la Chambre.

 19   Monsieur le Président, comme les conversations téléphoniques interceptées

 20   entre le deuxième accusé et Angjelina Krasniqi le montrent, et comme on le

 21   voit aussi dans l'entretien avec le bureau du Procureur, la Défense dit que

 22   les choses sont tout à fait évidentes et que répéter à plusieurs reprises

 23   des éléments d'ouï-dire qui viennent de sources multiples ne permet pas

 24   d'améliorer sa situation puisque cela n'est qu'une répétition et cela ne

 25   peut renforcer ou améliorer la véracité de sa thèse.

 26   Monsieur le Président, vous avez entendu, bien sûr, M. Mitford-Burgess et

 27   je ne rentrerai pas dans les détails, vous avez entendu ce qu'il a dit.

 28   Mais il semble regrettable que l'Accusation ait adopté une position très

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  1   semblable à ce qu'on à Guantanamo, si je puis me permettre cette

  2   comparaison. L'Accusation estime que la loi du pays tiers ne s'applique pas

  3   parce que l'outrage n'a pas été plaidé devant un tribunal du pays tiers, et

  4   elle déclare également la loi du Tribunal ne s'applique pas parce qu'aucune

  5   demande n'a été obtenue en application de l'article 77 du Règlement de ce

  6   Tribunal.

  7   Qu'est-ce qui régit les communications entre le bureau du Procureur et les

  8   autorités du pays tiers et quelle est la pratique qui a été mise en œuvre

  9   dans le cadre de l'enquête ? Ceci est regrettable et c'est peut-être un

 10   point que vous souhaiterez prendre en compte lorsque vous prononcerez votre

 11   jugement en l'espèce.

 12   Monsieur le Président, compte tenu des problèmes qui se sont posés, à mon

 13   avis, l'Accusation doit dire ce qu'elle a fait pour remplir les blancs.

 14   Elle n'a pas vérifié les éléments de surveillance de mon client au mois de

 15   juillet, au mois d'août, au mois de septembre. Elle n'a pas vérifié son

 16   ordinateur. Elle n'a pas vérifié ses fax. Elle n'a pas parlé au secrétaire

 17   permanent. Elle n'a même pas obtenu l'article rédigé en 2002 par le

 18   deuxième accusé. Le bureau n'a donc pas lu cet article et à mon avis c'est

 19   un article important qui n'a pas été lu par les officiers chargés de

 20   l'enquête en l'espèce.

 21   Mais qu'est-ce que cela nous apprend ? Cela nous apprend que dans la

 22   surveillance des conversations téléphoniques, les responsables de l'enquête

 23   n'ont trouvé aucun élément de preuve incriminant contre mon client. Ils

 24   n'ont rien obtenu en surveillance en téléphone, rien dans les archives du

 25   ministère en dépit de la pleine coopération qui leur a été accordée par

 26   Steven Schook et, bien entendu, on pourrait s'interrompre ici un instant.

 27   L'Accusation admet que la déposition de M. Schook est également fondée sur

 28   de l'ouï-dire. Elle a vérifié les ordinateurs. Elle a vérifié le téléphone.

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  1   Elle a contacté le responsable des Affaires intérieures et conclu à juste

  2   titre que la bonne réputation de mon client n'était pas ternie, que son nom

  3   n'était pas remis en cause et qu'il ne méritait aucune poursuite

  4   judiciaire. On a une expression aux Etats-Unis que vous me permettrez

  5   d'utiliser avec toutes mes excuses mais cette expression consiste à dire

  6   que lorsqu'au départ on a mal placé la clé dans la serrure, elle ne tourne

  7   pas et n'ouvre pas la porte.

  8   Qu'est-ce qui peut venir à l'aide de M. Schook et de l'Accusation ? Il

  9   faudrait que la source de l'information soit valable pour que les

 10   conclusions le soient.

 11   Monsieur le Président, notamment lorsque l'on voie que le vice-secrétaire

 12   général des Nations Unies et, bien sûr, c'est un poste très important où on

 13   peut exercer une grande influence, la situation de l'Accusation est

 14   également une position de pouvoir puisque mon client dirigeait un ministère

 15   où le deuxième accusé travaillait en tant que conseiller politique à titre

 16   de subordonné. Tout ce qui a été dit au sujet de cette situation est

 17   ridicule et ne peut être maintenue et ne doit pas être pris en compte à mon

 18   avis.

 19   Qu'est-ce que sont les options d'une enquête de la part du bureau du

 20   Procureur ? Le bureau du Procureur enquête dans une affaire; il le fait

 21   avec des gens qui s'expriment sous serment et ne doit envisager aucune

 22   autre option à prendre en compte.

 23   Monsieur le Président, je vais vous demander de tenir compte de cela dans

 24   le contexte du procès Haradinaj. Les pressions qui ont été exercées

 25   suscitent des inquiétudes et il n'a pas été prouvé au-delà de tout doute

 26   raisonnable que des témoins aient été intimidés en tout cas ce n'est pas

 27   certain. Le Procureur a critiqué la MINUK en rejetant la responsabilité des

 28   difficultés auxquelles il était confronté dans la détermination des preuves

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  1   et dans le cours de l'enquête.

  2   Mais, Monsieur le Président, l'Accusation n'a jamais demandé au deuxième

  3   accusé s'il pouvait y avoir un malentendu, s'il aurait pu parler au premier

  4   accusé et que ce qu'il a dit n'aurait pas été compris. Il n'a jamais été

  5   dit à Bajrush Morina par l'Accusation qu'Angjelina Krasniqi avait déclaré

  6   qu'il avait demandé une autorisation à mon client. Au lieu de cela

  7   l'Accusation - et c'est assez bizarre - a fait les choses dans le sens

  8   contraire. Elle a procédé à deux entretiens avec mon client et a dit à

  9   Angjelina Krasniqi que l'entretien avec le premier accusé -- ou plutôt,

 10   avec le deuxième accusé correspondait à la réalité. C'est une façon

 11   complètement erronée de travailler. Au lieu d'essayer d'améliorer à la

 12   source les éléments de preuve, le bureau du Procureur a agi d'une façon

 13   tout à fait inadéquate à mon avis.

 14   Monsieur le Président, aucune enquête, aucune déclaration de corruption n'a

 15   été prise en compte en l'espèce. Ceci est choquant. Les enquêteurs du

 16   bureau du Procureur ont gardé les bras croisés et le silence et ont

 17   simplement souhaité qu'une condamnation soit prononcée avant de présenter à

 18   la Chambre des éléments de preuve en bonne et due forme et des témoins

 19   convaincants. Monsieur le Président, je vous renvoie à la page 5 de la

 20   déclaration du 7 novembre 2007, déclaration rédigée suite à l'entretien

 21   avec Angjelina Krasniqi.

 22   Monsieur le Président, je vous demande un instant. Je vais donner

 23   lecture de ce texte.

 24   Elle déclare : "Qu'il y a eu une visite personnelle de Bajrush;

 25   toutefois, en raison de la situation financière, il m'a demandé de couvrir

 26   ses dépenses. C'est un abus de position officielle mais nous avons fait une

 27   demande officielle de couverture de ces dépenses même si le voyage n'était

 28   pas un voyage officiel."

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut expurgation.

  2   M. KHAN : [interprétation] Je demande une expurgation.

  3   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  5   M. KHAN : [interprétation] Page 18, ligne 20, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  7   Monsieur le Greffier, prenez note.

  8   Veuillez procéder, Maître Khan.

  9   M. KHAN : [interprétation] "Le voyage en question n'était pas un voyage

 10   officiel car on ne peut pas faire un voyage officiel dans quelque pays que

 11   ce soit si le pays en question n'a pas lancé une invitation."

 12   Monsieur le Président, ceci doit être considéré en même temps que la pièce

 13   18 de l'Accusation. L'Accusation, bien sûr, garde le silence à ce sujet

 14   parce que cela lui pose problème, mais elle n'a même pas enquêté sur ce

 15   point, et ce, bien entendu, parce qu'il y a eu conversation entre Angjelina

 16   Krasniqi et le deuxième accusé, et que cette conversation a créé une

 17   invitation.

 18   Je ne suis pas en train, Monsieur le Président, de prononcer la moindre

 19   allégation contre le deuxième accusé, ce n'est pas mon rôle. Je suis ici

 20   pour mettre le doigt sur des possibilités d'explorations importantes et

 21   réelles qui n'ont simplement pas été utilisées par le bureau du Procureur

 22   en infraction à son obligation qui consiste à présenter des éléments de

 23   preuve avec diligence et de façon adaptée devant la Chambre. Monsieur le

 24   Président, bien sûr, l'Accusation n'a pas le devoir d'explorer des éléments

 25   de preuve à décharge mais c'est son devoir de poursuivre dans de bonnes

 26   conditions et de façon diligente.

 27   Une bonne pratique d'enquête ne doit pas être sacrifiée sur l'hôtel du

 28   procès Haradinaj et des notions préconçues de culpabilité. Monsieur le

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  1   Président, il n'y a eu aucune enquête au sujet des qualités de journalisme

  2   du deuxième accusé. Rien n'a été fait pour voir si cela pouvait jouer un

  3   rôle. L'Accusation a dit dès le départ que le deuxième accusé était un

  4   conseiller politique et pourtant c'était un journaliste qui avait quitté

  5   son travail pendant quelque temps.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête un instant, Maître Khan.

  7   Vous avez fait référence tout à l'heure à la page 18, ligne 20. Ceci ne me

  8   paraît pas exact et puisqu'il y a urgence je vous demanderais de vérifier

  9   le numéro de la page et le numéro de la ligne exacte.

 10   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous pensez à une page qui vient

 12   avant la page 18, je dois dire que j'ai signé une ordonnance d'expurgation

 13   et je sais que vous avez reçu un courrier électronique à ce sujet, mais je

 14   tiens à vérifier que n'avons rien oublié.

 15   M. KHAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, pour votre

 16   vigilance, et merci à M. Monkhouse pour l'aide qu'il nous apporte. 

 17   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 18   M. KHAN : [interprétation] Comme je vous l'ai dit, Monsieur le Président,

 19   l'Accusation n'a pas fait le moindre effort pour explorer les divers

 20   aspects qu'elle aurait pu explorer en l'espèce. Je ne vais pas répéter ce

 21   que j'ai dit au sujet de l'article de 2002, bien sûr, au cours de vos

 22   délibérations, vous vous appuyez également sur mon contre-interrogatoire

 23   très court pendant lequel j'ai dit au témoin que le récit qui avait été

 24   entendu avait très subitement et très spectaculairement changé lorsque le

 25   témoin a été confronté avec les éléments d'écoute obtenus dans le pays

 26   tiers. Mais aucune enquête n'a eu lieu sur place au sujet de l'article que

 27   le deuxième accusé a écrit en 2002 et qu'il a mentionné comme étant un

 28   facteur motivant s'agissant de son voyage dans le pays tiers.

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  1   Monsieur le Président, bien entendu, je parle de facteurs motivant mais il

  2   connaissait aussi le témoin protégé, il l'a dit au cours de son entretien.

  3   Si l'on s'appuie sur tout cela, et bien, on voit que le bureau du Procureur

  4   essaie de faire d'une pierre deux coups.

  5   Monsieur le Président, je suis absolument ébahi que le bureau du Procureur

  6   n'ait même pas obtenu le texte de cet entretien.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, d'une pierre deux coups

  8   mais quel est le deuxième coup ?

  9   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Juge, il a déclaré qu'il connaissait

 10   le deuxième accusé, qu'ils étaient amis, donc il s'agissait également d'une

 11   visite faite à un ami, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oh.

 13   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 14   Juges, peut-être ne suis-je pas ébahi, mais, en tout cas, très étonné de

 15   voir qu'une enquête pleine et entière n'a pas été réalisée en l'espèce et

 16   que des textes de compte rendu n'ont pas été utilisés alors qu'il y a

 17   volonté de condamner mon client.

 18   Aucune enquête approfondie n'a été réalisée quant aux noms qui ont

 19   été cités par un certain nombre de témoins et notamment M. Schook. Je parle

 20   de M. Schook qui a prononcé les noms de Haraqija et qui a parlé des

 21   différentes mouvances dans lesquelles il circulait. Monsieur le Président,

 22   je ne prononce aucune accusation contre le deuxième accusé et je ne suis

 23   pas responsable des poursuites en l'espèce mais il y a un doute. Il y a des

 24   portes qui n'ont pas été ouvertes contrairement à ce que le bureau du

 25   Procureur aurait dû faire s'il avait agi en toute conscience. Ces portes ne

 26   sont toujours pas fermées mais les éléments de preuve sont absents et

 27   demeurent absents.

 28   Monsieur le Président, ceci contraste à ce qui s'est passé -- avec ce

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  1   qui s'est passé dans le pays tiers; 30 officiers de police ont été occupés

  2   dans cette affaire et on leur a dit qu'il y avait un délit qui avait été

  3   commis, qu'il y avait danger. L'Accusation a tous les éléments relatifs au

  4   deuxième accusé et les Juges de la Chambre ne devraient pas fermer les yeux

  5   sur des omissions aussi évidentes, aussi graves et aussi essentielles. Le

  6   bureau du Procureur a peut-être cru que mon client projetait de se rendre

  7   dans le pays tiers. Mais où est la réservation de billet d'avion, où est-

  8   elle ? Y a-t-il le moindre élément de preuve qui vienne du ministère et qui

  9   aille dans ce sens ? Non, aucun document du ministère n'est là pour prouver

 10   ce fait. Aucun.

 11   Y a-t-il des éléments de preuve venant d'une compagnie aérienne qui

 12   montrerait qu'une réservation a été faite ? Non. Donc toute cette affaire a

 13   été construite de toutes pièces et dans des conditions inacceptables sur la

 14   base de conjectures et de suppositions dans le cadre d'une certitude et

 15   d'une volonté de condamner à l'avance.

 16   Monsieur le Président, l'Accusation l'a dit hier et je dois admettre

 17   ce qui a été dit, dans son réquisitoire, l'Accusation a déclaré que Bajrush

 18   Morina aurait dans son entretien dit, je cite : "Je n'ai pas véritablement

 19   menti tellement. J'ai dit que j'avais parlé au ministre et en fait j'ai

 20   parlé au porte-parole."

 21   Vous n'avez pas entendu le porte-parole, mais quelle est l'étendue du

 22   mensonge, je me demande. Est-ce que le Procureur a besoin de parler de

 23   mensonge alors qu'il pourrait se contenter de parler de doute ? Il n'y a

 24   pas eu de serment prononcé donc nous avons un compte rendu de ce qui a été

 25   dit en toute bonne foi mais la personne était interrogée en qualité de

 26   suspect et comment pourrait-on faire confiance à un suspect alors que l'on

 27   cherche à condamner un homme innocent ?

 28   Monsieur le Président, cette affaire n'est pas aussi grave que les

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  1   autres infractions que vous avez eues peut-être à juger en application des

  2   articles 2 et 5 du Statut, pas aussi grave du point de vue de leur

  3   importance, du nombre de victimes mais les conséquences pour mon client

  4   sont importantes. C'est un homme jeune et j'aimerais que vous ne perdiez

  5   pas de vue les preuves qui vous ont été apportées de sa bonne moralité que

  6   vous avez entendues ici. C'est un homme qui est respecté par beaucoup et

  7   qui a un avenir au Kosovo, et une condamnation par cette Chambre aurait des

  8   conséquences très graves sur sa carrière politique au Kosovo. Il pourrait

  9   même entraver son avenir si son nom figurait sur une liste des Etats-Unis.

 10   Monsieur le Président, l'Accusation ne peut pas détruire la vie de

 11   mon client de cette façon et ternir sa réputation alors que les éléments de

 12   preuve apportés sont si minces. Monsieur le Président, pour résumer,

 13   condamner mon client est inacceptable, vous devez rejeter les éléments de

 14   preuve de l'Accusation. Le Témoin Krasniqi, il déclare qu'il n'a jamais

 15   parlé à mon client eu égard au pays tiers ou au deuxième témoin, et qu'il

 16   n'a jamais entendu mon client discuter de ce voyage avec qui que ce soit.

 17   Monsieur le Président, vous devriez fermer les yeux sur tous les problèmes

 18   du bureau du Procureur et vous concentrez sur les éléments de preuve du

 19   deuxième accusé qui n'ont pas été vérifiés.

 20   Monsieur le Président, je m'arrête quelques instants. Il y a un fil

 21   rouge dans cette affaire. Vous pourrez prendre en compte l'entretien MUNIK,

 22   pièce à conviction numéro 4. C'est un entretien qui a eu lieu avant le

 23   délit allégué. Mon client a été interrogé en tant que témoin et pas en tant

 24   que suspect. L'entretien est totalement franc et correspond au récit qui a

 25   été donné par lui sur la chaise des témoins.

 26   Monsieur le Président, vous comprendrez qu'il y a des problèmes

 27   politiques liés au LDK et à la coalition menée par Haradinaj, le fait que

 28   le LDK soit considéré comme il est et haï par des milieux importants du

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  1   Kosovo, intervient dans cette affaire étant donné les positions de ce

  2   groupe par rapport à la guerre. Les raisons fournies par mon client pour

  3   s'être associé avec ce groupe sont importantes notamment lorsqu'on voit que

  4   l'Accusation n'a pas établi le moindre lien personnel avec ce parti et avec

  5   le parti de Ibrahim Rugova. Là, il y a un fil rouge qu'il importe de

  6   suivre. Aucune accusation n'a été prononcée contre lui par la MINUK.

  7   Monsieur le Président, les tentatives du bureau du Procureur doivent être

  8   prises en compte et rejetées.

  9   Monsieur le Président, il y a également la façon dont se sont

 10   comportés les témoins de l'Accusation. Un homme qui a été jeté en prison un

 11   an n'est peut-être pas l'homme le plus fiable en tant que témoin.

 12   J'ai l'intention de vous parler maintenant de la durée de la peine. A

 13   mon avis, vous n'avez pas d'autre possibilité que de considérer que

 14   l'accusé s'est exprimé en toute bonne foi et de l'acquitter. Mais mon

 15   client était un combattant de l'UCK qui est passé au LDK, un Albanais du

 16   Kosovo qui a tendu la main à la communauté serbe qui a construit des ponts

 17   avec cette communauté. C'est peut-être un cliché mais on ne construit pas

 18   des ponts pour les détruire et ensuite avoir à les reconstruire. Je parle

 19   des dégâts commis aux églises en 2004.

 20   L'Accusation voudrait vous faire croire que -- voudrait vous faire

 21   voir mon client uniquement sous le prisme des accusations retenues contre

 22   lui. Monsieur le Président, je vous demande d'examiner les choses de plus

 23   près avant de vous prononcer au cas où vous souhaiteriez condamner mon

 24   client. Sauf votre respect, il n'y a pas la moindre base que ce soit dans

 25   le droit ou sur le plan des faits pour priver mon client de liberté ne

 26   serait-ce qu'un moment de plus.

 27   Monsieur le Président, j'en ai terminé.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Khan.

Page 365

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose que nous entendions d'abord

  3   les questions des Juges.

  4   M. le Juge Moloto a des questions à poser.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Seulement une question pour Me

  6   Dieckmann, mais, Maître Khan, vous pourrez répondre également puisque je

  7   vous l'adresse également.

  8   J'aimerais que l'on me rappelle si nous disposons d'éléments de preuve

  9   quant au fait que l'article de 2002 aurait été publié, oui ou non; et quand

 10   l'a-t-il été pour la première fois ?

 11   M. DIECKMANN : [interprétation] Monsieur le Juge, comme je l'ai déjà

 12   expliqué le premier jour de cette procédure, la Défense a reçu cet article

 13   le mercredi précédant le début du procès, et nous avons demandé une

 14   traduction de cet article qui, si mes informations sont bonnes, a paru dans

 15   cinq numéros du journal entre la fin juillet et le début du mois d'août.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quelle année ?

 17   M. DIECKMANN : [interprétation] 2002.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 2002.

 19   M. DIECKMANN : [interprétation] Oui. Il a paru immédiatement après que

 20   l'entretien a été réalisé, et c'est une version définitive qui a été

 21   publiée. Nous avons montré cet article au témoin avec l'autorisation de la

 22   Chambre et lui avons demandé de confirmer que cet article a bien été

 23   publié.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus de

 25   questions.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai des questions particulières à vous

 27   poser, Maître Khan. Votre argument est qu'il ne faudrait pas utiliser la

 28   déclaration d'un co-accusé, c'est votre argument de base, pour des raisons

Page 366

  1   différentes. Je fais référence à la note en bas de page numéro 27 de votre

  2   mémoire préalable au procès. Vous dites que ceci est également vrai

  3   s'agissant de la tradition de la "common law" et de la "civil law", et vous

  4   faites référence à la pratique judiciaire néerlandaise et au code de

  5   procédure pénal italien.

  6   Vous ne serez pas surpris de savoir que j'ai examiné la pratique judiciaire

  7   néerlandaise, et n'est-il pas vrai de dire que la pratique judiciaire

  8   devant les tribunaux néerlandais depuis 80 ans est telle que un acte

  9   administratif - que certains appellent un piège - l'ensemble du concept de

 10   co-accusé n'existe plus aux Pays-Bas, et les co-accusés sont considérés

 11   aujourd'hui comme des accusés qui sont jugés de façon simultanée aux autres

 12   accusés, et il existe une règle disant qu'il n'est pas possible -- enfin,

 13   la règle selon laquelle il ne serait pas possible d'utiliser les éléments

 14   ou la déposition d'un accusé contre celle d'un autre, mais seulement contre

 15   lui-même, est maintenant lettre morte ?

 16   Ceci est le cas même dans les cas que vous citez - là, je fais référence à

 17   l'affaire de 1953 - lorsque, dans une annotation officielle publiée avec la

 18   décision, il a été dit que celui qui avait fait l'annotation, soit dit en

 19   passant, c'était un juge du tribunal de Tokyo auparavant, et il dit :

 20   "Pourquoi ne pas changer la loi si depuis de si nombreuses années, nous ne

 21   l'appliquons pas ?" Par conséquent, la pratique judiciaire tout à fait

 22   établie depuis 80 ans maintenant invalide cette disposition de la loi, et

 23   les affaires que vous citez confirment cette situation plutôt que de

 24   corroborer vos propos concernant l'exclusion des déclarations des co-

 25   accusés.

 26   M. KHAN : [interprétation] Il serait important -- pertinent de la part d'un

 27   avocat pakistanais, qui a été formé en Grande-Bretagne, de s'opposer à

 28   votre avis concernant -- enfin, à l'avis d'un juge de la Cour suprême des

Page 367

  1   Pays-Bas. Donc, dans la mesure de laquelle je me trompe dans le mémoire

  2   préalable au procès s'agissant de la loi néerlandaise, je ne peux pas me

  3   fier à cela, mais j'accepte entièrement votre interprétation du droit

  4   néerlandais. Je ne peux pas en parler.

  5   Je peux en parler -- je peux parler, plutôt, de droit anglais.

  6   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  7   M. KHAN : [interprétation] La règle est claire, la déposition d'un co-

  8   accusé ne peut pas être retenue contre un autre co-accusé à moins que

  9   celui-ci dépose lui aussi. Si le deuxième accusé dépose, il peut faire

 10   l'objet d'un contre-interrogatoire.

 11   S'agissant de droit néerlandais, je vous remercie de votre

 12   clarification.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons revenir maintenant à la

 14   tradition de la "civil law", et nous n'allons pas nous concentrer sur le

 15   droit néerlandais, mais n'est-il pas exact de dire qu'en général, l'accusé

 16   qui ne souhaite pas déposer ne dépose pas sous serment --

 17   M. KHAN : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et donc, la situation existe non

 19   seulement dans la tradition de la "common law" mais aussi de la "civil

 20   law", et cette règle s'applique -- la règle selon laquelle la base que vous

 21   n'avez -- vous nous avez expliquée constitue la base de fonctionnement de

 22   la tradition anglaise, et ceci est totalement étranger à la procédure

 23   plutôt de "civil law" ?

 24   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, il -- ce n'est pas le cas

 25   car nous avons la tradition de la "common law" et de la "civil law" ou, si

 26   vous voulez, du système germanique qui essaie d'aboutir à la justice de

 27   façon différente, mais au fond, les situations sont semblables. J'ai cité

 28   une affaire qui s'applique à un pays de la "civil law" où la Cour

Page 368

  1   européenne des droits de l'homme a clairement indiqué, et ceci a été

  2   confirmé par la Chambre d'appel, que le droit à la confrontation ne doit

  3   pas s'appliquer dans le prétoire; mais, si ce n'est pas fait dans le

  4   prétoire, la personne doit avoir le droit à une confrontation au stade

  5   d'enquête. Nous n'avons pas eu un tel droit ici.

  6   Bien sûr, il s'agit d'un tribunal sui generis, et d'un système hybride,

  7   mais n'avons pas eu ce droit, et l'accusé, dans de nombreux systèmes de la

  8   "civil law", doit répondre aux questions.

  9   Monsieur le Président, le droit à une confrontation est au cœur de cela, et

 10   ce droit a été nié, et c'est la raison pour laquelle ceci va à l'encontre

 11   de la pratique judiciaire de Strasbourg, confirmée par la Chambre d'appel

 12   de ce Tribunal; à mon avis, la Chambre ne peut pas se fier à la déposition

 13   elle-même afin de condamner mon client car, tout simplement, vous ne pouvez

 14   pas être convaincus des propos cités.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous êtes d'accord avec moi

 16   pour dire que la procédure au pénal italienne depuis 1991 est plus orientée

 17   vers la tradition de la "common law" que de la "civil law" ?

 18   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, oui, mais dans ces

 19   jugements -- enfin, les jugements de la Cour européenne ne sont pas

 20   applicables à la "common law" ou au système de la "civil law".

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, simplement --

 22   M. KHAN : [interprétation] Bien sûr, vous avez tout à fait raison.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- vous faites référence à  --

 24   M. KHAN : [interprétation] Merci.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai une question pour vous, Maître

 26   Dieckmann, qui est la suivante : Vous nous avez dit que l'enregistrement

 27   fait au pays tiers de la conversation était illégale; c'est à la page 12,

 28   ligne 12, vous continuez à dire -- et vous avez parlé de l'entretien qui a

Page 369

  1   suivi vos arguments portant sur l'enregistrement fait dans le pays tiers,

  2   et vous avez dit : "L'enregistrement de l'entretien a peu de poids."

  3   Ceci m'a rendu perplexe car, apparemment, leur enregistrement dans le pays

  4   tiers, d'après ce que vous avez dit, était illégal; et BSA entendu vos

  5   arguments, et un peu plus tard, vous dites qu'il a peu de poids.

  6   Donc, quelle est votre position définitive là-dessus ?

  7   M. DIECKMANN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Excusez-moi de

  8   cette confusion. C'est exact. Tout d'abord, le premier pas que nous avons

  9   pris c'était d'obtenir l'exclusion des entretiens, des enregistrements

 10   d'entretiens du 26 octobre 2007. Mais toutefois nous avons essayé de

 11   présenter un fondement de cette demande ceci va être pris en considération

 12   lors de l'évaluation du poids à accorder à ces enregistrements. En raison

 13   de votre opinion disant qu'il n'est pas nécessaire d'exclure ces

 14   enregistrements dans le cadre d'un jugement et d'une condamnation

 15   éventuelle.

 16   D'après la manière dont je comprends la pratique judicaire de la Cour

 17   européenne des Droits de l'homme, les documents produits de façon illégale

 18   ne provoquent pas automatiquement une exclusion complète de ce genre de

 19   matériel. Mais le fait que notre client, d'après la manière dont nous

 20   comprenons les choses a posé plusieurs questions au début de cet entretien

 21   du 26 octobre 2007, à l'enquêteur avant de clairement comprendre quelles

 22   sont allégations portées contre lui et le fait que ces matériels ont été

 23   utilisés à la page 17, et vous pouvez voir cela dans l'enregistrement, ces

 24   matériels ont été utilisés contre lui et lui ont été montrés sans autre

 25   information, sans lui demander s'il souhaitait continuer sans représentant

 26   juridique, s'il souhaitait continuer cet entretien.

 27   Ces éléments de son entretien de cet enregistrement doivent être pris en

 28   considération si vous évaluer le résultat à l'encontre de notre client.

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  1   Ceci ne concerne pas -- concerne le poids et non pas l'exclusion.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, s'agissant de

  3   l'enregistrement du 10 et 11 juillet, vous dites que ceci est illégal et

  4   vous nous l'avez expliquez. Si nous devons accorder un poids limité à cela

  5   aussi, c'est sur quelle base ?

  6   M. DIECKMANN : [interprétation] Nous avons lu attentivement la décision de

  7   la Chambre et nous pensons qu'il n'y a pas d'exclusion. Bien sûr des

  8   circonstances de la production de ce matériel doivent être pris en

  9   considération, (expurgé)

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 13  (expurgé)

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 15   M. DIECKMANN : [interprétation] Excusez-moi.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Dieckmann.

 17   D'habitude je m'adresse au Greffier d'audience.

 18   M. DIECKMANN : [interprétation] Excusez-moi, j'ai terminé.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si tel est le cas, vous n'allez

 20   plus faire d'erreur.

 21   M. DIECKMANN : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est l'avantage bien sûr.

 23   M. DIECKMANN : [interprétation] Merci.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons posé des questions surtout à

 25   la Défense, Monsieur Saxon. Maintenant, je souhaite vous donner deux à

 26   trois minutes - essayez de ne pas vous répéter - mais après, je donnerai

 27   une possibilité semblable à la Défense.

 28   Allez-y, Monsieur Saxon.

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  1   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais besoin de

  2   cinq ou six minutes.

  3   Tout d'abord, mon éminent collègue, Me Khan, dit qu'il n'y pas

  4   d'éléments de preuve indépendants, et que seule la déposition de M. Morina

  5   qui peut constituer ou les propos de M. Morina constitueraient la base de

  6   condamnation de M. Haraqija et qu'il n'y a pas d'éléments de preuve

  7   indiquant que M. Morina a voyage avec approbation de M. Haraqija sauf les

  8   propos tenus par M. Morina.

  9   Ceci n'est pas tout à fait exact, et avec tout le respect que je vous dois,

 10   je souhaite attirer votre attention sur la pièce P9, c'est l'entretien de

 11   Mme Krasniqi avec le bureau du Procureur en date du 7 novembre 2007. Mon

 12   éminent collègue y a fait référence il y a quelques minutes; à la page 7 du

 13   texte en anglais, ligne 1; à la page 8, ligne 2; page 9, ligne 2; à la page

 14   10, ligne 15 en albanais. Lorsque Mme Krasniqi a dit au bureau du Procureur

 15   que le ministre approuve tous les voyages officiels que ce soit fait de

 16   manière verbale ou par écrit, et Mme Krasniqi a confirmé cette déclaration

 17   comme exacte devant cette Chambre de première instance il y a deux jours.

 18   Mon éminent collègue dit qu'il n'y a pas d'éléments de preuve documentaires

 19   présentés par l'Accusation émanant du ministère de la Culture qui

 20   impliqueraient son client, M. Haraqija. Encore une fois, avec tout le

 21   respect que je vous dois, je demande à la Chambre d'examiner de près la

 22   pièce à conviction P22, la première page, il s'agit d'une demande

 23   d'autorisation de voyage au nom de m. Morina et M. Haraqija avec les mots

 24   écrits par Mme Krasniqi --

 25   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 27   M. KHAN : [interprétation] Cet élément de preuve n'est pas venu du policier

 28   qui enfin il a dit que ceci ne venait pas des archives, mais c'est venu de

Page 373

  1   la part de Mme Krasniqi. J'ai dit qu'il n'y a pas eu d'éléments de preuve

  2   émanant du ministère. Ceci émane de Krasniqi, et le policier ne savait pas

  3   comment elle l'a eu. C'était très clair.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous aurez l'occasion de répondre.

  5   Poursuivez, Monsieur Saxon.

  6   M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   S'agissant du commentaire de mon collègue, Me Dieckmann, disant que lors de

  8   la première réunion entre le Témoin 2 et M. Morina, il a été question de

  9   l'entretien de 2002, et il vous a renvoyé à la page 4 et page 17 de

 10   l'enregistrement de la première réunion du 10 juillet. Les lignes

 11   auxquelles on a fait référence à la page 4, lignes 13 à 15, il s'agit d'une

 12   partie de la discussion et ceci se réfère en réalité aux articles récents

 13   que le Témoin 2 avait envoyés au rédacteur de Bota Sot. Ils ne parlaient

 14   pas de l'entretien de 2002. Encore une fois, si vous examinez à la page 17,

 15   ligne 34, il est exact que le Témoin 2 dit : "Je maintiens l'entretien, ce

 16   qui a été dit dans l'entretien préalable," lorsqu'il a été dit que la

 17   discussion a eu lieu dans ce contexte. Monsieur le Président, le Témoin 2,

 18   il s'agit de la question de savoir si le Témoin 2 retirera sa déposition

 19   contre M. Haradinaj. Veuillez examiner le texte à la même page, lignes 1 à

 20   22.

 21   Mon éminent collègue a critiqué les membres du bureau du Procureur en

 22   raison du fait que nous ne nous sommes pas adressés d'abord à la Chambre

 23   l'année dernière afin d'obtenir une ordonnance de la Chambre afin de mener

 24   une enquête, et ces réunions en juillet ont été enregistrées par la police

 25   d'après le Témoin 1 pour deux raisons : afin d'assurer que le témoin sera

 26   disponible pour la déposition devant ce Tribunal et afin de protéger sa

 27   sécurité. Il ne s'agit pas du tout d'une enquête menée par personne

 28   interposée de la part du bureau du Procureur. Deuxièmement, Monsieur le

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  1   Président, il est impossible pour l'Accusation de venir devant de

  2   s'adresser à la Chambre de première instance en disant : s'il vous plaît,

  3   donnez-nous l'autorisation de mener une enquête dans le cadre d'outrage. Il

  4   est nécessaire d'avoir des informations pour ce faire et là il s'agissait

  5   des informations que l'Accusation avaient présenté à la Chambre de première

  6   instance en août de l'année dernière.

  7   S'agissant du commentaire du Témoin 1, disant que l'enregistrement de ces

  8   entretiens constituait une violation du droit à la vie privée de M. Morina,

  9   il est clair, Monsieur le Président, que le Témoin 1 n'est pas un témoin

 10   expert juridique, il parlait en tant que policier. Il n'est pas clair si

 11   une telle opinion juridique devrait recevoir beaucoup de poids de la part

 12   de cette Chambre de première instance.

 13   Soit dit en passant et pour terminer, je dirais que mon collègue, Maître

 14   Khan a fait référence aux conversations téléphoniques interceptées et

 15   enregistrées entre M. Krasniqi et M. Morina et il a décrit cela comme ouï-

 16   dire multiple. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, peut-être

 17   ces éléments de preuve sont de ouï-dire, mais Mme Krasniqi a confirmé

 18   l'exactitude de ces enregistrements et le sujet de discussion dans ces

 19   enregistrements dans sa déclaration fournie au bureau du Procureur. Elle a

 20   confirmé ces déclarations devant la Chambre de première instance il y a

 21   deux jours.

 22   Par conséquent, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, à notre

 23   avis, la Chambre de première instance peut et devrait considérer que les

 24   deux accusés sont coupables des faits qui leur sont reprochent.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon. Maître

 26   Dieckmann.

 27   M. DIECKMANN : [interprétation] Merci.

 28   Tout d'abord, s'agissant du poids de l'élément de preuve, je souhaite

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  1   clarifier un point, bien sûr. Il s'agit de la question de l'évaluation du

  2   poids, mais, d'autre part, la Défense de Bajrush Morina ne peut pas

  3   s'imaginer qu'une décision de la Chambre pourrait se fonder sur le matériel

  4   et les éléments de preuves qui ont été présentés en violation de l'article

  5   8 II de la convention européenne. C'est notre position, bien sûr. Il faut

  6   évaluer cela, mais je considère -- nous considérons que le poids devrait

  7   être minimal.

  8   Le deuxième point que je souhaitais soulever est le point soulevé par mon

  9   collègue, Me Khan, concernant la qualité des enquêtes à l'égard de notre

 10   client. Si vous examinez le réquisitoire de l'Accusation hier - et je fais

 11   référence aux pages 327 et 328, 327, ligne 25, et 328, première ligne -

 12   alors, vous pouvez voir que l'Accusation, en définitive, n'avait aucune

 13   opinion concernant la position de notre client. Leur enquête était orientée

 14   dans une seule direction, et tout ce qui considérait l'entretien et le fait

 15   qu'il s'agissait d'un journaliste professionnel n'était pas au centre

 16   d'intérêt de l'Accusation.

 17   L'Accusation ne comprend pas la complexité de cette situation et, par

 18   conséquent, nous considérons que ce manque d'enquête, vis-à-vis des

 19   éléments de preuves dont il a été -- dont on a pu se convaincre ici, ne

 20   doit pas être utilisé contre notre client.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Maître Khan?

 22   M. KHAN : [interprétation] Je vais parler brièvement.

 23   Si l'on examine de près les entretiens, à mon avis, ceci ne corrobore

 24   tout simplement pas les allégations de l'Accusation. Vous verrez qu'à de

 25   nombreuses reprises, Mme Krasniqi dit, par exemple, à la page 2, ligne 8,

 26   page 13 de l'entretien du 7 novembre, que Bajrush Morina lui a dit qu'il

 27   avait reçu autorisation. Elle dit à la page 3 et page 4 qu'elle était

 28   responsable pour la signature, et dit à plusieurs reprises qu'elle n'avait

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  1   pas la confirmation d'une quelconque autre source. Disons que cette

  2   autorisation avait été obtenue. Elle a dit également, lors de sa

  3   déposition, que les autorisations étaient rendues valides par le secrétaire

  4   permanant, et non pas par M. Haraqija.

  5   Monsieur le Président, il n'y a pas d'éléments de preuves corroborant

  6   les dires selon lesquels mon client savait M. Morina allait voyager au pays

  7   tiers.

  8   Monsieur le Président, en ce qui concerne le deuxième point soulevé

  9   par l'Accusation, je n'accepte absolument pas, avec tout le respect,

 10   l'allégation de mon ami et collègue, disant que la raison pour laquelle il

 11   ne pouvait pas aller obtenir une chambre de la -- une ordonnance de la

 12   Chambre de première instance visant à mener une enquête, que la raison

 13   n'était qu'il s'agissait des éléments trop vastes, ou d'une carte blanche,

 14   ou je ne sais plus quel est le mot qu'il a utilisé car il a dit que

 15   l'enquêteur a dit : "Le Témoin 1 a dit que c'était un témoin qui faisait

 16   l'objet des mesures de protection, et il s'agit là de la présentation des

 17   éléments de l'Accusation." Il a dit que personne ne savait que le témoin

 18   allait venir à La Haye; cependant, un coup de fil avait été reçu par

 19   quelqu'un qui ne savait pas où il était. Au sujet du fait qu'elle devait

 20   venir, et au sujet du fait que le deuxième accusé le savait, l'Accusation

 21   dit que le Témoin 2 venait à La Haye et il souhaitait rencontrer le

 22   ministre.

 23   Sur quelle base est-ce que la Chambre de première instance, avec cette

 24   information, aurait pu considérer qu'éventuellement, il s'agissait d'un

 25   outrage au tribunal ?

 26   L'Accusation n'a même pas déposé une demande. On aurait pu leur pardonner,

 27   s'ils avaient présenté des éléments de preuve, de requête ou d'une demande

 28   qui, par la suite, auraient été rejetés.  

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  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé) L'Accusation a simplement le droit de protéger un

  4   témoin, mais pas seulement l'Accusation, mais aussi la Chambre de première

  5   instance.

  6   La Chambre de première instance rend les ordonnances visant à

  7   protéger ces témoins, et la Chambre de première instance a le droit de

  8   veiller à ce que ses ordres soient respectés, et n'a pas de -- une telle

  9   ordonnance n'a pas été demandée de la Chambre de première instance.

 10   En ce qui concerne l'enregistrement, je vais en parler brièvement.

 11   Une collègue, comme je l'ai compris, a dit qu'elle a vérifié et certifié

 12   les ouï dires multiples, mais ce n'est pas exact. Ce n'est pas vrai. Si on

 13   lit ce qu'elle dit, vous pouvez lire cela, et au moment de vous délibérer,

 14   vous verrez qu'elle a dit, à plusieurs reprises, "Vous savez, je sais tout

 15   ça". Elle a eu de la sympathie pour M. Morina, mais elle ne vérifie pas ce

 16   qu'il dit. Elle ne peut pas car elle n'a jamais entendu directement ou

 17   d'une autre source cela, mis à part M. Morina.

 18   C'est ce que je souhaitais soulever. Tout revient, au fait, de dire

 19   que M. Morina -- tout revient à M. Morina, et ceci est insuffisant, compte

 20   tenu des problèmes dont j'ai parlé en détail. C'est insuffisant afin de

 21   condamner mon client dans cette affaire. Ce sont les éléments dont je

 22   souhaits parler. Je peux entrer dans plus de détails si nécessaire.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne pense pas.

 24   M. KHAN : [interprétation] Merci.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Khan, je souhaite comprendre

 26   votre dernier argument. Si quelqu'un appelle et essaie d'organiser une

 27   réunion, nous aurons une référence : Quand est-ce que vous allez à La Haye,

 28   est-ce que c'est suffisant pour dire que, éventuellement, il y a eu outrage

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  1   au Tribunal ? Est-ce que ça veut dire -- ce qui voudrait dire que sur la

  2   base de ces informations d'autres conversations, est-ce que ça, ça serait

  3   un outrage ?

  4   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas ce que je

  5   dis. Bien sûr, je ne suis pas l'Accusation,  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'en ai parlé avec le Greffier

 10   d'audience.

 11   M. KHAN : [interprétation] D'après la loi du troisième pays, il est

 12   suffisant de demander une autorisation judiciaire afin de commencer une

 13   surveillance. Donc, au moins, s'agissant de droits comparatifs,

 14   l'Accusation savait cela, et il revenait à eux de décider s'ils devaient

 15   demander une ordonnance dans cette affaire, compte tenu des problèmes bien

 16   connus, selon dans l'affaire Haradinaj et les éléments de preuve présentés

 17   afin de d'obtenir consentement à cette -- pour que cette réunion ait lieu.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Khan.

 19   Puisque nous n'avons pas d'autres questions, ceci ainsi se termine le

 20   procès dans cette affaire, et la Chambre prendra en considération cette

 21   affaire, et rendra son jugement le moment voulu.

 22   M. KHAN : [interprétation] Merci beaucoup. Je souhaite parler maintenant de

 23   la libération provisoire avant acquittement. Je ne sais pas combien de

 24   temps il vous faudra, Monsieur le Président, mais s'il vous faudra plus de

 25   quelques jours, je vais déposer une demande de libération provisoire. Je ne

 26   sais pas si mon ami -- nos collègues s'y opposent.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon.

 28   M. SAXON : [interprétation] Sur la base du comportement des deux accusés,

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  1   nous n'allons pas s'opposer à la demande de libération provisoire en ce

  2   moment.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, votre demande de verbal

  4   est au compte rendu d'audience. Je peux, je suppose, considérer que le

  5   fondement est le même que celui de la demande précédente de libération

  6   provisoire.

  7   Maître Dieckmann, est-ce que vous voulez vous rallier à cette demande ?

  8   M. DIECKMANN : [interprétation] Oui, je me rallie à cette demande.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon.

 11   M. SAXON : [interprétation] Je m'excuse, mais puisque j'ai réfléchi un peu

 12   plus, je dois avouer que l'Accusation demande que la Chambre prenne très au

 13   sérieux la demande de l'Accusation concernant les peines lourdes. Compte

 14   tenu de ce contexte, Monsieur le Président, l'Accusation ne peut tout

 15   simplement pas accepter la demande -- être d'accord avec la demande de

 16   libération provisoire.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Khan ou Maître Dieckmann.

 18   M. KHAN : [interprétation] Il revient à la Chambre de prendre la décision.

 19   L'Accusation a demandé qu'une peine d'emprisonnement de deux ans soit

 20   prononcée. Nous avons précisé pourquoi nous estimons que la cause de

 21   l'Accusation n'est pas prouvée, loin de là. Ils savaient que la peine

 22   demandée peut être d'au maximum sept années de prison. Nos clients sont

 23   revenus à La Haye au moment où on leur a demandé de le faire et ils se sont

 24   conformés à la demande de la Chambre.

 25   L'Accusation n'a pas réussi à renforcer sa cause, tout au contraire, et il

 26   n'y a pas de raison de douter du fait que nos clients vont se conformer à

 27   toute décision prise. Rien ne nous permet de le penser, depuis le moment où

 28   l'acte d'accusation a été dressé, depuis le moment de la mise en liberté

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  1   provisoire. Pour le moment, ils sont présumés -- nos clients sont présumés

  2   innocents, et je ne vois pas quels seraient les arguments qu'on pourrait

  3   opposer à la demande de mise en liberté provisoire, compte tenu du fait

  4   qu'ils ont respecté toutes les conditions posées jusqu'à présent, compte

  5   tenu du fait qu'il n'y a eu aucun harcèlement à l'encontre de quoi que ce

  6   soit, il n'y a eu aucune intimidation, et rien d'autre qu'une coopération

  7   pleine et entière avec les autorités. Conformément aux ordonnances de la

  8   Chambre et compte tenu de la situation, je me permets d'estimer que rien

  9   n'étaye les arguments de l'Accusation.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Dieckmann.

 11   M. DIECKMANN : [interprétation] Je m'associe à ce que vient de dire mon

 12   confrère.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avions déjà annoncé la fin du

 14   procès. J'ai déjà dit que nous allions rendre notre jugement en temps

 15   voulu. Maintenant, nous nous inscrivons dans un temps supplémentaire, nous

 16   avons acté les demandes -- la contestation par l'Accusation des demandes de

 17   mise en liberté provisoire. Nous allons nous prononcer au moment voulu.

 18   L'audience est levée.

 19   --- L'audience est levée sine die à 13 heures 11.

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