LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE
Affaire n° IT-05-___-___
LE PROCUREUR DU TRIBUNAL
CONTRE
STJEPAN SESELJ
DOMAGOJ MARGETIC
ACTE D’ACCUSATION
Le Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (le « Tribunal »), en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 18 du Statut du Tribunal et par l’article 77 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal, accuse :
STJEPAN SESELJ
DOMAGOJ MARGETIC
d’OUTRAGE AU TRIBUNAL.
LES ACCUSÉS
1) Stjepan SESELJ. Durant toute la période visée par le présent acte d’accusation, Stjepan SESELJ était l’éditeur de l’hebdomadaire Hrvatsko Slovo, dont le siège est à Zagreb.
2) Domagoj MARGETIC. Durant toute la période visée par le présent acte d’accusation, Domagoj MARGETIC était le rédacteur de l’hebdomadaire Hrvatsko Slovo, dont le siège est à Zagreb, ou le rédacteur en chef de l’hebdomadaire Novo Hrvatsko Slovo.
ACCUSATIONS
CHEF 1
OUTRAGE AU TRIBUNAL
(Stjepan SESELJ et Domagoj MARGETIC)
3) Le 16 mars 1998, un témoin protégé a déposé devant le Tribunal dans l’affaire IT-95-14-A, Le Procureur c/ Tihomir BLASKIC (l’« affaire BLASKIC »). La déposition a eu lieu à huis clos en vertu d’ordonnances orales et d’une décision écrite de la Chambre de première instance, selon lesquelles le témoin déposerait à huis clos et sous un pseudonyme.
4) Le 26 novembre 2004, l’hebdomadaire Hrvatsko Slovo, dont le siège est à Zagreb et qui est publié par HKZ-Hrvatsko Slovo d.o.o., a fait paraître des extraits du témoignage du témoin et révélé son identité. Il était indiqué dans Hrvatsko Slovo que le numéro paru le 26 novembre 2004 était le premier de dix numéros dans lesquels figureraient de tels extraits.
5) Au 26 novembre 2004, l’éditeur de Hrvatsko Slovo était Stjepan SESELJ et Domagoj MARGETIC en était le rédacteur.
6) Il est reconnu dans le numéro de Hrvatsko Slovo du 26 novembre 2004 que les extraits publiés proviennent de comptes rendus d’un témoignage donné en audience non publique devant le Tribunal. Les extraits publiés contiennent une ordonnance orale selon laquelle ce témoignage devait être recueilli à huis clos.
7) Le 2 décembre 2004, Hrvatsko Slovo a de nouveau publié des extraits du témoignage donné à huis clos par le témoin protégé.
8) Stjepan SESELJ et Domagoj MARGETIC ont délibérément et sciemment entravé le cours de la justice en violant en connaissance de cause une ordonnance d’une Chambre à trois égards, et ce, en divulguant :
9) Par leurs actes et omissions, Stjepan SESELJ et Domagoj MARGETIC se sont rendus coupables de :
Chef 1 : OUTRAGE AU TRIBUNAL, sanctionné en vertu du pouvoir inhérent à ce Tribunal et par l’article 77 A) ii) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal.
CHEF 2
OUTRAGE AU TRIBUNAL
(Domagoj MARGETIC)
10) Les paragraphes 1 à 7 inclus sont repris ici par voie de référence.
11) Le 1er décembre 2004, le Procureur a déposé devant le juge de permanence une requête urgente aux fins d’une ordonnance enjoignant de mettre un terme immédiat à la violation de mesures de protection. Dans sa requête, le Procureur a demandé au juge de permanence de rendre une ordonnance à l’adresse de HKZ-Hrvatsko Slovo d.o.o., de Stjepan SESELJ et de Domagoj MARGETIC afin qu’ils mettent un terme à la publication des déclarations et témoignages du témoin concerné, ou de tout autre témoin protégé, et qu’ils y renoncent à l’avenir.
12) Le 2 décembre 2004, le juge de permanence a fait droit à la requête du Procureur et ordonné à HKZ-Hrvatsko Slovo d.o.o., à tous ses employés, à Stjepan SESELJ et à Domagoj MARGETIC de mettre un terme à la publication des déclarations et témoignages du témoin concerné, ou de tout autre témoin protégé, et d’y renoncer à l’avenir (l’« Ordonnance »). Il a été demandé à la République de Croatie de signifier l’Ordonnance à HKZ-Hrvatsko Slovo d.o.o., à Stjepan SESELJ et à Domagoj MARGETIC.
13) Le 3 décembre 2004, après réception de l’Ordonnance, Stjepan SESELJ a adressé une lettre à l’organe du Ministère de la justice chargé de la coopération avec les tribunaux pénaux internationaux, dans laquelle il indique que Hrvatsko Slovo respectera les dispositions de l’Ordonnance.
14) Le 4 décembre 2004, Domagoj MARGETIC, se présentant désormais en tant que rédacteur en chef d’une publication intitulée Novo Hrvatsko Slovo, a adressé une lettre au Président du Tribunal, dans laquelle il a affirmé :
15) Le 10 décembre 2004, Domagoj MARGETIC a publié dans Novo Hrvatsko Slovo d’autres extraits du témoignage donné à huis clos par le témoin protégé.
16) Domagoj MARGETIC a délibérément et sciemment entravé le cours de la justice en violant en connaissance de cause une ordonnance d’une Chambre à trois égards, et ce, en divulguant :
17) Par ses actes et omissions, Domagoj MARGETIC s’est rendu coupable de :
Chef 2 : OUTRAGE AU TRIBUNAL, sanctionné en vertu du pouvoir inhérent à ce Tribunal et par l’article 77 A) ii) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal.
Le Procureur
___________
Carla Del Ponte
Le /25/ janvier 2005
La Haye
(Pays-Bas)