Affaire n° : IT-95-14-R77.3
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun
M. le Juge
Amin El Mahdi
M. le Juge Alphons Orie
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Ordonnance rendue le :
15 juillet 2005
LE PROCUREUR
c/
STJEPAN SESELJ
DOMAGOJ MARGETIC
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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS D’OBTENIR LA
DÉLIVRANCE D’UNE ORDONNANCE DE PROTECTION DE PIÈCES DEVANT ÊTRE COMMUNIQUÉES EN
APPLICATION DE L’ARTICLE 66 A) i) DU RÈGLEMENT
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Le Bureau du Procureur :
M. David Akerson
M. Jason Dominguez
Le Conseil de la Défense :
M. Zeljko Olujic pour Stjepan Seselj
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I du Tribunal international
chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves
du droit international humanitaire commises sur le territoire de
l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
VU la requête aux fins d’obtenir la délivrance d’une ordonnance de
protection de pièces devant être communiquées en application de
l’article 66 A) i) du Règlement (Application for the Issuance
of a Protection Order for Rule 66(A)(i) Disclosure), déposée à titre
confidentiel le 16 juin 2005 (la « Requête »), dans laquelle
le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») demande, « par un
surcroît de prudence », à la Chambre de première instance 1) de
l’autoriser expressément à communiquer les pièces jointes à l’acte d’accusation
qui « donnent des informations sur des témoins protégés », et
2) d’ordonner à la Défense de ne divulguer aucune de ces pièces – non plus
que l’identité des témoins qui y sont cités – sans l’accord préalable de la
Chambre aux motifs « que les pièces jointes comprennent des déclarations
et/ou des comptes rendus in extenso ainsi que l’identité de témoins qui
font encore l’objet de mesures de protection accordées dans des affaires
antérieurement portées devant le TPIY »,
VU la décision du 26 avril 2005 confirmant l’acte
d’accusation établi contre Stjepan Seselj et Domagoj Margetic (les
« Accusés ») pour outrage au Tribunal en application de
l’article 77 A) ii) Rčglement de procédure et de preuve du
Tribunal international (le « Règlement »), décision par laquelle
le juge de confirmation a accueilli la demande de non-divulgation introduite par
l’Accusation pour les pièces jointes à l’acte d’accusation et ordonné de
maintenir celles-ci sous scellés jusqu’à ce qu’à nouvel ordre,
ATTENDU que d’après les règlements du Tribunal, il n’est pas besoin de
demander l’autorisation de communiquer aux Accusés les pièces jointes à l’acte
d’accusation ou la prorogation de mesures de protection déjà ordonnées dans
d’autres affaires portées devant le Tribunal international,
ATTENDU que l’ensemble des pièces jointes est confidentiel et ne peut
être divulgué, que pour la préparation de leur défense les Accusés ont néanmoins
droit à ce que leur soient indiqués quels éléments sont publics et lesquels sont
confidentiels,
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION des articles 21 et 22 du Statut du Tribunal
international et des articles 54, 69, 75 et 79 du Règlement,
ORDONNE ce qui suit :
- Aux fins du présent dispositif :
- le terme « public » s’entend de toute personne, État,
organisation, entité, association et groupe à l’exclusion des juges du
Tribunal, des membres du Greffe (qu’ils soient affectés aux Chambres ou au
Greffe), du Procureur du Tribunal et de son personnel, des accusés Stjepan
Seselj et Domagoj Margetic, de leurs conseils de la Défense, des conseillers
ou assistants juridiques et autres membres de l’équipe de la Défense (la
« Défense »), de leurs agents ou représentants ; le terme
« public » comprend également, sans s’y limiter, les membres de la
famille, les amis et les relations des Accusés, les accusés et leurs
conseils dans d’autres affaires portées ou actions engagées devant le
Tribunal international, les médias et les journalistes,
- le terme « Défense » ou « Défense des Accusés »
susmentionné désigne exclusivement les accusés Stjepan Seselj et Domagoj
Margetic, leurs conseils et les proches assistants et collaborateurs de
ceux-ci, et toute autre personne spécifiquement affectée par le Tribunal aux
équipes de la Défense des Accusés, dont le nom doit expressément figurer sur
une liste tenue par chaque conseil principal ; toute modification de la
liste initiale par l’ajout ou le retrait de l’une quelconque de ces
personnes dûment habilitées à préparer la défense devra être signalée dans
les sept jours à la Chambre de première instance selon les mêmes modalités,
- on entend par « médias » toute personne travaillant pour un
média audiovisuel ou écrit, y compris les journalistes, les auteurs, le
personnel des chaînes de télévision et de radio ainsi que leurs agents et
représentants,
- Lorsqu’il communiquera les pièces à la Défense en application des
articles 66 A) ii) et 68 du Règlement, le Procureur devra
clairement préciser quels éléments sont déjà publics et indiquer ceux qui
contiennent des déclarations de victimes et témoins qui n’ont pas été
utilisées dans d’autres affaires portées devant le Tribunal ou qui bénéficient
encore de mesures de protection et ne sont donc pas publics ;
- À moins que cela ne soit directement et spécifiquement nécessaire à la
préparation et à la présentation des moyens à décharge, la Défense ou les
Accusés ne divulgueront aucune des pièces qui leur ont été communiquées en
application des articles 66 A) i) et 68 du Règlement (y
compris les documents précédemment visés par l’article 70 du Règlement),
ce qui inclut :
- l’identité et les coordonnées des témoins dans la mesure où la Défense
ou les Accusés en ont connaissance,
- tout élément de preuve (documentaire, matériel ou autre) ou toute
déclaration écrite de témoin ou de témoin potentiel, ou encore la teneur, en
tout ou en partie, de tout élément de preuve, déclaration ou témoignage
antérieur non public communiqué à la Défense ou aux Accusés en application
des articles 66 A) ii) et 68 du Règlement,
- Si la Défense ou les Accusés considèrent qu’il est directement et
spécifiquement nécessaire à la préparation et à la présentation des moyens à
décharge de communiquer des informations protégées à un membre du public, ils
doivent informer celui-ci qu’il ne doit ni copier ni reproduire ni rendre
publiques les informations ou pièces non publiques communiquées ou montrées,
que ce soit en tout ou en partie, ni les montrer ou les communiquer à qui que
ce soit d’autre, et ils ne doivent communiquer des pièces à des tiers qu’après
avoir obtenu de ces derniers des accords de non-divulgation ; tout membre
du public à qui une telle pièce aura été communiquée, qu’il s’agisse d’un
exemplaire original, d’une copie ou d’un double, devra la restituer à la
Défense dès qu’il n’en aura plus besoin pour la préparation et la présentation
des moyens à décharge ;
- Si, dans la présente affaire, les équipes de la Défense ou l’un de leurs
membres se retirent, ils devront restituer au Greffe du Tribunal toute pièce
confidentielle ou non publique se trouvant en leur possession, y compris
toutes les pièces communiquées et les copies de celles-ci qui ne figurent pas
dans le dossier accessible au public ;
- Toute violation de la présente décision sera sanctionnée en application de
l’article 77 du Règlement (« Outrage au Tribunal »)
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
______________
Liu
Daqun
Le 15 juillet 2005
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]