Affaire n° : IT-95-14-R77.3

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun
M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge Alphons Orie

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
15 juillet 2005

LE PROCUREUR

c/

STJEPAN SESELJ
DOMAGOJ MARGETIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS D’OBTENIR LA DÉLIVRANCE D’UNE ORDONNANCE DE PROTECTION DE PIÈCES DEVANT ÊTRE COMMUNIQUÉES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 66 A) i) DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. David Akerson
M. Jason Dominguez

Le Conseil de la Défense :

M. Zeljko Olujic pour Stjepan Seselj

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête aux fins d’obtenir la délivrance d’une ordonnance de protection de pièces devant être communiquées en application de l’article 66 A) i) du Règlement (Application for the Issuance of a Protection Order for Rule 66(A)(i) Disclosure), déposée à titre confidentiel le 16 juin 2005 (la « Requête »), dans laquelle le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») demande, « par un surcroît de prudence », à la Chambre de première instance 1) de l’autoriser expressément à communiquer les pièces jointes à l’acte d’accusation qui « donnent des informations sur des témoins protégés », et 2) d’ordonner à la Défense de ne divulguer aucune de ces pièces – non plus que l’identité des témoins qui y sont cités – sans l’accord préalable de la Chambre aux motifs « que les pièces jointes comprennent des déclarations et/ou des comptes rendus in extenso ainsi que l’identité de témoins qui font encore l’objet de mesures de protection accordées dans des affaires antérieurement portées devant le TPIY »,

VU la décision du 26 avril 2005 confirmant l’acte d’accusation établi contre Stjepan Seselj et Domagoj Margetic (les « Accusés ») pour outrage au Tribunal en application de l’article 77 A) ii) Rčglement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), décision par laquelle le juge de confirmation a accueilli la demande de non-divulgation introduite par l’Accusation pour les pièces jointes à l’acte d’accusation et ordonné de maintenir celles-ci sous scellés jusqu’à ce qu’à nouvel ordre,

ATTENDU que d’après les règlements du Tribunal, il n’est pas besoin de demander l’autorisation de communiquer aux Accusés les pièces jointes à l’acte d’accusation ou la prorogation de mesures de protection déjà ordonnées dans d’autres affaires portées devant le Tribunal international,

ATTENDU que l’ensemble des pièces jointes est confidentiel et ne peut être divulgué, que pour la préparation de leur défense les Accusés ont néanmoins droit à ce que leur soient indiqués quels éléments sont publics et lesquels sont confidentiels,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 21 et 22 du Statut du Tribunal international et des articles 54, 69, 75 et 79 du Règlement,

ORDONNE ce qui suit :

  1. Aux fins du présent dispositif :

    1. le terme « public » s’entend de toute personne, État, organisation, entité, association et groupe à l’exclusion des juges du Tribunal, des membres du Greffe (qu’ils soient affectés aux Chambres ou au Greffe), du Procureur du Tribunal et de son personnel, des accusés Stjepan Seselj et Domagoj Margetic, de leurs conseils de la Défense, des conseillers ou assistants juridiques et autres membres de l’équipe de la Défense (la « Défense »), de leurs agents ou représentants ; le terme « public » comprend également, sans s’y limiter, les membres de la famille, les amis et les relations des Accusés, les accusés et leurs conseils dans d’autres affaires portées ou actions engagées devant le Tribunal international, les médias et les journalistes,

    2. le terme « Défense » ou « Défense des Accusés » susmentionné désigne exclusivement les accusés Stjepan Seselj et Domagoj Margetic, leurs conseils et les proches assistants et collaborateurs de ceux-ci, et toute autre personne spécifiquement affectée par le Tribunal aux équipes de la Défense des Accusés, dont le nom doit expressément figurer sur une liste tenue par chaque conseil principal ; toute modification de la liste initiale par l’ajout ou le retrait de l’une quelconque de ces personnes dûment habilitées à préparer la défense devra être signalée dans les sept jours à la Chambre de première instance selon les mêmes modalités,

    3. on entend par « médias » toute personne travaillant pour un média audiovisuel ou écrit, y compris les journalistes, les auteurs, le personnel des chaînes de télévision et de radio ainsi que leurs agents et représentants,

  2. Lorsqu’il communiquera les pièces à la Défense en application des articles 66 A) ii) et 68 du Règlement, le Procureur devra clairement préciser quels éléments sont déjà publics et indiquer ceux qui contiennent des déclarations de victimes et témoins qui n’ont pas été utilisées dans d’autres affaires portées devant le Tribunal ou qui bénéficient encore de mesures de protection et ne sont donc pas publics ;

  3. À moins que cela ne soit directement et spécifiquement nécessaire à la préparation et à la présentation des moyens à décharge, la Défense ou les Accusés ne divulgueront aucune des pièces qui leur ont été communiquées en application des articles 66 A) i) et 68 du Règlement (y compris les documents précédemment visés par l’article 70 du Règlement), ce qui inclut :

    1. l’identité et les coordonnées des témoins dans la mesure où la Défense ou les Accusés en ont connaissance,

    2. tout élément de preuve (documentaire, matériel ou autre) ou toute déclaration écrite de témoin ou de témoin potentiel, ou encore la teneur, en tout ou en partie, de tout élément de preuve, déclaration ou témoignage antérieur non public communiqué à la Défense ou aux Accusés en application des articles 66 A) ii) et 68 du Règlement,

  4. Si la Défense ou les Accusés considèrent qu’il est directement et spécifiquement nécessaire à la préparation et à la présentation des moyens à décharge de communiquer des informations protégées à un membre du public, ils doivent informer celui-ci qu’il ne doit ni copier ni reproduire ni rendre publiques les informations ou pièces non publiques communiquées ou montrées, que ce soit en tout ou en partie, ni les montrer ou les communiquer à qui que ce soit d’autre, et ils ne doivent communiquer des pièces à des tiers qu’après avoir obtenu de ces derniers des accords de non-divulgation ; tout membre du public à qui une telle pièce aura été communiquée, qu’il s’agisse d’un exemplaire original, d’une copie ou d’un double, devra la restituer à la Défense dès qu’il n’en aura plus besoin pour la préparation et la présentation des moyens à décharge ;

  5. Si, dans la présente affaire, les équipes de la Défense ou l’un de leurs membres se retirent, ils devront restituer au Greffe du Tribunal toute pièce confidentielle ou non publique se trouvant en leur possession, y compris toutes les pièces communiquées et les copies de celles-ci qui ne figurent pas dans le dossier accessible au public ;

  6. Toute violation de la présente décision sera sanctionnée en application de l’article 77 du Règlement (« Outrage au Tribunal »)

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
______________
Liu Daqun

Le 15 juillet 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]