Affaire n° : IT-95-14-R77.2

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge O-Gon Kwon, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
28 juin 2005

LE PROCUREUR

c/

IVICA MARIJACIC
MARKICA REBIC

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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE PROROGATION DE DÉLAI PRÉSENTÉE PAR L’ACCUSATION

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Le Bureau du Procureur :

M. David Akerson

Le Conseil d’Ivica Marijacic :

M. Marin Ivanovic

Le Conseil de Markica Rebic :

M. Kresimir Krsnik

 

NOUS, O-GON KWON, Juge du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

AYANT ÉTÉ DÉSIGNÉ Juge de la mise en état en l’espèce par ordonnance du 27 mai 2005,

VU la demande de prorogation de délai (Prosecution Motion for Extension of Time), déposée le 27 juin 2005 (la « Demande de prorogation de délai »), par laquelle le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») sollicite un délai supplémentaire pour répondre, d’une part, a) à la requête déposée en application de l’article 72 du Règlement de procédure et de preuve le 14 juin 2005 par Ivica Marijacic aux fins de rejeter l’acte d’accusation pour 1) vices de forme (accusations imprécises et insuffisamment explicitées), 2) incompétence ratione personae et 3) incompétence ratione materiae (Defendant Ivica Marijacic’s Motion to dismiss the Indictment pursuant to Rule 72 of the Rules of Procedure and Evidence on the basis of (1) defects in the form of the Indictment (vagueness/lack of adequate notice of charges), (2) lack of personal jurisdiction (ratione personae) and (3) lack of subject matter jurisdiction (ratione materiae), les « Écritures d’Ivica Marijacic ») , et, d’autre part, b) à l’exception préjudicielle soulevée le 23 juin 2005 par Markica Rebic aux fins de rejeter l’acte d’accusation pour incompétence et vices de forme (Preliminary Motion of the Accused Markica Rebic to dismiss the Indictment on the grounds of lack of jurisdiction and defects in the form of the Indictment, les « Écritures de Markica Rebic » ou, globalement, les « Écritures ») ; et demande à pouvoir déposer sa réponse dans les sept jours de la décision de la Chambre de première instance sur la demande d’autorisation de modifier l’acte d’accusation (Motion for Leave to Amend Indictment) qu’elle a déposée le 23 juin 2005 (la « Demande d’autorisation du 23 juin 2005 »),

VU l’article 126 bis du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») qui dispose que :

Toute réponse à la requête d’une partie est déposée dans les quatorze jours du dépôt de ladite requête, à moins que la Chambre n’en décide autrement, à titre général ou dans un cas particulier. […]

ATTENDU qu’en l’absence d’une autre décision de la Chambre de première instance, l’Accusation est tenue de déposer toute réponse aux Écritures d’Ivica Marijacic aujourd’hui, 28 juin 2005, et toute réponse aux Écritures de Markica Rebic le 7 juillet 2005,

VU la Demande d’autorisation du 23 juin 2005, présentée par l’Accusation pour pouvoir modifier l’acte d’accusation en y ajoutant « de nouveaux détails sur les ordonnances de protection qui ont été enfreintes et en précisant les dispositions de l’article 77 du Règlement que l’Accusé aurait violées »,

ATTENDU que l’Accusation a fait valoir à l’appui de la Demande de prorogation de délai 1) qu’il est possible que, dans la décision qu’elle rendra sur la Demande d’autorisation du 23 juin 2005, la Chambre de première instance tranche les questions litigieuses, ou les écarte, rendant du coup toute réponse et réplique sans objet, et 2) que la prorogation de délai ne porterait aucun préjudice aux Accusés et « accélèrerait la procédure au lieu de la retarder en permettant aux parties de se concentrer sur des questions valides »,

ATTENDU 1) que, dans la Demande d’autorisation du 23 juin 2005, l’Accusation affirme « être en désaccord avec les arguments invoqués [dans les Écritures d’Ivica Marijacic] », et que, dès lors, les modifications envisagées ne pourraient vraisemblablement pas répondre à ces arguments, 2) que, quelles que soient les suites données à la Demande d’autorisation du 23 juin 2005, certaines questions soulevées dans les Écritures resteraient en suspens, 3) que l’Accusation n’a pas donné d’autres raisons de proroger le délai, et 4) qu’en conséquence, toute prorogation de délai entraînerait un règlement au coup par coup des questions soulevées dans les Écritures,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 54, 65 ter et 126 bis du Règlement,

REJETTE la Demande de prorogation de délai.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Juge de la mise en état

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O-Gon Kwon

Le 28 juin 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]