Affaire n° : IT-95-14-R77.2

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge O-Gon Kwon, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
6 septembre 2005

LE PROCUREUR

c/

IVICA MARIJACIC
MARKICA REBIC

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DÉCISION RELATIVE AUX DEMANDES DE REJET DE L’ACTE D’ACCUSATION ET ORDONNANCE RELATIVE AUX DEMANDES D’AUTORISATION DE MODIFIER L’ACTE D’ACCUSATION

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Le Bureau du Procureur :

M. David Akerson

Le Conseil d’Ivica Marijacic :

M. Marin Ivanovic

Le Conseil de Markica Rebic :

M. Kresmir Krsnik

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU l’acte d’accusation établi contre Ivica Marijacic et Markica Rebic (les « Accusés ») pour outrage au Tribunal en application de l’article 77 A) ii) du Rcglement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), acte d’accusation déposé le 10 février et confirmé le 26 avril 2005 par le Juge Orie,

VU la requête déposée le 14 juin 2005 par Ivica Marijacic aux fins de rejeter l’acte d’accusation en application de l’article 72 du Règlement (Defendant Ivica Marijacic’s Motion to Dismiss the Indictment Pursuant to Rule 72 of the Rules of Procedure and Evidence), et l’exception préjudicielle soulevée le 23 juin 2005 par Markica Rebic aux fins de rejeter l’acte d’accusation (Preliminary Motion of the Accused Markica Rebic to Dismiss the Indictment) (la « Demande de rejet de Markica Rebic » ou, globalement, les « Demandes de rejet »),

VU ÉGALEMENT les demandes d’autorisation de modifier l’acte d’accusation présentées par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») (Motion for Leave to Amend the Indictment et Second Motion for Leave to Amend the Indictment), demandes déposées respectivement le 23 juin et le 29 août 2005 (la « première Demande de modification » et la « seconde Demande de modification » ou, globalement, les « Demandes de modification »),

VU l’ordonnance rendue le 26 août 2005, par laquelle le Juge Kwon a demandé au Greffe de communiquer aux Accusés la Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins d’une ordonnance demandant au Procureur d’instruire une éventuelle affaire d’outrage concernant le journal Hrvatski List, décision rendue le 10 décembre 2004 à titre confidentiel et ex parte par le Juge Orie (la « Décision portant demande d’instruction »),

ATTENDU que, dans la Décision portant demande d’instruction, le Juge Orie a décidé en application de l’article 77 C) i) du Règlement d’instruire l’affaire en vue de préparer et de soumettre un acte d’accusation dressé contre les Accusés pour outrage,

VU EN OUTRE les réponses de l’Accusation aux Demandes de rejet (Prosecution’s Response to Defendant Ivica Marijacic’s Motion to Dismiss the Indictment Pursuant to Rule 72 of the Rules of Procedure and Evidence et Prosecution Response to Motion to Dismiss the Indictment filed by Accused Markica Rebic’s SsicC), réponses déposées respectivement le 28 juin et le 7 juillet 2005, la réponse de Markica Rebic à la première Demande de modification (Confidential Response of the Accused Markica Rebic to the Prosecutor’s Motion for Leave to Amend Indictment), réponse déposée le 7 juillet 2005 à titre confidentiel, la réplique de l’Accusation donnant suite à la réponse de Markica Rebic à la première Demande de modification (Confidential Reply to Response of the Accused Markica Rebic to the Prosecutor’s Motion for Leave to Amend Indictment), réplique déposée le 11 juillet 2005 à titre confidentiel, la réponse d’Ivica Marijacic à la première Demande de modification (Defendant Ivica Marijacic’s Response to Prosecution Motion to Amend Indictment), réponse déposée le 11 juillet 2005, la demande – présentée par Markica Rebic – d’autorisation de déposer une réplique donnant suite à la réponse de l’Accusation à la Demande de rejet de Markica Rebic (Confidential Motion of the Accused Markica Rebic for Leave to File a Reply to the Prosecution Response to Motion to Dismiss the Indictment filed by the Accused Markica Rebic), demande déposée le 14 juillet 2005 à titre confidentiel (la « Demande d’autorisation de déposer une réplique présentée par Markica Rebic »), la réponse d’Ivica Marijacic à l’ordonnance de la Chambre en date du 8 juillet 2005 (Defendant Ivica Marijacic’s Response to the Trial Chamber’s Order of 8 July 2005), réponse déposée le 19 juillet 2005, la réponse d’Ivica Marijacic à l’ordonnance de la Chambre de première instance en date du 26 août 2005 (Defendant Marijacic’s Response to the Trial Chamber’s Order of 26 August 2005), réponse déposée le 30 août 2005 à titre confidentiel, les commentaires de Markica Rebic sur la Décision portant demande d’instruction (Comment of the Accused Markica Rebic on the Confidential and Ex Parte Decision on the Prosecutor’s Motion for an Order Directing the Prosecutor to Investigate Potential contempt Concerning Hrvatski List), commentaires déposés le 1er septembre 2005, la réponse d’Ivica Marijacic à l’ordonnance de la Chambre en date du 26 août 2005 (Defendant Ivica Marijacic’s Response to the Trial Chamber’s Order of 26 August 2005), réponse déposée le 2 septembre 2005 à titre confidentiel, et la réponse de l’Accusation aux commentaires précités (Prosecution’s Response to the Comment of the Accused Markica Rebic on the Confidential and Ex Parte Decision on the Prosecutor’s Motion for an Order Directing the Prosecutor to Investigate Potential contempt Concerning Hrvatski List), réponse déposée le 5 septembre 2005,

ATTENDU EN OUTRE que les Accusés sont mis en cause dans l’acte d’accusation pour avoir « délibérément et sciemment entravé le cours de la justice en violant en connaissance de cause une ordonnance d’une Chambre à trois égards, et ce, en divulguant :

a. l’identité du témoin protégé ;

b. la déclaration du témoin ; et

c. le fait que le témoin avait déposé en audience non publique devant le Tribunal »,

ATTENDU que, dans les Demandes de rejet, les Accusés attaquent l’acte d’accusation aux motifs a) qu’il est indûment vague puisqu’il n’indique pas quelle ordonnance particulière d’une Chambre ils auraient enfreinte, b) que la présente espèce ne relève ni de la compétence ratione personae du Tribunal puisqu’ils ne sont pas présumés responsables de violations graves du droit international humanitaire, ni de sa « compétence incidente ou accessoire » puisqu’ils n’ont violé aucune ordonnance particulière rendue par une Chambre à leur endroit, c) que la présente espèce ne relève pas de la compétence ratione materiae du Tribunal puisque l’acte d’accusation ne précise aucune ordonnance que la Chambre en question leur aurait adressée, et d) que seule une Chambre a le droit d’engager une procédure pour outrage, et que ni le Statut du Tribunal (le « Statut ») ni le Règlement ne confère à l’Accusation le droit d’exercer des poursuites sans une telle procédure,

ATTENDU AUSSI que Markica Rebic conteste que le Juge Orie ait eu compétence en sa qualité de juge de permanence pour rendre la Décision portant demande d’instruction1, et que cela équivaut à soulever une exception d’incompétence,

ATTENDU EN OUTRE que la Chambre d’appel a dit au sujet de l’article 72 D) du Règlement que « [l]e libellé de cet article est clair et non équivoque, et il ne s’applique pas aux procédures d’outrage2 », et qu’en conséquence, les arguments des Accusés qui sont formulés comme des exceptions d’incompétence sont des questions qui devraient être soulevées au procès,

ATTENDU qu’aux termes de l’article 18 4) du Statut, l’acte d’accusation doit exposer « succinctement les faits et le crime ou les crimes qui sont reprochés à l’accusé », que cette obligation doit être interprétée à la lumière des dispositions de l’article 21, lesquelles précisent que toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement et, plus particulièrement, à être informée de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle,

ATTENDU ÉGALEMENT que l’article 47 C) du Règlement prévoit qu’un acte d’accusation « présente une relation concise des faits de l’affaire et de la qualification qu’ils revêtent », et qu’il en découle pour l’Accusation l’obligation d’indiquer les faits essentiels qui fondent les accusations portées dans l’acte d’accusation3,

ATTENDU que les ordonnances que les Accusés auraient violées sont indispensables pour comprendre la nature et les motifs de l’accusation portée à leur encontre et qu’elles devraient par conséquent être spécifiées dans l’acte d’accusation,

ATTENDU que les projets d’actes d’accusations modifiés que l’Accusation a joints aux Demandes de modification mentionnent de façon précise trois ordonnances que les Accusés auraient violées,

ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de la justice – et nécessaire pour que la Chambre de première instance puisse dûment examiner les Demandes de modification – que l’Accusation fasse parvenir à la Chambre et aux Accusés une copie des ordonnances que ces derniers auraient violées en particulier, en indiquant les parties en cause desdites ordonnances,

EN APPLICATION de l’article 126 bis du Règlement,

ACCUEILLE la Demande d’autorisation de déposer une réplique présentée par Markica Rebic,

ET, EN APPLICATION des articles 54 et 72 du Règlement, compte tenu de ce qui précède,

ACCUEILLE partiellement les Demandes de rejet,

REJETTE les exceptions d’incompétence soulevées,

DIT que l’acte d’accusation doit mentionner de façon précise l’ordonnance ou les ordonnances que les Accusés auraient violées,

NOTE que le projet d’acte d’accusation modifié joint à la seconde Demande de modification vise à remédier au manque de précision qui entachait l’acte d’accusation initial, et que l’Accusation ne sera donc pas tenue, par suite de la présente décision, de présenter un nouveau projet d’acte d’accusation modifié,

ORDONNE à l’Accusation de transmettre à la Chambre de première instance et aux Accusés, le 9 septembre 2005 au plus tard, une copie de l’ordonnance ou des ordonnances que les Accusés auraient violées en particulier, en indiquant les parties en cause desdites ordonnances,

ORDONNE aux Accusés de déposer le 16 septembre 2005 au plus tard toute réponse supplémentaire aux Demandes de modification, notamment tout argument répondant aux clarifications que fournira l’Accusation en exécution de la présente décision, et

PREND ACTE du fait que la Chambre de première instance reste saisie des Demandes de modification, lesquelles seront examinées après réception de toute réponse supplémentaire que les Accusés déposeront comme ordonné ci-dessus.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
_______________
O-Gon Kwon

Le 6 septembre 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Comment of the Accused Markica Rebic on the Confidential and Ex Parte Decision on the Prosecutor’s Motion for an Order Directing the Prosecutor to Investigate Potential contempt Concerning Hrvatski List, 1er septembre 2005.
2. Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, affaire n° IT-02-54-A-R77.4, Décision relative à l’appel interlocutoire concernant les poursuites engagées contre Kosta Bulatovic pour outrage, 29 août 2005, par. 35.
3. Le Procureur c/ Kupreskic et consorts, affaire n° IT-95-16-A, Arrêt, 23 octobre 2001, par. 88.