Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 26 octobre 2005

2 [Conférence de mise en état]

3 [Audience publique]

4 [Les accusés et leurs conseils déposent par voie de liaison téléphonique]

5 --- L'audience est ouverte à 15 heures 02.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs. Je

7 demande au Greffier de bien vouloir citer l'affaire, s'il vous plaît.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Il s'agit de

9 l'affaire IT-95-14-R77.2, l'Accusation contre Ivica Marijacic et Markica

10 Rebic.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

12 Puis-je avoir la présentation des parties ?

13 L'Accusation, s'il vous plaît ?

14 M. AKERSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. David Akerson pour

15 représenter le bureau du Procureur, accompagné de Rebecca Graham, Salvatore

16 Cannata, accompagné de Sebastian van Hooydonk, notre commis aux audiences.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas si la Défense suit cette

18 audience. La Défense, le conseil de M. Marijacic, s'il vous plaît,

19 veuillez-vous présenter.

20 M. IVANOVIC [à Zagreb] : [interprétation] Monsieur le Juge, je suis M.

21 Marin Ivanovic, avocat à Zagreb. Je représente M. Marijacic dans cette

22 affaire.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Ivanovic.

24 La présentation du conseil de l'accusé M. Rebic, s'il vous plaît.

25 M. KRSNIK [à Zagreb] : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Je suis

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1 Kresimir Krsnik, membre du barreau croate. Je représente M. Rebic, assisté

2 de M. Miljevic, co-conseil ainsi que notre assistant juridique, Cosic.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie,

4 Messieurs Krsnik et Ivanovic. Je me demande si l'accusé est également

5 présent ? Monsieur Krsnik ?

6 M. KRSNIK : [interprétation] Oui, MM. Marijicic et Rebic sont présents,

7 Monsieur le Juge.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Krsnik. En

9 premier lieu, je dois noter que l'audience d'aujourd'hui se tient par voie

10 de liaison téléphonique, car les conseils de la Défense des accusés se

11 trouvent dans le bureau du TPIY à Zagreb en Croatie. Etant donné que c'est

12 la première fois que j'ai une conférence téléphonique de ce type, j'ai

13 besoin de comprendre les modalités techniques de ce type d'audience.

14 D'après ce que je comprends, les interprètes dans la salle d'audience vont

15 interpréter vos propos de façon simultanée comme d'habitude, mais la

16 Défense, néanmoins, suivra la procédure en B/C/S uniquement. Etant donné

17 que nous ne pouvons pas voir la personne qui prend la parole, je vais

18 demander aux interprètes de bien vouloir dire qui parle avant d'interpréter

19 les propos de l'orateur, de façon à ce que ceux qui assistent à cette

20 réunion soit en mesure de suivre ce qui se passe et de savoir quelle est la

21 personne qui prend la parole. Egalement, pour l'équipe de la Défense qui se

22 trouve à Zagreb, il est important que l'équipe de la Défense se présente

23 avant de parler. Est-ce que vous me suivez, Maître Ivanovic et Maître

24 Krsnik ?

25 M. IVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

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1 M. KRSNIK : [interprétation] Nous avons tout à fait compris. Au nom de M.

2 Krsnik nous entendons toute la procédure fort bien. Nous avons un téléphone

3 dédié à cet effet pour ce type de conférence. Nous suivons très bien la

4 procédure.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois qu'il serait très important,

6 étant donné ces circonstances, pour que chaque orateur fasse une pause

7 avant qu'il ou elle ne commence à parler.

8 Cela étant dit, je vais maintenant regarder l'ordre du jour, qui est celui

9 d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'audience est une Conférence de mise en état

10 qui se tient pour la première fois depuis la comparution initiale des

11 accusés qui a eu lieu le 14 juin de cette année. Hier, la Chambre a rendu

12 quatre décisions refusant la certification en appel contre la décision sur

13 les requêtes aux fins de modifier l'acte d'accusation et des décisions sur

14 les requêtes aux fins d'écarter l'acte d'accusation pour manque de

15 compétence. Je crois que toutes ces exceptions préjudicielles ont été

16 déposées par les parties en question, que nous avons résolu ce problème et

17 qu'il n'y a plus de requêtes en instance.

18 Etant donné les circonstances de cette affaire, par conséquent, j'ai

19 demandé à ce que cette audience se tienne aujourd'hui pour demander si les

20 parties se sont préparées au procès et si nous pouvons déjà fixer la date

21 du procès.

22 Je souhaite tout d'abord évoquer la question de la communication.

23 Entre-temps, pour ce qui est de l'acte d'accusation, l'Accusation a déposé

24 l'acte d'accusation modifié le 14 octobre 2005, suite à la décision de la

25 Chambre de première instance sur la requête aux fins de modifier l'acte

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1 d'accusation. Lors de la comparution initiale au mois de juin, le Procureur

2 a déclaré qu'en vertu de l'Article 66(A), la communication des pièces

3 serait terminée ce matin même ou le lendemain matin. Puis-je confirmer avec

4 l'Accusation cela, à savoir que les communications sont maintenant

5 terminées ?

6 M. AKERSON : [interprétation] Monsieur le Juge, je crois qu'il y a une

7 certaine confusion à cet égard. La communication que nous avons évoquée -

8 c'est peut-être une erreur de ma part - il s'agissait de communication des

9 pièces à l'appui de l'acte d'accusation. Nous avons l'intention de nous

10 conformer à nos obligations de l'Article 6(A) d'ici lundi.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Effectivement, c'est le 66(A)(1)

12 que j'avais à l'esprit, autrement dit, la présentation des moyens de preuve

13 à l'appui de l'acte d'accusation. Nous allons maintenant parler de

14 66(A)(2). Tout d'abord, il est important de savoir combien de témoins

15 l'Accusation a l'intention de citer à la barre au moment du procès.

16 M. AKERSON : [interprétation] Six au maximum. Nous pensons que le chiffre

17 sera plus bas, mais nous pensons que c'est un chiffre maximum que nous vous

18 donnons ici.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Akerson, je ne vous suis pas

20 très bien. Vous dites un maximum de six étant donné les questions

21 juridiques. Il va s'agir plus de questions de point de droit que de point

22 de fait. Quels témoins pensiez-vous citer à la barre ?

23 M. AKERSON : [interprétation] Un des points importants de ce procès est

24 fondé sur la décision de la Chambre sur notre requête aux fins de modifier

25 l'acte d'accusation. Autrement dit, nous devons prouver qu'une ordonnance

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1 de la Chambre a été violée. Il y a trois ordonnances pertinentes dans cette

2 affaire. Il nous faut prouver la demande qui a été faite, il nous faut

3 prouver que ces ordonnances soient appliquées à l'accusé. Donc, nous devons

4 citer des témoins qui nous permettront de confirmer cette ordonnance 1997

5 dans l'affaire Blaskic, et voir si ceci s'applique à ces accusés-là. Il ne

6 s'agit pas seulement d'une théorie juridique, mais il y a des points

7 juridiques ici que nous devons prouver dans ces ordonnances. Par

8 conséquent, nous devons appeler ou citer à la barre un témoin. L'ordonnance

9 1997, cela étant dit, porte sur cette ordonnance qui s'applique au conseil

10 de la Défense dans l'affaire Blaskic et leurs représentants. S'il s'agit

11 pour nous, par conséquent, il nous incombe de prouver que ces accusés

12 tombent dans cette catégorie de personnes. C'est la raison pour laquelle il

13 nous faut citer les témoins à la barre pour établir cela.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pardonnez-moi de vous interrompre, mais

15 combien vous en faut-il pour établir ce fait ?

16 M. AKERSON : [interprétation] Veuillez m'accorder quelques instants, s'il

17 vous plaît.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

19 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

20 M. AKERSON : [interprétation] Monsieur le Juge, notre équipe juridique est

21 en train d'essayer de mettre la main sur la liste des témoins. En l'état de

22 mémoire, je dois dire à la Chambre qu'il y a deux témoins, si ma mémoire

23 est bonne, qui figurent sur la liste des témoins à cet effet. Nous avons

24 deux témoins qui sont des témoins qui portent sur le fondement des pièces

25 que nous avons l'intention de présenter devant la Chambre.

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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne sais pas pourquoi il vous faut des

2 témoins pour établir des fondements sur les ordonnances qui ont été

3 rendues. Ces ordonnances ne sont-elles pas suffisamment claires ?

4 M. AKERSON : [interprétation] Non, pas du tout. Nous avons d'autres pièces

5 qui portent sur la preuve de l'ordonnance de 1997 et le lien qui existe.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est pour prouver que l'un des accusés

7 peut être mis dans les catégories de représentant d'un conseil ?

8 M. AKERSON : [interprétation] C'est exact.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, il vous faut deux témoins et des

10 pièces pour prouver ce fait-là.

11 M. AKERSON : [interprétation] Il nous faut deux témoins. Il y a plusieurs

12 pièces à conviction, un certain nombre de pièces à conviction que nous

13 aurons besoin de présenter pour prouver ce fait-là.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y a encore quatre témoins. Vous

15 parlez de six au maximum. A quoi serviraient ces quatre autres témoins ?

16 M. AKERSON : [interprétation] Notre enquêteur principal dans cette affaire

17 est un des témoins.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sur quel domaine va-t-il témoigner ?

19 M. AKERSON : [interprétation] Il a mené son enquête sur l'article. Il y a

20 une publication préalable à cet article. Il va falloir aborder cette

21 question-là. C'est également quelqu'un qui a mené son enquête sur l'emploi

22 de M. Marijacic pour un autre journal en l'an 2000. Ceci a trait à cette

23 affaire, car une des autres ordonnances qui s'applique dans cette affaire a

24 été signifiée au journal de M. Marijacic lorsqu'il y travaillait. Je crois

25 qu'il pourrait simplement témoigner pour donner des éléments généraux qui

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1 seraient utiles dans cette affaire.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, s'il vous plaît.

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14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, nous avons parlé des un, deux,

15 trois, quatre, cinq témoins pour l'instant.

16 M. AKERSON : [interprétation] Et un autre employé ou salarié du bureau du

17 Procureur qui fait partie de l'équipe de recherche juridique. Elle a pour

18 responsabilité de rassembler tous les documents publics d'archives, les

19 journaux et ainsi que ces témoins qui permettra d'établir l'authenticité,

20 la recevabilité de ces journaux. Basé sur des accords confirmés avec

21 l'équipe de la Défense qui ont été discutés oralement, nous devons

22 néanmoins coucher tout ceci par écrit. Nous n'aurons peut-être pas besoin

23 de tous ces témoins dans cette affaire, mais au jour d'aujourd'hui, nous

24 vous en fournissons la liste.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En ce qui me concerne, je me demande si

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1 le bureau du Procureur a véritablement besoin d'entendre tous ces témoins.

2 La Chambre va, de toute façon, tenir compte de tout ceci. Je vous encourage

3 fortement à diminuer ce nombre du côté du bureau du Procureur.

4 M. AKERSON : [interprétation] Nous allons faire de notre mieux et essayer

5 de réduire notre liste de témoins. Etant donné la décision de la Chambre de

6 première instance concernant la certification en appel que nous n'avons eu

7 que récemment, nous n'avons eu que quelques jours pour préparer notre

8 stratégie de plaidoirie, étant donné que l'acte d'accusation est en cours

9 de modification. Je crois que dans les jours à venir, les choses se feront

10 plus claires.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pensais que vous n'alliez citer qu'un

12 ou deux témoins à la barre, mais vous verrons.

13 D'après vous, la présentation des moyens à charge devrait durer combien de

14 temps ?

15 M. AKERSON : [interprétation] Un maximum de cinq jours, moins sans doute.

16 Cinq jours, maximum.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous me surprenez.

18 M. AKERSON : [interprétation] Pardonnez-moi si c'est le cas.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre de première instance pensait

20 que l'ensemble du procès ne durerait qu'un ou deux jours. Mais nous

21 verrons.

22 Donc, vous avez des déclarations de tous ces témoins, de façon à ce que

23 celles-ci puissent être communiquées à la Défense ?

24 M. AKERSON : [interprétation] Toutes les déclarations en notre possession,

25 nous les communiquerons à la Défense. Evidemment, certains témoins n'ont

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1 pas de déclaration. Si un témoin fournit une déclaration, bien sûr que nous

2 la communiquerons. Pour un témoin sur le fond, nous n'allons pas fournir de

3 déclaration.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez à un moment donné évoqué un

5 expert. Mais vous n'avez pas l'intention de citer un expert à la barre

6 cette fois-ci ?

7 M. AKERSON : [interprétation] Non, du tout.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quand en aurez-vous terminé ou quand

9 serez-vous confirmés à l'Article 66(A)(ii), autrement dit, vos obligations

10 de communication ?

11 M. AKERSON : [interprétation] Lundi.

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous entendez lundi prochain ?

13 M. AKERSON : [interprétation] Oui, lundi prochain.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

15 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le lundi en question étant le 31

17 octobre.

18 M. AKERSON : [interprétation] Je pense que le calendrier de la

19 Chambre est exact, car je n'en ai pas un sous mes yeux.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Encore une fois, je répète, nous

21 avons un article qui définit tous les éléments ici. Je crois que

22 l'Accusation a l'intention de citer à la barre des témoins qui diront peut-

23 être que M. Rebic ou Marijacic sont censés être des représentants de la

24 Défense ou quelque chose de la sorte. J'ai encore du mal à comprendre

25 pourquoi l'Accusation a besoin de citer tous ces témoins, qui seront cités

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1 pour appuyer le fondement juridique en cause. Pour ce qui est du mémoire

2 préalable au procès, étant donné que ce procès va porter sur des points de

3 droit, je pense qu'il serait intéressant que vous nous présentiez vos

4 arguments par écrit sous la forme de mémoire préalable au procès. Quand

5 pensez-vous pouvoir déposer votre mémoire préalable au procès ?

6 M. AKERSON : [interprétation] Nous avons l'intention de déposer ceci lundi

7 également.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le 31. Très bien, Monsieur Akerson.

9 Maintenant, je vais me tourner vers Maître Ivanovic et Maître Krsnik.

10 Combien de témoins avez-vous l'intention de citer à la barre ?

11 Monsieur Ivanovic, je vous demande de bien vouloir parler en premier,

12 s'il vous plaît.

13 M. IVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la situation telle

14 qu'elle se présente à présent ne nous permet pas de vous dire exactement

15 dans quelle situation nous nous trouvons. Nous avons reçu l'ordonnance

16 qu'aujourd'hui, et nous sommes en train de préparer des témoins. Nous

17 pensions présenter au maximum cinq témoins. Mais après l'explication

18 fournie par le Procureur, nous devons encore réfléchir à un certain nombre

19 de détail, vu ce que le Procureur vient de dire, pour décider si nous avons

20 besoin davantage de témoins.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour quelle raison vous souhaitez

22 présenter au moins cinq témoins ? Quel est votre objectif ?

23 M. IVANOVIC : [interprétation] Tout d'abord, il s'agit de témoins experts.

24 Les témoins qui, par leur notoriété, peuvent déposer au sujet de ce qui est

25 au cœur de l'affaire. Ensuite, il s'agit de personnes qui pourraient

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1 déposer au sujet des rapports éventuels qui existent entre M. Marijacic et

2 ceux qui sont concernés par l'ordonnance de 1997. Ensuite, les autres

3 pièces, nous devons tout d'abord examiner la communication du Procureur

4 pour pouvoir réagir par rapport à ces documents.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Ivanovic, pourriez-vous être

6 plus explicite quand vous parlez des experts. Quelle est cette expertise

7 dont vous avez besoin pour ce procès ? Est-ce que vous avez à l'esprit des

8 experts juridiques qui vont présenter des arguments juridiques ?

9 M. IVANOVIC : [interprétation] Oui, c'est Marin Ivanovic qui parle. Oui,

10 effectivement, il s'agit là des experts juridiques avant tout, qui vont

11 démontrer quel est le fondement de ce dont est accusé M. Marijacic dans

12 différents systèmes juridiques, donc par rapport à l'acte d'accusation.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je me demande si nous avons vraiment

14 besoin d'un expert juridique pour traiter des problèmes juridiques. C'est

15 mon point de vue personnel. Pourquoi vous ne pouvez pas présenter des

16 arguments vous-mêmes ?

17 M. IVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, évidemment, nous

18 allons présenter nous-mêmes nos arguments. Mais un certain nombre de

19 comparaisons qui existent dans d'autres systèmes juridiques que je ne

20 connais pas toujours, nous allons laisser cela au bon soin des experts.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Les autres témoins à part les

22 témoins experts vont déposer à quel sujet ? Si j'ose vous poser cette

23 question.

24 M. IVANOVIC : [interprétation] Le Procureur a dit qu'il va prouver le

25 rapport entre M. Marijacic et la Défense du général Blaskic. Après avoir

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1 entendu ces arguments, nous allons établir s'il existe un fondement

2 juridique pour cela, et si nous allons citer des témoins pour réfuter ces

3 arguments. Pour l'instant, je ne peux rien vous dire puisque je n'ai pas vu

4 ces documents.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Krsnik a-t-il quelque chose à

6 ajouter ?

7 M. KRSNIK : [interprétation] Oui, bien sûr, Monsieur le Président. Tout

8 d'abord, je souhaite dire que nous n'avons, à l'instant, reçu aucun

9 document, sauf quelques documents à l'appui de l'acte d'accusation. Les

10 premiers faits que je dois dire, c'est que c'est uniquement après avoir

11 reçu ces documents, nous allons pouvoir réfléchir aux témoins. Je ne peux

12 pour l'instant vous dire quel sera le nombre des témoins qui vont

13 comparaître pour la Défense de M. Rebic. Nous sommes extrêmement surpris

14 par la position du bureau du Procureur, mais de l'autre coté, nous sommes

15 contents, parce que ceci corrobore la thèse de la Défense, à savoir qu'il

16 est très difficile de prouver l'outrage.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois que M. Akerson est debout.

18 M. AKERSON : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur le

19 Président, mais on vient de me dire que les sténotypistes ne reçoivent pas

20 la traduction.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez une touche qui peut diminuer

22 le débit en B/C/S. Est-ce que cela va mieux ? Apparemment, vous avez encore

23 des problèmes. Monsieur Krsnik, pourriez-vous dire quelque chose pour

24 vérifier si le sténotypiste est en mesure de suivre l'interprétation de vos

25 propos.

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1 M. KRSNIK : [interprétation] Ce que j'ai voulu dire, est que nous sommes

2 contents que le Procureur aujourd'hui -- est-ce que vous m'entendez ?

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

4 Monsieur Krsnik, je dois clarifier un point. Vous avez dit que vous n'avez

5 pas encore reçu le document à l'appui de l'acte d'accusation.

6 M. KRSNIK : [interprétation] Non. Au contraire, nous avons reçu les

7 documents à l'appui de l'acte d'accusation, mais nous n'avons pas reçu les

8 documents en vertu de l'Article 66(A)(ii).

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous allez les recevoir lundi prochain,

10 M. Akerson vient de le dire. Vous pouvez continuer, Monsieur Krsnik.

11 M. KRSNIK : [interprétation] Oui, bien sûr, bien sûr. Vous savez que pour

12 la Défense, il est très important de recevoir tout d'abord ces documents

13 pour élaborer sa propre stratégie. Je répète, qu'à présent, je ne suis

14 absolument pas en mesure de vous dire de combien de témoins nous allons

15 avoir besoin. En principe, ce nombre ne sera pas très important. Puisqu'il

16 s'agit des questions de principe, je peux vous dire qu'il va y avoir des

17 témoins juristes.

18 Ensuite, pour continuer ce que j'ai commencé à dire, - j'ai été interrompu

19 - nous sommes surpris, mais toutefois contents, d'entendre la position du

20 Procureur, parce qu'il va finalement dans le sens de la thèse de la

21 Défense, à savoir que l'outrage au Tribunal, quand il s'agit des personnes

22 tierces pour ainsi dire, surtout quand il s'agit des journalistes, c'était

23 plus que discutable, puisqu'il souhaite prouver que ces personnes faisaient

24 partie de l'équipe de la Défense. C'est une grande nouvelle pour nous. Nous

25 allons devoir changer la stratégie de la Défense pour prouver le contraire

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1 évidemment.

2 Tout cela, malheureusement, je dois le dire, nous nous retrouvons

3 dans une situation où, au lieu de faire face à un doute raisonnable, nous

4 allons devoir mettre en doute la véracité des pièces.

5 C'est tout ce que j'avais à dire pour la Défense de M. Rebic. Mon

6 collègue, mon co-conseil, M. Miljevic souhaite aussi prendre la parole. Si

7 vous voulez bien, je lui laisse la parole.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Krsnik.

9 Monsieur Miljevic, est-ce que vous avez quoi que ce soit à ajouter ?

10 M. MILJEVIC : [à Zagreb] [interprétation] Veljko Miljevic. Oui, je vais

11 être très bref, Monsieur le Président. D'après ce que nous avons entendu

12 jusqu'à présent en vertu de l'Article 66, le Procureur a accompli ses

13 obligations de l'Article 66(A)(i), mais pas ses obligations en vertu de

14 l'Article 66(A)(ii), ni 66(B). Ce n'est qu'à partir du moment où ils vont

15 accomplir leurs obligations en vertu de l'Article 66(A)(ii) et 66(B), il

16 nous sera possible -- il sera possible pour la Chambre de prendre la

17 décision concernant l'Article 73 bis(C), à savoir, de déterminer le nombre

18 de témoins que le Procureur pourra citer et le temps dont il aura besoin

19 pour présenter leurs moyens. Une fois que nous aurons appris cela, j'espère

20 que cela sera déjà lundi prochain, nous allons pouvoir vous dire de combien

21 de témoins nous souhaitons disposer, de combien de temps nous souhaitons

22 disposer, et nous allons de toute façon avoir moins de témoins que le

23 Procureur.

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Après avoir entendu le Procureur, à

25 savoir qu'ils vont compléter la communication en vertu de l'Article

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1 66(A)(ii) et qu'ils vont aussi soumettre leur mémoire préalable au procès

2 le 31 octobre prochain, vous avez besoin de combien de temps pour présenter

3 votre mémoire préalable au procès ? Est-ce que M. Ivanovic peut se

4 prononcer tout d'abord ?

5 M. IVANOVIC : [interprétation] Marin Ivanovic. Monsieur le Président, pour

6 l'instant, nous ne sommes pas en mesure de vous répondre. Après que le

7 Procureur va honorer ses obligations, nous allons étudier ces documents et

8 prendre notre décision. Toutefois, je souhaite dire que vu la situation

9 telle qu'elle est aujourd'hui, nous allons demander probablement de l'aide

10 de la Chambre de première instance dans le sens de produire des injonctions

11 à produire ou comparaître pour pouvoir assembler un certain nombre de

12 pièces dont nous allons avoir besoin.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez m'en dire plus au

14 sujet de ces inductions à comparaître ou à produire ?

15 M. IVANOVIC : [interprétation] Je vais vous demander de passer à huis clos

16 partiel, s'il vous plaît.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce possible, vu que nous sommes dans

18 une conférence téléphonique ? Oui, effectivement. Donc, nous passons à huis

19 clos partiel.

20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel à

21 présent.

22 [Audience à huis clos partiel]

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10 [Audience publique]

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes à nouveau en audience

12 publique.

13 M. IVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.

15 M. IVANOVIC : [interprétation] Je ne sais pas d'où le Procureur tient cette

16 -- enfin, comment se fait-il que le Procureur parle d'un accord éventuel ?

17 Je vous parle uniquement de faits pour l'instant. J'ai dit que nous allons

18 probablement avoir besoin de l'aide du Tribunal pour obtenir ces documents.

19 Si toutefois le Procureur possède ces informations et s'il peut nous les

20 fournir, nous serons contents et nous n'aurons pas besoin de l'aide, nous

21 n'allons pas avoir besoin de l'aide du Tribunal.

22 M. KRSNIK : [interprétation] Est-ce que je peux vous adresser la parole,

23 Monsieur le Président ?

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, effectivement.

25 M. KRSNIK : [interprétation] Nous sommes en audience publique. Il s'agit là

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1 d'une question cruciale, mais il s'agit de quelque chose de très simple.

2 Cet article qui a été soi-disant publié, n'est pas en réalité la

3 transcription de l'audience du procès parce que cet article parle d'autres

4 choses, ce n'est pas du tout la transcription de l'audience.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez suivre ?

6 M. KRSNIK : [interprétation] Nous vous entendons.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur Krsnik.

8 M. KRSNIK : [interprétation] Je ne sais pas ce que vous avez entendu, parce

9 que je ne peux pas suivre ce que vous pouvez ou ne pouvez pas entendre dans

10 le prétoire.

11 Ce que j'essaie de dire, ce qui est important, c'est de voir la

12 différence de taille, de fond entre le statut du témoin, parce que cet

13 article qui a été soi-disant publié, n'était pas du tout la transcription

14 de l'audience, de la déposition.

15 Il existe une différence cruciale entre le statut d'un témoin lors de

16 sa déposition dans le cadre d'une audience et lors de sa déposition dans la

17 phase de l'enquête. Parce que cet article qui a été soi-disant publié

18 concerne la phase de l'enquête.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que je peux vous interrompre un

20 instant ?

21 Est-ce que dans l'acte d'accusation, il est dit que l'accusé a publié

22 la déposition préalable du témoin ainsi que le procès-verbal de

23 l'audience ?

24 M. AKERSON : [interprétation] Dans l'acte d'accusation, on parle de la

25 publication de la déclaration préalable; pas de la transcription. Je pense

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1 que là nous entrons au cœur du sujet, les sujets, des thèmes qui devront

2 être abordés lors de l'audience.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Parce que pour l'instant, nous

4 parlons du nombre de témoins. C'est pour cela que nous parlons de cela très

5 rapidement.

6 M. KRSNIK : [interprétation] Justement, c'étaient les objections que nous

7 avons soulevées depuis le début dans nos requêtes, dans nos écritures

8 depuis le début. Le Procureur a toujours évité la réponse. Là, à nouveau,

9 le Procureur évite la réponse, il esquive la réponse. Puisque dans l'acte

10 d'accusation, il est écrit clairement qu'on a publié le procès-verbal de

11 l'audience; ce qui n'est absolument pas vrai. Je pense qu'il est

12 extrêmement important de tirer ceci au clair. Nous sommes tout à fait prêts

13 de discuter avec le Procureur pour arriver à un accord, si toutefois il

14 était prêt à abandonner son acte d'accusation.

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Akerson s'est levé. Je lui

16 donne la parole, Monsieur Krsnik.

17 Monsieur Akerson ?

18 M. KRSNIK : [interprétation] Si j'avais été dans le prétoire, je me serais

19 levé moi aussi, à vrai dire.

20 M. AKERSON : [interprétation] Je vais lire le paragraphe 10 du troisième

21 acte d'accusation modifié. L'acte d'accusation en vigueur dit que : "Ivica

22 Marijacic, en toute connaissance de cause, et en voulant le faire, a

23 empêché la bonne administration de la justice à trois égards, et ce, en

24 divulguant (a) l'identité du témoin protégé; (b) la déclaration du

25 témoin;(c) le fait que le témoin avait déposé en audience non publique

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1 devant le Tribunal.

2 Dans le paragraphe 11, il est dit que : "M. Rebic a délibérément,

3 sciemment entravé le cours de la justice à trois égards en divulguant

4 l'identité des témoins protégés, en divulguant la déclaration et le procès-

5 verbal du témoin, et le fait que le témoin a déposé dans une procédure non

6 publique devant le Tribunal."Donc, effectivement, M. Marijacic a été accusé

7 d'avoir publié la déclaration du témoin.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci n'inclut pas la transcription.

9 M. AKERSON : [interprétation] Oui, c'est exact. C'est bien clair puisque

10 dans le paragraphe 11, c'est en revanche, M. Rebic qui est accusé d'avoir

11 divulgué aussi bien la déclaration que la transcription du témoin.

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur Akerson.

13 J'espère que ceci a été tiré au clair.

14 M. KRSNIK : [interprétation] Non, non. Je ne pense pas que tout ceci a été

15 tiré au clair. Je voudrais vous demander la possibilité de m'adresser à

16 vous à nouveau.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, brièvement.

18 M. KRSNIK : [interprétation] Quand j'ai dit qu'il s'agissait là d'un

19 problème crucial de fond, c'est confirmé, cela se confirme à nouveau. Parce

20 que l'article, le prétendu article n'a jamais compris la publication d'une

21 quelconque partie du procès-verbal de l'audience ou d'une déclaration

22 préalable d'un témoin protégé puisque l'article parle du témoin à l'époque

23 où il ne jouissait pas encore de ce statut protégé. Il s'agissait de la

24 phase de l'enquête. Dans ce sens, nous allons devoir citer des témoins qui

25 vont pouvoir corroborer cela.

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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, très bien. Aujourd'hui, il ne

2 s'agit pas d'une discussion sur le fond. Donc, nous allons nous arrêter là.

3 Nous allons revenir sur la question du mémoire préalable au procès. Je

4 voudrais demander à la Défense si un délai de trois semaines leur suffit

5 pour présenter leur mémoire préalable au procès, après avoir reçu ou pris

6 connaissance du mémoire préalable au procès du Procureur ?

7 M. IVANOVIC : [interprétation] Marin Ivanovic. Monsieur le Président, je

8 voudrais me prononcer à partir du moment où nous allons recevoir le mémoire

9 préalable du procès du Procureur, puisque nous n'avons reçu qu'aujourd'hui

10 la décision de la Chambre par laquelle notre requête a été réfutée. Donc,

11 je vous demande de bénéficier d'une période plus longue. La période de

12 trois semaines ne sera pas suffisante pour nous préparer à partir du moment

13 où nous allons recevoir ce mémoire préalable au procès pour préparer une

14 Défense digne de ce nom, qui n'entraverait aucunement les droits de

15 l'accusé à un procès juste et équitable.

16 Si vous me le permettez, je voudrais ajouter --

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vu que cette audience pour outrage au

18 Tribunal doit se faire très rapidement, ne doit pas prendre trop de temps,

19 les Juges de la Chambre pensaient qu'il serait possible de commencer le

20 procès au mois de janvier de l'année suivante. C'est pour cela que j'essaie

21 d'accélérer la phase préparatoire. Donc, en tant que Juge de la mise en

22 état, je voudrais accorder à la Défense un délai d'un mois à partir du jour

23 où ils vont recevoir le mémoire préalable au procès du Procureur. Je

24 voudrais leur demander de respecter ce délai. Evidemment, s'il est

25 absolument nécessaire de proroger ce délai, la Défense pourrait le faire,

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1 mais nous allons devoir décider là-dessus le temps voulu.

2 M. IVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Krsnik, est-ce que vous avez

4 quoi que ce soit à ajouter à ce sujet ?

5 M. KRSNIK : [interprétation] Non, Monsieur le Président, mais je voudrais

6 ajouter juste un petit point. Nos clients doivent financer leurs défenses,

7 et cela nous pose beaucoup de problèmes. J'ai voulu vous en informer. Je

8 n'ai rien d'autre à ajouter, Monsieur le Juge.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Qu'est-ce que vous vouliez dire ?

10 M. KRSNIK : [interprétation] J'ai voulu tout simplement informer les Juges

11 de la Chambre du fait que nous rencontrons des problèmes quant au

12 financement de la défense.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, vous ne demandez pas quelque chose

14 de précis ? Vous ne demandez pas précisément l'aide des Juges de la

15 Chambre ?

16 M. KRSNIK : [interprétation] Non. Je voulais vous dire que nous rencontrons

17 des difficultés dans ce sens, pour préparer une Défense efficace.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Très bien.

19 Est-ce que je peux demander au Procureur, qu'en est-il du statut des

20 communications en vertu de l'Article 68 ? Est-ce qu'il y a des documents

21 qui pourront éventuellement être communiqués ? Je sais que c'est une

22 obligation qui est valable pendant tout le procès.

23 M. AKERSON : [interprétation] Il est de notre intention, Monsieur le

24 Président, d'essayer de communiquer tout ce que nous avons lundi prochain.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

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1 M. AKERSON : [interprétation] Et ceci, pour accélérer la procédure et pour

2 avancer le plus possible la date du début du procès.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez m'accorder quelques instants,

4 s'il vous plaît.

5 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous recevrons le mémoire préalable au

7 procès de l'Accusation et de la Défense d'ici un mois. Nous verrons ce que

8 nous pourrons faire à ce moment-là.

9 Il y a une question que je souhaite soulever avec M. Rebic -- la

10 Défense de M. Rebic, M. Krsnik en particulier. Je note que

11 M. Rebic avait procédé à son dépôt d'écriture de façon confidentielle,

12 alors qu'il semblerait qu'il n'y a pas de raison pour justifier cela. Je

13 souhaite simplement noter, au cours de cette audience, que les dépôts

14 d'écriture ne se fassent de façon confidentielle que lorsque c'est

15 véritablement nécessaire.

16 Est-ce que vous entendez ce que j'ai dit, M. Krsnik ? Est-ce que vous

17 comprenez ce que je vous dis ?

18 M. KRSNIK : [interprétation] Oui, oui. Je pense que vous avez absolument

19 raison. Les deux dernières requêtes sont sorties avec des fautes de frappe,

20 pour ainsi dire. C'est une erreur.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Encore une fois, pour les mémoires

22 préalables au procès, j'insiste sur le fait que ces mémoires doivent être

23 le plus concis possibles et qu'ils doivent se concentrer sur des points

24 particuliers. J'en ai terminé avec l'ordre du jour que je m'étais fixé pour

25 aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a d'autres points que vous souhaitez

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1 soulever, l'une ou l'autre partie.

2 Monsieur Akerson ?

3 M. AKERSON : [interprétation] J'ai deux points que je souhaite soulever,

4 Monsieur le Président. Le premier point porte sur la communication des

5 pièces lundi. Nous demandons à la Chambre de bien vouloir rendre une

6 ordonnance de non-communication à la Défense, de façon à empêcher que la

7 Défense ne divulgue ces pièces ou ces documents à des tiers ou à

8 l'extérieur. Bien évidemment, ceci doit se tenir dans les limites strictes

9 de l'utilisation par la Défense de ces documents sur demande de la Chambre.

10 Certains de ces documents sont protégés dans d'autres affaires. Donc, cela

11 porte sur des enquêtes qui sont toujours en cours. Nous avons besoin de

12 nous assurer que la communication ne se fera pas à l'extérieur de l'équipe

13 de la Défense.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous, vous y opposez-vous, Maître

15 Ivanovic et Maître Krsnik ?

16 M. IVANOVIC : [interprétation] Marin Ivanovic. Monsieur le Président, nous

17 n'avons pas d'objections. Je pense que jusqu'à présent, nous avons respecté

18 ces décisions semblables émanant des Juges de la Chambre, et nous allons

19 continuer à le faire.

20 M. KRSNIK : [interprétation] Oui, effectivement. Nous avons toujours

21 respecté les règles et les décisions du Tribunal. Mais souvent, quand on

22 regarde les documents, on voit que le Procureur essaie toujours d'élargir

23 ces droits, et il essaie d'aller au-delà et garder des choses

24 confidentielles alors qu'il n'ait aucun besoin de les garder dans tels

25 statuts.

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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous ordonnons la chose suivante :

2 Monsieur Akerson, nous avons besoin d'une ordonnance par écrit. Pouvez-vous

3 déposer quelque chose par écrit ?

4 M. AKERSON : [interprétation] Oui, bien sûr. Je serai tout à fait disposé à

5 le faire.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'autre point que vous souhaitiez

7 aborder, Maître Akerson ?

8 M. AKERSON : [interprétation] Oui, je souhaite passer à huis clos partiel.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

11 [Audience à huis clos partiel]

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11 Pages 41-49 expurgées. Audience à huis clos partiel

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20 [Audience publique]

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, 66(A)(ii), la communication des

22 pièces se fera à la Défense le lundi, 31 octobre. En même temps, la Chambre

23 de première instance et la Défense recevront un mémoire préalable au procès

24 de l'Accusation. La Défense, doit au plus tard présenter ses mémoires

25 préalables au procès le 28, lundi 28 novembre, à savoir, un mois à compter

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1 de la présentation du mémoire de l'Accusation. Ensuite, la Chambre de

2 première instance jugera de la nécessité ou non de tenir une Conférence de

3 mise en état de façon à préparer le procès.

4 L'audience est levée.

5 --- La Conférence de la mise en état est levée à 16 heures 21.

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