Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 17 janvier 2006

2 [Conférence préalable au procès]

3 [Audience publique]

4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais demander au Greffier de donner

7 le numéro de l'affaire inscrite au rôle.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Affaire

9 IT-95-14-R77.2, le Procureur contre Ivica Marijacic et Markica Rebic.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Je vais maintenant demander aux

11 parties de bien vouloir se présenter.

12 M. AKERSON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

13 Juges. L'Accusation est représentée par David Akerson. C'est moi qui serai

14 le chef de l'équipe. A ma droite, Mme Rebecca Graham, M. Salvatore Cannata.

15 Notre commis à l'affaire aujourd'hui est M. Sebastiaan van Hooydonk.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Akerson.

17 Et la Défense.

18 M. IVANOVIC : [interprétation] Bonjour. Je m'appelle Marin Ivanovic, et

19 j'interviens aujourd'hui dans l'intérêt de M. Ivica Marijacic. Je suis

20 membre du barreau croate.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Maître Ivanovic.

22 M. KRSNIK : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

23 Juges. Je m'appelle Krsnik Kresimir. Je suis membre du barreau de Croatie,

24 et je suis ici pour assurer la Défense de

25 M. Markica Rebic. Je bénéficie de l'assistance de Mme Koraljka Tomasic.

26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Je veux m'assurer que les accusés

27 sont en mesure de suivre les débats dans une langue qu'ils comprennent.

28 Je me tourne tout d'abord vers M. Marijacic. Etes-vous en mesure de suivre

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1 les débats dans votre langue maternelle ?

2 Veuillez avoir l'amabilité d'allumer votre micro.

3 L'ACCUSÉ MARIJACIC : [interprétation] Oui, oui, merci. Je peux suivre les

4 débats.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Marijacic.

6 Je me tourne vers M. Rebic. Etes-vous en mesure de suivre les débats dans

7 une langue que vous comprenez ?

8 L'ACCUSÉ REBIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Nous sommes réunis en ce moment à

10 l'occasion d'une Conférence préalable au procès dans le procès concernant

11 MM. Marijacic et Rebic pour outrage au tribunal, qui est une infraction qui

12 relève du pouvoir inhérent de la compétence inhérente du Tribunal et qui

13 est sanctionné par l'article 77 du Règlement de procédure et de preuve. Au

14 terme de l'acte d'accusation en l'espèce qui date du 14 octobre 2005, les

15 allégations suivantes sont portées contre M. Marijacic, à savoir qu'il a

16 délibérément et sciemment entravé le cours de la justice à trois égards :

17 en divulguant l'identité du témoin protégé, la déclaration du témoin et le

18 fait que le témoin avait déposé en audience non publique devant le

19 Tribunal.

20 Les allégations relatives à M. Rebic sont les suivantes : il aurait

21 délibérément et sciemment entravé le cours de la justice à trois égards :

22 premièrement, en divulguant l'identité du témoin protégé; deuxièmement, en

23 divulguant la déclaration et le compte rendu d'audience de la déposition du

24 témoin; et troisièmement, en divulguant le fait que le témoin avait déposé

25 en audience non publique devant le Tribunal.

26 Il faut que je vous dise que je n'ai plus rien à l'écran en face de moi.

27 L'article 77(E) précise que les Règles de procédure et de preuve énoncées

28 aux chapitres 4 à 8 du Règlement s'appliquent mutatis mutandis aux

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1 procédures d'outrage. Ce qui signifie que les procédures d'outrage ne

2 nécessitent pas forcément la même procédure qui s'applique dans d'autres

3 procédures au terme du Règlement. Si bien que la Chambre de première

4 instance va adopter une approche plus souple pour tenir compte du fait que

5 nous sommes ici face à une affaire qui met en jeu un seul chef d'accusation

6 pour outrage au tribunal, une affaire qui peut-être menée assez rapidement.

7 C'est pourquoi les parties le savent. Nous avons prévu deux jours

8 d'audience; aujourd'hui, tout de suite après cette Conférence préalable au

9 procès et demain. J'aimerais que les parties comprennent bien que la

10 Chambre de première instance a bien l'intention de mener à bien ce procès,

11 cette audience dans les délais prévus.

12 En gardant ceci à l'esprit, cette Conférence préalable au procès va

13 avoir pour objectif de bien cibler les questions qui sont en jeu ici entre

14 l'Accusation et la Défense afin de pouvoir définir de façon précise les

15 arguments juridiques qui vont être présentés pendant le procès ainsi que

16 les éléments de preuves présentés pendant le procès.

17 Avant d'aborder les questions principales, je vais vous expliquer

18 brièvement comment nous envisageons la menée du procès.

19 Nous estimons qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des déclarations

20 préalables, mais qu'il vaut mieux commencer après la Conférence préalable

21 au procès immédiatement la présentation des arguments juridiques. Ensuite,

22 nous entendrons d'abord les arguments de l'Accusation puis les arguments de

23 la Défense.

24 S'agissant des arguments de la Défense, j'ai cru comprendre que les

25 deux accusés allaient déposer dans le cadre de leur défense.

26 Je vais laisser aux équipes de la Défense le soin de choisir qui

27 interviendra en premier. Etant donné que les accusés déposeront en tant que

28 témoins en l'espèce, il conviendra qu'ils prononcent la déclaration

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1 solennelle prévue par l'article 90 du Règlement de procédure et de preuve,

2 et leurs dépositions ne seront pas considérées comme des déclarations

3 d'accusés en vertu de l'article 84 bis. A la fin de l'audience, nous

4 accorderons aussi bien à l'Accusation qu'à la Défense un certain temps

5 assez limité pour présenter des déclarations de clôture.

6 Avant d'entendre les parties sur les arguments juridiques, il convient que

7 je rappelle aussi bien à l'Accusation qu'à la Défense, qu'hier, donc 16

8 janvier 2006, la Chambre d'appel a délivré une décision relative à la

9 requête de l'Accusation aux fins de modification des mesures de protection

10 et annulant toutes les mesures de protection relatives à Johannes van

11 Kuijk, mesures accordées lors de l'audience du 16 décembre 1997 dans

12 l'affaire Blaskic, en précisant que le témoin van Kuijk avait déposé dans

13 l'affaire Blaskic, ainsi que la déclaration qu'il a faite à l'Accusation

14 peuvent être mentionnées en public et en audience publique.

15 D'autre part, s'agissant de la première ordonnance - je ne me souviens pas

16 de la date - en juin. S'agissant de la première ordonnance, la Chambre

17 d'appel a conclu qu'étant donné que des mesures de protection avaient été

18 ordonnées parce que la Chambre de première instance était très préoccupée

19 de la sécurité de témoins résidant sur le territoire de l'ex-Yougoslavie,

20 l'Accusation n'est pas parvenue à démontrer que ces mesures de protection

21 s'appliquaient au témoin van Kuijk étant donné que ce témoin a déclaré être

22 un officier de l'infanterie néerlandaise qui a été cantonnée à un certain

23 moment en Bosnie centrale.

24 Avant d'entendre les arguments juridiques de l'Accusation, je voudrais que

25 M. Akerson nous dise si l'Accusation a une position sur cette décision

26 rendue par la Chambre d'appel.

27 M. AKERSON: [interprétation] Premièrement, je souhaiterais vous dire que

28 nous avons reçu cette décision hier à 18 heures. J'ai été en mesure de la

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1 communiquer, il y a quelques minutes, simplement à la Défense, si bien

2 qu'ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour examiner cette décision. Je ne

3 sais pas si vous souhaitiez leur accorder un petit peu plus de temps pour

4 qu'ils puissent vraiment prendre connaissance de cette décision de la

5 Chambre d'appel avant que nous ne nous lancions dans une discussion sur

6 cette décision et ses conséquences ou est-ce que vous souhaitiez que

7 j'intervienne malgré tout ?

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Akerson, je vais vous poser une

9 question des plus directes. Est-ce que l'Accusation a toujours besoin de

10 déterminer et d'approuver que M. Rebic était représentant de l'équipe de la

11 Défense dans l'affaire Blaskic ?

12 M. AKERSON : [interprétation] Nous n'avons jamais prétendu qu'il s'agissait

13 d'un élément qu'il convenait absolument que nous prouvions pour obtenir la

14 condamnation de M. Rebic. Ceci permet d'établir la nécessité de se

15 conformer à l'ordonnance de juin 1997. Mais il y a deux dispositions dans

16 cette ordonnance par laquelle la Chambre de première instance dans Blaskic

17 a essayé de mettre un terme à la communication d'information sur des

18 témoins protégés.

19 Premièrement, ils ont dirigé -- ils s'adressent à M. Blaskic, à ses

20 représentants juridiques dans cette ordonnance. Il y a également une

21 disposition dans la même ordonnance qui précise que toute personne recevant

22 un exemplaire de ces déclarations doit recevoir instruction de la part des

23 conseils de la Défense de ne pas reproduire ces déclarations sous peine de

24 sanction suite à outrage au tribunal. Pour modifier les mesures de

25 protection, les arguments qui ont été présentés l'ont été en mesure de la

26 première disposition. Donc, la deuxième s'applique toujours. Voilà notre

27 position.

28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'imagine que la Chambre d'appel a lu la

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1 première ordonnance. Est-ce que qu'il n'est pas clair que cette première

2 ordonnance de juin 1997 ne s'applique pas en l'espèce ? Vous n'êtes pas

3 d'accord ?

4 M. AKERSON : [interprétation] Nous ne sommes pas d'accord avec cette

5 décision. C'est une interprétation raisonnable, mais on peut avoir une

6 autre interprétation, à savoir qu'à partir de ces dispositions, nous

7 n'avons pas apporté la preuve requise parce que c'est la seule disposition

8 qui est mentionnée de manière spécifique. Nous n'avons pas pu prouver que

9 la première disposition s'appliquait parce qu'il n'était pas résident en

10 ex-Yougoslavie, et les arguments qui ont été présentés pour justifier une

11 déposition de sa part à huis clos n'avaient rien à voir avec sa sécurité

12 personnelle.

13 Nous pensons qu'il y a toujours matière à arguments parce que ce qu'a

14 dit la Chambre d'appel, c'est que nous n'avons pas apporté cette preuve

15 pour cette ordonnance, pour cette requête, mais qu'on pouvait toujours

16 quand même se référer à l'ordonnance de 1997.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le Juge Bonomy à une question.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Akerson, cette ordonnance a

19 été rendue parce que l'ordonnance précédente semblait s'appliquer

20 uniquement aux personnes résidant en Bosnie centrale. Donc, elle a été

21 étendue à toutes les personnes vivant en ex-Yougoslavie. Si vous lisez le

22 reste de l'ordonnance, page 6, je cite : "Il est estimé que les accusés,

23 leurs conseils -- son conseil et les représentants ne doivent pas

24 communiquer au public ou aux médias le nom de témoins venant de certaines

25 régions de l'ex-Yougoslavie ou toute information rendant possible une

26 identification de ces témoins à moins que ceci ne soit absolument

27 nécessaire pour leur Défense. La Chambre de première instance estime

28 également que des mesures supplémentaires doivent être mises en œuvre par

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1 la Défense aussi bien que l'Accusation afin de garantir la protection des

2 témoins."

3 Ensuite, on passe à la deuxième partie que vous avez évoquée. Tout ceci

4 n'est pas limpide. Il n'apparaît pas de manière limpide qu'il s'agit

5 simplement là d'une mesure à caractère administratif pour obtenir le

6 respect de l'ordonnance principale qui a pour objet de protéger les témoins

7 résidant en ex-Yougoslavie. Est-ce que ceci justement n'est pas clair comme

8 de l'eau de roche ?

9 M. AKERSON : [interprétation] Quand on regarde cette ordonnance dans son

10 intégralité, nous avions, du côté de l'Accusation, demandé un certain

11 nombre de recours au départ. On pourrait avoir l'interprétation suivante :

12 quand la Chambre de première instance, dans Blaskic, a délivré ces

13 ordonnances -- on pouvait prendre ces ordonnances une par une,

14 indépendamment les unes des autres. Je pense, par exemple, aux ordonnances

15 qui précisent qu'il est interdit de reproduire les copies des déclarations

16 sous peine de sanction.

17 Cette ordonnance de 1997 n'est pas un point central en l'espèce, mais il

18 est clair quand on voit ce qu'a dit la Chambre de première instance dans

19 Blaskic qu'elle souhaitait protéger les gens qui déposaient à huis clos,

20 elle voulait éviter que ces dépositions à huis clos soient communiquées à

21 la presse. Mais ce n'est pas le point central de l'espèce.

22 Nous n'avons pas eu beaucoup le temps d'étudier la décision de la

23 Chambre d'appel et la Défense encore moins.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Akerson, mais moi, il me

25 semble que c'est une question différente, à savoir, est-ce que la

26 déclaration faite par n'importe quel témoin a un certain caractère

27 confidentiel, à savoir, est-ce qu'il importe de ne jamais communiquer ce

28 type de déclaration ? Mais vous n'avez jamais dit que cela pouvait

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1 constituer un motif constituant l'outrage. Vous vous êtes appuyé sur la

2 lettre de ces ordonnances et aussi l'esprit de ces ordonnances peut-être.

3 Mais cela, c'est une question différente. Il me semble que l'interprétation

4 simple de cette ordonnance nous montre qu'elle concerne les personnes

5 résidant en ex-Yougoslavie, et pour moi, cela met un point final à cette

6 partie de l'argumentation.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. AKERSON : [interprétation] Permettez-moi de répondre très brièvement.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

10 M. AKERSON : [interprétation] L'un des facteurs extrêmement complexe ici

11 dans cette affaire où un grand nombre de journaux ont publié des pièces

12 confidentielles, c'est qu'on a souvent fait la confusion entre les

13 déclarations des témoins et ce qu'ils ont dit lors de leur déposition.

14 C'est parce que même si on part du principe qu'on est en face d'un témoin

15 qui n'est pas protégé ou plutôt que sa déclaration n'est pas protégée,

16 lorsqu'un témoin dépose à huis clos, et qu'il parle exactement de ce qui

17 figure dans sa déclaration, à ce moment-là, il y a recoupement entre les

18 deux. Donc, en divulguant la déclaration du témoin, en fait, on révèle ce

19 qui se passe à huis clos, alors que ceci bénéficie de la protection du

20 Tribunal suite aux ordonnances rendus par une Chambre de première instance

21 qui précise que le témoin a le droit de déposer à huis clos. Quand la

22 Chambre rend de telles ordonnances, elle protège le contenu de ce que dit

23 le témoin et qui figure également dans sa déclaration. Donc là, il y a une

24 question de moment, du moment de la révélation de la déclaration du témoin,

25 du moment de cette divulgation qui se pose pour déterminer s'il y a eu

26 protection ou pas. On peut dire qu'une déclaration de témoin bénéficie

27 d'une protection plus importante qu'on ait pu le croire à première vue.

28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous en arrivons à la question du

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1 huis clos. Mais on pourrait centrer notre discussion sur la première

2 ordonnance du 6 juin 1997 qui se limite aux témoins résidant sur le

3 territoire de l'ex-Yougoslavie. Il y a la question factuelle de savoir si

4 l'Accusation conteste le fait que le témoin van Kuijk n'a jamais été

5 résident de l'ex-Yougoslavie.

6 M. AKERSON : [interprétation] Nous ne contestons pas le fait qu'il

7 était militaire et qu'il n'a jamais résidé, au sens juridique, en ex-

8 Yougoslavie. Il y était de manière tout à fait intérimaire, de manière

9 temporaire pour remplir ses fonctions sur place.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur Akerson. Je me demande

11 si la Défense souhaite intervenir sur ce point.

12 M. KRSNIK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mais c'est d'une

13 manière toute simple que nous concevons la situation. Nous pensons que la

14 décision de la Chambre d'appel, l'arrêt de la Chambre d'appel a été très

15 simple, comme le Juge Bonomy vient de le dire. Il en découle très

16 clairement que les mesures de protection en général, telles qu'elles ont

17 été prononcées, entendaient donc lorsqu'il s'agissait en bloc de l'équipe

18 de la Défense et des représentants de la Défense et des témoins qui

19 résident sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, donc c'était à eux que

20 s'adressait cette ordonnance.

21 Mais s'agissant du témoin van Kuijk, l'ordonnance dont nous parlons, dont

22 nous n'arrêtons pas de parler, cette ordonnance concernait d'autres témoins

23 également que je ne vais pas citer parce qu'ils bénéficient toujours de

24 mesures de protection. Il ne s'agissait absolument pas de M. van Kuijk en

25 fait. C'est un problème qui n'a surgi que beaucoup plus tard, uniquement en

26 2004; donc, à partir du moment où sept années s'étaient écoulées depuis la

27 fin de la mission néerlandaise en Bosnie centrale, et cetera. Enfin, sept

28 ou neuf ans, excusez-moi. A supposer que quelque chose ait été publié par

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1 Hrvatski List, ceci ne pouvait absolument pas avoir quoi que ce soit à voir

2 avec le témoin protégé parce qu'en réalité, il n'a jamais bénéficié de

3 cette protection et encore moins en 2004.

4 Telle est notre position, vous le savez parfaitement, Monsieur le

5 Président, Messieurs les Juges, dans toutes nous écritures, c'est ce que

6 nous avons argumenté. Ce que nous voulions tirer au clair précisément

7 aujourd'hui aussi, c'est de voir si l'Accusation continue de maintenir que

8 M. Markica Rebic faisait partie de l'équipe de la Défense parce que ceci

9 rend plus difficile notre Défense. Il nous faudra prendre une position

10 différente, la modifier considérablement. C'est cela qu'il nous faut

11 savoir.

12 Je dois dire effectivement que je n'ai eu le temps que de parcourir très

13 rapidement l'arrêt de la Chambre d'appel, je l'ai eu grâce à mon collègue

14 que je remercie en passage, M. Akerson. Je vous en serais vraiment gré si

15 vous pouviez nous accorder ne serait-ce qu'une dizaine, une quinzaine de

16 minutes, pour que nous puissions prendre connaissance de la teneur de ce

17 texte.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Oui, je vous en prie. Vous allez

19 essayer de faire cela.

20 Maître Ivanovic.

21 M. IVANOVIC : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président.

22 Depuis le départ, nous avons affirmé que M. Marijacic n'a violé aucune

23 ordonnance du présent Tribunal en publiant ce texte en Hrvatski List. Il me

24 semble qu'il est tout à fait clair que jamais aucune portion des propos

25 tenus à huis clos n'a été publiée. Je pense qu'il convient de faire savoir

26 cela de manière très claire, avant d'entrer dans l'argumentation plus

27 détaillée.

28 Hrvatski List n'a jamais publié cela.

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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons en venir à l'huis clos,

2 Monsieur Ivanovic, plus tard. Pour le moment, nous nous en tenons à la

3 première ordonnance.

4 M. IVANOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

5 Mais ceci a à voir avec les conclusions du 6 juin, l'ordonnance du

6 Tribunal du 6 juin 1997, car en plus du fait que l'ordonnance ne concernait

7 que les membres de l'équipe de la Défense, cette ordonnance n'a rien à voir

8 avec l'espèce.

9 Je vous remercie, Monsieur le Président.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La position de l'Accusation est la

12 suivante : elle ne conteste pas le fait que le témoin van Kuijk ne résidait

13 pas sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, mais elle estime que certaines

14 portions de la première ordonnance du 6 juin 1997 pourraient s'appliquer

15 même à un témoin non-résident sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Vous

16 ai-je bien compris, Monsieur Akerson ? Donc, nous parlons de la première

17 ordonnance.

18 M. AKERSON : [interprétation] Oui, tout à fait. Telle est notre position.

19 La Chambre de première instance dans l'affaire Blaskic a tenté de protéger

20 les témoins. S'agissant des deux accusés, ils étaient au courant de

21 l'existence de cette ordonnance et pouvaient penser que cet ordre

22 s'appliquait même à M. van Kuijk.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si la Chambre n'a pas pris de

24 décision à ce moment-là mais a décidé d'engager une procédure, de faire un

25 procès, comment est-ce que vous essaierez d'étayer votre argument dans le

26 cadre d'un procès ?

27 M. AKERSON : [interprétation] En présentant des arguments de droit. La

28 Défense citait une affaire connue au Royaume-Uni --L'INTERPRÈTE :

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1 L'interprète n'a pas entendu le nom de l'affaire.

2 M. AKERSON : [interprétation] -- et là, l'un des points essentiels était

3 que l'outrage pourrait s'appliquer dans des situations où la Chambre a

4 rendu de manière claire son intention de protéger le --

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne voudrais pas vous entendre

6 présenter en détail cet argument à présent. Je voudrais simplement savoir

7 si vous souhaitiez le faire en présentant des arguments de droit comme

8 quelque chose de distinct de la présentation des dépositions des témoins.

9 M. AKERSON : [interprétation] Oui, tout à fait. J'insisterais qu'il

10 s'agisse là d'un point secondaire puisque vraiment là ce qui nous intéresse

11 c'est le huis clos.

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il vous faudra néanmoins faire citer

13 Tomljanovich.

14 M. AKERSON : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour prouver que M. Rebic faisait partie

16 de l'équipe de la Défense.

17 M. AKERSON : [interprétation] Non, pas cela.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'allez pas présenter des éléments

19 de preuve sur le fait que M. Rebic constituait un représentant de l'équipe

20 de la Défense de Blaskic.

21 M. AKERSON : [interprétation] C'est exact.

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comme l'a suggéré le Juge Robinson, la

23 Chambre estime qu'il convient de laisser le point pendant pour s'en occuper

24 plus tard au cours de la procédure.

25 M. AKERSON : [interprétation] Merci.

26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous en venons maintenant à la deuxième

27 ordonnance orale aux fins de huis clos. A ce sujet, la Chambre d'appel a

28 déclaré la chose suivante : "Dans son ordonnance, la Chambre d'appel a noté

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1 que la raison pour laquelle la déposition du témoin van Kuijk a été

2 ordonnée par la Chambre de première instance comme devant se tenir à huis

3 clos, que cette décision n'a pas été prise par préoccupation pour le témoin

4 van Kuijk, pour sa sécurité seule, mais parce qu'il allait déposer au sujet

5 des éléments d'information de nature extrêmement sensible et parce que les

6 questions qui allaient lui être posées pouvaient concerner des questions

7 opérationnelles sensibles."

8 Ceci étant dit, l'un des points substantiels en l'espèce serait de savoir

9 quel est l'effet d'une ordonnance de ce type et je voudrais entendre les

10 arguments de droit de la part des parties.

11 Ce qui nous amène à la troisième ordonnance par laquelle on a ordonné la

12 sécession de toute divulgation de déclarations et de dépositions de témoins

13 concernés. Donc la même question se pose, à savoir quel est l'effet de huis

14 clos et la question de savoir si van Kuijk était un témoin protégé.

15 Je vais vous entendre, je vais entendre les parties là-dessus. Mais avant

16 cela, Monsieur Akerson, un point qui pourrait nous intéresser ici au sujet

17 de la troisième ordonnance, c'est de savoir s'il s'agit seulement de la

18 divulgation de la déposition ou des déclarations faites dans le cadre de la

19 déposition étaient interdites par cette ordonnance. On pourrait avancer

20 l'argument que M. Rebic n'est pas accusé d'avoir publié quoi que ce soit et

21 que, par conséquent, on ne peut pas dire qu'il a violé l'ordonnance versée.

22 Est-ce que vous avez quelque chose à dire ? Commencez par cela et continuez

23 par des arguments de droit, s'il vous plaît.

24 M. AKERSON : [interprétation] Je vais commencer par ce que vous avez

25 commencé par mentionner vous-même. Dans un premier temps, à savoir,

26 l'ordonnance orale au moment où M. van Kuijk a comparu devant la Chambre de

27 première instance Blaskic, la question est de savoir s'il devait déposer en

28 audience publique ou à huis clos. L'ordonnance qui a été délivrée était

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1 qu'il devait déposer à huis clos. Si on lit le compte rendu d'audience,

2 l'on verra qu'il a déposé complètement à huis clos. C'est un principe

3 important qui est en jeu ici.

4 M. van Kuijk dépose à huis clos. Son identité n'est jamais divulguée à

5 quelque moment que ce soit en audience publique. Si on suppose que

6 l'objectif de cette déposition à huis clos a été de le protéger, de

7 protéger la teneur de sa déposition et que les parties ne souhaitaient pas

8 protéger son identité, son identité était bel et bien protégée à huis clos.

9 La décision définit quel est le sens des mesures de protection, et

10 l'Accusation estime que la seule interprétation possible et raisonnable est

11 l'interprétation simple, à savoir, tout ce qu'on dit à huis clos est

12 protégé. En l'espèce, l'identité de M. van Kuijk n'a jamais été divulguée,

13 n'a jamais été révélée en audience publique. Elle a été mentionnée

14 uniquement à huis clos, donc il a été protégé, c'était un témoin protégé.

15 Mais la question de fond en l'espèce, c'est de savoir ce que c'est qu'un

16 témoin protégé par rapport aux mesures de protection. La Chambre d'appel a

17 déclaré que les mesures de protection appliquées s'appliquaient à ce

18 témoin, donc la question est de savoir : est-ce que c'est un témoin protégé

19 ou est-ce que c'est un témoin à qui s'applique la protection ? Nous

20 estimons que puisque son identité n'a jamais été révélée, que cela ouvre

21 une boîte de Pandore, si vous autorisez les gens à aller chercher ce qui a

22 été dit à huis clos, à aller fouiller dans les comptes rendus d'audience à

23 huis clos et révéler cela à l'extérieur.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, Monsieur Akerson, tout ceci est

25 très dramatique, mais est-ce que vous allez dire que le fait de divulguer

26 l'identité du témoin aurait pu préjuger de la sécurité du matériel pour

27 lequel la Chambre d'appel a très clairement déclaré qu'il a fait l'objet de

28 cette ordonnance en particulier ? Ce que vous dites relève de la pure

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1 spéculation me semble-t-il.

2 M. AKERSON : [interprétation] Monsieur le Juge, avec tous mes respects, je

3 vais vous dire que la Chambre de première instance Blaskic a entendu des

4 arguments que M. van Kuijk devrait déposer à huis clos. On peut estimer, on

5 pourrait estimer que ce qui les intéressait, c'était de protéger uniquement

6 la teneur de sa déposition. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé.

7 Finalement, l'identité du témoin, de M. van Kuijk, n'a jamais été

8 divulguée. Vous avez une requête ex parte déposée par l'Accusation. Je

9 pense que la Chambre le sait parfaitement qu'on voit que toutes les raisons

10 demandant un huis clos ont été enregistrées au compte rendu d'audience. A

11 supposer que --

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, vous acceptez que l'Accusation

13 n'ait jamais souhaité protéger son identité, qu'elle voulait protéger la

14 teneur de sa déposition ?

15 M. AKERSON : [interprétation] Oui. Si on analyse le compte rendu

16 d'audience, effectivement, je pense que c'est juste.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

18 M. AKERSON : [interprétation] Mais nous estimons - si je peux ajouter un

19 point - que peu importe, que son identité n'a jamais été révélée. Je pense

20 qu'il est très dangereux si l'on fait la distinction entre la protection de

21 l'identité et de la teneur des propos à huis clos. Ce témoin a déposé à

22 huis clos, et si cette Chambre envisage d'adopter la position que quelqu'un

23 peut se pencher sur l'intention des parties en arguments quand elles ont

24 demandé le huis clos, et qu'il est possible de divulguer la déposition

25 faite à huis clos parce que les parties n'ont jamais demandé la protection

26 du témoin, je pense que ceci ouvre la boîte de Pandore.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne veux pas rentrer dans un débat

28 détaillé avec vous à ce stade. Mais ce que nous avons ici, c'est que le

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1 Règlement précise qu'elle est la raison pour garantir la protection -- en

2 fait, plutôt, que la raison doit être clairement invoquée. Vous êtes

3 d'accord pour dire que ceci n'a pas été le cas ici, mais vous supposez que

4 parce que le nom n'a pas été divulgué, qu'il a été protégé d'une manière ou

5 d'une autre ?

6 M. AKERSON : [interprétation] Nous estimons que c'est très dangereux là, ce

7 terrain sur lequel nous sous sommes engagés. A moins qu'on adopte une

8 position très simple, une interprétation très simple de ce que signifie un

9 huis clos, nous ouvrons la porte à toutes les possibilités. Donc, le huis

10 clos ne sera plus protégé du tout si nous acceptons que les parties

11 l'interprètent en se basant sur différents arguments. Ceci va devenir

12 quelque chose de très compliqué; comment est-ce qu'on va savoir ce qui va

13 s'appliquer dans les différents cas de figure.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Akerson, je vous ai posé ma

16 question au sujet de la troisième ordonnance de 2000 au sujet de la

17 publication de la déclaration ou de la déposition. Mais

18 M. Rebic, il n'a pas été accusé d'avoir publié quoi que ce soit; il a été

19 accusé d'avoir révélé, divulgué quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous en

20 pensez ?

21 M. AKERSON : [interprétation] Nous estimons que l'article 77(A)(ii) dispose

22 qu'il y a outrage lorsque la personne divulgue des informations de manière

23 délibérée et sciemment, si elle entrave le cours de la justice en révélant

24 l'information qui a à voir avec la procédure. C'est cela qui est reproché à

25 cet accusé dans l'acte d'accusation, d'avoir divulgué et non pas d'avoir

26 publié.

27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, ceci a à voir avec la deuxième

28 ordonnance et non pas avec la troisième.

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1 M. AKERSON : [interprétation] Oui.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Puisque la troisième ordonnance n'a à

3 voir qu'avec la publication.

4 M. AKERSON : [interprétation] Oui, si ce n'est que -- si on voit l'article

5 publié dans Hrvatski List, il y a là un entretien entre M. Rebic et M.

6 Marijacic. Ils discutent librement du fait qu'il lui a remis ces documents

7 pour qu'il les publie. En substance, il prend part à la publication des

8 documents tout aussi bien.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Akerson.

10 Avant d'entendre la Défense, la Chambre souhaite accorder un petit peu de

11 temps à la Défense pour qu'elle puisse prendre connaissance de l'arrêt de

12 la Chambre d'appel.

13 M. KRSNIK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Quoi

14 qu'il en soit, il nous faudra un petit peu de temps. Mais si vous me le

15 permettez très brièvement, je souhaite répondre à ce que vient de dire en

16 dernier lieu mon éminent collègue à ces derniers propos.

17 A l'opposé, la Défense estime que c'est un terrain très dangereux; ce que

18 j'ai essayé d'argumenter pendant des années devant ce Tribunal, à savoir

19 que le Procureur de ce Tribunal a des compétences bien trop importantes,

20 bien trop étendues, qui échappent au contrôle. Maintenant, il tente même

21 d'interpréter le Règlement sur la planète toute entière en interprétant, du

22 moins pour ce qui est du droit germano-romanique, en interprétant le droit

23 que tout ce qui, à un moment donné, a constitué un huis clos, et toute

24 législation interne connaît la protection des témoins, que ceci suffit,

25 c'est un fait suffisant pour que nulle part ailleurs sur la planète on ait

26 le droit de le publier. Personne, personne n'aurait ce droit.

27 Qui plus est, dans nos législations internes, nous savons tous ce que nous

28 avons. Nous savons que ce genre de décision du Tribunal ne peut concerner

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1 que les participants au procès; la Défense, les experts, enfin tous ceux

2 qui sont présents dans la salle d'audience et qui peuvent avoir

3 connaissance des documents confidentiels.

4 Ce qui préoccupe le plus la Défense, Monsieur le Président, c'est le fait

5 que c'est de manière erronée qu'on présente la raison pour laquelle on a

6 octroyé les mesures de protection à van Kuijk. Mais ce n'est pas parce que

7 sa vie a été danger, aurait pu être en danger ou sa sécurité. S'il a

8 bénéficié de mesures de protection, c'est parce que le gouvernement

9 néerlandais l'a demandé. Pourquoi mon collègue ne le dit-il pas

10 clairement ? C'était pour des raisons, questions militaires.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est ce qu'il a dit. Il l'a dit

12 clairement. Il a dit tout à fait clairement que l'Accusation n'a même pas

13 demandé qu'il y ait mesures de protection de sa sécurité. Il est allé même

14 au-delà. Il ne s'est pas contenté de dire que la Chambre de première

15 instance ne les ait pas accordées, il a dit que son collègue ne les a pas

16 demandées.

17 M. KRSNIK : [interprétation] Précisément. La protection, si elle a été

18 octroyée, c'était uniquement pour protéger les intérêts nationaux de l'Etat

19 néerlandais et pour protéger les questions militaires. Mais en 2000, c'est

20 de sa propre initiative que cet Etat a lancé les mesures. M. Cameron,

21 l'enquêteur qui viendra déposer ici en tant que témoin du bureau du

22 Procureur, ils ont demandé que toutes les mesures de protection soient

23 levées puisque la mission était terminée. Il n'y avait plus aucune raison

24 de les maintenir.

25 Donc, je pense que la situation est tout à fait claire, et qu'on ne peut

26 pas s'engager dans une interprétation unilatérale comme cela a été tenté de

27 la part de mon éminent collègue. Ecoutez, c'est là qu'on s'engage sur un

28 terrain dangereux parce que la jurisprudence de ce Tribunal et de ce

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1 premier Tribunal international nous montre que tout doit être, dans toute

2 la mesure du possible, public. Je vous remercie, je ne vais pas m'étendre

3 au-delà de cela.

4 M. IVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de poursuivre le long de ces

6 lignes, d'après ce que j'ai compris, Monsieur Ivanovic, vous n'allez pas

7 citer M. van Kuijk en tant que témoin de la Défense puisque toutes ces

8 questions ont été résolues par l'arrêt de la Chambre d'appel et par ces

9 arguments de droit.

10 M. IVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, non, la Défense n'est

11 pas de cet avis. La Défense n'estime pas qu'elle ait divulgué quoi que ce

12 soit à huis clos. Nous avons souhaité que M. van Kuijk confirme que ce qui

13 a été publié dans Hrvatski List fait partie de sa déposition ou que cela

14 constitue la totalité de sa déposition. Ce sont des éléments qui doivent

15 être portés à la connaissance de tout le monde, ce qui a été publié par

16 Hrvatski List, est-ce que cela a préjugé des intérêts du royaume

17 néerlandais d'une manière quelle qu'elle soit.

18 Enfin, pendant qu'on est dans cette Conférence préalable au procès,

19 je voudrais qu'on résolve certains points, à savoir, cet article --

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre.

21 Pourquoi voulez-vous que le témoin van Kuijk en personne prouve que ce qui

22 a été publié par Hrvatski List constituait partie de sa déclaration ? C'est

23 quelque chose que nous pouvons lire dans le compte rendu d'audience.

24 M. IVANOVIC : [interprétation] Mais je voudrais qu'il confirme

25 l'authenticité de sa déclaration sur le fac-similé qui a été publié par

26 Hrvatski List. Je ne vois aucun individu signer cette déclaration. Je ne

27 vois pas qui pourrait être cité pour confirmer l'authenticité de cette

28 déclaration.

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1 Ce que je voudrais dire, Monsieur le Président, à partir du moment où

2 on a pris connaissance de cet arrêt, bien entendu, on prendra une décision

3 finale pour savoir si on va citer M. van Kuijk ou non. Bien entendu, qu'on

4 va se reposer la question encore une fois. Mais ce qui me paraît essentiel,

5 c'est que depuis le départ on essaie de joindre deux choses qui sont

6 totalement distinctes. Hrvatski List n'a jamais publié, ne serait-ce qu'une

7 seule lettre émanant de la déposition à huis clos du témoin van Kuijk.

8 C'est cela qui est tout à fait clair.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'Accusation n'affirme pas que Hrvatski

10 List a publié la déposition à huis clos de van Kuijk, mais que Hrvatski

11 List a publié une partie de la déclaration qui avait été donnée à

12 l'Accusation. Donc, cela ressort clairement de l'acte d'accusation. Je

13 pensais que l'équipe de la Défense avait l'intention de prouver le fait que

14 M. van Kuijk n'a jamais résidé sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, et

15 que les mesures de protection ne lui ont pas été accordées pour protéger sa

16 propre sécurité. Je pense que ces questions-là ont déjà été résolues. Donc,

17 je pense que vous n'avez plus besoin de citer M. van Kuijk. Le moment est

18 venu pour vous donner un petit peu de temps pour que vous puissiez prendre

19 connaissance de l'arrêt de la Chambre d'appel. Est-ce qu'un quart d'heure

20 vous suffirait ?

21 M. IVANOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait, absolument Monsieur le

22 Président. Je pense que je pourrais être d'accord avec ce que vous venez de

23 dire. C'est parce que c'est la substance de nos écritures depuis le début.

24 M. van Kuijk n'a pas été témoin protégé. Ce qui a été protégé, c'était sa

25 déposition faite à huis clos. Je vous remercie.

26 [La Chambre de première instance se concerte]

27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous reprendrons dans

28 15 minutes.

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1 --- L'audience est suspendue à 9 heures 55.

2 --- L'audience est reprise à 10 heures 18.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous allons maintenant entendre la

4 Défense s'agissant des arguments juridiques. J'espère que vous avez eu le

5 temps de lire l'arrêt rendu par la Chambre d'appel.

6 Monsieur Ivanovic, je vous donne la parole.

7 M. IVANOVIC : [interprétation] Je souhaiterais en premier lieu, si vous le

8 permettez, répondre à la question que vous avez posée avant la pause. Nous

9 avons passé en revue l'arrêt de la Chambre d'appel et, suite à cette

10 lecture, nous vous annonçons que nous n'avons pas l'intention de citer à la

11 barre le témoin van Kuijk en l'espèce.

12 S'agissant de la publication de l'article, je crois que la position de la

13 Chambre d'appel est limpide et elle confirme pratiquement tous les points

14 de vue adoptés par la Défense.

15 Premièrement, le témoin van Kuijk n'était pas lui-même un témoin protégé.

16 C'est sa déposition qui était protégée pour prendre en compte les intérêts

17 particuliers du bureau du Procureur et du Royaume des Pays-Bas. Le seul

18 point que nous contestons en l'espèce et qui devrait être résolu avant de

19 passer au procès en tant que tel, ce sont les pièces, les pièces qui sont

20 trop volumineuses. Nous avons reçu plus de 100 documents, des centaines de

21 documents qui n'ont rien à voir avec les accusés, ni avec le témoin van

22 Kuijk lui-même. Avant d'en passer véritablement au cœur du sujet au procès,

23 il convient de rendre une décision. Il faut décider que les parties doivent

24 se concentrer sur les accusations portées dans l'acte d'accusation et ne

25 pas traiter de pièces et de documents qui n'ont strictement rien à voir

26 avec les charges qui pèsent sur les accusés.

27 Merci.

28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Maître Ivanovic.

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1 Maître Krsnik, souhaitez-vous dire quelque chose sur ce point ?

2 M. KRSNIK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je serai

3 extrêmement bref. La position de la Défense de Markica Rebic est tout à

4 fait claire. Il n'a jamais été membre et cela n'a jamais été possible pour

5 lui d'ailleurs, il n'a jamais été membre de l'équipe de la Défense de M.

6 Blaskic qui était dirigée par Me Nobilo. S'agissant de l'argument qui a été

7 présenté pour la première fois lors de la dernière Conférence de mise en

8 état, nous avons reçu, et je crois vous aussi, Messieurs les Juges,

9 énormément de documents. Je ne sais pas combien de temps nous allons perdre

10 pour prouver cela. Inutile que je perde mon temps s'agissant de son

11 appartenance à l'équipe de la Défense. Quand on voit l'ordonnance de la

12 Chambre, on voit que sa fonction était des plus claires. Il était à la

13 disposition de quiconque avait besoin de son aide, aussi bien l'Accusation

14 que la Défense. Il a apporté son aide aussi bien à la Défense qu'à

15 l'Accusation. Est-ce qu'on pourrait donc en déduire qu'il était membre du

16 bureau du Procureur du TPIY ? Non. Je crois que mon confrère est peut-être

17 allé un peu loin, mais je ne vais pas gaspiller un temps qui est compté. Je

18 crois que votre décision en tout état de cause sera une décision juste.

19 Ce qui me préoccupe c'est, vous savez le témoin que nous avons

20 l'intention de citer à la barre, si mon collègue maintient sa position,

21 nous devrons maintenir notre décision de citer ce témoin à la barre. Sinon,

22 j'abandonnerai cette idée.

23 Autre chose, s'agissant des témoins, autre petite difficulté : nous avons

24 un témoin qui est souffrant, qui a de la fièvre, plus de 40 de fièvre, il

25 ne sera sans doute pas en mesure de venir. Je suis tout à fait d'accord

26 avec ce que vous avez dit, Monsieur le Président, avec tout ce que vous

27 avez déclaré aujourd'hui, et la Défense est tout à fait prête à faire

28 preuve de souplesse et de flexibilité dans son approche.

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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 est-ce qu'on pourrait expurger cette partie de l'audience ?

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, il faudra

9 éventuellement procéder à une expurgation, audience à huis clos partiel.

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

11 [Audience à huis clos partiel]

12 (expurgé)

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1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 [Audience publique]

4 [La Chambre de première instance se concerte]

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous souhaitons nous assurer que le nom

6 du témoin ne sera pas divulgué ou publié.

7 Je me tourne vers la Défense pour lui poser une question, bon, je

8 vous laisse le soin de décider qui répondra, mais j'avais cru comprendre

9 que la Défense souscrivait à l'idée selon laquelle c'était la déposition du

10 témoin qui était protégée par l'ordonnance de huis clos et pas la sécurité

11 du témoin. Voilà ce qu'a dit Me Ivanovic, il y a quelques instants

12 seulement. Est-ce que la Défense adopte la position suivante : est-ce

13 qu'elle estime que la publication de la déclaration du témoin est sans

14 rapport aucun avec cette ordonnance ? En d'autres termes, si on a témoin

15 qui dépose à huis clos, est-ce que la Défense estime que toute personne à

16 l'exception des parties, toute personne est libre de publier cette

17 déclaration ou cette déposition à quelque moment que ce soit ? Est-ce que

18 c'est la position que vous adoptez du côté de la Défense ?

19 M. KRSNIK : [interprétation] Monsieur le Président, je vais faire preuve de

20 beaucoup de prudence en vous répondant. Je serais enclin à dire qu'il

21 s'agit d'un principe général. Je ne veux pas dire que tout le monde aurait

22 droit de procéder ainsi, mais qu'au cas par cas, il est nécessaire de

23 déterminer qui bénéficie de quelles mesures de protection parce que toutes

24 les mesures de protection ne se valent pas, elles ne sont pas toutes

25 semblables.

26 Il faut faire la différence entre un témoin qui dépose et qui vient

27 d'un village qui a été complètement dévasté et qui vient déposer en tant

28 que victime, un témoin dont les amis et dont la famille résident encore

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1 dans le village en question. Voilà un témoin qui se trouve dans une

2 situation complètement différente du témoin qui bénéficie de mesures de

3 protection et qui est un officier de haut rang au sein d'une armée ayant

4 participé à une mission importante, une mission de haut niveau faisant

5 intervenir les forces de l'OTAN et d'autres forces armées. L'objectif de la

6 protection ainsi donnée, c'était la protection des intérêts de ces forces

7 armées. Nous sommes en train de parler à ce moment-là de mesures de

8 protection qui ne sont pas équivalentes.

9 Si la déposition de cet officier, de l'officier en question ne peut

10 être publiée, si cela est interdit, à ce moment-là, je ne vois pas vraiment

11 où on va parce que si dans 100 ans ces mesures de protection sont toujours

12 en place, à ce moment-là, personne ne sera jamais en mesure de publier la

13 déposition qui a été faite à huis clos.

14 En résumé, je dis qu'il faut examiner au cas par cas les mesures de

15 protection qui sont accordées aux témoins et les raisons pour lesquelles

16 ces mesures de protection leur sont octroyées.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Maître Krsnik.

18 Monsieur Akerson, avez-vous des arguments juridiques supplémentaires

19 à nous présenter en sus de ce que vous avez déjà présenté précédemment, et

20 pour répondre à ce qui a été dit par la Défense ?

21 M. AKERSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. S'agissant de ce

22 qui a été dit pas Me Krsnik, l'argument qu'il vient de nous développer, il

23 est clair dans la façon dont le Tribunal fonctionne, il ressort clairement

24 de l'arrêt de la Chambre d'appel que les dépositions faites à huis clos

25 bénéficient d'une protection. La question est de savoir si la protection

26 s'applique uniquement à la déposition ou au contenu ? Parce que si la

27 déclaration du témoin correspond exactement à ce qui a été dit à huis clos,

28 est-ce qu'un journal peut éviter un procès pour outrage en disant nous

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1 savons que ce témoin bénéficie de mesures de protection, il a déposé à huis

2 clos, nous n'allons pas publier le compte rendu de sa déposition dans notre

3 publication, mais nous allons simplement publier sa déclaration qui, en

4 fait, revient au même. La question qui se pose ici, c'est de savoir ce qui

5 est véritablement protégé. La seule conclusion raisonnable, c'est que c'est

6 la teneur de la déposition qui est protégée. A ce moment-là, se pose la

7 question du résumé, est-ce que c'est le résumé qui est protégé ou pas ?

8 Nous nous estimons que c'est l'essentiel, l'essence même de ce qui est dit

9 à huis clos qui est protégé. Lorsqu'un témoin dépose à huis clos, à ce

10 moment-là, aucun organe de presse ne peut publier la déclaration de ce

11 témoin, si sa déclaration correspond à ce qui a été dit à huis clos.

12 Maintenant, s'agissant de l'identité. Il est clair que

13 M. van Kuijk a bénéficié de mesures de protection. Notre position, c'est

14 que c'est un témoin protégé. C'est une question qui convient d'examiner en

15 détail. Il va falloir statuer sur la différence entre les mesures de

16 protection et le témoin protégé. Parce qu'il arrive que l'identité du

17 témoin ne soit pas protégée, mais que la teneur de ce qu'il dit, en

18 revanche, bénéficie d'une protection.

19 En l'espèce, il est tout à fait clair que la Chambre de première instance,

20 dans Blaskic, a examiné avec beaucoup de soin les arguments qui lui avaient

21 été présentés pour déterminer si le témoin devait ou non déposer à huis

22 clos. La Chambre a consacré pratiquement une heure et demie à l'examen de

23 ces arguments. A aucun moment pendant cette discussion, aucun des Juges,

24 aucun des représentants du bureau du Procureur, aucun des membres de la

25 Défense n'a jamais utilisé le nom de van Kuijk. Jamais on a dit que son nom

26 devait être mentionné. Il apparaît très clairement à la lecture du compte

27 rendu d'audience que de par la manière dont ils se sont comportés tous,

28 tous les participants dans cette audience protégeaient l'identité du

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1 témoin. D'autre part, il ne convient pas que des tiers aient le droit de

2 décider quelle était l'intention de ceux qui ont décidé qu'il fallait qu'un

3 témoin dépose à huis clos. Le principe clair qui doit prévaloir, c'est que

4 tout ce qui se passe à huis clos doit être protégé. Voilà notre argument et

5 l'essentiel de notre argument sur ce point, sur la question de l'identité.

6 Enfin, s'agissant de l'ordonnance de l'an 2000 --

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que votre argument, c'est le

8 suivant : est-ce que vous nous dites que l'intégrité d'une déposition

9 protégée peut être remise en cause si le témoin qui dépose ne bénéficie pas

10 lui-même d'une protection, si l'identité du témoin n'est pas également

11 protégée ? Si c'est effectivement votre point de vue, est-ce que vous

12 pourriez trouver des exemples de situations où la divulgation d'identité

13 d'un témoin risquerait de compromettre la sécurité de la déposition

14 protégée ?

15 M. AKERSON : [interprétation] Notre position, c'est que s'il y a une

16 quelconque ambiguïté dans un compte rendu d'audience dans le dossier, à

17 moins qu'il ne soit stipulé expressément que les parties ont le droit de

18 mentionner l'identité du témoin, à ce moment-là, il faut que l'identité

19 soit protégée. Ici, ce n'est pas la question qui se pose parce qu'il est

20 manifeste que sur la manière dont se comportaient les parties, tout le

21 monde essayait de protéger l'identité du témoin. Mais si jamais il y a une

22 ambiguïté quelle qu'elle soit - par exemple, on a le cas aujourd'hui, il y

23 avait une certaine ambiguïté sur le témoin dont on vient de parler. Est-ce

24 que son identité était protégée ou non ? Tout de suite on est passé à huis

25 clos. Je crois que la situation, la position qu'on doit adopter est la

26 suivante : il faut être très simple, très clair. A moins que la Chambre

27 n'ait dit expressément que oui il est possible de donner le nom du témoin,

28 l'identité du témoin. Si ce n'est pas le cas, il faut partir du principe

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1 que cette identité est protégée.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense qu'on pourrait porter un

3 autre argument parce que je ne suis pas encore décidé sur ce point. Je ne

4 suis pas arrivé à une conclusion. Je dois vous le dire. Il y a un élément

5 essentiel, il y a un principe essentiel qui est le droit à la publicité des

6 débats. C'est un droit humain fondamental. Conformément à ce principe

7 général qui a été édicté et confirmé par la Cour européenne des droits de

8 l'homme et d'autres instances, toute déviation, toute dérogation à ce droit

9 doit être conforme aux principes juridiques. Toute dérogation doit être

10 proportionnée à la mesure demandée ou la mesure recherchée.

11 Si on suit cette logique, on pourrait aller à l'encontre de

12 l'argument que vous venez de présenter puisque vous nous dites que s'il y a

13 la moindre ambiguïté, il faut partir du principe qu'il y a protection.Je

14 pense que les principes généraux que je viens d'évoquer entraîneraient

15 exactement la conclusion inverse, c'est-à-dire que s'il y a la moindre

16 ambiguïté, il faudrait pencher pour la publication de l'identité du témoin

17 en question puisque le principe qui prévaut en premier lieu, c'est de celui

18 de l'équité du procès. A cet égard, il est important de constater que c'est

19 dans le statut même que l'on voit que des dérogations au droit à la

20 publicité des débats sont prévues puisque dans le statut, le Tribunal est

21 autorisé à prendre des dispositions pour assurer la protection des victimes

22 et des témoins. L'une de ces mesures de protection, c'est l'audience à huis

23 clos.

24 Donc, je ne me suis pas encore tout à fait décidé sur ce point. Je ne suis

25 pas encore arrivé à une conclusion personnellement. Il y a des arguments

26 pour et contre. Je voudrais que vous en teniez compte.

27 M. AKERSON : [interprétation] Je pense que s'il y a la moindre ambiguïté au

28 dossier, effectivement, il faut réfléchir sur ce point. Au cas où un témoin

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1 dépose à huis clos et au cas où son identité n'est jamais révélée en

2 audience publique, si les arguments ont trait uniquement à la teneur de sa

3 déposition, on se trouve dans la situation suivante : que se passe-t-il si

4 un journal met la main sur le compte rendu de la déposition, que faut-il

5 faire ? Est-ce qu'il peut publier parce qu'il n'a jamais été dit que

6 l'identité du témoin était protégée ? Est-ce que cette identité peut être

7 révélée dans le journal ou est-ce que le journal doit, peut contacter

8 quelqu'un au bureau du Procureur, au bureau des services de presse, auprès

9 des Chambres afin de présenter une requête, une demande à la Chambre pour

10 savoir si l'identité du témoin en question est protégée.

11 Je suis d'accord avec vous. L'équité du procès, la publicité des

12 débats, ce sont des principes fondamentaux. L'identité d'un témoin, ce

13 n'est qu'une partie infime d'un procès public. Il faut aussi tenir compte,

14 bien entendu, de la difficulté que nous rencontrons pour faire venir des

15 témoins ici. Vous le savez pertinemment, vous qui siégez dans l'affaire

16 Milosevic, ces témoins souvent courent de grands risques en venant déposer,

17 eux non seulement, mais aussi leurs familles, leurs amis. Partir du

18 principe que l'identité d'un témoin peut être révélée par un tiers, en

19 partant du principe que l'identité publique à moins qu'il ne soit

20 expressément stipulé que cette identité est protégée, je pense que si on

21 adopte ce principe, cela risque d'avoir des conséquences extrêmement

22 préjudiciables aux audiences qui se déroulent ici. Je pense qu'un principe

23 plus souhaitable à adopter, c'est que s'il y a le moindre doute au sujet de

24 l'identité de la protection de l'identité d'un témoin, à ce moment-là, il

25 faut prendre contact avec la Chambre, avec le Tribunal pour que celui-ci

26 apporte sa réponse.

27 Je suis tout à fait prêt maintenant à passer à la dernière partie de

28 nos arguments, à savoir, l'ordonnance de l'an 2000, à moins que vous auriez

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1 d'autres questions au sujet de l'identité.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, poursuivez. Nous vous donnerons la

3 possibilité de répondre brièvement à la Défense. Je vous donne la parole.

4 M. AKERSON : [interprétation] La Chambre d'appel en l'espèce - cela paraît

5 clairement quand on voit la déposition, le compte rendu de la déposition

6 de M. van Kuijk, il a déposé en tant que témoin protégé. En l'an 2000, la

7 Chambre de première instance dans Blaskic a constaté que deux journaux

8 avaient publié des informations confidentielles, et elle a délivré une

9 ordonnance aux fins de mettre un terme immédiat à la violation des mesures

10 de protection octroyées à des témoins, ordonnance en date du 1er décembre

11 2000. Cette ordonnance est adressée à ces deux journaux, ces deux organes

12 de presse. Il ne s'agit, en l'occurrence, pas de Hrvatski List, ce qui nous

13 intéresse ici. La disposition qui s'applique - il n'y a pas de pagination

14 dans cet ordre, mais je vous renvoie à l'avant-dernière page. A l'écran,

15 nous avons sélectionné les passages de l'ordonnance qui nous intéressent.

16 J'aimerais que vous vous penchiez sur la dernière partie que nous

17 avons surlignée. "La Chambre de première instance dans Blaskic ordonne

18 qu'il soit mis un terme immédiat à la publication des déclarations des

19 témoignages du témoin en question et en général de tout témoin protégé, et

20 déclare que toute publication de ces déclarations ou témoignages expose son

21 ou ses auteurs ou autre responsable à être déclaré coupable d'outrage au

22 tribunal…"

23 Nous avons d'abord une question factuelle à laquelle qu'il faudra

24 répondre ici. Première question : est-ce que les accusés en l'espèce

25 avaient connaissance de cette ordonnance ? Puisque aux termes de l'article

26 77 du Règlement, il faut qu'ils aient sciemment violé une ordonnance en

27 cours. Deuxièmement, la question qui se pose : est-ce que cette ordonnance

28 s'appliquait à eux ? Nous pensons qu'il est clair que s'ils avaient

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1 connaissance de cette ordonnance, à ce moment-là, ils devaient l'appliquer.

2 Ici, on parle des témoignages de témoins protégés en général. Donc, cela

3 s'applique à eux. Cela s'applique également à M. Marijacic et M. Rebic

4 puisque cette ordonnance s'applique non seulement à la personne qui publie

5 les documents en question mais aussi à ceux qui sont responsables de leur

6 publication. Or, c'est M. Rebic qui a fourni les informations et les

7 documents, M. Marijacic qui les a publiés. Nous pensons que cette

8 ordonnance s'applique à eux, cette ordonnance du 1er décembre 2000.

9 Bien entendu que ceci découle de l'ordonnance qui a été rendue

10 oralement aux fins d'audience du témoin à huis clos quand

11 M. van Kuijk a déposé en tant que témoin protégé, et sur laquelle la

12 Chambre d'appel s'est prononcée très récemment.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On en revient à l'ordonnance relative au

14 huis clos.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La Chambre d'appel l'a mentionné

16 effectivement. Est-ce que cela ne nous indique pas qu'ils sont partis du

17 principe que l'ordonnance de huis clos assurait protection des déclarations

18 du témoin ?

19 M. AKERSON : [interprétation] Nous, nous avions demandé à la Chambre

20 d'appel d'annuler les mesures de protection relatives à

21 M. van Kuijk. Nous avons cité l'ordonnance du 6 juin 1997, celle du 1er

22 décembre 2000, ainsi que l'ordonnance rendue oralement et qui figure dans

23 le compte rendu d'audience.

24 La Chambre d'appel a estimé que les ordonnances rendues oralement

25 avaient protégé le témoin. Elles ont été annulées. Puis, la Chambre d'appel

26 s'est penchée sur l'ordonnance du 1er décembre. Elle a estimé qu'il n'était

27 pas nécessaire d'en modifier les termes pour modifier, pour supprimer la

28 protection accordée à M. van Kuijk. Je pense ce que cela signifie, c'est

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1 qu'une fois qu'on avait supprimé les ordonnances rendues oralement, à ce

2 moment-là, le témoin n'était plus protégé. Donc, l'ordonnance du 1er

3 décembre 2000 ne s'appliquait plus à lui puisqu'il n'était plus témoin

4 protégé. Ce que dit la Chambre d'appel, c'est que lorsqu'on déclare que M.

5 van Kuijk n'est plus témoin protégé, à ce moment-là, plus besoin

6 d'intervenir au niveau de l'ordonnance de l'an 2000 puisqu'il n'était pas

7 témoin protégé.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous examinez dans l'arrêt de la

9 Chambre d'appel la page 4, la première chose que l'on lit sur cette page

10 dit : "Compte tenu du fait que par l'ordre du

11 1er décembre, la Chambre de première instance a donné l'ordre de manière

12 générale que la publication des déclarations et des dépositions de tout

13 témoin protégé en l'espèce devrait se terminer immédiatement ou autrement,

14 il sera question d'outrage au Tribunal international, mais que la Chambre

15 de première instance n'a pas à accorder de mesures de protection

16 additionnelles par là."

17 Est-ce que cela signifie que d'après eux, l'ordonnance de huis clos a

18 octroyé la protection des dépositions, des déclarations ou d'où d'après eux

19 venait cette protection ?

20 M. AKERSON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Est-ce que je

21 peux relire ce passage encore une fois ?

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous en prie.

23 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous en prie.

25 M. AKERSON : [interprétation] J'ai lu les deux dispositions

26 auxquelles vous vous êtes référé, et je pense que je suis en effet d'accord

27 avec vous, avec ce que vous venez de dire, à savoir, ils ont supposé

28 effectivement que la déposition à huis clos, comme je l'avais déjà dit,

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1 protégeait le contenu de la déposition du témoin. Cela englobe la

2 déclaration si la déclaration porte sur les mêmes sujets, contient la même

3 teneur. C'est exactement ce qu'ils sont en train de dire ici.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Akerson. Je

5 me demande si l'Accusation a répondu à l'allégation de la Défense, à savoir

6 que soit l'ordonnance aux fins du huis clos, soit l'ordonnance du 1er

7 décembre 2000, ne s'adresse pas directement à ces accusés ci-présents.

8 M. AKERSON : [interprétation] Je vous remercie d'avoir attirer mon

9 attention là-dessus. Je vais m'en occuper à présent.

10 Notre position serait la suivante -- est-ce que l'on peut replacer à

11 l'écran l'ordonnance du 1er décembre 2000. Je souhaite que les Juges

12 puissent l'avoir sous les yeux.

13 Nous avons tout d'abord une déclaration de manière générale où il est dit

14 que la publication des déclarations ou des dépositions de tout témoin

15 protégé, et il est question ici de toute publication, non seulement de

16 publication par ces deux journaux, mais de toute publication.

17 Ce qui est substantiel ici n'est pas à qui cela s'adresse, parce que c'est

18 une ordonnance qui a une étendue très large de toute manière. Mais la clé

19 est de savoir à la connaissance de qui est porté cet ordre. L'Accusation

20 établira que ces hommes avaient connaissance de cette ordonnance et devait

21 l'appliquer.

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Akerson.

23 Je vais entendre brièvement les arguments de la Défense.

24 Maître Ivanovic.

25 M. IVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, tout d'abord,

26 permettez-moi de réagir à ce que vient de dire en dernier lieu l'Accusation

27 à ces dernières remarques. Je tiens à souligner la teneur, on l'a cité déjà

28 plusieurs fois. Ici, dans cette ordonnance à laquelle s'est référé

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1 l'Accusation, il est dit encore une fois que toute publication doit se

2 terminer dans le journal croate, dans Hrvatski List.

3 Le texte a été publié trois ans plus tard. Cette ordonnance, par

4 conséquent, ne peut pas concerner l'espèce, ce cas de figure précis. C'est

5 ce que nous n'arrêtons pas de dire. Nous voulons éviter qu'on débatte dans

6 le cas de ce procès, nous voulons nous limiter à ce texte spécifique.

7 Monsieur le Procureur nous a communiqué toute une série d'ordonnances

8 spécifiques qui s'adressent aux différents journaux croates, à l'adresse de

9 Hrvatsko Slovo, Globus, Vjesnik, Vecernje List. Tout cela, c'est de la

10 presse écrite en Croatie. Dans l'affaire Blaskic, la Chambre de première

11 instance a toujours délivré des ordonnances spécifiques.

12 Dans ce cas précis, il n'y a aucune ordonnance, pas une seule ordonnance

13 qui concernerait soit Hrvatski List, soit M. Marijacic, le rédacteur en

14 chef de ce journal. Par conséquent, se baser sur des ordonnances générales

15 sans s'attacher à la totalité du texte, sans s'attacher à l'esprit des

16 débats devant la Chambre de première instance dans l'affaire Blaskic, qui a

17 délivré des ordonnances spécifiques, il faut souligner que tout ce à quoi

18 se réfère l'Accusation ne concerne pas ce témoin en particulier, concerne

19 la violation des ordonnances de la Chambre plutôt au sujet d'un autre

20 témoin.

21 Avant -- avant de poursuivre le témoin, de me référer un point précis :

22 pourquoi nous ne citons pas le nom de van Kuijk dans la liste des témoins ?

23 Nous ne pouvons que supposer si c'est un témoin protégé ou pas. Mais son

24 nom ne figure pas sur la liste des témoins communiquée, et ceci figue très

25 clairement dans le mémoire de l'Accusation lorsqu'elle demande qu'il soit

26 cité à la barre. C'est parce qu'il a été ajouté a posteriori en tant que

27 témoin. C'est la raison pour laquelle son nom n'y figure pas.

28 Je reviens maintenant au vif du débat. Pour qu'il y ait violation de

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1 l'ordonnance du Tribunal, cette violation doit être délibérée et fait

2 sciemment. Ivica Marijacic, est-ce qu'il pouvait être mis au courant d'une

3 ordonnance qui a été délivrée à huis clos ? S'agissant des documents qu'il

4 a publié, ils ne portent aucune mention disant qu'ils sont protégés ou

5 confidentiels, aucune mention de ce genre. Lorsqu'on invoque sa

6 responsabilité, on se base sur une autre affaire, sur une autre déposition,

7 sur des ordonnances délivrées par la Chambre de première instance à

8 l'adresse d'un autre témoin, un témoin protégé.

9 Si l'on peut passer à huis clos partiel un instant, nous allons

10 pouvoir citer le nom de ce témoin pour permettre à la Chambre de comprendre

11 clairement de quoi il s'agit.

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Ivanovic, je ne pense qu'il y

13 ait lieu de passer à huis clos partiel pour citer le nom de ce témoin. M.

14 le Juge Bonomy souhaite prendre la parole.

15 M. IVANOVIC : [interprétation] Mais ce témoin bénéficie toujours de mesures

16 de protection. Mais si la Chambre le souhaite je peux prononcer son nom.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, un instant, le Juge Bonomy souhaite

18 vous poser une question.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous sommes en train d'entendre vos

20 arguments Monsieur Ivanovic, mais nous essayons de comprendre ce qui doit

21 être prouvé en l'espèce et la question que je me pose est la suivante : la

22 déclaration du témoin van Kuijk, vous dites que son nom ne figure pas sur

23 la liste -- ou plutôt que son nom n'apparaît nulle part, en me fondant sur

24 ce que vous avez dit précédemment, j'en déduis que votre position est que

25 ce qu'avait à sa disposition la Chambre de première instance en tant que sa

26 déclaration, en fait, c'est une déclaration, et lorsque vous comparez ces

27 déclarations au compte rendu d'audience ce sont deux choses différentes.

28 C'est cela que vous êtes en train d'affirmer ?

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1 M. IVANOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous n'êtes pas en train de dire

3 que la question de l'authenticité de la déclaration se pose. Vous admettez

4 la déclaration telle qu'elle existe, et vous dites que le contenu qui a été

5 publié était différent de ce qui a fait partie du procès.

6 M. IVANOVIC : [interprétation] Oui, ce qui est protégé par l'ordonnance du

7 Tribunal, oui, est différent.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord, très bien. Il me semble

9 finalement que les termes de ce débat sont beaucoup plus simples que les

10 parties ne seraient prêtes à l'admettre, mais je vous remercie de m'avoir

11 concédé cela. Je vous remercie.

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Ivanovic, avez-vous quelque chose

13 à ajouter ?

14 M. IVANOVIC : [interprétation] Non. En plus de ce que j'ai exposé

15 oralement, non.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Krsnik, vous avez la parole. Je

17 remercie Me Ivanovic.

18 M. KRSNIK : [interprétation] Tout d'abord, je tiens à dire que je souscris

19 parfaitement à ce que vient de dire M. le Juge Bonomy, j'avais peur

20 d'admettre moi-même, ici dans le prétoire, pourquoi nous perdons tant de

21 temps puisque, effectivement, comme la Défense l'estime et le démontre, la

22 situation est très claire. J'ai participé pendant cinq ans en tant que

23 défenseur au procès ici devant ce Tribunal, et d'après cela, il me semble

24 que tout doit être très détaillé parce que si cela n'est pas détaillé au

25 maximum, étendu au maximum, on perdra de vue un petit point. Tout d'abord,

26 M. Rebic a-t-il révélé les documents à M. Marijacic ?

27 Deuxièmement, si l'Accusation affirme cela, si elle affirme que M.

28 Rebic a publié ces documents, est-ce qu'il s'agit de documents protégés ?

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1 De quelle déclaration il s'agit ? Où a-t-elle été donnée ? Quelle est sa

2 teneur et d'où émerge-t-elle, d'où vient-elle ? Comment est-ce que

3 l'Accusation peut-elle affirmer que cette déclaration provient de ce

4 Tribunal et des débats tenus de ce Tribunal ?

5 Vraiment, je ne sais pas comment l'Accusation pense prouver cela,

6 mais je sais combien de temps nous allons perdre s'ils s'emploient à le

7 prouver.

8 Qui dit que cette déclaration n'a pas peut-être été obtenue grâce aux

9 renseignements menés sur le terrain en Bosnie centrale et que ceci n'a rien

10 à voir avec ce bâtiment-ci, ni avec ce Tribunal-ci ?

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Krsnik, en d'autres termes,

12 vous affirmez que le journal a publié de faux documents parce qu'il y a eu

13 clairement un contact entre M. Ivanovic et M. Rebic. M. Ivanovic est

14 rédacteur en chef --

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Marijacic.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, M. Marijacic et M. Rebic.

17 Donc M. Marijacic est rédacteur en chef et M. Rebic est membre de la

18 rédaction du journal. J'aurais tendance dans une affaire pour outrage, je

19 dois vous le dire, en me fondant sur le bon sens, j'aurais tendance à dire

20 que c'est une indication de ce qui s'est passé, à moins que ces deux ne

21 contredisent les propos. C'est ce que nous essayons d'établir avant de

22 lancer le procès.

23 M. KRSNIK : [interprétation] Je pense qu'il n'y a pas eu de problème de

24 communication. Mais effectivement, en se fondant sur le bon sens, et je

25 vous remercie de l'avoir dit, mais est-ce que cela veut dire que les

26 journaux publient partout et à tout moment la vérité ou si ce n'est plutôt

27 le contraire ou est-ce qu'ils n'essaient pas d'enfler afin de vendre leur

28 journal ?

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1 Enfin, je vais répondre à ce que vous avez dit.

2 Je ne voulais faire qu'une seule chose. Je voulais souligner que nous

3 allons perdre un temps incroyable si l'Accusation s'emploie à prouver ces

4 affirmations. Je ne veux pas dire qu'il y a eu des problèmes de

5 communication.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie d'avoir précisé cela,

7 Maître Krsnik.

8 M. KRSNIK : [interprétation] Si vous m'y autorisez, je voudrais terminer.

9 Le journalisme et la démocratie ont un droit sacro-saint. Nous, nous

10 sommes un Etat jeune. Voyez ce qui nous est arrivé depuis 15 ans. Nous

11 devons apprendre la leçon de la part de vous, des démocraties bien établies

12 et anciennes. Donc le droit à la démocratie et le droit à l'information

13 dont bénéficie l'opinion publique. Comment l'Accusation va-t-elle prouver

14 de quelle déclaration il s'agit, qui a donné cette déclaration au

15 journaliste, et si le journaliste est tenu par le journaliste est tenu par

16 une ordonnance formulée de manière générale ?

17 Ordonnance qui a été délivrée à huis clos au sujet d'un huis clos

18 portant sur un huis clos. Voyez-vous la situation ? Ce sera très

19 intéressant le jour où ce Tribunal aura fermé ses portes, qu'en diront les

20 historiens, les juristes, les experts, si c'est de cette manière-là que

21 l'Accusation décide d'envisager les choses. Je pense que l'ordonnance ne

22 peut pas être contraignante pour une personne tierce qui se situe à

23 l'extérieur de ce Tribunal. Donc le Règlement n'est pas contraignant pour

24 ces personnes-là à moins que l'acte ne soit commis de manière délibérée et

25 sciemment.

26 Je vous remercie, c'est tout ce que je voulais dire.

27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

28 [La Chambre de première instance se concerte]

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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous en sommes arrivés à la fin de la

2 première étape, à la fin de l'exposé des arguments juridiques. Je voudrais

3 maintenant que l'on s'occupe de quelques points pratiques au sujet des

4 pièces à conviction.

5 Le 13 janvier 2006, la Chambre a émis une décision par écrit portant sur la

6 requête de l'Accusation à l'affaire du constat judiciaire et le versement

7 des pièces à conviction. Par cette décision, d'après ce que j'ai compris,

8 la Chambre a accepté le versement de 11 pièces, leur versement au dossier

9 avant le début du procès. Le Greffier d'audience pourrait-il, s'il vous

10 plaît, attribuer les cotes à ces pièces.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le

12 Président. Je vais me référer aux numéros P qui ont été accordés à ces

13 pièces du mois de décembre, et nous allons vous demander d'accepter la cote

14 du Greffe.

15 Le premier numéro pour la première pièce sera P40, ce sera la pièce numéro

16 1 du Greffe, avec la traduction anglaise OTP 1/E.

17 La deuxième pièce est référencée par le bureau du Procureur en tant que

18 pièce P48 et recevra la cote 2, avec la traduction anglaise OTP 2/E.

19 La troisième pièce, qui a reçu la référence par le bureau du Procureur en

20 tant que pièce P9, recevra la cote OTP 3. La traduction en B/C/S de ce

21 document sera OTP 3/B/C/S.

22 La quatrième pièce a été référencée par le bureau du Procureur en tant que

23 pièce P11, elle recevra la cote OTP 4, avec une traduction en B/C/S qui

24 aura la cote OTP 4/B/C/S.

25 La cinquième pièce est référencée par le bureau du Procureur en tant que

26 pièce P13, 1 à 3, et recevra la cote OTP 5, avec une traduction en B/C/S,

27 OTP 5/B/C/S.

28 La sixième pièce a été référencée par le bureau du Procureur en tant que

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1 pièce P5, B/C/S.

2 La sixième pièce référencée par le bureau du Procureur en tant que

3 pièce P14 et recevra la cote OTP 6.

4 La septième pièce référencée par le bureau du Procureur en tant que pièce

5 P15 recevra la cote OTP 7.

6 La huitième pièce référencée par P35 recevra la cote OTP 8. La traduction

7 en B/C/S de cette pièce recevra la cote OTP 8/B/C/S.

8 La neuvième pièce référencée par le bureau du Procureur en tant que pièce

9 P41 recevra la cote OTP 9, avec la traduction en B/C/S qui recevra la cote

10 OTP 9/B/C/S.

11 La dixième pièce référencée par le bureau du Procureur en tant que pièce

12 P43 recevra la référence OTP 10, avec une traduction en B/C/S, OTP

13 10/B/C/S.

14 Enfin, la dernière pièce référencée par le bureau du Procureur en tant que

15 pièce P37 recevra la cote OTP 11, et la traduction en B/C/S de cette pièce

16 recevra la cote OTP 11/B/C/S.

17 Ainsi se termine la liste des pièces à conviction, Monsieur le

18 Président.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier

20 d'audience. Pour ce qui est du reste des documents, nous allons nous

21 pencher sur leur versement au moment voulu.

22 S'agissant des témoins à présent. L'Accusation souhaite-t-elle toujours

23 citer ses trois témoins tel que proposé ?

24 M. AKERSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous n'allons

25 citer que deux témoins. Ces témoins seront Terry Cameron et William

26 Tomljanovich.

27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Et de la part de la

28 Défense nous n'entendrons que les accusés.

Page 94

1 Maître Krsnik.

2 M. KRSNIK : [interprétation] Ecoutez, cela dépendra de ce que l'on aura

3 entendu de la part des témoins de l'Accusation. Si le besoin se fait

4 sentir, je citerai le témoin que j'ai déjà mentionné. Sinon, j'abandonnerai

5 volontiers toute citation de témoins, comme je l'ai déjà dit.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Akerson.

7 M. AKERSON : [interprétation] Encore un seul point dans le cadre de cette

8 Conférence préalable au procès.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie.

10 M. AKERSON : [interprétation] Pour ce qui est de William Tomljanovich qui

11 sera cité en tant que témoin en l'espèce, nous aimerions qu'il soit présent

12 dans le prétoire pendant la déposition des accusés, s'il décide de déposer

13 puisque c'est un expert en la matière des archives croates, et en

14 particulier, M. Rebic, et ceci nous aiderait s'il pouvait nous aider.

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Après sa déposition.

16 M. AKERSON : [interprétation] Oui, après sa déposition.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Krsnik, avez-vous quelque

18 chose à dire à ce sujet ?

19 M. KRSNIK : [interprétation] J'ai déjà rencontré des procès où j'ai agi en

20 tant que défenseur au sujet de M. William Tomljanovich, le rôle qu'il joue

21 ne m'a jamais été parfaitement clair dans le cadre des activités du

22 Procureur de ce Tribunal. C'est un historien. Je vois que maintenant il

23 apparaît en tant qu'enquêteur, puis ensuite comme analyste, puis après en

24 tant que docteur ayant une thèse de Yale. Puis le Procureur le présente

25 donc en un expert pour une partie de l'histoire croate. J'aimerais essayer

26 de pouvoir le contre-interroger pour la première fois aujourd'hui. Mais par

27 principe, je refuse qu'il soit présent dans le prétoire dans le cadre d'une

28 procédure où il n'a rien à faire si ce n'est de venir déposer en tant que

Page 95

1 témoin.

2 M. IVANOVIC : [interprétation] Je m'associe à la demande que vient de

3 présenter Me Krsnik.

4 [La Chambre de première instance se concerte]

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'après notre Règlement de procédure et

6 de preuve, un témoin qui n'est pas un expert ne sera pas présent pendant la

7 déposition d'un autre témoin. Il s'agit là d'une disposition de l'article

8 90. Par conséquent, M. Tomljanovich ne devrait pas être présent ici avant

9 qu'il ne dépose, et ce que la Défense vient de mentionner a à voir avec le

10 point de la déposition de ce témoin.

11 M. IVANOVIC : [interprétation] Nous avons mal compris. Nous avons compris

12 qu'il devait être présent dans ce prétoire. C'est à cela que nous nous

13 opposons vigoureusement. Donc qu'il soit présent ici alors que c'est un

14 témoin de l'Accusation, ceci ne pose pas de problème qu'il soit présent

15 dans la galerie du public.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, c'est cela en fait la

17 proposition. Mais qu'est-ce qui vous pose problème là-dedans ? Vous pouvez

18 avoir un secrétaire assis à vos côtés. Ils peuvent avoir un secrétaire qui

19 les aide à retrouver leurs papiers. Pourquoi est-ce qu'une personne qui

20 apporte son aide pourrait être présente après avoir déposé ?

21 M. IVANOVIC : [interprétation] Mais ce sera un témoin. Comment est-ce qu'il

22 peut agir ici en toute impartialité sur les mêmes points et aider

23 l'Accusation sur les mêmes points sur lesquels il aura déposé ?

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre autorisera la personne à être

25 présente ici au côté de l'Accusation après que cette personne aura terminé

26 sa déposition.

27 Pour gagner du temps, y a-t-il encore lieu de soulever des points pendant

28 cette Conférence préalable au procès ? Est-ce que les parties ont quelque

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1 chose à ajouter ou nous pouvons entendre la présentation des moyens de

2 preuve de l'Accusation ?

3 M. AKERSON : [interprétation] Juste un point. Nous avons préparé une

4 déclaration liminaire d'une dizaine de minutes avec des éléments factuels.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous ai annoncé que nous n'allions

6 pas entendre de déclaration liminaire mais je vais recueillir l'avis de mes

7 collègues.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre estime que cela n'est pas

10 nécessaire. Nous pourrons vous entendre dans le cadre d'une déclaration de

11 clôture.Nous allons maintenant appeler le témoin.

12 Mme GRAHAM : [interprétation] L'Accusation cite à la barre le témoin

13 Terrence Cameron.

14 Pendant que l'on va chercher le témoin, je souhaiterais vous informer que

15 nous avons préparé une version particulière de la

16 pièce P40, qui est l'édition du 18 novembre. C'est la pièce OTP1 où l'on

17 voit la traduction à côté des pages concernées, les pages de l'article

18 concerné.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On vient de me faire savoir qu'il est

20 nécessaire que nous procédions immédiatement à une pause. Oui. On me fait

21 savoir du côté de la technique qu'il convient que nous fassions une pause

22 tout de suite. Cette pause, nous allons la faire effectivement pendant un

23 quart d'heure.

24 --- L'audience est suspendue à 11 heures 16.

25 --- L'audience est reprise à 11 heures 36.

26 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais demander au témoin de prononcer

28 la déclaration solennelle.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

2 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, veuillez prendre place. Madame

4 Graham, c'est à vous.

5 LE TÉMOIN: TERRENCE CAMERON [Assermenté]

6 [Le témoin répond par l'interprète]

7 Interrogatoire principal par Mme Graham :

8 Q. [interprétation] Monsieur Cameron, avant que nous n'entamions votre

9 déposition, je souhaite vous informer du fait qu'hier soir les mesures de

10 protection relatives au témoin van Kuijk ont été annulées. Nous pouvons

11 mentionner son nom au cours de votre déposition. Cependant, il est possible

12 que s'agissant d'autres témoins que vous aurez besoin d'évoquer, ces

13 témoins soient protégés, à ce moment-là, n'hésitez pas nous le dire et

14 veuillez le faire.

15 R. Je le ferai.

16 Q. Merci.

17 Mme GRAHAM : [interprétation] J'aimerais vous présenter une pièce que nous

18 avons préparée à l'intention de tous ici. Nous l'avons préparée de manière

19 assez particulière. C'est une nouvelle version de la pièce P40. Je vais

20 demander l'aide de l'Huissier. Je suis en train également de faire

21 distribuer une liste des pièces que je vais utiliser pendant l'audition de

22 ce témoin afin que tout le monde puisse suivre le déroulement de sa

23 déposition.

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Vous pouvez commencer.

25 Mme GRAHAM : [interprétation]

26 Q. Pendant la distribution des pièces, je souhaiterais vous poser quelques

27 questions préliminaires. Quel a été votre parcours professionnel ?

28 R. J'ai été membre de la Police montée canadienne, des forces de police

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1 fédérale pendant 25 ans. J'ai pris ma retraite avec le grade de sergent au

2 niveau de l'état-major. Ensuite, je suis venu travailler ici pour le bureau

3 du Procureur. J'ai été chef enquêteur ici depuis juin 1998. Au cours de mon

4 service au sein de la Police montée canadienne, j'ai à de très nombreuses

5 reprises recueilli les dépositions aussi bien de suspects que de témoins,

6 interrogé des témoins, préparé des dossiers pour des procès. J'ai déposé

7 dans le cadre de procès. J'ai eu l'occasion d'analyser de nombreux

8 documents, de préparer des rapports à partir de ces documents.

9 Au cours de ces années passées au sein de la Police montée canadienne, j'ai

10 également servi pour la FORPRONU en ex-Yougoslavie en 1992. J'étais

11 commandant de poste en Croatie, et j'ai été également à Gorazde où j'étais

12 commandant de poste en 1994. Donc, c'était en Bosnie. Pendant que j'ai

13 travaillé pour les Nations Unies, j'ai également eu l'occasion d'interroger

14 des témoins au sujet de crimes qui avaient eu lieu en ex-Yougoslavie.

15 Pendant mon travail au Tribunal, j'ai eu l'occasion à très nombreuses

16 reprises de me rendre en ex-Yougoslavie et ailleurs. Et dans le cadre de

17 mes fonctions, j'ai, à de très nombreuses reprises, interrogé des

18 personnes, recueilli les dépositions de suspects aussi bien que de témoins,

19 réuni des éléments de preuve, procédé à une analyse de ces documents et

20 préparé des rapports sur la base de tous ces documents.

21 Q. Quel a été votre rôle de le cadre de l'enquête menée au sujet de M.

22 Marijacic et M. Rebic ?

23 R. C'est le 17 décembre 2004 que j'ai commencé à travailler dans le cadre

24 de cette enquête. On m'a informé de la nature des faits, de l'espèce. On

25 m'a demandé de mener une enquête sur ce point, d'analyser, de recueillir

26 tous les documents pertinents.

27 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais que vous examiniez la pièce que l'on

28 vient de vous remettre.

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1 Mme GRAHAM : [interprétation] C'est une pièce que l'on peut également

2 consulter à l'écran en appuyant sur le bouton "computer évidence" du

3 boîtier.

4 Q. De quoi s'agit-il, Monsieur le Témoin ?

5 R. Il s'agit d'une copie de l'article de la publication à Hrvatski List du

6 18 novembre 2004.

7 Q. Je signale pour le compte rendu d'audience, qu'il s'agit de la pièce

8 P40 qui a été versée au dossier sous la cote OTP1.

9 Monsieur le Témoin, est-ce que dans ce numéro de Hrvatski List on indique

10 en première page le nom du témoin protégé van Kuijk ?

11 R. Oui.

12 Q. Pouvez-vous nous dire où on voit son nom ?

13 R. En haut à droite, ou plutôt en haut à gauche. Il y a une partie de nom

14 qui est cachée sous la mention "Tajni." Je pense que c'est la deuxième

15 ligne qui est concernée. C'est là où on retrouve son nom. On voit une

16 partie de son nom. On voit le A, le U, le I.

17 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Est-ce qu'en dehors de sa déclaration, on

18 voit également son nom ?

19 R. Oui. Si vous regardez ce qui figure en dessous du mot "Carla Del

20 Ponte," en bas de cette page, on peut lire la mention "Johan van Kuijk" et

21 "Ramal Goonewardene."

22 Q. Est-ce que vous avez examiné cette déclaration, la déclaration qui

23 apparaît sur le devant de Hrvatski List ?

24 R. Oui, je dispose de l'original qui a été traduit par des traducteurs du

25 bureau du Procureur. J'ai comparé avec la version en B/C/S de la

26 déclaration de van Kuijk. J'ai comparé avec ce qui figure ici à la première

27 page.

28 Q. Est-ce que vous pouvez confirmer que certaines parties de cette

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1 déclaration sont reproduites ici ?

2 R. Oui, je peux effectivement le confirmer.

3 Q. Passons maintenant à la page 2 de cette pièce à conviction, telle que

4 nous la voyons à l'écran, telle que nous l'avons préparée.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant. Est-ce qu'il en découle

6 que lorsqu'il est dit que le 2 août le témoin a déclaré dans sa déposition

7 devant le Tribunal de La Haye que deux ans auparavant il avait été contacté

8 par Bralo, et cetera, est-ce qu'en fait ceci ne faisait pas partie du

9 compte rendu de sa déposition au procès ?

10 Mme GRAHAM : [interprétation] Oui, effectivement.

11 Q. Monsieur le Témoin, nous pourrions préciser la chose pour M. le Juge. A

12 la première page ici, il est fait référence à la déposition de van Kuijk.

13 Est-ce qu'en août 1997, ce témoin a déposé ?

14 R. Oui. Je crois que c'était le 2 août. Non. Non, permettez-moi de

15 consulter ma déclaration pour vous donner la date exacte de sa déposition.

16 Mme GRAHAM : [interprétation] Monsieur le Juge, est-ce que vous autorisez

17 le témoin à consulter sa déclaration quelques instants ?

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

19 Mme GRAHAM : [interprétation] Je vais demander le concours de l'Huissier.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le 16 décembre 1997 que M. van Kuijk a

21 déposé au Tribunal.

22 Mme GRAHAM : [interprétation]

23 Q. Bien. Suite à l'examen que vous avez fait des documents, pourquoi

24 Hrvatski List mentionne-t-il la date d'août pour sa déposition, alors qu'en

25 fait elle s'est passée en décembre ?

26 R. Ils évoquent ici la déclaration du témoin et pas le compte rendu de sa

27 déposition à l'audience.

28 Q. Merci.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela ne signifie pas que la

2 question de la reddition de Bralo n'a pas été évoquée lors du procès, du

3 moins pas au cours de la déposition de van Kuijk au procès ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en suis pas sûr.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Tout ceci ne me paraît pas clair à

7 moi non plus. Est-ce que vous nous dites que dans la déclaration du témoin,

8 il est dit ce que l'on voit ici, ce qui figure ici pour la date du 2 août ?

9 Mme GRAHAM : [interprétation] Je vais demander au témoin de nous montrer la

10 pièce P11, qui est la déclaration du témoin. Il peut nous dire ce que l'on

11 peut retrouver dans le journal.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faut être bien clair, nous avons

13 besoin de ces éléments ou est-ce que vous allez nous présenter les

14 documents et nous dire ce qu'ils disent ? Pour l'instant, c'est la

15 confusion générale qui règne. Enfin, c'est à vous de décider comment vous

16 voulez vous y prendre.

17 Mme GRAHAM : [interprétation] En fait, je voulais utiliser cette pièce que

18 nous avons préparée de la sorte, mais effectivement, vous avez raison,

19 c'est peut-être une question plutôt d'argument et de débat juridique ou

20 factuel. Donc, on va oublier cette pièce pour l'instant et on va passer

21 carrément à autre chose.

22 Q. Monsieur le Témoin, dans le cadre de votre enquête, avez-vous passé en

23 revue certains numéros de Slobodna Dalmacija ?

24 R. Oui.

25 Q. Pourquoi ?

26 R. Dans le cadre de mon enquête, je me suis rendu compte que précédemment

27 des pièces protégées avaient été publiées dans Slobodna Dalmacija, et ces

28 pièces avaient un lien avec l'affaire qui nous intéresse.

Page 103

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivanovic.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Ivanovic.

3 L'INTERPRÈTE : Me Ivanovic est hors micro.

4 M. IVANOVIC : [interprétation] Objection. Il n'y a aucun lien entre ce qui

5 a été publié dans Slobodna Dalmacija et les charges qui pèsent contre MM.

6 Marijacic et Rebic. J'aimerais que nous essayions de nous en tenir aux

7 allégations portées dans l'acte d'accusation.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peut-être Madame Graham pourrait-elle

9 nous indiquer quelle est la pertinence de cette question ?

10 Mme GRAHAM : [interprétation] L'une des questions qui a été évoquée ce

11 matin lors de la Conférence préalable au procès, c'est celle de la

12 diffusion de l'ordonnance de l'an 2000 et la connaissance par les accusés

13 de cette ordonnance. Or, ce que va nous dire le témoin, cela traite

14 justement de cette question. Il va parler de la distribution, de la

15 diffusion de cette ordonnance et d'Ivica Marijacic, du fait qu'il

16 connaissait cette ordonnance. Le témoin a passé en revue un grand nombre de

17 ces numéros, et je vous renverrais à la pièce 36 qui traite de tout cela

18 justement.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons autoriser le Procureur à

20 évoquer ce thème.

21 Mme GRAHAM : [interprétation]

22 Q. Pouvez-vous nous dire en quelques mots ce qui a été publié en novembre

23 et en décembre 2000 dans Slobodna Dalmacija ?

24 R. En novembre 2000, Slobodna Dalmacija a publié les extraits de la

25 déclaration d'un témoin protégé. Ceci a donné lieu à une ordonnance de la

26 part de la Chambre de première instance dans Blaskic afin de mettre un

27 terme immédiatement à ce genre de pratique.

28 Au cours du mois de décembre, en dépit de cette ordonnance, Slobodna

Page 104

1 Dalmacija a publié 22 extraits des comptes rendus d'audience à huis clos du

2 témoin, comptes rendus verbatim, dois-je le dire.

3 Q. Est-ce que Slobodna Dalmacija a publié l'ordonnance rendue en décembre

4 2000 ?

5 R. Oui.

6 Mme GRAHAM : [interprétation] J'aimerais, avant de poursuivre, que l'on

7 remette un exemplaire de la pièce 36 au témoin. Cela se trouve dans le

8 classeur.

9 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous expliquer comment le bureau du

10 Procureur a obtenu ces documents ?

11 R. Ces pièces nous ont été remises par notre antenne de Zagreb. Ce qui se

12 passe généralement dans ces cas-là, c'est que nos collaborateurs à Zagreb

13 passent en revue la presse locale, et ensuite, ils contactent le Procureur

14 concerné. En l'occurrence, ils ont contacté les gens qui travaillent dans

15 l'affaire Blaskic et les informations sont généralement communiquées par

16 télécopie.

17 Q. Monsieur le Témoin, nous allons examiner l'intercalaire 1.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Classeur 3.

19 Mme GRAHAM : [interprétation] Oui, classeur 3, intercalaire 36. Il y a

20 ensuite 28 sous-onglets dans le cadre de cette pièce 36.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

22 Mme GRAHAM : [interprétation]

23 Q. On voit ici la mention du 24 mai 2005. Pouvez-vous nous donner des

24 informations sur ce point ?

25 R. Oui. Au cours de mon enquête, j'ai utilisé l'Internet. J'ai eu accès

26 aux archives de Slobodna Dalmacija sur Internet, et j'ai recherché les

27 numéros des dates qui correspondaient aux dates en question de novembre et

28 de décembre 2000. J'y ai trouvé pour novembre la déclaration du témoin

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1 protégé, pour décembre une copie de l'ordonnance rendue par la Chambre,

2 ainsi que les comptes rendus de la déposition du témoin protégé à huis

3 clos.

4 Q. Ce document en B/C/S, c'est un document que vous avez téléchargé, que

5 vous avez trouvé sur Internet ? Le document en B/C/S, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais où sont les documents qui ont été

8 envoyés par télécopie ? Puisque la question maintenant va être de savoir si

9 ce qui figure sur Internet correspond exactement à ce qui a été publié dans

10 le journal papier.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne dispose pas de l'original, mais les

12 originaux qui ont été envoyés par Internet ont été utilisés par le

13 Procureur dans Blaskic dans les requêtes présentées en novembre 2000, qui

14 ont poussé la Chambre de première instance à rendre l'une ordonnance que

15 l'on sait.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Nous sommes en train de parler à

17 la publication qui a eu lieu de 22 extraits du compte rendu d'audience et

18 qui a suivi l'ordonnance de l'an 2000.

19 Mme GRAHAM : [interprétation] Nous avons la version qui a été publiée, la

20 version de ce qui a été publiée dans Slobodna Dalmacija initialement, et

21 j'allais le montrer au témoin pour qu'il nous explique exactement de quoi

22 il s'agit.

23 A l'écran, nous avons une reproduction de cette une.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela se trouve où dans les pièces ?

25 Mme GRAHAM : [interprétation] Intercalaire 1.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Premier volume des trois classeurs.

27 Mme GRAHAM : [interprétation] Non, c'est dans le trois.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour moi, cela commence à

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1 l'intercalaire 33, au numéro 33. Mais j'ai à cet intercalaire un article

2 qui ne correspond absolument pas et qui date du 22 novembre

3 [comme interprété].

4 Mme GRAHAM : [interprétation] Ce que nous avons dans les classeurs en

5 B/C/S correspond à la version originale.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc c'est ce qui a été publié avant

7 l'ordonnance.

8 Mme GRAHAM : [interprétation] Oui.

9 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire ce que l'on voit en une de

10 cette édition de Slobodna Dalmacija ?

11 R. Oui. Dans la partie supérieure, on voit une photographie. On voit une

12 photographie de prétoire et l'intitulé est : "Transkripti iz Haaga";

13 "Comptes rendus d'audience en provenance de La Haye."

14 Q. Pouvez-vous nous dire à partir de la lecture de cette une, de cette

15 première page, à quelle page on va trouver l'article ?

16 R. A la page 7.

17 Q. Nous allons maintenant examiner la page 7.

18 Mme GRAHAM : [interprétation] J'aimerais que ces éléments ne soient pas

19 diffusés hors du prétoire, ce que l'on voit actuellement parce que cela a

20 trait à un témoin qui n'avait pas de mesures de protection.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que cela a déjà été fait

22 malheureusement. Non.

23 Mme GRAHAM : [interprétation] Ce que l'on voit à l'écran n'est pas diffusé

24 hors du prétoire.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

26 Mme GRAHAM : [interprétation]

27 Q. Maintenant si on regarde la version en B/C/S -- la traduction --

28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes en audience publique, mais

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1 nous n'allons pas révéler l'identité d'un témoin protégé ou de ce témoin

2 protégé.

3 Mme GRAHAM : [interprétation] Oui.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais le rétroprojecteur ne

5 fonctionne pas. Pourquoi ne pas utiliser l'ordinateur carrément.

6 Mme GRAHAM : [interprétation] Oui, en fait, le témoin se sert uniquement du

7 rétroprojecteur comme support pour pouvoir consulter le journal et qu'on

8 tourne les pages de manière plus pratique.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivons.

10 Mme GRAHAM : [interprétation]

11 Q. Maintenant, je vais vous demander, Monsieur le Témoin, d'examiner

12 l'intercalaire 1, regardez la version en B/C/S.

13 R. Il s'agit d'une reproduction exacte de l'original.

14 Q. Merci.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais de quel type d'ordonnance s'agit-

16 il ? Partons du principe que quelqu'un arrive à se procurer l'identité du

17 témoin protégé, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de publier ?

18 Mme GRAHAM : [interprétation] Publier ce dont parle le témoin en ce

19 moment ?

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

21 Mme GRAHAM : [interprétation] Ce témoin est protégé par la décision du 6

22 juin. Il y a une décision qui n'a pas encore été mentionnée, mais qui est

23 en cours, qui est valable.

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je veux m'assurer que la Défense est en

25 mesure de suivre ce qui se passe à l'écran. Vous arrivez à suivre ?

26 M. IVANOVIC : [interprétation] Oui, oui, on voit bien, oui.

27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'en est-il des accusés, est-ce qu'ils

28 suivent ? Oui, je vois qu'ils m'indiquent qu'ils peuvent suivre.

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1 Mme GRAHAM : [interprétation] Bon. J'aimerais que l'on reprenne au témoin

2 l'édition du 27 novembre puisque nous n'en n'avons plus besoin.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il y avait une certaine confusion à

4 cause de la date qui apparaît en bas à droite dans la version en B/C/S.

5 Mais cela, c'est la date du téléchargement.

6 Mme GRAHAM : [interprétation] Oui, c'est ce que vient de dire l'accusé. Je

7 voulais vous expliquer que ce qu'aurait téléchargé le témoin correspondait

8 bien à ce qui avait paru dans le numéro de Slobodna Dalmacija.

9 Q. Permettez-moi d'ajouter ceci. Où avez-vous trouvé ces éléments sur

10 l'Internet ?

11 R. Sur le site Web de Slobodna Dalmacija. Il y a un onglet où on peut

12 trouver leurs archives. Il est possible de les vérifier en fonction de la

13 date.

14 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que ces documents se trouvent toujours sur

15 le site Web de Slobodna Dalmacija ?

16 R. Non, pas à ma connaissance. Une fois que j'ai retrouvé ce document,

17 j'ai contacté l'ancien rédacteur en chef de Slobodna Dalmacija et je lui ai

18 demandé de prendre l'initiative d'enlever ces documents du site, ce qu'il a

19 fait, je pense que ceci s'est passé le 11 juin.

20 Q. Une précision, il y a un instant vous avez montré, dans la pièce numéro

21 1, un exemple. Pourriez-vous nous dire si les autres intercalaires de la

22 pièce P36 contiennent des éléments qui ont été imprimés à partir du site

23 Web de Slobodna Dalmacija et est-ce que ceci correspond aux numéros qui ont

24 effectivement paru dans ce journal ?

25 R. Pour la plupart des autres éléments, ils ne proviennent pas de

26 l'Internet. Ils proviennent des requêtes, de documents reçus par l'équipe

27 du bureau du Procureur dans le procès Blaskic, reçus de Zagreb. Si vous

28 regardez la date du 28 novembre, vous verrez que la partie en B/C/S faisait

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1 partie de la requête initiale, enfin de l'obtention de l'ordonnance. Vous

2 voyez le numéro de l'affaire.

3 Q. Est-ce que vous avez examiné tous les onglets de ce classeur ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce que vous avez examiné toutes les pièces physiques, celles

6 qu'avait le bureau du Procureur en sa possession ?

7 R. Oui.

8 Q. Et ce qui se trouve dans le classeur reproduit fidèlement ce qui se

9 trouvait dans les journaux ?

10 R. Oui, à ma connaissance.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai deux questions. Une d'abord pour

12 vous, Madame Graham : est-ce que l'article qui fait l'objet de cette

13 affaire ne reconnaît pas qu'il y a connaissance de l'ordonnance ?

14 Mme GRAHAM : [interprétation] Oui, cet article reconnaît qu'il y a

15 connaissance de l'ordonnance.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivanovic, j'ai une question

17 pour vous. Est-ce que Marijacic conteste le fait qu'il avait connaissance

18 des trois ordonnances ?

19 M. IVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. L'ordonnance en

20 question a été énoncée à huis clos. Aucune des ordonnances que nous avons

21 ici ne concerne l'objet de cette affaire. Elles ne font pas référence à

22 l'identité de van Kuijk. Elles ne font pas référence à Hrvatski List.

23 Aucune de ces ordonnances ne mentionne expressément le nom de Marijacic.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais écoutez ma question avec soin.

25 Contestez-vous -- est-ce que M. Marijacic conteste le fait qu'il ait

26 connaissance de ces trois ordonnances ? La question de leur obligation est

27 quelque chose de différent. Mais est-ce qu'il conteste le fait qu'il en

28 avait connaissance de ces trois ordonnances ?

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1 M. IVANOVIC : [interprétation] Oui.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vois.

3 M. IVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, nous le contestons,

4 parce que ces ordonnances ont été promulguées à huis clos. M. Marijacic

5 n'aurait pas pu en avoir connaissance.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais au moment de la publication,

7 est-ce qu'il dit ne pas avoir eu, à ce moment-là, connaissance de ces

8 ordonnances ?

9 M. IVANOVIC : [interprétation] S'agissant de l'ordonnance du

10 6 juin, il ne la connaissait pas. Elle a été promulguée en ex parte à huis

11 clos. Il ne connaissait pas non plus l'ordonnance orale de décembre 1997.

12 Il ne savait pas non plus qu'il y avait eu une ordonnance en 2001.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

14 M. IVANOVIC : [interprétation] Sauf ce qu'en ont dit les médias.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il le savait par les médias. Or,

16 c'est bien ce qu'essaie de prouver en ce moment même l'Accusation.

17 M. IVANOVIC : [interprétation] Comme toute autre personne qui aurait lu ce

18 journal ou les journaux. Je ne sais pas comment nous allons apporter la

19 preuve qu'il a lu ou qu'il n'a pas lu les journaux. Bien sûr, bien entendu,

20 une fois que les ordonnances ont été rendues publiques, il en avait

21 connaissance, il avait connaissance de leur existence.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est bien ce que je pensais. Mais je

23 dois m'interroger pour savoir le pourquoi de tous ces éléments de preuve.

24 M. IVANOVIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous,

25 Monsieur Le Juge. Ceci n'a rien à voir avec le fond de l'affaire.

26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Graham, veuillez poursuivre.

27 Mme GRAHAM : [interprétation] On a l'impression, comme vient de relever M.

28 le Juge Bonomy, que l'accusé n'avait pas connaissance. Nous ne sommes pas

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1 d'accord.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne pense pas que vous puissiez en

3 faire cette interprétation; cela dépend de ce qu'on a lu pour ce qui est

4 des antécédents de cette audience. Mais je ne pense pas que la position est

5 aussi claire que vous ne voulez le faire pensez. C'est dommage.

6 Mme GRAHAM : [interprétation] Merci d'avoir apporter cette précision.

7 C'était effectivement une question qui se pose dans ce procès. Je vais

8 maintenant passer à l'examen d'un intercalaire important; l'intercalaire

9 P35.5 [comme interprété] dans ce classeur. Je vais demander au témoin de

10 consulter cet onglet.

11 Q. Nous allons procéder par étape. Pourriez-vous nous expliquer, Monsieur

12 le Témoin, ce qui se trouve aux pages 1 à 7 dans la traduction en anglais

13 de cette pièce.

14 R. Ce sont des extraits du compte rendu d'audience de l'affaire Blaskic.

15 Q. Qu'est-ce qu'on trouve après cette page ?

16 R. On passe à huis clos partiel à ce moment-là, et l'équipe de

17 l'Accusation, à ce moment-là, demandait le huis clos en vue de la

18 protection du témoin.

19 Q. C'est un autre témoin protégé; ce n'est pas M. van Kuijk ?

20 R. Effectivement.

21 Q. On a trouvé des extraits du compte rendu d'audience dans cette page.

22 Qu'est-ce qu'on trouve après dans l'article ?

23 R. De la page 8 à la page 11 en anglais, on a une copie de l'ordonnance de

24 cessation immédiate du 1er décembre 2000 émis par la Chambre Blaskic.

25 Q. Est-ce qu'on peut voir les pages en B/C/S à l'écran ? Je pense que si

26 l'on se sert du logiciel Sanction, il s'agit pour ce qui est de la pièce

27 P35.5 des pages 8 à 10.

28 Monsieur le Témoin, est-ce que vous examinez l'écran et ce qui y

Page 112

1 apparaît ?

2 R. Pour le moment, je ne vois que le compte rendu d'audience actuel.

3 Q. En bas de page, vous avez un bouton. Veuillez appuyer sur ce bouton.

4 Qu'est-ce que vous voyez maintenant ?

5 R. Je vois le numéro en B/C/S du journal.

6 Q. Qu'est-ce qu'on voit au bas de l'écran ?

7 R. Au bas de l'écran, on voit la version en B/C/S de l'ordonnance rendue

8 par la Chambre dont je viens de parler.

9 Q. Peut-on maintenant voir les pages 9 et 10 en B/C/S grâce à ce logiciel.

10 Est-ce que là se poursuit le libellé de l'ordonnance ?

11 R. Oui.

12 Q. Il y a des parties en caractères gras. Cela fait partie de l'ordonnance

13 ou les rubriques ?

14 R. Non, je pense que ceci a été inséré par le journal lui-même.

15 Q. Mis à part cette tête de rubrique, est-ce qu'on trouve là la totalité

16 reproduite de l'ordonnance du 1er décembre 2000, qui est reproduite dans

17 Slobodna Dalmacija ?

18 R. Oui.

19 Q. Monsieur le Témoin, veuillez maintenant vous rapporter à l'intercalaire

20 6. Il s'agit de la pièce P36. Pourrons-nous voir rapidement la version

21 B/C/S grâce au logiciel Sanction.

22 Monsieur le Témoin, je vous demande d'examiner la version en anglais.

23 Le logiciel pourrait montrer maintenant la deuxième page de la traduction

24 en anglais.

25 Monsieur le Témoin, nous montrons aussi la première page de cette

26 traduction pour commencer. Pourriez-vous nous expliquer ce qu'on voit dans

27 ce numéro de Slobodna Dalmacija ?

28 R. C'est un article dont Bisera Lucic est l'auteur. Le titre, c'est La

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1 Haye poursuit en justice Slobodna Dalmacija. Le sujet, c'est la position du

2 journal, et plus exactement de son rédacteur en chef Josip Jovic en ce qui

3 concerne l'ordonnance de cessation immédiate s'agissant de la déposition

4 d'un témoin protégé.

5 Q. Qu'est-ce qu'on a à la page 2 en anglais ?

6 R. Apparemment, c'est une citation de Josip Jovic, qui dit ceci : "Je n'ai

7 pas d'obligation morale envers La Haye.

8 Mme GRAHAM : [interprétation] Peut-on montrer au témoin le numéro de

9 Slobodna Dalmacija.

10 J'ai prévu des photocopies à l'intention de la Chambre s'agissant des

11 parties pertinentes de ce numéro. J'aurais voulu faire des copies du numéro

12 du 3 décembre mais nous n'avons pas ce journal.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Me Krsnik veut intervenir.

14 M. KRSNIK : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

15 c'est précisément la préoccupation que j'ai évoquée au cours de la

16 Conférence préalable au procès, lorsque j'ai marqué mon accord avec la

17 position que vous aviez adoptée vous et Mr le Juge Bonomy. Regardez où ceci

18 nous amène, où on veut nous mener. Qu'est-ce qu'on cherche à prouver ? Nous

19 allons discuter de la déposition d'autres témoins protégés. Nous allons

20 débattre de déclarations faites par d'autres journalistes, par d'autres

21 rédacteurs en chef. Pourquoi ? Pour que le Procureur prouve que Mr

22 Marijacic avait connaissance de l'ordonnance de 2000 ? Ou est-ce que

23 l'Accusation veut dire qu'elle présume qu'il a lu ce journal et qu'il a dû

24 avoir lu ceci dans les journaux ? Nous allons perdre beaucoup de temps.

25 C'est bien ce que je craignais lorsque je vous ai dit que j'étais même prêt

26 à abandonner la présentation de mes témoins. Parce que pour moi, la

27 question était simple et elle ne concernait qu'un seul point de droit.

28 Ce n'est pas ce que nous allons faire aujourd'hui, sauf le respect

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1 que je vous dois. Je vois que la Chambre autorise le bureau du Procureur à

2 présenter des éléments de preuve qui, à mon humble avis, ne touchent pas au

3 cœur de l'affaire. L'affaire est simple. Elle consiste à savoir si la

4 teneur d'une déposition était protégée, et si c'est la teneur d'une

5 déposition qui a été publiée par l'accusé ou pas.

6 Ceci étant, Messieurs les Juges, je suis prêt, bien entendu, à

7 appliquer et respecter toute décision que vous voudrez prendre.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je comprends bien votre position. Vous

9 dites que l'ordonnance, la troisième ordonnance du

10 1er décembre 2000 ne s'applique pas à l'accusé. Or, l'Accusation le dit,

11 cela reste d'application en l'espèce, et l'Accusation a le loisir d'essayer

12 de prouver que l'accusé avait connaissance de cette troisième ordonnance, à

13 moins que la Défense ne concède que l'accusé avait connaissance de ladite

14 ordonnance.

15 Poursuivez, Madame Graham. Maître Krsnik veut intervenir.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le problème qui se pose ici se

17 pose, je pense, en principe, pas tellement pour M. Rebic mais pour M.

18 Marijacic. Parce que l'Accusation dit dans son mémoire préalable au procès

19 que M. Marijacic travaillait pour ce journal au moment où cet article était

20 rédigé. Il est logique de conclure qu'il va lire son propre journal, celui

21 pour lequel il travaille. Si la Défense ne le concède pas, il faut bien que

22 l'Accusation le prouve.

23 M. KRSNIK : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Juge, à supposer que

24 tout le monde agit en fonction du bon sens. Je suis enclin à penser que la

25 majorité des gens n'agissent pas toujours en fonction de leur bon sens et

26 ne connaissent pas les conséquences juridiques de leurs actes.

27 Je ne sais pas s'il est nécessaire que nous nous livrions à ce débat

28 psychologique ou psychiatrique pour savoir si ceux qui lisent les articles

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1 d'un journal en comprennent nécessairement les intentions. Si c'est le cas,

2 il faut que nous prenions une décision. Est-ce que la situation est la même

3 aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2001 ? Il faudra aussi tenir compte de la

4 jurisprudence établie par le présent Tribunal à l'époque et depuis.

5 J'estime, avec tout le respect que je vous dois, que ceci n'est pas

6 pertinent. Mais si c'est ce que vous décidez, si vous voulez poursuivre, je

7 m'incline.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si la Défense était prête à accepter le

9 fait que les accusés avaient connaissance de l'existence de ladite

10 ordonnance, l'Accusation n'aura pas à le prouver. Mais si elle ne l'accepte

11 pas, il faut que l'Accusation poursuive. Abordez-le très rapidement.

12 Mme GRAHAM : [interprétation] Je ne serai pas longue. Cependant, je

13 voudrais montrer au témoin le numéro à proprement parler du 4 décembre.

14 J'ai aussi des exemplaires à l'attention de la Chambre pour ce qui est des

15 parties pertinentes et de leurs traductions.

16 Puis-je confirmer le fait qu'il n'y ait pas diffusion en dehors de ce

17 prétoire s'agissant de la pièce P36, de tout ce qui apparaît grâce au

18 logiciel Sanction.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que la régie l'aurait remarqué

20 ou en aura pris note.

21 Mme GRAHAM : [interprétation] Je vous remercie.

22 Merci. J'ai des exemplaires pour les Juges de la Chambre ainsi que pour la

23 partie adverse. Peut-on remettre au témoin une copie de la traduction

24 également. Je vais demander qu'on se serve du logiciel Sanction pour

25 afficher à l'écran, sans diffuser cette partie, la première page du numéro

26 du 4 décembre.

27 Q. Monsieur le Témoin, qu'est-ce qu'on voit à la une de ce numéro du 4

28 décembre de Slobodna Dalmacija, sans donner le nom de témoins protégés ?

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1 R. En haut à droite, on voit un titre qui dit en croate : "Slobodna

2 Dalmacija reçoit ou est saisie de l'accusation de La Haye." On précise que

3 l'article se trouve à la page 2.

4 Q. Prenons la page 2 de cette pièce qu'on y voit. Est-ce que cela concorde

5 avec ce qu'on a vu il y a un instant ?

6 R. Oui.

7 Q. Je vous remercie.

8 M. KRSNIK : [interprétation] Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Krsnik.

10 M. KRSNIK : [interprétation] Messieurs les Juges, je m'excuse, mais je me

11 dois de faire le travail qui est censé être le mien ici. Si vous prenez la

12 version en anglais de ce texte et de la une de ce numéro, vous comprendrez

13 pourquoi je pose la question suivante. Quel est le lien entre ces deux

14 textes ici ? On a un hebdomadaire qui s'appelle Globus, et nous avons le

15 numéro du quotidien Slobodna Dalmacija, du rédacteur en chef. L'un dit

16 qu'il n'a pas d'obligation morale envers La Haye, l'autre dit quelque chose

17 dans la même veine. Mais quel est le lien entre ceci et M. Marijacic, et en

18 particulier avec M. Rebic ? Où se trouve le lien entre les deux ? Où est-ce

19 que ceci nous amène ?

20 J'estime que M. Rebic n'a pas lu Slobodna Dalmacija, en tout cas, ce

21 numéro-ci, j'en suis sûr. Parce qu'il ne lit pas ce journal, Slobodna

22 Dalmacija. Il y a une autre chose tout à fait dangereuse. Nous n'avons pas

23 le droit de publier le nom d'un témoin protégé qui est publié ici dans ce

24 journal. Or, l'ordonnance s'est retrouvée dans ce journal. Il est affirmé

25 qu'il a été possible de lire l'ordonnance parce qu'elle a été publiée dans

26 ce journal. Est-ce que cela a été publié ou pas ? Je ne le sais pas. Est-ce

27 que cela a été téléchargé à partir de l'Internet ? Je suis tout à fait

28 perplexe, car je ne sais pas où ceci nous amène. On n'est pas censé

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1 mentionner quoi que ce soit de ce qui figure dans cet article, et pourtant

2 --

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci intervient pour déterminer le point

4 à donner à chacune des dépositions de témoin. La Défense a pour devoir de

5 contester au moment du contre-interrogatoire ou d'autres façons ce qui

6 aurait été dit au principal.

7 M. KRSNIK : [interprétation] Oui, oui, je comprends, je comprends.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le Juge Robinson --

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Graham, qu'essayez-vous

10 d'établir en nous présentant ceci ?

11 Mme GRAHAM : [interprétation] J'essaie de montrer la mesure dans laquelle

12 on a mentionné cette ordonnance et on a discuté dans ce journal, ce qui est

13 utile et s'applique aux deux témoins. Nous le montrerons plus tard

14 s'agissant des arguments que nous allons présenter quant au rôle que M.

15 Rebic a joué. Mais aussi, comme M. le Juge Bonomy l'a relevé tout à

16 l'heure, nous avons dit dans l'acte d'accusation que M. Marijacic était

17 journaliste et qu'il travaillait à Slobodna Dalmacija. J'aimerais montrer

18 dans quelle mesure il a participé à ce journal après avoir montré deux

19 autres numéros mis à part celui que vous venez de voir et pour montrer

20 aussi l'importance qui a été accordée à ce sujet dans ce journal.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien. Poursuivez.

22 Mme GRAHAM : [interprétation]

23 Q. Veuillez prendre l'intercalaire numéro 6, Monsieur le Témoin.

24 Mme GRAHAM : [interprétation] Dans l'intervalle, oui, je parlais du 6.

25 Prenons le 7. Nous venons de voir le 6. Dans l'intervalle, pendant que vous

26 examinez le 7e intercalaire, je voudrais que soit distribuée une copie du

27 numéro du 6 décembre de Slobodna Dalmacija, ainsi que, à l'intention des

28 parties et des Juges, une copie de la première page de ce numéro, ainsi

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1 qu'une traduction de certains passages.

2 Q. On est en train de distribuer ces documents. Je vais, dans

3 l'intervalle, vous demander rapidement de nous dire ce qu'on trouve de la

4 page 1 à la page 6, je parle ici de la traduction en anglais qui se trouve

5 à l'intercalaire 7.

6 R. [aucune interprétation]

7 Q. Apparemment, il y a des canaux qui se sont croisés dans

8 l'interprétation. Pourriez-vous recommencer votre réponse.

9 R. Ce sont des extraits du compte rendu de l'affaire Blaskic concernant un

10 témoin protégé.

11 Q. Prenons la page 6 de la traduction, page 6 et 7, qui voit-on ?

12 R. Ici, c'est un encadré qui dit : "Six raisons pour Slobodna de publier

13 la déposition d'un témoin protégé."

14 Q. Qui est l'auteur de cet encadré ?

15 R. Josip Jovic qui est le rédacteur en chef de Slobodna Dalmacija.

16 Q. Article suivant, est-ce qu'il est en rapport avec ce qui se trouve

17 avant ?

18 R. Oui.

19 Q. Je vous remercie, Monsieur le Témoin.

20 Mme GRAHAM : [interprétation] Je vais demander que soit affiché, grâce au

21 logiciel Sanction, la une du numéro du 6 décembre.

22 Q. Monsieur le Témoin, vous allez examiner votre traduction et je m'assure

23 que ceci n'est pas diffusé en dehors du prétoire, pourriez-vous nous dire

24 ce que montre cette une ?

25 R. Vous voyez une grande photo qui représente trois personnes et le titre

26 c'est celui-ci : "Slobodna révèle le secret de La Haye."

27 Q. Page suivante, grâce au logiciel Sanction. Est-ce que ceci correspond à

28 ce que nous venons de voir à l'intercalaire 7 ?

Page 120

1 R. Oui.

2 Q. Je vous remercie, Monsieur le Témoin. Passons maintenant au dernier

3 point. Auparavant, avant de passer à un autre onglet, j'ai désormais à vous

4 montrer un document que nous pourrons distribuer à la Chambre, c'est un

5 tableau que vous avez préparé.

6 Mme GRAHAM : [interprétation] Messieurs les Juges, ceci est uniquement afin

7 d'étayer la déposition du témoin. Ce document lui permettra de passer

8 rapidement en revue certains éléments-clés qui se trouvent dans ces

9 documents.

10 Q. Première question : comment avez-vous préparé ce document ?

11 R. J'ai cherché à déterminer dans quelle publication et sous quelle forme,

12 que cela ait été la publication initiale, originale, ou que cela ait été

13 dans les archives électroniques, je me disais que je cherchais à déterminer

14 les documents qui avaient fait partie de déclaration d'un témoin ou de

15 comptes rendus de témoins protégés, de dépositions de témoins protégés pour

16 voir si ceci se retrouvait dans ces numéros. J'ai essayé également de voir

17 à quelle fréquence il y avait eu parution d'articles dont l'auteur était M.

18 Marijacic ou documents, articles, qu'on lui attribuait.

19 Q. Prenons la quatrième colonne où l'on voit : "Article dont l'auteur est

20 M. Marijacic," est-ce que ce sont là les articles que vous avez cernés ou

21 découverts ?

22 R. Oui.

23 Q. Tout d'abord, je constate que ceci commence le 31 octobre 2000.

24 Pourquoi est-ce qu'il y a quelques numéros avant le 24 novembre ?

25 R. J'ai cherché à établir que M. Marijacic avait des liens avec Slobodna

26 Dalmacija avant et après la publication des documents protégés. En d'autres

27 termes, ceci devait nous permettre de dire de façon sûre qu'il n'y avait

28 pas que les articles écrits pendant cette période, mais qu'il y avait des

Page 121

1 articles antérieurs à cette période.

2 Q. Puis, l'on voit là qu'il y a une période qui s'écoule entre le 16

3 novembre 2000 et le 27 novembre 2000. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel vide

4 là ?

5 R. Les numéros antérieurs au 27 ont été pris un peu au hasard.

6 Q. Je vous remercie. Vous le voyez à la cote donnée à cette pièce, il y a

7 parfois des onglets qui manquent, par exemple, l'onglet numéro 5. Il n'y a

8 rien entre le 30 novembre et le 4 décembre 2000. Pourquoi ? Avez-vous une

9 explication ?

10 R. Je n'ai pas pu consulter ces documents.

11 Q. Je vous remercie. Prenons la période qui va du 27 novembre au 29

12 décembre. C'est à cette période, d'après vos recherches, que Slobodna

13 Dalmacija a publié des éléments protégés. Vous avez trouvé combien

14 d'articles dont M. Marijacic est l'auteur ?

15 R. Neuf.

16 Q. Dans ce tableau, s'agissant du 7 décembre 2000, ce qui correspond à

17 l'intercalaire 8 de la pièce 36 dans le classeur, je constate que l'article

18 de Marijacic figure à la page 2 et que le compte rendu de l'audience se

19 trouve à la page 3. Prenons maintenant l'intercalaire 8 qui concerne le 7

20 décembre.

21 Mme GRAHAM : [interprétation] Là, une fois de plus, je vais demander l'aide

22 de Monsieur l'Huissier afin de montrer le numéro en tant que tel et des

23 copies du numéro avec leur traduction.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Graham, à quel titre ces

25 articles de M. Marijacic ont-ils été écrits ? Ce n'est pas très clair.

26 Mme GRAHAM : [interprétation] Je vais peut-être poser une question au

27 témoin afin d'apporter cette précision, si vous le souhaitez.

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Effectivement, faites-le.

Page 122

1 Mme GRAHAM : [interprétation]

2 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez pu déterminer si M. Marijacic

3 avait un poste précis dans ce journal Slobodna Dalmacija ?

4 R. Il avait des liens. Il était associé à ce journal, mais je ne connais

5 pas sa fonction exacte. Il avait des liens. Il était associé à ce journal.

6 Q. Est-ce qu'il écrivait des articles pour ce journal ? Est-ce que ce

7 serait une façon exacte de décrire ce qu'il faisait ?

8 R. Oui. A ma connaissance, c'est bien le cas.

9 Q. Je vous remercie. Monsieur le Témoin, un autre point sur lequel vous

10 pourriez peut-être aider la Chambre. Très rapidement, est-ce que vous

11 pouvez parcourir ce numéro du journal ? Est-ce que vous pouvez voir s'il y

12 a une référence à la position qu'il avait à Slobodna Dalmacija ? Peut-être

13 qu'ils n'ont pas d'ours comme Hrvatski List. Hrvatski List en a une.

14 Peu importe, laissez cela.

15 R. Je n'arrive pas à retrouver.

16 Q. Encore une fois, l'onglet 8, s'il vous plaît, des textes tels

17 qu'imprimés et qui sont présentés séparément. Pourriez-vous nous dire à ce

18 que l'on retrouve aux pages 1 à 8 de la traduction anglaise ?

19 R. Cela c'est un compte rendu d'audience de La Haye, il s'agit d'une

20 déposition confidentielle, le témoin protégé qui a comparu devant la

21 Chambre en 1998.

22 Q. Et page 8 de la traduction, qu'est-ce qui commence ?

23 R. C'est un article qui a été rédigé par M. Marijacic et qui est intitulé

24 "Défenseurs et officiers croates de Bosnie-Herzégovine, assassins possibles

25 de Mesic."

26 Q. Juste pour préciser cela, la personne au sujet de laquelle écrit

27 Marijacic, c'est la même personne dont le compte rendu d'audience a été

28 imprimé au-dessus ?

Page 123

1 R. Oui, c'est exact.

2 Q. Maintenant, je voudrais que Sanction nous montre sans le diffuser au

3 public ce qui apparaît dans le numéro 2 de Slobodna Dalmacija du 7

4 décembre ?

5 R. Le principal titre, le gros titre sous le nom du journal "Slobodna

6 Dalmacija", c'est : "Transcrits de La Haye, déposition secrète du témoin

7 protégé devant le Tribunal de La Haye en mars 1998."

8 Q. Passons maintenant à la page suivante de ce numéro du journal, est-ce

9 que c'est un article rédigé par Marijacic, l'article que nous venons

10 d'examiner ?

11 R. Oui.

12 Q. A la page suivante, qu'est-ce qu'on y voit ?

13 R. Ce sont des extraits de comptes rendus d'audience qui s'est déroulée à

14 huis clos d'un témoin dans l'affaire Blaskic.

15 Mme GRAHAM : [interprétation] Monsieur le Président, c'est tout ce que je

16 voulais examiner au sujet de la pièce P36. Je voudrais demander que les

17 textes qui figurent derrière ces onglets dans ce classeur soient versés au

18 dossier.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons six onglets.

20 Mme GRAHAM : [interprétation] Les six intercalaires sont d'une importance

21 cruciale jusqu'à l'intercalaire 8, mais sur la base de ceux que le témoin a

22 examiné, puisqu'il a examiné l'ensemble des documents et qu'il a confirmé

23 que le reste des articles tombaient dans la même catégorie, je voudrais que

24 tout soit versé au dossier.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y a une comparaison entre

26 ce qui été publié et ce qui apparaît sur Internet ?

27 Mme GRAHAM : [interprétation] Je pourrais peut-être demander au témoin.

28 Q. Monsieur le Témoin, nous avons examiné les numéros du journal jusqu'au

Page 124

1 mois de décembre 2000. Pour ce qui est du reste de votre tableau, est-ce

2 que vous avez examiné tous ces numéros dans leur version papier ? Est-ce

3 que vous les avez vus dans les archives ?

4 R. Oui, et tout ceci correspond.

5 Q. Vous avez également examiné les documents dans les classeurs pour

6 l'intercalaire 36, et vous avez comparez tout cela ?

7 R. Oui, et cela correspond.

8 Mme GRAHAM : [interprétation] Donc sur la base de cela, je demanderais le

9 versement de ces documents.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre acceptera le versement de

12 tous ces documents.

13 Mme GRAHAM : [interprétation] Je vous remercie.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que pour des raisons

15 techniques, il nous faudra faire une pause. Nous allons suspendre

16 l'audience pendant dix minutes.

17 --- L'audience est suspendue à 12 heures 38.

18 --- L'audience est reprise à 12 heures 56.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La pièce que nous venons de verser au

20 dossier recevra une cote. Ce sera la pièce OTP12. Je vous remercie.

21 Mme GRAHAM : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Il

22 ne me reste plus que trois documents sur lesquels je souhaite interroger ce

23 témoin.

24 Q. Monsieur le Témoin, tout d'abord, je vais vous inviter à examiner la

25 pièce P38. Vous l'avez dans le jeu de documents que l'on vous a remis.

26 Mme GRAHAM : [interprétation] Je pense que c'est au début du classeur 4.

27 C'est ce qu'il me semble. C'est cela. C'est le premier document du classeur

28 4. Je voudrais placer la page de couverture à l'écran à l'aide de Sanction,

Page 125

1 mais je ne voudrais pas que l'on le divulgue à l'extérieur de la salle

2 d'audience pour des raisons de protection de témoin, des mesures de

3 protection qui ont été mises en place au sujet de la personne dont il est

4 question dans cet article.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

6 Mme GRAHAM : [interprétation]

7 Q. Monsieur le Témoin, vous examinez maintenant la pièce P38. Pouvez-vous

8 identifier cette pièce à l'attention de la Chambre ?

9 R. Oui. C'est un numéro de Slobodna Dalmacija du 28 février de l'an 2001.

10 Q. De quelle manière l'Accusation s'est-elle procurée ce document ?

11 R. Elle se l'est procuré en passant par le bureau basé à Zagreb et par les

12 équipes de Défense Blaskic et Kordic.

13 Q. Cet article, il a été rédigé par qui ?

14 R. C'est l'article attribué à Ivica Marijacic.

15 Q. Il concerne quel sujet ?

16 R. Il concerne la déposition d'un témoin protégé. Mais c'est un autre

17 témoin protégé, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

18 Q. Est-ce que l'article identifie le témoin protégé ?

19 R. Oui. Parce que l'on voit dans le titre : "Mitko Naumovski, le Défenseur

20 de Kordic, s'exprime au sujet de la déposition controversée d'un témoin

21 protégé."

22 Q. Le témoin, est-il identifié à d'autres endroits dans l'article

23 également ?

24 R. Oui. Si vous examinez la version anglaise, on voit son nom à plusieurs

25 reprises, page 1 et page 2.

26 Q. Monsieur le Témoin, s'agissant du tableau que vous avez établi pour

27 établir une correspondance, est-ce que ceci figure également dans votre

28 tableau ?

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1 R. Oui. C'est quelque chose qui provient des archives électroniques.

2 Q. Pour préciser, vous avez examiné à la fois cet article dans les

3 archives électroniques et dans la forme fournie par le bureau de Zagreb ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce que les deux versions correspondent ainsi que la version que

6 vous avez repérée sur le site Internet ?

7 R. Oui, tout à fait.

8 Mme GRAHAM : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement de

9 cette pièce.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De toute évidence, vous cherchez

11 maintenant à prouver un autre point que ceux que vous cherchiez à prouver

12 jusqu'à présent, puisque ceci a à voir avec un autre procès qui a eu lieu

13 précédemment. Est-ce que cela ne reviendrait pas à dire que parce que

14 quelqu'un a attaqué quelqu'un à une occasion, il est susceptible de le

15 faire à une autre occasion, de nouveau ? Est-ce que cela est pertinent par

16 rapport aux ordonnances pour lesquelles on dit qu'elles ont été violées ?

17 Mme GRAHAM : [interprétation] Tout d'abord, si je me réfère à cet article,

18 c'est parce qu'il est contenu sur le document qui a été créé par le témoin.

19 Cela fait partie de son examen du journal, et cela montre que les articles

20 ont été publiés à la fois dans Slobodna Dalmacija et ailleurs.

21 Au sujet du fait que ce témoin a été un témoin protégé dans un autre

22 affaire, et que ceci peut avoir un impact sur la manière dont la Chambre

23 examinerait cette affaire, je tiens à dire que si on demande le versement

24 de cette pièce, c'est uniquement pour montrer que ce témoin a publié à

25 l'époque ceci.

26 [La Chambre de première instance se concerte]

27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le document sera versé.

28 Mme GRAHAM : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

Page 127

1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] L'on attribuera le numéro suivant, la

2 cote suivante. Nous avions OTP 12, et ceci sera le document OTP 13, les

3 deux versés sous pli scellé à cause des mesures de protection.

4 Mme GRAHAM : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Je

5 vous remercie de l'avoir souligné.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous en prie.

7 Mme GRAHAM : [interprétation]

8 Q. Examinons maintenant brièvement la pièce P39. C'est la pièce suivante

9 dans vos classeurs, Monsieur le Président. Est-ce que vous l'avez, Monsieur

10 le Témoin ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-ce que vous pouvez identifier cet article ?

13 R. Oui. C'est un article de Slobodna Dalmacija. Il s'agit du numéro du

14 Slobodna Dalmacija du 2 mars 2001. Monsieur le Président, la version en

15 B/C/S a été téléchargée des archives sur Internet le 22 mai 2005.

16 Q. Vous l'avez fait vous-même ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce que c'est une représentation fidèle de ce que vous avez imprimé

19 en téléchargeant depuis Internet ?

20 R. Oui.

21 Q. Ce qui figure dans le classeur ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est l'auteur de l'article ?

24 R. Page 3 de la version anglaise, l'on voit que l'article est attribué à

25 Ivica Marijacic.

26 Q. Encore une fois, est-ce que l'on peut montrer cette version à l'aide de

27 Sanction, mais il ne convient pas de la divulguer pour les mêmes raisons

28 qu'il ne convenait pas de divulguer P38.

Page 128

1 Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement de

2 quoi il s'agit dans cet article.

3 R. L'article est intitulé "Kordic n'a assisté à aucune réunion au sujet de

4 l'attaque sur Ahmici." Le texte dans l'article se réfère au deuxième témoin

5 protégé auquel nous nous sommes référés. Dans cette déposition, son nom

6 revient à plusieurs reprises, page 3 de la version anglaise et encore une

7 fois page 4.

8 Mme GRAHAM : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander le

9 versement de ce document pour les mêmes raisons pour lesquelles nous avons

10 admis la pièce P38.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

12 Mme GRAHAM : [interprétation] Ceci pourrait être numéroté OTP14. Est-ce que

13 c'est exact ?

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sous pli scellé.

15 Mme GRAHAM : [interprétation] Oui, sous pli scellé, tout à fait. Enfin, le

16 dernier document que je voudrais examiner avec le témoin, c'est la pièce

17 P44. Il s'agit de la pièce qui devrait figurer dans le quatrième classeur,

18 Monsieur le Président, que vous avez sous les yeux.

19 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez l'identifier ?

20 R. Oui. Dans le cadre de mes enquêtes, j'allais souvent consulter

21 Internet. C'est ainsi que j'ai trouvé cet article que j'ai imprimé dans la

22 version en B/C/S. C'est un article qui avait à voir avec M. Rebic.

23 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous l'avez trouvé ?

24 R. C'était sur Internet www.index.hr/clanak.

25 Q. Est-ce que vous connaissez ce site ?

26 R. Non, je ne sais pas qui gère ce site. Cependant, c'est un site qui est

27 basé en Croatie pour autant que je le sache.

28 Q. Est-ce que vous avez trouvé d'autres documents sur ce site

Page 129

1 précédemment ?

2 R. Oui.

3 Q. De quel genre de documents il s'agirait ?

4 R. C'était généralement des articles publiés par la presse.

5 Q. Est-ce que vous pouvez dire qui a rédigé cet article ?

6 R. C'est un article qui était attribué à HINA. Mais il n'y avait pas de

7 citation de l'auteur.

8 Q. Est-ce que vous savez ce qu'est HINA ?

9 R. C'est une agence de presse.

10 Q. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de trouver des articles de

11 HINA ?

12 R. Oui, à de nombreuses reprises.

13 Q. Monsieur le Témoin, cet article, de quoi parle-t-il ?

14 R. Il a à voir avec un entretien avec M. Rebic. Il s'agit de ses propos

15 recueillis par l'auteur quel qu'il soit, et ceci avait à voir avec les

16 chefs d'accusation pour outrage, cette accusation dressée par le Tribunal

17 de La Haye.

18 Q. On pourrait peut-être montrer la version anglaise à l'aide de Sanction.

19 Nous avons le texte surligné ici.

20 Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il est question ici ? Qu'est-

21 ce qu'on voit à l'écran ? Est-ce que vous avez le bon canal, le canal des

22 pièces administrées par voie électronique ?

23 R. Oui, je l'ai. Il semblerait que c'est une citation des propos de M.

24 Rebic : "Pour ce qui est de la divulgation de l'identité secrète de

25 l'officier néerlandais de la SFOR, Rebic estimait et je cite : 'qu'il n'y a

26 jamais eu de danger pour lui que ce soit à l'époque ou maintenant, ce qui

27 est confirmé par le fait que rien ne lui ait arrivé.'

28 "Il a souligné que pendant la publication de l'article remis en question,

Page 130

1 publication de cet article par Hrvatski List qu'il a écrit, je cite :

2 'qu'il était conscient de ce qu'il faisait, mais qu'il était certain qu'il

3 rendait un service à la fois à la Croatie et à lui-même, puisqu'il montrait

4 qu'il n'était pas vrai que l'Etat de Croatie, pas plus que lui, n'était

5 impliqué à encourager la fuite de Bralo.'"

6 Q. Merci, Monsieur le Témoin.

7 Mme GRAHAM : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Krsnik.

9 M. KRSNIK : [interprétation] Je vais intervenir de la manière la plus

10 vigoureuse qu'il soit. Je pense qu'il serait tout à fait inadmissible que

11 l'on verse cette pièce. Nous n'avons absolument aucun élément de preuve

12 quant à l'authenticité de ce - je ne sais pas comment les interprètes vont

13 me traduire - de ce fait main -- produit fait main. Je ne sais absolument

14 pas de quel atelier sort ce que l'on voit ici. En haut, vous avez une

15 adresse d'un site Internet. Tout un chacun peut s'y introduire, voire un

16 enfant en bas âge. Tout un chacun peut publier une adresse d'une page

17 Internet. Je suppose que nous le savons tous.

18 Il n'y a pas d'auteur de cet article. Tout un chacun peut écrire entre

19 guillemet H-I-N-A. Cela s'applique ici tout comme à ce que je viens de dire

20 précédemment. Donc, cet article ne peut absolument pas être versé au

21 dossier en tant que pièce à conviction dans un procès.

22 Jusqu'à présent, mes éminents collègues ont au moins essayé d'établir

23 les correspondances entre ce qui a été trouvé sur Internet et les

24 originaux. Mais enfin, maintenant, ils font un pas de plus. Maintenant,

25 cela ne leur suffit plus. Maintenant, il ne cherche même plus à prouver

26 l'authenticité, alors que j'affirme que c'est une pièce qui est montée de

27 toutes pièces, que c'est complètement forgé, falsifié. Comment est-ce

28 qu'ils vont comparer cela ? A quoi vont-ils le comparer ?

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1 Bien sûr, nous allons revenir à cela dans le cadre du

2 contre-interrogatoire. Mais je pense qu'il est inadmissible de verser cette

3 pièce en tant que pièce à conviction. Merci.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous êtes en train de dire,

5 Monsieur Krsnik, que M. Rebic n'a jamais accordé d'entretien à l'agence

6 HINA, l'entretien ayant cette teneur ?

7 M. KRSNIK : [interprétation] Je ne sais pas s'il lui est arrivé

8 d'accorder des entretiens à HINA, cela je ne peux pas l'affirmer puisque je

9 ne le sais pas.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

11 M. KRSNIK : [interprétation] Oui. Ce dont je suis sûr, ce dont je suis sûr,

12 c'est que HINA ne publie pas ses articles sur cette adresse Internet. Elle

13 a sa page Internet. HINA, c'est une agence de presse de l'Etat. Elle a sa

14 propre page Internet. S'ils avaient été l'auteur de cet article, elle

15 l'aurait publié sur la page et non pas à une adresse inventée. Nous ne

16 savons même pas à qui appartient cette adresse.

17 Pour quelle raison HINA s'aventurait-elle à publier ses articles sur

18 une adresse empruntée alors qu'elle a la sienne propre ?

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous posez la question de

20 l'authenticité. C'est cela qui vous préoccupe au premier chef.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous aimerions entendre --

22 M. KRSNIK : [interprétation] Oui, tout à fait.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si l'authenticité était prouvée, il

24 y aurait par la suite la question des éléments pertinents.

25 M. KRSNIK : [interprétation] Je doute de l'authenticité pour la raison

26 simple. Ecoutez, je ne comprends pas. Je suis quand même résident de mon

27 petit pays. HINA, c'est une agence de presse de l'Etat. Ils ont leur propre

28 page Internet, et c'est depuis leur site qu'ils diffusent les informations

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1 à l'adresse de tout le reste de la presse écrite. C'est la raison pour

2 laquelle j'ai dit que je conteste la véracité de ce document. Il ne s'agit

3 pas seulement de douter de son authenticité.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

5 Madame Graham, vous êtes d'accord pour dire qu'il ne s'agit pas là d'un

6 site officiel de HINA ?

7 Mme GRAHAM : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, je ne sais pas si

8 éventuellement le témoin pourrait nous aider pour tirer un parallèle entre

9 la page Index et l'adresse de HINA. Si vous le souhaitez, nous pourrions

10 citer un autre témoin pour expliquer cela. Je pourrais vous l'expliquer

11 aussi si vous l'accepteriez. Mais Index est un site qui recouvre plusieurs

12 sources d'information en Croatie. HINA, c'est une grande agence de presse

13 croate, et après les informations sont diffusées, il y a plusieurs serveurs

14 d'où on peut se procurer les informations.

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc c'est tout ce que vous pouvez

16 répondre à la Défense.

17 Mme GRAHAM : [interprétation] Ce n'est pas tout. Pour ce qui est de la

18 véracité et de la fiabilité de ce document, je vous ai dit comment le

19 témoin l'a trouvé sur le site. Je vous ai dit qu'il était au courant de

20 l'existence de la HINA en tant qu'agence de presse croate. Ce que nous

21 avons dans les classeurs est quelque chose qui a été imprimé en procédant

22 de la manière la plus simple.

23 C'est un petit peu inhabituel et un peu exagéré de dire que c'est falsifié.

24 Je dirais que sur la base des arguments qui ont été avancés par M. Krsnik

25 au sujet de l'interprétation par les journaux, ce type de question, en

26 fait, concerne le poids à accorder à différents éléments.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que vous

28 n'avez pas essayé de vérifier auprès de HINA si ce texte est authentique ?

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1 Mme GRAHAM : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le

2 Président, je voudrais consulter avec mon collègue.

3 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

4 Mme GRAHAM : [interprétation] Je ne peux rien ajouter sur ce point pour

5 l'instant.

6 [La Chambre de première instance se concerte]

7 Mme GRAHAM : [interprétation] Permettez-moi d'ajouter quelque chose.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

9 Mme GRAHAM : [interprétation] Si vous le souhaitez, nous pouvons essayer de

10 trouver ce soir la version originale venant du site de HINA si vous estimez

11 que c'est nécessaire parallèlement à la version qui vous est fournie et qui

12 vient du site Index.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous pourrons statuer demain sur la

14 recevabilité de cet article.

15 Mme GRAHAM : [interprétation] Merci, j'en ai terminé de mes questions au

16 témoin.

17 Je souhaiterais vous dire que je dispose d'une autre pièce à conviction

18 préparée spécialement afin d'être présentée. Une pièce à conviction

19 explicitée, dirons-nous, dont je vous ai montré au début de l'article du 18

20 novembre 2004, sous ce format, et je dispose également de l'édition du 5

21 mai 2005 de Hrvatski List, cela correspond à l'article P48 avec mention des

22 traductions en anglais face au B/C/S.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Contre-interrogatoire,

24 maintenant.

25 Mme GRAHAM : [interprétation] Encore une question, excusez-moi. Je me

26 demande si on pourrait verser au dossier la première pièce puisque le

27 témoin nous en a parlé.

28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait considérer cela

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1 comme un aide-mémoire ?

2 Mme GRAHAM : [interprétation] Oui, si vous estimez qu'il vaut mieux parler

3 d'aide-mémoire, effectivement.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans ces conditions, on va verser ce

5 document au dossier. Il nous faut une cote. Ce sera la cote suivante OTP

6 15.

7 Qui va entamer le contre-interrogatoire du témoin ? Maître Ivanovic ?

8 M. IVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais me

9 présenter à l'intention du témoin.

10 Contre-interrogatoire par M. Ivanovic :

11 Q. [interprétation] Bonjour Monsieur le Témoin, je m'appelle Marin

12 Ivanovic. J'interviens dans l'intérêt de M. Marijacic en l'espèce. Je serai

13 beaucoup plus rapide que l'Accusation.

14 En premier lieu, je voudrais vous demander si vous avez lu tous les écrits

15 de M. Marijacic pendant cette période ?

16 R. Non, je n'ai pas lu tout ce qu'il a écrit. Ces articles, je les ai

17 trouvés dans un échantillon d'article que nous avons comparé avec les

18 éditions dont nous disposions. Les articles qui étaient pertinents et qui

19 avaient été traduits en anglais, je les ai lus. Mais je n'ai absolument pas

20 lu chacun des articles qu'il a publié dans Slobodna Dalmacija.

21 Q. Dans les articles que vous avez lus, M. Marijacic a-t-il mentionné à

22 quelque moment que ce soit M. van Kuijk ainsi que sa déposition ?

23 R. Pas à ma connaissance, et c'est quelque chose justement que j'ai

24 recherché.

25 Q. Est-ce qu'il a mentionné la déposition d'un autre témoin protégé ?

26 R. Non, pas dans ce contexte.

27 Q. Est-ce qu'il n'a jamais écrit d'articles au sujet de la déposition à

28 huis clos, de la déposition faite par le témoin protégé van Kuijk ?

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1 R. Pas à ma connaissance.

2 Q. Est-ce que dans les articles que vous avez lus, il lui est jamais

3 arrivé de parler de la personne dont nous parlons en disant qu'il s'agit du

4 deuxième témoin protégé ?

5 R. Pas à ma connaissance, pas d'après ce que j'ai vu.

6 Q. Avez-vous pris connaissance de l'ordonnance rendue par le Tribunal au

7 sujet de la protection de l'identité des témoins et cette ordonnance qui

8 date du 1er décembre 2000 ?

9 R. Oui, je l'ai lue.

10 Q. Est-ce qu'il y est fait référence nommément à un témoin protégé quel

11 qu'il soit ?

12 R. Est-ce que je pourrais avoir cette ordonnance, je vous prie ?

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On peut la remettre au témoin.

14 Mme GRAHAM : [interprétation] Oui, il s'agit de la pièce P36, dans le

15 classeur, il faudrait la remettre au témoin. Excusez-moi, c'est P35. C'est

16 juste avant P36.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter la question ?

18 M. IVANOVIC : [interprétation]

19 Q. Est-ce que dans cette ordonnance il est fait mention nommément d'un

20 témoin quel qu'il soit ?

21 R. Non.

22 Q. Est-ce qu'il est fait mention, dans cette ordonnance, d'une décision

23 rendue antérieurement par le Tribunal ?

24 R. Il y est fait mention de la décision rendue par la Chambre le 6 juin

25 1997 qui est prise en compte.

26 Q. Est-ce que dans cette ordonnance, il est fait mention d'un organe de

27 presse de la République de la Croatie quel qu'il soit nommément ?

28 R. Il est fait mention de Globus et de Slobodna Dalmacija.

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1 Q. Est-ce qu'il y est fait mention de journalistes, de reporters à qui est

2 adressée cette ordonnance ?

3 R. Oui, on parle de M. Anton Masla [phon] qui travaille au journal Globus

4 et on parle de M. Bisera Lusic de Slobodna Dalmacija.

5 Q. Est-ce qu'il y est fait mention de M. Ivica Marijacic ?

6 R. Non.

7 Q. Au moment où cette ordonnance a été délivrée, à savoir le 1er décembre

8 de l'an 2000, est-ce que la déposition de M. van Kuijk ou d'un autre témoin

9 avait été publiée ?

10 R. Non. Si j'ai bien compris votre question, il s'agit d'un témoin protégé

11 et pas de M. van Kuijk.

12 Q. Je vais vous donner lecture d'un extrait de cette ordonnance. J'espère

13 que vous bénéficierez de l'interprétation de mes propos. Ceci se trouve à

14 l'endroit suivant : "Il est ordonné qu'il soit mis un terme immédiat à la

15 publication des déclarations et des témoignages du témoin en question, et

16 en général de tout témoin protégé."

17 Est-ce que vous avez trouvé le passage concerné ?

18 R. [aucune interprétation]

19 Q. Est-ce qu'on peut mettre un terme immédiat à quelque chose qui ne va

20 avoir lieu que quatre ans après ?

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas qu'il appartienne au

22 témoin de répondre à cette question.

23 M. IVANOVIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.

24 Q. Est-ce que cette ordonnance ou une autre ordonnance semblable fait

25 référence à Hrvatski List ou à M. Ivica Marijacic ? Est-ce qu'ils ont reçu

26 une ordonnance de ce type ?

27 R. Non. Cela n'avait aucun rapport avec, ni M. Marijacic, ni M. Rebic,

28 enfin. Cette ordonnance en particulier, on ne les a mentionnés nullement.

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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il n'a pas été répondu correctement à la

2 question. Mais je me demande si c'est possible humainement.

3 M. IVANOVIC : [interprétation] Tout à fait.

4 Mme GRAHAM : [interprétation] Le témoin n'est pas cité en tant qu'expert

5 juridique. Il n'est pas en mesure de fournir une explication, une

6 interprétation des ordonnances de la Chambre. Je ne vois pas très bien

7 l'intérêt de lui poser ce genre de questions.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui. Merci, passons à autre chose.

9 M. IVANOVIC : [interprétation] Ces questions sont fort utiles. Les

10 représentants de l'Accusation, quand ils ont expliqué pourquoi ils nous

11 présentaient tous ces documents, m'ont expliqué qu'il fallait qu'ils

12 établissent le lien avec MM. Marijacic et Rebic. Il faut que je démontre

13 qu'il n'existe aucun lien entre tout cela et M. Rebic ou M. Marijacic,

14 aucun lien permettant le versement de cette pièce.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais je ne pense pas que le

16 témoin puisse vous être d'une quelconque utilité à cet égard.

17 M. IVANOVIC : [interprétation] Je peux reformuler ma question.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

19 M. IVANOVIC : [interprétation]

20 Q. En tant qu'enquêteur du bureau du Procureur, est-ce qu'il ne vous est

21 jamais arrivé au cours de vos activités professionnelles de lire une

22 ordonnance faisant référence expressément à M. Ivica Marijacic ou à

23 Hrvatski List ?

24 R. Non, pas nommément.

25 Q. Est-ce qu'en tant qu'enquêteur du bureau du Procureur, il ne vous est

26 jamais arrivé de lire une ordonnance faisant mention nommément de Globus ?

27 R. Il y a cette ordonnance de l'an 2000, que j'ai entre les mains où il y

28 est fait mention de Globus.

Page 139

1 Q. En tant qu'enquêteur du bureau du Procureur, ne vous est-il jamais

2 arrivé de lire une ordonnance dans laquelle il serait fait référence

3 nommément à Hrvatsko Slovo ?

4 R. Non, pas jusqu'en 2004.

5 M. IVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus

6 de questions à poser au témoin.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Maître Ivanovic.

8 Maître Krsnik.

9 M. KRSNIK : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

10 est-il vraiment utile que je commence ? Il est déjà 13 heures 30. J'ai cru

11 comprendre que l'audience doit se terminer à 13 heures 45. Me permettriez-

12 vous d'entamer mon contre-interrogatoire demain ?

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous aurez besoin de combien de temps à

14 peu près ?

15 M. KRSNIK : [interprétation] En tout cas, plus de 15 minutes. J'en suis

16 sûr. Je voulais éviter de commencer pour m'interrompre quelques minutes

17 plus tard.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, commençons. Voyons ce que cela

19 donne.

20 M. KRSNIK : [interprétation] Fort bien.

21 Contre-interrogatoire par M. Krsnik :

22 Q. [interprétation] Bonjour. Je m'appelle Kresimir Krsnik. Je défends les

23 intérêts de M. Markica Rebic.

24 Monsieur Cameron, vous vous souvenez bien de la déclaration que vous avez

25 faite le 31 octobre 2005 ? Si ce n'est pas le cas, je peux vous la

26 soumettre. Je sais que la partie adverse a une copie et aura l'obligeance

27 de vous la fournir en anglais. Il s'agit d'une déclaration du 31 octobre.

28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce nous l'avons dans le classeur ?

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1 Mme GRAHAM : [interprétation] Je ne pense pas que vous ayez d'exemplaire.

2 Je vais voir si nous avons des exemplaires à votre attention. Un instant.

3 Nous avons peut-être une ou deux copies. Je ne sais pas si ceci peut vous

4 aider.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Peu importe. Poursuivez, Maître Krsnik.

6 On pourrait placer ce document sur le rétroprojecteur, dans la version

7 anglaise du moins.

8 M. KRSNIK : [interprétation] Tout d'abord, la première page.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a un témoin protégé qui est mentionné

10 dans cette déclaration.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maintenant je comprends, mais ceci ne

12 sera pas diffusé en dehors du prétoire.

13 M. KRSNIK : [interprétation] Si vous me permettez de mener le contre-

14 interrogatoire, je vais veiller au grain, car je sais ce que contient cette

15 déclaration. Je vous ai demandé d'avoir l'obligeance de poser la première

16 page sur le rétroprojecteur. A cette première page, on ne fait aucunement

17 référence à un témoin protégé. Si elle est placée sur le rétroprojecteur,

18 je ne le vois pas à l'écran.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Cela devrait être le deuxième bouton.

20 M. KRSNIK : [interprétation]

21 Q. Dès le début, je voudrais préciser une chose qui n'est pas très claire

22 pour moi. Je vous demande votre aide. L'expérience m'a appris que des

23 déclarations de témoin sont recueillies en vertu d'une procédure précise

24 par le bureau du Procureur. Nous avons d'abord les données concernant le

25 témoin. Vous semblez vous appeler Terrence Cameron; est-ce exact ?

26 R. Oui.

27 Q. Prenez la quatrième ligne à partir du bas. On parle de toutes les

28 personnes présentes lors de cette procédure. On dit celui qui a interrogé

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1 et on voit "Terry Cameron" au regard cette mention. Est-ce que je me trompe

2 si je pense que c'est vous qui vous êtes vous-même interrogé ? Ou est-ce

3 que Terry Cameron, c'est quelqu'un chose d'autre que vous-même ?

4 R. Non, c'est une pratique courante au bureau du Procureur. Lorsqu'un

5 enquêteur fournit une déclaration, il la rédige selon les mêmes modalités

6 que l'on retient pour un autre témoin. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir

7 un interprète ou un autre enquêteur.

8 Je réponds à votre question en disant que c'est bien ma déclaration.

9 C'est moi qui suis interrogé, mais c'est moi qui fournit cette déclaration

10 et qui la signe.

11 Q. Par conséquent, c'est vous-même qui avez rédigé cette déclaration de

12 votre propre main, sans avoir parlé à qui que ce soit, ni avoir été

13 interrogé par qui que ce soit ?

14 R. Exact.

15 Q. Est-ce que le bureau du Procureur n'a pas pour habitude, lorsqu'il

16 procède à des entretiens, à des interrogatoires, d'appeler des témoins en

17 vue de cet entretien et avertit le témoin des conséquences qu'il y aurait

18 si ce témoin faisait une fausse déclaration ? Est-ce qu'on ne met pas en

19 garde le témoin auparavant ?

20 Manifestement, vous n'avez pas pu vous mettre en garde vous-même puisque

21 vous êtes l'auteur de cette déclaration.

22 R. Oui, pour l'écrasante majorité des témoins, il s'agit de témoins de

23 l'ex-Yougoslavie ou d'ailleurs. Nous avons effectivement une procédure que

24 nous respectons. Je vous l'ai déjà dit, lorsqu'il s'agit d'un enquêteur qui

25 fournit sa propre déclaration, ce n'est pas considéré comme étant

26 nécessaire.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne la comprends pas tout à fait,

28 et c'est bien cela qui est mis en cause par l'avocat de la Défense.

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1 Pourquoi est-ce que ce serait différent ? Enfin, poursuivons.

2 M. KRSNIK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.

3 Q. A mes yeux, un témoin, c'est un témoin. Pourquoi est-ce que je

4 supposerais qu'il est différent de quelqu'un d'autre ? Parce que c'est un

5 enquêteur.

6 Je vérifie. Page 3, effectivement sont mentionnés des noms de témoins

7 protégés. Nous n'allons pas utiliser cette page sur le rétroprojecteur.

8 Prenez-la en main, cette page 3, et plus exactement le paragraphe 3V. Vous

9 me suivez ? Troisième ligne à partir du haut. "L'ordonnance stipule -" on

10 parle ici de l'ordonnance du 6 juin 1997. "Cette ordonnance stipule que

11 l'accusé, ses conseils et leurs représentants n'ont pas le droit de

12 communiquer au public ni aux médias le nom de témoins ni toute autre donnée

13 susceptible de révéler leur identité."

14 Est-ce bien là une partie de votre déclaration, Monsieur ?

15 R. Oui.

16 Q. Je vous demande maintenant ceci : est-ce que l'équipe de la Défense a

17 respecté et a appliqué les termes de l'ordonnance rendue par la Chambre de

18 première instance et a fourni la liste de toutes les personnes qui

19 constituaient l'équipe de la Défense ?

20 R. Cela, je suis incapable de vous répondre. Il s'agissait de l'équipe

21 Blaskic. Cela s'est passé il y a plusieurs années. Alors, je ne sais pas ce

22 qu'on a fourni comme nom de personnes faisant partie de l'équipe de la

23 Défense. Cela, je ne le sais pas.

24 Q. Vous êtes un enquêteur. C'est vous l'enquêteur, c'est vous qui l'étiez,

25 et vous avez été chargé d'enquêter sur la teneur -- pardon, d'enquêter sur

26 cette affaire d'outrage. Mon estimé confrère, M. Akerson, doit vous avoir

27 dit qu'est-ce qu'il fallait faire, c'est d'établir un lien avec M. Rebic,

28 un lien entre lui et l'équipe de la Défense dans l'affaire Blaskic. Je

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1 suppose que vous disposez de tous les documents nécessaires à cette fin.

2 Apparemment, cependant, vous n'avez pas trouvé ce document sur lequel porte

3 ma question.

4 Est-ce que l'équipe de Défense de Blaskic a appliqué l'ordonnance de la

5 Chambre Blaskic et a fourni tous les noms dans une liste ? L'ordonnance dit

6 ceci : "Et leurs représentants --"

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que le témoin n'a pas répondu à

8 votre question ? Est-ce qu'il n'a pas dit qu'il ne savait pas ? Poursuivez.

9 Poursuivez, passez à autre chose, Maître Krsnik.

10 M. KRSNIK : [interprétation] Monsieur le Président, je suis d'accord, bien

11 entendu, avec vous. Mais ce témoin est ici en tant que témoin, personne qui

12 a été chargée de mener une enquête. Je vérifie. Bien sûr, libre à lui de

13 dire q'il en sait pas. J'accepterai sa réponse. Je ne pourrais que tirer

14 mes propres conclusions. Je ne sais pas comment il s'y est pris pour mener

15 son enquête. J'essaie précisément de dire que tout au long, il a essayé

16 d'établir un lien entre M. Rebic et l'équipe de la Défense.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Réservez vos commentaires pour vos

18 conclusions.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez.

20 M. KRSNIK : [interprétation] Excusez-moi, vous avez raison.

21 Q. Monsieur le Témoin, il ne s'agit pas ici d'un véritable contre-

22 interrogatoire, vous l'aurez déjà constaté, car je vous pose des questions

23 comme si on était au principal. Est-ce que vous savez ce que faisait

24 Markica Rebic ? Est-ce que vous avez au cours de votre enquête pu établir

25 ce qu'il faisait le 4 décembre 2000, le

26 6 et le 7 décembre 2000 ? Que faisait-il ces jours-là ? Où se trouvait-il ?

27 Est-ce que s'il occupait une fonction quelconque, vous avez pu déterminer

28 de quelle fonction il s'agissait ?

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1 R. Vous parlez de 2001 ?

2 Q. Non, de 2000.

3 R. 2000.

4 Q. Je parle précisément de la date de parution de ces numéros de Slobodna

5 Dalmacija. Nous parlons du 4 décembre 2000, du 6 et du

6 7 décembre 2000.

7 R. Bien, je vais répondre simplement, je ne sais pas.

8 Q. De façon générale, est-ce que vous savez le poste qu'il occupait et

9 quelles en étaient les particularités ?

10 R. Tout ce que je sais à propos de postes qu'il aurait occupés, c'est

11 qu'il était ministre adjoint dans le gouvernement croate. Par la suite, par

12 rapport à Krvatski List, je pense qu'il a été rédacteur, qu'il faisait

13 partie du personnel plus exactement.

14 Q. Au cours de l'enquête, avez-vous établi ce que signifiait ce poste de

15 "ministre adjoint" ? Est-ce que vous voulez parler de ministre adjoint à la

16 Défense ?

17 R. A ma connaissance, il était ministre adjoint à la Défense, mais je n'en

18 suis pas tout à fait sûr. Il était responsable du service appelé SIS.

19 Q. De quel secteur ? Oui, je vois. Donc, SIS.

20 R. Excusez-moi.

21 Q. Pourriez-vous expliquer à la Chambre de première instance ce que

22 signifie ce terme SIS ?

23 R. C'est un service de Sécurité, de Renseignement, me semble-t-il.

24 Q. Vous le savez ou vous ne le savez pas ? Dites-nous d'abord ceci. Est-ce

25 que vous savez ce que veut dire SIS ?

26 R. Je ne peux pas vous en donner la traduction littérale, mais d'après

27 l'expérience que j'ai acquise au Tribunal, il s'agissait d'un service de

28 Renseignement.

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1 Q. C'est pour cela que je vous le demande. Vous avez donné une mauvaise

2 traduction. C'est pour cela que je vous le demande si vous le savez. Si je

3 vous dis qu'il s'agit d'un service de contre-espionnage d'avantage que d'un

4 service du Renseignement, qu'est-ce que vous diriez ?

5 R. Il me sera impossible de répondre à votre question.

6 Q. Savez-vous quelles sont les compétences, les pouvoirs de se service de

7 Sécurité au sein du système de sécurité ou quelles sont ses compétences ?

8 R. Je n'ai pas d'expérience personnelle. Je ne sais pas quelles seraient

9 les compétences générales de ce service, ses attributions.

10 Q. Savez-vous ce que signifie le sigle H-I-S ?

11 R. Je l'ai déjà entendu prononcé.

12 M. KRSNIK : [interprétation] Monsieur les Juges, je pense que l'heure est

13 venue de mettre fin à l'audience. J'aurais besoin de 15, voire 20 minutes

14 pour terminer mon contre-interrogatoire. Vous voyez que j'avance vite. Mais

15 si vous me le permettez, je poursuivrai demain.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. L'audience est levée.

17 Elle reprendra demain à 9 heures demain matin.

18 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le

19 18 janvier 2006, à 9 heures 00.

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