Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 1er décembre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Plaidoiries]

  4   [L'accusé est absent]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le

  7   prétoire.

  8   Je vois que l'accusé n'est pas présent aujourd'hui. Nous avons reçu sa

  9   déclaration dans laquelle il renonce à son droit d'être présent dans le

 10   prétoire pour les mêmes raisons indiquées hier.

 11   Aujourd'hui, nous -- M. Dieckmann va présenter sa plaidoirie. Vous avez la

 12   parole, Monsieur Dieckmann.

 13   M. DIECKMANN : [interprétation] Monsieur le Président, merci beaucoup.

 14   Je m'appelle Jens Dieckmann, je représente l'accusé, et je suis assisté par

 15   Mlle O'Leary, l'assistante juridique, et Mme Jasna Sajkov.

 16   Je suis ici ce matin pour représenter l'accusé, et je demande que M.

 17   Dragomir Pecanac soit donc acquitté de tous les chefs d'accusation qui

 18   figurent dans l'ordonnance en lieu de l'acte d'accusation.

 19   Monsieur le Président, lors de notre voyage, nous avons quitté la plaine au

 20   sens figuré décrite dans l'article 98 bis et nous nous sommes confrontés à

 21   des éléments de preuve présentés par l'Accusation. Aujourd'hui, une fois la

 22   présentation des moyens de preuve finie, nous sommes arrivés au sommet de

 23   la montagne et nous devons présenter les plaidoiries, et le jugement qui

 24   doit être rendu maintenant dans un contexte complètement changé, l'horizon

 25   est plus large et nous avons maintenant une image complète de tous les

 26   éléments de preuve qui ont été présentés. Et maintenant c'est à vous,

 27   Messieurs les Juges [comme interprété], de se pencher attentivement sur les

 28   éléments de preuve pour leur accorder un poids qui doit être considéré pour


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  1   ce qui est de l'intégralité des moyens de preuve.

  2   D'après l'article 21(3) du Statut du Tribunal, l'accusé doit bénéficier de

  3   la présomption d'innocence. La preuve de charge est à l'Accusation, alors

  4   c'est à l'Accusation de prouver la culpabilité de l'accusé au-delà de tout

  5   doute raisonnable. L'Accusation doit prouver tous les faits matériels qui

  6   corroborent la culpabilité de l'accusé. Donc la charge n'est aucunement à

  7   la Défense, dans aucune circonstance.

  8   Et d'après l'article 87(A) du Règlement, qui s'applique tout à fait

  9   pour ce qui est de cette procédure concernant l'outrage au Tribunal, la

 10   Chambre de première instance doit déterminer si le résultat définitif pour

 11   ce qui est de tous les éléments de preuve peut recevoir un poids

 12   suffisamment convainquant pour établir au-delà de tout doute raisonnable

 13   des faits allégués et finalement la culpabilité de l'accusé.

 14   Pour ce qui est de la détermination du poids et de la culpabilité de

 15   l'accusé, puisque cela doit être établi selon cette norme établie par la

 16   Chambre, la Chambre s'est attentivement penchée sur les explications

 17   raisonnables pour ce qui est de la culpabilité de l'accusé.

 18   Ensuite, il a été dit, et je cite :

 19   "Il n'est pas suffisant qu'une conclusion raisonnable soit tirée des

 20   éléments de preuve. Il faut que cette conclusion représente la seule

 21   conclusion raisonnable disponible. S'il y a une autre conclusion qui

 22   corrobore l'innocence de l'accusé, dans ce cas-là l'accusé doit être

 23   acquitté."

 24   Je fais référence à l'affaire le Procureur contre Delalic, c'est

 25   l'affaire IT-96-21-A, le jugement du 20 février 2002 [comme interprété],

 26   paragraphe 458.

 27   Cela est en conformité avec le principe in dubio pro reo, d'après

 28   lequel, s'il y a un doute, il faut que ce doute profite à l'accusé.


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  1   De plus, Monsieur le Président, pour ce qui est de la jurisprudence de ce

  2   Tribunal, il est bien connu que les éléments de preuve par ouï-dire sont,

  3   en général, recevables. Pourtant, de tels éléments de preuve doivent être

  4   versés au dossier uniquement si la personne qui a déposé peut être contre-

  5   interrogée et également s'il s'agit des informations de première main ou de

  6   deuxième main ou autre, puisque dans ce cas-là ce sont les éléments de

  7   preuve qui sont pertinents, pour ce qui est de la valeur probante de ces

  8   éléments de preuve. Et là je fais référence à la décision dans l'affaire le

  9   Procureur contre Blaskic, IT-95-14-T, décision pour ce qui est de

 10   l'objection de la Défense concernant l'admission des éléments de preuve par

 11   ouï-dire sans enquête, et c'était l'objection concernant la fiabilité de

 12   ces éléments de preuve, la décision du 21 janvier 1998, paragraphe 12.

 13   L'approche adoptée par le Tribunal selon laquelle le Tribunal doit

 14   considérer le fait que si un élément de preuve est un élément de preuve par

 15   ouï-dire, cela ne veut pas dire nécessairement qu'il est privé de toute

 16   valeur probante. Donc, dans ce cas-là :

 17   "La valeur probante de tels éléments de preuve serait moindre par

 18   rapport à la déposition d'un témoin qui a témoigné après avoir prononcé la

 19   déclaration solennelle et après avoir été contre-interrogé, bien que cela

 20   dépende des circonstances dans lesquelles un élément de preuve par ouï-dire

 21   a été admis au dossier."

 22   Nous faisons référence à l'affaire le Procureur contre Aleksovski, numéro

 23   IT-95-17/1-AR73, il s'agit de la décision relative à l'appel du Procureur

 24   concernant l'admissibilité des moyens de preuve, et la décision est datée

 25   du 16 février 1999, paragraphe 15.

 26   Monsieur le Président, hier, nous avons déjà parlé de l'outrage au

 27   Tribunal, et j'aimerais dire brièvement que cela représente un acte ou une

 28   omission visant à entraver le bon déroulement de la justice. Et encore une


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  1   fois, je fais référence à l'affaire le Procureur contre Brdjanin concernant

  2   les allégations contre Milka Maglov, l'affaire IT-99-36-R77, décision

  3   portant sur la requête demandant l'acquittement conformément à l'article 98

  4   bis du 19 mars 2004, paragraphe 14.

  5   Comme cela a été déjà dit dans les arguments de la Défense présentés hier,

  6   le premier jugement rendu par la Chambre de première instance a pris en

  7   considération l'outrage au Tribunal d'après l'article 77(A)(iii), et il

  8   s'agit de trois questions que la Défense voudrait soulever aujourd'hui.

  9   Pour ce qui est de l'outrage au Tribunal, cela nécessite la réponse à des

 10   questions suivantes. D'abord, est-ce que l'accusé a manqué de respecter

 11   l'ordonnance rendue par le Tribunal pour se présenter devant la Chambre ?

 12   Deuxièmement, si c'est le cas, est-ce que l'accusé a eu une excuse pour le

 13   faire ? Et troisièmement, si c'est pertinent, est-ce que l'accusé a entravé

 14   le bon déroulement de la justice de façon délibérée et consciente ?

 15   Tout cela, donc, figure dans l'affaire Ljubisa Petkovic, IT-03-67-R77.1, il

 16   s'agit de la version expurgée du jugement qui a été prononcé le 11

 17   septembre [comme interprété] 2008, au paragraphe 41.

 18   Monsieur le Président, la thèse de la Défense est très simple. Les

 19   documents présentés par l'Accusation, à première vue déjà, ne démontrent

 20   pas actus reus ou mens rea pour ce qui est d'arriver à un jugement de

 21   condamnation concernant l'outrage au Tribunal. Mais pour ce qui est de ces

 22   documents, lorsqu'on les examine attentivement et dans la lumière de tout

 23   le contexte de tous moyens des preuves, M. Pecanac, en fait, ne pouvait pas

 24   se présenter devant la Chambre pour y témoigner le 14 septembre, et cela

 25   démontre également qu'il y a eu un malentendu pour ce qui est de la

 26   communication entre toutes les parties impliquées à cette affaire.

 27   Parlant des questions qui figurent dans la jurisprudence du Tribunal, la

 28   Défense avance que M. Pecanac n'a pas voulu ne pas respecter l'ordonnance


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  1   de la Chambre pour ne pas se présenter devant le Tribunal. Et même si la

  2   Chambre considère que M. Pecanac a manqué de respecter cette ordonnance, il

  3   y a au moins quatre excuses ou quatre raisons valables pour dire que cela

  4   ne s'est pas passé ainsi.

  5   C'est-à-dire, M. Pecanac n'a pas entravé le bon déroulement de la justice

  6   de façon délibérée et consciente.

  7   Monsieur le Président, est-ce qu'on peut maintenant passer à huis clos

  8   partiel.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, nous allons passer à huis clos

 10   partiel.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel

 12   maintenant, Monsieur le Président.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 87-91 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  8   [Audience publique]

  9   M. DIECKMANN : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Je voudrais maintenant, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges,

 11   faire référence au dernier point que j'ai mentionné, c'est-à-dire d'obtenir

 12   une permission de son gouvernement pour venir déposer. L'accusé a

 13   clairement fait référence à la loi contraignante du TPIY, ainsi qu'à la loi

 14   de la Serbie.

 15   Alors, juste une petite question : est-ce que les éléments de preuve

 16   sont montrés au public à ce moment-là ? Non ? Très bien. Merci.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, non, les pièces ne seront

 18   pas diffusées au public.

 19   M. DIECKMANN : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Nous aimerions attirer votre attention sur la procédure du code pénal

 21   de la République de Serbie, article 97, D25, qui est pertinent s'agissant

 22   des procédures du TPIY par le truchement des articles 10 et 40 de la Loi

 23   sur la coopération entre la Serbie et le Monténégro et le TPIY, D24. Selon

 24   les dispositions de la loi --

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faut penser quelques

 26   instants et réfléchir au fait à savoir si ce document est sous pli scellé.

 27   M. DIECKMANN : [interprétation] Monsieur le Président --

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc il n'y a pas de problème


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  1   pour que le document soit diffusé.

  2   M. DIECKMANN : [interprétation] Excusez-moi, je voulais simplement

  3   mentionner que je n'avais absolument pas l'intention de charger dans le

  4   système ce document. Donc, dans l'intérêt de ne pas faire perdre du temps à

  5   la Chambre de première instance, je voulais simplement vous parler de la

  6   source de mes requêtes.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pas de problème. Procédez, je vous

  8   prie.

  9   M. DIECKMANN : [interprétation] Selon les dispositions de la loi, la

 10   République de Serbie devrait octroyer une permission d'après l'article

 11   10(2) du NCC de la Loi sur la coopération entre la Serbie et le Monténégro

 12   et le TPIY.

 13   Je crois que dans le protocole il manque quelque chose. Je crois que la

 14   référence à la loi n'a pas été indiquée s'agissant du compte rendu

 15   d'audience. Donc j'ai mentionné qu'il s'agissait de la page 11, ligne 8. La

 16   Loi sur la coopération entre la Serbie et le Monténégro et le TPIY. D24. Il

 17   est très important que ces informations soient consignées au compte rendu

 18   d'audience.

 19   Donc, pour résumer, la référence à cette renonciation ou à ce permis faite

 20   par l'accusé a une base juridique et découle des dispositions de la loi que

 21   je viens de mentionner.

 22   Pourrait-on repasser de nouveau à huis clos partiel, s'il vous plaît,

 23   Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos

 25   partiel.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes de retour en audience

 27   publique [comme interprété]. Je vous remercie.

 28   [Audience à huis clos partiel]


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 13  Pages 94-100 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  6   [Audience publique]

  7   M. DIECKMANN : [interprétation] Monsieur le Président, le troisième point

  8   dont il s'agit de parler, la question du mens rea. Pour conclure qu'il y a

  9   eu le mens rea d'un outrage au Tribunal, il faut affirmer "que l'accusé

 10   avait une intention particulière d'entraver avec l'administration de la

 11   justice du Tribunal."

 12   Là il s'agit de l'affaire Brdjanin, paragraphe 19 [comme interprété],

 13   la décision dont j'ai parlé déjà.

 14   Le mens rea doit être établi au cas par cas par rapport au

 15   comportement incriminé. Cependant, "une pure négligence quand il s'agit

 16   d'établir si une ordonnance avait été faite ne constitue pas outrage au

 17   Tribunal."

 18   Donc le niveau du mens rea est un facteur important, car une simple

 19   interférence à l'administration de la justice "ne peut pas justifier

 20   l'emprisonnement ou bien une amende substantielle en guise de

 21   condamnation."

 22   Je vais demander que l'on passe en audience à huis clos à nouveau.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 24   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 102-103 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Dieckmann, continuez.

  4   M. DIECKMANN : [interprétation] Monsieur le Président, comme la Chambre de

  5   première instance le sait, toutes les procédures qui se déroulent devant ce

  6   Tribunal doivent se dérouler conformément aux dispositions qui régissent

  7   les droits de l'accusé comme énumérées dans le Règlement de ce Tribunal,

  8   articles 20 et 21. De plus, toutes les allégations doivent être prouvées

  9   au-delà de tout doute raisonnable en conformité avec les normes établies

 10   dans le Règlement, article 87(A), ainsi que conformément à la jurisprudence

 11   du Tribunal, conformément aux principes fondamentaux du droit international

 12   humanitaire qui concernent la présomption d'innocence. "A la fin d'un

 13   procès, l'accusé doit bénéficier du principe in dubio pro reo concernant

 14   les allégations qui sont retenues à son encontre."

 15   Le Procureur contre Delalic et consorts, IT-96-21, le jugement du 16

 16   novembre 1998, paragraphe 601.

 17   La Défense a proposé un scénario alternatif qui dit qu'il ne faut pas que

 18   l'accusé soit déclaré coupable pour ce qui est de l'outrage au Tribunal. Il

 19   y a une alternative raisonnable qui démontre, en s'appuyant sur les

 20   éléments de preuve présentés, que M. Pecanac a voulu coopérer.

 21   Vu toutes les mesures prises par lui et vu le fait qu'il a informé

 22   là-dessus toutes les institutions pour savoir si toutes les mesures

 23   nécessaires ont été prises pour assurer sa comparution devant le Tribunal,

 24   tout simplement il s'attendait à ce que toutes ces questions soient

 25   résolues. C'était donc au moment où il a reçu le document, le 14 septembre,

 26   la première fois. Donc il a compris qu'en fait, la situation était de

 27   nature urgente.

 28   Et finalement, même si la Chambre n'est pas d'accord avec ce que je viens


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  1   de dire et trouve que M. Pecanac est coupable, la Défense note qu'il

  2   devrait être condamné à servir la peine d'emprisonnement qui devrait

  3   inclure deux mois qu'il avait déjà passés en prison, puisqu'il a été

  4   emprisonné le 27 septembre 2011, comme cela est indiqué dans le document

  5   D26.

  6   Est-ce qu'on peut passer à huis clos partiel.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel

  9   maintenant.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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  9   [Audience publique]

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Poursuivez, Maître Dieckmann.

 11   M. DIECKMANN : [interprétation] Monsieur le Président, après avoir présenté

 12   ces arguments, la Défense demande que M. Dragomir Pecanac soit acquitté et

 13   qu'il puisse partir du quartier pénitentiaire. S'il est fait droit à notre

 14   demande, nous voudrions qu'il soit relâché et qu'une nouvelle ordonnance

 15   soit rendue pour ce qui est du nouveau sauf-conduit, comme cela a été fait

 16   pour ce qui est de l'ordonnance concernant le sauf-conduit pour son

 17   transfert à La Haye.

 18   Et, Monsieur le Président, avant de conclure, permettez-moi de prononcer

 19   quelques remarques personnelles.

 20   Donc il est de tradition d'exprimer la reconnaissance à l'équipe qui a

 21   travaillé dans cette affaire, et j'aimerais le faire dans ce cas-là

 22   également même pour ce qui est des affaires d'outrage au Tribunal. La

 23   personne qui représente l'accusé n'a pas, pour ce qui est de ce type

 24   d'affaire, de demander un assistant, un co-conseil. Nous savons qu'en fait,

 25   il n'y a pas de petites affaires devant ce Tribunal. Toute affaire a des

 26   défis spécifiques.

 27   Je ne peux que dire que j'avais de la chance d'avoir Mlle O'Leary à mes

 28   côtés, qui était venue des Etats-Unis, et ainsi que Jasna Sajkov, qui était


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  1   venue de Belgrade. Elles étaient mes assistantes juridiques. Cela veut dire

  2   que l'accusé bénéficiait d'une aide considérable de trois avocats. Je leur

  3   suis reconnaissant pour leur travail plein d'inspiration puisqu'elles ont

  4   permis à cette équipe de Défense de travailler de façon appropriée.

  5   Et finalement, j'aimerais remercier également l'accusé, et malheureusement

  6   il ne peut pas être présent dans le prétoire pour assister à son procès. Je

  7   lui étais commis d'office en tant que son conseil, c'était pour moi un

  8   honneur d'être son avocat, et je suis reconnaissant à la Chambre également.

  9   J'en ai conclu avec ma plaidoirie.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci, Maître Dieckmann, pour votre

 11   plaidoirie.

 12   Pendant votre plaidoirie, il m'est venu à l'esprit que nous n'avons pas

 13   parlé de la nature confidentielle de certains documents de la Défense. Je

 14   ne suis pas tout à fait certain là-dessus puisque je n'ai pas lu le

 15   memorandum interne du Greffe eu égard au statut de ces documents. Et je ne

 16   sais pas non plus si tous ces documents ont été versés sous pli scellé ou

 17   pas.

 18   Permettez-moi de consulter M. le Greffier.

 19   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On vient de me confirmer que toutes

 21   les pièces de la Défense, exception faite de deux pièces, ont été versées

 22   sous pli scellé. Il s'agit des extraits de la législation concernant la

 23   coopération avec ce Tribunal ainsi que du code pénal de la Serbie.

 24   Je pense que nous approchons à la fin de cette affaire, il faut que le

 25   jugement soit rendu. J'ai reçu l'information pour ce qui est de votre

 26   disponibilité, Maître Dieckmann, les Juges devront en discuter, et nous

 27   allons vous en informer en temps utile.

 28   L'audience est levée. Merci.


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  1   --- L'audience est levée à 10 heures 13, sine die.

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