Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 24 juillet 2009

  2   [Jugement]

  3   [Audience publique]

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour. Monsieur le Greffier, pourriez-

  7   vous, s'il vous plaît, citer l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs le Juges. C'est

  9   l'affaire IT-03-67-R77.2, l'Accusation contre Vojislav Seselj.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Pourrais-je avoir,

 11   s'il vous plaît, les présentations.

 12   M. MacFARLANE : [interprétation] Bonjour, je suis Bruce MacFarlane et je

 13   représente l'Accusation.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 15   Monsieur Seselj, j'imagine que vous suivez cette procédure dans une langue

 16   que vous comprenez ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Je suis le Docteur Vojislav Seselj,

 18   professeur d'université et ennemi principal du Tribunal de La Haye.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Cette Chambre de première

 20   instance, composé des Juges Kevin Parker, Ian Bonomy et moi-même, est

 21   réunie pour rendre son jugement sur les allégations d'outrage reprochées à

 22   l'accusé, Vojislav Seselj, en application de l'article 77(A)(ii) du

 23   Règlement de procédure et de preuve de ce Tribunal.

 24   Le résumé qui suit ne fait pas partie intégrante du jugement rendu par la

 25   présente Chambre de première instance. Seul fait autorité l'exposé des

 26   constatations et conclusions de la Chambre de première instance que l'on

 27   trouve consigné dans le jugement, dont des exemplaires seront disponibles à

 28   l'issue de cette audience. L'amicus curiae et l'accusé se verront remettre

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  1   une version confidentielle du jugement, et une version publique sera mise à

  2   la disposition de tous.

  3   Le 21 janvier 2009, la Chambre de première instance a rendu une ordonnance

  4   tenant lieu d'accusation dans laquelle il était reproché à l'accusé d'avoir

  5   délibérément et sciemment entravé le cours de la justice rendu par ce

  6   Tribunal en divulguant des informations confidentielles en violation

  7   d'ordonnance accordant des mesures de protection à trois témoins, et en

  8   divulguant des passages d'une déposition écrite d'un témoin, et ce dans un

  9   livre dont il est l'auteur.

 10   L'accusé a plaidé non coupable lors de sa comparution initiale le 6 mars

 11   2009. Au cours du procès qui a eu lieu le 29 mai 2009, l'accusé a assuré sa

 12   propre défense et aucun témoin n'a été cité. L'article 77(A)(ii) du

 13   Règlement stipule que dans l'exercice de son pouvoir inhérent, le Tribunal

 14   peut déclarer coupable d'outrage les personnes qui entravent délibérément

 15   et sciemment le cours de la justice, y compris notamment toute personne qui

 16   divulgue des informations relatives à ces procédures en violant en

 17   connaissance de cause une ordonnance d'une Chambre.

 18   En l'espèce, M. Seselj est accusé d'outrage envers ce Tribunal aux

 19   termes de l'article 77(A)(ii) pour avoir divulgué des informations liées à

 20   une affaire en cours, en violant en connaissance de cause une ordonnance

 21   rendue par un Chambre. Au titre de l'article en question du Règlement, la

 22   divulgation d'information comprend la publication de l'identité d'un témoin

 23   à qui des mesures de protection auraient été accordées dans le but d'éviter

 24   cette divulgation.

 25   L'élément moral mens rea de cette forme d'outrage est constitué par la

 26   connaissance que la personne soupçonnée d'outrage a du fait que la

 27   divulgation d'une information précise s'est effectuée en violation d'une

 28   ordonnance rendue par une Chambre.

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  1   La Chambre va maintenant étudier l'élément matériel de l'infraction

  2   punissable au titre de l'article 77(A)(ii). Tout d'abord, l'accusé a admis

  3   être l'auteur du livre en question et avoir donné des instructions à propos

  4   de sa préparation. Deuxièmement, au vu des éléments de preuve présentés, la

  5   Chambre est convaincue que le livre a été publié après que la Chambre de

  6   première instance chargée de l'affaire Seselj a rendu sa décision accordant

  7   des mesures de protection aux trois témoins protégés concernés.

  8   Troisièmement, le livre abonde de détails personnelles concernant lesdits

  9   témoins, en reprenant soit leurs propres noms soit leurs pseudonymes

 10   attribués dans l'affaire Seselj.

 11   La Chambre est donc convaincue au-delà de tout doute raisonnable que

 12   les informations contenues dans le livre, lorsque celui-ci est entièrement

 13   lu, permettent d'identifier chacun des trois témoins protégés et que ceci

 14   constitue donc une violation des ordonnances accordant des mesures de

 15   protection rendues par la Chambre de première instance chargée de l'affaire

 16   Seselj.

 17   La Chambre va maintenant se pencher sur l'élément moral de l'infraction

 18   punissable au titre de l'article 77 (A) (ii). Il s'agit de déterminer si

 19   l'accusé savait qu'il divulguait des informations confidentielles qui

 20   révéleraient l'identité des trois témoins protégés en violation des

 21   ordonnances rendues par une Chambre de première instance.

 22   La Chambre considère tout d'abord que du fait des décisions existantes,

 23   l'accusé était tenu de s'assurer que les informations contenues dans le

 24   livre ne révéleraient ni ne permettraient de révéler l'identité des témoins

 25   protégés. Lesdites décisions étaient soit des documents inter partes, soit

 26   des décisions rendues oralement en audience en présence de l'accusé. Il

 27   avait donc connaissance des mesures de protection existantes lors de la

 28   publication du livre.

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  1   Tout en faisant valoir que ce livre ne vise pas un large public,

  2   l'accusé a déclaré que son intention n'était pas de divulguer le nom de

  3   témoins protégés, mais de démasquer un complot en place publique à propos

  4   de certains événements auxquels il est fait référence dans l'acte

  5   d'accusation dressé dans l'affaire Seselj. L'accusé a aussi fait valoir

  6   qu'il n'a pas révélé les noms des témoins protégés dans le but de les

  7   intimider.

  8   La Chambre considère que ces arguments n'ont aucune pertinence en ce qui

  9   concerne la responsabilité éventuelle de l'accusé au titre de l'article 77

 10   (A) (ii) selon lequel le seul élément de la mens rea est de savoir si la

 11   personne soupçonnée d'outrage savait que la divulgation d'une information

 12   précise s'était effectuée en violation d'une ordonnance rendue par une

 13   Chambre.

 14   Au cours du procès, l'accusé a présenté cinq articles de presse pour

 15   étayer son argument selon lequel l'identité des témoins protégés pouvait

 16   être connue du grand public avant la publication du livre. La Chambre

 17   considère que ces articles ne mentionnent pas le fait que le témoin en

 18   question était un témoin protégé dans l'affaire Seselj et ne font aucune

 19   référence aux pseudonymes accordés à ces témoins dans l'affaire Seselj. De

 20   ce fait, rien ne vient étayer les arguments de l'accusé selon lesquels le

 21   grand public avait à sa disposition l'identité de ces personnes avant la

 22   publication du livre.

 23   La Chambre est donc convaincue au-delà de tout doute raisonnable que

 24   l'accusé savait qu'il divulguait des informations qui permettraient

 25   d'identifier trois personnes comme étant des témoins protégés par le

 26   présent Tribunal lorsqu'il a publié le livre, et que de ce fait, il a agi

 27   délibérément, en toute connaissance de cause, sachant qu'il violait ainsi

 28   plusieurs ordonnances de la Chambre de première instance. La Chambre est

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  1   donc convaincue au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé s'est rendu

  2   coupable de l'infraction d'outrage en application de l'article 77 (A) (ii)

  3   du Règlement.

  4   En vue de déterminer la peine, la Chambre a pris en compte la gravité de

  5   l'infraction ainsi que le besoin de dissuasion. La Chambre a tout

  6   particulièrement noté avec inquiétude la façon délibérée dont ont été

  7   foulées au pied les décisions portant sur les mesures de protection

  8   imposées par la Chambre de première instance chargée de l'affaire Seselj.

  9   La Chambre considère qu'il s'agit là d'une entrave sérieuse à la

 10   bonne administration de la justice, surtout au vu de l'impact négatif que

 11   ce type de conduite peut avoir sur la confiance placée par les témoins dans

 12   l'aptitude du Tribunal à garantir l'efficacité des mesures de protection.

 13   La Chambre a également pris en considération la nécessité de dissuader

 14   quiconque d'agir de la sorte et de prendre toutes les mesures possibles

 15   pour s'assurer que ce type d'agissement ne se répétera pas, ni du fait de

 16   l'accusé, ni du fait de quiconque.

 17   Par ces motifs, après avoir pris en compte les élément de preuve et les

 18   arguments présentés par les parties, en application des articles 54 et 77

 19   du Règlement, la Chambre déclare l'accusé Vojislav Seselj coupable d'un

 20   chef d'outrage au Tribunal, punissable audit terme de l'article 77 (A) (ii)

 21   du Règlement; condamne l'accusé à une peine unique de 15 mois

 22   d'emprisonnement, ordonne à l'accusé de s'assurer que le livre sera retiré

 23   de son site internet et de déposer auprès du greffier au plus tard le 7

 24   août 2009 un rapport rendant compte de toutes les mesures prises à cet

 25   effet.

 26   L'audience est levée.

 27   --- L'audience est levée à 14 heures 29. 

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