Affaire n° IT-04-83-I

Le Procureur c/ Rasim Delic

DÉCISION

LE GREFFIER ADJOINT,

VU le Statut du Tribunal, tel qu’adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve, tel qu’adopté par le Tribunal le 11 février 1994 et modifié ultérieurement (le « Règlement »), et en particulier ses articles 44, 45 et 62 B),

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense, telle qu’adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994 et modifiée ultérieurement (la « Directive »), et en particulier ses articles 14 B) et 16 F),

VU le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international (IT/125 REV. 1),

ATTENDU que Rasim Delic (l’« Accusé ») a été transféré au sičge du Tribunal international le 28 février 2005, et que sa comparution initiale est prévue pour le 3 mars 2005,

ATTENDU que l’Accusé a indiqué au Greffe qu’il présentera une demande d’aide juridictionnelle et qu’il lui a demandé la commission d’office de M. Asim Crnalic, avocat en Bosnie-Herzégovine, comme Conseil le représentant devant le Tribunal,

ATTENDU que M. Ćrnalic n’a pas qualité pour ętre commis d’office comme conseil de suspects ou d’accusés indigents, en application de l’article 45 du Règlement, et que l’Accusé en a été informé,

ATTENDU que l’Accusé a demandé au Greffe de commettre d’office, à la place de M. Crnalic, M. Stéphane Bourgon, avocat au Canada, comme Conseil le représentant devant le Tribunal,

ATTENDU que M. Bourgon représente M. Enver Hadzihasanovic devant le Tribunal et que l’affaire portée contre ce dernier est actuellement en phase de jugement,

ATTENDU qu’il est nécessaire que le Greffe examine s’il peut y avoir des conflits d’intérêt ou des problèmes d’emploi du temps découlant de la représentation par M. Bourgon de Hadzihasanovic et de son éventuelle représentation permanente de l’Accusé,

ATTENDU, toutefois, que le Greffe n’a pas été en mesure de procéder à un examen approfondi de ces questions et ne pourra le faire avant la comparution initiale de l’Accusé,

ATTENDU, en outre, que les droits de l’Accusé consacrés par le Statut, le Règlement et la Directive doivent être préservés jusqu’à ce que l’Accusé engage un conseil permanent ou qu’un conseil d’office lui soit commis, en application de l’article 45 du Règlement, et que l’article 62 B) du Règlement autorise le Greffier à assigner un conseil de permanence à cette fin,

ATTENDU que M. Bourgon a qualité pour être commis d’office, en application des articles 45 et 62 B) du Règlement, et qu’il a accepté de représenter l’Accusé aux fins de la comparution initiale,

SANS PRÉJUDICE de l’examen que le Greffe effectue actuellement aux fins d’établir si M. Bourgon peut être commis d’office à titre permanent, ce qui sera déterminé conformément aux dispositions pertinentes du Statut, du Règlement et de la Directive,

DÉCIDE de commettre d’office M. Bourgon comme Conseil représentant l’Accusé lors de sa comparution initiale, ainsi que pour toute autre question qui pourrait se poser jusqu’à ce qu’un conseil permanent soit commis d’office, avec effet à compter de la date de la présente décision.

 

Le Greffier adjoint
_____________
John Hocking

[Sceau du Tribunal]

Le 2 mars 2005
La Haye (Pays-Bas)