Affaire n°: IT-01-47-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Jean-Claude Antonetti
Mme le Juge Vonimbolana Rasoazanany
M. le Juge Bert Swart

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
10 novembre 2005

LE PROCUREUR

c/

ENVER HADZIHASANOVIC
AMIR KUBURA

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DÉCISION RELATIVE A LA DEMANDE DE L’ACCUSÉ RASIM DELIC D’AVOIR ACCÈS AUX PIÈCES CONFIDENTIELLES

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Le Bureau du Procureur :

M. Daryl Mundis

Les Conseils de la Défense dans l’affaire IT-01-47-T :

Mme Edina Residovic et M. Stéphane Bourgon pour Enver Hadzihasanovic
MM. Fahrudin Ibrisimovic et Rodney Dixon pour Amir Kubura

Le Conseil de la Défense dans l’affaire IT-04-83-PT :

Mme Vasvija Vidovic

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (« Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« Tribunal »),

SAISIE de la « requête du conseil de Rasim Delic aux fins de consultation de toutes les pièces confidentielles produites dans l’affaire Le Procureur c/ Hadzihasanovic et Kubura » déposée par le conseil de Rasim Delic (« Défense de M. Delic ») le 13 octobre 2005 (« Requête ») dans le but de prendre connaissance de toutes les pièces confidentielles, en ce compris les comptes rendus d’audience , les pièces à conviction et les écritures, afférentes à l’affaire Le Procureur c/ Hadzihasanovic et Kubura1,

VU qu’à l’appui de sa demande, la Défense de M. Delic soutient que : i) selon la jurisprudence constante du Tribunal, une partie a le droit de chercher à obtenir des documents provenant de n’importe quelle source afin de l’aider à préparer son dossier si les documents recherchés ont été identifiés, ou leur nature générale décrite, et si un but légitime juridiquement pertinent justifiant l’obtention de cet accès a été établi2, ii) les pièces demandées l’aideront de manière substantielle dans la préparation de sa cause dans la mesure où l’affaire Le Procureur c/ Hadzihasanovic et Kubura concerne des évènements qui ont lieu dans la même région et dans une période de temps en partie identique à ceux de l’affaire Le Procureur c/ Delic3, dans la mesure où les accusés Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura sont poursuivis respectivement en tant que membre du commandement suprême de l’armée de la République de Bosnie-Herzégovine (« ABiH »), commandant du 3e corps, et membre de la 7e brigade musulmane de montagne du 3e corps, sur base de la responsabilité du supérieur hiérarchique en vertu de l’article 7 3) du Statut du Tribunal (« Statut »)4 et, enfin, dans la mesure où les actes d’accusation des deux affaires précitées incriminent la participation de certains Moudjahiddines, membres allégués du 3e corps de l’ABiH, à la perpétration de certains crimes reprochés dans chaque affaire respective5 et iii) la Défense de M . Delic s’engage à accepter et à respecter toutes les mesures de protection qui seront ordonnées relativement aux pièces qu’elle cherche à consulter6,

VU qu’en réponse, le Bureau du Procureur (« Accusation ») a déposé la « Réponse à la Requête de Rasim Delic aux fins de consultation de pièces confidentielles produites dans l’affaire Le Procureur c/ Hadzihasanovic et Kubura » le 21 octobre 2005 (« Réponse de l’Accusation »), dans laquelle elle indique ne pas s’opposer, de manière générale, à la demande formulée dans la Requête7,

VU que l’Accusation émet toutefois certaines réserves et sollicite que : i) tous les comptes rendus confidentiels soient expurgés, avant leur communication , du nom et de tout élément permettant d’identifier les témoins, ainsi que leurs coordonnées actuelles, ii) la communication des comptes rendu confidentiels et des pièces à conviction y afférentes soit assujettie aux mesures de protection ordonnées dans l’affaire Le Procureur c/ Hadzihasanovic et Kubura, iii) aucun témoignage ou pièce à conviction obtenue en application de l’article 70 du Règlement de Procédure et de Preuve (« Règlement ») ne soit communiquée, sauf à obtenir le consentement de la source de ladite pièce, iv) bien que la Requête ne contient pas de précision à cet égard, aucune écriture déposée à titre confidentiel et ex parte ne soit communiquée à la Défense de M. Delic,8

VU que la Défense d’Enver Hadzihasanovic (« Défense de M. Hadzihasanovic  ») a déposé la « Réponse de la Défense à la Requête du conseil de Rasim Delic aux fins de consultation de toutes les pièces confidentielles produites dans l’affaire Le Procureur c/ Hadzihasanovic et Kubura » (Defence Response to motion on behalf of Rasim Delic seeking access to all confidential material in the Hadzihasanovic and Kubura case) en date du 7 novembre 2005 (« Réponse de la Défense de M. Hadzihasanovic  »), dans laquelle elle demande notamment à la Chambre l’autorisation de déposer sa réponse en application de l’article 127 A) ii) du Règlement,

VU que la Défense de M. Delic a déposé la « Requête du demandeur aux fins de l’autoriser à déposer une réplique à la Réponse à la Requête de Rasim Delic aux fins de consultation des pièces confidentielles produites dans l’affaire Le Procureur c/ Hadzihasanovic et Kubura » (Applicant’s motion seeking leave to reply to the Prosecution Response to the Request of Rasim Delic for access to all confidential material in the Hadzihasanovic and Kubura case) en date du 7 novembre 2005 («  Réplique de la Défense de M. Delic »), dans laquelle la Défense de M. Delic demande notamment à la Chambre de l’autoriser à répliquer à la Réponse de l’Accusation en application de l’article 127 A) ii) du Règlement,

ATTENDU que la Défense d’Amir Kubura (« Défense de M. Kubura ») n’a pas déposé d’écriture relativement à la demande formulée dans la Requête,

ATTENDU que la Réponse de la Défense de M. Hadzihasanovic a été déposée 25 jours après le dépôt de la Requête, soit bien au-delà du délai de 14 jours fixé par l’article 126bis du Règlement,

ATTENDU, pareillement, que la Réplique de la Défense de M. Delic intervient 17 jours après le dépôt de la Réponse de l’Accusation, soit bien après l’expiration du délai de 7 jours fixé par l’article 126bis du Règlement,

ATTENDU que les motifs avancés respectivement par la Défense de M. Hadzihasanovic  et la Défense de M. Delic pour justifier une modification des délais ne sont pas de nature à convaincre la Chambre en application de l’article 127 A) ii) du Règlement,

ATTENDU en effet que les contingences liées à la conduite simultanée de deux affaires9 sont prévisibles et ne peuvent avoir pour conséquence d’affecter la diligence due à l’une ou l’autre affaire,

ATTENDU par ailleurs que la Chambre ne saurait accorder foi à l’allégation de l’impossibilité pour les conseils d’un accusé de rencontrer leur client10 sans être éclairée par un minimum de justification,

ATTENDU qu’une partie a toujours le droit de chercher des documents provenant de n’importe quelle source afin de l’aider à soutenir sa cause, à condition d’identifier les documents recherchés ou de décrire leur nature générale, et de démontrer l’existence d’un but légitime juridiquement pertinent justifiant l’obtention de cet accès,11

ATTENDU que « [l]a pertinence des pièces d’une partie peut être déterminée dès lors que l’existence d’un lien est établi entre l’affaire de ladite partie et les affaires dans le cadre desquelles ces pièces ont été présentées, c’est-à-dire les affaires nées d’évènements qui auraient eu lieu dans la même région et à la même époque »12.

ATTENDU que, comme la Chambre de première instance l’a indiqué dans une décision du 27 avril 2005, il existe des recoupements importants tant d’un point de vue géographique que d’un point de vue temporel entre l’affaire Le Procureur c/ Hadzihasanovic et Kubura et l’affaire Le Procureur c/ Delic étant donné que les accusations portées contre Rasim Delic, d’une part, et Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura, d’autre part, visent notamment des crimes qui auraient été commis à Maline en Bosnie -Herzégovine en juin 199313,

ATTENDU en outre que les deux affaires précitées se chevauchent d’un point de vue matériel dans la mesure où les crimes qui auraient été commis à Maline en juin 1993 auraient été le fait de subordonnés d’Enver Hadzihasanovic et d’Amir Kubura et entraîneraient la responsabilité de Rasim Delic en sa qualité de supérieur hiérarchique d’Enver Hadzihasanovic et d’Amir Kubura en application de l’article 7 3) du Statut ,

ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de la justice que les documents et comptes rendus confidentiels produits par l’Accusation dans la présente affaire visés par l’article 70 du Règlement ne soient pas communiqués, sauf à recevoir le consentement de la personne ou de l’entité les ayant fournis,

ATTENDU par ailleurs que, bien que la Défense de M. Delic ne semble pas solliciter dans la Requête l’accès aux écritures déposées de manière ex parte, il convient dans le doute de préciser que celles-ci ne doivent pas être communiquées, sauf s’il est fait état d’un besoin juridique légitime, et ce, en raison du fait que les écritures ex parte requièrent le plus haut degré de confidentialité,

ATTENDU qu’outre les mesures de protection prévues ci-dessus, toute mesure de protection visant les documents et témoignages étant déjà en vigueur dans la présente affaire demeure,

ATTENDU que la mesure de protection sollicitée par l’Accusation visant à expurger le nom et tout élément permettant d’identifier les témoins, ainsi que leurs coordonnées actuelles, n’est pas justifiée étant donné que les mesures de protection en vigueur dans la présente affaire suffisent à sauvegarder la sécurité de tous les témoins protégés et les intérêts de toutes les parties à la procédure14,

ATTENDU que la Requête indique autant que possible la nature générale des documents, comptes rendus confidentiels demandés vu le peu d’information dont dispose la Défense de M. Delic à ce sujet,

ATTENDU en outre que la Requête fait état à ce stade d’un but légitime juridiquement pertinent justifiant l’obtention des pièces à conviction, comptes rendus et écritures confidentiels demandés, sauf en ce qui concerne les informations visées par l’article 70 du Règlement et les écritures ex parte,

PAR CES MOTIFS

EN APPLICATION des articles 54 et 75 du Règlement,

REJETTE la Réponse de la Défense de M. Hadzihasanovic et la Réplique de la Défense de M. Delic visant à être autorisés respectivement à répondre à la Requête et à répliquer à la Réponse de l’Accusation,

FAIT PARTIELLEMENT DROIT à la Requête et ORDONNE que les documents , comptes rendus et écritures confidentiels dans la présente affaire soient communiqués au conseil de la Défense de M. Delic, sous réserve des dispositions suivantes :

1. Aux fins du présent dispositif :

a. le terme « Accusation » désigne le Procureur du Tribunal et tout son personnel ,

b. le terme « Défense » désigne l’accusé Rasim Delic et son conseil, ses proches collaborateurs, son personnel et toute autre personne spécifiquement désignée par le Tribunal pour défendre ledit accusé ; le nom de chaque membre de la Défense doit expressément figurer sur une liste tenue par le conseil principal ; cette liste devra être déposée sous scellés et de manière ex parte endéans les dix jours à compter de la date de la présente décision ; toute modification de cette liste par l’ajout ou le retrait de l’une quelconque de ces personnes dûment habilitées à préparer la Défense devra être signalée endéans les sept jours à la présente Chambre selon les modalités précitées,

c. le terme « public » désigne l’ensemble de personnes, États, organisations, entités , usagers, associations et groupes autres que les juges du Tribunal, le personnel du Greffe (qu’il soit affecté à une Chambre ou au Greffe), l’Accusation et la Défense ; le terme « public » inclut notamment la famille, les amis et les proches de la Défense ainsi que les accusés des autres affaires portées devant le Tribunal et leurs conseils,

d. le terme « médias » désigne toute personne travaillant pour un média audiovisuel ou écrit, y compris les journalistes, les écrivains, le personnel de télévision et de radio, leurs agents et représentants,

2. Les documents et comptes rendus confidentiels visés par l’article 70 du Règlement ne seront pas communiqués à la Défense, sauf si l’Accusation, la Défense de M. Hadzihasanovic ou la Défense de M. Kubura obtient le consentement requis ; selon le document ou compte rendu en question, l’Accusation, la Défense de M. Hadzihasanovic ou la Défense de M. Kubura aura la responsabilité d’identifier les documents et comptes rendus confidentiels visés par l’article 70 du Règlement et d’informer le Greffe de l’obtention dudit consentement, 

3. Les écritures ex parte ne seront pas communiquées à la Défense, sauf sur autorisation de la présente Chambre suite au dépôt d’une demande faisant état d’un besoin juridique légitime,

4. La Défense ne communiquera aux médias aucune des pièces qui lui aura été fournie en application de la présente décision,

5. A moins que cela ne soit directement et spécifiquement nécessaire à la préparation et à la présentation de sa cause et qu’elle n’ait recueilli préalablement l’accord de la Chambre, la Défense ne communiquera pas au public ou aux médias les informations suivantes :

a. les noms de témoins de la présente affaire ayant bénéficié de mesures de protection , leurs coordonnées, les copies et le contenu de leurs déclarations, les comptes rendus d’audience de leur témoignage ou leur teneur, ou toute information permettant de les identifier ou violant la confidentialité des mesures de protection en vigueur , sauf nécessité absolue pour la préparation de la cause de la Défense et avec l’autorisation préalable de la Chambre, ou

b. tous les éléments de preuve (y compris documentaires, audio-visuels, physiques ou autres) ou toutes déclarations de témoins ou de témoins potentiels, ou encore la teneur, en tout ou en partie, de tout élément de preuve, déclaration ou témoignage antérieur qui auront été communiqués à la Défense en application de la présente décision,

6. Si la Défense considère qu’il est directement et spécifiquement nécessaire à la préparation et à la présentation de sa cause de communiquer les informations ou les pièces qu’elle aura reçues en application de la présente décision à un membre du public et si la Chambre a autorisé une telle communication, la Défense doit informer ce membre du public qu’il ne doit ni copier ni reproduire ni rendre publiques les informations ou pièces en question, que ce soit en tout ou en partie, ni les montrer ou les divulguer à qui que ce soit d’autre ; tout membre du public qui aura reçu une telle pièce, qu’il s’agisse d’un exemplaire original ou d’une copie, devra la restituer à la Défense dès qu’il n’en aura plus besoin pour la préparation et la présentation de la cause de la Défense,

7. Si un membre de l’équipe appartenant à la Défense se retire de l’affaire Le Procureur c/ Delic, toute pièce en sa possession obtenue en application de la présente décision sera rendue au conseil principal de l’équipe à laquelle il faisait partie,

8. La Défense ne doit avoir aucun contact avec les témoins visés par les documents et témoignages communiqués en application de la présente décision, sauf si la Chambre en décide autrement,

9. En plus des mesures précisées dans le présent dispositif, toute mesure de protection visant les documents et témoignages étant déjà en vigueur demeure.

Fait en anglais et en français, la version en français faisant foi.

Le Président de la Chambre
_____________
Jean-Claude Antonetti

Le 10 novembre 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1 - Requête, paras. 1 et 17.
2 - Requête, para. 8.
3 - Requête, paras. 11 et 12.
4 - Requête, para. 13.
5 - Requête, para. 14.
6 - Requête, paras. 9-10.
7 - Réponse, para. 3.
8 - Réponse, paras. 3-6.
9 - Réplique de la Défense de M. Delic, paras. 9-12.
10 - Réponse de la Défense de M. Hadzihasanovic, para. 9.
11 - Le Procureur c/ Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura, « Décision relative à la requête de Mario Cerkez aux fins d’accéder à des pièces confidentielles », affaire n° IT-01-47-PT, 10 octobre 2001, para. 10 ; Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, « Décision relative à la requête des appelants Dario Kordic et Mario Cerkez aux fins de consultation de mémoires d’appel, d’écritures et de compte rendus d’audience confidentiels postérieurs à l’appel déposés dans l’affaire Le Procureur c/ Blaskic », affaire n° IT-95- 14-A, 16 mai 2002, para. 14 ; Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, « Décision relative à la requête de Pasko Ljubicic aux fins d’avoir accès à des pièces, comptes rendus d’audience et pièces à conviction confidentiels », affaire n° IT 95-14-A, 4 décembre 2002, para. 13 ; Le Procureur c/ Kvocka et consorts, « Décision relative à la requête de Momcilo Gruban aux fins d’accéder à des pièces », affaire n° IT-98-30/1-A, 13 janvier 2003, para. 5 ; Le Procureur c/ Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura, « Décision relative à la demande de l’accusé Slobodan Praljak d’avoir accès à des témoignages et des documents confidentiels », affaire n° IT-01-47-PT, 11 avril 2005, p. 4.
12 - Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, « Décision relative à la requête des appelants Dario Kordic et Mario Cerkez aux fins de consultation de mémoires d’appel, d’écritures et de comptes rendus d’audience confidentiels postérieurs à l’appel déposés dans l’affaire Le Procureur c/ Blaskic », affaire n° IT-95- 14-A, 16 mai 2002, para. 15, citant Le Procureur c/ Radoslav Br|anin et Momir Talic, « Décision relative à la requête de Momir Talic aux fins d’accès à des informations confidentielles », affaire n° IT-99-36-PT, 31 juillet 200, para. 8. 
13 - Le Procureur c/ Rasim Delic, “Decision on joint Defence (Hadzihasanovic and Kubura) motion for access to all confidential indictment supporting materials in the Delic case “, affaire n° IT-04-83-PT, 27 avril 2005, p. 2.
14 - La Chambre note à ce sujet que le Greffe a fait part des difficultés rencontrées à l’occasion des demandes d’expurgation d’informations confidentielles sensibles : voir la « Demande du Greffe en application de l’article 33 B) du Règlement de Procédure et de Preuve concernant les requêtes des Défense cherchant à consulter les pièces confidentielles dans différentes affaires » (Submission of the Registry pursuant to Rule 33 B) of the Rules of Procedure and Evidence regarding Defence motions seeking access to confidential material in several cases), affaires no. IT-01-47-T, IT-02-54-T, IT-02-60-A, IT 03-68-T, IT-04-74-PT, IT-04-83-PT, IT-05-88-PT, 28 octobre 2005, para. 9.