Affaire n° : IT-04-83-I

DEVANT UN JUGE D’UNE CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

 

Devant :
M. le Juge Carmel Agius

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
23 février 2005

LE PROCUREUR

c/

RASIM DELIC

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CONFIDENTIEL et EX PARTE

ORDONNANCE ANNULANT PARTIELLEMENT L’ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION

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Le Bureau du Procureur :

M. Daryl Mundis
Mme Tecla Henry-Benjamin
Mme Marie Tuma

 

NOUS, Carmel Agius, Juge du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête de l’Accusation demandant l’annulation partielle de l’ordonnance de non-divulgation rendue le 16 février 2005 (Motion of the Prosecution to Vacate in Part the Order for Non-Disclosure issued on 16 February 2005) (la « Requête »), déposée le 23 février 2005 à titre confidentiel et ex parte,

VU l’acte d’accusation dressé par le Bureau du Procureur du Tribunal international (l’« Accusation ») contre l’accusé Rasim Delic (l’« acte d’accusation »), accompagné des pièces jointes y afférentes, déposé le 22 décembre 2004 à titre confidentiel et ex parte,

VU la Décision relative à l’examen de l’acte d’accusation et ordonnance de non-divulgation (la « Décision »), déposée le 16 février 2005 sous scellés et ex parte, par laquelle nous avons confirmé l’acte d’accusation pour chacun des chefs qu’il comprenait et ordonné que ledit acte d’accusation et les pièces jointes ne soient pas divulgués jusqu’à nouvel ordre,

ATTENDU que, dans la Requête, l’Accusation demande l’annulation, par voie d’ordonnance, des passages de la Décision concernant la non-divulgation de l’acte d’accusation et qui se rapportent spécifiquement à Rasim Delic, à l’exception des pièces jointes audit acte d’accusation qui seront maintenues sous scellés,

ATTENDU que l’acte d’accusation et les mandats d’arrêt datés du 16 février 2005 ont été signifiés aux autorités de la Bosnie-Herzégovine qui les ont, à leur tour, signifiés à Rasim Delic,

EN APPLICATION de l’article 19 du Statut du Tribunal et de l’article 53 de son Règlement de procédure et de preuve,

ORDONNONS ce qui suit :

1. L’ordonnance de non-divulgation contenue dans la Décision du 16 février 2005 sera annulée pour ce qui est de l’acte d’accusation faisant spécifiquement référence à Rasim Delic.

2. Les pièces jointes à l’acte d’accusation resteront sous scellés.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 23 février 2005
La Haye (Pays-Bas)

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Juge Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]