Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 52

1 Le jeudi 3 novembre 2005

2 [Conférence de mise en état]

3 [Audience publique]

4 [L'accusé est absent]

5 --- L'audience est ouverte à 10 heures 02.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs. Je

7 demanderais à la Greffière d'audience de citer le numéro de l'affaire au

8 rôle.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Juge. Il

10 s'agit de l'affaire IT-04-83-PT, le Procureur contre Rasim Delic.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. J'aimerais que les parties se

12 présentent. L'Accusation d'abord.

13 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Bonjour, conseil de

14 la Défense. Bonjour, tous ceux qui se trouvent dans le prétoire. Du côté de

15 l'Accusation, Tecla Henry-Benjamin et Daryl Mundis, assistés de notre

16 commis aux audiences, Andres Watter.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. La Défense ?

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Bonjour,

19 collègues de l'Accusation. Je m'appelle Vasvija Vidovic. Je comparais ici

20 au nom de la Défense du général Rasim Delic, en compagnie de M. Geoff

21 Roberts, notre assistant juridique.

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Il y a un certain nombre de

23 requêtes en souffrance dont je m'apprête à traiter, mais j'aimerais d'abord

24 que nous passions quelques instants à huis clos partiel.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

Page 53

1 Monsieur le Juge.

2 [Audience à huis clos partiel]

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

Page 54

1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 [Audience publique]

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, les deux requêtes les plus

17 importantes parmi celles qui restent à traiter sont la requête de la

18 Défense, qui affirme qu'il y a des vices de forme dans l'acte d'accusation,

19 et la requête de l'Accusation qui demande modification de l'acte

20 d'accusation.

21 Au départ, je pensais que la Chambre pourrait rendre une décision en

22 sujet de la requête de la Défense qui met en cause la forme de l'acte

23 d'accusation, ce qui permettrait à l'Accusation d'inclure toute proposition

24 de la Chambre, s'il y en a, dans sa requête demandant modification de

25 l'acte d'accusation. Mais, finalement, les choses se sont passées

Page 55

1 autrement. Donc, il va nous falloir trouver un moyen de traiter de ces deux

2 requêtes de la façon la plus opportune, et la plus ordonnée qu'il soit.

3 Selon les observations, le nouvel acte d'accusation, si tel est le nom que

4 je peux donner a la version modifiée qui nous est proposée, se divise en

5 trois parties. Première partie, ajout de nouvelles charges, donc, de

6 nouveaux faits aux chefs meurtre et traitement cruel; deuxième partie,

7 l'ajout de parties modifiées à l'acte d'accusation, selon les indications

8 fournies par l'Accusation en réponse à la requête de la Défense; et

9 troisième partie, le reste de l'acte d'accusation initial, qui demeure

10 inchangé.

11 Je proposerais donc aux parties de ne parler pour le moment que de la

12 première partie, sans aborder les deuxième et troisième parties, de ne pas

13 donc discuter des deux dernières parties, mais uniquement de l'éventualité

14 de l'ajout de nouvelles charges.

15 Si cet ajout est accepté, nous pourrons traiter de la mise en cause de la

16 forme de l'acte d'accusation globalement, et si cette requête est rejetée,

17 nous traiterons de la décision à prendre en sujet de la requête en

18 souffrance au sujet de la modification de l'acte d'accusation.

19 Je crois comprendre qu'eu égard aux documents à l'appui de l'acte

20 d'accusation, document soumis à l'appui de la requête demandant

21 modification de l'acte, des questions se posent, et la Chambre a été

22 informée de la position de l'Accusation et de la Défense respectivement.

23 Mais la Chambre a fait connaître sa position de la façon la plus claire qui

24 soit dans les affaires antérieures. La Chambre a rendu une décision dans

25 l'affaire Stanisic et Simatovic le 15 juin 2005, décision dans laquelle il

Page 56

1 a été ordonné à l'Accusation de communiquer les documents à l'appui à la

2 Défense. La Chambre a donc déjà délibéré de ce problème, et pour le compte

3 rendu d'audience je cite deux paragraphes de la décision antérieure. Je

4 cite : "Considérant qu'après confirmation de l'acte d'accusation, aucune

5 disposition du Règlement ou du Statut du Tribunal international n'exige ou

6 n'autorise le dépôt ex parte des documents à l'appui de l'acte

7 d'accusation. En revanche, le Règlement prévoit explicitement l'audition

8 des parties.

9 "Considérant par ailleurs qu'afin de rendre efficace le droit de la Défense

10 d'être entendue au titre de l'Article 50(A)(i)(c) en lui permettant de

11 réfléchir à la question de savoir si la modification de l'acte d'accusation

12 proposée risquerait de créer un préjudice injuste pour l'accusé, donc, les

13 documents à l'appui doivent être fournis pour étayer la proposition de

14 modification, et ces documents doivent être protégés comme il se doit.

15 L'Accusation doit être en mesure d'appliquer cette protection."

16 Pour toutes ces raisons, la Chambre a ordonné à l'Accusation de communiquer

17 le document à l'appui sous réserve du respect des mesures de protection

18 nécessaire par la Défense, et la même décision est rendue ici même

19 aujourd'hui au nom de la Chambre.

20 Monsieur Mundis, j'aimerais à présent savoir si vous jugez utile des

21 mesures de protection entrant dans le cadre de ce qui vient d'être dit.

22 J'aimerais également vous demander quand vous pensez pouvoir achever la

23 communication des documents.

24 M. MUNDIS : [aucune interprétation]

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le

Page 57

1 Président.

2 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

3 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Juge, ce que je crois comprendre

4 pour le moment, c'est qu'il existe quelques exemplaires documentaires qui

5 viennent d'autres affaires, et qui ont été fournis dans le cadre d'une

6 déposition sous -- à huis clos partiel, ou qu'il s'agit éventuellement de

7 pièces à conviction versées au dossier sous scellé. Donc, nous passerons en

8 revue tous ces documents le plus rapidement possible, et informerons la

9 Chambre de première instance ou ferons des dépôts de documents dans les

10 plus brefs délais pour préciser quels sont les documents qui continuent à

11 nécessiter des mesures de protection en vertu des décisions antérieures de

12 la Chambre. Il se peut que certains documents relèvent également de

13 l'Article 70 du Règlement. Nous devrons donc revoir tout cela dans le

14 détail. Mais je ne prévois pas que cela doive durer très longtemps.

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que vous ayez besoin

16 d'une décision de la Chambre à cet égard.

17 M. MUNDIS : [interprétation] Cependant, Monsieur le Juge, nous porterons à

18 l'attention de la Chambre et de la Défense les documents qui ont déjà fait

19 l'objet des mesures de protection dans d'autres affaires. Savoir si nous

20 avons besoin d'une ordonnance de la Chambre, c'est une autre question, mais

21 nous pensons qu'il est de notre responsabilité de porter à l'attention de

22 la Défense et de la Chambre de première instance les documents qui sont --

23 qui font l'objet des mesures de protection existantes, et décidés dans

24 d'autres procès.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous demanderais donc que la

Page 58

1 communication se fasse le plus rapidement possible.

2 M. MUNDIS : [interprétation] Nous le ferons, Monsieur le Juge. J'aimerais

3 d'ailleurs saisir l'occasion qui m'est donnée ici pour vous signaler que ma

4 commise aux audiences a appelé mon attention, il y a quelques instants, sur

5 la nouvelle version proposée pour l'acte d'accusation qui a été déposée, et

6 dans laquelle on trouve les chefs 3 et 4, ou l'identité des victimes dont

7 vous savez bien, Monsieur le Juge, qu'elle a été expurgée dans la version

8 publique de l'acte d'accusation, initiale figure [phon]. Donc, nous

9 demandons encore une fois que la nature confidentielle de la proposition de

10 nouvel acte d'accusation modifié soit levée, et qu'il y ait soit rédaction

11 de la part du Greffe quant à l'identité de ces personnes, soit que

12 l'autorisation soit donnée de remplacer la version expurgée suite à l'ordre

13 rendu -- l'ordonnance rendue précédemment eu égard à la protection de

14 l'identité des victimes que l'on trouve mentionnés au chefs 3 et 4.

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que la Défense ne verra

16 aucune objection à ce que les mesures de protection vis-à-vis du document

17 publique demeurent, mais il se peut qu'elle soit un peu préoccupée par la

18 communication tardive des documents à la Défense.

19 M. MUNDIS : [interprétation] L'identité des victimes est connu par la

20 Défense. Les déclarations préalables de ces témoins ont été déjà

21 communiquées à la Défense. Ce qui nous inquiète un peu aujourd'hui, c'est

22 que soit révélé au public l'identité de ces victimes qui -- dont les noms

23 figurent aux chefs 3 et 4. Vous vous souviendrez, Monsieur le Juge, que

24 nous avons déjà demandé l'utilisation de pseudonymes en lieu et en place

25 des noms propres dans la version publique de l'acte d'accusation. Donc, je

Page 59

1 modifierais ce que j'ai déjà dit jusqu'à présent, au vu du fait que la

2 levée de la confidentialité a été acceptée vis-à-vis de la proposition

3 d'acte d'accusation modifiée, mais nous demandons qu'avant, que ne soit

4 rendue publique cette nouvelle version modifiée de l'acte d'accusation, le

5 Greffe expurge les noms de ces personnes dans l'acte, ou soit autorisé à

6 remplacer la version expurgée par rapport à l'identité des trois victimes

7 en question aux chefs 3 et 4, et que ces noms ne soient pas communiqués au

8 public -- à l'identité des trois victimes en question aux chefs 3 et 4, et

9 que donc ces noms ne soient pas communiqués au public.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Défense, ainsi que le Greffe,

11 ont sans doute pris note de ce qui vient d'être dit. Je vous remercie.

12 La Défense se verra demander de répondre à la requête demandant ajout

13 de nouvelles charges à l'acte d'accusation dans un délai de 14 jours, à

14 partir de la réception des documents à l'appui. Cela vous convient ?

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Tout à fait,

16 oui.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ensuite, une fois que la Chambre

18 aura rendu sa décision au sujet de l'ajout de nouvelles charges, elle

19 examinera la question de la contestation de la forme de l'acte

20 d'accusation, si celle-ci se pose, et ce, au cas où l'autorisation est

21 donnée de modifier l'acte d'accusation. Si la Défense a l'intention de

22 contester l'acte d'accusation modifié, j'aimerais lui demander d'inclure

23 tous les arguments développés dans ses écritures précédentes dans la

24 requête qu'elle va rédiger, de façon à ce que la dernière et la nouvelle --

25 la dernière -- la plus récente de ces requêtes remplace et annule les

Page 60

1 requêtes précédentes.

2 Est-ce que cela vous paraît possible, Maître Vidovic ?

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Maître Vidovic.

5 Un point. Un point au sujet duquel je tiens à demander des points de

6 précision de la part de l'Accusation. Il s'agit de quelque chose qui s'est

7 posée pendant les délibérations menées par la Chambre, qui portait sur la

8 question de la contestation de la forme de l'acte d'accusation. Ceci a

9 avoir avec la nature du conflit, telle que précisée dans l'acte

10 d'accusation, ou alléguée dans l'acte d'accusation.

11 Alors, l'une des contestations de la Défense consiste à dire que la nature

12 du conflit armé n'est pas précisée dans l'acte d'accusation, quant à

13 savoir, donc, s'il s'agit d'un conflit international ou d'un conflit armé

14 interne. L'Accusation répond disant qu'aux termes de l'Article 3, la nature

15 du conflit armé ne constitue pas un point substantiel, et de manière -- en

16 termes généraux, je peux comprendre cela; cependant, il y a l'un des

17 paragraphes -- est-ce le paragraphe 17 ? Je vais vérifier cela. Il me

18 semble que c'est le paragraphe 10. Il est fait mention ici de l'implication

19 alléguée de l'armée de la République de Croatie, de son engagement. Donc,

20 ma question est la suivante : pour quelle raison avez-vous besoin de ce

21 paragraphe ? En d'autres termes, l'Accusation a-t-elle l'intention de

22 prouver qu'il y a eu commission de crimes pour lesquelles il est nécessaire

23 de prouver un lien qui correspond donc à l'existence du conflit

24 international armé ?

25 M. MUNDIS : [interprétation] Pour vous répondre simplement, non. C'est une

Page 61

1 autre raison concernant notre -- le fait qu'on s'appuie sur l'Article 3.

2 Nous estimons que nous n'avons pas besoin de préciser la nature du conflit

3 armé, de dire s'il s'agit d'un conflit international ou non, et je pense

4 que nous avons été tout à fait cohérent, tout au long des allégations

5 avancées par le bureau du Procureur.

6 Je tiens à ajouter également qu'il est possible que, pendant le

7 procès, nous allons présenter des moyens de preuve cherchant à prouver --

8 ou plutôt, à mentionner au moins l'engagement de l'armée croate. Nous avons

9 adopté la position qui consiste à éviter tous problèmes éventuels à un

10 stade ultérieur, s'il y a des témoins qui déposent au sujet de l'engagement

11 de l'armée croate. Donc --

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci n'a rien à voir avec les

13 faits de l'espèce.

14 M. MUNDIS : [interprétation] C'est exact.

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, est-ce que je peux estimer

16 que l'Accusation ne prendrait pas ombrage si la Chambre décidait qu'il

17 convient d'expurger ce paragraphe, donc, de l'enlever ?

18 M. MUNDIS : [interprétation] A ce moment-là, si ceci nous

19 empêcherait, si ceci devait nous empêcher de présenter des éléments de

20 preuve sur l'engagement de l'armée croate, sur sa présentation au conflit

21 armé, nous préférions que ces éléments de preuve ne soient pas enlevés du

22 compte rendu d'audience, simplement parce que la Défense a dit qu'il n'y

23 avait pas de référence à l'armée croate dans l'acte d'accusation.

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais je vous demande la chose suivante :

25 si ce n'est pas quelque chose de substantiel, pourquoi est-ce que

Page 62

1 l'Accusation a besoin de présenter ces moyens de preuve ?

2 M. MUNDIS : [interprétation] La seule chose que je peux vous dire à ce

3 sujet, c'est que, dans d'autres affaires, nous avons eu des situations

4 comparables où les témoins répondant à des questions ont eux-mêmes

5 spontanément parlé de la présence des forces armées étrangères sur le

6 territoire de Bosnie, que dans certaines affaires ceci a posé problème,

7 lorsque les parties ont soulevé des objections, ont demandé qu'on expurge

8 ces éléments ou qu'on les exclus. Donc, tout simplement, c'est par prudence

9 que nous avons souhaité mentionner la présence des Unités de l'Armée croate

10 sur le territoire de Bosnie-Herzégovine pendant la période pertinente,

11 donc, si les témoins en parlaient pour que ceci puisse faire partie de la

12 preuve, et également pour que ceci puisse constituer partie intégrante du

13 contexte générale dans lequel se situe les crimes commis en Bosnie

14 centrale.

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc, je suppose que ceci a à voir avec

16 la position de l'Accusation quant à la nature du conflit.

17 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, c'est exact.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Donc, si la décision,

19 consistant à accepter la modification de l'acte d'accusation, était

20 délivrée, la Défense serait tenue de déposer ses exceptions préjudicielles

21 dans les 30 jours, enfin, une exception qui engloberait toutes les

22 exceptions précédentes. Je vous remercie.

23 Un petit point en sujet de la modification. L'annexe B, c'est la version

24 ultime, mais je ne pense pas que cette version reflète vraiment toutes les

25 modifications apportées au nouvel acte d'accusation.

Page 63

1 Un exemple. Prenons le paragraphe 17 du nouvel acte d'accusation. Il est

2 dit ici -- l'avez-vous retrouvé, Monsieur Mundis ?

3 M. MUNDIS : [interprétation] Oui.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il est dit qu'il est

5 ajouté : "A partir du 8 juin 1993 jusqu'au 12 janvier 1995." Ceci ne figure

6 pas ici, et il est dit que la 307e Brigade motorisée vient remplacer le

7 texte précédent, à savoir, le texte où il était question de la 7e Brigade

8 musulmane de Montagne. Donc, pour la personne qui lit ce texte, il n'est

9 pas clair de savoir comment ceci a été modifié. Donc, est-ce que

10 l'Accusation pourrait demander qu'il y ait remplacement de l'annexe B parce

11 qu'on a appelé la version finale, ou la version qui contient les

12 changements. Donc, ceci aiderait la Chambre, et ceci aiderait également la

13 Défense.

14 M. MUNDIS : [interprétation] Je vais faire cela.

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il reste plusieurs autres requêtes,

16 requêtes déposées par la Défense demandant accès à tous les documents

17 confidentiels des affaires Kordic et Blaskic, ainsi que la requête déposée

18 par Prlic afin d'avoir accès à tous les éléments sous pli scellé de

19 l'affaire Delic. La Chambre se penchera sur tous ces points en temps voulu.

20 Maître Vidovic, je souhaite vous demander quelque chose. La Défense, a-t-

21 elle l'intention de répondre à la requête de Prlic ?

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Puis-je m'adresser aux

24 parties à présent pour demander s'il y a des points à soulever quel qu'il

25 soit, au sujet de la question de la communication des pièces ? Monsieur

Page 64

1 Mundis ?

2 M. MUNDIS : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Nous n'avons rien à

3 dire à ce stade suite à ce qui a été dit lors de la réunion en application

4 du 65 ter. Donc, les communications sont en cours.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Vidovic.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Hier, nous avons

7 rencontré l'Accusation. Nous avons remis une lettre à l'Accusation. Nous

8 sommes toujours en train de travailler là-dessus, donc, il n'y a rien de

9 neuf pour le moment.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que les parties ont d'autres

11 points à soulever aujourd'hui ?

12 M. MUNDIS : [interprétation] Non, pas à ce stade, Monsieur le Juge.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Est-ce que

15 je peux entendre le juriste de la Chambre ?

16 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Maître Vidovic.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, hier j'ai promis une

19 chose. J'ai dit que j'allais répondre à la question qui était la suivante :

20 pour quelle raison avons-nous déposé une requête demandant l'accès aux

21 documents confidentiels dans l'affaire Blaskic ? Pourquoi avons-nous soumis

22 cette requête à la Chambre III ? Nous tenions compte du fait qu'il

23 s'agissait de la procédure en application de l'Article 75(G)(ii), mais,

24 bien entendu, ceci ne poserait aucun problème de s'adresser à une autre

25 Chambre. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'une autre procédure, et

Page 65

1 qu'il convenait de s'adresser à la Chambre III.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il n'y a pas de Chambre de

3 première instance qui serait saisie de cette procédure, de cette première

4 procédure. Donc, il convient de s'adresser à cette Chambre-ci pour qu'elle

5 s'occupe de cette affaire.

6 S'il n'y a pas d'autres points, l'audience est levée.

7 --- La Conférence de mise en état est levée à 10 heures 30.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25