Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 2 juillet 2007

2 [Conférence préalable au procès]

3 [Audience publique]

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

6 M. LE JUGE MOLOTO: [interprétation] Bonjour à tous. Simplement avant de

7 commencer, parce que nous avons un nouveau Juge parmi nous aujourd'hui, je

8 souhaite simplement dire que les Juges de la Chambre sont les suivants, Mme

9 le Juge Lattanzi sur ma gauche, M. le Juge Harhoff qui se trouve à ma

10 droite et moi-même, M. le Juge Moloto. Est-ce que nous pouvons avoir la

11 présentation des parties, s'il vous plaît, à commencer par l'Accusation.

12 Monsieur Mundis.

13 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges, les

14 avocats et toutes les personnes présentes dans le prétoire. Daryl Mundis,

15 je suis assisté de mon co-conseil, Kyle Wood, Laurie Sartorio et Aditya

16 Menon, et nous sommes assistés par notre commis à l'affaire, Mme Alma

17 Imamovic-Ivanov.

18 M. LE JUGE MOLOTO: [interprétation] La Défense, s'il vous plaît ?

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je m'appelle Vasvija Vidovic, je suis avocat

20 à Sarajevo, accompagnée de Me Nicholas Robson, avocat de Grande-Bretagne.

21 Je représente la Défense de Rasim Delic, nous accompagnent aujourd'hui et

22 nous assistent Lana Deljkic et Lejla Gluhic --

23 L'INTERPRÈTE : Ainsi qu'une autre personne dont le nom n'est pas cité.

24 M. LE JUGE MOLOTO: [interprétation] Merci beaucoup Maître Vidovic.

25 La question suivante concerne les conditions de Rasim Delic qui est revenu

26 au quartier pénitentiaire le lundi 25 juin après avoir été mis en liberté

27 provisoire suite à la décision rendue par la Chambre le 6 mai 2005.

28 Est-ce que l'accusé entend la procédure dans une langue qu'il

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1 comprend ?

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE MOLOTO: [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Delic.

4 Monsieur Delic, pourriez-vous nous parler de vos conditions de détention,

5 de votre état de santé, avez-vous des griefs à faire valoir ?

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le moment

7 d'adaptation est passé. Pour ce qui est de mon état de santé, je suis prêt

8 à assister à mon procès.

9 M. LE JUGE MOLOTO: [interprétation] Je vous remercie. Avez-vous des griefs

10 à formuler eu égard à vos conditions de détention au quartier pénitentiaire

11 des Nations Unies ?

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Aucun grief à faire valoir. Je ne peux

13 m'attendre à être dans un hôtel, tout est conforme aux conditions

14 prescrites. En tant que soldat, je n'ai aucun grief à formuler pour ce qui

15 est du comportement du personnel et des conditions.

16 M. LE JUGE MOLOTO: [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Delic.

17 Le point suivant à l'ordre du jour porte sur les déclarations liminaires.

18 Lors de la conférence 65 ter du 29 juin 2007, l'Accusation a indiqué que

19 les déclarations liminaires prendraient une journée d'audience, à savoir

20 trois heures et demie. La Défense a précisé que conformément à l'article

21 84, elle souhaite faire sa déclaration liminaire après la présentation des

22 moyens de l'Accusation. La Défense a également indiqué que l'accusé

23 n'allait pas faire une déclaration comme il est en droit de le faire

24 conformément à l'article 84 bis. Est-ce que vous confirmez cela, Monsieur

25 Mundis ?

26 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, tout à fait.

27 M. LE JUGE MOLOTO: [interprétation] Maître Vidovic ?

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE MOLOTO: [interprétation] Je vous remercie.

2 Vous confirmez, Maître Vidovic, que telle est toujours la position de

3 l'accusé, à savoir qu'il ne souhaite pas faire de déclaration conformément

4 à l'article 84 bis aujourd'hui, n'est-ce pas ?

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE MOLOTO: [interprétation] Dans ce cas, le premier témoin à charge

7 sera cité à la barre le 10 juillet. Bien.

8 Le point suivant à l'ordre du jour concerne les requêtes pendantes. Encore

9 une fois lors de la conférence 65 ter, les parties ont été informées des

10 requêtes pendantes que la Chambre allait prendre des décisions sur ces

11 dernières et que les décisions seraient prises incessamment, sous peu. Pour

12 ce qui est de la requête pendante de l'Accusation aux fins de modifier sa

13 liste de témoins 65 ter et sa liste de pièces, il faut remarquer que ceci a

14 été fait lors de la conférence 65 ter le 29 juin 2007, et que l'incidence

15 de cette requête a été prise en compte pour ce qui est d'évaluer la

16 longueur de temps accordée à l'Accusation pour la présentation de ses

17 moyens ainsi que le nombre de témoins qu'elle serait en droit de citer à la

18 barre.

19 Je souhaite, par conséquent, que nous abordions le point 6 maintenant, la

20 présentation des moyens à charge et le nombre de témoins. La Chambre de

21 première instance va maintenant traiter du nombre de témoins que

22 l'Accusation est en droit de citer à la barre dans le cadre du temps qui

23 lui est accordé pour la présentation de ses moyens conformément à l'article

24 73 bis(C) du Règlement de procédure et de preuve. Les Juges de la Chambre

25 ont examiné la liste de témoins 65 ter présentée par l'Accusation le 31

26 octobre 2006. La Chambre de première instance a également pris en compte la

27 requête de l'Accusation aux fins de modifier sa liste de témoins qui a été

28 déposée le 4 juin 2007 ainsi que la réponse fournie par la suite par la

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1 Défense.

2 La Chambre note qu'il y a plusieurs domaines sur lesquels l'Accusation

3 souhaite citer un certain nombre de témoins pour parler des mêmes

4 événements ou qui vont fournir des éléments semblables. La Chambre estime

5 que pour ce qui est des domaines suivants, la Chambre ne voit pas qu'il

6 soit utile de citer à la barre tous les témoins qui sont sur la liste des

7 témoins ou en tout cas de les entendre tous de vive voix.

8 Il s'agit : premièrement, le Détachement de El Mujahid; deuxièmement, les

9 massacres présumés à Maljine; troisièmement, les opérations qui se sont

10 déroulées autour de Vozuca en 1995; quatrièmement, le camp de Kamenica;

11 cinquièmement, la structure de commandement et de contrôle du 3e Corps; et

12 sixièmement, les prisonniers de guerre. Compte tenu des thèmes abordés par

13 l'Accusation lorsqu'elle va citer ces témoins à la barre, la Chambre de

14 première instance fixe le nombre des témoins qui pourront être appelés par

15 l'Accusation au chiffre de 55.

16 Les Juges de la Chambre ont également indiqué que 170 heures seront mises à

17 la disposition de l'Accusation pour la présentation de ses moyens. Ce temps

18 est l'illustration du temps qui sera disponible pour eux, pour

19 l'interrogatoire principal, le contre-interrogatoire, et les questions

20 supplémentaires ainsi que les questions de procédure.

21 Souhaitiez-vous dire quelque chose, Monsieur Mundis ?

22 M. MUNDIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons donc passer au point 7,

24 qui concerne les requêtes relatives à l'article 92 bis, 92 ter et les

25 mesures de protection pour les témoins.

26 Lors de la conférence 65 ter, les parties ont été informées de la

27 préférence des Juges de la Chambre, autrement dit qu'il serait préférable

28 de soumettre des requêtes conjointes pour ce qui est des éléments relevant

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1 de l'article 92 bis, 92 ter et des mesures de protection. L'Accusation a

2 remarqué que la Défense aurait besoin d'entendre tous les témoins présentés

3 en vertu de l'article 92 bis pour le contre-interrogatoire. Compte tenu de

4 la position de la Défense, l'Accusation a indiqué qu'il y avait un certain

5 nombre de témoins relevant de l'article 92 bis et 92 ter sur la liste des

6 témoins. Il s'agit de témoins viva voce. L'Accusation a indiqué qu'elle

7 souhaitait recueillir l'aval des Juges de la Chambre à cet égard. Il faut

8 remarquer que l'Accusation n'a donné aucune indication lors de la

9 conférence 65 ter quant à la date à laquelle les requêtes allaient être

10 déposées aux fins de demander des mesures de protection pour ces derniers

11 témoins.

12 Une question que je souhaite poser à l'Accusation, Monsieur Mundis : est-ce

13 que vous pouvez clarifier ceci et nous indiquer quels sont les conseils que

14 vous attendez de nous ?

15 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur

16 les Juges. Bien sûr, la procédure 65 ter est importante, il s'agit de

17 déposer la liste des témoins conformément à l'article 65 ter, et il y a eu

18 en fait un nombre de témoins que l'Accusation souhaite citer à la barre. Il

19 y a une jurisprudence un peu contradictoire, à savoir qu'une partie indique

20 quel témoin sera un témoin 92 bis, ensuite si ceci est contraignant ou

21 simplement l'illustration du temps qui sera accordé à ce témoin qui figure

22 sur la liste, ou de savoir si c'est l'intention de quelque chose de la part

23 de l'Accusation et ceci est tout à fait contraignant.

24 Donc, nous demandons à la Défense par le biais d'une correspondance écrite

25 une réponse sur cette question, et nous recherchons également vos conseils

26 à cet égard car la position de la Chambre concernant les témoins, comme

27 cela a été indiqué un peu plus tôt, c'est que nous recherchons la

28 présentation conformément à l'article 92 bis, et d'après la position de la

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1 Chambre nous étions en droit d'attendre une certaine souplesse, je crois,

2 en ce qui concerne le nombre des témoins que nous serions en droit de citer

3 à la barre. En d'autres termes, pour ce qui est du nombre des témoins

4 figurant sur cette liste, ceux qui ont été précédemment indiqués comme

5 étant de 92 bis, est-ce que nous devons nous en tenir à cela, est-ce que

6 nous avons la possibilité de modifier un petit peu ceci par la suite et de

7 les citer dans un autre cadre, en particulier, lors de l'interrogatoire

8 principal et quelquefois nous allons les entendre de façon assez rapide.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Dans quelle mesure

10 souhaitez-vous recueillir nos conseils ?

11 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, trois de ces dix

12 témoins tombent dans la catégorie des témoins qui seraient des témoins 92

13 bis, et nous avons pensé qu'il serait peut-être préférable de les entendre

14 viva voce.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'entends bien. Ma question

16 reste la même.

17 M. MUNDIS : [interprétation] A ce stade, Messieurs les Juges, il y a

18 une décision qui a été rendue concernant les témoins 92 bis, et peut-être

19 que nous pourrions un petit modifier le calendrier pour les trois premières

20 semaines afin de faciliter ceci pour les Juges de la Chambre puisque vous

21 avez pris une décision sur le nombre total de témoins.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je peux insister

23 encore davantage ? Pour quand souhaitez-vous avoir nos conseils à cet égard

24 ?

25 M. MUNDIS : [interprétation] Si nous pouvions avoir votre réponse

26 d'ici la fin de l'audience aujourd'hui.

27 [La Chambre de première instance se concerte]

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Les Juges de la Chambre

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1 ont décidé que ceci n'est pas contraignant, vous n'êtes pas tenu de

2 respecter la liste que vous nous avez présentée, liste de témoins 92 bis].

3 Vous pouvez les transformer en témoins viva voce, mais les Juges de la

4 Chambre souhaitent recueillir une réponse de votre part. Quand pensez-vous

5 pouvoir nous donner la liste définitive des 55 témoins qui vous ont été

6 autorisés ?

7 M. MUNDIS : [interprétation] Je crois que nous pourrons vous les

8 présenter d'ici cinq jours, suite à la décision que vous aurez prise

9 concernant la possibilité que nous avons d'ajouter des témoins sur cette

10 liste, la requête qui a été déposée à cet égard. Je pense que nous serons

11 autorisés à entendre des témoins qui ont été proposés, Je crois que d'ici

12 cinq jours, suite à la décision de la Chambre, nous serons en mesure de

13 vous fournir ces informations-là.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Etant donné que nous venons de

15 fixer le nombre de témoins que l'Accusation est en droit de citer à la

16 barre, il est précisé que ceci comprend la requête. Cette requête a été

17 prise en compte. Donc nous parlons de 55 témoins au total, et c'est tout.

18 M. MUNDIS : [interprétation] J'entends bien, mais de quels témoins

19 s'agit-il ? Quels sont ceux que nous pouvons citer à la barre ? Je crois

20 qu'il y en a 77 pour l'instant sur la liste. Nous avons l'intention d'en

21 ajouter un certain nombre et je souhaite savoir combien de témoins

22 éventuels je serai autorisé à citer à la barre de façon à pouvoir procéder

23 au choix des 55. Peut-être que je vous ai mal compris.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sur le nombre total de témoins

25 dont vous disposez, vous pouvez en citer 55 à la barre. Lesquels, la

26 décision vous revient.

27 M. MUNDIS : [interprétation] Y compris les 12 témoins supplémentaires

28 --

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, y compris les 12 témoins

2 supplémentaires.

3 M. MUNDIS : [interprétation] Nous serons en mesure dès le début du procès,

4 peut-être que vous m'accorderez jusqu'à lundi. Je vais essayer de vous

5 fournir une liste complète d'ici vendredi, simplement pour être sûrs,

6 compte tenu d'autres questions urgentes, par exemple, la mise en route du

7 procès, si peut-être vous pouvez nous autoriser à fournir cette liste

8 vendredi à 13 heures, à ce moment-là nous donnerons la liste définitive des

9 55 témoins, compte tenu également des 170 heures que vous avez évoquées.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Maître Vidovic, est-ce que

11 vous souhaitez dire quelque chose ?

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, la date

13 butoir de lundi est acceptable, pour autant qu'il n'y ait pas de

14 modification sur la liste des dix premiers témoins, car ces témoins étaient

15 censés venir témoigner à partir du 10 juillet. S'il y a des modifications,

16 nous souhaitons en être avertis immédiatement.

17 M. MUNDIS : [interprétation] Pardonnez-moi. Je m'engage maintenant à ceci :

18 les témoins qui sont prévus pour les trois premières semaines du procès ne

19 seront pas changés. Pour des raisons de temps, il serait quasiment

20 impossible de toute façon de le faire. Donc, je m'engage maintenant, sur

21 les 55 témoins qui vont être choisis, les dix premiers qui sont déjà prévus

22 seront inchangés.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Mundis,

24 d'avoir précisé cela. Maître Vidovic, autre chose à ajouter ?

25 M. VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons traité de cette question, à

27 moins que quelqu'un souhaite dire autre chose. Monsieur Mundis, vous venez

28 -- Maître Vidovic, vous indiquez que vous n'avez pas d'autre chose à

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1 ajouter.

2 Passons au point 8, l'ordre de comparution des témoins et listes des

3 pièces qui vont être utilisées. Les parties sont censées informer les Juges

4 de la Chambre de l'ordre de comparution des témoins à la fin de chaque

5 semaine d'audience, et ce, pendant 15 jours. Donc, ceci doit être fait tous

6 les 15 jours. De surcroît, les parties sont censées informer les Juges de

7 la Chambre cinq jours ouvrés de tout changement dans l'ordre de comparution

8 des témoins. De surcroît, les parties doivent fournir aux Juges de la

9 Chambre la liste des documents qu'elles ont l'intention d'utiliser pendant

10 l'interrogatoire principal au moins 24 heures avant le début de la

11 déposition du témoin. Est-ce que vous souhaitez faire un commentaire ?

12 Monsieur Mundis, je vois que vous souriez.

13 M. MUNDIS : [interprétation] Non, rien. Je vous remercie, Monsieur le

14 Président.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je souhaite

16 simplement préciser un point. Un jour avant la déposition n'oblige en rien

17 la partie qui contre-interroge, elle doit utiliser la liste des documents

18 qui doivent être utilisés pendant le contre-interrogatoire; ai-je raison de

19 présenter les choses ainsi ?

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre note également que les

23 documents qui sont utilisés pour un témoin précis pourraient changer suite

24 à des séances de récolement. Les parties sont tenues d'informer les Juges

25 de la Chambre de toute modification apportée à leur liste de documents dès

26 que possible.

27 Les Juges de la Chambre notent également que compte tenu de nouveaux

28 éléments découlant de séances de récolement, il serait peut-être

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1 souhaitable de remettre des notes de récolement à la partie adverse, ainsi

2 qu'un résumé 65 ter concernant le témoin. Les parties sont tenues de

3 remettre de telles notes de récolement aux Juges de la Chambre. Merci

4 beaucoup.

5 Avez-vous des commentaires, Monsieur Mundis ?

6 M. MUNDIS : [interprétation] Non. Merci, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic ?

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, telle est la

9 position de la Défense. Nous acceptons votre interprétation, celle que vous

10 venez de donner.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. S'il n'y a pas

12 d'autres questions, nous pouvons passer au point 9, traductions en cours et

13 questions de communication. Compte tenu de ce que les parties ont déclaré

14 lors de la conférence 65 ter, est-ce que les parties ont quelque chose à

15 ajouter concernant la question des traductions ou des communications ?

16 Monsieur Mundis ?

17 M. MUNDIS : [interprétation] L'Accusation n'a rien à ajouter. Je vous

18 remercie, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons rien à

21 ajouter concernant la question des traductions, et concernant la question

22 des communications, je serai très brève. La question des témoins dont nous

23 avons reçu les déclarations sous la forme d'un enregistrement audio est une

24 question très importante pour nous. Nous avons reçu des déclarations de

25 témoins importants dont les déclarations sont sous la forme d'un

26 enregistrement audio qui est très long. C'est quelque chose que nous avons

27 déjà abordé avec l'Accusation. (expurgé)

28 (expurgé). Nous n'avons pour ce

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1 témoin-là que 12 heures et demie d'enregistrement audio. L'Accusation nous

2 a promis la communication de la transcription de cet enregistrement audio

3 cette semaine. Ce que nous avons pour l'instant, ce sont deux extraits qui

4 n'ont rien à voir l'un avec l'autre, et il serait très difficile pour nous

5 de préparer le contre-interrogatoire dudit témoin sans la transcription

6 complète. Nous ne pourrions pas donner d'instructions à nos enquêteurs. Je

7 ne vais pas citer d'autres noms maintenant. Je vais remettre une lettre au

8 bureau du Procureur sur le sujet, et j'ai également indiqué à l'Accusation

9 lors de la conférence 65 ter que nous avons un nombre très important de

10 témoins pour lequel nous ne disposons absolument pas de transcriptions des

11 enregistrements audio. J'estimais qu'il était important de soulever cette

12 question encore une fois ici aujourd'hui pour que ce soit consigné

13 aujourd'hui au compte rendu d'audience. Pour ce qui est des autres

14 questions de communication, je n'ai rien à ajouter par rapport à ce qui a

15 été dit lors de la conférence 65 ter.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Vidovic.

17 Est-ce que vous souhaitez répondre, Monsieur Mundis ?

18 M. MUNDIS : [interprétation] Nous avons répondu à ces questions lors de la

19 conférence 65 ter. Je crois que le compte rendu illustre ces questions-là

20 parfaitement. Nous essayons de faire de notre mieux pour remettre tout ce

21 qui a été traduit, ainsi que toutes les transcriptions de bandes sans

22 délais inutiles. Me Vidovic a indiqué que parfois les extraits n'ont rien à

23 voir l'un avec l'autre parce que nous ne disposions pas des transcriptions

24 nous-mêmes. Ceci nous pose problème. Nous avons communiqué les

25 enregistrements audio de façon à ce qu'ils puissent écouter les entretiens,

26 mais bien évidemment, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace

27 de travailler à partir des transcriptions plutôt que des enregistrements

28 audio. Nous faisons de notre mieux pour que ces transcriptions soient mises

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1 à leur disposition.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je dois comprendre qu'il ne

3 s'agit pas simplement d'un problème de transcription, mais de traduction

4 également ?

5 M. MUNDIS : [interprétation] Nous avons pris les mesures nécessaires pour

6 fournir, à partir des transcriptions en B/C/S, des traductions en anglais,

7 de façon à ce que les entretiens soient menés avec une interprétation

8 simultanée : vous pouvez entendre sur l'enregistrement audio, la question

9 en anglais et vous entendez la réponse en B/C/S, et vous entendez à nouveau

10 la réponse en anglais. Donc, il y a à ce moment-là des transcriptions en

11 B/C/S plutôt que des transcriptions en anglais, de façon à ce que la

12 Défense puisse utiliser ceci le plus rapidement possible.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je me souviens de cette question

14 qui a été abordée lors de la conférence 65 ter.

15 Maître Vidovic, est-ce que ceci vous satisfait ?

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé). Si nous

19 n'obtenons pas la transcription avant la fin de la semaine, nous aurons du

20 mal à préparer notre contre-interrogatoire. Donc, j'insiste et je demande à

21 l'Accusation de faire le nécessaire pour que ceci soit transcrit le plus

22 rapidement possible, et le général Delic évidemment aimerait entendre cette

23 transcription lui-même dans sa langue.

24 (expurgé)

25 (expurgé)

26 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, comme je vous l'ai

27 indiqué, j'espère que ceci sera terminé à la fin de la semaine. Je ne peux

28 pas le garantir. Je ne suis pas en mesure de faire la transcription moi-

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1 même, sinon je le ferais. Je crois qu'il y a encore une ou deux

2 transcriptions de bande qui -- de trois bandes supplémentaires qui doivent

3 être communiquées à la Défense aujourd'hui. Ma commis à l'affaire espère

4 que ceci pourrait être fait en deux ou trois jours, mais avec un peu de

5 chance d'ici la fin de la semaine au plus tard.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Soyons clairs. Si vous avez ceci à la

7 fin de la semaine, est-ce que ceci vous convient, Maître Vidovic ? Je parle

8 de ce témoin-ci, n'est-ce pas ?

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Ce le sera, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Grand merci. Alors, il ne nous reste

11 qu'à espérer que l'Accusation soit en mesure de fournir ces transcriptions

12 d'ici à la fin de cette semaine, et au cas où cela viendrait à ne pas être

13 possible, y aurait-il possibilité de prévoir l'audition de ce témoin à une

14 date ultérieure ?

15 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, cela est possible, Madame, Messieurs les

16 Juges. La question qui se pose, c'est de savoir s'il serait possible

17 d'organiser les autres témoins de façon à combler le trou prévu dans le

18 temps pour ce qui est de ce témoin-ci. (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 Je suis plutôt confiant pour ce qui est de trouver un moment après la pause

22 d'été, mais nous allons avoir les mêmes problèmes pour ce qui est des

23 autres témoins qui devraient prendre sa place à lui, et cela pourrait peut-

24 être constituer matière à préoccupation. Mais nous nous efforcerons d'ici à

25 vendredi de communiquer la documentation complémentaire à la Défense. Nous

26 allons communiquer la documentation complémentaire aujourd'hui, et dès que

27 le reste sera disponible, nous allons le faire également, grâce aux efforts

28 déployés par cette unité qui s'occupe des transcriptions.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, je vous remercie, Monsieur

2 Mundis.

3 Je pense que c'est tout ce que nous pouvons tirer comme conclusion à

4 présent, Madame Vidovic. Je vous remercie.

5 Peut-être pourrions-nous passer maintenant au point 10 qui se rapporte aux

6 lignes directrices ? Comme nous l'avons déjà dit à l'occasion de la

7 conférence en application du 65 ter, après la Conférence préalable au

8 procès, la Chambre de première instance fournira aux parties en présence

9 deux jeux de lignes directrices. Le premier des jeux se rapportera aux

10 normes lorsqu'il s'agit de la recevabilité des pièces à conviction, et

11 l'autre se rapportera aux lignes directrices relatives à la présentation

12 des éléments de preuve et au comportement des co-conseils dans le prétoire.

13 Les commentaires des deux parties doivent être présentés par écrit d'ici à

14 mardi 10 juillet. Est-ce que cela vous arrange ? Merci.

15 Oui, Monsieur Mundis. Des commentaires ?

16 M. MUNDIS : [interprétation] Non, rien, merci.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et pour la Défense ?

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] C'est bon, Monsieur le Président. Je vous

19 remercie.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

26 le Président.

27 [Audience à huis clos partiel]

28 (expurgé)

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1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 [Audience publique]

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

26 Oui, excusez-moi.

27 J'aimerais que nous passions au point qui est relatif à l'organigramme. Je

28 crois que nous savons quelque chose, étant donné que nous allons avoir une

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1 plénière le 12 juillet et, de ce fait, il ne sera pas possible d'aller au-

2 delà de 4 heures de l'après-midi. Donc, nous siégerons jusqu'à 4 heures de

3 l'après-midi.

4 En outre, le 27 juillet, la Chambre ne siégera pas toute la journée.

5 Les parties en présence sont par conséquent informées du fait qu'il y a des

6 discussions entre le Greffier et la Chambre pour ce qui est de

7 l'organisation de sept procès. Il semble que cela constitue un exercice des

8 plus difficiles. Le Greffier est en train de nous arranger le plus possible

9 et dans la mesure du possible. Nous lui en sommes reconnaissants.

10 Y a-t-il d'autres sujets dont les parties souhaiteraient parler et dont

11 nous n'aurions pas eu l'occasion de parler ?

12 Oui, Monsieur Mundis ?

13 M. MUNDIS : [interprétation] Non, l'Accusation n'a rien à ajouter, Madame,

14 Messieurs les Juges.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic ?

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Non, rien à ajouter. Merci, Monsieur le

17 Président.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est moi qui vous remercie. Nous vous

19 remercions tous et toutes. Comme il n'y a pas d'autres sujets à évoquer,

20 ceci met un terme à cette Conférence préalable au procès, mis à part le

21 fait que je souhaiterais entendre ce que le greffe aurait à nous dire avant

22 que nous ne levions l'audience.

23 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceci met un terme à notre conférence à

25 présent.

26 --- La Conférence préalable au procès est levée à 14 heures 53.

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