Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 6 juillet 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 13 heures 30.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

6 Monsieur le Greffier, veuillez citer le numéro de l'affaire.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur

8 le Juges. Affaire IT-04-83-PT, le Procureur contre Rasim Delic.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je voudrais tout d'abord que

10 l'Accusation se présente.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, bonjour à toutes

12 les personnes présentes dans le prétoire et autour du prétoire; Madame le

13 Procureur, Daryl Mundis et Aleksandar Kontic.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Au niveau de la Défense qui

15 avons-nous ?

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle

17 Me Vasvija Vidovic, je suis ici en compagnie de Me Robson et de Rasim Delic

18 et nous avons aussi avec nous dans l'équipe, nos associés Lejla Gluhic,

19 Lana Deljkic et M. Asja Zujo.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes ici en raison d'une audience

21 convoquée d'urgence suite à une demande en vue de renvoi de l'affaire

22 Delic, demande déposée le 5 juillet 2007.

23 La Formation de renvoi souhaite entendre les arguments des parties

24 qui se concentreront sur les points suivants : l'affaire Delic avait été

25 considérée comme ne se prêtant pas à un renvoi avant la dernière requête.

26 Qu'est-ce qui a changé s'agissant des paramètres de cette affaire surtout

27 quand on voit le niveau de responsabilité et la gravité des infractions

28 pour provoquer une demande d'urgence. Quelles sont les conséquences au plan

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1 de la procédure au cas ou à la dernière minute, il y aurait renvoi de la

2 présente affaire. Les conséquences pour un procès qui est censé commencer

3 dès lundi prochain, ici même et au niveau de la Formation de renvoi,

4 quelles sont les conséquences et quelles seraient les conséquences si

5 effectivement il y avait renvoi. Ce qui est demandé.

6 Vous aurez chacun 20 minutes au maximum. Je voudrais préciser à la Défense,

7 quand je vous dis Formation ou Chambre, je dois vous préciser en préalable

8 que nous ne sommes que deux c'est parce que le Juge Parker n'est pas

9 disponible. Il a d'autres engagements au nom du Tribunal et les deux Juges

10 restants de la Formation de renvoi qui ont été désignés ce matin, ont

11 décidé qu'il était d'un intérêt supérieur de la justice de tenir l'audience

12 que nous avons maintenant commencée.

13 Nous demandons de nouveaux arguments et de nouvelles conclusions des

14 parties, mais je voudrais dire à la Défense que la Formation de renvoi a lu

15 un dépôt fait publiquement de l'affaire Delic où il est donné réponse à une

16 demande faite par l'Accusation en vue de suspension de toutes les

17 procédures engagées dans l'affaire Delic. Comme de coutume, comme ceci se

18 fait d'habitude devant cette Formation de renvoi, nous tenons à acter du

19 fait que la Formation, les parties ont vu un dépôt fait publiquement, ce

20 qui veut dire que ceci va être pris en compte comme étant quelque chose qui

21 est désormais de notoriété publique et aussi porté à la connaissance de la

22 Formation de renvoi.

23 Monsieur Mundis, est-ce que je peux vous donner la parole afin que vous

24 présentiez vos arguments ?

25 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

26 Monsieur le Juge. Nous avons préparé certains commentaires que nous voulons

27 inscrire au compte rendu et je crois que ces commentaires répondront aux

28 questions précises que veut poser la Formation de renvoi. Au cas où nos

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1 commentaires ne conviennent pas, nous sommes tout à fait prêts à répondre à

2 d'éventuelles questions de la Formation de renvoi.

3 Je voudrais commencer en vous remerciant d'avoir répondu de façon aussi

4 rapide à notre demande déposée d'urgence. Je pense qu'ici c'est un record

5 en matière de célérité dans ce Tribunal.

6 Mais nous regrettons que les représentants de la Bosnie-Herzégovine n'aient

7 pas été en mesure d'assister à cette audience vu le caractère d'urgence que

8 revêt cette audience. Nous estimons qu'avant la décision d'une Formation de

9 renvoi, il faudrait que la Bosnie-Herzégovine ait l'occasion de s'exprimer

10 sur la question. Mais je voudrais hâter du fait que nous avons eu une

11 discussion informelle, orale avec ces dites autorités et qu'elles sont

12 prêtes à accueillir cette affaire, à s'en saisir et manifestement, elles en

13 ont la capacité en respectant tous les droits de l'accusé et l'équité de la

14 procédure, s'il y avait renvoi.

15 Je dirais d'emblée que même s'il y a une décision orale de la Chambre en

16 application du 93 [comme interprété] bis, c'est le facteur qui a précipité

17 le dépôt de notre requête, les principes à la base de notre requête sont,

18 ils doivent, à notre avis, doivent être considérés au fond nonobstant le

19 caractère tardif de la demande de renvoi. Vous l'avez dit, ça été fait à la

20 dernière minute.

21 Ce qui veut dire qu'à notre avis, ce procès doit commencer dans quelques

22 jours mais ceci ne doit pas avoir aucun effet sur le fond même de notre

23 demande de renvoi en application du 11 bis; et s'agissant même du libellé

24 de l'article 11 bis, ce genre de demande doit se faire avant le

25 commencement du procès, et nous l'avons fait dès que nous avons compris,

26 pour des raisons que je vais vous présenter, que cette affaire présentait

27 les caractéristiques nécessaires à un renvoi éventuel.

28 Il y a encore d'autres procès qui doivent commencer ici, mais de tout ceux-

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1 ci le procès Delic est sans doute le seul qui correspond vraiment aux

2 critères énoncés à l'article 11 bis. Je voudrais aussi signaler, pour

3 établir un contexte de procédure, il y a plus de 15 mois l'Accusation a

4 déposé une requête demandant le droit de modifier l'acte d'accusation pour

5 inclure la responsabilité et implication de l'article 7(1) du Statut et

6 pour inclure des infractions qu'on reproche à l'accusé, notamment Bugonja,

7 Grabovica ainsi qu'Uzdol. Cette requête a été rejetée aux motifs qu'elle

8 risquait d'avoir un effet sur la date de l'ouverture du procès même si on

9 n'avait pas encore prévu le moment d'ouverture du procès.

10 A notre avis, l'effet pratique de cette décision rendue il y a un an,

11 c'est qu'elle a réduit le nombre d'infractions reprochées à l'accusé. Il y

12 a une décision récente rendue par la Chambre actuelle qui a eu un effet

13 supplémentaire, qui a été de prononcer encore davantage sur la taille de ce

14 procès puisque l'Accusation, en raison des contraintes qui lui ont été

15 imposées, ne pourrait présenter qu'une vue tronquée de la situation qui

16 caractérise ce que nous supposons être la responsabilité pénale

17 individuelle de l'accusé.

18 Plusieurs principes sont à prendre en compte et qui vont au cœur même de

19 l'indépendance du bureau du Procureur. Je m'explique. A à un moment donné,

20 l'Accusation n'est pas à même de présenter la totalité de la responsabilité

21 pénale d'un accusé. Ceci ne va peut-être pas présenter de problème

22 lorsqu'on a de gros procès où on a plusieurs chefs qui vont quand même être

23 présentés, mais ceci n'est pas vrai lorsque vous avez des procès plus

24 petits comme celui-ci, l'acte d'accusation Delic où l'effet de l'article 73

25 bis est plus grand relativement parlant.

26 D'emblée, lorsque nous discutons de l'effet de l'article 73 bis, la

27 décision qui a été rendue en application de son alinéa (C), j'insiste sur

28 un point, la décision orale de la Chambre, c'est pour ça, c'est à cause de

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1 celle-ci que nous sommes ici aujourd'hui. Elle n'exige pas du Procureur

2 qu'il abandonne des chefs.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous parlez d'une cause pas d'un

4 résultat.

5 M. MUNDIS : [interprétation] Exact. Elle n'exige pas que nous abandonnions

6 quelque chef d'accusation que ce soit, mais à toutes fins utiles, c'est

7 l'effet pratique qu'a cette décision. Du coup, à cause de la décision

8 rendue le 2 juillet par la Chambre de première instance, c'est-à-dire lundi

9 dernier, le temps qui est donné à l'Accusation veut dire qu'il faut

10 pratiquer certains choix sur la façon de présenter nos moyens de preuve.

11 Quels sont ces choix ? Ce sont des choix qui malheureusement aboutissent à

12 la conclusion qui nous pousse à dire que de la façon dont nous pourrions

13 présenter nos moyens dans le temps qui nous a été donné, manifestement,

14 cette affaire maintenant tombe dans le champ d'application de l'article 11

15 bis. Je vous en dirai plus dans un instant. Nous comprenons bien la

16 politique à la base de l'article 73 bis, et même si nous nous opposons de

17 façon vigoureuse à l'application de cet article, nous nous sommes conformés

18 puisque cet article a été adopté conformément au droit.

19 Mais aujourd'hui, nous sommes ici pas seulement pour revenir sur la

20 décision 73 bis de la Chambre de première instance, nous sommes ici, à

21 notre avis, pour dire qu'il faut comprendre pourquoi cette décision a eu

22 pour effet que nous avons été obligés de présenter notre requête en

23 application du 11 bis; pour ce faire, je peux vous expliquer en quelques

24 mots ce que signifie pour nous, Accusation, cette décision.

25 Vous le savez, Messieurs les Juges, la Chambre de première instance,

26 en application du 73 bis(C) a ordonné à l'Accusation de citer 55 témoins.

27 Et s'agissant des moyens à charge, ils devraient être présentés en 170

28 heures, comprenant interrogatoire principal, contre-interrogatoire,

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1 questions supplémentaires, questions des Juges et questions de procédure.

2 Depuis plus de deux ans, l'Accusation n'a eu de cesse de dire qu'il

3 faudrait quatre ou cinq mois pour présenter nos moyens et 75 témoins. A

4 aucun moment de la procédure jusqu'à un jour à la veille du procès, donc

5 l'Accusation n'a été avisée du fait que la durée prévue, le nombre de

6 témoins prévu était excessif. Jamais jusqu'à présent on a invité

7 l'Accusation à diminuer la taille de la présentation des moyens en

8 application du 73 bis.

9 L'Accusation va présenter des conclusions en urgence supplémentaire

10 dans le courant de cette journée aujourd'hui, mais à la lumière du fait que

11 la Chambre de première instance a rejeté notre demande en vue de suspension

12 de la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure de renvoi,

13 l'Accusation n'est pas très optimiste quant à l'issue favorable de cette

14 question avant le début prévu du procès.

15 Par conséquent, si cette Formation de renvoi estime que la requête 11

16 bis est prématurée parce que la Chambre va peut-être accorder les moyens

17 demandés à l'Accusation, l'Accusation dit qu'il est possible, et j'insiste

18 sur le mot "possible" que la procédure se déroule de telle façon qu'il n'y

19 aura pas d'acte d'accusation à renvoyer.

20 Vu les conditions imposées à l'Accusation par la Chambre de première

21 instance, l'Accusation ne pourra pas présenter de moyens sur un des faits

22 incriminés, notamment la facette Maljine-Bikosi.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, mais

24 est-ce que vous n'estimez pas que d'une façon ou d'une autre la décision de

25 la Chambre de première instance en application du 73 bis(C) doit être

26 révoquée, et que si elle est révoquée, à ce moment-là il sera tout à fait

27 possible d'avoir le procès ici au Tribunal. Parce que si ce n'est pas le

28 cas, il ne sera pas approprié de renvoyer l'affaire.

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1 M. MUNDIS : [interprétation] Tout à fait. Et nous allons présenter d'autres

2 conclusions d'urgence aujourd'hui.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quelle est cette requête en urgence ?

4 Parce que si c'est bien le cas, il faut faire appel de la décision, n'est-

5 ce pas ? C'est ce qu'il faut faire.

6 M. MUNDIS : [interprétation] Messieurs les Juges, nous avons conclu que

7 tout d'abord, étant donné le libellé du 73 bis (F) qui permet à

8 l'Accusation de demander un délai supplémentaire ou des témoins

9 supplémentaires une fois que le procès a commencé, on pourrait s'attendre à

10 ce qu'un appel n'aboutisse pas parce que le 73 bis permet de réexaminer

11 expressément cette décision s'agissant du temps donné et du nombre de

12 témoins donné.

13 De surcroît, il y a eu un certain souci, une préoccupation, est-ce qu'il

14 serait possible de suspendre le procès pendant qu'on a un appel qui doit

15 être réglé tout simplement parce que vous avez une limite de 170 heures, ce

16 qui veut dire qu'on aurait pour présenter nos moyens 9 semaines et demie,

17 dix semaines, ce qui veut dire qu'il est peu probable que l'appel soit

18 réglé avant que nos moyens soient présentés.

19 Mais je reviens à votre question précédente, effectivement nous

20 estimons que l'article 73 bis ou plutôt la décision rendue en application

21 de son alinéa (C) fait qu'il est impossible pour l'Accusation de poursuivre

22 même avec l'acte d'accusation que nous avons maintenant, qui est

23 relativement limité. Je pense que c'est le plus petit des dossiers qu'il

24 faut encore juger ici au Tribunal pénal international. J'exclus, bien sûr,

25 les procès qui sont déjà en cours. Mais s'agissant de ceux qui sont encore

26 à commencer, celui intenté à Rasim Delic est de loin le plus petit.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi une question. Vous

28 savez sans nul doute quelle est la jurisprudence de la Formation de renvoi,

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1 nous rendons toujours des décisions. Nous nous saisissons de requêtes en

2 fonction des actes d'accusation qui sont en vigueur. Alors ce que vous nous

3 dites maintenant, c'est que l'acte d'accusation en l'état, en tout cas, que

4 le procès -- l'Accusation ne peut pas présenter ses moyens, par conséquent,

5 vous demandez un renvoi.

6 Mais vous dites que puisque l'affaire sera réduite, c'est une affaire

7 qui se prêterait au renvoi. Mais nous sommes maintenant saisis d'une

8 demande qui se base sur l'acte d'accusation en vigueur. Donc là, vous

9 extrapolez, vous, en tout cas vous arguez de vos arguments à partir d'un

10 acte d'accusation que nous n'avons pas devant nous.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Non, Messieurs les Juges, nous comprenons que

12 nous parlons ici du renvoi de l'acte d'accusation qui est en l'état en

13 vigueur. Ce que nous essayons de dire c'est ceci : en raison de la décision

14 rendue par la Chambre de première instance, il est devenu impossible que

15 nous partions de cet acte d'accusation de sa totalité. En fait, cette

16 décision a pour effet que nous serons dans l'incapacité de travailler à

17 partir de cet acte.

18 Je ne veux pas dire pour autant qu'ici il y aurait renvoi d'un acte

19 d'accusation dont la Chambre n'a pas été saisie. Je dis simplement que

20 nonobstant le fait que nous ne pourrons pas partir de la totalité de l'acte

21 d'accusation, en réalité l'acte d'accusation actuel modifié en juillet

22 2006, cet acte d'accusation c'est le petit, le plus petit des actes

23 d'accusation qui reste ici.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que dans cette requête on

25 n'a pas précisé quelle était la partie de l'acte d'accusation il faudra

26 abandonner, parce que l'Accusation estime qui lui est impossible de la

27 présenter au procès, parce qu'elle ne peut pas présenter d'élément de

28 preuve s'y rapportant, et que ceci du coup réduit tellement la taille du

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1 dossier que désormais, alors que ce n'était pas le cas auparavant,

2 désormais il a une taille qui convient à renvoi ? Et en même temps, nous

3 avons ici une demande de renvoi de l'acte d'accusation, pas où il y aurait

4 une partie qui aurait été retirée, mais nous avons la totalité de l'acte

5 d'accusation.

6 M. MUNDIS : [interprétation] Je comprends vos préoccupations et peut-

7 être que nous n'avons pas bien formulé notre argumentaire. Je comprends

8 votre préoccupation. Manifestement, nous demandons que la totalité de

9 l'acte d'accusation modifiée en vigueur soit renvoyée, et il se peut que

10 nos arguments à cet égard n'aient pas eu toute la clarté voulue.

11 Mais j'aimerais insister sur ceci : de quoi parlons-nous ici ? Nous

12 parlons d'un dossier assez limité, petit. Et ce qui compte le plus

13 s'agissant du degré de responsabilité imputé à l'accusé c'est que ce qui

14 fait la différence entre ce dossier et d'autres qui ont été renvoyés, c'est

15 qu'ici il s'agit qu'on invoque uniquement la responsabilité en application

16 de l'article 7(3), ce qui veut dire, à notre avis, que le degré de

17 responsabilité de l'accusé est fondamentalement différent de ceux où on

18 avait évoqué aussi bien la 7(1) que la 7(3) ou uniquement une

19 responsabilité en application de l'article 7(1).

20 Il faut insister sur le fait qu'on n'accuse pas à l'accusé d'avoir

21 été à l'origine de ces crimes ou qu'il aurait même été complice, même s'il

22 est quand même coupable de son manquement qui lui aurait été obligé en

23 application du 7(3), ce qui joue un rôle beaucoup moins important pour ce

24 qui est de la commission des crimes ou d'autres crimes retenus dans l'acte

25 d'accusation.

26 Je suis conscient du temps, Monsieur le Président, Monsieur le Juge,

27 et je voudrais en dernier lieu évoquer deux ou trois points.

28 S'agissant de la situation qui se présente, vu l'absence des

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1 autorités de Bosnie-Herzégovine, quelle est la place de ce pays dans le

2 système judiciaire, ou sa situation, nous nous appuyons ici sur nos

3 écritures, mais j'aimerais insister sur autre chose, s'agissant de la

4 capacité d'agir du système judiciaire et de la cour en Bosnie-Herzégovine

5 lorsqu'il s'agit de se saisir de procès importants de crimes de guerre.

6 Rappelons-nous que pour le moment ils sont en train de juger Momcilo

7 Mandic, qui a été ministre de la Défense de la RS, et un ancien premier

8 ministre de la RS, Gojko Klickovic. Ce qui veut dire que cette cour a la

9 capacité de juger des accusés très importants.

10 Trois dernières choses.

11 Nous estimons que si on ne peut pas invoquer en l'espèce l'article 11

12 bis, vu les circonstances, vu la taille du dossier et la nature des chefs

13 retenus et le type de responsabilité invoqué, il n'y a aucune autre affaire

14 ici qui conviendrait à renvoi en vertu de cet article du Règlement.

15 S'agissant de la taille du procès, du dossier, c'est certain ceci est

16 conforme à d'autres dossiers qui se prêtaient à une procédure de renvoi et,

17 en fait, c'est un dossier plus petit que certains de ceux qui ont été

18 renvoyés.

19 L'Accusation très simplement fait vouloir que le procès ne pourrait

20 pas commencer tant que la formation de renvoi n'aura pas rendu de décision

21 sur la question du renvoi.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une question qu'il faut

23 présenter à la Chambre de première instance, pas à la Formation de renvoi.

24 Nous ne pouvons pas donner d'ordres à la Chambre de première instance

25 s'agissant d'une suspension.

26 M. MUNDIS : [interprétation] Je comprends.

27 Dernière chose : nous avons dit dès le début que les autorités de

28 Bosnie-Herzégovine devraient être entendues sur la question, avant qu'une

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1 décision de la Formation de renvoi ne soit donnée. Si vous n'avez pas

2 d'autres questions, c'était là les arguments que voulait présenter le

3 bureau du Procureur.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous allez parler de

5 l'effet au niveau de la procédure d'un renvoi éventuel, s'agissant des

6 droits de l'accusé et de la nécessité de faire ce procès rapidement ?

7 M. MUNDIS : [interprétation] Je comprends. S'agissant de l'effet sur

8 le droit qu'a l'accusé de bénéficier d'un procès rapide, en cas de renvoi,

9 c'est une question qu'il faut poser aux autorités de Bosnie-Herzégovine,

10 qui seront les seuls à savoir à quel moment il serait traduit en justice en

11 Bosnie-Herzégovine.

12 Mais j'aimerais souligner ceci, s'agissant de l'effet que ceci aurait

13 ici, l'accusé était en libération provisoire en attente du procès. Il est

14 rentré au quartier pénitentiaire le 25 juin 2007. Je ne sais pas si ceci a

15 un effet sur la réflexion de la Formation de renvoi.

16 S'agissant de l'effet de procédure, puisque le procès est censé

17 commencé dans trois jours, une fois de plus, nous faisons vouloir que ce

18 n'est pas une réflexion qui doit préoccuper la Formation de renvoi. Il faut

19 que la Chambre se prononce sur le fond du dossier de notre requête, pas sur

20 les effets pratiques que ceci peut avoir sur le rôle du Tribunal.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous estimez que nous ne devons pas

22 tenir compte de l'effet sur la procédure d'une telle décision ?

23 M. MUNDIS : [interprétation] Comment dire ? Ce dont vous pourriez vous

24 préoccuper, c'est qu'il y a maintenant un vide dans le calendrier, dans

25 l'audiencement [phon] de procédure. C'est vrai, effectivement, ce qui veut

26 dire qu'on ne pourrait pas avoir un septième procès en 2007, oui.

27 Mais s'il y a d'autres effets sur la procédure, peut-être que je n'ai

28 pas compris la question, mais nous disons que, non, effectivement ceci

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1 n'est pas quelque chose dont devait tenir la Formation de renvoi dans son

2 pouvoir discrétionnaire, c'est à voir qu'elle ne -- bien sûr ce procès

3 devrait commencer sous peu; et s'il ne commençait pas, bien sûr il y aurait

4 peut-être une lacune dans notre calendrier en l'espace de quelques mois.

5 Mais à notre avis, ce n'est pas quelque chose dont doit tenir compte la

6 Formation de renvoi. Elle doit plutôt se préoccuper du fond de l'affaire,

7 de l'acte d'accusation et du degré de responsabilité de l'accusé.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Mundis.

9 Maître Vidovic, vous avez 20 minutes également. Vous avez la parole.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Monsieur

11 le Juge. Je pense que je serai plutôt brève. Pour commencer et avant tout,

12 permettez-moi de me référer à un argument supplémentaire entendu

13 aujourd'hui de la part de M. le Substitut du Procureur. D'après ce que nous

14 avons entendu, les autorités de Bosnie-Herzégovine auraient été contactées

15 à titre officieux. Je ne sais pas quel représentant de Bosnie-Herzégovine a

16 été contacté au sujet du renvoi de l'affaire Delic aux autorités

17 compétentes de Bosnie-Herzégovine.

18 Monsieur le Président, je serais très étonnée d'apprendre que les autorités

19 de Bosnie-Herzégovine approuvaient et acceptaient de se saisir de ce

20 dossier, puisque ce serait totalement contraire à la position adoptée par

21 les autorités de Bosnie-Herzégovine dans l'affaire contre Dragomir

22 Milosevic, où il a été clairement dit de la part de ces autorités que

23 l'accusé ou les accusés haut placés devaient être jugés ici à La Haye. Mais

24 quoi qu'il en soit, à mon sens, la position adoptée par les autorités de

25 Bosnie-Herzégovine n'est pas un critère décisif dans l'affaire qui nous

26 intéresse.

27 Monsieur le Président, j'avais peut-être quelques questions, quelques

28 doutes avant le début de notre audience aujourd'hui quant à la véritable

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1 raison qui a présidé à sa demande de renvoi, bien ces doutes ont été

2 totalement dissipés. Je n'en ai plus. J'estime que le bureau du Procureur

3 est en colère parce que la Chambre de première instance leur a autorisés 55

4 témoins et une période d'environ trois mois pour présenter leurs moyens. Je

5 me réjouis de voir M. le Juge Kwon présent ici, et il se rappellera que

6 d'emblée que l'Accusation envisageait trois mois à peu près pour présenter

7 leurs moyens, et à ce moment, j'avais lancé des mises en garde en disant

8 qu'il me semblait que ceci n'était pas une estimation réaliste.

9 Mais enfin, Monsieur le Président, quoi qu'il en soit, nous avons été très

10 clairs dans notre réponse, je ne veux pas m'attarder ici là-dessus,

11 l'Accusation avait tous les moyens entre les mains, avait la possibilité

12 d'agir par requête, avait la possibilité de demander que la Chambre modifie

13 sa décision avant le début du procès au fond, aurait pu demander des

14 témoins supplémentaires et davantage de temps.

15 Donc, on se demande pourquoi, aujourd'hui, l'Accusation entreprend ce

16 qu'elle entreprend ? Pourquoi demande-t-elle ce genre de mesure ? Il vous

17 appartiendra d'en décider. Mais permettez-moi de me focaliser plutôt sur

18 les termes de l'article 11 bis, et sur ce qui nous a été présenté comme

19 arguments dans la requête de l'Accusation. Voyons quelles sont les normes

20 prévues dans notre Règlement, son article 11 bis, qu'est-ce qui nous

21 permettrait de renvoyer une affaire, qu'est-ce qui permettrait le renvoi de

22 cette affaire en Bosnie-Herzégovine.

23 Permettez-moi de souligner, Monsieur le Président, pour commencer, ou

24 d'expliquer ce que le Procureur de toute évidence ne semble pas considérer

25 comme étant important; mais il s'agit là de la substance de tout procès au

26 pénal où que ce soit, devant quelque juridiction que ce soit. C'est depuis

27 février 2005, cet accusé attend d'être jugé. Il a passé trois mois en

28 détention. D'après l'article 20 de notre Statut, il a droit à un procès

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1 équitable et rapide.

2 En application de l'article 21(4)(C) de notre Statut, il a le droit

3 d'être jugé sans délai indu. Le Procureur, quant à lui, cite dans sa

4 requête l'intérêt de la justice. Il dit que c'est l'intérêt de la justice

5 qui commande le renvoi de cette affaire en application de l'article 11 bis,

6 le renvoi de l'affaire en Bosnie-Herzégovine. A l'opposé, Monsieur le

7 Président, Monsieur le Juge. Le général Rasim Delic devrait être jugé à

8 partir de ce lundi 9 juillet 2007, et c'est ça qui serait dans l'intérêt de

9 la justice, sans qu'il n'y ait aucun délai indu.

10 Au moment où nous sommes à la veille du début du procès, comment peut-on

11 reporter le jugement sans créer d'injustice face à cet accusé, d'injustice

12 par rapport à l'accusé, par rapport à nous, ses défenseurs. L'accusé s'est

13 préparé psychiquement pour le début du procès. Nous, son équipe, nous nous

14 sommes préparés pour le début de ce procès. Nous avons investi des moyens

15 matériels considérables pour préparer des lieux de travail, pour préparer

16 nos témoins qui doivent commencer dans très peu de temps.

17 Monsieur le Président, si on faisait droit à la demande de l'accusé,

18 l'accusé, de toute évidence, serait obligé d'attendre d'abord la fin de la

19 procédure encourue, ensuite la procédure de renvoi en Bosnie-Herzégovine,

20 la modification de l'acte d'accusation, la confirmation de celui-ci

21 conformément à la législature interne de Bosnie-Herzégovine et en fin de

22 compte, l'appréciation des éléments de preuve, conformément à la

23 législation de Bosnie-Herzégovine. Le Procureur de Bosnie-Herzégovine,

24 quant à lui, devrait se pencher sur une affaire très volumineuse. Plusieurs

25 milliers de pièces sont proposées par l'Accusation en l'espèce.

26 L'Accusation nous a cité six renvois qui ont été effectués jusqu'à

27 présent devant les Tribunaux de Bosnie-Herzégovine. Je me suis penché sur

28 cette question. J'ai essayé de voir, de vérifier ce qui en est de ces

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1 affaires qui ont été renvoyées, ce qui en a été des délais, et c'était un

2 minimum de 10 mois, voire plus, en moyenne de 10 à 13 mois d'attente.

3 Il ne fait aucun doute, Monsieur le Président, que le général Delic

4 attendrait le début de son procès pendant des mois, et ceci n'est nullement

5 dans l'intérêt de la justice, Monsieur le Président. Ceci influera de

6 manière considérable sur son état physique, sur l'état des membres de sa

7 famille. Il s'agit là d'un homme qui s'est présenté à ce Tribunal sur-le-

8 champ, qui a demandé d'être jugé sur-le-champ. Il n'a pas cherché à éviter

9 ce procès. Il souhaite que ce Tribunal-ci se détermine sur les faits de

10 l'espèce le plus vite possible.

11 J'ajoute, Monsieur le Président, que l'Accusation nous affirme ici qu'un

12 procès équitable pourrait être garanti à l'accusé en Bosnie-Herzégovine.

13 Hélas, Monsieur le Président, ce n'est pas l'impression que je partage. Il

14 me semble que l'Accusation ne se demande pas véritablement quelle serait la

15 nature de ce procès, si ce procès serait en effet équitable ou non. Il est

16 exact de dire que le Code pénal de Bosnie-Herzégovine ne prévoit pas de

17 peine capitale, que six affaires ont été envoyées là-bas, certes.

18 Toutefois, Monsieur le Président, Monsieur le Juge, tenez compte du fait

19 qu'aucune de ces six affaires n'engageait ainsi au niveau de responsabilité

20 de supérieur hiérarchique que l'affaire qui nous intéresse ici. Au niveau

21 où se situe mon client, et en particulier compte tenu du climat politique

22 qui prévaut en Bosnie-Herzégovine, comment peut-on s'attendre à ce que le

23 procès soit équitable, vu que dans sa pratique le tribunal en Bosnie-

24 Herzégovine, dont on parle, n'a jamais rencontré ce genre d'affaire.

25 Les affaires Mandic et Klickovic, qui nous ont été citées aujourd'hui,

26 Monsieur le Président, probablement vous ne connaissez pas ces affaires,

27 alors que moi, je les connais très bien, et ces affaires n'ont rien à voir,

28 que ce soit sur le plan des faits incriminés ou sur le plan des faits

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1 juridiques, des aspects juridiques engagés, ils n'ont rien à voir avec les

2 faits de l'espèce ou des questions juridiques de l'espèce.

3 Prenez en compte le fait l'encombrement du tribunal en Bosnie-Herzégovine,

4 ils ont plusieurs milliers d'affaires dont ils devront se saisir. Ils

5 cherchent à se décharger. Ils ont des problèmes d'organisation, et je vous

6 dirais aussi que sur ces six affaires, une seule a été menée à son terme et

7 la personne qui a été condamnée s'est enfuie. Elle s'est échappée de

8 prison.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre. Je

10 pense qu'au début de l'audience, je vous avais dit ce qui intéressait la

11 Chambre aujourd'hui, quels étaient les centres d'intérêt. Nous ne voulons

12 pas ici avoir un éventail des suivis d'affaires envoyées en Bosnie-

13 Herzégovine. M. Mundis a dit quelque chose à ce propos. Vous, quant à vous,

14 vous avez fait part de quelques observations, mais nous n'avons pas besoin

15 d'autres détails.

16 Poursuivez, s'il vous plaît.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 Pour commencer, je parlerais de la gravité et de l'importance de l'affaire.

19 Le Procureur cite le fait qu'il y a un nombre limité de victimes, que la

20 portée de l'acte d'accusation d'un point de vue temporel, du point de vue

21 de la gravité est limitée. Monsieur le Président, nous avons en ce moment,

22 à peu près 100 victimes dans cet acte d'accusation, environ neuf meurtres,

23 et le reste serait des victimes de torture et de viol, d'après les

24 incriminations de l'Accusation.

25 Par rapport à l'événement à Maljine - qui fait l'objet de manipulations, de

26 toute évidence, puisque aucune décision n'a été prise là-dessus - même en

27 faisant association de cela, 74 victimes restent, donc 5 meurtres sur

28 lesquels et pour lesquels on pourrait difficilement affirmer qu'il ne

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1 s'agit pas de crimes graves, même si on les compare aux autres affaires

2 dont est saisi ce Tribunal. Il s'agit de crimes reprochés très graves.

3 Le Procureur essaie de nous dire que l'affaire n'est pas très importante,

4 puisque le cadre temporel se limite à trois petites périodes dans l'espace

5 de deux ans. Mais, Monsieur le Président, il ne s'agit pas là d'un argument

6 qui peut avoir un poids ici, qui peut avoir quoi que ce soit à voir avec

7 l'importance de l'affaire. En très peu de temps, on peut commettre des

8 crimes très graves et nous avons déjà rencontré ce genre d'affaires devant

9 ce Tribunal.

10 On ajoute l'argument disant que c'est sur le plan géographique que l'acte

11 d'accusation est limité, mais cet argument-là non plus ne devrait n'avoir

12 un impact sur l'appréciation et la gravité de l'affaire, en particulier

13 lorsque nous savons qu'il s'agit du commandant du Grand état-major de

14 l'ABiH qui se trouve inculpé.

15 Notre client, Monsieur le Président, se voit reprocher le contrôle

16 effectif sur les Moudjahiddines ainsi que sur la totalité des unités qui

17 auraient pris part aux événements. Dans toutes les écritures versées

18 jusqu'à présent, par rapport à la liste 65 ter également, on s'aperçoit que

19 c'est la totalité de la période depuis l'arrivée des Moudjahiddines en

20 Bosnie-Herzégovine qui intéresse le Procureur; 93, 94, 95, implication au

21 combat, car il souhaite prouver le commandement de l'ABiH sur les guerriers

22 et le présumé contrôle exercé par le général Delic.

23 Il s'agit là d'une question très complexe qui ne peut être envisagée

24 sans la replacer dans un contexte global de leurs activités totales et

25 c'est la raison pour laquelle cette affaire-ci est très complexe; et sans

26 aucun doute elle produira de nombreuses nouvelles interrogations

27 juridiques.

28 Permettez-moi de me pencher sur la question de la responsabilité pour

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1 terminer. Le général Delic, au sein de la hiérarchie militaire et par la

2 suite, du point de vue de la hiérarchie politique, a occupé les échelons

3 les plus élevés concevables dans un Etat. On l'accuse en sa qualité de

4 commandant du Grand état-major de l'ABiH et on précise qu'il a été membre

5 de la présidence. On l'accuse d'avoir agi comme c'est cité à l'acte

6 d'accusation.

7 L'article 11 bis demande de la part de la Chambre de vérifier si les

8 conditions de renvoi sont réunies, lui demande de prendre en considération

9 la résolution du Conseil de sécurité 1534 de 2004, qui exige que ceux qui

10 ont occupé les positions hiérarchiques les plus élevées soient jugés. Il ne

11 fait aucun doute que l'Accusation a tenu compte de ces facteurs lorsqu'il a

12 rédigé l'acte d'accusation, ce qui a été fait après l'adoption de cette

13 résolution du Conseil de sécurité en 2004.

14 Or, maintenant soudain, il semble dire que l'affaire n'est pas

15 suffisamment importante et qu'elle ne mérite pas d'être jugée par le

16 Tribunal international. Ce Tribunal doit se pencher sur les affaires les

17 plus importantes et lui demande de renvoyer les affaires qui concernent les

18 niveaux moyens et inférieurs sur le plan hiérarchique.

19 Je dois dire que j'ai été très surprise qu'en dépit du rang occupé

20 par le général Delic, que le Procureur estime que son rôle, le rôle qu'il a

21 joué dans la perpétration des crimes a été minimal. J'ai été vraiment

22 surprise. Mais, voyons ce qui est dit à l'acte d'accusation, ce qui est

23 reproché au général Delic.

24 On le reproche, au paragraphe 3, on dit qu'il a été placé par la

25 présidence de Bosnie-Herzégovine commandant du Grand état-major de l'ABiH,

26 le 8 juin et qu'il est resté deux ans et demi à ce poste. Donc, nous avons

27 une période incriminée de deux ans et demi en qualité du commandant du

28 Grand état-major.

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1 Il était l'officier qui n'avait pour supérieur que le président de

2 l'Etat. Sa responsabilité est suprême. Il était responsable de la

3 planification, de l'organisation, de la direction des actions militaires

4 qui ont eu pour résultats des crimes présumés. Le Détachement El Moudjahid

5 aurait été commandé par lui. Il aurait démantelé ce détachement tout

6 simplement.

7 Monsieur le Président, ce qui est affirmé dans ces écritures par

8 l'Accusation et ce qui est rédigé à l'acte d'accusation n'est pas cohérent.

9 Pour sa part, la Défense estime que s'agissant du général Delic, il s'agit

10 de reproches graves et du plus haut niveau de responsabilité de supérieur

11 hiérarchique, en particulier de la responsabilité pour laquelle ce Tribunal

12 a été créé. Les Nations Unies ont affirmé cette position par l'entremise de

13 la résolution que j'ai citée et ont demandé que le renvoi ne concerne que

14 les niveaux moyens et inférieurs de responsabilité.

15 Ce qui a été confirmé dans la jurisprudence de ce Tribunal par

16 l'arrêt dans l'appel Rasevic et Todorovic [phon] lorsque la Chambre d'appel

17 est arrivée à la conclusion que le Tribunal devait se pencher sur les

18 niveaux les plus élevés, sur les accusés les plus responsables et devait se

19 dessaisir des affaires qui engagent des niveaux de responsabilité moyens ou

20 inférieurs.

21 Dans l'affaire contre Dragomir Milosevic, la Chambre est arrivée à la

22 conclusion qu'il s'agissait de quelqu'un qui a été le commandant permanent

23 pendant une période de plus d'un an et qui n'avait qu'un échelon supérieur

24 par rapport à lui. Donc là, la Chambre est allée même au-delà. Elle a

25 estimé qu'un commandant d'un échelon, un échelon inférieur à celui de notre

26 client, occupait un tel poste qu'il méritait d'être jugé par ce Tribunal ou

27 que cela exigeait qu'il soit jugé devant ce Tribunal.

28 Par conséquent, Monsieur le Président, je demande qu'on ne fasse pas

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1 droit à la demande de l'Accusation présentée en application de l'article 11

2 bis.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Vidovic.

4 Je vais donner l'occasion aux parties de s'exprimer une dernière fois, mais

5 auparavant j'aimerais poser quelques questions.

6 Monsieur Mundis, Me Vidovic a parlé de la décision rendue dans l'affaire

7 Dragomir Milosevic, dans laquelle le niveau de responsabilité par rapport

8 au rôle joué par un accusé dans la commission d'un crime était abordé; et

9 j'aimerais attirer votre attention sur la décision de renvoi Lukic, ce

10 n'est pas encore une décision définitive, mais elle dit, je cite : "Le

11 niveau de responsabilité d'un accusé est à voir au regard tant du rôle de

12 l'accusé dans les crimes présumés que la position qu'il a dans la voie

13 hiérarchique."

14 Vous avez assez longuement parlé du rôle joué par l'accusé, mais vous

15 n'avez pas encore dit grand-chose quant au grade, à la position qu'il avait

16 dans la hiérarchie militaire.

17 J'aimerais tout d'abord que vous répondiez aux propos de Me Vidovic à

18 propos de M. Milosevic, Dragomir Milosevic, et aussi par rapport à la

19 décision de la Formation de renvoi dans l'affaire Lukic.

20 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il est

21 incontestable que pendant toute la période couverte par l'acte

22 d'accusation, Rasim Delic était le commandant militaire le plus élevé dans

23 l'ABiH, c'est incontestable. Aucun litige à ce propos. Donc, il était

24 effectivement le plus haut gradé, le plus haut militaire pendant la période

25 couverte par l'acte d'accusation.

26 Nous nous attachons surtout au niveau de responsabilité, je m'explique.

27 Ici, c'est une affaire en application uniquement du 7(3), donc il y a une

28 différence tant qualitative que quantitative entre un commandant militaire

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1 qui donne l'ordre de commettre des crimes et un commandant militaire qui

2 manque à l'obligation d'empêcher ou de punir des crimes. A cet égard, c'est

3 ce qui fait la différence entre cette affaire-ci et l'affaire Dragomir

4 Milosevic, pour ce qui est de la question de la responsabilité imputée à

5 l'accusé. Mais je précise qu'il ne fait aucun doute que l'accusé était le

6 commandant militaire le plus haut gradé dans la voie hiérarchique.

7 L'Accusation n'essaie pas de dissimuler ceci, ne laisse pas entendre qu'il

8 n'aurait pas été le plus haut gradé.

9 Mais, de nouveau, ici nous parlons d'un nombre assez limité d'infractions

10 reprochées à l'accusé, en tout cas pour lesquelles on dit qu'il a manqué à

11 l'obligation d'empêcher ou de punir les auteurs de ces crimes. C'est

12 différent, disons, un Dragomir Milosevic et du rôle que ce dernier a joué

13 dans les crimes présumés dans la ville de Sarajevo pendant la période

14 couverte par cet acte d'accusation-là.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Je ne connais pas

16 tellement bien l'historique de la procédure Delic. Il y a une chronologie

17 au niveau de l'acte d'accusation. Je n'ai pas eu la possibilité de revoir

18 les moutures antérieures de l'acte d'accusation, mais est-ce que j'ai bien

19 compris, à la lecture de l'annexe A, je vois que la portée de l'acte

20 d'accusation actuelle, pas sur la même que celle qu'il y avait tout au

21 début, en décembre 2004 ? Il y a deux ans et demi de cela.

22 M. MUNDIS : [interprétation] C'est exact.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Beaucoup de choses se sont passées

24 mais finalement pas grand-chose n'a changé.

25 M. MUNDIS : [interprétation] Exact.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous demandez renvoi sur la base

27 de l'acte d'accusation en vigueur, actuel. En 2004, et surtout en décembre

28 2004, je pense qu'il y avait déjà, à ce moment-là, un débat très animé

Page 219

1 d'actualité en matière de renvoi. Il n'empêche que l'Accusation,

2 lorsqu'elle a mis en accusation M. Delic, avait décidé de porter l'affaire

3 devant ce Tribunal-ci à partir de cet acte d'accusation-là, plutôt que

4 d'invoquer ce qu'elle aurait pu invoquer, c'est-à-dire un renvoi en Bosnie-

5 Herzégovine en fonction de ce qui était à l'époque les règles de la route,

6 "rules-of-the-road". Est-ce que vous avez un commentaire ? Ce n'est pas un

7 acte d'accusation qui remonte à 1997, il est assez récent, en 2004.

8 M. MUNDIS : [interprétation] Est-ce que je peux parler avec Mme le

9 Procureur ?

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr.

11 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

12 M. MUNDIS : [interprétation] Messieurs les Juges, à l'époque où Rasim Delic

13 a été mis en accusation, il tombait dans la catégorie des affaires qui

14 étaient parmi les dernières à être portées devant le Tribunal

15 international. Lorsque nous avons présenté l'acte d'accusation en décembre

16 2004, car il y avait déjà des échéances prévues pour la stratégie

17 d'achèvement au niveau des enquêtes et des procès, nous avions dit que nous

18 demanderions l'autorisation de modifier l'acte d'accusation une fois que

19 les enquêtes, que les faits incriminés seraient tout à fait recueillis.

20 Et donc je serai tout à fait franc par rapport à vous, nous avons

21 toujours eu l'intention de demander l'autorisation de modifier l'acte

22 d'accusation, ce que nous avons fait. Ces demandes, M. le Juge Kwon, le

23 sait très bien, ces demandes ont échoué. Nous avons toujours pensé,

24 qu'étant donné que l'accusé n'allait sans doute pas être jugé avant

25 plusieurs années, nous nous étions dit que la demande d'autorisation de

26 modifier l'acte d'accusation aboutirait, tout simplement parce qu'elle

27 n'aurait pas d'effet sur les droits de l'accusé puisque la Défense aurait

28 suffisamment de temps pour mener les enquêtes qu'il fallait pour mener une

Page 220

1 enquête sur les faits allégués dans l'acte d'accusation.

2 Malheureusement, cette requête n'a pas aboutie, ce qui explique

3 pourquoi, en dépit des mesures prises plus tard, l'acte d'accusation est

4 resté pratiquement le même que la forme qu'il avait en décembre 2004, tel

5 qu'il a été au départ confirmé début 2005 par le Juge Agius. C'est à peu

6 près tout ce que je peux vous dire à ce propos. Mais j'en ai discuté avec

7 Mme le Procureur, et je peux vous dire que nous avons toujours eu

8 l'intention de demander à modifier l'acte d'accusation et que nos demandes

9 ont échoué.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez dit, Monsieur

11 Mundis, que vous ne vouliez pas revenir sur la décision 73 bis de la

12 Chambre de première instance. Mais de façon implicite, vous le faites,

13 parce que dans sa décision orale la Chambre de première instance a cerné le

14 fait qu'il y avait trop de témoins. Si j'ai bien compris, il y a cumul de

15 témoins au-delà de ce qui est nécessaire, donc, il y a trop de témoins.

16 Et maintenant vous nous dites que vous ne pouvez pas vous passer de

17 ces témoins, ce qui revient à dire que vous critiquez la décision de la

18 Chambre. Et vous nous demandez à nous en fait d'emboîter le pas, d'accepter

19 votre critique et de revenir sur la décision de la Chambre de première

20 instance qui, elle, estime qu'il vous est possible d'apporter la preuve

21 avec moins de témoins et moins de temps.

22 M. MUNDIS : [interprétation] Je serai très concis, je vous l'ai déjà dit,

23 nous allons déposer une requête d'urgence en fin d'après-midi afin de

24 demander à la Chambre de se saisir de nouveau de la question. A cet égard,

25 j'aimerais dire ceci : en raison du moment où est tombée la décision de la

26 Chambre, c'était lundi, nous connaissons la date prévue de l'ouverture du

27 procès, et il est nécessaire qu'une demande de renvoi intervienne avant le

28 début du procès, le bureau du Procureur a estimé qu'en raison de ces

Page 221

1 circonstances, nous n'avions pas de choix. Il nous fallait saisir le

2 Président d'une demande de renvoi présentée à la Formation de renvoi.

3 Je vous l'ai dit, nous allons présenter nos arguments, mais nous ne faisons

4 pas preuve d'optimisme. Permettez-moi d'ajouter quelque chose en réponse à

5 ce qu'a dit notamment Me Vidovic, et je pense que c'est tout à fait

6 probant, très pertinent en l'occurrence. Il y a quelques instants, alors

7 qu'elle expliquait pourquoi il faudrait que le procès se fasse ici, Me

8 Vidovic a dit que c'étaient des faits très complexes par rapport aux

9 Moudjahiddines. C'est précisément en raison de cette complexité qu'à notre

10 avis, et c'est ce que nous dirons à la Chambre de première instance, c'est

11 pour ça que 55 témoins et 170 heures ne suffisent pas pour apporter la

12 preuve que nous devons apporter.

13 Lorsque vous avez des affaires invoquant uniquement l'article 7(3), c'est

14 très difficile à prouver ici. A bien des égards, ceci est similaire à des

15 procès où il n'y a que des preuves indirectes, où vous avez besoin de

16 beaucoup de témoins, de beaucoup de documents, pour apporter la preuve des

17 éléments constitutifs d'une infraction, notamment pour ce qui est de la

18 connaissance et de la notification, surtout lorsqu'il s'agit du manquement

19 à l'obligation de punir, lorsqu'il s'agit de montrer par défaut qu'une

20 personne n'a pas puni.

21 A cet égard, nous allons rappeler que nous allons saisir la Chambre de

22 première instance. Je comprends bien la position de la Formation de renvoi

23 eu égard à la Chambre de première instance; mais en raison du calendrier,

24 du temps donné, nous nous sommes dit que nous ne pouvions attendre lundi

25 matin pour déposer la requête dont vous êtes maintenant saisis.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous critique pas d'avoir pensé

27 qu'il fallait une demande de renvoi et que vous l'ayez fait tout de suite,

28 parce que sinon vous auriez été trop tard, effectivement. La question est

Page 222

1 de savoir si le renvoi convient, mais pour ce qui est du calendrier

2 utilisé, c'était inévitable. Il fallait faire tout de suite, ça, ça ne fait

3 pas l'ombre d'un doute.

4 Maître Vidovic, vous avez énuméré toute une série de questions que vous

5 estimiez pertinentes. Vous dites : vous avez étudié tous les documents.

6 Vous vous êtes préparée. Bien sûr, je comprends bien la dimension

7 psychologique de ces conséquences. Mais ce travail serait quand même

8 utilisable par la Défense de M. Delic, s'il y avait renvoi de l'affaire,

9 n'est-ce pas ?

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Hélas, Monsieur le Président, je dois vous

11 dire que non, les tribunaux de Bosnie-Herzégovine ou plutôt le Code pénal

12 qui régit --

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas d'interprétation,

14 excusez-moi. Maintenant ça va. Est-ce que vous voulez bien recommencer ?

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Hélas, Monsieur le Président, ce travail ne

16 pourra pas être utilisé, et ce, parce que le tribunal de Bosnie-Herzégovine

17 applique sa propre procédure, et en particulier parce que sa manière

18 d'apprécier la preuve et de manier la preuve, cette procédure est

19 totalement différente à celle que nous appliquons ici. Croyez-moi bien,

20 Monsieur le Président, ceci exigerait un report très considérable du début

21 du procès, l'accusé devrait attendre très longtemps.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mundis, est-ce que vous

23 contestez ça, on estime qu'il faudrait au moins dix mois, c'est ce pense Me

24 Vidovic, un délai à courir à partir du renvoi jusqu'au début du procès en

25 Bosnie-Herzégovine ?

26 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Juge, nous n'avons pas ici sous la

27 main ce genre de détails, mais mon collègue, M. Kontic, me dit que c'est à

28 peu près, disons de cet ordre-là. Avant la fin de cette audience,

Page 223

1 permettez-moi --

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous aurez cinq minutes chacun pour

3 vos conclusions. "Je n'ai plus de questions," si vous dites, voilà si vous

4 avez terminé.

5 Maintenant, vous avez cinq minutes.

6 M. MUNDIS : [interprétation] Merci. Je n'aurais pas besoin de cinq minutes

7 je pense, car je pense que nous avons bien présenté toutes les facettes du

8 problème cet après-midi. Cependant, j'aimerais souligner une fois de plus

9 ceci pour faire part de notre position. Et je comprends parfaitement que la

10 Formation de renvoi n'ait pas compétence sur la date du début du procès,

11 mais ce qui nous préoccupe c'est ceci, ici on ne veut pas travailler à la

12 hâte.

13 Il faut que la porte reste ouverte pour veiller à ce que justice soit

14 faite, que ce soit ici ou en Bosnie-Herzégovine. Nous estimons que

15 maintenant ce procès est d'une taille qui convient à la cour d'Etat de

16 Bosnie-Herzégovine. Mais nous voulons nous assurer que ce procès ne

17 commencera pas avant que la Formation de renvoi n'ait eu le temps de

18 vraiment se saisir de tous les arguments des parties et de la République de

19 Bosnie-Herzégovine. Et je vous rappelle que nous allons déposer à votre

20 intention une requête énumérant plusieurs des points déjà évoqués ici à

21 l'audience aujourd'hui.

22 Rien à ajouter, Monsieur le Juge. Merci à la Formation de renvoi

23 d'avoir permis une audience dans ce bref délai.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vos conclusions, Maître Vidovic.

25 M. ROBSON : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Me Vidovic m'a

26 demandé de vous présenter nos conclusions.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Maître Robson.

28 M. ROBSON : [interprétation] Je parlerai du degré de responsabilité de

Page 224

1 l'accusé, dont il faut manifestement tenir compte. Tout d'abord, si vous

2 voyez le niveau de responsabilité dans la voie hiérarchique du général

3 Delic, rappelez-vous dans l'article 11 bis, la Chambre doit tenir compte de

4 la résolution du Conseil de sécurité 1534, qui dit en son point 5 que le

5 Tribunal doit se concentrer sur les dirigeants les plus importants. Point 6

6 de cette résolution, il dit que le Tribunal doit prendre des mesures en vue

7 de renvoi de personnes qui sont d'un niveau hiérarchique moyen ou

8 intermédiaire aux juridictions nationales.

9 Ici, en tant que commandant du Grand état-major, il était le

10 commandant militaire le plus élevé. Il était responsable d'environ 250 000

11 hommes, et ce poste, il l'a gardé jusqu'en 2000. Je me permets de vous

12 rappeler la jurisprudence de la Chambre d'appel dans les affaires Rasevic

13 et Todovic, arrêt rendu 4 septembre 2006. La Chambre d'appel insiste sur la

14 nécessité pour les Chambres de première instance de juger surtout les

15 dirigeants les plus élevés qui sont soupçonnés d'être responsables de

16 crimes.

17 Ceci étant dit, je vais parler du rôle qu'aurait joué le général

18 Delic dans la commission des crimes. L'Accusation a beaucoup insisté là-

19 dessus, or, il nous semble que cette position est contradictoire. D'une

20 part, l'Accusation semble dire que l'affaire Delic est une assez petite

21 affaire, que comme on ne l'accuse que de la responsabilité au titre de

22 l'article 7(3) du Statut et que les Chambres ont en général donné des

23 peines moins graves pour ce genre de responsabilité, ceci indique que c'est

24 un cas moins grave, une affaire moins grave, qu'il est donc possible de

25 renvoyer en Bosnie.

26 Il y a un instant, nous venons d'entendre les explications de M.

27 Mundis, ce qui nous a parlé des problèmes que pose l'article 7(3). Et il a

28 rappelé les dilemmes particuliers qui sont en jeu ici. Il a dit

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1 qu'effectivement ici, dans cette affaire, il est allégué que le général

2 Delic avait le contrôle effectif des Moudjahiddines. M. Mundis a dit que

3 c'était une question des plus problématiques. Alors je me dis, et je vous

4 demande, est-ce que ce n'est pas une bonne raison pour avoir ce procès ici

5 plutôt qu'en Bosnie-Herzégovine.

6 Voilà, quels étaient mes arguments, mes conclusions finales.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va réfléchir à la façon de

10 procéder. Elle n'a pas pris de décision sur la procédure à suivre. Il se

11 pourrait que la Formation de renvoi s'adresse aux parties pour demander de

12 nouveaux arguments oraux ou écrits, mais il est tout aussi possible que la

13 Formation ne le demande pas.

14 L'audience est suspendue sine die.

15 --- L'audience est levée à 14 heures 33.

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