Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 24 juillet 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 14.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

7 Monsieur le Greffier d'audience, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

9 Il s'agit de l'affaire IT-04-83-T, le Procureur contre Rasim Delic.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Je souhaiterais que

11 les parties se présentent, en commençant par l'Accusation.

12 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour

13 à toutes et à tous dans le prétoire. Je suis Daryl Mundis, aidé de Matthias

14 Neuner, Laurie Sartorio, et nous avons notre stagiaire qui est à nos côtés

15 aujourd'hui, ainsi que notre commis aux audiences Alma Imamovic.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur, il se peut

17 que vous le sachiez, mais il nous incombe de vous rappeler que vous êtes

18 toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée hier au

19 début de votre déposition, en vertu de laquelle vous deviez dire la vérité,

20 toute la vérité, et rien que la vérité, et je vous remercie.

21 Je m'excuse, Maître Vidovic. Je m'excuse véritablement de vous avoir

22 oubliée.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

24 Juges, je souhaiterais dire aux fins du compte rendu d'audience que je suis

25 Me Vasvija Vidovic, et que je suis aidée de

26 Me Nicholas Robson, ainsi que de nos associées, Lejla Gluhic et de notre

27 stagiaire, qui est également avec nous aujourd'hui.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Vidovic, et

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1 je m'excuse de cet oubli. Hier Mme le Juge Lattanzi avait juste fini de

2 vous poser ses questions, Monsieur.

3 LE TÉMOIN: OSMAN FUSKO [Reprise]

4 [Le témoin répond par l'interprète]

5 Questions de la Cour : [Suite]

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Hier, lors du contre-interrogatoire,

7 vous aviez indiqué que les Moudjahidines distribuaient des vivres à la

8 population musulmane locale. Vous vous souvenez avoir dit cela ?

9 R. Oui, je m'en souviens.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'ils distribuaient des vivres

11 à la population croate ?

12 R. Non, parce qu'il faut savoir que dans cette zone il n'y avait pas de

13 Croates.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Est-ce que vous savez s'ils ont

15 jamais distribué des vivres à des Croates là où il y avait des Croates ?

16 R. Cela, je ne le sais pas. Ce n'est pas une information que je détenais.

17 Je ne me suis jamais rendu dans ces endroits.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Vous nous avez également dit

19 lors de votre déposition que vous étiez absolument sûr et certain qu'aucun

20 Arabe ne faisait partie de votre brigade.

21 R. Je suis absolument sûr qu'il n'y en avait pas dans la brigade.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous dites votre brigade, à

23 quoi faites-vous référence ?

24 R. A la 306e Brigade, la brigade à laquelle j'appartenais.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous savez s'ils étaient

26 membres du 3e Corps ?

27 R. Je ne sais pas pour cette période.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez également parlé du manque de

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1 soutien de la part du système judiciaire pour ce qui est de la poursuite de

2 crimes. Je dirais que je ne comprends pas le système, donc j'aimerais

3 comprendre. Si quelqu'un commet un crime là-bas, durant quelle phase est-ce

4 que le système judiciaire

5 intervient ? Ce que j'aimerais savoir, c'est à quel moment est-ce que le

6 pouvoir judiciaire appréhende la personne, lorsque cette personne est

7 appréhendée et arrêtée par la police et ensuite traduite devant la justice

8 ?

9 R. A cette époque-là, les tribunaux n'émettaient pas d'ordonnances, à

10 moins que l'on ne sache et que l'on ne soit absolument sûr et certain qu'un

11 militaire avait participé à l'événement en question. Dans ce cas d'espèce,

12 nous amenions cette personne, et à ce moment-là, c'est le tribunal qui se

13 chargeait de cette personne.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les personnes dont nous parlons sont

15 des militaires, n'est-ce pas ?

16 R. Je suis désolé, mais je n'ai pas compris votre question.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les personnes à propos desquelles vous

18 avez témoigné, les personnes qui ont commis des crimes, ce sont des

19 personnes qui ont commis des crimes alors qu'elles faisaient partie de

20 l'armée ?

21 R. Non, elles n'étaient pas considérées comme militaires.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, qu'étaient-ils ?

23 R. Je ne sais pas. A mon avis, ils étaient des paramilitaires. Il

24 s'agissait de groupes paramilitaires armés.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous dites que les tribunaux

26 n'émettaient pas d'ordonnances, de quel type d'ordonnances parlez-vous ?

27 Quel type d'ordonnances étaient censés émettre les tribunaux ?

28 R. Des ordonnances aux fins d'arrestation, donc des mandats d'arrêt.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais la question que je vous

2 avais posée était : est-ce que l'on avait demandé aux tribunaux en question

3 d'émettre ces mandats d'arrêt ?

4 R. S'il y avait des arguments valables, s'il y avait des informations

5 transmises aux tribunaux, les tribunaux auraient émis des mandats d'arrêt.

6 Mais pendant que je me trouvais là, ce genre de situations ne s'est pas

7 posé.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais essayez de comprendre ma

9 question, je vous prie. Ce que j'aimerais savoir, c'est si on a jamais

10 demandé à un tribunal d'émettre ce genre de mandat d'arrêt ?

11 R. Nous n'avons jamais pris contact avec le tribunal. La seule fois où

12 nous l'avons fait, c'était pour déposer un rapport au pénal. Et si nous

13 l'avions fait, le tribunal en question aurait, bien entendu, assuré le

14 suivi et aurait réagi.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais ma question est comme suit,

16 Monsieur, est-ce que vous avez jamais déposé ces rapports au pénal auprès

17 d'un tribunal ?

18 R. Par la suite, oui. Mais ces rapports au pénal étaient déposés pour les

19 citoyens de la Bosnie-Herzégovine qui faisaient partie de l'armée.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous dites "par la suite oui,"

21 qu'entendez-vous ? Parce que je vous pose une question qui vise la période

22 au cours de laquelle les tribunaux n'étaient pas efficaces et ne vous

23 accordaient aucun soutien. Ce que j'aimerais savoir, c'est si vous avez

24 jamais déposé ces rapports au pénal auprès du pouvoir judiciaire, et que le

25 pouvoir judiciaire n'a absolument rien fait de ces rapports au pénal. Que

26 s'est-il passé alors ?

27 R. Est-ce que vous faites référence aux événements de Bikosi peut-être ?

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, entre autres, Monsieur. Je parle

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1 de tous les crimes commis.

2 R. A propos de Bikosi, je vous dirais que nous n'avons pas déposé de

3 rapports au pénal parce que nous ne disposions d'aucun renseignement. Donc

4 il n'y a pas eu de rapports au pénal déposés. Les seuls rapports qui a été

5 déposés, pour autant que je le sache, sont des rapports qui ont été déposés

6 contre des personnes qui n'ont pas répondu à l'appel de mobilisation ou qui

7 ont commis des larcins tels que des cambriolages, des vols, ou même des

8 meurtres et des assassinats dans certains cas.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez. Nous allons procéder par

10 étape. Alors, pour ce qui est de l'incident de Bikosi, vous ne pouvez pas

11 nous dire que vous n'avez obtenu aucun soutien de la part du pouvoir

12 judiciaire, parce que vous-même n'avez pas déposé de rapports au pénal

13 auprès du pouvoir judiciaire. Ai-je raison ?

14 R. Oui, vous avez raison.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour ce qui est maintenant des

16 militaires bosniaques locaux qui ne répondaient pas à l'appel de

17 mobilisation, est-ce que vous avez déposé des rapports auprès du pouvoir

18 judiciaire ?

19 R. Oui.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle fut alors la réaction de ce

21 pouvoir judiciaire ?

22 R. Il y a eu certaines conséquences positives et parfois certaines

23 conséquences négatives. Parfois le rapport au pénal était réfuté parce que

24 cela n'était pas bien fondé, parce qu'il n'y avait pas de motifs. Le

25 tribunal ne poursuivait tout simplement pas ces personnes ou les

26 considérait comme innocentes.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si les rapports étaient déposés sans

28 que cela soit bien fondé, est-ce que l'on peut dire que le pouvoir

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1 judiciaire n'accordait aucun soutien, ou est-ce que l'on peut dire que les

2 gens qui déposaient les rapports au pénal ne s'acquittaient pas de leur

3 tâche professionnellement afin justement de permettre au tribunal de

4 prendre des mesures qui étaient alors nécessaires ?

5 R. Je ne peux pas répondre à cette question. Je crois que le problème

6 venait d'un manque de professionnalisme.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Manque de professionnalisme de la part

8 de qui ?

9 R. De la part des services qui devaient déposer ces rapports au pénal.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Par conséquent, vous ne pouvez pas

11 pointer un doigt accusateur vers le tribunal; je pense que j'ai raison.

12 Vous devriez pouvoir répondre à cette question, parce que c'est une

13 question de déduction logique à partir de ce que vous êtes en train de nous

14 dire. On ne peut pas rendre responsables les tribunaux de ce manque de

15 professionnalisme.

16 R. Je ne peux pas répondre à votre question.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous venez de nous parler du

18 manque de professionnalisme de la part des personnes qui déposaient les

19 rapports. Alors le manque de professionnalisme venait du fait qu'ils

20 déposaient des rapports au pénal sans pour autant que les motifs et le

21 bien-fondé soient expliqués pour permettre l'émission d'un mandat d'arrêt.

22 Alors, qui est responsable dans ce cas ? Est-ce qu'il s'agit du tribunal ou

23 est-ce que c'est la personne qui dépose un rapport au pénal sans pour

24 autant jeter la base valable de ce rapport ?

25 R. Je n'en sais rien.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suppose que nous allons laisser les

27 choses ainsi. De toute façon, c'est une question qui est tout à fait

28 rhétorique.

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1 Vous avez également indiqué lors de votre déposition qu'il y avait des

2 groupes d'Arabes qui ne s'étaient pas ralliés aux Moudjahidines. Vous vous

3 souvenez avoir dit cela ?

4 R. Oui.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ces groupes qui ne s'étaient pas

6 ralliés au Mujahedin, est-ce qu'ils combattaient de concert avec l'ABiH ?

7 R. Non.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez été informés du

9 fait que certains Moudjahidines avaient combattu avec l'ABiH ?

10 R. D'après ce que je sais, dans la zone où nous avons été déployés, il n'y

11 en avait pas.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A propos des civils qui se trouvaient

13 dans des camps, dans le camp à Mehurici et dans d'autres endroits, vous

14 avez dit qu'ils relevaient de la responsabilité du ministère de l'Intérieur

15 et non pas de celle de l'armée. Vous vous souvenez avoir dit cela ?

16 R. Oui.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel était le statut de ces personnes

18 ? Pourquoi est-ce qu'elles étaient détenues dans ces camps ?

19 R. Il ne s'agissait pas d'un camp. Nous l'appelions un centre d'accueil ou

20 un centre de réflexion, où les gens étaient logés afin d'être protégés. Ils

21 se trouvaient là pour leur propre protection.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui était responsable d'assurer la

23 protection et la sécurité de personnes qui s'étaient rendues en temps de

24 guerre ?

25 R. C'était le ministère de l'Intérieur qui était responsable; bien que

26 nous l'ayons aidé, il s'agissait de quelques personnes à qui nous avons

27 apporté une aide.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question que je vous ai posée, dans

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1 la mesure où vous connaissez la réponse à cette question, est une question

2 beaucoup plus juridique, ce n'est pas tellement ce qui se passait sur le

3 terrain qui m'intéresse. Ce que je voudrais savoir, c'est ce qui suit :

4 lorsqu'il y a des personnes qui, en temps de guerre, se rendent à l'armée,

5 à votre armée, qui a la responsabilité juridique de s'occuper de ces

6 personnes ?

7 R. Je ne peux pas répondre à votre question.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Ces civils qui se

9 trouvaient dans le centre de réception, est-ce qu'elles avaient toute

10 latitude pour quitter le centre de réception lorsqu'elles souhaitaient le

11 faire ? Est-ce que ces personnes pouvaient tout simplement sortir et partir

12 lorsqu'elles le

13 voulaient ?

14 R. Elles pouvaient partir, mais elles ne voulaient pas en partir.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez également dit hier, lors de

16 votre déposition, que vous avez relaté à vos supérieurs le problème des

17 Moudjahidines. Vous vous souvenez avoir dit cela ?

18 R. A quoi faites-vous référence ? Est-ce que vous pourriez peut-être me

19 rafraîchir la mémoire ?

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De toute façon, le compte rendu

21 d'audience aura changé. Il s'agissait de la page 105 du compte rendu

22 d'audience d'hier, lignes 5 et 6. Je ne sais pas si nous allons pouvoir

23 avoir la bonne page aujourd'hui, mais toujours est-il que vous avez dit

24 hier que vous aviez présenté des rapports, que vous aviez parlé à vos

25 supérieurs des problèmes que vous aviez du fait des Moudjahidines. Je

26 voulais vous poser quelques questions à propos de ce que vous avez dit.

27 Vous souvenez-vous avoir dit cela ?

28 R. Oui, je m'en souviens.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Si vous vous en souvenez -

2 ce n'est pas la peine de rechercher cette page dans le compte rendu

3 d'audience - est-ce que vos supérieurs ont réagi à la suite des rapports

4 que vous avez faits à propos de ces problèmes ?

5 R. Non.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus de

7 questions à vous poser, Monsieur. Monsieur Neuner, vous avez des questions

8 à poser à la suite des questions posées par les juges ?

9 M. NEUNER : [interprétation] Juste pour enchaîner à la suite de la question

10 que vous venez de poser, Monsieur le Président, à propos de la réaction des

11 supérieurs, pour ce qui est du problème posé par les Moudjahidines,

12 j'aimerais que soit affichée la pièce PT 1500.

13 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Neuner :

14 M. NEUNER : [interprétation] Je souhaiterais la première page. Il s'agit

15 d'un document du 26 août 1993. En tout cas, il était envoyé le 26 août

16 1993. Il existe ou non une traduction anglaise de ce document, puisque je

17 vois qu'il n'y a pas de traduction anglaise sur l'écran. Je ne dispose pas

18 d'une traduction anglaise, mais elle comporte des annotations.

19 Q. Peut-être, Monsieur, que vous pourriez nous donner lecture des lignes

20 pertinentes. Premièrement, votre nom a disparu. Est-ce qu'on pourrait

21 déplacer le document, puisque vous voyez que c'est votre nom qui a été

22 dactylographié, Osman Fusko. Vous le voyez cela ?

23 R. Oui. Mais Asim Delalic est la personne qui a signé à ma place, parce

24 qu'en fin de compte c'est lui qui était habilité pour ce faire.

25 Q. Vous voyez ce document maintenant. Est-ce que vous vous souvenez de ce

26 document ?

27 R. Oui, en partie, mais je ne pourrais pas citer la teneur de ce document

28 au pied levé, comme cela.

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1 Q. Si j'essaie de vous résumer, pour vous être utile ? Il s'agit, en fait,

2 d'un incendie, et voilà ce qui est dit : "Les auteurs de cet acte sont les

3 Moudjahidines." Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire maintenant ?

4 R. Oui. Oui, je m'en souviens.

5 Q. Ce que j'essaie de savoir, c'est à propos d'une ligne qui se trouve à

6 quelque quatre lignes à partir de la fin. Il est

7 indiqué : "Nous avons présenté des rapports fréquents à ce sujet." Est-ce

8 que pouvez trouver cette phrase en langue bosnienne, et dans la mesure du

9 possible, est-ce que vous pourriez nous en donner lecture pour tout le

10 monde ?

11 R. Vous voulez que je vous en donne lecture ?

12 Q. Oui, je vous en prie.

13 R. "Depuis longtemps, les membres des Moudjahidines créent de nombreux

14 problèmes."

15 Q. Je me permets de vous interrompe, Monsieur. Je fais référence à la

16 phrase qui commence par : "Nous avons à maintes reprises" -- je m'excuse,

17 je vous ai interrompu. Est-ce que vous pouvez poursuivre votre lecture, je

18 vous prie.

19 R. Est-ce que vous voulez que je reprenne là où je m'étais arrêté ? "Cela

20 fait un moment que les membres des Moudjahidines ont créé de nombreux

21 problèmes, et nous vous en avons informés à maintes reprises, et nous

22 n'avons toujours pas reçu de consignes à propos de la façon de régler ces

23 problèmes, bien que nous ayons demandé votre aide en la matière. Nous

24 espérons très sincèrement que vous allez considérer cela, car nous ne

25 savons absolument pas comment régler ce problème, et nous attendons une

26 assistance de votre part."

27 Q. Merci.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A qui est-ce que cette lettre est

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1 adressée ?

2 M. NEUNER : [interprétation] Si vous pouvez faire défiler le document vers

3 le haut, d'après ce que je peux voir --

4 Q. Monsieur, est-ce que je peux vous demander à qui cette lettre est

5 adressée ?

6 R. Pour ce Groupe opérationnel de Bosanska Krajina.

7 Q. Où est-ce que ce groupe opérationnel était stationné en 1993 ?

8 R. A Travnik.

9 Q. Quel était le rapport entre votre unité, la 306e Brigade, et le Groupe

10 opérationnel de Bosanska Krajina ?

11 R. A quoi faites-vous référence ?

12 Q. Vous avez envoyé cela au Groupe opérationnel de Bosanska Krajina. Ma

13 question est simplement de savoir pourquoi vous l'avez envoyée au Groupe

14 opérationnel de Bosanska Krajina. Quelles étaient les relations avec cette

15 unité, ou le rapport ?

16 R. Le Groupe opérationnel de Bosanska Krajina était notre commandement

17 supérieur.

18 Q. Lorsque vous avez envoyé cette lettre et lorsque vous leur avez formulé

19 votre requête de recevoir des instructions précises, les avez-vous reçues ?

20 R. Je ne me souviens pas avoir reçu d'instructions précises.

21 Q. Merci. Je souhaite parler brièvement d'une question qui a été soulevée

22 par le Juge Harhoff, hier. Mais avant cela, je souhaite verser au dossier

23 ce document.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Est-ce que vous allez

25 nous fournir une traduction en anglais qui n'a pas été marquée ?

26 M. NEUNER : [interprétation] Oui. Je viens d'être informé du fait que la

27 traduction de ce document est à la page 2 de cette pièce à conviction.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

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1 M. NEUNER : [interprétation] Peut-être il serait possible de le diviser en

2 deux.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, ce document

4 est versé au dossier. Peut-on lui attribuer une cote.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

6 numéro 145.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

8 M. NEUNER : [interprétation]

9 Q. Je souhaite maintenant aborder un autre sujet. Le Juge Harhoff a parlé

10 hier d'une éventuelle dissimulation. Ceci est à la page 101, ligne 12 du

11 compte rendu d'audience d'hier. Je souhaite vous demander des questions

12 supplémentaires au sujet de la question de savoir qui aurait pu participer

13 à la demande de votre rapport du 19 octobre, que ce rapport soit envoyé et

14 qui a éventuellement reçu les informations fournies dans ce rapport. Peut-

15 on montrer de nouveau la pièce à conviction 140, s'il vous plaît ?

16 Qui sont les destinataires de votre rapport ?

17 R. Encore une fois, le Groupe opérationnel Bosanska Krajina.

18 Q. Quelle entité au sein du Groupe opérationnel Bosanska Krajina ?

19 R. Il est écrit visiblement organe de sécurité.

20 Q. Très bien. Au numéro 3, en bas à gauche, je souhaite attirer votre

21 attention là-dessus. Il est écrit : "Le 3e Corps." Pourquoi est-ce que ceci

22 y est écrit ?

23 R. Tous les documents étaient envoyés ainsi, à la fois au Groupe

24 opérationnel et au 3e Corps d'armée, car c'est là que le commandant

25 principal se trouvait.

26 Q. A l'époque, pourquoi avez-vous envoyé ce document aux deux entités ?

27 Pourquoi avez-vous informé les deux entités ?

28 R. Tous les documents étaient envoyés ainsi, en utilisant ce système-là.

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1 Q. Lorsque M. Delalic vous a donné des instructions d'écrire ce rapport,

2 est-ce que qui que ce soit d'autre était près de vous ?

3 R. Non, il n'y avait personne.

4 Q. Lorsque vous avez reçu ces instructions de la part de

5 M. Delalic, quelle était votre impression ? Qui, en réalité, était l'auteur

6 spirituel de ces instructions ?

7 R. Delalic. Qui d'autre ?

8 Q. Après que vous avez rédigé ce rapport, est-ce que qui que ce soit

9 d'autre a eu l'occasion de le voir avant qu'il ne soit

10 traité ?

11 R. Non. Je suppose qu'il s'agissait de tard de l'après-midi, lorsque

12 personne n'était présent. Même s'il y avait des gens dans le commandement,

13 mais personne mis à part les gens de la sécurité n'avait le droit de voir

14 cela, et les jeunes hommes qui s'occupaient de l'envoi du document.

15 Q. Vous avez signé ce rapport pour M. Delalic. Est-ce qu'à un moment

16 donné, ultérieurement, M. Delalic vous a demandé si vous aviez

17 effectivement suivi toutes ses instructions ?

18 R. Il avait le document à sa disposition, donc il pouvait l'inspecter à

19 tout moment.

20 Q. Avez-vous jamais reparlé de cela avec lui ?

21 R. Non, pas en particulier.

22 Q. Je souhaite soulever un autre point maintenant, la présence des

23 Moudjahidines à Bila, Bile. Le Juge Lattanzi a demandé hier si la présence

24 des Moudjahidines dans la vallée de la Bila était éventuellement autorisée

25 par une autorité supérieure. Ceci figure à la page 106, lignes 7 à 10. Je

26 souhaite vous poser des questions supplémentaires à ce sujet et vous

27 montrer la pièce à conviction numéro 136. Veuillez montrer au document.

28 Vous avez déjà vu ce document hier. Il est en date du 13 mai, et c'est

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1 votre supérieur hiérarchique, Asim Delalic, qui l'a dactylographié, signé -

2 - enfin qui l'a signé sous forme dactylographiée. Je souhaite attirer votre

3 attention sur la ligne 7 du document, à la fois en anglais et en B/C/S. Il

4 est écrit en anglais : "Le 11 mai 1993, l'adjoint du commandant chargé de

5 la sécurité et le commandant de la 306e Brigade étaient à la réunion avec

6 les Moudjahidines lors de laquelle nous avons reçu des informations qui

7 nous ont été fournies par leur émir, le conseiller religieux. Les

8 représentants des Moudjahidines ont parlé personnellement avec M. Sefer

9 Halilovic, et ils ont une autre réunion qui aura lieu dans quelques jours

10 au sujet de la formation d'une brigade." Ma question est la suivante : en

11 mai 1993, quelle était la position ou les fonctions qu'exerçait Sefer

12 Halilovic ?

13 R. J'ai l'impression que c'était lui le commandant de l'état-major

14 supérieur à l'époque.

15 M. NEUNER : [interprétation] L'Accusation n'a plus de questions pour le

16 témoin.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

18 Madame Vidovic ?

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai aussi quelques

20 questions à poser. Je vais commencer par le dernier document. Peut-on le

21 réafficher, s'il vous plaît. Le document 136, s'il vous plaît.

22 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Vidovic :

23 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez vu ce document hier et

24 aujourd'hui, et dans le document il est écrit que des discussions ont eu

25 lieu et que les Moudjahidines avaient dit qu'ils avaient eu une discussion

26 avec Sefer Halilovic, discussion qui concernait la constitution de la 8e

27 Brigade musulmane.

28 S'il vous plaît, Monsieur le Témoin, au mieux de vos souvenirs, est-ce qu'à

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1 quelque moment que ce soit la 8e Brigade musulmane a été créée au sein de

2 l'ABiH ? Avez-vous jamais entendu parler de cela ?

3 R. Pour autant que je le sache, non.

4 Q. Merci beaucoup, Monsieur le Témoin. Maintenant, je souhaite que l'on

5 revienne au document numéro 140.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais au

7 témoin de réexaminer le document 140. Il s'agit du document qui a fait

8 l'objet d'un long débat hier, et je souhaite vous le remontrer.

9 Q. Monsieur le Témoin, vous avez visiblement parlé avec

10 M. Asim Delalic au sujet de la rédaction de ce document. Ai-je raison de

11 dire cela ?

12 R. Oui.

13 Q. Je vais vous poser maintenant des questions ouvertes. Je ne vais pas

14 vous poser de questions directrices, donc veuillez y répondre.

15 Est-ce qu'à quelque moment que ce soit au cours de cette conversation

16 vous avez compris que M. Delalic vous amenait à dissimuler quelque chose ?

17 R. Non, je ne l'ai pas compris comme cela.

18 Q. S'agissant maintenant de ce document et de la discussion qui a été

19 entamée hier suite à vos réponses et avec les questions des Juges et de

20 moi-même, je souhaite maintenant que l'on clarifie un certain nombre de

21 points. Vous avez dit hier et aujourd'hui aussi, vous avez redit que vous

22 aviez reçu une instruction concernant la manière dont vous deviez écrire ce

23 document. Je vous rappelle que vous avez expliqué aux Juges que dans les

24 instructions que vous avez reçues de la part de M. Delalic, que celui-ci

25 vous a dit que l'ABiH n'avait pas commis ce crime. C'est ce que vous nous

26 avez répété plusieurs fois hier.

27 R. C'est exact.

28 Q. Le Président de la Chambre, M. Moloto à la page 94 du compte rendu

Page 1183

1 d'audience, lignes 13 à 16 a dit, je cite M. le Juge Moloto : "Maintenant,

2 vous dites de nouvelles choses dans votre déposition. Il s'agit des

3 éléments que vous n'aviez dit auparavant et qui ne sont pas dans cette

4 lettre." Ceci a fait suite à ma question au sujet des instructions de M.

5 Delalic lorsqu'il vous a dit que l'armée n'avait jamais commis de crimes.

6 Vous vous en souvenez ?

7 R. Oui.

8 Q. En réalité, Monsieur le Témoin, je vais vous lire maintenant la réponse

9 que vous avez fournie à la question de l'Accusation à la page 52, ligne 5,

10 je cite l'Accusation : "Est-ce que vous pouvez expliquer de quelle manière

11 vous avez écrit ce document ?" Votre réponse : "Le document a été rédigé

12 conformément à la demande que nous avions reçue. J'ai consulté Asim

13 Delalic, je lui ai demandé ce qu'il fallait que l'on fasse. Il m'a dit

14 qu'il fallait que l'on rédige un rapport ou plutôt une information

15 indiquant que l'ABiH n'avait pas commis quelque acte criminel que ce soit

16 et que rien de tout cela n'avait été commis par des membres de l'ABiH."

17 C'est justement ce que vous aviez dit en répondant à la question de

18 l'Accusation à la page 52, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin ?

19 R. Oui.

20 Q. C'est cela la vérité, n'est-ce pas ?

21 R. Oui, pour moi.

22 Q. Les membres de l'ABiH n'ont pas commis ce crime, n'est-ce pas ?

23 R. Oui, certainement, les membres de l'ABiH ne l'ont pas fait.

24 Q. Vous avez expliqué hier que ceci n'est pas écrit dans le document, mais

25 que c'est ainsi que vous aviez compris entre autre une partie des

26 instructions de Delalic. Ai-je raison de dire cela?

27 R. Oui, oui, justement

28 Q. Je souhaite maintenant vous poser une autre question, Monsieur le

Page 1184

1 Témoin. Il est exact de dire, n'est-ce pas, qu'au moment où vous avez

2 rédigé ce rapport, vous aviez devant vous la communication du commandement

3 supérieur, n'est-ce pas ?

4 R. Je ne me souviens pas si je l'avais devant moi, mais je suppose que

5 ceci avait été envoyé auparavant, et qu'ensuite il m'a donné l'instruction

6 pour rédiger cette information.

7 Q. Attendez. Vous avez dit plusieurs fois : "Je répondais à la demande."

8 Maintenant j'ai la question suivante : est-ce que le sujet de cette demande

9 concernait la question de savoir si les unités de l'ABiH avaient participé

10 ou étaient impliquées dans ce crime ?

11 R. Je ne saurais vous répondre avec exactitude, je n'ai pas le texte de la

12 demande devant moi, mais je pense que ceci concernait justement ce sujet-

13 là. Vous savez, beaucoup de temps s'est écoulé, je ne me souviens pas de

14 tous les détails.

15 Q. Avez-vous écrit la réponse sur la base d'une demande ?

16 R. Je suppose qu'il s'agissait effectivement d'une demande.

17 Q. Maintenant, je vais revenir à mes questions qui découlent des questions

18 de l'Accusation et notamment de la Chambre. S'il vous plaît, Monsieur le

19 Témoin, dites-nous, il est exact, n'est-ce pas, de dire que ni vous ni M.

20 Delalic vous n'aviez pas de connaissance professionnelle au sujet de la

21 manière dont il fallait mener une enquête et rédiger ce genre de document.

22 R. Non pas seulement Delalic et moi-même. Je pense que personne d'entre

23 nous n'avait la compétence professionnelle permettant de faire cela.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, Madame,

25 Monsieur les Juges.

26 Questions supplémentaires de la Cour :

27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Fusko, je vais enchaîner à

28 la suite des questions de Me Vidovic. Excusez-moi de revenir sur ce point,

Page 1185

1 mais la raison en est qu'il y a quelque chose qui cloche, pour ainsi dire,

2 concernant la manière dont les crimes commis dans votre zone de

3 responsabilité ont fait l'objet d'un rapport soumis à ceux qui étaient aux

4 postes supérieurs du système ou de la chaîne de commandement.

5 Dans la pièce à conviction 145 en date du 26 février 1993, nous

6 avions - et c'était le document qui vous a été montré à l'écran tout à

7 l'heure - c'est le document dans lequel vous vous plaigniez au sujet des

8 incendies volontaires dont les Moudjahidines étaient responsables et vous

9 demandez des instructions. Et si j'ai bien compris, c'est vous qui l'avez

10 rédigé mais c'est Delalic qui l'a signé en votre nom. Apparemment, un

11 incendie volontaire avait été provoqué et vous croyiez que c'étaient les

12 Moudjahidines qui l'avaient commis, vous vous en êtes plaint et vous avez

13 demandé des instructions de la part du Groupe opérationnel. C'était en

14 février.

15 En octobre de la même année, au bout de six mois, on entend parler d'un

16 massacre éventuel qui aurait été commis à Bikosi, et la réponse cette fois-

17 ci de votre côté, était qu'aucun crime n'a été commis, que toutes les

18 victimes étaient des combattants et que surtout cela n'a pas été commis par

19 les membres de votre armée. Je trouve cela surprenant, sur la base de votre

20 déposition hier, parce que je vous ai posé des questions au sujet du

21 massacre de Bikosi, lorsque je vous ai demandé si les gens dans le camp ne

22 parlaient pas de cela au cours des jours qui ont entouré le moment où le

23 crime avait été commis. J'ai cru comprendre que tout le monde avait entendu

24 parler de cela et que tout le monde en parlait. Cependant, au bout de

25 quelques mois, au mois d'octobre, le rapport que vous avez envoyé au 3e

26 Corps d'armée était, si je puis me permettre de le dire, était tout à fait

27 habituel. Vous avez répondu qu'aucun crime n'avait été commis et que rien

28 de mal n'avait été commis par votre armée. Je vous repose la question :

Page 1186

1 pourquoi y a-t-il une telle différence, puisqu'en février vous avez demandé

2 des instructions par rapport à la manière dont vous deviez vous positionner

3 face au délit d'incendie volontaire provoqué probablement pour les

4 Moudjahidines, alors qu'en octobre, alors qu'il y avait au moins une

5 éventualité d'un crime bien plus important, d'un massacre de 30 personnes

6 ou plus, qui a été éventuellement commis par des Moudjahidines aussi,

7 pourquoi est-ce qu'il y a eu ce silence venant de votre camp ? Tout

8 simplement, je ne comprends pas la raison pour laquelle ces deux situations

9 ont été traitées de manière aussi différente. Est-ce que vous pourriez

10 m'expliquer ce qui me paraît être une contradiction ? Prenez votre temps.

11 R. Je ne sais quoi vous répondre à cette question.

12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suis sûr que vous avez une

13 opinion. Vous avez participé à la rédaction des deux rapports.

14 R. Oui.

15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourquoi avez-vous réagi de manière

16 aussi différente en février et en octobre de cette même année ?

17 R. Mais quel est le document qui est mentionné en février ? Puis-je le

18 voir ?

19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, bien sûr. Peut-on montrer la

20 pièce à conviction 145, peut-on l'afficher à l'écran ? Excusez-moi, je

21 n'étais pas en mesure de lire les dates de la pièce à conviction,

22 apparemment ce n'était pas en février; c'est en août. Mais ça ne fait que

23 clarifier de manière supplémentaire ce que je voulais dire, car maintenant

24 il y a une différence de seulement de deux mois.

25 Apparemment, la pièce à conviction 145, votre rapport sur l'incendie

26 volontaire, a été rédigé en août, et non pas en février, je m'excuse, je

27 n'ai pas pu le lire, alors que votre rapport sur l'incident de Bikosi a été

28 reçu en octobre. Donc au bout de deux mois seulement, et la manière dont

Page 1187

1 vous avez traité de cela, vous en tant que policier professionnel me paraît

2 tellement différente que vraiment j'ai du mal à comprendre quelle en était

3 la raison.

4 R. Je n'ai pas de véritable explication. Je vous ai déjà dit ce que j'ai

5 fait. Je ne faisais que suivre les ordres que l'on me donnait. J'étais un

6 simple employé chargé de la sécurité. Je ne pouvais pas prendre de décision

7 moi-même.

8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic ?

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je ne sais pas si mes collègues de

11 l'Accusation ont des questions supplémentaires, mais moi j'en ai une

12 justement qui enchaîne sur la dernière question du Juge Harhoff et sa

13 réponse.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, j'allais justement demander à

15 l'Accusation s'ils ont des questions supplémentaires. En avez-vous,

16 Monsieur Neuner ?

17 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Neuner :

18 Q. [interprétation] Monsieur Fusko, nous avons parlé de l'incident de

19 l'incendie volontaire. Nous avons parlé de l'incident de Bikosi où il y a

20 eu des meurtres et assassinats. J'aimerais savoir s'il y a eu d'autres

21 meurtres ou assassinats commis par les Moudjahidines pendant l'année 1993

22 dans la zone opérationnelle où se trouvait la 306e Brigade.

23 R. D'après ce que je sais, il y a eu un incident dans le village de

24 Miletici, mais je ne sais pratiquement rien à ce sujet.

25 Q. Quelles sont les quelques informations, si tant est que vous ayez

26 quelques informations à propos de cet incident de Miletici, est-ce que vous

27 pourriez nous les transmettre ?

28 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

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1 M. NEUNER : [aucune interprétation]

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que certaines personnes ont été tuées,

3 mais je ne dispose pas d'autres renseignements pour ce qui est, par

4 exemple, de savoir combien de personnes ont été tuées, comment.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic ?

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Objection Monsieur le Président. Le village

7 de Miletici n'a absolument rien à voir avec la question qui a été posée par

8 M. le Juge Harhoff.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner ?

10 M. NEUNER : [interprétation] Je ne suis absolument pas d'accord. Parce que

11 M. le Juge Harhoff a posé des questions à propos de crimes commis et il a

12 posé des questions à propos des enquêtes menées par le service de sécurité

13 militaire de ce témoin, et notamment il a posé des questions sur la façon

14 dont les crimes ont été commis dans la zone opérationnelle où se trouvait

15 la

16 306e Brigade. Donc je pense que c'est une base qui me permet tout à fait de

17 poser ces questions.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

19 [La Chambre de première instance se concerte]

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, je suis désolé que le

21 témoin ait répondu avant que vous n'ayez le temps de formuler votre

22 objection. Est-ce que vous avez une proposition quant à la manière de

23 résoudre ce problème ?

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

25 simplement que mon objection figure au compte rendu d'audience puisque le

26 témoin a répondu - je suis satisfaite - il a dit qu'il ne savait rien sur

27 ce point, mais je prierais mon collègue de l'Accusation de s'abstenir de

28 poser de telles questions à l'avenir et de respecter désormais le

Page 1189

1 Règlement.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre objection est notée, Maître

3 Vidovic. Je vous remercie. Des questions pour le témoin ?

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, deux très brèves

5 questions, je vous prie.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, ce n'est pas terminé

7 encore.

8 M. NEUNER : [interprétation]

9 Q. Monsieur le Témoin, vous rappelez-vous avoir fait une déclaration

10 devant les représentants du bureau du Procureur dans laquelle il était

11 question, entre autres, de l'incident survenu à Miletici ?

12 R. Oui. Vous m'avez posé les mêmes questions qu'ici aujourd'hui, et j'ai

13 dit que je l'avais appris mais que je n'avais pas de connaissance à ce

14 sujet. Parce que je n'ai pas été le seul à entendre parler, pas mal de

15 monde en a entendu parler également dans la vallée. Mais je ne peux rien en

16 dire de précis, car je n'ai pas de renseignement particulier sur ce point.

17 Je ne sais pas.

18 Q. Au moment où vous avez fait votre déclaration --

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic est debout.

20 Maître Vidovic ?

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] La seule solution pour moi, ce serait de

22 rester debout en permanence, car je ne parviens pas à me lever avant que le

23 témoin ne commence à répondre à la question. Je pense que l'Accusation

24 entend que la Chambre et vous-même, Monsieur le Président, avez retenu

25 l'objection, mais que néanmoins il continue à poser les mêmes questions que

26 par le passé.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner, vous êtes prié de

28 vous restreindre aux questions qui ont déjà été évoquées par le témoin hier

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1 et dont les Juges ont parlé, donc pas Miletici.

2 M. NEUNER : [interprétation] Par d'autres questions Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Neuner.

4 Maître Vidovic ?

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, deux courtes

6 questions.

7 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Vidovic :

8 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, il a été question de la pièce 145

9 qui est la dernière pièce qui vous a été soumise par

10 M. le Juge Harhoff, document qui date du mois d'août 1995. Au sujet de ce

11 document je vous pose la question suivante : vous nous avez dit que vous

12 étiez un simple agent de permanence, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Vous n'étiez pas policier de profession, n'est-ce pas ?

15 R. Non.

16 Q. Dites-moi, je vous prie, est-il possible, comme je le pense, que votre

17 supérieur, M. Delalic, et le commandant de la brigade qui était son

18 supérieur aient reçu des instructions sans que vous en ayez connaissance ?

19 R. C'est possible. Ça je ne sais pas.

20 Q. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Témoin.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

22 Monsieur le Témoin, merci beaucoup d'être venu témoigner. Je vous remercie

23 au nom du Tribunal. Vous êtes arrivé au terme de votre déposition, vous

24 pouvez maintenant vous retirer. Je vous remercie encore.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

27 [Le témoin se retire]

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre témoin suivant Monsieur

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1 Mundis ?

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi,

3 avant l'entrée du témoin suivant, j'aimerais préciser un point et obtenir

4 la position de la Chambre. S'agissant du témoin qui est sur le point

5 d'entrer dans le prétoire, j'ai présenté une requête, Monsieur le

6 Président, car l'Accusation a demandé de pouvoir verser au dossier sept ou

7 huit déclarations qu'il pense utiliser au cours de son interrogatoire. Il a

8 demandé la possibilité de les faire verser au dossier au titre de l'article

9 92 ter, ce à quoi je me suis opposée.

10 Ensuite, j'ai donné mon accord à votre proposition, Monsieur le

11 Président, impliquant que l'Accusation extraie les portions de texte

12 précises qu'elle souhaite soumettre au témoin pendant l'interrogatoire

13 principal et que cet interrogatoire principal dure six heures. J'ai dit

14 cela très clairement, mais j'ai aussi dit très clairement que pour moi ce

15 serait un problème si je n'avais, avant la suspension d'audience, qu'un

16 temps très limité pour commencer mon contre-interrogatoire. Entre-temps, je

17 me suis encore entretenue avec mes collègues de la Défense. Ce point

18 n'apparaît pas clairement au compte rendu d'audience. Nous semblons avoir

19 une interprétation différente des choses. Je pense que pour ma part j'ai

20 été très claire, lorsque j'ai dit que compte tenu des documents nombreux

21 qui allaient être soumis à ce témoin, je ne pouvais pas commencer mon

22 contre-interrogatoire si l'Accusation terminait son interrogatoire

23 principal mercredi.

24 Ceci est dû au fait que l'Accusation entend utiliser deux séries de

25 documents dont la teneur en grande partie n'est pas contenue dans le résumé

26 que j'ai reçu de l'Accusation avant la présente audience. D'ailleurs, je

27 n'ai pas seulement nécessité de lire ces documents, mais je dois également

28 rechercher d'autres documents ou des bases pertinentes pour réagir à ce que

Page 1192

1 le témoin aura dit sur la base des documents que l'Accusation lui soumet au

2 cours de mon contre-interrogatoire. C'est un travail important, car le

3 domaine abordé dans tous ces documents est très vaste. Les documents sont

4 nombreux, qui sont destinés à permettre à la Chambre de mieux comprendre

5 toute cette affaire. J'ai reçu des notes de récolement hier qui évoquent un

6 certain nombre de faits.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourriez

8 simplement nous dire quel est l'objet de votre prise de parole, Maître

9 Vidovic. Quel est votre objectif ?

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, je vais essayer d'être plus brève. Je

11 voudrais commencer mon contre-interrogatoire après les vacances

12 judiciaires. Ceci me donnerait suffisamment de temps pour me préparer comme

13 il convient.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Vous avez mis beaucoup

15 de temps pour arriver au point central, Maître Vidovic. Vous vous

16 souviendrez, Maître, que la Chambre a dit à l'Accusation qu'elle lui

17 accordait six heures complètes pour l'audition de ce témoin, ce qui

18 signifie qu'il était prévu que l'Accusation entende ce témoin jusqu'à la

19 fin de la semaine. Ensuite, il y aura les vacances judiciaires et vous

20 aurez tout le temps nécessaire pour vous préparer. D'accord ?

21 A vous, Monsieur Mundis. Non, ce n'est pas vous, Monsieur Mundis.

22 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, c'est moi qui

23 interrogerai ce témoin. Mais ce témoin a témoigné à huis clos dans un autre

24 procès, donc les mesures de protection qui lui étaient appliquées dans le

25 procès dont je viens de parler s'appliquent automatiquement à l'espèce, aux

26 termes du Règlement. Je pense que c'est l'article 77 du Règlement qui est

27 en cause.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Vous avez bien parlé

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1 de huis clos complet ?

2 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pas huis clos partiel ?

4 Mme SARTORIO : [interprétation] Selon le compte rendu d'audience, il a été

5 fait état d'un huis clos complet. Ce sont les termes qui ont été utilisés.

6 "Closed session," en anglais.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et bien, je demande que nous passions

8 à huis clos.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes

10 désormais à huis clos.

11 [Audience à huis clos]

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13 --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le mercredi 25

14 juillet 2007, à 14 heures 15.

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