Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 29 août 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

7 Est-ce que vous voudriez bien citer l'affaire, Monsieur le Greffier.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

9 Il s'agit de l'affaire IT-04-83-T, le Procureur contre Rasim Delic.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

11 Les présentations, s'il vous plaît.

12 L'Accusation.

13 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 Bonjour à toutes les personnes dans le prétoire. Nous l'Accusation, Aditya

15 Menon et Daryl Mundis, ainsi que notre commis à l'affaire, Alma Imamovic.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

17 Et pour la Défense.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

19 Bonjour à mes éminents confrères de l'Accusation et à toutes les autres

20 personnes présentes dans le prétoire.

21 Je suis Vasvija Vidovic accompagné de M. Nicholas Robson. Nous représentons

22 le général Delic, ainsi que notre assistante juridique, Lana Deljkic.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

24 Je vous rappelle encore une fois, Madame Vidovic, que la Chambre vous

25 accorde l'autorisation de rester assise si vous le souhaitez. Nous ne

26 souhaitons pas devoir suspendre les débats parce que vous souffrez de maux

27 de dos.

28 Monsieur Softic, j'aimerais également vous rappeler qu'au début de votre

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1 déposition, vous avez déclaré que vous déclareriez la vérité, toute la

2 vérité et rien que la vérité, et que vous êtes encore lié par ce serment.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

5 Monsieur Menon.

6 LE TÉMOIN: MURAT SOFTIC [Reprise]

7 [Le témoin répond par l'interprète]

8 M. MENON : [interprétation] J'aimerais demander que l'on soumette au témoin

9 la pièce 271.

10 Nouvel interrogatoire par M. Menon : [Suite]

11 Q. [interprétation] Monsieur Softic, est-ce que vous voyez le document à

12 l'écran.

13 R. Oui.

14 Q. Je vous ai déjà demandé de le faire hier, mais je vous demanderais,

15 s'il vous plaît, de bien vouloir nous donner lecture du numéro qui figure à

16 côté des termes numéro confidentiel.

17 R. 1/297-54.

18 Q. Est-ce que vous voulez bien aussi nous lire la date du document ?

19 R. Sarajevo, 23 juillet 1993.

20 M. MENON : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on soumette au

21 témoin la pièce 272.

22 Q. Monsieur Softic, est-ce que vous voyez le document à l'écran ?

23 R. Oui, je le vois, mais il n'est pas tout à fait lisible, il n'est pas

24 très clair.

25 Q. Très bien, je vous demanderais d'examiner le texte qui figure sous le

26 destinataire du document où l'on voit : "Compte tenu de la nécessité

27 d'organiser…" et ainsi de suite. Est-ce que vous voulez bien nous donner

28 lecture de ce passage ? Est-ce que vous voyez ce dont je vous parle ?

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1 R. Oui.

2 Q. Voudriez-vous bien nous en donner lecture ?

3 R. "1. Organiser tous les volontaires étrangers au sein de l'ABiH" --

4 Q. En fait, il s'agit du texte qui précède le mot "proposition". Vous êtes

5 en train de lire le premier paragraphe, mais je vous demanderais de lire le

6 paragraphe qui commence par : "Compte tenu du besoin…".

7 R. Oui, je vois.

8 "Etant donné le besoin d'organiser et d'utiliser des volontaires étrangers,

9 ainsi que leurs requêtes écrites adressées au commandement du 3e Corps et

10 sur la base de votre autorisation numéro 1/297-54 du 23 juillet 1993, nous

11 vous envoyons la proposition qui suit :"

12 Q. Le texte dont vous venez de nous donner lecture se réfère à une

13 autorisation qui porte un numéro et une date. Est-ce que vous pouvez en

14 conclure que le commandement du 3e Corps a été informé de l'autorisation

15 donnée à M. Mahmuljin, que nous venons de voir ?

16 R. Ce numéro 1/297-54 était le numéro du document précédent également, je

17 crois. Je crois qu'il s'agissait aussi de 54 et je crois qu'il s'agissait

18 de la même date aussi. Je ne suis pas certain, peut-être que je pourrais

19 revoir le document précédent juste pour m'en assurer, pour revoir le numéro

20 et la date.

21 M. MENON : [interprétation] Pourrions-nous de nouveau montrer au témoin la

22 pièce 271 ?

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais avant de le faire, est-ce

24 que nous pourrions juste voir qui est l'expéditeur du document que nous

25 avons à l'écran.

26 Voilà, nous l'avons vu.

27 M. MENON : [interprétation] Pourrions-nous maintenant montrer au témoin la

28 pièce 271 ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] 1/297-54 en date du 23 juillet 1993, oui.

2 M. MENON : [interprétation] Pourrions-nous de nouveau passer à la pièce

3 272, je crois qu'il y a peut-être une légère erreur de traduction dans ce

4 document. J'aimerais vérifier cela auprès du témoin. Si le témoin confirme

5 que c'est en effet le cas, je vous demanderais l'autorisation de vous

6 présenter une révision de cette traduction.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

8 M. MENON : [interprétation] Merci Monsieur le Président.

9 La pièce 272, s'il vous plaît.

10 Q. Monsieur Softic, j'aimerais vous demander d'examiner la note

11 manuscrite. Vous l'avez déjà identifier comme ayant été écrite par le

12 général Delic. Est-ce que vous voyez de quoi je vous parle ?

13 Sur ce document, la référence à l'administration pour la mobilisation et de

14 l'organisation ? Pourriez-vous nous donner lecture de ce texte également ?

15 R. Oui. Ceci a été envoyé à l'administration pour l'organisation et la

16 mobilisation et il est dit :

17 "Je suis d'accord, organiser une formation temporaire, réfléchir à la

18 manière de procéder."

19 Q. Très bien. J'aimerais maintenant vous demander --

20 R. Mais il s'agit d'un document reçu de la part du commandement du 3e

21 Corps. Nous communiquons ici avec le commandement du 3e Corps. Il s'agit

22 d'un document officiel du commandement du 3e Corps, je pense.

23 Q. Merci, Monsieur Softic.

24 M. MENON : [interprétation] Aux fins du compte rendu, j'aimerais noter que

25 la traduction faite par le témoin ne correspond pas exactement à celle qui

26 figure sur le texte en anglais, la version anglaise de ce document. Je

27 demanderais la permission de la Chambre de vous présenter une traduction

28 révisée de cette note qui figure sur le document.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous pourrions vérifier aussi auprès

2 des interprètes, mais en fait, à quoi tient la différence ?

3 M. MENON : [interprétation] Outre ce que le Juge Harhoff vient de dire,

4 c'est en fait la fin. En anglais on voit ce terme "esko" mais je crois que

5 le témoin ne l'a pas mentionné --

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, j'allais relever cela, mais

7 j'aimerais surtout savoir sur le fond, à quoi tient la différence entre ces

8 deux traductions. J'aimerais bien garder le texte sous les yeux. Le témoin

9 a dit en traduisant : "Je suis d'accord, organiser une formation

10 temporaire," on voit aussi "a temporary establish", visiblement il doit

11 s'agir de "temporary establishment," en anglais.

12 M. MENON : [interprétation] Oui.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Enfin, réfléchissez-y plus avant,

14 avant que vous ne soyez vraiment convaincu qu'il soit nécessaire de réviser

15 la traduction. Je ne vois pas de grandes différences sur le fond.

16 M. MENON : [interprétation] Bien, si la Chambre ne voit pas de grandes

17 différences sur le fond, l'Accusation ne demandera pas une traduction

18 révisée. Je l'avais proposée simplement dans l'intérêt des Juges de la

19 Chambre afin que la traduction soit aussi précise que possible.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous allons savoir dans un

21 moment ce qu'en disent les interprètes, mais j'aimerais demander à M.

22 Softic.

23 Il y a un mot manuscrit dans la version B/C/S, nous ne savons pas ce que

24 signifie ce terme, le terme "esko". Que signifie ce terme ? Est-ce que vous

25 ne l'avez pas traduit ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] "Organiser en formation temporaire." Je ne

27 suis pas certain. On pourrait utiliser sans doute le terme "formation", je

28 pense qu'il doit s'agir de l'idée "réfléchir à la manière de le faire."

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais, le terme "esko," cela fait

2 partie de ce bout de phrase "prendre en considération, réfléchir à la

3 manière de le faire." Parce qu'en anglais, ce terme a été repris tel quel.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, je ne suis pas expert en

5 traduction entre le bosniaque et l'anglais.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Softic, ce

7 n'est pas la peine.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] "Y réfléchir."

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, "Y réfléchir."

10 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise dit : Madame et Messieurs

11 les Juges, le terme "esko" n'apparaît pas dans l'original. Il pourrait

12 s'agir du mot "kako" en raison de l'écriture manuscrite, "formation

13 temporaire," c'est moins formel et cela ne concerne pas tout à fait

14 "establishment" "établissement", mais nous n'en sommes pas certains.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas quand vous dites

16 que le terme "esko" ne figure pas dans l'original. Je croyais qu'il

17 s'agissait du dernier terme qui figure dans l'original.

18 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise dit : en fait, le dernier

19 mot manuscrit est le mot "kako" et non "esko" donc cela tient peut-être à

20 cela.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez, il faudrait peut-être que je

22 retourne sur les bancs de l'école.

23 Je vous remercie, mais je pense que ce serait une bonne idée tout de même

24 d'obtenir une traduction révisée.

25 M. MENON : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, nous allons vous

26 en soumettre une.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

28 Vous pouvez poursuivre.

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1 M. MENON : [interprétation] Voilà, j'en ai terminé avec ce document.

2 Q. Monsieur Softic, dans le cas de votre contre-interrogatoire hier, en ce

3 qui concerne le général Delic, vous avez dit ce qui suit, et pour les Juges

4 de la Chambre, je vais donner lecture de la page 1 877, lignes 23 à 25 et 1

5 878, lignes 1 à 3, extraites du LiveNote.

6 Vous avez dit :

7 "Je crois qu'il se rendait de temps en temps à Kakanj. Quand il s'y

8 rendait, il logeait souvent à l'extérieur de Kakanj sur le terrain auprès

9 des unités du corps. Tout ce que je sais, c'est que lorsque je le cherchais

10 afin de le trouver, il m'était difficile de le trouver à Kakanj, c'était

11 très rare que je puisse le trouver à Kakanj. En général, je devais laisser

12 des messages concernant les informations que je souhaitais transmettre."

13 Est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit cela, Monsieur Softic ?

14 R. Oui, je ne saurais savoir si c'est exactement ce que j'ai dit mot

15 pour mot, mais je crois que c'est ce que j'ai dit, oui.

16 Q. Merci. Pourriez-vous nous préciser où vous avez laissé des

17 messages destinés au général Delic lorsqu'il était sur le terrain ?

18 R. J'essayais de laisser des messages à Kakanj, et si je savais qu'il se

19 rendait auprès d'un corps d'armée spécifique ou qu'il était en chemin pour

20 s'y rendre, j'essayais d'appeler ce corps, même s'il était difficile de les

21 atteindre par les moyens de communication habituels. Si j'arrivais à les

22 joindre, je laissais le message auprès du corps d'armée.

23 Q. Pourquoi est-ce que vous contacteriez Kakanj afin d'acheminer un

24 message destiné au général Delic ?

25 R. Tout d'abord, il s'agissait d'un poste de commandement. Ils étaient

26 censés savoir où se trouvait le commandant.

27 Q. Y avait-il une structure en place au poste de commandement à Kakanj,

28 une structure destinée à transmettre des informations au général Delic ?

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1 R. Je n'en sais rien. Voudriez-vous être un tout petit peu plus clair.

2 Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites transmettre des

3 informations ou faire rapport ? Il y avait une formation qui était chargée

4 de cela. Le centre opérationnel à Kakanj était également subordonné au chef

5 d'état-major, si c'est cela que vous avez en tête, et le chef d'état-major

6 communiquait avec le commandant.

7 R. Oui, vous avez répondu à ma question. Mais je vais reformuler ma

8 question afin d'être tout à fait clair. Je vous ai demandé s'il y avait un

9 système en place grâce auquel il était possible de faire rapport au général

10 Delic par l'intermédiaire du poste de commandement à Kakanj.

11 R. Oui, il y avait un tel système.

12 Q. Merci. Maintenant, lorsque vous deviez transmettre des messages au

13 général Delic lorsqu'il n'était pas à Sarajevo, est-ce que vous

14 communiquiez cette information au général Siber, dont vous nous avez

15 indiqué hier qu'il remplaçait le général Delic lorsqu'il était absent ?

16 R. Lorsque je me rendais compte que je ne pouvais vraiment pas atteindre

17 le commandant et lorsque j'estimais que les informations étaient

18 importantes, j'en assumais la responsabilité en transmettant ces

19 informations au général Siber.

20 Q. Oui, mais dans les cas où en fait vous aviez pu transmettre les

21 informations au général Delic, est-ce que vous transmettiez ces mêmes

22 informations au général Siber ?

23 R. Je ne sais pas, je n'en ressentais pas la nécessité. Si je communiquais

24 ces informations à Delic, je ne voyais pas de raisons d'en informer

25 également le général Siber. Je communiquais uniquement les informations au

26 général Delic, mais s'il était nécessaire que Siber en soit informé

27 également, je l'en informais aussi, même si Siber lui-même souhaitait que

28 je communique, dans toutes les mesures du possible, avec le commandant lui-

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1 même.

2 Q. Pour ce qui est des voyages entrepris par le général Delic à

3 l'extérieur de Sarajevo, comment est-ce que le général Delic a pu quitter

4 Sarajevo et voyager aux alentours de Sarajevo ?

5 R. Autant que je le sache, c'était extrêmement difficile. Il devait longer

6 la piste d'atterrissage de l'aéroport ainsi que le mont Igman qui était

7 toujours exposé aux tirs d'artillerie et constamment surveillé.

8 Q. Quel moyen de transport utilisait le général Delic pour ces voyages ?

9 R. Il utilisait un véhicule tout-terrain que l'on ne pouvait utiliser, en

10 fait, que pendant la nuit pour traverser le mont Igman.

11 M. MENON : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on montre au

12 témoin la pièce 282.

13 Q. Est-ce que vous voyez le document à l'écran, Monsieur Softic ?

14 R. Oui, mais l'impression n'est pas très claire.

15 Q. C'est un document que l'on vous a montré dans le cadre du contre-

16 interrogatoire qui mentionne les opérations "Trebevic" et "Trebevic-2".

17 Contre qui ces opérations étaient-elles dirigées pour autant que vous vous

18 en souveniez ?

19 R. Contre quelques-unes de nos unités à Sarajevo.

20 Q. Merci, Monsieur Softic.

21 M. MENON : [interprétation] Puis-je avoir un moment pour consulter M.

22 Mundis ?

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Contre nos unités et tous les éléments qui

25 faisaient obstacle à un commandement et à un contrôle efficace parce que je

26 vois ici que le MUP était également inclus.

27 M. MENON : [interprétation]

28 Q. Vous venez de mentionner "contre nos unités et tous les éléments qui

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1 faisaient obstacle à un commandement et à un contrôle efficace." Où ces

2 unités étaient-elles basées ?

3 R. Tout d'abord, j'aimerais dire que l'on ne m'avait pas informé de façon

4 détaillée de l'opération Trebevic, donc je ne peux pas vous donner des

5 informations détaillées à ce sujet. Je n'ai que des connaissances

6 superficielles concernant les actions entreprises. Mais si vous me demandez

7 où ces actions Trebevic ont été menées, elles ont été menées à Sarajevo.

8 Mais ultérieurement elles ont également impliqué d'autres unités qui

9 étaient les nôtres à l'extérieur de Sarajevo, ou plutôt, il ne s'agissait

10 pas vraiment d'autres unités, mais dans les zones de responsabilité

11 d'autres unités ou d'autres corps.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends bien que vous n'avez pas

13 été informé de façon détaillée, mais j'aimerais des précisions. J'ai

14 l'impression que Trebevic-2 ou toute opération Trebevic était une opération

15 menée par vos unités, par votre armée, n'est-ce pas ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il s'agissait d'une opération de l'armée

17 et de la police, et l'on voit sur ce document qui a participé à cette

18 action.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet. Cette opération menée par

20 l'ABiH était forcément menée contre quelqu'un, contre un ennemi, n'est-ce

21 pas ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas bien votre réponse

24 parce que la question que l'on vous a posée était :

25 "Contre qui cette opération était-elle dirigée ?"

26 Et vous nous dites:

27 "Contre nos unités spécifiques."

28 Donc, ce n'est pas possible.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. En fait, c'était une opération dirigée

2 contre des unités qui échappaient au commandement et au contrôle, à la

3 structure de commandement et de contrôle.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Cela éclaircit votre

5 réponse.

6 M. MENON : [interprétation]

7 Q. Monsieur Softic, pouvez-vous être plus précis en ce qui concerne les

8 unités auxquelles vous faites allusion ?

9 R. Autant que je le sache, il y avait deux brigades, la 9e et la 10e, qui

10 se trouvaient à Sarajevo. Je pourrais me tromper, mais je crois qu'il

11 s'agissait de la 9e et de la 10e Brigade.

12 Q. Merci beaucoup.

13 M. MENON : [interprétation] Pourrions-nous soumettre au témoin la pièce 239

14 ?

15 Q. Monsieur Softic, est-ce que vous voyez le document à l'écran ?

16 R. Oui.

17 Q. Encore une fois, c'est un document qui vous a été montré hier dans le

18 cadre du contre-interrogatoire et, si je ne m'abuse, vous avez dit que vous

19 aviez rédigé ce document. Il y est question d'un plan d'opération dont le

20 nom de code était "Trebevic-3". Pourriez-vous nous dire contre qui cette

21 opération était dirigée ?

22 R. Pourrions-nous faire défiler le texte vers le bas afin que je puisse

23 m'assurer que c'est bien un document que j'ai rédigé ? Puis j'aurais besoin

24 de relire le document parce que je n'arrive pas à m'en souvenir sans

25 l'avoir relu.

26 Q. Oui, allez-y. Relisez le document.

27 R. Au point 6, il est dit dans ce document :

28 "Dans la zone de responsabilité du corps, où l'on réalise l'opération

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1 Trebevic-3, désigner des sites particuliers en guise de centres de

2 rassemblement et procéder immédiatement au tri ainsi qu'au recherches aux

3 fins de diligenter des procédures en matière de discipline et en matière

4 pénale."

5 Donc cette opération Trebevic-3 s'est déroulée dans les zones de

6 responsabilité du corps.

7 M. MENON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, c'est la page 2 de

8 la version anglaise, et il me semble que ce que le témoin vient de nous

9 lire est bel et bien le paragraphe 6.

10 Q. Monsieur Softic, est-ce que vous pouvez être plus précis, je vous prie,

11 pour ce qui est de dire contre quelles unités cette opération était

12 conduite ?

13 R. Je ne peux pas être plus concret, mis à part ce que je viens de vous

14 lire. Vraiment, je ne peux pas aller au-delà parce que ce serait émettre

15 des hypothèses. Trebevic-3 était dirigé dans les zones de responsabilité du

16 corps. C'est ce que nous dit ce document.

17 Q. Merci, Monsieur Softic. Savez-vous contre quelles unités précises cette

18 opération Trebevic-3 était conduite ?

19 R. Je ne puis vous apporter de réponse que dans l'esprit de ce document.

20 Contre tous ceux qui se trouvaient à l'extérieur du système de commandement

21 et de contrôle. Je ne peux pas aller plus loin que cela.

22 Q. Monsieur Softic, mais je voulais savoir si vous le saviez. Si vous ne

23 le savez pas, dites-nous : "Je ne sais pas". Alors, si vous ne savez pas

24 contre quelles unités -- si vous ne le savez pas, veuillez le dire.

25 R. Je ne le sais pas.

26 Q. Merci, Monsieur Softic.

27 M. MENON : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin,

28 Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

2 Questions de la Cour :

3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je voudrais savoir, Monsieur,

4 concernant le tout premier document qu'on a vu ce matin.

5 Ma première question, c'est de savoir si vous vous souvenez de l'édition

6 manuscrite de ce que M. Delic avait mis au haut de la proposition relative

7 au 3e Corps, et il y dit : "Je suis d'accord pour ce qui est de créer une

8 formation temporaire, veuillez vous penchez sur le fait de savoir comment."

9 Alors à qui --

10 R. Je me souviens.

11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ma question, c'est de savoir à qui

12 cela était-il adressé ? Est-ce que c'était un message à vous ? Est-ce qu'il

13 s'agissait-là de savoir si c'était à son intention, que cela devait servir

14 d'aide-mémoire pour ce qui est de savoir comment faire, ou est-ce c'était

15 une chose qu'il fallait retransmettre au général Hadzihasanovic ? Qui est-

16 ce qui était le destinataire de ce petit mot manuscrit de la part du

17 général Delic ?

18 R. Ici, tout en haut de cette annotation rédigée par le commandant, il y a

19 le nom de l'administration à laquelle il a adressé ce document. Il s'agit

20 de l'administration chargée de l'organisation et de la mobilisation. Cette

21 administration chargée des affaires relatives à l'organisation et à la

22 mobilisation était chargée de toute question liée aux formations des forces

23 armées de la Bosnie-Herzégovine. Donc cette observation a été envoyée à

24 l'administration chargée des affaires d'organisation et de mobilisation

25 chargée de ce type de problématiques. Il leur appartenait à eux de voir

26 comment il convenait de résoudre ce problème.

27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ma question suivante se lit comme

28 suit : savez-vous si cette administration chargée de l'organisation et de

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1 la mobilisation a bel et bien fait quelque chose et quelles sont les

2 propositions émises par ses soins ?

3 R. D'après ce que nous disent les documents que nous avons parcourus ici,

4 l'administration chargée de l'organisation et de la mobilisation a réalisé

5 sa mission et a formulé une proposition relative à la façon dont il

6 convenait de résoudre le problème, c'est un document que nous avons

7 parcouru, me semble-t-il, hier.

8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous des questions qui

10 découleraient des questions posées par les Juges, Monsieur Menon ? Monsieur

11 Menon, avez-vous des questions qui découleraient des questions posées par

12 les Juges ?

13 M. MENON : [interprétation] Non, merci, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien merci beaucoup.

17 Monsieur Softic, je vous remercie. Cela nous amène à la fin de votre

18 témoignage. Nous vous remercions d'avoir pris sur votre temps pour venir

19 témoigner dans cette affaire.

20 Au nom de cette Chambre de première instance, je vous dis merci et je

21 vous souhaite un bon retour chez-vous. Vous pouvez vous retirer.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

23 [Le témoin se retire.]

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.

25 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

26 Notre témoin suivant est le général Alastair Duncan. Il ne sera pas prêt à

27 témoigner avant demain, comme on avait prévu cela par notre programme. Mais

28 pour aujourd'hui, nous n'avons plus de témoins.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon. Alors j'imagine que nous ne

2 pouvons rien faire d'autre à ce sujet.

3 Nous allons lever l'audience jusqu'à demain et nous reprendrons à 14 heures

4 15 dans la même salle d'audience.

5 --- L'audience est levée à 9 heures 35 et reprendra le jeudi 30 août 2007 à

6 14 heures 15.

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