Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 2184

1 Le mercredi 12 septembre 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

7 Avant de citer le numéro de l'affaire, une question d'intendance. Je

8 ne vais pas entrer dans les détails puisque le témoin est déjà parmi nous.

9 La Chambre a reçu une requête à caractère urgent aux fins de mesures

10 de protection hier. Etant donné l'urgence de la requête, nous souhaitons

11 savoir si la Défense est en mesure de répondre verbalement, pas tout de

12 suite, mais après la première pause et comme cela nous pourrons voir

13 comment procéder ensuite.

14 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, oui, c'est tout à

15 fait possible. Nous avons l'intention de répondre cet après-midi, mais il

16 est tout à fait possible pour nous de vous donner un élément de réponse

17 après la première pause.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous serez donc, si j'ai bien

19 compris, en mesure de nous donner quelques indications oralement après la

20 première pause ?

21 M. ROBSON : [interprétation] Tout à fait.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez je vous

23 prie donner le numéro de l'affaire.

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Affaire IT-04-83-T, le Procureur contre

25 Rasim Delic.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

27 Je vais demander aux parties de se présenter.

28 Les Procureurs.

Page 2185

1 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Daryl Mundis,

2 Laurie Sartorio, Emma Berry, notre stagiaire, et Alma Imamovic, notre

3 commis à l'affaire. Voici l'équipe de l'Accusation.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

5 Pour la Défense.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

7 l'Accusation ainsi qu'à tous ceux qui sont dans ce prétoire et à

8 l'extérieur de ce prétoire. Je suis Me Vidovic. Je suis accompagnée de

9 Nicholas Robson. Nous intervenons au nom du général Delic, et nos

10 assistants sont Lejla Gluhic et Asja Zujo.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

12 Monsieur Divjak, rappelez-vous qu'au début de votre déposition hier, vous

13 vous êtes engagé à dire à la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

14 Vous en souvenez-vous, n'est-ce pas ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

16 LE TÉMOIN: JOVAN DIVJAK [Reprise]

17 [Le témoin répond par l'interprète]

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes, je souhaite vous le

19 rappeler toujours, sous serment aujourd'hui.

20 Merci. Je donne tout de suite la parole à Mme Sartorio.

21 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,

22 Messieurs les Juges.

23 Interrogatoire principal par Mme Sartorio :

24 Q. [interprétation] Mon Général, bonjour.

25 R. Bonjour.

26 Q. Merci. Hier, à la fin de l'audience, nous étions en train de parler des

27 Moudjahidines. Vous avez expliqué à la Chambre à quel moment vous aviez

28 entendu parler pour la première fois de leur présence. Vous avez parlé

Page 2186

1 d'une réunion du 18 juin 1993. Vous souvenez-vous de cela ? Vous souvenez-

2 vous avoir déclaré cela ?

3 R. Oui, tout à fait.

4 Q. Après cette réunion du 18 juin 1993, quand avez-vous ensuite entendu

5 parler des Moudjahidines ?

6 R. Ce n'était pas une réunion à caractère officiel. C'était au cours de

7 discussions en 1994 et 1995, discussions entre moi-même et certains membres

8 de l'état-major, des gens qui se trouvaient à l'époque au poste de

9 commandement avancé de Zenica ou de Kakanj.

10 Q. Nous allons parler plus tard de cette réunion puisqu'elle a été

11 enregistrée en vidéo.

12 Mme SARTORIO : [interprétation] Mais j'aimerais auparavant qu'on présente

13 au témoin la pièce 271.

14 Q. Ce document qui est court, je vous demanderais de le lire.

15 R. "République de Bosnie-Herzégovine" --

16 Q. Non, non, non. Non, non. Il n'est pas nécessaire que vous donniez

17 lecture de ce document à voix haute. Je vous demande simplement de le lire

18 pour vous-même. Est-ce que vous avez déjà vu ce document ?

19 R. C'est un document que vous m'avez présenté avant-hier. C'est la

20 première fois que je le voyais.

21 Q. Il s'agit d'un document qui date d'une date postérieure d'un mois et

22 huit jours à la réunion dont on vient de parler; c'est bien cela, n'est-ce

23 pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Il s'agit d'un document au terme duquel Sakib Mahmuljin est autorisé à

26 mener des négociations au nom du général Delic au sujet des Moudjahidines,

27 n'est-ce pas ?

28 R. C'est exact.

Page 2187

1 Q. Est-ce que vous affirmez n'avoir jamais été au courant des mesures qui

2 étaient prises ?

3 R. Je n'étais pas au fait de l'existence de cette autorisation.

4 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci. Je n'ai plus besoin de ce document.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

6 Mme SARTORIO : [interprétation] J'aimerais qu'on présente au témoin la

7 pièce P01461.

8 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document ?

9 R. Ce document, vous me l'avez également présenté il y a deux jours.

10 Q. Est-ce que c'était la première fois que vous examiniez ce document ?

11 R. Oui.

12 Q. Ce document porte la date du 12 août 1993 ?

13 R. C'est ce qui est écrit, 12 août 1993, Zenica.

14 Mme SARTORIO : [interprétation] Je précise pour le compte rendu d'audience

15 que ce document s'est vu déjà attribuer une cote, la cote 272.

16 Q. Il s'agit d'un ordre, plutôt d'une proposition du commandant

17 Hadzihasanovic. Il s'agit de l'incorporation ou plutôt de dénomination à

18 donner au Détachement El Moudjahid ?

19 R. Oui, c'est effectivement ce qui est écrit ici dans ce document.

20 Q. Affirmez-vous, Monsieur le Témoin, n'avoir jamais eu connaissance de

21 cette proposition, de cette mesure qui était envisagée ici ?

22 R. Je ne le savais pas. Je n'étais au fait ni de cette proposition ni de

23 ce qu'elle contenait.

24 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci. Je n'ai plus besoin de ce document.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

26 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci. J'aimerais qu'on présente au témoin

27 la pièce portant le numéro de référence P01466, qui a déjà été versée au

28 dossier sous la cote 273.

Page 2188

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il y a lieu de donner la cote du

2 document plutôt que sa cote "P0," et cetera.

3 Mme SARTORIO : [interprétation] Tout à fait.

4 Q. Monsieur le Témoin, quand avez-vous vu ce document pour la première

5 fois ?

6 R. Au cours de la séance de récolement de votre bureau.

7 Q. S'agit-il d'un document qui porte la date du 13 août, c'est-à-dire au

8 lendemain de la date qui figurait sur le précédent document ?

9 R. Oui, ce document porte la date du 13 août 1993.

10 Q. Il s'agit d'un ordre signé par le général Delic, n'est-ce pas ?

11 R. Il faudrait qu'on fasse défiler un petit peu le document, parce que je

12 ne suis pas en mesure de voir la signature. Oui, effectivement, à la

13 deuxième page on peut constater qu'il y a là la signature du général Delic.

14 Mme SARTORIO : [interprétation] J'aimerais que l'on présente au témoin le

15 grand II de la page 1 : "Préparations à la mobilisation."

16 Q. Il est indiqué ici qu'il faut apporter des renforts au Détachement El

17 Moudjahid, et le renforcer avec des volontaires étrangers qui sont

18 actuellement sur le territoire de la zone de responsabilité du 3e Corps. Il

19 est indiqué que ces personnes doivent garder les armes et les équipements

20 qui leur ont déjà été distribués.

21 R. Oui, il s'agit effectivement de ce qui figure au point 2 de

22 l'ordre.

23 Q. En tant qu'adjoint du général Delic, adjoint du commandant de l'armée,

24 est-ce que vous aviez connaissance de ces mesures ?

25 R. Si je parle des deux documents que vous m'avez montrés précédemment,

26 ainsi que de celui-ci, je peux vous dire que je ne savais rien de tout

27 cela.

28 Q. Est-ce qu'à un moment donné il y a eu un changement à la tête du 3e

Page 2189

1 Corps ?

2 R. Pendant cette période, c'était Hadzihasanovic qui commandait ce corps

3 d'armée. Plus tard, Sakib Mahmuljin, le général Mahmuljin, a été nommé à sa

4 place.

5 Q. Avez-vous participé à une réunion avec Sakib Mahmuljin et le général

6 Delic ?

7 R. Oui. A une réunion au cours de laquelle il n'y avait pas seulement ces

8 deux hommes, mais également les chefs de corps. C'était une réunion

9 relative à l'état de préparation au combat, une réunion ordinaire. Je ne me

10 souviens pas de la date exacte de cette réunion qui a eu lieu à Zenica.

11 Q. Quelle était la fréquence de ce type de réunions ?

12 R. Ces réunions avaient lieu à l'état-major à Sarajevo. Il y avait des

13 réunions tous les matins, puis il y avait sans doute aussi des réunions au

14 quotidien au poste de commandement avancé. Puis une fois ou deux, tous les

15 deux mois, le commandant en chef organisait des réunions où étaient

16 présents les chefs de corps. Voilà ce dont je me souviens. Je ne me

17 souviens pas de la date exacte, mais il me semble que j'ai participé à

18 l'une de ces réunions.

19 Je me souviens d'un point qui peut peut-être vous intéresser; c'est

20 que ce jour-là, c'était l'anniversaire du général Delic, à ce jour-là ou à

21 peu près à ce moment-là, si bien, que je lui ai souhaité un bon

22 anniversaire au nom de l'état-major.

23 Q. Vous n'avez participé qu'à l'une de ces réunions. Comment pouvez-vous

24 savoir s'il y a eu d'autres réunions entre le général Delic et Sakib

25 Mahmuljin ?

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Robson.

27 M. ROBSON : [interprétation] Je me trompe peut-être, mais il ne me semble

28 pas qu'on a prouvé qu'il y avait d'autres réunions ou des réunions entre le

Page 2190

1 général Delic et Sakib Mahmuljin.

2 Mme SARTORIO : [interprétation] Je vais reformuler.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant.

4 Mme SARTORIO : [interprétation] Je m'apprêtais à indiquer aux Juges de la

5 Chambre le passage du compte rendu d'audience où on en a parlé.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Page 6, ligne 14, la question suivante

7 a été posée. Un instant. Quel est le passage concerné, Madame Sartorio ?

8 Mme SARTORIO : [interprétation] Ce n'est plus à l'écran.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ligne 14, je cite :

10 "Vous est-il arrivé de participer à une réunion où se trouvaient le général

11 Delic et Sakib Mahmuljin ?"

12 Le témoin a répondu :

13 "J'ai participé à une réunion où ils n'étaient pas là seulement tous les

14 deux, mais il y avait aussi les autres chefs de corps …"

15 Ensuite, la discussion s'est poursuivie sur ce point.

16 M. ROBSON : [interprétation] Tout à fait, tout à fait, mais j'avais cru

17 comprendre en écoutant le témoin, qu'à aucun moment il nous avait dit qu'il

18 y avait eu d'autres réunions entre le général Delic et Sakib Mahmuljin.

19 C'est ce qu'a affirmé le Procureur.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio.

21 Mme SARTORIO : [interprétation] Il a été question de "l'une des réunions,"

22 mais je vais reformuler. Je vais reformuler et poser tout de suite la

23 question au témoin pour qu'on avance.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

25 Mme SARTORIO : [interprétation]

26 Q. Monsieur le Témoin, êtes-vous au courant d'autres réunions, d'une autre

27 réunion où auraient été présents le général Delic et Sakib Mahmuljin, en

28 outre, en dehors de la réunion dont vous nous avez parlé à laquelle vous

Page 2191

1 avez participé vous-même ?

2 R. Je n'ai pas connaissance d'autres réunions entre le général Delic et

3 Sakib Mahmuljin, entre les deux.

4 Q. Oui, mais est-ce que vous savez s'il y a eu des réunions au niveau du

5 corps d'armée où ces deux hommes auraient été présents avec les autres

6 chefs de corps ?

7 R. Je savais que des réunions avaient lieu en dehors de Sarajevo.

8 Q. Savez-vous qui participait à ces réunions ?

9 R. Je n'ai pas participé à ces réunions. J'ignore qui y participait.

10 Q. Avez-vous eu connaissance de rapports présentés par le général

11 Mahmuljin au général Delic au sujet des Moudjahidines ?

12 R. Je ne dispose d'aucune information de ce type. Je n'ai pas connaissance

13 que le général Mahmuljin n'ait jamais informé le général Delic au sujet des

14 opérations des Moudjahidines ou de l'emploi des Moudjahidines dans les

15 opérations.

16 Mme SARTORIO : [interprétation] J'aimerais que soit présentée au témoin la

17 pièce P01783.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ce document porte une cote

19 ?

20 Mme SARTORIO : [interprétation] Non, le document n'a pas encore été versé

21 au dossier.

22 Q. Avez-vous, dimanche, pu prendre connaissance de ce document, dimanche

23 ou à une date antérieure ?

24 R. Madame le Juge, vous m'avez présenté ce document et on en a parlé.

25 Q. Qu'avez-vous eu à dire au sujet de ce document ?

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Robson.

27 M. ROBSON : [interprétation] Objection. Le témoin a dit sans équivoque

28 qu'il n'avait pas connaissance de rapports envoyés par le général Mahmuljin

Page 2192

1 au général Delic. Nous avons ici un document de ce type à l'écran, un

2 document que le témoin n'avait jamais vu avant la séance de récolement.

3 Selon moi, demander au général de présenter ses observations au sujet de ce

4 document maintenant, c'est l'inciter à se lancer dans des conjectures.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio.

6 Mme SARTORIO : [interprétation] Nous souhaitons l'interroger au sujet de ce

7 qui figure dans ce document, de la teneur du document. Nous voulons lui

8 demander ce qu'il savait de certains éléments qui sont évoqués dans ce

9 document. En tant que commandant en second de l'armée, il occupait un poste

10 suffisamment élevé pour qu'on puisse raisonnablement lui poser des

11 questions au sujet de ce qui figure dans ce document. Autre chose, bien

12 entendu, est la question de savoir si ce document va être versé au dossier

13 par le biais de ce témoin-là. Ce qui m'intéresse c'est le contenu du

14 document.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez besoin de ce

16 document pour lui poser des questions au sujet des sujets qui sont évoqués

17 ?

18 Mme SARTORIO : [interprétation] Non, pas vraiment, mais cela peut faciliter

19 les choses. Ça évite que j'aie à donner lecture de passages entiers du

20 document pour qu'ils figurent au compte rendu d'audience.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne souhaitez donc pas demander le

22 versement au dossier du document par l'intermédiaire de ce témoin; vous

23 souhaitez simplement l'interroger au sujet des questions qui sont évoquées

24 dans ce document; c'est bien cela ?

25 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, il est possible que nous demandions

26 son versement au dossier, en tout cas que lui soit attribué une cote aux

27 fins d'identification, pour qu'ensuite le document puisse être présenté à

28 un autre témoin qui a déjà vu ce document.

Page 2193

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon. Je vous permets d'utiliser ce

2 document mais uniquement dans cet objectif-là. Auparavant, je regarde ce

3 document. Est-ce qu'on est bien sûr que l'un des documents à l'écran est

4 bien la traduction de l'autre ? Parce qu'il y en a un qui semble très dense

5 et l'autre beaucoup moins.

6 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

7 Mme SARTORIO : [interprétation] Je ne comprends pas le B/C/S, mais ce que

8 je constate c'est que dans la version en anglais nous avons une double

9 interligne alors que ce n'est pas le cas en B/C/S.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je veux simplement qu'on me confirme

11 qu'il s'agit du même document.

12 Mme SARTORIO : [interprétation] Les dates sont identiques. J'aimerais qu'on

13 présente la partie supérieure de la page en B/C/S. Oui, je vois là le

14 numéro de référence 21 01/1849 [comme interprété]. Oui, j'ai tout à fait

15 l'impression qu'il s'agit du même document, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

17 Mme SARTORIO : [interprétation]

18 Q. C'est un document qui porte la date du 10 octobre 1994. Est-ce que vous

19 le reconnaissez ? Non, excusez-moi.

20 Non, je retire cette question pour qu'il n'y ait pas d'objection.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant. Un instant.

22 Me Robson est levé.

23 M. ROBSON : [interprétation] Je crois que ce qu'a dit le Juge Harhoff n'a

24 pas été consigné au compte rendu d'audience. Le Juge est intervenu pour

25 dire que le document portait la date du 10 août 1994.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous vouliez simplement corriger la

27 faute de Mme Sartorio ?

28 M. ROBSON : [interprétation] Tout à fait.

Page 2194

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, j'aimerais qu'il soit indiqué au

2 compte rendu d'audience que le document portait la date du 10 août 1994, et

3 pas le 10 octobre 1994.

4 Vous pouvez continuer, Madame Sartorio.

5 Mme SARTORIO : [interprétation]

6 Q. Monsieur, en tant que commandant adjoint de l'armée, étiez-vous au

7 courant du fait qu'en 1994, un détachement El Moudjahid a été formé et

8 qu'il s'agissait d'unité indépendante qui a été composée de deux compagnies

9 et qui avait un commandement ?

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Robson.

11 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, comme cela, on revient

12 à la réponse précédente du témoin dans laquelle il a expliqué qu'il n'avait

13 pas entendu d'autre chose qu'une discussion formelle entre les membres de

14 l'état-major principal et lui-même, et c'était à un moment donné en 1994 et

15 1995. Notre objection se rapporte au fait qu'il s'agit d'une question

16 directrice.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio.

18 Mme SARTORIO : [interprétation] Si le témoin peut répondre --

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio, il faut que vous

20 répondiez à l'objection. Oubliez pour maintenant le témoin.

21 Mme SARTORIO : [interprétation] Je vais retirer ma question, Monsieur le

22 Président.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous pouvez poursuivre.

24 Mme SARTORIO : [interprétation]

25 Q. Monsieur, en tant que commandant adjoint de l'armée, saviez-vous que

26 les commandants de corps d'armée ont exprimé leurs préoccupations par

27 rapport aux problèmes se rapportant aux étrangers, aux étrangers qui

28 étaient venus d'une armée et qui avaient essayé de changer des normes, des

Page 2195

1 habitudes ainsi que le comportement de la population locale ?

2 R. Madame le Procureur, je vous prie de préciser à quel commandant de

3 corps vous avez pensez, parce que les commandants de corps d'armée

4 n'avaient pas de problèmes pour ce qui est de cette unité, si vous pensez à

5 l'unité El Moudjahid.

6 Q. Comment savez-vous que les commandants de corps d'armée n'avaient pas

7 eu de problèmes avec cette unité ?

8 R. Je le sais, parce qu'au 1er Corps, au 2e, au 4e, au 5e, au 6e ou au 7e

9 Corps, il n'y avait pas de telles unités.

10 Q. Vous savez qu'il y avait une unité dans le cadre du

11 3e Corps ?

12 R. Ce que j'ai dit, on a appris cela au moment où cette unité devait faire

13 partie du 3e Corps. Nous n'avons pas discuté là-dessus, mais dans les

14 rapports rédigés au début de l'année 1994, il a été écrit que cette unité

15 existait.

16 Q. Quand je vous ai posé la question auparavant sur ce que vous avez

17 appris sur cette unité, vous avez appris quelque chose par rapport à cette

18 unité ?

19 R. Je vous répète que j'ai appris pour la première fois de l'existence de

20 cette unité le 18 juin, ainsi que les autres membres de l'état-major

21 principal, au moment où on a demandé que ces groupes d'étrangers soient

22 renvoyés dans leur pays et qu'une unité soit formée dans le cadre de

23 l'ABiH. Plus tard, pour ce qui est de l'existence de cette unité, j'ai

24 appris l'existence de cette unité en 1994, par rapport à certaines

25 activités de cette unité. Parce que je vois maintenant dans ce document il

26 s'agissait de telles activités. Ce n'était pas lors de la réunion, mais sur

27 la base des rapports qui nous ont été envoyés des unités subordonnées.

28 C'était l'information qui disait qu'ils participaient avec certaines

Page 2196

1 brigades du 3e Corps à la défense de certaines parties du territoire qui se

2 trouvaient dans la zone de responsabilité du 3e Corps.

3 Q. Vous avez dit que vous l'avez appris en 1994, que vous avez appris

4 certaines activités de cette unité. De quelles activités il s'agissait et

5 comment vous avez appris cela ?

6 R. Je vous rappelle que -- est-ce que je peux continuer ?

7 Je vous rappelle que j'ai dit qu'à Sarajevo, nous avions des réunions

8 d'information du matin sur la base des documents.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais qu'on s'arrête un peu.

10 Maintenant, c'est bien. Nous recevons l'interprétation.

11 Mme SARTORIO : [interprétation] Nous avons raté complètement ce que le

12 témoin vient de dire. Est-ce que je pourrais reposer la question encore une

13 fois ? Cela pourrait aider.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

15 Mme SARTORIO : [interprétation]

16 Q. Ma question était la suivante : vous avez dit que vous aviez appris

17 l'existence des activités de cette unité en 1994. De quelles activités il

18 s'agissait et comment vous avez appris cela ?

19 R. En 1994, à l'époque, il existait deux parties au sein de l'état-major

20 de l'ABiH. Il y avait un groupe, un petit groupe, et j'étais à la tête de

21 ce groupe à Sarajevo, au sein de l'état-major, et un groupe plus important

22 se trouvait à Kakanj. Nous recevions régulièrement des rapports, dont le

23 contenu était moins important, provenant du corps de l'ABiH.

24 Dans l'un des rapports provenant du 3e Corps, il était question du

25 Détachement El Moudjahid, un détachement qui, ensemble avec d'autres

26 brigades du 3e Corps, avaient participé au combat, ou plutôt à la défense

27 du territoire du 3e Corps, la défense par rapport à l'agresseur. Je ne peux

28 pas vous dire maintenant, parce que je ne me rappelle pas de quelles unités

Page 2197

1 il s'agissait, avec lesquelles cette unité El Moudjahid a coopéré, mais

2 c'est une information que nous avons reçue.

3 Ce document, j'aimerais qu'on parle de ce document, qu'on lise quelques

4 phrases, quelque chose sur ce document, si vous me le permettez de le

5 faire.

6 Q. Oui, bien sûr. Monsieur, vous voulez attirer l'attention de la Chambre

7 à certains aspects et dire aux Chambres quelque chose là-dessus, c'est tout

8 à fait correct et approprié. D'abord, dites-nous, de quel paragraphe il

9 s'agit pour que tout le monde sache à quelle partie vous faites référence.

10 R. C'est la deuxième partie de la première page --

11 Q. De quel paragraphe il s'agit ? S'il vous plaît, pouvez-vous compter les

12 paragraphes.

13 R. Cela commence au douzième paragraphe.

14 Mme SARTORIO : [interprétation] Dans mon exemplaire les paragraphes sont

15 marqués. Je peux donc parcourir vite le document pour voir de quel

16 paragraphe il s'agit.

17 Q. Est-ce qu'il s'agit du dernier paragraphe ?

18 R. C'est à la première page.

19 Q. Je vois. Est-ce que vous parlez de la douzième ligne ?

20 R. Cela commence par "L'une de ces unités …" ou "De telles unités qui

21 existent sur le territoire des municipalités de Zenica et de Travnik et le

22 détachement …" et cetera.

23 Mme SARTORIO : [interprétation] Très bien. C'est le deuxième paragraphe,

24 Monsieur le Président, la première phrase de ce paragraphe.

25 R. Le contenu de ce paragraphe, je le vois pour la première fois. En fait,

26 je l'ai vu pour la première fois pendant la séance de récolement dans votre

27 bureau. Avant cela, je n'ai jamais vu cela, ce document. Je n'étais pas au

28 courant de ce qu'il est dit dans ce document.

Page 2198

1 Je m'excuse. Dans les rapports qu'on recevait du 3e Corps, c'était

2 seulement l'unité qui avait été mentionnée, et jamais le commandement, la

3 composition de commandement. Tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il y avait

4 deux compagnies dans le cadre des unités. Moi, je n'étais pas au courant de

5 cela, mais je vois que dans ce document que cela est indiqué.

6 Mme SARTORIO : [interprétation]

7 Q. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires que vous voudriez faire

8 pour ce qui est d'autres paragraphes de ce document ?

9 R. J'ai dit au début qu'il s'agit des rapports communs rédigés par le

10 ministre de l'Intérieur, ou plutôt le ministre de l'Intérieur de Zenica et

11 cela a été signé par le commandant du 3e Corps qui était d'accord pour ce

12 qui est du contenu de ce rapport. Mais ce rapport représente l'information

13 qui a été envoyée au ministère de l'Intérieur de la République de Bosnie-

14 Herzégovine et ainsi qu'au ministre de l'Intérieur. Donc il ne s'agit pas

15 du document qui a été envoyé -- mais j'aimerais que je voie le début du

16 document.

17 Le document a été envoyé à l'état-major du commandement Suprême, mais

18 aussi au ministère de l'Intérieur de la République de Bosnie-Herzégovine.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio, vous avez encore dix

20 minutes à votre disposition.

21 Mme SARTORIO : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer maintenant une

22 vidéo au témoin.

23 Mais avant, il faut donner un numéro aux fins d'identification à ce

24 document.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le numéro aux fins

26 d'identification sera accordé à ce document.

27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la pièce 350 aux fins

28 d'identification.

Page 2199

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

2 Mme SARTORIO : [interprétation] Il s'agit de la vidéo P06017. Voilà la

3 transcription de la vidéo.

4 [Diffusion de la cassette vidéo]

5 L'INTERPRÈTE : (voix sur voix)

6 "Il faut entreprendre des mesures pour reloger ces unités des régions où il

7 y a des Croates qui y vivent. Est-ce que vous pourriez prendre de telles

8 mesures, parce que des incidents importants peuvent se produire dans des

9 endroits, ces endroits où au moins il y a des incidents qui commencent à se

10 produire. Il y a des interventions entre ces unités et notre peuple qui y

11 habite là-bas, et j'aimerais que notre coopération soit plus étroite, que

12 la communication soit établie entre nous. Cela veut dire qu'il faut

13 désigner des gens pour résoudre ces incidents par le biais d'un

14 commandement conjoint. Deuxièmement, cette partie pour ce qui est des

15 activités militaires, là il faut --"

16 Mme SARTORIO : [interprétation] Il faut arrêter la vidéo. En fait, à la fin

17 du discours de cet intervenant. Maintenant, on peut arrêter la vidéo.

18 [Diffusion de la cassette vidéo]

19 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous assisté à cette réunion ?

20 R. Non.

21 Q. Etiez-vous au courant de la tenue de cette réunion ?

22 R. Non.

23 Q. Pouvez-vous nous dire quelles sont les personnes qui ont assisté à

24 cette réunion ?

25 R. Sur la base de ce que je viens de voir et par rapport à la

26 transcription, je peux vous dire qu'il s'agissait d'une délégation mixte.

27 D'un côté, il y avait les représentants de l'ABiH, et de l'autre côté les

28 représentants du commandement des unités du HVO. Par rapport à cela, je

Page 2200

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 2201

1 peux vous dire que ces délégations ont été menées par les commandants

2 civils, à savoir à droite se trouve M. Ganic, qui était à l'époque le

3 président de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et à ma gauche, le

4 monsieur qui a parlé précédemment et M. Zubak.

5 M. Zubak à l'époque était vice-président de la fédération.

6 Il faut que je vous rappelle, parce que vous n'êtes peut-être pas au

7 courant, qu'après les affrontements entre l'ABiH et le HVO, bien sûr, le

8 HVO a été soutenu par l'armée croate, les accords de paix de Genève ont été

9 signés au moment où la fédération a été créée. Et sur la base de ce que M.

10 Zubak --

11 Q. Merci, Monsieur. J'aimerais que vous identifiiez les autres personnes

12 qui ont assisté à cette réunion.

13 R. Je peux identifier les personnes que j'ai reconnues et qui étaient

14 membres de l'ABiH.

15 Q. Bien. Pouvez-vous le faire, s'il vous plaît ?

16 R. La deuxième personne qui a un béret sur la tête est M. le Général

17 Bilajac. Puis-je continuer ?

18 Q. Oui.

19 R. La première s'appelle Hindic Kemal, je me souviens de son nom

20 maintenant, qui est moustachu. La deuxième personne est Bilajac --

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse, Madame Sartorio. Qui est

22 la première personne et quelle est la deuxième personne pour savoir quelles

23 sont ces personnes au compte rendu, et qui est Ganic d'ailleurs ?

24 Mme SARTORIO : [interprétation] Je vais prier le témoin d'être plus précis,

25 mais je pense que le moment est venu pour faire la pause, mais je suis tout

26 à fait prête à continuer.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais la pause c'est à

28 9 heures 45. C'est depuis quand qu'on fait la pause à dix heures moins le

Page 2202

1 quart ?

2 Mme SARTORIO : [interprétation] Mais hier on m'a dit que j'avais deux

3 heures et 17 minutes à ma disposition.

4 Mais je vais continuer.

5 Q. Monsieur, pouvez-vous nous dire quelles sont les personnes qui

6 représentaient l'ABiH ?

7 R. La première personne qu'on voit sur l'écran qui a des moustaches,

8 s'appelle Hin --

9 Q. A droite, à l'écran, de vous, la personne moustachue est la personne

10 qui est le plus près de nous.

11 R. Oui, il s'appelle Hindic Kemal. Cette personne s'appelle Hindic Kemal.

12 Q. Et la personne qui est à côté de lui ?

13 R. Elle s'appelle Bilajac Rifat.

14 Q. Pouvez-vous identifier la personne qui se trouve à côté de lui ?

15 R. C'est Ganic, celui qui est accoudé.

16 Q. Il semble qu'il s'agit de la quatrième personne, si on regarde comme

17 cela, à partir de la droite ?

18 R. La troisième personne.

19 Q. Oui, la troisième personne; vous avez raison. Et qui est la quatrième

20 personne ?

21 R. C'est le général Delic.

22 Q. Bien. La personne qui a un couvre-chef, vous nous avez dit de quelle

23 personne il s'agit ?

24 R. Oui, c'est Rifat Bilajac.

25 Q. Ensuite, à côté de lui, c'est la personne, c'est l'homme qui --

26 R. M. Ganic, président de la fédération à l'époque.

27 Q. Monsieur --

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est la personne dont le

Page 2203

1 visage est caché, on ne voit que ses cheveux ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on ne voit que ses cheveux sur l'image.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez en conclure qu'il s'agit

4 de M. Ganic sans pouvoir voir son visage ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, cette vidéo --

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ma question. Pouvez-vous

7 l'identifier sans pouvoir voir son visage ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux l'identifier, parce que je

9 connais ses cheveux, je connais son aspect physique.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit du même homme pour

11 lequel vous avez dit qu'il est accoudé sur l'image ou bien cette main

12 appartient à l'homme qui est à sa droite ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à la personne qui est à sa droite.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et la main n'appartient pas M. Ganic.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez raison. La main n'appartient

16 pas à M. Ganic.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

18 Madame Sartorio, continuez.

19 Mme SARTORIO : [interprétation]

20 Q. Monsieur, voyez-vous, à table le général Delic ?

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Robson.

22 M. ROBSON : [interprétation] La position de la Défense est la suivante : il

23 s'agit d'une situation qui est difficile pour le témoin, à savoir pour

24 identifier toutes les personnes qui sont autour de la table. Nous ne

25 voulons pas soulever d'objection, mais l'Accusation pourrait-elle nous

26 donner une photo imprimée ou un arrêt sur l'image de cette vidéo, cela

27 pourrait nous aider ainsi qu'au témoin.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio.

Page 2204

1 Mme SARTORIO : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je pourrais proposer quelque chose,

3 Monsieur le Président ?

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons vous donner une autre

5 chance, Monsieur.

6 Mme SARTORIO : [interprétation] Monsieur le Président, nous pourrions peut-

7 être arrêter l'image, faire un arrêt sur l'image et avoir une version

8 papier de cette image.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Laissons au témoin de dire ce qu'il

10 voulait dire.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on peut continuer à visionner la

12 séquence, parce que nous allons voir que ces personnes ont parlé, se sont

13 adressées aux autres personnes autour de la table.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

15 Mme SARTORIO : [interprétation] J'aimerais que le témoin nous identifie

16 l'intervenant suivant dont les initiales sont RD, pour pouvoir visionner le

17 reste de la vidéo. Et après cela, nous pouvons revenir à l'identification,

18 si c'est possible.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment il a identifié la personne RD

20 ?

21 Mme SARTORIO : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant continuer à

22 visionner la vidéo, poser la question au témoin qui a parlé. Et après nous

23 pourrons voir le reste de la vidéo.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc maintenant vous ne voulez plus

25 qu'il identifie les personnes autour de la table ?

26 Mme SARTORIO : [interprétation] Je pense que je vais revenir à cela plus

27 tard, mais la partie suivante de la vidéo, est-ce qu'on peut voir de quoi

28 il s'agit ?

Page 2205

1 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

2 Mme SARTORIO : [aucune interprétation]

3 [Diffusion de la cassette vidéo]

4 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

5 "RD, je vais répondre immédiatement, nous sommes d'accord avec cela,

6 [incompréhensible]. Il y a une unité qui existe comme faisant partie du 3e

7 Corps, et en ce moment, ils ont construit une caserne à Zenica en direction

8 de Cerici. En ce moment, la caserne est en train d'être construite et les

9 travaux avancent rapidement."

10 Mme SARTORIO : [interprétation] Pouvez-vous en arrêter là, s'il vous plaît

11 ?

12 Q. Monsieur le Témoin, savez-vous qui parle ?

13 R. Il s'agit du général Delic.

14 Q. Merci. Est-ce qu'on peut continuer. Allez-y.

15 [Diffusion de la cassette vidéo]

16 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

17 "Il vont bien pouvoir être réinstallés dans cette zone, installés

18 complètement. Brege [phon] c'est quoi ce nom, Paul Brege.

19 [incompréhensible]. C'est là qu'ils ont être réinstallés

20 [incompréhensible]. Après tous ces pourparlers que vous avez eus, j'ai

21 appelé ces gens pour leur parler, il n'y a aucun problème pour ce qui est

22 de tout cela et les casernes vont être construites très rapidement pour que

23 vous [inaudible] plus à Zenica, ce qui devrait résoudre les problèmes.

24 Pendant qu'on en parle d'ailleurs, je peux vous dire qu'ils ne nous

25 ont pas aidés à grand-chose. Ils sont arrivés en 1992 quand les choses

26 allaient très, très mal. Parmi eux, il y en a certains qui font du travail

27 de renseignement pour d'autres. C'est quand même difficile de parler de

28 tout cela en public. Ils les ont renvoyer, cela pourrait nous donner une

Page 2206

1 situation politique tout à fait déplaisante. Vous avez quand même eu des

2 aides, des volontaires allemands venant d'Allemagne au sein du HVO dans

3 l'armée de Croate, des volontaires venant d'on ne sait où. Donc on arrive à

4 une situation tout à fait déplaisante avec des pays étrangers qui

5 pourraient intervenir.

6 Ici, on parle d'un petit groupe de personnes qui, en termes militaires ne

7 représente pas grand-chose, même pas un point sur un i. Donc nous allons

8 donc essayer de les éliminer de là où ils sont. On leur construit pour

9 l'instant une caserne, puis, encore [incompréhensible] ce problème devrait

10 enfin disparaître.

11 On parle de personnes qui sont assez importantes et qui se présentent comme

12 ça avec toutes ces ONG, et cetera. Mais là ce sont des gens qui sont

13 arrivés en 1992, qui étaient dans l'armée, qui étaient des soldats qui

14 étaient armés à l'époque. Mais maintenant, là on pourrait s'en servir, mais

15 maintenant ils ne sont plus des soldats, ils ne se présentent comme soldats

16 seulement quand cela les arrangent.

17 Donc ce sont des problèmes qui présentent des problèmes, mais nous

18 ont parle de cette unité. C'est tout petit, c'est très peu de personnes,

19 100 personnes au plus. Ces 100 personnes quand même posent un -- ils sont

20 100 personnes au plus, elles ne posent pas de problème. Bien sûr, on

21 préférerait qu'ils n'existent pas, mais ce serait quand même une grave

22 erreur. On pourrait avoir des problèmes avec eux. C'est pour cela qu'il va

23 falloir qu'on s'en occupe de cette façon, et ainsi, je pense qu'on résoudra

24 tous les problèmes une bonne fois pour toutes."

25 Mme SARTORIO : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que cette

26 séquence vidéo soit versée au dossier.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette séquence vidéo sera versée au

28 dossier. Est-ce qu'on peut lui accorder une cote.

Page 2207

1 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera 351.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je m'excuse, Madame Sartorio,

4 j'aimerais tirer un point au clair.

5 Quand cette réunion et où cette réunion avait-elle été tenue ?

6 Mme SARTORIO : [interprétation] Je vais demander au témoin de répondre.

7 Q. Monsieur, savez-vous quand cette réunion a été tenue ?

8 R. Je ne sais pas ni où ni quand cette réunion a été tenue, mais par

9 rapport à la composition de ces deux délégations qui ont été présentes à la

10 réunion, je peux dire qu'il s'agit de la délégation de l'ABiH, d'un côté et

11 de la délégation du HVO de l'autre. Pour ce qui est d'autres éléments des

12 forces armées de la République de Bosnie-Herzégovine et pour ce qui est du

13 fait qu'à la tête de la délégation du HVO se trouvait M. Zubak qui, à

14 l'époque, était le vice-président de la Fédération de Bosnie-Herzégovine,

15 et la délégation de l'ABiH a été menée par M. Ganic, M. Ejup Ganic qui, à

16 l'époque, était le président de la fédération.

17 Q. Avez-vous une bonne idée de l'année au cours de laquelle cette réunion

18 aurait pu se tenir ?

19 R. Cela ne peut qu'être qu'en 1994, après l'accord de Washington.

20 Mme SARTORIO : [interprétation] Monsieur le Juge, je pense que pour ce qui

21 est de la date et du lieu, nous ne pouvons pas vraiment donné plus

22 d'information.

23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien.

24 Mme SARTORIO : [interprétation] Pourrions-nous maintenant verser la pièce

25 au dossier.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est déjà fait.

27 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous parlons bien de cette séquence

Page 2208

1 vidéo, n'est-ce pas, Madame Sartorio ?

2 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce cas-là, elle a déjà été versée

4 au dossier.

5 Mme SARTORIO : [interprétation] Mais j'avais cru -- enfin ce n'est pas

6 grave.

7 Puis-je poser quelques questions supplémentaires, s'il vous plaît, avec

8 votre indulgence, Monsieur le Président, pour aller jusqu'à la pause.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

10 Mme SARTORIO : [interprétation]

11 Q. Monsieur, avez-vous eu connaissance de réunions entre le général Delic

12 et le président Izetbegovic ?

13 R. Non, pas de réunions bien précises.

14 Q. Avez-vous la moindre idée de la fréquence à laquelle ils se

15 rencontraient ou ils communiquaient ?

16 R. Non.

17 Q. Bien. Vous rappelez-vous avoir rencontré des personnes du bureau du

18 Procureur, y compris moi-même, dimanche dernier ou lundi dernier ?

19 R. Oui.

20 Q. Vous souvenez-vous qu'on a parlé d'un grand nombre de choses, y compris

21 --

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Robson est debout.

23 M. ROBSON : [interprétation] Nous sommes en interrogatoire principal, et le

24 conseil de l'Accusation essaie de contre-interroger son propre témoin. Donc

25 j'en soulève une objection, cela me paraît bizarre.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'avez-vous à dire, Madame Sartorio ?

27 Mme SARTORIO : [interprétation] J'essaie juste de demander au témoin de se

28 souvenir de la discussion que nous avons eue à propos de certains sujets et

Page 2209

1 si possible de la répéter. Je ne cherche pas à récuser mon propre témoin,

2 mais au titre l'article 90(F), la Chambre de première instance a le droit

3 d'exercer un certain contrôle sur la façon d'interroger le témoin, de

4 présenter les moyens de preuve, si cela permet de faire avancer la

5 recherche de la vérité.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous n'avez qu'à me poser des questions bien

7 précises, s'il vous plaît.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mme Sartorio ne s'adressait pas à

9 vous, elle s'adressait à moi pour l'instant. Elle ne vous posait pas des

10 questions, vous n'avez qu'à attendre un peu. Avez-vous terminé votre

11 argumentation, Madame Sartorio ?

12 Mme SARTORIO : [interprétation] Tout à fait.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'objection est rejetée. Vous pouvez

14 continuer.

15 Mme SARTORIO : [interprétation] J'ai besoin d'une petite minute.

16 Q. Quand je vous ai parlé des contacts ou communications entre le général

17 Delic et M. Izetbegovic, il y a une seconde, vous souvenez-vous de ce que

18 vous m'avez dit récemment ?

19 R. Pourriez-vous me poser une question précise ?

20 Q. Mais c'est une question précise que je viens de vous poser justement.

21 Je vous demande si vous vous souvenez de la réponse que vous m'avez donnée

22 quand je vous ai posé cette question, c'est-à-dire la fréquence avec

23 laquelle le général Delic et le président Izetbegovic communiquaient de

24 façon régulière. Vous m'avez répondu très précisément à ce moment-là.

25 R. Je vous ai sans doute dit que ce devait être tous les jours, qu'ils

26 communiquaient soit en tête-à-tête, soit en utilisant différents moyens de

27 communication, étant donné que le commandant des forces armées devait, bien

28 sûr, rendre des comptes à propos des activités entreprises par l'armée. Je

Page 2210

1 ne vous ai pas parlé de fréquence, il me semble. J'ai quand même dit que

2 les réunions étaient censées se tenir et rien de plus.

3 Pour aller un peu plus loin, le général Delic, en tant que membre de

4 la présidence de Guerre, ainsi que moi-même de temps en temps, d'ailleurs

5 avons participé aux séances. Vous m'avez montré deux documents portant sur

6 les séances, vous me les avez présentés, mais vous savez qu'il y a eu sans

7 doute au moins 200 de ces séances au cours des deux ou trois années de

8 guerre.

9 Dois-je poursuivre ?

10 Nous avons vu que chaque fois que le président Izetbegovic rendait

11 visite aux unités, le général Delic l'escortait car c'était sa fonction,

12 c'était son devoir de le faire. Mais quand nous en avons parlé, je ne

13 voulais pas dire qu'ils avaient des contacts privés. Je ne vous ai pas

14 parlé de ce qu'il faisait en dehors de leurs missions. Je vous ai parlé que

15 des contacts qu'il avait dans le cadre de son commandement de l'armée.

16 Q. Très bien. Quand vous me dites que vous ne parliez absolument pas de

17 contacts privés qu'ils auraient pu avoir, savez-vous quoi que ce soit à

18 propos de contacts privés qui auraient pu exister entre ces deux personnes

19 ?

20 R. Mais non, je n'en sais absolument rien.

21 Q. Hier, à la page 31, lignes 15 et 16 du compte rendu, je vous ai posé la

22 question suivante.

23 Mme SARTORIO : [interprétation] Messieurs et Madame les Juges de la

24 Chambre, je ne voulais pas vous interrompre.

25 Mais je reprends donc.

26 Q. Je vous ai demandé si vous avez jamais reçu des rapports en 1994 et

27 1995 portant sur des problèmes disciplinaires au sein de la 7e Brigade de

28 Montagne musulmane ?

Page 2211

1 Vous souvenez-vous que je vous ai posé cette question hier ?

2 R. Oui, je me souviens de votre question, mais puis-je, s'il vous plaît,

3 m'expliquer et donner quelques détails. Nous n'avons pas reçu

4 d'informations uniquement portant sur la 7e Brigade musulmane, mais aussi

5 portant sur toutes les unités, puisqu'à un moment ou à un autre, il y a

6 toujours eu des occasions où les unités n'ont pas suivi ce qu'ils devaient

7 faire au titre de la discipline militaire dans leurs propres zones de

8 responsabilité.

9 Q. Ma question portait uniquement sur la 7e Brigade musulmane. Je ne vous

10 demandais pas si les autres unités avaient aussi des problèmes

11 disciplinaires. Votre réponse a été :

12 "De toute façon, nous autres, à Sarajevo --"

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Robson.

14 M. ROBSON : [interprétation] Le conseil de l'Accusation est en train

15 maintenant de présenter au témoin la réponse qui lui a été donnée lors de

16 la séance de récolement.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Elle parle de la déposition d'hier.

18 M. ROBSON : [interprétation] Je suis désolé, je retire mon objection.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

20 Mme SARTORIO : [interprétation]

21 Q. Votre réponse à la page 31, lignes 20 à 22, était la suivante :

22 "De toute façon, nous autres, à Sarajevo, nous ne recevions aucune

23 information spécifique à propos de quoi que ce soit de négatif qui aurait

24 eu lieu par rapport aux activités de la 7e Brigade musulmane."

25 Vous souvenez-vous de cette réponse ?

26 R. Oui, oui, je m'en souviens. Mais si je puis me souvenir de ce que j'ai

27 dit hier, j'ai aussi dit que quand j'étais à Zenica pour la première fois

28 en septembre 1993. A cette époque-là, les gens m'ont dit directement en

Page 2212

1 tête-à-tête qu'ils avaient peur de certains comportements de personnes de

2 la 7e Brigade musulmane. D'ailleurs, je vous ai donné des exemples. J'ai

3 dit, par exemple, qu'ils faisaient leurs régimes et leurs exercices le

4 matin dans un endroit où des non-Bosniaques habitaient.

5 Mme SARTORIO : [interprétation] Très bien.

6 Q. Mais ma question était de savoir si vous receviez des rapports bien

7 précis. Hier vous m'avez dit que vous ne receviez aucune information

8 spécifique à leur propos. Alors avez-vous reçu des informations spécifiques

9 à leur propos, ou sinon, expliquez-nous sur quoi vous avez bien pu baser la

10 réponse que vous venez de nous

11 donner ?

12 R. Dans les rapports que nous recevions de la part du

13 3e Corps, il n'y avait pas d'information bien précise à propos du

14 comportement des membres de la 7e Brigade. Je le répète, j'ai appris cela

15 quand en septembre je me suis rendu moi-même à Zenica. Si je me souviens

16 bien, j'ai aussi parlé du fait que le comité international de la Croix-

17 Rouge avait exprimé l'intention d'aller au fond des choses pour savoir ce

18 qui se passait exactement dans la soi-disant "prison" qui était située dans

19 l'école de musique.

20 Q. Très bien, très bien. Vous souvenez-vous avoir fait une déclaration en

21 septembre 2005 auprès d'un enquêteur du bureau du Procureur ?

22 R. Je ne sais pas exactement de quoi vous parlez. Vous me demandez de vous

23 parler d'un passage bien spécial de cette

24 interview ?

25 Q. Non. Je vous demande si vous vous souvenez déjà, dans un premier temps,

26 d'avoir bel et bien eu un entretien avec les enquêteurs du bureau du

27 Procureur, entretien qui a été enregistré ?

28 R. Mais je ne sais pas du tout de quel passage vous parlez, mais je me

Page 2213

1 souviens très bien que ça s'est passé comme ça.

2 Q. Je ne vous demande pas si vous vous souvenez d'un passage bien précis

3 de l'entretien, mais je vous demande si vous vous souvenez avoir été

4 interviewé par un enquêteur du bureau du Procureur à ce moment-là ?

5 R. Oui.

6 Q. Quand vous êtes arrivé à La Haye samedi dernier, on vous a donné des

7 documents à relire. Entre autres, il y avait cette fameuse déclaration,

8 n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Au cours de la séance de récolement, vous souvenez-vous avoir apporté

11 des modifications à cette déclaration ?

12 R. Non, je n'ai fait aucune modification.

13 Q. Au cours de l'entretien où on vous a posé des questions à propos de la

14 7e Brigade musulmane, vous vous en souvenez, en plus vous avez relu cette

15 déclaration, donc vous devez vous en souvenir ?

16 R. Oui. Mais pourriez-vous répéter les questions, s'il vous plaît, que

17 l'on m'a posées à ce propos ?

18 Q. Vous souvenez-vous de que vous avez dit à l'enquêteur à propos de la

19 chose suivante : le fait que la 7e Brigade musulmane aurait été responsable

20 dans une certaine mesure d'avoir commis des atrocités envers des non-

21 Bosniens. Vous vous souvenez avoir dit cela à l'enquêteur ?

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Robson, vous avez quelque

23 chose à dire ?

24 M. ROBSON : [interprétation] Oui. J'ai déjà soumis une objection à ce

25 propos, mais si le conseil de l'Accusation va poser ce type de questions au

26 témoin, je me demande si elle n'est pas en train d'essayer de récuser son

27 propre témoin finalement. Donc je soulève une objection en me fondant sur

28 le fait que Mme Sartorio essaie de diriger le témoin vers certaines

Page 2214

1 réponses qu'elle souhaite entendre.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio, qu'avez-vous à dire ?

3 Mme SARTORIO : [interprétation] J'essaie de rafraîchir sa mémoire. Je

4 voudrais qu'il se souvienne de certaines déclarations qu'il a faites

5 précédemment et de certains sujets qu'il a abordés précédemment. Je n'ai

6 encore que deux questions de ce type à lui poser.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais le problème, Madame Sartorio,

8 c'est que votre témoin ne semble pas du tout coopérer avec vous. On dirait

9 vraiment que vous êtes en train de récuser votre témoin. Il refuse de

10 répondre, enfin, de vous donner les réponses que vous attendez en tout cas.

11 Mme SARTORIO : [interprétation] Mais je ne recherche pas de réponses bien

12 précises. Je veux juste présenter nos arguments et présenter notre thèse.

13 Je considère que les Juges de la Chambre devraient savoir tout ce que le

14 témoin a dit à propos de certains sujets qui sont abordés aujourd'hui en

15 audience afin que vous puissiez évaluer s'il convient de le croire ou de ne

16 pas le croire. Je n'essaie pas de dire que ce témoin est un témoin hostile,

17 absolument pas. Je sais qu'il y a d'autres affaires devant le Tribunal,

18 particulièrement l'affaire Milosevic, où ceci a été permis sans pour autant

19 que l'on déclare le témoin, témoin hostile. S'il se souvient, tant mieux,

20 s'il ne souvient pas, bien, tant pis.

21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Etant donné que nous avons la

22 déclaration de ce témoin sous les yeux, pourquoi ne pas lui présenter tout

23 simplement les passages pertinents.

24 Mme SARTORIO : [interprétation] Mais avez-vous les comptes rendus des

25 scripts des déclarations ? Il y a quand même plusieurs centaines de pages.

26 Mais j'ai les numéros de pages et les références.

27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous avons la déclaration de témoin

28 en date du 23 septembre 2005.

Page 2215

1 Mme SARTORIO : [interprétation] Malheureusement, à la fin de cette

2 déclaration, il est écrit que la suite est une bande audio.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez qu'à lui présenter les

4 passages pertinents ou alors la bande audio qui vous intéresse ou le

5 passage de la bande audio qui vous intéresse, que le témoin l'identifie

6 comme étant la déclaration qu'il a bel et bien faite, et si c'est le cas on

7 peut vérifier d'ailleurs en regardant sa signature, si sa signature a bel

8 et bien été apposée sur le document, bien, ensuite vous lui présentez le

9 passage qui vous intéresse.

10 Nous ne soulèverons aucune objection si vous procédez de la sorte.

11 Mme SARTORIO : [interprétation]

12 Q. Témoin, vous souvenez-vous quand même avoir fait une déclaration qui a

13 été enregistrée sur bande audio ?

14 R. Oui, je m'en souviens. J'ai fait une déclaration, mais je ne sais pas

15 vraiment de laquelle vous parlez. Je suis assez gêné d'entendre le

16 Président dire que nous ne coopérons pas.

17 Q. Mais non, non, pas du tout.

18 Mme SARTORIO : [interprétation] Cela dit, je vais montrer au témoin trois

19 pages de la pièce T000-2915, côtés A et B, il s'agit de bandes, et je vais

20 demander au témoin s'il se souvient d'avoir tout cela. Donc il s'agit d'un

21 transcript d'une bande audio.

22 Pourrions-nous, s'il vous plaît, l'avoir sur le

23 rétroprojecteur ?

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous n'allons

26 pas soulever d'objection --

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'allez pas lever d'objection.

28 Vous pouvez vous asseoir.

Page 2216

1 Mme VIDOVIC : [aucune interprétation]

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous n'avons aucune interprétation en

3 anglais, Madame Vidovic.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges --

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, pourriez-vous, s'il

6 vous plaît, vous arrêter.

7 Ecoutez, il y a un problème d'interprétation. Je n'entends rien en anglais.

8 L'INTERPRÈTE : Pouvez-vous nous entendre maintenant ?

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, j'entends une voix en tout cas.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Mme Sartorio, pourrait-elle à l'avenir nous

11 prévenir plus ou moins de ce qu'elle compte utiliser. Si elle nous avait

12 avertis qu'elle allait se servir de ce passage de la déclaration, cela nous

13 aurait quand même bien aidés. Je ne vais pas soulever d'objection à l'heure

14 actuelle, mais nous aimerions à l'avenir être prévenus afin de nous

15 préparer.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'avez-vous à dire, Madame Sartorio ?

17 Mme SARTORIO : [interprétation] Je m'y emploierai à l'avenir.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

19 Vous concédez quand même à la Défense que vous n'avez pas averti la

20 Défense du passage que vous alliez employer.

21 Mme SARTORIO : [interprétation] Certes, certes, mais néanmoins on leur a

22 communiqué la déclaration dans le cadre de nos obligations de

23 communication.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi dites-vous qu'à l'avenir vous

25 allez vous y employer autrement ?

26 Mme SARTORIO : [interprétation] Parce que je vais essayer d'être encore

27 plus coopérative à l'avenir. Je vais les prévenir des passages que je vais

28 employer à l'avenir.

Page 2217

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 2218

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous devez, d'après vous, les avertir

2 des pages et des passages exacts que vous allez employer alors que vous

3 avez déjà communiqué le document en entier ?

4 Mme SARTORIO : [interprétation] Non, absolument pas, je ne vais pas. Je ne

5 suis pas obligée de le faire, mais par courtoisie je vais essayer de le

6 faire dans la mesure de nos possibilités, bien sûr.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

8 Mme SARTORIO : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, faire

9 défiler le document.

10 Q. L'avez-vous déjà vu ?

11 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

13 Mme SARTORIO : [interprétation] Pourrions-nous continuer à faire défiler le

14 document et voir surtout la page suivante.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio, nous aurions dû faire

16 la pause depuis cinq minutes déjà.

17 Mme SARTORIO : [interprétation] Je n'ai qu'une question à poser au témoin.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

19 Mme SARTORIO : [interprétation]

20 Q. Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous avoir dit que la

21 7e Brigade musulmane est responsable, dans une certaine mesure, d'atrocités

22 commises à l'encontre de non-Bosniaques ?

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes en train de lire quelque

24 chose ?

25 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, je suis en train de lire ce qui est au

26 rétroprojecteur à l'heure actuelle à la ligne 6, ce qui est dit par DB.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui est DB ?

28 Mme SARTORIO : [interprétation] Il s'agit de l'interprète à l'époque.

Page 2219

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allons-nous avoir une réponse,

2 Monsieur le Témoin, oui ou non ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, il est écrit que j'ai dit que la 7e

4 Brigade musulmane est responsable en partie pour ce qui se passait à Zenica

5 et autour de Zenica.

6 Mme SARTORIO : [interprétation]

7 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si c'est ce que vous croyez ?

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Robson.

9 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne vois pas du tout la

10 pertinence de ces questions. Pour ce qui est de la Défense, nous ne

11 comprenons absolument pas, puisque le général Delic n'est pas accusé

12 d'actes qui auraient été commis par la 7e Brigade musulmane. Donc je me

13 demande un peu où nous allons.

14 Mme SARTORIO : [interprétation] Je retire cette question, mais j'aimerais

15 en poser une autre.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit que c'est votre dernière

17 question. Il faut quand même faire la pause.

18 Mme SARTORIO : [interprétation] Très bien. Nous pouvons faire la pause.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons faire une

20 petite pause et nous reviendrons à onze heures moins le quart.

21 --- L'audience est suspendue à 10 heures 20.

22 [Le témoin quitte la barre]

23 --- L'audience est reprise à 10 heures 50.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

26 [Audience à huis clos partiel]

27 (expurgé)

28 (expurgé)

Page 2220

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Pages 2220-2221 expurgées. Audience à huis clos partiel

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 2222

1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 [Audience publique]

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

16 [Le témoin vient à la barre]

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio.

18 Mme SARTORIO : [interprétation]

19 Q. Monsieur le Témoin, page 33, lignes 23 à 26 du compte rendu d'audience

20 avant la pause, vous dites :

21 "Il est écrit ici que j'ai déclaré que la 7e Brigade musulmane était

22 partiellement responsable de ce qui se passait à Zenica et aux alentours de

23 Zenica."

24 Vous pouvez constater qu'au compte rendu d'audience, en anglais, qu'il est

25 écrit que : "La 7e Brigade musulmane est responsable dans une certaine

26 mesure des atrocités commises contre les non-Bosniaques." Est-ce que c'est

27 bien ce que vous avez dit à l'interprète ou est-ce qu'il y a eu une erreur

28 de traduction ?

Page 2223

1 R. Ce que j'ai dit, c'est ce qui est écrit ici, à savoir que la 7e Brigade

2 musulmane avait aussi une part de responsabilité.

3 Q. Est-ce que vous en avez terminé avec votre réponse ?

4 R. Puis-je vous expliquer ce que je veux dire par là ? Je suis en train de

5 confirmer ce qui est écrit ici simplement.

6 Q. Allez-y.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Auparavant, Monsieur le Témoin, est-ce

8 que c'était la fin de votre phrase; ce qui est écrit ici c'est que, selon

9 vous, la Brigade musulmane a également sa part de responsabilité, point

10 final; c'est cela ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la fin de la phrase ici au compte rendu

12 d'audience.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie. Est-ce que je peux continuer

15 ?

16 Pour parler de la période de la guerre, ce que je savais c'est ce que j'ai

17 déclaré, ce que je savais en 1993 quand j'étais à Zenica. Quand je déclare

18 que la 7e Brigade musulmane a une part de responsabilité dans les

19 agissements répréhensibles contre les non-Bosniaques, je parle ici de

20 renseignements, d'informations que j'ai obtenues après la guerre. Je parle

21 également de ce que j'ai pu lire dans les médias.

22 S'agissant maintenant de la période dont nous parlons ici, à cette époque,

23 je n'avais pas connaissance que la brigade ait fait quoi que ce soit en

24 violation des conventions de Genève.

25 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci.

26 Je n'ai plus de questions à poser au témoin. Nous avons une photographie de

27 la réunion. J'aimerais que le témoin nous dise sur cette photographie

28 quelles sont les personnes qu'il reconnaît, ensuite je demanderai le

Page 2224

1 versement au dossier de cette photographie.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

3 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci. En réponse à une question qui vous a

4 été posée par le Juge Harhoff, nous pouvons fournir à la Chambre l'origine,

5 la source de cette vidéo et sa date.

6 La date c'est celle du 13 novembre 1994. Cette vidéo est extraite des

7 archives de l'ABiH, référence GSH3.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est la vidéo qui est en

9 rapport avec la photographie ?

10 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, la réunion.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Objection. L'Accusation vient de déposer.

13 C'est elle qui nous dit de quand date la vidéo. Il faudrait que

14 l'Accusation fasse venir un membre des services des archives pour nous

15 confirmer cette date. Je fais la même objection que les objections qui ont

16 été faites par l'Accusation hier au sujet de ma question. On m'a accusé de

17 déposer moi-même. Ce n'est pas à l'Accusation de présenter des informations

18 au sujet de la source ou de la date, de pièces quelles qu'elles soient,

19 cette information n'est pas pertinente.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio.

21 Mme SARTORIO : [interprétation] Nous allons faire venir un membre des

22 archives qui va confirmer cette date. Je souhaitais simplement fournir cet

23 élément à l'intention de la Chambre pour donner le contexte dans lequel

24 s'inscrit cette vidéo, parce que le témoin des archives ne viendra que plus

25 tard.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous devons simplement donner une cote

27 aux fins d'identification à la photographie ?

28 Mme SARTORIO : [interprétation] Non, pas la photographie.

Page 2225

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La vidéo ?

2 Mme SARTORIO : [interprétation] Non, si la Chambre le souhaite, elle peut

3 ne tenir aucun compte de l'information que j'ai faite au sujet de la date

4 de la vidéo et de sa provenance.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

6 L'objection est retenue.

7 Madame Sartorio, vous avez demandé à ce qu'on place une photographie sur le

8 rétroprojecteur. Vous vous êtes rassise, là maintenant.

9 Mme SARTORIO : [interprétation] Excusez-moi, je parlais à mon assistante.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, c'est que de l'autre côté, on

11 était debout. Je voulais m'assurer, avant de donner la parole à Me Robson

12 pour le contre-interrogatoire, que vous en aviez fini.

13 Mme SARTORIO : [interprétation] J'en ai terminé. J'attends simplement que

14 le témoin écrive sur la photographie les noms des personnes qu'il

15 reconnaît. Voilà ce que j'attends. C'est tout. Ensuite j'en aurai terminé.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Le premier qu'on voit ici, c'est Kemal Hindic.

17 Mme SARTORIO : [interprétation]

18 Q. Veuillez, je vous prie, l'écrire sur la photographie.

19 R. [Le témoin s'exécute]

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais que l'on donne au témoin un

21 stylo qui écrit.

22 R. [Le témoin s'exécute]

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Divjak, est-ce que vous

24 pourriez écrire en caractères d'imprimerie pour qu'on puisse bien lire

25 votre écriture ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais à ce moment-là, est-ce que je peux

27 écrire en cyrillique ?

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne pouvez pas écrire en

Page 2226

1 caractères d'imprimerie, en alphabet latin ? Non, faites-le. Faites pour le

2 mieux.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, les gens que je parviens à reconnaître.

4 Mme SARTORIO : [interprétation]

5 Q. Est-ce que M. Ganic est sur cette photographie ? Parce qu'il me semble

6 qu'au cours de votre déposition vous avez dit qu'il était sur la

7 photographie. Si vous parvenez à le reconnaître, veuillez nous indiquer où

8 il se trouve.

9 R. On me demande si je le reconnais simplement à ses cheveux. Je ne suis

10 pas sûr. On m'a fait complètement [imperceptible] et je ne suis pas sûr.

11 Enfin, j'ai vu la vidéo dans son entier et je sais que Ganic est intervenu.

12 C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'entre M. Bilajac et M. Delic,

13 c'est M. Ganic qu'on trouve.

14 Mme SARTORIO : [interprétation] Le témoin nous a dit ce qu'il avait à nous

15 dire et nous avons également la photographie, la vidéo. Q. J'aimerais

16 qu'on lui permette d'indiquer où selon lui se trouve M. Ganic.

17 R. [Le témoin s'exécute]

18 Q. Merci.

19 R. Je vous en prie.

20 Mme SARTORIO : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

21 photographie.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La photographie est versée au dossier.

23 Une cote, s'il vous plaît.

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 352.M. LE JUGE

25 MOLOTO : [interprétation] Merci.

26 Mme SARTORIO : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser au

27 témoin.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Robson.

Page 2227

1 Contre-interrogatoire par M. Robson :

2 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Divjak. Avec ma collègue,

3 j'interviens au nom du général Rasim Delic. Je m'appelle Nicholas Robson.

4 Je souhaiterais commencer à parler de la situation telle qu'elle

5 existait à Sarajevo au début de la guerre.

6 En tant que commandant en second de l'ABiH, vous étiez la plupart du temps

7 à Sarajevo pendant la guerre, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Il est exact, n'est-ce pas, qu'à partir de mai 1992, Sarajevo était

10 assiégée par les forces serbes ?

11 R. En partie à partir d'avril 1992, et totalement assiégée à partir de mai

12 1992.

13 Q. A partir de la date où la ville a été totalement assiégée, si on peut

14 s'exprimer ainsi, ce siège, il s'est poursuivi jusqu'à la fin de la guerre,

15 n'est-ce pas ?

16 R. Oui, oui. Nous pensons qu'il a duré 44 mois ou 1 960 jours.

17 Q. A partir de mai 1992, à partir du blocus de Sarajevo, l'envoi

18 d'informations et d'ordres par l'état-major principal à d'autres régions de

19 la République de Bosnie-Herzégovine a été grandement compliqué, n'est-ce

20 pas ?

21 R. Effectivement.

22 Q. Nous savons que vous avez été interrogé par des membres du bureau du

23 Procureur en septembre 2005. Vous souvenez-vous avoir parlé avec ces

24 personnes de certains des problèmes de transmission, de communication

25 auxquels vous étiez confronté à Sarajevo ?

26 R. A Sarajevo même et à l'extérieur de Sarajevo, avec les unités

27 subordonnées qui étaient encerclées, comme, par exemple, à Rogat [phon],

28 Srebrenica, Gorazde, il était très difficile également d'entrer en contact

Page 2228

1 avec Mostar, et ceci, pour la raison bien simple que l'ABiH ne disposait

2 pas de moyens de transmission modernes. Souvent, nous nous servions du

3 téléphone, du téléphone classique, du téléphone filaire.

4 Q. Je vais vous interrompre, Mon Général. Vous dites que vous ne disposiez

5 pas d'équipements de communication moderne. N'est-il pas exact que l'ABiH

6 devait faire appel à des radioamateurs pour envoyer des informations, pour

7 communiquer avec certains secteurs que vous avez mentionnés, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Egalement, est-ce vrai de dire que la communication avec l'état-major

10 principal à Sarajevo était parfois brouillée due aux conditions

11 météorologiques, les mauvaises conditions

12 météorologiques ?

13 R. Oui, mais il y avait du brouillage d'ordre technique de la part

14 d'agresseur. Il y avait des interférences.

15 Q. Est-ce qu'on parle de communication radio qui aurait pu subir des

16 interférences par l'agresseur, être perturbée par les conditions

17 météorologiques ?

18 R. Oui, mais c'était en premier lieu des communications radio.

19 Q. Compte tenu de ces difficultés, est-ce que l'état-major principal

20 pouvait recevoir, par exemple, un rapport et que soudainement cela était

21 interrompu ?

22 R. C'était le cas parfois lorsqu'on communiquait par le biais de

23 radioamateurs de Srebrenica, de Gorazde.

24 Q. J'ai essayé de souligner qu'il y avait parfois des situations où

25 l'état-major principal commençait à recevoir des rapports et que

26 soudainement cela a été interrompu avant la fin de la communication du

27 rapport complet ?

28 R. Je ne connais pas ce détail. Je n'étais pas en position de pouvoir être

Page 2229

1 au courant de cela. Ce sont des éléments techniques. Seulement ceux qui

2 s'en occupaient étaient au courant. Je ne peux pas vous répondre à cette

3 question.

4 Q. Général, en 1997 vous avez témoigné dans l'affaire Delalic, n'est-ce

5 pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Maintenant, puis-je faire référence à ce que vous avez dit durant ce

8 témoignage le 28 octobre en 1997. Il s'agit de la page

9 8 437, ligne 21. Vous avez dit que l'une des premières cibles de

10 l'agresseur était le système de télécommunications, n'est-ce pas ?

11 R. Oui, et je pense que lors de ce témoignage, j'ai dit, et je le confirme

12 maintenant, que par rapport aux dix relais hertziens qui, autrefois,

13 étaient contrôlés par le gouvernement de Bosnie-Herzégovine, d'abord la JNA

14 et après elle, l'armée de la Republika Srpska les avait occupés et avait

15 interrompu les communications entre le gouvernement et les structures

16 militaires avec l'étranger. Donc le gouvernement de Bosnie-Herzégovine ne

17 contrôlait que trois relais hertziens.

18 Q. Dans l'affaire Delalic, à la ligne 23, vous avez dit, je cite :

19 "Il n'était pas possible d'utiliser les moyens de communication

20 électronique pour communiquer les informations aux QG subordonnés. Parfois,

21 il fallait plusieurs jours pour transmettre des informations ou des ordres

22 par le biais de coursiers.

23 Est-ce que vous avez dit cela lors du témoignage dans cette affaire

24 en 1997 ?

25 R. Oui.

26 Q. Est-ce que j'ai bien compris qu'en disant cela vous avez parlé de

27 coursiers qui ont été envoyés pour transmettre des rapports depuis l'état-

28 major principal ou à l'état-major principal comme

Page 2230

1 cela ?

2 R. Lorsque j'ai déclaré cela, j'ai pensé exactement à ce que vous venez de

3 dire.

4 Q. Pour que ces coursiers arrivent à l'état-major principal à Sarajevo à

5 une destination ou l'inverse, est-ce vrai de dire qu'ils devaient passer

6 par le tarmac de l'aéroport de Sarajevo, ce qui était extrêmement

7 dangereux, en particulier après que le tunnel avait été creusé en dessous

8 de la piste ?

9 R. Oui.

10 Q. Général, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que pendant la guerre,

11 le problème majeur de l'état-major principal était d'obtenir les

12 informations des unités subordonnées qui se trouvaient sur le terrain ?

13 R. Vous avez tout à fait raison de dire cela.

14 Q. Est-ce vrai que ces difficultés, quant aux communications, avaient une

15 incidence sur la possibilité de commander et de contrôler les unités se

16 trouvant sur le terrain ?

17 R. Vous avez raison. L'armée manquait de moyens modernes de communication.

18 Cela rendait ses tâches beaucoup plus difficiles. Les ordres parfois et

19 souvent même arrivaient ainsi que des rapports avec beaucoup de retard.

20 Q. A ce sujet, hier dans votre témoignage vous avez dit que les

21 informations arrivaient tous les jours à l'état-major principal. En tenant

22 compte des conditions que vous venez de décrire, est-ce qu'on peut dire que

23 c'était difficile pour l'état-major principal de recevoir des informations

24 exactes et claires des unités subordonnées sur le terrain tous les jours ?

25 R. Lorsque j'ai parlé des rapports, cela ne concernait que des rapports

26 provenant de corps d'armée. L'état-major n'était pas en mesure de recevoir

27 des informations provenant des unités subordonnées, de brigades ou d'autres

28 unités. Mais on se demandait toujours si l'information qui était reçue

Page 2231

1 correspondait à ce qui se passait à un moment donné sur le terrain. On se

2 demandait si une activité était déjà révolue au moment où l'état-major en a

3 été informé et que l'état-major n'avait plus aucune possibilité de réagir à

4 ce qui se passait.

5 Q. Mais lorsque vous avez dit que vous ne pouviez pas vous fier à ces

6 informations, vous parlez des rapports de corps d'armée ?

7 R. Oui, parce que les corps, par rapport aux moyens de communication

8 modestes, envoyaient des rapports qui ne concernaient que des choses plus

9 importantes et les plus pertinentes. Il est certain que dans ces rapports,

10 il n'y avait pas de détails par rapport à de telles informations.

11 Q. Maintenant, seriez-vous d'accord pour dire que les problèmes quant aux

12 communications étaient l'une des raisons principales pour l'ABiH pour créer

13 le poste de commandement avancé à Zenica ?

14 R. Ce problème que vous avez mentionné, nous l'avons discuté à l'état-

15 major déjà en 1992. Nous avons pris une position par rapport à ce problème,

16 à savoir l'état-major devait être déplacé déjà au mois de septembre au mont

17 Igman. Pourtant, cela n'a pas été fait jusqu'à ce moment-là, c'est-à-dire

18 jusqu'à la fin de 1993. Pour pouvoir organiser la défense d'une façon plus

19 efficace, on disait que l'état-major devait être déplacé hors de Sarajevo.

20 Q. Je vais bientôt parler de l'endroit où l'état-major a été déplacé, mais

21 avant cela j'aimerais parler d'un autre sujet.

22 Hier, le Procureur vous a posé la question concernant la date à laquelle la

23 structure ou l'organisation de l'ABiH était devenue fonctionnelle et

24 opérationnelle. Vous vous souvenez qu'on vous a posé cette question ?

25 R. Peut-être qu'il ne s'agissait pas de la question pour savoir si l'armée

26 était devenue fonctionnelle et opérationnelle. J'ai dit que la Défense

27 territoriale a été formé le 9. En juin, elle a été transformée en ABiH, et

28 que, jusqu'au mois de juin 1993, l'armée a mené des activités de combat sur

Page 2232

1 tout le territoire de Bosnie-Herzégovine. L'armée était déjà organisée à

2 l'époque. Mais je ne sais pas si l'armée était également fonctionnelle,

3 c'est à discuter, mais non pas devant la Chambre, mais avec des experts.

4 Q. Il faut tirer un point au clair, Général. Lorsque vous dites que la

5 Défense territoriale, la TO, a été créée le 9, avez-vous pensé au 9 avril

6 1992 ?

7 R. Oui, de l'année 1992 où l'état-major de la Défense territoriale a été

8 formé et au moment où l'état-major de la Défense territoriale a établi la

9 communication avec les QG de la Défense territoriale au niveau des

10 municipalités de Bosnie-Herzégovine.

11 Et j'ai dit que l'état-major a établi la communication avec 96 ou 97

12 QG de la TO des municipalités en Bosnie-Herzégovine.

13 Q. Pour ce qui est de l'ABiH, vous avez mentionné qu'on pouvait discuter

14 pour savoir si l'armée était fonctionnelle. On peut dire également que pour

15 l'ABiH, l'armée avait besoin d'une période importante pour s'organiser et

16 créer diverses unités à des niveaux variés ?

17 R. Au moment où les unités ont été formées, les brigades, les compagnies,

18 les cinq corps d'armée ont été formés également. L'armée a été organisée

19 jusqu'à la fin de 1992. Mais le problème majeur a été la pénurie de moyens

20 techniques, d'équipements pour que ces unités puissent s'acquitter de leurs

21 tâches.

22 Mais en une année, indépendamment du fait de savoir si l'armée aurait

23 été fonctionnelle ou pas, les intentions de l'agresseur ont été déjouées et

24 l'agresseur n'a pas atteint les objectifs qui étaient les siens au début de

25 la guerre.

26 Q. Général, revenons un peu en arrière au moment où les unités de l'ABiH

27 ont été formées. Est-ce que vrai, que vous, en personne, vous avez

28 participé à la formation des brigades en novembre 1992 ?

Page 2233

1 R. Je vous prie de m'expliquer pourquoi vous pensez au mois de novembre ?

2 Les brigades ont été formées en juin et en juillet 1992, et novembre, alors

3 --

4 Q. Général, puis-je vous rappeler votre témoignage dans l'affaire Delalic

5 que vous avez fait le 28 octobre 1997. Et la référence dont on a besoin,

6 c'est la page 8 461, ligne 21.

7 On vous a posé la question portant sur la formation des brigades et votre

8 réponse était comme suit :

9 "Mais les brigades étaient en processus de formation, parce que l'une des

10 tâches majeures que le commandement Suprême m'avait confiée le 2 novembre

11 1992 était d'aider à la création des brigades à Jablinica et à Neretvica."

12 Est-ce vrai ?

13 R. Dans cette partie de la Bosnie-Herzégovine, il y en avait, il ne

14 s'agissait pas de toutes les brigades. J'ai essayé avec les gens qui s'y

15 trouvaient de former des brigades, des bataillons, donc il y avait

16 bataillons. Nous essayions de former le commandement des brigades, l'état-

17 major chargé de la défense, et cetera.

18 Je m'excuse, mais il faut que je vous dise qu'entre-temps le corps d'armée

19 avait déjà été formé à Sarajevo, Zenica et Bihac. Vers la fin du mois de

20 novembre et au début de décembre, le 4e Corps d'armée a été formé à Mostar,

21 il n'avait pas existé jusqu'à cette date-là.

22 Q. Merci, Général.

23 M. ROBSON : [interprétation] Puis-je maintenant revenir à IKM Zenica dont

24 on a parlé auparavant. Est-ce qu'on peut afficher sur les écrans la pièce

25 245.

26 Q. En attendant que le document soit affiché sur l'écran, j'aimerais

27 expliquer qu'il s'agit d'un ordre donné par Sefer Halilovic, du 28 avril

28 1993.

Page 2234

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 2235

1 Avant tout, Général, dites-nous si vous voyez l'intitulé de l'ordre ?

2 R. C'est le 28 avril 1993, l'ordre du commandement Suprême. Il a été

3 ordonné que les membres de l'état-major du commandement Suprême se rendent

4 sur le territoire libre; il est indiqué quelles sont les personnes du

5 ministère de la Défense et de l'état-major qui devaient former le poste de

6 commandement avancé à Zenica.

7 Q. Merci, Général. Maintenant, j'aimerais que l'on affiche la deuxième

8 page, la partie où l'on voit la signature.

9 Pouvez-vous avant tout confirmer que le nom qui figure en bas de la page

10 est "Sefer Halilovic". Mais si se penche sur la partie gauche, nous allons

11 voir quatre lettres initiales, c'est-à-dire l'abréviation "DJ". Voyez-vous

12 cela ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce vrai, Général, que vous avez signé cet ordre au nom du général

15 Halilovic ?

16 R. Oui, et ce "DJ" veut dire que j'ai rédigé cet ordre. Donc la première

17 abréviation représente la personne qui rédige et la deuxième représente

18 celui qui tape le document. Sur tous les documents, il y avait deux

19 abréviations, et j'ai signé cela après avoir été autorisé par le chef

20 d'état-major à signer ce document, cet ordre, ça veut dire "Pour le chef de

21 l'état-major."

22 Q. Maintenant, revenons à la première page, au point 2 où se trouve une

23 liste de noms.

24 R. Oui.

25 Q. Général, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que les officiers,

26 dont les noms sont mentionnés ici, sont les officiers les plus éduqués au

27 sein de l'état-major principal de l'ABiH ou qui peuvent être considérés

28 comme les plus instruits ?

Page 2236

1 R. Oui. On peut les considérer comme les officiers les plus instruits, les

2 plus éduqués, pour ce qui est de leur formation militaire et pour ce qui

3 est des fonctions qui étaient les leurs à Zenica.

4 Q. Il est vrai, n'est-ce pas, Général, que le général Siber commandait le

5 poste de commandement avancé à Zenica ?

6 R. Je ne peux pas dire cela en partant ce document.

7 Q. Bien. Sur la base de ce document, vous ne pouvez pas voir cela, mais

8 saviez-vous que le général Siber a été à un poste de commandement avancé à

9 Zenica ?

10 R. Non, il n'a pas commandé le poste de commandement avancé. Siber a eu

11 pour tâche - mais je ne suis pas au courant des détails - de coordonner les

12 activités dans la région de Zenica au moment du conflit entre l'ABiH et du

13 Conseil de la défense croate, mais je ne peux pas vous dire beaucoup là-

14 dessus.

15 Mme SARTORIO : [interprétation] Je n'ai pas l'intention d'interrompre Me

16 Robson, mais il y a une faute qui s'est glissée au compte rendu c'est

17 "EKM," mais il faut qu'il y figure "IKM".

18 M. ROBSON : [interprétation] Oui.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, je n'avais pas remarqué cela.

20 Donc est-ce que vous pourriez faire référence à cette abréviation en disant

21 "IKM" et non pas "EKM."

22 M. ROBSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

23 Q. Lors de votre témoignage, Général, vous avez dit qu'à Kakanj, un poste

24 de commandement avancé a été établi. J'aimerais vous poser des questions

25 portant là-dessus.

26 Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce 279. Pendant que nous

27 attendons que le document soit affiché sur l'écran, je vais dire qu'il

28 s'agit de l'ordre de Rasim Delic adressé à toutes les directions, et qui

Page 2237

1 est daté du 26 novembre 1993.

2 Général, s'il vous plaît, regardez les trois premiers paragraphes du

3 document. Dans le premier paragraphe, il est dit : "Sur la base des besoins

4 dus au développement de la situation sur le front …"

5 R. Il faut déplacer une partie de l'état-major principal sur le territoire

6 libre, le chef et les chefs de direction doivent commencer à organiser les

7 préparatifs au niveau technique et organisationnel pour accomplir ces

8 tâches. Une équipe a été formée pour préparer le terrain pour le

9 déplacement au poste de commandement avancé.

10 Q. Vous étiez l'un des adjoints du commandant, étiez-vous au courant de

11 cet ordre ?

12 R. Non. En tant que document, non, mais j'étais au courant de la décision

13 prise par le commandant portant sur la création du poste de commandement

14 avancé hors de Sarajevo.

15 Q. Mais ce document ne fait pas mention de Kakanj, et cela dit, l'état-

16 major principal savait bien quand même que le poste de commandement qui

17 allait être créé allait justement se trouver à Kakanj, n'est-ce pas ?

18 R. Quand l'ordre a été donné, je ne le pense pas, puisque l'une des tâches

19 qui est demandée dans cet ordre est de trouver un endroit idoine pour y

20 créer le nouveau poste de commandement avancé pour le commandement Suprême.

21 Q. Cela dit, on sait qu'en fin de compte c'est Kakanj qui a été choisi,

22 n'est-ce pas ?

23 R. Oui. Il est vrai que certaines conditions ont été réunies là-bas pour

24 pouvoir créer le poste de commandement avancé.

25 Q. Je viens de vous faire préciser, n'est-ce pas, que quand ce poste de

26 commandement avancé a été créé à Kakanj, Enver Hadzihasanovic était bel et

27 bien le chef de l'état-major, n'est-ce pas ?

28 R. Non, il n'était pas chef de l'état-major à l'époque. Je crois qu'à ce

Page 2238

1 moment-là Sefer Halilovic, et c'était encore Sefer Halilovic et non Enver

2 Hadzihasanovic qui était le chef d'état-major. Cela dit, ce sont mes

3 souvenirs, peut-être que je me trompe.

4 Q. Très bien.

5 M. ROBSON : [interprétation] Nous allons passer à un autre document,

6 maintenant.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé. Puis-je voir la fin du

8 document pour voir ce qu'il en est ?

9 M. ROBSON : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire défiler

10 le document à l'écran pour que le témoin puisse voir la deuxième page ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

12 M. ROBSON : [interprétation]

13 Q. On voit bien que ce document a été signé par Rasim Delic, n'est-ce pas,

14 c'est ce qui est mentionné sur le document ?

15 R. Oui, en effet. C'est signé de sa main. Mais on ne peut pas déduire de

16 ce document qui était le chef d'état-major. Et je pense que vraiment qu'à

17 l'époque c'était encore Sefer Halilovic.

18 Q. Très bien.

19 M. ROBSON : [interprétation] Passons au document suivant, donc la pièce

20 281, s'il vous plaît. Il s'agit d'un ordre émis par le général Delic le 16

21 février 1994, envoyé au chef de toutes les administrations de l'ABiH. Je

22 suis désolé du manque de visibilité de la version en B/C/S.

23 Q. Arrivez-vous quand même à vous y retrouver dans ce document malgré ce

24 manque de visibilité ?

25 R. Ce n'est pas très clair. Peut-être serait-il bon d'en lire des

26 passages, parce que moi j'ai énormément de mal à voir quoi que ce soit.

27 Q. Je vais le faire, en effet. Mais avant de parler de la teneur même du

28 document, je voudrais que vous regardiez la deuxième page afin de savoir

Page 2239

1 qui l'a écrite et que vous puissiez nous le confirmer.

2 R. Ça a été signé par le commandant en chef des armées, Rasim Delic.

3 Q. Très bien. Revenons-en maintenant à la première page et au premier

4 paragraphe. Je vais citer le premier paragraphe :

5 "Etant donné les besoins observés personnellement dans les territoires

6 libérés, étant donné aussi les diligences requises pour le commandement des

7 futurs combats, la planification et la préparation …", et cetera, et

8 cetera, "il est nécessaire que l'état-major OS de la VK reste sur le

9 terrain."

10 Voyez-vous ce passage ?

11 R. Oui. Visiblement on voit que c'est un ordre qui demande que les

12 adjoints et le commandant adjoint suivent la décision du commandement.

13 Ensuite, "Les organes suivent l'état-major de l'armée …", et cetera,

14 et cetera. Ensuite, nous avons "des demandes pour différentes opérations --

15 " En effet.

16 Q. Oui. Mais avant de rentrer dans des détails, j'ai quelque chose à

17 clarifier pour ce qui est du premier paragraphe que je vous ai lu. Il est

18 écrit donc : "Etat-major OS VK," est-ce que cela est absolument synonyme de

19 l'état-major principal SVK ?

20 R. Non, ce n'est pas la même chose. L'état-major, ce sont les

21 structures de l'ABiH. L'état-major du commandement Suprême, là, fait

22 référence à la direction à la fois civile et militaire. Donc il y a les

23 premiers états-majors, plus des membres de l'armée tels que commandants et

24 leurs adjoints, deux ou trois assistants, les représentants du ministère de

25 l'Intérieur. Je pense qu'il y a aussi des représentants de la protection

26 civile. Donc les forces armées de Bosnie-Herzégovine étaient composées de

27 l'ABiH, du ministère de l'Intérieur de l'agence de la protection civile et

28 d'autres entités de défense.

Page 2240

1 Q. Merci. Maintenant si nous passons au paragraphe suivant juste en

2 dessous de celui que je vous ai lu, donc le deuxième paragraphe.

3 "Etant donné que le commandant Suprême ou que la présidence de la

4 République de Bosnie-Herzégovine se trouve à Sarajevo, et que ses membres,

5 si nécessaire, se trouveront sur le terrain."

6 Ensuite, dans cet ordre il y a des consignes indiquant où déployer

7 les différents organes de l'état-major de l'ABiH et d'administrations, le

8 cas échéant. Donc on voit qu'il y en a qui doivent aller dans le secteur

9 élargi de Kakanj, le village de Biljesevo à Zenica; c'est bien cela, n'est-

10 ce pas ?

11 R. Oui, tout à fait.

12 Q. Donc vous êtes d'accord avec moi pour dire que cet ordre

13 correspond en fait à un ordre qui demanderait au KM Kakanj de poursuivre

14 son existence ou son activité, n'est-ce pas ?

15 R. Oui. Le poste de commandement avait été établi à Kakanj pour pouvoir

16 fonctionner d'une façon efficace, beaucoup plus efficace que ce qui avait

17 été le cas jusqu'à présent.

18 Q. Donc, n'est-ce pas, au sein des organes qui allaient être déployés au

19 KM Kakanj se trouvait aussi le centre opérationnel en charge de la

20 préparation, de la planification de l'organisation de la surveillance et du

21 commandement des opérations de combat, n'est-ce pas ?

22 R. Oui, tout à fait.

23 Q. Pouvez-vous nous aider maintenant pour trouver la différence entre

24 l'IKM et le KM Kakanj. L'IKM, finalement, n'est qu'un emplacement

25 temporaire employé par l'ABiH le temps d'effectuer une activité qui avait

26 été prévue ?

27 R. Oui, tout à fait.

28 Q. L'IKM ne serait dotée que du personnel d'état-major minimum nécessaire

Page 2241

1 pour effectuer cette activité ?

2 R. Oui.

3 Q. Contrairement à l'IKM, le KM Kakanj avait été créé pour exister à long

4 terme de décembre 1993 en fait jusqu'à la fin de la guerre en 1995.

5 R. Oui, c'est vrai.

6 Q. Toujours dans le cas du KM Kakanj, la majorité des officiers de l'état-

7 major principal avait redéployé sur le KM Kakanj ?

8 R. Oui.

9 Q. Mais précédemment, dans votre déposition, vous avez dit - et cela doit

10 sans doute être quelque chose qui a suivi l'établissement du KM Kakanj -

11 vous nous avez dit qu'il y avait un petit nombre d'officiers qui restait à

12 Sarajevo et qu'un grand groupe, plus important, se trouvait au KM Kakanj;

13 c'est bien cela ?

14 R. Oui, en effet.

15 Q. Alors, nous allons maintenant nous attarder sur ce petit groupe resté à

16 Sarajevo. Une fois la majorité de l'état-major principal localisée sur KM

17 Kakanj, le rôle du centre opérationnel se trouvant à Sarajevo a été

18 fortement minimisé, n'est-ce pas ?

19 R. Oui, en effet.

20 M. ROBSON : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, montrer au

21 témoin la pièce D240. Il s'agit d'un rapport en date du

22 15 février 1994, émanant du centre opérationnel de Sarajevo et envoyé au

23 chef de l'état-major, c'est-à-dire M. Hadzihasanovic.

24 Q. Tout d'abord, nous allons commencer par la date.

25 R. C'est en date du 15 février 1994, République de Bosnie-Herzégovine,

26 état-major du commandement Suprême des forces armées de l'ABiH, centre

27 opérationnel à Sarajevo.

28 M. ROBSON : [interprétation] Passons à la page 2 maintenant pour confirmer

Page 2242

1 l'auteur de ce document. En fait, c'est dans la même page dans la version

2 en B/C/S.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bel et bien -- enfin c'est signé

4 par Zicro Suljevic, qui faisait partie du centre opérationnel de Sarajevo.

5 M. ROBSON : [interprétation] Revenons-en à la première page, s'il vous

6 plaît, au deuxième paragraphe.

7 Q. Cette lettre écrite par M. Suljevic dit la chose suivante et je cite :

8 "J'ai eu une réunion avec l'OCK restant à Sarajevo. Fehim --"

9 R. Commandement, en commandement.

10 Q. "Fehim, mot illisible, et Zenita Mehovic, font les travaux de routine.

11 Ils sont en train d'archiver les documents écrits de 1993. Paravalic écrit

12 ses mémoires et écrit des articles de journaux pour "Oslobodjenje."

13 Milo Loncarevic est dans son appartement et ne fait que s'employer à

14 se réinstaller sur le territoire de la Croatie. Sica [comme interprété]

15 Dzambasovic vient de temps en temps au SDK quand Paravalic a besoin que

16 l'on retape à la machine ses mémoires ou les articles qu'il fait pour les

17 journaux."

18 Tout d'abord Monsieur, connaissez-vous les personnes dont on parle dans ce

19 passage ?

20 R. Oui.

21 Q. Ce sont des personnes qui étaient employées au centre opérationnel,

22 n'est-ce pas, à Sarajevo ?

23 R. Oui, tout à fait.

24 Q. On voit bien suite à ce document, que ces hommes qui travaillaient

25 encore au centre opérationnel dans Sarajevo, n'avaient pas grand-chose à

26 faire. Il y en a un qui s'occupait à rédiger ses mémoires, un autre qui

27 restait chez lui ?

28 R. Oui, c'est en tout cas ce qui est écrit.

Page 2243

1 Q. Deux autres sont occupés à archiver des documents écrits datant de 1993

2 ?

3 R. Oui, en effet. Cela dit, c'était quand même leur fonction d'archiver

4 les documents. Il s'agissait de personnes du pool dactylographique. Soit

5 ils tapaient à la machine, sinon ils archivaient les documents qu'ils

6 avaient tapés à la machine.

7 Q. Quand même, ce document reflète bien le fait que dans le centre

8 opérationnel de Sarajevo, à l'époque, les officiers qui s'y trouvaient

9 encore n'avaient pas grand-chose à faire ?

10 R. Ils faisaient ce qu'il y avait à faire, ce qu'on leur demandait de

11 faire. Ils faisaient ce qu'on leur demandait de faire depuis le poste de

12 commandement de Kakanj.

13 Q. Avant de quitter ce document, nous allons regarder le troisième

14 paragraphe. Je cite :

15 "A part cela, le travail des autres entités de ce bâtiment n'est pas très

16 bien organisé. Les gens viennent au travail quand ils le veulent, ils

17 partent quand ils le veulent."

18 Est-ce que cela reflète bien la situation qui prévalait au sein des autres

19 organes du commandement de Sarajevo à l'époque ?

20 R. Non, pas nécessairement. Ce type de rapports rédigés par Zicro Suljevic

21 m'est tellement étranger, je suis assez étonné de ce rapport, il avait été

22 nommé commandant du bâtiment en février ou en mars 1993.

23 Q. Très bien.

24 M. ROBSON : [interprétation] J'en ai terminé avec ce document.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant cela --

26 M. ROBSON : [interprétation] J'aimerais qu'on le verse quand même au

27 dossier.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, il faudra lui donner une cote.

Page 2244

1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote 353.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

3 M. ROBSON : [interprétation] Merci. Passons à autre chose.

4 Q. Je voudrais que l'on parle du 8 juin et de la nomination du général

5 Delic ce jour-là, donc le 8 juin 1993.

6 M. ROBSON : [interprétation] Pourrions-nous montrer au témoin la pièce 315.

7 Pendant que nous attendons que ce document s'affiche, je peux vous dire les

8 choses suivantes : il s'agit du compte rendu de la

9 203e Séance de la présidence qui s'est tenue le 8 juin 1993. Il s'agit de

10 la page 2, s'il vous plaît, à la fois de la version anglaise et de la

11 version en B/C/S.

12 Q. Tout d'abord, s'agit-il bien du compte rendu de la séance de la

13 présidence qui s'est tenue le 8 juin 1993 ?

14 R. Etant donné le titre, c'est ce qui est écrit. Au vu du titre, ça doit

15 être cela.

16 Q. Bien. Au milieu de la page, en version B/C/S, on voit que cette séance

17 a commencé à 11 heures du matin, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Ensuite, on voit une liste des membres de la présidence qui étaient

20 présents lors de cette séance, n'est-ce pas ?

21 R. Oui, mais on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été biffées. Il

22 y a des noms qui ont été raturés. La liste avait dû être préparée à

23 l'avance, avant la séance, et corrigée. Pourquoi est-ce que je vous dis

24 tout cela ? A l'époque ni Fikret Abdic ni le

25 Dr Kecmanovic n'était membre de la présidence. On voit que le premier

26 ministre était Haris Silajdzic et non Jure Pelivan.

27 Q. Très bien. On voit quand même que Sefer Halilovic était présent à cette

28 réunion. Est-ce parce qu'il était membre de la présidence élargie ?

Page 2245

1 R. Au sein de la présidence de Guerre, le commandant de l'état-major de la

2 Défense territoriale fait partie de la présidence de Guerre du fait de son

3 statut.

4 Q. Très bien.

5 R. [aucune interprétation]

6 Q. Maintenant, passons à la page 3, s'il vous plaît, de la version en

7 B/C/S et en anglais, pour voir un petit peu ce qui a été débattu lors de

8 cette réunion de la présidence.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La page 2 commence au point 2.

10 M. ROBSON : [interprétation] Oui, certes, il faut revenir à la page

11 précédente puisque le point 1 m'intéresse.

12 Q. On voit que le point 1 à l'ordre du jour est le suivant : "Modification

13 de l'organisation et dans les effectifs des forces armées de l'ABiH."

14 R. Oui, en effet, c'est ce qui est écrit.

15 M. ROBSON : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que nous

16 avons repris à onze heures moins le quart -- dix heures moins le quart. Il

17 serait peut-être bon de faire la pause.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En avez-vous pour longtemps avec de

19 document ?

20 M. ROBSON : [interprétation] Oui, j'en ai pour assez longtemps quand même.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

22 M. ROBSON : [aucune interprétation]

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce cas-là, il serait bon de faire

24 la pause et nous reprendrons à midi et demi.

25 --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.

26 --- L'audience est reprise à 12 heures 34.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Robson.

28 M. ROBSON : [interprétation]

Page 2246

1 Q. Nous étions en train de parler des comptes rendus des réunions de la

2 présidence. J'aimerais maintenant vous présenter la page 3 dans le document

3 en bosniaque et 4 en anglais.

4 J'aimerais que l'on nous montre le haut de la page dans la version en

5 bosniaque, et la même chose en anglais, s'il vous plaît.

6 Mon Général, est-ce qu'une fois encore ici, l'examen de cette page confirme

7 que c'est à 11 heures qu'a débuté cette réunion de la présidence le 8 juin

8 ? Je vous demande de regarder ce qui est écrit en haut à droite du

9 document.

10 R. Oui, il est écrit ici "11 heures," 8 juin.

11 Q. En dessous, nous pouvons voir quels sont les présents à cette réunion,

12 n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Si on regarde la suite du document, la suite de cette page, vous

15 conviendrez que nous avons ici le compte rendu des débats de cette réunion

16 de la présidence.

17 Page suivante en B/C/S, s'il vous plaît, afin que nous puissions confirmer

18 cette affirmation.

19 R. Oui.

20 Q. Page 6 en anglais, page 7 en B/C/S. En bas de la page également.

21 Je ne sais pas exactement où cela se trouve en B/C/S, mais en tout cas dans

22 la version en anglais du document, dans le dernier quart du document, on

23 peut voir la dernière intervention --

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je suis désolée, mais nous n'avons pas

25 l'interprétation en B/C/S.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'interprétation en B/C/S

27 peut être réalisée, s'il vous plaît.

28 M. ROBSON : [interprétation]

Page 2247

1 Q. Est-ce que vous m'entendez, Mon Général ?

2 R. Oui, oui.

3 Q. Dans la version en anglais, je souhaiterais qu'on examine le dernier

4 quart du document. Je ne sais pas exactement où cela se

5 trouve en B/C/S. Je crois que c'est peut-être en haut de la page.

6 J'aimerais qu'on la présente à l'écran.

7 Est-ce que vous pouvez constater ici, qu'après une intervention d'un des

8 membres de la présidence lors de cette réunion, Sefer en l'occurrence, on

9 peut voir la mention suivante : "Reprise à

10 14 heures." Mais on me fait savoir qu'en B/C/S c'est quelque chose qui

11 figure à la page précédente, en bas de la page précédente.

12 Conviendrez-vous avec moi, Mon Général, qu'après l'intervention de Sefer on

13 peut lire la mention suivante : "Reprise à 14 heures" ?

14 R. Oui. Sefer a dit : "Personne ne va me prendre mon fusil. Je n'accepte

15 pas les propositions sans écouter l'opinion de l'état-major. Reprise à 14

16 heures."

17 Q. Page suivante, en bosniaque, s'il vous plaît.

18 A la reprise des débats à 14 heures, est-ce qu'on peut voir un passage qui

19 est précédé de la mention, "Alija" ? Page suivante, en anglais. Je vous

20 prie de m'excuser, mais les deux documents ne correspondent pas exactement

21 aux pages -- chaque page ne correspond pas exactement.

22 On peut voir ici, qu'après l'intervention d'Alija, il y a eu un vote et on

23 peut lire : "Résultats du vote : Ils sont tous favorables à la décision."

24 Est-ce que vous trouvez cet extrait ou ce passage en

25 bosniaque ? Ça devrait se trouver au milieu de la page.

26 R. Il faudrait descendre un peu plus bas pour voir ce que dit le

27 président.

28 Q. Mais auparavant, Mon Général, est-ce qu'il n'y a pas ici un passage où

Page 2248

1 il est indiqué : "Résultats du vote : Ils sont tous favorables à la

2 décision." Ensuite, on peut lire : "Halilovic, abstention, s'abstient" ?

3 R. Pas dans le texte que j'ai sous les yeux. Dans le texte que j'ai sous

4 les yeux il est dit qu'Alija Izetbegovic a expliqué que Divjak avait

5 déclaré qu'il ne fallait pas changer Sefer, ensuite on dit que Siber a

6 soutenu cette proposition.

7 M. ROBSON : [interprétation] Non, non, un peu plus bas en B/C/S, au milieu.

8 Voilà. C'est exactement ce passage-ci.

9 Q. Est-ce que vous voyez le passage concerné, Mon Général, celui qu'on

10 vient de mettre en évidence ?

11 R. Non, ça ne figure pas là sur mon écran. Enfin --

12 M. ROBSON : [interprétation] Le document qu'on voit à l'écran n'est pas

13 très lisible. Est-ce qu'on peut présenter au témoin la version papier ?

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois qu'il n'y pas d'objection du

15 côté de l'Accusation, n'est-ce pas, Madame Sartorio ?

16 Mme SARTORIO : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est indiqué que tous étaient favorables,

18 sauf Halilovic qui s'est abstenu.

19 M. ROBSON : [interprétation]

20 Q. Est-ce qu'auparavant on voit "résultats du vote" ?

21 R. La phrase qui précède est la suivante : "Sefer," point 1, "a donné

22 lecture du rapport au sujet de la 10e Brigade de Montagne, Musan

23 Topalovic." Deuxièmement, il les a informés au sujet du match de foot à

24 Dobrinja. Ensuite, ce qui suit ça peut correspondre effectivement à un

25 vote, vote qui a été réalisé sur la base d'un rapport présenté par le

26 commandant à l'époque.

27 Q. Oui, mais veuillez, s'il vous plaît, donner lecture de ce qui suit.

28 R. Point 2 : "Situation à Gorazde."

Page 2249

1 Q. Conviendrez-vous avec moi, Mon Général, que ce document nous permet de

2 conclure que les membres de la présidence ont voté au sujet d'une certaine

3 question ?

4 R. Oui. Mais quand je lis ce compte rendu, je ne peux faire qu'une

5 supposition. Je ne peux que formuler une hypothèse sur ce qui a fait

6 l'objet de leur décision, de leur vote.

7 Q. Un peu plus bas sur cette même page, est-ce que vous voyez à un moment

8 où il est question de Pejanovic. "Sefer a remis sa démission verbalement.

9 Le président souhaite qu'il le fasse par écrit."

10 R. "Sefer a remis sa démission oralement. Le président souhaite qu'il le

11 fasse par écrit, le reste est contre."

12 Q. Ensuite, on peut voir la mention suivante : "Le passage des consignes

13 entre Sefer et Rasim Delic sera fait pendant la journée."

14 R. Oui. On parle également des membres de la commission et on voit

15 également mon nom qui figure là.

16 Q. Conviendrez-vous avec moi que la décision qui a été prise après la

17 reprise de la réunion de la présidence à 14 heures, c'était la décision qui

18 consistait à savoir si on allait désigner le général Delic à la tête de

19 l'état-major principal ?

20 R. Oui, c'est en cela que consistait la décision de la présidence. Il

21 s'agissait de désigner le général Delic en tant que chef de l'armée de la

22 République de Bosnie-Herzégovine.

23 Q. Vous serez d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas chose facile

24 que de désigner un chef d'état-major, le chef de l'état-major en temps de

25 guerre ? C'est une décision qui doit être mûrement réfléchie, n'est-ce pas

26 ?

27 R. Vous voulez dire que c'était au général Delic de réfléchir ou aux

28 membres de l'état-major, à nous membres de l'état-major ?

Page 2250

1 Q. On peut constater ici que vous avez été nommé membre de cette

2 commission chargée du transfert des consignes, du transfert des

3 responsabilités. Est-ce que c'est bien exact ?

4 R. Je m'en souviens très bien. J'ai été nommé au sein de cette commission

5 avec M. Konjicija et M. Muslimovic.

6 Q. Il est exact, n'est-ce pas, que la raison d'être de cette commission

7 chargée du transfert des consignes, c'était que cette commission devait

8 réfléchir à toutes les questions qui étaient soulevées par le transfert des

9 consignes entre les deux hommes, transfert de poste ?

10 R. Oui.

11 Q. Après ces discussions la commission était censée faire son rapport au

12 commandant ou collège des commandants ?

13 R. Oui.

14 M. ROBSON : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on présente au témoin

15 la pièce de l'Accusation PT1195.

16 J'explique aux Juges de la Chambre que ce document que nous allons voir

17 c'est un extrait du journal du général Divjak. Le passage qui m'intéresse

18 se trouve dans la partie inférieure.

19 Mme SARTORIO : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir. J'ai une

20 objection.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio.

22 Mme SARTORIO : [interprétation] D'après nos notes, c'est l'extrait du

23 journal de quelqu'un d'autre, je ne sais pas s'il y a eu lapsus de la part

24 de mon éminent confrère.

25 M. ROBSON : [interprétation] Moi, j'avais cru comprendre que c'était le

26 journal du général Divjak, je suis sûr qu'il pourra nous aider à répondre à

27 cette question.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien mon journal, c'est un extrait

Page 2251

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 2252

1 de mon journal.

2 M. ROBSON : [interprétation]

3 Q. La partie du journal qui m'intéresse, c'est ce qu'on trouve en bas de

4 cette page. Commençons par ce qui figure sur ce document qui est souligné

5 en rouge.

6 Est-il exact que l'on peut lire la chose suivante : "Réunion convoquée par

7 le président ou chez le président" ?

8 R. Oui. Oui, c'est bien cela, c'est ce qui est écrit dans le journal.

9 Q. Vous souvenez-vous s'il s'agit là de ce que nous avez noté et qui

10 correspond à ce qui s'est passé ce jour-là, ce 8 juin 1993 à la présidence

11 ?

12 R. Pas la présidence même, mais il s'agissait des contacts que j'ai eus

13 avec le président à la présidence.

14 Q. Sous la mention "Réunion convoquée chez le président," on peut lire :

15 "Transmission et analyse des propositions relatives au changement au sein

16 de l'état-major."

17 R. C'est exact.

18 M. ROBSON : [interprétation] J'aimerais qu'on nous présente la partie

19 droite du document.

20 Q. Nous pouvons constater ici qu'il y a deux heures,

21 13 heures 50 - 14 heures. Est-ce que vous voyez cela ?

22 R. Oui.

23 Q. Mon Général, est-il exact que vous avez été convoqué à la présidence ou

24 chez le président afin d'examiner des propositions relatives au changement

25 au sein de l'état-major, et ceci, vers

26 13 heures 50, entre 13 heures 50 et 14 heures le 8 juin ?

27 R. Oui. Le président m'a demandé de venir, il m'a remis quatre pages, un

28 document de quatre pages sur lesquelles figurait une proposition relative

Page 2253

1 au commandant de l'armée, chef d'état-major, adjoints et certains chefs de

2 corps. Il s'agissait d'accorder une promotion à certains de ces hommes,

3 d'autres devaient être mis à la retraite.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir.

5 Est-ce que ce document, à la page précédente, n'évoque pas une reprise de

6 la réunion à 14 heures, ou bien s'il s'agit d'un document différent ?

7 M. ROBSON : [interprétation] C'est un document différent.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

9 M. ROBSON : [interprétation] J'aimerais que l'on nous présente à nouveau la

10 partie gauche de la page du document.

11 Q. Vous nous avez expliqué, Mon Général, que l'on vous avait remis un

12 document de quatre pages où étaient présentées des propositions. Est-ce que

13 la mention suivante dans votre journal n'est pas "Rencontre avec

14 Muslimovic" ?

15 R. Est-ce qu'on pourrait en finir quant au premier passage ? Il ne faut

16 pas passer à autre chose avant d'évoquer de manière totalement exhaustive

17 ce dont on a parlé précédemment.

18 Q. Mais, bien sûr, allez-y. Toutes mes excuses.

19 R. J'ai reçu une convocation devant le bureau du président Izetbegovic. En

20 fait, c'est le président lui-même qui m'a remis le document qui m'a dit :

21 "Regardez ce document et dites-moi ce que vous en pensez." Moi, j'ai

22 répondu que je pensais qu'il ne fallait pas démettre Sefer Halilovic de ses

23 fonctions de commandant. Le président m'a demandé pourquoi. J'ai répondu -

24 puisque le président m'a demandé pourquoi - donc j'ai répondu que je

25 n'avais pas aucune information sur les activités sur M. Delic pendant

26 l'année de guerre qui venait de s'écouler, ce à quoi M. Izetbegovic m'a

27 répondu qu'il avait organisé 58 compagnies spéciales. Ça je l'ignorais. Il

28 m'est venu autre chose à l'esprit à ce moment-là, mais je n'en ai pas fait

Page 2254

1 part au président.

2 S'agissant des autres propositions figurant dans ce document, j'y

3 étais opposé. Tout ceci a duré tout au plus six ou sept minutes. Veuillez,

4 je vous prie, l'avoir à l'esprit j'étais opposé, par exemple, à la

5 formation d'un sixième corps d'armée et j'étais également opposé à ce que

6 certains officiers soient promus au grade de général. Tout ceci a duré cinq

7 ou sept minutes, pas moins, et ici dans mon journal j'ai écrit "13 heures

8 50 à 14 heures."

9 Q. Mon Général, repensons maintenant au dernier document. Nous savons,

10 après avoir pris connaissance du procès-verbal de la réunion de la

11 présidence, que c'est à 14 heures que la réunion a repris. Vous souvenez-

12 vous de la réunion de la présidence ? Je vais reformuler ma question.

13 Comme je l'ai dit précédemment, j'aimerais que l'on examine ce qui figure

14 ensuite dans votre journal. Est-ce que vous voyez l'endroit où il est écrit

15 : "Réunion avec Muslimovic" ?

16 R. Oui.

17 Q. Pouvez-vous nous donner lecture de ce qui est écrit ensuite, en dessous

18 ?

19 R. "On m'a informé que la commission de la passation des fonctions a été

20 formée." Plus loin, je ne vois pas très distinctement, probablement qu'il y

21 a un nom indiqué.

22 Q. Vous étiez membre de la commission, vous avez dit cela. Maintenant,

23 affichez, s'il vous plaît, la partie droite du document. Nous allons voir

24 "1615" ensuite "1645", mention pour ce qui est de l'heure de

25 l'intervention. Voyez-vous cela ?

26 R. Lorsque la commission a travaillé.

27 Q. Est-ce qu'on peut maintenant afficher la partie gauche du document au

28 texte qui suit dans le journal. Pouvez-vous nous lire à voix haute ce qui

Page 2255

1 est dit dans cette partie du journal, Général ?

2 R. "La discussion de la commission portant sur le fait que Halilovic va

3 être démis de ses fonctions." Ensuite --

4 Q. Juste un instant, s'il vous plaît.

5 R. Oui, c'est Halilovic. Il est écrit ici : "Sefer Halilovic."

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir

7 l'interprétation en anglais de cette partie du document ?

8 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président --

9 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est mieux maintenant. Non pas la

11 discussion portant sur le fait qu'il devait être démis de ses fonctions.

12 M. ROBSON : [interprétation]

13 Q. Général, regardez encore une fois la partie droite de cette partie de

14 votre journal. Vous nous avez dit que la commission a parlé avec Sefer

15 Halilovic. Encore, il y a deux mentions pour ce qui de l'heure : "1650 -

16 1715." Est-ce que cela veut dire que la commission a eu une réunion avec

17 Sefer Halilovic à cette heure-là, entre ces deux mentions ?

18 R. La commission a parlé avec Sefer Halilovic 25 minutes, de 1650 jusqu'à

19 1715.

20 Q. Général, pendant que cette partie de la page est affichée, voyons

21 maintenant l'entrée suivante dans le texte.

22 Il est dit dans cette entrée, pouvez-vous lire ce qui est dit dans ce

23 passage ?

24 R. "La réunion du collège de commandants."

25 Q. Encore une fois, je vous prie de regarder la partie droite du journal

26 ou du texte affiché de cette partie du journal. Général, est-il vrai que le

27 collège des commandants s'est réuni à 17 heures 45 et que la réunion de ce

28 collège a duré jusqu'à 20 heures 30 ?

Page 2256

1 R. Oui, c'est vrai, c'est ce que j'ai noté dans mon journal.

2 Q. Est-ce vrai, Général, que c'était seulement pendant cette réunion du

3 collège des commandants que le général Delic avait été nommé commandant de

4 l'état-major principal ou qu'il avait été certainement informé de fait que

5 … ?

6 R. Le collège des commandants a été informé à ce moment-là que le général

7 Delic, sur la décision de la présidence, avait été nommé commandant de

8 l'armée. Le général Sefer Halilovic a été nommé chef de l'état-major. Siber

9 et moi-même, nous étions nommés adjoints du commandant de l'armée.

10 Q. Est-ce que le général Delic était présent à cette réunion, à la réunion

11 du collège des commandants ?

12 R. Oui.

13 Q. Général, il est vrai, n'est-ce pas, que lors de la réunion du collège

14 des commandants, le général Delic a été informé pour la première fois qu'il

15 avait été nommé au poste de commandant de l'état-major principal ?

16 R. Je ne sais pas.

17 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que ce

18 document soit versé au dossier.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier et

20 une cote lui sera accordée.

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera 354.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que si vous me permettez un

24 commentaire, je pense que c'est utile.

25 M. ROBSON : [interprétation] Allez-y, Général.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Le général Delic a été un peu gêné pour avoir

27 assisté à cette réunion, parce qu'une partie des participants à cette

28 réunion, et surtout les membres de la Ligue des patriotes, disaient qu'ils

Page 2257

1 s'opposeraient à cela. Le général Delic a dit qu'il avait été surpris au

2 moment où on lui avait offert ce poste, qu'il ne s'était pas imposé pour

3 être nommé à ce poste. L'une des phrases prononcées à cette réunion, je

4 pense était la suivante : "Je ferai tout pour justifier votre confiance."

5 Je pense qu'il a dit cela.

6 Q. Merci, Général.

7 R. [aucune interprétation]

8 M. ROBSON : [interprétation] Ce document peut être retiré de l'écran,

9 Monsieur le Président. J'aimerais savoir si une cote lui a été accordée ?

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est la pièce 354.

11 M. ROBSON : [interprétation]

12 Q. Général Divjak, j'aimerais maintenant parler de la première réunion

13 entre le général Delic, en tant que commandant de l'état-major principal,

14 après sa nomination, avec les chefs des directions.

15 M. ROBSON : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on montre au témoin

16 la pièce de la Défense D371.

17 Monsieur le Président, il s'agit d'une courte traduction, d'un court

18 passage, d'une courte entrée dans le journal.

19 Q. Général Divjak --

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est toujours le journal

21 de ce témoin ?

22 M. ROBSON : [interprétation]

23 Q. Pouvez-vous nous confirmer la chose suivante, Général, est-ce que c'est

24 une copie du document de votre journal ?

25 R. Oui.

26 M. ROBSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la partie droite du

27 texte ou de la page affichée ?

28 Q. Est-ce que ce passage est l'extrait de votre journal pour ce qui est de

Page 2258

1 la date du 9 juin 1993 ?

2 R. Oui.

3 Q. Nous pouvons voir dans cette partie l'heure indiquée, à savoir 10

4 heures du matin ?

5 R. Oui.

6 M. ROBSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la

7 partie gauche de la même page.

8 Q. Pouvez-vous lire, s'il vous plaît, ce qui est écrit dans cette partie.

9 R. Il est écrit : "Information fournie au commandant.

10 Sous 1. Delic :

11 Il salue. Il souhaite qu'une coopération soit développée. Il fera tout de

12 son mieux avec l'aide de ses adjoints," pour que l'ABiH accomplisse ses

13 tâches et ses objectifs. Il a insisté sur la coopération et sur l'aide des

14 organes de l'état-major.

15 Q. Lorsqu'il a dit qu'il voulait que les organes d'état-major apportent

16 leur assistance, est-ce qu'il veut dire que lors de cette réunion il a

17 rencontré les chefs des directions ?

18 R. Oui, ainsi que d'autres organes. C'était moi-même, et je pense que

19 c'était Siber également, mais on va voir plus tard si Siber était là.

20 Q. Répondez par "oui" ou par "non," s'il vous plaît, à cette question.

21 Vous souvenez-vous des sujets qui ont été discutés lors de cette réunion ?

22 R. Je peux lire ce que j'ai écrit dans mon journal.

23 Q. Pourriez-vous nous confirmer, Général, qu'il est vrai que les chefs des

24 directions ont fourni au général Delic un rapport pour ce qui est de leur

25 compétence ?

26 R. Ils n'ont pas parlé de leurs compétences, mais plutôt des objectifs,

27 des questions liées au personnel, à l'équipement, ou plutôt à des moyens

28 techniques à la disposition de leurs directions respectives.

Page 2259

1 Q. Ils lui ont présenté les informations pour ce qui est des choses qui se

2 déroulaient au sein de l'état-major, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Général Divjak, maintenant j'aimerais qu'on vous montre la déclaration

5 que vous avez faite au bureau du Procureur en

6 septembre 2005. Il s'agit de la page 40 de la déclaration. Il s'agit de la

7 première bande audio de l'entretien qui a eu lieu à cette date-là. Vous

8 avez dit, et je cite :

9 "D'après son intérêt qu'il avait montré pour cela, il semblait qu'il n'ait

10 pas été au courant de tout."

11 Vous souvenez-vous d'avoir parlé du général Delic durant l'entretien ?

12 R. Oui, et j'ai parlé de cette date précise à laquelle cette réunion a été

13 tenue.

14 Q. Lors de l'entretien avec l'Accusation au sujet du général Delic, vous

15 avez dit, je cite :

16 "Il s'intéressait à des choses, il n'adoptait pas une approche

17 superficielle. Il a écouté attentivement tout cela, mais ma conclusion a

18 été qu'il n'était pas au courant tout à fait de la situation."

19 Est-ce vrai ? C'était votre impression par rapport au général Delic ?

20 R. Oui, et je le confirme aujourd'hui.

21 Q. Il s'ensuit que votre impression pour ce qui est de cette première

22 réunion le 9 juin à laquelle assistait le général Delic et les chefs des

23 directions, que c'était la première fois qu'il avait appris ce qui s'est

24 passé au sein de l'état-major ?

25 R. Je ne me suis pas exprimé ainsi et je ne déclare pas cela non plus

26 aujourd'hui. Je dis qu'il ne pouvait pas être au courant objectivement de

27 certaines choses. Il ne pouvait pas être au courant des problèmes qui

28 étaient les problèmes de la direction chargée des opérations, parce qu'il

Page 2260

1 avait probablement l'information selon laquelle la direction chargée des

2 opérations disposait de 150 hommes, et dans cette direction il n'y avait

3 que 20 hommes à l'époque. En tant que membre de l'armée, il était au

4 courant de ce qui se passait dans l'armée, mais je vous parle ici des

5 problèmes concrets de l'état-major par rapport à des choses auxquelles il

6 s'est intéressé. Je pouvais en tirer la conclusion qu'il n'était pas au

7 courant de certaines choses.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut s'arrêter ici un peu

9 pour que les interprètes puissent boire un verre d'eau.

10 Vous pouvez continuer maintenant.

11 M. ROBSON : [interprétation] Merci.

12 Monsieur le Président, j'aimerais que ce document soit versé au

13 dossier.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document était-il déjà versé

15 au dossier ?

16 M. ROBSON : [interprétation] Non. Je propose ce document versant au

17 dossier.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Le document est versé au

19 dossier et une cote lui sera accordée.

20 Ce sera la pièce à conviction 355.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

22 M. ROBSON : [interprétation]

23 Q. Général Divjak, maintenant je voudrais parler des Moudjahidines. Vous

24 avez dit à la Chambre qu'il y avait eu une réunion le 18 juin 1993, lors de

25 laquelle vous avez reçu les informations concernant les Moudjahidines. Vous

26 nous avez dit également qu'une proposition a été faite à l'intention du

27 général Delic, à savoir qu'il fallait en discuter avec le président

28 Izetbegovic. Vous vous souvenez de cela ?

Page 2261

1 R. Oui.

2 Q. Vous nous avez dit qu'il y avait deux propositions à l'intention du

3 général Delic, à savoir qu'il devait en discuter avec le président

4 Izetbegovic. La première proposition était de renvoyer les étrangers dans

5 leurs pays, et la deuxième proposition était de les incorporer dans le

6 cadre d'une unité. Vous vous souvenez d'avoir dit cela ?

7 R. Oui.

8 Q. J'aimerais que cela soit absolument clair, par rapport à votre

9 déclaration faite au bureau du Procureur en septembre 2005. Au cours de cet

10 entretien au bureau du Procureur, l'enquêteur vous a dit clairement, vous a

11 posé clairement la question pour savoir si lors de cette réunion la

12 discussion portait sur un groupe ou sur une unité. Votre réponse à

13 l'enquêteur était qu'ils ont parlé du groupe de Moudjahidines. Vous vous

14 rappelez cette réponse que vous avez donnée à l'époque ?

15 R. Oui, et j'affirme la même chose aujourd'hui.

16 Q. Hier, vous nous avez également dit que sur la base des informations qui

17 étaient à votre disposition, les Moudjahidines n'avaient pas participé aux

18 opérations ensemble avec les membres de l'armée. Vous rappelez-vous avoir

19 dit cela ?

20 R. Il s'agit des activités de combat. Utiliser les termes "les activités

21 de combat," et non pas "les opérations," parce qu'une "opération" entend

22 l'utilisation de différentes armes de l'armée, et cetera.

23 Q. Oui, Général, je parle des activités de combat.

24 R. Selon cette information, nous n'avions pas d'information sur laquelle

25 ils auraient participé aux activités de combat ensemble avec les membres de

26 l'armée. Ils ont été indépendants. C'était le

27 18 juin 1993 qu'on a discuté de cela.

28 Q. Merci, Général.

Page 2262

1 Quant à cette réunion, j'aimerais vous montrer une pièce à conviction.

2 C'est 163.

3 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de l'ordre de

4 Rasim Delic, daté du 16 juin 1993, l'ordre envoyé au

5 3e Corps.

6 Q. Pourriez-vous lire ce document, s'il vous plaît.

7 R. Je le vois.

8 Q. Avez-vous déjà vu ce document ?

9 R. Non, jamais.

10 Q. N'est-il pas vrai que ce document montre que le général Delic donne

11 ordre au commandant du 3e Corps d'exécuter un certain nombre de choses ?

12 R. Oui.

13 Q. On voit ici ce qui est écrit et je cite, premier

14 paragraphe :

15 "Les volontaires venant de pays étrangers, un groupe de Bosniaques

16 entraînés dans le cadre d'une unité de Guérilla sont sur le territoire de

17 Zenica. Afin qu'il nous aide, j'ordonne les choses suivantes : d'envoyer

18 ces groupes à Igman pour qu'ils rejoignent le détachement indépendant de la

19 HVK et l'unité de Zuka. Autre, si cela n'est pas le cas, il faudra ne plus

20 les accueillir, il faudra qu'ils rendent leurs armes, éventuellement."

21 Donc les deux options qui sont mentionnées ici sont quand même extrêmement

22 proches de la proposition présentée par Rasim Delic et Izetbegovic suite à

23 la réunion du 18 juin, n'est-ce pas ?

24 R. Sur la base de cet ordre, je peux dire que le général Delic était

25 manifestement au courant de l'existence de groupes de volontaires et de

26 Bosniaques, non pas de Bosniens - il y a une différence entre un Bosniaque

27 et un Bosnien - qu'ils auraient été formés pour mener des actions de

28 guérilla, mais il est évident que le général avait l'intention de faire en

Page 2263

1 sorte que ce groupe fasse partie de détachement indépendant de l'état-major

2 du commandement au sein de "l'unité de Zuka," pour les former de façon

3 militaire pour qu'ils soient sujet à des règles de discipline de l'armée.

4 Et ce qui est important ici, il a ordonné que s'ils ne respectaient pas les

5 règles qui leur sont imposées, ils seront désarmés.

6 Pour ce qui est de mesures prises et pour ce qui est des résultats

7 réalisés, ils doivent informer l'état-major.

8 Q. Merci. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que finalement les deux

9 options qui sont libellées dans cet ordre correspondent aux deux options

10 qui avaient été prévues lors de la réunion du 18 juin ?

11 R. Oui.

12 Q. La Défense a étudié tout ce que vous avez écrit dans votre carnet de

13 bord de la date du 18 juin, nous pouvons vous offrir un exemplaire si vous

14 le voulez. Mais il semble qu'il n'y ait aucune note d'une réunion qui

15 aurait eu lieu le 18 juin. Voici ma question : Dans une réunion où on a

16 mentionné les Moudjahidines où une proposition a été présentée au général

17 Delic, se pourrait-il que cette réunion ait eu lieu avant le 16 juin ?

18 R. Si dans mon journal on voit la date du 18, cela veut dire que cela

19 s'est passé le 18.

20 Q. Je suis désolé, mais je pense que je ne me suis pas exprimé très

21 clairement. Je me répète. L'équipe de la Défense a étudié ce qui est noté

22 dans votre agenda au 18 juin; il n'y a aucune note d'une réunion qui aurait

23 eu lieu ce jour-là. Donc au 18 juin, il n'y a pas de note selon laquelle

24 une réunion aurait eu lieu au cours de laquelle on aurait parlé de

25 Moudjahidines. Se pourrait-il que cette fameuse réunion où on a parlé des

26 Moudjahidines se serait tenue plus tôt, avant le 16 juin 1993 ?

27 R. Si quelqu'un a mon journal, il faut me le donner, mais je pense que le

28 journal devrait être au bureau du Procureur.

Page 2264

1 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être pourrions-

2 nous --

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi de

4 donner la copie du journal en B/C/S pour ce qui est du 18 juin. Nous

5 n'avons pas de traduction en anglais de cet extrait de ce journal, mais le

6 témoin pourrait-il se pencher sur cet extrait de son journal ?

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas ce que l'Accusation

8 compte de faire.

9 Avez-vous quelque chose à dire, Madame Sartorio.

10 Mme SARTORIO : [interprétation] Absolument rien.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, vous pouvez y aller.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas quel est le document qui est

13 indiqué ici pour ce qui est du 18, je ne vois pas mention ici, mais

14 j'aimerais savoir ce qui a été écrit pour ce qui est de l'entretien avec

15 l'avocat.

16 M. ROBSON : [interprétation]

17 Q. Je ne sais pas exactement quel document on vous a montré lors de cet

18 entretien. En tout cas, nous avons reçu des copies de votre journal.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio.

20 Mme SARTORIO : [interprétation] Je ne voudrais pas suggérer quoi que ce

21 soit, mais je ne sais pas si le témoin est en train de parler du script de

22 la déclaration qu'il a faite en 2005; c'est bien cela ?

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, il a commencé en parlant d'un

24 compte rendu, d'un script, et ensuite il a dit : "Plutôt l'entretien que

25 j'ai eu avec quelqu'un en 1995."

26 Mme SARTORIO : [interprétation] Je vous remercie.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était en 2005.

28 M. ROBSON : [interprétation]

Page 2265

1 Q. S'il vous plaît, Monsieur le Témoin, j'aimerais que l'on reprenne les

2 choses une par une. Vous avez sous les yeux quand même un exemplaire, une

3 photocopie de votre journal pour ce qui est du

4 18 juin 1993, n'est-ce pas ?

5 R. C'est ce que j'ai noté pour la date du 18.

6 Q. Vous avez l'occasion maintenant de relire ce que vous avez inscrit dans

7 votre journal à cette date. Et on voit quand même que vous n'avez noté

8 nulle part qu'il y aurait eu une réunion où on aurait parlé de

9 Moudjahidines ?

10 R. Pour ce qui est de la date du 18, non. D'ailleurs, je m'excuse, la

11 réunion du 18, n'était pas présent le général Delic.

12 Q. Dans ce cas, Général, ne serait-il tout simplement possible que cette

13 réunion dont vous avez parlé dans le cadre de votre déposition où on a

14 parlé de Moudjahidines, serait une réunion qui, en fait, aurait eu lieu

15 précédemment et peut-être avant même le

16 16 juin 1996 [comme interprété] ?

17 R. Je vous prie de me donner mon journal aujourd'hui ou demain pour que je

18 puisse vérifier les dates.

19 M. ROBSON : [interprétation] La Défense ne soulève aucune objection à ce

20 que le témoin procède de la sorte.

21 Mme SARTORIO : [interprétation] Non plus. Puisque nous avons le carnet du

22 général et quelqu'un du greffe pourrait tout simplement venir auprès de

23 nous pour le chercher; nous pourrons le faire parvenir ainsi au général.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, procédez de la sorte cet après-

25 midi.

26 M. ROBSON : [interprétation] Laissons cela de côté pour l'instant, jusqu'à

27 ce que vous ayez eu l'occasion de relire votre journal.

28 Passons plutôt maintenant à un autre passage de votre journal de bord, mais

Page 2266

1 cette fois-ci en date du 12 juillet 1993. Il s'agit du document D372.

2 Nous n'avons recopié et retraduit que les passages pertinents de ce carnet

3 de bord.

4 Q. Pourriez-vous nous dire, Général, ce qui est écrit en haut de la page,

5 tout d'abord, ce qui est écrit tout en haut de la page pour ce jour ?

6 R. "L'agresseur, le 6 juillet, un hélicoptère a atterri --"

7 Q. Non, je suis désolé, l'en-tête, les deux premières lignes, c'est cela

8 qui m'intéresse.

9 R. Il est écrit à la première ligne : "Contenu," et à la deuxième ligne :

10 "Information."

11 Q. Pouvez-vous maintenant passer au côté droit de ce document.

12 R. "Le 12 juillet, 0900."

13 Q. Continuez à dérouler sur la droite et pouvez-vous nous lire ce qui est

14 écrit ?

15 R. "Présent, 23. Plus tard, sont arrivés Celjo, commandant chef de l'état-

16 major à 9 heures 20."

17 Q. Très bien. Le 12 juillet à 9 heures 20, on peut bien dire qu'il y a une

18 réunion entre vous-même, le commandant, le chef d'état-major et une

19 personne appelée Celjo ?

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais interrompre cela. Je

21 demande, s'il vous plaît, à Mme l'Huissière de régler les microphones du

22 témoin afin que l'on n'entende pas sa respiration.

23 M. ROBSON : [interprétation] Merci.

24 Q. Général, vous vous souvenez de ma question ou faut-il que je la répète

25 ?

26 R. La réunion a commencé à 9 heures. A 9 heures 20, le commandant est

27 arrivé. C'était le chef de l'état-major et Celjo.

28 M. ROBSON : [interprétation] Merci. Passons à la page 2 maintenant, s'il

Page 2267

1 vous plaît, du document en anglais qui correspond à la page 3 de la version

2 en B/C/S.

3 Avant de poser des questions supplémentaires, j'aimerais que le compte

4 rendu soit corrigé, s'il vous plaît. En effet, le nom de la troisième

5 personne était "Celjo" et non "Celo", puisque sur le transcript le nom de

6 cette personne n'est pas orthographié correctement.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A quelle ligne, s'il vous plaît ?

8 M. ROBSON : [interprétation] Page identique, page 24 [comme interprété],

9 ligne 21.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc le compte rendu devrait être

11 modifié. Le "Celo" qui est écrit à la ligne 13, devrait être orthographié

12 différemment en "Celjo", avec un J.

13 M. ROBSON : [interprétation] Je vous remercie. Je tiens aussi à dire qu'il

14 y a aussi d'autres références faites à ce même nom qui doivent aussi être

15 modifiées.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Il faudra procéder à ces

17 modifications, s'il vous plaît.

18 M. ROBSON : [interprétation]

19 Q. Pourriez-vous maintenant regarder le bas de la page, il est écrit E,

20 alinéa E. Pourriez-vous nous lire ce qui est écrit sur cet alinéa "E" ?

21 R. "La direction chargée de la sécurité est formée hors de contrôle de la

22 10e Brigade de Montagne par des changements de personnel dans la direction

23 chargée de la sécurité." Le reste en bas concerne la formation des forces

24 armées musulmanes, mais je ne vois pas la phrase précédente, ce n'est pas

25 lisible.

26 Q. Je suis désolé, parce qu'en fait le texte se poursuit sur la droite.

27 Je pense qu'il serait peut-être beaucoup plus pratique de procéder avec une

28 copie papier.

Page 2268

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'une copie papier soit donnée au

2 témoin dans ce cas.

3 M. ROBSON : [interprétation]

4 Q. Pourriez-vous relire la totalité de cet alinéa E, s'il vous plaît ?

5 R. Sous "D" il est écrit : "La direction chargée de la sécurité continue à

6 ne pas contrôler la 10e Brigade de Montagne et la 9e Brigade motorisée."

7 La proposition est comme suit :

8 "Il faut changer certains membres au sein de ces brigades."

9 Ensuite la deuxième ligne :

10 "Les divisions et les conflits entre les autorités civiles et le 3e Corps.

11 Au 3e Corps, ils ont suggéré la formation des forces armées musulmanes avec

12 la tendance à ce que ce soit étendu sur le

13 2e Corps." La ligne suivante : "Au 2e Corps, les incidents sont possibles

14 avec --"

15 Q. C'est bon. C'est bon.

16 R. Je vous en prie.

17 Q. Il est écrit ici que lors de la réunion vous avez parlé des forces

18 musulmanes armées et surtout des problèmes que ces forces créaient ?

19 R. Oui. C'est le rapport fourni par la direction chargée de la sécurité.

20 Q. Merci.

21 M. ROBSON : [interprétation] Passons à un passage un peu plus bas dans le

22 document, où vous avez noté quelque chose qui avait été dit par le général

23 Delic. Avant d'étudier ce commentaire du général Delic, je pense qu'il faut

24 nous pencher d'abord sur la page 3 de la version en anglais qui correspond

25 à la page 5 de la version en B/C/S.

26 Si vous me permettez, Messieurs et Madame le Juge --

27 Q. Ici, vous voyez que le mot "Delic" et écrit, et ensuite il y a

28 plusieurs points qui commencent sous "Delic" ?

Page 2269

1 R. Oui, je les vois. En effet, c'est le commandant Delic qui donne

2 certaines conclusions et qui nomme certaines personnes pour que ces

3 personnes réalisent certaines choses.

4 Q. Très bien. Ce qui m'intéresse c'est quelque chose qui est à la page

5 suivante dans la version en B/C/S, et qui est aussi à la page suivante dans

6 la version en anglais. Page 4 en anglais, s'il vous plaît.

7 Ce qui m'intéresse c'est l'entrée qui est inscrite en haut de la page. Cela

8 commence par la chose suivante :

9 "Demande des informations à propose de ce qu'il se passe dans le 3e Corps

10 …"

11 R. Oui, je vois très bien ce passage.

12 Q. Pourriez-vous nous le lire à haute voix, s'il vous plaît.

13 R. "Demander des informations à propos de la situation prévalant au 3e

14 Corps (formation des forces musulmanes armées) et envoyer une lettre au

15 président en leur disant qu'il leur est interdit d'agir en dehors du cadre

16 de l'armée." Ce que j'avais en tête ici, c'est le MOS, les forces

17 musulmanes armées, bien sûr.

18 Q. Général, à cette réunion c'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas, le

19 général a dit quelque chose et vous avez consigné ce qu'il a écrit dans

20 votre journal de bord. C'est ce que vous venez de nous lire; c'est bien

21 cela ?

22 R. Il ne s'agissait pas d'une opinion. C'est un ordre qui avait été donné

23 par le général Delic. Il voulait que l'on prenne des mesures, qu'on évalue

24 ce qui se passait au sein du 3e Corps, et qu'on envoie ensuite une lettre

25 au président afin qu'on interdise toute activité de cette unité qui ne soit

26 pas dans le cadre de ce qui est autorisé par l'armée.

27 Q. Le général Delic a clairement énoncé qu'il allait faire quelque chose

28 et qu'il allait prendre ses mesures justement ? Il allait faire quelque

Page 2270

1 chose en ce qui concerne ces formes musulmanes armées ?

2 R. Oui. C'est un ordre qui a été envoyé à l'état-major opérationnel nous

3 demandant à ce que l'on rédige déjà un ordre, que l'on rédige cette lettre

4 dont il parle.

5 Q. Merci.

6 M. ROBSON : [interprétation] Puis-je verser ce document au dossier.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Il faudrait lui donner une

8 cote.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce dossier recevra la cote 356.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Robson, poursuivez.

11 M. ROBSON : [interprétation]

12 Q. Maintenant, Général, j'aimerais vous montrer la pièce 225, un document

13 intitulé : "Avertissement," émanant du général Delic, et datant du 27

14 juillet 1993.

15 Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire ce qui est écrit pour ce document.

16 R. Vous voulez que je lise à haute voix ?

17 Q. Non, à voix basse.

18 Il faudrait passer peut-être au bas du document ?

19 R. J'ai tout lu.

20 Q. Pourriez-vous nous confirmer qu'il s'agit bien d'un document qui a été

21 envoyé par le général Delic ?

22 R. Oui, le général Delic a envoyé ces documents aux états-majors de

23 Sarajevo, de Tuzla, Zenica, Bihac, Mostar et Gorazde, ainsi qu'aux

24 commandements des 1er, 2e, 3e, 4e et 5e Corps.

25 Q. A la lecture de ce document, on voit que le général Delic dit la chose

26 suivante, je cite :

27 "Il est noté qu'un nombre d'unités de forces armées musulmanes ont été

28 créées au sein des structures des brigades et bataillons de l'ABiH."

Page 2271

1 Ensuite, au deuxième paragraphe, il poursuit, en disant :

2 "Il faut prendre toutes les mesures pour éviter ces activités ainsi que

3 d'autres activités qui viseraient à briser l'unité. Il faut prendre toutes

4 les mesures pour réincorporer toutes les formations armées au sein d'un

5 système de commandement et de contrôle unique."

6 Vous voyez ?

7 R. Oui, en effet.

8 Q. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que la teneur de ce document est

9 absolument identique aux sujets qui ont été discutés par le général Delic

10 lors de cette réunion qui est consignée dans votre carnet de bord à la date

11 du 12 juillet 1993 ?

12 R. Pour ce qui est de ce qui a été discuté lors de la réunion, en effet il

13 y a mention à un moment de ce fameux MOS, de ces formes musulmanes armées,

14 mais quant au fait qu'il y avait formation au sein des brigades, lors de la

15 réunion où Delic nous a donné différentes missions à accomplir, là on n'en

16 a pas parlé.

17 Q. Néanmoins, les forces musulmanes armées ont bel ou bien été évoquées

18 lors de la réunion du 12 juillet, et ce document en date du 27 juillet

19 1993, montre bien que le général Delic a pris des mesures suite à ces

20 problèmes créés par ces forces musulmanes armées ?

21 R. Dans l'un des documents précédents, on voit qu'il avait déjà réagi

22 d'ailleurs, quand il a dit que l'unité Zulfikar devait être envoyée à Igman

23 pour être réincorporer à la chaîne de commandement. Il a réagi même avant

24 ce qui est écrit là.

25 Q. Vous êtes d'accord avec moi quand même pour dire que ce document

26 confirme, montre à nouveau, si je puis dire, que le général Delic a pris

27 des mesures et a pris des mesures extrêmement

28 rapidement ? Il a pris des mesures pratiques pour régler le problème qui

Page 2272

1 avait été évoqué précédemment ?

2 R. Oui.

3 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président --

4 Mme SARTORIO : [interprétation] Je suis désolée de vous interrompre, mais

5 je montrais à mon collègue de la Défense que nous avons maintenant le

6 carnet. Je l'ai en main.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

8 M. ROBSON : [interprétation] Cela dit, il est 13 heures 45, je pense que

9 nous pourrons lever la séance. Je n'ai plus beaucoup de questions pour

10 demain, mais il serait bon que le témoin ait le temps de relire son carnet

11 et que je pose mes dernières questions demain.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est une excellente suggestion.

13 Nous allons lever la séance maintenant et nous reprendrons demain.

14 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Robson, qu'en est-il du

16 journal ? Que voulez-vous qu'il se passe à propos du journal ?

17 M. ROBSON : [interprétation] Je pensais juste que le général puisse lire,

18 étudier son journal de bord d'ici à demain.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, il le lira demain uniquement dans

20 le prétoire.

21 M. ROBSON : [interprétation] Très bien.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons maintenant lever la séance

23 et nous reprendrons demain à 9 heures du matin dans ce prétoire.

24 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi 13 septembre

25 2007, à 9 heures 00.

26

27

28