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1 Le lundi 24 septembre 2007
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous. Monsieur le Greffier
7 d'audience, pourriez-vous, s'il vous plaît, citer l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à tous. Il s'agit de l'affaire
9 IT-04-83-T, l'Accusation contre Rasim Delic.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Pouvons-nous maintenant faire
11 les présentations, nous commençons par l'Accusation.
12 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour à tous. Je suis Daryl Mundis, aidé de
13 notre commis à l'affaire, Alma Imamovic.
14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour à tous. Je suis Vasvija Vidovic avec
15 M. Nicholas Robson, je représente les intérêts de M. Delic. Nous sommes là
16 avec Lana Deljkic et Lejla Gluhic.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous avons besoin d'une
18 petite minute. Nous avons un problème. Il semblerait que le système ne
19 marche pas. Je crois que notre sténotypiste a besoin d'aide. L'aide arrive.
20 [problème technique]
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons lever la séance.
22 --- L'audience est suspendue à 9 heures 07.
23 --- L'audience est reprise à 9 heures 27.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons pouvoir reprendre ou tout
25 recommencer.
26 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Plus besoin de citer l'affaire, mais
28 nous allons reprendre où nous avions laissé les choses.
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1 Vous avez les présentations.
2 Maintenant, Monsieur le Témoin, Monsieur Delic, je tiens à vous
3 rappeler, et vous le savez bien d'ailleurs, votre déclaration solennelle au
4 début de votre déposition, comme quoi vous alliez dire la vérité, toute la
5 vérité et rien que la vérité, et je dois encore vous dire que vous êtes
6 tenu par cette déclaration que vous avez faite au début de la déposition.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] J'en suis bien conscient.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
9 Le Juge Harhoff.
10 LE TÉMOIN: SEAD DELIC [Reprise]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 Questions de la Cour : [Suite]
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bonjour, Général.
14 R. Bonjour, Monsieur le Juge.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je n'ai qu'une question, qui porte
16 sur un passage de votre déposition. Je crois que c'est quelque chose que
17 vous avez dit le 20 septembre, donc jeudi dernier. Il s'agit de ce que vous
18 saviez à propos de l'organisation du 3e Corps.
19 Je tiens à vous relire ce que vous nous avez dit jeudi dernier.
20 L'Accusation vous a demandé - je donne la référence, c'est à la page 2 750,
21 ligne 7 - donc l'Accusation vous a demandé, et je cite : "Savez-vous
22 quelles unités de la 35e Division étaient impliquées dans l'opération Farz
23 ?"
24 Vous avez répondu : "Non, je ne peux que me lancer dans des conjectures. Ce
25 que j'ai vu à Vozuca était très certainement la 7e Brigade musulmane, le
26 Détachement El Moudjahid. J'ai vu des hommes avec des barbes."
27 Voilà ce que vous nous avez dit. Vous nous avez aussi dit en réponse à une
28 question de l'Accusation qui vous demandait, je cite encore : "Général
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1 Delic, mis à part le 2e Corps de l'ARBiH, quelles unités, quelles forces
2 militaires étaient déployées le long du front de l'Ozren ?"
3 Vous avez répondu : "A ce que je sais, il s'agissait des unités du 3e Corps
4 de l'ABiH qui avaient été regroupées dans le cadre de la 35e Division du 3e
5 Corps."
6 L'organisation du 3e Corps, vous voyez, est un point délicat en l'espèce.
7 Peut-être que je vais faire une procédure inhabituelle, mais je voudrais
8 peut-être demander aux deux parties s'ils pourraient se lancer en posant
9 des questions au témoin dans la structure du 3e Corps pour que le témoin
10 nous dise s'il savait, oui ou non, si le Détachement El Moudjahid était
11 sous le commandement du 3e Corps, et s'il le savait, le cas échéant, qu'il
12 nous dise comment tout ça était organisé.
13 Voici la question que j'ai à poser au témoin. Plutôt que de poser
14 directement la question au témoin, je préférerais que ce soit l'une des
15 parties qui décide de poser des questions au témoin pour essayer de trouver
16 une réponse.
17 Je ne sais pas ce que vous en pensez, Monsieur le Procureur, Madame
18 Vidovic, qu'avez-vous à ajouter ?
19 M. MUNDIS : [interprétation] Je ne sais pas vraiment si le témoin que nous
20 avons aujourd'hui pourrait rentrer dans les détails de tout cela. Le témoin
21 suivant, qui est prévu pour ce matin, sera plus à même sans doute de donner
22 des détails là-dessus.
23 Alors, bien sûr, l'Accusation est d'accord que nous pouvons poser des
24 questions au témoin, mais nous pensons nous qu'on en a tiré à peu près tout
25 ce qu'on pouvait en tirer jusqu'à présent, à notre avis, le témoin suivant
26 sera beaucoup plus à même de répondre à ce type de questions, ou en suivant
27 celui-là aussi tous les autres qui sont prévus pour la fin de la semaine.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'en pensez-vous, Monsieur Robson ?
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1 M. ROBSON : [interprétation] Nous sommes tout à fait d'accord avec
2 l'Accusation. A notre avis, ce témoin ne peut pas vraiment connaître la
3 structure du 3e Corps. Nous préférerions que ce soit un autre témoin qui
4 soit utilisé pour qu'on obtienne des informations sur le 3e Corps.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. J'accepte votre avis et
6 votre conseil. Je n'ai plus de questions.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
8 Mais j'ai trois questions.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse, mais le problème ici c'était
10 Vozuca et non l'opération à Vozuca. Je savais quand même ce qui se passait
11 et je savais que de l'autre côté l'unité principalement impliquée était le
12 3e Corps ou plutôt la 35e Division de ce corps.
13 Vous avez parlé des unités qui sont arrivées à Vozuca quand on a vu
14 le clip vidéo. C'était ça, la différence. Ici là, le but n'était Farz ou
15 Uragan; mais c'était les unités qui étaient à Vozuca, c'était les questions
16 que vous m'avez posées à propos de ces unités à Vozuca.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] En effet je vous avais posé des
18 questions à ce propos et je vous remercie de votre réponse.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maintenant j'ai trois questions à vous
20 poser, Monsieur le Témoin. Tout d'abord, une question qui porte plutôt sur
21 la vérification de ce qui a été consigné au compte rendu.
22 A la page 2 776, ligne 2, il s'agit -- ligne 2, on vous a posé la question
23 suivante : "Il y a quelqu'un qui monte la garde là, nous combattons aussi.
24 Nous sommes tous associés ici. Nous avons fait prisonnier un Chetnik qui
25 dit qu'il était militaire à Doboj."
26 Et vous nous dites : "Nous avons six enseignants en prison." C'est ce qui
27 est écrit en tout cas au compte rendu. Moi, je n'ai pas entendu "six
28 enseignants." J'ai entendu autre chose.
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1 Je vais vous lire toute votre réponse pour rafraîchir votre mémoire. "Nous
2 avons six enseignants en prison. Il y a ceux qui sont encore en vie, mais
3 je ne sais pas s'ils sont encore en vie. En tout cas, ils l'étaient. Mais
4 souvent il y en avait beaucoup" ensuite inintelligible "pendant un mois et
5 ils ont créé beaucoup de problèmes. On a lancé six attaques de 6 heures à
6 18 heures. On ne pouvait pas faire de percée dans le centre. Nous avons
7 fait une percée à 7 heures entre Lozna et Seona. On a fait la percée à cet
8 endroit-là. On était très près de Djurica pour pouvoir être reliés. Mais on
9 a obtenu de l'aide et les choses ont mieux tourné. D'ailleurs, même dans le
10 cadre de la manœuvre, je n'aurais jamais pensé que ça aurait pu tourner
11 aussi bien." Cela c'est la séquence vidéo. C'est ce que vous avez dit dans
12 la vidéo il y a longtemps.
13 Est-ce que vous vous souvenez d'avoir parlé de six enseignants, c'est bien
14 ce que vous avez dit parce que moi je ne l'ai pas entendu ?
15 R. Monsieur le Président, la dernière fois j'avais parlé à Mme le Juge
16 Lattanzi à ce propos et je crois que la traduction était très bonne
17 d'ailleurs. L'information que j'avais reçue, c'est ce qu'il y avait cinq à
18 six professeurs, enseignants, enfin je ne sais pas quel était le titre
19 exact, qui avaient été capturés. J'ai aussi expliqué à Mme le Juge Lattanzi
20 qu'on ne fait pas uniquement des prisonniers qui sont en pleine forme, mais
21 on fait aussi prisonniers des personnes qui sont blessées plus ou moins
22 sérieusement. Je ne savais pas ce qui s'était passé à l'époque d'ailleurs.
23 Je n'avais pas en ma possession et à ma disposition les informations.
24 Ils étaient cinq, six, mais en tout cas il y avait en tout 80 détenus;
25 pendant les trois jours que l'action a duré, il y a eu 163 prisonniers en
26 tout.
27 La traduction était bonne car, en effet, c'est ce que j'ai dit dans la
28 conversation. Je ne savais pas exactement la question qui avait été posée
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1 par le Président Izetbegovic.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, très bien. Je voulais juste
3 savoir que vous nous parliez bien de ces six enseignants. Merci.
4 Ensuite, jeudi dernier, aussi une question par les Juges, j'aimerais que
5 l'on revienne à ce qui avait été dit à ce moment-là.
6 Pourrions-nous, s'il vous plaît, afficher la pièce 410 à l'écran.
7 C'est une pièce qui comporte une série de cinq photographies. J'aimerais
8 que l'on revoit les cinq photographies l'une après l'autre. Voici ce que
9 j'aimerais que vous fassiez. Je voudrais que vous nous montriez les
10 personnes qui étaient soit des officiers, soit des soldats du Détachement
11 El Moudjahid. Voyez-vous une personne qui pourrait être dans ce cas sur
12 cette photographie ?
13 R. Non, Monsieur le Président, mais si vous me permettez ?
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous permets. Enfin nous
15 allons voir ?
16 R. Je n'ai peut-être pas été extrêmement clair dans ma réponse précédente.
17 Ce n'étaient pas des enseignants civils. Ce sont des militaires qui étaient
18 des enseignants. Il s'agissait de membres de l'armée de la Republika Srpska
19 qui ont été faits prisonniers, mais en temps de paix, ils étaient juste
20 enseignants.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci pour cette clarification.
22 Maintenant, reprenons les cinq photos. Sur cette photographie-ci, voyez-
23 vous qui que ce soit qui pourrait être un soldat ou un officier du
24 Détachement El Moudjahid ?
25 R. Non.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous voir maintenant la
27 photographie suivante qui fait partie de la même pièce.
28 Voyez-vous qui que ce soit sur cette photographie qui pourrait être dans ce
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1 cas ?
2 R. Vous m'avez dit qu'il ne fallait pas faire de conjectures, mais
3 j'imagine que ces deux personnes qui se trouvent au deuxième plan entre le
4 président Izetbegovic et le commandant de la 35e Division, en deuxième
5 ligne il y a deux personnes qui sont derrière M. Izetbegovic et M.
6 Mahmuljin et Adzaip Hasanodic [phon] qui ont des barbes; il y en a un qui a
7 une petite calotte blanche. Je pense qu'ils faisaient partie de ce
8 détachement.
9 Je ne pense pas qu'ils étaient membres d'autre chose que de la 7e Brigade
10 musulmane.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais je vous demande pas s'il
12 faisait partie de la 7e Brigade musulmane, je voudrais savoir s'il faisait
13 partie du Détachement El Moudjahid.
14 Vous avez fait deux points rouges sur cette photographie. C'est de cela que
15 vous parlez, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous conviendrez de sauvegarder cette
19 pièce et de lui donner une cote.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 424.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrions-nous passer à la
22 photographie suivante, s'il vous plaît.
23 Sur cette photographie-ci, reconnaissez-vous qui que ce soit qui pourrait
24 éventuellement être un soldat ou un officier du Détachement El Moudjahid ?
25 R. Non.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.
27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ça fait un moment que
28 je pense à tout cela, mais maintenant je pense qu'il faut absolument que
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1 j'intervienne. Je m'en excuse, mais je trouve ce type de questions assez
2 préoccupant.
3 Le témoin n'a jamais dit qu'il connaissait la structure du
4 Détachement El Moudjahid ou qu'il connaissait bien leurs officiers. Tout
5 d'un coup il voit une personne qui a une barbe. Une barbe, cela ne peut pas
6 être pris en compte.
7 J'ai pensé que le témoin avait répondu directement aux questions du
8 Juge Lattanzi. Ce qui me préoccupe, c'est qu'on lui demande maintenant de
9 faire des conjectures à propos de choses dont il n'est absolument pas sûr.
10 Je voulais dire cela pour que ce soit consigné au compte rendu.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, je pose des questions
12 en me basant sur un fondement qui est que le témoin nous a dit qu'il avait
13 vu des soldats ou des officiers du Détachement El Moudjahid. C'est là-
14 dessus que je me base pour poser ma question. Je lui demande : "Puisque
15 vous avez vu des gens qui faisaient partie du Détachement El Moudjahid,
16 est-ce que vous pouvez les reconnaître sur cette photographie." C'est tout
17 ce que je lui pose comme question.
18 Vous nous dites qu'il a déjà répondu aux questions de Mme le Juge Lattanzi.
19 Mme le Juge Lattanzi a posé ce genre de questions alors que je posais ce
20 type de questions déjà. Ensuite je ne suis pas revenu à la charge parce que
21 je savais que maintenant je pouvais justement reposer mes questions.
22 Je ne demande absolument pas au témoin de se lancer dans des conjectures,
23 je lui demande de nous dire qui sont ces personnes puisqu'il nous a dit
24 dans sa déposition qu'il avait vu des personnes qui faisait partie du
25 Détachement El Moudjahid, soit soldats soit officiers. S'il veut déclarer
26 qu'il ne les voit pas sur les photographies, il n'a qu'à nous le dire. Ça
27 ne va pas plus loin.
28 Monsieur Delic, avez-vous répondu à propos de cette photographie que nous
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1 avons à l'écran maintenant ?
2 R. Oui, j'ai répondu et j'ai dit que là je n'ai vu aucune personne qui
3 pouvait appartenir au Détachement El Moudjahid.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
5 Passons maintenant à une quatrième photo.
6 R. Pour ce qui est de cette photo, je vais dire la même chose que ce que
7 j'ai dit à propos de la photographie précédente, cette personne qui est à
8 droite, celle sur laquelle je viens de dessiner une croix, fait partie du
9 détachement. Mais je ne peux absolument pas vous dire quelle est sa
10 fonction au sein du détachement.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas en train de poser des
12 questions à propos de l'organisation de ce détachement. C'est le seul que
13 vous voyez sur la photo ?
14 R. Oui.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à la
16 photo suivante ?
17 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant cela, il faudrait donner une
19 cote à cette pièce qui va être versée au dossier.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 425.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
22 Passons maintenant à la dernière photographie.
23 R. [Le témoin s'exécute]
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin a tracé une croix sur deux
25 personnes sur cette photographie, il faudrait maintenant verser cette pièce
26 au dossier et lui donner une cote.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce recevra la cote 426.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
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1 Nous en avons terminé avec les photographies.
2 Maintenant, Madame Vidovic, vous nous avez dit que le témoin ne savait
3 absolument rien sur la structure du Détachement El Moujahid dans votre
4 objection. Je tiens à vous faire remarquer que je n'ai posé aucune question
5 sur la structure de ce corps.
6 J'ai un dernier point à aborder. Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous
7 confirmer que vous avez pris votre retraite de l'armée en l'an 2000. C'est
8 bien cela ?
9 R. Oui. Le 1er octobre 2000.
10 Q. Très bien.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La guerre en Bosnie-Herzégovine s'est
12 terminée en 1995, c'est bien cela ?
13 R. Oui, tout à fait. Avec la signature des accords de Dayton et l'ordre de
14 cessez-le-feu, qui a été signé le 11 octobre 1992, demandant que l'on cesse
15 toute hostilité et que l'on s'engage dans des négociations à Camp David,
16 ensuite à Dayton, ensuite à Paris.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. J'avais juste besoin de la
18 date.
19 J'aimerais savoir si l'armée a continué à utiliser ce fameux système de
20 transmission électronique par paquet ?
21 R. Si je me souviens bien, ce système est resté en service pendant un bon
22 moment, je pense d'ailleurs qu'il est encore en service. Bien sûr, pour
23 tout ce qui est urgent, pour des communications qui doivent être transmises
24 de façon urgente.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il y a donc d'autres types de
26 transmissions qui peuvent exister et qui n'impliquent pas ce procédé par
27 paquet, c'est bien cela ?
28 R. Oui. Vous aviez aussi les transmissions par estafettes, les téléphones,
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1 cela dépendait du degré de confidentialité du document et de l'urgence.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, je n'ai pas d'autres
3 questions à vous poser.
4 Est-ce qu'il y a d'autres questions qui découlent des questions que je
5 viens de poser ?
6 Monsieur Mundis.
7 M. MUNDIS : [interprétation] Non, nous n'avons pas de questions, Monsieur
8 le Président.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Défense.
10 M. ROBSON : [interprétation] J'ai quelques questions à poser en effet,
11 Monsieur le Président.
12 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Robson :
13 Q. [interprétation] Mon général, vendredi, Mme le Juge Lattanzi vous posé
14 la question suivante : "S'il y avait des activités illégales, des actes
15 illégaux commis par des soldats ou des officiers d'un niveau inférieur,
16 est-ce que le commandant de l'unité était obligé de sanctionner ces actes
17 illégaux ?"
18 Vous avez dit que c'était bien le cas. Est-ce que vous vous souvenez
19 de la réponse que vous avez donnée ?
20 R. Oui. Et je vais continuer à penser la même chose. Je vous dis que c'est
21 exactement vrai. Mme le Juge Lattanzi avait parfaitement raison de dire
22 cela. Le premier qui devait réagir c'était effectivement le commandant,
23 ensuite les autres devaient normalement suivre.
24 Q. Vous avez dit par la suite qu'un commandant plus bas placé aurait dû en
25 informer son commandant qui lui était directement supérieur.
26 M. ROBSON : [interprétation] Est-ce que je pourrais à cet effet voir la
27 pièce P1493 ?
28 Q. Mon Général, pourriez-vous confirmer que ce que nous voyons sur
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1 l'écran, c'est un document qui s'appelle "Ordre sur l'application des
2 articles sur le droit militaire international au sein des forces armées de
3 la République de Bosnie-Herzégovine" ?
4 R. Effectivement.
5 Q. En anglais, en bas de la page, c'est la page 2 en B/C/S, je
6 voudrais que ceci figure sur l'écran.
7 Mon Général, pourriez-vous confirmer tout d'abord que cet ordre vient du
8 président de la présidence, à savoir Alija Izetbegovic, en date du 23 août
9 1992 ?
10 R. Oui. Effectivement. En fait, c'est au nom de la présidence que le
11 président et le commandant suprême des forces armées, feu Alija
12 Izetbegovic, qui a émis cet ordre le 23 août 1992, comme vous l'avez dit.
13 Q. Pourriez-vous revenir sur la première page en B/C/S, s'il vous plaît ?
14 Est-ce que vous connaissez cet ordre, Mon Général ?
15 R. Oui. Nous avons vu quelque chose de semblable déjà au mois de mai 1992.
16 Il s'agit de l'application du droit international de la guerre au sein d'un
17 conflit armé. Ce document, je ne l'ai pas eu en mains propres, mais mon
18 supérieur hiérarchique m'a donné des instructions qui sans doute faisaient
19 suite à cet ordre. Puisqu'il était le commandant du corps d'armée, il les a
20 sans doute reçus.
21 Q. Veuillez, s'il vous plaît, regarder le premier article de cet ordre où
22 on peut dire que, d'après cet article : "Les forces armées de la République
23 de Bosnie-Herzégovine vont appliquer le droit international de la guerre
24 dans le cadre du conflit armé" ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. On va voir qu'on définit aussi le "droit international militaire" dans
27 ce même article ?
28 R. Oui, c'est exactement le cas.
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1 Q. Si on examine le deuxième article, n'est-il pas exact qu'ici on dit que
2 les commandants des unités et chaque membre des forces armées, de façon
3 individuelle, sont responsables de l'application des lois du droit
4 international de la guerre ?
5 R. Oui. Effectivement. Pas seulement le commandant, mais tous les soldats
6 sont obligés de respecter ces textes.
7 Q. Ensuite, on peut lire aussi qu'un commandant compétent est obligé
8 d'entamer une procédure pour prononcer les sanctions prévues par les textes
9 contre les personnes qui n'ont pas respecté ce droit international de la
10 guerre. Est-ce exact ?
11 R. Oui. D'ailleurs, Mme le Juge Lattanzi m'a posé des questions à ce
12 sujet.
13 Q. Est-ce que vous conviendrez qu'en vertu de l'article 2, ce sont les
14 commandants des unités de tous les niveaux qui sont obligés de faire
15 respecter ce droit international de la guerre ?
16 R. Oui. Je suis entièrement d'accord avec vous.
17 Q. Cela voudrait dire, par exemple, que si un commandant d'un niveau très
18 bas découvre qu'un de ses subordonnés a commis de tels actes, il serait
19 obligé, à son niveau, de prendre des mesures disciplinaires contre cette
20 personne ?
21 R. Oui, dans le cadre de ses compétences.
22 Q. Monsieur le Président, je voudrais demander que l'on verse ce document
23 au dossier.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Ce document est versé au dossier.
25 Pourriez-vous lui attribuer une cote, s'il vous plaît ?
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote 427.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Robson, c'est un point
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1 intéressant que vous faites ici. Vous faites suite à la question posée par
2 Mme le Juge Lattanzi. De la façon dont je comprends la situation qui
3 prévalait au sein de l'ABiH, j'ai l'impression que parce que la JNA de
4 l'époque était partagée en deux entités, ce que l'ABiH a reçu en héritage,
5 c'était des soldats qui ont été très peu formés. Je voudrais vous demander
6 de poser quelques questions au témoin à ce sujet, à savoir si l'on a
7 dispensé une formation aux combattants, et si dans le cadre de cette
8 formation il y avait un enseignement quant au droit international de la
9 guerre, au droit international au sein des armées, les traités signés par
10 la Bosnie-Herzégovine, et cetera.
11 Vous voyez ce que je veux dire ?
12 M. ROBSON : [interprétation]
13 Q. Mon Général, vous avez entendu la question du Juge. Vous voyez
14 que dans le cadre de cet ordre, il y a un certain nombre d'obligations qui
15 appartiennent aux forces armées. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle
16 était la situation au sein du 2e Corps d'armée. Est-ce qu'il y a eu des
17 mesures concrètes qui ont été prises pour informer les unités qui ont été
18 subordonnées à ce corps d'armée de ses obligations en vertu du droit
19 international.
20 R. Oui, effectivement, le 29 mai 1992, moi personnellement et le
21 commandement du corps d'armée, nous avons écrit une instruction brève
22 destinée aux officiers et aux soldats. Il s'agissait de l'application du
23 droit international de la guerre, et nous avons aussi défini ce qu'était le
24 "butin de guerre". Parce que vous avez des gens qui pensaient qu'un poulet,
25 qu'un cochon et une vache, c'était le butin de guerre.
26 Pour tirer ceci au clair, d'emblée nous avons défini cela. Mais vous
27 devez savoir que dans cette armée, qui était au début la Défense
28 territoriale, il n'y avait pas de soldats de carrière qui avaient reçu une
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1 telle formation au cours de leur éducation.
2 Je ne sais pas quel était le pourcentage de ces soldats de carrière
3 au niveau de chaque unité, mais parfois c'était moins de cinq %. Parfois
4 vous n'aviez que le commandant qui était un officier de carrière, alors que
5 tous les autres n'étaient pas des soldats professionnels. C'est sûr que
6 c'était difficile à faire appliquer tout cela.
7 Mais je peux vous dire qu'au moins, en ce qui concerne le 2e Corps
8 d'armée, les choses se sont améliorées au fur et à mesure, et avec l'aide
9 des organisations internationales qui se sont engagées aussi dans ce
10 domaine, nous avons réussi tant bien que mal à former les combattants et
11 les membres de l'ABiH pour qu'ils respectent entièrement le droit
12 international.
13 Si vous voulez, je peux ajouter que sur le territoire de la
14 municipalité de Tuzla, déjà les 16 et 17 mai, grâce à l'aide de quelques
15 juristes renommés qui travaillaient au niveau de la cellule de Crise, nous
16 avons discuté de ce problème. Il y avait Mme Vildana Heljic, qui était juge
17 à l'époque, qui nous a aidés et qui était à l'origine de cette initiative
18 qui a été fructueuse. Déjà le 29 mai nous avons pu écrire ce premier
19 document, et nous avons pu le distribuer aux cadres.
20 Je vous raconte quelle était la situation au sein de mon corps
21 d'armée. Je ne sais pas quelle était la situation en général vraiment.
22 Q. Avant de passer à un autre thème, nous avons parlé de l'article 2 de
23 cet ordre, à savoir que les commandants des unités étaient responsables de
24 l'application du droit militaire international. Est-ce que vous pouvez nous
25 dire ce qui est entendu par "commandants des unités" ?
26 R. Les "commandants des unités", ce sont les commandants à tous les
27 niveaux, à commencer par le premier officier, par exemple, le commandant
28 d'un bataillon. A partir du niveau de bataillon, ensuite en passant par les
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1 brigades, les détachements indépendants, les brigades et les divisions, les
2 QG municipaux, les QG de district à l'époque, les corps d'armée, et
3 jusqu'aux niveaux les plus élevés, à savoir au nom du commandement
4 conjoint, le commandant de l'ABiH et le commandant de l'état-major
5 principal de l'époque. Donc vraiment jusqu'au sommet.
6 Q. Il est vrai, n'est-ce pas, Mon Général, que les obligations concernant
7 le droit militaire international figure aussi dans d'autres textes de loi,
8 dans d'autres instructions et décrets.
9 R. Je ne sais pas si cela figurait vraiment dans tous les textes de loi et
10 dans tous les règlements. Evidemment, en ce qui concerne les textes qui ont
11 été élaborés après la guerre, oui c'est sûr que cette mention y figurait.
12 Mais pour la période d'avant, on utilisait ce texte uniquement pour les
13 portions techniques des textes quand on parlait de règlements, de
14 procédures, le règlement d'armement des unités, et cetera. Mais même je
15 pense que dans ce texte, il y avait toujours un point, il y avait toujours
16 un article concernant la nécessité de respecter le droit de guerre
17 international.
18 Q. Merci, Mon Général. Mme le Juge Lattanzi vous a aussi posé quelques
19 questions au sujet de la 7e Brigade musulmane. Est-ce que vous conviendrez
20 avec moi pour dire qu'à aucun moment, la 7e Brigade musulmane n'était une
21 unité subordonnée au 2e Corps d'armée, ceci pendant la guerre ?
22 R. Non, à aucun moment.
23 Q. Est-il exact aussi que pendant la guerre, à aucun moment vous n'avez
24 reçu des informations concernant la structure de la 7e Brigade musulmane ?
25 R. Non, c'est juste le commandant de la 7e Brigade musulmane, le général
26 Brzina, qui est venu m'aider pour créer la 9e Brigade musulmane, parce que
27 je ne savais pas ce que c'était que cette ce que c'était cette "Shura",
28 parce que pour moi c'était un système différent que je ne connaissais pas,
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1 qui différait du système de commandement que je connaissais. C'est pour
2 cela que le 5 août 1995, il est venu m'aider pour établir cela.
3 Q. Est-il exact que les bataillons de la 7e Brigade musulmane étaient
4 situés à un endroit qui se trouvait à une distance considérable de
5 l'endroit où vous étiez à Tuzla, puisqu'ils étaient à Zenica, Travnik et à
6 Kakanj ?
7 R. Je ne sais pas où ils étaient, mais je pense que la plupart d'entre eux
8 se trouvaient à Zenica.
9 Q. Donc vous ne saviez pas où se trouvaient les bataillons de la 7e
10 Brigade musulmane, où est-ce qu'ils étaient situés.
11 R. Non.
12 Q. Est-ce que vous conviendrez que vos connaissances au sujet de cette
13 brigade sont telles que vous ne pouvez pas exclure la possibilité qu'il y
14 avait des Croates ou des Serbes de Bosnie qui étaient également membres de
15 cette brigade ?
16 R. M. le Président m'a justement demandé de ne pas me livrer à des
17 conjectures, malheureusement je l'ai fait, parce qu'à l'époque j'avais
18 donné un pourcentage en disant qu'à 80 % ils étaient Musulmans, mais en
19 fait non, la réponse est non. La vraie réponse est non, parce que de la
20 façon dont j'ai créé la 9e Brigade musulmane, il ne fallait pas qu'il y ait
21 d'athées qui soient membres de la 9e Brigade musulmane, et même il ne
22 fallait pas qu'il y en ait qui ne soient pas des Bosniens.
23 Q. Merci. Je ne vous ai pas posé la question au sujet de la 9e Brigade
24 musulmane. Là, je vous ai posé une question au sujet de la 7e Brigade
25 musulmane, je vous prie de bien vouloir vous concentrer là-dessus. Vous
26 venez de me dire que vous ne pouvez pas exclure cette possibilité, qu'il y
27 avait donc des Serbes ou des Croates de Bosnie qui faisaient partie de
28 cette brigade-là, la 7e ?
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1 R. Oui, effectivement. Je ne le sais pas.
2 Q. Ensuite la dernière question, M. le Président vous a posé des questions
3 aujourd'hui au sujet des soldats qui figuraient sur des photos et qui
4 pouvaient être des officiers ou des soldats du Détachement El Moudjahid.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je veux vous corriger, Maître Robson.
6 Je n'ai pas posé la question comme ça. J'ai posé la question au témoin,
7 mais je ne lui ai pas présenté un argument.
8 M. ROBSON : [interprétation]
9 Q. Ce matin on vous a montré à nouveau les photos que le Procureur vous a
10 montrées la semaine dernière. Pourriez-vous m'aider parce que je ne vois
11 pas exactement quelle est votre déposition.
12 Parce que vous avez dit la semaine dernière que vous ne pouvez pas
13 être sûr si ces hommes étaient membres du Détachement El Moudjahid; est-ce
14 exact ?
15 R. Mais je le dis aujourd'hui aussi. J'ai dit que j'ai supposé qu'ils
16 l'étaient, mais que je n'en étais pas sûr.
17 Q. Donc vous ne savez pas si ces hommes dont vous avez parlé aujourd'hui,
18 s'ils étaient membres du Détachement El Moudjahid, ou d'une organisation
19 humanitaire internationale, ou s'ils étaient là pour une raison tout autre.
20 Vous êtes d'accord avec moi ?
21 R. Je suis venu un peu plus tard. Je ne savais pas qui ils étaient, mais
22 en les voyant tels qu'ils étaient, je me suis dit que c'était sans doute
23 cela. C'était eux. Vous avez raison, cela étant dit. Sans me livrer à des
24 conjectures, il faudrait que je vous dise non, mais vous savez là il s'agit
25 de la conviction intime que je peux avoir.
26 Q. Merci, Mon Général.
27 M. ROBSON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à vous poser.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Mon Général.
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1 Avec ceci se termine votre déposition. Je vous remercie d'être venu ici
2 pour déposer. Vous pouvez rentrer chez vous. Nous vous souhaitons un bon
3 voyage de retour. Je suis désolé de vous avoir obligé de passer votre week-
4 end ici. Nous n'étions, comme vous avez vu, pas en mesure de terminer votre
5 déposition la semaine dernière.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
7 Madame, Monsieur les Juges.
8 [Le témoin se retire]
9 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que le moment est opportun
11 pour prendre la pause. Nous allons prendre la pause, et nous allons revenir
12 à moins quart.
13 --- L'audience est suspendue à 10 heures 11.
14 --- L'audience est reprise à 10 heures 46.
15 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Veuillez prononcer
17 la déclaration solennelle.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
19 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
20 LE TÉMOIN: FADIL HASANAGIC [Assermenté]
21 [Le témoin répond par l'interprète]
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Asseyez-vous, je vous en prie,
23 mettez-vous à l'aise.
24 Monsieur Mundis ? Monsieur Neuner.
25 Interrogatoire principal par M. Neuner :
26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous donner
27 votre nom, s'il vous plaît ?
28 R. Fadil Hasanagic.
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1 Q. Quand êtes-vous né ?
2 R. Le 25 mai 1948.
3 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite couvrir la
4 carrière militaire du témoin par mes questions.
5 Q. En 1969, vous avez entrepris une formation à l'académie militaire de
6 Belgrade dans le domaine des sciences de l'ingénieur; est-ce exact ?
7 R. Oui.
8 Q. En 1971, vous avez poursuivre vos études dans le même domaine à
9 Karlovac; est-ce exact ?
10 R. Oui.
11 Q. En 1972, vous avez rejoint la JNA.
12 R. Oui.
13 Q. Et jusqu'en 1980, vous êtes resté au centre de formation de Karlovac.
14 R. Oui.
15 Q. Et jusqu'en 1985, vous étiez chef des ingénieurs à Banja Luka.
16 R. Oui.
17 Q. De 1985 à 1991, vous étiez le responsable du Bataillon du Génie de
18 Cakovec.
19 R. Oui.
20 Q. Entre 1984 et 1986, vous êtes retourné faire une formation à l'académie
21 militaire de Belgrade, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Et en 1991, vous êtes devenu le chef du génie à Varos.
24 R. Oui.
25 Q. Ensuite, vous étiez, en 1991 au mois de novembre, responsable de la 2e
26 District militaire à Sarajevo.
27 R. Oui.
28 Q. Et en avril 1992, vous avez quitté la JNA pour rejoindre l'état-major
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1 régional de Sarajevo.
2 R. Oui.
3 Q. En septembre 1992, vous êtes devenu le commandant de cet état-major.
4 R. Oui, de l'état-major régional de Sarajevo.
5 Q. Merci.
6 En décembre 1992, vous êtes devenu le commandant de la 511e Brigade à
7 Bihac.
8 R. Oui.
9 Q. En juin 1993, vous êtes devenu le chef d'état-major du 5e Corps
10 stationné à Bihac.
11 R. Oui.
12 Q. Et en février 1994, vous êtes devenu le commandant de l'OG Bosna.
13 R. Oui.
14 Q. En mars 1995, vous êtes devenu le commandant de la 35e Division, un
15 poste que vous avez occupé jusqu'à la fin de la guerre.
16 R. Oui.
17 Q. Et à la fin de la guerre, et après la guerre, vous avez occupé quatre
18 postes; à savoir directeur du génie dans l'armée de terre.
19 R. Oui, c'est cela.
20 Q. Commandant général adjoint pour la formation.
21 R. C'est bien cela, adjoint du chef de l'état-major pour la formation.
22 Q. Et chef d'état-major du 5e Corps et commandant adjoint du 5e Corps.
23 R. Oui.
24 Q. C'était votre dernier poste avant votre retraite au mois d'avril 2000,
25 lorsque vous vous êtes retiré avec le grade de général de brigade.
26 R. Oui, général de brigade, c'est bien cela.
27 Q. Merci. Je voudrais revenir sur votre période de commandement au Groupe
28 opérationnel Bosna en février 1994. Pouvez-vous nous dire où était le
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1 quartier général de Groupe opérationnel de Bosna ?
2 R. A Zavidovici.
3 Q. Vous venez de me dire qu'en mars 1995, vous êtes devenu le commandant
4 de la 35e Division. Pouvez-vous nous dire quel était le lien entre la 35e
5 Division et l'OG Bosna ?
6 R. Il n'y avait pas une vraie division entre les deux. Le Groupe
7 opérationnel n'était que temporaire et ultérieurement la 35e Division était
8 établie sur des bases durables.
9 Q. Où était le siège de cette 35e Division ?
10 R. Au même lieu, à Zavidovici, là même où le siège de l'OG s'était trouvé
11 auparavant.
12 Q. Quelles brigades relevaient de cette 35e Division ?
13 R. La 328e de Zavidovici représente cinq bataillons; la 327e Brigade de
14 Maglaj, avec 25 bataillons; et la 329e Brigade de Montagne de Kakanj,
15 incluant trois bataillons. Puis, nous avons mis en place trois bataillons
16 de manœuvre en place : le 3e, 4e et 5e. Evidemment, il y avait un état-major
17 au niveau de la compagnie et des pelotons.
18 Q. A qui la 35e Division rendait-elle des comptes ?
19 R. Elle relevait du commandement du 3e Corps de l'ABiH.
20 Q. Vous venez de parler de l'OG Bosna. De qui relevait l'OG Bosna ?
21 R. Du 3e Corps de l'ABiH.
22 M. NEUNER : [interprétation] Si M. l'Huissier veut bien nous y aider, je
23 souhaiterais distribuer aux Juges, à la Défense et au témoin des cartes.
24 Q. Monsieur le Témoin, si vous me le permettez, je souhaiterais vous
25 demander de faire un certain nombre de choses sur cette carte. Pourriez-
26 vous indiquer la ligne de front orientale de l'OG Bosna au moment où vous
27 arrivez à Zavidovici en 1994, lorsque vous êtes arrivé au poste de
28 commandement de l'OG Bosna.
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1 R. On ne voit pas tout. Il y a un certain nombre d'endroits. Ici, la ligne
2 de démarcation avec le 2e Corps.
3 M. NEUNER : [interprétation]
4 Q. Pourriez-vous mettre un "1" à côté de cette ligne de démarcation.
5 R. [Le témoin s'exécute]
6 Q. Pourriez-vous indiquer désormais la ligne de front orientale de l'OG
7 Bosna au moment vous êtes arrivé à ce poste.
8 R. [Le témoin s'exécute]
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai regardé la carte, est-ce que vous
10 pouvez demander au témoin de nous remontrer où était la ligne orientale de
11 front.
12 M. NEUNER : [interprétation] Je crois que c'est ce qu'il est en train de
13 faire.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous avez dit qu'il fallait
15 mettre un "1" quelque part.
16 M. NEUNER : [interprétation] Oui, mais le "1" indique la limite avec la
17 zone de responsabilité du 2e Corps.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.
19 Maître Vidovic.
20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous
21 pourriez demander à l'Accusation de nous dire exactement quelles étaient
22 les zones de responsabilité pour savoir exactement à quoi nous faisons
23 référence lorsque nous parlons de "l'est" ou de "l'ouest" de la limite ?
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner.
25 M. NEUNER : [interprétation]
26 Q. Témoin, vous nous avez montré une ligne, est-ce que vous pouvez nous
27 dire de quel côté était la zone de responsabilité de l'OG Bosna ?
28 R. A l'ouest de cette ligne se trouvait la zone de responsabilité de l'OG
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1 Bosna. A l'ouest Mahnjaca, et à droite, ici, cette ligne qui passait à
2 Malovan, Krcevine, Popov Osoje, Radonivlje [phon], Osturic [phon], Visic,
3 Zedni Vrh, voilà comment on établissait le lien avec le 2e Corps.
4 Q. Pourriez-vous finir cette ligne qui traverse la Krivaja pour rejoindre
5 les zones de responsabilité que vous avez indiquées en bas autour du 1 ?
6 R. [Le témoin s'exécute]
7 Q. Merci. Pourriez-vous également avoir la gentillesse de mettre un "2" en
8 haut de cette ligne pour nous indiquer que c'est bien cette ligne de front.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 Q. Merci. Pourriez-vous désormais nous indiquer où se trouve Vozuca.
11 R. [Le témoin s'exécute]
12 Q. Est-ce que vous pouvez l'entourer et indiquer un "3" ?
13 R. [Le témoin s'exécute]
14 Q. Pourriez-vous également nous dire, quand vous êtes arrivé en 1994, qui
15 tenait Vozuca, qui contrôlait Vozuca ?
16 R. La 1ère, la 2e et la 3e Brigade, d'autres brigades venaient d'ailleurs,
17 de Prijedor, par exemple, il y avait la brigade de Srbacka et d'autres
18 brigades et d'autres unités particulières qui relevaient d'eux.
19 Q. Lorsque vous dites "eux", à quelle armée fait-on référence ?
20 R. L'armée ennemie, évidemment.
21 Q. Quelle est cette armée ennemie ? Pourriez-vous nous donner
22 l'abréviation ?
23 R. L'armée de la Republika Srpska, la VRS.
24 Q. Lorsque vous avez quitté Zavidovici à la fin de la guerre, quelle armée
25 contrôlait Vozuca ?
26 R. Lorsque j'ai quitté Zavidovici, Vozuca avait été libérée. Nos forces
27 armées avaient pris Vozuca et la contrôlait, à savoir l'ABiH.
28 Q. Quand l'ABiH a-t-elle pris Vozuca ?
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1 R. En septembre 1995.
2 Q. Quelle importance militaire revêtait Vozuca tant qu'elle n'avait pas
3 été prise par l'ABiH ?
4 R. La route de Zavidovici à Ribnica la longeait, rejoignant plusieurs
5 cantons y compris Zavidovici et Banovici. Les 40 kilomètres que couvrait
6 cette voie permettaient de traverser le territoire ou aurait permis de le
7 faire. Sinon, il fallait faire un détour de 200 à 300 kilomètres pour
8 rejoindre Tuzla.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.
10 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'attendais la fin de la réponse du témoin.
11 Est-ce que je pourrais demander à mon cher confrère de nous dire s'il y
12 avait effectivement une pertinence à poser cette question. La question
13 qu'il a posée était de demander quelle importance revêtait Vozuca.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner ?
15 M. NEUNER : [interprétation] J'ai posé ma question telle qu'elle l'a été
16 faite. Je prendrai en compte dans mes questions suivantes les commentaires
17 de mon éminente consoeur.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
19 M. NEUNER : [interprétation]
20 Q. Pourriez-vous, Monsieur le Témoin, nous indiquer par le chiffre "4" où
21 se trouve la route que vous venez d'évoquer.
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 Q. Vous venez de porter une croix sur la carte, pouvez-vous indiquer le
24 chiffre "4".
25 R. [Le témoin s'exécute]
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner, j'imagine que la
27 route est un trait ? Pourriez-vous peut-être demander au témoin de faire un
28 trait qui aille jusqu'au "5" qui indiquerait la fin de cette voie de
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1 communication.
2 M. NEUNER : [interprétation]
3 Q. Pourriez-vous nous indiquer, si la destination de cette voie est
4 visible sur la carte, pouvez-vous nous l'indiquer par un "5" ?
5 R. Comme vous le voyez, je l'ai recouverte. C'est ici Ribnica et --
6 Q. Pouvez-vous nous dire ce qu'il y avait au-delà de Ribnica ?
7 R. Ribnica était en territoire libre sur la voie en direction de Banovici
8 et de Tuzla.
9 Q. Lorsque vous dites "territoire libre", cela veut dire quelle armée
10 contrôlait cette zone ?
11 R. L'ABiH.
12 Q. Pouvez-vous nous dire ce qui était contrôlé par l'ABiH à l'est ou à
13 l'ouest du 5 ?
14 R. Ce n'était pas sous ma zone de commandement, je ne suis absolument pas
15 certain. Tout ce que je sais c'est qu'à l'est de Ribnica c'était contrôlé
16 par l'ABiH. C'est là qu'il y avait le 2e Corps.
17 Q. Merci. Vous nous avez dit qu'après avoir quitté la 35e Division, tous
18 les territoires qui relevaient auparavant de la VRS avaient été repris par
19 l'ABiH. Pouvez-vous nous indiquer s'il y a eu un certain nombre de
20 tentatives qui ont été faites en 1994 pour reprendre le contrôle de cette
21 zone ?
22 R. La zone de responsabilité de l'OG Bosna, qui a ensuite été reprise par
23 la 35e Division, était assez difficile, étant donné le terrain sur lequel
24 nous opérions et les forces qui y étaient, en particulier à Blizna,
25 Krcevine, Malovan, et au sud-est de la Krivaja, il y avait Zedni Vhr,
26 Vranovinje, Mahovski Vhr et d'autres lieux. L'ennemi était toujours actif.
27 C'était vrai également à Zavidovici et Maglaj, nous faisions l'objet de
28 tirs qui provenaient de ces zones-là.
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1 Q. Quels efforts l'ABiH a-t-elle faits pour reprendre le contrôle de cette
2 zone ?
3 R. A l'époque, nous n'avions ni assez d'hommes, ni assez de matériel. Nous
4 avons cherché à déplacer la ligne de front par un certain nombre d'actions,
5 par exemple, les actions à Paljenik qui ont été menées à plusieurs reprises
6 en 1994 où nous avons effectivement cherché à libérer cette zone.
7 Q. Je souhaiterais vous montrer un document. Pièce PT1845. C'est un
8 document qui devrait apparaître à l'écran devant vous et qui date du 24
9 octobre 1994. Le titre en est : "Décision d'attaque" et relève de M.
10 Mahmuljin, ça a été envoyé au Groupe opérationnel Bosna. Ce qui m'intéresse
11 est ce qui est indiqué en haut à droite, où il est indiqué "Manevar 94".
12 Pourriez-vous dire à la Cour ce que représente et ce que veut dire "Manevar
13 94" ?
14 R. Chaque action, bataille, ou opération avait un nom de code. Ce nom-ci
15 s'appliquait à une opération particulière. D'autres opérations étaient, par
16 exemple, le printemps.
17 Q. Mais pourriez-vous nous dire quel était l'objectif de Manevar 94 ?
18 R. L'objectif de Manevar 94, c'était de prendre contrôle de Podsjelovo --
19 et de la crête de Paljenik.
20 L'INTERPRÈTE : Pourriez-vous demander au témoin de donner les lieux et les
21 toponymes de façon plus posée ?
22 M. NEUNER : [interprétation] Oui, pourriez-vous le faire en prenant un peu
23 plus de temps pour le bien des interprètes.
24 Pourriez-vous nous indiquer sur la carte qui se trouve à vos côtés,
25 Greda Podsjelovo ?
26 R. [Le témoin s'exécute]
27 Q. Veuillez indiquer un "6".
28 R. [Le témoin s'exécute]
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1 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
2 Juges, je souhaiterais que cette pièce soit versée au dossier.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est versé au dossier. Sous
4 quelle cote ?
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote 428.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On ne parle pas de la carte, on parle
7 du document, n'est-ce pas ?
8 M. NEUNER : [interprétation] Oui. Le document.
9 Q. Je voudrais vous montrer une pièce supplémentaire qui date de la veille
10 du document que je viens de vous proposer. C'est un document, référence
11 PT1843. C'est encore un ordre de Mahmuljin qui été envoyé à l'OG Bosna. Le
12 point numéro 1 m'intéresse tout particulièrement.
13 Il est fait mention d'un certain nombre de groupes qui relèvent du
14 commandement du 3e Corps qui vous a été envoyé à vous en tant que
15 commandant du Groupe opérationnel Bosna. Est-ce que ces groupes sont
16 réellement venus ?
17 R. Oui, effectivement, ils relevaient de ma zone de responsabilité.
18 Q. De quoi avez-vous parlé à cette occasion ?
19 R. Nous avons parlé de la préparation des actions que nous avons évoquées
20 tout juste à l'instant, sur le fondement des décisions du commandement.
21 Q. La préparation de Manevar, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Cette action a-t-elle été lancée, oui ou non ?
24 R. Non, elle n'a finalement pas été lancée.
25 M. NEUNER : [interprétation] Pouvez-vous, s'il vous plaît, verser la pièce
26 au dossier ?
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Il faudra une cote.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 429.
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1 M. NEUNER : [interprétation]
2 Q. Maintenant, pourrions-nous passer à 1995.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai un petit problème avant cela. La
4 pièce PT1845 a été versée au dossier sous la cote 428.
5 Avant cela, nous avons une pièce 427 qui était la pièce 1493. Entre les
6 deux, je crois qu'on a montré une carte au témoin, une carte qui a été
7 annotée par le témoin. Je ne suis pas vraiment sûr de ce de qui est arrivé
8 à cette carte.
9 M. NEUNER : [interprétation] Mais je voudrais parler des nouvelles
10 opérations et à la fin de toutes les opérations, je demanderai le versement
11 au dossier de la carte annotée de toutes les opérations.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je voulais juste être sûr que
13 cette carte n'était pas allée dans les limbes.
14 M. NEUNER : [interprétation] Non, pas du tout.
15 Q. Passons en 1995. Vous nous avez dit qu'en septembre l'ABiH avait pris
16 le contrôle de Vozuca. Pourriez-vous nous dire combien d'opérations de
17 combat ont été nécessaires pour en arriver à cette victoire, c'est-à-dire
18 le fait qu'en septembre 1995 l'ABiH a repris le contrôle de Vozuca ?
19 R. L'opération Vozuca a eu lieu en septembre 1995. Mais avant cela,
20 plusieurs actions ont été entreprises afin de prendre des positions
21 tactiques, de se rapprocher de Vozuca en tant que tel. Pour être bref, il y
22 avait trois actions en tout qui ont été prises en compte.
23 Q. Très bien. Pourrions-nous commencer par la première. D'abord pouvez-
24 vous nous donner le nom de cette première action ?
25 R. La première a eu lieu en avril, au sud-est de la rivière Krivaja. Cette
26 action qui a été baptisée Sabur.
27 Q. Sur la carte qui est sur le rétroprojecteur, pourriez-vous nous dire où
28 se trouvait le centre de gravité de cette opération Sabur, et nous
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1 l'annoter à l'aide du chiffre "7" ?
2 R. [Le témoin s'exécute]
3 Le 7 ou le 5
4 Q. Le 7.
5 R. [Le témoin s'exécute]
6 Q. Passons maintenant à l'opération suivante, donc en avril nous avons eu
7 Sabur et ensuite ?
8 R. En mai 1995, après l'opération Sabur et l'opération Proljece dont le
9 but était de prendre la crête de Podsjelovo.
10 Q. Très bien. Toujours à l'aide du stylo, pourriez-vous mettre un "8" sur
11 l'endroit où était le front lors de cette opération Proljece, et nous dire
12 ensuite ce qui s'est passé ?
13 R. [Le témoin s'exécute]
14 Ensuite en juillet, on a eu l'opération Proljece pour prendre Krcevine,
15 Malovan et Malije Gaj.
16 Q. Très bien. Peut-être pourriez-vous, à l'aide d'une flèche, nous dire la
17 direction qu'a empruntée l'attaque sur Malovan et l'autre relief, et
18 marquer tout cela à l'aide d'un "9" ?
19 R. [Le témoin s'exécute]
20 Q. Très bien. Pourriez-vous, s'il vous plaît, tracer un cercle autour de
21 Krcevine et marquer un "10" à côté de cet endroit ?
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 Q. Merci. Ensuite maintenant, pourriez-vous nous dire quelle a été
24 l'opération de combat suivante ?
25 R. C'était en septembre 1995, l'une des opérations dans la zone, il y a eu
26 participation de deux corps de l'ABiH.
27 Q. Très bien. Vous avez dit que la 35e Division faisait partie du 3e Corps.
28 Pourriez-vous nous donner sur la carte la direction d'attaque de la 35e
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1 Division du 3e Corps lors de cette opération qui a eu lieu en septembre
2 1995 ?
3 R. Le commandant de corps n'a pas donné un axe d'attaque principal. Il y
4 avait l'axe d'attaque 1 qui allait vers Paljenik.
5 Q. Très bien, si vous pouviez mettre une flèche dans cette direction et
6 marquer "Paljenik" d'un "11".
7 R. [Le témoin s'exécute]
8 Q. Vous nous avez parlé d'un "axe d'attaque principal", mais y avait-il un
9 axe secondaire ?
10 R. Les autres forces du corps avaient sans doute leurs propres axes
11 d'attaque qui leur avait été dévolus.
12 Q. Très bien.
13 M. NEUNER : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que l'on puisse verser
14 cette carte au dossier.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Pourrions-nous lui donner
16 une cote ?
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette carte recevra la cote 430.
18 M. NEUNER : [interprétation]
19 Q. Vous nous avez parlé de l'opération Sabur qui a eu lieu en avril 1995
20 [comme interprété]. Pourrions-nous maintenant voir à l'écran la pièce
21 PT2000 ? Il ne s'agit encore que d'un ordre de Mahmuljin du 31 mars 1995
22 envoyé au commandant de la 35e Division, c'est-à-dire vous-même, intitulé
23 "Ordres et préparations pour les activités de combat".
24 Regardez le numéro 1. Qu'écrit M. Mahmuljin sur ce document ?
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.
26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation a tout à
27 fait raison de nous dire qui a envoyé ce document et quand il a été écrit,
28 mais avant même que nous voyions le document, l'Accusation affirme qu'il
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1 s'agit d'un ordre par Mahmuljin, et cetera. Il faudrait peut-être quand
2 même laisser au témoin le temps de regarder le document avant de dire qui
3 l'a écrit et à qui il a été envoyé, et la question ne devrait être posée
4 que quand on voit le document, quand le témoin surtout peut voir le
5 document. Ensuite, il pourra poser toutes les questions qu'il voudra à
6 propos des intentions de Mahmuljin.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'avez-vous à dire, Monsieur Neuner ?
8 M. NEUNER : [interprétation] J'essaie de faire cela pour aller un peu plus
9 vite, parce qu'il y a toujours un délai d'environ dix secondes quand on
10 attend qu'un document s'affiche. Mais je peux bien sûr prendre en compte ce
11 qu'a dit mon éminent confrère. Je peux présenter le document, et une fois
12 que le document est bel et bien à l'écran, je demanderai au témoin de
13 confirmer ce que j'ai dit. Ainsi, je pourrai poser mes questions
14 supplémentaires qui en découlent. Qu'en pense mon confrère ?
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'en pensez-vous, Madame Vidovic ?
16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, ce serait tout à fait correct en
17 principe, en théorie, mais ici ce n'est pas correct. On n'a même pas vu la
18 signature du document. On ne peut pas dire qu'il s'agit d'un ordre de
19 Mahmuljin, alors que dans la signature, on voit que ça été signé pour
20 Mahmuljin uniquement. Dans la version anglaise, on ne voit absolument pas
21 le pavé de signature. Donc, je pense que l'Accusation devrait d'abord
22 savoir exactement qui a bel et bien écrit ce document.
23 M. NEUNER : [interprétation] Je comprends très bien la suggestion qui m'est
24 proposée par mon éminente collègue.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Quand vous établissez les bases
26 permettant d'admettre éventuellement un document, je pense que c'est le
27 témoin qui doit répondre, et non pas vous.
28 M. NEUNER : [interprétation] J'ai bien compris.
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1 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez la signature qui se
2 trouve sur ce document ?
3 R. Quelqu'un a signé à la place du commandant, donc signé au nom du
4 commandant, je ne reconnais pas du tout la signature.
5 M. NEUNER : [interprétation] Je dois me corriger en effet, car j'ai dit
6 qu'il s'agissait un document qui avait été signé par M. Mahmuljin, or c'est
7 quelqu'un qui a signé à la place de M. Mahmuljin. J'éviterai à l'avenir de
8 faire des affirmations trop rapides.
9 Q. Maintenant passons au numéro 1 sur ce document. Pourriez-vous nous dire
10 quel est l'ordre qui vous est donné ou ce qui est ordonné dans ce document
11 qui est envoyé ?
12 R. La personne qui était à la place du commandant du corps, je ne sais pas
13 s'il en a la compétence ou pas, est de resubordonner une unité sous le
14 commandant de la 35e Division. Il s'agit d'un ordre qui demande la
15 resubordination d'une unité en vue de l'action de combat envisagée.
16 Q. Cet ordre a-t-il été exécuté ?
17 R. Oui. Il y a d'autres ordres aussi qui ont existé, et sur la base de ces
18 ordres, la resubordination à la 35e Division a bel et bien été faite dans
19 le but d'effectuer les opérations de combat prévues.
20 M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais que l'on verse ce document au
21 dossier.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
23 Mais avant de la verser, je crois que je vous ai entendu dire dans l'un de
24 vos commentaires en présentant le document que c'était un document qui
25 avait été envoyé au témoin. J'essaie de voir où vous avez trouvé cette
26 information sur le document.
27 M. NEUNER : [interprétation] Si vous regardez la deuxième page de la
28 traduction anglaise, on voit les différents tirets, et c'est là qu'on le
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1 voit.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais est-ce qu'il l'a vu le témoin ?
3 M. NEUNER : [interprétation] Dans la version en B/C/S, c'est sur la
4 première page que cela figure.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
6 Dans ce cas-là, nous allons accepter cette pièce. Il faudrait lui donner
7 une cote.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle recevra la cote 431.
9 M. NEUNER : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir la pièce
10 PT2014 ? Il s'agit d'un ordre d'attaque. J'aimerais que le témoin le
11 confirme, bien sûr une fois qu'il le verra à l'écran.
12 Q. Voyez-vous cet "ordre d'attaque" à l'écran ?
13 R. Oui, je vois un "ordre d'attaque".
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner, je pense que vous
15 pourriez utiliser la procédure suivante pour ne pas que d'objections soient
16 soulevées. Vous pouvez peut-être demander au témoin de vous dire s'il
17 reconnaît le document, s'il sait ce que c'est, d'où vient le document, d'où
18 il émane, à qui il est adressé, et cetera, donc vous faites témoigner le
19 témoin.
20 M. NEUNER : [interprétation] Très bien.
21 Q. Si vous regardez en haut à droite, il est écrit "Sabur" n'est-ce pas ?
22 R. Oui, c'est en effet le nom de l'action.
23 Q. Reconnaissez-vous ce document ?
24 R. Oui.
25 Q. Dans la version anglaise, il est écrit que quelque chose est
26 "illisible", mais peut-être si nous agrandissons le document original en
27 B/C/S, comme ce qui vient d'être fait, pourriez-vous nous lire ce que vous
28 arrivez à déchiffrer ?
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1 R. "Défense de la république. Secret militaire. Strictement confidentiel,
2 Sabur 95. Doit être envoyé par estafette."
3 Q. Très bien. Maintenant passons la dernière page du document en B/C/S,
4 reconnaissez-vous la signature sur ce document ?
5 R. C'est ma signature.
6 Q. Donc vous avez signé un ordre d'attaque ?
7 R. Oui.
8 Q. Aviez-vous autorité pour ce faire ?
9 R. Oui. Il s'agit bien d'un ordre que j'ai rédigé.
10 Q. Et qui vous a donné autorité, qui vous a donné le pouvoir ?
11 R. Le commandant de corps, le commandant du corps préalablement avait
12 approuvé l'action envisagée. C'est sur la base de son approbation que j'ai
13 écrit cet ordre, que je l'ai rédigé. L'ordre a été signé par le commandant
14 du corps, tout comme la pièce jointe à cet ordre, qui était une carte.
15 Q. Très bien, mais pouvez-vous nous dire de quel commandement de corps il
16 s'agit ? De quel corps surtout il s'agit ?
17 R. C'est le commandant du 3e Corps, Sakib Mahmuljin.
18 Q. Merci.
19 M. NEUNER : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, verser cette
20 pièce au dossier.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Peut-il avoir une cote ?
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote 432.
23 M. NEUNER : [interprétation]
24 Q. Pourrions-nous maintenant avoir à l'écran un autre document, le PT2009.
25 Q. La version anglaise nous donne comme titre "Liste de documents."
26 R. Oui. Il s'agit en effet d'une liste de documents.
27 Q. Sur quelle activité porte ce document, s'il vous plaît ?
28 R. Tout cela porte sur l'opération Sabur.
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1 Q. Au point 4, il est fait mention d'unité, en dessous du point 4. Là,
2 pourquoi y a-t-il des champs réservés pour des signatures ?
3 R. Chaque unité devait recevoir l'ordre avec un extrait de la carte et
4 tous les documents nécessaires pour la mise en œuvre de l'opération.
5 M. NEUNER : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, maintenant
6 verser cette pièce au dossier.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Il faut lui donner une cote.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote 433.
9 M. NEUNER : [interprétation]
10 Q. Nous étions en train de parler du mois d'avril puisque l'opération
11 Sabur a commencé en avril. J'aimerais maintenant que l'on regarde le
12 document PT2016 pour que vous puissiez nous expliquer de quoi il s'agit.
13 Bon, nous avions à l'écran la signature, elle a disparu, il faut la faire
14 réapparaître. Pourriez-vous nous dire si vous la reconnaissez ?
15 R. Oui, c'est ma signature.
16 Q. Maintenant regardez, s'il vous plaît, le point numéro 5 de ce document
17 qui date du 7 avril 1995.
18 R. Je ne l'ai plus à l'écran.
19 Q. Dans la version anglaise, il s'agit de la deuxième page.
20 R. Oui, c'est à nouveau à l'écran.
21 Q. Pour la version anglaise, le paragraphe 5 figure à la page 2.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Page 2, quel paragraphe ?
23 M. NEUNER : [interprétation] Paragraphe 5.
24 R. "Veuillez préparer la zone de déploiement pour le détachement dans la
25 zone de Dvanaesti, le Douzième Kilomètre."
26 Q. Où se trouve ce Douzième Kilomètre ?
27 R. Le Douzième Kilomètre, c'est un endroit, un échangeur bien repéré. A 12
28 kilomètres de Zavidovic, il s'agit d'un croisement avec certains bâtiments,
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1 un peu de fortifications. Ce carrefour avait plusieurs routes. Il y aussi
2 un point d'eau et des unités venant de Kakanj avaient été déployées là
3 préalablement, c'est pour cela que j'ai demandé au commandant de corps que
4 le déploiement se fasse au point Kilomètre 12, si je puis dire.
5 Q. Vous dites qu'il y avait un point d'eau, mais de quel type d'eau ?
6 R. De l'eau potable. C'est essentiel d'avoir de l'eau potable pour établir
7 son camp de base, il faut avoir un point d'eau potable, il faut avoir de
8 l'électricité, il faut avoir une route, si on n'a pas d'électricité sur
9 réseau, il faut au moins qu'il y ait un générateur, et cetera, il faut
10 aussi qu'il y ait un champ de manœuvre.
11 Q. Très bien. A la page 41, ligne 12, vous dites qu'ils doivent être
12 déployés au Kilomètre 12. Pourriez-vous nous dire exactement qui sont ces
13 "ils" qui doivent être déployés ?
14 R. Le Détachement El Moudjahid. Je voulais qu'il soit déployé au Kilomètre
15 12.
16 M. NEUNER : [interprétation] Très bien, pourrions-nous verser la pièce au
17 dossier.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, il faudrait lui donner une cote.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote 434.
20 M. NEUNER : [interprétation]
21 Q. Vous avez parlé aussi de l'opération Proljece qui a eu lieu en mai
22 1995.
23 M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais, pour ce faire, que l'on affiche le
24 document numéro 2001.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit bien du PT2001 ?
26 M. NEUNER : [interprétation] Tout à fait le PT2001 [comme interprété].
27 Q. Regardez en haut à droite, s'il vous plaît. Il est écrit "Proljece -
28 95". Est-ce que vous le voyez sur le document ?
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1 R. Oui.
2 Q. Reconnaissez-vous ce document ?
3 R. Oui.
4 Q. Monsieur, pourriez-vous nous dire qui a signé ce document ? Il faudrait
5 pour ce faire que nous voyions la dernière page de ce document en B/C/S.
6 R. Oui, je le reconnais, il s'agit de ma signature.
7 Q. Aviez-vous le pouvoir d'autoriser cette opération, d'écrire cet ordre ?
8 R. Oui, j'avais tout à fait le droit d'écrire l'ordre.
9 Q. Mais qui a approuvé le fait que vous ayez rédigé cet ordre et que vous
10 l'ayez signé ?
11 R. Le commandant du corps. Je signe un ordre, je l'envoie au commandant du
12 corps pour que cet ordre reçoive son approbation.
13 Q. De quel commandant du corps s'agit-il ?
14 R. Le commandant du 3e Corps.
15 Q. Quand avez-vous obtenu son approbation ? Avant d'avoir signé le
16 document ou après l'avoir signé ?
17 R. La procédure pour faire ce document est assez longue. Il y a de
18 nombreuses étapes, voilà la procédure qui doit être faite au niveau du
19 commandant de la division, au niveau aussi des commandements des unités
20 subordonnées, des brigades, et cetera. Une fois le processus terminé, je
21 propose au commandant du corps que, selon nos estimations, on pourrait
22 envisager cette action. Ensuite le commandant du corps peut être d'accord
23 ou pas. S'il est d'accord, je rédige un document comme celui que nous
24 voyons, c'est-à-dire cet ordre, je l'envoie au commandement du corps pour
25 approbation. Bien sûr, il y a une carte qui est jointe. Ce n'est que quand
26 le commandant a approuvé le document que je peux commencer à mettre en
27 œuvre ce qui est rédigé.
28 M. NEUNER : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, verser cette
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1 pièce au dossier ?
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, il faudrait une cote.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote 435.
4 M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais maintenant vous montrer le document
5 2075. Le document précédent était daté du 24 mai, celui-ci est daté du 15
6 mai, donc neuf jours plus tôt.
7 Q. Pouvez-vous confirmer la date, s'il vous plaît ?
8 M. NEUNER : [interprétation] Je pense que je n'ai pas le bon document ici.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, je peux lire "le 19 mai".
10 M. NEUNER : [interprétation]
11 Q. Excusez-moi, dans la traduction en langue anglaise, celle que j'ai, on
12 peut lire "le 15 mai".
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est la bonne date ? Le 19 mai ?
14 M. NEUNER : [interprétation] Je vois que l'original en B/C/S et la
15 traduction ne correspondent pas. Donc je pense que je vais retirer ce
16 document et je vais revenir là-dessus plus tard parce que dans le B/C/S on
17 peut lire le 19, et il y a d'autres documents qui ne sont pas bons. Je vais
18 retirer ce document, merci.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Neuner, en attendant,
20 veuillez tirer au clair le point suivant : je n'étais pas sûr quelle était
21 la nature du dernier document que nous avons vu, la pièce 435. Celle que
22 nous avons vue sur l'écran, était-ce l'ordre final après qu'il a été
23 approuvé par le commandant du corps.
24 M. NEUNER : [interprétation]
25 Q. Monsieur le Témoin, vous avez entendu la question du Juge. Le document
26 que nous avons vu il y a un instant, c'est un document en date du 24 mai
27 1995. Vous l'avez signé. A l'époque où vous l'avez signé, est-ce que vous
28 aviez déjà l'approbation de M. Mahmuljin ou est-ce que vous l'avez eue par
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1 la suite ?
2 R. Vous rédigez l'ordre avant, ensuite vous l'envoyez pour approbation au
3 commandant du corps d'armée, ensuite, c'est un document définitif. Si vous
4 voulez, l'ordre, proprement dit, est un document définitif qui est envoyé
5 pour approbation au commandant du corps d'armée.
6 Q. Au moment où vous l'avez signé - nous l'avons vu, il a été signé - est-
7 ce que vous aviez déjà dans la poche l'approbation ou vous l'attendiez
8 encore ?
9 R. Je l'attendais. On l'a à partir du moment où le commandant signe cet
10 ordre en inscrivant la mention "approuvé". Ensuite il appose sa signature.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce qu'il y avait une signature du
12 commandant du corps d'armée ?
13 M. NEUNER : [interprétation] Non, effectivement, je ne la vois pas alors
14 que je vois encore le document ici. Mais peut-être que l'auteur s'en
15 souvient.
16 Q. Est-ce qu'à moment donné, plus tard, est-ce que vous avez reçu
17 l'approbation écrite de la part du commandant du 3e Corps d'armée ?
18 R. Oui, il a approuvé cette action. Sans cela je n'aurais pas pu procéder
19 à l'action, puisqu'il y avait une partie des unités du corps d'armée qui
20 ont participé à l'action.
21 Q. Merci.
22 Je voudrais examiner à présent la pièce PT2105. Nous avons aussi besoin du
23 document en langue B/C/S.
24 Pourriez-vous expliquer aux Juges de quoi il s'agit ?
25 R. C'est la décision portant l'attaque. Pour l'opération Printemps 1995,
26 on parle de l'ordre y afférent. Si vous voulez, c'est la pièce jointe à
27 l'ordre d'attaque.
28 Q. A la droite, on voit quelque chose de champ orange et jaune, et il y a
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1 des notes qui figurent à côté "EL-M". Est-ce que vous pouvez nous dire ce
2 que cela veut dire ? "EL-M", c'est une abréviation ?
3 R. C'est le Détachement El Moudjahid.
4 Q. En dessous on peut lire : "4mnb". Que cela veut-il dire ?
5 R. Le 4e Bataillon de manœuvre. Derrière on peut lire aussi "le 2e
6 Bataillon de manœuvre".
7 Q. Je voudrais verser au dossier cette pièce.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
9 Pourriez-vous lui attribuer une cote ?
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote 436, Monsieur le Président.
11 M. NEUNER : [interprétation]
12 Q. Je voudrais à présent aborder la pièce PT2138. On voit le document sur
13 l'écran. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ? Qu'est-ce que vous
14 avez fait ici ?
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La version en langue anglaise, s'il
16 vous plaît.
17 M. NEUNER : [interprétation]
18 Q. Est-ce bien votre signature, s'il vous plaît ?
19 R. Oui.
20 Q. Qu'est-ce que vous faites sur cela ?
21 R. On a pris le contrôle de Podsjelovo et El Mujahid et les unités déjà
22 mentionnées ont participé à cela. Vu que Zavidovici et 15 ou 16 autres
23 villages ont fait l'objet des tirs en bas de la crête de Podsjelovo, et
24 puisque l'opération a été couronnée de succès, j'ai décoré toutes les
25 unités de l'Ordre du mérite. Je les ai félicitées de l'opération. C'est un
26 document par lequel je remercie ces unités du travail accompli.
27 Bien sûr, j'avais aussi le règlement à l'appui qui me permettait de faire
28 cela. Je l'ai reçu de mon commandant supérieur. Ceci correspond aux règles
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1 en vigueur.
2 M. NEUNER : [interprétation] Je souhaite verser ceci au dossier.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Pourriez-vous lui attribuer une
4 cote ?
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote 437, Monsieur le Président.
6 M. NEUNER : [interprétation]
7 Q. Je voudrais passer à un autre thème : la formation militaire. Pourriez-
8 vous nous dire quel est l'objectif de cette formation ?
9 R. Il s'agit de former les soldats et les officiers pour qu'ils puissent
10 accomplir les tâches à venir.
11 Q. Est-ce que la formation a eu lieu dans la zone de responsabilité de la
12 35e Division en 1995 ?
13 R. Oui. Ceci est l'un des éléments de l'aptitude au combat. Et peut-être
14 même le premier.
15 Q. Où a eu lieu cette formation ?
16 R. Ce sont les commandants de bataillon qui ont procédé à la formation
17 dans leurs zones de déploiement, les commandants de brigade aussi, dans
18 leurs propres zones de déploiement, ou en regroupant les unités pour
19 différentes activités de combat. Dans ce cas, la formation avait lieu dans
20 un lieu unique.
21 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner le nom des endroits où les
22 formations ont le plus souvent eu lieu dans votre zone de responsabilité ?
23 R. Je vous ai dit qu'il y a eu des formations faites au niveau des
24 bataillons et des brigades. Au niveau du Neuvième Kilomètre, aux environs
25 du village de Cardak, il a eu une formation au niveau de la division, parce
26 qu'il y avait une école et il y avait suffisamment de salles de classes, il
27 y avait aussi une salle de sport. Du point de vue de la logistique, c'était
28 possible d'organiser la formation là-dedans. Il y avait cinq ou six autres
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1 bâtiments qui n'avaient pas été détruits. Il y avait des cours, des
2 terrains de sport où l'on pouvait dispenser une formation. D'après nos
3 évaluations, c'était un endroit propice à y effectuer une formation
4 regroupant différentes unités pour préparer les attaques ou les actions de
5 défense.
6 Q. A quel moment la formation qui a eu lieu au niveau du Neuvième
7 Kilomètre a-t-elle commencée ?
8 R. La formation a commencé pour l'opération Printemps II, je parle de la
9 formation qui a eu lieu au niveau du Neuvième Kilomètre, ensuite nous avons
10 utilisé le même modèle pour l'Opération --
11 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom de l'opération.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] -- 1995.
13 M. NEUNER : [interprétation]
14 Q. Quelles sont les unités qui ont participé à la formation militaire pour
15 l'action Printemps II ou Printemps 95 ?
16 R. Ce sont les brigades qui ont organisé cela. Puisque cette opération
17 était moins importante, chaque brigade ou chacune des unités censées
18 participer à l'attaque a organisé une formation. Ils ont révisé la
19 formation de ces unités. C'est comme cela qu'on les a regroupées.
20 La deuxième partie de la formation a eu lieu au niveau des zones de
21 déploiement de chacune des brigades.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand vous parlez de l'opération
23 Printemps II, c'est la même opération que l'opération Proljece 95 ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est la même opération. Elle a eu lieu
25 au mois de juillet.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
27 M. NEUNER : [interprétation]
28 Q. Pourriez-vous nous dire à quel mois au cours de l'année 1995
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1 l'opération Proljece a eu lieu ?
2 R. Au printemps. L'opération Printemps a eu lieu au mois de mai et
3 l'opération Printemps II a eu lieu au moins de juillet.
4 Q. Cet entraînement, c'était l'entraînement pour procéder à l'opération
5 Printemps II ?
6 R. Oui, c'était pour juillet.
7 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
8 M. NEUNER : [interprétation]
9 Q. Je voudrais vous montrer le document 2457.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'entends l'interprétation en langue
11 française, excusez-moi.
12 M. NEUNER : [interprétation]
13 Q. Reconnaissez-vous ce document ? C'est la question que je vous ai
14 posée.
15 R. C'est bien écrit que c'est un "rapport régulier". Mais il faudrait le
16 déplacer pour que je voie si c'est bien ma signature.
17 Q. Pourriez-vous nous montrer la dernière page en B/C/S ?
18 R. Je ne pense pas ceci soit ma signature, je n'en suis pas sûr.
19 Q. C'est un peu agrandi.
20 Je pourrais peut-être vous poser quelques questions au sujet du contenu du
21 document, peut-être que vous allez vous en souvenir.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir aussi la
23 dernière page en anglais, s'il vous plaît ?
24 M. NEUNER : [interprétation]
25 Q. Je voudrais vous demander d'examiner la deuxième partie intitulée
26 "Plan de formation". En B/C/S il s'agit de la troisième page; en anglais,
27 la deuxième [comme interprété] page du document.
28 Je pense qu'en B/C/S, c'est le document 2473 ?
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.
2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du document
3 PT2427, ce n'est pas le même document. Celui que nous avons sur l'écran,
4 c'est un autre document, c'est le document PT2457. Nous ne parlons pas du
5 même document.
6 M. NEUNER : [interprétation] C'est le document qui nous intéresse.
7 Effectivement, c'est le document 2457. Je me suis trompé. Je voudrais
8 demander que le témoin examine la deuxième page de ce document, le
9 troisième paragraphe. En anglais, c'est la page 3, et c'est le dernier
10 paragraphe en partant d'en bas, où l'on parle de "l'équipe du commandement
11 de la 35e Division".
12 Q. Est-ce que vous avez trouvé cet endroit, Monsieur, dans le texte ?
13 R. Oui, je le vois.
14 Q. Pourriez-vous nous expliquer ce que fait l'équipe du commandement de la
15 35e Division ici ?
16 R. Cette équipe est allée faire une visite là où la formation était
17 dispensée, pour voir comment cela se passe, c'était une formation qui a été
18 dispensée par le Détachement El Moudjahid et les 3e et le 4e Bataillon de
19 manœuvre. Cela a été une opération tout à fait régulière.
20 M. NEUNER : [interprétation] Je vais demander que l'on verse au dossier ce
21 document.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
23 Pouvez-vous lui attribuer une cote ?
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la cote de ce
25 document est 438.
26 M. NEUNER : [interprétation] Nous pouvons passer à la pause, mais M. Mundis
27 voudrait vous faire part de quelque chose.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y, Monsieur Mundis.
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1 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président.
2 Je voudrais proposer de procéder comme ce que nous avons fait la
3 semaine dernière avec l'opération Uragan. Nous voudrions demander que
4 Proljece, qui veut dire "printemps" en bosniaque -- je voudrais tout de
5 même demander aux interprètes de continuer à utiliser le terme "Proljece"
6 puisque dans le document on parle de Proljece.
7 A chaque fois qu'il s'agit des opérations militaires, je voudrais
8 qu'on utilise le terme texto, tel qu'utilisé en langue bosniaque.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais vous savez tout à l'heure
10 justement j'ai demandé si l'opération Printemps II et Proljece était la
11 même chose. On m'a dit que non, on m'a dit que Proljece eu lieu au mois
12 juillet, alors que l'opération Printemps a eu lieu au mois de mai --
13 M. MUNDIS : [interprétation] Nous pouvons reposer la question au témoin,
14 parce qu'effectivement il y a eu référence de faite à Proljece et Proljece
15 II, mais nous pouvons effectivement en discuter après la pause.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
17 Nous allons prendre la pause et nous allons en discuter par la suite.
18 Nous revenons à midi trente.
19 --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.
20 --- L'audience est reprise à 12 heures 30.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner.
22 M. NEUNER : [interprétation]
23 Q. Monsieur le Témoin, je souhaiterais revenir sur un point particulier.
24 Pourriez-vous nous dire quand l'opération Proljece a été lancée en 1995 ?
25 R. Proljece a été lancée au mois de mai 1995.
26 Q. Quel en était l'objectif ? Pouvez-vous nous le redire ?
27 R. L'objectif de Proljece c'était de prendre la crête de Posdjelovo.
28 Q. A quel moment l'opération Proljece II a-t-elle été lancée en 1995 ?
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1 R. Proljece II c'était juillet 1995.
2 Q. Quel en était son objectif ?
3 R. L'objectif de cette opération était de prendre Krcevine, Gaj et
4 Malovan.
5 Q. Revenons au document PT2075, un document que j'ai essayé de vous
6 proposer tout à l'heure mais qui n'était pas disponible.
7 Vous voyez que c'est daté du 15 mai 1995. Vous voyez la traduction anglaise
8 à gauche.
9 R. Oui.
10 Q. On voit en haut à droite que c'est adressé au "commandement de la 35e
11 Division." Avez-vous déjà vu ce document ?
12 R. Oui.
13 Q. Savez-vous quelle main a annoté ce document ?
14 R. C'est moi qui l'ai annoté.
15 Q. A quoi font référence ces mentions manuscrites ?
16 R. 02, c'est le chef d'état-major. On avait chacun un numéro qui nous
17 représentait. Et là, je lui dis quelle est sa mission.
18 Q. Et quelle était donc sa mission ?
19 R. Il devait mettre en œuvre les tâches qui étaient présentes dans le
20 document.
21 Q. Et qui avait défini ces tâches ?
22 R. C'étaient des tâches qui avaient été données aux unités subordonnées,
23 et pour les mettre en œuvre, un certain nombre de demandes particulières
24 doivent leur être proposées.
25 Q. Tournons-nous vers ce document du 15 mai 1995. A quelles opérations de
26 combat cela fait-il donc référence ?
27 R. A Proljece.
28 Q. Donc, pas Proljece II ?
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1 R. Oui, oui, c'est ça pas Proljece II, Proljece, ça date du 15 mai.
2 M. NEUNER : [interprétation] Je souhaiterais verser cette pièce au dossier,
3 Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pouvez montrer "02"
5 qui fait théoriquement référence au chef d'état-major.
6 M. NEUNER : [interprétation] Pourrait-on réduire la taille de la version en
7 B/C/S.
8 Peut-être le témoin pourrait-il nous indiquer où se trouve ce "02".
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaiterais qu'on m'explique
10 également quelles étaient ces mentions marginales, sauf si tout cela
11 correspond à "02" évidemment.
12 M. NEUNER : [interprétation] Oui, je vais essayer de le faire.
13 Q. Pourriez-vous nous dire où vous avez indiqué ce "02", Monsieur le
14 Témoin ?
15 R. Ce n'est pas moi qui ai indiqué ce "02." J'ai mis "02" là, c'est tout.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais où cela se trouve-t-il ?
17 M. NEUNER : [interprétation]
18 Q. Pourriez-vous indiquer cela avec le stylet ?
19 R. [Le témoin s'exécute]
20 Q. Pourriez-vous marquer d'un "1" ce cercle ?
21 R. [Le témoin s'exécute]
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que veut dire le reste des mentions
23 marginales ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je donne au chef d'état-major la mission de
25 remplir les ordres qui sont inscrits ici autant que possible.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais le chef d'état-major de quoi ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Le chef d'état-major de la division.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ai-je bien compris que vous avez
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1 rédigé vous-même ce document ou est-ce que je me suis mépris ? Pouvez-vous
2 me redire qui a signé ce document en bas à droite ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document n'a pas été rédigé par moi-même.
4 J'ai reçu ce document dans le cadre des documents qui m'ont été transmis
5 pour préparer l'opération Proljece. Cette signature est la signature du
6 Détachement El Moudjahid.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et quel était son nom ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Abu Maali.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Ensuite, vous avez rajouté
10 à la main des instructions qui s'appliquaient à d'autres personnes ou à lui
11 particulièrement ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] A d'autres.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que ça va.
14 M. NEUNER : [interprétation]
15 Q. Pourriez-vous nous donner le nom du chef d'état-major ?
16 R. Nedzad Sabic.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Nous acceptons cette pièce.
18 Pourrions-nous lui donner une cote.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote 439.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Neuner, à un moment ou à un
21 autre, soit tout de suite ou un peu plus tard, avant la fin de votre
22 interrogatoire principal, je souhaiterais vous demander de demander au
23 témoin de recevoir un peu plus d'explications quant à ce document. Je crois
24 que c'est effectivement la première fois que nous voyons un document
25 émanant du Détachement El Moudjahid, évidemment c'est quelque chose qui
26 m'intrigue particulièrement.
27 M. NEUNER : [interprétation]
28 Q. Monsieur le Témoin, on voit à côté de la signature d'Abu Maali, un
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1 sceau. Pourriez-vous nous dire à quoi ce cachet correspond ?
2 R. Je ne sais pas à quoi ce cachet correspond, et je ne sais pas ce que
3 vous voulez me faire dire. C'est un cachet tout à fait ordinaire, d'une
4 unité normale. C'est d'ailleurs la première fois que je remarque ce cachet.
5 Q. Je crois voir qu'il y a un "1" en dessus de l'écu, pouvez-vous nous
6 dire ce que représentent ces armes ?
7 R. Je crois que ça ressemble aux armes de la Bosnie-Herzégovine.
8 Q. Pourriez-vous nous dire dans "l'ABiH", à quoi correspondent les
9 chiffres sur les cachets, à quoi correspond plus particulièrement le
10 chiffre 1 ici ?
11 R. Ces cachets, ces tampons sont produits en grand nombre, et ils sont
12 tous référencés par un chiffre particulier. Je ne vois pas qu'il y ait de
13 signification particulière.
14 Q. Mais que voudrait dire le chiffre "1" ici, par opposition au même
15 cachet avec le chiffre "2" ?
16 R. Je crois que ça ne changerait absolument rien que le cachet porte le
17 chiffre 1 ou d'autres.
18 Q. Pourquoi le 15 mai Abu Maali vous a-t-il envoyé ce document ?
19 R. Je crois que nous avons dit que ce document faisait partie de la
20 préparation de l'opération Proljece, qu'ils y ont d'ailleurs participé.
21 J'ai demandé à toutes les unités qui participaient à cette opération qu'ils
22 m'envoient leurs propres propositions. Cette unité, comme toutes les
23 autres, m'a fait part de ses propositions.
24 Q. Mais qu'avez-vous fait de ces propositions que vous receviez d'Abu
25 Maali ou de responsables d'autres unités subordonnées ?
26 R. Le commandant de la division -- ou plus exactement le commandement de
27 la division procéderait à une évaluation, et sur la base de cette
28 évaluation, accepterait ou refuserait les propositions qui leur seraient
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1 faites. Le commandement endosserait tel ou tel plan et peut endosser des
2 plans ou pouvait également proposer quelques modifications. Certaines de
3 ces propositions devenaient ensuite des ordres émis par la division, et
4 lorsque le commandant de la division recevait ces ordres, une fois
5 approuvés, des opérations de combat pouvaient en dériver.
6 Q. Encore une fois, pouvez-vous nous dire à quel niveau l'approbation
7 devait être accordée ?
8 R. Au niveau du commandement du corps.
9 Q. Donc du 3e Corps ?
10 R. Oui.
11 Q. Visiblement, c'est un plan d'attaque ou une proposition qui a été faite
12 par écrit. Mais y a-t-il eu également des préparations et des conférences
13 de préparation ?
14 R. Oui.
15 Q. Où ces réunions ont-elles eu lieu ?
16 R. Soit sur le lieu de déploiement de l'unité, même d'une unité
17 subordonnée ou une division.
18 Q. Pourriez-vous me dire qui a participé à ces réunions ?
19 R. Selon l'importance des sujets traités, des commandants, des chefs
20 d'état-major, des responsables des opérations, des adjoints pouvaient
21 participer à ces réunions.
22 Q. Est-ce que ça s'appliquait aussi à la 35e Division ou seulement aux
23 unités ?
24 R. Oui.
25 Q. Donc également aux unités qui faisaient leurs propositions, c'est cela
26 ?
27 R. Cela s'applique à la 35e Division.
28 Q. Avez-vous rencontré des membres du Détachement El Moudjahid ?
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1 R. Oui.
2 Q. Où ?
3 R. Au lieu du poste de commandement de notre division. Relativement peu de
4 temps avant le combat, nous les avons rencontrés sur les lieux de
5 déploiement.
6 Q. Je voudrais revenir à un sujet qui a été évoqué rapidement avant la
7 pause. On a parlé de la formation. J'ai trouvé une carte dans le dossier
8 général, je souhaite vous en faire part.
9 Nous avions parlé du centre de formation de Cardak ou ce que vous avez
10 appelé également le point Neuf Kilomètres. Pourriez-vous nous indiquer où
11 le centre de Cardak ou le point PK9 se trouvait, est-ce que vous pourriez
12 l'entourer, s'il vous plaît.
13 R. [Le témoin s'exécute]
14 Q. Qu'avez-vous donc marqué ?
15 R. Je vous ai entouré la zone de Cardak.
16 Q. Veuillez porter un "1" à côté de la zone de Cardak.
17 R. [Le témoin s'exécute]
18 Q. Et où se trouvait le point kilométrique numéro 9 ?
19 R. C'est à côté de l'école. [Le témoin s'exécute] Voilà, je crois que
20 c'est là, mais on ne voit pas très bien sur cette carte.
21 Q. Peut-être que vous avez porté ce coup de feutre sur le bâtiment de
22 l'école. Peut-être qu'avec une nouvelle carte --
23 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
24 M. NEUNER : [interprétation]
25 Q. Non, ce n'est pas grave. Nous avons parlé tout à l'heure d'un document
26 datant du début du mois d'avril où vous parliez du point kilométrique 12,
27 et vous ordonniez, instruisiez qu'un camp de base soit établi. Qu'en était-
28 il ?
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1 R. J'ai donné cet ordre d'établir un camp de base.
2 Q. A-t-il été établi ?
3 R. A quelle période faites-vous référence ?
4 Q. Je crois que l'ordre datait du mois d'avril 1995. Le 7 avril 1995.
5 Donc, c'est une période qui la suit, c'est dans le document autrefois coté
6 PT2016.
7 R. La base n'a pas été établie au point kilométrique 12.
8 Q. Et pourquoi donc ?
9 R. Ce camp de base a été établi au point kilométrique 13.
10 Q. Pourriez-vous nous indiquer où ce point kilométrique 13, où le camp de
11 base a effectivement été mis en place se trouvait ?
12 R. Je ne crois pas que cela apparaisse sur la carte. On voit le point
13 kilométrique 12, le point 13 doit être un peu plus bas, c'est difficile à
14 dire exactement et à montrer précisément sur cette carte.
15 Q. Mais pourriez-vous nous indiquer de façon ne serait-ce qu'approximative
16 où ce point kilométrique 13 se trouvait ?
17 R. Non, je ne saurais le dire.
18 M. NEUNER : [interprétation] Pour le compte rendu, je fais référence à la
19 pièce 434 du 7 avril 1995. Je souhaiterais verser également cette pièce au
20 dossier.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce est acceptée. Pouvons-nous
22 avoir une cote.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce sera cotée 440.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
25 M. NEUNER : [interprétation]
26 Q. Très bien, toujours sur la formation, je voudrais vous montrer une
27 vidéo très rapidement. Il n'y a pas de son. C'est la pièce PT0684. La
28 diffusion commencera à la minute 7, neuvième seconde et courra jusqu'à 7
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1 minutes 47.
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.
4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur
5 les Juges, pourrions-nous avoir la piste son, que nous sachions
6 effectivement si oui ou non les mots qui sont utilisés sont prononcés dans
7 une langue qui nous comprenons ?
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, merci, Maître Vidovic.
9 M. NEUNER : [interprétation] Très bien. Diffusons à nouveau cet extrait
10 avec la bande son.
11 Q. Monsieur Hasanagic, je vous demanderais si vous reconnaissez quelqu'un,
12 et de nous dire qui c'est et où vous pensez que cela a pu être filmé.
13 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
14 M. NEUNER : [interprétation] Nous allons vous repasser cet extrait.
15 [Diffusion de la cassette vidéo]
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, c'est moi, ensuite il y a Ajman. Ici
17 c'est moi.
18 Celui-là, je ne le connais pas.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il n'y avait pas d'interprétation.
20 Maître Vidovic, compreniez-vous quelque chose ?
21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Non.
22 M. NEUNER : [interprétation] Oui, c'est jugement pourquoi nous avions
23 effectivement un peu de mal à trouver exactement le début du texte, c'est
24 pourquoi je ne vous ai pas passé la bande son pour commencer.
25 Q. Monsieur Hasanagic, pourriez-vous nous dire où vous étiez, où vous vous
26 trouviez sur ces images ?
27 R. Je ne suis pas absolument certain de savoir. Je crois que nous étions
28 au point kilométrique 9 à la formation, au centre de formation et
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1 d'entraînement.
2 Q. Vous avez fait référence à quelqu'un qui était juste à côté de vous.
3 Pouvez-vous nous redonner son nom, s'il vous plaît, pour le compte rendu
4 d'audience.
5 R. C'était l'interprète Ajman. C'est le seul avec qui j'ai jamais pu
6 communiquer, c'était le seul qui parlait notre langue.
7 Q. Et de quelle unité relevait-il ?
8 R. Du Détachement El Moudjahid.
9 Q. Avez-vous eu reconnu qui que ce soit d'autre sur ces images ?
10 R. Il y avait moi. Ensuite, Ajman. Et à côté de lui, le commandant de la
11 329e Brigade.
12 Q. Quel était son nom ?
13 R. Fehim Skulj [phon].
14 M. NEUNER : [interprétation] Pourrions-nous verser cette séquence vidéo au
15 dossier.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une minute quand même.
17 Monsieur Hasanagic, vous dites que vous aviez un interprète à côté de vous.
18 Est-ce qu'il vous interprétait ce que disait cette personne ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. L'interprète interprétait pour le reste
20 de la réunion. Il parlait anglais.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Monsieur Neuner,
22 j'interviens, je suis désolé. Mais j'aimerais que nous revenions à cette
23 séquence vidéo, et que vous demandiez quelques éclaircissements au témoin,
24 de quelle réunion s'agit-il. Je n'ai pas vu d'autres participants à cette
25 réunion, mais si j'ai bien compris ils venaient d'autres unités. Quelle
26 était cette réunion, que se passait-il ?
27 M. NEUNER : [interprétation] Nous pouvons peut-être revoir la séquence
28 vidéo.
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1 Q. Pendant que nous regardons cette séquence, vous pourrez, Monsieur le
2 Témoin, nous expliquer un peu ce qui se passe, puisque les Juges sont très
3 intéressés, surtout le Juge Harhoff. Quel était le but de cette réunion,
4 par exemple ?
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis venu à la caserne où était dispensée
7 l'instruction. Le Détachement El Moudjahid a participé à cette formation.
8 Donc, on s'est assis autour d'une table et nous avons rapidement analysé ce
9 qui avait été fait sur place.
10 Donc, j'étais présent, il y avait aussi l'interprète et le commandant de la
11 329e, car son unité assistait à la formation aussi. Je ne peux pas en dire
12 plus.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous dites que vous ne connaissez
14 pas la personne qui avait les lunettes et le bonnet blanc, celui qui
15 prenait la parole. Mais savez-vous au moins à quelle unité il appartenait ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne savais pas à l'époque à quelle
17 unité il appartenait. Mais j'imagine que c'était au détachement.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais quand vous dites à l'époque vous
19 ne saviez pas, ce semble impliquer que par la suite, vous avez appris à
20 quelle unité il appartenait ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.
23 Monsieur le Juge Harhoff, avez-vous eu une réponse qui vous a satisfait ?
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faudrait donc donner une cote à ce
26 document.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote 441.
28 M. NEUNER : [interprétation]
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1 Q. Vous nous dites qu'il y avait une formation en cours. Donc, vous parlez
2 d'un grand nombre d'opérations, et pouvez-vous nous dire dans le but de
3 quelle opération cette formation était dispensée ?
4 R. C'est pour l'opération Proljece II et pour l'opération qui devrait
5 avoir lieu en septembre.
6 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire qui dispensait la formation ? Qui était
7 responsable de la formation ?
8 R. Les commandants de brigade, donc les commandants des bataillons de
9 manœuvre et le commandant de l'unité El Moudjahid. C'était eux qui étaient
10 responsables de la conduite de l'instruction.
11 Q. Mais de quels bataillons de manœuvre parlez-vous ?
12 R. Du 3e, 4e et 5e.
13 Q. Merci.
14 Vous nous avez parlé d'une formation dispensée dans le but d'assurer
15 l'opération Proljece II, je voudrais qu'on y revienne maintenant. Nous
16 allons maintenant regarder la pièce 396.
17 Avez-vous vu ce document ?
18 R. Oui.
19 Q. Qui l'a signé ?
20 R. Le commandant du 3e Corps.
21 Q. Que se passe-t-il le 2 juin 1995, pourriez-vous nous dire de quoi il
22 s'agit ?
23 R. Le commandant a décidé de resubordonner le Détachement El Moudjahid
24 dans la zone de responsabilité de la 35e Division d'opération de combat. Il
25 a signé cet ordre. Il donnait des ordres au Détachement El Moudjahid. Il
26 est écrit ce que ce détachement est censé accomplir dans la zone de
27 responsabilité de la 35e Division.
28 Donc, ici il y a cinq missions que ce détachement est censé effectuer
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1 en coopération et sous le commandement de la 35e Division.
2 Q. Oui, je vois. La deuxième page de la version en anglais, à trois
3 reprises, il y a le mot "reconnaissance." Pourriez-vous nous dire sur
4 quelle partie du front se trouvent ces trois endroits où une reconnaissance
5 est censée avoir lieu ?
6 R. Il s'agit de reliefs utilisés par l'ennemi pour pilonner Zavidovici.
7 Donc, il s'agit de Blizna, Vis, Paljenik.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.
9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Messieurs, Madame les Juges, je suis désolée
10 d'interrompre mon éminent confrère, mais pourrions-nous, s'il vous plaît,
11 corriger la traduction au compte rendu. Dans ce document en version
12 bosniaque, on ne parle pas de "El Moudjahiddine", mais de "El Moudjahid".
13 Ceci crée énormément confusion. Donc ici, il s'agit d'engager le
14 Détachement El Moudjahid, alors qu'en anglais il est le Détachement El
15 Moudjahiddine. Je trouve qu'il faudrait que nous conservions toujours le
16 terme B/C/S de la traduction en B/C/S en anglais.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous voulez que l'on corrige la
18 traduction dans un document écrit ou dans le compte rendu ?
19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Dans le document qu'on a à l'écran, le
20 document que l'on voit.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais de quoi parle ce document ?
22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Dans le titre, il est écrit : "Engagement du
23 Détachement El Moudjahiddine." Ensuite au point 3, on a "El Moudjahiddine."
24 Or, dans la version en anglais, on a écrit "El Moudjahid," et non pas "El
25 Moudjahiddine". Donc, j'aimerais que la traduction soit corrigée pour que
26 le terme employé en B/C/S soit repris tel quel dans l'anglais.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner, qu'en pensez-vous ?
28 M. NEUNER : [interprétation] Nous avons pris cela en compte, et nous allons
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1 faire le nécessaire pour que la traduction soit corrigée.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Peut-être faudrait-il à un moment ou
4 un autre savoir, par le biais du témoin, si selon lui il y a une différence
5 entre "El Moudjahiddine" et "El Moudjahid". J'ai vu dans le plan de combat
6 d'Abu Maali que nous avons vu il y a peu de temps qu'Abu Maali lui-même
7 appelle son détachement "El Moudjahiddine". Donc là, tout est très
8 embrouillé maintenant. Donc, il faudrait arriver à éclaircir les choses.
9 M. NEUNER : [interprétation]
10 Q. Témoin, vous étiez présent sur le théâtre des opérations de 1995, donc
11 pourriez-vous, s'il vous plaît, éclairer un petit peu notre lanterne à
12 propos de ce point qu'a soulevé mon éminente confrère, y a-t-il une
13 différence entre le "Détachement El Moudjahid" et le "Détachement El
14 Moudjahidine" ou est-ce exactement le même groupe, la même unité ?
15 R. Le titre complet de ce détachement était le Détachement El
16 Moudjahidine. "Moudjahid", c'est autre chose que je ne peux pas vous
17 expliquer en détail.
18 Q. Pourriez-vous nous dire la différence quand même entre "El Moudjahid"
19 et le Détachement El Moudjahidine" ? Si vous ne le savez pas, vous n'avez
20 qu'à nous le dire.
21 R. Non. Je ne sais pas.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais poser une question au
23 témoin : à l'époque pendant la guerre, qu'est-ce que vous compreniez de ces
24 mots, d'après vous, quand vous y pensiez dans votre tête, est-ce que
25 c'était exactement la même chose que l'on dise Moudjahidine ou Moudjahid ou
26 est-ce que, selon vous, les termes étaient employés différemment ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que quand on faisait référence à ce
28 détachement, on disait le Détachement El Moudjahidine. Mais parfois, au
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1 cours de conversations, ils faisaient référence à une personne, en disant
2 c'est un El Moudjahid, mais je ne sais pas du tout ce que ce mot
3 "Moudjahid" peut bien vouloir dire.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
5 M. NEUNER : [interprétation]
6 Q. Dans ce document qui a été signé par M. Mahmuljin, on parle de
7 reconnaissance sur un relais appelé Paljenik. Donc j'aimerais maintenant
8 que nous prenions en compte le document PT2151, il s'agit d'un document qui
9 est huit jours plus tard, donc du 10 juin.
10 Tout d'abord, reconnaissez-vous ce document daté du 10 juin 1995 ?
11 R. Je n'ai pas vu la signature sur le document.
12 Q. Pouvons-nous regarder au bas de la page ?
13 R. Très bien. C'est ma signature.
14 Q. Merci. Au point 2, on parle de reconnaissance "reconnoitering" en
15 anglais, et on parle à nouveau de Paljenik.
16 R. J'ai traduit en fait les missions qui avaient été données par le
17 commandant du corps au Détachement El Moudjahidine, et là je demande que
18 dans la zone où s'étaient déployées les forces, que ce détachement aille en
19 reconnaissance afin que mes forces sachent qu'il fallait sécuriser les
20 passages au travers de leurs zones et les aider, le cas échéant. Donc
21 c'étaient des missions qui leur avaient été données par le commandant du
22 corps mais via moi-même.
23 Q. Là vous avez donné des ordres de reconnaissance, mais pouvez-vous dire
24 dans le cadre de quelle opération vous demandiez cela ?
25 R. D'abord pour l'opération Proljece II.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous en revenir à la question
27 qui avait été soulevée par Mme Vidovic il y a quelques minutes. Monsieur le
28 Témoin, vous nous dites, répondant à une question, page 58, ligne 19 :
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1 "J'ai traduit les missions qui avaient été données au Détachement El
2 Moudjahidine."
3 Mais dans le document en B/C/S, on voit "El Moudjahidine", il n'y a
4 pas le mot "détachement" visiblement, quand on voit ce qu'il y a sur la
5 première ligne du document, au point 1, en version B/C/S.
6 Voici ma question : ce détachement, est-ce que vous y faisiez référence
7 comme étant le "Détachement El Moudjahidine" ? Est-ce que c'était comme ça
8 que vous le connaissiez, c'était sous ce nom là, cette appellation que vous
9 le connaissiez ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'était El Moudjahidine.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce que j'aimerais savoir, c'est si
12 vous le connaissiez aussi comme étant le Détachement El Moudjahidine ?
13 Parce qu'en anglais, au moins, il est écrit -- on a rajouté le mot
14 "détachement", lorsqu'on a traduit votre réponse depuis l'anglais.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, la formation était un détachement.
16 C'était le Détachement El Moudjahidine.
17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Messieurs et Madame le Juge, je voudrais à
18 nouveau soulever la même objection à propos de la traduction. Je ne
19 m'oppose pas du tout au document, quand en B/C/S il est écrit "El
20 Moudjahidine", il faut que ce soit repris tel quel dans la version en
21 anglais. C'est la deuxième fois à nouveau qu'il y a une terminologie
22 employée qui rend les choses beaucoup plus compliquées.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, en effet. Il est vrai que dans la
24 version anglaise il est écrit "Détachement El Moudjahid". Mais je voulais
25 savoir uniquement auprès du témoin s'il avait parlé du "Détachement El
26 Moudjahidine". Sachez que quand il parle B/C/S, je n'entends même pas ce
27 qu'il dit, donc c'est pour ça que j'ai vérifié les choses ensuite
28 directement auprès du témoin.
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1 M. NEUNER : [interprétation] Je peux peut-être vous aider en posant une
2 question rapide au témoin. Dans la version B/C/S, il est écrit "Od".
3 Ensuite, "El Moudjahidine".
4 Q. Donc ce "Od", pourriez-vous nous dire exactement ce que cela signifie ?
5 R. C'est l'abréviation de "détachement". Parfois on écrit le mot en entier
6 et parfois on utilise uniquement l'abréviation.
7 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, épeler le mot en B/C/S pour nous, le
8 mot qui est abrégé en "Od."
9 R. O-d-r-e-d, ça signifie détachement.
10 Q. Merci.
11 M. NEUNER : [interprétation] Ceci étant clair, j'aimerais maintenant
12 que l'on admette ce dossier, si vous l'admettez.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, le document sera admis. Pourriez-
14 vous lui donner une cote.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote 442.
16 M. NEUNER : [interprétation] Passons maintenant au document suivant, le
17 PT2258.
18 Q. Voici ma question : reconnaissez-vous la signature sur ce document ?
19 R. Oui.
20 Q. De quelle signature s'agit-il ?
21 R. La mienne.
22 Q. Passons à la première ligne de ce document que vous avez envoyé au 3e
23 Corps. Donc vous dites : "Suite à l'ordre de l'état-major de l'ABiH et à
24 l'ordre du commandement du 3e Corps," et cetera, et cetera.
25 Pouvez-vous nous dire quels sont les deux ordres auxquels vous faites
26 référence lorsque vous avez signez ce document ?
27 R. Je ne me souviens absolument pas de quel ordre venant de l'état-major
28 général, ni de quel ordre venant du commandement du corps il s'agit, ils
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1 étaient sans doute reliés. Et mon ordre doit certainement découler de ces
2 deux ordres-là, mais je ne me souviens pas de ces documents. Cela dit, je
3 suis sûr que j'ai rédigé ce document qui est un rapport au commandement du
4 corps sur la base de ces deux ordres conjoints. Si j'avais les documents
5 sous les yeux, ces deux documents, je suis sûr que cela me rafraîchirait la
6 mémoire.
7 Q. Malheureusement, ils ne sont pas sur ma liste de pièces, donc je ne
8 peux pas vous les montrer. Mais je voudrais attirer votre attention sur les
9 derniers mots du point 1. Vous parlez de "l'approbation du commandement du
10 3e Corps" ?
11 R. Oui, comme je vous l'ai dit, mon ordre a été approuvé par le commandant
12 du corps, et sur la base de cet ordre qui avait été approuvé par le
13 commandant du corps, j'ai fait en sorte d'exécuter ce qui était demandé,
14 pour accomplir l'opération Proljece II.
15 M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au
16 dossier.
17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Mais dans ce document comme dans les autres
18 documents, je ne vois pas de différence ici entre la traduction "d'El
19 Moudjahid" et "Moudjahidine". Mais j'aimerais bien que -- je répète,
20 j'aimerais vraiment que les documents en anglais reprennent les mots exacts
21 utilisés en B/C/S.
22 En B/C/S, il est toujours écrit "El Moudjahidin" et ensuite en
23 anglais on nous le traduit en "El Moudjahid" et on ne sait plus où on en
24 est au bout d'un moment. Pouvez-vous vérifier, s'il vous plaît, la façon
25 dont les documents ont été traduits pour que l'on voie toujours le même
26 terme apparaître ?
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, vous dites qu'en
28 anglais vous ne voyez pas de différence. Je vois une différence. Regardez
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1 au paragraphe 1, à la première ligne -- en B/C/S nous avons El Moudjahidin
2 et au paragraphe 1, 3e ligne de la version anglaise, vous avez El
3 Moudjahid, Détachement El Moudjahid.
4 Ceci dit, nous avons bien noté votre objection. Mais ces documents
5 ont été traduits depuis longtemps, donc il va toujours y avoir la
6 différence. Nous allons garder à l'esprit votre objection.
7 Donc pas besoin de vous lever chaque fois que vous voyez cette
8 différence entre les deux traductions. Nous avons bien compris et nous
9 allons suivre vos recommandations.
10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Vidovic.
12 Monsieur Neuner, c'est à vous.
13 M. NEUNER : [interprétation] Je crois que le Juge Harhoff a une question à
14 poser.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui en effet. Avant de passer à un
16 autre document - puisque je crois que vous vouliez le verser au dossier et
17 passer à autre chose - j'aimerais, Monsieur le Témoin, que vous donniez
18 quelques explications sur le document, pour que vous l'interprétiez si je
19 puis dire.
20 Je n'ai pas vu la fin du document, mais à la fin du numéro 1, si nous
21 pouvons revenir à la version anglaise pour avoir le paragraphe 1 du
22 rapport, c'est un rapport que fait le témoin, il rend compte au
23 commandement du corps que les activités ont été effectuées dans le cadre
24 d'une action coordonnée avec le Détachement El Moudjahid selon la décision
25 du commandant de la 35e Division.
26 Qu'est-ce que ça signifie exactement, "dans le cadre d'une action
27 coordonnée", ensuite "suivant la décision" ?
28 M. NEUNER : [interprétation]
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1 Q. Monsieur le Témoin, vous avez entendu les questions de M. Le Juge
2 Harhoff, pourriez-vous, s'il vous plaît, y répondre ?
3 R. "Action coordonnée", ça signifie que l'action a été coordonnée. Il
4 s'agit d'une décision de ma part qui a été approuvée par le commandement du
5 corps au préalable dans le but de l'opération Proljece II.
6 Q. Puis-je poser une question supplémentaire. Nous avons vu précédemment
7 un ordre datant du 2 juin 1995 vous resubordonnant le Détachement El
8 Moudjahid, et maintenant vous utilisez les mots "dans le cadre d'une action
9 coordonnée". Le 18 juillet, alors que vous rédigez cet ordre, ce
10 Détachement El Moudjahid vous est-il toujours resubordonné ?
11 R. Oui, toujours resubordonné. Il nous est resubordonné. Ce détachement a
12 agi en coordination avec mes forces dans le cadre de cette opération
13 Proljece II.
14 M. NEUNER : [interprétation] Pouvons-nous, s'il vous plaît, verser la pièce
15 au dossier ?
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faudrait lui attribuer une cote.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document recevra la cote 443.
18 M. NEUNER : [interprétation]
19 Q. Je voudrais passer à un autre document de la même date, le
20 PT2264.
21 Reconnaissez-vous ce document, s'il vous plaît ?
22 R. C'est un ordre pour Proljece II.
23 Q. On y dit, en haut à droite : "Proljece 95 - II." Et sur la même
24 page -- attendez, je vais reformuler la question. Pourriez-vous nous
25 expliquer : sur cette même page, on peut lire aussi "Proljece 95". C'est la
26 suite de l'opération ?
27 R. C'est l'activité qui eu lieu au mois de juillet, c'est la suite de
28 l'opération Proljece après Podsjelovo et les autres -- il n'y avait que
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1 Krcevine, Gaj et Malovan, et c'est de là que l'ennemi tirait. Donc Proljece
2 95 - II a pour but de --
3 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la fin.
4 M. NEUNER : [interprétation]
5 Q. Pourriez-vous répéter la fin de votre phrase ? Vous avez dit qu'on a
6 conquis l'endroit d'où ils tiraient sur Zavidovici ?
7 R. Oui, l'objectif était de conquérir les cotes parce qu'à Proljece c'est
8 la cote Podsjelovo qui a été conquise, et Proljece II c'était les cotes
9 Krcevine, Gaj et Malovan qu'il fallait conquérir puisque l'ennemi tirait
10 sur Zavidovici et les autres villages autour depuis ces cotes.
11 Q. Veuillez examiner la dernière page, s'il vous plaît. A qui appartient
12 cette signature ?
13 R. C'est la mienne.
14 Q. Au moment où vous avez apposé votre signature, je voudrais savoir si
15 vous avez reçu l'approbation de quelqu'un pour ce faire ?
16 R. C'est moi qui ai écrit l'ordre et je l'ai signé, mais sur la base des
17 propositions venues des unités subordonnées, des unités que je commandais.
18 Ensuite, cet ordre ainsi signé, je l'ai envoyé au commandant du corps
19 d'armée, qui l'a approuvé. La carte a été jointe à cet ordre, ensuite ça
20 été envoyé au commandant de la division et j'ai pu commencer des activités
21 de combat.
22 Q. Est-ce que vous avez reçu l'approbation de M. Mahmuljin avant d'avoir
23 signé ce document ?
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin vient de le dire, il a dit :
25 "J'ai écrit mon ordre, je l'ai signé sur la base des rapports venus des
26 unités qui m'étaient subordonnées, et une fois que j'ai signé cet ordre, je
27 l'ai envoyé au commandement du corps d'armée."
28 M. NEUNER : [interprétation] Oui effectivement. Je vais retirer la
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1 question.
2 Le document peut-il être versé.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, il est versé au dossier. Pouvez-
4 vous lui attribuer une cote ?
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, c'est le document 444.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
7 M. NEUNER : [interprétation]
8 Q. Je voudrais passer au document PT1921. Malheureusement, c'est un
9 document sur deux pages. Après avoir examiné la première page, je vais vous
10 demander de nous montrer la deuxième page du document.
11 Pouvez-vous agrandir cela. Tout ce qui m'intéresse, c'est la
12 signature. A qui appartient cette signature ?
13 R. C'est ma signature.
14 Q. Revenons, s'il vous plaît, à la première page. Ici, on peut lire
15 Proljece 95 - I en haut à droite. Nous avons déjà entendu parler de
16 Proljece ?
17 R. Je pense que c'est une erreur, il fallait écrire Proljece II.
18 Q. Merci.
19 M. NEUNER : [interprétation] Je veux demander que ce document soit versé au
20 dossier.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
22 Pouvez-vous lui attribuer une cote ?
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 445.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
25 M. NEUNER : [interprétation]
26 Q. Je voudrais passer au document suivant PT2259. Avez-vous vu ce
27 document ?
28 R. Je pense que non.
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1 Q. Pourriez-vous nous expliquer à quoi servait ce genre de document ?
2 R. C'est comme ça que l'on envoyait tous les documents aux unités, donc,
3 il s'agit des activités de combat. Un document semblable a été envoyé au
4 commandement du corps d'armée uniquement pour l'ordre et pour la carte
5 jointe.
6 Q. Ce document est une liste, et on vous a envoyé la liste de ces
7 documents, les documents qui sont énumérés ici, et pour cela vous aviez
8 besoin de l'approbation du commandement du 3e Corps d'armée ?
9 R. Oui.
10 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais verser ce document au dossier.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
12 Pourriez-vous lui donner une cote ?
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 446.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie
15 M. NEUNER : [interprétation] Le document suivant PT2236.
16 Q. Qui a signé ce document ?
17 R. C'est moi.
18 Q. Pourriez-vous expliquer -- parce que je lis la traduction et je vois --
19 R. Je ne vois pas la date exacte. Le 28 juillet, merci. C'est un rapport
20 extraordinaire qui décrit la situation et les mesures prises à l'époque.
21 Q. Au point 2 de ce document, on voit que le matériel du 3e Corps d'armée
22 est arrivé et qui a été envoyé à Livade. Pourriez-vous nous dire de quoi il
23 s'agit là.
24 Pourquoi ce matériel a-t-il envoyé à Livade ?
25 R. C'est à Livade qu'était déployé une partie de ce détachement, le
26 Détachement El Moudjahid. Le commandement du corps d'armée m'a envoyé du
27 matériel qu'il fallait transmettre au détachement.
28 Q. Bon, il s'agit du matériel.
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1 M. NEUNER : [interprétation] Puis-je demander que ce document soit versé au
2 dossier ?
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
4 Pourriez-vous lui attribuer une cote ?
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote 447.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
7 M. NEUNER : [interprétation]
8 Q. Maintenant je voudrais passer à la pièce PT2247. Il s'agit
9 toujours de la logistique. On vient de parler de Livade et la première
10 question, la voici - je voudrais tout d'abord voir la signature en B/C/S.
11 Qui a signé le document ?
12 R. C'est moi.
13 Q. Si vous regardez le deuxième paragraphe de ce document, on mentionne
14 Livade. C'est un document du 16 juillet. Que se passait-il à Livade à
15 l'époque ?
16 R. C'est le poste de commandement avancé de la 35e Division qui devait
17 avoir lieu à Livade, parce que c'était le seul village sur cet axe, et à
18 partir de cet endroit on pouvait commander en toute sécurité l'opération
19 Proljece II.
20 Q. Merci. Maintenant le point 3, on parle de vous, à savoir que le
21 commandant de la 35e Division doit se placer au "KM", pourriez-vous nous
22 dire ce que cela veut dire et nous montrer aussi où cela se trouve à
23 l'écran ?
24 R. Le poste de commandement était au niveau de la cote 777. C'est sa
25 hauteur et cet endroit, cette cote surplombe tous les autres endroits.
26 C'est pour cela que j'y étais, alors que le poste de commandement principal
27 était à Zavidovici.
28 Q. Merci. Donc, vous avez le poste de commandement principal, ensuite le
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1 poste de commandement à 777, et vous avez le poste de commandement avancé à
2 Livade, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Il y a aussi un KM à Malovan, c'est dans le premier paragraphe, et ça
5 se poursuit sur l'axe des activités du El Moudjahid.
6 Q. Je vais vous présenter une carte avec l'aide de l'huissier, et je vais
7 vous demander de nous montrer cette cote 777. Vous pouvez l'encercler,
8 apposer le chiffre "1" à côté.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 Q. Puis mettez le chiffre "1" à côté du cercle.
11 R. [Le témoin s'exécute]
12 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
13 M. NEUNER : [interprétation]
14 Q. Est-ce que vous avez trouvé Livade ?
15 R. Mais vous ne m'avez pas demandé de le chercher.
16 Q. Excusez-moi.
17 R. [Le témoin s'exécute]
18 Q. Mettez un cercle et le chiffre "2" à côté, s'il vous plaît.
19 R. [Le témoin s'exécute]
20 Q. Puis Malovan, s'il vous plaît, pourriez-vous l'encercler et apposer le
21 chiffre "3" à côté ?
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 Q. Donc nous avons parlé de l'opération Proljece II, et vous avez dit que
24 Krcevine était l'un des objectifs de cette opération. Pourriez-vous
25 encercler cela sur la carte, s'il vous plaît ?
26 R. Oui.
27 Q. Faites-le, s'il vous plaît, et mettez le chiffre "4" à côté, donc
28 Krcevine.
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1 R. [Le témoin s'exécute]
2 Q. Pourriez-vous nous décrire, au moment de l'attaque quel était l'axe
3 principal de l'attaque ?
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais verser le document au dossier.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour que ceci soit bien clair par la
7 suite, pourriez-vous ajouter les flèches sur les deux autres lignes que
8 vous avez dessinées, parce qu'il y a juste une flèche et deux lignes.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ah non, les deux autres lignes ce sont les
10 frontières de la mission.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous présente mes excuses. Je vous
12 remercie.
13 Donc cette carte a été versée au dossier. Pourriez-vous lui attribuer
14 une cote, s'il vous plaît ?
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 448.
16 M. NEUNER : [interprétation] Je vais demander aussi que la pièce PT2247
17 soit également versée au dossier.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 449.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Excusez-moi.
21 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais à présent vous demander de vous
22 référer à la pièce PT2271 à présent.
23 Allez jusqu'au bout, jusqu'à la fin du document en B/C/S, s'il vous plaît.
24 Q. Reconnaissez-vous la signature ?
25 R. Oui, c'est ma signature.
26 Q. C'est un document en date du 20 juillet à 21 heures, où l'on peut lire
27 "Klek KM" dans l'en-tête. Pourriez-vous nous expliquer où se trouve Klek KM
28 ?
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1 R. C'est un autre nom pour la cote 777. Si vous voulez c'est le nom de
2 cette zone-là. Il y en avait qui appelait cela "KM Klek", d'autres qui
3 l'appelait le "KM 777", cela dépendait.
4 Q. Donc à 21 heures le 20 juillet, vous êtes à Klek et vous êtes en train
5 de signer ce document.
6 R. Oui, oui. Ceci a été écrit juste avant la veille des activités de
7 combat qui devaient commencer le lendemain matin. Donc, je suis en train de
8 transmettre les moyens que j'ai reçus. Il y en avait qui partaient pour El
9 Moudjahid et d'autres qui partaient pour la 35e Brigade.
10 Q. Ici on parle de Ajman à Livade. Qui était-ce ?
11 R. C'était le traducteur, l'interprète du Détachement El Moudjahid. Je ne
12 pouvais communiquer avec eux que par le biais de cet interprète, aussi bien
13 moi que mes collaborateurs.
14 M. NEUNER : [interprétation] Je vais demander que l'on verse au dossier
15 cette pièce.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Pourriez-vous lui attribuer une
17 cote, s'il vous plaît ?
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 450.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
20 M. NEUNER : [interprétation] Je vois le temps qui passe, mais je vais
21 essayer de présenter encore d'autres documents avant la pause. Pour
22 commencer, c'est la pièce PT2285 que je voudrais montrer sur l'écran.
23 Q. Qui a signé ce document ?
24 R. C'est moi.
25 Q. Cet équipement technique et le matériel qui figure, pourquoi on va
26 livrer ce document ?
27 R. Ceci concerne l'opération Proljece II, l'opération dont nous avons
28 parlé, il s'agit de donner du matériel aux unités. Cela vient du
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1 commandement du corps d'armée, je suis obligé de l'envoyer aux unités, y
2 compris aux militaires à Livade.
3 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais demander que l'on verse ce
4 document.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document a été versé au dossier.
6 Pouvez-vous lui attribuer une cote ?
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 451.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
9 M. NEUNER : [interprétation] J'ai encore deux documents, et je voudrais
10 essayer de les présenter avant la pause. Il y en a un qui est le document
11 337. J'aimerais qu'on l'affiche.
12 Q. Qui a signé ce document ?
13 R. C'est moi.
14 Q. Je vais vous demander d'examiner le deuxième point du document où l'on
15 parle de la livraison du matériel et de la marchandise. Pourriez-vous nous
16 expliquer de quoi il s'agit ?
17 R. Oui. On voit la date -- je ne vois pas bien la date. Pouvez-vous me la
18 montrer, s'il vous plaît ?
19 Q. Est-ce que vous voyez mieux maintenant ?
20 R. Oui, oui. Merci. C'est le 28 juillet.
21 C'est toujours l'opération Proljece II qui est en cours.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner, je pense que vous
23 n'allez pas pouvoir -- enfin on va vous retarder un peu, vous n'allez pas
24 pouvoir présenter le document suivant parce qu'en B/C/S on voit "le 28
25 juillet" et en anglais on voit "le 28 février", vous êtes sûr que c'est le
26 même document ?
27 M. NEUNER : [interprétation] Oui, oui. C'est le même document. Je pense que
28 c'est le traducteur qui a -- enfin apparemment, il y a un point
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1 d'interrogation à côté de "février," du mois de février. Peut-être qu'il
2 n'était pas sûr de la façon dont il fallait écrire la date, et je pense
3 que le témoin vient de dire qu'il s'agit du 28 juillet. C'est lui qui l'a
4 confirmé.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Vous pouvez continuer.
6 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais demander qu'on verse au dossier ce
7 document.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document a été versé au dossier.
9 Pourrait-on lui attribuer une cote ?
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 452.
11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Il me semble que ce document a déjà été
12 versé au dossier, il me semble, en tant que document 447. Je pense que le
13 Procureur devrait peut-être vérifier cela. C'est en tout cas l'impression
14 que j'ai.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Monsieur le Procureur, pouvez-
16 vous vérifier cela.
17 M. NEUNER : [interprétation] Le dernier document 2256.
18 Q. Est-ce que vous voyez ce document, il est signé avec une signature
19 dactylographiée ?
20 R. Oui, j'ai vu ce document.
21 Q. Pourriez-vous nous expliquer brièvement pourquoi il faudrait utiliser
22 des brassards pour distinguer les soldats ?
23 R. Justement, pour faire la différence entre différentes unités qui
24 participaient à l'opération Proljece II. C'est ce que l'on faisait lors de
25 chacune des opérations que l'on a faites. Il s'agissait de faire la
26 distinction entre différentes unités. Il fallait que les autres sachent de
27 quoi il s'agit. Vous savez c'est une procédure habituelle quand il s'agit
28 d'activités de combat.
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1 Il s'agit de signes distinctifs pour savoir qui est qui au cours de
2 l'opération de combat.
3 M. NEUNER : [interprétation] Cela étant dit, je demanderais que l'on verse
4 ce document au dossier.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document a été versé au dossier.
6 Pourriez-vous lui attribuer une cote ?
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit du document 453.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien entendu.
9 Vous avez dit que vous en avez terminé "pour aujourd'hui" ?
10 Je vous remercie.
11 Nous levons la séance jusqu'à demain à 9 heures du matin dans ce même
12 prétoire.
13 Je vous remercie, Monsieur. Revenez demain à 9 heures.
14 La séance est levée.
15 --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le mardi 25 septembre
16 2007, à 9 heures 00.
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