Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 27 septembre 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

7 Monsieur le Greffier, pourriez-vous citer l'affaire.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames,

9 Messieurs les Juges, il s'agit de l'affaire IT-04-83-T, le Procureur contre

10 Rasim Delic.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

12 Les parties peuvent se présenter.

13 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

14 Monsieur les Juges, les conseils, et tout le monde présent dans ce

15 prétoire. Ici, comparaît aujourd'hui Daryl Mundis pour le Procureur avec

16 Matthias Neuner assistés par notre commis à l'affaire, Alma Imamovic.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

18 Et la Défense.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

20 Monsieur les Juges, et toutes les personnes présentes ici dans le prétoire.

21 Vasvija Vidovic, Nicholas Robson avec notre assistante, Lejla Gluhic. Nous

22 représentons les intérêts du général Rasim Delic.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

24 Je vais vous rappeler, Monsieur, de la déclaration solennelle que vous avez

25 prononcée au début de votre déposition, à savoir de dire la vérité, toute

26 la vérité, rien que la vérité, et vous êtes toujours tenu par cet

27 engagement. Je vous en remercie.

28 Maître Vidovic, vous pouvez poursuivre.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 LE TÉMOIN: FADIL HASANAGIC Reprise]

3 [Le témoin répond par l'interprète]

4 Contre-interrogatoire par Mme Vidovic : [Suite]

5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Hasanagic. Hier, nous avons discuté

6 de ce que vous avez fait pour essayer de placer les Moudjahidines sous le

7 contrôle.

8 R. Maître Vidovic, hier, nous nous sommes arrêtés au moment où ils

9 arrivent chez moi, au commandement de la division.

10 Je voudrais dire quelque chose avec la permission des Juges, je voudrais

11 poursuivre.

12 Q. Allez-y.

13 R. A chaque fois qu'ils venaient au commandement de la division, il y a eu

14 des malentendus. La première fois, c'était parce qu'au niveau du

15 commandement de la division, il y avait des femmes qui travaillaient dans

16 l'administration, les bureaux, les finances, ils ne voulaient pas qu'elles

17 soient là. Ensuite, la première question en venant, c'était de savoir si

18 j'avais des infidèles, Serbes ou Croates, dans le commandement.

19 Et j'avais des Serbes et des Croates chez moi, et j'en étais fier.

20 Ensuite, ils étaient contre la cigarette, et à chaque fois, ils posaient

21 des problèmes à chaque fois qu'ils se présentaient au niveau du

22 commandement de l'unité. Aussi, il y avait beaucoup de gens au niveau de ma

23 zone, de la zone de la division, 50, 60 kilomètres, je ne pouvais pas

24 contrôler tout le monde. Il arrivait effectivement que les gens, les 12 000

25 personnes que j'avais, se mettent à boire parfois entre deux batailles. Ils

26 ne supportaient pas cela, ils étaient parfaitement contre.

27 Ils ne me faisaient pas confiance, et je ne voulais pas changer la façon

28 dont je faisais mon commandement, et cela a causé des problèmes.

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1 Cela a fait que nos rapports se sont refroidis, se sont un peu éloignés.

2 D'ailleurs, il y a un rapport qui a été envoyé à l'état-major principal qui

3 en parle, et je dois dire qu'ils étaient parfaitement soutenus par les

4 autorités à Zavidovici à l'époque et aussi, je n'en suis pas sûr, mais je

5 pense par la communauté islamique.

6 Je ne pouvais pas dire que j'avais peur à l'époque, j'étais le commandant,

7 mais je peux dire que mes agents de sécurité et les gens de mon entourage

8 savaient que je n'étais pas à l'aise. Et je peux vous dire aujourd'hui

9 franchement que j'avais peur d'eux, je peux le dire aujourd'hui

10 franchement.

11 Q. Je vous remercie, Monsieur Hasanagic. Hier, je ne vous ai pas

12 interrompu, c'était une force majeure. On a dû interrompre nos travaux un

13 peu plus tôt.

14 Je vous remercie de ce complément d'information que vous venez de nous

15 donner. Je vais peut-être vous poser davantage de questions à ce sujet.

16 A présent, je voudrais demander que le témoin examine la pièce PT2095. En

17 attendant que cela apparaisse sur l'écran, je voudrais dire que c'est un

18 document qui vient du commandement de la 35e Division. C'est un ordre qui

19 concerne l'équipe censée contrôler et diriger les activités de combat.

20 On va attendre que le document se trouve sur l'écran, ensuite on va

21 l'examiner ensemble. Donc, PT2095.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Voilà, je le vois.

23 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous demander tout d'abord d'examiner le

24 premier point de ce document. Il s'agit d'un document de la 35e Division.

25 Mais je voudrais vous demander aussi d'examiner la signature, c'est la

26 dernière page.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] En anglais, c'est la cinquième page. Voilà.

28 Q. Monsieur Hasanagic, est-ce que vous avez trouvé ce document ?

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1 R. Oui.

2 Q. C'est bien votre signature, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Je vais vous demander de revenir à nouveau sur la première page du

5 document. On voit que vous avez ordonné qu'il y ait des équipes qui vont

6 suivre et contrôler les opérations de combat et de leur venir en aide --

7 oui, effectivement, on parle de l'aide aussi.

8 R. Oui, du support.

9 Q. Ici, on peut lire que vous avez choisi quelques officiers y compris

10 Nesad Sabic, le chef d'état-major, pour qu'il vienne aider.

11 C'est sur la première page que cela figure. C'est là que se trouve la

12 partie pertinente. En anglais, c'est la deuxième page, s'il vous plaît.

13 Pourriez-vous la montrer cette deuxième page pour les Juges.

14 Ici, on voit que vous avez ordonné qu'on envoie de l'aide. Mais il exact,

15 n'est-ce pas, que le Détachement El Moudjahidine n'a jamais permis à Nesad

16 Sabic de s'approcher de leurs zones ?

17 R. Oui, c'est mon chef d'état-major qui me l'a dit d'ailleurs.

18 Q. Ils n'ont pas accepté votre aide ou l'aide de vos officiers. Ai-je

19 raison de dire cela ?

20 R. Oui.

21 Q. Maintenant, je voudrais vous demander d'examiner ce qui figure au point

22 2, où l'on voit les missions. En anglais vous avez juste l'intitulé "Les

23 missions sont comme suit."

24 Ensuite, vous devez passer à la deuxième page, là je parlais de la

25 version en langue anglaise.

26 S'il vous plaît, je vois que vous êtes en train de lire ces missions et ces

27 missions sont décrites au point 2. Je peux vous dire de quoi il s'agit

28 rapidement. Vos équipes devaient suivre, instruire et coordonner le travail

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1 des unités. Vous conviendrez que c'est bien cela qui est écrit là dans le

2 document ?

3 R. Oui.

4 Q. Il faut ralentir un peu, Monsieur Hasanagic. Vous conviendrez que ceci

5 sous-entend qu'ils dirigent aussi dans les instructions au Détachement El

6 Moudjahidine ?

7 R. Oui.

8 Q. L'équipe de vos officiers n'a pas réussi à le faire, n'est-ce pas ?

9 R. Non, parce qu'on ne savait même pas qui était dans ce détachement, on

10 ne savait même pas quelle était leur structure, on ne la connaissait pas.

11 Q. Autrement dit, ils n'ont même pas permis à votre chef d'état-major de

12 s'approcher de leurs quartiers généraux de l'endroit où ils étaient pour

13 faire cette mission. Ai-je raison de dire cela ?

14 R. Oui.

15 Q. Egalement, l'équipe de vos officiers n'a pas réussi à contrôler la mise

16 en œuvre de l'ordre portant sur les mesures de sécurité, donc de voir dans

17 quelle mesure ces ordres étaient mis en œuvre par ce détachement ?

18 R. Vous avez tout à fait raison de dire cela parce qu'on ne savait même

19 pas quels étaient les organes qu'il y avait au sein de ces détachements.

20 Q. Je vous remercie.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourriez-vous attribuer une cote, s'il vous

22 plaît.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Pourriez-vous donner une cote.

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit du

25 document 487.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Maintenant je voudrais demander que le

28 témoin examine la pièce D419.

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1 Q. Tout d'abord, Monsieur Hasanagic, je voudrais dire pour le compte rendu

2 d'audience qu'il s'agit d'un document, d'un ordre venu du commandement de

3 la 35e Division, venu du poste de commandement de Klek en date du 27 mai

4 1995. Vous êtes d'accord ?

5 R. Oui.

6 Q. Il semble que vous avez signé ce document ?

7 R. Oui.

8 Q. Puis vous êtes d'accord qu'il s'agit de relier du point de vue du génie

9 les lignes dont on s'est emparé ? Puis là, je vais vous demander de lire

10 pour vous rapidement.

11 R. Oui, je viens de le faire.

12 Q. Je vous prie de bien vouloir examiner le point 5. Vous conviendrez

13 qu'il est écrit ici que : "Jusqu'avant 20 heures le 27 mai, il s'agit de

14 communiquer un rapport des combats, un rapport concernant les munitions et

15 les armes utilisées, ensuite d'informer de l'état des troupes." Vous êtes

16 d'accord avec tout cela ?

17 R. Oui.

18 Q. Vous êtes d'accord aussi pour dire qu'il s'agit de renforcer leurs

19 lignes, de les relier avec le système de puissance de feu et les relier

20 entre elles ?

21 R. Oui.

22 Q. Mais il est exact que vous n'avez jamais reçu ce rapport de combat sur

23 les événements qui se sont produits le 27 mai 1995 ?

24 R. Oui. Vous avez tout à fait raison.

25 Q. Et le Détachement El --

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez jamais reçu ce rapport

27 détaillé d'aucune des unités, d'aucune des personnes destinataires de cet

28 ordre ? Parce que tout cela était envoyé à différentes unités, à savoir le

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1 Détachement El Moudjahidine, 328e Brigade, 329e, le 3e, et cetera. Donc, qui

2 a répondu et qui n'a pas répondu ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas reçu de réponse du Détachement El

4 Moudjahidine.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les autres vous ont-il envoyé leurs

6 rapports ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que oui. Je ne m'en souviens pas

8 vraiment.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Madame

10 Vidovic.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

12 d'avoir posé cette question.

13 Q. Puis là où on s'est arrêté au niveau des lignes, il s'agissait aussi de

14 les arranger du point de vue du génie.

15 Est-il exact que le Détachement El Moudjahidine n'a jamais suivi vos

16 instructions quand il s'agit de faire le renfort du point de vue du génie,

17 génie militaire, les fortifications ?

18 R. Oui, effectivement. De toute façon ils n'avaient pas d'unité de génie,

19 donc ils ne pouvaient pas s'occuper de travaux de génie. Ils se

20 débrouillaient tant bien que mal.

21 Q. Bien. Ce qui m'intéresse c'est de savoir si le détachement a respecté

22 vos ordres, par exemple, notamment les ordres portant sur les travaux du

23 génie ?

24 R. Je n'ai pas compris la question.

25 Q. Bon. Ici on peut lire : "Les lignes conquises, il s'agit de les

26 fortifier, d'y effectuer les travaux de génie, de relier les système de feu

27 et les terrains entre les lignes."

28 Voici la question que je vous pose : le Détachement El Moudjahid, après

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1 avoir reçu votre ordre, est-ce qu'il a effectué les travaux de génie au

2 niveau de leur lignes, est-ce qu'il a relié ces lignes avec vos lignes pour

3 ce qui est de la puissance des feux ?

4 R. Je ne me souviens pas s'ils l'ont fait, en tout cas, ils étaient censés

5 le faire. Maintenant, je ne m'en souviens plus.

6 Q. Merci.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vais demander qu'on attribue une cote à

8 ce document et qu'on le verse au dossier.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, ce document a été versé au

10 dossier. Pouvez-vous lui attribuer une cote, s'il vous plaît.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] 488, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de ce document,

14 mais à présent je voudrais montrer au témoin la pièce PT2117.

15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] En attendant le document suivant,

16 voici la question que je vais vous poser : est-ce que le Détachement El

17 Moudjahid a jamais demandé à avoir un support, une aide en génie de la 35e

18 Division ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous leur avez fourni

21 cette aide ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

24 Q. Monsieur Hasanagic, pourriez-vous examiner ce document aussi.

25 Pour le compte rendu d'audience, je dois dire qu'il s'agit d'un rapport du

26 commandement du 2e Bataillon de Manœuvre adressé à la 35e Division, donc

27 votre commandement, et il s'agit de l'opération Proljece 1995. C'est un

28 document en date du 28 mai 1995.

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1 Je vais demander au témoin d'examiner la deuxième page, là où se

2 trouve la signature.

3 C'est le commandant, le capitaine Smajo Saric qui est le signataire

4 de ce document. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose ?

5 R. J'ai l'impression que c'était lui qui était le commandant du 2e

6 Bataillon de Manoeuvre, cette unité du corps d'armée.

7 Q. Merci.

8 On peut voir que c'est un document qui s'adresse à la 35e Division.

9 Je vais vous demander d'examiner la dernière phrase du point 1.

10 C'est sur la première page en bosniaque. On parle de l'engagement des

11 unités.

12 Ce qui m'intéresse c'est la dernière phrase au niveau du point 1

13 avant le (a), où on peut lire : "Les problèmes au cours de l'exécution de

14 la mission étaient comme suit," ensuite on les énumère ces problèmes, et on

15 informe de cela la 35e Division.

16 Puis, veuillez examiner les problèmes énumérés parce que je vais vous

17 poser une question à ce sujet. Ici on peut lire que le Détachement El

18 Moudjahidine n'a pas choisi les guides qui pourraient en temps utile amener

19 les unités dans différentes régions. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi

20 ?

21 R. Oui.

22 Q. Ensuite il est dit que certains membres de ce détachement n'ont

23 pas permis que l'on rentre dans le secteur pour pouvoir capturer certaines

24 postions ennemies à temps. En résultat, certaines unités de la 35e Division

25 ont essuyé des tirs des forces serbes, des tirs d'artillerie.

26 R. Ce n'est pas la 35e Division, mais le 2e Bataillon Mécanisé.

27 Q. Je suis désolé. Je vous ai peut-être mal compris.

28 Mais ensuite il est écrit au petit (b) qu'étant donné le manque de

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1 discipline, enfin la conduite incontrôlée de certains membres de l'unité, a

2 résulté en pertes pour le bataillon. Il est dit ici qu'à cause de ce

3 qu'avait demandé le Détachement El Moudjahidine, la bataille n'a pas pu

4 avoir lieu pendant la nuit, a dû être reportée au lendemain.

5 Vous êtes d'accord pour confirmer ce qui est écrit ?

6 R. Oui.

7 Q. J'ai une question à propos de tout ceci : êtes-vous d'accord avec moi

8 pour dire que ce document montre que le détachement ne s'intégrait

9 absolument pas finalement dans le système de contrôle et de commandement

10 des unités de l'ABiH. Seriez-vous d'accord avec moi à ce propos ?

11 R. Les actions coordonnées entre les actions d'unités qui sont au même

12 niveau hiérarchique lors de combats demandent qu'il y ait coordination

13 aussi entre le bataillon de manœuvre et le détachement. J'utilise ce

14 document. Je vois qu'ils n'ont jamais pu se mettre d'accord sur la ligne à

15 suivre en matière d'action.

16 Q. Très bien. Nous allons passer à autre chose et laisser ce document de

17 côté. Vous avez de l'expérience pour ce qui est du comportement du

18 Détachement El Moudjahidine sur le terrain. Vous êtes d'accord avec ma

19 proposition quand je vous dis que le Détachement El Moudjahidine ne

20 s'intégrait absolument pas au système de contrôle et de commandement tel

21 que c'est décrit dans le document ?

22 R. Oui, en effet.

23 Q. On leur donnait bien des missions comme les autres unités, mais ils

24 n'exécutaient pas les missions qui leur avaient été confiées selon le cap

25 qu'on leur avait donné ?

26 R. Oui, ils préféraient réaliser leurs missions de façon autonome.

27 Q. Mais même s'ils n'avaient pas envie de -- en fait, ce qui se passait

28 c'est que s'ils n'avaient pas envie de faire quelque chose à un certain

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1 moment, ils ne le faisaient pas, c'est tout. C'est bien ça ?

2 R. Oui, absolument.

3 Q. Donc, s'ils décidaient de ne pas se lancer dans une action, c'était

4 leurs décisions et on ne pouvait plus leur donner d'ordres. On ne pouvait

5 plus les obliger ?

6 R. Oui.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pouvez-vous, s'il vous plaît, verser cette

8 pièce au dossier.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.

10 Pourrait-elle recevoir une cote.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce recevra la cote 489.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Mesdames, Messieurs les Juges, pourrions-

14 nous, s'il vous plaît, montrer au témoin la pièce 447.

15 Je tiens à dire qu'il s'agit d'un ordre demandant que l'on apporte un

16 soutien en matière de génie à la 35e Division. C'est un document daté du 15

17 juillet 1995.

18 Q. On a déjà vu ce document lors de l'interrogatoire principal, mais

19 j'aimerais que vous le regardiez à nouveau. Vous vous souvenez de ce

20 document ?

21 R. Oui.

22 Q. Très bien. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder à nouveau le point

23 2. Il est écrit : "Tâches des missions des unités subordonnées," et il y a

24 entre autres des missions qui sont données au Détachement El Moudjahidine.

25 R. Oui, en effet. Les opérationnels comme lui -- enfin, il décrit cette

26 mission, normalement, on n'a pas besoin d'écrire "unité subordonnée." Il

27 n'est pas besoin de cela.

28 Q. Mais c'est quelque chose auquel vous avez fait référence lorsque vous

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1 avez répondu aux questions du Procureur, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Pouvez-vous maintenant passer à la partie qui est en dessous de la

4 rubrique "Détachement El Moudjahidine." Vous êtes d'accord avec moi pour

5 dire que vous avez donné ordre que l'on fasse un passage entre vos propres

6 champs de mines et les champs de mines de l'ennemi. C'est un ordre de

7 soutien d'ingénierie que vous demandez, et vous le demandez à cette unité,

8 n'est-ce pas ?

9 R. Oui. Oui, en fait, je leur demande de faire des travaux de génie et je

10 leur dis exactement ce qu'ils doivent faire.

11 Q. Très bien. Vous leur donnez cette mission, entre autres vous leur

12 donnez une mission bien précise, une mission de génie militaire ? Et si je

13 vous disais que le Détachement El Moudjahidine n'acceptait jamais ce type

14 d'ordres de votre part et ne les mettait pas en œuvre, n'exécutait pas les

15 ordres donnés, aurai-je raison ?

16 Ai-je raison de dire qu'ils n'obéissaient jamais aux ordres, qu'ils

17 ne faisaient pas ce qu'on leur demandait, puisque-là, par exemple, on leur

18 demande de déminer un champ de mines non seulement de l'ABiH, mais aussi

19 des champs de mines ?

20 R. Ils passaient au travers des champs de mines alors qu'ils étaient en

21 train d'attaquer. Je ne savais pas comment ils faisaient --

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner, qu'avez-vous à dire ?

23 M. NEUNER : [interprétation] Je viens de remarquer qu'il n'y a pas eu de

24 réponse notée au compte rendu pour ce qui est de la question posée

25 précédemment par mon éminente consoeur au témoin. On ne sait pas vraiment

26 si le Détachement El Moudjahidine avait reçu une mission à accomplir ou

27 non. Le témoin a dit "oui", mais cela n'a pas été noté au compte rendu.

28 Il s'agit d'une question qui se trouve à la page 14, ligne 11 -- ou à

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1 la page 6. La question se termine à la page 6. La réponse n'a pas été notée

2 au compte rendu.

3 L'INTERPRÈTE : Les interprètes font remarquer qu'ils n'ont pas

4 entendu la réponse, si tant est qu'il y en ait eu une.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation]

6 Q. Monsieur Hasanagic, je vous ai demandé précédemment s'il s'agissait

7 d'une mission qui avait été donnée au Détachement El Moudjahidine entre

8 autres.

9 R. Oui.

10 Q. Très bien. Donc, revenons maintenant à la question que je vous posais

11 lorsque nous avons eu cette objection. Monsieur Hasanagic, si je vous

12 disais que ce type d'ordre que vous donniez n'était pas exécuté par les

13 Moudjahidines, et quand je parle de "ce type d'ordres", je vous parle

14 d'ordres comme celui-ci, où on demande que les champs de mines ennemis et

15 leurs propres champs de mines soient déminés --

16 R. De toute manière, quand ils devaient se lancer au combat, il fallait

17 bien qu'ils trouvent un passage au travers des champs de mines pour arriver

18 à attaquer. Mais je ne sais absolument pas comment ils exécutaient cela.

19 Q. Très bien.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Passons maintenant à autre chose.

21 Je voudrais que l'on puisse afficher le document D420, s'il vous plaît.

22 Pour le compte rendu, je tiens à dire qu'il s'agit d'un document qui émane

23 du commandement de la 35e Division en date du 3 juin 1995, document dans

24 lequel il est écrit la chose suivante : "Analyse de l'offensive Proljece 95

25 pour ce qui est du soutien du génie militaire."

26 Ce document a été envoyé à la 35e Division ainsi qu'au département ONO, qui

27 est le département de --

28 R. Formation et opérations.

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1 Q. Merci de nous éclaircir à propos du fameux ONO.

2 Maintenant, passez s'il vous plaît à la page 2 de ce document. Nous avons

3 besoin de voir la signature à l'écran pour voir qui a écrit ce document.

4 R. C'est le chef de mon département de génie.

5 Q. Donc, ce capitaine Refik Fazlic est le chef du service du génie; c'est

6 bien cela ?

7 R. Oui.

8 Q. Pourrions-nous s'il vous plaît --

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, au compte rendu il

10 est écrit que ce document a été signé, mais il n'a pas été signé. On a

11 juste le nom du signataire qui est dactylographié, le chef du génie,

12 capitaine Refik Fazlic. Mais il n'y a pas de signature manuscrite.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il n'y a pas de cachet.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous allons demander au témoin pourquoi il

16 n'y a pas de cachet.

17 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder ce

18 document qui est intitulé : "Analyse du soutien logistique apporté dans le

19 cadre de l'offensive Proljece 95."

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, afficher le

21 document, la première page en tout cas de ce document. Il faudrait voir

22 aussi le numéro ERN, s'il vous plaît.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Neuner.

24 M. NEUNER : [interprétation] S'il vous plaît, je ne comprends pas bien. Il

25 s'agit d'un document qui est adressé au service opérations et instruction

26 ONO de la 35e Division. Qu'on puisse demander au témoin s'il a déjà vu ce

27 document.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Mais absolument. J'allais justement poser

2 cette question au témoin.

3 Q. Monsieur le Témoin, s'il vous plaît, regardez le document. L'avez-vous

4 déjà vu ?

5 R. Je ne me souviens pas de l'avoir vu.

6 Q. Très bien. J'aimerais maintenant savoir si vous vous souvenez d'avoir

7 demandé à votre chef d'état-major de procéder à une analyse de Proljece 95

8 ?

9 R. Oui, après toute action de combat, une fois qu'elle est terminée, il y

10 a toujours une analyse de ce qui a été fait.

11 Q. Très bien. Tâchons de voir pourquoi il n'y a ni cachet ni signature

12 manuscrite. Vous êtes d'accord avec moi pour qu'il s'agit d'un document

13 interne, c'est votre chef du génie qui a procédé à cette analyse, qui est

14 envoyée ensuite à l'intérieur de la division au chef de l'organe

15 d'instruction et d'opérations, n'est-ce pas ?

16 R. Oui. Normalement, c'est envoyé au chef de cette section opérations et

17 instruction, mais le document devrait quand même être signé.

18 Q. Très bien.

19 Vous avez vu ce document. Vous savez sans doute de quoi il s'agit. Voyez ce

20 qui est écrit à la dernière ligne du document, là où il est écrit : "Placer

21 des obstacles."

22 Il faudrait faire défiler le texte vers le bas en anglais. Le paragraphe

23 qui nous intéresse est celui qui se trouve à la page 2 de la version en

24 anglais, au deuxième paragraphe.

25 Il est écrit : "L'établissement d'obstacles a été très lent à cause

26 de malentendus avec une unité du Détachement El Moudjahidine qui n'a pas

27 autorisé que l'on mette en place des systèmes d'obstacles avec PPM", PPM

28 étant le sigle pour mines antipersonnel, "ce qui fait qu'uniquement les

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1 routes aux cotes 685, K706 et au village Cevaljusa, K702 ont réussi à être

2 bloquées à l'aide de mines antipersonnel."

3 R. [aucune interprétation]

4 Q. J ne vous demande pas si le document a été signé ou pas, mais je

5 voudrais savoir si vous étiez au courant de ce fait, le fait que le

6 Détachement El Moudjahidine n'avait pas autorisé que cet ordre soit

7 réalisé, le fait d'installer des obstacles sur les routes avec l'aide de

8 mines antipersonnel, le fait qu'ils avaient ralenti l'établissement de

9 barrières sur les nouvelles lignes atteintes après l'offensive ?

10 R. Oui. Ils ne permettaient pas à qui que ce soit d'entrer dans la zone où

11 ils étaient déployés. Mais je ne sais absolument pas dans quel but.

12 Q. Merci.

13 Mme VIDOVIC: [interprétation] Pouvons-nous maintenant avoir une cote pour

14 ce document.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document recevra la cote 490.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

18 Madame Vidovic, reprenez, s'il vous plaît.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Messieurs, Madame les Juges, pouvons-nous

20 maintenant montrer au témoin la pièce 442.

21 Il faudrait agrandir les deux versions.

22 Je tiens à dire pour le compte rendu qu'il s'agit d'un document émanant du

23 commandement de la 35e Division en date du 10 juin 1995.

24 Q. Monsieur Hasanagic, vous vous souviendrez sans doute que vous avez

25 répondu à des questions de l'Accusation pour ce qui de ce document ?

26 R. Oui, je m'en souviens.

27 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous lire maintenant le point 1 ainsi

28 que le point 3 de ce document, car c'est sur ces deux points que mes

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1 questions vont porter, le point 1 et le point 3.

2 Le point 3 malheureusement est à la page suivante de la version en anglais,

3 il ne figure pas sur l'écran.

4 Voici ma question : il est écrit ici que le Détachement El Moudjahidine

5 doit assurer la sécurité de la reconnaissance afin qu'elle se fasse sans

6 aucun obstacle ?

7 R. C'est le point 3 que vous lisez ?

8 Q. Non, c'est le point 1. Il est écrit : "A la réception de cet ordre, le

9 Détachement El Moudjahidine va effectuer toutes les préparatifs nécessaires

10 pour procéder à une reconnaissance."

11 Maintenant, regardez le point 3, s'il vous plaît. Au point 3, il est écrit

12 : "Le détachement va permettre une reconnaissance non entravée effectuée

13 par les commandements de la 328e et de la 329e Brigades, qui s'assureront

14 que les forces El Moudjahidine feront une reconnaissance sans restriction

15 de leurs zones de responsabilité."

16 M. NEUNER : [interprétation] Je pense que la traduction du point 3 est

17 erronée puisqu'il est écrit ici que c'est les commandements de la 328e et

18 de la 329e Brigades qui devront s'assurer que le Détachement El

19 Moudjahidine pourra reconnaître sans aucune restriction leurs zones de

20 responsabilité.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] En effet, c'est une erreur de traduction, et

22 ce que j'ai lu était identique à ce que nous a lu M. Neuner. Donc il y

23 avait une erreur de traduction pour ce qui est du point 3.

24 Q. Je relis le point : "Les commandements de la 328e et de la 329e Brigades

25 s'assureront que les forces El Moudjahid pourront effectuer une

26 reconnaissance sans aucune entrave dans leurs zones de responsabilité

27 respectives."

28 Voici ce qui est écrit, n'est-ce pas ?

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1 R. Oui, cette fois-ci c'est correct.

2 Q. Ensuite, je vous ai demandé de regarder aussi le point 5 qui stipule :

3 "Tout résultat des missions de reconnaissance et toute information

4 collectée au cours de la reconnaissance doivent être rapportées par le

5 commandement de l'Unité El Moudjahid à moi-même. Tout ce qui a été fait

6 lors de la reconnaissance et après la reconnaissance."

7 R. Oui, en effet.

8 Q. Donc, vous avez demandé au commandement du Détachement El Moudjahid de

9 vous rendre compte de la sorte, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Mais en pratique, vous n'avez jamais reçu les rapports. Vous les

12 demandiez en théorie, mais vous ne les receviez jamais en pratique ?

13 R. Oui, je ne les recevais jamais.

14 Q. A propos de la reconnaissance ?

15 R. Oui.

16 Q. Très bien.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous pouvons passer à autre chose.

18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avez-vous reçu les rapports de la

19 329e et de la 328e Brigades ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, absolument.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pouvons-nous, s'il vous plaît, montrer au

22 témoin la pièce PT2255.

23 Pour le compte rendu d'audience, Monsieur le Président, Madame, Monsieur

24 les Juges, il s'agit d'un document émanant du commandement de la 35e

25 Division datant du 17 juillet 1995, destiné au Détachement El Moudjahidine.

26 Q. Monsieur Hasanagic, voyez-vous ce document à l'écran ? S'agit-il bien

27 de votre signature ?

28 R. Oui.

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1 Q. Ceci n'est pas un document très long à lire, je vous demanderai donc

2 d'en prendre connaissance en votre for intérieur, de le lire, s'il vous

3 plaît.

4 R. D'accord.

5 Q. Je voulais vous demander ce qui suit : le 17 juillet 1995, vous

6 demandez de nouveau que le détachement envoie des rapports de façon

7 quotidienne afin que vous puissiez effectuer vos obligations envers le

8 commandement du 3e Corps d'armée. Monsieur Hasanagic, je dis que vous

9 renouvelez votre demande, car vous nous avez dit hier que vous aviez déjà

10 envoyé un document selon lequel vous demandez la même chose le 5 avril

11 1995.

12 Etes-vous d'accord maintenant pour dire que ce document est spécifiquement

13 adressé au Détachement El Moudjahid et que vous demandez des rapports ?

14 R. Oui, tout à fait. C'est un avertissement à l'endroit du Détachement El

15 Moudjahidine d'envoyer les rapports, car j'avais l'obligation d'envoyer mes

16 rapports au commandement supérieur de façon régulière. Ce que je faisais,

17 bien sûr, pour ma part.

18 Q. Donc, je conclus que ces derniers n'ont pas respecté l'ordre du 5 avril

19 1995, une chose que nous avons vue hier, tout du moins pas jusqu'au 17

20 juillet 1995, puisque si cela avait été fait, s'ils avaient respecté votre

21 ordre initial, vous n'auriez pas renouvelé votre demande, n'est-ce pas ?

22 R. C'est exact.

23 Q. Fort bien. S'agissant de la date en question, jusqu'à cette date,

24 pendant toute la durée dans laquelle le Détachement El Moudjahid vous était

25 subordonné, avez-vous jamais reçu des rapports de combat ou des rapports

26 quotidiens du Détachement El Moudjahidine ?

27 R. Non, je n'ai jamais reçu de rapports opérationnels ou de rapports du

28 Détachement El Moudjahidine.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner.

2 M. NEUNER : [interprétation] Excusez-moi. Dans la question précédente, mon

3 éminente consoeur mentionne un ordre du 5 avril. Pourrait-on simplement

4 préciser s'il s'agit bien du 5 avril 1995. Je demanderais également à mon

5 éminente consoeur de nous communiquer le numéro PT ou le numéro de la

6 pièce, si c'est possible, la cote, afin que nous puissions nous retrouver.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le

9 Président, Madame, Monsieur les Juges.

10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mon Général, alors qu'on attend que

11 cette pièce soit trouvée, je veux simplement m'assurer d'avoir bien compris

12 votre dernière réponse. Même après avoir donné cet ordre du 17 juillet qui

13 se trouve à l'écran actuellement, même après cette date, vous n'aviez

14 toujours pas reçu de rapports du Détachement El Moudjahid, qu'il s'agisse

15 de rapports opérationnels ou d'autres rapports. Est-ce que c'est exact?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Tout à fait, Monsieur le Juge.

17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous n'avez simplement jamais reçu de

18 rapports de ces derniers vous informant de ce qu'ils étaient en train de

19 faire, de ce qu'ils avaient l'intention de faire sur le terrain. Est-ce que

20 c'est exact ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait, vous avez tout à fait raison, ce

22 sont des rapports opérationnels quotidiens que je n'ai jamais reçus.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais revenir sur

24 cette question dans quelques secondes, mais pour le compte rendu d'audience

25 c'est la suite de l'objection formulée par M. Neuner. Je souhaite donner

26 l'information suivante : il s'agit de la pièce 484, document du 5 avril

27 1995. Je demanderais que la pièce 484 soit affichée à l'écran pour quelques

28 instants.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, nous sommes peut-être

2 en train de regarder la pièce 484, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on

3 fasse avec la pièce PT2255 ?

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vais encore poser une question relative à

5 ce document, document PT2255, donc je vais y revenir.

6 Mais je voulais simplement m'assurer que vous puissiez suivre lorsque je

7 parle du 5 avril 1995, je voulais simplement que l'on se retrouve et que

8 l'on puisse tous suivre ce qui figure à l'écran.

9 Q. Monsieur, vous souvenez-vous de la date erronée dont nous avons parlé

10 hier ?

11 R. Oui, tout à fait. Le commandant de l'état-major et la personne chargée

12 de rédiger tous les documents --

13 Q. Le document du 17 juillet 1995, vous nous avez dit hier qu'il

14 s'agissait d'une erreur et votre commandant avait exigé que la date du 3

15 soit respectée s'agissant des rapports opérationnels quotidiens du

16 Détachement El Moudjahidine. Est-ce que vous avez bien compris que c'est ce

17 que j'avais dit ?

18 R. Oui, tout à fait.

19 Q. Fort bien.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on enlève ce document

21 de l'écran et je vais revenir pour quelques instants sur le document

22 PT2255.

23 Q. Monsieur Hasanagic, le Juge Harhoff vous a demandé si vous receviez des

24 rapports s'agissant des opérations de combat ou des intentions du

25 détachement.

26 Je voudrais que les Juges de cette Chambre comprennent que nous parlons des

27 rapports et des rapports d'opération, n'est-ce pas ? àR. Oui.

28 Q. Nous avons vu hier un plan, vous avez reçu un plan, vous ne contestez

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1 pas le fait d'avoir reçu un plan de leur part ?

2 R. C'est exact.

3 Q. Mais il s'agit d'un autre ?

4 R. Document.

5 Q. Oui, c'est un autre type de document. D'accord, merci.

6 S'agissant des rapports, on parle des opérations de combat et d'autres

7 activités menées par les unités à une époque passée ou précédente ?

8 R. Tous les jours on écrit des rapports quotidiens, c'est quelque chose

9 qui est régi par la loi militaire. Tous les jours, on doit envoyer des

10 rapports d'opération et les unités étaient obligées d'envoyer ces rapports

11 même si, par exemple, elles n'ont rien fait ce jour-là, nous devons

12 recevoir un rapport de ces unités nous disant : aujourd'hui nous n'avons

13 rien fait, par exemple. A la suite de la réception de tous ces rapports

14 opérationnels, j'en fais un résumé et je l'envoie plus loin au commandant

15 supérieur.

16 Q. Donc, vous n'avez jamais reçu de tels rapports du Détachement El

17 Moudjahidine jusqu'à la date du 17 juillet 1995 et même après, pendant

18 toute la durée du temps pendant laquelle le détachement vous était

19 subordonné, vous n'avez jamais reçu de rapport de leur part ?

20 R. C'est tout à fait exact.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que ce

22 document soit versé au dossier.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

24 Pouvez-vous nous donner une cote, Monsieur le Greffier.

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président,

26 cette pièce portera la cote 491.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

28 Maître Vidovic.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demanderais que le témoin consulte la

2 pièce 464, s'il vous plaît.

3 Pour le compte rendu d'audience, il s'agit d'un ordre émanant du commandant

4 de la 35e Division daté du 6 septembre 1995, et le Procureur vous a déjà

5 montré ce document il y a quelques jours lorsque vous avez répondu à ses

6 questions.

7 Q. Vous verrez que les commandants de la 35e Division avaient ce document.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais voir la pièce en anglais,

9 s'il vous plaît.

10 Un instant, s'il vous plaît.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Encore un petit peu plus bas, s'il vous

12 plaît. Je demanderais que l'on voie la première phrase du document en

13 anglais. Pourriez-vous l'afficher, s'il vous plaît. Très bien, merci.

14 Q. Je voudrais vous demander, c'est de nous dire ce qui suit : vous donnez

15 un ordre et vous nommez au poste les commandants de la 35e Division et vous

16 dites quels sont les commandants lors des opérations de combat. Est-ce que

17 vous êtes d'accord pour dire que ce document fait état de ceci ?

18 R. Oui.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je vous

20 demander que l'on prenne la deuxième page du document en bosnien. Il me

21 semble que c'est peut-être la page 4 en anglais. Dans tous les cas, c'est

22 le point 6 qui nous intéresse, indépendamment de la page.

23 Q. Monsieur le Témoin, je vous demanderais de bien prendre connaissance du

24 point 6 pendant que l'on attend que la version en anglais soit affichée.

25 Très bien, nous l'avons à l'écran. Merci beaucoup.

26 Monsieur le Témoin, selon ce document vous avez nommé au poste de

27 commandement avancé M. Muharem Ismicic en tant que commandant, n'est-ce pas

28 ?

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1 R. Oui.

2 Q. C'est ce qui découle de ce document.

3 R. Oui.

4 Q. Monsieur Hasanagic, dites-moi, si je vous affirmais que M. Ismicic n'a

5 pas passé une seule minute sur ce poste de commandement avancé, est-ce que

6 vous seriez d'accord avec cette affirmation ?

7 R. Je ne me souviens pas de cela. Je ne pourrais pas vous l'affirmer. Il

8 est parti du poste du commandement avancé, mais je ne sais pas combien de

9 temps il y est resté.

10 Q. Fort bien. Vous étiez commandant d'une division. Ne serait-il pas

11 logique de dire que si on ne lui a pas permis de séjourner là-bas, qu'il

12 vous en informe ?

13 R. Oui, il aurait fallu qu'il m'en informe.

14 Q. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il ne vous a jamais

15 informé de son départ ?

16 R. Je ne me souviens pas de cela.

17 Q. Très bien.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que ce

19 document soit enlevé de l'écran.

20 Q. Je souhaiterais maintenant vous montrer un autre document que vous a

21 montré le Procureur hier. Il s'agit de la pièce 478.

22 Veuillez, s'il vous plaît, consulter le point 2. Pour le compte rendu

23 d'audience, j'aimerais vous dire qu'il s'agit d'un acte de la 35e Division

24 en date du 15 septembre 1995.

25 J'aimerais vous demander si vous êtes d'accord pour dire que : "Le 3e

26 Bataillon, le 4e Bataillon, le 5e Bataillon ainsi que le Détachement El

27 Moudjahid emmenaient les unités pendant la nuit au point de rassemblement,

28 il faudrait que les effectifs se reposent," et cetera, et cetera ?

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais maintenant

2 faire appel au compte rendu d'audience.

3 Q. Le Procureur vous a posé une question en date du 25 septembre à la page

4 83 entre les lignes 16 et 18, il vous a posé la question suivante : "Les

5 unités mentionnées au point 2 de cet ordre sont allées au point de

6 rassemblement ?" Vous aviez répondu que : " s'agissant de la région --"

7 R. Le secteur où le point de rassemblement devait avoir lieu.

8 Q. D'accord. Vous avez répondu cela.

9 Ensuite, le Procureur vous a interrompu en vous posant une autre

10 question.

11 J'aimerais expliciter ceci parce que vous n'avez pas eu la

12 possibilité de répondre. Est-ce que vous aviez dit très clairement en

13 réponse aux questions posées par le Procureur que le 3e Bataillon de

14 Manœuvre a suivi vos ordres pour ce qui est de cet ordre-là, n'est-ce pas ?

15 R. Pardon. Je n'ai pas compris votre question.

16 Q. Lorsque vous examinez cet ordre que vous avez donné au 3e Bataillon de

17 Manœuvre, au 4e Bataillon de Manœuvre, au 5e Bataillon de Manœuvre et au

18 Détachement El Moudjahidine. En réponse à une question posée par le

19 Procureur vous avez dit clairement que ce n'est que le 3e Bataillon de

20 Manœuvre qui a respecté votre ordre.

21 Ma question est la suivante : le Détachement El Moudjahidine, ces

22 derniers se sont-ils rendus au point de rassemblement, ont-ils suivi vos

23 ordres ?

24 R. Les unités qui ont reçu mon ordre se sont présentées dans le

25 secteur en question, et dans la matinée, elles ont lancé une attaque le 16

26 septembre.

27 Q. En d'autres mots, le Détachement El Moudjahidine a obéi à vos

28 ordres ?

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1 R. Oui.

2 Q. Vos ordres selon lesquels ils devaient se rendre au point de

3 rassemblement ?

4 R. Oui.

5 Q. Je souhaiterais maintenant que l'on prenne connaissance d'un autre

6 document que le Procureur vous a montré.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demanderais à ce que ce document

8 soit enlevé de l'écran.

9 Q. Je vous demanderais de prendre connaissance de nouveau de la pièce 468.

10 Pour le compte rendu d'audience, pendant que l'on attend que le document

11 soit affiché à l'écran, il s'agit d'un ordre du 35e commandement de la 35e

12 Division Babilon en date du 12 septembre 1995.

13 J'aimerais éclaircir un point, Monsieur. S'agissant de ce document il est

14 clairement écrit dans la partie supérieure du document en bosnien. Voyez-

15 vous qu'il y a quelque chose d'ajouté à la main ?

16 R. Oui.

17 Q. Pourriez-vous nous lire ce qui y est écrit ici ?

18 R. Oui. Veuillez, s'il vous plaît, zoomer.

19 Ce n'est pas mon écriture. Quelqu'un a mis "document non transmis."

20 Q. "Non transmis."

21 Je conclus que ce document n'a pas été envoyé, n'a pas été envoyé aux

22 personnes dont les noms figurent en haut de la page, aux destinataires ?

23 R. Oui, c'est ce qui y est écrit.

24 Q. Merci beaucoup.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous pouvons demander

26 que ce document soit enlevé.

27 Q. En d'autres mots, le document a été rédigé, mais il n'a pas été envoyé

28 aux destinataires et personne n'a reçu ce document; est-ce que c'est exact

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1 ?

2 R. C'est ce qui est écrit.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que la

4 pièce 465 soit affichée à l'écran pour quelques instants. J'en terminerai

5 après. En fait, je vais plutôt terminer cette partie-ci de mon contre-

6 interrogatoire.

7 Q. Il s'agit d'un acte de la 35e Division en date du 7 septembre 1995. Cet

8 ordre contient votre signature. Il s'agit de supplément à la suite de

9 l'ordre envoyé à la 35e Division.

10 Le document est assez bref. Je vous demanderais de le lire en votre

11 for intérieur.

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que ce document fait appel à

14 l'évaluation de la situation et à l'accord qui a été conclu avec le

15 commandement du Détachement El Moudjahidine et le 3e Bataillon s'agissant

16 de l'exécution de la mission Farz ?

17 R. [inaudible]

18 Q. J'aimerais vous demander ce qui suit : Monsieur Hasanagic, n'est-il pas

19 exact de dire que suivant la hiérarchie que c'est vous qui donniez l'ordre

20 aux unités. Il n'y a pas d'entente entre les unités ?

21 R. Oui, puisque ces derniers se trouvent les uns à côté des autres, ils

22 effectuent les tâches. Ceci s'appelle une coopération. Ces derniers doivent

23 se mettre d'accord pour voir de quelle façon ils peuvent mener à bien ou

24 exécuter cette tâche qui leur est ordonnée et c'est eux qui se mettent

25 d'accord, ensuite m'informent de ce qui se passe. Ils pouvaient aussi, sans

26 mon ordre, exécuter une opération s'il s'agit des unités du même grade.

27 Q. S'il s'agissait du 3e et du 4e Bataillon de Manœuvre, est-ce que ces

28 derniers se mettaient d'accord sur ce qu'ils allaient faire entre eux ou

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1 est-ce que c'est vous qui leur donniez des ordres ?

2 R. S'ils doivent mener des missions, les uns à côté des autres, ils

3 pouvaient se mettre d'accord, dire de quelle façon ils vont exécuter une

4 tâche et par la suite, ils peuvent m'informer de ceci.

5 Q. Merci.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demanderais que ce document soit enlevé

7 de l'écran et je vais poser d'autres questions après la pause.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Prenons une pause et nous

9 reprendrons nos travaux à exactement 11 heures moins quart.

10 --- L'audience est suspendue à 10 heures 14.

11 --- L'audience est reprise à 10 heures 46.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, vous pouvez continuer.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Excusez-moi, j'ai été obligée de discuter

14 avec le Procureur d'un point très important, très important pour mon

15 contre-interrogatoire. C'est pour cela que nous avons un petit peu prolongé

16 la pause. Je m'en excuse.

17 Q. Monsieur Hasanagic, je vais aborder un autre thème, et voici ce que je

18 vais vous dire : le Procureur vous a montré toute une série de documents, y

19 compris un enregistrement vidéo concernant le Détachement El Moudjahidine.

20 Est-ce que vous vous souvenez avoir vu cette vidéo ? Puisque je vais vous

21 montrer cette vidéo à nouveau.

22 C'est la vidéo VD9.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant,

24 je vous dis qu'il s'agit de la même vidéo, celle que le Procureur a montrée

25 au témoin lundi. A l'époque, nous n'avons vu que l'image.

26 Nous proposons en tant que nouvelle pièce à conviction puisqu'on va

27 entendre le son aussi. Nous avons distribué le transcript aux traducteurs,

28 aux interprètes.

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1 Je vais demander que l'on voit cette vidéo, qu'on la regarde.

2 [Diffusion de la cassette vidéo]

3 [Le conseil de la Défense se concerte]

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous avons distribué une copie du transcript

5 aux interprètes. On demande qu'ils nous donnent lecture de cela.

6 Donc, je demande aux interprètes de lire la transcription D421. Donc

7 c'est D421. Donc veuillez, s'il vous plaît, nous donner lecture de cela.

8 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

9 Mme VIDOVIC : [aucune interprétation]

10 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

11 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

12 [Diffusion de la cassette vidéo]

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Les interprètes ont la transcription D421

14 pour qu'il n'y ait pas de malentendu.

15 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, j'attends qu'on fournisse la

17 transcription aux interprètes.

18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ce que vous venez de dire aux Juges,

19 Maître Vidovic c'est la version qu'ont les interprètes apparemment, à

20 savoir, V000-6511, c'est apparemment le même document.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, c'est bien cela. Et pour le compte

22 rendu d'audience, je vais vous expliquer de quoi il s'agit.

23 Cette vidéo, on l'a en trois versions au bureau du Procureur et elle

24 a trois cotes différentes. La transcription est jointe à la vidéo et

25 comporte la cote 421. Ils ont fait cela pour éviter toute confusion puisque

26 le Procureur a trois cotes pour cette vidéo, 6899, 6511 et 1719. C'est pour

27 cela que nous avons pris cette transcription et nous avons créé un document

28 D421.

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1 On a mis du temps, on a mis du temps pour comprendre de quoi il s'agit.

2 Donc j'espère que les interprètes ont le texte.

3 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Donc je vais demander que l'on montre la

5 vidéo.

6 [Diffusion de la cassette vidéo]

7 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Nous sommes ici pour définir qui sont les

8 Moudjahidines et pourquoi on les a mis ici. On en parle de plus en plus de

9 ces Moudjahidine.

10 L'INTERPRÈTE : Nous ne sommes pas en train d'interpréter parce que là il

11 s'agit de l'arabe, nous ne pouvons que lire le transcript tel qu'il nous a

12 été transmis par Me Vidovic.

13 [voix sur voix] "Pourquoi sont-ils venus, qui les a amenés ici, qui les a

14 envoyés ? Est-ce qu'ils sont payés oui ou non.

15 "Ensuite, nous avons vu qu'il est notre devoir de vous présenter les

16 Moudjahidines. Les Moudjahidines sont des jeunes hommes et aussi les hommes

17 en âge mûr qui ont mal dans leur cœur pendant qu'ils regardaient quels sont

18 les échecs essuyés par la nation islamiste. C'est ce qui s'est passé en

19 Palestine, ce qui se passe aujourd'hui en Bosnie. Ce sont les événements

20 qui sont les derniers qui se sont produits mais ce ne sont pas les moins

21 importants. On a vu comment on blesse les Musulmans dans ce pays, comment

22 on viole les femmes, comment on tue les enfants. On a vu tout cela avec nos

23 propres yeux. Ils ont vendu ce qu'ils avaient, ils ont quitté leur pays,

24 ils sont venus ici pour défendre l'Islam et les Musulmans.

25 Ce sont les Musulmans qui sont venus de plusieurs pays. Ils ne se

26 connaissent pas entre eux. Personne ne doit penser qu'ils sont ici avec la

27 bénédiction de leurs propres gouvernements. Parce que ceci n'est pas vrai.

28 Ce n'est pas vrai que se sont leurs pays qui les ont payés pour qu'ils

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1 viennent ici. Ils sont ici pour répondre à un ordre venu de Dieu et ses

2 prophètes.

3 La meilleure preuve à l'appui de cette affirmation sont les tombes qui se

4 trouvent pas loin d'ici, les tombes où on trouve les corps des 40 martyrs.

5 Ce sont les meilleurs parmi les jeunes hommes qui n'ont pas hésité à donner

6 leur vie pour Dieu et pour défendre l'Islam et les Musulmans. Ils ne

7 s'attendent pas à ce que l'on les remercie, ils souhaitent être reçus dans

8 le paradis, dans le paradis qui est grand comme toute la terre, la terre

9 tout entière, le ciel et que Dieu a préparé pour les Musulmans croyants.

10 Nous devons savoir comment un combattant moudjahidine qui a vu la victoire,

11 à qui le bon Dieu a donné la victoire, doit réaliser deux choses : d'une

12 part, il doit se préparer physiquement et là, il s'agit de former, de

13 manier les armes --"

14 L'INTERPRÈTE : L'interprétation continue en langue française puisque nous

15 n'avons pas lu le texte mais nous traduisons le texte de l'anglais. Je

16 continue à traduire.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas reçu l'interprétation en

18 langue bosniaque, nous avons donné pourtant aux interprètes la version en

19 langue bosniaque, et je ne comprends pas pourquoi les interprètes ne l'ont

20 pas lu.

21 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine française signale que les

22 interprètes sont là pour interpréter et pas pour lire les textes quels

23 qu'ils soient la langue du texte.

24 Mme LE JUGE LATTANZI : Madame Vidovic, tandis qu'on attend, est-ce qu'on

25 pourrait savoir qu'est-ce qui a fait la traduction de l'arabe en anglais.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame la Juge, c'est le bureau du Procureur

27 qui nous a fourni cette traduction, si j'ai bien compris, enfin ce serait

28 le Procureur qui peut nous aider.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis, vous avez la parole.

2 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, je peux confirmer que pendant la

3 procédure préalable au procès en l'espèce, le Procureur a utilisé un

4 traducteur certifié de la langue arabe pour traduire toutes les vidéos que

5 nous avons. Ceci a été fait par le CLSS, et qui, de temps en temps, emploie

6 sur la base contractuelle des traducteurs de la langue arabe.

7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est une traduction officielle.

8 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, effectivement.

9 Et on a parlé de trois enregistrements vidéos tout à l'heure, pour les

10 rendre utiles aux Juges il y a d'autres vidéos qui souvent comportent des

11 compilations, des compilations des différentes vidéos. Parce qu'il s'agit

12 de vidéos qui sont assez brèves, on a fait des compilations des différentes

13 vidéos. C'est pour cela que Me Vidovic a dit que l'on retrouve cet

14 enregistrement sur trois différentes bandes de vidéo.

15 Notre interprète de la langue arabe, quand, à chaque fois qu'il a pu voir

16 des doublons, il l'a écrit sur une feuille de papier.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puisqu'on parle des enregistrements

18 vidéo, il y a un petit élément que je voudrais apporter. Ce n'est pas

19 directement lié à ce que nous discutons à présent. Hier, j'ai reçu deux

20 enregistrements vidéo : une de la Défense et l'autre du Procureur. Je ne

21 les ai pas regardées parce que je pense qu'il convient d'examiner les

22 pièces à conviction dans le prétoire pendant la procédure dans la cour. Et

23 je dit cela parce que je l'ai reçue des deux côtés, du Procureur et de la

24 Défense.

25 Et je voudrais savoir ce que je dois faire avec ces vidéos, pourquoi je les

26 ai reçues, puisque je n'ai pas l'intention de les écouter. Je ne souhaite

27 pas laisser des pièces à conviction dans mon bureau. Je m'attends à les

28 recevoir ici par le biais des témoins dans ce prétoire.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous proposons une liste de documents et

2 s'il s'agit d'une vidéo, on fournit cette vidéo au greffier. Et puisque

3 nous ne savions pas qu'il allait y avoir une Plénière, on s'attendait à ce

4 que l'on visionne cette vidéo hier. Je pense que c'est pour cela que vous

5 l'avez reçu dans votre bureau. Sinon, ce n'est pas -- d'habitude je ne

6 remets pas directement aux Juges des pièces à conviction.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, j'ai compris. Mais je

8 voulais comprendre de quoi il s'agit, merci, Maître Vidovic.

9 Monsieur Mundis.

10 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, la seule vidéo qui

11 viendrait du bureau du Procureur, c'est l'annexe à la requête par laquelle

12 nous avons demandé à introduire cette vidéo parmi les pièces à conviction,

13 et c'est la seule vidéo que vous avez pu recevoir du bureau du Procureur.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, je vous remercie.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Puis encore quelque chose. La traduction en

16 langue bosniaque que le témoin est en train de lire, nous l'avons reçue

17 également du bureau du Procureur et en tant que la traduction officielle.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation]

19 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez lu ce texte, le texte, la

20 transcription de cette vidéo que vous venez de regarder ?

21 R. C'est à moi que vous posez la question ?

22 Q. Oui. Monsieur Hasanagic, avez-vous pu examiner cela ?

23 R. Oui, oui, je viens de le lire.

24 Q. Quand vous avez regardé pour la première fois cette vidéo, vous avez pu

25 identifier M. Aiman. Pour la deuxième personne, vous ne saviez pas qui

26 c'était. Mais, à présent, voici la question que je veux vous poser. Puisque

27 vous venez de lire le texte de ce que cette personne dit, je vais vous

28 poser une question : vous avez dit que cette réunion a eu lieu avant

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1 l'opération Proljece II, au mois de juillet. Ai-je raison de dire cela ?

2 R. Je ne sais si je vous ai donné la date. Mais je vous ai dit que je

3 pensais que ceci s'est produit pendant la formation, au cours de la

4 formation, donc c'était en tout cas avant le mois de juillet ou avant le

5 mois de septembre. Mais je pense que c'est avant le mois juillet même.

6 Q. Ce que je vais vous demander, c'est ce qui suit : il est évident que

7 cet homme, l'homme qui parle, qu'il vous présente les Moudjahidines lors de

8 cette réunion ?

9 R. Ecoutez, je ne me souviens pas de ce qu'il disait à l'époque, mais à la

10 lecture de ce transcript, vous semblez avoir raison.

11 Q. Il explique qui sont les Moudjahidines, n'est-ce pas ?

12 R. Oui, c'est ce qui est écrit ici.

13 Q. Il a dit qu'on parle beaucoup des Moudjahidines parmi la population,

14 n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner.

17 M. NEUNER : [interprétation] Le Procureur ne comprend pas si l'on fait

18 référence aux propos tenus par M. Sha'ban ou aux propos tenus par la

19 personne dont on entend la voix sur l'enregistrement.

20 Parce que j'ai l'impression que vous dites que c'est M. Sha'ban qui a

21 dit cela. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vais demander que le Procureur ne

23 mentionne pas les noms à l'avenir.

24 Parce qu'il est clair de quoi je parle, c'est absolument clair. On a

25 une transcription ici, il est clair que c'est la personne que vous appelez

26 M. Sha'ban qui parle. Puisque le témoin ne l'a pas identifié, vous non plus

27 --

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas. C'est la

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1 transcription que j'ai. On mentionne aussi bien M. Sha'ban que le colonel

2 Fadhil Hassan Aftish --

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vais vous expliquer, avec votre

4 permission.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez, c'est l'objection qui nous

6 intéresse là.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est Anwar Sha'ban

8 qui parle, c'est clair, ceci apparaît dans le texte. Mais je ne voudrais

9 pas qu'on le dise devant le témoin puisqu'on influence le témoin. Mais

10 c'est évidemment ce qui est écrit ici.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous lui avez pourtant donné la

12 transcription de ce texte en langue bosniaque. Donc de toute façon, il

13 l'aura vu.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Effectivement, vous avez tout à fait raison.

15 Vous avez tout à fait raison, c'est moi qui me suis trompée.

16 Ensuite, vous savez, la mention du colonel Fadhil Hassan Aftish,

17 c'est le témoin. C'est mal orthographié, mais c'est le témoin parce qu'on

18 peut lire --

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maintenant, c'est vous qui déposez,

20 Maître Vidovic. Ce que l'on peut lire ici c'est : "Colonel Fadhil Hassan

21 Aftish." S'il y a un problème, demandez au témoin de le corriger.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, effectivement.

23 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous conviendrez, si vous voulez on peut

24 vous montrer à nouveau l'extrait de cette vidéo, il est exact, n'est-ce

25 pas, qu'on vous voit dans cette vidéo ?

26 R. Oui.

27 Q. Au moment où cet homme, qui a une barbe longue et qui est vêtu de noir,

28 au moment où il parle, on vous voit sur la vidéo ?

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1 R. Oui. On était assis pendant qu'il parlait.

2 Q. Est-ce que vous étiez le seul colonel Fadil présent à ce moment-là ?

3 R. Je pense que oui. Je pense que c'était moi qui étais le plus haut gradé

4 présent à ce rassemblement.

5 Q. Bien, je vais poursuivre.

6 Cette personne, d'après la vidéo, qui a une barbe longue, qui est vêtue de

7 noir, vous décrit qui sont les Moudjahidines, comment sont-ils arrivé là,

8 pour quelle raison. Ai-je raison ?

9 R. A l'époque, je ne savais pas ce qu'il disait. Mais là, je viens de lire

10 la traduction, apparemment il disait ce que vous dites qu'il disait.

11 Q. Vous conviendrez que cet homme parle surtout et avant tout de la

12 religion ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce que vous vous souvenez du contenu, est-ce que vous avez assisté

15 à une réunion où l'on discutait de la religion à l'époque ? Est-ce que vous

16 vous souvenez de cela ?

17 R. Non, je ne m'en souviens pas.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très bien. Je vais demander que l'on

19 attribue un numéro d'identification à ce document.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette vidéo va être marquée pour but

21 d'identification. Veuillez lui attribuer une cote.

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Cette cote sera 492 marquée pour but

23 d'identification.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation]

26 Q. Monsieur Hasanagic, je vais vous poser une question générale par

27 rapport à ce phénomène des Moudjahidines, des combattants étrangers en

28 Bosnie. Est-il exact que ces derniers ont essayé d'établir des liens très

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1 forts avec la population musulmane locale ?

2 R. Oui.

3 Q. S'agissant du contact qu'ils ont établi avec la population, ils leur

4 parlaient de l'importance de la religion, de la foi, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Ils étaient particulièrement intéressés à rassembler les enfants,

7 n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Ce sont des Imams du cru qui les ont accueillis, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Il y avait aussi des hommes politiques du cru qui les ont acceptés

12 aussi, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. En réponse à certaines questions posées hier, vous avez répondu que les

15 hommes politiques de Zavidovici avaient une certaine influence sur eux.

16 Est-ce que j'ai bien compris ?

17 R. C'est le service de sécurité militaire du corps d'armée qui détenait

18 cette information et qui a transmis une information de ce type à l'état-

19 major.

20 Q. Pour être tout à fait précis, est-ce que c'était la 35e Division qui

21 recevait cette information ?

22 R. Non, ce n'était pas la 35e Division, mais c'était le centre de sécurité

23 militaire. Ils ont reçu cette information, malheureusement je n'ai pas vu

24 cette information ou ce document. C'est eux qui ont rédigé ce document et

25 ils l'ont envoyé au commandement du corps d'armée. C'est ainsi qu'on a

26 envoyé ce document également à l'état-major de l'armée, ceci confirme votre

27 question, n'est-ce pas ?

28 Q. Pour être tout à fait limpide, cette information avait trait à

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1 l'influence des hommes politiques du cru et des Imams sur les

2 Moudjahidines. Ai-je bien compris ?

3 R. C'est très long et fait état de leur soutien aux Moudjahidines. Ils

4 disent qu'ils vont soutenir beaucoup plus les Moudjahidines que le

5 commandement de la division.

6 Q. Lorsque vous parlez d'"eux" de qui s'agit-il, "ils", dites-moi.

7 R. C'était les autorités de Zavidovici qui étaient au pouvoir.

8 Q. Lorsque vous parlez "des autorités" est-ce que vous pensez aux

9 autorités civiles ou militaires ?

10 R. Je parle des autorités civiles, y compris avec la communauté islamiste.

11 Q. Si j'ai bien compris les autorités locales soutenaient beaucoup plus

12 les Moudjahidines que la 35e Division; est-ce exact ?

13 R. Oui.

14 Q. Fort bien. Je vais maintenant vous demander quelque chose d'autre

15 concernant les Moudjahidines. Dites-moi, s'il vous plaît, ceci. Vous avez

16 dit que le Détachement El Moudjahidine était subordonné à la 35e Division.

17 J'aimerais vous demander la chose suivante : ce n'est pas exact, n'est-ce

18 pas, de dire si quelqu'un vous demandait que tous les Moudjahidines qui

19 étaient en Bosnie centrale étaient les membres du Détachement El

20 Moudjahidine, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. J'ai raison de dire cela, n'est-ce pas ?

23 R. Oui. Ils ne portaient absolument aucun insigne. Il était bien difficile

24 d'évaluer, de dire d'où ils viennent et qui ils sont.

25 Q. Vous saviez qu'en Bosnie centrale il y avait d'autres groupes de

26 Moudjahidines qui ne s'étaient jamais annexés au détachement et qui

27 n'étaient jamais tombés sous vos ordres ?

28 R. J'avais reçu une information selon laquelle il y avait des

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1 Moudjahidines ou il y avait des hommes avec la barde comme ils disaient,

2 des barbus, à Zeljezno Polje, à Tesanj, à Zavidovici, à Zenica, et selon

3 moi, c'était une information que j'ai sue…

4 Q. Vous avez entendu ceci des hommes qui n'étaient pas peut-être

5 nécessairement des membres de l'armée ?

6 R. Oui, c'est cela.

7 Q. Monsieur, ces groupes-là ne vous ont jamais été re-subordonnés. C'était

8 le Détachement El Moudjahidine qui vous était resubordonné ?

9 R. Mais j'ignore qui étaient ces groupes de toute façon. C'était le

10 Détachement El Moudjahidine qui m'était subordonné comme une unité du 3e

11 Corps d'armée.

12 Q. D'accord. Le groupe Abu Zubair al-Halili avec ces 130 hommes ne vous a

13 jamais été subordonné ?

14 R. Je n'ai entendu parler d'eux.

15 Q. L'Unité Abu Zubair al-Halili n'a pas participé aux opérations de combat

16 de Vozuca lors de l'opération Farz en septembre 1995 sous le commandement

17 de l'ABiH ?

18 R. Il n'est pas placé sous mon commandement, c'est certain, pas sous mon

19 commandement de toute façon.

20 Q. Si une telle unité avait participé en suivant les ordres de l'ABiH,

21 étant donné qu'il s'agit de votre zone de responsabilité, vous auriez eu

22 vent de cela si ces unités avaient participé ?

23 R. Si une unité avait participé à une opération de combat, il aurait fallu

24 absolument que j'aie de telles informations. Mais lors des préparatifs, je

25 n'ai jamais entendu parler d'eux.

26 Q. Vous avez eu des sessions de briefing ou des réunions lorsque vous

27 faisiez les préparatifs pour l'opération Farz.

28 R. Oui, au poste de commandement avancé à Kamenica.

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1 Q. Est-ce que vous avez jamais entendu dire que pour l'ABiH le groupe

2 d'Abu Zubair al-Halili était censé participer avec ces 130 volontaires ?

3 R. Non.

4 Q. Avez-vous jamais entendu qu'il y avait 120 travailleurs humanitaires

5 qui étaient censés participer à cette action ?

6 R. Non.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que l'on

8 montre une carte au témoin, c'est la carte 11. Je vais demander au témoin

9 de nous indiquer certains endroits.

10 C'est la carte 11 qui se trouve sur le prétoire électronique. Vous pouvez

11 peut-être placer cette carte-ci sur le rétroprojecteur avant de trouver la

12 carte sur le prétoire électronique.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Neuner.

14 M. NEUNER : [interprétation] Je ne sais pas si cela pourrait aider mon

15 éminente consoeur, mais cette carte porte le numéro ERN 0618-6706.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Neuner.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation]

18 Q. Monsieur, je crois que vous avez le stylet électronique --

19 Oui, c'est vrai, que ça ne marche pas, puisque nous ne l'avons pas sur le

20 système du prétoire électronique. Très bien. J'ai compris. Je suis vraiment

21 désolée. Prenez, je vous prie, un crayon feutre.

22 Monsieur Hasanagic, pourriez-vous, je vous prie, nous montrer l'endroit qui

23 s'appelle Borovnica sur cette carte.

24 R. [Le témoin s'exécute]

25 Q. Pourriez-vous nous montrer Gradac, s'il vous plaît.

26 R. [Le témoin s'exécute]

27 Q. Est-ce que vous serez d'accord également pour dire que cet endroit est

28 également connu sous le nom de Gradic ?

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1 L'INTERPRÈTE : Le témoin hors micro.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation]

3 Q. Le village s'appelle Gradic.

4 R. Ici, en fait, c'est marqué "Gradac" et "Ostric". [Le témoin s'exécute]

5 Q. Pourriez-vous maintenant nous montrer Stog, s'il vous plaît.

6 R. [Le témoin s'exécute]

7 Q. Pourriez-vous nous montrer l'endroit où se trouve Djurica Vis.

8 R. [Le témoin s'exécute]

9 Q. Je voudrais vous demander, Monsieur Hasanagic, de nous dire s'agissant

10 de l'opération Farz, lors de votre déposition vous avez énuméré trois

11 hauteurs importantes. Est-ce que vous vous rappelez de cela ?

12 R. Lesquelles ?

13 Q. Vous souvenez-vous d'avoir parlé de trois hauteurs dans cette région

14 Ozren-Vozuca ? Est-ce que vous vous souvenez d'avoir mentionné trois

15 hauteurs importantes ?

16 R. Djurica Vis. Kvrge, Podsijelovo, Blizna.

17 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous indiquer chacune de ces hauteurs,

18 s'il vous plaît.

19 R. [Le témoin s'exécute]

20 Q. Merci beaucoup. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous indiquer l'endroit

21 qui s'appelle Kesten.

22 R. [Le témoin s'exécute]

23 Q. Merci beaucoup.

24 Monsieur Hasanagic, si je voulais me rendre de l'endroit qui s'appelle Stog

25 jusqu'à Djurica Vis, pourriez-vous nous indiquer l'itinéraire, s'il vous

26 plaît.

27 R. De quelle position ?

28 Q. Depuis Stog.

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1 R. Stog, Kamenica, Prokop, Pejanovici [phon], Kesten.

2 Q. Oui.

3 R. Ensuite, Djurica Vis.

4 Q. En traçant une ligne, pourriez-vous nous indiquer l'itinéraire.

5 R. Il y a un carrefour tout près de l'élévation.

6 Q. Pourriez-vous nous indiquer les deux directions, s'il vous plaît. En

7 partant de Stog, montrez-nous l'itinéraire emprunté.

8 R. On passe par ici. On passe par là. On pourrait aller par Maljkovici

9 [phon], ensuite on peut rejoindre Djurica Vis. Donc, il y a deux façons, il

10 y a un carrefour ici.

11 Q. Si je voulais me déplacer vers Ozren et Doboj, comment est-ce que je

12 ferais sur cette carte ?

13 R. Djurica Vis, on va jusqu'à Borovci [phon], Podsijelovo, Ljecani [phon]

14 et Podubini [phon].

15 Q. Pourriez-vous encore une fois tracer une flèche.

16 R. [Le témoin s'exécute]

17 Q. Merci beaucoup, Monsieur Hasanagic.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on verser

19 cette carte au dossier, s'il vous plaît.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Cette carte est versée au

21 dossier. Quelle sera la cote.

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote 493, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation]

25 Q. Monsieur Hasanagic, de nouveau concernant ce même sujet, c'est unité

26 que j'ai mentionnée, l'unité Abu Zubair al-Halili, Abu Zubair al-Halili,

27 est-ce que vous saviez si cette unité se trouvait à Stog, avait effectué

28 des opérations de combat à Stog ?

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1 R. Non.

2 Q. Saviez-vous qu'elle effectuait des opérations de combat sur Gradac ?

3 R. Non.

4 Q. Et Djurica Vis ?

5 R. Non.

6 Q. En direction d'Ozren ?

7 R. Non.

8 Q. Merci.

9 Une dernière question sur ce sujet : est-ce qu'en septembre à Vozuca, en

10 1995, l'unité Handale vous était subordonnée ?

11 R. Je n'ai jamais entendu parler de cette unité. Non.

12 Q. Est-ce que lors des entretiens avec le commandement du 3e Corps

13 d'armée, lors des préparatifs, vous est-il arrivé d'entendre que cette

14 unité-là était censée participer dans des opérations de combat de quelque

15 manière que ce soit ?

16 R. Non.

17 Q. Avez-vous entendu parler de la participation d'autres Arabes, hormis le

18 Détachement El Moudjahidine ?

19 R. Avant l'opération, non.

20 Q. Et après l'opération ?

21 R. Oui. Après l'opération, il y a eu des rumeurs selon lesquelles certains

22 Arabes avaient pris part à certaines opérations de combat, mais ces

23 derniers n'étaient pas placés sous mon commandement.

24 Q. Avez-vous entendu dire que ces derniers étaient placés sous le

25 commandement de quelqu'un de l'ABiH ?

26 R. Je ne sais pas. Non, j'ignore les détails.

27 Q. D'accord. Vous nous avez dit à un moment donné lors de votre déposition

28 qu'il était difficile de toute façon de différencier les Arabes des

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1 habitants du cru. Même pour vous, il vous était difficile de les

2 distinguer, de savoir qui étaient les membres du Détachement El

3 Moudjahidine des autres Arabes, s'ils se déplaçaient dans le secteur.

4 R. Oui. Ils n'arboraient pas d'insignes nous permettant de voir qu'ils

5 étaient membres de l'ABiH ou autres. Ils étaient habillés d'une façon

6 spécifique. Je ne sais pas comment appeler leurs vêtements. Ce qui était

7 particulier c'est qu'ils avaient de longues barbes.

8 Q. Mais vos soldats non plus n'arrivaient pas à distinguer ces derniers,

9 n'est-ce pas ?

10 R. Je crois que non. Je ne sais pas. Je ne peux pas l'affirmer, mais je

11 crois que non, non plus.

12 Q. En fait, il y avait peu d'information sur ces Arabes et les

13 Moudjahidines s'agissant de votre corps d'armée ?

14 R. Oui. Effectivement, nous n'avions pas énormément d'information sur eux.

15 Q. Merci beaucoup.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

17 Juges, je souhaiterais à présent passer à un autre sujet. Je demanderais

18 que l'on montre au témoin la pièce 443. Merci. Q. Le Procureur vous a

19 demandé des questions relatives à ce document, mais M. Neuner n'avait pas

20 ce document à la portée de la main. Ce document auquel vous faites appel

21 dans cet ordre. Je vais vous le montrer plus tard néanmoins.

22 A présent, je voudrais vous demander de consulter de nouveau ce document.

23 Je souhaiterais surtout porter votre attention sur le numéro sur lequel

24 s'appuie cet ordre du 18 juillet 1995.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrait-on voir l'anglais, s'il vous

26 plaît. J'aimerais voir l'ordre en anglais, s'il vous plaît.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je suis désolée, Messieurs, Madame les

28 Juges, je suis un petit peu fatiguée. Le titre n'est pas "Ordre" mais

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1 "Rapport."

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certes, mais je voudrais voir le texte

3 de ce document.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très bien.

5 Q. Monsieur le Témoin, regardez un peu ce qui est écrit et dites-moi si

6 vous êtes d'accord de dire que dans le préambule le document mentionne ce

7 qui suit et je traduis : "Suite à un ordre de l'ABiH et de son état-major

8 numéro 1/825-1306 du 17 juillet 1995." S'il vous plaît, pouvez-vous

9 conserver cette cote à l'esprit, cette référence. Maintenant je vais vous

10 montrer un autre document auquel fait référence le rapport que nous avons

11 sous les yeux en ce moment.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, afficher le

13 document PT2253.

14 Q. Monsieur le Témoin, vous avez vu que dans le document précédent, il a

15 été fait référence à des activités de combat effectuées par El

16 Moudjahidine. Je parle du document précédent quand vous nous avez parlé du

17 document émanant de l'état-major général.

18 Ne regardez pas le document à l'écran. En ce moment, je vous demande si

19 vous vous souvenez de ce document que nous avons vu précédemment.

20 R. Oui, je m'en souviens, je l'ai vu.

21 Q. Très bien. Regardez maintenant ce document qui émane de l'état-major

22 général de l'ABiH, qui porte la référence 1/825-1306. Voyez-vous cela ?

23 R. Oui.

24 Q. Conviendrez-vous avec moi qu'il s'agit exactement de la référence que

25 vous avez mentionnée dans votre ordre que nous avons vu précédemment ?

26 R. Oui.

27 Q. Avant de passer à la teneur même du document, veuillez, s'il vous

28 plaît, nous dire si Zepa et Srebrenica étaient les enclaves les plus

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1 menacées qui étaient soi-disant sous la protection des Nations Unies en

2 1995.

3 R. Oui.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrions-nous voir l'ordre, nous

5 voulons voir le texte en anglais.

6 Vous conviendrez que le document puisse apparaître dans sa totalité en

7 anglais. Nous voulons voir la même chose en anglais que ce que l'on voit en

8 B/C/S sur l'autre côté de l'écran. Maintenant nous avons vu la signature.

9 Pourrions-nous voir la première page du document en anglais ?

10 Très bien, mais la deuxième page ensuite pour que nous puissions prendre

11 connaissance du document. Très bien.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Maintenant que tout cela est fait.

13 Q. Vous vous souviendrez, Monsieur le Témoin, que je vous ai posé une

14 question à propos de Zepa et Srebrenica. Conviendrez-vous avec moi que ce

15 document fait principalement référence à Srebrenica et Zepa ?

16 R. Oui. C'était le moment où Zepa et Srebrenica sont tombés et tous ces

17 événements dont on a entendu parler depuis ont commencé à émerger.

18 Q. Ces autres événements dont vous parlez, il s'agit du massacre, enfin du

19 génocide commis contre les Musulmans dans la zone, n'est-ce pas ?

20 R. Oui, absolument.

21 Q. Très bien. Veuillez maintenant regarder, s'il vous plaît, la page 1 de

22 ce document.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pour ce qui est de la version anglaise, il

24 faudrait avoir la page 1 du document à l'écran parce que c'est là qui est

25 le passage qui nous intéresse.

26 Q. Vous voyez l'ordre qui donne ordre de mettre en œuvre des opérations de

27 combat, des activités de combat et c'est envoyé au poste de commandement

28 des 1er, 3e, 4e et 7e Corps de l'ABiH, n'est-ce pas ?

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1 R. Oui.

2 Q. Il s'agit de relever un petit peu et d'apporter du secours aux lignes

3 de front aux alentours de Zepa, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Cet ordre fait référence à un autre ordre venant de l'état-major

6 général. Souvenez-vous de cette référence 1/825-1279 en date du 16 juillet

7 1995.

8 Et maintenant si vous pouviez jeter un œil sur le point 2 de cet ordre.

9 Vous conviendrez avec moi qu'il est écrit et je cite : "Entreprendre des

10 mesures immédiates pour réduire le temps nécessaire pour lancer l'attaque

11 dans le cadre de l'opération 'T' ?"

12 Veuillez maintenant nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit.

13 L'opération "T" tout d'abord, il s'agit bien de l'opération visant à lever

14 le blocus autour de Sarajevo ?

15 R. Je ne connaissais pas ce nom de code, mais je sais que c'est en effet

16 cette opération à laquelle il est fait référence à l'opération visant à

17 lever le siège de Sarajevo.

18 Q. Merci. Conviendrez-vous avec moi que cette opération s'est déroulée à

19 la fin de juillet 1995 ?

20 R. Oui.

21 Q. Très bien. Si je vous ai bien compris, vous avez dit que c'est la

22 première fois que vous voyez le nom de code opération "T". Ce qui signifie

23 que vous n'avez pas reçu cet ordre, n'est-ce pas ?

24 R. C'était joint à l'ordre du commandant du corps et c'est pour cela que

25 dans mon propre ordre j'ai fait référence aux deux ordres, étant donné la

26 situation critique qui prévalait à l'époque.

27 Q. Merci.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je rentre dans les détails, Messieurs,

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1 Madame les Juges à cause du chef 30 que nous avons à l'acte d'accusation,

2 c'est pour cela qui je rentre en détail ici, en ce moment, avec ce

3 document.

4 Pourriez-vous, s'il vous plaît, verser ce document au dossier.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Il faut lui donner une cote.

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce conservera la cote 494.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je suis désolée, Messieurs, Madame les

8 Juges, je parlais du paragraphe 3 et non pas du chef 30. C'est une erreur

9 qu'il convient de corriger.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous parlez du paragraphe 3, vous en

11 êtes sûre, Madame Vidovic ?

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Non, c'est le paragraphe 30 de l'acte

13 d'accusation.

14 Passons maintenant à autre chose. Je voudrais que le témoin puisse voir une

15 carte.

16 Pourrions-vous, s'il vous plaît, avoir cette carte sur le

17 rétroprojecteur ? Je crois que si on utilise le format électronique on

18 n'arrivera pas à avoir la résolution nécessaire pour comprendre quoi que ce

19 soit.

20 Nous avons obtenu cette carte dans le cadre d'une autre affaire. Je

21 voudrais que le témoin repère Zepa et Srebrenica sur cette carte, s'il vous

22 plaît.

23 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, entourer Zepa et Srebrenica d'un

24 rectangle ou faire un petit peu d'annotation repérable afin que l'on

25 mélange pas les annotations avec celles qui sont déjà sur la carte.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je tiens à vous faire remarquer qu'il

27 y a déjà des annotations sur cette carte. Il y a des cercles qui sont

28 notés.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, absolument. C'est pourquoi que j'ai

2 demandé au témoin de mettre un "X" à côté des endroits dont je lui ai

3 parlé, Srebrenica, pour que l'on puisse faire la différence entre ses

4 propres annotations et les annotations qui ont été déjà faites.

5 L'INTERPRÈTE : Il faudrait que le témoin parle dans le micro, sinon il est

6 absolument impossible de l'interpréter.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous vous répéter, s'il vous

8 plaît, Témoin ?

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je répète la question. Le témoin a dit qu'il

10 ne voyait pas très bien où se trouvait Zepa. C'est tout.

11 Q. Donc, Zepa se trouve ici. Le témoin marque la carte d'un "X".

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On dirait que --

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] On dirait que le témoin ne voit pas très

14 bien.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il ne le voit pas, il ne le voit

16 pas. Ne lui montrez pas aussi, sinon vous n'avez qu'à témoigner vous-même.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] C'est quand même déjà arrivé à l'Accusation.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai pas encore eu l'Accusation --

19 enfin, je n'ai pas entendu l'Accusation et le Procureur dire, "c'est plus

20 bas, à gauche, à droite," alors que vous, vous n'hésitez pas.

21 Et de plus vous avez demandé au témoin de faire un rectangle, ensuite faire

22 des cercles. Donc, souvenez-vous que les annotations qui sont déjà sur la

23 carte sont déjà des cercles.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] En effet.

25 Q. S'il vous plaît, pouvez-vous, s'il vous plaît, écrire de votre propre

26 main "Zepa" au-dessus de ce cercle, comme ça, je pense que l'on verra bien

27 que c'est vous qui avez annoté la carte.

28 R. [Le témoin s'exécute]

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1 Q. Et à côté de "Srebrenica" faites la même chose. Ecrivez, "Srebrenica."

2 R. [Le témoin s'exécute]

3 Q. Et mettez un "X" là où se trouve "Srebrenica," s'il vous plaît.

4 R. [Le témoin s'exécute]

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Messieurs, Mesdames les Juges, ceci est

6 arrivé un peu tard, et c'est pour cela que nous n'avons pas réussi à

7 obtenir de carte non annotée de cette zone.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est quoi le problème qui est arrivé

9 au dernier moment. De quoi parlez-vous, Madame Vidovic ?

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous n'avons plus d'interprétation en B/C/S.

11 [Le conseil de la Défense se concerte]

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Néanmoins j'ai compris votre question.

13 Mais voici ce qui s'est passé. Le témoin a parlé de cet ordre venant de

14 l'état-major général dont j'ai fait référence à la question précédente.

15 J'ai dû vérifier de quel ordre il s'agissait, et j'ai dû ensuite trouver

16 une carte pour savoir à quoi pouvait bien faire référence cet ordre

17 géographiquement. Donc, il s'agit en fait de la pièce 443 où l'on parle de

18 l'ordre de l'état-major général en date du 17 juillet 1995, document que M.

19 Neuner a dit qu'il n'avait pas besoin de montrer au témoin. Je me suis

20 dépêchée pour le trouver afin de le montrer au témoin pour qu'il puisse

21 nous en parler. Bien sûr, je voulais qu'il nous dise exactement où se

22 trouvent ces deux endroits sur la carte.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai bien compris, Madame Vidovic.

24 Vous pouvez poursuivre.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant, s'il vous plaît,

26 verser cette carte au dossier.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pas de problème. Il faut lui donner

28 une cote.

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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote 495.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

3 Passez à autre chose, Madame Vidovic.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

5 Q. Pourrions-nous, s'il vous plaît, afficher sur l'écran la pièce

6 PT2244.

7 Il s'agit d'un autre document émanant de l'état-major général de

8 l'ABiH. Il s'agit ici du document 1/825-1276 en date du 16 juillet 1995.

9 Pouvez-vous confirmer, Monsieur le Témoin, que vous voyez bien le

10 numéro de référence de ce document ainsi que sa date ?

11 R. Oui.

12 Q. Vous vous souvenez qu'il y a quelques minutes je vous ai demandé de

13 garder cette référence à l'esprit, car l'ordre de l'état-major général que

14 nous avons vu avant ce document-ci fait justement référence à ce document-

15 ci qui porte la cote 1/825-1276.

16 R. Je m'en souviens.

17 Q. Donc, je voudrais maintenant que vous lisiez ce document, s'il vous

18 plaît.

19 Conviendrez-vous avec moi, Témoin, que cet ordre a été envoyé au 1er, 2e,

20 3e, 4e et 7e Corps ?

21 R. Oui.

22 Q. Et vous conviendrez avec moi que cet ordre fait aussi référence à ce

23 qui vient de se passer à Zepa et Srebrenica, et ce qu'a proposé le

24 président de la présidence ?

25 R. Oui, c'est écrit dans le préambule.

26 Q. Vous conviendrez avec moi que ce qui est ordonné et que -- maintenant

27 de voir à la première page du document en anglais pour que les Juges

28 puissent le lire.

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1 Donc, vous conviendrez avec moi qu'il est ordonné d'entreprendre des

2 activités de combat immédiates pour relever, pour venir en aide au poste de

3 Zepa ainsi qu'à différentes forces de l'ABiH qui se trouvent à Cerska,

4 Kamenica et Konjevic Polje. Il faudrait peut-être voir la page suivante en

5 anglais pour arriver à lire cela. Le voyez-vous maintenant, Messieurs,

6 Mesdames les Juges ?

7 Donc, je reprends ma question. Il est donné ordre d'entreprendre des

8 activités afin de venir au secours des positions à Zepa, Cerska, Kamenica

9 et Konjevic Polje.

10 Ne s'agit-il pas donc de forces de votre armée qui étaient à l'époque sous

11 une pression épouvantable de la part des forces serbes. Vous savez très

12 bien où se trouvent Cerska, Konjevic Polje et Kamenica, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Et on pourrait dire qu'il s'agit en fait de la zone qui entoure

15 Srebrenica ?

16 R. Oui, tout à fait.

17 Q. Donc, vous conviendrez avec moi que par le biais de cet ordre, l'état-

18 major général essaie d'apaiser un peu et de réduire la pression exercée par

19 les forces serbes sur cette zone, forces serbes qui venaient justement de

20 massacrer des centaines, des milliers de prisonniers de guerre ?

21 R. Oui.

22 Q. Pourriez-vous maintenant me dire s'il serait faux de dire que cet

23 ordre, ainsi que l'ordre que nous avons vu précédemment en date du 17

24 juillet 1995, correspondent finalement à des ordres demandant qu'on lance

25 des attaques dans les zones de Vozuca et d'Ozren ?

26 R. Il s'agit d'un ordre extrêmement général, et les divisions auront reçu

27 des instructions beaucoup plus spécifiques de la part du commandant des

28 corps.

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1 Q. Oui, oui. Ça, j'ai bien compris. Mais voici ma question. Je voudrais

2 que vous me parliez de cet ordre qui est encore à l'écran, de celui que

3 nous avions vu il y a quelques secondes à l'écran. Donc, serait-il faux de

4 croire que cet ordre correspond à un ordre demandant que des combats soient

5 engagés dans les poches d'Ozren et de Vozuca ?

6 R. Oui.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une question à demander, mais je

8 vais d'abord donner la parole à l'Accusation.

9 M. NEUNER : [interprétation] J'aurais quelque chose à ajouter pour le

10 compte rendu. Donc, l'ordre qui vient de nous être montré a une cote. Il

11 s'agit donc du 1/825-1276, et l'Accusation considère que l'ordre précédent,

12 qui portait la pièce 494, et qui serait la pièce 1/825-1279 n'est pas ce

13 document, puisque ce document-ci, c'est le 1276. Peut-être que l'Accusation

14 a fait une erreur, cela dit.

15 Mais j'aimerais savoir où nous en sommes entre le "1276" et le

16 "1279".

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, qu'en est-il ?

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Ecoutez. Je comprends bien ce que vient de

19 me dire mon éminent collègue. Je comprends bien que les choses sont un peu

20 embrouillées. Mais je préférerais répondre après la pause, parce que nous

21 avons trois ordres différents.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez. Je vais donc vous demander ma

23 question. Comme ça donc, quand vous répondrez à votre éminent confrère,

24 vous répondrez aussi à ma question. J'ai un peu de mal avec votre question,

25 où il est écrit : "Serait-il faux de croire que cet ordre correspond à un

26 ordre demandant que des combats ou quelque chose soit entrepris contre les

27 poches d'Ozren et de Vozuca." J'aimerais avoir des faits de la part du

28 témoin, et non pas ce qu'il croit et son opinion.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'ai bien compris.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous, vous en occuperez pendant

3 la pause, et nous éclaircirons ça à notre retour.

4 Nous levons la séance.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

6 --- L'audience est suspendue à 11 heures 58.

7 --- L'audience est reprise à 12 heures 31.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de répondre à ma question - et

9 je sais que vous devez répondre encore à la question posée par Me Vidovic -

10 je voudrais tout de même vous reposer cette question plus en détail.

11 Vous parlez de "croire" ici, vous dites "croire" et vous faites le lien

12 entre les opérations à Zepa et Srebrenica et les opérations dans Vozuca et

13 Ozren, et vous faites un lien et vous parlez de la croyance.

14 Je voudrais voir quelle est la pertinence de l'affaire Srebrenica en

15 général.

16 Juste au moment où j'étais en train de vous poser cette question, vous avez

17 dit qu'il était raisonnable de croire qu'il s'agit de la même chose. Donc,

18 en répondant à la question que je vous ai posée, je voudrais vous demander

19 en même temps de me dire comment voulez-vous faire le lien entre Zepa et

20 Srebrenica d'un coté, et Vozuca et Ozren de l'autre côté, à travers ce que

21 vous croyez.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je pense que je vous ai compris, mais je

23 vais poser la question autrement. Pour répondre à la première partie de la

24 question que vous avez posée, voici ce que je peux vous répondre.

25 Le Procureur dans le paragraphe 30 de l'acte d'accusation dit que mon

26 client, le 15 et le 16 -- excusez-moi, le 16 et le 17 juillet a ordonné

27 l'attaque sur la poche d'Ozren et de Vozuca. Dans le mémoire préalable au

28 procès, on se réfère justement à ces deux ordres. C'est pour cela que

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1 j'analyse ceci aussi longuement avec le témoin.

2 Maintenant, je vais reformuler la deuxième partie de la question. C'est

3 vrai que la question n'était pas très claire.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est le paragraphe 30, Madame Vidovic

5 ?

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Effectivement, le paragraphe 30.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le paragraphe 30 ne mentionne

8 absolument pas Zepa et Srebrenica. On ne fait pas mention de ces deux

9 enclaves dans le paragraphe 30.

10 [Le conseil de la Défense se concerte]

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] M. Mundis s'est levé.

12 Oui, Monsieur Mundis.

13 M. MUNDIS : [interprétation] Je peux peut-être faire un petit point

14 brièvement. Dans l'acte d'accusation du Procureur et dans le mémoire

15 préalable au procès, on ne mentionne absolument pas Srebrenica. En

16 revanche, on fait référence à Zepa dans le paragraphe 30.2 de l'acte

17 d'accusation. Le mémoire préalable au procès découle de ce paragraphe 30.

18 Effectivement, il y a une référence dans le document à Zepa, ceci figure

19 dans notre mémoire préalable, mais il n'y a pas de référence faite à

20 Srebrenica.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le Procureur se

23 réfère à ces deux ordres.

24 Pour ne pas passer trop longtemps là-dessus, le Procureur dit -- ça

25 fait référence à ces deux ordres en disant : "Le général Delic a ordonné le

26 16 et le 17 -- sur les poches d'Ozren et de Vozuca." A l'appui, il présente

27 ces deux documents dont la cote commence par un PT. C'est pour cela que je

28 me vois obligée de voir quelle est la signification de ces deux documents,

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1 qu'est-ce qu'ils représentent.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.

3 M. MUNDIS : [interprétation] Je ne voudrais pas que l'on passe trop

4 longtemps là-dessus, mais je pense qu'il est important d'être exact ici.

5 Dans le paragraphe 30.2 du mémoire préalable au procès, il y a une

6 seule phrase qui figure où il est dit : "Le 16 et le 17 juillet 1995, Delic

7 a ordonné des 'opérations actives' en direction de Zepa et de Kamenica."

8 Ensuite vous avez une note de bas de page dans le mémoire préalable au

9 procès, la note de bas de page 295, qui fait référence à trois documents

10 dont deux ont été cités par ma consoeur. Donc, il y a trois documents de

11 cités, deux d'entre eux comportent un numéro PT, et on en a parlé avec le

12 témoin ce matin.

13 Je voulais être absolument clair par rapport à ce qui figure

14 exactement dans notre mémoire préalable au procès.

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] C'est un point très important Monsieur

17 le Président, permettez-moi. Tout d'abord, ici, je parle de l'acte

18 d'accusation alors que le Procureur parle du mémoire préalable au procès.

19 Ensuite, j'affirme que dans le paragraphe 30 de l'acte d'accusation,

20 il est écrit que mon client a ordonné l'attaque sur les enclaves d'Ozren et

21 de Vozuca.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous sommes d'accord là-dessus.

23 En revanche, dans ce même paragraphe 30, on ne fait aucune mention de Zepa

24 et Srebrenica.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vais vous demander de placer la

26 liste des pièces qui ont été communiquées pour préparer la déposition du

27 témoin Hasanagic. Je vais vous demander de la placer sur le rétroprojecteur

28 et nous allons voir --

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir me permettre de

3 faire cela, pour que les choses soient bien claires.

4 Le Procureur interprète cet ordre comme s'il s'agissait de l'opération

5 Proljece. Je viens d'examiner cet ordre, je viens de le voir, opération

6 Proljece.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 Mme LE JUGE LATTANZI : Madame, je comprends que vous dites dans les ordres

9 mentionnés par le Procureur il n'y a pas une référence à l'opération Ozren-

10 Vozuca, mais seulement à Zepa et Srebrenica. Mais si je ne me trompe pas,

11 le témoin nous a dit aussi aujourd'hui qu'ils ont reçu d'autres détails. Et

12 le Procureur n'a pas fait voir d'autres documents où il y aurait ces

13 détails.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, exactement, Madame le Juge.

15 Puis, nous venons de vérifier justement ce document. Dans le paragraphe de

16 l'acte d'accusation, on fait mention de l'ordre portant attaque sur la

17 poche d'Ozren et de Vozuca alors que dans le mémoire préalable au procès on

18 explique davantage ceci à l'appui de ces deux documents qui concernent Zepa

19 et Srebrenica. C'est pour cela que j'ai voulu tirer cela au clair

20 aujourd'hui.

21 Puis on peut aussi examiner la liste que je viens de communiquer à Mme

22 l'Huissière.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous avons compris votre argument.

25 Vous n'avez pas besoin d'explorer cela davantage. Ensuite, nous nous

26 attendons à ce que le Procureur au cours des questions supplémentaires

27 vérifie de quoi il s'agit dans ces ordres. Est-ce qu'il s'agit d'ordres qui

28 concernent le mont Ozren ou Zepa et Srebrenica.

Page 3199

1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur

2 les Juges, je vous prie de bien vouloir me permettre de placer sur le

3 rétroprojecteur cet extrait de la liste des pièces, et surtout la partie

4 qui concerne le PT2253.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On va vous permettre de le faire. Je

6 vois que M. Meuner se lève. Non, c'est bon. D'accord, on va examiner ce qui

7 figure dans ce document.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, micro.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Veuillez agrandir un peu cette partie qui

10 est surlignée en jaune, mais il faudrait aussi que l'on puisse voir la cote

11 PT2253. C'est un "ordre pour entreprendre les activités de combat active

12 (Kamenica, opération Proljece). L'ordre est signé par Rasim Delic, adressé

13 au commandant de l'ABiH du 1er et 7e Corps d'armée. Cet ordre concerne

14 l'opération 'T' qui de tout apparence concerne Zepa et Srebrenica."

15 Mais regardez la première partie. On fait les liens avec l'opération

16 Proljece. C'est pour cela que j'ai voulu poser cette question.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est vraiment ce que le Juge Harhoff

18 vient de dire. Vous n'avez pas besoin de faire cela puisqu'on vous a

19 compris, on a très bien compris votre argument. Je vous remercie et vous

20 pouvez continuer.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

22 Q. Encore une question sur la base de ce dernier document.

23 Cerska, Kamenica, Konjevic Polje ceci ne relève pas de la région de

24 Vozuca; est-ce exact ?

25 R. Oui.

26 Q. Ce n'est pas Vozuca ?

27 R. Non.

28 Q. Autrement dit, cet ordre en tant que tel ne concerne l'attaque sur

Page 3200

1 Ozren et Vozuca. Ai-je raison de dire cela ?

2 R. Oui.

3 Q. Bien.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je voudrais demander qu'on attribue un cote

5 à ce document avec une note.

6 [La Chambre de première instance se concerte]

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] M. Neuner avait raison par rapport à la cote

8 tout à l'heure parce qu'il existe un troisième ordre qui concerne Zepa. Je

9 l'ai l'exclu de mon projet de contre-interrogatoire pour essayer d'aller

10 vite. Nous allons avoir la possibilité de présenter cet ordre par le biais

11 de d'autres témoins. Mon confrère, M. Neuner, a tout à fait raison.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que nous avons attribué la cote sur

14 le dernier document ?

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non pas encore. Pourriez-vous lui

16 attribuer une cote, s'il vous plaît, et le verser au dossier.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 496.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que le témoin peut à nouveau examiner

20 une carte. Je voudrais demander qu'on la place sur le rétroprojecteur.

21 Il s'agit d'une carte qui a été annotée dans une autre affaire, c'est

22 acceptable, mais je vais essayer d'être la plus précise possible quant aux

23 instructions que je vais donner au témoin pour annoter quant à lui cette

24 carte.

25 Q. Monsieur le Témoin, je vous prie, de bien vouloir vous concentrer sur

26 la partie en haut à gauche de la carte.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Puis je voudrais demander qu'on zoome

28 sur cette partie le plus possible. Il faudrait aussi que l'on puisse voir

Page 3201

1 le début de la carte, je voulais le bord de la carte, en haut à gauche.

2 Voilà. Merci. C'est parfait, merci.

3 Q. Monsieur le Témoin, je vous prie de bien vouloir sur cette carte, tout

4 d'abord, nous montrer Kamenica, si vous la voyez. En haut à gauche.

5 R. [Le témoin s'exécute]

6 Q. Est-ce que vous pouvez l'entourer d'un cercle.

7 R. [Le témoin s'exécute]

8 Q. Puis apposez la lettre "X" à côté, une petite croix, comme vous l'avez

9 fait tout à l'heure.

10 R. [Le témoin s'exécute]

11 Q. Ensuite, Konjevic Polje. Ce n'est pas loin de la rivière pour ne pas

12 perdre trop de temps.

13 R. Ici, je vois Konjevic.

14 Q. Je vois aussi Konjevic Polje. C'est tout près.

15 R. [Le témoin s'exécute]

16 Q. Bon, avec une petite croix aussi, merci.

17 R. [Le témoin s'exécute]

18 Q. Puis, Cerska, pouvez-vous trouver Cerska. Vous allez voir c'est en

19 italique. C'est écrit en biais. Vous étiez tout à côté.

20 R. [Le témoin s'exécute]

21 Q. Merci. Vous pouvez y apposer aussi une croix là.

22 R. [Le témoin s'exécute]

23 Q. Vous conviendrez, n'est-ce pas, que c'est la région de Podrinje ?

24 R. Oui.

25 Q. Merci. Vous conviendrez aussi qu'on est assez loin de l'entrave

26 d'Ozren-Vozuca ?

27 R. Oui.

28 Q. Merci.

Page 3202

1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je voudrais demander que l'on attribue une

2 cote aussi à cette carte.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour ceux qui ne connaissent très bien

4 la géographie de Bosnie-Herzégovine, est-il possible sur cette carte de

5 montrer aussi la région d'Ozren-Vozuca ?

6 Pour voir justement où cela se trouve par rapport à cette zone-là.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Ce n'est pas du tout dans la même partie de

8 Bosnie-Herzégovine.

9 Q. Mais je vais poser une autre question : Monsieur le Témoin, vous êtes

10 d'accord que là on est dans la Bosnie orientale, Podrinje. Expliquez, s'il

11 vous plaît, aux Juges où se trouve Ozren et Vozuca ? A quelle distance de

12 là ?

13 R. Oui, là on est dans la Bosnie orientale. Zavidovici et Vozuca se

14 trouvent en Bosnie centrale, le long de la rivière de Bosna. Je ne sais pas

15 quelle est la distance entre ces deux régions. En suivant le cours de la

16 rivière Bosna et de la rivière Krivaja.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on verser au dossier cette carte, s'il

19 vous plaît.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette carte a été versée au dossier,

21 pourriez-vous lui attribuer une cote.

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la cote 497.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de cette carte. A

25 présent, je voudrais montrer au témoin le document 458, c'est une pièce à

26 conviction.

27 Il s'agit du rapport du combat de la 35e Division en date du 23 juillet

28 1995.

Page 3203

1 Q. Monsieur, je pense que le Procureur vous a déjà montré ce document.

2 Est-ce que vous vous en souvenez ?

3 R. Oui.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on montrer la deuxième page de ce

5 document. C'est le document E458. En anglais aussi, s'il vous plaît, la

6 deuxième page.

7 Q. Je vais vous demander de regarder tout particulièrement la partie qui

8 vous a été montrée par le Procureur, c'est à la fin du deuxième paragraphe.

9 Il s'agit aussi de la deuxième page en anglais qu'il faudrait

10 montrer. Encore une page, semble-t-il en anglais. Oui, je pense que c'est

11 bien là.

12 Monsieur le Témoin, je pense qu'en attendant de voir la version en

13 anglais, vous avez eu la possibilité d'examiner le document en langue

14 bosniaque et surtout ce qui nous intéresse, où l'on peut lire :

15 Pendant la journée, au niveau du poste de commandement Klek ainsi

16 qu'au niveau du poste de commandement de la 35e Division, le commandant du

17 3e Corps y a été ainsi que le général Karisik.

18 R. Oui, c'est bien cela qui est écrit ici.

19 Q. Le Procureur vous a demandé hier qui était le général Karisik, et il

20 vous a demandé quelle était sa fonction. Vous avez répondu que : "Il

21 faisait partie de l'état-major principal," et que vous ne saviez pas quelle

22 était sa fonction exacte.

23 Est-ce que vous souvenez de cela ?

24 R. Oui.

25 Q. Bien.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de ce document. Je

27 voudrais aussi qu'on montre au témoin le document D424.

28 Il s'agit d'un ordre venu de la présidence de la République de

Page 3204

1 Bosnie-Herzégovine en date du 24 février 1994.

2 En attendant la version en anglais, nous avons eu du mal à traduire cela,

3 mais nous avons réussi tout de même à traduire la partie au préambule de

4 l'ordre où l'on voit très bien qu'il s'agit d'un ordre venu de la

5 présidence.

6 Q. Monsieur le Témoin, vous êtes d'accord pour dire que c'est la

7 présidence qui a pris cet ordre ?

8 R. Oui, je vois. C'est un ordre émanant de la présidence de la République

9 de Bosnie-Herzégovine.

10 Q. Bien.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Puis, je voudrais que l'on montre au témoin

12 la page suivante de ces documents, si bien en anglais qu'en bosniaque.

13 Q. C'est un ordre portant nomination à différentes fonctions. Vous êtes

14 d'accord là-dessus ?

15 R. Oui.

16 Q. Maintenant, Monsieur le Témoin, pourriez-vous être d'accord avec moi

17 pour dire que c'est un ordre en date du 26 février 1994, signé par le

18 président de la présidence Alija Izetbegovic ?

19 R. Oui.

20 Q. Puis maintenant, examinez le troisième point, où l'on peut lire : "Pour

21 régler la situation dans le service et dans le cas de ses compétences, les

22 transferts suivants vont se faire vers le ministère de la Défense de la

23 République de Bosnie-Herzégovine."

24 Puis veuillez regarder l'avant-dernier nom qui s'y trouve : "Meho Karisik,

25 fils de Meho, le général de brigade, chef de l'administration chargée de la

26 formation, de règles et règlements de l'état-major principal de l'ABiH."

27 Ensuite, le point 4 : "Les officiers militaires dont les noms sont

28 mentionnés ci-dessus sont dispensés des obligations qu'ils ont eues jusqu'à

Page 3205

1 présent, et l'ordre prend effet à présent."

2 Voici la question que je vais vous poser. Le seul général qui avait

3 le nom de famille Karisik, qui faisait partie de l'état-major principal de

4 l'ABiH, c'était M. Meho Karisik, n'est-ce pas ?

5 R. Je ne peux pas l'affirmer puisque je ne sais pas s'il y avait

6 d'autres personnes. Je sais que Karisik était à l'état-major et je l'ai dit

7 déjà. Mais je n'ai pas vu cet ordre jusqu'à présent.

8 Q. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que lorsque le général

9 Karisik se trouvait au poste de commandement et lorsque vous l'avez vu là-

10 bas, que vous ne saviez pas quelle était sa véritable fonction ?

11 R. J'ignorais cet ordre. J'ignorais également quelle était sa fonction.

12 Lorsque je suis venu de Sarajevo, j'ai été nommé à ce poste, au poste que

13 j'ai déjà mentionné.

14 Q. Seriez-vous d'accord pour dire qu'entre-temps il était parti de cette

15 fonction et qu'il est allé travailler au sein du ministère de la Défense ?

16 R. Je ne sais pas. Cet ordre en fait parle de façon assez éloquente.

17 Q. Oui, certainement. Merci.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que ce

19 document soit versé au dossier.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que, Maître Vidovic, vous

22 pouvez nous expliquer quelle est la pertinence de ce document ?

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, le témoin a répondu aux

24 questions posées par le Procureur concernant un document ERN 458, document

25 que nous avons vu il y a quelques instants. Pour ce document-là, le témoin

26 nous a dit que le général Karisik était présent et il exerçait le rôle de

27 membre de l'état-major. Alors que s'agissant du document, j'essaie de

28 démontrer qu'il occupait un poste, le poste d'une personne qui était en

Page 3206

1 fonction au ministère de la Défense.

2 Si vous n'avez pas très bien saisi, Monsieur le Président, je peux poser

3 des questions supplémentaires, si vous le souhaitez, si ce n'est pas clair.

4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si le témoin était présent en tant

5 que représentant du ministère de la Défense plutôt que d'être là simplement

6 en tant que général, quelle est la pertinence ?

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Le témoin a dit qu'il était là en tant que

8 membre de l'état-major. Il était présent au poste de commandement à

9 l'époque de l'action Farz à Vozuca.

10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc, ce que ce document est censé

11 nous apprendre c'est que s'agissant du poste de commandement pendant

12 l'attaque d'Ozren, il y avait un certain nombre de personnes qui étaient

13 présentes au poste de commandement. L'une de ces personnes était le général

14 Karisik, et le général Karisik était là, comme vous le dites, non pas en

15 tant que membre de l'état-major, mais bien en tant que membre du ministère

16 de la Défense, n'est-ce pas ?

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] C'est exact.

18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ma question vise à savoir quelle est

19 en fait l'importance de ceci ?

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] D'abord, Monsieur le Président, c'est une

21 question qui a été abordée par le Procureur concernant M. Karisik.

22 Si vous me demandez où est la pertinence, la pertinence existe et

23 l'importance est énorme. Le ministère de la Défense est un organe du

24 gouvernement, de l'Etat, alors que l'état-major est quelque chose de

25 complètement différent. La différence se situe dans le fait que si c'était

26 le cas, le général Karisik se rapportait au ministère de la Défense et non

27 pas à mon client, si je peux l'appeler ainsi.

28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, je comprends maintenant où vous

Page 3207

1 voulez en venir, même si je n'ai pas tout à fait bien cerné toute

2 l'importance de ceci. Mais cela s'éclaircira peut-être un peu plus tard.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] En fait, je faisais référence aux questions

4 qui étaient soulevées par le Procureur qui a ouvert cette porte.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi simplement de vous poser

6 une seule question, car je m'appuie sur mes connaissances personnelles.

7 Dois-je comprendre que l'armée en Bosnie-Herzégovine ne faisait pas

8 partie du Département de la Défense ?

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il me faudrait

10 maintenant tenir un long discours, et il me faudrait témoigner à la place

11 du témoin --

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez demander au témoin.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Vous voulez que je pose cette question au

14 témoin ? Je ne suis pas tout à fait certaine que ce témoin puisse nous

15 expliciter tout ceci.

16 Le ministère, voyez-vous --

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais il peut dire, "Je ne le sais pas"

18 s'il ne le sait pas.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation]

20 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez nous expliquer, je ne sais

21 pas si vous avez cette possibilité, est-ce que vous pouvez répondre à la

22 question posée par le Président ?

23 R. Non, je ne peux pas répondre à cette question. Je l'ignore. C'est

24 quelque chose que je ne sais pas.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Le document est

26 versé au dossier. Pourrait-on obtenir une cote, s'il vous plaît.

27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote 498.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

Page 3208

1 Maître Vidovic.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demanderais maintenant que le témoin

3 prenne connaissance de la pièce 460 de nouveau. Il s'agit d'un document du

4 commandement de la 35e Division du 2 août 1995.

5 Le témoin pourrait-il consulter la deuxième page, s'il vous plaît. Page 2.

6 En anglais aussi, c'est la page 2.

7 Q. Monsieur, vous vous souviendrez sans doute -- on attend que la page 2 -

8 - ou la page 3 plutôt en anglais soit affichée. C'est à la page 3, je

9 répète. Bien.

10 Vous vous souviendrez sans doute, Monsieur, qu'en réponse aux questions

11 posées par le Procureur vous avez évoqué la réunion qui a eu lieu au

12 commandement de la 35e Division.

13 Pourrait-on baisser un peu le document en anglais afin de permettre de voir

14 le paragraphe (c). Bien.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je fais appel aux

16 pages 21, 22, du compte rendu d'audience du 25 septembre de cette année.

17 Q. Vous avez dit à cette réunion quelque chose que je voulais préciser.

18 Vous nous avez dit que ce jour-là une courte réunion s'est tenue avec le

19 président Izetbegovic et avec le général Delic. Vous ai-je bien compris

20 lorsque vous avez dit que cette réunion a eu lieu au commandement de votre

21 division ?

22 R. Oui, c'est exact.

23 Q. Vous étiez l'hôte ?

24 R. Oui.

25 Q. Le président de l'Etat et le commandant de l'armée sont venus vous voir

26 -- le commandant suprême, n'est-ce pas ?

27 R. Oui.

28 Q. Et vous nous avez dit qu'à un certain moment donné l'officier de

Page 3209

1 permanence vous a dit que des Moudjahidines étaient passés par le couloir ?

2 R. Oui.

3 Q. Vous nous avez également relaté que dans le couloir du bâtiment vous

4 avez vu M. Aiman ?

5 R. Non. J'ai dit que j'ai vu ce dernier avant cela.

6 Q. Témoin, excusez-moi ?

7 R. Non, avant cela, parce que j'étais venu attendre le président et le

8 commandant.

9 Q. Donc, vous ne l'avez pas vu dans ce couloir-là, mais bien alors qu'ils

10 étaient assis au bureau -- pas quand ils étaient assis au bureau à ce

11 moment-là, mais avant ?

12 R. Oui.

13 Q. Très bien merci. Vous n'étiez pas l'organisateur de cette réunion pour

14 le président de la présidence et pour le commandant des forces suprêmes

15 d'armée. Vous n'avez pas organisé cette réunion avec eux et les

16 Moudjahidines ?

17 R. Non.

18 Q. Vous étiez leur hôte dans ce bâtiment, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Si une réunion s'était tenue dans ce bâtiment avec eux, est-ce que

21 quelqu'un aurait pu faire irruption et assister à la réunion ?

22 R. Il aurait fallu que l'on m'informe de ce fait.

23 Q. En d'autres mots, vous n'avez pas du tout dit qu'ils avaient rencontré

24 les Moudjahidines à cet endroit-là, ce jour-là, n'est-ce pas ?

25 R. Pardon, je ne comprends pas votre question.

26 Q. Dans le cadre de votre déposition, vous n'avez pas dit qu'Izetbegovic

27 et Delic avaient une réunion avec les Moudjahidines, ce jour-là, mais vous

28 avez simplement dit que les Moudjahidines sont passés par le couloir. Est-

Page 3210

1 ce que c'est exact ?

2 R. Oui.

3 Q. Je vous remercie de nous avoir préciser ce point. Vos propos n'étaient

4 pas tout à fait clairs, et on aurait pu croire que vous nous aviez dit que

5 ces derniers avaient eu une réunion avec les Moudjahidines à cet endroit-

6 là.

7 Est-ce que vous avez bien compris ma question ?

8 R. Oui.

9 Q. Merci.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce document peut être

11 retiré de l'écran.

12 J'aimerais poser d'autres questions au témoin concernant un sujet qui

13 n'a pas été abordé aujourd'hui.

14 Q. Monsieur, j'aimerais vous poser des questions concernant la logistique

15 du Détachement El Moudjahidine. Le Procureur vous a montré certaines

16 pièces, telles les pièces numéros 450, 451 et 457 concernant les moyens

17 techniques et matériels qui ont été déployés au Détachement El

18 Moudjahidine.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demanderais, Monsieur le Président, que

20 le témoin consulte l'un de ces documents. C'est le document 450 en

21 l'occurrence qui m'intéresse d'abord : pièce 450.

22 Q. Vous voyez, Monsieur le Témoin, de quoi il s'agit ? Selon ce document,

23 on pourrait croire que vous aviez donné certains moyens techniques et

24 matériels à ces derniers. Si l'on se base sur d'autres documents, on

25 pourrait croire également la même chose. Mais la vérité concernant la

26 logistique des Moudjahidines est la chose suivante : vous leur donniez des

27 moyens matériels et techniques assez restreints et eux-mêmes avaient leurs

28 propres logistiques. Ils avaient leurs propres sources; est-ce que j'ai

Page 3211

1 raison ?

2 R. Oui, ils avaient leurs propres sources de logistique. C'était un

3 supplément de moyens qui leur manquaient à l'époque, et c'est quelque chose

4 que j'avais reçu du commandement du corps d'armée.

5 Q. D'accord. Lorsque vous dites que vous aviez reçu ces moyens techniques

6 du commandement d'armée, c'était pour la 35e Division et qu'ensuite, vous

7 les avez distribués plus loin; est-ce que je me trompe ?

8 R. Peut-être. J'ai peut-être reçu ces moyens techniques directement pour

9 eux, j'ai peut-être reçu des moyens pour la division, et j'aurais peut-être

10 pris certains moyens pour eux. Car l'attaque avait commencé le matin, et je

11 n'avais pas d'autre choix que d'envoyer ces moyens techniques.

12 Q. Mais êtes-vous d'accord avec moi pour dire que c'était une exception,

13 et qu'en règle générale, le Détachement El Moudjahidine avait sa propre

14 logistique ?

15 R. Oui, c'est tout à fait exact.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

17 Juges, je demanderais que le témoin se penche sur la pièce 336. Pourrions-

18 nous voir, s'il vous plaît, la pièce 336, à l'écran. Il s'agit d'un des

19 documents que nous avons utilisés à Sarajevo, mais je ne pense pas que ce

20 soit celui que je recherche.

21 Pourriez-vous, s'il vous plaît, plutôt nous montrer le 337 dans ce cas.

22 Q. Veuillez, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin, regarder ce document. Il

23 s'agit d'un extrait provenant d'un journal intime, si je puis dire.

24 Je ne vais pas vous poser des questions à propos de ce document en tant que

25 tel puisque je pense que vous ne l'avez jamais vu. Mais j'aimerais que vous

26 en lisiez une ou deux phrases.

27 Sous la rubrique "Les organisations humanitaires du Koweït" --pourrions-

28 nous voir le document un plus bas dans la version anglaise.

Page 3212

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] M. Neuner est debout.

2 M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais vraiment que l'on sache exactement

3 d'où vient ce document, parce que je suis certain que le témoin n'a jamais

4 vu ce document. D'ailleurs, mon éminente consoeur vient juste de le dire.

5 Quelle est la base employée par mon éminente consoeur pour montrer ce

6 document à ce témoin ?

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Ceci est en réponse à M. Hasanagic, il vient

9 de nous dire que les Moudjahidines avaient leur propre logistique, leurs

10 propres sources d'approvisionnement. J'aimerais que l'on regarde un petit

11 peu cela en détail, parce que c'est justement mentionné ici. J'aimerais

12 savoir si M. Hasanagic peut nous aider à trouver d'où venait

13 l'approvisionnement des Moudjahidines, par quels canaux ils étaient

14 approvisionnés.

15 M. NEUNER : [interprétation] Je comprends très bien où veut en venir mon

16 éminente consoeur, mais je vois ici que l'on parle "organisation

17 humanitaire koweïtienne." Peut-être mon éminente consoeur pourrait poser

18 quelques questions à propos de cette organisation à M. Hasanagic, afin de

19 savoir ensuite s'il connaît au moins les organisations humanitaires, ces

20 ONG, ensuite, passer à d'autres questions plus détaillées. Enfin, c'est une

21 proposition que je fais.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je pourrais très bien le faire, mais mon

23 collègue est en train de faire un contre-interrogatoire à ce que je vois,

24 alors qu'il est censé ne faire que l'interrogatoire principale. Ce serait à

25 moi de le faire si j'étais en train de procéder à un interrogatoire

26 principal, mais je suis en contre-interrogatoire, je n'ai pas besoin de

27 faire ce qu'il me demande.

28 Enfin, c'est la vie --

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1 Q. Je répète ma question. Monsieur le Témoin, saviez-vous que des

2 organisations humanitaires islamiques fournissaient un soutien logistique

3 direct au Détachement El Moudjahidine ? Est-ce que c'était de notoriété

4 publique sur le terrain ?

5 R. Il y avait des rumeurs qui circulaient, mais je n'ai pas d'informations

6 précises à ce propos.

7 Q. Très bien. Parlez-nous au moins des rumeurs à propos des canaux

8 logistiques employés pour le détachement.

9 R. On a entendu dire qu'ils étaient soutenus par des ONG, des

10 organisations humanitaires. C'étaient des civils qui en parlaient, ce

11 n'étaient pas les soldats qui en parlaient.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très bien. Pourrions-nous dans ce cas passer

13 à autre chose et mettre ce document de côté.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Micro, s'il vous plaît.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

16 A moins d'avoir une réponse à la requête que nous avons déposée hier, je ne

17 vais plus pouvoir faire quoi que ce soit, même pas allumer mon micro.

18 Q. Monsieur le Témoin, j'espère que nous allons bientôt en terminer avec

19 votre déposition. J'imagine que vous aussi commencez à fatiguer.

20 J'ai des questions à vous poser à propos des prisonniers de guerres étant

21 donné que l'Accusation vous a posé des questions très détaillées à ce

22 propos. Vous souvenez-vous que l'Accusation vous a posé des questions à

23 propos des prisonniers de guerre pris par le Détachement El Moudjahidine

24 lors de l'action de combat du mois de juillet 1995 ? Vous vous en souvenez

25 ?

26 R. Oui.

27 Q. Il vous a montré quelque chose montrant que vous aviez informé le 3e

28 Corps de l'existence de ces prisonniers de guerre. Vous vous en souvenez ?

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1 R. Oui.

2 Q. A ce propos, je voudrais que nous puissions regarder le document PT2480

3 du 25 août 1995.

4 Mais avant que le document s'affiche, j'ai quelques questions à vous poser.

5 J'en ai une à vous poser très exactement : vous nous avez dit que vous ne

6 vous souveniez pas si le 3e Corps avait répondu à votre mémo portant sur

7 les prisonniers de guerre, le fait surtout qu'on ne pouvait pas avoir accès

8 aux prisonniers de guerre.

9 R. Je crois que je l'ai dit de cette façon-là. Je ne me souviens pas très

10 bien comment mes mots ont été formulés.

11 Q. Vous nous avez dit que vous ne saviez absolument pas non plus si le 3e

12 Corps avait répondu à ce mémo; c'est bien cela ?

13 R. Je ne sais plus du tout ce que j'ai répondu. Je ne sais plus quels sont

14 les mots que j'ai employés, en tout cas, je ne m'en souviens plus. Ce dont

15 je suis sûr en tout cas, c'est que je n'ai reçu aucun feedback.

16 Q. Très bien. Passons au document PT2480 en date du 29 août 1995.

17 Veuillez, s'il vous plaît, regarder ce document.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, éviter

19 de nous donner la date des documents avant que nous les voyions à l'écran.

20 C'est la deuxième fois déjà que vous anticipez sur la date.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie de me le préciser, Monsieur

22 le Président.

23 Q. Monsieur le Témoin, conviendrez-vous avec moi qu'il s'agit d'un

24 document de l'ABiH, 3e Corps, 3e Bataillon de Police militaire en date du 29

25 août 1995 ?

26 R. En effet.

27 Q. Conviendrez-vous avec moi que l'objet de ce document est le suivant, et

28 je cite : "Passage de membres de la soi-disant armée de la VRS, donc de

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1 l'armée de la Republika Srpska, depuis le Détachement d'infanterie légère

2 El Moudjahidine." Donc, il faut que les membres capturés de la VRS soient

3 rendus par le Détachement d'infanterie légère El Moudjahidine à quelqu'un

4 d'autre ?

5 R. C'est bien ce qui est écrit.

6 Q. Pourriez-vous lire le texte.

7 Donc, pour l'anglais, il s'agit de quelque chose qui est plus bas

8 dans le texte.

9 Donc, êtes-vous d'accord avec ce document, c'est un document qui sert à

10 informer le Département de la Sécurité militaire du 3e Corps que 11 membres

11 de la VRS ont été capturés dans le cadre de combat dans la zone de Vozuca

12 et d'Ozren. C'est bien ce qui est écrit ?

13 R. Oui.

14 Q. Très bien. Pouvons-nous maintenant voir le bas du document, la page 3

15 pour ce qui est de la version en anglais. Donc, il nous faut la page 3 en

16 version anglais, et est maintenant à l'écran.

17 Monsieur le Témoin, pourriez-vous lire, s'il vous plaît, le dernier

18 paragraphe du document. Maintenant, veuillez répondre à ma question.

19 Conviendrez-vous avec moi que la Police militaire du 3e Corps a écrit que

20 dans le cadre de la reddition et de l'escorte de ces armées, de ces soldats

21 venant de l'armée de l'agresseur, tout s'était passé extrêmement bien, que

22 toutes ces personnes avaient été escortées correctement et avaient été

23 hébergées correctement dans le centre prévu à cet effet pour héberger les

24 prisonniers de guerre ?

25 R. Oui.

26 Q. Donc, voici ma question pour ce qui est de ce document : conviendrez-

27 vous avec moi que dans ce document on ne lit pas un seul mot qui parlerait

28 de quoi que ce soit qui pourrait être interprété comme étant des sévices

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1 infligés à ces prisonniers de guerre ?

2 R. Oui, absolument, on ne dit rien de la sorte.

3 Q. J'ai encore une question à vous poser sur les prisonniers de guerre.

4 Personnellement, Monsieur le Témoin, vous n'avez jamais entendu dire que

5 ces 11 prisonniers de guerre avaient été maltraités, qu'ils auraient été

6 torturés ou quoi que ce soit de ce genre leur soit arrivé à un moment ou à

7 un autre ? Vous a-t-on jamais parlé de cela ?

8 R. Non, jamais. Je n'en jamais eu vent.

9 Q. M. Hajdar Hodzic qui était votre assistant chargé des affaires de

10 renseignements vous a-t-il jamais rendu compte personnellement de mauvais

11 traitements, des traitements inadéquats infligés à ces prisonniers de

12 guerre ?

13 R. Je ne me souviens pas d'avoir eu une conversation avec lui.

14 Q. M. Imamovic était-il votre adjoint au cours de cette période ?

15 R. Oui.

16 Q. Vous a-t-il personnellement informé à un moment ou à un autre d'actes

17 inhumains, cruels, infligés à ces prisonniers ?

18 R. Je n'ai jamais obtenu ce type d'information de sa part. Je ne m'en

19 souviens pas.

20 Q. Merci.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrons-nous, s'il vous plaît, verser cette

22 pièce au dossier.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Le document sera versé. Il

24 faudrait lui donner une cote.

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce recevra la cote 499.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation]

28 Q. Témoin, Monsieur le Témoin, avez-vous jamais envoyé à qui que ce soit

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1 un document parlant de sévices infligés à des prisonniers de guerre,

2 ensuite à l'action de combat qui a eu lieu en juillet 1995 ?

3 R. Non, il ne me semble pas. Je ne m'en souviens pas. Mais je ne pense

4 vraiment pas avoir envoyé ce type de mémo.

5 Q. Très bien. Maintenant, j'aimerais aborder un autre sujet avec vous :

6 dans votre division sur le terrain, avant l'opération de Vozuca, vous avez

7 instruit les hommes de ce qu'il convenait de faire avec les prisonniers de

8 guerre, n'est-ce pas, vous leur avez dit comment les traiter ?

9 R. Oui, absolument, j'en suis certain.

10 Q. De plus, pour ce qui est des traitements accordés à l'ennemi - donc au

11 côté serbe - vous avez bien fait remarquer qu'il convenait de les prendre

12 vivant et non pas de les tuer ?

13 R. Oui. Il s'agit de règles. C'est la règle. Nous avions reçu ces ordres

14 au niveau de la division depuis le commandement du 3e Corps et nous les

15 avons appliqués. Le 3e Corps avait préparé les règles et nous les avons

16 reçues, et nous les avons appliquées. Nous avons respecté surtout.

17 Q. Donc, le commandement du 3e Corps vous a envoyé les règles et vous les

18 avez appliquées, donc il s'agissait de capturer les ennemis vivant et ne

19 pas les tuer; c'est bien cela ?

20 R. Oui, absolument.

21 Q. De plus, vous avez décerné des récompenses, vous récompensiez vos

22 troupes financièrement, n'est-ce pas, lorsqu'ils attrapaient les ennemis

23 vivants et qu'ils évitaient de les tuer ?

24 R. Oui. C'était une instruction qui venait du commandement du corps. Ça,

25 c'est un ordre qui était prévu pour l'opération de Septembre.

26 Q. C'est bien, pour Septembre. Maintenant, vous essayez de protéger dans

27 la mesure du possible les soldats de l'ennemi pour qu'ils se rendent plutôt

28 qu'ils combattent jusqu'à la mort; c'est bien cela ?

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1 R. Oui.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît avoir la

3 pièce D426.

4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant de passer à autre chose, Madame

5 Vidovic, j'aimerais que vous demandiez à votre témoin ce qu'il voulait dire

6 quand il a dit : J'ai donné des instructions à mes hommes. Alors,

7 j'aimerais savoir si ces hommes pour lui sont uniquement les officiers ou

8 j'aimerais surtout savoir si parmi ces hommes il comprenait les officiers

9 des représentants du Détachement El Moudjahidine ?

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très bien.

11 Q. Je crois que vous avez compris la question. Donc, vous avez dit : "J'ai

12 instruit mes hommes," "mes hommes." Mais d'après vous, pour nous, "ces

13 hommes," "vos hommes," est-ce que cela comprend aussi les hommes du

14 Détachement El Moudjahidine ?

15 R. Il faut que je vous explique. Ce n'était pas "mes hommes." Ils étaient

16 attachés à la division, mais ils faisaient partie du 3e Corps. Donc, je

17 suis sûr que je leur ai dit ce genre de chose en leur présence.

18 Puisqu'on avait un code de déontologie, un code de comportement à suivre,

19 et cetera.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je ne comprends pas ce que vous

21 voulez dire quand vous dites "ils étaient rattachés à la composition de la

22 division depuis le 3e Corps." Cela veut dire quoi, exactement ? De quelle

23 division parlez-vous ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je disais que le Détachement El Moudjahidine

25 avait été resubordonné à la 35e Division. C'est ça que je voulais dire.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais dans ce cas-là, c'était vos

27 hommes, n'est-ce pas ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, pour exécuter cette mission bien précise.

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1 Dans ce cas-là, oui.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et donc, pour ce qui est de

3 l'exécution de cette mission bien précise, vous avez instruit vos hommes de

4 bien traiter les prisonniers de guerre. C'est ce que vous avez dit, n'est-

5 ce pas ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que je n'aurais pas dû dire "mes

7 hommes." Ce n'est pas le mot précis. J'ai attiré l'attention de mes unités

8 qui étaient impliquées dans cette mission. C'est tout.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais le Détachement El

10 Moudjahidine était l'une de ces unités qui vous était rattachée, justement.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, dans le cadre de cette mission-là,

12 c'est vrai.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation]

14 Q. Oui. Je voudrais revenir à la question, à propos de la deuxième partie

15 de la question du Juge Harhoff. Vous leur avez donné des consignes et des

16 ordres portant sur la façon de traiter les prisonniers de guerre. Donc,

17 j'aimerais savoir si vous avez émis un ordre général portant sur le

18 traitement des prisonniers de guerre ?

19 R. Oui, c'était ça. Ça faisait partie des consignes qu'ils ont reçues.

20 C'est un ordre d'ailleurs.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très bien. Nous allons peut-être à nouveau

22 nous pencher sur ce document. Donc, il s'agit du D426. Pouvons-nous le voir

23 à nouveau.

24 Q. S'agit-il du manuel de règlements que vous avez parlé et qui nous parle

25 des incitations à donner des récompenses monétaires aux unités en ce qui

26 concerne le butin de guerre capturé ?

27 R. Oui.

28 Q. Donc, c'est un document qui a été rédigé par la 35e Division, n'est-ce

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1 pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Très bien. Passons à l'article 3. Si nous pouvions passer au point 3.

4 Il est écrit donc : "Quand on capture un soldat ou un officier, il y a une

5 récompense monétaire qui est assortie à la capture." C'est bien cela ?

6 R. Oui.

7 Q. Donc, j'aimerais vous poser une question à propos de ce document.

8 N'est-il pas vrai qu'en procédant de la sorte vous essayez de donner des

9 incitations à vos hommes pour qu'ils évitent de tuer les soldats ennemis ?

10 R. Oui.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très bien. Pourrions-nous passer à la page

12 suivante pour voir la signature sur ce document.

13 Q. Voyez-vous une signature ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-ce votre signature ?

16 R. Oui.

17 Q. Très bien.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pouvons-nous, s'il vous plaît, admettre

19 cette pièce au dossier et lui donner une cote.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera admis. Il faut donner

21 une cote.

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote 500.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Messieurs et Madame les Juges, si vous me

25 permettez, j'aimerais terminer avec cette partie de mon contre-

26 interrogatoire. Je vais maintenant passer à autre chose, et comme nous

27 n'avons plus que quatre minutes, je pense qu'il n'y a absolument pas le

28 temps de se lancer dans ce nouveau sujet qui est étayé par un document

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1 extrêmement volumineux. Donc, nous pouvons peut-être faire cela demain.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous aborderons donc ce

3 sujet demain, à partir de 9 heures dans ce prétoire. Donc, vous devez être

4 ceci, Monsieur le Témoin, demain à 9 heures.

5 Nous levons la séance maintenant et reprendrons donc à 9 heures du

6 matin.

7 --- L'audience est levée à 13 heures 40 et reprendra le vendredi 28

8 septembre 2007, à 9 heures 00.

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