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Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 2 octobre 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

7 Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame

9 et Monsieur le Juge.

10 Affaire numéro IT-04-83-T, le Procureur contre Rasim Delic.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

12 J'aimerais demander à l'Accusation de se présenter.

13 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

14 Bonjour, Madame et Monsieur le Juge. Je souhaite également le bonjour à

15 toutes les personnes présentes dans ce prétoire. Je m'appelle Daryl Mundis,

16 je suis substitut du Procureur, et je suis assisté par Matthias Neuner et

17 notre assistante Alma Imamovic.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Mundis.

19 Et pour la Défense.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

21 Monsieur le Juge. Je souhaite également bonjour à mes collègues de

22 l'Accusation et à toutes les personnes présentes dans cette salle

23 d'audience.

24 Je m'appelle Vasvija Vidovic, je suis accompagnée de

25 M. Nicholas Robson, et nous représentons les intérêts du général Rasim

26 Delic. Nous sommes également assistés de Mme Lejla Gluhic.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin,

28 vous pouvez maintenant prononcer votre déclaration solennelle.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Je déclare solennellement que

2 je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

3 LE TÉMOIN: NERMIN PESTO [Assermenté]

4 [Le témoin répond par l'interprète]

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci. Monsieur, vous

6 pouvez vous asseoir.

7 Monsieur Mundis, c'est à vous. Bon, ce sera M. Neuner.

8 M. NEUNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

9 Monsieur le Juge. Je souhaite également une bonne journée à toutes les

10 personnes présentes dans le prétoire et le sol du prétoire, et bonjour,

11 Monsieur le Témoin.

12 Interrogatoire principal pour M. Neuner :

13 Q. [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, décliner votre identité

14 pour le compte rendu d'audience ?

15 R. Je m'appelle Nermin Pesto.

16 Q. Monsieur Pesto, quand êtes-vous né ?

17 R. Je suis né le 2 mars 1956.

18 M. NEUNER : [interprétation] Avec la permission des Juges de la Chambre,

19 j'aimerais parcourir avec le témoin son cursus professionnel qui a trait à

20 sa formation militaire.

21 Q. Monsieur, est-il exact qu'en 1980 et en 1981 vous avez fait votre

22 service militaire auprès de la JNA ?

23 R. Oui.

24 Q. Et en 1991, au mois de septembre de cette année, vous avez quitté la

25 JNA après avoir obtenu votre poste en tant que capitaine de réserve, n'est-

26 ce pas ?

27 R. Oui.

28 Q. Jusqu'au mois de mai 1992, vous avez travaillé dans une organisation à

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1 Rogatica, et plus tard, vous avez appris qu'il s'agissait de la Ligue

2 patriotique, n'est-ce pas ?

3 R. C'est exact.

4 Q. En mai 1992, vous êtes devenu membre de l'armée de l'AREBiH, n'est-ce

5 pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Après avoir occupé des postes au sein de la 1ère Brigade de Rogatica et

8 de la Défense territoriale à Kakanj, vous êtes devenu au mois de juin 1992

9 [comme interprété] un officier chargé des opérations pour ce qui est du

10 secteur de Bosna ?

11 R. C'est exact.

12 Q. Et en novembre 1993, vous êtes allé au commandement du

13 3e Corps d'armée ?

14 R. Oui.

15 Q. A partir de la fin 1993 jusqu'en septembre 1997, vous avez été chef du

16 centre des Opérations du 3e Corps d'armée ?

17 R. Vous avez dit en 1994, mais c'est parce que c'était en 1997.

18 Q. Bien. Donc à partir de la fin 1994 [comme interprété] jusqu'en

19 septembre 1997, vous avez occupé ce poste, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Vous avez occupé plusieurs postes par la suite et vous avez pris votre

22 retraite en 2004 de l'armée de la Fédération de Bosnie-Herzégovine avec le

23 grade de commandant, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Merci. Je souhaiterais maintenant aborder la période lorsque vous êtes

26 arrivé au 3e Corps d'armée en novembre 1993. Pourriez-vous nous dire, s'il

27 vous plaît, à cette époque-là, qui était le commandant du 3e Corps d'armée

28 ?

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1 R. Le commandant c'était le général Enver Hadzihasanovic, et par la suite

2 c'est le général Alagic, après trois ou quatre jours.

3 Q. M. Alagic était resté au sein du commandement du 3e Corps d'armée

4 pendant combien de temps ?

5 R. Le général Alagic a été commandant du corps d'armée à partir du début

6 du mois de novembre 1993 jusqu'au 27 avril, ou plutôt 27 mars au 6 avril

7 1994, et c'est à ce moment-là que M. Mahmuljin a pris la relève.

8 Q. A la fin de la guerre, qui était le commandant du 3e Corps d'armée ?

9 R. M. Mahmuljin.

10 Q. Vous avez confirmé que vous étiez chef du centre opérationnel du 3e

11 Corps d'armée. Qui était votre supérieur à la

12 mi-1995 ?

13 R. Mon supérieur immédiat a été le colonel Ribo Haso.

14 Q. M. Ribo devait rendre compte à qui ?

15 R. Il rendait compte au chef de l'état-major, et c'était le colonel Kadir

16 Jusic.

17 Q. Pourriez-vous répéter le nom de famille de la personne que vous venez

18 de nommer, pour le compte rendu d'audience ?

19 R. Kadir Jusic.

20 Q. Fort bien. Combien de subordonnés aviez-vous en tant que chef du centre

21 opérationnel en 1994 [comme interprété] ?

22 R. J'avais deux officiers. J'avais un officier chargé des opérations. Il

23 changeait, donc il y avait deux officiers.

24 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous donner les noms de vos deux

25 officiers, de ces deux officiers subordonnés ?

26 R. Capitaine Sivro Safet et le capitaine Caluk Mirsad.

27 Q. Brièvement, pourriez-vous nous décrire les missions du centre

28 opérationnel du 3e Corps d'armée ?

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1 R. Le centre opérationnel du 3e Corps d'armée avait pour but principal

2 d'organiser et de contrôler tout ce qui se passait à l'intérieur du service

3 du corps d'armée, et également tout ce qui se passait dans les unités

4 subordonnées.

5 Q. Outre les services internes et les services de garde, est-ce que le

6 service opérationnel avait d'autres fonctions ?

7 R. Le centre opérationnel participait à former les personnes qui allaient

8 se trouver sur les postes de commandement avancé. Nous faisions des plans,

9 et c'est ainsi qu'on préparait le tout pour que les personnes puissent

10 savoir se comporter lorsqu'ils se trouvent sur un poste de commandement

11 avancé.

12 Q. Pour ce qui est de ce que vous nous avez dit, vous nous avez parlé des

13 services internes, vous offriez un service interne. Duquel des services

14 internes, est-ce que vous parlez en tant que centre opérationnel ?

15 R. Vous parlez du service interne de garde. Et ce sont des services de

16 garde, des services de permanence. Alors, si vous voulez que je vous parle

17 de ces services internes, c'était la permanence ou la garde. Au 3e Corps

18 d'armée, il y avait une équipe qui se trouvait à la tête, et c'était une

19 équipe de garde en 1995, si j'ai bien compris votre question.

20 Q. Ces services internes de travail, quel genre de services offraient-ils

21 ?

22 R. Les services de garde étaient là pour recevoir l'information, pour

23 traiter l'information et pour envoyer l'information plus loin. Lorsque je

24 parle "d'information," je parle de rapports réguliers, de rapports

25 intérimaires, d'établir des contacts téléphoniques avec l'officier de

26 permanence. C'était dans le bureau de l'officier de permanence que tout

27 ceci se passait.

28 Q. Vers la mi-juillet 1995, où étiez-vous cantonné, ou travailliez-vous à

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1 ce moment-là à l'époque ?

2 R. Lorsque je suis rentré de l'opération du déblocus [phon] de Sarajevo,

3 j'étais à Zenica. Donc au début du mois de juillet j'étais à Zenica et je

4 suis resté pendant toute la durée de la guerre, et j'étais là dans le

5 bâtiment du 3e Corps d'armée.

6 Q. Maintenant, j'aimerais vous montrer un autre document, enfin un

7 document. C'est le document 494 qui apparaîtra à votre écran sous peu.

8 Après avoir établi que vous étiez à l'état-major principal du 3e Corps

9 d'armée à Zenica vers la mi-juillet 1994, j'aimerais savoir, lorsque vous

10 verrez le document, si vous avez déjà vu ce document auparavant.

11 Avez-vous déjà vu ce document, Monsieur ?

12 R. J'ai vu ce document lors de la séance de récolement que j'ai eue avec

13 vous. C'est sur la base de ce document que j'ai effectué mes ordres, que je

14 donnais mes ordres aux unités subordonnées.

15 Q. Pourriez-vous répéter votre réponse ?

16 R. Lors des préparatifs, lors de la séance de récolement pour mon

17 témoignage, vous m'avez montré ce document émanant de l'état-major

18 principal.

19 Q. D'accord.

20 R. J'ai confirmé que c'est moi qui ai rédigé les rapports.

21 Q. Pourriez-vous répéter votre dernière réponse.

22 R. J'ai vu ce document lors de la séance de récolement que j'ai eue avec

23 vous il y a un mois à Sarajevo lorsque j'ai donné ma déclaration. Je vous

24 avais dit que - soit c'était en 1995 ou ailleurs, je ne me souviens pas si

25 j'avais vu ce document - mais lorsque j'ai eu la séance de récolement avec

26 vous, j'ai pu constater que c'est moi qui ai rédigé, enfin j'avais vu ces

27 documents. Je me suis rappelé que j'avais vu ces documents en 1995, puisque

28 j'ai pu faire mes rapports par la suite.

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1 Je ne sais pas si j'ai été très clair.

2 Q. Oui, certainement. Pourriez-vous nous expliquer quels étaient les

3 ordres que vous aviez écrits à la suite de ce document ?

4 R. Sur la base de ce document nous avions rédigé les ordres, c'est-à-dire

5 que nous voulions que les unités subordonnées fassent que l'état-major

6 principal demandait d'eux.

7 Q. Si nous prenons le paragraphe 1 de ce document, ce document parle de

8 Zepa, n'est-ce pas ? Au paragraphe 2, nous pouvons voir qu'on devrait se

9 retirer du front de Zepa, et que pour reprendre vos propres propos, vous

10 avez dit que vous avez rédigé un ordre aux unités subordonnées. Pourriez-

11 vous expliquer, en prenant le point 1, cet ordre que vous avez rédigé et

12 envoyé aux unités subordonnées, que disait-il ?

13 R. Tout comme ce point-ci, c'est tout à fait semblable. Je ne peux pas me

14 rappeler ce que j'ai écrit. Mais très probablement, j'ai dû écrire qu'il

15 était absolument indispensable de prendre les activités de combat sur tous

16 les fronts où se trouvaient les unités du 3e Corps d'armée.

17 Q. Vous rappelez-vous à quelle unité vous avez envoyé vos ordres ?

18 R. A toutes les unités qui étaient en communication avec vous. Je ne me

19 souviens pas maintenant précisément, mais hier lors de la séance de

20 récolement j'ai vu qu'il y avait deux groupes opérationnels, la 35e

21 Division, la 37e Division, car il y avait trois brigades indépendantes, la

22 303e, la 319e ainsi que la 330e Brigade légère.

23 Q. Donc si j'ai bien compris, vous leur avez envoyé des ordres pour la

24 mise en œuvre de l'ordre qui se trouve devant vous, n'est-ce pas, pour

25 l'exécution de cet ordre-là ?

26 R. Oui.

27 M. NEUNER : [interprétation] Pourrais-je avoir le document PT2260, s'il

28 vous plaît.

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1 Y a-t-il un problème pour afficher le document ? C'est le document

2 PT2260. Très bien.

3 Q. Nous voyons ici un document du 18 juillet 1995 rédigé à 20 heures.

4 J'aimerais que l'on passe à la dernière page en B/C/S, et je voudrais vous

5 demander, Monsieur, en regardant les initiales, de nous dire qui a rédigé

6 ce rapport.

7 Nous voyons les initiales ici "NP." A qui appartiennent ces initiales "N,"

8 comme Normand, "P," comme Paul ?

9 R. Ce sont mes initiales, "NP," et "/HD," c'est Dervisa Heric.

10 Q. Fort bien. Donc, ai-je raison de croire qu'à ce moment-là, vous en tant

11 que chef du centre opérationnel, vous avez rédigé ce document et vous avez

12 fait les tâches qui étaient les vôtres ?

13 R. Oui.

14 M. NEUNER : [interprétation] Pourriez-vous prendre l'alinéa 2 [comme

15 interprété] et 3 du document, s'il vous plaît. En B/C/S, en fait c'est à la

16 première page.

17 Q. Au coin supérieur droit, nous pouvons voir que le document était envoyé

18 à l'état-major principal de Kakanj. Est-ce que vous pouvez nous le

19 confirmer ?

20 R. Oui.

21 Q. Aux points 3 et 4, de façon générale, pourriez-vous nous expliquer,

22 sans entrer en détail, ce que vous êtes en train de demander ici ?

23 R. C'est un rapport de combat régulier, grâce auquel on informe le

24 commandement supérieur que l'attaque dans la zone de la 319e et 330e Brigade

25 légère a été réalisée, mise en œuvre.

26 Q. Très bien. Si l'on passe aux points 1 et 2 de votre rapport, vous

27 parlez maintenant ici de la 35e Division, n'est-ce pas ?

28 R. Oui.

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1 Q. Pourriez-vous expliquer ce que vous êtes en train de dire à l'état-

2 major principal de Kakanj ?

3 R. Sur la base des rapports reçus par la 35e Division, j'ai rédigé ce

4 rapport, et ce rapport dit que les effectifs de la 35e Division, en

5 collaboration avec le Détachement El Moudjahid, ont effectué les

6 préparatifs nécessaires et qu'ils attendent le début des opérations de

7 combat.

8 Aimeriez-vous que je vous donne lecture de l'ensemble du document ou vous

9 voulez que je vous explique ce que je viens de lire ?

10 Q. Expliquez, s'il vous plaît.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé de vous interrompre,

12 mais Monsieur Neuner, est-ce que vous avez besoin vraiment de deux micros ?

13 M. NEUNER : [interprétation] Je ne sais pas comment éteindre l'un des

14 micros. Voilà, est-ce que je peux simplement débrancher l'un des micros --

15 en fait, techniquement, j'ai un problème. Je ne sais pas comment éteindre

16 l'un des deux micros.

17 M. MUNDIS : [interprétation] Il y a deux jours, on nous a donné les micros-

18 cravates et lorsque vous branchez le micro-cravate, le micro standard ne

19 fonctionne pas, même si la lumière rouge est allumée, mais j'avais mes

20 doutes, effectivement, mais la régie technique nous a proposé ceci.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai un écho lorsque les deux micros

22 sont allumés.

23 M. NEUNER : [interprétation] Je serais bien heureux d'éteindre celui-ci,

24 mais si j'ai bien compris, c'est que les techniciens nous ont demandé de

25 l'utiliser. Je vais donc l'éteindre. Voilà, je l'ai débranché.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Faisons ce qui est le plus efficace

27 pour nous, puis voilà.

28 M. NEUNER : [interprétation] J'espère que ça marche.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Espérons-le.

2 L'INTERPRÈTE : Oui, on entend beaucoup mieux.

3 M. NEUNER : [interprétation]

4 Q. Pourriez-vous expliquer pourquoi vous avez fait des rapports et les

5 avez envoyés à Kakanj ?

6 R. Tous les rapports ont été envoyés à Kakanj.

7 Q. Pourquoi n'avez-vous pas envoyé des rapports à l'état-major général à

8 Sarajevo ?

9 R. C'était la procédure à suivre. L'état-major général se trouvait à

10 Kakanj.

11 M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au

12 dossier.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

14 Est-ce qu'on peut lui attribuer une cote.

15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera 525.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

17 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant passer au

18 document suivant. Il s'agit P02279.

19 Q. Vous venez de nous dire que vous envoyiez des rapports pour ce qui est

20 des combats lancés par la 35e Division. Si on regarde le document

21 maintenant, j'aimerais vous poser des questions qui découlent de cela.

22 Si on fait défiler le document en B/C/S un peu plus vers le bas, on va voir

23 la signature.

24 Pouvez-vous nous dire quelle était la personne qui a signé cela ?

25 R. J'étais à l'époque le seul officier chargé des opérations. Donc, ce

26 sont mes initiales. J'ai probablement écrit cet ordre.

27 Q. Si on fait défiler le document un peu plus, on va voir que la date,

28 c'est le 21 juillet, trois jours après le rapport dont nous venons de

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1 discuter. Si vous regardez le point 2, la première phrase du point 2, vous

2 dites, et là je cite :

3 "Les forces de la 35e Division ont commencé l'attaque, les activités de

4 combat d'après le plan Printemps …"

5 Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est le plan Printemps ?

6 R. Tous les plans avaient un code. Dans ce cas-là, c'était "Printemps." Il

7 s'agissait de l'opération T, de l'opération Farz, de l'opération Printemps

8 ou Proljece. Printemps, Proljece. Proljece n'était pas une opération. Ce

9 n'était pas au niveau de l'opération, ce qui a été fait par la 35e

10 Division.

11 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser cela au dossier.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Est-ce qu'on peut attribuer une

13 cote à ce document.

14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera 526.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

16 A quel niveau était ce combat-ci, s'il ne s'agissait pas d'une opération ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était un combat et pas une opération.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

19 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

20 M. NEUNER : [interprétation]

21 Q. Nous avons vu l'ordre de l'état-major général. Nous avons entendu que

22 vous aviez envoyé des ordres aux unités subordonnées. Nous avons vu que le

23 21 juillet vous avez fait rapport pour ce qui est du combat qui avait

24 commencé. Pouvez-vous expliquer à la Chambre, une fois le combat commencé,

25 quel était le rôle du centre chargé des opérations au sein du 3e Corps

26 pendant que le combat était en train de se dérouler ?

27 R. Le centre chargé des opérations recevait des rapports des unités

28 subordonnées et le commandant supérieur devait être en informé là-dessus.

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1 Nous avons reçu l'information, nous avons travaillé sur l'information et

2 après nous avons transmis cette information au commandement supérieur.

3 Q. Maintenant, j'aimerais que l'on parle de ce point justement, parce que

4 je veux vous montrer un jeu de documents concernant plutôt la bataille

5 menée par la 35e Division. Ce sont les documents qui concernent le

6 développement de la bataille et comment vous avez fait rapport au

7 commandement supérieur, ce que vous venez de dire.

8 Le premier document c'est P02298.

9 Comme vous voyez, il s'agit du document du 23 juillet 1995, et si vous

10 regardez les initiales, vous allez voir que c'est "BS". Ce sont les

11 initiales "BS". Pouvez-vous dire qui a rédigé ce document ?

12 R. Probablement l'officier de permanence chargé des opérations. L'officier

13 de permanence, parce que tous les jours il y avait un officier de

14 permanence différent.

15 Q. D'accord.

16 R. Je ne l'ai pas rédigé, parce que probablement je n'étais pas à mon

17 poste ce jour-là. J'étais probablement en congé ce jour-là.

18 Q. Je comprends cela, mais à qui appartiennent ces initiales "BS" ?

19 R. BS, ça veut Biramovic Sinad. Il était officier de permanence qui

20 travaillait de temps en temps au G3. Il est possible que ces initiales

21 soient ses initiales à lui.

22 Q. Bien. Si on se penche sur le premier passage du document, au troisième

23 paragraphe du document, il est dit, entre autres, que l'Unité El

24 Moudjahidine a dispersé les forces du Détachement Vukovi, ou Loup, c'est-à-

25 dire le Détachement El Moudjahidine, ensemble avec la 4e et la 7e Brigade, a

26 dispersé le Détachement Vukovi, ou Loup, les Loups. Avez-vous trouvé cela ?

27 C'est au premier paragraphe, le premier tiret.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que le témoin

2 pourrait regarder le document et le Procureur ne devrait pas interpréter

3 quelque chose qui n'existait pas dans le document. Il suggère au témoin que

4 le Détachement El Moudjahidine a fait quelque chose ensemble avec les

5 unités énumérées, mais cela ne figure pas dans le document.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner.

7 M. NEUNER : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

8 Q. Je suis d'accord, oui, que j'ai mal compris cela.

9 "Le Détachement El Moudjahidine…"

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez au témoin de lire cela

11 et de témoigner.

12 M. NEUNER : [interprétation] Oui.

13 Q. Regardez le premier tiret ou point où le Détachement El

14 Moudjahidine est mentionné ainsi que le Détachement Vukovi. Vous voyez cela

15 ? Pourriez-vous expliquer à quelle armée appartenaient les membres du

16 Détachement Vukovi, ou les Loups ?

17 R. Probablement aux forces serbes, aux forces des Chetniks.

18 Q. Si vous regardez Cevaljusa et Nikolino Brdo, le nom de ces endroits,

19 pouvez-vous nous dire où se trouvent ces endroits dans la zone de

20 responsabilité de quelle unité ?

21 R. Dans la zone de responsabilité de la 35e Division.

22 M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au

23 dossier.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-

25 ce qu'on peut lui attribuer une cote.

26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera, Monsieur le Président,

27 527.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

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1 Poursuivez, Monsieur Neuner.

2 M. NEUNER : [interprétation] Maintenant, je vais passer au document

3 suivant, P2316. Je ne pense pas que cela soit le document. Oui.

4 Q. Regardez, s'il vous plaît, les initiales et dites-nous avant tout qui a

5 rédigé ce document ?

6 R. Ce sont mes initiales. C'était probablement moi qui ai écrit ce

7 document.

8 Q. Regardez le deuxième paragraphe qui commence par les mots : "Les forces

9 du détachement." Regardez le texte de ce paragraphe, s'il vous plaît. Ici,

10 il est encore mentionné la colline de Nikolino Brdo, Ravne et Potsjelovo.

11 Pourriez-vous expliquer où ces batailles ont eu lieu, les batailles dont

12 vous faites rapport ici dans la zone de responsabilité de quelles unités ?

13 R. Dans la zone de responsabilité de la 35e Division.

14 Q. Si vous regardez les initiales en haut au milieu du document, pourriez-

15 vous nous expliquer de quelles initiales il s'agit ?

16 R. Ce document a été signé par moi-même, à la place d'Ekrem Alihodzic,

17 colonel, parce qu'il était absent du commandement ce matin-là. Le lendemain

18 matin, lorsqu'il est arrivé au commandement, je lui ai montré le document,

19 il a posé son parafe et il s'est familiarisé avec le document.

20 M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais que le document soit versé au

21 dossier.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. On

23 va lui attribuer une cote.

24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote du document sera 528.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

26 M. NEUNER : [interprétation] Maintenant, le document P02342. J'aimerais

27 qu'on affiche ce document. Il s'agit du dernier rapport portant sur les

28 activités de combat que je vais vous montrer.

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1 Q. Nous voyons ici qu'il s'agit du document du 29 juillet 1995, et nous

2 allons voir comme c'était le cas des documents précédents, que ce document

3 a été envoyé à Kakanj, entre autres, adresses auxquelles le document a été

4 adressé. Ce qui m'intéresse c'est la section du document qui est, je crois,

5 à la deuxième page dans la version en B/C/S. Il y a un sous-titre qui dit :

6 "La 35e Division." En anglais, c'est à la page 4.

7 Regardez brièvement cette section ou ce passage. Vous parlez dans ce

8 passage du fait que le Détachement El Moudjahidine et la 328e Brigade de

9 Montagne ont déplacé nos positions dans la direction de l'élévation 552 à

10 partir du point 702. Voyez-vous cela ?

11 R. Oui.

12 Q. Pourriez-vous nous expliquer dans quelles zones de responsabilité de

13 quelles unités ces combats ont eu lieu ?

14 R. C'était la zone de responsabilité de la 35e Division. Au sein de la 35e

15 Division -- je ne sais pas de quelle unité il s'agissait, et quelle unité

16 avec quelle zone de responsabilité dans le plan de l'attaque établie. Au

17 sein de la 35e Division se trouverait probablement cela, ces indications.

18 Q. Nous avons déjà vu des documents dans lesquels vous avez fait des

19 rapports sur les activités de combats. Pouvez-vous nous dire si vous auriez

20 reçu une réponse de Kakanj ?

21 R. Je ne me souviens pas, mais je pense que non.

22 M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au

23 dossier.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-

25 ce qu'on peut lui attribuer une cote.

26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote de ce document sera 529.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

28 Monsieur Neuner.

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1 M. NEUNER : [interprétation]

2 Q. Maintenant, j'aimerais parler d'un autre aspect des combats qui ont eu

3 lieu dans la zone de responsabilité de la 35e Division. Pourriez-vous nous

4 expliquer si durant ces activités de combat, il y avait des prisonniers de

5 guerre, est-ce que l'équipement était saisi ou est-ce que les documents ont

6 été saisis ?

7 R. Je ne sais pas. Dans les documents se rapportant aux préparatifs des

8 batailles, cela a été mentionné, mais je n'ai pas vu de prisonniers ni de

9 documents se rapportant aux prisonniers parce que j'étais à Zenica à

10 l'époque.

11 Q. Je ne vous ai pas demandé si vous les avez vus mais si vous étiez au

12 courant du fait que les prisonniers de guerre étaient là-bas ou si d'autres

13 objets ont été pris.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'objecte pour ce qui est de la façon de

16 poser des questions du M. le Procureur. Il y avait plusieurs témoins qui

17 ont été interrogés de cette façon, par exemple, qui disaient, "Je n'ai pas

18 entendu parler de prisonniers de guerre, je n'étais pas au courant de cela

19 à l'époque et le Procureur m'a montré des documents lors de la séance de

20 récolement," c'est ce que

21 M. le Procureur vient de dire à ce témoin aussi. Est-ce que cela veut dire

22 que les parties devraient montrer au témoin des documents que le témoin

23 n'avait pas vus lors des événements et de demander au témoin lors de

24 l'interrogatoire principal ou lors du contre-interrogatoire.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, il faut que vous vous

26 concentriez sur l'objection, sur votre objection. Quelle est votre

27 objection ? Vous objectez de la façon à laquelle on pose des questions au

28 témoin, à savoir des questions dont le témoin n'est pas au courant.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois,

2 Monsieur le Président, je ne veux pas vous faire la leçon, mais je parle

3 d'un comportement qui n'est pas approprié pour ce qui est de la pratique

4 adoptée ici au TPIY. J'aimerais que mon objection soit consignée au compte

5 rendu dans son intégralité.

6 En tout cas, je fais l'objection pour ce qui est des questions posées

7 aux témoins concernant les documents qui leur ont été montrés.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Par rapport à quelle question, Maître

9 Vidovic.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] La dernière question concernant les

11 prisonniers de guerre. Il est clair qu'on demande au témoin de répondre à

12 cette question en s'appuyant sur le document qui lui a été montré lors de

13 la séance de récolement. Mais il est clair que le témoin a déjà dit qu'il

14 n'en savait rien.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner.

16 M. NEUNER : [interprétation] La seule chose que je voudrais dire est que je

17 n'ai choisi que les documents qui ont été rédigés par ce témoin, et dans

18 ces documents, il a été fait mention de certaines choses, les prisonniers

19 de guerre également, des objets qui ont été saisis et certains ont été

20 mentionnés dans ces documents. Donc je ne demande pas au témoin de parler

21 des choses dont il n'était pas au courant. Je lui demande de faire des

22 commentaires de ses propres documents.

23 Je ne peux pas exclure la possibilité qu'il avait oublié certaines

24 choses entre-temps, mais --

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce que je trouve surprenant,

26 Monsieur Neuner, parce que j'ai vu au moins deux documents qui ont été

27 rédigés par ce témoin et dans lesquels les prisonniers de guerre sont

28 mentionnés. Et vous n'avez pas attiré son attention sur ces paragraphes,

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1 mais c'était seulement au moment où les documents ont été retirés que vous

2 lui avez posé ces questions, et l'objection a été soulevée, il dit qu'il

3 n'en savait rien mais ses rapports en parlent.

4 M. NEUNER : [interprétation] J'ai mis ces documents sur la liste, ces

5 documents sont prêts à être montrés, et avant j'ai voulu que le témoin dise

6 s'il en savait quelque chose et après j'allais lui montrer les documents.

7 C'était mon intention.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais si vous parlez du document rédigé

9 par le témoin et lui posez des questions concernant le contenu, c'est une

10 question directrice.

11 M. NEUNER : [interprétation] Je ne veux pas lui poser des questions

12 directrices, mais je voudrais savoir avant de lui montrer des documents, ce

13 que le témoin savait sur les prisonniers de guerre, sur les objets saisis,

14 l'équipement saisi, pour lui donner la possibilité et pour être honnête

15 envers le témoin, qu'il dise quelque chose avant de lui montrer ces

16 documents. Je suis donc prêt à lui montrer ses propres documents à

17 n'importe quel moment.

18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous avez déjà fait cela.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais j'ai vu des déclarations

20 dans lesquelles il est question de Chetniks qui ont été capturés, et il est

21 question d'à peu près une vingtaine au moins, et vous n'avez pas dit au

22 témoin de parler du contenu du document, vous lui avez seulement dit de

23 regarder les initiales, la signature et vous avez demandé le versement au

24 dossier de ce document.

25 M. NEUNER : [interprétation] Je vais préparer cela pour ce qui est du

26 document à voir.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Faites comme cela, et faites les

28 choses de façon correcte et appropriée.

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1 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher P02289.

2 Q. Est-ce que c'est le document 2289 -- je pense qu'il s'agit d'un autre

3 document. Oui, ce document nous l'avions tout à l'heure, ce n'est pas le

4 document dont j'ai besoin. J'ai besoin du

5 document 2289. Merci. Oui. Maintenant c'est le bon.

6 Nous voyons la date dans ce document, c'est le 22 juillet 1995. C'est une

7 sorte d'annexe au rapport de combat régulier. Pouvez-vous nous dire d'abord

8 qui a rédigé ce rapport ?

9 R. Je vois mes initiales. Est-ce qu'on peut faire défiler le document vers

10 le haut ? J'ai signé en tant qu'officier supérieur de l'équipe de

11 permanence.

12 Q. Maintenant j'aimerais que vous vous penchiez au troisième paragraphe en

13 partant du bas du document, en anglais c'est le dernier paragraphe à la

14 première page. Pouvez-vous expliquer ce que vous avez écrit ici ?

15 R. Sur la base du rapport de la 35e Division, donc j'ai travaillé, j'ai

16 analysé ce rapport et je l'ai adopté pour l'envoyer à l'état-major général.

17 La 35e Division nous a envoyé un rapport dans lequel il a été dit que

18 l'équipement de la 1ère Brigade avait été saisi et que les prisonniers ont

19 été interrogés et qu'ils ont appris que leurs forces ont été décimées. Et à

20 la fin, que par les actions des combattants du Détachement El Moudjahid les

21 documents ont été brûlés. Donc j'ai rédigé le rapport en s'appuyant sur le

22 rapport envoyé par le commandement subordonné.

23 Q. Pouvez-vous citer encore une fois un peu plus lentement ce que vous

24 venez de citer ?

25 R. Il est écrit ici qu'en lisant les documents saisis de l'organe de

26 renseignements de la 1ère Brigade d'infanterie légère de Prnjavor et en

27 interrogeant les prisonniers, on a appris que les forces de la 1ère Brigade

28 légère d'infanterie de Prnjavor ont été décimées.

Page 3439

1 Q. Il faut que je vous arrête ici. Il est question de l'interrogatoire des

2 prisonniers. Savez-vous qui les a interrogés ?

3 R. Je ne le sais pas.

4 Q. Savez-vous quoi que ce soit à propos de ce qui est arrivé à ces

5 personnes qui ont été interrogées ?

6 R. Encore moins. J'étais à Zenica. Je n'ai absolument rien entendu à

7 propos de tout cela.

8 Q. Avez-vous obtenu une réponse à votre rapport de la part de l'état-major

9 général à Kakanj ?

10 R. Je ne m'en souviens pas. Il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé

11 depuis. Je ne sais absolument pas si quoi que ce soit est arrivé. C'est

12 sans doute par le biais de la chaîne du département en charge de la sûreté

13 ou alors des organes en charge des renseignements. La pratique était que

14 quand un rapport avait été présenté, il fallait ensuite voir ce qui s'était

15 passé. Normalement, il y avait des ordres quand les choses ne s'étaient pas

16 passées correctement, mais pour ce qui est de ce qui s'est passé cette

17 fois-là, je ne sais pas.

18 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais verser ce document au dossier,

19 s'il vous plaît.

20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Une minute. Le Président vient

21 de vous demander de faire très attention lorsque vous abordez certains

22 sujets avec le témoin. Or, dans la dernière phrase du passage que vous avez

23 lu, suggère quand même qu'il semble qu'il y ait eu un désaccord avec le

24 Détachement El Moudjahid qui, visiblement, a brûlé un certain nombre de

25 papiers et de documents. Le problème qui s'ensuit, c'est de savoir si qui

26 que ce soit au niveau du Détachement El Moudjahid a été impliqué dans

27 l'interrogatoire des prisonniers de guerre et s'ils étaient aussi impliqués

28 dans la saisie et destruction de documents.

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1 M. NEUNER : [interprétation] Je pense que j'ai essayé de clarifier qui

2 conduisait l'interview, qui faisait l'interrogatoire, mais je n'ai pas

3 obtenu de réponse. Je n'ai pas pu savoir quelle était l'unité qui s'en

4 était chargée. Mais j'ai une deuxième question à poser quand même.

5 Q. Vous avez entendu ce que vient de nous dire le Juge Harhoff, Monsieur

6 le Témoin. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir qui avait été impliqué dans

7 la saisie et la destruction de ces documents. Il est écrit ici que les

8 documents ont été "brûlés."

9 R. Le rapport de la 35e Division dit que ce sont des combattants du

10 Détachement El Moudjahidin qui ont fait cela. Quant à savoir s'ils étaient

11 là ou non, je ne peux pas vous dire quoi que ce soit, je n'y étais pas.

12 M. NEUNER : [interprétation] Puis-je maintenant demander l'admission de ce

13 document au dossier.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que le Juge Lattanzi a

15 quelque chose à commenter, a un commentaire à faire ? Non.

16 Donc le document sera versé au dossier et recevra une cote.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce recevra la cote 530.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est la date du document ?

19 M. NEUNER : [interprétation] C'est en date du 26 juillet [comme

20 interprété]. Je voudrais maintenant passer au document 2319.

21 Q. Il s'agit d'un document qui date de trois jours plus tard, donc du 25

22 juillet, envoyé aussi à Kakanj. Ce qui m'intéresse, c'est la dernière page.

23 Ce qui m'intéresse, c'est la personne qui a rédigé le document. Donc ce

24 n'est pas la dernière page, mais l'avant-dernière page.

25 Maintenant, si vous pouvez passer à l'avant-dernière page en B/C/S,

26 et descendre un peu dans le document, sur la page.

27 Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Témoin, qui a rédigé ce document ?

28 R. C'est moi, c'est moi qui l'ai rédigé. Quand je vous dis que c'est moi

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1 qui l'ai rédigé -- enfin, parce que nous avions commencé à faire des

2 rapports pour chaque département, au G3. Par exemple, au point 6, vous

3 voyez que c'est le département chargé des renseignements qui s'est occupé

4 de la portion 6. Donc chacun faisait son propre rapport et le document a

5 été signé par Ekrem Alihodzic.

6 Q. Très bien. Pourriez-vous nous dire ce qui en est de la formation donnée

7 par le département chargé de la sécurité. On parle ici du traitement des

8 captifs, des personnes qui ont été faites prisonniers. Pouvez-vous nous

9 dire un peu à quoi cela signifie ?

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrions-nous voir l'anglais en grand

11 car on n'arrive pas à lire.

12 M. NEUNER : [interprétation] Il faudrait de toute manière passer à la page

13 précédente. Pour ce qui est de l'anglais, c'est la page 6.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner, s'il vous plaît,

15 indiquez-nous les bonnes pages en anglais aussi pour que nous puissions

16 lire en même temps que vous.

17 M. NEUNER : [interprétation] Il s'agit du paragraphe 6, le paragraphe qui

18 parle de la détention de captifs. A la deuxième ligne du paragraphe 6, il

19 est écrit "du traitement des captifs," "processing of captured members," en

20 anglais.

21 Q. Pouvez-vous nous dire exactement ce que cela veut dire ?

22 R. Cela fait très certainement référence au fait qu'on a interrogé les

23 Musulmans, on a pris leurs déclarations. Il s'agissait visiblement de

24 personnes qui venaient d'un endroit bien spécial, mais donc cela signifie -

25 quand on dit "traiter les captifs," cela signifie qu'on prend leurs

26 déclarations pour obtenir le plus d'informations si possible sur l'ennemi.

27 C'est cela que ça veut dire, comme si c'est une erreur, parce qu'ils n'ont

28 pas été capturés. Ils ont été libérés, en fait. Ils avaient été utilisés

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1 par l'agresseur pour les travaux forcés. Ceci a été écrit par un de mes

2 collègues du département de la sécurité.

3 Q. Connaîtriez-vous son nom ?

4 R. Non, je ne me souviens pas de son nom.

5 M. NEUNER : [interprétation] Cela dit, suite à votre explication,

6 j'aimerais que nous admettions ce document pour le verser au dossier.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Pourrions-nous lui donner

8 une cote.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote 531.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

11 M. NEUNER : [interprétation] J'ai encore un document portant sur les

12 prisonniers de guerre et les Musulmans de Bosnie avec les Bosniens. Il

13 s'agit du document P022324 [comme interprété]. Nous avons vu un document

14 qui est daté du 26 juillet [comme interprété] et ce document-ci va dater du

15 lendemain, donc 26 juillet. En B/C/S, il faudrait passer à la page suivante

16 juste pour avoir la date. Pour que vous puissiez vous familiariser avec ce

17 document, pourrions-nous passer à la dernière page du document en B/C/S

18 pour vérifier les initiales du rédacteur.

19 Q. Vous voyez les initiales sont "NP". Qui a rédigé ce document, s'il vous

20 plaît ?

21 R. C'est moi.

22 Q. Très bien. Maintenant nous allons regarder la teneur du document. Je

23 voudrais que nous passions à la page 5 en B/C/S, premier paragraphe. Pour

24 ce qui est de l'anglais, il s'agit de la page 9 et le paragraphe qui nous

25 intéresse, c'est le deuxième paragraphe de la page 9.

26 Deuxième phrase de ce paragraphe, il est écrit, "un total de

27 11 survivants de sections des travaux forcés d'appartenance ethnique

28 musulmane ont été capturés avec 12 Chetniks, ainsi qu'un char, et cetera,

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1 et cetera."

2 Pourriez-vous nous expliquer où ces personnes ont été capturées et dans

3 quelle zone de responsabilité elles se trouvaient ?

4 R. Je regarde la page 2, et j'ai reçu la page 4, mais je n'arrive pas à

5 trouver le paragraphe dont vous parlez.

6 Q. C'était la page 5 qui m'intéressait.

7 R. C'est peut-être la page 3 qui m'intéresse en B/C/S, plutôt.

8 Q. Pour moi, c'est la page 5. Je pense que c'est la page 5. C'est le

9 premier paragraphe que vous trouvez ici.

10 R. Oui, j'ai trouvé le passage en question.

11 Q. Vous voyez qu'on parle ici de 12 Chetniks, et à la page précédente on

12 parle de 11 Bosniens ou personnes d'appartenance ethnique musulmane.

13 Maintenant vous avez lu le passage, pourriez-vous nous dire où ces

14 personnes ont été capturées et dans quelle zone de responsabilité elles se

15 trouvaient ?

16 R. Ce paragraphe fait référence à la 35e Division, ensuite vous avez la

17 zone de responsabilité de la 37e Division. Donc, c'était très certainement

18 dans la zone de responsabilité de la 35e Division.

19 Q. Bien. On voit des chiffres qui sont mentionnés pour la première fois

20 ici.

21 R. Oui.

22 Q. Douze Chetniks, 11 survivants des sections de travaux forcés. Nous

23 avons déjà parlé de cela, mais pourriez-vous nous dire s'il s'agit d'un

24 même groupe ou d'un autre groupe ?

25 R. C'est sans doute le même groupe ou alors ce soit une coïncidence. Cela

26 serait qu'une coïncidence qu'ils soient 11 à l'autre côté, mais c'est la

27 zone de responsabilité de la 35e Division. Je ne sais pas si ces 11 là dont

28 on a parlé précédemment -- je ne vois pas comment je peux en tirer une

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1 conclusion quant à savoir si les 11 dont on a parlé précédemment sont les

2 mêmes 11 que l'on voit ici. Il n'y a pas de noms.

3 M. NEUNER : [interprétation] Très bien. Très bien. Je souhaiterais quand

4 même que l'on verse ce document au dossier.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Il faudrait y attribuer une

6 cote.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote 532.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

9 M. NEUNER : [interprétation]

10 Q. J'aimerais maintenant vous demander le rôle joué par le centre des

11 Opérations lorsque des visiteurs de haut rang rendaient visite au 3e Corps

12 ?

13 R. Le centre des Opérations était chargé de tout préparer, de tout

14 arranger, si je puis dire, pour ce qui est de la logistique, préparer les

15 zones ou une pièce où il pourrait y avoir un briefing, préparer les

16 chevalets pour savoir où les gens allaient s'asseoir, qui indiquaient les

17 noms des personnes. Si les réunions se trouvaient au poste de haut

18 commandement, dans ce cas-là nous n'étions pas présents; mais si les

19 réunions se tenaient dans la salle des opérations, dans ce cas-là c'était

20 nous qui étions chargés de tout organiser.

21 Q. Qui était le supérieur de M. Mahmuljin ?

22 R. C'était le commandant de l'armée, le général Rasim Delic.

23 Q. Vous souvenez-vous si le général Rasim Delic a rendu visite au 3e

24 Corps, soit en 1995, soit en 1994 ?

25 R. Oui.

26 Q. Pourriez-vous nous dire qui M. Delic rencontrait au 3e Corps ?

27 R. Le commandant du 3e Corps, et s'il n'était pas là, son chef d'état-

28 major. Si les tous les deux étaient absents, c'était le commandant adjoint,

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1 le commandant en second.

2 Q. Avez-vous vu M. Delic, si tant est que vous l'ayez vu lors d'une de ses

3 visites ?

4 R. Je l'ai vu à plusieurs reprises au cours de ces trois années, de 1993 à

5 1995. Lorsque je vous dis à "plusieurs reprises," à peu près trois ou

6 quatre fois par an. Ce n'est pas fréquemment, mais il se rendait de temps

7 en temps au commandement du corps.

8 Q. Dans les documents que nous avons vus précédemment, nous avons vu qu'il

9 était parfois fait mention du Détachement El Moudjahidine. Avez-vous jamais

10 rencontré un membre de ce détachement au cours de la guerre ?

11 R. Comme je vous l'ai dit hier au cours du récolement, la première fois

12 que j'ai vu deux ou trois membres du mouvement El Moudjahidine, j'étais

13 avec le général Nehru Ganic. Nous avons reçu ces trois personnes dans la

14 salle des opérations, ces trois Moudjahids. Nous avons parlé avec eux du

15 transfert du ces personnes du détachement depuis le Groupe opérationnel de

16 Bosnie jusqu'au 3e Corps. C'est la première fois que les ai vues. Ensuite,

17 nous n'avions plus accès à eux. On leur a renvoyé des ordres, certes, mais

18 on n'allait jamais voir là-bas pour savoir quelle était la situation sur le

19 terrain, s'ils étaient organisés, s'ils avaient des documents ou quoi que

20 ce soit. Ils ne rendaient jamais compte de toute façon. Ils n'envoyaient

21 jamais de rapports sur quoi que ce soit à propos de choses qu'ils auraient

22 demandé. Ils étaient autonomes, si je puis dire.

23 Q. A part cette visite que vous ont rendues ces trois personnes, avez-vous

24 jamais rencontré par la suite d'autres membres du Détachement El Moudjahid

25 ?

26 R. Non.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais que l'on éclaircisse un

28 point. Quel est ce fameux Groupe opérationnel dont on parle, Groupe

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1 opérationnel d'où a été transféré le Détachement El Moudjahidine ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je n'ai pas dit

3 "groupe d'opérations." J'ai dit le groupe opération Bosna, qui était une

4 prémisse de la 35e Brigade.

5 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que le témoin répète sa réponse.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre réponse.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand j'ai dit "Bosanska Krajina," je n'ai pas

8 dit "Groupe opératif Bosna." Il s'agit de deux groupes opérationnels. Le

9 Groupe opérationnel Bosna, qui est à Zavidovici, et c'est là qu'a été créée

10 la 35e Division. Les Moudjahidines avant d'arriver au 3e Corps faisaient

11 partie du groupe opérationnel ou de la zone des groupes opérationnels du

12 groupe Bosanska Krajina à Travnik. Je crois qu'ils étaient dans un village

13 près de Travnik. Je ne sais pas exactement combien il y en avait. Je ne

14 sais pas exactement quand ils nous ont été rattachés, quand ils sont venus

15 nous voir.

16 Est-ce que ma réponse vous satisfait-elle ?

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pas tout à fait. C'est peut-être un

18 problème de traduction, parce que ce qui est écrit ici, c'était qu'ils

19 avaient été transférés du Groupe opérationnel Bosna, ensuite à autre chose.

20 Vous avez expliqué ce que c'était ce Groupe opérationnel Bosna. Vous avez

21 expliqué la différence.

22 Mais j'aimerais savoir : ce groupe Bosanska Krajina, près de Travnik,

23 pouvez-vous nous dire à quelle armée cette unité était subordonnée, si tant

24 est que c'était une unité d'armée, bien sûr ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Le Groupe opérationnel Zapad et

26 Bosanska Krajina étaient des unités du 3e Corps. Lorsqu'on a formé le 7e

27 Corps, ils ont été transférés au 7e Corps, le 4 avril 1994.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je veux essayer de comprendre. Vous

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1 dites que le Détachement El Moudjahidine a été transféré depuis le groupe

2 Bosanska Krajina au 3e Corps; c'est cela ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'était une unité du 3e Corps, elle a

5 été transférée de ce 3e Corps pour être resubordonnée au 3e Corps, mais il

6 n'y avait plus d'unité intermédiaire par la suite; c'est bien cela ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, absolument, à ce moment-là.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

9 M. NEUNER : [interprétation]

10 Q. Pourriez-vous nous dire qui était le commandant du 7e Corps à cette

11 époque-là en 1994 ?

12 R. C'était feu le général Alagic.

13 Q. Vous avez parlé de l'OG Bosna aussi. Pourriez-vous nous dire à qui

14 était subordonné cet OG Bosna ?

15 R. Au commandement du 3e Corps.

16 Q. J'aborde mon dernier sujet maintenant pour ce qui est de septembre

17 1995. Pouvez-vous nous dire où vous vous trouviez lors du premier mois de

18 ce mois ? Pourriez-vous nous dire où vous travailliez ?

19 R. Pourriez-vous répéter la question ?

20 Q. Où travailliez-vous dans les 15 premiers jours de septembre 1995 ?

21 R. Au commandement du corps à Zenica.

22 Q. Très bien. Sivro, votre collègue qui était votre subordonné, pouvez-

23 vous nous dire où il travaillait lors des 15 premiers jours de septembre

24 1995 ?

25 R. Après être revenu du poste de commandement avancé près de Sarajevo,

26 d'Orahovo, il est allé à Zavidovici au poste de commandement avancé du

27 corps. Il est allé tout de suite.

28 Q. Pour quoi faire y est-il allé ?

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1 R. Pour travailler en tant qu'officier opérationnel.

2 Q. Il travaillait à l'IKM du 3e Corps ?

3 R. Oui.

4 Q. Haso Ribo, où était-il à cette époque-là, Haso Ribo, qui était votre

5 supérieur hiérarchique ?

6 R. Il était aussi à l'IKM à Zavidovici.

7 M. NEUNER : [interprétation] Je pense qu'il est l'heure de faire la pause.

8 J'en ai encore pour cinq minutes à peu près.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez employé 1 heure 15 sur

10 l'heure qui vous avait été attribuée.

11 Nous allons faire la pause et nous reprendrons à 16 heures.

12 --- L'audience est suspendue à 15 heures 30.

13 --- L'audience est reprise à 16 heures 03.

14 M. NEUNER : [interprétation]

15 Q. Monsieur le Témoin, je souhaiterais vous ramener à la pièce PT -- oui.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, puis-je

17 vous offrir une explication.

18 Tout à l'heure, lorsque nous avons parlé du Groupe d'opérations

19 Bosanska Krajina, je ne peux pas vous dire qu'ils étaient membres du

20 Détachement El Moudjahid, je n'ai pas ces informations. Ils faisaient

21 partie du Groupe opérationnel de Bosanska Krajina, c'est-à-dire que je ne

22 sais pas s'ils étaient membres du groupe. Je ne comprends pas. Je ne le

23 sais pas. J'ai peur que d'après ma déclaration de tout à l'heure que vous

24 auriez pu comprendre qu'ils faisaient partie du Groupe opérationnel de

25 Bosanska Krajina et du 7e Corps d'armée, mais c'étaient des choses que je

26 ne sais pas. Je sais seulement que ces derniers étaient des environs de

27 Travnik et qu'ils étaient venus à côté de Zenica. Ils venaient du village

28 Sarici, peut-être, à côté de Zenica.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Pesto.

2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait certain si

3 j'ai bien compris. Quand avez-vous vu ces trois membres du Détachement El

4 Moudjahid ? Quand et où ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je viens de vous le dire, à l'époque on

6 parlait de Bosanska et Krajina. On se demandait si c'était un groupe

7 opérationnel. C'était à l'été 1994, fin hiver, début printemps. Je ne sais

8 pas si cette zone appartenait au Groupe opérationnel de Bosanska Krajina ou

9 s'agit-il du 7e Corps d'armée, parce que ces derniers sont venus dans le

10 village de Sarici.

11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est là que vous les avez vus ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je ne les ai pas vus. Mais j'ai vu

13 les trois hommes là, oui, les trois qui venaient au commandement du corps

14 d'armée.

15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand ils sont venus au commandement,

17 ils sont venus parler avec qui ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était Nehud Ganic qui était le chef de

19 l'état-major. C'est lui qui les avait reçus.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ce n'est qu'à lui qu'ils

21 ont parlé ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était dans la pièce des officiers de

23 permanence, et il n'y avait que moi et M. Ganic dans cette pièce. A savoir

24 de quoi on a parlé, je ne me souviens plus. D'ailleurs, je n'ai pas dans

25 mes notes non plus les détails, à savoir qu'on s'est entretenu de toute

26 façon. C'est pour ceci que je ne pouvais pas vous donner la date exacte à

27 laquelle nous nous étions entretenus.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Mais ils n'ont parlé qu'à

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1 vous et à M. Ganic ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils se sont plutôt entretenus avec M. Ganic.

3 J'étais présent en tant qu'officier opérationnel seulement.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

5 Vous pouvez continuer, Monsieur Neuner.

6 M. NEUNER : [interprétation]

7 Q. Monsieur le Témoin, parlons maintenant du mois de septembre 1995. Mais

8 en réalité, puisque vous venez de parler de 1994 et vous avez évoqué le

9 Détachement El Moudjahidine, je voudrais vous montrer un document, PT1740.

10 Ceci pourrait peut-être vous rafraîchir la mémoire.

11 La date n'est pas visible. En anglais, on peut voir le "3 mai 1994".

12 Et si l'on descend vers le bas de la page pour voir qui a rédigé le

13 document, j'aimerais que vous nous disiez qui a rédigé ce document. Est-ce

14 que vous pouvez nous le dire ?

15 R. Ce sont mes initiales. C'était probablement moi qui l'ai rédigé. Je

16 l'ai rédigé, oui, puisque je vois des notes manuscrites, et elles

17 m'appartiennent.

18 Q. Très bien. Merci. Prenez, je vous prie, la partie 2(b). On parle dans

19 ce paragraphe -- je crois que le document date du mois de mai 1994. On

20 évoque le Détachement El Moudjahid. Vous souvenez-vous de cet incident,

21 Monsieur ? Vous rappelez-vous pourquoi vous avez rédigé ce document ?

22 R. Vous me demandez pourquoi l'incident a eu lieu ?

23 Q. Non. J'aimerais savoir pourquoi vous avez rédigé ce document, puisque

24 ce document fait référence à plusieurs unités Ogiceva, la 32e Brigade

25 légère, la Brigade de Montagne, du Détachement El Moudjahidine, et cetera.

26 Vous rappelez-vous pourquoi vous avez rédigé ce document ?

27 R. Concrètement, non, mais je peux certainement vous faire un commentaire

28 sur le document. On parle ici du fait que le Détachement El Moudjahidine se

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1 trouve dans la zone de responsabilité de OG Sever [phon], qui veut dire

2 nord.

3 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous expliquer ce qu'est le quartier

4 général de OG3 Nord ?

5 R. Au poste de commandement avancé du 3e Corps d'armée, il y a un endroit

6 qui s'appelle Postojna. C'est avant Topcic Polje, tout près de Zenica.

7 M. NEUNER : [interprétation] Je vous demanderais que ce document soit versé

8 au dossier.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

10 Quelle en sera la cote.

11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

12 portera la cote 533.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

14 Monsieur Neuner.

15 M. NEUNER : [interprétation] Parlons maintenant du mois de septembre 1995.

16 Q. Pourriez-vous nous expliquer, je vous prie -- ou plutôt vous nous avez

17 parlé de M. Sivro avant la pause, vous nous avez dit où il se trouvait.

18 J'aimerais maintenant que l'on vous montre la pièce P2561. On m'apprend que

19 la pièce est cotée 394. C'est donc le numéro 1 qui m'intéresse. Si je ne

20 m'abuse, c'est à la page 2 ou 3 en B/C/S, et en anglais c'est à la page 3.

21 L'entrée 9 en anglais. Nous voyons l'entrée numéro 1, je crois que c'est à

22 la page suivante, ou plutôt sur la page suivante. Pourriez-vous passer à la

23 page suivante, s'il vous plaît, pour l'anglais. Très bien.

24 Alors oui. Vous pouvez laisser là l'entrée 10, 10 septembre 1995 à 4

25 heures 30 [comme interprété] du matin. Veuillez, s'il vous plaît, nous dire

26 à qui appartient la signature qui se trouve à la droite ?

27 R. C'était Safet Sivro, mon officier chargé des opérations.

28 Q. Très bien, merci. Pourriez-vous nous expliquer ce qui s'est passé

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1 ? A quoi fait référence cette entrée ?

2 R. Le capitaine Safet Sivro se trouve au poste de commandement avancé et

3 il m'appelle, moi qui était l'officier de permanence au 3e Corps d'armée,

4 et donc par jeux de circonstances mon nom s'y trouve, puisque j'étais de

5 permission à ce moment-là ce jour-là. Il demandait que la section des

6 renseignements exécute l'ordre de l'état-major principal qui est venu vers

7 eux au poste de commandement avancé. En fait, il n'y a jamais eu de liens

8 directs entre l'état-major principal et l'IKM. On passait toujours par

9 Zenica. Il s'agissait probablement ici d'un travail de routine et nous,

10 chaque deuxième jour, nous leur communiquions des informations, et il y

11 avait des bombardements aussi.

12 On ne pouvait pas du tout lier le tout avec l'information qui suit,

13 donc il y a les bombardements de l'OTAN, et ce document a été envoyé de

14 Zenica parce qu'Ekrem Alihodzic, qui avait vérifié le courrier, savait très

15 bien que dans la section du renseignement, il n'y avait que deux officiers

16 qui ne pouvaient pas régler ce problème, et c'est pour ça qu'ils nous ont

17 envoyé, qu'il a envoyé le tout à l'IKM, au poste de commandement avancé, au

18 chef de la section chargée du renseignement. Et lui, ce dernier, donc le

19 commandant du corps d'armée, a donné l'ordre à Safet Sivro, d'appeler

20 l'officier de permanence et de lui dire d'exécuter les travaux à Zenica. Il

21 s'agissait probablement de travaux de routine. Ceci n'était pas lié aux

22 opérations. C'est ma conclusion. C'est ma conclusion, je crois que c'est

23 pour ça qu'il m'a appelé, mais je ne me souviens plus maintenant de tous

24 les détails, à savoir quand il m'a appelé, pourquoi.

25 Q. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez donné suite à cette demande

26 et est-ce que vous avez effectivement établi un contact avec l'officier du

27 renseignement, parce qu'il semblerait que c'est ce que M. Sivro vous

28 demande ?

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1 R. Probablement que oui.

2 Q. Je souhaiterais maintenant vous montrer un dernier document qui porte

3 la cote PT2566. C'est un document du jour qui suit, donc le document

4 précédent était daté du 10 septembre. Celui-ci est rédigé le lendemain.

5 D'abord, dites-nous à qui appartient cette écriture ?

6 R. C'est à moi qu'elle appartient, c'est mon écriture.

7 Q. En anglais, nous pouvons voir : "Séance de renseignements du commandant

8 adjoint". Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?

9 R. Ce sont des séances de renseignements, de briefings réguliers.

10 L'adjoint du commandant les donne pour informer le commandant ou l'adjoint

11 du commandant concernant les activités s'agissant de ce qui se passe au

12 niveau opérationnel, au niveau sécurité, au niveau finance, logistique,

13 moral des troupes, et cetera, donc ces séances de renseignements, de

14 briefings avaient lieu les lundis, mercredis et vendredis. C'était des

15 séances de renseignements tout à fait réguliers.

16 Q. Et ces briefings ou ces séances de renseignements se tenaient où

17 normalement ?

18 R. C'était au bureau du commandant du 3e Corps d'armée.

19 Q. Je comprends, merci. Donc ici, vous êtes en train de faire un rapport

20 sur la situation de vos propres forces ou de vos effectifs. Pourriez-vous

21 nous expliquer ce que vous faites ici, puisque vous dites ?

22 R. Après que l'officier du renseignement donne les renseignements sur les

23 activités de l'ennemi, moi j'informe, je renseigne les adjoints du

24 commandant sur nos effectifs à nous. Donc je leur parle de nos effectifs et

25 je leur parle d'autres tâches liées à d'autres sections, OG3.

26 Q. Je souhaiterais attirer votre attention sur le premier commentaire fait

27 par Nermin Prijic. Qui est Nermin Prijic ?

28 R. Oui, Prijic.

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1 Q. Que faisait M. Nermin Prijic ?

2 R. C'était l'officier chargé du renseignement.

3 Q. Dans la première ligne, il dit qu'environ 100 Chetniks sont encerclés

4 dans le secteur Pejanovici. Pourriez-vous nous expliquer ce que cela veut

5 dire exactement dans le secteur de Pejanovici ?

6 R. Sur la base de ces informations et des informations qui lui étaient

7 parvenues par le canal du renseignement de l'organe du Renseignement et

8 grâce au canal opérationnel, c'est-à-dire les rapports intérimaires qui

9 parviennent à l'officier de permanence, il a appris que dans le secteur de

10 Pejanovici il y avait encore 100 Chetniks qui sont encerclés. Maintenant

11 s'agit-il effectivement de 100 personnes, je ne le sais pas. Le secteur je

12 l'ignore en fait, mais c'est ce qu'il avait dit lors de cette séance de

13 renseignements.

14 Q. D'accord. M. Prijic parlait de quelle unité exactement ?

15 R. Il parlait de l'opération qui était en cours de la 35e Division.

16 Q. Si je vous montrais une carte de la région, est-ce que vous seriez en

17 mesure de repérer Pejanovici ?

18 R. Oui, bien sûr.

19 M. NEUNER : [interprétation] Pourrait-on montrer la carte qui se trouve

20 dans le classeur 12. Monsieur le Président, c'est le numéro ERN, 0618-6712.

21 Q. Avant que ce document ne soit affiché à l'écran, pourriez-vous nous

22 dire, s'il vous plaît, quand et à quelle heure ces séances de

23 renseignements se tenaient ?

24 R. C'était le matin, soit à 8 heures ou à 8 heures 30 du matin.

25 Q. M. Prijic vous informe de tout ceci à 8 heures ou à 8 heures 30 du

26 matin; est-ce que c'est exact ?

27 R. Oui.

28 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous indiquer sur cette carte où se trouve

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1 le secteur de Pejanovici ?

2 R. La carte n'est pas très claire. Pourriez-vous zoomer, je vous prie ?

3 Un peu à droite. Enfin, ce n'est pas la bonne carte. Il faudrait avoir une

4 carte où on voit Pozovici, c'est au nord-est de Vozovici.

5 Q. Si nous descendons un peu, veuillez essayer de trouver maintenant le

6 nom en question. Nous avons baissé un peu la carte.

7 R. Oui, oui. Maintenant, je vois Pejanovici. Oui.

8 M. NEUNER : [interprétation] Pourrait-on donner au témoin un stylet

9 afin qu'il puisse encercler le nom.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] [Le témoin s'exécute]

11 M. NEUNER : [interprétation]

12 Q. Je vois que vous venez de faire un cercle autour de Pejanovici. Pouvez-

13 vous l'identifier avec un "1," s'il vous plaît.

14 R. [Le témoin s'exécute]

15 M. NEUNER : [interprétation] Maintenant, je demanderais que cette carte

16 soit versée au dossier.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La carte est versée au dossier. Quelle

18 en sera la cote.

19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 534, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

21 M. NEUNER : [interprétation] Avant de demander que cette pièce soit versée

22 au dossier :

23 Q. Pourriez-vous expliquer l'importance -- ou plutôt, de quelle façon est-

24 ce que les personnes présentes dans la pièce ont réagi lorsqu'on les a

25 informés qu'il y avait environ 100 Chetniks encerclés dans la région de

26 Pejanovici ?

27 R. C'était une très bonne nouvelle et cela élevait le moral des troupes.

28 Ceci voulait dire que nous avions anéanti l'ennemi, militairement parlant,

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1 et que nous étions en train de libérer une partie de la Bosnie.

2 Q. Pouvez-vous nous dire quels étaient les effectifs ? Quelle est l'armée

3 qui avait réussi à encercler les Chetniks ?

4 R. Je l'ignore. Mais c'était nos forces à nous, les forces qui avaient

5 pris part à l'opération, les effectifs du 3e Corps d'armée. Ceci, je le

6 sais, mais pour vous dire l'unité qui se trouvait sur place concrètement,

7 cela je l'ignore. Je ne peux pas vous dire en ce moment.

8 Q. C'était des unités du 3e Corps d'armée, j'imagine ?

9 R. Oui.

10 M. NEUNER : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

11 dossier, s'il vous plaît.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Il est versé au dossier.

13 Quelle en sera la cote.

14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote 535.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

16 M. NEUNER : [interprétation] L'Accusation n'a plus de questions pour ce

17 témoin.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Neuner.

19 Madame Vidovic.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Contre-interrogatoire par Mme Vidovic :

22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je m'appelle Vasvija

23 Vidovic. Je vais vous poser un certain nombre de questions dans le cadre du

24 contre-interrogatoire de M. Rasim Delic.

25 Je vous demanderais de parler lentement, afin que tout puisse être

26 consigné au compte rendu d'audience. Vous allez pouvoir répondre à mes

27 questions par un "oui" ou par un "non," puisque c'est la nature du contre-

28 interrogatoire. Si vous avez besoin d'un complément d'information, vous

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1 pouvez certainement me le demander.

2 R. Très bien. Merci.

3 Q. Etant donné que nous n'avons pas énormément de temps, je vais vous

4 demander concrètement de nous parler de certaines choses qui ont trait au

5 rôle et au fonctionnement du centre opérationnel dans lequel vous étiez

6 chef, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. A l'époque pendant laquelle vous étiez chef, vous nous avez dit que

9 vous aviez peu de personnel ?

10 R. C'est exact.

11 Q. Vous nous avez dit que vous aviez deux officiers et une autre personne

12 qui venait vous prêter main-forte de temps en temps ?

13 R. Oui, deux officiers et une personne qui était une dactylo.

14 Q. Très bien. Merci. Vous nous avez également dit qu'en tant que chef du

15 centre opérationnel, ou tout du moins c'est comme ça que j'ai compris vos

16 propos, vous aviez l'obligation d'organiser le travail du centre

17 opérationnel, qu'il s'agisse du poste de commandement ou qu'il s'agisse du

18 poste de commandement avancé pour le commandant au cours de l'année 1995,

19 n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Etes-vous d'accord pour dire que le fait de couvrir un certain nombre

22 de postes de commandement avancé, et je vais vous dire à quel poste de

23 commandement je fais référence, il s'agissait du poste de commandement

24 avancé Farz, Klek, Luca, Kumanista, Stavci, Natron, Postojna mentionnés

25 aussi également, n'est-ce pas, il y avait également deux postes

26 d'observation du commandant, et il y avait également le poste de

27 commandement de base à Zenica, n'est-ce pas ? Ai-je raison de dire qu'avec

28 un si petit nombre d'effectifs, il était difficile de couvrir de façon

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1 efficace tous les travaux que vous deviez faire, n'est-ce pas ?

2 R. Oui, c'est tout à fait juste.

3 Q. Afin que nous puissions tous comprendre de quoi il en est, je crois

4 qu'il est important que vous nous expliquiez certaines choses qui ont trait

5 au fonctionnement du centre, afin que nous puissions tous comprendre de

6 quel type de documents s'occupait le centre et de quel type de documents il

7 s'agit en réalité.

8 D'abord, est-il exact de dire que vous faisiez des documents qui

9 étaient des plans ?

10 R. Oui.

11 Q. Vous faisiez des plans de travail, le registre des ordres quotidiens et

12 vous teniez également une liste de permanence, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Ensuite, vous deviez tenir le livre quant aux journaux opérationnels,

15 des journaux de guerre, et vous aviez également les PV lors des séances de

16 briefing, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Vous aviez également des documents qui avaient trait à l'information,

19 n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Il s'agissait de rapports de combat réguliers et intérimaires ou

22 irréguliers ?

23 R. Oui.

24 Q. Ensuite, les analyses de la réalisation du plan mensuel ?

25 R. Oui.

26 Q. Vous aviez également les analyses de l'aptitude aux combats, n'est-ce

27 pas ?

28 R. Oui, mais l'analyse relative à l'aptitude aux combats, je le faisais,

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1 puisque j'étais seul pendant la période en question, au commandement du

2 Corps d'armée. Sinon, ce document est normalement fait par une section qui

3 suit de l'activité des combats.

4 Q. Merci de ce complément d'information. Je souhaiterais vous demander de

5 ces documents, ces plans que vous faisiez et que vous aviez énumérés, est-

6 ce que vous êtes d'accord pour dire que ces documents étaient préparés et

7 rédigés, mais qu'en réalité, pendant les activités de combat en pratique,

8 il arrivait très souvent que vous ne les appliquiez pas ?

9 R. Oui, c'est exact.

10 Q. La situation sur le terrain, sauf cette partie-là de Bosna, de la

11 partie Ozren, pendant l'opération Farz, était telle que ces documents qui

12 ont trait aux plans, il arrivait très souvent que l'on ne pouvait pas

13 nécessairement les respecter, les mettre en œuvre, n'est-ce pas ?

14 R. On essayait de mettre en œuvre tout ce qu'on avait comme plan, mais je

15 ne sais pas si c'était efficace ou pas.

16 Q. Lors des activités de combat, tout simplement, les plans ne pouvaient

17 pas être appliqués ou mis en œuvre ou respectés ?

18 R. Oui.

19 Q. Maintenant, je vais vous poser une question concernant ces documents,

20 par exemple, les journaux des opérations, les journaux de guerre, que nous

21 avons eu l'occasion de voir dans le prétoire. Etes-vous d'accord avec moi

22 pour dire, puisque vous étiez chef des centres chargés des opérations, pour

23 dire que ces journaux des opérations, par exemple, ainsi que les journaux

24 de guerre, n'étaient pas les documents de priorité pour ce qui est du

25 centre chargé des

26 opérations ?

27 R. Des journaux des opérations, oui, en partie, mais des journaux de

28 guerre, c'est l'officier administratif qui rédigeait les journaux de guerre

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1 avec un retard de deux ou trois mois parfois, lorsque l'officier

2 responsable administratif était absent. Donc cela n'a pas été enregistré

3 dans le journal de guerre. On ne tenait pas quotidiennement des journaux de

4 guerre, parce que les gens ont été engagés ailleurs. Il n'y avait pas de

5 personne qui pouvait s'en occuper.

6 Q. Il faut éclaircir cela. Parce que j'ai compris dans le journal de

7 guerre, on entrait tout ce qui se passait quotidiennement.

8 R. Non.

9 Q. Donc plusieurs jours passaient, après quoi quelqu'un entrait les

10 informations selon sa mémoire ?

11 R. Oui. En fait, la personne qui s'en occupait décrivait brièvement la

12 situation, mais ça pouvait être après trois mois. Moi, quand je voyais

13 cela, je disais au responsable administratif de mettre cela à jour, il

14 oubliait encore, et je lui disais encore une fois de remettre cela à jour.

15 Pour ce qui est du 3e Corps, ce n'était pas un document qui a été mis à

16 jour quotidiennement.

17 Q. Merci.

18 R. [aucune interprétation]

19 Q. Maintenant, dites-moi si ce document vous a été montré lors de la

20 séance de récolement, avant votre témoignage ?

21 R. Non, on ne m'a pas montré ce document. C'est un document qui compte 500

22 pages, ce journal de guerre.

23 Q. Lors de la séance de récolement, est-ce que le Procureur vous a montré

24 ce document ?

25 R. Non.

26 Q. Je vais revenir un peu plus tard à cela.

27 Monsieur le Témoin, s'il vous plaît, il est exact, n'est-ce pas,

28 parce que c'est comme cela que je vous ai compris, que les personnes qui

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1 entraient les informations dans ce journal de guerre ou dans un journal des

2 opérations, donc cela dépendait de cette personne quelles informations

3 seraient enregistrées ou entrées dans ce

4 journal ?

5 R. Oui.

6 Q. Les informations dans les journaux des opérations ou de guerre ont été

7 entrées par les officiers de permanence chargés des opérations. Est-ce que

8 c'est vrai ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce que j'ai bien compris, parce que ces gens n'étaient pas une

11 source des événements; mais c'était plutôt d'autres personnes qui leur

12 donnaient ces informations ? Je pense ici aux journaux des opérations.

13 R. Les journaux des opérations se trouvaient au commandement du corps, et

14 dans ces journaux des opérations on entrait les informations de façon

15 chronologique, tout ce qui se passait au commandement et aux unités. Mais

16 parfois, de façon rétroactive, on entrait les informations dans ces

17 journaux des opérations.

18 Pour ce qui est de ces journaux des opérations, on les mène au commandement

19 et au poste de commandement avancé. C'est l'officier de permanence chargé

20 des opérations qui mène ces journaux, et tout ce qu'il reçoit par

21 téléphone, il entre dans ce journal des opérations. Dans 90 % des cas,

22 c'était comme cela. Donc il reçoit l'information par téléphone et il

23 l'entre dans le journal sans vérifier l'exactitude de l'information.

24 Q. Maintenant, le journal de guerre et le journal des opérations, ce sont

25 des documents officiels, n'est-ce pas ?

26 R. Oui.

27 Q. Est-ce que je vous ai bien compris pour dire qu'il s'agissait des

28 documents authentifiés, certifiés, surtout lorsqu'il s'agit de la fin, de

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1 la dernière page de ces journaux, il devait apposer un tampon, n'est-ce

2 pas, à la fin de ces journaux ?

3 R. Oui. Comme tout autre document, il fallait certifier le document à la

4 fin, la dernière page. Donc le document devait être en quelque sorte clos

5 ou fini.

6 Q. S'il vous plaît, dites-moi ce que cela veut dire, clôturer un document

7 ou finir un document. Est-ce que cela veut dire que la dernière entrée, la

8 dernière information, à une date donnée, doit être certifiée, c'est-à-dire

9 il faut apposer un trait, tirer un trait qui signifie que c'est la fin du

10 document, et le document doit être signé par la personne qui a certifié

11 qu'il s'agissait de la fin du document et qui a apposé un tampon ? Est-ce

12 que c'est la procédure à suivre ?

13 R. Oui, mais je ne suis pas sûr si le tampon a été apposé à cette page ou

14 ailleurs, mais il fallait tirer un trait et dire ou écrire que c'était la

15 dernière entrée. Il fallait noter la date de la dernière information, et

16 cetera. Pour ce qui est d'autres documents, il s'agissait de la même

17 procédure à suivre. S'il n'y avait plus d'entrées à enregistrer, surtout

18 s'il s'agissait des postes de commandement avancé, il fallait tirer un

19 trait et noter la date, par exemple, 18 septembre à 15 heures, et cetera.

20 Après la dernière information, il fallait tirer un trait et écrire la date

21 de l'entrée de l'information.

22 Q. Où on certifie la fin du document, où se trouve la certification de la

23 fin du document ? Est-ce que c'est à l'endroit où se trouve la fin des

24 informations ?

25 R. Cela devrait être à la fin du document. Je ne sais pas à quel document

26 vous pensez en particulier, mais la personne qui a tiré ce trait, il

27 fallait certifier cela, c'est-à-dire la signature de cette personne.

28 Q. [aucune interprétation]

Page 3464

1 R. [aucune interprétation]

2 Q. Lorsqu'il s'agit du journal des opérations ou du journal de guerre ou

3 d'un autre document, la situation est la suivante : on a les événements à

4 une date donnée, le nom de la personne qui a entré l'information et le nom

5 de la personne qui a suivi, qui a continué à entrer les informations,

6 ensuite il y a, par exemple, une vingtaine de pages vierges, il n'y a rien,

7 et à la fin, après une vingtaine de pages, cela est certifié, par exemple,

8 au document qui a un tel nombre de pages. Est-ce que cela est arrivé ainsi

9 ou le document devait être certifié à la fin des informations entrées dans

10 le document ?

11 R. Tout document qui est ouvert, à la fin du document ou de ce

12 journal, il faut écrire qu'il y a tel ou tel nombre de pages et le chef du

13 bureau certifie cela à la fin de tous les documents, même à la fin des

14 cahiers de travail que nous tenions. Mais parfois, dans des journaux de

15 guerre, il y avait des pages vierges. Je sais que cela arrivait.

16 Q. Donc on certifie le nombre de pages pour éviter que quelqu'un n'arrache

17 une page ou ajoute quelque chose, donc pour éviter que la page soit

18 arrachée du document ?

19 R. Cela ne devait pas arriver.

20 Q. Il y a, par exemple, 95 pages dans ce document, donc il faut que ce

21 document ait 95 pages ?

22 R. Oui. En 1995 et aujourd'hui ce document devrait avoir

23 95 pages.

24 Q. Est-ce que j'ai raison pour dire qu'à la fin du document, après la

25 dernière entrée, il faut que le nom de la personne y figure et que c'est la

26 fin des informations enregistrées pour éviter que d'autres informations ne

27 soient ajoutées par la suite ?

28 R. Oui, mais je ne sais pas si le tampon a été certifié. Mais la personne

Page 3465

1 qui finissait un document, par exemple, moi, j'ai apposé mon paraphe, mais

2 je ne sais pas si j'avais le droit d'utiliser le tampon. Mais en tout cas,

3 j'apposais ma signature, mon paraphe à la fin du document.

4 Q. En d'autres termes, il faudrait y avoir une mention qui dit que le

5 document est fini et que cela est certifié par Nermin Pesto, par exemple ?

6 R. Oui.

7 Q. Maintenant je vais vous poser des questions générales portant sur

8 l'exactitude des informations qui ont été enregistrées ou entrées dans des

9 journaux de guerre, des journaux des opérations.

10 Etes-vous d'accord avec moi pour dire que les informations, l'exactitude

11 des informations dépendait directement de la compréhension des informations

12 de la part de la personne qui recevait les informations, qui envoyait -

13 d'abord, de la personne qui envoyait les informations portant sur un

14 événement, ensuite de la compréhension de la personne qui recevait ces

15 informations ?

16 R. Oui, c'est exact.

17 Q. Cela dépendait directement de l'expérience et des connaissances de

18 cette personne ?

19 R. Oui, surtout de cela.

20 Q. En d'autres termes, cela dépendait du fait si cette personne avait des

21 connaissances militaires, du fait si cette personne a bien ou correctement

22 compris l'information à être enregistrée dans ce journal ?

23 R. Oui.

24 Q. Je voudrais vous montrer l'un de ces journaux.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher sur l'écran pour

26 montrer au témoin la pièce qui porte le numéro 394.

27 Monsieur le Président, j'ai écrit dans la lettre communiquée au Procureur

28 d'amener l'original du journal, mais M. Pesto peut nous donner des

Page 3466

1 explications même sans avoir à sa disposition l'original de ce journal.

2 Nous pouvons peut-être --

3 Q. Monsieur Pesto, s'il vous plaît, nous n'avons pas ici cela. Est-ce que

4 je pourrais demander à M. Mundis de nous donner l'original du document.

5 Est-ce que le Procureur dispose de l'original de ce journal aujourd'hui ?

6 M. MUNDIS : [interprétation] Non. Ces documents doivent être retournés au

7 coffre-fort pour les documents tous les soirs, et nous ne savions pas que

8 Me Vidovic aurait besoin de ce document aujourd'hui. Nous pouvons envoyer

9 un message électronique pour que le document soit sorti du coffre-fort,

10 mais il faut un peu de temps pour signer cela. Nous pouvons essayer

11 d'obtenir le document après la pause, la deuxième pause.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il vous plaît, faites-le.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Par

14 rapport à ce document, donc je vais en parler après la pause, après la

15 deuxième pause, mais ce document est sur nos écrans, et j'aimerais que le

16 témoin regarde une page de ce document. Il s'agit de la page 3 dans la

17 version en B/C/S. C'est la même page que le Procureur a montrée au témoin

18 aujourd'hui. Il s'agit de l'entrée numéro 9.

19 Q. Monsieur le Témoin, vous nous avez donné des explications concernant ce

20 document. Je voudrais vous dire de quoi il s'agit. De l'état-major général

21 l'ordre est arrivé pour ce qui est des informations concernant les cibles

22 importantes de l'agresseur. Vous nous avez expliqué que cela a été fait de

23 façon habituelle. Vous vous souvenez de cela ?

24 R. Je ne m'en souviens pas, mais je pense que cela a été fait de façon

25 habituelle.

26 Q. Je vous demande si vous vous souvenez d'avoir témoigné là-dessus

27 aujourd'hui ?

28 R. Oui, je m'en souviens.

Page 3467

1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait regarder le

2 document D503.

3 Maintenant, on peut retirer ce document. Je vais revenir sur ce

4 document plus tard.

5 Q. Tout à l'heure, nous avons vu - c'est pour cela que je vous ai montré

6 ce document - vous vous souvenez qu'il s'agissait du document que vous avez

7 vu la dernière fois. Il s'agissait de l'entrée du 10 septembre 1995. Vous

8 avez vu cela dans ce journal, cette entrée, n'est-ce pas ? Regardez ce

9 document et lisez-le pour vous.

10 Maintenant je voudrais vous poser la question suivante : êtes-vous d'accord

11 pour dire qu'il s'agit --

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse, Maître Vidovic. Est-ce

13 que c'est le document qui date du 10 septembre ou qui date du 9 septembre ?

14 Il semble qu'il s'agit de l'entrée et non pas de la date du document.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je voulais dire que ce document concerne

16 l'entrée pour le 10 septembre.

17 Q. Monsieur le Témoin, êtes-vous d'accord pour dire qu'il s'agit du

18 document de l'état-major général à Kakanj et qui date du

19 9 septembre 1995, et dans lequel on demande que les informations soient

20 transmises par le biais de l'ordre adressé aux commandements du 1er du 2e,

21 du 3e, du 4e et 17e Corps, et des divisions qui sont énumérées dans le

22 document ? J'aimerais que vous regardiez. Il a été dit :

23 "Pour compléter et pour mettre à jour les informations portant sur

24 les forces de l'agresseur, il faut transmettre en urgence les coordonnées

25 des cibles militaires importantes de l'agresseur dans votre zone de

26 responsabilité, et…"

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut

28 faire baisser le document vers le bas pour que vous puissiez voir.

Page 3468

1 Q. Etes-vous d'accord pour dire qu'il est dit ici que les informations ont

2 été analysées le 9 septembre en 1995, à

3 22 heures 07 ?

4 R. Oui.

5 Q. Etes-vous d'accord pour dire qu'il s'agit des commandements du corps

6 qui doivent mettre en œuvre cela et qu'il y a un délai pour faire cela ?

7 R. Oui.

8 Q. Etes-vous d'accord pour dire qu'à l'époque --

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais qu'on

10 passe à huis clos partiel, parce que je vais parler de certaines

11 informations. Je ne sais pas si je peux poser de telles questions en

12 audience publique.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On va passer à huis clos partiel.

14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

15 partiel.

16 [Audience à huis clos partiel]

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11 Pages 3469-3470 expurgées. Audience à huis clos partiel

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10 (expurgé)

11 [Audience publique]

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pouvons-nous regarder ce qui est noté au 10

14 septembre 1995. C'est une entrée que nous avons regardée il y a peu de

15 temps. Je crois que c'est à la page 3 de la version en B/C/S, si je ne

16 m'abuse.

17 Q. Monsieur le Témoin, regardez, il y a quelque chose qui est noté au 10

18 septembre 1995. Conviendrez-vous avec moi qu'il s'agissait de quelque chose

19 à 0 heure 30, juste après minuit; c'est bien cela ?

20 R. Oui, et la tâche, la mission devait être réalisée à

21 8 heures.

22 Q. Merci. Donc ce document que je vous ai montré émanant de l'état-major

23 général de Kakanj est directement relié à ce qui vous est ordonné dans ce

24 qui est noté dans le registre à cette entrée; c'est bien cela ?

25 R. Oui.

26 Q. Merci. J'aimerais que vous nous en disiez un peu plus sur les documents

27 servant à rendre compte. On peut hisser de côté celui qui est à l'écran.

28 Mais précédemment, nous avons vu dans le cadre de l'interrogatoire

Page 3472

1 principal des rapports réguliers et des rapports d'intérim. Vous nous avez

2 dit qu'ils étaient envoyés depuis le corps au commandement supérieur; c'est

3 bien cela ?

4 R. Oui, en effet.

5 Q. Afin de bien comprendre ici dans ce prétoire - en effet, nous ne sommes

6 pas des experts militaires, nous ne sommes pas militaires de métier - donc

7 j'aimerais que vous nous clarifiez la chose suivante : personnellement, ni

8 vous ni qui que ce soit d'ailleurs dans le centre opérationnel, il serait

9 erroné de croire que la personne qui a rédigé le texte est l'auteur du

10 texte, n'est-ce pas ?

11 R. Absolument.

12 Q. Je dis les choses autrement, le document que vous rédigez en tant que

13 rapport de combat est quelque chose que vous avez reçu de la part des

14 unités subordonnées, et vous en faites une synthèse, vous compilez une

15 synthèse, vous prenez différents rapports venant de différentes unités

16 subordonnées et vous compilez un rapport sur les actions de combat, que

17 vous envoyez ensuite au commandement supérieur; c'est bien cela, vous

18 faites une synthèse et vous envoyez la synthèse ?

19 R. Oui.

20 Q. Pour simplifier tout cela, dans votre centre opérationnel, il y a un

21 officier de service qui est là, et il reçoit les rapports, mais ne vérifie

22 pas les informations qui sont contenues dans les rapports ?

23 R. En effet.

24 Q. Donc il les traite. Vous voulez dire quelque chose ?

25 R. Oui. Parfois, s'il voit qu'il y a quelque chose qui paraît bizarre ou

26 s'il y a quelque chose qui lui paraît soupçonneux, il n'est pas sûr que ce

27 soit vraiment arrivé, il vérifie par téléphone. Il a le droit, il est tenu.

28 Il a le droit de téléphoner pour vérifier la fiabilité de l'information.

Page 3473

1 Q. Très bien. Etant donné qu'il y avait énormément de travail à faire,

2 d'après vous, est-ce qu'ils vérifiaient souvent les informations ?

3 R. Non, je ne le pense absolument pas. Au cours du récolement, d'ailleurs,

4 j'ai dit à l'Accusation - évidemment, mon commandant est ici - mais je dois

5 dire que, même en présence de mon commandant, je dois dire qu'il y a

6 parfois des rapports qui ont été envoyés au commandement supérieur et qui

7 avaient été faits uniquement par des messagers. Ils recopiaient ce qui

8 était arrivé la veille, et cetera. Il y avait différents officiers, il y en

9 avait certains qui étaient bien formés, d'autres qui étaient mal formés,

10 d'autres qui étaient paresseux et d'autres qui étaient extrêmement

11 compétents, enfin de tout.

12 Q. Très bien. Je pense que nous devons nous arrêter.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une question à poser. Qu'est-ce

14 que cela veut dire quand il dit que "que cela pouvait être fait par un

15 messager" ? Il dit : "Oui, et je parle en présence de mon commandant, mais

16 je dois dire que parfois, il y avait des rapports qui étaient envoyés au

17 commandement supérieur, qui avaient été faits par des messagers." Qu'est-ce

18 que vous voulez dire exactement quand vous dites "faits par des messagers"

19 ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé qu'après 12 à

21 15 ans après, mon commandant apprenne maintenant que parfois les rapports

22 qu'on lui a envoyés étaient écrits par les coursiers. L'officier de service

23 pouvait donner le travail à faire à un coursier. Enfin, je ne sais pas

24 comment ils les appelaient, des coursiers, des messagers. Ils compilaient

25 eux-mêmes le rapport, puis ils mettaient l'essentiel. Il y avait un type

26 qui le dactylographiait, puis, hop, ça partait.

27 Alors, j'ai essayé de contourner la chose en mettant en place la

28 procédure suivante, qui a été approuvée d'ailleurs par le chef d'état-

Page 3474

1 major, c'est-à-dire que tout le monde devait vérifier et tout le monde dans

2 chaque service devait vérifier leurs propres données. C'est ainsi qu'on a

3 réussi à avoir des rapports qui étaient d'une qualité un peu meilleure.

4 J'espère que j'ai clarifié cela pour vous.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Merci.

6 Mais quand vous dites qu'ils recopiaient ce qu'il y avait eu la

7 veille, qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, parfois, c'est-à-dire qu'il y avait

9 des rapports que j'ai vérifiés moi-même deux ou trois jours après. Par

10 exemple, un mardi j'aurais vérifié un rapport, et sur le rapport il était

11 écrit : "Etant donné qu'hier j'étais de congé, la situation de

12 commandements de l'unité est restée inchangée." Ou alors, imaginons, par

13 exemple, que la veille ait été un lundi, jour où on aurait travaillé -- et

14 pourtant la veille, quand il [inaudible] c'était un lundi, un lundi dont il

15 travaillait. Donc je me souviens très bien que l'officier qui a écrit cela

16 - je ne veux citer son nom ici - mais je me souviens très bien de ce nom.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez pas à donner son nom. Mais

18 d'abord, il avait à répéter ce qui s'était passé la veille. Il ne faisait

19 pas rapport des événements de la journée. Il faisait un copier-coller et

20 rien de plus; c'est ça ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et le rapport de la veille, il le

23 répétait pour le mardi; c'est bien ça ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai très bien compris maintenant.

26 Vous pouvez poursuivre.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation]

28 Q. Vous étiez présent sur place physiquement, n'est-ce pas, donc

Page 3475

1 conviendriez-vous avec moi pour dire que le 3e Corps avait du mal, parce

2 que les nombreux rapports venant des unités subordonnées n'étaient pas

3 précis, n'étaient pas fiables ?

4 R. Oui, en effet.

5 Q. Certaines unités avaient tendance à amplifier, à exagérer leurs propres

6 prouesses pour ce qui est, par exemple, de la capture des prisonniers de

7 guerre, les MTS ou autres, n'est-ce pas ?

8 R. Oui. Le commandant de la 303e Brigade d'ailleurs a été viré, si je puis

9 dire, ou remplacé parce qu'il y a eu des rapports erronés. Je crois que

10 c'était début 1994 ou 1995. C'était Stojanovic. Il avait fait rapport soi-

11 disant d'escarmouches avec la HVO. Ils avaient réussi à déplacer les

12 lignes, qu'ils avaient réussi à capturer une élévation extrêmement

13 importante en matière stratégique, sans dire exactement ce qu'il était.

14 C'est parce qu'il voulait avoir plus de munitions, c'est tout. Il

15 exagérait. Il disait qu'il avait fait une attaque, il n'avait rien fait.

16 Il y avait beaucoup d'exagération. Les gens exagéraient souvent pour

17 remonter le moral des troupes souvent. Aussi, parce que les gens n'avaient

18 pas bien compris, les gens ne savaient pas exactement quelle était la

19 situation sur le terrain.

20 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas bien entendu la partie de la

21 dernière réponse.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vais reprendre.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, il faut que vous

24 ménagiez une pause entre votre question et la fin de la réponse du témoin,

25 parce que les interprètes ont quand même besoin d'avoir un tout petit de

26 temps pour interpréter. Là justement, l'interprète vient de dire qu'il n'a

27 absolument pas entendu la dernière partie de la réponse du témoin parce que

28 vous aviez déjà repris la parole. Pouvez-vous le laisser finir.

Page 3476

1 Mme VIDOVIC : [interprétation]

2 Q. Oui, tout à fait. Dans votre dernière partie de réponse, vous êtes en

3 train de nous parler de rapports qui étaient exagérés, parfois certains

4 points qui étaient totalement exagérés. Vous avez dit autre chose

5 d'ailleurs. Vous vous souvenez de ce que vous avez dit à la toute fin de

6 votre réponse ?

7 R. J'ai parlé du commandant de la 303e, il y a eu d'autres exemples de ce

8 type d'ailleurs. C'étaient des rapports erronés, enfin erronés veux dire

9 faux, si je puis dire, entre guillemets. Parce que nous, officiers de

10 service, on ne savaient pas finalement si les informations étaient vraies

11 ou pas. Mais il y avait souvent beaucoup d'exagération. Lors du récolement,

12 j'ai bien parlé du moment où un officier de renseignements nous a dit que

13 100 Chetniks étaient encerclés. J'ai bien dit à l'Accusation que sur 100,

14 on devait diviser le chiffre par 2, pas 50. Mais je n'étais absolument pas

15 sûr des informations que remontaient. Je n'étais pas du tout qu'elles

16 soient fiables.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi pensiez-vous qu'ils n'étaient

18 que 50 et non pas 100 ? Pourquoi est-ce que vous auriez divisé par 2 ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est en règle générale. Quand je recevais des

20 informations quotidiennement et que, par exemple, l'officier de

21 renseignements me disait ils étaient 50, à chaque fois on divisait par 2.

22 "En gros, quoi," on dit. "A la grosse," comme on dit en français.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne faites qu'ajouter à la

24 confusion qui régnait déjà. Vous auriez dû diviser par trois ou par quatre.

25 Ou multiplier par dix. Vous êtes en train de semer le doute dans nos

26 esprits, puisque vous êtes en train de nous dire que les chiffres ne sont

27 pas fiables. Vous vous rendez compte ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, on ne modifiait pas l'information.

Page 3477

1 Elle passait exactement.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais si vous l'avez "divisé par

3 deux," si de 100 vous êtes passé à 50, vous avez quand même modifié

4 l'information là. C'est quand même un acte délibéré. Voilà, je me retiens -

5 - je reprends, je reprends. Vous avez dit : "Non, 100, c'est pas possible,

6 ça doit être 50." Mais dans le rapport, vous avez quand même relayé le

7 chiffre de 100. C'est dans votre tête que vous avez pensé à 50 ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est comme ça.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Là, je m'excuse.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et moi aussi. Je crois qu'on ne s'est pas

11 bien compris. Pendant le récolement, c'est pendant le récolement avec

12 l'Accusation que je leur ai dit que tout ce que me racontaient les

13 officiers de renseignements, je ne le prenais pas comme argent comptant à

14 100 %, jamais.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Donc vous ne les croyiez pas en

16 fait.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela. Je ne les croyais pas.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très bien.

19 Q. Vous ne preniez pas ça pour argent comptant, parce que vous aviez

20 évalué vous-même qu'il y avait souvent des exagérations. C'est bien cela ?

21 R. Oui, sans doute. C'est difficile d'en parler maintenant. Maintenant, je

22 ne sais plus où j'en suis, si je puis dire.

23 Q. Bien. Autre question : vous vous souvenez du problème des informations

24 erronées contenues dans les rapports et vous vous souvenez que ces

25 informations erronées ont pu être tellement fausses que le département

26 chargé du moral des troupes a dû faire un briefing, briefing auquel a

27 participé le général Delic, n'est-ce pas ?

28 R. Oui. Enfin, cela est arrivé à plusieurs reprises. Mais c'est vrai qu'à

Page 3478

1 plusieurs reprises on a parlé de ce sujet-là. Les commandants ont dû aller

2 voir le général Mahmuljin, on les a invités à aller voir le général

3 Mahmuljin pour se faire plus ou moins réprimander, pour qu'ils arrêtent de

4 procéder de la sorte. Je ne sais pas si Delic était là. Je ne sais pas.

5 Q. C'est-à-dire, le général Mahmuljin n'inventait pas tout cela. Il savait

6 bien qu'il y avait un problème de "reporting" quand même ?

7 R. Oui, vous avez raison, il y avait un problème. Il avait 100 % raison de

8 dire qu'il y avait un problème.

9 Q. Très bien. Passons à autre chose.

10 Aujourd'hui, on vous a montré un grand nombre de documents à propos de

11 rapports, certains rapports dont on parle, rapports qui étaient envoyés au

12 poste de commandement de Kakanj. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Et vous avez dit que ça fonctionnait de la façon suivante : les

15 rapports de combat étaient envoyés au poste de commandement de Kakanj, et

16 c'est un ordre précis qui avait instruit les troupes de la façon suivante ?

17 R. Oui, absolument.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très bien. Pourrions-nous maintenant

19 regarder différents documents qui sont sous la cote D446. Il y a un certain

20 nombre de rapports à propos des opérations de combat. C'est un jeu de

21 documents. Le bureau du Procureur a déjà présenté au témoin ces pièces,

22 mais j'aimerais qu'il regarde d'autres documents aussi qui sont dans ce

23 même jeu, la page 1 principalement de ce jeu de documents.

24 Je crois que c'est la bonne page. Est-ce que le témoin pourrait regarder le

25 passage qui a été abordé par l'Accusation.

26 Q. Il s'agit du passage parlant des unités de la 35e Division. On voit que

27 l'unité El Moudjahidine est décrite dans ce passage comme étant en charge

28 de la mission. Ce document allait être envoyé à l'état-major général au

Page 3479

1 poste de commandement de Kakanj. On voit bien, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Il s'agit d'opérations de combat qui devaient avoir lieu le 18 juillet;

4 c'est bien cela ?

5 R. Oui.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à la page 3

7 de ce document. Très bien. A la page 4 -- non, vous avez la page 4. Je

8 voudrais la page 3 en B/C/S, s'il vous plaît, la page précédente, quoi.

9 Q. Monsieur le Témoin, conviendrez-vous avec moi qu'il s'agit d'un

10 document émanant de l'état-major de l'armée, Kakanj ?

11 R. Oui, en date du 19 juillet 1995, à l'administration de planification

12 opérationnelle, et c'est un rapport sur la situation au théâtre de guerre

13 18 juillet 1995.

14 Q. Très bien. Regardez maintenant à qui cela est envoyé. Vous conviendriez

15 avec moi qu'il y a président de la présidence, commandant de l'armée, et

16 cetera, et cetera ? Vous êtes d'accord avec cela ?

17 R. Oui.

18 Q. Très bien. Vous avez vu ce rapport. Je ne vous demande pas comment ce

19 rapport a été envoyé. Je vous rappelle des informations dont nous avons

20 parlé précédemment, portant sur le Détachement El Moudjahidine.

21 Conviendrez-vous avec moi que cette information devrait faire partie du

22 rapport dans le cadre du chapitre sur la 35e Division, n'est-ce pas, "Les

23 activités de l'agresseur," mais je pense que nous devons voir la page

24 suivante pour --

25 R. Le commandant était à Sarajevo.

26 Q. Oui, oui. Nous allons y venir. Nous y allons y venir.

27 Regardez, parce que voilà ce qui m'intéresse; ces informations que nous

28 avons ici sur les activités du 3e Corps. Par exemple, regardez le troisième

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1 paragraphe.

2 R. Il n'y a pas de référence.

3 Q. Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y a très peu d'information

4 qui serait présentée à Sarajevo. Il n'y a aucune information que nous avons

5 vu précédemment qui soit reprise.

6 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vois pas absolument pas de quoi

8 on parle. Pourriez-vous me dire exactement ce que nous devons lire ?

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Il s'agit d'un passage qui commence par le

10 paragraphe 4, sous le titre : "Activités de nos forces," au quatrième

11 paragraphe.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Il est écrit : "Dans la zone de

14 responsabilité du 3e Corps." C'est le quatrième paragraphe après "activités

15 de nos forces."

16 Q. Vous avez vu ce qui est écrit. Les informations que vous avez vues

17 précédemment à propos de ce qui s'est passé à la zone de responsabilité de

18 la 35e Division n'ont pas été reprises dans ce rapport, n'est-ce pas ?

19 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la réponse du témoin, qui est

20 sans doute "oui."

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous dit "oui" ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, absolument. Les informations qu'on a vues

23 précédemment ne sont pas reprises dans son rapport.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'interprète pense que vous avez dit

25 "oui," mais n'est pas sûr.

26 Madame Vidovic, vous avez encore deux minutes. Allez-vous passer à autre

27 chose ?

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Malheureusement, deux minutes ne suffiront

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1 pas, car j'ai un autre document à voir. Je pense qu'il vaut mieux faire la

2 pause.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons faire la pause et nous

4 reprendrons à 17 heures 45.

5 --- L'audience est suspendue à 17 heures 15.

6 --- L'audience est reprise à 17 heures 47.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

9 Q. Monsieur le Témoin, nous parlions du jeu de documents avant la pause.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin la

11 page 14 de la version en bosnien.

12 Q. Monsieur le Témoin, le Procureur vous a montré ce document, si vous

13 vous en souvenez ?

14 R. Oui.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est à la page 21 en

16 anglais. Je vous prierais de prendre la page 21.

17 Q. Monsieur le Témoin, le Procureur vous a montré le troisième paragraphe

18 de ce document, si vous vous en souvenez. Il s'agit du document qui parle

19 du comportement douteux du Détachement El Moudjahid, et vous pouvez de

20 nouveau --

21 Baissez le document afin de pouvoir le bas de la page. Merci.

22 Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes d'accord pour dire, et je

23 vous demanderais de bien lire attentivement ce paragraphe, donc êtes-vous

24 d'accord pour dire qu'ici on peut voir :

25 "A la suite des documents confisqués de la 1ère Brigade de Prnjavor et

26 à la suite de l'interrogatoire des prisonniers, il a été dit que les

27 effectifs avaient été décimés."

28 Est-ce que vous pouvez établir un lien entre les prisonniers et le

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1 Détachement El Moudjahid ?

2 R. Non.

3 Q. J'aimerais que vous vous rappeliez de la date. Il s'agit du 22 juillet.

4 Il s'agit d'un rapport régulier qui est envoyé à Kakanj, n'est-ce pas ?

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que la date du document est le

6 2 juillet ?

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Non, le 22 juillet, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la page 16 de

10 ce même document, s'il vous plaît. Pour les personnes qui suivent en

11 anglais, il s'agit de la page 23.

12 Pour ce qui est de la page en anglais, c'est la bonne page, mais le

13 document en bosnien n'est pas correct. Il faudrait montrer la page

14 précédente du document en bosnien. Merci.

15 Q. Pourriez-vous, je vous prie, prendre connaissance du document. Il

16 s'agit bien d'un acte de l'état-major principal, opérations,

17 planifications, et le document a trait aux opérations de combat du 22

18 juillet. Est-ce que vous êtes d'accord que ce document est envoyé au

19 président de la présidence et au commandant de l'armée, comme il est

20 indiqué ici ?

21 R. Oui.

22 Q. Vous voyez également que ce document se réfère aux activités de combat

23 du 22 juillet, et on décrit leurs caractéristiques aussi ? Maintenant, je

24 vous demanderais de bien vouloir prendre la page 17 en bosnien. C'est la

25 page qui suit, et la page en anglais qui suit est la bonne page.

26 Pouvez-vous baissez un peu le document en anglais ? La page en

27 bosnien est bonne. C'est bien. C'est la bonne page.

28 Maintenant, Monsieur le Témoin, pourriez-vous, je vous prie --

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Neuner.

2 M. NEUNER : [interprétation] Je ne souhaite tout simplement pas

3 interrompre mon éminente consoeur, mais je voudrais dire pour le compte

4 rendu d'audience que ce document ou cette pièce semble être tirée de

5 plusieurs documents émanant de l'état-major principal. Cette série de

6 questions que pose mon éminente confrère, je les comprends, mais je veux

7 simplement dire qu'il y a d'autres témoins de la section de formation de

8 l'état-major principal qui vont venir témoigner, et ces témoins seront

9 certainement plus adéquats, ils sont plus à même de parler de ces

10 documents, puisque ces documents ont été rédigés à un niveau supérieur et

11 nous avons des témoins qui vont venir témoigner ici disant qu'ils les

12 avaient envoyés au président de la présidence, et cetera.

13 Je voulais simplement dire ceci pour le compte rendu

14 d'audience.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

16 Maître Vidovic.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce jeu de

18 documents est composé de documents qui ont été montrés au témoin

19 aujourd'hui. Nous montrons ces documents au témoin car il a rédigé lui-même

20 des informations sur le document qui a été envoyé plus loin à l'état-major

21 principal à Kakanj, et je voulais savoir si l'information qu'il a rédigée

22 lui-même, qu'il a consignée lui-même, si ceci a été fait par le témoin, si

23 c'est une information qui est bien connue par le témoin. Car c'est le

24 témoin qui l'ait consignée, je voulais simplement savoir si effectivement

25 cette information qui est contenue dans ce document, ce document ou ces

26 documents qui avaient été envoyés plus loin le long de la ligne

27 hiérarchique.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître

Page 3484

1 Vidovic.

2 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, ce témoin qui est au

3 niveau du 3e Corps d'armée, comment peut-il comprendre ce qu'un officier de

4 l'état-major principal, en recevant ce document, comment se comporte-t-il

5 avec le document, que faisait-il avec le document ? Je crois que ces

6 questions peuvent certainement être posées à un témoin qui se trouvait à ce

7 niveau-là et qui pourrait nous expliquer s'ils ont d'abord reçu le document

8 du témoin et, deuxième, que faisaient-ils avec ce document ? Comment est-ce

9 que, sur la base de quoi est-ce que ce témoin produisait ou rédigeait ces

10 documents qui étaient envoyés plus loin ? Ce témoin qui appartient au 3e

11 Corps d'armée, ou qui est au niveau du 3e Corps d'armée, comment peut-il

12 savoir quelle est l'information qui est sélectionnée par l'état-major

13 principal et envoyée plus loin ?

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner, lorsque vous vous

15 êtes tout d'abord levé, vous avez dit que vous vouliez simplement ajouter

16 quelque chose pour le compte rendu d'audience, alors que maintenant, il

17 semblerait que vous êtes en train de formuler une objection. Si le témoin

18 nous dit qu'il ne le sait pas, il pourra nous dire qu'il ne le sait pas.

19 Nous l'entendrons là-dessus.

20 M. NEUNER : [interprétation] Oui, certainement, mais je voulais simplement

21 dire ceci pour le compte rendu d'audience. Je ne voudrais surtout pas que

22 le témoin se mette à spéculer ou à se livrer à des conjectures.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque le témoin se met à émettre des

24 conjectures, vous êtes invité à vous lever et à dire : "Il s'agit d'une

25 question spéculative. Pourrait-on demander au témoin de répondre

26 précisément ?" Voilà. N'essayez pas de l'empêcher de répondre. Si le témoin

27 ne le sait pas ou ignore la réponse, il nous le dira.

28 M. NEUNER : [interprétation] Merci. Je vais me plier à vos conseils.

Page 3485

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je voudrais simplement, Monsieur le

3 Président, ajouter quelque chose. Il est très important que mes collègues

4 de l'Accusation me comprennent. Je voudrais, ou ce que j'essaie de faire,

5 c'est d'éclaircir des points avec les témoins pour ne pas avoir à rappeler

6 ou à appeler des témoins pour ce qui est de la présentation de mes moyens à

7 décharge.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous comprenons votre

9 position, Maître Vidovic. Poursuivez, je vous prie. Vous pouvez poser vos

10 questions.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

12 Q. Monsieur le Témoin, je ne vous demande pas de nous parler de la

13 procédure d'envoi, mais bien de nous donner une idée de l'information qui

14 est contenue dans le document que vous avez rédigé. Dites-nous si cette

15 information figure ici. Lisez la première phrase s'agissant de "la zone de

16 responsabilités du 3e Corps d'armée." Est-ce l'information relative à celle

17 que vous avez vue tout à l'heure concernant le Détachement El Moudjahid ?

18 R. Sans me pencher sur la fiabilité de ce document, l'information que nous

19 avions reçue à l'état-major principal ne figure pas ici dans le paragraphe

20 que j'ai pris connaissance, s'agissant de la façon dont les documents ont

21 été traités et les renseignements des détenus, ceci ne figure pas ici,

22 c'est clair.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

24 Je demanderais au témoin de prendre la page 18 de ce document. Ou

25 plutôt, Monsieur le Président, c'est la page 19 en B/C/S qui serait peut-

26 être plus utile.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quelle page s'agit-il en anglais ?

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Non, je crois que nous avons la bonne page.

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1 Les deux pages sont bonnes, ou plutôt non, c'est la page 27 en anglais qui

2 nous intéresse.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation]

5 Q. Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous que le Procureur vous ait montré

6 ce document ?

7 R. Oui.

8 Q. J'aimerais que vous nous disiez d'abord s'il s'agit bien du document du

9 23 juillet 1995, rapport relatif aux opérations intérimaires. Monsieur le

10 Témoin, vous avez remarqué quelque chose que vous avez vous-même remarqué,

11 j'aimerais que vous nous expliquiez ceci.

12 Ici, on peut voir Détachement El Moudjahid, Devacico, Nikolino Brdo,

13 le mont Nikolino où les forces du détachement à Vukovi ont brisé les

14 forces, ont repoussé les forces, ont repoussé les Chetniks du Détachement

15 de Vukovi et ils ont eu des pertes qui sont restées -- ils ont eu des

16 pertes, 20 Chetniks sont restés de l'autre côté.

17 Je ne sais pas si j'ai bien lu ce document, mais il me semble que la

18 traduction n'est pas tout à fait claire. Je n'ai pas vérifié si la

19 traduction en langue anglaise est claire, mais de quelle façon est-ce que

20 vous comprenez ceci ? Y a-t-il eu des pertes ? Est-ce que "20 Chetniks qui

21 sont restés de l'autre côté," est-ce qu'il s'agit de pertes ? Est-ce que

22 j'ai raison de dire, si j'ai bien compris, que des morts sont restés de

23 notre côté ? Donc, il y a eu des corps de Chetniks morts, de 20 Chetniks

24 morts, qui sont restés de notre côté. Est-ce que c'est cela que cela veut

25 dire ?

26 R. Oui.

27 Q. C'est ainsi que vous comprenez ce document aussi, Monsieur le Témoin ?

28 Lisez-le, je vous prie, de nouveau.

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1 R. Monsieur le Président, d'abord, je voulais dire ceci : lorsque le

2 Procureur m'a posé des questions sur ceci, je voulais dire que ce n'est pas

3 moi qui ai rédigé ce document, mais en tant qu'officier je peux essayer de

4 répondre.

5 Q. Oui, allez-y, s'il vous plaît.

6 R. Ici, on dit que pendant la journée il y a eu des activités de combat.

7 Maintenant, s'agissant de cette phrase : "Dans les combats qui ont eu lieu

8 sur cet axe, les Chetniks du Détachement de Vukovi ont subi des pertes de

9 20 soldats qui sont restés de notre côté." Donc on peut peut-être conclure

10 que 20 Chetniks sont restés de notre côté. Nous avons peut-être tiré ces

11 Chetniks morts. Il se peut qu'il s'agisse de ceci. Car on dit ici "les

12 Chetniks ont subi des pertes en 20 hommes qui sont restés de notre côté."

13 Je ne sais pas si ce sont des hommes morts ou vivants, mais puisqu'on parle

14 de pertes, je dis bien ceci veut dire que ce sont des morts. Dans le

15 langage militaire, chaque fois qu'on parle de pertes, il s'agit de morts.

16 Mais si c'étaient des prisonniers, on aurait certainement indiqué "un,

17 deux, cinq personnes ou cinq prisonniers ou cinq personnes ont été faites

18 prisonniers." Il aurait fallu l'écrire autrement si cela avait été des

19 prisonniers.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est la seule

22 interprétation qui peut être faite de cette phrase, lorsque vous dites "20

23 Chetniks sont restés sur notre territoire" ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, "notre côté à nous," ou notre

25 territoire, c'est l'ABiH.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je comprends. Mais ne pourrait-on

27 pas penser que 20 Chetniks debout étaient là, non pas nécessairement des

28 corps ? On ne dit pas 20 morts, 20 Chetniks morts ou 20 cadavres sont

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1 restés de notre côté. Mais ne peut-on pas penser qu'il y avait 20 Chetniks

2 debout sur le territoire ? Bien sûr, ces derniers pouvaient s'attendre à ce

3 qu'ils se fassent tirer dessus s'ils étaient debout, mais je veux dire est-

4 ce que l'on ne pourrait pas peut-être penser que c'était peut-être des

5 personnes blessées, des Chetniks blessés ou ils n'étaient peut-être pas

6 nécessairement blessés, mais peut-être faits prisonniers et restés de notre

7 côté ? Est-ce que c'est possible d'y apporter cette interprétation ? Parce

8 qu'ils n'allaient nulle part, car des cadavres ne peuvent aller nulle part.

9 Ils ne peuvent pas se déplacer tout seuls.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, en tant qu'officier,

11 j'ai essayé de vous donner une explication en vous informant de la

12 terminologie qui était la nôtre. Si on parle de pertes, je disais qu'il

13 s'agit certainement de morts. Mais effectivement, on peut se livrer à des

14 conjectures. Mais lorsque dans notre terminologie, dans les rapports que

15 j'ai lus pendant la guerre, lorsqu'on parle de pertes, c'est nécessairement

16 de mort d'hommes dont on parle.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends. C'est parce qu'en

18 anglais, on voit le mot "casualties", et "casualties" peut aussi vouloir

19 dire des personnes blessées, pas seulement nécessairement mortes. D'accord,

20 alors c'est ce que le témoin nous a dit. Merci beaucoup.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que la

22 traduction soit corrigée, parce que le mot anglais n'est pas très clair,

23 alors qu'en bosnien c'est très clair.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas nécessaire, le témoin

25 nous l'a expliqué. Merci beaucoup, Maître Vidovic. Poursuivez, je vous

26 prie.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demanderais que le témoin prenne la page

28 21. Nous avons analysé les informations dont nous venons de parler, n'est-

Page 3490

1 ce pas ?

2 Maintenant, prenez, je vous prie, la page 21 du document. Et en anglais,

3 c'est la page 29.

4 En fait, en bosnien, c'est une page qui précède la page 21.

5 Pourriez-vous agrandir, je vous prie. J'aimerais que le témoin puisse lire

6 l'introduction.

7 Q. Voyez-vous qu'il s'agit d'un document du 24 juillet, direction de

8 l'état-major de Kakanj ?

9 R. Oui.

10 Q. On parle de l'état sur le théâtre des opérations en date du 23 juillet

11 1995. Maintenant j'aimerais savoir si vous pouvez nous donner la même

12 information, c'est-à-dire est-ce que ce document est envoyé au commandant

13 de l'armée, président de la présidence ?

14 Très bien. Merci. Maintenant pourriez-vous, je vous prie, lire la partie

15 qui a trait à la zone de responsabilité du 3e Corps d'armée. C'est le

16 quatrième ou cinquième paragraphe ici, on décrit les corps d'armée.

17 R. S'agissant de la 35e Division, il n'y a qu'une phrase ici. Rien n'a été

18 dit de spécifique du document que nous avons vu tout à l'heure, en fait,

19 rien n'est cité ici à l'exception d'une phrase. On parle de "défense et de

20 préparatifs pour d'autres activités."

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demanderais que la page suivante soit

22 montrée en anglais. C'était la première phrase qui nous intéresse.

23 Q. Vous êtes d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'information qui figure

24 dans le rapport que vous avez rédigé vous-même ?

25 Est-ce que vous avez répondu, Monsieur le Témoin ?

26 R. J'ai essayé de lire en anglais, mais la version bosnienne n'était pas

27 affichée. Pourriez-vous afficher la page correspondante en bosnien ?

28 Q. Mais vous pouvez voir ici zone de responsabilité du

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1 3e Corps d'armée.

2 R. Mais ce n'est qu'une phrase, n'est-ce pas, oui il n'y a qu'une phrase

3 dans laquelle on dit que :

4 "S'agissant de la zone de responsabilité de la 35e Division, nos

5 effectifs ont effectué une défense active sur le théâtre des opérations

6 d'Ozren."

7 Ils se sont préparés pour d'autres opérations d'offensive. Pour ce

8 qui est de ce que nous avons souligné tout à l'heure, ceci ne figure pas

9 ici.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

11 Je demanderais au témoin de prendre la page 23. La page 33 de la

12 langue anglaise correspond au texte que nous avons en bosnien.

13 Q. Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous que le Procureur vous a montré

14 ce document ?

15 R. Oui.

16 Q. Je vous demanderais de lire la partie qui a trait au Détachement El

17 Moudjahid et qui parle de la 328e Division.

18 R. Oui.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin la

20 page 26 du document en bosnien et que l'on affiche la page 35 de la version

21 en langue anglaise, s'il vous plaît, Monsieur l'Huissier.

22 Monsieur le Président, nous n'avons pas réussi à faire la traduction

23 de l'ensemble du texte, mais seulement de la partie pertinente.

24 Q. Monsieur le Témoin, veuillez, je vous prie, lire sous la zone de

25 responsabilité du 3e Corps d'armée. C'est en fait la page qui suit en

26 bosnien, c'est la page suivante, et la page correspondante en anglais est

27 la page 36.

28 Je souhaiterais appeler votre attention sur le passage où on lit "3e

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1 Corps d'armée." Prenez-en connaissance, s'il vous plaît. Etes-vous d'accord

2 pour dire qu'il n'y a pas d'information que nous avons vue tout à l'heure

3 dans le document ?

4 R. Non, mais il y a une nouvelle information ici, que dans la région

5 de Gornja Blizna, un détachement d'éclaireurs ou une section du bataillon

6 de la 35e Division, une résidence secondaire a été détruite, la résidence

7 secondaire où se trouvaient les Chetniks. Je n'ai pas vu cela dans l'autre

8 document.

9 Q. Si vous n'êtes pas en mesure d'y répondre, moi non plus, encore moins.

10 Etes-vous d'accord que l'information que nous avons vue tout à l'heure ne

11 se trouve pas dans ce document ?

12 R. Oui.

13 Q. Etes-vous d'accord pour dire que les informations pouvaient être

14 extraites du journal de guerre ou d'un autre document ?

15 R. Je ne sais pas.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que ce

17 document soit versé au dossier et qu'on lui attribue une cote, en fait, ce

18 jeu de documents.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est D446, avec tous les documents

20 qui sont mentionnés. Ce jeu de documents est versé au dossier. Est-ce

21 qu'une cote peut être attribuée à ce jeu de documents.

22 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que je peux interrompre, Monsieur le

23 Président.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

25 M. NEUNER : [interprétation] Lorsque j'ai vu ce document, j'ai compris

26 qu'il s'agit d'une compilation de documents parmi lesquels il y a des

27 documents qui ont été déjà versés au dossier lors de l'interrogatoire

28 principal. C'est juste une remarque technique. Il s'agit d'une question

Page 3493

1 technique, à savoir pour éviter de verser au dossier les doubles des

2 documents, il faudrait peut-être diviser ce jeu de documents en documents

3 portant les numéros 1, 2, 3 ou 4.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que je peux ajouter quelque chose. Il

5 est vrai que l'un de ces documents a été versé au dossier auparavant. Mais

6 la Défense prouvera, en fait, en présentant tous ces documents, il y a des

7 documents du Procureur, il y a des documents de la Défense. Il serait

8 difficile pour la Chambre d'avoir une vision globale de tous ces documents

9 séparément. La Chambre devrait peut-être se pencher sur une dizaine de

10 pièces à conviction au lieu d'une pièce à conviction. Je pense qu'on a

11 simplifié la chose en procédant ainsi.

12 La Chambre se rappellera que le Procureur a présenté des documents

13 volumineux, des documents des procès-verbaux des réunions de la présidence,

14 et la Défense n'a soulevé aucune objection par rapport à ces documents

15 volumineux.

16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Vidovic, ce document, il a

17 combien de pages ?

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Quarante pages. Il y a quatre ou cinq

19 rapports ou documents que le Procureur a présentés, et quatre ou cinq

20 documents de la Défense que la Défense a ajouté à ces rapports. Je souligne

21 qu'il serait beaucoup plus facile pour la Chambre de les verser ainsi au

22 dossier et non pas de les verser au dossier de façon individuellement ou

23 séparée.

24 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Vidovic, le problème que nous

26 avons ici est le suivant : il n'est pas logique de verser au dossier le

27 même document deux fois. Voilà notre question pour vous : est-ce que vous

28 pouvez extraire les parties du document qui ont été déjà versées au dossier

Page 3494

1 et de ressaisir le document pour que seulement les parties qui n'ont pas

2 été versées auparavant au dossier soient versées maintenant au dossier.

3 Pouvez-vous le faire ?

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je peux le faire. Peut-être pas maintenant,

5 mais peut-être pendant la première pause suivante, c'est-à-dire je vais

6 proposer le versement au dossier pendant la première pause suivante, qui va

7 suivre. Je m'excuse. Donc c'est demain qu'on peut faire cela, seulement

8 demain.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis sûr que vous êtes en mesure de

10 faire cela demain. Nous allons faire la chose suivante : je ne sais pas

11 quels sont les documents qui ont été déjà versés au dossier et quels autres

12 qui ne le sont pas. J'ai pensé que le premier document qui date du 19

13 juillet 1995 est déjà versé au dossier, a été déjà versé au dossier, et ça

14 peut être également les autres.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je pense que ce sont les autres documents,

16 mais nous allons faire tout cela demain.

17 Le Procureur organisait de cette façon et versait au dossier de cette

18 façon. Donc je vais également soulever des objections par rapport à cela,

19 parce que je pense que pour la Chambre il serait plus facile de suivre tout

20 cela si ces documents sont versés au dossier en tant qu'un seul document.

21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous acceptons cela et nous espérons

22 que vous pouvez extraire les parties des documents qui ont été déjà versées

23 au dossier.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Donc le document 446 est versé

26 au dossier dans la mesure où ce document n'a pas été déjà versé au dossier,

27 et les parties qui n'ont pas été versées au dossier obtiendront une seule

28 cote.

Page 3495

1 Madame la Greffière d'audience, ça sera quelle cote.

2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera 537.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

4 La Défense est demandée de ressaisir le document de façon à ce que

5 les documents qui ont été déjà versés au dossier soient séparés de la pièce

6 portant la cote 537. Merci. Il faut croiser les références pour ce qui est

7 de ces deux pièces à conviction.

8 Merci. Vous pouvez continuer, Maître Vidovic.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation]

10 Q. Monsieur Pesto, vous avez mentionné la visite du commandant au 3e

11 Corps. Par rapport à cela, je vais poser la question suivante : êtes-vous

12 d'accord pour dire que le commandant Delic à l'époque occupait un poste

13 élevé et toutes ses visites auraient été enregistrés dans le journal des

14 opérations ou dans le journal de guerre ?

15 R. Le général Delic avait le même rang que le feu président Izetbegovic

16 pour nous. Chaque fois qu'il venait - on peut trouver cette information

17 facilement dans le journal de guerre ou du rapport quotidien pour ce jour-

18 là, mais dans le rapport journalier au quotidien - on peut trouver que le

19 commandant de l'armée nous a rendu visite. Il se trouvait dans la zone de

20 responsabilité du 3e Corps.

21 Q. En d'autres termes, toutes ces visites auraient été enregistrées dans

22 le rapport quotidien, dans le journal de guerre ou journal des opérations ?

23 R. Dans l'un de ces trois documents, ces visites auraient dû être

24 enregistrées.

25 Q. Merci. Je vais poser des questions portant sur les analyses dont vous

26 avez témoigné, certaines de ces analyses mensuelles. Voilà ma question : il

27 est toujours possible en s'appuyant sur le paraphe figurant sur le

28 document, voir établir qui a rédigé le document, par exemple, cette analyse

Page 3496

1 mensuelle, si c'était vous ou une autre personne qui l'aurait rédigée ?

2 R. L'analyse mensuelle représente un jeu de documents. S'il s'agit de mes

3 initiales à la fin de cette analyse, cela veut dire que c'est moi qui a

4 rédigé l'analyse de synthèse. Tous les départements m'envoient leurs

5 propres analyses. Mon dactylographe saisit tout cela dans l'ordinateur.

6 Moi, je les révise. Quand je dis "je les révise" je rédige en fait une

7 analyse, pour les trois mois pour les mois de juillet, août et septembre,

8 et je les rédige en s'appuyant sur les rapports quotidiens. Je résume tout

9 cela, et donc je procède à la rédaction de l'analyse mensuelle.

10 Ces analyses mensuelles nous ont été envoyées par ces unités de

11 subordonnées, et tous les départements regardaient la situation dans leur

12 propre département. Par exemple, pour ce qui est de la

13 35e Division, je ne regardais pas ce qui se passait dans le département de

14 renseignements logistiques ou autres. Je ne regardais que des choses se

15 rapportant aux opérations. Les autres départements procédaient de la même

16 façon, et après tout ça on rédigeait un document de synthèse. Il n'y avait

17 pas du personnel dans le département chargé des analyses. Ils étaient sur

18 le front. J'étais seul dans ce département.

19 Q. Est-ce qu'on peut maintenant afficher PT2361 sur les

20 Ecrans.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, les interprètes se

22 plaignent, parce que vous interrompez le témoin, il y a des chevauchements,

23 et les interprètes n'ont pas entendu la fin de la réponse du témoin. Il a

24 dit : "J'étais seul …" et après il y a une partie qui manque.

25 Pendant que je parle, j'aimerais savoir de combien de temps vous avez

26 encore besoin pour le contre-interrogatoire.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-être une dizaine de minutes. Pas plus.

28 Q. Le Président et les interprètes ont dit que la fin de votre réponse n'a

Page 3497

1 pas été consignée au compte rendu. Vous avez dit : "J'étais seul …" et moi,

2 je vous ai interrompu en vous posant la question suivante : Vous avez dit :

3 "J'étais seul," et qu'est-ce que vous avez dit par la suite, si vous pouvez

4 vous en souvenir ?

5 R. A la place du département chargé des plans et du suivi des opérations,

6 c'était moi qui ai rédigé ce document à la place du personnel de ce

7 département chargé des plans et du suivi des opérations de combat.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document

9 PT2361.

10 Q. Avant que le document ne soit affiché sur l'écran, j'aimerais --

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est PT2361 [comme

12 interprété] ?

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] 2361. 2361.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est le sténotypiste qui entre

15 constamment 2061.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation]

17 Q. Monsieur le Témoin, vous avez travaillé à Orahovo en juillet 1995 au

18 poste de commandement avancé à Orahovo. C'est ce que j'ai vu dans la

19 déclaration que vous avez faite au bureau du Procureur.

20 R. C'est exact.

21 Q. S'il vous plaît, est-ce vrai que le poste de commandement avancé à

22 Orahovo a été constitué pour suivre les opérations de nature offensive pour

23 débloquer Sarajevo ?

24 R. C'est pour cela que ce poste de commandement avancé a été constitué ou

25 formé.

26 Q. Cette opération pour débloquer Sarajevo a eu lieu en juillet 1995; est-

27 ce vrai ?

28 R. Je pense --

Page 3498

1 Q. Vers la fin du mois de juillet 1995.

2 R. Je pense que c'était le 15 juin que l'opération a commencé.

3 Q. C'était donc en mois de juin.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le 15 juin de quelle

5 année, Monsieur ? Il y a deux années qui sont indiquées; 1995 et 1991.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1995.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

9 Q. Monsieur le Témoin, l'opération a commencé le 15 juin, mais est-ce

10 qu'il est vrai que l'opération a perduré lors du mois de

11 juin 1995 ?

12 R. Nous avons formé le poste de commandement avancé au village d'Orahovo

13 pour débloquer Sarajevo au début de juin. Le 1er ou le

14 2 juin, nous étions déjà au poste de commandement; cela veut dire une

15 quinzaine de jours avant le commencement de l'opération. Le poste de

16 commandement avancé était déjà formé, et moi, par exemple, j'y étais

17 jusqu'au 10, jusqu'au 12, jusqu'au 15 juillet 1995. Après cela, j'ai

18 demandé de revenir parce que j'étais fatigué. J'ai demandé que Sivro Safet,

19 l'un de mes officiers, me remplace, et cela a été fait.

20 Q. Mais ma question ne portait pas sur le fait où vous vous trouviez, mais

21 c'était plutôt pour l'opération qui a duré pendant le mois de juillet ?

22 R. L'opération a commencé le 15 juin et a duré, et le poste de

23 commandement avancé a existé jusqu'à la fin de juillet. C'était au début

24 d'août seulement que le poste de commandement avancé a été démantelé.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page

26 de cette analyse pour ce qui est de juillet 1995. Regardez, Monsieur le

27 Témoin. Est-ce qu'on peut afficher la version en anglais également.

28 Regardez donc le détachement chargé des plans et du suivi des activités de

Page 3499

1 combat.

2 Q. Etes-vous d'accord pour dire qu'il est écrit dans ce passage qui

3 concerne le département chargé des plans que ce département chargé des

4 plans et des préparatifs des combats, au mois de juillet, s'est concentré

5 sur le suivi des activités de combat de nature offensive en suivant le plan

6 de l'opération T. Il est écrit ici "le front de Sarajevo" ?

7 R. Oui.

8 Q. Etes-vous d'accord pour dire que le 3e Corps, d'après ces documents,

9 n'aurait pas du tout participé, ou plutôt planifié les activités de combat

10 en juillet pour ce qui est de l'action à Vozuca, dans la région de Vozuca

11 et d'Ozren ?

12 R. Non, pour ce qui est du commandement de ce corps, non.

13 Q. Sinon, cela se serait trouvé dans ce document ?

14 R. Oui.

15 Q. Le commandant du 3e Corps et la plupart du personnel du commandement se

16 trouvaient à Orahovo pour suivre l'évolution de l'opération à Sarajevo ?

17 R. Oui.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on verse le document au

19 dossier et qu'on lui attribue une cote.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-

21 ce qu'on peut lui attribuer une cote.

22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, la cote sera

23 538.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

25 Maître Vidovic, vous pouvez poursuivre.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en ce moment,

27 j'aimerais qu'on montre au témoin la pièce 494 encore une fois le document

28 qui porte la cote 494.

Page 3500

1 En attendant que le document soit affiché - maintenant je le vois sur

2 nos écrans.

3 Q. Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous que le Procureur vous a montré

4 ce document aujourd'hui ? Le document concerne des activités de combat,

5 l'ordre de l'état-major général de l'armée, d'après cet ordre. Vous

6 souvenez-vous d'avoir témoigné là-dessus ?

7 R. Je m'en souviens.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que - mais avant cela --

9 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous voir qu'ici l'ordre est mentionné ? En

10 fait, vous nous avez parlé de l'ordre du 3e Corps. Vous vous souvenez de

11 cela ?

12 R. Oui.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on retire ce document. Et

14 aujourd'hui, le Procureur nous a communiqué l'ordre, avant l'audience

15 d'aujourd'hui, l'ordre est très court et nous n'avons pas eu le temps pour

16 le traduire. Nous avons donc photocopié l'ordre, nous avons distribué la

17 version en B/C/S et nous l'avons distribuée aux interprètes -- en fait,

18 non, non, nous n'avons pas eu le temps de le distribuer aux interprètes.

19 Est-ce qu'on peut placer l'ordre sur le rétroprojecteur. J'aimerais

20 que le témoin lise le document lentement. Il s'agit d'un document qui n'est

21 pas très long.

22 Q. Monsieur le Témoin, je vous prie --

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner.

24 M. NEUNER : [interprétation] Je pourrais peut-être aider, parce que j'ai

25 réussi à avoir la traduction en urgence, la traduction provisoire qui n'est

26 pas officielle. Le document est arrivé ce matin, et le document n'a pas de

27 numéro ERN, pas encore. Le service de traduction du bureau du Procureur a

28 fait cela. Il s'agit d'une version provisoire de traduction.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il s'agit d'un document qui n'est

2 pas très long, les interprètes peuvent interpréter cela.

3 M. NEUNER : [interprétation] Merci.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je serais reconnaissante au Procureur s'il

6 me donne cette traduction. Est-ce qu'on peut faire défiler le document vers

7 le haut pour que le témoin puisse voir de quelle entité émane le document.

8 Merci.

9 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous lire le document ?

10 R. Oui.

11 Q. Pouvez-vous lire lentement le document pour que tout soit consigné au

12 compte rendu correctement et que les interprètes puissent interpréter

13 correctement.

14 R. "L'ABiH, le commandement du 3e Corps, strictement confidentiel, numéro

15 02/3" - et je pense que c'est le chiffre "2,"

16 "-501, Zenica, le 17 juillet 1995."

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut faire défiler

18 le document un peu plus vers le haut pour que le témoin puisse continuer à

19 le lire. Merci.

20 R. Le titre : "L'exécution des activités de combat actives. L'ordre est

21 transmis."

22 Est-ce que je dois continuer à lire ?

23 Q. Oui, continuez à lire.

24 R. "La situation autour de Zepa est, du point de vue militaire, assez

25 favorable. Mais de certaines circonstances, les forces chetniks portent les

26 activités de l'aviation chetnik, le fait d'être encerclées, la longue durée

27 des activités de combat," et cetera, "ont une influence sur le moral des

28 combattants et une influence sur leur sentiment d'être abandonnées, afin

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1 d'aider et d'aider à ce que le front autour de Zepa soit soulagé. Et

2 d'après l'ordre de l'état-major général de l'ABiH, numéro 1/825-1306, du 17

3 juillet 1995, et d'après l'ordre du commandement du 3e Corps, strictement

4 confidentiel, qui porte le numéro 02/3-2-500, du 16 juillet 1995, j'ordonne

5 :

6 "1. Lancez-vous tout de suite dans des activités de combat sur tout

7 le front dans vos zones de responsabilité et sur les axes sélectionnés,

8 ainsi que sur les installations sélectionnées.

9 "2. Pour exécuter ces tâches, les commandants des divisions et des

10 brigades me sont directement responsables.

11 "3. Il faut que le rapport concernant cet ordre me soit transmis

12 jusqu'à 18 heures le 18 juillet 1995, et ce rapport doit contenir une

13 description détaillée des activités."

14 Les initiales "NP/ON", pour commandant, colonel Ekrem Alihodzic,

15 envoyé à la 35e et à la 37e Division, à la 319e Brigade de libération, à la

16 303e Brigade de Vitez, à la 330e Brigade légère, ainsi qu'un exemplaire pour

17 les archives.

18 Q. Merci. Donc, il s'agit bien de vos initiales, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce bien le document dont vous nous avez parlé, celui que vous

21 auriez écrit suite à un ordre de l'état-major général dont vous nous avez

22 parlé précédemment ?

23 R. Je ne m'en souviens pas, mais je l'ai sans doute écrit suite à un ordre

24 qui m'a été donné. J'ai déjà parlé de cet ordre 1306. Dans ce document, je

25 parle de l'ordre 1306.

26 Q. En effet, vous l'avez mentionné.

27 R. Donc, c'est bien cela. Il y a aussi un autre ordre en date de la

28 veille qui vient du commandement du corps et qui est en date du 16. C'est

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1 sur la base de ces deux ordres que vous avez rédigé cet ordre-ci.

2 Q. Pour ce qui est de tout cela, vous êtes d'accord avec moi pour dire que

3 ces unités subordonnées doivent sélectionner les axes et les installations

4 sur lesquels ils doivent se lancer, si je puis dire ?

5 R. Le but du premier paragraphe est de faire entreprendre immédiatement

6 des activités de combat sur leurs zones, mais sur des axes sélectionnés et

7 sur des installations sélectionnées. Ce qui signifie qu'ils doivent savoir

8 ce qu'il faut attaquer. Le mot "isabrani" [phon], "sélectionné", est un

9 passé, cela signifie que cela a déjà été sélectionné.

10 Q. Très bien. Vous travaillez avec ce type de documents, vous avez

11 l'habitude. Est-ce que vous vous souvenez que l'action qui a été entreprise

12 en juillet --

13 R. Sur Sarajevo ?

14 Q. Non, absolument pas. L'action de juillet sur le front Ozren-Vosuca.

15 Est-ce que vous vous souvenez si le corps a émis un ordre spécifique

16 portant sur ce front-là ou si cela s'est fait au niveau de la division ? Je

17 ne sais pas si vous pouvez nous aider.

18 R. Croyez-moi, je n'en sais rien. Nous étions vraiment complètement fixés

19 sur Sarajevo. Si je me souviens bien, à Sarajevo, on n'était pas censé

20 faire des ordres pour Vozuca ou pour d'autres zones de responsabilité

21 d'autres unités. Je m'en serais souvenu si on avait rédigé des ordres à

22 l'IKM, puisque c'est à ce moment-là que tout le commandement du corps était

23 là, mis à part une dizaine d'officiers qui étaient encore derrière à

24 Zenica. Sinon, tout le monde était déjà au commandement du corps.

25 Q. Très bien. Je pense que ceci est clair. J'ai encore une question.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Mais avant cela, je voudrais, s'il vous

27 plaît, que nous puissions verser ce document au dossier, et nous allons

28 vous donner la traduction à temps.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, c'est versé au dossier.

2 Mais sachez, Madame Vidovic, que vous avez utilisé 19 minutes des dix

3 minutes qui vous ont été accordées.

4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce recevra la cote 538.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ça devrait être 539.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je n'ai plus besoin que d'une minute.

7 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous montrer un autre document, le document

8 E535, où il était fait mention du briefing des commandants adjoints du 11

9 au 18 septembre 1995. C'était un document qui parlait de Perici. Je ne sais

10 pas si vous vous en souvenez. J'aimerais bien ne pas avoir à vous le

11 montrer. C'est là où on parlait de ces fameux 100 Chetniks qui étaient

12 encerclés, et j'ai une question à vous poser à ce propos.

13 Avez-vous par la suite reçu, à un moment à un autre, une information

14 quelconque qui aurait confirmé que ces 100 Chetniks avaient été capturés ou

15 que quelques-uns de ces Chetniks avaient été capturés ?

16 R. Non. Je m'en serais souvenu sinon. C'est quand même un point assez

17 important. Je m'en serais souvenu. Je me souviens très bien de la guerre,

18 mais là, je n'ai aucun souvenir de cela.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, Madame Vidovic.

21 Monsieur Neuner, avez-vous des questions supplémentaires ?

22 M. NEUNER : [interprétation] Vu qu'il est déjà moins le quart et que vous

23 avez sans doute besoin de poser des questions, je n'ai qu'une ou deux

24 questions à poser.

25 Nouvel interrogatoire par M. Neuner :

26 Q. [interprétation] D'abord, j'aimerais savoir si vous étiez impliqué dans

27 la planification des opérations de combat au centre des opérations dans

28 votre bureau ou est-ce que c'était une autre unité qui s'en occupait ?

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1 R. Non. Le département de la planification et du suivi des opérations de

2 combat rédigeait des ordres. Mon agent, le capitaine Mirsad Caluk

3 participait à ce travail. En effet, c'était lui le graphiste. C'était lui

4 qui dessinait les croquis, qui faisait les dessins.

5 Q. Donc, ce M. Caluk saurait comment s'effectuait la planification et

6 connaissait aussi la procédure pour approuver les opérations de combat des

7 unités subordonnées au niveau du commandement du 3e Corps ?

8 R. Je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'il saurait exactement

9 répondre à votre question. Il était dessinateur, rien de plus. C'était un

10 graphiste. Il dessinait ce qu'on lui demandait de dessiner. On lui disait :

11 "Dessine ça" et il le dessinait; "Dessine ceci" et il s'exécutait. Il

12 n'avait aucune influence sur qui faisait quoi, qui donnait des ordres à

13 qui. Il dessinait pour eux. Voilà la participation de mon unité au travail

14 de planification.

15 Q. Donc la participation de votre unité à la planification, c'est qu'il y

16 avait quelqu'un dans votre unité qui savait dessiner qui était utilisé pour

17 faire les cartes; c'est cela ?

18 R. Oui, c'est cela. Mais pour planifier l'installation de postes de

19 commandement avancés, nous, en tant que département, participions toujours,

20 moi-même et mes deux agents.

21 Q. Vous avez vu la dernière pièce qui était en B/C/S et qui était sur le

22 rétroprojecteur. Maintenant, j'aimerais vous montrer la pièce 443. Vous

23 voyez que c'est un document en date du 18 juin, n'est-ce pas, et il est

24 envoyé au commandant du 3e Corps

25 R. Oui.

26 Q. Maintenant, regardez les numéros qui sont à la première ligne,

27 puisqu'il est fait référence à cet ordre numéro 1/825-1306.

28 R. Oui.

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1 Q. Il est fait référence à un ordre que vous venez de nous lire, n'est-ce

2 pas ? C'est un autre qui est sur cette ligne, puisque c'est celui qui est

3 référencé et qui se termine par 501 à la ligne suivante, n'est-ce pas ?

4 R. Oui, mais c'est 501.

5 Q. C'est l'ordre que nous venons de voir sur le rétroprojecteur, n'est-ce

6 pas ?

7 R. En effet.

8 Q. Pourriez-vous nous expliquer ce que fait la 35e Division ici dans ce

9 document par rapport à l'ordre que vous avez rédigé et que vous nous avez

10 lu il y a une minute, celui qui était sur le rétroprojecteur ? Quel est le

11 lien entre les deux ?

12 R. Tout d'abord, au cours du récolement, je vous ai expliqué d'abord que

13 c'était une erreur. Il est écrit : "Suite à un ordre de l'état-major

14 général" et ensuite un numéro, donc la personne qui a fait cela dans la 35e

15 Division a juste recopié mon ordre. Il a dit : "D'accord, j'invoque cet

16 ordre et cet endroit-là. Il l'a cité, mais il l'a mal cité, si je puis

17 dire. Il n'avait pas l'ordre en main. Je vous l'ai expliqué, il me semble.

18 Ils rendent compte de ce qu'ils vont faire. Nos ordres étaient des ordres

19 d'opérations de combat, demandant que l'on lance des attaques immédiatement

20 le long de certains axes qu'ils avaient déjà sélectionnés dans leurs

21 propres zones. Ensuite, ils font rapport, en se basant sur l'ordre

22 précédent, sur leurs activités. Il s'agit de leur document.

23 Q. On peut quand même dire qu'ils répondent à votre ordre dans ce document

24 ?

25 R. Oui. C'est ce qui est écrit dans le titre.

26 M. NEUNER : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, il n'y a plus de questions ?

28 Mme LE JUGE LATTANZI : Pas de questions.

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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pas de questions.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous en avons terminé avec

3 votre déposition, Monsieur le Témoin. Je tiens à vous remercier d'avoir

4 pris le temps de venir témoigner. Vous pouvez maintenant quitter le

5 prétoire. J'espère que vous aurez un bon retour chez vous.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge, j'espère que j'aurai

7 aidé à établir la vérité sur les faits.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

9 [Le témoin se retire]

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que nous en avons terminé

11 avec la journée. Il n'est pas vraiment utile de citer un nouveau témoin à

12 la barre.

13 Nous reprendrons demain à 14 heures 15, même prétoire. Merci.

14 --- L'audience est levée à 18 heures 48 et reprendra le mercredi 3 octobre

15 2007, à 14 heures 15.

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