Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 15 octobre 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour.

7 Veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît, Monsieur le Greffier.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci.

9 Il s'agit de l'affaire IT-04-83-T, l'Accusation contre Rasim Delic.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

11 Veuillez vous présenter.

12 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

13 Pour le Procureur, Daryl Mundis et Laurie Sartorio et Alma Imamovic.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

15 La Défense.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour mes

17 confrères de l'Accusation. Bonjour à tous.

18 Je m'appelle Vasvija Vidovic et Nicholas Robson pour M. Delic.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

20 Bonjour, Monsieur le Témoin.

21 J'aimerais vous prévenir que vous avez prêté serment au début de votre

22 témoignage de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, et

23 vous êtes toujours lié par ce serment. Merci.

24 LE TÉMOIN: FADIL IMAMOVIC [Reprise]

25 [Le témoin répond par l'interprète]

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.

27 Contre-interrogatoire par Mme Vidovic : [Suite]

28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Imamovic. La dernière fois je vous

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1 ai posé des questions concernant les incidents avec les Moudjahidines. Vous

2 en aviez parlé la dernière fois.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Puis-je demander que l'on montre au témoin

4 la pièce 576, s'il vous plaît.

5 Q. Monsieur le Témoin, vous vous souvenez avoir eu ce document, n'est-ce

6 pas, juste avant le week-end ? L'Accusation vous a montré ce document

7 produit par la 35e Division, daté du 25 mai 1995, envoyé au commandant du 3e

8 Corps, service de Sécurité. Ce document porte votre nom, vous vous souvenez

9 avoir signé ce document, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Vous avez expliqué que dans ce document vous aviez envoyé des éléments

12 de preuve au département de la Sécurité du 3e Corps ?

13 R. Oui.

14 Q. Vous avez également expliqué que c'est par rapport à un incident

15 particulier qui portait sur des accusations portées à l'encontre de

16 quelqu'un ? Vous vous en souvenez ?

17 R. Je ne me souviens pas si quelqu'un a été oui ou non poursuivi. Je ne me

18 souviens pas.

19 Q. Très bien. Le 11 octobre 2007, vous avez témoigné, il s'agit de la page

20 3 964 du procès-verbal d'audience, à la ligne 18 à 29. L'Accusation vous a

21 posé la question suivante : savez-vous si une quelconque réponse a été

22 donnée à la lettre que vous avez rédigée ou cette annexe; autrement dit, y

23 a-t-il eu une enquête ?

24 Je vous demande de bien vouloir clarifier pour la Chambre le point suivant,

25 s'il vous plaît : il est vrai, n'est-ce pas, qu'en tant qu'organe de la

26 sécurité pour la 35e Division, lorsque vous preniez note d'un incident de

27 ce type, c'est-à-dire une profanation de cimetière, que vous étiez

28 responsable de démarrer l'enquête, n'est-ce pas?

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1 R. C'est la police militaire qui devait se charger de cela. D'ailleurs, je

2 crois qu'un de mes associés était chargé de le faire.

3 Q. Très bien. Si c'est ainsi, c'était la police militaire de votre

4 commandement qui était chargée de l'enquête. Est-ce que c'était à un niveau

5 plus inférieur, au niveau de la brigade, par exemple ?

6 R. Je ne peux pas vous le dire, mais comme toujours, tout le monde était

7 impliqué.

8 Q. Très bien. Vous avez pris des photos du cimetière. Vous avez envoyé une

9 note officielle à l'organe de sécurité. Tout cela étant envoyé ensuite à

10 votre commandement supérieur, n'est-ce pas ?

11 R. Oui, c'est exactement le sujet de ce document.

12 Q. Etes-vous d'accord qu'à la fin on dit que : "Le travail est en cours,

13 nous vous tiendrons au courant."

14 C'est la dernière phrase de ce document. Est-ce que vous êtes

15 d'accord avec cela ?

16 R. Oui, c'est ce qui y est dit.

17 Q. Autrement dit, vous dites dans ce document que l'enquête est en cours,

18 n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons terminé

21 avec ce document.

22 Puis-je demander que l'on présente au témoin la pièce 577.

23 Q. Monsieur le Témoin, il n'était pas forcément nécessaire à vos

24 supérieurs de faire quelque chose à la suite de ce document puisque

25 l'enquête était en cours, n'est-ce pas, je parle du document que l'on vient

26 de terminer, pas de celui qui est sous vos yeux ?

27 R. Il faut attendre la conclusion d'une enquête pour faire quelque chose.

28 En attendant, il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit.

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1 Q. Merci. Voici un nouveau document que vous avez déjà vu, me semble-t-il.

2 Il s'agit d'un document qui a été produit par vos services. L'Accusation

3 vous a montré également ce document qui relève des services de Sécurité de

4 la 35e Division, et le document porte sur la 328e Brigade et le 4e Bataillon

5 qui étaient transférés au El Moudjahidine. Vous voyez ce document, n'est-ce

6 pas ?

7 R. Oui.

8 Q. [aucune interprétation]

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut tout d'abord montrer au

10 témoin la page 2 de ce document ? C'est la dernière page de la version

11 anglaise qui porte la signature, ou en tout cas c'est là où devrait se

12 trouver la signature.

13 Q. Autrement dit, est-ce que vous voyez votre nom, là où une signature

14 devrait être apposée ? On voit votre nom, mais il n'y a pas votre

15 signature.

16 R. Oui, en effet.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir à la première page

18 de ce document. Est-ce que l'on peut regarder sur la partie supérieure de

19 la première page, s'il vous plaît. C'est également la première page dans la

20 version anglaise.

21 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous clarifier le point

22 suivant : le document était codé et envoyé par les moyens de communication.

23 Vous vous en souvenez, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Regardez le début du document, s'il vous plaît. Il y a un trait, et je

26 vous demande de regarder ce qui est au-dessus du trait. C'est vous-même qui

27 envoyez les documents codés puisque vous étiez responsable de la sécurité.

28 Est-ce que j'ai raison de dire que les documents codés étaient envoyés de

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1 la manière suivante : celui qui était responsable d'envoyer les

2 communications par paquet reçoit la version d'origine du document, c'est-à-

3 dire le document qui doit être envoyé à quelqu'un. Est-ce que c'est bien

4 cela ?

5 R. Oui.

6 Q. Ensuite, le document est copie ou dactylographié, de manière à ce que

7 celui qui doit recevoir le document reçoit le texte dactylographié. C'est

8 pourquoi on ne voit pas sur la version dactylographiée la signature et le

9 tampon; est-ce correct ?

10 R. Oui.

11 Q. Si nous voulons examiner le document d'origine, il faut regarder en

12 haut de la page où on trouve le nom et le numéro du document, et à l'aide

13 de ces deux références on peut retrouver le document d'origine. Il nous

14 faut, pour le faire, avoir le nom exact du document ?

15 R. Oui. Il s'agit de références qui nous permettent de savoir quel est le

16 document que l'on recherche.

17 Q. D'accord. Vous voyez ce qui est écrit : "Certifié par tampon et

18 signature." Cela ne signifie pas pour autant que c'est votre signature. Au

19 fond, cette mention "Certifié par," et cetera, la signature ça aurait pu

20 être la signature de n'importe qui, n'est-ce pas ?

21 Je ne veux pas dire par là quelqu'un qui soit extérieur au service de

22 Sécurité, mais quelqu'un d'autre qui aurait été autorisé pour signer de

23 tels documents, n'est-ce pas ?

24 R. Oui. J'ai travaillé avec plusieurs collègues qui étaient

25 également autorisés pour signer ces documents.

26 Q. Autrement dit, si nous voulons savoir qui a signé tel ou tel

27 document, nous devons vérifier avec le document d'origine, n'est-ce pas ?

28 R. Oui.

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1 Q. Très bien. J'aimerais vous poser une question sur ce document-ci. J'ai

2 une autre question à vous poser.

3 Etes-vous d'accord que ce document porte sur les membres de la 328e

4 Brigade et du 4e Bataillon qui étaient transférés au Détachement El

5 Moudjahidine ?

6 R. Oui. Je dirais au fond qu'ils avaient abandonné de leur plein gré leur

7 unité, donc c'était un départ autorisé.

8 Q. D'accord. Vous avez informé votre officier supérieur de ce fait, et

9 l'Accusation vous a posé la question suivante : "Est-ce que le commandement

10 supérieur a fait quelque chose à la suite de la réception de ce document ?"

11 Vous vous souvenez de cette question, n'est-ce pas ?

12 R. Oui, je m'en souviens.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais vous demander de regarder la

14 pièce PP2373, 2373.

15 Q. Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit d'un ordre du 3e Corps, en date du 9

16 août 1995, dont le titre est "Ordre de retour au Détachement El

17 Moudjahidine."

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut avoir ça sur le

19 prétoire électronique, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut faire un zoom

20 pour bien voir la date.

21 Q. Le chiffre est barré.

22 Le texte dit la chose suivante : "Suite à un rapport des services de

23 Sécurité," puis il y a un numéro confidentiel qui a été barré, puis le

24 texte continue en disant : "Strictement confidentiel," et cetera. "Le 6

25 août".

26 Vous vous souvenez que le document qu'on a vu tout à l'heure portait

27 la date du 6 août ?

28 R. Oui.

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1 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, regarder ce texte. Le texte dit que le

2 Détachement El Moudjahidine doit rendre, doit ramener un certain nombre de

3 personnes dans leur unité sans qu'il y ait d'ordre de transfert.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, je ne sais pas ce qui

5 est écrit en B/C/S, mais dans la version anglaise, la date est le 4 août,

6 et non pas le 6 août.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est sans aucun

8 doute une erreur de traduction. En B/C/S, on voit clairement la date du 6

9 août. Il suffit de regarder de près, si on peut faire un zoom.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet, oui, on voit la date du 6

11 août en B/C/S. Je vois également qu'une partie de la phrase a été noircie

12 juste avant la date dans la version B/C/S.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] En effet. C'est un document PT de

14 l'Accusation. Ils ont vraisemblablement reçu le document sous cette forme

15 des archives. Je suppose que c'est ainsi que le document a été envoyé. Nous

16 avons reçu la version que vous avez sous les yeux.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation]

19 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes d'accord que le commandement

20 du 3e Corps essaie ici de gérer le problème, c'est-à-dire de replacer cette

21 unité dans le cadre du commandement - je parle du Détachement El Moudjahid

22 - et de retarder toute action indépendante de leur part.

23 R. Oui.

24 Q. Merci beaucoup.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut

26 donner une cote à ce document.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet, on va le verser au dossier.

28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 590.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous passons maintenant à la pièce D548.

3 Pour le procès-verbal, il s'agit d'un document du 3e Corps, service de

4 Sécurité, en date du 22 avril 1995, qui parle du Détachement El

5 Moudjahidine.

6 Q. Je pense, Monsieur le Témoin, que vous n'avez jamais vu ce document,

7 mais vous avez cependant témoigné qu'à cette époque, le détachement se

8 trouvait dans votre zone. C'est pourquoi je souhaitais vous poser une

9 question.

10 Tout d'abord, pouvez-vous parcourir rapidement le document ? Il est assez

11 court. C'est un document de la sécurité. Je crois que vous connaissez ce

12 type de document. Je voudrais vous poser une question.

13 Alors, le commandement de la Sécurité du 3e Corps, c'était votre

14 commandement supérieur, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. En tant que membre de la sécurité militaire, vous saviez qu'il existait

17 un ordre visant à mettre fin à l'enrôlement de soldats dans le Détachement

18 El Moudjahidine, et que cet ordre a pris effet en, au 22 avril 1995, au

19 plus tard. Est-ce que vous le saviez, cela ?

20 R. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais le dernier document parlait de

21 soldats qui menaient des actions sans autorisation et qui rejoignaient ce

22 détachement.

23 Q. Lorsque vous dites "le document précédent," vous voulez dire que

24 d'autres individus rejoignaient l'unité sans autorisation, donc c'était en

25 contradiction avec le document que vous avez sous les yeux, n'est-ce pas ?

26 Autrement dit, vous pensez qu'il est possible que vous ayez eu connaissance

27 de cette interdiction de rejoindre l'unité El Moudjahidine, ou plutôt que

28 le Détachement El Moudjahidine reçoive davantage de soldats, et que cette

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1 décision aurait pris fin en date du 22 avril au plus tard ?

2 R. Il est possible que je l'ai su à l'époque, mais je n'ai pas eu

3 connaissance de ce document précis. Le rapport rédigé par les services de

4 Sécurité de la 35e Division devaient être la conséquence de ce document,

5 entre autres.

6 Q. Merci beaucoup.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser cette pièce au

8 dossier.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet. Est-ce qu'on peut avoir un

10 numéro.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 591.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais passer à la pièce 575, s'il vous

14 plaît.

15 Q. Tout d'abord, pour le procès-verbal, Monsieur le Témoin, il s'agit d'un

16 rapport quotidien des services de Sécurité militaire de la 35e Division,

17 n'est-ce pas ? En date du 18 août 1995. C'est un document que l'Accusation

18 vous a montré. Vous vous en souvenez ?

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire un zoom sur le bas

20 de la page, s'il vous plaît, de manière à ce que le témoin puisse s'en

21 souvenir.

22 Q. L'Accusation vous a montré ce dernier paragraphe qui parlait de la

23 formation psychologique. C'est à la page suivante dans la version anglaise.

24 Vous vous souvenez avoir examiné ce document qui porte sur la formation

25 psychologique de la 328e Brigade de Montagne, 3e et

26 4e Bataillon et le Détachement El Moudjahidine. Vous vous souvenez avoir

27 examiné ce document ?

28 R. Oui, je m'en souviens.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut mettre ce document de

2 côté maintenant, car j'aimerais demander au témoin de regarder un autre

3 document qui est en rapport avec celui-ci.

4 Est-ce qu'on pourrait présenter au témoin la pièce P571.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pouvez-vous répéter la cote, s'il vous

6 plaît ?

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] C'est la D571 et non pas la PD, D comme

8 Défense, D571.

9 Il s'agit d'un document produit par le 3e Corps, sécurité militaire, en

10 date du 10 septembre 1995, envoyé à l'administration de la sécurité du chef

11 d'état-major de l'ABiH.

12 Q. C'est un document qui était produit par le commandement supérieur,

13 n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on regarde maintenant la

16 page 2 en B/C/S, la page 3 dans la version anglaise de ce document, s'il

17 vous plaît.

18 Q. Monsieur le Témoin, vers le milieu de la page, le texte

19 dit : "Nous possédons des informations fiables selon lesquels…" puis il y a

20 une référence au 4e Bataillon. Puis un peu plus bas dans la page, à peu

21 près au milieu dans la version anglaise, le texte dit : "Nous sommes en

22 possession de…" et cetera."

23 Est-ce que vous voyez ce paragraphe qui se trouve au milieu de

24 l'écran ? Les mots en anglais "We are in possession," donc "nous sommes en

25 possession d'informations fiables."

26 Monsieur le Témoin, on fait référence ici au 35e et

27 4e Bataillon. On en parlait dans le document précédemment.

28 C'est les mêmes qui recevaient une formation psychologique, n'est-ce

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1 pas ? On en parle ici de la 328e Brigade, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Etes-vous d'accord que ce document indique une satisfaction de la part

4 des membres du 3e et 4e Bataillon en raison du traitement du détachement El

5 Moudjahidin vis-à-vis du drapeau de Bosnie-Herzégovine ? Vous voyez ce

6 passage ?

7 R. Oui.

8 Q. Qui plus est, il y a une référence au fait que certains individus du

9 Détachement El Moudjahidine indiquaient que ce n'était pas leur drapeau et

10 qu'il fallait le brûler, n'est-ce pas ? Vous voyez ce passage ?

11 R. Oui.

12 Q. Le texte se poursuit en disant qu'ils n'avaient pas confiance dans le

13 leadership de l'armée ainsi que de ses soldats, et que par ailleurs, on

14 devait leur faire confiance. Avez-vous entendu parler d'incidents de ce

15 type ? Puisque c'est un document de la sécurité, vous auriez pu en avoir

16 connaissance.

17 R. Oui. C'est quelque chose dont nous avons rendu compte à nos supérieurs

18 hiérarchiques. La formation des soldats de l'ABiH ainsi que la formation --

19 enfin, à côté de la formation des soldats du Détachement El Moudjahidine a

20 été destiné à développer un sentiment de confiance mutuelle. Cependant, il

21 s'est avéré que puisqu'il y avait des événements comme ce qui est décrit

22 dans ce texte, au fond, le résultat obtenu était tout à fait le contraire.

23 Q. Est-ce que ce document reflète la situation réelle par rapport à la

24 confiance qu'il pouvait y avoir dans l'autorité de l'armée ainsi que la

25 manière dont le drapeau a été traité par le Détachement des Moudjahidines ?

26 R. Oui, j'en suis certain.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser cette pièce.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet, on verse la pièce au

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1 dossier. Pouvons-nous avoir une cote.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 592.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation]

5 Q. J'aimerais passer maintenant à un autre sujet. J'espère que vous allez

6 pouvoir nous aider. Etes-vous d'accord que Zavidovici était une zone un peu

7 particulière pendant la guerre, puisque cette zone est restée isolée du

8 commandement Suprême; est-ce le cas ?

9 R. Oui, parce que Zavidovici était en fait, d'un point de vue purement

10 pratique, à la croisée des tirs entre la Republika Srpska d'un côté et la

11 Bosnie-Herzégovine de l'autre. Puis, il y avait également les accords de

12 Washington qui a été signé en février 1994. Donc de l'autre côté il y avait

13 la HVO, l'armée croate. Zavidovici effectivement demeurait encerclée

14 pendant assez longtemps. On en faisait le siège, elle était parfaitement

15 hermétiquement close.

16 Q. Close et isolée du reste de l'ABiH dans une large mesure, est-ce que ça

17 vous paraît une évaluation correcte de la situation ?

18 R. Oui. Compte tenu des circonstances, oui. Il était très difficile

19 d'exercer quelque commandement que ce soit sur les unités de l'armée, il

20 était très difficile de donner un appui logistique ou autre devant

21 permettre des combats dans de telles circonstances.

22 Q. Vous serez d'accord pour dire que compte tenu des circonstances, les

23 autorités civiles ainsi que les leaders religieux avaient un impact

24 important sur la vie dans la région d'une manière générale et sur la façon

25 dont étaient organisées les défenses, n'est-ce pas, je parle de Zavidovici,

26 bien entendu ?

27 R. Oui, et j'ai eu l'occasion de le voir moi-même.

28 Q. Seriez-vous d'accord pour dire que la relation entre les Moudjahidines

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1 et les civils, autorités civiles dans la région de Zavidovici, était

2 nettement plus étroite que ne l'étaient les relations entre les

3 Moudjahidines et les autorités militaires dans cette région ?

4 R. Oui. Il s'est produit différents événements qui peuvent nous amener

5 précisément à cette conclusion, compte tenu du fait que la majorité des

6 civils avaient rejoint de leur propre initiative le El Moudjahidine.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce à

8 conviction numéro 509, s'il vous plaît.

9 Q. Il s'agit du service de Sécurité, un mémo du 12 août 1995, dans lequel

10 il est fait état des relations dans les zones de la

11 35e Division. C'est un document du 3e Corps. Il s'agit bien d'un document

12 émis par vos supérieurs hiérarchiques, votre chaîne de commandement, n'est-

13 ce pas, Monsieur le Témoin, Monsieur Imamovic ?

14 R. Oui, absolument. C'est un document des services de Sécurité du 3e

15 Corps.

16 Q. Seriez-vous d'accord pour dire que les informations émanant du terrain

17 reçus par les services de Sécurité du 3e Corps, du département ou de la

18 section dans laquelle vous travaillez également, c'est-à-dire la 35e

19 Division ?

20 R. Oui. Ici on décrit précisément les relations dont j'ai parlé dans ma

21 réponse précédente.

22 Q. Oui. Veuillez parcourir le document, si vous le voulez bien. Je vois

23 que vous l'examinez au moment où je vous parle. Je vous invite à vous

24 reporter sur la partie du texte où on fait référence à l'Unité El

25 Moudjahidine, unité Asim Camdzic, et il est dit et je cite : "Dans les

26 discours SDA des individus lors de leurs réunions de religieux on indiquait

27 que les résultats de l'armée étaient négligeables, on rendait hommage aux

28 unités d'Asim Camdzic et aux unités El Moudjahidine, ce qui a fini par

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1 avoir pour conséquence une méfiance de la part des populations civiles à

2 l'égard du commandement de l'armée."

3 Vous connaissez ces événements, n'est-ce pas ? Est-ce que ce qui semble

4 refléter fidèlement la situation telle qu'elle se présentait sur le terrain

5 en août 1995 ?

6 R. Oui, absolument.

7 Q. Très bien. Donc ce genre de discours tenu par des individus, le genre

8 de phrase telle que celle dont j'ai fait lecture il y a quelque instant

9 était une forme de soutien des autorités civiles à ces unités, n'est-ce pas

10 ?

11 R. Oui, vous avez raison manifestement.

12 Q. Très bien.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

14 Juges, je demande à ce que ce document soit mis de côté pour l'instant,

15 mais je souhaiterais vous montrer un autre document, le lien est réel avec

16 ce document-ci. Il s'agit du D572. Voilà qui est très bien.

17 Q. Je souhaiterais vous poser tout d'abord quelques questions à propos de

18 la signature. Je vous demanderais de bien regarder la signature à la fin de

19 ce document. La reconnaissez-vous cette signature ?

20 R. Oui.

21 Q. Il s'agit bien de la signature du commandant Fadil Hasanagic, n'est-ce

22 pas ?

23 R. Oui.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourriez-vous faire défiler le texte et

25 passer vers le bas du texte de manière à ce qu'on puisse en faire la

26 lecture. Oui, absolument, merci.

27 Q. Monsieur le Témoin, ce document porte-t-il la date du

28 19 juillet 1995, s'agit-il d'une information envoyée au chef de l'unité

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1 Zavidovici, au chef de service de sécurité publique de Zavidovici ainsi

2 qu'au comité exécutif du Parti de l'Action démocratique de Zavidavici ou

3 SDA ?

4 C'est à cela que correspond l'abréviation SDA, n'est-ce pas, Monsieur

5 le Témoin ?

6 R. Oui. Il s'agit de l'instance suprême du Parti de l'Action démocratique

7 de Zavidovici.

8 Q. Monsieur le Témoin, je vous demanderais de bien vouloir parcourir le

9 texte rapidement. Il n'est pas très long, et ensuite j'aurais un certain

10 nombre de questions à vous poser.

11 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce document indique que le

12 colonel Hasanagic s'adresse aux civils les informant des abus commis par

13 l'Unité El Moudjahidine et par Asim Camdzic; est-ce

14 exact ?

15 R. Oui, c'est exact.

16 Q. Il semblerait que vous, dans votre division - et là je fais référence

17 au commandement de la division - est-ce que vous connaissiez ces problèmes

18 aux unités El Moudjahidines et aux autres unités, Asim Camdzic et le fait

19 que ces problèmes pourraient être réglés par des autorités civiles et que

20 c'est la raison pour laquelle le colonel s'adresse précisément aux

21 autorités civiles ?

22 R. Oui. Nous en avions conscience, mais c'est le seul moment, le seul

23 exemple de moment où nous nous sommes adressés aux autorités civiles,

24 précisément en raison de ces problèmes. On voit à la fin du document qui

25 sont ceux qui sont responsables de l'ordre public dans la ville, ou plutôt,

26 dans la municipalité, en fait, il était vraiment grand temps qu'ils

27 prennent des mesures de manière à mettre fin à des incidents de ce type.

28 Q. Très bien. Serait-il exact de dire que la division estimait quelles

Page 4063

1 seraient les structures politiques qui trouveraient une solution à ce

2 problème pour la municipalité de Zavidovici et que ce serait les dirigeants

3 de la municipalité de Zavidovici qui s'en chargeraient ? C'est ce que

4 semble indiquer ce document.

5 R. Oui, parce que nous nous sommes aperçus et nous avons compris à ce

6 moment-là qu'ils avaient davantage d'influence sur l'unité.

7 Q. Merci.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

9 Juges, peut-on verser ce document au dossier et de lui donner un numéro de

10 pièce à conviction.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Monsieur le Greffier, veuillez

12 nous donner le numéro de pièce à conviction.

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur

14 les Juges, il s'agit de la pièce à conviction numéro 593.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation]

17 Q. Monsieur le Témoin, seriez-vous d'accord pour dire qu'il est inhabituel

18 dans les structures de commandement, de contrôle de commandement, par

19 exemple, pour un commandant d'une division d'informer les autorités civiles

20 des problèmes auxquels il se heurte lui avec ses subordonnés. En général,

21 il aurait pu totalement régler ça lui-même ou bien au sein de sa chaîne de

22 commandement, n'est-ce pas ?

23 R. Oui. C'est effectivement un cas unique en termes de pratique militaire.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

25 Mme LE JUGE LATTANZI : -- et je n'ai pas bien compris ceci. Le document

26 qu'on a vu se réfère au rapport entre les membres du Détachement El

27 Moudjahidine et la population civile, ou les membres de ce détachement et

28 les membres de l'armée, les soldats de l'armée bosniaque et la hiérarchie

Page 4064

1 de l'armée ?

2 Est-ce que vous pourriez clarifier cet aspect ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé, je ne vous ai pas très bien

4 compris. Vous voulez dire la relation entre les El Moudjahidines et la

5 structure de commandement ou bien la relation entre les El Moudjahidines et

6 les structures civiles ?

7 Mme LE JUGE LATTANZI : Mon problème c'est de comprendre bien le contenu de

8 ce document.

9 Moi, j'avais l'impression que le colonel se réfère aux autorités civiles

10 pour qu'elles puissent résoudre les problèmes que les membres du

11 Détachement El Moudjahidine provoquaient auprès de la population civile.

12 Peut-être, je me trompe, non dans l'armée bosniaque mais auprès de la

13 population civile; et donc il s'adresse aux autorités civiles.

14 Est-ce que je me trompe en interprétant de cette façon ce document ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Compte tenu du fait qu'il s'agissait

16 d'incidents qui, pour autant que je puisse en juger, relevaient de troubles

17 de l'ordre public causés par des membres du Détachement El Moudjahidine,

18 c'est précisément la raison pour laquelle le commandant de la 35e Division

19 s'adresse aux structures civiles, tant les structures politiques

20 qu'essentiellement la police civile. Pourquoi ? Parce que cela relevait de

21 leur mandat, la prévention des troubles à l'ordre public; ça fait partie de

22 leurs attributions.

23 Il les invite à jouer un rôle actif dans la lutte contre ces troubles

24 à l'ordre public, de façon à y mettre un terme définitif.

25 Mme LE JUGE LATTANZI : Je vous remercie de cette clarification.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était difficile de faire quoi que ce soit.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous n'avons pas entendu exactement

28 votre réponse. Pourriez-vous la répéter ? Qui était important, ou qu'est-ce

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1 qui était important ? Nous n'avons pas entendu.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant de la 35e Division n'était pas

3 dans une position qui lui permet d'avoir recours à la police militaire afin

4 de mettre fin à ces incidents.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'entends bien, mais il ne s'agit pas

6 de savoir qui est en position; [inaudible] ça ne relève pas de son domaine

7 de responsabilité. C'est un problème d'ordre, population civile. Vous venez

8 de nous l'expliquer, n'est-ce pas ? Ça ne relevait pas de son champ de

9 compétence ou de responsabilité dans les structures militaires.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation]

13 Q. Monsieur le Témoin, au sujet de la réponse formulée tout à l'heure à la

14 question du Président et de Madame le Juge, s'il vous plaît : si vous,

15 membre de la 35e Division, si vous étiez, vous, à l'origine d'un excès

16 quelconque à l'encontre de la population civile, à l'encontre de quelque

17 civil que ce soit, cela ne voudrait-il pas dire que vous devriez être vous-

18 même d'ailleurs poursuivi par un tribunal militaire, peu importe si vos

19 agissements allaient à l'encontre de la population civile ? Suis-je dans

20 mon droit de le dire ainsi ?

21 R. Je ne sais plus que répondre, mais de toute évidence, je devrais

22 encourir pas mal de risques et il y aurait des conséquences à mon égard. Je

23 serais donc traduit en justice, à la fois militaire et civile.

24 Q. Je vous en prie, Monsieur le Témoin. Lorsque des membres réguliers de

25 l'armée sont à l'origine d'un excès quelconque, par exemple, qu'ils ont

26 braqué tel ou tel point de vente, un magasin, et cetera, ils devraient

27 répondre de ces délits, évidemment, en vertu d'une réglementation militaire

28 de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

Page 4066

1 R. Oui, en effet. Ceci serait une violation, évidemment, de la discipline

2 militaire.

3 Q. Bien sûr, il s'agit de cela. Etant le fait que Hasanagic s'adresse aux

4 autorités civiles du fait qu'El Moudjahidine, cette unité, cause des

5 troubles à l'ordre public, cela veut dire que du point de vue de la chaîne

6 de commandement, il ne serait plus en mesure de les contrôler, non plus que

7 de prendre des mesures à leur égard, pour les [inaudible], n'est-ce pas ?

8 Est-ce que je suis dans mon droit ?

9 R. Oui, en effet. Vous avez le droit de le dire ainsi.

10 Q. J'ai une autre question à vous poser au sujet d'un autre thème portant

11 sur les prisonniers de guerre.

12 Lors de votre déposition parlant de prisonniers de guerre, vous avez

13 dit que pour ce qui est de traitements des prisonniers de guerre et à

14 l'égard de prisonniers de guerre, tout était réglementaire. Par conséquent,

15 on en savait quelque chose, n'est-ce pas, sur le terrain, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Mais le Procureur vous a montré un certain nombre de documents

18 montrant que vous étiez en contact avec un certain nombre de prisonniers

19 détenus par l'Unité des Moudjahidines. Dans votre déposition, vous décrivez

20 une brève rencontre que vous avez eue avec eux. Vous en souvenez-vous ?

21 R. Oui.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

23 Juges, je souhaiterais que le témoin ait l'occasion d'examiner brièvement

24 la pièce à conviction 553. En attendant que le document apparaisse à

25 l'écran devant le témoin, aux fins de compte rendu, je précise qu'il s'agit

26 d'un passage d'un document de la section des services de Sécurité de la 35e

27 Division, portant la date du 22 juillet 1995 et portant le titre suivant :

28 "Rapport portant sur les entretiens avec les témoins prisonniers de

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1 guerre."

2 Q. Dans la déposition à propos de ce document, vous indiquez que vous avez

3 eu un entretien bref avec ces détenus le

4 22 juillet 1995; est-ce exact ? Vous en souvenez-vous ?

5 R. Oui, je m'en souviens.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

7 Juges, ce document peut-il être mis de côté. Je demande qu'on montre la

8 pièce à conviction 582, à présent au témoin, s'il vous plaît.

9 Q. Vous vous souviendrez avoir vu ce bulletin au cours de votre

10 déposition.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demanderais à ce qu'on fasse défiler le

12 texte afin d'en voir la partie inférieure, de manière à ce que le numéro du

13 bulletin puisse être vu. Il s'agit du 137, et la date est celle du 22

14 juillet 1995. Page 4, c'est-à-dire page 5 de la version anglaise. Ce sont

15 les pages que je souhaiterais qu'on montre, Monsieur le Président, Madame,

16 Monsieur les Juges, au témoin.

17 Q. Monsieur le Témoin, je vous demanderais de bien vouloir porter votre

18 attention sur le milieu du paragraphe. Vous vous souviendrez sans doute que

19 le Procureur avait également attiré votre attention sur ce passage.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] En fait, il s'agit de la page précédente

21 dans la version anglaise, donc version anglaise, page précédente. Il s'agit

22 de ce paragraphe, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges,

23 paragraphe qui commence par : "The 3rd Corps," en version anglaise, donc le

24 3e Corps, c'est-à-dire SVB, 3e Corps.

25 Q. Monsieur le Témoin, voyez-vous qu'on indique ici que 50 soldats de

26 l'agresseur ont été pris prisonniers, dont deux médecins et une infirmière

27 ou un infirmier ? Une question sur ce point. Etes-vous d'accord pour dire

28 que ce chiffre de 40 prisonniers est une exagération ? Est-ce que vous,

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1 vous n'avez effectivement jamais entendu parler d'un si grand nombre de

2 prisonniers pris par l'Unité Moudjahidine en juillet 1995 ?

3 R. Je n'ai jamais entendu cela. En fait, j'étais étonné lorsque j'ai vu ce

4 document. Le chiffre des personnes liquidées ou de personnes capturées m'a

5 étonné. Je ne savais pas que c'était comme ça.

6 Q. Je vous pose la question suivante : êtes-vous d'accord pour dire que le

7 nombre de personnes tuées et le nombre de personnes capturées par le

8 brigade était parfois largement gonflé de manière de rendre les succès des

9 unités des brigades plus patent ?

10 R. Oui, effectivement. Donner une mauvaise information, c'était un

11 problème que nous connaissions à l'époque, effectivement, mauvaise

12 information sur les opérations de combat menées à bien.

13 Q. Est-ce que vous avez fait état de ces problèmes à vos supérieurs

14 hiérarchiques ?

15 R. Oui, nous leur en avons fait part pour autant que je m'en souvienne.

16 Q. Je vous demanderais de bien vouloir vous reporter à la dernière phrase

17 où il est dit que : "Tous les soldats, les agresseurs capturés sont détenus

18 par l'unité El Moudjahidine qui n'autorise pour l'instant aucun accès aux

19 détenus."

20 Je vous demanderais de bien vouloir prendre note de cette phrase.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui. Il s'agit de la page suivante. Toutes

23 nos excuses, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges. Voilà,

24 nous y sommes.

25 Puis-je poursuivre ?

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez, absolument. Merci.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on montrer la pièce à conviction numéro

28 581 au témoin, s'il vous plaît.

Page 4069

1 Q. Vous voyez, Monsieur le Témoin, il s'agit là d'un bulletin

2 d'information provenant des services de Sécurité militaire du

3 3e Corps et adressé à l'état-major général et à l'administration de la

4 sécurité de cet état-major général le 23 juillet 1995, et fait référence

5 aux soldats de l'agresseur capturés. Vous vous souvenez que ce document

6 vous avait également été montré par le bureau du Procureur, n'est-ce pas ?

7 R. Oui, je m'en souviens.

8 Q. Vous souvenez-vous avoir dit qu'il s'agissait d'une note d'information

9 rédigée par vos soins, ou bien copiée par le 3e Corps, ensuite envoyée ?

10 R. Oui, c'est effectivement ce que j'ai dit.

11 Q. Vous voyez apparaître les noms "Branko Sikanic, Igor Guljevatej" et

12 "Sikanic." C'est bien l'information qui a été envoyée le 23 juillet 1995.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on faire défiler le texte de manière à

14 ce qu'on puisse voir le cachet au bas du texte, s'il vous plaît. Merci.

15 Q. Vous voyez la signature du colonel Ekrem Alihodzic. Très bien.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais, Monsieur le Témoin --

17 pardon, je souhaiterais que l'on fasse défiler le texte d'abord de manière

18 à ce que le témoin puisse voir la cote de ce document.

19 Q. Et je vous demanderais de vous souvenir du numéro de ce document 03/1-

20 163-292-1. Je vous demanderais de prendre note mentalement de ce numéro.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Toujours, peut-on montrer la pièce à

22 conviction D573 au témoin, s'il vous plaît.

23 Q. Monsieur le Témoin, tout à l'heure, je voulais attirer votre attention

24 sur ce numéro de référence; vous vous souvenez ? Rappelez-vous qu'il s'agit

25 d'un acte émis par la direction de sécurité de chef d'état-major en date du

26 22 juillet 1995, signé par le général Jusuf Jasarevic ? Vous êtes d'accord

27 ?

28 R. Oui.

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1 Q. Vous savez qui était Jusuf Jasarevic, le général de brigade ? Vous

2 l'avez connu à cette époque-là ?

3 R. Oui.

4 Q. Maintenant, je voudrais vous demander si vous êtes d'accord qu'il

5 s'agit d'un entretien à titre d'information avec les capturés pour

6 recueillir des instructions ?

7 R. Oui.

8 Q. Je voudrais vous demander comme suit : numéro de référence 03/1-163-

9 292-1, du 23 juillet 1995, il s'agit de ce numéro-là sur lequel je voulais

10 attirer votre attention. Il s'agit d'une "information émise par le

11 département de Sécurité du 3e Corps." Il s'agit d'un document tout court.

12 Vous l'avez vu, vous êtes familiarisé avec.

13 Etes-vous d'accord qu'une instruction a été donnée moyennant ce

14 document pour que des entretiens à titre d'information, cette fois-ci

15 [inaudible] soit menés à bien, le tout devant saisir la direction de la

16 sécurité de l'état-major général; vous êtes d'accord ?

17 R. Oui. C'est de cela qu'il s'agit.

18 Q. Etes-vous d'accord pour dire que la direction de l'état-major général a

19 réagi aussitôt à cette information reçue de la part du 3e Corps ? Etes-vous

20 d'accord qu'il s'agit d'une instruction qui a suivie deux, trois jours plus

21 tard ?

22 R. Oui, vous avez raison, Madame.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

24 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, peut-on accorder

25 une cote à ce document.

26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Vidovic, avant d'écarter ce

27 document, de le mettre de côté, puis-je vous demander de m'expliquer un

28 petit peu comme suit : qu'est-ce que le général Jasarevic a demandé ici ?

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1 De toute évidence, on demande qu'on conduise un entretien pour information,

2 suite à quoi il a fallu informer le département de la Sécurité militaire.

3 Qu'est-ce que cet "entretien pour information," s'il vous plaît ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'il s'agit d'entretien à mener en vue

5 d'information auprès et avec des prisonniers de guerre, il s'agit

6 d'entretien mené par une instance de sécurité. Il s'agit d'un organe

7 militaire, d'une instance militaire, laquelle instance militaire devrait

8 recueillir des informations auprès de chacun de ces prisonniers de guerre

9 d'abord, son identité, ensuite son appartenance à telle ou telle unité, les

10 circonstances dans lesquelles cette personne a été capturée; et entre

11 autres, on devait savoir comment ces prisonniers, une fois capturés ont été

12 traités.

13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, c'est ce que je pensais, moi

14 aussi d'ailleurs. Cette instruction d'ailleurs a été adressée au 3e Corps

15 d'armée. Vous souvenez-vous d'avoir vu cette instruction comme quoi elle a

16 été signifiée justement au 3e Corps d'armée à la 35e Division; à votre

17 bureau, en effet ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas, mais je ne peux que

19 supposer que ces entretiens pour information devaient être menés par des

20 membres de l'instance de sécurité, et surtout les services de Renseignement

21 du 3e Corps d'armée. Je ne peux que supposer, ceci devait être le cas.

22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pour quelle raison tout d'un coup le

23 3e Corps d'armée devait-il s'en mêler ? Je veux dire par là, que les

24 informations primitives qui ont été reçues portant sur les prisonniers de

25 guerre, les personnes capturées, parviennent de la 35e Division pour être

26 ensuite transmises au 3e Corps d'armée, à l'état-major général. L'état-

27 major général répond pour dire : "Ces gens-là doivent être interviewés de

28 façon appropriée, notamment l'accent mis sur leur état de santé."

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1 Cette instruction d'ailleurs, pour autant que je sache, n'a jamais été

2 acheminée vers la 35e Division. Ma question est la suivante : pourquoi

3 cette information n'a pas été envoyée à la

4 35e Division ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais vraiment pas comment vous répondre

6 à cette question.

7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc, c'est la raison pour laquelle

8 vous ne pourriez pas savoir non plus, il n'y aurait pas de moyen pour vous

9 de savoir si ces entretiens pour information ont eu lieu à quelconque

10 moment ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas pu le savoir. Je n'ai pas pu

12 l'apprendre.

13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

15 Juges, peut-être puis-je demander d'abord demander à ce qu'un cote soit

16 donnée à ce document, à cette pièce à conviction ?

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je, s'il vous plaît, attirer

18 votre attention que vous avez déjà, pour dix minutes, dépassé le temps de

19 parole qui vous a été accordé, et surtout par rapport au temps de parole

20 accordé au bureau du Procureur.

21 Le document d'ailleurs a été versé.

22 Monsieur le Greffier, quelle en est la cote ?

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira

24 de la cote 594.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, de combien de

26 temps avez-vous besoin encore ?

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'ai encore besoin de dix ou 15 minutes, pas

28 plus, si je peux y être autorisée.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Procédez, Madame.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] En ce moment, le témoin peut-il se

3 familiariser avec la pièce à conviction PT2247. Excusez-moi. 2PT2447. Il y

4 a une erreur dans le compte rendu d'audience. Pièce PT2447.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Madame.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation]

7 Q. Monsieur le Témoin, ici, nous avons un acte d'information émis par la

8 service de Sécurité du 3e Corps d'armée, du

9 25 juillet 19995. Il s'agit d'une information qui s'intitule "Résultats des

10 entretiens pour information auprès des soldats capturés, soldats ennemis

11 capturés." Je voudrais que vous vous portiez sur les noms : "Branko

12 Sikanic, Velibor Trivicevic, Igor Guljevatej."

13 Avant de passer à d'autres pages de ce document, je voudrais vous demander,

14 s'il vous plaît, d'essayer de nous expliquer, comme suit, il est dit :

15 "L'organe de sécurité, des services de Sécurité de la 35e Division, lors

16 des entretiens pour information avec des soldats ennemis capturés, a pu

17 constaté comme suit."

18 Est-ce que vous y voyez la date, le 25 juillet ? Il s'agit d'une seconde

19 conversation par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure le 22 ou le

20 23 juillet.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

22 Juges, si on peut faire défiler le texte vers le haut de la page pour qu'on

23 puisse voir ce qui suit dans le texte et, évidemment, en version anglaise,

24 la page suivante.

25 Q. Je veux demander au témoin de parcourir ce texte. Vous voyez encore

26 une fois : "Sur la base des entretiens pour information, l'organe,

27 l'instance de sécurité de la 35e Division a pu constater comme suit."

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

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1 Juges, si on peut faire défiler le texte également en version B/C/S, en

2 version anglaise également.

3 Q. Pouvez-vous, Monsieur le Témoin, vous penchez sur cette page également,

4 en B/C/S. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'ici on présente une

5 série de détails qui, en fait, ont été le sujet de ces conversations menées

6 avec les soldats capturés, les prisonniers de guerre ?

7 Conviendriez-vous de dire qu'il s'agit là de pas mal d'informations

8 concernant les unités de la partie adverse et des aspects concernant les

9 différends, concernant les activités menées par la partie adverse ?

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Si on peut voir, s'il vous plaît, en faisant

11 défiler le texte vers le haut de la page pour voir la page qui suit.

12 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous pu constater qu'on fait mention dans le

13 texte du Détachement El Moudjahidine ? Monsieur le Témoin, êtes-vous

14 d'accord pour dire que la 35e Division s'est acquittée vraiment

15 d'entretiens fort détaillés auprès de tous ces prisonniers de guerre pour

16 les faire acheminer ensuite au 3e Corps d'armée ? Est-ce que vous vous en

17 souvenez ? Est-ce que c'était peut-être quelqu'un d'autre qui s'en était

18 chargé ou est-ce que vous avez bonne souvenance du fait que ces entretiens

19 ont eu lieu avec les prisonniers de guerre ?

20 R. En vérité, je ne m'en souviens pas. Pour parler de cet entretien, je ne

21 m'en suis pas chargé. Si c'était fait par quelqu'un d'autre, ceci n'est pas

22 connu de moi.

23 Q. Etes-vous d'accord pour dire que dans ce document on ne fait aucune

24 mention du Détachement El Moudjahidine, il n'y a pas une seule parole qui

25 le concernerait ?

26 R. Oui, en effet, je n'ai pas pu constater cela.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, si vous vous référez à

28 la page 4 en version anglaise, le tout premier paragraphe tel que vous le

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1 voyez figurant sur l'écran, on dit : "Le commandant du bataillon s'est

2 évadé, parce qu'il a volé une ambulance pour nous laisser à la merci de

3 l'ennemi, nous, six blessés que nous étions, pour être évidemment à la

4 merci des Moudjahidines." Est-ce que c'est exact ?

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, en effet.

6 Q. Ceci est le récit de l'un des soldats capturés, mais il s'agit du

7 Détachement El Moudjahidine.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vous demande pas de me donner

9 une interprétation. Je voulais tout simplement vous dire qu'une mention a

10 été faite de Moudjahidines.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation]

12 Q. Monsieur le Témoin, êtes-vous d'accord qu'ici on mentionne,

13 des Moudjahidines et non pas le Détachement El Moudjahid ?

14 R. Oui.

15 Q. Ma question pour vous serait comme suit : êtes-vous d'accord pour dire

16 qu'en vertu de ce document on ne peut pas dire que le Détachement El

17 Moudjahidine ne permet plus d'accès des Moudjahidines, des combattants. On

18 ne peut plus constater que le Détachement El Moudjahidine lui, aurait eu le

19 contrôle de ces prisonniers de guerre.

20 Peut-on le voir dans ce document ?

21 R. Pour autant que j'ai pu me familiariser avec le texte, vous avez

22 raison, je n'ai pas pu le constater.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur

24 les Juges, pourrions-nous voir la dernière page en version anglaise.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame, lorsqu'on aura vu cette

26 dernière page, serait-il bon de marquer une pause ?

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le Président. Je

28 m'en excuse. Nous pourrions peut-être poursuivre plus tard. C'est un

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1 document important. Peut-être avons-nous pris un peu plus de temps que

2 prévu. Je m'excuse.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons marquer une pause et nous

4 reprendrons le travail en audience à 10 heures 45.

5 --- L'audience est suspendue à 10 heures 18.

6 --- L'audience est reprise à 10 heures 47.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, c'est à vous.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur

9 les Juges, peut-on conférer une cote à ce document.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Le document a été versé au

11 dossier.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Madame et

13 Monsieur les Juges, il s'agira de la pièce à conviction 594.

14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je crois que nous avons déjà eu cette

15 cote-là.

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, excusez-moi, Monsieur le Juge, 595.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est à vous, Madame.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on montre au témoin la

19 photo, le document D435. C'est le tout dernier document au sujet duquel

20 j'aurais quelques questions à poser au témoin.

21 Q. En attendant que l'on affiche la version anglaise, juste pour le compte

22 rendu d'audience, Monsieur le Témoin, êtes-vous d'accord qu'il s'agit d'un

23 document émis par la 35e Division de Zavidovici en date du 17 août 1995,

24 portant l'intitulé : "L'état de préparation au combat du commandement et

25 des unités de la 35e Division du KoV analyse."

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on afficher la

27 seconde page du document. Essayons de voir la signature qui y est apposée.

28 La toute dernière page du document, en version anglaise également où on ne

Page 4078

1 peut lire que le nom de la personne qui a signé le document.

2 Q. Monsieur le Témoin, êtes-vous d'accord qu'il s'agit là de votre nom ?

3 Vous avez vu la page de garde du document. Sur la base de tout cela, vous

4 souvenez-vous qu'il s'agit bien d'un document élaboré et rédigé par vous ?

5 R. Oui.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pouvons-nous

7 maintenant revenir à la page de garde, première page du document.

8 Q. Monsieur le Témoin, prêtez attention au second alinéa où il est dit :

9 "L'analyse faite des événements intervenus dans la zone de responsabilité

10 placée sous le contrôle de la 328e Brigade." Je vais vous laisser un peu de

11 temps pour que vous vous familiarisiez avec le texte.

12 Monsieur le Témoin, en lisant ce document, paraît-il, vous vous occupiez

13 vous-même de la situation qui prévalait dans la 328e Brigade, n'est-ce pas

14 ?

15 R. Oui.

16 Q. Du point de vue sécurité, cette brigade vous semble problématique à

17 vous, à en juger d'après le document, tel que nous le lisons, n'est-ce pas

18 ?

19 R. Oui.

20 Q. Il semble que dans cet alinéa, second paragraphe de ce document, vous

21 ayez pu conclure que, analyse faite des événements en date du 17 août 1995,

22 que ce qui a failli entièrement c'est la chaîne de commandement et de la

23 direction de cette brigade en question, n'est-ce pas ?

24 R. Oui, étant donné les problèmes constatés, de toute évidence il en fut

25 ainsi.

26 Q. Ensuite, vous dites dans votre document, il manque un contrôle

27 quelconque quant à la mise en œuvre des instructions et mesures prises au

28 sein de cette brigade ?

Page 4079

1 R. Oui.

2 Q. Vous dites aussi dans le texte qu'il y a des problèmes importants

3 lorsqu'il s'agit de ces fausses informations, ce dont vous parlez tout à

4 l'heure. Vous avez eu beaucoup de problèmes quant à ces désinformations ou

5 informations fausses ?

6 R. Oui, en effet, il s'agit de cela.

7 Q. Il est dit aussi dans le texte que les personnes qui ont été affectées

8 organiquement à des postes importants sont loin de pouvoir satisfaire quant

9 à leur capacité morale et professionnelle ?

10 R. Oui, c'est dans cet esprit-là que nous avons ressenti pas mal de

11 problèmes.

12 Q. Peut-être qu'il s'agit là d'une incidence de la politique dite au

13 niveau local qui a été ressentie au sein de la 328e Brigade ?

14 R. Oui. Leur influence sur la chaîne du commandement de la division a été

15 grande. En voici un des exemples d'ailleurs que j'ai cité dans ce rapport.

16 Q. S'il vous plaît, ce document reflète-t-il l'état des choses dans la

17 zone de responsabilité relevant de la compétence de la 35e Division ? Cette

18 analyse que vous avez faite, vous l'avez faite sur la base des informations

19 données et des faits reçus ?

20 R. Oui, bien entendu.

21 Q. Vous constatez, s'il vous plaît, que de toute évidence le commandement

22 de la 35e Division a été en quelque sorte divisé; est-ce vrai ?

23 R. Oui, les rapports qui régnaient au sein de la division en parlent, avec

24 éloquence.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on voir, s'il vous plaît, Monsieur le

26 Président, la page 2 en version anglaise, version B/C/S également.

27 Q. Une fois de plus, vous avez fait la description de la situation qui

28 prévalait au sein de la 35e Division. familiarisez-vous, s'il vous plaît,

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1 avec le texte. Vous dites, par exemple, que le chef d'état-major ne se

2 rendait absolument pas à des réunions au commandement. Vous citez là

3 quelques périodes de temps précis.

4 R. Oui, il y avait des périodes pendant lesquelles le chef d'état-major ne

5 communiquait pas avec tout le monde, je dirais. Avec moi, il communiquait,

6 pour ainsi dire.

7 Q. Merci.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on entendre une

9 cote qui serait donnée à ce document.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de le faire, que signifie "RIK"

11 ? Page précédente, nous avons une abréviation, que veut dire l'abréviation

12 ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de direction et de commandement.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

15 Ce document est versé au dossier. Peut-on entendre quelle sera la

16 cote donnée à ce document.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira, Monsieur le Président, de la

18 cote 596.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je n'ai plus questions à poser à ce témoin.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Vidovic.

21 Madame Sartorio.

22 Mme SARTORIO : [interprétation] Que quelques questions que j'ai à poser à

23 ce témoin. Merci.

24 Nouvel interrogatoire par Mme Sartorio :

25 Q. [interprétation] Je voudrais reprendre le document qui vous a été

26 soumis par le conseil de la Défense en date du 19 juillet 1995. Le colonel

27 Hasanagic a écrit au maire de la municipalité de Zavidovici au sujet de la

28 situation qui prévalait dans le domaine de la sécurité publique.

Page 4081

1 Est-ce que vous avez su à quel que moment que ce soit, à quel moment les

2 services de sécurité publique se trouvaient subordonner aux militaires ?

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il vous plaît, dites-nous ce que

4 veut dire l'abréviation "SJB" ?

5 Mme SARTORIO : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

6 Juges, il s'agit d'un poste de police "SJB" "sécurité publique de

7 Zavidovici." Je ne me souviens plus de quelle cote il s'agissait, parlant

8 de ce document. Peut-être que mon honorable collègue pourrait-elle m'aider

9 un petit peu, m'assister. Quelle était la cote "D" pour avoir ce document

10 afficher sur l'écran.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit du document du 19 juillet ?

12 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction

14 D572, c'est-à-dire pièce à conviction 593.

15 Mme SARTORIO : [interprétation]

16 Q. Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous de ce document, voulez-vous

17 qu'on l'affiche une fois de plus ?

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, peut-on l'afficher Madame,

19 moyennant le prétoire électronique.

20 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, affichez, s'il vous plaît, la pièce à

21 conviction 593. Je vais répéter ma question.

22 Q. Ma question était la suivante, Monsieur : avez-vous su ou est-ce que

23 vous savez maintenant, qu'à un quelconque moment des services de sécurité

24 publique se seraient trouvés ou se trouvaient subordonnés à l'ABiH au cours

25 de l'année 1995 ?

26 R. De principe, la police civile faisait partie intégrante des forces

27 armées de l'ABiH. Eventuellement, les unités de police civile pouvaient

28 être affectées à des actions de combat en cas de danger. C'est à ce moment-

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1 là que la police civile se trouvait subordonnée au commandement, c'est-à-

2 dire aux unités des forces armées.

3 Pour ce qui est du maintien de l'ordre public, je dirais qu'en cette

4 manière-là la police civile n'était pas subordonnée à des unités militaires

5 locales.

6 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci. Nous pouvons peut-être mettre à

7 l'écart ce document.

8 Q. Monsieur le Témoin, le conseil de la Défense vous a posé également des

9 questions, il s'agit de la page 15, ligne 16. On parlait du parti politique

10 SDA et des discours qui ont été tenus. Est-ce que vous vous rappelez ce

11 document ?

12 R. Si ce n'est pas évidemment difficile, peut-on afficher ce document que

13 je m'y rapporte, une fois de plus.

14 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui. Peut-on l'afficher, s'il vous plaît,

15 encore une fois ce document, c'est-à-dire la page 15.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

17 Juges, il s'agit de la pièce à conviction 509, pour essayer d'aider et

18 d'accélérer.

19 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, je vous remercie.

21 Mme SARTORIO : [interprétation]

22 Q. Est-ce que vous vous rappelez, Monsieur le Témoin, que des questions

23 vous ont été posées au sujet de ce document ?

24 R. Oui, je m'en souviens.

25 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, qui était à ce moment-là le chef du parti

26 SDA ?

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste pour clarifier, lorsqu'on dit le

28 "chef principal," est-ce que vous vous référez à l'échelle nationale ou à

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1 l'échelle de la municipalité de Zavidovici ?

2 Mme SARTORIO : [interprétation] Sur une échelle nationale.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui était le chef du parti SDA, à

4 l'échelle nationale ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Alija Izetbegovic.

6 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions à poser à

7 ce témoin.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

9 Madame la Juge.

10 Mme LE JUGE LATTANZI : Non.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Juge Harhoff.

12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

13 Questions de la Cour :

14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Imamovic, je voudrais qu'on

15 reprenne le sujet de ces rapports qui émanent de la 35e Division, à

16 l'intention du 3e Corps d'armée ensuite, concernant la chaîne du

17 commandement général portant sur la situation dans laquelle se trouvait les

18 prisonniers de guerre.

19 Lorsque le conseil de la Défense nous a montré le rapport du 25 juillet

20 1995 émanant du 3e Corps d'armée, lesquels rapports ont été acheminés au

21 commandement Suprême, en réponse il semble qu'un second entretien pour

22 information a été conduit par et dans la 35e Division. Ce qui m'a un petit

23 peu embrouillé en quelque sorte, c'est que vous dites en réponse, que vous

24 ne saviez pas si cet entretien n'a jamais eu lieu.

25 Peut-être que j'avais mal compris, mais en tout cas, je voulais

26 vérifier si d'une quelconque façon, vous avez voulu dire que ce rapport a

27 été un faux rapport.

28 R. Non. Je ne me proposais pas de dire ainsi, mais je ne m'en souviens pas

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1 très exactement. Il y a plus de 12 ans. Je ne peux plus confirmer avec

2 certitude.

3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, je comprends. Mais la question

4 qui se pose est de savoir : avez-vous eu connaissance de ce second

5 entretien ? Est-ce que cet entretien a été conduit ? Ce qui me surprend,

6 plus tard le compte rendu a dit que vous avez été tout à fait négatif. Vous

7 avez hoché de la tête d'une façon.

8 Comment se pouvait-il qu'un entretien ait pu être mené à votre insu ? Vous

9 avez été chargé de la sécurité. Vous avez dû être informé du fait qu'un

10 second entretien devait être conduit. Si, tout simplement vous ne pouvez

11 pas vous en souvenir, dites ainsi, dans cet ordre d'idée.

12 R. Vraiment, je ne peux pas me rappeler.

13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bon, très bien. Merci beaucoup.

14 Passons un petit peu plus loin, en ce qui concerne les trois prisonniers

15 serbes qui avaient été pris par le Détachement El Moudjahid. Vous avez

16 témoigné que vous avez eu l'occasion de les voir, ces trois personnes, très

17 brièvement. Je crois que je me souviens que c'était 22 juillet à Livade,

18 vous nous avez dit qu'ils avaient très peur ?

19 R. Oui.

20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Aviez-vous eu l'impression que ces

21 personnes avaient été mal traitées ?

22 R. J'ai déjà dit qu'à ce moment-là, j'ai été moi-même assez étonné, pris

23 de court par la situation. Je ne me souviens pas de tous les détails. J'ai

24 été très fortement impressionné par cet événement. Notamment, le garde qui

25 était posté dernière moi avec son fusil. Je ne me souviens pas de tous les

26 détails.

27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'accepte ce que vous dites, Monsieur

28 Imamovic. Ici, il s'agit d'une situation où quelqu'un est accusé de n'avoir

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1 pas procédé à une poursuite en bonne et due forme, étant donné une

2 éventuelle violation des règles. Pour qu'il y ait eu une telle procédure,

3 il aurait fallu que quelqu'un observe ou prenne note du mauvais traitement.

4 C'est pourquoi je vous pose la question suivante : avez-vous eu

5 connaissance du fait que ces personnes avaient été maltraitées ? Par

6 exemple, avez-vous vu des blessures, des bleus ? Est-ce que vous avez vu

7 des traces de mauvais traitements sur ces personnes ?

8 R. Je n'ai pas eu connaissance de cela. Je n'ai rien vu de la sorte.

9 Je ne me souviens même pas comment les personnes étaient attachées, si

10 elles avaient les mains attachées ou les mains dans le dos. Je ne me

11 souviens pas. La situation était très tendue.

12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ultérieurement, vous êtes vous

13 rendu compte que les prisonniers de guerre avaient été maltraités,

14 notamment ceux qui avaient été détenus par le Détachement El Moudjahid pour

15 par d'autres groupes de Moudjahidines ?

16 R. Je n'ai rien vu de la sorte. Je ne peux pas confirmer que c'était

17 le cas. Il y avait des rumeurs non vérifiées.

18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Imamovic, je vous

19 demanderais d'être extrêmement précis, si vous voulez bien. Vous dites

20 n'avoir jamais vu quoi que ce soit. Alors, j'ai compris que vous voulez

21 dire par là que vous n'avez pas vu des Moudjahidines en train de maltraiter

22 un prisonnier. J'accepte ce que vous dites.

23 Mais ma question est : avez-vous vu des prisonniers à ce moment-là ou

24 ultérieurement, qui auraient porté des traces de mauvais traitements ?

25 R. Je ne me souviens pas. Je n'ai pas vu cela. Je n'ai pas eu

26 l'occasion de voir cela.

27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Qu'avez-vous entendu ? Vous

28 avez parlé de rumeurs. Quelles ont été ces rumeurs ?

Page 4086

1 R. Il s'agissait de rumeurs au début des opérations de combat en septembre

2 1995. Selon la rumeur, il y avait un certain nombre de prisonniers. Je ne

3 les ai jamais vus moi-même. Je ne sais pas qui a pris ces prisonniers ni en

4 quel lieu cela s'était produit, et cetera, à part ceux qui avaient été

5 escortés à Zenica par la police militaire.

6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avez-vous entendu parler de mauvais

7 traitements de prisonniers de guerre ?

8 R. Rien de particulier. Pas de mauvais traitements particuliers. Il est

9 possible qu'ils n'aient pas été traités convenablement, mais je n'ai pas

10 entendu parler de mauvais traitements.

11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous a-t-on donné des instructions

12 quelconques ? Vous a-t-on dit de ne pas parler de mauvais traitements des

13 prisonniers de guerre détenus par le Détachement El Moudjahid ou par

14 d'autres Moudjahidines ?

15 Autrement dit, y avait-il une sorte de sous-entendu que ces phénomènes ne

16 devaient pas être inclus dans vos rapports ?

17 R. Non. Je n'ai jamais reçu de telles instructions.

18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous n'avez pas reçu d'instructions

19 formelles. Je posais une question de façon plus au niveau du sous-entendu.

20 C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait une sorte de sous-entendu, un non-dit

21 comme quoi il ne fallait pas transmettre ces informations à un niveau

22 supérieur ?

23 R. Non. On ne m'a pas prévenu ni dit que les choses devaient se faire

24 ainsi.

25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Savez-vous si votre supérieur

26 hiérarchique au sein de l'organe de sécurité de la 35e Division, savez-vous

27 s'il a eu l'occasion, de voir les prisonniers de guerre au camp des

28 Moudjahidines ?

Page 4087

1 R. Je ne le sais pas.

2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Que voulez-vous dire par cela ?

3 R. Je ne sais pas s'il a vu des prisonniers de guerre au camp des unités

4 des Moudjahidines. Je ne lui en ai jamais parlé.

5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous prie de

6 m'excuser, mais l'organe de sécurité était de petite taille. Vous étiez

7 quatre ou cinq personnes, je crois dans cette unité, cela semble assez

8 bizarre que vous n'ayez pas parler de ce qui se produisait.

9 R. Je n'ai pas eu l'occasion de parler souvent avec mes supérieurs. Vous

10 savez, nous communiquions par le biais de rapports.

11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous n'étiez pas à côté de son bureau

12 ? Vous étiez l'adjoint. Le bureau du commandant était juste à côté du

13 vôtre, n'est-ce pas ?

14 R. Mon supérieur, dans l'organe de sécurité se trouvait à Zenica et moi,

15 je me trouvais à Zavidovici.

16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] D'accord, je comprends. Voyez-vous,

17 ce que j'essaie de susciter, c'est qu'en dépit du fait qu'il y avait des

18 rumeurs selon lesquelles il y avait eu des prisonniers de guerre qui

19 avaient été pris, et qu'éventuellement ces prisonniers de guerre étaient

20 peut-être maltraités. Tout cela se produisait tout à côté. Personne ne l'a

21 découvert ? Personne n'a jugé utile de transmettre les informations au

22 supérieur hiérarchique ? Il n'y avait aucun rapport sur d'éventuels mauvais

23 traitements ?

24 Cela m'étonne que dans tous les documents que nous avons pu examinés

25 sur ces prisonniers, les trois en question ici, et d'autres qui ont été

26 pris par le Détachement El Moudjahid ou d'autres groupes de Moudjahidines,

27 nous ne trouvons aucune référence dans aucun rapport. Aucune référence aux

28 mauvais traitements. Si bien que je me demande comme cela a pu être le cas.

Page 4088

1 Y avait-il une sorte de sous-entendu, une décision tacite

2 comme quoi il ne fallait pas transmettre les informations ou est-ce que

3 c'était une chose acceptée ? D'après vos réponses aux questions posées,

4 vous dites que vous n'en avez pas eu connaissance. On ne peut pas aller

5 plus loin, à moins que vous ayez le désir de donner davantage de

6 clarifications.

7 R. On ne peut dire que cela s'est produit dans la ville de Zavidovici où

8 je me trouvais. Vous savez que le front des opérations était très vaste, de

9 plusieurs kilomètres autour de la ville de Zavidovici. On ne pouvait pas

10 être partout, à tout moment. Il est possible que des agissements soient

11 cachés dans une zone aussi vaste.

12 Le fait prohibé au Détachement El Moudjahid d'avoir accès à la zone ou à

13 d'autres groupes a contribué au fait que nous avons eu des difficultés à

14 avoir des informations justes. C'est pourquoi je ne peux vous parler que de

15 ce que j'ai vu moi-même de mes propres yeux, ou de ce que nous avons pu

16 vérifier à l'époque.

17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] L'entretien qui a eu lieu,

18 apparemment avec les trois prisonniers serbes, par la 35e Division, nous

19 avons vu le rapport en date du 25 juillet qui porte sur cet entretien.

20 S'agissait-il d'un entretien avec l'unité de renseignements de la 35e

21 Division ?

22 R. Je ne sais pas. C'est possible.

23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si un entretien avait été effectué

24 par la 35e Division, entretien avec un prisonnier de guerre et que ce

25 n'était pas votre section de la sécurité, est-ce que cela aurait pu être

26 autre chose que l'unité de renseignement ?

27 R. Je ne sais pas. Cela aurait pu être, oui, du 3e Corps.

28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Autrement dit, vous suggérez que cet

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1 entretien a pu être mené par le 3e Corps et non pas par la 35e Division ?

2 R. Non. Je ne suggère pas. Je vous dis simplement que je ne sais pas. Je

3 ne me souviens pas.

4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Témoin.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, la semaine

6 dernière, le jeudi précisément, à la page 3 967, à partir de la ligne 22,

7 on vous a posé une question : "Avez-vous également envoyé copie du rapport

8 au commandant de la 35e Division, en plus de l'avoir envoyé à l'organe de

9 sécurité du 3e Corps" ?

10 Votre réponse était, et je cite : "De temps en temps. La plupart des fois,

11 il s'agissait d'un rapport pour information, mais le commandant de la 35e

12 Division était informé par le biais de briefings réguliers ou par le biais

13 d'autres moyens."

14 Ma question, Monsieur le Témoin, est la suivante : lorsque vous dites, et

15 je cite : "de temps en temps," est-ce que cela veut signifier qu'il n'y

16 avait pas de procédures précises concernant la manière d'envoyer des

17 rapports ?

18 R. Nous avions des procédures qui existaient. Le commandant était sur

19 place, nous lui parlions. Nous lui donnions des informations oralement en

20 fonction de l'événement, s'il s'agissait d'un événement important de fond.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que voulez-vous dire par "de temps en

22 temps" ?

23 R. Au fur et à mesure des besoins, c'est-à-dire que s'il s'agissait d'un

24 événement important, essentiel, alors le commandant devait être informé

25 afin de prendre la décision appropriée.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela me paraît être incohérent par

27 rapport à ce que vous avez déclaré, à savoir qu'il y avait une procédure

28 précise. Si vous rendez compte à votre supérieur au fur et à mesure des

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1 besoins, cela signifie qu'il n'y a pas de procédures précises fixes. Je ne

2 comprends pas vos deux déclarations côte à côte qui me semblent

3 contradictoires. Alors, vous avez un système qui prévoit l'envoi de

4 rapports à intervalles réguliers, comme on n'a pu le voir. Il y a des

5 rapports de combats quotidiens, par exemple.

6 S'il n'y a rien à dire, il y a tout de même un rapport quotidien qui dit

7 rien à signaler. Mais on ne se contente pas de ne rien dire. Lorsque vous

8 dites au fur et à mesure des besoins ou en fonction des besoins, cela

9 laisse entendre qu'il n'y a pas de procédure standard habituelle.

10 J'aimerais bien que vous nous disiez exactement ce qu'il en était, ce qui

11 s'est produit sur le terrain.

12 R. Il existait essentiellement des procédures. Cela ne signifie pas pour

13 autant qu'elles étaient toujours appliquées.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Autrement dit, les procédures

15 n'étaient pas toujours appliquées. D'accord.

16 Vous venez de nous dire, en réponse aux questions posées par le Juge

17 Harhoff, que vous aviez entendu des rumeurs portant sur l'existence de

18 prisonniers de guerre détenus par le Détachement El Moudjahid. Est-ce cela

19 la rumeur que vous avez entendue ?

20 Madame Vidovic ?

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec tout le respect

22 qui vous est dû, ce témoin n'a jamais entendu parler de rumeurs disant que

23 le Détachement El Moudjahid détenait des prisonniers --

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est justement la question que je

25 pose au témoin.

26 Qu'elles étaient les rumeurs qu'il a entendues ?

27 R. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles il y avait des prisonniers.

28 En ce qui concerne le fait de savoir qui les avait arrêtés, à quel moment,

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1 où, nous ne le savions pas. Nous n'avons pas entendu d'informations sur ces

2 aspects-là.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question sera : avez-vous enquêté

4 sur ces rumeurs ?

5 R. Dans la mesure de ce qui était possible étant donné les circonstances,

6 oui.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'avez-vous fait, qu'avez-vous

8 enquêté ? Quelles étaient les enquêtes que vous avez menées, si vous avez

9 été impliqué vous-même dans les enquêtes ?

10 R. Mes collaborateurs ont cherché à obtenir des informations autant que

11 possible près des collègues qui se trouvaient sur le terrain.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel était le résultat de cette

13 collecte d'informations ? Où sont les rapports ? Est-ce que nous pouvons en

14 avoir connaissance ?

15 R. J'ai quitté la zone assez rapidement après le début des combats. J'ai

16 occupé d'autres fonctions, si bien que je ne sais pas quels étaient les

17 résultats de ces rapports.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quels étaient les noms de vos

19 collaborateurs qui ont mené l'enquête dont vous avez parlé ? Est-ce que

20 vous savez auprès de qui ils ont essayé d'obtenir des informations ?

21 R. Il s'agissait de mes collaborateurs au sein de l'organe de sécurité. Il

22 y avait trois ou quatre officiers qui ont coopéré, d'une certaine façon,

23 avec les membres de l'ABiH avec les unités sur le terrain.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les rapports de ces collaborateurs

25 devraient exister, que vous ayez été là très peu de temps ou pas ou que

26 vous soyez parti peu après.

27 R. Je ne sais pas si ces rapports existent. Je n'étais pas sur place. Je

28 ne l'ai pas vus.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Y a-t-il une trace d'une demande que

2 vous auriez formulée à vos collaborateurs de mener des enquêtes au moment

3 où ces enquêtes ont été lancées ? Selon ce que vous venez de dire, vous y

4 étiez encore à cette époque.

5 R. Je ne sais pas de quelle demande vous faites référence. Il s'agissait

6 de l'activité habituelle de tous ceux qui se trouvaient sur le terrain.

7 C'était leur travail quotidien de collecter des informations. Il ne devait

8 pas y avoir une demande particulière.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous dites que vous ne

10 comprenez par ce que j'entends par "demande," j'aimerais revenir à une des

11 questions que j'ai posée tout à l'heure.

12 Ma question était : "Qu'avez-vous fait pour mener une enquête ? Disons,

13 pouvez-vous nous dire en quoi consistait une enquête."

14 Vous avez répondu : "Mes collaborateurs se renseignaient auprès de leurs

15 collaborateurs sur le terrain, afin de savoir ce qui s'était passé, dans la

16 mesure du possible."

17 Lorsque j'utilise le terme "demande," je parlais du début de l'enquête.

18 Autrement dit, ma question était : Qu'avez-vous fait pour lancer l'enquête,

19 en quelque sorte, puisque vous dites que vos collaborateurs ont recherché

20 des renseignements ? Vous avez dû faire quelque chose pour qu'ils se

21 lancent dans cette tâche.

22 R. Il s'agissait d'une demande pour présenter tous les renseignements qui

23 portaient sur les événements importants en matière de sécurité, événements

24 qui s'étaient produits sur le terrain. Il ne s'agit pas d'une demande

25 particulière. Vous savez, chacun savait quel était son travail.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce qui me surprend, c'est que vous

27 étiez responsable de la sécurité. Or, vous ne vous souvenez de rien qui

28 porte sur la sécurité des prisonniers de guerre. On a l'impression qu'il ne

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1 s'est rien produit afin de vérifier la véracité de ces rumeurs afin de

2 vérifier qu'il s'agissait de rumeurs vérifiables ou pas. Il me semblait que

3 cela relève de votre responsabilité, n'est-ce pas ?

4 R. Ce n'est jamais qu'un des éléments de notre travail. Nous avions

5 énormément d'autres choses à faire aussi.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'entends bien. Cela n'est peut-être

7 qu'un seul élément, mais c'est néanmoins un élément important, n'est-ce pas

8 ?

9 R. Oui.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Absolument, je me propose de passer à

11 un autre sujet à présent.

12 Vous venez de dire à la Chambre il y a quelques instants, lorsque le Juge

13 Harhoff vous posait la question, vous venez de nous dire que vous ne vous

14 souveniez pas si les prisonniers de guerre de Livade avaient les mains

15 liées à l'avant du corps ou à l'arrière du corps.

16 Pourriez-vous nous en dire davantage quant aux conditions dans lesquelles

17 étaient détenues ces personnes lorsque vous les aviez vues ?

18 Vous nous avez dit vous-même que vous aviez peur sur place. Dans quelle

19 condition les avez-vous trouvés, dans quel état avez-vous retrouvé ces gens

20 ?

21 R. Comme je vous l'ai dit, nous sommes entrés dans une petite pièce. Il y

22 avait dans un coin un groupe important de prisonniers, puis dans un autre

23 coin un groupe plus petit. Ils étaient regroupés ensemble, assis par terre.

24 Ils étaient vraiment très étroitement assis les uns à côté des autres, très

25 serrés.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites qu'ils étaient très serrés.

27 Ils étaient attachés les uns aux autres, disiez-vous ?

28 R. Non, ils étaient assis très près les uns des autres, très serrés, en

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1 tas. Je n'ai pas pu voir très précisément s'ils avaient les pieds liés ou

2 les poings liés ou pas.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous avez dit qu'ils avaient les

4 mains liées. Ce que vous nous avez dit c'est que vous ne saviez pas si les

5 mains étaient liées à l'avant du corps ou à l'arrière du corps ?

6 R. Oui, ce que je voulais dire c'est que c'était les deux groupes. Je ne

7 suis pas sûr s'ils avaient tous les mains liées. Cela je ne m'en souviens

8 pas.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, une fois de plus, c'est une

10 chose qui m'étonne. Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas, en tant que

11 personne responsable de la sécurité ? Pourquoi est-ce que vous vous êtes

12 donné la peine de vous rendre dans ce bâtiment, si vous ne vous souvenez

13 même pas de l'état dans lequel vous avez trouvé les détenus ?

14 R. J'ai essayé de les voir. J'ai essayé de leur parler.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais quel était votre objectif,

16 pourquoi, pour quelle raison ?

17 R. Pour les voir, pour noter leurs identités, consigner leurs identités

18 par écrit; mais très vite, on m'a interrompu de façon assez brusque et on

19 m'a évincé.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de vous poser la

21 question suivante : s'agissant des prisonniers de guerre, vous, en tant que

22 responsable de l'armée en charge des questions de sécurité, quelle était

23 votre responsabilité ?

24 R. C'était la police militaire qui était responsable de les envoyer dans

25 le camp d'accueil de Zenica. En tout cas, c'est ce que prévoit la

26 procédure. A chaque fois qu'il y avait des prisonniers c'était la police

27 militaire qui devait s'en charger.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Encore une fois, je vais vous reposer

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1 la question, parce que vous ne répondez pas à la question que je vous ai

2 posée. Je peux la répéter, si vous le souhaitez. Veuillez répondre à la

3 question que je vous pose.

4 R. J'ai compris votre question. Je ne pense pas que c'était ma

5 responsabilité de les y emmener et de les remettre aux autorités du centre

6 d'accueil, pas ma responsabilité personnelle.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une fois de plus, vous ne répondez

8 toujours pas à ma question. Je vous invite, s'il vous plaît, à répondre à

9 ma question.

10 Souhaitez-vous que je répète ma question ?

11 R. Oui, s'il vous plaît.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En tant que responsable en charge des

13 questions de sécurité au sein de l'armée, quelles étaient, à supposer que

14 vous en ayez eu, vos responsabilités à l'égard des prisonniers de guerre ?

15 R. La responsabilité de l'organe de sécurité était la coordination des

16 activités de travail et de diriger les activités de police vers cette

17 activité-là, c'est-à-dire activités qui consistent à mener les prisonniers

18 de guerre vers l'endroit où ils devaient aller.

19 Que pouvais-je faire, moi ? Je pouvais consigner par écrit leurs

20 identités. Je pouvais informer mes supérieurs hiérarchiques et ensuite,

21 éventuellement, pouvais demander l'assistance de la police militaire afin

22 qu'ils puissent mener à bien leur tâche. C'était là la façon dont

23 j'interprétais mon rôle.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de vous poser la

25 question à nouveau mais d'une façon légèrement différente.

26 Lorsque vous alliez voir les prisonniers de guerre, où qu'ils soient,

27 est-ce que prendre note de façon spécifique de l'état dans lequel vous les

28 avez trouvés ne faisait pas partie de vos responsabilités ?

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1 R. J'ai pris note ce que j'ai vu.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'avez-vous noté ? Qu'avez-vous vu ?

3 R. Je répète, j'ai vu qu'ils avaient peur.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je vous

5 pose la question "lorsque vous les avez vus, dans quel état étaient-ils ?

6 R. Je ne sais pas très bien comment vous décrire cela autrement qu'en

7 disant ils avaient peur. Ils étaient entassés.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est tout ce dont vous vous souvenez

9 s'agissant de leur condition, de l'état dans lequel ils étaient ?

10 R. Je n'étais pas beaucoup mieux que cela, moi-même. J'avais moi-même un

11 garde qui regardait par-dessus mon épaule. J'étais un petit nerveux.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends.

13 R. J'avais au moins aussi peur qu'eux.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends, Monsieur.

15 R. C'était la première fois -- c'était la première fois que je rencontrais

16 les prisonniers, et vraiment je ne peux pas vous en dire beaucoup plus que

17 cela.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce que j'essaie de vous dire.

19 Vous ne pouvez pas nous dire plus, s'agissant de ces personnes que vous

20 aviez peur et vous étiez responsable de la sécurité.

21 Merci beaucoup.

22 Questions pour l'Accusation ?

23 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, j'ai une question, Monsieur le

24 Président, Madame, Monsieur les Juges, une question de suivi à la question

25 du Juge Harhoff.

26 Je souhaiterais faire référence à la pièce à conviction 595.

27 Pourrait-on montrer la pièce à conviction 595, à propos des services de

28 Renseignements, la première page de la 595. Je vais peut-être attendre que

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1 la version anglaise apparaisse à l'écran.

2 Nouvel interrogatoire supplémentaire par Mme Sartorio :

3 Q. [interprétation] Première phrase du texte, le corps du texte dit

4 : "La division de l'artillerie, 35e Division d'artillerie des services de

5 Sécurité militaire ont conduit un entretien au cours duquel ils ont

6 recueilli les informations et données suivantes."

7 Donc, lorsque le Juge Harhoff vous posait des questions, est-ce que

8 ceci rafraîchit votre mémoire ? Est-ce qu'il s'agit de votre instance et

9 votre organe qui s'est chargé de ces entretiens, le service de

10 Renseignements ?

11 R. Comme je vous l'ai dit, je ne me souviens pas de ces informations, je

12 ne pourrais pas vous dire qui a parlé à ces prisonniers. En tout cas pas en

13 me fondant sur ce document, ça je ne peux pas vous le dire.

14 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,

15 Monsieur les Juges. Je n'ai pas d'autres questions.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Sartorio.

17 Maître Vidovic.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

19 Juges, je n'ai pas d'autres questions à l'intention du témoin.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Vidovic. Voilà

21 qui nous amène à la conclusion de votre déposition. Je vous remercie d'être

22 venu déposer et vous pouvez quitter le prétoire. Veuillez vous lever.

23 [Le témoin se retire]

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.

25 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je proposer que

26 nous fassions notre pause maintenant et que nous nous retrouvions à 12

27 heures 15, de manière à ce que nous ayons 90 minutes à consacrer à la

28 déposition du témoin suivant.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 90 minutes pour le témoin suivant ?

2 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, parce que cela sera plus facile de

3 poursuivre pendant 90 minutes, ce qui nous amènera à

4 13 heures 45, une fois que nous aurons procédé à ces 90 minutes de

5 déposition.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas si les interprètes et

7 sténotypistes peuvent effectivement travailler pendant 90 minutes sans

8 interruption. Il va falloir que je me renseigne.

9 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Souhaitez-vous réagir à cette

11 suggestion, Maître Vidovic ?

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je n'ai pas de

13 réaction. Nous sommes d'accord.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous levons l'audience

15 jusqu'à 12 heures 15.

16 --- L'audience est suspendue à 11 heures 45.

17 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

18 --- L'audience est reprise à 12 heures 20.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je propose que nous passions à huis

20 clos partiel, s'il vous plaît.

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

22 les Juges, nous sommes en huit clos partiel.

23 [Audience à huis clos partiel]

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28 [Audience publique]

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1 Mme SARTORIO : [interprétation] C'est moi qui poserai les questions. Faut-

2 il que le témoin prête serment.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Veuillez, s'il vous plaît, faire

4 la déclaration sous serment.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

6 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

7 LE TÉMOIN: ISMET ALIJA [Assermenté]

8 [Le témoin répond par l'interprète]

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Sartorio.

10 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame et

11 Monsieur les Juges.

12 Interrogatoire principal par Mme Sartorio :

13 Q. [interprétation] Monsieur, pourriez-vous décliner votre identité.

14 R. Je m'appelle Alija Ismet. "Alija" est mon nom de famille, et mon prénom

15 est "Ismet."

16 Q. Quelle est votre date de naissance, Monsieur ?

17 R. Je suis né le 20 juin 1959.

18 Q. Dans quelle municipalité ou dans quel pays résidez-vous à l'heure

19 actuelle ?

20 R. Je vis dans la municipalité de Novo Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine.

21 Q. Quelle est votre profession à l'heure actuelle ?

22 R. Je travaille actuellement dans une faculté.

23 Q. Monsieur, avez-vous été membre de l'ABiH ? Si oui, pourriez-vous dire

24 aux Juges quelle est l'expérience dont vous pouvez vous prévaloir dans

25 l'ABiH, quels étaient vos postes et quelles sont les dates auxquelles vous

26 avez occupé ces postes ?

27 R. J'étais membre de l'ABiH, c'est exact, entre le

28 10 avril 1992 et le moment où j'ai pris ma retraite en 2004. Pendant toute

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1 cette période l'ABiH est devenue armée de la fédération, ensuite est

2 devenue "Forces armées de la Bosnie-Herzégovine."

3 En ce qui concerne mes postes et devoirs, j'étais dans une instance

4 opérationnelle et de formation qui relevait de la Défense territoriale

5 entre le 10 avril et aux environs du 5 septembre 1992. Suite à quoi, le 1er

6 Corps venait d'être mis sur pied. J'ai été désigné comme chef de l'instance

7 opérationnelle et de formation du 1er Corps. J'ai occupé ce poste jusqu'à,

8 je ne me souviens pas exactement jusqu'à quand, mais je pense que c'était

9 aux environs du mois de juillet 1993.

10 Ensuite, j'ai été désigné chef d'état-major du 1er Corps, poste que j'ai

11 continué d'occuper jusqu'à la fin du mois octobre 1993.

12 A partir du 1er novembre, à un ou deux jours près, j'étais commandant

13 adjoint du 6e Corps. Poste que j'ai occupé jusqu'en février 1994.

14 Ensuite, je suis devenu commandant adjoint du 4e Corps. Poste que j'ai

15 occupé jusqu'en février 1995.

16 Suite à quoi, je suis devenu chef de département de planification

17 opérationnelle. Poste que j'ai occupé jusqu'en

18 juin 1997.

19 Suite à quoi, je suis devenu attaché militaire de la Bosnie-Herzégovine en

20 Turquie. Poste que j'ai occupé jusqu'en 2000.

21 En 2000, je suis devenu chef du département opérationnel jusqu'en 2002.

22 Entre 2002 et le moment où j'ai pris ma retraite en 2004, j'étais chef

23 d'état-major pour les activités d'entraînement, de formation et doctrine.

24 Voilà mes responsabilités au sein de l'ABiH.

25 Je dois vous signaler que l'armée avait été rebaptisée d'abord armée de la

26 fédération et est devenue ensuite, "Forces armées de Bosnie-Herzégovine."

27 Elle a été rebaptisée à plusieurs reprises au cours de cette période.

28 Q. Merci beaucoup d'avoir présenté de façon aussi précise votre parcours

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1 dans l'armée. Je souhaiterais à présent que nos questions aient trait de

2 façon plus précise à la période au cours de laquelle vous étiez chef du

3 département de la planification des opérations. Nous allons nous concentrer

4 sur le printemps et l'été 1995, dans les questions que nous allons

5 évoquées.

6 Dites-nous ce que c'était ce département de la planification des opérations

7 ? Qu'était ce département ?

8 R. Vous voulez dire 1995 à 1996, c'est à cette période que vous faites

9 référence ?

10 Q. Oui. Je limite la période à avril 1995 jusqu'à

11 octobre 1995. Au cours de cette période, quelles étaient les fonctions du

12 département de planification des opérations ? A quel niveau ce département

13 se trouvait-il s'agissant de l'hiérarchie de l'administration ?

14 R. Le département des opérations comptait l'administration de la

15 planification des opérations. C'est l'un des départements. Les attributions

16 étaient suivi des opérations sur le théâtre des opérations, procéder à des

17 analyses, formuler des propositions au chef de l'administration, rédiger

18 des documents suite aux ordres fournis par le chef de l'administration,

19 préparer des plans de coordination mensuels, trimestriels et annuels.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, est-ce que vous avez un

21 document dont vous êtes en train de faire lecture ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai effectivement un document sous les

23 yeux.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de lire

25 ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai beaucoup de morceaux de papier sous

27 les yeux. Je les consulte, mais ce n'est pas indispensable. Si je ne peux

28 pas les lire, je ne le ferai pas.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, ici ce que nous essayons de

2 faire c'est de veiller à ce que vous déposiez en puisant dans votre

3 mémoire. Si vous avez besoin de consulter des documents pour rafraîchir

4 votre mémoire, soit, mais il faut tout de même que vous soyez conscient du

5 fait que ce n'est pas l'objet de cette procédure.

6 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci.

7 Q. D'abord, parlons de cette direction chargée de la planification

8 opérationnelle. Essayons de nous pencher sur un diagramme que vous avez

9 préparé et élaboré lors des préparatifs de votre déposition. Après, pour

10 que ce soit clair à la Chambre, nous parlerons de ce que faisait cette

11 direction chargée de la planification des opérations, pour éviter toute

12 confusion.

13 Mme SARTORIO : [interprétation] Je voudrais que l'on soumette au témoin la

14 pièce à conviction P01839. J'ai en effet un exemplaire en B/C/S et en

15 anglais, une copie de l'organigramme. En format papier, ceci serait peut-

16 être moins difficile de suivre que par le biais du prétoire électronique.

17 Nous sommes peut-être vers la fin du document, ce à quoi je voudrais faire

18 référence. J'aimerais que cela soit placé plutôt sur un rétroprojecteur. Ce

19 schéma, cet organigramme pourrait être plus facile à suivre.

20 Malheureusement, il semble que l'exemplaire en anglais ne se présente pas

21 de la même façon. Nous y voyons des petits carrés ou rectangles. Peut-être

22 que nous pourrions nous satisfaire de la version en B/C/S. Nous pouvons

23 demander au témoin de quel service il s'agit.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y, procédez.

25 Mme SARTORIO : [interprétation]

26 Q. Monsieur, à regarder cet organigramme, est-ce que vous voyons en haut

27 du schéma, président, la présidence. Est-ce que vous reconnaissez d'abord

28 ce schéma tel qu'il est, l'organigramme ?

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1 R. Oui, je reconnais cet organigramme, schématiquement présenté, encore

2 que je ne l'ai pas consulté très souvent.

3 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, d'après vous, qu'est-ce que cela

4 représente cet organigramme, schématiquement présenté ?

5 R. Cela présente la structure, la façon dont s'articulait l'ABiH.

6 Q. Merci. S'il vous plaît, vous pouvez toujours évidemment apposer un

7 chiffre là où je vous demanderai de -- vous pouvez toujours écrire sur ce

8 papier qui a été placé sur le rétroprojecteur lorsque muni d'un crayon.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ne dites pas, s'il vous plaît, vous,

10 ce que ceci est censé signifier mais poser des questions plutôt au témoin.

11 Mme SARTORIO : [interprétation] Je voulais tout simplement faire économie

12 de temps. Je ne proposais pas de lui poser de questions sur tous ces

13 rectangles qu'on voit sur l'organigramme.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais demandez-lui tout simplement

15 ce que tel ou tel rectangle représente et signifie. Par exemple, en haut de

16 page --

17 Mme SARTORIO : [interprétation]

18 Q. Oui, Monsieur le Témoin, dites-nous qu'est-ce que cela représente en

19 haut de l'organigramme ?

20 R. Il est écrit la présidence qui est en fait le commandement Suprême.

21 Q. Voulez-vous, s'il vous plaît, marquer cela en apposant le chiffre "1" ?

22 R. [Le témoin s'exécute]

23 Q. Merci. En dessous de ce premier rectangle, qu'est-ce que c'est ?

24 R. Il s'agit d'état-major, quartier général du commandement Suprême, avec

25 un commandant à sa tête.

26 Q. Voulez-vous, s'il vous plaît, marquer cela par le

27 chiffre "2".

28 R. [Le témoin s'exécute]

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le chiffre "2" qui ressemble plutôt à

2 un chiffre "1".

3 Mme SARTORIO : [interprétation]

4 Q. Est-ce que vous pouvez peut-être mieux écrire --

5 R. [Le témoin s'exécute]

6 Q. -- et dites-nous, s'il vous plaît, qui était à la tête de cette

7 instance ?

8 R. Je ne vois pas très bien quelle en serait la date de cet organigramme.

9 D'abord, il y avait Sefer Halilovic qui était le commandant, ensuite il y

10 avait le chef d'état-major, puis après, le commandant était devenu M. Rasim

11 Delic.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. J'entends un écho dans

13 mon casque d'écouteur. Je ne sais pas si je suis le seul à avoir cet écho.

14 Est-ce que nous pouvons peut-être demander à ceux qui sont en train de

15 parler de s'éloigner un peu de la salle.

16 Mme SARTORIO : [aucune interprétation]

17 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

18 Mme SARTORIO : [interprétation]

19 Q. Monsieur, mes questions porteront sur la période d'avril en octobre

20 1995, à moins que je ne précise une autre période. A ce moment-là, qui

21 était le commandant ?

22 R. Je vous comprends fort bien. Alors là, l'organigramme ne correspond

23 pas. On parle du chef d'état-major du commandement Suprême, ensuite on

24 parle de l'armée. Pour ce qui est de cette période de temps, d'après moi,

25 mes informations disent que c'était le général Rasim Delic qui était à la

26 tête. Une fois de plus, je vous dis que cet organigramme n'est pas tout à

27 fait clair.

28 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce qui n'est pas clair ?

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1 R. On parle ici de l'état-major du commandement Suprême. Ensuite, en bas,

2 je lis "GASA," ce qui veut dire l'état-major général de l'armée.

3 Q. D'après vous, qu'est-ce qu'on devrait mettre dans ce rectangle ? A quel

4 niveau et quelle personne ?

5 R. Je ne devrais pas moi-même faire de commentaire. On devrait parler de

6 l'état-major général de l'armée, c'était le général Delic. Pour ce qui des

7 chefs d'état-major, Sefer Halilovic. Si vous vous référez à cette période

8 de temps, c'est le commandant, le général Rasim Delic, mais cet

9 organigramme n'est pas bon, à moins que vous le trouviez bon.

10 Q. Merci. Monsieur, sur ce schéma-là, est-ce que vous voyez où se situe la

11 direction de la planification des opérations ?

12 R. Oui.

13 Q. Pouvez-vous peut-être y apposer à côté de ce rectangle, le chiffre "3"

14 ?

15 R. [Le témoin s'exécute]

16 Q. Bien. Qui était le supérieur direct à cette direction ? A qui la

17 direction faisait rapport ?

18 R. Cette direction faisait rapport au chef de l'état-major. Par

19 conséquent, au chef de l'état-major de l'ABiH, qui avait à la tête un chef

20 d'état-major directement au chef ici, ce que je montre maintenant, au chef

21 de l'état-major.

22 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, apposer le chiffre "4" et dites-nous qui

23 était cette personne, d'avril en octobre 1995 ?

24 R. [Le témoin s'exécute]

25 Le général Enver Hadzihasanovic, à cette époque-là, était chef de l'état-

26 major général et Asim Dzambasovic, était le chef de la direction.

27 Q. Bien. Au sein de la direction, vous avez dit que vous-même, vous étiez

28 à la tête d'un département chargé de la planification et des opérations,

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1 n'est-ce pas que vous l'avez dit tout à l'heure ?

2 R. Oui. Cette direction est censée être dotée de plusieurs unités. L'une

3 d'entre elles ici s'intitule département de la planification des

4 opérations. C'est ce que je suis en train de marquer ici. [Le témoin

5 s'exécute] J'étais à la tête de ce département.

6 Q. Voulez-vous, s'il vous plaît, marquer par un chiffre "5" ce rectangle

7 que vous venez de dessiner. S'agit-il d'un département ou de plusieurs

8 départements ?

9 R. [Le témoin s'exécute]

10 Ce que je note par le chiffre 5, cela constitue un seul département.

11 Q. C'est justement le département dont vous étiez le chef ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que ce département avait une autre désignation lorsque nous

14 parlons de la planification des opérations ?

15 R. Pour autant que je m'en souvienne, non.

16 Q. Nous allons voir quelques documents plus tard à ce sujet. Dites-nous

17 quelles étaient les fonctions qui étaient les vôtres en qualité de chef du

18 département de la planification des opérations ?

19 R. Quant à mes responsabilités, je devais assurer un suivi quotidien de la

20 situation.

21 Q. Suivi quotidien de quelle situation, s'il vous plaît ?

22 R. J'ai dû suivre quotidiennement la situation sur le front. Ensuite, j'ai

23 dû recevoir des rapports, des rapports qui parvenaient au centre des

24 Opérations; ensuite, je devais procéder à une analyse des situations

25 conformément aux rapports qui affluaient au centre des Opérations; ensuite,

26 j'étais chargé de rédiger des ordres sur ordres donnés par le chef de la

27 direction; ensuite, il fallait élaborer et rédiger mensuellement et tous

28 les quatre mois, et annuellement des plans d'action, des plans de

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1 coordination; et il s'agissait évidemment d'autres activités quotidiennes

2 qui concernaient d'ailleurs l'activité de l'ensemble du département qui

3 était le mien.

4 Q. Où se trouvait le centre des Opérations dans le cadre de cette

5 direction, pour ainsi dire organiquement, physiquement, où se situait cette

6 instance, ce corps ?

7 R. Cette instance se trouvait au sein de ce département. [Le témoin

8 s'exécute]

9 Q. Que voulez-vous dire par là, "l'instance" ? Ce que vous venez de

10 dessiner justement est ce centre des Opérations ?

11 R. Ce que je viens de dire et de marquer ici, c'est que dans le cadre de

12 mon département existait un centre des Opérations. Il y avait la direction,

13 ensuite département et centre.

14 Q. Fort bien. Vous avez été chef adjoint de ce département, ce que nous

15 avons sous le 5 ?

16 R. Non. J'étais le chef de ce département.

17 Q. Fort bien. J'aimerais que cet organigramme schématiquement présenté

18 soit très clair pour le compte rendu d'audience. Reprenons donc dès le

19 début. Ce qui est marqué par le 3, quelle est la désignation de corps, de

20 cette instance ?

21 R. Il s'agit de la direction chargée de la planification et des

22 opérations.

23 Q. Quelle est la désignation pleine et entière sous 5 ?

24 R. Sous 5, nous avons un département de la planification et des

25 opérations, parce qu'il me semble que "administration," et "département,"

26 si vous pouvez me permettre d'entendre l'interprétation en anglais.

27 Ce que dit "administration" en anglais, c'est la direction, et

28 "département" devrait être donc "odeljenje," c'est-à-dire cette unité dans

Page 4112

1 le cadre de la planification. Dans le cadre du département se trouve le

2 centre des Opérations.

3 Q. Qui était responsable, qui était à la tête du centre des Opérations ?

4 R. Voulez-vous me traduire cela, s'il vous plaît. Faites-moi voir aussi le

5 texte.

6 Q. Qui était à la tête du centre des Opérations ?

7 R. C'était le général de brigade Tabakovic qui était à la tête du centre

8 des Opérations.

9 Q. [aucune interprétation]

10 R. "Le brigadier."

11 Q. Pour ne pas créer de malentendu, essayons d'utiliser le terme de

12 "département" dont vous avez été le chef; ensuite nous parlerons du centre.

13 Où se trouvaient situées physiquement ces deux instances ?

14 R. Ils se trouvaient au sein de la direction chargée de la planification

15 et des opérations.

16 Q. Dans quelle municipalité ou dans quelle ville, s'il vous plaît,

17 Monsieur ?

18 R. Pour parler de cette période de temps, cela se trouvait dans la

19 municipalité de Kakanj, dans la ville qui porte le même nom, Kakanj.

20 Q. Supposons que tout cela se trouvait abrité par un établissement ou dans

21 un bâtiment ou dans des locaux d'affaires, peut-être ?

22 R. Je ne dirais pas de locaux d'affaires, et cetera, mais dans un

23 établissement, dans un bâtiment qui permet pas mal de conditions physiques

24 propres à un bon fonctionnement d'un tel département ou d'une telle unité.

25 Q. Qui c'est qui avait encore des bureaux, des locaux dans le cadre du

26 département ?

27 R. Au sein du département, il y avait mon bureau à moi, il y avait les

28 bureaux de ceux qui me faisaient rapport, le chef de secteur, ou bien

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1 encore le chef du centre des Opérations qui devait avoir son bureau.

2 Q. Fort bien. Qui encore avait des bureaux là-bas, Monsieur ?

3 R. Vous vous référez au département ou peut-être vous pensez à autre chose

4 ?

5 Q. Non, on parle de la direction d'une manière générale ?

6 R. Il y avait là pour parler de la direction, le chef de la direction, le

7 bureau du chef de la direction, le brigadier Dzambasovic.

8 Q. Tous ces bureaux se trouvaient-ils dans le même bâtiment ? Il

9 s'agissait donc du bureau de la direction, ceux du département et ceux du

10 centre des Opérations ?

11 R. Oui, les bureaux étaient dans le même bâtiment, excepté les bureaux

12 du centre des Opérations qui se trouvaient ailleurs.

13 Q. Est-ce que c'est toujours dans ce bâtiment-là qu'il y avait des bureaux

14 peut-être tenus par l'état-major général ?

15 R. Il y avait le bureau du chef du cabinet de l'état-major général, le

16 général Hadzihasanovic, et il y avait encore un tout petit local où le

17 général Delic se rendait pour y passer peut-être des intervalles de temps

18 un peu plus prolongés.

19 Q. Fort bien. Dites-nous, où se trouvait le bureau du général Delic par

20 rapport à celui du général Hadzihasanovic ?

21 R. Je crois que le bureau se trouvait à côté du cabinet. Parce que le

22 général Hadzihasanovic avait à sa disposition un cabinet, et là, il

23 s'agissait d'une pièce où rarement d'usage venait le général Delic.

24 Q. Par rapport à ces bureaux-là, par rapport au bureau de ces deux

25 généraux, où se trouvait votre bureau à vous ?

26 R. Toujours dans le même corridor, peut-être trois ou quatre pièces plus

27 loin de ces deux premiers.

28 Q. Bien. Maintenant au printemps et en été 1995, est-ce qu'il vous est

Page 4114

1 arrivé de voir dans le bâtiment le général Hadzihasanovic dans son cabinet

2 ?

3 R. Oui.

4 Q. Pouvez-vous nous dire à combien de reprises ? Est-ce que souvent vous

5 l'aviez rencontré là-bas ?

6 R. Oui. Très souvent.

7 Q. Vous est-il arrivé de rencontrer le général Delic, toujours pour parler

8 de la même période pertinente ?

9 R. Oui. Je le voyais, mais très rarement.

10 Q. Est-ce qu'il vous est arrivé, pendant un certain temps de l'y voir plus

11 souvent ?

12 R. Uniquement pendant l'opération Sarajevo que je le voyais plus souvent.

13 Q. Dans quelle période de temps se situait cette opération Sarajevo que

14 vous venez de mentionner ?

15 R. Je ne pense pas pouvoir me rappeler très exactement la date, mais

16 c'était en 1995. Etait-ce au mois de juillet ou août ou septembre, je ne

17 pourrais pas être plus précis, mais en tout cas c'est en 1995, vers cette

18 période-là.

19 Q. Mais lorsque vous dites que vous le voyiez "plus souvent," que veut

20 dire "plus souvent" ?

21 R. Pendant l'opération Sarajevo, nous avions nos équipes au centre des

22 Opérations et c'est ainsi que le général Delic y passait pour voir comment

23 le tout fonctionnait. C'est à ce moment-là que je pouvais l'y voir plus

24 souvent.

25 Q. Je vous prie de décrire brièvement comment se présentait le rôle du

26 département de la planification des opérations au cours des opérations en

27 1995.

28 R. Auxquelles opérations vous vous référez ?

Page 4115

1 Q. Est-ce qu'en 1995, il y avait des opérations ?

2 R. Pour autant que je sache, il y avait l'opération Sarajevo, l'opération

3 qui avait pour but de lever le blocus de la ville de Sarajevo. C'est de

4 cette opération que je pourrais vous parler, si cela est nécessaire.

5 Q. Je vais vous montrer tout à l'heure des documents, des pièces à

6 conviction. Nous parlerons de différentes opérations plus en détail, plus

7 tard. Mais ce que je me proposais de vous poser comme question c'est de

8 savoir quel est le rôle que jouait le département, militairement parlant ?

9 R. Dès le début même, notre département devait organiser le suivi des

10 opérations sur le front, sur la base des rapports qui nous parvenaient de

11 la part des chefs d'unités qui nous ont été subordonnés. Il s'agissait en

12 premier lieu de corps d'armée. Sur la base de ces rapports, l'officier de

13 permanence qui était au centre des opérations procédait à des analyses,

14 rédigeait ensuite les rapports nécessaires et adéquats pour les acheminer à

15 des adresses différentes.

16 Lors des réunions du lendemain, d'information, il devait faire un rapport

17 au chef d'état-major, ensuite au chef d'état-major de la direction d'abord,

18 sur base de quoi des affectations furent assignées quant aux mesures à

19 prendre. C'est dans ces réunions d'information que le gros des travaux

20 était effectué. Le chef d'état-major général donnait des ordres, qui devait

21 faire quoi, rédiger, faire rapport, et cetera. Le gros des affaires furent

22 achevées à ce niveau-là, lorsqu'il s'agit de rapports de combat qui

23 affluaient au centre des Opérations.

24 Q. Maintenant, je vais vous demander de reprendre l'organigramme. Ce

25 schéma.

26 Mme SARTORIO : [interprétation] Je voudrais qu'on le suive encore sur le

27 rétroprojecteur.

28 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire si le département de la

Page 4116

1 planification et des opérations, vous venez de dire que ce département

2 avait reçu des informations. D'où provenaient ces informations ?

3 R. Le département de la planification et des opérations recevait des

4 ordres de l'administration. Le centre des Opérations, par ailleurs,

5 recevait les rapports des différentes unités subordonnées, les corps. Le

6 centre des Opérations recevait ces rapports-là. Et le département recevait

7 des ordres du chef de l'administration, le brigadier Dzambasovic.

8 Q. Pouvez-vous nous indiquer sur le schéma où se trouve le corps dont vous

9 parlez, s'il est représenté sur cet organigramme, évidemment.

10 R. Un instant. Un, deux, trois, quatre, 5e, 7e Corps. [Le témoin

11 s'exécute]

12 Q. Ça suffit pour les besoins du procès-verbal, mais pourriez-vous

13 encercler cela sur la feuille, s'il vous plaît et faire un grand cercle

14 autour de l'ensemble des cases, et indiquer que ce sont les corps et mettre

15 le chiffre 6.

16 R. [Le témoin s'exécute]

17 Q. Est-ce que les corps vous envoyaient des rapports à vous, c'est-à-dire

18 à votre département; et si oui, quelle était la fréquence de ces rapports ?

19 R. Ils ne m'envoyaient pas des rapports à moi. D'ailleurs, je n'avais pas

20 un niveau de commande et de contrôle suffisant pour qu'ils m'envoient des

21 rapports. Ils recevaient des ordres afin de soumettre des rapports au

22 centre des Opérations en contact avec le poste de Kakanj.

23 Q. Puisque vous étiez le responsable du département de la planification et

24 des opérations, n'aviez-vous pas autorité par rapport au centre ?

25 R. Le centre des Opérations faisait partie du département de la

26 planification et des opérations. Le chef du centre était un de mes

27 subordonnés.

28 Q. Donc les rapports parvenaient au centre des Opérations à partir des

Page 4117

1 corps; c'est bien cela ?

2 R. Oui.

3 Q. Quelle était la fréquence d'envoi de ces rapports ?

4 R. Il y avait des rapports quotidiens, des rapports périodiques et des

5 rapports intérimaires.

6 Q. Nous allons justement regarder ces rapports dans quelques instants.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais clarifier un point.

8 Madame Sartorio, il y a quelques instants, vous avez demandé au

9 témoin si les corps lui envoyaient des rapports, et il a dit que non et

10 qu'il n'avait pas un niveau de commande et de contrôle suffisant à

11 l'intérieur du système de commande et de contrôle pour qu'on lui envoie des

12 rapports.

13 Maintenant, le témoin nous a dit que les corps envoyaient des rapports à

14 son subordonné. J'avoue que je ne comprends pas très bien ce qui se passe.

15 Mme SARTORIO : [interprétation] Je vais poser encore quelques questions

16 afin de clarifier ce point.

17 Q. Vous nous avez dit que les corps envoyaient des rapports quotidiens;

18 c'est bien cela ?

19 R. Oui.

20 Q. A quelle entité envoyait-on ces rapports quotidiens, c'est-à-dire, les

21 corps envoyaient des rapports à qui ?

22 R. C'était en rapport avec le poste de commandement à Kakanj.

23 Q. C'est le poste de commandement -- est-ce que c'est synonyme avec le

24 centre des Opérations, quand vous parlez du poste de commandement ? C'est

25 la même chose ?

26 R. Non. Le poste de commandement est un concept plus général et comprend

27 tout ce qu'il y avait à Kakanj, en commençant par le chef d'état-major,

28 l'ensemble des administrations. Le poste de commandement comprenait un

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1 certain nombre d'éléments. Donc si un rapport était envoyé au poste de

2 commandement, il devait atteindre le responsable, à savoir le chef d'état-

3 major, c'est-à-dire le général Hadzihasanovic.

4 Nous devons clarifier un point pour que tout cela soit clair pour la

5 Chambre. Les rapports étaient reçus, puisqu'ils étaient envoyés des centres

6 des Opérations. Il y avait un responsable de permanence qui recevait ces

7 rapports et qu'il recevait une douzaine de rapports. Il y en avait une

8 douzaine qui faisait 30 à 40 pages chacun. Le responsable de permanence,

9 l'officier de permanence en faisait rapport bref à la présidence, au

10 commandement et à tous ceux qui s'y trouvaient, y compris le responsable

11 des directives morales, le commandement supérieur.

12 Dans le cas précis, il s'agit du général Hadzihasanovic pour le poste

13 à Kakanj. J'ajoute qu'il s'agissait de beaucoup de documents, beaucoup de

14 papier. Le général Hadzihasanovic n'aurait pas pu lire tous ces documents.

15 Donc l'officier de permanence en faisait résumé bref.

16 Lors d'un briefing, il en rendait compte au chef d'état-major lorsqu'il

17 était présent et, sinon, le général Hadzihasanovic le remplaçait. Lorsqu'il

18 n'était pas là, c'est le brigadier Dzambasovic qui le remplaçait; ensuite,

19 le rapport était envoyé à la présidence.

20 Q. Merci. Voulez-vous terminer votre phrase ?

21 R. Non, ça va.

22 Q. Nous n'allons pas entrer dans le détail de ces documents, mais lorsque

23 vous parlez des corps, les corps recevaient des informations, des

24 renseignements des sous-unités. Pouvez-vous nous dire brièvement comment

25 fonctionnait ce système-là, si vous le savez ?

26 R. Je sais, du moins je pense savoir, que le tout premier rapport provient

27 de la compagnie. Nous parlons de l'unité, si vous voulez. J'aimerais avoir

28 le texte anglais à l'écran, s'il vous plaît. La compagnie envoie le rapport

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1 au bataillon qui l'envoie à la brigade. Puis, la personne responsable

2 envoie le rapport à la division du corps, le corps divisionnaire qui, lui,

3 l'envoie au centre de commandement de Kakanj.

4 C'est alors que le centre des Opérations reçoit l'ensemble des rapports. Je

5 parle bien de l'officier de permanence qui recevait tous ces rapports, qui

6 devait les analyser.

7 Quel est l'objectif de tout cela ? A partir de la compagnie, il s'agit de

8 quelque 300 rapports différents, et on nous demandait de sortir une demi-

9 page maximum pour le QG. Vous vous imaginez qu'il y avait tout un réseau de

10 rapports qui servait à produire un rapport très bref qui était envoyé à la

11 présidence ou au commandant, et les différents destinataires qui

12 s'occupaient de l'administration, des directives morales, et cetera.

13 Q. Merci beaucoup. Vous avez parlé de briefings quotidiens. Pouvez-vous

14 nous dire qui assistait à ces briefings ? Quel était le type de sujet qui

15 était débattu lors de ces briefings ?

16 R. Comme je l'ai dit, il y avait le chef de l'état-major, le général

17 Hadzihasanovic. L'officier de permanence présentait un rapport bref basé

18 sur les différents rapports. S'il n'était pas là, parfois il était occupé

19 ailleurs, c'est le brigadier Dzambasovic qui le remplaçait. Sur la base de

20 ce rapport, tous ceux qui étaient présents au poste de commandement à

21 Kakanj, en plus les représentants des administrations, que composaient le

22 chef d'état-major, les représentants de l'organe de sécurité, les

23 renseignements, les directives portant sur le moral des troupes, et cetera.

24 Toutes ces personnes étaient présentes, et l'on pouvait discuter de ces

25 différents points.

26 Le chef d'état-major s'en occupait habituellement, mais parfois il pouvait

27 donner ordre à d'autres personnes de s'en occuper. C'était parfois le

28 brigadier Dzambasovic.

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1 Mme SARTORIO : [interprétation] Est-ce qu'on peux montrer au témoin la

2 pièce P02232.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'allons-nous faire avec cet

4 organigramme numéro un; et numéro deux, vous aviez parlé de la pièce

5 "P01839." Qu'avez-vous l'intention de faire avec cet organigramme ?

6 J'aurais bien aimé que l'on donne un nom et une cote aux cases de cet

7 organigramme.

8 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui.

9 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous indiquer, avec votre stylo sur le

10 rétroprojecteur, à quoi correspond le rectangle qui se trouve en dessous du

11 chiffre 5 ?

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui --

13 Mme SARTORIO : [aucune interprétation]

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- le petit rectangle.

15 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, en effet.

16 Q. A quoi correspond le petit rectangle en dessous du chiffre 5 ? Ecrivez-

17 le, s'il vous plaît.

18 R. [Le témoin s'exécute] Il s'agit du centre des Opérations.

19 Mme SARTORIO : [interprétation] Puis-je demander que l'on montre l'ensemble

20 du document P01839. En fait, ce document comporte plusieurs pages. Ce n'est

21 qu'une page du document.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document n'est pas séparé ?

23 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui. En fait, j'aimerais verser ce document

24 séparément.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous y affecter une cote à ce

26 document.

27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 597.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

Page 4121

1 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 Puis-je demander maintenant le document P02232.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que faisons-nous du document P01839 ?

4 Mme SARTORIO : [interprétation] Je ne souhaitais pas verser l'ensemble du

5 document au dossier, seulement l'organigramme.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Maintenant, vous souhaitez

7 passer au P02232; c'est bien cela ?

8 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui. J'ai besoin de la première page

9 d'abord.

10 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire de quoi

11 s'agit-il ? Quel est ce document ?

12 R. Il s'agit d'un rapport de combat, un rapport quotidien de combat.

13 Q. Le rapport était rédigé par qui et envoyé à qui ?

14 R. Il s'agit de la Brigade de Montagne, la 328 ou 329. Je ne vois pas très

15 clairement qui l'envoie à la 35e Division.

16 Q. Que deviendraient ces renseignements après avoir été envoyés à la 35e

17 Division ?

18 R. C'est la 35e Division --

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] C'est une question directrice. Je propose

21 que l'on demande d'abord si le rapport a été envoyé quelque part, ensuite

22 qui l'aurait envoyé ou à qui ?

23 Mme SARTORIO : [interprétation] Je vais réexprimer la question.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Merci.

25 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci.

26 Q. Ce rapport est intitulé : "Rapport de combat quotidien" de la 328e

27 Brigade de Montagne, envoyé à la 35e Division. Que devrait-on faire de ce

28 rapport envoyé à la 35e Division ?

Page 4122

1 R. Je pourrais dire la chose suivante : c'est un rapport quotidien de

2 combat envoyé par la 328e Brigade à la 35e Division, mais je ne peux pas

3 dire ce que la division en a fait. Je ne peux pas le dire, tout simplement

4 parce que ce n'est pas dit sur le document. Ce n'est pas indiqué ici.

5 Q. Je comprends bien. Je comprends que vous ne pouvez pas dire ce qui

6 s'est produit, mais je vous demande quelles étaient les procédures ? Vous

7 étiez au centre des Opérations, on vous demande de rédiger des rapports qui

8 sont envoyés à vos supérieurs, donc quelle était la procédure lorsque le

9 rapport était envoyé par une brigade à la division, de la division à un

10 corps, d'un corps au centre des Opérations ?

11 Pourriez-vous nous faire parcourir, s'il vous plaît, l'ensemble des

12 procédures en vigueur ?

13 R. Je l'ai fait il y a dix minutes, me semble-t-il. Il y avait un premier

14 rapport, parfois il s'agissait d'un rapport oral qui était le fait de la

15 compagnie, c'est-à-dire le niveau le plus bas, une des unités les plus

16 basses, si vous voulez. Après que le rapport soit rédigé ou envoyé par la

17 compagnie, le rapport est envoyé au bataillon, à l'officier de permanence

18 qui est chargé de lire ces rapports, d'en faire un résumé sur la base de

19 ces rapports.

20 Mais il ne faut pas oublier qu'à ce niveau-là, nous avions des

21 individus qui n'avaient pas forcément la bonne formation. C'étaient des

22 maçons, des serruriers, des menuisiers.

23 Q. Monsieur --

24 R. Puis-je terminer, s'il vous plaît, puisque vous m'avez posé une

25 question ?

26 Une fois que les rapports parvenaient au bataillon, je parle des

27 rapports rédigés par les compagnies, l'officier de permanence les

28 analysait, et en fonction de son niveau de formation et de son instruction,

Page 4123

1 il faisait de son mieux pour en faire un résumé, si vous voulez, de faire

2 le mieux possible. Ensuite, il l'envoyait au bataillon, mais ce qu'il

3 rédigeait exactement dépendait de son niveau d'instruction civile et

4 militaire.

5 J'ai essayé de vous donner une vue d'ensemble de la situation, de

6 manière à ce que la Chambre puisse bien comprendre. Nous n'avions pas à

7 tous les niveaux, surtout aux niveaux les plus bas, des officiers

8 extrêmement bien formés. Parfois, ils savaient à peine lire et écrire.

9 Ensuite, les bataillons terminaient les rapports, puis les trois ou

10 quatre rapports parvenaient au niveau de la brigade, notamment la 328e

11 Brigade, qui produisait un rapport basé sur les 15 rapports envoyés par les

12 compagnies et les trois ou quatre rapports envoyés par les bataillons.

13 L'officier de permanence, en fonction de son niveau d'instruction, de sa

14 formation, et cetera, rédigeait un rapport qui était envoyé à la 35e

15 Division.

16 Dire ensuite ce qu'en faisait la division, je ne peux pas vous parler

17 du destin de ce rapport précis, mais par rapport à la doctrine militaire,

18 et en raison du principe de subordination, ils devaient en informer le

19 corps. C'est une question de principe, mais j'attire votre attention sur le

20 fait que je n'ai aucun moyen de savoir ce qu'il est advenu de ce rapport-

21 ci.

22 En principe, ce rapport devait être envoyé au corps qui lui, devait

23 en faire un résumé, et ensuite l'envoyé au commandement à Kakanj, où se

24 trouvait le centre des Opérations dont on a déjà parlé à plusieurs

25 reprises.

26 Une fois que tous ces rapports aient été envoyés en provenance des

27 unités, un rapport, un résumé était rédigé qui était envoyé à l'ensemble

28 des destinataires qui sont indiqués là.

Page 4124

1 Q. Merci beaucoup.

2 Mme SARTORIO : [interprétation] Nous pouvons mettre de côté ce

3 document --

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'allez pas le verser au

5 dossier ?

6 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, nous demandons qu'il soit versé au

7 dossier. Il y a une objection de la Défense --

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Objection. Il n'y a aucun fondement à ce que

10 l'on verse ce document au dossier, en tout cas pas par rapport au

11 témoignage de ce témoin.

12 Mme SARTORIO : [interprétation] Pas de problème, Monsieur le Président.

13 Nous avons d'autres documents encore plus importants que nous allons

14 verser.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Nous n'allons donc pas

16 verser ce document au dossier.

17 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, en effet.

18 Je demande maintenant la pièce P02130, s'il vous plaît. Pouvons-nous

19 le montrer au témoin.

20 Q. Monsieur, pouvez-vous nous dire quel est ce document, s'il vous plaît ?

21 R. L'intitulé indique qu'il s'agit d'une analyse de l'attaque stratégique,

22 de Proljece-95, pour la période du 6 mai au 31 mai 1995. C'est le

23 commandement de la 35e Division qui a produit ce rapport envoyé au

24 commandement du 3e Corps.

25 Q. Connaissez-vous l'opération Proljece ?

26 R. Non.

27 Q. Vous souvenez-vous avoir vu des rapports, puisque vous étiez le

28 responsable du département de la planification des opérations, vous

Page 4125

1 souvenez-vous d'avoir vu des rapports concernant cette opération ?

2 R. Il est possible que l'on en ait parlé dans le rapport du

3 3e Corps, mais j'ai fort peu de souvenir concernant cette opération. Il est

4 possible que j'aie vu une référence à cette opération dans un rapport du 3e

5 Corps, mais je ne m'en souviens pas précisément.

6 Q. Je vous demande de bien vouloir regarder à peu près le milieu du texte

7 où l'on voit --

8 Mme SARTORIO : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir le texte anglais un

9 peu plus haut, s'il vous plaît.

10 Q. Pouvez-vous lire, s'il vous plaît, cette phrase assez longue.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A quel endroit cela se trouve dans la

12 version anglaise ?

13 Mme SARTORIO : [interprétation] C'est à peu près la troisième phrase qui

14 commence : "Après les préparatifs." Est-ce que nous avons maintenant ce

15 texte à l'écran ? Oui. A partir du mot : "After… version anglaise du texte

16 : "Après les préparatifs," et cetera.

17 Q. Ayez la gentillesse de lire cette phrase, s'il vous plaît, puis de nous

18 dire si vous avez un quelconque souvenir de cette opération ou de la

19 participation des El Moudjahidines qui participaient à cette opération en

20 1995, au mois de juin

21 précisément ?

22 R. Comme je l'ai dit, je ne m'en souviens pas. C'était il y a longtemps et

23 certains des rapports qui nous étaient envoyés, certains je les ai lus,

24 mais pouvaient avoir une référence à Proljece-95, mais je ne sais rien de

25 cette opération.

26 Ici il s'agit d'un rapport de la 35e Division, envoyé au 3e Corps. Je

27 voudrais vous dire la chose suivante : je ne sais rien de cela. Je ne suis

28 pas qualifié pour parler de ce document.

Page 4126

1 Il y a la division et il y a le corps. Je peux parler des documents qui

2 étaient envoyés au QG, au centre des Opérations, car j'y avais accès, mais

3 ici, il s'agit de rapports entre la division et le corps.

4 Je ne peux pas vraiment en discuter. Je ne connais pas ce document. Cela

5 n'a rien à voir avec moi de manière précise. J'étais au centre des

6 Opérations. Je n'étais pas rattaché au 3e Corps ou à la Division en

7 question.

8 Je préférerais ne pas en parler, à moins que je n'aie absolument pas le

9 choix. Si vous tenez absolument à ce que j'en parle, je peux en parler du

10 point de vue technique.

11 Q. Le but de ce document c'est de montrer quelles étaient les procédures

12 en vigueur concernant les rapports, que le document précédent il s'agissait

13 d'un rapport envoyé de la brigade à la division. Ici, s'agit-il d'un

14 rapport envoyé par la division au

15 corps ?

16 R. Le commandement de la 35e Division, d'après ce qui est écrit ici,

17 indique que c'est le commandement de la 35e Division qui présente cette

18 analyse au 3e Corps. C'est ce que dit le document.

19 Mme SARTORIO : [interprétation] Nous allons continuer, Monsieur le

20 Président. On peut donc mettre de côté ce document.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons ranger ce document.

22 Mme SARTORIO : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher le

23 document 2193.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit d'un document "PO" ?

25 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, excusez-moi. Il s'agit du document

26 PO2193.

27 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous identifier ce document ?

28 R. Oui. Il s'agit d'un rapport de combat quotidien envoyé par le

Page 4127

1 commandement du 3e Corps au QG de l'ABiH, au poste de commandement de

2 Kakanj et à deux autres destinataires.

3 Q. Pouvez-vous identifier la date du document ?

4 R. Je vois Zenica, le 29 juin 1995.

5 Mme SARTORIO : [interprétation] Pouvons-nous passer à la dernière page du

6 document afin de voir la signature éventuelle.

7 Q. Reconnaissez-vous le nom de la personne qui a signé le document ?

8 R. En bas de la page, c'est écrit "colonel Ekrem Alihodzic."

9 Q. Le connaissez-vous et savez-vous quel était son poste ?

10 R. Je ne connais pas bien Ekrem Alihodzic. Je ne pouvais pas bien le

11 connaître puisqu'il était auprès du 3e Corps, mais j'ai entendu parler de

12 cette personne lorsqu'il était à ce poste. Je pense qu'il travaillait au

13 commandement du corps auprès de l'organe de sécurité. Je le crois, en tout

14 cas, mais je n'en suis pas absolument sûr.

15 Le document est incomplet puisqu'on ne voit pas qui a rédigé le document.

16 Les initiales correspondent à la personne qui a dactylographié le rapport,

17 et non pas forcément l'auteur du document. Il est donc incomplet de ce

18 point de vue-là.

19 Q. Est-ce que l'on peut maintenant regarder la page 35 dans la version

20 anglaise qui parle de la 35e Division.

21 Mme SARTORIO : [interprétation] En version B/C/S, c'est en haut de la page

22 2, page 3 en anglais. Il s'agit de la version B/C/S.

23 Q. Dans ce rapport, Monsieur, au poste de commandement de Kakanj, émanant

24 du 3e corps, il s'agit d'un rapport portant sur les activités de la 35e

25 Division, n'est-ce pas ?

26 R. Oui.

27 Q. Et si vous vous portez au bas du texte, fin de ce passage-là, où il est

28 dit : "Dans la division des forces sur le terrain 35e." Voyez-vous ce

Page 4128

1 passage ? "In the 35th Grand Forces Division," en anglais. Pourriez-vous

2 nous dire à quoi -- après cette section qui commence par la 35e Division

3 des forces terrestres" ?

4 R. La 35e Division menait des opérations de défense dans sa zone de

5 responsabilité. Elle se défendait face à l'agresseur. L'engagement de nos

6 forces était essentiellement lié à la défense de la ville de Maglaj.

7 L'ensemble des forces s'occupait de défendre Maglaj. Puis il y avait

8 également des travaux d'ingénierie qui étaient réalisés ainsi que la

9 reconnaissance de la partie avant qui constituait une autre activité

10 importante, donc reconnaissance de la partie avant des activités de

11 l'agresseur.

12 Q. Oui, merci, Monsieur. Je veux vous poser une question spécifique à

13 propos du passage qui a trait à El Moudjahidine, parce que dans la version

14 anglaise, en tout cas, on fait référence à El Moudjahidine. Pourriez-vous

15 nous expliquer ce que l'on en entend par là ?

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Il est indiqué "Détachement El

17 Moudjahidine."

18 Mme SARTORIO : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président, vous

19 avez raison. Merci de me corriger. -- autant pour moi, "Détachement."

20 R. Permettez-moi de lire le contexte. Je lis à partir du début du texte.

21 Pour la poursuite des opérations, dans le cadre des opérations, un

22 civil a été blessé et trois ont été légèrement blessés. La préparation des

23 combattants pour les activités de combat à venir, avec le Détachement El

24 Moudjahidine. Il est dit ici que la 35e Division procédera à l'entraînement

25 et à la préparation des activités de combat, conjointement avec le

26 Détachement El Moudjahidine.

27 Ce qui signifie que, en tant que spécialiste militaire, j'analyserais

28 les choses de la manière suivante : la division d'un côté, puis de l'autre

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1 côté, le détachement. Ce sont deux composantes. La 35e Division procédera à

2 l'entraînement et à la préparation des combattants conjointement avec cette

3 autre composante qui est le Détachement El Moudjahidine.

4 C'est l'analyse que je fais de ce texte, Monsieur le Président,

5 Madame, Monsieur les Juges; c'est-à-dire que des activités d'entraînement

6 et de préparation de combattants sont menées de cette manière.

7 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Nous souhaiterions que ce document soit versé au dossier.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

10 Peut-on avoir une cote, s'il vous plaît.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

12 numéro 598.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

14 Mme SARTORIO : [interprétation] Monsieur, outre les rapports quotidiens,

15 est-ce que le centre des Opérations recevait d'autres types de rapports ?

16 R. Le centre des Opérations ne recevait pas. Il recevait que des rapports

17 lors de combat régulier et rapports quotidiens. Tous les autres rapports

18 étaient dispatchés par une autre ligne au sein de l'état-major.

19 Q. Le chef d'état-major se trouvait-il physiquement à Kakanj ?

20 R. Le chef d'état-major était dans le bâtiment auquel j'ai fait référence

21 tout à l'heure, donc il était dans un bâtiment qui avait été adapté pour

22 abriter les structures commandes et contrôles -- commandement du contrôle.

23 S'ils avaient l'organigramme, le diagramme, je pourrais vous montrer où

24 était le chef d'état-major.

25 Enfin, le centre des Opérations était ailleurs. Il était de l'autre

26 côté de la route de ce bâtiment, à une centaine de mètres, à peu près, de

27 cet endroit. Donc le centre de communications, en fait, était à une

28 centaine de mètres du chef d'état-major, et c'est au centre de

Page 4130

1 communications et de transmission que les documents arrivaient, qui

2 ensuite, étaient relayés vers le chef d'état-major.

3 Il y avait d'autres documents. Il y avait toute une série de

4 documents de natures différentes. Et les rapports de combat quotidiens et

5 les rapports intérimaires étaient relayés par le centre des Opérations.

6 Tous les autres documents passaient au chef d'état-major, qui les signait

7 et qui ensuite attribuait les différentes tâches aux différents

8 responsables pour qu'ils s'acquittent de ces tâches.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans quelle ville se trouvait,

10 Monsieur, le bureau du chef d'état-major ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] A Kakanj.

12 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci.

13 Q. Suite à votre réponse précédente, je déduis - parce que vous avez dit

14 il y a différents combats -- documents de différentes natures. Les rapports

15 quotidiens de combat et les combats intérimaires parvenaient au centre des

16 Opérations. Donc ça répond un petit peu à ma question. Vous avez répondu

17 que ce sont des "rapports intérimaires."

18 Est-ce qu'il y avait également des rapports mensuels qui

19 aboutissaient au centre des Opérations ?

20 R. Il y avait effectivement des rapports mensuels, mais je

21 souhaiterais, parce que je tiens à être parfaitement précis, indiquer qu'il

22 s'agit de rapports de combat quotidien et de rapports intérimaires qui

23 arrivaient au centre des Opérations. Il y avait piétore[phon] d'autres

24 documents qui avaient trait à des questions de logistique, de moral des

25 troupes, de communications, transmissions, différentes branches,

26 différentes unités, l'artillerie, AB -- d'autres armuries [phon],

27 différentes armes de l'ABiH. Il y avait des visites auprès du chef d'état-

28 major qui recevait le président de la municipalité. Il y avait toute une

Page 4131

1 série de documents qui passaient du centre de transmissions au chef d'état-

2 major, et ce, directement. Le chef d'état-major, à l'époque, c'était le

3 général Hadzihasanovic.

4 Mme SARTORIO : [interprétation] Veuillez montrer, s'il vous plaît, au

5 témoin, la pièce à conviction portant la cote P02196.

6 Q. Monsieur, pourriez-vous nous dire ce qu'est ce document ?

7 R. Il s'agit d'un plan de coordination de l'état-major et de l'ABiH pour

8 le mois de juillet 1995.

9 Q. Porte-t-il la mention de "Kakanj, en juillet 1995," ce texte ?

10 R. Il est dit juillet 1995.

11 Mme SARTORIO : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît -- pardon.

12 Pouvez-vous faire défiler le texte au bas de la page ? Les versions

13 anglaises et B/C/S.

14 Q. Ici, est-ce que l'on voit apparaître la mention de

15 "Kakanj" ?

16 R. Oui, effectivement. Cette mention apparaît.

17 Q. Ce document, a-t-il été envoyé au département de planification des

18 opérations ?

19 R. Ce document n'a pas été reçu par le département de planification des

20 opérations, mais ce centre a participé activement à son élaboration. Il a

21 contribué activement à ce qu'il soit fait.

22 Q. En haut à gauche, voyez-vous qui a donné son accord à ce plan, qui la

23 approuvé ?

24 R. Oui.

25 Q. Le plan comporte sept pages, en tout cas dans sa version anglaise.

26 Pourriez-vous nous dire d'une manière générale de quoi il s'agit ?

27 R. C'est un plan de coordination. Donc pour répondre à votre première

28 question, toutes les unités subordonnées, c'est-à-dire le corps et

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1 l'administration, doivent présenter un rapport mensuel de leurs activités,

2 c'est-à-dire l'ordre global, pour le plan de coordination, lequel était

3 élaboré tous les mois.

4 Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, ça veut dire que toute unité

5 subordonnée et toute administration devait présenter ses activités, c'est-

6 à-dire les activités qu'ils prévoyaient d'entreprendre au cours du mois qui

7 allait suivre. Et sur base de tous les rapports qui parvenaient au chef

8 d'état-major, bien entendu, il les signait -- pardon, il les attribuait aux

9 personnes dont il estimait qu'ils étaient à la hauteur de la tâche, dans ce

10 cas-là, c'était le centre des Opérations et de formation, et

11 l'administration des opérations et de formation. Donc il s'agissait d'une

12 équipe comportant des représentants de toutes les administrations qui

13 élaboraient un plan d'activités élaboré finalisé.

14 Par exemple, l'entraînement au centre d'entraînement de Zenica était

15 planifié pour ce mois-ci, alors tous les corps, pour ceci, devaient envoyer

16 leurs officiers ou leurs hommes au centre d'entraînement de Zenica à une

17 date précise. Ou s'il y avait d'autres activités, alors à ce moment-là

18 c'était coordonné. Les activités conjointes étaient coordonnées dans le

19 cadre d'un plan de coordination.

20 Mme SARTORIO : [interprétation] Monsieur le Président, nous

21 souhaiterions que le document soit versé au dossier.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez verser ce document au

23 dossier et lui donner une cote.

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit, Monsieur le Président,

25 Madame et Monsieur les Juges, de la pièce à conviction numéro 599.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

27 Mme SARTORIO : [interprétation] Il semblerait que nous n'ayons plus

28 de temps, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

2 Monsieur, nous n'avons pas fini de vous entendre. Je vous propose que nous

3 nous retrouvions demain à 14 heures 15, dans ce même prétoire, demain.

4 Donc l'audience est levée et rendez-vous demain à 14 heures 15, prétoire

5 numéro II.

6 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mardi 16 octobre

7 2007, à 14 heures 15.

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