1   Le lundi 22 octobre 2007

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez, je vous prie, appeler l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-04-83-T, le Procureur contre Rasim Delic.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 11   J'aimerais que l'Accusation se présente.

 12   M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 13   Bonjour Madame, Messieurs les Juges. Je souhaite bien le bonjour à tous et

 14   à toutes. Je m'appelle Daryl Mundis. Je suis représentant de l'Accusation.

 15   Je suis représenté par Kyle Wood et notre assistante est Emma Berry, ainsi

 16   qu'Alma Imamovic.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 18   La Défense.

 19   Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 20   Monsieur le Juge. Je souhaite également le bonjour à toutes les personnes

 21   présentes.

 22   Je suis Vasvija Vidovic. Je suis assistée de Nicholas Robson. Notre

 23   assistante juridique est Lejla Gluhic, y compris Raymond Byrnes, qui est un

 24   interne.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Je vois que le témoin

 26   est ici. Voulez-vous, je vous prie, prononcer votre déclaration solennelle.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 28   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.


  1   LE TÉMOIN: HAMDIJA SLJUKA

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour. Vous pouvez vous asseoir,

  4   Monsieur.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Wood, c'est à vous, en fait.

  7   M. WOOD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Interrogatoire principal par M. Wood : 

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Veuillez, je vous prie, décliner

 10   votre identité pour le compte rendu d'audience.

 11   R.  Je m'appelle Hamdija Sljuka.

 12   Q.  Veuillez, je vous prie, épeler votre prénom et votre nom de famille

 13   pour le compte rendu d'audience.

 14   R.  H-A-M-I-D-I-J-A. Nom de famille, S-L-J-U-K-A.

 15   Q.  Pourriez-vous je vous prie, donner votre date de naissance.

 16   R.  Je suis né le 13 décembre 1948.

 17   Q.  Quelle est votre appartenance ethnique, Monsieur Sljuka ?

 18   R.  Je suis né en Bosnie. Maintenant, je peux dire que je suis Musulman de

 19   Bosnie, ou Bosnien.

 20   Q.  Quelle est votre profession actuelle ?

 21   R.  Je suis juriste diplômé. Je travaille comme avocat à Kakanj.

 22   Q.  Je vais vous poser un certain nombre de questions concernant les

 23   événements qui se sont déroulés entre 1994 et 1996. Pourriez-vous me dire,

 24   je vous prie, quels étaient les emplois que vous avez eus entre 1994 et

 25   1996 ?

 26   R.  Pour être tout à fait précis, je ne peux pas vous donner les dates

 27   exactes, mais je peux vous donner des dates approximatives, si vous le

 28   souhaitez.


  1   Suivant un ordre venant de l'état-major de la Défense de Kakanj, de

  2   la municipalité de Kakanj, je ne sais pas comment l'appeler, c'est un ordre

  3   qui m'a nommé au poste de commandant adjoint chargé de la sécurité pour le

  4   groupe opérationnel OG Bosna, avec l'état-major à Zavidovici, au mois de

  5   janvier 1994. S'agissant de ce poste, je suis resté jusqu'à la fin de

  6   septembre 1994, ou jusqu'au début d'octobre 1994. S'agissant de l'adjoint

  7   du commandant chargé de la sécurité pour la division, c'est M. Imamovic,

  8   Fadil, qui a été nommé à ce poste-là. J'ai été muté en tant que chargé de

  9   la sécurité, avec trois ou quatre autres personnes.

 10   Je suis resté à ce poste jusqu'à la fin septembre 1995.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé. Vous avez dit un peu

 12   plus tôt : "septembre/octobre 1994." Est-ce que vous parlez du mois de

 13   septembre 1995 ?

 14   A la ligne 7, vous dites :

 15   "Je suis resté à ce poste jusqu'en septembre ou au début d'octobre 1994."

 16   A la ligne 11, on voit autre chose :

 17   "Je suis resté à ce poste jusqu'à la fin du mois de septembre 1995."

 18   Alors, quelle est la date juste, Monsieur ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] La bonne date, je ne me souviens pas de la

 20   date exacte. C'est soit la fin du mois de septembre ou le début du mois

 21   d'octobre.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, je comprends très bien que vous

 23   ne vous rappelez pas de la date, mais était-ce en 1994 ou en 1995 ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, en 1994.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Depuis la fin du mois de septembre ou à partir

 27   du début du mois d'octobre 1995, je suis chargé de la sécurité, alors que

 28   la personne qui était mon supérieur, c'était Fadil Imamovic. J'ai occupé ce


  1   poste jusqu'à la fin du mois de septembre 1995.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il y a un grand problème, Monsieur.

  3   M. WOOD : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Effectivement, je

  4   vais poser maintenant des questions pour préciser le tout. Ce sera peut-

  5   être plus utile eu égard au fait que ce n'est pas du tout une question

  6   contestée.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

  8   M. WOOD : [interprétation] Je vais poser des questions directrices.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. En fait, cela dépend de la façon

 10   dont la Défense va répondre ou réagir.

 11   M. WOOD : [aucune interprétation]

 12   Mme VIDOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, Monsieur le

 13   Président.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Vidovic.

 15   M. WOOD : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Sljuka, entre le mois de janvier 1995 et le mois d'octobre

 17   1995, vous étiez commandant adjoint chargé de la sécurité à OG Bosna; est-

 18   ce que c'est exact ?

 19   R.  Oui, c'est cela.

 20   Q.  Entre le mois d'octobre 1994 et le mois de septembre 1995, vous avez

 21   dit, jusqu'à la fin du mois de septembre 1995, vous étiez un officier

 22   chargé de la sécurité ?

 23   R.  Jusqu'au mois de septembre 1995.

 24   Q.  Entre cette date-là, c'est-à-dire, après la fin du mois de septembre

 25   1995 et le début juin 1996, vous étiez commandant adjoint chargé de la

 26   sécurité pour la 35e Division; est-ce que c'est exact ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Alors, afin d'éviter toute ambiguïté, pourriez-vous nous dire quelle


  1   est la différence entre les groupes différents. Vous avez parlé de l'OG

  2   Bosna, vous avez parlé de la 35e Division également. Quelle est la

  3   différence entre ces deux groupes ?

  4   R.  Je ne sais pas si vous voulez que je vous donne des détails militaires

  5   précis, mais en fait, voilà. Le Groupe opérationnel Bosna était chargé des

  6   unités de Kakanj et de Zavidovici. Pour ce qui est de la formation de la

  7   division, il s'agit de plus grandes formations. L'ABiH a pris de l'ampleur

  8   avec le temps. On a procédé à la formation de plus grandes divisions,

  9   ensuite d'unités, de corps d'armée. Ceci ce sont les modifications

 10   organisationnelles qui se sont déroulées au sein de l'ABiH.

 11   Q.  La 35e Division, était-elle le successeur d'OG Bosna ?

 12   R.  Oui, on peut dire cela, effectivement, oui.

 13   Q.  Le groupe opérationnel OG Bosna et la 35e Division, est-ce que ces deux

 14   groupes étaient basés à Zavidovici ?

 15   R.  Oui. 

 16   Q.  Pour être tout à fait limpide, pourriez-vous dire aux Juges de la

 17   Chambre à quel moment est-ce qu'il y a eu ces transformations du groupe OG

 18   Bosna en la 35e Division ?

 19   R.  Tout à l'heure, lorsque j'ai donné les dates, la 35e Division a été

 20   rénovée à l'interne. Il y a eu de nouveaux cadres, de nouveaux effectifs. A

 21   Sarajevo, lorsque le 30 septembre je suis arrivé de Zavidovici, un ordre

 22   m'attendait selon lequel on m'avait nommé au poste de chargé de la

 23   sécurité, alors que Fadil Imamovic était le commandant adjoint chargé de la

 24   sécurité.

 25   Q.  Je vais vous interrompre quelques instants. Le 30 septembre de quelle

 26   année ?

 27   R.  1995 -- non, non, 1994, 1994. Etant donné les communications entre

 28   Sarajevo et les zones de Bosnie-Herzégovine, il est tout à fait possible


  1   que les ordres soient arrivés tardivement. Alors que --

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Je vous interromps,

  3   Monsieur. Excusez-moi. Vous parlez maintenant de 1994. On parle de la

  4   période entre octobre 1994 et le mois de septembre 1995, vous étiez un

  5   employé chargé de la sécurité. Vous n'aviez rien à voir avec la 35e

  6   Division ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maintenant --

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Jusqu'au mois de septembre et octobre 1994,

 10   s'agissant du Groupe opérationnel de Bosna, j'ai travaillé là. Ensuite,

 11   soit à partir du mois de septembre ou à partir du mois d'octobre 1994, et

 12   ce, jusqu'à la démobilisation le 10 juin 1996, pour la 35e Division avec le

 13   quartier général à Zavidovici.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question qu'on vous pose est de

 15   savoir :

 16   "Est-ce que vous pourriez nous dire, plus ou moins, à quel moment la

 17   35e Division a été créée ?"

 18   Est-ce que vous êtes en mesure de répondre à cette question sans nous

 19   donner tous les postes que vous avez occupés. A plus ou moins quel moment

 20   la 35e Division a-t-elle été créée ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Selon moi, c'était en octobre 1994.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ceci vous aide ? Bien.

 23   M. WOOD : [interprétation]

 24   Q.  S'agissant des termes militaires, à quel corps d'armée appartenait le

 25   groupe opérationnel OG Bosna et la 35e Division ?

 26   R.  Le 3e Corps d'armée de l'ABiH avec le quartier général à Buzanica

 27   [phon].

 28   Q.  Lorsque vous étiez à l'intérieur de la 35e Division, qui était le


  1   commandant de cette unité ?

  2   R.  C'était M. Fadil Hasanagic.

  3   Q.  Pour préciser, j'ai encore un autre point avant de passer à autre

  4   chose.

  5   Un peu plus tôt vous nous avez dit que le QG du 3e Corps d'armée de

  6   l'ABiH se trouvait à "Busovica"; est-ce que c'est exact ? Pourriez-vous

  7   nous confirmer de nouveau où se trouvait le QG du 3e Corps d'armée ?

  8   R.  Le QG du 3e Corps d'armée s'est toujours trouvé à Zenica depuis sa

  9   création jusqu'à son démantèlement.

 10   Q.  Merci beaucoup, Monsieur. Pendant la période pendant laquelle vous

 11   étiez commandant adjoint chargé de la sécurité -- ou pendant la période

 12   pendant laquelle vous étiez à l'intérieur de la 35e Division en tant que

 13   chargé de la sécurité, en tant qu'employé, qui était votre supérieur ?

 14   R.  Selon la ligne de hiérarchie, c'était M. Fadil Hasanagic. Suivant la

 15   ligne professionnelle, c'était M. Fadil Imamovic, pour ce qui est des

 16   questions de la sécurité.

 17   Q.  Qui était le commandant du 3e Corps d'armée pendant cette période ?

 18   R.  Je ne me souviens pas précisément de son nom. Pendant un certain temps,

 19   c'était Rahmec Illi [phon], le général Mehmed Alagovic [phon], ensuite

 20   c'était M. Sakib Mahmuljin.

 21   Q.  Je vais vous poser des questions concernant votre poste en tant

 22   qu'employé chargé de la sécurité. Quelles étaient vos tâches et missions au

 23   sein du service de Sécurité quand vous étiez chargé de la sécurité, comme

 24   vous nous avez dit, en tant qu'employé ou préposé ?

 25   R.  J'étais chargé de toutes les questions qui relèvent de la compétence du

 26   service de Sécurité qui était pour toutes les unités; les brigades, les

 27   divisions et le corps d'armée. Nous recevions des informations relatives à

 28   la sécurité, nous traitions ces informations, nous les vérifiions, et


  1   ensuite nous les envoyions ces informations au 3e Corps d'armée, qui était

  2   notre commandement supérieur.

  3   Q.  A quelle fréquence deviez-vous vous rendre sur le terrain ?

  4   R.  Cela dépendait des besoins, bien sûr, dépendamment de la situation dans

  5   la zone de responsabilité de ma division. S'il y avait des activités de

  6   combat, il était tout à fait possible qu'on aille sur le terrain plus

  7   souvent. Lorsque je dis "plus souvent", j'entends par là une fois par

  8   semaine, des fois une fois au deux mois, des fois deux fois par jour. Tout

  9   ceci dépendait des problèmes qu'il fallait résoudre sur le terrain.

 10   Q.  Vous avez parlé du traitement des rapports. D'où obteniez-vous les

 11   informations qui vous servaient à rédiger ces rapports ?

 12   R.  Chaque brigade avait ses organes de sécurité et sa police. La division

 13   avait également un organe de sécurité et la police. Ça veut dire que toutes

 14   les informations relatives à la sécurité qui étaient pertinentes, l'organe

 15   de la sécurité de la 35e Division recevait ces informations des unités qui

 16   faisaient partie de la 35e Division. Ces informations étaient recueillies

 17   et elles étaient entrées dans le rapport et envoyées au 3e Corps d'armée.

 18   Les informations pouvaient parvenir de l'organe de sécurité des unités

 19   subordonnées et nous, les préposés chargés de la sécurité, traitions ces

 20   données, ainsi que les personnes qui se trouvaient sur le terrain.

 21   M. WOOD : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la pièce P02632,

 22   s'il vous plaît.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce un document que dont vous

 24   demandez le versement ou est-ce une pièce que vous souhaitez montrer au

 25   témoin ?

 26   M. WOOD : [interprétation] Le document n'a pas encore été versé au dossier.

 27   Il porte une cote "P". C'est bien la cote P02632.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.


  1   M. WOOD : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur, est-ce que vous voyez ce document devant vous ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre si c'est cela que vous

  5   considérez comme un rapport que votre service de Sécurité envoyait à la 35e

  6   Division après l'avoir compilé ?

  7   R.  Il ne s'agit pas ici d'un rapport; c'est une note de service. Pourrais-

  8   je voir la partie suivante, la page deux où on voit les signatures, s'il

  9   vous plaît.

 10   Il s'agit ici d'une note de service. Le préposé chargé de la sécurité

 11   s'appelle Fikret Skejic, qui a indiqué ici ce qu'il a remarqué quand il est

 12   sorti sur le terrain, et il envoie ce rapport au 3e Corps d'armée. Ce genre

 13   de note de service était envoyé de façon quotidienne au service de Sécurité

 14   du 3e Corps d'armée.

 15   Q.  Fikret Skejic, quel était sa position par rapport à la vôtre ?

 16   R.  Je vois ici qu'on parle du 18 septembre 1995, il occupait la même

 17   position que moi. Il était préposé chargé de la sécurité et, outre lui, il

 18   y avait encore trois autres préposés chargés de la sécurité. Il y avait

 19   Mehinagic Ferid de Maglaj, il y avait également Marusic Husnija de

 20   Zavidovici, ainsi que Husein Mujkic, appelé Mujkara de Zavidovici. Il y

 21   avait également le commandant adjoint du commandant, Fadil Imamovic, ainsi

 22   qu'une secrétaire Fadila -- j'ignore son nom de famille, et il y avait

 23   aussi au sein de ce service, un employé qui tapait le tout à l'ordinateur

 24   et il s'appelait, je crois, Terzic Fuad.

 25   Q.  Merci beaucoup.

 26   M. WOOD : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au dossier.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

 28   Pourrait-on y attribuer une cote.


  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

  2   portera la cote 623.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

  4   M. WOOD : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur, pourriez-vous, je vous prie, expliquer aux Juges de la

  6   Chambres quelles étaient les tâches et les responsabilités du service de

  7   Sécurité militaire concernant les prisonniers de guerre qui étaient

  8   capturés ?

  9   R.  Chaque ordre relatif au combat contenait également une partie relative

 10   à la sécurité. Pour ce qui nous concerne dans la division, les ordres

 11   prévoyaient comment se comporter avec les prisonniers de guerre. Chaque

 12   unité qui avait un soldat ennemi en détention devait transporter ce dernier

 13   à la police de la 35e Division, et depuis là, avec l'escorte de la police

 14   de la 35e Division, le transport était effectué vers le 3e Corps d'armée.

 15   Q.  Quels étaient les liens qui existaient entre la police de la 35e

 16   Division et le service de Sécurité militaire ?

 17   R.  Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez "lien" ou "rapport" ? La

 18   police était placée sous le contrôle de la sécurité militaire, du service

 19   de Sécurité militaire et toutes les instructions relatives au travail

 20   étaient reçues par le service de Sécurité militaire pour ce qui est de la

 21   ligne professionnelle.

 22   Q.  Merci beaucoup de cette réponse. Je vais maintenant vous poser des

 23   questions concernant les unités qui se trouvaient dans la zone de

 24   responsabilité de la 35e Division.

 25   Est-ce que vous avez appris quelque chose sur le Détachement El Moudjahid

 26   pendant que vous étiez officier chargé de la sécurité ?

 27   R.  Je ne saurais vous dire la date exacte, à partir de quel moment l'Unité

 28   El Moudjahid faisait partie de la zone de responsabilité de la 35e


  1   Division. Je pense que c'était à partir de la fin de 1994 jusqu'à la fin de

  2   la guerre. Autrement dit --

  3   Q.  Merci.

  4   R.  -- jusqu'à l'accord de Dayton, toutes les unités faisant partie de

  5   l'ABiH étaient reliées sur le plan de la sécurité - je parle de mon propre

  6   domaine - sauf le Détachement El Moudjahid. Cette unité n'avait pas son

  7   propre organe de sécurité qui aurait permis --

  8   Q.  Je vais vous poser d'autres questions à ce sujet tout à l'heure, mais

  9   tout d'abord je souhaite vous montrer un document au sujet des dates.

 10   M. WOOD : [interprétation] Peut-on montrer le document P01863, s'il vous

 11   plaît.

 12   Q.  Est-ce que vous voyez ce document devant vous ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Que vous dit ce document au sujet du mouvement du Détachement El

 15   Moudjahid ?

 16   R.  Ce document porte sur le rapport entre le corps d'armée et le Groupe

 17   opérationnel nord. Je peux simplement faire un commentaire au sujet de ce

 18   que je conclus sur la base de ce document que je vois pour la première

 19   fois.

 20   Q.  Je vous demande précisément au sujet de la "ligne de défense établie et

 21   l'unité du Détachement El Moudjahid, conformément à la décision du

 22   commandant de l'unité, se déplace dans une autre région."

 23   Est-ce que vous pouvez me dire, Monsieur, avant que le Détachement El

 24   Moudjahid fasse partie de la zone de responsabilité de Groupe opérationnel

 25   Bosna, il faisait partie de quelle zone de responsabilité ?

 26   R.  Je ne sais pas. Je sais simplement que le Détachement El Moudjahid,

 27   pendant qu'il était dans la zone de responsabilité du Groupe opérationnel

 28   Bosna ou de la 35e Division -- j'étais simplement au courant de cette


  1   période-là. Je ne sais pas si cette unité était quelque part ailleurs. Je

  2   ne sais pas. Je sais qu'ils sont venus de Zenica.

  3   Q.  La date de ce document, Monsieur, peut-on montrer un peu plus loin, en

  4   anglais c'est le 6 novembre 1994. Est-ce que ceci correspond à vos

  5   souvenirs par rapport à la période à laquelle le Détachement El Moudjahid a

  6   été transféré dans la zone de responsabilité du Groupe opérationnel Bosna ?

  7   R.  Si c'était du Groupe opérationnel Bosna, c'est seulement à ce moment-là

  8   qu'ils pouvaient venir. Car si mes souvenirs sont bons, ils sont venus

  9   seulement à la fin de l'année 1994 dans la zone de responsabilité de Groupe

 10   opérationnel Bosna, mais peut-être ceci concerne ce fait.

 11   A partir du mois de janvier 1994, dans le Groupe opérationnel Bosna, je

 12   n'ai pas vu d'unité du Détachement El Moudjahid. Peut-être qu'ils sont

 13   venus seulement vers la fin de l'année 1994, et je ne sais pas où ils

 14   étaient avant.

 15   M. WOOD : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document, Monsieur

 16   le Président.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic.

 18   Mme VIDOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Le

 19   Procureur n'a pas établi le fondement -- tout d'abord, il n'a pas établi le

 20   lien entre le témoin et le document.

 21   Deuxièmement, ce témoin ne sait rien au sujet de ce document ni au sujet

 22   des faits présentés dans ce document, ça c'est clair.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Wood.

 24   M. WOOD : [interprétation] Je pense que là il s'agit d'un seuil assez élevé

 25   car, Monsieur le Président, il faut tenir compte du manque de cohérence

 26   entre le seuil et les normes appliquées pour verser le document au dossier.

 27   Le témoin a dit qu'apparemment c'était un document émanant de l'ABiH, il a

 28   dit qu'apparemment les informations contenues sont conformes à ses


  1   souvenirs en général au sujet du mouvement des troupes à l'époque. Je crois

  2   que l'Accusation a établi suffisamment de fondement pour verser au dossier

  3   ce document, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suppose qu'il est facile pour qui

  5   que ce soit de dire que ça émane de l'ABiH, car c'est ce qui est écrit dans

  6   le document. Mais il faut établir un lien entre le témoin et le document.

  7   Mais le témoin n'est pas au courant de ce qui est contenu dans le document.

  8   Je parle que vous devriez établir un lien, Monsieur Wood.

  9   M. WOOD : [interprétation] En ce moment, peut-être le mieux est de le

 10   marquer aux fins d'identification. Un autre témoin par la suite peut-être

 11   pourrait établir le --

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons le faire.

 13   Peut-on marquer le document aux fins d'identification et lui attribuer une

 14   cote.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document MFI 624.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 17   M. WOOD : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur, vous avez dit à la Chambre de première instance que vous

 19   croyez que le Détachement El Moudjahid est venu dans la zone de

 20   responsabilité du Groupe opérationnel Bosna à la fin de l'année 1994 ou

 21   début 1995. Est-ce que vous pouvez nous dire à quelle fréquence vous avez

 22   eu des contacts avec qui que ce soit au sein de ce Détachement El Moudjahid

 23   pendant votre mandat après 1994 ?

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

 25   Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, objection. Tout

 26   d'abord, il faut établir un fondement pour dire que le témoin a eu quelque

 27   contact que ce soit sans parler immédiatement de la fréquence de ces

 28   contacts. Il n'a pas établi un fondement pour pouvoir dire qu'il a eu ce


  1   genre de contact.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Wood.

  3   M. WOOD : [interprétation]

  4   Q.  Avez-vous eu des contacts avec un quelconque membre du Détachement El

  5   Moudjahid en votre qualité de membre du service de Sécurité ?

  6   R.  Tout à l'heure, j'ai essayé de présenter cela.

  7   S'agissant des affaires dans le domaine de la sécurité, je n'ai eu

  8   aucun contact avec le Détachement El Moudjahid, étant donné que les membres

  9   du service de Sécurité sont nommés de manière particulière, ils sont

 10   vérifiés pour être sûr que ce sont des personnes honnêtes et honorables.

 11   Dans ce détachement-là, ce n'était pas possible de savoir qui est qui et

 12   qui fait quoi. Il n'y avait pas une hiérarchie militaire. Par conséquent,

 13   aucune information sur la sécurité n'a pu être obtenue de leur part.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur. Attendez,

 15   Monsieur le Témoin.

 16   Monsieur, Monsieur, regardez-moi, s'il vous plaît.

 17   La question était la suivante :

 18   "Avez-vous eu des contacts avec le Détachement El Moudjahid ?"

 19   Je pense que vous pouvez donner une réponse tout à fait complète en

 20   disant "oui" ou "non". C'était "oui" ou c'était "non" ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, avec le membre du Détachement El

 22   Moudjahid, Aiman.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 24   M. WOOD : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus au sujet de M. Aiman ?

 26   Quelle était la langue qu'il parlait ?

 27   R.  D'après mes connaissances, il s'agissait de la chose suivante : il

 28   avait séjourné avant la guerre dans la région de l'ex-Yougoslavie, il avait


  1   étudié la médecine à Rijeka, il avait épousé une femme ex-Yougoslave et

  2   connaissait bien la langue bosniaque. J'avais des contacts avec lui surtout

  3   au sujet du passage du Détachement El Moudjahid de Zenica à Zavidovici et

  4   de Zavidovici à Zenica. Suite aux accords de Washington, il y a eu un

  5   certain nombre de points de contrôle à l'entrée de Zepce. C'était contrôlé

  6   par le HVO, et à la sortie de Zepce, c'était contrôlé par le HVO et l'ABiH.

  7   Au moment du passage, toutes les unités devaient passer par là, sur le

  8   territoire de la Bosnie-Herzégovine. Par conséquent, à chaque fois que le

  9   Détachement El Moudjahid devait passer, Aiman l'annonçait au service de

 10   Sécurité. Le service de Sécurité informait l'officier en charge de la

 11   sécurité à Zepce pour leur permettre de traverser ce territoire.

 12   Q.  Je vais vous poser une question qui enchaîne sur cela. A la page 15,

 13   ligne 15, vous avez dit : "Ceci faisait partie des accords de Dayton,"

 14   d'après le compte rendu en anglais. C'est bien ce que vous avez dit ?

 15   R.  Non, les accords de Washington qui ont été passés entre l'ABiH et le

 16   HVO.

 17   Q.  Quand est-ce que l'accord de Washington est entré en vigueur ?

 18   R.  C'était en février 1994.

 19   Q.  En termes généraux, est-ce que vous vous souvenez de la première fois

 20   que vous avez été en contact avec M. Aiman ?

 21   R.  Je ne saurais vous le dire avec exactitude lorsque je l'ai eu au

 22   téléphone par la première fois. Parfois, je le voyais personnellement,

 23   parfois il venait brièvement au service de Sécurité pour annoncer un

 24   passage le lendemain ou le surlendemain. Il arrêtait sa voiture. Il

 25   s'adressait à la personne chargée de la sécurité à l'entrée. Parfois,

 26   c'était quelqu'un d'autre qui lui parlait brièvement de cela et parfois

 27   c'était moi.

 28   Mme LE JUGE LATTANZI : Je m'excuse de vous interrompre, mais je voudrais


  1   demander au témoin à quel titre rencontriez-vous M. Aiman ? Quelles

  2   fonctions remplissait-il ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas quelles étaient ses fonctions,

  4   mais il connaissait la langue bosniaque. Comme je l'ai dit tout à l'heure,

  5   il s'adressait au service de Sécurité, car ce service-là était chargé de

  6   recevoir les annonces qui devaient être transmises à la brigade de Zepce,

  7   aux personnes chargées de la sécurité là-bas. Quant à la question de savoir

  8   de ses fonctions, ce détachement n'avait pas de hiérarchie militaire ni

  9   d'insigne. Je ne saurais quoi vous dire.

 10   Mme LE JUGE LATTANZI : Merci, Monsieur.

 11   M. WOOD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.  Je vous demanderais d'abord la chose suivante : vous avez dit que vous

 13   ne vous souvenez pas de la première fois que vous avez eu des contacts avec

 14   M. Aiman. Peut-être que je peux vous aider à clarifier à cela.

 15   Est-ce que vous avez eu des contacts avec lui en 1994 ?

 16   R.  Ce que j'ai dit implique que soit j'ai eu des contacts par téléphone,

 17   soit personnellement dans les locaux du service de Sécurité. En 1995, je

 18   l'ai rencontré personnellement. Une fois, lorsque j'ai assisté à une

 19   réunion dans le corps d'armée, je rentrais chez moi et je me suis arrêté

 20   brièvement dans un café pour boire un café --

 21   Q.  Attendez, je vais vous interrompre momentanément. Je vous remercie de

 22   me donner une réponse aussi détaillée. Mais, ma question était plus simple

 23   que cela. Elle était de savoir si vous avez eu des contacts avec lui en

 24   1994 ?

 25   R.  Je ne saurais vous le dire avec exactitude. Peut-être que c'était le

 26   cas sans que je m'en souvienne, peut-être non. Vous voulez dire

 27   personnellement en 1994 ?

 28   Q.  Je veux dire quelque contact que ce soit, que ce soit par téléphone ou


  1   personnellement ?

  2   R.  Par téléphone, oui, au sujet de ce passage.

  3   Q.  Monsieur, vous avez expliqué le fait qu'à Zepce, il y avait des points

  4   de contrôle et qu'il fallait faire une annonce en avance pour que les

  5   troupes puissent traverser le point de contrôle. Est-ce que cette même

  6   procédure a été suivie s'agissant du passage des autres unités de l'ABiH

  7   par ce point de contrôle ?

  8   R.  Le long de la ligne de séparation entre l'ABiH et le HVO de Zepce, en

  9   regardant depuis Zenica et de Sepce vers Zavidovici, il y avait deux points

 10   de contrôle. Si vous alliez de Zenica, il y a un point d'entrée et un point

 11   de sortie. D'un côté, il y avait les membres de l'ABiH et de l'autre côté,

 12   il y avait les membres du HVO. Ce passage s'appliquait à toutes les unités

 13   de l'ABiH, y compris le Détachement El Moudjahid. Tout devait être annoncé.

 14   Puis-je ajouter quelque chose ?

 15   Q.  Oui.

 16   R.  Puisque les membres du Détachement El Moudjahid ne parlaient pas notre

 17   langue, il fallait se mettre très précisément d'accord sur le temps exact

 18   pour éviter tout problème éventuel lors de ce passage ou pour éviter le

 19   danger d'un conflit.

 20   Q.  Vous avez dit que vous avez eu des contacts avec M. Aiman par téléphone

 21   ou en personne. Est-ce que vous pouvez dire à la Chambre et en termes

 22   généraux, avec quelle fréquence vous avez eu des contacts avec lui, que ce

 23   soit par téléphone ou en personne ?

 24   R.  Je ne saurais vous le dire exactement en ce moment. Mais, s'agissant de

 25   chaque passage, il fallait l'annoncer. Nous étions au nombre de cinq ou six

 26   au sein du service. Parfois, c'était moi qui recevais l'appel, parfois

 27   quelqu'un d'autre. C'était peut-être une à deux fois par mois. J'ai eu des

 28   contacts avec lui, avec cette fréquence-là.


  1   Q.  Mis à part l'arrangement du passage par le point de contrôle de Zepce,

  2   est-ce que vous avez eu d'autres contacts avec M. Aiman ?

  3   R.  Je me souviens d'une occasion lors de laquelle nous avons parlé des

  4   problèmes remarqués au sujet des membres du Détachement El Moudjahid. A

  5   Zavidovici, nous avions une règle qui interdisait aux soldats de porter des

  6   armes. La police de la 35e Division effectuait de tel contrôle, mais le

  7   Détachement El Moudjahid n'obéissait pas à cet ordre. Ses membres se

  8   déplaçaient à travers la région. J'en ai parlé avec M. Aiman une fois. J'ai

  9   reçu ses assurances selon lesquelles ils allaient cesser une telle pratique

 10   parce qu'ils allaient être sanctionnés. Je n'ai pas pu lui dire quelles

 11   étaient les personnes responsables de cela puisqu'ils ne venaient pas de

 12   notre région. Il était très difficile pour nous de les identifier.

 13   Q.  Je vais poser une question qui enchaîne ce que vous avez dit tout à

 14   l'heure.

 15   Page 18, ligne 12, vous avez dit, Monsieur :

 16   "Parfois, je recevais un appel, parfois c'était quelqu'un d'autre, peut-

 17   être une ou deux fois par mois."

 18   Je vais vous demander de quelle période de temps parlez-vous lorsque vous

 19   avez parlé de ces contacts avec M. Aiman, contacts qui auraient lieu une à

 20   deux fois par mois ?

 21   R.  Je parle de la période pendant laquelle le Détachement El Moudjahid

 22   était dans la zone de responsabilité de la 35e Division.

 23   Q.  Monsieur, je vais vous poser une question au sujet du service de

 24   Sécurité militaire et de son rôle par rapport au traitement des prisonniers

 25   de guerre. Vous avez parlé un peu de cela tout à l'heure. Je vais vous

 26   poser quelques questions au sujet de quelques incidents concrets

 27   maintenant.

 28   Est-ce que vous vous souvenez du nombre de fois, pendant que vous étiez


  1   dans la 35e Division ou au Groupe opérationnel Bosna, le nombre de fois où

  2   le service de Sécurité militaire a eu à traiter de prisonniers de guerre

  3   qui ont été capturés ?

  4   R.  Le service de Sécurité du Groupe opérationnel et de la 35e Division n'a

  5   pas eu pour tâche de traiter sur le plan de la procédure des prisonniers de

  6   guerre. Le service de Sécurité a eu pour tâche de transférer les

  7   prisonniers de guerre de manière sûre au 3e Corps d'armée. Les experts ou

  8   professionnels de ce corps d'armée établissaient un dossier portant sur la

  9   question de savoir si quelqu'un d'entre eux avait commis des crimes de

 10   guerre ou pas, mais notre service de Sécurité ne traitait pas de cela.

 11   Q.  Est-ce que le service de Sécurité militaire a transféré les prisonniers

 12   de guerre de manière sûre et sécurisée pendant la période durant laquelle

 13   vous étiez membre au sein de la 35e Division ?

 14   R.  Personnellement, j'ai participé à cela deux fois. Une fois, il

 15   s'agissait de deux membres de l'armée de Republika Srpska qui ont été

 16   capturés; une autre fois, il s'agissait de trois membres de l'armée de la

 17   Republika Srpska. Je ne me souviens pas si l'adjoint de mon commandant et

 18   d'autres camps ont eu à traiter de cela dans le cadre de leur service.

 19   Personnellement, j'ai eu l'occasion de parler peut-être pendant une heure

 20   peut-être deux heures avec un monsieur qui était un lieutenant. C'était un

 21   officier d'active de l'ex-Yougoslavie. Il venait de Bosanska Krupa. Il

 22   était lieutenant de la JNA.

 23   Q.  Je vais vous interrompre. Peut-être qu'il va être plus facile si nous

 24   abordons cela pas à pas. Vous avez dit qu'il s'agissait de deux occasions.

 25   Est-ce que vous pouvez nous dire approximativement, la première fois,

 26   c'était à peu près à quel mois et à quelle année ?

 27   R.  Le tout s'est passé en 1995.

 28   Q.  La première occasion, est-ce que vous vous souvenez de quel mois il


  1   s'agissait ?

  2   R.  Pour autant que je m'en souvienne, ces deux prisonniers de guerre ont

  3   été capturés en juin ou en juillet 1995. C'était avant la poche de Vozuca.

  4   Les trois autres, c'était au cours de l'opération Vozuca.

  5   Q.  Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre à quel moment l'opération

  6   Vozuca a eu lieu ?

  7   R.  Si mes souvenirs sont bons, après tellement de temps qui s'est écoulé,

  8   c'était peut-être en octobre ou en novembre. Peut-être est-ce que c'était

  9   en septembre ou en octobre, peut-être le 10 ou le 11.

 10   Q.  A la page 28 [comme interprété], ligne 6, vous avez dit avoir eu

 11   l'occasion de vous entretenir avec le lieutenant de Bosanska Krupa, qui

 12   était un militaire de carrière de la JNA. S'agissait-il d'un des

 13   prisonniers de guerre que vous avez vu au mois de septembre ou au mois de

 14   juillet ?

 15   R.  C'est le groupe qui avait été capturé à Vozuca.

 16   Q.  S'agissait-il du seul prisonnier de guerre qui, d'après vous, avait été

 17   capturé ou en tout cas qui était censé avoir été capturé en septembre 1995

 18   ?

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

 20   Mme VIDOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je n'ai

 21   pas entendu le témoin dire que les prisonniers de guerre du mois de

 22   septembre 1995 ont été abordés. Il s'agit d'une question directrice.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Wood, pourriez-vous expliquer

 24   également l'utilisation du terme "censé", d'après les rumeurs ?

 25   M. WOOD : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

 26   Pour ce qui est de l'objection, je ne comprends pas exactement le bienfait

 27   de cette question. Le témoin a indiqué que c'était un lieutenant de

 28   l'armée, un militaire de carrière qui avait été capturé au mois de


  1   septembre par rapport à l'opération Vozuca. Je ne vois pas comment on peut

  2   être plus clair.

  3   Pour ce qui est de la question des "rumeurs" qui circulaient à son égard,

  4   je peux poser des questions plus précises pour que les choses soient plus

  5   claires, si vous le souhaitez, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que le témoin a dit que ce

  7   lieutenant avait été capturé au mois de septembre pendant l'opération

  8   Vozuca. Par conséquent, vous en déduisez qu'il doit s'agir du mois de

  9   septembre parce que c'est à ce moment-là que l'opération s'est déroulée.

 10   M. WOOD : [interprétation] Il a dit que c'était pendant l'opération de

 11   Vozuca. D'après ses souvenirs, il a indiqué que c'était au mois de

 12   septembre ou au mois d'octobre, le 10 ou le 11 de l'année 1995. Je vous

 13   cite ses propos de la page 20, ligne 17.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 15   Mme LE JUGE LATTANZI : Moi, j'ai mal compris alors. Je voudrais bien qu'on

 16   clarifie.

 17   J'ai compris qu'il parle de deux prisonniers. A la première occasion, il

 18   s'est occupé des prisonniers de guerre et que c'était au mois de juin,

 19   juillet -- plutôt juin. J'avais compris que ce prisonnier-là, c'était

 20   celui, un des deux de la première occasion. Peut-être que j'ai mal compris.

 21   Je voudrais, Monsieur Wood, que vous réussissiez à préciser, à mes fins en

 22   particulier, cet aspect-là.

 23   M. WOOD : [interprétation]

 24   Q.  Pourriez-vous dire, Monsieur, s'il vous plaît, du prisonnier que vous

 25   avez évoqué au mois de juillet, était-ce la première fois que vous étiez en

 26   contact avec des prisonniers de guerre pendant le moment où vous faisiez

 27   partie de la 35e Division ?

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic ?


  1   Mme VIDOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Madame le

  2   Juge Lattanzi a répété ce que le témoin a dit, à savoir qu'il s'est

  3   entretenu avec ce témoin en juin ou juillet, et maintenant la question

  4   posée par le Procureur consiste à parler du mois de "juillet" maintenant.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Wood.

  6   M. WOOD : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur, je vais répéter ma question. Le prisonnier de guerre avec

  8   lequel vous avez été en contact en juin ou juillet 1995, était-ce la

  9   première fois que vous êtes entré en contact avec un prisonnier de guerre

 10   alors que vous faisiez partie de la 35e Division ?

 11   R.  J'ai, pour la première fois, travaillé avec des prisonniers de guerre à

 12   ce moment-là. C'était peut-être au mois de juillet. Je ne peux pas en être

 13   tout à fait certain, mais c'était avant Vozuca. Nous avons reçu d'une des

 14   brigades deux prisonniers de guerre. La police de la 35e Division a

 15   transféré ces deux prisonniers de guerre à Zavidovici, et c'est mon premier

 16   contact personnel avec des prisonniers de guerre.

 17   La deuxième fois, ceci c'est passé après l'opération Vozuca. Je ne

 18   peux pas vous donner de date exacte, mais j'en suis tout à fait certain,

 19   parce que j'ai bu un café avec ces personnes dans le bureau, nous avons

 20   regardé la télévision ensemble, et nous avons abordé un certain nombre de

 21   questions ensemble depuis le jour où il est venu en territoire bosniaque.

 22   Ensuite, il a été transféré à Titograd et ensuite il a reçu l'ordre que

 23   toute personne originaire de Bosnie doit aller se battre en Bosnie.

 24   Je me suis entretenu avec ces personnes. Ils ont passé la nuit à cet

 25   endroit-là; il était assez tard. Pendant au moins une heure et demie, j'ai

 26   fumé en leur compagnie et j'ai pris le café avec ces personnes dans mon

 27   bureau, ou plutôt dans les locaux du poste de police de la 35e Division.

 28   Nous avons abordé certaines questions. Ils se demandaient ce qui allait


  1   advenir d'eux. Je leur ai expliqué qu'ils allaient faire l'objet d'un

  2   échange. Un officier m'a demandé s'il pouvait ne pas être échangé. Je lui

  3   ai dit qu'il pouvait rester sur le territoire de la Fédération de Bosnie-

  4   Herzégovine. L'un d'entre eux était un avocat, un secrétaire auprès d'un

  5   tribunal --

  6   Q.  Monsieur, pardonnez-moi si je vous interromps. Mon temps est limité et

  7   je souhaite vous poser d'autres questions à propos d'autres incidents.

  8   J'apprécie, néanmoins, la réponse que vous nous avez donnée.

  9   Hormis cela, avez-vous jamais entendu dire que d'autres prisonniers de

 10   guerre avaient été capturés au cours de l'opération Vozuca ?

 11   R.  Je ne peux pas en être sûr et je ne peux pas l'avancer avec certitude;

 12   néanmoins, cela a certainement dû être le cas parce qu'il y a eu un nombre

 13   plus important de gens échangés que de personnes que j'ai vues moi-même, de

 14   mes propres yeux. Après les accords de Dayton, les deux parties devaient

 15   remettre en liberté les personnes qui avaient été détenues dans nos centres

 16   de détention. Le nombre de personnes échangées était plus élevé à l'époque

 17   que le chiffre que je viens de citer.

 18   Q.  Disposiez-vous d'éléments précis concernant la détention d'autres

 19   prisonniers de guerre par d'autres unités ?

 20   R.  Dans la déclaration que j'ai remise aux enquêteurs, j'ai dit que,

 21   conformément à certaines rumeurs qui circulaient, le Détachement El

 22   Moudjahidine retenait un certain nombre de soldats capturés de l'armée de

 23   la Republika Srpska.

 24   Q.  D'où venaient-ils ?

 25   R.  Vous savez, nous étions en guerre. Peut-être que j'ai entendu ceci dans

 26   la ville de Zavidovici ou peut-être que ce sont des soldats qui m'ont

 27   rapporté cela. Néanmoins ce qu'il fallait faire c'était de vérifier le bon

 28   fondement de telles rumeurs.


  1   D'après mes souvenirs, pour pouvoir vérifier le bien fondé de tout ceci, on

  2   m'a demandé de me rendre auprès du Détachement El Moudjahidine pour m'en

  3   rendre compte par moi-même.

  4   Q.  J'allais vous poser la question. Vous ne vous souvenez pas de la date ?

  5   Est-ce que c'était avant ou après l'opération Vozuca ?

  6   R.  Comment puis-je vous expliquer ceci. Je ne sais pas si c'est avant ou

  7   après. A l'endroit où je suis assis aujourd'hui, je ne peux pas vous dire

  8   si c'était avant ou après l'opération Vozuca. Il se peut que cela se soit

  9   passé avant ou après. Je ne peux pas vous le dire avec certitude. J'ai sans

 10   doute rédigé un rapport là-dessus. Peut-être que si vous pouviez retrouver

 11   ce document, ceci me permettrait de me rafraîchir la mémoire.

 12   Q.  Dans votre déposition, vous dites bien que vous ne vous en souvenez

 13   pas. Vous ne savez pas si c'était avant ou après l'opération Vozuca; c'est

 14   exact ?

 15   R.  Je ne peux pas vous répondre avec certitude. Je ne sais pas si c'était

 16   avant ou après.

 17   Q.  Un peu plus tôt vous avez dit avoir remis une déclaration à

 18   l'enquêteur; c'est exact ?

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   Q.  Vous souvenez-vous quand vous avez fait cette déclaration ?

 21   R.  Le 5 juillet 2005.

 22   Q.  Ces événements étaient-ils davantage présents dans votre mémoire à

 23   cette époque-là en 2005 par rapport à aujourd'hui ?

 24   R.  Cela correspond environ à cette date-là. A l'époque, je ne me souvenais

 25   pas non plus des deux prisonniers de guerre. Ce n'est qu'hier que je me

 26   suis souvenu du fait. Bien sûr, j'avoue que cela a pu arriver avant ou

 27   après, mais je ne peux pas en être tout à fait certain.

 28   Q.  Est-ce que ceci vous permettrait de vous rafraîchir la mémoire que de


  1   regarder la déclaration que vous avez remise aux enquêteurs ?

  2   Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite préciser

  3   un point. Est-ce que le témoin a remis sa déclaration en 2005, ou est-ce

  4   que l'on parle de la déclaration dont nous disposons, parce que nous ne

  5   disposons que d'une déclaration qui comporte une date différente, date qui

  6   ne correspond pas à celle qui a été évoquée par le témoin ?

  7   M. WOOD : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le Président, et

  8   je veux remercier la Défense pour avoir soulevé cette question. Ce document

  9   est daté de 2006. La déclaration dont je dispose est datée du 7 juillet

 10   2006. Le témoin m'a dit hier qu'il pensait que cette déclaration a été

 11   recueillie en 2005. Près de sa signature, on peut lire la date "7/7/2006".

 12   Quoi qu'il en soit, nous parlons de la seule déclaration, à mon sens, qu'il

 13   ait donné au bureau du Procureur. Il s'agit de la déclaration qui est datée

 14   du 7 juillet.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Wood, veuillez préciser ces

 16   questions avec le témoin.

 17   M. WOOD : [interprétation] Oui.

 18   Q.  Monsieur Sljuka, il y a une certaine confusion quant à la date à

 19   laquelle vous avez fait cette déclaration. Est-ce que cette déclaration,

 20   vous l'avez faite en 2005 ou 2006 ?

 21   R.  Je crois que la seule déclaration que j'ai faite, c'est la déclaration

 22   qui est évoquée par le Procureur, mais je crois que la date est fausse.

 23   D'après ce dont je me souviens, j'ai fait cette déclaration en juillet 2005

 24   à Sarajevo.

 25   Q.  Lorsque vous avez fait cette déclaration, avez-vous signé les pages de

 26   cette déclaration ?

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il s'agissait d'une

 28   déclaration écrite que vous avez faite en juillet 2005, avant de parler de


  1   signature ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en anglais, et elle m'a été relue en

  3   bosniaque. Je l'ai signée. Je crois que c'était en 2005, au moment où j'ai

  4   ouvert mon bureau. Je crois que c'était en 2005. Et j'ai remarqué --

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Traitons un point après l'autre. Est-

  6   ce qu'il s'agit d'une déclaration écrite ? Vous avez dit que c'était une

  7   déclaration écrite.

  8   Avez-vous signé cette déclaration, Monsieur ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai signée. C'est bien la

 10   déclaration.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Vous avez répondu à

 12   ma question. Lorsque vous dites qu'il s'agit bien de la même déclaration,

 13   de quelle déclaration s'agit-il, d'après vous ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si c'était en juillet 2005 ou

 15   en juillet 2006. Il s'agit en tout cas de la seule et même déclaration.

 16   C'est la déclaration que j'ai faite à Sarajevo.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si on vous montre un exemplaire de

 18   votre déclaration, est-ce que vous seriez en mesure de le reconnaître ?

 19   Maître Vidovic, compte tenu de votre objection, est-ce que vous vous

 20   opposez au fait qu'on lui montre un document ?

 21   Mme VIDOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous ne

 22   contestons pas cela. Nous souhaitons simplement voir si le témoin a fait

 23   une seule déclaration ou non.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Vidovic.

 25   Est-ce que nous pouvons placer cette déclaration sur le rétroprojecteur ou

 26   l'afficher dans le système électronique, quel que soit le moyen utilisé ?

 27   Monsieur, reconnaissez-vous cette partie -- regardons la partie manuscrite

 28   en premier lieu. Reconnaissez-vous cela ? Qu'est-ce ?


  1   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ma signature ainsi que la date de la

  2   déclaration.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est la date ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 7 du 7, 2006.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous feuilleter toutes les

  6   pages de façon à ce que le témoin puisse regarder ce qui a été écrit à la

  7   main sur ce document ? Je pensais que vous alliez tourner les pages sur le

  8   rétroprojecteur.

  9   Voyez-vous les signatures ? Page suivante. Veuillez les vérifier

 10   toutes, s'il vous plaît. Poursuivez.

 11   Bien, je pense que cela suffit. Pourriez-vous maintenant, s'il vous

 12   plaît, regarder la première page. L'intitulé que l'on voit en haut de la

 13   page.

 14   Vous comprenez l'anglais, n'est-ce pas ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Inutile de regarder ce document dans

 17   ce cas.

 18   Veuillez poursuivre, Monsieur Wood. Je ne dispose pas d'un exemplaire

 19   en B/C/S de cette déclaration.

 20   M. WOOD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Simplement pour les besoins du compte rendu, s'agit-il de la

 22   déclaration que vous avez remise au bureau du Procureur ?

 23   R.  Oui, cela doit être le cas. C'est moi qui me suis trompé par rapport à

 24   l'année 2005. Ceci doit être la bonne date.

 25   Q.  Monsieur, pour vous rafraîchir la mémoire, est-ce que ceci vous a

 26   permis de vous souvenir de la date à laquelle vous vous êtes rendu dans le

 27   camp ? Puis-je vous demander de vous reporter en particulier au paragraphe

 28   51, s'il vous plaît.


  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Wood, le document qui vient

  2   d'être remis au témoin, est-ce qu'il s'agit d'une déclaration en anglais ou

  3   en B/C/S ?

  4   M. WOOD : [interprétation] Pardonnez-moi, je n'ai pas précisé cela. Il

  5   s'agit de la traduction dans une langue que le témoin peut comprendre, à

  6   savoir le bosniaque.

  7   Q.  Est-ce que vous avez pu lire le paragraphe 51, Monsieur ?

  8   Est-ce que ceci vous permet de vous rafraîchir la mémoire ? Vous vous

  9   souvenez maintenant peut-être mieux de la date à laquelle vous vous êtes

 10   rendu dans le camp ?

 11   R.  Le document que j'ai sous les yeux contient certains éléments

 12   d'information sur le Détachement El Moudjahidine. Lorsque j'ai fait cette

 13   déclaration, j'ai évoqué d'autres éléments. C'est la raison pour laquelle,

 14   sans doute, je l'ai évoqué dans ma déclaration. Je ne sais pas si j'ai cité

 15   d'autres documents, celui qui est cité ici, ou si j'ai cité d'autres

 16   éléments d'information qui étaient diffusés à l'époque à propos du

 17   Détachement El Moudjahid. Je ne sais pas si c'était à ce moment-là -- ici,

 18   on peut lire 1995.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez simplement regarder le

 20   paragraphe 48. Je crois que c'est plus évocateur.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'avez-vous lu ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous maintenez ce que vous

 25   dites dans ce paragraphe 48 aujourd'hui ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] A plusieurs occasions, j'ai indiqué qu'il

 27   s'agissait du mois de septembre. Mais maintenant, je ne sais pas plus très

 28   bien si c'était au mois de septembre ou pas.


  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, veuillez écouter ma

  2   question, s'il vous plaît. Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit

  3   dans le paragraphe 48 de votre déclaration ? Est-ce que ceci illustre bien

  4   le reflet de ce dont vous vous souvenez à propos de ces événements ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas très sûr si ce que j'ai déclaré

  6   correspond à cette époque-là ou une autre époque.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Wood.

  8   R.  Oui.

  9   M. WOOD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Lorsque vous vous êtes rendu dans le camp -- tout d'abord, je vais

 11   retourner un petit peu en arrière. Je souhaite simplement préciser, on vous

 12   a donné pour mission de vous rendre dans la caserne du Détachement El

 13   Moudjahidine. Est-ce bien ce que vous dites dans votre déposition ?

 14   R.  Oui, c'est exact.

 15   Q.  Qui vous a demandé d'y aller ?

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 17   Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne comprends

 18   véritablement pas ces questions. Tout d'abord, il faut établir les faits au

 19   préalable et savoir si effectivement il a reçu une mission ou non. Je crois

 20   qu'il s'agit véritablement d'une question directrice.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, je crois que ceci

 22   découle de la déclaration du témoin, au paragraphe 48, et la question qui a

 23   été posée :

 24   "Lorsque vous êtes allé dans le camp -- tout d'abord, je vais

 25   repartir un petit peu en arrière. Je souhaite simplement préciser. Vous

 26   avez reçu pour mission de vous rendre dans la caserne du Détachement El

 27   Moudjahid. C'est bien votre déposition, Monsieur ?"

 28   Plutôt que dire "déposition," cela vient de votre "déclaration", et


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  1   ensuite, "qui vous a envoyé ?"

  2   Est-ce que vous allez vous lever ?

  3   Mme VIDOVIC : [interprétation] J'insiste et je persévère.

  4   Tout d'abord, il faut établir si oui ou non quelqu'un lui a donné une

  5   mission. Le témoin n'a pas indiqué qu'il maintenait ce qu'il dit au

  6   paragraphe 48. Il n'a pas expliqué. Nous devons comprendre ce qu'il s'est

  7   passé.

  8   Mme LE JUGE LATTANZI : J'avais compris que le seul doute qu'il avait,

  9   c'était sur la date, si c'était au mois de septembre 1995 ou une autre

 10   date.

 11   Vous confirmez comment j'ai compris ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Wood.

 14   M. WOOD : [interprétation] Vous avez pris une décision eu égard à

 15   l'objection, Monsieur le Président ?

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, l'objection est rejetée.

 17   M. WOOD : [interprétation] Merci.

 18   Monsieur le Président, compte tenu de l'heure, je crois que ce serait

 19   un bon moment pour faire la pause,

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 21   Nous allons revenir à 11 heures moins quart.

 22   --- L'audience est suspendue à 10 heures 17.

 23   --- L'audience est reprise à 10 heures 47.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Wood.

 25   M. WOOD : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur, je vais maintenant passer à un autre sujet. Pourriez-vous

 27   confirmer, je vous prie, la chose suivante : vous êtes devenu commandant

 28   assistant chargé de la sécurité pour la 35e Division à la fin du mois de


  1   septembre 1995 ? Est-ce ceci que vous avez dit tout à l'heure ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  C'est la position que vous avez gardée jusqu'à ce que vous ayez été

  4   démobilisé le 10 juin 1996; est-ce exact ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Pourriez-vous relater aux Juges de la Chambre quel était le rôle du

  7   service chargé de la sécurité lorsqu'il s'agit d'enquêter sur des crimes

  8   commis ?

  9   R.  Le service de Sécurité est un organe qui fait des travaux de sécurité

 10   au sein de l'unité dans laquelle il se trouve. S'agissant de la police

 11   militaire, un service chargé de l'enquête criminelle, lorsque les

 12   déclarations étaient recueillies ainsi que la documentation, ces derniers

 13   envoyaient les plaintes au procureur militaire, et ceci, seulement pour les

 14   personnes ayant commis des crimes et qui sont des personnels militaires.

 15   Q.  En tant que commandant assistant pour la sécurité, quelles étaient les

 16   connaissances que vous aviez, à savoir sur les rapports qui étaient envoyés

 17   au procureur militaire ?

 18   R.  En principe, j'offrais une aide professionnelle au procureur et à la

 19   police militaire. On parlait bien sûr des actes criminels qu'avaient été

 20   commis par des membres de l'armée. Il s'agissait de personnes qui avaient

 21   commis une désertion, vol de propriété privée, meurtre, et cetera.

 22   Q.  Maintenant, je vais poser ma question d'une autre façon. Est-ce que

 23   vous saviez s'il y avait des rapports qui étaient envoyés au procureur

 24   militaire concernant des crimes précis tels, par exemple, des meurtres ou

 25   des crimes contre les biens privés.

 26   R.  Je ne sais pas pendant quelle période j'ai eu à rédiger des rapports.

 27   J'ai peut-être rédigé dix rapports criminels dans lesquels on a envoyé des

 28   personnes au tribunal militaire et où les personnes ont obtenu de cinq à


  1   dix ans de réclusion.

  2   Le tribunal militaire et le procureur militaire, puisqu'ils étaient

  3   débordés, ils avaient énormément de travail, certains actes criminels

  4   étaient faits plus rapidement, d'autres moins. Ensuite, il y a eu

  5   l'amnistie pour des actes criminels particuliers, où les gens étaient

  6   dispensés d'actes criminels, où les personnes qui avaient été trouvées

  7   coupables ont été libérées à la suite de cette amnistie.

  8   Q.  Vous avez dit à la page 32, ligne 21, que vous ne saviez pas de quelle

  9   période il s'agissait exactement. Vous avez dit : "C'est moi qui écrivais

 10   ces rapports au pénal." Pendant quelle période était-ce exactement, lorsque

 11   vous aviez rédigé une douzaine de rapports au pénal ?

 12   R.  C'était avant l'arrivée dans la 35e Division, lorsque j'effectuais des

 13   travaux d'adjoint du commandant chargé des questions juridiques.

 14   Q.  Je vous parle plus précisément de l'époque où vous étiez commandant

 15   assistant chargé de la sécurité dans la 35e Division. Quelles étaient vos

 16   connaissances concernant les rapports au pénal qui étaient envoyés au

 17   procureur militaire ?

 18   R.  Si la police était chargée de mener les enquêtes, je ne sais pas quels

 19   auraient été les résultats.

 20   Q.  Encore une fois, Monsieur, je pose une question précise concernant les

 21   rapports. Quelle était votre connaissance concernant les rapports qui

 22   étaient envoyés au procureur militaire, c'est-à-dire, les gens qui se

 23   trouvaient sous vous, qui étaient chargés des questions relatives à la

 24   sécurité militaire ?

 25   R.  Chaque fois qu'il y avait une plainte faite par le service, le tribunal

 26   militaire était informé de ce qui se passait et qui étaient les personnes

 27   contre lesquelles on avait rédigé des rapports.

 28   Q.  Lorsque vous parlez des rapports criminels ou des rapports au pénal qui


  1   avaient été soumis, de quels types de crime s'agit-il, de façon générale ?

  2   R.  Il s'agit d'actes, telle la vente d'armes, la désertion, le vol et les

  3   délits relatifs aux biens personnels, et ainsi de suite.

  4   Q.  Vous est-il jamais arrivé de rencontrer des rapports faits par des

  5   enquêteurs concernant des crimes tels le meurtre ?

  6   R.  Oui, je connais. Je sais qu'il y avait eu un meurtre à Zavidovici. Cet

  7   acte avait été fait par la 328e Brigade de Montagne. Il s'agissait d'un

  8   meurtre entre deux membres de cette brigade. On a entamé un procès contre

  9   cet homme, effectivement, au tribunal militaire de Zenica.

 10   Q.  Lorsque vous dites à la page 35 [comme interprété], lignes 7 à 8 que :

 11   "Il y a eu un meurtre lors duquel un soldat de la brigade a été tué par un

 12   autre soldat de la brigade," pourriez-vous nous dire, Monsieur, de quelle

 13   brigade parliez-vous ?

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que le témoin nous a déjà dit

 15   qu'il s'agissait de la 328e Brigade de Montagne.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

 17   M. WOOD : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 18   Q.  Avez-vous eu connaissance de rapports criminels qui avaient été envoyés

 19   pour des crimes commis au camp moudjahidine. Vous avez fait allusion un peu

 20   plus tôt que vous vous étiez rendu à ce camp ?

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Vidovic.

 22   Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, objection. La

 23   question implique que des actes criminels se sont déroulés dans ce camp,

 24   alors que le témoin n'en a pas parlé jusqu'à maintenant. Par cette

 25   question, on incite le témoin à dire il y a eu des actes criminels, mais le

 26   témoin n'a pas du tout parlé d'actes criminels qui se seraient déroulés à

 27   l'intérieur d'une division telle que celle-là, et le témoin ne devrait pas

 28   répondre à cette question.


  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Effectivement, Monsieur Wood, la façon

  2   dont votre question a été formulée suggère que des crimes avaient été

  3   commis au sein du Détachement El Moudjahid, alors que nous n'avons pas

  4   encore établi de tels faits par le biais de ce témoin.

  5   M. WOOD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez s'il y a des crimes qui

  7   avaient été commis au sein du camp des El Moudjahid ?

  8   R.  Non, je n'ai pas eu personnellement connaissance de rien de la sorte.

  9   Q.  Donc en tant qu'organe chargé des rapports criminels, qui envoyait ces

 10   rapports au procureur militaire, est-ce que vous savez si des crimes

 11   avaient été commis dans le camp El Moudjahid ?

 12   R.  Je vais faire une petite correction. Je ne sais pas s'il y a eu des

 13   crimes commis à l'intérieur du Détachement El Moudjahid, mais je sais que

 14   lors du transport d'un prisonnier de guerre, un membre de l'armée de la

 15   VRS, lorsqu'on a remis ce dernier aux unités de la 35e Division pour être

 16   plus précis à la police, un certain nombre de membres du Détachement El

 17   Moudjahid avaient enlevé cet homme et on a fait un rapport sur cet

 18   enlèvement. C'est arrivé au mois de septembre 1995. Le service de Sécurité

 19   militaire a rédigé un rapport et l'a envoyé au 3e Corps d'armée.

 20   Q.  Cet événement a eu lieu où exactement ?

 21   R.  Ce prisonnier de guerre qui s'est fait enlever au mois de septembre,

 22   s'agissant d'une unité, la 328e Brigade de Montagne, avait été transporté

 23   vers la police militaire de la 35e Division. Lors du transfert de ce

 24   dernier, alors que ce dernier était arrivé à la porte même de la 35e

 25   Division, quelques membres du Détachement El Moudjahid ont kidnappé cet

 26   homme et ils l'ont amené à bord d'un véhicule. C'est une information que

 27   j'avais reçue de la police militaire, et le service de Sécurité militaire a

 28   envoyé ce rapport au 3e Corps d'armée.


  1   Q.  Où se trouvait la caserne de la 35e Division ?

  2   R. La caserne de la 35e Division se trouvait au poste de Zavidovici. Cet

  3   événement a eu lieu à la caserne de la police militaire qui était cantonnée

  4   dans l'ancienne école maternelle de Zavidovici. Le commandement de la 35e

  5   Division se trouvait du côté droit de la rivière Bosna et la police

  6   militaire était de l'autre côté.

  7   Q.  Est-ce que vous savez, Monsieur, si des personnes responsables de ce

  8   kidnapping ont jamais été inculpées ?

  9   R.  Je ne le sais pas. Je sais qu'un rapport avait été rédigé. Si des

 10   mesures avaient été prises contre ces derniers, je l'ignore. Je ne sais pas

 11   ce qui s'est passé par la suite.

 12   Q.  Lorsque vous dites qu'un rapport a été rédigé, s'agissait-il d'un

 13   rapport à caractère pénal ?

 14   R.  On a envoyé un rapport au 3e Corps d'armée. Je ne peux pas faire un

 15   rapport contre une personne inconnue. Je dois savoir qui est l'auteur de ce

 16   crime, le nom, le prénom. L'identification précise de cette personne doit

 17   être faite.

 18   Q.  En dernier lieu, Monsieur, pendant votre séjour au sein de la 35e

 19   Division, est-ce que vous savez si des membres du Détachement El Moudjahid

 20   avaient été inculpés pour les crimes commis à l'intérieur de votre zone de

 21   responsabilité ?

 22   R.  Je ne peux pas vous donner de date précise. Je sais qu'un membre du

 23   Détachement El Moudjahid avait été inculpé lorsqu'ils étaient à Bukva. Il

 24   avait attaqué une personne officielle. Il avait attaqué un colonel. Je ne

 25   sais pas si c'était la Brigade nordique ou polonaise, mais je sais qu'il y

 26   a eu un procès qui a été tenu contre lui. Je sais qu'il y a également eu un

 27   procès contre le banditisme et le pillage à Zenica, mais je ne me souviens

 28   plus de la période pertinente. C'était à l'extérieur de la division, je ne


  1   sais pas si c'était encore pendant la guerre, je l'ignore, je ne m'en

  2   souviens plus.

  3   Q.  Lorsque vous parlez de la "Brigade nordique ou polonaise," de quelle

  4   organisation générale parlez-vous ?

  5   R.  Lors du passage, je ne sais pas si c'était la SFOR, je ne le sais plus,

  6   ces membres du Détachement El Moudjahid, pendant qu'ils étaient cantonnés à

  7   Bukva, il y a eu un incident. On a essayé d'empêcher ce colonel de passer.

  8   Je sais qu'une personne a été inculpée à ce sujet, mais je ne sais pas à

  9   quel moment exactement. C'était au tribunal de Zenica que le procès contre

 10   ces personnes s'est déroulé.

 11   Q.  Dois-je comprendre, Monsieur, que c'était le seul incident pour lequel

 12   vous vous souvenez qu'un membre du Détachement El Moudjahid avait été

 13   inculpé d'un crime commis ?

 14   R.  J'ai déjà dit qu'avant ceci il y a eu d'autres événements à Zenica,

 15   mais je ne sais pas si c'était pendant la guerre ou pendant la période

 16   suivant la guerre. Je ne peux pas le dire avec certitude.

 17   Q.  Est-ce que Zenica se trouvait dans la zone de responsabilité de la 35e

 18   Division, ou l'était-elle pendant la guerre ?

 19   R.  Dans Zenica, il y avait le QG du 3e Corps d'armée, et c'était le

 20   commandement supérieur de la 35e Division. Je répète, je parle du QG du 3e

 21   Corps d'armée.

 22   M. WOOD : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de questions

 23   pour ce témoin.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Wood, avant de terminer,

 27   puisque la déclaration du témoin n'a pas été versée au dossier, je vous

 28   demanderais de donner suite à la question que vous avez posée au témoin


  1   concernant la visite au camp El Moudjahid. Vous lui avez posé une question

  2   à ce sujet, et il vous a dit qu'il avait reçu pour tâche d'aller au camp El

  3   Moudjahidine, mais nous n'avons jamais su si effectivement il y est allé et

  4   ce qui s'est passé.

  5   M. WOOD : [interprétation] Très bien. Permettez-moi de consulter mon

  6   collègue, s'il vous plaît.

  7   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  8   M. WOOD : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président, Madame,

  9   Monsieur les Juges.

 10   Q.  Monsieur Sljuka, un peu plus tôt vous avez dit que vous aviez reçu un

 11   ordre vous disant de vous rendre au camp El Moudjahid. Y êtes-vous allé ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Il serait peut-être utile si vous pouviez informer les Juges de la

 14   Chambre où est situé ce camp ?

 15   R.  Le camp du Détachement El Moudjahid se trouvait quelque part à mi-

 16   chemin entre Zavidovici et Kamenica, c'est-à-dire, entre dix kilomètres

 17   depuis Zavidovici le long de la rivière Gostovic en direction de Kamenica.

 18   Ce camp se trouvait dans la vallée de la rivière Gostovic, dans une plaine.

 19   Il y avait plusieurs maisons abandonnées à cet endroit-là. C'était des gens

 20   de nationalité serbe qui étaient partis. Leurs maisons avaient été

 21   détruites. Il y avait un certain nombre de tentes qui cantonnaient le

 22   Détachement El Moudjahid et c'est ce que l'on appelait leur caserne ou

 23   campement militaire, si vous voulez.

 24   Q.  Qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous y êtes arrivé ?

 25   R.  A la suite de l'ordre reçu soit par le commandant de la 35e Division,

 26   Fadil Hasanagic, ou à la suite de l'ordre du commandant chargé de la

 27   sécurité, Fadil Imamovic - car je ne me souviens plus qui m'a donné l'ordre

 28   d'aller à la caserne du Détachement El Moudjahid - je m'y suis rendu et on


  1   m'a dit de parler aux membres du Détachement El Moudjahid et de voir s'ils

  2   ont des membres de la VRS en tant que prisonniers.

  3   Lorsque je suis arrivé ce jour-là, je me suis présenté à la porte d'entrée.

  4   J'étais accompagné de deux chauffeurs et de deux policiers militaires, et

  5   l'un deux portait un insigne de capitaine. Nous avons arrêté notre véhicule

  6   avant la porte d'entrée. Nous avons emprunté une route goudronnée entre

  7   Zavidovici et Kamenica. Tout de suite à droite, à un niveau se trouve un

  8   portail improvisé qui avait été fait d'un morceau de bois des deux côtés.

  9   Il y avait deux membres du Détachement El Moudjahid de chaque côté de cette

 10   porte d'entrée improvisée. Lorsque notre véhicule s'est immobilisé, je suis

 11   sorti du véhicule et j'ai fait quatre ou cinq pas. Je suis arrivé à la

 12   porte d'entrée. Il y avait deux membres devant. Les deux policiers sont

 13   sortis du véhicule et sont restés juste à côté du véhicule. Ils

 14   m'attendaient. J'ai essayé d'établir un contact, mais ils ne parlaient pas

 15   le bosnien. Ensuite, j'ai essayé de voir s'il y avait quelqu'un qui parlait

 16   le bosnien. J'ai parlé d'Aiman et on m'a dit qu'Aiman n'était pas là.

 17   Ensuite, il y avait une personne qui s'est rendue dans une des tentes, et

 18   ensuite une personne s'est présentée qui parlait le bosnien. J'ai expliqué

 19   à cette personne ce que je suis venu faire. J'ai pu établir un contact avec

 20   cette personne. Je leur ai dit quel était le commandement supérieur et

 21   quels étaient les ordres du commandement supérieur et ce que le

 22   commandement supérieur me demandait de faire là et d'établir. Je leur ai

 23   dit que nous avions des informations selon lesquelles cette unité détenait

 24   un certain nombre de prisonniers de guerre. Je leur ai expliqué de quelle

 25   façon et comment on doit se comporter envers des prisonniers de guerre. Je

 26   leur ai expliqué que ces prisonniers de guerre devaient être ailleurs et

 27   non pas à l'intérieur des unités. Je leur ai expliqué qu'un échange

 28   imminent allait avoir lieu, que le 7e Corps d'armée allait faire un échange


  1   avec je ne sais plus quelle unité de le l'armée de la Republika Srpska, que

  2   l'ABiH n'avait pas de détenus, que l'armée de la Republika Srpska détenait

  3   des civils et que, s'ils avaient des prisonniers de guerre, il fallait

  4   résoudre cette situation le plus rapidement possible.

  5   Cette personne est allée vers une tente, quelqu'un avait appelé cette

  6   personne, et cette personne s'est éloignée de moi à la suite de mon récit

  7   pendant quelques minutes. La personne est revenue et m'a dit qu'ils

  8   n'avaient aucun prisonnier de guerre, que s'ils détenaient des prisonniers

  9   de guerre, ils les auraient rendus, qu'ils nous les auraient donnés. J'ai

 10   vu toutes sortes de tentes, visuellement. C'était sur un plateau. J'ai vu

 11   des tentes, et à l'intérieur j'ai vu de 10 à 12 membres outre les membres

 12   appartenant au Détachement El Moudjahid. Il y avait des personnes qui

 13   allaient chercher l'eau. D'autres personnes se lavaient le visage. Je n'ai

 14   rien pu conclure qui m'aurait permis de dire avec certitude qu'ils

 15   détenaient des détenus.

 16   J'ai dit que, selon les informations, il y avait également une femme. J'ai

 17   expliqué à cette personne que si c'était le cas, que les conditions dans

 18   lesquelles les détenus vivent, et surtout étant donné qu'il s'agit d'une

 19   femme, j'ai attiré leur attention sur le fait que ce sont des personnes

 20   partageant la même foi et que ceci ne devrait pas se produire. Cette

 21   personne m'a certifié qu'il n'en était rien, qu'il n'y avait là que des

 22   membres du Détachement El Moudjahid.

 23   Je suis retourné à Zavidovici et j'en ai informé celui qui m'avait confié

 24   cette tâche. Je suppose que j'avais aussi écris cela dans mon rapport que

 25   j'ai soumis au service de Sécurité militaire du 3e Corps d'armée.

 26   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre de première instance

 27   si vous n'êtes jamais allé dans ce camp ?

 28   R.  Non. J'étais devant l'entrée, au portail depuis lequel on pouvais voir


  1   l'ensemble de la région qu'ils utilisaient, leurs tentes et toutes les

  2   structures qu'ils utilisaient, mais je ne suis pas allé à l'intérieur.

  3   Q.  Mais vous avez pu voir toutes les tentes et tous les bâtiments depuis

  4   cet endroit, depuis le portail ?

  5   R.  Il n'y a pas de bâtiments à cet endroit. Il s'agit de structures qui

  6   avaient été détruites et qui n'ont pas de toits. Les personnes

  7   d'appartenance ethnique serbe les avaient abandonnées lorsqu'ils se sont

  8   déplacés à Vozuca. J'ai vu deux tentes qui étaient ouvertes, et la personne

  9   avec qui j'étais en contact, lorsqu'elle a ouvert, j'ai pu voir des sacs de

 10   couchage, mais je n'ai pu voir rien d'autre à l'intérieur.

 11   Q.  Ces deux tentes dont vous avez parlé, c'étaient les deux seules tentes

 12   dans le camp ?

 13   R.  Il y en avait quatre ou cinq, mais celles qui étaient les plus proches

 14   étaient ouvertes. On voyait l'entrée de la tente qui était ouverte à

 15   moitié, et il n'y avait pas de personnes là-bas. Il y avait quelques autres

 16   tentes dans un périmètre d'environ 100 ou 200 mètres carrés -- comment

 17   expliquer ? C'est là que se trouvaient les tentes sur ce plateau. Ce

 18   n'était pas vraiment un portail là où j'étais. Il s'agissait simplement de

 19   deux piliers avec une poutre entre les deux, et c'est ce qui servait de

 20   portail. C'est là que les véhicules entraient et sortaient du camp, et bien

 21   sûr les gens y allaient à pied aussi. C'était au niveau du portail que la

 22   route de Zavidovici à Kamenica passait.

 23   Q.  A la page 39, ligne 18, vous avez dit que lorsque vous êtes arrivé au

 24   portail, vous leur avez dit que vous aviez des informations indiquant que

 25   le détachement détenait un certain nombre de prisonniers de guerre. Est-ce

 26   que vous avez demandé à ce moment-là ou à un autre moment d'aller dans le

 27   camp. Je parle du compte rendu d'audience. Je l'indique pour clarifier les

 28   choses. Je ne parle pas de votre déclaration, car je vois que vous vous


  1   penchez sur votre déclaration.

  2   M. WOOD : [interprétation] Peut-être vous pourriez reprendre la déclaration

  3   qui est devant le témoin. Merci.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque je suis arrivé au portail pour la

  5   première fois, lorsque le véhicule s'est arrêté, ces deux personnes qui

  6   étaient au portail - disons que c'étaient des "gardes" ou "des gens de la

  7   sécurité" - ils portaient un fusil à l'épaule droite. Lorsque le véhicule

  8   s'est arrêté, une personne s'est approchée du véhicule avec son fusil sur

  9   l'épaule et l'autre a pointé son fusil vers le véhicule dans lequel nous

 10   étions. Lorsque j'ai expliqué que je souhaitais parler avec la personne en

 11   charge, on m'a dit d'attendre.

 12   L'un de ces gardes est allé dans le camp pour chercher quelqu'un. Il

 13   est allé dans les deux tentes. Il a voulu voir s'il y avait quelqu'un qui

 14   parlait bosniaque. Une personne qui ne parlait pas la langue bosniaque

 15   couramment est venue, mais j'ai quand même pu me faire comprendre. C'est

 16   avec cette personne-là que j'ai eu ma conversation au portail. Je n'ai pas

 17   insisté pour entrer à l'intérieur, car on m'a dit d'y attendre, que la

 18   personne allait venir là. Comme j'avais déjà reçu cette information, et

 19   comme j'ai pu parler avec cette personne au portail, je ne suis pas allé

 20   plus loin. Je ne suis pas allé à l'intérieur de leur camp.

 21   M. WOOD : [interprétation]

 22   Q.  Après votre retour dans le quartier général de Zavidovici, dont vous

 23   nous avez parlé, avez-vous fait autre chose afin d'essayer d'obtenir des

 24   informations et la suite des informations concernant la question de savoir

 25   s'il y avait des prisonniers de guerre dans ce camp ?

 26   R.  Je n'ai pas pu apprendre. Il y avait des rumeurs, mais suite à ma

 27   visite, personnellement, je n'ai pas eu d'information indiquant qu'ils

 28   détenaient des prisonniers de guerre. Je parle de la période qui a suivi ma


  1   visite là-bas.

  2   Q.  Tout à l'heure, vous avez parlé de vos contacts avec un membre en

  3   particulier du Détachement El Moudjahid, M. Aiman. Est-ce que vous avez

  4   jamais demandé à M. Aiman ce qu'il pouvait vous dire au sujet de cette

  5   rumeur concernant la présence de prisonniers de guerre dans le camp ?

  6   R.  Je ne me souviens pas si je lui ai parlé de cela. Je ne me souviens

  7   pas. Je ne sais pas si j'ai eu des conversations à ce sujet-là avec lui. Je

  8   ne m'en souviens pas.

  9   M. WOOD : [interprétation] Encore une fois, l'Accusation n'a rien d'autre

 10   en ce moment, à moins que vous, Madame et Messieurs les Juges, vous avez

 11   des questions spécifiques. Merci. Nous n'avons plus de questions.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

 13   Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Contre-interrogatoire par Mme Vidovic : 

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Sljuka. Je suis Vasvija Vidovic.

 16   Aujourd'hui, je vais vous contre-interroger au nom de la Défense du général

 17   Rasim Delic. Puisque nous sommes en train de parler la même langue, je vous

 18   demanderais de ménager une pause après ma question pour permettre aux

 19   interprètes d'interpréter ma question et pour pouvoir ensuite interpréter

 20   votre réponse.

 21   La nature du contre-interrogatoire est telle que s'agissant de la

 22   plupart de mes questions, vous pouvez répondre par un "oui" ou par un

 23   "non". Je vous prie de bien vouloir le faire à chaque fois que ceci est

 24   possible.

 25   Vous nous avez dit que vous avez fait une déclaration auprès du bureau du

 26   Procureur de ce Tribunal, le 7 juillet 2006; est-ce exact ?

 27   R.  Je dois faire un commentaire. Peut-être qu'il s'agit d'une erreur. J'ai

 28   fait une déclaration une fois. Je pense que j'ai mal écrit que c'était


  1   "2006". Je reste convaincu que c'était en 2005, mais c'est la déclaration

  2   en question. Je n'ai pas fait d'autre déclaration.

  3   Q.  Très bien. Peu importe, mais vous avez fait cette déclaration-là et

  4   vous vous en souvenez ?

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Vous avez décrit dans cette déclaration -- ici, je fais référence au

  7   paragraphe 10 de votre déclaration. Vous avez décrit une situation

  8   difficile qui prévalait dans une partie de Bosnie-Herzégovine dans laquelle

  9   vous avez travaillé en 1994-1995, y compris à Zavidovici et ailleurs ?

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  Je vais vous poser seulement quelques questions qui portent précisément

 12   sur cette situation-là.

 13   Dans cette région-là, avant les activités militaires à Vozuca et

 14   Ozren en 1995, il est exact, n'est-ce pas, de dire que Zavidovici, avant

 15   l'action en juillet et septembre 1995, était dans une situation extrêmement

 16   difficile.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Ils étaient encerclés par les forces serbes ?

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  Ces forces-là pilonnaient au jour le jour le territoire de Zavidovici

 21   et d'autres villages musulmans depuis la région de Vozuca et Ozren; est-ce

 22   exact ?

 23   R.  C'est exact. Aussi, de Blizna, qui était l'endroit le plus proche de

 24   Zavidovici et qu'ils détenaient, ils pouvaient voir Zavidovici très bien,

 25   depuis cet endroit.

 26   Q.  De cette région-là, on pilonnait Tuzla; n'est-ce pas ?

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  Parfois, les conséquences de ces pilonnages étaient horribles; est-ce


  1   exact ?

  2   R.  C'est exact.

  3   Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur

  4   les Juges, je souhaite que l'on montre au témoin maintenant la pièce à

  5   conviction D582. Il s'agit d'une séquence vidéo. Les interprètes disposent

  6   d'une transcription. Ils pourront l'utiliser pour lire. Il s'agit de la

  7   séquence vidéo numéro 10.

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9   L'INTERPRÈTE : La cabine française précise qu'elle n'a pas reçu de

 10   transcription.

 11   Mme LE JUGE LATTANZI : Je regrette de devoir interrompre, mais la cabine

 12   française a précisé qu'elle n'a pas reçu la traduction en français. Je

 13   m'attendais qu'on aurait pu peut-être traduire directement.

 14   Mme VIDOVIC : [aucune interprétation]

 15   L'INTERPRÈTE : Vu la rapidité et la qualité du son, il n'est pas possible

 16   de faire une interprétation tout à fait précise. Nous allons recevoir la

 17   transcription.

 18   Je vois. Merci, Madame le Juge.

 19   La cabine française a reçu la transcription. Merci. 

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 22   "Aujourd'hui, tard dans l'après-midi, nous étions de nouveau dans le

 23   centre à clinique de Tuzla. La lutte pour les vies des citoyens blessés de

 24   Tuzla continue. Le ministre de la Santé cantonale, Kasim Muminhodzic, nous

 25   a donné des informations concernant l'état des patients.

 26   "Nous allons dire immédiatement que le nombre de patients tués est

 27   66. La liste de ceux qui ont été plus ou moins grièvement blessés hier

 28   était plus longue. Il y a 176 citoyens qui ont été blessés. Le


  1   Dr Muminhodzic a dit aux journalistes qu'au cours de la nuit, au total, 241

  2   personnes ont été accueillies et hébergées dans le centre médical. On sait

  3   que 66 personnes ont été tuées et le tout donne une illustration des crimes

  4   commis contre les gens de Tuzla.

  5   "Cela dit, pendant que la lutte pour sauver les personnes les plus

  6   grièvement blessées continue depuis la dernière nuit, on essaie

  7   d'identifier les jeunes hommes et femmes qui ont été tués. Grâce aux

  8   efforts immenses déployés par les équipes médicales et grâce à l'aide des

  9   familles des personnes tuées, 63 personnes ont été identifiées jusqu'à

 10   présent. L'identification des trois autres citoyens de Tuzla continue.

 11   Pendant la journée à Tuzla, un nombre d'actions extraordinaires ont été

 12   organisées …"

 13   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 14   Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

 15   Q.  Monsieur Sljuka, vous étiez au courant de cet événement; est-ce exact ?

 16   R.  Oui, c'est exact. Ceci a eu lieu le 25 mai 1995, au moment de la

 17   célébration de la fin du baccalauréat à Tuzla. J'étais à Zavidovici lorsque

 18   ceci a eu lieu.

 19   Q.  Ce n'était pas un incident isolé; de tels pilonnages de la région

 20   depuis Ozren étaient des événements quotidiens dans la région de Zavidovici

 21   et la région plus vaste qui incluait Tuzla; est-ce exact ?

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   Q.  Ma question concernant cela est la suivante : de nombreux incidents

 24   tels que celui-ci qui avaient de graves conséquences ont eu lieu. Est-ce

 25   que vous avez jamais entendu dire que cet incident-là a fait l'objet de

 26   poursuites judiciaires, que quelqu'un avait été tenu pour responsable en

 27   raison de cela ?

 28   R.  Pour autant que je le sache, les familles des victimes ainsi que --


  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Wood. Excusez-moi

  2   Monsieur le Témoin, attendez.

  3   M. WOOD : [interprétation] Je me lève pour m'opposer à la forme de la

  4   question. Ceci n'a pas l'air d'être une question du tout. Il est dit :

  5   "De nombreux incidents de ce genre avec des conséquences horribles

  6   ont eu lieu."

  7   Ceci est plutôt une déclaration qu'une question. Ceci est la raison de mon

  8   objection. C'était à la page 4 623. D'ailleurs, aucun fondement juridique

  9   pertinent n'a été établi.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

 11   Mme VIDOVIC : [interprétation] Tout d'abord, Monsieur le Président,

 12   s'agissant de la question, il s'agit ici d'un contre-interrogatoire. J'ai

 13   justement suggéré au témoin que de nombreux incidents de ce genre ont eu

 14   lieu, ainsi qu'ils n'ont pas fait l'objet d'enquête mais de procédure

 15   judiciaire.

 16   S'agissant du fondement et de la pertinence, elle est double. Ici, je

 17   souhaite montrer que mon client a donné son aval pour une action militaire

 18   légitime par le biais d'une directive qui concernait Vozuca. Cela, c'est

 19   une question.

 20   L'autre question concerne ce dont j'avais parlé tout à l'heure, à savoir

 21   les capacités et les moyens dont disposait le service de Sécurité militaire

 22   pour enquêter sur les incidents, y compris celui-ci qui a eu lieu à Tuzla

 23   et qui a eu des conséquences horribles, comme le témoin l'a confirmé, alors

 24   que ce service-là n'a pas pu mener une enquête à ce sujet-là. C'était la

 25   raison pour laquelle j'ai posé ma question.

 26   Permettez-moi de terminer.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, attendez. Je vais d'abord faire

 28   un commentaire.


  1   Tout d'abord, Me Vidovic fait un contre-interrogatoire. Elle est obligée de

  2   présenter sa thèse au témoin et d'obtenir des commentaires du témoin. Je

  3   pense qu'il n'y a aucun mal si elle dit qu'il y a eu de nombreux incidents

  4   de ce genre.

  5   Maître Vidovic, votre client n'est pas chargé d'avoir à approuver une

  6   action militaire dans la poche de Vozuca. Par conséquent, lorsque vous

  7   dites : "S'agissant de la pertinence, elle est le double," et que dans

  8   cette affaire, vous essayez de prouver que votre client a donné un ordre

  9   légitime d'une action militaire légitime parmi de ses directives de Vozuca,

 10   je vous indique qu'il n'a pas été accusé en raison de cela.

 11   Je vous permets cette question, mais si le but était de montrer que

 12   l'approbation de votre client était légitime, et si c'est pertinent en

 13   raison de cela, je vous indique qu'il ne fait pas face à cette allégation-

 14   là.

 15   Mme LE JUGE LATTANZI : Je m'excuse, mais j'ai encore un autre problème.

 16   On a parlé pendant l'interrogatoire principal d'incidents où auraient été

 17   impliqués les soldats de l'ABiH, donc, de certaines enquêtes et de

 18   certaines procédures pénales. Mais ici, c'est une question d'un incident

 19   qui a été provoqué par l'armée ennemie. Je voudrais bien savoir comment

 20   cela se relie aux questions posées pendant l'interrogatoire principal.

 21   Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame le Juge, ceci fait partie de la thèse

 22   de la Défense et n'enchaîne pas forcément sur les questions de

 23   l'Accusation. C'est la thèse de la Défense. Moi, lors du contre-

 24   interrogatoire, j'ai le droit de développer cela.

 25   Deuxièmement, et j'ai l'impression que cela n'a pas tout à fait été bien

 26   interprété, lorsque j'ai répondu à la question posée par le Président

 27   Moloto.

 28   Ce que j'ai dit, c'était que l'action à Vozuca faisait partie d'une


  1   directive qui était émise par mon client. Un autre point que je souhaite

  2   établir maintenant avec le témoin concerne la question de savoir si les

  3   services de Sécurité militaires, dont il faisait partie dans cette région-

  4   là, disposaient des moyens leur permettant d'enquêter sur les incidents, y

  5   compris celui de l'acte d'accusation et y compris des incidents comme

  6   celui-ci qui avait des conséquences extrêmement graves. C'est ce que je

  7   souhaite faire le --

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le problème qui a été soulevé aussi

  9   par le Juge Lattanzi concerne le fait que ce témoin-là ne peut rien nous

 10   dire au sujet des capacités d'enquêter sur les crimes de la part de l'armée

 11   de Republika Srpska. Il n'a pas travaillé pour l'armée de la Republika

 12   Srpska. Je pensais que cette séquence porte sur les atrocités commises par

 13   les Chetniks.

 14   Mme VIDOVIC : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président. De

 15   tels crimes, et vous le verrez dans le règlement, le témoin pourra nous le

 16   confirmer, ceci faisait partie du règlement du service militaire de l'ABiH.

 17   Ils étaient tenus d'enquêter sur de tels incidents, même si la partie

 18   adverse en était responsable. Vous le verrez au cours de mon

 19   interrogatoire.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être ils étaient obligés, selon

 21   les règlements, d'enquêter, mais s'agissant de cette affaire, est-ce qu'ils

 22   étaient tenus d'enquêter sur ces affaires et de punir les auteurs ? Car,

 23   peut-être que cela faisait partie des règlements, afin de tenir une

 24   statistique au sujet de leurs pertes, mais est-ce que ceci est vraiment

 25   pertinent dans cette affaire ?

 26   Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, ils étaient

 27   tenus, et là je ne parle pas du témoin, mais des services de sécurité, ils

 28   étaient tenus de porter plainte au pénal. Pourquoi est-ce que c'est


  1   pertinent ? Je l'indique car je souhaite dire que même pour ces incidents-

  2   là, ils n'ont pas porté plainte au pénal. Ils n'avaient pas de moyens, ni

  3   les capacités leur permettant d'enquêter sur cela et d'établir les faits.

  4   Je veux clarifier cela avec le témoin.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Wood.

  6   Mme LE JUGE LATTANZI : [chevauchement] -- mais j'ai encore un problème avec

  7   cela. Je sais bien qu'en ce qui concerne la crédibilité du témoin, vous

  8   posez toutes les questions que vous voulez, vous pouvez poser de quelque

  9   façon que ce soit, tester de quelque façon que ce soit cette crédibilité.

 10   Mais du point de vue de la substance de l'affaire, et donc vous devez quand

 11   même, vous devez vous relier à l'interrogatoire principal, et je ne vois

 12   pas ce lien.

 13   Avec cette question qui concerne des enquêtes judiciaires concernant

 14   un incident provoqué par l'ennemi donc, selon moi, cette question n'est pas

 15   admissible, mais c'est mon opinion personnelle.

 16   Mme VIDOVIC : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La partie adverse est debout.

 18   M. WOOD : [interprétation] Je crois qu'il y a quelque chose qu'il est bon

 19   de mentionner. Nous avons entendu une déposition à propos de la zone de

 20   responsabilité du 3e Corps dans cette affaire ainsi que la zone de

 21   responsabilité du 2e Corps. Ceci ne relève pas de la responsabilité du 3e

 22   Corps, ce qui fait que ces questions sont encore, pour le moins, non

 23   pertinentes.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, vous pouvez répondre,

 25   y compris au dernier point évoqué.

 26   Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, tout d'abord,

 27   je souhaite répondre à la dernière question.

 28   Cet obus a été tiré depuis Ozren --


  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maintenant vous êtes en train de

  2   déposer.

  3   Mme VIDOVIC : [interprétation] La question est pertinente puisque ça porte

  4   sur la même zone et la même époque. Elle permet d'illustrer les faits que

  5   je suis en train d'essayer de vérifier et qui ont trait à l'acte

  6   d'accusation. Ces faits ont trait aux événements qui se sont déroulés dans

  7   le cadre de l'acte d'accusation.

  8   Un autre point : je pense véritablement que dans ce contre-interrogatoire

  9   la Défense est en droit de poser des questions en sus des questions qui

 10   portent sur la crédibilité du témoin, et elle est en droit de poser des

 11   questions qui sont à l'appui de sa propre thèse. En tout cas, c'est ainsi

 12   que la Défense voit ceci.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, j'entends bien vos

 14   arguments. Je vais vous autoriser à poser vos questions, simplement parce

 15   que vous dites que vous souhaitez établir l'existence ou l'inexistence au

 16   sein de la 35e Division de son habilité à mener des enquêtes à ce sujet.

 17   C'est vraiment la seule raison pour laquelle nous vous autorisons à poser

 18   la question.

 19   Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'étais sur le

 20   point de poser cette question lorsque j'ai été interrompue par le

 21   Procureur.

 22   Q.  Vous avez vu la séquence vidéo et vous avez dit que personne n'a été

 23   poursuivi, bien que les familles des victimes aient demandé cela. La

 24   question suivante que je souhaite vous poser, c'est celle-ci --

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ça devient une question à problème.

 26   Est-ce que cela revient à la 35e Division de l'ABiH de poursuivre des

 27   criminels au sein de la VRS à moins, évidemment, qu'ils ne les aient

 28   capturés en tant que prisonniers de guerre ?


  1   Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est précisément la

  2   question que je tente d'élucider. Je vais poser un certain nombre de

  3   questions au témoin à cet égard.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais qui parle de poursuivre ces

  5   personnes qui faisaient partie de la VRS et qui ont commis ces crimes ? Je

  6   crois que je vous avais dit que votre question n'est pertinente que dans la

  7   mesure où vous voulez établir que la 35e Division n'était pas habilitée à

  8   mener une enquête sur le sujet car, conformément aux règlements, cette 35e

  9   Division aurait dû le faire.

 10   Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le

 11   Président.

 12   Q.  Témoin, il est vrai, n'est-ce pas, que les services de sécurité de la

 13   35e Division avaient pour rôle de rassembler tous les éléments

 14   d'information sur des crimes commis dans leur zone de responsabilité, qu'il

 15   s'agisse de crimes qui ont été commis par un membre de l'ABiH ou par un

 16   membre de la VRS, de façon à pouvoir déposer un rapport au pénal ?

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  Ma question suivante : Bon nombre d'incidents qui ont eu des

 19   conséquences absolument dramatiques n'ont jamais fait l'objet d'enquête

 20   parce que l'ABiH, y compris la 35e Division, ne disposait pas des moyens

 21   pour le faire et pour mener les enquêtes comme il se doit ?

 22   R.  Vous avez raison. Je souhaite faire un commentaire ici.

 23   Nous ne disposions pas de moyens techniques qui nous auraient permis de

 24   mener à bien une enquête sur site et de recueillir les documents

 25   nécessaires. Nous disposions de gens qui étaient sur place, mais qui

 26   n'avaient reçu aucune formation, qui n'étaient pas des professionnels. Si

 27   on regarde leur niveau d'expertise, certains d'entre eux étaient

 28   serruriers, ou menuisiers et d'autres qui travaillaient dans le domaine de


  1   l'économie.

  2   Q.  Nous allons y venir un peu plus tard, Témoin.

  3   Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, avant cela, je

  4   vous demande de bien vouloir recueillir un numéro de cote pour cette

  5   séquence vidéo.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Wood.

  7   M. WOOD : [interprétation] Nous nous opposons à ce que ce document soit

  8   versé au dossier, encore une fois parce que nous contestons la pertinence

  9   de cela.

 10   Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je pense que la

 11   séquence vidéo est très pertinente à l'appui de la thèse de la Défense.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous quelque chose à ajouter ?

 14   Mme LE JUGE LATTANZI : Je continue à avoir des problèmes avec cela, et

 15   aussi à la lumière de ce qu'on a dit, de la question que c'était sous la

 16   responsabilité du 2e Corps et pas du 3e, mais au-delà de cela, je voulais

 17   aussi observer que des enquêtes - dont nous a parlé le témoin ce matin -

 18   des enquêtes ont eu lieu. Et donc, je continue à avoir des difficultés avec

 19   cette ligne de questions posées par la Défense.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre objection est rejetée.

 21   La séquence vidéo est admise. Est-ce que nous pouvons avoir un numéro de

 22   cote, s'il vous plaît.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Numéro 625.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 25   Maître Vidovic.

 26   Mme VIDOVIC : [interprétation]

 27   Q.  Je vais revenir au domaine qui est le vôtre. Avant la guerre, d'après

 28   ce que je constate, d'après les éléments vous concernant ainsi que la


  1   déclaration que vous avez remise aux enquêteurs, vous avez déclaré que vous

  2   étiez juge dans ce tribunal du travail associé; c'est exact ?

  3   R.  [aucune interprétation]

  4   Q.  Vous avez également travaillé comme commandant adjoint à la défense à

  5   l'état-major de la Défense territoriale de Kakanj ?

  6   R.  Oui, chargé des affaires juridiques.

  7   Q.  Très bien. Donc, à partir de 1993, vous avez travaillé

  8   comme officier chargé de la sécurité ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Je souhaite vous poser cette question : Vous êtes un avocat et vous

 11   avez une certaine expérience. Vous conviendrez que vous n'aviez aucune

 12   connaissance militaire avant d'occuper ce poste que vous avez occupé au

 13   sein de l'armée; est-ce exact ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Vous n'aviez aucune connaissance et aucune expérience de ce qui

 16   relevait de la sécurité ?

 17   R.  J'ai été en contact avec cela pour la première fois lorsqu'on m'a

 18   confié cette mission.

 19   Q.  Merci. Vos collaborateurs au sein de l'organe chargé de la sécurité au

 20   sein de la 35e Division, comme vous nous l'avez dit, n'avaient aucune

 21   connaissance, ni expérience des questions de sécurité; c'est exact ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Nous avons vu un document qui a été rédigé par un certain Skejic,

 24   Fikret. Quelle était sa profession ?

 25   R.  Il était serrurier. Il travaillait dans l'usine de Krivaja. En cette

 26   qualité, il était serrurier.

 27   Q.  Husein Mujkic, quelle était sa profession ? Il a également travaillé

 28   avec vous, avez-vous dit ?


  1   R.  Il s'occupait de maisons préfabriquées. C'était un menuisier.

  2   Q.  Vous avez également évoqué un certain Ferid -- je ne me souviens pas de

  3   son nom de famille ?

  4   R.  Il travaillait dans la société Natron avant la guerre, Ferid Mehinagic,

  5   en qualité de serrurier.

  6   Q.  Qui était Husnija Marusic et quelle était sa profession ?

  7   R.  Marusic était chargé des affaires économiques et un employé qui

  8   rédigeait les rapports qui étaient envoyés au 3e Corps.

  9   Q.  Dans ce service de Sécurité dans lequel vous travailliez, personne, en

 10   réalité, n'avait reçu une quelconque formation telle que cela existait en

 11   Serbie à Pancevo ?

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  L'état-major et le corps ont organisé des séances de formation pour ces

 14   personnes, mais vous conviendrez avec moi que ceci ne permettait pas de

 15   compenser le manque de connaissance qu'ils n'avaient pas obtenue par le

 16   passé par une quelconque formation ou par l'expérience qu'ils auraient pu

 17   acquérir ?

 18   R.  C'est exact. Il s'agissait de séances de formation d'une ou deux

 19   journées, et tout le monde n'assistait pas à ces séances de formation.

 20   Q.  Néanmoins, la situation exigeait que de telles personnes occupent ces

 21   postes-là, puisque vous n'aviez pas d'autres personnes ?

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  Les services de la sécurité militaire fonctionnaient selon le principe

 24   de la subordination ?

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Auprès du bataillon était détachée une personne qui était chargée des

 27   questions de la sécurité militaire ?

 28   R.  C'est exact.


  1   Q.  Ensuite, les brigades disposaient d'officiers préposés aux questions de

  2   sécurité ou adjoints du commandant chargé de la sécurité. Cela dépendait du

  3   type de brigade ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Toutes les brigades dans la zone de responsabilité de la 35e Division

  6   disposaient de leur propre organe chargé de la sécurité, et il y avait

  7   également le commandant adjoint de la brigade chargée de la sécurité

  8   pendant toute l'année 1995 ?

  9   R.  C'est exact.

 10   Q.  La section chargée des questions de la sécurité au sein de la 35e

 11   Division était censée recevoir des rapports émanant de tous les officiers

 12   chargés de la sécurité des différentes brigades sur toutes les questions

 13   importantes et événements importants concernant leur zone de responsabilité

 14   ?

 15   R.  C'est exact.

 16   Q.  Quelquefois des résumés étaient préparés, des éléments d'information,

 17   et étaient ensuite envoyés au corps ou, plutôt, à la section chargée des

 18   questions de sécurité ?

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  En même temps, le commandant de la division était informé d'événements

 21   importants, puisque cela avait trait à sa responsabilité ?

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  Je voulais vous poser quelques questions à propos des obligations des

 24   commandants adjoints ou des subordonnés, et quels étaient les rôles qu'ils

 25   devaient jouer par rapport aux questions de sécurité, quels étaient leurs

 26   domaines de compétence, puisque la question a été évoquée de savoir

 27   comment, ici, des rapports au pénal devaient être déposés. Je souhaite vous

 28   poser cette question-ci : vous conviendrez avec moi qu'il y avait cette


  1   obligation de préparer des rapports, et qui était en phase avec le système

  2   de subordination ? Ce n'était pas seulement une obligation qui revenait au

  3   commandant subordonné, mais qui revenait également aux commandants des

  4   bataillons et des brigades lorsque des événements se déroulaient dans la

  5   zone de responsabilité de la brigade, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Vous conviendrez avec moi, n'est-ce pas, que les organes chargés de la

  8   sécurité des différents bataillons, s'ils recevaient des éléments

  9   d'information concernant des événements qui relevaient de leur compétence,

 10   à ce moment-là ils avaient le devoir d'en être inquiétés et d'enquêter

 11   dessus; c'est exact ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Par conséquent, ils devaient à ce moment-là prendre des mesures

 14   concrètes et mener une enquête; c'est exact ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Ils ne doivent pas simplement préparer un rapport sur les événements,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Vous savez qu'il y avait au sein de cette section chargée des questions

 20   de sécurité un règlement qui s'appliquait au sein des forces armées, n'est-

 21   ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Les services de sécurité avaient compétence en matière de contre-

 24   renseignement, et cetera, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Ce qui signifiait qu'on devait surveiller, documenter et empêcher les

 27   activités du renseignement, en particulier des services de Renseignements

 28   militaires contre les forces armées; c'est exact ?


  1   R.  Oui.

  2   Q.  Cela signifiait qu'il fallait répondre aux conditions requises et

  3   préparer des documents en bonne et due forme et le plus complet possible,

  4   s'il s'agissait de rapporter des crimes de guerre ou des délits à caractère

  5   criminel en Bosnie-Herzégovine; est-ce exact ?

  6   R.  Oui, c'est exact.

  7   Q.  Les services de sécurité militaire avaient également un rôle eu égard à

  8   la sécurité de son personnel; c'est exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et il s'agissait d'évaluer la situation au plan militaire, n'est-ce pas

 11   ?

 12   R.  Oui, et à ce moment-là on informait le commandant si des choses

 13   irrégulières avaient été commises ?

 14   Q.  Donc, par voie de conséquences, lorsque les services de sécurité

 15   rendaient leurs conclusions, les services de la sécurité militaire, hormis

 16   le fait d'en tenir informé son commandant, devait prendre les mesures

 17   nécessaires, comme cela leur incombait ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Cela signifie qu'il fallait soumettre des propositions à leurs

 20   supérieurs hiérarchiques et évoquer les mesures appropriées que le

 21   supérieur hiérarchique devrait prendre dans le cadre du système de contrôle

 22   et commandement; est-ce exact ?

 23   R.  C'est exact.

 24   Q.  Pour finir, les services de la Sécurité militaire, ce qui relevait de

 25   leurs compétences, étaient toutes les questions relevant de la police

 26   militaire; est-ce exact ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Vous nous avez dit aujourd'hui que ceci comprenait l'orientation


  1   professionnelle de personnel autorisé à enquêter dans la phase préliminaire

  2   d'enquête concernant de la police militaire ?

  3   R.  C'est exact.

  4   Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, est-ce que

  5   nous pouvons montrer la pièce 585 au témoin, s'il vous plaît.

  6   Q.  Avant de voir ce document affiché à l'écran, je dois vous poser cette

  7   question : Vous avez certainement déjà vu ce document. Il s'agit des règles

  8   de service adoptées par le président le 11 septembre 1990. Vous nous avez

  9   dit bien connaître ce règlement. Je vous demande de bien vouloir regarder

 10   la page 13 de ce document en B/C/S, et qui se trouve à la page 9 de la

 11   version anglaise.

 12   Veuillez, s'il vous plaît, regarder les paragraphes 40 et 41. Pour les

 13   besoins du compte rendu, je souhaite simplement vous dire je ne sais pas si

 14   on peut le voir dans la version anglaise -- veuillez faire dérouler le

 15   texte vers le bas, s'il vous plaît ?

 16   Témoin, conviendriez-vous avec moi que ce chapitre s'intitule : "Service de

 17   la Sécurité militaire dans le cadre de procédures pénales;" est-ce exact ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Q.  Veuillez regarder les dispositions des paragraphes 40 et 41. Vous

 20   pouvez les lire à voix basse. En anglais, il s'agit du paragraphe 40, qui

 21   se poursuit sur la page suivante.

 22   Je vais vous poser cette question - et je suppose que vous avez lu les

 23   paragraphes 40 et 41 : Conviendrez-vous avec moi que les dispositions du

 24   règlement concernant le fonctionnement des services de Sécurité militaire,

 25   paragraphes 40 et 41, évoquent la façon dont les commandants de brigade et

 26   leurs officiers supérieurs, au sein des services de Sécurité militaire,

 27   doivent préparer des rapports au pénal dans la mesure où ils soupçonnent,

 28   ou ont des raisons de soupçonner, qu'un délit pénal a été commis et que


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  1   cela relève de la compétence des tribunaux militaires; est-ce exact ?

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Ils doivent appréhender les auteurs en question et doivent recueillir

  4   des éléments de preuve ainsi que d'autres éléments d'information qui

  5   pourraient s'avérer utiles si des poursuites sont menées à bien; est-ce

  6   exact ?

  7   R.  Oui, c'est exact.

  8   Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je vais

  9   continuer à parler de ce règlement, mais je crois que l'heure est venue de

 10   faire la pause.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Vidovic.

 12   Nous allons faire une pause et revenir à midi et demi.

 13   --- L'audience est suspendue à 12 heures 01.

 14   --- L'audience est reprise à 12 heures 31.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.

 16   Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  Monsieur, juste avant la pause nous parlions des compétences des

 18   organes de sécurité militaire pour ce qui est du commandement des brigades

 19   subalternes.

 20   R.  [aucune interprétation]

 21   Q.  Vous serez d'accord avec moi, n'est-ce pas, pour dire que si l'organe

 22   de sécurité militaire de la brigade obtient des données à savoir qu'il y a

 23   eu des actes criminels commis qui sont de la compétence du tribunal

 24   militaire, c'est à eux de fournir toutes les données et les informations

 25   concernant l'incident, c'est-à-dire, à l'organe de la sécurité militaire de

 26   la brigade et de les envoyer au procureur militaire, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  L'organe ne remplirait pas ses fonctions s'il n'écrivait pas un rapport


  1   au commandement supérieur ?

  2   R.  Oui, c'est exact.

  3   Q.  Il faut également obtenir des éléments de preuve concernant les

  4   offenses criminelles commises parce que cet organe se trouve la plus proche

  5   des éléments. Elle est la plus rapprochée physiquement et temporellement

  6   des événements, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Cet organe se trouve tout près de la personne qui a commis l'acte

  9   criminel.

 10   R.  [aucune interprétation]

 11   Q.  Dans le sens contraire, l'information va au commandement supérieur. Ce

 12   commandement supérieur envoie l'information à un commandement au-dessus;

 13   sinon, on pourrait perdre du temps et on pourrait également faire en sorte

 14   que les traces disparaissent; est-ce que c'est exact ?

 15   R.  Oui.

 16   Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais qu'il

 17   soit enlevé, puisque le document a déjà une cote, il est déjà versé au

 18   dossier.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci, Madame Vidovic.

 20   Mme VIDOVIC : [interprétation]

 21   Q.  Je vais vous parler maintenant du procureur militaire. Puisque vous

 22   étiez chargé des questions relatives à la sécurité, vous devez sans doute

 23   savoir qu'au cours de l'année 1992, une disposition a été adoptée avec

 24   ayant poids de voir pour les tribunaux de guerre. Mme VIDOVIC :

 25   [interprétation] Je demanderais que le témoin se penche sur la pièce numéro

 26   25 maintenant.

 27   Q.  Je parle maintenant d'une disposition. C'est un décret sur les lois

 28   militaires du district. Vous savez que la présidence avait adopté un tel


  1   décret de la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine ?

  2   R.  Oui.

  3   Mme VIDOVIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le

  4   Président, je demanderais que l'on examine la page 4 en bosnien. Je

  5   voudrais que le témoin puisse d'abord voir la date de ce décret. Il s'agit

  6   de la page 11 en anglais.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit du 13 août 1992.

  8   Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Témoin.

  9   Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demanderais maintenant, Monsieur le

 10   Président, est-il nécessaire--

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, qu'est-ce qui est arrivé

 12   au mois août 1992 ? En fait, je n'ai pas vraiment entendu la question.

 13   Quelle est la question à laquelle le témoin a donné cette réponse en

 14   donnant la date. D'accord, je vois. C'est la date du décret. Excusez-moi,

 15   très bien, je viens de comprendre.

 16   Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, c'est cela.

 17   Je demanderais que le témoin prenne la page 2 en bosnien, et pour ce qui

 18   est de la version en langue anglais, il s'agit également de la page 2.

 19   J'aimerais qu'on lui montre cette page, s'il vous plaît, à l'écran.

 20   Q.  Pourriez-vous, Monsieur le Témoin, prendre connaissance de l'article 3

 21   : "Compétence des tribunaux militaires."

 22   Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demanderais d'abord que la version en

 23   bosnien soit agrandie pour ce qui est du passage de l'article 3, et les

 24   articles 6 et 7 m'intéressent aussi. Voilà, très bien. L'article 6 pour

 25   commencer et je demanderais que la version anglaise soit zoomée également

 26   pour pouvoir voir les deux articles 6 et 7. En fait, l'article 7 se trouve

 27   à la page suivante, Monsieur le Président.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, je vous demanderais de bien vouloir prendre


  1   connaissance de l'article 6 et de l'article 7 ensuite.

  2   Concernant ces deux articles, seriez-vous d'accord pour dire que les

  3   tribunaux militaires, pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine, avaient la

  4   compétence de juger des actes criminels commis par des militaires ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  Ils avaient également la compétence de juger les personnes civiles si

  7   ces dernières avaient commis des actes de nature pénale dirigés contre

  8   l'ABiH et ses biens; est-ce exact ?

  9   R.  Oui, c'est exact.

 10   Q.  Bien, merci. Je voudrais que l'on affiche la page 3 de ces dispositions

 11   au témoin. C'est la page 7 en anglais.

 12   R.  Pourriez-vous zoomer, je vous prie.

 13   Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on zoomer l'article 25. Il s'agit

 14   d'une disposition spéciale concernant les actes pénaux et nous l'avons en

 15   bosnien. Voilà.

 16   Q.  Voyez-vous ceci en bosnien, la loi sur la procédure pénale au sein des

 17   tribunaux militaires ? Est-ce que vous pourriez, je vous prie, prendre

 18   connaissance de cet article ?

 19   R.  Oui.

 20   Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la page

 21   suivante en bosnien. Il s'agit du haut de la page. Merci.

 22   Q.  Etes-vous d'accord pour dire qu'on énumère ici les compétences et les

 23   tâches que doivent mener les tribunaux ? C'est la loi sur la procédure

 24   pénale qui dit que les travaux des organes de l'Intérieur doivent être

 25   exécutés par des personnes qui sont compétentes à l'intérieur de l'organe

 26   de la police militaire conformément à la loi.

 27   En d'autres mots, Monsieur le Témoin, lorsqu'un acte pénal est commis, qui

 28   est sous la compétence des tribunaux militaires, à ce moment-là le rôle de


  1   l'organe de l'Intérieur qui aurait la compétence aussi pour ce qui est des

  2   délits commis par des civils, à ce moment-là c'est l'organe de sécurité qui

  3   se charge de ceci ?

  4   R.  Oui, c'est la police en réalité.

  5   Q.  L'organe de la police militaire dans le cadre de sa compétence, n'est-

  6   ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord que ceci veut dire que ce sont eux qui

  9   recueillent les éléments de preuve, les organes de sécurité militaires, et

 10   que ce sont eux également qui rédigent les actes d'accusation, n'est-ce pas

 11   ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Ce sont eux qui ont l'obligation de transmettre ces informations au

 14   procureur du tribunal militaire ?

 15   R.  Oui.

 16   Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, on pourrait

 17   maintenant enlever ce document de l'écran. Le document a déjà une cote.

 18   Q.  Vous serez sans doute d'accord avec moi, Monsieur le Témoin, que la loi

 19   pénale avant la guerre, la loi pénale de l'ex-Yougoslavie et de la RSFY, a

 20   été au début de la guerre transférée en tant que loi républicaine ?

 21   R.  Oui, tout comme les autres lois, elles ont été adoptées également.

 22   Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin la

 23   pièce 3. Il s'agit de la loi sur les questions pénales du code pénal de la

 24   République fédérale de la Yougoslavie.

 25   Q.  C'est la loi que l'ex-RSFY a reprise au début de la guerre en tant que

 26   code pénal ?

 27   R.  Oui, effectivement, et ceci est de la compétence des actes pénaux qui

 28   se trouvaient au niveau de la Yougoslavie.


  1   Q.  Très bien.

  2   R.  Il y avait aussi la loi bosnienne.

  3   Q.  Oui. C'est exact. Ce qui nous intéresse, ce sont les actes commis et

  4   qui sont régis par le code pénal de la RSFY.

  5   Pourrait-on prendre la page 87 en version bosnienne et la page 93 en

  6   anglais, s'il vous plaît. En bosnien, c'est la page 87.

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait zoomer ceci pour le

  9   témoin. Non, c'est la page suivante en bosniaque, s'il vous plaît. En

 10   anglais on voit suffisamment bien. Pourrait-on avoir la page suivante en

 11   bosnien, s'il vous plaît.

 12   Q.  Est-ce que vous voyez que ce chapitre est intitulé : Délits criminels

 13   des forces armées de la RSFY," mais que cette loi a été amendée pour être

 14   lue comme suit : "contre les forces armées de Bosnie-Herzégovine ?"

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que l'article 201 régit le

 17   refus d'exécuter un ordre ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord également que l'on voit ici refus

 20   d'employer les armes, c'est l'article suivant, et plus particulièrement

 21   l'article qui suit, l'article 203, qui régit toute question concernant

 22   l'insubordination.

 23   Ensuite, je souhaiterais attirer votre attention sur la page 104 en

 24   bosnien, et 109 en anglais. Donc, 104 en bosniaque et 109 en anglais. Page

 25   104, s'il vous plaît. Pourriez-vous, je vous prie, zoomer le premier

 26   article qui se trouve sur la page. Il faudrait pouvoir voir le titre.

 27   Témoin, est-ce que vous pouvez voir ?

 28   R.  Oui. "Omission de se rapporter."


  1   Mme VIDOVIC : [interprétation] C'est la page 109 en anglais.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous, je vous prie, prendre connaissance de

  3   ce passage. On voit qu'il s'agit ici d'une loi qui se lit comme suit :

  4   "Omission d'exécuter son devoir d'informer les organes militaires." Vous

  5   avez vu les délits pénaux qui sont énumérés dans cette loi, et vous serez

  6   sans doute d'accord pour dire que le code pénal de la RSFY, qui a été

  7   repris par la Bosnie-Herzégovine, et que ce dernier envisage toute une

  8   série de délits pénaux qui protègent les principes de la chaîne de

  9   commandement et le contrôle du commandement au sein de l'armée ?

 10   R.  Oui.

 11   Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

 12   Pourrait-on demander le versement au dossier de ce document, s'il

 13   vous plaît -- ou plutôt, je suis désolée, le document est déjà versé et a

 14   déjà une cote. Je demanderais que l'on enlève ce document de l'écran, à

 15   moins que la Chambre n'ait des questions pour ce document.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La seule chose que je voudrais

 17   comprendre, Maître, c'est que le document en anglais, tel que je le vois à

 18   l'écran, est intitulé : "Omission de mener à bien les tâches au cours de la

 19   mobilisation," alors que vous l'avez appelé autrement : "Mission d'informer

 20   les organes compétents." Je ne vois pas ce texte-là.

 21   Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que vous

 22   pouvez le voir maintenant.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, excusez-moi, je suis désolé. Je

 24   vous remercie de votre commentaire.

 25   Mme VIDOVIC : [interprétation] Fort bien. Ce document, Monsieur le

 26   Président, ne nous intéresse plus. Nous pouvons l'enlever de l'écran.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Faites-le, s'il vous plaît.

 28   Mme VIDOVIC : [interprétation]


  1   Q.  Monsieur, permettez-moi de vous poser la question suivante : S'agissant

  2   de la zone de responsabilité de la 35e Division, ces brigades avaient des

  3   sections de police militaire, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  La 35e Division disposait également d'une section de police militaire ?

  6   R.  Non, c'était une compagnie.

  7   Q.  Fort bien, c'était une compagnie de police militaire qui était composée

  8   de combien d'hommes exactement, lorsqu'il s'agit d'une division ?

  9   R.  De 100 policiers.

 10   Q.  Merci. Ai-je raison de dire qu'il y avait un bataillon de la police

 11   militaire à Zavidovici, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui. Je ne peux pas vous donner de réponse précise, mais nous

 13   l'appelions toujours compagnie de la police militaire de la 35e Division,

 14   alors que le BVP, c'était le Bataillon de Police militaire qui appartenait

 15   au 3e Corps d'armée, alors que la compagnie faisait probablement partie de

 16   ce bataillon-là. Mais pour ce qui est du point de vue de la terminologie

 17   militaire, je ne peux pas vous le dire précisément, mais la compagnie était

 18   plus large que les pelotons de la brigade.

 19   Q.  Mais ma question est de savoir, ce Bataillon de la Police militaire,

 20   est-ce que ce bataillon pour lequel vous disiez qu'il appartenait au 3e

 21   Corps d'armée était cantonné à Zavidovici ?

 22   R.  Non, à Zenica.

 23   Q.  A Zenica, très bien.

 24   R.  De temps en temps, on établissait des contacts, on échangeait des

 25   informations s'agissant de questions diverses.

 26   Q.  Fort bien. S'agissant maintenant de la police militaire, il est exact

 27   de dire, n'est-ce pas, que c'était le commandant de l'unité qui donnait des

 28   ordres à la police militaire ?


  1   R.  Oui.

  2   Q.  Mais j'ai raison également de dire, n'est-ce pas, que l'usage de la

  3   police militaire pouvait être proposé par un organe de la sécurité

  4   militaire ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  L'organe compétent de la sécurité militaire ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Je vais vous poser encore d'autres questions concernant le

  9   fonctionnement de la sécurité militaire de la 35e Division.

 10   Il est exact, n'est-ce pas, de dire que les ordres qui avaient trait aux

 11   activités de combat disposaient toujours d'une disposition qui parlait de

 12   la situation de sécurité militaire ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Les travaux et les tâches de la sécurité militaire étaient définis par

 15   un décret ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Le décret concernant les activités militaires comprenaient également

 18   des instructions concernant les prisonniers de guerre, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  La façon dont on se comporte envers les prisonniers de guerre dans le

 21   sens des conventions de Genève aussi, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Ce décret parlait également de l'endroit où les détenus devaient être

 24   placés, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que

 27   l'on montre au témoin la pièce D584. Il s'agit en l'occurrence pour le

 28   compte rendu d'audience d'un acte de l'état-major de l'ABiH du 31 août


  1   1995, destiné, entre autres, aux commandements du corps d'armée, aux

  2   sections de sécurité militaire, et porte le titre de --

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame l'interprète a dit "35 août".

  4   Je n'ai pas encore rencontré de telle date en anglais. C'est bien le 31

  5   août, n'est-ce pas ?

  6   Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, c'est le 31 août, Monsieur le

  7   Président.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Pourrait-on zoomer, je vous prie.

  9   Mme VIDOVIC : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que vous voyez le texte, Monsieur ? Il est possible que vous

 11   n'ayez pas vu ce document, mais je vous voudrais vous poser des questions

 12   concernant certains faits qui se trouvent dans ce document.

 13   Je demanderais que l'on montre le point 1 qui est relatif à la façon

 14   dont on traite les prisonniers de guerre.

 15   Est-ce que vous êtes d'accord pour dire - et je vous demanderai de

 16   bien vouloir porter votre attention au point 1 - que ce décret dit que la

 17   façon dont on traite les membres des formations ennemies, qu'il fallait se

 18   plier au droit international de la guerre, et que tout ceci a déjà été

 19   stipulé dans le décret qui provenait de l'état-major principal ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Ceci vient de l'état-major principal ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Prenez, je vous prie le point --

 24   R.  Vous voyez ici --

 25   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent de ralentir parce qu'ils

 26   n'arrivent vraiment pas à suivre. 

 27   Mme VIDOVIC : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce document de


  1   l'état-major -- je suis désolée. Oui, effectivement, Monsieur le Témoin,

  2   nous allons devoir ralentir le débit. Est-ce que vous êtes d'accord pour

  3   dire que le point 2 de ce décret émanant de l'état-major régit le

  4   fonctionnement de la sécurité militaire lorsqu'il s'agit d'enquêter sur les

  5   crimes de guerre ou le génocide ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  On parle également de l'obligation d'obéir à l'ordre du 7 juillet 1995.

  8   Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que

  9   l'on examine la page suivante de ce document en anglais et en bosnien.

 10   Q.  Vous verrez au tout début de la page, on parle de l'obligation de se

 11   plier à l'ordre du 7 juillet 1995, ainsi qu'aux ordres donnés le 17 juillet

 12   1995, et aux instructions du 7 avril 1995 envoyées aux unités subalternes

 13   par l'état-major et la section chargée de la sécurité. Est-ce que c'est

 14   exact de dire que les unités subalternes ont reçu cette instruction

 15   concernant la façon de se comporter envers les prisonniers de guerre ?

 16   R.  Ils auraient sans doute dû l'avoir, effectivement.

 17   Q.  Merci beaucoup. Vous savez qui est Jusuf Jasarevic, n'est-ce pas?

 18   R.  Il était le chef de l'administration chargé de la sécurité au sein du

 19   quartier général de l'ABiH.

 20   Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

 21   Monsieur le Président, peut-on attribuer une cote à cette pièce à

 22   conviction.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au

 24   dossier. Peut-on lui attribuer une cote.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

 26   numéro 626.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

 28   Mme VIDOVIC : [interprétation] Maintenant, je souhaite vous demander


  1   d'examiner le document D585.

  2   Q.  Je souhaite vous demander d'examiner ce document. Il s'agit d'un

  3   rapport régulier du 3e Corps d'armée et du 3e Détachement de Sabotage. Vous

  4   avez mentionné des prisonniers de guerre, aujourd'hui, avec lesquels vous

  5   avez été en contact. Je crois que c'était au mois de septembre; c'est ce

  6   que vous avez dit. Je vous prierais de bien vouloir vous pencher sur le

  7   premier paragraphe de ce document pour me dire si vous avez parlé de ces

  8   prisonniers-là. Veuillez le lire.

  9   Il est question ici de deux officiers : un capitaine et un lieutenant, ce

 10   qui m'a fait pensé à ce que vous aviez dit dans votre déposition

 11   aujourd'hui. Est-ce que c'était peut-être ces deux prisonniers-là que vous

 12   avez mentionnés ?

 13   R.  Le plus probablement, oui. Je sais qu'il y avait un lieutenant, puis un

 14   capitaine, puis un sous-lieutenant et un juriste. C'était à Doboj.

 15   Q.  Très bien. Est-ce que vous pourriez maintenant voir -- déjà si on peut

 16   montrer la partie inférieure du texte où il est écrit le commandant Sead

 17   Rekic.

 18   Mme VIDOVIC : [interprétation] En anglais, c'est à la page 2. On ne voit

 19   pas très bien la signature ici mais, Monsieur le Président, nous pouvons

 20   vous céder notre version sur papier en langue bosniaque, car on voit mieux.

 21   Ici on ne voit pas. Ceci a été coupé au moment où la photocopie a été

 22   prise.

 23   Q.  Témoin, je vois ici c'est "Dekic". Veuillez examiner maintenant

 24   l'original. Est-ce que vous voyez ?

 25   R.  Je vois et je me rappelle. C'est sûr que c'était l'unité de Sead Rekic

 26   qui les a escortés jusqu'à la police de la 35e Division.

 27   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez maintenant examiner la première partie de

 28   ce document, où il est dit : "Avec les prisonniers," donc premier


  1   paragraphe --

  2   R.  Quelle ligne ?

  3   Q.  Première phrase. Veuillez lire la phrase intégrale.

  4   Mme VIDOVIC : [interprétation] En anglais, il s'agit du premier paragraphe,

  5   Monsieur le Président.

  6   Q.  Il y est écrit, comme vous verrez, comme suit :

  7   "Au cours de la journée," un peu plus loin, "qui était basé à proximité

  8   directe du village de Ljajevac" --

  9   J'ai du mal à lire car je n'ai pas ma version. De toute façon, il est écrit

 10   : "qui ont été traités conformément à l'ordre donné par le commandant de

 11   corps d'armée, ordre portant sur les prisonniers de guerre," et on

 12   mentionne les deux officiers. Merci. Ici, il est question du fait que

 13   quatre, d'après ce qui est écrit dans le document, Chetniks ont été

 14   capturés, dont deux officiers, un capitaine et un lieutenant. Ils avaient

 15   été traités conformément à l'ordre donné par le commandant du corps au

 16   sujet des prisonniers.

 17   R.  Je suis sûr que j'ai parlé de ces personnes mentionnées ici.

 18   Q.  Merci beaucoup. Vous serez d'accord avec moi pour dire, n'est-ce pas,

 19   que d'après ce document, des unités de l'ABiH envoyaient des rapports au

 20   sujet du traitement des prisonniers de guerre ?

 21   R.  [aucune interprétation]

 22   Q.  Si ces traitements étaient corrects ou incorrects; est-ce exact ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Ils étaient tenus d'informer leurs supérieurs de cela ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci beaucoup.

 27   Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on attribuer une cote à ce document.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.


  1   Peut-on lui attribuer une cote.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction 627.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

  4   Mme VIDOVIC : [interprétation] Il me reste seulement quelques questions de

  5   plus, Monsieur le Président.

  6   Q.  Lorsque vous avez donné votre déclaration au bureau du Procureur en

  7   date du 7 juillet 2006, au paragraphe 39, vous avez ainsi décrit le

  8   traitement des prisonniers de guerre :

  9   "Concrètement parlant, si moi je recevais une information selon laquelle

 10   une quelconque unité avait un prisonnier de guerre et si j'entendais dire

 11   que la procédure régulière n'avait pas été suivie, j'aurais rédigé une

 12   information à ce sujet, en soulignant aussi que j'allais poursuivre une

 13   action à ce sujet-là. Lorsque je dis cela, je veux dire par là que je

 14   vérifierais si ceci est vrai ou bien si quelqu'un ne faisait que se vanter

 15   avec une telle information."

 16   Je viens de citer ce que vous avez dit au bureau du Procureur. Voici la

 17   question qui m'intéresse : ai-je bien compris si je dis que si une

 18   information concernant un traitement irrégulier vis-à-vis d'un prisonnier

 19   de guerre existait, vous auriez transmis cette information; est-ce exact ?

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  Vous seriez tenu de le faire ?

 22   R.  Oui. Vérifier, établir et informer.

 23   Q.  A condition que vous déterminer qu'effectivement le traitement était

 24   irrégulier, vous étiez tenu de poursuivre une enquête ?

 25   R.  Oui, d'après les procédures prévues par le règlement. Si l'information

 26   était constatée comme véridique, l'on procéderait à de nouvelles mesures

 27   relavant des compétences du service de Sécurité.

 28   Q.  Ces autres mesures, cela veut dire l'enquête ?


  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Merci beaucoup. Puis ce que j'ai remarqué aussi est que vous avez dit

  3   que, tout d'abord, vous alliez déterminer si quelqu'un ne faisait que se

  4   vanter en parlant des prisonniers de guerre. Ceci m'amène à vous poser la

  5   question suivante : il est exact de dire, n'est-ce pas, que les unités

  6   inférieures parfois envoyaient des données au sujet d'un nombre bien plus

  7   important de soldats capturés ou tués du côté ennemi par rapport au nombre

  8   réel, afin d'ainsi agrandir leurs propres exploits lors des activités de

  9   combat ? Ai-je raison de dire cela ?

 10   R.  Oui, vous avez raison. Justement, je pensais à cela lorsque j'ai dit

 11   qu'il y a eu des rapports des unités subordonnées qui étaient irréalistes

 12   et, par la suite, il a été constaté que ce qui figurait dans le rapport ne

 13   correspondait pas à la réalité. C'était en temps de guerre, parfois, des

 14   unités se vantaient en disant qu'elles avaient libéré un certain territoire

 15   alors qu'au fond ceci n'était pas vrai. Je parlais de cela. C'est ce que

 16   j'ai essayé d'éclaircir.

 17   Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur

 18   les Juges, je souhaite simplement clarifier un point qui a été consigné au

 19   compte rendu d'audience en anglais de manière inexacte. Il s'agit de la

 20   page 75, lignes 17 et 18.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, lorsque que j'ai posé ma question au sujet du fait

 22   que l'on exagérait au niveau du nombre de personnes tuées et capturées, je

 23   vous ai demandé si c'est ainsi qu'ils souhaitaient agrandir leurs propres

 24   exploits. Alors qu'ici, dans la traduction en anglais, on voit qu'il est

 25   écrit qu'ils voulaient créer une fausse image. Excusez-moi, j'ai fait

 26   référence à la page 75, lignes 12 à 14. M'avez-vous bien comprise ?

 27   R.  Je n'ai pas compris votre question.

 28   Q.  Ma question est la suivante : Parfois, il y a eu des situations où les


  1   unités subordonnées exagéraient dans le nombre qu'ils avançaient des

  2   soldats ennemis tués et blessés afin de faire accroître leur propre succès

  3   dans le cadre des opérations de combat, par rapport à la situation réelle ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  Merci.

  6   Mme VIDOVIC : [interprétation] Je souhaite simplement vous inviter à

  7   examiner un autre document maintenant. Il s'agit de la pièce à conviction

  8   numéro 480.

  9   Q.  S'il vous plaît, ici, il est question d'un rapport de la 328e Brigade

 10   de Montagne que le Procureur vous a montré pendant que vous avez fait votre

 11   déclaration à ces enquêteurs. La date du document est le 13 septembre 1995.

 12   Il s'agit d'un rapport de combat régulier. Je veux simplement que vous vous

 13   penchiez sur le document pour me dire à qui il est adressé. Il s'agit de

 14   KM, poste de commandement de la 35e Division de l'armée de terre.

 15   Mme VIDOVIC : [interprétation] Veuillez maintenant examiner la page 2 de ce

 16   document, s'il vous plaît, et la dernière page qui comporte la signature.

 17   Monsieur le Président, il s'agit de la page 5, en anglais.

 18   Q.  Ici, la question que je souhaite vous poser est la suivante : Vous vous

 19   souvenez avoir fait un commentaire au sujet d'un document que l'Accusation

 20   vous a montré, aujourd'hui. Vous avez dit que peut-être, après avoir vu ce

 21   document, vous vous êtes rendu au camp de l'unité El Moudjahid. Ce qui

 22   m'intéresse au sujet de ce document est la chose suivante : Dites-nous,

 23   s'il vous plaît, suivant la ligne des services de sécurité, avez-vous

 24   jamais reçu une information concernant la détention des prisonniers dans le

 25   camp du Détachement El Moudjahid ? Est-ce que vous avez ainsi reçu

 26   l'information contenue dans ce document ?

 27   R.  J'affirme avec certitude que je ne l'ai pas reçue.

 28   Q.  Je parle de la ligne hiérarchique allant de la sécurité militaire de la


  1   brigade vers les services de sécurité militaire de la Division, vous n'avez

  2   pas reçu de tels informations ou documents ?

  3   R.  C'est exact.

  4   Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

  5   Monsieur le Président, je n'ai plus de questions pour ce témoin.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Vidovic.

  7   Monsieur Wood.

  8   M. WOOD : [interprétation] Une seule question, Monsieur le Président, qui

  9   fait suite à la dernière question posée par la Défense.

 10   Nouvel interrogatoire par M. Wood :

 11   Q.  [interprétation] Monsieur, vous avez dit que vous pouvez dire avec

 12   certitude que vous n'avez pas reçu d'information allant le long de la ligne

 13   de commandement en passant par les organes de sécurité, que vous n'avez pas

 14   reçu d'information au sujet de prisonniers de guerre qui étaient tenus dans

 15   le camp El Moudjahid ?

 16   R.  S'agissant de ce document-là, c'est exact.

 17   Q.  De quelle information avez-vous disposé lorsque vous avez reçu l'ordre

 18   d'aller dans le camp El Moudjahid en septembre 1995 ?

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic.

 20   Mme VIDOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Dans mon

 21   contre-interrogatoire, je me suis limitée, s'agissant de ce document, à la

 22   ligne de communication à travers les services de sécurité militaire en

 23   allant des unités supérieures vers les unités subordonnées. Or, M. Wood

 24   rouvre maintenant l'interrogatoire principal en posant des questions

 25   concernant les informations qu'il avait reçues avant d'aller dans le camp

 26   et ainsi dépasse le champ du contre-interrogatoire.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Wood.

 28   M. WOOD : [interprétation] Je pense que le compte rendu d'audience nous


  1   rendra perplexe à moins qu'on ne clarifie cette question. Je ne pense pas

  2   que je dépasse ainsi le champ du contre-interrogatoire. Je n'essaie pas de

  3   rouvrir l'interrogatoire principal, mais je pense que ceci prête à la

  4   confusion et il faut le clarifier.

  5   La déposition de ce témoin est telle qu'il est allé dans le camp. Il a dû

  6   disposer de quelques informations pour ce faire. J'essaie d'obtenir quelles

  7   étaient les informations, pour le compte rendu d'audience.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez savoir si ceci était des

  9   informations qu'il a reçues en suivant les lignes de communication ou pas ?

 10   M. WOOD : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, la question

 12   sera permise.

 13   M. WOOD : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur, la question qui vous a été posée tout à l'heure était de

 15   savoir quelles étaient les informations dont vous disposiez avant d'aller

 16   dans le camp. Peut-être vous pourriez nous expliquer également d'où

 17   provenait cette information.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceci est différent par rapport à ce

 19   que je vous ai demandé. Si vous voulez faire suite à ce que j'ai demandé

 20   moi-même, demandez au témoin d'où provenaient les informations qu'il a

 21   reçues et sur quelle base il a reçu pour tâche d'aller à Gostovici.

 22   M. WOOD : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.

 23   Q.  Monsieur Sljuka, je vais répéter la question du Président.

 24   D'où provenait l'information qui impliquait pour vous la tâche d'aller à

 25   Gostovici ?

 26   R.  J'ai dit avec exactitude et clairement qu'il y avait des rumeurs qui

 27   n'avaient pas été vérifiées. Il fallait bien déterminer si ceci était vrai

 28   ou faux. Ceci est un rapport officiel --


  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons vous interrompre,

  2   Monsieur. Ce ne sont pas les rumeurs qui vous ont confié la tâche d'aller à

  3   Gostovici. C'était un certain officiel qui vous a donné cette tâche-là. Qui

  4   était cette personne ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai déjà dit; c'était soit le commandant,

  6   soit l'adjoint du commandant chargé de la sécurité. Donc, soit le

  7   commandant de la division, soit cet adjoint-là.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Wood.

  9   M. WOOD : [interprétation] Je n'ai plus de questions. C'est simplement la

 10   clarification que j'ai voulu obtenir.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   Madame le Juge.

 13   Questions de la Cour : 

 14   Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur le Témoin, vous nous avez dit, pendant

 15   l'interrogatoire principal je pense, qu'il y a eu une amnistie pour les

 16   activités criminelles qui auraient été commises par des militaires de

 17   l'armée bosniaque. Je voulais savoir si parmi ces activités criminelles

 18   pour lesquelles il y a eu cette amnistie, étaient compris aussi des crimes

 19   de guerre?

 20   R.  Non. C'était la loi relative à l'amnistie concernant un certain nombre

 21   de délits, s'agissant des délits ayant trait aux prisonniers de guerre, au

 22   génocide et ainsi de suite. Ceci n'était pas couvert par l'amnistie, de

 23   même que les crimes de viol et d'autres crimes et délits sanctionnables par

 24   20 ans de prison et plus. Il y avait une liste exacte des délits et crimes

 25   prévus, mais  la loi relative à l'amnistie ne portait pas sur ce type de

 26   crimes et délits-là.

 27   Mme LE JUGE LATTANZI : Une autre petite question.

 28   Alors, vous nous avez dit de votre visite au camp des Moudjahidines, qui


  1   vous a porté à vous arrêter auprès du portail d'entrée. Je voulais savoir

  2   si vous aviez voulu entrer, auriez-vous eu le pouvoir d'entrer dans le camp

  3   ?

  4   R.  Lorsque le véhicule s'est arrêté au portail - on peut l'appeler

  5   portail, mais je vous ai expliqué à quoi cela ressemblait - je suis sorti

  6   avec deux policiers militaires. Le chauffeur est resté dans le véhicule.

  7   Nous avons été accueillis par deux gardes qui se tenaient au portail.

  8   Lorsque j'ai demandé de parler avec la personne en charge, il nous a dit

  9   d'attendre jusqu'à ce que cette personne en charge n'arrive. Cette

 10   conversation a eu lieu au portail.

 11   Mme LE JUGE LATTANZI : J'avais compris cela, mais je me demandais : Si vous

 12   aviez décidé d'entrer pour vérifier si vraiment des prisonniers n'étaient

 13   pas là, auriez-vous eu le pouvoir d'entrer ?

 14   R.  On m'a dit d'y rester et j'y suis resté. Je n'ai pas reçu

 15   l'autorisation d'entrer à l'intérieur.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, s'il vous plaît,

 17   répondez à la question. Veuillez écouter la question et répondre à la

 18   question qui vous est posée, s'il vous plaît. On ne vous demande pas ce que

 19   vous avez fait, mais de quelle autorité vous disposiez.

 20   R.  On m'a demandé d'aller au Détachement El Moudjahidine. Je suis allé. On

 21   m'a dit clairement d'attendre au portail. J'ai attendu mon interlocuteur.

 22   Mon interlocuteur s'est entretenu avec moi au portail.

 23   Mme LE JUGE LATTANZI : Vous avez choisi de croire à ce qu'on vous a dit,

 24   parce que vous avez décidé comme ça ?

 25   R.  Je n'ai pas pu prendre une décision différente, car c'est l'autre

 26   partie qui dictait les conditions de la conversation et de l'endroit où

 27   nous allions nous parler.

 28   Mme LE JUGE LATTANZI : Vous n'aviez pas l'autorité de dicter vous-même les


  1   conditions ?

  2   R.  Non.

  3   Mme LE JUGE LATTANZI : Merci, Monsieur.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

  5   Les deux parties, au cours de leur interrogatoire principal et de leur

  6   contre-interrogatoire, ont parlé des déclarations que le témoin a fournies

  7   le 7 juillet 2006. Je me demande si je pourrais demander aux parties de

  8   clarifier les informations concernant les données qui font partie de la

  9   déposition du témoin. Je fais référence notamment aux informations

 10   contenues dans le paragraphe 40 de la déclaration du témoin, dans laquelle

 11   M. Sljuka déclare qu'apparemment le Détachement El Moudjahidine n'était pas

 12   dans la chaîne de commandement de l'ABiH, au moins, pas suivant les mêmes

 13   termes et conditions que les autres unités de l'ABiH.

 14   Je souhaite inviter les parties à établir avec le témoin ce qu'il voulait

 15   dire par cette partie de sa déclaration, car je considère que ceci serait

 16   d'importance cruciale dans cette affaire.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je peux également poser les

 19   questions directement, moi-même, si vous le préférez. Bien, les deux

 20   parties semblent en être d'accord.

 21   Monsieur Sljuka -- puis-je demander au Greffier de bien vouloir afficher la

 22   déclaration du témoin, s'il vous plaît, celle du 7 juillet 2006, si c'est

 23   possible, de façon à ce que nous puissions montrer cela ? Est-ce qu'on ne

 24   peut pas l'afficher dans le système électronique ?

 25   D'après ce que j'ai compris, la déclaration ne peut pas être affichée dans

 26   le système électronique. Je demande à ce que l'on montre une version en

 27   B/C/S au témoin, s'il vous plaît.

 28   M. WOOD : [interprétation] Oui. Je dispose d'un exemplaire en B/C/S.


  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup.

  2   Monsieur Sljuka, je vous demande de bien vouloir vous reporter au

  3   paragraphe 40, s'il vous plaît, de votre déclaration.

  4   L'avez-vous lu, Monsieur ?

  5   R.  Oui.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je souhaite savoir ce que vous

  7   entendez par ces termes-ci : Il n'y a que les unités de l'ABiH qui

  8   faisaient strictement partie de la chaîne de commandement de l'ABiH, sont

  9   ceux que vous avez évoquées. Une exception à la règle, néanmoins, c'est le

 10   Détachement El Moudjahidine :

 11   "Je n'avais aucun élément d'information sur leurs activités."

 12   Pourriez-vous nous dire ce que vous entendiez par là, cette partie-là de

 13   votre déclaration, du moins ?

 14   R.  Ma déclaration parle de la chaîne de commandement des organes de la

 15   sécurité de l'échelon le plus bas à l'échelon le plus élevé, comme cela

 16   était organisé au sein des unités. J'ai expliqué déjà que chaque bataillon

 17   disposait d'un organe de sécurité, les brigades d'organes de sécurité, et

 18   la division d'un organe de sécurité. L'exception à la règle c'était le

 19   Détachement El Moudjahidine. Nous n'avions jamais de rapports officiels

 20   avec cette unité pour ce qui est des organes de sécurité. Il n'y avait pas

 21   d'échange de contacts avec l'organe de sécurité de ce détachement-là. Nous

 22   ne pouvions pas échanger d'éléments d'information. C'est cela que je

 23   voulais dire.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends. Néanmoins, vous nous

 25   dites qu'au niveau de la phrase qui se trouve au-dessus, vous nous dites

 26   que vous ne parliez que des unités de l'ABiH qui faisaient partie, à

 27   strictement parler, de la chaîne de commandement de l'ABiH. Ce qui semble

 28   indiquer d'une manière ou d'une autre que vous estimiez que le Détachement


  1   El Moudjahidine ne faisait pas partie de la chaîne du commandement ou

  2   n'appartenait pas à la chaîne de commandement de l'ABiH. Donc la question

  3   que je vous pose, Monsieur, est celle-ci : eu égard à votre déclaration,

  4   celle que nous avons sous les yeux, que vous ont dit vos supérieurs

  5   hiérarchiques, pour autant qu'ils vous aient dit quelque chose, au sujet de

  6   la position du Détachement El Moudjahidine au sein de la chaîne de

  7   commandement de l'ABiH ?

  8   R.  Je ne sais pas exactement quel type de contact le commandement avait

  9   avec eux pour ce qui est de la chaîne de commandement et le commandement et

 10   le contrôle. Mais en tout cas, ce que j'évoque ici dans ma déclaration, je

 11   veux parler enfin de la fonction dont fonctionnent les organes chargés de

 12   la sécurité. C'est cela que je veux dire.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ecoutez, je vais vous poser ma

 14   question de façon plus directe.

 15   Est-ce que vous estimiez que le Détachement El Moudjahidine faisait partie

 16   intégrante de l'ABiH et était sur un même pied ou faisait partie comme

 17   faisait partie les autres unités de la 35e Division ?

 18   R.  Le détachement existait, ce qui signifiait qu'il s'agissait d'un

 19   détachement autonome, à mon sens. Je sais qu'ils n'avaient pas ou ne

 20   relevaient pas du commandement et du contrôle comme les autres unités de

 21   l'ABiH. Ceux qui commandaient ces unités étaient davantage au courant de

 22   tout ceci.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avez-vous parlé de ceci à certains de

 24   vos supérieurs hiérarchiques, autrement dit, que vous aviez quelques

 25   difficultés à communiquer avec le Détachement El Moudjahidine sur les

 26   questions de sécurité et, à cet égard, quelles instructions avez-vous

 27   reçues ?

 28   R.  Tout le monde au niveau des services de sécurité était au courant de


  1   cela. Tout d'abord, il faut nommer un organe chargé de la sécurité, et

  2   l'organe chargé de la sécurité de la 35e Division va connaître la personne

  3   ou l'identité de la personne de façon à pouvoir la contacter, et à partir

  4   de rapports de combat régulier, nous disposions de rapports portant sur les

  5   questions de la sécurité qui étaient envoyés le long de la chaîne de

  6   commandement. Donc, s'il y a des éléments confidentiels et s'il n'y a

  7   personne qui a été nommé à cette position-là, à ce moment-là il est très

  8   difficile de communiquer, que ce soit par écrit ou par oral.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'entends bien, mais je suppose qu'il

 10   serait normal d'essayer de recueillir des éléments d'information de ce

 11   Détachement El Moudjahidine sur les questions de sécurité, donc si vous ne

 12   receviez aucun rapport portant sur la sécurité, rapport écrit et rapport

 13   régulier, et vous avez indiqué que vous n'avez reçu aucun rapport de ce

 14   type, dans ce cas je pense que vous que ces éléments d'information auraient

 15   pu être recueillis par le biais de vos contacts avec M. Aiman. Donc voici

 16   ma question : avez-vous essayé de recueillir ces éléments d'information qui

 17   dans un autre cas auraient été consignés dans des rapports, et dans ce cas,

 18   vous auriez essayé d'obtenir cette information de M. Aiman ?

 19   R.  Ce que nous avons consigné par écrit au sujet de cette unité c'est ce

 20   que nous avons appris de nos propres organes de sécurité. Ce n'était pas

 21   comme tous les autres soldats de l'armée régulière de Bosnie-Herzégovine,

 22   ils n'arboraient aucun insigne. Lorsque nous leur posions des questions,

 23   ils répondaient, en disant : "Oui, vous allez recevoir quelque chose," mais

 24   rien ne s'ensuivait et nous n'avions aucun moyen de savoir si certaines

 25   questions étaient résolues ou pas. Tous les éléments d'information que nous

 26   avons pu recueillir à leur sujet, tous ces éléments ont été consignés dans

 27   l'information que nous envoyions au 3e Corps ou les renseignements. On ne

 28   peut pas demander à quelqu'un sa carte d'identité s'il n'a pas de papiers


  1   en règle, si un député doit arrêter quelqu'un dans la rue et savoir si la

  2   personne est en congé de maladie ou en vacances, tout simplement, c'est

  3   quelque chose que l'on pouvait faire avec ceux qui ont des cartes

  4   d'identité en règle, mais pas avec les membres d'El Moudjahidine.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il semblerait que non. Mais votre

  6   réponse semble indiquer que vous avez néanmoins tenu compte dans vos

  7   rapports de certains éléments relatifs à ce détachement dans les rapports

  8   que vous envoyiez au commandement de la division. Vous souvenez-vous de

  9   quoi il s'agissait ?

 10   R.  Je me souviens, par exemple, que le couvre-feu n'a pas été respecté, le

 11   port de fusil ou le port d'armes, ou d'incidents ayant trait à des gens qui

 12   se baignaient dans le fleuve ou qui prenaient le soleil, ou d'incidents

 13   entre les hommes et les femmes qui se rencontraient au même endroit. De

 14   tels incidents de ce type avaient été signalés, mais je ne me souviens pas

 15   de tous ces incidents.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Savez-vous si des mesures ont été

 17   prises suite à vos rapports qui faisaient état de ces incidents ?

 18   R.  Je me souviens qu'il y avait certains moments où les représentants du

 19   Détachement El Moudjahidine ou représentants de la 35e Division qu'il n'y

 20   aurait pas d'autre cas d'irrégularité, donc la réaction du 3e Corps

 21   consistait à dire qu'il fallait trouver une solution au problème, et je

 22   connais de tels cas.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il s'agit ici d'éléments de preuve

 24   très importants. Est-ce que vous dites que le 3e Corps a effectivement

 25   exercé son autorité pour aborder ces questions de sécurité avec le

 26   Détachement El Moudjahidine et, qu'en réalité, le Détachement El

 27   Moudjahidine a répondu à ces appels du 3e Corps; est-ce en substance ce que

 28   vous dites ?


  1   R.  Je ne sais pas comment vous avez compris ce que je vous ai dit, mais

  2   nous faisions état d'éléments d'information ou d'irrégularités commises par

  3   le Détachement El Moudjahidine dans nos rapports, et nous essayions de

  4   trouver une solution aux problèmes avec les gens du 3e Corps, donc avec les

  5   personnes qui étaient chargées des questions de morale ou de sécurité.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur, mais j'avais

  8   l'intention de vous poser des questions à ce sujet. Donc, nous devons

  9   reparler de la même chose encore une fois. J'ai des questions quelque peu

 10   différentes, quelques préoccupations quelque peu différentes à cet égard.

 11   Donc, mon premier sujet de préoccupation est celui-ci : compte tenu de la

 12   phrase qui se trouve au paragraphe 40 :

 13   "Lorsque je parle d'unités, je vais exclusivement référence à ces unités de

 14   l'ABiH qui font partie, à strictement parler, de la chaîne de commandement

 15   de l'ABiH." Ensuite, vous poursuivrez en disant : "Une exception aux

 16   règles, c'est le Détachement El Moudjahidine." Donc voici ma question :

 17   pourquoi tenez-vous compte d'élément portant sur le Détachement El

 18   Moudjahidine dans des rapports que vous envoyez au 3e Corps si, d'après

 19   vous, le Détachement El Moudjahidine ne faisait pas partie stricto sensu de

 20   la chaîne de commandement de l'ABiH ?

 21   R.  Parce qu'ils se trouvaient dans la zone de responsabilité de la 35e

 22   Division.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Soit. Mais ensuite, pourquoi dites-

 24   vous qu'ils n'envoyaient jamais de rapport et je n'aurais jamais pu et je

 25   n'ai jamais essayé d'entrer en contact avec eux ?

 26   Si cela se trouvait dans votre zone de responsabilité, cela relève de votre

 27   responsabilité, à ce moment-là vous auriez dû prendre contact avec eux,

 28   n'est-ce pas ?


  1   R.  J'ai parlé des organes de la sécurité qui coordonnait leurs différentes

  2   activités entre elles. Mon supérieur hiérarchique ne m'a jamais indiqué que

  3   cette unité-là disposait d'un organe chargé de la sécurité, et personne ne

  4   m'a jamais demandé de leur passer des éléments d'information. C'est la

  5   raison pour laquelle je vous ai dit que je n'ai jamais eu de contact avec

  6   eux.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Soit. Mais, ensuite vous dites qu'on

  8   vous avait donné pour mission de vous rendre à Gostovici, et vous nous avez

  9   parlé de ce que vous avez vécu lorsque vous êtes arrivé sur les lieux.

 10   Avez-vous remis un rapport à l'organe chargé de la sécurité ou à vos

 11   supérieurs hiérarchiques à propos de votre visite à Gostovici ?

 12   R.  Oui, absolument.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Etait-ce un rapport écrit ou ceci a-t-

 14   il été transmis oralement ?

 15   R.  Oralement. Je devais tenir informer rapidement la personne qui m'avait

 16   confié cette mission. J'ai dû remettre un rapport écrit également. Et c'est

 17   quelqu'un -- à quelqu'un des services de la Sécurité de la 35e Division.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et que contenait pour l'essentiel

 19   votre rapport ?

 20   R.  Que sur ordres donnés, que ce soit donné par le commandant, le

 21   commandant adjoint chargé de la sécurité, j'ai visité le Détachement El

 22   Moudjahidine pour essayer d'établir si oui ou non il se trouve sur les

 23   lieux un certain nombre de prisonniers, de soldats ennemis. Donc, j'ai

 24   parlé du contact avec les personnes dont l'identité n'est pas révélée qui

 25   parle le bosniaque, j'ai appris cela. Je l'ai décrit, et j'ai consigné tout

 26   ceci dans le rapport. J'ai expliqué ce qui se passait, ce qui revient à

 27   dire ce que j'ai dit dans ma déposition. Vous trouverez la même chose dans

 28   mon rapport.


  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En avez-vous retiré un sentiment

  2   personnel, savez-vous, vous-même, quel était votre sentiment ? Pensez-vous

  3   qu'il y avait des prisonniers dans ce camp ?

  4   R.  Comme je vous l'ai dit, j'ai essayé d'observer ce que je voyais dans la

  5   mesure de tout possible pour essayer de parvenir à mes propres conclusions.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais, est-ce que vous avez pu vous

  7   rendre compte de quelque chose par vous-même ?

  8   R.  Je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait des personnes en captivité,

  9   qui avaient été capturées à cet endroit-là.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Et pour finir, une dernière

 11   question, pardonnez-moi je ne peux pas vous dire de quel numéro de pièce il

 12   s'agit, mais si on pouvait montrer au témoin l'ordre de subordination,

 13   l'ordre indiquant que le Détachement El Moudjahid devait être subordonné à

 14   l'ABiH, s'il vous plaît. C'est un élément de preuve.

 15   M. WOOD : [interprétation] Peut-être que cela pouvait être la pièce P396 ou

 16   431, peut-être.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je peux voir la partie du

 18   texte qui porte sur l'ordre.

 19   C'est l'ordre de subordination. De toute façon, il s'agit d'un ordre.

 20   Monsieur, je vous demande de bien vouloir regarder le paragraphe 1 de cet

 21   ordre, ensuite, de regarder la signature, le signataire, la personne qui a

 22   signé l'ordre.

 23   Avant de regarder qui est le signataire de ce document, je souhaite en

 24   connaître la date. Le 2 juin 1995. Est-ce qu'on peut voir qui est le

 25   signataire, s'il vous plaît ?

 26   Bien. L'avez-vous lu ?

 27   R.  Oui.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous maintenez ce que vous avez


  1   déclaré, à savoir que ce Détachement El Moudjahidine faisait exception à

  2   ces autres unités qui étaient subordonnées, qui faisaient partie de la

  3   ligne ou la chaîne de commandement de l'ABiH ?

  4   R.  Ce document est un document qui émane du commandant du 3e Corps, M.

  5   Mahmuljin. C'est un document de combat, comme ces documents à l'époque, je

  6   n'ai pas vu. Et nonobstant cela, néanmoins, je continue à dire quels que

  7   soient les ordres qui aient été donnés, on ne pouvait rien faire avec cette

  8   unité.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit d'un ordre de

 10   resubordination qui établissait ces unités et qui les resubordonnaient à

 11   l'armée.

 12   M. WOOD : [interprétation] Nous allons rechercher cet ordre. Pour que ce

 13   soit clair au niveau du compte rendu, l'ordre qu'il vient de regarder c'est

 14   bien le numéro 396; je vois que c'est exact, M. le Greffier ?

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Nous sommes allés au-delà du

 16   temps qui nous est imparti. Il va falloir revenir demain.

 17   Demain, l'audience se tiendra dans la salle d'audience numéro III, à 2

 18   heures et quart de l'après-midi, 14 heures 15. Donc, revenez, s'il vous

 19   plaît, demain à 14 heures 15 dans l'après-midi, dans la salle d'audience

 20   numéro III.

 21   L'audience est levée.

 22   --- L'audience est levée à 13 heures 49, et reprendra le mardi 23 octobre

 23   2007, à 14 heures 15.

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