1 Le lundi 22 octobre 2007
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans
le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans
le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9
heures 04.
6 M. LE JUGE MOLOTO :
[interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs.
7 Monsieur le Greffier,
veuillez, je vous prie, appeler l'affaire.
8 M. LE GREFFIER :
[interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
9 Il s'agit de l'affaire
IT-04-83-T, le Procureur contre Rasim Delic.
10 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
11
J'aimerais que l'Accusation se présente.
12 M.
MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
13
Bonjour Madame, Messieurs les Juges. Je souhaite bien le bonjour à tous
et
14 à
toutes. Je m'appelle Daryl Mundis. Je suis représentant de l'Accusation.
15 Je
suis représenté par Kyle Wood et notre assistante est Emma Berry, ainsi
16
qu'Alma Imamovic.
17 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
18 La
Défense.
19 Mme
VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
20
Monsieur le Juge. Je souhaite également le bonjour à toutes les
personnes
21
présentes.
22 Je
suis Vasvija Vidovic. Je suis assistée de Nicholas Robson. Notre
23
assistante juridique est Lejla Gluhic, y compris Raymond Byrnes, qui est
un
24
interne.
25 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Je vois que le témoin
26 est
ici. Voulez-vous, je vous prie, prononcer votre déclaration solennelle.
27 LE
TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
28
vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
1 LE TÉMOIN: HAMDIJA SLJUKA
2 [Le témoin répond par
l'interprète]
3 M. LE JUGE MOLOTO :
[interprétation] Bonjour. Vous pouvez vous asseoir,
4 Monsieur.
5 LE TÉMOIN : [interprétation]
Merci.
6 M. LE JUGE MOLOTO :
[interprétation] Monsieur Wood, c'est à vous, en fait.
7 M. WOOD : [interprétation]
Merci, Monsieur le Président.
8 Interrogatoire principal par
M. Wood :
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Veuillez,
je vous prie, décliner
10
votre identité pour le compte rendu d'audience.
11
R. Je m'appelle Hamdija Sljuka.
12
Q. Veuillez, je vous prie, épeler
votre prénom et votre nom de famille
13
pour le compte rendu d'audience.
14
R. H-A-M-I-D-I-J-A. Nom de
famille, S-L-J-U-K-A.
15
Q. Pourriez-vous je vous prie,
donner votre date de naissance.
16
R. Je suis né le 13 décembre
1948.
17
Q. Quelle est votre appartenance
ethnique, Monsieur Sljuka ?
18
R. Je suis né en Bosnie.
Maintenant, je peux dire que je suis Musulman de
19
Bosnie, ou Bosnien.
20
Q. Quelle est votre profession
actuelle ?
21
R. Je suis juriste diplômé. Je
travaille comme avocat à Kakanj.
22
Q. Je vais vous poser un certain
nombre de questions concernant les
23
événements qui se sont déroulés entre 1994 et 1996. Pourriez-vous me
dire,
24 je
vous prie, quels étaient les emplois que vous avez eus entre 1994 et
25
1996 ?
26 R.
Pour être tout à fait précis, je ne peux pas vous donner les dates
27
exactes, mais je peux vous donner des dates approximatives, si vous le
28
souhaitez.
1 Suivant un ordre venant de
l'état-major de la Défense de Kakanj, de
2 la municipalité de Kakanj, je
ne sais pas comment l'appeler, c'est un ordre
3 qui m'a nommé au poste de
commandant adjoint chargé de la sécurité pour le
4 groupe opérationnel OG Bosna,
avec l'état-major à Zavidovici, au mois de
5 janvier 1994. S'agissant de ce
poste, je suis resté jusqu'à la fin de
6 septembre 1994, ou jusqu'au
début d'octobre 1994. S'agissant de l'adjoint
7 du commandant chargé de la
sécurité pour la division, c'est M. Imamovic,
8 Fadil, qui a été nommé à ce
poste-là. J'ai été muté en tant que chargé de
9 la sécurité, avec trois ou
quatre autres personnes.
10 Je
suis resté à ce poste jusqu'à la fin septembre 1995.
11 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé. Vous avez dit un peu
12
plus tôt : "septembre/octobre 1994." Est-ce que vous parlez du
mois de
13
septembre 1995 ?
14 A
la ligne 7, vous dites :
15
"Je suis resté à ce poste jusqu'en septembre ou au début d'octobre
1994."
16 A
la ligne 11, on voit autre chose :
17
"Je suis resté à ce poste jusqu'à la fin du mois de septembre
1995."
18
Alors, quelle est la date juste, Monsieur ?
19 LE
TÉMOIN : [interprétation] La bonne date, je ne me souviens pas de la
20
date exacte. C'est soit la fin du mois de septembre ou le début du mois
21
d'octobre.
22 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, je comprends très bien que vous
23 ne
vous rappelez pas de la date, mais était-ce en 1994 ou en 1995 ?
24 LE
TÉMOIN : [interprétation] Non, en 1994.
25 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
26 LE
TÉMOIN : [interprétation] Depuis la fin du mois de septembre ou à partir
27 du
début du mois d'octobre 1995, je suis chargé de la sécurité, alors que
28 la
personne qui était mon supérieur, c'était Fadil Imamovic. J'ai occupé ce
1 poste jusqu'à la fin du mois
de septembre 1995.
2 M. LE JUGE MOLOTO :
[interprétation] Il y a un grand problème, Monsieur.
3 M. WOOD : [interprétation]
Oui, Monsieur le Président. Effectivement, je
4 vais poser maintenant des
questions pour préciser le tout. Ce sera peut-
5 être plus utile eu égard au
fait que ce n'est pas du tout une question
6 contestée.
7 M. LE JUGE MOLOTO :
[interprétation] Bien.
8 M. WOOD : [interprétation] Je
vais poser des questions directrices.
9 M. LE JUGE MOLOTO :
[interprétation] Bien. En fait, cela dépend de la façon
10
dont la Défense va répondre ou réagir.
11 M.
WOOD : [aucune interprétation]
12 Mme
VIDOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, Monsieur le
13
Président.
14 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Vidovic.
15 M.
WOOD : [interprétation]
16
Q. Monsieur Sljuka, entre le mois
de janvier 1995 et le mois d'octobre
17
1995, vous étiez commandant adjoint chargé de la sécurité à OG Bosna;
est-
18 ce
que c'est exact ?
19
R. Oui, c'est cela.
20
Q. Entre le mois d'octobre 1994
et le mois de septembre 1995, vous avez
21
dit, jusqu'à la fin du mois de septembre 1995, vous étiez un officier
22 chargé de la sécurité ?
23
R. Jusqu'au mois de septembre
1995.
24
Q. Entre cette date-là,
c'est-à-dire, après la fin du mois de septembre
25
1995 et le début juin 1996, vous étiez commandant adjoint chargé de la
26
sécurité pour la 35e Division; est-ce que c'est exact ?
27
R. Oui.
28
Q. Alors, afin d'éviter toute
ambiguïté, pourriez-vous nous dire quelle
1 est la différence entre les
groupes différents. Vous avez parlé de l'OG
2 Bosna, vous avez parlé de la
35e Division également. Quelle est la
3 différence entre ces deux
groupes ?
4 R. Je ne sais pas si vous voulez que je vous
donne des détails militaires
5 précis, mais en fait, voilà.
Le Groupe opérationnel Bosna était chargé des
6 unités de Kakanj et de
Zavidovici. Pour ce qui est de la formation de la
7 division, il s'agit de plus
grandes formations. L'ABiH a pris de l'ampleur
8 avec le temps. On a procédé à
la formation de plus grandes divisions,
9 ensuite d'unités, de corps
d'armée. Ceci ce sont les modifications
10
organisationnelles qui se sont déroulées au sein de l'ABiH.
11
Q. La 35e Division, était-elle le
successeur d'OG Bosna ?
12
R. Oui, on peut dire cela,
effectivement, oui.
13
Q. Le groupe opérationnel OG
Bosna et la 35e Division, est-ce que ces deux
14
groupes étaient basés à Zavidovici ?
15
R. Oui.
16
Q. Pour être tout à fait limpide,
pourriez-vous dire aux Juges de la
17
Chambre à quel moment est-ce qu'il y a eu ces transformations du groupe
OG
18
Bosna en la 35e Division ?
19
R. Tout à l'heure, lorsque j'ai
donné les dates, la 35e Division a été
20
rénovée à l'interne. Il y a eu de nouveaux cadres, de nouveaux
effectifs. A
21
Sarajevo, lorsque le 30 septembre je suis arrivé de Zavidovici, un ordre
22
m'attendait selon lequel on m'avait nommé au poste de chargé de la
23
sécurité, alors que Fadil Imamovic était le commandant adjoint chargé de
la
24
sécurité.
25
Q. Je vais vous interrompre
quelques instants. Le 30 septembre de quelle
26
année ?
27
R. 1995 -- non, non, 1994, 1994.
Etant donné les communications entre
28
Sarajevo et les zones de Bosnie-Herzégovine, il est tout à fait possible
1 que les ordres soient arrivés
tardivement. Alors que --
2 M. LE JUGE MOLOTO :
[interprétation] Excusez-moi. Je vous interromps,
3 Monsieur. Excusez-moi. Vous
parlez maintenant de 1994. On parle de la
4 période entre octobre 1994 et
le mois de septembre 1995, vous étiez un
5 employé chargé de la sécurité.
Vous n'aviez rien à voir avec la 35e
6 Division ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation]
Oui, c'est cela.
8 M. LE JUGE MOLOTO :
[interprétation] Maintenant --
9 LE TÉMOIN : [interprétation]
Jusqu'au mois de septembre et octobre 1994,
10
s'agissant du Groupe opérationnel de Bosna, j'ai travaillé là. Ensuite,
11
soit à partir du mois de septembre ou à partir du mois d'octobre 1994,
et
12 ce,
jusqu'à la démobilisation le 10 juin 1996, pour la 35e Division avec le
13 quartier général à Zavidovici.
14 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question qu'on vous pose est de
15
savoir :
16
"Est-ce que vous pourriez nous dire, plus ou moins, à quel moment
la
17 35e
Division a été créée ?"
18
Est-ce que vous êtes en mesure de répondre à cette question sans nous
19
donner tous les postes que vous avez occupés. A plus ou moins quel
moment
20 la
35e Division a-t-elle été créée ?
21 LE
TÉMOIN : [interprétation] Selon moi, c'était en octobre 1994.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce
que ceci vous aide ? Bien.
23 M.
WOOD : [interprétation]
24
Q. S'agissant des termes
militaires, à quel corps d'armée appartenait le
25
groupe opérationnel OG Bosna et la 35e Division ?
26 R. Le 3e Corps d'armée de l'ABiH avec le
quartier général à Buzanica
27
[phon].
28
Q. Lorsque vous étiez à
l'intérieur de la 35e Division, qui était le
1 commandant de cette unité ?
2 R. C'était M. Fadil Hasanagic.
3 Q. Pour préciser, j'ai encore un autre point
avant de passer à autre
4 chose.
5 Un peu plus tôt vous nous avez
dit que le QG du 3e Corps d'armée de
6 l'ABiH se trouvait à
"Busovica"; est-ce que c'est exact ? Pourriez-vous
7 nous confirmer de nouveau où se
trouvait le QG du 3e Corps d'armée ?
8 R. Le QG du 3e Corps d'armée s'est toujours
trouvé à Zenica depuis sa
9 création jusqu'à son
démantèlement.
10
Q. Merci beaucoup, Monsieur.
Pendant la période pendant laquelle vous
11
étiez commandant adjoint chargé de la sécurité -- ou pendant la période
12
pendant laquelle vous étiez à l'intérieur de la 35e Division en tant que
13
chargé de la sécurité, en tant qu'employé, qui était votre supérieur ?
14
R. Selon la ligne de hiérarchie,
c'était M. Fadil Hasanagic. Suivant la
15
ligne professionnelle, c'était M. Fadil Imamovic, pour ce qui est des
16
questions de la sécurité.
17
Q. Qui était le commandant du 3e
Corps d'armée pendant cette période ?
18
R. Je ne me souviens pas
précisément de son nom. Pendant un certain temps,
19
c'était Rahmec Illi [phon], le général Mehmed Alagovic [phon], ensuite
20
c'était M. Sakib Mahmuljin.
21
Q. Je vais vous poser des
questions concernant votre poste en tant
22
qu'employé chargé de la sécurité. Quelles étaient vos tâches et missions
au
23
sein du service de Sécurité quand vous étiez chargé de la sécurité,
comme
24
vous nous avez dit, en tant qu'employé ou préposé ?
25
R. J'étais chargé de toutes les
questions qui relèvent de la compétence du
26
service de Sécurité qui était pour toutes les unités; les brigades, les
27
divisions et le corps d'armée. Nous recevions des informations relatives
à
28 la
sécurité, nous traitions ces informations, nous les vérifiions, et
1 ensuite nous les envoyions ces
informations au 3e Corps d'armée, qui était
2 notre commandement supérieur.
3 Q. A quelle fréquence deviez-vous vous rendre
sur le terrain ?
4 R. Cela dépendait des besoins, bien sûr, dépendamment
de la situation dans
5 la zone de responsabilité de
ma division. S'il y avait des activités de
6 combat, il était tout à fait
possible qu'on aille sur le terrain plus
7 souvent. Lorsque je dis
"plus souvent", j'entends par là une fois par
8 semaine, des fois une fois au
deux mois, des fois deux fois par jour. Tout
9 ceci dépendait des problèmes
qu'il fallait résoudre sur le terrain.
10
Q. Vous avez parlé du traitement
des rapports. D'où obteniez-vous les
11
informations qui vous servaient à rédiger ces rapports ?
12
R. Chaque brigade avait ses
organes de sécurité et sa police. La division
13
avait également un organe de sécurité et la police. Ça veut dire que
toutes
14 les
informations relatives à la sécurité qui étaient pertinentes, l'organe
15 de
la sécurité de la 35e Division recevait ces informations des unités qui
16
faisaient partie de la 35e Division. Ces informations étaient
recueillies
17 et
elles étaient entrées dans le rapport et envoyées au 3e Corps d'armée.
18 Les
informations pouvaient parvenir de l'organe de sécurité des unités
19
subordonnées et nous, les préposés chargés de la sécurité, traitions ces
20
données, ainsi que les personnes qui se trouvaient sur le terrain.
21 M.
WOOD : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la pièce P02632,
22
s'il vous plaît.
23 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce un document que dont vous
24
demandez le versement ou est-ce une pièce que vous souhaitez montrer au
25
témoin ?
26 M.
WOOD : [interprétation] Le document n'a pas encore été versé au dossier.
27 Il
porte une cote "P". C'est bien la cote P02632.
28 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
1 M. WOOD : [interprétation]
2 Q. Monsieur, est-ce que vous voyez ce document
devant vous ?
3 R. Oui.
4 Q. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre si
c'est cela que vous
5 considérez comme un rapport
que votre service de Sécurité envoyait à la 35e
6 Division après l'avoir compilé
?
7 R. Il ne s'agit pas ici d'un rapport; c'est une
note de service. Pourrais-
8 je voir la partie suivante, la
page deux où on voit les signatures, s'il
9 vous plaît.
10 Il
s'agit ici d'une note de service. Le préposé chargé de la sécurité
11
s'appelle Fikret Skejic, qui a indiqué ici ce qu'il a remarqué quand il
est
12
sorti sur le terrain, et il envoie ce rapport au 3e Corps d'armée. Ce
genre
13 de
note de service était envoyé de façon quotidienne au service de Sécurité
14 du
3e Corps d'armée.
15
Q. Fikret Skejic, quel était sa
position par rapport à la vôtre ?
16
R. Je vois ici qu'on parle du 18
septembre 1995, il occupait la même
17
position que moi. Il était préposé chargé de la sécurité et, outre lui,
il
18 y
avait encore trois autres préposés chargés de la sécurité. Il y avait
19
Mehinagic Ferid de Maglaj, il y avait également Marusic Husnija de
20
Zavidovici, ainsi que Husein Mujkic, appelé Mujkara de Zavidovici. Il y
21
avait également le commandant adjoint du commandant, Fadil Imamovic,
ainsi
22
qu'une secrétaire Fadila -- j'ignore son nom de famille, et il y avait
23
aussi au sein de ce service, un employé qui tapait le tout à
l'ordinateur
24 et
il s'appelait, je crois, Terzic Fuad.
25
Q. Merci beaucoup.
26 M.
WOOD : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au dossier.
27 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
28
Pourrait-on y attribuer une cote.
1 M. LE GREFFIER :
[interprétation] Monsieur le Président, ce document
2 portera la cote 623.
3 M. LE JUGE MOLOTO :
[interprétation] Merci beaucoup.
4 M. WOOD : [interprétation]
5 Q. Monsieur, pourriez-vous, je vous prie,
expliquer aux Juges de la
6 Chambres quelles étaient les
tâches et les responsabilités du service de
7 Sécurité militaire concernant
les prisonniers de guerre qui étaient
8 capturés ?
9 R. Chaque ordre relatif au combat contenait
également une partie relative
10 à la sécurité. Pour ce qui nous concerne
dans la division, les ordres
11
prévoyaient comment se comporter avec les prisonniers de guerre. Chaque
12
unité qui avait un soldat ennemi en détention devait transporter ce
dernier
13 à
la police de la 35e Division, et depuis là, avec l'escorte de la police
14 de
la 35e Division, le transport était effectué vers le 3e Corps d'armée.
15
Q. Quels étaient les liens qui
existaient entre la police de la 35e
16
Division et le service de Sécurité militaire ?
17
R. Je ne sais pas qu'est-ce que
vous appelez "lien" ou "rapport" ? La
18
police était placée sous le contrôle de la sécurité militaire, du
service
19 de
Sécurité militaire et toutes les instructions relatives au travail
20 étaient reçues par le service de Sécurité
militaire pour ce qui est de la
21
ligne professionnelle.
22
Q. Merci beaucoup de cette
réponse. Je vais maintenant vous poser des
23
questions concernant les unités qui se trouvaient dans la zone de
24
responsabilité de la 35e Division.
25
Est-ce que vous avez appris quelque chose sur le Détachement El
Moudjahid
26
pendant que vous étiez officier chargé de la sécurité ?
27
R. Je ne saurais vous dire la
date exacte, à partir de quel moment l'Unité
28 El
Moudjahid faisait partie de la zone de responsabilité de la 35e
1 Division. Je pense que c'était
à partir de la fin de 1994 jusqu'à la fin de
2 la guerre. Autrement dit --
3 Q. Merci.
4 R. -- jusqu'à l'accord de Dayton, toutes les
unités faisant partie de
5 l'ABiH étaient reliées sur le
plan de la sécurité - je parle de mon propre
6 domaine - sauf le Détachement
El Moudjahid. Cette unité n'avait pas son
7 propre organe de sécurité qui
aurait permis --
8 Q. Je vais vous poser d'autres questions à ce
sujet tout à l'heure, mais
9 tout d'abord je souhaite vous
montrer un document au sujet des dates.
10 M.
WOOD : [interprétation] Peut-on montrer le document P01863, s'il vous
11
plaît.
12 Q.
Est-ce que vous voyez ce document devant vous ?
13
R. Oui.
14
Q. Que vous dit ce document au
sujet du mouvement du Détachement El
15
Moudjahid ?
16
R. Ce document porte sur le
rapport entre le corps d'armée et le Groupe
17
opérationnel nord. Je peux simplement faire un commentaire au sujet de
ce
18 que
je conclus sur la base de ce document que je vois pour la première
19
fois.
20
Q. Je vous demande précisément au
sujet de la "ligne de défense établie et
21
l'unité du Détachement El Moudjahid, conformément à la décision du
22
commandant de l'unité, se déplace dans une autre région."
23
Est-ce que vous pouvez me dire, Monsieur, avant que le Détachement El
24
Moudjahid fasse partie de la zone de responsabilité de Groupe
opérationnel
25
Bosna, il faisait partie de quelle zone de responsabilité ?
26
R. Je ne sais pas. Je sais
simplement que le Détachement El Moudjahid,
27
pendant qu'il était dans la zone de responsabilité du Groupe
opérationnel
28 Bosna ou de la 35e Division -- j'étais
simplement au courant de cette
1 période-là. Je ne sais pas si
cette unité était quelque part ailleurs. Je
2 ne sais pas. Je sais qu'ils
sont venus de Zenica.
3 Q. La date de ce document, Monsieur, peut-on
montrer un peu plus loin, en
4 anglais c'est le 6 novembre
1994. Est-ce que ceci correspond à vos
5 souvenirs par rapport à la
période à laquelle le Détachement El Moudjahid a
6 été transféré dans la zone de
responsabilité du Groupe opérationnel Bosna ?
7 R. Si c'était du Groupe opérationnel Bosna,
c'est seulement à ce moment-là
8 qu'ils pouvaient venir. Car si
mes souvenirs sont bons, ils sont venus
9 seulement à la fin de l'année
1994 dans la zone de responsabilité de Groupe
10
opérationnel Bosna, mais peut-être ceci concerne ce fait.
11 A
partir du mois de janvier 1994, dans le Groupe opérationnel Bosna, je
12
n'ai pas vu d'unité du Détachement El Moudjahid. Peut-être qu'ils sont
13
venus seulement vers la fin de l'année 1994, et je ne sais pas où ils
14
étaient avant.
15 M.
WOOD : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document, Monsieur
16 le
Président.
17 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic.
18 Mme
VIDOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Le
19
Procureur n'a pas établi le fondement -- tout d'abord, il n'a pas établi
le
20
lien entre le témoin et le document.
21
Deuxièmement, ce témoin ne sait rien au sujet de ce document ni au sujet
22 des
faits présentés dans ce document, ça c'est clair.
23 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Wood.
24 M.
WOOD : [interprétation] Je pense que là il s'agit d'un seuil assez élevé
25
car, Monsieur le Président, il faut tenir compte du manque de cohérence
26
entre le seuil et les normes appliquées pour verser le document au
dossier.
27 Le
témoin a dit qu'apparemment c'était un document émanant de l'ABiH, il a
28 dit
qu'apparemment les informations contenues sont conformes à ses
1 souvenirs en général au sujet
du mouvement des troupes à l'époque. Je crois
2 que l'Accusation a établi
suffisamment de fondement pour verser au dossier
3 ce document, Monsieur le
Président.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation]
Je suppose qu'il est facile pour qui
5 que ce soit de dire que ça
émane de l'ABiH, car c'est ce qui est écrit dans
6 le document. Mais il faut
établir un lien entre le témoin et le document.
7 Mais le témoin n'est pas au
courant de ce qui est contenu dans le document.
8 Je parle que vous devriez
établir un lien, Monsieur Wood.
9 M. WOOD : [interprétation] En
ce moment, peut-être le mieux est de le
10
marquer aux fins d'identification. Un autre témoin par la suite peut-être
11
pourrait établir le --
12 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons le faire.
13
Peut-on marquer le document aux fins d'identification et lui attribuer
une
14
cote.
15 M.
LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document MFI 624.
16 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
17 M.
WOOD : [interprétation]
18
Q. Monsieur, vous avez dit à la
Chambre de première instance que vous
19
croyez que le Détachement El Moudjahid est venu dans la zone de
20 responsabilité
du Groupe opérationnel Bosna à la fin de l'année 1994 ou
21
début 1995. Est-ce que vous pouvez nous dire à quelle fréquence vous
avez
22 eu
des contacts avec qui que ce soit au sein de ce Détachement El Moudjahid
23
pendant votre mandat après 1994 ?
24 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.
25 Mme
VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, objection. Tout
26
d'abord, il faut établir un fondement pour dire que le témoin a eu
quelque
27
contact que ce soit sans parler immédiatement de la fréquence de ces
28
contacts. Il n'a pas établi un fondement pour pouvoir dire qu'il a eu ce
1 genre de contact.
2 M. LE JUGE MOLOTO :
[interprétation] Oui, Monsieur Wood.
3 M. WOOD : [interprétation]
4 Q. Avez-vous eu des contacts avec un quelconque
membre du Détachement El
5 Moudjahid en votre qualité de
membre du service de Sécurité ?
6 R. Tout à l'heure, j'ai essayé de présenter
cela.
7 S'agissant des affaires dans
le domaine de la sécurité, je n'ai eu
8 aucun contact avec le
Détachement El Moudjahid, étant donné que les membres
9 du service de Sécurité sont
nommés de manière particulière, ils sont
10
vérifiés pour être sûr que ce sont des personnes honnêtes et honorables.
11
Dans ce détachement-là, ce n'était pas possible de savoir qui est qui et
12 qui
fait quoi. Il n'y avait pas une hiérarchie militaire. Par conséquent,
13
aucune information sur la sécurité n'a pu être obtenue de leur part.
14 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur. Attendez,
15
Monsieur le Témoin.
16
Monsieur, Monsieur, regardez-moi, s'il vous plaît.
17 La
question était la suivante :
18
"Avez-vous eu des contacts avec le Détachement El Moudjahid ?"
19 Je
pense que vous pouvez donner une réponse tout à fait complète en
20
disant "oui" ou "non". C'était "oui" ou
c'était "non" ?
21 LE
TÉMOIN : [interprétation] Oui, avec le membre du Détachement El
22
Moudjahid, Aiman.
23 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
24 M.
WOOD : [interprétation]
25
Q. Est-ce que vous pouvez nous
dire un peu plus au sujet de M. Aiman ?
26
Quelle était la langue qu'il parlait ?
27
R. D'après mes connaissances, il
s'agissait de la chose suivante : il
28
avait séjourné avant la guerre dans la région de l'ex-Yougoslavie, il
avait
1 étudié la médecine à Rijeka,
il avait épousé une femme ex-Yougoslave et
2 connaissait bien la langue
bosniaque. J'avais des contacts avec lui surtout
3 au sujet du passage du
Détachement El Moudjahid de Zenica à Zavidovici et
4 de Zavidovici à Zenica. Suite
aux accords de Washington, il y a eu un
5 certain nombre de points de
contrôle à l'entrée de Zepce. C'était contrôlé
6 par le HVO, et à la sortie de
Zepce, c'était contrôlé par le HVO et l'ABiH.
7 Au moment du passage, toutes
les unités devaient passer par là, sur le
8 territoire de la
Bosnie-Herzégovine. Par conséquent, à chaque fois que le
9 Détachement El Moudjahid
devait passer, Aiman l'annonçait au service de
10
Sécurité. Le service de Sécurité informait l'officier en charge de la
11
sécurité à Zepce pour leur permettre de traverser ce territoire.
12
Q. Je vais vous poser une
question qui enchaîne sur cela. A la page 15,
13
ligne 15, vous avez dit : "Ceci faisait partie des accords de
Dayton,"
14
d'après le compte rendu en anglais. C'est bien ce que vous avez dit ?
15
R. Non, les accords de Washington
qui ont été passés entre l'ABiH et le
16
HVO.
17
Q. Quand est-ce que l'accord de
Washington est entré en vigueur ?
18
R. C'était en février 1994.
19
Q. En termes généraux, est-ce que
vous vous souvenez de la première fois
20 que
vous avez été en contact avec M. Aiman ?
21
R. Je ne saurais vous le dire
avec exactitude lorsque je l'ai eu au
22
téléphone par la première fois. Parfois, je le voyais personnellement,
23
parfois il venait brièvement au service de Sécurité pour annoncer un
24
passage le lendemain ou le surlendemain. Il arrêtait sa voiture. Il
25
s'adressait à la personne chargée de la sécurité à l'entrée. Parfois,
26
c'était quelqu'un d'autre qui lui parlait brièvement de cela et parfois
27
c'était moi.
28 Mme
LE JUGE LATTANZI : Je m'excuse de vous interrompre, mais je voudrais
1 demander au témoin à quel
titre rencontriez-vous M. Aiman ? Quelles
2 fonctions remplissait-il ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation]
Je ne sais pas quelles étaient ses fonctions,
4 mais il connaissait la langue
bosniaque. Comme je l'ai dit tout à l'heure,
5 il s'adressait au service de
Sécurité, car ce service-là était chargé de
6 recevoir les annonces qui
devaient être transmises à la brigade de Zepce,
7 aux personnes chargées de la
sécurité là-bas. Quant à la question de savoir
8 de ses fonctions, ce
détachement n'avait pas de hiérarchie militaire ni
9 d'insigne. Je ne saurais quoi
vous dire.
10 Mme
LE JUGE LATTANZI : Merci, Monsieur.
11 M.
WOOD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12
Q. Je vous demanderais d'abord la
chose suivante : vous avez dit que vous
13 ne
vous souvenez pas de la première fois que vous avez eu des contacts avec
14 M.
Aiman. Peut-être que je peux vous aider à clarifier à cela.
15
Est-ce que vous avez eu des contacts avec lui en 1994 ?
16
R. Ce que j'ai dit implique que
soit j'ai eu des contacts par téléphone,
17
soit personnellement dans les locaux du service de Sécurité. En 1995, je
18
l'ai rencontré personnellement. Une fois, lorsque j'ai assisté à une
19
réunion dans le corps d'armée, je rentrais chez moi et je me suis arrêté
20
brièvement dans un café pour boire un café --
21
Q. Attendez, je vais vous
interrompre momentanément. Je vous remercie de
22 me
donner une réponse aussi détaillée. Mais, ma question était plus simple
23 que
cela. Elle était de savoir si vous avez eu des contacts avec lui en
24
1994 ?
25
R. Je ne saurais vous le dire
avec exactitude. Peut-être que c'était le
26 cas
sans que je m'en souvienne, peut-être non. Vous voulez dire
27
personnellement en 1994 ?
28
Q. Je veux dire quelque contact
que ce soit, que ce soit par téléphone ou
1 personnellement ?
2 R. Par téléphone, oui, au sujet de ce passage.
3 Q. Monsieur, vous avez expliqué le fait qu'à
Zepce, il y avait des points
4 de contrôle et qu'il fallait
faire une annonce en avance pour que les
5 troupes puissent traverser le
point de contrôle. Est-ce que cette même
6 procédure a été suivie
s'agissant du passage des autres unités de l'ABiH
7 par ce point de contrôle ?
8 R. Le long de la ligne de séparation entre
l'ABiH et le HVO de Zepce, en
9 regardant depuis Zenica et de
Sepce vers Zavidovici, il y avait deux points
10 de
contrôle. Si vous alliez de Zenica, il y a un point d'entrée et un point
11 de
sortie. D'un côté, il y avait les membres de l'ABiH et de l'autre côté,
12 il
y avait les membres du HVO. Ce passage s'appliquait à toutes les unités
13 de
l'ABiH, y compris le Détachement El Moudjahid. Tout devait être annoncé.
14
Puis-je ajouter quelque chose ?
15
Q. Oui.
16
R. Puisque les membres du
Détachement El Moudjahid ne parlaient pas notre
17
langue, il fallait se mettre très précisément d'accord sur le temps
exact
18
pour éviter tout problème éventuel lors de ce passage ou pour éviter le
19
danger d'un conflit.
20
Q. Vous avez dit que vous avez eu
des contacts avec M. Aiman par téléphone
21 ou
en personne. Est-ce que vous pouvez dire à la Chambre et en termes
22
généraux, avec quelle fréquence vous avez eu des contacts avec lui, que
ce
23
soit par téléphone ou en personne ?
24
R. Je ne saurais vous le dire
exactement en ce moment. Mais, s'agissant de
25
chaque passage, il fallait l'annoncer. Nous étions au nombre de cinq ou
six
26 au
sein du service. Parfois, c'était moi qui recevais l'appel, parfois
27
quelqu'un d'autre. C'était peut-être une à deux fois par mois. J'ai eu des
28
contacts avec lui, avec cette fréquence-là.
1 Q. Mis à part l'arrangement du passage par le
point de contrôle de Zepce,
2 est-ce que vous avez eu
d'autres contacts avec M. Aiman ?
3 R. Je me souviens d'une occasion lors de laquelle
nous avons parlé des
4 problèmes remarqués au sujet
des membres du Détachement El Moudjahid. A
5 Zavidovici, nous avions une
règle qui interdisait aux soldats de porter des
6 armes. La police de la 35e
Division effectuait de tel contrôle, mais le
7 Détachement El Moudjahid
n'obéissait pas à cet ordre. Ses membres se
8 déplaçaient à travers la
région. J'en ai parlé avec M. Aiman une fois. J'ai
9 reçu ses assurances selon
lesquelles ils allaient cesser une telle pratique
10 parce qu'ils allaient être sanctionnés. Je
n'ai pas pu lui dire quelles
11
étaient les personnes responsables de cela puisqu'ils ne venaient pas de
12
notre région. Il était très difficile pour nous de les identifier.
13
Q. Je vais poser une question qui
enchaîne ce que vous avez dit tout à
14
l'heure.
15
Page 18, ligne 12, vous avez dit, Monsieur :
16
"Parfois, je recevais un appel, parfois c'était quelqu'un d'autre,
peut-
17
être une ou deux fois par mois."
18 Je
vais vous demander de quelle période de temps parlez-vous lorsque vous
19
avez parlé de ces contacts avec M. Aiman, contacts qui auraient lieu une
à
20
deux fois par mois ?
21
R. Je parle de la période pendant
laquelle le Détachement El Moudjahid
22 était
dans la zone de responsabilité de la 35e Division.
23
Q. Monsieur, je vais vous poser
une question au sujet du service de
24
Sécurité militaire et de son rôle par rapport au traitement des
prisonniers
25 de
guerre. Vous avez parlé un peu de cela tout à l'heure. Je vais vous
26
poser quelques questions au sujet de quelques incidents concrets
27
maintenant.
28
Est-ce que vous vous souvenez du nombre de fois, pendant que vous étiez
1 dans la 35e Division ou au
Groupe opérationnel Bosna, le nombre de fois où
2 le service de Sécurité
militaire a eu à traiter de prisonniers de guerre
3 qui ont été capturés ?
4 R. Le service de Sécurité du Groupe opérationnel
et de la 35e Division n'a
5 pas eu pour tâche de traiter
sur le plan de la procédure des prisonniers de
6 guerre. Le service de Sécurité
a eu pour tâche de transférer les
7 prisonniers de guerre de
manière sûre au 3e Corps d'armée. Les experts ou
8 professionnels de ce corps
d'armée établissaient un dossier portant sur la
9 question de savoir si
quelqu'un d'entre eux avait commis des crimes de
10
guerre ou pas, mais notre service de Sécurité ne traitait pas de cela.
11
Q. Est-ce que le service de
Sécurité militaire a transféré les prisonniers
12 de
guerre de manière sûre et sécurisée pendant la période durant laquelle
13
vous étiez membre au sein de la 35e Division ?
14
R. Personnellement, j'ai
participé à cela deux fois. Une fois, il
15
s'agissait de deux membres de l'armée de Republika Srpska qui ont été
16
capturés; une autre fois, il s'agissait de trois membres de l'armée de
la
17
Republika Srpska. Je ne me souviens pas si l'adjoint de mon commandant
et
18
d'autres camps ont eu à traiter de cela dans le cadre de leur service.
19
Personnellement, j'ai eu l'occasion de parler peut-être pendant une
heure
20
peut-être deux heures avec un monsieur qui était un lieutenant. C'était
un
21
officier d'active de l'ex-Yougoslavie. Il venait de Bosanska Krupa. Il
22
était lieutenant de la JNA.
23
Q. Je vais vous interrompre.
Peut-être qu'il va être plus facile si nous
24
abordons cela pas à pas. Vous avez dit qu'il s'agissait de deux
occasions.
25
Est-ce que vous pouvez nous dire approximativement, la première fois,
26
c'était à peu près à quel mois et à quelle année ?
27
R. Le tout s'est passé en 1995.
28
Q. La première occasion, est-ce
que vous vous souvenez de quel mois il
1 s'agissait ?
2 R. Pour autant que je m'en souvienne, ces deux
prisonniers de guerre ont
3 été capturés en juin ou en
juillet 1995. C'était avant la poche de Vozuca.
4 Les trois autres, c'était au
cours de l'opération Vozuca.
5 Q. Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre à
quel moment l'opération
6 Vozuca a eu lieu ?
7 R. Si mes souvenirs sont bons, après tellement
de temps qui s'est écoulé,
8 c'était peut-être en octobre
ou en novembre. Peut-être est-ce que c'était
9 en septembre ou en octobre,
peut-être le 10 ou le 11.
10
Q. A la page 28 [comme
interprété], ligne 6, vous avez dit avoir eu
11
l'occasion de vous entretenir avec le lieutenant de Bosanska Krupa, qui
12
était un militaire de carrière de la JNA. S'agissait-il d'un des
13
prisonniers de guerre que vous avez vu au mois de septembre ou au mois
de
14
juillet ?
15
R. C'est le groupe qui avait été
capturé à Vozuca.
16
Q. S'agissait-il du seul
prisonnier de guerre qui, d'après vous, avait été
17
capturé ou en tout cas qui était censé avoir été capturé en septembre
1995
18 ?
19 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.
20 Mme
VIDOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je n'ai
21 pas
entendu le témoin dire que les prisonniers de guerre du mois de
22
septembre 1995 ont été abordés. Il s'agit d'une question directrice.
23 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Wood, pourriez-vous expliquer
24
également l'utilisation du terme "censé", d'après les rumeurs
?
25 M.
WOOD : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.
26
Pour ce qui est de l'objection, je ne comprends pas exactement le
bienfait
27 de
cette question. Le témoin a indiqué que c'était un lieutenant de
28
l'armée, un militaire de carrière qui avait été capturé au mois de
1 septembre par rapport à
l'opération Vozuca. Je ne vois pas comment on peut
2 être plus clair.
3 Pour ce qui est de la question
des "rumeurs" qui circulaient à son égard,
4 je peux poser des questions
plus précises pour que les choses soient plus
5 claires, si vous le souhaitez,
Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE MOLOTO :
[interprétation] Est-ce que le témoin a dit que ce
7 lieutenant avait été capturé
au mois de septembre pendant l'opération
8
Vozuca. Par conséquent, vous en déduisez qu'il doit s'agir du mois de
9 septembre parce que c'est à ce
moment-là que l'opération s'est déroulée.
10 M.
WOOD : [interprétation] Il a dit que c'était pendant l'opération de
11
Vozuca. D'après ses souvenirs, il a indiqué que c'était au mois de
12
septembre ou au mois d'octobre, le 10 ou le 11 de l'année 1995. Je vous
13
cite ses propos de la page 20, ligne 17.
14 M.
LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
15 Mme
LE JUGE LATTANZI : Moi, j'ai mal compris alors. Je voudrais bien qu'on
16
clarifie.
17
J'ai compris qu'il parle de deux prisonniers. A la première occasion, il
18
s'est occupé des prisonniers de guerre et que c'était au mois de juin,
19
juillet -- plutôt juin. J'avais compris que ce prisonnier-là, c'était
20
celui, un des deux de la première occasion. Peut-être que j'ai mal
compris.
21 Je
voudrais, Monsieur Wood, que vous réussissiez à préciser, à mes fins en
22
particulier, cet aspect-là.
23 M.
WOOD : [interprétation]
24
Q. Pourriez-vous dire, Monsieur,
s'il vous plaît, du prisonnier que vous
25
avez évoqué au mois de juillet, était-ce la première fois que vous étiez
en
26
contact avec des prisonniers de guerre pendant le moment où vous faisiez
27
partie de la 35e Division ?
28 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic ?
1 Mme VIDOVIC : [interprétation]
Objection, Monsieur le Président. Madame le
2 Juge Lattanzi a répété ce que
le témoin a dit, à savoir qu'il s'est
3 entretenu avec ce témoin en
juin ou juillet, et maintenant la question
4 posée par le Procureur
consiste à parler du mois de "juillet" maintenant.
5 M. LE JUGE MOLOTO :
[interprétation] Monsieur Wood.
6 M. WOOD : [interprétation]
7 Q. Monsieur, je vais répéter ma question. Le
prisonnier de guerre avec
8 lequel vous avez été en
contact en juin ou juillet 1995, était-ce la
9 première fois que vous êtes
entré en contact avec un prisonnier de guerre
10
alors que vous faisiez partie de la 35e Division ?
11
R. J'ai, pour la première fois,
travaillé avec des prisonniers de guerre à
12 ce
moment-là. C'était peut-être au mois de juillet. Je ne peux pas en être
13
tout à fait certain, mais c'était avant Vozuca. Nous avons reçu d'une
des
14
brigades deux prisonniers de guerre. La police de la 35e Division a
15
transféré ces deux prisonniers de guerre à Zavidovici, et c'est mon
premier
16
contact personnel avec des prisonniers de guerre.
17 La
deuxième fois, ceci c'est passé après l'opération Vozuca. Je ne
18
peux pas vous donner de date exacte, mais j'en suis tout à fait certain,
19
parce que j'ai bu un café avec ces personnes dans le bureau, nous avons
20
regardé la télévision ensemble, et nous avons abordé un certain nombre
de
21
questions ensemble depuis le jour où il est venu en territoire
bosniaque.
22
Ensuite, il a été transféré à Titograd et ensuite il a reçu l'ordre que
23
toute personne originaire de Bosnie doit aller se battre en Bosnie.
24 Je
me suis entretenu avec ces personnes. Ils ont passé la nuit à cet
25
endroit-là; il était assez tard. Pendant au moins une heure et demie,
j'ai
26
fumé en leur compagnie et j'ai pris le café avec ces personnes dans mon
27
bureau, ou plutôt dans les locaux du poste de police de la 35e Division.
28
Nous avons abordé certaines questions. Ils se demandaient ce qui allait
1 advenir d'eux. Je leur ai
expliqué qu'ils allaient faire l'objet d'un
2 échange. Un officier m'a
demandé s'il pouvait ne pas être échangé. Je lui
3 ai dit qu'il pouvait rester
sur le territoire de la Fédération de Bosnie-
4 Herzégovine. L'un d'entre eux
était un avocat, un secrétaire auprès d'un
5 tribunal --
6 Q. Monsieur, pardonnez-moi si je vous
interromps. Mon temps est limité et
7 je souhaite vous poser
d'autres questions à propos d'autres incidents.
8 J'apprécie, néanmoins, la
réponse que vous nous avez donnée.
9 Hormis cela, avez-vous jamais
entendu dire que d'autres prisonniers de
10
guerre avaient été capturés au cours de l'opération Vozuca ?
11
R. Je ne peux pas en être sûr et
je ne peux pas l'avancer avec certitude;
12
néanmoins, cela a certainement dû être le cas parce qu'il y a eu un
nombre
13
plus important de gens échangés que de personnes que j'ai vues moi-même,
de
14 mes
propres yeux. Après les accords de Dayton, les deux parties devaient
15
remettre en liberté les personnes qui avaient été détenues dans nos
centres
16 de
détention. Le nombre de personnes échangées était plus élevé à l'époque
17 que
le chiffre que je viens de citer.
18
Q. Disposiez-vous d'éléments
précis concernant la détention d'autres
19
prisonniers de guerre par d'autres unités ?
20
R. Dans la déclaration que j'ai
remise aux enquêteurs, j'ai dit que,
21
conformément à certaines rumeurs qui circulaient, le Détachement El
22
Moudjahidine retenait un certain nombre de soldats capturés de l'armée
de
23 la
Republika Srpska.
24
Q. D'où venaient-ils ?
25
R. Vous savez, nous étions en
guerre. Peut-être que j'ai entendu ceci dans
26 la
ville de Zavidovici ou peut-être que ce sont des soldats qui m'ont
27
rapporté cela. Néanmoins ce qu'il fallait faire c'était de vérifier le
bon
28
fondement de telles rumeurs.
1 D'après mes souvenirs, pour
pouvoir vérifier le bien fondé de tout ceci, on
2 m'a demandé de me rendre
auprès du Détachement El Moudjahidine pour m'en
3 rendre compte par moi-même.
4 Q.
J'allais vous poser la question. Vous ne vous souvenez pas de la date ?
5 Est-ce que c'était avant ou
après l'opération Vozuca ?
6 R. Comment puis-je vous expliquer ceci. Je ne
sais pas si c'est avant ou
7 après. A l'endroit où je suis
assis aujourd'hui, je ne peux pas vous dire
8 si c'était avant ou après
l'opération Vozuca. Il se peut que cela se soit
9 passé avant ou après. Je ne
peux pas vous le dire avec certitude. J'ai sans
10
doute rédigé un rapport là-dessus. Peut-être que si vous pouviez
retrouver
11 ce
document, ceci me permettrait de me rafraîchir la mémoire.
12
Q. Dans votre déposition, vous
dites bien que vous ne vous en souvenez
13
pas. Vous ne savez pas si c'était avant ou après l'opération Vozuca;
c'est
14
exact ?
15
R. Je ne peux pas vous répondre
avec certitude. Je ne sais pas si c'était
16
avant ou après.
17
Q. Un peu plus tôt vous avez dit
avoir remis une déclaration à
18
l'enquêteur; c'est exact ?
19
R. Oui, c'est exact.
20
Q. Vous souvenez-vous quand vous
avez fait cette déclaration ?
21
R. Le 5 juillet 2005.
22
Q. Ces événements étaient-ils
davantage présents dans votre mémoire à
23
cette époque-là en 2005 par rapport à aujourd'hui ?
24
R. Cela correspond environ à
cette date-là. A l'époque, je ne me souvenais
25 pas
non plus des deux prisonniers de guerre. Ce n'est qu'hier que je me
26
suis souvenu du fait. Bien sûr, j'avoue que cela a pu arriver avant ou
27
après, mais je ne peux pas en être tout à fait certain.
28
Q. Est-ce que ceci vous
permettrait de vous rafraîchir la mémoire que de
1 regarder la déclaration que
vous avez remise aux enquêteurs ?
2 Mme VIDOVIC : [interprétation]
Monsieur le Président, je souhaite préciser
3 un point. Est-ce que le témoin
a remis sa déclaration en 2005, ou est-ce
4 que l'on parle de la
déclaration dont nous disposons, parce que nous ne
5 disposons que d'une
déclaration qui comporte une date différente, date qui
6 ne correspond pas à celle qui
a été évoquée par le témoin ?
7 M. WOOD : [interprétation]
Oui, je vous remercie, Monsieur le Président, et
8 je veux remercier la Défense
pour avoir soulevé cette question. Ce document
9 est daté de 2006. La déclaration
dont je dispose est datée du 7 juillet
10
2006. Le témoin m'a dit hier qu'il pensait que cette déclaration a été
11
recueillie en 2005. Près de sa signature, on peut lire la date
"7/7/2006".
12
Quoi qu'il en soit, nous parlons de la seule déclaration, à mon sens,
qu'il
13 ait
donné au bureau du Procureur. Il s'agit de la déclaration qui est datée
14 du
7 juillet.
15 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Wood, veuillez préciser ces
16
questions avec le témoin.
17 M.
WOOD : [interprétation] Oui.
18
Q. Monsieur Sljuka, il y a une
certaine confusion quant à la date à
19
laquelle vous avez fait cette déclaration. Est-ce que cette déclaration,
20
vous l'avez faite en 2005 ou 2006 ?
21
R. Je crois que la seule
déclaration que j'ai faite, c'est la déclaration
22 qui
est évoquée par le Procureur, mais je crois que la date est fausse.
23
D'après ce dont je me souviens, j'ai fait cette déclaration en juillet
2005
24 à
Sarajevo.
25
Q. Lorsque vous avez fait cette
déclaration, avez-vous signé les pages de
26
cette déclaration ?
27 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il s'agissait d'une
28
déclaration écrite que vous avez faite en juillet 2005, avant de parler
de
1 signature ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation]
Oui, en anglais, et elle m'a été relue en
3 bosniaque. Je l'ai signée. Je
crois que c'était en 2005, au moment où j'ai
4 ouvert mon bureau. Je crois
que c'était en 2005. Et j'ai remarqué --
5 M. LE JUGE MOLOTO :
[interprétation] Traitons un point après l'autre. Est-
6 ce qu'il s'agit d'une
déclaration écrite ? Vous avez dit que c'était une
7 déclaration écrite.
8 Avez-vous signé cette
déclaration, Monsieur ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation]
Oui, je l'ai signée. C'est bien la
10
déclaration.
11 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Vous avez répondu à
12 ma
question. Lorsque vous dites qu'il s'agit bien de la même déclaration,
13 de
quelle déclaration s'agit-il, d'après vous ?
14 LE
TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si c'était en juillet 2005 ou
15 en
juillet 2006. Il s'agit en tout cas de la seule et même déclaration.
16
C'est la déclaration que j'ai faite à Sarajevo.
17 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si on vous montre un exemplaire de
18
votre déclaration, est-ce que vous seriez en mesure de le reconnaître ?
19
Maître Vidovic, compte tenu de votre objection, est-ce que vous vous
20
opposez au fait qu'on lui montre un document ?
21 Mme
VIDOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous ne
22
contestons pas cela. Nous souhaitons simplement voir si le témoin a fait
23 une
seule déclaration ou non.
24 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Vidovic.
25
Est-ce que nous pouvons placer cette déclaration sur le rétroprojecteur
ou
26
l'afficher dans le système électronique, quel que soit le moyen utilisé
?
27
Monsieur, reconnaissez-vous cette partie -- regardons la partie manuscrite
28 en
premier lieu. Reconnaissez-vous cela ? Qu'est-ce ?
1 LE TÉMOIN : [interprétation]
C'est ma signature ainsi que la date de la
2 déclaration.
3 M. LE JUGE MOLOTO :
[interprétation] Quelle est la date ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation]
Le 7 du 7, 2006.
5 M. LE JUGE MOLOTO :
[interprétation] Pourriez-vous feuilleter toutes les
6 pages de façon à ce que le
témoin puisse regarder ce qui a été écrit à la
7 main sur ce document ? Je
pensais que vous alliez tourner les pages sur le
8 rétroprojecteur.
9 Voyez-vous les signatures ?
Page suivante. Veuillez les vérifier
10
toutes, s'il vous plaît. Poursuivez.
11
Bien, je pense que cela suffit. Pourriez-vous maintenant, s'il vous
12
plaît, regarder la première page. L'intitulé que l'on voit en haut de la
13
page.
14
Vous comprenez l'anglais, n'est-ce pas ?
15 LE
TÉMOIN : [interprétation] Non.
16 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Inutile de regarder ce document dans
17 ce
cas.
18 Veuillez
poursuivre, Monsieur Wood. Je ne dispose pas d'un exemplaire
19 en
B/C/S de cette déclaration.
20 M.
WOOD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21
Q. Simplement pour les besoins du
compte rendu, s'agit-il de la
22
déclaration que vous avez remise au bureau du Procureur ?
23
R. Oui, cela doit être le cas.
C'est moi qui me suis trompé par rapport à
24
l'année 2005. Ceci doit être la bonne date.
25
Q. Monsieur, pour vous rafraîchir
la mémoire, est-ce que ceci vous a
26
permis de vous souvenir de la date à laquelle vous vous êtes rendu dans
le
27
camp ? Puis-je vous demander de vous reporter en particulier au
paragraphe
28 51,
s'il vous plaît.
1 M. LE JUGE MOLOTO :
[interprétation] Monsieur Wood, le document qui vient
2 d'être remis au témoin, est-ce
qu'il s'agit d'une déclaration en anglais ou
3 en B/C/S ?
4 M. WOOD : [interprétation]
Pardonnez-moi, je n'ai pas précisé cela. Il
5 s'agit de la traduction dans
une langue que le témoin peut comprendre, à
6 savoir le bosniaque.
7 Q. Est-ce que vous avez pu lire le paragraphe
51, Monsieur ?
8 Est-ce que ceci vous permet de
vous rafraîchir la mémoire ? Vous vous
9 souvenez maintenant peut-être
mieux de la date à laquelle vous vous êtes
10
rendu dans le camp ?
11
R. Le document que j'ai sous les
yeux contient certains éléments
12
d'information sur le Détachement El Moudjahidine. Lorsque j'ai fait
cette
13
déclaration, j'ai évoqué d'autres éléments. C'est la raison pour
laquelle,
14
sans doute, je l'ai évoqué dans ma déclaration. Je ne sais pas si j'ai
cité
15
d'autres documents, celui qui est cité ici, ou si j'ai cité d'autres
16
éléments d'information qui étaient diffusés à l'époque à propos du
17
Détachement El Moudjahid. Je ne sais pas si c'était à ce moment-là --
ici,
18 on
peut lire 1995.
19 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez simplement regarder le
20
paragraphe 48. Je crois que c'est plus évocateur.
21 LE
TÉMOIN : [interprétation] Oui.
22 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'avez-vous lu ?
23 LE
TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.
24 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous maintenez ce que vous
25
dites dans ce paragraphe 48 aujourd'hui ?
26 LE
TÉMOIN : [interprétation] A plusieurs occasions, j'ai indiqué qu'il
27
s'agissait du mois de septembre. Mais maintenant, je ne sais pas plus
très
28
bien si c'était au mois de septembre ou pas.
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation]
Monsieur, veuillez écouter ma
2 question, s'il vous plaît.
Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit
3 dans le paragraphe 48 de votre
déclaration ? Est-ce que ceci illustre bien
4 le reflet de ce dont vous vous
souvenez à propos de ces événements ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation]
Je ne suis pas très sûr si ce que j'ai déclaré
6 correspond à cette époque-là
ou une autre époque.
7 M. LE JUGE MOLOTO :
[interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Wood.
8 R. Oui.
9 M. WOOD : [interprétation]
Merci, Monsieur le Président.
10
Q. Lorsque vous vous êtes rendu
dans le camp -- tout d'abord, je vais
11
retourner un petit peu en arrière. Je souhaite simplement préciser, on
vous
12 a
donné pour mission de vous rendre dans la caserne du Détachement El
13
Moudjahidine. Est-ce bien ce que vous dites dans votre déposition ?
14
R. Oui, c'est exact.
15
Q. Qui vous a demandé d'y aller ?
16 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
17 Mme
VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne comprends
18
véritablement pas ces questions. Tout d'abord, il faut établir les faits
au
19
préalable et savoir si effectivement il a reçu une mission ou non. Je
crois
20
qu'il s'agit véritablement d'une question directrice.
21 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, je crois que ceci
22
découle de la déclaration du témoin, au paragraphe 48, et la question
qui a
23 été
posée :
24
"Lorsque vous êtes allé dans le camp -- tout d'abord, je vais
25
repartir un petit peu en arrière. Je souhaite simplement préciser. Vous
26
avez reçu pour mission de vous rendre dans la caserne du Détachement El
27
Moudjahid. C'est bien votre déposition, Monsieur ?"
28
Plutôt que dire "déposition," cela vient de votre
"déclaration", et
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27
28
1
ensuite, "qui vous a envoyé ?"
2 Est-ce que vous allez vous
lever ?
3 Mme VIDOVIC : [interprétation]
J'insiste et je persévère.
4 Tout d'abord, il faut établir
si oui ou non quelqu'un lui a donné une
5 mission. Le témoin n'a pas
indiqué qu'il maintenait ce qu'il dit au
6 paragraphe 48. Il n'a pas
expliqué. Nous devons comprendre ce qu'il s'est
7 passé.
8 Mme LE JUGE LATTANZI : J'avais
compris que le seul doute qu'il avait,
9 c'était sur la date, si
c'était au mois de septembre 1995 ou une autre
10
date.
11
Vous confirmez comment j'ai compris ?
12 LE
TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
13 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Wood.
14 M.
WOOD : [interprétation] Vous avez pris une décision eu égard à
15
l'objection, Monsieur le Président ?
16 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, l'objection est rejetée.
17 M.
WOOD : [interprétation] Merci.
18 Monsieur le Président, compte tenu de
l'heure, je crois que ce serait
19 un
bon moment pour faire la pause,
20 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
21
Nous allons revenir à 11 heures moins quart.
22 ---
L'audience est suspendue à 10 heures 17.
23 ---
L'audience est reprise à 10 heures 47.
24 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Wood.
25 M.
WOOD : [interprétation]
26
Q. Monsieur, je vais maintenant
passer à un autre sujet. Pourriez-vous
27
confirmer, je vous prie, la chose suivante : vous êtes devenu commandant
28
assistant chargé de la sécurité pour la 35e Division à la fin du mois de
1 septembre 1995 ? Est-ce ceci
que vous avez dit tout à l'heure ?
2 R. Oui.
3 Q. C'est la position que vous avez gardée
jusqu'à ce que vous ayez été
4 démobilisé le 10 juin 1996;
est-ce exact ?
5 R. Oui.
6 Q. Pourriez-vous relater aux Juges de la Chambre
quel était le rôle du
7 service chargé de la sécurité
lorsqu'il s'agit d'enquêter sur des crimes
8 commis ?
9 R. Le service de Sécurité est un organe qui fait
des travaux de sécurité
10 au
sein de l'unité dans laquelle il se trouve. S'agissant de la police
11
militaire, un service chargé de l'enquête criminelle, lorsque les
12
déclarations étaient recueillies ainsi que la documentation, ces
derniers
13
envoyaient les plaintes au procureur militaire, et ceci, seulement pour
les
14
personnes ayant commis des crimes et qui sont des personnels militaires.
15
Q. En tant que commandant
assistant pour la sécurité, quelles étaient les
16
connaissances que vous aviez, à savoir sur les rapports qui étaient
envoyés
17 au
procureur militaire ?
18
R. En principe, j'offrais une
aide professionnelle au procureur et à la
19
police militaire. On parlait bien sûr des actes criminels qu'avaient été
20
commis par des membres de l'armée. Il s'agissait de personnes qui
avaient
21
commis une désertion, vol de propriété privée, meurtre, et cetera.
22
Q. Maintenant, je vais poser ma
question d'une autre façon. Est-ce que
23
vous saviez s'il y avait des rapports qui étaient envoyés au procureur
24
militaire concernant des crimes précis tels, par exemple, des meurtres
ou
25 des
crimes contre les biens privés.
26
R. Je ne sais pas pendant quelle
période j'ai eu à rédiger des rapports.
27
J'ai peut-être rédigé dix rapports criminels dans lesquels on a envoyé
des
28
personnes au tribunal militaire et où les personnes ont obtenu de cinq à
1 dix ans de réclusion.
2 Le tribunal militaire et le
procureur militaire, puisqu'ils étaient
3 débordés, ils avaient
énormément de travail, certains actes criminels
4 étaient faits plus rapidement,
d'autres moins. Ensuite, il y a eu
5 l'amnistie pour des actes
criminels particuliers, où les gens étaient
6 dispensés d'actes criminels,
où les personnes qui avaient été trouvées
7 coupables ont été libérées à
la suite de cette amnistie.
8 Q. Vous
avez dit à la page 32, ligne 21, que vous ne saviez pas de quelle
9 période il s'agissait
exactement. Vous avez dit : "C'est moi qui écrivais
10 ces
rapports au pénal." Pendant quelle période était-ce exactement, lorsque
11
vous aviez rédigé une douzaine de rapports au pénal ?
12
R. C'était avant l'arrivée dans
la 35e Division, lorsque j'effectuais des
13
travaux d'adjoint du commandant chargé des questions juridiques.
14
Q. Je vous parle plus précisément
de l'époque où vous étiez commandant
15
assistant chargé de la sécurité dans la 35e Division. Quelles étaient
vos
16
connaissances concernant les rapports au pénal qui étaient envoyés au
17
procureur militaire ?
18
R. Si la police était chargée de
mener les enquêtes, je ne sais pas quels
19
auraient été les résultats.
20
Q. Encore une fois, Monsieur, je
pose une question précise concernant les
21
rapports. Quelle était votre connaissance concernant les rapports qui
22
étaient envoyés au procureur militaire, c'est-à-dire, les gens qui se
23
trouvaient sous vous, qui étaient chargés des questions relatives à la
24
sécurité militaire ?
25
R. Chaque fois qu'il y avait une
plainte faite par le service, le tribunal
26
militaire était informé de ce qui se passait et qui étaient les
personnes
27
contre lesquelles on avait rédigé des rapports.
28
Q. Lorsque vous parlez des
rapports criminels ou des rapports au pénal qui
1 avaient été soumis, de quels
types de crime s'agit-il, de façon générale ?
2 R. Il s'agit d'actes, telle la vente d'armes, la
désertion, le vol et les
3 délits relatifs aux biens
personnels, et ainsi de suite.
4 Q. Vous est-il jamais arrivé de rencontrer des
rapports faits par des
5 enquêteurs concernant des
crimes tels le meurtre ?
6 R. Oui, je connais. Je sais qu'il y avait eu un
meurtre à Zavidovici. Cet
7 acte avait été fait par la
328e Brigade de Montagne. Il s'agissait d'un
8 meurtre entre deux membres de
cette brigade. On a entamé un procès contre
9 cet homme, effectivement, au
tribunal militaire de Zenica.
10
Q. Lorsque vous dites à la page
35 [comme interprété], lignes 7 à 8 que :
11
"Il y a eu un meurtre lors duquel un soldat de la brigade a été tué
par un
12
autre soldat de la brigade," pourriez-vous nous dire, Monsieur, de
quelle
13
brigade parliez-vous ?
14 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que le témoin nous a déjà dit
15
qu'il s'agissait de la 328e Brigade de Montagne.
16 LE
TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
17 M.
WOOD : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
18
Q. Avez-vous eu connaissance de
rapports criminels qui avaient été envoyés
19
pour des crimes commis au camp moudjahidine. Vous avez fait allusion un
peu
20
plus tôt que vous vous étiez rendu à ce camp ?
21 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Vidovic.
22 Mme
VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, objection. La
23
question implique que des actes criminels se sont déroulés dans ce camp,
24
alors que le témoin n'en a pas parlé jusqu'à maintenant. Par cette
25
question, on incite le témoin à dire il y a eu des actes criminels, mais
le
26
témoin n'a pas du tout parlé d'actes criminels qui se seraient déroulés
à
27
l'intérieur d'une division telle que celle-là, et le témoin ne devrait
pas
28
répondre à cette question.
1 M. LE JUGE MOLOTO :
[interprétation] Effectivement, Monsieur Wood, la façon
2 dont votre question a été
formulée suggère que des crimes avaient été
3 commis au sein du Détachement
El Moudjahid, alors que nous n'avons pas
4 encore établi de tels faits
par le biais de ce témoin.
5 M. WOOD : [interprétation]
Merci, Monsieur le Président.
6 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez
s'il y a des crimes qui
7 avaient été commis au sein du
camp des El Moudjahid ?
8 R. Non, je n'ai pas eu personnellement
connaissance de rien de la sorte.
9 Q. Donc en tant qu'organe chargé des rapports
criminels, qui envoyait ces
10
rapports au procureur militaire, est-ce que vous savez si des crimes
11
avaient été commis dans le camp El Moudjahid ?
12
R. Je vais faire une petite
correction. Je ne sais pas s'il y a eu des
13 crimes commis à l'intérieur du Détachement El
Moudjahid, mais je sais que
14
lors du transport d'un prisonnier de guerre, un membre de l'armée de la
15
VRS, lorsqu'on a remis ce dernier aux unités de la 35e Division pour
être
16
plus précis à la police, un certain nombre de membres du Détachement El
17
Moudjahid avaient enlevé cet homme et on a fait un rapport sur cet
18
enlèvement. C'est arrivé au mois de septembre 1995. Le service de
Sécurité
19
militaire a rédigé un rapport et l'a envoyé au 3e Corps d'armée.
20
Q. Cet événement a eu lieu où
exactement ?
21
R. Ce prisonnier de guerre qui
s'est fait enlever au mois de septembre,
22
s'agissant d'une unité, la 328e Brigade de Montagne, avait été
transporté
23
vers la police militaire de la 35e Division. Lors du transfert de ce
24
dernier, alors que ce dernier était arrivé à la porte même de la 35e
25
Division, quelques membres du Détachement El Moudjahid ont kidnappé cet
26
homme et ils l'ont amené à bord d'un véhicule. C'est une information que
27
j'avais reçue de la police militaire, et le service de Sécurité
militaire a
28
envoyé ce rapport au 3e Corps d'armée.
1 Q. Où se trouvait la caserne de la 35e Division
?
2 R. La caserne de la 35e
Division se trouvait au poste de Zavidovici. Cet
3 événement a eu lieu à la
caserne de la police militaire qui était cantonnée
4 dans l'ancienne école
maternelle de Zavidovici. Le commandement de la 35e
5 Division se trouvait du côté
droit de la rivière Bosna et la police
6 militaire était de l'autre
côté.
7 Q. Est-ce que vous savez, Monsieur, si des
personnes responsables de ce
8 kidnapping ont jamais été
inculpées ?
9 R. Je ne le sais pas. Je sais qu'un rapport
avait été rédigé. Si des
10
mesures avaient été prises contre ces derniers, je l'ignore. Je ne sais
pas
11 ce
qui s'est passé par la suite.
12
Q. Lorsque vous dites qu'un
rapport a été rédigé, s'agissait-il d'un
13
rapport à caractère pénal ?
14 R. On a
envoyé un rapport au 3e Corps d'armée. Je ne peux pas faire un
15
rapport contre une personne inconnue. Je dois savoir qui est l'auteur de
ce
16
crime, le nom, le prénom. L'identification précise de cette personne
doit
17
être faite.
18
Q. En dernier lieu, Monsieur,
pendant votre séjour au sein de la 35e
19
Division, est-ce que vous savez si des membres du Détachement El
Moudjahid
20
avaient été inculpés pour les crimes commis à l'intérieur de votre zone
de
21
responsabilité ?
22
R. Je ne peux pas vous donner de
date précise. Je sais qu'un membre du
23
Détachement El Moudjahid avait été inculpé lorsqu'ils étaient à Bukva.
Il
24
avait attaqué une personne officielle. Il avait attaqué un colonel. Je
ne
25 sais
pas si c'était la Brigade nordique ou polonaise, mais je sais qu'il y
26 a
eu un procès qui a été tenu contre lui. Je sais qu'il y a également eu un
27
procès contre le banditisme et le pillage à Zenica, mais je ne me
souviens
28
plus de la période pertinente. C'était à l'extérieur de la division, je
ne
1 sais pas si c'était encore
pendant la guerre, je l'ignore, je ne m'en
2 souviens plus.
3 Q. Lorsque vous parlez de la "Brigade
nordique ou polonaise," de quelle
4 organisation générale
parlez-vous ?
5 R. Lors du passage, je ne sais pas si c'était la
SFOR, je ne le sais plus,
6 ces membres du Détachement El
Moudjahid, pendant qu'ils étaient cantonnés à
7 Bukva, il y a eu un incident.
On a essayé d'empêcher ce colonel de passer.
8 Je sais qu'une personne a été
inculpée à ce sujet, mais je ne sais pas à
9 quel moment exactement.
C'était au tribunal de Zenica que le procès contre
10 ces
personnes s'est déroulé.
11
Q. Dois-je comprendre, Monsieur,
que c'était le seul incident pour lequel
12
vous vous souvenez qu'un membre du Détachement El Moudjahid avait été
13
inculpé d'un crime commis ?
14
R. J'ai déjà dit qu'avant ceci il
y a eu d'autres événements à Zenica,
15
mais je ne sais pas si c'était pendant la guerre ou pendant la période
16
suivant la guerre. Je ne peux pas le dire avec certitude.
17
Q. Est-ce que Zenica se trouvait
dans la zone de responsabilité de la 35e
18
Division, ou l'était-elle pendant la guerre ?
19
R. Dans Zenica, il y avait le QG
du 3e Corps d'armée, et c'était le
20
commandement supérieur de la 35e Division. Je répète, je parle du QG du
3e
21
Corps d'armée.
22 M.
WOOD : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de questions
23
pour ce témoin.
24 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
25 [La
Chambre de première instance se concerte]
26 M.
LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Wood, avant de terminer,
27
puisque la déclaration du témoin n'a pas été versée au dossier, je vous
28
demanderais de donner suite à la question que vous avez posée au témoin
1 concernant la visite au camp
El Moudjahid. Vous lui avez posé une question
2 à ce sujet, et il vous a dit
qu'il avait reçu pour tâche d'aller au camp El
3 Moudjahidine, mais nous
n'avons jamais su si effectivement il y est allé et
4 ce qui s'est passé.
5 M. WOOD : [interprétation]
Très bien. Permettez-moi de consulter mon
6 collègue, s'il vous plaît.
7 [Le conseil de l'Accusation se
concerte]
8 M. WOOD : [interprétation]
Très bien. Merci, Monsieur le Président, Madame,
9 Monsieur les Juges.
10
Q. Monsieur Sljuka, un peu plus
tôt vous avez dit que vous aviez reçu un
11
ordre vous disant de vous rendre au camp El Moudjahid. Y êtes-vous allé
?
12
R. Oui.
13
Q. Il serait peut-être utile si
vous pouviez informer les Juges de la
14
Chambre où est situé ce camp ?
15
R. Le camp du Détachement El
Moudjahid se trouvait quelque part à mi-
16 chemin entre Zavidovici et Kamenica,
c'est-à-dire, entre dix kilomètres
17
depuis Zavidovici le long de la rivière Gostovic en direction de
Kamenica.
18 Ce
camp se trouvait dans la vallée de la rivière Gostovic, dans une plaine.
19 Il
y avait plusieurs maisons abandonnées à cet endroit-là. C'était des gens
20 de
nationalité serbe qui étaient partis. Leurs maisons avaient été
21
détruites. Il y avait un certain nombre de tentes qui cantonnaient le
22
Détachement El Moudjahid et c'est ce que l'on appelait leur caserne ou
23
campement militaire, si vous voulez.
24
Q. Qu'est-ce qui s'est passé
lorsque vous y êtes arrivé ?
25
R. A la suite de l'ordre reçu
soit par le commandant de la 35e Division,
26
Fadil Hasanagic, ou à la suite de l'ordre du commandant chargé de la
27
sécurité, Fadil Imamovic - car je ne me souviens plus qui m'a donné
l'ordre
28
d'aller à la caserne du Détachement El Moudjahid - je m'y suis rendu et
on
1 m'a dit de parler aux membres
du Détachement El Moudjahid et de voir s'ils
2 ont des membres de la VRS en
tant que prisonniers.
3 Lorsque je suis arrivé ce
jour-là, je me suis présenté à la porte d'entrée.
4 J'étais accompagné de deux
chauffeurs et de deux policiers militaires, et
5 l'un deux portait un insigne
de capitaine. Nous avons arrêté notre véhicule
6 avant la porte d'entrée. Nous
avons emprunté une route goudronnée entre
7 Zavidovici et Kamenica. Tout
de suite à droite, à un niveau se trouve un
8 portail improvisé qui avait
été fait d'un morceau de bois des deux côtés.
9 Il y avait deux membres du
Détachement El Moudjahid de chaque côté de cette
10
porte d'entrée improvisée. Lorsque notre véhicule s'est immobilisé, je
suis
11
sorti du véhicule et j'ai fait quatre ou cinq pas. Je suis arrivé à la
12
porte d'entrée. Il y avait deux membres devant. Les deux policiers sont
13
sortis du véhicule et sont restés juste à côté du véhicule. Ils
14
m'attendaient. J'ai essayé d'établir un contact, mais ils ne parlaient
pas
15 le
bosnien. Ensuite, j'ai essayé de voir s'il y avait quelqu'un qui parlait
16 le
bosnien. J'ai parlé d'Aiman et on m'a dit qu'Aiman n'était pas là.
17
Ensuite, il y avait une personne qui s'est rendue dans une des tentes,
et
18
ensuite une personne s'est présentée qui parlait le bosnien. J'ai
expliqué
19 à
cette personne ce que je suis venu faire. J'ai pu établir un contact avec
20
cette personne. Je leur ai dit quel était le commandement supérieur et
21
quels étaient les ordres du commandement supérieur et ce que le
22
commandement supérieur me demandait de faire là et d'établir. Je leur ai
23 dit
que nous avions des informations selon lesquelles cette unité détenait
24 un
certain nombre de prisonniers de guerre. Je leur ai expliqué de quelle
25
façon et comment on doit se comporter envers des prisonniers de guerre.
Je
26
leur ai expliqué que ces prisonniers de guerre devaient être ailleurs et
27 non
pas à l'intérieur des unités. Je leur ai expliqué qu'un échange
28
imminent allait avoir lieu, que le 7e Corps d'armée allait faire un
échange
1 avec je ne sais plus quelle
unité de le l'armée de la Republika Srpska, que
2 l'ABiH n'avait pas de détenus,
que l'armée de la Republika Srpska détenait
3 des civils et que, s'ils
avaient des prisonniers de guerre, il fallait
4 résoudre cette situation le
plus rapidement possible.
5 Cette personne est allée vers
une tente, quelqu'un avait appelé cette
6 personne, et cette personne
s'est éloignée de moi à la suite de mon récit
7 pendant quelques minutes. La
personne est revenue et m'a dit qu'ils
8 n'avaient aucun prisonnier de
guerre, que s'ils détenaient des prisonniers
9 de guerre, ils les auraient
rendus, qu'ils nous les auraient donnés. J'ai
10 vu
toutes sortes de tentes, visuellement. C'était sur un plateau. J'ai vu
11 des
tentes, et à l'intérieur j'ai vu de 10 à 12 membres outre les membres
12
appartenant au Détachement El Moudjahid. Il y avait des personnes qui
13
allaient chercher l'eau. D'autres personnes se lavaient le visage. Je
n'ai
14
rien pu conclure qui m'aurait permis de dire avec certitude qu'ils
15
détenaient des détenus.
16
J'ai dit que, selon les informations, il y avait également une femme.
J'ai
17
expliqué à cette personne que si c'était le cas, que les conditions dans
18
lesquelles les détenus vivent, et surtout étant donné qu'il s'agit d'une
19
femme, j'ai attiré leur attention sur le fait que ce sont des personnes
20
partageant la même foi et que ceci ne devrait pas se produire. Cette
21
personne m'a certifié qu'il n'en était rien, qu'il n'y avait là que des
22
membres du Détachement El Moudjahid.
23 Je
suis retourné à Zavidovici et j'en ai informé celui qui m'avait confié
24
cette tâche. Je suppose que j'avais aussi écris cela dans mon rapport
que
25
j'ai soumis au service de Sécurité militaire du 3e Corps d'armée.
26
Q. Merci. Est-ce que vous pourriez
dire à la Chambre de première instance
27 si
vous n'êtes jamais allé dans ce camp ?
28
R. Non. J'étais devant l'entrée,
au portail depuis lequel on pouvais voir
1 l'ensemble de la région qu'ils
utilisaient, leurs tentes et toutes les
2 structures qu'ils utilisaient, mais je ne
suis pas allé à l'intérieur.
3 Q. Mais vous avez pu voir toutes les tentes et
tous les bâtiments depuis
4 cet endroit, depuis le portail
?
5 R. Il n'y a pas de bâtiments à cet endroit. Il
s'agit de structures qui
6 avaient été détruites et qui
n'ont pas de toits. Les personnes
7 d'appartenance ethnique serbe
les avaient abandonnées lorsqu'ils se sont
8 déplacés à Vozuca. J'ai vu
deux tentes qui étaient ouvertes, et la personne
9 avec qui j'étais en contact,
lorsqu'elle a ouvert, j'ai pu voir des sacs de
10
couchage, mais je n'ai pu voir rien d'autre à l'intérieur.
11
Q. Ces deux tentes dont vous avez
parlé, c'étaient les deux seules tentes
12
dans le camp ?
13
R. Il y en avait quatre ou cinq,
mais celles qui étaient les plus proches
14
étaient ouvertes. On voyait l'entrée de la tente qui était ouverte à
15
moitié, et il n'y avait pas de personnes là-bas. Il y avait quelques
autres
16
tentes dans un périmètre d'environ 100 ou 200 mètres carrés -- comment
17
expliquer ? C'est là que se trouvaient les tentes sur ce plateau. Ce
18
n'était pas vraiment un portail là où j'étais. Il s'agissait simplement
de
19
deux piliers avec une poutre entre les deux, et c'est ce qui servait de
20
portail. C'est là que les véhicules entraient et sortaient du camp, et
bien
21 sûr
les gens y allaient à pied aussi. C'était au niveau du portail que la
22
route de Zavidovici à Kamenica passait.
23
Q. A la page 39, ligne 18, vous
avez dit que lorsque vous êtes arrivé au
24
portail, vous leur avez dit que vous aviez des informations indiquant
que
25 le
détachement détenait un certain nombre de prisonniers de guerre. Est-ce
26 que
vous avez demandé à ce moment-là ou à un autre moment d'aller dans le
27
camp. Je parle du compte rendu d'audience. Je l'indique pour clarifier
les
28
choses. Je ne parle pas de votre déclaration, car je vois que vous vous
1 penchez sur votre déclaration.
2 M.
WOOD : [interprétation] Peut-être vous pourriez reprendre la déclaration
3 qui est devant le témoin.
Merci.
4 LE TÉMOIN : [interprétation]
Lorsque je suis arrivé au portail pour la
5 première fois, lorsque le
véhicule s'est arrêté, ces deux personnes qui
6 étaient au portail - disons
que c'étaient des "gardes" ou "des gens de la
7 sécurité" - ils portaient
un fusil à l'épaule droite. Lorsque le véhicule
8 s'est arrêté, une personne
s'est approchée du véhicule avec son fusil sur
9 l'épaule et l'autre a pointé
son fusil vers le véhicule dans lequel nous
10
étions. Lorsque j'ai expliqué que je souhaitais parler avec la personne
en
11
charge, on m'a dit d'attendre.
12
L'un de ces gardes est allé dans le camp pour chercher quelqu'un. Il
13 est
allé dans les deux tentes. Il a voulu voir s'il y avait quelqu'un qui
14
parlait bosniaque. Une personne qui ne parlait pas la langue bosniaque
15
couramment est venue, mais j'ai quand même pu me faire comprendre. C'est
16
avec cette personne-là que j'ai eu ma conversation au portail. Je n'ai
pas
17
insisté pour entrer à l'intérieur, car on m'a dit d'y attendre, que la
18
personne allait venir là. Comme j'avais déjà reçu cette information, et
19 comme j'ai pu parler avec cette personne au
portail, je ne suis pas allé
20
plus loin. Je ne suis pas allé à l'intérieur de leur camp.
21 M.
WOOD : [interprétation]
22
Q. Après votre retour dans le
quartier général de Zavidovici, dont vous
23 nous avez parlé, avez-vous fait autre chose
afin d'essayer d'obtenir des
24
informations et la suite des informations concernant la question de
savoir
25
s'il y avait des prisonniers de guerre dans ce camp ?
26
R. Je n'ai pas pu apprendre. Il y
avait des rumeurs, mais suite à ma
27
visite, personnellement, je n'ai pas eu d'information indiquant qu'ils
28
détenaient des prisonniers de guerre. Je parle de la période qui a suivi
ma
1 visite là-bas.
2 Q. Tout à l'heure, vous avez parlé de vos
contacts avec un membre en
3 particulier du Détachement El
Moudjahid, M. Aiman. Est-ce que vous avez
4 jamais demandé à M. Aiman ce
qu'il pouvait vous dire au sujet de cette
5 rumeur concernant la présence
de prisonniers de guerre dans le camp ?
6 R. Je ne me souviens pas si je lui ai parlé de
cela. Je ne me souviens
7 pas. Je ne sais pas si j'ai eu
des conversations à ce sujet-là avec lui. Je
8 ne m'en souviens pas.
9 M. WOOD : [interprétation]
Encore une fois, l'Accusation n'a rien d'autre
10 en
ce moment, à moins que vous, Madame et Messieurs les Juges, vous avez
11 des
questions spécifiques. Merci. Nous n'avons plus de questions.
12 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.
13 Mme
VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14
Contre-interrogatoire par Mme Vidovic :
15
Q. [interprétation] Bonjour,
Monsieur Sljuka. Je suis Vasvija Vidovic.
16
Aujourd'hui, je vais vous contre-interroger au nom de la Défense du
général
17
Rasim Delic. Puisque nous sommes en train de parler la même langue, je
vous
18
demanderais de ménager une pause après ma question pour permettre aux
19
interprètes d'interpréter ma question et pour pouvoir ensuite
interpréter
20 votre réponse.
21 La
nature du contre-interrogatoire est telle que s'agissant de la
22
plupart de mes questions, vous pouvez répondre par un "oui" ou
par un
23
"non". Je vous prie de bien vouloir le faire à chaque fois que
ceci est
24 possible.
25
Vous nous avez dit que vous avez fait une déclaration auprès du bureau
du
26
Procureur de ce Tribunal, le 7 juillet 2006; est-ce exact ?
27
R. Je dois faire un commentaire.
Peut-être qu'il s'agit d'une erreur. J'ai
28
fait une déclaration une fois. Je pense que j'ai mal écrit que c'était
1 "2006". Je reste
convaincu que c'était en 2005, mais c'est la déclaration
2 en question. Je n'ai pas fait
d'autre déclaration.
3 Q. Très bien. Peu importe, mais vous avez fait cette
déclaration-là et
4 vous vous en souvenez ?
5 R. C'est exact.
6 Q. Vous avez décrit dans cette déclaration --
ici, je fais référence au
7 paragraphe 10 de votre
déclaration. Vous avez décrit une situation
8 difficile qui prévalait dans
une partie de Bosnie-Herzégovine dans laquelle
9 vous avez travaillé en
1994-1995, y compris à Zavidovici et ailleurs ?
10
R. C'est exact.
11
Q. Je vais vous poser seulement
quelques questions qui portent précisément
12 sur
cette situation-là.
13
Dans cette région-là, avant les activités militaires à Vozuca et
14
Ozren en 1995, il est exact, n'est-ce pas, de dire que Zavidovici, avant
15
l'action en juillet et septembre 1995, était dans une situation
extrêmement
16 difficile.
17
R. Oui.
18
Q. Ils étaient encerclés par les
forces serbes ?
19
R. C'est exact.
20
Q. Ces forces-là pilonnaient au
jour le jour le territoire de Zavidovici
21 et
d'autres villages musulmans depuis la région de Vozuca et Ozren; est-ce
22
exact ?
23
R. C'est exact. Aussi, de Blizna,
qui était l'endroit le plus proche de
24
Zavidovici et qu'ils détenaient, ils pouvaient voir Zavidovici très
bien,
25
depuis cet endroit.
26
Q. De cette région-là, on pilonnait
Tuzla; n'est-ce pas ?
27
R. C'est exact.
28
Q. Parfois, les conséquences de
ces pilonnages étaient horribles; est-ce
1 exact ?
2 R. C'est exact.
3 Mme VIDOVIC : [interprétation]
Monsieur le Président, Madame et Monsieur
4 les Juges, je souhaite que
l'on montre au témoin maintenant la pièce à
5 conviction D582. Il s'agit
d'une séquence vidéo. Les interprètes disposent
6 d'une transcription. Ils
pourront l'utiliser pour lire. Il s'agit de la
7 séquence vidéo numéro 10.
8 [Diffusion de la cassette
vidéo]
9 L'INTERPRÈTE : La cabine
française précise qu'elle n'a pas reçu de
10
transcription.
11 Mme
LE JUGE LATTANZI : Je regrette de devoir interrompre, mais la cabine
12
française a précisé qu'elle n'a pas reçu la traduction en français. Je
13
m'attendais qu'on aurait pu peut-être traduire directement.
14 Mme
VIDOVIC : [aucune interprétation]
15
L'INTERPRÈTE : Vu la rapidité et la qualité du son, il n'est pas
possible
16 de
faire une interprétation tout à fait précise. Nous allons recevoir la
17
transcription.
18 Je
vois. Merci, Madame le Juge.
19 La
cabine française a reçu la transcription. Merci.
20
[Diffusion de la cassette vidéo]
21
L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
22
"Aujourd'hui, tard dans l'après-midi, nous étions de nouveau dans
le
23
centre à clinique de Tuzla. La lutte pour les vies des citoyens blessés
de
24
Tuzla continue. Le ministre de la Santé cantonale, Kasim Muminhodzic,
nous
25 a
donné des informations concernant l'état des patients.
26
"Nous allons dire immédiatement que le nombre de patients tués est
27 66.
La liste de ceux qui ont été plus ou moins grièvement blessés hier
28
était plus longue. Il y a 176 citoyens qui ont été blessés. Le
1 Dr Muminhodzic a dit aux
journalistes qu'au cours de la nuit, au total, 241
2 personnes ont été accueillies
et hébergées dans le centre médical. On sait
3 que 66 personnes ont été tuées
et le tout donne une illustration des crimes
4 commis contre les gens de
Tuzla.
5 "Cela dit, pendant que la
lutte pour sauver les personnes les plus
6 grièvement blessées continue
depuis la dernière nuit, on essaie
7 d'identifier les jeunes hommes
et femmes qui ont été tués. Grâce aux
8 efforts immenses déployés par
les équipes médicales et grâce à l'aide des
9 familles des personnes tuées,
63 personnes ont été identifiées jusqu'à
10
présent. L'identification des trois autres citoyens de Tuzla continue.
11 Pendant
la journée à Tuzla, un nombre d'actions extraordinaires ont été
12
organisées …"
13
[Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
14 Mme
VIDOVIC : [interprétation] Merci.
15
Q. Monsieur Sljuka, vous étiez au
courant de cet événement; est-ce exact ?
16
R. Oui, c'est exact. Ceci a eu
lieu le 25 mai 1995, au moment de la
17
célébration de la fin du baccalauréat à Tuzla. J'étais à Zavidovici
lorsque
18
ceci a eu lieu.
19
Q. Ce n'était pas un incident
isolé; de tels pilonnages de la région
20
depuis Ozren étaient des événements quotidiens dans la région de
Zavidovici
21 et
la région plus vaste qui incluait Tuzla; est-ce exact ?
22
R. Oui, c'est exact.
23
Q. Ma question concernant cela
est la suivante : de nombreux incidents
24
tels que celui-ci qui avaient de graves conséquences ont eu lieu. Est-ce
25 que
vous avez jamais entendu dire que cet incident-là a fait l'objet de
26
poursuites judiciaires, que quelqu'un avait été tenu pour responsable en
27 raison de cela ?
28
R. Pour autant que je le sache,
les familles des victimes ainsi que --
1 M. LE JUGE MOLOTO :
[interprétation] Oui, Monsieur Wood. Excusez-moi
2 Monsieur le Témoin, attendez.
3 M. WOOD : [interprétation] Je
me lève pour m'opposer à la forme de la
4 question. Ceci n'a pas l'air
d'être une question du tout. Il est dit :
5 "De nombreux incidents de
ce genre avec des conséquences horribles
6 ont eu lieu."
7 Ceci est plutôt une
déclaration qu'une question. Ceci est la raison de mon
8 objection. C'était à la page 4
623. D'ailleurs, aucun fondement juridique
9 pertinent n'a été établi.
10 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.
11 Mme
VIDOVIC : [interprétation] Tout d'abord, Monsieur le Président,
12
s'agissant de la question, il s'agit ici d'un contre-interrogatoire.
J'ai
13
justement suggéré au témoin que de nombreux incidents de ce genre ont eu
14
lieu, ainsi qu'ils n'ont pas fait l'objet d'enquête mais de procédure
15
judiciaire.
16
S'agissant du fondement et de la pertinence, elle est double. Ici, je
17
souhaite montrer que mon client a donné son aval pour une action
militaire
18
légitime par le biais d'une directive qui concernait Vozuca. Cela, c'est
19 une
question.
20
L'autre question concerne ce dont j'avais parlé tout à l'heure, à savoir
21 les
capacités et les moyens dont disposait le service de Sécurité militaire
22
pour enquêter sur les incidents, y compris celui-ci qui a eu lieu à
Tuzla
23 et
qui a eu des conséquences horribles, comme le témoin l'a confirmé, alors
24 que
ce service-là n'a pas pu mener une enquête à ce sujet-là. C'était la
25
raison pour laquelle j'ai posé ma question.
26
Permettez-moi de terminer.
27 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, attendez. Je vais d'abord faire
28 un
commentaire.
1 Tout d'abord, Me Vidovic fait
un contre-interrogatoire. Elle est obligée de
2 présenter sa thèse au témoin
et d'obtenir des commentaires du témoin. Je
3 pense qu'il n'y a aucun mal si
elle dit qu'il y a eu de nombreux incidents
4 de ce genre.
5 Maître Vidovic, votre client
n'est pas chargé d'avoir à approuver une
6 action militaire dans la poche
de Vozuca. Par conséquent, lorsque vous
7 dites : "S'agissant de la
pertinence, elle est le double," et que dans
8 cette affaire, vous essayez de
prouver que votre client a donné un ordre
9 légitime d'une action
militaire légitime parmi de ses directives de Vozuca,
10 je vous indique qu'il n'a pas été accusé en
raison de cela.
11 Je
vous permets cette question, mais si le but était de montrer que
12
l'approbation de votre client était légitime, et si c'est pertinent en
13
raison de cela, je vous indique qu'il ne fait pas face à cette
allégation-
14 là.
15 Mme
LE JUGE LATTANZI : Je m'excuse, mais j'ai encore un autre problème.
16 On
a parlé pendant l'interrogatoire principal d'incidents où auraient été
17
impliqués les soldats de l'ABiH, donc, de certaines enquêtes et de
18
certaines procédures pénales. Mais ici, c'est une question d'un incident
19 qui
a été provoqué par l'armée ennemie. Je voudrais bien savoir comment
20
cela se relie aux questions posées pendant l'interrogatoire principal.
21 Mme
VIDOVIC : [interprétation] Madame le Juge, ceci fait partie de la thèse
22 de
la Défense et n'enchaîne pas forcément sur les questions de
23
l'Accusation. C'est la thèse de la Défense. Moi, lors du contre-
24
interrogatoire, j'ai le droit de développer cela.
25
Deuxièmement, et j'ai l'impression que cela n'a pas tout à fait été bien
26
interprété, lorsque j'ai répondu à la question posée par le Président
27
Moloto.
28 Ce
que j'ai dit, c'était que l'action à Vozuca faisait partie d'une
1 directive qui était émise par
mon client. Un autre point que je souhaite
2 établir maintenant avec le
témoin concerne la question de savoir si les
3 services de Sécurité
militaires, dont il faisait partie dans cette région-
4 là, disposaient des moyens
leur permettant d'enquêter sur les incidents, y
5 compris celui de l'acte
d'accusation et y compris des incidents comme
6 celui-ci qui avait des
conséquences extrêmement graves. C'est ce que je
7 souhaite faire le --
8 M. LE JUGE MOLOTO :
[interprétation] Le problème qui a été soulevé aussi
9 par le Juge Lattanzi concerne
le fait que ce témoin-là ne peut rien nous
10
dire au sujet des capacités d'enquêter sur les crimes de la part de
l'armée
11 de
Republika Srpska. Il n'a pas travaillé pour l'armée de la Republika
12
Srpska. Je pensais que cette séquence porte sur les atrocités commises
par
13 les
Chetniks.
14 Mme
VIDOVIC : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président. De
15
tels crimes, et vous le verrez dans le règlement, le témoin pourra nous
le
16
confirmer, ceci faisait partie du règlement du service militaire de
l'ABiH.
17 Ils
étaient tenus d'enquêter sur de tels incidents, même si la partie
18 adverse en était responsable. Vous le verrez
au cours de mon
19
interrogatoire.
20 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être ils étaient obligés, selon
21 les
règlements, d'enquêter, mais s'agissant de cette affaire, est-ce qu'ils
22 étaient
tenus d'enquêter sur ces affaires et de punir les auteurs ? Car,
23
peut-être que cela faisait partie des règlements, afin de tenir une
24
statistique au sujet de leurs pertes, mais est-ce que ceci est vraiment
25
pertinent dans cette affaire ?
26 Mme
VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, ils étaient
27
tenus, et là je ne parle pas du témoin, mais des services de sécurité,
ils
28
étaient tenus de porter plainte au pénal. Pourquoi est-ce que c'est
1 pertinent ? Je l'indique car
je souhaite dire que même pour ces incidents-
2 là, ils n'ont pas porté
plainte au pénal. Ils n'avaient pas de moyens, ni
3 les capacités leur permettant
d'enquêter sur cela et d'établir les faits.
4 Je veux clarifier cela avec le
témoin.
5 M. LE JUGE MOLOTO :
[interprétation] Monsieur Wood.
6 Mme LE JUGE LATTANZI :
[chevauchement] -- mais j'ai encore un problème avec
7 cela. Je sais bien qu'en ce
qui concerne la crédibilité du témoin, vous
8 posez toutes les questions que
vous voulez, vous pouvez poser de quelque
9 façon que ce soit, tester de
quelque façon que ce soit cette crédibilité.
10
Mais du point de vue de la substance de l'affaire, et donc vous devez
quand
11
même, vous devez vous relier à l'interrogatoire principal, et je ne vois
12 pas
ce lien.
13
Avec cette question qui concerne des enquêtes judiciaires concernant
14 un
incident provoqué par l'ennemi donc, selon moi, cette question n'est pas
15
admissible, mais c'est mon opinion personnelle.
16 Mme
VIDOVIC : [aucune interprétation]
17 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La partie adverse est debout.
18 M.
WOOD : [interprétation] Je crois qu'il y a quelque chose qu'il est bon
19 de
mentionner. Nous avons entendu une déposition à propos de la zone de
20
responsabilité du 3e Corps dans cette affaire ainsi que la zone de
21
responsabilité du 2e Corps. Ceci ne relève pas de la responsabilité du
3e
22
Corps, ce qui fait que ces questions sont encore, pour le moins, non
23
pertinentes.
24 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, vous pouvez répondre,
25 y
compris au dernier point évoqué.
26 Mme
VIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, tout d'abord,
27 je
souhaite répondre à la dernière question.
28 Cet
obus a été tiré depuis Ozren --
1 M. LE JUGE MOLOTO :
[interprétation] Maintenant vous êtes en train de
2 déposer.
3 Mme VIDOVIC : [interprétation]
La question est pertinente puisque ça porte
4 sur la même zone et la même
époque. Elle permet d'illustrer les faits que
5 je suis en train d'essayer de
vérifier et qui ont trait à l'acte
6 d'accusation. Ces faits ont
trait aux événements qui se sont déroulés dans
7 le cadre de l'acte
d'accusation.
8 Un autre point : je pense
véritablement que dans ce contre-interrogatoire
9 la Défense est en droit de
poser des questions en sus des questions qui
10
portent sur la crédibilité du témoin, et elle est en droit de poser des
11
questions qui sont à l'appui de sa propre thèse. En tout cas, c'est
ainsi
12 que
la Défense voit ceci.
13 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, j'entends bien vos
14
arguments. Je vais vous autoriser à poser vos questions, simplement
parce
15 que
vous dites que vous souhaitez établir l'existence ou l'inexistence au
16
sein de la 35e Division de son habilité à mener des enquêtes à ce sujet.
17
C'est vraiment la seule raison pour laquelle nous vous autorisons à
poser
18 la
question.
19 Mme
VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'étais sur le
20
point de poser cette question lorsque j'ai été interrompue par le
21
Procureur.
22
Q. Vous avez vu la séquence vidéo
et vous avez dit que personne n'a été
23
poursuivi, bien que les familles des victimes aient demandé cela. La
24
question suivante que je souhaite vous poser, c'est celle-ci --
25 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ça devient une question à problème.
26 Est-ce que cela revient à la 35e Division de
l'ABiH de poursuivre des
27
criminels au sein de la VRS à moins, évidemment, qu'ils ne les aient
28
capturés en tant que prisonniers de guerre ?
1 Mme VIDOVIC : [interprétation]
Monsieur le Président, c'est précisément la
2 question que je tente
d'élucider. Je vais poser un certain nombre de
3 questions au témoin à cet
égard.
4 M. LE JUGE MOLOTO :
[interprétation] Mais qui parle de poursuivre ces
5 personnes qui faisaient partie
de la VRS et qui ont commis ces crimes ? Je
6 crois que je vous avais dit
que votre question n'est pertinente que dans la
7 mesure où vous voulez établir
que la 35e Division n'était pas habilitée à
8 mener une enquête sur le sujet
car, conformément aux règlements, cette 35e
9 Division aurait dû le faire.
10 Mme
VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le
11
Président.
12
Q. Témoin, il est vrai, n'est-ce
pas, que les services de sécurité de la
13 35e
Division avaient pour rôle de rassembler tous les éléments
14
d'information sur des crimes commis dans leur zone de responsabilité,
qu'il
15
s'agisse de crimes qui ont été commis par un membre de l'ABiH ou par un
16
membre de la VRS, de façon à pouvoir déposer un rapport au pénal ?
17
R. C'est exact.
18
Q. Ma question suivante : Bon
nombre d'incidents qui ont eu des
19
conséquences absolument dramatiques n'ont jamais fait l'objet d'enquête
20
parce que l'ABiH, y compris la 35e Division, ne disposait pas des moyens
21
pour le faire et pour mener les enquêtes comme il se doit ?
22
R. Vous avez raison. Je souhaite
faire un commentaire ici.
23
Nous ne disposions pas de moyens techniques qui nous auraient permis de
24 mener à bien une enquête sur site et de
recueillir les documents
25
nécessaires. Nous disposions de gens qui étaient sur place, mais qui
26
n'avaient reçu aucune formation, qui n'étaient pas des professionnels.
Si
27 on
regarde leur niveau d'expertise, certains d'entre eux étaient
28
serruriers, ou menuisiers et d'autres qui travaillaient dans le domaine
de
1 l'économie.
2 Q. Nous allons y venir un peu plus tard, Témoin.
3 Mme VIDOVIC : [interprétation]
Madame, Messieurs les Juges, avant cela, je
4 vous demande de bien vouloir
recueillir un numéro de cote pour cette
5 séquence vidéo.
6 M. LE JUGE MOLOTO :
[interprétation] Monsieur Wood.
7 M. WOOD : [interprétation]
Nous nous opposons à ce que ce document soit
8 versé au dossier, encore une
fois parce que nous contestons la pertinence
9 de cela.
10 Mme
VIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je pense que la
11
séquence vidéo est très pertinente à l'appui de la thèse de la Défense.
12 [La
Chambre de première instance se concerte]
13 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous quelque chose à ajouter ?
14 Mme
LE JUGE LATTANZI : Je continue à avoir des problèmes avec cela, et
15
aussi à la lumière de ce qu'on a dit, de la question que c'était sous la
16
responsabilité du 2e Corps et pas du 3e, mais au-delà de cela, je
voulais
17
aussi observer que des enquêtes - dont nous a parlé le témoin ce matin -
18 des
enquêtes ont eu lieu. Et donc, je continue à avoir des difficultés avec
19
cette ligne de questions posées par la Défense.
20 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre objection est rejetée.
21 La
séquence vidéo est admise. Est-ce que nous pouvons avoir un numéro de
22
cote, s'il vous plaît.
23 M.
LE GREFFIER : [interprétation] Numéro 625.
24 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
25
Maître Vidovic.
26 Mme
VIDOVIC : [interprétation]
27
Q. Je vais revenir au domaine qui
est le vôtre. Avant la guerre, d'après
28 ce que je constate, d'après les éléments
vous concernant ainsi que la
1 déclaration que vous avez
remise aux enquêteurs, vous avez déclaré que vous
2 étiez juge dans ce tribunal du
travail associé; c'est exact ?
3 R. [aucune interprétation]
4 Q. Vous avez également travaillé comme
commandant adjoint à la défense à
5 l'état-major de la Défense
territoriale de Kakanj ?
6 R. Oui, chargé des affaires juridiques.
7 Q. Très bien. Donc, à partir de 1993, vous avez
travaillé
8 comme officier chargé de la
sécurité ?
9 R. Oui.
10
Q. Je souhaite vous poser cette
question : Vous êtes un avocat et vous
11
avez une certaine expérience. Vous conviendrez que vous n'aviez aucune
12
connaissance militaire avant d'occuper ce poste que vous avez occupé au
13
sein de l'armée; est-ce exact ?
14
R. Oui.
15
Q. Vous n'aviez aucune
connaissance et aucune expérience de ce qui
16
relevait de la sécurité ?
17
R. J'ai été en contact avec cela
pour la première fois lorsqu'on m'a
18
confié cette mission.
19
Q. Merci. Vos collaborateurs au
sein de l'organe chargé de la sécurité au
20
sein de la 35e Division, comme vous nous l'avez dit, n'avaient aucune
21
connaissance, ni expérience des questions de sécurité; c'est exact ?
22
R. Oui.
23
Q. Nous avons vu un document qui
a été rédigé par un certain Skejic,
24
Fikret. Quelle était sa profession ?
25
R. Il était serrurier. Il
travaillait dans l'usine de Krivaja. En cette
26
qualité, il était serrurier.
27
Q. Husein Mujkic, quelle était sa
profession ? Il a également travaillé
28
avec vous, avez-vous dit ?
1 R. Il s'occupait de maisons préfabriquées.
C'était un menuisier.
2 Q. Vous avez également évoqué un certain Ferid
-- je ne me souviens pas de
3 son nom de famille ?
4 R. Il travaillait dans la société Natron avant
la guerre, Ferid Mehinagic,
5 en qualité de serrurier.
6 Q. Qui était Husnija Marusic et quelle était sa
profession ?
7 R. Marusic était chargé des affaires économiques
et un employé qui
8 rédigeait les rapports qui
étaient envoyés au 3e Corps.
9 Q. Dans ce service de Sécurité dans lequel vous
travailliez, personne, en
10
réalité, n'avait reçu une quelconque formation telle que cela existait
en
11
Serbie à Pancevo ?
12
R. C'est exact.
13
Q. L'état-major et le corps ont
organisé des séances de formation pour ces
14
personnes, mais vous conviendrez avec moi que ceci ne permettait pas de
15
compenser le manque de connaissance qu'ils n'avaient pas obtenue par le
16
passé par une quelconque formation ou par l'expérience qu'ils auraient
pu
17
acquérir ?
18
R. C'est exact. Il s'agissait de
séances de formation d'une ou deux
19
journées, et tout le monde n'assistait pas à ces séances de formation.
20
Q. Néanmoins, la situation
exigeait que de telles personnes occupent ces
21
postes-là, puisque vous n'aviez pas d'autres personnes ?
22
R. C'est exact.
23
Q. Les services de la sécurité
militaire fonctionnaient selon le principe
24 de
la subordination ?
25
R. C'est exact.
26
Q. Auprès du bataillon était
détachée une personne qui était chargée des
27
questions de la sécurité militaire ?
28
R. C'est exact.
1 Q. Ensuite, les brigades disposaient d'officiers
préposés aux questions de
2 sécurité ou adjoints du
commandant chargé de la sécurité. Cela dépendait du
3 type de brigade ?
4 R. Oui.
5 Q. Toutes les brigades dans la zone de responsabilité
de la 35e Division
6 disposaient de leur propre
organe chargé de la sécurité, et il y avait
7 également le commandant
adjoint de la brigade chargée de la sécurité
8 pendant toute l'année 1995 ?
9 R. C'est exact.
10
Q. La section chargée des
questions de la sécurité au sein de la 35e
11
Division était censée recevoir des rapports émanant de tous les
officiers
12
chargés de la sécurité des différentes brigades sur toutes les questions
13
importantes et événements importants concernant leur zone de
responsabilité
14 ?
15
R. C'est exact.
16
Q. Quelquefois des résumés
étaient préparés, des éléments d'information,
17 et
étaient ensuite envoyés au corps ou, plutôt, à la section chargée des
18
questions de sécurité ?
19
R. C'est exact.
20
Q. En même temps, le commandant
de la division était informé d'événements
21
importants, puisque cela avait trait à sa responsabilité ?
22
R. C'est exact.
23
Q. Je voulais vous poser quelques
questions à propos des obligations des
24
commandants adjoints ou des subordonnés, et quels étaient les rôles
qu'ils
25
devaient jouer par rapport aux questions de sécurité, quels étaient
leurs
26
domaines de compétence, puisque la question a été évoquée de savoir
27
comment, ici, des rapports au pénal devaient être déposés. Je souhaite
vous
28
poser cette question-ci : vous conviendrez avec moi qu'il y avait cette
1 obligation de préparer des
rapports, et qui était en phase avec le système
2 de subordination ? Ce n'était
pas seulement une obligation qui revenait au
3 commandant subordonné, mais
qui revenait également aux commandants des
4 bataillons et des brigades
lorsque des événements se déroulaient dans la
5 zone de responsabilité de la
brigade, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Vous conviendrez avec moi, n'est-ce pas, que
les organes chargés de la
8 sécurité des différents
bataillons, s'ils recevaient des éléments
9 d'information concernant des événements
qui relevaient de leur compétence,
10 à
ce moment-là ils avaient le devoir d'en être inquiétés et d'enquêter
11
dessus; c'est exact ?
12
R. Oui.
13
Q. Par conséquent, ils devaient à
ce moment-là prendre des mesures
14
concrètes et mener une enquête; c'est exact ?
15
R. Oui.
16
Q. Ils ne doivent pas simplement
préparer un rapport sur les événements,
17
n'est-ce pas ?
18
R. C'est exact.
19
Q. Vous savez qu'il y avait au
sein de cette section chargée des questions
20 de
sécurité un règlement qui s'appliquait au sein des forces armées, n'est-
21 ce
pas ?
22
R. Oui.
23
Q. Les services de sécurité
avaient compétence en matière de contre-
24
renseignement, et cetera, n'est-ce pas ?
25
R. Oui.
26
Q. Ce qui signifiait qu'on devait
surveiller, documenter et empêcher les
27
activités du renseignement, en particulier des services de
Renseignements
28
militaires contre les forces armées; c'est exact ?
1 R. Oui.
2 Q. Cela signifiait qu'il fallait répondre aux
conditions requises et
3 préparer des documents en
bonne et due forme et le plus complet possible,
4 s'il s'agissait de rapporter
des crimes de guerre ou des délits à caractère
5 criminel en Bosnie-Herzégovine;
est-ce exact ?
6 R. Oui, c'est exact.
7 Q. Les services de sécurité militaire avaient
également un rôle eu égard à
8 la sécurité de son personnel;
c'est exact ?
9 R. Oui.
10
Q. Et il s'agissait d'évaluer la
situation au plan militaire, n'est-ce pas
11 ?
12
R. Oui, et à ce moment-là on
informait le commandant si des choses
13
irrégulières avaient été commises ?
14
Q. Donc, par voie de
conséquences, lorsque les services de sécurité
15
rendaient leurs conclusions, les services de la sécurité militaire,
hormis
16 le
fait d'en tenir informé son commandant, devait prendre les mesures
17
nécessaires, comme cela leur incombait ?
18
R. C'est exact.
19
Q. Cela signifie qu'il fallait
soumettre des propositions à leurs
20
supérieurs hiérarchiques et évoquer les mesures appropriées que le
21
supérieur hiérarchique devrait prendre dans le cadre du système de
contrôle
22 et
commandement; est-ce exact ?
23
R. C'est exact.
24
Q. Pour finir, les services de la
Sécurité militaire, ce qui relevait de
25
leurs compétences, étaient toutes les questions relevant de la police
26
militaire; est-ce exact ?
27
R. Oui.
28
Q. Vous nous avez dit aujourd'hui
que ceci comprenait l'orientation
1 professionnelle de personnel
autorisé à enquêter dans la phase préliminaire
2 d'enquête concernant de la
police militaire ?
3 R. C'est exact.
4 Mme VIDOVIC : [interprétation]
Madame et Messieurs les Juges, est-ce que
5 nous pouvons montrer la pièce
585 au témoin, s'il vous plaît.
6 Q. Avant de voir ce document affiché à l'écran,
je dois vous poser cette
7 question : Vous avez
certainement déjà vu ce document. Il s'agit des règles
8 de service adoptées par le
président le 11 septembre 1990. Vous nous avez
9 dit bien connaître ce
règlement. Je vous demande de bien vouloir regarder
10 la
page 13 de ce document en B/C/S, et qui se trouve à la page 9 de la
11
version anglaise.
12
Veuillez, s'il vous plaît, regarder les paragraphes 40 et 41. Pour les
13
besoins du compte rendu, je souhaite simplement vous dire je ne sais pas
si
14 on
peut le voir dans la version anglaise -- veuillez faire dérouler le
15
texte vers le bas, s'il vous plaît ?
16 Témoin, conviendriez-vous avec moi que ce
chapitre s'intitule : "Service de
17 la
Sécurité militaire dans le cadre de procédures pénales;" est-ce exact ?
18
R. Oui, c'est exact.
19
Q. Veuillez regarder les
dispositions des paragraphes 40 et 41. Vous
20
pouvez les lire à voix basse. En anglais, il s'agit du paragraphe 40,
qui
21 se
poursuit sur la page suivante.
22 Je
vais vous poser cette question - et je suppose que vous avez lu les
23
paragraphes 40 et 41 : Conviendrez-vous avec moi que les dispositions du
24
règlement concernant le fonctionnement des services de Sécurité
militaire,
25
paragraphes 40 et 41, évoquent la façon dont les commandants de brigade
et
26
leurs officiers supérieurs, au sein des services de Sécurité militaire,
27
doivent préparer des rapports au pénal dans la mesure où ils
soupçonnent,
28 ou
ont des raisons de soupçonner, qu'un délit pénal a été commis et que
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25
26
27
28
1
cela relève de la compétence des tribunaux militaires; est-ce exact ?
2 R. C'est exact.
3 Q. Ils doivent appréhender les auteurs en
question et doivent recueillir
4 des éléments de preuve ainsi
que d'autres éléments d'information qui
5 pourraient s'avérer utiles si
des poursuites sont menées à bien; est-ce
6 exact ?
7 R. Oui, c'est exact.
8 Mme VIDOVIC : [interprétation]
Madame et Messieurs les Juges, je vais
9 continuer à parler de ce
règlement, mais je crois que l'heure est venue de
10
faire la pause.
11 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Vidovic.
12
Nous allons faire une pause et revenir à midi et demi.
13 ---
L'audience est suspendue à 12 heures 01.
14 ---
L'audience est reprise à 12 heures 31.
15 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.
16 Mme
VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17
Q. Monsieur, juste avant la pause
nous parlions des compétences des
18
organes de sécurité militaire pour ce qui est du commandement des
brigades
19
subalternes.
20
R. [aucune interprétation]
21
Q. Vous serez d'accord avec moi,
n'est-ce pas, pour dire que si l'organe
22 de
sécurité militaire de la brigade obtient des données à savoir qu'il y a
23 eu
des actes criminels commis qui sont de la compétence du tribunal
24
militaire, c'est à eux de fournir toutes les données et les informations
25
concernant l'incident, c'est-à-dire, à l'organe de la sécurité militaire
de
26 la
brigade et de les envoyer au procureur militaire, n'est-ce pas ?
27
R. Oui.
28
Q. L'organe ne remplirait pas ses
fonctions s'il n'écrivait pas un rapport
1 au commandement supérieur ?
2 R. Oui, c'est exact.
3 Q. Il faut également obtenir des éléments de
preuve concernant les
4 offenses criminelles commises
parce que cet organe se trouve la plus proche
5 des éléments. Elle est la plus
rapprochée physiquement et temporellement
6 des événements, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Cet organe se trouve tout près de la personne
qui a commis l'acte
9 criminel.
10
R. [aucune interprétation]
11
Q. Dans le sens contraire,
l'information va au commandement supérieur. Ce
12
commandement supérieur envoie l'information à un commandement au-dessus;
13
sinon, on pourrait perdre du temps et on pourrait également faire en
sorte
14 que
les traces disparaissent; est-ce que c'est exact ?
15
R. Oui.
16 Mme
VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais qu'il
17
soit enlevé, puisque le document a déjà une cote, il est déjà versé au
18
dossier.
19 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci, Madame Vidovic.
20 Mme
VIDOVIC : [interprétation]
21
Q. Je vais vous parler maintenant
du procureur militaire. Puisque vous
22 étiez
chargé des questions relatives à la sécurité, vous devez sans doute
23
savoir qu'au cours de l'année 1992, une disposition a été adoptée avec
24
ayant poids de voir pour les tribunaux de guerre. Mme VIDOVIC :
25
[interprétation] Je demanderais que le témoin se penche sur la pièce
numéro
26 25
maintenant.
27
Q. Je parle maintenant d'une
disposition. C'est un décret sur les lois
28
militaires du district. Vous savez que la présidence avait adopté un tel
1 décret de la présidence de la
République de Bosnie-Herzégovine ?
2 R. Oui.
3 Mme VIDOVIC : [interprétation]
Avec votre permission, Monsieur le
4 Président, je demanderais que
l'on examine la page 4 en bosnien. Je
5 voudrais que le témoin puisse
d'abord voir la date de ce décret. Il s'agit
6 de la page 11 en anglais.
7 LE TÉMOIN : [interprétation]
Il s'agit du 13 août 1992.
8 Mme VIDOVIC : [interprétation]
Merci beaucoup, Monsieur le Témoin.
9 Mme VIDOVIC : [interprétation]
Je demanderais maintenant, Monsieur le
10
Président, est-il nécessaire--
11 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, qu'est-ce qui est arrivé
12 au
mois août 1992 ? En fait, je n'ai pas vraiment entendu la question.
13
Quelle est la question à laquelle le témoin a donné cette réponse en
14
donnant la date. D'accord, je vois. C'est la date du décret.
Excusez-moi,
15
très bien, je viens de comprendre.
16 Mme
VIDOVIC : [interprétation] Oui, c'est cela.
17 Je
demanderais que le témoin prenne la page 2 en bosnien, et pour ce qui
18 est
de la version en langue anglais, il s'agit également de la page 2.
19
J'aimerais qu'on lui montre cette page, s'il vous plaît, à l'écran.
20
Q. Pourriez-vous, Monsieur le
Témoin, prendre connaissance de l'article 3
21 :
"Compétence des tribunaux militaires."
22 Mme
VIDOVIC : [interprétation] Je demanderais d'abord que la version en
23
bosnien soit agrandie pour ce qui est du passage de l'article 3, et les
24
articles 6 et 7 m'intéressent aussi. Voilà, très bien. L'article 6 pour
25
commencer et je demanderais que la version anglaise soit zoomée
également
26
pour pouvoir voir les deux articles 6 et 7. En fait, l'article 7 se
trouve
27 à
la page suivante, Monsieur le Président.
28
Q. Monsieur le Témoin, je vous
demanderais de bien vouloir prendre
1 connaissance de l'article 6 et
de l'article 7 ensuite.
2 Concernant ces deux articles,
seriez-vous d'accord pour dire que les
3 tribunaux militaires, pendant
la guerre en Bosnie-Herzégovine, avaient la
4 compétence de juger des actes
criminels commis par des militaires ?
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Ils avaient également la compétence de juger
les personnes civiles si
7 ces dernières avaient commis
des actes de nature pénale dirigés contre
8 l'ABiH et ses biens; est-ce
exact ?
9 R. Oui, c'est exact.
10
Q. Bien, merci. Je voudrais que
l'on affiche la page 3 de ces dispositions
11 au
témoin. C'est la page 7 en anglais.
12
R. Pourriez-vous zoomer, je vous
prie.
13 Mme
VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on zoomer l'article 25. Il s'agit
14
d'une disposition spéciale concernant les actes pénaux et nous l'avons
en
15
bosnien. Voilà.
16
Q. Voyez-vous ceci en bosnien, la
loi sur la procédure pénale au sein des
17
tribunaux militaires ? Est-ce que vous pourriez, je vous prie, prendre
18
connaissance de cet article ?
19
R. Oui.
20 Mme
VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la page
21 suivante
en bosnien. Il s'agit du haut de la page. Merci.
22
Q. Etes-vous d'accord pour dire
qu'on énumère ici les compétences et les
23
tâches que doivent mener les tribunaux ? C'est la loi sur la procédure
24
pénale qui dit que les travaux des organes de l'Intérieur doivent être
25
exécutés par des personnes qui sont compétentes à l'intérieur de
l'organe
26 de
la police militaire conformément à la loi.
27 En
d'autres mots, Monsieur le Témoin, lorsqu'un acte pénal est commis, qui
28 est sous la compétence des tribunaux
militaires, à ce moment-là le rôle de
1 l'organe de l'Intérieur qui
aurait la compétence aussi pour ce qui est des
2 délits commis par des civils,
à ce moment-là c'est l'organe de sécurité qui
3 se charge de ceci ?
4 R. Oui, c'est la police en réalité.
5 Q. L'organe de la police militaire dans le cadre
de sa compétence, n'est-
6 ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que vous êtes d'accord que ceci veut
dire que ce sont eux qui
9 recueillent les éléments de
preuve, les organes de sécurité militaires, et
10 que
ce sont eux également qui rédigent les actes d'accusation, n'est-ce pas
11 ?
12
R. Oui.
13
Q. Ce sont eux qui ont
l'obligation de transmettre ces informations au
14
procureur du tribunal militaire ?
15
R. Oui.
16 Mme
VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, on pourrait
17
maintenant enlever ce document de l'écran. Le document a déjà une cote.
18
Q. Vous serez sans doute d'accord
avec moi, Monsieur le Témoin, que la loi
19
pénale avant la guerre, la loi pénale de l'ex-Yougoslavie et de la RSFY,
a
20 été
au début de la guerre transférée en tant que loi républicaine ?
21
R. Oui, tout comme les autres
lois, elles ont été adoptées également.
22 Mme
VIDOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin la
23
pièce 3. Il s'agit de la loi sur les questions pénales du code pénal de
la
24
République fédérale de la Yougoslavie.
25
Q. C'est la loi que l'ex-RSFY a
reprise au début de la guerre en tant que
26
code pénal ?
27
R. Oui, effectivement, et ceci
est de la compétence des actes pénaux qui
28 se
trouvaient au niveau de la Yougoslavie.
1 Q. Très bien.
2 R. Il y avait aussi la loi bosnienne.
3 Q. Oui. C'est exact. Ce qui nous intéresse, ce
sont les actes commis et
4 qui sont régis par le code
pénal de la RSFY.
5 Pourrait-on prendre la page 87
en version bosnienne et la page 93 en
6 anglais, s'il vous plaît. En
bosnien, c'est la page 87.
7 R. [aucune interprétation]
8 Mme VIDOVIC : [interprétation]
Est-ce qu'on pourrait zoomer ceci pour le
9 témoin. Non, c'est la page
suivante en bosniaque, s'il vous plaît. En
10
anglais on voit suffisamment bien. Pourrait-on avoir la page suivante en
11
bosnien, s'il vous plaît.
12
Q. Est-ce que vous voyez que ce
chapitre est intitulé : Délits criminels
13 des
forces armées de la RSFY," mais que cette loi a été amendée pour être
14 lue
comme suit : "contre les forces armées de Bosnie-Herzégovine ?"
15
R. Oui.
16
Q. Est-ce que vous êtes d'accord
pour dire que l'article 201 régit le
17
refus d'exécuter un ordre ?
18
R. Oui.
19
Q. Est-ce que vous êtes d'accord
également que l'on voit ici refus
20
d'employer les armes, c'est l'article suivant, et plus particulièrement
21
l'article qui suit, l'article 203, qui régit toute question concernant
22
l'insubordination.
23
Ensuite, je souhaiterais attirer votre attention sur la page 104 en
24
bosnien, et 109 en anglais. Donc, 104 en bosniaque et 109 en anglais.
Page
25
104, s'il vous plaît. Pourriez-vous, je vous prie, zoomer le premier
26
article qui se trouve sur la page. Il faudrait pouvoir voir le titre.
27 Témoin,
est-ce que vous pouvez voir ?
28
R. Oui. "Omission de se
rapporter."
1 Mme VIDOVIC : [interprétation]
C'est la page 109 en anglais.
2 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous, je vous
prie, prendre connaissance de
3 ce passage. On voit qu'il
s'agit ici d'une loi qui se lit comme suit :
4 "Omission d'exécuter son
devoir d'informer les organes militaires." Vous
5 avez vu les délits pénaux qui
sont énumérés dans cette loi, et vous serez
6 sans doute d'accord pour dire
que le code pénal de la RSFY, qui a été
7 repris par la
Bosnie-Herzégovine, et que ce dernier envisage toute une
8 série de délits pénaux qui
protègent les principes de la chaîne de
9 commandement et le contrôle du
commandement au sein de l'armée ?
10
R. Oui.
11 Mme
VIDOVIC : [interprétation] Merci.
12
Pourrait-on demander le versement au dossier de ce document, s'il
13
vous plaît -- ou plutôt, je suis désolée, le document est déjà versé et
a
14
déjà une cote. Je demanderais que l'on enlève ce document de l'écran, à
15
moins que la Chambre n'ait des questions pour ce document.
16 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La seule chose que je voudrais
17
comprendre, Maître, c'est que le document en anglais, tel que je le vois
à
18
l'écran, est intitulé : "Omission de mener à bien les tâches au
cours de la
19
mobilisation," alors que vous l'avez appelé autrement :
"Mission d'informer
20 les
organes compétents." Je ne vois pas ce texte-là.
21 Mme
VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que vous
22
pouvez le voir maintenant.
23 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, excusez-moi, je suis désolé. Je
24
vous remercie de votre commentaire.
25 Mme
VIDOVIC : [interprétation] Fort bien. Ce document, Monsieur le
26
Président, ne nous intéresse plus. Nous pouvons l'enlever de l'écran.
27 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Faites-le, s'il vous plaît.
28 Mme
VIDOVIC : [interprétation]
1 Q. Monsieur, permettez-moi de vous poser la
question suivante : S'agissant
2 de la zone de responsabilité
de la 35e Division, ces brigades avaient des
3 sections de police militaire,
n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. La 35e Division disposait également d'une
section de police militaire ?
6 R. Non, c'était une compagnie.
7 Q. Fort bien, c'était une compagnie de police
militaire qui était composée
8 de combien d'hommes
exactement, lorsqu'il s'agit d'une division ?
9 R. De 100 policiers.
10
Q. Merci. Ai-je raison de dire
qu'il y avait un bataillon de la police
11
militaire à Zavidovici, n'est-ce pas ?
12
R. Oui. Je ne peux pas vous
donner de réponse précise, mais nous
13
l'appelions toujours compagnie de la police militaire de la 35e
Division,
14
alors que le BVP, c'était le Bataillon de Police militaire qui
appartenait
15 au
3e Corps d'armée, alors que la compagnie faisait probablement partie de
16 ce
bataillon-là. Mais pour ce qui est du point de vue de la terminologie
17
militaire, je ne peux pas vous le dire précisément, mais la compagnie
était
18
plus large que les pelotons de la brigade.
19
Q. Mais ma question est de
savoir, ce Bataillon de la Police militaire,
20
est-ce que ce bataillon pour lequel vous disiez qu'il appartenait au 3e
21
Corps d'armée était cantonné à Zavidovici ?
22
R. Non, à Zenica.
23
Q. A Zenica, très bien.
24
R. De temps en temps, on
établissait des contacts, on échangeait des
25
informations s'agissant de questions diverses.
26
Q. Fort bien. S'agissant
maintenant de la police militaire, il est exact
27 de
dire, n'est-ce pas, que c'était le commandant de l'unité qui donnait des
28
ordres à la police militaire ?
1 R. Oui.
2 Q. Mais j'ai raison également de dire, n'est-ce
pas, que l'usage de la
3 police militaire pouvait être
proposé par un organe de la sécurité
4 militaire ?
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. L'organe compétent de la sécurité militaire ?
7 R. Oui.
8 Q. Je vais vous poser encore d'autres questions
concernant le
9 fonctionnement de la sécurité
militaire de la 35e Division.
10 Il
est exact, n'est-ce pas, de dire que les ordres qui avaient trait aux
11
activités de combat disposaient toujours d'une disposition qui parlait
de
12 la
situation de sécurité militaire ?
13
R. Oui.
14
Q. Les travaux et les tâches de
la sécurité militaire étaient définis par
15 un
décret ?
16
R. Oui.
17
Q. Le décret concernant les
activités militaires comprenaient également
18 des
instructions concernant les prisonniers de guerre, n'est-ce pas ?
19
R. Oui.
20
Q. La façon dont on se comporte
envers les prisonniers de guerre dans le
21
sens des conventions de Genève aussi, n'est-ce pas ?
22
R. Oui.
23
Q. Ce décret parlait également de
l'endroit où les détenus devaient être
24
placés, n'est-ce pas ?
25
R. Oui.
26 Mme
VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que
27
l'on montre au témoin la pièce D584. Il s'agit en l'occurrence pour le
28
compte rendu d'audience d'un acte de l'état-major de l'ABiH du 31 août
1 1995, destiné, entre autres,
aux commandements du corps d'armée, aux
2 sections de sécurité
militaire, et porte le titre de --
3 M. LE JUGE MOLOTO :
[interprétation] Madame l'interprète a dit "35 août".
4 Je n'ai pas encore rencontré
de telle date en anglais. C'est bien le 31
5 août, n'est-ce pas ?
6 Mme VIDOVIC : [interprétation]
Oui, c'est le 31 août, Monsieur le
7 Président.
8 LE TÉMOIN : [interprétation]
Pourrait-on zoomer, je vous prie.
9 Mme VIDOVIC : [interprétation]
10
Q. Est-ce que vous voyez le
texte, Monsieur ? Il est possible que vous
11
n'ayez pas vu ce document, mais je vous voudrais vous poser des
questions
12
concernant certains faits qui se trouvent dans ce document.
13 Je
demanderais que l'on montre le point 1 qui est relatif à la façon
14
dont on traite les prisonniers de guerre.
15
Est-ce que vous êtes d'accord pour dire - et je vous demanderai de
16
bien vouloir porter votre attention au point 1 - que ce décret dit que
la
17
façon dont on traite les membres des formations ennemies, qu'il fallait
se
18
plier au droit international de la guerre, et que tout ceci a déjà été
19
stipulé dans le décret qui provenait de l'état-major principal ?
20
R. Oui.
21
Q. Ceci vient de l'état-major
principal ?
22
R. Oui.
23
Q. Prenez, je vous prie le point
--
24
R. Vous voyez ici --
25
L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent de ralentir parce qu'ils
26
n'arrivent vraiment pas à suivre.
27 Mme
VIDOVIC : [interprétation]
28
Q. Est-ce que vous êtes d'accord
pour dire que ce document de
1 l'état-major -- je suis
désolée. Oui, effectivement, Monsieur le Témoin,
2 nous allons devoir ralentir le
débit. Est-ce que vous êtes d'accord pour
3 dire que le point 2 de ce
décret émanant de l'état-major régit le
4 fonctionnement de la sécurité
militaire lorsqu'il s'agit d'enquêter sur les
5 crimes de guerre ou le
génocide ?
6 R. Oui.
7 Q. On parle également de l'obligation d'obéir à
l'ordre du 7 juillet 1995.
8 Mme VIDOVIC : [interprétation]
Monsieur le Président, je demanderais que
9 l'on examine la page suivante de ce document
en anglais et en bosnien.
10
Q. Vous verrez au tout début de
la page, on parle de l'obligation de se
11
plier à l'ordre du 7 juillet 1995, ainsi qu'aux ordres donnés le 17
juillet
12
1995, et aux instructions du 7 avril 1995 envoyées aux unités
subalternes
13 par
l'état-major et la section chargée de la sécurité. Est-ce que c'est
14
exact de dire que les unités subalternes ont reçu cette instruction
15
concernant la façon de se comporter envers les prisonniers de guerre ?
16
R. Ils auraient sans doute dû
l'avoir, effectivement.
17
Q. Merci beaucoup. Vous savez qui
est Jusuf Jasarevic, n'est-ce pas?
18
R. Il était le chef de
l'administration chargé de la sécurité au sein du
19
quartier général de l'ABiH.
20 Mme
VIDOVIC : [interprétation] Merci.
21
Monsieur le Président, peut-on attribuer une cote à cette pièce à
22
conviction.
23 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au
24
dossier. Peut-on lui attribuer une cote.
25 M.
LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
26
numéro 626.
27 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
28 Mme
VIDOVIC : [interprétation] Maintenant, je souhaite vous demander
1 d'examiner le document D585.
2 Q. Je souhaite vous demander d'examiner ce
document. Il s'agit d'un
3 rapport régulier du 3e Corps
d'armée et du 3e Détachement de Sabotage. Vous
4 avez mentionné des prisonniers
de guerre, aujourd'hui, avec lesquels vous
5 avez été en contact. Je crois
que c'était au mois de septembre; c'est ce
6 que vous avez dit. Je vous
prierais de bien vouloir vous pencher sur le
7 premier paragraphe de ce
document pour me dire si vous avez parlé de ces
8 prisonniers-là. Veuillez le
lire.
9 Il est question ici de deux
officiers : un capitaine et un lieutenant, ce
10 qui
m'a fait pensé à ce que vous aviez dit dans votre déposition
11
aujourd'hui. Est-ce que c'était peut-être ces deux prisonniers-là que
vous
12
avez mentionnés ?
13
R. Le plus probablement, oui. Je
sais qu'il y avait un lieutenant, puis un
14
capitaine, puis un sous-lieutenant et un juriste. C'était à Doboj.
15
Q. Très bien. Est-ce que vous
pourriez maintenant voir -- déjà si on peut
16
montrer la partie inférieure du texte où il est écrit le commandant Sead
17
Rekic.
18 Mme
VIDOVIC : [interprétation] En anglais, c'est à la page 2. On ne voit
19 pas
très bien la signature ici mais, Monsieur le Président, nous pouvons
20
vous céder notre version sur papier en langue bosniaque, car on voit
mieux.
21 Ici
on ne voit pas. Ceci a été coupé au moment où la photocopie a été
22
prise.
23
Q. Témoin, je vois ici c'est
"Dekic". Veuillez examiner maintenant
24
l'original. Est-ce que vous voyez ?
25
R. Je vois et je me rappelle.
C'est sûr que c'était l'unité de Sead Rekic
26 qui
les a escortés jusqu'à la police de la 35e Division.
27
Q. Merci. Est-ce que vous pouvez
maintenant examiner la première partie de
28 ce
document, où il est dit : "Avec les prisonniers," donc premier
1 paragraphe --
2 R. Quelle ligne ?
3 Q. Première phrase. Veuillez lire la phrase
intégrale.
4 Mme VIDOVIC : [interprétation]
En anglais, il s'agit du premier paragraphe,
5 Monsieur le Président.
6 Q. Il y est écrit, comme vous verrez, comme suit
:
7 "Au cours de la
journée," un peu plus loin, "qui était basé à proximité
8 directe du village de
Ljajevac" --
9 J'ai du mal à lire car je n'ai
pas ma version. De toute façon, il est écrit
10 :
"qui ont été traités conformément à l'ordre donné par le commandant de
11
corps d'armée, ordre portant sur les prisonniers de guerre," et on
12
mentionne les deux officiers. Merci. Ici, il est question du fait que
13
quatre, d'après ce qui est écrit dans le document, Chetniks ont été
14
capturés, dont deux officiers, un capitaine et un lieutenant. Ils
avaient
15 été
traités conformément à l'ordre donné par le commandant du corps au
16
sujet des prisonniers.
17
R. Je suis sûr que j'ai parlé de
ces personnes mentionnées ici.
18
Q. Merci beaucoup. Vous serez
d'accord avec moi pour dire, n'est-ce pas,
19 que
d'après ce document, des unités de l'ABiH envoyaient des rapports au
20
sujet du traitement des prisonniers de guerre ?
21
R. [aucune interprétation]
22
Q. Si ces traitements étaient
corrects ou incorrects; est-ce exact ?
23
R. Oui.
24
Q. Ils étaient tenus d'informer
leurs supérieurs de cela ?
25
R. Oui.
26
Q. Merci beaucoup.
27 Mme
VIDOVIC : [interprétation] Peut-on attribuer une cote à ce document.
28 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
1 Peut-on lui attribuer une
cote.
2 M. LE GREFFIER :
[interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction 627.
3 M. LE JUGE MOLOTO :
[interprétation] Merci beaucoup.
4 Mme VIDOVIC : [interprétation]
Il me reste seulement quelques questions de
5 plus, Monsieur le Président.
6 Q. Lorsque vous avez donné votre déclaration au
bureau du Procureur en
7 date du 7 juillet 2006, au
paragraphe 39, vous avez ainsi décrit le
8 traitement des prisonniers de
guerre :
9 "Concrètement parlant, si
moi je recevais une information selon laquelle
10 une
quelconque unité avait un prisonnier de guerre et si j'entendais dire
11 que
la procédure régulière n'avait pas été suivie, j'aurais rédigé une
12
information à ce sujet, en soulignant aussi que j'allais poursuivre une
13
action à ce sujet-là. Lorsque je dis cela, je veux dire par là que je
14
vérifierais si ceci est vrai ou bien si quelqu'un ne faisait que se
vanter
15
avec une telle information."
16 Je
viens de citer ce que vous avez dit au bureau du Procureur. Voici la
17
question qui m'intéresse : ai-je bien compris si je dis que si une
18
information concernant un traitement irrégulier vis-à-vis d'un
prisonnier
19 de
guerre existait, vous auriez transmis cette information; est-ce exact ?
20
R. Oui, c'est exact.
21
Q. Vous seriez tenu de le faire ?
22
R. Oui. Vérifier, établir et
informer.
23
Q. A condition que vous
déterminer qu'effectivement le traitement était
24
irrégulier, vous étiez tenu de poursuivre une enquête ?
25
R. Oui, d'après les procédures
prévues par le règlement. Si l'information
26
était constatée comme véridique, l'on procéderait à de nouvelles mesures
27
relavant des compétences du service de Sécurité.
28
Q. Ces autres mesures, cela veut
dire l'enquête ?
1 R. C'est exact.
2 Q. Merci beaucoup. Puis ce que j'ai remarqué
aussi est que vous avez dit
3 que, tout d'abord, vous alliez
déterminer si quelqu'un ne faisait que se
4 vanter en parlant des
prisonniers de guerre. Ceci m'amène à vous poser la
5 question suivante : il est
exact de dire, n'est-ce pas, que les unités
6 inférieures parfois envoyaient
des données au sujet d'un nombre bien plus
7 important de soldats capturés
ou tués du côté ennemi par rapport au nombre
8 réel, afin d'ainsi agrandir
leurs propres exploits lors des activités de
9 combat ? Ai-je raison de dire
cela ?
10
R. Oui, vous avez raison.
Justement, je pensais à cela lorsque j'ai dit
11
qu'il y a eu des rapports des unités subordonnées qui étaient
irréalistes
12 et,
par la suite, il a été constaté que ce qui figurait dans le rapport ne
13
correspondait pas à la réalité. C'était en temps de guerre, parfois, des
14
unités se vantaient en disant qu'elles avaient libéré un certain
territoire
15
alors qu'au fond ceci n'était pas vrai. Je parlais de cela. C'est ce que
16
j'ai essayé d'éclaircir.
17 Mme
VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur
18 les
Juges, je souhaite simplement clarifier un point qui a été consigné au
19
compte rendu d'audience en anglais de manière inexacte. Il s'agit de la
20
page 75, lignes 17 et 18.
21
Q. Monsieur le Témoin, lorsque
que j'ai posé ma question au sujet du fait
22 que l'on exagérait au niveau du nombre de
personnes tuées et capturées, je
23
vous ai demandé si c'est ainsi qu'ils souhaitaient agrandir leurs
propres
24
exploits. Alors qu'ici, dans la traduction en anglais, on voit qu'il est
25
écrit qu'ils voulaient créer une fausse image. Excusez-moi, j'ai fait
26
référence à la page 75, lignes 12 à 14. M'avez-vous bien comprise ?
27
R. Je n'ai pas compris votre
question.
28
Q. Ma question est la suivante :
Parfois, il y a eu des situations où les
1 unités subordonnées
exagéraient dans le nombre qu'ils avançaient des
2 soldats ennemis tués et
blessés afin de faire accroître leur propre succès
3 dans le cadre des opérations
de combat, par rapport à la situation réelle ?
4 R. C'est exact.
5 Q. Merci.
6 Mme VIDOVIC : [interprétation]
Je souhaite simplement vous inviter à
7 examiner un autre document
maintenant. Il s'agit de la pièce à conviction
8 numéro 480.
9 Q. S'il vous plaît, ici, il est question d'un
rapport de la 328e Brigade
10 de
Montagne que le Procureur vous a montré pendant que vous avez fait votre
11
déclaration à ces enquêteurs. La date du document est le 13 septembre
1995.
12 Il
s'agit d'un rapport de combat régulier. Je veux simplement que vous vous
13
penchiez sur le document pour me dire à qui il est adressé. Il s'agit de
14 KM,
poste de commandement de la 35e Division de l'armée de terre.
15 Mme
VIDOVIC : [interprétation] Veuillez maintenant examiner la page 2 de ce
16
document, s'il vous plaît, et la dernière page qui comporte la
signature.
17
Monsieur le Président, il s'agit de la page 5, en anglais.
18
Q. Ici, la question que je
souhaite vous poser est la suivante : Vous vous
19
souvenez avoir fait un commentaire au sujet d'un document que
l'Accusation
20
vous a montré, aujourd'hui. Vous avez dit que peut-être, après avoir vu
ce
21
document, vous vous êtes rendu au camp de l'unité El Moudjahid. Ce qui
22
m'intéresse au sujet de ce document est la chose suivante : Dites-nous,
23
s'il vous plaît, suivant la ligne des services de sécurité, avez-vous
24
jamais reçu une information concernant la détention des prisonniers dans
le
25
camp du Détachement El Moudjahid ? Est-ce que vous avez ainsi reçu
26
l'information contenue dans ce document ?
27
R. J'affirme avec certitude que
je ne l'ai pas reçue.
28
Q. Je parle de la ligne
hiérarchique allant de la sécurité militaire de la
1 brigade vers les services de
sécurité militaire de la Division, vous n'avez
2 pas reçu de tels informations
ou documents ?
3 R. C'est exact.
4 Mme VIDOVIC : [interprétation]
Merci.
5 Monsieur le Président, je n'ai
plus de questions pour ce témoin.
6 M. LE JUGE MOLOTO :
[interprétation] Merci, Maître Vidovic.
7 Monsieur Wood.
8 M. WOOD : [interprétation] Une
seule question, Monsieur le Président, qui
9 fait suite à la dernière
question posée par la Défense.
10
Nouvel interrogatoire par M. Wood :
11 Q. [interprétation] Monsieur, vous avez dit que
vous pouvez dire avec
12
certitude que vous n'avez pas reçu d'information allant le long de la
ligne
13 de
commandement en passant par les organes de sécurité, que vous n'avez pas
14
reçu d'information au sujet de prisonniers de guerre qui étaient tenus
dans
15 le
camp El Moudjahid ?
16
R. S'agissant de ce document-là,
c'est exact.
17
Q. De quelle information
avez-vous disposé lorsque vous avez reçu l'ordre
18
d'aller dans le camp El Moudjahid en septembre 1995 ?
19 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic.
20 Mme
VIDOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Dans mon
21
contre-interrogatoire, je me suis limitée, s'agissant de ce document, à
la
22
ligne de communication à travers les services de sécurité militaire en
23
allant des unités supérieures vers les unités subordonnées. Or, M. Wood
24
rouvre maintenant l'interrogatoire principal en posant des questions
25
concernant les informations qu'il avait reçues avant d'aller dans le
camp
26 et
ainsi dépasse le champ du contre-interrogatoire.
27 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Wood.
28 M.
WOOD : [interprétation] Je pense que le compte rendu d'audience nous
1 rendra perplexe à moins qu'on
ne clarifie cette question. Je ne pense pas
2 que je dépasse ainsi le champ
du contre-interrogatoire. Je n'essaie pas de
3 rouvrir l'interrogatoire
principal, mais je pense que ceci prête à la
4 confusion et il faut le
clarifier.
5 La déposition de ce témoin est
telle qu'il est allé dans le camp. Il a dû
6 disposer de quelques
informations pour ce faire. J'essaie d'obtenir quelles
7 étaient les informations, pour
le compte rendu d'audience.
8 M. LE JUGE MOLOTO :
[interprétation] Vous voulez savoir si ceci était des
9 informations qu'il a reçues en
suivant les lignes de communication ou pas ?
10 M.
WOOD : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
11 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, la question
12
sera permise.
13 M.
WOOD : [interprétation]
14
Q. Monsieur, la question qui vous
a été posée tout à l'heure était de
15
savoir quelles étaient les informations dont vous disposiez avant
d'aller
16
dans le camp. Peut-être vous pourriez nous expliquer également d'où
17
provenait cette information.
18 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceci est différent par rapport à ce
19 que
je vous ai demandé. Si vous voulez faire suite à ce que j'ai demandé
20
moi-même, demandez au témoin d'où provenaient les informations qu'il a
21
reçues et sur quelle base il a reçu pour tâche d'aller à Gostovici.
22 M.
WOOD : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.
23
Q. Monsieur Sljuka, je vais
répéter la question du Président.
24
D'où provenait l'information qui impliquait pour vous la tâche d'aller à
25
Gostovici ?
26
R. J'ai dit avec exactitude et
clairement qu'il y avait des rumeurs qui
27
n'avaient pas été vérifiées. Il fallait bien déterminer si ceci était
vrai
28 ou
faux. Ceci est un rapport officiel --
1 M. LE JUGE MOLOTO :
[interprétation] Nous allons vous interrompre,
2 Monsieur. Ce ne sont pas les
rumeurs qui vous ont confié la tâche d'aller à
3 Gostovici. C'était un certain
officiel qui vous a donné cette tâche-là. Qui
4 était cette personne ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation]
Je l'ai déjà dit; c'était soit le commandant,
6 soit l'adjoint du commandant
chargé de la sécurité. Donc, soit le
7 commandant de la division,
soit cet adjoint-là.
8 M. LE JUGE MOLOTO :
[interprétation] Poursuivez, Monsieur Wood.
9 M. WOOD : [interprétation] Je
n'ai plus de questions. C'est simplement la
10
clarification que j'ai voulu obtenir.
11 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
12
Madame le Juge.
13
Questions de la Cour :
14 Mme
LE JUGE LATTANZI : Monsieur le Témoin, vous nous avez dit, pendant
15
l'interrogatoire principal je pense, qu'il y a eu une amnistie pour les
16
activités criminelles qui auraient été commises par des militaires de
17
l'armée bosniaque. Je voulais savoir si parmi ces activités criminelles
18
pour lesquelles il y a eu cette amnistie, étaient compris aussi des
crimes
19 de
guerre?
20
R. Non. C'était la loi relative à
l'amnistie concernant un certain nombre
21 de
délits, s'agissant des délits ayant trait aux prisonniers de guerre, au
22
génocide et ainsi de suite. Ceci n'était pas couvert par l'amnistie, de
23
même que les crimes de viol et d'autres crimes et délits sanctionnables
par
24 20
ans de prison et plus. Il y avait une liste exacte des délits et crimes
25
prévus, mais la loi relative à
l'amnistie ne portait pas sur ce type de
26 crimes
et délits-là.
27 Mme
LE JUGE LATTANZI : Une autre petite question.
28
Alors, vous nous avez dit de votre visite au camp des Moudjahidines, qui
1 vous a porté à vous arrêter
auprès du portail d'entrée. Je voulais savoir
2 si vous aviez voulu entrer,
auriez-vous eu le pouvoir d'entrer dans le camp
3 ?
4 R. Lorsque le véhicule s'est arrêté au portail -
on peut l'appeler
5 portail, mais je vous ai
expliqué à quoi cela ressemblait - je suis sorti
6 avec deux policiers militaires.
Le chauffeur est resté dans le véhicule.
7 Nous avons été accueillis par
deux gardes qui se tenaient au portail.
8 Lorsque j'ai demandé de parler
avec la personne en charge, il nous a dit
9 d'attendre jusqu'à ce que
cette personne en charge n'arrive. Cette
10
conversation a eu lieu au portail.
11 Mme
LE JUGE LATTANZI : J'avais compris cela, mais je me demandais : Si vous
12
aviez décidé d'entrer pour vérifier si vraiment des prisonniers
n'étaient
13 pas
là, auriez-vous eu le pouvoir d'entrer ?
14
R. On m'a dit d'y rester et j'y
suis resté. Je n'ai pas reçu
15
l'autorisation d'entrer à l'intérieur.
16 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, s'il vous plaît,
17
répondez à la question. Veuillez écouter la question et répondre à la
18
question qui vous est posée, s'il vous plaît. On ne vous demande pas ce
que
19
vous avez fait, mais de quelle autorité vous disposiez.
20
R. On m'a demandé d'aller au
Détachement El Moudjahidine. Je suis allé. On
21 m'a
dit clairement d'attendre au portail. J'ai attendu mon interlocuteur.
22 Mon
interlocuteur s'est entretenu avec moi au portail.
23 Mme
LE JUGE LATTANZI : Vous avez choisi de croire à ce qu'on vous a dit,
24
parce que vous avez décidé comme ça ?
25
R. Je n'ai pas pu prendre une
décision différente, car c'est l'autre
26
partie qui dictait les conditions de la conversation et de l'endroit où
27
nous allions nous parler.
28 Mme
LE JUGE LATTANZI : Vous n'aviez pas l'autorité de dicter vous-même les
1 conditions ?
2 R. Non.
3 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci,
Monsieur.
4 M. LE JUGE HARHOFF :
[interprétation] Merci.
5 Les deux parties, au cours de
leur interrogatoire principal et de leur
6 contre-interrogatoire, ont parlé des
déclarations que le témoin a fournies
7 le 7 juillet 2006. Je me
demande si je pourrais demander aux parties de
8 clarifier les informations
concernant les données qui font partie de la
9 déposition du témoin. Je fais
référence notamment aux informations
10
contenues dans le paragraphe 40 de la déclaration du témoin, dans
laquelle
11 M.
Sljuka déclare qu'apparemment le Détachement El Moudjahidine n'était pas
12
dans la chaîne de commandement de l'ABiH, au moins, pas suivant les
mêmes
13
termes et conditions que les autres unités de l'ABiH.
14 Je
souhaite inviter les parties à établir avec le témoin ce qu'il voulait
15
dire par cette partie de sa déclaration, car je considère que ceci
serait
16
d'importance cruciale dans cette affaire.
17 [La
Chambre de première instance se concerte]
18 M.
LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je peux également poser les
19
questions directement, moi-même, si vous le préférez. Bien, les deux
20
parties semblent en être d'accord.
21
Monsieur Sljuka -- puis-je demander au Greffier de bien vouloir afficher
la
22
déclaration du témoin, s'il vous plaît, celle du 7 juillet 2006, si
c'est
23
possible, de façon à ce que nous puissions montrer cela ? Est-ce qu'on
ne
24
peut pas l'afficher dans le système électronique ?
25
D'après ce que j'ai compris, la déclaration ne peut pas être affichée
dans
26 le
système électronique. Je demande à ce que l'on montre une version en
27 B/C/S au témoin, s'il vous plaît.
28 M.
WOOD : [interprétation] Oui. Je dispose d'un exemplaire en B/C/S.
1 M. LE JUGE HARHOFF :
[interprétation] Merci beaucoup.
2 Monsieur Sljuka, je vous
demande de bien vouloir vous reporter au
3 paragraphe 40, s'il vous
plaît, de votre déclaration.
4 L'avez-vous lu, Monsieur ?
5 R. Oui.
6 M. LE JUGE HARHOFF :
[interprétation] Je souhaite savoir ce que vous
7 entendez par ces termes-ci :
Il n'y a que les unités de l'ABiH qui
8 faisaient strictement partie
de la chaîne de commandement de l'ABiH, sont
9 ceux que vous avez évoquées.
Une exception à la règle, néanmoins, c'est le
10
Détachement El Moudjahidine :
11
"Je n'avais aucun élément d'information sur leurs activités."
12
Pourriez-vous nous dire ce que vous entendiez par là, cette partie-là de
13
votre déclaration, du moins ?
14
R. Ma déclaration parle de la
chaîne de commandement des organes de la
15
sécurité de l'échelon le plus bas à l'échelon le plus élevé, comme cela
16
était organisé au sein des unités. J'ai expliqué déjà que chaque
bataillon
17
disposait d'un organe de sécurité, les brigades d'organes de sécurité,
et
18 la
division d'un organe de sécurité. L'exception à la règle c'était le
19
Détachement El Moudjahidine. Nous n'avions jamais de rapports officiels
20
avec cette unité pour ce qui est des organes de sécurité. Il n'y avait
pas
21
d'échange de contacts avec l'organe de sécurité de ce détachement-là.
Nous
22 ne pouvions pas échanger d'éléments
d'information. C'est cela que je
23
voulais dire.
24 M.
LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends. Néanmoins, vous nous
25
dites qu'au niveau de la phrase qui se trouve au-dessus, vous nous dites
26 que vous ne parliez que des unités de l'ABiH
qui faisaient partie, à
27
strictement parler, de la chaîne de commandement de l'ABiH. Ce qui
semble
28
indiquer d'une manière ou d'une autre que vous estimiez que le
Détachement
1 El Moudjahidine ne faisait pas
partie de la chaîne du commandement ou
2 n'appartenait pas à la chaîne
de commandement de l'ABiH. Donc la question
3 que je vous pose, Monsieur,
est celle-ci : eu égard à votre déclaration,
4 celle que nous avons sous les
yeux, que vous ont dit vos supérieurs
5 hiérarchiques, pour autant
qu'ils vous aient dit quelque chose, au sujet de
6 la position du Détachement El
Moudjahidine au sein de la chaîne de
7 commandement de l'ABiH ?
8 R. Je ne sais pas exactement quel type de
contact le commandement avait
9 avec eux pour ce qui est de la
chaîne de commandement et le commandement et
10 le
contrôle. Mais en tout cas, ce que j'évoque ici dans ma déclaration, je
11
veux parler enfin de la fonction dont fonctionnent les organes chargés
de
12 la
sécurité. C'est cela que je veux dire.
13 M.
LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ecoutez, je vais vous poser ma
14
question de façon plus directe.
15
Est-ce que vous estimiez que le Détachement El Moudjahidine faisait
partie
16
intégrante de l'ABiH et était sur un même pied ou faisait partie comme
17
faisait partie les autres unités de la 35e Division ?
18
R. Le détachement existait, ce
qui signifiait qu'il s'agissait d'un
19
détachement autonome, à mon sens. Je sais qu'ils n'avaient pas ou ne
20
relevaient pas du commandement et du contrôle comme les autres unités de
21
l'ABiH. Ceux qui commandaient ces unités étaient davantage au courant de
22
tout ceci.
23 M.
LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avez-vous parlé de ceci à certains de
24 vos
supérieurs hiérarchiques, autrement dit, que vous aviez quelques
25
difficultés à communiquer avec le Détachement El Moudjahidine sur les
26
questions de sécurité et, à cet égard, quelles instructions avez-vous
27
reçues ?
28
R. Tout le monde au niveau des
services de sécurité était au courant de
1 cela. Tout d'abord, il faut
nommer un organe chargé de la sécurité, et
2 l'organe chargé de la sécurité
de la 35e Division va connaître la personne
3 ou l'identité de la personne
de façon à pouvoir la contacter, et à partir
4 de rapports de combat
régulier, nous disposions de rapports portant sur les
5 questions de la sécurité qui
étaient envoyés le long de la chaîne de
6 commandement. Donc, s'il y a
des éléments confidentiels et s'il n'y a
7 personne qui a été nommé à
cette position-là, à ce moment-là il est très
8 difficile de communiquer, que
ce soit par écrit ou par oral.
9 M. LE JUGE HARHOFF :
[interprétation] J'entends bien, mais je suppose qu'il
10
serait normal d'essayer de recueillir des éléments d'information de ce
11
Détachement El Moudjahidine sur les questions de sécurité, donc si vous
ne
12
receviez aucun rapport portant sur la sécurité, rapport écrit et rapport
13
régulier, et vous avez indiqué que vous n'avez reçu aucun rapport de ce
14
type, dans ce cas je pense que vous que ces éléments d'information
auraient
15 pu
être recueillis par le biais de vos contacts avec M. Aiman. Donc voici
16 ma
question : avez-vous essayé de recueillir ces éléments d'information qui
17
dans un autre cas auraient été consignés dans des rapports, et dans ce
cas,
18
vous auriez essayé d'obtenir cette information de M. Aiman ?
19
R. Ce que nous avons consigné par
écrit au sujet de cette unité c'est ce
20 que
nous avons appris de nos propres organes de sécurité. Ce n'était pas
21
comme tous les autres soldats de l'armée régulière de Bosnie-Herzégovine,
22 ils
n'arboraient aucun insigne. Lorsque nous leur posions des questions,
23 ils
répondaient, en disant : "Oui, vous allez recevoir quelque chose,"
mais
24
rien ne s'ensuivait et nous n'avions aucun moyen de savoir si certaines
25 questions étaient résolues ou pas. Tous les
éléments d'information que nous
26
avons pu recueillir à leur sujet, tous ces éléments ont été consignés
dans
27
l'information que nous envoyions au 3e Corps ou les renseignements. On
ne
28
peut pas demander à quelqu'un sa carte d'identité s'il n'a pas de
papiers
1 en règle, si un député doit
arrêter quelqu'un dans la rue et savoir si la
2 personne est en congé de
maladie ou en vacances, tout simplement, c'est
3 quelque chose que l'on pouvait
faire avec ceux qui ont des cartes
4 d'identité en règle, mais pas
avec les membres d'El Moudjahidine.
5 M. LE JUGE HARHOFF :
[interprétation] Il semblerait que non. Mais votre
6 réponse semble indiquer que
vous avez néanmoins tenu compte dans vos
7 rapports de certains éléments
relatifs à ce détachement dans les rapports
8 que vous envoyiez au
commandement de la division. Vous souvenez-vous de
9 quoi il s'agissait ?
10
R. Je me souviens, par exemple,
que le couvre-feu n'a pas été respecté, le
11
port de fusil ou le port d'armes, ou d'incidents ayant trait à des gens
qui
12 se
baignaient dans le fleuve ou qui prenaient le soleil, ou d'incidents
13
entre les hommes et les femmes qui se rencontraient au même endroit. De
14
tels incidents de ce type avaient été signalés, mais je ne me souviens
pas
15 de
tous ces incidents.
16 M.
LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Savez-vous si des mesures ont été
17
prises suite à vos rapports qui faisaient état de ces incidents ?
18
R. Je me souviens qu'il y avait
certains moments où les représentants du
19
Détachement El Moudjahidine ou représentants de la 35e Division qu'il
n'y
20
aurait pas d'autre cas d'irrégularité, donc la réaction du 3e Corps
21
consistait à dire qu'il fallait trouver une solution au problème, et je
22
connais de tels cas.
23 M.
LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il s'agit ici d'éléments de preuve
24
très importants. Est-ce que vous dites que le 3e Corps a effectivement
25
exercé son autorité pour aborder ces questions de sécurité avec le
26
Détachement El Moudjahidine et, qu'en réalité, le Détachement El
27
Moudjahidine a répondu à ces appels du 3e Corps; est-ce en substance ce
que
28
vous dites ?
1 R. Je ne sais pas comment vous avez compris ce
que je vous ai dit, mais
2 nous faisions état d'éléments
d'information ou d'irrégularités commises par
3 le Détachement El Moudjahidine
dans nos rapports, et nous essayions de
4 trouver une solution aux
problèmes avec les gens du 3e Corps, donc avec les
5 personnes qui étaient chargées
des questions de morale ou de sécurité.
6 M. LE JUGE HARHOFF :
[interprétation] Merci, Monsieur.
7 M. LE JUGE MOLOTO :
[interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur, mais j'avais
8 l'intention de vous poser des
questions à ce sujet. Donc, nous devons
9 reparler de la même chose
encore une fois. J'ai des questions quelque peu
10
différentes, quelques préoccupations quelque peu différentes à cet
égard.
11
Donc, mon premier sujet de préoccupation est celui-ci : compte tenu de
la
12
phrase qui se trouve au paragraphe 40 :
13
"Lorsque je parle d'unités, je vais exclusivement référence à ces
unités de
14
l'ABiH qui font partie, à strictement parler, de la chaîne de
commandement
15 de
l'ABiH." Ensuite, vous poursuivrez en disant : "Une exception aux
16
règles, c'est le Détachement El Moudjahidine." Donc voici ma
question :
17
pourquoi tenez-vous compte d'élément portant sur le Détachement El
18
Moudjahidine dans des rapports que vous envoyez au 3e Corps si, d'après
19
vous, le Détachement El Moudjahidine ne faisait pas partie stricto sensu
de
20 la
chaîne de commandement de l'ABiH ?
21
R. Parce qu'ils se trouvaient
dans la zone de responsabilité de la 35e
22
Division.
23 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Soit. Mais ensuite, pourquoi dites-
24
vous qu'ils n'envoyaient jamais de rapport et je n'aurais jamais pu et
je
25
n'ai jamais essayé d'entrer en contact avec eux ?
26 Si
cela se trouvait dans votre zone de responsabilité, cela relève de votre
27
responsabilité, à ce moment-là vous auriez dû prendre contact avec eux,
28
n'est-ce pas ?
1 R. J'ai parlé des organes de la sécurité qui
coordonnait leurs différentes
2 activités entre elles. Mon
supérieur hiérarchique ne m'a jamais indiqué que
3 cette unité-là disposait d'un
organe chargé de la sécurité, et personne ne
4 m'a jamais demandé de leur
passer des éléments d'information. C'est la
5 raison pour laquelle je vous
ai dit que je n'ai jamais eu de contact avec
6 eux.
7 M. LE JUGE MOLOTO :
[interprétation] Soit. Mais, ensuite vous dites qu'on
8 vous avait donné pour mission
de vous rendre à Gostovici, et vous nous avez
9 parlé de ce que vous avez vécu
lorsque vous êtes arrivé sur les lieux.
10
Avez-vous remis un rapport à l'organe chargé de la sécurité ou à vos
11
supérieurs hiérarchiques à propos de votre visite à Gostovici ?
12 R.
Oui, absolument.
13 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Etait-ce un rapport écrit ou ceci a-t-
14 il
été transmis oralement ?
15
R. Oralement. Je devais tenir
informer rapidement la personne qui m'avait
16
confié cette mission. J'ai dû remettre un rapport écrit également. Et
c'est
17
quelqu'un -- à quelqu'un des services de la Sécurité de la 35e Division.
18 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et que contenait pour l'essentiel
19
votre rapport ?
20
R. Que sur ordres donnés, que ce
soit donné par le commandant, le
21
commandant adjoint chargé de la sécurité, j'ai visité le Détachement El
22
Moudjahidine pour essayer d'établir si oui ou non il se trouve sur les
23
lieux un certain nombre de prisonniers, de soldats ennemis. Donc, j'ai
24
parlé du contact avec les personnes dont l'identité n'est pas révélée
qui
25
parle le bosniaque, j'ai appris cela. Je l'ai décrit, et j'ai consigné
tout
26
ceci dans le rapport. J'ai expliqué ce qui se passait, ce qui revient à
27
dire ce que j'ai dit dans ma déposition. Vous trouverez la même chose
dans
28 mon
rapport.
1 M. LE JUGE MOLOTO :
[interprétation] En avez-vous retiré un sentiment
2 personnel, savez-vous,
vous-même, quel était votre sentiment ? Pensez-vous
3 qu'il y avait des prisonniers
dans ce camp ?
4 R. Comme je vous l'ai dit, j'ai essayé
d'observer ce que je voyais dans la
5 mesure de tout possible pour
essayer de parvenir à mes propres conclusions.
6 M. LE JUGE MOLOTO :
[interprétation] Mais, est-ce que vous avez pu vous
7 rendre compte de quelque chose
par vous-même ?
8 R. Je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait des
personnes en captivité,
9 qui avaient été capturées à
cet endroit-là.
10 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Et pour finir, une dernière
11
question, pardonnez-moi je ne peux pas vous dire de quel numéro de pièce
il
12
s'agit, mais si on pouvait montrer au témoin l'ordre de subordination,
13
l'ordre indiquant que le Détachement El Moudjahid devait être subordonné
à
14
l'ABiH, s'il vous plaît. C'est un élément de preuve.
15 M.
WOOD : [interprétation] Peut-être que cela pouvait être la pièce P396 ou
16
431, peut-être.
17 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je peux voir la partie du
18
texte qui porte sur l'ordre.
19
C'est l'ordre de subordination. De toute façon, il s'agit d'un ordre.
20
Monsieur, je vous demande de bien vouloir regarder le paragraphe 1 de
cet
21
ordre, ensuite, de regarder la signature, le signataire, la personne qui
a
22
signé l'ordre.
23
Avant de regarder qui est le signataire de ce document, je souhaite en
24
connaître la date. Le 2 juin 1995. Est-ce qu'on peut voir qui est le
25
signataire, s'il vous plaît ?
26
Bien. L'avez-vous lu ?
27
R. Oui.
28 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous maintenez ce que vous avez
1 déclaré, à savoir que ce
Détachement El Moudjahidine faisait exception à
2 ces autres unités qui étaient
subordonnées, qui faisaient partie de la
3 ligne ou la chaîne de
commandement de l'ABiH ?
4 R. Ce document est un document qui émane du
commandant du 3e Corps, M.
5 Mahmuljin. C'est un document
de combat, comme ces documents à l'époque, je
6 n'ai pas vu. Et nonobstant cela, néanmoins, je
continue à dire quels que
7 soient les ordres qui aient
été donnés, on ne pouvait rien faire avec cette
8 unité.
9 M. LE JUGE MOLOTO :
[interprétation] Il s'agit d'un ordre de
10
resubordination qui établissait ces unités et qui les resubordonnaient à
11
l'armée.
12 M.
WOOD : [interprétation] Nous allons rechercher cet ordre. Pour que ce
13
soit clair au niveau du compte rendu, l'ordre qu'il vient de regarder
c'est
14
bien le numéro 396; je vois que c'est exact, M. le Greffier ?
15 M.
LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Nous sommes allés au-delà du
16
temps qui nous est imparti. Il va falloir revenir demain.
17
Demain, l'audience se tiendra dans la salle d'audience numéro III, à 2
18
heures et quart de l'après-midi, 14 heures 15. Donc, revenez, s'il vous
19
plaît, demain à 14 heures 15 dans l'après-midi, dans la salle d'audience
20
numéro III.
21
L'audience est levée.
22 ---
L'audience est levée à 13 heures 49, et reprendra le mardi 23 octobre
23
2007, à 14 heures 15.
24
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