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1 Le mercredi 7 novembre 2007
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs.
6 Monsieur le Greffier, veuillez, je vous prie, appeler l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Madame,
8 Monsieur le juge, affaire numéro IT-04-83-T, le Procureur contre Rasim
9 Delic.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 Oui, Monsieur Mundis, je vous écoute. Vous voulez dire quelque chose
12 avant que je ne commence.
13 M. MUNDIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Veuillez vous asseoir.
15 Avant que M. Mundis ne se relève, il y a une décision orale que la
16 Chambre souhaiterait rendre concernant une requête déposée par
17 l'Accusation.
18 Cette Chambre de première instance rend sa décision quant à la
19 décision de l'Accusation s'agissant de la modification de la liste des
20 pièces du 30 octobre 2007. Dans sa requête, l'Accusation a demandé la
21 permission de modifier sa liste des pièces au 65 ter en ajoutant les
22 rapports de Sabiha Silajdzic-Brkic, entre les pages 1 à 8 dudit rapport en
23 B/C/S et la traduction anglaise de ces pages correspondantes ont déjà été
24 versées au dossier en tant que la pièce 653.
25 L'Accusation a également demandé la permission de rappeler Sabiha
26 Silajdzic-Brkic dans une période de moins de 30 jours de la date de la
27 déposition de la requête. Et dans sa réponse du 2 novembre 2007, dans sa
28 requête la Défense ne s'est pas opposée à cette requête.
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1 Les Juges de cette Chambre ont examiné les arguments présentés par
2 l'Accusation dans sa requête et cette Chambre de première instance note que
3 le 29 octobre 2007 une ordonnance a été rendue pour que cette dernière
4 revienne le 21 novembre 2007. Les Juges de la Chambre estiment que c'est
5 dans l'intérêt de la justice de permettre que le matériel supplémentaire se
6 trouvant sur la liste soit ajouté ou modifié et que la personne en
7 question, le témoin, soit rappelé dans les 30 jours de la date de la
8 requête.
9 Et conformément à l'article 64 [comme interprété] du Règlement de
10 procédure et de preuve de cette requête, les Juges de cette Chambre font
11 droit à cette requête.
12 Monsieur Mundis, oui, je vous écoute maintenant.
13 M. MUNDIS : [interprétation] Je voulais simplement me présenter, puisque je
14 suis une bête qui a ses habitudes. Alors voilà, je m'étais simplement levé
15 pour me présenter.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, oui, je comprends. Je suis
17 vraiment désolé. Je vois maintenant M. Robson qui se lève.
18 Oui, Monsieur Robson, je vous écoute.
19 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur le
20 juge, je ne voulais certainement pas interrompre les présentations, mais
21 puisque nous sommes en train de parler des questions d'intendance, ma
22 collègue, Mme Vidovic a mentionné une question que je voulais soulever
23 maintenant. Je peux faire ça maintenant ou après les présentations.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Terminons d'abord les présentations.
25 Je suis vraiment désolé d'avoir outrepasser cette procédure.
26 Oui, présentations, s'il vous plaît, en commençant par l'Accusation.
27 Oui, Monsieur Mundis.
28 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, je souhaite
2 également bonne journée à tous et à toutes dans ce prétoire et à
3 l'extérieur du prétoire. Je m'appelle Daryl Mundis, je suis accompagné de
4 mon collègue Matthias Neuner et assisté de notre assistante Alma Imamovic-
5 Ivanov.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
7 Et pour la Défense.
8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans ce prétoire
9 et à l'extérieur de ce prétoire. Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
10 Monsieur le Juge. Je m'appelle Vasvija Vidovic, accompagnée de M. Robson
11 Nicholas. Nous sommes accompagnés de notre assistante juridique Lejla
12 Gluhic et de notre juriste stagiaire qui s'appelle Raymond Byrnes. Nous
13 représentons les intérêts du Général Delic.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, Maître Vidovic. Merci
15 beaucoup.
16 Est-ce que vous aimeriez soulever quelque chose avant que
17 M. Mundis ne se lève ?
18 Maître Robson.
19 M. ROBSON : [interprétation] Oui, certainement. Je voulais simplement dire
20 quelque chose. Au 31 octobre, l'Accusation a déposé une requête - c'est une
21 quatrième requête - demandant la permission de modifier la liste existante
22 et c'est un procureur du nom de Muris Hadziselimovic.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un procureur ?
24 M. ROBSON : [interprétation] Oui, un procureur de la Bosnie-Herzégovine.
25 Et je pourrais vous dire, Monsieur le Président, que nous ne faisons pas
26 objection à cette requête et je pourrais également le présenter par écrit,
27 si vous le souhaitez - enfin, c'est simplement pour vous dire que nous
28 n'avons aucune objection à cette requête.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il n'est pas nécessaire de présenter
2 vos arguments par écrit.
3 M. ROBSON : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Robson.
5 Monsieur Mundis, je vous écoute.
6 M. MUNDIS : [interprétation] Mon collègue, M. Neuner sera le
7 Procureur qui examinera le prochain témoin.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Neuner, nous vous
9 écoutons.
10 M. NEUNER : [interprétation] Le prochain témoin est M. Dzemal
11 Vuckovic, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
13 M. NEUNER : [interprétation] Avant que le témoin ne se présente dans le
14 prétoire, je me suis entretenu brièvement avec le greffier ce matin
15 concernant la façon dont nous allons ultérieurement demandé la déposition
16 d'un certain nombre de bulletins et de rapports d'information spéciaux pour
17 être versés au dossier. Le Procureur a suggéré de présenter un tableau par
18 écrit à lui afin que ceci lui permette d'assigner des cotes de pièces, donc
19 d'assigner des numéros de cote à ces pièces, si vous me permettez, Monsieur
20 le Président, si vous permettez que ce document soit versé au dossier. Je
21 voulais vous dire ceci.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne voulez pas demander le
23 versement au dossier de tous les documents dans une même liasse, dans un
24 même dossier; c'est ce que vous nous disiez la semaine passée.
25 M. NEUNER : [interprétation] Oui, effectivement. Tous ces documents
26 ont été divisés par l'équipe de l'Accusation lorsque la liste a été
27 produite. Chaque bulletin a un numéro PT distinct pour l'instant. Donc il
28 n'y a qu'un bulletin, le bulletin qui porte la cote 1910, si je ne m'abuse,
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1 qui est composé de 500 pages. L'Accusation a vérifié cette pièce, ce numéro
2 de cote, ce numéro 1910, et pour l'instant nous n'insistons pas que cette
3 pièce soit versée au dossier. Donc chaque bulletin ou chaque rapport
4 d'information spécial dont nous allons parler aujourd'hui portera une cote
5 séparée, ou plutôt un numéro PT distinct, séparé.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
7 Si ces documents sont versés au dossier, à ce moment-là ceci sera
8 fait de la façon la plus facile pour le greffier.
9 Je demanderais maintenant que notre témoin fasse une déclaration
10 solennelle.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai
12 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
13 LE TÉMOIN: DZEMAL VUCKOVIC [Assermenté]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Bonjour, Monsieur.
16 Veuillez vous asseoir, je vous prie.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
18 Monsieur Neuner, je vous écoute.
19 Interrogatoire principal par M. Neuner :
20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
21 R. Bonjour, Monsieur.
22 Q. Vous vous appelez bien Dzemal Vuckovic ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous êtes Bosniaque et vous êtes né dans le village de Visici à
25 Capljina et vous vivez à Sarajevo ?
26 R. Oui.
27 Q. J'aimerais que l'on parle de vos déclarations. Est-il exact de dire
28 qu'en septembre 2006, vous avez donné une déclaration au bureau du
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1 Procureur du TPIY ?
2 R. Oui, c'est exact.
3 Q. Et en novembre de cette année, donc il y a quelques jours à peine, vous
4 m'avez rencontré à La Haye et vous avez eu l'occasion de relire votre
5 déclaration et d'y apporter des modifications; est-ce exact ?
6 R. Oui, c'est exact.
7 M. NEUNER : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la pièce
8 PT6202.
9 Q. Après avoir apporté les modifications et après avoir ajouté certaines
10 parties à votre déclaration initiale, est-ce que vous avez signé votre
11 déclaration ?
12 R. Oui. Je la vois maintenant. Je vois qu'elle est affichée à l'écran, et
13 effectivement, j'ai signé cette déclaration.
14 M. MENON : [interprétation] Si l'on descend un peu plus bas, en B/C/S, vous
15 pourriez, je vous prie, montrer la partie inférieure du document.
16 Q. Est-ce qu'on voit bien votre signature dans le coin gauche ?
17 R. Oui.
18 Q. Avant de signer cette déclaration, le 5 novembre 2007, est-ce que vous
19 avez eu une occasion d'examiner chaque document qui a été évoqué dans votre
20 déclaration ?
21 R. Oui.
22 Q. Donc vous avez examiné très attentivement la teneur de chacun de ces
23 documents ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que le contenu ou la teneur de cette deuxième déclaration
26 consolidée que vous avez signée en langue bosniaque, est-ce qu'elle vous
27 convient ? Est-ce que, selon vous, c'est quelque chose qui reflète vos
28 propos ?
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1 R. Oui.
2 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, conformément à
3 l'article 92 ter, je demande que ces déclarations consolidées soient
4 versées au dossier. Elles portent la date du
5 5 novembre 2007, le numéro PT6202 et le numéro ERN, numéro 06143143 jusqu'à
6 06143160. Je demanderais donc que ces pièces soient versées au dossier.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Le document PT6202 est
8 versé au dossier. Pourrait-on avoir une cote, je vous prie, Monsieur le
9 Greffier.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
11 portera la cote 706.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
13 M. NEUNER : [interprétation]
14 Q. Monsieur, je souhaiterais vous montrer un certain nombre de documents
15 maintenant.
16 M. NEUNER : [interprétation] Pourrait-on examiner la pièce qui porte la
17 cote 669 pour l'instant.
18 Q. Monsieur, reconnaissez-vous le document qui est affiché à l'écran ?
19 R. Oui, je le reconnais. C'est un document du service de sécurité
20 militaire qui est adressé à la direction de sécurité de l'état-major
21 principal de la République de Bosnie-Herzégovine.
22 Q. Avant que l'on ne se penche sur quelques questions, je voudrais vous
23 demander de prendre la deuxième page. Je voudrais appeler votre attention
24 sur le deuxième paragraphe de la page 2.
25 En anglais c'est la page 4, et c'est le paragraphe 3 qui m'intéresse
26 particulièrement.
27 Nous voyons ici que l'on parle de libération de Vozuca. C'est un rapport
28 qui parle de libération d'Ozuca. C'est un deuxième rapport et on parle de
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1 la bataille --
2 Q. J'aimerais vous donner lecture d'une partie de ce document afin que
3 l'on comprenne le document. Ici, on voit dans la partie que j'ai évoquée :
4 "Nous avons pris de nouveaux territoires et de nouveaux points stratégiques
5 autour du mont Paljenik. Nous avons pu nous emparer de cette région dans la
6 première phase de notre opération. Les Moudjahidines ont gagné du terrain
7 et ont pris 60 prisonniers après les combats."
8 Pourriez-vous nous dire d'abord, qui rédige ce rapport ?
9 R. Ce rapport, étant donné que c'est un document original, c'est une
10 source, nous avons reçu cette source, ce rapport, du service de sécurité
11 militaire du 3e Corps d'armée.
12 Q. Si l'on regarde un peu plus vers le bas, en anglais, qui est l'auteur
13 de ce document, qu'est-ce que vous pouvez voir, qui fait ce rapport, qui
14 donne cette information concernant la "bataille de Bedr Al-Bosen" ? Qui est
15 à l'origine de cette information ?
16 R. C'est une information qui est citée du Détachement El Moudjahid et
17 destinée à des récipients inconnus.
18 Q. Merci.
19 M. NEUNER : [interprétation] Pourrait-on reprendre la page 1, s'il vous
20 plaît. La partie supérieure de la page m'intéresse. Je voudrais vous
21 demander de nous dire, s'agissant de la note manuscrite dans la partie du
22 milieu du document, partie supérieur, en fait. Pourriez-vous nous expliquer
23 qui a fait ces annotations manuscrites.
24 R. La plupart de ces annotations, c'était moi qui les ai faites.
25 Q. Avec l'aide de l'huissier qui vous donnera un stylet, pourriez-vous, je
26 vous prie, encercler les parties de la note manuscrite qui vous sont les
27 vôtres.
28 R. [Le témoin s'exécute]
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1 Q. Merci. Je demanderais maintenant au témoin de nous expliquer que
2 représentent les chiffres 03, dans le coin supérieur gauche ou dans le
3 cercle supérieur gauche ? Qu'est-ce que vous vouliez dire en écrivant ceci?
4 Qu'est-ce que ça représente ?
5 R. C'est un code représentant mon service, le service d'analyse.
6 Q. A côté des chiffres 03, on voit un mot que vous n'avez pas encerclé.
7 R. Ce n'est pas moi qui ai rédigé cela. Ça veut dire, Enregistrer. C'est
8 ce qui est écrit ici. Cette annotation a été faite, je présume, par
9 l'officier responsable de l'analyse des documents de mon service.
10 Q. Très bien. Dans le cercle qui se trouve en dessous des deux mots qui
11 sont biffés, que veulent dire ces deux mots, s'il vous
12 plaît ?
13 R. C'était la pratique. Lorsque je reçois un document, je disais ce qu'il
14 fallait faire, j'indiquais ce qu'il fallait faire. Et dans ce cas-ci,
15 puisque mon évaluation de ce document était celle - c'est-à-dire que
16 j'avais évalué que la teneur de ce document devrait être inclus dans un
17 bulletin. Et l'officier responsable de l'analyse qui reçoit ce document, il
18 fallait qu'il vienne me voir pour que je lui donne des instructions
19 supplémentaires. Par contre, il est clair que ce supplément n'a pas été
20 inclus dans le bulletin national, car j'ai biffé ce mot après avoir
21 consulté le colonel Popovic, mon supérieur qui était le chef du service de
22 contre-espionnage, ou quand nous nous sommes entretenus avec le général
23 Jasarevic.
24 Q. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre que contient le cercle
25 suivant, à la gauche des mots biffés tels ce mot bulletin. Quel est ce
26 chiffre et que représente ce chiffre ?
27 R. J'ai indiqué "01".
28 Q. Et que représente ce code "01" ?
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1 R. Cela veut dire que ce document devrait être envoyé au service de
2 contre-espionnage.
3 Q. Qui était le chef de ce service ?
4 R. C'était le colonel Popovic.
5 Q. A côté de ce chiffre 01, il y a une barre oblique et un numéro.
6 Pourriez-vous nous expliquer ce que représente cette barre oblique ainsi
7 que le numéro qui se trouve à côté et les deux mots que vous n'avez pas
8 encerclés représentent ?
9 R. Je peux seulement présumer ce que ceci veut dire, étant donné que je ne
10 suis pas l'auteur de ces mots, mais j'imagine que le colonel Popovic a dû
11 signer ou envoyer, envoyer ce document au 3e Corps d'armée. C'est peut-être
12 une indication d'un officier chargé des opérations. Je l'ignore. A côté, on
13 peut voir, code Vranduk, étant donné que l'opération Vranduk était en
14 cours, je présume que ces documents avaient été considérés conformément à
15 la mission qui découlait de l'opération Vranduk.
16 Q. Merci. Et en dessous, vous avez tracé un cercle autour d'un chiffre,
17 "17," quelque chose. Je ne peux y lire ce qui est écrit ensuite. Pourriez-
18 vous nous expliquer les deux derniers cercles ?
19 R. C'est le 17 du 9, donc le 17 septembre.
20 Q. Merci. Et en dessous du 17 septembre nous voyons un dernier cercle,
21 qu'est-ce que c'est ?
22 R. Ce sont mes initiales.
23 Q. D'accord. Merci. Avant que je ne demande qu'un exemplaire de ce
24 document soit versé au dossier, étant donné que le témoin l'a annoté,
25 pourrais-je pour le compte rendu d'audience demander que la référence de ce
26 document soit lue à haute voix, ou bien est-ce que ce n'est pas possible,
27 étant donné que nous avons gardé l'image en tant que telle, telle que se
28 présente ?
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1 Je pourrais peut-être demander le versement au dossier de ce
2 document, et nous pourrions peut-être passer à autre chose, afin de pouvoir
3 lire le numéro de référence ultérieurement. D'accord. Je me corrige.
4 Voilà. Je demanderais que cette version annotée soit versée au
5 dossier, et c'est une pièce.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, certainement vous pouvez demander
7 aux Juges de la Chambre de l'accepter. Très bien. Le document est versé au
8 dossier. Pourrait-on y voir attribuer une
9 cote ?
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote 707.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de comprendre ce que
12 vous essayez de faire. Cette pièce 669 a été affichée à l'écran avec ce que
13 nous versons. Le document qui est versé au dossier n'est pas le document
14 669, mais bien une version annotée, n'est-ce pas ?
15 M. NEUNER : [interprétation] Oui, voilà.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Vous avez dit que c'était
17 la cote 707 ?
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, 707.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
20 M. NEUNER : [interprétation] Très bien. Maintenant, j'aimerais que l'on
21 passe à la pièce afin de pouvoir voir le numéro de référence qui se trouve
22 à gauche. C'est le premier document et la première page, s'il vous plaît.
23 Très bien. Merci.
24 Pour le compte rendu d'audience, je souhaiterais donner lecture du numéro
25 de référence. Il s'agit bien du numéro 03/, un instant, je vous prie. 03/1-
26 174223.
27 Je souhaiterais vous montrer le document PT27908 (comme qu'interprété). Je
28 vous demanderais de garder ce numéro au compte rendu d'audience, gardez-le
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1 en tête.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je suis vraiment désolé mais ce document
3 ne peut être affiché.
4 M. NEUNER : [interprétation] On m'informe que le document existe dans le
5 prétoire électronique. Nous essayerons de le lancer de nouveau. Un instant,
6 s'il vous plaît.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons des problèmes de
8 technologie encore une fois ?
9 M. NEUNER : [interprétation] On m'informe que ça devrait pouvoir marcher
10 maintenant.
11 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
12 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
13 M. NEUNER : [interprétation] Nous pourrions peut-être commencer par
14 la page de couverture qui, en bosnien, se trouve sous vos yeux, il est
15 relativement facile d'interpréter, en fait, la traduction n'est pas très
16 compliquée.
17 Q. [aucune interprétation]
18 R. [aucune interprétation]
19 Q. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi il s'agit ?
20 R. Il s'agit du protocole principal de la direction du service de sécurité
21 militaire.
22 Q. Merci. A la troisième page qui est un extrait d'un livre assez
23 volumineux, donc à la page 3, j'aimerais vous demander de nous dire, nous
24 faire vos commentaires sur la quatrième rangée à partir du bas. En anglais,
25 c'est à la page 8. J'espère que vous l'avez sous les yeux. --
26 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur le
27 Juge, donc il s'agit de six colonnes à partir du haut.
28 Q. D'abord, je vous ai donné lecture de la cote du document précédent.
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1 J'ai donné lecture du numéro du document précédent au compte rendu
2 d'audience, mais je vais le répéter afin que vous puissiez trouver la
3 colonne pertinente. C'est donc le
4 numéro 03/1-174-223.
5 Quatrième rangée à partir du bas, est-ce que vous voyez ce numéro, Monsieur
6 ? Je vous dis cela pour vous aider. En anglais, c'est la sixième colonne à
7 partir du haut de la page 8.
8 R. Oui. Si vous me posez la question à moi, j'ai trouvé.
9 Q. Oui. Pourriez-vous peut-être surligner le passage ou la colonne, ou
10 l'indication afin que nous puissions savoir clairement de quoi on parle ?
11 R. [Le témoin s'exécute]
12 M. NEUNER : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, M. Vuckovic a
13 tracé une ligne verticale à côté de la colonne où il a trouvé le numéro de
14 référence.
15 Q. A côté maintenant du numéro qui se trouve à l'avant-dernière colonne
16 dont je viens de vous donner lecture on voit
17 U-PO-Vazal. Pourriez-vous nous expliquer ce que veut dire cette abréviation
18 ou cet acronyme ?
19 R. C'est un pseudonyme d'une personne que le service de sécurité militaire
20 traitait de façon opérationnelle, de façon planifiée, et ceci, selon les
21 ordres du général Delic.
22 Q. Qui est cette personne, Vazal ?
23 R. C'est une personne du commandement du Détachement El Moudjahid, mais je
24 crois que cet acronyme se rapporte à la personne de Abu Mali.
25 Q. Si vous vous penchez maintenant sur cette rubrique que l'on voit dans
26 le registre, U-PO-Vazal. Dans le cadre du document que nous avons examiné
27 il y a un instant, que signifient ces lettres ? Que se passe-t-il à l'égard
28 au document et à son arrivée à la direction de la sécurité ?
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Vidovic.
2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi. Je
3 m'excuse auprès de mon collègue, M. Neuner, mais je demanderais que l'image
4 soit agrandie à l'écran, car vraiment je ne vois rien. Je demanderais un
5 agrandissement pour savoir de quoi on parle, je suis incapable de suivre le
6 débat dans ces conditions.
7 M. NEUNER : [interprétation] Je demande donc un agrandissement sur les
8 écrans. Encore un peu. Maintenant, cela devrait aller. Très bien.
9 Q. Dans le compte rendu d'audience je reprends ce que j'ai lu tout à
10 l'heure, U-PO-Vazal
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sauf que maintenant on ne le voit plus
12 sur l'écran.
13 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait déplacer le document de
14 façon à ce que cette mention apparaisse à nouveau.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on faire défiler un peu le texte.
16 M. NEUNER : [interprétation] Je vous remercie.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est mieux maintenant.
18 M. NEUNER : [interprétation]
19 Q. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que cette entrée dans la dernière
20 colonne indique par rapport à la réception du document que nous avions sous
21 les yeux il y a un instant ?
22 R. C'est l'agent de service qui a apposé cette mention pour savoir où
23 retrouver éventuellement ce document lorsqu'il en aura besoin, pour savoir
24 dans quel dossier il peut retrouver ce document.
25 Q. Est-ce que ce que vous souhaitez dire c'est que le document, lorsqu'il
26 arrive à la direction chargée de la sécurité, est déposé dans le dossier
27 qui s'appelle Vazal; c'est bien ça ?
28 R. Oui.
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1 M. NEUNER : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
2 document.
3 Questions de la Cour :
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant de me prononcer sur ce
5 point, j'aimerais demander une explication complémentaire au témoin. Dans
6 la même colonne où on voit les lettres "U/PO-Vazal",on a quelque chose qui
7 est écrit tout en bas, et je crois qu'on peut lire cette mention comme
8 étant MUD-SDB. Je ne sais pas si j'ai bien lu toutes les lettres. Mais en
9 tout cas, est-ce que vous sauriez nous dire de quoi il s'agit ?
10 R. Ce qui est écrit en bas, cela concerne un autre document, à mon avis.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
12 Dans ce cas-là, cette mention ne nous intéresse pas s'il s'agit d'un autre
13 document.
14 Puis, page 13, ligne 3 du compte rendu d'audience vous avez dit, Monsieur,
15 que cette note représente un pseudonyme de la personne que la direction de
16 la sécurité militaire traitait de façon opérationnelle, de façon planifiée
17 dans un plan du général Delic. Je crois qu'il doit y avoir eu une faute de
18 frappe, parce que moi, je vous ai entendu dire quelque chose d'un peu
19 différent. Voici ce que j'aimerais que vous nous disiez : premièrement,
20 vous dites "de façon planifiée et dans un but déterminé." Ensuite vous
21 parlez du général Delic. Que voulez-vous dire au sujet du général Delic ?
22 Au compte rendu, on lit quelque chose qui ressemble à "planifier" ou "plan
23 du général Delic," quelque chose comme ça. Mais la phrase n'est pas bien
24 construite.
25 R. Monsieur le Président, ce dont il est question à cet endroit du compte
26 rendu d'audience, c'est une mesure opérationnelle qui a été prise durant la
27 guerre par la direction chargée de la sécurité militaire. Et portant une
28 telle mesure, l'autorisation ou même l'ordre du général Delic, est
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1 indispensable, car il s'agit d'une mesure subtile, des mesures aussi
2 délicates que l'application d'une mesure opérationnelle doit être approuvée
3 par le général Delic. C'est une obligation. On ne pouvait rien faire sans
4 qu'il le sache. On ne pouvait pas prendre de telles mesures. C'était une
5 obligation qui découlait de notre règlement.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A-t-il approuvé cette mesure ?
7 R. Oui, pour autant que je m'en souvienne, oui.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle était la mesure opérationnelle
9 en cause, mesure opérationnelle qui devait être
10 prise ?
11 R. C'était un traitement opérationnel d'une personne déterminée. Ce qui
12 signifie qu'il fallait recueillir tous les éléments de preuve et tous les
13 renseignements démontrant que cette personne s'était comportée de façon
14 criminelle, ou en tout cas de façon répréhensible pour autant, bien sûr,
15 que cette personne fasse partie de l'armée, évidemment. Ensuite, il fallait
16 recueillir tous les documents et empêcher que cette personne continue à
17 agir contre l'armée.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette personne était-elle
19 effectivement membre de l'armée ?
20 R. Cette personne était officiellement membre de l'armée, mais elle ne
21 faisait pas partie du système de direction et de commandement.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et les renseignements relatifs à cette
23 personne ont-ils été effectivement recueillis ?
24 R. Monsieur le Président, j'étais analyste. C'était le département du
25 contre-renseignement qui se chargeait de cette partie du travail. Je me
26 rappelle que certains renseignements ont été obtenus.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous vous rappelez que des
28 renseignements ont été recueillis au sujet de cette personne suite à ce qui
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1 figure ici dans cette rubrique ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous vu ces renseignements ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Excusez-moi, Monsieur
6 Neuner, j'ai pensé ne poser qu'une seule question, mais chacune des
7 réponses du témoin m'a incité à en poser d'autres.
8 Veuillez poursuivre.
9 M. NEUNER : [interprétation]
10 Q. On voit les lettres PO à côté de Vazal dans ce document. Que signifie
11 PO ?
12 R. C'est une mention qui indique ce qui a été fait précédemment du point
13 de vue du traitement. La personne pouvait être traitée sur la base d'un
14 traitement précédent ou d'un traitement opérationnel. Traitement précédent,
15 PE, cela signifie qu'on surveille cette personne pour recueillir des
16 renseignements et, bien sûr, lorsque ce suivi, cette surveillance passe à
17 un niveau supérieur, on parle à ce moment-là de traitement opérationnel.
18 Q. Donc PO, ce sont les initiales des deux mots traitement préalable ?
19 R. Oui.
20 M. NEUNER : [interprétation] Je demande le versement au dossier du
21 document.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous l'avez déjà demandé il y a
23 quelques instants. Ce document est admis en tant que pièce à conviction. Je
24 demande une cote.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
26 pièce 708.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
28 Monsieur Neuner, à vous.
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1 M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais maintenant soumettre au témoin le
2 document suivant, PT2726.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demande que figure au compte rendu
4 d'audience le fait que le document qui vient d'être admis en tant
5 qu'élément de preuve est le document annoté par le témoin.
6 M. NEUNER : [interprétation] Que l'on affiche, s'il vous plaît, la pièce
7 PT2726.
8 Q. Ce qui m'intéresse d'abord, ce sont les initiales AM, qu'on voit dans
9 le coin inférieur gauche. Pourriez-vous expliquer à qui appartiennent ces
10 initiales AM.
11 R. AM, c'est l'auteur de ce document. Il s'agit de l'analyste Adnan
12 Muratovic.
13 Q. Qui était le supérieur d'Adnan Muratovic ?
14 R. Son supérieur direct était moi.
15 Q. Donc ce document a été élaboré dans votre département, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Qui a signé ce document ?
18 R. Le chef de la direction, le général Jasarevic.
19 Q. On voit que ce document date du 22 octobre 1995, autrement dit, d'un
20 mois plus tard que les documents précédents qui dataient du 16 et du 17
21 septembre. J'aimerais maintenant que vous vous penchiez sur la page 2 de ce
22 document.
23 On voit ici l'intitulé de ce document qui se lit comme suit - je demande
24 l'affichage de la page 2 de la version anglaise
25 également : renseignements intéressants au sujet du Détachement El
26 Moudjahidine, et dans le corps du texte, nous lisons, je cite :
27 "Le service de sécurité militaire du 3e Corps d'armée possède des
28 renseignements indiquant les membres du commandement de Détachement El
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1 Moudjahidine ne cessent d'établir par écrit des rapports destinés à leur
2 contact à l'étranger et qui concernent la situation au sein de l'unité et
3 sur les champs de bataille. Dans un rapport de ce genre intitulé, opération
4 Bosanski Bedr, il est indiqué que les Moudjahidines ont considérablement
5 progressé après avoir tué un grand nombre de soldats serbes et emprisonné
6 plus de 60 Chetniks."
7 Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que M. Muratovic a fait pour
8 compiler ces documents ?
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] M. qui ?
10 M. NEUNER : [interprétation] M. Muratovic. Le témoin a dit que l'auteur de
11 document était Adnan Muratovic, qui était son subordonné.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] On le voit en examinant le document précédent.
14 Nous avons vu ce document original qui émanait du 3e Corps d'armée, et
15 Adnan Muratovic a sans doute inscrit enregistré à côté de 03. Il l'a fait
16 parce que je l'avais chargé d'une mission bien précise, à savoir suivre
17 tout ce qui lui concernait le Détachement El Moudjahid, et après un certain
18 temps il avait pour mission de présenter tous ces éléments, tous ces
19 renseignements en les rassemblant et de les soumettre dans un document
20 final.
21 A l'époque, compte tenu de l'opération Vranduk qui était en cours, étant
22 donné la délicatesse des mesures qui étaient prises pendant cette opération
23 ou cette action opérationnelle, il y avait une équipe composée d'un certain
24 nombre de responsables opérationnels qui avaient été chargés d'une façon
25 très précisément déterminée de prendre toutes les mesures et d'entreprendre
26 toutes les actions qui étaient inscrites dans le plan relatif à l'action
27 opérationnelle Vranduk. Ce qui signifie qu'à l'époque, en ma qualité de
28 chef des analystes, je n'avais pas nécessité d'inclure ces renseignements
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1 dans le bulletin que je rédigeais, ce qui donnait davantage de temps pour
2 la collecte de renseignements relatifs au comportement répréhensible des
3 hommes du Détachement El Moudjahid qui figuraient dans un dossier distinct.
4 Q. Vous dites que vous n'avez pas besoin d'inclure ces renseignements dans
5 un bulletin. Puis-je vous demander à combien de reprises pendant la guerre
6 vous avez appris que l'unité de l'ABiH avait fait prisonniers 60 hommes au
7 moins ?
8 R. Je ne m'en souviens pas. Mais cette tâche ne m'incombait pas, car les
9 diverses missions liées à l'action opérationnelle Vranduk étaient en cours,
10 ce qui impliquait de réaliser des tâches opérationnelles techniques de
11 surveillance, d'analyse et autres qui pouvaient aller jusqu'à des plaintes
12 au pénal. Tout cela ne faisait pas partie de mes attributions ou des
13 attributions de mon département.
14 Q. Avez-vous discuté de cette question de 60 prisonniers de guerre avec
15 quelqu'un au sein de votre département ?
16 R. Manifestement, j'ai consulté quelqu'un, un membre de la direction des
17 services de sécurité militaire, et c'est la raison pour laquelle j'ai rayé
18 la mention qui figure sous 03 dans le bulletin. Il est tout à fait clair
19 que quelqu'un a dû le dire, que j'avais fait une erreur, et que cette
20 mention n'avait rien à faire dans le bulletin, puisqu'elle devait être
21 intégrée au rapport relatif à l'action opérationnelle Vranduk.
22 Q. Qui vous a dit que cette mention ne devait pas figurer dans le
23 bulletin, mais plutôt dans le document relatif à Vranduk ?
24 R. Bien sûr, aujourd'hui je ne me rappelle pas qui me l'a dit, mais cela
25 ne pouvait être que le général Jasarevic, ou son adjoint, ou peut-être
26 Himzo Popovic, le colonel Popovic, qui dirigeait le service de contre-
27 renseignement.
28 M. NEUNER : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de ce
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1 document.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier. Je
3 demande une cote.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
5 portera la cote 709.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
7 M. NEUNER : [interprétation]
8 Q. J'aimerais maintenant, Monsieur, que vous vous penchiez sur le document
9 PT4298 [comme interprété].
10 M. NEUNER : [interprétation]
11 Q. D'abord, Monsieur, je vous demande si vous reconnaissez ce document.
12 R. Oui, je le reconnais. Il s'agit ici de la page de couverture du
13 document.
14 Q. Pouvez-vous expliquer la nature exacte de ce document ?
15 R. C'est un document qui s'appelle le bulletin. Le bulletin est un
16 document qui présente des renseignements. Le commandant Delic, le président
17 Izetbegovic, qui était commandant en chef des armées, et éventuellement le
18 ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères, le premier
19 ministre. Autrement dit, tous ceux responsables s'informaient en lisant
20 quotidiennement ce bulletin. Ils y cherchaient les renseignements qui
21 correspondaient à leur champ de responsabilité.
22 Q. Vous rappelez-vous qui produisait ce document ?
23 R. Ce bulletin était préparé par les analystes qui faisaient partie du
24 département chargé des analyses, département que je dirigeais et, bien sûr,
25 je vérifiais le contenu de ces bulletins.
26 Q. Que voulez-vous dire exactement par les mots, vous vérifiez le contenu
27 des bulletins ?
28 R. Cela signifie qu'au moment de l'élaboration du bulletin, je le
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1 révisais, j'y apportais éventuellement des corrections, je l'envoyais au
2 chef du service, M. Jasarevic, pour qu'il effectue une vérification
3 définitive. Une fois que lui avait vérifié ce bulletin, il présentait
4 d'éventuelles demandes de correction. Les corrections en question étaient
5 importées, étaient faites, et ensuite le bulletin était envoyé au
6 destinataire qui devait le recevoir avec les corrections nécessaires.
7 M. NEUNER : [interprétation] J'indique que la cote de ce bulletin - j'avais
8 fait une erreur tout à l'heure - est PT2418. Je l'indique pour le compte
9 rendu d'audience.
10 Q. J'aimerais maintenant que vous me disiez éventuellement, si vous le
11 savez, ce que signifie le numéro 1 qu'on voit dans le coin supérieur droit
12 de ce document, manuscrit. Savez-vous ce qu'il signifie ?
13 R. Oui, je le sais. Cela signifie que cette copie est l'original du
14 document. L'original du document était archivé et des copies étaient
15 envoyées aux destinataires avec, chaque fois, un numéro qui suivait une
16 séquence numérique, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5, 6.
17 Q. J'aimerais que vous examiniez maintenant le sceau. Pourquoi ce document
18 porte-t-il un sceau ?
19 R. C'est pour en prouver la crédibilité.
20 Q. Oui.
21 M. NEUNER : [interprétation] Je demanderais qu'on agrandisse un peu le
22 sceau à l'écran pour M. Vuckovic. Ce qui m'intéresse c'est le numéro 1 que
23 l'on voit dans ce sceau.
24 Q. Pourriez-vous nous expliquer ce que signifie ce numéro 1 ?
25 R. Je ne saurais vraiment vous le dire. Je ne connais pas les questions
26 administratives et je ne sais pas ce que signifie ce numéro 1 à l'intérieur
27 du sceau. Il y avait plusieurs sceaux qui étaient à mon utilisation. Il y
28 en avait des plus gros, des plus petits.
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1 M. NEUNER : [interprétation] Je demande encore une fois un agrandissement à
2 l'écran. Je voudrais que l'on passe en revue les différentes pages, l'une
3 après l'autre, en B/C/S seulement, pour que le témoin puisse voir le sceau.
4 Est-ce que l'on pourrait faire défiler les pages une par une sur les
5 écrans. Deuxième page, vous voyez le sceau. Page suivante ?
6 R. Oui.
7 Q. Page suivante.
8 R. Il n'y a pas de sceau sur cette page.
9 Q. Essayez --
10 R. Il y en a un sur la troisième page.
11 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que c'est la dernière
12 page ? Oui.
13 Q. Nous avons vu les sceaux, même si un sceau manque sur une page de ce
14 document, qu'est-ce que ce sceau indique à vos yeux ?
15 R. Compte tenu que ces documents ne sont pas signés, le sceau est censé
16 apporter une crédibilité supplémentaire au document avant qu'il ne soit
17 envoyé à ces destinataires.
18 Q. D'accord. Si le destinataire avait une idée à exprimer, une proposition
19 à faire après avoir pris connaissance des renseignements fournis par votre
20 service, que devait-il faire ?
21 R. Excusez-moi, je n'ai pas compris votre question. Pourriez-vous la
22 répéter.
23 Q. Bien. Je vous demandais la chose suivante : un certain nombre de
24 renseignements sont fournis par le biais de ce bulletin, un nombre de
25 destinataires assez limité, M. Delic, M. Izetbegovic, le ministre de la
26 Défense, en particulier. Si l'une de ces personnes a des propositions à
27 faire, suite à la réception de ce bulletin et renseignements que vous lui
28 avez soumis, pourriez-vous nous expliquer ce que cette personne aurait
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1 fait, dans des conditions normales ?
2 R. Ces propositions auraient été destinées à M. Jasarevic, le chef du
3 service, et pas à moi. Mais s'il m'arrivait de voir de telles propositions,
4 parce que ça m'est arrivé, j'ai vu des propositions émanant du général
5 Delic, par exemple, ces propositions me donnaient davantage de courage.
6 Parce que --
7 Q. D'accord. Voici ce que j'ai compris et je vous demande de le confirmer
8 éventuellement : si un destinataire de ce bulletin avait une proposition à
9 faire ou une observation à faire suite à la lecture du bulletin, ce
10 destinataire du bulletin aurait pris contact avec M. Jasarevic. C'est bien
11 ce que vous dites, n'est-ce pas ?
12 R. Cela n'était pas nécessaire. Ces propositions étaient plutôt de nature
13 morale, dirais-je. Il s'agissait de dire que nous devions continuer notre
14 travail, continuer à résoudre les problèmes en cours avec un comportement
15 militaire. C'était destiné à améliorer notre moral. Voilà le genre de
16 proposition que faisait M. Delic. Je suppose que lorsque le général Delic
17 rencontrait le général Jasarevic, il lui faisait des propositions encore
18 plus précises sur le plan concret et qu'il arrivait au général Jasarevic de
19 nous transmettre ses propositions, bien sûr, durant les réunions
20 d'information du service de sécurité militaire.
21 Q. Ma dernière question par rapport à ce document concerne la partie :
22 Analyse du document, où vous fournissez pas mal de renseignements puisque
23 ce document compte plus de trois pages. A partir des sources utilisées par
24 votre service d'analyse, vous établissiez donc ce bulletin. Quelles étaient
25 vos sources de renseignements ?
26 R. Il s'agissait de documents d'information secondaire, et tous ces
27 documents d'information secondaire - je veux parler de bulletins, de
28 rapports d'information extraordinaires, des analyses, des appréciations, et
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1 cetera - ils étaient tous rédigés sur la base de renseignements fournis par
2 les diverses instances chargées de la sécurité dans un corps d'armée ou
3 dans une division, par exemple. La 28e Division de Gorazde était un de ces
4 exemples. Tout cela se faisait sur la base du travail opérationnel du
5 service de contre-renseignement qui faisait partie de la direction de la
6 sécurité militaire et qui avait pour mission bien précise de recueillir des
7 renseignements. Parfois, nous nous servions de renseignements reçus de
8 différents services, la plupart du temps des services de Sécurité de l'Etat
9 avec lesquels, je peux dire, que nous avions une coopération assez
10 fructueuse la plupart du temps.
11 M. NEUNER : [interprétation] Je remarque l'heure, Monsieur le Président.
12 Excusez-moi, nous avons encore quelques minutes.
13 Q. Monsieur, je vous demanderais de vous pencher sur une partie de ce
14 document qui se trouve en dernière page, avant-dernier paragraphe de la
15 version B/C/S, et en page 3, deuxième paragraphe de la version anglaise du
16 texte. Je m'excuse, il s'agissait bien de la page 3 en B/C/S. Il faut peut-
17 être que vous avanciez d'une page dans la version en B/C/S. Oui. Très bien.
18 Regardez le paragraphe en bas. C'est l'avant-dernier paragraphe, s'il vous
19 plaît, en anglais. Et il s'agit bien du deuxième paragraphe en partant du
20 haut de la page.
21 Après avoir pu lire ce paragraphe, est-ce que vous pourriez nous
22 expliquer quelle est la source de l'information qui émane de votre
23 département d'analyse ?
24 R. Le texte dit qu'il s'agit là de l'organe de sécurité du 3e Corps
25 d'armée.
26 Q. Qui, dans cet organe, qui pouvait envoyer un tel rapport; qui, de
27 l'organe de sécurité du 3e Corps d'armée ?
28 R. C'était le chef du département du service de sécurité militaire du 3e
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1 Corps d'armée.
2 Q. Merci. Si vous regardez les derniers mots du paragraphe en question,
3 l'analyse qui est donnée par votre département d'analyse est que les
4 membres du Détachement El Moudjahidine affirme que : "La coopération entre
5 services de Renseignements sera résolue auprès des instances supérieures."
6 Qu'est-ce que ça veut dire "les instances supérieures ?"
7 R. Etant donné que ce détachement ne faisait pas partie de la chaîne de
8 commandement ordinaire, cette instance supérieure pouvait être, par
9 exemple, celui qui était leur point de contact en dehors du pays ou peut-
10 être qu'il vient du monde politique. A vrai dire, je n'en sais rien. Vous
11 savez, ceci est très difficile à expliquer. De ce fait, il confirme qu'ils
12 sont en dehors du système de la direction du commandement.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.
14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Il s'agit là d'une question de traduction à
15 la page 25, lignes 1 et 2. Le témoin a dit de manière tout à fait ferme
16 qu'il s'agissait de quelqu'un du monde politique, alors que la traduction a
17 dit qu'il s'agissait de quelqu'un des hautes sphères de l'Etat. Je ne sais
18 pas pourquoi les mots du témoin n'ont pas été interprétés correctement. Le
19 témoin a dit très clairement qu'il s'agissait de quelqu'un qui venait du
20 monde politique.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner.
22 M. NEUNER : [interprétation]
23 Q. Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que ça veut
24 dire plus haut de l'Etat --
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez vous occuper de ce que
26 vient de dire Mme Vidovic ?
27 M. NEUNER : [interprétation]
28 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire ma collègue ?
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous entendu ce qu'a dit l'avocat
2 de la Défense, Monsieur le Témoin ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai bien entendu, et même avant que
4 Mme Vidovic l'affirme, je le savais.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez
6 tout simplement nous dire quelle était votre réponse ? Mais dites-le-nous
7 clairement. Elle a dit que nous avons entendu dans la traduction qu'il
8 s'agissait de "l'Etat." Qu'est-ce que vous avez dit en réalité ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux paraphraser ce que j'avais dit, mais
10 je ne peux pas le répéter mot à mot. Ces hautes instances, je suppose que
11 cela pouvait être soit quelqu'un qui n'était pas dans le pays même,
12 quelqu'un qui l'ait financé et à qui il fournissait des rapports sur les
13 activités de combat, ou bien ça pouvait être quelqu'un du monde politique.
14 Parce qu'à ma connaissance le détachement en question n'a jamais fait
15 partie du système de direction et du commandement pendant toute la période
16 de la guerre. Et j'ajoute pour preuve que de ce détachement-là, je n'avais
17 reçu un seul document concernant le service de sécurité militaire ou bien
18 quelque chose qui serait en rapport avec la sécurité militaire.
19 M. NEUNER : [interprétation] Puis-je demander que ce document soit versé au
20 dossier.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document a été versé au dossier. Il
22 portera la cote 710. Mais, Monsieur Neuner, pourriez-vous regarder la page
23 64, même bulletin, et tenez vraiment compte du numéro de bulletin.
24 Q. Si vous regardez les initiales qui sont en bas à gauche, DZV, qui est-
25 ce ?
26 R. Ce sont mes initiales, Dzemal Vuckovic.
27 Q. Et qui a signé ?
28 R. Je l'ai signé moi-même après l'approbation du général Jasarevic.
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1 Q. Ici nous voyons que vous vous référez au bulletin 161 et après vous
2 dites : "Il est nécessaire de briefer Rasim Delic sur le contenu du
3 bulletin," et nous voyons que vous avez envoyé cela à Sacir Arnautovic à
4 Kakanj. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous faisiez
5 avec ce document ?
6 R. De cette annexe, il est tout à fait clair que le colonel Sacir
7 Arnautovic était à Kakanj ce jour-là. Probablement, il y avait des missions
8 à accomplir et c'était une occasion que lui qui était le commandant en
9 second de [imperceptible] donc que c'était lui qui devait se charger de
10 remettre ce document numéro 171 à M. Delic. Il est évident que ceci a été
11 envoyé par paquet, donc de façon électronique.
12 Q. Avant la pause, je voudrais parler des bulletins et des rapports
13 d'information extraordinaires. Ces derniers jours, pendant le récolement,
14 je vous ai montré un grand nombre de bulletins et de rapports d'information
15 extraordinaires.
16 R. Oui, tout à fait.
17 Q. Ceci a été surtout le cas samedi dernier mais aussi ce matin. Avez-vous
18 eu la possibilité de regarder tous les bulletins et tous les rapports
19 d'information extraordinaires que j'ai pu vous montrer ?
20 R. Oui, j'ai pu les regarder, j'ai pu jeter un coup d'œil et je me suis
21 souvenu des faits qui étaient relatés dedans.
22 Q. Après avoir pu lire en diagonale ces documents, est-ce que vous avez
23 après signé une déclaration qui a été versée au dossier cet après-midi ?
24 R. Je ne l'ai pas signée aujourd'hui, je l'ai signée hier ou avant-hier,
25 je pense.
26 Q. Mais ce qui m'intéresse : est-ce qu'avant de signer cette déclaration,
27 est-ce que vous avez pu regarder en détail les bulletins et les rapports
28 d'information extraordinaires ?
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1 R. Oui, j'ai pu les consulter.
2 Q. Pouvez-vous confirmer que ce matin vous avez eu plus d'une heure pour
3 consulter ces bulletins et ces rapports d'information extraordinaires ?
4 R. Oui.
5 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais demander au témoin avant la pause
6 qu'il profite de la pause et regarder le dossier contenant les rapports
7 d'information extraordinaires et qui pourrait s'assurer et nous dire s'il
8 s'agissait des rapports authentiques.
9 R. Bien, je l'ai déjà signé, que ces bulletins et ces rapports
10 d'information extraordinaires étaient authentiques.
11 Q. Mais ce qui m'intéresse surtout ce sont les bulletins qui font partie
12 du dossier que je vous montre sont authentiques. Est-ce que vous pourriez
13 le faire pour nous pendant la pause ?
14 R. Oui, je le ferai volontiers.
15 M. NEUNER : [interprétation] Mon collègue a le dossier, puisque avant de
16 rentrer dans ce prétoire cet après-midi, j'ai donné le dossier à mes
17 collègues de la Défense. Est-ce qu'ils peuvent avoir la gentillesse de le
18 donner au témoin pour qu'il le consulte pendant la pause et je demande à ce
19 qu'on procède à la pause d'une demi-heure.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Dans ce cas-là, nous allons
21 prendre la pause maintenant et nous reprendrons à 16 heures.
22 --- L'audience est suspendue à 15 heures 31.
23 --- L'audience est reprise à 16 heures 01.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner, vous avez la parole.
25 M. NEUNER : [interprétation]
26 Q. Le témoin, avez-vous pu regarder le dossier ?
27 R. Oui.
28 Q. Pouvez-vous confirmer que chaque bulletin et rapport extraordinaire a
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1 été compilé par le département que vous dirigiez. Département d'analyse de
2 l'état-major ?
3 R. Oui, c'est exact.
4 Q. Pouvez-vous également confirmer que sur chaque bulletin de ce dossier
5 il y a un sceau ?
6 R. Oui, c'est exact.
7 Q. Pouvez-vous également confirmer que chaque bulletin et rapport
8 d'information extraordinaire est authentique ?
9 R. Oui, ils sont authentiques.
10 M. NEUNER : [interprétation] Puis-je après ces explications, demander à ce
11 que les bulletins qui sont dans ce dossier soient versés au dossier ?
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ils sont versés au dossier. Est-ce
13 qu'on peut leur attribuer une cote.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ils seront versés au dossier et porteront
15 la cote --
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceci n'est pas la pièce à conviction
17 377, soyons clairs là-dessus.
18 M. NEUNER : [interprétation] Oui, et moi je vous parlais des bulletins et
19 des rapports d'information extraordinaires devant le témoin maintenant. Le
20 témoin a pu les consulter pendant la pause.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense qu'il les a consultés. Donc
22 le dossier contenant le bulletin sera 46 [comme interprété] porteront la
23 cote 711 à 757.
24 M. NEUNER : [interprétation] Nous avons aussi - ça contient non seulement
25 les bulletins mais aussi les rapports d'information extraordinaires.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, ceci est entendu.
27 M. NEUNER : [interprétation] Vous avez parlé de la pièce à conviction 708
28 avec un numéro PT qui était erroné. Ça aurait dû être 209-708 [comme
Page 5137
1 interprété]. Je répète, pièce 708, numéro PT29708 [comme interprété].
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Neuner.
3 M. NEUNER : [interprétation] L'Accusation n'a pas d'autres questions pour
4 ce témoin.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, vous avez la parole.
6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Contre-interrogatoire par Mme Vidovic :
8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Vuckovic.
9 R. Bonjour.
10 Q. Mon nom est Vasvija Vidovic et je vous poserai des questions au nom de
11 la Défense du général Rasim Delic.
12 La nature du contre-interrogatoire est telle que pour la plupart de
13 mes questions, vous pouvez donner une réponse affirmative ou négative. Mais
14 quand vous pensez que vous avez d'autres connaissances qui puissent
15 apporter d'autres éléments d'explication, je vous demande de les fournir.
16 R. Merci, Madame.
17 Q. Je vous poserai des questions concernant votre déclaration et
18 concernant les documents qui vous ont été montrés cet après-midi et des
19 documents que vous avez déjà commentés aujourd'hui. Dans votre déclaration,
20 aux paragraphes 13, 14 et 15, vous décrivez les activités de la direction
21 de sécurité de l'état-major du commandement Suprême. Vous en souvenez-vous
22 ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous avez décrit les directions qui -- les sections qui existaient au
25 sein de la direction de sécurité du commandement Suprême, y inclus votre
26 département.
27 R. Oui.
28 Q. Vous avez décrit la ligne des rapports au sein de service de sécurité
Page 5138
1 militaire ?
2 R. Oui.
3 Q. Pourriez-vous marquer une petite pause entre ma question et votre
4 réponse pour que les sténotypistes puissent avoir le temps de saisir
5 l'interprétation puisque nous parlons la même langue.
6 Vous avez dit que les organes des services de Sécurité existaient dans les
7 unités hiérarchiquement moins importantes; est-ce exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Je pense ici aux bataillons, aux brigades, aux divisions, et enfin au
10 corps d'armée; est-ce exact ?
11 R. Oui.
12 Q. La règle voulait que l'organe de sécurité d'une commande inférieure en
13 informe, fasse un rapport à l'organe des commandements qui étaient
14 directement supérieurs sur des questions qui étaient dans le champ de
15 compétence des services de sécurité militaire ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. Au paragraphe 27 de votre déclaration, vous avez décrit que la
18 direction de l'état-major recevait les rapports du département qui était au
19 sein du corps d'armée ?
20 R. Oui, tout à fait.
21 Q. Mais vous avez également dit que ces départements étaient entièrement
22 sous le commandement du commandant du corps d'armée ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Pour expliquer mieux ces faits aux Juges je voudrais vous poser la
25 question suivante : il est exact, n'est-ce pas, que dans le courant de
26 l'année 1992 une règle a été adoptée, une règle portant sur le travail des
27 activités des services de sécurité militaire ?
28 R. Oui, c'est exact.
Page 5139
1 Q. Le service de sécurité militaire était obligé d'appliquer ce règlement
2 dans tous ces détails ?
3 R. Oui.
4 Q. A ce règlement définissait le champ d'activité du service ?
5 R. Oui.
6 Q. Il prévoyait aussi quelles seraient ses missions ?
7 R. Oui, les missions et les compétences.
8 Q. Oui, oui. Donc les missions et les compétences ?
9 R. Oui.
10 Q. Il y était prévu aussi comment on dirigerait et commanderait ce service
11 ?
12 R. Oui, c'est exact.
13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourriez-vous montrer la pièce à conviction
14 508 au témoin, la cote 585.
15 Q. Vous avez parlé de ces règles aujourd'hui, il s'agit du règlement
16 concernant le travail du service de Sécurité dans les organes de l'ABiH.
17 C'est bien de cela que nous parlons ?
18 R. Oui, tout à fait.
19 Q. Vous avez appartenu à un service de sécurité militaire et vous savez
20 que ce règlement a été adopté par la présidence au mois de septembre 1992 ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Ce règlement pour le travail de service de sécurité militaire dans
23 l'ABiH était quelque chose, un règlement qui a été en vigueur pendant toute
24 la guerre ?
25 R. Oui, tout à fait.
26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je voudrais que le témoin regarde la page 6
27 de la version en B/C/S, ceci figure à la page 5 de la version anglaise.
28 Q. Pourriez-vous lire le paragraphe 2 qui parle de la direction du service
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1 de sécurité militaire. Je vous demande de regarder tout particulièrement
2 les points 8 et 9, parce que je voudrais vous poser des questions là-
3 dessus.
4 R. Je l'ai lu.
5 Q. Au point 8, il est dit que les membres du service de la sécurité
6 militaire sont directement subordonnés au commandant des unités et à
7 laquelle ils appartiennent et à son état-major.
8 R. Oui, je l'ai dit et affirmé très clairement.
9 Q. C'est pour cette raison-là qu'au paragraphe 27 de votre déclaration
10 vous dites : "Même si les départements de Sécurité au sein des corps
11 d'armée étaient indépendants de manière opérationnelle, ils étaient
12 subordonnés au commandant du corps," cela se réfère à l'article du
13 règlement que nous venons de citer ?
14 R. Oui.
15 Q. Je vous prie maintenant de regarder la page suivante du document, c'est
16 l'article 11 qui est important.
17 Mme VIDOVIC : [interprétation] C'est le dernier article de la page. Donc en
18 version anglaise il faudrait montrer la page de façon à ce que l'article 11
19 y soit visible. Merci.
20 Q. Je vous demanderais maintenant de lire l'article 11.
21 Etes-vous d'accord avec moi qu'il s'agit là d'un article qui prévoit
22 que les supérieurs hiérarchiques de service de sécurité militaire qui sont
23 dans l'état-major ou qui travaillent au commandement, qu'ils sont là pour
24 diriger les membres des services de sécurité militaire de toutes les unités
25 subordonnées et qu'ils leur donnent toute leur assistance d'experts qui
26 coordonnent leur
27 travail ?
28 R. Oui, ça c'est tout à fait clair.
Page 5141
1 Q. C'est de façon-là que ça se passait en réalité ?
2 R. Oui.
3 Q. Pouvez-vous maintenant regarder à l'article 11 les derniers mots qui
4 figurent ici. On dit que : "Les officiers supérieurs dans l'état-major
5 contrôlent ceux de l'unité qui leur étaient subordonnés." Donc ceux qui
6 étaient hiérarchiquement supérieurs contrôlaient ceux qui étaient dans les
7 unités qui ont été subordonnées, et on parle ici, à chaque fois, des
8 services de sécurité militaire; est-ce exact ?
9 R. Oui, c'est exact.
10 Q. Et maintenant --
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant. Est-ce uniquement des
12 questions qui étaient tout à fait techniques ?
13 Mme VIDOVIC : [interprétation]
14 Q. [aucune interprétation]
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous parlons ici des
16 questions relevant de la profession, donc professionnelles. C'est comme
17 cela que j'ai compris cette - je ne sais pas si le témoin a pu comprendre,
18 parce que je pense que l'interprétation n'était pas claire du tout.
19 Q. Témoin, j'aurais voulu que les propos du Juge soient répétés.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai demandé s'il s'agissait là
21 uniquement de questions techniques ou professionnelles, parce qu'à
22 l'article il est dit que ce sont uniquement les questions techniques.
23 La raison pour laquelle j'en parle, Madame Vidovic, était qu'avant mon
24 interruption dans votre dernière question vous avez
25 dit : "Donc, les officiers supérieurs dans les organes supérieurs
26 contrôlent les commandements subordonnés dans tous les aspects techniques
27 de leur travail." Etes-vous d'accord avec cela ?
28 Mme VIDOVIC : [interprétation]
Page 5142
1 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous reposer la même question.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il vous faudrait qu'il réponde à ma
3 question.
4 Mme VIDOVIC : [interprétation] S'il vous a bien compris, on a utilisé le
5 mot technique en traduisant votre question, et en bosniaque cela ne veut
6 rien dire et le témoin n'a pas pu vous comprendre. Ceci en bosniaque ne
7 veut dire rien, parce que dans le texte original, on parle, on utilise le
8 mot professionnel.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je m'exprimer, Monsieur le Président ?
10 Quand on dit dans un sens technique, technique pour moi, cela veut dire la
11 technique opératoire.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] La question qui se pose ici, est-ce
13 que l'interprétation a été bonne.
14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Non, elle ne l'était pas. Et je vous
15 remercie d'avoir tiré notre attention là-dessus, parce que ceci n'était pas
16 un document que nous avons fait traduire. C'est le bureau du Procureur qui
17 l'a fait traduire, parce que chez nous le mot "technique" veut dire tout à
18 fait autre chose que ce que dit le contenu.
19 Q. Est-ce que vous pourrez, Monsieur le Témoin, expliquer de quoi parle
20 l'article 10. Est-ce que vous pouvez lire l'article 10 ? Non, je me trompe.
21 Il s'agit bien de l'article 11.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourrez nous dire de
23 quoi on parle ici en bosniaque.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] En bosniaque, on dit, on regarde tous les
25 aspects professionnels.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, vous pouvez continuer.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour tout ce qui concerne les aspects
28 professionnels, cela veut dire d'entreprendre les activités ou les mesures
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1 en premier lieu, des activités et mesures opérationnelles. Pour simplifier,
2 cela veut dire : est-ce que, face à une personne, un problème en matière de
3 sécurité, il faut entreprendre des activités ou des mesures concernant la
4 sécurité militaire, et, si oui, lesquelles ?
5 Il s'agit là des mesures opérationnelles qui peuvent aller aussi
6 jusqu'aux poursuites pénales.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est bien cela qui m'a posé problème
8 : "Allant jusqu'à, ou qui peuvent aller de mesures opérationnelles
9 jusqu'aux poursuites pénales." J'aurais pensé, quand on parle de l'équité
10 professionnelle, qu'on parlerait du contrôle du travail qu'ils effectuent,
11 qui concernent le travail des activités des services de Sécurité. Alors que
12 vous parlez des poursuites pénales, ceci est quelque chose qui me semble
13 être différent pour moi. Je pense que les poursuites pénales ne peuvent
14 être entreprises que par le commandement de l'unité à laquelle ils
15 appartiennent.
16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, d'ici quelques
17 minutes je vais en venir précisément aux questions qui vous intéressent.
18 C'est bien ce que j'ai prévu d'éclaircir à l'aide de ce témoin, si vous me
19 le permettez.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Madame.
21 Mme VIDOVIC : [interprétation]
22 Q. Nous allons revenir à la procédure pénale un peu plus tard.
23 Ce que je voulais vous poser maintenant est : l'engagement au quotidien des
24 membres des services de sécurité militaire qui devait être tout à fait
25 selon les règles de ce règlement ?
26 R. Oui.
27 Q. Vous avez maintenant parlé également du champ d'activité des services
28 de sécurité militaire de l'état-major du commandement Suprême.
Page 5144
1 Au paragraphe 24 de votre déclaration, vous décrivez que la direction
2 de sécurité de l'état-major du commandement Suprême recevait les documents
3 en provenance des corps d'armée; est-ce exact ?
4 R. Oui.
5 Q. Par la suite dans votre déclaration, aux paragraphes 25, 26, 29, 30, 31
6 et 32, vous avez décrit de quelle façon fonctionnait la direction de
7 sécurité de l'état-major du commandement Suprême. La direction de sécurité,
8 si j'ai bien compris - et je vous prie de me corriger si j'ai tort - elle a
9 mis en place un tel système qui faisait en sorte à ce que les documents qui
10 étaient en provenance du corps d'armée arrivaient sur le bureau du chef --
11 R. [aucune interprétation]
12 Q. -- et là on les triait selon les compétences de différents départements
13 ?
14 R. Oui.
15 Q. J'ai compris que le chef en personne vérifiait ces documents et il
16 donnait des instructions aux chefs des différents départements ?
17 R. Oui.
18 Q. Par rapport au contenu des documents, il entreprenait des activités
19 tout à fait concrètes.
20 R. Oui.
21 Q. Il donnait des ordres aux commandements des services de sécurité
22 militaire, à sa propre direction et également il donnait des ordres aux
23 commandements des différents services de sécurité qui était situés dans les
24 corps d'armée ?
25 R. Oui.
26 Q. Il leur donnait des instructions et il lui incombait de diriger leur
27 travail et leur donnait des indications sur comment travailler ?
28 R. Oui.
Page 5145
1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que le témoin regarde
2 le document D633, et je reviendrai ultérieurement au document qui est
3 actuellement à l'écran.
4 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit là d'un document qui est court et je vous
5 demanderais de lire ce document. Pour le compte rendu d'audience, il s'agit
6 d'un document émanant de la direction de sécurité de l'état-major du
7 commandement Suprême du 10 novembre 1993. Ce document est intitulé :
8 Tâches, et il est adressé à l'état-major du commandement du 3e Corps
9 d'armée et à son service de Sécurité.
10 Est-ce que vous reconnaissez la signature ?
11 R. Oui, il a été signé par le général Jasarevic.
12 Q. Il était adressé au commandement du 3e Corps d'armée; est-ce exact ?
13 R. Oui.
14 Q. Et il est intitulé --
15 R. Oui.
16 Q. Par ce document, le chef de la direction fait référence à un courrier
17 qu'il a reçu du 3e Corps d'armée datant du 3 novembre 1993.
18 R. Oui.
19 Q. Il dit que les données qui étaient reçues au préalable sur le
20 Détachement El Moudjahid étaient importantes, parce que certains étrangers
21 font peut-être partie de l'organisation les frères musulmans, et on demande
22 au chef de service de sécurité du 3e Corps d'armée d'entreprendre toutes
23 les mesures nécessaires.
24 Malheureusement, ici il y a une ligne. Mais êtes-vous d'accord qu'il
25 y est dit aussi, mais prenez également en compte la position du chef du
26 Commandement Suprême qui, le 9 novembre 1993, a été adressé par écrit au
27 commandant du 3e Corps d'armée.
28 Et un peu plus loin, on peut voir qu'il est exigé à ce que des
Page 5146
1 rapports soient rédigés régulièrement sur toutes les données nouvelles.
2 Etes-vous d'accord avec moi qu'il s'agit là d'un document qui
3 démontre de quelle façon fonctionnait le service de sécurité militaire en
4 réalité ?
5 R. Oui, oui, oui. Je me souviens très bien de ce document. J'en suis
6 l'auteur.
7 Q. Fort bien. D'après ce document, nous pouvons voir que les
8 informations allaient du corps d'armée jusqu'à la direction de sécurité et
9 la direction de sécurité traitait ces documents et ensuite les envoyait
10 plus loin au 3e Corps d'armée.
11 R. Oui, c'est tout à fait clair.
12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Il n'y avait pas eu d'interprétation donc je
13 vais devoir répéter. Je vais devoir répéter. Q. Vous nous avez dit que
14 vous vous souveniez du document et je vais devoir répéter ma question. J'ai
15 posé plusieurs questions, en fait, dans cette même question.
16 Alors, Monsieur le Témoin, voici mes questions : d'abord, je vous ai
17 demandé de nous dire si ce document est un exemple démontrant de quelle
18 façon en pratique le travail du service de sécurité militaire fonctionnait.
19 Est-ce que c'est exact d'abord ?
20 R. Oui.
21 Q. Ensuite, nous pouvons voir d'après ce document, que s'agissant
22 d'un problème particulier et dans ce cas-ci il s'agissait de la guérilla et
23 de la Guérilla El Moudjahid, que le service de sécurité militaire en a été
24 informé par le service de sécurité militaire du 3e Corps d'armée, n'est-ce
25 pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Concernant ce problème-là, il est tout à fait clair que la
28 direction de sécurité a traité le problème et a donné certaines tâches et
Page 5147
1 missions au service de sécurité militaire du 3e Corps d'armée; est-ce que
2 c'est exact ?
3 R. Oui, c'était fait de façon quotidienne, vous savez.
4 Q. Très bien. S'agissant du travail de la direction du service de
5 sécurité militaire, il fallait, à chaque fois qu'il y avait un problème,
6 que la direction donne des instructions et missions à un service subordonné
7 ou inférieur qui s'occupait de la sécurité militaire.
8 R. Oui, et toujours conformément aux règlements.
9 Q. S'agissant de la direction du service militaire, sa mission était
10 de transmettre à l'état-major du commandement Suprême des instructions et
11 des suggestions afin de régler des problèmes; est-ce que c'est exact ?
12 R. Pour résoudre des problèmes, n'est-ce pas ?
13 Q. Oui, oui, problèmes, pour résoudre des problèmes.
14 R. Oui, mais seulement lorsque le commandant suprême ou l'état-major
15 principal étaient impliqués.
16 Q. Oui, justement. Je parlais des questions qui étaient ou qui relevaient
17 du champ de compétence de l'état-major suprême, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Nous allons y arriver tout à l'heure. Nous allons parler sous peu du
20 traitement que vous avez fait pour ce qui est des questions très sensibles.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît,
22 ménager des pauses entre les questions et les réponses, Maître Vidovic, car
23 je crois qu'il y a chevauchement. Merci, Maître Vidovic.
24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Q. Monsieur
25 le Témoin, dites-nous, s'il vous plaît -- de nous dire ceci concernant ce
26 document. Veuillez, je vous prie, vous rappelez de cette date du 9 décembre
27 1993, selon laquelle ce document fait appel à une position prise par le
28 commandement de l'état-major du commandement Suprême du 9 décembre 1993,
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1 car plus tard je vais vous poser une question concernant cela.
2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pour l'instant, Monsieur le Président, je
3 vous demanderais d'attribuer une cote à ce document, afin qu'il puisse être
4 versé au dossier.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Le document est versé au
6 dossier. Pourrait-on lui attribuer une cote.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
8 cote 758.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.
10 Mme VIDOVIC : [interprétation]
11 Q. D'après ce document, nous avons pu conclure que c'est un document qui
12 nous démontre que la direction du service de sécurité militaire donne des
13 instructions, des suggestions au service de sécurité militaire qui est une
14 instance inférieure; est-ce que c'est exact ?
15 R. Oui.
16 Q. Si le chef de la direction du service de sécurité militaire --
17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je demander
18 que cette réponse, la réponse du témoin soit consignée au compte rendu
19 d'audience. J'ai posé une question au témoin préalablement, le témoin l'a
20 confirmé.
21 Q. Donc, Monsieur le Témoin, pourriez-vous, je vous prie, répéter votre
22 question ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Merci. Je vous remercie. Donc, je vous ai demandé, Monsieur le Témoin,
25 la question suivante : si le chef de la direction du service de Sécurité
26 estimait qu'un autre service de l'état-major devait s'occuper de la
27 question, et non pas seulement le service de sécurité militaire, le
28 document était envoyé à l'organe compétent, à l'organe en question; est-ce
Page 5149
1 que c'est exact ?
2 R. Oui, c'est exact.
3 Q. Le chef de la direction du service de sécurité militaire évaluait
4 quelles seraient les informations qu'il enverrait à d'autres services de
5 sécurité militaire, et quelles seraient les informations qu'il enverrait au
6 commandant du commandement Suprême ? Est-ce que j'ai raison de dire ceci ?
7 R. Oui.
8 Q. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question concernant les
9 bulletins, documents que vous a montrés le Procureur aujourd'hui à la fin
10 de l'interrogatoire principal.
11 Vous avez dit relativement à ces documents que vous pouviez confirmer
12 leur authenticité, mais j'aimerais vous demander la chose suivante : le
13 Procureur ne vous a pas montré les originaux de ces bulletins, n'est-ce pas
14 ? Vous avez vu des photocopies des bulletins en question, n'est-ce pas ?
15 R. C'est exact.
16 Q. S'agissant de ces photocopies, vous avez pu constater et voir des
17 tampons photocopiés, n'est-ce pas, des cachets tampons ?
18 R. Oui, c'est vrai.
19 Q. Vous n'avez pas donc pas eu entre vos mains les bulletins originaux et
20 vous n'avez pas pu confirmer sur la base de ces originaux que les
21 photocopies que vous a montrées le Procureur correspondent aux documents
22 originaux qui émanent du service de sécurité militaire, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Ce n'est qu'en examinant les originaux des bulletins et des
25 informations extraordinaires ou spéciales, ce n'est qu'à ce moment-là que
26 les documents pourraient être comparés, c'est-à-dire si vous aviez pu avoir
27 les originaux, vous aurez pu comparer les photocopies que vous a montrées
28 le Procureur. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous auriez pu confirmer qu'il
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1 s'agissait bel et bien de photocopies de ces originaux, n'est-ce pas ?
2 R. C'est exact. Je n'ai pas eu l'occasion de voir les originaux.
3 Q. Lorsqu'on parle d'originaux --
4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je voudrais demander, Monsieur le Président,
5 que l'on montre au témoin la pièce 710. C'est une pièce qui lui a été
6 montrée par le Procureur. C'est la pièce 710. Oui, voilà, nous l'avons à
7 l'écran.
8 Q. Monsieur le Témoin, d'abord dites-nous s'agissant de la première page.
9 Dites-nous, tout à l'heure, dans le cadre de l'interrogatoire principal --
10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on montrer la première page, s'il
11 vous plaît, en bosniaque à l'écran.
12 Pourriez-vous montrer la première page en bosniaque, s'il vous plaît.
13 Merci.
14 Q. Alors, lorsque le Procureur vous a demandé de lui parler de
15 l'importance ou de la signification du numéro 1 qui se trouve ici sur ce
16 bulletin --
17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Et ici je fais appel, Monsieur le Président,
18 à la déclaration du témoin qui se trouve à la page 21, ligne 13 du compte
19 rendu d'audience, le témoin a répondu, je cite : "L'exemplaire numéro 1 est
20 l'original qui est envoyé, ou plutôt qui reste dans les archives."
21 Q. Est-ce que c'est exact ? Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit,
22 Monsieur ?
23 R. Oui.
24 Q. Bien.
25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que ce
26 document soit versé au dossier.
27 Et je demanderais également que l'on montre au témoin la pièce 376.
28 Q. Monsieur le Témoin, sur la base de ce numéro 1 vous concluez
Page 5151
1 qu'il s'agirait d'un exemplaire de l'original du document. Est-ce que c'est
2 exact ?
3 R. Oui.
4 Q. Monsieur le Témoin, veuillez, je vous prie, jeter un coup d'œil sur ce
5 document et nous dire s'il s'agit bien de documents émanant du commandement
6 Suprême de la direction du service de Sécurité en date du 22 juillet 1993.
7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on montrer la signature sur ce
8 document en bosniaque. Bien.
9 Q. Donc, Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il
10 s'agit d'un ordre selon la façon dont les bulletins et les informations
11 spéciales seraient envoyés à la direction du service militaire, et on voit
12 ici que chaque document doit être fait en cinq exemplaires.
13 Nous voyons ici exemplaire numéro 1, l'exemplaire numéro 1 est envoyé
14 au président de la présidence.
15 L'exemplaire numéro 2 est envoyé au commandement de l'état-major.
16 Et vous serez sans doute d'accord avec moi pour dire que l'exemplaire
17 numéro 5 est destiné aux archives.
18 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Vous avez peut-être oublié
19 la façon dont cet ordre a été exécuté ?
20 R. Oui, vous avez rafraîchi ma mémoire. Effectivement, c'est tout à fait
21 juste. Il est tout à fait clair que j'ai dû faire une erreur dans ma
22 déclaration précédente, lorsque j'ai dit que le numéro 5 était archivé, que
23 le cinquième exemplaire était archivé.
24 Q. Bien.
25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que ce
26 document soit versé au dossier ou enlevé de l'écran.
27 Et pourrait-on voir un autre document, s'il vous plaît, un document qui a
28 déjà été montré au témoin tout à l'heure ? Pourrait-on montrer au témoin la
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1 pièce 377, s'il vous plaît. Très bien.
2 Je demanderais que l'on montre au témoin la page 64, page qu'on lui a déjà
3 montrée dans le cadre de l'interrogatoire principal, 64, s'il vous plaît.
4 Ce n'est pas cette page-ci, il s'agit effectivement de la bonne page
5 maintenant.
6 Monsieur le Témoin, vous rappelez-vous d'avoir déposé à ce sujet et qu'en
7 réponse à une question posée par le Procureur vous lui avez expliqué que le
8 document que nous avons vu tout à l'heure, le bulletin 161 a été envoyé à
9 KM Kakanj et qu'il est écrit ici : "informez-le du contenu de ce document,
10 le général Delic, qui était le général d'armée."
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Maître Vidovic, vous avez
12 demandé que l'on affiche la pièce 377. Est-ce le bon document que l'on voit
13 à l'écran.
14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document-ci, c'est le bon
16 document ?
17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous avez demandé que l'on
19 affiche la pièce 377, un document datant du 30 décembre 1995 était le
20 document qui était le document affiché à l'écran. Donc est-ce que c'était
21 le bon document ou le mauvais document ?
22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
23 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Il s'agit d'une pièce composée de plusieurs
25 documents et la page 64 est la page que j'ai demandée effectivement, c'est
26 la page pertinente, c'est un jeu de documents.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Vidovic de
28 cette précision.
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1 Mme VIDOVIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur le Témoin, je vous ai demandé de nous dire ce document, ce
3 bulletin qui porte le numéro 161 a été envoyé à Kakanj afin que le
4 commandant de l'état-major en soit informé ?
5 Vous avez dit que nous n'étiez pas en mesure de dire si effectivement si M.
6 Arnautovic a informé le général Delic de la teneur de ce document ?
7 R. Je ne peux pas le savoir, ce qui est tout à fait normal, et j'ai
8 toujours été plutôt concentré sur les tâches de mon service. Je faisais
9 toujours attention que toutes les tâches qui nous sont données soient
10 faites, mais il découle clairement de ces documents qu'en l'absence du
11 général Jasarevic, c'est moi qui ai signé ce document, apparemment.
12 Q. Donc, vous ne pouvez pas savoir si le général était là à ce moment-là
13 ou bien si on lui a donné le document au général Hadzihasanovic qui le
14 remplaçait ou qui était son adjoint à ce moment-là, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, bien sûr. Ma responsabilité s'arrête au moment où le document est
16 envoyé ou retransmis plus loin, mais à partir de ce moment-là, je ne sais
17 plus ce qui arrive au document, puis ceci ne faisait pas partie non plus de
18 mes champs d'intérêt, de ma responsabilité.
19 Q. Très bien. Merci, Monsieur le Témoin. Je vais maintenant vous poser
20 d'autres questions concernant le système selon lequel on informait les
21 personnes compétentes.
22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Alors, j'aimerais demander que l'on montre
23 au témoin la pièce qui porte le numéro P2078, c'est un document qui était
24 dans le classeur que vous a montré le Procureur.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce classeur était versé au dossier.
26 Est-ce que vous savez quelle est sa cote ?
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce 731, Monsieur le
28 Président.
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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je suis désolée, Monsieur le Président, je
2 n'avais pas indiqué le numéro.
3 Q. Je vous demanderais, Monsieur, de prendre la dernière page du document,
4 de jeter un coup d'œil sur la dernière page. Je rappelle que c'est la
5 dernière page du document.
6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Et je voudrais attirer l'attention du témoin
7 que pour la version en anglais, c'est l'avant-dernière page. Très bien.
8 Merci.
9 Q. Donc il s'agit de documents qui parlent des monuments, ou plutôt des
10 pierres tombales qui se trouvaient dans un cimetière catholique et de
11 l'endommagement causé à ces pierres tombales et que les auteurs auraient pu
12 être des membres du Détachement El Mujahedin. Alors je vais vous citer ce
13 qui est marqué :
14 "Le service de sécurité publique, sécurité militaire en collaboration avec
15 le service de sécurité publique de Zenica enquêtent sur l'identification
16 des auteurs."
17 Et je voudrais vous demander de prendre la dernière page. C'est la
18 page qui suit en anglais, en bosniaque la page est bonne et en anglais
19 c'est la page qui suit. On voit ici :
20 "Le service de sécuritaire militaire travaille ou enquête sur les auteurs
21 de l'explosion qui a eu lieu au cimetière catholique et mène une enquête
22 selon laquelle les membres de l'unité appartenant au Détachement El
23 Mujahedin est basée dans ce village."
24 Maintenant concernant ceci, je vais vous poser la question suivante sur le
25 principe, bien sûr, je ne vais vous demander de nous parler de l'événement
26 mais s'agissant du principe d'information, la façon dont on informait les
27 uns les autres concernant ces bulletins. Seriez-vous d'accord avec moi pour
28 dire que les personnes qui recevaient ce bulletin, indépendamment de qui
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1 ils étaient, est-ce que ces personnes pourraient comprendre que le service
2 de sécurité militaire avait déjà pris toutes les mesures nécessaires
3 relevant de leurs compétences pour trouver les auteurs de cet acte ?
4 R. Oui.
5 Q. On peut ici voir qu'on a identifié les auteurs, ou on essaie
6 d'identifier les auteurs de ce crime qui n'ont pas encore été identifiés;
7 est-ce que c'est exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Vous serez sans doute d'accord avec moi pour dire que si dans ces
10 bulletins et dans ces autres bulletins que vous avez vus, si on pouvait
11 voir que le service de sécurité militaire entreprend toutes les mesures
12 nécessaires pour trouver les auteurs de cet acte, à ce moment-là, les
13 personnes qui recevaient les récipients de ce bulletin ne pensaient pas
14 qu'elles devaient entreprendre des mesures quelconques, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, c'est tout à fait clair, cela relève de la compétence des organes
16 de sécurité, des organes subordonnés de sécurité.
17 Q. Cette information qui se trouvait dans les bulletins et les
18 informations spéciales indiquait aux récipients de ces documents que les
19 problèmes, ont travaillé sur les problèmes et qu'on était en train de
20 résoudre les problèmes, d'enquêter sur les auteurs de ces crimes, n'est-ce
21 pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Merci. C'est tout à fait clair.
24 Je demanderais au témoin maintenant d'examiner la pièce D634.
25 Je vais maintenant vous poser des questions sur la façon dont on faisait
26 ces rapports et dont on les envoyait au service de sécurité militaire.
27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vais pour ceci demander que l'on
28 affiche le document D364.
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1 Q. Prenez connaissance de ce document, s'il vous plaît. Est-ce que
2 vous êtes d'accord avec moi qu'il s'agit d'un document émanant du service
3 de sécurité militaire du 15 mai 1995, et que ce document porte le titre de
4 : Nouvelles informations sur le comportement des membres du Détachement El
5 Moudjahid.
6 R. Oui, je suis d'accord qu'il s'agit de cela.
7 Q. Est-ce que vous êtes d'accord également que ce document est envoyé à
8 Fikret Muslimovic en personne ?
9 R. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous.
10 Q. Ceci veut dire que le chef a évalué, le chef du service de sécurité
11 militaire, a estimé que ce problème devait être examiné par le service
12 chargé du moral et des questions religieuses. Est-ce que c'était bien son
13 évaluation à lui ?
14 R. Oui.
15 Q. Et s'il nous était possible de voir la dernière page du document, s'il
16 vous plaît.
17 Pourriez-vous, je vous prie, nous dire si à la fin, au bas de la page on
18 peut également voir qu'il s'agit du service de sécurité militaire et que ce
19 dernier, ce service enquête sur les auteurs de cet acte concernant
20 l'explosion sur le cimetière catholique ? Donc, ce document parle également
21 du fait que le service de sécurité militaire est en train d'enquêter,
22 travaille sur la question de l'explosion.
23 R. Puis-je expliciter ?
24 Q. Oui.
25 R. A côté du Détachement El Moudjahid il y avait également d'autres
26 groupes paramilitaires composés d'étrangers qui avaient commis des actes
27 illégaux, et que ça a toujours été dit que c'étaient des membres du
28 Détachement El Moudjahid qui ont commis ces actes illicites. Je vais vous
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1 citer un exemple. Il y a eu un meurtre, on a tué le Dr Zenajid. J'ignore,
2 je n'arrive pas à me souvenir de son nom de famille, à côté de Konjic. Les
3 auteurs de cet acte étaient des ressortissants étrangers qui étaient
4 souvent des activistes d'organisations humanitaires mais qui agissaient
5 comme des groupes de paramilitaires armés.
6 Q. Je vous remercie.
7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, encore une précision.
8 Le témoin essaie de façon très claire et très simple, de la façon la plus
9 simple qui soit, décrit la situation. Mais page 52, ligne 2 à 8 du compte
10 rendu d'audience, l'interprète anglais ne dit pas exactement ce que dit le
11 témoin avec une langue bosniaque particulièrement simple.
12 Q. Donc, Monsieur le Témoin, je vais vous reposer des questions.
13 Vous convenez que vous avez dit qu'à côté du Détachement El Moudjahid
14 il existait également d'autres groupes paramilitaires qui commettaient des
15 actes criminels. Est-ce bien ce que vous avez dit ?
16 R. Oui, exact.
17 Q. A titre d'exemple de cela, vous avez évoqué l'assassinat d'un médecin.
18 Vous avez dit également que les actes commis par ces autres organisations
19 paramilitaires étaient imputés au Détachement El Moudjahid. Est-ce bien ce
20 que vous avez dit ?
21 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.
22 Q. Et que souvent ce n'était pas exact, n'est-ce pas ?
23 R. Nous l'avons confirmé par la suite, après vérification. Nos sources,
24 nos agents opérationnels, quand ils voyaient un homme qui portait une barbe
25 qui avait commis un tel acte, il imputait cet acte au Détachement El
26 Moudjahid. Donc il y a eu des cas de ce genre.
27 Q. Je vous remercie, Monsieur le Témoin, pour cet éclaircissement. Donc
28 c'est la raison pour laquelle le service de la sécurité militaire cherchait
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1 à déterminer l'identité des auteurs de ces actes, n'est-ce pas ?
2 R. Bien sûr.
3 Q. Vous conviendrez que ce n'était pas simple avec les personnes en
4 question. Je veux dire avec les Arabes. Ce n'était pas un travail simple
5 pour le service de sécurité militaire, pas plus que pour la police, n'est-
6 ce pas ?
7 R. Bien sûr, ce n'était pas simple. J'ai l'expérience même avant la guerre
8 de travail avec des structures du même genre. Je veux dire avec des
9 extrémistes. Et je sais que c'est une responsabilité très dure, très lourde
10 et une très grande responsabilité.
11 Q. Pourriez-vous me préciser de quelle expérience vous parlez car je ne
12 sais rien de cela ?
13 R. Bien, quand je parle d'expérience --
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce pertinent, Maître Vidovic ?
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
16 Pour la Défense, c'est pertinent.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parce que vous avez évoqué cette
18 situation caractérisée par de grandes difficultés pour le travail qui
19 consiste à déterminer l'identité et la responsabilité des auteurs qui ont
20 commis des actes criminels quelle que soit la personne impliquée lorsqu'il
21 s'agit d'extrémistes. C'est à cela que je pense.
22 Mme VIDOVIC : [interprétation]
23 Q. Bien. Merci, Monsieur le Témoin. Je ne vais pas m'étendre plus
24 longtemps sur ce point.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais maintenant, j'ai besoin de
26 comprendre.
27 Ces personnes qui commettent des actes criminels et qui les
28 financent, est-ce que l'expérience dont vous parliez, Monsieur, se situait
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1 avant la guerre ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
4 Vous pouvez poursuivre, Maître Vidovic.
5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 En cet instant, je demande une cote pour ce document.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis en tant que
8 pièce à conviction. Je demande une cote.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
10 pièce 759.
11 Mme VIDOVIC : [interprétation]
12 Q. Je prierais le témoin de se pencher à présent sur le document D635.
13 Vous comprendrez, n'est-ce pas, qu'il s'agit d'un document qui émane
14 de la direction chargée de la sécurité militaire en date du 10 juillet 1995
15 et il est question dans ce document, encore une fois, de menaces faites par
16 le Détachement El Moudjahid à l'égard de soldats de la 328e Brigade. Vous
17 conviendrez que ce renseignement est également transmis à la direction
18 chargée du moral des troupes, c'est-à-dire au général de brigade Fikret
19 Muslimovic. Vous pouvez le confirmer ?
20 R. Oui.
21 Q. Conviendrez-vous que ce document montre que le chef Jasarevic a estimé
22 que cette question devait être traitée avec les responsables de la
23 direction chargée du moral des troupes. Il l'a fait savoir à cette
24 administration, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Je vous demanderais maintenant de vous pencher sur l'avant-dernière
27 phrase et de confirmer qu'il est dit dans cette phrase, je cite : "La
28 direction chargée de la sécurité militaire, ainsi que les responsables de
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1 la direction et du commandement, reprend la charge de résoudre ces
2 problèmes."
3 R. C'est cela.
4 Q. Donc, il est conclu que les problèmes qui sont portés à la connaissance
5 de la direction chargée de la sécurité donne lieu à une réflexion, à un
6 traitement et à des mesures particulières qui sont prises pour résoudre ces
7 problèmes. Est-ce que j'ai bien compris ?
8 R. Oui, c'est exact. Ce document est l'œuvre d'un de mes collègues au sein
9 de mon département et son auteur est Adnan Muratovic.
10 Q. Je vous remercie.
11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis en tant que
13 pièce à conviction, je demande une cote.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 760, Monsieur le
15 Président.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
17 Mme VIDOVIC : [interprétation]
18 Q. Décrivant le travail effectué par votre direction au paragraphe de
19 votre déclaration écrite, vous expliquez que vous aviez des réunions tous
20 les matins avec le chef de la direction, et qu'au cours de ces réunions on
21 vous donnait des missions à accomplir et que vous informiez également le
22 chef de la direction du résultat de votre travail. Vous avez déclaré que
23 durant ces réunions matinales un rapport était rédigé, un procès-verbal, et
24 je reviendrai sur ces procès-verbaux dans quelques instants. Mais pour le
25 moment, je voudrais vous interroger sur un autre point. Je voudrais
26 m'intéresser à la question qui intéressait le Président de la Chambre, le
27 Juge Moloto, à savoir la responsabilité de la direction chargée de la
28 sécurité militaire vis-à-vis des actes criminels.
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1 Vous conviendrez avoir dit que la direction chargée de la sécurité
2 militaire qui agissait en tant qu'organe expert avait un pouvoir de
3 commandement sur les organes subalternes, subordonnés. Vous le dites
4 également au paragraphe 31 de votre déclaration écrite, à savoir que le
5 chef, le général Jasarevic, donnait des ordres aux différents départements
6 chargés de la sécurité militaire au sein des corps d'armée et vous nous
7 avez dit également dans ce même paragraphe 31 de votre déclaration écrite
8 que pour donner des ordres à ces subordonnés directs, le chef d'état-major
9 du commandement n'avait pas besoin de l'autorisation de ce commandement,
10 n'est-ce pas ?
11 R. C'est exact.
12 Q. Dans ce même paragraphe de votre déclaration écrite, vous expliquez
13 ensuite que l'autorisation du chef d'état-major du haut commandement était
14 nécessaire au chef d'état-major, lorsque le service de la sécurité
15 militaire devait utiliser des méthodes spéciales et des moyens spéciaux qui
16 allaient à l'encontre éventuellement des droits garantis aux citoyens de
17 façon générale. Est-ce que vous m'avez comprise ?
18 R. Oui, tout à fait.
19 Q. Alors, s'il vous plaît, cette autorisation du chef d'état-major du haut
20 commandement, autorisation donnée à la direction chargée de la sécurité
21 militaire, n'était exigible que lorsqu'on se trouvait confronté à des
22 questions très délicates, très sensibles, qui risquaient de mettre en cause
23 les droits garantis aux citoyens. Je veux parler du recours à des méthodes
24 comme les écoutes téléphoniques, l'interception de courrier personnel, et
25 cetera; c'est bien cela ?
26 R. Oui, c'est tout à fait cela.
27 Q. S'il vous plaît, ceci n'impliquait en aucun cas que le commandant
28 devait demander une autorisation pour porter plainte au pénal contre les
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1 auteurs d'éventuels actes criminels, n'est-ce pas ?
2 R. Non.
3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, sur cette question
4 des procédures pénales nous poursuivrons nos questions après la pause, si
5 vous voulez bien.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant de décréter la pause,
7 j'indique que la dernière question que vous venez de poser semble
8 contredire ce que dit le témoin dans ce même paragraphe 31 de sa
9 déclaration écrite, je cite : "C'est seulement pour des questions très
10 sensibles, très délicates comme, par exemple, lorsque quelqu'un doit être
11 poursuivi en justice qu'il avait besoin de l'autorisation de Rasim Delic."
12 Or, il me semble que la dernière question posée par vous semble indiquer le
13 contraire, Maître Vidovic, mais nous y reviendrons après la pause.
14 Est-ce que le moment de la pause vous convient ?
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, un instant, je vous
16 prie. Apparemment l'Accusation ne vous a pas transmis la déclaration écrite
17 corrigée du témoin, car le témoin a apporté une correction à ce niveau du
18 texte, je veux parler du paragraphe 31.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître. Je vous concède que le
20 texte que j'ai sous les yeux n'est peut-être pas la déclaration définitive
21 qui a été rédigée cet après-midi, nous y reviendrons après la pause, si
22 vous voulez bien.
23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Tout à fait.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, dans ce cas nous allons faire la
25 pause et nous reprendrons nos débats à 17 heures 45.
26 --- L'audience est suspendue à 17 heures 15.
27 --- L'audience est reprise à 17 heures 45.
28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous
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1 nous sommes arrêtés alors que nous parlions du paragraphe 31 de la
2 déclaration écrite du témoin. Je veux bien parler de la déclaration finale
3 corrigée du témoin.
4 Et si vous le considérez nécessaire, nous allons soumettre au témoin
5 ce paragraphe 31 de sa version bosniaque.
6 Donc je demanderais que l'on présente au témoin le document PT6202.
7 Je demanderais l'affichage également de la page correspondante en
8 anglais. Dans la version anglaise, le passage qui m'intéresse se trouve en
9 page 6.
10 Je parle bien, Monsieur le Président, de la version corrigée
11 définitive de la déclaration du témoin. Je prierais le témoin de se pencher
12 sur ce qu'on voit au bas de la page, la phrase qui commence par
13 "l'autorisation de Rasim Delic" dans sa version du texte.
14 En anglais, cela se trouve à la page suivante.
15 Q. Je vais donner lecture de ce passage pour que nous confirmions,
16 Monsieur, qu'il s'agit bien de la partie du texte dont je parlais avec vous
17 avant la pause. Je cite : "L'autorisation de Rasim Delic leur était
18 nécessaire uniquement lorsqu'il était question de questions extrêmement
19 délicates comme, par exemple, le fait de lancer un traitement opérationnel
20 contre une personne ou le fait de lancer quelque activité opérationnelle
21 que ce soit ou encore le recours à des méthodes ou à des moyens spéciaux
22 contre une personne comme, par exemple, la surveillance électronique des
23 filatures, et cetera. Uniquement dans des cas de ce genre, l'autorisation
24 de Rasim Delic et son agrément était nécessaire." Donc voilà le passage
25 dont je parlais avant la pause, Monsieur. Et voici ma question : c'est
26 seulement lorsque l'on voulait recourir à ces mesures spéciales et
27 particulières que l'autorisation de Rasim Delic était nécessaire, n'est-ce
28 pas, autorisation donnée au service de sécurité militaire ?
Page 5165
1 R. Oui, exact.
2
3 Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai une question pour le témoin, je vois ici si je
4 ne me trompe pas, que dans ce paragraphe vous faites référence à des
5 activités que sont - qui me paraissent toutes être des activités du
6 département du renseignement. Est-ce que je me trompe ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, ces activités relèvent du domaine du
8 service de sécurité militaire, mais selon le règlement du service de
9 sécurité militaire pour des activités aussi délicates que celles-ci, la
10 filature, les écoutes, les interceptions d'écritures, et cetera, il fallait
11 l'autorisation du commandant Delic.
12 Mme LE JUGE LATTANZI : Oui, je comprends. Donc, en tout cas vous exprimez
13 ici une opinion qui concerne les questions délicates dites dans certains
14 secteurs, pas toutes les possibilités de questions délicates qui pourraient
15 se poser. Puis avoir d'autres questions délicates, vous ne pensez pas? Sur
16 la base de cette déclaration, je m'entends comme - je me trompe peut-être,
17 c'est pourquoi j'attends votre clarification.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est tout à fait clair. Dans ce
19 texte, on ne parle pas de toutes les situations de ce genre. On ne parle
20 pas de toutes les questions délicates, pour reprendre les termes de ma
21 déclaration. Mais il fallait l'autorisation du commandant de l'armée, donc
22 le général Delic, chaque fois qu'il était question de lancer une action
23 opérationnelle comme, par exemple, l'action qui a été menée par l'équipe
24 Vranduk ou d'autres actions menées par le service de sécurité militaire.
25 Donc, chaque fois qu'il fallait traiter une personne ou la soumettre à un
26 traitement opérationnel, on peut la -- et quand je dis traitement
27 opérationnel cela implique, cela signifie d'impliquer un éventail plus
28 large de mesures et de moyens pour documenter et confirmer l'activité
Page 5166
1 criminelle d'une personne déterminée, qui fait l'objet de ce traitement
2 opérationnel. C'est également le cas chaque fois qu'on est en présence d'un
3 élément négatif qui concerne un membre de l'armée. Comme cela était le cas
4 dans l'action opérationnelle de Trebevic qui, sur un vaste territoire sous
5 le contrôle de l'ABiH, a été menée à plusieurs reprises je crois qu'il y a
6 eu cinq ou six opérations de ce genre. Donc, pour ce genre d'opération, je
7 vais parler d'actions opérationnelles, il fallait l'autorisation du
8 commandant Delic.
9 Mme LE JUGE LATTANZI : Je vous remercie de cette clarification.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, vous pouvez
11 poursuivre.
12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Q. Monsieur
13 le Témoin, s'il vous plaît, vous êtes d'accord, n'est-ce pas, sur le fait
14 que tout ce que vous venez d'expliquer à la Chambre de première instance
15 est réglementé de façon très précise par le règlement relatif au travail du
16 service de sécurité militaire que vous avez eu sous les yeux tout à
17 l'heure.
18 R. Je l'ai déjà dit dans ma réponse précédente.
19 Q. Très bien. Pour que toutes ces questions soient très claires,
20 j'aimerais maintenant que l'on soumette au témoin la pièce 585.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Vidovic, j'aimerais que l'on
22 demande au témoin quel est le sens à donner à la dernière phrase du
23 paragraphe 31 de sa déclaration écrite.
24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Vous voyez cette phrase, Monsieur le Témoin,
25 ou voulez-vous que j'en donne lecture moi-même ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois cette phrase qui est tout à fait
27 claire pour moi. Mais elle n'est pas assez précise.
28 Pour toutes les questions opérationnelles dont se chargeait mon
Page 5167
1 département, il était possible de les mener à bien sans autorisation du
2 commandant Delic. Autrement dit, même au niveau des organisations
3 hiérarchiquement inférieures comme, par exemple les corps d'armée, les
4 divisions et les brigades, bien, toutes ces formations pouvaient prendre
5 des mesures sans approbation du commandant Delic, dès lors que le service
6 de sécurité militaire les avait approuvées. Donc ces formations
7 hiérarchiquement inférieures pouvaient également porter plainte au pénal
8 contre des personnes présumées auteurs d'actes criminels.
9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est le sujet auquel
10 je voudrais m'intéresser maintenant, car cette pièce 585 est le règlement.
11 J'aimerais qu'on l'affiche sur les écrans pour que chacun puisse se pencher
12 sur cette pièce 585.
13 Et je demanderais que l'on montre au témoin la page 10 de la version
14 bosniaque qui correspond à la page 7 de la version anglaise, chapitre
15 numéro 4. Donc page 7 de la version anglaise, page 10 de la version
16 bosniaque.
17 Je demanderais un agrandissement de la partie du texte qui
18 m'intéresse. Merci à la régie. Chapitre 4.
19 Q. Conviendrez-vous, Monsieur, que cette partie du document, comme vous
20 pouvez le voir vous-même, régit les responsabilités et obligations des
21 responsables du service de sécurité militaire dans la réalisation des
22 missions qui sont les leurs ?
23 R. C'est à cela que je pensais effectivement.
24 Q. Je vous remercie.
25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on affiche
26 la page suivante dans les deux langues; bosniaque et anglais.
27 Q. J'aimerais appeler l'attention du témoin sur les articles 32, 33 et 34
28 du règlement applicable par le service de sécurité militaire. Il est
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1 question du dépôt de plaintes au pénal relatif à des actes criminels
2 relevant de la responsabilité des tribunaux militaires.
3 Avant que vous ne lisiez ces paragraphes, Monsieur le Témoin, voici
4 une question que j'aimerais vous poser : tous les actes criminels dont
5 s'occupait le service de sécurité militaire étaient bien des actes
6 criminels relevant du domaine de travail des tribunaux militaires en temps
7 de guerre, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, bien entendu.
9 Q. Cela comprenait des actes criminels graves, comme assassinats, meurtres
10 et autres actes criminels de même nature, n'est-ce pas ?
11 R. C'est cela. On le constate à la lecture du bulletin dans lequel nous
12 informons le destinataire du bulletin des dépôts de plaintes effectuées par
13 diverses unités contre des personnes qui auraient commis quelque acte
14 criminel que ce soit.
15 Q. J'aimerais maintenant que vous vous intéressiez plus particulièrement à
16 l'article 32 de ce règlement. Je vous demanderais d'en donner lecture.
17 R. "S'agissant d'actes criminels --"
18 Q. Non, non, lisez-le pour vous. Je vous interrogerai ensuite.
19 Conviendrez-vous que cet article 32 du règlement, applicable par le service
20 de sécurité militaire stipule très clairement que les officiers
21 responsables du service de sécurité militaire sont habilités à priver
22 quelqu'un de liberté et à le soumettre à un tribunal militaire sans
23 approbation ou à le soumettre à une instance hiérarchiquement responsable
24 dès lors qu'il existe un doute que cette personne aurait commis un crime
25 relevant de la juridiction d'un tribunal militaire, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, c'est cela. D'ailleurs, je l'ai déjà dit avant. L'illustration de
27 ce qu'on lit dans cet article 32 se trouve également dans les extraits
28 pertinents du bulletin.
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1 Q. Je vous demanderais maintenant de vous pencher sur l'article 34 du
2 règlement.
3 Qui plus est, le service de sécurité militaire avait le droit de
4 terminer la détention, de décider d'une détention d'une durée de trois
5 jours dans un tel cas de figure, et ce n'est que plus tard qu'il pouvait
6 s'adresser à un juge d'instruction ?
7 R. C'est exact.
8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais maintenant que le témoin
9 regarde la page 13 de la version en B/C/S, page 9 en version anglaise, où
10 cette partie est spécifiquement explicitée. Donc, ce que doit faire le
11 service de sécurité militaire en cas d'un procès au pénal.
12 Q. Monsieur le Témoin, voyez-vous ici que le chapitre numéro 5 parle du
13 règlement du service de Sécurité et ce qu'il doit faire en cas de procédure
14 au pénal ?
15 J'attire votre attention aux articles 40 et 41, puisqu'ils concernent
16 ce qui nous occupe en ce moment-là. Je vous prie de les lire.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Il
19 s'agit des articles 40 et 41.
20 Q. Monsieur le Témoin, êtes-vous d'accord avec moi que dans l'article 41
21 on stipule que les supérieurs et les officiers supérieurs du service de
22 sécurité militaire doivent entreprendre toutes les mesures nécessaires pour
23 détecter qui a commis un crime et s'assurer de tout cela dans le cadre
24 d'une procédure au pénal ?
25 R. Oui, ceci a été dit tout à fait clairement.
26 Q. Regardez maintenant l'article 41.
27 Etes-vous d'accord avec moi que ces dispositions de l'article 41 du
28 règlement d'activité du service de sécurité militaire stipule que les
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1 officiers supérieurs, les commandements des brigades -- du rang d'un
2 commandement de brigade ou équivalent, qu'ils doivent apporter une plainte
3 au pénal au procureur militaire ?
4 R. Oui.
5 Q. Si un officier à la brigade, au corps d'armée, dans ce cas-là, est-ce
6 que cet officier supérieur, quand il reçoit une information qu'un acte a
7 été commis, que c'est lui qui se charge de recueillir tous les éléments
8 nécessaires et que c'est lui qui s'adresse au procureur pour qu'une
9 procédure au pénal soit entamée ?
10 R. Oui, tout à fait. Et c'est à lui qu'incombe la tâche de recueillir tous
11 les renseignements nécessaires.
12 Q. Donc ce n'est pas à lui d'écrire toutes les informations sur le crime,
13 mais de recueillir tous les renseignements nécessaires pour s'adresser au
14 procureur militaire pour que celui-ci entame une procédure au pénal ?
15 R. Oui.
16 Q. Ceci est bien stipulé par ce règlement et il n'a pas besoin
17 d'autorisation pour ce faire; est-ce exact ?
18 R. Oui.
19 Q. Des milliers de plaintes au pénal ont été déposées par les services de
20 sécurité militaire et déposées auprès du procureur militaire pendant la
21 guerre; ai-je raison ?
22 R. Oui, tout à fait, et ceci peut être vu dans les annexes de nombreux
23 bulletins.
24 Q. Etes-vous également d'accord avec moi qu'une plainte au pénal peut être
25 également déposée quand il s'agit d'une personne inconnue, quand on ne
26 connaît pas qui a été l'auteur du crime, et après une enquête déterminer
27 qui était le coupable ?
28 R. Oui, tout à fait.
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1 Q. Ce règlement stipule très précisément comment doit agir le service de
2 sécurité militaire, s'il faut entamer une procédure au pénal. Pour cela,
3 elle n'avait besoin d'aucune autorisation de la part de personne; est-ce
4 exact ?
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Merci.
7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que ce
8 document peut être mis de côté maintenant si vous n'avez pas de questions à
9 poser là-dessus.
10 Q. Je voudrais maintenant vous poser une tout autre question, Monsieur,
11 une qui concerne une autre partie de votre déposition.
12 Vous avez parlé de différentes façons d'informer les commandants de
13 l'état-major principal. Le département auquel vous apparteniez préparait
14 des documents d'analyse et d'information pour informer aussi les différents
15 commandements et les différents services de l'Etat; est-ce exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Et votre département avait le droit de proposer les différentes mesures
18 en matière de sécurité et les différentes activités du domaine de la
19 sécurité ?
20 R. Oui.
21 Q. La partie du département où vous travailliez envoyait ces rapports
22 uniquement au chef de la direction de l'état-major -- je me reprends, au
23 chef de la direction.
24 En d'autres mots, vous envoyiez vos rapports au chef de votre
25 direction, à savoir le général Jasarevic. C'est bien cela que je voulais
26 dire. Je m'étais un peu mal exprimée.
27 R. Oui. Oui, oui, j'ai bien compris ce que vous vouliez dire. C'était bien
28 la procédure. Quand un département rédigeait un document qui avait pour but
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1 d'informer, cela aurait pu être soit un bulletin ou une information
2 quotidienne, une information extraordinaire ou une analyse, tous ces
3 documents, je les envoyais au général Jasarevic, qui les vérifiait.
4 Q. Je voudrais maintenant éclaircir un peu le paragraphe 33 de votre
5 déclaration.
6 Vous êtes d'accord avec moi que le général Jasarevic était celui qui
7 décidait de quoi et dans quelle mesure il allait informer le commandant.
8 R. Oui. Mais s'il était présent, le général Jasarevic signait, c'est-à-
9 dire il indiquait quelles étaient les informations importantes dont le
10 commandant devait être informé.
11 Q. Je ne pense pas ici aux bulletins. Ceci est tout à fait autre chose. Je
12 parle ici de réunions et des informations.
13 R. Oui.
14 Q. [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez besoin de combien de temps ?
16 Vous avez parlé déjà durant une heure et trente minutes; votre collègue a
17 parlé pendant une heure et quatre minutes. Je sais qu'il avait aussi versé
18 beaucoup de documents au dossier --
19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais très
20 certainement besoin de davantage de temps, car le Procureur a versé au
21 dossier un grand nombre de documents au titre de l'article 92 ter, et je
22 pense que mes collègues avaient déjà indiqué qu'ils étaient tout à fait
23 d'accord que je prenne plus de temps et je dois poser des questions sur les
24 procédures. Est-ce que je peux avoir au moins une heure, si possible ?
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Continuez, Maître Vidovic.
26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vais essayer de faire de mon mieux. Je
27 vous remercie.
28 Q. On a parle des bulletins et des informations extraordinaires, et vous
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1 avez dit qu'on les envoyait aux destinataires différents; est-ce exact ?
2 R. Oui.
3 Q. Au moment où vous terminez votre travail, c'est-à-dire au moment où le
4 bulletin est mis dans une enveloppe, vous ne savez pas si le destinataire,
5 c'est-à-dire le commandant Delic, le ministre de la Défense ou le président
6 Izetbegovic, vous ne savez pas si le destinataire a effectivement reçu
7 votre bulletin jusqu'au moment où vous n'avez pas de retour là-dessus,
8 bien, je vais y revenir après. Toujours est-il que s'il n'y a pas de
9 commentaires particuliers, vous ne savez pas si le destinataire en a pris
10 connaissance, cette personne-là en personne.
11 R. Ceci ne faisait pas partie de mes intérêts, cela ne faisait pas partie
12 de mon travail.
13 Q. Merci. Dans votre déposition, vous dites que certaines informations
14 vous revenaient avec des remarques manuscrites faites par le général Delic.
15 A ce moment-là, vous saviez qu'il avait lu l'information personnellement ?
16 R. Oui.
17 Q. Au paragraphe 40 de votre déclaration, vous avez dit que des documents
18 avec les commentaires faits par le destinataire, y incluent ceux qui
19 venaient du général Delic, qu'ils étaient détruits par la suite ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-il possible qu'ils n'aient pas été détruits ou qu'ils n'aient pas
22 été en partie ?
23 R. Oui, c'est exact. On manquait de papier et parfois, pour ces raisons-
24 là, on archivait même ces documents-là.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que votre question est bien
26 celle que nous voyons ici à l'écran ?
27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Ce qui manque est une toute petite partie de
28 ma question. C'était : est-ce que vous pouvez accepter que tous ces
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1 documents, tous les documents de ce type, n'avaient pas été détruits.
2 C'était cela ma question. Mais il m'est difficile de suivre le transcript
3 en même temps et ce que dit le témoin.
4 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous compris ma question ? Est-ce que vous
5 pouvez accepter que tous les documents qui revenaient de destinataires et
6 qui comportaient des commentaires manuscrits n'aient pas été détruits.
7 R. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Parfois, puisqu'on manquait
8 de papier, nous ne nous compilions pas un exemplaire pour nous. Nous
9 archivions, au contraire, l'exemplaire qui avait été retourné par le
10 commandant d'un autre destinataire. C'était pour des raisons d'économie.
11 C'était la guerre et nous ne disposions pas d'assez de papier.
12 Q. [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de poser une question.
14 Tous les documents qui avaient été retournés sans avoir été notés, où
15 il n'y avait pas de commentaires manuscrits, qu'est-ce qu'on faisait de ces
16 documents ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils étaient détruits puisqu'on n'en avait pas
18 besoin.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
20 Mme VIDOVIC : [interprétation]
21 Q. Dans votre déposition, vous avez mentionné les commentaires manuscrits
22 du général Delic, donc j'en conclus que vous pouviez les reconnaître et
23 encore maintenant. Est-ce que je me trompe ?
24 R. Je pense que je serais en mesure de le reconnaître.
25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin la pièce
26 D636. Il s'agit du même document que P1640. La différence est dans un
27 commentaire manuscrit, les deux documents émanent des archives du bureau du
28 Procureur. Et je me suis décidée d'utiliser aujourd'hui la pièce qui
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1 comporte les commentaires.
2 Q. Monsieur le Témoin, voyez-vous ici qu'il s'agit d'une information
3 extraordinaire ?
4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que vous pouviez agrandir la partie
5 manuscrite, s'il vous plaît.
6 Q. Il s'agit d'une information extraordinaire 634 du 2 décembre 1994. Mais
7 je pense qu'à ce moment-là vous étiez toujours au sein du département qui
8 rédigeait les analyses.
9 R. Oui.
10 Q. Je vous demanderais de voir la dernière page de ce document, examiner
11 la signature, s'il vous plaît.
12 Mme VIDOVIC : [interprétation] En anglais, Monsieur le Président, c'est à
13 la page 3.
14 Q. Est-ce que vous reconnaissez cette signature, Monsieur ?
15 R. Oui. Je la reconnais. C'est le général Jasarevic, la signature du
16 général Jasarevic.
17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Fort bien. Prenez, je vous prie, la page 2
18 du document. Bien.
19 Q. Alors, à la page 2 en haut, vous verrez qu'il est indiqué -
20 Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez ce qui est indiqué au bas de la
21 page, là où on décrit le secteur de cet -- qui se trouve sur le territoire
22 du service de Sécurité militaire, et est-ce que vous voyez qu'on parle du
23 comportement des ressortissants étrangers dans la zone de responsabilité du
24 3e Corps d'armée, le groupe de l'Unité des Guérillas et des Moudjahid ?
25 R. Oui.
26 Q. Cet article que vous avez lu, je vous demanderais d'en prendre
27 connaissance.
28 R. Oui. C'est une proposition faite par le service de sécurité militaire
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1 aux récipients de cette information spéciale selon laquelle il faut
2 empêcher des actes criminels sans délai et l'agissement des profiteurs de
3 guerre, également dans certaines unités. Est-ce que c'est exact ?
4 R. Oui.
5 Q. Je vous demanderais de reprendre la page 1 de ce document. De nouveau,
6 je souhaiterais vous demander de voir ce qui a été annoté ici à la main.
7 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a deux notes manuscrites ?
8 En fait, deux personnes sembleraient y avoir apporté des indications
9 manuscrites; est-ce que c'est exact ?
10 R. Oui.
11 Q. Reconnaissez-vous la signature de l'une de ces personnes ?
12 R. Je crois que la signature du haut, ou plutôt l'écriture du haut
13 appartient au commandant Delic, alors que l'écriture du bas appartient à
14 l'officier chargé des analyses qui s'appelle Husnija Sajdinovic, et ceci
15 rafraîchit ma mémoire. En fait, je me souviens de son écriture avant la
16 guerre.
17 Q. Très bien. Pourriez-vous nous dire à qui appartient cette annotation en
18 haut de la page ? Cette annotation selon laquelle vous pensez qu'il s'agit
19 de l'écriture du général Delic ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que si on se comporte de cette
22 façon-là, qu'il faut faire une intervention militaire pour nettoyer les
23 rangs militaires ?
24 R. Oui.
25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que
26 l'on attribue une cote à ce document, car sur la liste du Procureur nous
27 avons le même document mais sans ces annotations manuscrites.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier,
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1 quelle en sera la cote ?
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote de ce document est le 761.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
4 Mme VIDOVIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur, en déposant vous avez dit avoir vu des notes du général Delic
6 faites sur le document, des annotations, si vous voulez. Monsieur le
7 Témoin, est-ce que ces annotations apportées par ce dernier étaient de ce
8 type-là, de cette nature-ci, c'est-à-dire de nature à donner un ordre selon
9 lequel il fallait nettoyer le problème, résoudre le problème et non pas de
10 faire semblant que le problème n'existait pas ?
11 R. Oui, bien sûr. Outre cette annotation, le général Jasarevic nous disait
12 lors des briefings matinaux, nous disait quels étaient les ordres qu'il
13 recevait du général Delic. Donc il nous informait des ordres reçus par le
14 général Delic. Comme par exemple, lorsqu'il s'agissait de réaliser l'action
15 opérationnelle Vranduk, qu'il faudrait que celle-ci devienne une priorité
16 au sein du service de sécurité militaire. Le général Delic insistait pour
17 que cette action ou que la mise en œuvre des mesures soit faite, et que
18 ceci devienne une priorité du service de sécurité militaire.
19 Q. Merci.
20 Mme VIDOVIC : [interprétation] On peut ranger ce document, et pour ce qui
21 est de ce même sujet, je demanderais à attirer l'attention du témoin sur la
22 pièce 690.
23 Q. Monsieur le Témoin, avant que vous n'examiniez ce document, vous
24 rappelez-vous que je vous ai demandé que s'agissant du document que vous
25 avez vu, que vous vous rappeliez de la date qui avait été apportée à la
26 main, donc de la note manuscrite dans laquelle on voyait une date qui était
27 un ordre donné par le général Delic. C'était la pièce 758. C'était un ordre
28 du 10 décembre 1993 selon lequel le commandant Jasarevic avait donné la
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1 mission ou les missions aux membres du service de sécurité militaire du 3e
2 Corps d'armée. Vous rappelez-vous de cela ?
3 R. Oui.
4 Q. Vous rappelez-vous que je vous ai demandé de vous rappeler la date du 9
5 décembre comme étant la date du document selon lequel le général Jasarevic
6 proposait au service de sécurité militaire, donc leur disait d'avoir en
7 tête la position du commandant de l'état-major principal qui avait été
8 envoyé par écrit au commandement Suprême ?
9 R. Oui.
10 Q. Je vous prie de lire ce document qui date du 9 décembre 1993,
11 s'agissant de mettre un terme aux activités illicites faites par les unités
12 de l'ABiH adressé au 3e Corps d'armée.
13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on baisser le document un petit peu
14 ?
15 Q. Monsieur le Témoin, vous aviez en tête ce document, n'est-ce pas,
16 lorsque vous avez rédigé votre document, vous avez dit que vous étiez
17 l'auteur du document précédent, du document que j'ai mentionné
18 précédemment, mais est-ce que vous n'avez jamais vu ce document ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la position du commandant
21 de l'état-major principal, l'état-major suprême est tout à fait clair et il
22 demande que l'on assure avec toutes les mesures disponibles, que l'on place
23 les unités sous le contrôle et que sinon ces unités doivent être
24 démantelées.
25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que
26 l'on montre la deuxième page de ce document.
27 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les unités que l'on
28 mentionne dans cet acte, ce sont les unités des guérilleros et des membres
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1 du Détachement El Moudjahid ?
2 R. Oui, je suis d'accord avec vous.
3 Q. A la fin du document on dit : "Informez-nous des problèmes que vous
4 rencontrerez dans le cadre de l'exécution de vos tâches."
5 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que l'ordre rédigé à la main par le
6 général sur le bulletin que vous avez vu, que c'était une note manuscrite
7 qui est devenue un ordre écrit qui avait trait aux unités El Moudjahid et
8 aux unités des guérilleros ? Est-ce que j'ai raison de dire cela ?
9 R. Oui, tout à fait.
10 Q. Donc, Monsieur, il est exact de dire, n'est-ce pas, que le général
11 Delic avait dans son ensemble accepté l'évaluation du chef d'état-major de
12 la direction du service de sécurité militaire et l'appuyait dans sa
13 position lorsqu'il demandait que l'on doit déployer toutes les mesures
14 nécessaires pour placer ces unités sous un système de direction unique ou
15 de les démanteler ?
16 R. Oui. C'est quelque chose que je connais grâce à ce document, étant
17 donné que je prenais part aux réunions. Lorsque le général Delic se rendait
18 aux divers services, y compris le service de sécurité militaire, lors de
19 ces visites il nous parlait de sa position, et sa position était identique
20 aux positions adoptées dans ce document.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je simplement intervenir deux
22 secondes ? La version B/C/S, dit-elle que si quelque chose est impossible,
23 ceci devrait être détruit ?
24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas sûre
25 que l'on parle du mot "détruire" ou "anéantir", peut-être synonyme.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est justement ma préoccupation, car
27 il ne me semble l'avoir vu dans la version anglaise.
28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas dit en
Page 5180
1 posant ma question --
2 Q. Je n'ai pas dit "anéantir" ou "détruire," n'est-ce pas, Monsieur le
3 Témoin ?
4 R. Non.
5 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'ai mentionné autre chose. J'ai parlé du
6 "nettoyage" et non pas "anéantissement" ou "destruction." Je ne sais pas si
7 cela a été mal interprété. J'ai parlé du "nettoyage," nettoyer.
8 En fait, Monsieur le Président, en fait, il faudrait peut-être mieux de
9 remettre les documents sur ou à l'écran.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais qu'est-ce que veut dire,
11 "nettoyage ?"
12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, effectivement. Merci, Monsieur le
13 Président. Nous allons revenir là-dessus. Avec votre permission, je
14 demanderais que l'on affiche la première page de nouveau. C'est tout à fait
15 clair lorsqu'on lit le document.
16 Q. Monsieur le Témoin, veuillez, je vous prie, prendre le premier
17 paragraphe, prendre connaissance du premier paragraphe. Je vais vous donner
18 lecture de ce paragraphe. Nous arriverons plus rapidement au passage
19 pertinent. La question sera plus claire. Je cite :
20 "Dans le but de mettre en œuvre la décision de la République de Bosnie-
21 Herzégovine et à la suite de l'ordre donné par le commandement Suprême pour
22 nettoyer les activités illicites menées par les unités de l'armée, y
23 compris le comportement qui met en péril le fonctionnement sans délai et de
24 façon exemplaire, prendre toutes les mesures nécessaires pour nettoyer ces
25 problèmes, pour résoudre ces problèmes se trouvant dans les unités
26 composées principalement ou majoritairement de ressortissants étrangers."
27 Donc vous avez entendu la question posée par le Président de cette Chambre.
28 Dites-nous, s'il vous plaît, que représente ou que veut dire ce terme
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1 "nettoyer" de façon claire ""nettoyer" ou de "résoudre" en français ?
2 R. En bosniaque, ce terme "nettoyer" veut dire préciser, clarifier,
3 informer, obtenir de nouvelles informations, prendre les mesures
4 nécessaires. Donc, "nettoyer" veut dire éclaircir. Donc ce terme est plutôt
5 employé dans le langage employé par le service de sécurité militaire. C'est
6 peut-être pour ça que dans les services de Sécurité, en général, c'est
7 pourquoi que ça manque un peu de clarté.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je dois comprendre. Vous dites qu'en
9 B/C/S, "nettoyage" veut dire clarifier, obtenir de plus amples
10 renseignements ?
11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, on ne se comprend
12 vraiment pas. Je suis vraiment désolée. Il semble y avoir une compréhension
13 totale dans l'interprétation.
14 Mme LE JUGE LATTANZI : On peut demander l'aide des interprètes.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, les interprètes étaient
16 encore en train de parler. Je n'ai pas entendu ce que le Juge Lattanzi a
17 dit. Je suis désolé.
18 Mais ce qu'a dit le Juge Lattanzi ne figure pas non plus au compte
19 rendu d'audience.
20 Oui, alors que disiez-vous, Maître Vidovic.
21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je disais, Monsieur le Président, qu'il y a
22 eu une mauvaise interprétation de toutes parts. Si vous me permettez, je
23 vais poser la question de nouveau au témoin.
24 Q. Témoin, "nettoyer," le mot "nettoyer," est-ce que vous êtes d'accord
25 pour dire que ce mot veut dire éclaircir la situation, nettoyer la
26 situation, faire en sorte qu'une situation quelconque soit nettoyée et
27 précisée, que le problème soit résolu ?
28 R. Oui, c'est justement cela.
Page 5182
1 Q. Lorsqu'on dit nettoyer les unités problématiques, ceci veut dire soit
2 mettre de l'ordre dans cette unité ou démanteler l'unité; est-ce que c'est
3 cela ?
4 R. Oui, tout est clair et je suis d'accord avec vous.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez dire quoi ? Démanteler quoi, le
6 problème ? Démanteler, je n'ai pas compris. Je ne comprends pas qu'est-ce
7 que ça veut dire, démanteler.
8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit démanteler
9 les unités, mais vous n'avez pas la traduction en anglais.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Moi, j'ai dit démanteler l'unité. C'est ce
12 que j'ai dit depuis tout à l'heure en anglais.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ici, on voit démanteler ce dernier ou
14 cette dernière, mais on n'a pas démantelé quoi.
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Démanteler l'unité.
16 Q. N'est-ce pas, c'est de ça que nous parlons, Monsieur le Témoin ?
17 R. Ce terme employé par le service de Sécurité en général entend obtenir
18 de nouvelles informations afin que tout soit clair et entreprendre les
19 mesures nécessaires pour neutraliser les activités illicites de quelque
20 manière que ce soit, soit qu'il s'agisse de mesures disciplinaires ou de
21 poursuites au pénal, ou autres.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
23 Mme LE JUGE LATTANZI : Je regrette, mais je dois encore demander aux
24 interprètes, parce que je ne voudrais pas qu'on fasse une philosophie et
25 une interprétation large des mots. J'ai besoin de savoir, des interprètes,
26 qu'est-ce que ça signifie ce mot précisément. Seulement ce mot, un mot
27 traduit par un mot, pas par toute une phrase longue.
28 Merci.
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1 Peut-être que les interprètes n'ont pas compris le mot. Pour moi
2 c'est difficile de le lire : "rasciscavanje." Je pense que c'est le mot
3 auquel Mme Vidovic se référait, seulement ce mot.
4 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine française : Expliciter et
5 élucider.
6 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci. Je pense et j'espère qu'aussi la cabine
7 anglaise aura fait son travail dans le bon sens.
8 Merci.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, veuillez
10 poursuivre.
11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Q. Monsieur
12 le Témoin, vous avez travaillé dans des services de Sécurité et tout à
13 l'heure vous avez évoqué des opérations approuvées par le général Delic.
14 Vous avez parlé de l'opération Trebevic et vous avez dit qu'il y avait eu
15 quatre ou cinq opérations Trebevic ?
16 R. Je pense même qu'il y en a eu six.
17 Q. Oui, même six. Sur la base de ce que vous savez, vous rappelez-vous que
18 Trebevic-3 concernait la zone de responsabilité du 3e Corps ?
19 R. Oui, je m'en souviens.
20 Q. Trebevic-4 concernait les municipalités de Travnik, de Visiko et de
21 Zenica. Vous rappelez-vous cela ?
22 R. Oui. Je crois que c'était bien ça.
23 Q. Finalement, vous avez dit qu'en mai 1995, le général Delic avait
24 approuvé l'action opérationnelle connue sous le nom de
25 Vranduk ?
26 R. Oui, c'était un nom de code pour cette opération, Vranduk.
27 Q. Vous avez discuté de cela dans votre déclaration écrite au paragraphe
28 59. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet dans mes questions.
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1 Mais j'aimerais maintenant que vous vous penchiez sur un document qui
2 est la pièce 662.
3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je rappelle que
4 cette pièce est conservée sous pli scellé, donc j'aimerais que nous
5 passions à huis clos partiel pour en débattre.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demande que nous passions à huis
7 clos partiel.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis
9 clos partiel.
10 [Audience à huis clos partiel]
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19 [Audience publique]
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
21 Mme VIDOVIC : [interprétation] On peut laisser de côté ce document, et je
22 demanderais maintenant que l'on soumette au témoin la pièce 669.
23 Q. Vous commentez ce document dans le paragraphe 59 de votre déclaration
24 écrite et aujourd'hui vous avez répondu à des questions de l'Accusation sur
25 ce sujet. Vous vous rappellerez que vous avez tracé un cercle autour des
26 mentions manuscrites faites par vous dans ce document. Vous vous rappelez
27 cela ?
28 R. Oui, je me rappelle.
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1 Q. Vous avez répondu à une question de l'Accusation en disant que la
2 mention en question avait été rayée dans le bulletin ?
3 R. Oui.
4 Q. Ce qui signifie que ce renseignement n'a pas été introduit dans le
5 bulletin, n'est-ce pas ?
6 R. C'est tout à fait visible ici.
7 Q. Très bien. En dessous, on peut lire le nom de code Vranduk. J'aimerais
8 vous interroger au sujet des principes qui régissent les actions
9 opérationnelles et les enquêtes ainsi que la transmission de renseignements
10 relatifs à ce genre d'activités.
11 S'il vous plaît, conviendriez-vous avec moi que Vranduk était une
12 action qui impliquait de mener des enquêtes, et notamment des enquêtes
13 criminelles ?
14 R. Bien entendu. C'est tout à fait clair.
15 Q. Bien. S'il vous plaît, conviendriez-vous que dès lors que nous parlons
16 d'enquêtes, les organes de l'Etat ont pour devoir de prêter attention à la
17 protection des renseignements issus de ces enquêtes, n'est-ce pas ?
18 R. C'est ce que j'ai déjà dit.
19 Q. Ce qui signifie, quel que soit le destinataire d'un document, dès lors
20 qu'il est question d'enquêtes opérationnelles ou d'enquêtes criminelles,
21 les renseignements issus de ces enquêtes ne sont pas inscrits dans un
22 bulletin. En effet, ces renseignements sont recueillis dans le but de
23 réaliser une enquête, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, vous avez raison.
25 Q. Et c'est la raison pour laquelle il a été décidé de ne pas inclure ce
26 genre de renseignement dans le bulletin, et c'est la raison pour laquelle
27 le mot bulletin a été rayé, n'est-ce pas ?
28 R. Oui. Cela a été fait en raison de risque éventuel de fuite eu égard à
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1 ces renseignements.
2 Q. Donc cela ne concerne pas uniquement pas ce renseignement, mais tout
3 autre renseignement qui aurait risqué, en étant divulgué, de nuire à
4 l'action opérationnelle en cours, en d'autres termes, à l'enquête en cours.
5 De sorte que finalement ce genre de renseignement ne trouvait pas
6 finalement sa place dans un rapport ou un bulletin. Est-ce que j'ai le
7 droit de m'exprimer ainsi ? Est-ce que j'ai
8 raison ?
9 R. Oui, c'est tout à fait évident.
10 Q. Je vous remercie.
11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous pouvons
12 maintenant laisser de côté ce document.
13 Et j'aimerais maintenant soumettre au témoin la pièce P2871.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 871 et pas 781.
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
16 2871.
17 Q. Ce document date du 30 décembre 1995. C'est un document établi par la
18 direction de la sécurité militaire adressé au poste de commandement de
19 l'état-major de Kakanj, et plus précisément au capitaine Enver Berberic.
20 Nous avons déjà été en présence d'une situation similaire avec un document
21 qui était adressé précisément à Sacir Arnautovic.
22 Vous vous rappelez cela, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, je me rappelle.
24 Q. Donc quelle que soit la situation, lorsqu'un document part pour Kakanj,
25 vous ne savez plus ce qui se passe à partir du moment où il arrive à
26 Kakanj. Vous ne savez pas s'il est remis au général Delic ou à quelqu'un
27 qui supplée au général Delic si celui-ci est absent, n'est-ce pas ?
28 R. Ma mission était accomplie lorsque je recevais du centre de
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1 transmissions le renseignement indiquant que le document avait été expédié.
2 Après cela, vraiment, je ne m'en occupais plus.
3 Q. Merci. J'aimerais maintenant vous interroger au sujet du paragraphe 89
4 de votre déclaration écrite. L'Accusation vous a demandé si un membre
5 quelconque du Détachement El Moujahid avait été poursuivi au pénal. Vous
6 avez dit que vous ne saviez pas.
7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Et, Monsieur le Président, je demande à
8 présent que l'on montre au témoin le document PT1686, et que ce document
9 soit affiché.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne demandez pas le versement au
11 dossier du document précédent, Maître ? Il est déjà au dossier ?
12 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ces documents ont été
14 montrés au témoin par l'Accusation aujourd'hui ou encore on les trouve dans
15 le gros classeur qui va être versé au dossier. C'est la raison pour
16 laquelle j'évoque ces documents avec leurs numéros en PT, parce que pour
17 l'instant je ne sais pas quelle sera leur cote.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais c'est la raison pour laquelle je
19 vous pose la question. Parce que je ne connais pas non plus les cotes en P.
20 S'il s'agit d'un nouveau document, je pense qu'il doit recevoir une cote
21 pour devenir une pièce à conviction. Je ne voudrais pas que vous risquiez
22 de perdre au passage une pièce à conviction, donc c'est par précaution,
23 pour m'assurer que les documents dont vous voulez le versement seront bien
24 versés au dossier que j'ai fait la remarque que je viens de faire.
25 On me dit qu'il s'agira de la pièce 757.
26
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
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1 Vous pouvez poursuivre, Maître Vidovic.
2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
3 demande que l'on soumette au témoin le document 1686.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous proposerais, si ces documents
5 se trouvent dans le classeur, que vous le disiez, de façon à ce que la
6 Chambre sache qu'il s'agit d'un document déjà versé au dossier.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document constitue la pièce 716.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier. Mais si
9 Me Vidovic dit à la Chambre qu'il s'agit d'un document qui fait partie du
10 dossier, ce ne sera pas nécessaire de rappeler sa cote. Les Juges sauront
11 qu'il s'agit d'une pièce déjà versée.
12 Mme VIDOVIC : [interprétation] C'est un document qui est la livraison 24 du
13 bulletin, en date du 31 janvier 1994.
14 Et je prierais le témoin de se pencher sur la deuxième page de ce
15 document.
16 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
17 Mme VIDOVIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur le Témoin, je vous prierais de concentrer votre attention sur
19 le deuxième paragraphe, qui commence par les mots : "Dans le même temps."
20 Un peu plus bas l'affichage de la version anglaise, s'il vous plaît. Merci.
21 Très bien.
22 Je cite : "Dans le même temps, une équipe conjointe du CSB de Zenica et du
23 SVB, pendant le travail visant à réaliser le plan opérationnel de mesures
24 et d'activités destinées à découvrir les organisateurs et les exécutants
25 des assassinats et des blessures infligées à des membres du HCR, ont
26 découvert qu'un véhicule de marque Golf, à bord duquel se trouvaient trois
27 citoyens étrangers de pays arabe arrêtés "nous avons informé, dans un
28 bulletin antérieur au sujet de cette arrestation" était le jour en question
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1 sur les lieux au moment où des membres du HCR ont été tués et blessés.
2 L'expertise a établi que les obus trouvés sur les lieux étaient des balles
3 tirées d'un fusil automatique découvert en même temps que les personnes
4 arrêtées. Dans le cadre des mesures prises, un entretien informatif a été
5 mené avec Simon King, membre du HCR qui a été blessé au cours de
6 l'attaque."
7 Donc, dans ce document, il est fait état du fait que parmi ces personnes se
8 trouvaient des membres du Détachement El Moudjahid. Par rapport à cela,
9 j'aimerais vous demander si la lecture de ce numéro du bulletin permet de
10 conclure qu'une enquête a été menée au sujet de meurtre de citoyens
11 étrangers commis par des étrangers - j'aimerais qu'on passe à la page
12 suivante dans la version bosniaque - ou commis par des membres du
13 Détachement El Moudjahid, peut-être ?
14 R. Je ne crois pas que cette enquête était une action opérationnelle.
15 Q. Il me semble que c'est ce qui a été dit dans un rapport ou dans le
16 bulletin, dans un bulletin antérieur, à en juger par ce qu'on peut lire
17 ici.
18 En d'autres termes, conviendrez-vous que les enquêtes se menaient et
19 que des plaintes au pénal étaient déposées contre des personnes de ce genre
20 et notamment contre des membres du Détachement El Moudjahid, ou est-ce que
21 vous voudriez corriger ce que vous avez dit dans une déclaration antérieure
22 ?
23 R. Je ne me rappelle quels étaient les détachements exacts auxquels
24 appartenaient ces personnes. Peut-être ceci est-il écrit plus loin dans ce
25 texte. Peut-être devrais-je lire tout le texte pour me rafraîchir la
26 mémoire.
27 Q. Très bien. Je vous remercie. Vous pouvez lire le premier paragraphe.
28 Jetez-y un coup d'œil, je vous prie.
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1 R. Il y est écrit que le plus vraisemblablement il s'agissait de membres
2 du Détachement El Moudjahid.
3 Q. Donc vous conviendrez que l'enquête au pénal, une enquête criminelle,
4 une plainte au pénal a été déposée contre ces personnes ?
5 R. Bien sûr.
6 Q. Je vous remercie.
7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais maintenant
8 parler d'un autre document. L'heure de la pause est peut-être arrivée.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Vidovic. Nous
10 allons suspendre jusqu'à demain 14 heures 15 dans la même salle d'audience
11 numéro II.
12 --- L'audience est levée à 18 heures 58 et reprendra le jeudi
13 8 novembre 2007, à 14 heures 15.
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