Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi le 14 novembre 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs.

6 Monsieur le Greffier, veuillez appeler l'affaire je vous prie.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci Monsieur le Président et bonjour.

8 Il s'agit de l'affaire IT-04-83-T, le Procureur contre Rasim Delic.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. J'aimerais

10 maintenant demander à l'Accusation de se présenter.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

12 Monsieur les Juges. Je m'appelle Daryl Mundis et je suis substitut du

13 Procureur, accompagné d'Aditya Menon et assisté de notre assistante Alma

14 Imamovic et Fraser McIlwraith.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

16 Et pour la Défense.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

18 Monsieur les Juges, Mesdames et Messieurs, je m'appelle Vasvija Vidovic. Je

19 représente les intérêts du général Delic, accompagnée de notre assistant

20 juridique Nicholas Robson et Lejla Gluhic.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

22 Monsieur Mundis.

23 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation a quelques

24 requêtes brèves, en fait, à vous présenter concernant les témoins à venir

25 et nous aimerions vous présenter ces arguments à huis clos partiel, s'il

26 vous plaît.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel alors.

28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

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1 [Audience à huis clos partiel]

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25 [Audience publique]

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

27 Pouvez-vous appeler le témoin, s'il vous plaît.

28 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur Buljabasic.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Hier, avant de commencer votre

4 témoignage, vous avez prononcé une déclaration solennelle selon laquelle

5 vous vous êtes engagé de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la

6 vérité. Je voudrais simplement vous rappeler que vous êtes encore lié par

7 cette même déclaration solennelle, n'est-ce pas ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, très bien. Merci. Je suis au courant.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

10 Maître Vidovic.

11 LE TÉMOIN: FERID BULJUBASIC [Reprise]

12 [Le témoin répond par l'interprète]

13 Contre-interrogatoire par Mme Vidovic: [Suite]

14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Buljubasic.

15 R. Bonjour.

16 Q. Hier, nous avons parlé de votre cabinet et de sa mission et de la façon

17 dont fonctionnait votre cabinet. Je souhaiterais maintenant poser d'autres

18 questions sur de sujet.

19 Vous seriez sans doute d'accord avec moi que l'année 1995 était une

20 année dans laquelle la communauté internationale a déployé d'énormes

21 efforts pour arrêter la guerre en Bosnie-Herzégovine; est-ce exact ?

22 R. Oui.

23 Q. Le général Delic était le négociateur qui négociait au nom de l'ABiH;

24 est-ce exact ?

25 R. Oui, pour la plupart des cas.

26 Q. Il s'agissait très souvent de négociations très longues à l'intérieur

27 de la Bosnie-Herzégovine mais également à l'extérieur, n'est-ce pas ?

28 R. Oui.

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1 Q. Très souvent, au cours de l'année 1995, après la signature de l'accord

2 de Washington entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine, on a négocié sur

3 un très grand nombre de questions avec les Croates en Croatie ?

4 R. Oui, mais en 1995 on menait des pourparlers également ou des

5 négociations avec l'ABiH. Personnellement, j'ai pris part aux négociations

6 auxquelles le commandant était présent à Kresevo et à Jablanica.

7 Q. Vous serez sans doute d'accord avec moi, n'est-ce pas, pour dire que

8 ces négociations occupaient la majeure partie du temps du général Delic,

9 n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Et la paix en Bosnie-Herzégovine dépendait des résultats de ces

12 négociations, une paix définitive, n'est-ce pas ?

13 R. Probablement, puisque ces pourparlers ont amené aux accords de Dayton,

14 et plus tard l'accord de Paris et la fin de la guerre en Bosnie-

15 Herzégovine.

16 Q. Il y a également eu un très grand nombre de conférences internationales

17 au cours de l'année 1995, n'est-ce pas, des conférences de paix mais

18 également des conférences des donateurs ?

19 R. Oui.

20 Q. Ce qui est exact, n'est-ce pas, c'est que le général Delic s'occupait

21 plus de ces questions-là que des activités de combat. Est-ce que vous êtes

22 d'accord avec ceci ?

23 R. Oui, vous avez tout à fait raison, le général s'occupait de toutes ces

24 questions. Il était impliqué dans toutes ces activités, mais je ne peux

25 pas, encore une fois, vous dire où et quand et pendant quelle période il a

26 séjourné où et quand pour vous dire précisément combien de temps il a

27 séjourné à certains endroits. Mais il est certain que le général Delic

28 s'est énormément engagé pour ce qui est de ces questions. Il a passé

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1 énormément de temps dans des déplacements et s'est beaucoup impliqué dans

2 les pourparlers, les négociations.

3 Q. Vous nous avez dit que la mission du cabinet du M. Delic était une

4 correspondance partielle avec les unités. Vous nous avez dit que ceci ne

5 comprenait pas les communications qui avaient trait aux activités de

6 combat. Je souhaiterais évoquer le point 7.3 de votre déclaration. Le

7 cabinet du général Delic ainsi que vous, en tant que son chef, les

8 activités étaient limitées à ces questions-là, c'est-à-dire parce que

9 l'état-major de l'armée et le commandement, lié aux activités de combat,

10 étaient déplacés et se trouvaient à Kakanj; est-ce exact ?

11 R. Oui, puisqu'à Kakanj on avait formé un centre opérationnel chargé des

12 communications directes avec les unités ainsi que pour recevoir des

13 activités de combat avec les unités.

14 Q. Merci. Maintenant j'aimerais vous poser certaines questions concernant

15 des documents que vous a montrés le Procureur.

16 Je demanderais que le témoin examine le document PT2477.

17 Q. Monsieur le Témoin, vous avez fait des commentaires sur ce document au

18 paragraphe 38 de sa déclaration.

19 Pour le compte rendu d'audience, avant que le document ne soit affiché à

20 l'écran, il s'agit d'un rapport de la "BBC" du 4 septembre 1995.

21 Monsieur le Témoin, je vous demanderais de vous pencher sur la version en

22 bosniaque. Vous vous rappellerez certainement de ce document aussi. Ce

23 document parle du fait que le général Delic était membre de la délégation

24 qui s'est rendue en la République islamique de l'Iran et cette visite a eu

25 lieu entre le 28 au 31 août. Vous nous avez dit que vous vous rappelez que

26 le général était absent pendant cette période, n'est-ce pas ?

27 R. Je sais que le général était absent pendant cette période. Ce document,

28 je l'ai vu en anglais. S'agissant de l'avoir vu en langue bosniaque, non,

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1 je ne l'avais pas vu. Je le vois maintenant pour la première fois en

2 bosniaque et il est exact pour dire que le général a fait une visite à

3 l'Iran, et je vois qu'il s'agit ici du 28 au 31 août. Il est certain que je

4 ne me souviens pas des dates, cela fait très longtemps de ceci, il est

5 vrai. Mais je sais qu'il a fait partie de la délégation qui s'est déplacée

6 et ce document m'a été montré en anglais.

7 Q. Fort bien.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Fort bien.

9 On peut enlever le document de l'écran. Monsieur le Président, je

10 demanderais que ce document soit versé au dossier, s'il vous plaît, parce

11 que --

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

13 Pourrait-on lui attribuer une cote.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote 818, Monsieur le

15 Président.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourrais-je simplement m'informer

18 qu'il s'agit bien du document PT2477 [comme interprété] ou du document

19 PT2477 [comme interprété], car vous avez dit une chose au micro et je vois

20 un autre document affiché à l'écran ou un autre document qui figure sur

21 votre liste de pièces.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Il s'agit du document 2477.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Vidovic, est-ce que ce

25 document figure sur votre liste, la liste que vous nous avez distribuée ?

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce document est un

27 document qui a été montré au témoin par le Procureur, et au paragraphe 38

28 de sa déclaration il le mentionne.

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1 M. MENON : [interprétation] Monsieur le Président, je pourrais vous venir

2 en aide si vous le souhaitez.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, excusez-moi, excusez-moi, bon voilà

4 j'ai trouvé l'erreur.

5 C'est notre erreur à nous, effectivement. Nous voyons sur la liste "2447".

6 Donc l'erreur est chez nous. Il faudrait lire 2477. Désolée, je ne l'avais

7 pas remarqué.

8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] On a résolu le mystère. Merci.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez continuer, Maître Vidovic.

10 On a donné déjà une cote à ce document et le document est le 818.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] S'agissant de ce document, je demanderais au

12 témoin d'examiner le document D669.

13 Pour le compte rendu d'audience, il s'agit d'un ordre émanant de l'état-

14 major principal de l'ABiH du 28 août 1995.

15 Q. Monsieur le Témoin, ce que j'aimerais que vous examiniez maintenant

16 c'est la chose suivante : à plusieurs reprises, dans votre déclaration,

17 vous avez parlé du fait que le commandant a été représenté à plusieurs

18 reprises par M. Hajrulahovic. Ce qui m'intéresse ici c'est la date du

19 document. Il s'agit d'un document émanant de l'état-major général de

20 l'armée du 28 août 1995, cette date est en rapport avec l'article que nous

21 venons d'examiner.

22 Ma question est la suivante : est-ce que vous pensiez à Hajrulahovic,

23 le général des brigades comme personne qui remplaçait le commandant pendant

24 son absence ?

25 R. Oui. J'ai dit qu'il y avait un règlement de 1994 qui prévoyait

26 que le chef d'état-major remplissait les fonctions du commandant en son

27 absence. Et s'il arrivait qu'il s'absentait de Sarajevo, alors il se

28 faisait remplacer par un des chefs de département des administrations de

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1 l'état-major principal, et le plus souvent c'était fait par Mustafa

2 Hajrulahovic.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de

4 ce document.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé.

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 819.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation]

9 Q. Dans votre déclaration, vous avez mentionné le fait que le général

10 Delic, durant septembre 1995, s'était rendu en Malaisie ?

11 R. Oui, c'est exact.

12 Q. Paragraphe 36 de votre déclaration, il est indiqué que vous croyez que

13 Delic avait nommé quelqu'un qui allait le remplacer en son absence et que

14 cela signifiait que le système du commandement et de la direction

15 fonctionnait. C'est le commentaire que vous avez fait suite au visionnement

16 de l'enregistrement vidéo présenté par le Procureur. Vous souvenez-vous

17 d'avoir dit cela ?

18 R. Oui, je m'en souviens bien.

19 Q. Malheureusement, je n'ai pas suffisamment de temps, je ne peux pas me

20 permettre de vous faire visionner cet enregistrement de nouveau, mais on a

21 la pièce 621 qui porte sur cette question. Il s'agit d'un jeu de documents

22 de septembre 1995.

23 Maintenant, j'aimerais que vous examiniez la première page de ce document.

24 Il s'agit d'un document émanant de l'état-major général de l'armée ?

25 R. Oui.

26 Q. La date est le 5 septembre 1995.

27 R. Oui. Et le document était rédigé à Kakanj.

28 Q. Oui, c'est bien. J'aimerais seulement que vous examiniez maintenant la

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1 signature. On voit que c'était Enver Hadzihasanovic, la personne qui

2 faisait office du commandant à ce moment-là. Reconnaissez-vous cette

3 signature ?

4 R. Je ne sais pas si c'est bien sa signature.

5 Q. Etes-vous d'accord pour dire de toute façon que le 5 septembre c'était

6 Enver Hadzihasanovic qui remplaçait le général Delic ?

7 R. Vous me demandez si c'est ce qui découle de ce document, donc à la date

8 du 5 septembre 1995, le général Enver Hadzihasanovic, si à cette date-là il

9 remplaçait le général Delic. Oui, cela découle de ce document.

10 Q. Merci, Monsieur le Témoin.

11 Maintenant je vous prie d'examiner la dernière page de ce document.

12 C'est la dernière page dans les deux versions, l'anglaise et la bosniaque.

13 Convenez-vous qu'il s'agit également d'un document émanant de l'état-major

14 général de l'armée du 16 septembre 1995, fait à Kakanj ?

15 J'aimerais qu'on voie le bas de la page des deux versions pour qu'on puisse

16 voir la signature.

17 Q. Etes-vous d'accord pour dire que le 16 septembre 1995, c'était le

18 général Hadzihasanovic qui remplaçait le commandant ?

19 R. J'aimerais bien qu'on montre davantage le bas de cette page pour qu'on

20 voie mieux la signature.

21 Q. Malheureusement ce n'est pas possible, parce que la copie est telle

22 qu'on ne voit pas la signature entière.

23 R. Oui, on peut lire ce qui est indiqué dans ce document : "Au nom du

24 commandant" ou remplaçant le commandant, le général de brigade Enver

25 Hadzihasanovic. C'est ce qui est écrit dans ce document.

26 Q. Bien. Convenez-vous pour dire que le général Delic a été remplacé

27 pendant une période durant septembre 1995 par son chef d'état-major, n'est-

28 ce pas ?

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1 R. C'est ce que j'ai dit dans ma déclaration. Et on voit aussi dans

2 l'ordre portant sur la structure de l'armée que c'est le chef d'état-major

3 qui remplace le commandant d'office en absence.

4 Quant à savoir si à chaque fois où le commandant s'absente, s'il faut

5 à chaque fois rédiger un ordre précisant qui est la personne qui le

6 remplace, ça, je ne sais pas. Je pense que parfois ce n'était pas

7 nécessaire. Parfois quelqu'un le remplaçait d'office et parfois il y avait

8 un ordre. S'il n'y avait pas d'ordre, on savait que ça devait être le chef

9 de l'état-major qui le remplaçait d'office.

10 Q. Merci beaucoup de cette réponse.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous avons fini avec ce document. Il a déjà

12 été attribué une cote, donc on n'a pas besoin de numéro de cote maintenant.

13 Q. Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions portant sur la

14 situation en 1995 et au sujet des priorités du général Rasim Delic pendant

15 cette année-là.

16 Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que dans la ville même de

17 Sarajevo, où vous travailliez en 1995, la situation était très difficile ?

18 R. Oui.

19 Q. Le siège de la ville durant 1995 est devenu insupportable pour les

20 habitants de Sarajevo ?

21 R. Oui, et c'est pendant cette année-là que l'incident de Markale a eu

22 lieu.

23 Q. Vous venez de dire que l'incident de Markale a eu lieu à cette époque-

24 là. Il s'agit d'un incident où un seul obus a tué plus de 100 personnes ?

25 R. Oui, plus de 100 personnes ont été tuées.

26 Q. Les civils trouvaient la mort dans les rues de Sarajevo suite aux tirs

27 d'artillerie serbe qui tenait le siège de la ville ?

28 R. Oui.

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1 Q. La ville s'épuisait et c'est pour cette raison-là que l'état-major

2 général a décidé d'engager une opération afin de débloquer la ville, n'est-

3 ce pas ?

4 R. Oui, c'est exact.

5 Q. Le général Delic était préoccupé par cette action-là parce qu'il la

6 commandait, n'est-ce pas ?

7 R. Oui, c'est exact.

8 Q. En même temps, et nous parlons ici de juillet 1995, n'est-ce pas --

9 R. Oui, fin juin, début juillet, la première moitié de juillet.

10 Q. 1995.

11 R. Oui, 1995.

12 Q. Bien. Je m'excuse. En même temps, la pression sur les enclaves de

13 Srebrenica, à Zepa et Gorazde s'est accrue d'une manière terrifiante,

14 n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Les habitants des enclaves non-serbes étaient menacés de massacre ?

17 R. Oui.

18 Q. Enfin, en juillet 1995 cette tragédie à Srebrenica a eu lieu et très

19 rapidement après cela, celle de Zepa.

20 R. Oui.

21 Q. Conviendrez-vous pour dire que cette tragédie-là est la question de la

22 nécessité de trouver un moyen pour éviter que de telles tragédies se

23 répètent ailleurs, que cette question-là était quelque chose qui

24 préoccupait énormément le général Delic ?

25 R. Oui. Il y avait une grande pression de la part de l'opinion publique en

26 Bosnie suite à la tragédie qui a eu lieu à Srebrenica, à partir du 11

27 juillet.

28 Q. Etes-vous d'accord pour dire que durant juillet 1995, c'était là les

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1 questions prioritaires qui préoccupaient le général Delic et dont il devait

2 s'occuper ?

3 R. Oui, notamment suite aux événements de Srebrenica, la deuxième moitié

4 de juillet, et une grande partie du mois d'août. Parce que des questions

5 d'hébergement et d'autres hébergements des civils et la gestion de toutes

6 les autres conséquences de cette exode de la population depuis Srebrenica.

7 Q. Etes-vous d'accord pour dire que les combats se sont continués durant

8 juillet et août, et que cela a eu pour conséquence le fait que des milliers

9 de personnes ont essayé de quitter la zone de Srebrenica; qu'ils ont été

10 expulsés, qu'il y en avait encore des milliers qui se sont fait tuer,

11 n'est-ce pas ?

12 R. Oui, à partir du 11 juillet, et après Srebrenica, cela se passait à

13 Zepa.

14 Q. Monsieur Buljubasic, nous parlons maintenant de Srebrenica, mais cette

15 tragédie a également frappé Srebrenica, Cerska, Kamenica et Konjevic Polje

16 ?

17 R. Je ne suis pas tout à fait sûr. Je pense que la tragédie de Srebrenica

18 concerne exclusivement Srebrenica. Et que les parties de Cerska, Kamenica

19 et de Konjevic Polje, se trouvaient déjà sous le contrôle de l'armée serbe

20 à cette époque-là. Srebrenica c'est la zone qui est restée libre, pour

21 ainsi dire, après 1993, est devenue une enclave démilitarisée, alors que

22 Cerska, Konjevic Polje et quelques autres endroits étaient déjà sous le

23 contrôle serbe.

24 Q. Mais vous n'êtes pas sûr de ce que vous avancez

25 maintenant ?

26 R. Non, je n'y étais jamais. Je ne sais pas, mais je pense que la zone de

27 Srebrenica à cette époque-là était réduite sur la ville même, donc c'est la

28 ville qui est devenue enclave à l'époque, et que Srebrenica a été séparée

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1 de Zepa. Entre-temps, toute communication entre ces deux enclaves a été

2 coupée, parce que Cerska, Kamenica et Konjevic Polje étaient tombées entre

3 les mains de l'armée serbe.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Page 22, ligne 5, -- ligne 4, je m'excuse,

5 c'est "Kamenica" dont on parle et non pas Srebrenica.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc pas Srebrenica.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Non, pas Srebrenica. Ici, dans le compte

8 rendu, on voit "Kamen" écrit à la place de "Kamenica," et je tiens à ce que

9 ça soit correctement consigné au compte rendu.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Merci.

11 Maître Vidovic.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci pour ces réponses.

13 J'aimerais maintenant aborder une autre série de questions qui

14 portent sur les paragraphes 15 et 16 de votre déclaration. Ce sont les

15 paragraphes où vous avez parlé des transmissions, des communications.

16 Q. Vous avez indiqué que la plupart des communications téléphoniques avec

17 Sarajevo étaient coupées ?

18 R. Oui. Dès le début de la guerre, parce que le poste principal de

19 Sarajevo a été incendié.

20 Q. Vous avez déclaré qu'il existait un téléphone par

21 satellite ?

22 R. Oui. Dans le bâtiment de Vranica, où était situé le cabinet, il y avait

23 un téléphone satellitaire, et dans le supplément de ma déclaration j'ai

24 précisé qu'il s'agissait d'un téléphone satellite normalement utilisé sur

25 les bateaux, d'un gros volume, qu'il n'était pas important, c'est-à-dire

26 qu'on ne pouvait utiliser qu'à l'endroit où il se trouvait parce qu'il

27 était importable tout simplement. Et de l'autre côté, il y avait une

28 antenne, une parabole qui devait être tournée sous un angle précis par

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1 rapport à l'appareil lui-même au cas où tout cela puisse fonctionner.

2 Q. Merci beaucoup. Ces explications elles sont bien utiles, mais, je vous

3 prie, à chaque fois où c'est possible d'essayer de répondre brièvement à

4 mes questions.

5 S'agissant maintenant de ce téléphone par satellite. Il est vrai, n'est-ce

6 pas, que les conversations téléphoniques par satellite pouvaient être

7 interceptées électroniquement ?

8 R. Oui, c'est exact.

9 Q. Et le service de la sécurité militaire a informé l'état-major général

10 du fait que ces lignes étaient sous écoute ?

11 R. Oui, c'est exact.

12 Q. Seriez-vous d'accord pour dire que ce genre de transmissions n'était

13 pas du tout fiable s'agissant de transmissions des informations

14 confidentielles ?

15 R. Non, on n'utilisait pas ces transmissions-là pour les besoins liés au

16 commandement. On l'utilisait tout simplement pour atteindre certaines

17 parties de la Bosnie-Herzégovine qui, eux-mêmes, avaient la possibilité de

18 transmettre les informations et d'utiliser ce type de transmission qui

19 avait un équipement approprié.

20 Q. Vous avez parlé de quelque chose que vous avez appelé communication par

21 paquets ?

22 R. Oui. Il y a des personnes qui appellent cela "communications par

23 paquets." D'autres l'appelaient autrement.

24 Q. Etes-vous d'accord pour dire que l'utilisation de ce type de

25 communication dépendait des infrastructures, de l'existence des

26 infrastructures ?

27 R. Oui. Le minimum nécessaire c'était l'appareil de chiffrage et de

28 déchiffrage, puis le clavier, un écran d'ordinateur, puis un appareil KT

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1 qui pouvait transmettre les signaux suite au chiffrage.

2 Q. La maintenance de ce genre de transmission dépendait du personnel

3 présent au centre de transmissions, n'est-ce pas ?

4 R. Oui. On avait besoin d'avoir au moins un opérateur présent à chaque

5 instant pour que tout ça puisse fonctionner.

6 Q. Bien. Vous avez dit que vous envoyiez parfois des courriers au

7 commandant via Kakanj, à chaque fois qu'il se trouvait en dehors de

8 Sarajevo. En fait vous avez dit que vous ne saviez pas à chaque instant si

9 à Kakanj, au poste de commandement de Kakanj, ils étaient au courant de ses

10 déplacements ?

11 R. Oui, mais cela ne se passait pas très souvent. En général, cela

12 arrivait seulement si son remplaçant à Sarajevo n'arrivait pas à résoudre

13 une question tout seul. A ce moment-là il me demandait de prendre contact

14 avec le commandant, mais cela est arrivé très rarement. S'agissant du sort

15 des documents envoyés à Kakanj, là je n'en sais rien, je n'avais aucune

16 possibilité physique de suivre ce qui se passait avec ces documents.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci bien.

18 S'agissant des d'autres moyens de transmission, je vous prie maintenant

19 d'examiner la pièce D667.

20 Il s'agit d'un document émanant du cabinet du commandant du 14 février

21 1995, et il porte sur un document qu'il fallait faire suivre.

22 Q. Je sais que vous n'êtes pas la personne qui a rédigé ce document, mais

23 vous êtes là.

24 J'aimerais avec vous examiner la manière dont le courrier était

25 envoyé depuis le cabinet. Etes-vous d'accord qu'il est indiqué dans ce

26 document que le chef du cabinet, Murat Softic, fait suivre l'ordre du

27 commandant pour information avec la demande de le faire suivre après

28 l'avoir examiné. C'est ce que vous faisiez aussi, si vous envoyiez un

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1 courrier ou bien une lettre, ce que vous avez mentionné tout à l'heure.

2 R. Oui.

3 Q. Un peu plus bas, au dessous de la signature, on voit l'indication

4 "Teneur du document à envoyer" puis la dernière page, ce document, il a été

5 envoyé au commandant pour signature. Je vous prie maintenant d'examiner la

6 dernière page du document. Ce qui m'intéresse ici, c'est la chose suivante

7 : Ce document-là n'a pas été signé par le général Delic, mais par le

8 général Hadzihasanovic au nom du commandant Delic ?

9 R. Oui.

10 Q. Nous en avons déjà discuté du tout à l'heure. Le fait qu'un document

11 est envoyé au document afin qu'il fasse connaissance de sa teneur, le fait

12 que ce document ait été envoyé ne signifie pas qu'il ait nécessairement une

13 occasion de le lire, de l'examiner. Parce qu'il peut être signé par celui

14 qui le remplace.

15 R. Oui, effectivement. Celui qui a été habilité à signer un tel document,

16 il le faisait sans attendre.

17 Q. Très bien. Merci.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document. Une

19 cote, s'il vous plaît.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé. Je demande une

21 cote au greffier.

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] 820.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous en avons fini avec ce document et

24 j'aimerais que maintenant le témoin examine la pièce 727.

25 Q. Vous vous souvenez qu'hier, au début de votre déposition, nous avons

26 déjà parlé de ce document. Vous avez déclaré que vous receviez des

27 enveloppes scellées du service de la sécurité

28 militaire ?

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1 R. Oui.

2 Q. Vous avez fait un dessin représentant cette enveloppe et vous avez

3 déclaré que, si j'ai bien compris, que vous ne saviez pas ce qui se

4 trouvait dans ces enveloppes, vous ne saviez pas si à l'intérieur de

5 l'enveloppe il y avait un bulletin ou une information spéciale ou une

6 lettre quelconque.

7 R. Oui, c'est exact. Je n'ouvrais pas ces enveloppes, parce qu'il y était

8 indiqué sur les enveloppes "en main propre, commandant." Et c'est pour cela

9 que je ne pouvais pas les ouvrir. Du moment où je ne pouvais pas ouvrir les

10 enveloppes, je ne pouvais pas savoir ce qu'il y avait dedans.

11 Q. Bien. Etes-vous d'accord pour dire que vous donniez ces enveloppes, que

12 vous les remettiez au commandant ou à sa secrétaire - au fait, il avait

13 deux secrétaires - vous donniez les enveloppes à ses secrétaires, n'est-ce

14 pas ?

15 R. Oui. En lui transmettant le courrier, je transmettais ces enveloppes-là

16 aussi. Je les donnais directement au commandant. S'il n'était pas là, alors

17 je remettais ces enveloppes à l'un de ses secrétaires qui, lui-même, allait

18 transmettre au commandant.

19 Q. Il s'agit là de Mme Lemes, n'est-ce pas ?

20 R. Oui, Mme Lemes, ou il y avait un autre qui s'appelait Haris et c'est à

21 lui que je donnais ces enveloppes si elle était absente.

22 Q. Bien. Maintenant, si le général était absent, êtes-vous d'accord que le

23 courrier ne l'attendait pas, que sa secrétaire remettait ces documents-là à

24 la personne qui le remplaçait ?

25 R. Ça je ne le sais pas. Je ne sais pas ce qui se passait avec les

26 courriers, s'ils étaient donnés au remplaçant ou si on les faisait suivre

27 jusqu'au commandant. Ça je ne le sais pas, je n'ai jamais essayé de suivre

28 ce qui se passait avec ces documents. Donc, franchement, non, je ne le sais

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1 pas.

2 Q. Alors, s'agissant de ce courrier qui devait être retourné, comment on

3 le faisait ? Par la secrétaire ?

4 Q. Ce que je sais s'agissant des enveloppes où c'était indiqué "en main

5 propre, le commandant." Quand je lui donnais ces enveloppes, quand il les

6 aurait ouvert, examiné le document, et cetera, et cetera, il remettait ces

7 documents dans l'enveloppe, puis il marquait sur l'enveloppe "retourné". Et

8 je sais que ce genre de courrier devait être retourné à la personne dont le

9 nom était indiqué sur l'enveloppe. Mais je ne connais pas les détails, les

10 modalités de renvoi de ces courriers.

11 Q. Bien. Par exemple, si le général est absent et vous avez donné cette

12 enveloppe à son secrétaire et si l'enveloppe doit être renvoyée, vous ne

13 savez pas comment cela se faisait ?

14 R. Non. Non. Ni comment ni à qui.

15 Q. Très bien. Je vais maintenant examiner le paragraphe 20 de votre

16 déclaration.

17 Le Procureur vous a présenté la pièce P2028. On a fini de ce

18 document.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous voulez qu'on affiche

20 ce document, qu'on le présente au témoin ou vous êtes juste en train de lui

21 rappeler qu'il a examiné ce document

22 auparavant ?

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais bien que le témoin examine ce

24 document maintenant, parce qu'il y a dans ce document des choses qui nous

25 intéresse.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est bien ce

27 document-là ?

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui.

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1 Q. Monsieur le Témoin, vous avez fait des observations au sujet de ce

2 document dans la déclaration que vous avez faite.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on montre au témoin le début

4 du document, le début de la première page.

5 Q. Etes-vous d'accord, Monsieur le Témoin, pour dire qu'on ne voit aucune

6 indication ici selon laquelle ce document aurait été d'abord chiffré ? On

7 ne le voit pas ?

8 R. Non. Non, on voit en haut de la page une signature illisible, mais on

9 ne voit en haut du document aucune indication qui se trouvait normalement

10 sur le document qui avait été chiffré pour transmission.

11 Q. Merci. Nous allons maintenant examiner l'intégralité de cette page.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, vous avez dit que le

13 Procureur a présenté ce document au témoin. Il est déjà versé au dossier ou

14 pas ? Je ne le vois pas sur la liste des documents que j'ai reçue.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est dans la

16 déclaration du témoin qu'on voit qu'au moment où ils ont écrit cette

17 déclaration que ce document lui a été présenté.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Vidovic.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] On voit que sur cette page il n'y a aucune

20 indication. Passons maintenant à la dernière page, c'est-à-dire la deuxième

21 page de ce document. C'est la troisième page de la version anglaise de ce

22 document pour qu'on puisse voir, s'il vous plaît, la page entière.

23 Q. Etes-vous d'accord, Monsieur Buljubasic, pour dire que ce document

24 n'est pas signé et qu'il n'est pas cacheté ?

25 R. On le voit clairement à la vue du document, il n'y a ni signature ni

26 cachet.

27 Q. Etes-vous d'accord pour dire que ceci pourrait être simplement un

28 brouillon et que ça n'a pas été créé en tant que document ?

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1 R. Je ne sais pas. Je ne vois aucune indication selon laquelle ce document

2 aurait été envoyé par paquets et il m'est impossible de vous dire s'il a

3 été réceptionné. En effet, rien n'indique une réception par qui que ce

4 soit, car s'il y avait eu réception, sans doute qu'il serait logique que ce

5 ne soit pas signé. Mais comme il n'y a ni cachet de réception --

6 Q. Je vous remercie. Quoi qu'il en soit, vous personnellement vous n'avez

7 jamais vu ce document auparavant; est-ce exact ?

8 R. Pas avant de fournir ma déclaration, c'est alors que je l'ai vu pour la

9 première fois, on me l'a montré à ce moment-là.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je pense que nous n'avons plus besoin de ce

11 document. Monsieur le Président, j'aimerais maintenant que le témoin

12 examine un autre document.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'en avez plus besoin, vous

14 l'écartez parce qu'il n'y a pas de fondement pour son versement ?

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Non, je n'en demande pas le versement,

16 Monsieur le Président. Il s'agit ici d'un document mentionné par le témoin

17 dans sa déclaration préalable, je n'en demande pas le versement.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que le témoin peut maintenant

20 regarder le document 2198 ou 88 peut-être. Je vais répéter la cote, 2188.

21 Voilà, c'est le bon document maintenant.

22 Q. Au paragraphe 21 vous faites un commentaire de ce document. Il s'agit

23 d'un document en date du 28 juin 1995. Examinez la première page, si vous

24 le voulez bien. Il s'agit d'information sur la nécessité et l'importance de

25 la poursuite des opérations de libération. C'est un acte provenant du 3e

26 Corps. La lecture est difficile parce que ce n'est pas bien imprimé, mais

27 on voit bien que c'est le 3e Corps et son commandement.

28 Monsieur le Témoin, je vais demander qu'on fasse défiler le texte de façon

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1 à voir le bas de la page en B/C/S, comme en anglais. En fait, en anglais,

2 c'est la page suivante.

3 J'avance ceci -- et d'ailleurs c'est là-dessus que portera ma question :

4 n'est-il pas évident que le chef adjoint responsable du moral, Husic,

5 transmet ce document portant sur l'importance de la poursuite des activités

6 de libération et que c'est un document qui est transmis le long de la

7 filière ?

8 R. Oui.

9 Q. Voyez-vous qu'il y a une ligne qui est tracée et qui fait la

10 séparation, ce qui veut dire qu'ici on a fait une copie de cet acte en

11 dessous de la ligne. On voit qu'on a repris une partie.

12 R. Oui.

13 Q. Maintenant, voyons la dernière page de ce document, la voici. Est-ce

14 que vous voyez qu'il s'agit ici du général d'armée Rasim Delic qui est le

15 signataire du document, et il est dit que cette transcription est

16 authentifiée par le commandant agent responsable du moral et on donne le

17 numéro de la brigade. Première chose, on voit ici un paraphe ou des

18 initiales à gauche. On voit que ce document ne porte pas de signature. Ces

19 initiales sont-elles les initiales d'un membre de votre cabinet ?

20 R. Non.

21 Q. Fort bien. Est-ce que vous avez déjà vu si ce document a été envoyé au

22 service chargé du chiffrage ? Est-ce que c'est dit quelque part dans le

23 document ?

24 R. En début du document, il y a des parties qui sont un peu grises, alors

25 je ne sais pas.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons revenir à la

27 première page de façon à ce que le témoin la revoie.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous le voyez au-dessus du numéro, soit que la

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1 photocopie n'est pas bonne mais il y a une partie qui n'est pas visible. On

2 ne voit pas le code de l'expéditeur ou de celui qui reçoit ce document.

3 Puis quand on compare le premier et le deuxième acte, il y a quelque chose

4 qui n'est pas logique. Parce que si c'était le commandant adjoint

5 responsable du moral des troupes pour le 3e Corps, il est bizarre que

6 l'authentification soit faite par un commandant de brigade.

7 Dans l'autre acte, qui n'est pas signé par le général Delic, mais qui

8 est signé par le commandant adjoint responsable du moral des troupes, vous

9 voyez ce n'est pas logique.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation]

11 Q. C'est pour ça que je vous pose la question. Nous avons vu le nom du

12 général, convenez-vous que dans des actes que nous vus il n'y a pas de

13 signature et même si ce document était chiffré, on ne le verrait pas, on ne

14 verrait pas qui a signé sans voir l'original ?

15 R. Oui, le service du chiffre ne transmet pas la signature, vous avez tout

16 à fait raison.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour que je ne sois pas perdu, qu'est-

18 ce que vous appelez acte ici, parce que c'est un dialogue entre vous et le

19 témoin, mais moi, je ne veux pas en être écarté ?

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je parle d'un document, un document qui

21 n'est pas un ordre. C'est un rapport.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Parce que vous parlez d'acte en dessus

23 et au dessous, je vois un document si ce n'est qu'il y avait une ligne

24 tracée à la dernière page quelque part, puis en dessous de cette ligne il y

25 avait quelque chose d'écrit. Je ne sais pas trop quel est le premier acte

26 et quel est le deuxième acte. Je sais bien que ces termes ont été utilisés

27 quand même il y a assez longtemps, mais peut-être qu'on pourrait revoir la

28 dernière page pour que vous voyiez exactement ce dont je veux parler.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je comprends

2 bien quel est votre dilemme car au début c'était la même problématique qui

3 se posait pour moi.

4 Est-ce qu'on peut passer au bas de cette page-ci avant de passer à la

5 suivante, ainsi nous voyons la fin du texte.

6 Q. Monsieur le Témoin, êtes-vous d'accord pour dire qu'ici cet auteur, le

7 commandant adjoint responsable du moral des troupes, apparemment envoie un

8 document qui vient du Grand état-major et qu'il transmet aux autres unités;

9 est-ce exact ?

10 R. Je n'ai pas compris. Vous me posez la question à moi ?

11 Q. Oui.

12 R. A la lecture de cet acte on voit que le commandant adjoint responsable

13 du moral des troupes, Husic, envoie ce document ou cet acte aux unités qui

14 sont énumérées. On le voit à la première page.

15 Q. Il y a une ligne maintenant qui sépare tout à fait ceci du deuxième

16 document qui lui a été rédigé le 28 juin 1995; vous êtes bien d'accord ?

17 R. Oui.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que maintenant on peut regarder --

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais l'autre avait aussi été

20 rédigé le 28 juin 1995, peut-être à une heure différente. Maintenant vous

21 parlez de quelque chose qui a été rédigé à

22 9 heures 45 ?

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, oui, tout à fait, Monsieur le

24 Président.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Cette ligne sépare ces deux

26 documents.

27 Merci, Maître Vidovic.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Si j'ai bien compris les deux

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1 documents, le premier celui qu'il l'a rédigé a décidé du destinataire.

2 Q. C'est bien cela ?

3 R. C'est ce qui est dit dans ce document. On dit que "ça été envoyé

4 à" et ça veut dire que : ça a été envoyé, quand on a la liste des

5 destinataires et ça veut dire que ce document, normalement, il est envoyé à

6 ces destinataires à ces unités ici mentionnées.

7 Q. Je vous demande ceci : l'auteur du deuxième document qui est en dessous

8 de la ligne, il n'a pas décidé, lui, des destinataires de ce document, on

9 n'a rien qui est dit à cet effet dans le document du bas, n'est-ce pas ?

10 R. Mais je reviens à cette chose qui n'est pas logique. En dessous de la

11 ligne quand on voit : "République de Bosnie-Herzégovine, Grand état-major,"

12 numéro, il n'est pas logique que l'authentification d'un acte du Grand

13 état-major soit faite par quelqu'un qui est de l'autre côté au niveau de la

14 brigade. C'est une disparité ici. Quelqu'un qui est commandant du moral des

15 troupes dans une brigade n'est pas habilité à vérifier l'exactitude d'un

16 acte qui vient du Grand état-major.

17 Q. Une dernière question à ce propos.

18 Etes-vous d'accord pour dire que vous n'aviez jamais auparavant vu

19 cet acte, vous qui étiez chef de cabinet du général Delic ?

20 R. Non, non, car rien ici ne donne un numéro d'archivage ni d'origine,

21 donc ça n'est pas passé par le cabinet et ça n'a pas été rédigé au cabinet.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci. Monsieur le Président.

23 Peut-on verser ce document ?

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Auparavant, mais comment savons-nous

25 qu'il y a deux actes séparés qui sont produits par deux personnes

26 différentes ?

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Permettez-moi, Monsieur le Président, de

28 poser la question.

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1 Q. Monsieur le Témoin, ayez l'obligeance de lire la première phrase que

2 nous voyons à l'écran. "Veuillez trouver en annexe," c'est ça ?

3 R. Oui.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Un instant, attendez, pour être sûr que nous

5 voyons la première page en anglais, de façon à ce que les Juges suivent.

6 Peut-on voir la première page en anglais.

7 Q. Poursuivez, Monsieur le Témoin.

8 R. "Veuillez trouver en annexe le rapport du Grand état-major de l'armée

9 de la République de Bosnie-Herzégovine à propos de l'importance de la

10 poursuite des opérations de libération."

11 Q. C'est ça. En d'autres termes, on trouve en annexe de l'acte signé par

12 Husic, parce que l'acte ou le document du bas est en dessous de la ligne ?

13 R. Oui, ça c'est de l'information, le titre l'indique. En règle générale,

14 l'habitude veut que si vous avez des unités subordonnées qui reçoivent des

15 informations d'échelons supérieurs ou de commandements supérieurs, en

16 général il y a une lettre qui accompagne cet acte. Ici nous parlons de deux

17 actes différents, le premier à la première page, signé par le capitaine de

18 première classe Husic, celui-là doit représenter l'acte qui accompagne

19 l'information qu'on devait envoyer. Mais, moi, en tant que soldat, j'ai un

20 certain doute quant à la précision de cet acte qui accompagne cet acte et

21 qui est signé par quelqu'un qui est un adjoint pour le moral des troupes

22 dans une brigade, alors qu'on dit que c'est un acte qui a été élaboré par

23 le Grand état-major.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous n'avez pas de

25 questions, il me semble que ce serait un bon moment pour faire la pause, si

26 vous n'avez pas de questions.

27 Mme LE JUGE LATTANZI : -- et après ces questions parce que je regrette mais

28 j'ai encore des aspects très obscurs sur ce document.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, nous allons le faire après la

2 pause. Nous reprendrons à 16 heures.

3 --- L'audience est reprise à 15 heures 30.

4 --- L'audience est reprise à 16 heures 01.

5 Mme LE JUGE LATTANZI : Alors, il y a encore quelques problèmes avec ce

6 document -- pour le document.

7 Et donc, si j'ai bien compris, il y a un document qui était envoyé

8 par Husic, avec une annexe. J'ai bien compris Monsieur le Témoin ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ça signifie que ce document de M. Husic

10 c'est une sorte de lettre de couverture pour l'autre document qui est en

11 partie sous la ligne et en partie en deuxième page. Oui.

12 Mme LE JUGE LATTANZI : Et maintenant, on a à la fin de tout ce document la

13 lettre de Husic avec l'annexe. Il y a une certification de l'authenticité

14 de tout ce document, si j'ai bien compris.

15 Est-ce qu'on peut voir la dernière page ? Est-ce qu'on peut défiler à

16 la dernière page, s'il vous plaît.

17 Et donc, je voulais savoir quelle est la signature, si c'est

18 possible, de cette authentification ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] En bas de la page, il est inscrit la précision

20 de cette copie a été certifié par l'assistant de commandant chargé du moral

21 des troupes de la septième brigade - on ne voit pas très bien ici - ensuite

22 capitaine de première classe Sulejman Kutanovic [phon].

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je sais entièrement qu'il s'agit ici de

24 toute évidence d'une erreur de traduction en anglais, je comprends

25 maintenant pourquoi on a tous ces problèmes.

26 En fait, il s'agit de l'exactitude d'une copie alors qu'en anglais on

27 ne voit pas que le transcript est authentifié par telle et telle personne

28 et c'est tout à fait différent dans notre langue un transcript et une

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1 copie.

2 Mme LE JUGE LATTANZI : Oui, j'avais compris que cette authentification

3 signifie que cette copie est conforme à l'original, c'est cela.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, d'une manière générale c'est lui qui

5 authentifiait un document, donc il confirme que la copie est conforme à

6 l'original. Ce n'est pas contestable, mais c'est la procédure qui est

7 contestable, à mon avis, concernant la transmission.

8 Mme LE JUGE LATTANZI : Alors, je voulais comprendre, cette confirmation de

9 l'authenticité, elle concerne tous les documents, la lettre de Husic et

10 l'annexe. Ça ne concerne pas seulement le document signé par le général

11 Rasim Delic ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] A mon avis, c'est différent. En fait,

13 l'authentification concerne seulement le document qui est joint à la lettre

14 de Husic. Mais c'est la procédure qui ne va pas. Parce que si une unité tel

15 que le commandement d'un corps reçoit ce document --

16 Mme LE JUGE LATTANZI : Je comprends cela parce que vous l'avez déjà dit

17 deux fois, mais c'est pourquoi j'ai encore quelques problèmes. Si c'était

18 une authentification concernant tous les documents, donc une

19 authentification qui serait plutôt pour ce qui a été envoyé par Husic.

20 Cette procédure d'authentification serait-elle correcte ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] A mon avis, cette authentification n'a pas été

22 effectuée de la manière propice, parce que la personne qui a certifié la

23 conformité de cette copie n'était pas habilitée à le faire. Parce qu'il

24 s'agit ici d'un assistant du commandant, alors que l'authenticité des

25 documents devait être confirmée par quelqu'un du commandement du corps

26 après réception du document.

27 Donc c'est la mauvaise personne qui a authentifié le document. Un

28 document émanant du commandement du corps ne devrait pas être authentifié

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1 par quelqu'un d'un échelon inférieur. Et j'ai même l'impression que cette

2 brigade ne fait pas partie du 3e Corps, je ne suis pas sûr, mais c'est

3 bizarre.

4 Mme LE JUGE LATTANZI : De cette façon, vous dites que l'authentification

5 concerne la lettre de Husic, pas le document signé par Delic.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il y a eu un malentendu ici. Si la

7 personne habilitée à authentifier, a confirmé la conformité de la copie,

8 avait fait cette authentification, alors elle ne concernerait que le

9 document en annexe et non pas la lettre de Husic. Parce qu'en fait on

10 confirme ici que le document qui est joint à la lettre de Husic a été

11 copié, qu'il est conforme à l'original. C'est cela que ça veut dire.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous prie de répéter, s'il vous

13 plaît.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Si l'on suppose que la personne qui a

15 authentifié cette copie, une personne habilitée à le faire, alors dans ce

16 cas-là, l'affirmation que le document est conforme à l'original, ça ne peut

17 concerner que le document qui se trouve au dessous de la ligne, c'est-à-

18 dire la pièce qui est jointe à la lettre de Husic.

19 Mme LE JUGE LATTANZI : Vous pensez que le Procureur ou je ne sais pas qui,

20 ait demandé une copie de ce document, de tous les documents qui concernent

21 les deux actes. Il aurait pu y être une authentification de ce genre-là ?

22 De conformité à l'original ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai vraiment pas compris la question.

24 Mme LE JUGE LATTANZI : Un problème de savoir quand cette authentification a

25 été faite. Est-ce qu'il y a une date de l'authentification ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

27 Mme LE JUGE LATTANZI : Donc, pour moi, ce n'est pas du tout clair. Je

28 continue à être confuse sur cette authentification. Merci.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation]

3 Q. Brièvement, Monsieur le Témoin, dans notre langue, quand on dit

4 l'authentification, ce n'est pas du tout la même chose que la conformité à

5 l'original.

6 R. D'une manière générale, la conformité à l'original pour moi est la

7 chose suivante : celui qui fait un tel certificat confirme que la copie, la

8 teneur de la copie correspond exactement à l'original, à la teneur de

9 l'original.

10 Q. C'est-à-dire que la teneur est la même, mais ça ne veut pas dire que le

11 document est le document original, authentique, c'est

12 ça ?

13 R. En fait, en langue bosniaque d'habitude on parle de la conformité de la

14 copie par rapport à l'original, donc de la copie certifiée, c'est de ça

15 qu'on parle en général.

16 Q. Donc l'assistant du commandant chargé du moral des troupes de la 7e

17 Brigade n'était pas habilité à certifier la conformité de cette copie, de

18 dire qu'il s'agit d'une copie certifiée et conforme.

19 R. Oui, vous avez raison. Sauf, si c'était lui qui avait reçu un document

20 émanant du commandant du commandement du 3e Corps et s'il était lui-même en

21 train de l'envoyer à ses unités subordonnées. S'il avait fait ça,

22 évidemment dans ce cas-là il aurait pu certifier la conformité de cette

23 copie en l'envoyant à ses unités subordonnées.

24 Q. De toute façon ce document-là vous ne l'avez jamais vu et n'est jamais

25 passé par votre cabinet.

26 R. Non, il n'a pas été créé dans le cabinet et n'a jamais été archivé là-

27 bas.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très bien. Merci.

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1 Nous avons fini de ce document, donc peut-on enlever ce document de l'écran

2 ?

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il n'est pas versé au dossier ?

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que le témoin peut maintenant

5 regarder le document P2809.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites P2089 ? C'est ça ?

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] P2809. 2809.

8 C'est le document qui est affiché à l'écran.

9 Q. Monsieur le Témoin, veuillez le regarder. Vous le commentez au

10 paragraphe 28 de votre déclaration préalable. C'est à propos du

11 démantèlement de l'ancien Détachement El Moudjahid, il s'agit d'un ordre.

12 Vous l'avez vu plusieurs fois ce document, n'est-ce pas ? Vous l'avez

13 examiné plusieurs fois au moment du récolement et vous êtes d'accord pour

14 dire que la décision définitive de ce démantèlement c'est une résultante de

15 l'accord de Dayton, n'est-ce pas ?

16 R. Oui, c'est ce qui est dit. Et pour ce qui est du préambule,

17 effectivement.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai pas reçu d'interprétation,

19 Maître Vidovic.

20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Vidovic, je crois que les

21 interprètes n'ont pas interprété la dernière réponse du témoin parce qu'il

22 y avait eu chevauchement. On vous demande très gentiment de repenser à la

23 nécessité de ne pas chevaucher.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, dans une

25 situation telle que celle-ci, je ne sais vraiment pas comment j'ai pu

26 parler en même temps que le témoin car ce n'est pas ce que j'ai fait. Je

27 vois bien ce qui est écrit à l'écran. Franchement, les interprètes

28 devraient faire un effort supplémentaire.

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1 Voyons quelle était la dernière question.

2 Q. Il me semble, Monsieur le Témoin, que nous avons discuté de ceci. Nous

3 parlons de cet ordre-ci qui est un résultat de la signature des accords de

4 Dayton. Et vous avez répondu que c'était vrai, n'est-ce pas ?

5 R. Oui, et j'ai mentionné le préambule de l'ordre et les raisons invoquées

6 pour la rédaction de cet ordre par l'auteur de celui-ci.

7 Q. Merci. Le général Delic estimait qu'il était très important d'appliquer

8 et de respecter l'accord en ce qui concerne aussi le Détachement El

9 Moudjahidine et pour ce qui était des autres dispositions de l'accord.

10 R. Oui.

11 Q. L'état-major du commandement Suprême estimait qu'il était absolument

12 capital de trouver une solution la moins douloureuse possible et qui soit

13 aussi la plus rapide possible pour ce qui est du problème que posait le

14 Détachement El Moudjahidine et ce n'était pas facile, n'est-ce pas ?

15 R. Exact.

16 Q. Des félicitations ou des recommandations étaient une façon de procéder

17 de la façon la plus simple possible au démantèlement de ce détachement pour

18 y parvenir le plus vite possible, n'est-ce pas ?

19 R. Oui. Bien entendu, si on démantèle l'unité, les gens quittent bien plus

20 volontiers si on les félicite plutôt que de partir les mains vides, pour

21 ainsi dire.

22 Q. Fort bien. En d'autres termes, les hommes auraient moins de difficultés

23 à accepter cette décision et ne causeraient pas de trouble particulier ?

24 R. Exact.

25 Q. Une question à propos de cet ordre du Lys d'or qui était une façon de

26 distinguer les membres.

27 Cette distinction elle est généralement donnée lorsqu'il y a eu une

28 contribution méritoire à la résistance face à l'agression perpétrée contre

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1 la Bosnie-Herzégovine ?

2 R. Oui.

3 Q. Ceci montre le courage individuel affiché face au combat contre

4 l'agresseur, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que ce document soit

7 mis de côté et je demanderais que le témoin examine le document D666.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est le troisième document d'affilée

9 que nous voyons sans que le versement au dossier de ce document soit

10 demandé. Quel est le but de présenter ces documents si ces documents ne

11 seront pas versés au dossier ?

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce sont des documents

13 que le témoin a évoqués dans sa déclaration. Je ne souhaite pas me

14 retrouver dans la situation dans laquelle ces documents seront versés

15 ultérieurement par le biais d'un témoin qui ne pourra pas expliquer ni la

16 teneur du document, ni l'importance du document, ni l'authenticité du

17 document, et j'ai le droit de faire ceci de cette façon-là.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi alors ne pas les déposer par

19 le biais de ce témoin, puisqu'il fait déjà des commentaires, il nous les

20 interprète ?

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je peux certainement

22 demander le versement au dossier de ces documents, mais ce sont des

23 documents que le Procureur a montré au témoin de façon limitée. Ce n'est

24 pas un document dont je demanderais le versement au dossier. Je ne souhaite

25 pas que ces documents se trouvent au dossier mais je voudrais simplement

26 les montrer au témoin parce que le Procureur les a montrés aussi.

27 Si vous estimez qu'il est plus utile toutefois que ce document soit versé

28 au dossier, je peux certainement demander leur versement au dossier.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque nous rendons un jugement et

2 que l'on évoque un document et que nous voulons vérifier ce que dit ce

3 document et que ce document ne se trouve pas au dossier, qu'est-ce qu'on va

4 faire à ce moment-là ? Nous devons simplement mettre à l'écart cette

5 partie-là du témoignage puisque le document ne figure pas au dossier. Donc

6 ceci veut dire que tout cet après-midi nous avons perdu du temps à écouter

7 le témoin à témoigner sur ces documents, puisque le document qui suit le

8 témoignage et les commentaires du témoin sur ces documents ne sont pas

9 versés au dossier.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, cette question, vous

11 devriez la poser au Procureur. Pourquoi ? Parce que le Procureur, par le

12 biais de l'article 92 ter, montre un très grand nombre de documents qui, de

13 cette façon-là, sont inclus en tant qu'éléments de preuve et vont à

14 l'encontre de mon client. Et c'est pour ceci que je me demande que ce

15 témoin commence sur ce document, mais ce n'est pas un document que je

16 souhaite verser au dossier. Ce n'est pas une perte de temps.

17 Je sais très bien ce qu'il va se passer à la fin. Le Procureur voudra peut-

18 être demander le versement au dossier de ces documents par le biais d'un

19 autre témoin ou par le biais d'un autre troisième témoin, qui confirmera

20 une partie du document, donc je n'aurais pas de commentaire sur le document

21 de la personne qui peut réellement nous donner un commentaire important sur

22 le document. Mais je ne crois pas que tout ce que j'ai fait cet après-midi

23 est complètement une perte de temps.

24 Je sais très bien que le Procureur demandera certainement le versement au

25 dossier de ces documents par le biais d'un autre témoin ou du tableau.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'ils font ceci par le biais d'un

27 autre témoin qui n'a rien à voir avec le témoin, vous pouvez formuler une

28 objection s'il demande le versement au dossier de ce document par le biais

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1 d'un témoin qui n'est pas concerné. Vous avez certainement le droit de

2 formuler une objection à ce moment-là.

3 Maintenant, si les documents qui sont annexés à la déclaration de ce

4 document qui ne sont pas employés par le Procureur, et que les documents ne

5 sont pas non plus employés par vous, à ce moment-là les documents ne sont

6 pas versés au dossier. Mais si on examine des documents mais que ces

7 documents ne sont pas versés au dossier, ceci cause un problème, tout du

8 moins pour moi. La façon dont je vois les choses est la suivante : tous les

9 documents qui sont annexés à une déclaration ne sont pas versés au dossier

10 et ne sont pas utilisés ici, mais si on a commenté des documents, je

11 voudrais certainement au moment où je rends la décision me référer à ces

12 documents. Mais vous pouvez poursuivre de la façon dont vous souhaitez.

13 Oui, Monsieur Menon.

14 M. MENON : [interprétation] Monsieur le Président, en fait nous aimerions

15 demander le versement au dossier de ces documents, car Me Vidovic vous a

16 expliqué qu'elle voulait que ce témoin jette la lumière sur l'authenticité

17 de ces documents.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi l'Accusation n'a pas demandé

19 le versement de ces documents au dossier.

20 M. MENON : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation a demandé

21 ou a essayé de demander le versement au dossier de l'un de ces documents,

22 mais la Défense s'y était objectée. Le témoin maintenant nous parle de

23 chacun des documents. Ce ne sont pas des documents qu'il a vus en tant que

24 chef de cabinet. Ce sont des documents dont il peut nous parler d'une façon

25 générale, à savoir de quelle façon ce document arrivait sur le bureau du

26 général Delic afin qu'il appose une signature et si oui ou non la signature

27 qui figure sur les documents ressemble à la signature du général Delic. En

28 fait, c'était pour ceci que nous avions montré ce document au témoin.

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1 J'ai essayé d'obtenir son explication quant à un document précis mais la

2 Défense s'y était objectée, donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas

3 demandé le versement au dossier de ces autres documents.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

5 Maître Vidovic, veuillez poursuivre, je vous prie. Nous avons maintenant

6 devant nous le document D666.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Q. Monsieur le Témoin, vous voyez bien qu'il s'agit d'une monographie

9 appelée ou intitulée "Lys d'or."

10 J'aimerais qu'on montre la page suivante. On peut voir les récipients du

11 Lys d'or entre 1992 et 1995. En anglais, je demanderais que l'on affiche

12 également la page.

13 Je souhaiterais attirer votre attention sur la personne qui s'appelle

14 Antunovic, Stipo Nikola, appelé Kava, la première photo et le premier nom.

15 On peut lire ici qu'il était le récipient -- ici on peut voir que Stipo

16 Antunovic Nikola appelé Kava était le récipiendaire du Lys d'or en 1994, en

17 tant que membre de la 110e Glorieuse Brigade de Montagne du HVO, du Groupe

18 opérationnel 7 sud. Est-ce que vous avez eu l'occasion ou avez-vous eu

19 suffisamment de temps pour voir cette photographie et le texte ?

20 R. Oui.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vais maintenant vous poser une autre

22 question. Monsieur le Président, sur cette photo nous voyons que le

23 récipiendaire du Lys d'or était un membre de la 110e Brigade glorieuse de

24 Montagne, membre du HVO, du Groupe opérationnel 7 sud. Voilà.

25 J'aimerais maintenant que l'on examine une autre photo, j'aimerais que l'on

26 montre également la version en anglais. Monsieur, voyez-vous la photo du

27 bas, Lovric Vinko Ronaldo. Nous voyons que ce dernier est mort le 28

28 décembre 1992 sur Mujkica à Brdo, qu'il était membre des forces armées

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1 croates, ce sont les HOS, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Voici ce que je voudrais vous demander en rapport avec ces deux

4 personnes dont nous venons d'évoquer.

5 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le Lys d'or n'était pas une

6 décoration qui était prévue exclusivement pour les membres de l'ABiH ?

7 R. C'est exact. Le Lys d'or a été donné normalement aux membres de la

8 République de Bosnie-Herzégovine, les unités du HVO ainsi que des HOS qui

9 ont fait la guerre ensemble. Outre ceux-ci -- qui ont combattu ensemble

10 plutôt, avec l'unité de l'ABiH, mais de plus le Lys d'or avait été

11 également attribué à certaines personnes, à certains civils qui n'étaient

12 pas nécessairement des membres des forces armées.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

14 Monsieur le Président, je demanderais que ce document soit versé au

15 dossier.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

17 Quelle en sera la cote.

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote 821.

19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Vidovic, j'aimerais savoir

20 quelle est la pertinence de ceci.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une série

22 d'éléments de preuve, de pièces de l'Accusation qui a trait aux membres du

23 Détachement El moudjahid qui étaient des récipiendaires du Lys d'or.

24 Mme LE JUGE LATTANZI : J'aimerais demander une petite chose au témoin.

25 Donc le Lys d'or était en tout cas attribué aux combattants contre l'ennemi

26 commun, les Serbes ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Du meilleur de mon souvenir, il est arrivé que

28 des personnes reçoivent le Lys d'or plus tard, dans le cadre des activités

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1 de combat entre 1993 jusqu'aux accords de Washington, les personnes qui

2 avaient combattu avec le HVO. Ce n'est pas seulement une décoration qui a

3 été attribuée aux membres qui ont combattu les membres de la Republika

4 Srpska, de l'armée de la Republika Srpska à l'époque.

5 Mme LE JUGE LATTANZI : Non, je ne disais pas seulement contre l'armée de la

6 Republika Srpska, mais aussi contre la JNA, ceux qui étaient restés de la

7 JNA en tout cas, du premier temps de la guerre.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais pas exclusivement pour le courage

9 contre l'armée de la Republika Srpska. Il y avait des membres de la

10 Republika Srpska qui avaient reçu le Lys d'or à l'époque où les activités

11 de combat étaient faites avec les membres du conseil de défense croate,

12 entre 1993 jusqu'aux accords de Washington.

13 Mme LE JUGE LATTANZI : Maintenant c'est clair pour moi. Merci.

14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je voudrais présenter une opinion

15 dissidente quant au versement au dossier de ce document.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic, vous pouvez

17 poursuivre.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très bien. Merci.

19 Q. Monsieur le Témoin, parlez-nous maintenant du lien qui existait entre

20 le général Delic et le commandant du corps d'armée. Vous avez évoqué ce

21 rapport au paragraphe 28.

22 S'agissant des rapports qui existaient entre le général Delic et M.

23 Mahmuljin, le général Mahmuljin, il serait juste de dire, n'est-ce pas, que

24 les rapports n'étaient pas différents, ne différaient pas du rapport qui

25 existait entre le général Delic et les autres commandants du corps d'armée.

26 Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire ceci ?

27 R. J'ai déjà dit dans ma déclaration, si je me souviens bien, que les

28 rapports qui existaient entre le général Delic, le commandant du 3e Corps

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1 d'armée le général Mahmuljin, les rapports étaient tout à fait corrects,

2 professionnellement corrects, car les deux étaient des officiers et tous

3 les deux savaient très bien quels étaient leurs droits et leurs

4 obligations.

5 Pendant mon travail au cabinet, je n'ai jamais remarqué d'aucune façon que

6 le général Delic, que le général Mahmuljin que leur rapport était

7 différent. Plutôt c'était le même rapport qu'ils avaient entre eux que le

8 rapport qu'ils avaient entre leurs subordonnés ou avec leur subordonnés.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Fort bien.

10 J'aimerais demander au témoin de consulter la pièce P2131.

11 Q. Témoin, veuillez, je vous prie, prendre connaissance de ce

12 document. Il s'agit ici d'une information du commandement du 3e Corps

13 d'armée du 2 juin 1995. Ce document a été destiné à la présidence de RBIH à

14 Alija Izetbegovic, en main propre.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on voie la partie

16 inférieure pour que le témoin puisse voir la signature. C'est à la page 2

17 en anglais. Pourrait-on montrer la deuxième page en anglais, s'il vous

18 plaît. Merci.

19 J'aimerais que l'on puisse revoir la première page en anglais et que l'on

20 baisse le document.

21 Q. Pour voir que la signature était signée par le commandant du 3e Corps

22 d'armée.

23 R. Cette signature ressemble à la signature du général Mahmuljin. Je ne

24 peux pas affirmer l'authenticité de cette signature ni de l'autre, mais

25 ceci ressemble à la signature du général Mahmuljin.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on baisser le document, s'il vous

27 plaît.

28 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous dire s'agissant de cette note

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1 manuscrite. On dit ici :

2 "Urgent, par le biais du cabinet."

3 Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous montrer la traduction en anglais. On

4 voit :

5 "Urgent, par le biais du bureau du commandant de l'état-major principal de

6 Sarajevo. Livrer immédiatement en main propre."

7 J'aimerais savoir la chose suivante : selon cette indication, il aurait

8 fallu que le document soit transmis, un document au moment où vous

9 travailliez au cabinet, n'est-ce pas ?

10 R. J'ai lu ce document hier, ou plutôt il y a deux jours, lorsque j'ai eu

11 l'entretien avec les conseils ou les membres du bureau du Procureur. J'ai

12 lu ce document pour la première fois il y a deux jours. Ce document m'avait

13 été montré à Sarajevo. Ce document n'est jamais arrivé au cabinet et

14 n'avait jamais été envoyé par le biais du cabinet, c'est certain.

15 Q. D'accord. Merci. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que si ce

16 document avait été envoyé au cabinet, si un tel document arrivait au centre

17 d'accueil de l'état-major principal et après que l'on ait vu l'indication à

18 remettre directement au président Izetbegovic, ils avaient l'obligation de

19 transmettre ce document à Izetbegovic ?

20 R. C'était une procédure habituelle. Le centre des communications qui se

21 trouvait à l'état-major principal, si des documents leur arrivaient pour

22 d'autres personnes, par exemple, la présidence, l'Etat ou pour une personne

23 qui se trouvait à l'extérieur du cabinet, ou les personnes qui avaient des

24 liens avec le cabinet, les documents ne venaient pas au cabinet. Les

25 documents étaient envoyés directement à la personne, au destinataire ou à

26 la personne dont le nom figure. Je ne sais pas pourquoi ici on a écrit à la

27 main : "Urgent, par le biais du cabinet." Puisque je peux vous dire

28 pertinemment que ce document n'est jamais arrivé au bureau du cabinet et

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1 que ce genre de document est toujours envoyé au destinataire.

2 Q. Très bien. Si l'on met de côté cette note manuscrite.

3 Seriez-vous d'accord pour dire qu'il ne s'agit pas d'un rapport normal de

4 publication s'agissant du système de direction, l'information n'est jamais

5 envoyée au président directement, n'est-ce pas ?

6 R. Il est clair, on sait très bien qui informe le président. C'est le

7 commandant qui informe toujours le président. Ici, on a outrepassé

8 l'institution du commandant. Si tout va bien, le commandant du 3e Corps

9 d'armée contourne le commandant et s'adresse directement au président de la

10 présidence. Ceci n'est pas conforme à la procédure militaire.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que cette pièce soit versée au

12 dossier.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-

14 ce que l'on pourrait attribuer une cote.

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote 822, Monsieur le

16 Président.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on demander au témoin de prendre

19 connaissance de la pièce P2802.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, je vous interromps.

21 Nous aimerions vérifier les dates. Il semblerait que les dates en version

22 bosniaque et anglaise ne sont pas les mêmes. On dirait qu'il y a un "5" au

23 lieu d'un "7" qui apparaît ici.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on baisser la version en anglais,

25 s'il vous plaît, car il y a une partie que l'on ne voit pas en anglais.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je vois. Merci.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation]

28 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous, je vous prie, examiner ce document.

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1 C'est également un document qui vous a été montré par le Procureur. Il

2 s'agit là aussi d'un document de l'état-major principal.

3 R. J'ai déjà dit s'agissant de ce document dans ma déclaration que ce

4 document était rédigé à Kakanj et non pas au cabinet. Ce qui est illogique

5 concernant ce document, c'est que le commandant de l'état-major principal

6 donne son aval pour un voyage. Pendant mon séjour au cabinet, je ne me

7 souviens pas du tout que le commandant ait eu, à qui que ce soit, donner

8 son accord pour un déplacement.

9 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est également un document

10 qui est envoyé au service de décodage ? De toute façon, vous voyez que ce

11 document a été codé, n'est-ce pas ?

12 R. Oui, car on voit ici dans la partie supérieure à quel moment le centre

13 de transmissions du corps d'armée l'a reçu. On peut voir que c'était le

14 7/12/1995. Egalement, nous pouvons voir la signature de la personne qui a

15 rédigé ce document.

16 Q. Fort bien. Ce n'est donc pas un document qui a été rédigé au cabinet ?

17 R. Non.

18 Q. On peut voir ici : "Kakanj, 5 décembre 1995" ?

19 R. Ce document n'a pas été rédigé au cabinet. C'est illogique qu'un

20 commandant d'armée donne son aval contre le déplacement d'une personne.

21 Q. Très bien. Merci.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au

23 dossier.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je n'ai pas lu la partie

25 anglaise du document. Nous n'avons jamais en réalité pu voir la version en

26 anglais.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on baisser le document afin que

28 l'on puisse voir de quoi il en est ?

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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Désolé, Maître Vidovic, je vous pose

2 une bonne question de pertinence. Je n'arrive pas à comprendre l'importance

3 de ce document.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, c'est également un

5 document que le témoin mentionne dans sa déclaration, paragraphe 27. Le

6 Procureur lui a montré ce document et le témoin évoque ce document dans le

7 paragraphe 27 de sa déclaration.

8 En haut, dans la partie supérieure du document, on pourrait conclure que

9 l'état-major principal aurait donné son accord pour un déplacement à

10 l'étranger à un membre du Détachement El Moudjahid, et le témoin nous a

11 parlé de cela. Il m'est très important d'entendre le témoin dire ce qu'il a

12 dit, que le général Delic ne donnait jamais ce type d'autorisation.

13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Doit-on alors conclure que c'était

14 routinier, habituel pour le 3e Corps d'armée de donner une autorisation aux

15 membres du Détachement El Moudjahid de quitter le pays pour voyager à

16 l'étranger quand un membre du Détachement El Moudjahid le demandait, mais

17 que l'état-major principal n'avait absolument rien à voir avec ces

18 autorisations ? Est-ce que c'est cela que vous voulez prouver en montrant

19 ce document ?

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Non, non, pas du tout, Monsieur le Juge. Ce

21 n'est pas ce que j'ai dit. Je me concentre ici sur la question de

22 l'authenticité du document, et la véracité de la partie du document où on

23 dit que le général n'a pas donné son autorisation. Je ne me suis pas

24 penchée sur cette partie du 3e Corps d'armée, mais je ne confirme

25 absolument pas ce que vous avancez, à savoir que le corps d'armée avait

26 l'habitude de donner les autorisations. Pour ce qui me concerne, je

27 conteste l'authenticité de ce document.

28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bon. Merci.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

2 Pourrait-on y attribuer une cote.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote 823.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je voudrais demander au témoin d'examiner la

6 pièce P1939.

7 Q. Monsieur le Témoin, c'est également un des documents que vous a montré

8 le Procureur, et au paragraphe 26 de votre déclaration, vous avez dit que

9 la signature qui y figure ressemble à la signature du général Delic.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on baisser le document pour que le

11 témoin puisse voir de nouveau la signature. En anglais, c'est la page 2.

12 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous, je vous prie, prendre connaissance

13 de ce document. Vous avez déjà pu lire ce document précédemment. Dites-

14 nous, s'agissant des initiales que l'on voit ici, "FB/FH," on pourrait

15 croire à la lecture de ce document, que vous êtes l'auteur de ce document.

16 Mais si je vous ai bien compris, "FH," la personne avec les initiales "FH"

17 ne travaillait pas du tout au cabinet; est-ce exact ?

18 R. Oui. "FB" ce sont mes initiales, mais "FH," non, non.

19 Q. Une personne dont les initiales seraient "FH," une telle personne ne

20 travaillait pas au cabinet ?

21 R. Non.

22 Q. J'imagine que vous avez lu ce document et j'aimerais vous demander en

23 relation avec celui-ci si vous avez jamais vu un tel document avant que le

24 Procureur ne vous le montre ?

25 R. Si je me souviens bien - et 12 ans se sont écoulés depuis les

26 événements - c'est le Procureur qui m'a montré ce document pour la première

27 fois. Quand il m'a montré ce document c'était simplement pour examiner la

28 signature.

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1 Q. Très bien. Maintenant j'aimerais que l'on commente la teneur de ce

2 document.

3 Pourrait-on baisser la version en anglais, s'il vous plaît -- ou plutôt,

4 montrez-nous la première page de nouveau, s'il vous plaît. Très bien.

5 Baissez le document afin que l'on puisse voir le bas.

6 Témoin, on peut voir ici que : "A partir du 15 janvier 1995, il faut

7 permettre l'accès aux camps de prisonniers de guerre formés existant dans

8 la zone de responsabilité du 2e et 4e Corps d'armée de l'ABiH, et mener une

9 évaluation --

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faudrait continuer en anglais.

11 Tournez la page.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation]

13 Q. Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que l'ABiH,

14 en janvier 1995, car ici on parle du 2e et 4e Corps d'armée, n'avait pas de

15 camps de prisonniers de guerre ?

16 R. D'après mes connaissances, pendant que j'étais là-bas, il n'y en avait

17 pas. Dans la période concernée, je sais qu'il n'y avait pas de camps de

18 prisonniers de guerre. Je n'ai jamais été dans un camp de prisonniers de

19 guerre. On ne m'a pas parlé de l'existence d'un tel camp. Je crois que

20 s'agissant de cet acte, de ce document, il s'agit dans le préambule d'une

21 permission à l'accès. Mais je peux vous dire de façon très claire que je ne

22 suis jamais allé dans un camp de prisonniers de guerre tenu par l'armée de

23 la République de Bosnie-Herzégovine.

24 Q. J'aimerais savoir si vous êtes l'auteur de ce document ? Ne l'avez-vous

25 jamais vu ?

26 R. J'ai dit que je ne me souviens pas. Je pourrais vous confirmer que non,

27 plus particulièrement lorsqu'on parle des initiales "FH," car ce n'était

28 pas une personne qui travaillait au cabinet et qui aurait pu rédiger ce

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1 document.

2 Q. Ici on dit :

3 "Permettre l'accès à un groupe de prisonniers et non pas à l'autre groupe

4 de prisonniers."

5 Vous saviez quelle était la position du général Delic face aux prisonniers

6 de guerre et vous connaissiez quelle était son attitude face au traitement

7 de prisonniers de guerre. Il est exact de dire que le général Delic

8 approuvait toutes les activités de la Croix-Rouge internationale et de la

9 commission chargée de l'échange des prisonniers et des autres organisations

10 humanitaires, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-ce que vous avez jamais eu un exemple où le général Delic aurait

13 dit : "Ne permettez pas l'accès à un endroit, ou permettez l'accès à un

14 autre" ?

15 R. Non, je n'ai jamais pris part à aucune réunion dans laquelle le général

16 aurait empêché l'accès à des camps de prisonniers de guerre ou à des

17 endroits où les prisonniers de guerre étaient placés. De nouveau, je vous

18 affirme qu'il ne s'agissait pas de camps, mais je sais pertinemment que

19 pendant que j'étais commandant du Groupe opérationnel et quand nous avions

20 des prisonniers de la Republika Srpska à Gorazde, je sais qu'il m'avait

21 strictement ordonné qu'il fallait permettre l'accès à toutes les

22 organisations qui étaient à Gorazde, là où étaient tenus les prisonniers

23 qui avaient été fait prisonniers lors des activités de combat.

24 Q. Autrement dit, son choix ne peut pas être mis en lien avec un choix

25 sélectif de prisonniers, d'après ce que vous en savez ?

26 R. Oui, vous avez raison.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

28 J'aimerais que ce document soit versé au dossier.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, j'ai quelques questions.

2 Si j'ai bien compris ce que vous avez déclaré, Monsieur le Témoin, vous

3 n'avez pas rédigé ce document ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens vraiment pas d'avoir rédigé

5 moi-même ce document.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document a été rédigé quatre jours

7 avant [comme interprété] votre prise de fonction en tant que chef du

8 cabinet du général Delic. Savez-vous s'il y avait eu une autre personne

9 dans ce département avec les initiales "FB," à peu près à ce temps-là, à

10 cette époque-là ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] A part moi, avec les initiales "FB," il n'y

12 avait personne d'autre à part moi-même.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Savez-vous qui était la personne "FH"

14 ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] La personne "FH" ne travaillait pas au sein du

16 cabinet, et aucune des personnes mentionnées préalablement, au moment où

17 j'ai fait ma déclaration, aucune de ces personnes n'avait les initiales

18 "FH."

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Savez-vous qui est la personne avec

20 les initiales "FH" ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que personne, au sein du cabinet,

22 s'agissant de l'administration, des services chargés du personnel qui se

23 trouvait au même étage que le cabinet, je ne me souviens pas qu'il y ait eu

24 quelqu'un parmi eux avec les initiales "FH".

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous avez dit tout à l'heure que

26 la personne avec les initiales "FH" ne travaille pas au sein du cabinet,

27 j'avais compris que cela signifiait qu'il y avait une personne que vous

28 connaissiez avec de telles initiales, mais qui travaillait ailleurs.

Page 5536

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Je ne connais absolument aucune

2 personne qui aurait pu rédiger ce document et qui avait les initiales "FH".

3 Vous voyez bon les initiales "FH".

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais pourriez-vous nous donner une

5 explication -- mais pas une explication, mais pourriez-vous nous dire, à

6 votre avis, comment ce document a pu être créé si ce n'était pas vous qui

7 l'avez rédigé ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être qu'il serait bien qu'on me montre le

9 bas de ce document, de cette page, si possible.

10 Je ne sais pas. Dans le préambule de ce document, il est indiqué sur la

11 base de quel document, ce document-ci a été rédigé.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on également montrer le bas de

13 cette page en anglais. Bien. Je vois qu'il y a un numéro de référence qui

14 est "1/2-29." Et on voit également sur le document qui est censé être en

15 B/C/S, indiqué "Urgent" ce qui est en anglais. C'est quelque chose qui me

16 surprend de voir un mot en anglais dans ce document.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand il y avait "urgent", indiqué dans un

18 document, cela signifiait qu'il fallait transmettre un document de toute

19 urgence. Mais je ne me souviens vraiment pas d'avoir rédigé moi-même ce

20 document ni de l'avoir vu dans le cabinet. Je ne me souviens pas non plus

21 de quelqu'un ayant les initiales "FH", qui aurait pu avoir affaire à ce

22 document.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, pensez-vous avoir

24 établi un fondement pour le versement de ce document ?

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] En fait, je préfère ne pas le verser, mais -

26 -

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Le document ne sera pas versé

28 au dossier, dans ce cas-là.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bien. Merci, Monsieur le Président. Je vais

2 essayer de terminer avant la pause. Une question, pour le témoin.

3 Q. Paragraphe 31 de votre déclaration, vous avez fait quelques

4 observations au sujet du journal de guerre du 3e Corps. Vous souvenez-vous

5 de cela ?

6 R. Oui.

7 Q. S'agissant des journées de guerre, vous n'avez jamais vu auparavant ?

8 R. Oui, c'est exact.

9 Q. Et vous ne pouvez nous dire rien quant à la véracité de la teneur de

10 ces journaux ?

11 R. Non, je ne peux rien dire. Mais si vous avez lu le supplément de ma

12 déclaration, vous avez certainement dû voir également que je trouvais

13 bizarre et contradictoire que quelqu'un de l'étranger obtienne un poste

14 d'observation. Cette connexion, ce lien, je le trouve très, très bizarre.

15 Deuxièmement, s'agissant de l'organisation militaire et de la hiérarchie

16 militaire et les journaux de guerre et les rapports sont des documents qui

17 seront des documents de nature moins importante par rapport aux ordres,

18 directives, plans, et cetera.

19 Q. Bien. Page 01851722, le Procureur vous a présenté un passage d'un

20 journal de guerre où il est indiqué que le général Delic a téléphoné et

21 qu'il a demandé d'être connecté au poste ?

22 R. Oui, c'est ce que j'ai trouvé étrange, notamment une partie où il y a

23 une abréviation "NGS" et j'ai l'impression que le nom du général a été

24 rajouté ultérieurement, si on parle de la même copie.

25 Q. Mais ce qui est certain, c'est que vous n'avez jamais vous-même

26 organisé une telle communication téléphonique ?

27 R. Bien évidemment que non, puis ça aurait été très difficile. Cela aurait

28 pu arriver par erreur de connecter quelqu'un comme ça, mais ça devait se

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1 passer vraiment très, très rarement.

2 Q. Merci bien. Encore une question.

3 Je vous ai posé plusieurs questions relatives à la situation très difficile

4 en Bosnie-Herzégovine. Encore une question. Vous souvenez-vous de la

5 deuxième moitié de septembre 1995 ? Et l'imminence de la chute de Bihac, de

6 la ville de Bihac, et de la zone autour de Bihac, dans la zone de

7 responsabilité du 5e Corps. Vous souvenez-vous que cette menace pesait à

8 l'époque ?

9 R. Oui, je me souviens bien de cette situation qui était très difficile,

10 notamment dans la zone du 5e Corps, mais je ne me souviens pas vraiment à

11 quel moment cela s'est passé, si c'était début septembre ou à une autre

12 époque. Si je me souviens bien, en septembre et en octobre, le 5e Corps a

13 organisé des activités par lesquelles une partie significative de ce

14 territoire a été libérée.

15 Q. Mais je vous ai posé une question portant sur la deuxième moitié de

16 septembre et non pas sur la première. Donc est-il exact que durant la

17 deuxième moitié de septembre 1995, que vous vous trouviez dans la zone de

18 Bihac avec le général, justement à cause de cette situation très très

19 difficile qui prévalait à l'époque.

20 R. Oui, c'est exact, c'est exact. Merci. Après la libération de Bosanski

21 Petrovac, Laniste et Kljuc, les unités de 5e Corps se sont retrouvées dans

22 une situation très difficile. Pendant que je me trouvais dans leur zone

23 ensemble avec le général Delic, je me suis rendu à Kljuc et là-bas la

24 situation était extrêmement difficile. Une partie du 5e Corps a été

25 repoussée et ils avaient enregistré des pertes énormes et ils étaient

26 inutilisables pour les combats.

27 Q. Vous souvenez-vous si le général Delic a passé au moins deux semaines

28 dans la zone de Bihac pendant la deuxième moitié de septembre 1995 ?

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1 R. Je ne me souviens pas combien de temps il a passé là-bas, mais ce que

2 je sais, c'est que moi-même j'y suis resté environ quatre jours.

3 Q. Vous ?

4 R. Oui, moi je suis resté quatre jours à peu près. Je suis allé là-bas

5 avec un autre groupe, puis le général Delic est arrivé, puis moi je suis

6 reparti. Mais on n'est pas reparti ensemble, donc je ne peux pas vous dire

7 combien de temps il est resté là-bas sur place.

8 Q. Donc en arrivant là-bas, vous avez retrouvé le général Delic déjà sur

9 place et vous êtes parti avant lui ?

10 R. Oui, je l'ai trouvé déjà sur place et j'ai quitté cet endroit avant

11 lui. Je suis parti à Sarajevo.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

13 Je n'ai plus de questions, Madame, Messieurs les Juges.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

15 Est-ce que vous avez des questions supplémentaires, Monsieur Menon ?

16 M. MENON : [interprétation] Merci.

17 Nouvel interrogatoire par M. Menon :

18 Q. [interprétation] Voici la première question que j'aimerais vous poser.

19 Je cherche une précision suite à une réponse donnée à la Défense.

20 La question, elle figure à la ligne 21 -- ou page 21, ligne 25 du

21 compte rendu d'audience.

22 Voici ce qui vous a été demandé, je cite :

23 "Maintenant que nous parlons de Srebrenica, de la zone de Srebrenica, la

24 tragédie a aussi touché les endroits suivants : Srebrenica, Cerska,

25 Kamenica et Konjevic Polje; est-ce exact, Monsieur ?"

26 Vous avez répondu ceci :

27 "Je ne suis pas tout à fait sûr. Je pense que la tragédie de Srebrenica a

28 touché uniquement Srebrenica. Pour ce qui est de Cerska, Kamenica et

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1 Konjevic Polje, la plupart de ces lieux étaient déjà tombés aux mains de

2 l'armée de la Republika Srpska."

3 Quand vous parlez de Kamenica, faites-vous référence à Kamenica qui

4 se trouve dans la zone près de Zavidovici ou bien est-ce que vous parlez

5 d'un autre Kamenica ?

6 R. Non, non, je parlais de Kamenica, de Cerska et de Konjevic Polje, et

7 tout ça se sont les localités qui se trouvent dans la zone de Srebrenica.

8 Je ne parlais pas du tout de Kamenica qui se situe à côté de Zavidovici. Si

9 je me souviens bien, il s'agit des endroits dont les Serbes se sont emparés

10 en 1993 et dont la population s'est retirée vers Srebrenica. Donc il s'agit

11 de Kamenica qui se situe à proximité de Srebrenica.

12 M. MENON : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce PT2809.

13 Q. Monsieur, on vous a montré ce document pendant le contre-

14 interrogatoire. Il est fait référence au démantèlement du Détachement El

15 Moudjahid. Est-ce que vous savez si ce détachement a bien été démantelé en

16 application dudit ordre ?

17 R. Je ne le sais pas. Ce que je sais avec certitude, c'est que très

18 rapidement, suite à cet ordre, à l'époque où devait être exécuté cet ordre,

19 une partie de l'Unité El Moudjahid a quitté la Bosnie-Herzégovine. Je ne

20 sais pas de combien d'hommes il s'agit, s'il s'agit de l'unité entière,

21 mais ce qui est certain c'est qu'en janvier, une partie de l'Unité El

22 Moudjahid, du Détachement El Moudjahid a quitté la Bosnie-Herzégovine. Je

23 ne sais pas si cet ordre sur le démantèlement du détachement a été

24 effectivement mis en oeuvre, mais ce que je sais une partie des effectifs

25 du Détachement El Moudjahid a quitté la Bosnie-Herzégovine.

26 Q. Vous dites :

27 "Je sais avec certitude que juste avant cet ordre, à l'époque où cet

28 ordre était censé être exécuté, il y avait un membre du Détachement El

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1 Moudjahid qui avait déjà quitté la zone de la Bosnie-Herzégovine."

2 Est-ce que ça veut dire que vous saviez que cet ordre-ci avait été créé,

3 produit en décembre 1995 ?

4 R. Je ne connaissais pas l'existence de cet ordre, car cet ordre a été

5 créé à Kakanj, mais je savais que des mesures avaient été prises en vue de

6 démanteler le Détachement El Moudjahid et qu'il y a eu des hommes membres

7 de ce détachement, et si je me souviens, c'étaient des personnes qui ont

8 été évacuées depuis la zone de Bihac vers leur pays d'origine. J'ai parlé

9 d'une partie de ce détachement et non pas d'un membre de ce détachement qui

10 a quitté la Bosnie-Herzégovine. De toute façon, même aujourd'hui je ne sais

11 pas quels étaient les effectifs de ce détachement.

12 Q. Lorsque vous dites ceci : "Je savais que des mesures avaient été prises

13 pour démanteler le Détachement El Moudjahid," vous parlez de "mesures,"

14 mais à quelles mesures pensez-vous ?

15 R. Je savais que l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine,

16 conformément à l'accord de Dayton, qu'elle était tenue, ainsi que toutes

17 les autres parties au conflit sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine,

18 que tout le monde devait faire partir de tels éléments. Je sais qu'il y a

19 eu des mesures qui ont été prises au niveau de l'état-major général et

20 qu'une partie de ces hommes est partie. Je pense que j'ai appris cela,

21 parce que j'étais chargé de vérifier la mise en œuvre de ces mesures. C'est

22 pour cette raison-là que je peux affirmer avec certitude qu'une partie de

23 ces hommes a quitté la Bosnie-Herzégovine en janvier 1996.

24 Q. Dans votre dernière réponse, vous avez dit ceci : "J'étais en contact

25 et j'étais chargé de voir que ces préparatifs se déroulaient bien." Est-ce

26 que vous pourriez préciser ces "préparatifs" auxquels vous participiez ?

27 R. A cette époque-là, je me trouvais à Sarajevo, donc je n'ai pas pu

28 participer personnellement aux préparatifs, mais cet ordre-là prévoyait

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1 qu'il fallait traiter ces personnes-là de la même manière que toutes les

2 autres personnes membres des formations militaires, c'est-à-dire qu'il

3 fallait que ces personnes-là rendent les uniformes et les armes, qu'il

4 fallait qu'ils se regroupent dans un endroit et qu'il fallait que ces gens-

5 là soient renvoyés vers leur pays d'origine, ou vers les pays depuis

6 lesquels ils sont arrivés en Bosnie-Herzégovine pendant la guerre.

7 Je n'ai concrètement pas pris part aux préparatifs de leur départ. Je ne me

8 suis jamais rendu dans la zone où se situait ce Détachement El Moudjahid,

9 et je n'ai jamais su et je ne sais toujours pas aujourd'hui, 12 ans après

10 la fin de la guerre, quels étaient les effectifs de cette unité ni d'où ce

11 nombre venait. Ça, je ne le savais pas et je ne sais toujours pas.

12 Q. Je reprends votre dernière réponse où vous faites référence à des

13 armes, du matériel qu'on aurait repris de ces gens. Savez-vous si

14 effectivement on a repris des armes ou du matériel à ces membres, à ce

15 Détachement El Moudjahid après le démantèlement de l'unité ?

16 R. Je n'en sais vraiment pas. Cet ordre a été envoyé au commandement du 3e

17 Corps. Ce sont les gens du commandement du 3e Corps qui étaient tenus de

18 mettre en œuvre cet ordre. Cela signifie que ce sont les membres du

19 commandement qui doivent savoir si l'ordre a été mis en œuvre et si les

20 armes et les équipements ont été rendus.

21 M. NEUNER : [interprétation] Merci beaucoup.

22 Je demande le versement de ce document, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé. Une cote, s'il

24 vous plaît, Monsieur le Greffier.

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 824.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

27 M. NEUNER : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le moment se prête bien à la pause.

Page 5544

1 Nous reprendrons à six heures moins le quart.

2 --- L'audience est suspendue à 17 heures 16.

3 --- L'audience est reprise à 17 heures 44.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Menon, vous avez dit que vous

5 n'aviez plus de questions supplémentaires ?

6 M. MENON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame le Juge.

8 Questions de la Cour :

9 Mme LE JUGE LATTANZI : J'avais seulement une petite question qui concernait

10 l'ordre.

11 A un certain moment, Monsieur le Témoin, vous avez dit - attendez, parce

12 que je cherche le compte rendu - à un certain moment, vous nous avez dit

13 que vous n'aviez pas - je ne retrouve pas le compte rendu. Est-ce que vous

14 vous rappelez que vous nous avez dit que vous n'aviez pas vu cet ordre, ou

15 je me trompe, l'ordre de démantèlement ?

16 R. L'ordre portant sur le démantèlement du Détachement El Moudjahid ?

17 Mme LE JUGE LATTANZI : [en anglais] "Sorry." [en français] Je m'excuse.

18 Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, parce que je n'avais pas

19 entendu. Je n'avais pas les écouteurs.

20 R. Est-ce que vous pensez à l'ordre portant sur le démantèlement du

21 Détachement El Moudjahid ?

22 Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro]

23 R. C'est exact. J'ai dit que cet ordre a été rédigé à Kakanj, que je ne

24 l'ai pas vu et que je l'ai vu une première fois lors du récolement en

25 arrivant ici. Donc je l'ai vu lors du récolement la première fois. Et

26 aujourd'hui encore deux fois. Quand ce document a été affiché une fois par

27 la Défense et une fois par le Procureur.

28 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci. Mais, alors je ne comprends pas les choses

Page 5545

1 que vous avez dites à la page 69, ligne 16. "Je n'ai pas été impliqué

2 directement dans des préparations, mais cela a été régulé et a été établi

3 dans l'ordre."

4 De quel ordre parlez-vous si vous n'aviez pas vu l'ordre ?

5 R. Je parlais d'une manière générale en fait. Selon les dispositions des

6 accords de Dayton, toutes les forces armées originaires des pays étrangers

7 se trouvant sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine devaient quitter la

8 Bosnie-Herzégovine à partir d'un moment donné. Je pense que ça fait partie

9 de la partie militaire de ces accords et il y avait, à mon avis, un délai,

10 une date jusqu'à laquelle il fallait tout faire.

11 Et on a dû immédiatement prendre des mesures en vue de remplir ou de

12 respecter tout ce qui avait été prévu par les accords de Dayton.

13 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci. Donc, vous ne parlez pas de l'ordre donné de

14 démantèlement, mais vous parlez des ordres donnés des régulations --

15 "rules" -- oh oui, des "rules" qu'on a mis dans l'accord de Dayton.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Exactement.

17 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Menon, avez-vous des

19 questions qui découlent des questions posées par Mme le Juge ?

20 M. MENON : [interprétation] Non, je vous remercie, pas de l'Accusation.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous, Maître Vidovic.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Merci.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

24 Bien, Monsieur, ceci termine votre déposition. Merci, d'avoir pris le temps

25 de venir témoigner devant nous. Vous pouvez désormais disposer. Je vous

26 souhaite un bon retour chez vous. Je vous remercie une fois de plus.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie, Madame et

28 Messieurs les Juges.

Page 5546

1 [Le témoin se retire]

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.

3 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Suite à la décision que vous avez rendue oralement, nous citons maintenant

5 à la barre le témoin PW-9.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Apparemment, il faudra faire

7 une pause de dix minutes pour mettre en place le dispositif nécessaire pour

8 l'audition du témoin PW-9. Nous reprendrons à 18 heures.

9 --- L'audience est suspendue à 17 heures 50.

10 --- L'audience est reprise à 18 heures 03.

11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

12 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience à huis

15 clos partiel.

16 [Audience à huis clos partiel]

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1 [Audience publique]

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

3 Poursuivez, Monsieur Mundis.

4 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 Peut-on maintenant montrer au témoin le document PT2849. 2849.

6 Q. Est-ce que vous voyez ce document qui est maintenant affiché à l'écran

7 ?

8 R. Je le vois.

9 Q. Est-ce que parmi ces noms qu'on y trouve vous reconnaissez certains de

10 ceux-ci ?

11 R. Je reconnais quelques-uns des noms.

12 Q. Quels sont les noms que vous reconnaissez et pourquoi les reconnaissez-

13 vous ?

14 R. Je reconnais Eshref Hassan [phon], Abduli Lahkaraci [phon], Muhamed

15 Momodudja [phon], Hans Walter Kris [phon], Muhamed Mualid [phon]. Ce sont

16 ça, les noms que je reconnais.

17 Q. Comment se fait-il que vous les reconnaissiez ? Comment se fait-il que

18 vous connaissiez ces personnes ?

19 R. C'étaient des membres du Détachement El Moudjahid.

20 Q. Paragraphe 306 de votre déclaration écrite, vous parlez là d'autres

21 membres du Détachement El Moudjahidine qui ont reçu ce Lys d'or. Est-ce que

22 vous parlez de ces personnes-là qu'on vient de mentionner ?

23 R. Oui, exactement.

24 M. MUNDIS : [interprétation] Nous demandons le versement de ce document au

25 dossier.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sous pli scellé --

27 M. MUNDIS : [interprétation] Ce n'est pas nécessaire puisqu'on ne trouve

28 pas le nom du témoin.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Le document PT2849 devient

2 une pièce. Une cote.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] 828.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

5 M. MUNDIS : [interprétation] Peut-on maintenant montrer au témoin le

6 document PT2851.

7 Q. Une fois de plus, je veux vous demander si vous reconnaissez certains

8 noms que l'on trouve ici dans ce document ?

9 R. Oui, je reconnais un nom, Nedal Saleh, le troisième sur la liste.

10 Q. Apparemment, ce document fait référence à l'octroi de la déclaration

11 [comme interprété] du Bouclier d'argent. Vous savez ce que c'est que cette

12 déclaration ?

13 R. C'est également une décoration de guerre, mais un peu moins importante

14 que le Lys d'or.

15 Q. Dans votre déclaration écrite, au paragraphe 306, là où vous parlez de

16 membres du Détachement El Moudjahid qui reçoivent le Bouclier d'argent,

17 est-ce que, ce faisant, vous parlez de cet individu répondant au nom de

18 Nedal Saleh ?

19 R. Oui, c'est à lui que je me référais et il y avait également d'autres

20 personnes, des Musulmans de Bosnie, qui ont reçu cet ordre de Bouclier

21 d'argent.

22 M. MUNDIS : [interprétation] Nous demandons le versement de ce document,

23 Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Une cote, Monsieur le

25 Greffier.

26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 829.

27 M. MUNDIS : [interprétation] Peut-on maintenant montrer au témoin la pièce

28 PT1828. 1828.

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1 Q. Monsieur le Témoin PW-9, est-ce que vous avez maintenant un document

2 qui est affiché devant vous à l'écran ?

3 R. Oui.

4 Q. Pourriez-vous dire aux Juges ce que représente ce

5 document ?

6 R. Il s'agit d'une décision portant sur les promotions dans les rangs de

7 l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine.

8 M. MUNDIS : [interprétation] Je vais demander à la régie de parcourir une

9 page à la fois, chacune des pages de ce document, qui en compte huit.

10 Q. Je vais vous demander si vous reconnaissez des noms parmi les noms

11 énumérés ici.

12 Commençons par la version bosniaque.

13 Lorsque vous en aurez terminé d'une page, dites-le-nous et nous passerons à

14 la suivante.

15 R. Sur cette page-ci, je vois le nom de "Muhamed Basic."

16 Q. Pourriez-vous nous dire qui est Muhamed Basic ?

17 R. Muhamed Basic était membre du Détachement El Moudjahid. Il est indiqué

18 ici qu'il était commandant ou le chef de la 2e Compagnie, mais en fait il

19 s'occupait du service des questions sociales du détachement. C'était

20 simplement de façon formelle qu'il avait été nommé chef de compagnie et

21 donné un grade.

22 M. MUNDIS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page

23 suivante en bosniaque comme en anglais.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne reconnais aucun nom sur cette page.

25 M. MUNDIS : [interprétation] Merci. Voyons le bas de la page.

26 Q. Est-ce que vous reconnaissez les noms ici ?

27 R. Aucun.

28 M. MUNDIS : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît, en bosniaque

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1 et en anglais.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

3 M. MUNDIS : [interprétation] Peut-on voir le bas de la page. Merci.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] La même chose. Je ne connais personne ici.

5 M. MUNDIS : [interprétation] Page suivante en bosniaque et en anglais. Non,

6 je pense qu'il faut prendre celle d'après en anglais.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Que des inconnus.

8 M. MUNDIS : [interprétation] Avant de passer à la page suivante, est-ce que

9 nous pourrions passer à huis clos partiel, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes désormais à huis clos

12 partiel.

13 [Audience à huis clos partiel]

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19 [Audience publique]

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont des noms inconnus en ce qui me

22 concerne.

23 M. MUNDIS : [interprétation]

24 Q. Monsieur, dites-moi, connaissez-vous une personne du nom d'Abdulmelik

25 Basic ?

26 R. Je n'ai pas vu immédiatement, mais oui, le nom m'est connu, Basic

27 Abdulmelik.

28 Q. Comment connaissez-vous Basic Abdulmelik ?

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1 R. Basic Abdulmelik était également un membre du détachement. Par contre,

2 sa mission n'était pas d'être chargé des questions du moral, mais il était

3 plutôt un interprète qui interprétait à l'école chargée de l'instruction

4 religieuse, "medresa."

5 Q. Lorsque vous parlez de l'école religieuse de "medresa," elle était

6 située où exactement ?

7 R. Cette école se trouvait dans la caserne du Détachement El Moudjahid à

8 Zenica, à l'usine Vatrostalna.

9 M. MUNDIS : [interprétation] Pourrait-on baisser le document en bosniaque,

10 s'il vous plaît.

11 Q. J'aimerais vous demander, Monsieur, si vous reconnaissez d'autres noms

12 figurant sur cette page.

13 R. Je reconnais le nom de "Nedim Haracic."

14 Q. Comment reconnaissez-vous ce nom ? Où avez-vous rencontré cette

15 personne ?

16 R. Nedim Haracic était un membre du détachement. Par contre, tout comme le

17 précédent, il n'était pas l'adjoint du commandant chargé des questions du

18 moral, mais il travaillait au Détachement El Moudjahid au centre de presse.

19 M. MUNDIS : [interprétation] Pourrait-on prendre la page 7 en bosniaque et

20 la page 12 en anglais, s'il vous plaît.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je reconnais le nom ici de "Ribo Muris."

22 M. MUNDIS : [interprétation]

23 Q. Encore, PW-9, comment reconnaissez-vous ce nom ? Comment connaissez-

24 vous cette personne ?

25 R. Ribo Muris était également un membre du Détachement El Moudjahid. Il

26 travaillait en tant qu'interprète s'agissant de l'instruction religieuse du

27 détachement. Mais il n'était pas l'assistant du commandant chargé des

28 questions de la morale.

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1 M. MUNDIS : [interprétation] Pourrait-on passer à la page 8 de ce document

2 et à la page 13 du document en anglais.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne reconnais pas ces noms.

4 M. MUNDIS : [interprétation]

5 Q. Merci, PW-9.

6 M. MUNDIS : [interprétation] L'Accusation demanderait que ce document soit

7 versé au dossier, s'il vous plaît.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier sous

9 pli scellé. Pourrait-on y attribuer une cote.

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Cette pièce

11 portera la cote 830.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

13 M. MUNDIS : [interprétation] Pourrait-on demander que le document PT1732

14 soit affiché à l'écran.

15 Pendant qu'on attend que ce document soit affiché à l'écran :

16 Q. J'aimerais savoir si le témoin connaît une personne du nom de Delic

17 Saban ?

18 R. Oui, je connais cette personne.

19 Q. Comment connaissez-vous cette personne ?

20 R. Delic Saban était un membre du Détachement El Moudjahid.

21 Q. Monsieur, est-ce que vous savez à quel moment Saban Delic a rejoint les

22 rangs du Détachement El Moudjahid ?

23 R. Non, j'ignore le moment précis.

24 Q. Voyez-vous le document qui est affiché à l'écran, Monsieur ?

25 R. Oui, je vois le document, effectivement.

26 Q. Pourriez-vous nous dire ce que représente ce document ?

27 R. C'est un ordre relatif au déploiement à un nouveau poste dans l'ABiH

28 pour Delic Saban.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demanderais que le document en

2 anglais soit baissé afin de pouvoir voir exactement ce qui y figure.

3 M. MUNDIS : [interprétation]

4 Q. PW-9, est-ce que vous savez si Saban Delic avait été membre d'une autre

5 unité avant de rejoindre les rangs du Détachement El Moudjahid ?

6 R. Non, je ne sais pas s'il avait été membre de quelque autre unité.

7 Q. Est-ce que vous savez, Monsieur, ou est-ce que vous avez quelque

8 information que ce soit concernant la raison pour laquelle un document de

9 ce type aurait été rédigé ?

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Vidovic.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Objection. On appelle le témoin à se livrer

12 à des conjectures. Comment peut-il savoir ce qu'on lui demande ?

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.

14 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

15 Juges, dans la déclaration écrite du témoin, une information figure qui

16 pourrait avoir trait à ceci. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé

17 cette question.

18 Je vais reformuler ma question.

19 Q. PW-9, est-ce que vous savez ou avez-vous jamais pris part à des

20 réunions où l'on a abordé le sujet de la mutation de personnes d'une unité

21 de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine vers une autre unité ?

22 R. Oui, j'ai assisté à une réunion qui traitait d'une question semblable.

23 Q. [aucune interprétation]

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de passer à autre chose,

25 pourrait-on voir la fin du document en anglais. Je n'arrive pas à lire la

26 signature du document. Chaque fois que vous nous montrez la partie en

27 bosniaque, je vous demanderais de nous montrer la partie correspondante en

28 anglais, s'il vous plaît.

Page 5567

1 M. MUNDIS : [interprétation]

2 Q. PW-9, lorsque vous dites que vous avez pris part à une telle réunion

3 une fois, vous souvenez-vous les détails précis, à savoir qui était présent

4 à cette réunion et où cette réunion s'est tenue ?

5 R. C'est une réunion qui a eu lieu à la présidence de Bosnie-Herzégovine,

6 réunion tenue entre le commandant Abu Maali, commandant du Détachement El

7 Moudjahid, et le commandant Izetbegovic. A cette réunion, outre Izetbegovic

8 et Abu Maali, j'étais présent moi-même, Abu Haris était présent également,

9 qui était le premier commandant du Détachement El Moudjahid. Il y avait

10 également Muris Supic et il y avait également Sabahudin Bani [phon].

11 C'était dans la deuxième partie du mois d'octobre 1994.

12 Lors de cette réunion, nous avons parlé du transfert de certaines personnes

13 d'une unité à l'Unité El Moudjahid.

14 Q. Monsieur, est-ce que vous savez si ces transferts ont effectivement eu

15 lieu avant cette réunion du mois d'octobre 1994 ?

16 R. Avant cela, des membres d'autres unités venaient et rejoignaient les

17 rangs du Détachement El Moudjahid, mais leur statut n'était pas tout à fait

18 clair, c'est-à-dire que s'agissant des unités qu'ils avaient quittées, ils

19 étaient considérés comme des déserteurs. Donc leur statut n'était pas tout

20 à fait réglementé ou n'était pas tout à fait bien établi au sein du

21 Détachement El Moudjahid. C'est pour cette raison que cette réunion du mois

22 d'octobre s'est tenue avec le président Izetbegovic.

23 Q. Cette réunion dont vous venez de nous parler s'est déroulée dans la

24 deuxième partie du mois d'octobre 1994, alors que ce document semble avoir

25 été rédigé au mois d'avril 1994. Pourriez-vous nous expliquer la date.

26 Comment expliquez-vous la date figurant sur ces documents et la date de la

27 réunion dont vous venez de nous parler ?

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

Page 5568

1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

2 Juges, objection. Le témoin n'est pas l'auteur de ce document. Je ne vois

3 vraiment pas pourquoi et comment le témoin pourrait nous expliquer et

4 établir un lien entre ce document-ci, la date à laquelle il a été rédigé,

5 et la réunion qui s'est déroulée plusieurs mois plus tard.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis, si je puis ajouter

7 mon propre commentaire, je demeure un peu perplexe aussi. Le témoin a dit

8 qu'il a pris part à une réunion, mais il n'établit pas le lien entre la

9 réunion et le document.

10 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

11 Juges, la réponse du témoin était en réponse directe à la question que je

12 lui ai posée, s'agissant d'individus qui partaient d'une unité à une autre.

13 Ce document a trait à ceci.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

15 M. MUNDIS : [interprétation] En répondant ou en expliquant, il nous a

16 expliqué qu'il y a eu une réunion qui s'est déroulée dans la deuxième

17 partie du mois d'octobre 1994, et il nous parle de cette réunion en détail.

18 La question que je lui ai posée -- ou ce que j'aimerais lui demander de

19 nous préciser c'est pourquoi nous parle-t-il d'une réunion qui s'est

20 déroulée dans la deuxième partie du mois d'octobre 1994, en répondant aux

21 questions concernant un document du mois d'avril 1994.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Justement, voilà la question. La

23 réunion à laquelle il a pris part n'avait rien à voir avec ce document du

24 mois d'avril 1994. Il vous dit simplement qu'il y a eu une réunion à

25 laquelle il a participé, où on a parlé du transfert de personnes d'une

26 unité à l'autre à l'intérieur de l'ABiH. Il ne prétend pas que cette

27 réunion a quelque rapport que ce soit avec ce document. Ce genre de

28 transfert ait pu avoir lieu bien avant la réunion du mois d'octobre à

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1 laquelle il a participé, mais il n'a pas établi de liens entre la réunion

2 et ce document.

3 M. MUNDIS : [interprétation] Je n'ai pas été tout à fait clair, peut-être,

4 mais justement, c'est ce que je voulais demander au témoin de faire.

5 Pourrait-il nous expliquer pourquoi nous parle-t-il d'une réunion qui s'est

6 déroulée au mois d'octobre, alors que je lui ai demandé de nous parler de

7 la question qui figure dans le document, une question qui fait partie de la

8 teneur du document.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, objection de nouveau.

11 Le témoin répond aux questions qui lui sont posées par le Procureur

12 concernant la réunion qui a eu lieu, et encore une fois ceci n'a rien à

13 voir avec le document.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

15 M. MUNDIS : [interprétation] Je vais essayer d'expliquer de cette façon-ci.

16 Q. Monsieur le Témoin, je vous ai demandé de nous parler du document, et

17 en répondant à cette question, vous m'avez parlé d'une réunion.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, vous lui avez demandé de vous

19 dire -- reprenons la question que vous avez posé, Maître Mundis.

20 M. MUNDIS : [interprétation] C'est à la ligne 13.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit à la ligne 24, je cite -

22 - page 93, ligne 24 :

23 "PW-9, lorsque vous dites que vous avez pris part à une telle réunion

24 --"

25 M. MUNDIS : [interprétation] C'est à la ligne 13, Monsieur le Président, à

26 la page 93.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord, page 13. Excusez-moi.

28 "Est-ce que vous savez ou avez-vous jamais pris part à quelque

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1 réunion que ce soit où on l'on a abordé le sujet du transfert des membres

2 de l'armée d'une unité à une autre ?"

3 Vous parlez de quelque réunion que ce soit. Vous ne parlez pas de cette

4 réunion-ci, vous ne parlez pas de ce document-ci. Vous parlez de quelque

5 réunion que ce soit. Maintenant, nous ne savons pas à combien de reprises

6 ces réunions ont eu lieu. Il a peut-être pris part à cette réunion et se

7 souvient de cette réunion-ci, sans nécessairement prétendre que ceci a un

8 lien avec ce document.

9 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous écoute.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je viens de terminer. Si vous écoutez

11 encore, c'est-à-dire que vous ne m'avez pas très bien compris.

12 M. MUNDIS : [interprétation] Je ne crois pas que je peux élaborer plus

13 longuement sur ce sujet, sur cette question. Je vais passer à une autre

14 question, avec votre permission, à un autre sujet.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis, est-ce que vous

16 aimeriez que ce document soit versé au dossier ?

17 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, je vais demander que ce document soit

18 versé au dossier.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Pourrait-on avoir une cote,

20 s'il vous plaît.

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera MFI 831.

22 M. MUNDIS : [interprétation]

23 Q. Témoin PW-9, est-ce que vous connaissez une personne dénommée Mehmed

24 Jusic ?

25 R. Non, ce nom ne me dit rien.

26 Q. Jusic, Mehmed Jusic.

27 R. Oui, en fait Mehmed Jusic me dit quelque chose.

28 Q. Comment connaissez-vous Mehmed Jusic ?

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1 R. Mehmed Jusic était un membre du Détachement El Moudjahid, et c'est là

2 que j'ai fait sa connaissance.

3 Q. Est-ce que vous savez si pendant la guerre M. Jusic a quitté la Bosnie-

4 Herzégovine à quelque moment que ce soit pendant la guerre ?

5 R. Je sais que Mehmed Jusic était allé en Malaisie pour suivre un

6 traitement médical.

7 Q. Pourriez-vous nous relater les circonstances dans lesquelles M. Jusic

8 est allé suivre un traitement médical dans ce pays-là ?

9 R. Jusic avait été blessé au visage et à l'œil, c'étaient des blessures

10 assez sérieuses, et si on ne pouvait pas fournir un traitement adéquat en

11 Bosnie-Herzégovine, il était d'usage au sein du Détachement El Moudjahid

12 d'envoyer et de payer à l'étranger les traitements donnés à la personne.

13 Q. Y a-t-il eu des formalités selon lesquelles on se pliait pour envoyer

14 quelqu'un à l'étranger pour suivre un traitement médical ?

15 R. J'ignore les formalités, les détails, donc je n'ai pas eu à travailler,

16 je ne me suis pas occupé à ce genre de choses.

17 M. MUNDIS : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin la

18 pièce PT1882.

19 Q. Monsieur, voyez-vous ce document affiché à l'écran devant vous ?

20 R. Oui, je le vois.

21 Q. Que représente ce document, Monsieur ?

22 R. J'ai vu ce document pour la première fois lorsque le Procureur me l'a

23 montré, donc je ne l'avais jamais vu auparavant. On peut lire qu'il s'agit

24 d'une autorisation permettant un laissez-passer à l'étranger pour Jusic

25 Mehmed en Malaisie aux fins de suivre un traitement médical. Je ne vois pas

26 toutefois ni la signature ni le cachet.

27 M. MUNDIS : [interprétation] Pourrait-on baisser le document. Merci

28 beaucoup.

Page 5572

1 Je demanderais que la deuxième page de ce document soit montrée au témoin.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrait-on voir la signature, s'il

3 vous plaît. Merci.

4 M. MUNDIS : [interprétation] On pourrait peut-être zoomer la partie en

5 anglais pour voir toute la page en anglais. Merci. Bien.

6 Q. Ce document, Monsieur, pourriez-vous nous dire quelle est l'unité

7 d'origine s'agissant de ce document ?

8 R. Je n'avais jamais vu ce document auparavant, je ne l'ai pas rédigé moi-

9 même, mais on peut lire que c'est le Détachement El Moudjahid qui l'a fait.

10 Q. Pendant la période pendant laquelle vous avez servi dans le Détachement

11 El Moudjahid, est-ce que vous avez jamais vu des documents de ce type qui

12 émanaient de votre unité ?

13 R. J'ai déjà vu quelques documents, mais peu.

14 Q. Voyez-vous le tampon, le cachet figurant sur ce document ?

15 On pourrait peut-être zoomer.

16 R. Oui, ce serait bien de zoomer.

17 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce tampon ?

18 R. Ce n'est pas la signature d'Abu El Maali, c'est certain, et le cachet

19 m'est inconnu également. Les cachets de l'armée portaient des numéros

20 d'unités. Numéro d'unité 568, ça m'est complètement inconnu. Outre ceci,

21 les détachements avaient un autre tampon qui ne ressemblait pas du tout à

22 celui-ci.

23 Q. Pourriez-vous répéter le numéro, s'il vous plaît.

24 R. 5689, unité militaire 5689.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin, outre ce

27 qu'il a dit, il a dit toute une phrase qui n'est pas consignée au compte

28 rendu d'audience. Le témoin a dit textuellement, à la page 99, après la

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1 ligne 16, il a dit : Outre ceci, le Détachement El Moudjahid avait

2 également un autre tampon. Ceci n'a pas été consigné au compte rendu

3 d'audience.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on nous aider ?

5 Mme LE JUGE LATTANZI : -- interprétation française, j'ai entendu justement

6 ce que Mme Vidovic a dit.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Grand merci.

8 N'oubliez pas l'heure qu'il est, Monsieur Mundis.

9 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, je pense qu'il est temps de lever

10 l'audience. Nous reprendrons demain.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. A 14 heures 15, ici même.

12 L'audience est levée.

13 --- L'audience est levée à 19 heures 05 et reprendra le jeudi 15 novembre

14 2007, à 14 heures 15.

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