Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 22 novembre 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

7 Est-ce que le greffier voudrait bien citer l'affaire.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

9 Il s'agit de l'affaire IT-04-83-T, le Procureur contre Rasim Delic.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

11 Les présentations, s'il vous plaît, tout d'abord l'Accusation.

12 Mme SARTORIO : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

13 Laurie Sartorio pour l'Accusation et Alma Imamovic, notre commis aux

14 affaires.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Madame Sartorio.

16 Pour la Défense.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

18 Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire et à mes

19 collègues de l'Accusation.

20 Vasvija Vidovic et Nicholas Robson ce matin pour la Défense du général

21 Rasim Delic et Mme Lana Deljkic, notre commis à l'affaire.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Madame Vidovic.

23 Avant de donner la parole au témoin, j'aimerais simplement dire que

24 malheureusement le Juge Harhoff participe à une autre affaire ce matin.

25 Nous devrons donc siéger conformément à la Règle 15 bis.

26 Bonjour, Monsieur le Témoin.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous rappelle que vous êtes

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1 toujours lié par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début

2 de votre témoignage. Vous avez donc déclaré que vous diriez la vérité,

3 toute la vérité et rien que la vérité.

4 LE TÉMOIN: EDIN SARIC [Reprise]

5 [Le témoin répond par l'interprète]

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Robson, vous avez la parole.

7 M. ROBSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Contre-interrogatoire par M. Robson : [Suite]

9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Saric.

10 J'espère ne pas vous garder trop longtemps ce matin.

11 M. ROBSON : [interprétation] Pourrions-nous commencer par revoir brièvement

12 deux documents que nous avons déjà examinés hier.

13 Tout d'abord la pièce 858, s'il vous plaît.

14 Q. Monsieur Saric, il s'agit d'un document que nous avons examiné à

15 plusieurs reprises dans le cadre de votre déposition. Nous voyons qu'il

16 s'agit d'un rapport en date du 25 juillet 1995, adressé par le service de

17 sécurité militaire du 3e Corps, à l'administration responsable de la

18 sécurité au sein de l'état major général.

19 Vous avez déjà expliqué que vous n'avez pas vous-même rédigé ce document et

20 que vous ne l'aviez pas vu auparavant; est-ce bien

21 exact ?

22 R. Oui.

23 Q. Le premier paragraphe de ce document dit que dans le cadre d'opérations

24 de combat menées le 22 juillet 1995, le Détachement El Moudjahid a fait

25 prisonniers 11 soldats ennemis. En dessous, nous voyons citer les noms de

26 trois parmi ces 11 soldats, n'est-ce pas ?

27 R. Oui.

28 Q. J'aimerais vous poser une question concernant un passage que l'on voit

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1 à la deuxième page en anglais. Il s'agit de l'avant-dernier paragraphe en

2 B/C/S.

3 Ce qu'on peut y lire, c'est ce qui suit : "Le Détachement El Moudjahid ne

4 permet pas que l'on reprenne les soldats de l'agresseur."

5 R. Oui.

6 M. ROBSON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant revoir

7 une autre pièce que nous avons déjà examinée dans le cadre de la déposition

8 de M. Saric, à savoir la pièce 859.

9 Q. Nous voyons ici un autre document émanant du service de sécurité

10 militaire du 3e Corps et adressé à l'administration responsable de la

11 sécurité militaire au sein de l'état-major général. Nous voyons que ce

12 document est daté le 25 juillet 1995 et a été reçu le 28 juillet.

13 Est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu ce document, Monsieur Saric ?

14 R. Oui.

15 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur Saric, que vous avez-vous même rédigé ce

16 document qui fut envoyé à l'administration responsable de la Sécurité.

17 R. Pourrais-je voir la dernière page du document, s'il vous plaît.

18 M. ROBSON : [interprétation] Pourrions-nous voir la dernière page en B/C/S,

19 s'il vous plaît. Cela figure à la page 4, en anglais.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis bien l'auteur de ce document.

21 M. ROBSON : [interprétation] Bien. Examinons maintenant le début du

22 document.

23 Q. Dans la série de documents que nous avons montrés à la Chambre, il

24 s'agissait du document envoyé à l'administration responsable de la sécurité

25 de l'état-major général concernant les Serbes faits prisonniers.

26 M. ROBSON : [interprétation] Il s'agissait du document suivant dans la

27 série. Est-ce que nous pourrions passer en revue les pages en B/C/S afin de

28 rafraîchir la mémoire du témoin quant à la teneur du document.

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1 Il n'est pas nécessaire qu'il relise chaque paragraphe, mais

2 simplement qu'il se fasse une idée du contenu du document.

3 Q. Monsieur Saric, nous voyons qu'il s'agit là d'un document assez long,

4 qui comporte de nombreuses informations détaillées; est-ce exact ?

5 R. Oui.

6 M. ROBSON : [interprétation] Si l'on revient à la première page en B/C/S.

7 Q. Conviendrez-vous avec moi, Monsieur Saric, que dans ce document que

8 vous avez rédigé, il n'est mentionné nulle part à quel moment exactement

9 les entretiens ont eu lieu, les entretiens avec ces prisonniers serbes.

10 R. Oui.

11 Q. Hier, lors de votre témoignage, nous avons établi qu'il n'y a aucune

12 mention de mauvais traitement qu'auraient subi les prisonniers serbes.

13 J'aimerais vous demander : vous n'avez pas donné de détails concernant les

14 dates auxquelles ces prisonniers serbes ont été interrogés, donc ces

15 informations obtenues. Dès lors, conviendrez-vous avec moi qu'à la lecture

16 de ce document, l'on pourrait en déduire que les entretiens avaient eu lieu

17 un moment donné après le 23 juillet, date à laquelle ce premier document a

18 été expédié.

19 R. Oui.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela, je ne suis pas sûr de vous avoir

21 bien compris. Cela aurait été fait après le 23 ou immédiatement avant le 23

22 ?

23 M. ROBSON : [interprétation] Je vais demander au témoin de préciser.

24 Q. Nous avons vu que le premier document dans la série de documents a été

25 envoyé le 23 juillet. Ce document-ci a été envoyé le 25 juillet et reçu par

26 l'administration responsable de la sécurité le 28 juillet.

27 A la lecture de ce document, il serait possible que l'on en déduise que les

28 détenus serbes ont été interrogés après que le premier document ait été

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1 envoyé le 23 juillet; en d'autres termes, ces entretiens auraient pu avoir

2 lieu plus tard, le même jour du 23, ou alors le 24 ou même le 25 juillet ?

3 R. Oui.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais comprendre pourquoi vous

5 affirmez cela, Monsieur.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est ce que j'affirme.

7 Nous avons comparé les dates de ces différents documents afin de vérifier

8 quand ils avaient été rédigés. Nous nous sommes rendu compte qu'il

9 s'agissait approximativement, même très certainement, des mêmes dates

10 mentionnées par M. Robson. Il s'agissait du même laps de temps entre le 23

11 et le 25 juillet 1995. En d'autres termes, ces rapports et documents ont

12 été rédigés soit le 23, soit le 24, soit le 25 juillet 1995.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela j'ai déjà bien compris. Vous ne

14 me donnez toujours pas de raison pour laquelle, à la lecture de ce

15 document-ci, l'on pourrait en déduire que les entretiens ont eu lieu après

16 le 23 ou après la rédaction du document envoyé le 23.

17 Si j'ai bien compris, il s'agit d'un document qui fait rapport à l'état-

18 major général des informations reçues par le 3e Corps de la 35e Division. Le

19 document du 23 est le document émanant de la 35e Division. Ici nous voyons,

20 lors de l'entretien avec les soldats de l'agresseur détenus…"

21 Je n'ai pas lu le document dans son intégralité, mais je vois ici au

22 premier paragraphe : "Dans l'entretien avec les soldats de l'agresseur

23 faits prisonniers, la 35e Division de l'armée a appris ce qui suit."

24 Donc, vous ne mentionnez pas le moment auquel l'entretien a eu lieu,

25 vous décrivez ce que la 35e Division a appris lors de cet entretien. Par

26 conséquent, pour le lecteur de ce document, l'entretien aurait pu avoir

27 lieu peu avant que le rapport de la

28 35e Division ne soit rédigé. C'est en tout cas ainsi que je comprends les

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1 choses. Je ne comprends pas pourquoi vous affirmez que cela s'est passé

2 "après le 23."

3 Le lecteur ne sait pas quand la 35e Division a mené l'interrogatoire,

4 mais ce document donne l'impression au lecteur que l'entretien a eu lieu

5 avant que le rapport n'ait été transmis au

6 3e Corps peu après l'entretien. Parce que l'on ne peut pas décrire

7 l'entretien qui n'a pas encore eu lieu.

8 C'est la raison pour laquelle je ne comprends pas bien votre logique.

9 M. ROBSON : [interprétation]

10 Q. Monsieur Saric --

11 Mme LE JUGE LATTANZI : Si vous me regardez quelquefois, vous verriez que je

12 voulais intervenir. Moi, je voulais aussi ajouter que j'ai quelques

13 problèmes surtout sur le fait que Me Robson interroge le témoin plutôt sur

14 des possibilités que sur des faits. Alors cherchons à l'interroger sur des

15 faits.

16 M. ROBSON : [interprétation] Si je peux tout d'abord revenir à la question

17 que j'avais formulée. Si j'ai bien compris la réponse du témoin, il n'a pas

18 dit que l'entretien avait eu lieu après le 23, mais il a estimé qu'il était

19 possible que l'entretien ait eu lieu après le 23.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Celui qui lit ce document ne voit

21 aucune indication concernant la date à laquelle la

22 35e Division a mené l'entretien.

23 Ce que le lecteur apprend, c'est ce que la 35e Division a reçu de la

24 part du 3e Corps.

25 Donc, ce que la 35e Division a rapporté au 3e Corps devait forcément

26 avoir lieu peu avant que le rapport ne soit dirigé et non après, puisqu'on

27 ne peut pas faire rapport concernant les choses qui n'ont pas encore eu

28 lieu.

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1 M. ROBSON : [interprétation] J'essaie d'élucider la question avec le

2 témoin. A la lumière de ces deux documents, il n'est pas exclu que les

3 Serbes ont été approchés à deux moments différents.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Montrez-nous dans ces documents ce qui

5 vous laisse envisager ces deux possibilités, quelque chose de précis dans

6 le document qui donne cette impression, puisque sinon nous ne comprenons

7 pas où vous voulez en venir.

8 M. ROBSON : [interprétation] Madame et Monsieur le Juge, je ne peux pas

9 moi-même témoigner en ce qui concerne les documents. J'aimerais simplement

10 régler ce point, mais si vous n'êtes pas satisfaits, je passerai à autre

11 chose.

12 Je vais essayer de reformuler la question.

13 Q. Monsieur Saric, dans le premier document que nous avons vu daté du 23

14 juillet, il est dit que le Détachement El Moudjahid n'a pas permis que les

15 soldats de l'agresseur soient repris, et l'on voit que ce document comporte

16 des informations très succinctes.

17 Puis, il y a un document envoyé à l'administration de la sécurité de

18 l'état-major général, deux jours plus tard qui comporte des informations

19 très détaillées.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardon, mais j'aimerais bien

21 comprendre. Qu'entendez-vous par informations succinctes et informations

22 très détaillées dans le deuxième document que l'on ne retrouve pas dans le

23 premier.

24 M. ROBSON : [interprétation] Il faudrait pour cela réétudier les documents.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Posez-lui des questions. Montrez-nous

26 de façon plus détaillée ce que l'on trouve dans l'un des documents et non

27 pas dans l'autre.

28 M. ROBSON : [interprétation] Très bien.

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1 Q. Monsieur Saric, penchons-nous une fois de plus sur la pièce 858, s'il

2 vous plaît.

3 M. ROBSON : [interprétation] Si l'on peut faire défiler vers le bas un

4 petit peu la version en B/C/S.

5 Q. Monsieur Saric, je vois qu'il s'agit d'un document d'une page.

6 Conviendriez-vous avec moi que les informations que l'on y trouve

7 concernant les prisonniers serbes se limitent aux paragraphes 1, 2 et 3 qui

8 donnent de succinctes informations concernant les dates de naissance des

9 prisonniers, leur rang au sein de l'armée, leur profession et peut-être

10 quelques autres informations incidentes.

11 R. Oui.

12 M. ROBSON : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir la pièce 859.

13 Q. Dans ce document, nous pouvons voir qu'au début du document l'on voit

14 des informations similaires concernant les trois prisonniers serbes, leurs

15 dates de naissance, leur rang dans l'armée et d'autres éléments

16 d'information.

17 Puis, le document se poursuit --

18 M. ROBSON : [interprétation] Pourrions-nous voir en B/C/S.

19 Q. Il s'agit de la ligne de défense contrôlée par la Brigade de Prnjavor.

20 M. ROBSON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir cela aussi en

21 anglais.

22 Q. Puis, il y a des explications concernant les commandants militaires au

23 sein de cette brigade. Le document explique également la manière dans

24 laquelle différentes unités militaires étaient composées.

25 M. ROBSON : [interprétation] Si nous pouvions encore voir la suite du

26 document en B/C/S.

27 Q. Est-ce que c'est exact tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, Monsieur

28 Saric ?

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1 R. Oui.

2 Q. Ensuite, le document décrit le fait qu'il y avait des obusiers en

3 position près d'une école. Des informations aussi concernant le fait que

4 des Chetniks occupaient des tranchées, puis concernant le fait qu'il y

5 avait eu des déserteurs parmi les forces serbes, et ainsi de suite; est-ce

6 exact ?

7 R. Oui.

8 Q. Ensuite, il y a beaucoup d'informations détaillées concernant le Dr

9 Branko Sikanic. Il décrit les installations médicales dans la région, il

10 explique la situation générale dans la région Ozren-Vozuca; est-ce exact ?

11 R. Oui.

12 Q. Donc, nous voyons ici, Monsieur Saric, bon nombre d'informations

13 détaillées que l'on ne retrouvait pas dans le rapport initial très succinct

14 du 23 juillet.

15 Et ce que je suis en train de vous affirmer, c'est qu'une personne

16 qui lit ce rapport ultérieur en raison du fait qu'aucune date n'est

17 mentionnée quant au moment où toutes ces informations détaillées ont été

18 obtenues, le lecteur pourrait s'imaginer que l'on avait obtenu des

19 informations ultérieures de la part des prisonniers serbes.

20 Mme SARTORIO : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Encore

21 une fois, cela demande au témoin de s'adonner à de la conjecture, demander

22 au témoin ce que pense quelqu'un d'autre.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Robson.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais répondre à cette objection.

25 Conformément à l'article 94(H) - je n'ai pas l'interprétation. Non, c'est

26 bon.

27 Conformément à l'article 94(H), à mon sens, l'on s'attend de nous à ce que

28 nous présentions au témoin nos thèses, nos conclusions, et nous lui

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1 présentions nos moyens de preuve et que le témoin puisse s'exprimer à ce

2 sujet. C'est exactement ainsi que nous procédons. Nous demandons au témoin

3 de nous répondre. Il ne s'agit pas d'hypothèse, de conjecture. Il s'agit de

4 connaître l'opinion du témoin concernant notre thèse.

5 La Chambre peut évidemment prendre position vis-à-vis des documents lorsque

6 leurs délibérations commencent, et donner plus de poids à un document qu'à

7 un autre quant à leur valeur probante. Mais il nous incombe de soumettre

8 notre thèse, notre avis de notation au témoin dans le cadre de chaque

9 document.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce témoin, autant que je le sache,

11 n'est pas un témoin expert. Or, Mme Vidovic nous dit qu'il n'est pas

12 question d'hypothèse, de conjecture, mais simplement de demander l'opinion

13 du témoin.

14 La Juge Lattanzi vient de nous dire un peu plus tôt qu'il s'agissait de

15 questions qui appelaient à la conjecture et qu'il faudrait se limiter aux

16 faits. Or, quant à l'origine ou source de ces informations, cela peut

17 donner lieu à toutes sortes d'hypothèses. Nous ne savons pas si ce rapport

18 adressé par le 3e Corps à l'état-major général est en fait une compilation

19 du rapport émanant de la 35e Division et d'autres rapports, car il y a

20 toutes ces personnes mentionnées ici : Cikorac, Karadzic, et d'autres

21 encore, Momanovic [comme interprété], Vukovic [comme interprété].

22 Toutes ces personnes que nous mentionnons ici, nous ne savons pas du tout

23 d'où proviennent ces informations. Donc savoir pourquoi ce rapport est plus

24 long que l'autre, cela relève de la conjecture.

25 J'estime que cela relève de la conjecture, donc l'objection est retenue.

26 M. ROBSON : [interprétation] Je vais poser une autre question qui ne

27 demande pas au témoin de faire des hypothèses, puis je passerai à autre

28 chose.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

2 M. ROBSON : [interprétation]

3 Q. Monsieur Saric, pour ce qui est de ce deuxième document en date du 25

4 juillet, pouvez-vous nous dire s'il y a une raison pour laquelle vous

5 n'avez pas indiqué la date à laquelle l'entretien avec les prisonniers

6 serbes, grâce auxquels toutes ces informations détaillées ont été obtenues,

7 avait eu lieu ?

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas très bien, vous

9 dites : "Grâce auxquels toutes ces informations détaillées ont été

10 obtenues," à moins que vous n'êtes en train de lui demander les dates

11 auxquelles ces informations ont été obtenues ?

12 M. ROBSON : [interprétation]

13 Q. Monsieur Saric, vous avez obtenu un certain nombre d'informations et

14 sur cette base, vous avez rédigé un document daté du 25 juillet. Vous

15 n'avez pas indiqué dans ce rapport les détails concernant les dates

16 auxquelles l'entretien ou les entretiens ont été menés avec ces prisonniers

17 serbes.

18 Pouvez-vous vous souvenir s'il y a une raison pour laquelle vous n'avez pas

19 mentionné les dates auxquelles ces prisonniers serbes ont été interrogés ?

20 R. Oui. La seule raison pour laquelle il n'y a aucune information

21 concernant la date des entretiens avec ces prisonniers de guerre, donc la

22 raison pour laquelle il n'y a pas de pièces d'information dans mon rapport,

23 ou du moins le rapport sur lequel on voit mes initiales, c'est sans doute

24 parce que l'organe de sécurité de la 35e Division n'avait pas inclus ces

25 informations dans leur propre rapport qu'ils nous ont transmis.

26 Donc, je ne pouvais pas moi-même formuler des hypothèses quant aux dates

27 exactes de ces entretiens. Les informations qui nous parvenaient et qui

28 venaient de la 35e Division étaient reprises telles quelles dans le rapport

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1 et transmises à l'administration responsable de la sécurité de l'état-major

2 général.

3 Q. Vous souvenez-vous - et si vous ne vous souvenez pas, vous pouvez nous

4 le dire - avez-vous reçu des informations de la part de la 35e Division au

5 sujet de ces prisonniers serbes à deux reprises avant d'avoir préparé le

6 rapport du 25 juillet ?

7 R. Je ne m'en souviens pas. Je vois qu'il s'agit là de deux documents,

8 mais je ne m'en souviens vraiment pas.

9 Q. Bien.

10 M. ROBSON : [interprétation] Madame et Monsieur le Juge, je vais passer à

11 un autre thème.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant cela, j'aimerais poser quelques

13 questions au témoin à ce sujet.

14 Pièce à conviction 858, s'il vous plaît. J'aimerais que cette pièce à

15 conviction 858 soit affichée. Très bien. Merci.

16 Non, je n'ai pas de questions maintenant que j'ai vu ce document.

17 Poursuivez, s'il vous plaît.

18 M. ROBSON : [interprétation] Merci.

19 Pièce à conviction 694, s'il vous plaît.

20 En attendant que le document soit affiché, je vous indique qu'il s'agit

21 d'un rapport du 19 octobre 1995.

22 Q. Monsieur Saric, êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit d'un

23 document émanant du service de Sécurité du commandement du 3e Corps adressé

24 à l'administration responsable de la sécurité de l'état-major général ?

25 R. Oui.

26 M. ROBSON : [interprétation] J'aimerais passer à la dernière page du

27 document en B/C/S et à la sixième page du document en anglais.

28 Q. On peut y voir à l'emplacement prévu pour la signature, le nom d'Agan

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1 Haseljic et sa signature. Pourriez-vous confirmer que vous êtes bien

2 l'auteur de ce document, Monsieur Saric ?

3 R. D'après ces initiales, oui, c'est moi l'auteur du document. Le

4 signataire du document était le colonel Agan Haseljic qui était le chef du

5 service de la sécurité du commandement du 3e Corps.

6 Q. Très bien, on voit bien son nom ici.

7 M. ROBSON : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche la

8 première page.

9 Q. J'attire votre attention sur le premier paragraphe. Pourriez-vous

10 confirmer que dans ce document, le colonel Haseljic informe

11 l'administration responsable de la sécurité de l'état-major général, que

12 lors de libération de Vozuca les membres du 3e Corps ont capturé au total

13 39 soldats agresseurs et trois femmes civiles durant la période allant du

14 10 septembre au 5 octobre 1995 ?

15 R. Oui.

16 Q. Il poursuit, tous les soldats agresseurs faits prisonniers et les

17 civils ont été amenés au centre d'accueil à Zenica où ils ont été

18 interrogés; cela est-il exact ?

19 R. Oui.

20 Q. Vous souvenez-vous de ce document ? L'avez-vous déjà vu ?

21 R. Oui.

22 Q. Si vous souhaitez voir l'intégralité de ce document en papier, par

23 exemple, vous pouvez le dire.

24 Pourriez-vous nous confirmer que nulle part dans ce document on ne fait

25 mention que le Détachement El Moudjahid détenait des soldats agresseurs ou

26 des civils ?

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais qu'on passe à la page

28 suivante en anglais.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que je vois effectivement on n'y

2 fait pas mention de cela.

3 M. ROBSON : [interprétation] Peut-on également afficher la dernière page du

4 document en B/C/S pour que vous puissiez lire cette page et confirmer que

5 là non plus il n'en est pas fait mention.

6 Peut-être il serait mieux que je donne une copie en papier de ce document

7 au témoin pour qu'il puisse examiner en détail le document.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] A la lecture de ce document intitulé

9 l'information, je peux confirmer qu'il n'y a aucune indication selon

10 laquelle des soldats de l'agresseur capturés avaient été présents au camp

11 du Détachement El Moudjahid.

12 M. ROBSON : [interprétation]

13 Q. Pourriez-vous également confirmer qu'on n'indique nulle part dans ce

14 rapport que l'un de ces soldats capturés ou des civils avaient subi des

15 violences ou avaient fait l'objet de mauvais traitements.

16 R. Non, on ne fait pas mention dans ce document intitulé l'information.

17 Q. Merci. Le dernier thème que j'aimerais aborder sont les éléments de

18 septembre 1995.

19 Sur la base de votre déposition, je comprends que vous n'avez conduit aucun

20 entretien avec des prisonniers de guerre serbes détenus par le Détachement

21 El Moudjahid, à l'exception de Mile Gojic; cela est-il exact ?

22 R. Oui, c'est exact.

23 Q. Vous avez interrogé M. Gojic au Centre d'accueil de prisonniers de

24 guerre à Zenica; cela est-il exact, à Zenica au KP Dom de Zenica.

25 R. Oui.

26 M. ROBSON : [interprétation] Bien, j'aimerais qu'on présente au témoin la

27 pièce 671.

28 En attendant que ce document soit affiché, pour les besoins du compte rendu

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1 j'indique qu'il s'agit d'un rapport du 1er octobre 1995. Où il est indiqué :

2 "Suite aux entretiens conduits avec les prisonniers de guerre Mile Gojic et

3 Nebojsan Banjac."

4 J'aimerais maintenant qu'on affiche la dernière page du document en B/C/S.

5 Q. Monsieur Saric, je ne vois pas vos initiales sur ce document. Savez-

6 vous si vous avez rédigé ce document ou si vous avez été impliqué d'une

7 manière quelconque à sa rédaction ?

8 R. L'auteur de ce document est mon collègue, Mehmed Siljak. C'est ce que

9 je déduis sur la base des initiales. A une autre occasion, j'étais présent

10 lors de l'entretien avec le prisonnier de guerre Gojic, Mile. J'ai parlé à

11 lui lors de cette visite.

12 M. ROBSON : [interprétation] Bien. J'aimerais revenir de nouveau à la

13 première page et vous demander d'examiner rapidement ce document.

14 Q. Je peux encore une fois remettre une copie en papier. Je pense que cela

15 vous sera utile.

16 M. ROBSON : [interprétation] Ce qu'on voit affiché à l'écran est très peu

17 lisible.

18 Q. Vous avez pu maintenant lire ce document. Je sais que vous ne l'avez

19 pas préparé vous-même. Je vais vous demander quand même de nous confirmer

20 qu'il n'est indiqué nulle part dans ce document que Gojic ou Banjac avaient

21 fait l'objet de mauvais traitements alors qu'ils se trouvaient aux mains

22 des El Moudjahidines ?

23 R. Vous me posez encore une question qui porte sur quelque chose que je

24 n'ai pas moi-même. En lisant ce document intitulé l'information, je peux

25 vous dire que sur la base de ce document on peut tirer la conclusion qu'ils

26 n'y avaient pas subi de mauvais traitements, du moins ce n'est pas indiqué

27 dans le document.

28 Q. Bien. Merci. Hier, lors de votre déposition, en répondant à une

Page 5977

1 question posée au sujet de Mile Gojic vous avez fait des commentaires au

2 sujet de sa conversion à l'Islam.

3 Le Procureur vous a demandé si vous saviez pour quelle raison il l'avait

4 fait. Si je m'en souviens bien, vous avez dit qu'il l'avait fait de peur,

5 Vous souvenez-vous d'avoir déclaré cela ?

6 R. Oui.

7 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'à aucun endroit dans ce

8 rapport ne figure cette information, à savoir que Mile Gojic s'est trouvé

9 dans une situation où il avait peur, ce qui l'a amené à se convertir à

10 l'Islam ?

11 R. Oui, je suis d'accord.

12 M. ROBSON : [interprétation] On pourrait ranger ce document et passer à un

13 autre document qui a trait à Mile Gojic, c'est la pièce 779.

14 Q. Monsieur Saric, nous avons déjà vu ce document. Pourriez-vous nous

15 confirmer qu'il s'agit d'un document qui porte sur la visite des membres du

16 Détachement El Moudjahid rendue à Mile Gojic le prisonnier de guerre, la

17 date en est le 6 novembre 1995 ?

18 R. Oui.

19 Q. Lors de votre déposition hier, vous avez déclaré que vous étiez

20 l'auteur de ce rapport.

21 M. ROBSON : [interprétation] Si on examine la deuxième page de la version

22 en B/C/S et la dernière page de la version en anglais.

23 Q. Si je me souviens bien de ce que vous avez déclaré, vous nous avez dit

24 que vous trouviez ce document un peu inhabituel. Pourriez-vous confirmer

25 qu'à l'emplacement prévu pour la signature on ne voit qu'un trait dans la

26 version en B/C/S ?

27 R. Oui. C'est justement cela qui a attiré mon attention hier. Je vous ai

28 indiqué que j'avais bien vu mes initiales dans ce document. J'avais vu

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1 également le nom d'Agan Haseljic là dans ce document. Ce trait-là, à mon

2 avis, cela indique que son nom a été barré.

3 Q. Oui. Merci. Puis êtes-vous d'accord pour dire qu'on ne voit rien sur ce

4 document qui indiquerait que ce document avait été envoyé ou reçu par

5 quelqu'un, aucun cachet, aucun tampon ?

6 R. Oui, exactement, c'est ce qu'on voit.

7 Q. Seriez-vous d'accord que pour être sûr que ce document avait bien été

8 envoyé, qu'il devait soit porté la signature de M. Haseljic, soit la

9 signature de quelqu'un d'autre qui l'aurait signé à sa place ?

10 R. Oui, le document doit être signé et cacheté.

11 Q. On pourrait penser qu'il s'agit ici d'une version de travail, de

12 document d'un projet et non pas d'un document définitif ?

13 R. Oui, c'est tout à fait probable.

14 Q. Bien. Au moment où le Procureur vous a posé des questions au sujet de

15 ce document, elle a également avancé que M. Gojic et d'autres prisonniers

16 serbes avaient été tenus du 17 septembre au 5 octobre 1995.

17 M. ROBSON : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le

18 premier paragraphe de ce document, également la première page de la version

19 en anglais.

20 Q. En bas de ce paragraphe, on voit que Mile Gojic avait été fait

21 prisonnier par les membres du Détachement El Moudjahid le 17 septembre 1995

22 ?

23 R. Oui.

24 M. ROBSON : [interprétation] Ensuite la deuxième page de la version

25 anglaise, et je pense qu'en ce qui concerne le B/C/S c'est toujours la même

26 page.

27 Q. Voyez-vous qu'il y est indiqué dans ce document très clairement --

28 M. ROBSON : [interprétation] Il s'agit de la cinquième ligne en haut dans

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1 ce document.

2 Q. -- qu'il est indiqué que le 30 septembre 1995, ensemble avec un groupe

3 de soldats d'agresseur capturés, Mile Gojic a été amené au centre d'accueil

4 de prisonniers de guerre à Zenica ? Voyez-vous cette phrase ?

5 R. Dans le document en anglais, oui, mais pas dans la version en B/C/S.

6 Excusez-moi, je viens de le trouver.

7 Q. Seriez-vous alors d'accord avec moi pour dire qu'on voit clairement

8 dans ce document que M. Mile Gojic et les autres ont été libérés le 30

9 septembre et non pas le 5 novembre, comme cela vous a été suggéré par le

10 Procureur ?

11 R. Pourriez-vous répéter la question ?

12 Q. Je pense que vous avez déjà confirmé qu'on voit clairement dans ce

13 document que Mile Gojic et les autres soldats de l'agresseur serbes ont été

14 libérés le 30 septembre ?

15 R. Oui.

16 M. ROBSON : [interprétation] Bien, nous pouvons maintenant ranger ce

17 document. J'aimerais passer à mon dernier document. Mais pour cela j'ai

18 besoin de passer à huis clos partiel.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons le faire.

20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

21 [Audience à huis clos partiel]

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17 [Audience publique]

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

19 Une observation générale, pour éviter la confusion, je souhaite suggérer

20 que nous utilisions le terme "d'auteur," lorsque nous parlons de la

21 personne qui l'a signé et "le rédacteur," lorsque l'on parle de la personne

22 dont les initiales apparaissent sur le document.

23 M. ROBSON : [interprétation] Oui, merci beaucoup. Je ne l'oublierai pas.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

25 Madame Sartorio.

26 Mme SARTORIO : [interprétation] Quelques brèves questions supplémentaires,

27 oui.

28 Nouvel interrogatoire par Mme Sartorio :

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1 Q. [interprétation] Monsieur Saric, s'agissant de ce document que l'on

2 vous a montré - je ne vais pas évoquer de noms de façon à ce que nous

3 n'ayons pas à passer à huis clos - mais après la signature de l'accord et

4 la libération de ces individus, avez-vous jamais entendu parler à nouveau

5 de l'un quelconque de ces individus ? Avez-vous eu des contacts avec eux ?

6 R. Non, jamais.

7 Q. Dans le cadre de vos activités, avez-vous utilisé le système de

8 communication par paquets, si toutefois vous savez ce dont il s'agit ?

9 R. Oui. Je sais ce que c'est.

10 Q. Et si vous avez eu recours à ce système de communication par parquets,

11 savez-vous si le document qui est transmis de manière électronique porte

12 une signature ou un cachet ?

13 R. Oui, il faut qu'il y ait une signature, ça je sais, c'est sûr. Pour ce

14 qui est du cachet, je n'en suis pas tout à fait sûr.

15 Q. Donc la signature est codée, elle est transmise par le biais du

16 système. C'est ce que vous dites ?

17 R. Voyez-vous, pour qu'un document puisse être envoyé sous forme codée,

18 par le biais de ce système, il aurait fallu que le chef du service de

19 sécurité militaire le signe, sans quoi il n'aurait pas été envoyé sous

20 cette forme.

21 Q. Non, je comprends bien. Je comprends, mais du côté du destinataire,

22 lorsque le document est reçu, un document envoyé par parquets, voit-on une

23 signature sur le document ?

24 R. Je suppose que non, mais c'est une simple supposition.

25 Q. Bien. Au cours du contre-interrogatoire - je ne vais pas donner de noms

26 là non plus - mais on vous a posé des questions relatives à des entretiens

27 avec certaines femmes. Vous avez dit au cours de votre déposition --

28 Mme SARTORIO : [interprétation] Peut-être que nous devrions quand

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1 même passer en audience à huis clos.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, passons en audience à huis clos

3 partiel, s'il vous plaît.

4 Mme SARTORIO : [interprétation] Excusez-moi.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

6 partiel.

7 [Audience à huis clos partiel]

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9 [Audience publique]

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je disais simplement que je

11 comprenais, je comprenais la question des documents. Mais à moins que les

12 Juges de la Chambre sachent de quel document qui n'a pas été présenté

13 auparavant au témoin, de quel document découle la question, la question

14 reste en suspens. Pourquoi la question n'a-t-elle pas été posée au cours de

15 l'interrogatoire principal ? C'est la question que je pose, Madame

16 Sartorio.

17 Mme SARTORIO : [interprétation] Voici quelle est ma réponse, Monsieur le

18 Président. Je ne suis pas très l'aise à en parler devant le témoin. Peut-

19 être que l'on pourrait lui demander de retirer ses écouteurs. Je ne sais

20 pas si ceci se justifierait ou pas ?

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On demande au témoin de retirer ses

22 écouteurs.

23 M. ROBSON : [interprétation] Il me semble que le témoin a dit qu'il

24 comprenait l'anglais.

25 Mme SARTORIO : [interprétation] Bien.

26 Voici qu'elle est l'implication du contre-interrogatoire parce que

27 certaines informations ne figuraient pas dans le rapport, il n'y a pas

28 d'informations du tout, voilà. C'est ce sur quoi ma question supplémentaire

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1 veut porter. C'est une question qui est la suite directe --

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je comprends. Je comprends cela,

3 Madame Sartorio. Ce que je ne comprends pas, c'est la raison par laquelle

4 on en parle à nouveau quand un entretien que vous avez eu avec le témoin à

5 son arrivée à La Haye, avant que le témoin ne vienne à la barre ici,

6 entretien qui a eu lieu entre lui et vous, à ce moment-là, pourquoi n'en

7 avez-vous pas parlé pendant l'interrogatoire principal de cet entretien ?

8 Mme SARTORIO : [interprétation] Je vais simplement lui poser la question

9 directement alors.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

11 Mme SARTORIO : [interprétation]

12 Q. Monsieur, à l'époque, en 1995, juillet, août, septembre, si vous aviez

13 su que des prisonniers de guerre étaient détenus aux mains des

14 Moudjahidines ou du Détachement El Moudjahid, est-ce que ceci aurait été

15 source de préoccupation pour vous ?

16 Mme LE JUGE LATTANZI : Madame Sartorio, mais c'est justement la question

17 qui me pose des problèmes. Ce n'est pas la question si c'est lié ou non lié

18 au contre-interrogatoire parce que, évidemment, c'est lié. Mais vous ne le

19 -- ne lui posez pas une question sur ce qu'il aurait fait, connu ou non,

20 mais sur une préoccupation éventuelle qu'il aurait pu avoir et cela me pose

21 des problèmes.

22 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui. Peut-être qu'il y aura une autre

23 question qui suivra celle-ci en fonction de sa réponse, Madame le Juge.

24 Mme LE JUGE LATTANZI : Vous pourriez peut-être qu'il faudrait invertir

25 l'ordre et aller plus sur les faits, pas sur les opinions, les éventuelles

26 préoccupations qu'il aurait pu avoir.

27 Mme SARTORIO : [interprétation] Car le fait est, en réponse à la suggestion

28 des Juges de la Chambre nous invitant à demander ce qu'il avait fait, peut-

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1 être – mais je vais d'abord poser cette question si cela parait acceptable

2 aux Juges de la Chambre.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

4 Mme LE JUGE LATTANZI : Oui.

5 Mme SARTORIO : [interprétation] Bien. Merci

6 Q. Monsieur, en 1995, en juillet, août et septembre 1995, si vous aviez su

7 que des prisonniers de guerre étaient détenus par les Moudjahidines ou par

8 des membres du Détachement El Moudjahid, quelles mesures auriez-vous

9 prises ?

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Robson ?

11 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, je fais objection. Ce

12 témoin nous a dit avoir eu connaissance du fait que des prisonniers de

13 guerre avaient été détenus ou entre les mains des Moudjahidines. Il nous

14 l'a dit lui-même. En conséquence, l'Accusation devrait peut-être reformuler

15 sa question ou en poser une autre.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic [sic] --Toutes mes

17 excuses. Je lui adresse mes excuses même si elle est absente.

18 Madame Sartorio, vous avez entendu l'objection. Pourriez-vous y

19 répondre, s'il vous plait ?

20 Mme SARTORIO : [interprétation] Je crois qu'il l'a appris a posteriori.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Après quoi ?

22 Mme SARTORIO : [interprétation] A l'issue de leur détention. Je lui demande

23 s'il savait -- voici la question : quelles mesures aurait-il prises en

24 apprenant qu'ils étaient là-bas. Je pense que les documents montrent qu'il

25 aurait pu savoir -- je retire cette dernière partie de phrase.

26 Je pose la question --

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio, si vous vous en

28 teniez aux faits, vous ne rencontreriez probablement pas ce genre de

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1 difficultés.

2 Mme SARTORIO : [interprétation] Mais je ne rencontre pas de difficultés,

3 Monsieur le Président. Je voulais poser au témoin quelques questions sur ce

4 qui était de notoriété publique, et c'était mon point de départ.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ce témoin vous a dit qu'il savait

6 que ces hommes se trouvaient à Livade dans un centre de détention du

7 Détachement El Moudjahid.

8 N'est-ce pas, Monsieur ? C'est bien que ce vous avez dit ? Oui, c'est

9 bien ça.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est exactement

11 ce que j'ai dit.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sur cette base, vous pouvez maintenant

13 lui poser la question.

14 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Puis-je

15 poursuivre ?

16 Q. Monsieur, lorsque vous avez appris que les prisonniers étaient à Livade

17 dans le centre de détention du détachement El Moudjahid à Livade, avez-vous

18 pris la moindre mesure pour essayer de les en faire sortir ?

19 R. C'était des prisonniers de guerre que je devais interroger, et c'est

20 tout ce que je savais à leur propos. Ce que j'étais chargé de faire c'était

21 d'en informer mon supérieur s'il ne le savait pas déjà. Mais d'ailleurs, je

22 pense qu'il ne devait pas le savoir, mais il est possible qu'il l'ait su

23 déjà, à ce moment-là, parce que c'était après tout une tâche qui lui

24 incombait de surveiller l'évolution de la situation dans le secteur. Donc

25 je crois que j'ai fait tout ce que j'ai pu, compte tenu de la situation.

26 Autre chose aurait dû être faite par quelqu'un d'autre.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio, bien, voulez-vous

28 poursuivre après la pause ? Nous sommes déjà en retard de cinq minutes par

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1 rapport à l'heure de la pause.

2 Mme SARTORIO : [interprétation] Ça va, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Et Madame Vidovic ?

4 M. ROBSON : [interprétation] Elle est dans la salle de la Défense. Je crois

5 qu'elle se sent mieux, mais elle se sentait extrêmement mal il y a un

6 moment. C'est pour ça qu'elle a dû quitter le prétoire.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Espérons qu'elle se

8 remette. Nous reprendrons à onze heures moins quart.

9 --- L'audience est suspendue à 10 heures 20.

10 --- L'audience est reprise à 10 heures 46.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, permettez-moi de vous

12 dire que j'espère que vous vous sentez mieux. Si vous avez à un moment

13 donné ou à un autre le besoin que la Chambre s'interrompe, si vous

14 souhaitez sortir du prétoire également, n'hésitez pas.

15 Maître Robson, étiez-vous en train de le contre-interroger, vous avez fini,

16 oui ?

17 Madame Sartorio, oui, ça y est, c'était vous qui posiez une question.

18 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui. Il me reste quelques questions à poser

19 à ce témoin.

20 Q. Monsieur, la dernière question que je vous ai posée était la suivante :

21 avez-vous fait quoi que ce soit, lorsque vous avez appris que des

22 prisonniers de guerre étaient aux mains des Moudjahidines, et vous avez

23 répondu que vous aviez fait le plus possible compte tenu de la situation.

24 "Tout autre mesure n'aurait pas été de votre ressort." C'est en substance

25 ce que vous avez dit dans votre réponse, n'est-ce pas ?

26 R. Oui.

27 Q. Indépendamment -- non pardon. Vous avez dit avoir fait tout ce qui

28 était à votre pouvoir, tout ce que vous pouviez faire dans le cadre de

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1 votre mandat. Mais à part cela, étiez-vous préoccupé de savoir que des

2 prisonniers de guerre étaient aux mains des Moudjahidines ?

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Robson.

4 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge, je me

5 demandais si l'on pourrait nous donner une idée de la période dont on

6 parle, je pense que ce serait utile. Parce que ce témoin a dit qu'il avait

7 vu des prisonniers de guerre qui avaient été aux mains des Moudjahidines à

8 différentes occasions.

9 Notre consoeur de l'Accusation a demandé si ce témoin avait eu quelques

10 préoccupations. Il me semble qu'il serait bon que l'on sache, disons, à

11 quelle période il est fait référence.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio.

13 Mme SARTORIO : [interprétation] Bien, oui, je vais préciser la période.

14 Mais il me semble que j'ai parlé au tout début de cet ensemble de questions

15 de la période "juillet, août, septembre 1995." Alors je vais le repréciser

16 au témoin et je vais reposer la question.

17 Q. Monsieur, en juillet, août et septembre 1995, étiez-vous préoccupé, si

18 toutefois, vous saviez à ce moment-là que les prisonniers de guerre étaient

19 aux mains des Moudjahidines ou des membres du Détachement El Moudjahid ?

20 R. Personnellement - c'est de moi que je parle ici - oui, j'avais des

21 préoccupations. Mais lorsque je les ai vus, lorsque je les ai interrogés,

22 il s'est avéré qu'en fait qu'ils avaient été bien traités.

23 Q. Bien. Voici la question que je souhaite vous poser maintenant : vous

24 avez dit que vous étiez préoccupé. Sur quelle base se fondaient ces

25 préoccupations ?

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Robson.

27 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois pas comment

28 ceci découle du contre-interrogatoire, par conséquent je fais objection à

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1 cette question.

2 Mme SARTORIO : [interprétation] Je crois que nous avons déjà répondu à

3 cette objection, Monsieur le Président. Je lui demande quelles étaient les

4 informations qui l'ont amené à s'inquiéter.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio, la Chambre ne

7 souhaite pas nécessairement intervenir, vous le savez, mais nous sommes

8 préoccupés par le fait que vous interrogez le témoin sur ses propres

9 préoccupations justement et pas sur ce qu'il a fait en sa qualité d'agent

10 au sein du système en place. Je ne sais pas très bien ce que ses propres

11 préoccupations ont à voir avec l'espèce.

12 Mme SARTORIO : [interprétation] Bien, même si ses préoccupations n'ont pas

13 un rapport direct avec les questions qui se posent en l'espèce, c'est

14 l'information sur la base de laquelle il a été préoccupé qui pourrait être

15 pertinente en espèce; des informations qui pourraient être pertinentes eu

16 égard à l'affaire qui nous occupe.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais --

18 Mme SARTORIO : [interprétation] Mais ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas

19 fait, tout ceci se fonde sur ce qu'il nous a déjà dit, sur les contraintes

20 auxquelles il était confronté dans le cadre de ses fonctions. Il y a deux

21 choses différentes ici.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais n'auriez-vous pas dû demander

23 cette information au témoin au cours de l'interrogatoire principal ?

24 Mme SARTORIO : [interprétation] Je ne sais pas comment répondre à cette

25 question sans revenir à l'interrogatoire principal, mais ceci répond

26 également à l'attaque directe, ou plutôt à la confrontation en direct en

27 quelque sorte du témoin et des documents qui lui ont été présentés et sur

28 le fait que ces documents ne contenaient pas certaines informations. Je lui

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1 pose des questions sur les informations qui auraient pu se trouver hors de

2 ces documents. Ceci est directement pertinent.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voici quelle est ma préoccupation.

4 Vous aviez connaissance de l'existence de ces documents et vous saviez

5 également que ces documents qui ont été présentés ne contenaient pas

6 nécessairement l'information -- les documents qui sont remontés le long de

7 la filière ne contenaient pas nécessairement l'information qui se trouvait

8 dans les documents qui lui sont parvenus. La question qui m'occupe, c'est

9 pourquoi n'avez-vous pas soulevé cette question avec lui au moment voulu.

10 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui. Les questions supplémentaires sont là

11 pour couvrir des questions qui ont été évoquées au cours du contre-

12 interrogatoire.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, des questions qui n'étaient pas

14 prévisibles par vous.

15 Mme SARTORIO : [interprétation] Bien --

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Posez la question. Nous allons voir ce

17 qu'il va répondre.

18 Mme SARTORIO : [interprétation]

19 Q. Monsieur, quelle était la source de ces préoccupations que vous aviez ?

20 R. Ces préoccupations qui étaient les miennes, comme vous dites, étaient

21 fondées sur des rumeurs que j'avais entendues jusqu'à présent, mais sur

22 rien d'officiel. On disait qu'on réservait aux prisonniers un traitement

23 inhumain.

24 Toutefois, toutes les personnes à qui j'ai parlé à leur arrivée au centre

25 d'accueil des prisonniers de guerre, m'ont dit qu'en réalité ils n'avaient

26 pas été maltraités. J'avais même mis en place une certaine forme de

27 coopération organisée avec certains d'entre eux. C'est ce dont nous avons

28 parlé tout à l'heure.

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1 Q. Bien, une dernière question, Monsieur. Avez-vous eu une conversation

2 avec M. Vlajcic, s'agissant de la présence de prisonniers de guerre aux

3 mains du Détachement El Moudjahid ?

4 R. Compte tenu du fait que M. Osman Vlajcic, mon supérieur, était chargé

5 de la question des Moudjahidines et de suivre l'évolution dans ce domaine-

6 là, compte tenu du fait que nous recevions des rapports officiels contenant

7 le nom des prisonniers de guerre qui étaient en détention aux mains des

8 Moudjahidines, nous avons évoqué la question de savoir comment nous devions

9 les interroger à leur arrivée au centre d'accueil des prisonniers de guerre

10 de Zenica.

11 Nous nous sommes également dits que j'aurais sans doute besoin d'aide et

12 que quelqu'un devrait m'être détaché, l'un des autres agents peut-être,

13 pour m'aider à mener à bien ces entretiens puisque j'aurais du mal à tous

14 les faire. Certains des documents le montrent. Mehmet Siljak est la

15 personne qui m'a fait une faveur, parce qu'il a accepté d'interroger un

16 certain nombre de ces prisonniers.

17 S'agissant d'autres activités, d'autres questions, je ne me souviens pas

18 que nous en ayons parlé.

19 Mme SARTORIO : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

20 Questions de la Cour :

21 Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai deux questions.

22 A propos du prisonnier Mile Goijc, Monsieur le Témoin. Si je ne me trompe

23 pas, vous nous avez dit, pendant le contre-interrogatoire aujourd'hui que

24 je pense en septembre 1995, le seul témoin -- le seul excusez-moi -- le

25 seul prisonnier avec lequel vous vous êtes entretenus a été Mile Goijc,

26 vous confirmez cela ?

27 R. Madame le Juge, je fais de mon mieux pour me souvenir très exactement

28 de ce que j'ai dit à propos du prisonnier Mile Gojic. Ce que je sais pour

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1 sûr c'est que j'ai parlé à cet homme. Je lui ai parlé et il y a un document

2 qui le montre. Cette information a ensuite été communiquée à

3 l'administration de la sécurité.

4 Je dois vous dire également que j'ai parlé à d'autres prisonniers de

5 guerre.

6 Mme LE JUGE LATTANZI : Dans la même période ?

7 R. J'ai beaucoup de mal à me souvenir de tout cela parce que beaucoup de

8 temps a passé. Je ne sais plus si c'était au cours de la même période. S'il

9 a été amené avec tout un autre groupe de prisonniers de guerre, alors je

10 suppose que oui que cela a dû ce faire au même moment. Il n'y aurait aucune

11 raison pour que ce ne soit pas le cas, s'ils étaient tous là déjà sur

12 place, mais je pense qu'il doit y avoir des documents qui le montrent.

13 Mme LE JUGE LATTANZI : Une autre question à propos toujours de ce

14 prisonnier de guerre.

15 Pendant le contre-interrogatoire, on vous a montré un document. Je

16 pense que c'est la pièce 671 dont il ne résulte pas que ce prisonnier ait

17 été maltraité. Et vous avez confirmé que ce -- de ce document, il ne

18 résulte pas qu'il ait été maltraité et il ne résulte pas qu'il aurait été

19 effrayé. Vous vous rappelez, ce matin ?

20 R. Oui, oui je me souviens.

21 Mme LE JUGE LATTANZI : Hier, pendant l'interrogatoire principal, vous avez

22 dit que pendant l'entretien avec ce témoin vous avez vérifié qu'il avait

23 peur. Vous vous rappelez cela ?

24 Donc de votre constatation personnelle, je voudrais un peu --puis

25 dans le fond de cette question et savoir de quoi avait-il peur ?

26 R. Madame le Juge, je vais tâcher d'être bref.

27 Pour autant que je m'en souvienne, sachant que cet entretien a eu

28 lieu il y a près de 12 ou 13 ans, il y avait des rumeurs à propos de cette

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1 unité, rumeurs qui provoquaient la peur parmi les rangs l'armée de la

2 Republika Srpska. J'ai remarqué ce même sentiment chez ce prisonnier de

3 guerre.

4 D'après mon souvenir, on disait que les Moudjahidines traitaient

5 leurs prisonniers de guerre de manière inhumaine et qu'ils leur faisaient

6 subir différentes formes de tortures. Toutefois, lorsque je me suis

7 entretenu avec cet homme, il a dit lui-même qu'en réalité le traitement

8 qu'on lui avait réservé avait été autre.

9 S'il avait dit quoi que ce soit s'agissant d'actes de torture dont il

10 aurait été victime, je suis convaincu que cela aurait été consigné dans le

11 rapport. Il m'a fait part d'une certaine peur provoquée par les rumeurs que

12 je connaissais également et qui couraient à Zenica, par exemple, mais je

13 n'ai jamais observé que la réalité correspondait toujours.

14 Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair.

15 Mme LE JUGE LATTANZI : Suffisamment clair.

16 Merci.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Robson

18 M. ROBSON : [interprétation] J'interromps ces questions, excusez-moi,

19 Monsieur le Président, il s'agit d'une question de traduction.

20 A la page 39, ligne 4, dans le compte rendu on voit que le témoin dit

21 : "D'après mon souvenir, on disait que les Moudjahidines traitaient", et

22 cetera.

23 En fait, ce qu'a dit le témoin, d'après Me Vidovic, c'est la chose

24 suivante : pas "dans mon souvenir" mais "d'après les rumeurs, on disait que

25 les Moudjahidines traitaient", et cetera. Non pas "d'après mon souvenir."

26 Je ne sais pas si cela méritait que j'apporte cette précision.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Alors, je vois que le témoin

28 acquiesce. C'est bien ce que vous avez voulu dire pour que ceci figure au

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1 compte rendu clairement?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, oui. C'est cette dernière version

3 qui est la bonne.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Vous avez terminé, Madame

5 le Juge Lattanzi ? Très bien.

6 J'ai quelques questions pour le témoin.

7 Pourrions-nous revoir la pièce 779 s'il vous plaît, à l'écran

8 donc.Pourrions-nous voir la dernière page en B/C/S et en anglais s'il vous

9 plaît, la page où l'on voit la signature. Pourrions-nous voir cette page en

10 anglais aussi. Merci beaucoup.

11 Monsieur le Témoin, l'on a beaucoup parlé du fait que ce document n'est pas

12 signé et qu'au lieu où devrait figurer la signature, cette rubrique est

13 barrée.

14 Il y a entre parenthèses quelques mots qui figurent sous ces termes

15 barrés. J'aimerais vous demander ce que cela veut dire, il est dit :

16 "Certifié par signature et cachet."

17 R. Oui, je peux vous expliquer. Sous le nom, le prénom et le rang de cet

18 homme, puisqu'il était censé y apposer sa signature, on voit "certifié par

19 signature et cachet," ce qui indique que cela devrait être le cas.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si cela avait été le cas, est-ce que

21 ce document n'est qu'un document de travail ou un document qui a réellement

22 été envoyé à autrui ?

23 R. Autant que je puisse le voir, je crois qu'il s'agit d'un document de

24 travail que j'ai moi-même rédigé.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un document de travail certifié par

26 une signature et un cachet ?

27 R. Non, pas certifié. C'est ce que l'on peut y voir.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous venez de me dire en répondant à

Page 6002

1 ma question, je vous demandais "ce que signifiaient ces termes," vous avez

2 dit que cela veut dire que cela devait être signé et porter un cachet. Vous

3 avez dit que cela devait être le cas.

4 R. Tout à fait, cela aurait dû être le cas. Je suppose qu'il s'agit d'un

5 document de travail puisque l'on n'y voit pas de signature d'un quelconque

6 officier et qu'il n'y a pas de cachet.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, cela je vous comprends bien. Je

8 vois bien qu'il n'y a ni signature ni cachet. Mais dites-moi ce que

9 signifient ces termes entre parenthèses.

10 R. Je crois que le substitut du Procureur m'a demandé si je savais ce que

11 l'on entend par "communication par paquets." Il s'agit d'un système de

12 transmission de messages chiffrés, entre autres, et le bloc qui correspond

13 à la signature, là où l'officier responsable était censé signer en

14 l'espèce. Il s'agissait du commandant adjoint ou de l'assistant du

15 commandant pour la sécurité, c'était le colonel Haseljic. On devait dire

16 que c'était certifié par signature et cachet. Cela faisait partie

17 intégrante du système de transmission des messages.

18 Lors d'une telle communication par paquets, la personne qui était

19 destinataire de la communication ne recevait ni la signature ni le cachet.

20 Cela dit, l'expéditeur n'avait pas le droit d'envoyer la communication sans

21 d'abord la signer et apposer un cachet.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si c'est le cas, cela voudrait dire

23 que le document a bien été envoyé à autrui, mais par le biais du système

24 chiffré.

25 Est-ce que je vous comprends bien ?

26 R. Je vais tenter d'être plus clair.

27 Je ne suis pas sûr que ce document ait été envoyé ou non. Il

28 s'agissait d'un document de travail qui a peut-être été envoyé sous une

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1 forme différente avec une signature et un cachet.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais formuler ma question de

3 manière quelque peu différente.

4 Vous conviendriez avec moi que si le document est envoyé par le

5 système de transmission chiffré, la personne qui reçoit le document le

6 reçoit sans signature et sans cachet.

7 Tout d'abord, je vous demanderais : est-ce que ce document était

8 expédié par ce système de transmission chiffré ?

9 Peut-être voyons-nous cela à la première page. Pouvez-vous nous dire

10 en examinant cette page si le document a été expédié par le biais de ce

11 système chiffré ?

12 Pouvez-vous nous éclairer ?

13 R. Je ne peux vraiment pas vous parler ici des différents moyens de

14 transmission de documents, notamment la transmission électronique de

15 documents et la réception de tels documents. C'est un domaine qui ne m'est

16 pas du tout familier. Je suppose que si le document avait été reçu par un

17 destinataire, il y aurait un cachet qui indiquerait cette réception, je le

18 suppose.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous demandais si en voyant ce

20 document vous arrivez à nous dire si le document a été envoyé par le

21 système de transmission chiffré ?

22 R. Je ne saurais vous le confirmer avec la moindre certitude.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Si un document est envoyé

24 par le biais de ce système chiffré et parvient au destinataire sans

25 signature et sans cachet, pourquoi qualifiez-vous ce document de document

26 de travail ?

27 Car il y a deux possibilités que l'on peut envisager. Il peut s'agir

28 d'un document de travail ou d'un document envoyé par le système chiffré.

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1 Je vous demande pourquoi est-ce que vous qualifiez ce document de

2 document de travail ?

3 R. Monsieur le Président, je suppose qu'il s'agissait d'un document de

4 travail, parce qu'il y a justement cette partie barrée là où devrait

5 figurer la signature. Il n'y a donc pas de signature complète. Cela m'amène

6 à penser qu'il s'agit d'un document de travail.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes bien conscient du fait que

8 les mots entre parenthèses ne sont pas barrés ?

9 R. Oui, tout à fait.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à une autre question.

11 Monsieur le Témoin, dans le cadre du contre-interrogatoire, plusieurs

12 documents vous ont été soumis. Il s'agissait de rapports adressés par les

13 unités subordonnées à votre propre unité, qui mentionnaient différents

14 mauvais traitements infligés soit à des prisonniers de guerre, soit des

15 civils; est-ce exact?

16 R. Je vous prie de bien vouloir répéter votre question.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'on vous a montré des documents qui

18 faisaient état de différentes formes de mauvais traitements infligés à des

19 prisonniers de guerre et des civils, des rapports adressés par la 35e

20 Division au 3e Corps, n'est-ce pas ?

21 R. Je n'ai jamais vu de tels documents personnellement.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'on vous a montré des documents

23 adressés par le 3e Corps à l'état-major général, qui ne mentionnaient aucun

24 mauvais traitement subi par les prisonniers de guerre ?

25 R. Dans le cadre de mes fonctions, je recevais de tels documents, mais

26 seulement dans la mesure où cela entrait dans le cadre de mon travail, et

27 dans le cadre des rapports que je devais faire sur de tels événements.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous reposer ma question. L'on

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1 vous a montré des documents que vous avez vous-même rédigés, adressés à

2 l'état-major général, qui ne rapportaient pas tout ce que vous aviez

3 appris, tout ce qui était contenu dans les rapports qui vous étaient soumis

4 par les unités subordonnées, n'est-ce pas ?

5 R. Toutes les informations que je recevais des unités subordonnées étaient

6 comprises dans ces rapports. J'ai tenté de tout inclure, dans toute la

7 mesure du possible, y compris tout passage se rapportant à des traitements

8 inhumains.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous nous relater un incident

10 de traitement inhumain que vous avez inclus ?

11 R. Je n'ai pas connaissance de tels cas, personnellement.

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais passer à un autre sujet et

14 vous poser une autre question.

15 La Chambre de première instance a reçu le témoignage d'un prisonnier de

16 guerre, qui nous a dit que vous-même vous lui avez dicté ce qu'il devait

17 écrire dans sa déclaration, et vous lui avez dit explicitement qu'il ne

18 fallait pas dire que le Détachement El Moudjahid lui avait fait subir des

19 mauvais traitements. Avez-vous quelque chose à dire à ce propos ?

20 R. Cela me paraît inexact. Ce n'est pas ainsi que je me comportais.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons un témoignage à cet effet.

22 R. Quoi qu'il en soit, j'affirme que ce n'est pas la vérité.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

24 Des questions supplémentaires ?

25 Mme SARTORIO : [interprétation] Une seule question qui découle des

26 questions posées par le Juge Lattanzi.

27 Nouvel interrogatoire supplémentaire par Mme Sartorio :

28 Q. [interprétation] Pour ce qui est de M. Gojic, vous avez dit qu'il a été

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1 traité de façon différente. Je vous demanderais : n'est-il pas possible

2 qu'il a été traité de façon différente parce qu'il a affirmé qu'il se

3 convertirait ?

4 R. Est-ce que vous pourriez être plus précis ? Où ?

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Robson.

6 M. ROBSON : [interprétation] J'ai une objection. Plus tôt, l'Accusation a

7 formulé une objection, parce que selon elle les questions appelaient de la

8 conjecture de la part du témoin et, selon moi, nous sommes ici dans une

9 situation comparable. L'Accusation invite le témoin à faire un commentaire

10 sur les faits qu'il a pu observer. C'est de la conjecture.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio.

12 Mme SARTORIO : [interprétation] Il nous a dit que d'après lui le prisonnier

13 s'est converti parce qu'il était en proie à la peur, donc cela découle de

14 la réponse antérieure du témoin. C'est une question de suivi. Je pourrais

15 reformuler la question.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voilà le problème. C'est qu'il ne

17 s'agit pas de fait, mais de son opinion. Tout autre personne pourrait avoir

18 une autre opinion quant aux raisons qui l'ont amené à se convertir.

19 Mme SARTORIO : [interprétation] Très bien. Je n'ai pas d'autres questions.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Robson, avez-vous des

21 questions ?

22 M. ROBSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

23 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Robson :

24 Q. Monsieur Saric, l'on vous a posé des questions concernant le document

25 se rapportant à Mile Gojic.

26 M. ROBSON : [interprétation] Avant d'en venir à ce document, je demanderais

27 que l'on montre au témoin la pièce 553, qu'on lui a montré hier déjà.

28 Q. Monsieur Saric, est-ce que vous vous souvenez que l'on vous a déjà

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1 montré ce document hier ?

2 M. ROBSON : [interprétation] Si l'on peut faire défiler le document vers le

3 bas en B/C/S et voir la deuxième page en anglais.

4 R. Oui, je m'en souviens.

5 Q. Pourriez-vous examiner les initiales en B/C/S. Ce n'est pas très

6 lisible à l'écran, mais je vous donnerai un exemplaire en papier. L'on

7 voit, au haut de la page, une annotation -- mais donc, tout d'abord, êtes-

8 vous l'auteur de ce document ?

9 R. Non.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De toute façon, il s'agit déjà d'une

11 pièce versée au dossier.

12 M. ROBSON : [interprétation]

13 Q. En fait j'aimerais vous demander d'étudier le haut de la première page

14 en B/C/S. Est-ce que l'on peut y voir que ce document a été envoyé et

15 chiffré, envoyé dans le système de communication par paquets ?

16 R. Oui. C'est ce que nous pouvons voir.

17 M. ROBSON : [aucune interprétation]

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment pouvez vous voir cela ? Vous

19 n'avez pas pu le constater plus tôt quand je vous ai posé la même question.

20 M. ROBSON : [interprétation] Oui, c'est justement à cela que je voulais en

21 venir.

22 Q. Comment pouvez-vous, Monsieur le Témoin, savoir que ce document a bien

23 été envoyé par le système de communication chiffré ?

24 R. Je vais essayer de vous l'expliquer.

25 En haut à droite, l'on voit un cachet rectangulaire, un tampon où l'on peut

26 lire clairement que le document a été reçu. Et on voit le nom de famille et

27 la première lettre du prénom de l'agent qui l'a reçu, qui opérait le

28 système. Tout cela indique que le document a été envoyé par ce système de

Page 6009

1 communication. On peut le voir.

2 M. ROBSON : [aucune interprétation]

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que cela montre que le document

4 a été expédié par ce moyen de communication ou reçu ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] L'on voit ici un terme souligné, on voit le

6 terme "reçu."

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Justement, comment est-ce que

8 vous pouvez en déduire que le document a été expédié par un système

9 chiffré, protégé ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce qu'autant que je m'en souvienne, le

11 principe que l'on appliquait c'était que lorsque l'on recevait un document

12 c'est ainsi que l'on devait procéder.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais c'est une preuve de

14 réception. Mais cela ne se rapporte pas au système d'envoi.

15 M. ROBSON : [interprétation] Pardon, Monsieur le Président, de vous

16 interrompre. Mais c'est exactement cette question que je voulais élucider

17 avec le témoin, si vous me le permettez.

18 Si l'on pouvait voir la version en B/C/S dans son intégralité.

19 Q. Monsieur Saric, au haut du document, l'on voit un intitulé, on voit une

20 ligne en gras, une ligne horizontale et tout en haut du document on voit un

21 numéro de série.

22 R. Oui, je vois ce numéro.

23 Q. Est-il vrai que l'on peut savoir que ce document a été envoyé par le

24 système de paquets, parce qu'au-dessus de la ligne horizontale en gras l'on

25 voit un certain nombre d'indications concernant la date d'envoi --

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vois rien au-dessus de la ligne

27 en gras.

28 M. ROBSON : [interprétation] On voit ces indications en anglais aussi.

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1 Juste au-dessus de la ligne horizontale en gras.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais vous aviez attiré notre

3 attention sur la version en B/C/S, donc j'étais en train de consulter cette

4 version-là. Vous pouvez poursuivre.

5 M. ROBSON : [interprétation] Oui, on voit bien que dans la version en B/C/S

6 ce n'est pas très lisible. On voit mieux la version en anglais.

7 Q. Donc, vous voyez, Monsieur Saric, un certain nombre d'indications qui

8 donnent des informations détaillées concernant le numéro de fichier

9 "K300M70B." La date de l'envoi du document, l'heure de l'envoi et également

10 un numéro qui devrait identifier la machine qui a envoyé ce document dans

11 ce système de communication par paquets.

12 Est-ce que vous conviendrez avec moi que ce sont ces éléments d'information

13 qui démontrent que ce document-ci a bien été envoyé par ce système de

14 paquets ?

15 R. Oui.

16 Q. Et vous avez mentionné le tampon que nous voyons en haut à droite. Vous

17 avez dit à la Chambre que cela indique que le document a bien été reçu.

18 Donc quelqu'un a reçu ce document envoyé par le système de communication

19 par paquets et a apposé le cachet pour indiquer la réception du document.

20 Conviendriez-vous avec moi que "KZ" est une abréviation qui indique

21 "crypto-protégé" donc chiffré ?

22 M. ROBSON : [interprétation] On ne voit pas ce cachet dans la version

23 anglaise, donc il faut étudier la version en B/C/S, en haut à droite.

24 Il est donc dit "KZ/OSVB3."

25 Q. Monsieur Saric, savez-vous ce que cela veut dire ?

26 R. Je vais tenter d'élucider cette question. Je crois savoir cela veut

27 dire. Il s'agit d'un acronyme pour "la protection chiffrée, puis il s'agit

28 de "l'organe des services de sécurité" sans doute "du 3e Corps" avec "un

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1 numéro," puis, "K."

2 Q. Donc nous voyons sur ce document qu'il a été envoyé à une certaine

3 date, à une certaine heure; et le cachet en haut à droite nous indique que

4 le document a bien été reçu et quelqu'un a signé le document en tant

5 qu'élément de preuve supplémentaire, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 M. ROBSON : [interprétation] Finalement, est-ce que nous pourrions revoir

8 la pièce 779, si on pouvait faire un gros plan sur la première partie du

9 document en B/C/S.

10 Ainsi que le haut de la première page en anglais pour voir toutes les

11 indications qui y figurent.

12 Q. Conviendrez-vous avec moi que sur ce document il n'y a pas cette ligne

13 horizontale en gras et au-dessus de cette ligne, les informations du même

14 type que celles que l'on voyait dans le document précédent, il n'y a pas

15 non plus de cachet indiquant que le document a bien été reçu; est-ce exact

16 ?

17 R. Oui.

18 Q. Donc d'après ce que l'on peut voir sur ce document, est-ce que l'on

19 peut en déduire que ce document-ci n'a pas été expédié par le système de

20 communication par paquets ?

21 R. Oui.

22 Q. Merci, Monsieur Saric.

23 M. ROBSON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

25 Monsieur le Témoin, nous en sommes maintenant arrivés au terme de votre

26 déposition. La Chambre tient à vous remercier d'être venu témoigner. Merci

27 beaucoup. Je vous souhaite un bon voyage de retour chez vous. Vous pouvez

28 maintenant quitter le prétoire.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Madame et Monsieur le Juge.

2 [Le témoin se retire]

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio.

4 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. M. Kyle Wood va

5 interroger le témoin suivant.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Wood.

7 M. WOOD : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le Procureur cite

8 son prochain témoin, Zaim Mujezinovic.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demande au témoin de lire la

12 déclaration solennelle.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

14 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

15 LE TÉMOIN: ZAIM MUJEZINOVIC

16 [Le témoin répond par l'interprète]

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Bonjour, Monsieur, vous pouvez

18 vous asseoir maintenant.

19 Allez-y, Monsieur Wood.

20 M. WOOD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Interrogatoire principal par M. Wood :

22 Q. [interprétation] Pourriez-vous dire votre nom et le prénom, s'il vous

23 plaît ?

24 R. Je suis Zaim Mujezinovic.

25 Q. Monsieur Mujezinovic, avez-vous déjà témoigné devant ce Tribunal ?

26 R. Oui. En février 2005, dans l'affaire Procureur contre Hadzihasanovic.

27 Q. Monsieur Mujezinovic, en 1993, quelle était votre profession ? Que

28 faisiez-vous ?

Page 6013

1 R. En 1993, j'étais commandant du Bataillon de la Police militaire au sein

2 du 3e Corps de l'ABiH.

3 Q. Avant 1993, avez-vous fait une formation particulière pertinente pour

4 la police militaire ?

5 R. J'ai été d'abord à l'école des officiers de réserve à Bileca, puis au

6 centre de la formation de policiers militaires à Pancevo. Tout cela au sein

7 de la structure du centre de formation de l'ex-JNA.

8 Q. Bien. Combien de temps avez-vous passé au poste de commandant de la

9 police militaire ?

10 R. J'ai occupé le poste de commandant du Bataillon de la Police militaire

11 du 1er décembre 1992 au 1er juin 1997.

12 Q. Ensuite, à partir de 1997 que faisiez-vous ?

13 R. En juin ou en juillet 1997, j'ai été muté au poste de commandant du

14 Bataillon de la Police militaire à l'état major général de l'ABiH. Ensuite,

15 j'ai été nommé le commandant adjoint de ce même bataillon, enfin, je suis

16 devenu le commandant adjoint du bataillon de la logistique du commandement

17 conjoint de la fédération.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les interprètes vous prient de

19 ralentir, de ne pas parler aussi vite.

20 M. WOOD : [interprétation]

21 Q. Etes-vous toujours militaire ?

22 R. Non. Je suis retraité de l'armée.

23 Q. Quel grade aviez-vous en 1995 ?

24 R. J'étais capitaine.

25 M. WOOD : [interprétation] J'aimerais maintenant présenter au témoin le

26 document qui a reçu une cote aux fins d'identification 817.M. LE JUGE

27 MOLOTO : [interprétation] Monsieur Wood, ce document qui avait une cote aux

28 fins d'identification, il a été versé ou pas ?

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1 M. WOOD : [interprétation] D'après ce que j'en sais, il a reçu une cote aux

2 fins d'identification, mais il n'a pas été versé au dossier.

3 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

4 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

5 M. WOOD : [interprétation]

6 Q. Avez-vous déjà vu ce document, Monsieur Mujezinovic ?

7 R. Sous cette forme, non.

8 Q. Pourriez-vous expliquer à la Chambre de première instance de quoi il

9 s'agit, que représente ce document et notamment compte tenu du premier

10 paragraphe ?

11 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, ce document ne figure

12 sur aucune liste de pièces communiquées à la Défense.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit d'une pièce qui avait reçu

14 une cote aux fins d'identification, 817. C'est-à-dire que le document se

15 trouve déjà dans le système.

16 M. ROBSON : [interprétation] Il n'est donc pas nécessaire qu'un document

17 qui avait reçu un numéro aux fins d'identification qu'il figure sur la

18 liste. Si c'est le cas, je ne savais pas que la situation est telle. Avant

19 ce document-là, même s'il était marqué aux fins d'identification, il

20 figurait sur la liste.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, Monsieur Wood.

22 M. WOOD : [interprétation] J'essaie de trouver le message que j'ai envoyé.

23 J'ai informé la Défense que j'allais rajouter ce document sur la liste de

24 pièces que je vais utiliser. Je l'ai d'abord mis, ensuite je l'ai informée

25 par un message qu'on allait rajouter ce document --

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A quelle date ?

27 M. WOOD : [interprétation] Je vais essayer de vérifier cela. Mon assistant

28 va m'aider.

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1 M. ROBSON : [interprétation] Je pourrais peut-être vous aider. Je confirme

2 que nous avons reçu un message le 15 novembre indiquant qu'un document sera

3 rajouté à la liste. Puis par la suite, nous avons reçu une liste de pièces

4 à utiliser qui avait été mise à jour, mais dans cette nouvelle liste, il

5 n'y avait pas ce document.

6 Je pense que c'est tout simplement une question de procédure et que la

7 Chambre de première instance devrait, compte tenu de ces événements,

8 décider si le Procureur peut utiliser ce document étant donné que la

9 dernière version de la liste ne contenait pas ce document.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Wood.

11 M. WOOD : [interprétation] Nous considérons que nous avons informé la

12 Défense suffisamment à l'avance de notre intention d'utiliser ce document.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si j'ai bien compris, la Défense

14 indique que le Procureur avait informé dans ce courrier de leur intention

15 de rajouter ce document, mais que dans les faits, ce document n'a pas été

16 rajouté dans la liste de pièces à utiliser qui a été mise à jour et qui

17 leur aura ensuite été envoyé.

18 C'est cela qu'il faudra expliquer.

19 M. WOOD : [interprétation] Oui. La liste qui a été envoyée plus tard

20 contenait quelques corrections mineures, relatives à d'autres pièces à

21 utiliser. A ce moment là, nous n'avons pas rajouté ce nouveau document sur

22 cette liste, parce que nous pensions que la Défense était déjà informée que

23 nous allions utiliser cet autre document, que ce n'était pas la peine de le

24 rajouter sur la liste.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. J'aimerais savoir comment est

26 rédigé ce message ? Qu'est-ce qu'il est dit exactement dans ce message ?

27 Vous dites que dans ce message, l'Accusation parlait de l'intention de nous

28 envoyer ce document, ou de nous envoyer une liste, je ne sais pas quoi. Ce

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1 que je ne comprends pas, c'est si dans ce message l'Accusation vous a

2 informé précisément qu'elle allait utiliser ce document-là ?

3 M. ROBSON : [interprétation] Je vais citer : "Je m'adresse à vous pour vous

4 informer que je vais ajouter la pièce PT2797 à la liste des pièces à

5 utiliser pour le témoin Zaim Mujezinovic."

6 Ensuite, cela s'est passé le 15. Ensuite hier ou avant-hier, nous avons

7 reçu la liste des pièces à conviction mise à jour, la dernière version de

8 cette liste. Cette n'y figurait pas.

9 Nous avons considéré que c'était la version finale et que le document n'y

10 figurait pas. Nous en avons tiré la conclusion qu'il n'allait pas être

11 utilisé.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon, mais dans ce message il y est

13 indiqué : "Je m'adresse à vous pour vous informer que je vais ajouter," ce

14 n'est pas vraiment l'intention. Il vous informe du fait qu'il rajoute cette

15 pièce à la liste. Vous pouvez considérer que c'est une information

16 suffisante. Mais le fait est également que du moment où ce document ne se

17 trouvait plus sur la liste que vous avez reçue plus tard, vous avez tiré la

18 conclusion qu'il n'allait pas être utilisé, c'est bon.

19 M. ROBSON : [interprétation] D'ordinaire, la dernière version de liste est

20 considérée être la liste finale ou la version finale et elle devrait

21 comprendre tous les documents qui vont être utilisés avec le témoin. Si

22 vous pensez que le Procureur nous avait suffisamment et dans les délais

23 informés de ce fait, alors nous l'acceptons.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Sur la base de la formulation de

25 ce document.

26 M. WOOD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

27 Q. Monsieur Mujezinovic, nous allons passer maintenant à la deuxième page

28 de ce document. J'attire votre attention sur l'avant-dernier nom qui est

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1 indiqué ici. C'est le nom de qui ?

2 R. C'est le mien.

3 Q. Quel est le grade qui est indiqué ici ?

4 R. C'est le capitaine.

5 Q. Vous avez eu l'occasion de voir ce document à la première page ?

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais nous, nous n'avons pas eu

7 l'occasion. Nous souhaitons qu'on nous montre la première page.

8 M. WOOD : [interprétation] Bien. Alors, revenons à la première page.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

10 M. WOOD : [interprétation] Nous pouvons voir qu'il s'agit d'un "ordre," les

11 félicitations adressées aux unités suivantes, et cetera. Puis les

12 félicitations aux individus.

13 Q. Vous souvenez-vous d'avoir reçu des félicitations pour vos activités en

14 décembre 1995 ?

15 R. Oui, oui je m'en souviens. J'ai reçu un certificat. C'est un document

16 qui devait être rédigé conformément à cet ordre qu'on voit ici. Ce document

17 que j'ai reçu émanait du 3e Corps.

18 M. WOOD : [interprétation] Passons à la deuxième page encore une fois.

19 Q. Alors, est-ce que vous voyez qui a signé ce document ?

20 R. On voit le nom du général Rasim Delic.

21 Q. Reconnaissez-vous cette signature ?

22 R. Je suppose qu'il s'agit de sa signature à lui.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous supposez que vous l'avez

24 reconnue. On vous a demandé si vous reconnaissiez la signature et non pas

25 si vous supposez.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je reconnais cette signature.

27 M. WOOD : [interprétation] Nous demandons le versement de ce document au

28 dossier.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, le document sera versé au

2 dossier. J'imagine que le numéro restera 817.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, c'est exact.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

5 M. WOOD : [interprétation]

6 Q. Monsieur Mujezinovic, je souhaite vous poser maintenant quelques

7 questions au sujet du Bataillon de la Police militaire. Tout d'abord,

8 dites-nous qui était votre supérieur en 1993, pendant que vous occupiez le

9 poste du commandant du Bataillon de la Police militaire du 3e Corps ?

10 R. Le commandant du Bataillon de la Police militaire du 3e Corps, à cette

11 époque-là, c'était moi-même. Mon supérieur direct était le commandant du

12 corps. A cette époque-là, ce poste était occupé par le général

13 Hadzihasanovic.

14 Q. Quel était votre supérieur direct en 1995 ?

15 R. Mon supérieur direct, c'est-à-dire le commandant du corps, était M.

16 Sakib Mahmuljin.

17 Q. Bien. En tant que commandant du Bataillon de la Police militaire,

18 rendiez-vous compte à quelqu'un d'autre, à part les personnes que vous

19 venez de mentionner prenant compte de la chaîne de commandement ?

20 R. Conformément au fonctionnement de la police militaire, le commandant du

21 Bataillon de la Police militaire devait également rendre compte à son

22 supérieur suivant la ligne fonctionnelle. Dans mon cas, c'était le chef de

23 services de sécurité militaire du 3e Corps.

24 Q. Qui occupait ce poste en 1993 ?

25 R. Je ne sais pas exactement. Depuis la création du corps, les personnes

26 suivantes ont occupé ce poste. Tout d'abord, Tadija Brekalo, ensuite Nasib

27 Agic, puis Ramiz Dugalic, ensuite Ekrem Alihodzic, puis Agan Haseljic, et à

28 la fin juste avant le démantèlement du corps, c'était --

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Robson.

2 M. ROBSON : [interprétation] Il y a un problème d'interprétation. Cela

3 pourrait arriver assez souvent lors de la déposition de ce témoin.

4 En page 60, ligne 10, le témoin a parlé de son "supérieur direct du

5 point de vue technique." On vient de m'informer qu'il faudrait mieux dire

6 du "supérieur du point de vue professionnel."

7 Peut-être qu'il faudra clarifier, mettre ça au clair.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous quelque chose à dire,

9 Monsieur Wood.

10 M. WOOD : [interprétation] Je n'ai rien à dire quant à la traduction, je ne

11 sais pas si elle est bonne ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai

12 l'intention d'aborder cela plus en détail au moment où je présenterai le

13 document suivant à ce témoin. Cela peut-être nous permettra de comprendre

14 mieux les choses.

15 A mon avis, le lien professionnel c'est tout à fait possible ou le

16 supérieur du point de vue professionnel. Mais bon --

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le Témoin, comment il faudra dire,

18 alors "technique" ou "professionnel" ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un supérieur qui est supérieur du

20 point de vue professionnel, fonctionnel.

21 Mme LE JUGE LATTANZI : Si je peux, il dit dans la traduction en français,

22 on a utilisé la qualification de "professionnel."

23 M. WOOD : [interprétation] Cela sera probablement plus clair quand on aura

24 vu le prochain document. Il s'agit de la pièce P0454.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] P0 --

26 M. WOOD : [interprétation] P0454.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

28 M. WOOD : [interprétation]

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1 Q. Monsieur Mujezinovic, est-ce que vous voyez le document affiché à

2 l'écran, la page de couverture ?

3 R. Oui.

4 Q. En anglais, il est indiqué qu'il s'agit "d'un manuel à l'attention de

5 la police militaire des forces armées de la République de Bosnie-

6 Herzégovine." S'agit-il d'un manuel utilisé par vous-même pendant que vous

7 occupiez le poste de commandement du Bataillon de la Police militaire ?

8 R. Oui.

9 Q. Bien.

10 M. WOOD : [interprétation] Compte tenu de cette confusion de tout à

11 l'heure, j'aimerais qu'on affiche la page 8 de la version bosniaque et page

12 9 de la version anglaise. En attendant que cela soit fait, j'informe la

13 Chambre de première instance et la Défense que ce sont les points 7 et 8

14 qui nous intéressent, ici.

15 Paragraphe 8.

16 Ce paragraphe explique-t-il d'une manière suffisante et claire la situation

17 que vous nous avez expliquée tout à l'heure, c'est-à-dire que vous, en tant

18 qu'officier de la police militaire, que vous aviez deux supérieurs ?

19 R. Ce sont les relations existantes dans le système du commandement de

20 direction qui sont expliquées; c'est dans le point 8.

21 Et le point 7, il est indiqué que : "C'est l'officier supérieur de

22 l'unité militaire ou de l'établissement militaire au sein duquel se trouve

23 l'unité de la police militaire ou à laquelle l'unité de la police militaire

24 est rattachée," que donc l'officier supérieur de cette unité est celui qui

25 commande la police militaire et dans mon cas, c'était le commandant du 3e

26 Corps, c'est-à-dire qu'il était en même temps, le commandant du 3e Corps et

27 le supérieur du commandant du Bataillon de la Police militaire.

28 Alors, passons maintenant au point 8, on définit maintenant ce lien

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1 de subordination du point de vue fonctionnel ou professionnel, cela

2 signifie donc que l'instance ou l'organe supérieur, de ce point de vue,

3 pour moi était l'organe qui faisait partie du commandement du 3e Corps.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais attendez, nous ne voyons pas une

5 solution dans le paragraphe 8. J'entends les interprètes dire maintenant

6 qu'il s'agissait "d'un lien de subordination professionnel" ou "technique."

7 J'aimerais bien que les interprètes décident si vous voulez utiliser

8 "professionnel" ou "technique" pour savoir comment on va appeler ça.

9 M. WOOD : [interprétation] Nous demandons le versement de ce document au

10 dossier.

11 M. ROBSON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection au versement de ce

12 document. Mme Vidovic m'a dit que ce document avait déjà été versé au

13 dossier.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pensais également.

15 M. ROBSON : [interprétation] C'est peut-être la pièce 586.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, j'ai l'impression que nous avons

17 déjà vu ce document préalablement à plusieurs reprises. Peut-être que le

18 greffier pourrait vérifier. Est-ce que c'est la pièce 586 ?

19 M. WOOD : [interprétation] Si je l'ai bien compris, seulement quelques

20 pages de ce document ont été versées au dossier. Comme j'ai l'intention de

21 poser à ce témoin plusieurs questions au sujet de ce document, alors je

22 pense qu'il serait bien qu'à ce moment-là, le document en son intégralité

23 soit versé au dossier.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Essayons avant de voir ce que c'est la

25 pièce 586.

26 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On m'informe que 586 est le document

28 entier, Monsieur.

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1 M. WOOD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voulez-vous dire quelque chose

3 maintenant pour les besoins du compte rendu au sujet de ce qu'il faut faire

4 avec ce document ?

5 M. WOOD : [interprétation] Du moment où le document est déjà versé au

6 dossier et que son numéro est 586, alors il vaut mieux qu'à partir de

7 maintenant je me réfère à cette pièce en tant que la pièce 586 et non pas

8 P04054, comme je l'avais fait tout à l'heure.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Affichons le document.

10 M. WOOD : [interprétation] Encore quelques questions.

11 Q. Monsieur Mujezinovic, vous avez dit que vous étiez le commandant du

12 Bataillon de la Police militaire du 3e Corps. Pourriez-vous nous dire s'il

13 y avait d'autres unités de la police militaire au sein du 3e Corps ?

14 R. S'agissant des unités de police militaire qui relevaient du 3e Corps,

15 il y avait différentes catégories : d'abord les sections, les sections qui

16 existaient au sein des brigades. Puis il y avait des compagnies de police

17 militaire au sein des brigades mécanisées, motorisées, et des groupes

18 d'opérations ainsi que des divisions qui faisaient également partie du 3e

19 Corps.

20 Au sein du commandement, on trouvait le Bataillon de la Police

21 militaire dont j'étais le commandant.

22 Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai un problème aussi de l'utilisation

23 d'expressions, parce que jusqu'à maintenant on a parlé du Bataillon de

24 Police militaire du 3e Corps. Et, pendant ce procès, les témoignages dans

25 ce procès, j'ai entendu parler du "service de police militaire" du 3e

26 Corps. Donc je voudrais bien savoir l'utilisation pour ne pas faire de

27 confusion. Votre institution où vous travailliez, s'appelait-elle

28 "Bataillon de service de Police militaire du 3e Corps", ou "service ou

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1 unité de police militaire du 3e Corps" ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant de la formation à laquelle

3 j'appartenais, c'était le "Bataillon de la Police militaire du 3e Corps."

4 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.

5 M. WOOD : [interprétation] J'ai quelques questions qui vont jeter la

6 lumière sur ce point, Madame le Juge, mais je vois que le temps a passé.

7 Doit-on faire la pause ?

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si cela vous convient, si le moment

9 s'y prête.

10 M. WOOD : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

12 Nous allons donc revenir dans une demi-heure, à midi et demi.

13 --- L'audience est suspendue à 12 heures 04.

14 --- L'audience est reprise à 12 heures 30.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Wood.

16 M. WOOD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 Q. Juste avant la pause, Monsieur Mujezinovic, nous parlions des

18 différentes unités et de la signification de "service de police militaire"

19 par opposition à "bataillon de police militaire."

20 Compte tenu du fait que la plupart d'entre nous ne sommes pas des experts

21 en questions militaires, peut-être serait-il bon que vous expliquiez

22 exactement ce que représente un Bataillon de Police militaire, de combien

23 d'hommes un tel bataillon compte. Même chose pour une compagnie de police

24 militaire, une section, et cetera.

25 R. Un Bataillon de Police militaire est une entité composée des éléments

26 suivants : il y a le commandement du Bataillon de la Police militaire, la

27 section chargée des enquêtes de la police militaire, deux compagnies de

28 police militaire, une compagnie chargée de la circulation et l'autre de la

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1 logistique.

2 Q. Un bataillon est composé de combien d'hommes, au maximum ?

3 R. Environ 500.

4 Q. Et une section ?

5 R. Entre 30 et 40 hommes.

6 Q. Et une compagnie, au maximum ?

7 R. Entre 80 et 100 hommes.

8 Q. Dans l'une des réponses que vous avez donnée, vous avez dit que les

9 brigades, par exemple, compteraient une formation de police militaire.

10 Alors, de combien d'hommes disposerait-elle, cette formation de la police

11 militaire au sein d'une brigade ?

12 R. Dans une brigade d'infanterie et autre brigade de ce type, les unités

13 de police militaire étaient organisées en sections. S'agissant des brigades

14 motorisées ou mécanisées, les unités de police militaire étaient organisées

15 en compagnies.

16 Q. Y avait-il une unité de police militaire qui était, en général,

17 affectée à une unité comptant le nombre d'hommes correspondant à un

18 détachement ?

19 R. En principe, il n'était pas nécessaire d'organiser les unités de police

20 militaire au sein de détachements. En revanche, si la situation qui

21 prévalait sur le terrain le rendait nécessaire, et si le commandant

22 supérieur jugeait bon de resubordonner une partie de la police militaire à

23 un détachement, c'était possible. C'était possible, compte tenu de la

24 structure, mais il fallait un ordre distinct demandant que cela soit fait.

25 Q. Pour bien comprendre le lien entre les unités qui se trouvent au niveau

26 des brigades et plus bas, et le Bataillon de la Police militaire, pourriez-

27 vous dire aux Juges de la Chambre quelle était votre autorité en matière de

28 commandement et de direction en votre qualité de commandant du Bataillon de

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1 la Police militaire sur les unités qui se trouvaient au sein de brigades,

2 par exemple ?

3 R. Aucune, absolument aucune. Le commandant du Bataillon de la Police

4 militaire ne pouvait commander que les unités et les officiers qui

5 faisaient partie de sa propre unité, entité.

6 Q. Tout à l'heure nous avons parlé d'un document, la pièce 586.

7 M. WOOD : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à nouveau cette

8 pièce à l'écran, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois qu'il est déjà affiché ce

10 document.

11 M. WOOD : [interprétation] Oui, en effet. Je regardais le compte rendu.

12 Q. Alors, je sais que ce document n'a pas la même présentation que celui

13 que je vous ai montré tout à l'heure, mais ceci semble être, n'est-ce pas,

14 le règlement s'appliquant à vos activités pendant la guerre ?

15 R. Je ne vois que la première page, la page de couverture, il n'y a rien

16 de contestable sur cette page-là.

17 Q. Bien. Nous pourrions peut-être aller plus avant dans le document, deux

18 ou trois pages, disons. Voilà, ça devra aller.

19 Q. Ceci ressemble-t-il à l'ouvrage que vous avez utilisé en votre qualité

20 de commandant du Bataillon de la Police militaire, 1993 et 1995 ?

21 R. Oui, ça lui ressemble.

22 Q. Que dit ce manuel sur le rôle de la police militaire, dans le domaine

23 de la prévention et de la détection d'activités criminelles ?

24 R. Ici, vous avez une définition assez étroite des tâches à accomplir par

25 les unités de police militaire dans leur zone de responsabilité. Y sont

26 définies leurs obligations de prendre certaines mesures, on y parle des

27 procédures à suivre en vue de prévenir certaines activités criminelles et

28 d'assurer la sécurité des postes de commandement ainsi que d'autres

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1 éléments vitaux dans le système de commandement et de direction.

2 Q. Quel était le rôle précis de la police militaire dans l'exécution

3 d'enquête suite à des actes criminels, par exemple ?

4 R. Par exemple, ce que faisait entre autres le Bataillon de la Police

5 militaire, dans le cadre d'enquêtes, c'est la chose suivante : lorsqu'on

6 recevait des informations sur la commission d'un crime dans un lieu donné,

7 le personnel de service du Bataillon de Police militaire en informait le

8 juge d'instruction militaire et envoyait une patrouille sur les lieux du

9 crime.

10 Sur le lieu du crime, la patrouille de la police militaire était chargée

11 d'isoler le secteur, de le délimiter, le secteur donc où l'on pensait que

12 le crime avait été commis. La police était chargée également d'interroger

13 des témoins oculaires, s'il y en avait, et de rassembler d'autres éléments

14 de preuve relatifs au crime présumé.

15 Une fois le juge d'instruction arrivé sur place, il prenait la tête de

16 toutes les procédures d'enquête.

17 Q. Le rôle de la police militaire dans l'enquête prenait-il fin à ce

18 moment-là ?

19 R. Oui.

20 Q. Quel rôle précis jouait le Bataillon de la Police militaire dans

21 l'enquête de crime commis ?

22 R. Le même rôle que celui que je viens de décrire.

23 Q. Quelle était la zone de responsabilité du Bataillon de la Police

24 militaire du 3e Corps ?

25 R. La zone de responsabilité du 3e Corps c'était la même que la zone de

26 responsabilité du Bataillon de la Police militaire du 3e Corps. Il faut que

27 je précise que les brigades et les divisions des unités inférieures avaient

28 leurs propres zones également. S'agissant des enquêtes, la compétence

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1 territoriale était celle des unités de la police militaire au sein de ces

2 brigades et de ces divisions qui intervenaient dans le secteur.

3 Le Bataillon de Police militaire était utilisé dans le cadre de certaines

4 activités qui avaient pour objet d'apporter une certaine assistance ou si

5 les unités qui détenaient compétence territoriale n'étaient pas

6 suffisamment bien équipées pour prendre les mesures nécessaires. Dans ces

7 cas-là, c'est le bataillon qui assurait toute l'enquête.

8 Q. Du point de vue de la police militaire, en général, y avait-il d'autres

9 entités au sein de l'ABiH qui avaient compétence pour enquêter sur des

10 crimes commis par des soldats de l'ABiH ?

11 R. A ma connaissance, il n'y avait pas d'unités spéciales organisées aux

12 fins d'enquêter sur ce genre de choses.

13 Q. Alors, c'était donc la police militaire qui était principalement

14 chargée d'enquêter lorsque des crimes étaient commis; c'est bien exact ?

15 R. Oui.

16 Q. Bien. Je vous renvoie au document que vous avez sous les yeux. Que dit

17 ce document sur le rôle de la police militaire vis-à-vis des prisonniers de

18 guerre ?

19 R. La police militaire est chargée de transporter les prisonniers de

20 guerre de l'unité qui les a fait prisonniers vers le centre d'accueil des

21 prisonniers de guerre.

22 Q. Que dit le manuel, le document que vous avez sous les yeux, que dit ce

23 document sur le rôle de la police militaire vis-à-vis des procédures

24 disciplinaires engagées à l'encontre de membres de

25 l'armée ?

26 R. La police militaire ainsi que les autres organes de commandement et de

27 direction avaient pour mandat de s'assurer qu'à leur niveau respectif, ils

28 assurent le suivi, l'application des mesures disciplinaires prescrites.

Page 6030

1 M. WOOD : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin le document

2 P02749, s'il vous plaît.

3 Q. Monsieur Mujezinovic, voyez-vous ce document, en tout cas la première

4 page de ce document?

5 R. Oui.

6 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre à qui appartient la

7 signature que l'on voit au bas de la première page ?

8 R. A moi, c'est la mienne.

9 M. WOOD : [interprétation] Passons à la deuxième page de ce document.

10 Q. Je demanderais à M. Mujezinovic s'il a déjà vu ce document déjà

11 auparavant ?

12 R. Je ne me souviens pas de ce document s'agissant de cette période-là.

13 Cela étant, vu sa forme et son contenu, je suppose qu'il est authentique.

14 Le rôle de ce document était de préciser le rôle des unités de la

15 police militaire dans l'application de mesures de discipline militaire

16 prescrite.

17 M. WOOD : [interprétation] Passons à la page 2 du B/C/S, c'est la page 4 en

18 anglais.

19 Q. J'attire notamment votre attention sur le deuxième paragraphe.

20 M. WOOD : [interprétation] Page 4 en anglais, deuxième paragraphe.Il y est

21 expliqué que la police militaire avait une obligation particulière et elle

22 devait présenter un certain nombre de rapports de nature disciplinaire, on

23 le voit dans ce document.

24 Q. Ceci correspond t-il à votre souvenir des obligations qui étaient

25 celles de la police militaire en 1993 et en 1995 ?

26 R. Oui. Oui, la procédure effectivement était la suivante : dans une

27 situation où une patrouille de police militaire du 3e Corps ou un

28 représentant officiel, enfin peu importe un membre du bataillon, se

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1 trouvant sur le terrain, lorsqu'il était constaté qu'il y avait manquement

2 aux règles de discipline qui prévalaient dans l'armée, bien, le Bataillon

3 de Police militaire présentait un rapport au commandement de l'unité à

4 laquelle appartenait l'auteur de la violation en question.

5 C'est là que cesse notre mission, et c'est au commandant de l'unité

6 d'appliquer les sanctions nécessaires.

7 Q. Y avait-il également un manuel qui existait en 1993 et 1995 et qui

8 régissait toutes les questions relatives aux mesures disciplinaires au sein

9 de l'armée ?

10 R. Oui.

11 Q. De manière générale, pourriez-vous nous dire, pourriez-vous dire aux

12 Juges de la Chambre si ce qui figure dans cette pièce reflète bien la

13 procédure de mesures disciplinaires qui existait en 1993 et en 1995 ?

14 R. Moi, je m'intéressais surtout aux obligations qui étaient celles des

15 unités de la police militaire. Ce document donne des consignes plus

16 précises, plus détaillées sur l'application de mesures liées à

17 d'éventuelles violations du règlement de discipline.

18 M. WOOD : [interprétation] Nous aimerions que soit versée au dossier la

19 pièce 02749.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette pièce P02749 est versée au

21 dossier.

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 867.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

24 M. WOOD : [interprétation]

25 Q. J'aimerais que nous poursuivions sur ce thème de discipline. Si on

26 constatait qu'un soldat avait agressé physiquement un prisonnier de guerre,

27 était-ce là une question qui relevait de sanction disciplinaire simple ou

28 ce soldat aurait-il dû être traduit devant le tribunal militaire ?

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1 R. Cela dépend de l'ampleur du mauvais traitement, de la gravité de

2 l'agression. Si l'acte en question donne lieu à une responsabilité pénale

3 du soldat, on ne peut pas considérer qu'il s'agit d'une simple violation du

4 règlement et de la discipline.

5 Q. Mais si un soldat relevant de la compétence de la police militaire

6 avait tué un prisonnier de guerre, que ce serait-il passé ? Ce serait là

7 seulement une violation du règlement ?

8 R. Non, non. Parce que sa responsabilité pénale serait engagée.

9 Q. Bien. Pour poursuivre sur votre réponse à propos de cette agression,

10 quelle devrait être le degré de gravité de l'agression pour que la question

11 relève davantage du pénal que de la simple sanction disciplinaire ?

12 R. Je ne suis pas juriste. Toutefois, je sais que le droit prévoit

13 certains types de responsabilité pénale, et nous avions également un

14 certain nombre de mesures de sanction disciplinaire pour certains cas, le

15 concept de responsabilité était défini. C'est tout ce que je peux vous dire

16 s'agissant de vous apporter une réponse un peu plus détaillée.

17 Q. Merci.

18 M. WOOD : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la pièce

19 P01052, s'il vous plaît, le document plus précisément.

20 Q. C'est notamment le deuxième point qui m'intéresse, le deuxième tiret du

21 paragraphe 1.

22 Monsieur, avez-vous déjà vu ce document ?

23 R. Je ne me souviens pas du document d'après la date qu'il porte, mais je

24 m'en souviens tout de même l'avoir vu ici au Tribunal.

25 Q. Bien. Nous voyons le deuxième tiret : "Engager une procédure

26 disciplinaire contre tous les auteurs de violation du règlement

27 disciplinaire devant le tribunal disciplinaire militaire du 3e Corps."

28 Peut-on en conclure à la lecture de ce document que ce tribunal

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1 disciplinaire militaire fonctionnait à l'époque ?

2 R. Oui, effectivement. D'après ce qui est écrit ici, on peut en conclure

3 qu'il y avait effectivement ce tribunal disciplinaire qui fonctionnait au

4 niveau du 3e Corps à ce moment-là.

5 M. WOOD : [interprétation] Je demanderais le versement de ce document au

6 dossier, 01052.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, P01052 sera versé au dossier.

8 Peut-on avoir la cote ?

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, bien sûr, ce sera la pièce 868.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

11 M. WOOD : [interprétation]

12 Q. J'aimerais vous poser d'autres questions sur le fonctionnement de la

13 police militaire.

14 M. WOOD : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin le document

15 P01893.

16 Q. On voit que ce document parle du Bataillon de Police militaire du 3e

17 corps. Est-ce un document qui a été produit par l'unité dont vous étiez le

18 commandant ?

19 R. D'après la forme et le contenu de ce document, ceci correspond au

20 document que nous rédigions, et il est signé par un officier habilité de la

21 police militaire.

22 Q. Je vois qu'en haut on lit "Note officielle." Pourriez-vous expliquer

23 aux Juges ce la Chambre de première instance quand un document tel que

24 celui-ci, une note officielle aurait été préparée?

25 R. Dans les cas où nous avons reçu des informations sur les faits qui

26 entraient dans le domaine de compétence de la police militaire à ce moment-

27 là, on rédigeait une note officielle et cela représentait un premier pas.

28 Q. A qui envoyiez-vous cette note officielle ?

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1 R. Au service de sécurité militaire du 3e Corps.

2 M. WOOD : [interprétation] Le Procureur demande le versement de la pièce

3 P01893.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce P01893 est versée au dossier,

5 je demande une cote.

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] 869.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

8 M. WOOD : [interprétation] Le document 1990, s'il vous plaît.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Répétez, s'il vous plaît.

10 M. WOOD : [interprétation] P01990.

11 Q. Le voyez-vous maintenant le document, Monsieur ?

12 R. Oui.

13 Q. S'agit-il d'un document semblable à celui qu'on vient de voir. Ici,

14 l'intitulé du document est traduit un peu différemment en anglais, mais

15 j'ai l'impression qu'il s'agit de la même chose, du même type de "note

16 officielle," qu'on rédigeait quand un incident particulier avait lieu.

17 R. Oui. Il s'agit du même type de document, qui s'appelle "une note

18 officielle," et la procédure était exactement la même.

19 Q. On voit dans ce document que le 19 mars 1995, l'organe de sécurité du

20 Détachement El Moudjahid a transmis l'information au sujet d'un civil qui

21 créait des problèmes. Peut-on tirer la conclusion à partir de ce document

22 que l'organe de sécurité du Détachement El Moudjahid a appelé le Bataillon

23 de la Police militaire pour l'assistance ?

24 R. Oui, on peut tirer cette conclusion. La patrouille et la police

25 militaire se sont rendues sur les lieux conformément à la demande de

26 l'organe de la sécurité du Détachement El Moudjahid.

27 Q. Pourquoi le Détachement El Moudjahid ne disposait pas de sa propre

28 police militaire pour s'occuper de cette situation ?

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Robson.

2 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'une

3 question directrice. Nous n'avons jusqu'à maintenant pas eu d'indication

4 que le Détachement El Moudjahid disposait de sa propre unité de police

5 militaire. Le témoin ne l'a pas dit, alors qu'on nous suggère quelque chose

6 d'une telle nature.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Wood.

8 M. WOOD : [interprétation]

9 Q. Dites-nous, Monsieur le Témoin, si le Détachement El Moudjahid

10 disposait de sa propre unité de la police militaire ?

11 R. Ni Détachement El Moudjahid ni d'autres détachements au sein de l'ABiH

12 ne disposaient de leur propre unité de la police militaire.

13 Q. S'ils avaient un problème et s'ils avaient besoin de la police

14 militaire, alors à qui s'adressaient-ils ?

15 R. Ils avaient deux possibilités. Tout d'abord, prendre contact

16 directement avec le service de permanence du Bataillon de la Police

17 militaire qui fonctionnait 24 heures sur 24, justement pour ce genre de

18 situations qui pouvait avoir lieu soit au sein des unités ou auprès des

19 civils. Puis le deuxième moyen d'agir pour eux, c'était d'agir par la

20 chaîne du commandement, c'est-à-dire l'assistant du commandant chargé de la

21 sécurité informe la personne chargée de la sécurité du service de la

22 sécurité du corps et demande qu'on lui mette à sa disposition des éléments

23 de la police militaire ou le Bataillon de la police militaire.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Juste une remarque.

25 Monsieur, le Détachement El Moudjahid avait-il un organe chargé de la

26 sécurité ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la structure de détachement, il existe un

28 poste d'assistant du commandant chargé de la sécurité.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Pouvez-vous maintenant répondre

2 directement à ma question.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. L'organe de la sécurité du Détachement El

4 Moudjahid était représenté par l'assistant chargé de la sécurité.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

6 Monsieur Wood vous pouvez poursuivre.

7 M. WOOD : [interprétation] Bien.

8 Q. Alors selon vous cette note officielle où est-ce qu'elle devait être

9 envoyée ?

10 R. A la section du service de sécurité militaire du 3e Corps.

11 M. WOOD : [interprétation] Nous demandons le versement de la pièce P01990.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce sera versée au dossier. Un

13 numéro, s'il vous plaît.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 870.

15 M. WOOD : [interprétation] Bien, la pièce P2335, s'il vous plaît.

16 Q. En attendant que le document soit affiché, je note que votre dernière

17 réponse à la page 77, ligne 9, il est indiqué que "cette demande est

18 envoyée à la section ou secteur du service de sécurité militaire."

19 Je ne sais pas si c'est une question de terminologie, mais est-ce que

20 le "secteur de sécurité militaire" est la même chose que le "service de

21 sécurité militaire" ?

22 R. Ecoutez, le service est plus vaste qu'un secteur, mais il s'agit

23 toujours de la même organisation.

24 Q. Bien. Passons maintenant au document qui est affiché à l'écran.

25 Reconnaissez-vous ce document type ?

26 R. Oui, je reconnais ce type de document.

27 M. WOOD : [interprétation] Passons à la dernière page de ce document, s'il

28 vous plaît.

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1 Q. On y voit une signature, pourriez-vous dire à Chambre de première

2 instance à qui appartient cette signature ?

3 R. C'est la mienne.

4 M. WOOD : [interprétation] Revenons à la première page, je m'excuse de

5 demander sans arrêt de changer la page, mais bon.

6 Q. Vous avez dit que vous reconnaissiez le type de ce rapport. Pourriez-

7 vous nous dire de quoi il s'agit et à quelle fréquence vous rédigiez de

8 tels rapports ?

9 R. Nous étions tenus de rendre un rapport à chaque mois au service de

10 sécurité militaire du 3e Corps qui devait couvrir toutes les activités du

11 Bataillon de la Police militaire pendant la période concernée. Egalement,

12 toutes les plaintes qui avaient été déposées pendant cette période-là.

13 Q. Bien. On voit en bas de cette page qu'on fait référence à l'article 1

14 du "code pénal de la République de Bosnie-Herzégovine" sur les informations

15 : sur la mise en danger 217 et article 181. Pourriez-vous examiner, s'il

16 vous plaît, la liste des infractions qui sont énumérées ici et nous dire de

17 quel type de plaintes ont été déposées ?

18 R. Il s'agit d'un système bien établi de documenter les actes criminels

19 commis par le moyen de plaintes ou de rapports.

20 Q. Quand vous dites ici une plainte ou un rapport, qu'est-ce que cela

21 signifie ? Est-ce que cela veut dire que c'est un document que vous avez

22 rédigé, ou tout simplement quelque chose que vous avez transmis ailleurs ?

23 R. Il s'agit d'un document qui a été rédigé, qui a été documenté et

24 transmis à une instance compétente.

25 Q. Bien. Cela signifie que les cas énumérés dans ce rapport sont ceux qui

26 ont fait l'objet d'un rapport ou d'une plainte, et que ces rapports ont été

27 transmis à des tribunaux appropriés ?

28 R. Oui.

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1 Q. Bien. Où est-ce que vous envoyez ces plaintes au pénal, Monsieur

2 Mujezinovic ?

3 R. Après avoir rédigé les plaintes au pénal, nous les transmettions aux

4 tribunaux compétents. Une copie de ces plaintes au pénal est également

5 transmise au service de sécurité militaire du 3e Corps.

6 Q. Merci. Ou peut-être que vous n'avez pas bien compris ma question.

7 On parle de ce document ici, concrètement. A qui est-ce que vous avez

8 envoyé ce document ?

9 R. Au service de sécurité militaire du 3e Corps.

10 M. WOOD : [interprétation] Nous demandons le versement de la pièce P02335

11 au dossier.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce P02335 est versée au dossier.

13 Une cote, s'il vous plaît.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] 871.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

16 Monsieur Wood.

17 M. WOOD : [interprétation] Pièce P02531. J'aimerais qu'on affiche la fin de

18 ce document, la dernière page du document en bosniaque.

19 Q. Monsieur Mujezinovic, voyez-vous le document qui est affiché à l'écran

20 devant vous ?

21 R. Oui.

22 Q. Bien. On voit que votre nom a été dactylographié mais que quelqu'un a

23 dû écrire "pour" et on voit également une signature. Qui est-ce qui a signé

24 ce document; vous ?

25 R. Non. Ce n'est pas ma signature.

26 Q. Savez-vous qui a signé le document ?

27 R. Si je m'en souviens bien, cela pouvait être Muharemovic Dzenal, l'un

28 des chefs de compagnie. Il se peut que j'aie été absent et qu'il ait été

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1 habilité à signer ce rapport à ma place.

2 M. WOOD : [interprétation] Revenons à la première page, nous allons essayer

3 d'examiner un peu plus en détail ce document.

4 Q. Tout d'abord, Monsieur Mujezinovic, dites-nous si vous avez déjà eu

5 l'occasion de voir ce document ?

6 R. Je ne me souviens pas d'avoir vu celui-ci, mais le format de document

7 correspond aux documents que j'avais eu l'occasion de voir.

8 Q. Avez-vous des raisons de mettre en question l'authenticité de ce

9 document maintenant, après l'avoir brièvement examiné ?

10 R. Non, je n'ai aucune raison de douter de son authenticité.

11 M. WOOD : [interprétation] L'Accusation demande le versement de la pièce

12 P02531.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document P02531 sera versé au

14 dossier. Une cote, s'il vous plaît.

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] 872.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

17 Allez-y, Monsieur Wood.

18 M. WOOD : [interprétation] Bien.

19 Q. Passons à un autre thème, Monsieur Mujezinovic.

20 M. WOOD : [interprétation] Pour le besoin de cet autre thème, j'aimerais

21 présenter au témoin la pièce P02479.

22 Q. Monsieur Mujezinovic, reconnaissez-vous ce document, ou du moins, le

23 type de document ?

24 R. Oui, je reconnais le type de document. Il s'agit d'un rapport du

25 Bataillon de la Police militaire envoyé au service de la sécurité militaire

26 du 3e Corps.

27 Q. En anglais, il est indiqué "le rapport quotidien." Est-ce que cela

28 indique la fréquence à laquelle vous deviez transmettre des rapports au

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1 service de sécurité militaire ?

2 R. Le Bataillon de la Police militaire était tenu d'envoyer des rapports

3 quotidiens, hebdomadaires et mensuels au service de sécurité militaire et

4 le cas échéant, les rapports intermédiaires.

5 Q. Un peu plus tôt, vous avez dit que la police militaire était tenue de

6 sécuriser les installations également.

7 R. Oui, les installations d'une importance cruciale pour le fonctionnement

8 et le système du commandement et de direction du 3e Corps.

9 Q. Bien. S'agissant de ce document, pourriez-vous, s'il vous plaît, dire à

10 la Chambre de première instance quelles sont les activités du Bataillon de

11 la Police militaire du 3e Corps dans le domaine de sécurisation des

12 installations ?

13 R. Dans ce cas précis selon ce rapport, le Bataillon de la Police

14 militaire a assuré la sécurité du poste de commandement du 3e Corps

15 également, effectué des patrouilles ensemble avec la compagnie de police

16 militaire de la 35e Division.

17 C'est ce qu'on voit ici dans la partie au début du document. On dit,

18 les activités ou les missions principales. On voit que ces activités

19 principales ont été dans une grande mesure exécutées. C'est ce qui découle

20 de ce rapport.

21 Q. Bien. J'attire votre attention au point A où il est dit

22 que : "L'unité doit concentrer ses activités dans la zone de responsabilité

23 de la 35e Division, sécuriser le poste de commandement du 3e Corps dans le

24 secteur du village de Luke".

25 Est-ce que c'est cela le poste de commandement du 3e Corps auquel

26 vous faites référence ?

27 R. Le Bataillon de la Police militaire effectuait exclusivement les

28 mesures aux fins de sécuriser -- les mesures physiques aux fins de

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1 sécuriser le poste du commandement du 3e Corps, parce qu'autrement, du

2 point de vue de compétence territoriale, dans cette région il y avait déjà

3 une autre unité.

4 Q. Vous mentionnez "le poste de commandement du 3e Corps," vous pensez en

5 fait à ce poste de commandement qui est mentionné dans le document, c'est-

6 à-dire le poste qui se situait au village de

7 Luke ?

8 R. Oui.

9 M. WOOD : [interprétation] L'Accusation demande le versement de cette pièce

10 au dossier.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce P02479 sera versée au

12 dossier. Je demande qu'on lui attribue une cote.

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote 873.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

15 Allez-y, Monsieur Wood.

16 M. WOOD : [interprétation] Maintenant, je vais aborder un thème qui

17 nécessite la mention de quelques témoins protégés. Je vais m'efforcer de ne

18 pas mentionner leurs noms, mais les documents que nous allons utiliser sont

19 sous pli scellé. Ce qui signifie qu'il serait quand même bien de passer à

20 huis clos partiel, si vous êtes d'accord.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est fait.

23 [Audience à huis clos partiel]

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8 [Audience publique]

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

10 Veuillez poursuivre, Monsieur Wood.

11 M. WOOD : [interprétation] J'aimerais maintenant passer au document P02681.

12 Q. Est-ce que vous reconnaissez la forme de ce document ?

13 R. Oui.

14 Q. Et quand est-ce qu'un tel document aurait été rédigé ?

15 R. Au moment où ces personnes étaient transférées, et donc la police

16 militaire rédigeait ce genre de document pour différentes raisons, et on

17 décrit normalement un tel document comme étant une liste de transfert.

18 Q. Précisez une chose. Pourriez-vous expliquer à la Chambre ce que

19 représentent les initiales "CZPRZ" que l'on voit au haut du document en

20 B/C/S ?

21 R. "Centre d'accueil des prisonniers de guerre." Voilà à quoi correspond

22 l'acronyme.

23 M. WOOD : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier de

24 ce document.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document 02681 est versé au

26 dossier. Une cote, s'il vous plaît.

27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 875.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

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1 M. WOOD : [interprétation] J'ai un dernier document que j'aimerais montrer

2 au témoin, le document P02721.

3 Pourrions-nous voir la deuxième page en B/C/S, si elle

4 existe ? Voilà.

5 Q. Monsieur Mujezinovic, reconnaissez-vous la forme de ce document ?

6 R. Oui.

7 Q. Dans quelles circonstances un document de ce type était-il rédigé ?

8 R. Lorsqu'il y avait un transfert, une remise de prisonniers de guerre ou

9 d'autres, donc un transfert des unités d'où venait une personne qui avait

10 commis un crime, dans un tel cas la police militaire rédigeait d'abord un

11 rapport sur ce transfert qui comprenait une liste complète ainsi que

12 l'itinéraire à suivre, un procès-verbal de transfert. Pour compléter cela,

13 il y avait également une note officielle et le rapport était soumis à

14 l'organe responsable de la sécurité au sein du 3e Corps, donc le service de

15 sécurité.

16 Q. Pourriez-vous dire à la Chambre de première instance de qui est la

17 signature que l'on voit au bas de la page à droite ?

18 R. C'est plutôt illisible, mais je crois qu'il pourrait s'agir de Zakir

19 Alispahic.

20 Q. La signature vis-à-vis de cette signature-là, c'est-à-dire en bas à

21 gauche ?

22 R. Je vois qu'on peut y lire "Aiman."

23 Q. D'après ce format du document et les procédures, qui aurait signé cette

24 partie-là du document ?

25 R. A droite ou à gauche ?

26 Q. A gauche.

27 R. Le commandant de l'unité peut autoriser quelqu'un d'autre à effectuer

28 le transfert.

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1 Q. Donc, lorsque vous parlez de "l'unité," cela voudrait dire, dans ce cas

2 précis, l'unité qui détenait les prisonniers de guerre avant le transfert.

3 R. C'est exact.

4 Q. L'Accusation demande le versement au dossier de la pièce P02721.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier. Une

6 cote, s'il vous plaît.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 876.

8 M. WOOD : [interprétation]

9 Q. J'ai encore quelques questions, Monsieur Mujezinovic. En tant que

10 membre du Bataillon de Police militaire du 3e Corps, aviez-vous reçu des

11 informations quelconque au sujet de meurtres qui auraient été perpétrés à

12 "Bikosi" ?

13 R. Non.

14 Q. En tant que commandant du Bataillon de Police militaire, avez-vous reçu

15 la moindre information concernant des mauvais traitements infligés aux

16 prisonniers de guerre en un lieu dénommé "Livade", que l'on décrit

17 également comme étant le "camp de Kamenica".

18 R. Non.

19 M. WOOD : [interprétation] L'Accusation n'a pas d'autres questions pour ce

20 témoin, pour l'heure.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

22 Monsieur Robson.

23 M. ROBSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 Contre-interrogatoire par M. Robson :

25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mujezinovic. Je m'appelle Nicholas

26 Robson et je représente le général Delic. J'ai quelques questions à vous

27 poser.

28 Monsieur Mujezinovic, en avril 1992 vous êtes devenu commandant d'un

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1 peloton de la police militaire au sein de l'état-major de la défense du

2 district de Zenica, n'est-ce pas ?

3 R. Oui, en effet.

4 Q. En septembre 1992, vous avez été promu commandant d'une compagnie de

5 police militaire au sein de l'état-major de la défense du district de

6 Zenica. Enfin en décembre 1992, vous êtes devenu commandant du Bataillon de

7 Police militaire du 3e Corps; est-ce bien exact ?

8 R. Oui.

9 Q. Pour en venir au moment où vous êtes devenu commandant du Bataillon de

10 Police militaire du 3e Corps, est-il exact qu'au mois de décembre 1992 le

11 Bataillon de Police militaire était sur pied, en fait, l'on commençait à

12 zéro ?

13 R. C'est exact. Le commandant du 3e Corps a donné l'ordre de constituer le

14 Bataillon de Police militaire qui était une unité toute nouvelle.

15 Q. Il s'agissait d'une nouvelle unité. Est-il exact de dire qu'il n'y

16 avait pas de structure en place et qu'une telle structure a été mise sur

17 pied au fil du temps, la structure que vous nous avez déjà décrite; le

18 commandement du bataillon et des deux compagnies, la section de la

19 logistique et celle de la circulation et ainsi de suite ?

20 R. C'est exact. Cela a pris un temps considérable jusqu'à ce que l'unité

21 soit conforme au règlement qui était en vigueur, en raison de certaines

22 circonstances particulières, à ce moment-là.

23 Q. Vous dites qu'il a fallu quelque temps pour que l'unité se conforme au

24 règlement en vigueur. Est-ce qu'il est exact que vous vous référez au

25 règlement de service applicable à la police militaire des forces armées et

26 de l'ABiH ?

27 R. Non, je me référais pour être en conformité avec les institutions. Il y

28 avait un manuel qui définissait nos champs de compétences. Lorsque je dis

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1 "être en conformité avec les institutions", cela comprend l'ordre par

2 lequel le commandant du 3e Corps définissait la structure. Nous devions

3 obtenir du personnel, du matériel afin que le bataillon puisse s'intégrer

4 au sein des institutions existantes.

5 Il fallait que certaines conditions préalables soient réalisées afin

6 que le bataillon puisse se conformer au manuel et aux règles régissant les

7 activités du Bataillon de police militaire, règles d'engagement.

8 Q. Est-il exact de dire que ce Bataillon de Police militaire a beaucoup

9 évolué au cours de la guerre ?

10 R. Oui. Le Bataillon de Police militaire a subi, pour ainsi dire, au moins

11 trois ou quatre changements marqués dans le cadre de sa mise sur pied. Les

12 recommandations visaient à ce que l'on essaie d'adapter ce bataillon à la

13 situation sur le terrain.

14 Q. Serait-il exact de dire que même à la fin de la guerre, le Bataillon de

15 Police militaire n'exerçait toujours pas toutes les fonctions qu'il était

16 censé exercer afin de se conformer aux exigences fixées par le règlement.

17 R. Le Bataillon de Police militaire n'a jamais réussi à remplir toutes les

18 conditions fixées concernant son fonctionnement à 100%. Tout d'abord, je

19 parle du matériel, compte tenu des circonstances.

20 Ce qui faisait cruellement défaut c'était du matériel antisabotage,

21 des moyens de documentation et aussi les règles nécessaires pour identifier

22 des personnes responsables, par exemple, les empreintes digitales.

23 Il y avait aussi des problèmes d'effectifs, puisqu'au sein de l'ABiH

24 il n'y avait pas d'institution réellement établie en ce sens. Les membres

25 de l'armée n'étaient pas formés spécifiquement pour s'acquitter de tâches

26 incombant aux officiers de police militaire.

27 Q. Pour nous concentrer sur l'une des questions que vous avez mentionnée.

28 Le Bataillon de Police militaire n'avait pas tous les moyens techniques

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1 qu'il lui aurait fallu pour s'acquitter correctement de ses obligations,

2 n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Aurais-je raison de dire que les membres du Bataillon de Police

5 militaire n'avaient pas la formation et l'expérience nécessaires afin de

6 pouvoir s'acquitter de façon réellement adéquate de leur fonction

7 d'officier de police militaire ?

8 R. Le principe de recomplètement [phon] dépendait beaucoup de l'expérience

9 antérieure des membres de la police militaire. Tout devait passer par le

10 service de défense compétent. Nous pouvions également demander des

11 changements de personnel au sein du 3e Corps afin d'obtenir l'appui de

12 personnes d'autres unités qui avaient des connaissances suffisantes.

13 L'on pouvait également dispenser une formation continue aux membres

14 existants du bataillon conformément aux instructions et aux programmes de

15 formation du service de sécurité du 3e Corps.

16 Q. En termes généraux, pouvez-vous nous dire au moment où le Bataillon de

17 Police militaire a été créé en décembre 1992, quel pourcentage des membres

18 du bataillon avait, dans une certaine mesure du moins, une expérience et

19 une formation suffisante ?

20 R. Il est difficile de m'exprimer en termes généraux. Cela dit, j'oserais

21 affirmer qu'il y avait très peu de membres, et notamment d'officiers qui

22 avaient de l'expérience ou des connaissances en matière du travail

23 qu'effectuait la police militaire.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Serait-ce un bon moment pour

25 interrompre ?

26 M. ROBSON : [interprétation] Oui.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci beaucoup.

28 Nous allons nous retrouver demain matin à 9 heures.

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1 La séance est levée.

2 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le vendredi 23

3 novembre 2007, à 9 heures 00.

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