Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 4 décembre 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous.

7 Monsieur le Greffier d'audience, pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler la

8 cause.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame le

10 Juge, c'est l'affaire IT-04-83-T, le Procureur contre Rasim Delic.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie bien.

12 Pourrais-je savoir qui représentent les parties, d'abord pour l'Accusation.

13 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

14 Pour tous ceux qui se trouvent ici. C'est Daryl Mundis et Kyle Wood par

15 l'Accusation, assistés par notre commis à l'affaire, Alma Imamovic.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

17 Pour la Défense.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame le

19 Juge. Bonjour à mes confrères du bureau du Procureur. Je suis Me Vasvija

20 Vidovic avec Nicholas Robson, représentant le général Rasim Delic, avec

21 notre assistant juridique, Lana Deljkic.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

23 Bonjour, Monsieur le Témoin.

24 Témoin, voudriez-vous, s'il vous plaît, faire la déclaration solennelle ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

26 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

27 LE TÉMOIN: ZAKIR ALISPAHIC [Assermenté]

28 [Le témoin répond par l'interprète]

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous

2 asseoir. J'espère que vous êtes bien installé confortablement. Je vous

3 souhaite le bonjour. Bonjour, Monsieur le Témoin.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis, c'est à vous.

6 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 M. Alispahic comparaît aux fins d'un contre-interrogatoire conformément aux

8 dispositions de l'article 92 bis du Règlement, ainsi l'Accusation n'a pas

9 de questions, sa déclaration ayant été versée et admise au dossier.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

11 Avant que nous ne fassions cela, je voudrais juste faire porter au compte

12 rendu que nous continuons de siéger conformément aux dispositions de

13 l'article 15 bis du Règlement car le Juge Harhoff n'est pas disponible

14 aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup.

15 Maître Robson.

16 M. ROBSON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame le

17 Juge.

18 Contre-interrogatoire par M. Robson :

19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Alispahic. Mon nom est Nicholas

20 Robson. Je représente le général Delic, et je vais vous poser quelques

21 questions aujourd'hui.

22 Pour vous donner quelques explications : au cours de ce procès, vous avez

23 fait trois déclarations aux enquêteurs du bureau du Procureur. Deux de ces

24 déclarations, datées du 22 décembre 2005 et du 27 janvier 2006, ont déjà

25 été admises au dossier de l'affaire par les membres de la Chambre de

26 première instance. Il s'agit là de votre deuxième et troisième déclaration.

27 La première déclaration que vous avez faite au bureau du Procureur était

28 datée du 7 novembre 2004. Cette déclaration-là n'a pas été versée au

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1 dossier. Il y a certains détails dans cette déclaration sur lesquels je

2 vais vous poser des questions.

3 Je vais commencer d'abord par placer les choses dans leur contexte. Il est

4 exact, n'est-ce pas, que pendant la guerre vous avez rejoint la Défense

5 territoriale en mai 1992, et que peu de temps après cela, vous êtes allé à

6 un centre de formation de l'armée à Zenica, où vous vous êtes trouvé

7 jusqu'en février 1993; c'est bien cela ?

8 R. Oui.

9 Q. Et après février 1993, vous avez rejoint le 3e Bataillon de la Police

10 militaire du 3e Corps de l'ABiH ?

11 R. Oui.

12 Q. Dans votre déclaration, vous avez expliqué que le

13 3e Bataillon de Police militaire était composé de différentes unités. Il y

14 avait deux compagnies, l'une chargée de la circulation, un peloton chargé

15 de la logistique et un peloton des services. Vous étiez membre du peloton

16 chargé des services; est-ce exact ?

17 R. Oui.

18 Q. Le peloton chargé des services était responsable des enquêtes sur le

19 terrain de caractère pénal ou criminel ?

20 R. Oui.

21 Q. Et le commandant du 3e Bataillon de Police militaire était Zaim

22 Mujezinovic, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Juste sous les ordres du commandant Mujezinovic, mais au-dessus de vous

25 dans la hiérarchie du Bataillon de Police militaire, il y avait le

26 commandant du peloton des services; c'est bien cela ?

27 R. Oui.

28 Q. Avant que vous ne rejoigniez le 3e Bataillon de Police militaire,

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1 aurais-je raison de dire qu'à aucun moment vous n'avez reçu de formation ou

2 d'expérience qui vous ait préparé à vous acquitter de vos fonctions

3 correctement au sein du peloton chargé des services ?

4 R. Oui.

5 Q. N'est-il pas vrai que la plupart de vos collègues au sein du peloton

6 n'avaient pas non plus la formation ni les compétences nécessaires pour

7 qu'ils puissent s'acquitter de leur rôle comme il le fallait ?

8 R. 60 % ne l'étaient pas.

9 Q. En ce qui concerne votre rôle dans le peloton des services, ai-je

10 raison de dire que vous aviez pour obligation de faire enquête à partir du

11 moment où il semblait qu'un crime avait été commis ou un délit par un

12 membre de l'ABiH ?

13 R. Oui.

14 Q. Et en plus de faire ces enquêtes de caractère pénal ou criminel, n'est-

15 il pas vrai que le peloton des services pouvait à l'occasion recevoir pour

16 ordre de réunir les prisonniers de guerre et de les transporter jusqu'au

17 centre de réception, notamment le KP Dom à Zenica ?

18 R. Oui.

19 Q. S'agissant du 3e Bataillon de Police militaire, ai-je raison de dire

20 qu'il y avait deux filières de commandement, de sorte qu'au sein de la

21 ligne de commandement, de contrôle et de direction, ce commandement était

22 exercé par le commandant du corps; toutefois, à l'intérieur même de la

23 hiérarchique professionnelle, ceci relevait du commandant adjoint chargé de

24 la sécurité du 3e Corps ?

25 R. Oui.

26 Q. En ce qui concerne la réunion de prisonniers de guerre et leur

27 transport au centre de réception, n'est-il pas vrai que des instructions

28 devaient normalement être reçues par la voie professionnelle suivant la

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1 hiérarchie professionnelle ?

2 R. Je ne comprends pas votre question.

3 Q. En ce qui concerne le fait de réunir et de transporter les prisonniers

4 de guerre, aurais-je raison de dire que normalement vous receviez des

5 instructions par le truchement de la ligne professionnelle pour ce qui est

6 de rendre compte; en d'autres termes, des instructions auraient normalement

7 pour origine le commandant adjoint chargé de la sécurité ?

8 R. Je recevais des ordres de mon supérieur immédiat. Je ne sais pas d'où

9 lui-même les aurait reçus. Je ne serais pas en mesure de vous le dire.

10 Q. Bien. Dans vos déclarations, vous mentionnez deux occasions au cours

11 desquelles vous avez dû réunir des prisonniers de guerre du Détachement El

12 Moudjahidine. Vous parlez d'une circonstance dans laquelle vous avez dû

13 vous occuper d'un certain nombre de femmes d'origine ethnique serbe, vous

14 avez dû les prendre au Détachement El Moudjahidine à vos installations à

15 Vatrostalna. Vous parlez également d'une autre circonstance dans laquelle

16 vous avez réuni un certain nombre de soldats serbes qui avaient été

17 capturés par le Détachement El Moudjahidine au camp dans la municipalité de

18 Zavidovici.

19 Vous rappelez-vous avoir donné des explications à ce sujet concernant ces

20 deux circonstances ?

21 R. Je me rappelle quand j'ai fourni ma déclaration au bureau du Procureur.

22 Q. Dans votre déclaration, vous avez dit que c'étaient les seuls cas dans

23 lesquels vous avez eu à voir avec le Détachement El Moudjahidine en ce qui

24 concerne les prisonniers de guerre, à voir ou à faire; est-ce bien cela ?

25 R. Oui.

26 Q. Bien. Je voudrais tout d'abord que nous passions à cette circonstance

27 lorsque vous avez pris en charge ces trois femmes.

28 Dans votre déclaration faite au bureau du Procureur, vous avez expliqué

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1 comment vous êtes allé au Détachement El Moudjahidine à l'installation

2 qu'elles occupaient à Vatrostalna. Est-il exact de dire qu'il y avait avec

3 vous un chauffeur qui est allé chercher ces femmes ?

4 R. Oui.

5 Q. Dans cette déclaration, vous dites ceci. Ceci après avoir pris en

6 charge ces femmes : "--

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous

8 donner la date ainsi que l'indication du paragraphe que vous êtes en train

9 de lire, Maître.

10 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la

11 deuxième déclaration du 22 décembre 2005 et c'est au paragraphe 38.

12 Q. Donc, dans cette déclaration, vous dites : "Une fois que nous nous

13 sommes écartés du camp El Moudjahidine, j'ai dit à ces dames d'enlever les

14 bandeaux qu'elles portaient sur les yeux et je leur ai demandé si elles

15 avaient été maltraitées d'une façon quelconque. Elles ont répondu de façon

16 négative."

17 Je voudrais vous poser quelques questions à ce sujet.

18 Ayant pris en charge ces trois femmes, ai-je raison de dire, avant qu'elles

19 ne soient emmenées au centre de réception pour les prisonniers de guerre,

20 vous les avez d'abord emmenées au bureau du peloton chargé des services ?

21 R. Oui.

22 Q. Donc ce bureau du peloton des services, c'est là où se trouvait basée

23 votre unité. Ce bureau serait situé tout près ou en fait à l'intérieur du

24 KP Dom ?

25 R. Oui.

26 Q. Lequel se trouve, en l'occurrence, dans l'enceinte du KP Dom. Est-ce

27 que c'est dans cette enceinte ?

28 R. Notre unité était hébergée dans une partie du KP Dom. Nous étions

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1 séparés de la partie civile.

2 Q. Donc vous avez eu la possibilité de parler à ces trois femmes pendant

3 le trajet ainsi qu'au bureau du peloton des services. Vous rappelez-vous

4 leur avoir demandé si elles avaient été maltraitées ?

5 R. Oui. Quand nous sommes allés à la route principale, lorsque je leur ai

6 dit d'enlever les bandeaux qu'elles avaient sur les yeux, il y avait Resa

7 qui était un membre de l'armée qui était venu d'une unité lorsque nous

8 avons emmené ces deux -- enfin ces trois femmes, la pratique était de leur

9 demander si elles avaient été maltraitées ou blessées, si elles avaient des

10 objections. Je leur ai demandé et j'ai reçu une réponse négative. Il n'y

11 avait pas de traces de brutalité physique et, effectivement, elles ont

12 confirmé qu'elles n'avaient pas été maltraitées, tout au moins en ce

13 moment-là. C'est ce qu'elles m'ont dit.

14 Q. Vous venez de mentionner un nom là. Le compte rendu n'indique pas ce

15 nom, n'a pas réussi à le saisir. Pourriez-vous répéter pour nous qui était

16 membre de l'armée, ce nom que vous avez mentionné ?

17 R. Je n'ai pas mentionné de nom. J'ai dit que même lorsque nous emmenions

18 des membres de l'armée à notre unité, pour ces raisons, de cette manière,

19 nous avions l'obligation de leur demander si elles avaient été maltraitées

20 ou blessées. Je parle dans ce contexte et je vous dis que pour chaque

21 rencontre que nous avions avec des personnes que nous faisions amener à cet

22 endroit-là, on leur demandait s'ils étaient maltraités ou blessés et je

23 n'ai jamais mentionné de nom. J'ai dit que "quel qu'ait été," le membre de

24 l'armée que l'on faisait venir à cet endroit-là.

25 Je peux éclairer ceci en disant que si quelqu'un appartenait à une

26 unité de l'armée, nous étions censés faire venir cette personne à notre

27 centre. Notre obligation était de leur demander si elles avaient été

28 blessées à l'endroit où elles s'étaient trouvées précédemment avant d'être

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1 amenées jusqu'à nous.

2 Q. Je vous remercie de ces éclaircissements. Vous avez juste dit : "Même

3 lorsque nous amenions les membres de l'armée là où il y avait notre unité

4 pour de tels motifs, nous avions pour obligation de leur demander s'ils

5 avaient été maltraités ou blessés."

6 Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer de quels membres de l'armée vous

7 voulez parler; des membres de quelle armée ?

8 R. L'armée régulière, les membres de l'unité de l'ABiH. Par exemple, s'ils

9 avaient déserté ou autre chose, nous les faisions venir à notre centre.

10 Notre pratique habituelle était de leur poser ces questions dans ce

11 contexte.

12 Q. Juste pour éclairer les choses, ceci s'appliquait également à des

13 prisonniers de guerre --

14 R. Oui, oui. A deux reprises, lorsque je les ai fait venir, j'ai dû leur

15 poser ces questions, parce que certaines fiches devaient être remplies pour

16 indiquer si elles avaient des traces de mauvais traitements sur le corps,

17 ou si au moment où on les recevait il y avait des traces de coups qui

18 auraient été portés avant cela.

19 Q. Bien. Nous allons maintenant regarder une partie de la documentation

20 que vous avez complétée.

21 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge, à ce

22 stade, peut-être que pourrions-nous aller en audience à huis clos partiel

23 aussi longtemps que nous parlons de la question de ces trois dames.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demande que l'on aille en audience

25 à huis clos partiel.

26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

27 partiel.

28 [Audience à huis clos partiel]

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4 [Audience publique]

5 M. ROBSON : [interprétation]

6 Q. D'après le paragraphe 22 de la première déclaration que vous avez

7 donnée le 17 novembre 1994, vous avez dit la chose suivante sur les

8 prisonniers de guerre serbe --

9 Je m'excuse, j'ai fait une erreur. Il s'agit de l'année 2004, 17

10 novembre 2004. On parle du paragraphe 22.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, justement j'avais remarqué la

12 différence, qu'on avait dit que c'était paragraphe 22.

13 M. ROBSON : [interprétation]

14 Q. "Je suis allé à la deuxième porte cochère où les soldats serbes étaient

15 alignés."

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous commencez à peu près au milieu du

17 paragraphe ?

18 M. ROBSON : [interprétation]

19 Q. Vous avez donc dit : "Je suis allé à la deuxième porte où il y avait

20 les deux soldats serbes qui étaient alignés. Je les ai pris dans un minibus

21 et je les ai emmenés. J'ai pris leurs noms et après, ils ont été amenés au

22 centre de détention des prisonniers de guerre."

23 Est-ce bien cela que vous dites dans votre déclaration ?

24 R. Je ne comprends pas du tout votre question.

25 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, il serait peut-être bon

26 de montrer cette déclaration sur le rétroprojecteur, D732, à la page 4 en

27 version anglaise et également en version B/C/S. Cela pourrait aider le

28 témoin.

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1 Peut-être juste avant de poser la question à M. Alispahic et de lui

2 demander de lire le paragraphe 22, mais peut-être avant nous pourrions

3 peut-être quand même regarder la page 1 et le témoin pourrait nous

4 confirmer qu'il s'agit bien de la déclaration qu'il avait donnée au mois de

5 novembre 2004.

6 Pourriez-vous nous montrer la première page dans les deux versions du

7 document.

8 Q. Etes-vous d'accord avec moi, Monsieur Alispahic, que ce qui est écrit

9 ici est une déclaration que vous avez donnée le

10 17 novembre 2004 ?

11 M. ROBSON : [interprétation] Et si nous pouvons regarder maintenant la fin

12 du document dans sa version anglaise, je pense que la signature va

13 apparaître.

14 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

15 M. ROBSON : [interprétation]

16 Q. Monsieur le Témoin, c'est bien votre signature que nous voyons ici ?

17 R. Oui, tout à fait.

18 M. ROBSON : [interprétation] Passons maintenant à nouveau aux pages 4 des

19 deux versions.

20 Q. Ce qui m'intéresse, c'est une partie de la déclaration qui se trouve

21 vers la fin du paragraphe 22.

22 Est-ce que vous voyez la partie où il est dit : "Je suis allé jusqu'à

23 la deuxième porte où étaient alignés 12 soldats de la VRS. Je les ai pris,

24 et dans un minibus, je les ai amenés dans mon bureau du peloton des

25 services. J'ai pris leurs noms; et après, ils ont été remis dans le centre

26 de réception de prisonniers de guerre."

27 Voyez-vous cette partie-là de la déclaration ?

28 R. Oui.

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1 Q. Etes-vous d'accord que ce que vous avez dit est exact; en d'autres

2 termes, vous avez recueilli ces prisonniers de guerre, vous les avez

3 emmenés dans votre bureau, bureau du peloton de service, vous avez pris

4 leurs noms et vous les avez remis ailleurs ?

5 R. Oui.

6 Q. Donc, de la même façon qu'avec les trois femmes serbes, vous avez une

7 fois de plus eu l'occasion de parler avec ces prisonniers de guerre pendant

8 leur trajet, et vous avez eu la possibilité de leur parler pendant que vous

9 étiez au bureau du peloton de service; est-ce exact ?

10 R. Oui.

11 Q. Regardons maintenant la dernière phrase du paragraphe 22 où il est dit

12 : "Je ne pouvais pas voir des blessures ou des égratignures sur ces 12

13 soldats serbes. Je leur avais également demandé s'ils avaient été victimes

14 de mauvais traitements, mais ils ont nié cela."

15 Voyez-vous cette partie de la déclaration ?

16 R. Oui.

17 Q. Vous le maintenez encore aujourd'hui que ce que vous avez dit dans la

18 déclaration aux enquêteurs est exact ?

19 R. Oui, dans un entretien tout à fait bref avec eux, ceci est vrai et il

20 est exact ce qu'il est dit : ils m'avaient dit qu'ils n'avaient été ni

21 victimes de mauvais traitements ni blessés.

22 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge, je

23 souhaiterais montrer au témoin un document qui porte la cote P2682.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'imagine que vous n'allez pas

25 demander le versement au dossier de la pièce P732 puisque c'est la

26 déclaration de toute façon.

27 M. ROBSON : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact, Monsieur le

28 Président. Je ne vais pas demander le versement de ce document au dossier.

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1 Q. Monsieur Alispahic, pourriez-vous confirmer que c'est un document du 3e

2 Bataillon de Police militaire, en date du

3 29 septembre 1995, et dont le sujet est : "Prise des membres de la soi-

4 disant VRS au Détachement El Moudjahid" ?

5 R. Oui.

6 M. ROBSON : [interprétation] Pourrait-on montrer la page 2 du document

7 B/C/S et la page 3 en anglais.

8 Q. Pourriez-vous confirmer que c'est bien votre signature qui figure sur

9 ce document ?

10 R. Oui.

11 M. ROBSON : [interprétation] Je souhaiterais que l'on revienne à la

12 première page des deux documents, s'il vous plaît.

13 Q. Comme nous avons vu un peu plus tôt s'agissant des trois femmes serbes,

14 ai-je raison de dire qu'encore une fois ce document est une note officielle

15 qui fait état des noms des personnes que vous avez emmenées au centre de

16 détention ?

17 R. Oui.

18 M. ROBSON : [interprétation] Pourrait-on voir la page 2 de la version

19 anglaise pour confirmer les noms de ces personnes. Essayons de montrer la

20 partie inférieure du document aussi. Je demanderais également que l'on

21 puisse voir la dernière page en anglais.

22 Q. Alors, ce que l'on peut voir ici c'est le nom des trois hommes serbes

23 qui ont été emmenés; est-ce que c'est exact ? Plutôt les dix hommes serbes,

24 n'est-ce pas, excusez-moi.

25 R. Oui

26 Q. Lorsque nous avons parlé des trois femmes serbes un peu plus tôt, nous

27 avons vu que pour chaque personne vous aviez rempli un formulaire décrivant

28 si ces personnes avaient fait l'objet de blessures ou de quelque maladie

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1 que ce soit. S'agissant des dix hommes [comme interprété], est-ce qu'un

2 formulaire similaire aurait été rempli

3 également ?

4 R. Oui.

5 Q. De nouveau, si vous aviez aperçu des blessures ou des signes de mauvais

6 traitements sur les personnes de ces soldats, vous auriez sans doute

7 indiqué ce que vous aviez observé sur ce formulaire, n'est-ce pas ?

8 R. Oui, car au centre ils ne les auraient pas accepté si ces derniers

9 avaient été blessés sans que nous, on en fasse état sur le formulaire.

10 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge, je

11 demanderais le versement au dossier de ce document, s'il vous plaît.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] P2682 est versée au dossier. Pourrait-

13 on lui attribuer une cote.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote 948.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

16 M. ROBSON : [interprétation] Je souhaiterais que l'on passe maintenant à

17 une autre pièce --

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Mais avant ceci, ou

19 plutôt avant que l'on enlève ce document de l'écran, vous ai-je bien

20 entendu dire, Maître Robson, il y avait dix personnes sur cette liste ?

21 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, d'après ce document que

22 nous avons vu il y a quelques instants il y avait bel et bien dix noms.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrais-je vérifier quelque chose,

24 s'il vous plaît, en posant une question au témoin.

25 Témoin, dans votre déclaration dont M. Robson vous a parlé plus tôt,

26 s'agissant du paragraphe 22, vous parlez de "12 soldats de la VRS." Vous

27 souvenez-vous de cela ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à fait possible que dans la

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1 déclaration on ait de "12" soldats de la VRS, mais c'est un fait exact. Ce

2 document est plutôt exact, car nous avons pris ces personnes et nous les

3 avons emmenées ailleurs. Donc c'est à ce moment-là que - enfin, on peut se

4 fier plutôt à ce document, puisque j'ai pris dix personnes que j'ai

5 consignées sur les formulaires.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Merci. Essayons au moins

7 d'obtenir une explication s'agissant de votre déclaration.

8 Dois-je comprendre que lorsque vous nous dites que ce chiffre de dix

9 personnes, c'est le même chiffre dont vous faites état dans votre

10 déclaration qui porte la date du 27 janvier 2006, au paragraphe 4 dans

11 lequel vous dites : "Je me souviens que je suis allé au camp El Moudjahid

12 et j'ai pris dix à 11 prisonniers de guerre serbes" ?

13 Est-ce que vous parlez du même incident ici, dans ce paragraphe-ci ? Est-ce

14 que c'est le même incident qui est décrit dans l'autre déclaration au

15 paragraphe 22 ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque j'ai donné ma déclaration, je ne

17 savais pas du nombre exact de personnes, lorsqu'on m'a montré --

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, Monsieur Alispahic, je vous

19 comprends. Je n'essaie de vous demander de vous livrer à un exercice de

20 mémoire, mais je voudrais simplement savoir si ce que vous décrivez dans

21 votre déclaration au paragraphe 4 en 2006, si ceci est bel et bien le même

22 incident que vous décrivez dans votre déclaration de 2004.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, car moi --

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Merci.

25 Vous pouvez poursuivre, Maître Robson.

26 M. ROBSON : [interprétation] Je souhaiterais maintenant qu'on examine la

27 pièce 875, s'il vous plaît.

28 Q. Donc, Monsieur Alispahic, il y a quelques instants, nous avons examiné

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1 une note officielle qui a trait à la remise des dix prisonniers de guerre.

2 Pourriez-vous confirmer que ce que nous voyons devant nous est une liste de

3 transfert relative aux mêmes dix personnes, et que cette liste porte la

4 date du 29 septembre 1995 ?

5 R. Oui.

6 Q. Encore une fois, c'est un autre formulaire que vous aviez à remplir,

7 lorsque les hommes ont été emmenés au centre de réception, n'est-ce pas ?

8 R. Oui. C'est un document qui suivait ces hommes et qui allait avec eux au

9 centre de réception, car sans ce document ces personnes ne pouvaient pas

10 être réceptionnées au centre.

11 Q. Donc à la lecture de ces documents, ce que nous pouvons conclure, c'est

12 qu'à chaque étape à partir du moment où vous avez pris les prisonniers de

13 guerre, il y a toujours, étape par étape, un document qui atteste de ce qui

14 s'est passé ou de la façon dont on allait procéder, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Si l'on examine cette liste de prisonniers, nous pouvons voir deux noms

17 : Milorad Panjic et Nedja Pecanac.

18 M. ROBSON : [interprétation] Je souhaiterais maintenant passer à un autre

19 document qui porte la cote P2687. C'est le bon document.

20 Q. Monsieur Alispahic, le document B/C/S de ce document est quelque peu

21 illisible, mais je peux certainement vous remettre une copie papier si

22 c'est nécessaire, bien sûr.

23 Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que ce document est un

24 rapport du 3e Corps des services de sécurité du

25 3e Corps d'armée envoyé à l'administration chargée de la sécurité de

26 l'état-major ?

27 R. D'après ce qui y est indiqué ici, je crois que oui.

28 Q. Nous pouvons également voir qu'à l'en-tête il est écrit : "Résultats

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1 des entretiens préliminaires avec les prisonniers de guerre, Milorad

2 Panjic, Nedja Pecanac."

3 M. ROBSON : [interprétation] Si on prend la page 2 en B/C/S et la page 2 en

4 anglais -- je suis vraiment désolé. Je souhaiterais que l'on revienne à la

5 page 1 en B/C/S. Pourrait-on montrer la partie du bas en B/C/S. Bien.

6 Q. Seriez-vous d'accord avec moi, Monsieur, que ce document porte la

7 signature d'Agan Haseljic qui était l'adjoint du commandant chargé de la

8 sécurité du 3e Corps d'armée ?

9 R. C'est ce que l'on voit ici, effectivement.

10 Q. Ce document a trait aux entretiens préliminaires menés avec ces deux

11 hommes dont je viens de mentionner les noms.

12 M. ROBSON : [interprétation] Maintenant, je souhaiterais que l'on passe à

13 la page 3 en anglais, et à la page 2 en B/C/S.

14 Q. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'il y a un

15 deuxième document qui est annexé au premier document émanant de l'adjoint

16 du commandant chargé de la sécurité ?

17 R. Probablement que ceci fait partie du tout, c'est-à-dire en se basant

18 sur cet entretien on a dû rédiger ce document.

19 Q. D'accord. Merci. Examinons maintenant le deuxième document accompagnant

20 le rapport du commandement Haseljic.

21 Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que ---

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Afin que nous puissions suivre,

23 comment peut-on déduire à la lecture de ce document qu'il y a un deuxième

24 document ? Nous n'arrivons pas à suivre.

25 M. ROBSON : [interprétation] Je vais d'abord établir ce qu'est le deuxième

26 document.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous lui demandez à la lecture de

28 ce document "Pouvez-vous voir qu'il y a un deuxième document," où est la

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1 partie dans ce document qui nous renvoie au deuxième document ?

2 M. ROBSON : [interprétation] Je vais élucider ceci dans quelques instants.

3 Q. Alors, Monsieur, à partir du moment où nous avons vu ce rapport du 3e

4 Corps d'armée du service de sécurité militaire. Seriez-vous d'accord avec

5 moi pour dire que lorsqu'on regarde ce document, c'est un autre document où

6 il semblerait qu'il s'agisse d'un autre document qui porte la date du 30

7 septembre 1995, et que ce document porte l'intitulé "Entretien préliminaire

8 avec les membres de la soi-disant 'VRS' - Milorad Panic et Nedja Pecanac" ?

9 R. C'est un homme ?

10 M. ROBSON : [interprétation] On m'apprend à l'instant que le nom est "Nedjo

11 Pecanac."

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sur le document précédent, n'a-t-on

13 pas vu "Milorad Panic" ?

14 M. ROBSON : [interprétation] Oui, c'est Milorad.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Son nom n'avait-il pas été épelé avec

16 un "J" et non pas avec un "N" ?

17 M. ROBSON : [interprétation] Je vais essayer d'élucider ce point.

18 Q. Monsieur Alispahic, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire

19 que vous avez sous les yeux un document qui est intitulé "Entretien

20 préliminaire avec…" les deux personnes dont nous avons mentionné les noms ?

21 Souhaiteriez-vous avoir une copie papier s'il vous est difficile à lire ce

22 document ?

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois qu'il est assez illisible.

24 M. ROBSON : [interprétation] Bon. Pourrait-on passer à la deuxième page qui

25 est la page suivante, s'il vous plaît, du document que nous avons à

26 l'écran. Je parle de la version en B/C/S' bien sûr, et c'est la dernière

27 page dans la version anglaise, page 5.

28 Q. Monsieur Alispahic, ce deuxième document que nous avons examiné il y a

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1 quelques instants, en êtes-vous l'auteur ?

2 R. Oui.

3 M. ROBSON : [interprétation] Pourrait-on revenir à la page précédente en

4 B/C/S et à la page 3 en anglais. Je demanderais la page 3 en anglais, s'il

5 vous plaît.

6 Q. Etant donné que vous êtes l'auteur de ce document --

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est la page 3 de la

8 version en anglais ?

9 M. ROBSON : [interprétation] Oui.

10 Q. Etant donné que vous êtes l'auteur de ce document qui a trait à un

11 entretien préliminaire avec les deux personnes susmentionnées, est-ce qu'il

12 serait exact de dire que vous avez mené un entretien avec ces personnes ?

13 R. Oui.

14 Q. Si l'on se penche sur le premier paragraphe de ce document, nous

15 pourrons voir que cet entretien s'est déroulé le

16 30 septembre 1995; est-ce exact ?

17 R. Oui.

18 Q. Pourriez-vous, je vous prie, prendre connaissance de la teneur de ce

19 document. Pourriez-vous essayer de lire les deux pages en B/C/S et nous

20 confirmer, si vous êtes en mesure de ce faire, que nulle part sur ce

21 document on ne peut voir que ces deux prisonniers de guerre avaient fait

22 l'objet de mauvais traitements de quelque façon que ce soit ?

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrait-on passer à la page suivante,

24 en anglais, s'il vous plaît.

25 M. ROBSON : [interprétation]

26 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez pris connaissance du document

27 ?

28 R. J'ai pu déchiffrer quelques mots, mais il est plutôt illisible.

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1 Q. Monsieur Alispahic, je pourrais vous remettre une copie papier si vous

2 les souhaitez. De nouveau, je vous pose cette même question.

3 R. Oui, ce serait peut-être mieux.

4 M. ROBSON : [interprétation] Est-ce que vous aimeriez voir la page 3 en

5 anglais afin de pouvoir prendre connaissance de l'ensemble du document ?

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrait-on baisser la page en anglais

7 et passer à la page suivante, en anglais, s'il vous plaît.

8 M. ROBSON : [interprétation]

9 Q. Pourriez-vous confirmer, Monsieur Alispahic, qu'à aucun endroit dans

10 votre document on peut conclure que ces deux hommes ont fait l'objet de

11 mauvais traitements pendant qu'ils étaient détenus ?

12 R. Oui.

13 Q. Pourrait-on revenir à la première page en anglais et en B/C/S pour être

14 tout à fait complet. Nous avons vu que l'entretien a eu lieu le 30

15 septembre; et, dans le premier document intitulé "Rapport," qui porte

16 également la date du 30 septembre, et l'en-tête étant : "Résultats obtenus

17 à la suite de l'entretien préliminaire avec les prisonniers de guerre

18 Milorad Panic et Nedjo Pacanac," est-ce que vous seriez d'accord que ce

19 rapport de l'administration de la sécurité de l'état-major principal

20 semblait être basé sur votre entretien préliminaire ?

21 R. Probablement que c'est le cas.

22 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge,

23 pourrait-on demander le versement au dossier de ce document, s'il vous

24 plaît.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

26 Pourrait-on y attribuer une cote.

27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote 949.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

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1 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque l'heure et

2 je me demandais c'est un moment opportun pour prendre la pause.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certainement.

4 Nous allons prendre une pause jusqu'à onze heures moins quart.

5 --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.

6 --- L'audience est reprise à 10 heures 45.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Robson.

8 M. ROBSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

9 Q. Monsieur Alispahic, dans vos déclarations, vous parlez du Détachement

10 El Moudjahidine. Seriez-vous d'accord avec moi que le Détachement El

11 Moudjahidine n'avait pas sa propre unité de police militaire ?

12 R. Oui.

13 Q. Dans votre première déclaration du 17 novembre 2004, au paragraphe 17,

14 vous dites : "Je n'ai jamais enquêté sur un crime commis par un soldat

15 provenant d'un pays arabe."

16 Est-ce que j'ai raison de dire que pendant le temps de votre service au 3e

17 Bataillon de Police militaire vous n'avez eu aucune raison d'enquêter sur

18 un membre quelconque du Détachement El Moudjahidine ?

19 R. Oui.

20 Q. Dans votre deuxième déclaration recueillie en 2005, vous parlez de

21 l'organe de sécurité du Détachement El Moudjahidine. Alors, initialement,

22 au paragraphe 31, vous indiquez que : "L'organe de sécurité d'El

23 Moudjahidine était un étranger."

24 Lorsqu'on lit cette déclaration, on peut voir qu'à ce stade, lorsque vous

25 avez été auditionné, vous ne vous rappelez pas le nom de cette personne qui

26 était chargée de la sécurité.

27 Et en parcourant la déclaration, au paragraphe 44, il devient clair

28 que l'enquêteur vous a montré une photo d'un homme; et sur cette

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1 photographie il y avait le nom "Abu Aiman." Vous avez, à ce moment-là,

2 reconnu cet homme qui était l'organe de sécurité du Détachement El

3 Moudjahidine, le nom était "Abu Aiman;" c'est bien cela ?

4 R. Oui. C'est comme ça qu'il s'est présenté.

5 Q. Avez-vous jamais vu quoi que ce soit d'officiel tel qu'un document ou

6 quelque chose d'écrit qui montrait qu'Abu Aiman était l'organe chargé de la

7 sécurité dans le Détachement El Moudjahidine ?

8 R. Non.

9 Q. Est-ce que c'est Abu Aiman lui-même qui vous a dit qu'il était l'organe

10 chargé de la sécurité de ce détachement ?

11 R. Bien, nous avons parlé. Il est probable qu'il a dit cela. Nous nous

12 sommes entretenus au téléphone. Nous avons parlé au téléphone, et il a dit

13 qu'il travaillait avec la sécurité. Quant à savoir s'il n'a jamais été

14 désigné ou nommé, ça c'est quelque chose que je ne peux pas vous dire. Je

15 vous dis ce qu'il a dit. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai ou non, mais

16 c'est ça qu'il a dit. Je n'ai jamais vu ceci écrit ou que ce soit dans un

17 document ou quelque chose de ce genre.

18 Q. Est-ce que vous avez personnellement connaissance afin de savoir si Abu

19 Aiman a envoyé des rapports au service de la sécurité militaire du 3e Corps

20 ou à une autre unité ?

21 R. Non.

22 Q. Seriez-vous d'accord avec moi que le Détachement El Moudjahidine

23 n'avait pas un service de sécurité ou un organe de sécurité comme d'autres

24 unités de l'ABiH ?

25 R. Je vous prie de me croire, je ne sais pas comment ils étaient

26 organisés. Je n'ai jamais vu d'organigramme ou quoi que ce soit de ce

27 genre, donc je ne sais pas comment ça fonctionnait.

28 Q. Dans votre deuxième déclaration en 2005, au paragraphe 76 de la

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1 déclaration, vous dites : "J'ai peut-être eu jusqu'à 50 réunions

2 approximativement avec Aiman;" est-ce que c'est exact ?

3 R. Non.

4 Q. Combien de réunions ou de rencontres avez-vous eues avec Abu Aiman ?

5 Pouvez-vous vous en souvenir ?

6 R. Ce chiffre-là a été dit dans la dernière déclaration que j'ai faite et

7 que j'ai signée. Alors que je la signais, je leur ai dit que ce chiffre

8 était erroné, parce que le Procureur qui me parlait -- ou plus exactement

9 l'interprète m'a expliqué que ceci n'avait pas d'importance. Je pense qu'au

10 total il y a eu cinq à dix réunions, selon mon estimation, à la caserne du

11 Bataillon de la Police militaire, et les deux fois où je suis allé les voir

12 là-bas, Aiman et moi-même, nous ne nous sommes jamais rencontrés par

13 ailleurs, indépendamment de la caserne.

14 Q. Donc, si vous n'avez eu que cinq à dix réunions avec Abu Aiman, et que

15 ceci comprenait les deux occasions lorsque vous avez amené les prisonniers

16 de guerre, est-ce qu'il serait exact de dire que vous n'avez eu qu'une

17 participation limitée ou vous n'avez vu que de façon limitée le Détachement

18 El Moudjahidine ?

19 R. Oui. Je n'ai eu à traiter avec le détachement que lorsque j'ai reçu des

20 ordres précis de mon supérieur.

21 Q. Donc est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que vous

22 rapports limités avec le Détachement El Moudjahidine, enfin ce détachement

23 particulier, en fait, ne semblait pas constitué une unité régulière du 3e

24 Corps comme d'autres unités de l'ABiH dont vous devez vous occuper ?

25 R. En me basant sur mon travail et sur ce que j'ai vu, ils n'avaient pas

26 la même structure. Ils n'étaient pas organisés de la même manière que nous;

27 et par "nous," je veux dire les unités régulières. Chaque fois que nous

28 allions là-bas, ils nous donnaient les renseignements qu'eux estimaient

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1 nécessaires, et toute explication qu'ils voulaient bien nous donner sur les

2 raisons pour lesquelles ils faisaient certaines choses.

3 Mais pour autant que je sache, ils n'étaient pas structurés de la

4 même manière que toutes les autres unités. En fait, je ne connais pas bien

5 leur structure à cause de nos brèves rencontres, mais c'était mon

6 impression.

7 Q. Je vous remercie, Monsieur Alispahic.

8 M. ROBSON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser au

9 témoin.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

11 Maître Wood.

12 M. WOOD : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

14 Monsieur le Témoin, je vous remercie. Ceci met fin à votre déposition. Je

15 vous remercie beaucoup d'être venu faire cette déposition ici. Vous êtes

16 maintenant libéré. Vous pouvez vous retirer.

17 [Le témoin se retire]

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.

19 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, comme nous en avons

20 précédemment informé le juriste de la Chambre, nous n'avons pas d'autres

21 témoins pour la journée d'aujourd'hui. Le prochain témoin qui est prévu

22 comme devant comparaître demain est actuellement en train de venir à La

23 Haye. Donc nous n'avons rien d'autre pour aujourd'hui.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

25 Dans ce cas, l'audience est levée jusqu'à demain 9 heures dans la salle

26 d'audience numéro II, demain matin 9 heures.

27 Je lève la séance.

28 --- L'audience est levée à 10 heures 55 et reprendra le mercredi 5

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1 décembre, à 9 heures 00.

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