Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 7 décembre 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous.

6 Monsieur le Greffier, pourriez-vous, s'il vous plaît, citer l'affaire.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à tous. Il s'agit de l'affaire

8 IT-04-83-T, l'Accusation contre Rasim Delic.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Pourrions-nous avoir les

10 présentations pour aujourd'hui en commençant par l'Accusation.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire. Je suis Daryl

12 Mundis et Kyle Wood pour l'Accusation, et nous sommes aidés par notre

13 stagiaire Sarah Houlihan et notre commis aux affaires, Alma Imamovic.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Pour l'équipe de la

15 Défense.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour à tous aussi. Je suis Vasvija

17 Vidovic et je suis assisté de Nicholas Robson. Nous représentons les

18 intérêts du général Delic. Notre commis aux affaires est Lana Deljkic.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Pour le compte rendu, je

20 tiens à dire que le Juge Harhoff nous a maintenant rejoint et nous n'avons

21 plus à siéger en application de l'article 15 bis.

22 Monsieur Mundis, qu'avez-vous à nous dire ?

23 M. MUNDIS : [interprétation] C'est mon collègue, M. Wood, qui va s'occuper

24 du témoin suivant.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Wood.

26 M. WOOD : [interprétation] Oui, pourrions-nous passer, s'il vous plaît, à

27 huis clos partiel car nous avons quelque chose à aborder au sujet de ce

28 témoin.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos.

3 [Audience à huis clos]

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18 [Audience publique]

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Mundis.

20 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Il

21 n'y a pas de témoins supplémentaires prévus pour aujourd'hui.

22 L'Accusation aurait toutefois trois requêtes verbales à présenter aux Juges

23 de la Chambre. Et eu égard au temps, je ne crois pas que l'on pourrait les

24 aborder avant la fin ou terminer la présentation de ces arguments avant la

25 fin de la première session, mais je souhaiterais simplement vous dire de

26 quoi il s'agit avant la pause et ceci pourrait nous permettre peut-être de

27 partir en vacances judiciaires. Mais en fait, je vais vous dire que nous

28 allons présenter trois requêtes verbales. L'une serait de demander la

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1 permission de modifier l'acte d'accusation pour retirer l'acte d'accusation

2 numéro 3, l'autre est la requête selon laquelle on demande de revoir la

3 décision quant à l'article 92 bis pour ce qui est du Témoin DRW-1. Et la

4 troisième requête, c'est une requête de nous donner un temps supplémentaire

5 pour compléter la présentation des moyens à charge.

6 Si vous le souhaitez, Monsieur le Président, nous pouvons soit

7 prendre une pause maintenant ou peut-être siéger un plus longtemps, mais je

8 ne crois pas pouvoir terminer la présentation de mes arguments avant la fin

9 de la pause, enfin dans les quelques minutes qui nous restent encore avant

10 la pause. Je me remets à vous, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, prenons notre pause

12 maintenant et nous allons pouvoir reprendre nos travaux à 16 heures pour

13 vous entendre sur ces requêtes. Et nous écouterons à ce moment-là également

14 les réponses de la Défense. Est-ce que cela vous convient.

15 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une

17 pause et nous nous retrouverons ici à 16 heures.

18 --- L'audience est suspendue à 15 heures 24.

19 --- L'audience est reprise à 16 heures 00.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Mundis.

21 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Comme je vous ai

22 dit avant la pause, l'Accusation souhaiterait présenter trois requêtes

23 verbales à la Chambre de première instance, deux qui sont liées d'abord à

24 une requête aux fins de retirer le chef d'accusation numéro 3 et de revoir

25 la décision de la Chambre concernant la déclaration 92 bis du Témoin DRW-1.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous aimeriez que nous

27 fassions avec ceci ?

28 M. MUNDIS : [interprétation] En fait, j'aimerais avoir votre permission de

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1 retirer le chef d'accusation de viol, à ce moment-là vous allez voir que

2 cette requête de reconsidération est plus -- vous comprendrez plus ce que

3 je veux dire.

4 Conformément à l'article 50 (a)(i)(c), l'Accusation demande la permission

5 aux Juges de la Chambre de modifier l'acte d'accusation, de retirer

6 l'article 3, viol, conformément à l'article 7(3) du Statut.

7 Comme vous le savez certainement, Monsieur le Président, le Témoin DRW-1

8 nous a déclaré les faits dans sa déclaration datée du 7 novembre 1999 et

9 l'Accusation a demandé que ceci soit admis conformément à l'article 92 bis.

10 Le 5 décembre 2007, conformément à l'article 92 bis, les Juges de la

11 Chambre ont admis la déclaration du Témoin DRW-1 et a ordonné, a fait une

12 ordonnance pour que le témoin soit présent pour le contre-interrogatoire.

13 Malgré les meilleurs efforts de l'équipe de l'Accusation, le Témoin

14 DRW-1 a informé les membres de notre équipe qu'elle n'était pas prête de

15 venir, de se présenter ici pour son contre-interrogatoire et ne pourra non

16 plus être contre interrogée par voie de visioconférence.

17 A la suite de ceci la décision, cette décision donnée par -- en fait

18 par le témoin, l'Accusation demande la permission de retirer ce chef

19 d'accusation de l'acte d'accusation. Et nous sommes prêts, bien sûr, à

20 répondre à toute question subséquente concernant cette requête, et ceci

21 bien sûr indépendamment des questions, nous allons pouvoir peut-être vous

22 répondre soit en audience publique ou il nous faudra peut-être passer en

23 audience à huis clos partiel si vous souhaitez poser des questions

24 concernant cet aspect, l'aspect de notre requête. Donc je suis tout à fait

25 prêt à répondre à toutes les questions que vous souhaiteriez nous poser

26 relativement à ceci.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certainement. J'ai des questions à

28 vous poser, Monsieur Mundis, et je ne crois pas qu'il est nécessaire de

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1 passer à huis clos partiel pour ces questions.

2 D'abord, Monsieur Mundis, l'article 50(a)(i)(c) que vous évoquez, nous dit

3 que cet article a trait à l'assignation à une Chambre de première instance

4 mais ne dit pas ne parle pas de l'étape à laquelle l'affaire se trouve.

5 Ici, nous faisons face à une affaire dans laquelle l'Accusation a plaidé,

6 nous a présenté un plaidoyer, des moyens de preuve ont été emmenés et

7 maintenant vous aimeriez retirer un chef d'accusation ? Qu'en est-il des

8 droits de l'accusé ?

9 Permettez-moi de terminer. Ne m'interrompez pas. L'accusé, ne croyez-vous

10 pas que l'accusé a le droit d'obtenir un verdict quant à cet acte

11 d'accusation ? Pourquoi voulez-vous exposer l'accusé à un risque ?

12 M. MUNDIS : [interprétation] Voilà, je vais vous dire, Monsieur le

13 Président. Je crois que l'article 50(a) qui fait référence à la

14 modification de l'acte d'accusation, ce paragraphe 1(c), on peut dire :

15 après l'affectation de l'affaire, une Chambre de première instance sur

16 autorisation de la Chambre, même si l'article ne parle pas précisément du

17 retrait des chefs d'accusation, il est certain que nous vous présenterions

18 qu'en fait ceci représente une modification à l'acte d'accusation, le fait

19 que de retirer cet acte d'accusation, donc pour nous, ceci serait la chose

20 à faire dans cette affaire-ci.

21 Maintenant si l'on prend le deuxième point, ce que j'entends ou j'envisage

22 la façon dont j'espérais faire les choses, et je vais essayé d'expliquer

23 pour le compte rendu d'audience, c'est que ce que nous sommes en train de

24 faire c'est de demander la permission à la Chambre de première instance de

25 retirer, comme on le dit dans ma juridiction, avec préjudice, c'est-à-dire

26 que cet acte d'accusation ne peut pas revenir, ce chef d'accusation ne peut

27 pas revenir, ne peut pas être représenté soit ici ou dans une autre cour.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, justement c'est ce que vous

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1 pensiez, mais le principe est celui-là, cela ne veut pas nécessairement

2 dire que ceci doit arriver dans cette affaire-ci, mais ceci pourrait se

3 passer puisque l'accusé n'a pas eu de verdict.

4 Alors que dites-vous sur ceci ? Il s'agit d'une double peine, si vous

5 voulez.

6 M. MUNDIS : [interprétation] Nous n'aimerions pas causer un préjudice.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Donc l'accusé est exposé à un

8 double risque de cette façon-là, c'est-à-dire que cet accusé peut être tenu

9 responsable de ce chef d'accusation ailleurs parce que cette Chambre n'a

10 pas prononcé de verdict final quant à ce chef d'accusation.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Si vous aimeriez peut-être enregistrer un

12 plaidoyer de non culpabilité, alors je ne sais pas si c'est adéquat ?

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non.

14 M. MUNDIS : [interprétation] Alors, mais le point serait le suivant, c'est

15 concernant le Témoin DRW-1, ce témoin ne viendra pas témoigner pour les

16 raisons que je vais pouvoir vous expliquer. Donc il n'y aura pas d'éléments

17 de preuve reçus pour ce qui est de ce chef d'accusation.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi maintenant de vous dire

19 ceci. Vous êtes devenu dominus litis. Ce n'est pas de la Chambre de

20 première instance de vous dire de quelle façon l'Accusation va présenter

21 ses moyens à charge. Si vous ne voulez pas présenter d'autres moyens à

22 charge, c'est à vous, c'est votre décision de le faire ou de ne pas le

23 faire. Mais les Juges de la Chambre à un moment approprié vont examiner la

24 preuve, ensuite donneront un verdict conséquent et donneront à l'accusé une

25 certitude quant à son statut, puisqu'il a droit de recevoir une certitude

26 quant à son statut, quant à ce chef d'accusation.

27 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, bien sûr. Nonobstant le fait que

28 l'Accusation est le dominus litis, il est tout à fait certain que nous

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1 avons besoin de la permission de la Chambre de première instance pour faire

2 ceci. Si la permission n'est pas accordée, à ce moment-là la façon de

3 procéder bien sûr est laissée à la Chambre de première instance de trouver

4 l'accusé non coupable.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voilà. Donc vous êtes en train de nous

6 dire en fait que les Juges de cette Chambre n'ont pas encore décidé de

7 statuer sur ce fait.

8 Mais permettez-moi de vous rappeler d'une situation analogue. Au

9 début de ce procès, lorsque l'Accusation demandait d'avoir 73 témoins, et

10 cette Chambre de première instance a coupé ce chiffre à 50, vous avez fait

11 une déclaration devant nous dans laquelle vous avez dit qu'à moins que la

12 Chambre de première instance accorde à l'Accusation le droit de faire

13 entendre 73 témoins, à ce moment-là l'Accusation n'allait pas présenter du

14 tout aucun élément de preuve. Alors les Juges de la Chambre vous ont

15 demandé, est-ce que vous êtes en train de nous mettre un fusil à la tempe.

16 Vous rappelez-vous de cela ?

17 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, je me souviens.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous nous avez dit que votre

19 argument a été le suivant : lorsque vous commencez à présenter les moyens à

20 charge, vous ne pouvez plus retirer de témoins, vous ne pouvez plus rien

21 retirer ? Alors, n'est-ce pas, c'est ce que vous avez dit.

22 M. MUNDIS : [interprétation] Oui.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors justement, c'est ce que vous

24 êtes en train de faire maintenant, vous vous contredisez.

25 M. MUNDIS : [interprétation] L'une des façons de voir cela, Monsieur le

26 Président, et je crois qu'en fait nous avons deux perspectives légèrement

27 différentes pour ce qui est des droits de l'accusé. En l'essence, ce chef

28 d'accusation dans l'acte d'accusation pour être tout à fait juste envers

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1 l'accusé en laissant donc ce chef d'accusation, que l'Accusation ne peut

2 plus prouver ni établir, ceci également place l'accusé dans une position de

3 double enjeu, si vous voulez, de ce double risque. Car nonobstant le fait

4 que l'Accusation ne croit pas pouvoir prouver ce chef, la Chambre de

5 première instance elle-même peut peut-être se prononcer sur ce chef

6 d'accusation.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Mais si les Juges de la Chambre

8 sont satisfaits que les éléments de preuve ont été prouvés, que le chef a

9 été prouvé, donc à ce moment-là l'accusé n'est pas placé dans un danger

10 puisqu'elle obtiendra un verdict, donc il faut donner un verdict, mais au

11 moins il aura une certitude quant à ce chef d'accusation.

12 M. MUNDIS : [interprétation] Je comprends tout à fait bien, Monsieur le

13 Président, ce que vous me dites. Mais tout ce que je peux faire c'est de

14 vous dire que l'Accusation dans cette affaire-ci peut faire ce qui est

15 autorisé.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez dire que vous allez

17 simplement retirer ce chef sans présenter d'autres éléments de preuve ?

18 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, et nous sommes entre vos mains, Monsieur

19 le Président, pour ce qui est de cette question. Je vais toutefois vous

20 dire que pour ce qui est, bien sûr, -- et en fait je ne sais pas s'il y a

21 d'autres questions, s'il n'y a aucune autre question sur cette question-là,

22 je passerais avec votre permission au deuxième aspect de ceci, qui est le

23 fait de revoir la décision 92 bis concernant ce témoin. Mais je pourrais

24 certainement répondre à d'autres questions supplémentaires pour ce qui est

25 le retrait, si vous le souhaitez.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi maintenant de vous poser

27 quelques questions.

28 Donc cette deuxième requête est-elle liée au fait au résultat de la

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1 première requête ?

2 M. MUNDIS : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

4 M. MUNDIS : [interprétation] Voici où nous en sommes à propos du chef de

5 viol. Nous voudrions remplacer une version expurgée de la déclaration du

6 Témoin DRW01 en lieu et place de la déclaration qui a déjà été versées au

7 dossier avec le paragraphe qui décrit l'incident de viol qui serait

8 expurgé, et dans ce fait nous n'aurions pu à demander au témoin de venir

9 pour subir un contre-interrogatoire. Donc j'ai déjà donné au greffe un

10 exemplaire de la déclaration, le brouillon de la déclaration expurgée à la

11 fin de la page 3, on voit bien ce qui se passe. Parce qu'il y a quand même

12 d'autres moyens de preuve dans la déclaration, ils sont essentiels pour la

13 Chambre.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais pourquoi voulez-vous expurger la

15 déclaration ?

16 M. MUNDIS : [interprétation] Parce que la Chambre a demandé à ce que le

17 témoin vienne pour être contre-interrogée, elle ne veut pas venir et dans

18 ce cas-là, la déclaration ne peut pas être versée au dossier. Mais il y a

19 d'autres paragraphes qui sont essentiels.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De toute façon c'est déjà versé au

21 dossier, n'est-ce pas ? Et il y a une ordonnance supplémentaire demandant

22 au témoin de venir subir son contre-interrogatoire.

23 M. MUNDIS : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors que dites-vous ?

25 M. MUNDIS : [interprétation] Si le témoin ne veut pas être contre-

26 interrogée --

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons tous

28 simplement étudier sa déclaration comme étant une déclaration où il n'y a

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1 pas eu de contre-interrogatoire et où le témoin justement fait un outrage à

2 la Cour. Donc voilà.

3 M. MUNDIS : [interprétation] Mais c'est justement pour cela que

4 l'Accusation voudrait dire que nous allons employer ce qui est dans la

5 déclaration écrite, et si la Chambre considère que cette déclaration n'a

6 aucun poids parce que le témoin n'est pas venue comparaître pour le contre-

7 interrogatoire, ou si ce témoin est soumise à des procédures d'outrage à la

8 Cour parce qu'elle n'a pas voulu venir alors qu'elle était citée à

9 comparaître, dans ce cas-là la déclaration n'a pratiquement plus de poids.

10 Or, il y a pourtant dans cette déclaration des éléments de preuve

11 essentiels en dehors de la description même de l'acte de viol, en tant que

12 lui-même. Et nous ne voulons pas laisser tomber les éléments de preuve qui

13 sont dans la déclaration écrite qui nous sont pourtant essentiels en ce qui

14 nous concerne.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais Monsieur Mundis, si la

16 déclaration est admise sous sa version expurgée, et que le témoin ne vient

17 pas pour être contre-interrogée, ou si la déclaration est versée sous sa

18 forme non expurgée et que le témoin ne vient pas pour être contre-

19 interrogée, de toute façon le témoin n'étant pas venu pour le contre-

20 interrogatoire, la déclaration n'a pratiquement pas de valeur probante. Et

21 dans les deux cas, la valeur probante de la déclaration du témoin sera la

22 même, dans la mesure certes, dans la mesure où il y a quand même d'autres

23 éléments de preuve qui corroborent ce qui est dans la déclaration. On

24 pourrait éventuellement prendre en compte ce qui est dedans, mais sinon, ça

25 ne servira à rien. Donc je ne vois pas comment expurger la déclaration, ne

26 pas expurger la déclaration, va faire quoi que ce soit. Ça ne va pas

27 modifier le statut même de cette déclaration. La déclaration est versée au

28 dossier. Quant à savoir qu'elle valeur probante qu'on va lui donner, nous

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1 aurons le cas -- je ne vois pas vous voulez expurger la déclaration.

2 M. MUNDIS : [interprétation] Mais on pourrait dire, en tout cas en ce qui

3 concerne l'Accusation, que quand on a une déclaration écrite d'un témoin

4 qui doit venir se présenter pour contre-interrogatoire et que ce témoin ne

5 vient pas pour contre-interrogatoire et risque donc d'encourir une

6 procédure d'outrage, la Chambre de première instance peut ne pas vraiment

7 prendre en compte ce qui est écrit dans la déclaration étant donné que le

8 témoin n'a pas voulu venir.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Tout dépend ce qui est corroboré

10 par d'autres éléments de preuve. Mais mis à part quand même le problème

11 entre les deux parties qui n'a pas été corroboré par -- je ne vois pas

12 pourquoi vous voulez expurger cette déclaration. Je ne vois pas du tout.

13 M. MUNDIS : [interprétation] L'Accusation voudrait éviter la chose

14 suivante, nous voulons éviter de nous retrouver dans une situation où on

15 ferait énormément d'efforts pour essayer d'obliger ce témoin à venir, parce

16 que ça c'est ce qui risque d'arriver si la déclaration telle qu'elle est à

17 l'heure actuelle reste versée au dossier.

18 Je peux vous en parler, mais dans ce cas-là il faut que nous passions

19 à huis clos partiel, si je dois présenter mes arguments.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Présentez vos arguments.

21 Nous allons passer à huis clos partiel.

22 [Audience à huis clos partiel]

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9 [Audience publique]

10 M. MUNDIS : [interprétation] L'Accusation s'est vue accorder 109 heures

11 pour l'interrogatoire principal de ses témoins. Et d'après les chiffres qui

12 ont été fournis par le Greffe à la fin de la procédure d'hier, l'Accusation

13 a utilisé 108 heures et 45 minutes, ce qui signifie qu'il nous reste une

14 quinzaine de minutes avant que d'avoir complété nos 109 heures, et en

15 application de l'article 73 bis (F), l'Accusation présente une demande

16 orale d'octroi d'un temps supplémentaire pour compléter la présentation de

17 sa cause.

18 Je demande six heures complémentaires, je ne pense pas en avoir besoin en

19 entier, mais si on veut bien m'autoriser je peux expliquer. Nous avons

20 encore deux témoins additionnels qui sont prévus. On a prévu M. Omerasevic

21 pour être contre-interrogé lundi en application du 92 bis. Je ne pense pas

22 que nous ayons besoin de beaucoup de temps, si tant est que nous ayons

23 besoin de temps du tout à son égard pour ce qui est des questions

24 complémentaires. Et ensuite un autre témoin est prévu pour la semaine du 15

25 janvier et là il a été prévu quatre heures.

26 En sus de ces deux témoins il y a deux demandes en application du 92 bis

27 qui sont en souffrance et se rapportent à deux témoins dont l'un s'appelle

28 Vukovic. Et au cas où les Juges de la Chambre rejetteraient cette requête

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1 ou demanderaient à ce que ces témoins viennent comparaître et témoignent

2 viva voce pour être présents lors du contre-interrogatoire, nous allons

3 peut-être avoir besoin de temps pour les questions complémentaires ou les

4 questions additionnelles, et c'est ainsi que j'en suis venu à ce chiffre de

5 six heures. Si nous parlons seulement de M. Awad, je crois que quatre

6 heures suffiront pour l'interrogatoire principal de ce témoin; mais une

7 fois de plus, je crois que compte tenu des circonstances l'Accusation a des

8 justificatifs pour ce qui est de cette demande d'une augmentation vis-à-vis

9 des 109 heures initialement prévues.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis, si je vous ai bien

11 compris, vous avez un témoin qui est prévu pour quatre heures ?

12 M. MUNDIS : [interprétation] C'est exact.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous avez toute une série d'autres

14 témoins qui vont peut-être venir pour le contre-interrogatoire. Est-ce que

15 vous êtes absolument sûr que vous allez vous arranger avec ces deux heures

16 qui vous restent ?

17 M. MUNDIS : [interprétation] Une fois que nous aurons ce témoin qui vient

18 pour le contre-interrogatoire lundi, je ne pense pas que nous ayons besoin

19 de beaucoup de temps pour les questions complémentaires, mais ça dépendra

20 du contre-interrogatoire bien sûr. Pour ce qui est des autres témoins leur

21 contre-interrogatoire peut être effectué en moins de deux heures au cas où

22 ils seraient requis pour ce qui est de viva voce. Et au cas ils ne feraient

23 que comparaître pour être contre-interrogés, les questions complémentaires

24 vont requérir peut-être moins d'une heure chacun.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En bref, votre réponse s'énonce comme

26 suit : mis à part le témoin de quatre heures les autres devraient pouvoir

27 s'intégrer dans le cadre de deux heures ?

28 M. MUNDIS : [interprétation] Oui.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est votre réponse la plus courte.

2 M. MUNDIS : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous ne voulez pas

4 augmenter ce chiffre ?

5 M. MUNDIS : [interprétation] Est-ce que je peux demander huit heures, pour

6 ne pas avoir à redemander éventuellement une autre prolongation ?

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne voudrais pas que vous veniez

8 nous reposer la même question parce que nous n'aurons plus de compréhension

9 à votre égard.

10 M. MUNDIS : [interprétation] Le seul témoin significatif pour le contre-

11 interrogatoire est M. Awad, et je crois que cela peut être fait en quatre

12 heures, et pour ce qui est du viva voce, je crois que six heures ce sera

13 tout à fait suffisant. Mais permettez-moi d'augmenter ce chiffre pour

14 obtenir pour huit heures.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.

16 M. MUNDIS : [interprétation] Au total.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez eu vos huit heures.

18 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame,

19 Monsieur le Juge.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

21 Je ne suis pas très dans mon assiette.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lundi, nous allions siéger au matin 9

24 heures. Est-ce que vous pouvez nous confirmer la chose, Monsieur le

25 Greffier ? Nous serons dans la salle d'audience II. Bien. Alors nous levons

26 l'audience jusqu'à lundi, 9 heures.

27 --- L'audience est levée à 16 heures 55 et reprendra le lundi 10 décembre

28 2007, à 9 heures 00.