Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 26 février 2008

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous, bon après-midi.

6 Madame la Greffière, veuillez, s'il vous plaît, citer l'affaire.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-04-

8 83-T, l'Accusation contre Rasim Delic.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

10 Pourrions-nous avoir les présentations, s'il vous plaît, en commençant par

11 l'Accusation ?

12 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges,

13 bonjour à tous dans le prétoire. Daryl Mundis et Laurie Sartorio pour

14 l'Accusation, aidés par notre commis aux affaires, Alma Imamovic.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

16 Pour la Défense maintenant, s'il vous plaît.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

18 Bonjour à mes confrères et consoeurs de l'Accusation, et à tous dans le

19 prétoire. Je suis Vasvija Vidovic, et Nicholas Robson pour la Défense du

20 général Delic, avec nos commis aux affaires Lana Deljkic et Lejla Gluhic.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

22 Maintenant après la pause, nous sommes prêts à reprendre le collier, si je

23 puis dire. Mais étant donné que la pause a été assez longue, j'aimerais

24 savoir s'il y a quoi que ce soit que M. Delic aimerait nous dire à propos

25 de sa santé ou de ses conditions de détention.

26 Se porte-t-il bien ?

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, juste avant le début

28 de cette séance, j'ai parlé avec le général Delic. Sa santé est toujours

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1 identique. Il n'est pas vraiment plus mal qu'avant. Et il considère qu'il

2 est tout à fait capable de supporter le procès et que nous pouvons

3 poursuivre le procès comme d'habitude.

4 Pour ce qui est de ses conditions de détention dans l'Unité de

5 Détention, il ne s'est jamais plaint de quoi que ce soit.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.

7 Le but de la séance de cet après-midi est de rendre jugement sur une

8 requête présentée au titre de l'article 98 bis, et la Chambre de première

9 instance va s'y employer immédiatement.

10 La Chambre de première instance va rendre aujourd'hui son jugement sur les

11 arguments présentés par oral par la Défense le 14 février 2004, en

12 application de l'article 98 bis du Règlement. La Défense a demandé un

13 acquittement pour ce qui est du chef 3 de l'acte d'accusation, c'est-à-dire

14 le viol, une violation des lois ou coutumes de la guerre. L'Accusation a

15 répondu le même jour et a été tout à fait d'accord avec la Défense pour

16 dire que l'accusé Rasim Delic devait être acquitté de ce chef 3 à cette

17 étape de la procédure.

18 En application de l'article 98 bis du Règlement, la Chambre de première

19 instance va rendre, par le biais d'une décision orale, sa décision, après

20 avoir entendu, bien sûr, les arguments des deux parties, et va rendre donc

21 un jugement d'acquittement sur tout chef pour lequel il n'existe aucun

22 moyen de preuve à même d'étayer une condamnation. Le critère à appliquer

23 était de savoir si les moyens de preuve, si acceptés, pourraient et non pas

24 devraient amener un tribunal jugeant les faits à une conclusion de

25 culpabilité au-delà de tout doute raisonnable d'un accusé sur le chef

26 concerné. De ce fait, s'il n'y a pas d'élément de preuve pour étayer le

27 chef, le jugement d'acquittement sera rendu. Là où il y a éléments de

28 preuve, mais qui sont tels que, même exploités au maximum, ils ne

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1 permettent pas à la Chambre de première instance de prononcer une

2 condamnation, le jugement d'acquittement sera prononcé.

3 Pour présider le contexte en matière de procédure en l'espèce, la Chambre

4 de première instance fait remarquer que l'Accusation, le 7 décembre 2007, a

5 demandé l'autorisation de retirer le chef numéro 3 de l'acte d'accusation.

6 La Chambre de première instance a refusé cette demande en décidant que :

7 "Le retrait d'un chef, une fois que l'accusé s'est prononcé sur son

8 plaidoyer et à propos duquel l'Accusation a présenté des éléments de

9 preuve, ne serait pas dans l'intérêt de la justice car l'accusé pourrait

10 être à nouveau accusé de ce chef." Or l'accusé est en droit d'avoir un

11 verdict officiel sur ce chef, une fois qu'il a prononcé son plaidoyer de

12 non culpabilité.

13 L'acte d'accusation, au paragraphe 48, allègue que trois individus, DRW-1,

14 DRW-2 et DRW-3, ont été emmenées au camp de Kamenica où elles auraient fait

15 l'objet de violence sexuelle, y compris le viol. Cette allégation de viol

16 qui se trouve à ce paragraphe sert de base au chef numéro 3.

17 Les moyens de preuve présentés par DRW-1, DRW-2 et DRW-3 sont maintenant

18 devant la Chambre de première instance. De plus, la Chambre de première

19 instance a entendu des éléments de preuve fournis par Edin Saric et Zakir

20 Alispahic, qui sont les deux témoins qui se sont entretenus avec les

21 victimes alléguées. En ce fondant sur tous les moyens de preuve présentés

22 devant la Chambre de première instance, y compris les témoignages et/ou les

23 déclarations des témoins mentionnés ci-dessus, la Chambre de première

24 instance conclut qu'elle n'a pas d'éléments de preuve suffisants

25 susceptibles de justifier une condamnation pour ce qui est du chef 3,

26 c'est-à-dire chef de viol, tel qu'il est défini par la jurisprudence du

27 Tribunal.

28 Pour être clairs, la Chambre de première instance fait remarquer que

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1 le chef numéro 3 ne couvre que le crime de viol, alors que les autres

2 sévices sexuels correspondent à des traitements cruels et sont couverts par

3 le chef numéro 4. La Chambre de première instance acquitte donc Rasim Delic

4 du chef 3, c'est-à-dire viol, une violation des lois et coutumes de la

5 guerre.

6 Ceci marque la fin de ce jugement rendu à ce propos.

7 Cela dit, il y a quelques problèmes logistiques à résoudre; la

8 Chambre de première instance aimerait aussi que les parties lui fassent

9 part de tous les problèmes logistiques qu'elles pourraient avoir à cette

10 étape de la procédure.

11 Tout d'abord, il y avait une requête déposée en prétoire par la Défense le

12 5 février, et le 25, la Défense a défendu sa réplique, laissant entendre

13 que l'Accusation avait déjà déposé sa réponse. Pour ce qui est de cette

14 requête, la Chambre aimerait savoir ce qu'il en est des parties afin de

15 rendre une décision la semaine prochaine.

16 Il y a aussi une demande de l'Accusation pour modifier la pièce 106,

17 qui avait été déposée le 25 février 2008. A cet égard, la Chambre aimerait

18 savoir de la Défense si celle-ci a la volonté de répondre éventuellement,

19 elle pourra le faire maintenant oralement, ou je voudrais savoir si elle

20 n'est pas en mesure de le faire dès maintenant ?

21 Maître Robson.

22 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, oui, nous avons

23 l'intention de déposer une réponse, mais nous ne sommes pas aujourd'hui à

24 même de le faire. Si vous le voulez, nous pourrons le faire oralement, si

25 tel est votre souhait, éventuellement mardi prochain.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Nous n'allons pas insister.

27 Si vous voulez déposer cette réponse par écrit, libre à vous de le faire

28 également, vous en avez le droit.

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1 Est-ce qu'on peut arrêter cette date du mardi ?

2 M. ROBSON : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voilà, c'est fixé.

4 Est-ce que nous pouvons maintenant passer à huis clos partiel.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

6 le Président.

7 [Audience à huis clos partiel]

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20 [Audience publique]

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

22 Une dernière chose dont voulait débattre la Chambre avec les parties et

23 surtout avec la Défense, est-ce qu'elle est à même d'envisager une

24 conférence préalable à la présentation des moyens à décharge maintenant ou

25 est-ce qu'il lui faut un certain temps de réflexion avant de le dire ? Et

26 si c'est le cas, quelle serait la durée de ce temps de réflexion ?

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous sommes prêts.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes prêts. Fort bien. Alors on

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1 va dégainer ?

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Il serait sans doute utile que vous nous

3 communiquiez les questions qui vous intéressent. On pourrait faire une

4 pause, et après cette pause nous pourrions revenir sur ces questions, pour

5 autant que l'Accusation soit d'accord.

6 M. MUNDIS : [interprétation] Tout à fait.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question capitale pour nous, c'est

8 de savoir s'il est possible de réduire le nombre d'heures que vous avez

9 prévues. Je sais que vous avez déjà sérieusement élagué et je vous en

10 remercie, nous aussi nous avons diminué de façon radicale le nombre de

11 témoins, mais est-ce qu'il est possible de réduire davantage encore le

12 nombre d'heures. Est-ce que vous pourriez encore plus dégraisser, si j'ose

13 dire ? Est-ce que vous avez besoin d'une pause pour nous le dire ?

14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Sans doute est-il utile d'en donner

15 la raison; dans les listes des témoins et des pièces que vous nous avez

16 soumises, il semblerait tout du moins qu'il y a certains témoins qui vont

17 se répéter, il semble aussi que ce soit vrai de certains documents, c'est

18 du moins ce que nous avons vu dans votre liste de témoins et de pièces, et

19 nous avons pensé qu'il était peut-être là possible d'affiner davantage et

20 de rationaliser ces moyens.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi d'insister, pas

22 seulement répétitif en soi, mais répétitif par rapport à ce qu'ont dit les

23 témoins à charge, et nous nous sommes interrogés si c'est vraiment

24 nécessaire d'en avoir autant. Mais nous voulions savoir s'il ne serait pas

25 possible d'avoir plus de témoins en application du 92 bis ou du 92 ter.

26 Si vous voulez faire une pause pour nous le dire après, on peut faire une

27 pause maintenant, mais peut-être êtes-vous déjà prête à répondre. Nous

28 sommes prêts à entendre, si c'est le cas.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, est-ce que

2 vous pourriez nous donner certains points de repère, d'après vous, quelles

3 sont les catégories de témoins dits répétitifs, à combien d'heures pensez-

4 vous, nous sommes prêts à étudier la question, s'il y a des témoins que

5 vous trouvez redondants.

6 Pour ce qui est du nombre de témoins 92 bis, je ne pense pas que nous

7 allons en avoir davantage.

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24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis vraiment navré, Maître

25 Vidovic. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez dire -- maintenant

26 je comprends, grâce à ce que vient de me dire M. le Greffier.

27 Est-ce qu'on fait peut-être une expurgation pour résoudre le problème

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1 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il est possible de passer à

3 huis clos partiel.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

5 [Audience à huis clos partiel]

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25 [Audience publique]

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Je vais me répéter, si vous

27 me le permettez.

28 Ce dernier domaine dont je parlais, c'était celui de l'influence des

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1 autorités civiles. Je sais que nous avons entendu beaucoup de témoins

2 pendant la présentation des moyens à charge quand on a parlé du fait que

3 les autorités civiles avaient beaucoup plus d'influence sur l'EMD. C'est

4 peut-être éventuellement un autre domaine où on peut élaguer.

5 Je ne veux pas vous influencer pour ce qui est des domaines où on

6 peut faire un peu de dégraissage, mais peut-être pourrez-vous y réfléchir.

7 Vous aimeriez avoir le temps de le faire ?

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, volontiers, Monsieur le Président. Là

9 aussi pourriez-vous nous donner quelques repères pour ce qui est du nombre

10 d'heures, pour autant bien sûr que vous ayez déjà une idée précise quant

11 aux nombres d'heures qu'il faudrait éliminer.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Difficile à ce stade. Un instant, s'il

13 vous plaît.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cinquante-cinq, qu'est-ce que ça vous

16 dit ?

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Ça, Monsieur le Président, ce serait peut-

18 être un peu radical. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous plaisantez. S'il

19 était possible de faire une pause une demi-heure, nous aimerions réfléchir,

20 mais j'espère que vous n'êtes pas trop sérieux quand vous proposez 55

21 heures.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, on avait pensé faire une

23 pause à trois heures et demie et revenir -- non, alors on va reprendre à

24 trois heures et demie; ça vous va ?

25 D'accord. L'audience est suspendue.

26 --- L'audience est suspendue à 14 heures 40.

27 --- L'audience est reprise à 15 heures 30.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, je pense que j'ai

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1 parlé trop vite lorsque je vous ai dit 55. Je ne voulais pas vous dire

2 enlever 55 heures, je voulais dire réduire à 55 heures, vous avez dû mal me

3 comprendre.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, toutes mes excuses.

5 C'est sans doute moi qui ai mal compris. J'ai cru comprendre que vous

6 vouliez que j'élague 55 heures de ma présentation des moyens.

7 Mais cela dit, je peux vous répondre.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vais vous expliquer rapidement les

10 critères que nous avons déposés parce que je voudrais que nous soyons bien

11 compris.

12 Nous n'avons pas embauché d'avocats uniquement pour vous faire perdre votre

13 temps, bien sûr. Pour ce qui est de la décision que nous avons prise à

14 propos des témoins que nous voulions appeler à la barre, eh bien, nous

15 voulions choisir des témoins qui allaient vraiment décrire la situation

16 telle que le général Delic l'avait trouvée lorsqu'il a pris son poste, mais

17 nous ne voulions pas uniquement vous démontrer les difficultés auxquelles

18 étaient confrontées l'armée de Bosnie-Herzégovine mais aussi, étant donné

19 les événements précis qui sont dans l'acte d'accusation et de sa

20 connaissance même de ces événements. Nous considérons vraiment que le

21 contexte est absolument essentiel pour bien comprendre ces événements. Il

22 faut absolument que nous vous dépeignions le contexte pour que vous

23 compreniez parfaitement ce qu'il se passait afin de pouvoir jauger

24 correctement la possibilité ou la non-possibilité qu'avait le général Delic

25 pour gérer la situation à laquelle il était confronté. C'est peut-être pour

26 cela que vous avez l'impression que nous avons vraiment énormément insisté

27 sur des témoignages présentés sur le contexte.

28 Le général s'est trouvé confronté à énormément de difficultés, ce qui

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1 a eu très certainement une influence sur le contrôle effectif qu'il avait.

2 C'est pour cela que nous voulions nous attarder sur ce sujet. L'influence

3 des autorités civiles est aussi un élément qui est, à notre avis,

4 essentiel, étant donné qu'il va vous falloir trancher quand une unité est

5 en position de contrôle de facto, alors qu'il est facile de voir quand il y

6 a contrôle de jure. Mais ce qui est important en l'espèce ici, c'est le

7 contrôle de facto.

8 Cela dit, bien sûr, nous suivrons vos conclusions et vos conseils et

9 nous devrions être capables de présenter nos moyens en 55 heures, comme

10 vous nous l'avez demandé. Nous ferons absolument tout ce qui est en notre

11 possible pour nous assurer que tous les points essentiels sont couverts.

12 Nous ne voulons absolument pas citer à la barre des témoins redondants.

13 Donc nous allons vraiment essayer de nous en tenir aux 55 heures

14 comme vous nous avez conseillées.

15 Mais cela dit, à l'heure actuelle, je ne peux pas encore vous dire

16 exactement, sur la liste des 24 témoins, lesquels nous allons citer et

17 lesquels nous allons laisser tomber si je puis dire. Tout ceci dépendra de

18 l'évolution des faits, de ce qui va se passer en ce qui concerne leurs

19 dépositions. A un moment, après avoir entendu certains témoins, nous serons

20 persuadés d'avoir tout appris sur une situation, nous laisserons tomber les

21 témoins qui pourraient rajouter uniquement et étoffer leur témoignage dans

22 ce domaine. Sachez que nous allons faire de notre mieux pour être le plus

23 efficaces et le plus rapides possible dans l'intérêt de la justice et du

24 Tribunal, tout en étant néanmoins exhaustifs pour vraiment passer en revue

25 tout ce qui est essentiel pour la présentation de nos moyens. C'est pour

26 cela que nous vous demandons à l'heure actuelle de laisser la liste en état

27 telle qu'elle l'est, et au fur et à mesure de l'évolution des choses, nous

28 serons mieux affinés quels témoins doivent vraiment venir déposer et

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1 lesquels sont plus redondants.

2 Bien sûr, nous tiendrons la Chambre de première instance et le bureau

3 du Procureur au courant de toute cette évolution.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Vidovic, de vos

5 arguments. La Chambre de première instance vous est extrêmement

6 reconnaissante des efforts que vous allez faire pour élaguer la liste des

7 témoins, mais nous tenons quand même à vous rappeler que nous ne voulons

8 absolument pas mettre en péril les droits de votre client. Vous devez

9 présenter vos moyens de la façon la plus efficace pour votre client; c'est

10 normal. Il y a un Règlement qui existe. Si à un moment vous vous rendez

11 compte d'ailleurs que 55 heures ne suffisent pas, vous pouvez toujours nous

12 demander une prorogation et nous verrons quelle réponse donner à votre

13 requête.

14 Officiellement, nous vous remercions tout d'abord, et nous pouvons dire

15 qu'au jour d'aujourd'hui, la Défense compte employer 55 heures; c'est bien

16 cela ?

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Tout à fait, 55 heures pour présenter nos

18 moyens. Ceci ne prend pas en compte le contre-interrogatoire, les questions

19 de la Chambre et les problèmes logistiques, bien sûr.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien sûr, nous comprenons cela.

21 L'Accusation a-t-elle quelque chose à ajouter ?

22 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, j'ai un petit point très rapide à

23 aborder, s'il vous plaît, que j'aurais voulu voir au compte rendu. J'en ai

24 parlé avec Mme Vidovic juste après la pause que nous venons d'avoir.

25 Il s'agit des recherches qui ont été entreprises par le bureau du Procureur

26 pour ce qui est de la liste des témoins de la Défense. Il y a un petit peu

27 un vide juridique, si je puis dire, dans le Règlement, pour ce qui est de

28 la communication des déclarations de témoins qui, selon l'Accusation, sont

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1 -- qui viennent en fait des témoins de la Défense, mis à part tout ce qui

2 pourrait contenu dans ce qui à trait à l'article 68 du Règlement. Bien sûr,

3 tout cela sera communiqué et doit être communiqué, mais nous devons tout

4 d'abord les trouver, ces fameuses déclarations.

5 Je voulais juste bien vous dire que l'unité ISU, c'est l'unité qui fait les

6 recherches électroniques pour le bureau du Procureur, établit une priorité

7 des recherches de manière à commencer les recherches dès que les témoins

8 sont prévus pour apparaître, dans l'ordre d'apparition. J'en ai parlé à la

9 Défense d'ailleurs et je tenais aussi à vous dire que nous allons faire ces

10 recherches électroniques et nous allons communiquer toutes les déclarations

11 électroniques qui pourraient exister et qui n'ont pas encore été

12 communiquées, mais au fil de l'eau, au fur et à mesure que nous recevrons

13 des informations de la part de la Défense en matière de calendrier.

14 Par exemple, il y a quatre témoins qui sont prévus à l'heure actuelle déjà,

15 et c'est sur cela que nous avons lancé les recherches électroniques pour

16 savoir s'il y a des communications à faire à leurs propos. Je tiens

17 vraiment à vous dire que tout ceci est à l'avantage de la Défense. Plus

18 nous sommes prévenus à l'avance, plus nous connaissons à l'avance l'ordre

19 de présentation des témoins, plus efficace sera notre recherche, donc la

20 Défense aura plus de temps aussi pour se préparer. Je tiens juste à ce que

21 cela soit mis au compte rendu parce qu'il pourrait y avoir des moments ou

22 des situations où nous communiquerons les déclarations des témoins avec

23 très peu de préavis, si je puis dire. Mais plus je suis prévenu longtemps à

24 l'avance de l'ordre de présentation des témoins, le mieux tout se passera

25 pour tout le monde, cela donnera plus de temps à tout le monde pour se

26 préparer.

27 Je voulais juste que ce soit au compte rendu, et nous donnerons les

28 déclarations à la Défense. Nous en avons d'ailleurs parlé avec Mme Vidovic

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1 pendant la pause.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Mundis.

3 Madame Vidovic, vous êtes d'accord avec M. Mundis. Vous pouvez rester

4 assise, Madame Vidovic.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le

6 Président.

7 Je remercie mon confrère, M. Mundis, d'ailleurs.

8 Pour ce qui est de ces problèmes, je tiens à dire qu'en se préparant pour

9 le procès, la Défense a demandé à ce que l'Accusation agisse en accord avec

10 l'article 66(B), c'est-à-dire que nous voulions non seulement avoir les

11 déclarations, mais aussi tous les documents sous-jacents qui sont

12 pertinents en l'espèce, y compris les documents portant sur les témoins qui

13 sont sur la liste, à la fois la liste de la Défense et la liste de

14 l'Accusation. Nous sommes sûrs que l'Accusation va faire tout ce qu'elle a

15 promis, que nous allons recevoir tous les documents prévus.

16 Nous allons faire de notre mieux pour que, lorsque nous déciderons de

17 citer un témoin bien précis, nous en informerons le bureau du Procureur le

18 plus rapidement possible. Cela dépendra de la déposition des témoins

19 précédents.

20 Nous savons aussi que les recherches électroniques dépendent des

21 informations que nous donnons à l'Accusation, informations sur le nom du

22 témoin que nous allons citer, donc nous allons garder tout cela à l'esprit

23 pour bien en avertir l'Accusation.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis, j'ai l'impression que

25 Mme Vidovic s'attend non pas uniquement à recevoir la déclaration des

26 témoins, mais aussi à recevoir d'autres documents. Vous êtes d'accord avec

27 elle ?

28 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, oui, bien sûr. Enfin, vous savez c'est là

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1 qu'il y a un petit hic, si je puis dire, en tout cas de notre côté.

2 L'article 66(B) dit que le Procureur doit permettre à la Défense de prendre

3 connaissance de documents. Alors là maintenant, on est en train de nous

4 demander -- nous, nous nous proposons de lui donner tout simplement, de lui

5 communiquer physiquement ces documents. C'est un peu plus que ce qui est

6 prévu à l'article 66(B).

7 Cela dit, si la position de la Défense c'est d'avoir tout document qui

8 mentionne le nom du témoin, sachez qu'avec une recherche sur une moteur

9 électronique, je vais recevoir énormément de documents, tous les documents

10 portant son nom, où il est fait référence à ce témoin dans la déclaration

11 de quelqu'un d'autre, donc on risque d'avoir énormément de documents avec

12 ces recherches électroniques.

13 C'est pour cela que nous préférerions être tenus de communiquer la

14 déclaration de ce témoin, parce que tous les autres documents sous-jacents

15 sont disponibles de toute façon dans la base de données électronique, et

16 ils peuvent très bien faire la recherche électronique eux-mêmes. Je ne veux

17 pas en arriver à un point où, juste avant le matin d'une déposition d'un

18 témoin, je donne une liste à la Défense où il y aurait plus de 92 000

19 documents, parce que cela risque de créer énormément de problèmes. Je sais

20 que l'équipe de la Défense sait très bien se servir du système électronique

21 de l'EDS. Nous allons leur donner les déclarations.

22 Mais si la Défense demande que nous lui communiquions tous les

23 documents qui porteraient le nom du témoin, là je pense que c'est vraiment

24 autre chose. En plus, ce n'est pas exactement ce qui est prévu à l'article

25 66(B).

26 Si c'est l'article 68, ça n'a rien à voir, mais là je parle de

27 documents que le témoin aurait pu juste signer, ou des documents qui font

28 référence au nom de ce témoin, ou d'autres déclarations de témoins qui font

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1 référence à ces témoins, donc il y a différent types de documents.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si j'ai bien compris les deux

3 parties, j'ai eu l'impression qu'en principe vous êtes plus ou moins

4 d'accord sur ce qui doit être communiqué et sur ce qui sera communiqué.

5 Mais vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur les détails exacts des pièces

6 à communiquer, est-ce que vous pouvez tout simplement peut-être vous mettre

7 d'accord ensemble sans notre intervention ?

8 J'imagine que chaque document où un nom est mentionné ne va pas être

9 communiqué, cela dit, si c'est ce que veux la Défense, vous pouvez peut-

10 être leur donner et après c'est à eux de se débrouiller avec le système

11 électronique pour retrouver bel et bien les documents.

12 M. MUNDIS : [interprétation] Je ne pense pas de toute façon être tout

13 à fait sûr qu'ils arriveront parfaitement à retrouver les documents, et

14 cetera et qu'ils se débrouillent. Nous n'avons jamais eu de problèmes de

15 communication en l'espèce. Je pense que cela continuera d'ailleurs. Je suis

16 sûr que nous pourrons nous mettre d'accord. Je voulais juste qu'il soit

17 noté au compte rendu que nous voulons être prévenus le plus rapidement

18 possible pour faire nos recherches, parce que si c'est trop tard, ce sera

19 difficile.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai bien remarqué en effet que Mme

21 Vidovic n'a pas mentionné dans sa réponse qu'elle allait vous communiquer

22 le plus rapidement possible la liste de témoins prévus. Mais je pense que

23 vous pouvez vous débrouiller entre vous.

24 Y a-t-il d'autres questions à entendre avant la venue d'un témoin ? Si vous

25 avez d'autres questions, dites-le-nous. Je commencerai par vous, Monsieur

26 Mundis.

27 M. MUNDIS : [interprétation] Rien de mon côté, Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous, Maître Vidovic ?

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Rien du tout, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

3 Ceci nous amène au terme de cette audience, nous reprendrons les débats

4 mardi 4 mars, à 9 heures du matin, salle d'audience II, c'est à ce moment

5 là que nous aurons le premier témoin à décharge.

6 L'audience est suspendue.

7 --- L'audience est levée à 15 heures 46 et reprendra le mardi 4 mars 2008,

8 à 9 heures 00.

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