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1 Le mercredi 5 mars 2008
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous dans cette salle
7 d'audience et autour.
8 Madame la Greffière d'audience, pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler la
9 cause.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
11 Monsieur les Juges. C'est l'affaire IT-04-83-T, le Procureur contre Rasim
12 Delic.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
14 Pourriez-vous nous dire qui représentent les parties aujourd'hui, en
15 commençant par l'Accusation.
16 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
17 Monsieur les Juges, à tous les collègues et conseils. Je suis Daryl Mundis
18 pour l'Accusation et je suis assisté par Aditya Menon pour l'Accusation
19 ainsi que notre commis à l'affaire.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
21 Et pour la Défense.
22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
23 Monsieur les Juges. Bonjour à mes confrères du bureau du Procureur. Je suis
24 Vasvija Vidovic avec Nicholas Robson pour la Défense du général Delic, et
25 aidés par notre assistant juridique Lejla Gluhic.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
27 Bonjour, Monsieur le Témoin.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Hier, avant que vous ne commenciez
2 votre déposition, vous avez fait une déclaration solennelle visant à dire
3 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Vous rappelez-vous cela ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je me souviens.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous rappelle que vous êtes tenu
6 par cette déclaration de dire la vérité, toute la vérité et rien que la
7 vérité.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
10 LE TÉMOIN: HASO RIBO [Reprise]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, c'est à vous.
13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Interrogatoire principal par Mme Vidovic : [Suite]
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Ribo. J'espère que vous avez pu vous
16 reposer et que nous allons pouvoir terminer cet interrogatoire aujourd'hui.
17 J'ai encore un certain nombre de questions à vous poser et je vais vous
18 demander d'y réponde aussi directement que possible et de façon aussi
19 concise que possible. Vous comprenez ?
20 R. Oui.
21 Q. Commençons par la pièce D1033.
22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi. Je
23 voulais dire la pièce 104.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je croyais que nous avions vu la pièce
25 1033 hier.
26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.
27 Q. Monsieur Ribo, s'il vous plaît, veuillez regarder cette page. Etes-vous
28 en mesure de lire les noms qui y figurent ?
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1 R. Oui.
2 Q. Vous voyez donc les noms qui figurent dans cette liste ?
3 R. Oui.
4 Q. Le premier nom est Ahmed Ibn Bekir Adilovic. Qu'est-ce que vous pouvez
5 nous dire en ayant vu ces noms ?
6 R. Ces noms ici ne sont pas typiques de ceux que portent normalement les
7 Musulmans en Bosnie. Ibn est un nom arabe, je pense.
8 Q. En ce qui concerne le premier nom, Adilovic, est-ce que c'est un nom de
9 Bosnie qui en fait aurait été ajouté avec le mot arabe ou est-ce que c'est
10 un nom de Bosnie ?
11 R. Oui, en fait il s'agit d'un nom qu'on trouve en Bosnie, auquel on a
12 ajouté un mot arabe, en l'espèce "Ibn".
13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Passons maintenant à la
14 page 20, tant pour le texte anglais que pour la version en bosniaque.
15 Q. Pendant que nous attendons que cette page apparaisse à l'écran,
16 Monsieur Ribo, avez-vous jamais vu ce document -- ou plutôt, est-ce que
17 vous l'avez vu lorsque vous étiez le chef de l'état-major de la Défense
18 territoriale de Travnik ?
19 R. Non.
20 Q. C'est là une liste des membres de la Défense territoriale de l'état-
21 major de secteur de Travnik, à ce qu'il semble. Pourriez-vous me dire qui
22 était habilité à délivrer des certificats attestant que quelqu'un était
23 membre de la Défense territoriale ?
24 R. Uniquement pour l'état-major de la Défense territoriale de Travnik,
25 c'est-à-dire pour mon commandement; autrement dit, il s'agissait de moi.
26 Q. On pourrait conclure d'après le titre que l'état-major de secteur de la
27 Défense territoriale de Travnik délivrait des certificats attestant qu'une
28 personne était membre de la Défense territoriale de Travnik. Est-ce que cet
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1 organe en fait était habilité à délivrer de tels certificats ?
2 R. Non, il ne l'était pas, parce qu'il n'avait pas de tampon ou de timbre.
3 Tout ce qui touchait à ces questions aurait dû d'abord passer par mes
4 mains. J'aurais en premier reçu une lettre signée par l'état-major de
5 secteur de la Défense territoriale, ensuite j'aurais placé ma signature sur
6 ce document, puis le timbre que nous avions pour l'état-major de la Défense
7 territoriale à Travnik.
8 Q. Est-ce que vous savez si l'état-major de secteur -- ou les états-majors
9 de secteur ont jamais délivré des certificats de ce genre ?
10 R. Pas pour autant que j'ai pu voir, je n'en avais pas connaissance.
11 Q. Passons à la page 30, à la fois pour les versions en bosniaque et en
12 anglais. Il y en a une liste qui comporte plusieurs colonnes. La première a
13 les nombres ordinaux, la deuxième, les références, la troisième, le nom et
14 le nom du père de la personne, puis l'unité de la Défense territoriale, et
15 en dessous de cela on lit : "Divmusl Snage." Qu'est-ce que ça peut vouloir
16 dire ?
17 R. D'après ce que je comprends en tant que militaire, cela veut dire unité
18 de sabotage.
19 Q. Est-ce que quelque chose de ce genre existait dans le courant de 1992
20 et 1993 au sein des unités de la Défense territoriale ?
21 R. Rien de ce genre n'existait, j'en suis certain.
22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on faire défiler vers le bas la
23 version en bosniaque, il s'agit de voir le nom qui figure au 326.
24 Q. Monsieur Ribo, j'appelle votre attention sur le nom qui est à côté du
25 chiffre 326, Camdzic, fils de Vahid, Fahir. Est-ce que vous connaissez
26 cette personne ?
27 R. Bien sûr que je le connais. Il était membre de l'état-major du secteur
28 de Mehurici, et plus tard il a été membre du Détachement Mehurici. Il était
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1 par conséquent l'un de mes commandants.
2 Q. Est-ce que cette personne a jamais été membre des forces musulmanes ?
3 R. Non, jamais.
4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant remonter le document
5 de façon à ce que nous puissions voir quelle est la personne qui se trouve
6 à côté du chiffre 300. Merci.
7 Q. Au numéro 300, vous avez "Puric, fils de Zaim." Savez-vous qui est
8 cette personne ?
9 R. Oui, je le connais personnellement.
10 Q. A votre connaissance, est-ce que cette personne était membre des forces
11 musulmanes ou d'une unité de sabotage ?
12 M. MUNDIS : [interprétation] Là encore, il y a toute une série de questions
13 qui sont directrices, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je ne vois pas en quoi ce serait une
16 question directrice si je demande au témoin s'il connaît une personne
17 déterminée ou non, mais je vais présenter les choses différemment.
18 Q. Monsieur Ribo, vous avez dit que vous connaissiez M. Midhat Puric, fils
19 de Zaim. A votre connaissance, il était membre de quelle unité ?
20 R. Midhat Puric n'a jamais été membre des forces. C'était un membre de la
21 Ligue patriotique à Gluha Bukovica pour ce qui est du flanc droit -- tout à
22 fait à droite des unités au sein de mon AOR.
23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Nous pouvons enlever ce
24 document, à moins que les Juges aient des questions à poser à ce sujet.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une question, Maître.
26 Regardant l'intitulé de ce document, il a pour titre qu'il s'agit de
27 certificats d'appartenance de certaines personnes de la Défense
28 territoriale à Travnik, si je me souviens bien du titre. Je n'ai vu aucun
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1 certificat. Ce que j'ai vu -- ce que je vois actuellement, c'est simplement
2 une liste, et je voudrais -- je vous ai bien entendu, Maître Vidovic,
3 demander au témoin, au début -- lorsque vous avez présenté ce document,
4 demander si quelqu'un était habilité pour délivrer des certificats et le
5 témoin a dit que lui seul pouvait le faire.
6 Où sont ces certificats dont vous parlez, Monsieur Ribo ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Le titre même indique qu'il s'agit d'une liste
8 de membres de l'état-major de secteur de Travnik pour lesquels des
9 certificats d'appartenance à la Défense territoriale ont été délivrés.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous revenir un peu en arrière
11 --
12 Mme VIDOVIC : [interprétation] A la page 20.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, la page 1. Maintenant je voudrais
14 voir la première page où ce titre figure.
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Si je peux être utile, je crois qu'il s'agit
16 de la page 20 pour les deux versions.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voyons la page 20 donc.
18 L'anglais dit : "Liste des membres de l'état-major régional de la Défense
19 territoriale, état-major de la Défense territoriale de la municipalité de
20 Travnik, délivrée en ce qui concerne des certificats de membres de la
21 Défense territoriale de la municipalité de Travnik." Maintenant, je ne suis
22 pas tout à fait sûr que d'après cette liste on puisse conclure que ces
23 personnes se sont vues délivrer des certificats à moins que nous ne voyions
24 des exemplaires de ces certificats. Ceci, c'est seulement une liste, et je
25 pense que c'est bien ça que je veux dire.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Voici ma réponse : Les certificats sont
27 délivrés directement à l'intéressé qui les demande et ne sont pas conservés
28 à l'état-major. Normalement, les personnes demandent de tels certificats
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1 lorsqu'ils ont besoin d'aller sur le terrain, et à cette fin on leur donne
2 directement à la personne intéressée qui le demande. Voilà mon explication.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suppose que le bureau compétent
4 conserve des copies des certificats, n'est-ce pas ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous ne conservions pas de copies des
6 certificats en question.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
8 Maître Vidovic, vous pouvez poursuivre.
9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Précisons et clarifions les choses.
10 Q. Est-il vrai que si vous aviez émis des certificats de ce genre, vous
11 auriez conservé une liste des personnes qui s'étaient vues délivrer des
12 certificats dans l'état-major de la Défense territoriale ?
13 M. MUNDIS : [interprétation] Objection. Question directrice.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Si vous le permettez, j'ai dit : "Est-ce que
16 ça aurait été le cas, auriez-vous fait ou pas fait." C'est la même formule,
17 c'est le même type de formulation des questions auquel le Procureur a eu
18 recours tout au long de la présentation de ces moyens à charge.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, lorsque le Procureur a
20 posé des questions de ce genre, vous auriez dû élever une objection. La
21 question devrait être -- attendez, laissez-moi voir un instant -- la
22 question aurait dû être :
23 "Si vous aviez délivré des certificats, qu'auriez-vous fait ?"
24 C'est ça la question qu'il aurait fallu poser. Maintenant, dire : "Parce
25 que vous l'avez fait, je peux le faire pour la Défense," mais je décide que
26 la question, Maître Vidovic, ne convient pas et est une question
27 directrice.
28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président, mais je
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1 vais la reformuler. Mais je crois qu'elle a été mal interprétée, ma
2 question. Il y a eu une erreur de traduction. Je vais maintenant poser la
3 question suivante. Permettez-moi de la reformuler.
4 Q. Est-ce que vous avez, oui ou non, conservé les listes des personnes
5 auxquelles des certificats ont été délivrés, si effectivement ils ont été
6 délivrés ?
7 R. Non, nous ne l'avons pas gardée à l'état-major pour la simple raison
8 qu'il y avait beaucoup de paperasse et ceci aurait représenté beaucoup trop
9 de travail s'il avait fallu mettre tout ça dans des dossiers, classer tout
10 cela, ainsi de suite. Si l'état-major du secteur de Travnik, le commandant
11 de cet état-major, nous envoyait des listes, nous en aurions pas conservé
12 de --
13 Q. Est-ce que le commandant de l'état-major du secteur de Travnik ne vous
14 a jamais envoyé la liste que vous pouvez voir maintenant devant vous ?
15 R. [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.
17 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, à l'évidence, lorsque
18 le conseil et le témoin parlent la même langue, il est extrêmement
19 difficile d'élever des objections et de faire figurer au compte rendu,
20 parce que vraiment, au moment où on finit par entendre l'interprétation, la
21 question a fait déjà l'objet d'une réponse. Je voudrais demander que le
22 témoin reçoive pour instruction de faire une pause entre les questions et
23 les réponses et peut-être qu'il regarde à l'écran de façon à ce que nous
24 puissions à temps élever des objections et les faire figurer au compte
25 rendu.
26 Je vais répéter que nous soutiendrons à la conclusion de toutes ces
27 dépositions, qu'aucun poids ou très peu de poids devrait être donné aux
28 réponses qui découlent de questions directrices lors d'un interrogatoire
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1 principal, et je suis sûr que les confrères feront la même chose en ce qui
2 concerne les moyens à charge. Je voudrais qu'il soit bien clair que ce
3 n'est pas toujours possible d'élever une objection à temps parce que le
4 témoin et le conseil parlent la même langue, donc je voudrais qu'il soit
5 absolument clair quelle sera notre position à la fin de la présentation de
6 ces moyens en ce qui concerne les questions directrices.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Ribo, je dois vous demander
8 de faire une pause entre la question posée par le conseil et votre réponse.
9 Vous voyez, vous parlez tous les deux la même langue. Nous ne l'entendons
10 pas -- nous ne la comprenons pas, nous ne savons pas ce que vous dites l'un
11 à l'autre. Nous attendons l'interprétation et, par conséquent, vous êtes
12 toujours en avance par rapport à nous. Nous voulons vous demander
13 d'attendre de façon à ce que s'il y a une intervention que quelqu'un
14 souhaite faire, nous puissions faire cette intervention. Vous avez compris
15 ? Bien. Merci beaucoup.
16 Je vous demande également la même chose, Maître Vidovic; après que le
17 témoin ait répondu, de bien vouloir faire une pause.
18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Q. Monsieur Ribo, je vous pose maintenant une autre question. On peut
20 enlever ce document.
21 Connaissiez-vous une personne du nom de Mehmed Alagic ?
22 R. Oui.
23 Q. Pourriez-vous nous dire quand vous avez été pour la première fois en
24 rapport avec lui, si tel a été le cas ?
25 R. Je crois que c'était au cours du mois de novembre, vers la fin de mon
26 commandement en tant que commandant de l'état-major de la Défense
27 territoriale de Travnik.
28 Q. Est-ce que vous lui avez parlé à l'époque et, dans l'affirmative, est-
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1 ce qu'il vous a dit quoi que ce soit ?
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Novembre de quelle année, s'il vous
3 plaît ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] 1992.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, Maître Vidovic.
6 Mme VIDOVIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Ribo, je vous ai demandé si vous lui avez parlé à ce moment-là
8 lorsque vous l'avez rencontré pour la première fois et s'il vous a dit quoi
9 que ce soit de particulier.
10 R. Je lui ai très brièvement parlé, parce qu'il est arrivé dans le convoi
11 des réfugiés. Il se trouve qu'il a été à mon poste de commandement et a
12 posé des questions concernant la 17e Brigade de Krajiska de façon à la
13 rejoindre.
14 Q. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé après cela avec le général
15 Alagic ?
16 R. D'après ce que je sais, après qu'il ait été placé dans la caserne de
17 Travnik, il était en formation ou il était en train d'entraîner ou de
18 préparer une unité de tireurs d'élite. Après cela, après un certain temps,
19 parce que c'était un ancien lieutenant-colonel de la JNA, il est devenu
20 commandant du Groupe opération Bosanska Krajina, et après cela il est
21 devenu commandant du 3e Corps, puis commandant du 7e Corps.
22 Q. Est-ce que vous vous rappelez -- est-ce que vous savez quand les
23 Groupes opérations ont été formés ?
24 R. Je crois que c'était en octobre, peut-être.
25 Q. Vous ne savez pas la réponse ?
26 R. Je ne sais pas exactement. C'est très difficile pour moi de me souvenir
27 une date exacte.
28 Q. Bien. Monsieur Ribo, est-ce que vous vous rappelez quand Jajce est
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1 tombé entre les mains des Serbes ?
2 R. Je pense que c'était en septembre ou octobre.
3 Q. De quelle année ?
4 R. 1992.
5 Q. D'après ce que vous savez, est-ce que Mehmed Alagic avait ou non un
6 rôle quant aux événements qui avaient trait à Jajce ?
7 R. Je crois qu'il n'a joué aucun rôle parce qu'il n'était tout simplement
8 pas dans le territoire ou le ressort de la municipalité de Travnik à
9 l'époque où j'étais le commandant, donc je ne sache pas qu'il ait eu un
10 rôle quelconque dans cela.
11 Q. Je vous remercie. Maintenant, je voudrais qu'on passe à autre chose, à
12 une autre question différente. Je souhaiterais savoir ce que vous savez
13 concernant des personnes, des individus armés d'origine afro-asiatique, si
14 vous savez quoi que ce soit à ce sujet. Je voudrais vous poser la question
15 : savez-vous si dans la région de Travnik il y avait des individus armés
16 d'origine afro-asiatique à la fin de mai 1993 ? Pendant que vous
17 remplissiez vos fonctions de commandant de l'état-major de la TO de
18 Travnik, avez-vous rencontré de telles personnes ?
19 R. Je n'en ai rencontré aucun en tant que commandant de la Défense
20 territoriale, et aucune personne d'origine afro-asiatique portant des armes
21 ou des uniformes n'est entrée dans mon quartier général ou à mon état-major
22 ou dans mon personnel à Travnik.
23 Q. Je vous demande d'abord : est-ce que vous avez su qu'il y en avait là
24 dans ce secteur ?
25 R. J'ai entendu dire par certains, par des combattants, qu'il y avait
26 certains étrangers, mais je pense que même à ce moment-là, je ne sais pas
27 comment ils avaient des armes. C'était en quelque sorte des demi-militaires
28 qui portaient des vestes militaires, mais des vêtements traditionnels
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1 arabes en dessous de la ceinture.
2 Q. En ce qui concerne ces personnes --
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.
4 M. MUNDIS : [interprétation] Excusez-moi d'intervenir, mais on ne voit pas
5 très clairement d'après la question qui figure aux lignes 11 à 15 et la
6 correction de l'interprète à la ligne 16, si nous parlons de la période
7 1992 ou 1993, et je voudrais demander que l'on éclaircisse ce point, s'il
8 vous plaît.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.
10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, merci.
11 Q. Vous rappelez-vous, Monsieur Ribo, je vous ai demandé si dans la région
12 de Travnik au cours de la période 1992 et 1993, d'après ce que vous savez,
13 y a-t-il eu des personnes d'origine afro-asiatique dans la région. Vous
14 rappelez-vous que je vous ai posé la question ?
15 R. Pendant mon mandat de commandant de l'état-major de la Défense
16 territoriale de Travnik, aucune personne d'origine afro-asiatique portant
17 un uniforme ou des armes n'est entrée à mon quartier général ou mon
18 commandement dans le secteur de Travnik. J'ai entendu dire par la
19 population locale et par des combattants qu'il y avait ce type de soldats
20 qui était en fait des demi-soldats qui portaient une veste de camouflage
21 militaire et qui, pour le reste de l'uniforme, portaient des vêtements
22 traditionnels arabes.
23 Q. Bien, je vous remercie. Maintenant, l'état-major de la Défense
24 territoriale de Travnik dans le village Mehurici, y avait-il là une unité
25 qui s'y trouvait ou non ?
26 R. L'état-major de la Défense territoriale avait bien un état-major de
27 secteur dans le village de Mehurici, et il avait à sa tête Candzic.
28 Q. Où était situé cet état-major ?
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1 R. Comme vous pouvez le voir, en ce qui concerne le résumé concernant mon
2 unité que j'ai présenté, que j'ai fourni au ministère de la Défense en
3 1995, elle a été située à l'école élémentaire de Mehurici. C'était un petit
4 état-major. Il comprenait sept ou huit personnes, de sorte que nous étions
5 dans la partie du bas de l'école de Mehurici, et il y avait seulement trois
6 pièces; une pour le bureau du commandant, une salle de réunion et une
7 petite cuisine.
8 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire si vous le
9 savez, comment ce détachement de Mehurici a pu utiliser ces pièces dans
10 l'école de Mehurici ? Qui leur avait accordé cela ?
11 R. L'état-major de secteur de Mehurici était autorisé à utiliser ces
12 locaux et ont été autorisés par le secrétariat de la Défense nationale de
13 la municipalité de Travnik, parce que nous avons demandé que ces locaux
14 soient mis à notre disposition pour l'utilisation de notre état-major de
15 secteur.
16 Q. Là encore, le secrétariat de Défense nationale, s'agit-il d'un organe
17 civil ou militaire ?
18 R. C'est un organe civil.
19 Q. Merci. S'il vous plaît, au cours de vos fonctions comme commandant
20 d'état-major, est-ce que vous avez jamais été voir cet état-major ou ce
21 quartier général de Mehurici ?
22 R. Oui, plusieurs fois.
23 Q. Avez-vous eu la possibilité ou non de voir ces étrangers dans ce
24 secteur ?
25 R. Je n'ai pas vu ces étrangers, mais j'ai entendu des observations faites
26 par l'état-major de secteur de mon commandant à Mehurici, dans ce secteur,
27 dans le ressort de Mehurici, qu'il y avait un certain nombre d'Afro-
28 asiatiques qui circulaient dans le secteur.
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1 Q. Avez-vous eu des renseignements de qui que ce soit selon lesquels ils
2 se trouvaient à l'école ?
3 R. Mon adjoint chargé de l'information et des questions d'opération a dit
4 qu'il y avait des renseignements, je crois que c'était vers la fin du mois
5 de juillet, selon lesquels pendant la nuit du côté de 22 heures, les pièces
6 qui se trouvaient dans le secteur de Mehurici a fait l'objet d'une tournée
7 par Adil Lozo et Aganovic, et ils se sont fait demander par le directeur de
8 l'école : "Que faites-vous là," ils ont répondu qu'ils regardaient
9 simplement l'école pour voir comment pouvoir y caserner une unité.
10 Q. Un instant, s'il vous plaît. Pourriez-vous simplement nous dire, à ce
11 moment-là, ce que faisaient Adil Lozo et Zihnija Aganovic, si vous le savez
12 ? Je veux dire du point de vue professionnel, quelles étaient leurs tâches
13 à l'époque ?
14 R. Zihnija Aganovic était le commandant de l'état-major régional de la
15 Ligue patriotique et, d'une certaine manière, il était membre du
16 gouvernement ou de la présidence de district.
17 Q. Et Adil Lozo ?
18 R. Adil Lozo était un juriste, un avocat, et il était son adjoint.
19 Q. Lorsque vous dites "adjoint" ou "associé," pourriez-vous nous dire où
20 il travaillait, s'il vous plaît ?
21 R. Pour le moment, je ne sais pas vraiment où Adil Lozo travaillait.
22 Q. Bien. Merci. Maintenant, vous avez dit, d'après ce que j'ai compris,
23 que ces personnes voulaient essayer de mettre les Moudjahidines quelque
24 part. Est-ce que vous savez si ces Moudjahidines étaient stationnés ou
25 casernés à cette école ou pas ?
26 R. Oui, ils y étaient stationnés, mais seul le commandement y était. Il
27 s'agit d'officiers. Je ne sais pas exactement quels étaient leurs rôles,
28 mais en tout cas un petit nombre était stationné à l'école.
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1 Q. Je vais vous poser une autre question : à l'époque où vous étiez le
2 commandant de la Défense territoriale, est-ce que vous auriez pu avoir une
3 quelconque influence ou pas sur le fait que ces personnes allaient être
4 stationnées à cette école ou pas ?
5 R. Malheureusement, je ne pouvais avoir aucune influence là-dessus, de
6 même que je ne pouvais avoir aucune influence sur les forces musulmanes ou
7 sur la Ligue patriotique. Tout le monde pouvait faire ce qu'ils voulaient.
8 C'était une situation très difficile pour moi. Je devais tenir les lignes
9 de la défense, donc je ne me pouvais pas m'occuper de ces personnes qui se
10 tenaient comme sans rien faire et qui étaient très provocateurs, et
11 cetera.
12 Q. Merci. Dans l'année 1992, est-ce que vous avez entendu parler d'une
13 personne comme "Abu Abdel Aziz" ?
14 R. Oui, j'ai entendu ce nom, mais je n'ai jamais vu cette personne, pas en
15 mai 1992. D'ailleurs, jamais au cours de la guerre je n'ai vu cet homme-là.
16 Q. Bien. Maintenant, je voudrais passer à une autre série de questions. Je
17 vais vous poser des questions concernant le Détachement El Moudjahidine.
18 Mais avant de passer à cette série de questions, je vais vous poser une
19 autre question. Est-ce que vous avez jamais rencontré le journaliste
20 britannique Andrew Hogg ?
21 R. Non, je ne l'ai pas rencontré, je ne lui ai jamais parlé non plus.
22 Q. Merci. Maintenant je vais vous poser des questions concernant le
23 Détachement El Moudjahidine.
24 Quand vous avez décrit vos caractéristiques, vous avez dit que vous étiez
25 le commandant de la 301e Brigade dans la période allant de novembre 1992 au
26 30 novembre 1993, et que vous étiez à ce titre parfois appelé à participer
27 à des réunions du commandement du 3e Corps. Est-ce que vous vous en
28 souvenez ? Ma question est la suivante : est-ce que vous avez, pendant
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1 cette période, participé à des réunions du commandement du corps ?
2 R. Oui, j'étais commandant de la 301e Brigade mécanisée à l'époque, et je
3 participais à ce titre à des réunions pour plusieurs raisons, afin de
4 pouvoir faire rapport, donner des ordres, et cetera.
5 Q. Donc dans cette période fin 1992 jusqu'à la fin 1993, est-ce que qui
6 que ce soit du Détachement El Moudjahidine a participé à des réunions de ce
7 type ?
8 R. Non, je ne me souviens pas qu'un étranger ait jamais participé à ces
9 briefings ni à ces réunions, personne non plus du Détachement El
10 Moudjahidine.
11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut maintenant demander
12 au témoin de regarder le document D968.
13 Q. Monsieur Ribo, tout d'abord, je voudrais vous dire aux fins du
14 transcript qu'il s'agit là d'un ordre du commandement du 3e Corps daté du
15 28 août 1994, et que le document porte le titre : "Inspection de terrain du
16 groupe Sjever."
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'agit-il d'un document du 28 ou du 29
18 août ? D'après l'interprétation, il s'agirait du 28 août.
19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Il s'agit du 29 août. Il se peut que je me
20 sois trompée, je m'en excuse.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
22 Mme VIDOVIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur Ribo, pouvez-vous examiner le paragraphe 2 qui parle de
24 l'inspection de terrain des unités, on y voit votre nom, "Ribo, Haso." Est-
25 ce qu'il s'agit bien de vous ?
26 R. Oui, c'est bien moi.
27 Q. D'après ce document, cette équipe devait faire la tournée des unités de
28 la 7e Musulmane et du Détachement El Moudjahidine. Tout d'abord, est-ce que
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1 vous vous souvenez de cette situation ?
2 R. Oui, je m'en souviens.
3 Q. Quelle était votre tâche, spécifiquement, à l'époque ?
4 R. Ma tâche consistait à faire la tournée des unités, conformément à
5 l'ordre, essayer d'évaluer la situation sur les lignes inspectées et
6 observer quelles étaient les faiblesses, les jonctions des différentes
7 unités sur les lignes, et voir s'il y avait des problèmes et des
8 faiblesses. A ce moment-là, on devait essayer d'éliminer ces faiblesses, et
9 bien entendu nos objectifs étaient, puisqu'il s'agissait-là d'une situation
10 qui allait vers des combats, de voir s'il y avait des documents de combat
11 qui étaient rédigés au sein de ces unités.
12 Q. Bien. Est-ce que vous avez réussi à effectuer votre tâche ou pas ?
13 R. En partie, oui. J'ai fait la tournée de la 7e Brigade Musulmane
14 glorieuse, mais je n'ai pas pu faire la tournée du Détachement El
15 Moudjahidine.
16 Q. Pourquoi pas ?
17 R. Parce que ce n'était pas vraiment possible d'aller les visiter. On ne
18 pouvait pas établir, faire des comptages ou des choses comme ça. Ils ne
19 nous le permettaient pas. Quand je suis revenu au poste de commandement à
20 l'OG nord, j'en ai informé le commandant du groupe d'opération, et
21 évidemment aussi le chef d'état-major, quand je suis revenu au Corps, que
22 je n'avais pas pu effectuer ma tâche.
23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.
24 Est-ce qu'on peut donner à ce document une cote, s'il vous plaît.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, on va verser ce document. Pouvez-
26 vous lui donner une cote.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1185.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
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1 Continuez, Madame Vidovic.
2 Mme VIDOVIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Ribo --
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il s'agit de quelque chose
5 d'essentiel pour l'affaire, on doit demander par conséquent au témoin de
6 nous donner quelques détails peut-être concernant ce qu'il a dit à propos
7 de l'accès aux Moudjahidines à Mehurici. Il a dit : "Ils ne nous
8 permettaient pas de le faire." Qu'est-ce qu'il entend par cela ? Qui ne le
9 permettait pas ? Est-ce qu'il a tenté ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pouvez-
10 vous nous expliquer tout cela un peu plus dans le détail, les rencontres
11 que vous avez eues avec le Détachement El Moudjahidine ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai eu aucune rencontre avec le
13 Détachement El Moudjahidine. Si on regarde la liste, je peux vous dire en
14 tout cas que les quatre personnes qui y figurent étaient tous des officiers
15 de l'ancienne JNA. Dans le Détachement El Moudjahidine, il y avait des
16 extrémistes mais également des personnes locales, des Bosniens, qui
17 savaient qui nous étions et ce que nous faisions, et on ne nous a
18 simplement pas permis d'accéder à leur commandement ni à la zone où ils se
19 trouvaient. Les quatre individus qui ont fait la tournée de la 7e Unité
20 musulmane et qui devaient faire la tournée de El Moudjahidine étaient des
21 soldats professionnels de l'ancienne JNA, et c'était sur cette base qu'on
22 ne nous a pas permis d'y accéder, car ils ne faisaient nullement confiance
23 à ces officiers.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends. Mais est-ce que vous
25 vous souvenez exactement du déroulement de ces événements ? Est-ce que vous
26 vous êtes trouvé devant la grille, si on veut, du campement moudjahidine ?
27 Est-ce que vous avez demandé d'y rentrer, qu'est-ce qu'on vous a dit
28 exactement ? Comment cela s'est-il passé ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux vous décrire la situation.
2 C'était sur le terrain. C'était un campement. Ils avaient leurs propres
3 gardes, comme ce serait le cas avec n'importe quel campement militaire, il
4 y avait donc leurs gardes. Quand nous avons annoncé notre visite et que
5 nous nous sommes approchés des gardes, ce campement se trouvait au-dessus
6 du village Serici dans le théâtre d'opération de Teslic, dans la direction
7 de Teslic, car les unités OG nord étaient déployées et engagées le long de
8 cet axe.
9 Quand nous nous sommes approchés d'un garde, nous avons expliqué qui nous
10 étions, il est allé chercher l'une des personnes du camp. Il s'agissait
11 d'un Arabe. Et ils ont eu un échange en arabe que nous n'avons pas compris,
12 ensuite ils nous ont dit qu'il fallait que nous nous en retournions, que
13 nous devions partir et que nous n'aurions pas accès au camp.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et ce détachement, il s'agissait du
15 Détachement El Moudjahidine dans ce camp ou s'agissait-il d'un autre groupe
16 d'El Moudjahid ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans cette partie-là, c'était l'Unité El
18 Moudjahid qui était engagée dans le combat, et c'était le voisin de droite
19 de la 7e Brigade musulmane. Notre tâche consistait à faire une inspection
20 des unités, voir quels étaient leurs liens dans la ligne de défense et voir
21 comment la 7e Brigade musulmane était reliée au Détachement El Moudjahid.
22 Bien sûr, ils étaient sur le terrain, ils avaient des tentes. Et donc cette
23 unité, mais pas toute l'unité, un certain nombre des éléments de l'unité se
24 trouvaient là sous tentes, et cetera. Ce n'était pas leur point de
25 stationnement, c'était leur ligne de défense. C'était à l'arrière de la
26 zone où se reposaient leurs hommes, et cetera.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends très bien la raison.
28 Mais la raison pour laquelle je vous pose la question, c'est que nous avons
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1 entendu parler de la présence d'autres groupes de combattants étrangers, et
2 je voulais m'assurer que le groupe auquel vous avez rendu visite était
3 effectivement celui qu'on appelait le Détachement El Moudjahid.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était uniquement le Détachement El
5 Moudjahid. Il n'y avait pas d'autres groupes.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous avez visité le
7 campement où ils étaient casernés ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous parlez de la partie qui se trouvait
9 sur le champ de bataille, sur le champ de bataille, je me suis rendu
10 jusqu'au poste des gardes en périmètre de leur campement. Si vous parlez
11 l'endroit où ils étaient casernés au début, je ne me suis jamais rendu à ce
12 campement; et même jusqu'à aujourd'hui je ne me suis jamais rendu à cet
13 emplacement.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous poser une question
15 également.
16 Monsieur Ribo, il s'agissait d'un ordre qui vous avait été émis par le
17 commandement du 3e Corps. Est-ce que vous avez donné une réponse écrite ou
18 un rapport écrit quant à ce que vous avez fait suite à la visite auprès de
19 la Brigade musulmane montagnarde et du Détachement El Moudjahidine ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas envoyé un rapport écrit, car le
21 chef d'état-major du corps m'avait donné cette affectation et j'ai fait un
22 rapport oral vis-à-vis de lui pour lui dire ce que j'avais vu. Je n'avais
23 pas le temps d'écrire tout ce que je voyais. Très souvent, j'étais sur le
24 terrain avec des activités de combats et je n'avais tout simplement pas le
25 temps d'écrire et d'envoyer des documents écrits. Par conséquent, je
26 faisais rapport vis-à-vis du commandant du corps par écrit quant à ce que
27 j'avais vu, et à cette occasion précise, j'ai également fait rapport au
28 commandant de l'OG nord.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On vous a interprété comme disant :
2 "J'ai fait un rapport par écrit au commandant du corps de ce que j'avais
3 vu."
4 Est-ce que c'est bien cela que vous avez dit ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Si vous regardez le point 5 de l'ordre,
6 vous allez voir que les membres de l'équipe --
7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pouvez-vous passer à la page suivante dans
8 la version anglaise, s'il vous plaît, Messieurs et Madame les Juges.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] On voit au point 5 clairement que les membres
10 de l'équipe doivent faire rapport au chef d'état-major du 3e Corps -- donc
11 doivent lui faire un rapport sur la situation perçue au poste de l'OG nord,
12 Sjever.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voici mon souci : on vous donne un
14 ordre écrit, vous recevez cette instruction et vous ne répondez pas par
15 écrit. D'après les procédures de l'armée, est-ce qu'on pourrait imaginer
16 dans les archives qu'il n'a pas été donné suite à cette instruction ou
17 qu'il n'y a pas eu simplement de réponse ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous réfère au point 5. Après avoir fait la
19 tournée de la zone, il nous fallait absolument faire rapport vis-à-vis
20 "ferisanija" [phon], en B/C/S, ce qui veut dire faire un rapport verbal
21 vis-à-vis de vos supérieurs, le chef d'état-major du corps à son poste de
22 commandement.
23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je peux peut-être vous aider. C'est peut-
24 être simplement une question de traduction.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vous ai pas entendue parce que
26 j'écoutais la traduction. Je ne peux que m'en référer à l'anglais. Il y a
27 là écrit "rapport", je vois que l'ordre est par écrit. Donc cela demande un
28 rapport et on pense automatiquement que ce rapport devra être par écrit. Je
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1 ne vois rien qui indique que le rapport puisse être fait verbalement, du
2 moins dans l'anglais, et je crois que cette traduction ici a été faite par
3 un professionnel et donc reflète fidèlement ce qui a été dit en B/C/S.
4 Autrement, ce document ne devrait pas apparaître ici si ce n'était pas
5 exact.
6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ce serait très
7 utile pour le témoin de pouvoir le lire en bosnien. C'est une traduction
8 officielle, mais dans l'original bosnien on a "referisati". Si vous
9 regardez la version bosnienne, point 5, ligne 1, "referisati", peut-être
10 que les interprètes peuvent l'interpréter et ainsi on aura la bonne
11 traduction. C'est une traduction officielle.
12 Q. Témoin, veuillez lire.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous ai fait une affirmation. Je
14 vous ai dit qu'on nous a donné des documents et des traductions
15 officielles, et n'importe qui qui aurait fait la traduction aurait pu
16 constater qu'il y avait une erreur s'il y en avait eu une. On ne peut pas à
17 tout instant, lorsque nous avons des documents ici qui ont été approuvés
18 par des professionnels, ensuite compter sur des personnes ici dans la
19 Chambre, qui ne sont pas des traducteurs professionnels, pour nous dire
20 comment traduire ce document. Nous devons pouvoir compter sur l'anglais qui
21 se trouve ici sur le document, si ce n'est pas le cas, on doit sortir ce
22 document de la Chambre jusqu'au moment où on aura une traduction correcte.
23 Nous avons ce problème depuis le début. Je peux comprendre, lorsqu'un
24 document n'a pas encore été traduit, qu'on doit le faire en cours de
25 séance. Mais si on nous donne une traduction, on doit pouvoir compter sur
26 cette traduction, et on ne peut pas accepter qu'il y ait des corrections
27 faites ici dans la Chambre par des personnes qui ne sont pas des
28 traducteurs professionnels qualifiés.
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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, la
2 Défense devrait être la dernière partie à rendre des comptes pour cela,
3 parce que c'est nous qui avons eu le plus de problèmes avec les
4 traductions. Il s'agit surtout de documents émanant de l'Accusation, des PT
5 --
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne mets pas la culpabilité sur la
7 Défense. Je dis que lorsqu'on a une traduction officielle d'un document, on
8 ne peut pas vouloir donner un sens différent à ce document d'après ce qui
9 figure à la traduction officielle. Si c'était le cas, avant de montrer le
10 document, vous auriez dû dire : "Cette traduction est inexacte. Je ne veux
11 pas l'utiliser sous cette forme. Je veux une traduction correcte avant
12 pourvoir me baser sur ce document."
13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous comprends très bien. Ce que je ne
14 comprends pas, par contre, c'est comment on peut me demander de faire tout
15 cela, étant donné le peu d'effectifs que j'ai à ma disposition.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, vous me posez une
17 question à laquelle je ne peux pas répondre. Est-ce que vous vous rendez
18 compte ? Vous avez le nombre de gens que vous avez pour faire ce que vous
19 avez à faire. Si vous n'en avez pas assez, vous devez en demander d'autres.
20 Je ne suis pas maître de cet aspect-là. En tout cas, vous avez une
21 traduction. Vous pouvez la voir et vous pouvez voir si elle est
22 convenablement traduite. Mais maintenant, tout d'un coup dans la Chambre,
23 vous dites : "Ce n'est pas bien traduit, regardons la version B/C/S." Tout
24 ce que je dis, c'est cela, vous auriez dû vous en apercevoir avant, et ne
25 me demandez surtout pas de vous dire comment vous devez vous débrouiller.
26 Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai une question encore à propos de ce qui est
27 arrivé quand vous êtes arrivé devant ce site où il y avait le Détachement
28 Moudjahidine. Je voulais savoir, vous avez demandé pourquoi on ne
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1 permettait pas que vous entriez ? On a donné des justifications à ce
2 comportement ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, aucune justification ne nous a été
4 donnée. Le garde m'a simplement dit : "Partez."
5 Mme LE JUGE LATTANZI : Vous n'avez pas essayé de faire valoir vos droits
6 d'entrer ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'ai fait, c'est que j'ai montré
8 l'ordre du chef d'état-major du corps, mais ils n'en ont fait aucun cas.
9 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
12 Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro]
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vais vous répéter ma question,
14 Monsieur Ribo, pour revenir maintenant à la question du rapport que vous
15 avez fait après avoir fait la visite du campement des Moudjahidines.
16 Vous avez fait rapport au commandant du 3e Corps; est-ce exact ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai fait rapport au chef d'état-major du 3e
18 Corps.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Vous avez fait ce rapport
20 par écrit ou verbalement ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était un rapport verbal. C'est ce qui
22 apparaît dans l'ordre. S'ils avaient demandé un rapport écrit, ça aurait
23 été précisé dans l'ordre.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ce qui est important, ce n'est pas de
25 savoir si votre rapport était oral ou écrit. Je veux simplement savoir ce
26 qu'est devenu ce rapport ? Cela était donné au chef d'état-major. Est-ce
27 que vous savez ensuite ce qu'il en a fait de cette information, quant au
28 fait qu'on ne vous avait pas permis de rentrer au campement ? Vous voyez,
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1 ce qui est important ici c'est de savoir si l'information concernant les
2 événements sur le terrain était, oui ou non, communiquée en haut de la
3 hiérarchie, et c'est pour cela que je vous demande si vous savez ce qu'a
4 fait, de ces informations, le chef d'état-major du 3e Corps.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je sais, c'est que j'ai fait un rapport
6 verbal à la fois vis-à-vis du chef d'état-major du 3e Corps, mais également
7 vis-à-vis du commandement de l'OG nord, Sjever, et par la suite je ne sais
8 pas ce que sont advenues de ces informations en termes de suivi.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
10 Mme VIDOVIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur Ribo, je voudrais simplement vous poser une question à ce
12 propos, le rapport, "isvesti" [phon]. Vous êtes un militaire professionnel.
13 Pouvez-vous nous dire si un rapport peut être écrit ou verbal ?
14 R. Oui, c'est exact, un rapport peut être ou verbal ou écrit. S'il est
15 écrit, il est souligné qu'un rapport écrit doit être soumis dans un tel
16 délai et vis-à-vis de qui ce rapport doit être soumis.
17 Q. Merci. Je vais maintenant passer à autre chose. Je vais vous poser des
18 questions concernant des événements datant de 1995.
19 Est-ce que le témoin peut regarder le document D993. Pour le compte
20 rendu d'audience, j'indique qu'il s'agit d'un ordre de l'ABiH portant sur
21 la nomination des officiers aux postes différents en date du 31 mars, leur
22 nomination au sein des unités différentes. Je vous inviterais à examiner la
23 page 1 de la version bosniaque, 2 en anglais.
24 On y voit un nom. Est-ce que vous voyez le nom ?
25 R. Oui.
26 Q. C'est au numéro 1, "3e Corps d'armée." Est-ce bien votre nom ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les fonctions qui
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1 deviennent les vôtres conformément à cet ordre du 31 mars 1995 ?
2 R. Cet ordre me nomme au commandement du 3e Corps d'armée en tant que chef
3 du département chargé des affaires opérationnelles et d'éducation, et en
4 même temps en tant que chef d'état-major du 3e Corps d'armée.
5 Q. Est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement le champ de vos
6 activités ?
7 R. Le champ de mes activités portait sur la planification, la
8 planification mensuelle, analyse, soumission de rapports, puis
9 l'élaboration des documents de combat, le fait de suivre et surveiller les
10 activités de combat, ensuite l'entraînement de combat et éducation, ensuite
11 les archives des activités opérationnelles, ainsi de suite. C'était en gros
12 mes activités.
13 Q. Vous avez mentionné aussi l'élaboration des documents, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce qu'au cours de cette période pendant laquelle vous avez exercé
16 ces fonctions-là, vous avez élaboré un certain nombre de documents qui,
17 entre autres choses, concernaient le Détachement El Moudjahidine ?
18 R. Je suppose que oui, mais je ne me souviens pas en ce moment comme ça.
19 Je ne me souviens pas des noms de tous les documents.
20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bien. Monsieur le Président, est-ce qu'on
21 peut attribuer une cote à ce document en ce moment.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
23 Peut-on lui attribuer une cote.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document sera la pièce à conviction
25 numéro 1186.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Le témoin peut-il examiner maintenant le
28 document D985, s'il vous plaît. D985. Merci.
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1 Q. Monsieur Ribo, nous voyons ici un bref ordre. Est-ce que vous pouvez
2 nous le lire pour le compte rendu d'audience ? Il s'agit d'un ordre du
3 commandement du 3e Corps d'armée en date du 9 janvier 1993.
4 R. Oui :
5 "Sur la base des documents archivés opérationnels qui sont dans le désordre
6 et le contrôle incomplet de la situation dans les unités subordonnées, et
7 afin d'examiner la situation en matière du nombre et quantité de munitions,
8 et afin de constater la situation exacte sur le plan numérique des unités,
9 je donne l'ordre suivant :
10 "1. Vous devez soumettre un rapport complet et précis total sur la quantité
11 de munitions par unité, suivant les types et niveaux d'unités, du bataillon
12 aux groupes opérationnels."
13 Q. Monsieur Ribo, est-ce que vous pouvez vous arrêter ici. A la fin du
14 document, est-ce que vous pouvez voir que ceci a été livré au Détachement
15 El Moudjahidine, entre autres.
16 Peut-on examiner la page 2 en anglais.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui est l'auteur de ce document ?
18 Mme VIDOVIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Ribo, qui est l'auteur de ce document ? C'est le président qui
20 le demande.
21 R. Le document a été élaboré dans mon département et a été signé par le
22 commandant du corps d'armée.
23 Q. Merci.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire qui a
25 rédigé cette partie, qui a rédigé cela au sein de votre département ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Elvedin Kulelija est son nom et prénom.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
28 Oui, poursuivez, Madame Vidovic.
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1 Mme VIDOVIC : [interprétation]
2 Q. S'il vous plaît, s'agissant de ce document-là, je souhaite vous poser
3 la question suivante : est-ce que s'agissant du commandement du 3e Corps
4 d'armée, il était nécessaire ou pas et utile ou pas de connaître la
5 situation en matière de munitions et la situation numérique s'agissant du
6 nombre d'hommes dans les unités, la situation exacte, y compris s'agissant
7 d'El Moudjahid ?
8 R. Oui, c'était nécessaire en raison du fait que l'analyse et les archives
9 opérationnelles contenant le nombre de munitions, d'armes et des hommes,
10 était quelque chose qui était utilisé afin de pouvoir évaluer l'aptitude au
11 combat. C'est normal dans toutes les armées du monde. Il n'est pas normal
12 de connaître le nombre exact de fusils et de munitions sans connaître le
13 nombre d'hommes, et ainsi de suite. C'est sur la base de ces éléments-là
14 que l'on peut évaluer l'aptitude au combat.
15 Q. Merci. Vous avez dit que ce document a été rédigé dans votre
16 département. Voici ma question : avez-vous jamais reçu un tel rapport,
17 précis et exact, de la part de l'unité El Moudjahidine s'agissant du nombre
18 d'hommes et des quantités des munitions et s'agissant de la classification
19 des types et nombres d'hommes différents ?
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Mundis.
21 M. MUNDIS : [interprétation] Objection. C'est une question directrice.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.
23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vais reformuler.
24 Q. S'il vous plaît, avez-vous jamais reçu un rapport en réponse à ce
25 document en date du 9 janvier 1995 ?
26 R. Je n'ai jamais reçu ce rapport de la part du Détachement El Moudjahid.
27 Q. Au moment où vous, vous étiez à la tête du département chargé de la
28 planification opérationnelle, avez-vous jamais reçu un rapport portant sur
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1 la situation en matière des munitions et armes de la part du Détachement El
2 Moudjahid ?
3 R. Non, jamais.
4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.
5 Monsieur le Président, peut-on attribuer une cote à ce document.
6 Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- chose.
7 Est-ce que c'est vous qui deviez recevoir la suite, un rapport, ou c'est
8 directement Mahmuljin qui devait recevoir ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Tous les rapports sont envoyés au commandant
10 du corps d'armée ou à son adjoint, et c'est la personne qui examine le
11 document qui, d'après les destinataires, voit à qui le document doit être
12 envoyé. Compte tenu du fait que c'était mon département qui était chargé
13 des archives des documents, il aurait été normal de me destiner ce
14 document, à moi.
15 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaite vous poser une question
17 moi-même.
18 Tout à l'heure, vous avez dit que vous ne vous souvenez pas d'avoir rédigé
19 des documents au sujet de ce Détachement El Moudjahidine. Mais peut-être
20 vous ne vous souvenez pas non plus si vous avez reçu des documents de la
21 part du Détachement El Moudjahidine ?
22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Témoin, un instant, s'il vous
23 plaît.
24 Monsieur le Président, le témoin n'a pas dit ce que vous venez de dire. Le
25 témoin a dit qu'effectivement il a probablement travaillé sur ce genre de
26 documents, mais qu'il ne se souvient pas tant qu'il ne les voit pas. C'est
27 ce que le témoin a dit.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je me souviens de ce qui a été dit,
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1 mais revenons à la phrase qui lui a été dite et à sa réponse.
2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la page
3 28, ligne 1.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Ligne 21, page 27, il est dit :
5 "Vous avez mentionné la rédaction des documents, est-ce exact ?
6 "Réponse : Oui.
7 "Question : Et pendant cette période, pendant que vous étiez à ce poste,
8 avez-vous travaillé sur un quelconque document qui traitait, entre autres
9 choses, du Détachement El Moudjahid ?
10 "Réponse : Probablement oui, mais je ne m'en souviens pas comme ça."
11 Je ne vois pas quelle est la différence entre cela et ce que je viens
12 de soumettre au témoin.
13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si j'ai bien compris,
14 au moins d'après la traduction, vous avez dit au témoin qu'il ne pouvait
15 pas se rappeler qu'il avait travaillé au sujet de ces documents, alors
16 qu'il a dit autre chose : "Probablement oui, mais je n'arrive pas à m'en
17 rappeler comme ça." Donc je comprends ça différemment.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est acceptable. Oui, je n'ai
19 pas dit que probablement il l'avait fait, mais simplement qu'il ne se
20 souvenait pas, ce qui était l'essentiel de sa réponse à votre question. Il
21 ne se souvient pas. Donc je lui demande comment se fait-il qu'il se
22 souvient de ne pas avoir reçu de rapports de la part du Détachement El
23 Moudjahid, alors qu'il ne se souvient pas, comme ça, s'il avait rédigé ce
24 genre de documents. C'est tout ce que je demande. Il y a une situation dont
25 il ne se souvient pas. Et l'autre situation, apparemment il se souvient
26 très clairement qu'il n'a rien reçu.
27 Mme VIDOVIC : [interprétation]
28 Q. Monsieur le Témoin, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez donner
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1 une réponse à cette question posée par le Président de la Chambre ?
2 R. Je ne peux pas dire si j'ai rédigé un document ou pas si je ne le vois
3 pas. Donc s'agissant de ce document-là, je ne l'ai pas rédigé. C'était un
4 officier de mon département qui l'a fait. Mais tous les courriers sont
5 envoyés au chef du département, et non pas à celui qui a rédigé les
6 documents, donc c'est le chef qui les reçoit. Et après dans mon
7 département, j'ai indiqué que le courrier reçu devait être transmis à la
8 personne qui avait rédigé le document.
9 Q. Voici ma question. Est-ce vous pouvez répondre à la question posée par
10 le Président ? Dans une situation, vous vous souvenez, et dans une autre,
11 vous ne vous souvenez pas. S'il vous plaît, s'agissant des rapports émanant
12 du Détachement El Moudjahidine, est-ce que vous pouvez nous dire pour
13 quelle raison vous vous souvenez du fait que vous ne les avez pas reçus, si
14 vous vous en souvenez ?
15 R. Parce que je n'ai jamais reçu un seul rapport écrit de la part du
16 Détachement El Moudjahidine. Ça, vous pouvez le vérifier assez facilement.
17 Je n'ai jamais reçu de rapport de leur part.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez reçu un rapport
19 verbal de leur part ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne les ai même jamais rencontrés.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons procéder à une pause à ce
22 moment et revenir à 11 heures moins le quart.
23 --- L'audience est suspendue à 10 heures 17.
24 --- L'audience est reprise à 10 heures 46.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de poursuivre, un point mineur
26 que j'ai remarqué. Si nous pouvons tous examiner à gauche en bas sur notre
27 écran, nous pouvons voir que le nom du témoin est épelé comme "Rabo" et non
28 pas "Ribo". Est-ce que ça peut être correct ? Est-ce qu'il est possible de
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1 corriger cela, Madame la Greffière d'audience ?
2 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Ce document, D985, peut-on lui attribuer une cote, si mes souvenirs sont
6 bons ?
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document D986 [comme interprété]
8 est admis. Peut-on lui attribuer une cote.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
10 1187.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant de terminer pour ce qui est de
13 ce document, Madame Vidovic, je souhaite simplement demander au témoin si
14 vous savez qui a fourni les munitions et les armes au Détachement El
15 Moudjahid ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais vraiment pas.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Par conséquent, je suppose que vous
18 ou le 3e Corps d'armée avez fourni les armes et les munitions à toutes les
19 autres unités qui relevaient du 3e Corps d'armée, n'est-ce pas ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Pendant que j'étais commandant de l'état-
21 major de la Défense territoriale de Travnik, ni le commandement ni l'état-
22 major régional de Zenica ne m'a fourni un seul fusil. Au début, on se
23 débrouillait comme on pouvait. Les gens achetaient des fusils, achetaient
24 des munitions. Et ensuite, des unités de la Défense territoriale ont été
25 créées l'ABiH. Et si c'est le corps d'armée qui fournissait cela, je ne le
26 sais pas, car je n'étais pas chargé de la logistique, mais des archives et
27 des archives opérationnelles, mais non pas des questions logistiques.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] La raison pour laquelle je pose la
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1 question, et je vous soumets mes raisons afin de vous permettre de me
2 fournir une réponse plus précise, la raison est la suivante : si les
3 munitions étaient fournies aux unités de la part de l'ABiH, dans le cadre
4 de ce système-là, de cette armée-là, bien sûr le 3e Corps d'armée aurait
5 aussi le droit d'exiger de la part de chacune de ces unités de renvoyer un
6 rapport au système de l'ABiH indiquant quelle est la quantité de munitions
7 qu'ils ont utilisée. Si, par contre, le Détachement El Moudjahidine
8 recevait leurs armes et munitions d'autre part, autrement dit de
9 l'extérieur du système de l'ABiH, alors on pourrait les comprendre s'ils
10 disent : il n'y a pas d'obligation pour nous de renvoyer un rapport à
11 l'ABiH concernant l'utilisation et la consommation de munitions. Vous voyez
12 ce que je veux dire ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons essayé de placer le Détachement El
14 Moudjahidine sous le commandement du 3e Corps d'armée s'agissant de toutes
15 les questions. Mais ce processus se déroulait avec beaucoup de difficultés,
16 et toutes ces informations concernant les munitions, les hommes, les armes,
17 ne sont pas envoyées par courrier, mais personnellement, s'agissant des
18 archives opérationnelles. Et d'après cet ordre, les représentants des
19 commandements des unités différentes devaient apporter cela personnellement
20 dans notre état-major pour que je recopie cela dans mon registre. Mais
21 comme je l'ai dit tout à l'heure, jamais le Détachement El Moudjahidine
22 n'est venu avec de tels documents ni d'autres documents, et nous n'avons
23 jamais pu établir d'où viennent leurs munitions, leurs armes, d'ailleurs
24 même pas leur nourriture.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Et pour conclure, nous
26 sommes sûrs, n'est-ce pas, que les ordres ont en réalité été envoyés au
27 Détachement El Moudjahidine et reçus de la part du Détachement El
28 Moudjahid, les ordres leurs demandant de renvoyer un rapport ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils recevaient des ordres, on leur envoyait
2 des ordres, mais personnellement, je n'ai jamais reçu de rapport ni verbal
3 ni écrit de la part de cette unité, jamais.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur.
5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on demander au témoin d'examiner
6 maintenant la pièce à conviction D1014. Pour le compte rendu d'audience,
7 j'indique qu'il s'agit d'un document du commandement du 3e Corps d'armée et
8 il s'agit des conclusions et tâches émanant de la réunion de consultation
9 des officiers des unités blindées mécanisées, les analyses des résultats en
10 date du 9 août 1995.
11 Peut-on examiner la page 2 de ce document maintenant, là où on voit
12 la signature. C'est la page 4 en anglais.
13 Q. Monsieur Ribo, est-ce que vous savez qui a signé ce document ?
14 Est-ce que vous reconnaissez la signature ?
15 R. Ceci a été signé par le chef d'état-major, le colonel Kedir Jusic.
16 Q. Est-ce que vous avez jamais vu ce document ? Est-ce que vous savez
17 quelque chose à son sujet ?
18 R. J'ai vu ce document déjà, car il avait été rédigé par mon collègue qui
19 a repris mes fonctions. Il m'a consulté au sujet de sa rédaction.
20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci. Peut-on repasser à la première page à
21 la fois en anglais et en bosniaque.
22 Q. Monsieur Ribo, je vais vous demander d'examiner particulièrement le
23 point 1, et je demanderais que l'on élargisse ce point à la fois en anglais
24 et en langue bosniaque. Je vais vous citer une brève partie. Je pense que
25 c'est la deuxième phrase de ce document, notamment c'est ce point 1. Il est
26 indiqué :
27 "Dans la zone de responsabilité de 3e Corps d'armée, lors des dernières
28 opérations de combat sur le front de Vozuca, un char T-55 a été capturé. Il
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1 est actuellement utilisé au sein du 3e TCC, mais son statut n'est pas
2 encore définitivement résolu compte tenu du fait que c'est le butin de
3 guerre du Détachement El Moudjahidine."
4 S'il vous plaît --
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez. Avant de poser votre
6 question, Madame Vidovic, vous avez attiré l'attention du témoin sur le
7 paragraphe 1 ?
8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce que j'entends comme interprétation
10 n'est pas la même chose que ce que je lis à l'écran dans la version en
11 anglais.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.
13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que ceci
14 devrait être la phrase qui commence par les mots en anglais :
15 "In the most recent combat operations …" Paragraphe 1, est la partie qui
16 commence par ces mots-là.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, c'est une phrase qui est au
18 milieu du paragraphe, alors que je me penchais sur la première phrase de ce
19 paragraphe.
20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
21 Q. Monsieur le Témoin, Monsieur Ribo, est-ce que vous pouvez faire un
22 commentaire sur cette partie du document ? Comment est-ce que vous le
23 commentez ? Vous dites qu'on vous a consulté lors de sa rédaction ?
24 R. Oui, bien sûr que oui, car il s'agit ici d'un char T-55 qui était
25 capturé par El Moudjahid sur le front de Vozuce, et c'est un butin de
26 guerre. Cela, pour pratique, son statut n'a jamais été résolu, car les
27 unités blindées mécanisées existaient au sein du 3e Corps d'armée qui avait
28 des chars, mais c'était le cas seulement de la 3e et 37e Compagnie de chars,
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1 et la 3e Compagnie de chars se trouvait auprès du commandement du corps
2 d'armée. Ici on voit clairement que le statut de ce char n'a jamais été
3 résolu, car le Détachement El Moudjahidine n'a jamais voulu remettre ce
4 char à la 3e Compagnie de chars pour que ce soit leur possession à eux et
5 non pas du Détachement El Moudjahidine.
6 Q. Est-ce que le commandement du corps d'armée a demandé qu'il remette ce
7 char ?
8 R. Bien sûr que non. Nous comprenions qu'ils avaient ce char, mais ils
9 n'avaient pas de personnel pour l'utiliser. Mais eux ils considéraient que
10 c'était leur butin de guerre et qu'ils pouvaient en disposer. Nous, nous
11 avons essayé de l'obtenir, moi en tant que personne chargée des chars, et
12 le chef des unités blindées aussi. On a insisté plusieurs fois pour qu'ils
13 nous remettent ce char, pour qu'ils le remettent à la 3e Compagnie de
14 chars, mais ceci n'a jamais été résolu car ils ont toujours refusé de
15 remettre le char.
16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.
17 Peut-on attribuer une cote.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de ce faire, juste la dernière
19 déclaration du témoin prête à confusion en ce qui me concerne. Il dit :
20 "Mais cette question n'a jamais été résolue, car ils ont refusé de remettre
21 le char."
22 Mais dans ce document, il est écrit que le char était, pour le moment,
23 remis à la 3e Compagnie de chars, donc certainement il a dû être remis à la
24 3e Compagnie de chars. Est-ce que vous pouvez expliquer cela, Monsieur Ribo
25 ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci n'a pas été remis à la 3e Compagnie de
27 chars. Mais les gens de la 3e Compagnie de chars utilisaient ce char,
28 puisqu'ils envoyaient les membres du personnel habilités à l'utiliser, mais
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1 ceux du Détachement El Moudjahidine n'ont pas remis ce char jusqu'à la fin
2 de la guerre. Donc, ceci ne figurait jamais sur la liste des possessions de
3 la 3e Compagnie de chars et dans leurs archives.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tel est peut-être le cas, mais
5 physiquement parlant, d'après ce document, ce char, pour reprendre le terme
6 utilisé ici, a été donné à la 3e Compagnie de chars pour le moment. Je ne
7 sais combien de temps ce "pour le moment" a duré.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'a pas été remis à la 3e Compagnie de
9 chars, mais les membres du personnel de l'équipage de la 3e Compagnie de
10 chars utilisaient ce char. Mais il a continué à être en possession du
11 Détachement El Moudjahidine.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce que vous êtes en train de dire,
13 c'est --
14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est du point de vue de l'endroit.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce que vous dites, c'est que ce
16 document est inexact, parce qu'il dit très clairement, et là je lis le
17 texte anglais, il dit très clairement :
18 "…et pour le moment, est donné à la 3e Compagnie de chars."
19 C'est bien ce qui est écrit ici, et je vous dis : est-ce que vous êtes en
20 train de dire que c'est inexact ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Le char, matériellement, ne faisait pas partie
22 de la 3e Compagnie de chars. Il se trouvait au front à Vozuca, dans le
23 secteur où il était utilisé par le Détachement El Moudjahidine. Donc
24 matériellement, il ne faisait pas partie de la 3e Compagnie de chars. Ce
25 char n'était pas dans le même secteur où se trouvait la majorité des chars
26 utilisés par cette compagnie, là où on pouvait les trouver.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez écouter avec soin la question
28 que je vous pose et y répondre. Est-ce que ce document est inexact
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1 lorsqu'il dit que le char a été donné à la 3e Compagnie de chars ? Votre
2 réponse doit être "oui" ou "non."
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, je vous remercie.
5 Oui, Maître Vidovic.
6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'on
7 pourrait attribuer une cote à ce document.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis au dossier. Est-
9 ce qu'on peut lui donner une cote.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document devient la pièce numéro
11 1188.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on pourrait
14 maintenant montrer au témoin la pièce 1029. Pour le compte rendu, il s'agit
15 d'un ordre de préparation pour le commandement du 3e Corps qui porte la
16 date du 24 mars 1995.
17 Je voudrais que le témoin jette rapidement un regard à la deuxième page du
18 document pour voir la signature qui s'y trouve. Sur le texte anglais, c'est
19 à la page 3. Voilà.
20 Q. Reconnaissez-vous peut-être cette signature, Monsieur Ribo ? Vous
21 opinez du chef, mais il faut que vous répondiez verbalement, précisément.
22 R. Oui, je reconnais la signature. C'est la mienne.
23 Q. Merci. Très bien. Donc, vous avez signé ce document pour le général
24 Mahmuljin; c'est bien cela ?
25 R. Oui.
26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Retournons à la page 1.
27 Q. Monsieur Ribo, regardez, s'il vous plaît, le point 2.1 du document qui
28 figure à la page 2 de la version anglaise. Je dis bien page 2 de la version
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1 anglaise, au point 2.1.
2 Monsieur Ribo, je vais citer une partie du texte.
3 "Comme faisant partie des préparatifs qui doivent être faits pour préparer
4 l'action au combat, le Détachement El Moudjahidine doit être préparé à
5 entrer en action comme faisant partie du 3e ou 7e Corps au plateau de
6 Vlasic, et aller suivant les axes suivants en marche : sur le plateau de
7 Nemila-Zenica-Ovnak-Vlasic ou Nemila-Zenica-Vitez-Travnik-Galica comme
8 axe."
9 Vous voyez cela ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que vous rappelez avoir signé ce document ? Est-ce que vous
12 rappelez sur quoi portait le point 2.1 ?
13 R. Oui. A ce moment-là, l'opération Vlasic était en cours, et le
14 commandant du corps et le chef de l'état-major du 3e Corps se sont réunis,
15 ont rencontré les unités du 3e Corps au plateau de Vlasic. J'étais au poste
16 de commandement du 3e Corps à Zenica à l'époque. J'ai reçu verbalement
17 l'ordre du commandant du 3e Corps de rédiger un ordre tel que celui-ci pour
18 le Détachement El Moudjahid, afin qu'il soit prêt à être déployé dans le
19 secteur de responsabilité du 7e Corps de façon à tirer avantage des succès
20 au combat. J'ai rédigé cet ordre préparatoire selon lequel cette unité
21 devrait se trouver prête à être engagée soit au 7e, soit au 3e Corps.
22 Q. Est-ce que le Détachement El Moudjahidine a suivi cet ordre ou non ?
23 R. Le Détachement El Moudjahidine n'a pas suivi cet ordre. Il n'a pas été
24 engagé dans le cadre du 7e Corps, parce que le détachement calculait tout
25 le temps, était constamment en train de demander des préparatifs
26 supplémentaires, et en bref essayait de ne pas remplir cette mission.
27 Q. Je vous remercie. Je vous demande de garder à l'esprit la date de ce
28 document, qui est le 24 mars 1995.
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1 Je voulais demander, là encore, une cote -- non, ce n'est pas la peine.
2 Excusez-moi, c'est déjà une pièce à conviction.
3 Très bien. On peut maintenant retirer ce document.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il y a un point qui m'intéresse, à
5 savoir les motifs pour lesquels le Détachement El Moudjahid n'a pas exécuté
6 les ordres qui figurent ici, parce qu'ils ont bien pris part dans
7 l'opération d'ensemble, n'est-ce pas ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me rappelle pas que le Détachement El
9 Moudjahid ait pris part à l'opération Vlasic.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourquoi, cela ? Pourquoi pas ? Non
11 pas pourquoi vous ne vous en souvenez pas, mais quelles auraient été les
12 raisons pour lesquelles ils n'auraient pas voulu prendre part à cette
13 opération ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ils ont dit comme motif le fait qu'ils
15 n'étaient pas suffisamment prêts pour prendre part à l'opération.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais excusez-moi de ne pas avoir très
17 bien compris, mais d'après ce que je me rappelle, je demande aux parties de
18 m'aider si j'ai mal compris, il y avait une opération de grande envergure
19 qui se déroulait au printemps de 1995, et d'après mes souvenirs le
20 Détachement El Moudjahid a effectivement pris part à une partie de cette
21 opération. Ici, apparemment, il y a là un document qui montre qu'ils n'ont
22 pas pris part à l'ensemble de tout cela, et dans cette opération unique ils
23 ont refusé d'y prendre part, mais veuillez m'aider, s'il vous plaît, Maître
24 Vidovic.
25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas
26 discuté un seul moment de l'opération Vlasic jusqu'à maintenant. Ce dont
27 nous traitions, c'était des opérations dans le secteur de Podsjelovo et de
28 Vozuca. Vlasic est un secteur de Travnik, et de cela nous n'avons pas
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1 traité jusqu'à présent.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Je vous prie de m'excuser
3 d'avoir mal compris ceci.
4 Donc, le Détachement El Moudjahid a été invité à prendre part à ceci, mais
5 a refusé. Est-ce que j'ai bien compris ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je leur ai rédigé un ordre visant à être prêts
7 à l'engagement, mais dans ce qui s'est passé par la suite, ils n'y ont pas
8 pris part du tout, parce qu'ils n'étaient pas prêts à participer à
9 l'opération Vlasic.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Par la suite, à un moment ultérieur,
11 ils n'ont pas pris part à cette opération, par la suite ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Combien de temps cette opération a-t-
14 elle duré ? Rappelez-vous combien de temps elle a duré ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette opération -- mais je ne peux pas être
16 précis. Un mois, un mois et demi. Je ne peux pas vous dire ça avec vraiment
17 suffisamment de précision, puisque c'était dans le secteur de
18 responsabilité du 7e Corps.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
20 Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai une question.
21 Vous nous avez dit qu'ils n'ont pas participé parce qu'ils n'étaient pas
22 prêts. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas prêts, donc c'est eux qui ont
23 donné des justifications à leur conduite ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas très bien compris votre question.
25 Je n'ai pas compris votre question.
26 Mme LE JUGE LATTANZI : Excusez-moi. Je répète.
27 Ils ont dit, eux-mêmes, ils ont dit au 3e Corps qu'ils n'étaient pas prêts
28 ? J'ai bien compris ?
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1 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
3 Mme LE JUGE LATTANZI : Je ne reçois pas la traduction.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La phrase est incomplète.
5 Mme LE JUGE LATTANZI : Je l'ai interrompu, parce que je disais que je ne
6 reçois pas la traduction, donc je prie le témoin de répondre du début.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant du Détachement El Moudjahid, ils
8 ont refusé d'exécuter cette mission au plateau Vlasic parce qu'ils
9 n'étaient pas suffisamment prêts pour prendre part à cette opération, et
10 ils ont demandé qu'on leur donne plus de temps pour se préparer pour des
11 activités d'offensive, tandis que les activités d'offensive à Vlasic
12 demandaient que cette unité soit immédiatement engagée au combat de façon à
13 exploiter les succès remportés par les unités du 7e Corps. Mais ils
14 n'étaient tout simplement pas prêts à s'engager dans ce type de combat.
15 Mme LE JUGE LATTANZI : Oui. Alors je vous demande encore une fois : donc
16 ils ont donné -- le Détachement El Moudjahidine a donné des justifications
17 ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Précisément.
19 Mme LE JUGE LATTANZI : Ils n'ont pas tout court refusé, sans donner de
20 justifications ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit il y a un moment que le motif était
22 qu'ils ont informé l'officier de service à Zenica, au poste de commandement
23 de Zenica, qu'ils n'étaient pas suffisamment préparés pour être engagés au
24 combat et ont demandé qu'on leur donne plus de temps pour être préparés.
25 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aurais besoin simplement
27 d'éclaircissement sur un point, Maître Vidovic. J'ai noté ce que vous avez
28 dit, à savoir qu'on ne parlait pas de l'opération Vlasic jusqu'à présent.
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1 Mais, Monsieur Ribo, Témoin, à la page 42, lignes 24 à 25, vous avez dit,
2 et je cite la traduction anglaise ici qui figure au compte rendu :
3 "Je ne me rappelle pas que le Détachement El Moudjahid ait pris part
4 à l'opération Vlasic." Donc gardez ceci à l'esprit.
5 Lorsque je passe maintenant à ce document dont vous dites que vous l'avez
6 rédigé après consultation, et à propos duquel vous dites que vous vous
7 rappelez parfaitement la teneur du paragraphe 2.1, pourriez-vous nous
8 expliquer ce que cela voulait dire, d'après le point numéro 2 :
9 "Transmettez félicitations du général d'armée Rasim Delic pour le succès à
10 Vlasic" ?
11 Pour moi, ça donne l'impression à l'époque de la rédaction de ce document,
12 que l'opération à Vlasic avait déjà eu lieu et qu'elle avait été réussie,
13 et que le général Delic voulait transmettre ses félicitations à leurs
14 unités. Et je suppose, parce que ce paragraphe traite du Détachement El
15 Moudjahid, que ceci est transmis à El Moudjahid.
16 Je vois que vous secouez la tête. C'est précisément l'explication que
17 je souhaiterais que vous nous donniez. Pourriez-vous, s'il vous plaît,
18 éclaircir un peu cet aspect.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux clarifier les choses.
20 L'opération était en cours lorsque Paljenik a été pris tout en haut. Il
21 s'agit du relais radio transmetteur, et lorsque le commandant du 7e Corps a
22 rendu compte du fait qu'Opaljenik avait été pris, cette première partie de
23 l'opération avait été tout à fait réussie. A ce moment-là, le général Rasim
24 Delic -- je n'ai pas vu les félicitations, mais il a envoyé des
25 félicitations pour ces premiers succès, mais l'opération était toujours en
26 cours.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez un instant. Vous voyez, vous
28 êtes en train de nous faire une réponse très longue et très compliquée à
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1 une question très simple.
2 Vous ne vous rappelez pas que le Détachement El Moudjahid ait participé à
3 l'opération Vlasic. Vous avez contribué à la rédaction de ce document dans
4 lequel, notamment, le général Delic est en train de transmettre ses
5 félicitations à ces personnes, non pas pour Paljenik, ou pour le succès de
6 Paljenik, mais pour le succès concernant Vlasic. Maintenant vous parlez de
7 Paljenik alors que le document ici fait état de Vlasic, et c'est ça que je
8 ne comprends pas. Pourquoi est-ce que des félicitations devraient être
9 adressées pour les succès concernant Vlasic s'ils ont refusé de prendre
10 part à l'opération Vlasic, parce que vous dites, je le rappelle, page 42,
11 lignes 24 à 25, que vous ne vous rappelez pas qu'ils aient participé à
12 l'opération Vlasic, et cependant, vous avez rédigé un document dans lequel
13 ils sont félicités pour le succès à Vlasic. Je voudrais simplement que vous
14 nous expliquiez cela. C'est tout ce que je vous demande. C'est une question
15 très simple. Ne nous parlez pas de Paljenik, parce que Paljenik n'est pas
16 mentionné ici.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Mon explication est la suivante : là, c'est un
18 ordre de préparation. Ce n'est pas un ordre qui doit être envoyé de façon
19 spécifique, c'est juste pour que l'unité se prépare, et il existe une
20 différence entre un ordre concernant l'emploi d'une unité et un ordre de
21 préparation. Ici nous sommes en train de placer l'unité dans un certain
22 degré de préparation pour l'exécution d'actions de combat.
23 Ce dont il est question dans les félicitations de Rasim Delic, en tant que
24 personne qui a émis cet ordre, on essaie, dans ces préparatifs, qu'ils
25 lisent les félicitations du général Rasim Delic au Détachement El Moudjahid
26 en ce qui concerne les premiers succès remportés à Vlasic, mais l'opération
27 Vlasic n'était pas achevée à ce moment-là parce qu'elle a duré pas mal plus
28 longtemps.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est une explication un petit peu
2 meilleure que celle qu'on avait jusqu'à présent, donc si je comprends bien,
3 les félicitations ne sont pas pour des succès remportés à Vlasic, mais il
4 s'agit des succès remportés initialement à Vlasic. Là encore, ce document
5 n'énonce pas les faits de façon exacte.
6 Je remarque que ceci est maintenant le deuxième document auquel vous
7 avez contribué pour ce qui est de la rédaction et qui n'énonce pas
8 exactement les faits, d'après votre déposition.
9 Mme VIDOVIC : [interprétation]
10 Q. Monsieur Ribo, le Président a dit que ceci est déjà le deuxième
11 document à la rédaction duquel vous avez participé et pour lequel les faits
12 sont énoncés de façon inexacte. Je voudrais y voir clair avec vous.
13 Un instant.
14 Est-ce qu'Opaljenik fait partie de Vlasic ?
15 R. Oui, précisément. Lorsque j'étais en train de tracer la carte, j'ai
16 très nettement marqué "Opaljenik" parce que c'était l'endroit le plus
17 fortifié de l'opération Vlasic. Opaljenik fait partie intégrante de cela et
18 se trouvait sous le contrôle de l'armée serbe.
19 Q. Brièvement, Monsieur Ribo. Poursuivons. Est-ce que c'est le même
20 endroit, Opaljenik, que le Paljenik de Vozuca ?
21 R. Non, ce sont deux endroits différents.
22 Q. Et maintenant : est-ce que le Détachement El Moudjahidine a pris part
23 du tout à ces premières actions ?
24 R. Non.
25 Q. Et ces félicitations du général Rasim Delic, ont-elles un rapport
26 quelconque avec le Détachement El Moudjahidine ?
27 R. Non, ça n'a rien à voir avec eux. Ça n'était pas adressé au Détachement
28 El Moudjahidine, mais aux unités qui ont pris part à l'opération.
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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
2 Monsieur le Président, est-ce que cette pièce pourrait recevoir une cote
3 maintenant ? Non, je vois qu'elle a déjà été versée au dossier, elle a déjà
4 une cote.
5 Q. Un point de plus. Monsieur Ribo, avez-vous rédigé des documents
6 inexacts au cours de la guerre ?
7 R. Non. Evidemment, des erreurs tout à fait mineures auraient pu se
8 glisser, mais non.
9 Mme VIDOVIC : [interprétation] A ce stade, je voudrais qu'on nous présente
10 la pièce 395.
11 Pour le compte rendu, le document en question est un ordre du
12 commandement du 3e Corps visant à se préparer à exécuter une tâche, et il
13 est daté du 28 mars 1995.
14 Q. Monsieur Ribo, je voudrais vous demander lorsque vous aurez lu ce
15 document -- c'est un document assez bref.
16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît,
17 faire défiler le texte anglais. Vous pouvez voir cette partie du document.
18 Est-ce qu'on pourrait voir la page suivante de la version anglaise de façon
19 que les membres de la Chambre de première instance puissent le voir.
20 Q. Monsieur Ribo, reconnaissez-vous ce document ?
21 R. Oui.
22 Q. Les initiales "RH", signifient-elles que c'est vous qui avez rédigé ce
23 document ?
24 R. Oui, c'est moi qui ai rédigé ce document.
25 Q. Pourriez-vous expliquer la teneur du document ? C'est un document assez
26 court, il y est question de l'ordre de préparation pour les opérations de
27 combat d'offensive adressé au "Détachement El Moudjahid, strictement
28 confidentiel" … "cesseront d'être en vigueur à partir du 28 mars 1995." Le
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1 document que nous avons regardé tout à l'heure, a-t-il la même date, le 24
2 mars 1995 ? Je pense à l'ordre de préparation que nous avons vu tout à
3 l'heure, pourriez-vous, s'il vous, plaît expliquer la situation ?
4 R. Oui, je peux. Le commandant du corps et le chef d'état-major étaient en
5 colère parce que l'ordre n'a pas été exécuté.
6 Q. Lequel ?
7 R. Le précédent, l'ordre de préparation que nous avons regardé. Avant
8 cela, le chef d'état-major du 3e m'a donné une mission qui était d'exécuter
9 un ordre de ce type de façon à annuler les effets de l'ordre précédent, qui
10 était l'ordre de préparation.
11 Q. Est-ce que ceci explique la situation, à savoir que le Détachement El
12 Moudjahidine a pris ou non part aux opérations de combat ?
13 R. Ce document indique que le Détachement El Moudjahid n'a pas pris part
14 aux opérations de combat à Vlasic, et cet ordre est annulé.
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.
16 Monsieur le Président. Est-ce qu'on pourrait donner une cote ? Non, je vois
17 qu'il y a déjà une cote. Bien.
18 Q. Monsieur Ribo, je voudrais maintenant vous demander au sujet de ce
19 paragraphe "2", on peut y lire que des préparatifs seront mises en œuvre au
20 sein de la 35e Division de l'armée. Sur la base de ce que vous savez, que
21 s'est-il passé dans la période qui a suivi en ce qui concerne le
22 Détachement El Moudjahid ?
23 R. Nous avons essayé de placer ce détachement sous le contrôle du système
24 de contrôle et de commandement du 3e Corps. Toutefois, ça ne se passait pas
25 très bien, et on n'y parvenait pas.
26 Ce paragraphe 2, lorsqu'on parle de ce qui va se passer pour le
27 Détachement El Moudjahid après, en fait, il a été ensuite placé sous le
28 commandement de la 35e Division de l'armée.
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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bien. Est-ce qu'on pourrait maintenant
2 enlever ce document et regarder la pièce 431.
3 C'est un document du 31 mars 1995, c'est un ordre du 3e Corps.
4 Q. Reconnaissez-vous ce document ?
5 R. Oui, je le reconnais.
6 Q. Qui l'a rédigé ?
7 R. Je l'ai rédigé.
8 Q. Le document parle d'un ordre qui a été donné concernant la
9 resubordination du détachement à la 35e Division. Pourriez-vous, s'il vous
10 plaît, expliquer à la Chambre de première instance ce que ceci veut dire ?
11 En d'autres termes, à partir du 31 mars 1995, qui était censé contrôler,
12 commander et diriger ce détachement ?
13 R. Oui, je vais vous expliquer cet ordre. Il est daté du 31 mars 1995. Le
14 Détachement El Moudjahid était censé entrer dans les effectifs de la 35e
15 Division et se trouver subordonné au commandant de la 35e Division à
16 compter du 1er avril 1995, à partir de midi. Il était censé rendre compte et
17 se présenter au poste de commandement de la 35e Division à Zavidovici, et à
18 tous égards il devait se retrouver subordonné au commandement de la 35e
19 Division.
20 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, parler plus lentement. D'après ce que
21 vous avez dit, à ce moment-là, vous avez mentionné le 1er avril 1995, qui
22 était censé être en charge du déploiement du détachement au combat ?
23 R. Uniquement le commandant de la 35e Division et personne d'autre.
24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.
25 Peut-on mettre de côté ce document, à moins que les Juges n'aient des
26 questions à poser ?
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'ai une impression, Monsieur Ribo,
28 que la resubordination du Détachement El Moudjahidine vis-à-vis de la 35e
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1 Division a été décidée, j'imagine, par le général Mahmuljin car il voulait
2 en quelque sorte sanctionner le Détachement El Moudjahidine pour ne pas
3 avoir participé à l'opération de Vlasic. Je ne sais pas si c'est vrai ou
4 pas, mais peut-être vous pourriez nous expliquer les raisons de cela;
5 connaissez-vous les raisons pour lesquelles le Détachement El Moudjahidine
6 a été resubordonné vis-à-vis de la 35e Division ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est très difficile de spéculer. J'imagine
8 que le commandant du 3e Corps n'était pas content du refus du détachement à
9 participer à l'opération de Vlasic et a par conséquent demandé qu'il soit
10 engagé ailleurs, plutôt que d'attendre à rien faire à la caserne ou quelque
11 chose comme ça. Nous avons essayé de les placer sous le commandement de
12 quelqu'un pour faire quelque chose autre que de dormir dans la caserne et
13 ne rien faire. C'est en tout cas mon explication.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous me laissez avec l'impression
15 qu'en quelque sorte ils étaient vus comme étant un peu paresseux, mais dans
16 d'autres aspects n'étaient-ils pas aussi considérés comme des soldats très
17 courageux et braves ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez raison, mais seulement au
19 moment où ils ont dit qu'ils étaient prêts à exécuter une mission. S'ils
20 pensaient qu'ils n'étaient pas prêts à le faire, aucune autorité ne pouvait
21 les obliger à le faire, qu'il s'agisse du commandant de la 35e Division, ou
22 qui que ce soit, d'ailleurs.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est très utile. Merci.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, vous avez dit qu'il
25 fallait mettre de côté ce document. Vous ne voulez pas le faire verser ?
26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Il s'agit déjà de la pièce à conviction 431.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit "document 431" au début,
28 quand vous l'avez appelé. C'est pour cela que je dis cela. Pas "pièce à
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1 conviction."
2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je suis désolée. Il s'agit effectivement
3 d'une pièce à conviction.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
5 Mme VIDOVIC : [interprétation]
6 Q. Encore une question, Monsieur Ribo. Le commandement du 3e Corps, est-ce
7 qu'il pouvait compter sur le Détachement El Moudjahidine à chaque qu'ils en
8 avaient besoin pour des opérations de combat ?
9 R. Non. Ils ne pouvaient pas compter dessus, sauf dans les situations où
10 eux ils disaient qu'ils étaient prêts à participer à une action. Autrement,
11 jamais.
12 Q. Merci. Maintenant, nous allons nous pencher sur un autre sujet. Je vais
13 vous poser des questions concernant des événements relatifs au théâtre de
14 guerre de Vozuca au cours de l'année 1995.
15 Monsieur Ribo, est-ce que vous vous souvenez quelle était la teneur des
16 activités du commandement dans le 3e Corps au mois de juillet 1995 ?
17 R. Je ne comprends pas votre question. Vous voulez parler de juin ou de
18 juillet ?
19 Q. Ma question concerne le mois de juin, mais vous pouvez parler des deux
20 mois, juin et juillet.
21 R. Les activités du 3e Corps et ses unités, aux mois de juin et juillet,
22 se convergeaient sur l'opération de Sarajevo.
23 Q. Pendant combien de temps cette opération a-t-elle duré ? A partir de
24 quelle date jusqu'à quelle date a-t-elle duré ?
25 R. Cette opération a duré depuis la moitié du mois de juin et jusqu'à la
26 mi-juillet.
27 Q. Quelle année ?
28 R. 1995.
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1 Q. Vous avez dit que pendant la période dont vous parlez, y compris juin
2 et juillet 1995, vous étiez chef adjoint chargé des opérations et de la
3 formation. Vous avez dit que cela comportait, parmi d'autres fonctions, la
4 planification des activités de combat des unités du 3e Corps. Le commandant
5 du 3e Corps, a-t-il planifié les activités de combat pendant le mois de
6 juillet 1995 dans la poche d'Ozren-Vozuca ou pas ?
7 R. Non, ça n'a pas été le cas.
8 Q. Est-ce que vous savez qui a planifié ces activités de combat ?
9 R. La 35e Division. Ma planification et la planification du 3e Corps
10 étaient surtout dirigées à l'opération de Sarajevo.
11 Q. Le commandement du 3e Corps concernant ces activités, a-t-il été
12 effectif ?
13 R. Non. C'était de la compétence de la 35e Division.
14 Q. Qui a déployé les unités qui devaient participer aux activités de
15 combat au mois de juillet 1995, y compris le Détachement El Moudjahidine ?
16 R. C'était le commandement de la 35e Division.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voulez-vous élucider cette opération.
18 Quand vous parlez des opérations de juillet, vous parlez des opérations de
19 Sarajevo ou d'Ozren-Vozuca, car là nous parlons de deux opérations
20 différentes en même temps.
21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Q. Monsieur Ribo, quand je vous ai posé la question de qui était chargé
23 d'affaires, des affectations, ou déployait les unités qui participaient aux
24 activités de combat au mois de juillet 1995, je me référais évidemment au
25 front d'Ozren-Vozuca. Savez-vous qui c'était ?
26 R. Oui, c'était le commandement de la 35e Division.
27 Q. Merci. Avez-vous participé à l'opération Vozuca au mois de juillet 1995
28 ?
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1 R. Non.
2 Q. Vous étiez au commandement du 3e Corps également au mois de septembre
3 1995, n'est-ce pas ? Est-ce que le corps a participé à des activités de
4 combat à cette époque-là à Ozren-Vozuca ?
5 R. Oui.
6 Q. Avez-vous participé à des activités concernant cette action de combat
7 en particulier et, si c'est le cas, quelles étaient ces activités ?
8 R. En vertu de ma fonction, d'après le règlement, j'étais chargé de
9 rédiger des documents de combat concernant l'opération de septembre, à
10 savoir l'opération Farz. Une fois les documents de combat rédigés, les
11 unités furent déployées dans la zone proche de Vozuca. Quant à ma tâche, en
12 plus de la planification des activités de combat, c'était de surveiller les
13 activités de combat, les analyser, rester sur place et organiser des
14 activités comme le travail au poste de commandement, travailler dans les
15 unités subordonnées, et cetera, et cetera.
16 Q. Merci. Je vais passer chaque chose en revue, une chose à la fois.
17 Vous avez dit que vous avez participé à la planification de l'action.
18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin la pièce
19 à conviction 380.
20 Madame et Messieurs les Juges, il s'agit là de la grande carte concernant
21 l'action Farz. Je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux, car le document
22 qui a été scanné n'est pas visible.
23 Est-ce que l'on pourrait donner au témoin cette carte, la carte en
24 question. Nous avons envoyé un e-mail à ce propos, concernant l'utilisation
25 de cette carte. Peut-être on pourrait mettre la carte sur le prétoire
26 électronique.
27 Q. Monsieur Ribo, jetez un œil sur cette carte, s'il vous plaît. Tout
28 d'abord, est-ce que je vous ai déjà montré cette carte et est-ce que vous
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1 avez eu l'occasion de l'examiner dans le détail pendant le récolement ?
2 R. Oui, vous me l'avez montrée et je l'ai regardée de très près.
3 Q. Regardez à nouveau cette carte. Est-ce que vous avez eu d'autres
4 occasions de voir cette carte ?
5 R. Oui, bien sûr. C'est moi qui l'ai dessinée, rédigée, annotée avec mes
6 assistants, surtout ceux qui sont chargés de la rédaction des cartes. Lui-
7 même et moi sommes les auteurs de ce document.
8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pouvez-vous, s'il vous plaît, faire une vue
9 rapprochée de la partie de cette carte où il y a des annotations.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais votre assistance, Madame
11 Vidovic. Parlons-nous maintenant de l'opération de septembre et avons-nous
12 déjà quitté l'opération de juillet ?
13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous parlons
14 maintenant de l'opération Farz à partir de septembre et il s'agit de la
15 carte qui planifiait cette opération Farz.
16 Est-ce qu'on peut avoir une vue rapprochée de la partie inférieure, la
17 moitié inférieure de la carte, là où il y a un certain nombre
18 d'annotations. Voilà. Très bien.
19 Q. Monsieur le Témoin, tout d'abord, dites-nous ce que représente le plan
20 Farz.
21 R. Le plan représente la décision par le commandant de faire engager
22 toutes les unités qui devaient participer à l'offensive et de les mettre
23 sur des axes spécifiques d'attaque, première attaque, l'attaque suivante,
24 attaque immédiate, missions, et cela spécifie quelles sont les unités, et à
25 quelle partie de l'action et avec quelles autres unités.
26 Q. Vous avez parlé des unités. Quelles sont les unités qui sont affectées
27 à ces missions par le corps ?
28 R. Le corps a affecté les unités suivantes : Le 1er Bataillon de Manœuvres
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1 --
2 Q. Monsieur Ribo, faites une pause. On peut voir des annotations. Moi, je
3 voulais parler du degré de subordination. Dans ces termes-là, pouvez-vous
4 nous dire quelles étaient les unités impliquées ?
5 R. Il s'agissait des unités subordonnées immédiatement à l'unité qui
6 donnait l'ordre d'exécuter l'opération. Donc, immédiatement subordonnées au
7 Corps.
8 Q. Lesquelles de ces unités étaient immédiatement subordonnées, en
9 principe ?
10 R. Je vous le dirai sur la carte que les unités immédiatement subordonnées
11 au 3e Corps étaient les suivantes : le 1er Bataillon de Manœuvres, la 375e
12 Brigade de libération, la 7e Brigade de libération musulmane chevaleresque,
13 la 5e Bataillon de la 330e Brigade de chevalerie, et la 35e Division de
14 l'Armée de terre, et bien entendu les unités qui étaient rattachées à
15 l'état-major, soit temporairement soit de manière définitive, telles que
16 l'artillerie, la logistique et les communications, les régiments de ces
17 domaines, et cetera.
18 Q. Est-ce que l'état-major général jouait un rôle dans ce plan ou pas ? Je
19 parle du plan Farz, et en particulier la carte de Farz.
20 R. Les préparatifs, la rédaction et la distribution de la carte
21 n'impliquaient aucunement l'état-major général.
22 Q. Est-ce que l'état-major général avait un autre rôle à jouer, en termes
23 d'approbation, par exemple ?
24 R. Oui. La carte était approuvée simplement par l'état-major général.
25 C'est ça, leur implication.
26 Q. Voilà. Regardez à nouveau cette carte. D'après ce que je vois, il me
27 semble qu'il s'agit de la partie supérieure gauche, l'angle supérieur
28 gauche. Est-ce que vous le voyez ?
Page 7056
1 R. Oui.
2 Q. Vous avez dit que l'état-major général donnait leur approbation. Vous
3 voyez le nom du général Delic ici ?
4 R. C'est très flou, mais nous avons dit dans l'intitulé qu'il est dit :
5 "J'approuve, commandant de l'armée, général Rasim Delic."
6 Q. En vertu de cette carte qui a été approuvée par l'état-major général,
7 est-ce que des missions étaient affectées au Détachement El Moudjahidine ?
8 R. Non, aucune mission.
9 Q. Pourquoi ?
10 R. Parce que le commandant de l'état-major général ne s'occupait pas
11 d'affaires de petite envergure telles que les missions d'ordres vis-à-vis
12 des unités à niveau si bas. Lui, il se préoccupait de commandements
13 destinés à des corps.
14 Q. Vous avez dit que vous vous étiez impliqué dans la planification de
15 l'opération Farz. Est-ce que certains de ces documents mentionnent un rôle
16 qu'aurait joué le Détachement El Moudjahidine ?
17 R. Non.
18 Q. Pourquoi ?
19 R. Parce que le commandement direct était la 35e Division, et selon un
20 ordre précédent, le Détachement El Moudjahidine était subordonné vis-à-vis
21 de la 35e Division. Nous n'avions aucune raison d'émettre des ordres à
22 l'attention du Détachement El Moudjahidine, puisqu'ils étaient sous le
23 commandement de la 35e Division.
24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.
25 Si les Juges n'ont pas de questions à poser concernant cette carte, on peut
26 la ranger. Maintenant, je voudrais demander au témoin de regarder la pièce
27 à conviction 461, s'il vous plaît.
28 Q. Tout d'abord, voyez-vous ici s'il s'agit d'un document qui a été
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1 approuvé ou pas ?
2 R. C'est un document qui n'avait pas été approuvé et n'a pas été signé par
3 le commandant du corps. Il n'y a pas de tampon non plus.
4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bien. Peut-on maintenant regarder la page 17
5 de ce même document. En version B/C/S. Il s'agit d'une carte qui fait
6 partie intégrante dudit document. Mais j'aimerais bien qu'on la tourne, car
7 sinon c'est assez difficile de la déchiffrer - voilà, très bien, merci - de
8 façon à ce que nous voyons bien cette carte.
9 Q. Monsieur, est-ce que vous voyez si cette carte-ci a été approuvée dans
10 ce format par le commandant du corps ?
11 R. Cette carte n'a pas été approuvée ni certifiée par un scellé du 3e
12 Corps, et je pense qu'il s'agirait sans doute d'une version temporaire.
13 Q. Je vais vous poser maintenant une autre question. En règle générale --
14 ou plutôt, de telles décisions au niveau de la division, du commandant de
15 la division, ces décisions sont-elles soumises au commandant de l'état-
16 major général parfois ?
17 R. Non. Si la division est sous le commandement du 3e Corps, cette
18 division n'a rien à voir avec le commandant de l'état-major général. Mais
19 si la division est directement subordonnée à l'état-major général, il doit
20 la soumettre. Mais ce n'est pas le cas ici, car la division faisait partie
21 du 3e Corps.
22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci. On peut mettre de côté ce document.
23 Par conséquent, je vais maintenant vous demander, au témoin, de
24 regarder la pièce à conviction 389. Pour les besoins du compte rendu, il
25 s'agit d'un document du 3e Corps provenant du poste de commandement avancé
26 de Luke, portant la date du 8 septembre 1995, intitulé : "Equipe pour le
27 commandement et le contrôle direct de l'opération d'offensive 'Farz'". Je
28 demanderais au témoin de regarder la page 2 de ce document. Page 3 dans la
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1 version anglaise.
2 Q. On peut voir les initiales "RH" sur ce document. Est-ce qu'il s'agit de
3 vos propres initiales ? Est-ce que vous avez travaillé sur ce document ?
4 R. Oui, c'est bien moi.
5 Q. Bien. Quelle est la teneur de ce document ?
6 R. Ce document ou cet ordre indique qui doit faire quelle tâche, qui
7 occupe quel poste pendant l'opération, c'est la disposition du personnel
8 provenant du commandement du 3e Corps et qui indique où ils doivent se
9 trouver pendant l'opération afin de soutenir les commandements et les
10 unités subordonnés.
11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci. On va maintenant revenir à la page 1
12 de ce document.
13 Q. Monsieur Ribo, je voudrais vous demander de regarder le paragraphe 3 de
14 ce document. Est-ce qu'on voit apparaître votre nom au paragraphe 3 ?
15 Veuillez faire défiler le document pour que les Juges de la Chambre
16 puissent voir le paragraphe 3, s'il vous plaît.
17 R. Oui, effectivement mon nom est mentionné au paragraphe 3, avec un
18 certain nombre d'autres personnes qui doivent m'accompagner au poste de
19 commandement avancé de la 35e Division, qui se trouve au restaurant
20 Babilon.
21 Q. Maintenant je voudrais vous demander de regarder la page 2, paragraphe
22 10, de ce document. C'est à la page 2 à la fois dans la version B/C/S et la
23 version anglaise, paragraphe 10, là on voit :
24 "Le commandant du siège de l'administration devra fournir des rations
25 sèches pour les officiers affectés aux unités pendant au moins trois jours
26 et enlever les noms des officiers de la liste d'utilisation des fournitures
27 à IKM Luke."
28 Qu'est-ce que cela veut dire ?
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1 R. Cela veut dire que nous devions y travailler pendant trois jours et que
2 nous devions emmener nos propres rations sèches pour ne pas représenter un
3 fardeau pour les unités subordonnées, parce que pendant de telles actions,
4 ils ne devaient pas s'occuper de notre sort et nous donner de la
5 nourriture. C'est pour cela que nous avons reçu des rations de notre propre
6 unité.
7 Q. Le sens de ma question est le suivant : est-ce que vous avez passé les
8 trois jours au poste de commandement avancé à Babilon ?
9 R. J'y ai passé deux jours, alors que mes assistants ont passé trois jours
10 sur place.
11 Q. Quelles seraient les dates en question ?
12 R. Je pense qu'il s'agissait du 10 et du 11 septembre 1995.
13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très bien. Nous pouvons mettre de côté ce
14 document.
15 Je voudrais demander maintenant au témoin de regarder un document très
16 court. Pièce à conviction 403.
17 Pour les besoins du compte rendu, je précise qu'il s'agit d'un ordre
18 provenant du commandement du 2e Corps, daté du 1er septembre 1995,
19 concernant l'envoi d'une équipe d'officiers du 2e Corps du poste du
20 commandement avancé et de les envoyer dans la zone de responsabilité du 3e
21 Corps de l'armée BH.
22 Q. Je voudrais vous demander si le 3e Corps était le seul corps qui
23 participait dans ces actions ?
24 R. Non. Il y avait à la fois les troupes des 3e et 2e Corps.
25 Q. Et si quelqu'un coordonnait leurs actions, pouvez-vous nous expliquer
26 comment cela était fait ?
27 R. Personne ne coordonnait ces actions au sein de l'état-major général.
28 Cette responsabilité, cette tâche, était prise par les 2e et 3e Corps, et
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1 nous-même avons organisé les actions coordonnées par les deux corps
2 impliqués dans l'action.
3 Q. Je voudrais maintenant vous demander de regarder ce document. Quelle
4 est la teneur de ce document ?
5 Pouvons-nous faire une vue rapprochée afin de voir mieux. Très bien.
6 R. Ce document indique que le chef de l'état-major du 3e Corps, ou plutôt,
7 le commandant du 2e Corps, nous fait savoir par ce document et d'ailleurs
8 donne un ordre à ses propres subordonnés comme quoi une équipe d'une autre
9 formation allait venir à notre poste de commandement avancé, sous les
10 ordres du brigadier Sulejman Budakovic, et que nous devions traiter de
11 toutes les questions relatives au combat dix jours avant l'opération, donc
12 juste avant l'opération. Et il est précisé à quel moment et où ils allaient
13 se présenter de façon à ce que nous puissions coordonner nos actions entre
14 les deux unités.
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.
16 Je pense que c'est le moment idéal de nous interrompre, et donc je vais
17 m'arrêter.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Vidovic.
19 Pendant la pause, Madame Vidovic, peut-être vous voudriez envisager le fait
20 que la Défense n'a plus que cinq minutes pour atteindre ses quatre heures
21 imparties.
22 Donc nous allons faire notre pause -- vous vouliez dire quelque chose,
23 Madame Vidovic ?
24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, tout ce que je peux
25 dire, c'est que je vais avoir besoin de plus. Vous devez me comprendre,
26 nous avons tous eu beaucoup de questions pour ce témoin. Je vais vraiment
27 m'efforcer de faire de mon mieux, mais si je dépasse le temps imparti, je
28 ne demanderai pas de questions supplémentaires. J'essayerai de traiter de
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1 certaines questions avec d'autres témoins. Mais en tout cas je ne pense pas
2 pouvoir en finir dans cinq minutes.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
4 M. MUNDIS : [interprétation] Avant la pause, simplement pour la
5 planification, je ne pense pas que le contre-interrogatoire devrait prendre
6 plus de 75 minutes, simplement pour que nous puissions planifier le reste
7 de notre semaine. C'est pour cela que je tenais à le préciser.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Mundis.
9 On va faire notre pause. On reviendra ici à 12 heures 30.
10 --- L'audience est suspendue à 12 heures 04.
11 --- L'audience est reprise à 12 heures 31.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Vidovic.
13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Q. Nous avons parlé des événements à Vozuca qui concerne l'action Farz, et
15 je souhaite que l'on reparle encore un peu de ce même sujet.
16 Je vais vous poser la question suivante : d'après vos connaissances, est-ce
17 que dans ces activités de combat l'état-major du commandement Suprême a
18 joué un quelconque rôle ?
19 R. Non, aucun rôle. Et même, aucun officier du Grand quartier général à
20 partir de la planification jusqu'à la fin de cette opération ne s'est
21 présenté dans le cadre de cette opération ni n'est venu aider les unités et
22 le commandement sur quelque plan que ce soit.
23 Q. Tout à l'heure, vous avez mentionné -- mais je vais vous poser une
24 autre question d'abord : un certain Halid Cengic, est-ce que vous
25 connaissez cette personne ?
26 R. Oui, je connais.
27 Q. Est-ce que vous savez si vous l'avez vu, s'il était présent pendant
28 l'action Farz ?
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1 R. Oui, je l'ai vu, mais il n'est pas venu en tant que représentant des
2 unités du Grand quartier général. Il est venu en tant que général afin de
3 nous féliciter de notre réussite dans la région de Vozuca.
4 Q. Quelles étaient ses fonctions à l'époque ?
5 R. Il était chargé des questions de logistique.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Lorsque vous dites : "Oui, je
7 l'ai vu là-bas, mais il n'est pas venu en tant que…" lorsque que vous dites
8 là-bas, ça veut dire où ?
9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui.
10 Q. Est-ce que vous pouvez --
11 R. J'ai vu M. Halid avec le général Mahmuljin, le commandant du 3e Corps
12 d'armée, au poste de commandement, donc ceci n'était pas pendant le premier
13 ou deuxième jour de l'offensive, mais par la suite, au point de
14 commandement avancé.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le poste de commandement avancé de… ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Le poste de commandement avancé du 3e Corps
17 d'armée.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Madame Vidovic.
19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.
20 Q. Tout à l'heure, vous avez dit en répondant à une question que le 12
21 septembre vous étiez au poste de commandement avancé de la 35e Division à
22 Babilon. Est-ce que ce jour-là vous avez été en contact avec Fadil
23 Hasanagic, le commandant de la 35e Division ?
24 R. Oui, j'étais en contact avec lui.
25 Q. Est-ce que de la part de M. Hasanagic ou de la part de qui que ce soit
26 d'autre vous avez reçu ce jour-là une quelconque information concernant des
27 prisonniers de guerre ?
28 R. Non, ni ce jour-là ni par la suite lors des opérations je n'ai reçu de
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1 telles informations.
2 Q. Est-ce que vous avez jamais entendu dire que le Détachement El
3 Moudjahidine avait enlevé une soixantaine de prisonniers de la 328e
4 Division ?
5 M. MUNDIS : [interprétation] Objection. Question directrice.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.
7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, encore une fois,
8 lorsque je pose la question, j'ai dit : Est-ce que ce jour-là, vous avez
9 reçu une telle information ou non, et la partie "ou non" n'a pas été
10 consignée au compte rendu d'audience, donc je vais reformuler.
11 Q. Donc est-ce que vous avez entendu quoi que ce soit au sujet de
12 l'enlèvement des prisonniers de la 328e Division ?
13 R. Non, je n'ai jamais entendu parler de cela. Vous savez, j'étais le
14 numéro 3 de l'état-major du corps d'armée, à l'époque ce Tribunal
15 n'existait pas, donc j'aurais dû recevoir une telle information, or je n'ai
16 jamais reçu une telle information, je n'ai jamais entendu parler de cela.
17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on demander au témoin d'examiner
18 maintenant la pièce à conviction dont le numéro est D1023. Pour le compte
19 rendu d'audience, j'indique qu'il s'agit d'extraits du procès-verbal d'une
20 réunion d'information qui a eu lieu au poste de commandement avancé. Ceci
21 concerne la période entre le 28 août et le 9 septembre 1995. Ce sont des
22 extraits du registre.
23 Q. Mais avant de trouver la page pertinente, dites-moi tout d'abord : est-
24 ce que je vous ai montré ce document lors des préparatifs pour ce procès et
25 est-ce que vous l'avez examiné attentivement ?
26 R. Oui.
27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Maintenant je demanderais que l'on montre au
28 témoin la page 2, à la fois en anglais et en langue bosniaque.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant de ce faire, Madame
2 Vidovic, peut-on repasser à la page 1 de la version en langue bosniaque, ou
3 B/C/S, s'il vous plaît. Merci.
4 Dans la version en B/C/S, vous verrez, Madame Vidovic, qu'il y a une
5 inscription manuscrite, il est dit que c'est à partir du 22 août 1995
6 jusqu'à une certaine date. Mais en anglais, nous ne voyons pas la date.
7 Est-ce que vous pouvez nous dire la date ?
8 Mme VIDOVIC : [interprétation] D'après -- oui, Monsieur le Président, je
9 peux. Dans la version en bosniaque, il est écrit à partir du 22 août 1995
10 jusqu'au 9 octobre 1995.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc c'est le 9 et non pas le 6 ?
12 Merci.
13 Poursuivez.
14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin la
15 page 2 de ce document, à la fois en anglais et en bosniaque.
16 Q. Je vais vous demander, Monsieur le Témoin, tout d'abord d'examiner
17 cette date, la date du 11 septembre 1995, on voit qu'il est question d'une
18 réunion qui a eu lieu visiblement à 15 heures 30, n'est-ce pas, Monsieur le
19 Témoin ?
20 R. Oui.
21 Q. Et on indique quelles sont les personnes présentes à cette réunion
22 d'information à l'attention du commandant du 3e Corps d'armée. On mentionne
23 NS, et ensuite NONP. Qu'est-ce que ça veut dire "NONP" ?
24 R. Ça veut dire le chef du département -- chargé -- je ne suis plus sûr --
25 pour la planification en matière d'éducation, quelque chose comme ça.
26 Q. Bien. S'agissait-il de vos fonctions ?
27 R. Oui, c'était censé être mes fonctions.
28 Q. Bien.
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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on fasse en sorte de
2 montrer la dernière phrase en bosniaque. En anglais, elle est lisible.
3 Voilà, comme ça.
4 Q. S'il vous plaît, Monsieur le Témoin, veuillez lire la dernière phrase
5 sur cette page. Est-ce que vous voyez qu'il est écrit :
6 "Problème : butin de guerre. Le problème avec El Moudjahid devrait
7 être résolu."
8 Dites-nous, s'il vous plaît, de quoi il s'agissait, si vous le savez.
9 R. Oui, je sais. Il s'agissait ici du rapport envoyé par la 375e Unité
10 lorsque son commandant informe, lors de cette réunion, du fait qu'il y a eu
11 des problèmes avec le Détachement El Moudjahid au sujet du butin de guerre.
12 Donc il y a eu pratiquement une confrontation entre les unités de la 375e
13 Brigade de libération et les membres du Détachement El Moudjahidine, et je
14 sais cela car je m'en souviens.
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bien. Peut-on passer maintenant à la page 3
16 de ce document à la fois en anglais et en bosniaque.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de ce faire, attendez. Peut-on
18 revenir en arrière -- excusez-moi, Madame Vidovic. Je souhaite que l'on
19 clarifie quelque chose.
20 Après le numéro "3", nous avons une phrase où il est écrit :
21 "Commandant. Le président a félicité."
22 A qui fait-on référence lorsque l'on dit "président" ? On fait
23 référence à qui en disant le "président" ?
24 LE TÉMOIN : [interprétaton] C'est à moi que vous posez la question ?
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est à vous.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici la question porte sur le commandant du 3e
27 Corps d'armée où il dit que le "président", donc on fait référence à Alija
28 Izetbegovic, le président, qui les a félicités en raison du succès - je
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1 suppose d'une action - et il est dit que prochainement il allait se rendre
2 à Vozuca. Donc le commandant nous transmet cela, à nous qui étions présents
3 à cette réunion d'information.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
5 Madame Vidovic.
6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci. Je souhaite que l'on passe maintenant
7 à la page 3 du document à la fois en B/C/S et en anglais.
8 Q. Tout d'abord, je vais vous demander d'examiner la ligne 2 où il est
9 écrit :
10 "Adem Kurtic a été capturé, un Chetnik de Banja Luka, et ça a eu lieu ce
11 matin."
12 Est-ce que vous voyez cela ?
13 R. Oui, je le vois.
14 Q. Veuillez examiner la partie portant sur Rekic. Je vais vous lire la
15 deuxième phrase à peu près au milieu. La deuxième phrase est la suivante :
16 "Butin de guerre. Un problème bien connu avec El Moudjahidine. Cinq Sehids
17 et dix blessés; 37 Chetniks ont été tués."
18 Je veux vous poser la question suivante : lors de ces réunions
19 d'informations, est-ce qu'il était habituel que l'on informe le commandant
20 du corps d'armée à la fois des personnes tuées et blessées du côté des
21 forces ennemies ?
22 R. Oui, c'était habituel.
23 Q. Qu'est-ce que ça veut dire ce que Rekic a dit, que 37 Chetniks ont été
24 tués ? Vous étiez sur place, comment est-ce qu'il l'a expliqué ?
25 R. Ça veut dire que le long de l'axe de son attaque, il a enregistré 33
26 soldats morts appartenant aux forces de la Republika Srpska.
27 Q. Vous parlez de 33 ou 37 ? Car ici, il est écrit "37".
28 R. C'est 37.
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1 Q. Merci. Comment est-ce que ces personnes ont trouvé la mort? Est-ce que
2 vous pouvez nous l'expliquer ?
3 R. Ça veut dire qu'il informe des pertes de la partie adverse, donc ce
4 sont les résultats portant sur les pertes de chaque unité et sur les
5 résultats de chaque unité.
6 Q. Merci. Peut-on examiner la dernière page maintenant, la dernière phrase
7 de la version en bosniaque. Peut-on la montrer sur la page sous forme
8 électronique pour qu'elle soit visible ?
9 Est-ce que vous voyez qu'ici il est écrit : "Terminé à 16 heures 50" ? Est-
10 ce exact ?
11 R. C'est exact.
12 Q. Bien. Maintenant je souhaite vous poser la question suivante, s'il vous
13 plaît : à ce moment-là lors de cette réunion d'information, est-ce que le
14 commandant du 3e Corps d'armée a été informé d'une quelconque manière des
15 autres prisonniers de guerre, mis à part celui dont le nom figure ici, Adem
16 Kurtic ?
17 R. Non, pratiquement pas. Il n'a pas été informé de cela.
18 Q. Si j'ai bien compris, vous étiez au poste de commandement à Babilon où
19 se trouvait aussi M. Hasanagic, le commandant de la 35e Division. Est-ce
20 que, si vous aviez entendu parler des prisonniers de guerre, vous auriez
21 été tenu d'informer le commandant lors de cette réunion ou non ?
22 R. Il aurait été logique que je l'informe de ce qui se passait là-bas, si
23 une personne ou des personnes avaient été capturées. Donc je ne disposais
24 pas d'une telle information et je ne pouvais pas parler gratuitement d'une
25 information qui n'était pas vérifiée et que je ne connaissais pas.
26 Q. Bien. Veuillez examiner la page suivante de ce document. Encore une
27 fois, il est question d'une réunion d'information du commandant du 3e Corps
28 d'armée le 11 septembre. Cette fois-ci, est-ce que vous voyez l'heure à
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1 droite ?
2 R. A 21 heures.
3 Q. Veuillez examiner le document et nous dire tout d'abord, s'il vous
4 plaît, si vous avez assisté à cette réunion d'information ?
5 R. Oui, j'ai assisté à cette réunion d'information ici.
6 Q. Est-ce que vous pouvez examiner l'ensemble de la page maintenant, s'il
7 vous plaît. Vous pouvez l'examiner ?
8 Est-ce que, s'agissant de cette réunion d'information, on a mentionné les
9 60 personnes capturées par le Détachement El Moudjahidine ?
10 R. Non.
11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à ce stade, je
12 souhaite qu'une cote soit attribuée à ce document.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suis sûr que ça peut se faire,
14 mais j'ai quelques questions concernant cela avant de passer à l'admission
15 du document.
16 Si je peux revenir à la page d'avant - merci - car, Madame Vidovic, vous
17 avez lu une partie au milieu où il est écrit : "Butin de guerre : un
18 problème très connu avec El Moudjahidine," et ensuite : "Cinq personnes
19 tuées…" Mais dans le compte rendu d'audience, il est écrit : "pas de
20 problème avec El Moudjahid," et je voulais simplement indiquer cette
21 correction pour corriger le compte rendu d'audience.
22 La question que je souhaite poser au témoin est la suivante : apparemment,
23 il y avait un problème connu avec les Moudjahid et vous y avez fait
24 référence une fois tout à l'heure. Quel était le problème connu avec El
25 Moudjahid par rapport au butin de guerre ou aux prisonniers ou autre chose
26 ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Après avoir exécuté la mission de mes unités,
28 j'ai quitté le poste de commandement de la 35e Division et j'ai suivi nos
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1 unités en utilisant un véhicule motorisé. Je me suis dirigé vers Vozuca.
2 Dans cette même direction se trouve une agglomération appelée "Stog". En
3 raison de nos activités, les forces serbes avaient quitté cette
4 agglomération de Stog et un entrepôt est resté dans une structure, entrepôt
5 où étaient stockées des munitions et des armes. Ceci n'a été ni miné ni
6 évacué. C'est là que j'ai constaté que les combattants de l'unité de Rekic
7 avaient eu un conflit avec les étrangers. Je suppose que c'étaient les
8 membres d'El Moudjahid puisqu'ils étaient sur ce même axe d'attaque. Donc
9 ils ont eu un conflit au sujet du butin de guerre. Et puisque je n'ai pas
10 pu résoudre le problème, j'ai convoqué le commandant Rekic pour qu'il
11 traite de ce conflit dans le village de Stog.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc nous devons comprendre que les
13 problèmes mentionnés plusieurs fois dans ce document portaient uniquement
14 sur la saisie des munitions laissées derrière par les Serbes ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, exactement. Il s'agit simplement du butin
16 de guerre, des équipements et du matériel, donc munitions, armements,
17 explosifs, moyens de communication et ainsi de suite.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends. Mais pas de prisonniers
19 de guerre ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, certainement pas. Il n'est certainement
21 pas question de prisonniers de guerre.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur Ribo. Comment est-ce
23 que le conflit ou le problème concernant ces munitions ou autres formes de
24 butin de guerre, comment est-ce que ceci a fini par être résolu ? Est-ce
25 que l'unité de Rekic a pris possession de cela à la fin ou est-ce que
26 c'était le cas d'El Moudjahidine ? Que s'est-il passé ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Rekic s'est présenté à cet endroit en tant que
28 commandant de cette unité, a retiré ses soldats, et le butin de guerre est
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1 resté pour les autres. Je pense que, le plus probablement, il s'agissait
2 des membres du Détachement El Moudjahid.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'était la fin de l'histoire ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, c'était la fin.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
6 Mme VIDOVIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Ribo, je vais vous poser une seule question encore concernant
8 cela. Est-ce que qui que ce soit parmi vous pouvait donner l'ordre au
9 Détachement El Moudjahid de rendre ce butin de guerre à l'unité de Rekic ?
10 R. Non, personne n'était capable de ce faire.
11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup. Maintenant, Monsieur le
12 Président, je demanderais qu'une cote soit attribuée à cette pièce à
13 conviction.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
15 Peut-on lui attribuer une cote.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
17 dont le numéro est 1189.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
19 Oui, Madame Vidovic.
20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on enlever ce
21 document, et je souhaite que l'on montre au témoin la pièce à conviction
22 512.
23 Si on peut montrer immédiatement, afin de gagner du temps, la page 19.
24 Q. Monsieur Ribo, vous voyez, il est écrit ici : "Journal de guerre."
25 Donc, peut-on montrer immédiatement la page 19 en bosniaque et 13 en
26 anglais. Monsieur Ribo, je vous demandais d'examiner cette partie du
27 document. J'espère que ceci est visible en anglais aussi, et ça porte sur
28 le 11 septembre 1995. Il est dit :
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1 "Les nouveaux axes d'attaque dans la zone de la 35e Division, et les
2 nouvelles tâches du Détachement El Moudjahidine, et 2e Man-Bat attaquent et
3 prennent Kvrge," ainsi de suite. Ensuite, il est écrit : "On a libéré
4 encore dix kilomètres carrés, capturé un deuxième char et tué environ 60 et
5 capturé 57 Chetniks." Donc, il est question des soldats serbes qui ont été
6 capturés.
7 S'il vous plaît, dites-nous, s'agissant de cette donnée inscrite dans le
8 journal de guerre, est-ce que vous étiez au courant, ou est-ce que cette
9 information a été transmise ailleurs dans le cadre d'un rapport, une
10 réunion d'information ? Est-ce que ceci a été soumis au commandant ou d'une
11 autre manière pour que vous aussi, vous en soyez informé ?
12 R. Ceci, si tel avait été le cas, aurait dû être mentionné lors d'une
13 réunion d'information verbale, mentionné au commandant ou transmis au
14 commandement supérieur ou ceci serait arrivé jusqu'à nous de la part d'une
15 unité subordonnée, autrement dit la 35e Division. Mais aucune information
16 de ce genre concernant l'existence de prisonniers n'est allée jusqu'à nous.
17 Je n'ai jamais entendu parler de ce genre de chose.
18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci. Nous pouvons enlever le document.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Vidovic, rappelez-nous qui est
20 l'auteur de ce journal ?
21 Mme VIDOVIC : [interprétation] C'est le journal de guerre du 3e Corps
22 d'armée. Le témoin peut-être pourrait nous le dire. C'est un document que
23 le Procureur a versé au dossier.
24 Q. Monsieur le Témoin, veuillez nous aider éventuellement pour nous dire
25 qui était l'auteur de ce document ?
26 R. Je suppose, en raison du fait que l'un de mes officiers avait inscrit
27 les données dans ce journal de guerre, je suppose que son auteur était
28 Sivro Safet. Lui, après une certaine activité, inscrivait cela. Il ne
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12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
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1 devait pas le faire nécessairement le même moment. On pouvait inscrire les
2 données ultérieurement aussi, mais ce qui est écrit ici, je n'ai jamais
3 entendu parler de cette information au sujet des soldats capturés serbes.
4 Vraiment, jamais.
5 Q. Pour revenir à la question posée par le Juge Harhoff, est-ce que M.
6 Sivro Safet vous informait, vous, jamais à ce sujet ?
7 R. Non, jamais.
8 Q. Le journal de guerre, n'est-ce pas un document que le commandement
9 lirait nécessairement ?
10 R. Non. Un journal de guerre, c'est plutôt un document historique que les
11 historiens pourraient écrire ou lire. Moi, je ne l'ai pas lu, personne
12 d'autre en fait ne l'a lu. Le commandant du corps ne l'a pas lu. Je ne sais
13 pas si quelqu'un en fait l'a lu. Je sais simplement que certaines choses y
14 ont été écrites.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, mais si vous permettez,
16 vous dites que l'auteur de ce journal était Safet Sivro. Obtenons des
17 éclaircissements. Etait-il l'auteur du journal ou était-il l'auteur de la
18 mention qui a été inscrite le 11 septembre 1995 ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est l'auteur des mentions concernant ces
20 renseignements.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je comprends qu'est-ce que
22 vous dites, que toutes les mentions qui sont inscrites dans ce journal sont
23 inscrites par une seule et unique personne ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Plusieurs personnes entrent les
25 renseignements ou les données.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Par conséquent, nous ne pouvons pas
27 dire que Safet Sivro était l'auteur du journal. Nous pouvons dire qu'il est
28 l'un des auteurs.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, c'est exact. Peut-être que je me
2 suis mal exprimé.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Savez-vous qui a inscrit cette mention
4 portée au 11 septembre 1995 ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] A en juger d'après l'écriture, je pense que
6 c'était Safet Sivro.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais à votre connaissance,
8 aujourd'hui, rien n'a jamais été fait par l'ABiH concernant ces 57
9 prisonniers de guerre qui auraient été capturés ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Rien. A ce jour, je ne sais rien à ce sujet.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A votre connaissance, alors, ils ont
12 tout simplement disparu comme ça ? Ils se seraient évanouis en fumée ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais vraiment
14 pas.
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a dit très
16 clairement en répondant à un certain nombre de mes questions qu'il n'avait
17 jamais entendu parler de ces 57 prisonniers, qu'il n'en avait jamais
18 entendu parler, donc je ne comprends pas comment l'ABiH aurait pu faire
19 quoi que ce soit si le témoin n'en a pas entendu parler.
20 Le témoin Sivro est venu ici. Cette question ne lui a pas été posée,
21 d'après ce que je me rappelle, et c'est la raison pour laquelle je voulais
22 poser la question à ce témoin-ci.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends, et je voulais simplement
24 clarifier ce point, de sorte que l'armée n'a rien fait en ce qui concerne
25 ce point, à ce moment-là nous savons.
26 C'est bien cela votre réponse, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin ? Vous
27 dites qu'en fait vous ne savez vraiment pas. Bien, je comprends. Je vous
28 remercie.
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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous pouvons maintenant enlever ce document,
2 et je souhaiterais qu'on présente au témoin le document D1009.
3 Pour le compte rendu, il y a là une étude relative à l'organisation
4 des fonctions ou tâches quotidiennes de routine au poste de commandement
5 avancé, Luke, à partir du mois d'août 1995.
6 Q. Je voulais vous poser comme question, je voulais savoir si vous avez
7 déjà vu ce document ?
8 R. Oui, j'ai déjà vu ce document, et j'y ai même travaillé.
9 Q. Pouvez-vous expliquer quel est l'objectif de ce document, si vous le
10 savez, et est-ce qu'il y avait un but particulier ?
11 R. L'objectif de ce document était précisément de régler la vie des
12 effectifs du commandement du 3e Corps au poste de commandement avancé de
13 Luke, parce que nous quittions le poste de commandement et nous formions un
14 poste de commandement avancé. A ce lieu où le commandement aurait à
15 travailler, vivre et commander, le document règle la question des tours de
16 rôle de gardes, pour les chauffeurs et ainsi de suite.
17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce qu'on pourrait
18 maintenant montrer la page 3 au témoin de la version en bosnien et la
19 quatrième page de la version en anglais.
20 Q. Est-ce que vous pouvez reconnaître la signature ?
21 R. Oui.
22 Q. Pouviez-vous nous dire qui a signé ce document ?
23 R. Il est signé par le commandant du 3e Corps.
24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous passer maintenant à la page
25 suivante, s'il vous plaît.
26 Q. Monsieur Ribo, il semble que nous ayons là une sorte de formulaire, de
27 formule. Pourriez-vous y jeter un coup d'œil et nous dire de quoi il s'agit
28 ?
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1 R. Ce type de formulaire est annexé. C'est l'annexe au document que nous
2 avons vu tout à l'heure, l'étude en l'occurrence, et il est dit ici,
3 précisément, qu'il y a le modèle pour la personne qui établit les rapports
4 sur les questions sur lesquelles on informe le commandement principal de
5 Bosnie-Herzégovine à partir du poste de commandement avancé à Kakanj, et
6 ainsi qu'adresser au 3e Corps.
7 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, prêter attention également au
8 paragraphe "2," et me dire si ces renseignements devaient être fournis ou
9 non en ce qui concernait les résultats ou les problèmes pendant la journée
10 ? Est-ce que ceci devait être envoyé à l'état-major général ?
11 R. Bien, ceci, c'est la question principale. Les renseignements de base
12 devaient être envoyés à l'état-major général.
13 Q. Est-ce que ceci devait ou non comprendre des renseignements concernant
14 les prisonniers de guerre ?
15 R. Ça devait inclure ces renseignements.
16 Q. Pourriez-vous maintenant regarder la page 5 de la version en B/C/S et
17 la page 7 de la version anglaise. Pourriez-vous regarder maintenant le
18 paragraphe 6 concernant "la situation" ou "situation au point de vue de
19 sécurité."
20 Sur la base de cette partie du document, est-ce que les renseignements
21 doivent être fournis concernant le nombre de personnes détenues, capturées,
22 arrêtées, oui ou non ?
23 R. Ces renseignements devaient être fournis, parce que le service de
24 Sécurité était responsable de ces questions, parce que c'est clairement
25 régi par le commandement pour l'opération Farz, le commandant du 3e Corps.
26 Q. Lorsque nous regardons ce document, l'instruction concernant la façon
27 de fournir des renseignements, est-ce que c'est quelque chose qui a été
28 reçu par les unités subordonnées du 3e Corps ?
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1 R. Ils devaient rendre compte sur la base des mêmes éléments à l'IKM du 3e
2 Corps à Luke.
3 Q. Le commandant du 3e Corps, a-t-il donné des instructions précises sur
4 la façon de rendre compte également en ce qui concerne les prisonniers de
5 guerre ?
6 R. Oui, c'est ce qu'il a fait dans ce document.
7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
8 Monsieur le Président, est-ce que ce document pourrait recevoir une cote,
9 s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier comme
11 élément de preuve. Je demande qu'on lui attribue une cote.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
13 devient la pièce numéro 1190.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
15 Mme VIDOVIC : [interprétation]
16 Q. Je vais maintenant traiter de la dernière question avec vous, en ce qui
17 concerne la façon de conserver des archives des documents. Vous avez dit
18 que vous aviez travaillé aux documents et aux comptes rendus. Pourriez-vous
19 brièvement dire aux Juges de la Chambre exactement ce qu'étaient ces
20 documents ? Est-ce que ceci comportait le fait d'inscrire des comptes
21 rendus ?
22 R. Il s'agissait de cahiers contenant des rapports quotidiens, des
23 journaux d'opérations, des cahiers concernant les briefings, le journal du
24 poste d'observation. Tous sont les documents qui font partie de cela.
25 Q. Très bien. Je vous remercie. Dans votre travail, est-ce que vous aviez
26 accès à ces documents, est-ce que vous avez eu quoi que ce soit à faire les
27 concernant, et pourriez-vous nous dire de quelle manière ?
28 R. Oui, j'ai eu accès à ces documents, mais ma tâche était
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1 essentiellement, dans mon service, de s'occuper de la pagination de ces
2 documents. Parce que c'était là des cahiers tout à fait ordinaires, il
3 fallait les ordonner d'une façon pratique, les numéroter et les envoyer aux
4 personnes qui avaient à s'en servir pour qu'elles puissent en disposer.
5 Q. Lorsque vous dites que vous les numérotiez, pourriez-vous nous dire
6 exactement ce que cela représente ?
7 R. Ceci veut dire que chaque page devait être numérotée, en commençant du
8 chiffre 1 jusqu'à la fin. Ça dépendait du nombre de pages de ce cahier.
9 Q. Que voulez-vous dire par "page" ?
10 R. Je veux dire recto verso des pages, les deux côtés d'une page.
11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
12 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, j'ai demandé à mes
13 confrères du bureau du Procureur de bien vouloir présenter à ce témoin
14 l'original de la pièce 511, et grâce à la bonté des membres du bureau du
15 Procureur, ils ont fourni cet original. Donc au cours de la suspension
16 d'audience, le témoin a examiné cette pièce à conviction en détail.
17 Je voudrais demander aussi au bureau du Procureur maintenant s'il pouvait
18 remettre ce document pour qu'il puisse être examiné par le témoin. Nous
19 parlons là de la pièce 511.
20 Q. Monsieur Ribo, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous dire si
21 vous avez bien examiné ce document pendant la suspension ?
22 R. Oui, je l'ai fait.
23 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire ce qu'était votre rôle en ce
24 qui concerne ce document ? Pourriez-vous nous éclairer ?
25 R. En ce qui concerne ce document, ma tâche était de paginer le document.
26 Q. Que voulez-vous dire par paginer ?
27 R. Ça veut dire écrire précisément le nombre de pages à l'encre, en
28 commençant par le chiffre 1 jusqu'à la fin du cahier, ceci dépendant du
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1 nombre de pages que comportait ce cahier.
2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je voudrais demander à l'huissier de bien
3 vouloir aider le témoin afin que l'on puisse placer les pages en question
4 sur le rétroprojecteur afin que les Juges de la Chambre puissent également
5 le voir ainsi que les autres parties au procès.
6 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, maintenant nous montrer le numéro tel
7 que vous le placiez. Est-ce qu'on peut placer la page sur le
8 rétroprojecteur et vous devez nous montrer comment se présente le chiffre
9 que vous inscriviez ?
10 S'il vous plaît, lorsque vous dites que vous faisiez la pagination,
11 qu'est-ce que vous écriviez ?
12 R. Il s'agit des chiffres qui sont inscrits en haut à droite, dans le coin
13 en haut à droite, numéro 1, numéro 2, numéro 3 et ainsi de suite.
14 Q. Arrêtez-vous là un instant. Donc la page porte le numéro 1, la page
15 suivante n'est pas remplie, et c'est la page d'après qui porte le chiffre
16 suivant ?
17 R. Oui, précisément.
18 Q. Je vais vous demander de regarder la toute dernière page, si vous
19 pouvez maintenant placer cette dernière page sur le rétroprojecteur. Je ne
20 sais pas si nous l'avons. Nous devrions l'avoir également en anglais.
21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'un
22 document qui a été présenté par l'Accusation.
23 Q. Est-ce que vous pourriez, Monsieur le Témoin, lire lentement ce
24 qu'on lit sur cette dernière page, lentement s'il vous plaît.
25 R. On lit ici :
26 "Ce cahier comporte 95 pages, comme indiqué et certifié par le chef du
27 service opération et formation, le colonel Haso Ribo." Et il y a ma
28 signature, Haso Ribo, et on voit ma signature là avec un tampon et il est
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1 dit : "Cahier numéro 35."
2 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire pourquoi on dit : "cahier
3 d'enregistrement numéro 35" ici ?
4 R. Parce que c'était un registre spécial, un protocole, dans lequel on
5 inscrivait tous ces cahiers, les numéros sous lesquels ils étaient créés et
6 combien de pages chaque cahier comportait.
7 Q. Je vous remercie. Vous nous avez dit que vous aviez examiné ce cahier
8 pendant la suspension de l'audience. Est-ce qu'il comporte bien 95 pages ?
9 Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire ce que vous avez remarqué en ce
10 qui concerne le document d'origine ?
11 R. Ce document ne comporte pas 95 pages, comme écrit ici. J'ai remarqué
12 qu'à partir de la page 19 jusqu'à 95, il n'y a pas de pagination sur les
13 pages, et on peut voir clairement à partir de ce document qu'il a été
14 manipulé, que certaines pages ont été enlevées d'une manière ou d'une autre
15 de ce document.
16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on demander à l'huissier de mettre en
17 place les pages sur le rétroprojecteur. Pouvez-vous nous mettre en place la
18 page 19, celle que vous avez mentionnée ?
19 Q. Qu'est-ce que vous avez dit à ce propos ?
20 R. A partir de la page 19 jusqu'à 91, les pages manquent.
21 Q. Monsieur Ribo, lorsque vous avez attesté et signé le document, avez-
22 vous numéroté ou paginé ce livre vous-même ou pas ?
23 R. Oui, c'est moi.
24 Q. Quelle est la conclusion que vous tirez maintenant que vous l'avez vu ?
25 R. Je pense que le document a été manipulé ou en quelque sorte changé, car
26 en pratique de la façon dont il a été paginé et certifié, des pages
27 n'auraient pas pu être rajoutées ou enlevées de ce document, pas plus dans
28 les autres documents d'ailleurs. Ce que je remarque ici, c'est que les
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1 documents partant du 9 octobre 1995 manquent.
2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas s'il s'agit d'un
4 problème de traduction, mais en tout cas dans la traduction anglaise on
5 voit :
6 "Je pense que les documents ont été manipulés ou changés, car pratiquement
7 de la façon dont ces documents avaient été paginés et certifiés, aucune
8 page n'aurait pu être enlevée ou rajoutée…"
9 En fait ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que certaines pages
10 ont été enlevées ou alors vous dites que ce n'est pas possible. Alors
11 comment cela a pu se produire, pouvez-vous nous expliquer puisque cela
12 n'était pas possible, comment cela a pu se produire ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Aucune des personnes qui mettent des
14 informations dans ce livret n'auraient pu rajouter quoi que ce soit, pas
15 plus que quelqu'un d'autre, personne n'aurait pu rajouter ou enlever des
16 pages, et on peut voir dans le document original que j'ai ici qu'un nombre
17 important de pages manquent. Cela n'aurait pas dû arriver. La personne qui
18 avait en sa possession le livre n'aurait pas dû être autorisé à rajouter ou
19 à enlever des pages.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous entendez par là que des
21 pages n'auraient pas dû être enlevées ou rajoutées de ce cahier.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait ça.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'était peut-être un problème de
24 traduction, quoi qu'il en soit.
25 Continuez, Madame Vidovic.
26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci. On peut mettre de côté ce
27 document. D'ailleurs on peut le rendre à l'Accusation.
28 Je voudrais demander maintenant au témoin de regarder l'original de
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1 la pièce 394.
2 Q. En attendant, Monsieur Ribo, avez-vous eu l'occasion d'examiner le
3 document pendant la pause ?
4 R. Oui, j'ai pu l'examiner.
5 Q. Bien. Tout d'abord, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous montrer la page
6 1. Peut-on l'avoir sur le rétroprojecteur ? Est-ce que vous avez également
7 travaillé sur ce document. Avez-vous mis en place la même procédure que
8 vous avez décrite tout à l'heure concernant la pagination et la signature ?
9 R. Oui, c'est exactement la même procédure que j'ai suivie.
10 Q. Pouvez-vous nous montrer la page 1. Bien. Page 2, maintenant. Bien.
11 Maintenant je voudrais vous demander --
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut permettre au Juge
13 Lattanzi de quitter la salle un instant. Merci beaucoup. A partir de
14 maintenant jusqu'à la fin de l'audience, nous allons siéger en vertu de
15 l'article 15 bis. Merci beaucoup.
16 Vous pouvez continuer.
17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bien.
18 Q. Témoin, lorsqu'on parle de nombres ordinaux dans ces documents, est-ce
19 qu'on doit forcément partir du chiffre 1 jusqu'au dernier chiffre qui
20 indique la fin du document ?
21 R. Oui. Parlez-vous de la première colonne ? Donc le chiffre ordinal doit
22 aller de 1 à N, le chiffre N.
23 Q. Maintenant regardez ce document, passez les pages, regardez la page où
24 on voit le chiffre 66. Très bien.
25 Et maintenant passons à la page suivante.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être que je ne regarde pas
27 le même document, mais en tout cas je ne vois pas le chiffre 66 sur ce que
28 je vois sur le rétroprojecteur. Du côté B/C/S, ça va, mais du côté anglais,
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1 je ne le vois pas.
2 Est-ce qu'on pourrait voir le chiffre 66 du côté de la version
3 anglaise ?
4 Mme VIDOVIC : [interprétation] La page équivalente en version anglaise
5 c'est la page 15.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, très bien, mais je voudrais voir
7 l'élément 66, quelle que soit la page sur laquelle figure celui-ci.
8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Regardez le haut de cette page. D'ailleurs,
9 Monsieur le Président, si je peux vous demander, s'il vous plaît, de
10 regarder la partie supérieure de cette page.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle page ?
12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Page 15 dans la version anglaise, Monsieur
13 le Président.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vois pas le numéro de la page.
15 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je continue à chercher.
17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président -- voilà, donc on peut
18 le voir maintenant. Page 15 en version anglaise. Il y a quelques instants,
19 on le voyait affiché à l'écran. Je ne comprends plus.
20 Nous y voilà. J'espère, Messieurs les Juges, que maintenant tout est en
21 ordre.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, nous voyons maintenant le point
23 66.
24 Mme VIDOVIC : [interprétation]
25 Q. Je voudrais que vous placiez l'original de cette page sur le
26 rétroprojecteur, c'est la page qui porte la date du 15 septembre.
27 Monsieur le Témoin, les chiffres pour le lendemain devraient-ils aller de
28 67, 68, et cetera ?
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1 R. Oui.
2 Q. Quelle est la situation dans l'original ?
3 R. La date du 15 septembre commence avec le chiffre 1, et ensuite on
4 continue avec le 2 et 3, jusqu'au chiffre 15.
5 Q. Vous nous avez dit que vous aviez vous-même paginé ce document et vous
6 connaissez bien la pratique en matière des chiffres à utiliser. Est-ce que
7 c'est là la procédure normale ?
8 R. Non --
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On aimerait bien voir le haut pour le
10 journal du 15 sur le rétroprojecteur.
11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, le 15. Messieurs les Juges, je ne sais
12 pas si vous le voyez, mais juste en dessous on le voit dans une première
13 case.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce que je voulais dire, c'est qu'à
15 partir du 15, au lieu de 67, on voit le chiffre 1. C'est ça que vous voulez
16 dire ?
17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, c'est exactement ça.
18 Q. Monsieur le Témoin, comme vous venez de le dire vous-même, la procédure
19 régulière n'a pas été respectée d'après vous ?
20 R. Non, ce n'est pas la procédure normale.
21 Mme VIDOVIC : [interprétation] On a maintenant regardé la page 15.
22 J'aimerais maintenant qu'on passe à la page 12 de la version B/C/S et la
23 page 12 de la version anglaise également. On va laisser la page 15 en
24 anglais et on va simplement passer à la page 12 pour ce qui est du B/C/S.
25 Page 15 de la version anglaise, mais regardons la page 12 du B/C/S.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Vidovic, ça va semer un petit
27 peu la confusion. Lorsqu'on a vu le point 66, il était marqué 18 heures 37
28 ou quelque chose de ce genre dans la version en B/C/S, alors que l'heure
Page 7086
1 dans la version anglaise est 19 heures 05. Est-ce qu'on parle véritablement
2 des deux mêmes éléments ou parle-t-on de deux éléments différents qui
3 portent tous les deux le chiffre 66 ?
4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Si on regarde maintenant la page 10, je
5 pense que tout deviendra clair, page 10 de la version en B/C/S. Mais
6 laissez la version anglaise tel quel, et regardons la page 10 de la version
7 en B/C/S.
8 Messieurs les Juges, tout en bas vous voyez un élément en bosniaque qui est
9 identique à celui de la version anglaise.
10 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous lire ce qui est écrit au point 66
11 ?
12 R. Il est dit ici :
13 "Le commandant de la 7e Brigade de libération musulmane est arrivée au
14 poste de commandement du 3e Corps."
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Vous le voyez maintenant, Messieurs les
16 Juges ? Je pense que c'est clair.
17 Q. Concernant toujours ce document, je voudrais vous poser une autre
18 question : avez-vous pu examiner l'ensemble de ce document et est-ce que ce
19 document --
20 R. Oui, j'ai pu l'examiner.
21 Q. Pouvez-vous regarder la page 32 de la version B/C/S.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il vous plaît. "Est-ce que vous avez
23 pu parcourir le document" mais en anglais il est écrit "leaf through". Vous
24 voulez dire par là parcourir le document ?
25 J'ai simplement voulu le comprendre.
26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque j'ai dit page
27 32 de la version en bosniaque, je veux dire la page 32 de cette pièce à
28 conviction. Dans l'original, nous avons les pages, c'est l'Accusation qui
Page 7087
1 l'a présenté différemment, c'est ce qui prête à la confusion.
2 Malheureusement, Monsieur le Président, cette pièce à conviction a été
3 chargée d'une manière qui ne comporte pas la traduction de cette page.
4 Q. Est-ce que vous pourriez lire ce qui est écrit ici en bosniaque ?
5 R. Si c'est le document que j'ai en face de moi, il est écrit :
6 "Les documents de communication pour les actions concertées avec les unités
7 du HVO."
8 Q. Les documents de communication, est-ce qu'ils existent dans leur forme
9 originale que vous avez vue ?
10 R. Oui.
11 Q. Donc ça existe. Mais les documents de communication pour l'action
12 concertée avec les unités du HVO, est-ce que ça fait partie de ce document,
13 et sur quelle base est-ce que ça peut faire partie intégrante de ce
14 document ?
15 R. Ça ne peut pas faire partie intégrante de ce document, car j'ai
16 expliqué dès le début que rien ne peut être inséré et rien ne peut être
17 enlevé de ces registres sans que ce soit paginé ou numéroté. Donc tous les
18 documents qui ont été insérés ou ajoutés n'auraient pas dû l'être.
19 Q. Ces documents, est-ce qu'ils ont quoi que ce soit à voir avec le sujet
20 principal du journal ?
21 R. Non, les documents de communication sont des documents qui concernent
22 l'organe des communications et n'ont rien à voir avec ce document.
23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.
24 Je n'ai plus de questions pour ce témoin.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi, Madame Vidovic, mais je
26 suis un peu perplexe.
27 Le document que nous voyons ici à l'écran, "Dokumenta Veze", excusez-moi de
28 cette question, mais est-ce qu'il s'agit là du même document que ceux que
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1 nous avons eus et qui ont le numéro d'inscription 66 ?
2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et le document, c'était le journal de
4 guerre, si j'ai bien compris, c'était le journal opérationnel du 3e Corps
5 d'armée ?
6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui. C'est le "Journal opérationnel du poste
7 d'observation du commandant". C'est le nom du document.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Encore une fois excusez-moi de ne pas
9 avoir clairement compris tous les éléments de preuve, mais le journal de
10 guerre ou le journal opérationnel du 3e Corps d'armée, c'est aussi un
11 document dans lequel nous avions trouvé tout à l'heure une inscription
12 portant sur les 57 prisonniers de guerre ? Donc il s'agit du même document
13 ?
14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas le même
15 document. Il s'agissait tout à l'heure du journal de guerre, alors que là
16 c'est le journal opérationnel. Donc ce n'est pas le même document.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suis très content d'avoir posé
18 cette question, car sinon je n'aurais pas compris.
19 Donc le journal de guerre, ça fait partie d'une archive, et ceci comporte
20 une seule mention au sujet des 57 prisonniers de guerre. Le journal
21 opérationnel, c'est un autre document d'archive rédigé par ce même 3e Corps
22 d'armée, et ce deuxième registre, le journal opérationnel, ne comporte pas
23 de mention relative aux prisonniers de guerre. Ai-je raison de dire cela ?
24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas en ce
25 moment. Je me penchais plus sur l'authenticité, je ne suis pas sûre en ce
26 moment, mais je vais vérifier, je vous dois encore une réponse, pour le
27 moment je m'étais concentrée surtout sur l'authenticité de ce document,
28 afin de constater s'il est question d'un document authentique ou altéré.
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1 C'était le but de mes questions, c'était pour savoir s'il y avait des pages
2 qui ont été modifiées, ajoutées. Mais pour le moment, je ne me penchais pas
3 sur son contenu, donc quoi que je dise en ce moment aurait été -- mais je
4 crois qu'il n'y a pas de mention au sujet de ces prisonniers de guerre.
5 C'est ce que je pense. C'est une pièce à conviction versée au dossier par
6 l'Accusation en tant qu'élément de preuve, et je contestais déjà
7 l'authenticité de ce document.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'accepte qu'il existe un problème
9 d'authenticité, pour des raisons que nous avons vues et qui ont fait
10 l'objet de discussions plusieurs fois au cours de ce procès, mais ce qui
11 m'intéresse, et je pense qu'il est crucial pour la Chambre de savoir, c'est
12 quelle est la source qu'il faut consulter pour avoir les archives au sujet
13 des événements qui se sont déroulés au jour le jour au sein des unités qui
14 relevaient de la compétence du 3e Corps d'armée. Et si j'ai bien compris --
15 permettez-moi de poursuivre, s'il vous plaît, et de terminer ma question.
16 Si j'ai bien compris, certains de ces documents, de ces archives ont été
17 constitués sur la base du journal de guerre et d'autres documents étaient
18 contenus dans le journal opérationnel. Apparemment, le journal opérationnel
19 traitait seulement des contacts avec le HVO. C'est ce qu'il est dit dans le
20 titre.
21 Mais peut-être que je me trompe, mais je souhaite que le témoin nous dise
22 maintenant quelles étaient les sources des entrées inscrites pour chaque
23 jour au niveau du 3e Corps d'armée. Je suppose qu'il doit y avoir au moins
24 un document avec les éléments relatifs à ce qui se passait au cours de la
25 journée s'agissant de chacune des unités du 3e Corps d'armée, y compris le
26 3e Corps d'armée lui-même.
27 Est-ce que vous pouvez nous dire, au niveau qui était le vôtre, c'est-à-
28 dire le niveau du 3e Corps d'armée, quelle était la source qui a été créée
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1 et qui reflétait les événements au quotidien ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le journal opérationnel du poste de
3 commandement ou du poste de commandement avancé, mais ça c'est le journal
4 opérationnel du poste d'observation. Autrement dit, pendant l'opération le
5 commandant est au poste d'observation et de là il a un aperçu de ce qui se
6 passe sur le front, et c'est ici que ce qui se passait au poste
7 d'observation du commandant pendant les opérations de combat se déroulait.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi de ne pas comprendre ce
9 que vous dites. Malheureusement, je n'ai aucune expérience de bataille moi-
10 même. Ou peut-être il faudrait que je dise "heureusement."
11 Le journal opérationnel de ce poste opérationnel, ceci ferait seulement
12 partie des informations recueillies au cours de la journée au sein du 3e
13 Corps d'armée, autrement dit il y avait certainement d'autres postes
14 d'observation sur les autres parties du front qui avaient leur propre
15 journal opérationnel, et à la fin de la journée, les informations émanant
16 de tous ces journaux opérationnels étaient intégrées dans un journal de
17 guerre ou autre document au commandement du 3e Corps d'armée, ou ai-je mal
18 compris votre déposition ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Le journal opérationnel du poste
20 d'observation, c'est l'endroit où se trouvait le commandant, et toutes les
21 informations sont reçues par téléphone ou par moyen de transmission, mais
22 certainement pas les informations écrites. Il reçoit par les équipements de
23 transmission des informations pour qu'il puisse transmettre un ordre à ses
24 subordonnés, mais non pas afin qu'il puisse enregistrer les événements. Les
25 rapports réguliers étaient envoyés par le biais des commandements des
26 unités au poste de commandement avancé qui se trouvait à Luke.
27 Donc c'est seulement une partie des informations, qui étaient importantes
28 pour le commandant du corps d'armée à ce moment-là pour qu'il puisse
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1 commander l'opération, qui était reçue surtout par le biais des équipements
2 de transmission, et suivant une autre ligne, les rapports réguliers étaient
3 envoyés puisqu'on l'avait demandé. On avait demandé le renvoi au IKM ou
4 poste de commandement avancé à Luke, et ensuite, nous transmettions cela au
5 IKM de Kakanj, c'est-à-dire au Grand quartier général, au commandement
6 Suprême.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous allons en reparler demain, mais
8 voici une dernière question.
9 Le poste de commandement avancé à Kakanj a fait lui aussi un journal
10 reflétant les événements principaux de la journée. Et si tel était le cas,
11 quel était le nom de ce document ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Vraiment, je ne sais pas. Je n'étais pas
13 au poste de commandement avancé du Grand quartier général. Je n'exerçais
14 aucune fonction au sein du Grand quartier général, donc je ne sais pas.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais vous étiez chef d'état-
16 major, n'est-ce pas ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais chef du département chargé de la
18 planification et de la surveillance des opérations de combat. J'ai été chef
19 d'état-major par la suite, lorsque la guerre s'est terminée déjà.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Puisque nous avons encore l'original
22 sous les yeux, afin que l'Accusation ne doive y revenir demain.
23 Une seule question encore, avec votre permission -- je n'avais pas
24 compris, excusez-moi, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.
26 Mme VIDOVIC : [interprétation]
27 Q. Excusez-moi, Monsieur le Témoin, avez-vous remarqué si toutes les dates
28 du mois de septembre figurent dans ce journal ? Qu'en est-il des dates
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1 entre le 10 et le 15 septembre ? Est-ce qu'elles existent dans ce journal ?
2 R. Malheureusement, à partir du 6 octobre il n'y a plus de données.
3 Q. Quand est-ce que ça recommence ?
4 R. Après, ça ne recommence plus. Donc il n'y a que des feuilles blanches.
5 J'ai constaté aussi qu'au milieu il y a plusieurs feuilles qui manquent
6 entre 18 et 42. Ça, on peut le voir, donc vous voyez nous avons le numéro
7 19 ici, et entre 19 et 42 les feuilles manquent.
8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est
9 tout.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
11 Monsieur, afin de clarifier les choses, vous avez dit que c'est vous qui
12 avez paginé ces registres, n'est-ce pas ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dites-nous simplement -- vous avez
15 simplement mis la pagination ou est-ce que vous avez fait les inscriptions
16 manuscrites dans le registre aussi, je parle du registre qui est devant
17 vous ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma tâche était tout simplement de paginer,
19 donc d'ouvrir le document, de le paginer, de le signer et de le donner à
20 l'utilisation, rien d'autre. Je n'inscrivais aucune donnée là-dedans.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Ça clarifie les
22 choses.
23 Nous allons lever l'audience et revenir demain à 9 heures du matin.
24 L'audience est levée.
25 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi 6 mars 2008,
26 à 9 heures 00.
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