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1 Le mardi 25 mars 2008
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous dans la salle
6 d'audience et autour.
7 Madame la Greffière d'audience, pourriez-vous, s'il vous plaît,
8 appeler la cause.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, c'est l'affaire
10 IT-04-83-T, le Procureur contre Rasim Delic.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
12 Pourriez-vous me dire qui comparaît, s'il vous plaît, en commençant
13 par l'Accusation.
14 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour Monsieur le Président, merci. Bonjour
15 à tous dans la salle et autour. Daryl Mundis et Kyle Wood pour
16 l'Accusation, aidés par Alma Imamovic-Ivanov qui est notre commis à
17 l'affaire.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
19 Oui, et pour la Défense.
20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour Monsieur le Président. Je suis
21 Vasvija Vidovic avec Nicholas Robson pour la défense du général Delic, avec
22 notre commis à l'affaire Lana Deljkic.
23 Bonjour à tous.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois qu'il y a des questions
25 d'intendance que d'aucun souhaite évoquer.
26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je souhaiterais
27 attirer l'attention des Juges de la Chambre sur deux questions très
28 courtes. La première question a trait aux documents qui font partie de
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1 l'article 68 ou qui sont versés au dossier en vertu de l'article 68, et la
2 deuxième question a trait aux documents de ce qu'on appelle le recueil
3 italien.
4 L'une des questions que la Chambre a examinée et qui a été soulevée
5 par la Défense, c'était la question des autres unités arabes qui faisaient
6 partie des événements qui font l'objet de l'acte d'accusation, et plus
7 précisément le groupe d'Abu Zubeir. La Défense a compris l'importance de ce
8 groupe, et pour l'ordre préparatif pour le procès, a demandé que tous les
9 documents qui se trouvent dans la possession de l'Accusation, en faisant
10 appel plus particulièrement à l'article 68 et ensuite agissant en vertu de
11 l'article de 66(B).
12 Le 27 juin 2007, le Procureur nous a, en vertu de l'article 49,
13 communiqué les résultats qui ont trait aux unités Zubeir. Après nos
14 arguments - et je vais revenir là-dessus plus tard après notre requête -
15 l'Accusation, le Procureur a commencé à nous communiquer divers documents
16 en vertu de l'article 68. Le 18 mars, à la suite de la fin du témoignage du
17 Témoin DV-04, vous vous rappellerez, Monsieur le Président, Madame,
18 Monsieur le Juge, que ce témoin a parlé plus spécifiquement du rôle qu'a
19 joué l'unité Abu Zubeir. En fait, ce témoin a témoigné dans la matinée et
20 dans l'après-midi. L'équipe de la Défense a reçu, ce jour-là, un recueil de
21 documents concernant justement Abu Zubeir. Et nous avons trouvé, dans le
22 cadre de ces documents communiqués, un document qui porte le code 04174457
23 et ce document était composé de trois pages et d'aucune façon, avant que
24 nous ne le recevions, ce document n'était disponible à la Défense. Le
25 classeur n'avait pas été fourni, il ne se trouvait pas sur le système EDS
26 et ce document ne nous avait pas été communiqué d'aucune façon pour nous
27 préparer très bien pour ce témoin, je ne comprends pas pourquoi.
28 Pourquoi je mentionne ce document, je mentionne le document parce que
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1 le Témoin DV-04 ainsi que le témoin Zilkic a témoigné très précisément sur
2 un fait qui est mentionné dans ce document. Le témoin DV-04, vous vous
3 rappellerez Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, se trouvait à
4 la tête d'une unité. Dans ce document que l'on a reçu, on parle très
5 précisément que le groupe de Zubeir avait l'appui de cette unité-là. Et ce
6 fait n'était pas connu lors de mon contre-interrogatoire. Il est tout à
7 fait clair que l'Accusation avait connaissance de ce fait. Au lieu de nous
8 communiquer ce document plusieurs jours avant --
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites, Maître Vidovic qu'Abu
10 Zubeir avait l'appui de cette unité. Pourriez-vous répéter cette partie-là,
11 s'il vous plaît, parce que je n'ai pas tout à fait bien saisi qui avait
12 l'appui de quelle unité.
13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.
14 Dans le compte rendu d'audience, Abu Zubeir avait, selon ce document,
15 l'appui ou le soutien de l'unité à la tête de laquelle se trouvait le
16 témoin qui a comparu devant nous vendredi. Et ce fait-là n'était pas connu
17 par la Défense. L'Accusation le savait toutefois, je suis tout à fait
18 persuadée car nous avons reçu ce document dans l'après-midi après que le
19 témoin eu terminé de déposer. Ce qui est encore très préoccupant et
20 inquiétant pour la Défense, et il s'agit d'une question très importante que
21 doit aborder la Défense, c'est que dans ce document on précise très
22 spécifiquement que l'unité d'Abu Zubeir lors des activités de combat dans
23 lesquelles elle a participé, avait le soutien de l'unité d'Asim Camgic. Je
24 suis tout à fait convaincue, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le
25 Juge, que vous vous souviendrez qu'Asim Camgic est une unité qui était
26 subordonnée au témoin Asim Zilkic. Il est tout à fait certain, Monsieur le
27 Président, que si j'avais eu en ma possession ce document, j'aurais pu
28 complètement différemment abordé ce témoin, j'aurais posé d'autres
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1 questions et vous, sans doute, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le
2 Juge, auriez-vous peut-être posé des questions au témoin Zilkic.
3 Je souhaiterais attirer votre attention, Monsieur le Président, je prie aux
4 honorables Juges de cette Chambre étant donné que j'ai déjà enregistré que
5 l'Accusation a soumis une réplique ou réponse à la suite de notre requête,
6 je vous demanderais, Monsieur le Président, de donner un jugement parce que
7 la Défense se trouvera dans la même position dans laquelle nous nous sommes
8 trouvés, c'est-à-dire que nos témoins soient et comparus -- à qui nous
9 pouvons montrer des documents que nous recevons en vertu de l'article 68,
10 mais que lorsque ces témoins ne sont plus là, nous ne pouvons plus leur
11 montrer des documents, nous ne pouvons plus leur poser des questions.
12 Je répète, Monsieur le Président, que cette situation est très préoccupante
13 pour nous car c'est une situation qui peut avoir une incidence importante
14 sur le procès si nous ne sommes pas en mesure d'obtenir des documents qui
15 peuvent être exculpatoires pour l'accusé. Et donc --
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant d'aborder votre question, la
17 deuxième question, je souhaiterais que l'on traite de cette question avant
18 de demander à M. Mundis de prendre la parole, je souhaiterais que son nom
19 soit épelé pour le compte rendu. Donc, c'est Abu Zubeir A-b-u ensuite,
20 ensuite deuxième mot Z-u-b-i-e-i-r pardon, Z-u-b-e-i-r, Abu Zubeir.
21 Monsieur Mundis, oui, je vous écoute.
22 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
23 Monsieur le Juge. Nous n'avons pas de réponse précise, nous avons soumis
24 une réponse conformément à la requête de la Défense, je n'ai rien à dire de
25 plus précis concernant cette question. Nous avons également envoyé cette
26 lettre aux juristes de la Chambre.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai pas vu la lettre que vous avez
28 envoyée aux juristes de la Chambre. En fait, la requête concernant la
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1 communication en vertu de l'article 68, Mme Vidovic, je ne suis tout à fait
2 certain, en fait je crois que ce que dit Me Vidovic, c'est qu'elle reçoit
3 le document après que ce témoin eut déjà témoigné, après la fin de la
4 déposition du témoin. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi ou si oui
5 ou non, ces documents lui seront communiqués à l'avance, à temps ?
6 M. MUNDIS : [interprétation] Nous sommes en train d'examiner cette question
7 et nous sommes en train de faire des recherches additionnelles. Je ne peux
8 pas vous répondre toutefois à ce moment-ci, quelle recherche particulière a
9 fait en sorte que ce document lui soit envoyé. Mais j'ai déjà indiqué lors
10 de la conférence préalable au procès que nous allions faire des recherches
11 ISU concernant les noms des témoins. Et il est tout à fait possible que
12 certains documents, que le document dont parle Mme Vidovic, était en fait
13 un document qui a été produit à la suite d'une recherche ISU, et je crois
14 que le bureau du Procureur n'était pas là en train d'avoir le document en
15 sa possession, d'attendre que le témoin termine de témoigner et d'envoyer
16 ce document seulement à la fin pour des questions tactiques. C'est une
17 obligation que nous avons de communiquer les documents à temps et nous
18 allons continuer de faire les choses correctement jusqu'à la fin des
19 travaux de ce Tribunal. Donc tous les documents qui ont toujours été
20 communiqués en vertu de l'article 68 ont toujours été communiqués. Comme je
21 l'ai déjà dit, chaque fois que les documents sont trouvés par le bureau du
22 Procureur à la suite de certaines recherches, nous enverrons tous ces
23 documents.
24 Je voudrais également dire que le 20 mars il y a eu une annexe, l'annexe A
25 qui a été attachée ou annexée à la lettre. Je ne sais pas si vous êtes en
26 possession de ce document car nous avions quatre jours fériés donc je ne
27 sais pas si c'est la raison pour laquelle vous n'avez peut-être pas encore
28 reçu de documents, mais vous les recevrez aujourd'hui.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, vous demandez à la
2 Chambre de première instance de rendre une décision en vertu de l'article
3 68, de la requête de l'article 68. Vous ne souhaitez pas obtenir une
4 décision maintenant, si je vous ai bien compris.
5 Très bien, alors, Maître Vidovic, nous allons faire de notre mieux pour
6 rendre cette décision le plus tôt possible. Nous essayons toujours, bien
7 sûr, de rendre nos décisions le plus rapidement possible après que toutes
8 les requêtes soient déposées. Et je peux vous assurer que nous ferons la
9 même chose dans ce cas-ci.
10 Maintenant, quel est votre deuxième point.
11 Mme VIDOVIC : [interprétation] En fait, une dernière phrase concernant ce
12 point, je souhaiterais qu'au compte rendu d'audience ce problème soit
13 consigné car je ne peux pas m'empêcher de répondre à ce que vient de dire
14 Me Mundis.
15 Il ne s'agissait pas du nom du témoin du tout, à la suite duquel on
16 aurait pu trouver ce document. Il s'agissait du critère Abu Zubeir qui fait
17 l'objet de ce procès, depuis le début du procès. Donc je souhaiterais
18 simplement appeler l'attention de cette Chambre de première instance quelle
19 est l'importance que ça peut avoir sur cette affaire. Je vais demander que
20 tout ce que l'Accusation a omis de communiquer à la Défense, tous les
21 documents que la Défense aurait pu utilisés, je souhaiterais que tous ces
22 documents soient communiqués et que l'on tire une conclusion exculpatoire
23 ou en faveur de l'accusé.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Mundis.
25 M. MUNDIS : [interprétation] En fait, avec votre permission, un point
26 supplémentaire ou peut-être deux points supplémentaires que je souhaiterais
27 ajouter.
28 Avant que ce procès ne commence, j'ai rencontré Me Vidovic et nous nous
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1 sommes mis d'accord sur les conditions de l'article 68 qui comprenaient
2 également le fait qu'Abu Zubeir sera épelé de deux façons, l'une des façons
3 était Z-u-b-e-i-r et la deuxième épellation serait Z-u-b-a-i-r. Donc, si
4 j'ai bien compris, le document qui a été communiqué tardivement il y a une
5 semaine avait l'épellation "Z-u-b-e-j-r. Encore une fois, nous avons les
6 mêmes problèmes lorsque nous faisons des recherches électroniques, car les
7 noms sont épelés différemment lorsqu'on les épelle de l'arabe en bosnien,
8 et c'est un problème que ni la Défense ni l'Accusation n'est responsable,
9 même si nous avons deux variations de l'épellation du nom Abu Zubeir, nous
10 ne nous attendions pas qu'il y aurait une autre épellation de ce nom, qui
11 est le Z-u-b-e-j-r, c'est ce document-là que nous avons trouvé lors de nos
12 récentes recherches.
13 Pour ce qui des questions plus générales, j'ai dit oralement la
14 semaine dernière que si la Défense souhaite que tous ces documents soient
15 versés au dossier, l'Accusation ne formulera pas d'objection à ce que ceci
16 se passe, donc si la Défense a une liste de documents qu'elle souhaite
17 verser au dossier, si c'est un résultat direct de la communication tardive
18 de l'article 68, je serais plus qu'heureux de m'asseoir avec Me Vidovic et
19 de discuter de ce point. Elle pourra également m'envoyer une lettre si elle
20 le souhaite, mais je ne vais pas simplement penser que les documents qui se
21 trouvaient dans ce recueil et qui sont récemment communiqués ne l'ont pas
22 été en vertu de l'article 68.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Je crois
24 que nous avons maintenant traité suffisamment de cette question.
25 Pourrait-on parler maintenant du recueil italien.
26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais
27 seulement rappeler aux Juges de cette Chambre que, selon notre demande, le
28 gouvernement d'Italie a émis une ordonnance le 23 janvier 2008, donc il y a
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1 deux mois de cela. Nous avons de nouveau, si vous vous souvenez, soulevé
2 cette question lors de la conférence tenue en vertu de l'article 65(G) qui
3 s'est tenue il y a exactement une semaine, et vous nous avez promis à ce
4 moment-là, Monsieur le Président, que vous entreprendriez des démarches
5 nécessaires pour que le gouvernement de la République d'Italie respecte
6 cette ordonnance. Je souhaiterais attirer votre attention sur le fait que
7 jusqu'à ce jour, à la suite de plusieurs interventions que nous avons
8 faites auprès du gouvernement italien pour obtenir ce document, même si
9 j'ai compris que le Procureur n'a jamais eu de problème à obtenir ce
10 document, le gouvernement d'Italie a reçu une lettre, les enquêteurs du
11 bureau du Procureur se sont rendus sur place et ils ont obtenu les
12 documents qu'ils ont demandés. Ceci étant, pour ce qui est de la Défense,
13 je ne comprends pas pourquoi le gouvernement d'un Etat qui fait partie des
14 Nations Unies, et qui est signataire en même temps de la Charte des droits
15 de l'homme ne réagit pas du tout aux demandes de la Défense et ne réagit
16 pas du tout aux ordonnances émises par cette honorable Chambre de première
17 instance. Donc je vous demanderais encore une fois, Monsieur le Président,
18 de faire ce que vous nous avez promis, c'est-à-dire que vous alliez
19 entreprendre des mesures additionnelles pour que la Défense puisse se
20 procurer les documents qui sont en possession du gouvernement italien et
21 qui pour nous sont des documents de type exculpatoire.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Vidovic.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, je vous
25 remercie. Nous vous avons écouté attentivement, et nous rendrons une
26 décision le plus rapidement possible.
27 Est-ce que c'est tout ?
28 Y a-t-il autre chose que quelqu'un souhaiterait ajouter ?
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1 Pourrait-on appeler le prochain témoin.
2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.
3 La Défense appelle le général de division Vahid Karavelic.
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous demanderais de prononcer la
8 déclaration solennelle que l'huissière vous donnera.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
11 LE TÉMOIN: VAHID KARAVELIC [Assermenté]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous
14 asseoir.
15 Maître Vidovic, c'est à vous.
16 Interrogatoire principal par Mme Vidovic :
17 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général.
18 R. Bonjour.
19 Q. Avant de vous poser des questions dans le cadre de ce procès, je vous
20 demanderais de donner des réponses plutôt lentement ou de ménager des
21 pauses afin que le compte rendu d'audience puisse consigner tout ce que
22 nous disons ici dans cette salle d'audience.
23 Est-ce que vous m'avez compris ?
24 R. Oui.
25 Q. Pour le compte rendu d'audience, pourriez-vous, je vous prie, décliner
26 votre identité.
27 R. Je m'appelle Vahid Karavelic.
28 Q. Est-ce que vous avez un surnom ?
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1 R. Mon surnom est Vaha.
2 Q. Pourriez-vous répéter, je vous prie ?
3 R. J'ai un surnom, et c'est Vaha, V-a-h-a.
4 Q. Je vous remercie. Où êtes-vous né et en quelle année ?
5 R. Je suis né le 7 avril 1956 à Brezovik, dans la municipalité de Visoko
6 en Bosnie-Herzégovine.
7 Q. Quelle est votre profession ?
8 R. J'étais officier, et maintenant je suis à la retraite.
9 Q. Quel était votre parcours scolaire ?
10 R. J'ai obtenu un diplôme de l'académie militaire de l'armée de terre de
11 Belgrade, ensuite j'ai étudié à l'école du "material management" aux Etats-
12 Unis; et ensuite j'ai fait des études de troisième cycle à Sarajevo, à
13 l'Université de Sarajevo.
14 Q. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre si vous avez déjà
15 témoigné devant ce Tribunal; et si oui, pourriez-vous nous dire dans
16 quelles affaires, s'il vous plaît ?
17 R. Oui, j'ai déjà témoigné dans les affaires suivantes : Galic Stanislav;
18 j'ai également déposé dans l'affaire Dragoljub Milosevic; dans l'affaire
19 Sefer Halilovic; et j'ai également témoigné dans l'affaire Enver
20 Hadzihasanovic et Amir Kubura.
21 Q. Mon Général, pourriez-vous nous dire si vous étiez un témoin de la
22 Défense ou de l'Accusation, ou des uns et des autres ?
23 R. Dans l'affaire Stanislav Galic et de Dragoljub Milosevic, j'ai été
24 témoin de l'Accusation. Alors que dans l'affaire Enver Hadzihasanovic, à la
25 suite d'une injonction à comparaître, j'ai comparu en qualité de témoin de
26 la Chambre, et dans l'affaire Enver Hadzihasanovic et Kubura, j'ai comparu
27 en qualité d'expert militaire.
28 Q. Pourriez-vous, je vous prie, préciser un point, au compte rendu
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1 d'audience on voit le nom de Hadzihasanovic apparaître deux fois et que
2 vous avez reçu un injonction à comparaître. Dans quelle affaire avez-vous
3 reçu un injonction à comparaître ?
4 R. C'était pour l'affaire Sefer Halilovic que j'ai reçu une injonction à
5 comparaître.
6 Q. Très bien, merci. Je souhaiterais vous demander de nous dire au cours
7 des années 1990 et 1991, où vous trouviez-vous dans le cadre de vos
8 déplacements professionnels ?
9 R. Oui. J'ai fait partie de l'armée populaire yougoslave et j'ai servi en
10 Slovénie, plus précisément à Ljubljana.
11 Q. Est-ce que vous avez rejoint les rangs de l'ABiH pendant la guerre à un
12 certain moment donné ?
13 R. Lorsque la guerre a commencé en Bosnie-Herzégovine, je me trouvais là-
14 bas. En fait, je me suis rallié à la Défense territoriale, puis par la
15 suite, à l'ABiH le 6 avril 1992.
16 Q. En avril 1992, quelle était votre position ?
17 R. J'ai été un des premiers à être nommé commandant au sein de cette
18 nouvelle Défense territoriale de la Bosnie-Herzégovine, commandant de la
19 Défense territoriale pour le territoire de Tuzla.
20 Q. Merci. Quel était votre grade lorsque vous êtes parti de l'ABiH ?
21 R. J'étais général de division.
22 Q. Avant la guerre, aviez-vous été membre d'une organisation politique ?
23 R. J'étais membre de la Ligue patriotique de la Bosnie-Herzégovine.
24 Q. Quelles étaient vos fonctions au sein de la Défense territoriale ? En
25 fait, vous nous l'avez déjà dit. Quelles étaient en fait vos fonctions au
26 sein de l'ABiH ?
27 R. Après avoir fait l'objet d'un échange, je suis devenu l'un des
28 officiers opérationnels au sein de l'état-major principal de l'ABiH et j'ai
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1 eu cette fonction jusqu'au 1er septembre 1992. A partir de ce moment-là
2 jusqu'au mois de juillet 1993, j'étais commandant adjoint du premier corps
3 de l'ABiH.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand avez-vous fait l'objet d'un
5 échange ? Quand avez-vous fait l'objet d'un échange ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été échangé le 13 mai 1992 à Sarajevo.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez été échangé contre qui ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais auparavant commandant de l'état-major
9 de district de la Défense territoriale de Tuzla. En avril, lorsque la
10 guerre a éclaté, c'est là que j'ai été capturé par l'ennemi, à savoir
11 l'ancienne JNA. Ils m'ont emmené à Belgrade, ils m'ont incarcéré à la
12 prison de Sremska Mitrovica et ensuite j'ai eu de la chance. Dans un
13 premier temps, j'ai été condamné à mort, puis j'ai été reconduit à Sarajevo
14 en hélicoptère pour pouvoir être échangé contre un grand nombre de leurs
15 officiers qui avaient été capturés par les défenseurs de la ville de
16 Sarajevo.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Poursuivez.
18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, j'avais
19 d'ailleurs l'intention d'élucider cette question.
20 Q. Monsieur, vous nous avez dit que vous avez été pendant un certain
21 moment commandant adjoint du 1er Corps de l'ABiH, et qu'ensuite vous aviez
22 d'autres fonctions ?
23 R. Oui. Après cette position, à partir du mois de juillet 1993 jusqu'au
24 mois d'août 1995, j'étais commandant du 1er Corps de l'ABiH. Ensuite, j'ai
25 eu la fonction de chef des opérations. Par la suite, cela est devenu
26 l'administration chargée de la planification des opérations au sein de
27 l'ABiH, et je suis resté à ce poste jusqu'à ce que suis rentré en 2004.
28 Q. Merci. Au début de votre déposition, vous avez mentionné le fait qu'en
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1 1990 vous vous acquittiez de vos fonctions militaires en Slovénie. Est-ce
2 que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous avez été transféré en
3 Bosnie-Herzégovine ?
4 R. J'ai été transféré en Bosnie-Herzégovine parce que toutes les unités de
5 l'armée populaire de la Yougoslavie se retiraient du territoire de la
6 Slovénie et même de la Croatie. Ils se retiraient de la Bosnie-Herzégovine,
7 et ils se retiraient vers des zones où la population était majoritairement
8 serbe.
9 Q. Est-ce que vous vous souvenez dans quel secteur de la Bosnie-
10 Herzégovine vous êtes arrivé à ce moment-là ?
11 R. Accompagné de mon unité et de mon matériel militaire, je suis arrivé à
12 Zenica, qui se trouve au centre de la Bosnie-Herzégovine, et j'y suis
13 arrivé le 20 août 1991.
14 Q. Vous avez expliqué que l'armée populaire de Yougoslavie se retirait de
15 la Croatie ainsi que de la Slovénie. Est-ce que vous vous souvenez ce qu'il
16 est advenu du matériel militaire, de l'armement de l'armée populaire de
17 Yougoslavie, à savoir la JNA ?
18 R. Au fur et à mesure que les unités se retiraient de Slovénie et de
19 Croatie, tout le matériel militaire de la JNA partait également et était
20 emmené en Bosnie-Herzégovine. Et avec mon unité, j'ai été cantonné à
21 Zenica, et je dirais qu'il y avait un matériel militaire assez important,
22 puisqu'il était composé de 250 véhicules militaires, de 13 trains, et de
23 beaucoup d'autres véhicules de transport d'armes ont été emmenés à Kalnik,
24 qui se trouve près de Busovaca.
25 Q. Est-ce que vous vous souvenez ce qu'il est advenu de ces armes ?
26 R. Pour l'essentiel, je dirais que ces armes ont été distribuées. Elles
27 ont été distribuées à des unités qui avaient été formées par des
28 politiciens ou des hommes politiques serbes. Il s'agissait donc de Serbes
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1 dans des villages serbes. Je pense également que ce qui restait des armes,
2 le reste a été détruit.
3 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la situation pour ce qui était des
4 armes de la population non-serbe ?
5 R. A cette époque-là, étant donné que je pouvais prévoir ce qui allait
6 advenir et étant donné que je me trouvais en Bosnie-Herzégovine, j'étais
7 assez, je dois dire, surpris par la situation dans laquelle se trouvait la
8 population non-serbe de Bosnie-Herzégovine. En fait, hormis les fusils de
9 chasse, ils n'avaient pas grand-chose.
10 Q. Mais quel était le point de vue du Conseil de sécurité des Nations
11 Unies à propos de ce processus d'armement en Bosnie-Herzégovine ?
12 R. Bien sûr que le Conseil de sécurité des Nations Unies, pour autant que
13 je m'en souvienne, et cela s'est passé d'ailleurs le 25 septembre 1991, a
14 adopté une résolution. La Résolution numéro 713, résolution en vertu de
15 laquelle le conseil de sécurité a adopté une Résolution numéro 713 qui
16 interdisait tout transport de matériel militaire et tout transport d'armes
17 sur tout l'ensemble du territoire de l'ancienne Yougoslavie.
18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant vous montrer la vidéo
19 numéro 36, je vous prie.
20 [Diffusion de la cassette vidéo]
21 Mme VIDOVIC : [interprétation]
22 Q. Mon Général, je voudrais vous poser la question suivante : vous
23 auriez des observations à faire à propos des chiffres qui ont été
24 mentionnés, je pense aux chiffres relatifs aux armes ?
25 R. J'ai vu, je ne sais combien de fois d'ailleurs cette vidéo, même
26 pendant la guerre. C'est une équipe de télévision de Bosnie-Herzégovine qui
27 avait pris ce film. Je pense que le film est absolument authentique et
28 présente absolument la situation telle qu'elle prévalait à l'époque en
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1 Bosnie-Herzégovine, bien que je pense même que la situation avait été
2 encore plus dramatique.
3 Q. A propos de ce film, j'aimerais vous poser les questions suivantes :
4 vous avez entendu qu'ils font référence à l'embargo pour ce qui est des
5 armes, il a également été dit qu'il y avait une résolution des Nations
6 Unies relative justement à cet embargo. J'aimerais savoir qui a le plus
7 souffert de cette situation, la situation de l'embargo ?
8 R. Les forces qui étaient loyales au gouvernement de la République de
9 Bosnie-Herzégovine, qui avait été d'ailleurs officiellement reconnue par la
10 communauté internationale, sont les seules forces qui ont été véritablement
11 touchées, ce qui signifie la population, la population, à savoir les
12 ressortissants de Bosnie, donc les Bosniens, les Musulmans de Bosnie, ainsi
13 que les Croates et les Serbes qui étaient loyaux au gouvernement de la
14 Bosnie-Herzégovine.
15 Car il faut savoir que les forces serbes et les forces croates n'ont
16 pas été touchées par l'embargo puisqu'elles avaient à leur disposition
17 suffisamment d'armes. Puis, ils bénéficiaient également du soutien de
18 Belgrade et de Zagreb respectivement.
19 Q. J'aimerais que nous parlions un peu plus longtemps de cet embargo.
20 A votre avis, est-ce que cet embargo a eu une incidence sur le reste
21 de la guerre en Bosnie-Herzégovine, et ce, jusqu'à la fin de la guerre ?
22 R. Vous savez que cet embargo a eu de nombreuses répercussions sur la
23 guerre, parce qu'au début de cette agression lancée contre la Bosnie-
24 Herzégovine, l'agresseur avait un nombre extrêmement important de matériel
25 militaire et d'armes, alors que les personnes qui assuraient la défense de
26 leur pays n'avaient quasiment pas d'armes.
27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je souhaiterais
28 demander le versement au dossier de cette vidéo.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, avant que nous ne
2 versions cela au dossier, j'aimerais en fait que l'on diffuse à nouveau ce
3 film. Je vous demanderais de faire un arrêt sur image à un moment donné,
4 car j'aimerais poser une question à ce moment-là.
5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
6 [Diffusion de la cassette vidéo]
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons vu un peu plus tôt
8 qu'il est écrit TV SA. Alors que maintenant le sigle c'est HTV. Est-ce que
9 vous pourriez nous dire à quoi correspond ce sigle ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le sigle de la télévision croate, de la
11 République de Croatie donc.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais un peu plus tôt, en réponse à une
13 question de Me Vidovic, vous avez dit qu'il s'agissait d'un canal de la
14 télévision de la Bosnie-Herzégovine. Est-ce qu'il s'agissait d'une erreur
15 ou est-ce que c'est moi qui me suis mépris ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, j'avais dit que l'essentiel de ce
17 film avait été tourné par une équipe de la télévision de Bosnie-
18 Herzégovine. Toutefois, je pense que -- donc c'est un film qui a été montré
19 à la télévision de la Bosnie-Herzégovine, la télévision croate a également
20 eu sa contribution ou la télévision croate l'a également présenté. Je ne
21 sais pas, en fait, d'où vient cette copie du film.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais qui a filmé ce film ? Qui a filmé
23 cela sur le terrain, si vous le savez bien entendu. Est-ce qu'il s'agissait
24 de la télévision de Bosnie, puis cela a été rediffusé par la télévision
25 croate ou est-ce qu'il s'agissait de la télévision croate, et auquel cas le
26 film donc aurait été repris par la télévision de Bosnie-Herzégovine ? Est-
27 ce que vous savez quelle est la situation ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Il m'est difficile de vous le dire de façon
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1 précise. Je comprends comment se fait. L'une ou l'autre de ces équipes de
2 télévision aurait pu le faire. Mais je ne sais pas où est-ce que ce film a
3 été diffusé. Voilà ce dont il est question.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez
5 poursuivre, Maître Vidovic.
6 Mme VIDOVIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur, est-ce que vous pourriez, je vous prie, regarder cet arrêt
8 sur image ?
9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Essayons de préciser un détail, Monsieur le
10 Président.
11 Q. Est-ce que vous reconnaissez cette image ? Est-ce qu'il s'agit d'une
12 ville que vous connaissez ?
13 R. Cet arrêt sur image nous montre une mosquée qui est en train d'être
14 pilonnée. Je pense qu'il s'agissait de la mosquée de Sokolje qui se trouve
15 dans les environs de Sarajevo.
16 Q. Je vous remercie de nous avoir apporté cette précision.
17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je souhaiterais
18 le versement au dossier de ce film.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce film sera versé au dossier. Je
20 souhaiterais obtenir une cote, je vous prie.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1322.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
23 Poursuivez, Maître Vidovic.
24 Mme VIDOVIC : [interprétation]
25 Q. Général, vous nous avez dit qu'au début de la guerre vous avez commandé
26 l'état-major de district de la Défense territoriale pour le secteur de
27 Tuzla. Est-ce que vous pourriez nous dire brièvement comment est-ce que les
28 unités de la Défense territoriale ont été formées, j'entends par cela la
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1 Défense territoriale de la Bosnie-Herzégovine ?
2 R. Vous savez, je peux vous répondre en une seule phrase. Ils ont été
3 formés à partir de la base. Si vous voulez avoir de plus amples détails, je
4 pourrais vous les fournir.
5 Q. Oui. Est-ce que vous pourriez préciser, mais brièvement toujours.
6 R. Ces unités ont été formées du bas vers le haut. Vous savez, toutes les
7 armées du monde sont créées à partir du haut vers le bas en règle générale.
8 La nôtre, elle a été formée du bas vers le haut, parce que la Défense
9 territoriale de la Bosnie-Herzégovine qui avait existé a vu ou a dû
10 assister à la destruction de 70 % de sa structure, donc cette Défense
11 territoriale ne pouvait plus exécuter ses responsabilités et ses tâches,
12 bien au contraire. Donc nous avons dû commencer la formation d'unités dans
13 des communautés, dans des rues, dans des villages, dans certaines parties
14 de la ville où il y avait tout simplement des types très courageux qui
15 pouvaient rassembler la population, et qui sont par la suite devenus
16 commandants et ont pu commander. C'est ainsi que nous avons formé notre
17 armée. A un moment donné, nous pouvions seulement reconnaître une unité qui
18 avait été formée en nommant le commandant qui avait en quelque sorte
19 structuré et mis sur pied cette unité.
20 Q. Cette formation des unités que vous venez de raconter, quel impact est-
21 ce que cela a eu sur l'établissement et la mise en place d'un système de
22 voies hiérarchiques, de commandement et de contrôle ?
23 R. C'est justement parce que l'armée a été formée de cette façon que par
24 la suite il y a eu un dysfonctionnement assez important ou de mauvais
25 fonctionnements du système de commandement et de contrôle. Puis, il y avait
26 également des problèmes de discipline parce que nous avions vu comment des
27 personnes très courageuses s'étaient mises à commander des unités, mais il
28 y avait également des personnes qui avaient tendance à faire preuve de
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1 moindre discipline et qui avaient tendance à ne pas respecter le droit, ce
2 qui a eu des conséquences très graves pour l'ensemble de la discipline de
3 l'armée pendant toute la guerre.
4 Q. Merci. Et d'après ce que vous savez, ou plutôt, est-ce que vous vous
5 souvenez quand est-ce qu'un ordre a été transmis pour la formation du corps
6 de l'ABiH?
7 R. Pour autant que je m'en souvienne, le premier ordre du commandement
8 Suprême a été émis le 18 août 1992. Au début du mois de septembre, nous
9 avons commencé à œuvrer pour que soit formé le corps. Donc, c'était la même
10 année.
11 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement si cet ordre a été
12 immédiatement exécuté ou s'il y a quand même eu une certaine gestion qui a
13 été mise en place ?
14 R. Cet ordre était tout simplement un document. Et pour pouvoir exécuter
15 l'ordre, dans des conditions de paix par exemple, si vous devez ou si vous
16 souhaitez mettre sur pied un corps, vous avez besoin au bas mot d'une
17 année. Il ne faut pas oublier les conditions de guerre qui prévalaient en
18 Bosnie-Herzégovine et qui prévalaient également pour son armée. Et là, en
19 fait, nous aurions dû avoir beaucoup plus de temps, nous avions besoin de
20 beaucoup plus de temps que cela pour mettre cette structure au point.
21 Q. Alors, est-ce que vous vous souvenez si pendant la première année de la
22 guerre, les membres de l'ABiH avaient des grades ?
23 R. Pendant les deux premières années de la guerre, nos officiers, les
24 officiers de l'ABiH n'avaient pas de grade. Et permettez-moi d'ajouter
25 qu'il y avait en fait une raison essentielle qui expliquait cette
26 situation; les grades ne pouvaient pas être octroyés du fait d'un manque
27 d'entraînement professionnel des hommes qui dirigeaient ces unités. Parce
28 que si l'on prend les pourcentages, il faut savoir qu'il y avait 2 à 3 %
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1 d'hommes qui avaient terminé leurs études militaires.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. A quels deux guerres
3 faites-vous référence ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je fais référence à l'année 1992 et 1993.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quelle guerre s'agit-il ? Est-ce
6 que vous pourriez nous dire contre qui ont eu lieu ces guerres ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse, je m'excuse. Mais je ne comprends
8 pas votre question.
9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je m'excuse, mais permettez-moi de vous être
10 utile. Je pense qu'il s'agit d'une erreur d'interprétation en cabine
11 anglaise. Le témoin n'a jamais fait référence à deux guerres, mais a fait
12 référence aux deux premières années de la guerre. Si cela est nécessaire,
13 nous pouvons répéter cela parce que je pense que la confusion vient de ce
14 petit problème.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous voyez la ligne 17 à la page
16 19, c'est ce que vous venez de rectifier, Maître ?
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je peux confirmer le fait que j'avais
18 entendu non pas "deux guerres", mais "deux années". Donc, il se peut qu'il
19 y ait un petit problème technique. Ce n'est pas contre vous que j'en ai,
20 c'est que je sais que parfois le logiciel des sténotypistes marche de cette
21 façon.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie de cette correction.
23 Je regardais le compte rendu d'audience. Mais poursuivez, Maître Vidovic,
24 poursuivez.
25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Q. Témoin, vous avez mentionné le fait qu'il y avait eu de 2 à 3 % des
27 personnes qui étaient des officiers, qui avaient eu une formation militaire
28 dans l'ABiH. Voudriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si vous pouvez
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1 replacer ceci dans un cadre temporel, est-ce que ceci a été tout au long de
2 la guerre ou est-ce que vous vouliez parler des deux premières années de la
3 guerre ? Est-ce que l'on pourrait éclaircir ce point ?
4 R. Oui. Cette situation dans l'ABiH a continué tout au long de la guerre
5 et est restée pareille. Mais en 1994 et 1995, autrement dit au cours des
6 deux dernières années de la guerre, nous nous sommes efforcés de former une
7 partie de notre corps d'officiers, nous avons essayé de les entraîner, de
8 les former.
9 Q. Je vous remercie, Général. Au début de votre déposition, vous avez
10 parlé du fait que l'armée populaire yougoslave, la JNA, avait pris tous les
11 moyens militaires, les armes et le matériel, et les avait distribués dans
12 la population serbe. Vous vous rappelez qui a fourni un appui logistique au
13 cours de la guerre à l'ABiH ou comment est-ce que l'appui logistique a-t-il
14 été fourni à l'armée de BiH ?
15 R. Tout au long de la guerre, les fournitures générales et la logistique
16 ont été fournies par les autorités locales sur le terrain, ce n'est que
17 vers la fin de la guerre qu'une fourniture partielle de matériel et de
18 fournitures ont été fournis par l'autorité en l'occurrence.
19 Q. Précisons et éclaircissons ce point. Lorsque vous parlez de "l'autorité
20 locale sur le terrain", pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, de quel
21 type d'autorité vous parlez ? S'agit-il d'autorité militaire ou d'autorité
22 politique ? Que voulez-vous dire ?
23 R. Lorsque j'ai dit cela, je voulais dire essentiellement les autorités
24 civiles, les communes locales, la population, les civils, les civils qui
25 avaient un certain pouvoir et ainsi de suite.
26 Q. Je vous prie de m'excuser, mais il faut que je vous repose la question,
27 parce que le compte rendu ne rend pas bien compte de votre réponse.
28 Pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre à ceci. La question était
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1 est-ce qu'il s'agissait de l'autorité militaire ou politique ? Et la
2 réponse que vous nous avez donnée n'est pas claire.
3 S'agissait-il d'autorités militaires ou civiles ?
4 R. Il s'agissait d'autorités civiles au niveau de la commune locale, au
5 niveau de la municipalité, il y avait également des habitants, des
6 individus, des habitants riches et ainsi de suite qui fournissaient un
7 appui.
8 Q. Je vous remercie. Je reviendrai sur ce point plus tard. Je voudrais
9 maintenant vous poser des questions concernant un autre aspect.
10 Vous avez dit que vous étiez le commandant adjoint du corps,
11 commandant du corps à partir du 1er septembre 1992. Est-ce que vous vous
12 rappelez quelle était la zone de responsabilité du 1er Corps ?
13 R. La zone de responsabilité du 1er Corps de l'ABiH, je peux vous dire de
14 quelle municipalité il s'agissait. Il s'agissait de la ville de Sarajevo
15 proprement dite, et municipalité de Stari Grad, de Centar, de Sarajevo,
16 Novi Grad, municipalité de Trnovo, municipalité de Hadzici, municipalité de
17 Fojnica, la municipalité de Visoko, la municipalité de Vares, de Breza, une
18 partie de la municipalité d'Ilijas, et plus tard, ça comprenait également
19 les municipalités de Zepa et de Gorazde.
20 Q. Vous avez bien dit Zepa et Gorazde, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Merci. Où se trouvait le commandement du 1er Corps pendant la guerre ?
23 R. Le commandement du 1er Corps, pendant la guerre, en bref, en résumé se
24 trouvait sur le territoire de la municipalité de Novo Sarajevo, puis à
25 partir de la fin de 1992 jusqu'à la fin de la guerre il se trouvait dans la
26 municipalité de Centar, très proche du commandement Suprême et de l'état-
27 major général, plus précisément il se trouvait à la rue Danijela Ozme, au
28 numéro 7.
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1 Q. Je vous remercie. Alors, vous essayez de nous dire que le commandement
2 de l'état-major général se trouvait également à Sarajevo; c'est bien ce que
3 j'ai compris ?
4 R. Oui.
5 Q. Vous rappelez-vous où le commandant de l'état-major principal se
6 trouvait, dans quel bâtiment se trouvait son bureau ?
7 R. Le commandant de l'état-major général se trouvait dans les locaux de la
8 société Vranica.
9 Q. Vous rappelez-vous où, entre juin 1993 et jusqu'à la fin de la guerre,
10 se trouvait l'administration de la sécurité militaire de l'état-major
11 général de l'ABiH ou plutôt de l'état-major général ?
12 R. Elle se trouvait dans les locaux du palais de justice dans le centre de
13 la ville.
14 Q. Lorsque vous dites "palais de justice" ou "tribunal," vous rappelez-
15 vous de quel tribunal il s'agit ?
16 R. Mais je ne sais pas à qui appartenait ce bâtiment, si c'était le
17 tribunal cantonal ou le tribunal municipal, c'était l'un des deux.
18 Q. Merci. Donc ce n'était pas un bâtiment d'une juridiction d'Etat ?
19 R. Non.
20 Q. Très bien. Vous rappelez-vous si dans l'état-major de l'ABiH en juin
21 1993 il y a eu des modifications qui sont intervenues, et dans
22 l'affirmative, lesquelles ? Est-ce que vous-même, en tant que membre du
23 commandement du 1er Corps, avez-vous remarqué quelque chose de ce genre ?
24 R. En juin 1993, le commandement Suprême a pris une décision visant à
25 restructurer l'état-major général pour modifier sa structure et une
26 nouvelle fonction a été mise en place à l'époque, le rôle de commandant de
27 l'état-major général qui, par la suite, devait devenir l'état-major général
28 de l'ABiH.
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1 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous vous rappelez quand ça a eu lieu ?
2 R. Je pense que c'était vers le 8 juin 1993.
3 Q. Pourriez-vous nous dire brièvement comment vous avez appris cela ?
4 R. J'ai appris cela lorsque mon commandant, le commandant du 1er Corps,
5 Mustafa Hajrulohovic, connu également sous le nom de Talijan, m'a demandé
6 de le rejoindre à une réunion. Le nom était Talijan. Cette réunion avait
7 évalué sur cette position le général de l'état-major général Sefer
8 Halilovic en tant que chef d'état-major dans ce commandement. Il devait
9 l'installer.
10 Q. Est-ce que vous vous rappelez quand cette réunion a eu lieu ?
11 R. Je pense que cette réunion avait eu lieu dans la soirée vers 20 heures.
12 Q. Vous avez dit qu'à un moment donné vous étiez membre de Ligue
13 patriotique. Vous rappelez-vous quelle a été la réaction des membres de la
14 Ligue patriotique lorsqu'ils ont appris qu'il y avait changement de
15 commandement et de commandant ?
16 R. J'étais membre de la Ligue patriotique et à cette réunion, si c'est de
17 ça que nous voulons parler, la directive donnée par le commandement Suprême
18 a été prise par celui qui était à ce moment-là membre du parlement, M.
19 Kojnicica. Il a lu la directive et à ce moment-là tous ceux qui étaient
20 présents ont commencé une discussion. Je veux dire que la plupart des
21 assistants étaient raisonnables, ils ont accepté le général Delic en tant
22 que nouveau commandant, en tant que premier parmi les militaires.
23 Toutefois, un certain nombre de personnes ont protesté et n'ont pas accepté
24 immédiatement ce fait. Je pourrais mentionner, par exemple, Belijac, comme
25 étant l'un d'entre eux, Zicro Suljevic, Kemo Karisik, tous ces hommes sont
26 devenus par la suite des généraux.
27 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter ces noms parce qu'il est
28 important que les noms soient bien au compte rendu ? Pourriez-vous, s'il
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1 vous plaît, les répéter ?
2 R. Le général Zicro Silvoc, le général Rifat Belijac, le général Meho
3 Karisik, et Kemo.
4 Q. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, donner l'orthographe de ces
5 noms ?
6 R. Z-i-c-r-o S-u-l-j-e-v-i-c, puis Rifat Bilajac, R-i-f-a-t B-i-l-a-j-a-c,
7 et Meho Karisik, M-e-h-o, K-a-r-i-s-i-k et Kemo, K-e-m-o.
8 Q. Je vous remercie. Juste une dernière phrase parce qu'il est tant de
9 suspendre la séance. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire quelle a été
10 la réaction de cet homme, le premier de l'état-major jusqu'à ce moment-là,
11 quelle a été sa réaction, de celui qui était le premier de l'état-major à
12 ce moment-là ?
13 R. La réaction a été très négative, un peu agressive. Personnellement,
14 lorsque ça a été mon tour de faire des commentaires à ce sujet, j'ai invité
15 cet homme de se soumettre à la décision, de déférer à cette décision du
16 commandement Suprême et du président de la présidence de Bosnie-
17 Herzégovine, et il m'a dit alors, "Et toi aussi, Brutus."
18 Q. Dites-moi, qui vous a dit cela ?
19 R. C'était Halilovic.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc, Halilovic était également
21 contre la désignation et la nomination du général Delic ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était celui qui a objecté de la façon la
23 plus forte, la plus bruyante, et il était le chef parmi les autres, le
24 meneur.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui. Je voulais simplement m'assurer
26 que son nom était bien consigné au compte rendu comme quelqu'un qui était
27 contraire à cette désignation.
28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ne serait-il pas
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1 temps de suspendre la séance ?
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. L'heure est passée. Nous allons
3 maintenant suspendre la séance et nous reviendrons à 16 heures.
4 La séance est suspendue.
5 --- L'audience est suspendue à 15 heures 33.
6 --- L'audience est reprise à 15 heures 58.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic.
8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, il y a un point que je
10 voudrais évoquer avant que vous ne poursuiviez, je voudrais éclaircir ceci.
11 Monsieur le Témoin, vous avez dit que la réunion avait eu lieu dans la
12 soirée du 8 juin 1993, et vous avez dit que lors de cette réunion ce qui a
13 été -- vous avez dit que Halilovic avait été nommé ou installé en tant que
14 quoi, en tant que chef d'état-major du commandement ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après le nouveau poste ou les nouvelles
16 fonctions qui ont été créées dans l'organigramme, oui. Bien qu'il eut été
17 relevé de ses fonctions jusqu'alors.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais alors Delic a été désigné comme
19 quoi ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est précisément parce que l'ensemble de
21 l'organigramme ou de la structure a été modifié, jusqu'alors Sefer
22 Halilovic était tout en haut de la hiérarchie dans l'armée. Lorsque le
23 grand commandement a été changé du point de vue de la structure, un nouveau
24 poste a été créé d'après les ordres du commandement Suprême, donc c'était
25 les fonctions de commandant du Grand état-major, et c'est le général Delic
26 qui l'a occupé. Sefer Halilovic s'est opposé à cette démarche parce qu'à ce
27 moment-là, il cessait d'être le premier dans la hiérarchie.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
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1 Maître Vidovic.
2 Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai une question.
3 Monsieur le Témoin, vous avez parlé de la soirée du 8 juin. Est-ce que vous
4 pourriez être plus précis à propos de l'heure à peu près quand cette
5 réunion aurait eu lieu ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'était entre 19 heures et 21
7 heures.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un peu plus tôt, vous aviez dit que
9 c'était à 8 heures du soir.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je pensais que c'était à 20
11 heures. Quant à savoir si elle avait commencé à 19 heures ou à 20 heures ou
12 à 20 heures 30, c'est en tous les cas dans ces limites.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez donc pas commencé plus
14 tôt, Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez nous confirmer cela ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que oui, je peux.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Est-ce que ça règle la
17 question ?
18 Mme VIDOVIC : [interprétation]
19 Q. Général, je souhaiterais maintenant que nous parlions du mois de juin
20 1993. Pourriez-vous très brièvement décrire quelle était la situation du
21 point de vue militaire autour de Sarajevo en juin 1993 ?
22 R. En juin 1993 --
23 Q. Excusez-moi, Monsieur le Témoin, accordez-moi un instant, s'il vous
24 plaît.
25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaiterions
26 que l'on présente une carte au témoin afin qu'il puisse marquer
27 l'emplacement de divers endroits, parce que nous trouvons qu'on perd
28 beaucoup de temps avec les cartes électroniques. Par conséquent, nous
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1 souhaiterions qu'une carte soit mise au rétroprojecteur de façon à ce que
2 nous puissions suivre ce que dit le témoin. Et il s'agit de la carte
3 correspondant à la cote D1042.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Karavelic, il y a quelque
7 chose qui n'est pas très clair concernant les réunions qui ont eu lieu le 8
8 juin et notamment en ce qui concerne l'heure à laquelle elles ont eu lieu
9 et ce qui s'est passé au cours de ces réunions. Ceci revêt une certaine
10 importance pour ce procès. Par conséquent, de façon à pouvoir clarifier les
11 choses, éclaircir ce point, je voudrais vous demander de répondre aux
12 questions suivantes.
13 Pour commencer, savez-vous quand le général Delic a été
14 officiellement nommé par, je suppose, le président de la présidence à ce
15 poste de chef de l'état-major général ou de l'état-major principal -- ou
16 enfin commandant de l'état-major principal ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Le général Delic a été nommé par le
18 commandement Suprême ou le commandant suprême peut-être un ou deux jours
19 avant cette date, mais l'installation officielle du général Delic en tant
20 que chef de la hiérarchie de l'ABiH a eu lieu ce jour-là, le 8 juin 1993
21 lors de cette réunion.
22 Lorsque la décision du commandant suprême a été présentée par M.
23 Konjicija, membre du parlement, qui a donné lecture de cette décision
24 nommant le général Delic commandant de l'état-major principal de l'ABiH,
25 alors que Sefer Halilovic devait continuer d'occuper le poste et les
26 fonctions qu'il avait jusqu'à présent.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mon Général, je comprends que M.
28 Konjicija, membre du parlement, a donné lecture d'une décision nommant le
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1 général Delic en qualité de commandant de l'état-major principal, mais
2 pouvez-vous me dire si ceci était l'annonce publique de cette nomination et
3 si c'était bien l'annonce publique de ses fonctions, de cette mission si
4 précédemment à cela, le général Delic avait été à une date antérieure nommé
5 officiellement.
6 Est-ce que vous comprenez ma question ? Si vous ne comprenez pas ma
7 question, dites-le-moi, s'il vous plaît, et j'essaierai de la reformuler.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que j'ai compris.
9 Je ne sais pas exactement la date de l'ordre proprement dit donné par
10 le commandant suprême nommant le général Delic comme commandant du Grand
11 état-major. Il est probable que l'ordre est daté du même jour, mais je n'en
12 suis pas sûr ou peut-être un jour plus tôt. Je ne sais pas quand le
13 commandement Suprême a tenu une réunion, mais il est très important qu'il
14 ait pris ses fonctions uniquement à partir du moment où la décision a été
15 officiellement, enfin, publiquement annoncée et diffusée par les médias, et
16 pas avant. Lorsque cela a été annoncé à ses subordonnées, généraux et
17 officiers, ça c'était dans la soirée du 8 juin 1993.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Etiez-vous présent à cette réunion ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'étais juste en train de dire ce qui
20 était arrivé à cette réunion.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et qui d'autre était présent, vous
22 rappelez-vous ? Je vais vous poser la question un peu différemment. Est-ce
23 que c'était une réunion à laquelle de nombreuses personnes ont participé ou
24 est-ce que c'était une participation limitée, un nombre limité d'officiers
25 ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était un nombre limité d'officiers.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous vous rappelez qui
28 d'autre était présent alors ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] En plus de moi-même, il y avait le commandant
2 du 1er Corps, Mustafa Hajrulohovic, connu sous le nom de Talijan; mais il y
3 avait M. Konjicija, le général Delic, Sefer Halilovic, et il y avait Rifat
4 Bilajac, Fikret Muslimovic, Rifat Bilajac, et ainsi de suite.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Je voudrais juste
6 savoir si je vous ai bien compris. Votre position c'est que le général
7 Delic n'a pas pris la direction ou le contrôle de l'armée d'après ce poste
8 nouvellement créé, ces fonctions nouvellement créées, il ne l'a pas pris
9 jusqu'à la soirée ou avant la soirée du 8 juin, disons vers 20 heures ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Précisément.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] A partir de ce moment-là, le général
12 Halilovic, on lui a dit simplement de rester dans ses fonctions ou est-ce
13 qu'on lui a offert d'autres fonctions comme chef d'état-major ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Il lui a été dit qu'il devait rester dans ses
15 fonctions, mais d'accepter que le général Delic était son commandant.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Dernière question.
17 Est-ce que vous vous rappelez exactement où cette réunion a eu lieu ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me rappelle quelle était la pièce en
19 question. C'était dans la pièce qui précédemment était occupée par le chef
20 de la hiérarchie dans l'armée, Sefer Halilovic, et c'était dans le bâtiment
21 du tribunal.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc c'était le bureau du général
23 Halilovic ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr que ça ait été dans son
25 bureau, si c'était son bureau à lui, ou si c'était une pièce assez vaste,
26 ça je ne pourrais pas le dire avec certitude.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et dans quel bâtiment ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Au siège du tribunal.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, vous avez dit ça, non, excusez-
2 moi. Je vous remercie beaucoup.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître.
4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Q. Merci, Général. Je voulais vous poser des questions concernant la
6 situation militaire à Sarajevo au mois de juin 1992, l'époque que vous
7 étiez en train de décrire il y a un instant. A partir de ce moment-là dont
8 vous venez de parler jusqu'à la fin du mois de juin, ou plutôt la fin du
9 mois de juillet 1993.
10 R. En juin 1993, à ce moment-là la ville subissait un blocus ininterrompu
11 depuis déjà 18 mois. De jour en jour, tous les jours, les forces de
12 l'agresseur attaquaient la ville cherchant à séparer différents quartiers
13 des uns des autres pour pouvoir l'occuper. La ville subissait des tirs
14 d'artillerie constants prenant pour cible des civils, et des milliers de
15 tireurs isolés avec des armes d'infanterie ou d'autres projectiles tiraient
16 tous les jours.
17 Dans le secteur dans lequel je me trouvais, dans mon corps, le
18 commandement et la direction étaient en état de désorganisation complète.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez, Maître. Est-ce que vous
20 pourriez lire la question que vous avez posée et nous dire si elle est
21 correctement transcrite, en particulier en ce qui concerne les dates ?
22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Ce
23 n'est pas tout à fait exact. Ce que j'avais demandé, c'était quelle était
24 la situation militaire autour de Sarajevo au mois de juin 1993 jusqu'à la
25 fin du mois de juillet 1993. En fait, la date n'est pas consignée
26 correctement au compte rendu d'audience.
27 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez compris que je parlais des
28 événements du mois de juin et juillet 1993, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre, effectivement.
2 Q. Très bien.
3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
4 permission, je voudrais que le témoin puisse visionner la vidéo 38 --
5 L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent qu'ils n'ont pas de transcription
6 de la vidéo et ne peuvent pas interpréter.
7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais
8 que l'on laisse la carte sur l'écran car le témoin s'en servira plus tard.
9 [Diffusion de la cassette vidéo]
10 Mme VIDOVIC : [interprétation]
11 Q. Mon Général, j'aimerais vous demander, concernant cette vidéo, si vous
12 reconnaissez les images que vous avez vues sur cette vidéo ?
13 R. Oui. Je reconnais toutes ces images, et pour la plupart j'ai été témoin
14 oculaire des événements au moment même où ces faits se déroulaient.
15 Q. Je vous ai demandé de nous parler du mois de juin et du mois de juillet
16 1993. Est-ce qu'il s'agit d'une époque à laquelle ce genre d'événements,
17 tels qu'on les a vus sur la vidéo, existaient ?
18 R. Oui, justement, c'était à ce moment-là que ces événements se sont
19 déroulés.
20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
21 Juges, j'aimerais demander que l'on attribue une cote à cette vidéo.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est la ville qui fait l'objet
23 de cette attaque ?
24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis vraiment
25 désolée.
26 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire de quelle ville il s'agit ?
27 R. Toutes les images que nous avons vues ici démontrent qu'il s'agit de
28 l'attaque menée à l'encontre de la ville de Sarajevo.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci. Cette pièce est
2 versée au dossier. Pourrait-on lui attribuer une cote. Quelle est la cote ?
3 Vous l'avez appelé V quoi ?
4 Mme VIDOVIC : [interprétation] C'est en fait la vidéo 38.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette vidéo portera la cote 1323.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
8 Maître Vidovic, vous pouvez continuer.
9 Mme VIDOVIC : [interprétation]
10 Q. Monsieur le Témoin, je vous demanderais de nous dire la chose suivante,
11 vous avez la carte sous les yeux, n'est-ce pas ? Vous avez la carte à votre
12 droite également. Je vous demanderais de nous indiquer Sarajevo sur cette
13 carte.
14 R. Vous voulez que je vous l'indique ici sur la carte ?
15 Q. Oui. Pourriez-vous nous montrer à l'aide du feutre la ville de
16 Sarajevo, c'est-à-dire tracer un cercle autour de la ville de Sarajevo ?
17 R. Vous voulez les lignes de défense ?
18 Q. Non, pas les lignes de défense. Je vous demanderais de nous indiquer
19 l'endroit où se trouve la ville de Sarajevo, c'est-à-dire tracer un cercle.
20 R. [Le témoin s'exécute]
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas si on voit. Oui, très
22 bien. Merci.
23 Mme VIDOVIC : [interprétation]
24 Q. Mon Général, vous venez de nous dire que la ville était sous occupation
25 constante. Pourriez-vous nous dire, si vous le pouvez, s'il était possible
26 de sortir de la ville de Sarajevo au cours des mois de juin et juillet 1993
27 ?
28 R. En 1992 et 1993, il était bien difficile, presque impossible, de sortir
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1 de la ville de Sarajevo et d'y entrer d'ailleurs, car la ville était sous
2 une occupation complète et constante par l'agresseur. La seule façon
3 d'entrer individuellement dans la ville de Sarajevo ou de sortir de la
4 ville de Sarajevo, c'est de courir, lorsque les conditions météorologiques
5 étaient mauvaises, en traversant la piste d'atterrissage, car l'aéroport
6 était contrôlé par la FORPRONU. Mais ce que faisait la FORPRONU, c'est que
7 si elle remarquait des personnes essayant de traverser la piste
8 d'atterrissage, ils les capturaient et les retournaient. Et il y avait
9 aussi des tireurs embusqués de l'autre côté, le long de la piste, et la
10 plupart des personnes qui essayaient d'entrer ou de sortir faisaient
11 l'objet de tirs. Il était bien difficile aux personnes de passer sans être
12 soit blessées ou tuées.
13 Q. Je vous remercie, Mon Général. En fait, ce que je voulais savoir, c'est
14 que vous nous parliez plus spécifiquement des mois de juin et juillet 1993.
15 S'agissant de ces deux mois, j'aimerais vous demander si ce que vous venez
16 de nous dire maintenant était également la situation en juin et juillet
17 1993 ?
18 R. En juin, oui, c'était ainsi. Comme je viens de vous l'indiquer, en juin
19 et juillet, c'était pareil. Mais il faut dire qu'en juin et plus
20 particulièrement en juillet 1993, même si on franchissait la piste
21 d'atterrissage, même si une personne arrivait à franchir la piste
22 d'atterrissage, une fois arrivée sur le territoire libre, la partie
23 centrale de Bosnie, il fallait traverser le mont Igman, et ça c'est un
24 autre point risqué, c'est la deuxième destination où l'on risquait sa vie
25 tout comme on risquait sa vie en traversant la piste d'atterrissage, car
26 l'agresseur avait pour but de placer Sarajevo dans un encerclement complet
27 et total. La route qui mène de l'autre côté du mont Igman était sous
28 attaque constante, 24 heures sur 24.
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1 Q. Très bien. Merci. Mon Général, vous souvenez-vous que l'on ait creusé
2 un tunnel; et si vous vous souvenez de ceci, quelle est date à laquelle on
3 a creusé un tunnel ?
4 R. Nous l'appelions tunnel de guerre de Sarajevo. Nous l'avions creusé
5 très précisément dans la nuit du 31 juillet au 1er août 1983 et c'était un
6 tunnel qui avait été creusé sous la piste d'atterrissage.
7 Q. Très bien. Merci. Dites-moi maintenant ceci : vous nous avez décrit à
8 quel point il était risqué de sortir de la ville de Sarajevo, vous nous
9 avez également décrit les municipalités qui étaient placées sous la zone de
10 responsabilité du 1er Corps d'armée. Alors dites-nous quels étaient les
11 liens qui existaient avec les unités se trouvant à l'extérieur de la ville
12 de Sarajevo. Essayez de nous l'expliquer brièvement, je vous prie.
13 R. S'agissant des unités se trouvant à l'extérieur de Sarajevo, les
14 communications avec la ville de Sarajevo étaient presque inexistantes. Les
15 communications étaient interrompues pendant plusieurs heures, les moyens
16 techniques étaient très mauvais, faibles, les communications arrivaient de
17 temps en temps, elles étaient incertaines.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ce tunnel avait été creusé
19 en une journée, le 31 juillet ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. La construction du tunnel avait commencé
21 déjà vers la fin du mois de février de cette même année.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc lorsque vous dites qu'on a creusé
23 le tunnel le 31 juillet, c'était la date à laquelle le tunnel a été terminé
24 ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. En fait, je dis que le tunnel a été
26 creusé parce qu'on a pu établir un lien entre les deux groupes de soldats.
27 D'un côté, il y avait un groupe de soldats, de l'autre côté, il y avait un
28 autre groupe de soldats, et dans la nuit du 31 juillet au 1er août, les deux
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1 groupes se trouvant aux deux extrémités se sont rencontrés. C'est à ce
2 moment-là que l'on considère que c'est la date à laquelle le tunnel a été
3 creusé.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
5 Mme VIDOVIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur le Témoin, dites-nous ceci.
7 Vous nous avez dit que vous avez été nommé commandant du 1er Corps
8 d'armée en juillet 1993. Y avait-il une coopération entre vous, en tant que
9 commandant du corps d'armée, et le commandement de l'état-major principal ?
10 R. Entre moi, commandant du 1er Corps d'armée dans la ville de Sarajevo
11 puisque c'est là que j'avais mon siège, pour ce qui est de la coopération
12 avec le commandant et l'état-major, il faut dire que nos rapports étaient
13 professionnels et militaires.
14 Q. Mais, en fait, ma question était tout autre. J'aimerais savoir si vous
15 rencontriez des membres du commandement de l'état-major principal, y
16 compris le commandant, bien sûr ?
17 R. Oui, tout à fait, bien sûr.
18 Q. De quoi traitiez-vous, quels étaient les sujets abordés lors de ces
19 réunions ?
20 R. Justement, c'était nos activités de combat, comment défendre la ville
21 de Sarajevo en tant qu'objectif stratégique pour l'agresseur et pour le
22 défenseur.
23 Q. Sur la base de ces entretiens, est-ce que vous pouviez évaluer quelle
24 était l'information qu'avait l'état-major s'agissant de la situation à
25 l'extérieur de la ville de Sarajevo ?
26 R. Je peux vous parler de mon expérience personnelle puisque la moitié de
27 mon corps d'armée se trouvait dans la ville de Sarajevo, dans
28 l'encerclement, alors que l'autre moitié se trouvait à l'extérieur de la
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1 ville de Sarajevo. J'avais une information superficielle de l'autre partie
2 de mon corps d'armée, c'est pour ceci que je peux vous dire que le
3 commandant de l'état-major principal n'avait pas d'informations très
4 précises concernant la situation dans d'autres corps d'armée.
5 Q. Est-ce que vous vous entreteniez de ceci, est-ce que ce sujet avait été
6 abordé ?
7 R. Oui, bien sûr.
8 Q. Vous souvenez-vous de ce qu'il vous disait ?
9 R. On essayait de trouver de quelle façon améliorée les moyens de
10 communication, comment pouvions-nous nous procurer des moyens techniques de
11 meilleure qualité, nous essayions de voir de quelle façon nous pouvions
12 ouvrir Sarajevo, et ainsi de suite.
13 Q. Merci. J'aimerais maintenant que l'on examine la situation qui existait
14 entre le 10 juin et le 30 juin 1993.
15 Pour ceci, j'aimerais que vous consultiez un document.
16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons nous
17 servir de la carte encore un peu, plus tard, alors j'aimerais qu'elle reste
18 à l'écran. Mais je souhaiterais montrer au témoin la pièce D931 pour
19 l'instant. Pour le compte rendu d'audience, il s'agit du document émanant
20 du commandement du 1er Corps d'armée du 13 juin 1993, le document porte le
21 titre "Supplément de rapport de combat" et ce document a été envoyé au
22 commandement de l'état-major principal. Ce document est court.
23 Q. Je vais vous citer certains passages étant donné qu'on ne voit pas très
24 bien. Je vous demanderais d'essayer de lire :
25 "Dans la zone de responsabilité IBog Gorazde, selon le dernier
26 rapport, la situation est alarmante. La défense se trouvant sur la rive
27 droite a été percée; les Chetniks entrent dans la ville; des centaines de
28 morts et de blessées. Ils n'ont plus de moyens pour repousser les Chetniks.
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1 Tout est incendié, tout le monde est tué, il n'y a plus du tout de défense
2 sur les rives droites de la Drina. On nous demande d'entreprendre tout ce
3 que l'on peut pour essayer de défendre la population qui s'y trouve."
4 J'aimerais vous demander la chose suivante. Vous nous avez dit, en parlant
5 de Gorazde, qu'elle se trouvait dans la zone de responsabilité de votre
6 corps d'armée. Comment, brièvement, pouvez-vous nous décrire la teneur de
7 ce document, quels sont vos commentaires ?
8 R. Ce que j'ai à dire, c'est ceci. Ce document reflète principalement la
9 situation, même s'il n'y a pas de document pouvant réellement refléter ou
10 vous démontrer la situation réelle telle qu'elle existait à Gorazde.
11 Q. Dans ce document on parle de l'offensive des forces serbes. Quel était
12 le but de cette offensive ? Dites-le-nous si vous vous en souvenez.
13 R. Je me souviens très bien de cette offensive. J'étais l'un des acteurs
14 principaux ayant participé à la défense et au combat contre cette
15 offensive. Au début du mois de juin, l'offensive avait commencé par les
16 forces de l'agresseur sur les enclaves de la Bosnie orientale, plus
17 précisément sur Gorazde. Les combats ont duré longtemps, les lignes
18 tombaient et les forces de l'agresseur avaient occupé une grande partie,
19 une vaste partie du territoire et le but ou l'objectif était de prolonger
20 l'offensive, de fermer le corridor menant du territoire libre vers Gorazde
21 et plus tard, la prise de Bijelasnica, Trnovo, Treskavica, et Igman, pour
22 que Sarajevo soit placée dans un second anneau militaire avec les attaques
23 simultanément faites sur la ville de Sarajevo depuis Vogusa sur Zuc afin de
24 garder ou placer le gouvernement et l'armée dans une position d'échec et
25 mat.
26 Q. Pendant ces événements, est-ce que vous aviez des contacts avec le
27 commandant de l'état-major principal ?
28 R. Oui, et ce, à plusieurs reprises.
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1 Q. Est-ce que l'état-major principal ainsi que son commandant étaient
2 préoccupés par ces problèmes ou cette problématique ?
3 R. Oui, bien sûr, et comment.
4 Q. De quelle façon ?
5 R. Dans les conditions telles qu'elles étaient, ils essayaient de
6 constamment maintenir les liens avec les unités qui étaient là pour
7 défendre la ville pour pouvoir venir en aide aux défenseurs de Sarajevo et
8 pour aider, logistiquement parlant, pour envoyer ses propres officiers sur
9 les lieux afin de venir en guise de renfort.
10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que ce
11 document soit versé au dossier.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Document D931 est versé au dossier.
13 Pourrait-on avoir une cote, je vous prie.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote 1324.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
16 Maître Vidovic, je vous écoute.
17 Mme VIDOVIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur, je vous demanderais de nous montrer Gorazde sur cette carte,
19 la carte qui se trouve devant vous. Je crois que nous pouvons voir cette
20 carte sur le rétroprojecteur. Veuillez, je vous prie, nous montrer Gorazde
21 et tracer un cercle autour de cette localité.
22 R. Gorazde est là.
23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on montrer à l'écran ce que vient
24 de dessiner le témoin. Très bien merci.
25 Q. Dites-nous la chose suivante. Quel était le résultat de cette offensive
26 que vous nous avez décrite ?
27 R. Le résultat de cette offensive était --
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Maître Vidovic, Gorazde
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1 se trouve à l'intérieur du cercle, mais est-ce que le témoin peut nous
2 montrer où Gorazde se trouve à l'intérieur du cercle ? Très bien, nous
3 pouvons maintenant voir la localité qui se trouve à l'intérieur du cercle.
4 Merci.
5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. Donc, je vous ai demandé de nous dire, Mon Général, quel était le
7 résultat de cette offensive des forces serbes.
8 R. Le résultat de cette offensive et des forces de l'agresseur constituait
9 à effectuer de Trnovo à Gorazde une prise du corridor libre qui permettait
10 aux citoyens de Gorazde de s'approvisionner et de survivre.
11 Q. Mon Général, un instant, s'il vous plaît. Je vais vous demander de
12 tracer un cercle autour de Trnovo, vous avez parlé de Trnovo, vous avez
13 parlé d'un corridor. Pourriez-vous, je vous prie, tracer un cercle autour
14 de Trnovo.
15 R. [Le témoin s'exécute]
16 Q. Voit-on le corridor sur cette carte peut-être ?
17 R. Non, pas sur cette carte. Il n'est pas possible de voir le corridor sur
18 cette carte, mais je peux, si vous le souhaitez, je peux vous indiquer où
19 se trouvait le corridor en traçant une ligne.
20 Q. Oui, s'il vous plaît, faites cela.
21 R. [Le témoin s'exécute]
22 Q. Très bien. Donc, vous nous avez dit, si je vous ai bien compris, que ce
23 corridor avait été coupé à la suite de cette offensive ?
24 R. De toute cette longueur, en prenant la longueur que je vous ai dessinée
25 parce que la ville de Trnovo avait été également prise par l'agresseur,
26 ensuite il y avait Prevoje Rogoj [phon] qui avait été pris également.
27 Q. Un instant je vous prie, Mon Général. Pourriez-vous, s'il vous plaît,
28 examinez le document D936, et ce n'est qu'après cela que je vais vous
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1 demander de nous indiquer cela.
2 Mon Général, avant que nous ne prenions ce document, je vais quand
3 même vous demander de nous indiquer Rogoj.
4 R. Rogoj est très important. Il a une cote, la cote 1163, et c'est un
5 point important géographiquement parlant.
6 Q. Merci.
7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on prendre la pièce D936, s'il vous
8 plaît.
9 C'est un document qui est plutôt illisible en bosnien. Je vais
10 demander à l'huissière de montrer ce document au témoin, car nous avons
11 cette version en copie papier, sur papier.
12 Donc, excusez-moi, et pour le compte rendu d'audience, la pièce P936
13 c'est un document du commandement du 1er Corps d'armée du 3 juin 1993 et
14 porte le titre "Rapports de combat quotidiens."
15 Q. Je vais vous demander, Monsieur le Témoin, de prendre connaissance de
16 ce document, je parle de la première page, vous nous avez dit, Monsieur,
17 que vous étiez membre du commandement du 3e Corps d'armée. Je souhaiterais
18 attirer votre attention sur la partie de droite, on voit I-K-M-S-V-K-O-S-R-
19 B-I-H Zenica.
20 Pourriez-vous nous dire pourquoi envoyiez-vous ce document à Zenica ?
21 R. Parce qu'à l'époque l'état-major principal à la tête de laquelle se
22 trouvait le commandant Delic avait formé son poste de commandement à
23 Zenica, donc avait placé son poste de commandement à Zenica pour que notre
24 commandement soit informé des événements, de l'ensemble des événements,
25 c'est pour ceci que ce document était également envoyé là-bas.
26 Q. Très bien merci. Ici nous parlons du 1er Corps d'armée, c'est un
27 document du 1er Corps d'armée, n'est-ce pas ? Il y a eu une erreur au compte
28 rendu d'audience, on parle du 3e Corps d'armée alors que je parlais du 1er
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1 Corps d'armée, n'est-ce pas ? C'est un document du 1er Corps d'armée, n'est-
2 ce pas ?
3 R. Oui, tout à fait.
4 Q. Alors, dites-nous qui était, si vous vous en souvenez, à la tête du
5 poste de commandement avancé de l'état-major principal des forces armées de
6 Zenica à l'époque ?
7 R. A l'époque, à la tête du poste de commandement avancé, de l'IKM Zenica,
8 c'était le général Siber Stjepan.
9 Q. Très bien, merci. Alors, lisez, s'il vous plaît, en votre for
10 intérieur, le texte se trouvant au point A. Ici, on décrit la situation,
11 n'est-ce pas ?
12 Donc, Mon Général, indiquez-nous sur quoi porte ce paragraphe ?
13 R. Ce paragraphe porte sur l'intensité avec laquelle les forces de
14 l'agresseur pilonnent la ville de Sarajevo.
15 Q. On dit que les Chetniks ont réussi à percer. Ici, je cite : "Nos
16 premières lignes de défense dans la zone élargie de Mujkica Brdo," la
17 colline de Mujkica.
18 R. Oui.
19 Q. Où se trouve la colline de Mujkica ? Et je vous demanderais de nous
20 l'indiquer sur la carte.
21 R. Voilà où se trouve la colline de Mujkica, juste en dessous de la lettre
22 "s" dans Vogosca.
23 Q. Je ne vois pas ce que vous nous avez indiqué. Est-ce que vous pourriez,
24 je vous prie, faire une croix à cet endroit-là, et écrire donc les mots
25 Mujkica Brdo ?
26 R. [Le témoin s'exécute]
27 Q. Je vous remercie. Le 3 juillet 1993, nous voyons que les forces serbes
28 ont pénétré dans un secteur de Sarajevo qui avait été jusqu'à ce moment-là
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1 contrôlé par les unités de l'ABiH; est-ce exact ?
2 R. Oui.
3 Q. Le 3 juillet 1993, qu'est-ce que cela signifiait pour la ville de
4 Sarajevo ?
5 R. Cela signifiait que la ville allait tomber. Cela représentait la chute
6 de la ville. Cela signifiait que les agresseurs avaient pu, en fait, couper
7 la ville en deux, et avaient réussi à détruire l'endroit ou le périmètre
8 Istok. Et Istok est, en fait, un endroit absolument capital.
9 Q. Puisque vous faisiez partie du commandement du corps, est-ce que vous
10 avez justement évalué, étudié la situation avec l'état-major principal ?
11 R. Oui, oui, nous l'avons fait, parce qu'à ce moment-là il faut savoir que
12 c'était également une tâche stratégique pour l'état-major des forces armées
13 de la Bosnie-Herzégovine.
14 Q. Qu'entendez-vous par "tâche stratégique ?"
15 R. Ce que j'entends, c'est qu'il fallait qu'ils s'occupent de cette
16 situation et que tout le reste devait être mis de côté, il n'était pas
17 essentiel à ce moment-là.
18 Q. Quand vous dites qu'ils devaient s'occuper de cette situation,
19 qu'entendez-vous exactement ?
20 R. Ils devaient s'occuper de la défense de Sarajevo, pour assurer la
21 défense de la ville.
22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je souhaiterais
23 qu'une cote soit attribuée à ce document.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document D936 sera versé au
25 dossier. Je souhaiterais une cote, je vous prie.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document deviendra la pièce 1325.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
28 Poursuivez, Maître Vidovic.
Page 7825
1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, est-ce que l'on
2 pourrait montrer au témoin la pièce 229, je vous prie.
3 Je dirai aux fins du compte rendu d'audience qu'il s'agit d'un
4 document de l'état-major du commandement Suprême. Il s'agit de
5 l'administration chargée du Renseignement, la date étant la date du 17
6 juillet 1993. Le titre en étant "Rapport hebdomadaire, suivi de situations
7 relatives aux opérations militaires sur le front en Bosnie-Herzégovine."
8 Q. Je vous demanderais de bien vouloir étudier la première partie du
9 document où il est question de la situation des opérations militaires et où
10 il est question d'événements bien précis sur le théâtre de guerre de
11 Bosnie-Herzégovine pour cette semaine-là.
12 J'aimerais que vous nous indiquiez quels sont les événements qui font
13 partie de cette énumération et qui faisaient partie, en fait, de la zone de
14 responsabilité de votre corps, à savoir donc Sarajevo et les environnements
15 immédiats ?
16 R. Dans la zone de responsabilité qui correspond à celle du 1er Corps, nous
17 avons donc la première offensive, offensive contre Rogoj et Trnovo; puis
18 nous avons l'offensive contre le mont Igman; en troisième position, vous
19 avez la concentration des forces de l'agresseur dans le secteur de
20 Sarajevo; puis le numéro 6, poursuite des activités de combat dans les
21 secteurs de Gorazde; et le numéro 8 qui correspond à la mobilisation
22 supplémentaire du Conseil de défense croate.
23 Q. Je vous remercie, Général. J'aimerais savoir si ce document, ou plutôt
24 ce dont vous venez de nous donner lecture, est-ce que cela correspond à la
25 situation qui prévalait sur le terrain à l'époque, telle que vous, vous en
26 étiez conscient ?
27 R. Oui.
28 Q. Je souhaiterais que vous nous indiquiez où se trouve le mont Igman sur
Page 7826
1 la carte.
2 R. [Le témoin s'exécute] Voilà où se trouve le mont Igman.
3 Q. Merci. J'aimerais, en fait, continuer à vous poser des questions à
4 propos de ce document, car il est question de mobilisation supplémentaire
5 du HVO. Est-ce que vous pourriez nous dire si cela s'est passé le 17
6 juillet 1993 ? Et j'aimerais savoir quelles étaient à cette date les
7 relations entre le HVO et l'ABiH, en d'autres termes, quelles étaient ces
8 relations, quels étaient les liens qui existaient en juillet 1993 ?
9 R. Je peux répondre par un mot. Il s'agissait de relations de guerre,
10 parce que le Conseil de défense croate qui avait été établi au début de
11 l'année 1993 avait lancé avec l'armée croate une agression, et ce, à
12 l'encontre de la Bosnie-Herzégovine, tout comme l'avait fait les forces
13 serbes.
14 Q. Bien.
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons enlever ce document.
16 J'aimerais que le document D935 soit montré au témoin.
17 Je dirai aux fins du compte rendu d'audience qu'il s'agit d'un
18 document qui émane du commandement du 1er Corps. C'est un document qui porte
19 la date du 1er juillet 1993 et qui est intitulé comme suit : "Renseignements
20 relatifs à une concentration de combattants du HVO," et c'est un document
21 qui est destiné au Groupe opérationnel Igman.
22 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, prendre connaissance de ce
23 document qui est lisible et qui est assez bref.
24 Dans la première partie du document, il est question d'une
25 concentration de combattants du HVO à Kiseljak. Puis il est question de
26 leur participation aux combats autour de Kiseljak. J'aimerais que vous nous
27 fassiez part de vos observations à ce sujet. Est-ce que vous vous souvenez,
28 d'abord, de cet événement ?
Page 7827
1 R. Oui.
2 Q. Est-ce que cela s'est passé dans votre zone de responsabilité ?
3 R. Oui, oui, cela s'est passé dans ma zone de responsabilité.
4 Q. Est-ce que cela s'est bel et bien passé ? Est-ce qu'il y a eu une
5 concentration de combattants du HVO à ce moment-là ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, nous indiquer où se trouve
8 Kiseljak sur la carte, et je souhaiterais que vous fassiez un cercle au
9 niveau de Kiseljak.
10 R. Voilà où se trouve Kiseljak. C'est l'endroit où j'ai dessiné le cercle.
11 Q. Merci. J'aimerais maintenant vous montrer un autre document. Nous
12 allons conserver la carte pendant un petit moment.
13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je m'excuse, je
14 voudrais en fait demander le versement au dossier du document D935.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier en
16 pièce à conviction. Est-ce que vous pouvez lui attribuer une cote.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document deviendra le document 1326.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Poursuivez, Maître
19 Vidovic.
20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que je
21 souhaiterais demander le versement au dossier de la carte avec toutes ses
22 annotations.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La carte, ainsi que ses annotations,
24 est versée au dossier. Je souhaiterais une cote pour cette pièce.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La carte deviendra le document 1327.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin
28 la pièce 1247.
Page 7828
1 Je souhaiterais que l'on fasse défiler le document vers le bas pour
2 que nous puissions voir qui est l'auteur du document. Je souhaiterais que
3 l'on fasse la même chose pour la version anglaise.
4 Est-ce que vous pourriez afficher la page suivante de la version
5 anglaise du document, je vous prie.
6 Q. En attendant la page anglais, la fin de la page anglaise, je
7 dirais aux fins du compte rendu d'audience qu'il s'agit d'un document qui
8 émane du commandement de la défense du mont Igman, 30 juillet 1993.
9 J'aimerais vous demander si vous avez déjà vu ce document auparavant ?
10 R. Oui.
11 Q. Qui est l'auteur ?
12 R. C'est moi-même.
13 Q. J'aimerais justement que nous parlions de cette journée du 30 juillet
14 1993. Je vais vous citer les problèmes qui sont énumérés ici.
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à nouveau la
16 page précédente de la version anglaise. Je voudrais que l'on fasse défiler
17 le document vers le bas pour que nous puissions voir le paragraphe intitulé
18 "Problèmes".
19 Q. Voilà ce qui est écrit : "Je n'ai pas un seul homme de réserve, je n'ai
20 pas un seul homme qui pourrait combattre contre des unités de sabotage
21 d'hélicoptères. Abandon massif des positions notamment pour ce qui est de
22 la brigade de Trnovo où il semble qu'il a été impossible de consolider ou
23 renforcer les positions, exode de la population des villages, manque de
24 munitions et d'artillerie, demande d'envoi de nouvelles forces urgemment."
25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on affiche la page
26 suivante, je vous prie.
27 Q. "Faites venir de toute urgence de nouvelles forces, faites venir de
28 toute urgence des munitions d'artillerie et d'autres formes de transport,
Page 7829
1 arrivée urgente d'hélicoptères afin de transporter les personnes grièvement
2 blessées."
3 Dans un premier temps, j'aimerais savoir à qui s'adressait cette
4 missive ? A qui est-ce que vous signalez ces problèmes ?
5 R. C'était indiqué dans le document. Au général Delic et au général
6 Halilovic.
7 Q. Quelle serait votre observation à propos de la situation qui prévalait
8 le 30 juillet 1993 ?
9 R. La situation était particulièrement pénible et difficile. A ce moment-
10 là, je pensais véritablement que le monde entier s'écroulait parce que
11 j'étais le commandement dans ce secteur. Les forces d'agression ont réussi
12 à saisir une grande partie du territoire, entre une trentaine et une
13 quarantaine de villages, puis il y avait une vallée très large entre ces
14 deux montagnes. Dans les environs du mont Igman - d'ailleurs tout a été
15 brûlé pendant cette journée-là, le moindre village et la moindre maison ont
16 été incendiés, et c'est une opération qui avait été commandée
17 personnellement par le criminel de guerre Radovan Karadzic. Moi, j'avais un
18 peu d'avance sur lui, mais je n'avais absolument aucun homme, aucun
19 matériel, j'étais absolument désespéré, il y avait un grand nombre de
20 réfugiés qui descendaient de la montagne et qui passaient par cet endroit.
21 Il y avait les soldats qui ont commencé à abandonner leurs positions et qui
22 essayaient de retrouver des membres de leurs familles, donc le sort de
23 Sarajevo se jouait à ce moment-là. Sarajevo était dans une situation
24 particulièrement précaire et fragile.
25 Q. Merci. J'aimerais savoir si l'état-major général allait essayer de
26 gérer cette situation en juin et juillet 1993 ?
27 R. Oui, bien sûr.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais où vous trouviez vous, vous, à ce
Page 7830
1 moment-là ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais sur le mont Igman, là où j'ai mis un
3 cercle il y a quelques minutes sur la carte.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et où se trouvaient les généraux Delic
5 et Halilovic ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils étaient dans la ville de Sarajevo.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous leur avez envoyé ce document.
8 Comment est-ce que vous leur avez envoyé ? Comment est-ce que ce document
9 est arrivé à destination ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas maintenant, mais il y
11 avait deux méthodes, soit par transmission par paquet, soit par
12 transmission par estafette.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir, je
14 vous prie, le haut du document. Ainsi on pourra voir comment est-ce que ce
15 document a été envoyé.
16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez faire remonter le
17 document pour que nous en voyions le haut.
18 Est-ce que vous pourriez nous donner la première page pour la version
19 anglaise du document, pour que la Chambre puisse vérifier.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois qu'il est indiqué protection
21 encodage, est-ce que cela permet au document de traverser un secteur
22 assiégé ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr, bien sûr.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voulais juste le savoir, c'est
25 tout. Et je voulais que cela soit consigné au compte rendu d'audience.
26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela est passé par voie aérienne.
28 Mme VIDOVIC : [interprétation]
Page 7831
1 Q. Je vous remercie, Général Karavelic.
2 Je vous avais posé des questions à propos des contacts en juin et en
3 juillet 1993. Les contacts avec le commandement supérieur et je voulais
4 savoir dans quelle mesure est-ce qu'ils avaient essayé de trouver une
5 solution à cette situation ?
6 R. Je dois dire qu'ils ont été particulièrement engagés dans cet
7 événement, et je dirais, entre autres choses, que je souhaiterais
8 mentionner que ce fut grâce au général Delic que le 31 juillet et le 1er
9 août j'ai pu obtenir deux unités qui venaient de la Bosnie centrale, et
10 cela grâce aux efforts exclusifs du général Delic. Et je dois dire que
11 c'était une situation -- il faut savoir que donc ils ont été envoyés de la
12 ville de Sarajevo, ils sont passés par le fameux tunnel. Les soldats ont dû
13 passer un par un parce que ce tunnel était extrêmement étroit. Donc ces
14 unités sont arrivées à ce moment-là grâce au général Delic et, comme je
15 vous l'ai dit, ils venaient de la ville de Sarajevo. Nous avons pu jusqu'au
16 dernier moment empêcher les forces de l'agresseur qui se trouvaient à un
17 kilomètre seulement. Donc nous avons pu les empêcher d'encercler la ville
18 de Sarajevo dans un autre cercle militaire.
19 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous pourriez nous dire si la population
20 de Sarajevo était consciente de la situation ?
21 R. Oui, la population était tout à fait consciente et elle a essayé à bien
22 des égards de contribuer à la défense de la ville.
23 Q. Je vous remercie. Je voudrais maintenant que nous abordions autre
24 chose. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, nous expliquer ce qu'était
25 la situation dans la ville de Sarajevo entre le mois de juin et le mois de
26 novembre 1993 ? J'aimerais que vous nous indiquiez quelle était la
27 situation qui prévalait au sein des unités du 1er Corps dans la ville de
28 Sarajevo à l'époque ?
Page 7832
1 R. Il s'agit de la période au cours de laquelle les unités du 1er Corps
2 dans la ville de Sarajevo ont combattu sans aucun répit, parce qu'il n'y
3 avait aucune accalmie, parce que l'intensité des combats était extrêmement
4 aiguë. Deuxièmement, il faut savoir que le 1er Corps et ses unités à ce
5 moment-là se battaient contre trois ennemis, et l'ABiH combattait contre
6 quatre ennemis. Le premier ennemi contre lequel le 1er Corps devait se
7 battre était les forces serbes qui assiégeaient la ville de Sarajevo; puis
8 il y avait les forces du HVO qui, en partie pour certains, se trouvaient à
9 l'intérieur de la ville, mais qui étaient essentiellement concentrées dans
10 Kiseljak et Vares; puis le troisième ennemi était un ennemi interne, il
11 s'agissait du combat qu'il fallait mener contre ses propres commandants,
12 contre ses propres unités qui n'étaient pas disciplinées et qui ne
13 respectaient pas ou ne faisaient pas partie en fait de cette chaîne de
14 commandement.
15 Q. Je vous remercie. J'aimerais que nous parlions de cela de façon un peu
16 plus détaillée. J'aimerais vous montrer un document, le document D298.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse, mais j'aimerais savoir si
19 vous avez bien dit que vous vous battiez contre trois ennemis, et que
20 l'armée de la Croatie se battait contre quatre ennemis et non pas l'ABiH,
21 parce que je ne pense pas que cela sera rectifié. Moi, il me semble que
22 vous avez parlé -- il me semble que j'ai entendu le mot "Croatie"; c'est
23 cela ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà ce que j'ai dit : j'ai dit que les
25 unités du 1er Corps avaient trois ennemis et que l'ABiH avait quatre
26 ennemis. Le quatrième ennemi ne se trouvait pas dans ma zone de
27 responsabilité. Je voulais tout simplement que cela soit consigné. Et les
28 trois ennemis --
Page 7833
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, les trois ennemis.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Les trois ennemis contre lesquels je devais
3 livrer bataille étaient les forces serbes, les forces croates, les forces
4 de la HVO et le troisième ennemi était un ennemi interne, mon commandant et
5 nos unités au sein du 1er Corps, et j'entends par là ceux qui ne faisait pas
6 partie de la chaîne de commandement.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et pourquoi ils ne faisaient pas
8 partie de la chaîne du commandement ?
9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'était justement le
10 sujet que je voulais étudier maintenant.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste avant que vous ne le fassiez,
12 Maître, j'aimerais savoir qui était le quatrième ennemi de l'ABiH ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Les factions autonomes ou les factions
14 proautonomie qui étaient dirigées par Fikret Abdic dans la zone de Bihac --
15 dans la zone de Bosanska Kladusa, je m'excuse.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je pense que tout est clair maintenant. Donc
18 nous allons, je vous prie, consulter le document D298. Je dirais aux fins
19 du compte rendu d'audience --
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pensais que vous aviez dit, Maître,
21 que vous alliez demander pourquoi est-ce qu'il ne faisait pas partie de la
22 chaîne de commandement. C'est cela que vous allez poser comme question ?
23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Oui, ce n'est que le
24 début là, Monsieur le Président.
25 Q. Général, est-ce que vous pourriez, je vous prie, consulter ce document,
26 il s'agit d'un ordre qui émane de l'état-major principal des forces armées,
27 un ordre du 1er septembre 1992. J'aimerais dans un premier temps, vous
28 demander si vous connaissez ce document ?
Page 7834
1 R. Oui.
2 Q. Et qu'est-ce que vous connaissez dans ce document ?
3 R. J'ai connu quasiment toutes ces personnes qui sont nommées, vous voyez
4 d'ailleurs que mon nom fait partie de la liste. En fonction ou conformément
5 à cet ordre, j'ai été nommé commandant adjoint du 1er Corps de l'ABiH.
6 Q. Merci. J'aimerais maintenant que l'on affiche la deuxième page de la
7 version en B/C/S et de la version anglaise également.
8 Général, est-ce que vous pourriez nous dire, vous voyez qu'il est question
9 ici dans le document de l'état-major de défense de Sarajevo du 1er juillet.
10 J'aimerais que vous examiniez ces noms et que vous nous indiquiez qui parmi
11 ces hommes étaient des commandements de brigade à Sarajevo ?
12 R. Donc le premier, le numéro un, au C; ensuite D Nenad Ajanalic; vous
13 aviez également Safet Zajko qui fait l'objet du F; Salko Gusic pour G;
14 Zukdija Ozegovic; vous avez H, Mustafa Zuljic; ainsi que celui dont le nom
15 correspond au J, Ramiz Delalic.
16 Q. Alors voilà ce que j'aimerais savoir, vous avez fait référence aux
17 commandants de Sarajevo. Parmi ces commandants, combien avaient terminé
18 leurs études militaires ?
19 R. La seule personne qui avait obtenu son diplôme de l'académie militaire
20 était la personne qui correspond au "D" Nenad Ajanalic.
21 Q. Parmi les personnes dont les noms se trouvent ici, combien avait pu
22 suivre un entraînement militaire ?
23 R. En sus de Nenad Ajanalic, la personne qui correspond au C Enver
24 Sehovic, avait bénéficié d'un certain entraînement militaire ainsi que
25 Salko Gusic, au E, et c'est tout.
26 Q. Et qu'en est-il des autres alors ?
27 R. Les autres étaient tous des commandants qui sont devenus commandants
28 lorsque l'armée a été créée du bas vers le haut que je l'avais dit et ils
Page 7835
1 n'avaient eu formation militaire.
2 Q. Et parmi ces personnes, combien est-ce qu'il y avait de personnes parmi
3 ces personnes qui avaient des antécédents ou qui n'avaient plus de casiers
4 judiciaires vierges avant la guerre ?
5 R. Alors, pour ce qui est de Ramiz Delalic, Zakir Puskar, et Mustafa
6 Zuljic, je sais, en fait, que leurs casiers judiciaires n'étaient pas
7 vierges. Pour ce qui est des autres, je n'en suis pas sûr.
8 Q. Bien. Alors, voilà ce que j'aimerais savoir maintenant, est-ce que
9 c'est une situation à laquelle vous avez dû faire face lorsque vous avez
10 été nommé commandant du 1er Corps ?
11 R. Oui.
12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
13 dossier de ce document.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier. Il
15 s'agit du document D298.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document deviendra le document 1328.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président, peut-être
19 que le moment est venu de faire la pause.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, tout à fait. Donc, ce document a
21 été versé au dossier certes, mais il n'a toujours pas répondu à la
22 question. Je crois que vous étiez sur le point d'aborder : pourquoi est-ce
23 que ces personnes ne faisaient pas partie de la chaîne de commandement ?
24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la question
25 que je vais poser pendant toute la durée de la dernière séance.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'était au cas où vous l'oublieriez,
27 Maître Vidovic.
28 Nous allons faire la pause.
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1 --- L'audience est suspendue à 17 heures 15.
2 --- L'audience est reprise à 17 heures 45.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.
4 M. WOOD : [interprétation] Monsieur le Président, si vous permettez.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Wood.
6 M. WOOD : [interprétation] Excusez-moi d'évoquer ceci aussi tard, Monsieur
7 le Président, mais on vient juste de me dire au moment de la suspension de
8 l'audience que le document D936 qui est devenu la pièce 1235, un exemplaire
9 de ce document avait déjà été montré au témoin avec des marques qui
10 n'étaient pas les siennes et qui ont été surlignées. D'après ce que je
11 comprends, l'Accusation pourrait avoir, enfin nous devons objecter au fait
12 que ceci soit admis comme élément de preuve en quelque sorte
13 rétroactivement. Sinon, il faudrait que vous demandiez à la Défense
14 simplement de s'assurer que lorsque ces documents sont présentés à un
15 témoin, il peut y avoir des problèmes d'éligibilité par rapport à ce qui
16 apparaît à l'écran, il faudrait s'assurer qu'il n'y a pas de marques qui
17 surlignent ou présentent les choses sur ces documents avant qu'ils soient
18 présentés au témoin.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir ce
20 document, s'il vous plaît, pendant qu'on le présente.
21 Monsieur Wood, vous n'avez pas vu ce document avant qu'il ne soit
22 présenté au témoin ?
23 M. WOOD : [interprétation] Je ne l'ai pas vu, Monsieur le Président, on ne
24 me l'a pas montré avant, on ne me l'a montré qu'après la suspension de
25 l'audience.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon, il était censé être une procédure
27 habituelle qu'avant qu'un document ne soit présenté à un témoin, il soit
28 d'abord montré à la partie adverse de façon à ce qu'elle puisse faire ses
Page 7837
1 commentaires à ce sujet. Si la Chambre de première instance a oublié de le
2 faire, il faut à ce moment-là évidemment que vous demandiez immédiatement
3 la parole, que vous le demandiez.
4 M. WOOD : [interprétation] Oui, oui, bien entendu. C'est bien noté,
5 Monsieur le Président, je vous remercie.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez entendu ça, Maître Vidovic ?
8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, j'ai entendu, Monsieur le Président, je
9 suis vraiment désolée, je ne savais pas, je n'ai pas fait suffisamment
10 attention. Quelle que soit la façon dont on voit les choses, ça doit être
11 mon erreur, et donc je prendrai soin de montrer au témoin la prochaine fois
12 des exemplaires qui sont vierges, la prochaine fois.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, vous êtes priée de le faire, mais
14 également faites bien attention lorsque vous présentez un document à un
15 témoin, de demander qu'il soit envoyé à la partie adverse avant qu'il ne
16 soit présenté au témoin, n'est-ce pas ?
17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Wood, le document est admis
19 au dossier comme élément de preuve. Je pense que nous aurons bien pris note
20 du fait qu'il portait des marques.
21 M. WOOD : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
22 Mme VIDOVIC : [interprétation]
23 Q. Général, juste avant la suspension, nous discutions de la situation qui
24 existait avec les officiers avant que vous ne deveniez commandant au 1er
25 Corps. Alors, quelle était la situation avec ces commandants lorsque le
26 général Delic est devenu le chef du Grand état-major, est-ce que c'était
27 pareil, mieux, pire ?
28 R. Pareil.
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1 Q. Je vous remercie. D'après ce que vous savez, quelle était la situation
2 dans d'autres secteurs contrôlés par l'ABiH en ce qui concerne le cadre des
3 officiers ?
4 R. Je dirais pratiquement la même chose, plus ou moins.
5 Q. Merci.
6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant présenter au témoin
7 la vidéo 43.
8 [Diffusion de la cassette vidéo]
9 Mme VIDOVIC : [interprétation]
10 Q. S'il vous plaît, Général, vous venez juste de voir cette vidéo,
11 qu'auriez-vous à dire sur ce que vient de dire cet orateur concernant les
12 officiers ?
13 R. Nous venons juste d'entendre le commandant de l'état-major général
14 appeler l'attention de nous tous qui étions présents à cette conférence sur
15 la formation et la discipline. Il a appelé l'attention sur la présence d'un
16 grand nombre de personnes et de groupes, certains plus petits, d'autres
17 parfois aussi grands que des brigades, qui n'obéissaient pas aux ordres et
18 qui parfois sont seulement en partie intégrés dans la chaîne de
19 commandement et parfois complètement à l'extérieur de la chaîne de
20 commandement et à l'époque, c'était un problème brûlant. Comment le
21 traiter, le régler, comment former, discipliner comme il le fallait les
22 recrues et réaliser un niveau satisfaisant de formation et de discipline
23 dans l'ensemble de l'armée, et ceci bon, plus particulièrement en ce qui
24 concerne le 1er Corps qui me concernait plus particulièrement.
25 Q. Vous rappelez-vous quand ce discours a été fait ?
26 R. Il y a eu plus d'une de ces réunions en 1993, je crois. Il est très
27 difficile de dire exactement quelle est la date.
28 Q. Ce que vous avez dit n'a pas été correctement enregistré. Pourriez-vous
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1 répéter ?
2 R. Le commandant de l'état-major général a parlé précisément de la
3 discipline dans les rangs de l'ABiH.
4 Q. Mais en ce qui concerne le moment ?
5 R. C'est la deuxième moitié de 1993.
6 Q. Je vous remercie.
7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on recevoir
8 une cote pour cette vidéo, s'il vous plaît.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette séquence est admise comme
10 élément de preuve. Je demande qu'il lui soit attribué une cote.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette vidéo aura pour cote le numéro
12 1329.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant présenter au témoin
15 la pièce 188.
16 Pour le compte rendu, il s'agit d'un décret ayant force de loi sur la
17 création et le fonctionnement des districts et qui est daté du 8 août 1992.
18 Est-ce que maintenant le témoin pourrait regarder la page 2, article
19 8, paragraphe 6 qui se trouve sur la page 2 en B/C/S, à la page 3 en
20 anglais.
21 Q. Monsieur le Témoin, regardez s'il vous plaît l'article 8.6. Comme il
22 est très bref je vais le citer, il énonce: "L'organisation des combats
23 armés dans le territoire du district et le contrôle de ces combats."
24 Je voudrais vous demander pour commencer si vous avez jamais eu l'occasion
25 d'avoir entre les mains ce décret sur la création des districts d'opération
26 ?
27 R. Oui.
28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant passer à la page
Page 7840
1 suivante, page 3 en B/C/S et page 6 en anglais.
2 Q. Je vais vous citer un autre passage et je vais vous demander vos
3 observations.
4 L'article 20 parle de la présidence du district et dit : "La
5 présidence s'occupe de l'organisation et de la préparation des citoyens en
6 vue des combats armés sur le territoire du district."
7 Maintenant je voudrais vous poser la question : quelle est l'expérience que
8 vous avez pour ce qui est de la mise en œuvre de ce décret en pratique, si
9 vous avez quelque expérience à ce sujet ?
10 R. C'est assez mauvais. En ce qui concerne ce décret, pour l'essentiel, ça
11 a causé beaucoup de confusion. Quand, comment, il a été adopté, ça je ne le
12 sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il a causé beaucoup de confusion et
13 qu'un grand nombre de problèmes ont eu lieu à cause de l'intervention
14 d'organes civils qui se sont mêlés de ces questions, les chefs de district
15 pour ce qui de la direction, du contrôle, du commandement des unités, plus
16 particulièrement pour mes unités du 1er Corps.
17 Q. Pourriez-vous brièvement nous dire ce qui s'est passé dans la pratique
18 ? Vous dites que des hommes politiques étaient intervenus. Est-ce que vous
19 pourriez simplement nous dire quelle était votre expérience sur la façon
20 dont les politiciens intervenaient dans les questions de commandement ?
21 R. Je vais vous donner un exemple concernant la municipalité de Centar. Le
22 chef de la municipalité de Centar, Huso -- la municipalité -- le centre de
23 la ville. En 1993, j'étais en train de circuler dans ma jeep pour aller à
24 la ligne de défense qui était attaquée et il y avait une radio qui était
25 allumée et j'ai entendu annoncer à la radio que le chef de la municipalité
26 avait donné des fonds et d'autres moyens, tel qu'il l'a dit, au commandant
27 de sa brigade, ce qui voulait dire le commandant de la 10e Brigade de
28 Montagne, Tapalovic et Ramiz Delalic, connu sous le nom de Celo. Je suis
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1 immédiatement revenu et j'ai fait irruption dans son bureau et je lui ai
2 très vigoureusement demandé des comptes en tant que militaire. Il a eu très
3 peur, mais par la suite, il est allé se plaindre au président Izetbegovic
4 lequel m'a convoqué et, à ce moment-là, m'a également admonesté et a formé
5 un comité -- par Stjepan Ciber.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un peu de clarté, s'il vous plaît. Le
7 président Izetbegovic vous a admonesté parce que vous aviez vous-même blâmé
8 cet homme ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous devons comprendre que
11 le président Izetbegovic était en train de saper l'effort de guerre ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand on regarde cette décision dont nous
13 parlons maintenant, ce type de comportement de la part des chefs de
14 municipalité, j'aurais tendance à répondre oui.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'essaie de comprendre. Ce décret-loi,
16 c'est un décret qui a été adopté par le gouvernement central ou est-ce que
17 c'est un texte qui a été adopté par une assemblée municipale ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est quelque part entre les deux, entre le
19 niveau central et le niveau municipal. On parle du gouvernement de district
20 ou des régions.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Et ce sont ces personnes qui
22 font partie de l'administration du gouvernement de district qui était en
23 train de saper l'effort de guerre ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] On peut dire ça comme ça.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que votre déposition c'est que
26 ce décret-loi avait été adopté précisément dans le but de saper l'effort de
27 guerre ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est difficile pour moi de dire ceci
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1 maintenant que le temps a passé, mais je dirais que ce décret a été adopté
2 par des civils et que lorsqu'ils l'ont adopté, ils n'ont absolument pas
3 tenu compte de ce que ça pouvait vouloir dire pour le fonctionnement de
4 l'organisation militaire.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais le président dont il est question
6 dans ce texte ne fait pas de référence à la présidence du pays. Il est
7 question de la présidence de district.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
9 Mme LE JUGE LATTANZI : Je m'excuse. Mais je suis perdue.
10 Ici, il me paraît - peut-être que je me trompe - il me paraît qu'on
11 ne parle pas de l'organisation d'une unité, mais de l'organisation et de la
12 préparation des citoyens; et donc pas d'une unité pour des opérations sur
13 le terrain, mais de l'organisation, de la préparation des citoyens pour la
14 guerre, pour le combat.
15 Donc j'avais compris, mais peut-être que je me trompe et donc je
16 voudrais bien qu'on aille un peu plus au fond du contenu de ce décret,
17 j'avais plutôt compris que c'était une question d'organisation et
18 préparation des citoyens qui pouvaient faire partie de la TO, quelque chose
19 comme ça.
20 En tout cas, je voudrais savoir aussi, à la première page, le titre
21 de ce décret. Est-ce qu'on peut revenir sur la première page ? Parce que ça
22 m'a échappé.
23 Est-ce qu'on peut revenir à la première page, s'il vous plaît --
24 aussi de la source.
25 Cela, c'est un décret-loi qui organise le travail des districts. Donc
26 vous avez répondu au Juge Moloto que cela a été adopté au niveau du
27 district. Mais je ne pense pas parce que si cela organisait le district,
28 c'est au niveau plus haut que cela a été adopté.
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1 Est-ce qu'on peut monter encore, s'il vous plaît, le début de la page
2 ? Il n'y a rien d'autre là au début.
3 Oui. Ça suffit. Merci.
4 Donc par qui a été adopté ce décret ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est dit dans l'intitulé du document que
6 c'était en vertu des modifications du point 2, alinéa 5, paragraphe 3 de la
7 constitution de la République de Bosnie-Herzégovine sur la proposition du
8 gouvernement de la Bosnie-Herzégovine, la présidence adopte le décret-loi
9 suivant --
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais c'est le président de la
11 République de Bosnie-Herzégovine. Ce n'est pas la présidence de district,
12 Monsieur le Témoin. Et donc je reviens à ma question, cette loi est
13 promulgué par la présidence du pays, qui dit ce qu'il y a lieu de faire. Et
14 vous entendez à la radio lorsque vous êtes dans votre Jeep que quelque
15 chose de contraire par rapport à cette loi est annoncé. Vous repartez vers
16 le bureau de la personne dont on parle et vous lui demandez des comptes
17 parce que ce qu'il fait sape cette loi, et qu'en sapant cette loi, il sape
18 également l'effort de guerre. Après cela, c'est le président de la
19 présidence du pays qui à ce moment-là vous admoneste à ce sujet.
20 La question que je vous pose est : est-ce que le président Izetbegovic lui
21 aussi sapait l'effort de guerre parce qu'il se trouvait du côté de l'homme
22 que vous aviez blâmé ?
23 Est-ce que c'est ce que vous dites dans votre déposition ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] On pourrait dire ça comme ça.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'espère que vous aviez compris la
26 question que je vous posais.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai très bien comprise.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maintenant je vais poser la question
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1 suivante, parce que je ne peux pas résister à la tentation de vous la
2 poser.
3 M. Izetbegovic est le commandant en chef de l'ABiH.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et il ne punit pas les personnes qui
6 sont en train de saper l'effort de guerre, et au lieu de cela il punit des
7 personnes qui sont en train de faire ce qu'il faut pour la guerre,
8 d'effectuer ses ordres, en d'autres termes. Pourquoi ferait-il une chose
9 pareille, à votre avis ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] A mon avis, parce que même le président de la
11 présidence de Bosnie-Herzégovine ne savait pas grand-chose concernant le
12 fonctionnement de l'organisation militaire. Ça c'était l'une des raisons.
13 Une autre raison c'était parce que le chef de la municipalité qui
14 aidait les deux commandants de brigade -- ces deux commandants de brigade
15 n'étaient pas intégrés dans la chaîne de commandement. Si j'étais le
16 commandant du 1er Corps, la question que je posais, c'était : l'attitude de
17 qui était la bonne, la mienne ou celle du président ?
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'après la déposition que vous venez
19 de faire, nous avons l'impression - tout au moins je parle en ce qui me
20 concerne - que votre attitude était l'attitude correcte. La bonne tout au
21 moins --
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, absolument.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maintenant si vous dites
24 qu'Izetbegovic ne savait pas grand-chose concernant le fonctionnement de
25 cette loi, mais il avait son général qui était là. Pourquoi est-ce qu'il ne
26 communiquait pas avec ce général pour lui dire : J'ai ces deux hommes qui
27 se querellent là, est-ce que vous pourriez voir un peu de quoi il s'agit ?
28 Voilà un homme qui sait tout en ce qui concerne les lois en matière de
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1 guerre, toutes les lois de l'ABiH qui ont trait à la conduite de la guerre.
2 C'est à l'homme qui mettait en œuvre ces lois. Pourquoi ne lui dit-il pas :
3 Tâchez de savoir ce qui se passe là ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez parfaitement raison. Toutefois, la
5 question qui se pose est de savoir qui appuyait les deux commandants de
6 brigade qui se montraient désobéissants à mon égard en tant que commandant
7 de corps. J'agissais conformément aux règles et règlements militaires et
8 aux procédures militaires, et pas conformément aux procédures civiles,
9 puisque j'étais commandant du corps. Eux étaient mes subordonnés, mais ils
10 étaient récalcitrants. C'étaient mes subordonnés de jure, ils étaient au
11 sein de ma chaîne de commandement.
12 Donc, finalement, ils étaient récompensés par le chef de la
13 municipalité dont les actions étaient par la suite approuvées par la
14 présidence du commandement Suprême, et je me suis fortement opposé à cela.
15 Au bout d'un certain temps, on m'a dit que j'avais raison, mais pas au
16 moment où ça s'est passé.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque le président Izetbegovic vous
18 a admonesté, que lui avez-vous dit ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le chef de la
20 municipalité de Centar avait octroyé des récompenses en argent aux deux
21 commandants de brigade qui ne faisaient pas partie de ma chaîne de
22 commandement. En plus de cela, le chef de la municipalité savait tout cela,
23 et le président était au courant de tout. Toutefois, le président n'avait
24 pas à répondre par rapport à moi. Il a fondé une commission et m'a ordonné
25 de me réconcilier avec le chef de la municipalité.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais bien savoir, est-ce que
27 les thèses de la Défense sont bien qu'en fait même le commandant suprême
28 des forces armées sapait ses propres forces armées avec les autorités
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1 municipales et civiles du district.
2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense ne définit
3 pas les choses tout à fait dans ces termes. La Défense dit que le président
4 Izetbegovic, comment pourrais-je dire cela, avait une grande influence ou
5 contrôlait directement certaines forces qui se trouvaient à l'extérieur de
6 la chaîne de commandement, si vous comprenez ce que je veux dire.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas différemment les
8 choses de la question telle que je la posais.
9 Mme LE JUGE LATTANZI : Mais j'ai encore quelque chose, parce que peut-être
10 je suis dure, mais je n'ai pas encore compris deux choses. Comment ce que
11 vous avez entendu à la radio était contre ce décret, en quoi c'était
12 contraire ? Et après, si ce décret concernait ou non l'organisation des
13 citoyens et pas des unités pour la guerre en Bosnie ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Le décret dit qu'il s'agit de l'organisation
15 des citoyens. Par contre, il est probable que ces hommes politiques avaient
16 compris qu'ils avaient le droit de s'immiscer également dans l'armée,
17 c'est-à-dire pour ce qui est de la direction de l'armée sur leur
18 territoire, le territoire de leur municipalité.
19 Maintenant comment est-ce qu'il était allé à l'encontre du
20 commandement lorsqu'il a donné de l'argent en tant que prix. Chaque chef
21 d'une municipalité ou n'importe qui a le droit de donner des récompenses,
22 soit en argent ou autre, qui viendraient en aide à l'armée, mais ceci doit
23 être fait ou donné dans des bases de logistique, c'est-à-dire que ce sont
24 des finances du commandement supérieur qui doit décider à qui donner ces
25 fonds.
26 Et une autre chose c'est comme si les personnes qui n'écoutaient, qui
27 ne se pliaient pas aux ordres étaient récompensées et ceci venait saper
28 l'effort de guerre dans les autres brigades.
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1 Mme LE JUGE LATTANZI : Je ne réussis pas à comprendre comment un support
2 financier a affaire avec la question du commandement et du contrôle
3 militaire. Je ne réussis pas à comprendre. Donc si la Défense réussira à me
4 faire comprendre, c'est bien; autrement, je n'ai pas compris cela.
5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Avec votre permission, Madame le Juge.
6 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous répondre à cette question. De quelle
7 façon est-ce que les finances peuvent avoir une incidence, une influence
8 sur le tout ?
9 R. Dans chaque guerre, ainsi que dans la guerre en Bosnie-Herzégovine, il
10 y a des biens matériels pour pouvoir mener une guerre, car ce sont les
11 biens matériels qui permettent à une guerre de se faire. Si l'argent va aux
12 mauvaises personnes, ceci ne reflète pas bien sur la chaîne de commandement
13 et sur les unités.
14 Mme VIDOVIC : [interprétation] En fait, c'est une personne militaire,
15 Madame le Juge, que vous avez posée. Bon, alors je vais poser au témoin une
16 autre question.
17 Q. Vous nous avez dit, Monsieur le Témoin, qu'un incident est survenu. Le
18 président Izetbegovic vous a appelé. Maintenant, est-ce qu'il a fait cela
19 directement ou est-ce qu'il a fait ceci en passant par la chaîne de
20 commandement ? Est-ce qu'il l'a fait par le biais de l'état-major principal
21 ou vous a-t-il appelé directement. Je ne sais pas si vous avez compris ma
22 question.
23 R. Je ne vous ai pas très bien compris. Désolé.
24 Q. Vous nous avez dit que le président Izetbegovic vous a appelé à l'ordre
25 parce que vous vous étiez disputé avec le chef de la municipalité. Est-ce
26 que cet appel avait été fait par le biais du commandant de l'état-major
27 principal ou vous a-t-il appelé directement ?
28 R. Non, directement. Il n'a pas passé par le commandant de l'état-major
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1 principal. Il m'a appelé directement. Plus tard, l'état-major principal a
2 été impliqué lorsqu'il a été question de réconciliation.
3 Q. Très bien. Mais est-ce que le commandant de l'état-major principal
4 jouait un quelconque rôle pour vous appeler et lorsque vous vous êtes
5 entretenu avec lui, je parle du général Delic ?
6 R. Il a fallu qu'il crée une formation, qu'il nomme le général Siber, une
7 commission de réconciliation.
8 Q. Non, je ne parle pas de la commission, mais je parle de l'appel,
9 lorsque vous avez été appelé à rendre compte.
10 R. Non, non, absolument pas. Il n'avait rien à faire avec ceci.
11 Q. Donc vous avez compris, ce n'est pas peut-être clair pour le compte
12 rendu d'audience, quelle serait la façon régulière de communiquer à
13 l'intérieur d'un système de communication si vous, en tant que commandant
14 du corps d'armée, vous ne vous pliez pas aux ordres ou si vous ne respectez
15 pas les ordres ?
16 R. Vous parlez du commandement Suprême ?
17 Q. Oui.
18 R. Le président de la présidence appelle le commandant de l'état-major
19 principal et le commandant - mon commandant à moi m'appelle, me convoque,
20 ensuite il faut se rendre voir le président de la présidence. A ce moment-
21 là, je suis accompagné de mon commandant.
22 Q. Est-ce que c'est arrivé à ce moment-là ?
23 R. Non.
24 Q. Est-ce que c'est un cas isolé ce que vous avez vécu ou y avait-il
25 d'autres cas de ce type ?
26 R. Non, ce n'était pas un cas isolé. Il y avait d'autres cas de ce type.
27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que
28 l'on visionne la vidéo 44, s'il vous plaît.
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1 [Diffusion de la cassette vidéo]
2 Mme VIDOVIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez pu écouter cet extrait ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que cette séquence vidéo reflète ce que vous avez dit
6 aujourd'hui dans ce prétoire ?
7 R. Oui, tout à fait.
8 Q. Est-ce que vous étiez présent à cette réunion ?
9 R. Oui.
10 Q. De quoi s'agissait-il ?
11 R. On parlait justement de la façon dont on pouvait résoudre les problèmes
12 qui avaient trait à la discipline à l'intérieur de la République de Bosnie-
13 Herzégovine, c'est-à-dire qu'il fallait empêcher les organes civils, les
14 autorités civiles de s'immiscer dans le fonctionnement de l'ABiH.
15 Q. Très bien, merci.
16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait attribuer une cote
17 à cet extrait vidéo, cette pièce ?
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Cet extrait vidéo est versé au
19 dossier. Pourrait-on avoir une cote ?
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette vidéo portera la cote 1332.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
22 Mme VIDOVIC : [interprétation]
23 Q. Général Karavelic, j'aimerais que l'on parle des événements qui se sont
24 déroulés à Sarajevo à partir du 8 juin 1993. Je vous demanderais de prendre
25 le document D930.
26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, il s'agit
27 d'un bulletin du 12 juin 1993.
28 Je demanderais au témoin de prendre la page 3 du document en B/C/S et c'est
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1 également la page 3 en anglais.
2 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous, je vous prie, vous concentrer sur la
3 partie qui commence par la date "Le 8 juin 1993". Je demanderais que le
4 document soit lu par le témoin en son for intérieur.
5 Témoin, pourriez-vous nous dire si le commandement du 1er Corps d'armée
6 avait fait l'objet d'une attaque en date du 8 juin 1993 ?
7 R. Oui. Il y avait une sorte d'état de siège, il ne serait pas juste de
8 dire qu'il y avait physiquement une attaque.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Maître Vidovic. Lorsque
10 la correction sera faite, certaines des erreurs pourraient se glisser. Je
11 vois qu'on parle du 3e Corps d'armée qui avait fait l'objet d'une attaque
12 et non pas le 1er Corps d'armée. Alors que le document semble parler du 1er
13 Corps d'armée.
14 Et également, puisque nous sommes en train de faire ces corrections,
15 à la ligne 33 de la page 66, la greffière d'audience a dit que cette pièce
16 portera la cote 1330 et non pas 1332. Donc le document portera la cote
17 1330.
18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, je parlais du 1er Corps d'armée et non
19 pas du 3e. Le témoin a parlé du 1er Corps d'armée aussi. Je ne sais pas
20 comment cette erreur s'est glissée.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je le mentionne car ces erreurs ne
22 sont pas des erreurs qui sont peut-être très claires lorsque plus tard on
23 passe en revue le document, on corrige le compte rendu d'audience.
24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Pourrait-on passer à la page suivante, s'il vous plaît, du document.
26 Excusez-moi, c'est la page 4 qui m'intéresse en anglais, donc la page
27 suivante en bosnien, premier paragraphe et j'aimerais appeler l'attention
28 de la page 4 en anglais, premier paragraphe.
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1 Je vais vous donner lecture du premier passage, on dit : "Ce
2 comportement des hommes de Celo n'avait pas été accepté par les autres
3 membres des bataillons d'autres brigades alors que le commandant Mesirevic
4 a donné son appui des changements du commandement Suprême" --
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardon, d'où lisez-vous, je n'arrive
6 pas à trouver la version.
7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, page 4 en anglais,
8 premier paragraphe qui commence avec : "Such actions…"
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
10 Mme VIDOVIC : [interprétation]
11 Q. Mon Général, ici on peut lire que s'agissant de ces bataillons, on a
12 accepté les changements de cadres.
13 Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi est-ce qu'on parle ici de
14 changements, des changements de cadres, de l'acceptation de ces changements
15 ou de l'inacceptation de ces changements ?
16 R. Parce que ce jour-là, le 8 juin 1993, c'est justement le jour de la
17 réunion, dont nous avons parlé un peu plus tôt, a été convoquée. C'est là
18 où l'ordre du commandement Suprême a été lu et c'est le jour où
19 officiellement le général Delic est devenu le commandant de l'armée,
20 l'homme le plus important. Ce jour-là, le commandement de la 9e Brigade
21 motorisée a, en quelque sorte, fait l'objet d'un blocus, a été entourée
22 d'un périmètre, ainsi qu'également nos corps, le commandement du corps.
23 Lorsque le commandement adjoint cette brigade, Ramiz Delalic, Celo, qui
24 était l'un des protagonistes essentiels dans cette histoire, qui était l'un
25 des meneurs de jeu pour ce qui est de la désobéissance. Lorsqu'il est
26 arrivé au commandement du corps, la situation a évolué, ou plutôt,
27 l'objectif pour le commandement du corps était de faire en sorte de ne pas
28 accepter ces changements au niveau de l'état-major. En d'autres termes,
Page 7852
1 rien n'était fortuit. Il s'agissait d'autant de mesures qui avaient été
2 prises par des hommes qui étaient très proches du général Sefer Halilovic
3 et qui voulaient absolument qu'il reste le premier, la personne la plus
4 importante de l'armée.
5 Q. Je vous remercie, Général, de votre réponse.
6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir une cote.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
8 Est-ce qu'on peut avoir une cote.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document 1331.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
11 Mme VIDOVIC : [interprétation]
12 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous vous souvenez de ce qu'il
13 est advenu de ces unités en juin et en juillet, ainsi que pendant tout
14 l'été de l'année 1993, si tant est que quelque chose soit arrivé ?
15 R. De plus en plus, du fait de ce qu'elles faisaient, ces unités
16 agissaient en dehors de la chaîne de commandement en quelque sorte. Par
17 ailleurs, le commandant du 1er Corps a envoyé leurs documents dès le mois de
18 mai, avant que le général Delic ne devienne chef de l'armée. Donc ils ont
19 envoyé ces documents à la personne qui était commandant à l'époque, et ils
20 ont demandé que ces commandants soient remplacés et que d'autres hommes
21 soient amenés à leurs places. Et à la suite de cela, après justement que le
22 général Delic est devenu le chef de l'armée, ils ont renouvelé ces
23 requêtes, et ils ont essayé de façon persistance à éliminer ces personnes
24 qui justement n'appartenaient à la chaîne de commandement.
25 Q. Est-ce que vous vous souvenez du point de vue du général Delic à propos
26 de ces événements et à propos de ces unités ?
27 R. Lorsqu'il est devenu le chef de l'armée et après que je devienne le
28 commandant du corps, le commandement du 1er Corps j'entends, son point de
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1 vue a été exactement le même que le mien. Il m'a apporté tout son soutien.
2 Il a essayé aussi aussitôt que faire se peut de résoudre le problème qui
3 était posé par ces hommes qui étaient en quelque sorte hors de la chaîne de
4 commandement.
5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin
6 la pièce D938.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En attendant que soit affichée cette
8 pièce D938, j'aimerais bien savoir de qui vous parlez lorsque vous
9 répondez, Monsieur.
10 Parce que vous nous dites qu'ils agissaient de plus en plus en dehors
11 de la chaîne de commandement. Par ailleurs, le commandement du 1er Corps, à
12 savoir votre corps, il s'agit de vous, ont envoyé des documents aussitôt
13 que possible dès le mois de mai avant que le général Delic ne devienne le
14 chef de l'armée, donc ils ont envoyé les documents au commandant de
15 l'époque, à savoir Halilovic; c'est cela ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ils n'ont pas répondu à votre
18 demande. C'est bien la raison pour laquelle vous avez dit que vous avez
19 demandé au général Delic de prêter attention à cela lorsqu'il est devenu
20 commandant ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quelles sont les mesures qui ont été
24 prises par le général Delic pour justement régler la situation ? Je pense
25 que c'est que vous alliez demander, Maître Vidovic, je m'excuse.
26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, nous allons justement étudier la
27 question de façon très détaillée.
28 Q. J'aimerais maintenant vous demander de bien vouloir examiner ce
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1 document.
2 Mme VIDOVIC : [interprétation] En attendant que le témoin ne prenne
3 connaissance de ce document, je dirai qu'il s'agit d'un document qui émane
4 de l'état-major du commandement, c'est une note qui est adressée au
5 procureur général et qui porte la date du 6 juillet 1993.
6 Q. J'aimerais vous poser une brève question à ce sujet. Ce document fait
7 référence à l'arrestation et aux travaux forcés imposés à cinq hommes, y
8 compris à M. Ljubomir Lukic. Est-ce que vous savez quelle était sa fonction
9 à l'époque ?
10 R. Je pense qu'à l'époque il était le procureur militaire adjoint du
11 district.
12 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous vous souvenez du point de vue adopté
13 par le général Delic à propos de ce genre de situation ?
14 R. Il était très professionnel. Il a agi comme un militaire, et il a
15 essayé de régler cette question le plus rapidement possible, d'abord dans
16 un premier temps par le biais de discussions et de négociations, et puis si
17 cela n'était pas possible, en ayant recours à la force.
18 Q. Avant que nous n'approfondissions l'examen de ce sujet que nous allons
19 aborder par la suite, j'aimerais vous poser la question suivante : vous
20 avez dit que vous avez envoyé une requête au général Halilovic, et vous
21 avez dit par la suite que vous aviez également envoyé une requête au
22 général Delic. J'aimerais savoir si vous avez parlé de cette question à
23 quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez contacté quelqu'un à ce sujet, et
24 le cas échéant, avec qui ?
25 R. J'en ai parlé avec le commandant de mon corps, j'en ai parlé avec mes
26 soldats et avec le président Izetbegovic.
27 Q. Pourquoi avec le président Izetbegovic, si vous vous en souvenez ?
28 R. Parce que c'était la seule personne qui avait l'autorité de jure et de
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1 facto, et qui aurait pu approuver l'usage de la force pour résoudre ce
2 genre de situation.
3 Q. Je vous remercie.
4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que
5 l'on montre au témoin la pièce -- ou plutôt je souhaiterais dans un premier
6 temps que l'on attribue une cote à ce document.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
8 Est-ce qu'une cote pourrait lui être attribuée.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1332.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
11 Poursuivez, Maître Vidovic.
12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin
13 la pièce 216. Il s'agit d'une pièce qui a été versée sous pli scellé, ce
14 qui fait que je souhaiterais que nous passions à huis clos partiel. Madame,
15 Messieurs les Juges, je vais poser une partie des questions à huis clos
16 partiel. Il s'agit de questions qui auront trait à ce document.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis
18 clos partiel, je vous prie.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
20 [Audience à huis clos partiel]
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13 Pages 7856-7857 expurgées. Audience à huis clos partiel.
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16 [Audience publique]
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien merci.
18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, il s'agit
19 là d'une analyse portant sur les opérations au cours d'une année de l'ABiH.
20 Il n'y a pas de date pour ce document.
21 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais vous demander de jeter un coup d'œil en
22 haut à droite de la page, voyez-vous un chiffre 3 et l'indication de
23 l'année ?
24 R. Oui.
25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur le
26 Juge, maintenant je voudrais qu'on regarde le bas du document pour voir qui
27 l'a signé. Je veux parler de la dernière page du document, à la fois en
28 anglais et en B/C/S.
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1 Q. Est-ce que vous voyez cela ? Vous voyez ça a été signé par le général
2 Delic. Je dis ceci pour le compte rendu.
3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Maintenant je souhaiterais que nous en
4 revenions au début du document afin d'appeler l'attention du témoin sur
5 certains passages. Ce document décrit la situation telle qu'il l'a trouvée.
6 Q. Vous vous rappelez que pendant le récolement je vous ai montré ce
7 document et que vous l'avez lu de façon approfondie, de façon détaillée. Je
8 voudrais maintenant qu'on puisse examiner avec vous seulement certains
9 passages parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Seriez-vous d'accord
10 pour dire que sous le titre "Situations rencontrées" nous avons un point
11 qui énonce : absence d'objectifs de combat clairement définis et
12 fonctionnement insuffisant ou déficient des autorités et d'assistance à
13 l'armée, et de la direction de l'armée pour combat armé, système déréglé de
14 commandement et de la direction du contrôle de l'ABiH, et en dessous de
15 cela, on dit que l'état-major du commandement Suprême n'a pas été
16 convenablement mis en place -- et puis il y a un autre point qui parle de
17 combattre deux ennemis en même temps.
18 Alors, que pouvez-vous dire au sujet de ce document ?
19 R. Lorsqu'on lit l'ensemble, c'est particulièrement éloquent. Lorsque je
20 lis ceci, ça me suffit. Ça dit que les objectifs et les plans à la
21 plateforme pour les combats armés et la défense du pays contre une
22 agression, n'ont pas été prévus, ni été développés tels que planifiés sur
23 le papier par le commandement Suprême ou par la présidence de la Bosnie-
24 Herzégovine.
25 Donc, c'est très éloquent lorsqu'il est question des problèmes du
26 fait que les autorités ne fonctionnent pas, tout particulièrement il y a un
27 passage qui concerne le fait qu'on n'a pas fourni les éléments de base
28 nécessaires pour l'armée qui sont indispensables pour son fonctionnement et
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1 le système de commandement ou de direction de contrôle est désorganisé,
2 nous avons mentionné cela, mais ici c'est développé. Puis il est dit qu'il
3 y a à combattre deux ennemis en même temps.
4 Il y a là des questions-clés, des questions vitales, essentielles des
5 conditions préalables sans lesquelles le commandant de l'état-major Suprême
6 ne peut pas savoir, ne peut pas tracer la voie qu'il convient de suivre, et
7 définir quelle est la meilleure manière de conduire ou diriger les combats
8 armés pour défendre la Bosnie-Herzégovine contre l'agression.
9 Q. Est-ce que ceci en fait, est-ce que ce document reflète vraiment la
10 réalité ?
11 R. Oui.
12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrions-nous avoir
13 une cote de pièce pour ce document.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis comme éléments
15 de preuve au dossier. Pourrait-on avoir une cote.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, le document
17 devient la pièce 1333.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
19 Maître Vidovic.
20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur le
21 Juge en regardant l'horaire, je voudrais en terminer maintenant. Je sais
22 qu'il nous reste encore cinq minutes, mais je suis sur le point de passer à
23 un autre sujet et j'aimerais mieux ne pas avoir à m'interrompre dès que
24 j'aurai commencé. Il faut des commentaires très développés du témoin et je
25 ne sais pas s'il serait utile maintenant de commencer puis de s'arrêter.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je ne sais pas ce que vous avez à
27 l'esprit, Maître Vidovic, mais ce qui m'intéressait c'est de savoir qu'elle
28 a été la fin de l'histoire en ce qui concerne Celo et Caca et les mesures
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1 qui ont été prises par le général Delic. Est-ce que vous n'allez pas
2 continuer de poser des questions sur ce point ? A ce moment-là, on pourrait
3 peut-être effectivement terminer avec le témoin pour aujourd'hui.
4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, j'avais l'intention de
5 traiter de cette question jusqu'au plus infime détail, mais demain.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon, je pense que le Juge Harhoff est
7 satisfait de votre réponse. Nous allons donc maintenant lever la séance
8 pour aujourd'hui et nous nous réunirons à nouveau à 14 heures 15 dans
9 l'après-midi dans la même salle d'audience.
10 Merci beaucoup. La séance est levée.
11 --- L'audience est levée à 18 heures 55 et reprendra le mercredi, 26 mars,
12 2008, à 14 heures 15.
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