Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 26 mars 2008

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 14.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous dans la salle

7 d'audience et autour.

8 Madame la Greffière d'audience, pourriez-vous, s'il vous plaît,

9 appeler le numéro de l'affaire.

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame

11 et Monsieur les Juges, c'est l'affaire IT-04-83-T, le Procureur contre

12 Rasim Delic.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Pourrions-

14 nous maintenant savoir qui représente les parties, en commençant par

15 l'Accusation.

16 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous,

17 aux Juges et aux conseils, à tous ceux qui sont dans la salle et autour.

18 Daryl Mundis et Kyle Wood pour l'Accusation, assistés par notre commis à

19 l'affaire, Alma Imamovic-Ivanov.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Pour la Défense.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

22 Monsieur les Juges, bonjour à tous mes confrères de l'Accusation, à tous

23 ceux qui se trouvent dans cette salle et autour. Je suis Vasvija Vidovic,

24 avec Nicholas Robson, je représente l'accusé et nous sommes aidés par notre

25 assistante juridique, Lana Deljkic.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

27 Bonjour, Monsieur le Témoin.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Au début de votre déposition d'hier

2 vous avez fait une déclaration selon laquelle vous diriez la vérité, toute

3 la vérité et rien que la vérité. Vous rappelez-vous cela ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je saisis cette occasion de vous

6 rappeler que vous êtes toujours tenu par cette déclaration de dire la

7 vérité, toute la vérité et rien que la vérité, n'est-ce pas ? Vous avez

8 compris ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai compris.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

11 Maître Vidovic.

12 LE TÉMOIN: VAHID KARAVELIC [Reprise]

13 [Le témoin répond par l'interprète]

14 Interrogatoire principal par Mme Vidovic : [Suite]

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 Q. [interprétation] Bonjour, Général Karavelic. J'espère que vous avez pu

17 reposer dans l'intervalle et que nous pouvons reprendre aujourd'hui là où

18 nous avions arrêté votre déposition.

19 Nous étions en train de parler des problèmes que vous avez éprouvés

20 avec un certain nombre d'unités. Nous avions également parlé de la

21 présidence et de l'emploi de la force, et je souhaite que nous puissions

22 entrer plus profondément dans ce sujet aujourd'hui, également pour répondre

23 au vœu exprimé par le Juge Harhoff.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je voudrais demander maintenant que l'on

25 présente la pièce qui porte le numéro 9, s'il vous plaît.

26 Pour le compte rendu, je signale qu'il s'agit d'un décret-loi relatif

27 aux forces armées de la Bosnie-Herzégovine, il a été adopté le 20 mai 1992

28 --

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1 Q. Monsieur le Témoin --

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic --

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

4 Juges, je voudrais maintenant donner des éclaircissements. Ce décret-loi a

5 été promulgué en novembre comme ceci est indiqué dans le titre, mais je

6 voudrais maintenant demander que l'on aille à la dernière page du texte en

7 bosniaque et à la dernière page en anglais. Le décret-loi en question est

8 entré en vigueur, il est dit à l'article 43, ce décret-loi est entré en

9 vigueur immédiatement et a été promulgué dans le journal officiel le 20 mai

10 1992. Il a été adopté en mai et publié en novembre.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Maître

12 Vidovic.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant demander que l'on

14 nous ramène à la première page du document et que l'on fasse un gros plan

15 sur les articles 8 et 9. Page 2 de la version anglais.

16 On peut déjà la voir en bosniaque. Et il nous faudra la page 2 en anglais.

17 Merci.

18 Q. Général, pourriez-vous regarder l'article 8, puis l'article 9, et

19 ensuite voir l'article 5.

20 Avant que je vous demande de faire vos observations à ce sujet, je voudrais

21 savoir si vous avez eu ce décret-loi entre les mains à l'époque de la

22 guerre ?

23 R. Oui.

24 Q. Merci. Pourriez-vous maintenant regarder le texte de l'article 8. Je

25 cite cet article qui comporte une seule phrase, à savoir : "La présidence

26 de la République est l'organe le plus élevé qui exerce le commandement et

27 la direction de l'armée."

28 Puis l'article 9, au point 5, dit : "Déterminera le plan d'action de

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1 l'armée et ordonnera l'emploi des forces armées en temps de paix et ainsi

2 qu'en temps de guerre."

3 Pourriez-vous faire des commentaires là-dessus ?

4 R. Comme le dit ce document, la présidence de la République de

5 Bosnie-Herzégovine était l'organe de commandement le plus élevé des forces

6 armées en Bosnie-Herzégovine, y compris l'armée. Et le point 5 dit de façon

7 explicite que pour tout emploi de l'armée qu'il s'agisse du temps de paix

8 ou du temps de guerre, autrement dit pour l'emploi des forces armées, c'est

9 cet organe précisément, à savoir la présidence de la Bosnie-Herzégovine, en

10 sa qualité de commandement Suprême qui est responsable.

11 Q. Je vous remercie. Vous avez décrit hier une situation que vous

12 avez connue concernant une unité qui avait désobéi, à cette occasion vous

13 vous êtes adressé à la présidence et le président lui-même, M. Izetbegovic.

14 Qui avait l'autorité, qui était celui qui aurait dû demander l'emploi de la

15 force dans cette situation-là ?

16 R. Dans cette situation, ça aurait dû être le commandant du corps.

17 C'est-à-dire moi, et c'est ce que j'ai fait.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

19 Juges, pourrait-on maintenant présenter la pièce 218 sous pli scellé. Et

20 pour cela il faudrait aller en audience à huis clos partiel. Je

21 souhaiterais pouvoir poser des questions au témoin sur cette pièce ainsi

22 que sur la pièce suivante, si possible en audience à huis clos partiel.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que la Chambre aille maintenant à huis

24 clos partiel.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

26 partiel, Monsieur le Président.

27 [Audience à huis clos partiel]

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28 [Audience publique]

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous en prie.

3 J'aimerais maintenant que l'on montre la pièce 959 au témoin.

4 Je dirais, aux fins du compte rendu d'audience, qu'il s'agit d'un

5 procès-verbal du conseil pour la protection de l'ordre constitutionnel. La

6 date est le 24 novembre 1993.

7 Je souhaiterais que la version anglaise soit affichée pour que nous

8 puissions voir toute la page.

9 Q. J'aimerais demander au témoin de bien vouloir consulter la page 3.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Wood.

11 M. WOOD : [interprétation] Une petite précision, Monsieur le Président. Il

12 semblerait qu'il y ait un décalage, car en haut vous voyez qu'il est

13 question du 24 novembre 1993, mais dans le corps du texte il est question

14 d'une réunion qui a eu lieu le 28 octobre 1993. Peut-être que l'on pourrait

15 éclairer notre lanterne à ce sujet avant que le conseil de la Défense ne

16 pose des questions, pour qu'au moins cela soit corrigé.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais quel est le décalage dont vous

18 parlez, Monsieur Wood ?

19 M. WOOD : [interprétation] Dans le compte rendu d'audience --

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, vous nous avez dit qu'il

21 s'agissait de dates différentes, mais quel est le décalage, la différence

22 entre ces deux dates ? Vous voulez dire que vous ne pouvez pas faire un

23 compte rendu de réunion le 24 novembre pour une réunion qui a eu lieu le 28

24 octobre ?

25 M. WOOD : [interprétation] Oui, si, mais la réunion a eu lieu le 28

26 octobre. Je veux dire que la date, plutôt, la date du 24 novembre 1993,

27 alors que la réunion a eu lieu le 28 octobre 1993, ligne 5, page 15.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est un problème de compte rendu

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1 d'audience. Cela n'a rien à voir avec le document.

2 M. WOOD : [interprétation] C'est le compte rendu d'audience, effectivement.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être qu'elle pourra expliquer ce

4 qu'il en est, mais le document ne pose absolument aucun problème, le

5 document que nous avons en face de nous.

6 Poursuivez, Maître Vidovic.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

8 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, consulter la page 3, paragraphe

9 5. Il s'agit de la page 3 également de la version anglaise.

10 Monsieur Karavelic, vous voyez que votre nom est mentionné au paragraphe 5.

11 Est-ce que c'est bien de vous dont il s'agit ?

12 R. Oui.

13 Q. Il est dit là : "M. Vahid Karavelic, commandant du 1er Corps, a déclaré

14 que l'opération avait été couronnée de succès et que bien qu'elle aurait dû

15 être exécutée plus tôt, la volonté politique pour ce faire n'existait pas."

16 J'aimerais dans un premier temps vous poser la question suivante : comme

17 vous pouvez le voir, il s'agit d'une réunion du conseil pour la protection

18 de l'ordre constitutionnel. Est-ce que vous avez assisté à cette réunion et

19 est-ce que vous pourriez nous dire si ce qui est indiqué correspondait à la

20 discussion qui a eu lieu, si vous y aviez participé ?

21 R. J'ai participé à plusieurs réunions de la sorte. La partie à laquelle

22 vous avez fait référence reprend bien la situation.

23 Q. Vos propos sont cités que d'aucuns demandaient que cette action soit

24 exécutée plus tôt, mais que la volonté politique n'existait pas.

25 Qu'est-ce que cela signifiait, ces propos ?

26 R. Cela signifiait -- en fait, comme je l'ai dit hier, à partir du mois de

27 mai 1993, le commandement du 1er Corps exigeait le remplacement des

28 commandants désobéissants. Avec le passage du temps, la situation n'a fait

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1 que s'empirer. Nous avons réitéré nos demandes, nous avons demandé à ce que

2 cela puisse être fait à tout moment, mais ce qui faisait défaut, c'était la

3 décision qui devait être prise par le président de la présidence de la

4 Bosnie-Herzégovine en tant que commandant suprême. Par conséquent,

5 l'opération n'a pas pu avoir lieu avant le 26 octobre 1993 lorsque,

6 finalement, il a fini par donner son accord.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, je me permets de vous

8 interrompre, cela a déjà été corrigé partiellement, mais à deux reprises

9 l'interprète a interprété le mot "décision" que nous avons au paragraphe 5

10 de la version anglaise par le mot "volonté". Ce n'est que maintenant, en

11 tout dernier lieu, que le mot "décision" a finalement été mentionné par

12 l'interprète.

13 Est-ce que c'était la volonté politique qui faisait défaut ou est-ce

14 qu'il n'y a pas eu de décision politique ?

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Il s'agit de décision, Monsieur le

16 Président. Cela est indiqué de façon très claire dans le document.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends fort bien, mais il se

18 trouve que l'interprète a, par deux fois, parlé de "volonté".

19 Je vous remercie, nous savons maintenant qu'il s'agit de "décision".

20 Mme VIDOVIC : [interprétation]

21 Q. Nous allons préciser quelque chose. De quoi parliez-vous, est-ce que

22 vous parliez de volonté politique ou de décision politique ?

23 R. De décision politique.

24 Q. Merci.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait, je vous prie,

26 montrer au témoin la pièce 959.

27 Mme LE JUGE LATTANZI : Et la décision politique a été après prise par la

28 présidence ou par le président lui-même ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela demande de ma part une réponse plutôt

2 longue.

3 Lorsqu'à la mi-octobre 1993, alors que j'avais insisté que finalement

4 je suis allé voir le président Izetbegovic, et que finalement il m'a reçu,

5 je lui ai dit : Monsieur le Président, vous m'avez nommé commandant du

6 corps il y a deux mois maintenant, ou il y a un peu plus de temps que cela,

7 si vous ne m'indiquez pas par écrit aussi rapidement que possible le fait

8 que je peux utiliser tout type de force armée afin de faire en sorte que la

9 chaîne de commandement dans le corps puisse se faire de façon normale, je

10 ne continuerai pas à assumer ma fonction de commandant du Corps.

11 Ce à quoi il a répondu. Ce fut une longue conversation d'ailleurs.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre, c'est

13 pas la peine de nous donner les détails de la conversation. Mais ce que

14 j'aimerais savoir, c'est si la décision a été prise par le président de la

15 présidence ou par la présidence ? Nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc

16 répondez tout simplement à cette question.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était justement ce que j'allais vous dire,

18 Monsieur le Président, justement. Il m'a dit --

19 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que ce fut la présidence du

21 commandement Suprême, ils ont immédiatement pris la décision.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous

24 pourrions, je vous prie, maintenant, voir la pièce D555. Je m'excuse, il

25 s'agit de la pièce D955.

26 Madame et Messieurs les Juges, malheureusement il s'agit de la gazette

27 officielle que nous avons sous format électronique. C'est un peu sombre.

28 C'est le titre qui a été caviardé. Il s'agit d'un décret relatif aux

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1 amendements apportés au décret ayant trait aux forces armées.

2 Q. Général, est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez eu la

3 possibilité de voir ce décret ? Est-ce que je vous l'ai déjà montré ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le voir pendant la guerre ?

6 R. Oui.

7 Q. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur l'article 2 de ce

8 décret que je demanderais de bien vouloir lire.

9 Général, quelles sont vos observations à propos de cet article 2, qu'est-ce

10 qui est stipulé par cet article 2 ?

11 R. L'article 2 de ce décret stipule que le commandement Suprême peut, pour

12 certaines parties du travail qui doit être exécuté par des unités de la

13 police civile, le commandement Suprême peut, disais-je, pour certaines de

14 ces activités, faire appel à des unités de l'ABiH.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander

16 une cote pour ce document.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier. Est-

18 ce que nous pourrions avoir une cote, je vous prie.

19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1335.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière

21 d'audience.

22 J'aimerais vous poser une question, Monsieur, avant que nous passions à

23 autre chose. Vous avez dit, Général, que vous étiez allé parler au

24 président de la présidence. Est-ce que la chaîne de commandement ne

25 stipulait pas que vous deviez parler au commandant de l'armée qui à son

26 tour aurait dû parler au président de la présidence ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison. Et j'ai

28 parlé au commandant de l'armée, à plusieurs reprises d'ailleurs, et je

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1 pense également que le commandant de l'armée avait parlé au président

2 Izetbegovic. Toutefois, ce jour-là, lorsque j'ai eu cette réunion avec le

3 président Izetbegovic, je me suis retrouvé dans cette situation parce que

4 des menaces avaient été proférées à mon encontre, il avait été dit que je

5 serais empalé. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller voir moi-même

6 le commandant parce que -- je suis allé le voir parce qu'en fait le

7 commandant n'était pas en ville à ce moment-là. Ou -- je ne me souviens pas

8 exactement.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation]

11 Q. Général, encore quelques questions à propos de la situation avec Celo

12 et Caco.

13 Pendant votre déposition, vous aviez mentionné que les commandants de

14 ces deux brigades de renégats ne bénéficiaient pas du soutien de tous les

15 membres de leurs brigades. Est-ce que vous pourriez nous dire quel était le

16 pourcentage des personnes qui leur apportaient leur soutien ?

17 R. Certes, ces commandants ne bénéficiaient pas du soutien de toutes leurs

18 brigades. Je peux vous dire qu'un quart des soldats de leurs brigades leur

19 apportaient leur soutien.

20 Q. Voilà ce que j'aimerais vous demander. D'après l'atmosphère telle que

21 vous la jaugiez à Sarajevo, j'aimerais savoir quel était le point de vue de

22 la ville par rapport à ces unités ?

23 R. Essentiellement, les gens étaient plutôt contre; il y avait un tout

24 petit pourcentage, mais vraiment un tout petit nombre de personnes qui leur

25 apportaient leur soutien.

26 Q. Une autre question. Donc c'est le 1er Corps qui a effectué cette

27 opération. Combien de soldats a-t-il utilisés, quelles sont les forces qui

28 ont attaqué ces unités ?

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1 R. Oui, bien sûr que je m'en souviens. J'ai utilisé jusqu'à 5 000 hommes.

2 Et ces 5 000 hommes étaient des hommes qui venaient de mon corps seulement.

3 Q. Outre ces forces qui venaient de votre corps, est-ce qu'il y a eu

4 d'autres forces qui ont participé à cette opération ?

5 R. Oui. Des unités du ministère de l'Intérieur; en d'autres termes, la

6 police civile.

7 Q. Combien parmi ces unités ?

8 R. Je pense qu'il y avait environ 500 hommes.

9 Q. Vous avez dit qu'en tant que supérieur de ces unités récalcitrantes ou

10 désobéissantes, vous aviez demandé l'usage de la force. Est-ce que vous

11 pourriez nous dire quand et pourquoi vous avez demandé à avoir recours à la

12 force ? Pourquoi et quand exactement ?

13 R. L'utilisation de la force armée, à mon avis, est exigée lorsqu'il y a

14 des crimes de guerre sur une grande échelle, lorsqu'il y a des

15 perturbations ou des troubles de la paix sur une grande échelle, ou lorsque

16 les droits sont bafoués, et je pense que dans ces cas d'espèce les seules

17 mesures disciplinaires ne suffisent pas.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse, Maître Vidovic, mais

19 j'aimerais poser une question. Quelle était la capacité ou combien de

20 soldats est-ce qu'il y avait parmi ces unités récalcitrantes, je pense au

21 nombre de personnes contre qui les 5 500 soldats ont dû se battre.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il va falloir que je fasse mes calculs.

23 Pour que tout soit bien clair, il y avait des unités que nous attaquions.

24 Et il y avait d'autres unités auxquelles nous ne faisions pas confiance, et

25 nous avions peur que ces unités essaient de nous prendre à revers, pour

26 pouvoir apporter un soutien à eux. Pour ce qui est de toutes ces unités,

27 tous soldats confondus, je dirais qu'il y avait environ entre 2 000 et 3

28 000 hommes.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous savez combien ont péri

2 ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Environ 18 personnes. Puis il y avait un

4 certain nombre important de personnes blessées.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et le reste s'est rendu, c'est cela ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Les autres, nous les avons fait prisonniers.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais Celo et Caco ont été tués pendant

8 cette opération; c'est cela ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Seul Caco a été tué. Celo n'a pas été tué.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

11 Poursuivez, Maître Vidovic.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation]

13 Q. Nous allons un peu revenir en arrière.

14 Vous nous avez dit que le recours à la force est une nécessité lorsqu'il y

15 a des troubles de la paix sur une grande échelle, lorsqu'il y a infractions

16 à la discipline et lorsqu'il y a crimes de guerre. Est-ce que cela inclut

17 les infractions ?

18 R. Non. Les infractions sont régulées par des mesures disciplinaires.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que le témoin a fait

20 référence à des crimes de guerre sur une large échelle.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

22 Q. Général Karavelic, est-ce que vous pourriez me dire ce qu'il en était

23 des corps qui se trouvaient près du vôtre ?

24 R. Le corps qui se trouvait à côté du mien était le 2e Corps de Tuzla; il

25 y avait également le 3e Corps de Zenica; ainsi que le 4e Corps de Mostar.

26 Q. Est-ce que vous saviez quelle était la situation générale pour les

27 corps avoisinants, par exemple, le 3e Corps ?

28 R. Oui, j'étais au courant de la situation générale de ces corps. Oui, je

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1 la connaissais.

2 Q. Est-ce que vous savez quelle était la longueur des lignes du 3e Corps

3 par comparaison aux vôtres ? Est-ce que vous pourriez les décrire ?

4 R. On considérait que les lignes de front étaient assez longues.

5 Toutefois, la ligne de défense du 3e Corps était de loin la plus longue

6 ligne de défense comparée à tous les autres corps de l'ABiH.

7 Q. Pouvez-vous faire une comparaison entre les lignes de votre Corps

8 d'armée et les lignes tenues par le 3e Corps d'armée ? Quelle serait la

9 différence ?

10 R. Je crois que les lignes du 3e Corps d'armée avaient deux fois plus de

11 longueur que mon corps d'armée, alors que j'avais beaucoup plus

12 d'effectifs, c'est-à-dire que j'avais le double d'effectifs comparativement

13 au 3e Corps d'armée.

14 Q. Merci beaucoup.

15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous parlez d'hommes, mais est-ce que

16 vous parlez également d'artillerie ou de pièces d'artillerie ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est la même chose. Pour ce qui est de

18 l'armement il y avait quelques différences d'un corps à l'autre, mais

19 approximativement lorsqu'on parle d'armement, on essayait de distribuer les

20 armes de façon égale.

21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Merci. Donc vous aviez la

22 même artillerie, mais vous aviez deux fois plus de soldats à votre

23 disposition comparativement au 3e Corps d'armée ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

26 Mme VIDOVIC : [interprétation]

27 Q. Mon Général --

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'avais l'impression que le Président

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1 voulait peut-être poser une question. Non. Pas de question.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non. Merci beaucoup.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation]

4 Q. Mon Général, je souhaiterais maintenant vous poser la question suivante

5 : en déposant vous avez dit que la situation était difficile lorsqu'il

6 fallait imposer la discipline dans votre unité. Dans toute cette situation,

7 quelle était l'attitude du général Delic lorsqu'il fallait essayer de

8 s'assurer qu'une discipline règne dans les unités ?

9 R. A partir de la première journée de son arrivée à la tête de l'armée, il

10 demandait de façon quotidienne que l'on se débarrasse de tous ceux qui ne

11 faisaient pas partie de la chaîne de commandement et de toutes les

12 personnes qui n'obéissaient pas aux ordres et qui ne demandaient pas à

13 leurs subordonnés de respecter les ordres prescrits par l'armée, à partir

14 de son arrivée jusqu'à la fin de la guerre, il travaillait incessamment à

15 établir cette discipline. C'était quelque chose qu'il faisait de façon

16 continue et consciemment, bien sûr. Mais pour que ceci se fasse plus

17 rapidement, il aurait fallu avoir une décision politique du commandement

18 Suprême, par exemple.

19 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez si à son

20 appui -- à l'appui de son attitude, le général Delic a demandé à la

21 présidence une décision politique ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens qu'à plusieurs autres

23 occasions, oui, il demandait cela.

24 Mme LE JUGE LATTANZI : [chevauchement] -- obtenu une décision politique ?

25 Toujours à l'appui de son attitude de se libérer de tous ceux qui

26 n'obéissaient pas ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous dire s'il l'avait reçue ou

28 non, mais la plupart du temps, non, il ne recevait pas de réponse du

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1 commandement Suprême.

2 Mme LE JUGE LATTANZI : Comment savez-vous cela ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, je vous ai donné un exemple concret,

4 soit aujourd'hui ou hier, nous avons examiné un document qui parlait de

5 Zenica, et dans ce document nous avons vu que le général Delic pose

6 plusieurs questions qui relèvent de la compétence du commandement Suprême,

7 et plusieurs mois après ces questions, je sais qu'il n'a pas reçu de

8 réponse, alors que ses questions avaient été adressées au commandement

9 Suprême.

10 Mme LE JUGE LATTANZI : Peut-être on verra ce document. Merci.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation]

12 Q. Pour préciser au compte rendu d'audience, à plusieurs reprises,

13 Monsieur le Témoin, vous avez mentionné le commandement Suprême. Vous

14 parlez d'une décision politique qui devait être rendue par le commandement

15 Suprême. Pour vous, quel est "le commandement Suprême" ? Qu'est-ce que

16 c'est exactement ?

17 R. Le commandement Suprême, c'est la présidence de la République de

18 Bosnie-Herzégovine qui s'appelle en termes militaires, commandement

19 Suprême.

20 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Je souhaiterais que l'on examine un autre

21 document avant la pause. C'est sur la pièce 1248.

22 Pour le compte rendu d'audience, il s'agit du document émanant de

23 l'état-major du commandement Suprême des forces armées qui date du 29 août

24 1993. Ce document est intitulé : "Conclusions et tâches adoptées lors de la

25 réunion des officiers supérieurs du commandement Suprême et des commandants

26 du corps d'armée," réunion qui s'est tenue à Zenica les 21 et 22 août 1993.

27 Mon Général, pourriez-vous, je vous prie, vous pencher sur la partie où

28 l'on voit les membres du corps d'armée présents, est-ce que vous voyez

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1 votre nom ?

2 R. Oui.

3 Q. Voici ma question : est-ce que vous étiez présent lors de cette réunion

4 ?

5 R. Oui.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on baisse ce document

7 pour voir le reste du texte. Pourrait-on passer à la page qui suit.

8 Q. Mon Général, je vous demanderais de vous pencher sur le point 7.

9 J'aimerais que vous en preniez connaissance et que vous fassiez un

10 commentaire sur ce point.

11 R. Ce point 7 parle du fait que le commandant de l'état-major parle très

12 ouvertement des problèmes que nous avions rencontrés à tous les niveaux au

13 sein de l'ABiH quand il était question de discipline ou s'agissant de la

14 façon dont les officiers des unités ne sont pas formés de façon militaire

15 proprement dite.

16 Plus loin, on dit que les unités principales pour mener des activités

17 de combat, ce sont les unités placées sous les ordres des commandants de

18 compagnies et des commandants de pelotons et de sections.

19 Q. Très bien, merci.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant passer à la page 4 en

21 anglais et en B/C/S.

22 Q. J'aimerais attirer votre attention sur le point 9, et je vous

23 demanderai d'en prendre connaissance.

24 R. Je viens d'en prendre connaissance.

25 Q. J'aimerais vous demander si vous vous souvenez si on a parlé des unités

26 indépendantes qui se trouvaient hors de contrôle ?

27 R. Oui.

28 Q. Vous souvenez-vous, ou plutôt examinons le point 9 d'abord. Quelle a

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1 été la conclusion qui a été adoptée concernant ces unités indépendantes,

2 est-ce que vous le savez ? Vous souvenez-vous des conclusions prises ?

3 R. Je crois que je me souviens qu'on est arrivé à la conclusion que ces

4 unités doivent être déployées à l'intérieur des corps d'armée et, plus

5 loin, les commandants des corps d'armée devaient déployer ces unités au

6 sein de leurs unités afin de mieux pouvoir effectuer un contrôle.

7 Q. Très bien, merci. Encore un dernier aspect de votre réponse que je

8 voudrais vous demander de préciser.

9 Ici, on parle de petites unités indépendantes, pourquoi demande-t-on

10 qu'il fallait déployer ces unités à l'intérieur des unités du corps d'armée

11 ? Nous ne sommes pas des militaires, pourriez-vous nous expliquer pourquoi

12 est-ce que ceci devait être fait ? Pourquoi est-ce qu'une petite unité

13 devait être déployée et intégrée au sein du corps d'armée ?

14 R. Selon les lois militaires, le commandant de l'état-major doit effectuer

15 les communications avec les commandants de corps d'armée, c'est ce dernier

16 qui déploie les unités, ensuite c'est le commandant du corps d'armée qui

17 doit déployer ces unités, dépendamment de l'endroit où se trouvent ses

18 propres unités.

19 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, qui prend la décision

20 relative à l'utilisation de ces unités-là pour des activités de combat ?

21 R. Après ceci, c'est le commandant d'armée, bien sûr, ou le commandant à

22 qui on a donné cette unité afin qu'il puisse faire partie de ses unités.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour être tout à fait certain d'avoir

24 bien compris votre réponse, le compte rendu d'audience parle du commandant

25 d'état-major, est-ce que ceci fait référence au commandant d'armée ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour être tout à fait

28 clair, je voudrais demander au témoin de préciser cette réponse.

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1 Q. Je vous ai demandé qui décide du déploiement de ces effectifs ? Est-ce

2 que c'est bien ceci que vous aviez compris ?

3 R. C'est le commandant du corps d'armée.

4 Q. Très bien, merci, parce qu'au compte rendu d'audience, on voit autre

5 chose en anglais. Ce n'est pas tout à fait clair. Attendez, je vais essayer

6 de trouver le passage. Oui, parce qu'ici on voit qu'il s'agit d'un autre

7 terme, "employment", emploi, et non pas "deployment." Qui décide de

8 déployer les unités ?

9 R. C'est le commandant du corps d'armée et ses commandants subalternes.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je crois que c'est maintenant clair, mais

11 Monsieur le Président, je ne sais pas ce qui se passe. Je parle de

12 l'utilité, qui décide du déploiement des unités, et je ne comprends pas

13 pourquoi est-ce qu'on peut lire ce qui est écrit au compte rendu

14 d'audience. Je veux qu'on voie en anglais "use" et non pas "employment".

15 Q. Je vais vous poser la question une autre fois : qui décide du

16 déploiement de ces unités ?

17 R. C'est le commandant du corps d'armée et ses commandants subalternes.

18 Q. Très bien, merci, Mon Général.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que le moment est opportun pour

20 prendre la pause ?

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne comprends pas

22 pourquoi à certains moments donnés il me faut répéter plusieurs fois très

23 clairement des mots très simples qui sont très faciles à interpréter du

24 bosnien en anglais, comme j'ai dit tout à l'heure lorsque j'ai parlé de

25 déploiement. En français, l'interprète a interprété "déploiement" alors

26 qu'en anglais, on voit soit "employment" ou autre chose.

27 Je demanderais, Monsieur le Président, que l'on attire l'attention

28 des interprètes ou de la personne qui tape le texte.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je croyais que -- à la page 29, lignes

2 6 à 9, on a corrigé vos propos, Maître Vidovic. Est-ce que vous êtes

3 satisfaite, voyez-vous cela ?

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois pas, mais

5 je vous parle de la dernière ligne -- quelle ligne ?

6 Monsieur le Président, j'ai dit que je n'avais pas vu, mais ce dont je

7 parle, c'est la chose suivante : on mélange en anglais très souvent le mot

8 "deployment", déploiement, avec le mot "employment", "utilisation", en

9 français. Je vais demander, à la fin de cette session, que l'on me permette

10 d'entendre l'audio afin que je puisse demander une correction. Et je ne

11 vais pas perdre votre temps, maintenant.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, merci, Maître Vidovic. Ma

13 question est la suivante : est-ce que c'est le moment opportun pour nous

14 pour prendre pause ?

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.

16 Merci.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors nous reprendrons nos

18 travaux à 16 heures.

19 --- L'audience est suspendue à 15 heures 34.

20 --- L'audience est reprise à 16 heures 00.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, je vous écoute.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 Je demanderais au témoin de prendre le document 1069.

24 Pour le compte rendu d'audience, il s'agit d'un plan de travail de la

25 direction du QG de l'état-major pour le mois de décembre 1993.

26 Monsieur le Président, il s'agit ici d'une version illisible, mais nous

27 avons une version claire sur papier. Je demanderais à Mme l'Huissière de

28 montrer d'abord ce document à l'Accusation et ensuite au témoin.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

2 J'aimerais savoir si nous pouvons maintenant nous servir du

3 rétroprojecteur, étant donné que le témoin va consulter le document sur

4 écran.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En B/C/S. Le témoin a le document

7 devant lui.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, il s'agit

9 d'un plan de travail de la direction de l'état-major principal pour le mois

10 de décembre 1993. J'aimerais demander au témoin de consulter la page 7 du

11 document qui correspond à la page 5 en anglais. Alors page 7 en B/C/S et,

12 je me répète, il s'agit de la page 5 en anglais.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'agissant de la page, est-ce qu'il y

14 a quelque chose de particulier qui vous intéresse ?

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.

16 Q. Je demanderais au témoin de prendre connaissance du point 7.2 et ce qui

17 figure également au point 8.4. Vous avez les deux points sur la même page

18 en anglais.

19 R. Mais ce n'est pas sur la page 7.

20 Q. Monsieur le Témoin, c'est à la page 6, en B/C/S.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrait-on baisser le document afin

22 de pouvoir voir complètement le point 8.4.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation]

24 Q. En B/C/S, le point 7.2 ne se trouve pas sur la même page. Est-ce que

25 vous l'avez trouvé ?

26 R. Oui.

27 Q. Vous voyez ici que l'on parle du développement de nouvelles formations

28 temporaires de Groupe opérationnel et on parle également des mesures à

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1 prendre pour mettre en œuvre toutes les mesures pour améliorer la

2 situation.

3 Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, s'il vous plaît ? Vous avez vu

4 ce document qui fait référence, n'est-ce pas, au mois de décembre 1993 ?

5 Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce document ?

6 R. Nous avions des groupes opérationnels organisés qui faisaient partie du

7 corps d'armée. Les formations étaient déjà périmées, vieillies et ne

8 correspondaient plus aux exigences réelles sur le terrain. C'est la raison

9 pour laquelle on a procédé à la création de nouvelles formations

10 temporaires de guerre pour les besoins et ces dernières étaient, en même

11 temps, une base pour la formation de divisions qui ont maintenant remplacé

12 les groupes opérationnels au début de 1994. C'est exactement ce qui figure

13 au point 7.2.

14 Alors que le point 8.4 parle de tâches très fréquentes, c'est-à-dire

15 de se rendre sur le terrain et d'examiner la situation dans les unités

16 subalternes qui font partie du corps d'armée. C'est l'état-major principal

17 qui faisait ces inspections par le biais de leurs antennes qui se rendaient

18 sur le terrain et effectuaient le contrôle dans différentes sections du

19 corps d'armée.

20 Q. Est-ce que ceci veut dire que vous receviez des ordres à l'intérieur du

21 corps d'armée vous demandant d'aller voir les unités sur les lieux ?

22 R. Oui, bien sûr.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous demanderais maintenant de prendre la

24 page 3 du document. C'est également ce qui figure à la page 3 en anglais.

25 Q. Monsieur le Témoin, pour vous, il s'agira du point 3.3. Vous voyez à

26 l'intitulé : Administration de sécurité. Au point 3.3, on parle d'une

27 action très précise.

28 Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire de quoi il en est. D'après ce que

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1 vous savez, dites-nous si les activités à l'intérieur des unités de l'ABiH,

2 lorsqu'on parle de sanctionner les comportements criminels, est-ce que vous

3 pouviez arrêter ce genre de chose ?

4 R. Non. C'est quelque chose que l'on faisait également dans d'autres corps

5 d'armée, et ceci pour l'ensemble du territoire de Bosnie-Herzégovine.

6 Q. Est-ce que vous savez quel était le nom de code pour ces activités ?

7 R. Trebevic 3, Trebevic 4 et ainsi de suite.

8 Q. Merci beaucoup.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ce

10 document pourrait être versé au dossier et pourrait-on lui attribuer une

11 cote, s'il vous plaît.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

13 Quelle en sera la cote ?

14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, le document

15 portera la cote 1336.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Vidovic, je n'ai pas très bien

18 saisi la pertinence de ce document. Pourriez-vous, je vous prie, nous

19 l'expliquer.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Juge.

21 Le dernier paragraphe, d'abord, disons qu'il y a deux raisons pour

22 lesquelles ce document est pertinent. D'abord, parce que les mesures

23 devaient être prises pour améliorer la situation dans les différents corps

24 d'armée à partir de la fin de 1993; et le deuxième point est que l'on

25 ordonne la continuation de l'opération Trebevic-3. Nous avons entendu

26 jusqu'à présent qu'en décembre 1993, plusieurs témoins nous ont parlé de

27 l'action Trebevic-3 qui couvrait le secteur de Zenica. Ce document nous dit

28 à quel moment on a donné l'ordre pour que cette action se poursuive.

Page 7895

1 Si vous vous souviendrez. Je pourrais préciser. Nous avons reçu divers

2 témoignages des témoins de l'Accusation --

3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je me souviens très bien de ceci,

4 mais le fait qu'il y avait un ordre, ça montre quoi exactement, le fait que

5 l'on donne l'ordre pour que l'opération continue ? En quoi est-ce que c'est

6 pertinent ?

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, si vous vous souviendrez,

8 il y a un témoin de l'Accusation qui avait dit que cette action s'est

9 arrêtée bien avant cette date. Pour ce qui est de la pertinence, c'est que

10 cette action avait pour cible de se débarrasser de la guérilla, et c'est ce

11 qu'ils ont fait. Ceci fait partie de Trebevic-3.

12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'espère que je n'ai pas témoigné dans mon

14 explication. Maintenant, j'ai demandé pour que ce document obtienne une

15 cote, n'est-ce pas ?

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, vous l'avez fait, et ce document

17 porte la cote 1336.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Juge, Monsieur

19 le Président et Madame le Juge.

20 Q. Mon Général, j'aimerais passer maintenant à un autre sujet. J'ai une

21 série de questions à vous poser sur un autre sujet.

22 Vous nous avez dit que vous étiez commandant du corps d'armée à partir du

23 mois de juillet 1993, et ce, jusqu'à un certain moment donné en 1995. Nous

24 allions justement y arriver. Nous allons parler de cette époque-là, mais en

25 tant que commandant du corps d'armée, est-ce que vous adoptiez ou utilisiez

26 le manuel de la discipline militaire ?

27 R. Oui.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que

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1 l'on montre au témoin la pièce 1240.

2 Pour le compte rendu d'audience, il s'agit d'un document du ministère de la

3 Défense de Sarajevo, en date du 19 janvier 1993. Ce document est envoyé au

4 3e Corps d'armée. Je ne vais pas vous demander de nous parler du document,

5 car vous ne l'avez pas encore vu, mais je vous demanderais de nous faire

6 des commentaires sur une partie du document, la deuxième partie du

7 document, et je vais vous demander de nous parler de ce qui se passait en

8 réalité, quelle était la pratique.

9 J'aimerais que l'on baisse la version en anglais afin que les Juges

10 puissent lire. Lorsque j'aurai lu une phrase en bosnien, je vais vous

11 demander de déplacer la version en anglais et je vais citer.

12 "Malheureusement, après la décision de la présidence de Bosnie-Herzégovine

13 du 18 août 1992 sur la création des corps d'armée de Bosnie-Herzégovine,

14 leurs zones de responsabilités et la subordination des corps d'armée dans

15 la zone de responsabilité, le commandant du Corps d'armée est le seul chef

16 qui a le droit et la responsabilité de prendre des décisions pour placer

17 les personnes qui ont fait une infraction à la discipline devant un

18 tribunal militaire."

19 J'aimerais vous demander, Monsieur, est-ce que ce que j'ai lu était

20 la pratique en 1994 et 1995 ?

21 R. Oui.

22 Q. Qui était l'officier responsable ou le supérieur qui devait présenter

23 un rapport contre l'auteur d'une infraction ?

24 R. Le commandant de corps.

25 Q. Merci.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant demander qu'on montre

27 au témoin la pièce D940.

28 Q. Je voudrais maintenant que l'on parle des mesures prises au sein des

Page 7897

1 corps.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Il s'agit de D940. C'est un document qui

3 émane de l'état-major du commandement Suprême et daté du 14 juillet 1993

4 portant pour titre : Ordre visant à éliminer les faiblesses qui ont été

5 constatées lors de la mobilisation et libération de soldats et de MTS dans

6 les unités de guerre de l'ABiH.

7 Q. Général, est-ce que vous pouvez lire ce document à l'écran ou est-ce

8 que vous préféreriez que nous fassions un agrandissement du premier

9 paragraphe de ce document dans le texte bosniaque. C'est cette partie-là.

10 Oui, merci. On peut voir mieux.

11 Avez-vous déjà vu ce document ?

12 R. Oui.

13 Q. Veuillez regarder plus particulièrement le point numéro 1 de cet ordre.

14 Peut-être que ce sera plus facile si je le lis. Il est dit :

15 "A tous les commandements, états-majors, unités et institutions de

16 l'ABiH, j'interdis par la présente la mobilisation immédiate et directe ou

17 le déploiement de conscrits et de MTS qui se seraient organisés eux-mêmes.

18 Les effectifs des unités de guerre de l'armée à tous les niveaux de

19 commandement et de direction doivent être faits uniquement à la demande des

20 secrétariats à la défense concernés en respectant strictement les

21 dispositions juridiques prévues par le décret relatif aux critères et

22 règlements pour la désignation des citoyens et du matériel pour les forces

23 armées et pour les autres besoins de la défense."

24 Si vous regardez maintenant la page 2 du document dans les deux versions,

25 au point 7 et après, je voudrais demander vos commentaires.

26 Je sais que c'est un peu difficile à lire dans la version bosniaque.

27 Le point 7 dit :

28 "J'interdis par la présente l'admission directe de recrues, de volontaires

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1 dans les unités de guerre et les recrues actuelles ou volontaires actuels

2 dans les unités de guerre doivent être traités conformément aux

3 dispositions du point 4 du présent ordre de l'état-major…"

4 Je voudrais maintenant vous demander ceci : vous dites que vous avez déjà

5 vu précédemment cet ordre. Je voudrais vous demander si vous l'avez reçu et

6 si le corps avait pour obligation de le mettre en œuvre, et ceci pour

7 toutes les unités de l'armée ?

8 R. Oui, je l'ai reçu, et nous avions l'obligation de l'exécuter.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, mais il n'était pas

10 adressé à votre corps, Monsieur le Témoin ? Comment vous voyez cela ? Il ne

11 vous était pas adressé. Comment est-ce que vous l'avez vu ?

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Mais il l'était, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Laissez-le répondre.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je recevais des ordres de ce genre.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A la page 1 de ce document. Allons

16 voir la page 1, s'il vous plaît.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir du côté droit de

18 la version bosniaque, s'il vous plaît.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait maintenant aller

20 regarder le texte anglais aussi, s'il vous plaît ? Regardez les

21 destinataires, c'est adressé aux commandants des 2e, 3e, 4e et 5e et 6e

22 corps. Mais votre corps à vous, ce n'était pas l'un de ceux-là ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Devant le 2, il y a un 1.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Mais devant l'anglais pour le

25 chiffre 2, il y a ensuite un point d'interrogation. Est-ce qu'on pourrait,

26 s'il vous plaît, agrandir la version en B/C/S.

27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Utilisons un agrandisseur.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Faites donc défiler vers

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1 le bas, s'il vous plaît. Encore plus bas. Plus bas.

2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, dans l'autre sens.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans l'autre sens. Merci. Arrêtez-vous

4 là. Je vous remercie beaucoup. Nous pouvons voir ce que nous avons là.

5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous pourriez agrandir là

6 -- le chiffre 2, au point 2. Oui. Là encore, un peu, s'il vous plaît. [hors

7 micro]

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Vidovic.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 Q. Je voudrais vous demander ceci, Général Karavelic. En pratique, est-ce

11 que le corps et les unités qui lui étaient rattachées, qui dépendaient de

12 lui, avaient l'obligation d'exécuter cet ordre ?

13 R. Oui.

14 Q. Merci.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander

16 une cote pour ce document.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Wood.

18 M. WOOD : [interprétation] Il y a un certain nombre de problèmes qui se

19 posent, Monsieur le Président. Apparemment pour ce qui est de la traduction

20 de ce document. Pour commencer, on a fait remarquer qu'il ne semble pas

21 avoir été envoyé à cette personne. Il y a donc un point ambigu, cette

22 question de la marque après le chiffre 1, avant le 2. Mais un problème plus

23 vaste, c'est que le texte semble avoir été altéré dans la version en B/C/S

24 et ceci ne figure pas sur la version anglaise. En plus de ça, il y a des

25 mentions manuscrites en bas du document sur la dernière page qui ne

26 semblent pas avoir été traduites, et je voudrais demander qu'on ait une

27 traduction qui soit fournie avant qu'on admette ce document comme élément

28 de preuve au dossier.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Il faut que je voie ce dont parle mon

3 collègue.

4 Dans la version bosniaque, je ne vois pas -- d'accord, maintenant, je

5 vois ce qu'il veut dire. Cette partie effectivement a été effacée. Je n'ai

6 pas très bien compris quel était le problème en ce qui concerne cette

7 version sur laquelle il y a eu des altérations. Peut-être que le Procureur

8 pourrait m'éclairer.

9 Monsieur le Président, il s'agit là d'une traduction officielle de ce

10 document. Nous ne sommes pas ceux qui ont fait cette traduction. Nous ne

11 voyons pas quel est le problème.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le problème c'est que les deux textes

13 ne sont pas identiques. Il y en a un qui comporte des mentions manuscrites

14 et des choses qui ont été effacées. Les autres n'ont pas de mention

15 manuscrite de ce genre. Il n'y a rien en dessous du corps qui est là. Dans

16 la traduction anglaise, il n'y a pas quelque chose qui ait été effacé.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et on ne sait pas pourquoi quelque

19 chose a été effacé. Je vous dis simplement ce que vient de dire le

20 Procureur.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bien, Monsieur le Président, j'accepte cela.

22 Mais, deuxièmement, la traduction en anglais à la troisième page comporte

23 également quelque chose qui a été manuscrit sur la version originale

24 traduite, peut-être que mon collègue peut le voir maintenant. Voilà.

25 M. WOOD : [interprétation] Oui, maintenant, je peux le voir.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre confrère peut le voir également.

27 Est-ce que nous pourrions retourner maintenant, s'il vous plaît, à la

28 page 1 de l'anglais.

Page 7901

1 Non, attendez -- arrêtez un instant cette image. Pourrait-on revenir

2 à la dernière page du texte en B/C/S, s'il vous plaît. Voilà. Vous voyez à

3 la fois mention manuscrite et la traduction, vous voyez bien qu'il n'est

4 pas question du 1er Corps. Donc on nous dit ici à qui cela a été envoyé.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-être que je pourrais éclairer ce point

6 en questionnant le témoin.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, allez-y, demandez au témoin

8 d'éclaircir ce point. Merci beaucoup.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation]

10 Q. Témoin, est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle --

11 voyons voir si nous pouvons vérifier la version en bosniaque.

12 Est-ce que vous avez une idée de ce que peut être la signification de

13 ces lettres, CVO, et cetera, et ensuite "transmis à" -- cette partie,

14 qu'est-ce que cela signifie et pourquoi est-ce que le 1er Corps n'est pas

15 mentionné ici alors qu'il est sur la première page ? Pouvez-vous expliquer

16 cela ?

17 R. Absolument. Ici, le CVK et le ZK veulent dire que c'est codé, et en

18 dessous il est dit ensuite que le corps a reçu une version en code, ce sont

19 ceux qui sont mentionnés là. Donc il s'agit uniquement de ces corps qui ont

20 reçu un document sous forme codé qui sont énumérés ici; quant à mon corps

21 d'armée, je l'ai reçu dans une enveloppe parce que mon commandement est

22 proche du commandement dans la ville de Sarajevo.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Vidovic. J'ai maintenant

24 oublié ce que je voulais demander concernant la première page.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Voulez-vous qu'on retourne à la première

26 page, Monsieur le Président.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas si --

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on revoir la première page du

Page 7902

1 document, s'il vous plaît.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maintenant, je me souviens ce que je

3 voulais dire.

4 Est-ce que l'on pourrait faire maintenant légèrement descendre la

5 page en B/C/S, s'il vous plaît -- excusez-moi, non, il s'agit de la faire

6 remonter. Pourrait-on faire de même pour l'anglais.

7 Il a des mentions manuscrites très pâles en haut de la version en

8 B/C/S que l'on ne voit pas en haut de la version en anglais, ceci à l'air

9 d'être un "5" tout en haut, et il y a des chiffres et quelque chose qui a

10 un cercle autour.

11 Est-ce qu'on peut déchiffrer ce qui est manuscrit à cet endroit ?

12 Est-ce que vous réussissez à déchiffrer ça, Monsieur Karavelic ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je puisse voir, le

14 premier chiffre est 31-2-03-362-4/4-5/80/39.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est également possible. Il est possible que

17 ce soit 99.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que pour vous ça veut dire

19 quelque chose ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] A mon avis, ça c'est le document tel qu'il est

21 enregistré dans nos archives pour l'armée de la République de Bosnie-

22 Herzégovine, ou plutôt les forces armées de la République de Bosnie-

23 Herzégovine.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Et ce qui ressemble à un 5 avec

25 un cercle autour tout en haut, est-ce que ça veut dire quelque chose pour

26 vous ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais dire. Pour moi ça ne veut rien

28 dire.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce qui est encerclé en dessous, est-ce

2 que ça veut dire quelque chose pour vous ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce que je peux dire, c'est que ceci non

4 plus ne semble pas avoir un sens précis, mais parfois des personnes mettent

5 leurs propres annotations sur un document qui n'ont pas de sens

6 particulier. C'est mon opinion.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

8 Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai une question à poser au témoin.

9 Est-ce qu'il est possible que cela n'a pas été envoyé au 1er Corps

10 parce qu'il fait référence à une réunion dans laquelle réunion il y avait

11 aussi les représentants du 1er Corps ? Cela je comprends -peut-être que j'ai

12 tort - du premier paragraphe du document. C'était une réunion de travail

13 des représentants du gouvernement de la République, du ministre de la

14 Défense, du secrétariat de la Défense du district de Sarajevo et du -

15 comment dit-on en français - c'est le commandant suprême, "Main Staff," et

16 le 1er Corps. Et donc c'est pourquoi peut-être qu'il n'a pas été envoyé au

17 1er Corps ? C'est une explication pour qu'on résolve ce problème, qu'il n'a

18 pas été envoyé au 1er Corps ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça ne correspond pas aux règles militaires de

20 correspondance parce que ce document décrit les tâches et les obligations

21 sur une longue période de sorte que je devais recevoir ce document, j'en

22 suis absolument sûr à 100 %. Il n'y a aucun doute à ce sujet.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous êtes certain que vous

24 deviez le recevoir ou êtes-vous certain que vous l'avez reçu ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai reçu -- je l'ai reçu aussi.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Ma toute dernière question.

27 Est-ce que vous êtes capable de déchiffrer les mots qui ont été

28 biffés en B/C/S ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il était dit là : au ministère de

2 la Défense de la République de Bosnie-Herzégovine; et entre parenthèses :

3 pour votre information.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on pourrait

6 avoir, s'il vous plaît, une cote pour ce document ?

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est maintenant admis comme

8 élément de preuve au dossier. Peut-on lui attribuer une cote.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

10 pièce numéro 1337.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

12 Oui, Maître Vidovic.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 Monsieur le Président, est-ce qu'on pourrait montrer maintenant au témoin

15 la pièce D942.

16 Monsieur le Président, avant que ce document n'apparaisse à l'écran, nous

17 voudrions demander que le document soit modifié -- que l'on remplace le

18 document précédent où il y avait cette partie qui était effacée et nous

19 fournirons une autre version de ce document.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Vidovic.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pour le compte rendu, ce document D942

22 émanant du Grand état-major des forces armées, est daté du 3 août 1993, et

23 a pour titre : Ordre.

24 Pourriez-vous regarder, s'il vous plaît, le bas du document ? Peut-on

25 le présenter de façon à ce qu'on puisse voir ? Merci. Et pour la version

26 anglaise aussi, s'il vous plaît.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la raison pour

Page 7905

1 laquelle j'ai demandé que l'on montre le bas du document, c'est parce qu'il

2 y est question en plusieurs endroits du 3 août --

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 3 août 1993 est également mentionné dans le

4 préambule du document, avant le mot "ordre". En plus, il y a ce qui est

5 manuscrit au bas du document où nous voyons qu'il a été envoyé comme

6 document chiffré, et il y a la date du 3 août 1993, et l'heure à laquelle

7 le document a été adressé au Corps.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, merci.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation]

10 Q. Témoin, avez-vous vu et reçu ce document ?

11 R. Oui.

12 Q. Ce document est assez bref. Pourriez-vous, s'il vous plaît, le regarder

13 et faire vos observations éventuelles ? De quoi parle-t-il ?

14 R. C'est l'un des ordres qui émane du commandant de l'état-major général

15 en vue d'une sorte de cessez-le-feu, et il y a un grand nombre de ces

16 ordres au cours des quatre années de guerre, et là l'ordre est donné aux

17 subordonnés, c'est-à-dire nous-mêmes, commandants de corps, de l'appliquer

18 très strictement.

19 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, jeter un coup d'œil aux points 5 et 7.

20 De quoi s'agit-il ?

21 R. Le point 5 ordonne que toutes les unités militaires protègent

22 entièrement la population civile ou les civils. Et au point 6 on voit que

23 les commandants de corps se rendent personnellement responsables pour la

24 bonne exécution de cet ordre et, en cas de manquement à cet ordre, l'état-

25 major doit en être immédiatement informé.

26 Par état-major, ils veulent dire l'état-major principal, l'état-major

27 général.

28 Q. Merci.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on, s'il

2 vous plaît, donner une cote à ce document ?

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis comme élément de

4 preuve. Peut-on lui donner une cote.

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceci devient la pièce numéro 1338.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant montrer

8 au témoin le document D1068.

9 Monsieur le Président, dans la version électronique, le résultat n'est pas

10 très bon. C'est comme ça que nous l'avons reçu de l'Accusation. Mais il

11 semble que la copie papier soit meilleure, et je voudrais demander si

12 l'huissière pouvait le montrer d'abord au bureau du Procureur, puis au

13 témoin.

14 Pour le compte rendu d'audience, je précise qu'il s'agit d'un

15 document émanant de l'administration chargée du moral des troupes qui est

16 daté du 26 juin 1993.

17 Q. Général, pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder la première page du

18 document. Est-ce que je vous ai montré ce document lorsque nous avons

19 préparé cette audience ?

20 R. Oui.

21 Q. Quelles seraient vos observations sur ce que contient ce document ?

22 [Problèmes techniques]

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons suspendre l'audience un

24 moment et on nous rappellera.

25 --- L'audience est suspendue à 16 heures 41.

26 --- L'audience est reprise à 17 heures 45.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Espérons que nous allons pouvoir

28 progresser maintenant.

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1 Veuillez reprendre, Maître Vidovic. Je suis désolé de cela. Mme VIDOVIC :

2 [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 Q. J'espère, Général, que vous avez eu la possibilité de lire le document

4 dont nous parlions. J'ai remarqué qu'au cours de la suspension de

5 l'audience vous l'aviez en main. Je vous parle du document de l'état-major

6 du commandement Suprême qui porte pour cote D1068 du 26 juin.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendons qu'il apparaisse. Merci

8 beaucoup. Le voici.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Il s'agit de 1993.

10 Q. Vous avez eu la possibilité de le lire, Monsieur le Témoin. Pourriez-

11 vous nous dire ce dont il s'agit, de quoi il traite ?

12 R. Le document dit que l'état-major général a reçu de l'institut chargé

13 des crimes de guerre qui a été créé à l'époque à Sarajevo, qu'ils devaient

14 s'efforcer d'améliorer les méthodes visant à établir les faits concernant

15 les crimes de guerre, notamment le chef de l'administration chargé du moral

16 à l'état-major général, M. Ivan Brigic, adresse une lettre contenant

17 plusieurs suggestions sur ce qui devrait être fait et il l'adresse au

18 commandant de l'état-major du commandement Suprême des forces armées de

19 Bosnie-Herzégovine.

20 Q. Je vous remercie. Arrêtez-vous là un moment, parce que j'aimerais que

21 nous passions à la page suivante pour ma question suivante.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on voir la page suivante en

23 bosniaque et en anglais, s'il vous plaît.

24 Q. Est-ce que l'on peut simplement abaisser un peu la page. Les mentions

25 manuscrites ne sont pas lisibles, tout au moins, pas entièrement lisibles,

26 mais j'espère que vous avez pu déchiffrer.

27 Est-ce que vous seriez d'accord que cette mention manuscrite a trait

28 au corps de l'ABiH ?

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1 R. Oui.

2 Q. Que dit-il ?

3 R. Il dit que le commandant de l'état-major général est d'accord pour

4 procéder à des consultations avec un certain nombre de représentants de

5 l'institut de façon à trouver la meilleure méthode ou le meilleur moyen. Le

6 commandant dit, en outre, qu'on l'appliquera tout en maintenant les

7 services qui existent dans les commandements et les unités et qu'ils

8 doivent effectuer ces tâches.

9 Q. Est-ce que vous-même, en tant que commandant de corps, vous avez reçu

10 les instructions selon lesquelles vous devriez recueillir des

11 renseignements relatifs à des crimes de guerre pendant les activités de

12 combat, si des crimes de guerre avaient eu lieu ?

13 R. Oui. J'ai reçu des documents de ce genre plus d'une fois.

14 Q. Est-ce que ces ordres étaient adressés à tous les corps ou juste au 1er

15 Corps ?

16 R. Il y a très peu de documents qui aient été adressés seulement au 1er

17 Corps d'armée. Je veux dire que c'était tous les corps.

18 Q. Merci.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait obtenir une cote, s'il

20 vous plaît, pour ce document.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis au dossier.

22 Peut-on lui attribuer une cote, s'il vous plaît.

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document devient la pièce à

24 conviction numéro 1339.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait maintenant

27 voir la pièce D373.

28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] En attendant qu'on voit ce document,

Page 7909

1 Monsieur Karavelic, je serais effectivement intéressé à connaître quelles

2 étaient les méthodes qui ont été recommandées par le général Delic et

3 savoir si elles ont été mises en pratique ? Le saviez-vous, si les

4 instructions qu'il a données sur le document que nous venons de voir à

5 l'écran, est-ce qu'on les a mises en œuvre ou respectées, en pratique ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il y avait un très

7 grand nombre de documents au niveau supérieur du commandement qui étaient

8 rédigés et envoyés aux unités. La question de la mise en œuvre ou de

9 l'exécution est une question différente. Ça dépendait des types d'officiers

10 que nous avions aux niveaux subalternes du commandement et de la manière

11 dont ils étaient entraînés ou formés, quelles étaient leurs compétences et

12 quelles étaient leurs qualifications, à quel point ils étaient prêts à

13 traiter et à exécuter les ordres reçus du grand état-major, de l'état-major

14 général.

15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suis sûr, Maître Vidovic, que vous

16 allez continuer à examiner cette question.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, précisément.

18 Q. Général, je suppose que vous ne pouvez pas parler pour les autres corps

19 d'armée, mais parlant du vôtre, est-ce que vous-même vous avez appliqué

20 cette pratique au niveau du 1er Corps, c'est-à-dire que si vous appreniez,

21 par exemple, qu'il y avait des crimes de guerre de commis, est-ce qu'au 1er

22 Corps vous recueilliez des données à ce sujet ? Je ne veux pas dire vous

23 personnellement, mais je veux dire votre service chargé de la sécurité.

24 R. Oui, mon service faisait cela.

25 Q. Est-ce que votre service a jamais envoyé des rapports concernant des

26 infractions pénales ou criminelles à cet égard ?

27 R. Oui.

28 Q. Je vous remercie.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

2 maintenant voir le document D373, que nous avons là. C'est un document qui

3 provient du bureau du commandant de l'état-major de l'état-major suprême,

4 du commandement Suprême, et il porte la date du 26 novembre 1993. C'est un

5 ordre qui précise qu'il faut respecter la convention de Genève.

6 Q. Je vais vous demander, Général, est-ce que vous avez déjà vu ce

7 document ? Est-ce que vous l'avez reçu à l'époque ?

8 R. Oui.

9 Q. En bref, qu'est-ce que ce document ?

10 R. Pour autant que je comprends cela, ce document insiste pour qu'il y ait

11 respect des dispositions de la convention de Genève pour ce qui est du

12 traitement de la population civile et des prisonniers.

13 Q. Donc vous avez, effectivement, reçu ce document ? Quand vous l'avez

14 reçu, ce document, est-ce qu'il est resté dans votre tiroir ou est-ce que

15 vous l'avez transmis ?

16 R. Il n'y pas un seul document reçu de l'état-major général qui soit resté

17 sur mon bureau. Le commandant qui l'a reçu ajoute ce qui lui paraît

18 nécessaire, puis le transmet aux commandants des divisions, des brigades,

19 bataillons, et cetera.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut

21 obtenir une cote, s'il vous plaît.

22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, est-ce que vous savez -- je ne

23 suis pas sûr de savoir à qui je vais poser la question. Peut-être -- non,

24 je vais la poser directement au témoin.

25 Monsieur Karavelic, qu'est-ce qui a décidé de l'envoi de cette lettre;

26 savez-vous ?

27 Ma question est de savoir qu'est-ce qui a incité le CICR à s'adresser à

28 l'ABiH et à demander un rapport relatif aux prisonniers de guerre ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la première partie de ce document, où on

2 dit quelle a été la cause essentielle, c'est dans les trois premières

3 lignes.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation]

5 Q. Pouvez-vous l'expliquer, Général ?

6 R. Nous avons reçu du comité international de la Croix-Rouge un rapport

7 relatif à l'emploi de prisonniers de guerre pour des travaux qui

8 présentaient des dangers pour leurs vies.

9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc, je suppose qu'il y avait dû

10 avoir un incident à l'occasion de laquelle le CICR avait eu affaire à des

11 prisonniers de guerre qui avaient été employés à des travaux dangereux, en

12 violation des dispositions de la convention de Genève. C'était ça, ma

13 question. C'était de savoir quel a été cet incident ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pourrais pas vous le dire.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis comme élément de

16 preuve au dossier. Est-ce qu'on pourrait lui attribuer une cote.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit comme cote le numéro

18 1340.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

20 Oui, Maître Vidovic.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Pourrait-on maintenant, s'il vous plaît, présenter au témoin le D977.

23 Pour le compte rendu, je précise que ceci est un document émanant de

24 l'état-major du commandement Suprême qui est daté du 27 décembre 1994 et

25 qui porte pour titre : Tâches concernant le commandement et la direction.

26 Est-ce que vous pouvez voir, Général, dans le coin droit, tout en

27 haut, à qui le document a été adressé ?

28 R. Oui.

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1 Q. Est-ce que vous avez déjà vu ce document ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce que vous l'avez reçu au cours de la guerre ?

4 R. Oui.

5 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder le point 6 sur cette page.

6 La version anglaise devrait être présentée. Il s'agirait de la page

7 2, là où l'on voit le point 6.

8 Général, voilà la question que je souhaiterais vous poser : Sur quoi porte

9 ce document ?

10 R. Ce document porte sur les tâches qui ont été données par l'état-major

11 général seulement pour ce qui est du commandement et du contrôle de la

12 direction de l'ABiH.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait maintenant

14 examiner la page 5 du document qui correspond aux pages 6 et 7 en version

15 anglaise. Page 5 en version bosniaque et pages 6 et 7 pour la version

16 anglaise.

17 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, examiner les paragraphes 6 à

18 13.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je ne le sais pas. Je suppose que lorsque

20 les Juges auront terminé la lecture de la page 6, il faudra afficher la

21 page 7 en anglais.

22 Q. Monsieur, quelles observations avez-vous à nous faire, notamment pour

23 ce qui est du paragraphe 6, puisqu'il y est dit :

24 "Ne garder aucun document relatif aux crimes de guerre dans les

25 unités; envoyer tous les documents à l'administration de la sécurité

26 militaire et, plus précisément la division spécialisée pour ce type de

27 travail, en coopération avec le MUP engager des unités de la police

28 militaire et assurer d'avoir le contrôle du territoire libre.

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1 "Assurer que les membres du SVB fassent un travail d'excellente

2 qualité et un travail aussi exhaustif que possible afin de détecter toutes

3 les formes d'activités criminelles ainsi que leurs auteurs dans l'ABiH, et

4 ce, par la mise en vigueur de l'opération Trebevic et d'autres activités du

5 SVB et des membres de la police militaire."

6 Alors voilà ce que j'aimerais savoir : Nous avons vu un peu plus tôt un

7 document où il était question des infractions au titre de la convention de

8 Genève. Comment est-ce que vous qualifierez ce document ? De quoi est-il

9 question entre les paragraphes 6 et 13 ?

10 R. C'est un document de suivi par rapport au document précédent qui

11 faisait référence aux conventions de Genève. Il stipule que tout officier

12 de l'ABiH, depuis le grade le plus élevé jusqu'au grade le plus bas, au cas

13 où cette personne quelle qu'elle soit venue à être mise au courant d'un

14 crime de guerre, il faut qu'il y ait toute une procédure qui soit suivie ou

15 en cas de violation ou d'une infraction disciplinaire grave.

16 Q. Je vous remercie.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais une cote pour ce document.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier. Une

19 cote, je vous prie.

20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document 1341.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

22 Maître Vidovic.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on affiche pour le

24 témoin le document D988.

25 En attendant que le document ne soit affiché à l'écran --

26 Q. J'aimerais vous poser cette question, Général : un peu plus tôt lors de

27 votre déposition, vous avez dit qu'il y avait peu d'officiers

28 professionnels, d'officiers qui avaient été formés. Vous avez dit que

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1 certains efforts avaient été déployés pour améliorer cette situation, et

2 ce, à partir du milieu de l'année 1993 jusqu'à la fin de la guerre.

3 Dites-moi, je vous prie, quels sont ces efforts dont vous parliez ?

4 R. L'état-major a donné plusieurs ordres à cette fin, et l'état-major a

5 envoyé ses meilleurs officiers, les officiers qui faisaient partie des

6 officiers les mieux formés afin justement qu'ils s'occupent de la formation

7 des unités subalternes du corps, et afin qu'ils s'occupent également de la

8 formation générale et de l'entraînement général des soldats et des

9 officiers.

10 Q. Il s'agit d'un ordre de l'année 1995. Je souhaiterais que l'on affiche

11 la page 2 pour la version B/C/S qui correspond également à la page 2 en

12 anglais.

13 C'est le paragraphe 1 qui m'intéresse ainsi que le paragraphe 3 et le

14 paragraphe 4. Lorsque vous aurez fini de lire ces paragraphes, j'aimerais

15 que vous nous indiquiez quelle est la teneur du document. Mais

16 premièrement, je veux savoir si vous avez reçu à l'époque ce document ?

17 R. Oui, bien sûr. Je suppose qu'une trêve ou un cessez-le-feu avait dû

18 être signé avant que ce document ne voie le jour, et le commandant semblait

19 utiliser au maximum cette période pour assurer la formation, l'entraînement

20 des officiers, des unités et des soldats.

21 Q. Le fait que vous ayez reçu cet ordre, est-ce que c'était exceptionnel ?

22 R. Non.

23 Q. Qu'est-ce que cela signifie alors ?

24 R. Qu'il y avait eu des ordres semblables auparavant.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'une cote peut être attribué à ce

26 document ?

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier. Je

28 souhaiterais qu'une cote lui soit attribuée.

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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document 1342.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

3 Poursuivez.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant montrer au témoin le

5 document D990.

6 Il s'agit d'une autre version illisible dans le prétoire

7 électronique. Donc j'aimerais demander à Mme l'Huissière de montrer un

8 exemplaire plus net au témoin, ainsi qu'au Procureur, car l'exemplaire que

9 nous avons est beaucoup plus lisible.

10 Je dirai aux fins du compte rendu d'audience qu'il s'agit d'un

11 document émanant du Grand état-major de l'armée. Il s'agit d'un ordre.

12 Q. Général, veuillez, je vous prie, examiner le paragraphe 1.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse, Maître Vidovic. Est-ce

14 que nous sommes en mesure de voir quelle est l'année ou la date de ce

15 document ?

16 Est-ce que vous êtes en mesure de nous le dire, Monsieur ? Vous avez

17 un document devant vous.

18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je pense que ça doit être l'année

19 1995.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, effectivement. Cela doit être le

21 cas.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas vraiment à voir ce qui a été

23 dactylographié, mais je reconnais la date. Il est écrit : Kakanj, 26

24 février. C'est ce qui est écrit en manuscrit, 26 février, Kakanj, mais je

25 ne sais pas si je parviens à déchiffrer la date.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous pouvons

27 peut-être prendre la deuxième page du document, et ensuite nous reviendrons

28 à la première page.

Page 7917

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voyez le titre est marqué : 6 février

2 1995. C'est marqué tout en haut dans l'en-tête.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

4 Vous voyez qu'il y a une autre date là, il s'agit toujours de l'année

5 1995, me semble-t-il.

6 Est-ce que nous pourrions, je vous prie, reprendre la première page de ce

7 document ?

8 Q. Général, je vais vous demander de bien vouloir prêter attention au

9 premier paragraphe où il est dit -- il s'agit d'un ordre de planifier,

10 organiser et effectuer la formation avec les commandants et les chefs

11 d'état-major du corps.

12 Vous voyez cela ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce que cette formation a été effectuée pour tous les grades

15 jusqu'au niveau des commandants de corps et des chefs d'état-major et des

16 chefs de corps en 1995, si tant est que vous le sachiez, bien entendu ?

17 R. Oui, cela a été le cas.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais avoir une cote.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

20 Est-ce que nous pourrions avoir une cote.

21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela deviendra le document 1343.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je souhaiterais

24 montrer le document D987 au témoin.

25 Je dirai aux fins du compte rendu d'audience qu'il s'agit du document de

26 l'état-major des forces armées, un document qui date du 1er février 1995. Le

27 titre du document étant : Ordre de cours de formation pour le SVB et le VP.

28 Q. Est-ce que vous avez déjà vu ce document auparavant ? Est-ce que vous

Page 7918

1 l'avez reçu pendant la guerre ?

2 R. Oui, je l'ai reçu pendant la guerre.

3 Q. Est-ce que vous pourriez nous faire des observations à propos de ce

4 document ?

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que toute la page du document

6 pourrait être affichée à l'écran ? Merci.

7 R. Ce document est un ordre donné par le Grand état-major et il s'agit

8 d'un ordre qui vise la formation d'officiers et de soldats des services de

9 la sécurité militaire, et ainsi que pour la police militaire. Donc il

10 s'agissait d'organiser des cours à Sarajevo qui devaient durer un mois.

11 Mais ce ne fut pas le seul exemple. Ce genre de formation a été organisé

12 plusieurs fois pendant la guerre.

13 Q. Qu'entendez-vous par cela exactement ?

14 R. Il y a certains types de formation qui ont été organisés pour ces

15 cadres.

16 Q. Pour quels cadres ?

17 R. Pour les cadres de la sécurité militaire et de la police militaire.

18 Q. Je vous remercie.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais avoir une cote.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

21 Est-ce que nous pourrions avoir une cote.

22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela deviendra le document 1344.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

24 Poursuivez, Maître Vidovic.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais maintenant que soit affiché

26 le document D1067.

27 Je dirai aux fins du compte rendu d'audience, alors que nous attendons que

28 le document soit affiché à l'écran, qu'il s'agit d'un document du 19

Page 7919

1 septembre 1995, document qui émane de l'administration chargée du moral des

2 troupes et des directives à donner aux troupes.

3 Q. Général, connaissez-vous ce document, est-ce que vous l'avez vu déjà ?

4 R. Oui, je le connais.

5 Q. Est-ce que vous pouvez nous faire des observations à propos du premier

6 paragraphe du document ?

7 R. L'état-major général envoie à toutes les unités subordonnées un

8 document du président de la présidence de la République de Bosnie-

9 Herzégovine, donc c'est un document qui émane du commandant suprême, et il

10 s'agit d'infractions aux conventions de Genève.

11 Q. Il y a une phrase dans ce document, voilà ce qui y est dit. Il est dit

12 que des décisions préalables ont déjà été prises et que les soldats avaient

13 été informés des dispositions de la convention de Genève. Les soldats étant

14 les soldats de l'ABiH.

15 J'aimerais vous poser une question : est-ce que les soldats de l'ABiH, par

16 l'entremise de leur corps, est-ce qu'ils ont été informés des dispositions

17 des conventions de Genève ?

18 R. Comme je l'ai déjà dit, cela s'est passé plusieurs fois.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais qu'une cote soit attribuée à

20 ce document.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

22 Est-ce qu'une cote pourrait lui être attribuée ?

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document 1345, Monsieur le

24 Président.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation]

27 Q. Général, j'aimerais vous poser plusieurs questions à propos d'un autre

28 thème.

Page 7920

1 En tant que commandant du 1er Corps, avez-vous jamais vu un document

2 intitulé "directive" ?

3 R. Oui.

4 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, nous expliquer ce que sont ces

5 directives pour que nous puissions accorder nos violons.

6 R. Une directive, c'est un document qui planifie la situation, qui est

7 émis par le commandement Suprême. Dans notre cas, il s'agissait du Grand

8 quartier général de l'ABiH qui émettait ces documents en fonction des

9 directives politiques établies par le commandement Suprême. Il s'agit d'un

10 document général qui fournit les directives pour une année donnée, les

11 directives portent sur les activités des unités subordonnées.

12 Q. Vous avez mentionné plus tôt le corps ainsi que le Grand quartier

13 général.

14 R. Le Grand quartier général, c'est ce qui correspond au niveau le plus

15 élevé de commandement au sein de l'ABiH. C'est de là que part le

16 commandement stratégique. Pour ce qui est des corps d'armée, il s'agit d'un

17 échelon inférieur pour ce qui est du commandement. Il s'agit des unités de

18 commandement opérationnel et tactique.

19 Q. Je vous remercie. Vous avez dit que vous aviez reçu une directive.

20 Alors que se passe-t-il au sein d'un corps d'armée ?

21 R. Au début d'une année donnée ou vers la fin de l'année précédente, et

22 cela vise toujours l'année suivante, lorsqu'un commandant de corps reçoit

23 une directive, la première chose qu'il doit faire c'est qu'il doit

24 convoquer, dans un premier temps, tout son commandement, à savoir tous les

25 commandants qui font partie du cercle restreint des officiers et des

26 adjoints, et il faut qu'ils examinent le document de façon méticuleuse et

27 de façon très détaillée puisque ce document contient toutes les

28 instructions et directives pour l'année suivante.

Page 7921

1 Lorsqu'ils ont étudié cela avec moult détails, pour le reste de cette

2 année-là le commandement du corps s'occupe de planifier, d'exécuter et de

3 mener à bien les tâches qui lui ont été attribuées par la directive.

4 Q. J'aimerais savoir qui décide du choix du lieu, de la date, des moyens

5 et des unités pour les activités de combat dans ce genre de plan ?

6 R. Le commandant du corps et ses commandants subordonnés.

7 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous vous souvenez ce qui était la tâche

8 essentielle du 1er Corps pour 1995; le 1er Corps était votre corps d'armée,

9 n'est-ce pas ?

10 R. Pour ce qui est de mon corps d'armée, ce qui était au cœur de toutes

11 les affectations en 1995, ainsi que pendant les années précédentes

12 également, c'était la défense de la ville de Sarajevo, et ce, grâce à une

13 offensive planifiée afin de lever le siège qui avait été imposé à Sarajevo.

14 Q. Pour ce qui est de cette tâche essentielle en 1995, quel était le rôle

15 du Grand état-major, si tant est qui ait eu un rôle ?

16 R. Je dois vous dire, dans un premier temps, que l'opération planifiée qui

17 consistait à lever le siège de Sarajevo en juin 1995, était l'opération qui

18 avait été préparée, organisée, orchestrée et dirigée par le Grand quartier

19 général pour la premier fois. Le Grand quartier général a joué un rôle

20 extrêmement important puisqu'il s'agissait de tâches extrêmement complexes.

21 Q. Je vous remercie.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais montrer le document D996 au

23 témoin.

24 Je dirai aux fins du compte rendu d'audience qu'il s'agit d'un

25 document qui porte la date du 30 mai 1995. C'est un document qui émane du

26 grand quartier général de l'armée, le titre du document étant : addendum

27 destiné à l'état-major général, ordre d'attaque.

28 Q. Général, est-ce que vous avez déjà vu ce document ?

Page 7922

1 R. Oui, je l'avais reçu.

2 Q. Est-ce que vous l'aviez reçu pendant la guerre ?

3 R. Oui, c'est très vraisemblable -- c'est vraiment plus que probable.

4 Q. C'est la page 2 du document qui m'intéresse.

5 Regardez le passage qui commence par "Les commandants du corps

6 empêcheront de façon très stricte à tous les membres des commandements et

7 des unités…"

8 Premièrement, j'aimerais vous poser une question : ce document du 30

9 mai fait référence à une opération. Quelle est-elle ?

10 R. Elle fait référence à l'opération T qui avait été préparée, et

11 l'opération T était la levée du siège de Sarajevo.

12 Q. Est-ce que vous savez combien de temps ont duré les préparatifs de

13 l'opération ?

14 R. Ils ont duré un mois et demi, ces préparatifs.

15 Q. Est-ce que vous vous souvenez du moment où a été exécutée l'opération

16 visant la levée du siège de Sarajevo ?

17 R. Cela a commencé le 15 juin 1995, et cette opération s'est terminée le

18 1er août 1995. Cela a commencé le 15 juin 1995. Cela s'est arrêté vers la

19 fin du mois de juillet ou au tout début du mois d'août 1995.

20 Q. Je vous remercie, Général. Nous allons reprendre ce document.

21 J'aimerais vous demander de bien vouloir analyser cette partie de l'ordre

22 qui commence par les termes suivants : "Les commandants du corps…"

23 A quoi est-ce que cela fait référence ?

24 R. Il s'agit de fournir des instructions et des directives, dans le cadre

25 d'un ordre, et ce qui est mis en exergue, c'est le fait qu'il faut avoir un

26 comportement en bonne et due forme vis-à-vis des prisonniers de guerre, il

27 ne faut pas qu'il y ait d'atteinte à l'intégrité physique, il ne faut pas

28 qu'il y ait de comportements cruels, des mutilations, de meurtres, et

Page 7923

1 cetera, et cetera.

2 Q. Je vous remercie.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais qu'une cote soit attribuée à

4 ce document.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Ce document sera

6 versé au dossier. Je souhaiterais qu'une cote soit attribuée au document.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document 1346.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation]

10 Q. Est-ce que vous vous souvenez du rôle joué par le général Delic dans

11 cette opération, si tant est qu'il ait joué un rôle ?

12 R. Lorsque j'ai répondu à une de vos questions il y a plusieurs minutes de

13 cela, j'ai mentionné le rôle du Grand quartier général. Il ne faut pas

14 oublier qu'il était à la tête du Grand quartier général à l'époque. Donc

15 son rôle le plus important était ou, plutôt, son rôle était le rôle le plus

16 important qui a contribué au succès de cette opération.

17 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire qui a commandé cette action ?

18 R. Le commandant du Grand quartier général de l'état-major, le général

19 Rasim Delic.

20 Q. Je vous remercie.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que

22 le document D1012 soit affiché.

23 J'aimerais vous dire, aux fins du compte rendu d'audience, qu'il s'agit

24 d'un document du 2 août 1995. C'est un document qui émane de l'état-major

25 de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine. Le général de brigade,

26 Enver Hadzihasanovic, a signé ce document. Le titre du document est :

27 Autres travaux pour le poste de commandement avancé.

28 Q. J'aimerais vous demander de bien vouloir examiner ce document. C'est un

Page 7924

1 document assez succinct et il est mentionné le poste de commandement avancé

2 Proskok. J'aimerais savoir ce à quoi cela correspond, Proskok ?

3 R. Etant donné que sur cet axe et au niveau de la ligne de front de toute

4 l'opération il y a eu certaines opérations qui ont été couronnées de succès

5 dans le cadre de combat, pour continuer à pousser son avantage, le

6 commandant de l'état-major a décidé d'établir un poste de commandement

7 avancé, donc c'était son propre poste de commandement avancé, justement,

8 exactement à l'endroit où mes forces étaient censées avancer. Cet endroit

9 s'appelait Proskok.

10 Q. Quelle était la distance entre Proskok et Sarajevo ?

11 R. Environ 25 kilomètres.

12 Q. Je vous remercie.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais qu'une cote soit assignée ou

14 attribuée au document.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Ce document sera

16 versé au dossier. Je voudrais obtenir une cote.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document 1347, Monsieur le

18 Président.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

20 Poursuivez, Maître Vidovic.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'on

22 pourrait montrer au témoin la pièce 494.

23 Je dirais, aux fins du compte rendu d'audience, qu'il s'agit d'un document

24 du Grand quartier général de l'armée de la République de Bosnie-

25 Herzégovine, un document qui porte la date du 17 juillet 1995. Le titre du

26 document est : Ordre relatif à l'exécution d'opération de combat active."

27 Q. Général, j'aimerais que vous examiniez ce document.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez faire défiler le

Page 7925

1 document vers le bas pour que nous puissions voir toute la page anglaise.

2 Maintenant, c'est la deuxième page de la version anglaise qui m'intéresse.

3 Q. Général, dans ce document il est mentionné l'appui qui doit être

4 apporté ainsi que le secours qui doit être apporté au front autour de Zepa.

5 Dans votre déposition hier, vous aviez indiqué que Zepa se trouvait dans

6 votre zone de responsabilité. Est-ce que je vous ai bien compris ?

7 R. Oui, cela est vrai, pendant un certain temps. Mais à cette époque-là,

8 cela n'était plus dans ma zone de responsabilité.

9 Q. Je vous remercie. Avez-vous jamais reçu ce document ?

10 R. Oui, je l'ai reçu.

11 Q. Bien. Avez-vous jamais entendu parler d'opérations de combat à Vogosca

12 en juillet 1995 ?

13 R. Oui.

14 Q. D'après ce que vous savez, est-ce que cet ordre a quoi que ce soit à

15 voir avec ces opérations de combat à Vozuca en juillet 1995 ?

16 R. Non, non. D'après moi, cela n'a rien à voir avec ceci. Cet ordre porte,

17 ou cet ordre a été donné pour soulager en quelque sorte les enclaves.

18 M. WOOD : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai entendu quelque

19 chose et j'ai vu autre chose dans le compte rendu d'audience, à savoir il

20 s'agit de la page 63, ligne 10.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Page 63, un petit moment, je vous

22 prie. Puisque moi, en fait, je vois la page numéro 18.

23 M. WOOD : [interprétation] Oui, c'est cette page-là, ligne 10, Monsieur le

24 Président. Je voulais juste m'assurer qu'il n'y avait pas de problème du

25 compte rendu d'audience, parce qu'il parle de Vogosca, ce qui a été repris

26 au compte rendu d'audience.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je le vois, parce qu'à la ligne

28 14, il est question de Vozuca, mais je suppose qu'il s'agit de Vozuca.

Page 7926

1 Mme VIDOVIC : [interprétation]

2 Q. Est-ce que vous parliez de Vozuca ou de Vogosca ?

3 R. De Vozuca.

4 Q. Merci, Monsieur. Est-ce que vous pourriez épeler ce mot, je vous prie ?

5 R. V-o-z-u-c-a, Vozuca.

6 Q. Merci, Monsieur.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Ce document peut maintenant être ôté de

8 l'écran.

9 Q. Puisque vous avez terminé de répondre --

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste avant qu'on enlève le document,

11 qu'est-ce que c'est, cette opération T ? Est-ce qu'il s'agit de l'opération

12 Trebevic, ou de quoi s'agit-il ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] L'opération T veut dire la levée du siège de

14 la ville de Sarajevo.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander

17 au témoin de se pencher sur deux documents. D'abord, le premier qui est le

18 document portant la cote D1004, et ensuite D851. Mais je voudrais dire que

19 par erreur nous avons téléchargé dans le système un document sous deux

20 numéros différents. Mais en examinant le numéro ERN et le document que nous

21 a communiqués le Procureur, on peut constater qu'il s'agit du même

22 document.

23 C'est la raison pour laquelle je veux demander une seule cote pour

24 ces deux documents.

25 Mais d'abord, j'aimerais que le témoin se penche sur le document

26 D1004. Merci beaucoup.

27 Je suis vraiment désolée, je me suis trompée. Je suis un peu

28 déconcentrée. Voilà.

Page 7927

1 Q. Monsieur le Témoin, voici le numéro. Mais nous allons regarder celui-

2 ci. J'aimerais que vous examiniez un autre document, mais avant cela, est-

3 ce qu'il s'agit bien du 16 juillet 1995 sur ce document ? Ce qui

4 m'intéresse, c'est la dernière phrase.

5 Etes-vous d'accord pour dire qu'en annexe nous pouvons lire : Le

6 télégramme du président de la présidence de la République de Bosnie-

7 Herzégovine est annexé à ce document ?

8 D'abord, j'aimerais vous demander : Vous nous avez dit que vous aviez reçu

9 ce document. Vous souvenez-vous d'avoir reçu un tel télégramme ?

10 R. Je crois que oui. Oui, oui. Je crois que oui.

11 Q. D'accord.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que

13 l'on examine la pièce D851, et par la suite je vais demander que l'on

14 attribue une même cote pour ces deux documents.

15 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous, je vous prie, lire ce document et

16 nous dire si vous êtes d'accord pour dire que c'est un document du 16

17 juillet 1995, et ce document porte la même date que le document précédent ?

18 R. Oui.

19 Q. Je vous demanderais de prendre connaissance de la teneur de ce document

20 et dites-nous de quoi il s'agit, sur quoi porte ce document, et j'aimerais

21 que vous nous disiez également si vous avez jamais vu ce document

22 auparavant ?

23 R. Oui.

24 Q. De quoi s'agit-il ?

25 R. Il s'agit ici d'un document qui est une lettre du président donnant

26 pour instruction la façon d'empêcher la chute de l'enclave, c'est-à-dire il

27 explique de quelle façon il va essayer d'obtenir un appui aérien contre

28 l'ennemi de la part des forces internationales.

Page 7928

1 Q. Est-ce que vous vous souvenez si ce document avait été annexé au

2 document que vous avez vu tout à l'heure ?

3 R. Je crois que oui.

4 Q. Très bien. Merci.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que

6 ces deux documents, D1004 et D851, obtiennent une même cote.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document D1004, ainsi que le

8 document D851 seront versés au dossier. Madame la Greffière, veuillez

9 attribuer une seule cote à ces deux documents.

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les deux documents seront versés au

11 dossier sous la cote 1348.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Madame.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation]

14 Q. Mon Général, permettez-moi de vous poser une autre question. Vous nous

15 avez dit qu'au mois d'août 1995 vous avez été nommé à un poste particulier

16 à l'état-major principal. De quoi s'agissait-il ?

17 R. Oui, j'ai été nommé au poste de chef de l'administration des

18 opérations.

19 Q. Très bien. Merci.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir maintenant la

21 pièce D1017, s'il vous plaît.

22 C'est un ordre du 19 août 1995.

23 Q. Mon Général, est-il exact de dire que vous avez été nommé à un poste ?

24 R. Oui, de chef de l'administration des opérations.

25 Q. Est-ce que c'est le document qui vous nomme à ce nouveau poste ?

26 R. Oui.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on pourrait

28 attribuer une cote à ce document.

Page 7929

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

2 Pourriez-vous, je vous prie, y attribuer une cote.

3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1349.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation]

6 Q. Mon Général, vous nous avez dit qu'il s'agissait de l'administration

7 des opérations de l'état-major principal ou du Grand quartier général.

8 Pourriez-vous nous dire ce que c'était ?

9 R. Oui. C'était la planification des activités de combat. C'est en ceci

10 que consistait ce poste.

11 Q. Nous pouvons voir ici que le 19 août vous avez été nommé à la tête de

12 ces directions du Grand quartier général. Maintenant, est-ce que le Grand

13 quartier général planifiait à ce moment-là des opérations de combat pour

14 Vozuca en septembre 1995, d'après votre connaissance ?

15 R. D'après mes connaissances, non.

16 Q. Est-ce que vous-même, vous aviez planifié des opérations de combat pour

17 Vozuca, et ce, en septembre 1995 ?

18 R. Non.

19 Q. Fort bien. Je souhaiterais que l'on parle de la fin du mois d'août à

20 Sarajevo.

21 Pourriez-vous nous dire quelle était la situation, si vous vous en

22 souvenez, à la fin du mois d'août 1995 ? Est-ce que la situation

23 s'améliorait ou s'aggravait ?

24 R. La situation s'aggravait de jour en jour. Le but de l'opération

25 de la levée du siège avait pour but de débloquer la ville et de permettre à

26 la population de la ville de vivre de façon plus confortable. Puisque nous

27 n'avions pas réussi à atteindre cet objectif avec notre opération, les

28 forces de l'agresseur, probablement à cause d'un souhait de vengeance, ont

Page 7930

1 pilonné de façon plus intensive, tous les jours et avec tous les moyens

2 dont ils disposaient, la ville, de sorte que la vie était devenue

3 absolument impossible. La situation était impossible et la vie était

4 devenue invivable.

5 Q. Merci.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourriez-vous examiner la pièce D1018, s'il

7 vous plaît.

8 Pour le compte rendu d'audience, c'est un article émanant du journal

9 Oslobodjenje, libération, en date du mois de juillet 1995.

10 Q. Je vais vous poser maintenant cette question : Vous voyez que

11 l'on voie ici : Massacre des Chetniks à Sarajevo; 35 personnes tuées, 90

12 blessées. Pourriez-vous nous dire brièvement de quoi il s'agit ?

13 R. Il s'agissait d'un obus de 120 millimètres, lancé par l'agresseur

14 sur le marché central de la ville de Sarajevo. Ce marché s'appelait

15 Markale, et c'est là qu'un très grand nombre de personnes, de civils ont

16 trouvé la mort.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Maître Vidovic.

18 J'avais cru entendre les interprètes parler d'une arme qui avait été

19 utilisée, mais je ne vois pas au compte rendu d'audience que l'on fait état

20 de ceci. Avant de lire au compte rendu d'audience qu'un obus a été tiré sur

21 le marché central, de quoi s'agissait-il ? De quelle arme s'agissait-il ?

22 Mme VIDOVIC : [interprétation]

23 Q. Mon Général, pourriez-vous répéter votre réponse.

24 R. Dans le cadre d'un pilonnage intensif mené par l'armée de

25 l'agresseur, un obus de mortier de 120 millimètres avait été tiré par

26 l'agresseur au centre de la ville, sur le marché central appelé Markale.

27 Lors de cette attaque, 35 personnes civiles ont été tuées alors que 90

28 civils avaient été blessés.

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1 Q. Concernant ceci, j'aimerais vous demander si, à ce moment-là en Bosnie-

2 Herzégovine, les forces militaires internationales étaient présentes ?

3 R. Bien sûr que oui.

4 Q. Quelle était la réaction des forces internationales à la suite de ce

5 type de massacre à Sarajevo ?

6 R. Ce type de massacre, il y en a eu beaucoup à Sarajevo au cours des

7 quatre années de siège, mais c'était la goutte qui a fait déborder le vase.

8 Les forces internationales ont réagi avec des frappes aériennes.

9 Q. Merci beaucoup.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que ce

11 document soit versé au dossier. Pourrait-on également voir une cote.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant d'attribuer une cote à ce

13 document, les représailles étaient-ils -- consistaient-ils d'attaques

14 aériennes, de frappes aériennes seulement ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était des frappes aériennes menées sur les

16 forces de l'agresseur.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation]

18 Q. Lesquelles ?

19 R. Autour de la ville de Sarajevo et sur d'autres objectifs en Bosnie-

20 Herzégovine.

21 Q. Mon Général, dites-nous de quelles forces de l'agresseur s'agit-il ?

22 R. L'armée de la Republika Srpska, de concert avec les forces de l'armée

23 de l'ex-Yougoslavie, la VJ.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Ce document est versé au

25 dossier. Est-ce que l'on pourrait y attribuer une cote.

26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, la cote sera 1350.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

28 Je vous écoute, Maître Vidovic.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation]

2 Q. Monsieur, à l'époque, y avait-il une coopération --

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Ou plutôt, Monsieur le Président, je crois

4 qu'il serait utile de me servir de deux documents, mais ces deux documents

5 m'ont été communiqués seulement avec la condition de les montrer à huis

6 clos partiel, je vais mentionner un certain nombre d'organismes

7 internationaux.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos

9 partiel.

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

11 Monsieur le Président.

12 [Audience à huis clos partiel]

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13 Pages 7933-7936 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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23 [Audience publique]

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation]

26 Q. Mon Général, je voulais vous demander si vous vous souvenez des

27 préoccupations principales de l'état-major principal en août et septembre

28 1995 ?

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1 R. Eu égard à une situation particulièrement difficile pour ce qui est de

2 l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine, et plus particulièrement à cause de

3 l'enclave de Bihac qui était menacée de tomber, je me souviens très bien

4 que l'état-major principal effectuait une planification normale pour ce qui

5 est de la façon dont on mènerait les combats, et je sais qu'il y avait le

6 commandant de l'état-major principal qui s'était rendu dans un pays tiers

7 pour rencontrer ses homologues en mission diplomatique pour essayer de

8 trouver une solution à la problématique de Bosnie-Herzégovine.

9 Q. Vous vous souvenez de cela ?

10 R. Oui, je m'en souviens très bien parce que j'ai accompagné le général

11 Delic à la fin du mois d'août, nous nous sommes rendus en Iran.

12 Q. Combien de temps y êtes-vous restés ?

13 R. Je suis resté 10 jours, alors que le général Delic a resté, il me

14 semble, deux jours, car deux jours plus tard, il est parti de l'Iran pour

15 aller rendre visite à la République de Turquie.

16 Q. Est-ce que vous vous souvenez si vous avez revu le général Delic à

17 nouveau ?

18 R. Lorsque je suis rentré en Bosnie-Herzégovine, je pense que le général

19 Delic ne s'y trouvait pas. Il était allé dans le cadre d'une autre visite à

20 Kuala Lumpur, en Malaisie, et auprès du conseil des pays islamiques, il

21 s'agissait d'une conférence à propos de l'aide à apporter à la Bosnie-

22 Herzégovine; je pense que la fois d'après nous nous sommes revus en

23 République de Croatie.

24 Q. Est-ce que vous vous souvenez où cela s'est passé, et nous en

25 terminerons pour aujourd'hui ?

26 R. Je ne me souviens pas de la date, mais c'était en septembre.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je pense que

28 c'est un moment opportun pour conclure aujourd'hui. Je n'aurai que dix

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1 minutes de questions à poser demain.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Vidovic.

3 L'audience va être levée, et nous reprendrons à 14 heures 15 dans le même

4 prétoire.

5 --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le jeudi, 27 mars

6 2008, à 14 heures 15.

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