Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 8 avril 2008

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 14.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je salue toutes les personnes

7 présentes dans le prétoire.

8 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire inscrire au rôle.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour Madame et Messieurs les Juges,

10 bonjour à tous et à toutes. L'affaire IT-04-83, le Procureur contre Rasim

11 Delic.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Grand merci. Je vais demander aux

13 parties de se présenter, à commencer par l'Accusation.

14 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

15 Madame et Monsieur les Juges. Bonjour à la Défense et à toutes les

16 personnes dans ce prétoire et autour de ce prétoire. Daryl Mundis avec Mme

17 Alma Imamovic, ma commis à l'affaire.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, et pour la Défense.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour

20 Madame et Monsieur les Juges, bonjour aux représentants de l'Accusation, à

21 toutes les personnes dans ce prétoire et autour de celui-ci. Me Vasvija

22 Vidovic et M. Nicholas Robson qui représentent le général Delic avec

23 l'assistante Lejla Gluhic.

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26 [Audience publique]

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur.

28 Désolé de vous avoir fait attendre et debout, encore. Faites la déclaration

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1 solennelle, s'il vous plaît.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

3 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

4 LE TÉMOIN: ISMET DEDOVIC [Assermenté]

5 [Le témoin répond par l'interprète]

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur. Veuillez

7 vous asseoir.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 Interrogatoire principal par Mme Vidovic :

12 Q. [interprétation] Monsieur Dedovic, bonjour.

13 R. Bonjour.

14 Q. Avant que je ne commence à vous poser des questions, je vais vous

15 demander une chose. Dans la mesure du possible, ne parlez pas trop vite et

16 ménagez une pause entre ma question et votre réponse. Si vous regardez le

17 compte rendu à l'écran, vous verrez qu'il y a un compte rendu qui se fait

18 et pour que tout soit bien consigné, il faut que tout soit saisi de ce que

19 nous disons.

20 R. Oui.

21 Q. Vous savez que nous sommes interprétés, donc essayons de ne pas faire

22 de chevauchement entre mes questions et vos réponses.

23 R. D'accord.

24 Q. Veuillez décliner votre identité pour le compte rendu.

25 R. Je m'appelle Ismet Dedovic.

26 Q. Quel est votre lieu et votre date de naissance ?

27 R. Sarajevo, 28 juin 1965.

28 Q. Où habitez-vous ?

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1 R. A Sarajevo, rue Dervis Numic, numéro 1.

2 Q. Quel fût votre parcours scolaire ?

3 R. J'ai fait l'école d'ingénieur technique.

4 Q. Monsieur Dedovic, où étiez-vous lorsque la guerre a éclaté ?

5 R. A Sarajevo.

6 Q. Est-ce que vous avez rejoint une armée, quelle qu'elle soit ?

7 R. Oui. Au début de la guerre, j'ai rejoint la Défense territoriale, la

8 TO.

9 Q. Oui, apparemment, les interprètes vous demandent de vous rapprocher des

10 micros pour qu'ils vous entendent mieux.

11 Est-ce qu'à un moment donné vous êtes devenu membre de l'état-major général

12 de l'ABiH ?

13 R. Oui. Plus exactement, le 12 juin 1993.

14 Q. Quelles étaient vos attributions ?

15 R. Je servais d'escorte au général Delic.

16 Q. Et qui est-ce qui avait pris la décision de vous nommer à cette

17 fonction ?

18 R. Cette décision, elle a été prise par le service de sécurité militaire.

19 Q. Vous ai-je bien compris, vous faisiez partie du cabinet du général

20 Rasim Delic ?

21 R. C'est ça.

22 Q. Où était le bureau du général Delic lorsque vous avez commencé à

23 travailler à ce poste en juin 1993 ?

24 R. Le bureau du général Delic se trouvait dans le bâtiment du directoire

25 ou d'une entreprise de construction.

26 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas saisi le nom de cette entreprise.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les interprètes n'ont pas saisi le nom

28 de cette entreprise.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci de me le dire, Monsieur le Président.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de l'entreprise de construction,

3 entreprise en bâtiments, Vranica.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation]

5 Q. Monsieur le Témoin, essayez de parler un peu plus fort, s'il vous

6 plaît.

7 R. D'accord.

8 Q. Où se trouvait le siège de cette entreprise Vranica ?

9 R. Le siège de cette entreprise se trouvait dans la municipalité du centre

10 de Sarajevo, Centar.

11 Q. Merci. Est-ce que vous vous souvenez de l'endroit où se trouvaient les

12 locaux du centre opérationnel de l'état-major principal ?

13 R. Oui. Ces locaux se trouvaient dans le bâtiment de comptabilité public,

14 qui est près de Vjecna Vatra, la flamme éternelle.

15 Q. Apportons une précision, parce que ce n'est pas très clair au compte

16 rendu. Je vais vous demander de répéter votre réponse. Je vous ai posé une

17 question à propos du centre opérationnel de l'état-major principal.

18 R. Oui, ce centre opérationnel de l'état-major principal était installé

19 dans le bâtiment de comptabilité public, ou des comptes, des finances

20 publiques, qu'on connaissait sous le nom de Vjecna Vatra, flamme éternelle.

21 Q. Merci. A quelle distance se trouvait ce bureau du lieu où était le

22 centre opérationnel ? Est-ce que vous vous en souvenez ?

23 R. Il devait y avoir 400 ou 500 mètres de distance à partir du bureau du

24 commandant.

25 Q. Merci. Parlons de vos fonctions et de ce qu'elles recouvraient.

26 Vous avez dit que vous aviez été nommé comme escorte du commandant de

27 l'état-major principal. Pendant combien de temps avez-vous été l'escorte du

28 général Delic ? Vous en souvenez ?

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1 R. Oui, bien sûr. Comment voulez-vous que j'oublie ? J'ai gardé ce poste

2 pendant toute la durée de la guerre, et après la guerre jusqu'au moment où

3 le général est parti à la retraite, à l'exception d'une partie ou une

4 période de temps pendant laquelle j'ai fait une formation militaire.

5 Q. Pour le dire autrement, vous étiez escorte du général Delic à partir du

6 moment où lui il est devenu chef de l'état-major principal jusqu'à la fin

7 de la guerre. C'est bien cela ?

8 R. Oui.

9 Q. Je vais vous demander de nous expliquer, pendant que vous avez exercé

10 ces fonctions, combien de temps vous passiez avec lui ?

11 R. Etant donné la nature de ce travail, j'étais pratiquement avec lui 24

12 heures sur 24, tout le temps, sauf quand le général dormait, mais même

13 quand il dormait j'étais tout à côté. J'étais dans la pièce adjacente à sa

14 chambre.

15 Q. Merci. Pourriez-vous nous décrire exactement les fonctions qui étaient

16 les vôtres ?

17 R. J'avais pour mission d'assurer la sécurité du chef, du commandant

18 lorsqu'il se trouvait à certains endroits ou lorsqu'il se déplaçait.

19 Q. Est-ce que vous pourriez être plus clair ? Vous dites : "Assurer la

20 sécurité du commandant à tel ou tel endroit."

21 R. Ceci veut dire qu'on savait quelle était l'unité assurant la sécurité

22 de l'installation où se trouvait le commandant, qu'on savait combien de

23 soldats elle comptait, quelles étaient les fréquences de relève. J'avais

24 personnellement pour mission de me trouver devant le bureau. Toutes les

25 visites effectuées au commandant étaient annoncées. Donc, j'étais au

26 courant de chacune de ces visites.

27 Q. Vous dites aussi : "Assurer la sécurité du commandant pendant ses

28 déplacements." Qu'est-ce que ça veut dire ?

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1 R. Ça veut dire que par exemple, nous annoncions que le commandant allait

2 voir telle ou telle unité, tel ou tel lieu. C'était des déplacements par

3 véhicule, hélicoptère ou à pied. Moi, je faisais partie de sa garde

4 rapprochée, si vous voulez, personnelle.

5 Q. Est-ce que vous aviez certaines attributions lorsque le commandant

6 effectuait des visites à tel ou tel endroit précis ?

7 R. Oui. J'annonçais que le commandant allait se rendre à tel ou tel

8 endroit ou installation.

9 Q. Et à qui donniez-vous ces informations ?

10 R. Je passais l'information au chef du corps, par exemple s'il allait

11 effectuer une visite à ce corps d'armée.

12 Q. Nous reviendrons à ceci dans un instant.

13 Je voulais vous demander la chose suivante : savez-vous quels étaient

14 les moyens de transmission, pour autant qu'il en ait utilisé, qui étaient

15 utilisés par le commandant ?

16 R. Nos moyens de transmission et de communication étaient assez médiocres.

17 On avait simplement une radio normale, qu'on ne savait même pas utiliser

18 convenablement.

19 Q. Pourquoi ?

20 R. Parce que les moyens qu'avaient l'ex-JNA étaient très puissants, ce qui

21 veut dire qu'ils étaient tellement plus puissants que les nôtres qu'ils

22 nous couvraient électroniquement, de sorte que nous ne pouvions pas établir

23 les transmissions.

24 Q. Est-ce que l'ABiH avait les mêmes moyens techniques ?

25 R. Non, nous avions vraiment de bien mauvais moyens. L'armée de la

26 Republika Srpska a repris tout le matériel de la JNA par avance, ce qui

27 veut dire qu'ils avaient vraiment la technologie de pointe, et nous nous

28 n'avions que quelques miettes.

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1 Q. Fort bien. Vous dites que vous annonciez la venue du commandant sur le

2 terrain. Est-ce que le commandant a fait des inspections des unités de

3 l'ABiH ?

4 R. Oui, il y a consacré beaucoup de temps.

5 Q. Vous souvenez-vous du nombre d'unités qu'il y avait dans l'ABiH au

6 niveau d'une brigade, je parle de la période allant du milieu de l'année

7 1993 jusqu'à la fin de la guerre, est-ce que vous avez une idée

8 approximative du nombre d'unités que comptait l'armée ?

9 R. Il y avait à peu près une centaine de brigades je dirais; 500

10 bataillons, d'unités aux rangs de bataillons.

11 Q. Fort bien. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui sélectionnait l'unité que

12 le général allait inspecter ? Comment ce processus s'effectuait-il ?

13 R. Le chef du corps d'armée décidait de l'unité qui allait être présentée

14 au général Delic, et si ce n'était pas le chef du corps même, c'était son

15 adjoint ou son chef d'état-major. Ce n'est pas le commandant Delic, le

16 général Delic qui prenait cette décision. C'était une décision prise par le

17 commandement du corps.

18 Q. Passons à un autre sujet. Parlons d'événements survenus en juin et en

19 juillet 1993.

20 Vous nous l'avez dit, vous avez été nommé à ce poste de garde

21 rapprochée du général Delic le 12 juin 1993. Pourriez-vous nous décrire la

22 situation qui prévalait à l'état-major principal, en tout cas comment vous,

23 vous l'avez perçu à votre arrivée à ce poste, des membres de sa garde

24 rapprochée ?

25 R. A l'état-major du commandement Suprême, la situation elle n'était pas

26 du tout favorable envers le général Delic. On manifestait beaucoup de

27 méfiance à son égard. C'est ce que ressentait ses associés les plus

28 proches. Il était leur supérieur hiérarchique, mais ils essayaient tout le

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1 temps d'entraver le travail que faisait le général.

2 Q. Merci.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vais demander au témoin d'examiner la

4 pièce 216, document sous pli scellé. Est-ce que nous pouvons dès lors

5 passer à huis clos partiel.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Est-ce que nous pouvons passer à

7 huis clos partiel.

8 [Audience à huis clos partiel]

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25 [Audience publique]

26 Mme VIDOVIC : [interprétation]

27 Q. Monsieur Dedovic, il y a un instant vous avez mentionné les commandants

28 de Sarajevo. Donc, vous avez dit qu'ils ne soutenaient pas le général

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1 Delic. Pourriez-vous en quelques mots nous expliquer mieux ce que vous

2 vouliez dire par là ?

3 R. Officiellement, ils reconnaissaient qu'il était leur commandant, mais

4 ils n'ont pas exécuté des ordres qu'il donnait. Je parle des membres des 9e

5 et 10e Brigade de Montagne.

6 Q. Quel était le rapport avec le commandant du 1er Corps d'armée ?

7 R. Au principal, ils ne reconnaissaient ni le commandant du 1er Corps

8 d'armée ni le chef de l'état-major principal. Ils ne ressentaient aucune

9 obligation envers eux, ils n'avaient aucun respect pour eux.

10 Q. Ces commandants, c'étaient des commandants locaux de Sarajevo, n'est-ce

11 pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Avez-vous eu l'occasion de voir ce qu'il en était des autres unités de

14 l'ABiH au cours de cette période, avant que vous ne commenciez à travailler

15 là et après ?

16 R. Oui, j'ai eu l'occasion de le voir. Les unités étaient très

17 désorganisées. Les commandants étaient des commandants de la région,

18 locaux, chaque rue avait son propre commandant. Le système de direction et

19 de commandement n'avait pas été instauré au sein de ces unités, ce qui veut

20 dire que les chefs locaux n'en faisaient qu'à leur tête et ne répondaient

21 pas aux supérieurs hiérarchiques.

22 Q. Est-ce qu'il y a eu des cas de crimes à Sarajevo et autour de Sarajevo

23 ? Est-ce que vous êtes au courant ?

24 R. Oui. Il y avait une forte incidence de la criminalité à Sarajevo et les

25 cas les plus fréquents de criminalité ou d'infractions c'était au niveau du

26 marché noir.

27 Q. Pour ce qui est des crimes ou infractions, est-ce qu'à votre avis et à

28 votre connaissance certaines mesures ont été entreprises une fois que le

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1 général Delic a pris fonction ? Qu'est-ce que qui s'est passé ?

2 R. Une fois qu'il était entré en fonction, il a pris des mesures et

3 aussitôt il a eu une excellente coopération avec M. Bakir Alispahic,

4 ministre de l'Intérieur. Ces hommes avaient des réunions quotidiennes et

5 ils ont vraiment œuvré pour lutter contre cette criminalité.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre.

7 Quand vous dites qu'il y avait vraiment beaucoup de crimes, vous parlez de

8 trafic, est-ce que c'étaient des choses qui se passaient dans la population

9 ou plutôt dans l'armée ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y en avait partout, dans les structures

11 civiles et dans les structures militaires. Tout le monde faisait du marché

12 noir.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Y compris les membres de l'armée ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, quelques-uns. Non pas l'armée entière,

15 mais quelques membres de l'armée le faisaient.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien évidemment.

17 Vous pouvez poursuivre.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation]

19 Q. Je vous demanderais maintenant de répéter un nom, vous nous avez

20 expliqué en répondant à une des questions précédentes que le général avait

21 établi la coopération avec l'un des ministres. Pourriez-vous, s'il vous

22 plaît, nous dire son nom doucement ou plutôt l'épeler ?

23 R. Il s'agit du ministre de l'Intérieur, Bakir Alispahic.

24 Q. Bon, très bien, merci.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que le témoin revoit

26 l'enregistrement vidéo numéro 26.

27 [Diffusion de la cassette vidéo]

28 Mme VIDOVIC : [interprétation]

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1 Q. Monsieur Dedovic, vous avez maintenant pu visionner l'enregistrement

2 vidéo et entendre le commentaire suivant, si le ministre de l'Intérieur, le

3 commandant Rasim Delic donne un ordre, alors tout le monde doit exécuter

4 cet ordre. Mais nous avons sur le terrain de nombreux exemples, quelqu'un

5 se rend sur le terrain avec un ordre signé par Rasim Delic et comme toute

6 réponse, il reçoit le commentaire, "Ecoute, ton ordre ça ne vaut rien tant

7 que mon supérieur ne l'a pas signé, tu pourrais venir ici avec ce même

8 ordre signé par Alim Begovic [phon] ça ne vaut rien pour moi." Alors,

9 pourriez-vous nous dire quelle était la situation à Travnik, pourriez-vous

10 commenter cela ?

11 R. Oui, oui, cela reflète tout à fait la situation qui régnait sur le

12 terrain. Ils ne respectaient ni le commandant du 1er Corps, ni le ministre

13 de l'Intérieur, ni le commandant du commandement Suprême, personne.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais qui est-ce qui parlait là sur cet

15 enregistrement ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Le ministre de l'Intérieur, M. Bakir

17 Alispahic.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

19 effectivement j'ai oublié de le faire préciser.

20 Q. Encore une question, l'intervenant vient de dire Fikret est le chef de

21 ce côté-là d'Igman et de ce côté-ci, le chef est Hadzija.

22 Pourriez-vous nous expliquer à quoi il fait référence disant d'un

23 côté de l'autre du Mont Igman ?

24 R. Oui, je comprends. Le commandant de la 4e Brigade Motorisée était

25 Fikret Prevljak; et Hadzija est Ismet Hadzic, qui a été commandant de la 5e

26 Brigade Motorisée à Doboj [phon]. Et ces deux personnes décidaient de tout.

27 Ils contrôlaient ces zones-là.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je dois vous rappeler, Monsieur le

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1 Témoin, qu'il vous faudra faire une pause avant de répondre parce que les

2 interprètes ont du mal à saisir tout ce que vous dites.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

5 versement de cet enregistrement vidéo.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'enregistrement numéro 26 sera versé

7 au dossier, une cote s'il vous plaît.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] L'enregistrement recevra la cote 1346.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation]

10 Q. Monsieur Dedovic, vous nous avez décrit quelque peu la situation à

11 Sarajevo, dans la ville même de Sarajevo, des problèmes qui existaient à

12 tous les niveaux et au niveau de direction et de commandement. J'aimerais

13 maintenant vous demander de nous décrire qu'elle était la situation du

14 point de vue militaire autour de Sarajevo en juin 1993, à l'extérieur de

15 Sarajevo ?

16 R. Oui, je m'en souviens bien. C'était la situation la plus grave qui

17 existait en 1993. Début juin, les forces serbes ont lancé des actions

18 offensives très intenses en direction de la ville de Gorazde. La ville de

19 Gorazde se trouvait encerclée et la population a dû fuir. Un grand nombre

20 de réfugiés a quitté la ville, mais les forces serbes ne se sont pas

21 arrêtées là. Elles ont continué à avancer en direction d'une petite ville,

22 envers Trnovo. Ensuite, ils écrasent les villages de Jablanica, ensuite le

23 plateau de Bjelasnica -- mais ce sont les zones dont ils se sont emparés

24 par la suite. Mais cela signifie qu'il y a eu quotidiennement des tirs

25 d'artillerie arbitraire, que la vie dans la ville était misérable. Il n'y

26 avait pas d'eau, pas de nourriture, pas de médicaments. Il y avait une

27 pénurie générale.

28 Q. Monsieur le Témoin, pour que tout soit plus précis, pourriez-vous

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1 répéter quel était le plateau ?

2 R. C'était le plateau de Bjelasnica-Treskavica, c'est-à-dire le plateau

3 entre les monts de Bjelasnica, Treskavica et Jahodena [phon].

4 Q. Pourriez-vous répéter et épeler de quel plateau il s'agit ?

5 R. Le plateau de Bjelasnica et Treskavica.

6 Q. Où est-ce que se situe ce plateau ?

7 R. A proximité immédiate de Sarajevo. C'est le plateau qui se situe dans

8 la zone où se sont déroulés les Jeux Olympiques d'hiver de Sarajevo.

9 Q. Bien. S'agissant de ces événements relatifs à Igman, avez-vous aperçu

10 quelques activités spécifiques au sein de l'état-major principal ?

11 R. Oui, le commandant était très actif. Il devait rencontrer régulièrement

12 le commandant du 1er Corps afin de trouver une solution pour cette

13 situation. Il s'est entretenu également à cette époque-là, très, très

14 souvent avec des représentants des forces armées étrangères, avec le

15 commandant des forces des Nations Unies. Je crois que c'était le général

16 Briquemont. Puis en plus, il avait toutes les activités quotidiennes qu'il

17 fallait mener et en plus de cela, les problèmes qui existaient au sein de

18 l'état-major général.

19 Q. Merci. Encore une question : vous venez de dire que vous faisiez

20 toujours partie de l'escorte du général Delic. A cette époque-là, en

21 juillet 1993, avez-vous tenté de quitter Sarajevo, de sortir de Sarajevo ?

22 R. Oui, nous avons essayé de sortir de Sarajevo, mais à cette époque-là

23 c'était impossible, parce que l'offensive dirigée contre la ville de

24 Sarajevo et les environs de Sarajevo était à son plus haut point à cette

25 époque-là. Nous avons essayé de sortir de Sarajevo. Nous sommes restés en

26 dehors de Sarajevo pendant quelques heures, mais nous sommes retournés. Le

27 commandant voulait s'assurer, voir de ses propres yeux quelle était la

28 situation.

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1 Q. Pour quelle raison vous n'avez pas réussi à cet instant de quitter la

2 ville ?

3 R. A cause des tirs de l'ennemi. La route menant de Sarajevo via Igman, le

4 mont Igman faisait l'objet sans cesse des tirs des canons antiaériens de

5 deux localités, Gavrica Brdo d'un côté, et d'une autre école de l'autre

6 côté. La seule manière d'emprunter cette route, c'était d'y aller la nuit,

7 sans lumière, à travers la forêt. C'était pratiquement infaisable.

8 Q. Bien. Encore une question : a un moment donné, avez-vous réussi,

9 néanmoins, à atteindre le territoire libéré et quand, si vous vous en

10 souvenez ?

11 R. Oui. Fin août 1993, nous avons réussi à sortir de la ville de Sarajevo,

12 et nous nous sommes rendus à la ville de Zenica.

13 Q. Pourriez-vous nous décrire ce trajet via le mont Igman ?

14 R. Je vous ai dit tout à l'heure, déjà. C'était vraiment une loterie. On

15 ne savait pas si on partait, on ne savait pas si on allait réussir à

16 traverser cette zone.

17 Q. Vous avez donc pu quitter la ville fin août 1993. Quelle était la

18 situation sur le terrain en août 1993 ? Qu'avez-vous vu là-bas ?

19 R. La situation à Zenica ressemblait beaucoup à celle de Sarajevo. Les

20 communications avec l'état-major du commandement Suprême étaient très, très

21 mauvaises. Les cadres étaient inadéquats parce qu'il y avait beaucoup de

22 gens qui occupaient des postes importants alors qu'ils n'avaient aucune

23 formation, aucune qualification.

24 Q. Comment avez-vous appris cela ?

25 R. Lors d'un déjeuner, lors de la visite au commandant Enver

26 Hadzihasanovic, commandant du 3e Corps. Le commandant Enver Hadzihasanovic

27 s'est plaint au général Delic en disant qu'ils n'avaient pas suffisamment

28 d'équipements, ni de vivres, ni d'uniformes ni rien. En répondant à ses

Page 8181

1 plaintes, le général Delic lui a dit que la situation était la même

2 partout.

3 Q. Bien. Saviez-vous qu'il y avait des forces du HVO dans le secteur de la

4 Bosnie centrale à l'époque ?

5 R. Oui, je le savais.

6 Q. Bien. Quelle était la situation du point de vue de vos relations avec

7 le HVO à cette époque-là ?

8 R. A cette époque-là, le conflit entre le HVO et l'ABiH a atteint son

9 sommet à Zepce, Vitez, Kiseljak, Mostar. Ce sont tous les endroits qu'ils

10 avaient sous leur contrôle et où le conflit battait son plein.

11 Q. Bien. Avez-vous jamais eu l'occasion de parler de ces événements de

12 l'époque avec le général Delic ?

13 R. C'est quand le commandant parlait de cela avec quelqu'un d'autre que

14 j'entendais ce qu'il se passait.

15 Q. Tout à l'heure, vous avez fait référence à plusieurs villes. Pourriez-

16 vous les répéter maintenant, les villes où il y a eu un conflit entre le

17 HVO et l'ABiH. Je vous prie de parler lentement et clairement.

18 R. Il y a eu des échanges de tirs et une aggravation de la situation dans

19 les zones tenues par le HVO. Il s'agit des villes de Zepce, de Gornji Vakuf

20 --

21 Q. Répétez, s'il vous plaît, Zepce.

22 R. Zepce; puis Gornji Vakuf, Prozor, Vitez, Kiseljak, Mostar.

23 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Maintenant, tous ces endroits ont été

24 consignés. Bien.

25 Avant que je ne vous interrompe pour vous demander de répéter les

26 noms de ces villes, vous avez, en répondant à ma question de savoir si vous

27 avez jamais discuté avec le général Delic de certains événements, vous avez

28 dit que vous avez pu entendre ses commentaires.

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1 R. Oui, il s'agit plutôt des commentaires émis par le commandant que d'une

2 conversation entre lui et moi.

3 Q. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant aborder quelques événements qui

4 ont eu lieu à Sarajevo, très rapidement. Vous avez fait référence à des

5 commandants désobéissants.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant vous montrer la pièce

7 217.

8 En attendant que le document soit affiché, je dois vous dire que la version

9 en bosniaque scannée n'est pas lisible. C'est pour cette raison-là que nous

10 avons préparé une copie de ce document, une copie papier. J'aimerais,

11 seulement avant de remettre ce papier au témoin, que le document soit

12 présenté au Procureur.

13 Il s'agit d'une plainte au pénal adressée à l'administration chargée de la

14 sécurité en date du 29 octobre 1993.

15 Q. Je vous prie d'examiner la cinquième page de la version bosniaque, qui

16 correspond à la troisième page de la version anglaise.

17 Troisième page de la version anglaise.

18 Monsieur Dedovic, vous avez fait référence à des commandants désobéissants.

19 Ici, on fait référence, et là vous voyez le passage on décrit du 2 au 3

20 juillet 1993. Les membres de la 2e Brigade de Montagne du 1er Corps de

21 l'ABiH ont participé à des attaques armées contre les bâtiments et les

22 membres du service de la sécurité publique à Stari Grad, ainsi que contre

23 le bâtiment où se situe l'état-major du commandement Suprême.

24 Vous avez fait partie de l'état-major. Pourriez-vous nous dire maintenant

25 si ce qui est indiqué dans ce document reflète fidèlement la situation à

26 l'époque ?

27 R. Oui, tout à fait.

28 Q. Vous travailliez à l'état-major du commandement Suprême. Vous avez

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1 travaillé là-bas le 2 et le 3 juillet. Y a-t-il eu une attaque ou pas ?

2 R. Oui, le centre opérationnel de l'état-major du commandement Suprême a

3 été attaqué.

4 Q. Merci. Connaissiez-vous Admir Delic, le fils du général Delic ?

5 R. Oui.

6 Q. Bien. Passons à la page 7 du document en B/C/S. C'est la page 5 du

7 document anglais.

8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] En attendant que la bonne page soit

9 affichée, peut-être que le témoin pourrait nous dire qui est-ce qui a

10 attaqué l'état-major du commandement Suprême ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr. L'état-major du commandement

12 Suprême, ou plutôt, son centre opérationnel, a été attaqué par des membres

13 de la 9e et de la 10e Brigade de Montagne.

14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation]

17 Q. Bien. Vers le milieu de cette page, on voit :

18 "Les membres de la 10e Brigade ont arrêté les membres de l'ABiH;

19 Admir Delic, Ibrahim Greda, et cetera, et cetera."

20 Savez-vous qui est Admir Delic, auquel on fait référence dans ce document ?

21 R. Oui. Oui, c'est le fils du général Delic.

22 Q. Bien. D'après ce que vous savez, cela s'est-il passé, cela est-il

23 arrivé au fils du général ?

24 R. Oui, ce qui est indiqué ici, cela a vraiment eu lieu.

25 Q. Pourriez-vous nous décrire brièvement cet événement, si vous en savez

26 quelque chose ?

27 M. MUNDIS : [interprétation] Objection. C'est dans une grande mesure

28 quelque chose qui n'est pas pertinent pour les accusations auxquelles est

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1 confronté l'accusé. Je ne vois pas pourquoi on a besoin de discuter

2 maintenant de ce qui est arrivé à son fils.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis absolument

5 pas d'accord. Ce détail-là, il est très pertinent parce qu'il illustre,

6 d'une manière tout à fait forte, la situation dans laquelle à l'époque des

7 événements pertinents pour l'acte d'accusation, juin et juillet 1993, où

8 certains courriers sont arrivés au général Delic, et cetera, et cetera.

9 Donc c'est ça la situation générale dans laquelle il a dû travailler, le

10 général, où il a dû agir. Cette situation là nous démontre quelle était son

11 influence en tant que commandant. Si l'état-major du commandement Suprême a

12 été attaqué et si le fils du commandant a été attaqué, cela signifie

13 quelque chose. Je pense que cela peut aider la Chambre à comprendre si, à

14 cette époque-là, il avait le pouvoir d'agir et quel était son pouvoir.

15 Je ne comprends vraiment pas cette objection.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question est autorisée.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

19 Juges, il faut que je demande une correction pour le compte rendu

20 d'audience. Je parlais rapidement, donc on n'a pas réussi à l'enregistrer

21 dans le compte rendu.

22 J'ai parlé du moment où le général Delic aurait reçu des documents et

23 non pas a reçu des documents.

24 Q. Témoin, nous avons été interrompus, et je voudrais simplement vous

25 demander si vous vous rappelez de ma question.

26 R. Oui.

27 Q. Alors, pouvez-vous y répondre ?

28 R. Oui, je peux.

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1 Q. Allez-y, s'il vous plaît.

2 R. Admir Delic et Greda Ibrahim ont été arrêtés par des membres de la 9e

3 et 10e Brigade de Montagne alors qu'ils étaient en train de remplir leurs

4 fonctions, missions habituelles. Ils ont été emmenés à leur quartier

5 général, leurs pièces d'identités ont été confisquées, ensuite ils ont pu

6 voir exactement qui étaient ces personnes et dès qu'ils se sont rendu

7 compte que c'était le fils du général Delic, ils ont commencé à l'insulter,

8 à le battre. Ils leurs ont enlevé leurs uniformes et leur ont donné des

9 vêtements déchirés à porter et après cela, on les a amenés pour leur faire

10 creuser des tranchées. Pendant les interrogatoires, Greda Ibrahim et Admir

11 Delic, d'une façon ou d'une autre, ont réussi à s'échapper dans une partie

12 du bâtiment qui se trouvait sous l'autorité du bataillon égyptien puis ils

13 ont été arrêtés par le bataillon égyptien et ils ont été rendus aux membres

14 de la 9e et 10e Brigade de Montagne et ensuite ils les ont battus encore

15 plus fort.

16 Q. Je voudrais vous poser la question suivante : à votre connaissance,

17 est-ce que le général Delic était en mesure d'avoir une influence

18 quelconque sur cette situation qui concernait son fils ?

19 R. Le général Delic n'a pas pu avoir la moindre influence sur cette

20 situation pour quelque mesure que ce soit, il devait demander

21 l'autorisation, l'approbation de la structure supérieure, à savoir, la

22 présidence - président de la république. Le commandant ne pouvait prendre

23 aucune mesure de son propre chef.

24 Q. Je vous remercie.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais qu'on présente au témoin la

26 pièce D937.

27 Q. Ce que vous voyez ici à l'écran est un document qui est daté du 5

28 juillet 1993, et il s'agit d'un certificat médical qui appartient à Admir

Page 8186

1 Delic, qui concerne Admir Delic. Jetez un coup d'œil. Est-ce que ce

2 document a trait aux événements que vous avez décrits ?

3 R. Oui. Ce document a bien trait à l'événement qui a eu lieu, toutefois,

4 je vois que ses blessures ont été minimisées tout à fait dans ce

5 certificat. Parce que les blessures qu'Admir Delic avait subies étaient

6 beaucoup plus graves que ce qui est décrit ici.

7 Q. Et quelle est votre interprétation de ceci ?

8 R. Voilà comment je vois les choses --

9 M. MUNDIS : [interprétation] Objection.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Objection. Ceci est à la fois dénué de

12 pertinence, et je ne vois pas comment le garde du corps de l'accusé

13 pourrait interpréter un certificat médical. De sorte que nous objectons à

14 la fois sur le fait que ceci est tout à fait dénué de pertinence par

15 rapport aux charges de l'acte d'accusation et certainement l'Accusation

16 n'est pas à même de commenter ou d'interpréter un certificat médical à

17 notre avis.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je ne sais pas comment ça a été interprété,

20 Monsieur le Président, je n'ai pas demandé au témoin d'interpréter ce

21 certificat médical. Je ne lui ai pas demandé ça du tout. Peut-être que

22 c'est peut-être ce que vous voyez au compte rendu d'audience. Mais ce que

23 je voulais c'était que le témoin interprète ou nous dise, qu'il interprète

24 ses propres paroles à lui et qu'il nous dise ce qu'il voulait dire

25 lorsqu'il a dit que le certificat médical minimisait les choses. J'étais

26 intéressée à sa réponse et non pas au certificat médical à proprement dit.

27 Q. Pourriez-vous répondre à ma question.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce qui va nous être dit maintenant

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1 concernant le fait de minimiser le certificat, bon il commence à commenter

2 sur ce document, je ne sais vraiment pas s'il est une personne qui est à

3 même de faire des commentaires sur ce document. Je pense que ce document

4 d'ailleurs se passe de commentaires.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, en fin de compte, effectivement

6 Monsieur le Président. Je retire ma question.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

8 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, mon objection est

9 maintenue sur l'ensemble de cette série de question. Une chose est de dire

10 quels étaient les incidents concernant la 9e et 10e - pour ce qui est de la

11 position de la Défense, à savoir qu'elle n'était pas sous leur contrôle,

12 mais une chose est tout à fait différente en ce qui concerne le fait

13 d'examiner ou de parler de ces blessures subies par le fils de l'accusé qui

14 n'a rien à voir avec les questions qui concernent ce procès à notre avis.

15 Respectueusement.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais l'intention

18 de répondre à ceci et excusez-moi, je n'avais pas vu que vous étiez en

19 train de vous consulter.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Vous souhaitez répondre

21 maintenant, voulez-vous répondre maintenant ?

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais dire que

23 j'avais déjà expliqué quelle était la position de la Défense, parce que

24 l'Accusation a répété l'objection qui avait été élevée un peu plus tôt et à

25 ce stade j'avais répondu en expliquant pourquoi je pensais que la série de

26 questions était tout à fait pertinente et je me référais à toutes les

27 questions sauf la dernière, parce que pour celle-là je l'ai retirée.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic. Nous comprenons

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1 que vous avez peut-être eu raison en nous disant ce qui s'est passé le 9 et

2 10, est-ce que c'est le 9 et 10 - mais en fait, je pense que ceci est,

3 enfin le point de vue des membres de la Chambre c'est que vous allez un peu

4 trop loin. Nous avons entendu dire que le fils de l'accusé avait été

5 arrêté, qu'il avait été passé à tabac. Qu'est-ce que nous allons faire avec

6 ce certificat médical, par exemple, pour ce qui est d'entrer dans la

7 question de la gravité de ses blessures.

8 Si vous nous dites qu'il a été passé à tabac et que l'accusé, par

9 conséquent, a dû aller s'occuper de lui, ça suffit. Mais vous parlez de la

10 gravité de ses blessures, je ne crois pas que ce soit absolument pertinent.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

12 qu'une cote soit attribuée à ce document. La raison pour laquelle je

13 souhaitais que ce document soit versé au dossier, soit admis, ce n'est ni

14 ce qu'a affirmé le Procureur, ni ce que vous avez déduit.

15 En fait, la question n'est pas de savoir si l'accusé était censé

16 aller voir son fils, mais il s'agit de la mesure dans laquelle l'accusé

17 avait l'impossibilité d'influencer ou d'agir et quelle était la situation

18 au sein du commandement, des systèmes de direction de contrôle, lorsqu'il a

19 pris ses fonctions, et quelle était sa position dans ce contexte, le

20 contexte du fait que son fils avait été arrêté et pour cette raison,

21 Monsieur le Président, je souhaiterais que ce document puisse être versé au

22 dossier comme élément de preuve.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, si vous voulez que ce

24 document soit admis au dossier, dites-le simplement, mais quand vous donnez

25 toute l'argumentation, je ne suis pas sûr, je ne sais pas si vous êtes en

26 train de faire un commentaire sur la décision qui a été prise ou non et si

27 ceci est approprié ou autorisé de faire un commentaire sur une décision.

28 M. MUNDIS : [interprétation] L'Accusation voudrait là encore élever une

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1 objection au motif que ceci n'est pas pertinent. Le certificat médical n'a

2 pas de lien avec le présent procès et nous disons ceci, avec tout le

3 respect que nous devons, tant pour l'accusé et son fils, les questions

4 ayant trait au commandement et à la direction, même si ça a trait à la 9e

5 et la 10e Brigade de Montagne, cette question est distincte de la question

6 médicale, de ce certificat médical et de ce qui est arrivé au fils. Tout ce

7 document et toute cette série de questions n'est pas pertinente, à notre

8 avis, respectueusement.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon, ce document ne sera pas versé au

11 dossier.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation]

13 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous entendu parler d'une personne appelée

14 Senad Pecar ?

15 R. Oui.

16 Q. Pourriez-vous nous dire s'il y avait quelque chose qui s'est passé à

17 laquelle a participé cette personne ?

18 R. Oui. A l'époque, Senad Pecar a été amené au bureau de la sécurité

19 militaire et il était l'une des --

20 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin pourrait, s'il vous plaît, répéter ce

21 qu'il vient de dire ?

22 Mme VIDOVIC : [interprétation]

23 Q. Est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé après cela ?

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'interprète a demandé que le témoin

25 veuille bien répéter quelles étaient les fonctions de cette personne.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Senad Pecar était le commandant adjoint de la

27 10e Brigade de Montagne.

28 Q. Merci beaucoup.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que, peut-

2 être, le moment serait bien choisi pour faire une suspension d'audience.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il nous restait encore quelques trois

4 minutes, Maître Vidovic, à moins que vous nous disiez que vous avez un

5 nouveau sujet que vous allez aborder et que vous ne voulez pas vous

6 interrompre sur la question.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Alors nous allons suspendre la

9 séance maintenant et nous reprendrons à 16 heures.

10 La séance est suspendue.

11 --- L'audience est suspendue à 15 heures 27.

12 --- L'audience est reprise à 15 heures 58.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur

15 les Juges, avant de reprendre mon interrogatoire de ce témoin, je

16 souhaiterais dire ceci pour le compte rendu d'audience.

17 Pendant la déposition du témoin précédent, le général Karavelic, nous

18 avons reçu une ordonnance visant à modifier une pièce à conviction qui

19 était la MFI 1334, ou, plutôt, on nous a ordonnés de modifier la traduction

20 en ajoutant un mot. Il s'agissait d'une séquence vidéo, MFI 1334. Nous

21 avons corrigé l'erreur dans la traduction et nous avons envoyé la séquence

22 vidéo à l'Accusation, ainsi qu'aux membres de la Chambre ainsi qu'au

23 greffier. Je voudrais demander que le numéro de la pièce à conviction MFI

24 1334 soit modifié. Si on pouvait lui attribuer une nouvelle cote.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.

26 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, on nous a fourni un

27 exemplaire DVD de cette vidéo. Nous y jetterons un coup d'œil peut-être

28 lors de la prochaine suspension de séance, peut-être plus tôt. Je ne crois

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1 pas que nous puissions y avoir accès pour le moment en salle d'audience, et

2 je pense qu'il est bien à ce stade, sur la base des assurances données par

3 Me Vidovic. S'il y a un problème, je puisse vous en reparler, mais je pense

4 qu'il vaudrait mieux poursuivre maintenant, admettre le document tel quel,

5 supprimer la cote MFI, et s'il y a un problème qui se pose, je reviendrai

6 sur cette question, si vous en êtes d'accord.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. MFI 1334

8 est maintenant versée au dossier comme élément de preuve et devient la

9 pièce à conviction 1334. Je vous remercie beaucoup.

10 Oui, Maître Vidovic.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 Q. Avant la suspension d'audience, Monsieur le Témoin, nous avons parlé de

13 Senad Pecar, et vous avez dit que vous saviez qui c'était. Pourriez-vous

14 nous dire brièvement ce qui s'est passé après son arrestation. Savez-vous

15 quelque chose à ce sujet et pourquoi avez-vous mentionné le fait qu'il

16 avait été arrêté.

17 R. Senad Pecar a été arrêté et emmené au bureau de la sécurité militaire.

18 A ce moment-là, nous nous trouvions tout à fait à l'extérieur du bâtiment

19 de la sécurité militaire lorsque le chef de l'administration militaire,

20 Fikret Muslimovic, qu'il est parti de l'escorte du président, avec ces deux

21 autres officiers du secteur de la sécurité militaire faisaient des

22 commentaires concernant l'arrestation de Senad Pecar. Il y avait deux

23 membres de la 10e Brigade de Montagne qui se trouvaient là aussi. Par un

24 poste de radio portatif, Caco a parlé à quelqu'un de la présidence et ça

25 s'est ramené à ceci : il menaçait en disant qu'à moins que Senad Pecar ne

26 soit relâché immédiatement, il se servirait de mortiers pour pilonner le

27 bâtiment de la présidence. Il a aussi menacé d'abandonner la ligne de

28 défense tenue par sa brigade. A ce moment-là, nous sommes allés à

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1 l'immeuble de la présidence --

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui avait arrêté - quel était son nom

3 déjà - Senad Pecar ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Senad Pecar avait été arrêté par des membres

5 de la sécurité militaire, par ce service-là.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce qu'il y avait eu ses activités dont j'ai

8 déjà parlé; des activités criminelles qui avaient eu lieu précédemment, des

9 attaques sur les postes de sécurité publique et ainsi de suite.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais est-ce qu'il faisait partie de la

11 clique de Caco ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il était l'un des adjoints de Musan

13 Topalovic, Caco.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Maître Vidovic.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation]

16 Q. Vous avez dit : Nous nous trouvions à l'extérieur de l'immeuble de la

17 présidence, puis ensuite, vous avez dit : Nous sommes entrés dans le

18 bâtiment. C'était qui, nous ?

19 R. C'était le commandant Rasim Delic, et moi-même en tant que son garde du

20 corps.

21 Q. Très bien. Dites-nous ce qui s'est passé après, s'il s'est passé

22 quelque chose ?

23 R. Le général Delic a participé à une réunion avec le président. Je ne

24 sais pas quel était l'objet de cette réunion. Je n'assistais pas à ce genre

25 de réunion. Je sais que lorsque nous sommes repartis vers le commandement,

26 Senad Pecar a été relâché.

27 Q. A votre connaissance, est-ce que le général Delic avait des

28 renseignements ou a eu des renseignements concernant cette affaire ?

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1 R. Non, il n'avait aucun renseignement concernant cette affaire. Nous

2 avons été pris par surprise à ce sujet. Le commandant était très mal

3 informé de tout ce qui se passait.

4 Q. Vous avez dit qu'on était pris par surprise. Pourquoi est-ce que ça a

5 été le cas ?

6 R. Parce que le commandant n'avait aucun renseignement concernant ces

7 événements.

8 Q. Qui en avait ?

9 R. Le président de la présidence avait les renseignements pertinents. On

10 s'adressait au président pour tous les problèmes qu'ils avaient. Ils ne

11 reconnaissaient pas le commandant du 1er Corps comme étant leur supérieur

12 immédiat ou comme commandant de l'état-major du commandement Suprême. Ils

13 ne leur reconnaissaient pas. Pour tous les problèmes qu'ils avaient, ils

14 s'adressaient à la présidence.

15 Q. Merci. Je voudrais maintenant que nous passions à un autre sujet.

16 Dans votre déposition, vous avez dit que le poste de commandement de

17 l'état-major du commandement Suprême se trouvait dans un immeuble au centre

18 de Sarajevo. Est-ce qu'à un moment donné le poste de commandement du

19 commandement Suprême a été établi hors de Sarajevo ?

20 R. Oui. Au début de 1994, ça était établi à Kakanj.

21 Q. A votre connaissance, avec quelle fréquence est-ce que le général Delic

22 se rendait à Kakanj ?

23 R. Très rarement. Ce n'était que si nous étions en route pour nous rendre

24 à d'autres corps d'armée qu'on allait visiter. Il n'allait à Kakanj que

25 rarement.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait montrer au témoin la

27 séquence vidéo numéro 28, s'il vous plaît. La vidéo 28.

28 [Diffusion de la cassette vidéo]

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation]

2 Q. Monsieur le Témoin, ce dont il était question là, c'était le fait

3 qu'une partie de l'état-major opérait à Kakanj et une autre partie opérait

4 à Sarajevo. Ils ne communiquaient que par des visites occasionnelles et par

5 courrier, par correspondance, et il n'y avait pas un grand nombre de

6 possibilités de se réunir. C'est ce qu'a dit celui qui parlait.

7 Quel est votre commentaire en ce qui concerne cela ?

8 R. Ceci montre que le commandant passait très peu de son temps à Kakanj

9 pour rencontrer ses subordonnés. Ils n'avaient pas souvent l'occasion de se

10 réunir.

11 Q. Combien de temps est-ce que le général restait à Kakanj, si il y

12 restait en l'occurrence ?

13 R. Parfois 15 minutes, parfois deux heures, parfois une heure, parfois --

14 enfin, en l'occurrence, jamais une journée complète, mais quelques heures.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'on

16 pourrait attribuer une cote à cette séquence vidéo.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de faire cela, qui était le

18 premier orateur ?

19 Mme VIDOVIC : [interprétation]

20 Q. Témoin, le Président demande qui --

21 R. Le chef d'état-major, le général Enver Hadzihasanovic.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit le général, Général ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, le général Enver Hadzihasanovic.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

27 La séquence vidéo V 28 est admise comme élément de preuve, et je

28 demande qu'on lui attribue une cote.

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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, la vidéo 28

2 devient la pièce à conviction 1357.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

4 Oui, Maître Vidovic.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation]

6 Q. Vous nous avez déjà dit que vous étiez tout près du général Delic.

7 Pourriez-vous nous dire, après qu'on a établi le poste de commandement à

8 Kakanj, quelles ont été les activités du général Delic ? Pourriez-vous,

9 s'il vous plaît, les décrire, telles que vous les avez vu en tant qu'étant

10 son garde du corps ou au nom de son escorte ?

11 R. Après qu'il a été établi, le général Delic avait beaucoup de

12 travail. Il y avait un grand nombre de tâches à remplir, et la plupart du

13 temps il s'agissait de négociations avec des membres du HVO, et la création

14 d'une trêve durable et la cessation des hostilités. Il y avait aussi un

15 grand nombre de réunions avec des représentants de la communauté

16 internationale et des membres du HVO, et tout ceci avait abouti à un accord

17 le 28 février 1994. Il s'occupait pleinement de la question.

18 Q. Tâchons d'éclaircir les choses pour le compte rendu. Tout n'a pas été

19 saisi.

20 Ici, vous parlez de la période qui suit la création du poste de

21 commandement de Kakanj ?

22 R. Oui, c'est en janvier, février 1994.

23 Q. Merci beaucoup. Je voudrais vous demander simplement de nous dire

24 brièvement ceci : vous avez dit que le général Delic avait travaillé à

25 l'accord en question avec les Croates. Après cet accord, est-ce qu'il y a

26 eu les activités dont vous avez entendu parler ?

27 R. Oui. Après cela, le général Delic était encore plus occupé avec les

28 questions de coopération conjointe de l'ABiH et le HVO et l'armée croate.

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1 Q. Je vous remercie beaucoup.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que le témoin

3 pourrait maintenant voir la pièce D986, s'il vous plaît.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous prie d'éviter les

5 chevauchements, Maître Vidovic.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Excusez-moi.

7 Pour le compte rendu, ceci fait partie du bulletin d'information

8 quotidien daté du 11 janvier 1995.

9 Si on pouvait, s'il vous plaît, voir le bas du document, dans la

10 version en B/C/S et aussi si on pouvait faire un gros plan sur la partie du

11 texte dans la version B/C/S, la partie du texte qui se trouve dans le coin

12 droit, le coin du bas à droite. Merci.

13 Q. Témoin, pourriez-vous maintenant jeter un coup d'œil à ceci. Le titre

14 c'est : "Les entretiens Delic-Rose." Pourriez-vous nous dire qui était

15 cette personne, M. Rose, si vous le savez ?

16 R. Oui, je le sais. C'était le général britannique Michael Rose,

17 commandant de la FORPONU, les forces de la FORPRONU pour la Bosnie-

18 Herzégovine.

19 Q. Est-ce que le général Rose a rencontré cette personne d'après ce que

20 vous savez ?

21 R. Oui. Le général Rose et le général Delic se réunissaient fréquemment.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant regarder la deuxième

23 page de ce document, également dans sa version anglaise. Pourrait-on, s'il

24 vous plaît, faire un gros plan sur la partie qui est au milieu où on voit :

25 "L'attaché militaire des Etats-Unis rend visite au général Delic."

26 Q. Témoin, si vous pouvez regarder cette partie du texte, il y est

27 question ensuite d'une réunion qui avait trait à la mise en œuvre de la

28 partie militaire de l'accord de Washington. Je voudrais vous demander si

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1 cette visite de l'attaché militaire des Etats-Unis était une exception au

2 cours de cette période ou si c'était quelque chose qui avait lieu

3 fréquemment, si vous le savez ?

4 R. Oui je le sais. L'attaché militaire des Etats-Unis, ce n'était pas une

5 exception, il passait très souvent, pas seulement lui, mais tous les

6 attachés militaires accrédités en Bosnie venaient et rendaient visite au

7 commandant, ainsi qu'un représentant des organisations internationales de

8 la Croix-Rouge, et tous allaient s'entretenir avec le commandant.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'on

10 pourrait attribuer une cote à cette pièce, s'il vous plaît.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier comme

12 élément de preuve. Peut-on lui attribuer une cote, s'il vous plaît.

13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document devient la pièce 1358.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, est-ce que le

16 témoin peut maintenant examiner la pièce D991.

17 Je précise aux fins du compte rendu d'audience, ce qui va nous intéresser

18 c'est le coin inférieur droit. En fait, tout ce qui se trouve dans le coin

19 inférieur droit.

20 Q. Voici ce que j'aimerais vous demander, Monsieur le Témoin, nous avons

21 ici un communiqué de presse du centre de presse de 1995, 15 mars 1995, de

22 l'armée où il dit que Preinsing a été reçu ainsi que l'attaché français ?

23 R. Oui.

24 Q. Il a passé combien de temps, le général Delic, avec ces personnalités ?

25 R. Assez bien de temps. Ces personnalités venaient souvent lui rendre

26 visite, car elles s'intéressaient à savoir comment les accords de paix et

27 de coopération avec le conseil croate de la Défense et l'armée croate, tout

28 ceci, comment ces accords s'appliquaient. Donc, la question de

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1 l'application de l'accord les intéressait.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on obtenir une cote pour ce document,

3 Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître, avant de statuer sur la

5 recevabilité du document, j'aimerais vous poser une question sur ce

6 document et sur celui d'avant, en fait. Je voudrais comprendre la

7 pertinence que vous y voyez.

8 Est-ce que le témoin sait si des éléments pertinents au regard de

9 l'acte d'accusation ont été évoqués lors de ces réunions, sinon pourquoi

10 voulez-vous nous montrer ces documents si ce n'est pour montrer que M.

11 Delic était un homme très occupé, ce que je crois volontiers.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, je serai très brève.

13 Je ne veux aucunement influencer le témoin.

14 Ceci répond en partie à ce que vous dites, à savoir ce que faisait le

15 général. Mais ce qui est important aussi ce sont les dates de ces documents

16 qui peuvent revêtir une certaine pertinence pour voir où se trouvait le

17 général à ces dates. Donc, pas à Kakanj, mais bien là.

18 Donc la date de ces documents et la date de ces visites est

19 importante à nos yeux. Ce qui est important aussi c'est que nous pouvons

20 voir ce que faisait le général Delic en sa qualité de commandant au niveau

21 stratégique.

22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais c'est ce qui précisément me

23 préoccupe, parce que je ne vois pas ce qu'il faisait en tant que commandant

24 de l'état-major. Je vois qu'il faisait quelque chose, il parlait à Johannes

25 Preinsing, à d'autres diplomates, à d'autres militaires. Mais de quoi

26 parlaient-ils ? Le sujet de ces conversations n'apparaît pas clairement à

27 la lecture de ces deux bulletins d'information.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Partant de ces deux bulletins d'information,

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1 voici comment je vois les choses. On parle ici de diplomatie militaire,

2 c'est ça qui est en jeu ici. Nous avons quelques témoins qui viendront, qui

3 pourront mieux éclairer ces documents, ces réunions.

4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] D'accord.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier. Une

6 cote s'il vous plaît.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction 1359.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

9 Poursuivez, Maître Vidovic.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation]

11 Q. Monsieur Dedovic, nous allons maintenant, si vous le voulez bien, nous

12 concentrer sur certains événements survenus en juin et en juillet 1995.

13 Avant de parler de ces mois-là, j'aimerais vous demander ceci : est-

14 ce que vous vous souvenez de la situation qui régnait au cours du printemps

15 et de l'été 1995 à Sarajevo ?

16 R. La situation à Sarajevo et aux alentours était grave. Nous étions en

17 but à des tirs incessants d'artillerie, il y avait beaucoup de victimes

18 civiles, pénurie de nourriture, d'électricité, d'eau. Ceci a entraîné une

19 nouvelle évolution, parce qu'il fallait résoudre tous ces problèmes.

20 C'était à ce moment-là que des plans ont été élaborés pour essayer de lever

21 le siège de la ville de Sarajevo, et ça a duré jusqu'en juin.

22 Q. Fort bien. Vous dites que des plans avaient été prévus pour lever le

23 siège de Sarajevo. Est-ce que vous savez qui a ordonné la planification de

24 ces activités en vue de lever le siège ?

25 R. La présidence, puisque c'était le commandement Suprême de l'armée avec

26 à sa tête le président.

27 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir entendu le général Delic exprimé un

28 avis suite à cette décision ?

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1 R. Oui. Je sais que le commandant a fait ce commentaire. Il a dit que le

2 moment n'était pas venu d'engager une opération aussi vaste parce que

3 l'armija, à ce moment-là, n'avait pas assez de moyens ni d'équipements pour

4 mener une action aussi vaste parce que tout manquait : l'artillerie, les

5 munitions d'infanterie, d'artillerie, le personnel sanitaire, les médecins

6 qui auraient été nécessaires dans une telle éventualité. On n'était pas

7 vraiment prêts, mais le commandant a dû exécuter les ordres de ses

8 supérieurs, je suppose.

9 Q. Fort bien. Vous souvenez-vous du rôle joué par le général Delic dans le

10 cadre de cette action ?

11 R. Il a eu pour rôle de planifier et de diriger, ou plutôt, de contrôler

12 cette action.

13 Q. Pourriez-vous nous dire si vous vous souvenez de la durée de cette

14 opération ?

15 R. L'opération de Sarajevo a commencé début juin et s'est terminée fin

16 août 1995.

17 Q. Vous souvenez-vous du degré de participation du général Delic à cette

18 action ?

19 R. Il était très engagé, vraiment, tout à fait, participait à cette

20 action.

21 Q. Mais qu'est-ce que ça voulait dire en pratique ? Pourriez-vous nous

22 décrire cet engagement ?

23 R. Cela voulait dire qu'il était sans arrêt au poste de commandement

24 avancé, qu'il inspectait les corps d'armée, en tout cas les unités du corps

25 d'armée, pour assurer la meilleure coordination possible entre les unités

26 pendant les actions de combat, pour bien maîtriser les activités en cours,

27 et pour cela, il fallait que le commandant soit sans cesse en action.

28 Q. Et vous avez toujours été avec lui ?

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1 R. Oui, tout le temps de l'action.

2 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la date à laquelle vous avez quitté

3 Sarajevo pour que le commandant puisse commander ces actions ?

4 R. Début juin 1995.

5 Q. Par la suite, est-ce que vous êtes rentré à Sarajevo ? Vous souvenez-

6 vous de cela ?

7 R. Au cours de cette période de trois ou quatre mois, nous sommes rentrés

8 à Sarajevo une seule fois. Nous avons passé le reste du temps avec les

9 unités. Le commandant était directement engagé dans les actions de combat.

10 Q. Pourriez-vous nous décrire ce qu'il faisait ? Est-ce qu'il était

11 cantonné à un endroit ou est-ce qu'il est passé d'un endroit à l'autre ?

12 R. Bien, c'est impossible de toujours rester en un seul endroit tout en

13 dirigeant toute cette opération. Nous avons changé d'endroit sans arrêt.

14 Sans arrêt, nous passions d'un poste de commandement avancé à Proskok,

15 Igman, Prokociva, Visoko, au plateau de Nisic, et pour faire l'inspection

16 de tous ces lieux sans s'arrêter bien longtemps. De Visocica à Proskok, il

17 fallait sept à huit heures vu l'état des routes par lesquelles il fallait

18 passer. C'était, ça aussi, une opération complexe, nous étions sans arrêt

19 en train de nous déplacer.

20 Q. Fort bien. Est-ce que vous vous souvenez si le général Delic a reçu ou

21 pas des documents au cours de cette action ?

22 R. Non. Le général Delic n'a reçu aucun document pendant cette période

23 parce que si un document était arrivé, c'est moi qui l'aurais d'abord reçu,

24 et je suis certain qu'il n'a pas reçu de documents.

25 Q. Manifestement, le général Delic était absent. Comment, en son absence,

26 d'après ce que vous savez, a fonctionné l'état-major ?

27 R. Comme tout autre état-major, il avait ses adjoints, il avait le chef

28 d'état-major qui, tous, ont rempli leurs fonctions, bien sûr.

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1 Q. Fort bien.

2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je ne comprends pas ce que le témoin

3 vient de nous dire. En effet, de la façon dont je comprends les choses, il

4 serait difficile de diriger une action aussi vaste que celle-ci sans

5 recevoir ni envoyer de documents aux unités qu'il a sous son commandement.

6 Pourriez-vous expliquer à la Chambre, Monsieur le Témoin, de quelle

7 façon se faisait la communication ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Par la participation directe du commandant à

9 l'action. Il n'était pas nécessaire qu'il reçoive des rapports puisqu'il

10 était sur le terrain. Nous avons inspecté tous les lieux où se déroulaient

11 des combats.

12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, mais je suis sûr que toutes les

13 unités dans les corps d'armées, dans les brigades, dans les bataillons, ils

14 utilisaient le système pour envoyer des documents qui étaient destinés au

15 général Delic.

16 Comment a-t-il obtenu ces informations ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, le général n'a pas reçu ces informations,

18 ces renseignements. Si des renseignements sont arrivés, ils sont arrivés au

19 chef d'état-major.

20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que le chef d'état-major

21 relayait oralement ces informations au général Delic ? Est-ce que c'est

22 comme ça que ça marchait ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, ça je ne sais pas parce que je

24 n'étais pas là quand ces conversations auraient lieu.

25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vois, merci.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Fort bien.

27 Q. Pourriez-vous, pour que ce soit bien repris au compte rendu d'audience,

28 quels étaient ces lieux dont vous dites qu'il s'y trouvait à un poste du

Page 8205

1 commandement avancé du corps ? Vous avez mentionné d'autres endroits

2 visités par le général Delic. Pourriez-vous les énumérer lentement ?

3 R. Proskok, qui se trouve sur le mont Igman, Visocica, juste au-dessus de

4 Visoko, Orahovo, qui est au-dessus d'Ilijas, ainsi que le plateau de Nisic.

5 Q. Bien. D'après ce que vous savez, ces activités de combat menées pour

6 lever le siège de Sarajevo, quand est-ce qu'elles ont vraiment pris leur

7 élan et vraiment déclenché ?

8 R. Entre le 10 et le 17 juillet 1995. C'est à ce moment-là que les combats

9 étaient les plus intenses.

10 Q. Est-ce que vous vous souvenez, entre le 10 et le 17 juillet 1995, est-

11 ce que vous vous souvenez de l'endroit où se trouvait le général Delic ?

12 R. Je l'ai déjà dit, nous avions inspecté les secteurs du champ de

13 bataille de Sarajevo pendant cette période.

14 Q. Vous avez parlé de Proskok et de Visocica. Ces endroits se trouvent à

15 quelle distance de Sarajevo ?

16 R. Pour arriver à Visocica de Proskok, vu les conditions à l'époque,

17 l'état des routes, il fallait sept ou huit heures.

18 Q. Je vous ai peut-être mal compris. Je vais vous poser cette question-ci

19 pour m'en assurer : quelle est la distance séparant Proskok et Visocica

20 d'un côté, et Sarajevo ?

21 R. Vous voulez dire à vol d'oiseau ou en passant par les routes ?

22 Q. Non, en passant par les routes qui vous permettaient à l'époque

23 d'arriver à Sarajevo.

24 R. Mais c'est ce que je voulais dire. Je vous ai dit que si on empruntait

25 ces routes, il fallait sept ou huit heures.

26 Q. Fort bien. Nous allons parler du mois de juillet 1995.

27 Est-ce que vous avez appris qu'il y avait eu des événements à ce

28 moment-là en Bosnie orientale ?

Page 8206

1 R. Oui, nous avons entendu parler de l'exode de cette région, qu'on y a vu

2 un massacre de la population civile et qu'il y avait un exode pas seulement

3 depuis Srebrenica, mais aussi de Zepa. Srebrenica et Zepa étaient des zones

4 protégées par les Nations Unies.

5 Q. Est-ce que vous vous souvenez des circonstances dans lesquelles le

6 général Delic a appris ces événements ?

7 R. Il a appris que ces événements avaient eu lieu par le 2e Corps d'armée.

8 Q. Est-ce qu'il a pris des mesures, est-ce qu'il a fait quelque chose

9 suite à cela ?

10 R. Etant donné qu'à ce moment-là le général était très préoccupé par

11 l'action menée à Sarajevo, cinq ou sept jours plus tard nous sommes partis

12 pour aller dans la région de Tuzla, la zone de responsabilité du 2e Corps

13 d'armée. Le commandant est resté à Kladanj et à Tuzla. C'est là

14 qu'arrivaient les réfugiés et les blessés.

15 Q. Vous vous souvenez de la date, à peu près ?

16 R. Après sept jours plus tard, ça devait être le 18 ou le 19 juillet.

17 Q. De quelle année ?

18 R. De 1995.

19 Q. Qu'a fait le général Delic dans les régions de Kladanj et Tuzla ?

20 R. Nous étions dans la zone où arrivaient les civils. Le général leur a

21 parlé. Vraiment, la détresse est grande quand on voit les blessés, des

22 personnes dont toute la famille a été décimée, quand on parle à des gens

23 qui ont réussi à survivre à de telles atrocités. C'était vraiment dur.

24 Q. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé après, après les 19

25 et 20 juillet 1995 ?

26 R. Nous sommes allés à Split où nous sommes restés deux ou trois jours.

27 Q. Merci. Quand vous dites : "Nous sommes allés à Split," vous parlez de

28 qui ?

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1 R. Je parle du général Delic et de moi.

2 Q. Merci.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on maintenant montrer au témoin la

4 pièce D1005.

5 Pour le compte rendu d'audience, je précise qu'il s'agit ici d'un

6 extrait du bulletin d'information quotidien de l'ABiH qui concerne la date

7 du 23 juillet 1995.

8 Je vais demander qu'on nous montre de plus près le bas de la colonne

9 droite dans sa version bosniaque. Merci.

10 Q. Vous voyez ici ce que dit le texte : Hier, à Split, il y a eu une

11 réunion de la délégation de Bosnie-Herzégovine et de Bosnie [comme

12 interprété] et une déclaration [imperceptible] a été préparée.

13 Vous dites que vous êtes allé avec le général Delic à Split. Vous souvenez-

14 vous de la raison de cette visite ?

15 R. Mais c'était effectivement pour cette déclaration qui a été appelée

16 "Déclaration de Split" qui voulait renforcer les liens entre l'armée croate

17 et l'ABiH. C'était un effort de paix.

18 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la durée des négociations ?

19 R. Deux ou trois jours.

20 Q. Merci bien.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce document peut-il

22 recevoir une cote.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, le document est versé au dossier.

24 Une cote, Madame la Greffière.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1360.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation]

28 Q. Monsieur Dedovic, vous souvenez-vous de l'endroit où vous êtes allés

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1 après Split ?

2 R. Oui. Nous sommes allés dans la région de Bihac en Krajina, dans la

3 région de la Una et de la Sana, qui se trouvait en but à de fortes

4 activités de l'ennemi. Là, il y avait deux fronts; l'un contre les forces

5 de Fikret Abdic, et l'autre front, c'était contre les forces serbes. La

6 situation était vraiment déplorable. Le sort auquel on pouvait s'attendre

7 pour cette région c'était presque le sort qu'a subi Srebrenica.

8 Q. Vous avez parlé des forces de Fikret Abdic. Je pense que ces mots n'ont

9 pas bien été repris dans le compte rendu.

10 R. Oui, Fikret Abdic.

11 Q. Qu'est-ce que vous avez voulu dire lorsque ces effectifs devaient faire

12 face à deux ennemis ?

13 R. Oui, d'un côté vous aviez Fikret Abdic qui bénéficiait du soutien de

14 forces venant de Serbie. Il avait des Tigres blancs, les hommes d'Arkan de

15 son côté. Ils bénéficiaient du soutien de la Serbie. Quant à l'autre

16 ennemi, c'était les membres de l'armée serbe.

17 Q. Oui, mais vous savez, tout le monde ici ne connaît pas Fikret Abdic.

18 Pourriez-vous nous dire qui était cet homme ?

19 R. Fikret Abdic, c'était un homme qui s'était proclamé -- ou qui était

20 président de la région, province autonome autoproclamée de Bosnie

21 occidentale. Cette région avait établi sa propre armée.

22 Q. Il est de quelle appartenance ethnique ?

23 R. C'était un Musulman de Bosnie.

24 Q. Est-ce que vous vous souvenez de ce que faisait le général Delic à

25 l'époque ?

26 R. Il était très occupé en raison précisément des activités qu'il y avait

27 en Krajina. Ceci signifiait qu'il a dû y établir des lignes de défense et

28 tout ce qui va de pair, et ce faisant il a bénéficié du soutien des forces

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1 croates. Qu'est-ce que ça voulait dire ? A cette période, nous sommes

2 souvent allés à Zagreb pour y voir Zvonimir Cervenko, ce général, je m'en

3 souviens fort bien. C'était dans le cadre de la coopération entre ces deux

4 armées dans cette zone géographique.

5 Q. Est-ce que vous auriez l'obligeance de répéter le nom de ce général de

6 l'armée croate ?

7 R. Il s'appelle Zvonimir Cervenko.

8 Q. Fort bien. Est-ce que vous vous souvenez s'il y a eu des visites

9 effectuées à l'étranger au cours de cette période ?

10 R. Oui. Nous avons fait partie d'une grande délégation militaire qui est

11 allée en Iran pendant cinq ou six jours. A notre retour d'Iran, le colonel

12 Rasim Delic a rencontré des représentants de l'armée croate.

13 Q. Merci bien. J'aimerais maintenant vous présenter le document D1020,

14 ensuite je vous poserai encore quelques questions.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu, je signale

16 qu'il s'agit d'un extrait du bulletin d'information quotidien de l'ABiH en

17 date du 2 septembre 1995.

18 J'aimerais maintenant qu'on agrandisse la première partie, la

19 première petite colonne du document en bosniaque qui concerne la visite de

20 la délégation de l'ABiH en Iran. Très bien.

21 Q. On fait référence ici à la période à partir du 28 août. Est-ce que vous

22 avez parlé d'une visite en Iran qui a eu lieu à cette époque-là ?

23 R. Oui, oui. Notre visite a eu lieu à cette époque-là, exactement.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

25 versement de ce document.

26 [La Chambre de première instance se concerte]

27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Vidovic, comme vous l'avez

28 déjà peut-être senti, la Chambre ne comprend pas tout à fait la pertinence

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1 de ce document.

2 Si vous souhaitez demander le versement de ce document à cause du

3 fait que le général Delic était à l'étranger pendant la période allant du

4 28 au 31 août 1995, et donc n'était pas à Sarajevo à cette époque-là, alors

5 je dois vous poser la question suivante : devrais-je tirer la conclusion

6 que pendant cette période-là le général Delic ne commandait pas ? Que

7 souhaitez-vous démontrer par ce document ?

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est la période des

9 préparatifs pour l'action qui fait l'objet de l'acte d'accusation. Le

10 Procureur avance que le général Delic disposait des informations préalables

11 portant sur les préparatifs pour cette action-là.

12 C'est pour cette raison-là que je présente ce document qui indique où

13 se trouvait le général Delic pendant cette période-là et ce qu'il faisait

14 pendant cette période.

15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, le fait qu'il était absent

16 physiquement, qu'il se trouvait à l'étranger, d'après vous cela implique-t-

17 il qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait en son absence,

18 pendant ces quelques jours ?

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui. La Défense avance que pendant cette

20 période-là il a été remplacé par d'autres personnes. Les dates également

21 indiquées dans ce document sont importantes pour la question d'information

22 dont il pouvait disposer.

23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avez-vous demandé le versement ou pas

26 ? Vous ne l'avez pas fait ?

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Mais si, mais si. C'est justement pour ça

28 que j'attends.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, je vous prie, je vous

2 mets au défi de me trouver l'endroit dans le compte rendu où cela est

3 indiqué.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] C'est à la page 47, lignes 19 et 20.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Vidovic.

6 Alors le document sera versé au dossier. Une cote, s'il vous plaît.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera 1361.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

9 Toutes mes excuses, Maître Vidovic.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Il n'y a pas de quoi, Monsieur le Président.

11 J'aimerais que le témoin examine maintenant le document D1021.

12 Pour les besoins du compte rendu, j'indique qu'il s'agit d'un article

13 publié dans le quotidien du soir en date du 2 et 3 septembre 1995.

14 L'article est intitulé : La rencontre entre Delic et Cervenko, une

15 coopération fructueuse.

16 Q. Est-ce que vous voyez cela ?

17 R. Oui.

18 Q. Bien. Vous avez dit que suite à son retour de l'Iran, le général Delic

19 a rencontré le général Cervenko. Est-ce que cela s'est passé à cette

20 époque-là ?

21 R. Oui, exactement pendant cette période-là.

22 Q. Oui. Vous voyez ici les dates, le 2 et le 3 septembre, n'est-ce pas ?

23 R. Oui, c'est exactement ça.

24 Q. Bien.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il sera versé au dossier. Une cote,

27 s'il vous plaît.

28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera 1362.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation]

3 Q. Monsieur Dedovic, je vous pose beaucoup de questions qui doivent vous

4 créer des difficultés, parce qu'il est difficile de se souvenir de beaucoup

5 de choses après si longtemps.

6 Vous vous souviendrez qu'après votre retour de l'Iran vous êtes resté

7 à Zagreb pendant quelques jours après le 3 septembre ?

8 R. Oui.

9 Q. Après cela, que s'est-il passé ? Que faisait le général Delic à partir

10 du 3 septembre 1995 ?

11 R. Nous sommes retournés sur le théâtre d'opération de Sarajevo. Nous nous

12 y sommes arrêtés pendant quelques jours et ensuite, je pense, c'est le 8 ou

13 le 9 septembre, nous sommes partis en Malaisie.

14 Q. Pouvez-vous répéter où est-ce que vous êtes partis ?

15 R. En Malaisie, parce qu'une une conférence des pays islamiques censée

16 réunir les fonds pour aider la Bosnie-Herzégovine s'est tenue en Malaisie à

17 l'époque.

18 Q. Vous souvenez-vous combien le vol a duré, et tout d'abord quelle était

19 la date du commencement de cette conférence ?

20 R. La conférence a commencé le 9 septembre et elle a duré jusqu'au 16

21 septembre. Donc d'abord, le voyage jusqu'en Malaisie, je pense que le vol a

22 duré 13 heures ou 13 heures et demi, et nous avons dû partir un jour plus

23 tôt pour arriver à temps, ou plutôt nous sommes arrivés un jour avant le

24 début de la conférence.

25 Q. Qu'est-ce que cela signifie ? Vous êtes arrivés un jour avant le début

26 de la conférence ?

27 R. Ça veut dire que nous sommes arrivés là-bas le 8 septembre.

28 Q. Vous souvenez-vous ce que faisait le général Delic pendant cette

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1 conférence ? Est-ce qu'il était très occupé ?

2 R. Oui, très occupé, parce que les représentants de tous les pays

3 musulmans participant à cette conférence souhaitaient s'entretenir avec le

4 commandant, souhaitaient apprendre de lui quelle était la nature de l'aide

5 dont la Bosnie avait besoin, parce qu'à l'époque la Bosnie ne pouvait pas

6 survivre sans l'aide des pays musulmans. Donc, ils voulaient s'entretenir,

7 soit individuellement, soit en tant que délégation avec le général Delic,

8 et il a consacré tout son temps là-bas à ces entretiens.

9 Q. De toute évidence, dans le cadre de votre déposition vous avez dit

10 avoir accompagné le général lors de ses voyages à l'étranger. Alors, le

11 général Delic et vous-même, avez-vous eu des contacts avec son bureau d'un

12 autre pays ou avec ses subordonnés ?

13 R. Non, non. Il n'avait aucune communication, ni avec son bureau, ni avec

14 ses subordonnés. S'il souhaitait établir la communication avec eux, il me

15 demandait de le faire, mais dans ces conditions-là, établir une

16 communication avec le commandant de corps, ce n'était pas possible parce

17 qu'il s'agissait des communications non protégées, et en tant que

18 commandant du corps il ne se serait jamais permis de communiquer de telle

19 manière.

20 Q. Mais pourquoi il vous demanderait à vous de le faire ?

21 R. Le général Delic ne parlait pas l'anglais, alors je devais le faire

22 tout simplement, pour établir la communication.

23 Q. Merci. Donc d'après ce que vous savez, pendant son séjour en Malaisie,

24 le général a-t-il établi contact avec ses subordonnés ?

25 R. Non, non, parce que s'il avait voulu le faire il aurait fait cela en

26 passant par moi.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je ne comprends pas quelque

28 chose. A qui devez-vous parler l'anglais, Monsieur ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour appeler à l'étranger, pour obtenir la

2 communication à l'étranger, il fallait d'abord parler l'anglais. Nous

3 n'avions pas de téléphone satellite ou toute autre sorte de téléphone

4 portable qui nous permettrait de téléphoner d'une manière autonome.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous savez, le code, les

6 indicatifs pour les pays étrangers sont tous dans des brochures imprimées

7 qui sont fournies dans chaque hôtel. Il n'avait qu'à lire les indicatifs et

8 à composer le numéro lui-même. Il savait très bien quel était l'indicatif

9 pour Sarajevo. Ça ne changeait pas à ce qu'il s'agisse de Malaisie ou d'un

10 autre pays.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais en principe le commandant ne

12 composait jamais le numéro lui-même, n'essayait d'établir la communication

13 lui-même. C'est ce que je faisais moi-même.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ca veut dire qu'il s'agit de tout

15 autre chose. Le problème n'était pas qu'il ne parlait pas l'anglais.

16 C'était une question du protocole.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, c'est justement ce que je voulais vous

18 demander.

19 Q. En dehors de l'anglais, y avait-il une autre raison pour laquelle vous

20 téléphoniez ?

21 R. Bien sûr. Pour des raisons liées à la sécurité, puisqu'il s'agissait

22 des communications ouvertes, non protégées, alors je ne lui permettais pas

23 de téléphoner lui-même.

24 Q. Ça veut dire que vous aviez, vous, vos propres règles. Aviez-vous en

25 tant qu'escorte du général Delic des règles propres que vous deviez

26 respecter ?

27 R. Oui.

28 Q. Merci beaucoup. Encore une question.

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1 Lors de ce voyage en Malaisie, vous souvenez-vous si le général a apporté

2 des cartes ?

3 R. Non, il n'a pas porté de cartes. Je sais ce qu'il portait, parce que je

4 portais ses affaires. Il avait une sacoche, une serviette. C'est tout.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il n'y avait pas de cartes dans cette

6 serviette ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas de cartes.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant présenter au témoin la

9 pièce 1078.

10 Pour les besoins du compte rendu, j'indique qu'il s'agit d'un extrait du

11 journal de l'officier de permanence en date du 14 et 15 septembre 1995.

12 Le point 4, j'aimerais que vous agrandissiez ce point pour que le

13 témoin puisse le lire.

14 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez dire cela ?

15 R. Oui. Vous voulez que je lise à haute voix ?

16 Q. Je vais vous citer ce qui est indiqué là. A 19 heures, le commandant de

17 l'armée bosniaque, le général Delic a téléphoné. Il voulait savoir quelle

18 était la situation dans la zone de responsabilité du 1er Corps. Ca concerne

19 le 14 et le 15 septembre 1995.

20 Vous avez dit que le général Delic n'a pas pris de contacts. Comment

21 expliquez-vous ce qui est indiqué dans ce document, qu'il a téléphoné à 19

22 heures le 14, 15 septembre 1995 ?

23 R. Oui, je peux l'expliquer.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je pourrais peut-être vous être utile. Déjà

25 ma question n'a pas été correctement consignée au compte rendu. Peut-être

26 que cela pose problème.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation]

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1 Q. Je vais reposer la question.

2 Vous avez tout à l'heure déclaré que le général Delic n'avait pas téléphoné

3 à ses subordonnés, alors qu'ici, dans ce document, on voit qu'il aurait

4 téléphoné. Alors, je vous demande si vous avez des commentaires ?

5 R. Oui, j'en ai. Compte tenu de l'état de santé du général Delic à

6 l'époque, il avait le diabète, alors il y avait un médecin dans notre

7 délégation Bosanko Horozic spécialisé pour le diabète. Pendant ce voyage,

8 le général Delic devait prendre des médicaments et compte tenu de la

9 différence du décalage horaire qui est de six à sept heures, les 19 heures

10 en Bosnie, cela correspond à 2 heures du matin en Malaisie, et je suis

11 absolument sûr qu'il n'a pas pu téléphoner à cette heure-ci.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, il y a plusieurs

13 éléments là que je ne comprends pas concernant ce document et ce de quoi on

14 parle.

15 Tout d'abord, je ne comprends pas de quelle manière ce que le témoin

16 vient de dire constitue une réponse à votre question. Ça c'est la première

17 chose.

18 Deuxième chose, vous venez de dire qu'il s'agissait du journal d'un

19 officier de permanence. Mais il se trouve où cet officier de permanence, et

20 puis où est-ce qu'il est indiqué la date de cette conversation ? Bon, en

21 fait, oui, c'est le 14 et le 15 septembre. C'est pendant la période où le

22 général Delic devait se trouver en Malaisie, c'est ça?

23 Veuillez obtenir la réponse à cette question-là.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Ecoutez, je pense que la première partie de

25 la réponse du témoin n'a pas été consignée au compte rendu.

26 Q. Monsieur le Témoin, je vous ai demandé de nous dire si vous pourriez

27 faire des commentaires au sujet de cet appel téléphonique que le général

28 Delic aurait effectué à 19 heures, un appel au 3e Corps. Vous avez répondu,

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1 mais la première partie de votre réponse n'a pas été consignée.

2 Pourriez-vous faire des commentaires ou pas ?

3 R. Pendant cette première période, s'agissant de la conférence elle-même,

4 compte tenu du fait que le général Delic était diabétique, nous avions un

5 médecin dans la délégation, le docteur Bosanko Horozic, le spécialiste pour

6 les diabètes. Le commandant recevait des médicaments et il avait énormément

7 de choses à faire pendant cette période-là donc il était malade d'un côté,

8 de l'autre côté très, très occupé et très fatigué. Si l'on prend en compte

9 en plus le décalage horaire, on voit ici 19 heures en Bosnie et cela

10 correspond à 2 heures du matin en Malaisie, à 2 heures du matin on devait

11 dormir. Il ne pouvait être réveillé à 2 heures du matin, à cette heure-là

12 il devait dormir. Il devait dormir.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je ne sais pas ce qui se passe, les réponses

14 du témoin sont tout à fait claires, mais ce qu'on voit ici dans le compte

15 rendu, dans la traduction, c'est très confus. Peut-être qu'il parle trop

16 vite, je n'en sais rien.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, vous savez, toute

18 cette histoire qui concerne l'état de santé du général Delic n'a rien à

19 voir avec la question que vous posez. Il se peut que le témoin réponde

20 précisément si vous lui demandez de le faire comme ça, de répondre

21 brièvement, précisément. Tout à l'heure, il a dit que normalement le

22 général Delic ne téléphonait pas. Maintenant, il paraît qu'il y ait eu un

23 appel, parce qu'il y a un registre, un journal de permanence, et cetera.

24 Quel est le lien entre l'appel téléphonique et sa santé ? Je ne

25 comprends pas.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Mais le témoin essaie de nous l'expliquer.

27 Mais ce qui est consigné au compte rendu cela ne réflète pas la réponse du

28 témoin. On dit qu'il était malade tout simplement, qu'à cette heure-là, il

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1 devait dormir et pas téléphoner.

2 Q. Pourquoi vous faites référence au médecin, Monsieur le Témoin ?

3 R. Parce qu'il devait respecter les instructions données par le médecin.

4 Donc si l'on prend en compte le décalage horaire, le fait que 19 heures du

5 soir en Bosnie correspond à 2 heures du matin en Malaisie, ça ne va pas du

6 tout parce qu'à 2 heures du matin en Malaisie le commandant devait dormir.

7 Il ne pouvait pas téléphoner à cette heure-là.

8 Le commandant a toujours en principe même s'il parlait, il parlait au

9 commandant des corps et non pas aux officiers de permanence des centres de

10 transmission. Il demandait des informations directement. Il ne demandait

11 pas des informations à un officier de permanence de toute façon.

12 Q. Merci bien.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, j'aimerais m'arrêter sur

14 cette réponse.

15 Tout d'abord, je ne vois pas du tout d'où le témoin sort les 2 heures du

16 matin et les 19 heures du soir, parce qu'ici on a l'impression que l'appel

17 a été effectué à 9 heures et demie du matin. Bon, je m'excuse. C'est 19

18 heures, bien.

19 Est-ce que vous voulez obtenir que le témoin ici démenti, qu'il nie en fait

20 que ce soit le général qui ait téléphoné à cette heure-ci, ce qui est

21 indiqué dans le journal ?

22 Mme VIDOVIC : [interprétation]

23 Q. Pourriez-vous répondre, Monsieur le Témoin ?

24 R. Oui, oui. Justement, 19 heures chez nous en Bosnie, c'est 2 heures du

25 matin en Malaisie, à 2 heures du matin le commandant dormait. Il ne pouvait

26 pas téléphoner.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est la première fois que j'entends

28 cela alors qu'il a répondu trois ou quatre fois. Bon, là je parle de

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1 l'anglais.

2 Veuillez poursuivre, Maître Vidovic.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Q. Concernant la Malaisie et le voyage du général Delic, quelle était la

5 réaction des médias et de l'opinion publique en Bosnie ?

6 R. Oui, je m'en souviens bien. Leur réaction a été très négative. Leur

7 réaction à tout ce qu'il faisait était très négative. La réaction à tous

8 ces voyages était très négative parce qu'il disait : "Là il se promène

9 partout dans le monde alors qu'il y a la guerre chez nous." Ils ne

10 comprenaient pas l'importance de sa mission.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que le

12 moment serait convenable pour faire une pause maintenant.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, nous allons faire une pause et

14 reprendre à six heures et quart.

15 --- L'audience est suspendue à 17 heures 14.

16 --- L'audience est reprise à 17 heures 43.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 Q. Monsieur Dedovic, avant la suspension d'audience, nous nous étions

20 interrompus au moment où je vous demandais quelle était la réaction de la

21 part des médias et du public en général aux voyages faits par le général

22 Delic en septembre 1995.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais maintenant que l'on montre

24 au témoin le document D768. C'est un document émanant de l'administration

25 chargée du moral et daté du 24 septembre 1995.

26 Excusez-moi, c'est la pièce 768. Excusez-moi.

27 Le document a pour titre : Renseignements relatifs à la publicité

28 négative dans certains médias.

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1 Je voudrais demander qu'on montre la page 3 au témoin, s'il vous

2 plaît. Au deuxième paragraphe dans la version en bosnien, à la page 2,

3 dernier paragraphe pour -- page 2 pour l'anglais, s'il vous plaît, et page

4 3 pour la version en B/C/S. Merci.

5 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais appeler votre attention sur le deuxième

6 paragraphe qui se lit :

7 "L'autorité du commandant de l'état-major général, le général d'armée

8 Rasim Delic, a été traité ouvertement avec ironie dans un article intitulé

9 : 'Sala Masala', quelle blague, par Sead Fetahagic dans Oslobodjenje daté

10 du 18 septembre 1995, et de même dans un article intitulé : '51 % de la

11 Bosnie-Herzégovine libérée' par Senad Avdic dans Slobodna Bosna, exemplaire

12 numéro 2 du 21 septembre 1995. Les comparaisons inappropriées suivantes ont

13 étaient faites : Dudakovic presque à Banja Luka, Delic presque à Kuala

14 Lumpur."

15 R. [aucune interprétation]

16 Q. Est-ce que ce texte reflète bien les réactions des médias ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce que vous vous rappelez si le général Delic a fait une

19 déclaration ou des déclarations pour les médias après cela ?

20 R. Je crois que oui.

21 Q. Qu'a-t-il dit et à quel sujet ?

22 R. C'était par rapport à ces textes et ces titres le général Delic

23 essayait de justifier ses actions devant les médias. Mais tout ceci était

24 dû au fait qu'ils ne savaient pas encore quelle avait été la mission du

25 général Delic, comme je l'ai déjà dit.

26 Q. Je vous remercie. En se fondant sur vos souvenirs, quand est-ce que

27 vous êtes revenus de Malaisie ?

28 R. Nous sommes revenus de Malaisie le 17 septembre.

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1 Q. Vous rappelez-vous où vous êtes allés ensuite ?

2 R. Nous sommes ensuite allés dans la Krajina de Bosnie où il y avait des

3 combats très terribles qui avaient lieu.

4 Q. Quand je vous ai demandé où c'était que vous êtes arrivés, je voulais

5 dire en avion.

6 R. Nous avons atterri à Zagreb, où le commandant a rencontré à nouveau les

7 représentants de l'armée croate, et après cette réunion, nous sommes

8 retournés en Bosnie.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait maintenant montrer au

10 témoin la pièce 1292. La pièce 1292.

11 Q. Monsieur le Témoin, regardez le préambule du document. Vous voyez qu'il

12 y a une date, le 20 septembre. Regardez la première partie du document. Je

13 peux vous en donner lecture, si vous voulez.

14 "La réunion au sommet s'est tenue à Zagreb le 19 septembre 1995 entre

15 les délégations de la République de Bosnie-Herzégovine, M. Alija

16 Izetbegovic, et le général d'armée, Rasim Delic, et pour la Croatie, M.

17 Franjo Tudjman, M. Susak et le général Cervenko en présence de M.

18 Holbrooke, le général Clark, M. Galbraith, ambassadeur des Etats-Unis en

19 Croatie et médiateur pour la Fédération de Bosnie-Herzégovine, M. Robert

20 Owen."

21 Vous avez dit il y a un moment que vous aviez atterri à Zagreb où le

22 général Delic avait des réunions ?

23 R. C'était précisément à ces réunions-là que je faisais allusion.

24 Q. Vous voulez dire les réunions où il y a eu les personnes dont on a

25 donné les noms dans ce document ?

26 Témoin, s'il vous plaît, parlez un peu plus fort. Je sais que vous êtes

27 fatigué maintenant.

28 R. Oui, très bien.

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1 Q. Vous rappelez-vous combien de temps vous êtes restés à Zagreb pour ces

2 réunions ?

3 R. Je crois que nous sommes restés là pendant deux jours.

4 Q. On peut maintenant enlever ce document.

5 Vous rappelez-vous être allés quelque part après le 19 septembre 1995 ?

6 Vous avez dit il y a un moment que vous étiez retournés en Bosnie ?

7 R. Oui. Plus particulièrement dans le secteur de Bihac où il y avait des

8 combats en cours par des unités au cours de cette période.

9 Q. Bien. Vous avez dit qu'il y avait des combats qui avaient lieu à ce

10 moment-là. Est-ce que tout a été conforme au plan ?

11 R. Non. Tout n'a pas été conforme au plan parce qu'entre les forces de

12 l'ABiH et les forces armées de la Croatie la coopération n'était pas si

13 bonne et la tâche du général Delic était de s'assurer que le niveau de

14 coordination entre les armées respectives était aussi bon que possible.

15 Q. Merci.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant montrer au témoin la

17 pièce 1038.

18 Excusez-moi, Monsieur le Président. Non, ce n'est pas une pièce à

19 conviction; c'est un document D. D1038.

20 Comme vous pouvez le voir, c'est une photographie.

21 Q. Monsieur Dedovic, voyez-vous cette photographie ? Vous la voyez bien

22 clairement ?

23 R. Oui.

24 Q. Pourriez-vous nous aider à nous dire si vous pourriez reconnaître

25 quelqu'un sur cette photographie ?

26 R. Oui. Est-ce qu'il faut que j'indique quelles sont ces personnes ?

27 Q. Oui, s'il vous plaît. Je vais vous demander d'identifier les personnes

28 qui se trouvent là, une par une, je souhaiterais qu'on vous donne le stylet

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1 électronique.

2 R. Le général Atif Dudakovic.

3 Q. Pouvez-vous mettre le chiffre "1" au-dessus de sa tête, voilà merci.

4 Connaissez-vous quelqu'un d'autre ?

5 R. Le chef de bureau, Ferid Buljubasic. C'est la deuxième personne qui

6 escorte Ajhan le général d'armée Rasim Delic et ça c'est moi.

7 Q. La personne numéro 5 c'est vous ?

8 R. Oui.

9 Q. Vous rappelez-vous quand cette photo a été prise ?

10 R. C'était au début de l'automne 1995.

11 Q. Tout à l'heure vous nous avez dit vous étiez allé dans la Krajina de

12 Bosnie ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce que cette photographie a été prise à ce moment-là, à cette

15 époque-là ou à un autre moment ?

16 R. Elle a été prise précisément pendant cette période.

17 Q. Pourriez-vous nous dire où elle a été prise ?

18 R. Je ne sais pas quel est le lieu exact, mais c'était dans le secteur de

19 Bihac d'une façon générale. Je ne serais pas en mesure de vous dire

20 exactement l'endroit.

21 Q. Je vous remercie. Vous rappelez-vous combien de temps vous avez passé

22 dans ce secteur avec le général Delic ?

23 R. Nous y sommes restés quelques jours, deux ou trois jours, puis nous

24 sommes allés à Zenica et à Zavidovici du côté du 22 ou 23 septembre.

25 Q. Vous rappelez-vous combien de temps vous êtes restés à Zenica et

26 Zavidovici ?

27 R. Nous sommes restés très peu de temps parce que nous sommes allés voir

28 le 2e Corps.

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1 Q. Lorsque vous dites que vous êtes allés voir le 2e Corps, c'était où

2 exactement ?

3 R. Nous sommes allés dans la zone du 2e Corps, la zone de responsabilité

4 du 2e Corps, plus particulièrement une partie du champ de bataille de

5 Vozuca, Petrovo Selo qui était dans le secteur de responsabilité du 2e

6 Corps.

7 Q. Merci. Vous rappelez-vous les événements qui ont fait suite à votre

8 visite à Zenica ? Est-ce que vous êtes allés à Sarajevo ou ailleurs, si

9 vous pouvez vous en souvenir ?

10 R. Je crois que le commandant est retourné à Sarajevo où il a rencontré

11 des représentants de la communauté internationale, c'était au cours de la

12 période qui a précédé immédiatement la signature de l'accord de Dayton, et

13 il a eu un très grand nombre de réunions avec des représentants

14 d'organisations internationales.

15 Q. Je vous remercie.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Avant que je ne poursuive, je souhaiterais

17 que l'on attribue une cote à cette photographie.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Mundis.

19 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas

20 d'objection à ce que cette photographie soit déposée au dossier, mais nous

21 voulons demander, parce que peut-être que ce n'est pas tout à fait clair

22 dans le compte rendu, le témoin a marqué des chiffres de 1 à 5 en indiquant

23 un certain nombre de noms, mais je ne sais pas s'il a établi le lien entre

24 ces noms et les numéros sur la photographie. S'il pouvait très clairement

25 dire quels sont les noms correspondants pour chacun des noms et chacun des

26 chiffres, ce pourrait être utile.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, pensez-vous que vous

28 pouvez nous aider avec cela.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, et

2 je remercie mon confrère M. Mundis.

3 Q. Témoin, pourriez-vous répondre, s'il vous plaît. Le numéro 1 c'est qui

4 ?

5 R. Le numéro 1 c'est le général d'armée Atif Dudakovic.

6 Q. Dudakovic, c'est cela ? Atif Dudakovic ?

7 R. Oui.

8 Q. Et le chiffre 2, c'est qui ?

9 R. C'est le chef du bureau du commandant le colonel Ferid Buljubasic.

10 Q. Et le numéro 3 sur cette photographie ?

11 R. C'est la deuxième personne faisant partie de l'escorte.

12 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que le témoin répète le nom.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation]

14 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter le nom du deuxième garde du

15 corps qui escortait, parce que ça ne figure pas au compte rendu ?

16 R. Akova Ajhan.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est le nom du deuxième

18 garde du corps ?

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc ça c'est numéro 3 ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation]

23 Q. Akova Ajhan, c'est bien ça le nom ?

24 R. Oui.

25 Q. Et le numéro 4, qui est-ce ?

26 R. Le général d'armée Rasim Delic.

27 Q. Et le chiffre 5, c'est qui ?

28 R. Ismet Dedovic, qui était le garde du corps personnel du général Delic.

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1 Q. Vous avez bien dit, "C'est moi," c'est bien cela ?

2 R. Oui, c'est exact.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, je vous remercie beaucoup. Donc,

4 cette photographie va maintenant être versée au dossier comme élément de

5 preuve, et je demande qu'il lui soit attribué une cote.

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette photographie est versée au

7 dossier en tant que pièce à conviction 1363.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Avant que vous ne poursuiviez,

9 Maître Vidovic, je voudrais poser une question au témoin pour éclairer un

10 point.

11 Monsieur le Témoin, avant que M. Mundis n'intervienne, vous avez dit que

12 vous pensiez que le commandant était retourné à Sarajevo où il avait eu des

13 réunions avec des représentants de la communauté internationale parce que

14 c'était juste avant la signature des accords de Dayton.

15 La question que je vous pose c'est : où est-ce que vous-même et le

16 deuxième garde du corps êtes allés lorsqu'il s'est rendu à Sarajevo ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais avec le général Delic pendant tout le

18 voyage.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. C'est simplement que

20 -- je vous remercie beaucoup. C'est parce que vous aviez dit qu'il était

21 allé et tout le temps vous avez dit, "Nous sommes allés."

22 Vous pouvez poursuivre, Maître Vidovic.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, c'était

24 également un point que je voulais éclaircir.

25 Q. Monsieur Dedovic, je voudrais vous poser une question concernant

26 Vozuca. Tout à l'heure, vous avez mentionné le fait que le général Delic se

27 trouvait dans le secteur de Vozuca. Je crois que vous avez parlé du 22

28 septembre; c'est exact ?

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1 R. Oui.

2 Q. Je voudrais vous demander ceci : vous nous avez dit que vous étiez

3 constamment, tout le temps avec le général Delic. En juillet, août,

4 septembre, octobre, avez-vous remarqué quelles étaient les activités du

5 général Delic qui avaient trait à la poche de Vozuca, aux actions

6 concernant cette poche indépendamment de cette seule visite ?

7 R. Non. D'après ce que je sais, le général Delic n'avait eu aucune

8 activité ayant trait à Vozuca, nous n'avons même pas passé la nuit dans ce

9 secteur sauf le 22 septembre, ce qui était la zone de responsabilité du 2e

10 Corps, pas du 3e Corps.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que

12 l'on présente au témoin la vidéo 32.

13 M. MUNDIS : [interprétation] Avant qu'on ne présente ceci, on ne voit pas

14 clairement si la dernière photographie présentée a en fait été simplement

15 présentée, ou si elle a été effectivement versée au dossier comme élément

16 de preuve.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Elle a été versée et admise au dossier

18 en tant que pièce à conviction 1363, Monsieur Mundis. Merci.

19 Alors, qu'est-ce que l'on présente maintenant ? La vidéo 32.

20 [Diffusion de la cassette vidéo]

21 Mme VIDOVIC : [interprétation]

22 Q. Monsieur Dedovic, je voudrais vous poser la question suivante : est-ce

23 que vous reconnaissez ce qui vient d'être présenté dans cet extrait, dans

24 cette séquence vidéo ?

25 R. Oui.

26 Q. Faisiez-vous partie de l'escorte du général Delic lorsque ceci a eu

27 lieu ?

28 R. Oui.

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1 Q. Maintenant, dites-moi, vous avez passé beaucoup de temps auprès du

2 général Delic, la plus grande partie de la guerre, n'est-ce pas ? Comment

3 avez-vous ressenti ce qu'était son attitude à l'égard de la population

4 civile et à l'égard des prisonniers de guerre ?

5 R. A chaque fois qu'il s'adressait à des soldats, le général Delic

6 soulignait le fait qu'il fallait agir conformément aux conventions de

7 Genève, et strictement conformément aux règles des conventions de Genève.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président --

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'allais juste poser cette question, à

10 savoir si cette question est nécessaire maintenant que nous avons vu la

11 séquence vidéo. Ceci est déjà en fait dans cette séquence vidéo comme

12 élément de preuve, mais vous pouvez poursuivre. Vous avez posé une

13 question, alors oui, répondez.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais simplement

15 que cette vidéo puisse être versée au dossier, admise comme étant une

16 partie de l'élément de preuve.

17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Vidovic, à qui est-ce que le

18 général s'adresse ? Quand est-ce que c'était ? Quand ça a eu lieu ? Où est-

19 ce que ça a eu lieu ?

20 Mme VIDOVIC : [interprétation]

21 Q. Monsieur Dedovic, pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre à cette

22 question ?

23 R. Le général Delic a fait un discours à la nouvelle unité nouvellement

24 formée d'artillerie mixte dans le secteur de responsabilité du 3e Corps.

25 Q. Est-ce que vous vous rappelez l'année ?

26 R. C'était en 1995.

27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quand exactement en 1995 ? Savez-vous

28 quel mois ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était en septembre 1995, je crois, vers la

2 fin de septembre. La mi-septembre.

3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vers la mi-septembre 1995. Où est-ce

4 que discours a eu lieu ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas exactement à quel endroit, mais

6 je sais que c'était dans la zone de responsabilité du 3e Corps.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si je peux

8 intervenir, le témoin a dit : "Vers la fin du mois de septembre." Je ne

9 sais pas, peut-être que vous avez reçu l'interprétation comme étant la mi-

10 septembre 1995, mais vous savez que le général Delic n'était pas là. Le

11 témoin, ce qu'il a dit c'était fin septembre.

12 M. LE JUGE MOLOTO : Et c'était simplement le Juge Harhoff qui a posé la

13 question et pas le président Moloto qui parlait.

14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors ceci, c'était peu de temps

15 après l'opération de Vozuca, n'est-ce pas ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était tout à la fin du mois de septembre

17 1995.

18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Dites-nous, s'il vous plaît, Monsieur

19 Dedovic, pourquoi le général rappellerait-il aux membres du nouveau

20 régiment nouvellement formé les devoirs, les obligations de respecter les

21 conventions de Genève si ceci avait lieu après une grande bataille ? Je

22 veux dire, ceci me semble être un discours qu'un commandant ferait juste

23 avant une grande opération qui doit être lancée, en disant à ses soldats

24 que maintenant ils vont aller en opération, et donc veuillez ne pas oublier

25 de respecter les conventions de Genève. Ce serait ça, l'essentiel de son

26 discours. C'est la raison pour laquelle il serait désiré de savoir où nous

27 trouverons-nous, et pourquoi est-ce qu'il faisait ce discours. Merci.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant à toute occasion, et pas

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1 seulement cette fois-là à l'occasion de ce discours mais à toute occasion,

2 soulignait que le comportement devait respecter strictement et serait

3 strictement conforme aux règles et conventions de Genève en ce qui concerne

4 les civils et les prisonniers de guerre. Il soulignait cela à chaque

5 occasion, pas seulement dans ce discours-ci.

6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Peut-être, Maître Vidovic, que vous

7 pourriez m'aider là, parce que j'ai besoin de comprendre pourquoi on nous

8 présente ceci. J'accepte que le général rappelle à ses troupes qu'elles

9 doivent bien sûr respecter les droits de la guerre, mais bon, vu la

10 proximité par rapport à ces opérations qui ont eu lieu en septembre 1995 et

11 le fait qu'on se trouve à l'intérieur du secteur de responsabilité du 3e

12 Corps, est-ce que ceci a quelque chose à voir avec des crimes qui font

13 l'objet des chefs d'accusation dans l'acte d'accusation ?

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, cette

15 allocution n'a rien à voir avec l'acte d'accusation. Je ne pense pas que ce

16 témoin ait dit qu'il était au courant de quoi que ce soit à propos de

17 Vozuca. C'est plutôt le contraire qu'il a dit. Il ne s'est pas du tout

18 occupé de Vozuca, si ce n'est pour la visite dont il a parlé. Le général

19 dans l'acte d'accusation est accusé de certains chefs d'accusation. Une de

20 ses obligations générales consistait à informer ses subordonnés de la

21 conduite, du comportement qu'ils devaient avoir dans des conditions de

22 guerre, dans le respect du droit international humanitaire. C'est pour ceci

23 que je vous présente cette vidéo. C'est ce que je présente au témoin qui a

24 une connaissance certaine de ceci.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'accepte cela, Maître, mais vous ne

27 pouvez pas aider les Juges, en tout cas pas un d'entre eux, vous ne pouvez

28 pas l'empêcher, plus exactement, de penser que c'est assez étrange. Parce

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1 que d'un côté, on nous dit que le général n'a joué aucun rôle dans la

2 conduite de l'opération de Vozuca, et pourtant vous décidez de nous

3 soumettre une séquence qui montre qu'il se trouvait dans cette zone de

4 responsabilité, qu'il s'adresse à une nouvelle unité, un nouveau régiment

5 récemment formé du 3e Corps, pratiquement au même moment que celui auquel

6 l'action se déroule.

7 Alors, essayez de nous expliquer, s'il vous plaît, ce que ça

8 signifie.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, cet événement qui fait

10 l'objet de cette séquence, comme l'a dit le témoin, il est survenu fin

11 septembre. L'action de Vozuca, elle a eu lieu bien avant, d'après l'acte

12 d'accusation.

13 Ici, on accuse le général de quelque chose qui s'est passé plus tôt,

14 auparavant. Je ne vois, dès lors, pas qu'il y aurait un lien dans ce

15 contexte. Cet événement se serait produit dans la zone de Zenica. Le témoin

16 n'établit pas de lien entre cette séquence vidéo et des événements de

17 Vozuca. Il est possible que vous n'ayez pas compris ceci. Pour ce qui est

18 des actions du 3e Corps, il est impossible de les relier uniquement avec la

19 zone de Vozuca, parce que la zone dont nous parlons est beaucoup plus

20 grande ici.

21 Madame, Messieurs les Juges, mon collègue vient de nous dire que peut-être

22 une partie de la réponse du témoin n'a pas été consignée au compte rendu.

23 Mais ce qui est sûr c'est que le témoin a mentionné que la vidéo a été

24 faite dans la zone de Zenica.

25 Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai besoin d'un éclaircissement à propos de ce

26 vidéo. Peut-être j'ai mal compris.

27 Mais vous aviez dit, Monsieur, que - vous me corrigez si je me trompe

28 - qu'après la réunion à Zagreb le 22 septembre, vous êtes parti avec le

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1 général Delic pour Sarajevo où il a été très occupé avec les négociations

2 et tout ça.

3 Est-ce que j'ai bien compris ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

5 Mme LE JUGE LATTANZI : Et, mais maintenant, on le voit dans la zone de

6 responsabilité du 3e Corps, fin septembre; c'est comme ça ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

8 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 Mme LE JUGE LATTANZI : Et vous ne vous rappelez pas la date de ce vidéo

11 plus précisément ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens plus de la date exacte, mais

13 je suis sûr que c'était fin septembre.

14 Mme LE JUGE LATTANZI : Et donc il n'est pas resté à Sarajevo tout le temps.

15 Il a bougé.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais c'est seulement une sortie de

17 Sarajevo dans le cadre de ces activités.

18 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, je voudrais vous faire

20 part d'une petite préoccupation que j'aie, comme ça en tête, qui découle de

21 l'explication que vous avez présentée pour demander le versement de cette

22 séquence. Je comprends bien le général Delic avait la responsabilité de

23 faire ce qu'il fait dans cette vidéo, mais je sais aussi qu'il n'est pas

24 accusé de ne pas l'avoir fait. Il est accusé de crimes commis par des

25 subordonnés à lui.

26 C'est la raison pour laquelle j'aurais tendance à partager les

27 préoccupations exprimées par le Juge Harhoff.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

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1 versement de cette séquence vidéo, mais il vous revient, bien sûr, de

2 prendre une décision.

3 [La Chambre de première instance se concerte]

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette séquence vidéo est versée au

5 dossier. Elle va recevoir une cote.

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1364, Monsieur le

7 Président.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Poursuivez, Maître Vidovic.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

10 Président.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

12 Monsieur Mundis, vous avez la parole.

13 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 Contre-interrogatoire par M. Mundis :

15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.

16 R. Bonjour.

17 Q. Je m'appelle Daryl Mundis. Je représente le bureau du Procureur en

18 l'espèce. J'ai plusieurs questions à vous poser. Je le dis d'emblée, si

19 vous ne comprenez pas l'une ou l'autre de ces questions, demandez

20 simplement à ce que je la répète et je la répéterai ou je la reformulerai.

21 Pourriez-vous nous dire quelques mots d'une formation militaire, si tant

22 est que vous en avez reçue une avant le début de la guerre en Bosnie-

23 Herzégovine.

24 R. Oui. En ex-Yougoslavie, dans l'ex-JNA, je faisais partie de l'unité

25 d'affectation spéciale. J'ai fait une formation dans divers sports et je

26 faisais du judo depuis plus de 20 ans. Avant que la guerre n'éclate,

27 j'avais une expérience militaire dans la JNA qui était, disons, celle d'un

28 simple soldat.

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1 Q. Vous dites que vous avez servi dans cette unité d'affectation spéciale

2 de la JNA. Pourriez-vous nous en dire plus sur cette unité ? Quel genre de

3 formation avez-vous reçue ?

4 R. Il s'agissait d'une unité qu'on appelle de reconnaissance et de

5 sabotage, cette unité spéciale.

6 Q. Quel genre de formation avez-vous reçu pour pouvoir appartenir à ce

7 genre d'unité ?

8 R. Je ne sais pas quels étaient les critères des secrétariats de Défense

9 nationale à l'époque qui permettaient de sélectionner et d'affecter des

10 recrues à telle ou telle spécialité. J'étais déjà un sportif avant de faire

11 mon service, et peut-être c'est ce qui explique la décision, puisqu'il y

12 avait une formation aux arts martiaux dans le cadre de cette formation

13 générale.

14 Q. Lorsque vous avez été nommé garde du corps ou escorte du général Delic,

15 est-ce que vous aviez un grade ?

16 R. Il n'y avait pas encore de grades à l'époque dans l'armée.

17 Q. Mais lorsque des grades ont été introduits dans la République de

18 Bosnie-Herzégovine, dans son armée, quel grade avez-vous reçu, si vous en

19 avez reçu un ?

20 R. Au départ, j'étais sous-lieutenant, et en fin de carrière j'étais

21 capitaine.

22 Q. Pendant la guerre, lorsque vous faisiez office de garde du corps ou

23 d'escorte du général Delic, est-ce qu'on vous a envoyé faire une formation

24 militaire supplémentaire ?

25 R. Non, pas pendant la guerre, mais oui, après la guerre.

26 Q. En raison du poste que vous occupiez, je suppose que pendant la guerre,

27 vous, personnellement, vous n'avez jamais été un commandant, vous n'avez

28 jamais commandé quelque unité que ce soit ?

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1 R. Non. Je n'avais pas d'unité de combat sous mon commandement.

2 Q. Vous avez reconnu plusieurs personnes sur cette photo qui est la pièce

3 1363. Vous avez parlé d'un second garde du corps, Akova Ajhan, ou quelque

4 chose qui ressemble à ça; c'est exact ?

5 R. Oui, c'est exact. Il a été recruté de temps à autre.

6 Q. Vous avez déjà répondu à ma question suivante, mais je vous pose quand

7 même celle-ci :

8 Vous deux, est-ce que vous étiez les seuls gardes du corps du général

9 Delic pendant la guerre, ou est-ce qu'il y avait aussi d'autres personnes

10 qui ont rempli ces fonctions ?

11 R. Son fils faisait partie aussi de la garde rapprochée. Admir Delic,

12 c'est comme ça qu'il s'appelait.

13 Q. Pour que tout soit clair quand vous parlez de l'escorte ou de la garde

14 rapprochée, est-ce que vous nous dites qu'Admir, le fils du général Delic,

15 servait aussi de garde du corps, ou quand vous parlez d'escorte vous pensez

16 à autre chose ?

17 R. Non, il se trouvait aussi au service chargé de la sécurité du général

18 Delic.

19 Q. Mis à part cette fonction de sécurité pour le général Delic, quelles

20 sont les autres fonctions qu'a remplies Admir Delic pendant la guerre ?

21 R. Je pense que c'est la seule chose qu'il a faite.

22 Q. Vous nous avez dit qu'Akova Ajhan, il avait été recruté, mais de façon

23 périodique. Pourriez-vous nous dire à quelle fréquence il a été recruté ?

24 Est-ce que c'était de temps en temps, presque toujours, à peine,

25 pratiquement jamais ?

26 R. Très rarement.

27 Q. Ce qui veut dire que dans toutes ces autres situations, mis à part ces

28 quelques rares situations où il y avait M. Akova Ajhan, c'était vous et

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1 Admir Delic qui constituiez la seule équipe de garde rapprochée pour la

2 protection du général Delic; est-ce bien cela ?

3 R. Oui.

4 Q. Vous nous avez dit que vous avez pratiquement toujours été avec le

5 général Delic; est-ce que c'est bien cela ?

6 R. Oui, c'est exact. Pendant toute la durée de la guerre, j'ai été à ses

7 côtés.

8 Q. Parcourons, si vous le voulez bien, plusieurs scénarios et dites-moi si

9 normalement, lorsqu'une telle situation se présentait, vous étiez avec le

10 général Delic.

11 Si le général Delic avait des réunions, est-ce que vous étiez présent à ces

12 réunions ou est-ce que vous attendiez à l'extérieur de la pièce où se

13 tenait la réunion ?

14 R. En principe, je n'assistais pas aux réunions, aux conversations, ni à

15 ce genre de chose. Ça ne faisait pas partie de mon travail. J'attendais, à

16 l'extérieur, le général.

17 Q. Vous saviez, n'est-ce pas, que pendant la guerre le général Delic était

18 membre de la présidence élargie ?

19 R. Oui. Il était membre de la présidence de Guerre.

20 Q. Je vais donc vous poser cette question-ci : à votre connaissance,

21 lorsqu'il était à Sarajevo, est-ce qu'il a assisté aux réunions de la

22 présidence de Guerre ? Il y a assisté, n'est-ce pas ?

23 R. Oui, à chaque fois qu'il lui était possible de le faire.

24 Q. S'il assistait à une réunion de la présidence de Guerre, est-ce que

25 vous étiez dans la pièce ou est-ce que vous l'attendiez à l'extérieur de la

26 pièce ?

27 R. Personne n'était autorisé à entrer dans la pièce, mis à part les

28 membres de la présidence. J'étais toujours à l'extérieur de la pièce.

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1 Q. Imaginons d'autres types de réunions. Imaginons que, par exemple, il

2 rencontre le général Hadzihasanovic, son chef d'état-major. Est-ce que vous

3 seriez présent à ce genre de réunion en tête-à-tête, lui et le général

4 Hadzihasanovic, ou est-ce que vous seriez plutôt à l'extérieur de la pièce

5 ?

6 R. Non, personnellement je n'ai jamais assisté aux réunions que le général

7 avait avec qui que ce soit. J'avais toujours pour devoir d'attendre à

8 l'extérieur de la pièce où se tenait la réunion. Je n'étais pas à

9 l'intérieur.

10 Q. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être présent, Monsieur Dedovic,

11 lorsqu'il y a eu des discussions, des plans en vue d'opérations militaires,

12 réunions auxquelles aurait assisté le général Delic ?

13 R. Non. Jamais je n'ai assisté à la planification d'une action.

14 Q. Vous avez relaté plusieurs occasions au cours desquelles M. le général

15 Delic était sorti de Sarajevo. Notamment, vous avez parlé des réunions avec

16 des chefs du corps d'armée; c'est bien exact, n'est-ce pas ?

17 R. C'est exact.

18 Q. Est-ce que vous vous souvenez que vous étiez présent lorsqu'il a

19 rencontré des chefs de corps d'armée ? Par exemple, le général Mahmuljin,

20 est-ce que vous étiez présent lorsque ces deux hommes se sont rencontrés ?

21 R. Non. Jamais je n'étais présent à l'intérieur de la pièce où se serait

22 discutée une activité. Jamais je n'ai été avec eux dans une pièce.

23 Q. Lorsqu'il y a eu cette visite dans la zone de Bihac, avec une

24 photographie du général Delic avec le commandant Dudakovic, est-ce que vous

25 vous souvenez si vous étiez présent lorsque le général Delic a rencontré le

26 général Dudakovic ?

27 R. Non, je n'ai jamais assisté à leurs réunions ou étais présent lors de

28 leurs conversations. Ça s'est toujours passé à huis clos. Ce n'était pas

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1 mon travail, que d'être présent lorsqu'il y avait ces conversations.

2 Q. Qu'en est-il de réunions que le général Delic aurait eues avec le

3 général Karavelic, chef du 1er Corps d'armée ? Est-ce que vous auriez été

4 présent lorsque le général Delic rencontrait le général Karavelic ?

5 R. Non. En règle générale, pour toutes ces réunions que vous venez

6 d'énumérer, je n'étais jamais présent. J'étais toujours à l'extérieur, en

7 dehors de la pièce où se faisaient ces réunions.

8 Q. Mais si nous parlons de réunions avec des journalistes, est-ce que vous

9 savez que le général Delic a peut-être rencontré des journalistes au cours

10 de la guerre ?

11 R. Oui, il a bien rencontré des journalistes parce qu'à l'issue des

12 réunions, en général, il y avait une conférence de presse pour informer

13 l'opinion publique de la teneur de la réunion.

14 Q. Est-ce que vous étiez là en personne lorsque le général accordait des

15 entretiens, des interviews à un journaliste de nouveau en tête-à-tête, le

16 journaliste et lui dans son bureau au général Delic ?

17 R. Non. Je n'étais pas dans le bureau du commandant lorsqu'il rencontrait

18 un journaliste.

19 Q. Si je vous comprends bien, lorsqu'un quelqu'un venait voir le général

20 Delic dans son bureau, vous n'étiez pas présent à ces réunions. Est-ce

21 exact ?

22 R. Non, jamais. Jamais je n'ai assisté à ces réunions.

23 Q. Indépendamment de savoir si ce visiteur était un militaire, un civil,

24 un journaliste ou autre chose ?

25 R. Non. Jamais je n'étais présent. Ma seule obligation, c'était d'annoncer

26 la visite de cette personne au général Delic, mais à part ça je n'étais pas

27 présent à la réunion.

28 Q. Si le général Delic sortait de Sarajevo, est-ce qu'il y a une occasion,

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1 un endroit où vous vous seriez trouvé à l'intérieur de la pièce où le

2 général rencontrait quelqu'un ?

3 R. Non, jamais je n'étais présent dans la pièce où M. le général Delic

4 rencontrait quelqu'un.

5 Q. Nous avons parlé de certains chefs de corps d'armée en tout cas. Est-ce

6 que c'est vrai pour d'autres dirigeants militaires qu'il a peut-être

7 rencontrés, à savoir que vous, vous n'étiez pas là s'il a rencontré un

8 autre dirigeant militaire ou un autre commandant ?

9 R. Oui, je n'ai jamais assisté à des discussions qu'il aurait eues avec

10 des officiers à quelque échelon que ce soit dans la hiérarchie militaire.

11 Q. Si le général Delic a rencontré des autorités politiques ou civiles,

12 est-ce que vous étiez présent ? Je parle de réunions en dehors de Sarajevo.

13 R. Non, je n'étais pas présent dans les salles de réunion.

14 Q. Mais si vous avez accompagné M. Delic à l'étranger ? Intéressons-nous à

15 cet aspect-là.

16 Est-ce qu'à un moment donné, lorsque vous étiez en voyage à

17 l'étranger, est-ce que vous avez été présent lorsque le général Delic a

18 rencontré des dirigeants militaires étrangers ? Je parle de voyages ou de

19 rencontres à l'extérieur de la Bosnie-Herzégovine.

20 R. Le général Delic a bien rencontré des représentants militaires, par

21 exemple de l'OTAN, mais je n'ai pas assisté à ces réunions, car elles se

22 sont tenues à huis clos, et personne n'avait le droit d'y entrer dans ces

23 salles.

24 Q. En raison des réponses que vous avez données, je suppose que vous

25 parlez de représentants militaires de l'OTAN. Est-ce que ce serait vrai

26 aussi s'il a rencontré des généraux de l'armée croate ou du HVO qu'il a

27 rencontré en dehors de la Bosnie-Herzégovine ?

28 R. Tout à fait. En principe, je n'étais pas présent. C'était la règle

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1 d'ailleurs. Je n'assistais pas à ces réunions, et je n'étais pas dans la

2 pièce où se tenaient ces réunions.

3 Q. Dernière question de la série. Parlons des autorités politiques ou

4 civiles étrangères. Si M. Delic était à l'extérieur de la Bosnie-

5 Herzégovine, s'il rencontrait des diplomates, des chefs politiques et

6 civils étrangers, est-ce que vous vous étiez dans la pièce où se faisait

7 une telle réunion ?

8 R. Non, jamais je n'étais présent lorsqu'il y a eu des discussions.

9 Q. Partant de ces réponses, serait-il juste de dire que pendant toute la

10 période pendant laquelle vous avez été le garde du corps du général Delic,

11 jamais vous n'avez assisté en personne à une réunion qu'il a eue, que ce

12 soit avec des autorités civiles ou militaires ?

13 R. Non, je n'ai jamais assisté à de telles réunions.

14 Q. Bien, passons maintenant à un autre thème, à vos attributions et vos

15 responsabilités. Pourriez-vous nous dire d'abord, quelles étaient vos

16 attributions pendant la période où vous étiez le garde du corps, où vous

17 faisiez l'escorte du général Delic ?

18 R. Mes attributions comprenaient de sécuriser le commandant, qu'il se

19 trouve sur place ou en déplacement.

20 Q. Bien. Je vous poserais maintenant quelques questions de nature

21 auxiliaire ou secondaire par rapport à vos responsabilités principales, et

22 je le fais à cause de quelques réponses que vous avez données à Mme

23 Vidovic, pour essayer de mettre au clair quelques éléments de vos réponses.

24 J'ai eu l'impression en vous écoutant que quand vous vous êtes

25 retrouvé en Malaisie avec le général Delic en octobre 1995, que c'était

26 vous la personne qui composait les numéros de téléphone à sa place, parce

27 que le général Delic ne parlait pas l'anglais. Est-ce que c'est bien ce que

28 vous avez dit, Monsieur ?

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1 R. Oui.

2 Q. Bien. Je n'ai pas très bien compris pourquoi vous faisiez cela. Est-ce

3 que vous composiez le numéro parce qu'il ne parlait pas l'anglais ou parce

4 que cela était lié au protocole tout simplement ?

5 R. Tout cela est lié à la sécurité, et en fonction de la personne avec qui

6 il souhaitait établir le contact. Il s'agissait de communications non

7 protégées, par exemple avec le commandement, et on pouvait les mettre sur

8 l'écoute. Il fallait à tout prix éviter cela.

9 Q. Je ne suis pas tout à fait sûr de comprendre cette réponse.

10 Essayons de voir cela un peu mieux.

11 Je vous ai demandé si c'était vous qui composiez les numéros de

12 téléphone, parce que le général Delic ne parlait pas l'anglais, ou vous le

13 faisiez parce que le protocole vous l'imposait ? Et maintenant, vous faites

14 référence à des raisons de nature sécuritaire, et des lignes téléphoniques

15 non protégées.

16 Pourriez-vous nous dire exactement pourquoi c'est vous qui composiez

17 le numéro de téléphone depuis la Malaisie, si jamais il y a eu des appels

18 téléphoniques depuis là-bas ?

19 R. Du point de vue de la sécurité donc.

20 Q. Monsieur, si vous étiez préoccupé par la sécurité, quelle différence

21 cela aurait eu si c'est vous qui appeliez, ou le général Delic ? Je ne

22 comprends pas quelle est la différence. Si c'est les communications

23 téléphoniques, les lignes téléphoniques non protégées qui vous

24 préoccupaient, quelle est la différence entre vous et lui ?

25 R. Ecoutez, cela dépend de mon estimation de la situation sécuritaire,

26 s'il communique avec le commandement ou avec son bureau, et cetera, et

27 cetera. Il s'agit des communications et des lignes téléphoniques non

28 protégées, il faut évaluer si on peut le faire ou pas. Vous savez, on ne

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1 peut pas leur parler librement sur une telle ligne.

2 Q. Oui, je comprends tout à fait ça, mais essayez de vous concentrer sur

3 la période que vous avez passée en Malaisie, avec le général Delic.

4 Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire comment se faisait-il que

5 vous arriviez à une évaluation portant sur les lignes téléphoniques, si les

6 lignes téléphoniques étaient sûres ou pas sûres ?

7 R. Ecoutez, ça faisait partie de mes attributions, c'est une des choses

8 que je devais faire dans le cadre de mes fonctions. Je devais évaluer si

9 une ligne était sûre ou pas, et c'est sur la base de mon évaluation qu'on

10 décidait comment on allait procéder, s'il fallait établir le contact

11 téléphonique ou pas, et comment.

12 Q. Bien. Pendant ce voyage en Malaisie avec le général Delic, qui avait-il

13 là-bas encore, en dehors de vous deux ?

14 R. Il s'agissait d'une délégation relativement nombreuse. Parmi les

15 membres de la délégation, il y avait des représentants politiques, il y a

16 également eu un journaliste, Senad Kamenica, puis il y a eu le Dr Bosanko

17 Horozic, le médecin. Je ne sais plus qui il y avait d'autre là-bas. Je ne

18 me souviens pas des noms de tous les membres de la délégation.

19 Q. Je crois que le témoin a mentionné un journaliste Senad ou quelque

20 chose comme ça. Pourriez-vous répéter son nom ?

21 R. Senad Kamenica.

22 Q. En dehors de vous-même et du général Delic, y a-t-il eu d'autres

23 personnes dans cette délégation membres de l'ABiH ?

24 R. Il y avait Admir Delic, le fils du général Delic.

25 Q. Quelqu'un d'autre ? Vous souvenez-vous s'il y a eu d'autres personnes

26 de l'armée ?

27 R. Je ne me souviens pas, je ne me souviens pas exactement des personnes

28 faisant partie de cette délégation.

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1 Q. Bien. Revenons à cette évaluation de la sécurité concernant les lignes

2 téléphoniques.

3 Quelles sont les mesures que vous avez prises afin d'effectuer cette

4 évaluation de la sécurité concernant les lignes téléphoniques pendant votre

5 séjour en Malaisie ?

6 R. Etant donné qu'il s'agissait des lignes téléphoniques ouvertes, non

7 protégées, nous, nous n'avons pas essayé d'établir contact avec Sarajevo ou

8 un autre de nos centres en Bosnie-Herzégovine. Et comme nous ne disposions

9 pas de téléphones portables ou de téléphones par satellite, nous n'avons

10 pas essayé tout simplement de prendre contact avec eux.

11 Q. Et où est-ce que vous avez été hébergés en Malaisie ?

12 R. Nous étions dans un hôtel à Kuala Lumpur. Je ne me souviens plus du nom

13 de l'hôtel.

14 Q. Bien. Laissons de côté pendant un instant la Malaisie.

15 Mais, pendant que vous vous déplaciez en Bosnie-Herzégovine avec le

16 général Delic, quel type d'évaluation de la sécurité effectuiez-vous

17 concernant les systèmes de transmission, d'une manière générale ?

18 R. Je ne sais pas maintenant ce qui vous intéresse, parce qu'il y a

19 plusieurs systèmes de transmission : des lignes téléphoniques, des lignes

20 radio.

21 Q. Bien. Commençons par les lignes téléphoniques. En tant que garde du

22 corps du général Delic, quelles sont les mesures que vous preniez pour

23 effectuer une appréciation des conditions de sécurité concernant les lignes

24 téléphoniques qu'il pouvait utiliser ?

25 R. Les lignes téléphoniques étaient en très mauvais état. Nous recevions

26 des informations sur les écoutes des lignes téléphoniques par le biais de

27 nos services des transmissions.

28 Pendant cette époque-là, notre système de transmissions était en très

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1 mauvais état et le téléphone et la radio étaient en mauvais état,

2 complètement dépassés, alors que l'agresseur disposait des appareils, des

3 équipements, leur permettant de nous mettre sous l'écoute.

4 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire quelque chose au sujet de

5 téléphones portables ou téléphones satellitaires qu'il aurait eu, le

6 général, pendant la guerre, à sa disposition ?

7 R. Nous n'avons jamais eu de téléphones portables ni de téléphones

8 satellitaires portables, quel qu'il soit, pendant la guerre.

9 Q. Vous voulez dire que jamais pendant la guerre, vous n'avez eu de tels

10 téléphones ?

11 R. Non, jamais, jamais.

12 Q. Bien. Je vais maintenant aborder quelques autres de vos attributions

13 pendant ces quelques minutes qui nous restent encore aujourd'hui.

14 Tout à l'heure, en répondant à une question de la Défense, vous avez

15 dit que vous portiez la mallette ou la serviette du général Delic. Vous

16 souvenez-vous d'avoir dit cela ?

17 R. Oui.

18 Q. Et cela, c'était quelque chose que vous deviez normalement faire en

19 tant que membre de son dispositif de sécurité, de sa garde rapprochée ?

20 Vous deviez porter sa mallette, ses sacs ?

21 R. Non, je ne portais pas ses sacs, je portais seulement sa mallette, dans

22 laquelle il portait son carnet.

23 Q. Bien. En répondant à une question posée, si je ne me trompe, par le

24 Président de la Chambre, vous avez déclaré, s'agissant de ce voyage en

25 Malaisie, que le général Delic n'avait pas de cartes dans sa mallette. Est-

26 ce que vous avez bien déclaré cela, Monsieur le Témoin ?

27 R. Oui, c'est ce que j'ai dit. Le général Delic ne portait pas de cartes

28 avec lui.

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1 Q. Est-ce que vos attributions comprenaient également de faire ses

2 bagages, de mettre dans sa mallette ce qu'il lui faut ?

3 R. Oui, c'est moi qui faisais ses bagages, qui préparais ce qu'il fallait

4 qu'il emporte avec soi.

5 Q. Mais comment pouviez-vous savoir quelles étaient les affaires que le

6 commandant voulait emporter ?

7 R. Parce qu'il me le disait, il me disait avoir besoin de telles et telles

8 choses, et je préparais ces choses-là.

9 Q. Bien. Quels étaient vos devoirs ou vos attributions, si vous en aviez

10 eu, concernant la correspondance ou les documents adressés au général Delic

11 ?

12 R. Je n'avais rien à voir avec les documents envoyés au général Delic.

13 Q. Bien. Pour que ce soit absolument clair, d'après vos souvenirs, vous

14 n'avez eu affaire avec des documents envoyés au général Delic par quelqu'un

15 d'autre ?

16 R. Non, jamais, jamais je n'ai transmis au général aucun document.

17 Q. Donc, vous ne savez quels sont les documents que le général aurait

18 reçus ou pas reçus, parce que de toute façon vous n'aviez rien à voir avec

19 les documents, avec le traitement de ces documents ?

20 R. Non, je n'avais rien à voir avec cela, donc je ne le sais pas.

21 Q. Bien. Vous avez déclaré aujourd'hui, Monsieur Dedovic, et vous avez

22 consacré une grande partie de vos réponses lors de l'interrogatoire

23 principal à vos déplacements, les vôtres et ceux du général Delic, les

24 déplacements pendant la guerre.

25 Avez-vous, Monsieur le Témoin, tenu un journal, est-ce que vous avez

26 une trace écrite concernant vos déplacements pendant la guerre ?

27 R. Non, je n'ai jamais tenu un journal avec des dates, ou des indications,

28 des endroits, et cetera.

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1 Q. Mais y avait-il peut-être un journal officiel que vous étiez censé

2 tenir dans le cadre de vos fonctions portant sur les déplacements du

3 général Delic ?

4 R. Non. Je n'étais pas tenu de tenir un tel journal.

5 Q. Pourquoi pas ? Ce n'était pas exigé de votre part de le faire ?

6 R. Oui, personne n'exigeait de faire ça, de garder une trace écrite ou un

7 journal.

8 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure et je

9 pense que peut-être il serait bien de nous arrêter ici pour aujourd'hui.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Nous levons la séance, nous

11 reprendrons le travail demain à 2 heures et quart.

12 Séance levée.

13 --- L'audience est levée à 18 heures 57 et reprendra le mercredi 9 avril

14 2008, à 14 heures 15.

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