Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 17 avril 2008

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 8 heures 58.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans ce

7 prétoire et autour de celui-ci.

8 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire inscrite au rôle.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour Madame et Monsieur les

10 Juges, bonjour à tous. Affaire IT-04-83-T, le Procureur contre Rasim Delic.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

12 Je vais demander aux parties de se présenter, à commencer par l'Accusation.

13 M. MUNDIS : [interprétation] Merci. Bonjour Madame, bonjour Monsieur les

14 Juges, bonjour à la Défense, au général Delic, au témoin et à toutes les

15 personnes dans ce prétoire et autour de ce prétoire. Daryl Mundis avec Mme

16 Alma Imamovic, notre commis à l'affaire et mon collègue, Aditya Menon.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et pour la Défense.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour à

19 mes estimés collègues de l'Accusation, à toutes les personnes dans ce

20 prétoire et autour de ce prétoire. Nicholas Robson et moi-même, Vasvija

21 Vidovic, pour défendre les intérêts du général Delic et notre assistante

22 Lejla Gluhic.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur, et je vous souhaite

24 de nouveau la bienvenue.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons vous parler dans un

27 instant, mais auparavant, je ne veux pas citer votre nom pour des raisons

28 qui tombent sur le sens. Je voulais simplement dire qu'aujourd'hui que nous

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1 siégeons en application de l'article 15 bis, en effet, le Juge Harhoff

2 n'est pas bien, j'espère que ceci peut être consigné au dossier de

3 l'instance.

4 Monsieur, je suppose que désormais vous connaissez bien la procédure. Nous

5 allons sans plus tarder vous demander de prononcer la déclaration

6 solennelle avant que vous ne commenciez votre déposition.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

8 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

9 LE TÉMOIN: TÉMOIN PW-9 [Reprise]

10 [Le témoin répond par l'interprète]

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, vous avez la parole.

12 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Vidovic : [Suite]

13 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin PW-9, désolée que nous ayons dû

14 vous rappeler à la barre. Il se fait, malheureusement, qu'une nouvelle

15 situation se présente dans la mesure où nous avons découvert de nouveaux

16 documents que nous n'avions pas eu l'occasion de vous montrer et nous

17 pensons que ces documents sont de nature à aider la Chambre de première

18 instance à faire toute la lumière sur certains faits. Je m'excuse de vous

19 avoir rappelé.

20 Mes excuses, je les renouvelle.

21 Je vous rappelle également que nous parlons la même langue. Essayez

22 de parler le plus lentement possible, mais je vous demande instamment de

23 bien respecter une pause avant de répondre à ma question.

24 Vous me comprenez ?

25 R. Oui.

26 Q. Vous avez fait une déclaration écrite le 12 novembre 2007. Elle a été

27 versée au dossier sous la cote 826.

28 Au paragraphe 52 de cette même déclaration, vous y décrivez la

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1 structure du Détachement El Moudjahid après qu'Abu Maali a pris le

2 commandement et a remplacé M. Abu Haris. Vous vous en souvenez ?

3 R. Je me souviens avoir expliqué quelle était la structure du détachement

4 à l'époque.

5 Q. En ce qui concerne le Dr Abu Haris, vous avez dit qu'il y avait eu

6 relève au niveau du commandement, et qu'après cela M. Abu Haris était

7 chargé des contacts avec l'étranger, autrement dit "contacts avec des pays

8 étrangers," en vue d'obtenir des fonds, des dons, ce genre de chose.

9 Vous vous souvenez avoir dit cela ?

10 R. Oui, je m'en souviens. Abu Haris était chargé de soumettre, d'envoyer

11 des rapports à l'étranger, de lever des fonds. Il était chargé de veiller à

12 ce que des fonds soient obtenus pour des activités spécifiques. Tout ce qui

13 était relatif à ce qui se faisait à l'étranger était de sa compétence.

14 Q. Merci beaucoup. Veuillez maintenant examiner un document qui sera le

15 document 1201, page 10 en anglais.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Ce sera normalement la première page. Je

17 rappelle la cote de la pièce 1201. Permettez-moi d'attirer l'attention du

18 greffe sur ceci. L'original est en anglais ou la page qui nous intéresse

19 est la page 10 en anglais. Quant à la version en bosniaque, c'est la

20 première page, D001-1218.

21 C'est le numéro de la page qui nous intéresse. C'est la première page

22 en version bosniaque. Je pense que c'est la bonne que nous avons à l'écran

23 maintenant.

24 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous demander de lire ce document.

25 R. J'ai lu le document.

26 Q. Je souhaite vous poser quelques questions sur ce document.

27 Voici la première : est-ce que vous voyez le nom qui se trouve en bas

28 de page ?

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demande à la Greffière de déplacer le

2 document de façon à voir le nom. En anglais, ce sera la page suivante. Page

3 suivante en anglais pour voir le nom, puis j'aimerais qu'on revienne à

4 cette page-ci.

5 Q. Pendant que nous attendons que figure cette page pour les Juges, je

6 vous demande ceci : en mars 1995, Abu Haris était toujours au commandement

7 du détachement, n'est-ce pas, le 30 mars ?

8 R. Oui.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je pense que nous avons maintenant besoin de

10 la page précédente dans la version en anglais.

11 Q. Nous voyons l'intitulé qui dit : quelques questions importantes,

12 suivent alors dix points ou dix de ces questions importantes.

13 Point 1, s'il vous plaît, en dessous du titre, "Quelques questions

14 importantes." On dit que : "Des erreurs ont été commises au sein de

15 l'organisation, à savoir que des missions ont été confiées à des frères qui

16 n'étaient pas qualifiés," comme par exemple, Abu Abdel Aziz, Abu Ayoub. Il

17 y a un autre Abu Ayoub et un Abu Sara.

18 Est-ce que vous connaissiez l'un ou l'autre de ces hommes ?

19 R. Je connaissais Abu Sara et Abu Ayoub, mais je ne sais pas qui est Abu

20 Aziz.

21 Q. Vous venez de donner le nom de deux hommes, vous dites que vous les

22 connaissiez. Qui étaient-ils et comment se fait-il que vous ayez fait leur

23 connaissance ?

24 R. Je savais qu'ils étaient membres du Détachement El Moudjahid. Ce Abu

25 Ayoub Sambrani est d'Arabie saoudite et Abu Sara est du Yémen.

26 Q. Merci. Lorsque vous avez déposé le 15 novembre 2007,

27 page 5 638 du compte rendu d'audience, vous avez répondu à des questions

28 concernant Abu Zuhar Handala, et vous avez dit de lui "Qu'il ne faisait pas

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1 partie du Détachement El Moudjahid, pas plus qu'à ma connaissance," avez-

2 vous dit, "qu'il n'était membre des autres unités. Il avait son propre

3 groupe."

4 Vous souvenez-vous avoir tenu ces propos?

5 R. Oui.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Permettez-moi de corriger le compte rendu

7 d'audience. Je parlais de la page "5 638," alors ici on voit à l'écran "5

8 238." Je vous renvoyais à la page 5 638 du compte rendu d'audience.

9 Q. Monsieur le Témoin, regardez le point 7. Voici ce qu'il dit :

10 "L'arrivée du groupe d'Al Zohair dans le marché des armes et l'achat

11 d'armes à très bas prix…"

12 R. Très haut, aux prix très élevés.

13 Q. Excusez-moi. "…a entraîné une diminution du nombre d'armes arrivant au

14 bataillon."

15 Voici ce que j'aimerais vous demander : Al Zohair dont vous avez déjà parlé

16 et son groupe que vous avez mentionné, est-ce qu'ils faisaient du trafic

17 d'armes ?

18 R. Je ne sais pas s'ils vendaient des armes à d'autres unités, mais ce que

19 je sais c'est qu'ils achetaient des armes. C'était un groupe qui venait

20 d'être constitué, qui a bénéficié de dons de pays arabes; et, à ma

21 connaissance, ce groupe a commencé à acheter des armes pour ses propres

22 besoins.

23 A l'époque, l'acquisition d'armes pour le détachement venait en grande

24 partie du marché noir. C'est qui fait qu'il y a une flambée des prix,

25 notamment à cause de ce qu'a fait ce groupe de Handala.

26 Q. En d'autres termes, ce document reflète bien la situation telle qu'elle

27 était ?

28 R. Oui.

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1 Q. Autre chose à propos de ce document.

2 Lorsque vous avez déposé le 15 novembre 2007, vous avez dit que le

3 détachement avait son service du personnel. C'est à la page 5 677 du compte

4 rendu. A cette page, vous avez déclaré qu'il y avait un service spécial

5 s'occupant des Arabes qui arrivaient. Il y avait un commandement des Arabes

6 qui prenait les passeports, mais ne les transmettait pas au 3e Corps, même

7 si on insistait là-dessus.

8 Vous avez dit qu'ils ont uniquement reçu des informations, 3e Corps, à

9 propos des surnoms donnés. Vous vous en souvenez ?

10 R. Oui.

11 Q. Prenez le point 2 de cette lettre.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais bien comprendre, parce

13 qu'on dit "il," qui est-ce qui a insisté ?

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Le 3e Corps, le 3e Corps.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites "il," comme si c'était un

16 homme, le 3e Corps d'armée ?

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je ne sais pas comment ça était saisi au

18 compte rendu d'audience. Je parlais du 3e Corps d'armée, Monsieur le

19 Président.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez dire que c'est le 3e

21 Corps, donc c'est le commandement dans la voie hiérarchique du 3e Corps.

22 C'est là qu'on a insisté pour obtenir ces noms ?

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation]

26 Q. Vous avez dit vous souvenir avoir fait ces déclarations ?

27 R. Oui, je m'en souviens.

28 Q. Je vous ai aussi renvoyé au point 2 de cette lettre qui dit ceci :

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1 "Certains frères, pas ceux qui sont en postes de responsabilité, ont pris

2 connaissance de quelques secrets qui peuvent être considérés comme des

3 secrets personnels, par exemple, le dossier de chaque frère, des dossiers

4 secrets."

5 Voici ma question : n'est-il pas vrai de dire que les données ou

6 coordonnées personnelles des membres arabes du détachement étaient

7 considérées comme des éléments secrets parmi les membres de l'unité même ?

8 R. Oui, c'est vrai. Il y avait un service spécial qui était chargé de

9 traiter des coordonnées personnelles pour les Arabes. C'était le commandant

10 spécial des Arabes - et je vois la date de ce document, fin mars 1995, et à

11 l'époque, le début 1995, Dzulajbib d'Arabie saoudite a pris le poste de

12 commandement de ce service. Je vous ai déjà parlé des problèmes qu'il y a

13 eu entre Dzulajbib et le commandant du détachement. Avec d'autres membres

14 du détachement, il a quitté celui-ci pour aller dans le groupe d'Abu

15 Zubeir. Je pourrais mieux vous l'expliquer, si vous le souhaitiez, mais je

16 pense que ce point porte sur cette époque-là.

17 Q. Merci. Je vais revenir à ces problèmes, mais avec un autre document,

18 éventuellement.

19 Prenons maintenant le point 4 de ce document qui dit ceci : Les Musulmans

20 de Bosnie se sont rendu compte qu'il y avait des problèmes parmi les Arabes

21 du détachement.

22 Nous sommes là le 30 mars 1995. Est-ce que c'est vraiment à cette

23 époque-là que des problèmes ont surgi entre les Arabes du détachement, à

24 votre connaissance ?

25 R. C'est à ce moment-là qu'il y a eu les problèmes internes les plus

26 graves dans le détachement, problèmes qui ont menacé de vraiment démanteler

27 le détachement. Heureusement, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé en

28 fin de compte.

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1 Q. Point 5. Là on parle d'Abu Dajana - pour autant que l'orthographe soit

2 correcte - qui a donné tout ce qu'il y avait dans les entrepôts, dans la

3 ville de Travenc, au groupe d'Al Zohair, après qu'il eut été décidé de le

4 démettre de ses fonctions.

5 Regardez le point 10 qui parle aussi d'Abu Dajana et du fait que le contenu

6 de l'entrepôt a été remis à Al Zohair.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez que le texte en anglais

8 soit montré ?

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Effectivement.

10 Q. On parle au point 10 de la même personne, du fait qu'on a donné le

11 contenu des entrepôts au groupe d'Al Zubeir, et qu'il y a eu

12 l'intervention du frère Abu Isa, puis on évoque le problème qu'il y a entre

13 ces deux hommes.

14 Vous venez d'évoquer certains problèmes. Est-ce que ce document dit quels

15 étaient ces problèmes ? Savez-vous qui était Abu Isa ?

16 R. Je voudrais d'abord -- vous dites ici, Abu Dajana. Ce n'est pas Abu

17 Dajana, c'est Abu Didzana, qui est un autre Arabe d'Arabie saoudite et qui

18 avait participé à cette tentative visant à prendre le contrôle, une espèce

19 de coup dans le détachement. Il était aussi de l'Arabie saoudite. Après

20 l'échec de cette tentative, il a été renvoyé. Puisqu'il avait compétence

21 pour le contenu des entrepôts, il a remis ce contenu au groupe d'Al Zubeir,

22 qu'il a rejoint.

23 Q. Donc ce document parle de certaines tensions, de malentendus, de

24 frictions entre des membres du Détachement El Moudjahidine et du groupe

25 d'Al Zubeir ?

26 R. Entre autres, effectivement.

27 Q. Abu Haris, grâce à ce document, informe les destinataires du fait qu'il

28 y a des problèmes au sein du détachement même, des erreurs commises des

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1 fichiers secrets, des problèmes que pose le groupe de Zubeir, et ainsi de

2 suite. Etes-vous d'accord avec moi là-dessus ?

3 R. Oui. Je pense que ce document a été envoyé au cheik Enver Saban.

4 Regardez l'intitulé. On parle du centre islamique à Milan, et il était là

5 au centre islamique et il est rentré fin 1994 lorsque sa famille est

6 arrivée en Bosnie.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Le document a déjà été versé au dossier. Je

8 voulais simplement que nous le comprenions mieux.

9 Peut-on montrer maintenant au témoin le document D1078. Nous n'avons plus

10 besoin de ce document-ci. J'aimerais qu'on montre désormais au témoin le

11 document 1078.

12 Je précise, aux fins du compte rendu, que c'est un document portant la date

13 du 24 juin 2002 : Agence chargée des enquêtes et des documentations, AID,

14 l'intitulé étant "Analyse."

15 Q. En premier lieu, je vais vous demander d'examiner la dernière page du

16 document. Vous allez y voir la signature.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous pourrons ensuite revenir au départ.

18 Faisons la même chose pour la version en anglais. Voyons d'abord la

19 dernière page.

20 Q. Monsieur le Témoin, je ne suppose pas que vous aurez vu ce document,

21 mais j'aimerais vous poser des questions sur certains faits évoqués dans ce

22 document.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pouvons-nous revenir à la première page du

24 document.

25 Q. Ayez l'obligeance de lire la première page.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut présenter toute cette page

27 à l'écran dans les deux versions.

28 Q. Faites-en la lecture, s'il vous plaît, à commencer par le deuxième

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1 paragraphe qui commence par le mot en anglais qui dit : "Spécifiquement" ou

2 "Plus précisément," "Specifically," et ceci jusqu'à la fin de la page.

3 Lisez jusqu'à la fin du paragraphe qui se termine par les mots "BIF,

4 organisation humanitaire."

5 R. J'ai terminé la lecture.

6 Q. Merci. Regardez la partie du texte qui donne des noms. C'est à peu près

7 vers le milieu du paragraphe, là où on voit une série de noms : Abu Zohair,

8 Nebil Al Hail, Khaled el Saef, Ali Ahmed, Ali Hamad, Ahmed Al Khamis,

9 Lionel Dumont, Benijem Musaferini, Molud Bukhelan. Excusez-moi si je ne

10 prononce pas bien ces noms.

11 Est-ce que vous pouvez nous dire, si vous connaissiez l'un ou l'autre de

12 ces hommes, et si vous connaissez quelqu'un, qui était-ce ?

13 R. Moi, personnellement, je connaissais Nebal Al Hail, surnommé Abu Yemen,

14 et Lionel Dumont. Quant aux autres noms, je connais Mahmud Zuhair, surnommé

15 Abu Hamzala; ainsi que Khaled el Saif, je connais le nom, mais je ne l'ai

16 pas rencontré; ainsi qu'Ali Ahmed Ali Hamad, je ne pense pas l'avoir

17 rencontré.

18 Q. Il n'y a aucun de ces hommes qui appartenait au Détachement El

19 Moudjahid, n'est-ce pas ?

20 R. Si, Lionel était membre du détachement.

21 Q. Quand Lionel Dumont a-t-il quitté ce détachement ?

22 R. Je pense qu'il est resté jusqu'au bout, mais je ne peux pas vous le

23 garantir.

24 Q. Fort bien. J'aimerais maintenant vous demander ceci : en rapport avec

25 ces autres personnes qui n'étaient pas membres, à l'exception du dernier

26 mentionné par vous, Lionel Dumont, qu'en est-il de ces autres hommes, est-

27 ce qu'ils faisaient partie du Détachement El Moudjahid ou d'autres groupes

28 ?

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1 R. Non, non, ils n'étaient pas membres du Groupe El Moudjahid. Ils étaient

2 soit membres du groupe d'Ahmed Zuhair Handala ou du groupe de Zubeir. Il y

3 a deux noms que je ne connais pas du tout, mais je pense que s'ils avaient

4 été membres du détachement, je me souviendrais de leurs noms.

5 Q. Merci. Je vous rappelle que le 15 novembre 2007, page 5 628 du compte

6 rendu d'audience, vous avez déclaré ceci dans votre déposition, vous avez

7 dit avoir connaissance de l'existence de groupes d'Arabes qui étaient

8 actifs à Gluha Bukovica, Zeljezno Polje, Bistricak, et Tesanj, entre

9 autres, et que ce n'était pas des groupes qui appartenaient au Détachement

10 El Moudjahid. Vous en souvenez-vous ?

11 R. Oui, je m'en souviens et c'est bien comme ça que c'était.

12 Q. Regardons maintenant la dernière partie du document ou, plus

13 exactement, la partie du document que vous avez lue, laquelle décrit les

14 zones : Tesanj, Zepca, Zeljezno Polje, Bistricak, Orasac, Travnik,

15 Kalesija, Konjic.

16 Où les Arabes étaient actifs ? Je vous demande si c'était des zones

17 où les Arabes étaient actifs ?

18 R. Oui, ils étaient actifs. Il y avait un groupe à Tesanj. A Zeljezno

19 Polje, il y avait en fait deux groupes; à Zepca, le groupe de Zubeir et le

20 groupe d'Ali Handala. A Bistricak, il y avait le groupe d'Enam Arnaut,

21 mentionné en fin de paragraphe. A Orasac, on avait un centre d'entraînement

22 du Détachement El Moudjahid. Je sais qu'il y avait un groupe à Konjic qui

23 était rattaché à la Brigade musulmane.

24 Q. Merci. Veuillez maintenant regarder le paragraphe suivant de ce

25 document. Ce paragraphe va jusqu'à la fin de la page, et je pense que nous

26 pourrons gagner du temps si je vous le lis.

27 On décrit l'unité appelée Groupe de Zubeir, et on dit qu'il n'était

28 caractérisé par le fait que ses actions pendant la guerre ne respectaient

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1 pas les règles militaires strictes, à savoir que des membres de cette unité

2 ont participé à des opérations militaires en perçant des lignes et ont

3 passé le reste du temps en qualité de civils. De plus, des activités

4 précédentes de renseignement ont permis de montrer que des membres de ce

5 groupe ont commis des actes terroristes en Bosnie-Herzégovine.

6 Voici ce que je vous demande : la dernière fois vous avez parlé du groupe

7 d'Abu Zubeir, ceci vous l'avez fait le 15 novembre 2007, page 5 629 du

8 compte rendu d'audience plus exactement, et vous avez décrit le groupe

9 d'Abu Zubeir, vous avez dit que c'était un groupe informel, presque

10 illégal.

11 Vous vous en souvenez ?

12 R. Oui. Ce groupe était précisément comme il est décrit dans ce document.

13 Q. Merci.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document au

15 dossier.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Une

17 cote, s'il vous plaît.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1384.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

20 Maître Vidovic.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on passer en audience à huis clos,

22 s'il vous plaît ?

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Audience à huis clos, s'il vous plaît.

24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

25 [Audience à huis clos]

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27 [Audience publique]

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

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1 Vous pouvez poursuivre, Maître Vidovic.

2 Je vous prie de relever le store, s'il vous plaît.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation]

4 Q. Je souhaite vous poser la question suivante à présent. Suite à votre

5 déposition, je conclus que vous, membre du Détachement El Moudjahidine,

6 saviez qu'il y avait différents groupes qui n'étaient pas sous le contrôle

7 du détachement. C'est ce que vous nous avez dit, il s'agissait de groupes

8 arabes, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Le commandement du Détachement El Moudjahidine exigeait que la

11 discipline soit observée, n'est-ce pas ?

12 R. Je pense que j'en ai déjà beaucoup parlé. La discipline ferme,

13 militaire, régnait au sein du détachement.

14 Q. Le commandement ne permettait pas que les individus et les groupes

15 différents, qui n'appartenaient pas à ce détachement, procèdent à des

16 activités criminelles, n'est-ce pas ?

17 R. Bien sûr que le commandement n'acceptait pas, ne l'autorisait pas.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que le témoin examine maintenant

19 la pièce 1200. L'original de ce document est en arabe. Je vous prie

20 d'afficher à l'écran la version bosniaque et la version anglaise, s'il vous

21 plaît.

22 Q. Ici vous voyez qu'il s'agit d'un bulletin du Détachement El

23 Moudjahidine en Bosnie-Herzégovine. Il est dit qu'il s'agit d'un bulletin

24 périodique publié par le service chargé de l'information du détachement. Il

25 est dit qu'il est publié en Bosnie et qu'il est distribué à tous les

26 centres musulmans et associations musulmanes.

27 Saviez-vous que ce bulletin existait à l'époque ?

28 R. Ce bulletin existait et Abu Haris, dont on a parlé à l'époque, était

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1 chargé de sa rédaction. Et je vois qu'il y a une différence dans la

2 traduction, il s'appelait Zov [phon] Jihad, Appel à la Djihad.

3 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale qu'on ne peut pas faire la distinction

4 en français.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation]

6 Q. Merci. Est-ce que ce document était rédigé en arabe, s'il vous plaît ?

7 R. L'original était en arabe et il était destiné, comme il est dit ici,

8 aux personnes qui étaient à l'étranger, pour les informer. Je ne dirais pas

9 qu'il s'agissait de tous les centres, mais il s'agissait plutôt des centres

10 dont le détachement s'attendait à recevoir le soutien matériel et un

11 soutien de façon générale.

12 Q. Ce bulletin n'était pas distribué aux commandements de

13 l'ABiH, n'est-ce pas ?

14 R. Non, bien sûr. C'était destiné surtout et uniquement à l'étranger.

15 Q. Merci.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Passons maintenant à la page 2 de ce

17 document, en bosniaque et en anglais.

18 Q. Monsieur le Témoin, je souhaite attirer votre attention sur un

19 paragraphe qui -- c'est en fait le début du troisième paragraphe où il est

20 dit : "Egalement, les liens des Moudjahidines…" et ainsi de suite.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] En anglais c'est "Also, relations… "

22 C'est vers le milieu de ce document.

23 Q. Je vais citer une petite partie de ce document.

24 Il est dit : "Egalement, les liens des Moudjahidines et leurs

25 mouvements sont conditionnés par ce qui protège la légitimité de la Djihad

26 et sa spécificité. C'est pourquoi le détachement a déclaré à plusieurs

27 reprises qu'il n'était pas responsable des actes et délits commis par les

28 individus ou groupes qui ne faisaient pas partie du détachement."

Page 8649

1 J'aimerais que vous fassiez un commentaire au sujet de cette partie

2 du document. Pourriez-vous nous dire quelque chose ?

3 R. Je pense que lors de ma déposition précédente, j'en ai déjà

4 parlé. La mission principale du Détachement El Moudjahidine, et on pourra

5 dire de façon plus générale, des volontaires arabes qui ont formé ce

6 détachement, était leur travail de missionnaire. Et pour ce travail, il est

7 très important que le peuple, que les gens puissent faire confiance à ceux

8 qui leur expliquent ce qu'est l'Islam. C'est pourquoi protéger l'intégrité

9 du détachement et des Musulmans était une des missions prioritaires du

10 détachement. Il n'y avait pas de place pour les activités criminelles ou un

11 comportement qui était mal à propos.

12 Q. Je souhaite vous demander la chose suivante : il est dit ici que

13 : "Le détachement a déclaré à plusieurs reprise qu'il n'était pas

14 responsable pour les actes ou infractions commis par les individus qui ne

15 faisaient pas partie du détachement."

16 Il est vrai, n'est-ce pas, que les membres d'autres groupes et

17 d'autres individus commettaient des délits et non pas les membres du

18 Détachement El Moudjahidine; ou que c'était dans une moindre mesure que les

19 membres de ce détachement commettaient ces infractions ?

20 R. Oui, c'est exact. Même s'il y avait de tels actes, ce n'était pas

21 toléré au sein du détachement et les membres étaient sanctionnés ou on les

22 faisait quitter le détachement. Je pense que j'ai dit préalablement que le

23 détachement a aidé à un moment donné les membres de la police militaire du

24 3e Corps d'arrêter des personnes qui s'étaient livrées à des activités

25 criminelles.

26 Q. Il est dit ici qu'à plusieurs reprises le détachement a déclaré qu'il

27 ne pouvait pas être tenu responsable d'actes criminels.

28 Est-il vrai que vous avez dit que vous avez déclaré que vous n'étiez

Page 8650

1 pas tenu responsables de tels actes ?

2 R. Je sais qu'à plusieurs reprises le détachement a pris distance par

3 rapport à certaines instructions reçues de la part de la police militaire

4 du 3e Corps et d'autres organes; mais je ne sais pas s'il y avait de telles

5 communications publiées dans des médias.

6 Q. Merci. Le 15 novembre 2007, lors de votre déposition, à la page 5 636,

7 vous avez dit c'est quelque chose qui s'est produit tout au long de cette

8 période-là. Les gens n'étaient pas au courant qu'ils existaient différents

9 groupes et différentes relations entre ces groupes, et il était très facile

10 de dire pour n'importe qui d'entre eux c'était un Arabe venu du Détachement

11 El Moudjahid, même si cela n'était pas vrai.

12 Est-ce que vous vous souvenez de l'avoir dit ?

13 R. Oui.

14 Q. Lorsque vous dites que vous avez eu certaines réserves, vous vous êtes

15 distanciés par rapport à ces événements, est-il vrai que le détachement

16 tâchait à expliquer aux services militaires et à la police que ses membres

17 n'étaient responsables de différents incidents ?

18 R. Oui.

19 Q. Est-il vrai que les services militaires et de police attribuaient ces

20 incidents tout simplement au Détachement El Moudjahid sans vérifier qui

21 étaient les auteurs de ces actes ?

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Mundis.

23 M. MUNDIS : [interprétation] Pourrait-on préciser quels sont les incidents

24 dont on parle.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui.

27 Q. On attribuait au Détachement El Moudjahid différentes infractions : que

28 les jeunes hommes et femmes étaient attaqués, qu'ils brisaient des

Page 8651

1 bouteilles d'alcool, qu'ils attaquaient différentes personnes, et ainsi de

2 suite. Est-ce que vous avez des connaissances à ce sujet ?

3 R. Oui. Je me souviens d'un cas précis où l'un des Arabes a tiré au-dessus

4 de ceux qui se baignaient au sein de Zenica, dans la rivière. Parce que les

5 filles étaient en maillots de bain, ils trouvaient cela indécent. Il y

6 avait d'autres exemples, comme vous les avez décrits, que les jeunes hommes

7 et femmes étaient maltraités, s'agissant de jeunes hommes et femmes qui

8 n'étaient pas mariés, mais qu'on les rencontrait ensemble dans les parcs,

9 ainsi de suite.

10 Q. A votre connaissance, est-ce qu'on attribuait ce genre de comportement

11 toujours aux membres du Détachement El Moudjahidine et que c'était les

12 autorités bosniaques qui considéraient que c'était ces membres qui en

13 étaient responsables ?

14 R. Je pense que les gens ne connaissaient pas les différents groupes. Ils

15 disaient qu'ils étaient tous membres du Détachement El Moudjahidine.

16 S'agissant de différents organes officiels et du ministère des Affaires

17 intérieures, étaient-ils toujours, à ma connaissance, de vérifier et de

18 savoir quelle était la personne qui avait commis certains actes et du quel

19 groupe elle venait.

20 Q. Est-ce que le détachement tâchait d'informer les autorités si cette

21 personne était bien membre de son détachement ou pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Merci. Passons maintenant à un autre sujet.

24 J'aimerais que l'on parle maintenant de différentes batailles dont vous

25 avez déposé.

26 Le 15 novembre 2007, lors de votre déposition, vous avez répondu aux

27 questions du Procureur qui vous a interrogé au sujet de batailles, des

28 batailles --

Page 8652

1 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom de ces localités.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation]

3 Q. Il s'agit de la page 5 596 jusqu'à la page 5 601 du compte rendu

4 d'audience.

5 Vous avez dit que : "Personne en dehors du Détachement El Moudjahidine n'a

6 participé à la planification de cette opération."

7 Il s'agit de l'opération à Biska Glava et Pisana Jelika.

8 Est-ce que vous vous en souvenez ?

9 R. Oui.

10 Q. J'aimerais que l'on examine maintenant le document 1102, s'il vous

11 plaît.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges, il s'agit d'un

13 document dont l'original est en arabe, et j'aimerais que l'on affiche à

14 l'écran la version en anglais et en bosniaque. La version bosniaque

15 également, s'il vous plaît. Merci.

16 Passons à la dernière page de ce document, s'il vous plaît. J'aimerais que

17 l'on voie quelle est la date mentionnée. J'aimerais que l'on examine la

18 dernière page en bosniaque et en anglais, s'il vous plaît.

19 Q. On peut voir ici Détachement El Moudjahidine, service des

20 renseignements, le 11 novembre 1994. Vous nous avez dit qu'il y avait un

21 service chargé des renseignements au sein du Détachement El Moudjahidine;

22 est-ce exact ?

23 R. Oui.

24 Q. Veuillez, s'il vous plaît, garder cette date à l'esprit, le 11 novembre

25 1994.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la première

27 page du document, s'il vous plaît, dans les deux langues.

28 Q. Monsieur le Témoin, veuillez lire le passage du document qui commence

Page 8653

1 par : "Suite à l'opération sacrée du mois de septembre." Est-ce que vous

2 pouvez lire jusqu'à la fin de la page, s'il vous plaît.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Le document ici, est-ce qu'on peut

4 l'agrandir de façon à pouvoir voir le bas du document, ou plutôt, la fin de

5 la page dans les deux langues. Merci beaucoup.

6 Q. "Grâce à cette opération bénéfique du mois de septembre." Est-ce qu'on

7 peut passer au bas de la page.

8 R. Je l'ai lue.

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1 [Audience à huis clos partiel]

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13 Pages 8655-8658 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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26 [Audience publique]

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

28 Maître Vidovic, vous avez la parole.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je souhaite maintenant demander au témoin de

2 regarder le document D1105.

3 Pour les besoins du compte rendu, je souhaite préciser qu'il s'agit du

4 troisième rapport, le combat El Fethul Mubin, une victoire sans conteste,

5 daté du 31 mai 1995.

6 Est-ce que nous pouvons avoir les deux versions à l'écran, en anglais et en

7 bosniaque parce que le document d'origine est en arabe. Merci beaucoup.

8 Q. Je souhaite maintenant vous poser cette question-ci : est-ce que le

9 titre "El Fethul Mubin," ou "Les lignes de Bosnie," est-ce que ceci vous

10 dit quelque chose ?

11 R. El Fethul Mubin veut dire "victoire incontestable."

12 Q. Est-ce que vous savez véritablement de quoi il s'agit ?

13 R. Il s'agit d'un nom, c'est le nom de l'organe de presse du détachement

14 chargé de cette opération et qui a écrit sur la bataille de Vozuca en mai

15 1995.

16 Q. Merci. Cette bataille s'est-elle déroulée le 29 mai 1995, à la fin du

17 mois de mai 1995 ?

18 R. A la fin du mois de mai, certainement. Je ne sais pas si c'était le 29

19 ou le 27, je dirais plutôt le 27; mais quoi qu'il en soit, c'était à la fin

20 du mois.

21 Q. Merci. Est-ce que cette bataille s'est déroulée près du point 706 sur

22 un plan topographique, ceci est évoqué dans la première phrase du document

23 ? Est-ce que vous pouvez la lire, s'il vous plaît, et répondre à ma

24 question.

25 R. Ça y est, je l'ai lue.

26 Q. Je vous ai demandé si cette bataille s'est déroulée près du point 706

27 qui est cité dans la première phrase de ce document.

28 R. L'élévation 706 est un des trois points que le Détachement El Moudjahid

Page 8661

1 a pris ce jour-là.

2 Q. Est-ce que ce rapport décrit la bataille et la façon dont cette

3 dernière s'est déroulée ?

4 R. Ceci décrit les événements qui ont suivi la bataille, mais on peut dire

5 que ceci a trait à la bataille près de Podsjelovo.

6 Q. Merci beaucoup. A la fin de ce rapport, on peut lire "el Maali." Dites-

7 moi, à ce moment-là, à savoir à la fin du mois du mai 1995, est-ce que

8 l'émir du détachement était Abu el Maali ?

9 R. Oui. A ce moment-là, Abu Maali commandait le détachement.

10 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation]

12 Q. Vous souvenez-vous si, oui ou non, il y avait du brouillard pendant la

13 bataille ?

14 R. Il y avait du brouillard à ce moment-là. Mais le jour même de

15 l'opération, le matin, je crois qu'il n'y avait de brouillard. Mais il y

16 avait eu du brouillard avant cela.

17 Q. Merci. Est-ce que vous conviendrez avec moi pour dire qu'il s'agit d'un

18 rapport militaire encore une fois qui a été envoyé à l'institut de Milan ?

19 R. Oui, on pourrait le dire ainsi. Pendant que les opérations se

20 déroulaient, des rapports quotidiens étaient envoyés. Il peut s'agir ici de

21 la suite d'un autre rapport qui a peut-être décrit l'opération de façon

22 plus détaillée.

23 Q. Lorsque vous dites que les rapports étaient envoyés à cette époque-là,

24 est-ce que vous pourriez nous dire à qui ces rapports étaient envoyés ?

25 R. Je connais certains destinataires. Tout d'abord, à l'institut

26 islamique de Milan, mais je ne connais pas tous les destinataires; ensuite

27 à quelques collaborateurs, aux gens qui travaillaient avec le détachement

28 au Koweït, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, en Arabie saoudite, les

Page 8662

1 Emirats, différents destinataires.

2 Q. Ma question est celle-ci, c'est de savoir si ces rapports ont été

3 envoyés aux commandements de l'ABiH ?

4 R. Il s'agissait de rapports, comme je l'ai déjà indiqué, qui étaient à

5 l'intention de pays étrangers, c'est-à-dire envoyés à des personnes qui

6 collaboraient avec le détachement et qui recueillaient des fonds et des

7 donations pour le détachement.

8 Q. Savez-vous pourquoi ce rapport a été envoyé à l'institut de Milan, ce

9 rapport-ci ainsi que d'autres rapports antérieurs aussi ?

10 R. L'institut de Milan a été créé et était dirigé par le cheik Enver.

11 Quand il était en Bosnie, il était responsable de l'institut de Milan. Je

12 crois que c'était un intermédiaire, quelqu'un comme ça qui ensuite

13 transmettait les rapports.

14 Q. Je vais revenir sur cette question un peu plus tard.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande, s'il vous

16 plaît, le versement au dossier de cette pièce.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-

18 ce qu'on peut avoir un numéro de cote, s'il vous plaît.

19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

20 Il s'agit de la pièce 1387.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

22 Maître Vidovic.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut maintenant montrer au

24 témoin la pièce D1106, s'il vous plaît.

25 Est-ce que l'on peut afficher les versions en anglais et en bosniaque, s'il

26 vous plaît, parce que le document d'origine est un document en langue

27 arabe.

28 Q. Je vous demande de bien vouloir regarder ce document en premier lieu,

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1 s'il vous plaît. Lorsque vous l'aurez lu en entier --

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pendant que le témoin

3 lit ce document, je souhaite apporter une correction au compte rendu, s'il

4 vous plaît.

5 Lorsque le témoin a répondu à ma question, à la page 31, ligne 6, à savoir

6 si les rapports étaient envoyés aux commandements de l'ABiH, le témoin a

7 répondu de façon très claire et la première partie de sa réponse n'a pas

8 été consignée au compte rendu.

9 Q. Donc je souhaite vous demander, Monsieur le Témoin, je souhaite vous

10 reposer cette question de façon à préciser cela : est-ce que ces rapports

11 ou ce dernier rapport, celui que vous venez de voir, est-ce que ce rapport

12 a été envoyé aux commandements de l'ABiH ?

13 Telle était ma question. Veuillez répéter votre réponse, s'il vous

14 plaît.

15 R. Ces rapports n'ont pas été envoyés au commandement du 3e Corps ni à

16 d'autres commandements non plus de l'armée. Les rapports étaient seulement

17 destinés aux pays étrangers.

18 Q. Merci. Veuillez maintenant vous concentrer sur ce document.

19 R. Je l'ai lu.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Veuillez passer à la page 2 du document,

21 s'il vous plaît, dans les deux versions. Bien.

22 Q. Vous avez, à plusieurs reprises, évoqué les destinataires de ces

23 bulletins d'actualité. Est-ce que vous voyez les noms de certaines

24 personnes, et est-ce que vous les connaissez ?

25 R. Oui. Je reconnais certains noms et certaines personnes sur cette liste.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez faire dérouler le texte en

27 anglais vers le bas, s'il vous plaît. Merci.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation]

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1 Q. Pourriez-vous nous dire quels sont les noms que vous connaissez ?

2 R. Le premier nom qui figure sur la liste, le cheik Tarik El-Issa, est le

3 président de l'organisation de la Renaissance islamique au Koweït; ensuite,

4 Abu Hamza Masari, vous vous souviendrez que c'est cette personne à laquelle

5 il manque un bras, il était en Grande-Bretagne avant de devenir membre du

6 détachement; ensuite, Fehmi qui était en Suisse, à Zurich je crois;

7 ensuite, Ebu Maiz qui vient d'Arabie saoudite, qui ne vivait pas en Arabie

8 saoudite à l'époque. Je ne sais pas où il était exactement. D'après le

9 numéro qui a été utilisé pour lui envoyer ce document, je dirais que c'est

10 un pays arabe, mais que ce n'était pas l'Arabie saoudite.

11 Aussi, Abu Musab Qatari, qui a été blessé, qui faisait partie du

12 détachement, il a été blessé à Visoka Glava, il est ensuite retourné au

13 Qatar; Ebu Mann de Koweït, je le connais également. Mais les autres noms,

14 je les connais, mais je ne connais pas ces personnes.

15 Q. Merci beaucoup.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut demander le versement

17 au dossier de cette pièce, s'il vous plaît.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis au dossier. Est-

19 ce que l'on peut avoir un numéro de cote, s'il vous plaît.

20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Merci, Madame, Monsieur les Juges. Le

21 document aura la cote numéro 1388.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation]

24 Q. Il y a quelques instants, vous avez parlé de cheik Saman, qui était

25 directeur du centre culturel islamique. Le 15 novembre 2007, à la page 5

26 661 du compte rendu d'audience, 5 661 disais-je, vous avez répondu à la

27 question suivante : "Serait-il exact de dire que le cheik était le chef

28 idéologique et politique vers qui se tournaient les chefs du détachement ?"

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1 Réponse de votre part, vous avez dit : "C'est vrai. C'était lui qui

2 était l'autorité véritable pour le chef du détachement."

3 C'est ce que vous avez répondu. Vous vous en souvenez ?

4 R. Oui, je m'en souviens.

5 Q. Merci.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de ce document,

7 Monsieur le Président. J'aimerais que le témoin voie la séquence vidéo

8 numéro 50.

9 Mais avant que celle-ci ne soit diffusée, permettez-moi de dire que

10 nous avons des sous-titres en anglais. Nous avons fait la transcription en

11 bosniaque, et avant la diffusion de cette séquence, je voudrais qu'on

12 remette ce texte en bosniaque de façon à ce que le témoin puisse suivre ce

13 qui se dit au fil des images.

14 Ça a été saisi dans le prétoire électronique sous le numéro D1099.

15 Les interprètes ont reçu un exemplaire.

16 Q. Monsieur le Témoin, dès que vous allez reconnaître un visage --

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez remettre ce document d'abord

18 à l'Accusation, pour qu'elle le vérifie.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation]

20 Q. Je vais vous demander une chose. Lorsque vous reconnaissez un visage,

21 une personne qui va apparaître sur ces images, une personne que vous

22 connaissiez ou nous vous avions entendu parler, dites-nous d'arrêter. Nous

23 ferons un arrêt sur image et vous demanderons de commenter ce que vous

24 voyez.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on maintenant diffuser la cassette 50.

26 [Diffusion de la cassette vidéo]

27 Mme VIDOVIC : [interprétation]

28 Q. Oui, Monsieur le Témoin. Dites-ce que vous avez à dire.

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1 R. Je reconnais le cheik Abu Abdul Azi, surnommé "barbe rousse." Je ne

2 l'ai pas rencontré personnellement, mais je l'ai vu dans bon nombre de

3 séquences vidéos, des enregistrements des déclarations qu'il avait faites

4 aux médias et aussi en raison des nombreux articles de presse que j'ai lus

5 le concernant.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Aux fins du compte rendu, précisons que le

7 témoin fait un commentaire au numéro du compteur, 0004.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Mundis.

9 M. MUNDIS : [interprétation] Je me lève simplement pour faire une

10 suggestion. Etant donné que le témoin a reçu une transcription où on trouve

11 des noms, ce n'est peut-être pas la meilleure manière de s'y prendre

12 puisqu'on a déjà identifications des personnes reprises. Dans cette

13 transcription, on trouve le nom d'individus, or le témoin a ce texte sous

14 les yeux.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation]

17 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous demander de mettre de côté cette

18 transcription afin de ne pas la regarder.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demande à Mme l'Huissière de

20 reprendre ce feuillet.

21 Poursuivez, Maître Vidovic.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 [Diffusion de la cassette vidéo]

24 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

25 "… des Moudjahidines en Bosnie a commencé de parler de façon ouverte des

26 conséquences à long terme de la crise en Bosnie et de son importance compte

27 tenu de sa position au cœur de l'Europe. Il a commencé à diffuser les

28 nouvelles au sujet du Djihad et des Moudjahidines en Bosnie au reste du

Page 8667

1 monde. A ce moment-là, certains savants proéminents islamiques dans le

2 monde ont commencé à faire des serments et enseignaient à ce sujet."

3 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je reconnais le cheik Selman Sauda. Il est de

5 l'Arabie saoudite, de Kasim, Bureida. C'est lui qui a aidé à recueillir des

6 fonds, des dons pour le Détachement El Moudjahid.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation]

8 Q. Merci.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je précise, aux fins du compte rendu, que le

10 témoin a apporté un commentaire sur un arrêt sur image, un cliché se

11 trouvant au numéro du compteur 0030, ceci faisant partie de la vidéo numéro

12 50.

13 [Diffusion de la cassette vidéo]

14 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

15 "A leur tête étaient cheik Saman al Ada et cheik Abdul Mesid Udani, au

16 cortège, et d'autres --"

17 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Arrêtez, s'il vous plaît.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai reconnu le cheik Abul Mesid Udani qui est

21 du Yémen.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation]

23 Q. Que savez-vous de lui, si vous savez quelque chose ?

24 R. Le cheik Abul Mesid Udani a, lui aussi, reçu des rapports envoyés par

25 le détachement. Je ne sais pas s'il a fait des dons pour le détachement.

26 Tout ce que je sais c'est qu'il était en contact avec nous.

27 Q. Fort bien.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je tiens à préciser au dossier que le témoin

Page 8668

1 a apporté un commentaire sur une personne que l'on voit au numéro du

2 compteur 0041 minutes.

3 Poursuivons la diffusion.

4 [Diffusion de la cassette vidéo]

5 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

6 "Et d'autres savants pour lesquels la question du Djihad relevait

7 d'une grande importance."

8 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je reconnais le cheik Abdul Ahman. Je ne pense

10 pas que le détachement ait gardé des contacts avec lui. Je pense qu'il

11 était en prison aux Etats-Unis à l'époque.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation]

13 Q. Quand vous dites "à l'époque," vous parlez de quelle époque ?

14 R. Quand c'était la guerre en Bosnie-Herzégovine.

15 Q. Merci.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Permettez-moi de préciser que le témoin a

17 fait référence à un cliché se trouvant au numéro du compteur 0044, vidéo

18 50.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter le

20 nom de cette personne avant de poursuivre la diffusion ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le cheik Omer Abdel-Rahman.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous pouvons poursuivre.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Cheik Omer Abdel-Rahman --

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] [hors micro] -- parce que le terme

26 n'est pas correct ici, cheik Omer Abdel-Rahman.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant, c'est bon.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'Abdel-Rahman, c'est un seul

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1 mot ou pas ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, un seul mot.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui.

4 [Diffusion de la cassette vidéo]

5 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

6 "Un grand nombre de jeunes hommes venus de différents pays musulmans

7 se sont préparés et ont pris part au Djihad en Bosnie. Grâce à la volonté

8 d'Allah, un mouvement porteur relatif au Djihad a vu le jour en Europe."

9 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait reculer un peu en

11 arrière.

12 [Diffusion de la cassette vidéo]

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Remonte encore un peu en arrière.

14 Je pense qu'ici c'est le cheik Ahmed Saif qui nous a rendu visite en 1995.

15 Il est venu voir le détachement. Il est du Yémen.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je précise, aux fins du compte rendu

17 d'audience, que le témoin fait référence à une personne que l'on voit à un

18 cliché qui vient de la vidéo 50 au compteur 0102.

19 Nous pouvons continuer.

20 [Diffusion de la cassette vidéo]

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, on voit le cheik Abu Talah. En 1995, il

22 était censé inspecter le détachement, mais il était porté disparu en

23 Croatie. On soupçonnait qu'il avait été arrêté par les autorités croates et

24 qu'il avait été extradé en Egypte. C'était un résident du Danemark.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci. Précisons, aux fins du compte rendu

26 d'audience, que le témoin faisait référence à une personne au compteur

27 0104.

28 [Diffusion de la cassette vidéo]

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant, on voit le témoin le cheik Enver

2 Saban.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Le témoin a fait référence à un extrait de

4 la vidéo 50 qui se trouve au compteur 0110.

5 [Diffusion de la cassette vidéo]

6 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

7 "A leur tête était -- leur leader était cheik Enver Saban, qu'Allah

8 ait pitié de lui, qui a créé des camps d'été d'entraînement."

9 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

10 Mme VIDOVIC : [interprétation]

11 Q. Monsieur le Témoin, cette dernière personne que vous avez reconnue,

12 c'était le cheik Saban, et vous avez entendu ces mots-ci prononcer :

13 "Beaucoup de jeunes hommes venus de beaucoup de pays islamiques se sont

14 préparés pour aller mener le Djihad en Bosnie. Si Allah le veut, il y a eu

15 cette force motrice qui grandit pour le Djihad en Europe grâce à ces

16 personnes. Dans ce contexte, on dit qu'il était dirigé par le cheik Enver

17 Saban, que Dieu lui soit miséricordieux, qui a établi des camps de

18 formation d'entraînement d'été."

19 D'après ce que vous savez du rôle joué par ce cheik, est-ce qu'il a

20 vraiment établi des camps d'entraînement pour l'été en Bosnie ?

21 R. Etant donné que le cheik Enver Saban était un des hommes qui avait la

22 responsabilité de la création du Détachement El Moudjahid, et puisque ce

23 détachement avait ses camps, peut-être que ceci fait référence aux camps de

24 formation du Détachement El Moudjahid. Je ne sais pas à quoi d'autres on

25 aurait pu faire référence. Il n'y avait pas de camps de formation d'été

26 parce que ces camps, ils fonctionnaient toute l'année.

27 Q. Mais ici nous parlons du cheik Enver Saban comme étant quelqu'un qui

28 avait établi ces camps de formation ?

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1 R. Mais le cheik Enver Saban était celui qui était le responsable, donc on

2 pourrait le dire de cette façon-là.

3 Q. Vous dites que le cheik Saban était celui qui était le responsable.

4 C'était le numéro 1. Est-ce que votre témoignage revient à dire que le chef

5 du détachement reconnaissait l'autorité du cheik Saban ?

6 R. Tout à fait, tout à fait.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on donner une

8 cote à cette vidéo 50 ?

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La vidéo 50 est versée au dossier. Une

10 cote, s'il vous plaît, Madame la Greffière.

11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1389.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

13 Poursuivez, Maître.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on montrer maintenant au témoin le

15 document D11107 [comme interprété]. Je précise pour le compte rendu que

16 l'original est en italien. Examinons, si vous le voulez bien, les versions

17 en anglais et en bosniaque à l'écran. Il s'agit des documents D11107 [comme

18 interprété]. Peut-on voir la première page en bosniaque.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.

20 M. MUNDIS : [interprétation] Une simple précision. La transcription que

21 nous avions reçue pour la vidéo 50, est-ce qu'elle est versée au dossier ?

22 Quel est le statut de cette transcription de ce qui était le document

23 D11109 [comme interprété] ?

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On ne nous a pas du tout parlé de la

25 pièce D11109 [comme interprété], donc ce n'est pas versé au dossier.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'était la version en

27 bosniaque que vous avez reçue sur ce feuillet de ce qui s'était dit, mais

28 ce n'est pas nécessaire de verser ça au dossier. C'était la version en

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1 bosniaque qui a été remise au témoin. Il n'est pas nécessaire de verser

2 ceci au dossier puisque le témoin a entendu ce que lui disaient les

3 interprètes. Inutile dès lors de verser la transcription en bosniaque; et

4 je pense que l'intervenant dans cette cassette vidéo parlait anglais.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

6 Oui, je voulais demander au témoin s'il avait reconnu la voix de celui qui

7 parlait.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas entendu la voix du locuteur.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, parce que le témoin écoutait

10 l'interprète.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je comprends, excusez-moi. Merci.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en page 1 de la

13 version bosniaque. C'est déjà à l'écran, page 3 en anglais.

14 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit ici d'une conversation interceptée

15 qu'avaient Adbul Al Aziz et Anwar Saban. Regardez la partie où parle Anwar

16 Saban. C'est le début du troisième paragraphe qui dit ceci : "J'ai envoyé

17 deux gars d'ici."

18 Vous voyez ?

19 R. Oui.

20 Q. Anwar Saban dit : "J'ai envoyé deux gars d'ici. Ils vont être avec Abu

21 El Haret dans les prochains jours. Ils vont lui être très utiles. Ils sont

22 excellents."

23 Voyez l'intervention suivante, on dit : "Deux autres frères sont arrivés de

24 Bahreïn. Il s'agit d'Abu Halad et du frère Mohammed el Fatif."

25 Première question : avez-vous entendu parler de ces deux individus

26 mentionnés dans la dernière phrase que je viens de lire ?

27 R. J'ai bien rencontré Abu Halad en personne. Pour ce qui est de Mohammed

28 Al Fatif, je ne sais pas qui c'est.

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1 Q. Celui que vous avez rencontré, qui était-ce ?

2 R. C'était un saoudien, Abu Halad. Il avait déjà une expérience

3 antérieure, ce qui fait qu'il a été inclus dans le centre de formation du

4 Détachement El Moudjahid.

5 Q. J'aimerais vous rappeler ce que vous avez déclaré lorsque vous avez

6 déposé le 15 novembre 2007, page 5 641 du compte rendu d'audience.

7 Vous parliez de la structure précise du Détachement El Moudjahid. A

8 ce propos, vous avez dit que quand on parle par formation et conformément

9 aux règlements de l'armée, c'était censé être un détachement anti-sabotage

10 se composant de trois compagnies; mais ce Détachement El Moudjahid, en

11 fait, était fondé et fonctionnait partant de principes et d'organisation

12 différents.

13 Vous souvenez-vous avoir dit cela ?

14 R. Bien entendu.

15 Q. Regardez la partie du document dans laquelle Abu Abdel Aziz parle.

16 C'est au-dessus du paragraphe précédent, voici ce qu'il dit : "Espérons.

17 Abu Haris m'a appelé, il est en Bosnie, et il m'a dit qu'il a besoin de

18 commandants sur plusieurs fronts."

19 En fait, ce qui est dit ici : "Abu El Harat m'a appelé de la Bosnie, et il

20 me dit qu'il a besoin de commandants sur plusieurs fronts."

21 Vous voyez cela ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que les commandants arabes du

24 détachement venaient de l'étranger ?

25 R. Bien entendu, ils sont tous venus de l'étranger. Certains plus tôt que

26 d'autres, mais ils sont tous venus de l'étranger.

27 Q. On ne peut pas dire qu'ils auraient été nommés à ce poste par l'ABiH ?

28 R. Bien sûr que non.

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1 Q. En fait, l'état-major du commandement du détachement, il a été envoyé

2 en Bosnie-Herzégovine par le cheik Saban, n'est-ce pas ?

3 R. Oui. Ils sont venus sur recommandation du cheik Anwar Saban ou sur

4 celles d'autres amis, disons, du détachement.

5 Q. Merci.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge, je

7 demande le versement du document et une cote, s'il vous plaît.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé. Une cote, s'il

9 vous plaît, Madame la Greffière.

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1390.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

12 Poursuivez, Maître Vidovic.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on maintenant montrer au témoin le

14 document D1097. Il s'agit d'une série de photographies, j'aimerais le

15 préciser. Elles ont été confisquées à l'Institut culturel islamique de

16 Milan. Nous n'avons plus besoin du document précédent, merci. Est-ce qu'on

17 peut enlever le document précédent de façon à voir la première page du

18 document suivant.

19 Si nous vous montrons ces photos, c'est uniquement pour vous montrer

20 l'origine de ces photographies. Page 5, s'il vous plaît.

21 Est-ce qu'on peut agrandir la photo du haut.

22 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire si vous reconnaissez

23 quelqu'un sur cette photo; si vous reconnaissez quelqu'un, dites-nous qui

24 c'est. Je pense que vous avez une espèce de marqueur électronique. Vous

25 vous souvenez l'avoir déjà utilisé la dernière fois.

26 Dites-nous si vous reconnaissez quelqu'un.

27 R. Il s'agit du cheik Abu Abdel Aziz dont nous avons parlé il y a un

28 instant.

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1 Q. Est-ce que vous pourriez indiquer, Cheik A.A. Aziz ?

2 R. [Le témoin s'exécute]

3 Q. Vous reconnaissez quelqu'un d'autre ?

4 R. Oui. Celui qui est à ses côtés, c'est le mufti de Travnik, Nusret

5 Avdibegovic.

6 Q. Et quelqu'un d'autre ?

7 R. Je reconnais aussi Ahmed Adilovic.

8 Q. Fort bien. Quelqu'un d'autre ?

9 R. Je ne veux pas ici faire de devinettes, je ne suis pas sûr. Il se peut

10 que j'en connaisse d'autres, mais je ne les vois pas trop bien.

11 Q. Merci. Vous avez tout à fait raison. Prenez maintenant la troisième

12 page du document.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je pense qu'il faut d'abord demander le

14 versement de cette photo.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, cette photo est versée au

16 dossier. Une cote --

17 Je vois qu'il y avait des annotations mais qu'elles ont maintenant

18 disparues.

19 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait apporter

21 ses annotations une fois de plus, Maître Vidovic.

22 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Est-ce que je peux

24 avoir une cote.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1391.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

27 Poursuivez, Maître Vidovic.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de cette photo. Je

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1 voudrais que le témoin examine maintenant la page 3 du document.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'espère que nous avons sauvegardé la

3 photographie précédente cette fois-ci.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation]

5 Q. Est-ce que vous reconnaissez quelqu'un sur cette photo-ci ?

6 R. Oui. Oui, je reconnais plusieurs hommes, même si la photo est un peu

7 floue. Elle a été prise à Mehurici dans les locaux que nous avons utilisés

8 à notre camp de Poljanice.

9 Q. Pourriez-vous nous montrer qui vous reconnaissez, pas nécessairement

10 tous.

11 R. Je commence par le cheik Enver Saban; à sa droite, nous avons Ahmet

12 Masri, c'était le commandant à l'époque du camp de Mehurici; à la gauche du

13 cheik Enver, nous avons Ahmet Masri; à la gauche de celui-ci, Abu Mustafa

14 Palestini; à droite en bas, Aiman Awad.

15 Q. Merci, je pense que ceci suffira.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut donner une cote à cette

17 pièce-ci, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette photographie est versée au

19 dossier. Une cote, Madame la Greffière.

20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote 1392.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

22 Poursuivez, Maître Vidovic.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

24 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais également maintenant vous rappeler une

25 autre partie de votre déposition préalable. Plus précisément, le paragraphe

26 104 de votre déclaration qui a été versée au dossier sous la pièce 826.

27 Vous avez dit que les Arabes d'Arabie saoudite n'appréciaient pas d'avoir

28 un Algérien en tant que chef du Détachement El Moudjahidine.

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1 Est-ce que vous vous rappelez l'avoir dit ?

2 R. Oui. Je pense que j'ai également dit qu'ils n'aimaient pas qu'il y

3 avait des Egyptiens, qu'il y avait des membres d'Egypte parce qu'en plus de

4 cet Algérien, il y avait d'autres chefs du détachement qui étaient

5 Egyptiens.

6 Q. Merci.

7 Lorsque vous avez été interrogé au sujet des problèmes qui existaient

8 au sein du détachement, vous avez dit que vous n'étiez pas tout à fait sûr

9 quand cela avait eu lieu, mais vous avez dit que vous pensiez que c'était

10 vers la fin de l'année 1994.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] C'est la page 5 634 du compte rendu

12 d'audience.

13 Q. J'aimerais maintenant vous montrer un document.

14 Tout d'abord, est-ce que vous vous rappelez l'avoir dit, ce que je viens de

15 vous lire ?

16 R. Oui. Vers la fin de l'année 1994, au début de l'année 1995, cheik Enver

17 était absent de Bosnie, je pense l'avoir mentionné. Voilà, c'était un

18 moment difficile, critique.

19 Q. Merci.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on examine maintenant la

21 pièce D1108.

22 Je précise que c'est un document dont l'original est arabe et nous avons

23 trois versions de ce document. J'aimerais que l'on affiche à l'écran la

24 version en anglais et la version en bosniaque.

25 Q. Est-ce que vous conviendrez avec moi pour dire qu'il est écrit ici :

26 "Mon cher cheik, je t'écris pour préciser certains événements qui ont enfin

27 eu lieu pour que tu sois entièrement informé de ces événements."

28 Je vous prie de lire le texte qui figure à cette page.

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1 R. Est-ce qu'il y en a encore ?

2 Q. Passons maintenant à la page 2, mais pour l'instant, je voulais vous

3 demander quelque chose tant que nous voyons la première page.

4 Etes-vous d'accord que la personne qui a envoyé cette lettre informe de

5 façon détaillée de ses activités, la personne qu'elle adresse en tant que

6 "mon cher cheik" ?

7 R. Oui. Il informe de certains événements qui ont eu lieu au sein du

8 Détachement El Moudjahidine.

9 Q. Merci.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Passons maintenant à la page suivante.

11 Q. Je vous prie de lire cette page également.

12 Monsieur le Témoin, êtes-vous d'accord que cette période de mésententes qui

13 est décrite dans cette lettre correspond à la période dont vous avez parlé

14 en disant que c'était la période de ces problèmes au sein du Détachement El

15 Moudjahidine ?

16 R. Ce document porte la date du 25 décembre 1994, et c'est effectivement

17 la période pendant laquelle il avait des problèmes au sein du détachement.

18 Le cheik Enver n'était pas présent à l'époque, mais cette lettre lui a été

19 adressée, je pense.

20 Q. Etes-vous d'accord pour dire que cette personne dit qu'elle n'a pas

21 confiance en qui que ce soit à part le cheik Enver ?

22 R. Cette personne qui rédige cette lettre a cité les propos d'une autre

23 personne Ebu Huzejfa el-Tunisi.

24 Q. D'accord. Est-ce que vous savez qui est cette autre personne ?

25 R. Oui. Il était membre du détachement, il y avait certains problèmes. Le

26 cheik Enver lui avait promis quelque chose, mais l'autre ne l'avait pas

27 exécuté en son absence, il y avait eu suite à cela certains problèmes, mais

28 j'ignore ce qui en était par la suite.

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1 Q. De toute façon, est-il vrai que Ebu Huzejfa el-Tunisi, d'après ce

2 document, reconnaît l'autorité du cheik Enver et que son autorité ?

3 R. Oui, c'est exact.

4 Q. Lorsqu'il s'agit de l'autorité de la personne qui était responsable du

5 détachement; était-ce bien la situation telle qu'elle prévalait à l'époque

6 ?

7 R. Oui, en principe, oui.

8 Q. D'accord.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Passons maintenant à la première page du

10 document.

11 Q. Vous avez lu ce document et je vous prie d'examiner le deuxième

12 paragraphe. On fait état de Umejma et Ibad. Est-ce que vous les connaissiez

13 ?

14 R. Oui, je connaissais également Ebu Hasan el Jasari et Ebu Umejma qui

15 sont également mentionnés dans ce paragraphe.

16 Q. Qui étaient ces gens ?

17 R. Madez était adjoint du commandant chargé des questions militaires; et

18 Madil Masri était chargé du centre de transmission du Détachement El

19 Moudjahidine, il était à la tête de la section de la transmission.

20 Q. Merci. J'aimerais que vous examiniez maintenant le quatrième

21 paragraphe, il y a un détail qui m'intéresse dont il est fait état dans la

22 deuxième partie de ce paragraphe. Dans ce paragraphe, l'on parle de

23 l'arrivée d'un autre Algérien, et on dit.

24 Je cite : "S'il s'avère qu'il est sûr après que vous ayez procédé à

25 la vérification de celui-ci, nous pourrons faire appel à lui à tout moment

26 comme il était convenu. Je vous prie de m'informer personnellement de ce

27 résultat pour que je ne me trouve pas en situation difficile avec Abu

28 Maali."

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1 Je souhaite vous dire la chose suivante : les vérifications de sécurité au

2 sujet des membres arabes du détachement étaient effectuées en dehors de la

3 Bosnie-Herzégovine, d'après ce document, on dirait que c'était ainsi.

4 Etes-vous d'accord ?

5 R. Ces vérifications, en fait, le cheik Enver connaissait un grand nombre

6 de personnes de par le monde, et souvent il y avait des Arabes qui

7 arrivaient et qui disaient qu'ils avaient une expérience préalable

8 d'Afghanistan ou d'ailleurs. C'était surtout le cheik Enver qui procédait à

9 ces vérifications grâce à ses contacts.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci. Je demande le versement au dossier de

11 ce document.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis. Une cote, s'il

13 vous plaît.

14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1393.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que le témoin examine maintenant

17 la pièce 1109.

18 Je précise pour le compte rendu d'audience qu'il s'agit d'une télécopie

19 envoyée à l'institut islamique de Milan en date du 7 mars 1995. Son

20 original est en arabe.

21 J'aimerais que l'on examine la version bosniaque et en anglais.

22 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais que vous examiniez la première phrase de

23 ce deuxième paragraphe, je cite. L'auteur de cette lette dit : "Récemment,

24 en Bosnie-Herzégovine, l'on parle des coûts du Détachement El Moudjahidine

25 et un grand nombre de dilemmes ont été soulevés au sujet de ce détachement.

26 Nous considérions qu'il était de notre devoir de préciser tous ces

27 dilemmes."

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Et maintenant j'aimerais que l'on passe à la

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1 page suivante de ce document. C'est un document volumineux.

2 Q. Je n'aimerais pas que l'on perde beaucoup de temps à le lire, mais ici

3 il est fait état de certains doutes qui ont vu jour au sujet de ce

4 détachement et l'on explique ces doutes.

5 A la deuxième page il est dit qu'il existe un doute que le détachement suit

6 l'approche d'un parti qui a une vision missionnaire et que c'est un

7 mensonge.

8 Et après, il y a certains noms qui sont énumérés dans ce document.

9 Est-ce que vous reconnaissez qui que ce soit dans ce document ?

10 Par exemple, "le premier doute," la personne chargée de l'activité

11 missionnaire dans le bâtiment du détachement à Zenica est le frère Ukbet el

12 Dzenubi alors qu'il est saoudien. A la fin de ce même paragraphe, l'on

13 mentionne un autre frère, Ebu Abdullah el Hamidi qui est un des partisans

14 du cheik Ibu Husseimini, que Allah le protège.

15 Est-ce que vous reconnaissez qui que ce soit de ces personnes ?

16 R. Je pourrais préciser tout ce qui est énuméré ici, parce que je pense

17 vous ne pourriez pas bien comprendre ce dont on parle ici, à moins que je

18 ne vous l'explique.

19 Lorsqu'on parle de ce problème, à savoir que le Détachement El Moudjahidine

20 suivait la vision d'un groupe, c'était justement l'opinion de certains

21 Moudjahidines venus d'Arabie saoudite et de cette région-là, qui avaient

22 accusé les membres du détachement qu'ils suivaient l'approche égyptienne et

23 que les membres venus d'Egypte contrôlaient le Détachement El Moudjahidine.

24 Je sais qu'à l'époque Abu Maali a rédigé une lettre de la sorte, où

25 il a précisé la situation qui régnait au sein du détachement. Il a présenté

26 certaines preuves et il a dit que c'était faux. C'est pourquoi il est fait

27 état de plusieurs personnes venues d'Arabie saoudite et qui occupaient

28 certains postes importants de responsabilité au sein du détachement. Je

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1 connais quasiment toutes les personnes qui sont énumérées ici : el Dzenubi,

2 el Hamidi, et ainsi de suite.

3 Q. Excusez-moi. Est-ce qu'ils étaient tous membres du Détachement El

4 Moudjahidine ?

5 R. Oui.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on examine maintenant la

7 dernière page de ce document.

8 Q. Ici il est fait état d'un troisième doute, mais j'en parlerais plus

9 tard.

10 Ce qui m'intéresse maintenant compte tenu de ce que vous venez de

11 dire, vous avez dit que vous vous souvenez qu'Abu Maali rédigeait ce genre

12 de rapport. J'aimerais que vous examiniez maintenant la fin de ce document,

13 il est dit : "Ce rapport a été rédigé et signé par," et ensuite nous avons

14 cinq noms : Ebu Ejub el Semrani, puis Ebu Muaz el Kuvejti, Ebu Mensur el

15 Kasimi, Ebu Heman el Nedzasi, Ebu Esid el Medemi et excusez-moi…

16 R. Ebu Hused Medemi.

17 Q. Est-ce que vous savez qui sont ces personnes, est-ce que vous les

18 connaissez ?

19 R. Oui, je les connais. Ils étaient membres du détachement d'origine

20 d'Arabie saoudite, à part Abu Muasa, qui était d'origine du Koweït. Ils

21 occupaient certains postes, par exemple, …

22 Ebu Ejub el Semrani, était…

23 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi les noms.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] -- puis nous avons Ebu Muaz El Kuvejti, il

25 était l'émir de ce bureau chargé des Arabes.

26 Q. S'il vous plaît, juste un instant. Est-ce que vous pourriez répéter

27 leurs noms d'une façon un peu plus claire ?

28 R. Ebu Meud el Shemrani, puis Ebu Muaz el Kuvejti; Ebu Mensur el Kasimi,

Page 8685

1 il a également été chargé de l'instruction religieuse; puis Ebu Hemam el

2 Nedzasi, après qu'Ebu Muaz a été tué, Ebu Heman el Nedzasi, il a pris la

3 responsabilité de ce bureau des Musulmans, et puis ils ont été tous les

4 deux tués lors d'une embuscade.

5 Enfin il y a Ebu Hused el Medemi. Je pense qu'il n'occupait pas un

6 poste très important. Je pense qu'il a signé ce rapport en tant que

7 Saoudien pour que ce rapport ait plus de poids et pour qu'on ne puisse pas

8 dire que c'était juste l'œuvre des Egyptiens et des Algériens.

9 Q. Ici il est dit que l'émir du Détachement El Moudjahidine, Abu Maali, a

10 certifié ce rapport. Vous savez qu'Abu Maali a répondu à certaines

11 accusations relatives au détachement. Est-ce que vous pourriez nous dire à

12 qui Abu Maali avait adressé ces réponses et à qui était destiné ce rapport,

13 si vous le savez ?

14 R. Tout d'abord, ce rapport était adressé aux donateurs du détachement de

15 la région du golfe et d'Arabie saoudite et du Koweït, parce qu'à ce moment-

16 là, il y a eu certaines difficultés dans le financement du détachement

17 parce que c'était ceux d'Egypte qui contrôlaient le détachement et que le

18 détachement se subordonnait à l'ABiH, où il y avait encore certains

19 éléments de l'ancienne JNA. C'est pourquoi les bailleurs de fonds se sont

20 demandés s'il fallait effectivement financer un tel détachement.

21 Q. Monsieur le Témoin, excusez-moi, mais j'aimerais que vous répétiez

22 votre réponse, même si votre réponse est très claire, mais malheureusement

23 au compte rendu d'audience ce que nous pouvons lire ne correspond pas du

24 tout à ce que vous avez dit.

25 J'aimerais que vous répétiez votre réponse lentement et d'une manière

26 claire pour que l'on puisse l'entendre.

27 R. Vous m'avez demandé à qui était envoyé ce rapport. Mon rapport a été

28 envoyé aux bailleurs de fonds du Détachement El Moudjahid qui étaient, tout

Page 8686

1 d'abord, en Arabie saoudite, puis au Koweït, au Qatar, aux Emirats et dans

2 d'autres pays arabes où se trouvaient les gens qui finançaient le travail

3 du détachement.

4 Q. Puis vous avez mentionné deux accusations. Est-ce que vous pourriez

5 répéter votre partie de la réponse qui concerne ces accusations ?

6 R. Oui. A cette époque-là, il y a eu certains problèmes relatifs au

7 financement du Détachement El Moudjahidine parce qu'il y a eu certaines

8 conjectures, un certain doute à ce sujet que Jima Eslimir d'Egypte

9 contrôlait le détachement, et que le détachement également était sous le

10 contrôle de l'ABiH au sein de laquelle étaient certaines personnes de

11 l'ancienne JNA qui étaient des anciens communistes.

12 Et au sujet de ces problèmes, le cheik Abu Maali en a parlé…

13 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] …par téléphone à ce sujet puis cette

15 conversation a été même enregistrée et les membres arabes du Détachement El

16 Moudjahidine ont pu entendre cet enregistrement pour savoir de quoi

17 exactement il s'agissait.

18 Q. Merci.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation]

20 Q. Pourrait-on maintenant le préciser. Vous avez dit que les membres du

21 détachement, et vous avez dit que certains d'entre eux étaient membres du

22 commandement, y compris Abu Maali, donc ces membres se justifiaient suite à

23 ces accusations.

24 Et maintenant, j'aimerais que vous examiniez le "troisième doute," vous

25 venez de mentionner qu'il y avait un doute selon lequel l'ABiH avait la

26 direction du détachement.

27 Pourriez-vous lire ce qui est dit là, au sujet de ce troisième doute, à

28 savoir que l'ABiH avait le contrôle du détachement, même si certains

Page 8687

1 membres de l'ABiH étaient communistes ?

2 R. Je l'ai lu.

3 Q. Je vous prie de le commenter. Quel serait votre commentaire. Il est dit

4 ici que : "Lorsque le détachement a été créé et reconnu par l'ABiH, cette

5 reconnaissance ne signifiait pas que le détachement était accepté, et la

6 preuve en est que le détachement avait refusé un grand nombre d'opérations

7 que l'ABiH souhaitait lui imposer parce que c'était des missions

8 dangereuses."

9 C'était la réponse du commandement du détachement au dirigeant militaire de

10 l'ABiH ?

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21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais j'aimerais que cette

25 dernière phrase soit expurgée du compte rendu d'audience, parce que le

26 témoin pourrait être identifié.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, j'imagine que vous

28 parlez de la page 55, lignes 3 et 4, non, excusez-moi, lignes 2 à 7.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation]

2 Q. Le conseil militaire, est-ce que c'est peut-être "Shura" ?

3 R. Je doute qu'on puisse confondre ces deux termes. Le conseil militaire

4 ou le commandement militaire, je pense que c'est une même chose, un même

5 organe. Il n'y avait pas deux organes différents au sein du détachement.

6 Q. Merci, Monsieur le Témoin.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je pense que le moment est propice pour

8 faire la pause et après la pause, j'aimerais revenir sur ce document.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons faire la pause et revenir

10 à midi trente.

11 L'audience est levée.

12 --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.

13 --- L'audience est reprise à 12 heures 28.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic, vous avez la

15 parole.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher encore une

17 fois la dernière page de la version bosniaque de ce document, s'il vous

18 plaît. Merci.

19 Q. Je vais maintenant vous citer une phrase extraite de ce document. Nous

20 avons fait une pause lorsque nous avons parlé de doutes que nous avions à

21 propos du détachement qui était contrôlé par l'armée de Bosnie.

22 Il est dit ici que : "Le détachement, par conséquent, a exécuté les ordres

23 de l'armée sans pour autant avoir un droit de position, mener à bien ses

24 opérations et Allah c'est avant tout…"

25 Avez-vous retrouvé cette partie ? Je souhaite vous poser cette question-ci

26 : comment pouvez-vous expliquer ce droit de réponse ?

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pardonnez-moi, Madame, Monsieur les Juges,

28 je m'excuse auprès du témoin, mais je cite ici un extrait du document. Dans

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1 le compte rendu, nous avons tout à fait l'inverse de ce que j'ai dit.

2 Je vais répéter ma question.

3 Q. J'ai dit qu'on peut lire dans ce document que le détachement exécutait

4 les ordres de l'armée sans pour autant avoir un droit de réponse.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas ce que dit le document.

6 Le document dit ceci : "Par conséquent, le détachement exécutait les

7 ordres de l'armée sans pour autant avoir le droit de répondre. A ce moment-

8 là, elle aurait mené à bien ces opérations et Allah sait ce qu'il faut

9 faire."

10 Vous auriez dû mettre l'auxiliaire "had" au début de la phrase; sinon

11 le sens sera complètement différent. Si le détachement avait exécuté les

12 ordres de l'armée.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pardonnez-moi, mais je lis ce document à

14 partir du bosniaque. Ce document a été traduit de l'arabe en bosniaque et

15 ensuite en anglais.

16 De toute façon, le témoin dispose de cette partie du document, il l'a

17 sous les yeux, et je vais lui demander ceci. Je ne sais pas comment les

18 services de traduction ont traduit cela. Pardonnez-moi, je pense que vous

19 connaissez la situation. Nous avons attendu la traduction de ce document

20 que nous avons eu vraiment à la dernière minute, donc de façon à ne pas

21 retarder la déposition de ce témoin, je n'ai pas pu comparer les deux

22 versions, la version bosniaque et anglaise.

23 Mais je vais demander au témoin de lire cette partie du document à

24 voix haute, et je vais lui demander de nous expliquer.

25 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui est dit dans ce

26 document ? Qu'est-ce que cela signifie en réalité ? Est-ce que vous pouvez

27 lire le document bosniaque et nous dire comment vous le comprenez ?

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, mon assistant vient

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1 de me dire que le problème est lié à l'interprétation, que ce que je dis

2 est mal interprété. C'est pour votre information.

3 Q. Monsieur le Témoin, veuillez lire ceci et nous dire comment vous le

4 comprenez ? Comment comprenez-vous ce document ?

5 R. Ceci est tout à fait clair, me semble-t-il. Ceci ne peut pas avoir un

6 autre sens que ceci. Le détachement n'était pas placé sous le contrôle de

7 l'armée, parce que si eut été le cas, il aurait dû exécuter tous les ordres

8 portant sur les activités de combat.

9 Q. Merci. Ce qui est dit dans ce document, ceci reflète-t-il la réalité

10 pour ce qui est du contrôle exercé sur le Détachement El Moudjahidine ?

11 R. Oui, tout à fait. Ceci illustre les rapports qui existaient entre le

12 commandement du corps, le commandement de l'armée. Je crois que j'ai déjà

13 évoqué ceci dans une déposition antérieure.

14 Q. Je souhaite également vous rappeler qu'à la page 5 703 du compte rendu,

15 à la date du 16 novembre 2007, je vous ai posé une question pour ce qui est

16 des ordres qui émanaient du 3e Corps, des ordres dans lesquels il est dit

17 que le 3e Corps tentait d'intégrer le détachement dans la structure du

18 corps. Je vous ai suggéré qu'il ne s'agissait ici que de documents,

19 papiers, et que le détachement n'a jamais accepté de tels ordres, n'a

20 jamais accepté la resubordination.

21 Vous avez répondu en disant que c'était exact.

22 En rapport avec ce document, voici la question que je souhaiterais vous

23 poser : cette lettre, qui est censée avoir été signée et certifiée par le

24 commandant du détachement, conviendriez-vous avec moi que ceci reflète

25 précisément les faits à propos desquels vous avez témoigné, que le

26 détachement ne pouvait pas accepter les ordres ni exécuter les ordres des

27 unités de l'ABiH ou, plutôt, du corps ?

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6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez bien compris.

9 Mme LE JUGE LATTANZI : -- différence entre la Shura --

10 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons expurger. Avant de

12 poursuivre, Madame le Juge, est-ce que nous pouvons expurger, s'il vous

13 plaît, la page 58, lignes 18 à 25, s'il vous plaît.

14 Mme LE JUGE LATTANZI : Je m'excuse avec le témoin pour cette faute.

15 Et donc, la différence de compétences, en ce qui concerne les

16 activités du détachement, entre la Sharia du détachement et le conseil

17 militaire ?

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardonnez-moi, Madame le Juge.

19 Mais avant d'entendre la réponse du témoin, nous avons un problème. Il y a

20 deux personnes qui traduisent en même temps.

21 Vous pouvez répondre à la question.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Le Shura, c'est l'organe de contrôle suprême

23 du Détachement El Moudjahidine. Le Shura élisait l'émir du détachement et

24 fixait la politique générale et la stratégie du détachement. Ainsi que le

25 conseil militaire ou le commandement militaire ne traitait que des

26 questions militaires, à savoir la planification, l'exécution des opérations

27 militaires, la préparation des opérations militaires, et se préoccupait des

28 questions de logistique au plan militaire, de formation, d'entraînement, et

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1 cetera.

2 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci. Une autre petite question se reliant toujours

3 au contenu de ce document, à propos du fait qu'ils avaient, le détachement

4 avait le droit de répondre.

5 Est-ce que cela signifiait aussi le droit de refuser les ordres ou

6 seulement de se confronter avec les supérieurs sur les ordres, par eux,

7 donnés ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Le Détachement El Moudjahidine, à bon nombre

9 d'occasions, a refusé de participer à certaines opérations, alors que le

10 commandant suprême le lui avait demandé.

11 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-

13 ce qu'on peut avoir un numéro de cote, s'il vous plaît.

14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, il s'agit

15 du document D11009 [comme interprété], qui aura le numéro de cote 1394.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

17 Maître Vidovic, vous avez la parole.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation]

19 Q. Dans votre déposition, vous avez répondu à bon nombre de questions qui

20 portaient sur des questions de logistique au sein du détachement. Le 15

21 novembre 2007, à la page 5 644 du compte rendu, vous avez dit que :

22 "Pendant toute la période où je faisais partie du détachement, le

23 détachement trouvait des solutions aux problèmes logistiques tout seul, en

24 achetant les ressources ou se procurant les ressources nécessaires, mais

25 n'était aidé en rien par l'armée et ceci n'était pas fourni par l'armée."

26 Veuillez regarder, s'il vous plaît, un document qui est le document numéro

27 1201. C'est une pièce assez longue.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je souhaite que le témoin regarde ce

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1 document encore une fois, s'il vous plaît. Je souhaite que le témoin

2 regarde la page 9 de la version anglaise et l'annexe D001-1289 du texte en

3 bosniaque.

4 Donc la page 9 en anglais; et numéro D001-1289 en bosniaque. Pour les

5 besoins du compte rendu, il s'agit d'un message qui a été envoyé le 27

6 février 1995 au cheik, Son Excellence Anwar Saban.

7 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit ici d'un document qui est court. Veuillez

8 le lire, s'il vous plaît, et ensuite je vais vous poser ma question.

9 R. Je l'ai lu.

10 Q. Merci. Je souhaite vous poser la question suivante. Le document nous

11 dit que : "Nous avons ouvert un bureau du bataillon à Koweït, qui se situe

12 dans ma maison. Grâce à Dieu, nous avons rassemblé quelque 18 000 DM en un

13 seul jour. Nous allons vous envoyer cette aide mensuellement et destinée au

14 bataillon. Nous allons également diffuser les actualités venant de Bosnie

15 et du bataillon, que nous allons vous envoyer par télécopie." Ceci est

16 signé par Abu Othman Al Kuwait.

17 Avez-vous entendu parler de cette personne ?

18 R. Oui, je le connais personnellement, et son nom figure sur le document

19 précédent que vous nous avez montré lorsqu'on a vu cette liste de 15 noms.

20 Q. D'après ce document, le détachement semble avoir eu un bureau à Koweït,

21 qui rassemblait les fonds tous les mois; c'est exact, d'après ce que vous

22 savez ?

23 R. Oui. Je sais qu'Abu Othman était le lien avec le Koweït, et c'est lui,

24 en fait, qui rassemblait les fonds pour le Détachement El Moudjahidine.

25 Q. Merci.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce document a déjà

27 été versé au dossier donc nous pouvons l'enlever, et je n'ai pas d'autres

28 questions à poser à ce témoin, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

2 Monsieur Mundis.

3 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Mundis :

5 Q. [interprétation] Bonjour, Témoin.

6 R. Bonjour, Monsieur.

7 Q. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue au Tribunal.

8 Avant de vous poser des questions, je vais vous poser des questions

9 préliminaires.

10 Depuis le moment où vous avez quitté le Tribunal en novembre dernier,

11 jusqu'à votre venue à nouveau, je pense, hier ou avant-hier, est-ce que

12 vous avez été en contact avec un ou plusieurs membres du bureau du

13 Procureur ?

14 R. Non. Non, du tout.

15 Q. Monsieur, au cours de cette même période, j'entends, lorsque vous êtes

16 parti au mois de novembre dernier lorsque vous êtes revenu vers la mi-

17 avril, avez-vous été en contact avec des représentants de l'équipe de la

18 Défense dans le cadre de cette affaire ?

19 R. Oui.

20 Q. Pourriez-vous nous expliquer ceci, peut-être, qu'est-ce que vous

21 entendez par cela ? Pourriez-vous nous préciser votre dernière réponse,

22 s'il vous plaît.

23 R. J'étais en contact avec M. Remzija Siljak. Je crois que c'est un

24 enquêteur qui travaille pour la Défense. Il m'a demandé si je pouvais les

25 aider à entrer en contact avec un témoin qui pouvait éventuellement

26 témoigner sur les rapports qui avaient été envoyés à l'étranger, aux pays

27 étrangers.

28 J'ai dit qu'Abu el Masri aurait été la personne la plus à même de

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1 témoigner, parce que c'était le secrétaire personnel du cheik Enver, mais

2 on ne pouvait pas le joindre parce qu'il était en Egypte et non pas en

3 Bosnie. Voilà.

4 Q. Vous souvenez-vous du moment environ où vous avez eu cet échange avec

5 M. Siljak ?

6 R. Il y a une quinzaine ou vingtaine de jours.

7 Q. A ce moment-là, est-ce que M. Siljak ou quelque autre personne vous ont

8 montré les documents que vous avez vus ce matin ?

9 R. Je n'ai vu qu'un de ces documents.

10 Q. Vous souvenez-vous duquel ?

11 R. Oui. Je n'ai pas le numéro en tête, mais celui qui est intitulé : "Mon

12 cher Cheik," et qui évoque certaines difficultés qui sont énumérées au

13 nombre de dix.

14 Q. Hormis ce document, c'est le seul document que M. Siljak vous a montré,

15 c'est cela, il y a une quinzaine ou une vingtaine de jours ?

16 R. Oui. C'est le seul document.

17 Q. Où étiez-vous, Monsieur, lorsqu'on vous a montré ce document, lorsque

18 M. Siljak vous l'a montré il y a une quinzaine ou une vingtaine de jours ?

19 R. Nous nous sommes rencontrés à Sarajevo.

20 Q. Vous souvenez-vous combien de temps, environ, vous avez passé avec M.

21 Siljak à cette occasion-là ?

22 R. Une demi-heure, peut-être.

23 Q. Je vais maintenant revenir à un thème général qui a été abordé un peu

24 plus tôt aujourd'hui dans le cadre de votre déposition.

25 Vous avez évoqué un peu plus tôt - et je crois que ceci se trouve à la page

26 18 du compte rendu - la première fois que l'on vous a montré certains de

27 ces documents qui avaient été envoyés à l'étranger, et vous avez reconnu

28 ces documents, vous avez dit qu'il s'agissait de bulletins du Détachement

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1 El Moudjahidine; est-ce exact ?

2 R. Oui, c'est cela.

3 Q. Je crois, si je ne me trompe pas, que ce bulletin, ou le titre de ces

4 bulletins était : "Appel au Djihad" ?

5 R. En bosniaque : "Zov Dzihada."

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce qui veut dire ?

7 L'INTERPRÈTE : "L'appel au Djihad."

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

9 M. MUNDIS : [interprétation]

10 Q. Savez-vous, ce bulletin qui s'intitulait Appel au Djihad, pourriez-vous

11 nous dire si ce bulletin était publié de façon régulière ?

12 R. Oui. C'était un rapport qui était envoyé régulièrement à l'étranger.

13 Plus tard, il avait été prévu de faire publier ceci sous la forme d'un

14 magazine en bosniaque. Je crois qu'un numéro a même été publié vers la fin

15 de la guerre.

16 Q. Cet Appel au Djihad, bulletin ou magazine, ceci était préparé et

17 distribué à quelle fréquence ?

18 R. Je ne sais pas exactement, mais Abu Haris s'occupait de cela, ainsi que

19 d'autres membres du centre de l'agence de presse du détachement, et je

20 pense que ce bulletin était préparé tous les mois, sauf lorsque le

21 détachement était engagé dans différentes opérations et quand il y avait

22 des activités de combat intenses. Dans de telles situations, les centres

23 recevaient les bulletins tous les jours.

24 Q. Donc --

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardonnez-moi. En fait, je suis un peu

26 perdu. Je dois dire que cette réponse me trouble. On nous a dit que ce

27 bulletin était un bulletin mensuel, et dans les cas où il y avait des

28 activités de combat intenses, ceci était effectué tous les jours.

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1 C'est bien ce que vous avez dit ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas parlé du bulletin en tant que

3 tel, c'était le rapport qui était envoyé quotidiennement aux centres.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

5 M. MUNDIS : [interprétation]

6 Q. Monsieur, en guise de réponse à ma dernière question, vous avez dit

7 qu'Abu Haris était responsable de cela ainsi que d'autres membres du centre

8 agence de presse du détachement.

9 Ces bulletins, ou ces Appels au Djihad, les publications qui portaient ce

10 titre, quel rôle jouait cette agence de presse eu égard à la production de

11 ces publications ?

12 R. Est-ce que vous pourriez préciser votre question? Je ne suis pas

13 certain d'avoir bien compris.

14 Q. Je vous ai demandé à quelle fréquence le bulletin Appel au Djihad était

15 publié.

16 A la page 64, lignes 17 à 19, vous avez répondu en disant :

17 "Environ - je ne sais pas exactement, Abu Haris était responsable de cela,

18 ainsi que d'autres membres du centre agence de presse du détachement -…"

19 Et ma question est celle-ci : quel rôle a joué le centre de presse du

20 détachement lorsqu'il s'agissait de publier cet Appel au Djihad, ce

21 bulletin ou ce magazine ?

22 R. C'était comme un conseil éditorial, je dirais Abu Haris c'était le

23 rédaction en chef. Il y avait Nedim Haracic, et une autre personne qui

24 travaillait dans le bureau pendant un certain temps. C'est eux qui

25 rassemblaient les informations, ils préparaient ces rapports, ceci était

26 compilé en bosniaque, ensuite traduit en arabe et envoyé à l'étranger.

27 Q. D'après votre réponse, je vois que ces bulletins étaient en langue

28 arabe et les rapports que nous avons vus aujourd'hui ont été préparés par

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1 le centre de presse. C'était, si vous voulez, un petit peu jouer le rôle de

2 relation publique parce que ceci devait être envoyé à l'étranger ?

3 R. Oui, on pourrait le dire comme ça.

4 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire, Monsieur, pourquoi - je sais que

5 vous avez abordé ceci un petit peu, mais je souhaite que vous nous en

6 parliez davantage en détail. Pourquoi était-il important pour le

7 détachement de publier ces bulletins, cet Appel au Djihad et de les envoyer

8 à l'extérieur de la Bosnie-Herzégovine pendant la guerre ?

9 R. C'était important d'envoyer les rapports parce que les amis du

10 détachement, qui soutenaient le détachement, souhaitaient être tenus

11 informés de ce qui se passait au sujet sein du détachement. Je pense que

12 c'est tout à fait normal.

13 Q. Lorsque vous parlez "des amis du détachement qui soutenaient le

14 détachement," à ce moment-là, vous voulez parler des bailleurs de fonds

15 aussi ?

16 R. Oui, surtout les bailleurs de fonds.

17 Q. Savez-vous, Monsieur, si cet Appel au Djihad, ce bulletin avant une

18 quelconque incidence sur le recrutement du détachement ?

19 R. Je suppose, mais je ne peux pas en être tout à fait sûr. Les

20 destinataires des rapports envoyés par le détachement transmettaient les

21 éléments d'information, et contactaient à l'organe chargé de la propagande,

22 en quelque sorte, qui était au sein du détachement. Quelques personnes ont

23 rejoint le détachement, ce qui était dû à la publication de ce bulletin,

24 mais je ne peux pas le dire avec certitude.

25 Q. Lorsque vous parlez : "Des destinataires du rapport du détachement

26 transmettaient l'information et faisaient en quelque sorte de la propagande

27 pour le détachement," qu'est-ce que vous entendez par là ? Comment est-ce

28 que cette information était transmise ?

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1 R. En guise d'illustration, je vais vous donner un exemple, en fait, ce

2 qui montre comment ceci fonctionnait.

3 En Arabie saoudite, par exemple, il y avait Abu Mauz qui s'occupait

4 de la levée de fonds et qui recevait le rapport qui émanait du Détachement

5 El Moudjahidine. Il utilisait cette information pour aller voir les cheiks

6 et les hommes riches, et d'éventuels bailleurs de fonds. Il avait sur lui

7 les enregistrements vidéo que nous avions faits au sein du détachement.

8 Ceci a été distribué également; donc grâce à ces donations, grâce à ses

9 fonds, nous avions de l'argent. Ça été la conséquence directe.

10 Q. Monsieur, savez-vous si l'information qui a été transmise par le

11 bulletin Appel au Djihad, cette publication, si cette information a été

12 diffusée à l'intérieur de mosquées ou à l'extérieur de la Bosnie-

13 Herzégovine, de bouche à oreille ?

14 R. Je ne le sais pas.

15 Q. Ces fonds que vous receviez de l'extérieur, qu'est-ce qu'on en faisait

16 ? Est-ce que vous le savez ?

17 R. Ces fonds étaient utilisés par acheter des munitions, des armes, des

18 vivres, des vêtements, du matériel, tout ce dont pouvait avoir besoin le

19 détachement, des moyens de transmission, des véhicules, et cetera.

20 Q. Si je comprends bien votre réponse, tous ces produits que vous avez

21 énumérés, ces articles étaient utilisés pour réussir les objectifs de

22 guerre ?

23 R. En grande partie, oui, dans une grande mesure. Il y a eu aussi quelques

24 activités humanitaires, mais pour l'essentiel, c'était effectivement pour

25 avancer et pour progresser dans l'organisation des objectifs de guerre.

26 Q. Si j'ai bien compris votre réponse précédente qui concernait un

27 document qui vous avait été montré, lequel exprimait beaucoup de doutes, si

28 je vous ai bien compris, disais-je, il était important que les bailleurs de

Page 8701

1 fonds extérieurs sachent que le détachement ne se considérait pas comme

2 faisant partie de l'ABiH ?

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Mon

5 collègue, M. Mundis, a oublié qu'il n'est pas ici en train de contre-

6 interroger le témoin parce que c'est son propre témoin. Ici, ce sont des

7 questions supplémentaires, ce n'est pas un contre-interrogatoire.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.

9 M. MUNDIS : [interprétation] Je vais peut-être m'écarter de ce sujet pour y

10 revenir un peu plus tard. Je retire ma question.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

12 M. MUNDIS : [interprétation]

13 Q. Au cours de la période concernée, période pendant laquelle vous avez

14 été membre de ce Détachement El Moudjahid, est-ce que vous savez combien de

15 numéros de ce bulletin Appel au Djihad ont été envoyés à l'étranger ?

16 R. Je ne peux pas vous dire combien. Je ne sais pas exactement. Je vous ai

17 dit que ce bulletin sortait une fois par mois à peu près, que des rapports

18 étaient envoyés plus souvent lorsque le détachement était engagé dans des

19 opérations. Pendant tout le temps où j'ai été membre de ce détachement, ça

20 n'a pas été le cas parce que c'est quelque chose qui a commencé à se faire

21 à partir du milieu de l'année 1994.

22 M. MUNDIS : [interprétation] Peut-on maintenant montrer au témoin le

23 document de la liste 65 ter P02025.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge,

26 tirons une chose au clair auparavant.

27 J'avais cru comprendre que la Chambre de première instance avait

28 limité la portée du contre-interrogatoire. On ne pouvait qu'avoir la série

Page 8702

1 italienne des documents et les nouveaux documents. Je n'avais pas compris

2 qu'on pourrait maintenant de nouveau examiner des documents qu'on a soit

3 montré au témoin ou qu'on aurait pu lui montrer, parce qu'ils se trouvaient

4 déjà en possession du bureau du Procureur.

5 Je voulais le dire à l'avance. Je vais m'opposer au versement ou à

6 toute tentative de dépasser la portée du contre-interrogatoire, parce que

7 j'avais cru comprendre, je le répète, que dans mon contre-interrogatoire je

8 devais me borner à l'examen des nouveaux documents, et ceci devrait

9 s'appliquer aussi au Procureur.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions demander au témoin

12 de sortir du prétoire, je ne voudrais pas, avant de répondre, que ceci ait

13 une influence quelconque sur ce qu'il risque de dire.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Faisons sortir le témoin.

15 [Le témoin quitte la barre]

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Apparemment il y a quelque chose : je

17 n'ai jamais dit : "accident de véhicule à moteur." C'est à la page 69,

18 ligne 16 [comme interprété]. Je n'ai jamais dit ce genre ce chose.

19 Monsieur Mundis, vous avez la parole.

20 M. MUNDIS : [interprétation] Votre décision qui permettait à la Défense de

21 rappeler le témoin ne signifiait pas pour nous que nous devions nous

22 limiter aux nouveaux documents. Sauf le respect que je dois à la Défense,

23 je ne pense pas que c'est la question qui se pose ici. Avec le nouveau

24 contre-interrogatoire, on va au-delà de la simple question des bulletins et

25 de leur envoi à l'extérieur de la Bosnie-Herzégovine pour des finalités qui

26 feront, j'en suis sûr, l'objet de conclusions des plus vigoureuses de la

27 part de la Défense en clôture.

28 Mais nous estimons qu'on a ouvert la porte. On a montré plusieurs

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1 bulletins au témoin que du coup, l'Accusation a le droit de présenter des

2 document qui ressemblent à celui-là, au témoin, de façon à ce que la

3 Chambre comprenne mieux quelles étaient les informations contenues dans ces

4 bulletins qui sortaient de la Bosnie-Herzégovine.

5 Ce ne sont pas ceux que nous avons l'intention de dire -- je serai

6 très clair. Ce ne sont pas des documents nouveaux, récemment découverts.

7 Ils faisaient déjà partie de la première liste 65 ter de l'Accusation, mais

8 puisque la porte a été ouverte, estimons-nous, l'Accusation a le droit de

9 présenter des documents similaires. Nous en avons cinq dans cette liste de

10 pièces communiquées à la Défense avant la venue du témoin.

11 Aujourd'hui nous avons cinq de ces documents qui faisaient partie de

12 la liste initiale de l'article 65 ter. Nous voulons les montrer au témoin

13 au simple motif que maintenant la Défense a ouvert ce sujet et que nous

14 estimons que la Chambre doit mieux connaître le contenu.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, je vais vous demander

16 quelque chose parce que maintenant il est en train de répondre. Restez

17 assise. Attendez qu'il ait terminé et quand il serrera ses rages [phon], je

18 vous donnerai la parole. Ne vous en faites pas.

19 M. MUNDIS : [interprétation] J'avais terminé, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'ai compris, Monsieur le Président, mais

22 j'avais compris qu'il avait terminé.

23 En pratique, la jurisprudence, qui prévoit en matière de contre-

24 interrogatoire, appliquée ici en ce Tribunal, elle a été établie au-delà de

25 tout doute. Dans tous les procès dont j'ai connaissance - et je pense

26 surtout au procès Oric - tous les dossiers, tous les procès permettent un

27 contre-interrogatoire supplémentaire là où une partie à la cause n'a pas eu

28 l'occasion de présenter un document à un témoin.

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1 Aujourd'hui, l'Accusation affirme, sans aucune hésitation par rapport à

2 tout le dossier et par rapport au préjudice causé à la Défense par son

3 action, cette Accusation affirme que la Défense a ouvert la porte, a permis

4 que l'Accusation pose ces questions, tout simplement parce que la Défense a

5 montré ces documents au témoin.

6 Monsieur le Président, Madame le Juge, il s'agit là de quelque chose

7 d'absolument terrible, d'une omission très terrible de l'Accusation qui a

8 gardé dans ses tiroirs des documents pendant trois ans. Et elle ne s'est

9 pas contentée de les garder sous le coude, elle avait l'obligation de

10 montrer ces documents au témoin lorsqu'il a commencé sa déposition.

11 Je vous parle des documents que j'ai présentés aujourd'hui au témoin.

12 Tous ces documents qui sont ici énumérés, ils auraient pu être montrés au

13 témoin par l'Accusation. Or, elle ne l'a pas fait. Alors, ce n'est pas la

14 Défense qui a entrouvert une porte et permis cette série de questions. Je

15 dirais plutôt que la Défense s'est trouvée acculée à une position qui l'a

16 forçait à ne lui permettre de poser de questions qu'aujourd'hui.

17 C'est de la faute de l'Accusation. C'est pour ça que nous nous

18 trouvons dans une situation où j'ai dû montrer ces documents au témoin,

19 parce que l'Accusation ne les avait pas montrés; et on ne peut donc pas

20 avancer, comme il le fait, que j'aurais ouvert une quelconque porte.

21 Je vous en conjure, tenez compte de la jurisprudence du Tribunal et

22 limitez la portée des questions supplémentaires aux documents dont moi je

23 me suis servie au cours de mon contre-interrogatoire. Il est certain que

24 l'Accusation avait la possibilité de montrer ces documents-ci comme les

25 autres au témoin auparavant.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il est possible de voir

27 l'ordre par lequel le témoin a été rappelé ?

28 [La Chambre de première instance se concerte]

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1 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, l'ordonnance ne

3 limite pas la portée des questions supplémentaires. Elle dit qu'il est fait

4 droit à la requête permettant à la Défense de rappeler le Témoin PW-9 aux

5 fins de poursuite du contre-interrogatoire et pour questions

6 supplémentaires à poser par l'Accusation sur des sujets découlant du

7 contre-interrogatoire. Il faut instruire la Section des Victimes et des

8 Témoins pour veiller à ce que comparaisse le Témoin PW-9 devant la Chambre

9 aux dates suscitées. L'ordonnance interdit à la Défense et à l'Accusation

10 de communiquer avec ce dit témoin avant sa venue.

11 Voici ce que dit l'ordonnance.

12 Peut-être que vous faites objection. Je sais que vous avez demandé à

13 la Chambre d'appliquer la jurisprudence établie dans ce Tribunal, mais vous

14 n'avez parlé que de l'affaire Oric qui se serait penchée sur cette

15 question. Je ne sais pas si vous dites par là qu'il faut suivre la

16 jurisprudence Oric. Mais la Chambre sait qu'il y a eu un appel

17 interlocutoire déposé il y a quelques jours par la Défense, et peut-être

18 que cela peut nous instruire, ou la décision s'y afférente.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

20 Juges, permettez-moi de dire ces quelques mots auparavant.

21 Le document fait référence aux conclusions avancées par la Défense. Il est

22 clair que nous avons demandé un nouveau contre-interrogatoire concernant

23 les faits découlant de nouveaux documents. C'est pour ça qu'il a été fait

24 droit à notre demande. La Chambre a rendu une décision basée sur ces

25 principes.

26 Il est certain que j'aurais voulu poser beaucoup d'autres questions à ce

27 témoin, Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis, vous étiez sur le

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1 point de montrer au témoin le document P02025. Est-ce qu'il s'agit là d'un

2 des documents récents ou est-ce que vous l'avez toujours eu ?

3 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous l'ai déjà dit. C'est un document qui

4 faisait déjà partie de la liste initiale qui en a toujours fait partie de

5 cette liste 65 ter. La question qui se pose ici, et je l'ai déjà dit aussi

6 d'ailleurs, à notre humble avis, c'est que la question, ce n'est pas la

7 communication tardive d'éléments à décharge communiqués tardivement. La

8 question ici c'est de savoir si je peux poser des questions supplémentaires

9 sur un sujet qui découle du contre-interrogatoire. Le contre-interrogatoire

10 a posé beaucoup de questions portant sur de nombreux documents arabes qui

11 avaient été envoyés à l'extérieur de la Bosnie-Herzégovine.

12 C'est cette question-là, le contenu des informations qui étaient

13 envoyées à l'extérieur de la Bosnie-Herzégovine qui m'intéresse.

14 A notre humble avis, c'est une question qui relève du pouvoir

15 discrétionnaire de la Chambre de première instance. Cette question, elle

16 est de savoir si nous, en tant qu'Accusation, nous sommes autorisés à poser

17 des questions au témoin, questions portant sur le type de documents envoyés

18 à l'extérieur de la Bosnie-Herzégovine, et du contenu de ces documents. Car

19 la Défense s'y est longuement attardée, elle a montré des documents en

20 langue arabe qui étaient envoyés à l'extérieur de la Bosnie.

21 J'en ai cinq de plus qui ont été envoyés à l'extérieur de la Bosnie-

22 Herzégovine. J'aimerais les présenter au témoin pour voir s'il s'agit du

23 même type de documents que ceux dont il parlait auparavant, et c'est là

24 toute la question. Je peux poser des questions supplémentaires sur des

25 sujets découlant du contre-interrogatoire du témoin, qui se sont

26 concrétisés dans les documents qui ont été montrés au témoin.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que l'ordonnance est très

28 claire sur ce dernier point. L'Accusation a le droit d'interroger ou peut

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1 poser une nouvelle question sur des sujets découlant du contre-

2 interrogatoire.

3 [La Chambre de première instance se concerte]

4 Mme LE JUGE LATTANZI : Je pense que la question principale ici, c'est de

5 savoir quel préjudice la Défense peut subir si la Chambre autorise

6 l'utilisation d'un document qui, selon le Procureur, est de la même nature

7 des documents qui ont été montrés au témoin pendant ce contre-

8 interrogatoire aujourd'hui.

9 Et donc, je voudrais quand même, s'il est possible, avoir une opinion

10 de la Défense sur cet aspect.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges, Monsieur le

12 Président, c'est vrai il s'agit du document qui faisait partie de la liste

13 65 ter, mais il est tout aussi vrai que se trouvaient dans cette liste

14 plusieurs milliers de documents, vous le savez.

15 Ce type de document-ci, en particulier, dont l'original est en langue

16 arabe, et nous avons reçu ce matin des informations - je pense que c'était

17 ce matin que nous les avons reçues - c'est ce matin que nous avons été

18 informés qu'on allait utiliser ces documents. Je pense que ceci nous lèse,

19 est un préjudice, parce que nous ne nous attendions pas à ce que d'autres

20 documents soient discutés ici. Je pensais que nous allions uniquement

21 étudier les documents de la nouvelle série.

22 Si nous avions été au courant, nous nous serions préparés. Nous

23 aurions fait des vérifications très nombreuses à propos des documents. Il

24 est certain que nous aurions eu l'occasion de poser des questions plus

25 détaillées au témoin, parce qu'il y a beaucoup d'aspects dans ces documents

26 qui surgissent et que nous, nous n'avons pas examinés, que nous n'avons pas

27 pu examiner parce que nous les avons reçus trop tard.

28 Mme LE JUGE LATTANZI : Seulement une annotation. Donc l'argument que vous

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1 posez, c'est un peu différent. C'est une question d'information tardive,

2 selon vous. Ce n'est pas le premier argument que vous nous avez exposé.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame le Juge, mais je répondais à votre

4 question en ce qui concerne le préjudice subi éventuellement par la

5 Défense. Je ne pensais plus à mon argument précédent.

6 De toute façon, je m'en tiens aux premiers arguments que j'ai

7 présentés, car je suis convaincue que l'Accusation aurait dû rester dans le

8 cadre des documents qui n'avaient pas été utilisés auparavant à cause d'une

9 erreur de l'Accusation. Maintenant, les documents qu'il veut utiliser

10 aujourd'hui, il aurait pu les présenter au témoin en novembre, au cours de

11 sa première déposition.

12 M. MUNDIS : [interprétation] Il y a peut-être une certaine confusion qui

13 s'est installée, à en juger par ce que j'ai entendu dire Me Vidovic en

14 anglais.

15 En ce qui concerne les cinq documents de la liste, documents fournis

16 à la Défense ce matin à 7 heures 47, on ne peut pas dire qu'il y a

17 communication tardive de documents parce qu'ils étaient dans la liste 65

18 ter. Il y a au moins 18 mois, si pas plus, qu'ils ont ces documents. On ne

19 peut donc pas dire qu'il y aurait une communication tardive.

20 Je regrette qu'il y ait une situation où on dit l'Accusation aurait

21 pu faire ceci, aurait pu faire cela, parce qu'on pourrait, de ce côté-ci,

22 de notre côté, dire la même chose à l'égard de la Défense, mais je vais

23 m'abstenir de le faire.

24 Je le répète, la question, elle est limpide. Elle est de savoir si je peux

25 contre-interroger le témoin -- excusez-moi, j'ai dit contre-interroger, je

26 devrais dire réexaminer le témoin sur des questions découlant du contre-

27 interrogatoire.

28 Si l'équité impose qu'on donne l'occasion à Me Vidovic de reposer des

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1 questions quand j'aurai terminé, qu'il en soit ainsi. Nous avons toute la

2 journée de demain que nous pouvons consacrer à des questions

3 supplémentaires sur ces cinq documents que je voudrais montrer à ce témoin.

4 Donc là, ici, il n'y a pas de question pour ce qui est de préjudice subi

5 par l'accusé, parce que l'accusé, il a ces documents depuis des mois et des

6 mois, donc ce n'est pas là le problème. Le problème c'est de savoir sur

7 quoi on peut poursuivre l'interrogatoire du témoin dans le cadre des

8 questions supplémentaires.

9 Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai encore une petite annotation sur ce que le

10 Procureur disait. Ce n'est pas seulement une question de votre droit de

11 réexaminer sur les questions qui sont sorties de l'interrogatoire -- du

12 contre-interrogatoire par Mme Vidovic. C'est la question. Cela, c'est

13 indiscutable que vous pouvez. C'est la question d'utilisation de nouveaux

14 documents, mais quand même, documents qui se trouvaient déjà sur votre

15 liste 65 ter.

16 Mais la question, c'est ici controversé, la question, c'est

17 l'utilisation de bien de documents.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pensais que Me Vidovic s'adressait

19 à vous.

20 M. MUNDIS : [interprétation] Mme le Juge Lattanzi.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

22 M. MUNDIS : [aucune interprétation]

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, je me suis trompé de nom.

24 Maître Vidovic.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, très rapidement. Ce qui est ici en

26 litige, c'est précisément ce qu'a dit Mme le Juge Lattanzi. C'est ça qui

27 est controversé ici. Bien sûr que l'Accusation a le droit de poser des

28 questions, mais ce qui est contesté, c'est l'utilisation de ces documents-

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1 ci que l'Accusation possédait et qu'elle aurait pu montrer au témoin

2 lorsqu'il a commencé sa déposition.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis, j'ai une question à

4 vous poser.

5 Pourquoi voulez-vous montrer ces documents au témoin ?

6 M. MUNDIS : [interprétation] Nous aimerions présenter ces documents parce

7 qu'ils concernent certains points qui sont contestés, pour établir la

8 véracité des faits et aussi pour ce qui est du fait d'être informé, du fait

9 "notice" en anglais, du fait d'être avisé, d'avoir connaissance.

10 Est-ce que ceci crée une confusion ? Voulez-vous que je m'explique

11 davantage ?

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je ne pensais pas que ça

13 s'inscrivait, alors j'ai cessé de faire un petit peu de gymnastiques

14 intellectuels sans vous demander de dévoiler vos cartes.

15 M. MUNDIS : [interprétation] Il y a, pas tous bien sûr, loin de là, mais il

16 y a quelques-uns de ces documents qui ont été télécopiés, envoyés par le

17 détachement, ont fait l'objet d'interception électronique par des autorités

18 de Bosnie-Herzégovine. C'est là la position de l'Accusation.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois que vous vous levez, Maître,

20 alors que M. Mundis n'est pas encore assis.

21 M. MUNDIS : [interprétation] Je voulais savoir si vous aviez d'autres

22 questions à me poser.

23 Voulez-vous que je réponde à la question que m'a posée, je pense, Mme le

24 Juge Lattanzi, il y a quelques instants. De nouveau, sauf le respect que je

25 dois à tous, quand vous dites que c'est la question de savoir si on peut

26 utiliser de nouveaux documents, quand vous dites "nouveaux," je comprends

27 que vous parlez de documents qui n'ont pas été utilisés jusqu'à présent.

28 Ils ne sont pas nouveaux, c'est-à-dire qu'il y aurait eu une communication

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1 tardive, non.

2 A cet égard, la question qui se pose ici, elle se résume à une question

3 fondamentale. Le Règlement de procédure et de preuve de ce Tribunal permet

4 à la partie qui contre-interroge de présenter sa thèse pendant son contre-

5 interrogatoire de témoin. Parfois, de ce fait, le contre-interrogatoire va

6 dépasser la portée de l'interrogatoire principal. Dans ce cas de figure, on

7 pourrait imaginer aisément une situation où, en contre-interrogeant, une

8 partie présente des documents nouveaux ou supplémentaires qui n'auraient

9 pas été présentés pendant l'interrogatoire principal.

10 Ici, nous avons exactement la même situation. Si vous enlevez la question

11 qui porte sur la communication tardive, dans une situation hypothétique,

12 imaginons que nous avons un interrogatoire tout à fait standard, un

13 interrogatoire principal, contre-interrogatoire, questions supplémentaires,

14 de toute franchise c'est de cela qu'on parle : ce nouveau contre-

15 interrogatoire et ces nouvelles questions sont à cause d'une communication

16 tardive, mais ce n'est pas le problème qui se pose.

17 Un cas classique, interrogatoire principal, contre-interrogatoire, la

18 partie qui contre-interroge pose des questions qui dépassent la portée de

19 l'interrogatoire principal, mais qui sont en rapport directs avec leur

20 théorie d'après les règlements. C'est dit expressément il est autorisé en

21 contre-interrogatoire de présenter des nouveaux documents ou de nouveaux

22 éléments qui ne faisaient pas partie de la liste initiale prévue pour ce

23 témoin, parce que ça, ça répond à la question qui s'est posée au niveau du

24 contre-interrogatoire.

25 Pareil. Pareil ici. La Défense, elle a soulevé la question du fait

26 qu'on envoyait des rapports à l'extérieur. On envoyait des documents en

27 arabe à l'extérieur de la Bosnie-Herzégovine. C'était évoqué en contre-

28 interrogatoire. Donc ça devient une question d'actualité à cause du fait

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1 d'en parler avec ce témoin. De ce fait, nous estimons que la Chambre doit

2 avoir le droit d'être saisie d'éléments de preuve, d'éléments de documents

3 similaires qui sont de la même catégorie, même question des documents en

4 arabe qui étaient envoyés par le détachement à l'extérieur de la Bosnie-

5 Herzégovine.

6 C'est là, à notre avis, la question qui se pose.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, si vous me le

8 permettez, j'aimerais m'excuser, mais je pense qu'il est important que vous

9 entendiez ce que j'ai à dire.

10 M. Mundis a fort habilement essayé de nous dire que ses questions vont

11 s'inscrire dans le cadre du contre-interrogatoire. Mais c'est manifeste, si

12 vous l'avez entendu, ici nous parlons d'une nouvelle catégorie de

13 documents, de rapports, de bulletins envoyés à l'étranger.

14 Voilà maintenant M. Mundis qui dit que la finalité de l'utilisation

15 de cinq ou de quelques-uns de ces documents, cette finalité c'est la

16 question des informations, le fait d'être avisé, ce qu'on appelle "notice"

17 en anglais, à savoir que l'armée avait connaissance de cela. Ceci ne

18 découle pas de mon contre-interrogatoire. C'est un autre point de droit

19 différent de celui que moi j'ai soulevé. Ici, moi, j'ai discuté les faits

20 de cette question.

21 Mais jamais nous n'avons abordé la question du fait que l'armée était

22 peut-être informée. On parlait plutôt de rapports qui étaient envoyés à une

23 autre entité à l'extérieur.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] --

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que la Chambre va se

27 prononcer.

28 Maître Vidovic, la Chambre va admettre ce document et va permettre à la

Page 8714

1 Défense d'examiner les documents reçus ce matin, et la Chambre donnera

2 l'occasion à la Défense de reposer de nouvelles questions au témoin

3 lorsqu'elle se sera préparée.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Mundis.

6 Nous parlons donc de la pièce P0025 [comme interprété].

7 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Voulez-vous que

8 je recommence l'interrogatoire du témoin ou est-ce que nous terminons pour

9 aujourd'hui ?

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je pense que si vous voulez on va

11 terminer l'audition du témoin demain. Est-ce que vous abandonnez les dix

12 minutes qui restent à la journée ?

13 M. MUNDIS : [interprétation] Oui. Inutile de faire revenir le témoin. Je ne

14 suis même pas sûr que je pourrais examiner le premier document.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Faisons revenir le témoin.

16 M. MUNDIS : [interprétation] Avant qu'il ne revienne, il y avait une toute

17 petite question d'intendance dont je peux vous parler pendant que le témoin

18 vient.

19 En début de semaine, la Défense avait déposé une requête qui demandait à

20 retirer la déclaration 92 bis d'un témoin. Je ne vous donnerai pas le nom.

21 Nous n'avons pas l'intention de déposer de réponse à cette requête. C'est à

22 vous de décider.

23 Nous n'avons pas d'avis particulier sur l'un quelconque des points

24 évoqués dans cette requête.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Mundis.

26 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel

28 pour que le témoin puisse entrer dans le prétoire.

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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

2 Monsieur le Président.

3 [Audience à huis clos partiel]

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8 --- L'audience est levée à 13 heures 42 et reprendra le vendredi 18 avril

9 2008, à 9 heures 00.

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