Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 18 avril 2008

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

7 présentes dans le prétoire aujourd'hui.

8 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges,

10 toutes les personnes présentes dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-

11 04-83-T, le Procureur contre Rasim Delic.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, l'Accusation, la présentation

13 des parties, s'il vous plaît, à commencer par l'Accusation.

14 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

15 Madame, Messieurs les Juges, mes confrères conseils de la Défense, qui

16 couvrent les intérêts du général Delic et le témoin, ainsi que toutes les

17 personnes présentes dans le prétoire.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Mundis.

19 Du côté de la Défense, s'il vous plaît.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

21 Bonjour à nos confrères et consoeurs de l'Accusation, toutes les personnes

22 présentes dans le prétoire. Vasvija Vidovic et Nicholas Robson qui

23 représentent les intérêts du général Rasim Delic, avec l'aide de notre

24 assistante, Lejla Gluhic.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Vidovic.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin PW-9. Il

27 faut simplement que nous vous appelions pour ce nom. J'en suis désolé.

28 Bonjour à vous.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous, également.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaite vous rappeler que vous

3 êtes toujours tenu par la déclaration que vous avez faite hier, à savoir

4 que vous allez dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité,

5 n'est-ce pas ?

6 Bien. Monsieur Mundis.

7 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 LE TÉMOIN: TÉMOIN PW-9 [Reprise]

9 [Le témoin répond par l'interprète]

10 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Mundis : [Suite]

11 M. MUNDIS : [interprétation] Avec l'aide de Mme l'Huissière, je souhaite

12 que l'on montre la pièce P02620 au témoin, s'il vous plaît. Encore une

13 fois, Madame, Messieurs les Juges, je dispose d'une copie papier de ce

14 document en arabe et je souhaite le montrer à la Défense.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pouvez redonner le

16 numéro, s'il vous plaît ?

17 M. MUNDIS : [interprétation] P02620. Je demande à ce que l'on puisse

18 montrer ceci à la Défense, et ensuite qu'on le place sur le

19 rétroprojecteur, s'il vous plaît.

20 Q. Monsieur le Témoin PW-9, voyez-vous les deux versions sur votre écran

21 la version bosniaque et la version d'origine sur la droite ?

22 R. Je ne vois pas la version bosniaque. Je ne vois que le titre. Peut-être

23 que nous pourrions voir tout le document, si on arrive à l'afficher à

24 l'écran.

25 La version arabe est très difficile à lire. Je peux peut-être prendre cette

26 feuille de papier dans la main pour pouvoir mieux regarder.

27 Q. Je pense que cela ira.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Faites, oui.

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1 M. MUNDIS : [interprétation] Il souhaite le regarder de plus près.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, tout à fait.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi. Je n'arrive pas à comprendre le

4 texte qui est écrit en arabe. Il est tout à fait illisible.

5 M. MUNDIS : [interprétation]

6 Q. Pourriez-vous nous dire ce que représente l'emblème qui se trouve en

7 haut à droite de ce document ? Pourriez-vous nous dire ce que c'est, s'il

8 vous plaît ?

9 R. En haut à droite, il y a quelque chose qui ressemble au logo du

10 Détachement El Moudjahidine.

11 Q. Pourriez-vous nous dire, Monsieur, le cachet qui se trouve en bas à

12 gauche ? Est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est ?

13 R. Ceci ressemble au cachet du Détachement El Moudjahidine.

14 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez me dire ce que représente

15 ce document, s'il vous plaît ? Il s'agit de quel type de document ?

16 R. Il s'agit d'un modèle de document utilisé par le Détachement El

17 Moudjahidine, en fait, c'est sur ce type de document que l'on envoyait des

18 ordres.

19 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire "modèle qui servait à donner les ordres"

20 ?

21 R. Je n'ai pas parlé "d'ordres." J'ai dit que c'était quelque chose comme

22 un mémo dont se servait le Détachement El Moudjahidine pour ses documents

23 internes, à la fois les documents internes et les documents envoyés à

24 l'extérieur du détachement, et ici je fais état de l'original en fait en

25 arabe. Je n'ai même pas lu la version bosniaque.

26 Q. Monsieur, ce document que vous avez sous les yeux, est-ce que vous

27 savez si ce document, comme vous l'avez dit, à votre avis c'était un

28 document interne ou un document qui avait été envoyé à l'extérieur ou à

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1 l'extérieur du détachement ? Encore une fois, ici je veux parler du

2 document en arabe d'origine.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A mon sens, le témoin a dit qu'il

4 n'était pas en mesure de lire le texte en arabe parce que c'est tout à fait

5 illisible.

6 M. MUNDIS : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, compte tenu de la

7 réponse étant donné qu'il a dit que c'était un document modèle, peut-être

8 qu'il peut s'étendre là-dessus.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose, étant donné que ceci est en langue

10 arabe, ceci était destiné à l'étranger. Mais si vous me donnez un petit peu

11 de temps et si je peux regarder la traduction, je pourrais peut-être vous

12 en dire davantage.

13 M. MUNDIS : [interprétation]

14 Q. Oui, oui, tout à fait, je vous en prie, faites.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je vais saisir

17 cette occasion pendant que le témoin lit le document, de demander à

18 l'Accusation de nous dire exactement de quelle manière le document ainsi

19 que ces questions découlent du contre-interrogatoire d'hier.

20 Hier, j'ai interrogé le témoin sur des questions qui portaient sur les

21 rapports qui étaient tout à fait clairs et on savait d'où ils venaient on

22 savait à qui ils ont été envoyés également. J'ai évoqué les rapports de

23 combat qui avaient trait aux batailles de Brdo Previja, Kajen Sopot. Et pas

24 une seule de mes questions n'a porté sur Vozuca ou cette bataille en

25 particulier.

26 Hier, l'Accusation a abordé la question de l'importance de ce document mais

27 ceci ne peut pas être pris en compte. Je souhaite que l'Accusation nous

28 dise et que ceci soit consigné au compte rendu dans quelle mesure ceci

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1 découle du contre-interrogatoire d'hier.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis, avant que vous ne

3 vous leviez, l'interprète a dit : "Le fait que l'Accusation a témoigné."

4 C'est ce que vous avez dit ?

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pour ce qui est de cette catégorie de

6 documents, je souhaite préciser que l'Accusation a dit et ceci a été

7 consigné qu'il s'agissait de conversations téléphoniques interceptées, que

8 les documents avaient été interceptés, et je pense que ceci ne découle de

9 rien, que c'était une -- c'est ce qu'ils nous ont dit comme un témoignage.

10 Encore une fois, la même chose s'applique à la liste que vous avez reçue,

11 encore, ceci ne découle de rien.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.

13 M. MUNDIS : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je souhaite --

14 est-ce que vous m'autorisez à répondre, s'il vous plaît ?

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'on peut faire sortir le

16 témoin, s'il vous plaît, du prétoire ?

17 Et nous allons passer à huis clos partiel.

18 [Audience à huis clos partiel]

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

26 [Audience publique]

27 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, donc, brièvement, la réponse est la même

28 que celle que j'ai donnée hier pour ce qui est de cette question, à savoir

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1 le fait que la Défense pendant son contre-interrogatoire supplémentaire a

2 évoqué la question de ces documents et à qui ils ont été envoyés et quel

3 était l'objet de ces documents et quelle était la teneur de ces documents.

4 Je vois que l'objection de la Défense consiste en ceci, ils ont évoqué

5 d'autres documents qui ont trait à d'autres batailles, à d'autres endroits.

6 Ceci d'après nous, en fait, ne nous permet pas d'écarter cette question.

7 Une fois que la Défense a ouvert la porte, c'est qu'on a pu voir un certain

8 nombre de rapports qu'ils ont présenté, nous estimons que nous sommes en

9 droit de présenter des documents semblables au témoin comme nous l'avons

10 fait hier du reste.

11 Et pour ce qui est de la référence qu'a fait ma consœur, en fait que je

12 témoigne, je souhaite rappeler en fait qu'il s'agissait d'une réponse

13 précise que j'ai faite aux Juges de la Chambre et la raison pour laquelle

14 précisément nous souhaitions montrer ce document au témoin. Ce but est

15 encore le même aujourd'hui et c'est le même qu'hier et je souhaite

16 clairement indiquer que nous versons ces documents au dossier pour la

17 véracité que pourraient contenir ces documents ainsi que pour ce qui est de

18 différentes questions relevant de l'avertissement que contiennent ces

19 différents documents. Et l'Accusation avance que ces derniers ont été

20 interceptés. Encore une fois je ne dis pas qu'il s'agit -- que tous ces

21 documents ont été interceptés mais que l'Accusation -- et c'est sa thèse,

22 que ces documents ont été interceptés et faisaient partie de cette

23 notification.

24 Je souhaite vous rappeler sauf votre respect que cette question va

25 continuer à être soulevée et nous souhaitons vraiment en parler maintenant.

26 Il s'agit de quatre documents, il en reste encore trois qui font partie du

27 même groupe de documents. Je crois que l'on peut avancer plus rapidement et

28 simplement traiter ces documents et essayer de trouver une solution afin de

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1 demander à chaque fois au témoin de quitter le prétoire. Je ne pense pas

2 qu'il soit approprié en fait de parler d'importance de ces documents en

3 tout cas la valeur juridique de ces documents en présence du témoin. Sauf

4 votre respect, je pense qu'il ne s'agit pas en fait d'une façon appropriée

5 de procéder à cause du caractère sensible de ces documents.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Hier, la Chambre a rendu une décision

7 sur le document et je souhaite voir si l'objection est la même que celle

8 qui a été soulevée hier parce que la décision d'hier s'appliquerait tout

9 autant s'il s'agit du même cas. Mais je ne sais pas si Me Vidovic en fait a

10 présenté de nouveaux arguments eus égard à ce document-ci en particulier.

11 Mme Vidovic nous dit que, dans les documents qu'elle a présentés -- qu'elle

12 a versés au dossier hier, aucune mention n'a été fait de Vozuca, et ceci

13 semble être un angle d'approche un tout petit peu différent. Je souhaite

14 que vous répondiez dans ce sens.

15 M. MUNDIS : [interprétation] Ecoutez, je sais que tel est le fondement de

16 l'objection que présente ma consœur. Elle nous dit que ce document porte

17 sur une bataille ou des opérations de combat qui n'ont pas été abordées

18 pendant son contre-interrogatoire. Moi, ce que je dis simplement c'est que

19 ce que nous abordons ici c'est la question des rapports ou des documents,

20 ces télécopies qui ont été transmises et envoyées à l'extérieur de la

21 Bosnie; le fait que la Défense a évoqué la question des ordres, des

22 rapports, des bulletins, quel que soit le terme utilisé pour décrire ces

23 télécopies, c'est cela la question. Ayant soulevé la question de documents

24 qui étaient envoyés à l'extérieur de la Bosnie-Herzégovine par le

25 Détachement El Moudjahidine, le fait qu'il s'agisse d'un document semblable

26 mais à propos de combats différents, c'est la raison pour laquelle en fait

27 que je me suis levé maintenant.

28 Et d'après moi, la question ne porte pas sur le fait que ceci découle du

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1 contre-interrogatoire et quelle est la teneur de chacun de ces documents,

2 la question porte sur le fait que des éléments d'information ont été

3 envoyés à l'extérieur de la Bosnie-Herzégovine par le biais de ces

4 télécopies. Ayant abordé cette question-là, l'Accusation estime que ces

5 documents sont des documents semblables à ceux qui ont été envoyés à

6 l'extérieur de la Bosnie et que nous sommes en droit de les présenter au

7 témoin.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation]

9 Maître Vidovic, vous pouvez répondre et ensuite nous passerons à autre

10 chose.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 Tout d'abord, Madame, Messieurs les Juges, le contre-interrogatoire est tel

13 qu'il autorise la partie qui pose des questions supplémentaires à aborder

14 des questions qui découlent ou qui ont été posées par la personne qui

15 contre-interroge.

16 Dans le cas qui nous intéresse, il ne s'agit pas de savoir si les documents

17 ont été envoyés à l'étranger, ceci du reste n'était pas pertinent. En

18 revanche, ce qui nous intéresse ici, c'est la question de questions

19 factuelles et juridiques qui sont beaucoup plus importantes que ce que

20 l'Accusation le laisse entendre. Le fait que le document est semblable à

21 celui qui a été présenté par la Défense pendant le contre-interrogatoire,

22 bien, et ceci ne permet pas de justifier des questions supplémentaires

23 parce qu'à ce moment-là, nous pourrions montrer des centaines de documents

24 de ce genre.

25 Dans mon contre-interrogatoire, j'ai posé des questions par rapport aux

26 documents et j'ai précisé d'où venaient ces documents et qui ont été les

27 destinataires de ces documents.

28 J'ai posé la question à l'Accusation aujourd'hui, et je crois que je suis

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1 en droit de le faire, j'ai demandé à l'Accusation de quelle manière ce

2 document découle de mon contre-interrogatoire. Et sa réponse a consisté à

3 dire qu'il s'agissait d'un document semblable et que le document était en

4 réalité un rapport envoyé à l'étranger.

5 Je vous demande de bien vouloir vous pencher très attentivement sur ce

6 document, Madame, Messieurs les Juges, et que vous puissiez en délibérer et

7 ne pas tenir compte de ce que l'Accusation a dit parce que l'Accusation

8 encore une fois a témoigné. Et veuillez aborder ce document à la lumière

9 des arguments présentés par l'Accusation, voire si ces derniers peuvent

10 être étayer. Il semblerait que ce document ait été envoyé mais nous ne

11 pouvons pas en déduire qu'il s'agit d'un document semblable simplement

12 parce qu'il a été écrit en langue arabe. Il aurait pu être écrit en langue

13 arabe pour d'autres raisons, peut-être simplement dans le cas où un Arabe

14 envoie un document à un autre Arabe ou à un groupe d'Arabes ou à un

15 supérieur hiérarchique à l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine. Voilà.

16 Et je répète, je m'oppose au versement au dossier de ce type de documents

17 simplement parce qu'il s'agirait de documents semblables à ceux que j'ai

18 présentés dans mon contre-interrogatoire. Ceci ne peut pas être justifié.

19 Ceci ne découle pas de mon contre-interrogatoire. La situation est tout à

20 fait claire.

21 L'Accusation a simplement omis de montrer des documents au témoin

22 pendant son interrogatoire principal. Bon, il est vrai qu'un document

23 semblable a été montré au témoin pendant l'interrogatoire principal, mais

24 maintenant l'Accusation tente de verser ce document aux dossiers par le

25 truchement du témoin et ce contrairement à l'article 85 du Règlement de

26 procédure et de preuve. Et il tente de verser aux dossiers des documents

27 qui portent sur la culpabilité et comment établir la culpabilité de

28 l'accusé, et moi, je me battrai jusqu'au bout, je veux que ceci soit

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1 consigné au compte rendu d'audience.

2 Je souhaite que l'Accusation nous dise pourquoi ceci découle du

3 contre-interrogatoire, hormis le fait qu'il s'agit simplement d'un document

4 qui a aussi été envoyé à l'étranger, ce qui ne paraît pas du tout manifeste

5 à la lecture du document; et l'Accusation a indiqué hier qu'elle souhaite

6 renforcer sa thèse et insister davantage sur la notion de culpabilité.

7 Madame, Messieurs les Juges, j'affirme que ceci va au-delà de la

8 portée de l'article 85 et enfreint les droits de l'accusé à un procès

9 équitable. Il semblerait que l'Accusation n'ait pas compris qu'il s'agisse

10 en fait de questions supplémentaires. Le document que l'Accusation nous a

11 montré hier est un document qu'il aurait dû me communiquer au moins 48

12 heures avant l'audition de ce témoin.

13 Vous avez décidé d'admettre ces documents à condition que je puisse

14 également poser des questions sur ces derniers, mais rien ne permet de

15 justifier le fait que l'Accusation tente de faire admettre des documents à

16 ce stade déjà avancé du procès et il souhaite présenter des documents qui

17 portent sur ces incriminés, ces documents auraient pu être montrés à 20

18 témoins, au moins l'Accusation tente simplement de faire admettre ces

19 documents par la porte de service, et l'accusé a subi un préjudice

20 important compte tenu de la communication tardive de ces documents. Il

21 aurait pu s'agir d'éléments à décharge, ceci est très important, je suis

22 sûr que l'Accusation était au courant de cela, et l'Accusation savait

23 qu'ils avaient ce type de documents en leur possession. Nous avons bien

24 tenu compte de votre décision, qui nous permet, je sais, de poser les

25 questions supplémentaires au témoin.

26 Madame, Messieurs les Juges, vous nous avez autorisé l'affaire, ce qui me

27 paraît tout à fait normal.

28 Mais est-ce que l'accusé doit [imperceptible] par le fait que la justice

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1 mène à la justice et que vous allez autoriser l'Accusation à poser des

2 questions qui portent sur la culpabilité de l'accusé, et ceci enfreint

3 l'article 85. Madame, Messieurs les Juges, je souhaite que l'Accusation

4 dise très clairement et sans ambages pourquoi il a l'intension d'agir

5 ainsi, et à la lumière de l'explication fournie par l'explication, je

6 verrai comment je dois procéder.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 Mme LE JUGE LATTANZI : Madame Vidovic, le problème, et sûrement la question

9 une fois encore du préjudice.

10 Donc, brièvement, la situation d'hier ne pourrait pas résoudre la question

11 du préjudice dont vous parlez, et si vous, comme vous avez déjà dit que

12 cela ne peut pas résoudre la question du préjudice, est-ce que vous

13 pourriez approfondir cet aspect et nous expliquer pourquoi la situation

14 donnée par la Chambre hier ne peut pas résoudre la question du préjudice

15 pour les droits de l'accusé ?

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bien, Madame le Juge Lattanzi et Messieurs

17 les Juges, hier, nous avons abordé une question qui était différente par

18 rapport à celle d'aujourd'hui. Vous avez décidé -- ou vous avez indiqué si

19 c'était possible en fait de montrer ces documents au témoin. Vous avez

20 autorisé l'accusation à le faire hier.

21 En revanche, la situation aujourd'hui est différente. Moi, je demande à

22 l'Accusation de montrer ou de nous dire de quelle manière ceci découle de

23 mon contre-interrogatoire. Et la position est celle-ci : les questions qui

24 ont été posées au témoin et le document qui a été montré au témoin n'ont

25 rien à voir avec mon contre-interrogatoire d'hier.

26 Et de quelle manière ceci portait-il préjudice à l'accusé, je vais

27 vous l'expliquer de façon très simple et de la manière suivante : l'accusé

28 pourrait subir un préjudice pour lequel il n'y aurait aucune voie de

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1 recours. Nous arrivons à la fin de la présentation des moyens, l'Accusation

2 aurait dû utiliser ce document en présence du témoin, il aurait pu

3 l'utiliser en présence d'autres témoins puisque l'Accusation disposait de

4 ce document.

5 Et à ce moment-là, nous aurions pu aborder davantage dans le détail

6 les faits incriminés qui ont trait ou qui sont évoqués dans ce document en

7 particulier, ou même nous aurions pu appeler d'autres témoins à la barre.

8 Nous sommes presque à la fin du procès, ceci n'a pas de sens. On ne peut

9 pas trouver une voie de recours dans ce cas, et je ne peux pas simplement

10 poser des questions supplémentaires au témoin, ce n'est pas comme cela que

11 je peux y remédier.

12 Hormis cela, il y a d'autres types de préjudice qui est subi ici

13 parce que si les documents sont admis à un stade aussi tardif du procès qui

14 porte sur la culpabilité de l'accusé, ceci n'est pas autorisé, et c'est la

15 raison pour laquelle l'article 85 a été rédigé dès le départ. Il ne

16 s'agissait pas simplement de régir ou de savoir comment on peut poser des

17 questions sur la déposition, mais comment on peut protéger les droits de

18 l'accusé contre les abus de procédure. Et ceci -- cet article permet de le

19 faire, et c'est cela la disposition de notre Règlement qui permet de savoir

20 comment -- quand l'Accusation peut poser ces questions dans le cadre de ses

21 moyens de preuve.

22 Je ne pense pas que deux jours me suffisent, je ne peux pas répondre

23 à tous ces faits incriminés. C'est une question très grave et l'Accusation

24 aurait dû l'aborder dans le cadre de la présentation des moyens à charge.

25 Et ceci ne va pas être abordé quasiment à la fin du procès, au moment

26 où un témoin a été cité à la barre pour remédier à une injustice qui a eu

27 lieu avant, si le témoin - et le témoin par le biais duquel le témoin

28 souhaite présenter des éléments - soit, mais les documents de toutefois

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1 vont bien au-delà de la portée de mon contre-interrogatoire.

2 Et, bon, comme ces documents portent sur la culpabilité de l'accusé,

3 ils auraient dû être utilisés avant, et à ce moment-là, la Défense aurait

4 été en mesure de savoir ou de mieux orienter sa stratégie de Défense, en

5 fait. Maintenant, nous arrivons à la fin de la procédure.

6 Je pense que l'Accusation n'a même pas été -- on n'a même pas reproché ceci

7 à l'Accusation, c'est une injustice grave qui a été faite à l'Accusation

8 puisqu'on a enfreint l'article 68, on a rien reproché à l'Accusation pour

9 cela, et ce type d'injustice me semble quasiment une injustice encore plus

10 grande, à savoir on autoriserait l'accusation à présenter des documents, à

11 les faire admettre qui portent sur la notification de l'accusé, ce qui va à

12 l'encontre de tous les principes de droits devant ce Tribunal et d'autres

13 tribunaux également.

14 En fait, j'invoque ici l'affaire Delalic et la décision qui a été

15 rendue le 18 août 1988 [comme interprété], qui a été utilisée, qui sert de

16 référence et qui a été utilisé par ce Tribunal depuis que cette décision a

17 été rendue.

18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si vous me permettez de poser

19 une question, et je vais le faire en toute innocence parce que je n'étais

20 pas là hier et je n'ai pas pris part à cette décision qui a été rendue

21 hier, je n'ai pas eu le temps encore d'entendre les bandes d'hier.

22 Mais pour aborder simplement une question que vous avez évoqué,

23 Maître Vidovic, je crois que la question est de la communication tardive et

24 de documents relevant de l'article 68; et ceci a été traité, et la Chambre

25 de première instance a abordé cette question, votre recours a été proposé.

26 Et je crois que ceci -- je crois que nous avons tout à fait reproché comme

27 il se doit l'Accusation car nous avons clairement indiqué à l'Accusation

28 qu'elle devait vous communiquer les pièces plutôt.

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1 Mais je vais parler un petit peu de la discussion qui porte sur ce

2 document. En fait; je ne suis pas très sûr de très bien en comprendre la

3 portée, et je vais saisir cette occasion pour parler maintenant -- prendre

4 la parole puisque le témoin n'est pas dans le prétoire.

5 Le document que nous avons à l'écran semble indiquer que des rapports

6 ont été envoyés par le Détachement El Moudjahidine, et que ces rapports ont

7 été envoyés à certaines institutions à l'étranger. Donc, quel est le sens

8 de cela ? Pourquoi le fait que le Détachement El Moudjahidine transmettait

9 des rapports à des institutions à l'extérieur du pays. Pourquoi ceci est-il

10 important ? Pourquoi ceci porte t-il sur la culpabilité de l'accusé ?

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, si vous me le permettez,

12 en fait je crois que je n'ai pas le bon document sous les yeux, et je ne me

13 souviens pas vraiment, au vu de ce document, qu'est-ce qui nous indique que

14 ce document a été indiqué à l'étranger. Rien ne semble l'indiquer à mon

15 sens.

16 Monsieur le Juge, c'est ce qu'a fait l'Accusation tout au long de ce

17 procès. Je saisis cette occasion pour que ceci soit bien consigné au compte

18 rendu parce qu'il y a peut-être un moment où je vais me plaindre à propos

19 de l'équité de ce procès. Tout au long du procès, l'Accusation a donc

20 envoyé une liste des documents à la Défense comme elle a fait hier. Sur

21 cette liste on précise simplement qu'il s'agit en fait d'une conversation

22 interceptée d'El Moudjahidine, et ensuite, l'Accusation se lève encore une

23 fois et répète la même chose. En réalité, ceci invoque le préjudice, ceci

24 également a dû vous frapper parce que rien ne semble indiquer qu'il s'agit

25 réellement d'une conversation interceptée.

26 Donc, l'Accusation créé cette situation et nous devons en déduire

27 quelque chose à partir de cette situation qui a été proposée, et donc, je

28 souhaite que l'Accusation me dise maintenant comment ceci ou comment ceci

Page 8733

1 est-il en rapport avec mon contre-interrogatoire supplémentaire. J'entends

2 bien, et je vous remercie pour la décision que vous avez prise et qui me

3 permet de poser des questions à nouveau au témoin, ce qui me permet en fait

4 de remédier à ce tord qui m'a été fait. Mais ce que l'Accusation fait,

5 c'est que l'Accusation n'a pas présenté ces documents auparavant, mais

6 tente maintenant de le présenter dans le cadre des questions

7 supplémentaires, et ceci ne fait pas partie -- va au-delà des questions qui

8 ont été posées pendant mon contre-interrogatoire.

9 Donc, au vu de ce document, rien n'indique que ce document a été

10 envoyé à l'étranger.

11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc, merci, Maître Vidovic.

12 Maintenant, nous allons entendre M. Mundis.

13 Monsieur Mundis.

14 M. MUNDIS : [interprétation] Simplement deux questions eu égard à ce qu'a

15 dit ma consoeur, à la page 4, ligne 1. Le témoin en ma réponse à ma

16 question a simplement précisé qu'il supposait que ce document avait été

17 envoyé à l'étranger parce que ce document était en arabe. Donc, voilà

18 l'élément de preuve qui indique que ce document a été envoyé à l'étranger.

19 Je souhaite également répondre en fait que ma consoeur semble laisser

20 entendre l'idée que cette équipe de la Défense a porté préjudice à l'accusé

21 compte tenu en fait de la description qui se trouve sur la liste 65 ter des

22 documents. Nous estimons que ceci n'est pas le cas, nous estimons que cette

23 Chambre de première instance va avoir en fait à des préjugés contre

24 l'accusé ou compte tenu en fait des documents qui ont été présentés. Donc

25 je m'oppose à cette situation qui a été faite également.

26 Je suis disposé à dire dans le compte rendu que la thèse de l'Accusation à

27 l'égard de ces documents existe. Mais chaque fois que j'ai dit cela on m'a

28 accusé de témoigner. Donc, j'hésite ou je rechigne beaucoup à répondre à

Page 8734

1 cette question parce que je souhaite que ce soit dit très clairement. Je

2 suis en train de présenter la thèse de la Défense et je ne suis pas en

3 train de témoigner, et sur ce que doive ou ce que représente ce document.

4 Je suis tout à fait en mesure de dire pourquoi ils sont pertinents dans le

5 cadre de cette affaire, mais je ne le ferai que si on me le demande de

6 façon précise parce que je ne souhaite pas être accusé de témoigner. Et

7 donc, je m'en tiens à cela, à moins qu'on ne demande précisément pourquoi

8 ces quatre documents qui restent sont sur notre liste et pourquoi ils sont

9 importants.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'objection est accueillie.

12 M. MUNDIS : [interprétation] Donc, je considère, Monsieur le Président,

13 Madame, Monsieur les Juges, que ceci s'applique aux quatre documents en

14 question ?

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'ils sont présentés sur la même base,

16 sur le même fondement, oui.

17 M. MUNDIS : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous

18 sommes prêts maintenant à poursuivre.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, faites alors entrer le témoin.

20 Est-ce que la Chambre pourrait aller un instant en audience à huis clos

21 partiel, s'il vous plaît ?

22 M. MUNDIS : [interprétation] Je voudrais demander que ce document, P02620,

23 soit présenté comme élément de preuve.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Audience à huis clos partiel.

26 [Audience à huis clos partiel]

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21 [Audience publique]

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Excusez-moi, Monsieur Mundis.

23 Peut-être que vous voudriez poser votre question de nouveau.

24 M. MUNDIS : [interprétation] Bien sûr.

25 Q. Hier, en répondant à la question de ma consoeur, vous avez dit que le

26 rapport qui vous a été montré montre que le détachement n'était pas sous le

27 contrôle de l'ABiH et qu'il refusait un grand nombre d'ordres émanant du

28 commandement de l'ABiH. C'est à la page 8 686, lignes 9 à 24 du compte

Page 8736

1 rendu d'hier.

2 Est-ce que vous vous rappelez l'avoir dit, Monsieur le Témoin ?

3 R. Oui.

4 Q. A combien de fois pourriez-vous nous dire le détachement a refusé un

5 ordre émanant du commandement de l'armée ?

6 R. Je ne pourrais pas vous le dire d'une manière tout à fait sûre, mais

7 j'ai été présent à une réunion lorsque l'on a refusé de participer à une

8 opération, et je suis au courant d'une autre situation d'avant où là je

9 n'étais pas présent. Mais c'était la même chose et le détachement a refusé

10 de s'engager dans une opération à l'heure prévue par le commandement du 3e

11 Corps, il s'agit des opérations dans le secteur de Vozuca, à savoir la

12 deuxième et la troisième opération dans ce secteur.

13 Q. Est-ce que vous vous souvenez en avoir parlé au mois de novembre, à

14 savoir de ces situations que vous venez de nous décrire ?

15 R. Oui, je m'en souviens.

16 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander à

17 l'huissière de baisser un petit peu le projecteur. Ça me gêne.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

19 M. MUNDIS : [interprétation]

20 Q. A la page 5 729, ligne 3, jusqu'à la page 5 730, ligne 16 [comme

21 interprété] de votre déposition du 16 novembre 2007, vous avez dit que le

22 Détachement El Moudjahidine avait refusé de participer à une opération qui

23 avait pour objectif de prendre possession de Visoko Glava et Pisana Jelika.

24 Est-ce que vous vous rappelez cela ?

25 R. Oui.

26 Q. A la page 5 730, lignes 12 à 21, du 16 novembre 2007, vous avez dit

27 qu'il y avait un problème au sujet de la deuxième opération de Vozuca et à

28 ce moment-là, le détachement a demandé que son engagement soit reporté,

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1 compte tenu des renseignements dont il disposait. Est-ce que vous vous en

2 souvenez ?

3 R. Oui. Oui, je m'en souviens.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre micro n'est pas branché,

5 Monsieur le Témoin. Est-ce que quelqu'un pourrait le faire ? Il utilise

6 lequel ?

7 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi.

9 M. MUNDIS : [interprétation]

10 Q. Monsieur, hormis cette opération de prendre le contrôle de Visoko Glava

11 et Pisana Jelika, et cette situation, il y a eu un report au sujet de la

12 deuxième opération de Vozuca, est-ce que vous vous souvenez des cas précis,

13 où le détachement refusait d'exécuter un ordre ?

14 R. J'ai entendu dire, donc je n'en étais pas un témoin, qu'il y avait eu

15 une ou deux opérations dans la zone de Vitez lors de l'affrontement avec le

16 HVO, mais je ne pourrais pas vous dire quelles étaient ces opérations.

17 Q. Monsieur, compte tenu de votre expérience au sein du détachement, je

18 vous ai déjà posé cette question en novembre, et j'aimerais la répéter

19 maintenant. C'est à la page 5 769 jusqu'à la page 5 770, ligne 7.

20 Compte tenu de ce que vous nous avez, pourrait-on dire pour en décrire et

21 dire que le Détachement El Moudjahidine était une sorte d'unité

22 récalcitrante ou voyou qui faisait ce qu'elle voulait quand elle le voulait

23 ? Et en vue les documents qui vous ont été présentés par la Défense, est-ce

24 que vous pourriez répondre à ma question ?

25 R. Je ne pourrais pas dire que c'était une unité de voyou --

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] C'est une question orientée. Il s'agit d'un

28 témoin de l'Accusation, il ne peut pas lui poser ce genre de question.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.

2 M. MUNDIS : [interprétation] Je vais reformuler.

3 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire quelle était la relation

4 entre le Détachement El Moudjahidine et le 3e Corps de l'ABiH ?

5 R. Je pense que j'en ai déjà parlé lors de mes dépositions préalables. On

6 pourrait dire que c'était une relation de coopération face à un ennemi

7 commun.

8 Q. Et d'où recevaient ces ordres le Détachement El Moudjahidine ?

9 R. Je vous ai déjà dit, je pense lors de ma déposition précédente, qu'il

10 n'y avait pas d'ordre direct. Mais qu'il y avait des demandes ou requêtes

11 de la part du 3e Corps dans laquelle on demandait au détachement de bien

12 vouloir participer à certaines opérations, ceci était débattu lors des

13 réunions auxquelles je n'ai pas été présent.

14 Q. Dans la période de 1993 à 1995, quelle était la force armée ou l'armée

15 dont vous étiez membre ?

16 R. J'étais membre de l'ABiH.

17 Q. Monsieur, est-ce que vous connaissez une publication qui s'appelle le

18 Lys -- Ljiljan, le Lys ?

19 R. Oui, je la connais.

20 Q. Pourriez-vous nous dire qu'est-ce que c'est cette publication ?

21 R. Ljiljan est une revue hebdomadaire politique qui a été publiée Bosnie-

22 Herzégovine depuis 1992 jusqu'à il y a encore quelques années lorsque l'on

23 a arrêté sa publication. Je pense que c'était il y a deux ans qu'on a

24 arrêté de le publier.

25 M. MUNDIS : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la pièce

26 P0174 [comme interprété]. Passons à la page 3 en bosniaque, s'il vous

27 plaît. Et page 3 en anglais.

28 Il faut que l'on voie ce qui est écrit en bas à droite en bosniaque, et que

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13 pagination anglaise et la pagination française.

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1 l'on examine le bas de la troisième page en anglais.

2 Q. Monsieur, il y a une question juste en bas, c'est souligné, pourriez-

3 vous -- c'est écrit en gras, pourriez-vous le lire, s'il vous plaît ?

4 M. MUNDIS : [interprétation] Et en anglais, c'est à la page suivante, s'il

5 vous plaît.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, est-ce que le

7 Procureur pourrait établir le lien entre le témoin et ce document. De

8 quelle manière ce témoin peut-il être lié à ce document, s'il vous plaît ?

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.

10 M. MUNDIS : [interprétation] Je vais tout simplement demander au témoin de

11 bien vouloir lire la question et la réponse de cette interview et

12 j'aimerais qu'il le commente compte tenu de ses réponses précédentes.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

14 M. MUNDIS : [interprétation]

15 Q. La question est poursuivie à la page suivante en haut, donc, si vous

16 avez lu ce qui est écrit ici, nous pouvons passer à la page suivante.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Egalement, de quelle manier ceci découle de

18 mon interrogatoire ? Ce sont des questions que le Procureur auraient pu

19 demander lors de l'interrogatoire principal. Il disposait de ces documents

20 à l'époque, il aurait dû les lui présenter en vertu de l'article 90(H),

21 lors de l'interrogatoire. Ceci n'est pas la répétition d'un interrogatoire

22 principal et je m'oppose à ce genre de questions.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.

24 M. MUNDIS : [interprétation] Encore une fois, je pense qu'il ne convient

25 pas que je réponde en présence du témoin. Au vu du document, il semble que

26 le document contredit quelque chose dont le témoin a déposé et j'aimerais

27 que le témoin fasse des commentaires par rapport à ce qui est écrit dans ce

28 document.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que cela découle de quelque

2 chose que le témoin a dit lors de son réexamen ?

3 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, cela -- on pourrait facilement tirer des

4 conclusions que c'est lié au contre-interrogatoire.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais répondez d'une manière simple à

6 ma question. Oui ou non, est-ce que cela découle de quelque chose qui a été

7 mentionnée lors du contre-interrogatoire mené par Me Vidovic ?

8 M. MUNDIS : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et si vous souhaitez son versement,

10 pourquoi voulez-vous que ce soit versé ?

11 M. MUNDIS : [interprétation] Pour discréditer le témoin.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que j'ai bien compris que le

13 Procureur entend utiliser le document pour discréditer son propre témoin.

14 Est-ce que bien ce que le Procureur a dit ?

15 Alors, dans ce cas-là, nous sommes face à une procédure un peu différente.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est votre position, Maître

17 Vidovic ? Est-ce que vous soulevez une objection ou pas ? Est-ce que vous

18 maintenez votre objection ?

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je maintiens mes objections précédentes mais

20 je n'ai pas de position par rapport au fait que le Procureur souhaite

21 remettre en question la crédibilité de son propre témoin. Je n'ai pas de

22 position là-dessus.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous vous référez à quelle

24 objection précédente ?

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je pense que cela dépasse mon

26 interrogatoire, c'est ce que j'ai dit. Tout d'abord, ce témoin n'a rien à

27 voir avec ce document, et je l'ai déjà dit auparavant en parlant d'autres

28 documents.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, ne revenons pas aux

2 objections précédentes - nous avons tranché - mais parlons de cette

3 objection maintenant. Maintenant, nous avons un fondement tout à fait

4 différent et le fondement n'est pas véracité de la teneur du document mais

5 le fait qu'on souhaite discréditer le témoin. Ensuite, j'aimerais que vous

6 me disiez quelle est votre position par rapport à ce document ? Peu importe

7 si le témoin a un lien avec ce document ou pas, est-ce que vous êtes contre

8 l'utilisation de ce document aux fins auxquelles le Procureur souhaite

9 utiliser ce document ?

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Non, je ne m'y oppose pas.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

12 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Mundis.

13 M. MUNDIS : [interprétation]

14 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous vu ce document -- enfin, cette partie du

15 document ?

16 R. Oui. Mais j'aimerais pouvoir lire la réponse jusqu'au bout, donc

17 j'aimerais que l'on baisse le document.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis, quelle est la partie

19 que vous voulez que le témoin lise. Tout d'abord, en anglais, je vois ce

20 qui semble être une partie de la question. Je ne vois pas la question en

21 entier.

22 M. MUNDIS : [interprétation] Mais c'était à la page précédente.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne savais pas ce qu'il fallait lire

24 dans la page précédente parce qu'on arrêtait pas de changer les pages; à la

25 page précédente, vous ne m'avez pas dit quelle était la partie qu'il

26 fallait que je lise.

27 M. MUNDIS : [interprétation] J'aimerais qu'on revienne à la page précédente

28 en bas et la question est marquée en gras, donc, c'est en bas de la page.

Page 8743

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Bien.

2 Alors nous pouvons maintenant aller à la page suivante. Et puis

3 alors, vous souhaitez que le témoin lise la réponse ?

4 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, pour lui-même et alors, j'aurai une

5 question à poser.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

7 M. MUNDIS : [interprétation]

8 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez eu la possibilité maintenant

9 de lire la question et la réponse ?

10 R. Oui.

11 Q. Je voudrais appeler votre attention sur quelques phrases, deux phrases

12 qui figurent au milieu de l'écran pour ce qui est du texte en B/C/S.

13 Et pour l'anglais c'est un petit peu en dessous du milieu de la page. La

14 réponse commence parlant, je cite : "Parlant de ressortissants étrangers."

15 Vous voyez cela ?

16 R. Oui, je le vois et je l'ai lu.

17 Q. Il y a là une déclaration qui dit que : "Parlant de ressortissants

18 étrangers, leur nombre est si faible que leur influence n'a pas

19 d'importance sur un champ de bataille ou dans le domaine dans la zone de

20 responsabilité d'une brigade."

21 Et ce qui m'intéresse plus particulièrement c'est ce qui est dit : "Ces

22 hommes se trouvent également dans un système de subordination et de

23 coordination et ils ne peuvent pas agir de façon indépendante."

24 Est-ce que vous pourriez me dire des commentaires à ce sujet, s'il vous

25 plaît ?

26 R. Je pense que ceci correspond bien à ce que j'ai dit à la fois dans ma

27 déposition, précédemment, et maintenant, et j'ai dit clairement -- et je

28 m'en souviens très clairement qu'en novembre, le Détachement El

Page 8744

1 Moudjahidine parce qu'il s'agit bien -- je suppose qu'on se réfère ici au

2 Détachement El Moudjahidine bien que ce ne soit pas dit ici. C'est qu'ils

3 n'opéraient pas, ils ne pouvaient pas opérer seuls sur une première ligne,

4 sur une ligne de front. J'ai expliqué pourquoi c'était le cas parce qu'il

5 opérait dans un secteur où se trouvait le 3e Corps, et il y avait d'autres

6 unités qui étaient déployées. On ne peut pas aller tout simplement au front

7 sur la première ligne attaquer où vous voulez ou se retirer du secteur que

8 vous voulez quitter. Donc, je ne vois pourquoi vous pensez que ceci

9 contredirait ce que j'ai dit dans ma déposition antérieure.

10 Quant à la coordination et à la subordination, ce n'est pas la même

11 chose, le commandement, le système de commandement et de direction de

12 l'armée.

13 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce concept, cette notion de

14 coordination et de subordination, le fait que du commandement et de la

15 direction, du contrôle ?

16 R. Bien sûr. Dans le système de commandement et de direction, des unités

17 exécutent des ordres précis qu'ils ont reçus de leur commandement

18 Supérieur. Lorsque nous parlons de subordination et de subordination, il y

19 a coopération de leur tâche ensemble à l'exécution d'une tâche conjointe,

20 commune.

21 Q. Cette notion de coordination et de subordination, à quelles unités

22 s'appliquait ou s'applique cette notion ?

23 R. Je ne sais pas si elle s'appliquait à d'autres unités indépendamment ou

24 part le Détachement El Moudjahidine, ça je ne sais pas. Je n'en ai pas

25 connaissance.

26 Q. Je vous remercie.

27 M. MUNDIS : [interprétation] L'Accusation n'a pas d'autres questions à

28 poser. Ce document peut recevoir une cote pour identification.

Page 8745

1 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

5 Juges, je vous présente mes excuses, mais il s'agit là d'un des documents

6 dont on a parlé. Nous l'avons reçu très tardivement en ce qui concerne

7 l'ensemble des documents. Nous l'avons reçu hier juste avant le début de

8 l'audience, et nous souhaiterions vous demander de nous permettre de poser

9 rapidement quelques questions qui ont trait à ce document parce que je n'ai

10 pas eu la possibilité de le parcourir précédemment, et donc, je n'ai pas

11 été en mesure de poser des questions lors de mon contre-interrogatoire.

12 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'objection

13 à ce que des questions soient posées, mais je note bien que ce document

14 porte la cote PT1714, et certainement, il a été communiqué à la Défense du

15 côté du 18 -- il y a environ 18 ou 24 mois. Ce n'est pas un nouveau

16 document, ça ne fait pas partie des documents à décharge ou qui auraient

17 été communiqués tardivement. Ça se trouvait, bien sûr, sur la liste

18 originale 65 ter et ça été en possession de la Défense bien avant que le

19 procès ne commence.

20 Mais je n'ai pas d'objection à élever pour que l'on pose d'autres

21 questions.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président,

23 mais ce document entre dans la catégorie de ceux que l'Accusation était

24 censée communiquer à la Défense 48 heures d'avance lorsque M. Mundis

25 n'était pas -- n'a pas été à même de faire un contre-interrogatoire de ce

26 témoin. C'est moi qui faisais le contre-interrogatoire de ce témoin.

27 Et il a posé des questions supplémentaires, un nouvel examen de ce

28 témoin. Donc, il a procédé à l'interrogatoire principal, ça c'était son

Page 8746

1 rôle et vos directives étaient parfaitement claires, ainsi que la

2 jurisprudence du Tribunal. Le document était censé être communiqué ou

3 notifié 48 heures avant l'audience, pas juste avant que l'audience ne

4 commence. Si j'avais eu ce document 48 plutôt, j'aurais été en mesure de le

5 parcourir, de l'examiner et de m'en servir lors de mon contre-

6 interrogatoire.

7 Donc, n'entrons pas dans l'ensemble de ce problème, ceci n'a

8 rien à voir avec la liste 65 ter. Ce que cela concerne c'est le fait que

9 l'Accusation a une obligation qui est de soumettre les documents à la

10 Défense lorsqu'elle a l'intention de se fonder sur ces documents, elle doit

11 le faire 48 heures d'avance. C'est de ça que je veux parler.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, M. Mundis a indiqué

13 qu'il n'avait pas d'objection à ce que vous posiez de nouvelles questions.

14 Vous avez dit qu'il y en avait quelques-unes, j'espère que c'est vraiment

15 effectivement quelques unes seulement. Alors, vous pouvez poser vos

16 questions, vous pouvez poursuivre.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur

18 les Juges, j'ai vraiment seulement deux ou trois questions brèves qui ont

19 trait à ce document que vous venez de voir.

20 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Vidovic :

21 Q. [interprétation] Et je voudrais vous demander ceci : il s'agit donc

22 d'une interview qui a été publiée dans un journal; vous n'avez pas été

23 présent lorsque cette interview a été donnée, n'est-ce pas ?

24 R. Non, je n'étais pas présent.

25 Q. Et vous ne savez pas si cette personne a effectivement donnée cette

26 interview ?

27 R. Bien sûr, je ne le sais pas.

28 Q. Je vous prie de m'excuser, mais donc vous ne saviez pas si la personne

Page 8747

1 a, en fait, fait ce qu'il fallait pour qu'on indique que cette interview

2 était authentique, reconnue ?

3 R. Ça je ne le sais pas.

4 Q. D'après le texte que vous venez de lire, vous n'êtes pas en mesure de

5 tirer des conclusions pour ce qui est de savoir de quelle unité on veut

6 parler dans l'interview ?

7 R. On ne peut que deviner.

8 Q. Bien, je vous remercie.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Témoin.

13 Donc, votre déposition est maintenant terminée. Encore une fois, je vous

14 remercie non seulement d'être venu, mais pour la deuxième fois, nous

15 apprécions vivement cela. Nous nous rendons compte que c'était difficile

16 pour vous de revenir. Nous espérons que vous comprenez que nous avons

17 essayé de résoudre ces problèmes, et que nous avons besoin pour cela

18 d'obtenir tous les renseignements que nous pouvons, tous les éléments de

19 preuve de façon aussi complète que possible. Donc, nous présentons les

20 excuses pour avoir eu besoin de vous faire venir une deuxième fois.

21 Egalement, nous présentons des excuses pour le fait que vous avez été amené

22 à quitter le prétoire plus d'une fois. Au fait, ceci ne devrait pas avoir

23 lieu, et je ne crois pas que vous ayez apprécié, mais nous nous excusons

24 pour cela.

25 Donc, nous vous souhaitons un bon voyage de retour chez vous, vous êtes

26 autorisé maintenant à vous retirer.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste avant que le témoin ne quitte la

Page 8748

1 salle d'audience, pourrions-nous aller en audience à huis clos partiel ?

2 Juste justement pour sa sortie.

3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Audience à huis clos partiel.

4 [Audience à huis clos partiel]

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 [Audience publique]

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis, je suppose que nous

14 aurons un numéro de cote provisoire aux fins d'identification MFI pour

15 ceci, c'est ça que nous allons faire donc. Je voudrais un numéro pour cette

16 pièce.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document P1714 devient la pièce à

18 conviction 1394 avec une cote aux fins d'identification MFI.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

20 Maître Vidovic, avant que nous ne suspendions l'audience, est-ce que vous

21 pourriez nous dire quelle est la situation ? Est-ce que nous allons

22 maintenant entendre le témoin suivant aujourd'hui ?

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, notre témoin suivant

24 a été programmé pour faire sa déposition lundi après-midi malheureusement.

25 Il a été très difficile, en fait compliqué de faire le nécessaire pour

26 organiser l'arrivée de ce témoin ici à La Haye, il a été impossible de

27 faire en sorte ça puisse avoir lieu avant lundi après-midi.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, je vais simplement -- je pose

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1 la question pour que nous n'ayons pas à revenir juste après la suspension

2 maintenant que vous nous avez dit cela.

3 Donc, vous souhaitez que l'on reporte l'audience à lundi ?

4 Excusez-moi, Monsieur Mundis.

5 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur les

6 Juges, peut-être que nous pourrions brièvement répondre verbalement à la

7 requête fondée sur l'article 70, le mémoire qui a été déposé.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Mundis --

9 M. MUNDIS : [interprétation] -- en ce qui concerne le témoin de lundi.

10 Il est probable que nous devrions aller en audience à huis clos partiel de

11 façon à pouvoir traiter de la question.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous retournons en audience à huis

13 clos partiel.

14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous y sommes.

15 [Audience à huis clos partiel]

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13 Pages 8750-8751 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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14 --- L'audience est levée à 10 heures 18 et reprendra le lundi 21 avril

15 2008, à 14 heures 15.

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