Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 21 avril 2008

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous dans cette salle et

6 autour.

7 Madame la Greffière de l'audience, pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler

8 le numéro de l'affaire.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame

10 et Monsieur le Juge. C'est l'affaire IT-04-83-T, le Procureur contre Rasim

11 Delic.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Je voudrais, s'il vous

13 plaît, avoir les noms des personnes qui représentent d'abord l'Accusation,

14 s'il vous plaît.

15 M. WOOD : [interprétation] Oui, bonjour, Monsieur le Président. Kyle Wood,

16 Aditya Menon, et notre stagiaire Sarah Houlihan pour l'Accusation, avec

17 Alma Imamovic, qui est le commis à notre affaire.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

19 Et pour la Défense.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

21 Monsieur le Juge, ainsi qu'à mes collègues de l'Accusation et à tous ceux

22 qui se trouvent dans cette salle. Je suis Me Vasvija Vidovic, assisté par

23 Nicholas Robson pour la Défense du général Rasim Delic, avec notre

24 assistante juridique Lana Deljkic.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Maître

26 Vidovic.

27 Alors, Maître Vidovic ou Maître Robson.

28 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, c'est à moi

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1 d'interroger le témoin cet après-midi, et par conséquent c'est moi qui

2 m'adresserai aux membres de la Chambre.

3 Je dois vous informer du fait que l'équipe de la Défense a pris la

4 décision de ne pas faire comparaître ce témoin cet après-midi. Nous avons

5 une possibilité de poursuivre aujourd'hui une consultation avec le témoin,

6 et de ce fait nous avons décidé que nous ne le ferions pas déposer

7 aujourd'hui. Il ne sera pas cité à la barre.

8 Je présente mes excuses à mes confrères de l'Accusation pour les

9 difficultés que ça peut leur avoir causé, et effectivement également aux

10 membres de la Chambre, et je voudrais dire pour le compte rendu toute notre

11 gratitude au gouvernement des Etats-Unis pour l'aide qu'il nous a fournie,

12 et que nous sommes heureux d'avoir reçue.

13 En résumé, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, une

14 décision a été prise à ce sujet, et il n'y aura aucun témoin pour cet

15 après-midi.

16 Je peux également confirmer que le témoin devait être le dernier

17 témoin en l'espèce, et nous n'allons pas citer d'autres témoins à la barre

18 dans le cadre de la Défense de Rasim Delic.

19 Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, nous avons conclu la

20 présentation des moyens de la Défense, des moyens à décharge, et je peux

21 vous faire savoir que nous avons déposé une deuxième requête, une deuxième

22 demande directement à l'audience. J'ai été informé du fait qu'elle avait

23 été déposée juste avant le déjeuner, mais je ne savais pas si on pouvait

24 confirmer si c'était le cas, et donc je voulais savoir exactement quelle

25 est la position.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre va rendre sa propre

27 décision. Elle admet les pièces 1316, 1317 du 17 mars 2008 a fait l'objet

28 d'un appel interlocutoire, et une décision de la Chambre d'appel le 15

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1 avril 2008.

2 La Chambre a admis par la suite les pièces 1375 et 1376, dépend, ceci

3 dépendra des résultats de l'appel. La Chambre estime que les pièces 1316,

4 1317 --

5 [problème technique]

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les merveilles de la technologie et

7 ses mystères.

8 Je vais recommencer.

9 La Chambre de première instance rend une décision orale concernant

10 l'admission de pièces à conviction. La Chambre de première instance, en ce

11 qui concerne l'admission des pièces 1316 et 1317 le 17 mars 2008, ces

12 pièces avaient fait l'objet d'un appel interlocutoire et d'une décision de

13 la Chambre d'appel le 15 avril 2008.

14 La Chambre a ensuite décidé que l'admission des pièces 1375 et 1376

15 dépendrait du résultat de l'appel. La Chambre de première instance estime

16 que les pièces 1316, 1317, 1375 et 1376 seront ôtées du compte rendu de la

17 Chambre. Je voudrais savoir si le compte rendu d'audience fonctionne. Une

18 décision écrite suivra en temps utile.

19 Mme LE JUGE LATTANZI : [interprétation] Oui, cela fonctionne.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

21 Est-ce que la Chambre doit lever l'audience et fixer une date précise ou

22 est-ce que c'est une date qui a déjà été prévue ?

23 Monsieur Wood.

24 M. WOOD : [interprétation] L'Accusation n'a rien à ajouter, Monsieur le

25 Président.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense également

28 n'a rien à ajouter.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Wood, est-ce que ceci veut

4 dire que l'Accusation n'a pas l'intention non plus de réfuter ?

5 M. WOOD : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

7 En l'occurrence, la question maintenant devra être réglée pour une

8 date qui devra être fixée en ce qui concerne ce procès.

9 La Chambre lève la séance.

10 --- L'audience est levée à 14 heures 24 sine die.

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