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1 Le lundi 9 juin 2008
2 [Audience publique]
3 [Réquisitoires]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs. Je
6 souhaite également bonjour à toutes les personnes présentes ici dans le
7 prétoire et à l'extérieur du prétoire.
8 Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire, s'il vous plaît.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
10 Monsieur les Juges. Il s'agit de l'affaire
11 IT-04-83-T, le Procureur contre Rasim Delic.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
13 Est-ce que l'Accusation pourrait se présenter ?
14 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
15 Madame, Monsieur les Juges. Je souhaite également bonjour à toutes les
16 personnes présentes dans ce prétoire.
17 Je m'appelle Daryl Mundis. Je suis membre du bureau du Procureur. Je
18 suis accompagné de Laurie Sartorio, Matthias Neuner, Aditya Menon et Kyle
19 Wood.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci beaucoup.
21 Pourrais-je avoir les personnes présentes pour la Défense ?
22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle
23 Vasvija Vidovic. Je suis accompagnée de Nicholas Robson. Nous représentons
24 les intérêts du général Delic et nous avons nos assistants juridiques,
25 Lejla Gluhic, Lana Deljkic, et Asja Zulo, et Claire Brunel.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup. Nous sommes
27 réunis aujourd'hui pour entendre les arguments présentés par les parties.
28 Bonjour, Monsieur Mundis, je vous cède la parole.
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1 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
2 D'abord, je souhaiterais informer les Juges de la Chambre de l'approche que
3 nous allons prendre concernant pour ce qui est des arguments présentés
4 aujourd'hui. Ce sera d'abord des questions générales. Ensuite, M. Menon
5 parlera de la partie de l'acte d'accusation qui porte sur les crimes commis
6 à Maline en juin 1993; ensuite, M. Wood parlera des crimes commis en
7 juillet 1995; ensuite, Mme Sartorio parlera des faits reliés aux crimes
8 commis au mois de septembre 1995; et par la suit, M. Neuner vous parlera
9 des questions générales concernant le commandement et le contrôle ainsi que
10 les indicateurs et les indices de contrôle effectif.
11 Permettez-moi de commencer d'abord en répondant aux questions posées par
12 les Juges de la Chambre, plus particulièrement je souhaiterais aborder les
13 questions 1, 2 et 3. Je souhaiterais passer à la présentation PowerPoint,
14 s'il vous plaît. Les questions 1 et 2, telles que posées par les Juges de
15 la Chambre, seront abordées par
16 Mme Sartorio, et la question 3 sera abordée par M. Menon. Les questions 5
17 et 8 seront abordées par M. Neuner et je vais élaborer sur les questions --
18 les autres questions qui restent.
19 Pour ce qui est de la question 4, la Chambre de première instance a demandé
20 : quelle est l'importance des étrangers et des Arabes dans les rangs de la
21 7e Brigade de Montagne conformément au paragraphe 24 de l'acte d'accusation
22 le 8 juin 1993 [comme interprété], les Unités du 3e Corps y compris la 306e
23 Brigade de Montagne, la 7e Brigade musulmane, et les Moudjahidines ont
24 lancé une attaque sur Maline.
25 Pour répondre rapidement aux questions posées par les Juges de la Chambre,
26 aucun élément de preuve n'a été présenté au cours du procès pour dire que
27 la 7e Brigade musulmane a été impliquée dans l'attaque sur Maline le 8 juin
28 1993 tel que dit par l'Accusation mais il a des à éléments de preuve nous
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1 permettant de croire que des membres de la 7e Brigade musulmane et les
2 combattants étrangers de la 7e Brigade musulmane avaient pris part au
3 Détachement El Moudjahidine.
4 Et je vais vous expliquer brièvement pourquoi et comment nous faisons
5 pour conclure qu'il y avait des étrangers dans la 7e Brigade de Montagne.
6 Mais la raison pour laquelle nous avons présenté ces éléments de preuve
7 concernant Maline c'est qu'il n'y avait absolument aucun éléments de preuve
8 nous permettant de croire que la 7e Brigade musulmane de Montagne a été
9 impliquée dans cette attaque. Mais comme j'ai dit, il est important, nous
10 estimons, pour décrire le contexte général de cette affaire, de présenter
11 la preuve qui nous permet de conclure que les étrangers étaient présents
12 dans la 7e Brigade de Montagne au cours de la période couverte par l'acte
13 d'accusation.
14 Encore une fois, la pièce 108 nous indique qu'au moins à partir du 15
15 mars, la 7e Brigade de musulmane de Montagne comptait 1 439 soldats. Au
16 paragraphe 2 de ce document, on fait référence à environ 60 Arabes ou Turcs
17 qui ne sont pas compris dans le chiffre total pour ce qui est des membres
18 de la 7e Brigade musulmane au mois de mars 1993.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous interromps.
20 Vous venez de nous dire que la 7e Brigade de Montagne n'est pas -- la 7e
21 Brigade musulmane n'était pas impliquée dans l'incident de Maline ?
22 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, c'est exact.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, la 7e Brigade musulmane alors
24 n'a pas été accusée d'avoir commis d'autres crimes dans cet acte
25 d'accusation.
26 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, effectivement dans cet acte d'accusation.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, il semblerait enfin, moi,
28 j'avais posé cette question, je suis tout à fait satisfait de votre réponse
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1 et je ne crois pas qu'il vous faille élaborer plus longuement là-dessus.
2 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Nous allons maintenant passer à la question suivante.
4 La question suivante est la question numéro 6; cette question parle : est-
5 ce que l'Accusation sous-tend que Rasim Delic avait une connaissance
6 concrète des crimes qui avaient été commis de façon alléguée en 1995; ou
7 est-ce qu'il y avait des raisons seulement de savoir que ces crimes étaient
8 commis. Nous soutenons que l'accusé Rasim Delic avait des raisons de savoir
9 que les crimes se déroulaient de façon alléguée en 1995 mais toutefois --
10 et nous avons des preuves nous permettant de croire qu'il avait
11 connaissance.
12 L'arrêt Celibici, au paragraphe 239, dit clairement que l'information
13 pertinente doit être donnée ou disponible au commandant ou dans l'affaire
14 Celibici où on dit la personne qui se trouvait en position du commandant.
15 Il n'est pas nécessaire, l'Accusation sous-tend qu'il n'est pas nécessaire
16 que le commandant ait pris connaissance de l'information mais que
17 l'information lui avait été transmise ou donnée, disponible d'une certaine,
18 de quelque façon que ce soit et que ce dernier en tant que commandant avait
19 accès à cette information.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous demander de nous parler
21 du mot "disponible."
22 Pourriez-vous, je vous prie, reprendre ce que vous venez de dire, la
23 citation de l'arrêt Celibici ?
24 Pourriez-vous, je vous prie, citer de nouveau l'arrêt Celibici pour ce qui
25 est de la disponibilité.
26 M. MUNDIS : [interprétation] Nous avons le texte à l'écran.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaiterais que vous abordiez la
28 question, à savoir : "Lorsqu'on parle de disponibilité jusqu'à quel point
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1 est-ce que l'on parle disponibilité ?"
2 M. MUNDIS : [interprétation] Nous allons parler de ceci dans quelques
3 instants mais pour ce qui est de la "disponibilité," ceci veut dire que ce
4 dernier avait été "en position de," c'est-à-dire ce sont des rapports qui
5 avaient été envoyés le long de la hiérarchie et sur la base des éléments
6 disponibles concernant les rapports de sécurité et les bulletins dont les
7 témoins ont témoigné, ces derniers auraient dû être rendus disponibles à la
8 hiérarchie de l'ARBiH, c'est-à-dire que l'information a été transmise le
9 haut enfin en haut de l'échelle du commandement et que ces raisons --et
10 nous avons des raison de conclure que c'est ou de croire que ces
11 informations étaient disponibles aux supérieurs hiérarchiques et aux
12 commandants en tant que tel.
13 Pour vous donner un exemple, nous avons une jurisprudence qui a été
14 incorporée pour les commentaires additionnels du protocole I par le CICR au
15 paragraphe 3545 du protocole additionnel I -- enfin, du commentaire du
16 protocole supplémentaire I, il semblerait qu'il a été établi que le
17 supérieur ne peut pas se défaire de la responsabilité en disant qu'il ne
18 savait pas que les rapports lui avaient été envoyés ou en invoquant une
19 absence temporaire en tant qu'excuse.
20 La connaissance, à savoir la question qui porte sur la connaissance sur le
21 fait de savoir si des crimes avaient été commis en 1995, nous pouvons voir
22 -- je vous renvoie donc aux écritures finales de l'Accusation 376 et 395.
23 Au paragraphe 376, l'Accusation cite des pièces des bulletins de sécurité
24 de l'ARBiH concernant les activités criminelles concernant le Détachement
25 El Moudjahidine en août et septembre 1995, et comme vous verrez à l'écran,
26 vous verrez un extrait du paragraphe 376 dans la période 25 jours entre le
27 11 août jusqu'au 4 septembre 1995 un certain nombre de bulletins relatifs à
28 la sécurité parlant des activités ou du comportement criminel du
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1 Détachement El Moudjahidine avait été envoyé aux crimes graves le 17 août
2 1995, crimes graves commis; abus physiques ou mauvais traitements physiques
3 le 26 août.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, c'est une chose à dire crimes
5 graves et délits, mais de quel type de crimes s'agit-il ? Est-ce que c'est
6 le genre de crimes qui sont couverts par ce Tribunal, par exemple ?
7 M. MUNDIS : [interprétation] C'est simplement pour vous d'informer de la
8 connaissance de l'accusé, c'est-à-dire que l'accusé avait des connaissances
9 et pouvait s'enquérir concernant le contenu de ce rapport. Donc, cette
10 question a trait au fait que le commandant ou l'accusé savait -- ou pouvait
11 savoir ce qui se passait dans la période qui nous mène jusqu'à la période
12 en question, et qu'il avait connaissance des crimes qui avaient été commis
13 au mois de septembre 1995 jusqu'en septembre 1995.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, oui. Mais est-ce que c'est une
15 connaissance du type de crime pour lequel il est ici; pour lequel il est
16 accusé, ou s'agit-il simplement d'une question, à savoir que des délits
17 avaient été mentionnés par harcèlement de dames dans la rue, et cetera ?
18 Est-ce que ce sont des crimes de guerre en d'autres mots ?
19 M. MUNDIS : [interprétation] Il y a peut-être aucune indication dans ces
20 bulletins qui nous permet de conclure qu'il s'agit de crimes de guerre. Ce
21 que nous disons simplement c'est qu'il s'agit d'un détachement dont
22 l'accusé avait connaissance et d'autres membres de l'ARBiH et du 3e Corps
23 d'armée avaient connaissance et il savait que ces derniers étaient inclinés
24 à commettre des crimes.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
26 M. MUNDIS : [interprétation] Pour vous parler de la question suivante, que
27 nous avons décrit dans notre réquisitoire, c'était l'information qui avait
28 été reçue concernant la capture des prisonniers de guerre et de civils par
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1 le Détachement El Moudjahidine au mois de septembre 1995, et ceci était du
2 domaine public.
3 Et la pièce 1194 nous permet de croire qu'il y avait une publication de
4 l'ARBiH, qui s'appelle Prva Linija; pour le
5 1er octobre 1995 dans cette publication, nous pouvons retrouver des articles
6 qui portent sur les activités de combat au cours de la période août,
7 septembre 1995, et ici, on fait une référence tout particulière au
8 Détachement El Moudjahidine, qui, de nouveau, semble indiquer que des
9 crimes auraient été commis. Ici, on fait une référence à la liquidation de
10 Chetniks, par exemple.
11 Et passons à la diapo suivante.
12 Il y a également une référence très claire sur le fait que le Détachement
13 El Moudjahidine avait capturé des prisonniers chetniks, des prisonniers de
14 guerre.
15 Similairement, la pièce 1195, le "Patriotic list," fait référence au fait
16 que les officiers chetniks s'étaient faits capturés.
17 Maintenant, eu égard aux éléments de preuve reçus concernant les faits du
18 mois de juin 1993, ceci sera abordé par M. Menon, et le fait que les
19 Moudjahidines de Poljanice ou la base pour laquelle -- la base sur laquelle
20 le Détachement El Moudjahidine a été fermé, à partir du premier moment où
21 M. Rasim Delic a pris le commandement de l'ABiH, bien sûr, il y a 15 ans
22 hier, il savait très bien que cette unité avait été plutôt portée à
23 commettre ce genre de crimes, plus particulièrement des crimes qui
24 impliquaient des prisonniers de guerre.
25 Donc, le simple fait que cette information publique, outre les bulletins de
26 sécurité, l'informait de ce genre d'activités, selon nous, nous estimons
27 que - et sachant que le Détachement El Moudjahidine avait des prisonniers
28 de guerre, conjugué avec cette inclinaison, cette tendance de cette unité
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1 de commettre des crimes - aurait dû lui faire croire -- comprendre qu'il y
2 avait quelque chose qui était louche, qui n'allait pas très -- qui ne
3 tournait pas très long dans cette unité.
4 Ensuite, pour aller à la question suivante : le 3e Corps concernant la
5 capture des crimes commis contre les prisonniers de guerre et les civils en
6 1995, la pièce 669 est une pièce très importante.
7 C'est un document émanant du 3e Corps d'armée qui avait été envoyé le long
8 de la chaîne de commandement -- le long de la hiérarchie, qui porte sur les
9 activités opérationnelles du Détachement El Moudjahidine et les
10 renseignements -- le service de Renseignements de ce détachement, qui avait
11 été envoyé à l'administration chargée de la Sécurité de l'ARBiH. Et en
12 annexe de cette pièce, la pièce 669 avait été annexée avec ce document; il
13 y avait deux fax interceptés provenant du Détachement El Moudjahidine du 3e
14 Corps d'armée.
15 Le deuxième rapport qui faisait partie de ce rapport de sécurité de l'ARBiH
16 qui était envoyé le long de la hiérarchie dit clairement que les
17 Moudjahidines avaient pris du terrain et étaient entrés dans des villages
18 serbes et avaient capturés 16 [comme interprété] prisonniers après la
19 tuerie.
20 De nouveau, nous pensons que ce document est un document qui aurait été
21 disponible à l'accusé, et selon le témoignage du général Dzemal Vuckovic,
22 qui était le chef du service chargé du Renseignement au sein de
23 l'administration, de l'état-major principal, on lui a posé des questions
24 sur ce document. Et il nous a dit clairement, tout comme nous pouvons voir
25 à la page 5 513 du compte rendu d'audience, que ce rapport nous avait été
26 envoyé, donc, par l'administration chargée de la Sécurité par le 3e Corps
27 d'armée. Donc, si nous examinons également cette déclaration 92 ter,
28 paragraphe 57, de nouveau, il faut référence à ce qui plus tard a été versé
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1 au dossier en tant que pièce 669 et dit ceci aurait dû être transmis soit
2 le même jour ou le lendemain au supérieur hiérarchique ou a sans doute été
3 transmis donc le même jour ou le lendemain au supérieur hiérarchique.
4 Ceci nous démontre tout clairement que l'accusé aurait dû avoir des
5 connaissances ou sur la base de ce témoignage savait sans doute que de ce
6 qui se passait puisque ces documents avaient été envoyés le long de la
7 chaîne hiérarchique de l'ARBiH.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire qu'une
9 fois que l'information se rendait au service chargé de la Sécurité et de
10 l'Administration, qu'à ce moment-là, ceci rencontre cette -- ceci rend le
11 document "disponible" ?
12 M. MUNDIS : [interprétation] Oui. Et de nouveau, nous aimerions dire que
13 l'Accusation se base principalement sur la notion qu'il avait des raisons
14 de savoir et devait ou pouvait en prendre connaissance. Ceci est basé sur
15 la totalité des éléments qui ont été présentés, y compris les éléments de
16 preuve présentés par
17 M. Vuckovic, une personne qui vient du service de Sécurité, et d'autres
18 personnes qui avaient déposé sur le fait que ces rapports et de quelle
19 façon ces rapports étaient traités de façon routinière, et la Chambre peut
20 en tirer conclusion qu'en réalité, ces documents auraient dû et ont dû être
21 en possession de Rasim Delic, car ce dernier devait sans doute savoir ce
22 qui s'était passé.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, permettez-moi simplement d'être
24 tout à fait précis et que je vous ai bien compris et que vous avez bien
25 répondu à ma question précédente. En d'autres mots, une fois que
26 l'information parvient à l'administration, et au service de
27 l'Administration, indépendamment, si oui ou non, des éléments de preuve
28 nous permettent de croire que cette information a été remise à l'accusé, le
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1 fait que simplement cette information existait, ceci rencontre le critère
2 nécessaire, à savoir qu'il en avait connaissance.
3 M. MUNDIS : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
5 M. MUNDIS : [interprétation] Maintenant, pour revenir à l'état-major de
6 l'ARBiH, nous estimons que, lorsque les supérieurs hiérarchiques de l'ARBiH
7 avaient connaissance de ce document, ceci aurait dû être communiqué au
8 commandant et était disponible -- le commandant pouvait en prendre
9 connaissance.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
11 M. MUNDIS : [interprétation] Maintenant, je vais parler des premiers
12 problèmes. Alors, le premier -- enfin, le premier volet de la question 7
13 parle des contributions par l'Unité El Moudjahidines et les risques qui
14 existaient donc l'Accusation sous-tend que le fait de s'appuyer sur les
15 contributions, sur le Détachement El Moudjahidine s'en prendre aucune --
16 quelque mesure que ce soit ou aucune mesure pour suivre ou pour discipliner
17 les membres de ce détachement veut dire qu'on accepte le risque que
18 d'autres violations seraient commises par cette unité.
19 La connaissance, à savoir si des crimes passés avaient été commis, ceci a
20 été abordé récemment par la Chambre de première instance dans l'affaire
21 Hadzihasanovic et Kubura, et la Chambre d'appel dit clairement que la
22 connaissance de crimes commis par le passé peuvent à ce moment-là et
23 doivent faire comprendre aux supérieurs hiérarchiques que des crimes futurs
24 seraient commis.
25 Pour revenir maintenant au paragraphe 30 pour ce qui est de la Chambre
26 d'appel ou de l'arrêt dans Hadzihasanovic et Kubura, la Chambre d'appel
27 indique clairement qu'une évaluation au cas par cas serait nécessaire, et
28 qu'une Chambre de première instance peut tenir par contre d'une omission
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1 d'un supérieur de -- puisque sanctionner les auteurs des crimes.
2 La Chambre d'appel de nouveau dit qu'une telle omission est pertinente ou a
3 trait -- ou porte sur la détermination d'une personne de mettre, de prendre
4 des mesures nécessaires pour mettre fin à ce genre de risque et selon
5 l'Accusation nous estimons que c'est tout à fait clair et que cela a été
6 démontré clairement.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons des difficultés, excusez-
8 nous.
9 M. MUNDIS : [interprétation] Je vais répéter une fois de plus.
10 Il nous faut nous pencher sur la dernière des phrases au paragraphe 30 de
11 l'arrêt de la Chambre d'appel. Il y est indiqué ce qui suit : la Chambre
12 d'appel souligne que l'omission d'un supérieur qui consisterait à punir un
13 crime dont il avait connaissance laisse entendre de la part de ses
14 subordonnés une acceptation sinon un encouragement à ce type de
15 comportement, et cela sous entend une augmentation de risques encourus pour
16 voir de nouveaux crimes commis.
17 Le langage utilisé par la Chambre d'appel revêt une importance particulière
18 en l'occurrence, car une fois de plus, comme on pourra le voir en partant
19 des commentaires que nous présentera M. Menon dans quelques instants, suite
20 aux crimes commis à Maline et à Bikosi le
21 8 juin 1992, et étant donné que l'accusé par la suite a eu connaissance de
22 la chose en juin 1993, omettre de prendre des mesures en vue de punir les
23 Moudjahidines de Poljanice qui ont pris part à la perpétration de ce crime
24 et en sus le fait qu'en août 93 l'accusé a donné l'ordre de créer un
25 Détachement El Moudjahidine qui inclurait comme nous l'affirmons des
26 membres de l'Unité de Moudjahidines de Poljanice, fait partie du cadre de
27 la dernière des phrases avancées ou énoncées dans le présent paragraphe.
28 Afin que les choses soient tout à fait claires, nous n'allons pas affirmer
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1 que avoir une connaissance des crimes auparavant signifie automatiquement
2 que le supérieur hiérarchique a connaissance des risques encourus pour ce
3 qui est des crimes à venir. Et comme les Juges de la Chambre d'appel l'ont
4 dit il convient de prendre en considération tous les éléments ou tous les
5 faits de l'affaire. Etant donné les circonstances où le supérieur a pu
6 supposer qu'il y aurait répétition de crimes de ce genre, nécessitant de sa
7 part la prise de mesures pour éviter le risque.
8 Et dans la présentation des éléments de preuve de l'Accusation, il y a
9 trois éléments que les Juges de la Chambre doivent prendre en considération
10 : la nature et l'envergure des actes au pénal commis par ce détachement
11 auparavant. Nous en avons déjà parlé ce matin et nous allons en parler dans
12 le reste de la journée. La réputation générale et les méthodes
13 opérationnelles du détachement en question; ensuite la nature des missions
14 qui ont été confiées à ce détachement compte tenu de leur comportement
15 précédent.
16 Notre argumentation s'énonce comme suit, un supérieur qui a eu
17 communication de risque de crimes à venir devait forcément prendre plus de
18 mesures et non pas la mesure qui consisterait à se renseigner. Alors, quand
19 on a connaissance qu'il y a risque de commission ou perpétration de crimes,
20 le supérieur est censé prendre des mesures raisonnablement envisageables
21 pour prévenir la perpétration de crimes à l'avenir aux fins de les
22 empêcher. Et compte tenu des circonstances, cela peut impliquer plusieurs
23 démarches, à savoir faire des enquêtes, prendre des mesures concrètes pour
24 limiter les risques de la perpétration des crimes.
25 Pour autant que les Juges de la Chambre en aient pu avoir connaissance, il
26 y a eu participation de ce Détachement El Moudjahidine et de Moudjahidines
27 de Poljanice avec implication dans les crimes de 93, mais cette conduite
28 criminelle s'est poursuivie tout au long de la période couverte par l'acte
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1 d'accusation. Le meurtre de Paul Godale est un exemple d'activité
2 criminelle déployée en janvier 94 comme l'indique la pièce à conviction
3 658.
4 Et à ce sujet, il y a une évaluation du point de vue de la sécurité
5 concernant l'élément en question, à savoir le meurtre de Paul Godale; et il
6 s'agit là d'un document qui montre qu'il y aurait dû y avoir des interviews
7 avec les membres de ce détachement pour déterminer les faits concernant le
8 véhicule utilisé pour la perpétration de ce crime, et cela était fait par
9 le Détachement El Moudjahidine. Donc, cela signifie qu'il y a eu risque que
10 de voir les membres de ce détachement ayant été impliqués dans cette
11 affaire, à savoir le meurtre de Paul Godale participer au meurtre d'un
12 intervenant humanitaire, et cela à constituer un risque supplémentaire.
13 Mais l'information relative aux activités criminelles ne s'est pas
14 arrêtée là, ça s'est poursuivi en 95. Et d'après les propos des témoins,
15 les évaluations au niveau de la sécurité et la situation sécuritaire pour
16 ce qui est des membres de ce Détachement El Moudjahidine continuaient à
17 constituer un problème. Dans la pièce à conviction 964, il est fait
18 référence à ce qui a été connu par la suite comme étant l'opération
19 Vranduk.
20 Ce document indique de façon claire que le Détachement El Moudjahidine
21 comportait des membres dont le comportement était très significatif du
22 point de vue sécuritaire. Par analogie, ce document, rédigé par le général
23 Jasarevic de l'administration de la sécurité, fait référence aux activités
24 illégales et des actions déployées par certains membres de ce détachement.
25 En guise de résultat, le général Jasarevic a proposé qu'il soit conduit une
26 action opérationnelle au sein du Détachement El Moudjahidine qui inclurait
27 des écoutes et d'un monitoring, une observation de ce que faisaient ces
28 membres, démarches secrètes et contrôle confidentiel du courrier.
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1 Le général Delic a approuvé ce plan et c'est ce qui a entraîné la prise de
2 l'opération Vranduk partant des informations contenues dans ladite pièce à
3 conviction.
4 A la date du 15 juin 1995, comme on peut le voir dans la pièce à
5 conviction 665, des informations complémentaires de nature liées aux
6 renseignements au sujet de ce Détachement El Moudjahidine ont été envoyées
7 au Grand état-major de l'administration chargé de la sécurité. Et il y est
8 une fois de plus fait référence aux crimes commis par les membres de ce
9 Détachement El Moudjahidine y compris la liquidation d'un certain nombre de
10 Chetniks. Comme l'indique dans ledit document, deux de ces personnes ont
11 été égorgées et décapitées. Leurs têtes ont été portées au travers des
12 villages pour être montrées aux villageois ainsi qu'aux élèves des écoles
13 de Krivija.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ces deux ont été tués
15 au combat ou est-ce qu'ils ont été tués lorsqu'ils étaient hors combat ?
16 M. MUNDIS : [interprétation] Ce n'est pas clair partant des documents,
17 Monsieur le Président, mais ce qui en dit plus long que le meurtre en tant
18 que tel c'est le fait que ces soldats qu'ils aient été tués au combat ou
19 après le combat, de façon évidente partant de ce document, se sont vus, se
20 sont faits décapiter et on a fait montre de ces têtes devant les villageois
21 et on a même montré ces têtes des enfants de l'école. Et c'est précisément
22 ce type de notification dont il a été question auparavant. Qu'ils aient été
23 tués au combat ou pas, cela aurait dû donner un signal d'alarme lorsque
24 cette information a été communiquée à l'administration chargée de la
25 sécurité ou à l'état-major et selon nous, cela a été rendu ou mis à la
26 disposition de l'accusé.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
28 M. MUNDIS : [interprétation] A la fin de ce document, il est indiqué que
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1 l'administration chargée de la sécurité continuerait à suivre la conduite
2 des membres de cette Unité El Moudjahidine aux travers d'activités
3 opérationnelles et que par la suite il serait procédé à la rédaction de
4 rapports.
5 Je vais maintenant me pencher sur un deuxième élément pour ce qui est de la
6 question numéro 7, il y est posé est-ce qu'il y aurait eu au cas où il y
7 aurait transfert vers le 3e Corps des activités d'enquête militaire ou
8 civile satisferait aux conditions prévues pour la possibilité d'intervenir
9 ou punir.
10 Alors, pour ce qui est des mesures effectives, pour ce qui est de la
11 responsabilité du supérieur hiérarchique et de la possibilité matérielle
12 d'intervenir aux fins de punir, c'est un premier élément de la
13 responsabilité d'un supérieur hiérarchique. Et ces deux éléments se
14 complètent, ce sont les deux côtés d'une même pièce de monnaie si je puis
15 m'exprimer ainsi. Alors, pour qu'il y ait une relation entre supérieur et
16 subordonné hiérarchique, il faut qu'il y ait contrôle effectif et cela sous
17 entend la possibilité matérielle d'intervenir pour empêcher ou pour punir,
18 et ce n'est qu'à cet effet-là qu'un supérieur hiérarchique peut être
19 considéré comme étant responsable.
20 Dans la pièce à conviction numéro 25 - et il s'agit là d'un ordre à
21 l'intention du tribunal militaire -- rapport de district - cet élément est
22 très informatif, à notre avis, lorsqu'il s'agit de cet élément précis.
23 A l'article 27, il existe trois paragraphes. Le deuxième des
24 paragraphes se rapporte à ce qui pourrait être considéré comme étant un
25 transfert vers l'autorité concernée : le commandant militaire ou
26 l'institution relative à cette unité militaire est tenu d'informer
27 immédiatement le procureur militaire de district, voire le commandant
28 suprême au sujet des informations qui sont avancées ou qui sont énoncées
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1 dans le paragraphe 1 de cet article; paragraphe 1, bien sûr, étant --
2 portant sur des crimes.
3 Il est intéressant ici de noter que, dans le paragraphe 2 de l'article 27,
4 il est question de transfert de l'affaire, et on voit dans cet article 27,
5 qu'on nous montre sur l'écran, qu'il y a d'autres obligations de prévues
6 pour les commandants militaires : un commandant d'unité ou d'un
7 établissement militaire sont tenus de prendre des actions, aux fins de
8 faire en sorte qu'une personne qui a commis des crimes ne s'enfuient pas --
9 ne s'évadent pas, mais ou qu'elle ne puisse pas se cacher, or, les traces
10 ou les objets pouvant servir de pièce à conviction doivent être sauvegardés
11 et il doit être recueillies toutes les informations utiles pour la conduite
12 d'une procédure en matière pénal.
13 L'argumentation que nous avançons est celle-ci : conformément à ou à la
14 lumière de ce qui vient d'être dit, le bureau du procureur militaire a
15 insuffisamment des obligations insuffisamment délimitées à moins qu'il n'y
16 ait pas -- à moins qu'il n'y ait la prise de mesures telles que prévues ou
17 à l'alinéa 1 de l'article 27 --
18 Je vois que ma collègue est sur ses pieds -- est debout.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je m'excuse d'interrompre.
21 Au cas où le Procureur se servirait d'un document où nous avons fait
22 objection, pour dire qu'il a été mal traduit, et lorsque nous avons demandé
23 à titre officiel, c'est qu'il y ait rectification de la traduction, et
24 lorsque le Procureur vous le présente une fois de plus comme élément de
25 preuve, là, j'estime que cela peut induire les Juges de la Chambre en
26 erreur, et je tiens une fois -- étant donné que cela se répète dans
27 plusieurs situations très importantes, je voudrais obtenir votre opinion.
28 Faut-il que je réagisse tout de suite, chose que j'estimerais
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1 nécessaire ? Parce que, par exemple, dans ce document, on parle de
2 "commandant militaire," ce qui dans la langue bosniaque est le "supérieur
3 hiérarchique." Alors, cela donne une image tout à fait haute que celle que
4 vous avez pu vous faire, et cela se trouve à l'extérieur du contexte tel
5 que référé par le Procureur. Donc, je me suis mise debout parce que
6 j'estime que de cette façon --
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, un instant, Madame
8 Vidovic. Est-ce que l'objection a été acceptée lorsque vous l'avez soulevée
9 ?
10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et qui plus est,
11 lorsque je me suis rendue compte du fait qu'il se servait une fois de plus
12 de documents où nous avons statué ou tiré au clair le fait qu'il s'agissait
13 d'une erreur de traduction, et nous avons demandé une nouvelle traduction à
14 titre officiel --
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic -- Monsieur Mundis,
16 vous êtes en train, de façon apparente, de vous servir d'un document qui a
17 fait l'objet d'objection de la part de la Défense et les Juges de la
18 Chambre ont donné droit à cette objection.
19 Alors, personnellement, je n'en ai pas le souvenir.
20 M. MUNDIS : [interprétation] Oui. Peut-être pourrions-nous procéder pour le
21 mieux au cas où le greffe nous montrerait la pièce 25, et où l'on pourrait
22 se pencher sur la version disponible en affichage électronique. Il se peut
23 et je ne m'en souviens pas personnellement, il se peut qu'il y ait eu une
24 rectification de la traduction dans ce document et que cela n'ait pas été
25 incorporé dans le système dont se sert l'Accusation. Cela n'est pas
26 impossible.
27 Alors, je vais demander au Greffier de nous mettre la version officielle de
28 cette pièce 25. Et j'aimerais qu'on se penche sur l'article 27 de cette
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1 pièce, je ne pense pas que cela puisse faire une grande différence, mais ce
2 que -- pour ce qui est de ce que je voulais signaler, mais, il est, bien
3 entendu, utile de se pencher sur une version rectifiée du point de vue de
4 la traduction, et si j'ai fait une erreur, je m'en excuse.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
6 Je demanderais au Greffier de nous montrer la pièce 25 sur nos écrans.
7 M. MUNDIS : [interprétation] Je reconnais ici qu'il y a eu erreur - il
8 s'agit de l'article 27, paragraphes 1 et 2. Alors, je reconnais m'être
9 trompé pour ce qui est de la version que j'ai fait mettre sur les écrans.
10 Mais, Madame et Messieurs les Juges, ce que nous voulons mettre en exergue
11 c'est la même chose. Un supérieur hiérarchique ou un commandant militaire
12 sont tenus de prendre les mesures pour qu'un auteur d'un crime au pénal ou
13 il y a poursuite d'office arrêté afin qu'il ne s'évade pas.
14 Ce que nous voulons souligner c'est au cas où il n'y aurait pas poursuite
15 ou autre prise d'autre mesure telle que sécurisation des éléments pour que
16 l'auteur du crime ne s'évade pas, ou si l'on ne veille pas à ce que les
17 éléments de preuve ne soient pas détruits au sujet de ce crime -- les
18 composantes ou les éléments très importants que les officiers ou les --
19 enfin, les responsables militaires ont l'obligation d'établir et de prendre
20 comme mesure, donc, à envoyer l'affaire au tribunal de district ou au
21 procureur militaire ne suffit pas dans la situation où les auteurs sont --
22 risques de s'enfuir et aussi des éléments de preuve ne sont pas collectés
23 de façon approprié.
24 Ce que nous voulons souligner ici c'est que le fait d'en informer de
25 communiquer le dossier peut être suffisant au cas où l'unité militaire
26 aurait pris les mesures appropriées telles que prévues à l'article 27. Mais
27 au cas où ces mesures n'auraient pas été prises, mais ou l'on a simplement
28 renvoyé le dossier ou les allégations de crimes perpétrés vers le procureur
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1 militaire de district, cela ne suffit pas au cas où l'on n'aurait pas pris
2 les autres mesures telles que prévues à l'article 27.
3 Le dernier des points que je voulais évoquer au sujet de cette question de
4 renvoie de dossier, concernant les obligations des commandants, dans la
5 phase préalable au procès -- ou plutôt, dans le mémoire préalable au
6 procès, aux paragraphes 20 et 20.11, il est exposé des explications fort
7 détaillées au sujet des obligations des commandants et des officiers
8 supérieurs. Et nous demandons aux Juges de la Chambre de se pencher sur ces
9 textes pour des informations additionnelles à ce sujet.
10 Maintenant, je vais donner la parole à mon collègue, M. Menon, qui va
11 s'adresser aux Juges de la Chambre pour ce qui est de la base de crime du
12 mois de juin 1993.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Menon.
14 M. MENON : [interprétation] Merci, Madame et Messieurs les Juges. Je
15 vais me pencher sur des paragraphes concrets de l'acte d'accusation -- ou
16 plutôt, du mémoire de clôture de la Défense, pour mettre en exergue les
17 éléments de preuve qui contredisent les arguments présentés à ce sujet.
18 Je vais commencer par le paragraphe 194 des écritures de la Défense, où il
19 est dit que l'action militaire de la vallée de Bila était une activité de
20 combat d'intensité moindre, et qu'il ne s'agissait pas d'opération de
21 grande envergure. Ils disent qu'il ne s'agissait pas d'une attaque sur la
22 vallée entière de la Bila, mais que cela était essentiellement centré sur
23 Velika Bukovica.
24 Nous estimons que les éléments de preuve montrent tout à fait autre, à
25 savoir que l'objectif de cette activité de l'ARBiH visait à s'emparer du
26 contrôle à la ligne de la vallée de la Bila.
27 Dans la pièce à conviction 1213, où l'on voit ce que l'ARBiH avait
28 contrôlée en début de cette période de temps, on voit là, avec M. Halim
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1 Husic, qu'il y a eu contrôle des villages 1, 13, 2, 9, 5 et 12 par l'ARBiH,
2 donc, début juin 1993, la moitié de la vallée était contrôlée par l'armée
3 de la Bosnie-Herzégovine et l'autre moitié de la vallée était contrôlée par
4 le HVO.
5 Alors, si nous pouvons revenir à la pièce 1213, Halim Husic,
6 lorsqu'on lui a posé la question de savoir quels étaient les villages
7 contrôlés par l'ARBiH après le 10 juin 1993, a indiqué que tous les
8 villages allant des numéros 1 au 14 étaient passés sous le contrôle de
9 l'ARBiH. En substance, Madame, Messieurs les Juges, après le
10 10 juin 1993, l'ARBiH contrôlait bel et bien la vallée de la Bila. La
11 Défense peut bel et bien affirmer que l'ARBiH n'avait pas souhaité
12 s'emparer du contrôle vis-à-vis de la vallée de la Bila, mais nous estimons
13 que les succès réalisés au travers des activités de combat dans le secteur
14 de la vallée de la Bila a indiqué que cela était bel et bien leur objectif
15 qu'ils avaient poursuivi en entament les combats.
16 On voit ici au paragraphe 193 dans les mémoires de clôture de la
17 Défense qu'il devrait être conclus du fait que ces actions de combat de la
18 vallée de Bila avaient été entamées ad hoc parce qu'il y avait un besoin
19 immédiat d'apporter de l'assistance et qu'il n'y avait pas eu de
20 planification appropriée au préalable.
21 Nous affirmons que des éléments de preuve montrent qu'avant le 8 juin
22 1993 le commandant de corps Enver Hadzihasanovic était censé lancer cette
23 activité militaire dans la vallée de la Bila et il ne l'aurait pas fait si
24 l'action militaire qui s'est ensuivie n'avait pas été planifiée.
25 Nous voyons ici maintenant une pièce à conviction qui est la 283;
26 c'est un document émanant du Bataillon britannique. Le document parle d'une
27 réunion datée du 5 juin 1993 avec participation de Hadzihasanovic en sa
28 qualité de commandant du 3e Corps et du Témoin Alistair Duncan. On voit que
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1 le document montre qu'à cette réunion, le général Hadzihasanovic a pris une
2 attitude très dure et il a gardé cette attitude pendant toute la durée de
3 la réunion. Et l'on voit que partant de cette réunion, le Bataillon
4 britannique a conclu du fait que l'ARBiH n'était plus disposée à faire
5 restreindre dans ses activités, était tout à fait disposée à lancer une
6 initiative ou une activité militaire dans la vallée de la Lasva. Le Témoin
7 Alistair Duncan a témoigné du fait que la vallée de la Bila était à la fin
8 -- se trouvait à la fin de la vallée de la Lasva.
9 Alors, nous passons maintenant à la date du 6 juin 1993. La pièce à
10 conviction 284 nous parle de deux réunions qui se sont tenues ce jour-la.
11 Hadzihasanovic était censé être présent à la réunion du soir mai il a
12 refusé de se présenter, il a gardé la position qui consistait à dire qu'il
13 était trop tard pour négocier. Le Bataillon britannique en a tiré la
14 conclusion qui est celle de dire que le
15 3e Corps partant de l'attitude de son commandant se trouverait dans une
16 situation de disponibilité pour lancer une action militaire vu qu'ils
17 avaient rejeté le concept et l'idée de négocier.
18 Le 8 juin 1993, Madame, Messieurs les Juges, les prédictions des
19 britanniques se trouvent être confirmés. Ils rapportent qu'il y a eu grande
20 attaque ou attaque de grande envergure dans le secteur et que les Musulmans
21 avançaient fortement vers la vallée de la Bila. Et nous estimons que ces
22 éléments de preuve montrent de façon in équivoque que cette opération,
23 prise par l'ARBiH à la date du 8 juin 1993, était bel et bien une opération
24 planifiée.
25 Le paragraphe 194 des écritures finales de la Défense, on y dit : "Le
26 commandement et le contrôle à l'égard des éléments de la
27 306e Brigade montrent que le commandant Sipic ne pouvait pas exercer un
28 contrôle quel qu'il soit.
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1 Nous estimons que ceci est un élément très important parce que --
2 L'INTERPRÈTE : Les interprètes prient l'intervenant de parler un peu
3 plus lentement. Il n'est pas possible de suivre à cette vitesse et monsieur
4 est en train de lire et les interprètes n'ont pas le texte sous les yeux.
5 M. MENON : [interprétation] Je m'excuse, Madame, Messieurs les Juges.
6 Comme je l'ai dit, nous allons parler maintenant de la pièce à
7 conviction 258 qui se rapporte à l'ordre donné à la 306e Brigade de
8 Montagne qui se trouve être en corrélation avec ce qui a été fait aux côtés
9 ou ensemble avec les combattants de ce Détachement des Moudjahidines. Cet
10 ordre de la 306e Brigade a été donné par le commandant Alagic qui était
11 commandant du Groupe opérationnel. Nous pouvons voir dans cette pièce 258
12 que le document parle de la corrélation qui a été -- la communication
13 interrompue avec Sepic et il dit : "Qu'il n'y avait pas d'informations pour
14 savoir s'il avait déjà lancé son attaque ou s'il y était arrivé."
15 Madame, Messieurs les Juges, la pièce 284 nous montre que le
16 6 juin 1995, Alagic et Sipic ont bel et bien été en contact. On le voit
17 dans la pièce 284 puisqu'ils ont été présents ensembles à la réunion dont
18 parle ce document. Nous estimons Madame, Messieurs les Juges, que cela
19 vient étayer nos arguments à savoir que l'ordre contenu dans la pièce à
20 conviction 228 a bel et bien réalisé -- exécuté à la date du 8 juin 1993.
21 Paragraphe 204 des écritures de clôture de la Défense où il est dit
22 qu'il n'y a pas d'éléments de preuve qui démontreraient au-delà de tout
23 doute raisonnable que les Moudjahidines étaient impliqués dans l'attaque de
24 Maline ou qu'ont pu être remarqués dans ce village.
25 Nous voyons ici une pièce à conviction qui est le numéro 99 où avec
26 les marquages apposés par le Témoin Saban Alic. C'était un membre des
27 Moudjahidines de Poljanice et le 8 juin 1993, il a témoigné qu'un groupe
28 ayant été installé dans le camp avait lancé cette attaque. Saban Alic
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1 faisait partie du groupe de combat qui a suivi le groupe d'assaut. Et le
2 groupe dans lequel se trouvait Saban Alic s'est déplacé entre le point 3,
3 Simulje jusqu'au point 4 qui correspond à l'emplacement au site de Borje.
4 Ils sont passés par le point numéro 5 chemin faisant. Et on voit que le
5 cheminement suivi par les Moudjahidines les avait amené jusqu'au secteur de
6 Gornje Maline à la date du 8 juin 1993.
7 Nous avons maintenant la pièce 132 marquée par Zdravko Pranjes qui a
8 été un soldat du HVO qui se trouvait le long de la ligne à Gornje Maline
9 avant l'attaque de l'ABiH en juin 1993. Il a dessiné ce trait. C'est dont
10 le trait qui est en rouge que vous avez, Mesdames et Messieurs les Juges, à
11 l'écran. Les flèches que vous voyez correspondent aux déplacements des
12 Moudjahidines ce jour-là sur la base du témoignage de Saban Alic. Cette
13 pièce nous montre que les Moudjahidines avaient clairement attaqué la ligne
14 HVO aux environs du 8 juin 1993, ce qui vient corroborer le témoignage de
15 ceux des témoins qui avaient vu des Moudjahidines dans le village de Gornje
16 Maline le 8 juin 1993 après que les Croates bosniaques s'étaient rendus
17 dans ce village.
18 Paragraphe 204 dans le mémoire de la Défense, il remet en cause le
19 témoignage de ce qui avait été témoigné par Zeljko Pulseja, parlant de
20 question tendancieuse qui décrit deux hommes portant des barbes et un
21 troisième au teint basané et des cheveux bouclés noirs. La Défense parle
22 d'observation qui avait été faite par le témoin à Gornje Maline à la suite
23 de -- une fois que les Croates avaient le village.
24 Monsieur le Président, nous estimons qu'aucune des questions posées n'était
25 tendancieuse. La Défense mentionne les pages 1 029 à
26 1 031 du procès-verbal. Je ne vais pas vous donner lecture de tout cela,
27 mais je voudrais simplement dire pour le procès-verbal que nous ne
28 considérons pas que ces questions soient tendancieuses et nous demandons à
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1 la Chambre de bien vouloir examiner ces questions afin d'évaluer les
2 arguments présentés par la Défense et de revoir justement la portée de ces
3 questions posées.
4 Paragraphe 207 du mémoire de la Défense. Ici la Défense parle du témoignage
5 de Saban Alic, indiquant qu'il n'y avait pas d'arrangement de fait avec
6 l'ABiH concernant la participation au combat dans la vallée de la Bila. En
7 citant le témoin : "C'était quelque chose de spontané, j'ai tout simplement
8 participé."
9 Nous estimons que Saban Alic n'est pas en mesure de savoir si les
10 Moudjahidines avaient fait des arrangements ou pas avec l'ARBiH. Saban Alic
11 a rejoint les Moudjahidines le 1er juin 93, une semaine avant cette
12 opération. Le témoignage donné par Saban Alic indique qu'il était simple
13 soldat auprès des Moudjahidines.
14 Nous estimons que le témoin le plus approprié sur ce point serait Ali
15 Hamad. M. Hamad a servi à Karaula dans une Unité de Moudjahidines de --
16 jusqu'en novembre 1992. L'unité dont il faisait partie a quitté cet endroit
17 et il était député commandant, et pendant les six premiers mois de 1993, il
18 était commandant de cette unité.
19 Lorsqu'on lui a demandé à la page 29 du procès-verbal en date du 7
20 septembre 2007, la question suivante : "En tant que commandant, pouvez-vous
21 dire à la Chambre comment les opérations de combat avaient été planifiées,
22 organisées ?" Il a répondu : "Que les officiers supérieurs de l'ARBiH se
23 réunissaient à Mehurici, et après, je recevais des ordres du commandement
24 de la Moudjahidine et je devais donc collaborer avec les unités bosniaques
25 et participer aux attaques qui étaient proposées."
26 Nous estimons, d'après ce témoignage, que des objectifs de combat très
27 clairs avaient été fixés par l'ARBiH et communiqués aux Moudjahidines par
28 le biais du commandement des Moudjahidines.
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1 Il est également clair du témoignage d'Ali Hamad que le chef des
2 Moudjahidines, Wahiddin, n'aurait pas permis cette participation sans
3 l'accord de l'ABiH.
4 Justement aux pages 38 et 39 du procès-verbal du 7 septembre 2007, le
5 témoin a indiqué : "Je devais coopérer. Je ne pouvais rien faire sans m'en
6 référer à eux."
7 Messieurs, Madame les Juges, nous estimons que la seule conclusion que l'on
8 peut tirer de ce témoin est que l'autorité pour les combats, menés par les
9 Moudjahidines dans la vallée de la Bila, a été communiqué au commandement
10 des Moudjahidines par les commandements de l'ARBiH, du 3e Corps. Cela ne
11 peut être qu'un incident aléatoire comme la Défense semble l'indiquer qu'au
12 contraire que cela ne pouvait être qu'être planifié le fait qu'ils aient
13 participé à des combats à partir du 8 juin 93 à Poljanice.
14 Je passe au paragraphe 208 du mémoire de la Défense. Ici, la Défense se
15 réfère au témoin Sinan Begovic qui indique que des membres de la 306e
16 Brigade de Montagne combattaient en juin et n'avaient aucune information
17 concernant l'implication s'il y en avait des Moudjahidines de Poljanice
18 dans des activités de combat.
19 Ici, la Défense parle des activités en date du 8 juin 93. Nous estimons
20 qu'il était très clair d'après les éléments de preuve que Sinan Begovic
21 avait connaissance de la participation des Moudjahidines.
22 Lorsqu'on lui a posé la question à la page 402 du procès-verbal en
23 date du 11 juillet 2007, lorsqu'on lui a demandé s'il y avait des rumeurs
24 concernant la présence des Moudjahidines ou s'ils étaient vraiment
25 présents, il a témoigné qu'en effet ils étaient présents, qu'il n'y en
26 avait aucun doute là-dessus.
27 Qui plus est, selon les témoignages de Sinan Begovic --
28 L'INTERPRÈTE : Pouvez-vous lui demander une fois de plus de ralentir
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1 un tout petit peu, s'il vous plaît ?
2 M. MENON : [interprétation] -- qui plus est selon plusieurs témoignages --
3 Mme LE JUGE LATTANZI : Je dois suivre en français. Les interprètes vous
4 demandent encore une fois de ralentir, s'il vous plaît, autrement, ils ne
5 peuvent pas interpréter. Merci.
6 M. MENON : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Madame le Juge. Je
7 ferai de mon mieux pour ralentir.
8 Comme je le disais, Begovic a confirmé que les Moudjahidines étaient passés
9 du point 3 ou point 2, c'est-à-dire de Simulje à Borje. Son unité s'est
10 déplacée en parallèle aux Moudjahidines de Suhi Dol à Percin. Et pour être
11 parfaitement clair, à ce moment-là, Begovic faisait partie de la 306e
12 Brigade de Montagne. Nous estimons que cette pièce montre une coordination
13 de haut degré entre la 306e Brigade de Montagne et des Moudjahidines de
14 Poljanice. Il est absolument clair qu'ils coordonnaient leurs activités ce
15 jour-là.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez ralentir.
17 M. MENON : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.
18 Le paragraphe 118 du mémoire de la Défense. Ici, la Défense a décrit un
19 épisode pendant l'opération dans la vallée de la Bila qui s'est produit à
20 l'église de Guca Gora, pour montrer que les Moudjahidines n'étaient pas
21 sous le contrôle de Mehmed Alagic. L'intention était de faire exploser
22 l'église de Guca Gora en dépit de l'objection d'Alagic -- de Mehmed Alagic.
23 Contrairement aux allégations de la Défense, nous estimons que cet épisode
24 est en effet un exemple de ce que les Moudjahidines suivent les
25 instructions données par l'ABiH. D'après le témoignage d'Ali Hamad, à la
26 page 117 du procès-verbal du 8 septembre 2007, qu'il est indiqué très
27 clairement que le chef des Moudjahidines a accepté l'ordre d'Alagic de ne
28 pas faire exploser l'église à Guca Gora.
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1 Paragraphe 228 dans le mémoire de la Défense. Ici, la Défense allègue que
2 l'Accusation a allégué que les Moudjahidines venaient du camp de Poljanice.
3 Les éléments de preuve ne le montrent pas du tout dit la Défense. Je
4 demanderais à la Chambre de vous référer aux paragraphes 215 à 217 du
5 mémoire de l'Accusation, qui montrent les faits pertinents qui montrent
6 clairement que les auteurs des crimes proviennent de la zone où se trouvait
7 le Corps de Poljanice, et qu'ensuite, ils ont séparé les victimes de ceux
8 qui avaient été emmenées à l'école de Mehurici.
9 Paragraphe 230 du mémoire de la Défense. Ici, la Défense parle d'autres
10 groupes de Moudjahidines, et la Défense allègue qu'ils auraient pu
11 commettre les crimes concernés. La Défense parle du groupe d'Abu Hamza, des
12 guérillas Zenica, et du groupe d'Abu Zebeir. Nous savons que les auteurs
13 étaient des étrangers et des Bosniaques, et que les Moudjahidines de
14 Poljanice comportaient les deux. Nous ne contestons pas ce fait.
15 Est-ce que l'on peut passer à huis clos partiel.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
18 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 M. MENON : [interprétation] Comme je le disais, la Défense indique, au
8 paragraphe 89 de leur mémoire, que le groupe Abu Hamza était comporté de
9 Bosniaques et d'étrangers, le témoignage qu'il cite parle du groupe
10 Poljanice.
11 Nous répétons qu'il n'y a aucun élément de preuve qui indique le
12 groupe d'Abu Hamza ne comportait des locaux.
13 Il est clair que, d'après le témoignage d'Asim Delalic, que -- qu'il
14 était clair que, d'après le témoignage d'Asim Delalic -- et d'ailleurs
15 lorsqu'aux pages 1 710, 1 711, on lui a demandé : "Si vous avez pu établir
16 quel était le sort des 20 à 25 personnes manquant ?" Il a dit que : "Les
17 auteurs étaient les Moudjahidines." Il a ajouté que : "puisque je ne
18 pouvais pas continuer l'enquête parce que personne ne pouvait pénétrer dans
19 le camp des Moudjahidines."
20 D'après l'échange de question et réponse que vous avez affichées à
21 l'écran, nous savons que Delalic parle des Moudjahidines de Poljanice
22 puisqu'il parle du camp concerné du camp de Mehurici.
23 Nous pouvons faire confiance au fait qu'il existait parmi la 306e Brigade
24 de Montagne puisque nous savons que les membres de cette brigade pouvaient
25 distinguer entre les différents groupes de Moudjahidines. Et j'aimerais
26 citer deux exemples pour appuyer ce point.
27 Je constate qu'il est maintenant 10 heures 15. C'est peut-être le bon
28 moment de faire une pause.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela vous convient.
2 M. MENON : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons donc faire la pause et
4 revenir à moins quart.
5 --- L'audience est suspendue à 10 heures 17.
6 --- L'audience est reprise à 10 heures 45.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Menon.
8 M. MENON : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que, lorsque
9 nous avons pris la pause, je parlais de la capacité de la 306e Brigade de
10 Montagne de pouvoir distinguer entre les différents groupes de
11 Moudjahidines; il y a deux exemples qui sont particulièrement pertinents.
12 Le premier porte sur les guérillas à la page 708 -- 7 308, concernant un
13 vol qui s'est produit le 8 juin 1993, Halim Husic a témoigné, je cite :
14 "Nos policiers -- qui protégeaient le monastère avait déjà établi qu'il
15 s'agissait de membres de la Guérilla de Zenica.
16 Nous disons que les membres de la 306e Brigade de Montagne étaient capables
17 de distinguer quelle était l'identité de ce groupe-ci lors de cet incident
18 et donc ils étaient en mesure de distinguer entre les différents groupes de
19 Moudjahidines.
20 En ce qui concerne le Groupe d'Abu Hamza, c'est le deuxième exemple que je
21 voudrais citer. En ce qui concerne un incident de l'incident volontaire à
22 l'église de Guca Gora, Hamza a témoigné aux pages 7 206 à 7 307 du procès-
23 verbal du 1er [comme interprété] mars 2008 que les policiers militaires
24 chargés de protéger le lieu que les auteurs étaient des membres du groupe
25 appelé Abu Hamza. Cela montre que les membres de la 306e Brigade de
26 Montagne étaient en mesure de distinguer entre les différents groupes de
27 Moudjahidines.
28 Est-ce que l'on peut maintenant passer à huis clos partiel, s'il vous
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1 plaît, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez passer à huis clos partiel,
3 s'il vous plaît.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à
5 huis clos partiel.
6 [Audience à huis clos partiel]
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2 [Audience publique]
3 M. MENON : [interprétation] L'un des documents qui est arrivé à Sarajevo à
4 l'état-major une fois que Rasim Delic était commandant, nous commençons
5 avec la pièce 179. Il s'agit là d'un rapport du commandant du 3e Corps,
6 Enver Hadzihasanovic, qui a été envoyé à Rasim Delic et à Sefer Halilovic
7 en la date du 13 juin 1993. Il n'y a pas de différends, il n'y a pas de
8 disputes concernant le fait que Rasim Delic a reçu ce document. Nous le
9 savons d'après le mémoire de la Défense, paragraphes 303 et 304.
10 Pouvons-nous revenir à huis clos partiel, s'il vous plaît ?
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à
13 huis clos partiel.
14 [Audience à huis clos partiel]
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5 [Audience publique]
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
7 Continuez, Monsieur Menon.
8 M. MENON : [interprétation] La pièce 277, rapport de combat, un troisième
9 rapport en date du 9 août 1993, qui contient les informations concernant
10 l'Unité El Jihad. Nous savons que cette pièce 277 est parvenue à Rasim
11 Delic puisqu'il a rapporté des informations contenues dans ce document à
12 Alija Izetbegovic, notamment concernant l'Unité El Jihad. Il a rapporté
13 cette information à Alija Izetbegovic le 10 août 1993, nous le voyons
14 d'après la pièce 278.
15 Enfin, Messieurs et Madame les Juges --
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je voudrais vous demander s'il y a
18 identité entre El Jihad et El Moudjahid.
19 M. MENON : [interprétation] Après la formation de l'Unité des
20 Moudjahidines, on l'appelait habituellement l'Unité El Jihad, c'est-à-dire
21 que les propres membres du groupe l'appelait ainsi, ainsi que dans les
22 rapports de l'ARBiH on en parlait de cette façon. Evidemment, on l'a appelé
23 Détachement El Moudjahid, je n'ai pas le numéro de la pièce exacte qui a
24 été présentée par le biais d'Aiman Awad, mais, en fait, il y avait même une
25 banderole qui disait El Jihad -- Brigade El Jihad.
26 Ici, vous voyez la pièce 272, du Détachement El Moudjahid en date du 12
27 août 1993. Il n'y a pas de dispute non plus concernant le fait que cette
28 pièce 272 est parvenue à Rasim Delic. Nous le savons puisque sa propre
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1 écriture se trouve sur la pièce confirmée par le Témoin Murat Softic, et la
2 Défense le confirme au paragraphe 314 de leur mémoire.
3 Etant donné que les pièces 179, 168, 173, 174, 277 et la pièce 272 étaient
4 disponibles à Rasim Delic, et que chacune de ces pièces devait passer par
5 Sefer Halilovic, il n'y a pas d'explications raisonnables pour que les
6 pièces 170 et 171 ne soient pas également disponibles à Rasim Delic
7 également. La seule explication raisonnable consiste à dire que les pièces
8 170 et 171 ont été en effet disponibles à Rasim Delic.
9 Le paragraphe 301 du document de la Défense, ils disent que : "En raison de
10 propagande croate qui était propagée à travers la Croatie et l'ABiH les
11 commandements de l'ABiH y compris l'état-major et la communauté
12 internationale ne faisait pas confiance aux informations qui provenaient
13 des sources croates en Bosnie centrale." C'est une tentative de la part de
14 la Défense de justifier le fait de ne pas réagir au contenu des pièces 170
15 et 171.
16 La Chambre, dans l'affaire Hadzihasanovic et Kubura, au paragraphe 1 223 de
17 leur jugement, estimait que la source et le contenu des informations
18 doivent être examinés afin d'évaluer si une pièce d'information satisfait
19 aux conditions mens rea selon l'article 7(3) des Statuts.
20 Pouvons-nous passer à huis clos partiel, s'il vous plaît ?
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
23 [Audience à huis clos partiel]
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21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Continuez, s'il vous plaît.
22 M. MENON : [interprétation] Lorsque le président Izetbegovic a écrit à
23 Rasim Delic, il avait déjà en sa possession les informations d'après le
24 Témoin PW3 concernant les crimes qui avaient été commis. A ce stade-là,
25 Rasim Delic était obligé de mener une enquête. Je comprends que votre
26 question porte sur le fait que Rasim Delic a reçu des informations à la
27 suite de cette enquête. Et bien, nous disons que d'après la jurisprudence
28 dans l'affaire Hadzihasanovic et Kubura, il a été établi que Rasim Delic
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1 avait examiné les informations qu'il avait reçues du Témoin PW-3 puisque le
2 Témoin PW-3 était une source fiable et que toutes ces informations
3 provenant de lui étaient dignes de confiance mais qu'il était néanmoins
4 obligé d'enquêter sur ces informations afin de vérifier s'il était justifié
5 et s'il y avait une base plausible. L'enquête qu'il a menée n'a pas pour
6 autant enlevé une quelconque obligation de sa part.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais être parfaitement clair et
8 parfaitement sûr de comprendre.
9 Le Témoin PW-3 a rendu compte à Rasim Delic des mêmes incidents que
10 Izetbegovic. C'est bien cela ? J'ai compris que le Témoin PW-3 lui en a
11 rendu compte beaucoup plus tôt dans le temps que Izetbegovic.
12 Mais ma question porte sur la chose suivante : si l'on met de côté le
13 fait qu'il y a eu une enquête menée, suite au demande d'Izetbegovic,
14 beaucoup plus tard, le fait que Rasim Delic a lancé une enquête et reçu un
15 rapport, qui semblait répondre aux questions posées par le Témoin PW-3,
16 est-ce que l'Accusation estime qu'il aurait dû mener une enquête
17 supplémentaire au-delà de celle qu'il a menée suite à la demande
18 d'Izetbegovic ?
19 M. MENON : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi ? Quelle est la base ?
21 M. MENON : [interprétation] Et bien, nous estimons que les faits concernant
22 l'enquête menée en octobre 1993 montre que cela n'aurait pu être une vraie
23 enquête. Elle a été menée en quatre jours seulement.
24 Deuxièmement, le Témoin PW-3 était tout à fait sûr concernant la précision
25 et la fiabilité des informations qu'il avait livrées. Nous estimons que
26 Rasim Delic n'aurait pu écarter les demandes faites par le Témoin PW-3.
27 Lorsqu'un commandant reçoit des informations conflictuelles provenant de
28 sources fiables, il est de son devoir, à notre avis - et ceci a été
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1 appliqué par la jurisprudence - il a donc le devoir de résoudre ces
2 conflits. Dans ce cas précis, Rasim Delic n'a pas fait le nécessaire
3 concernant les informations qu'il a reçues du Témoin PW-3.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Essayons de nous mettre d'accord. Si
5 je me souviens bien, l'information qui provenait d'Izetbegovic n'était pas
6 en conflit avec le Témoin PW-3 -- n'était pas conflictuel. C'est le
7 résultat d'une enquête et en tant que résultat d'une enquête c'était les
8 instructions reçues par Izetbegovic qui en fait était la différence entre
9 les allégations reçues par Izetbegovic et PW-3.
10 M. MENON : [interprétation] Oui, tout à fait. Et justement c'est que
11 j'essayais de dire, c'est-à-dire puisqu'il y avait des informations
12 conflictuelles que Delic avait reçues du 3e Corps d'armée, et eu égard à la
13 nature de ce conflit d'après les informations qu'il avait précédemment
14 reçues par le Témoin PW-3, nous estimons qu'il avait néanmoins l'obligation
15 de se renseigner quant à l'information qu'il avait reçue de l'information
16 de PW-3. Il ne pouvait pas ignorer simplement, écarter cette information.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, d'accord. Ce que je voudrais
18 savoir c'est que : ce qu'il a reçu du 3e Corps d'armée, ce n'était pas une
19 information, ce n'était pas un rapport en tant que tel le rapport sur un
20 incident, c'est le résultat d'une enquête. C'est ça qu'il a reçu. Donc,
21 entre d'autres mots, le 3e Corps d'armée est en train de lui dire : "Nous
22 avons entendu certaines allégations par Izetbegovic, nous avons entendu des
23 allégations par PW-3, nous avons diligenté une enquête, et nous avons
24 trouvé, qu'en réalité, ces allégations étaient non fondées parce que nous
25 avons trouvé ceci, nos enquêtes ont révélé que ces personnes ont trouvé la
26 mort dans le combat."
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9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Pourrait-on expurger cette
10 partie-là, je vous prie ?
11 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, c'est expurgé.
13 Poursuivez, je vous prie.
14 M. MENON : [interprétation] Nous soutenons qu'eu égard à la nature de ce
15 conflit qui existait entre la nature qu'il avait reçue de PW-3 - non pas
16 seulement une fois mais à plusieurs reprises - Rasim Delic avait
17 l'obligation en tant que commandant responsable de s'enquérir auprès de PW-
18 3 quant à la fiabilité, à la véracité de cette information.
19 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je voudrais maintenant
20 aborder la question numéro 3 c'est la question que vous avez posée aux
21 parties, et s'agissant de la question numéro 3, il fallait répondre, à
22 savoir : "Sur quelle base est-ce que l'Accusation alléguait que les
23 Moudjahidines du camp de Poljanice étaient subordonnés à Rasim Delic le 8
24 juin 1993 ?"
25 Nous soutenons, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, que le 8
26 juin 1993, quand Rasim Delic est devenu le commandant de l'état-major
27 principal, l'Unité moudjahidine de Poljanice était, en fait -- de fait une
28 Unité du 3e Corps d'armée, et c'est ainsi qu'ils étaient subordonnés de
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1 façon indirecte à Rasim Delic par le biais de son autorité qu'il avait sur
2 le commandant du 3e Corps d'armée. Voilà notre réponse -- la réponse à
3 votre question.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais quels sont les facteurs qui nous
5 indiquent qu'il y avait une subordination de fait de ce groupe à l'ARBiH ?
6 M. MENON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
7 Juges, je souhaiterais vous renvoyer au très grand nombre de combats
8 conjoints, qui ont eu lieu entre Poljanice Moudjahidines, ils ont mené des
9 combats conjoints. Nous savons que lorsqu'ils sont arrivés, ils étaient
10 d'abord intégrés au sein des forces musulmanes de Travnik. Et par la suite,
11 à la suite de la formation de la 7e Brigade musulmane, ils se sont lancés
12 dans des combats conjoints avec cette Unité à Bijelo Bucje.
13 Et ensuite, ils ont mené des opérations conjointes au mois de décembre
14 1992, pour lever le siège de Sarajevo. Et au cours de l'année 1993, pendant
15 les premiers six mois de 1993, ils ont continué de faire des activités
16 conjointes avec la 7e Brigade musulmane.
17 Et nous savons, d'après les éléments de preuve reçus par le Témoin Ali
18 Hamad, s'agissant des objectifs qu'ils leur avaient été -- qu'ils avaient
19 pour ces opérations conjointes, ces objectifs venaient de l'ARBiH, et nous
20 l'avons vu le 8 juin pour ce qui est de l'opération du 8 juin 1993. Nous
21 soutenons que, lorsque l'ARBiH avait donné des priorités de combat pour les
22 Moudjahidines, que ceci est une indication suffisante pour démontrer une
23 subordination.
24 Voilà votre argument, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
26 Le Juge Lattanzi souhaiterait vous poser une question.
27 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur Menon, quel facteur, peut-être encore
28 supplémentaire, vous pouvez nous donner pour passer d'opération conjointe
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1 donc peut-être en coordination à des opérations sous -- subordination de
2 facto ?
3 M. MENON : [interprétation] Madame le Juge, en fait, pour ce qui est des
4 opérations de combat, il faudrait d'abord voir qui établit les priorités ?
5 Dans ce cas-ci, nous soutenons que c'était l'ARBiH qui avait établi des
6 priorités pour les Moudjahidines de Poljanice. Et ensuite il y a également
7 la question, à savoir si avant, pendant, et après, on rendait compte de ce
8 qui se passait, nous soutenons que dans ce cas, si effectivement des
9 rapports avaient été envoyés, nous avons le témoignage d'Ali Hamed qui
10 prouve cela et il est référé. Il nous a parlé des rapports qui avaient été
11 envoyés avant, pendant et après les opérations de combat avec Mehmed Alagic
12 qui était le commandant de Bosanska Krajina.
13 Et donc, nous soutenons que ceci démontre que les Moudjahidines étaient
14 sous le contrôle, placés sous le contrôle de l'ABiH. Leurs mouvements
15 étaient suivis, on faisait des rapports quant à leur mouvement et il y a
16 peu de choses qu'ils pouvaient faire, qu'ils se trouvaient à l'extérieur de
17 la portée de ce que l'armée de la BiH avait comme intention pour les
18 Moudjahidines.
19 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, nous soutenons également
20 que le 8 juin 1993, l'Unité moudjahidine de Poljanice comme le démontre la
21 preuve était une toute petite unité. Il était tout à fait improbable de
22 s'attendre à ce que cette dernière aurait pu prendre part aux opérations de
23 combat sans une coordination avec les unités avoisinantes; et sans avoir
24 reçu des instructions des autorités supérieures de l'ABiH. Nous aimerions
25 ajouter ceci pour illustrer le fait qu'effectivement, de ce fait, ils
26 avaient une subordination de facto ou de fait qu'ils faisaient partie de
27 fait du 3e Corps d'armée.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous nous donner des nombres
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1 de combattants. Vous parlez de petite unité.
2 M. MENON : [interprétation] La preuve démontre qu'il y avait de 40 à 50
3 combattants au sein de cette unité à ce moment-là. Mais malheureusement, je
4 n'ai pas de chiffre précis à vous donner, ni de référence concernant les
5 documents où je pourrais vous renvoyer.
6 Pourriez-vous m'accorder quelques instants, s'il vous plaît.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
8 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
9 M. MENON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
10 Juges, je souhaiterais maintenant redonner la parole ou donner la parole à
11 mon collègue, M. Wood, qui vous parlera des événements entourant le mois de
12 juillet 1995.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Monsieur Menon, merci.
14 Monsieur Wood, je vous écoute.
15 M. WOOD : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Monsieur
16 les Juges.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur Wood.
18 M. WOOD : [interprétation] Le général Delic a fait un certain nombre
19 d'affirmations concernant les événements à Livada et du camp de Kamenica en
20 juillet et août 1995. La plupart de ces affirmations comme vous le savez
21 ont été abordés dans le mémoire en clôture de l'Accusation et nous n'allons
22 pas les aborder ici. D'autres affirmations n'ont tellement pas de mérite
23 qu'il ne faudrait pas répondre, cela ne vaudrait pas la peine de répondre
24 de façon détaillée. J'aimerais vous parler pour vous donner un exemple de
25 ceci, de l'affirmation, aux paragraphes 418 à 423 dans le mémoire en
26 clôture de la Défense, à savoir que Gojko Vujic, c'est un prisonnier de
27 guerre qui est responsable d'une certaine façon de sa propre mort au camp
28 de Kamenica parce qu'il avait dans un état d'agonie injurié un homme avec
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1 un fusil ou une arme. J'aimerais maintenant prendre quelques instants pour
2 parler des affirmations concernant les meurtres de Momir Mitrovic et
3 Predrag Knezevic. C'est au paragraphe 23 [comme interprété] de l'acte
4 d'accusation modifié que vous voyez à l'écran et c'est là que nous pouvons
5 retrouver les allégations concernant ces meurtres.
6 Le général Delic fait un certain nombre d'affirmations concernant ces
7 meurtres, plus particulièrement il nous dit : "Il n'y a aucun élément de
8 preuve pour établir que le corps et la tête de Predrag Knezevic a été
9 exhumé à Bozici. Il n'y a aucun élément de preuve concret nous permettant
10 de voir où ces hommes avaient été tués et qu'il n'y absolument aucun
11 élément de preuve que les hommes étaient hors de combat lorsqu'ils ont été
12 tués ou qu'ils n'ont pas été tués lors d'opération de combat et qu'il n'y
13 aucune preuve à savoir qui a tué ces hommes ou dans quelle circonstance ils
14 ont été tués; et qu'il n'y a absolument aucune preuve quant à l'intention
15 coupable des auteurs inconnus."
16 Commençons d'abord par la première affirmation de la Défense, à savoir que
17 le corps Predrag Knezevic n'a pas été exhumé à Bozici.
18 La preuve démontre le contraire toutefois, Monsieur le Président, Madame,
19 Monsieur les Juges, nous savons très bien que le corps de Predrag Knezevic
20 ainsi que celui de Momir Mitrovic, que ces deux corps avaient été exhumés à
21 Bozici. Nous le savons d'après deux pièces, la pièce 1174 et la pièce 644.
22 Je vais maintenant commencer par la pièce 1174. Cette pièce parle ou porte
23 sur un rapport d'exhumation qui a été mené le 16 mai 2006, le 19 mai 2006
24 dans la localité de mont Ozren, Bozici. L'un des corps qui avait été exhumé
25 a reçu un numéro d'identification, DNK-BL-878. Après que le corps ait été
26 exhumé des échantillons ont été pris, ils ont par la suite été envoyés à la
27 Commission internationale des Personnes disparues afin qu'une analyse de
28 l'ADN soit menée. Ils ont établi un rapport en se servant --
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1 Passons maintenant à la page suivante, ce même numéro comme vous le
2 pouvez le voir sur cette diapo, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
3 Juges, nous pouvons voir ici la pièce 644; la partie supérieure, c'est un
4 rapport de l'ADN. D'après ce rapport, nous pouvons voir que la commission
5 des personnes disparues a examiné l'échantillon de BL-878 et ils ont --
6 l'ICMP a comparé cet échantillon avec ceux des membres de la famille de
7 Predrag Knezevic qui avaient donné eux-mêmes des échantillons de l'ADN. Les
8 scientifiques ont découvert que Banja Luka-878 -- qu'effectivement,
9 corresponde à la dépouille mortelle de Predrag Knezevic. Alors, nous
10 pouvons très bien voir que Predrag Knezevic a été bel et bien exhumé à
11 Bozici.
12 Nous pouvons également nous pencher sur une même preuve pour voir que
13 Predrag -- que Mitrovic a également été exhumé à Bozici. La pièce 1174 nous
14 permet de voir ceci. Nous pouvons voir que ce corps a également été exhumé
15 à Bozici, également le 16 mai, dit le Procureur 2006. Nous pouvons
16 également apercevoir sur une page subséquente qu'on a attitré un numéro à
17 ce corps, DNK-BL-877; rappelons-nous de ce numéro. De façon identique, les
18 scientifiques de l'ICMP ont fait une recherche quant à cet échantillon. Ils
19 ont découvert que l'échantillon BL-877 correspond bel et bien à Momir
20 Mitrovic.
21 Donc, il est tout à fait clair d'après la preuve que nous avons que
22 ces deux hommes Predrag Knezevic et Momir Mitrovic ont bel et bien été
23 exhumés à Bozici en 2006.
24 Momir Mitrovic et Predrag Knezevic n'ont pas ici pour nous dire ce
25 qui leur était arrivé en cette date, on va dire en juillet 1995. Mais ces
26 rapports nous parlent des circonstances qui ont entouré leur mort et ces
27 rapports furent également un très grand nombre des affirmations faites par
28 le général Delic. Que nous disent ces rapports, d'abord ils nous disent que
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1 ces hommes avaient été liés lorsqu'ils ont été tués. Ceci découle du
2 rapport d'exhumation concernant Mitrovic et nous pouvons voir dans la
3 partie surlignée, au cours de l'exhumation, une corde verte attachée avec
4 des nœuds autour des mains avait été trouvée à l'endroit où le corps a été
5 exhumé. Nous pouvons voir une photo de ce lien sur cette diapo concernant
6 Knezevic. Le rapport démontre, comme vous pouvez le voir à l'écran devant
7 vous, qu'au cours de l'exhumation, des câbles électriques très minces
8 avaient été trouvés sur le corps et que ses mains et ses pieds avaient été
9 liés avec ce fil électrique. Vous voyez devoir la photo. Pour ce qui est de
10 Knezevic, ceci peut être également être vu sur une autre photo qui fait
11 partie de son dossier d'exhumation et qui se trouve encore une fois à la
12 pièce 1174 et j'aimerais attirer votre attention sur la partie gauche de
13 cette photo dans l'encadré, vous pouvez voir ces fils. Et vous pouvez
14 également voir de quelle façon ces -- fils avaient été en fait s'étaient
15 trouvés autour des jambes de Knezevic et le fait que ce dernier avait été
16 lié avant de mourir voulait dire qu'ils avaient été tués après leur
17 détention, donc, après avoir été détenu et -- ils n'ont pas été tués au
18 combat.
19 Nous pouvons également voir dans les rapports d'exhumation que l'un des os
20 du cou de Mitrovic a été légèrement cassé avec un objet et nous pouvons
21 voir ici l'endroit où cet os avait été coupé. Ceci correspond au témoignage
22 reçu par le témoin qui nous a dit d'avoir vu les têtes de ces deux hommes
23 dans le village de Livada le 21 juillet 1994 et nous verrons ceci dans
24 quelques instants.
25 Et de nouveau ces rapports nous permettent de voir où ces hommes ont été
26 tués. Il nous donne des indices. Comme j'ai expliqué ces corps ont été
27 exhumés dans le village de Bozici qui se trouve à moins de deux kilomètres
28 de Livada. Nous pouvons ici voir l'endroit découlant d'un rapport
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1 d'exhumation qui -- les personnes qui ont mené cette exhumation nous
2 indique l'endroit où ces corps ont été trouvés sur une carte.
3 L'Accusation a pris cette carte 15 du dossier de la Cour et en ont fait une
4 présentation à trois dimensions. Vous pouvez le voir ici. Donc, vous pouvez
5 voir à l'écran à quelle distance se trouvaient ces deux villages, l'un de
6 l'autre, enfin qu'ils étaient très près l'un de l'autre.
7 D'autres indices nous permettent de croire que ces hommes ont été tués à
8 Livada plus particulièrement lorsque nous avons entendu le témoignage du Dr
9 Branko Sikanic et Velibor Trivicevic.
10 D'abord parlons du Dr Sikanic. Dans sa déclaration 92 bis, le Dr Sikanic
11 nous dit qu'avant la tombée de la nuit deux têtes de soldats serbes ont été
12 emmenées et que du sang frais coulait des têtes. Le Dr Sikanic est un
13 médecin, comme nous le savons ici, et qu'il est docteur en médecine. Son
14 témoignage correspond avec celui de Velibor Trivicevic qui a été -- qui a
15 une formation d'infirmier et qui a dit de vive voix devant ce Tribunal la
16 chose suivante, je cite, il a dit, le 4 octobre 2007, à la page 3 673 du
17 compte rendu d'audience : "J'ai été très clair dans ma déclaration, les
18 têtes qui ont été emmenées dans cette pièce, il y avait encore du sang qui
19 coulait de ces têtes, qui giclait de ces têtes sur le sol."
20 Et ceci correspond -- ce nous montre que ces hommes ont dû être tués
21 tout près de la maison où Stravi Kovic [phon] et le Dr Sikanic avaient été
22 emmenés. Et il poursuit pour dire ceci a dû être fait quelque part près de
23 la ligne de front et il m'aurait pris 15 à 20 minutes pour que j'arrive sur
24 la ligne de front. Et s'ils étaient arrivés de la ligne de front, je ne
25 sais pas s'il y aurait encore du sang dans ces têtes pour que le sang
26 jaillisse de cette façon, ou gicle de cette façon.
27 Quelques instants plus tard dans son témoignage du 4 octobre 2007,
28 Trivicevic réitère ce qu'il a dit en répétant à la Chambre de première
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1 instance, il serait juste de dire ceci : "Je suis tout à fait certain
2 qu'ils n'avaient pas été tués sur la ligne de front et ensuite emmenés.
3 Comme j'ai dit il y avait du sang qui giclait de ces têtes coupées et ces
4 têtes avaient été évidemment enfin en toute évidence coupées il n'y a pas
5 très longtemps."
6 Ces éléments de preuve nous permettent de croire que les hommes avaient été
7 tués tout près de la maison, peu de temps avant la tombée de la nuit comme
8 le dit, l'affirme le Dr Sikanic, le 21 juillet 1995, et ceci est important
9 pour -- ce facteur est important pour répondre aux affirmations du général
10 Delic, à savoir l'identité des meurtriers et de leur intention.
11 Et comme j'ai expliqué, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
12 Juges, ces éléments de preuve nous démontrent que Mitrovic et Knezevic
13 avaient été liés avant d'être tuées. Et nous savons, d'après ce témoin-là
14 et d'après les preuves médicolégales, que ces derniers avaient été
15 décapités.
16 Le témoignage nous démontre également qu'au moment de la décapitation, il y
17 avait beaucoup, un grand mouvement devant la maison, et Velibor Trivicevic
18 nous l'a expliqué : "l pouvait entendre des cris et du bruit devant la
19 maison. Il ne savait pas ce qui s'est passé et les cris qu'il entendait
20 c'était 'Allah-u-ekber.' L'un des hommes des Moudjahidines qui nous gardait
21 est sorti de la -- a couru en sortant de la pièce très rapidement, et
22 ensuite, il est revenu dans la pièce où nous étions en portant dans ses
23 mains les têtes des personnes, les têtes coupées des personnes que j'ai
24 mentionnées -- de la personne que j'ai mentionnée plus tôt; son nom était
25 Momir Mitrovic."
26 Lorsque vous mettez ces pièces du puzzle ensemble, vous verrez que l'image
27 que nous avons c'est effectivement l'exécution de deux prisonniers de
28 guerre qui avaient été liés et la Chambre de première instance peut afférer
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1 que ces derniers avaient été tués par décapitation qui est un acte
2 délibéré.
3 Quant à l'identité des auteurs, la Chambre de première instance peut
4 déduire d'après la preuve reçue que les hommes que les membres du
5 Détachement El Moudjahidine, les soldats tels qu'allégués sont les auteurs.
6 Nous avons que ces hommes avaient été tués à Livada dans la tombée de la
7 nuit le 21 juillet 1995.
8 Maintenant, que nous disent les éléments de preuve concernant la
9 situation à Livada ce jour-la ? Ce jour-là, nous pouvons -- nous savons que
10 c'était un village de l'ARBiH. Nous savons, d'après la pièce 449, que la
11 31e Division de l'armée de la 35e Division de l'armée de l'ARBiH avait un
12 poste de commandement avancé à Livada. Et, bien sûr, c'est en date du 16
13 juillet 1995.
14 Nous avons également, d'après les documents de l'ARBiH, que le
15 Détachement El Moudjahid avait des membres à Livada et vous vous
16 rappellerez, de la pièce 553, que ces dernières portent sur Sikanic et
17 Trevicevic en date du 22 juillet. On nous démontre ici que les entretiens,
18 ces pièces démontrent plutôt qu'il y a eu des entretiens faits par certains
19 hommes, des "soldats chetniks" avaient été menés avec l'aval.
20 Des membres el moudjahidines et la façon dont ces hommes sont morts
21 ont été tués nous dit quelque chose sur les auteurs de ce crime. Sa
22 décapitation correspond à la façon dont les membres du Détachement El
23 Moudjahidine procédaient.
24 Comme nous avons entendu un peu plus tôt aujourd'hui, d'après la
25 pièce 665, vous avez entendu des éléments de preuve selon lesquels les
26 membres du Détachement El Moudjahidine avaient, je cite : "Liquidé un
27 certain nombre de Chetniks, avaient tué deux Chetniks et ils ont emmené les
28 têtes de ces derniers," et ceci était en juin 1995, donc, un mois avant que
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1 la décapitation ait lieu à Livada.
2 Donc ça s'est passé un mois avant les décapitations de Livada. Les
3 Juges de la Chambre ont également entendu des témoignages au sujet des
4 membres de ce Détachement El Moudjahidine qui ont tué et décapité des
5 Chetniks au camp de Kamenica trois jours après à savoir le 24 juillet 1995.
6 En sus il y a des éléments de preuve qui montrent que des gens à Livada, le
7 21 juillet 1995, y compris les femmes qui avaient tués des prisonniers de
8 guerre avec des bâtons, et un garçon qui avait donné un coup de pied à la
9 figure de quelqu'un pour lui briser le nez. Nous avons entendu tous ces
10 témoignages et bien que ce niveau de violence constitue des traitements
11 cruels cela ne se rapproche guère de l'intensité de la violence nécessaire
12 pour décapiter quelqu'un. Et nous voyons que la Défense a tort, en disant -
13 - en affirmant qu'il n'y avait pas d'élément de preuve pour dire que le
14 corps exhumé à Bozici n'était pas celui de Predrag Knezevic. Nous avons vu
15 également que la Défense était dans l'erreur en affirmant qu'il n'y avait
16 pas d'élément de preuve au-delà de tout doute raisonnable pour ce qui est
17 de l'endroit où ces gens ont été tués. On voit également qu'ils sont dans
18 l'erreur quand ils affirment que ces gens étaient hors de combats
19 lorsqu'ils étaient tués. Et il n'y a -- et ils sont dans le tort pour ce
20 qui est d'affirmer qu'il n'y a pas d'élément de preuve pour l'identité des
21 personnes qu'ils ont tuées, et des circonstances dans lesquelles cela a été
22 fait. Donc, il n'y a pas d'élément de preuve disant qu'il n'y a pas de --
23 qu'il n'y a pas d'élément de preuve concernant le mens rea et concernant
24 les auteurs inconnus.
25 Donc, Madame, Messieurs les Juges, les éléments qu'il nous conduise à
26 affirmer ça au-delà de tout doute raisonnable qu'il s'agit de membres de
27 l'ABiH qui ont tués et qu'il s'agit de membres de ce Détachement El
28 Moudjahid l'ayant fait le 21 juillet 1995. Donc, nous avons déjà des
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1 personnes qui ont été tuées. Nous avons les -- nous connaissons quels sont
2 les auteurs de ces crimes.
3 Ce qui conclut ma présentation et je vais passer mon micro à
4 mon collègue, Mme Sartorio.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Wood.
6 Mme SARTORIO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
7 Madame, Monsieur les Juges.
8 Ma présentation de ce matin va se rapporter aux éléments soulevés par la
9 Défense dans ses écritures de clôture pour ce qui est des crimes reprochés
10 aux chefs 1, 2, et 4, à savoir traitement cruel et/ou meurtre de deux
11 groupes de prisonniers de guerre de la VRS et traitement cruel à l'égard de
12 trois femmes appartenant donc à la population civile, et ce, de la main des
13 membres de ce Détachement El Moudjahidines en septembre 1995.
14 Comme vous le savez, les événements qui ont conduit à ces crimes commencent
15 le 11 septembre 1995 lorsqu'il y a eu capture d'un grand groupe de soldats
16 et de civils serbes qui avaient fui suite à une grande offensive militaire
17 lancée par l'ARBiH contre les forces serbes un jour avant sur le secteur
18 d'Ozren et Bozici --
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio, je vous prie de
20 ralentir.
21 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, Monsieur.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
23 Mme SARTORIO : [interprétation] Pour répondre à la question numéro 1, posée
24 par les Juges de la Chambre, concernant l'identité des auteurs du meurtre
25 allégué de Milenko Stanic et de Zivinko Todorovic, l'Accusation affirme que
26 c'étaient des membres de ce Détachement El Moudjahidine qui intervenait en
27 constatation avec les Unités de l'ARBiH sur le secteur de Kesten à l'époque
28 de leur capture.
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1 La combinaison des témoignages des trois femmes qui ont décrit de quelle
2 façon il a eu mélange de soldats réguliers de l'ARBiH et des membres de
3 cette Unité des Moudjahidines avec les ordres et les cartes démontrant
4 qu'il y a eu combat conjoint et activités de combat conjointes entre les
5 uns et le fait que le Détachement El Moudjahidine est l'unité-clé dans
6 cette opération et qu'elle se trouvait véritablement dans le secteur le 11
7 septembre, ce qui sera présenté avec plus de détails par mon collègue, M.
8 Neuner, et pour ce qui est des événements qui ont suivi la capture. Moi, je
9 vais parler de la totalité de ces éléments de preuve ensemble et je vais
10 parler également du fait qu'il n'y a pas d'élément de preuve crédible qui
11 viendrait contester le fait qu'il s'agissait du Détachement El Moudjahidine
12 et que la seule conclusion raisonnable à en tirer est celle d'affirmer que
13 le Détachement El Moudjahidine était bel et bien présent au moment de la
14 capture et de l'exécution de ces deux personnes.
15 L'Accusation affirme au-delà de ceci qu'au cas où les Juges de la Chambre
16 trouveraient qu'il n'y en a pas été ainsi pour ce qui est de l'identité des
17 auteurs qui ont tué Milenko Stanic et l'autre homme, cela n'influerait pas
18 sur les éléments de preuve présentés par l'Accusation au sujet des deux
19 groupes de prisonniers de guerre, à savoir les 51 et le dix prisonniers
20 ainsi que les trois femmes qui ont été prises et qui ont été sorties de la
21 salle à Kesten par des membres de ce Détachement El Moudjahid pour être
22 emmener vers le camp Kamenica pour faire l'objet de traitement cruel et
23 certains d'entres ont été tuées.
24 Ce qui importe c'est de déterminer l'identité du groupe qui s'est emparé de
25 ces prisonniers pour les emmener de Kesten. Et l'Accusation présente que
26 les éléments de preuve montrent au-delà de tout doute raisonnable qu'il
27 s'agissait de membres de ce Détachement El Moudjahid.
28 Et nous allons parler maintenant de la présentation de ce que la
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1 Défense a dit dans ses écritures pour ce qui est de cette base de crimes du
2 mois de septembre. On verra que la Défense conteste quatre éléments, à
3 savoir que le Détachement El Moudjahid n'a pas fait sortir ces prisonniers
4 de la salle de Kesten, la Défense affirme que ce Détachement El
5 Moudjahidine n'a pas pris le contrôle des trois femmes et la Défense
6 affirme que ni ces femmes ni les 51 soldats de la VRS n'ont été emmenés
7 vers le camp de Kamenica. La Défense affirme que les femmes ont été
8 emmenées par des hommes appartenant à un groupe inconnu dans le courant des
9 deux premières journées de leur détention.
10 Et pour finir, la Défense affirme également que les cadavres
11 retrouvés dans la fosse de Kamenica n'ont pas permis de prouver l'identité
12 des personnes en question.
13 Alors, à la présentation de mes éléments de preuve ou de ma
14 présentation, il pourra être constaté que ces allégations-là ne sont pas --
15 ne correspondent pas à la base de fait, la base factuelle telle que l'on la
16 présentera.
17 La première des allégations présentées aux paragraphes 55, 77, du
18 mémoire de la Défense, il est dit que : "Aucun témoin n'a parlé de la mort
19 de Zivinko Todorovic," et que l'Accusation n'a pas prouvé que quelqu'un
20 répondant à ce nom a bel et bien été tué.
21 Or, ceci se trouve être faux.
22 Vous allez vous souvenir, Madame et Messieurs les Juges, du fait que
23 M. Krcmar est venu témoigner pour dire qu'il a passé plusieurs années au
24 bureau de la Republika Srpska chargé des personnes disparues, à savoir dans
25 les bureaux d'une organisation, qui a pour objectif de retrouver les
26 personnes disparues, et c'est une personne qui a consacré plusieurs années
27 de son intervention à cette tâche. Et l'image nous montre le témoin qui a
28 témoigné, il s'agit d'une fiche pour ce qui est des personnes disparues
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1 délivrée par son bureau. On voit que l'homme en question s'appelle Zivinko
2 Todorovic.
3 L'image d'après nous montre un extrait de la déposition de
4 M. Krcmar où il a dit ce qui suit : "Il s'agit d'un rapport portant
5 identification de reste post mortem du dénommé Zivinko Todorovic." Il y a
6 les signatures des membres de la famille et des personnes chargées de
7 l'identification. Il y a toutes leurs signatures.
8 Et nous venons de voir la version B/C/S, maintenant, nous sommes
9 passés à la version anglaise. On a la première page, et la deuxième page
10 nous montre le nom de Zivinko Todorovic. Il s'agit de la phase finale dans
11 la procédure d'identification des victimes.
12 Alors si cela n'est pas suffisant pour prouver que la Défense est
13 dans l'erreur en affirmant que personne n'a témoigné au sujet de la mort de
14 Zivinko Todorovic.
15 Et j'aimerais qu'on montre l'image suivante à huis clos partiel.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous passerons à huis clos partiel.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
18 [Audience à huis clos partiel]
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16 [Audience publique]
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
18 A vous, Madame Sartorio.
19 Mme SARTORIO : [interprétation] Au paragraphe 588, la Défense affirme que
20 l'Accusation n'a pas réussi à approuver que les personnes qui se sont
21 emparées des 52 prisonniers de guerre étaient membres de ce Détachement El
22 Moudjahidine. Alors, comme vous l'avez entendu dans les témoignages et
23 comme expliqué dans le détail dans nos écritures dans notre réquisitoire,
24 le Procureur a approuvé au-delà de tout doute raisonnable que des soldats
25 de la VRS avaient certaines femmes et des enfants se sont trouvés encercler
26 par groupe sur les hauteurs de Kesten non loin d'un ruisseau, et ce par la
27 2e Compagnie du
28 5e Bataillon de la 332e Brigade de Montagne. Un groupe de Serbes a été
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1 capturé dans les forêts cet après-midi du 11 septembre 1995 par des soldats
2 de l'ARBiH, y compris des membres de ce Détachement El Moudjahidine, pour
3 être emmenés à Kesten.
4 Pièce à conviction 466 et je propose de vous montrer dans les deux photos -
5 - ou deux images qui vont venir, le fait que le commandant de la 35e
6 Division qu'il avait donné l'ordre au Détachement El Moudjahidine à la date
7 du 10 septembre pour leur donner instruction d'intervenir sur le secteur du
8 village de Kesten. Donc ce Détachement El Moudjahidine se trouvait dans le
9 secteur Kesten à la date du 11 septembre. C'est la première des pages que
10 nous allons voir sur la photo et ensuite il y aura la citation extraite de
11 l'ordre dont je viens de donner lecture.
12 Un autre document conteste les affirmations de la Défense qui affirme qu'El
13 Moudjahidine n'avait pris de prisonniers de guerre et à ce titre on parle
14 du rapport de combat au quotidien de la
15 328e Brigade daté du 13 septembre 1995. Ledit rapport dit que le
16 11 septembre 1995, deux compagnies du 5e Bataillon de la 328e Brigade de
17 Montagne s'étaient emparées, avaient capturé 61 Serbes et trois femmes
18 serbes dans le village de Kesten ou dans le secteur du village de Kesten.
19 Les membres de ce Détachement El Moudjahid ont pris en charge la totalité
20 des captifs mis à part deux individus qui ont été confiés à la police
21 militaire de la 328e Brigade.
22 Nous avons entendu des témoins, et notamment M. Hasanovic qu'il ne pouvait
23 pas, qu'il n'était pas à même de confirmer l'image que vous voyez d'abord
24 et la version en B/C/S du document. Alors,
25 M. Hasanovic n'a pas pu confirmer qu'il s'agissait bel et bien du même
26 groupe de prisonniers de guerre. Ce que je voudrais laisser entendre c'est
27 qu'il serait plutôt incroyable d'imaginer qu'il s'agirait d'un groupe de 61
28 soldats de l'ennemi et trois femmes et qu'on aurait relâché deux personnes,
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1 et vous vous souviendrez qu'il s'agirait de deux personnes mineures qui ont
2 été relâchées. Alors il y a trop de coïncidence si je puis le dire pour
3 affirmer que ce n'était pas le même groupe. Le rapport ne pouvait pas être
4 plus clair au sujet du fait que c'étaient les membres du Détachement El
5 Moudjahidine qui avaient emprisonné, capturé ces prisonniers à Kesten.
6 Les trois images que nous allons vous montrer à présent sous scellé,
7 Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Nous allons passer à huis clos
9 partiel.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
11 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
20 Mme SARTORIO : [interprétation] Au paragraphe 76 de sa déclaration il y a
21 quelque chose de très important, il est dit : "Lorsque nous sommes revenus
22 à Kesten, un véhicule Lada Niva s'est approché de nous; il s'agissait d'une
23 espèce d'ambulance de ce
24 4e Bataillon de Manœuvre. Le chauffeur m'a demandé : où se trouvaient les
25 deux soldats tués ? Le chauffeur de la Lada a passé le message pour dire
26 que le 1er Bataillon de la 328e Brigade était censé aller vers Marica Vis.
27 J'ai envoyé plus de soldats vers cette forêt et ils sont revenus à Kesten.
28 A ce moment-là, nous avons vu une jeep passer par le village de Kesten pour
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1 venir vers nous. La jeep est passée à côté de nous et à bord de cette jeep,
2 il y avait sept ou huit Arabes d'assis. 50 mètres plus loin, le véhicule
3 est tombé sur une mine et trois ou quatre Arabes ont été tués; et il y en a
4 eu trois de blessés."
5 Je n'ai pas à lire le reste de ce qui y figure, la partie importante
6 est le fait qu'il y ait eu cette jeep avec les Arabes roulant dans Kesten.
7 L'image suivante se rapporte à la déclaration de
8 M. Karahasanovic qui est versée au dossier en guise d'élément de
9 preuve 1355, et comme vous le savez, il a également témoigné dans le
10 prétoire.
11 Ce qui importe ici ce sont les deux paragraphes de sa déclaration du
12 18 septembre 1996, et je me réfère là à la pièce à conviction 1354. Il y
13 dit : "Ce jour-là, tous ensemble nous avions 62 prisonniers mais les deux
14 enfants dont il s'agissait ne devait pas être compté comme prisonniers
15 parce qu'ils étaient inclus dans ce chiffre de 62 qui plus est quatre
16 prisonniers de guerre pris par les Arabes et deux personnes tuées ne sont
17 pas à être comptées dans ce chiffre non plus."
18 Ensuite, au paragraphe suivant, il y au un élément qui est peut-être
19 plus important que les deux précédents. On y dit : "Lorsque j'étais dans la
20 salle à Kesten, une unité qui s'appelait El Moudjahidine a fait son
21 apparition. Il s'agissait d'une unité constituée d'étrangers, et c'est la
22 même unité dont j'ai parlé auparavant au sujet de Livada, Kamenica et du
23 treizième kilomètre où ils avaient un campement. 'Treizième kilomètre'
24 signifie treizième kilomètre à partir de Zavidovici le long de la rivière
25 Gostavici" - si l'interprète a bien entendu - "et lorsque cette unité est
26 entrée dans la salle à Kesten, les soldats serbes ont été alignés le long
27 du mur, alors que, moi, j'étais en train de recueillir leurs noms.
28 "Les membres du El Moudjahidine ont commencé à crier et je me suis
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1 entretenu avec l'un d'entre eux qui parlait le bosniaque. Ils nous ont dit
2 de quitter le bâtiment. J'ai répondu que c'étaient des soldats qui
3 s'étaient rendus et qu'ils tombaient sous notre responsabilité désormais.
4 Il a commencé à crier :'Sortez, ou alors on vous abattra tous.' Il a dit :
5 'Ce sont nos prisonniers à nous. C'est nous qui avons libéré ce territoire.
6 Vous, vous n'avez rien à voir avec.' Cette personne a ensuite dit : 'C'est
7 à cause d'eux que nos frères ont été tués'."
8 M. Karahasanovic continue pour dire : "J'imagine qu'il a fait
9 référence à l'événement du même jour, une heure auparavant lorsque l'un des
10 véhicules de ce Détachement El Moudjahidine est tombé sur une mine et
11 lorsqu'il y a eu plusieurs d'entre eux de tuer. Nous avons déjà eu
12 l'occasion d'entre ce récit."
13 Madame et Messieurs les Juges, vous pouvez prendre lecture du reste du
14 paragraphe.
15 Il est donc clair, Madame, Messieurs les Juges, partant de ces déclarations
16 que M. Karahasanovic ne peut être en train de parler que du Détachement El
17 Moudjahidine c'est la seule conclusion raisonnable que l'on puisse tirer de
18 sa déclaration. Il a décrit avec moult détails ce camp, le treizième
19 kilomètre et la seul unité ayant eu accès à ce camp était le Détachement El
20 Moudjahidine.
21 Alors, parlons maintenant de ce témoignage fourni par
22 M. Karahasanovic. Veuillez revenir une image en arrière, s'il vous plaît.
23 Bien.
24 La Défense au paragraphe 587 affirme que l'Accusation a essayé de
25 s'attaquer à la crédibilité de M. Karahasanovic en se référant à deux
26 déclarations précédentes données par écrit; mais il a expliqué sous quelle
27 pression, enfin quelles étaient les pressions utilisées par le bureau du
28 Procureur lorsqu'il avait recueilli ces déclarations. La Défense continue
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1 par dire que : "Les Juges de la Chambre ne devraient attacher aucun poids
2 au terme utilisé dans les déclarations de témoins faites par M.
3 Karahasanovic lorsque l'on prendra en considération la question de
4 l'identité de ces Arabes."
5 Alors, moi, je vous demande la chose suivante : la Chambre doit se poser la
6 question elle-même; est-il crédible de penser que
7 M. Karahasanovic était sous pression de l'enquêteur du bureau du Procureur
8 pour prononcer certains mots et qu'il ait été forcé à signer ce type de
9 déclaration ? Le Procureur prétend que cela n'est guère raisonnable que de
10 l'affirmer.
11 Dans ces déclarations, pièce 1354, le terme d'"Unité El Moudjahidine" est
12 utilisée aux paragraphes 25 et 26. Le terme d'"El Moudjahidine," est
13 également mentionné au paragraphe 27 sans qu'il y ait -- sans qu'il y ait
14 le mot unités; le terme "El Moudjahid" est utilisé également au paragraphe
15 51, à quatre reprises; le terme "El Moudjahid" -- ou plutôt, le terme
16 "Détachement El Moudjahid" est utilisé au paragraphe 56; et le mot "Arabes"
17 - entre guillemets au pluriel - est utilisé au paragraphe 40 à quatre
18 reprises ainsi qu'aux paragraphes 47 et 49.
19 La question qui se pose maintenant : s'il y a des mots que l'on a mis dans
20 la bouche de M. Karahasanovic ou s'il aurait fait l'objet de pression lors
21 de sa déposition, alors, tous ces termes auraient été changés pour qu'on
22 puisse lire "Détachement El Moudjahid." Mais ça n'a pas été le cas. Les
23 mots n'ont pas été modifiés. C'était les mots que M. Karahasanovic a
24 utilisé avec dans son interview avec l'enquêteur et il est clair partant de
25 ses déclarations qu'il était en train de parler du Détachement El
26 Moudjahid," le EMD.
27 Au paragraphe 57, il dit : "Je n'ai rien à ajouter à cette déclaration et
28 je n'ai pas à me plaindre de la façon dont cette déclaration a été
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1 recueillie."
2 Alors, puis-je prendre encore quelques minutes pour dire si cela n'est pas
3 suffisant ?
4 Et je voudrais qu'on revienne d'une image en arrière, je vous prie. C'est
5 bon. Merci.
6 M. Karahasanovic, dans une déclaration ultérieure - je me réfère à la pièce
7 1355, paragraphe 51, et c'est justement le long paragraphe dont je viens de
8 donner lecture tout à l'heure - il est dit : "Je tiens à dire que les
9 soldats qui sont arrivés au centre de Kesten étaient des Arabes. Concernant
10 ce que j'en sais je crois que c'était des Arabes faisant partie de cette
11 Unité El Moudjahid parce que c'était la seule unité dans notre zone de
12 responsabilité à comporter des Arabes. A chaque fois qu'on parle de l'Unité
13 El Moudjahid, cela se rapporte à nos renseignements -- nos informations du
14 renseignement disant qu'il s'agissait d'Arabes appartenant à cette unité.
15 C'étaient les seuls à porter des foulards avec des inscriptions en arabe."
16 Donc, il est clair que le Détachement El Moudjahid était la seule unité
17 dans sa zone de responsabilité qui comportait des Arabes, cela est clair et
18 net. La Chambre doit également se pencher sur le fait qu'un assistant ou un
19 adjoint du commandant chargé de la sécurité du 5e Bataillon dit que, si un
20 autre groupe d'Arabes était intervenu dans sa zone de responsabilité, il
21 l'aurait forcément su. C'est ce qui sort enfin ce qui découle du bon sens.
22 Et quand vous vous servez de terme "El Moudjahid," ou de mots analogues ou
23 similaires, il est fait référence uniquement au Détachement El Moudjahid.
24 Et juste encore une image que je voudrais montrer.
25 Il s'agissait de la seule unité qui pouvait avoir pris en détention ces
26 prisonniers. M. Karahasanovic a été interrogé, et la question qu'on lui a
27 posée :
28 "Saviez-vous si, ce jour-là, il y avait eu capture d'autres
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1 prisonniers et d'autres, trois femmes serbes à avoir été capturés par le 5e
2 Bataillon ? Répondez par oui ou non."
3 Et sa réponse a été : "Non, pas au sein du 5e Bataillon."
4 Question : "Alors. O.K. Avez-vous été au courant de la capture de
5 prisonniers effectués par un autre bataillon le même jour ?"
6 Réponse : "Non."
7 Alors, il est donc peu crédible que l'on puisse affirmer qu'une autre unité
8 ait pu se trouver à Kesten ce jour-là.
9 Est-ce que l'heure est venue de faire la pause ?
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et bien, si cela vous arrange.
11 Nous allons prendre une pause et nous allons revenir pour continuer à
12 midi 30.
13 --- L'audience est suspendue à 12 heures 01.
14 --- L'audience est reprise à 12 heures 30.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio.
16 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Avant de continuer, je vais faire un correctif, je l'avais fait hier, mais
18 cela n'a pas été fait sur la planche 6, la pièce 652 concernant
19 l'identification de Zivinko Todorovic. Je vous ai montré tout à l'heure une
20 planche qui permettait l'identification de Zivinko Todorovic, et là, vous
21 avez à l'écran Zivinko Todorovic. Je voulais simplement faire cette
22 correction; est-ce bien clair ?
23 Monsieur le Président, on a beaucoup entendu parler de la pièce 646, à
24 savoir la liste des prisonniers qui avait été communiquée par M.
25 Karahasanovic et je voudrais formuler quelques commentaires sur les
26 chiffres. Comme vous le savez, différents chiffres ont été cités. La
27 Défense va dire que ces chiffres -- ou plutôt, l'Accusation dira que ces
28 chiffres sont similaires et qu'il y a des explications.
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1 Si vous regardez le chiffre 51 et puis vous comptez 4, 3, 2 et 2, ça
2 fait 62, c'est-à-dire les 62 qui correspondent au rapport de la 328e
3 Brigade qui indique 61. Donc, on peut expliquer la différence dans les
4 chiffres mais il s'agit bel et bien du même groupe de prisonniers de
5 guerre.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous nous donner une
7 explication si vous voulez de cet écart ?
8 Mme SARTORIO : [interprétation] L'explication raisonnable que je vous
9 donnerait serait de dire que les rapports ont été rédigés sans regarder la
10 liste précise, les chiffres 61 et 62 sont très proches. Si l'information a
11 été communiquée oralement ou par des canaux différents, la différence n'est
12 pas significative. Il n'y avait pas d'autres groupes importants de
13 prisonniers qui avaient arrêtés ce jour-là.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
15 Mme SARTORIO : [interprétation] J'aimerais aussi dire un mot concernant les
16 éléments de preuve circonstanciels. Nous estimons que la mission à Kamenica
17 et le meurtre et le traitement cruel des prisonniers de guerre et des
18 femmes, basée sur des éléments circonstanciels, tout cela vient sous-tendre
19 la culpabilité de l'accusé tout simplement l'accusé a en effet fait ce
20 qu'il lui est reproché.
21 Ce qu'il faut retenir ici, Monsieur le Président, c'est que
22 l'ensemble des éléments de preuve contribue à la même conclusion à savoir
23 que les prisonniers de guerre et les femmes ont été amenés au camp de
24 prisonniers à Kamenica.
25 Tout d'abord, les femmes ont quitté la salle. Le témoin Omerasevic a
26 dit qu'il a vu le Détachement El Moudjahidine et les prisonniers de guerre
27 à 50 mètres environs sur le côté droit de la route à Krcevine. Quand il est
28 arrivé à Krcevine, il a vu deux camions et une jeep.
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1 Chaque femme a raconté à leur façon la manière dont elles ont été
2 arrêtées. Elles ont été amenées plutôt à la salle à Kesten, à un lieu non
3 spécifié, et que chacune a été menacée par les Moudjahidines, comme elles
4 l'ont dit et que les soldats de l'armée de Bosnie-Herzégovine les avait
5 protégées.
6 Il y a des similarités dans les deux récits, mais c'est justement en
7 raison des différences qu'ils sont significatifs. Il me semble que c'est
8 parce que justement il y a quelque différence dans les éléments de preuve
9 qui montre que l'on ne peut que tirer la conclusion que je vais vous
10 présenter dans un instant à savoir qu'elles ont été amenées à Kesten dans
11 les deux camions de prisonniers de guerre.
12 Les 20 clichés qui viennent sont sous pli scellé.
13 On peut passer à huis clos partiel.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous
15 plaît.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Huis clos partiel.
17 [Audience à huis clos partiel]
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26 [Audience publique]
27 Mme SARTORIO : [interprétation] La diapo 66 et 67 nous montre le registre
28 d'identification pour Savo Todorovic. Il s'agit là l'un des six corps.
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1 Voilà. C'est la prochaine diapo. Plutôt que de vous montrer toutes les
2 diapos, je les ai résumés pour vous.
3 S'agissant de l'annexe, on a annexé une déclaration à
4 M. Krcmar il y a des registres d'identification de dépouilles mortelles
5 pour les six corps. Et voilà les pages -- où vous pouvez trouver les
6 registres ou les documents concernant ces dépouilles mortelles. Et c'est
7 encore une fois là où se trompe la Défense.
8 La Défense a essayé de mettre un doute dans l'esprit quant à l'identité des
9 corps exhumés sur le site tout près de Kamenica en disant dans leur
10 document que les conclusions ont été réfutées par l'identité même qui a
11 rédigé ces documents. Et vous verrez là une partie très importante.
12 M. Spahic dans sa lettre explique que lorsqu'ils ont rédigé leur liste
13 initiale à savoir que les corps ont été exhumés que ceci n'était pas juste,
14 qu'ils se sont trompés. Et la diapositive suivante est la même. Selon nous,
15 le malentendu a eu lieu lorsqu'on a fait une erreur entre les termes
16 personnes manquantes et personnes exhumées. C'est une -- très logique.
17 L'Accusation trouve qu'il est inconcevable que la Défense continue à
18 s'appuyer sur une lettre pour essayer de jeter le doute quant à l'identité
19 des corps alors que ceci a été complètement réfuté par l'auteur de la
20 lettre même.
21 Encore quelques points, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.
22 La Défense sous-tend ou plutôt par le de la photo sur laquelle M. Krcmar a
23 témoigné s'agissant des personnes se trouvant sur la photo. La Défense
24 avance que Krcmar avait prétendu que ces deux personnes qui se trouvent sur
25 cette photo sont Dragan Lukic et Marko Maric. Toutefois, si nous regardons,
26 nous comparons le tout avec la liste de Karahasanovic, nous pouvons voir
27 que les deux hommes que prétend reconnaître Krcmar ne sont pas, ne font pas
28 partie des personnes qui avaient été emmenées de Kesten.
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1 De nouveau, je dois dire que la Défense se trompe sur ce point. M. Krcmar
2 dit s'agissant de cette liste et les noms de ces deux personnes que j'ai
3 compilés que j'ai rédigé, ces personnes apparaissent aux numéros 5 et 6. Au
4 numéro 6, vous voyez ici qu'il s'agit de Dragutin Lukic. Dragutin a la même
5 date de naissance et le lieu de naissance. Vous pouvez voir juste à côté de
6 son nom au numéro 5 cela. Dragan et Dragutin c'est la même personne.
7 S'agissant de la personne Marko Maric, qui encore une fois a fait l'objet
8 de la question numéro 2 que vous nous avez posée, Messieurs les Juges, M.
9 Krcmar a dit que : "Le numéro 46 sur sa liste que je vais vous montrer dans
10 quelques instants, on peut voir ici Marko Maricic." M. Krcmar a dit :
11 "Toutefois son nom est Maric, Marko car Maric était le nom de famille et le
12 nom de -- son prénom de son père est Marko également.
13 Donc, au numéro 48 sur la liste est Mirko Maricic, donc, c'est Marko Maric
14 et non pas Mirko Maricic. Et si vous regardez la date et le lieu de
15 naissance pour Marko Maric à gauche de l'écran, ça correspond tout à fait
16 avec l'entrée au numéro 46.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Sartorio, je ne suis pas tout
18 à fait certain si l'indication qui se trouve à droite de l'écran correspond
19 tout à fait avec l'endroit de naissance à gauche.
20 Je devrais dire, Madame Sartorio, précisez le point.
21 Mme SARTORIO : [interprétation] Il n'est pas tout à fait clair d'après le
22 témoignage. En fait, M. Karahasanovic a demandé où ils étaient, d'où
23 provenaient-ils ? Et lorsque le témoin répondait, il pouvait dire soit
24 qu'ils étaient originaires de -- ou qu'ils vivaient à l'endroit en
25 question. Mais M. Krcmar nous a dit que personne dans sa base, banque de
26 données de personnes manquantes qui correspondent au nom de Mirko Maricic,
27 et c'est sa conclusion à lui sur la base de ses dossiers à lui que c'est
28 bien Marko Maric.
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1 Et je vais maintenant céder la parole à mon confrère.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci, Madame Sartorio.
3 Monsieur Neuner.
4 M. NEUNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
5 Monsieur les Juges.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour.
7 D'abord, permettez-moi de vous dire que je suis tout à fait conscient de
8 l'heure et du temps qui nous est imparti et je vais faire de mon mieux pour
9 terminer à temps. J'espère que je ne vais pas devoir déborder le temps qui
10 est alloué à l'Accusation. Je vais essayer de raccourcir ou j'ai essayé de
11 raccourcir ma présentation le plus possible. Je vais commencer
12 immédiatement par répondre aux questions que vous avez posées s'agissant
13 des questions 5 et 8. Comme l'a indiqué M. Mundis, c'est moi qui ai eu la
14 charge de répondre à ces questions.
15 La question 8 était de savoir quel critère supplémentaire peut être trouvé
16 dans la preuve qui pourrait faire penser à cette Chambre de première
17 instance pour inférer que le contrôle effectif de l'ABiH était effectué sur
18 le Détachement El Moudjahidine. Je vais vous parler de ceci. D'abord, nous
19 voulons dire que l'Accusation a proposé certains indices déjà au paragraphe
20 46, a déjà répondu d'une certaine façon à cette question. Je ne veux pas
21 dire en plus de ceci mais simplement dans l'effort de répondre aux
22 questions que vous avez posées, je vais peut-être si vous voulez vous
23 donner une explication additionnelle.
24 D'abord nous voulons dire qu'il est tout à fait remarquable que tout au
25 long de son existence le Détachement du El Moudjahidine est resté à
26 l'intérieur de la zone de responsabilité du 3e Corps d'armée. Et si comme
27 le prétend la Défense il n'existait qu'un lien horizontal entre ces
28 derniers et le 3e Corps d'armée, pourquoi est-ce que le Détachement d'El
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1 Moudjahidine tout au long de son existence n'a jamais quitté le 3e Corps
2 d'armée. Ils ont -- elle s'est engagée dans les combats sur les terrain de
3 combat du 3e Corps d'armée et comme vous l'avez déjà entendu à un certain
4 moment donné sur le théâtre des opérations de Sarajevo en 1992 les
5 Moudjahidines de Poljanice avaient quitté effectivement la zone de
6 responsabilité du 3e Corps d'armée pour mener à bien les opérations de
7 combat près de Sarajevo.
8 Mais nous avançons que le fait même que le Détachement El
9 Moudjahidine est toujours resté à l'intérieur du 3e Corps d'armée nous
10 indique effectivement qu'ils avaient accepté d'être subordonnés à ce corps
11 d'armée.
12 Le deuxième point. Vous l'avez déjà entendu, Madame le Juge,
13 Messieurs les Juges, ce matin que le Détachement El Moudjahidine a toujours
14 dû demander l'autorisation et il a toujours demandé une permission avant
15 une attaque et le témoin a dit que M. Aiman nous l'a indiqué. Ils n'ont
16 jamais combattu sans en avoir préalablement reçu l'autorisation.
17 Nous avons déjà expliqué le point 3 de façon partiale. Le fait que de
18 faire sortir les personnes blessées du Détachement El Moudjahidine au cours
19 des opérations de combat nous démontre également un niveau de
20 sophistication très élevé. A un certain moment donné, les combats -- des
21 combattants qui étaient -- les combattants sont tués sur les lignes de
22 front. Et le deuxième échelon retire ses blessés. Et troisièmement,
23 l'information qui a également été abordée par l'Accusation dans son mémoire
24 en clôture où est-ce que ceci avait été fait ? Vous avez déjà entendu que
25 c'était -- ceci a eu lieu au neuvième kilomètre où le 4e Bataillon de
26 Manœuvres a été cantonné ainsi qu'à Ozren où le 5e Détachement se trouvait.
27 Donc, où est-ce que l'information a eu lieu, l'information a eu lieu dans
28 les installations qui avaient été assignées par l'armée de la BiH, assignée
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1 à ces unités ? L'information n'a pas eu lieu à ailleurs dans les forêts ou
2 dans des endroits cachés où on ne peut pas définir très clairement à qui
3 appartient cet endroit, mais c'était bien sûr dans la caserne sur une
4 installation qui avait été préalablement assignée par l'armée de la BiH.
5 Un autre indicateur, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
6 Juges, comme M. Zilkic nous l'a dit, M. Zilkic nous parlait d'ordre et M.
7 Zelkic dit pour le 105e Bataillon les officiers qui allaient partir avec
8 les troupes du 5e Bataillon alors que ces derniers étaient subordonnés au
9 Détachement El Moudjahidine. Ce n'est pas seulement qu'ils leur avaient
10 pris le chemin, ils ne permettaient pas au 5e Détachement de décider par
11 eux-mêmes. Un officier devait aller avec eux pour avoir une certaine
12 mission. La mission était d'examiner ce que faisaient ces soldats alors
13 qu'ils combattaient cote à cote avec le bataillon ou le Détachement El
14 Moudjahidine.
15 Pour passer à la question suivante, la question cinq. Vous nous avez
16 demandé de vous parler de la position de la Défense selon laquelle Rasim
17 Delic ne peut être tenu responsable qu'en vertu de l'article 7(3) s'il
18 avait directement donné des ordres, effectué un commandement direct.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous ralentir car le
20 Juge Lattanzi souhaiterait dire quelque chose ?
21 Oui, Madame Lattanzi -- le Juge Lattanzi.
22 Mme LE JUGE LATTANZI : A propos du premier facteur -- critère, le
23 fait de la question de la zone de responsabilité du 3e Corps où le
24 Détachement El Moudjahidine aurait participé au combat, je ne comprends pas
25 bien comment cela peut être une indication de contrôle effectif plutôt que
26 de coordination entre l'armée et le détachement. Est-ce que vous pouvez
27 revenir sur cet aspect ? Merci.
28 M. NEUNER : [interprétation] : [interprétation] Nous avançons, Madame le
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1 Juge, que si le Détachement El Moudjahidine était très indépendant, ils
2 auraient pu passer sur une autre zone de responsabilité indépendamment de
3 l'armée et indépendamment du
4 3e Corps d'armée. Ils auraient pu passer du 3e Corps au 7e Corps et
5 combattre plus du côté de Travnik, par exemple, ils auraient pu changer de
6 zone de responsabilité. Ils auraient pu se déplacer tout comme ceci est
7 arrivé avec El Moudjahidine de Poljanice en décembre et donc se déplacer
8 sur le théâtre de Sarajevo, aller de l'autre côté et sortir de la zone de
9 responsabilité d'un corps d'armée. Mais ceci n'a pas eu lieu.
10 S'agissant de la question numéro 5, pour revenir à la question numéro
11 5, nous aimerions réserver notre position en attendant que la Défense
12 répondre puisque vous avez d'abord posé la question à la Défense, Monsieur
13 le Juge -- Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, et nous
14 aimerions donc répondre ou répliquer à ce que la Défense avancera.
15 Je souhaiterais donc attirer votre attention sur cinq points
16 concernant le commandement et le contrôle de la section, commandement et
17 contrôle de la Défense. Le premier est à savoir si le Détachement El
18 Moudjahidine était placé sous les ordres de l'armée de la BiH. Vous verrez
19 au paragraphe 912, que la Défense dit que le Détachement El Moudjahidine
20 n'a pas envoyé de rapport militaire à ses supérieurs ou ses commandants
21 supérieurs allégués, c'est-à-dire la 35e Division du 3e Corps d'armée. Nous
22 aimerions dire que si nous parlons de rapport écrit nous ne sommes pas
23 nécessairement d'accord avec ceci, mais notre -- nous aimerions dire qu'il
24 y avait un très grand nombre de rapports oraux et je vais vous parler de
25 ces rapports verbaux.
26 Donc, la façon de donner des ordres relatifs aux questions militaires
27 dont nous parlons, c'étaient en fait des rapports verbaux qui avaient lieu
28 très fréquemment. Nous avons en fait développé un système, nous avons mis
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1 en place un système pour vous, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
2 Juges, pour vous expliquer comment les choses se passaient.
3 D'abord, il y avait des réunions au niveau le plus élevé du 3e Corps
4 d'armée. Ensuite, les instructions sont données aux zones de responsabilité
5 ainsi de suite. D'abord c'est au 3e Corps d'armée que le détachement se
6 présente, ensuite ils ont une mission, un nouvel objectif. Ils ont
7 transféré sur un autre théâtre des opérations.
8 Et ensuite, le deuxième point à un niveau inférieur, vous avez de
9 nouveau des rapports verbaux sur les réunions et le détachement est appelé
10 à venir. Donc une fois que le 3e Corps ait défini les missions du
11 détachement, vous avez la division qui mène à bien les réunions
12 subséquentes et qui aussi reçoit des instructions verbales. Comme vous
13 verrez, c'était avant, pendant et après le combat.
14 Je vais commencer par 1993, je vais commencer par le début. Nous
15 avons M. Hamad qui dit et M. Hamad qui dit et ceci est surligné ici, la
16 question était, pendant les six premiers mois de 1993, alors, il l'a
17 rencontré à plusieurs reprises Alagic. Il nous dit : "Des fois il lui
18 arrivait de nous visiter à Bijelo Bucje la veille d'une attaque, lorsque
19 nous planifions une attaque."
20 Et la phrase suivante : "Des fois je le rencontrais, il m'arrivait de
21 le rencontrer à Travnik, donc, pas pendant les opérations de combat. Il
22 m'arrivait également de le rencontrer pendant l'attaque." Il poursuit pour
23 dire : "Lorsque nous avons pris les positions de la VRS et du HVO, il
24 venait s'entretenir avec moi pour que je lui dise ce qui a été fait. Ce qui
25 a été fait et c'était après les opérations de combat, bien sûr." C'est au
26 transcript à la page 31 du 7 septembre.
27 Alors, s'agissant de l'opération Manivar au mois -- à l'automne 1984,
28 je crois que c'est Aiman qui parle à la page 73 et il parle d'un système
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1 qui était mis en place pour les réunions. La première réunion est une
2 réunion séparée qui se trouve au niveau le plus élevé, au niveau du corps
3 d'armée, et ensuite, il poursuit pour dire : "Ensuite, il y avait un
4 briefing au niveau du commandement de la division, et Fadil Hasanagic,
5 ensuite, il y avait également une autre réunion lorsqu'on les informait,
6 donc, il y avait un rapport, toutefois il y avait deux réunions
7 supplémentaires. Et la dernière c'est lorsque tous les commandants étaient
8 appelés pour parler de l'attaque qui sera exécutée."
9 Pour passer maintenant à l'opération Proljece-1, mois de mai 1995.
10 Hasanagic a dit -- vous a dit, aux pages 3 278 et 3 279, le
11 28 septembre 2007, il dit : "En parlant de M. Maali, il m'avait été
12 présenté comme étant l'émir de l'unité, lorsque M. Maali a mis en œuvre le
13 plan, c'était le 15 mai." Vous vous rappellerez que le
14 27 mai, le combat de l'opération Prolece a débuté.
15 Pièce à conviction 439, M. Hasanagic a témoigné pour dire que c'est
16 lui qui a fait ces annotations écrites à la main, alors que s'est-il passé
17 avant l'opération Prolece-1. Une fois de plus nous avons eu un témoignage,
18 disant : "Qu'il y a eu au moins deux réunions avant l'attaque, et la
19 première au commandement du 3e Corps, la deuxième à Zavidovici, et la
20 dernière réunion a été celle où on a décidé du moment où l'attaque serait
21 lancée -- la date et l'heure de l'attaque, et ça s'est passé deux jours
22 avant l'attaque."
23 Et, pendant l'opération Prolece-1, que nous a dit M. Awad, dans son
24 témoignage : "Si l'un quelconque des participants à cette attaque était
25 censé envoyer un message ou si on devait passer quelque chose en bosniaque,
26 je le ferai ou si quelqu'un parlait en bosniaque j'interprétais. S'il était
27 nécessaire d'établir une communication avec le commandement de la division,
28 avec le centre des transmissions pour réclamer un appui à l'artillerie…" -
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1 c'était une indication - "plus pour ce qui est de ce qui se passait et je
2 le faisais moi-même en me servant d'un Motorola qui avait une communication
3 avec le commandement de la division." C'est ce qui a été dit en page 8 788.
4 Alors, que se passe-t-il après l'opération Proljece ?"
5 M. Awad dit : "Une fois que ces choses se sont produites, est-ce que
6 l'on informait le commandement de la division ? Il dit : oui. Et on
7 rapportait de ce qui s'était passé, quelles étaient les pertes que nous
8 avions subies, combien de tuées et de blessés il y avait et tout ce qui
9 était nécessaire pour que l'on puisse continuer avec succès."
10 Alors, je passe à l'opération suivante : Proljece-2, et ici on parle d'une
11 réunion qui s'est tenue avant l'opération. Une fois de plus, c'est M. Awad
12 qui témoigne, février, page 94, pour expliquer aux Juges. Il parle de
13 Mahmuljin, et il dit : "Il nous a été dit de changer l'axe des
14 reconnaissances."
15 Donc, il y a eu définitivement une réunion avec le commandant du
16 corps et ultérieurement une autre réunion avec le commandement de la
17 division.
18 La question est celle de savoir : "Quand est-ce que ça s'est passé ?"
19 Mais M. Awad a dit que : "Ça s'est produit sûrement fin juin."
20 Alors, je parle maintenant -- je passe maintenant au 6 juillet, pièce à
21 conviction 602. Il y est fait référence à Kakanj. Les Juges de la Chambre
22 peuvent voir ce qui figure au rapport.
23 "Pendant la journée, une équipe d'officiers faisant partie du
24 détachement a rendu visite au commandement de la 35e Division aux fins de
25 coordonner les missions reçues pour ce qui est des activités de combat à
26 venir."
27 Donc, il y a eu des missions de confier.
28 Ensuite, pendant l'opération Proljece, M. Hasanagic - et j'en saute -
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1 a informé que, pour Proljece-2 avant, puis à cette réunion, il a été
2 convenu de conduire cette opération donc je suis en train de parler de la
3 durée de l'opération Proljece-2.
4 Une fois de plus, M. Awad, à la date du 9 février, pages 101 et 102
5 du compte rendu, nous dit en répondant à la question : "Est-ce qu'il y a eu
6 une réunion après cette opération du 21 juillet ?
7 Il a répondu : "Il y a une réunion le même jour, ou le jour d'après.
8 Je ne sais pas vous le dire exactement. Mais il y a eu une réunion et un
9 rapport a été présenté au sujet du succès de l'opération." Donc, il y a eu
10 rapport de présenter.
11 Madame et Messieurs les Juges, vous avez pu entendre les éléments de preuve
12 au sujet du fait de savoir combien de fois ou à combien de reprises la
13 question des prisonniers de guerre a été discutée pendant l'opération de
14 juillet. Je vous ai énuméré les trois réunions relatives aux prisonniers de
15 guerre. Le 22 juillet à Livada, Fadil Imamovic en a témoigné, pièce à
16 conviction 5053, et je crois que ça s'est passé après le 24 juillet. Et
17 ensuite, M. Hajderhodzic et un autre, M. Mrkajlovic, sont allés à Livada.
18 Et les Juges de la Chambre ont pu voir la pièce 859 qui a été montré ici et
19 où il a été question de l'interview des soldats de l'agresseur capturés par
20 les soins de la 35e Division de l'ABiH, à savoir son service militaire de
21 la sécurité qui s'est procurée les informations suivantes et suit un
22 descriptif assez long de l'interview pour dire ce à quoi on a abouti, et
23 quels sont les résultats qui sont ceux du 22 juillet 1995 du document.
24 Pièce à conviction 553.
25 Je passe à la Farz, donc, les réunions avant Farz. Awad a dit aux Juges de
26 la Chambre que."Le commandant du détachement Muatez était là-bas, et on
27 voit que Sakib Mahmuljin était là-bas aussi. Alors, il y a eu cette réunion
28 - M. Awad vous l'a indiqué et il a précisé que : "On leur a confié le
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1 secteur Paljenik. Ça se trouve -- dit en pages 106 et 107 du compte rendu.
2 Ensuite, entrée numéro 7, date du 9 septembre : "Le commandant de ce
3 Détachement El Moudjahidine, Aiman, a rencontré le commandant du 3e Corps
4 au poste de commandement avancé quelques heures avant le début de
5 l'attaque."
6 Que s'est-il passé à la journée de cette opération Farz ? Je m'excuse
7 de parler peut-être vite.
8 Alors, je vais commencer avec ce qui suit : une carte que nous avons
9 quelque peu modifiée en mettant un cadre rouge qui définit la zone de
10 responsabilité pour ce qui est de l'attaque lancée par le Détachement El
11 Moudjahidine et pour indiquer aux Juges de la Chambre de quelle façon les
12 combats ont été conduits de façon conjointe et coordonnée. On peut voir que
13 le El Moudjahidine a des unités de voisine qui sont la 328e Brigade de
14 Montagne et la 329e. La 328e est au nord, la 329e se trouve plus au sud. Et
15 vous pouvez voir les positions de départ et on va vers Paljenik et Stug. Il
16 convient de garder à l'esprit ces deux sites. Il s'agit de la pièce 76 qui
17 se trouve du côté droit avec les annotations faites par Sinan Begovic, et
18 nous voulions vous montrer dans quelle direction étaient tournées les
19 flèches rouges. Il s'agit de rapport présenté à la première journée de
20 l'opération le 10 septembre.
21 A six reprises, un membre de ce Détachement El Moudjahidine, M. Awad
22 présente des rapports. Et c'est à 5 heures 55 que commencent les combats.
23 Ensuite 25 minutes plus tard il y a un premier rapport à 6 heures 34 et on
24 dit Paljenik a été pris. C'est le deuxième message en provenance de ce
25 Détachement El Moudjahidine. Vous avez pu voir cela sur la carte. Puis à 8
26 heures, le Détachement El Moudjahid demande à ce que soit pilonné le site
27 de Stug. Donc, il réclame un soutien à l'artillerie. Et c'est ce qu'a
28 affirmé l'Accusation.
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1 Ensuite après le pilonnage de Stug, il y a un sixième message à 8
2 heures 37 disant qu'ils sont arrivés à Stug. Et c'est de cela que M.
3 Hasanagic a parlé, une autre réunion qui s'est tenue ce même jour non pas
4 au téléphone mais en face à face sur la route qui est indiquée ici. Je vous
5 parle de la pièce à conviction 1472 et 470 et j'attire votre attention sur
6 la flèche qui indique le sens de déplacement de M. Hasanogic en allant vers
7 Stug. Et puis ensuite, on voit que Stug se trouve -- avoir été pilonné ce
8 matin-là à 8 heures. Puis ensuite, il y a la réunion avant Stug, la réunion
9 qui s'est tenue à Panorama, et vous en avez entendu longuement parlée. Ce
10 sujet, M. Zilkic, qui a été présent à cette réunion, aux côtés des membres
11 de ce Détachement El Moudjahidine.
12 Alors que nous dit M. Zilkic au sujet du sujet de la discussion. Il a
13 été question essentiellement des missions à venir des missions pour le
14 lendemain. Nous sommes en train donc de parler du 11 septembre. La réunion
15 se tenant le 10 au soir. Quelles étaient les missions pour ce qui est du 11
16 septembre 1995 ? Et bien il s'agit de la poursuite des activités
17 offensives. Ensuite, on parle de ce qui était prévu. Les Juges en ont
18 entendu parler et nous parlons maintenant de cette carte. Il est question
19 de Svinjasnica, via Paljenik et Stug. La réunion s'est tenue après le tout
20 premier des combats qui ont eu lieu au soir.
21 La deuxième est Kesten, Prokop et Stug. Le troisième c'est les trois
22 carrés verts où il en sera question dans quelques instants et, à l'occasion
23 de cette réunion-là, il a été question des combats à Koruga [phon].
24 Pour ce qui est du numéro 4, cette réunion s'est tenue également le
25 11 septembre. Ça se rapporte à Radulovo Brdo. Et le numéro 5 n'est
26 pratiquement pas montré sur cette carte parce que les combats se sont
27 déplacés vers le nord. Et ça se passe cinq jours plus tard donc le premier
28 combat a été déjà évoqué par Mme Sartorio. Je ne vais pas donc en parler.
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1 L'ordre a été donné le 10 septembre à minuit après cette réunion au poste
2 IKM au poste de commandement avancé Panorama, comme je l'ai dit -- comme
3 l'a dit M. Zilkic pour ce qui est de ces combats de Koruga, l'ordre a été
4 donné le 11 septembre. Les prisonniers de Kesten n'étaient pas encore
5 arrêtés et pas sur le point de l'être. Le Détachement El Moudjahid est
6 parti dans un endroit qui s'appelle Djurica Vis, pour se rendre à Koruga.
7 Ça se trouve très près de l'endroit où se trouvaient les membres du
8 Détachement El Moudjahid. Donc, le Détachement El Moudjahid s'est conformé
9 aux ordres reçus. Des activités de combat suivant l'ordre de ce jour à 17
10 heures 30, le 11 septembre, ont été re-conduites. Et on parle des
11 opérations de combat qui suivent après -- pendant 48 heures, et nous sommes
12 en train de voir le nombre de participants, le numéro 3, Abu Maali, puis M.
13 Mahmuljin, il s'agit de la pièce à conviction 1212.
14 Passons maintenant à l'image suivante qui se trouve de l'autre côté; c'est
15 M. Husic qui nous, a cette fois-ci, a aidé. Au numéro 3, on voit Bakir
16 Alispahic, qui en sa qualité de ministre de l'Intérieur, avait des
17 attributions au sujet de Vranduk, et il est assis à table avec ce qui fait
18 l'objet de ces activités. Il est question d'une opération conjointe à
19 Vranduk. On voit quels sont les participants à la réunion et l'opération en
20 question a eu lieu deux ou trois mois après le mois de mai. Alors, on voit
21 maintenant à gauche la personne qui se trouve être M. Ekrem Alihodzic, qui
22 était à l'époque commandant adjoint chargé de la sécurité militaire ou il
23 était l'adjoint du commandant adjoint. Mais on voit aussi une personne
24 faisant parti du 3e Corps chargé de l'opération Vranduk, assise à la même
25 table avec les personnes en face.
26 Alors, pour ce qui est des activités de combat conjointe numéro 5, je vais
27 passer outre parce que cela figure dans d'autres mémoires en clôture.
28 Alors, je vais parler maintenant des réunions qui se sont tenues et à
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1 l'époque et celles où le commandant du 3e Corps s'est rendu au poste de
2 commandement avancé Natron pour confier des missions. Alors, je ne trouve
3 pas ici la citation, j'ai peut-être omis de l'indiquer, et il me semble que
4 c'est M. -- les propos de
5 M. Zilkic, mais je suis sûr que nous pouvons vous donner la référence
6 exacte pour la citation qui a été faite.
7 Au cours des quinze dernières minutes, je voudrais parler du deuxième
8 point. Delic a constamment été informé des activités de combat et de la
9 sécurité. Je me propose de commencer avec le paragraphe 804 du mémoire en
10 clôture de la Défense. Les Juges de la Chambre peuvent voir la dernière
11 phrase qui dit que : "Le centre des opérations de l'état-major a cessé
12 d'exister ou de fonctionner à Sarajevo étant donné qu'il y a eu ouverture
13 d'un poste à Kakanj." C'est du moins ce que la Défense prétend.
14 Nous affirmons que ce centre opérationnel de Sarajevo a continué à
15 fonctionner aux côtés de ce poste de commandement à Kakanj, et M. Delic
16 n'en n'a pas été coupé du tout. Il existe un ordre du 27 décembre 1994,
17 pièce à conviction 371, où il est dit ce qui suit : "Le rapport de combat
18 succinct émanant de l'état-major de l'ABiH sera communiqué par le biais du
19 centre opérationnel de permanence à Sarajevo." Et au cas où, comme
20 l'affirme la Défense, ce centre opérationnel de Sarajevo aurait cessé de
21 fonctionner et quelle aurait été la finalité de cet ordre qui a été donné
22 fin 1994 début 1995, donc, il est évident que cet ordre a été donné partant
23 d'une supposition qui est celle de l'existence de ce centre opérationnel.
24 Les Juges ont vu ces rapports. Il s'agit des rapports au quotidien. Je ne
25 veux pas tous les lire mais il s'agit des pièces 537, 1406, 1289, 406, et
26 je n'en ai choisi que quelques-unes se rapportant à l'opération Proljece-2
27 et face -- alors, à qui cela était-il
28 adressé ? On voit qu'il s'agit d'un éminent de personnalité en vue et au
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1 numéro 2 on voit qu'il y a le commandant de l'armée.
2 En tout état de cause, la Défense plaide pour dire que le paragraphe
3 512, ne signifie pas que Delic a effectivement vu ce document. Alors, nous
4 disons, Madame et Messieurs les Juges, que les rapports relatifs à la
5 situation sur les champs de bataille, et je parle de rapports de l'ABiH,
6 étaient bien et bel et bien réceptionnés, tout comme les bulletins en
7 provenance de Kakanj.
8 Je vais essayer d'expliquer.
9 Les destinataires des bulletins, et là je parle des documents de
10 l'administration de la sécurité, notamment la pièce 376, on voit que cela a
11 été envoyé à un cercle de personnes bien en vue. Le président, le
12 commandement -- le commandant suprême de l'état-major, on voit qu'il y a
13 l'adjoint du premier ministre, et là, et le premier ministre. Donc, ce sont
14 des personnalités-clés. Ce ne sont pas des documents prélevés au hasard
15 pour être envoyés à des niveaux subalternes. Donc, il s'agit de documents,
16 de notre avis, très important.
17 La Défense fait référence à M. Berbic qui, de l'opinion des
18 conseils de la Défense, paragraphe 512, a clairement déclaré qu'en
19 l'absence de Delic au poste de commandement Kakanj, les rapports étaient
20 reçus par le chef d'état-major M. Adzic [comme interprété] Hadzihasanovic.
21 Nous affirmons, Madame et Messieurs les Juges, que le témoignage de M.
22 Berbic n'est pas tout à fait dénué de pertinence. Mais il doit être pris en
23 considération dans le cadre de la période de temps au sujet de laquelle M.
24 Berbic a compétence de parler. Nous avons vérifié la pièce à conviction
25 377. Il s'agit d'une compilation de quelque 100 bulletins -- ou plutôt, de
26 pages de garde qui accompagnent les documents à envoyer vers Kakanj. Et on
27 voit
28 M. Berbic mentionné pour la première fois à la date du 27 septembre 1995.
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1 Et Farz se trouve être toujours en cours. Et la base de crimes dont il est
2 question dans ce procès a déjà pris fin, à savoir il y a déjà eu les
3 tueries dont on a parlé. M. Berbic est devenu par la suite une personne
4 destinataire de ces documents. Et comme l'affirme l'Accusation au moment où
5 Farz était déjà presque terminé, les bulletins cruciaux -- les plus
6 importants ont déjà été présentés avant, comme l'affirme l'Accusation. Et
7 si les Juges se penchent sur les instructions en pages de garde, il y a
8 nulle doute que l'on dit que le bulletin doit être présenté pour
9 information au commandant de l'état-major de l'armée, à savoir commandant
10 de l'armée Rasim Delic.
11 Alors, peut-il y avoir un doute quelconque ? Nous croyons bien que ces
12 instructions sont des plus claires. Le jugement en arrêt rendu dans
13 Celibici, comme évoqué par M. Mundis ce matin, dit : "Les informations
14 pertinentes doivent être communiquées ou mises à la disposition des
15 supérieurs hiérarchiques." Il n'est pas indispensable qu'il en ait pris
16 connaissance, comme l'a dit M. Vuckovic, qui se trouve avoir été impliqué
17 dans la rédaction et l'expédition de ces bulletins. Et bien, les personnes
18 qui les lisaient étaient les responsables au sommet de la Bosnie-
19 Herzégovine, donc, ce n'était pas un point envoyé à n'importe qui.
20 Et M. Softic a dit aux Juges de la Chambre ce qui suit, et il était
21 chef de cabinet, donc il devait forcément savoir quel type de documents on
22 envoyait. Le centre des Opérations à Kakanj était également subordonné au
23 chef d'état-major. Si c'est à cela qu'on se réfère, or, le chef d'état-
24 major a communiqué avec le commandement alors et le commandant. Si l'on
25 suppose à titre théorique que le bulletin a terminé entre les mains de M.
26 Adzic Hadzihasanovic le chef de cabinet est là pour nous dire que le chef
27 d'état-major, comme on s'y attendrait, le communiquerait au commandant
28 Delic.
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1 La prochaine question c'est : y a-t-il un système qui a été mis en place
2 afin que les informations rapportées à Rasim Delic par le biais du poste de
3 commandement à Kakanj ? Et le chef du cabinet nous dit que, oui, il existe
4 un système. C'est à la page 18 à 95 en date du -- bon, en fait
5 Troisièmement, Delic savait que le Détachement El Moudjahidine opérait sur
6 le champ de bataille lorsqu'ils avaient reçu les --
7 -- d'approuver le combat, la Défense indique que renie ces éléments de
8 preuve selon le paragraphe 473 et nous, nous disons que Delic savait --
9 nous disons que Delic savait que le Détachement El Moudjahidine était
10 présent à Ozren lorsqu'il a ordonné le début des combats sur l'ensemble des
11 fronts. Vous l'avez entendu, Monsieur le Président, à partir du 6 juillet.
12 Commençons avec les bulletins, la pièce 963, que dit le texte, et il est
13 déjà connu par le public que les membres de ce détachement dans le village
14 de Curici dans la municipalité de Zavidovici a complètement détruit un
15 cimetière orthodoxe. Si vous regardez dans le classeur, vous regardez la
16 carte, vous voyez que le village de Curici dans la municipalité de
17 Zavidovici a été -- se trouve en haut à gauche. Nous avons beaucoup entendu
18 parler de ses caractéristiques. En avril 95, l'information avait été
19 fournie à M. Delic. Dans ce même bulletin, on y voit une inscription
20 manuscrite. PW-13, à la ligne 6653, en date du 6 décembre 2007 a dit à la
21 Chambre : "Est-ce que vous reconnaissez cette écriture ?" La réponse était
22 : "Oui, c'est l'écriture du général Delic." Donc, le document a été reçu et
23 vu.
24 Puis nous avons la signature que voici, dans la pièce 599, à savoir
25 l'approbation de la part de Delic des plans de coordination ordinaire de
26 juillet du chef d'état-major et j'ai dressé, puis il y a des listes. Si
27 vous voyez à la section 15, XV, réalisation du plan de combat offensif dans
28 la zone de responsabilité.
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1 Puis avant cet ordre, oui, Monsieur le Président, je sais que l'heure
2 est proche et encore quelques planches; je ferai de mon mieux.
3 Pièce 735 du 4 juillet. Et quelle est l'information fournie ? Et
4 bien, par rapport au 3e Corps indique que les Détachements El Moudjahidine
5 ont essayé d'utiliser leur entraînement inter armé avec les soldats du 328e
6 Brigade de Montagne afin de les convaincre, de les gagner -- de les ramener
7 à leur unité. Donc, cet entraînement, on parle d'entraînement, on parle de
8 la Brigade de Montagne, la
9 328e Brigade de Montagne. On parle des Détachements El Moudjahidine, on ne
10 dit pas clairement pourquoi l'entraînement s'est fait mais enfin on peut --
11 quelqu'un de compétent peut très bien imaginer pourquoi une personne
12 militaire notamment.
13 Le 10 juillet, le bulletin, pièce 736 indique que les membres du
14 Détachement El Moudjahidine rendaient fréquemment visite aux unités
15 adjacentes ou encore aux Unités de la 328e Brigade de Montagne et lorsque -
16 - que faisaient les soldats des Détachements El Moudjahidine lorsqu'ils
17 traversaient Ozren et Vozuca ?
18 Pièce 736, six jours après que l'ordre soit donné, vous trouverez la
19 pièce sous les yeux, la pièce 496, deux jours après rapport du 3e Corps de
20 nouveau à Kakanj. Selon l'ordre que vous venez de voir, Monsieur le
21 Président, en date du 16 juillet, deux autres sont indiqués. On indique que
22 les Unités de la 35e Division ont mené à bien les préparatifs nécessaires.
23 Nous attendons le début d'une attaque. Ceci a été envoyé à Kakanj et aussi
24 à M. Delic à cette époque, à cette date.
25 19 juillet, un bulletin, il s'agit de la pièce 738 : "Un jour plus
26 tard" - donc, que dit le texte - "six membres de cette unité ont arrêté un
27 groupe de jeunes filles." Il ne s'agit pas d'un crime de guerre, c'est un
28 crime ordinaire, mais le lieu est intéressant. Ils ont pris -- on parle de
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1 la route Savci Krivaja - la Chambre connaît cette route - la nuit du 16-17
2 juillet, qu'ont-ils fait les Détachements El Moudjahidine. Ils ont pris des
3 membres de l'armée vers Paljenik. C'était un des lieux fortifié, un des
4 meilleurs lieux fortifiés. Cela montre tout à fait clairement quelle était
5 la présence, quels étaient les individus en présence trois jours après que
6 l'ordre d'attaquer ait été publié.
7 Quelques jours après le 22 juillet, un autre bulletin, donc, pièce
8 582, le 3e Corps informe que dans la zone de responsabilité de la 328e
9 Brigade de Montagne, sur le champ de bataille de Vozuca, on parle d'Unité
10 conjointe de la 35e Division qui ont percé les lignes ennemies dans les
11 directions prévues, planifiées et qu'à cette occasion, on libérait les
12 villages, et cetera. Et puis je vous demande de regarder la dernière phrase
13 qui est importante; que peut-on conclure de cette dernière phrase ? Dans
14 cette action, 18 de nos soldats ont été tués, donc, 15 étaient membres du
15 Détachement El Moudjahidine.
16 N'est-il pas assez clair que, six jours après l'ordre dont on parle,
17 l'ordre en date du 16 juillet, au moins une unité a perdu cinq soldats du
18 Détachement El Moudjahidine dans la zone où se trouve la 328e Brigade de
19 Montagne.
20 J'aimerais continuer. Je sais que l'heure passe, vous pouvez
21 évidemment m'interrompre, si vous le souhaitez, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez-vous terminer demain
23 ?
24 M. NEUNER : [interprétation] J'avais cru comprendre que cela n'était pas
25 possible. D'après ma lecture des instructions de ce matin, nous avions
26 trois heures, je crois.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais nous avons un petit peu de
28 réserve, la 11e réservée pour ce type de problème. Et d'après les
Page 8856
1 gestuelles de la Défense, cela ne la dérange pas. Est-ce que je vous ai
2 bien compris, Madame ?
3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pas tout à fait, pas tout à fait. Mais j'ai
4 cru comprendre que vous voulez poursuivre mais si l'Accusation veut
5 conclure demain, ce n'est pas un problème pour nous.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il vous reste combien de temps -- il
7 vous faut combien de temps ?
8 M. NEUNER : [interprétation] Je vous prie de m'excuser car j'avais
9 réorganisé ma présentation afin de finir à temps. Je suis un peu confus.
10 J'ai l'impression d'avoir les deux tiers.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il vous reste encore un tiers.
12 M. NEUNER : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. On m'avait indiqué
13 une autre durée.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce cas, essayez de raccourcir et
15 je vous demande de terminer demain.
16 Nous allons suspendre jusqu'à demain matin à 9 heures dans la même salle
17 d'audience.
18 --- L'audience est levée à 13 heures 51 et reprendra le mardi 10 juin 2008,
19 à 9 heures 00.
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