Affaire n° : IT-02-61-S

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Devant :
M. le Juge Wolfgang Schomburg, Président

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
5 décembre 2003

LE PROCUREUR

c/

MIROSLAV DERONJIC

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ORDONNANCE DE PRODUCTION DE MOYENS DE PREUVE SUPPLÉMENTAIRES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 98

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Le Bureau du Procureur :

M. Jan Wubben
M. Jayantha Jayasuriya

Les Conseils de l’Accusé :

M. Slobodan Cvijetic
M. Slobodan Zecevic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

ATTENDU qu’il est dit dans la première phrase de l’article 98 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement ») que la Chambre de première instance « peut ordonner la production de moyens de preuve supplémentaires par l’une ou l’autre des parties »,

ATTENDU qu’aux termes de l’accord sur le plaidoyer (« l’Accord ») conclu entre Miroslav Deronjic (« l’Accusé ») – par l’intermédiaire de ses conseils, Mes Slobodan Cvijetic et Slobodan Zecevic – et le Bureau du Procureur (« l’Accusation »), l’Accusé assume l’entière responsabilité des faits qui lui sont reprochés, tels qu’exposés dans l’Accord,

ATTENDU que comme le prévoient l’Accord et l’article 24 2) du Statut, la Chambre de première instance tient compte, lorsqu’elle fixe la peine, de facteurs tels que la gravité de l’infraction et la situation personnelle du condamné, ainsi que de ceux qui sont mentionnés à l’article 101 B) du Règlement,

ATTENDU que les facteurs mentionnés à l’article 101 B) du Règlement comprennent, entre autres, l’existence de circonstances atténuantes, y compris le sérieux et l’étendue de la coopération que l’accusé a fournie au Procureur avant ou après sa déclaration de culpabilité,

ATTENDU en outre que l’Accusé a accepté

1) de rencontrer aussi souvent que nécessaire les membres du Bureau du Procureur et de leur fournir toutes les informations véridiques et complètes dont il a connaissance concernant les faits survenus en ex-Yougoslavie et les individus qui y sont mêlés,

2) d’être sincère et honnête et de répondre franchement à toutes les questions que lui poseront les membres du Bureau du Procureur,

3) de témoigner sincèrement dans tout autre procès, audience ou procédure devant le Tribunal si l’Accusation juge que son témoignage présente un intérêt, que ce soit dans le cadre d’instances en cours ou futures,

ATTENDU que pour s’acquitter au mieux de l’obligation que lui impose l’article 101 B) du Règlement, à savoir la détermination d’une peine appropriée, il est essentiel pour la Chambre de première instance d’avoir accès à des informations lui permettant d’évaluer le sérieux et l’étendue de la coopération de l’Accusé,

EN APPLICATION DE LA PREMIÈRE PHRASE DE L’ARTICLE 98 DU RÈGLEMENT,

ORDONNE à l’Accusation de produire les moyens de preuve supplémentaires suivants :

  1. une description et une évaluation circonstanciée de la coopération de l’Accusé, et
  2. les comptes rendus de tout témoignage de l’Accusé dans d’autres affaires portées devant le Tribunal,

ORDONNE le dépôt de ces moyens de preuve supplémentaires dans un délai de 30 jours à compter de la date de la présente ordonnance.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 5 décembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Wolfgang Schomburg

[Sceau du Tribunal]