Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 26 janvier 2009

  2   [Conférence préalable au procès supplémentaire]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Audience publique]

  5   --- L'audience est ouverte à 15 heures 33.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez appeler l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-05-87/1-PT, le Procureur

  9   contre Vlastimir Djordjevic.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Nous siégeons cet après-midi pour mettre un terme aux procédures

 12   préalables au procès, en sachant que le procès, à proprement parler, va

 13   commencer demain. Nous nous sommes réunis il y a trois ou quatre semaines

 14   environ, et ce, afin de nous pencher sur certaines de ces questions

 15   préalables au procès, et nous avions levé l'audience à cette époque en nous

 16   donnant la possibilité d'avoir cette toute dernière chance pour étudier les

 17   questions qui auraient pu être soulevées d'ici là.

 18   Monsieur Stamp, vous représentez l'Accusation; c'est cela ?

 19   M. STAMP : [interprétation] Oui, oui. Je représente l'Accusation, je suis

 20   accompagné de M. Matthias Neuner et de notre commis aux affaires, Mme

 21   Pedersen.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Qu'en est-il de

 23   vous, à la Défense ?

 24   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Oui, bonjour, Monsieur le Président. Je

 25   suis ici pour représenter l'équipe de la Défense. Dans mon équipe, il y a

 26   mon co-conseil, M. Djurdjic, et nos deux assistants; M. Popovic et Mme

 27   O'Leary.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Djordjevic.

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  1   Alors, il y a un certain temps de cela, l'accusé avait plaidé non coupable

  2   eu égard aux chefs d'inculpation de l'acte d'accusation actuel. Je suppose,

  3   Maître Djordjevic, que l'accusé s'en tient à ce plaidoyer.

  4   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Exact, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Il y a certaines questions sur lesquelles nous devons nous pencher. Dans un

  7   premier temps, je souhaiterais mentionner la liste des témoins, et nous

  8   nous tournons essentiellement vers vous, Monsieur Stamp. Vous n'étiez pas

  9   présent, mais le conseil représentant l'Accusation le 16 décembre, lors de

 10   cette dernière Conférence préalable au procès, devait déposer une réponse -

 11   - je dois dire que je vous ai peut-être induit en erreur à ce sujet. Alors

 12   je vais rectifier un peu le tir.

 13   Il y avait une liste de témoins que l'Accusation se proposait de convoquer,

 14   cette liste a été déposée le 12 décembre 2008. Sur cette liste,

 15   l'Accusation se proposait de retirer 17 témoins parmi la liste qui avait

 16   été déposée précédemment. La Défense était censée déposer une réponse,

 17   après avoir entendu cette déposition, et elle devait le faire au plus tard

 18   aujourd'hui. Plutôt que de me tourner vers vous, Monsieur Stamp, vous

 19   pouvez maintenant vous rasseoir, vous décontracter, et je vais plutôt me

 20   tourner vers Me Djordjevic.

 21   Est-ce que vous pourriez, Maître, nous indiquer ce qu'il en est ? Qu'en

 22   est-il ? Vous n'avez pas de point de vue en la matière ?

 23   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.

 24   La Défense se propose aujourd'hui, d'ici à la fin de l'écoulement du délai

 25   imparti, fournir les éléments de réponse que nous sommes engagés à

 26   communiquer d'ici à la fin de cette journée. Merci.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais pourriez-vous me dire si vous

 28   avez, par exemple, une objection à soulever ? Je pense à ces 17 témoins qui

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  1   ont été retirés de la liste.

  2   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je préférerais laisser cela d'ici à

  3   l'écoulement du délai, étant donné qu'à la fin de cette Conférence de mise

  4   en état, les conseils de la Défense vont continuer à se pencher sur la

  5   question. Mais d'une manière générale, je pense pouvoir vous dire que nous

  6   n'allons probablement pas nous y opposer.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Parfait. Donc, s'il n'y a pas

  8   d'opposition, vous pouvez vous attendre, Monsieur Stamp, à ce que la

  9   Chambre donnera son accord en temps voulu. Bien entendu, s'il y a une

 10   opposition, et je pense à ces 17 noms que vous proposez de retirer, la

 11   Chambre devra prendre en considération les raisons qui seront présentées et

 12   qui motiveront ce refus ou cette opposition. Mais nous attendons la réponse

 13   d'ici à la fin de la journée.

 14   D'après ce que vous nous avez dit, Maître Djordjevic, je suppose que vous

 15   n'avez pas d'éléments précis à soulever auprès de la Chambre aujourd'hui à

 16   propos de ces témoins, et vous proposez que nous attendions que vous ayez

 17   terminé; c'est cela ?

 18   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Justement.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Je me tourne vers vous, Monsieur Stamp. Le 16 décembre, votre collègue qui

 21   se trouvait ici a indiqué qu'il avait une requête d'ajout de deux autres

 22   témoins à la liste déposée au titre de l'article 65 ter, et il a indiqué

 23   que cela serait déposé à la mi-janvier. Cela ne s'est pas encore produit.

 24   Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'il en est, Monsieur Stamp ?

 25   M. STAMP : [interprétation] A l'heure actuelle, nous sommes en train de

 26   parler de la disponibilité de ces témoins avec les témoins. Pour ce qui est

 27   de l'un de ces témoins, nous avons maintenant pris une décision et nous

 28   nous proposons de déposer une requête au cours des jours à venir. Mais nous

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  1   n'avons pas été en mesure de diligenter, en quelque sorte, les enquêtes que

  2   nous souhaitions effectuer, il faut savoir qu'il y a eu la période de

  3   vacances des fêtes orthodoxes, ce qui fait que nous avons pu enfin poser

  4   les questions, et nous sommes maintenant à même de présenter les détails à

  5   la Chambre à propos de ces témoins.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Mais vous

  7   comprendrez qu'il sera dans l'intérêt de tout le monde d'avoir ce genre de

  8   problème réglé le plus rapidement possible. Je pense, par exemple, à la

  9   liste des témoins, parce qu'ainsi l'Accusation et la Défense pourront agir,

 10   ainsi que la Chambre, en sachant par avance qui sont les témoins qui seront

 11   convoqués.

 12   M. STAMP : [interprétation] Très bien.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc nous attendons votre requête.

 14   Nous attendons votre requête qui portera au moins sur l'un de ces témoins,

 15   et que vous allez déposer au cours des jours à venir.

 16   M. STAMP : [interprétation] Oui, c'est ce que nous allons faire. Puisque

 17   j'ai la parole, Monsieur le Président, j'aimerais indiquer à la Chambre

 18   qu'il se peut que nous demandions ou que nous déposions une autre requête

 19   dans une ou deux semaines à propos de deux ou trois autres témoins avec

 20   lesquels nous avons essayé de prendre langue, mais une fois de plus nous

 21   avons été retardés du fait de la période des vacances. Mais lorsque cela

 22   sera fait, Monsieur le Président, nous en informerons la Chambre si cela se

 23   produit. Pour ce qui est de ces deux personnes qui ont été mentionnées par

 24   mon estimé confrère la dernière fois, nous déposerons la requête dans les

 25   deux à trois jours à venir.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais vous comprendrez pourquoi nous

 27   souhaitons régler le problème le plus rapidement possible --

 28   M. STAMP : [interprétation] Tout à fait.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] -- et vous comprendrez qu'au fur et à

  2   mesure de l'évolution du procès, avec le début du procès, avant que vous ne

  3   déposiez une requête pour avoir des témoins supplémentaires, vous

  4   comprendrez que cela pourrait peut-être poser des problèmes. Donc il va

  5   dans votre intérêt et il va dans l'intérêt de l'Accusation d'être diligents

  6   en la matière.

  7   M. STAMP : [interprétation] Oui, tout à fait. Je comprends, Monsieur le

  8   Président.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 10   Il y a des requêtes pendantes. Mais je vois que vous souhaitez

 11   intervenir, Maître Djurdjic.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, oui. A l'occasion de

 13   ce qui vient d'être dit par mon confrère M. Stamp, j'aimerais apporter une

 14   explication et évoquer un problème qui est survenu entre-temps, notamment

 15   pour ce qui est des témoins et des nouveaux témoins en particulier dont

 16   parle M. Stamp, pour ce qui est des témoins qui devraient être proposés

 17   comme témoins de l'Accusation.

 18   Le bureau du Procureur a commencé à exercer des pressions à l'égard des

 19   témoins qui figurent sur la liste 65 ter et qui ont été conviés à un

 20   entretien en novembre 2008. Ces témoins-là ont répondu à l'appel et ont

 21   informé le bureau du Procureur qu'ils ne souhaitaient pas être des témoins

 22   de l'Accusation, mais des témoins de la Défense. Ils étaient tout à fait

 23   disposés à avoir un entretien avec le bureau du Procureur, mais en

 24   informant au préalable la Défense.

 25   Le bureau du Procureur ne nous a pas informés de la chose ni à ce moment-

 26   là, et je le comprends; mais après avoir appris la chose et les

 27   déclarations qui ont été faites par ces témoins au bureau du Procureur,

 28   nous n'en avons pas été saisis non plus. J'ai l'impression que le bureau du

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  1   Procureur a essayé de se jouer des règles en vigueur pour ce qui est de ce

  2   Tribunal. Non seulement ils ont le droit de convoquer des témoins et de

  3   recueillir des déclarations en Serbie, ils ont envoyé une demande au nom du

  4   Tribunal pour que ces mêmes personnes soient entendues comme témoins, et

  5   ceci en application des dispositions de la loi serbe régissant le code

  6   pénal, loi qui diffère de façon considérable vis-à-vis de la procédure de

  7   ce Tribunal, vis-à-vis du Règlement de procédure et de preuve s'agissant

  8   des modalités d'auditions des témoins potentiels, à la différence des

  9   auditions que l'on a lorsque le bureau du Procureur exerce son droit qui

 10   est celui de recueillir des déclarations.

 11   A présent, les 22 et 23 janvier de cette année-ci, le bureau du Procureur

 12   s'est adressé avec des requêtes à ces témoins pour ce qui est de répondre à

 13   des convocations du tribunal spécial chargé de poursuivre les crimes de

 14   guerre à Belgrade. En application de leurs dispositions à eux, le témoin

 15   est tenu de faire une déclaration indépendamment du Règlement de ce

 16   Tribunal-ci, qui leur donne le droit d'opter en faveur de qui ils vont

 17   témoigner.

 18   Or, indépendamment du fait d'avoir accepté de s'entretenir avec le

 19   bureau du Procureur, le bureau du Procureur n'a pas communiqué ce type

 20   d'information à l'équipe de la Défense. Sur les quatre témoins qui ont été

 21   convoqués, il y en a un qui figurait sur la liste 65 ter du bureau du

 22   Procureur, et trois témoins ne figuraient pas sur cette liste en

 23   application du 65 ter.

 24   Alors, j'estime que le bureau du Procureur est en train d'intimider les

 25   témoins en procédant de la sorte. Bien que je considère que le bureau du

 26   Procureur n'a pas à s'adresser par des requêtes au tribunal de Belgrade

 27   pour demander une assistance, parce que ce n'est pas une assistance

 28   juridique en application de la loi portant procédure pénale de la

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  1   république de Serbie, on essaie, nonobstant ce fait, de recueillir des

  2   déclarations sans la présence des conseils de la Défense. La Défense n'a

  3   pas été avisée de la chose. Nous étions en train de voyager vers La Haye

  4   lorsque nous avons été informés de ce type de requêtes adressées à l'égard

  5   de notre tribunal spécial. Les représentants du bureau du Procureur ont été

  6   présents lors de l'audition devant ce tribunal chargé des crimes de guerre,

  7   et nous n'avons pas eu d'information concernant la façon dont s'est

  8   déroulée l'audition de ce témoin. Nous ne le savons pas de nos jours

  9   encore.

 10   Nous estimons que le bureau du Procureur a eu suffisamment de temps

 11   pour ce qui est de se décider en faveur de tels ou tels autres témoins qui

 12   seront les leurs et de proposer leur audition. Nous ne nous opposons pas à

 13   ce qu'ils fassent des enquêtes. Ils ont le droit de le faire. Mais s'ils

 14   souhaitent s'entretenir avec des conseils de la Défense, j'estime qu'ils

 15   devraient s'adresser à l'équipe de la Défense. Il n'y a qu'une seule

 16   ordonnance, ayant force d'obligation; celle qui émane des Juges de cette

 17   Chambre-ci. Or, les membres du bureau du Procureur se sont référés au

 18   Tribunal et à la Chambre pour demander une assistance auprès de ce tribunal

 19   à Belgrade. Or, suivant notre procédure pénale, les témoins sont tenus de

 20   répondre à l'appel, à la convocation et sont tenus de témoigner. Donc

 21   j'estime que, s'agissant de ce problème, il faut que les Juges de la

 22   Chambre, ici présents, en débattent.

 23   Je vous remercie.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, est-ce que vous pouvez

 25   éclairer notre lanterne à ce sujet ?

 26   M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je ne sais pas si

 27   nous devons en parler ici et maintenant d'ailleurs. Nous nous proposons de

 28   trouver un accord par la suite, lorsque nous demanderons d'ajouter certains

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  1   témoins à la liste.

  2   Mais je ne pense pas qu'il soit approprié de dire que nous avons

  3   essayé d'intimider les témoins pour qu'ils nous fournissent une

  4   déclaration. Tout ce qui s'est passé, c'est que nous avons présenté une

  5   demande à la chambre des crimes de guerre à Belgrade et nous avons demandé

  6   à pouvoir interroger les témoins en question. Les témoins avaient été

  7   interrogés. Ils ont avancé qu'ils étaient des témoins à décharge. Mais il

  8   n'y a pas de liste de témoins à décharge devant cette Chambre pour le

  9   moment, et la liste de la Défense n'est déposée qu'à la fin de la

 10   présentation des moyens à charge, de toute façon. Donc je pense que la

 11   jurisprudence du Tribunal est telle que personne n'est propriétaire d'un

 12   témoin.

 13   Il y a quand même toute une historique des efforts qui ont été déployés par

 14   nous pour interroger ces témoins, et nous pourrons divulguer toute la

 15   vérité à la Chambre. Je pense que -- je vais essayer de parler un peu moins

 16   rapidement, peut-être.

 17   Mais voilà ce que nous nous proposons de faire, nous proposons de

 18   déposer une requête pour demander à la Chambre d'ajouter certains des

 19   témoins à la liste et, de ce fait, nous présenterons la chronologie des

 20   événements. Et je pense, en fait, qu'ainsi, nous pourrons en parler

 21   clairement.

 22   Alors, pour ce qui a été dit par mon estimé confrère, je ne sais pas

 23   exactement ce qu'il entend lorsqu'il a dit que nous "essayions d'échapper"

 24   à certaines obligations. Mais les informations que je détiens à propos du

 25   tribunal des crimes de guerre à Belgrade est que les équipes de la Défense

 26   se sont vues conseiller de convoquer des personnes pour qu'elles soient

 27   interrogées, mais il a été indiqué que ces personnes n'étaient pas

 28   disponibles.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suppose, d'après vos propos, que ce

  2   que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a eu une procédure

  3   d'entretien, c'est cela, d'audition en Serbie, et que cela a été effectué

  4   par la chambre des crimes de guerre du tribunal serbe ?

  5   Ce n'est pas quelque chose que vous avez fait vous-même ou qui a été fait

  6   par le bureau du Procureur ici.

  7   M. STAMP : [interprétation] Il y a eu une demande que nous avons présentée,

  8   une demande d'assistance présentée au tribunal serbe, pour qu'ils

  9   s'occupent de ces auditions, étant donné que les témoins refusent d'être

 10   interrogés par nous-mêmes.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et en temps voulu, je suppose qu'il y

 12   a une requête qui sera déposée à propos de ces témoins pour que leurs noms,

 13   en tout cas, puissent être ajoutés à la liste. C'est cela ?

 14   M. STAMP : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Stamp.

 16   Et je souhaiterais, Maître Djurdjic, présenter une suggestion. Alors,

 17   s'il y a manquement ou infraction par rapport au droit applicable en

 18   Serbie, c'est une question que vous devez traiter auprès ou avec les

 19   autorités serbes; pour ce qui est de cette Chambre, de cette Chambre de

 20   première instance, si l'Accusation souhaite ajouter des témoins à sa liste

 21   de témoins, et s'il semble à la Défense qu'une procédure irrégulière est

 22   utilisée et que le témoin est donc lésé, et lorsque je parle de procédure

 23   irrégulière, je pense à procédure irrégulière pour obtenir la déclaration

 24   dudit témoin, je pense que la Défense aura tout à fait la possibilité à un

 25   moment donné de soulever cette question devant cette Chambre, si elle a des

 26   préoccupations à propos des auditions de ces témoins ou de ce témoin.

 27   Pour le moment, cette Chambre de première instance ne peut absolument

 28   pas prendre de mesures ou elle ne souhaitera d'ailleurs pas en prendre pour

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  1   le moment. Donc, si l'Accusation se propose de convoquer le témoin en

  2   question, et si, bien entendu, cela a une incidence pour la déclaration ou

  3   une partie de la déclaration du témoin, c'est une question que vous pourrez

  4   soulever devant notre Chambre, et bien entendu, nous nous pencherons sur la

  5   question, nous l'étudierons, et nous verrons si cela exigera une décision

  6   de notre part ou des mesures de notre part. Et bien entendu, la Chambre

  7   devra également décider d'ajouter ou de ne pas ajouter le témoin en

  8   question à la liste des témoins à charge. Et s'il y a eu irrégularité,

  9   c'est quelque chose, c'est un élément que nous ne perdrons pas de vue

 10   lorsque nous rendrons notre décision eu égard à la requête présentée par

 11   l'Accusation.

 12   Donc, pour le moment, il semblerait qu'aucune mesure ne doit être

 13   prise par cette Chambre, ou il ne me semble pas judicieux que la Chambre

 14   prenne de mesures; l'Accusation a manifestement été informée de la

 15   préoccupation que vous avez soulevée. Comme je vous l'ai indiqué, si la

 16   Défense a quelque préoccupation à propos de la situation en Serbie, la

 17   Défense devra essayer de régler le problème auprès des autorités serbes.

 18   Alors, lorsque et si, d'ailleurs, une requête est déposée devant

 19   cette Chambre à propos du témoin qui est donc visé par cette question, la

 20   Chambre étudiera le bien-fondé de la requête et prendra en considération

 21   toute question que la Défense souhaitera soulever à ce moment-là.

 22   C'est clair ?

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est clair. Je

 24   voudrais juste vous dire deux choses :

 25   La chambre chargée des crimes de guerre, suite à une requête de la

 26   part du bureau du Procureur ici présent a insisté sur la collecte de

 27   déclarations, et ces déclarations seront recueillies, bien que sans votre

 28   assistance, nous ne pouvons pas intervenir pour contrecarrer cette façon de

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  1   procéder de la part du bureau du Procureur.

  2   La deuxième façon de faire, pour ce qui est de recueillir des

  3   déclarations, jusqu'à présent, se trouve être réglementée de la façon

  4   suivante : il s'agissait d'entendre, d'auditionner directement les témoins.

  5   Lorsque l'on applique le code pénal serbe, le témoin ne peut pas refuser de

  6   témoigner, sous peine d'être exposé à des poursuites pénales ou à une

  7   grande honte ou une condamnation publique. Mais lorsqu'il est convié à

  8   témoigner, je crois que d'après le Règlement de procédure et de preuve de

  9   ce Tribunal, cela permet de contourner la façon de procéder là-bas.

 10   Et un deuxième élément qui est plus important encore, en application

 11   de notre législation, la Défense n'a pas le droit de demander ou de

 12   requérir l'audition de témoins pour les contraindre à déposer une

 13   déclaration, ou recueillir de leur part une déclaration suivant le même

 14   type de by-pass, parce que -- et cela nous place dans une situation inégale

 15   en droit.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic, je m'excuse, mais

 17   est-ce que nous pourrions, dans un premier temps, régler les questions les

 18   unes après les autres. Alors, s'il y a un conseil de la Défense ou un

 19   membre de l'Accusation qui soulève une question, la Chambre entend dans un

 20   premier temps les personnes qui ont soulevé le problème, et elle ne donne

 21   pas la parole à toutes les personnes à ce sujet.

 22   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Non, mais je voulais tout simplement que

 23   nous nous penchions sur un problème juridique extrêmement difficile, et je

 24   vais poursuivre en serbe.

 25   Le problème, c'est que la Serbie a l'obligation de coopérer avec La Haye.

 26   Donc c'est un Etat qui a des ressortissants qui ont été poursuivis pour des

 27   crimes de guerre et qui sont encore poursuivis. Donc, de ce fait, c'est ce

 28   que je voulais dire, l'obligation de la Serbie, et il y a un accord

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  1   international de signé, est celui de mettre en œuvre la réglementation ou

  2   les règlements du tribunal de là-bas lorsqu'il s'agit des procès de La

  3   Haye. Et il n'y a qu'une affaire, Zvornik bis, qui traite de la protection,

  4   des mesures de sécurité vis-à-vis des témoins, donc tout ce qui concerne

  5   les témoins en question, sont des règlements qui sont repris de ce

  6   Tribunal-ci et qui ne font pas partie de la réglementation du code pénal

  7   serbe. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Alors, nous vous avons entendu, mais

  9   vous comprendrez qu'à partir de maintenant, nous allons seulement entendre

 10   un conseil à ce sujet.

 11   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Bien.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Alors, il n'y a pas de problème qui a

 13   été soulevé auprès de cette Chambre, et je pense, par exemple, à une

 14   procédure irrégulière lors de l'audition de témoins. La jurisprudence de ce

 15   Tribunal stipule de façon très, très claire que, si je peux me permettre de

 16   m'exprimer de la sorte, personne, en quelque sorte, n'est propriétaire d'un

 17   témoin, et tout parti peut prendre contact avec tout témoin et peut essayer

 18   d'obtenir une déclaration de la part dudit témoin. Donc, le fait que

 19   l'Accusation essaie d'obtenir une déclaration de la part d'un témoin,

 20   témoin que la Défense a l'intention de convoquer, n'est pas en soi une

 21   procédure irrégulière, conformément à la jurisprudence de ce Tribunal. Donc

 22   j'espère que cela est bien clair, maintenant.

 23   Et lorsqu'il s'agit d'une proposition de présentation de moyens de preuve

 24   par le truchement d'un témoin devant cette Chambre de première instance, il

 25   y a une question qui touche à l'honnêteté ou à la fiabilité dudit témoin,

 26   ou s'il y a un vice de forme. Je pense par exemple à un vice de forme par

 27   rapport à la façon dont le témoignage du témoin a été préparé. Ce sont

 28   autant d'éléments qui sont pris alors en considération par cette Chambre,

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  1   parce que nous souhaitons voir si cela a une incidence sur la fiabilité des

  2   moyens de preuve que l'on se propose de présenter. Ce n'est qu'à ce moment-

  3   là que les questions auxquelles vous faites référence de façon assez floue

  4   doivent être prises en considération de façon détaillée par la Chambre.

  5   Donc, je me répète : pour le moment, je réitère ce fait, la Chambre n'a pas

  6   à se pencher sur cette question. Il se peut qu'à l'avenir ce problème se

  7   pose par rapport à un témoin ou à plusieurs témoins.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant

 10   passer aux requêtes au titre de l'article 92 bis. Elles sont au nombre de

 11   trois et nous devons les examiner. Alors, la Défense a répondu à ces

 12   requêtes et le 16 décembre, la Défense s'est vue octroyer une possibilité,

 13   la possibilité de présenter d'autres écritures si elle souhaitait le faire,

 14   la date butoir étant le 26 janvier.

 15   Donc, rien n'a été déposé jusqu'à aujourd'hui. S'il n'y a aucune requête

 16   présentée d'ici à la fin de cette journée, la Chambre se propose alors

 17   d'étudier les requêtes, et ce, compte tenu des écritures qui ont été reçues

 18   de la part des parties jusqu'à aujourd'hui. Je vous le dis au cas où il y

 19   aurait des difficultés dont nous ne sommes pas conscients. Ce qui ne semble

 20   pas être le cas, visiblement. Donc à défaut d'autres écritures de la part

 21   de la Défense, la Chambre va donc se pencher sur le bien-fondé de ces trois

 22   requêtes.

 23   Il y a également une requête relative à l'article 92 quater, et la

 24   situation est exactement la même. Car visiblement et manifestement, il va

 25   dans l'intérêt des parties de faire en sorte que ces requêtes soient

 26   traitées le plus rapidement possible, et la Chambre, donc, rendra des

 27   décisions aussi rapidement que faire se peut à ce sujet.

 28   Lors de la conférence du 16 décembre, il a été demandé à l'Accusation de

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  1   déposer une requête au titre de l'article 92 ter car il était absolument

  2   évident d'après différentes requêtes, différentes écritures que

  3   l'Accusation envisageait de faire usage de l'article 92 ter, mais

  4   l'Accusation n'avait pas encore déposé de requête pour être autorisée à le

  5   faire.

  6   Le 14 janvier, l'Accusation a déposé une requête au titre de l'article 92

  7   ter, et il semblerait que cette requête vise quelque 61 témoins. Au vu de

  8   l'ordonnance de la Chambre, ordonnance du 16 décembre, la Défense est

  9   censée répondre à cette requête au plus tard le 2 décembre.

 10   M. STAMP : [interprétation] Le 2 février, me semble-t-il, Monsieur le

 11   Président.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ah, j'ai dit "décembre" ? Je pense que

 13   tout le monde s'était rendu compte que je pensais au mois de février, en

 14   fait. Donc, vous avez encore quelques jours de répit, Maître Djordjevic,

 15   avant que nous ne vous demandions votre réponse. Donc, il s'agit de la date

 16   du 2 février. Et au vu de votre réponse, la Chambre prendra en

 17   considération la requête de l'Accusation; et nous rendrons une décision eu

 18   égard à la proposition faite à propos de l'article 92 ter, proposition qui

 19   porte sur ces 61 témoins.

 20   M. STAMP : [interprétation] Si vous êtes sur le point de passer à autre

 21   chose, Monsieur le Président, puis-je brièvement en parler ?

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'étais sur le point de dire que vous

 23   avez déposé une autre requête aujourd'hui. C'est ce que vous vouliez nous

 24   dire ou vous vouliez parler d'autre chose ?

 25   M. STAMP : [interprétation] Non, je voulais parler d'autre chose.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dites-nous de quoi il s'agit, alors.

 27   M. STAMP : [interprétation] Avant que nous ne parlions, justement, de la

 28   requête déposée aujourd'hui, la Chambre a la possibilité, conformément au

Page 137

  1   Règlement, la Chambre, disais-je, a la possibilité de proroger le délai

  2   requis pour les réponses aux requêtes.

  3   Alors, vous aviez parlé du 2 février pour ce qui est des réponses aux

  4   requêtes 92 ter, mais je pense que nous allons commencer dès mercredi 28 à

  5   entendre des moyens de preuve, et nous aurons également d'autres moyens de

  6   preuve à propos de la RFIY le 30 janvier. Les témoins que nous avons prévus

  7   pour ces jours d'audience sont des témoins, en fait, qui sont visés par la

  8   requête.

  9   Donc, cela pose quelques problèmes à l'Accusation et l'Accusation

 10   souhaiterait vous demander pour les deux témoins qui sont prévus pour cette

 11   semaine, nous aimerions donc avoir une réaction et une décision pour ces

 12   deux témoins, ces deux témoins donc qui sont énumérés sur la liste 92 ter.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, ma réaction serait

 14   tout simplement de vous dire que c'est vous en quelque sorte qui avez créé

 15   le problème. La requête a été déposée seulement parce que l'Accusation

 16   avait indiqué qu'aucune mesure n'avait été prise alors qu'il fallait qu'une

 17   mesure soit prise.

 18   M. STAMP : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La requête au titre de l'article 92

 20   ter aurait pu être présentée beaucoup plus tôt et cela aurait donné la

 21   possibilité à la Défense de réagir beaucoup plus tôt.

 22   M. STAMP : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Pour ce qui est de

 23   l'article 92 ter, il y a en règle générale, enfin, je ne devrais pas dire

 24   "en règle générale", mais il y a quand même une pratique qui a été retenue

 25   pour ce qui est des témoins qui viennent pour un contre-interrogatoire; en

 26   fait, je pense aux affaires dans lesquelles j'ai travaillé et il en va de

 27   même pour l'essentiel de mon équipe. En fait il y a en règle générale deux

 28   semaine ou une semaine qui sont données avant que le témoin ne vienne

Page 138

  1   témoigner, et c'est une requête qui est présentée de façon orale lorsque le

  2   témoin vient témoigner devant la Chambre.

  3   Nous avions pensé que cela ne lèserait pas la Défense s'ils en étaient

  4   informés et s'ils savaient qu'elle allait être la procédure adoptée et

  5   s'ils savaient qu'elle était la requête présentée à ce moment-là. En fait,

  6   c'est pour cela que nous n'avons pas déposé cette requête un peu plus tôt,

  7   parce que nous avons en quelque sorte retenu la pratique, la pratique

  8   précédente, la pratique à laquelle nous sommes habitués maintenant

  9   lorsqu'il s'agit du 92 ter. Il y a une différence par rapport au 92 bis en

 10   ce sens qu'on ne s'attend pas à ce que les témoins assistent à tout, les

 11   critères ne sont pas les mêmes pour ce qui est du dépôt de requêtes. Alors,

 12   bien entendu, je suis tout à fait disposé à accepter la responsabilité de

 13   ne pas avoir présenté plus tôt cette requête pour l'article 92 ter mais

 14   cela n'a pas été la pratique retenue ici auparavant.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ecoutez, Monsieur Stamp, je crains

 16   fort que vous êtes en train de tomber dans le piège, tout simplement parce

 17   que quelque chose a été pragmatique dans le cadre d'un procès, vous pensez

 18   qu'il s'agit maintenant de la pratique retenue. C'est pas du tout la

 19   pratique qui a été suivie dans d'autres procès et par d'autres Chambres de

 20   première instance, lorsque vous avez une requête présentée pour qu'un

 21   témoin vienne présenter des moyens de preuve au titre de l'article 92 ter,

 22   il s'agit d'une requête tout à fait standard qui est envisagée par le

 23   Règlement et cette requête doit être présentée très à l'avance de la venue

 24   du témoin et, en général, bien avant que ne commence la présentation des

 25   moyens à charge. C'est le cas pour les requêtes au titre de l'article 92

 26   bis et 92 quater.

 27   Alors, manifestement, dans une affaire à laquelle vous avez fait référence,

 28   on a envisagé la situation pour l'Accusation d'une façon différente, mais

Page 139

  1   cette Chambre n'a absolument aucune raison d'envisager ce genre de

  2   procédure spéciale, donc nous allons revenir à un procès qui sera mené à

  3   bien conformément aux procédures régulières et ordinaires. Nous avons

  4   maintenant une requête qui a été présentée en janvier pour une requête au

  5   titre de l'article 92 ter. Nous voyons maintenant que quelque 61 témoins

  6   sont envisagés et qu'ils seront traités au titre de l'article 92 ter. Alors

  7   le procès commence avant que la Défense n'ait eu la possibilité de réagir

  8   et de répondre à votre requête, et cela pourrait signifier que deux ou

  9   trois témoins pour lesquels vous souhaiteriez qu'ils fournissent leurs

 10   moyens de preuve conformément à l'article 92 ter pourraient ne pas peut-

 11   être venir présenter leurs moyens de preuve, parce que la Défense n'a pas

 12   encore eu la possibilité de réagir et la Chambre n'a pas eu la possibilité

 13   d'envisager votre requête non plus.

 14   M. STAMP : [interprétation] Oui, écoutez --

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si cela pose un problème particulier,

 16   nous pourrions envisager de voir si la Défense est en mesure de coopérer et

 17   de présenter une réponse beaucoup plus rapidement. Mais d'après ce que vous

 18   avez dit, je ne pense pas que cela posera un problème particulier, mais

 19   nous n'avions pas prévu cela.

 20   M. STAMP : [interprétation] Oui, tout à fait. Il y a un problème de temps,

 21   de délai, et je pense aux témoins.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais alors cela va déboucher sur

 23   un autre problème qui sera beaucoup plus grave, d'ailleurs.

 24   M. STAMP : [interprétation] Très bien.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je n'ai pas pris langue avec la

 26   Défense à ce sujet pour le moment, parce que les conseils auront entendu et

 27   compris le point de vue. Alors tant que la Défense n'a pas eu la

 28   possibilité de réagir, et la date butoir est la date du 2 février, nous

Page 140

  1   n'allons pas, bien entendu, contraindre la Défense, de façon tout à fait

  2   inutile, à agir dans l'urgence.

  3   Alors je ne sais pas. Si la Défense est satisfaite de notre approche, nous

  4   allons passer à autre chose. Si la Défense souhaite coopérer et si elle n'a

  5   pas d'objection, je pense au fait que ces témoins viendraient plus tôt, la

  6   Chambre, bien entendu, sera tout à fait à l'écoute de la Défense, et nous

  7   serons tout à fait disposés à faire preuve davantage de souplesse. Mais

  8   nous ne voulons surtout pas imposer quoi que ce soit à la Défense, et si

  9   vous voulez rester silencieux et laisser les choses en l'état, ces premiers

 10   témoins devront venir déposer de la façon ordinaire retenue par ce

 11   Tribunal, à savoir par voie orale; et nous nous pencherons sur la requête

 12   au titre de l'article 92 ter lorsque nous aurons reçu la réponse écrite de

 13   la Défense, à savoir au plus tard le 2 février. Je pense que la situation

 14   est claire, et je ne vais pas, pour le moment, donner la parole à la

 15   Défense.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'avais indiqué qu'aujourd'hui une

 18   autre requête avait été déposée par l'Accusation, requête conformément à

 19   l'article 92 ter. Il s'agit d'un autre témoin, d'un autre témoin qui sera

 20   entendu tel que le prévoit, de façon ordinaire, le Règlement, et ce,

 21   lorsque la Défense aura eu la possibilité de réagir à cette requête déposée

 22   aujourd'hui.

 23   Ceci nous amène à nous pencher sur une question que vous aviez prévue dans

 24   les arguments que vous avez présentés jusqu'à présent, il s'agit de la

 25   question du temps imparti. Lorsque je me penche sur votre liste de témoins

 26   en application du 65 ter et de l'advenant A  qui a été communiqué le 12

 27   décembre, et lorsque je me penche sur le temps, les délais prévus pour

 28   l'audition de chacun des témoins figurant sur la liste, je me sens plutôt

Page 141

  1   mal à l'aise.

  2   Ce qu'on peut dire, c'est la chose suivante, pour l'essentiel, les délais

  3   envisagés partent d'une supposition qui est celle de supposer que le témoin

  4   sera entendu viva voce, mais il n'est pas tout à fait clair pour ce qui est

  5   de savoir si cela va véritablement être le cas. Bon nombre de témoins sont

  6   cités ou listés comme étant des témoins que l'on entendrait "viva voce" en

  7   combinaison "avec l'article 92 ter," et il n'y a qu'une seule durée de

  8   l'interrogatoire de prévue. Il n'y en a que deux ou trois qui sont prévus

  9   pour témoigner de "vive voix," et ne dérogent pas tellement des timings

 10   prévus pour les autres témoins. Or, il convient de ne pas perdre de vue le

 11   fait que pour la présentation des éléments à charge de la part de

 12   l'Accusation, il est envisagé un peu moins de 90 heures.

 13   Or, cela me fait penser que pour ce qui est de l'audition des témoins de

 14   l'Accusation, le délai imparti serait raccourci si l'on venait à adopter

 15   les requêtes en application du 65 ter, et ce, de façon substantielle ou en

 16   majeure partie, car lorsqu'il s'agit d'une soixantaine de témoins, tout

 17   l'interrogatoire pour le bureau du Procureur consisterait à citer à

 18   comparaître un témoin, à lui donner lecture de sa déclaration écrite, et

 19   suite à quoi il y aurait contre-interrogatoire de ce témoin.

 20   Est-ce que j'ai bien compris ceci, Monsieur Stamp, le temps que l'on

 21   envisage pour ce qui est des témoins en application du 65 ter, c'est le

 22   temps qui est envisagé pour ce qui est des témoins qui témoigneraient de

 23   vive voix ?

 24   M. STAMP : [interprétation] Le temps que l'on envisage est bien le temps

 25   envisagé pour ce qui est du viva voce et de la mise en œuvre de ce 92 ter,

 26   en application du 92 ter.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais c'est incohérent, ce que vous

 28   dites, avec tout le respect que je vous dois.

Page 142

  1   M. STAMP : [interprétation] Certains des témoins que nous envisageons de

  2   citer à comparaître seraient des témoins pour lesquels nous demanderions à

  3   ce que leurs déclarations soient versées au dossier en application du 92

  4   ter et que cela fasse partie de la présentation des éléments au principal.

  5   Or, il y a des éléments de clarification et des questions qu'il

  6   conviendrait de poser lorsqu'elles sont plus pertinentes pour ce qui est de

  7   cette affaire-ci plutôt que dans d'autres affaires où ces témoins ont déjà

  8   été cités à comparaître. C'est là qu'il y aurait des questions à leur

  9   poser. Les temps que nous avons envisagés pour lesdits témoins prennent --

 10   les délais d'interrogatoire prennent cela en considération.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de nous

 12   dire que vous avez anticipé le fait que les témoins seraient là à témoigner

 13   en application du 92 ter, tout en prévoyant le temps que vous avez prévu ?

 14   M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais ceci a été présenté comme

 16   requête avant que vous n'ayez présenté la requête en application du 92 ter.

 17   M. STAMP : [interprétation] Oui, mais avant que de remettre la requête du

 18   92 ter, nous avions déjà conscience des témoins que nous allions proposer

 19   pour une audition en application de ce 92 ter. Lorsque nous avons présenté

 20   notre liste en application du 65 ter, et cela date du mois de septembre, la

 21   liste première en application du 65 ter, nous avions envisagé que le

 22   témoignage pour ces témoins serait notamment du 92 ter, à quelques

 23   exceptions près, et nous l'avions déjà indiqué d'ores et déjà.

 24   En d'autres termes, nous avons indiqué qu'un certain nombre de témoins

 25   seraient conviés à témoigner en application du 92 ter. Cela n'a rien de

 26   nouveau de notre point de vue à nous. Nous avons pensé dès le tout début

 27   qu'il serait plus approprié d'entendre ces témoins en application de cet

 28   article-là.

Page 143

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais il y a un problème évident ici

  2   qui se pose, Monsieur Stamp. Vous avez estimé que le temps pour la

  3   présentation des éléments serait celui que vous avez présenté et vous avez

  4   compté chaque témoin de façon analogue. Or, avant le mois de décembre, vous

  5   vous êtes adressé aux Juges de la Chambre avec aucune requête en

  6   application des dispositions de l'article 92 ter. Au cas où ces témoins ne

  7   fourniraient pas de déclaration en application du 92 bis ou du 92 quater,

  8   ça devrait être des témoins entendus ici de vive voix. Or, vous nous

  9   laissez maintenant entendre qu'en vous organisant, vous vous êtes attendu à

 10   ce que ces témoins soient entendus en partie en application du 92 ter, sans

 11   pour autant avoir présenté de requête à cet effet.

 12   M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Lorsque nous avons

 13   présenté notre résumé en application du 65 ter, les temps que nous avions

 14   envisagés pour ce qui est des témoins en application du 92 ter ont été

 15   indiqués comme tels. Et lorsque nous avons parlé "du résumé en application

 16   du 65 ter," je voulais dire la liste des témoins en application du 65 ter

 17   que nous avons eue à remettre au mois de septembre de l'an passé.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais vous devez ne pas perdre de

 19   vue qu'en attendant une ordonnance de la part de la Chambre autorisant le

 20   92 ter, les témoins sont censés témoigner de façon orale.

 21   M. STAMP : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le Président. Je crois

 22   -- enfin, je ne "crois" pas, je suis certain que pour ce qui est de la

 23   liste en application du 65 ter datant du mois de septembre, nous avons bel

 24   et bien indiqué que nous nous attendions à ce que les requêtes en

 25   application du 92 ter soient acceptées par les Juges de la Chambre. Or, si

 26   cette requête venait à ne pas être acceptée, nous devrions réexaminer le

 27   temps à envisager pour l'audition des témoins de l'Accusation.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez dit que cela figure dans vos

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  1   écritures ?

  2   M. STAMP : [interprétation] Oui, pour ce qui est de la requête en

  3   application du 65 ter datée du mois de septembre.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bon. Je crains fort de ne pas l'avoir

  5   remarquée.

  6   M. STAMP : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Alors maintenant nous nous trouvons

  8   dans une position qui nous dit que les estimations de temps pour ce qui est

  9   de la présentation des éléments à charge de l'Accusation se trouvent sous

 10   un point d'interrogation.

 11   M. STAMP : [interprétation] Oui, en effet.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et tout dépend de la décision qui sera

 13   rendue en application de la requête relative au 92 ter et en application du

 14   92 ter bis et quater. Aucune de ces questions n'a été tranchée, ce qui fait

 15   qu'à présent nous ne savons pas de combien de temps devra disposer

 16   l'Accusation pour la présentation de ses éléments à charge.

 17   M. STAMP : [interprétation] Vous voulez dire s'il n'y a pas de réponse

 18   favorable à nos requêtes ?

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En effet.

 20   M. STAMP : [interprétation] Je crois que nous devrions ajouter à peu près

 21   80 % du temps qui a été indiqué ici.

 22   Si je puis ajouter, nous mettons à profit tout ce qui constitue avantage

 23   fourni par la technologie moderne, et je tiens à vous rappeler que le Juge

 24   de Mise en état n'a pas demandé à ce que l'on présente la requête en

 25   application du 92 ter en attendant que ne soit définie la composition

 26   définitive des Juges de la Chambre, la composition définitive de la Chambre

 27   de première instance.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous devez savoir, Monsieur Stamp, que

Page 145

  1   le 92 ter a pour conséquence un contre-interrogatoire qui est

  2   nécessairement plus long que cela ne devrait l'être dans la procédure

  3   normale.

  4   M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Or, vous êtes en train de nous

  6   proposer maintenant 60 témoins, plus de la moitié des témoins, en

  7   application du 92 ter. Ce qui préoccupe les Juges de la Chambre c'est qu'il

  8   y a des estimations de la durée du procès qui s'avèrent être tout à fait

  9   dépourvues de fiabilité. Il nous faudra donc revoir, réexaminer de façon

 10   considérable le temps que nous avions prévu, envisagé pour ce qui est de la

 11   présentation des éléments à charge, étant donné que l'on doit prévoir un

 12   recours extensif à l'article 92 ter, et que c'est précisément ce que l'on

 13   requiert. Or, la durée totale de la présentation des éléments à charge, y

 14   compris le contre-interrogatoire et les questions supplémentaires, risque

 15   d'être considérablement plus longue que ce que l'on avait envisagé au

 16   départ.

 17   M. STAMP : [interprétation] Je regrette d'avoir à me référer constamment à

 18   cette liste et requête présentée au mois de septembre, mais tout dépendra

 19   de l'acceptation de la part des Juges de la Chambre de notre requête, de

 20   nos écritures en application du 92 ter et 92 bis. Nous estimons qu'au cas

 21   où les Juges de la Chambre accepteraient ces requêtes, il nous sera

 22   possible de nous en tenir au temps ou aux délais qui sont prévus ici.

 23   Toutefois, je conviens qu'au cas où l'on ajouterait le temps que la Défense

 24   pourra utiliser -- et là, nous ne pouvons pas être tout à fait certains de

 25   la chose puisque cela échappe à notre contrôle, mais c'est un élément où

 26   nous n'avons même pas essayé d'apporter des estimations, toujours est-il

 27   que la durée totale du procès en serait considérablement rallongée.

 28   Alors ce que nous pouvons entreprendre à présent c'est présenté des

Page 146

  1   estimations raisonnables pour ce qui est de la durée de la présentation des

  2   éléments à charge, et je pense que nous pouvons nous en tenir à ces

  3   estimations selon la décision qui se sera rendue par les Juges de la

  4   Chambre au sujet de ces requêtes pour ce qui est des articles 92 ter,

  5   quater, et 92 bis.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à

  7   ajouter en ce moment, Monsieur Stamp, mis à part le fait que les Juges de

  8   la Chambre tiennent à exprimer leur grave préoccupation pour ce qui est de

  9   voir ce procès durer bien plus longtemps qu'en ce que l'on avait envisagé

 10   dans la phase préalable au début du procès.

 11   Les Juges de la Chambre vont certainement se pencher sur les requêtes

 12   présentées par l'Accusation en application des articles 92 bis, ter, et

 13   quater, et ce, dans les délais les meilleurs. Toutefois, il convient de se

 14   pencher de façon approfondie sur les arguments que vous avez présentés, et

 15   sur les arguments que présentera la Défense; et il faudra se pencher sur ce

 16   sujet, au sujet de chacun des témoins à titre individuel pour ce qui est

 17   des témoins envisagés. Or, votre requête porte sur une centaine de témoins,

 18   donc cela est une tâche considérable.

 19   M. STAMP : [interprétation] Oui, en effet.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Une fois qu'on aura tranché sur cette

 21   question, ce n'est que là qu'il nous sera possible de déterminer quelle va

 22   être la durée du procès. La présentation des éléments à charge est l'une

 23   des facettes, parce que la Défense se doit aussi de bénéficier d'un temps

 24   raisonnable pour pouvoir interroger chacun des témoins de l'Accusation.

 25   C'est ce qui est un attribut ou une qualité substantielle de la procédure.

 26   Donc il convient, pour ce qui est de la Chambre, d'allouer un temps, une

 27   durée raisonnable dans le temps pour ce qui est du contre-interrogatoire à

 28   effectuer par la Défense.

Page 147

  1   Les Juges de la Chambre se pencheront sur le temps qui sera utilisé par

  2   l'Accusation ou pour chaque témoin et sur le temps qui devra être accordé à

  3   la Défense. Nous ne pouvons pas, de façon artificielle, imposer à la

  4   Défense une durée plus courte dans le temps, parce que l'Accusation a eu

  5   l'opportunité d'avoir l'avantage fourni par les articles 92 ter ou 92

  6   quater, n'est-ce pas ?

  7   M. STAMP : [interprétation] Oui, c'est tout à fait compréhensible, Monsieur

  8   le Président. La durée du contre-interrogatoire de la Défense est une chose

  9   qui dépendra, bien entendu, du droit discrétionnaire des Juges de la

 10   Chambre, et une décision sera rendue à cet effet.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je veux vous laisser entendre de façon

 12   tout à fait claire que la Chambre accordera toute son attention à la

 13   nécessité d'accorder à la Défense tout le temps qui sera raisonnablement

 14   nécessaire pour un contre-interrogatoire approprié. Bien entendu, si ce

 15   temps est utilisé de façon inappropriée, il conviendra de se pencher sur la

 16   question. Mais toujours est-il qu'il convient de dire que ce procès risque

 17   de durer plus longtemps que nous ne l'avions prévu, et je tiens à dire que

 18   j'en suis déçu et préoccupé pour ce qui est de ce que je puis dire à

 19   présent.

 20   Je vous remercie, Monsieur Stamp.

 21   J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur les faits admis. Suite à

 22   l'audience que nous avons tenue à la date du 16 décembre, les parties ont

 23   présenté des écritures pour ce qui est des faits admis ainsi que leur liste

 24   de documents recevables. Les Juges de la Chambre leur sont reconnaissants

 25   de ce fait. Ceci nous permettra d'avoir un nombre limité de documents et de

 26   points de faits d'admis sans pour autant avoir à entendre des éléments de

 27   preuve additionnels.

 28   Et ces écritures conjointes ont été communiquées, si je ne m'abuse, à

Page 148

  1   la date du 19 janvier. La Chambre va demander au Greffier d'attribuer une

  2   cote à chacun des documents figurant à l'annexe A. Et je précise qu'il

  3   s'agit donc de l'avenant qui porte la date du 19 janvier. Donc chacun de

  4   ces documents devra avoir une cote pour pouvoir devenir pièce à conviction.

  5   Pour ce qui est des documents en avenant B de ces écritures conjointes de

  6   la part des parties daté aussi du 19 janvier, et qui porte sur la liste des

  7   faits admis, là aussi il convient d'attribuer une cote à part afin que nous

  8   puissions plus aisément nous en servir et nous y référer, car la référence

  9   y sera certainement faite à l'occasion du procès.

 10   C'est là, donc, des éléments que le représentant du Greffe peut

 11   aisément effectuer à la fin de cette Conférence préalable au procès, suite

 12   à quoi les parties et les Juges de la Chambre seront avisés des cotes des

 13   pièces à conviction une fois cette procédure accomplie.

 14   Oui, Monsieur Stamp, vous vouliez prendre la parole ?

 15   M. STAMP : [interprétation] Je ne sais pas. Peut-être. Monsieur le

 16   Président, si vous allez de l'avant, peut-être convient-il d'évoquer un

 17   point, il s'agit de la numérotation des pièces à conviction. L'Accusation a

 18   demandé à ce que cette question soit placée à l'ordre du jour. Nous

 19   souhaiterions consulter le Greffier, bien entendu, en coopération avec les

 20   conseils de la Défense, pour ce qui est des numéros des pièces à

 21   conviction. Pour la plupart des documents sur lesquels nous avons abouti à

 22   un accord, et ce sont des documents qui figurent sur la liste des pièces à

 23   conviction de l'Accusation, c'est des pièces qui bénéficient déjà d'une

 24   numérotation, et je crois que technologiquement, cela est possible; et je

 25   veux dire, il faudrait garder la même numérotation. Parce que, Messieurs

 26   les Juges, je ne doute pas que vous soyez conscients de la chose,

 27   l'Accusation se réfèrera à une quantité énorme de documents, de

 28   déclarations et de comptes rendus, en provenance de l'affaire Milutinovic

Page 149

  1   et autres. Et il ne fait pas de doute le fait que la Défense va également

  2   contre-interroger les témoins et se servir également de ces comptes rendus.

  3   Donc, la proposition consiste à dire qu'il conviendrait de garder cette

  4   numérotation pour pouvoir plus facilement la retrouver lorsque l'on y fera

  5   référence. Je le dis notamment parce qu'il s'agit d'une très grande

  6   quantité de documents dont il faudra probablement se servir.

  7   Donc, si la numérotation venait à ne pas rester la même, une fois qu'il

  8   sera fait référence à une pièce à conviction dans cette affaire-ci, nous

  9   aurons beaucoup de difficulté à retrouver le même document dans l'autre

 10   affaire.

 11   Par exemple, si la Défense entend contre-interroger au sujet d'un document

 12   émanant d'un procès précédent, donc l'affaire Milutinovic et autres, ils

 13   peuvent se référer à la pièce à conviction de cette affaire. Et alors, en

 14   attendant que ceci soit retrouvé et qu'il y ait une corrélation entre les

 15   numéros des deux affaires, cela nous créera pas mal de difficultés.

 16   Donc, c'est la requête que nous avons à faire, et je crois pouvoir dire que

 17   technologiquement parlant, c'est une question qui peut être réglée. Mais

 18   bien entendu, il s'agit là aussi d'un point sur lequel nous avons besoin de

 19   directives ou d'instructions de la part de la Chambre.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djordjevic, est-ce que la

 21   Défense a des éléments à apporter en réponse à cette proposition de la part

 22   de l'Accusation, à savoir cette proposition qui consiste à se servir de la

 23   numérotation des documents émanant d'un autre procès, procès Milutinovic ?

 24   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Comme les Juges de la Chambre le savent,

 25   la Défense a beaucoup moins d'expérience pour ce qui est de la façon de

 26   procéder lorsqu'il s'agit des tâches qui sont notamment celles du Greffier,

 27   mais toujours est-il que vous pouvez vous attendre de la part de la Défense

 28   à ce que nous soyons tout à fait coopératifs lorsque ce type de question

Page 150

  1   vient à être évoqué. Je vous en remercie.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

  3   Monsieur Stamp, permettez-moi de vous indiquer que cette proposition donne

  4   lieu à une préoccupation de taille. Ce procès est un procès distinct,

  5   indépendant de tous les autres procès qui ont eu lieu jusqu'à présent. Si

  6   nous nous servons des pièces à conviction utilisées dans un autre procès,

  7   cela reviendrait à dire que le compte rendu de ce procès-ci risquerait de

  8   prêter à confusion.

  9   Il est certes possible de se servir de la technologie que vous évoquez pour

 10   faire un chassé-croisé de référence de ce procès-ci et des procès autres.

 11   Mais si vous avez à l'esprit les éléments de preuve qui seront ceux de ce

 12   procès, il y aura des témoins de cités à comparaître qui fourniront donc

 13   des témoignages, et il y aura des pièces à conviction qui seront versées au

 14   travers des témoignages de ces témoins-là. Et donc, la façon cohérente de

 15   procéder serait celle d'utiliser des numéros allant du bas vers le haut,

 16   suivant un ordre qui est l'ordre normal de la numérotation. Lorsque nous

 17   nous référons à des éléments de preuve liés au témoignage de tel témoin

 18   concret, nous aurons une liste cohérente de numéros allant du bas vers le

 19   haut. Alors je ne sais pas combien de pièces à conviction il sera présenté

 20   en provenance de l'affaire Milutinovic, mais je me doute bien qu'il doit y

 21   en avoir des milliers. Donc, il se peut que l'on ne se serve que de 20 % de

 22   cette documentation. Et il se peut que nous ayons des pièces à conviction

 23   10, 50, 483, 950, 1420, et entre les uns et les autres, il n'y aura rien,

 24   les numéros entre ne seront pas utilisés. Et ce serait complètement étrange

 25   lorsque l'on aura à se pencher sur le compte rendu émanant de ce procès.

 26   Et sur le plan administratif, cela risque de générer pas mal de

 27   difficultés, notamment pour ce qui est du Greffier, lorsqu'il s'agira de

 28   consigner les pièces en provenance de ce procès-ci.

Page 151

  1   Ce qui serait faisable, par exemple, dire, Il y a une pièce à conviction

  2   numéro 1, numéro 2, numéro 3, donc suivre l'ordre normal des choses, et au

  3   niveau de l'identification écrite de la pièce à conviction, mettre une

  4   autre numérotation, à savoir M, qui aura donc la référence du même document

  5   dans l'affaire Milutinovic. Donc, par exemple, la pièce à conviction numéro

  6   1 dans ce procès-ci pourrait également avoir pour référence M2028.

  7   Alors, nous ne proposons pas à ce qu'aujourd'hui une décision définitive

  8   soit prise à ce sujet, mais il convient de dire qu'il risque de découler

  9   bon nombre de difficultés de la façon de procéder que vous proposez vous-

 10   même. Nous estimons qu'il serait peu probable de voir ceci aider à la

 11   conduite de ce procès si nous venions à suivre ce que vous proposez, bien

 12   qu'il pourrait y avoir des avantages de procéder de cette façon-là pour ce

 13   qui est de ce chassé-croisé de références. Alors, je vous demande de vous

 14   pencher sur la question, de vous entretenir à ce sujet avec le conseil de

 15   la Défense pour ce qui est de la façon dont il convient de croiser les

 16   références des différents procès sans pour autant perturber la façon

 17   habituelle de ranger les numéros des pièces à conviction dans ce procès.

 18   Alors, il vous appartiendra de vous pencher et de nous dire si, à ce sujet-

 19   là, il risque d'y avoir des difficultés particulières à procéder de la

 20   sorte.

 21   Nous sommes conscients du fait qu'il y a des avantages à procéder de façon

 22   aisée à des références croisées entre les documents émanant de ce procès-ci

 23   et les documents de l'affaire Milutinovic. Mais nous ne voudrions pas être

 24   placés dans une situation où nous aurions, dans ce procès, toute une série

 25   de numérotations entrecoupées ou discontinues rien que parce que cela

 26   arrange un conseil, quel qu'il soit, pour ce qui est de la façon d'utiliser

 27   la numérotation en provenance des autres procès.

 28   Vous voyez le point où je veux en venir ?

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  1   M. STAMP : [interprétation] Oui, je vois.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Alors je --

  3   M. STAMP : [interprétation] Nous allons nous entretenir sur ce point avec

  4   nos partenaires.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Alors, je tiens à préciser que les

  6   Juges de la Chambre ne sont pas très favorables à l'utilisation dans ce

  7   procès-ci de la numérotation émanant d'un autre procès pour que cela

  8   devienne des numéros ou des cotes de pièces à conviction.

  9   M. STAMP : [interprétation] Oui. Je comprends parfaitement votre position

 10   et la proposition que vous venez de faire, et c'est au plus tôt ou dans les

 11   meilleurs délais que je consulterai mes confrères pour ce qui est de la

 12   meilleure des façons de procéder, et nous allons communiquer cela aux Juges

 13   de la Chambre.

 14   Mais si vous le permettez, sur ce point, j'aimerais encore ajouter quelque

 15   chose sans pour autant nous attarder outre mesure sur le point. Il serait

 16   plutôt difficile de lire les choses de façon aisée au cas où les comptes

 17   rendus de l'affaire Milutinovic venaient à être versés dans ce dossier-ci,

 18   et si dans ces comptes rendus nous nous référions à des documents de

 19   l'autre affaire. Il sera donc difficile de comprendre de quelle pièce à

 20   conviction il s'agit en réalité dans cette affaire-ci. Mais toujours est-il

 21   que nous allons le faire, à moins d'avoir la même numérotation. Mais je

 22   vais me conformer à votre recommandation.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois qu'il devient très important

 24   de sortir de ce qui constitue l'ombre de l'affaire Milutinovic. Nous allons

 25   conduire notre affaire concernant cet accusé ici présent, et nous voulons

 26   le faire de façon efficace et cohérente. Et je vous demande de garder ceci

 27   à l'esprit.

 28   M. STAMP : [interprétation] Parfaitement, Monsieur le Président. J'ai

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  1   compris.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Alors, pour ce qui est des

  3   communications en application des articles 66 et 68, je dirais qu'il y

  4   avait encore une quinzaine ou une vingtaine de traductions qui devaient

  5   être terminées, enfin, c'était l'espoir qui avait été exprimé, en tout cas.

  6   Cela aurait dû être terminé à la mi-janvier, d'après ce que nous avait dit

  7   le conseil de l'Accusation en décembre. Alors, j'aimerais savoir si ces

  8   traductions ont été terminées et communiquées à la Défense, Monsieur Stamp

  9   ?

 10   M. STAMP : [interprétation] Oui, nous en avons reçu certaines, nous avons

 11   communiqué toutes celles que nous avons reçues, mais nous ne les avons pas

 12   toutes reçues, les traductions.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire

 14   combien vous en avez reçu ?

 15   M. STAMP : [interprétation] Ecoutez, je pense, en fait, je suis sûr,

 16   maintenant -- je suis sûr que c'est moins de 15.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais en décembre, il n'était question

 18   que de 15 à 20 traductions. Donc j'espère que c'est moins de 15 maintenant,

 19   Monsieur Stamp.

 20   M. STAMP : [interprétation] Ecoutez, je dois vous avouer très franchement

 21   que je ne me souviens pas du nombre qui avait été avancé en décembre. Mais

 22   je viens de poser la question, et on vient de me confirmer qu'il y a cinq

 23   documents qui ont été traduits par le CLSS. Et nous avons communiqué ces

 24   cinq documents. Alors, nous avions demandé que ces documents soient

 25   traduits de toute urgence et qu'ils nous soient rendus traduits au début du

 26   mois de janvier, et ils avaient indiqué qu'ils feraient de leur mieux pour

 27   que cela soit fait. Et ils ont réussi à nous en communiquer cinq --

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais quand est-ce que vous les avez

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  1   reçus, ces documents ?

  2   M. STAMP : [interprétation] Je les ai reçus cette année, enfin, ce mois-ci.

  3   Et dès que nous les avons reçus, de toute façon, nous les avons communiqués

  4   à la Défense.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous avez demandé ce qu'il

  6   en était des autres documents ?

  7   M. STAMP : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Nous

  8   avons posé la question et le CLSS travaille d'arrache-pied pour nous les

  9   traduire aussi rapidement que possible. Mais, ils ont également d'autres

 10   priorités vis-à-vis d'autres affaires, et d'autres responsabilités, bien

 11   entendu. Donc, vous savez, enfin, ce n'est pas la peine que je vous le

 12   dise, nous avons très, très, très peu de contrôle du CLSS, et je sais

 13   qu'ils travaillent dans des conditions particulièrement stressantes au vu

 14   du nombre de procès qui ont lieu en ce moment. Donc, ce que je sais, c'est

 15   que pour ce qui est des témoins à venir, tout ce que nous avons reçu, nous

 16   l'avons communiqué.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais donc, puis-je supposer qu'aucun

 18   de ces documents ne sera présenté aux témoins qui vont être convoqués au

 19   cours des prochaines semaines ?

 20   M. STAMP : [interprétation] Non, aucun de ces documents. D'ailleurs, on me

 21   dit qu'aucun de ces documents ne sera présenté aux témoins pendant un mois,

 22   pendant le mois suivant, en fait. Mais évidemment, le temps passe, et nous

 23   nous attendons à ce que le CLSS nous donne le plus rapidement possible le

 24   reste des documents.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ecoutez, la Chambre serait extrêmement

 26   reconnaissante, Monsieur Stamp, si vous pouviez renouveler votre demande

 27   auprès du service de traduction pour que ces documents soient traduits

 28   aussi rapidement que possible.

Page 155

  1   M. STAMP : [interprétation] C'est ce que je ferai.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous en remercie.

  3   Et il y a en fait six témoins qui sont touchés, en quelque sorte, par ces

  4   ordonnances de communication tardives. J'aimerais savoir si maintenant vous

  5   avez été en mesure de transmettre les documents en question à la Défense.

  6   M. STAMP : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc ils les ont, les documents ?

  8   M. STAMP : [interprétation] Oui, oui, ils les ont.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres choses que

 10   vous souhaiteriez nous communiquer, Monsieur Stamp, à propos, justement,

 11   des communications de documents ?

 12   M. STAMP : [interprétation] Est-ce que vous m'accordez un petit moment ?

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 14   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 15   M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Il y a

 16   des documents eu égard à l'article 70, documents qui ont été fournis mais

 17   nous n'avons pas pu communiquer parce que nous n'avons pas eu

 18   l'autorisation pour ce faire. Alors maintenant, nous avons obtenu ces

 19   autorisations et nous communiquerons ces documents aussi rapidement que

 20   possible à la Défense. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de la

 21   communication au titre de l'article 68.

 22   Et pour ce qui est des six témoins, justement, je devrais ajouter que le

 23   témoin K91 -- en fait, il n'est pas visé par la question que vous avez

 24   posée, mais je vous dirais qu'il y a un témoin pour lequel nous n'avons pas

 25   encore communiqué de documents parce qu'en fait, l'ordonnance faisait

 26   référence au document qui doit être communiqué 30 jours avant la

 27   déposition. Donc, cela sera fait 30 jours avant --

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et vous n'avez pas l'intention de

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  1   convoquer ce témoin au cours des 30 jours à venir, c'est ça ?

  2   M. STAMP : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président. Nous

  3   communiquerons les documents conformément à l'ordonnance.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic, vous voulez dire

  5   quelque chose à propos des communications de documents ?

  6   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  7   Voilà ce que je voudrais vous dire. Nous avons donc rédigé une note à

  8   propos de cette question. Je l'ai faite avec l'assistance de mon équipe.

  9   Voilà ce que je voudrais dire à propos de communication de documents, et je

 10   serai très bref. Mais je dirai quand même rapidement que jusqu'à présent,

 11   pour ce qui est de communication relative à des procès associés, la Défense

 12   n'a toujours rien reçu à ce sujet.

 13   Premièrement, nous attendons encore les documents de l'affaire Haradinaj.

 14   Je vous indiquerais d'ailleurs que la communication avait été approuvée en

 15   mars 2008, quasiment il y a un an. Puis, pour ce qui est des documents de

 16   l'affaire Milutinovic et consorts, une décision a été prise par la Chambre

 17   de première instance le 9 septembre 2008, et il s'agissait de documents qui

 18   devaient être communiqués à partir du 9 juillet. J'aimerais indiquer que

 19   vous avez, par exemple, la plaidoirie, les mémoires de clôture de la

 20   Défense. Tout cela sont autant de documents que nous souhaiterions

 21   recevoir. Je veillerai au grain. Je vous remercie.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Monsieur Stamp, les documents Haradinaj et Milutinovic, qu'en est-il ?

 24   Qu'avez-vous à nous dire, Monsieur Stamp ? Est-ce que vous pouvez nous

 25   indiquer ce qu'il en est à propos de ces documents pour ces deux affaires ?

 26   M. STAMP : [interprétation] Je ne voudrais surtout pas donner l'impression

 27   d'évincer la question, Monsieur le Président, mais je pense quand même que

 28   pour ce qui est de ces documents, conformément à l'ordonnance rendue par la

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  1   Chambre, c'est le Greffe qui est censé fournir et communiquer ces

  2   documents. Je ne pense pas que nous en soyons responsables, mais j'avais

  3   cru comprendre qu'il appartenait au Greffier de communiquer les documents

  4   en question.

  5   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que c'est ce que vous aviez cru

  7   comprendre également, Maître Djordjevic ? Est-ce que vous aviez compris que

  8   c'était le Greffier qui devait vous fournir ces documents ?

  9   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Oui, je m'excuse. Effectivement, c'est le

 10   greffier qui était censé nous communiquer ces documents. Peut-être que je

 11   ne me suis pas exprimé de façon très claire, mais mon collègue, M. Stamp,

 12   ceci étant dit, a tout à fait raison.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vois qu'il y a déjà une meilleure

 14   coopération entre les parties. Je viens de m'entretenir avec la

 15   représentante du Greffe, ici présente. Elle va justement poser la question

 16   et elle prendra contact avec vous, Maître Djordjevic, et ce, aussi

 17   rapidement que possible. Elle vous tiendra au courant de la situation.

 18   Monsieur Stamp, vous voyez que je vous donne beaucoup de pain sur la

 19   planche, n'est-ce pas. Mais qu'en est-il des rapports d'expert, quand vont-

 20   ils être communiqués ?

 21   M. STAMP : [interprétation] Je pense qu'ils ont tous été communiqués. Ceci

 22   étant dit, peut-être qu'il y a eu une traduction, une traduction encore en

 23   souffrance. Il s'agit de certains documents qui corroborent le rapport de

 24   M. Phil Coo. Mais il se peut, d'ailleurs, que cela a déjà été réglé. Là, je

 25   vous dirais, Monsieur le Président, que je n'ai pas la réponse. Mais ce que

 26   je sais, par contre, c'est qu'en règle générale les documents ont été

 27   communiqués et qu'ils ont fait l'objet de différentes requêtes de la part

 28   de la Défense, requêtes auxquelles l'Accusation a répondu.

Page 158

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est aujourd'hui, Monsieur Stamp, que

  2   l'on a attiré mon attention sur ce fait, car il y a des requêtes qui ont

  3   une incidence sur deux témoignages d'expert. Il s'agit d'objections

  4   soulevées par la Défense à propos du fait que ces experts sont considérés

  5   comme des experts. Le problème vient du fait que la Chambre n'a pas eu le

  6   rapport de ces deux experts, et la Chambre n'a absolument aucun moyen

  7   d'avoir accès à ces rapports. De toute façon, nous ne pouvons absolument

  8   pas traiter cette objection tant que nous n'avons pas ces documents. C'est

  9   pour cela que je me permets d'attirer votre attention sur ce fait,

 10   j'aimerais savoir si ces rapports d'expert ont été communiqués.

 11   M. STAMP : [interprétation] Je vous dirais, Monsieur le Président, que tous

 12   les rapports, à savoir ces deux rapports et les autres rapports, à savoir

 13   les cinq autres rapports, ont tous été communiqués à la Défense, et je

 14   pense que la Chambre a également obtenu ces rapports. Mais il se peut que

 15   je me trompe. Je ne sais pas. Laissez-moi la possibilité de vérifier pour

 16   voir si les rapports ont bien été mis à la disposition de la Chambre.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que vous verrez que ces

 18   rapports d'expert ne font pas l'objet d'objection. Le problème c'est qu'il

 19   y a des objections qui ont été soulevées à propos de deux personnes qui

 20   sont considérées comme experts par l'Accusation, et c'est la Défense qui a

 21   soulevé ces objections. Vous allez vous en occuper, Monsieur Stamp ?

 22   M. STAMP : [interprétation] Je vais m'en occuper.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous en suis reconnaissant.

 24   M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Puisque nous parlons de cela, il y a

 26   un certain nombre de difficultés rencontrées par la Chambre eu égard à

 27   votre requête 92 ter. Parce que dans le système du prétoire électronique,

 28   il se trouve que nous ne sommes pas en mesure de repérer, de trouver les

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  1   déclarations de ces témoins. Je dirais, en fait, que les déclarations ne

  2   figurent pas dans la requête 92 ter. Il a fallu donc que nous utilisions le

  3   système du prétoire électronique pour essayer d'identifier, de repérer, de

  4   localiser les déclarations des différents témoins. Je dirais qu'il

  5   semblerait qu'un certain nombre de ces déclarations ne se trouvent pas dans

  6   le système du prétoire électronique.

  7   M. STAMP : [interprétation] Il m'a été indiqué que la situation était la

  8   situation la semaine dernière. On a attiré mon attention là-dessus -

  9   c'était le début de la semaine dernière - et j'ai fait tout ce qui était en

 10   mon pouvoir. Maintenant, jeudi, pour ne rien vous cacher, jeudi ou peut-

 11   être mercredi de la semaine dernière, on m'a assuré qu'ils avaient tous été

 12   insérés ou saisis dans le système du prétoire électronique. Il se peut

 13   qu'il y en ait quelques-uns ici et là qui font défaut. Mais on m'avait dit

 14   que, mercredi ou jeudi dernier, tout cela avait été fait. Je vais

 15   revérifier, bien entendu.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous demanderais de prendre contact

 17   avec la juriste de la Chambre, et si vous pensez que tout cela a été saisi

 18   dans le système, il se peut que vous pourrez l'aider à les trouver, ces

 19   déclarations.

 20   M. STAMP : [interprétation] Très bien, c'est ce que je ferai, Monsieur le

 21   Président.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous en remercie.

 23   Pour ce qui est maintenant de l'état d'avancement du procès, si je puis

 24   m'exprimer de la sorte, je dirais que le procès doit commencer demain matin

 25   à 9 heures. C'est ce qui est prévu. Il y aura une déclaration liminaire qui

 26   sera prononcée par l'Accusation.

 27   La Chambre souhaiterait mentionner que le Règlement prévoit et

 28   autorise l'accusé à faire une déclaration liminaire à la suite de la

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  1   déclaration liminaire de l'Accusation. Cela est certes prévu par le

  2   Règlement, mais nous aimerions vous indiquer que cela n'est absolument pas

  3   une obligation. Vous n'êtes pas tenu et obligé de le faire demain. Je

  4   dirais que c'est une pratique qui a été suivie dans moult procès. L'accusé

  5   ne prononce pas de déclaration liminaire par le biais de son conseil tant

  6   que ce n'est pas le début de la présentation des moyens à décharge. Donc

  7   c'est une possibilité qui vous est offerte. C'est une possibilité qui peut

  8   être considérée par la Défense, et nous voulons tout simplement vous

  9   indiquer de façon claire que vous n'êtes pas obligé de le faire demain.

 10   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Nous avons déjà examiné cette question,

 11   Monsieur le Président, et je vais maintenant poursuivre en B/C/S et vous

 12   dire, Monsieur le Président, que la Défense a décidé de présenter sa

 13   déclaration liminaire au début de la présentation des moyens à décharge,

 14   donc nous ne présenterons pas de déclaration liminaire demain. Toutefois,

 15   la Défense aimerait informer l'Accusation et la Chambre de première

 16   instance que notre client, l'accusé Djordjevic, souhaitera présenter une

 17   déclaration en application de l'article 84 bis du Règlement de procédure et

 18   de preuve. Je ne pense pas que cela prenne davantage qu'une heure. C'est

 19   une déclaration qui prendra entre 45 minutes et une heure.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic, je ne suis pas sûr

 21   d'avoir très bien saisi. Qu'avez-vous voulu nous dire ? Qu'au début de la

 22   présentation des moyens à décharge, votre client se propose de faire une

 23   déclaration ou est-ce que vous êtes en train de nous dire que votre client

 24   se propose de faire une déclaration à la fin de la déclaration liminaire de

 25   l'Accusation ?

 26   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Notre client, et ce, en application de

 27   l'article 84 bis du Règlement de procédure et de preuve de ce Tribunal, a

 28   l'intention de présenter sa déclaration demain, à la fin de la déclaration

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  1   liminaire de l'Accusation. Quant à la Défense, elle, elle présentera sa

  2   déclaration liminaire au début de la présentation des moyens à décharge. Je

  3   pense que j'ai été clair maintenant.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Mais vous savez, je

  5   suppose, qu'il appartient à la Chambre d'en décider, de décider s'il peut y

  6   avoir une déclaration de l'accusé. Une déclaration liminaire de la part de

  7   l'accusé, je pense au temps qui est imparti. Parce que vous nous parlez

  8   d'une déclaration liminaire de la part de l'accusé qui va durer, au bas

  9   mot, 45 minutes, et je vous dirais que c'est une déclaration liminaire qui

 10   est inhabituellement longue pour un accusé, donc pensez-y d'ici à demain.

 11   Ne l'oubliez pas.

 12   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Oui, je vous remercie.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, avez-vous autre chose

 14   à soulever avant que ne débute le procès ?

 15   M. STAMP : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

 17   M. STAMP : [interprétation] Merci beaucoup.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic, est-ce que la

 19   Défense souhaite soulever d'autres questions avant le début du procès ?

 20   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 21   La Défense souhaiterait, dans un premier temps, vous indiquer, je pense que

 22   cela doit être dit à la Conférence préalable au procès, la Défense

 23   souhaiterait vous informer de ce préavis de 24 heures pour les documents de

 24   contre-interrogatoire.

 25   Alors, nous prenons en considération la pratique retenue dans ce Tribunal,

 26   la jurisprudence. Je pense, par exemple, à certaines affaires - l'affaire

 27   Milutinovic, Perisic, Popovic, Gotovina, Haradinaj, Dragomir Milosevic,

 28   Jokic, Blagojevic, Halilovic, Prlic également - et je pense que dans notre

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  1   affaire il va falloir que nous nous mettions d'accord de façon très claire

  2   pour ce qui est du temps qui devra être octroyé et des dates butoir

  3   octroyées pour la présentation de documents qui devront être utilisés pour

  4   les contre-interrogatoires, et je pense qu'une période de 24 heures est

  5   quelque chose de tout à fait suffisant et d'assez habituel.

  6   J'ai quelques références pour les affaires pertinentes, mais je ne pense

  7   pas qu'il soit nécessaire que je vous cite ces références maintenant, car

  8   je pense que j'en ai suffisamment dit en la matière. Je vous remercie.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En d'autres termes, ce que vous nous

 10   dites, c'est que vous êtes d'avis qu'une période de 48 heures est beaucoup

 11   trop longue et vous souhaitez la diminuer, la diminuer pour avoir 24 heures

 12   ? C'est cela que vous êtes en train de nous dire ?

 13   M. DJORDJEVIC : [interprétation] La Défense souhaiterait demander un

 14   amendement à l'ordonnance rendue par la Chambre de première instance pour

 15   ce qui est du préavis de 24 heures qui doit être accordé pour les documents

 16   qui vont être ou qui doivent être utilisés lors du contre-interrogatoire.

 17   Voilà ce que j'ai essayé de vous expliquer. Car dans la quasi-totalité des

 18   affaires entendues devant ce Tribunal, il y a un temps qui est prévu pour

 19   les documents utilisés lors du contre-interrogatoire. Au vu de la pratique,

 20   il y a des documents qui doivent être communiqués à la fin de

 21   l'interrogatoire principal et avant que ne commence le contre-

 22   interrogatoire. Les affaires que j'ai citées ont toutes retenues une règle,

 23   une règle qui permet que ces documents soient fournis. Je vous avais donné

 24   le nom des différentes affaires, et je les ai déjà mentionnées, ces

 25   affaires.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais vous vous rendez compte, Maître

 27   Djordjevic, que c'est un point que nous avions étudié le 16 décembre. Le 16

 28   décembre, nous avons entendu les points de vue. Il faut savoir que la

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  1   pratique varie suivant les affaires, et que lorsqu'il y a des accusés

  2   multiples, lorsqu'il y a plusieurs accusés, le délai en question est

  3   beaucoup plus bref. Dans certaines affaires, le délai retenu est plus long

  4   que 48 heures.

  5   On a utilisé un délai de 48 heures dans un certain nombre d'affaires

  6   lorsqu'il y a un seul accusé ou, voire, deux accusés, et cela a donné de

  7   bons résultats. Il s'agit d'établir le juste équilibre entre les différents

  8   intérêts qui sont en lice. Car si le délai est beaucoup trop court, cela ne

  9   donne pas un temps suffisant à l'autre partie qui doit étudier ces

 10   documents pour ses questions supplémentaires; et là, nous perdons du temps

 11   parce, qu'ils se sentent quasiment contraints de demander une prorogation

 12   de temps pour qu'ils puissent, justement, prendre en considération les

 13   documents. Qu'il s'agit de trouver le juste équilibre entre l'équité et le

 14   pragmatisme.

 15   L'expérience que j'ai acquise ici, au cours des cinq dernières années, me

 16   prouve que lorsqu'il y a un accusé seulement, 48 heures est une période de

 17   temps qui donne de bons résultats. Lorsque les parties s'habituent à cette

 18   période de 48 heures, les parties ont réussi à gérer ce temps et cela a

 19   donné des résultats pragmatiques et justes.

 20   Puis-je me permettre de vous présenter une suggestion ? Le 16 décembre, il

 21   avait été question de 48 heures. Si les parties se rendent compte que cela

 22   leur pose des problèmes considérables, les parties pourront soulever à

 23   nouveau la question en donnant des précisions sur les difficultés

 24   éprouvées. La Chambre, ensuite, pourra voir si elle pourra modifier son

 25   ordonnance rendue. Mais notre expérience acquise jusqu'à présent nous

 26   permet de constater qu'une période de 48 heures semble être tout à fait

 27   pragmatique, qui donne de bons résultats et qui a donné de bons résultats

 28   dans de nombreux procès.

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  1   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Alors, j'accepte ce que vous me dites,

  2   Monsieur le Président.

  3   Mais j'aimerais toutefois soulever une deuxième question au nom de la

  4   Défense, et voilà ce que j'aimerais demander à la Chambre de première

  5   instance : Au vu de la complexité de cette affaire et au vu de la gravité

  6   de cette affaire, si tant est que cela soit possible, pourrions-nous

  7   envisager de siéger quatre jours par semaine, ainsi nous aurions une

  8   journée libre pour la Défense, et je suppose cela également, pour le cas de

  9   l'Accusation. Nous pourrons ainsi faire le point de la situation et nous

 10   pourrons envisager ce qui devra être fait à l'avenir, l'écriture de

 11   requêtes. Je pense également aux procédures régulières et aux autres

 12   questions. Donc voilà ce que j'aimerais soulever maintenant comme question

 13   lors de cette conférence préalable au procès : je souhaiterais que nous

 14   siégeons quatre journées par semaine, si cela est possible, bien entendu.

 15   Je vous remercie.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, avez-vous quoi que ce

 17   soit à dire ?

 18   M. STAMP : [interprétation] Je m'en remets entièrement à la Chambre de

 19   première instance.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Eu égard à cette dernière demande,

 23   Maître Djordjevic, la Chambre est consciente du fait que la norme de ce

 24   Tribunal envisage une semaine de cinq jours pour les procès, et c'est la

 25   procédure normale qui a été suivie ici, à ce Tribunal. Alors, il y a des

 26   situations qui sont telles - et, bien entendu, cela dépend des procès - qui

 27   sont telles que cela n'est pas véritablement une solution. Mais, pour la

 28   majorité des procès, nous siégeons à raison de cinq jours par semaine, et

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  1   cela a été mon expérience ici.

  2   Alors, l'une des conséquences absolument visible et manifeste, si l'on

  3   siège quatre jours seulement par semaine, est que le procès dure 20 % de

  4   temps de plus, ce qui signifie que l'accusé doit passer beaucoup plus de

  5   temps sans savoir quel sera le sort qui lui sera réservé; et cela signifie

  6   également que les procès d'autres accusés peuvent être retardés.

  7   Alors, bien entendu, la Chambre est parfaitement consciente du fait qu'au

  8   cours d'un procès, il se peut qu'une situation se pose et qu'il devienne

  9   évident que du fait d'une complexité ou d'une problématique particulière

 10   lors d'une phase du procès, un certain retard est nécessaire, et que cela

 11   dessert les intérêts de la justice. Cette Chambre sera toujours ouverte à

 12   ce genre de possibilité et pourra toujours envisager des semaines plus

 13   courtes si nous nous trouvons confrontés à ce genre de difficulté. Puis, il

 14   y a également des semaines où un témoin ne sera pas disponible ou il y aura

 15   une autre difficulté, ce qui fait que nous ne pourrons pas siéger cinq

 16   jours par semaine.

 17   Mais au début de ce procès, il ne faut pas oublier d'ailleurs qu'il y a

 18   d'autres affaires en cours, et si nous ne siégeons que quatre jours par

 19   semaine, et si certaines semaines nous siégeons trois jours, nous pourrions

 20   peut-être envisager, en février, de siéger trois jours une semaine, cinq

 21   jours une autre semaine, et quatre jours les deux autres semaines de

 22   février. Mais cela changera très certainement pendant le mois de mars, où

 23   on s'attend à ce que nous siégeons cinq jours par semaine.

 24   Donc là, il s'agit d'un seul accusé en l'espèce, ce qui signifie que la

 25   tâche est beaucoup moins ardue pour les conseils de la Défense, par

 26   opposition à un procès où il y a cinq, voire six accusés. Donc, lorsque

 27   nous faisons le point de la situation, la Chambre préfère s'en tenir aux

 28   heures d'audience normales avec cinq jours par semaine dans la mesure du

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  1   possible, et donc, nous nous proposons de suivre ce genre de calendrier.

  2   Bien entendu, de temps à autres, il faut s'y attendre, cela ne sera pas

  3   possible, et là, nous pourrons envisager d'avoir un ou deux jours où nous

  4   ne siègerons pas, et ce, toujours dans l'intérêt de la justice si, par

  5   exemple, et je pense à l'ordre logique de la présentation des témoins, ou

  6   si certains témoins ont certains problèmes, je pense, par exemple, à

  7   certains problèmes de santé pour les témoins, je pense à certaines

  8   pressions ou à certains problèmes particulièrement délicats pendant le

  9   procès. Alors, bien entendu, nous poserons les questions aux conseils, car

 10   il va dans l'intérêt de l'accusé et dans l'intérêt du fonctionnement

 11   efficace de ce Tribunal ainsi que dans l'intérêt des accusés qui attendent

 12   le début de leur procès de faire en sorte que ce procès se termine le plus

 13   rapidement possible, en toute équité, bien entendu. Voilà ce que je voulais

 14   vous dire.

 15   Avez-vous d'autres choses à soulever, Maître Djordjevic ?

 16   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, mes associés viennent

 17   d'attirer mon attention sur la communication des pièces, alors je vous

 18   précise que l'on s'attend à une quantité de pièces de la part du Greffe,

 19   mais la deuxième partie des documents est censée être communiquée par le

 20   Greffier mais suite à ordre ou instruction de la part de l'Accusation.

 21   Donc, il faudrait que ces documents, qui devraient être communiqués par le

 22   Greffier suite à instruction de l'Accusation, il faudrait que ces pièces

 23   nous soient communiquées.

 24   Et autre chose, il y a l'accusé qui voulait s'adresser directement aux

 25   Juges de la Chambre. Il n'y a que cela, et rien d'autre, que je

 26   demanderais. Merci.

 27   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] S'agissant de la toute première des

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  1   questions que vous venez d'évoquer, Monsieur Djordjevic, au cas où il y

  2   aurait des éléments pratiques relatifs à la documentation qui est censée

  3   être communiquée, soit par le biais du Greffe ou voire par le biais du

  4   bureau du Procureur, je propose que vous vous entreteniez directement avec

  5   M. Stamp, et je crois que ces difficultés pourraient être résolues de façon

  6   pratique.

  7   Alors, vous nous indiquez que l'accusé souhaiterait s'adresser aux Juges de

  8   la Chambre. Nous allons certainement l'autoriser à ce faire, mais il

  9   convient de ne pas perdre de vue le fait que la bande vidéo et audio se

 10   trouve toucher à sa fin, donc j'espère que ce qu'il aura à dire sera court.

 11   Dans le cas contraire, il faudra que nous fassions une pause d'une demi-

 12   heure pour revenir, parce qu'il faut que les bandes soient remplacées.

 13   Donc, s'il y a une intervention brève de sa part, bien entendu, nous

 14   pouvons le faire de suite, et il faudra qu'il mette son micro en marche

 15   avant que de prendre la parole.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai un problème pour ce

 17   qui est de l'utilisation de l'ordinateur dans l'unité de détention.

 18   Lorsqu'on m'a donné un ordinateur, on m'a autorisé de me servir de CD, de

 19   disques audio et de disques vidéo, mais j'en ai plus de 100 déjà, et il

 20   m'est déjà difficile et j'ai beaucoup de problèmes à m'en servir.

 21   Mes conseils de la Défense, s'agissant des documents utilisés par ses

 22   soins, les a mis sur un disque dur extérieur, et la seule façon pour moi

 23   d'aider ma Défense et de m'aider moi-même, autant que faire se peut, est de

 24   faire en sorte que la documentation figurant sur ce disque dur extérieur

 25   soit intégrée dans l'ordinateur, et cela a déjà été fait pour les autres

 26   détenus avec qui je partage les conditions de détention.

 27   Donc, j'ai écrit à l'unité de détention, mes conseils de la Défense se sont

 28   adressés au Greffe, mais il n'y a toujours pas de réponse positive. Donc,

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  1   je voudrais vous demander de faire en sorte que ce qui a déjà été facilité

  2   à l'égard d'autres détenus soit également fait pour moi, à savoir que l'on

  3   transfère sur mon ordinateur à moi toutes ces pièces à conviction afin que

  4   je puisse m'en servir. C'est la seule requête que j'ai à vous présenter, et

  5   c'est le grand problème auquel je suis appelé à faire face à présent.

  6   Merci.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie d'avoir évoqué la

  8   question, Monsieur Djordjevic. Ce qui va se passer est la chose suivante :

  9   les Juges de la Chambre vont demander à ce que la question soit

 10   approfondie, et il y aura un rapport d'adressé à ces derniers

 11   prochainement. Vous comprendrez que nous ne comprenons pas parfaitement

 12   bien l'étendue de la difficulté que vous évoquez, et nous allons voir aussi

 13   quelles sont les options qui s'offrent à nous pour résoudre votre problème.

 14   Alors, si besoin est, vous pouvez toujours vous adresser une fois de plus à

 15   nous sur ce point, mais je m'attends à ce qu'une solution pratique soit

 16   trouvée à la question dans un avenir proche.

 17   Alors, s'il n'y a pas d'autres points à évoquer en ce moment-ci, nous

 18   pourrions proposer une levée d'audience, étant donné que le procès est

 19   censé commencer demain à 9 heures. Je remercie tous les conseils de

 20   l'assistance qu'ils nous ont apportée aujourd'hui. Nous allons lever

 21   l'audience. Merci.

 22   --- L'audience de la Conférence préalable au procès supplémentaire est

 23   levée à 17 heures 22.

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