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1 Le lundi 26 janvier 2009
2 [Conférence préalable au procès supplémentaire]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Audience publique]
5 --- L'audience est ouverte à 15 heures 33.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez appeler l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
8 Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-05-87/1-PT, le Procureur
9 contre Vlastimir Djordjevic.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
11 Nous siégeons cet après-midi pour mettre un terme aux procédures
12 préalables au procès, en sachant que le procès, à proprement parler, va
13 commencer demain. Nous nous sommes réunis il y a trois ou quatre semaines
14 environ, et ce, afin de nous pencher sur certaines de ces questions
15 préalables au procès, et nous avions levé l'audience à cette époque en nous
16 donnant la possibilité d'avoir cette toute dernière chance pour étudier les
17 questions qui auraient pu être soulevées d'ici là.
18 Monsieur Stamp, vous représentez l'Accusation; c'est cela ?
19 M. STAMP : [interprétation] Oui, oui. Je représente l'Accusation, je suis
20 accompagné de M. Matthias Neuner et de notre commis aux affaires, Mme
21 Pedersen.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Qu'en est-il de
23 vous, à la Défense ?
24 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Oui, bonjour, Monsieur le Président. Je
25 suis ici pour représenter l'équipe de la Défense. Dans mon équipe, il y a
26 mon co-conseil, M. Djurdjic, et nos deux assistants; M. Popovic et Mme
27 O'Leary.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Djordjevic.
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1 Alors, il y a un certain temps de cela, l'accusé avait plaidé non coupable
2 eu égard aux chefs d'inculpation de l'acte d'accusation actuel. Je suppose,
3 Maître Djordjevic, que l'accusé s'en tient à ce plaidoyer.
4 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Exact, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
6 Il y a certaines questions sur lesquelles nous devons nous pencher. Dans un
7 premier temps, je souhaiterais mentionner la liste des témoins, et nous
8 nous tournons essentiellement vers vous, Monsieur Stamp. Vous n'étiez pas
9 présent, mais le conseil représentant l'Accusation le 16 décembre, lors de
10 cette dernière Conférence préalable au procès, devait déposer une réponse -
11 - je dois dire que je vous ai peut-être induit en erreur à ce sujet. Alors
12 je vais rectifier un peu le tir.
13 Il y avait une liste de témoins que l'Accusation se proposait de convoquer,
14 cette liste a été déposée le 12 décembre 2008. Sur cette liste,
15 l'Accusation se proposait de retirer 17 témoins parmi la liste qui avait
16 été déposée précédemment. La Défense était censée déposer une réponse,
17 après avoir entendu cette déposition, et elle devait le faire au plus tard
18 aujourd'hui. Plutôt que de me tourner vers vous, Monsieur Stamp, vous
19 pouvez maintenant vous rasseoir, vous décontracter, et je vais plutôt me
20 tourner vers Me Djordjevic.
21 Est-ce que vous pourriez, Maître, nous indiquer ce qu'il en est ? Qu'en
22 est-il ? Vous n'avez pas de point de vue en la matière ?
23 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.
24 La Défense se propose aujourd'hui, d'ici à la fin de l'écoulement du délai
25 imparti, fournir les éléments de réponse que nous sommes engagés à
26 communiquer d'ici à la fin de cette journée. Merci.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais pourriez-vous me dire si vous
28 avez, par exemple, une objection à soulever ? Je pense à ces 17 témoins qui
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1 ont été retirés de la liste.
2 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je préférerais laisser cela d'ici à
3 l'écoulement du délai, étant donné qu'à la fin de cette Conférence de mise
4 en état, les conseils de la Défense vont continuer à se pencher sur la
5 question. Mais d'une manière générale, je pense pouvoir vous dire que nous
6 n'allons probablement pas nous y opposer.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Parfait. Donc, s'il n'y a pas
8 d'opposition, vous pouvez vous attendre, Monsieur Stamp, à ce que la
9 Chambre donnera son accord en temps voulu. Bien entendu, s'il y a une
10 opposition, et je pense à ces 17 noms que vous proposez de retirer, la
11 Chambre devra prendre en considération les raisons qui seront présentées et
12 qui motiveront ce refus ou cette opposition. Mais nous attendons la réponse
13 d'ici à la fin de la journée.
14 D'après ce que vous nous avez dit, Maître Djordjevic, je suppose que vous
15 n'avez pas d'éléments précis à soulever auprès de la Chambre aujourd'hui à
16 propos de ces témoins, et vous proposez que nous attendions que vous ayez
17 terminé; c'est cela ?
18 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Justement.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
20 Je me tourne vers vous, Monsieur Stamp. Le 16 décembre, votre collègue qui
21 se trouvait ici a indiqué qu'il avait une requête d'ajout de deux autres
22 témoins à la liste déposée au titre de l'article 65 ter, et il a indiqué
23 que cela serait déposé à la mi-janvier. Cela ne s'est pas encore produit.
24 Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'il en est, Monsieur Stamp ?
25 M. STAMP : [interprétation] A l'heure actuelle, nous sommes en train de
26 parler de la disponibilité de ces témoins avec les témoins. Pour ce qui est
27 de l'un de ces témoins, nous avons maintenant pris une décision et nous
28 nous proposons de déposer une requête au cours des jours à venir. Mais nous
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1 n'avons pas été en mesure de diligenter, en quelque sorte, les enquêtes que
2 nous souhaitions effectuer, il faut savoir qu'il y a eu la période de
3 vacances des fêtes orthodoxes, ce qui fait que nous avons pu enfin poser
4 les questions, et nous sommes maintenant à même de présenter les détails à
5 la Chambre à propos de ces témoins.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Mais vous
7 comprendrez qu'il sera dans l'intérêt de tout le monde d'avoir ce genre de
8 problème réglé le plus rapidement possible. Je pense, par exemple, à la
9 liste des témoins, parce qu'ainsi l'Accusation et la Défense pourront agir,
10 ainsi que la Chambre, en sachant par avance qui sont les témoins qui seront
11 convoqués.
12 M. STAMP : [interprétation] Très bien.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc nous attendons votre requête.
14 Nous attendons votre requête qui portera au moins sur l'un de ces témoins,
15 et que vous allez déposer au cours des jours à venir.
16 M. STAMP : [interprétation] Oui, c'est ce que nous allons faire. Puisque
17 j'ai la parole, Monsieur le Président, j'aimerais indiquer à la Chambre
18 qu'il se peut que nous demandions ou que nous déposions une autre requête
19 dans une ou deux semaines à propos de deux ou trois autres témoins avec
20 lesquels nous avons essayé de prendre langue, mais une fois de plus nous
21 avons été retardés du fait de la période des vacances. Mais lorsque cela
22 sera fait, Monsieur le Président, nous en informerons la Chambre si cela se
23 produit. Pour ce qui est de ces deux personnes qui ont été mentionnées par
24 mon estimé confrère la dernière fois, nous déposerons la requête dans les
25 deux à trois jours à venir.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais vous comprendrez pourquoi nous
27 souhaitons régler le problème le plus rapidement possible --
28 M. STAMP : [interprétation] Tout à fait.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] -- et vous comprendrez qu'au fur et à
2 mesure de l'évolution du procès, avec le début du procès, avant que vous ne
3 déposiez une requête pour avoir des témoins supplémentaires, vous
4 comprendrez que cela pourrait peut-être poser des problèmes. Donc il va
5 dans votre intérêt et il va dans l'intérêt de l'Accusation d'être diligents
6 en la matière.
7 M. STAMP : [interprétation] Oui, tout à fait. Je comprends, Monsieur le
8 Président.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
10 Il y a des requêtes pendantes. Mais je vois que vous souhaitez
11 intervenir, Maître Djurdjic.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, oui. A l'occasion de
13 ce qui vient d'être dit par mon confrère M. Stamp, j'aimerais apporter une
14 explication et évoquer un problème qui est survenu entre-temps, notamment
15 pour ce qui est des témoins et des nouveaux témoins en particulier dont
16 parle M. Stamp, pour ce qui est des témoins qui devraient être proposés
17 comme témoins de l'Accusation.
18 Le bureau du Procureur a commencé à exercer des pressions à l'égard des
19 témoins qui figurent sur la liste 65 ter et qui ont été conviés à un
20 entretien en novembre 2008. Ces témoins-là ont répondu à l'appel et ont
21 informé le bureau du Procureur qu'ils ne souhaitaient pas être des témoins
22 de l'Accusation, mais des témoins de la Défense. Ils étaient tout à fait
23 disposés à avoir un entretien avec le bureau du Procureur, mais en
24 informant au préalable la Défense.
25 Le bureau du Procureur ne nous a pas informés de la chose ni à ce moment-
26 là, et je le comprends; mais après avoir appris la chose et les
27 déclarations qui ont été faites par ces témoins au bureau du Procureur,
28 nous n'en avons pas été saisis non plus. J'ai l'impression que le bureau du
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1 Procureur a essayé de se jouer des règles en vigueur pour ce qui est de ce
2 Tribunal. Non seulement ils ont le droit de convoquer des témoins et de
3 recueillir des déclarations en Serbie, ils ont envoyé une demande au nom du
4 Tribunal pour que ces mêmes personnes soient entendues comme témoins, et
5 ceci en application des dispositions de la loi serbe régissant le code
6 pénal, loi qui diffère de façon considérable vis-à-vis de la procédure de
7 ce Tribunal, vis-à-vis du Règlement de procédure et de preuve s'agissant
8 des modalités d'auditions des témoins potentiels, à la différence des
9 auditions que l'on a lorsque le bureau du Procureur exerce son droit qui
10 est celui de recueillir des déclarations.
11 A présent, les 22 et 23 janvier de cette année-ci, le bureau du Procureur
12 s'est adressé avec des requêtes à ces témoins pour ce qui est de répondre à
13 des convocations du tribunal spécial chargé de poursuivre les crimes de
14 guerre à Belgrade. En application de leurs dispositions à eux, le témoin
15 est tenu de faire une déclaration indépendamment du Règlement de ce
16 Tribunal-ci, qui leur donne le droit d'opter en faveur de qui ils vont
17 témoigner.
18 Or, indépendamment du fait d'avoir accepté de s'entretenir avec le
19 bureau du Procureur, le bureau du Procureur n'a pas communiqué ce type
20 d'information à l'équipe de la Défense. Sur les quatre témoins qui ont été
21 convoqués, il y en a un qui figurait sur la liste 65 ter du bureau du
22 Procureur, et trois témoins ne figuraient pas sur cette liste en
23 application du 65 ter.
24 Alors, j'estime que le bureau du Procureur est en train d'intimider les
25 témoins en procédant de la sorte. Bien que je considère que le bureau du
26 Procureur n'a pas à s'adresser par des requêtes au tribunal de Belgrade
27 pour demander une assistance, parce que ce n'est pas une assistance
28 juridique en application de la loi portant procédure pénale de la
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1 république de Serbie, on essaie, nonobstant ce fait, de recueillir des
2 déclarations sans la présence des conseils de la Défense. La Défense n'a
3 pas été avisée de la chose. Nous étions en train de voyager vers La Haye
4 lorsque nous avons été informés de ce type de requêtes adressées à l'égard
5 de notre tribunal spécial. Les représentants du bureau du Procureur ont été
6 présents lors de l'audition devant ce tribunal chargé des crimes de guerre,
7 et nous n'avons pas eu d'information concernant la façon dont s'est
8 déroulée l'audition de ce témoin. Nous ne le savons pas de nos jours
9 encore.
10 Nous estimons que le bureau du Procureur a eu suffisamment de temps
11 pour ce qui est de se décider en faveur de tels ou tels autres témoins qui
12 seront les leurs et de proposer leur audition. Nous ne nous opposons pas à
13 ce qu'ils fassent des enquêtes. Ils ont le droit de le faire. Mais s'ils
14 souhaitent s'entretenir avec des conseils de la Défense, j'estime qu'ils
15 devraient s'adresser à l'équipe de la Défense. Il n'y a qu'une seule
16 ordonnance, ayant force d'obligation; celle qui émane des Juges de cette
17 Chambre-ci. Or, les membres du bureau du Procureur se sont référés au
18 Tribunal et à la Chambre pour demander une assistance auprès de ce tribunal
19 à Belgrade. Or, suivant notre procédure pénale, les témoins sont tenus de
20 répondre à l'appel, à la convocation et sont tenus de témoigner. Donc
21 j'estime que, s'agissant de ce problème, il faut que les Juges de la
22 Chambre, ici présents, en débattent.
23 Je vous remercie.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, est-ce que vous pouvez
25 éclairer notre lanterne à ce sujet ?
26 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je ne sais pas si
27 nous devons en parler ici et maintenant d'ailleurs. Nous nous proposons de
28 trouver un accord par la suite, lorsque nous demanderons d'ajouter certains
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1 témoins à la liste.
2 Mais je ne pense pas qu'il soit approprié de dire que nous avons
3 essayé d'intimider les témoins pour qu'ils nous fournissent une
4 déclaration. Tout ce qui s'est passé, c'est que nous avons présenté une
5 demande à la chambre des crimes de guerre à Belgrade et nous avons demandé
6 à pouvoir interroger les témoins en question. Les témoins avaient été
7 interrogés. Ils ont avancé qu'ils étaient des témoins à décharge. Mais il
8 n'y a pas de liste de témoins à décharge devant cette Chambre pour le
9 moment, et la liste de la Défense n'est déposée qu'à la fin de la
10 présentation des moyens à charge, de toute façon. Donc je pense que la
11 jurisprudence du Tribunal est telle que personne n'est propriétaire d'un
12 témoin.
13 Il y a quand même toute une historique des efforts qui ont été déployés par
14 nous pour interroger ces témoins, et nous pourrons divulguer toute la
15 vérité à la Chambre. Je pense que -- je vais essayer de parler un peu moins
16 rapidement, peut-être.
17 Mais voilà ce que nous nous proposons de faire, nous proposons de
18 déposer une requête pour demander à la Chambre d'ajouter certains des
19 témoins à la liste et, de ce fait, nous présenterons la chronologie des
20 événements. Et je pense, en fait, qu'ainsi, nous pourrons en parler
21 clairement.
22 Alors, pour ce qui a été dit par mon estimé confrère, je ne sais pas
23 exactement ce qu'il entend lorsqu'il a dit que nous "essayions d'échapper"
24 à certaines obligations. Mais les informations que je détiens à propos du
25 tribunal des crimes de guerre à Belgrade est que les équipes de la Défense
26 se sont vues conseiller de convoquer des personnes pour qu'elles soient
27 interrogées, mais il a été indiqué que ces personnes n'étaient pas
28 disponibles.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suppose, d'après vos propos, que ce
2 que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a eu une procédure
3 d'entretien, c'est cela, d'audition en Serbie, et que cela a été effectué
4 par la chambre des crimes de guerre du tribunal serbe ?
5 Ce n'est pas quelque chose que vous avez fait vous-même ou qui a été fait
6 par le bureau du Procureur ici.
7 M. STAMP : [interprétation] Il y a eu une demande que nous avons présentée,
8 une demande d'assistance présentée au tribunal serbe, pour qu'ils
9 s'occupent de ces auditions, étant donné que les témoins refusent d'être
10 interrogés par nous-mêmes.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et en temps voulu, je suppose qu'il y
12 a une requête qui sera déposée à propos de ces témoins pour que leurs noms,
13 en tout cas, puissent être ajoutés à la liste. C'est cela ?
14 M. STAMP : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Stamp.
16 Et je souhaiterais, Maître Djurdjic, présenter une suggestion. Alors,
17 s'il y a manquement ou infraction par rapport au droit applicable en
18 Serbie, c'est une question que vous devez traiter auprès ou avec les
19 autorités serbes; pour ce qui est de cette Chambre, de cette Chambre de
20 première instance, si l'Accusation souhaite ajouter des témoins à sa liste
21 de témoins, et s'il semble à la Défense qu'une procédure irrégulière est
22 utilisée et que le témoin est donc lésé, et lorsque je parle de procédure
23 irrégulière, je pense à procédure irrégulière pour obtenir la déclaration
24 dudit témoin, je pense que la Défense aura tout à fait la possibilité à un
25 moment donné de soulever cette question devant cette Chambre, si elle a des
26 préoccupations à propos des auditions de ces témoins ou de ce témoin.
27 Pour le moment, cette Chambre de première instance ne peut absolument
28 pas prendre de mesures ou elle ne souhaitera d'ailleurs pas en prendre pour
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1 le moment. Donc, si l'Accusation se propose de convoquer le témoin en
2 question, et si, bien entendu, cela a une incidence pour la déclaration ou
3 une partie de la déclaration du témoin, c'est une question que vous pourrez
4 soulever devant notre Chambre, et bien entendu, nous nous pencherons sur la
5 question, nous l'étudierons, et nous verrons si cela exigera une décision
6 de notre part ou des mesures de notre part. Et bien entendu, la Chambre
7 devra également décider d'ajouter ou de ne pas ajouter le témoin en
8 question à la liste des témoins à charge. Et s'il y a eu irrégularité,
9 c'est quelque chose, c'est un élément que nous ne perdrons pas de vue
10 lorsque nous rendrons notre décision eu égard à la requête présentée par
11 l'Accusation.
12 Donc, pour le moment, il semblerait qu'aucune mesure ne doit être
13 prise par cette Chambre, ou il ne me semble pas judicieux que la Chambre
14 prenne de mesures; l'Accusation a manifestement été informée de la
15 préoccupation que vous avez soulevée. Comme je vous l'ai indiqué, si la
16 Défense a quelque préoccupation à propos de la situation en Serbie, la
17 Défense devra essayer de régler le problème auprès des autorités serbes.
18 Alors, lorsque et si, d'ailleurs, une requête est déposée devant
19 cette Chambre à propos du témoin qui est donc visé par cette question, la
20 Chambre étudiera le bien-fondé de la requête et prendra en considération
21 toute question que la Défense souhaitera soulever à ce moment-là.
22 C'est clair ?
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est clair. Je
24 voudrais juste vous dire deux choses :
25 La chambre chargée des crimes de guerre, suite à une requête de la
26 part du bureau du Procureur ici présent a insisté sur la collecte de
27 déclarations, et ces déclarations seront recueillies, bien que sans votre
28 assistance, nous ne pouvons pas intervenir pour contrecarrer cette façon de
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1 procéder de la part du bureau du Procureur.
2 La deuxième façon de faire, pour ce qui est de recueillir des
3 déclarations, jusqu'à présent, se trouve être réglementée de la façon
4 suivante : il s'agissait d'entendre, d'auditionner directement les témoins.
5 Lorsque l'on applique le code pénal serbe, le témoin ne peut pas refuser de
6 témoigner, sous peine d'être exposé à des poursuites pénales ou à une
7 grande honte ou une condamnation publique. Mais lorsqu'il est convié à
8 témoigner, je crois que d'après le Règlement de procédure et de preuve de
9 ce Tribunal, cela permet de contourner la façon de procéder là-bas.
10 Et un deuxième élément qui est plus important encore, en application
11 de notre législation, la Défense n'a pas le droit de demander ou de
12 requérir l'audition de témoins pour les contraindre à déposer une
13 déclaration, ou recueillir de leur part une déclaration suivant le même
14 type de by-pass, parce que -- et cela nous place dans une situation inégale
15 en droit.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic, je m'excuse, mais
17 est-ce que nous pourrions, dans un premier temps, régler les questions les
18 unes après les autres. Alors, s'il y a un conseil de la Défense ou un
19 membre de l'Accusation qui soulève une question, la Chambre entend dans un
20 premier temps les personnes qui ont soulevé le problème, et elle ne donne
21 pas la parole à toutes les personnes à ce sujet.
22 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Non, mais je voulais tout simplement que
23 nous nous penchions sur un problème juridique extrêmement difficile, et je
24 vais poursuivre en serbe.
25 Le problème, c'est que la Serbie a l'obligation de coopérer avec La Haye.
26 Donc c'est un Etat qui a des ressortissants qui ont été poursuivis pour des
27 crimes de guerre et qui sont encore poursuivis. Donc, de ce fait, c'est ce
28 que je voulais dire, l'obligation de la Serbie, et il y a un accord
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1 international de signé, est celui de mettre en œuvre la réglementation ou
2 les règlements du tribunal de là-bas lorsqu'il s'agit des procès de La
3 Haye. Et il n'y a qu'une affaire, Zvornik bis, qui traite de la protection,
4 des mesures de sécurité vis-à-vis des témoins, donc tout ce qui concerne
5 les témoins en question, sont des règlements qui sont repris de ce
6 Tribunal-ci et qui ne font pas partie de la réglementation du code pénal
7 serbe. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Alors, nous vous avons entendu, mais
9 vous comprendrez qu'à partir de maintenant, nous allons seulement entendre
10 un conseil à ce sujet.
11 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Bien.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Alors, il n'y a pas de problème qui a
13 été soulevé auprès de cette Chambre, et je pense, par exemple, à une
14 procédure irrégulière lors de l'audition de témoins. La jurisprudence de ce
15 Tribunal stipule de façon très, très claire que, si je peux me permettre de
16 m'exprimer de la sorte, personne, en quelque sorte, n'est propriétaire d'un
17 témoin, et tout parti peut prendre contact avec tout témoin et peut essayer
18 d'obtenir une déclaration de la part dudit témoin. Donc, le fait que
19 l'Accusation essaie d'obtenir une déclaration de la part d'un témoin,
20 témoin que la Défense a l'intention de convoquer, n'est pas en soi une
21 procédure irrégulière, conformément à la jurisprudence de ce Tribunal. Donc
22 j'espère que cela est bien clair, maintenant.
23 Et lorsqu'il s'agit d'une proposition de présentation de moyens de preuve
24 par le truchement d'un témoin devant cette Chambre de première instance, il
25 y a une question qui touche à l'honnêteté ou à la fiabilité dudit témoin,
26 ou s'il y a un vice de forme. Je pense par exemple à un vice de forme par
27 rapport à la façon dont le témoignage du témoin a été préparé. Ce sont
28 autant d'éléments qui sont pris alors en considération par cette Chambre,
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1 parce que nous souhaitons voir si cela a une incidence sur la fiabilité des
2 moyens de preuve que l'on se propose de présenter. Ce n'est qu'à ce moment-
3 là que les questions auxquelles vous faites référence de façon assez floue
4 doivent être prises en considération de façon détaillée par la Chambre.
5 Donc, je me répète : pour le moment, je réitère ce fait, la Chambre n'a pas
6 à se pencher sur cette question. Il se peut qu'à l'avenir ce problème se
7 pose par rapport à un témoin ou à plusieurs témoins.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant
10 passer aux requêtes au titre de l'article 92 bis. Elles sont au nombre de
11 trois et nous devons les examiner. Alors, la Défense a répondu à ces
12 requêtes et le 16 décembre, la Défense s'est vue octroyer une possibilité,
13 la possibilité de présenter d'autres écritures si elle souhaitait le faire,
14 la date butoir étant le 26 janvier.
15 Donc, rien n'a été déposé jusqu'à aujourd'hui. S'il n'y a aucune requête
16 présentée d'ici à la fin de cette journée, la Chambre se propose alors
17 d'étudier les requêtes, et ce, compte tenu des écritures qui ont été reçues
18 de la part des parties jusqu'à aujourd'hui. Je vous le dis au cas où il y
19 aurait des difficultés dont nous ne sommes pas conscients. Ce qui ne semble
20 pas être le cas, visiblement. Donc à défaut d'autres écritures de la part
21 de la Défense, la Chambre va donc se pencher sur le bien-fondé de ces trois
22 requêtes.
23 Il y a également une requête relative à l'article 92 quater, et la
24 situation est exactement la même. Car visiblement et manifestement, il va
25 dans l'intérêt des parties de faire en sorte que ces requêtes soient
26 traitées le plus rapidement possible, et la Chambre, donc, rendra des
27 décisions aussi rapidement que faire se peut à ce sujet.
28 Lors de la conférence du 16 décembre, il a été demandé à l'Accusation de
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1 déposer une requête au titre de l'article 92 ter car il était absolument
2 évident d'après différentes requêtes, différentes écritures que
3 l'Accusation envisageait de faire usage de l'article 92 ter, mais
4 l'Accusation n'avait pas encore déposé de requête pour être autorisée à le
5 faire.
6 Le 14 janvier, l'Accusation a déposé une requête au titre de l'article 92
7 ter, et il semblerait que cette requête vise quelque 61 témoins. Au vu de
8 l'ordonnance de la Chambre, ordonnance du 16 décembre, la Défense est
9 censée répondre à cette requête au plus tard le 2 décembre.
10 M. STAMP : [interprétation] Le 2 février, me semble-t-il, Monsieur le
11 Président.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ah, j'ai dit "décembre" ? Je pense que
13 tout le monde s'était rendu compte que je pensais au mois de février, en
14 fait. Donc, vous avez encore quelques jours de répit, Maître Djordjevic,
15 avant que nous ne vous demandions votre réponse. Donc, il s'agit de la date
16 du 2 février. Et au vu de votre réponse, la Chambre prendra en
17 considération la requête de l'Accusation; et nous rendrons une décision eu
18 égard à la proposition faite à propos de l'article 92 ter, proposition qui
19 porte sur ces 61 témoins.
20 M. STAMP : [interprétation] Si vous êtes sur le point de passer à autre
21 chose, Monsieur le Président, puis-je brièvement en parler ?
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'étais sur le point de dire que vous
23 avez déposé une autre requête aujourd'hui. C'est ce que vous vouliez nous
24 dire ou vous vouliez parler d'autre chose ?
25 M. STAMP : [interprétation] Non, je voulais parler d'autre chose.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dites-nous de quoi il s'agit, alors.
27 M. STAMP : [interprétation] Avant que nous ne parlions, justement, de la
28 requête déposée aujourd'hui, la Chambre a la possibilité, conformément au
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1 Règlement, la Chambre, disais-je, a la possibilité de proroger le délai
2 requis pour les réponses aux requêtes.
3 Alors, vous aviez parlé du 2 février pour ce qui est des réponses aux
4 requêtes 92 ter, mais je pense que nous allons commencer dès mercredi 28 à
5 entendre des moyens de preuve, et nous aurons également d'autres moyens de
6 preuve à propos de la RFIY le 30 janvier. Les témoins que nous avons prévus
7 pour ces jours d'audience sont des témoins, en fait, qui sont visés par la
8 requête.
9 Donc, cela pose quelques problèmes à l'Accusation et l'Accusation
10 souhaiterait vous demander pour les deux témoins qui sont prévus pour cette
11 semaine, nous aimerions donc avoir une réaction et une décision pour ces
12 deux témoins, ces deux témoins donc qui sont énumérés sur la liste 92 ter.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, ma réaction serait
14 tout simplement de vous dire que c'est vous en quelque sorte qui avez créé
15 le problème. La requête a été déposée seulement parce que l'Accusation
16 avait indiqué qu'aucune mesure n'avait été prise alors qu'il fallait qu'une
17 mesure soit prise.
18 M. STAMP : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La requête au titre de l'article 92
20 ter aurait pu être présentée beaucoup plus tôt et cela aurait donné la
21 possibilité à la Défense de réagir beaucoup plus tôt.
22 M. STAMP : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Pour ce qui est de
23 l'article 92 ter, il y a en règle générale, enfin, je ne devrais pas dire
24 "en règle générale", mais il y a quand même une pratique qui a été retenue
25 pour ce qui est des témoins qui viennent pour un contre-interrogatoire; en
26 fait, je pense aux affaires dans lesquelles j'ai travaillé et il en va de
27 même pour l'essentiel de mon équipe. En fait il y a en règle générale deux
28 semaine ou une semaine qui sont données avant que le témoin ne vienne
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1 témoigner, et c'est une requête qui est présentée de façon orale lorsque le
2 témoin vient témoigner devant la Chambre.
3 Nous avions pensé que cela ne lèserait pas la Défense s'ils en étaient
4 informés et s'ils savaient qu'elle allait être la procédure adoptée et
5 s'ils savaient qu'elle était la requête présentée à ce moment-là. En fait,
6 c'est pour cela que nous n'avons pas déposé cette requête un peu plus tôt,
7 parce que nous avons en quelque sorte retenu la pratique, la pratique
8 précédente, la pratique à laquelle nous sommes habitués maintenant
9 lorsqu'il s'agit du 92 ter. Il y a une différence par rapport au 92 bis en
10 ce sens qu'on ne s'attend pas à ce que les témoins assistent à tout, les
11 critères ne sont pas les mêmes pour ce qui est du dépôt de requêtes. Alors,
12 bien entendu, je suis tout à fait disposé à accepter la responsabilité de
13 ne pas avoir présenté plus tôt cette requête pour l'article 92 ter mais
14 cela n'a pas été la pratique retenue ici auparavant.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ecoutez, Monsieur Stamp, je crains
16 fort que vous êtes en train de tomber dans le piège, tout simplement parce
17 que quelque chose a été pragmatique dans le cadre d'un procès, vous pensez
18 qu'il s'agit maintenant de la pratique retenue. C'est pas du tout la
19 pratique qui a été suivie dans d'autres procès et par d'autres Chambres de
20 première instance, lorsque vous avez une requête présentée pour qu'un
21 témoin vienne présenter des moyens de preuve au titre de l'article 92 ter,
22 il s'agit d'une requête tout à fait standard qui est envisagée par le
23 Règlement et cette requête doit être présentée très à l'avance de la venue
24 du témoin et, en général, bien avant que ne commence la présentation des
25 moyens à charge. C'est le cas pour les requêtes au titre de l'article 92
26 bis et 92 quater.
27 Alors, manifestement, dans une affaire à laquelle vous avez fait référence,
28 on a envisagé la situation pour l'Accusation d'une façon différente, mais
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1 cette Chambre n'a absolument aucune raison d'envisager ce genre de
2 procédure spéciale, donc nous allons revenir à un procès qui sera mené à
3 bien conformément aux procédures régulières et ordinaires. Nous avons
4 maintenant une requête qui a été présentée en janvier pour une requête au
5 titre de l'article 92 ter. Nous voyons maintenant que quelque 61 témoins
6 sont envisagés et qu'ils seront traités au titre de l'article 92 ter. Alors
7 le procès commence avant que la Défense n'ait eu la possibilité de réagir
8 et de répondre à votre requête, et cela pourrait signifier que deux ou
9 trois témoins pour lesquels vous souhaiteriez qu'ils fournissent leurs
10 moyens de preuve conformément à l'article 92 ter pourraient ne pas peut-
11 être venir présenter leurs moyens de preuve, parce que la Défense n'a pas
12 encore eu la possibilité de réagir et la Chambre n'a pas eu la possibilité
13 d'envisager votre requête non plus.
14 M. STAMP : [interprétation] Oui, écoutez --
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si cela pose un problème particulier,
16 nous pourrions envisager de voir si la Défense est en mesure de coopérer et
17 de présenter une réponse beaucoup plus rapidement. Mais d'après ce que vous
18 avez dit, je ne pense pas que cela posera un problème particulier, mais
19 nous n'avions pas prévu cela.
20 M. STAMP : [interprétation] Oui, tout à fait. Il y a un problème de temps,
21 de délai, et je pense aux témoins.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais alors cela va déboucher sur
23 un autre problème qui sera beaucoup plus grave, d'ailleurs.
24 M. STAMP : [interprétation] Très bien.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je n'ai pas pris langue avec la
26 Défense à ce sujet pour le moment, parce que les conseils auront entendu et
27 compris le point de vue. Alors tant que la Défense n'a pas eu la
28 possibilité de réagir, et la date butoir est la date du 2 février, nous
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1 n'allons pas, bien entendu, contraindre la Défense, de façon tout à fait
2 inutile, à agir dans l'urgence.
3 Alors je ne sais pas. Si la Défense est satisfaite de notre approche, nous
4 allons passer à autre chose. Si la Défense souhaite coopérer et si elle n'a
5 pas d'objection, je pense au fait que ces témoins viendraient plus tôt, la
6 Chambre, bien entendu, sera tout à fait à l'écoute de la Défense, et nous
7 serons tout à fait disposés à faire preuve davantage de souplesse. Mais
8 nous ne voulons surtout pas imposer quoi que ce soit à la Défense, et si
9 vous voulez rester silencieux et laisser les choses en l'état, ces premiers
10 témoins devront venir déposer de la façon ordinaire retenue par ce
11 Tribunal, à savoir par voie orale; et nous nous pencherons sur la requête
12 au titre de l'article 92 ter lorsque nous aurons reçu la réponse écrite de
13 la Défense, à savoir au plus tard le 2 février. Je pense que la situation
14 est claire, et je ne vais pas, pour le moment, donner la parole à la
15 Défense.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'avais indiqué qu'aujourd'hui une
18 autre requête avait été déposée par l'Accusation, requête conformément à
19 l'article 92 ter. Il s'agit d'un autre témoin, d'un autre témoin qui sera
20 entendu tel que le prévoit, de façon ordinaire, le Règlement, et ce,
21 lorsque la Défense aura eu la possibilité de réagir à cette requête déposée
22 aujourd'hui.
23 Ceci nous amène à nous pencher sur une question que vous aviez prévue dans
24 les arguments que vous avez présentés jusqu'à présent, il s'agit de la
25 question du temps imparti. Lorsque je me penche sur votre liste de témoins
26 en application du 65 ter et de l'advenant A qui a été communiqué le 12
27 décembre, et lorsque je me penche sur le temps, les délais prévus pour
28 l'audition de chacun des témoins figurant sur la liste, je me sens plutôt
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1 mal à l'aise.
2 Ce qu'on peut dire, c'est la chose suivante, pour l'essentiel, les délais
3 envisagés partent d'une supposition qui est celle de supposer que le témoin
4 sera entendu viva voce, mais il n'est pas tout à fait clair pour ce qui est
5 de savoir si cela va véritablement être le cas. Bon nombre de témoins sont
6 cités ou listés comme étant des témoins que l'on entendrait "viva voce" en
7 combinaison "avec l'article 92 ter," et il n'y a qu'une seule durée de
8 l'interrogatoire de prévue. Il n'y en a que deux ou trois qui sont prévus
9 pour témoigner de "vive voix," et ne dérogent pas tellement des timings
10 prévus pour les autres témoins. Or, il convient de ne pas perdre de vue le
11 fait que pour la présentation des éléments à charge de la part de
12 l'Accusation, il est envisagé un peu moins de 90 heures.
13 Or, cela me fait penser que pour ce qui est de l'audition des témoins de
14 l'Accusation, le délai imparti serait raccourci si l'on venait à adopter
15 les requêtes en application du 65 ter, et ce, de façon substantielle ou en
16 majeure partie, car lorsqu'il s'agit d'une soixantaine de témoins, tout
17 l'interrogatoire pour le bureau du Procureur consisterait à citer à
18 comparaître un témoin, à lui donner lecture de sa déclaration écrite, et
19 suite à quoi il y aurait contre-interrogatoire de ce témoin.
20 Est-ce que j'ai bien compris ceci, Monsieur Stamp, le temps que l'on
21 envisage pour ce qui est des témoins en application du 65 ter, c'est le
22 temps qui est envisagé pour ce qui est des témoins qui témoigneraient de
23 vive voix ?
24 M. STAMP : [interprétation] Le temps que l'on envisage est bien le temps
25 envisagé pour ce qui est du viva voce et de la mise en œuvre de ce 92 ter,
26 en application du 92 ter.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais c'est incohérent, ce que vous
28 dites, avec tout le respect que je vous dois.
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1 M. STAMP : [interprétation] Certains des témoins que nous envisageons de
2 citer à comparaître seraient des témoins pour lesquels nous demanderions à
3 ce que leurs déclarations soient versées au dossier en application du 92
4 ter et que cela fasse partie de la présentation des éléments au principal.
5 Or, il y a des éléments de clarification et des questions qu'il
6 conviendrait de poser lorsqu'elles sont plus pertinentes pour ce qui est de
7 cette affaire-ci plutôt que dans d'autres affaires où ces témoins ont déjà
8 été cités à comparaître. C'est là qu'il y aurait des questions à leur
9 poser. Les temps que nous avons envisagés pour lesdits témoins prennent --
10 les délais d'interrogatoire prennent cela en considération.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de nous
12 dire que vous avez anticipé le fait que les témoins seraient là à témoigner
13 en application du 92 ter, tout en prévoyant le temps que vous avez prévu ?
14 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais ceci a été présenté comme
16 requête avant que vous n'ayez présenté la requête en application du 92 ter.
17 M. STAMP : [interprétation] Oui, mais avant que de remettre la requête du
18 92 ter, nous avions déjà conscience des témoins que nous allions proposer
19 pour une audition en application de ce 92 ter. Lorsque nous avons présenté
20 notre liste en application du 65 ter, et cela date du mois de septembre, la
21 liste première en application du 65 ter, nous avions envisagé que le
22 témoignage pour ces témoins serait notamment du 92 ter, à quelques
23 exceptions près, et nous l'avions déjà indiqué d'ores et déjà.
24 En d'autres termes, nous avons indiqué qu'un certain nombre de témoins
25 seraient conviés à témoigner en application du 92 ter. Cela n'a rien de
26 nouveau de notre point de vue à nous. Nous avons pensé dès le tout début
27 qu'il serait plus approprié d'entendre ces témoins en application de cet
28 article-là.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais il y a un problème évident ici
2 qui se pose, Monsieur Stamp. Vous avez estimé que le temps pour la
3 présentation des éléments serait celui que vous avez présenté et vous avez
4 compté chaque témoin de façon analogue. Or, avant le mois de décembre, vous
5 vous êtes adressé aux Juges de la Chambre avec aucune requête en
6 application des dispositions de l'article 92 ter. Au cas où ces témoins ne
7 fourniraient pas de déclaration en application du 92 bis ou du 92 quater,
8 ça devrait être des témoins entendus ici de vive voix. Or, vous nous
9 laissez maintenant entendre qu'en vous organisant, vous vous êtes attendu à
10 ce que ces témoins soient entendus en partie en application du 92 ter, sans
11 pour autant avoir présenté de requête à cet effet.
12 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Lorsque nous avons
13 présenté notre résumé en application du 65 ter, les temps que nous avions
14 envisagés pour ce qui est des témoins en application du 92 ter ont été
15 indiqués comme tels. Et lorsque nous avons parlé "du résumé en application
16 du 65 ter," je voulais dire la liste des témoins en application du 65 ter
17 que nous avons eue à remettre au mois de septembre de l'an passé.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais vous devez ne pas perdre de
19 vue qu'en attendant une ordonnance de la part de la Chambre autorisant le
20 92 ter, les témoins sont censés témoigner de façon orale.
21 M. STAMP : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le Président. Je crois
22 -- enfin, je ne "crois" pas, je suis certain que pour ce qui est de la
23 liste en application du 65 ter datant du mois de septembre, nous avons bel
24 et bien indiqué que nous nous attendions à ce que les requêtes en
25 application du 92 ter soient acceptées par les Juges de la Chambre. Or, si
26 cette requête venait à ne pas être acceptée, nous devrions réexaminer le
27 temps à envisager pour l'audition des témoins de l'Accusation.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez dit que cela figure dans vos
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1 écritures ?
2 M. STAMP : [interprétation] Oui, pour ce qui est de la requête en
3 application du 65 ter datée du mois de septembre.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bon. Je crains fort de ne pas l'avoir
5 remarquée.
6 M. STAMP : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Alors maintenant nous nous trouvons
8 dans une position qui nous dit que les estimations de temps pour ce qui est
9 de la présentation des éléments à charge de l'Accusation se trouvent sous
10 un point d'interrogation.
11 M. STAMP : [interprétation] Oui, en effet.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et tout dépend de la décision qui sera
13 rendue en application de la requête relative au 92 ter et en application du
14 92 ter bis et quater. Aucune de ces questions n'a été tranchée, ce qui fait
15 qu'à présent nous ne savons pas de combien de temps devra disposer
16 l'Accusation pour la présentation de ses éléments à charge.
17 M. STAMP : [interprétation] Vous voulez dire s'il n'y a pas de réponse
18 favorable à nos requêtes ?
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En effet.
20 M. STAMP : [interprétation] Je crois que nous devrions ajouter à peu près
21 80 % du temps qui a été indiqué ici.
22 Si je puis ajouter, nous mettons à profit tout ce qui constitue avantage
23 fourni par la technologie moderne, et je tiens à vous rappeler que le Juge
24 de Mise en état n'a pas demandé à ce que l'on présente la requête en
25 application du 92 ter en attendant que ne soit définie la composition
26 définitive des Juges de la Chambre, la composition définitive de la Chambre
27 de première instance.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous devez savoir, Monsieur Stamp, que
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1 le 92 ter a pour conséquence un contre-interrogatoire qui est
2 nécessairement plus long que cela ne devrait l'être dans la procédure
3 normale.
4 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Or, vous êtes en train de nous
6 proposer maintenant 60 témoins, plus de la moitié des témoins, en
7 application du 92 ter. Ce qui préoccupe les Juges de la Chambre c'est qu'il
8 y a des estimations de la durée du procès qui s'avèrent être tout à fait
9 dépourvues de fiabilité. Il nous faudra donc revoir, réexaminer de façon
10 considérable le temps que nous avions prévu, envisagé pour ce qui est de la
11 présentation des éléments à charge, étant donné que l'on doit prévoir un
12 recours extensif à l'article 92 ter, et que c'est précisément ce que l'on
13 requiert. Or, la durée totale de la présentation des éléments à charge, y
14 compris le contre-interrogatoire et les questions supplémentaires, risque
15 d'être considérablement plus longue que ce que l'on avait envisagé au
16 départ.
17 M. STAMP : [interprétation] Je regrette d'avoir à me référer constamment à
18 cette liste et requête présentée au mois de septembre, mais tout dépendra
19 de l'acceptation de la part des Juges de la Chambre de notre requête, de
20 nos écritures en application du 92 ter et 92 bis. Nous estimons qu'au cas
21 où les Juges de la Chambre accepteraient ces requêtes, il nous sera
22 possible de nous en tenir au temps ou aux délais qui sont prévus ici.
23 Toutefois, je conviens qu'au cas où l'on ajouterait le temps que la Défense
24 pourra utiliser -- et là, nous ne pouvons pas être tout à fait certains de
25 la chose puisque cela échappe à notre contrôle, mais c'est un élément où
26 nous n'avons même pas essayé d'apporter des estimations, toujours est-il
27 que la durée totale du procès en serait considérablement rallongée.
28 Alors ce que nous pouvons entreprendre à présent c'est présenté des
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1 estimations raisonnables pour ce qui est de la durée de la présentation des
2 éléments à charge, et je pense que nous pouvons nous en tenir à ces
3 estimations selon la décision qui se sera rendue par les Juges de la
4 Chambre au sujet de ces requêtes pour ce qui est des articles 92 ter,
5 quater, et 92 bis.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à
7 ajouter en ce moment, Monsieur Stamp, mis à part le fait que les Juges de
8 la Chambre tiennent à exprimer leur grave préoccupation pour ce qui est de
9 voir ce procès durer bien plus longtemps qu'en ce que l'on avait envisagé
10 dans la phase préalable au début du procès.
11 Les Juges de la Chambre vont certainement se pencher sur les requêtes
12 présentées par l'Accusation en application des articles 92 bis, ter, et
13 quater, et ce, dans les délais les meilleurs. Toutefois, il convient de se
14 pencher de façon approfondie sur les arguments que vous avez présentés, et
15 sur les arguments que présentera la Défense; et il faudra se pencher sur ce
16 sujet, au sujet de chacun des témoins à titre individuel pour ce qui est
17 des témoins envisagés. Or, votre requête porte sur une centaine de témoins,
18 donc cela est une tâche considérable.
19 M. STAMP : [interprétation] Oui, en effet.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Une fois qu'on aura tranché sur cette
21 question, ce n'est que là qu'il nous sera possible de déterminer quelle va
22 être la durée du procès. La présentation des éléments à charge est l'une
23 des facettes, parce que la Défense se doit aussi de bénéficier d'un temps
24 raisonnable pour pouvoir interroger chacun des témoins de l'Accusation.
25 C'est ce qui est un attribut ou une qualité substantielle de la procédure.
26 Donc il convient, pour ce qui est de la Chambre, d'allouer un temps, une
27 durée raisonnable dans le temps pour ce qui est du contre-interrogatoire à
28 effectuer par la Défense.
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1 Les Juges de la Chambre se pencheront sur le temps qui sera utilisé par
2 l'Accusation ou pour chaque témoin et sur le temps qui devra être accordé à
3 la Défense. Nous ne pouvons pas, de façon artificielle, imposer à la
4 Défense une durée plus courte dans le temps, parce que l'Accusation a eu
5 l'opportunité d'avoir l'avantage fourni par les articles 92 ter ou 92
6 quater, n'est-ce pas ?
7 M. STAMP : [interprétation] Oui, c'est tout à fait compréhensible, Monsieur
8 le Président. La durée du contre-interrogatoire de la Défense est une chose
9 qui dépendra, bien entendu, du droit discrétionnaire des Juges de la
10 Chambre, et une décision sera rendue à cet effet.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je veux vous laisser entendre de façon
12 tout à fait claire que la Chambre accordera toute son attention à la
13 nécessité d'accorder à la Défense tout le temps qui sera raisonnablement
14 nécessaire pour un contre-interrogatoire approprié. Bien entendu, si ce
15 temps est utilisé de façon inappropriée, il conviendra de se pencher sur la
16 question. Mais toujours est-il qu'il convient de dire que ce procès risque
17 de durer plus longtemps que nous ne l'avions prévu, et je tiens à dire que
18 j'en suis déçu et préoccupé pour ce qui est de ce que je puis dire à
19 présent.
20 Je vous remercie, Monsieur Stamp.
21 J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur les faits admis. Suite à
22 l'audience que nous avons tenue à la date du 16 décembre, les parties ont
23 présenté des écritures pour ce qui est des faits admis ainsi que leur liste
24 de documents recevables. Les Juges de la Chambre leur sont reconnaissants
25 de ce fait. Ceci nous permettra d'avoir un nombre limité de documents et de
26 points de faits d'admis sans pour autant avoir à entendre des éléments de
27 preuve additionnels.
28 Et ces écritures conjointes ont été communiquées, si je ne m'abuse, à
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1 la date du 19 janvier. La Chambre va demander au Greffier d'attribuer une
2 cote à chacun des documents figurant à l'annexe A. Et je précise qu'il
3 s'agit donc de l'avenant qui porte la date du 19 janvier. Donc chacun de
4 ces documents devra avoir une cote pour pouvoir devenir pièce à conviction.
5 Pour ce qui est des documents en avenant B de ces écritures conjointes de
6 la part des parties daté aussi du 19 janvier, et qui porte sur la liste des
7 faits admis, là aussi il convient d'attribuer une cote à part afin que nous
8 puissions plus aisément nous en servir et nous y référer, car la référence
9 y sera certainement faite à l'occasion du procès.
10 C'est là, donc, des éléments que le représentant du Greffe peut
11 aisément effectuer à la fin de cette Conférence préalable au procès, suite
12 à quoi les parties et les Juges de la Chambre seront avisés des cotes des
13 pièces à conviction une fois cette procédure accomplie.
14 Oui, Monsieur Stamp, vous vouliez prendre la parole ?
15 M. STAMP : [interprétation] Je ne sais pas. Peut-être. Monsieur le
16 Président, si vous allez de l'avant, peut-être convient-il d'évoquer un
17 point, il s'agit de la numérotation des pièces à conviction. L'Accusation a
18 demandé à ce que cette question soit placée à l'ordre du jour. Nous
19 souhaiterions consulter le Greffier, bien entendu, en coopération avec les
20 conseils de la Défense, pour ce qui est des numéros des pièces à
21 conviction. Pour la plupart des documents sur lesquels nous avons abouti à
22 un accord, et ce sont des documents qui figurent sur la liste des pièces à
23 conviction de l'Accusation, c'est des pièces qui bénéficient déjà d'une
24 numérotation, et je crois que technologiquement, cela est possible; et je
25 veux dire, il faudrait garder la même numérotation. Parce que, Messieurs
26 les Juges, je ne doute pas que vous soyez conscients de la chose,
27 l'Accusation se réfèrera à une quantité énorme de documents, de
28 déclarations et de comptes rendus, en provenance de l'affaire Milutinovic
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1 et autres. Et il ne fait pas de doute le fait que la Défense va également
2 contre-interroger les témoins et se servir également de ces comptes rendus.
3 Donc, la proposition consiste à dire qu'il conviendrait de garder cette
4 numérotation pour pouvoir plus facilement la retrouver lorsque l'on y fera
5 référence. Je le dis notamment parce qu'il s'agit d'une très grande
6 quantité de documents dont il faudra probablement se servir.
7 Donc, si la numérotation venait à ne pas rester la même, une fois qu'il
8 sera fait référence à une pièce à conviction dans cette affaire-ci, nous
9 aurons beaucoup de difficulté à retrouver le même document dans l'autre
10 affaire.
11 Par exemple, si la Défense entend contre-interroger au sujet d'un document
12 émanant d'un procès précédent, donc l'affaire Milutinovic et autres, ils
13 peuvent se référer à la pièce à conviction de cette affaire. Et alors, en
14 attendant que ceci soit retrouvé et qu'il y ait une corrélation entre les
15 numéros des deux affaires, cela nous créera pas mal de difficultés.
16 Donc, c'est la requête que nous avons à faire, et je crois pouvoir dire que
17 technologiquement parlant, c'est une question qui peut être réglée. Mais
18 bien entendu, il s'agit là aussi d'un point sur lequel nous avons besoin de
19 directives ou d'instructions de la part de la Chambre.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djordjevic, est-ce que la
21 Défense a des éléments à apporter en réponse à cette proposition de la part
22 de l'Accusation, à savoir cette proposition qui consiste à se servir de la
23 numérotation des documents émanant d'un autre procès, procès Milutinovic ?
24 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Comme les Juges de la Chambre le savent,
25 la Défense a beaucoup moins d'expérience pour ce qui est de la façon de
26 procéder lorsqu'il s'agit des tâches qui sont notamment celles du Greffier,
27 mais toujours est-il que vous pouvez vous attendre de la part de la Défense
28 à ce que nous soyons tout à fait coopératifs lorsque ce type de question
Page 150
1 vient à être évoqué. Je vous en remercie.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.
3 Monsieur Stamp, permettez-moi de vous indiquer que cette proposition donne
4 lieu à une préoccupation de taille. Ce procès est un procès distinct,
5 indépendant de tous les autres procès qui ont eu lieu jusqu'à présent. Si
6 nous nous servons des pièces à conviction utilisées dans un autre procès,
7 cela reviendrait à dire que le compte rendu de ce procès-ci risquerait de
8 prêter à confusion.
9 Il est certes possible de se servir de la technologie que vous évoquez pour
10 faire un chassé-croisé de référence de ce procès-ci et des procès autres.
11 Mais si vous avez à l'esprit les éléments de preuve qui seront ceux de ce
12 procès, il y aura des témoins de cités à comparaître qui fourniront donc
13 des témoignages, et il y aura des pièces à conviction qui seront versées au
14 travers des témoignages de ces témoins-là. Et donc, la façon cohérente de
15 procéder serait celle d'utiliser des numéros allant du bas vers le haut,
16 suivant un ordre qui est l'ordre normal de la numérotation. Lorsque nous
17 nous référons à des éléments de preuve liés au témoignage de tel témoin
18 concret, nous aurons une liste cohérente de numéros allant du bas vers le
19 haut. Alors je ne sais pas combien de pièces à conviction il sera présenté
20 en provenance de l'affaire Milutinovic, mais je me doute bien qu'il doit y
21 en avoir des milliers. Donc, il se peut que l'on ne se serve que de 20 % de
22 cette documentation. Et il se peut que nous ayons des pièces à conviction
23 10, 50, 483, 950, 1420, et entre les uns et les autres, il n'y aura rien,
24 les numéros entre ne seront pas utilisés. Et ce serait complètement étrange
25 lorsque l'on aura à se pencher sur le compte rendu émanant de ce procès.
26 Et sur le plan administratif, cela risque de générer pas mal de
27 difficultés, notamment pour ce qui est du Greffier, lorsqu'il s'agira de
28 consigner les pièces en provenance de ce procès-ci.
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1 Ce qui serait faisable, par exemple, dire, Il y a une pièce à conviction
2 numéro 1, numéro 2, numéro 3, donc suivre l'ordre normal des choses, et au
3 niveau de l'identification écrite de la pièce à conviction, mettre une
4 autre numérotation, à savoir M, qui aura donc la référence du même document
5 dans l'affaire Milutinovic. Donc, par exemple, la pièce à conviction numéro
6 1 dans ce procès-ci pourrait également avoir pour référence M2028.
7 Alors, nous ne proposons pas à ce qu'aujourd'hui une décision définitive
8 soit prise à ce sujet, mais il convient de dire qu'il risque de découler
9 bon nombre de difficultés de la façon de procéder que vous proposez vous-
10 même. Nous estimons qu'il serait peu probable de voir ceci aider à la
11 conduite de ce procès si nous venions à suivre ce que vous proposez, bien
12 qu'il pourrait y avoir des avantages de procéder de cette façon-là pour ce
13 qui est de ce chassé-croisé de références. Alors, je vous demande de vous
14 pencher sur la question, de vous entretenir à ce sujet avec le conseil de
15 la Défense pour ce qui est de la façon dont il convient de croiser les
16 références des différents procès sans pour autant perturber la façon
17 habituelle de ranger les numéros des pièces à conviction dans ce procès.
18 Alors, il vous appartiendra de vous pencher et de nous dire si, à ce sujet-
19 là, il risque d'y avoir des difficultés particulières à procéder de la
20 sorte.
21 Nous sommes conscients du fait qu'il y a des avantages à procéder de façon
22 aisée à des références croisées entre les documents émanant de ce procès-ci
23 et les documents de l'affaire Milutinovic. Mais nous ne voudrions pas être
24 placés dans une situation où nous aurions, dans ce procès, toute une série
25 de numérotations entrecoupées ou discontinues rien que parce que cela
26 arrange un conseil, quel qu'il soit, pour ce qui est de la façon d'utiliser
27 la numérotation en provenance des autres procès.
28 Vous voyez le point où je veux en venir ?
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1 M. STAMP : [interprétation] Oui, je vois.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Alors je --
3 M. STAMP : [interprétation] Nous allons nous entretenir sur ce point avec
4 nos partenaires.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Alors, je tiens à préciser que les
6 Juges de la Chambre ne sont pas très favorables à l'utilisation dans ce
7 procès-ci de la numérotation émanant d'un autre procès pour que cela
8 devienne des numéros ou des cotes de pièces à conviction.
9 M. STAMP : [interprétation] Oui. Je comprends parfaitement votre position
10 et la proposition que vous venez de faire, et c'est au plus tôt ou dans les
11 meilleurs délais que je consulterai mes confrères pour ce qui est de la
12 meilleure des façons de procéder, et nous allons communiquer cela aux Juges
13 de la Chambre.
14 Mais si vous le permettez, sur ce point, j'aimerais encore ajouter quelque
15 chose sans pour autant nous attarder outre mesure sur le point. Il serait
16 plutôt difficile de lire les choses de façon aisée au cas où les comptes
17 rendus de l'affaire Milutinovic venaient à être versés dans ce dossier-ci,
18 et si dans ces comptes rendus nous nous référions à des documents de
19 l'autre affaire. Il sera donc difficile de comprendre de quelle pièce à
20 conviction il s'agit en réalité dans cette affaire-ci. Mais toujours est-il
21 que nous allons le faire, à moins d'avoir la même numérotation. Mais je
22 vais me conformer à votre recommandation.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois qu'il devient très important
24 de sortir de ce qui constitue l'ombre de l'affaire Milutinovic. Nous allons
25 conduire notre affaire concernant cet accusé ici présent, et nous voulons
26 le faire de façon efficace et cohérente. Et je vous demande de garder ceci
27 à l'esprit.
28 M. STAMP : [interprétation] Parfaitement, Monsieur le Président. J'ai
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1 compris.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Alors, pour ce qui est des
3 communications en application des articles 66 et 68, je dirais qu'il y
4 avait encore une quinzaine ou une vingtaine de traductions qui devaient
5 être terminées, enfin, c'était l'espoir qui avait été exprimé, en tout cas.
6 Cela aurait dû être terminé à la mi-janvier, d'après ce que nous avait dit
7 le conseil de l'Accusation en décembre. Alors, j'aimerais savoir si ces
8 traductions ont été terminées et communiquées à la Défense, Monsieur Stamp
9 ?
10 M. STAMP : [interprétation] Oui, nous en avons reçu certaines, nous avons
11 communiqué toutes celles que nous avons reçues, mais nous ne les avons pas
12 toutes reçues, les traductions.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire
14 combien vous en avez reçu ?
15 M. STAMP : [interprétation] Ecoutez, je pense, en fait, je suis sûr,
16 maintenant -- je suis sûr que c'est moins de 15.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais en décembre, il n'était question
18 que de 15 à 20 traductions. Donc j'espère que c'est moins de 15 maintenant,
19 Monsieur Stamp.
20 M. STAMP : [interprétation] Ecoutez, je dois vous avouer très franchement
21 que je ne me souviens pas du nombre qui avait été avancé en décembre. Mais
22 je viens de poser la question, et on vient de me confirmer qu'il y a cinq
23 documents qui ont été traduits par le CLSS. Et nous avons communiqué ces
24 cinq documents. Alors, nous avions demandé que ces documents soient
25 traduits de toute urgence et qu'ils nous soient rendus traduits au début du
26 mois de janvier, et ils avaient indiqué qu'ils feraient de leur mieux pour
27 que cela soit fait. Et ils ont réussi à nous en communiquer cinq --
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais quand est-ce que vous les avez
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1 reçus, ces documents ?
2 M. STAMP : [interprétation] Je les ai reçus cette année, enfin, ce mois-ci.
3 Et dès que nous les avons reçus, de toute façon, nous les avons communiqués
4 à la Défense.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous avez demandé ce qu'il
6 en était des autres documents ?
7 M. STAMP : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Nous
8 avons posé la question et le CLSS travaille d'arrache-pied pour nous les
9 traduire aussi rapidement que possible. Mais, ils ont également d'autres
10 priorités vis-à-vis d'autres affaires, et d'autres responsabilités, bien
11 entendu. Donc, vous savez, enfin, ce n'est pas la peine que je vous le
12 dise, nous avons très, très, très peu de contrôle du CLSS, et je sais
13 qu'ils travaillent dans des conditions particulièrement stressantes au vu
14 du nombre de procès qui ont lieu en ce moment. Donc, ce que je sais, c'est
15 que pour ce qui est des témoins à venir, tout ce que nous avons reçu, nous
16 l'avons communiqué.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais donc, puis-je supposer qu'aucun
18 de ces documents ne sera présenté aux témoins qui vont être convoqués au
19 cours des prochaines semaines ?
20 M. STAMP : [interprétation] Non, aucun de ces documents. D'ailleurs, on me
21 dit qu'aucun de ces documents ne sera présenté aux témoins pendant un mois,
22 pendant le mois suivant, en fait. Mais évidemment, le temps passe, et nous
23 nous attendons à ce que le CLSS nous donne le plus rapidement possible le
24 reste des documents.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ecoutez, la Chambre serait extrêmement
26 reconnaissante, Monsieur Stamp, si vous pouviez renouveler votre demande
27 auprès du service de traduction pour que ces documents soient traduits
28 aussi rapidement que possible.
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1 M. STAMP : [interprétation] C'est ce que je ferai.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous en remercie.
3 Et il y a en fait six témoins qui sont touchés, en quelque sorte, par ces
4 ordonnances de communication tardives. J'aimerais savoir si maintenant vous
5 avez été en mesure de transmettre les documents en question à la Défense.
6 M. STAMP : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc ils les ont, les documents ?
8 M. STAMP : [interprétation] Oui, oui, ils les ont.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres choses que
10 vous souhaiteriez nous communiquer, Monsieur Stamp, à propos, justement,
11 des communications de documents ?
12 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que vous m'accordez un petit moment ?
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
14 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
15 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Il y a
16 des documents eu égard à l'article 70, documents qui ont été fournis mais
17 nous n'avons pas pu communiquer parce que nous n'avons pas eu
18 l'autorisation pour ce faire. Alors maintenant, nous avons obtenu ces
19 autorisations et nous communiquerons ces documents aussi rapidement que
20 possible à la Défense. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de la
21 communication au titre de l'article 68.
22 Et pour ce qui est des six témoins, justement, je devrais ajouter que le
23 témoin K91 -- en fait, il n'est pas visé par la question que vous avez
24 posée, mais je vous dirais qu'il y a un témoin pour lequel nous n'avons pas
25 encore communiqué de documents parce qu'en fait, l'ordonnance faisait
26 référence au document qui doit être communiqué 30 jours avant la
27 déposition. Donc, cela sera fait 30 jours avant --
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et vous n'avez pas l'intention de
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1 convoquer ce témoin au cours des 30 jours à venir, c'est ça ?
2 M. STAMP : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président. Nous
3 communiquerons les documents conformément à l'ordonnance.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic, vous voulez dire
5 quelque chose à propos des communications de documents ?
6 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
7 Voilà ce que je voudrais vous dire. Nous avons donc rédigé une note à
8 propos de cette question. Je l'ai faite avec l'assistance de mon équipe.
9 Voilà ce que je voudrais dire à propos de communication de documents, et je
10 serai très bref. Mais je dirai quand même rapidement que jusqu'à présent,
11 pour ce qui est de communication relative à des procès associés, la Défense
12 n'a toujours rien reçu à ce sujet.
13 Premièrement, nous attendons encore les documents de l'affaire Haradinaj.
14 Je vous indiquerais d'ailleurs que la communication avait été approuvée en
15 mars 2008, quasiment il y a un an. Puis, pour ce qui est des documents de
16 l'affaire Milutinovic et consorts, une décision a été prise par la Chambre
17 de première instance le 9 septembre 2008, et il s'agissait de documents qui
18 devaient être communiqués à partir du 9 juillet. J'aimerais indiquer que
19 vous avez, par exemple, la plaidoirie, les mémoires de clôture de la
20 Défense. Tout cela sont autant de documents que nous souhaiterions
21 recevoir. Je veillerai au grain. Je vous remercie.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
23 Monsieur Stamp, les documents Haradinaj et Milutinovic, qu'en est-il ?
24 Qu'avez-vous à nous dire, Monsieur Stamp ? Est-ce que vous pouvez nous
25 indiquer ce qu'il en est à propos de ces documents pour ces deux affaires ?
26 M. STAMP : [interprétation] Je ne voudrais surtout pas donner l'impression
27 d'évincer la question, Monsieur le Président, mais je pense quand même que
28 pour ce qui est de ces documents, conformément à l'ordonnance rendue par la
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1 Chambre, c'est le Greffe qui est censé fournir et communiquer ces
2 documents. Je ne pense pas que nous en soyons responsables, mais j'avais
3 cru comprendre qu'il appartenait au Greffier de communiquer les documents
4 en question.
5 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que c'est ce que vous aviez cru
7 comprendre également, Maître Djordjevic ? Est-ce que vous aviez compris que
8 c'était le Greffier qui devait vous fournir ces documents ?
9 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Oui, je m'excuse. Effectivement, c'est le
10 greffier qui était censé nous communiquer ces documents. Peut-être que je
11 ne me suis pas exprimé de façon très claire, mais mon collègue, M. Stamp,
12 ceci étant dit, a tout à fait raison.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vois qu'il y a déjà une meilleure
14 coopération entre les parties. Je viens de m'entretenir avec la
15 représentante du Greffe, ici présente. Elle va justement poser la question
16 et elle prendra contact avec vous, Maître Djordjevic, et ce, aussi
17 rapidement que possible. Elle vous tiendra au courant de la situation.
18 Monsieur Stamp, vous voyez que je vous donne beaucoup de pain sur la
19 planche, n'est-ce pas. Mais qu'en est-il des rapports d'expert, quand vont-
20 ils être communiqués ?
21 M. STAMP : [interprétation] Je pense qu'ils ont tous été communiqués. Ceci
22 étant dit, peut-être qu'il y a eu une traduction, une traduction encore en
23 souffrance. Il s'agit de certains documents qui corroborent le rapport de
24 M. Phil Coo. Mais il se peut, d'ailleurs, que cela a déjà été réglé. Là, je
25 vous dirais, Monsieur le Président, que je n'ai pas la réponse. Mais ce que
26 je sais, par contre, c'est qu'en règle générale les documents ont été
27 communiqués et qu'ils ont fait l'objet de différentes requêtes de la part
28 de la Défense, requêtes auxquelles l'Accusation a répondu.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est aujourd'hui, Monsieur Stamp, que
2 l'on a attiré mon attention sur ce fait, car il y a des requêtes qui ont
3 une incidence sur deux témoignages d'expert. Il s'agit d'objections
4 soulevées par la Défense à propos du fait que ces experts sont considérés
5 comme des experts. Le problème vient du fait que la Chambre n'a pas eu le
6 rapport de ces deux experts, et la Chambre n'a absolument aucun moyen
7 d'avoir accès à ces rapports. De toute façon, nous ne pouvons absolument
8 pas traiter cette objection tant que nous n'avons pas ces documents. C'est
9 pour cela que je me permets d'attirer votre attention sur ce fait,
10 j'aimerais savoir si ces rapports d'expert ont été communiqués.
11 M. STAMP : [interprétation] Je vous dirais, Monsieur le Président, que tous
12 les rapports, à savoir ces deux rapports et les autres rapports, à savoir
13 les cinq autres rapports, ont tous été communiqués à la Défense, et je
14 pense que la Chambre a également obtenu ces rapports. Mais il se peut que
15 je me trompe. Je ne sais pas. Laissez-moi la possibilité de vérifier pour
16 voir si les rapports ont bien été mis à la disposition de la Chambre.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que vous verrez que ces
18 rapports d'expert ne font pas l'objet d'objection. Le problème c'est qu'il
19 y a des objections qui ont été soulevées à propos de deux personnes qui
20 sont considérées comme experts par l'Accusation, et c'est la Défense qui a
21 soulevé ces objections. Vous allez vous en occuper, Monsieur Stamp ?
22 M. STAMP : [interprétation] Je vais m'en occuper.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous en suis reconnaissant.
24 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Puisque nous parlons de cela, il y a
26 un certain nombre de difficultés rencontrées par la Chambre eu égard à
27 votre requête 92 ter. Parce que dans le système du prétoire électronique,
28 il se trouve que nous ne sommes pas en mesure de repérer, de trouver les
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1 déclarations de ces témoins. Je dirais, en fait, que les déclarations ne
2 figurent pas dans la requête 92 ter. Il a fallu donc que nous utilisions le
3 système du prétoire électronique pour essayer d'identifier, de repérer, de
4 localiser les déclarations des différents témoins. Je dirais qu'il
5 semblerait qu'un certain nombre de ces déclarations ne se trouvent pas dans
6 le système du prétoire électronique.
7 M. STAMP : [interprétation] Il m'a été indiqué que la situation était la
8 situation la semaine dernière. On a attiré mon attention là-dessus -
9 c'était le début de la semaine dernière - et j'ai fait tout ce qui était en
10 mon pouvoir. Maintenant, jeudi, pour ne rien vous cacher, jeudi ou peut-
11 être mercredi de la semaine dernière, on m'a assuré qu'ils avaient tous été
12 insérés ou saisis dans le système du prétoire électronique. Il se peut
13 qu'il y en ait quelques-uns ici et là qui font défaut. Mais on m'avait dit
14 que, mercredi ou jeudi dernier, tout cela avait été fait. Je vais
15 revérifier, bien entendu.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous demanderais de prendre contact
17 avec la juriste de la Chambre, et si vous pensez que tout cela a été saisi
18 dans le système, il se peut que vous pourrez l'aider à les trouver, ces
19 déclarations.
20 M. STAMP : [interprétation] Très bien, c'est ce que je ferai, Monsieur le
21 Président.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous en remercie.
23 Pour ce qui est maintenant de l'état d'avancement du procès, si je puis
24 m'exprimer de la sorte, je dirais que le procès doit commencer demain matin
25 à 9 heures. C'est ce qui est prévu. Il y aura une déclaration liminaire qui
26 sera prononcée par l'Accusation.
27 La Chambre souhaiterait mentionner que le Règlement prévoit et
28 autorise l'accusé à faire une déclaration liminaire à la suite de la
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1 déclaration liminaire de l'Accusation. Cela est certes prévu par le
2 Règlement, mais nous aimerions vous indiquer que cela n'est absolument pas
3 une obligation. Vous n'êtes pas tenu et obligé de le faire demain. Je
4 dirais que c'est une pratique qui a été suivie dans moult procès. L'accusé
5 ne prononce pas de déclaration liminaire par le biais de son conseil tant
6 que ce n'est pas le début de la présentation des moyens à décharge. Donc
7 c'est une possibilité qui vous est offerte. C'est une possibilité qui peut
8 être considérée par la Défense, et nous voulons tout simplement vous
9 indiquer de façon claire que vous n'êtes pas obligé de le faire demain.
10 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Nous avons déjà examiné cette question,
11 Monsieur le Président, et je vais maintenant poursuivre en B/C/S et vous
12 dire, Monsieur le Président, que la Défense a décidé de présenter sa
13 déclaration liminaire au début de la présentation des moyens à décharge,
14 donc nous ne présenterons pas de déclaration liminaire demain. Toutefois,
15 la Défense aimerait informer l'Accusation et la Chambre de première
16 instance que notre client, l'accusé Djordjevic, souhaitera présenter une
17 déclaration en application de l'article 84 bis du Règlement de procédure et
18 de preuve. Je ne pense pas que cela prenne davantage qu'une heure. C'est
19 une déclaration qui prendra entre 45 minutes et une heure.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic, je ne suis pas sûr
21 d'avoir très bien saisi. Qu'avez-vous voulu nous dire ? Qu'au début de la
22 présentation des moyens à décharge, votre client se propose de faire une
23 déclaration ou est-ce que vous êtes en train de nous dire que votre client
24 se propose de faire une déclaration à la fin de la déclaration liminaire de
25 l'Accusation ?
26 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Notre client, et ce, en application de
27 l'article 84 bis du Règlement de procédure et de preuve de ce Tribunal, a
28 l'intention de présenter sa déclaration demain, à la fin de la déclaration
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1 liminaire de l'Accusation. Quant à la Défense, elle, elle présentera sa
2 déclaration liminaire au début de la présentation des moyens à décharge. Je
3 pense que j'ai été clair maintenant.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Mais vous savez, je
5 suppose, qu'il appartient à la Chambre d'en décider, de décider s'il peut y
6 avoir une déclaration de l'accusé. Une déclaration liminaire de la part de
7 l'accusé, je pense au temps qui est imparti. Parce que vous nous parlez
8 d'une déclaration liminaire de la part de l'accusé qui va durer, au bas
9 mot, 45 minutes, et je vous dirais que c'est une déclaration liminaire qui
10 est inhabituellement longue pour un accusé, donc pensez-y d'ici à demain.
11 Ne l'oubliez pas.
12 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Oui, je vous remercie.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, avez-vous autre chose
14 à soulever avant que ne débute le procès ?
15 M. STAMP : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
17 M. STAMP : [interprétation] Merci beaucoup.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic, est-ce que la
19 Défense souhaite soulever d'autres questions avant le début du procès ?
20 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
21 La Défense souhaiterait, dans un premier temps, vous indiquer, je pense que
22 cela doit être dit à la Conférence préalable au procès, la Défense
23 souhaiterait vous informer de ce préavis de 24 heures pour les documents de
24 contre-interrogatoire.
25 Alors, nous prenons en considération la pratique retenue dans ce Tribunal,
26 la jurisprudence. Je pense, par exemple, à certaines affaires - l'affaire
27 Milutinovic, Perisic, Popovic, Gotovina, Haradinaj, Dragomir Milosevic,
28 Jokic, Blagojevic, Halilovic, Prlic également - et je pense que dans notre
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1 affaire il va falloir que nous nous mettions d'accord de façon très claire
2 pour ce qui est du temps qui devra être octroyé et des dates butoir
3 octroyées pour la présentation de documents qui devront être utilisés pour
4 les contre-interrogatoires, et je pense qu'une période de 24 heures est
5 quelque chose de tout à fait suffisant et d'assez habituel.
6 J'ai quelques références pour les affaires pertinentes, mais je ne pense
7 pas qu'il soit nécessaire que je vous cite ces références maintenant, car
8 je pense que j'en ai suffisamment dit en la matière. Je vous remercie.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En d'autres termes, ce que vous nous
10 dites, c'est que vous êtes d'avis qu'une période de 48 heures est beaucoup
11 trop longue et vous souhaitez la diminuer, la diminuer pour avoir 24 heures
12 ? C'est cela que vous êtes en train de nous dire ?
13 M. DJORDJEVIC : [interprétation] La Défense souhaiterait demander un
14 amendement à l'ordonnance rendue par la Chambre de première instance pour
15 ce qui est du préavis de 24 heures qui doit être accordé pour les documents
16 qui vont être ou qui doivent être utilisés lors du contre-interrogatoire.
17 Voilà ce que j'ai essayé de vous expliquer. Car dans la quasi-totalité des
18 affaires entendues devant ce Tribunal, il y a un temps qui est prévu pour
19 les documents utilisés lors du contre-interrogatoire. Au vu de la pratique,
20 il y a des documents qui doivent être communiqués à la fin de
21 l'interrogatoire principal et avant que ne commence le contre-
22 interrogatoire. Les affaires que j'ai citées ont toutes retenues une règle,
23 une règle qui permet que ces documents soient fournis. Je vous avais donné
24 le nom des différentes affaires, et je les ai déjà mentionnées, ces
25 affaires.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais vous vous rendez compte, Maître
27 Djordjevic, que c'est un point que nous avions étudié le 16 décembre. Le 16
28 décembre, nous avons entendu les points de vue. Il faut savoir que la
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1 pratique varie suivant les affaires, et que lorsqu'il y a des accusés
2 multiples, lorsqu'il y a plusieurs accusés, le délai en question est
3 beaucoup plus bref. Dans certaines affaires, le délai retenu est plus long
4 que 48 heures.
5 On a utilisé un délai de 48 heures dans un certain nombre d'affaires
6 lorsqu'il y a un seul accusé ou, voire, deux accusés, et cela a donné de
7 bons résultats. Il s'agit d'établir le juste équilibre entre les différents
8 intérêts qui sont en lice. Car si le délai est beaucoup trop court, cela ne
9 donne pas un temps suffisant à l'autre partie qui doit étudier ces
10 documents pour ses questions supplémentaires; et là, nous perdons du temps
11 parce, qu'ils se sentent quasiment contraints de demander une prorogation
12 de temps pour qu'ils puissent, justement, prendre en considération les
13 documents. Qu'il s'agit de trouver le juste équilibre entre l'équité et le
14 pragmatisme.
15 L'expérience que j'ai acquise ici, au cours des cinq dernières années, me
16 prouve que lorsqu'il y a un accusé seulement, 48 heures est une période de
17 temps qui donne de bons résultats. Lorsque les parties s'habituent à cette
18 période de 48 heures, les parties ont réussi à gérer ce temps et cela a
19 donné des résultats pragmatiques et justes.
20 Puis-je me permettre de vous présenter une suggestion ? Le 16 décembre, il
21 avait été question de 48 heures. Si les parties se rendent compte que cela
22 leur pose des problèmes considérables, les parties pourront soulever à
23 nouveau la question en donnant des précisions sur les difficultés
24 éprouvées. La Chambre, ensuite, pourra voir si elle pourra modifier son
25 ordonnance rendue. Mais notre expérience acquise jusqu'à présent nous
26 permet de constater qu'une période de 48 heures semble être tout à fait
27 pragmatique, qui donne de bons résultats et qui a donné de bons résultats
28 dans de nombreux procès.
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1 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Alors, j'accepte ce que vous me dites,
2 Monsieur le Président.
3 Mais j'aimerais toutefois soulever une deuxième question au nom de la
4 Défense, et voilà ce que j'aimerais demander à la Chambre de première
5 instance : Au vu de la complexité de cette affaire et au vu de la gravité
6 de cette affaire, si tant est que cela soit possible, pourrions-nous
7 envisager de siéger quatre jours par semaine, ainsi nous aurions une
8 journée libre pour la Défense, et je suppose cela également, pour le cas de
9 l'Accusation. Nous pourrons ainsi faire le point de la situation et nous
10 pourrons envisager ce qui devra être fait à l'avenir, l'écriture de
11 requêtes. Je pense également aux procédures régulières et aux autres
12 questions. Donc voilà ce que j'aimerais soulever maintenant comme question
13 lors de cette conférence préalable au procès : je souhaiterais que nous
14 siégeons quatre journées par semaine, si cela est possible, bien entendu.
15 Je vous remercie.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, avez-vous quoi que ce
17 soit à dire ?
18 M. STAMP : [interprétation] Je m'en remets entièrement à la Chambre de
19 première instance.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Eu égard à cette dernière demande,
23 Maître Djordjevic, la Chambre est consciente du fait que la norme de ce
24 Tribunal envisage une semaine de cinq jours pour les procès, et c'est la
25 procédure normale qui a été suivie ici, à ce Tribunal. Alors, il y a des
26 situations qui sont telles - et, bien entendu, cela dépend des procès - qui
27 sont telles que cela n'est pas véritablement une solution. Mais, pour la
28 majorité des procès, nous siégeons à raison de cinq jours par semaine, et
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1 cela a été mon expérience ici.
2 Alors, l'une des conséquences absolument visible et manifeste, si l'on
3 siège quatre jours seulement par semaine, est que le procès dure 20 % de
4 temps de plus, ce qui signifie que l'accusé doit passer beaucoup plus de
5 temps sans savoir quel sera le sort qui lui sera réservé; et cela signifie
6 également que les procès d'autres accusés peuvent être retardés.
7 Alors, bien entendu, la Chambre est parfaitement consciente du fait qu'au
8 cours d'un procès, il se peut qu'une situation se pose et qu'il devienne
9 évident que du fait d'une complexité ou d'une problématique particulière
10 lors d'une phase du procès, un certain retard est nécessaire, et que cela
11 dessert les intérêts de la justice. Cette Chambre sera toujours ouverte à
12 ce genre de possibilité et pourra toujours envisager des semaines plus
13 courtes si nous nous trouvons confrontés à ce genre de difficulté. Puis, il
14 y a également des semaines où un témoin ne sera pas disponible ou il y aura
15 une autre difficulté, ce qui fait que nous ne pourrons pas siéger cinq
16 jours par semaine.
17 Mais au début de ce procès, il ne faut pas oublier d'ailleurs qu'il y a
18 d'autres affaires en cours, et si nous ne siégeons que quatre jours par
19 semaine, et si certaines semaines nous siégeons trois jours, nous pourrions
20 peut-être envisager, en février, de siéger trois jours une semaine, cinq
21 jours une autre semaine, et quatre jours les deux autres semaines de
22 février. Mais cela changera très certainement pendant le mois de mars, où
23 on s'attend à ce que nous siégeons cinq jours par semaine.
24 Donc là, il s'agit d'un seul accusé en l'espèce, ce qui signifie que la
25 tâche est beaucoup moins ardue pour les conseils de la Défense, par
26 opposition à un procès où il y a cinq, voire six accusés. Donc, lorsque
27 nous faisons le point de la situation, la Chambre préfère s'en tenir aux
28 heures d'audience normales avec cinq jours par semaine dans la mesure du
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1 possible, et donc, nous nous proposons de suivre ce genre de calendrier.
2 Bien entendu, de temps à autres, il faut s'y attendre, cela ne sera pas
3 possible, et là, nous pourrons envisager d'avoir un ou deux jours où nous
4 ne siègerons pas, et ce, toujours dans l'intérêt de la justice si, par
5 exemple, et je pense à l'ordre logique de la présentation des témoins, ou
6 si certains témoins ont certains problèmes, je pense, par exemple, à
7 certains problèmes de santé pour les témoins, je pense à certaines
8 pressions ou à certains problèmes particulièrement délicats pendant le
9 procès. Alors, bien entendu, nous poserons les questions aux conseils, car
10 il va dans l'intérêt de l'accusé et dans l'intérêt du fonctionnement
11 efficace de ce Tribunal ainsi que dans l'intérêt des accusés qui attendent
12 le début de leur procès de faire en sorte que ce procès se termine le plus
13 rapidement possible, en toute équité, bien entendu. Voilà ce que je voulais
14 vous dire.
15 Avez-vous d'autres choses à soulever, Maître Djordjevic ?
16 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, mes associés viennent
17 d'attirer mon attention sur la communication des pièces, alors je vous
18 précise que l'on s'attend à une quantité de pièces de la part du Greffe,
19 mais la deuxième partie des documents est censée être communiquée par le
20 Greffier mais suite à ordre ou instruction de la part de l'Accusation.
21 Donc, il faudrait que ces documents, qui devraient être communiqués par le
22 Greffier suite à instruction de l'Accusation, il faudrait que ces pièces
23 nous soient communiquées.
24 Et autre chose, il y a l'accusé qui voulait s'adresser directement aux
25 Juges de la Chambre. Il n'y a que cela, et rien d'autre, que je
26 demanderais. Merci.
27 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] S'agissant de la toute première des
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1 questions que vous venez d'évoquer, Monsieur Djordjevic, au cas où il y
2 aurait des éléments pratiques relatifs à la documentation qui est censée
3 être communiquée, soit par le biais du Greffe ou voire par le biais du
4 bureau du Procureur, je propose que vous vous entreteniez directement avec
5 M. Stamp, et je crois que ces difficultés pourraient être résolues de façon
6 pratique.
7 Alors, vous nous indiquez que l'accusé souhaiterait s'adresser aux Juges de
8 la Chambre. Nous allons certainement l'autoriser à ce faire, mais il
9 convient de ne pas perdre de vue le fait que la bande vidéo et audio se
10 trouve toucher à sa fin, donc j'espère que ce qu'il aura à dire sera court.
11 Dans le cas contraire, il faudra que nous fassions une pause d'une demi-
12 heure pour revenir, parce qu'il faut que les bandes soient remplacées.
13 Donc, s'il y a une intervention brève de sa part, bien entendu, nous
14 pouvons le faire de suite, et il faudra qu'il mette son micro en marche
15 avant que de prendre la parole.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai un problème pour ce
17 qui est de l'utilisation de l'ordinateur dans l'unité de détention.
18 Lorsqu'on m'a donné un ordinateur, on m'a autorisé de me servir de CD, de
19 disques audio et de disques vidéo, mais j'en ai plus de 100 déjà, et il
20 m'est déjà difficile et j'ai beaucoup de problèmes à m'en servir.
21 Mes conseils de la Défense, s'agissant des documents utilisés par ses
22 soins, les a mis sur un disque dur extérieur, et la seule façon pour moi
23 d'aider ma Défense et de m'aider moi-même, autant que faire se peut, est de
24 faire en sorte que la documentation figurant sur ce disque dur extérieur
25 soit intégrée dans l'ordinateur, et cela a déjà été fait pour les autres
26 détenus avec qui je partage les conditions de détention.
27 Donc, j'ai écrit à l'unité de détention, mes conseils de la Défense se sont
28 adressés au Greffe, mais il n'y a toujours pas de réponse positive. Donc,
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1 je voudrais vous demander de faire en sorte que ce qui a déjà été facilité
2 à l'égard d'autres détenus soit également fait pour moi, à savoir que l'on
3 transfère sur mon ordinateur à moi toutes ces pièces à conviction afin que
4 je puisse m'en servir. C'est la seule requête que j'ai à vous présenter, et
5 c'est le grand problème auquel je suis appelé à faire face à présent.
6 Merci.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie d'avoir évoqué la
8 question, Monsieur Djordjevic. Ce qui va se passer est la chose suivante :
9 les Juges de la Chambre vont demander à ce que la question soit
10 approfondie, et il y aura un rapport d'adressé à ces derniers
11 prochainement. Vous comprendrez que nous ne comprenons pas parfaitement
12 bien l'étendue de la difficulté que vous évoquez, et nous allons voir aussi
13 quelles sont les options qui s'offrent à nous pour résoudre votre problème.
14 Alors, si besoin est, vous pouvez toujours vous adresser une fois de plus à
15 nous sur ce point, mais je m'attends à ce qu'une solution pratique soit
16 trouvée à la question dans un avenir proche.
17 Alors, s'il n'y a pas d'autres points à évoquer en ce moment-ci, nous
18 pourrions proposer une levée d'audience, étant donné que le procès est
19 censé commencer demain à 9 heures. Je remercie tous les conseils de
20 l'assistance qu'ils nous ont apportée aujourd'hui. Nous allons lever
21 l'audience. Merci.
22 --- L'audience de la Conférence préalable au procès supplémentaire est
23 levée à 17 heures 22.
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