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1 Le lundi 2 mars 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 23.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Peut-on amener le témoin.
6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic.
8 M. DJURDJIC : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Pourriez-vous, s'il
10 vous plaît, lire la déclaration solennelle que l'interprète va vous
11 remettre.
12 Excusez-moi, Maître Djurdjic, est-ce que vous pourriez attendre un petit
13 moment.
14 Oui, Maître Djurdjic.
15 M. DJURDJIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je n'ai
16 pas entendu, je n'avais pas mes écouteurs. Je n'avais pas entendu que vous
17 aviez demandé que l'on fasse venir le témoin, mais moi j'ai souhaité
18 aborder un sujet, d'un problème que j'avais abordé mercredi dernier en ce
19 qui concerne les témoins qui viennent déposer sous convocation
20 contraignante, à savoir nous n'avons pas reçu la décision de la Chambre
21 concernant la délivrance d'une telle ordonnance à comparaître. Et sur neuf
22 témoins, une ordonnance contraignante a été suggérée pour cinq, et
23 aujourd'hui nous avons une proposition pour un autre témoin supplémentaire.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, est-ce que vous
25 pourriez attendre que le témoin arrête de lire la déclaration solennelle.
26 Pourriez-vous le faire, Monsieur.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
28 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
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1 LE TÉMOIN : CASLAV GOLUBOVIC [Assermenté]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.
4 Allez-y, Maître Djurdjic.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Compte tenu du fait qu'il s'agit là des
6 documents confidentiels, je propose une audience à huis clos même si, bien
7 sûr, il vous revient, à vous d'en décider.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
10 le Président.
11 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que nous sommes en audience
24 publique et que M. Stamp a des questions à vous poser.
25 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Interrogatoire principal par M. Stamp :
27 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Golubovic.
28 R. Bonjour.
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1 Q. Je souhaite que vous nous disiez votre nom, prénom et la date de
2 naissance pour le compte rendu d'audience, s'il vous plaît.
3 R. Je m'appelle Caslav Golubovic. Je suis né le 15 mai 1937.
4 Q. Et en 1998-1999, vous étiez chef du secrétariat des affaires
5 intérieures pour la région de Bor, dans la municipalité de Bor en Serbie,
6 n'est-ce pas ?
7 R. J'étais chef du SUP à Bor, mais il recouvrait le territoire du
8 district, et non pas seulement de la municipalité.
9 Q. Je vois. Et en ce moment, vous êtes retraité ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir fourni une déclaration au bureau du
12 Procureur de ce Tribunal les 7 et 8 [comme interprété] août 2002 ?
13 R. Oui, je me souviens. J'étais dans le bureau du Tribunal.
14 Q. Et cette déclaration vous a été relue en serbe, et vous l'avez acceptée
15 en tant que votre déclaration en y apposant votre signature ?
16 R. Oui, exactement.
17 Q. Et depuis votre retour ici, vous avez été ici à La Haye depuis
18 plusieurs jours, est-ce que vous avez eu l'occasion de passer en revue
19 cette déclaration ?
20 R. Oui.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Je m'excuse auprès du Tribunal. Peut-être je
23 me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a sept, huit, peut-être dix
24 jours, nous avons reçu une décision de la Chambre suite à notre requête
25 demandant qu'un certain nombre de témoins déposent de vive voix, et je
26 crois que le témoin qui est présent ici, aujourd'hui, était sur cette même
27 liste aussi. Donc la Chambre, dans sa décision, a accepté notre requête
28 portant sur cette déposition de vive voix. Or, vu la façon dont M. Stamp
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1 interroge en ce moment, j'ai l'impression qu'il est question ici de
2 l'introduction de cette déclaration en vertu de 92 ter. Maintenant,
3 j'interviens avant qu'il ne soit trop tard. Et corrigez-moi si je me
4 trompe, mais j'ai l'impression que tel est le cas.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp.
6 M. STAMP : [interprétation] Je pense que c'est la procédure prévue par la
7 décision concernant la déposition de ce témoin en vertu de l'article 92
8 ter. Et je vais juste attendre un instant pour pouvoir confirmer cela en
9 vérifiant dans la décision.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. STAMP : [interprétation] Je pense que ceci a été déterminé dans une
12 partie de la décision, et cette décision est en date du 10 février 2009.
13 C'est une décision où dans une partie antérieure on fait référence à tous
14 les témoins qui font l'objet de notre demande, et je pense que seuls les
15 témoins Vasiljevic, K-84, K-86 et un autre –
16 L'INTERPRÈTE : Dont le nom est inaudible à l'interprète.
17 M. STAMP : [interprétation] -- seront entendus de manière ordinaire avec un
18 interrogatoire principal.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que ceci est conforme à vos
20 souvenirs maintenant, Maître Djurdjic ?
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Ma
22 collaboratrice vient de trouver à l'instant cette même décision.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que cela veut dire oui.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui. C'est moi qui me suis trompé, mais la
25 raison en est le fait que ces déclarations qui sont introduites maintenant,
26 nous les avons reçues à titre de notification seulement hier. C'est la
27 raison pour laquelle je pensais qu'elles étaient utilisées seulement comme
28 les éléments de corroboration, et pas pour les verser en vertu de l'article
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1 92 ter.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
3 Poursuivez, Monsieur Stamp.
4 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Q. Monsieur Golubovic, je crois que la dernière chose que vous nous avez
6 dite est que vous aviez signé votre déclaration de 2002 et que vous l'avez
7 passée en revue pendant que vous étiez ici.
8 A la page 3 de la version anglaise de votre déclaration, vous avez
9 dit -- peut-être nous pourrions montrer cela à l'écran, il s'agit d'un
10 document dont le numéro 65 ter est 051333 [comme interprété]. Si vous
11 pouvez passer à la page 3 en anglais, et je pense que c'est la même page en
12 B/C/S.
13 Est-ce que vous voyez la première phrase de cette page en langue serbe où
14 il est fait référence aux Albanais de souche, ou littéralement Albanais
15 ethniques. Est-ce que cette expression est correcte ou vous souhaitez la
16 changer ?
17 R. Je pense qu'il ne faudra pas écrire Albanais ethniques, mais seulement
18 Albanais. Donc qu'il soit écrit qu'il s'agit des Albanais, car je n'ai
19 jamais parlé des "Albanais ethniques" ni de souche.
20 Q. Merci beaucoup.
21 Mis à part ce changement, est-ce que cette déclaration est conforme à
22 vos connaissances et convictions, et est-ce que vous auriez donné les mêmes
23 réponses aux mêmes questions si on vous posait des questions au sujet de
24 son contenu ?
25 R. Je suppose que le contenu est exact, et je pense que le plus
26 probablement j'aurais donné les mêmes réponses. Peut-être j'aurais utilisé
27 quelques termes différents, quelques explications différentes, mais au fond
28 il s'agirait des mêmes réponses.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, est-ce que vous versez
2 la déclaration au dossier ?
3 M. STAMP : [interprétation] Oui. Merci.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera admis.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00352, Monsieur
6 le Président.
7 M. STAMP : [interprétation]
8 Q. Monsieur Golubovic, est-ce qu'ici à La Haye -- vous êtes venu ici à La
9 Haye le 27 novembre 2006, et est-ce que vous avez déposé dans le cadre du
10 procès à l'encontre de Milutinovic et autres ?
11 R. Oui.
12 Q. Depuis votre retour ici au cours de ces dernières quelques journées,
13 est-ce que vous avez eu l'occasion d'entendre l'enregistrement audio de
14 votre déposition, des questions qui vous ont été posées et de vos réponses
15 ?
16 R. Oui, au cours de la semaine dernière, j'ai eu l'occasion de l'entendre.
17 Q. Les réponses que vous avez données, est-ce qu'elles sont conformes, au
18 mieux de vos souvenirs, dans le sens est-ce qu'elles auraient été les mêmes
19 si on vous reposait les mêmes questions aujourd'hui ?
20 R. Je pense que ce serait les mêmes. J'ai simplement souligné que peut-
21 être avec quelques mots ou d'une autre manière je l'aurais exprimé
22 aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je ne connais pas mes réponses mot à
23 mot, donc peut-être il y aurait quelques changements dans l'ordre de mots,
24 et ce genre de choses. Mais s'agissant des faits, ça aurait été la même
25 chose.
26 Q. Merci.
27 M. STAMP : [interprétation] Je souhaite verser cette pièce au dossier.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est admis.
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1 M. STAMP : [interprétation] Je veux vous citer le numéro 65 ter --
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote P00353.
3 M. STAMP : [interprétation] Je souhaiterais maintenant faire apparaître la
4 carte de la Serbie à l'écran pour que nous puissions nous orienter par
5 rapport aux localités qu'évoque le témoin. La carte 0001, c'est le numéro
6 65 ter, et je pense que cette pièce porte la cote maintenant qui est P2.
7 Pourriez-vous maintenant agrandir un tout petit plus cette carte. Merci.
8 Q. Regardons d'abord cela, Monsieur le Témoin. Ceci fait partie de l'est
9 de la Serbie. Est-ce que vous pourriez nous indiquer où se trouve Bor;
10 c'est là-bas que se trouvait votre SUP
11 R. [Le témoin s'exécute]
12 Q. Merci. Pouvez-vous maintenant apposer un cercle autour de la zone de
13 Kladovo. Nous parlons ici d'un poste de police et le poste de police que
14 vous évoquez dans votre déclaration.
15 R. Est-ce que vous voulez que j'encercle le siège de la municipalité de
16 Kladovo, ou la totalité de la municipalité ?
17 Q. La totalité de la municipalité.
18 R. [Le témoin s'exécute]
19 Q. Pourriez-vous également indiquer où se trouve Tekija, où ils ont
20 retrouvé le camion.
21 R. [Le témoin s'exécute]
22 Q. Merci beaucoup.
23 M. STAMP : [interprétation] Voilà. Cela va faciliter notre travail, parce
24 que nous avons indiqué avec des cercles les différents noms des différentes
25 localités.
26 Q. La ligne bleue représente le Danube qui est la frontière naturelle
27 entre la Serbie et le Danube [comme interprété].
28 R. Oui, tout à fait. Le Danube est indiqué en bleu, alors que les
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1 frontières sont tracées en rouge.
2 Q. Merci.
3 M. STAMP : [interprétation] Je souhaiterais qu'on donne une cote.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce sera admise.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela portera la cote P00354.
6 M. STAMP : [interprétation]
7 Q. Lors de votre déposition dans l'affaire Milutinovic, vous nous avez dit
8 que vous avez reçu des informations indiquant qu'un camion frigo se
9 trouvait dans le Danube, et que dans ce camion frigo il y avait quelque 25
10 à 30 cadavres. Vous avez dit que vous êtes allé à la police de Kladovo, et
11 qu'au poste de police on vous a dit que les inscriptions sur le camion
12 indiquaient que celui-ci provenait de Prizren, au Kosovo.
13 M. STAMP : [interprétation] Il s'agit de la page 7 411 du compte rendu
14 d'audience.
15 Q. Vous avez aussi dit qu'à la police ils vous ont dit que ces personnes
16 étaient vêtues en civil. C'est à la même page du compte rendu d'audience.
17 Egalement, la personne qui vous a fait un briefing vous a dit qu'il
18 s'agissait des hommes et des femmes. Une fois de plus, cela figure sur la
19 même page du compte rendu d'audience, c'est-à-dire 7 411. A la page 3 de
20 votre déclaration, vous avez dit, et je cite, quand vous avez téléphoné à
21 votre supérieur hiérarchique, le général Djordjevic, pour lui faire un
22 rapport, vous l'avez briefé et vous lui avez dit exactement la même chose
23 que ce qu'on vous a dit au poste de police à Kladovo. Vous en souvenez-vous
24 ?
25 R. Oui, je m'en souviens.
26 Q. Et vous l'avez donc briefé sur toutes les choses que je viens de
27 mentionner et qu'on vous avait dit ?
28 R. Oui. Lors du procès et également dans ma déclaration, j'ai dit que
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1 d'après les informations que j'ai eues par le chef du département à Kladovo
2 et par d'autres personnes qui étaient présentes à la réunion, que j'ai
3 transmis toutes ces informations au général Djordjevic. Toutes les
4 informations que j'ai reçues, je les lui ai transmises par téléphone.
5 Q. Je vous remercie. Vous avez dit : Plus tard dans la nuit on a découvert
6 qu'il y avait plus que 20 à 30 cadavres dans ce camion. A vrai dire, il y
7 avait à peu près 50 cadavres de plus dans ce camion.
8 Quand vous vous êtes adressé plus tard au général Djordjevic, est-ce
9 que vous lui avez dressé ce même bilan ?
10 R. Oui. Lors de notre troisième ou quatrième conversation téléphonique
11 pendant la nuit, je le lui ai transmis, mais cette fois-ci je n'étais plus
12 à Kladovo; j'étais déjà à Tekija.
13 Q. Merci beaucoup. Vous avez dit à la page 4 de votre déclaration et
14 également lors de votre déposition, à la page 7 417, que le général
15 Djordjevic vous avait dit qu'il fallait détruire le camion.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, allez-y.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le
18 Président, mais je ne suis pas sûr que la technique utilisée ici pour
19 verser les déclarations est celle qu'il nous faut, parce que mon éminent
20 confrère fait des citations, puis il demande au témoin si les choses
21 s'étaient passées ainsi, alors qu'il ne donne pas la possibilité au témoin
22 de dire plus sur tous ces faits qu'il est en train d'évoquer. Je ne pense
23 pas que ceci soit la façon correcte de procéder.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre a un souci qui est
25 différent, mais peut-être que le résultat est le même. Nous avons la
26 déclaration et le compte rendu d'audience, et nous sommes maintenant en
27 train de passer en revue un certain nombre de passages de l'un comme de
28 l'autre, mais il n'y a rien de nouveau là-dessus. Vous, tout simplement,
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1 mentionnez à nouveau des parties qui sont --
2 M. STAMP : [interprétation] Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire. Oui,
3 vous avez peut-être raison, mais je voulais faire une introduction.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, très bien, mais essayez de faire
5 ça très vite, et faites une introduction assez concise.
6 M. STAMP : [interprétation] Je voulais procéder d'une manière que j'estime
7 être correcte.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
9 M. STAMP : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
10 Pour le compte rendu d'audience, je vais maintenant tout simplement
11 donner lecture du résumé de la déposition et du compte rendu d'audience de
12 la déposition du témoin.
13 En 1999, M. Golubovic était le chef du secrétariat des affaires intérieures
14 à Bor, en Serbie. Il occupait cette position depuis 1992 jusqu'à sa
15 retraite en 2001. M. Golubovic allait déposer quant à la nature de
16 l'organisation -- je me reprends, la nature et le contenu d'un certain
17 nombre de documents du ministère de l'Intérieur. M. Golubovic a affirmé que
18 le 16 avril 1999, il avait reçu un appel téléphonique de M. Toma
19 Milutinovic [comme interprété], qui était le chef de la police judiciaire
20 du SUP de Bor. Il l'avait informé qu'un camion frigo a été retiré du
21 Danube, un camion frigo qui contenait des cadavres. Ceci s'est passé à
22 Tekija, dans les environs de Kladovo. Il a ensuite contacté le ministère
23 des Affaires intérieures à Belgrade, où il avait parlé avec le général
24 Djordjevic, qui était à la tête des services de sécurité. Le général
25 Djordjevic l'avait rappelé en disant que les cadavres devaient être retirés
26 la nuit même du camion frigo et enterrés à Kladovo.
27 Par la suite, il a contacté le département des affaires intérieures
28 de Kladovo, avec leur chef et d'autres policiers qui devaient organiser
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1 ceci et organiser une équipe à qui on donnerait les outils nécessaires pour
2 ce faire. Par la suite, il a confirmé que la même nuit le camion frigo a
3 été enlevé du Danube et qu'on a retiré les cadavres. Il avait téléphoné au
4 moins deux fois au général Djordjevic pour dire qu'il était impossible de
5 terminer ce travail avant la fin de la nuit. Il a été également informé que
6 ces cadavres devaient être transférés à Belgrade, et par la suite ailleurs,
7 mais il ne savait pas où. Après, il est allé à Belgrade, et comme convenu,
8 il a rencontré des policiers, qu'ils avaient pris le camion frigo.
9 M. Golubovic a confirmé que lors d'une de ses conversations
10 téléphoniques avec M. Djordjevic, que le général Djordjevic lui avait dit
11 qu'il devait détruire le camion frigo. Il avait également dit à M.
12 Golubovic qu'on ne devait pas en parler aux médias et que cela devait
13 rester secret. M. Golubovic a également dit qu'on lui a dit qu'il fallait
14 payer les travailleurs. On lui a donné 10 000 dinars pour payer les
15 ouvriers qui avaient fait le travail.
16 Ceci est un bref résumé de ce qui avait été affirmé dans la déclaration du
17 témoin. Merci, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Alors, vous avez dit que vous
19 souhaitiez poser une question. Est-ce que vous avez toujours l'intention
20 d'en poser une ?
21 M. STAMP : [interprétation] Oui, tout à fait.
22 Q. Vous avez dit que le chef de la police judiciaire du SUP
23 reçu une information d'après laquelle un camion se trouvait dans le Danube.
24 Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il en est advenu ?
25 R. On avait lu la dépêche, mais je ne sais pas ce qu'on avait fait par la
26 suite avec elle. Je suis allé, j'étais à Bor, je suis allé à Kladovo, mais
27 la dépêche était arrivée là avant moi puisqu'il ne s'agissait pas de ma
28 partie du travail, je ne m'en suis pas soucié. Vous savez, il y a une
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1 pratique bien établie à l'époque, de qui les envoie et comment. A l'époque,
2 les dépêches n'arrivaient pas de manière régulière puisque les moyens de
3 communication étaient interrompus, c'était pendant la période de
4 bombardements et on n'avait pas de possibilité de communication avec le
5 ministère de l'Intérieur.
6 Q. Y avait-il une possibilité de communiquer avec la police judiciaire
7 dans le SUP et est-ce que vous savez si cela s'est retrouvé, peut-être,
8 cette dépêche dans les archives ?
9 R. Je ne sais pas, je ne peux pas m'en souvenir. Vous savez, il y a plus
10 de dix ans qui se sont écoulés depuis. Et cela n'était pas ma priorité.
11 Vous savez, ça fait presque dix ans que je ne travaille plus et je ne suis
12 pas en contact avec tout cela. Donc je ne le sais pas.
13 Q. Merci. Vous avez également indiqué dans votre déclaration et pendant
14 votre déposition, que vous avez contacté le général Djordjevic et vous lui
15 avez demandé de l'argent pour pouvoir payer les ouvriers. Combien de temps
16 après que les cadavres aient été envoyés à Belgrade vous avez contacté le
17 général Djordjevic et vous lui avez parlé de l'argent ?
18 R. Quand exactement, je ne sais pas. A l'époque, je ne notais pas vraiment
19 à quel moment quand j'ai parlé avec qui, mais très probablement c'était
20 pendant l'une des conversations que j'avais eues pendant cette nuit-là.
21 Probablement, très tôt le matin du 7 avril.
22 Q. Vous souvenez-vous combien de temps plus tard vous avez reçu l'argent ?
23 R. J'ai reçu l'argent pendant que j'étais à Bor. Vous savez, je ne savais
24 pas quand toutes ces choses se passeraient actuellement, donc je n'avais
25 pas pris vraiment notes de cela, mais probablement après quatre à cinq
26 jours, peut-être quelques jours de plus.
27 Q. Vous souvenez-vous qui a apporté l'argent ?
28 R. Aleksic a apporté l'argent, comme je l'avais déclaré. Il était surnommé
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1 Cane, et c'était un inspecteur qui travaillait au ministère à Belgrade.
2 Q. Vous souvenez-vous dans quel département du ministère travaillait
3 Aleksic ou à quel département était-il rattaché ?
4 R. Je pense qu'à l'époque Aleksic travaillait dans la direction de la
5 police judiciaire, de la police scientifique plutôt. Je ne sais pas
6 exactement, mais je pense que c'était dans cette direction-là qu'il avait
7 travaillé.
8 Q. Et qui était à l'époque à la tête de la police judiciaire ?
9 R. Je pense que c'était le général Ilic.
10 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,
11 je passerais maintenant au document 029 [comme interprété] d'après les
12 numéros 65 ter.
13 Il faudrait peut-être que je donne aussi ce document pour qu'on le marquer
14 aux fins d'identification, peut-être le donner au témoin dans sa langue
15 maternelle.
16 Q. Si vous regardez la couverture de ce document, vous allez voir que les
17 destinataires ici, ce sont tous les chefs des secrétariats du ministère de
18 l'Intérieur. En fait, vous figurez parmi les destinataires; le voyez-vous ?
19 R. Oui.
20 Q. Et si vous regardez maintenant la fin du document, c'est-à-dire à la
21 page 2, vous allez voir que la signature ici est au nom du général
22 Djordjevic, c'est-à-dire qu'on signe pour le général Djordjevic; est-ce
23 exact ?
24 R. Oui. Ce qui est dit ici, ce sont les lettres PO. En fait, cela veut
25 dire avec l'autorisation de l'adjoint du ministre.
26 M. STAMP : [interprétation] Pourrions-nous à nouveau montrer le début du
27 document, c'est-à-dire la page 1.
28 Q. Est-ce que vous voyez le numéro 1228 [comme interprété], c'est-à-dire
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1 c'est le numéro de la dépêche datée du 28 juin 1998. Après avoir donc pris
2 connaissance de ce document, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le
3 but de l'ordre qui est formulé ici ?
4 R. Je ne sais pas si je pourrais bien vous l'expliquer. Mais l'objectif
5 est le suivant : tous les secrétariats au sein du ministère, tout comme le
6 ministère lui-même, nous avions tous des plans en matière de défense même
7 en temps de paix. Etant donné qu'à l'époque déjà au Kosovo il y avait des
8 problèmes eu égard à la sécurité, le ministère tout comme nous, nous
9 devions envoyer un certain nombre de nos cadres au Kosovo et on voit ici
10 que le ministère demande à ce qu'un certain nombre de secrétariats envoie
11 un certain nombre de leurs salariés qui travaillaient au sein des unités
12 spéciales de la police, qu'il les envoie au Kosovo. Ceci est le résumé du
13 contenu de la dépêche. On donne des instructions sur la façon de procéder,
14 et également à quel moment il fallait le faire.
15 Q. Et l'avant-dernier destinataire sur la première page, c'est le chef du
16 MUP de Pristina; est-ce que vous voyez cela ?
17 R. Oui. On dit que ça s'adresse au quartier général du ministère de
18 Pristina et à la personne qui le dirige.
19 Q. Je vous remercie.
20 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite verser ce
21 document.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense qu'il s'agit déjà de la pièce
23 à conviction P133.
24 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et au compte rendu d'audience, ligne
26 11 de la page 17, on dit qu'il s'agit du 28 juin alors que je pense qu'il
27 s'agit bel et bien du 28 juillet 1998.
28 M. STAMP : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.
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1 Voici ici le document 04494 [comme interprété], que je souhaite montrer au
2 témoin. 04094, le numéro 65 ter.
3 Q. Le voyez-vous ou souhaitez-vous le voir en copie papier ?
4 R. Je préfèrerais une copie papier. C'est plus lisible qu'à l'écran.
5 Q. Il semblerait qu'il s'agit là d'une dépêche datée du 30 juillet 1998.
6 Donc, le 30 juillet 1998. Il est dit, entre autres, que référence est
7 faite à la dépêche de RJB, numéro 268 [comme interprété] du 28 juillet, et
8 en bas de la page, nous voyons que l'auteur en est le colonel Caslav
9 Golubovic, chef du secrétariat. Pouvez-vous dire succinctement à la Chambre
10 de première instance de quoi traite ce document et comment pouvons-nous
11 mettre en corrélation ce document avec le document que nous avons étudié
12 tout à l'heure ?
13 R. Il s'agit d'un document qui a été envoyé deux jours après le premier
14 document qui a été envoyé au ministère. Il s'agit de dire que ce qui
15 incombait comme obligations et tâches au secrétariat de Bor, de dépêcher
16 tel ou tel nombre de membres de police, que le tout a été fait, et ce
17 rapport traite évidemment du nombre de personnes qui ont répondu à cet
18 appel, à cette mobilisation, pour dire qui était présent et qui ne l'a pas
19 été à Bor. Tout simplement, il s'agit d'un rapport qui traite de la dépêche
20 préalable. En effet, en conséquence, le secrétariat de Bor a dépêché ce
21 nombre de membres du secrétariat. Nous pouvons dire qu'il s'agit de chefs
22 du secrétariat. Mon nom y figure sans que le document soit signé. Très
23 vraisemblablement, tout ceci a été envoyé par quelqu'un qui est du
24 département de la police de Bor à l'intention de l'administration de la
25 direction de la police de Belgrade, et c'est en conséquence qu'en bas de
26 page nous y voyons figurer la signature de la personne qui s'en est
27 occupée, parce que la dépêche préalable venait de la direction de la police
28 de Belgrade, notamment du ressort de la sécurité publique. Voilà, très
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1 succinctement, ce que contient ce document, cette dépêche, notamment.
2 Q. Merci. Pouvez-vous juste nous dire, ou approximativement, plutôt,
3 combien de gens avaient été réclamés à votre département pour que le nombre
4 de membres du PJP au Kosovo soit cette fois-ci présents à Metohija, en
5 plus, en 1998, et ce qui s'était passé par la suite en 1999 ?
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, allez-y, Maître.
7 M. STAMP : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]
9 M. DJURDJIC : [interprétation] Je voulais poser une question comme quoi M.
10 Stamp, lui, trouve qu'on avait augmenté le nombre de membres du PJP. Ceci
11 ne figure pas dans les propos de ce témoin, non plus que dans le cadre de
12 la déclaration faite par ce témoin. Ceci n'était pas le cas, notamment dans
13 le cadre de telle ou telle affaire, parce qu'on ne fait que constater qu'on
14 a augmenté le nombre de membres du PJP. Je ne vois pas figuré dans le
15 compte rendu d'audience, mais j'en ai entendu parler, d'ailleurs, Monsieur
16 le Président. Peut-être que le témoin devrait-il nous expliquer en quoi
17 consiste ce télégramme, cette dépêche.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois, Monsieur Stamp, que Me
19 Djurdjic a raison de dire ce qu'il vient de dire. Depuis un événement dont
20 vous avez traité, vous posez la question concernant le nombre de membres,
21 et cetera, sans établir, évidemment, un lien avec et par le biais du témoin
22 entre tout cela.
23 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
24 Q. Etait-ce une toute première fois et l'unique fois où on vous a demandé
25 de dépêcher des effectifs qui étaient les vôtres dans le Kosovo ?
26 Maintenant, je suis en train de parler de la période de 1998 à 1999.
27 R. Je me dois de dire qu'il ne s'agit pas de dire que c'est seulement en
28 1998 ou 1999 que nous avons dû dépêcher un certain nombre de membres de
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1 police. Chaque secrétariat était censé avoir à sa disposition une unité,
2 lesquelles unités se relayaient consécutivement, compte tenu des besoins
3 ressentis par l'état-major du Kosovo. S'agissait-il de parler de 30, 40 ou
4 80 membres de police, tout dépendait évidemment de ce qu'on nous avait
5 réclamé. Après une dizaine de jours ou une quinzaine de jours, ces gens-là
6 rentraient dans notre secrétariat, celui de Bor, probablement à leur place,
7 pour relayer d'autres secrétariats, dépêcher d'autres unités et d'autres
8 nombres de membres. Le tout devait se placer dans le cadre des plans de
9 défense de secrétariat de l'Intérieur en vue d'assurer la sécurité dans le
10 Kosovo. Ceci ne correspondait pas seulement à la pratique de cette année-
11 là, 1998, mais avant aussi. Pour dire que tel ou tel nombre de gens s'y
12 étaient rendus, tout dépendait, évidemment, des possibilités de chacun des
13 secrétariats, respectivement. Probablement, les secrétariats moins
14 importants dépêchaient moins de membres. D'autres secrétariats qui
15 disposaient davantage d'effectifs, évidemment, en faisaient davantage. Le
16 secrétariat de Bor avait à sa disposition cette unité spéciale, et en temps
17 de paix, cette unité a dû être affectée en vue de résoudre tout problème du
18 domaine de la sécurité. Voilà, je peux conclure que 69 membres des
19 effectifs de réserve, y compris évidemment des membres d'active, y ont été
20 dépêchés. Si ma mémoire est bonne, je pense que notre unité, quant à elle,
21 comptait environ 90 membres ou approximativement. Il y a, évidemment, pas
22 mal de temps qui s'est écoulé depuis. Je ne peux pas m'en rappeler, mais en
23 tout cas, il y avait certainement, pour parler en pourcentage, un nombre
24 nettement inférieur par rapport à ce que nous avions dans notre unité.
25 Q. Au début de votre réponse vous dites, quant à vous, que tout ceci
26 s'était passé en 1998 et 1999. Pouvez-vous vous rappeler à combien
27 d'occasions vous avez demandé d'envoyer, de dépêcher des gens au Kosovo,
28 quant à vos effectifs, pour parler de l'année 1999 et pour parler de
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1 Kosovo?
2 R. Je ne saurais vous répondre à cette question. Je ne sais pas si c'était
3 seulement en 1998 et 1999. Mais préalablement, ceci devait être la
4 pratique. A combien de reprises, occasions, je ne sais pas. En principe, je
5 sais que les relèves se faisaient toutes les quinzaines ou vingtaines de
6 jours. Par exemple, c'est soit le tour du secrétariat de Bor ou de Zajecar
7 de dépêcher leurs effectifs pour une période d'une quinzaine ou d'une
8 vingtaine de jours, pour se faire relever ensuite par d'autres équipes.
9 Voilà. Je ne saurais vous dire à combien de reprises tout ceci devait avoir
10 lieu.
11 Q. Oui. Merci.
12 M. STAMP : [interprétation] Je voudrais, Monsieur le Président, que ce
13 document soit versé au dossier.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, soit.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
16 P00355, Monsieur le Président.
17 M. STAMP : [interprétation] Je voudrais qu'on présente au témoin ce
18 document et qu'on l'affiche moyennant le prétoire électronique au titre de
19 65 ter. Il s'agit du numéro de document 4086, 04086.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Djurdjic.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Si j'ai bien lu le résumé de la déposition
22 de ce témoin, de la déclaration plutôt, je ne vois pas très bien la
23 corrélation qu'il devrait y avoir entre sa déclaration et ses propos en
24 témoignage, comment on lui a présenté tout cela pour qu'il puisse
25 témoigner. Si j'ai bien compris, pour ce qui est des circonstances
26 concernant le repêchage de ce camion frigo, il y a eu lieu de signaler et
27 les conversations qui étaient les siennes avec le général. Alors que
28 maintenant on accuse ici certains documents qui n'ont rien à voir avec sa
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1 déclaration. Nous sommes en train de parler, évidemment, de l'article 92
2 ter. Si c'était viva voce, on aurait pu évidemment procéder de la sorte ou
3 faire autrement, sous d'autres formes.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Stamp.
5 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il y a été
6 notifié que ce témoin devra témoigner de vive voix au titre de 92 ter. Et
7 je crois, pour ma part, qu'en parlant de résumé, j'avais indiqué que ce
8 témoin devait traiter d'une série de documents émanant du ministère de
9 l'Intérieur. Mais je me dois de dire que c'est le tout dernier document de
10 ce lot-là de documents.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suis certain que les deux conseils
12 ne sont pas sans savoir qu'il faut bien notifier le contenu qui devrait
13 être celui de la déposition du témoin, qu'on n'est pas pour autant obligé
14 de signaler chacun des documents. Je le dis parce que déjà à plusieurs
15 reprises nous en avons été saisis parce qu'il s'agit de présenter le résumé
16 de la déposition du témoin. Monsieur Djurdjic, ce qui a été fait dans ce
17 cas précis est conforme aux principes généraux qui régissent l'ensemble de
18 cette affaire.
19 Vous pouvez procéder, Monsieur Stamp.
20 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Monsieur Golubovic, je crois que vous avez déjà eu la possibilité de
22 vous familiariser avec ce document. Est-ce que, à l'avoir sous vos yeux,
23 vous pouvez dire qu'il s'agit d'une dépêche au numéro 312, datée du 18
24 février 1999 ? Parmi les personnes auxquelles ce document a été signifié,
25 il s'agit de chefs de départements ou du SUP
26 figure, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Si vous vous portez à la toute dernière page de ce document, je crois
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1 que vous pouvez vous rendre compte de celui qui a adressé ce document et
2 qui en est l'auteur. Pouvez-vous nous dire de qui il s'agit ?
3 R. Je peux lire qu'il s'agit du ministre adjoint, chef du ressort de la
4 sécurité publique, le général de division Vlastimir Djordjevic. Encore une
5 fois, nous pouvons lire le PO, par autorisation ou par procuration. Je ne
6 sais pas d'ailleurs comment se présentent sa signature et son écriture,
7 mais ceci devrait être le cas.
8 Q. Pouvez-vous nous donner lecture de ce qui figure comme étant la
9 signature ?
10 R. Je l'ai lue. Ministre adjoint, chef du ressort de la sécurité publique,
11 le général de division, Vlastimir Djordjevic. A la main, nous pouvons lire
12 la première lettre Dj. Pour les autres, là je ne vois pas de quoi il
13 s'agit. Probablement que ceci a dû être signé par le général Djordjevic.
14 Q. Vous rappelez-vous avoir reçu et avoir vu vous-même ce document au
15 temps où vous travailliez encore au SUP de Bor ? Il s'agit notamment de
16 parler de ce document datant du 18 février 1999.
17 R. Maintenant, dix ans après, dire si je me souviens quand je l'ai reçu ou
18 vu, il me l'est difficile, mais ceci a dû être le cas, parce que ceci
19 aurait dû être lu, vu par moi, parce que c'est à moi aussi que le document
20 a été signifié, moi qui suis un de ces 33 chefs du commissariat de police
21 en Serbie. Il est certain que j'ai dû me familiariser avec ce document.
22 J'en ai lu le contenu et que je devais prendre toute mesure nécessaire
23 telle que stipulée dans ce document, ceci étant de ma tâche, évidemment, du
24 domaine de mes obligations.
25 Q. Les personnes auxquelles ce document a été signifié se devaient-elles
26 mettre en oeuvre les instructions qui leur ont été données dans le cadre de
27 ce document ?
28 R. Oui, certainement. Dans le domaine de ce qui a été déjà stipulé,
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1 moyennant et sur la base du plan de défense, et étant donné que nous étions
2 au début de cette campagne de pilonnage et d'agression, il s'agit de parler
3 d'un mois ou d'un mois et quelques jours après, il est sûr et certain que
4 tous ont dû le faire, c'est-à-dire procéder comme ceci leur a été dit.
5 Q. Oui, je vous comprends. Mais lorsque vous regardez un petit peu les
6 gens à qui le document a été signifié, à la dernière place on peut lire
7 RDB, département de sécurité d'Etat, et il est dit : "Au chef chargé de
8 l'information…"
9 Est-ce que la RDB a dû être, cette fois-ci, inférieur au général Djordjevic
10 ? Est-ce que ceci a été une antenne ? Est-ce que, autrement dit, à toutes
11 ces personnes-là, vous dites en réponse, devaient agir comme le document
12 leur a demandé. Mais nous pouvons dire que tout ceci lui a été adressé à
13 lui, chef du RDB, à titre d'information. Pouvez-vous nous expliquer cela ?
14 R. Oui, je peux vous expliquer. Je vous comprends maintenant, ce à quoi
15 pensait M. le Procureur. Il est dit qu'un exemplaire de ce document a été
16 signifié pour information, pour sa propre gouverne, un exemplaire de ce
17 document, et non pas en vue de mesures à prendre, tout simplement, en vue
18 de l'informer pour que lui soit informé de ce qui a été engagé. C'était
19 d'ailleurs la procédure qui est demandée normalement. Par conséquent, le
20 chef du ressort de sécurité publique n'a pas pu être supérieur au chef du
21 ressort traitant de la sécurité d'Etat.
22 Q. Merci. Par conséquent, puis-je comprendre que pour ce qui est de vos
23 propos, autre la personne concrètement citée tout à l'heure, toutes les
24 autres personnes auxquelles le document était signifié étaient chargées de
25 mener à bien, de mettre en ordre ce document ?
26 R. Oui, chacun dans le domaine qui était le sien, qu'il s'agisse
27 évidemment de l'état-major du ministère de Pristina ou qu'il s'agisse de
28 chefs de détachements, et il ne s'agit pas simplement de parler de ces
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1 instructions, mais il s'agit de parler de ce qu'il convenait de faire à
2 titre d'instructions qui avaient été prévues, telle ou telle situation avec
3 telle ou telle mesure à prendre en vue de sécurité.
4 Q. Merci. Je ne me propose pas de parcourir ce document in extenso, mais
5 je voudrais que vous vous reportiez à la page 3, version anglaise. Il
6 s'agit de la page 3 de la version en serbe. Il s'agit évidemment du point 7
7 du document. Nous pouvons y lire :
8 "Grâce à des travaux plus intenses en matière de renseignements et à
9 la prise d'autres mesures et actions entreprises, il convient de procéder à
10 des vérifications, de dresser des listes et d'établir un contrôle dans sa
11 totalité concernant les volontaires des unités paramilitaires et d'autres
12 unités."
13 Peut-on dire que dans le cadre de votre SUP
14 de volontaires ou de paramilitaires ?
15 R. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'unités de volontaires ou
16 paramilitaires pour parler de la région du secteur couvert par et contrôlé
17 par notre secrétariat. Peut-être qu'il y avait d'autres gens ou d'autres
18 personnes qui auraient pu peut-être agir à ce titre-là, si jamais de telles
19 unités paramilitaires et autres existaient.
20 Q. Est-ce que vous savez où les volontaires et les unités paramilitaires
21 se trouvaient ?
22 R. Non, non, à moins de parler de ce que nous avons pu lire dans les
23 médias, je ne le sais pas moi.
24 Q. Très bien. Passons à la toute dernière page du document, en version
25 anglaise et en version B/C/S. Il s'agit de ce que nous avons dans le
26 paragraphe 17. Lequel fragment se lit comme suit :
27 "Si les membres du PJP sont affectés en dehors du territoire contrôlé
28 par le secrétariat, d'autres personnels et cadres du ministère et membres
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1 des effectifs de police et de réserve qui n'ont pas été déployés dans le
2 cadre du PJP seront engagés dans le secteur contrôlé par le secrétariat en
3 vue de mener à bien et accomplir les tâches et les engagements qui relèvent
4 des compétences du ministère."
5 Au temps qui précède cette période-là et au cours de l'intervention de
6 l'OTAN, est-ce qu'on peut dire que vous avez eu des membres du PJP dans le
7 cadre des forces de votre SUP ? Je suis en train de parler de la période
8 couvrant du 18 février jusqu'à la fin de l'intervention des raids de
9 l'OTAN, ainsi que le dit ce document ?
10 R. Excusez-moi, Monsieur le Procureur, voulez-vous, s'il vous plaît,
11 reprendre votre question, parce que vous vous êtes corrigé là.
12 Q. Je m'excuse. Est-ce qu'à cette époque-là, en cette période-là, des
13 policiers de votre SUP ont été dépêchés dans le Kosovo ?
14 R. Vous me référez à cette période qui précède l'agression ?
15 Q. Oui, avant qu'il précède, mais en cours de l'agression ?
16 R. Oui. Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure qu'à une fois tous les 15
17 jours, lorsque c'était notre tour, que des membres de police se rendaient
18 les engagements qui étaient les leurs dans le Kosovo, pour parler à la fois
19 de la période qui précède directement l'agression et en cours de
20 l'agression. Mais ces membres de police n'y étaient pas tout le temps, mais
21 uniquement pour une période donnée.
22 Q. Merci beaucoup, Monsieur Golubovic.
23 M. STAMP : [interprétation] Je voudrais, Monsieur le Président, que ce
24 document soit reçu et versé au dossier.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, soit.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
27 P00356, Monsieur le Président.
28 M. STAMP : [interprétation] Il s'agit là de dire que ceci conclut les
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1 documents additionnels que j'avais à poser et qui d'ailleurs figurent déjà
2 au compte rendu d'audience.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, je vous remercie. Il
4 est encourageant de voir que vous avez mené à bien votre tâche dans le
5 cadre du temps de paroles qui vous a été octroyé.
6 M. STAMP : [interprétation] J'ai fait de mon mieux, Monsieur le Président,
7 pour ne pas dépasser le temps de parole qui m'a été conféré.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Merci beaucoup. Je crois que tel
9 sera le cas à l'avenir également, que nous allons travailler dans cet
10 esprit-là.
11 Je vois maintenant l'heure qu'il est, Monsieur Djurdjic. Serait-il
12 mieux de marquer une pause maintenant et que vous entamiez le contre-
13 interrogatoire après la pause ?
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
15 Cela me convient très bien.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maintenant, nous allons marquer une
17 première pause, et nous reprendrons l'audience à 16 heures 10.
18 --- L'audience est suspendue à 15 heures 38.
19 --- L'audience est reprise à 16 heures 10.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic, c'est à vous.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Contre-interrogatoire par M. Djurdjic :
23 Q. [interprétation] Monsieur Golubovic, je m'appelle Veljko Djurdjic et je
24 suis un membre de l'équipe de la Défense de l'accusé Vladimir Djordjevic.
25 Mes collaborateurs ici sont Mme Marie et Mme Jelena Dzambazovic, et le
26 conseil principal est absent car il travaille sur les préparations de la
27 présentation des moyens de la Défense.
28 Monsieur Golubovic, je souhaite que l'on se fonde tout d'abord sur vos
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1 déclarations faites lors de la procédure d'aujourd'hui. Ensuite, nous
2 allons nous pencher sur d'autres éléments de preuve.
3 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite que l'on se penche sur la pièce
4 à conviction numéro 133 et que ceci soit affiché par le biais du prétoire
5 électronique.
6 Q. Monsieur Golubovic, êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit
7 ici d'un comportement logistique typique de l'administration de la police
8 pour ce qui est de l'engagement et de l'envoi des unités par la police
9 conformément à la décision du ministre ?
10 R. J'ai dit tout à l'heure qu'il était habituel et dans la pratique
11 régulière d'agir ainsi. Nous recevions des instructions et nous agissions
12 conformément à ces instructions.
13 Q. Merci. Ai-je raison de dire que nous parlons de l'envoi des unités à
14 une mission en dehors du territoire de leur base et de leur SUP dont elles
15 relèvent ?
16 R. Oui.
17 Q. Ai-je raison aussi de dire que dans ce genre de document il n'y a pas
18 d'indice au sujet des activités de l'unité qui est en train d'être envoyée
19 sur le terrain ?
20 R. Nous ne savions jamais exactement où l'unité allait être envoyée. Nous
21 savions seulement ce qui était écrit dans le document et qu'il fallait
22 assurer un certain nombre de personnel, de même que la logistique, le
23 transport et ainsi de suite.
24 Q. Merci. Parlant de la logistique, essayons d'expliquer à la Chambre
25 comment fonctionnait le département de la police du SUP
26 toutes les préparations logistiques afin de s'assurer qu'une unité de PJP
27 de l'intérieur du SUP sur le territoire de la république puisse être prête
28 lorsque le ministre prend la décision de l'activer. Ai-je raison de dire
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1 cela ?
2 R. Oui.
3 Q. Et est-ce que j'ai raison aussi de dire que lorsqu'il s'agit de l'envoi
4 des unités en dehors de votre territoire, que suite à cela vous n'avez plus
5 d'informations concernant les activités et les missions accomplies par
6 l'unité ?
7 R. Vous avez tout à fait raison. Tel était le cas, effectivement. Je
8 n'étais pas au courant. Je ne savais même pas où les unités se trouvaient,
9 sauf si certains membres d'unités contactaient leurs foyers
10 individuellement. Sinon, on n'était pas au courant de leurs déploiements au
11 Kosovo.
12 Q. Merci. Ai-je raison de dire que vous receviez des informations
13 seulement en cas de maladie, de la blessure ou du décès d'un membre de PJP
14 envoyé depuis votre secrétariat ?
15 R. Oui, c'est ainsi que les choses se déroulaient.
16 Q. Merci. Ai-je raison aussi pour dire que les activités financières et
17 matérielles concernant l'engagement de cette unité en dehors du secrétariat
18 se déroulaient ou étaient effectuées au sein du secrétariat depuis lequel
19 elle était envoyée ?
20 R. Oui. C'est là aussi que l'on payait leurs per diem et tout le reste
21 dont ils avaient besoin.
22 Q. Merci. Est-ce que vous êtes d'accord alors pour dire que toutes les
23 activités que nous avons mentionnées et qui étaient effectuées dans le
24 cadre du SUP et du département de la police, que tout ceci était le soutien
25 logistique pour les unités qui étaient en mission conformément aux
26 instructions données par le ministre et à ses décisions ?
27 R. Oui.
28 Q. Merci. Et les éléments de preuve indiquant cela se trouvent dans le
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1 fait auquel vous avez fait référence et qui figure à la deuxième page de ce
2 télégramme, indiquant que quelqu'un d'autre avait signé ce télégramme au
3 nom de la personne dont le nom y est indiqué ?
4 R. C'était le cas dans la plupart de ces télégrammes et de ces dépêches
5 que nous avons reçus et que nous avons envoyés du secrétariat. Je ne me
6 souviens pas avoir signé un quelconque télégramme, mais mon titre et mon
7 nom étaient imprimés sur toutes ces dépêches et quelqu'un d'autre, au sein
8 du département de la police, les signait. Et c'était non seulement le cas
9 dans le cadre des préparations défensives, c'était l'organisation qui le
10 prévoyait, et c'était la procédure qui était appliquée.
11 Q. Merci.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite que l'on se penche maintenant
13 sur la pièce à conviction numéro PBR -- plutôt, c'est un document en vertu
14 de la liste 65 ter de l'Accusation, le numéro est 4086. Même si aujourd'hui
15 une cote lui a été attribuée, normalement ça devrait être 350 je pense --
16 il s'agit de la pièce 356 et normalement, cette décision date du 18 février
17 1999. Je vous remercie.
18 Q. Monsieur Golubovic, je souhaite que nous examinions de près et
19 lentement cette décision afin de comprendre sa nature, compte tenu de ses
20 destinataires et du temps de son envoi. Monsieur Golubovic, ai-je raison de
21 dire que cette dépêche a été envoyée à tous les SUP
22 Serbie sans aucune discrimination ?
23 R. Oui.
24 Q. Merci. Est-ce que parmi les destinataires se trouvait aussi l'état-
25 major du ministère de Pristina, le chef de cet état-major ?
26 R. Oui, c'est ce qui est écrit ici.
27 Q. Et votre chef, est-ce qu'il est énoncé comme destinataire aussi ?
28 R. Oui, c'est ce qui est écrit. Il est écrit que ceci est adressé à lui
Page 1681
1 aussi.
2 Q. Et puis, il est indiqué aussi que le chef du SUP
3 destinataires, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Bien. Et maintenant paragraphe 3, peut-être que je me trompe, mais j'ai
6 eu l'impression que vous avez lu ou -- plutôt veuillez le lire maintenant;
7 est-ce que vous le voyez ?
8 R. Les lettres sont trop petites pour moi.
9 Q. Un peu plus loin, là où il est écrit le commandant 1 à 35.
10 R. Je ne vois pas ça sur cette page.
11 Q. Si, si, c'est la première page en haut là où il est écrit, SPP
12 monde ?
13 R. Oui, de 1 à 35.
14 Q. SPP, est-ce que vous pourriez traduire et expliquer à la Chambre de
15 première instance ce que SPP signifie ? Est-ce que vous êtes d'accord avec
16 moi pour dire qu'il s'agit du poste de police frontalière ?
17 R. Oui, ce poste de police frontalière et ce poste-là relevait du
18 secrétariat aussi. Donc sur le territoire de chaque secrétariat, il y avait
19 toujours aussi un poste de police frontalière.
20 Q. Merci. Ai-je raison de dire qu'aucune unité de PJP n'a été le
21 destinataire de cela ?
22 R. Oui, je veux dire les postes qui n'avaient pas leurs unités spéciales.
23 Q. Je veux dire qu'ici, on ne voit pas de PJP qui aurait reçu ce document,
24 dans la liste des destinataires, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. Si vous pouvez veuillez nous expliquer, cette dépêche a été envoyée
27 seulement à titre d'information au chef du ressort d'un autre département
28 du MUP pour qu'il connaisse quelles étaient les mesures prises dans le
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1 cadre de la sécurité publique et pour l'informer de la situation ?
2 R. Oui, c'est ce que j'ai déjà dit au Procureur tout à l'heure. C'était
3 simplement fait à titre d'information pour qu'il sache ce qui est en train
4 d'être effectué au sein du secrétariat de la sécurité publique.
5 Q. Merci. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que les membres
6 de la sécurité publique ne pouvaient pas donner des ordres aux membres de
7 la Sûreté de l'Etat et vice-versa, les membres de la Sûreté de l'Etat ne
8 pouvaient pas vous donner des instructions à vous ?
9 R. Je suis d'accord.
10 Q. Et maintenant, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que
11 seul le ministre était en mesure d'unifier le travail des deux ressorts, de
12 créer les organes spéciaux qui englobaient les membres des deux ressorts et
13 qu'il était le seul qui pouvait donner des ordres à de tels organes qu'il
14 avait créés lui-même ?
15 R. Oui, je pense que seul le ministre pouvait le faire car à la fois le
16 ressort de la Sûreté de l'Etat et de la sécurité publique était entièrement
17 séparé pour ce qui est de leur fonctionnement et de leur organisation. Ce
18 n'était pas un seul organe, mais ils étaient séparés au sein du ministère
19 et, bien sûr, ils relevaient de la compétence du ministre qui unifiait les
20 deux unités organisationnelles sur le plan du travail.
21 Q. Merci. Et cette règle pouvait être changée seulement par le ministre,
22 par le biais de sa propre décision, et c'est lui qui pouvait déterminer de
23 quelle façon le fonctionnement allait continuer à s'effectuer. Ai-je raison
24 de dire cela ?
25 R. Oui. Je pense que oui.
26 Q. Merci. Monsieur Golubovic, je ne sais pas, est-ce que vous voyez bien
27 ou est-ce que vous voulez que je vous donne un exemple sur papier ? Ai-je
28 raison si je dis que cette dépêche a été envoyée aux destinataires aux fins
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1 de préparation face à une éventuelle agression ? Ça, c'est le point 1. Pour
2 2, afin d'empêcher des actions terroristes dans d'autres parties de la
3 république; ensuite, afin d'atténuer des conséquences éventuelles de
4 l'agression et afin de permettre la normalisation de la vie. Et puis, mis à
5 part les activités régulières, il est nécessaire d'entreprendre ou de
6 prendre des mesures qui sont énoncées. Ai-je raison de dire cela ?
7 R. Oui, c'est ce qui est écrit dans la dépêche.
8 Q. Merci. Est-ce que dans cette partie-là on mentionne où que ce soit les
9 activités antiterroristes au Kosovo ou des activités de quelque unité que
10 ce soit au Kosovo ?
11 R. Non.
12 Q. Merci. Continuons. Monsieur Golubovic, est-ce que dans tout état
13 normal, tout pays normal, le ministère de l'Intérieur élabore des plans en
14 cas de guerre ?
15 R. Je suppose, c'est le plus probablement le cas. Je ne sais pas comment
16 ça se fait dans d'autres pays, mais chez nous, c'est le cas aussi en temps
17 de paix puisque j'y ai travaillé pendant longtemps, et au sein de chacun
18 des régimes qui se sont succédés, à commencer par le régime communiste, et
19 ensuite lors des autres régimes, on élaborait de tels plans.
20 Q. Merci. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ces plans de défense
21 commençaient au niveau des ministères et passaient par le SUP et allaient
22 jusqu'aux unités organisationnelles les plus inférieures au sein du MUP ?
23 R. Oui.
24 Q. Merci. Est-ce qu'il est normal qu'en temps d'agression contre un état,
25 l'on s'attend à ce que des mesures de préparation soient prises afin de
26 défendre le pays contre l'agression ?
27 R. Ça devrait être normal.
28 Q. Merci.
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1 Q. Je souhaite que l'on aborde le point 2, maintenant. Donc la partie
2 concernant les préparations des unités en cas de guerre, c'est très bref.
3 Ensuite, nous y trouverons d'autres missions. Est-ce que vous êtes d'accord
4 pour dire qu'au point 2, il a été prévu de renforcer l'engagement de tous
5 les membres du ministère, et intensifier le travail opérationnel de recueil
6 et de traitement analytique et d'envoi des informations au ministère
7 concernant les mouvements des forces de l'OTAN, notamment depuis les
8 territoires des ex-républiques de la Macédoine et de la Bosnie-Herzégovine,
9 de même que s'agissant des autres activités qui menacent la sécurité ?
10 R. Je suis d'accord.
11 Q. Merci. Est-ce qu'au point 3 l'on planifie l'entraînement et la
12 planification ou l'entraînement et la surveillance de la mise en œuvre du
13 règlement de temps de guerre ?
14 R. Oui.
15 Q. Merci. Est-ce qu'au point 4 l'on parle aussi de l'entraînement des
16 membres non entraînés à la fois des unités d'active et de réserve ?
17 R. Je ne vois pas ces paragraphes à l'écran. Vous avez dit que c'était
18 dans quel point ?
19 Q. Quatre.
20 R. Nous avons effectué ce genre d'activités auparavant aussi, de façon
21 indépendante de cela. Avec les forces de réserve, peut-être une fois par an
22 il y avait un entraînement de base, puis on le faisait aussi avec les
23 forces d'active.
24 Q. Merci. Est-ce qu'au point 5 il est question de la sélection des
25 localités alternatives en cas de besoin ?
26 R. Oui, et c'est ce que l'on a fait dans la pratique.
27 Q. Au point 6, est-ce que l'on mentionne la planification des activités de
28 surveillance de patrouilles opérationnelles, de même que d'autres activités
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1 ?
2 R. Oui.
3 Q. Maintenant, nous arrivons au point 7 au sujet duquel l'Accusation vous
4 a posé des questions. Est-ce que j'ai raison de dire que nous ne trouvons
5 rien au point 7 concernant les dispositions concernant l'utilisation des
6 unités de volontaires et paramilitaires ?
7 R. Ceci n'est pas du tout mentionné. Il y est dit simplement que par le
8 biais d'un travail de coopération et par le biais d'autres mesures et
9 actions, il faut vérifier si de telles unités existent dans la région.
10 Comme je l'ai déjà dit, pour autant que je le sache, dans notre région nous
11 n'avions aucune unité parallèle ou de volontaires qui aurait été organisée.
12 Mais certainement, certains individus en dehors du territoire de notre SUP
13 existaient et se présentaient afin de participer aux activités des unités
14 de volontaires. Je sais pas comment ça se déroulait, mais ça n'existait pas
15 sur notre territoire.
16 Q. Merci. Est-ce qu'il est exact de dire ici que des actions de prévention
17 sont prévues dans ce sens ?
18 R. Oui, et que nous devons en informer nos supérieurs hiérarchiques si
19 nous constatons de telles actions.
20 Q. Merci. Monsieur Golubovic, ai-je raison de dire que pendant la guerre
21 au Kosovo-Metohija, il n'y a pas eu d'unités paramilitaires ?
22 R. En ce qui concerne mon secrétariat et du territoire de mon secrétariat,
23 non, il n'y avait personne du secrétariat de Bor.
24 Q. Merci. Ai-je raison de dire que les volontaires pouvaient être engagés
25 pendant la guerre au Kosovo-Metohija seulement par le biais des procédures
26 menées à bien par les organes militaires ?
27 R. Oui. Je me souviens que tous les volontaires devaient contacter le
28 département de la Défense nationale, et suivant leur évaluation,
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1 éventuellement ils envoyaient ces personnes dans les unités. Mais nous, au
2 sein de la police, personne ne nous contactait. D'après ce que je sais, ce
3 que j'ai lu dans la presse et ce que j'ai su par le biais d'autres médias,
4 de telles unités ont été placées sous le contrôle de l'armée de la
5 Yougoslavie ou de la Serbie.
6 Q. Ensuite, est-ce qu'au point 9 l'on planifie de renforcer le contrôle et
7 la régulation de la circulation ?
8 R. Oui, c'est normal, et ça fait partie de notre routine quotidienne.
9 Q. Au point 10, est-ce que l'on prévoit la préparation et la vérification
10 du fonctionnement de toutes sortes de communications et de la crypto-
11 protection ?
12 R. Oui.
13 Q. Ensuite, au point 13, est-ce qu'il est dit qu'il était nécessaire de
14 vérifier l'état d'entraînement et les équipements des unités de pompiers ?
15 R. Oui, car ils faisaient partie du secrétariat de l'Intérieur aussi.
16 Q. Merci. Est-ce que l'on prévoit aussi les mesures renforcées pour la
17 protection contre les incendies ?
18 R. Oui.
19 Q. Merci. Nous n'allons pas entrer dans tous les détails, mais tout ceci
20 montre les préparatifs normaux pour une situation de guerre, si une telle
21 situation surgit. Maintenant, nous allons passer au point 17. Ai-je raison
22 de dire que dans ce point il est dit qu'en cas de l'envoi d'une de vos
23 unités de PJP sur le territoire hors du secrétariat, qu'il faut engager les
24 forces de réserve de la police et d'autres employés pour que ceci couvre
25 les activités qui avaient été effectuées par les membres du PJP lorsqu'ils
26 travaillaient pour le secrétariat ?
27 R. Oui. Puisque peu de personnes restaient au sein du secrétariat, nous
28 engagions aussi les membres des forces de réserve, notamment ceux qui
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1 avaient effectués des tâches semblables à celles de la police.
2 Q. Merci. Mais pratiquement parlant, est-ce que ça veut dire qu'au besoin,
3 même un inspecteur pour les crimes et délits de sang et sexuels prenait
4 parfois leur voiture et allait sur le terrain afin d'effectuer le travail
5 d'un autre policier simple qui était engagé ailleurs ?
6 R. Oui, ils devaient à la fois effectuer les activités qui leur étaient
7 habituelles, puis aussi effectuer les devoirs de ceux qui n'étaient plus
8 sur le terrain.
9 Q. Merci. Ai-je raison de dire qu'au point 18 il est question aussi d'une
10 coopération avec d'autres organes d'état et institutions de l'Etat afin de
11 normaliser la vie et afin d'atténuer les conséquences éventuelles d'une
12 agression ?
13 R. Oui.
14 Q. Pour résumer, peut-on dire que dans cette dépêche nous ne trouvons rien
15 de particulier qui concerne le Kosovo-Metohija et que le tout concerne la
16 problématique de l'ensemble de la République de Serbie ?
17 R. Je pense que tel est le cas.
18 Q. Merci.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous prie d'afficher à l'écran la pièce à
20 conviction dont le numéro est P57. Page 2, et en anglais, il s'agit de la
21 page 1.
22 Q. Monsieur Golubovic, vous voyez maintenant à l'écran la décision prise
23 par le ministre de l'Intérieur en date du 16 juin 1998. Nous reviendrons à
24 la page 1, mais ce qui m'intéresse à présent c'est le point 2 de cette
25 décision. Afin de faciliter les choses, je vais vous le lire.
26 R. Je ne vois pas le point 2.
27 Q. Maintenant vous le voyez :
28 "La mission de l'état-major est de planifier, organiser et gérer le
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1 travail et l'engagement des unités organisationnelles du ministère, de même
2 que des unités envoyées et ajoutées aux fins de combattre le terrorisme sur
3 le territoire de la province autonome du Kosovo-Metohija."
4 Monsieur Golubovic, ai-je raison de dire que par le biais de cette
5 décision, le ministre a donné l'autorisation à l'état-major dans le cadre
6 de la lutte contre le terrorisme sur le territoire du Kosovo-Metohija, de
7 planifier, organiser et gérer les SUP
8 déployées et attachées ?
9 R. C'est ce qui est écrit, et probablement c'était le cas.
10 Q. Merci. Est-ce qu'au paragraphe 2.2 il est dit aussi que :
11 "Mis à part cela, la mission de l'état-major était de planifier,
12 d'organiser, diriger et unifier le travail des unités organisationnelles du
13 ministère au Kosovo-Metohija dans l'accomplissement des missions de
14 sécurité particulièrement complexes" ?
15 R. Oui, c'est ce qui est écrit ici.
16 Q. Merci. Tout à l'heure, nous avons parlé du rapport entre deux
17 départements. Donc avant de revenir à la page 1, ici, après la partie où
18 l'on nomme certains individus, il est écrit : "Les chefs de secrétariats
19 des affaires intérieures, de même que le chef des SUP
20 sont nommés au sein de l'état-major plus vaste."
21 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas saisi la dernière question.
22 M. DJURDJIC : [interprétation]
23 Q. Je vais répéter la question parce qu'il semblerait que j'ai parlé trop
24 vite. Ai-je raison en disant que par ce paragraphe-là il est dit que les
25 unités d'organisation sur Kosovo-Metohija, de la sécurité de l'Etat et de
26 la sécurité publique, rentrent dans l'organigramme au sens large du l'état-
27 major ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que ce n'était que le ministre qui pouvait déterminer l'état-
2 major et d'après les deux ressorts ?
3 R. Oui. D'après le règlement, il s'occupait des deux; de la sécurité de
4 l'Etat et de la sécurité publique.
5 Q. Ai-je raison en disant qu'au petit trois romain :
6 "Le ministre décide que pour son travail et pour tout ce qui concerne
7 le travail de l'état-major, le chef de l'état-major va répondre au ministre
8 et va l'informer des résultats des mesures entreprises" ?
9 R. C'est ici que c'est écrit.
10 Q. Juste une chose de plus. Ai-je raison qu'au point 6 le ministre prévoit
11 que par l'adoption de cette décision toutes les décisions précédemment
12 prises ne sont plus en vigueur ?
13 R. Oui, c'est ainsi que c'est écrit.
14 Q. Merci.
15 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on place à
16 l'écran la pièce P67 dans le prétoire électronique.
17 Q. Monsieur Golubovic, il s'agit de la décision du ministre datée du 1995,
18 du 31 mai, et je voudrais que vous regardiez la page 3 de cette décision.
19 Est-ce qu'ici le ministre prévoit que par cette décision la décision du 16
20 juin 1998 ne sera plus en vigueur ?
21 R. C'est bien ce qui est écrit.
22 Q. Merci. Je ne souhaite pas continuer à donner lecture de cette décision.
23 Monsieur Golubovic, regardez maintenant la pièce à conviction P75
24 dans le prétoire électronique. Monsieur Golubovic, est-ce que vous voyez
25 qu'il s'agit ici de la décision du ministre Vlajko Stojiljkovic du 4 juin
26 1997, par lequel Bosko Petric est envoyé pour travailler à Pristina en tant
27 que chef du secrétariat, à commencer vers la date du 16 juin de la même
28 année, et pour une durée de deux ans ?
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1 R. Je vois. Je vois cela.
2 Q. Pourriez-vous me dire maintenant, quant au dernier paragraphe, le
3 ministre prévoit qu'un exemplaire de la décision soit signifié à la
4 personne que celle-ci concerne; deuxième, le secrétariat dans lequel il
5 travaillait jusqu'à présent; par la suite, le secrétariat dans lequel il
6 est envoyé; ainsi qu'à la direction du personnel et des affaires juridiques
7 du ministère ?
8 R. Oui.
9 Q. Ai-je raison quand j'affirme que ceci a été envoyé à la direction, de
10 question du personnel, puisqu'on devait le faire pour des questions de
11 réglementer son statut en tant que salarié, puisque c'est le ministère qui
12 en est chargé et on le mutait ?
13 R. Oui.
14 Q. Merci.
15 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir la pièce à
16 conviction P78 dans le prétoire électronique.
17 Q. Monsieur Golubovic, ai-je raison en disant que par la décision du 15
18 avril 1999, le ministre Vlajko Stojiljkovic est en train de muter Vucina
19 Janijicevic qu'il nomme chef du secrétariat à Kosovska Mitrovica ?
20 R. Oui.
21 Q. Le ministre a le droit, d'après la loi, de changer les règlements qu'il
22 avait adoptés lui-même et peut également décider d'un certain nombre de
23 règlements adoptés par d'autres personnes autorisées. Est-ce qu'à cause de
24 la situation au Kosovo, le ministre décidait lui-même de nommer les chefs
25 du SUP sur ce territoire ?
26 R. Oui, c'est exactement ce qui se passait en pratique. Il pouvait muter
27 ou licencier des chefs de SUP. Il pouvait muter des personnes dans d'autres
28 secrétariats sur le territoire de la Serbie.
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1 M. DJURDJIC : [interprétation] Sur la liste 65 ter de la pièce à conviction
2 de l'Accusation P0879.
3 Q. Ai-je raison en affirmant que par cette décision, le ministre Vlajko
4 Stojiljkovic nomme le colonel Dusan Gavranic, chef du SUP
5 commencer par le 1er janvier 1999 ?
6 R. C'est bien ce qui est écrit dans cette décision.
7 Q. Et êtes-vous au courant du fait que M. Gavranic avant d'avoir été
8 envoyé là-bas était chef du SUP à Zrenjanin ?
9 R. Oui, je suis au courant, puisque c'est quelqu'un que j'ai rencontré
10 lors de différentes réunions.
11 Q. Le chef du SUP qui travaillait en dehors du Kosovo, le ministre décide
12 de l'envoyer travailler au Kosovo ?
13 R. Oui.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais, Monsieur le Président, de
15 verser au dossier ce document.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il est admis.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] P00038 [comme interprété].
18 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.
19 Q. Je souhaite maintenant aborder les lois. Vous avez fait des études de
20 droit, et vous avez passé l'examen pour devenir juge.
21 R. Oui, mais cela fait très longtemps que je ne travaille pas dans des
22 choses de la nature.
23 Q. Oui, oui. Mais ici on va aborder uniquement la réglementation
24 concernant les affaires de la police.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais maintenant à ce qu'on montre
26 la pièce à conviction P66 dans le prétoire électronique.
27 Q. Et la question qui va se poser maintenant, puisqu'il s'agit de la Loi
28 sur les affaires intérieures --
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1 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, ma collaboratrice
2 m'indique qu'au compte rendu d'audience figure une erreur. Il est marqué
3 qu'il s'agit de la pièce 166. Or, il s'agit de la pièce qui porte la cote
4 P66.
5 Q. Je voulais vous soumettre l'article 7 de cette loi qui figure à la page
6 2 de la version anglaise. Monsieur Golubovic, ai-je raison en affirmant que
7 le ministre réglemente la façon dont le ministère doit effectuer le travail
8 et donne les instructions sur comment ceci doit être effectué ?
9 R. Oui, il donne des instructions. C'est le ministre qui a déterminé cela.
10 Q. Ai-je raison en affirmant que le ministre soumet un rapport sur son
11 travail à la demande uniquement au président de la république et à
12 l'assemblée nationale; donc à l'assemblée nationale et le président de la
13 République de la Serbie quand il s'agit des affaires relevant des affaires
14 intérieures ?
15 R. C'est bien cela que demandait la loi.
16 M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à l'article
17 27 qui figure à la page 9 de la version anglaise. En serbe, ceci figure à
18 la page 3, alors qu'il s'agit de la page 9 de la version anglaise, article
19 27. Il s'agit des clauses qui parlent des unités de réserves.
20 Q. Est-ce qu'en cas de menace immédiate de la guerre, c'était les
21 personnes qui figuraient sur la liste des réservistes militaires qui
22 étaient appelées pour faire partie des unités ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que le ministre pouvait décider d'engager les unités de réserve
25 pour effectuer un certain nombre de choses concernant les affaires
26 intérieures même en temps de paix ?
27 R. Oui, ceci arrivait.
28 Q. Ai-je raison en affirmant que ceci est réglementé par l'article 28 de
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1 cette loi ? Est-ce que ces personnes qui font partie des réservistes, quand
2 elles effectuent de telles tâches, ont le statut des personnes avec
3 autorité ?
4 R. Oui, ils portaient un uniforme, et ils recevaient des ordres de leurs
5 supérieurs en police.
6 Q. Est-ce que j'ai raison en affirmant qu'ils avaient droit à la sécurité
7 sociale et à d'autres types de privilèges pendant qu'ils le faisaient ?
8 Q. Oui.
9 Q. Ils étaient engagés de quelle façon ?
10 R. Il y avait deux types d'engagement possible; pour effectuer un travail
11 et également pour des besoins d'entraînement.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant à la page 21, 22 en
13 anglais et à la page 6 de la version serbe. Il s'agit de l'article 72 sur
14 lequel nous allons nous pencher maintenant.
15 Q. Monsieur Golubovic, ai-je raison en affirmant que par cet article, on
16 réglemente l'envoi des personnes appartenant au MUP, du personnel du MUP au
17 travail d'une unité organisationnelle à une autre, c'est-à-dire dans leur
18 mutation et sur la base de cette autorisation, cela pouvait être d'une
19 durée de 30 jours à un an ?
20 R. Oui, oui. Cela arrivait en pratique.
21 Q. Etes-vous d'accord qu'il s'agissait précisément de cet article qui
22 représentait la base dans la nomination du ministre du personnel au Kosovo-
23 Metohija ?
24 R. Avant les bombardements de l'OTAN, le secrétariat à Bor avait connu
25 plusieurs cas de figures. Nos hommes sont allés prêter assistance à
26 Prizren, par exemple. Il s'agissait des périodes d'une durée de 15 ou 20
27 jours.
28 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais maintenant à l'Huissier de
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1 montrer à l'écran la pièce P69 dans le prétoire électronique.
2 Q. Il s'agit de la loi sur la fonction publique. Cette loi était
3 applicable aux Affaires intérieures, c'est-à-dire à tous les organes des
4 Affaires intérieures; vous serez d'accord avec moi ?
5 R. [aucune interprétation]
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Et je demanderais maintenant que l'on montre
7 la page numéro 4 en serbe et la page 2 en anglais.
8 Q. Nous nous intéressons à l'article 43 de ladite loi. L'article 43
9 stipule que le ministre, en vertu de la loi, dirige le ministère. Est-ce
10 exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Tandis que l'article 44 stipule que le ministre organise et assure le
13 déroulement de tout le travail de façon efficace et en vertu de la loi et
14 il détermine ce que feront les personnes dépendantes du ministère ?
15 R. Oui.
16 Q. A l'article 2, il est dit que le ministre est responsable pour toutes
17 les fonctions qui lui sont imparties et pour le travail du ministère. Donc
18 c'est lui la personne responsable.
19 R. Oui.
20 Q. A l'article 46 de la loi, il est stipulé qu'on nomme les adjoints du
21 ministre qui sont les ministres de tutelle de certains ressorts et qui ont
22 un certain nombre de tâches à effectuer ainsi que des tâches
23 supplémentaires que détermine le ministre. Et après, au paragraphe 2, il
24 est dit que les agents du ministre sont nommés par le gouvernement.
25 Seriez-vous d'accord avec moi que les adjoints du ministre étaient des
26 personnes nommées par le gouvernement ?
27 R. Oui.
28 Q. Seriez-vous d'accord avec moi quand j'affirme que ces personnes nommées
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1 sont les personnes que le ministre organise, c'est-à-dire que le ministre
2 décide dans quel type de missions et de tâches ces personnes seront ses
3 adjoints ?
4 R. Oui.
5 Q. Seriez-vous d'accord avec moi qu'il n'y a pas de limite pour qu'un
6 ministre décide dans quel type d'activités tel ou tel adjoint l'aidera ?
7 R. Je suppose que c'est exact.
8 Q. Ai-je raison en disant que les adjoints du ministre sont des personnes
9 qui sont sur un pied d'égalité, à savoir il y en a pas qui ont un statut
10 plus important que d'autres ?
11 R. Oui, je pense que c'est ainsi. Peut-être que certains effectuaient des
12 missions de plus grande importance que d'autres, mais ils avaient tous le
13 même rang.
14 Q. Merci. Le travail de l'adjoint du ministre est d'aider le ministre pour
15 un certain nombre d'affaires, des questions décidées par le ministre; ai-je
16 raison ?
17 R. Oui.
18 Q. Et également pour travailler sur les questions dont il a été chargé en
19 tant qu'adjoint.
20 R. Oui. Mais, nous venons de voir que c'est le ministre qui décide quel
21 sera leur ressort particulier. Ils sont nommés par le gouvernement.
22 Q. Est-ce que j'ai raison en disant qu'un adjoint du ministre ne peut pas
23 donner des ordres à un autre agent du ministre puisqu'ils ne peuvent
24 recevoir les instructions pour leur travail que de la part du ministre ?
25 R. C'est ainsi que cela devrait être.
26 Q. Merci.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourriez-vous afficher maintenant la pièce à
28 conviction de la Défense, D0020357.
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1 Q. Monsieur Golubovic, il s'agit là du règlement sur l'organisation
2 interne du ministère des Affaires intérieures. Il s'agit ici du texte
3 consolidé qui est entré en vigueur le 31 décembre 1997.
4 Monsieur Golubovic, et si on donnait des explications, tout d'abord. En
5 effet, ces règlements ne concernent que le ressort de la sécurité publique
6 puisque l'article 1, paragraphe 2 stipule que l'organisation interne du
7 ressort de la sécurité publique sera réglementée par un organigramme
8 spécial.
9 R. Je ne vois ici que -- je n'ai pas tout à fait l'intitulé.
10 Q. Je vais vous donner lecture de la page de garde :
11 "République de Serbie, ministère des Affaires intérieures. Très
12 confidentiel.
13 "Règlement interne de l'organisation interne du ministère de
14 l'Intérieur, texte consolidé." Et après, vous avez aussi la date, à savoir
15 le 31 décembre 1997.
16 Est-ce que j'ai raison en affirmant que :
17 "Les activités concernant la sécurité publique, la protection des
18 vies et de la propriété des particuliers, le fait d'assurer certains
19 rassemblements, certaines personnes, la sécurité de la circulation, le
20 contrôle des frontières, le contrôle des mouvements dans les zones
21 frontalières, le contrôle du mouvement des étrangers, le contrôle du port
22 des armes et de la munition, de la production des matières explosives, et
23 des ingrédients inflammables, la protection contre les incendies, la
24 délivrance des documents tels que les cartes d'identité, les passeports,
25 les questions qui relèvent de titres de séjour et d'autres affaires,
26 d'autres activités qui concernent la sécurité des citoyens et l'unité de
27 base en matière d'organisation est le ressort du service de la sécurité
28 publique."
Page 1698
1 Ai-je raison ?
2 R. Oui.
3 Q. Après, l'article 3 parle de la compétence territoriale. Le secrétariat
4 de Bor était compétent pour les municipalités de Bor, Kladovo, Majdanpek et
5 Negotin ?
6 R. Oui.
7 Q. Par la suite, quand nous parlons du secrétariat dans lequel vous avez
8 travaillé, ai-je raison en affirmant que, et je dois dire que sur le
9 territoire de votre SUP vous avez les départements de la sécurité publique,
10 les départements de Kladovo, Majdanpek et Negotin ?
11 R. Oui.
12 Q. Et le secrétariat était directement chargé d'effectuer les mêmes
13 activités à Bor ?
14 R. Oui.
15 Q. Ai-je raison en affirmant que le ministre avait l'autorisation de créer
16 des unités spéciales de la police, des groupes opérationnels et d'autres
17 unités spéciales de la police ?
18 R. Oui.
19 Q. Il déterminait et décidait des conditions de la création et des
20 activités du travail des unités spéciales ?
21 R. Oui.
22 Q. Merci. Ai-je raison de dire que moyennant l'article 9 de ce règlement,
23 il est prévu :
24 "Que le ressort compte tenu des plans qui sont les siens, participe à
25 l'organisation et aux préparatifs en cas de danger de guerre éminent, en
26 temps de guerre, en temps d'état d'urgence pour assurer le gain, la
27 formation au niveau de la république et surtout de travailler en
28 coopération avec d'autres organismes et organisations ?"
Page 1699
1 R. Oui.
2 Q. S'agit-il de parler ici qu'il s'agit de mise en conformité avec la
3 décision dont nous parlions tout à l'heure qui a été adoptée en février
4 1999 ?
5 R. Oui. C'est justement à cette décision qu'a été prise une décision
6 conforme à cela et qui s'appelait également Défense nationale.
7 Q. Monsieur Golubovic, l'article 10 prévoit que :
8 "Le chef du ressort peut organiser des états-majors permanents et
9 intérimaires de groupes de travail et d'autres instances dans le domaine du
10 ressort, le cas échéant, lorsqu'il faut administrer tels ou tels travaux.
11 Pour ce qui est de la composition des cadres, de personnels et de préparer
12 les conditions qui sont propices compte tenu de l'ordre reçu par le
13 ministre devrait être de la compétence du chef de secrétariat, ce dont le
14 chef du poste de police du secrétariat du MUP de base est obligé d'informer
15 le ministre."
16 R. Oui.
17 Q. Saviez-vous qu'avant que le ministre adopte cette décision en date du
18 16 juin 1998, c'est-à-dire le 31 mai 1999, les chefs de ressorts adoptaient
19 les décisions portant formation des états-majors compte tenu de ces
20 différentes activités ?
21 R. Quoiqu'on en parle maintenant, je ne peux pas me rappeler tout cela,
22 mais il y a une bonne partie de ces travaux dont étaient chargés les chefs
23 de ressort. A l'échelle locale, des chefs de secrétariat pouvaient,
24 moyennant leur propre décision prise, stipuler toutes les affaires à
25 exercer.
26 Q. Merci. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que lorsqu'en
27 juin 1998 ou en mai 1999 le ministre a adopté toutes ces décisions pour en
28 quelque sorte unifier les deux ressorts et c'était lui la seule personne
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1 qui pouvait confier toutes ces différentes tâches des deux ressorts, c'est-
2 à-dire les personnes subalternes devaient toujours faire rapport uniquement
3 au ministre ?
4 R. Oui.
5 Q. Merci.
6 M. STAMP : [interprétation] Puis-je m'adresser, Monsieur le Président --
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Stamp.
8 M. STAMP : [interprétation] Puis-je quitter le prétoire juste pour deux
9 minutes.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, bien entendu, Monsieur Stamp.
11 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suis certain que M. Djurdjic n'y
13 voit pas d'inconvénient, s'il doit patienter quelques secondes.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Pas du tout, Monsieur le Président.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Djurdjic. Vous pouvez
17 procéder.
18 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je propose que
19 ce règlement portant l'organigramme intérieur soit admis pour être versé au
20 dossier en tant que pièce à conviction.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le règlement portant sur la loi
22 stipulant sur l'organisation intérieure des Affaires intérieures ? Je crois
23 que ce document consiste en 48 pages, n'est-ce pas ?
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vais vous
25 dire très exactement, en version serbe, nous y comptons 45 pages, et en
26 version anglaise --
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Aurons-nous besoin d'une majeure
28 partie de ce document que celle dont vous vous occupiez en contre-
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1 interrogatoire de ce témoin ?
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce à
3 conviction a été traduite en anglais dans son ensemble, in extenso. Il
4 s'agit d'un document qui a été déjà utilisé dans le cadre de l'affaire
5 Milutinovic et consorts. Voilà la raison pour laquelle nous en disposons,
6 justement, de la version dont je parle.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais je ne vous parle pas de cela. Ce
8 n'est pas une question que je pose au sujet de la traduction. Ce qui
9 m'intéresse maintenant, c'est de savoir si nous avons besoin de l'ensemble
10 de ces 48 pages de ce document.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je propose, pour
12 verser au dossier, les articles du règlement intérieur qui ont été utilisés
13 en contre-interrogatoire du présent témoin. Si vous voulez que je vous
14 dise, nommément, il s'agit de l'article 1; article 2; l'article 3, point 2;
15 il s'agit de l'article 7; de l'article 9; suivent les articles 10; et ce
16 serait tout.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'après moi, ce qu'il nous faut faire,
18 Maître Djurdjic, c'est d'avoir en vue ce que vous venez de demander, à
19 savoir verser au dossier les articles de 1 à 10 de ce règlement, de cette
20 loi. Nous allons entendre les questions additionnelles de la part de M.
21 Stamp pour savoir si lui a besoin de quelques autres dispositions de ce
22 document. Et puis nous allons faire admettre et verser au dossier les
23 articles qui me semblent pertinents pour la présente affaire.
24 Vous pouvez poursuivre, Maître.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Q. Monsieur le Témoin, ai-je raison de dire que le ministre a adopté une
27 décision portant création d'unités spéciales de la police, à savoir en date
28 du 1er août 1993 ?
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1 R. Très vraisemblablement. Je ne m'en souviens pas, mais très
2 probablement, c'est le cas.
3 Q. Merci. Ai-je raison de dire que les tâches et les obligations qui
4 incombent au PJP consistaient à sécuriser l'ordre public lors des
5 rencontres et meetings en public, ensuite procéder à la prise de mesures de
6 sécurité spéciales et particulières, ensuite rétablir l'ordre public
7 lorsqu'il y a eu de trouble, ensuite écrouer des membres de groupes ennemis
8 ou d'individuels, de particuliers et de s'occuper d'autres tâches qui
9 traitent de l'intérêt de la sécurité de la république et de l'ordre public
10 ?
11 R. Oui, c'est à cette fin que de telles unités ont été utilisées, le cas
12 échéant.
13 Q. Merci. Ce n'est que sous l'ordre du ministre que le PJP a pu être
14 utilisé ?
15 R. Oui.
16 Q. Merci. Ai-je raison de dire que les sections de police au niveau des
17 SUP et les directions de secrétariats du SUP ont dû s'occuper de
18 logistique, de tâches administratives et techniques, d'affaires matérielles
19 et financières, et d'autres affaires pour que ces unités puissent être
20 prêtes à répondre à de telles obligations ?
21 R. Oui.
22 Q. Je voudrais parler de quelque chose d'autre, à savoir lorsque de tels
23 membres de police ont été utilisés en dehors du territoire contrôlé par
24 votre secrétariat ou des secrétariats. Si par exemple un membre du PJP de
25 votre secrétariat se trouve dépêché, muté pour s'occuper de telle ou telle
26 tâche en dehors du territoire qui est le vôtre, se voit, par exemple,
27 auteur d'une infraction ou d'un acte au pénal, pouvez-vous me dire quelle
28 était la procédure à suivre à leur encontre ?
Page 1703
1 R. A l' encontre de tels particuliers, une procédure de discipline devait
2 être engagée au niveau du secrétariat de base, mère, c'est-à-dire pour
3 savoir quel était le secrétariat, le poste de police qui le contrôlait.
4 Q. Merci. Est-ce que vous avez été habilité à vous occuper d'une telle
5 procédure si une plainte au pénal n'a pas été engagée ?
6 R. Non.
7 Q. Avez-vous pu mettre à pied de tels cadres si vous ne saviez pas, par
8 exemple, que de tels cadres auraient été à la base d'une quelconque
9 infraction ?
10 R. Si nous savions, oui, mais si nous ne savions pas, par exemple, d'une
11 telle situation, nous ne pouvons pas le poursuivre non plus.
12 Q. Est-ce que je dois dire que vous n'avez jamais été informé de la
13 planification ou de l'emploi de telle ou telle unité PJP en dehors de votre
14 territoire ?
15 R. A de rares occasions le savions-nous, mais d'ordinaire, un ordre devait
16 être donné à l'intention de tel ou tel détachement, après quoi, nous
17 devions pouvoir intervenir. Cela arrivait, bien entendu.
18 Q. Ai-je raison de dire que dans les rapports d'activités annuels qui
19 étaient les vôtres, vous n'avez pas pu citer quelles étaient les missions
20 ou les actions à accomplir par vos unités lorsque celles-ci ont été
21 dépêchées en dehors du territoire sous votre contrôle, et que vous ne
22 pouviez parler que du temps pendant lequel temps -- la période lorsque tel
23 ou tel nombre de personnes ont dû être dépêchées, et cetera, lorsqu'il y a
24 eu, par exemple, des cas de lésions essuyées ou des cas de décès, et cetera
25 ?
26 R. Mais oui, évidemment, parce que nous ne savions pas ce dont étaient
27 saisis ces gens-là lorsqu'ils étaient dépêchés.
28 Q. En d'autres termes, de telles unités ne se trouvaient pas sous votre
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1 contrôle ?
2 R. Justement, lorsque des unités pareilles ont été en dehors du
3 secrétariat qui relève de notre compétence territoriale, elles n'ont pas
4 pu, évidemment, répondre à nous.
5 Q. Ai-je raison de dire que le chef du ressort de sécurité publique ne
6 pouvait pas mettre à pied ou invalider la décision du ministre portant
7 engagement des unités de PJP ?
8 R. Je suppose, parce que comme il a été en tant que responsable inférieur,
9 de par son rôle, il ne pouvait pas le faire.
10 Q. Merci. Et est-ce que votre adjoint à Bor pouvait suspendre telle ou
11 telle décision qui aurait été prise par vous ?
12 R. Non.
13 Q. Merci. Monsieur Golubovic, à lire les déclarations faites par vous, et
14 dans le cadre de différents comptes rendus d'audience, j'ai pu conclure que
15 depuis 1982 vous étiez employé au ministère de l'Intérieur. Ai-je raison de
16 dire ainsi ?
17 R. Oui.
18 Q. Préalablement, en tant que juriste, vous avez travaillé à l'usine RTB
19 Bor ?
20 R. Oui.
21 Q. Et vous étiez chef du SUP de Zajecar ?
22 R. D'abord, au SUP de Bor, ensuite au SUP conjoint de Zajecar, et après
23 quoi encore une fois au SUP de Bor.
24 Q. Merci. Je crois que vous avez connu une des plus longues carrières de
25 chef de SUP en Serbie ?
26 R. Très vraisemblablement.
27 Q. Merci. Monsieur Golubovic, ai-je raison de dire qu'en date du 6 avril
28 1999, lorsque vous étiez parti à Kladovo, vous avez appelé le ministère de
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1 l'Intérieur pour faire rapport de l'événement dont vous avez été
2 préalablement informé, et qu'en appelant le ministère, vous avez eu à
3 l'autre bout du fil le chef du ressort, qui lui, se trouvait dans un
4 bâtiment détaché du MUP ?
5 R. Oui.
6 Q. Puis-je en conclure que s'il n'y avait pas là le chef du ressort, ceci
7 aurait dû être une personne que vous aviez dû informer des événements qui
8 s'étaient déroulés ?
9 R. Certainement. Si je n'avais pas eu au bout du fil le chef du ressort,
10 j'aurais dû certainement en appeler à un autre chef responsable du
11 ministère.
12 Q. Merci. Suis-je dans mon droit pour dire que les toutes premières
13 informations que vous aviez obtenues portaient à croire qu'on avait repéré
14 un camion frigo dans les eaux du Danube, et que dans ce camion de frigo il
15 y avait des corps qui ont été repêchés, et que c'était le résultat d'un
16 accident de la route ?
17 R. Je pourrais peut-être dire autre chose. On a parlé un premier temps
18 d'un accident de la route sans parler de victimes. Alors que lorsqu'on
19 avait ouvert le camion frigo en date du 6, on a parlé du repêchage des
20 corps. Donc, en date du 5, on a parlé de ces informations; on ne pouvait
21 faire que des présomptions, on ne pouvait pas le savoir de quoi il
22 s'agissait pour parler de ce camion frigo. Alors qu'en date du 6, on en
23 savait les détails.
24 Q. Merci. Est-ce que l'OUP de Kladovo avait prévu et parcouru toutes les
25 procédures prévues par la loi lorsque, dans les eaux du Danube, un camion
26 frigo a été retrouvé ?
27 R. D'après les informations que j'ai pu obtenir, et à en juger d'après les
28 dispositions légales en vigueur, je crois que toutes les mesures
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1 nécessaires avaient été prises. Je vous le dis peut-être ainsi parce qu'un
2 volet de mesures devait être l'affaire d'un tribunal qui devait en être
3 saisi, mais pas la police. Mais pour ce qui est de la police de Kladovo, je
4 crois que la police de Kladovo a prévu toutes les mesures qui relevaient de
5 notre compétence.
6 Q. Merci. Je voulais dire que c'était les procédures prévues par la loi et
7 valables pour l'OUP, le secrétariat de police de Kladovo, à savoir toutes
8 les mesures ont été prises ?
9 R. Oui.
10 Q. Merci. Suis-je dans mon droit de dire que lorsque vous avez fait
11 rapport au général Djordjevic, vous avez pu conclure que lui était surpris
12 et que pour une toute première fois il a entendu quelqu'un faire état de
13 cette information ?
14 R. Je crois que je l'ai dit dans cet ordre-là. Je l'ai dit cela figure
15 dans le compte rendu d'audience, à savoir le général a été surpris lorsque
16 je lui ai donné cette information, et c'est la raison pour laquelle il m'a
17 dit que nous aurions dû nous entendre à nouveau après un certain laps de
18 temps, pour qu'il me dise de quoi il s'agissait, ce qu'il me convenait de
19 faire. C'est comme ça que j'ai pu dire. Je n'étais pas près de lui pour
20 savoir s'il a été surpris, mais d'après ce que j'ai pu entendre au
21 téléphone, je peux conclure qu'il en a été surpris.
22 Q. Merci. Ai-je raison de dire que le général Djordjevic vous a dit, lui,
23 qu'il devait vous appeler dans les 15 minutes qui devaient suivre, et que
24 lorsqu'il vous a rappelé il vous a dit que lui ne faisait que suivre les
25 instructions du ministre ?
26 R. Oui, après une pause de dix ou 15 minutes il m'a rappelé. Il ne m'a pas
27 dit qu'il ne faisait que suivre le ministre, mais il m'a dit, lui, que le
28 ministre a donné l'ordre, a dit de faire ceci ou cela.
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1 Q. Merci. Mais, Monsieur Golubovic, ai-je raison de dire que l'ordre a été
2 donné de respecter la procédure prévue à Kladovo, dans le territoire du SUP
3 de Bor, ainsi que prévu par la loi ?
4 R. Il n'y avait pas d'ordre tout spécial, mais on supposait qu'une telle
5 procédure devait être honorée, respectée.
6 Q. Monsieur Golubovic, juste une question. Je sais qu'il y avait un juge
7 d'instruction du tribunal municipal de Kladovo, il y avait le procureur
8 adjoint du parquet de Kladovo. Mais est-ce qu'en date du 6 avril 1999 il y
9 avait un médecin légiste, le Dr Trajkovic, qui, lui, était venu du centre
10 médical de Kladovo, qui se trouvait in situ pour procéder à un examen des
11 cadavres et qu'il y avait même des cercueils qu'on a faits venir pour qu'on
12 puisse organiser le transport de ces cadavres en vue de les acheminer vers
13 des instituts prévus à cette fin ?
14 R. Je sais qu'on m'avait dit qu'il y avait un certain nombre de cercueils
15 qui ont été transportés sur les lieux, mais on ne m'avait pas dit, je ne
16 savais pas qu'un médecin légiste était là. Peut-être a-t-on tout simplement
17 perdu de vue le fait que je devais en informer. Voilà la raison pour
18 laquelle je ne savais pas que le Dr Trajkovic se trouvait in situ.
19 Q. Merci.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas, étant
21 donné la façon dont nous procédons, pour marquer une pause, est-ce que nous
22 savons pris de court du point de vue temps, évidemment, pour marquer une
23 pause, ou est-ce que je dois poursuivre ?
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que vous devrez pouvoir
25 poursuivre, mais est-ce que vous allez être long, Monsieur Djurdjic ?
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, assez long mais pas trop long non plus,
27 car il me semble qu'à 18 heures moins le quart, d'ordinaire, on marque une
28 pause, du point de vue technique. Je vous le demande, parce que tout
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1 simplement je devrais me préparer à cette fin-là, c'est-à-dire en vue de
2 poursuivre.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Alors, nous allons maintenant
4 suspendre l'audience et reprendre les travaux en audience à 6 heures et 10.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci beaucoup, et je ferai de mon mieux
6 pour être rapide dans mes préparatifs.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] L'audience est suspendue.
8 --- L'audience est suspendue à 17 heures 40.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 --- L'audience est reprise à 18 heures 13.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 [Le témoin vient à la barre]
14 M. DJURDJIC : [interprétation]
15 Q. Monsieur Golubovic, tout à l'heure nous avons mentionné le juge
16 d'instruction et l'adjoint du procureur. Ai-je raison de dire qu'à la fois
17 le procureur public du district de Negotin et le juge d'instruction de
18 Negotin ont été informés de l'événement après que le juge d'instruction du
19 tribunal municipal et l'adjoint du procureur public municipal ont dit
20 qu'ils n'étaient pas compétents pour cela, pour la suite de la procédure ?
21 R. Oui, je pense qu'à la fois le procureur municipal et le juge
22 d'instruction ont informé leurs homologues là-bas, en plus du service au
23 Kladovo qui informait le juge d'instruction de Negotin.
24 Q. Ai-je raison de dire qu'aucun juge compétent ni juge d'instruction
25 n'ont donné l'ordre demandant que vous meniez une enquête ou d'enquêter sur
26 les lieux de façon supplémentaire ?
27 R. Pour autant que je le sache, ils ont refusé de prendre d'autres
28 mesures, et là je parle du procureur municipal et du juge d'instruction
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1 municipal. Ils ont déclaré qu'ils n'étaient pas compétents pour cela
2 lorsqu'ils ont vu le nombre de cadavres dans le camion frigorifique. Ils
3 ont dit que ceci relevait de la compétence du tribunal du district.
4 Q. Ai-je raison de dire que votre SUP, ou plutôt, les unités qui vous sont
5 subordonnées n'ont pas de possibilités juridiques leur permettant
6 d'influencer les organes judiciaires ou des juges d'instruction ou des
7 procureurs dans la municipalité ou le district dans leur travail ?
8 R. Vous avez tout à fait raison. Nous ne pouvons pas leur donner des
9 instructions de faire quelque chose qui n'est pas régulé par la loi.
10 Q. Ai-je raison de dire que le général Djordjevic n'a pas dit que le degré
11 de la confidentialité doit être déterminé au niveau du secret d'Etat ?
12 R. Vous avez raison de dire cela.
13 Q. Merci. Ai-je raison de dire que le général Drjordjevic a été informé de
14 toutes les mesures prises dont il a été question entre nous tout à l'heure
15 et qu'il vous a dit simplement de ne pas faire de déclarations devant les
16 médias, afin d'éviter d'autres problèmes ?
17 R. Je me souviens lorsque nous avons parlé qu'il a été dit simplement
18 qu'il ne fallait pas informer le public de ces informations, compte tenu de
19 la situation de guerre et du fait que nous étions près de la frontière avec
20 la Roumanie, et donc qu'il ne fallait pas en informer le public afin de ne
21 pas provoquer des anxiétés au sein de la population. C'était la
22 conversation que nous avons eue au sujet du fait qu'il ne fallait pas
23 diffuser cette information, mais personne a dit qu'il faudrait que ceci
24 soit un secret d'Etat, ni comment les gens de Tekija qui y avaient assisté
25 voyaient cela.
26 Q. Ai-je raison de dire que ceci ne s'appliquait pas aux organes de l'Etat
27 ni aux organes judiciaires, car ils étaient déjà au courant ?
28 R. Oui, bien sûr. On ne leur avait même pas dit de ne pas diffuser les
Page 1710
1 informations.
2 Q. Ai-je raison de dire que l'ensemble de procédure de l'identification et
3 les rapports d'autopsie contiennent nombre de cadavres, que si la procédure
4 normale avait été appliquée, le nombre de cadavres contenus aurait été
5 autour de 30 ?
6 R. Le plus probablement, mais je ne peux pas le dire avec certitude. Il
7 s'agit d'un nombre important. Et si les organes judiciaires avaient
8 effectué leur travail, ceci aurait été terminé là-bas sur le terrain.
9 Q. Ai-je raison de dire qu'une enquête sur les lieux avait été faite par
10 le juge d'instruction, et si telle avait été le cas, peut-être vous auriez
11 dû suivre ses instructions au sujet de la suite de la procédure concernant
12 les cadavres ?
13 R. D'après la Loi relative à la procédure pénale, le juge d'instruction
14 est en charge des enquêtes sur les lieux, il donne des instructions à la
15 police et aux autres concernant ce qui doit être fait, s'il faut procéder à
16 une autopsie, s'il faut sécuriser le site et aussi les éléments de preuve;
17 c'est ce qui est prévu par la loi.
18 Q. Merci. Ai-je raison de dire que lors de votre conversation téléphonique
19 que vous avez eue vers 20 heures [comme interprété] avec le général
20 Djordjevic et lorsque vous l'avez informé du fait que techniquement
21 parlant, vous ne pouviez pas effectuer cette tâche, ni n'aviez pas
22 d'institution capable de procéder aux examens légistes, que lors de cette
23 conversation, le général Djordjevic avait maintenu ses premières
24 instructions et vous a demandé de mener à bien la procédure ?
25 R. Je pense que la première fois que nous avons parlé --
26 Q. Non, je parle de la conversation qui a eu lieu à 20 heures 30 [comme
27 interprété] du soir. C'est peut-être la première ou la deuxième
28 conversation de Tekija.
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1 R. Lors de cette troisième conversation, qui était la deuxième de Tekija,
2 c'est ce qu'il a dit. Il voulait que l'on termine toutefois le travail,
3 mais lorsqu'on lui a expliqué où se trouvaient les problèmes et quels
4 étaient les problèmes, par la suite lors d'une autre conversation, il a
5 accepté, et c'est ainsi que nous avons agi conformément à ce qui était
6 convenu entre nous.
7 Q. Vous êtes allé un peu plus loin. Donc seulement 2 heures lors de la
8 dernière conversation, lorsque vous avez dit que la suite du travail ce
9 jour-là a été arrêtée et que vous ne pouviez plus travailler, c'est
10 seulement à ce moment-là que le général Djordjevic a accepté votre
11 initiative visant à transférer les cadavres à Belgrade ou Nis ou là où on a
12 dit dans notre conversation tout à l'heure ?
13 R. Oui.
14 Q. Monsieur Golubovic, vous êtes policier expérimenté, et vous avez aussi
15 un diplôme de juriste. Est-ce que dans votre carrière vous avez entendu
16 parler d'une note officielle qui n'a pas été signée par la personne qui l'a
17 rédigée ?
18 R. C'est la pratique habituelle au sein de la police, qui veut que la
19 personne qui prépare la note officielle la signe.
20 Q. Mais, répondez de manière directe. Est-ce qu'il est possible qu'une
21 personne fasse une note officielle sans la signer ?
22 R. C'est ce que j'ai dit.
23 Q. Bien. Mais je voulais une réponse explicite. Ensuite, dites-moi si
24 plusieurs personnes participent à une action, à un acte et si ensuite, on
25 fait une note officielle ou si la personne qui dirige le groupe ou la
26 personne habilité par cela, est-ce qu'elle doit signer la note officielle
27 pour que celle-ci ait une force de la loi ?
28 R. Oui.
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1 Q. Merci. Ai-je raison de dire que les notes officielles rédigées,
2 élaborées par le SUP, le MUP ou la police autrement dite, ne peuvent pas
3 être utilisées dans une procédure pénale en tant qu'élément de preuve ?
4 R. Oui.
5 Q. Merci. La note officielle a une importance juridique pour le travail
6 opérationnel et pour les organes d'instruction avant le début du procès en
7 vertu de notre code pénal; ai-je raison de dire cela ?
8 R. Oui.
9 Q. Merci. Ai-je raison, Monsieur Golubovic, de dire qu'il n'a pas été
10 déterminé de quelle manière le camion frigorifique s'est retrouvé dans le
11 Danube, d'où il était venu et qui avait organisé le transport des cadavres
12 ?
13 R. Oui. Nous n'avions pas du tout de données à ce sujet, nous n'avons pas
14 pu les déterminer.
15 Q. Ai-je raison de dire que le groupe de travail lors de leur conversation
16 avec vous, ne s'intéressait pas du tout à la question de savoir de quelle
17 manière le camion frigorifique s'est retrouvé dans le Danube et qui avait
18 organisé le transport des cadavres ?
19 R. Je ne me souviens pas de tous les détails de cette conversation, mais
20 je pense que l'on n'insistait pas là-dessus et que l'on ne parlait pas à ce
21 sujet-là.
22 Q. Merci. Ai-je raison de dire que lorsque vous étiez à Tekija, que vous
23 n'étiez pas sorti sur le site et que vous n'avez pas vu le camion qui
24 contenait ces cadavres ?
25 R. Oui, vous avez raison.
26 Q. Merci. Ai-je raison de dire que l'ensemble du travail se déroulait
27 pendant la nuit en raison du danger de bombardement et en raison du fait
28 qu'en temps de guerre, le site ou le lieu de l'événement se trouvait à un
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1 kilomètre de la frontière avec la Roumanie alors que c'est là que les
2 navires de guerre se trouvaient ?
3 R. Oui. C'est exact.
4 Q. Ai-je raison de dire que vous n'avez jamais dit à personne qu'une
5 enquête sur les lieux était en cours et que l'on photographiait les
6 cadavres ?
7 R. Vous avez raison. J'ai déclaré lors d'un procès, je pense que c'était
8 le procès Milosevic, que je n'ai interdit à personne de photographier, de
9 prendre les photos et que je n'étais pas sur les lieux moi-même.
10 Q. Ai-je raison de dire que les employés de Kladovo entreprenaient des
11 actions officielles prévues par la loi tout au long de la période, tout au
12 long de la journée du 6 avril alors que vous êtes arrivé là-bas seulement
13 vers 8 heures 30 ou 9 heures du soir à Kladovo ?
14 R. C'est exact.
15 Q. Et que vous n'étiez pas du tout en mesure de donner des ordres
16 s'agissant de la période qui a précédé à votre arrivée ?
17 R. C'est exact.
18 Q. Ai-je raison de dire que vous n'avez pas eu de conversation avec Bosko
19 Radojkovic, le technicien criminologique, et que vous n'avez pas eu de
20 conversation avec lui le 6 ou le 7 avril ?
21 R. Je n'ai pas parlé avec lui, mais je l'ai vu après la première
22 conversation avec le général, dans son bureau, et lorsque le chef du OUP
23 lui a donné des instructions concernant ce qu'il fallait faire au sujet du
24 transport des cadavres. Et peut-être il est venu aussi au bureau le
25 lendemain matin car plusieurs personnes venaient et sortaient du bureau et
26 nous informaient du cours que prenait le travail. C'est possible, mais nous
27 n'avons pas eu de conversation réellement.
28 Q. Merci. Ai-je raison de dire qu'il n'y a pas eu de possibilité ni
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1 d'intention d'enterrer les cadavres dans une fosse ?
2 R. Je ne peux pas vous répondre par un oui ou par un non, puisqu'il est
3 possible qu'au premier moment où le général Djordjevic dit que le ministre
4 a dit qu'il fallait les enterrer, il est possible, étant donné que nous
5 étions plusieurs présents, qu'il y ait eu des variantes de ce genre, qu'on
6 les enterre à tel endroit ou tel autre. Je ne peux pas affirmer que de
7 telle chose n'était pas dite ou proposée, pas personnellement, mais il y
8 avait différents chefs de départements là-bas.
9 Q. Mais c'était une variante qui n'était pas finalement qu'on ne pouvait
10 même pas prendre en compte ?
11 R. Non, non.
12 Q. Ai-je raison d'affirmer que vous ne savez pas que quiconque ait proposé
13 que le camion frigorifique soit donné à l'entreprise Komunalac ?
14 R. Le lendemain quand il a été vidé, on l'a emmené dans la société
15 Komunalac. On l'a tiré et emmené jusque-là et le camion frigorifique y est
16 resté pendant deux jours.
17 Q. Cela ne m'intéresse pas de savoir où on l'a transféré, mais est-ce
18 qu'on devait le remettre à Komunalac pour que cela devienne la propriété ?
19 R. Il y avait différentes propositions, même que le plongeur prenne ce
20 camion frigorifique pour lui, mais cela était hors de question.
21 Q. Je vous remercie. Monsieur Golubovic, vous étiez le chef du SUP de Bor.
22 Etiez-vous, en cette qualité, emmené à aller aux briefings au ministère à
23 Belgrade pour y faire des rapports ?
24 R. Oui, si le besoin s'était montré. Vous voulez dire avant la guerre ou
25 pendant la guerre ?
26 Q. Avant la guerre, est-ce que les chefs de SUP
27 ministère ?
28 R. Il y avait quelque chose que nous appelions une réunion ou un collège
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1 où on allait à peu près une fois par mois faire un rapport de la situation.
2 Mais si c'était nécessaire, ça pouvait être plus souvent. Mais de manière
3 régulière, une telle réunion se tenait une fois par mois.
4 Q. Ai-je raison de dire que tout d'abord, vous référiez au ministre quelle
5 était la situation concernant l'aspect sécurité sur le territoire de votre
6 SUP et qu'à la fin de la réunion, c'est le ministre qui vous donnait les
7 instructions pour votre travail à l'avenir ?
8 R. Oui. Lors de cette réunion, c'était d'abord les chefs de directions qui
9 faisaient un rapport. Après, c'était nous qui faisions nos rapports, et à
10 la fin de la réunion, c'est le ministre qui tirait certaines conclusions et
11 nous donnait les instructions pour le travail.
12 Q. Est-ce que ces conclusions qui étaient les instructions pour votre
13 travail à l'avenir, est-ce que la direction chargée des analyses vous les
14 envoyait par écrit après les réunions du ministre ?
15 R. La plupart du temps, oui.
16 Q. Merci. Savez-vous qu'au mois de décembre 1998, le ministre avait pris
17 une décision portant sur le collège de ministres ?
18 R. Je ne me souviens pas si c'était vraiment au mois de décembre, mais je
19 sais qu'il y avait un collège de ministres qui était opérationnel. Je pense
20 que ce collège de ministres était opérationnel en 1999 et en 2000
21 également. Et il ne s'agissait pas de la même réunion à laquelle nous
22 allions, nous, les chefs des SUP. C'était probablement composé des
23 personnes qui travaillaient au ministère.
24 Q. Est-ce que vous savez qu'il y avait des personnes qui assistaient à ce
25 collège de manière obligatoire et d'autres qui étaient invitées à y
26 assister ?
27 R. Je ne saurais pas vous donner la réponse.
28 Q. Etes-vous au courant que par cette même décision on prévoyait que les
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1 membres de la sécurité publique et la sécurité de l'Etat assistent à ce
2 collège ?
3 R. Je ne suis pas tout à fait au courant qui faisait partie du collège.
4 Mais étant donné que c'était sous contrôle du ministre, il est possible que
5 les choses étaient ainsi.
6 Q. Merci. Vous avez dit tout à l'heure que le ministre rencontrait les
7 chefs de SUP du territoire de la Serbie. A ces réunions n'assistaient pas
8 les membres de la sécurité de l'Etat; ai-je raison ?
9 R. Je pense que vous avez raison sauf, si mes souvenirs sont bons, une
10 fois, le chef du ressort de la sécurité de l'Etat était présent. Je n'en
11 suis pas sûr, mais pendant cette période, vers la fin, je ne saurais pas
12 vous le dire, peut-être avant 1998, les une ou deux dernières années, peut-
13 être. Je ne voudrais pas trop m'impliquer là-dedans, mais je pense qu'une
14 fois, il y avait également le chef du ressort de la sécurité de l'Etat.
15 Mais la plupart du temps, c'était les chefs de secteurs qui étaient
16 présents.
17 Q. Vous dites une seule fois. Est-ce que vous savez que Radomir Markovic
18 était l'adjoint du ministre chargé des affaires de criminalité jusqu'en
19 décembre 1998 ?
20 R. Oui.
21 Q. Donc, c'était la sécurité de l'Etat, et après, il a également continué
22 à être dans sa nouvelle fonction l'adjoint du ministre ?
23 R. C'est pour cela que j'ai dit que les membres de la sécurité de l'Etat
24 n'assistaient pas à ces réunions. Mais je pense l'avoir déjà dit puisque
25 dix années se sont écoulées depuis, je pense que des fois, il a été
26 présent. Mais ce n'était pas plus d'une fois.
27 Q. Je vous remercie. Ce qui m'intéresse maintenant, c'était pendant la
28 période de la situation de guerre, donc du 1er janvier 1999 jusqu'à la fin
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1 de la guerre. De quelle façon vous procédiez à l'information du MUP et sur
2 quoi portaient vos rapports au MUP ?
3 R. L'une des façons, c'était ces collèges où se réunissaient des chefs.
4 Ceci représentait l'une des façons de les informer. La deuxième façon était
5 par voie officielle, par le biais des dépêches et d'autres types de
6 communication. Et ce qui s'est passé le plus souvent, c'était l'information
7 sous forme d'entretiens plus ou moins techniques par téléphone. Ceci est la
8 situation avant la période de la guerre. Mais vous avez demandé à partir du
9 mois de janvier. D'après moi, cela a commencé le 24 mars, pas avant.
10 Q. Pour nous, la situation de guerre commence le 1er janvier 1999. Et
11 dites-moi maintenant quelle a été la situation après le 24 mars ?
12 R. Après le 24 mars, la communication se faisait avec plus de difficultés
13 puisque tous les organes, y inclus nous autres dans le secrétariat, nous
14 avons été transférés à d'autres endroits, et la communication à ces
15 endroits était plus difficile. L'immeuble, le bâtiment du ministère a été
16 bombardé le 2 ou le 3 avril et avait brûlé. Donc la situation était
17 beaucoup plus difficile en matière de communication, par exemple, pour
18 envoyer des dépêches. Souvent, cela se faisait par téléphone ou par
19 contacts directs si quelqu'un d'entre nous se rendait à Belgrade.
20 Q. Est-ce que j'ai raison à dire que la direction d'analyse vous informait
21 au quotidien de la situation en Serbie ? Parfois, ceci prenait du retard de
22 plusieurs jours parfois. Mais dans ces rapports, les actions
23 antiterroristes ne figuraient jamais, les actions antiterroristes
24 effectuées sur les territoires de Kosovo-Metohija.
25 R. Je ne me souviens plus des détails de ces informations, mais de telles
26 informations avaient existé. Il y avait, je veux dire par là, des
27 informations que la direction d'analyse nous fournissait. Mais quant à leur
28 contenu, est quelque chose dont je ne pourrais pas vous donner de détails.
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1 Q. Vous ne pouvez pas vous en souvenir.
2 R. Je ne pourrais pas.
3 Q. Ce que vous ne savez pas, n'en parlez pas. Parlez uniquement des choses
4 dont vous vous souvenez. Nous touchons bientôt à la fin.
5 Ce que je voudrais savoir également, pourriez-vous nous dire quelque chose
6 sur la façon dont le ministre Stojiljkovic dirigeait le MUP ? Etes-vous au
7 courant de cela ?
8 R. Je ne pourrais pas vous dire grand-chose là-dessus puisque je n'ai pas
9 été souvent en sa présence. Mais je sais qu'il fallait que ses ordres
10 soient suivis et qu'on y obéisse. De quelle façon est dirigé le MUP, je ne
11 saurais pas vous le dire. Je n'étais pas présent là-bas. Ce que je sais,
12 c'est que nous qui étions chefs de secrétariat, qu'il nous obligeait
13 d'accepter ses ordres et autres choses qui émanaient de lui, sans remettre
14 ses décisions en question.
15 Q. Pourriez-vous me dire quel a été son rapport avec d'autres dirigeants
16 en Serbie, et quel a été son statut politique; est-ce que vous le savez ?
17 Je vous demande vraiment de me dire uniquement les choses que vous
18 connaissez; si vous n'êtes pas au courant vous pouvez le dire très
19 librement ?
20 R. Je ne pourrais pas vous donner une réponse à votre question.
21 Q. Merci.
22 R. Parce que ceci ne serait que mon opinion personnelle, et peut être une
23 opinion qui ne serait pas exacte. Je ne pourrais pas vous dire grand-chose
24 sur son comportement.
25 Q. Il me reste encore une question quant à l'argent qui était payé. Est-ce
26 qu'il s'agissait d'une procédure régulière de payer de telle façon les
27 personnes qui avaient effectué un travail pour lequel ils avaient été
28 engagés ?
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1 R. Il s'agissait d'une procédure régulière. C'était quelque chose --
2 c'était une somme vraiment minime. Ce serait même ridicule de le dire. Ça
3 représenterait quelque chose comme 200 euros.
4 Q. Y avait-il quelque chose d'illégal là-dessus ?
5 R. Non.
6 Q. Est-ce que la personne qui est venue a tout simplement apporté l'argent
7 avec lui ?
8 R. Oui.
9 Q. Ma dernière question : que pourriez-vous nous dire au sujet de la
10 personnalité de Vlastimir Djordjevic en tant que votre supérieur
11 hiérarchique et en tant que personne, malgré le fait qu'il soit ici,
12 présent ?
13 R. Je connais le général Djordjevic depuis les années '80. A l'époque, il
14 travaillait au SUP de Zajecar. A l'époque, j'étais au centre du RTB, et
15 après je suis arrivé au SUP de Bor. Entre-temps, il a été envoyé à
16 Belgrade. Nous nous connaissions depuis les années '80. Je pense qu'il
17 avait occupé différentes fonctions. A l'époque, le ministre changeait assez
18 souvent. Je pense qu'il n'avait pas une cote particulière auprès du dernier
19 ministre Stojiljkovic. Il m'avait beaucoup aidé quand j'étais à Bor et à
20 Zejecar, et il m'a été assez favorable à répondre à mes questions
21 concernant l'équipement du SUP. Par ailleurs, nous avions des rapports tout
22 à fait corrects. Je ne bénéficiais pas d'avantages auprès de lui. Ceci
23 étant dit, l'avantage ou les bénéfices que j'en retirerais, étant donné que
24 je le connaissais, c'était peut-être de prendre un café avec lui. Je pense
25 qu'il se connaissait bien dans les affaires de la police et qu'il
26 travaillait de manière correcte, qu'il travaillait bien. Ceci est mon
27 opinion personnelle et je ne peux pas vous dire grand-chose de plus. Je ne
28 sais pas si cela plaisait ou non. Voilà, c'était mon commentaire là-dessus.
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1 Q. Une dernière question : en tant que haut responsable de police, avez-
2 vous jamais entendu dire ou avez-vous jamais reçu un ordre selon lequel il
3 y aurait un plan visant à déporter, expulser les civils albanais de Kosovo,
4 qu'il fallait les terroriser, qu'il fallait confisquer leurs biens et
5 propriétés, à mettre le feu à leurs maisons, les déporter, les expulser et
6 faire d'eux une espèce d'objets de terreur ? Est-ce que vous avez entendu
7 parler de cela ?
8 R. Non, je n'ai jamais entendu parler de ça. Ceci était inconnu de moi,
9 d'ailleurs. Ce que je peux dire, et pour ne pas qu'on puisse me dire quoi
10 que ce soit dans cet ordre d'idée, je dirais pour ma part que Bor
11 consistait en une municipalité multinationale. Je sais que pour toute
12 première manifestation des années '80, il y a eu pas mal d'Albanais à Bor,
13 et nous, en tant que policiers, nous avons reçu l'ordre de protéger leurs
14 commerces et points de vente pour ne pas que les Albanais soient victimes
15 de tels désordres, et cetera. C'est dans cet ordre-là que nous avons pu
16 œuvrer. Je vous parle de Bor, qui est une ville multinationale, d'ailleurs.
17 Ceci, je pourrais le dire en réponse à votre question. Voilà. Pour ce qui
18 est des autres territoires, les autres régions, je n'en sais pas grand-
19 chose.
20 Q. Merci, Monsieur Golubovic, d'avoir répondu à mes questions.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
22 Juges. J'en ai terminé maintenant avec le contre-interrogatoire de ce
23 témoin.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Djurdjic.
25 Monsieur Stamp.
26 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Nouvel interrogatoire par M. Stamp :
28 Q. [interprétation] Si nous pouvons peut-être procéder par la toute
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1 dernière réponse que vous avez fournie à Me Djurdjic. Vous avez dit que M.
2 Djordjevic, l'accusé, ne pouvait pas jouir d'une cote très élevée chez le
3 ministre Stojiljkovic. Pouvez-vous nous dire comment lui réagissait pour ce
4 qui est de mettre en œuvre et de mettre en application les ordres reçus par
5 le ministre ?
6 R. Si j'ai dit qu'il n'a pas été très hautement coté chez le ministre,
7 c'est qu'entre-temps il devait changer de fonctions. Par conséquent, lui ne
8 pouvait pas être toujours au sein de tous les événements. C'était mon
9 impression.
10 Q. Ce que je vous demande consiste à ne pas savoir votre impression, mais
11 de nous dire, ayant en vue la position qui est la vôtre, pouvez-vous dire
12 que M. Djordjevic, au vu évidemment des ordres des ministres, a tout
13 simplement obtempéré à ses ordres ou pas ?
14 R. Je ne sais pas. Quant à moi, je sais que lui ne pouvait agir que
15 conformément aux pouvoirs dont il pouvait jouir. Ça, je le sais.
16 Etait-ce fait sur ordre de ministre ou pas, je ne sais pas. Je vous ai ici
17 fait état d'un avis qui est le mien au sujet de M. Djordjevic, c'est que je
18 voulais répondre aux questions posées par le conseil de la Défense. Ceci ne
19 veut pas dire qu'il s'agit de quelque chose tout à fait correct et juste et
20 bon. Il s'agit d'un avis personnel. Ceci ne doit pas figurer comme étant un
21 élément de preuve de quoi que ce soit.
22 Q. Fort bien, il s'agit de l'impression qui est la vôtre. Ça va. Merci.
23 Vous avez dit qu'en vertu de la loi, un juge d'instruction serait habilité
24 à procéder à des actions d'enquêtes, c'est-à-dire un juge d'instruction
25 devrait donner l'ordre de procéder à des enquêtes. Dans de cas concrets,
26 lorsqu'en date du 6 avril, lorsque vous vous trouviez là-bas, où un camion
27 frigorifique a été trouvé avec des dizaines de corps, s'agissait-il de dire
28 qu'il y aurait eu lieu de parler d'une procédure type de voir la police
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1 acheminer quelque part tous ces cadavres ailleurs, de les déplacer, sans
2 pour autant recevoir un ordre du juge d'instruction ?
3 R. Dans des circonstances normales, ceci n'aurait pas dû être le fait,
4 mais étant donné les circonstances, j'ignore les raisons pour lesquelles le
5 tribunal ne voulait pas en être saisi. Etant donné que le tribunal ne s'est
6 pas trouvé saisi, nous n'avons pas eu de circonstances, ni de possibilités.
7 Nous n'avons pas pu laisser comme ça, sur le bord de la route, ce camion
8 frigorifique avec dedans le camion des corps humains. Nous n'aurons pas pu
9 attendre que le juge d'instruction ou que le tribunal apparaisse, manifeste
10 cela. Etant donné que ceci a dû certainement être une décision prise par
11 quelqu'un et ce n'était pas leur décision à eux.
12 Q. Oui. Mais si je vous pose des questions c'est que ces corps ont dû être
13 déplacés, transportés en dehors du territoire de la municipalité. S'agit-il
14 de dire que vous aviez dû faire quelque chose de tout à fait normal,
15 régulier sans pour autant recevoir un ordre du juge d'instruction ?
16 R. Nous aurions toujours dû œuvrer en vertu de ce qui aurait été ordonné
17 par le tribunal, par le juge d'instruction. Si, par exemple, un juge
18 d'instruction ordonne l'autopsie, c'est le tribunal qui assure la présence
19 d'un pathologue [phon], un médecin légiste, nous ne devrions qu'à nous y
20 rendre conforme. Si, par exemple, l'ordre a été donné de faire ceci ou
21 cela, nous n'avions qu'à obtempérer à ses ordres, si le procureur avait
22 pris de telles décisions.
23 Q. Fort bien. Mais en l'absence d'un juge d'instruction, de procureur, de
24 parquet, pour quelle raison avez-vous acheminé ces corps vers Belgrade ?
25 R. Je vous ai dit, étant donné les circonstances, nous n'avions pas pu les
26 garder sur le bord du chemin, de la route. Nous n'avons pas pu procéder in
27 situ à l'autopsie et à toute autre action pour déterminer la cause du
28 décès, le temps, l'heure de la mise à mort, et cetera. Je vous ai dit que
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1 nous n'avons pas été habileté. Telles n'étaient pas nos capacités. Nous
2 n'avons pas eu un seul pathologue au niveau du SUP
3 apparu là-bas, c'était un médecin; ce n'est pas un médecin légiste,
4 pathologue. C'est un médecin légiste qui viendrait uniquement au cas de
5 constater, déterminer enfin les circonstances de mort, de décès de
6 quelqu'un.
7 Nous n'avons pas eu de médecin légiste, même pas de pathologue qui
8 s'occuperait même pas de 100 cadavres, pour ne pas parler évidemment du
9 nombre de cadavres qui devaient être autopsiés. Il a fallu faire venir des
10 spécialistes dans la matière de Belgrade ou de Nis. Nis nous semble être le
11 centre le moins éloigné. Mais quelles étaient les capacités des instituts
12 en la matière, ça c'est autre chose. Nous n'avons, nous, pu bénéficier
13 d'aucune capacité pour en être saisi. Peut-être s'il y avait une équipe qui
14 serait venue de l'extérieur, on aurait pu peut-être procéder in situ, mais
15 pour parler de notre territoire, nous n'en avions absolument pas habilité.
16 Q. Une fois que vous avez acheminé ces corps vers Belgrade, d'après la
17 déclaration faite par vous, d'après le témoignage qui était le vôtre, vous
18 avez parlé des instructions reçues par vous de la part de M. Djordjevic.
19 Savez-vous s'il y a eu une investigation quelconque, une enquête quelconque
20 dans le domaine de l'autopsie une fois que les cadavres étaient parvenus à
21 Belgrade ?
22 R. Je vous ai déjà fait état du fait dans ma déclaration préalable que je
23 ne le savais pas. Tout simplement, le travail qui était le nôtre, je m'en
24 suis acquitté et je n'ai plus été intéressé à cela. J'avais d'autres
25 affaires dont je devais m'occuper en ma qualité de chef du SUP
26 plus donc l'objet de mes intérêts ou de mes préoccupations quelconques.
27 Q. Oui, je comprends. A combien de reprises avez-vous été saisi dans de
28 tel objet dans le cadre de votre SUP lorsqu'il s'agit, par exemple, de 80
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1 corps, que l'on a repêché dans un camion -- oubliez cette question. Allons
2 de l'avant.
3 Maintenant, tout à l'heure en répondant à l'une des questions posées
4 pour mon honorable confrère, vous avez dit qu'au début M. Djordjevic était
5 en faveur du fait que tout devait être fait, après quoi vous n'en avez pas
6 été tout à fait certain de cela. Ma question est la suivante : lorsque vous
7 vous étiez entretenu avec le général Djordjevic, une première fois, lorsque
8 vous lui aviez parlé depuis le commissariat de police de Kladovo, si je
9 comprends bien, ma question est de savoir si une première fois vous lui
10 aviez parlé depuis le commissariat de police de Kladovo --
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La toute
13 première portion de la question est une construction assez arbitraire de
14 mon honorable collègue, mais je ne vois pas d'inconvénient, mais il me
15 semble que dans cette question on fait une mauvaise interprétation,
16 inexacte plutôt, des positions qui étaient les miennes, lorsque j'ai posé
17 de questions.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peut-être pourriez-vous reformuler
19 votre question, Monsieur Stamp.
20 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
21 Q. Ma question est la suivante : vous disiez qu'au début même il était en
22 faveur du fait que tout devait être fait. Qu'est-ce que cela veut dire ?
23 Pour un premier temps au début, est-ce que cela veut dire au début d'une
24 première conversation, de la seconde ou de la troisième conversation que
25 vous avez eue avec lui ?
26 R. Si je comprends bien votre question, encore qu'elle ne me semble pas
27 tout à fait claire, je vous ai dit que dans une toute première conversation
28 avec lui, je n'ai fait que l'informer de ce qui s'était passé, de ce qui
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1 m'a été dit à moi et que je voulais savoir de quoi il s'agissait. Je
2 voulais l'informer. Quelques minutes plus tard, dix ou 15 minutes, le
3 général m'a appelé pour me donner des instructions comme quoi les cadavres,
4 les corps humains devaient être enterrés dans Kladovo. Il s'agissait, pour
5 un premier temps, de 20 ou de 30 cadavres. Dans une telle conversation,
6 nous aurions dit, voilà, c'est un ordre du ministre, et lorsque je devais
7 me tourner vers mes subalternes, j'aurais dit le ministre a ordonné comme
8 suit ou comme quoi. Voilà pour en finir avec la première conversation que
9 j'ai eue avec lui. C'est comme ça que je n'ai pas très, très bien peut-être
10 compris votre question.
11 Q. Très, très bien. Je crois que vous avez répondu à la question. Ce que
12 je voulais vous poser comme question tout à fait concrète concernait votre
13 première conversation avec lui, et je crois que vous avez fourni une
14 réponse à ma question.
15 M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous, une fois de plus, nous occuper du
16 règlement de l'organigramme intérieur du MUP. Je crois que c'est le
17 document auquel document nous n'avons pas octroyé une cote, pour que ce
18 soit une pièce à conviction. On ne lui a pas accordé, à ce document-là, une
19 cote. S'agit-il là de parler de la cote D0020357. Avons-nous attendu ce
20 que, lors des questions additionnelles, on demande d'octroyer à cet élément
21 de preuve une cote de pièce à conviction.
22 Q. Dans l'article 13 de la loi, page 9 de la version anglaise --
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, j'ai bien peur que le
24 temps ne nous permettra pas de le faire. Peut-être on devrait prêter
25 attention à votre question, mais voilà il est déjà 7 heures. Par
26 conséquent, nous pourrions peut-être reprendre demain avec vos questions et
27 questions additionnelles.
28 M. STAMP : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suis désolé, malheureusement le
2 temps ne nous permet plus de continuer. Je crois qu'on devrait faire
3 mention du fait que le prétoire, salle d'audience dans laquelle nous
4 devrions travailler, semble être réservé à l'affaire Karadzic. Par
5 conséquent, nous ne serons pas en mesure de commencer avant 15 heures 45.
6 Par conséquent, nous allons donc reporter le début de notre audience d'ici
7 là. Lorsque nous aurons conclu avec le témoignage de ce témoin demain, il
8 nous faudra nous occuper de la question de pièce à conviction que Me
9 Djurdjic aimerait offrir pour être versée au dossier.
10 M. STAMP : [interprétation] Très bien. Je comprends, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suis désolé, mais maintenant il
12 nous faudra lever l'audience et la reprendre demain à 15 heures 45.
13 --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le mardi 3 mars 2009,
14 à 15 heures 45.
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