Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 2 mars 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 23.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Peut-on amener le témoin.

  6   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic.

  8   M. DJURDJIC : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Pourriez-vous, s'il

 10   vous plaît, lire la déclaration solennelle que l'interprète va vous

 11   remettre.

 12   Excusez-moi, Maître Djurdjic, est-ce que vous pourriez attendre un petit

 13   moment.

 14   Oui, Maître Djurdjic.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je n'ai

 16   pas entendu, je n'avais pas mes écouteurs. Je n'avais pas entendu que vous

 17   aviez demandé que l'on fasse venir le témoin, mais moi j'ai souhaité

 18   aborder un sujet, d'un problème que j'avais abordé mercredi dernier en ce

 19   qui concerne les témoins qui viennent déposer sous convocation

 20   contraignante, à savoir nous n'avons pas reçu la décision de la Chambre

 21   concernant la délivrance d'une telle ordonnance à comparaître. Et sur neuf

 22   témoins, une ordonnance contraignante a été suggérée pour cinq, et

 23   aujourd'hui nous avons une proposition pour un autre témoin supplémentaire.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, est-ce que vous

 25   pourriez attendre que le témoin arrête de lire la déclaration solennelle.

 26   Pourriez-vous le faire, Monsieur.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 28   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

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  1   LE TÉMOIN : CASLAV GOLUBOVIC [Assermenté]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

  4   Allez-y, Maître Djurdjic.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Compte tenu du fait qu'il s'agit là des

  6   documents confidentiels, je propose une audience à huis clos même si, bien

  7   sûr, il vous revient, à vous d'en décider.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 10   le Président.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 1654 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que nous sommes en audience

 24   publique et que M. Stamp a des questions à vous poser.

 25   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Interrogatoire principal par M. Stamp : 

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Golubovic.

 28   R.  Bonjour.

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  1   Q.  Je souhaite que vous nous disiez votre nom, prénom et la date de

  2   naissance pour le compte rendu d'audience, s'il vous plaît.

  3   R.  Je m'appelle Caslav Golubovic. Je suis né le 15 mai 1937.

  4   Q.  Et en 1998-1999, vous étiez chef du secrétariat des affaires

  5   intérieures pour la région de Bor, dans la municipalité de Bor en Serbie,

  6   n'est-ce pas ?

  7   R.  J'étais chef du SUP à Bor, mais il recouvrait le territoire du

  8   district, et non pas seulement de la municipalité.

  9   Q.  Je vois. Et en ce moment, vous êtes retraité ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir fourni une déclaration au bureau du

 12   Procureur de ce Tribunal les 7 et 8 [comme interprété] août 2002 ?

 13   R.  Oui, je me souviens. J'étais dans le bureau du Tribunal.

 14   Q.  Et cette déclaration vous a été relue en serbe, et vous l'avez acceptée

 15   en tant que votre déclaration en y apposant votre signature ?

 16   R.  Oui, exactement.

 17   Q.  Et depuis votre retour ici, vous avez été ici à La Haye depuis

 18   plusieurs jours, est-ce que vous avez eu l'occasion de passer en revue

 19   cette déclaration ?

 20   R.  Oui.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Je m'excuse auprès du Tribunal. Peut-être je

 23   me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a sept, huit, peut-être dix

 24   jours, nous avons reçu une décision de la Chambre suite à notre requête

 25   demandant qu'un certain nombre de témoins déposent de vive voix, et je

 26   crois que le témoin qui est présent ici, aujourd'hui, était sur cette même

 27   liste aussi. Donc la Chambre, dans sa décision, a accepté notre requête

 28   portant sur cette déposition de vive voix. Or, vu la façon dont M. Stamp

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  1   interroge en ce moment, j'ai l'impression qu'il est question ici de

  2   l'introduction de cette déclaration en vertu de 92 ter. Maintenant,

  3   j'interviens avant qu'il ne soit trop tard. Et corrigez-moi si je me

  4   trompe, mais j'ai l'impression que tel est le cas.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp.

  6   M. STAMP : [interprétation] Je pense que c'est la procédure prévue par la

  7   décision concernant la déposition de ce témoin en vertu de l'article 92

  8   ter. Et je vais juste attendre un instant pour pouvoir confirmer cela en

  9   vérifiant dans la décision.

 10   [La Chambre de première instance se concerte] 

 11   M. STAMP : [interprétation] Je pense que ceci a été déterminé dans une

 12   partie de la décision, et cette décision est en date du 10 février 2009.

 13   C'est une décision où dans une partie antérieure on fait référence à tous

 14   les témoins qui font l'objet de notre demande, et je pense que seuls les

 15   témoins Vasiljevic, K-84, K-86 et un autre –

 16   L'INTERPRÈTE : Dont le nom est inaudible à l'interprète.

 17   M. STAMP : [interprétation] -- seront entendus de manière ordinaire avec un

 18   interrogatoire principal.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que ceci est conforme à vos

 20   souvenirs maintenant, Maître Djurdjic ?

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Ma

 22   collaboratrice vient de trouver à l'instant cette même décision.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que cela veut dire oui.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui. C'est moi qui me suis trompé, mais la

 25   raison en est le fait que ces déclarations qui sont introduites maintenant,

 26   nous les avons reçues à titre de notification seulement hier. C'est la

 27   raison pour laquelle je pensais qu'elles étaient utilisées seulement comme

 28   les éléments de corroboration, et pas pour les verser en vertu de l'article

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  1   92 ter.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

  3   Poursuivez, Monsieur Stamp.

  4   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Q.  Monsieur Golubovic, je crois que la dernière chose que vous nous avez

  6   dite est que vous aviez signé votre déclaration de 2002 et que vous l'avez

  7   passée en revue pendant que vous étiez ici.

  8   A la page 3 de la version anglaise de votre déclaration, vous avez

  9   dit -- peut-être nous pourrions montrer cela à l'écran, il s'agit d'un

 10   document dont le numéro 65 ter est 051333 [comme interprété]. Si vous

 11   pouvez passer à la page 3 en anglais, et je pense que c'est la même page en

 12   B/C/S.

 13   Est-ce que vous voyez la première phrase de cette page en langue serbe où

 14   il est fait référence aux Albanais de souche, ou littéralement Albanais

 15   ethniques. Est-ce que cette expression est correcte ou vous souhaitez la

 16   changer ?

 17   R.  Je pense qu'il ne faudra pas écrire Albanais ethniques, mais seulement

 18   Albanais. Donc qu'il soit écrit qu'il s'agit des Albanais, car je n'ai

 19   jamais parlé des "Albanais ethniques" ni de souche.

 20   Q.  Merci beaucoup.

 21   Mis à part ce changement, est-ce que cette déclaration est conforme à

 22   vos connaissances et convictions, et est-ce que vous auriez donné les mêmes

 23   réponses aux mêmes questions si on vous posait des questions au sujet de

 24   son contenu ?

 25   R.  Je suppose que le contenu est exact, et je pense que le plus

 26   probablement j'aurais donné les mêmes réponses. Peut-être j'aurais utilisé

 27   quelques termes différents, quelques explications différentes, mais au fond

 28   il s'agirait des mêmes réponses.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, est-ce que vous versez

  2   la déclaration au dossier ?

  3   M. STAMP : [interprétation] Oui. Merci.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera admis.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00352, Monsieur

  6   le Président.

  7   M. STAMP : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Golubovic, est-ce qu'ici à La Haye -- vous êtes venu ici à La

  9   Haye le 27 novembre 2006, et est-ce que vous avez déposé dans le cadre du

 10   procès à l'encontre de Milutinovic et autres ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Depuis votre retour ici au cours de ces dernières quelques journées,

 13   est-ce que vous avez eu l'occasion d'entendre l'enregistrement audio de

 14   votre déposition, des questions qui vous ont été posées et de vos réponses

 15   ?

 16   R.  Oui, au cours de la semaine dernière, j'ai eu l'occasion de l'entendre.

 17   Q.  Les réponses que vous avez données, est-ce qu'elles sont conformes, au

 18   mieux de vos souvenirs, dans le sens est-ce qu'elles auraient été les mêmes

 19   si on vous reposait les mêmes questions aujourd'hui ?

 20   R.  Je pense que ce serait les mêmes. J'ai simplement souligné que peut-

 21   être avec quelques mots ou d'une autre manière je l'aurais exprimé

 22   aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je ne connais pas mes réponses mot à

 23   mot, donc peut-être il y aurait quelques changements dans l'ordre de mots,

 24   et ce genre de choses. Mais s'agissant des faits, ça aurait été la même

 25   chose.

 26   Q.  Merci.

 27   M. STAMP : [interprétation] Je souhaite verser cette pièce au dossier.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est admis.

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  1   M. STAMP : [interprétation] Je veux vous citer le numéro 65 ter --

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote P00353.

  3   M. STAMP : [interprétation] Je souhaiterais maintenant faire apparaître la

  4   carte de la Serbie à l'écran pour que nous puissions nous orienter par

  5   rapport aux localités qu'évoque le témoin. La carte 0001, c'est le numéro

  6   65 ter, et je pense que cette pièce porte la cote maintenant qui est P2.

  7   Pourriez-vous maintenant agrandir un tout petit plus cette carte. Merci.

  8   Q.  Regardons d'abord cela, Monsieur le Témoin. Ceci fait partie de l'est

  9   de la Serbie. Est-ce que vous pourriez nous indiquer où se trouve Bor;

 10   c'est là-bas que se trouvait votre SUP.

 11   R.  [Le témoin s'exécute]

 12   Q.  Merci. Pouvez-vous maintenant apposer un cercle autour de la zone de

 13   Kladovo. Nous parlons ici d'un poste de police et le poste de police que

 14   vous évoquez dans votre déclaration.

 15   R.  Est-ce que vous voulez que j'encercle le siège de la municipalité de

 16   Kladovo, ou la totalité de la municipalité ?

 17   Q.  La totalité de la municipalité.

 18   R.  [Le témoin s'exécute]

 19   Q.  Pourriez-vous également indiquer où se trouve Tekija, où ils ont

 20   retrouvé le camion.

 21   R.  [Le témoin s'exécute]

 22   Q.  Merci beaucoup.

 23   M. STAMP : [interprétation] Voilà. Cela va faciliter notre travail, parce

 24   que nous avons indiqué avec des cercles les différents noms des différentes

 25   localités.

 26   Q.  La ligne bleue représente le Danube qui est la frontière naturelle

 27   entre la Serbie et le Danube [comme interprété].

 28   R.  Oui, tout à fait. Le Danube est indiqué en bleu, alors que les

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  1   frontières sont tracées en rouge.

  2   Q.  Merci.

  3   M. STAMP : [interprétation] Je souhaiterais qu'on donne une cote.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce sera admise.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela portera la cote P00354.

  6   M. STAMP : [interprétation]

  7   Q.  Lors de votre déposition dans l'affaire Milutinovic, vous nous avez dit

  8   que vous avez reçu des informations indiquant qu'un camion frigo se

  9   trouvait dans le Danube, et que dans ce camion frigo il y avait quelque 25

 10   à 30 cadavres. Vous avez dit que vous êtes allé à la police de Kladovo, et

 11   qu'au poste de police on vous a dit que les inscriptions sur le camion

 12   indiquaient que celui-ci provenait de Prizren, au Kosovo.

 13   M. STAMP : [interprétation] Il s'agit de la page 7 411 du compte rendu

 14   d'audience.

 15   Q.  Vous avez aussi dit qu'à la police ils vous ont dit que ces personnes

 16   étaient vêtues en civil. C'est à la même page du compte rendu d'audience.

 17   Egalement, la personne qui vous a fait un briefing vous a dit qu'il

 18   s'agissait des hommes et des femmes. Une fois de plus, cela figure sur la

 19   même page du compte rendu d'audience, c'est-à-dire 7 411. A la page 3 de

 20   votre déclaration, vous avez dit, et je cite, quand vous avez téléphoné à

 21   votre supérieur hiérarchique, le général Djordjevic, pour lui faire un

 22   rapport, vous l'avez briefé et vous lui avez dit exactement la même chose

 23   que ce qu'on vous a dit au poste de police à Kladovo. Vous en souvenez-vous

 24   ?

 25   R.  Oui, je m'en souviens.

 26   Q.  Et vous l'avez donc briefé sur toutes les choses que je viens de

 27   mentionner et qu'on vous avait dit ?

 28   R.  Oui. Lors du procès et également dans ma déclaration, j'ai dit que

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  1   d'après les informations que j'ai eues par le chef du département à Kladovo

  2   et par d'autres personnes qui étaient présentes à la réunion, que j'ai

  3   transmis toutes ces informations au général Djordjevic. Toutes les

  4   informations que j'ai reçues, je les lui ai transmises par téléphone.

  5   Q.  Je vous remercie. Vous avez dit : Plus tard dans la nuit on a découvert

  6   qu'il y avait plus que 20 à 30 cadavres dans ce camion. A vrai dire, il y

  7   avait à peu près 50 cadavres de plus dans ce camion.

  8   Quand vous vous êtes adressé plus tard au général Djordjevic, est-ce

  9   que vous lui avez dressé ce même bilan ?

 10   R.  Oui. Lors de notre troisième ou quatrième conversation téléphonique

 11   pendant la nuit, je le lui ai transmis, mais cette fois-ci je n'étais plus

 12   à Kladovo; j'étais déjà à Tekija.

 13   Q.  Merci beaucoup. Vous avez dit à la page 4 de votre déclaration et

 14   également lors de votre déposition, à la page 7 417, que le général

 15   Djordjevic vous avait dit qu'il fallait détruire le camion.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, allez-y.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le

 18   Président, mais je ne suis pas sûr que la technique utilisée ici pour

 19   verser les déclarations est celle qu'il nous faut, parce que mon éminent

 20   confrère fait des citations, puis il demande au témoin si les choses

 21   s'étaient passées ainsi, alors qu'il ne donne pas la possibilité au témoin

 22   de dire plus sur tous ces faits qu'il est en train d'évoquer. Je ne pense

 23   pas que ceci soit la façon correcte de procéder.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre a un souci qui est

 25   différent, mais peut-être que le résultat est le même. Nous avons la

 26   déclaration et le compte rendu d'audience, et nous sommes maintenant en

 27   train de passer en revue un certain nombre de passages de l'un comme de

 28   l'autre, mais il n'y a rien de nouveau là-dessus. Vous, tout simplement,

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  1   mentionnez à nouveau des parties qui sont --

  2   M. STAMP : [interprétation] Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire. Oui,

  3   vous avez peut-être raison, mais je voulais faire une introduction.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, très bien, mais essayez de faire

  5   ça très vite, et faites une introduction assez concise.

  6   M. STAMP : [interprétation] Je voulais procéder d'une manière que j'estime

  7   être correcte.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

  9   M. STAMP : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

 10   Pour le compte rendu d'audience, je vais maintenant tout simplement

 11   donner lecture du résumé de la déposition et du compte rendu d'audience de

 12   la déposition du témoin.

 13   En 1999, M. Golubovic était le chef du secrétariat des affaires intérieures

 14   à Bor, en Serbie. Il occupait cette position depuis 1992 jusqu'à sa

 15   retraite en 2001. M. Golubovic allait déposer quant à la nature de

 16   l'organisation -- je me reprends, la nature et le contenu d'un certain

 17   nombre de documents du ministère de l'Intérieur. M. Golubovic a affirmé que

 18   le 16 avril 1999, il avait reçu un appel téléphonique de M. Toma

 19   Milutinovic [comme interprété], qui était le chef de la police judiciaire

 20   du SUP de Bor. Il l'avait informé qu'un camion frigo a été retiré du

 21   Danube, un camion frigo qui contenait des cadavres. Ceci s'est passé à

 22   Tekija, dans les environs de Kladovo. Il a ensuite contacté le ministère

 23   des Affaires intérieures à Belgrade, où il avait parlé avec le général

 24   Djordjevic, qui était à la tête des services de sécurité. Le général

 25   Djordjevic l'avait rappelé en disant que les cadavres devaient être retirés

 26   la nuit même du camion frigo et enterrés à Kladovo.

 27   Par la suite, il a contacté le département des affaires intérieures

 28   de Kladovo, avec leur chef et d'autres policiers qui devaient organiser

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  1   ceci et organiser une équipe à qui on donnerait les outils nécessaires pour

  2   ce faire. Par la suite, il a confirmé que la même nuit le camion frigo a

  3   été enlevé du Danube et qu'on a retiré les cadavres. Il avait téléphoné au

  4   moins deux fois au général Djordjevic pour dire qu'il était impossible de

  5   terminer ce travail avant la fin de la nuit. Il a été également informé que

  6   ces cadavres devaient être transférés à Belgrade, et par la suite ailleurs,

  7   mais il ne savait pas où. Après, il est allé à Belgrade, et comme convenu,

  8   il a rencontré des policiers, qu'ils avaient pris le camion frigo.

  9   M. Golubovic a confirmé que lors d'une de ses conversations

 10   téléphoniques avec M. Djordjevic, que le général Djordjevic lui avait dit

 11   qu'il devait détruire le camion frigo. Il avait également dit à M.

 12   Golubovic qu'on ne devait pas en parler aux médias et que cela devait

 13   rester secret. M. Golubovic a également dit qu'on lui a dit qu'il fallait

 14   payer les travailleurs. On lui a donné 10 000 dinars pour payer les

 15   ouvriers qui avaient fait le travail.

 16   Ceci est un bref résumé de ce qui avait été affirmé dans la déclaration du

 17   témoin. Merci, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Alors, vous avez dit que vous

 19   souhaitiez poser une question. Est-ce que vous avez toujours l'intention

 20   d'en poser une ?

 21   M. STAMP : [interprétation] Oui, tout à fait.

 22   Q.  Vous avez dit que le chef de la police judiciaire du SUP de Bor avait

 23   reçu une information d'après laquelle un camion se trouvait dans le Danube.

 24   Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il en est advenu ?

 25   R.  On avait lu la dépêche, mais je ne sais pas ce qu'on avait fait par la

 26   suite avec elle. Je suis allé, j'étais à Bor, je suis allé à Kladovo, mais

 27   la dépêche était arrivée là avant moi puisqu'il ne s'agissait pas de ma

 28   partie du travail, je ne m'en suis pas soucié. Vous savez, il y a une

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  1   pratique bien établie à l'époque, de qui les envoie et comment. A l'époque,

  2   les dépêches n'arrivaient pas de manière régulière puisque les moyens de

  3   communication étaient interrompus, c'était pendant la période de

  4   bombardements et on n'avait pas de possibilité de communication avec le

  5   ministère de l'Intérieur.

  6   Q.  Y avait-il une possibilité de communiquer avec la police judiciaire

  7   dans le SUP et est-ce que vous savez si cela s'est retrouvé, peut-être,

  8   cette dépêche dans les archives ?

  9   R.  Je ne sais pas, je ne peux pas m'en souvenir. Vous savez, il y a plus

 10   de dix ans qui se sont écoulés depuis. Et cela n'était pas ma priorité.

 11   Vous savez, ça fait presque dix ans que je ne travaille plus et je ne suis

 12   pas en contact avec tout cela. Donc je ne le sais pas.

 13   Q.  Merci. Vous avez également indiqué dans votre déclaration et pendant

 14   votre déposition, que vous avez contacté le général Djordjevic et vous lui

 15   avez demandé de l'argent pour pouvoir payer les ouvriers. Combien de temps

 16   après que les cadavres aient été envoyés à Belgrade vous avez contacté le

 17   général Djordjevic et vous lui avez parlé de l'argent ?

 18   R.  Quand exactement, je ne sais pas. A l'époque, je ne notais pas vraiment

 19   à quel moment quand j'ai parlé avec qui, mais très probablement c'était

 20   pendant l'une des conversations que j'avais eues pendant cette nuit-là.

 21   Probablement, très tôt le matin du 7 avril.

 22   Q.  Vous souvenez-vous combien de temps plus tard vous avez reçu l'argent ?

 23   R.  J'ai reçu l'argent pendant que j'étais à Bor. Vous savez, je ne savais

 24   pas quand toutes ces choses se passeraient actuellement, donc je n'avais

 25   pas pris vraiment notes de cela, mais probablement après quatre à cinq

 26   jours, peut-être quelques jours de plus.

 27   Q.  Vous souvenez-vous qui a apporté l'argent ?

 28   R.  Aleksic a apporté l'argent, comme je l'avais déclaré. Il était surnommé

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  1   Cane, et c'était un inspecteur qui travaillait au ministère à Belgrade.

  2   Q.  Vous souvenez-vous dans quel département du ministère travaillait

  3   Aleksic ou à quel département était-il rattaché ?

  4   R.  Je pense qu'à l'époque Aleksic travaillait dans la direction de la

  5   police judiciaire, de la police scientifique plutôt. Je ne sais pas

  6   exactement, mais je pense que c'était dans cette direction-là qu'il avait

  7   travaillé.

  8   Q.  Et qui était à l'époque à la tête de la police judiciaire ?

  9   R.  Je pense que c'était le général Ilic.

 10   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

 11   je passerais maintenant au document 029 [comme interprété] d'après les

 12   numéros 65 ter.

 13   Il faudrait peut-être que je donne aussi ce document pour qu'on le marquer

 14   aux fins d'identification, peut-être le donner au témoin dans sa langue

 15   maternelle.

 16   Q.  Si vous regardez la couverture de ce document, vous allez voir que les

 17   destinataires ici, ce sont tous les chefs des secrétariats du ministère de

 18   l'Intérieur. En fait, vous figurez parmi les destinataires; le voyez-vous ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et si vous regardez maintenant la fin du document, c'est-à-dire à la

 21   page 2, vous allez voir que la signature ici est au nom du général

 22   Djordjevic, c'est-à-dire qu'on signe pour le général Djordjevic; est-ce

 23   exact ?

 24   R.  Oui. Ce qui est dit ici, ce sont les lettres PO. En fait, cela veut

 25   dire avec l'autorisation de l'adjoint du ministre.

 26   M. STAMP : [interprétation] Pourrions-nous à nouveau montrer le début du

 27   document, c'est-à-dire la page 1.

 28   Q.  Est-ce que vous voyez le numéro 1228 [comme interprété], c'est-à-dire

Page 1667

  1   c'est le numéro de la dépêche datée du 28 juin 1998. Après avoir donc pris

  2   connaissance de ce document, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le

  3   but de l'ordre qui est formulé ici ?

  4   R.  Je ne sais pas si je pourrais bien vous l'expliquer. Mais l'objectif

  5   est le suivant : tous les secrétariats au sein du ministère, tout comme le

  6   ministère lui-même, nous avions tous des plans en matière de défense même

  7   en temps de paix. Etant donné qu'à l'époque déjà au Kosovo il y avait des

  8   problèmes eu égard à la sécurité, le ministère tout comme nous, nous

  9   devions envoyer un certain nombre de nos cadres au Kosovo et on voit ici

 10   que le ministère demande à ce qu'un certain nombre de secrétariats envoie

 11   un certain nombre de leurs salariés qui travaillaient au sein des unités

 12   spéciales de la police, qu'il les envoie au Kosovo. Ceci est le résumé du

 13   contenu de la dépêche. On donne des instructions sur la façon de procéder,

 14   et également à quel moment il fallait le faire.

 15   Q.  Et l'avant-dernier destinataire sur la première page, c'est le chef du

 16   MUP de Pristina; est-ce que vous voyez cela ?

 17   R.  Oui. On dit que ça s'adresse au quartier général du ministère de

 18   Pristina et à la personne qui le dirige.

 19   Q.  Je vous remercie.

 20   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite verser ce

 21   document.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense qu'il s'agit déjà de la pièce

 23   à conviction P133.

 24   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et au compte rendu d'audience, ligne

 26   11 de la page 17, on dit qu'il s'agit du 28 juin alors que je pense qu'il

 27   s'agit bel et bien du 28 juillet 1998.

 28   M. STAMP : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.

Page 1668

  1   Voici ici le document 04494 [comme interprété], que je souhaite montrer au

  2   témoin. 04094, le numéro 65 ter.

  3   Q.  Le voyez-vous ou souhaitez-vous le voir en copie papier ?

  4   R.  Je préfèrerais une copie papier. C'est plus lisible qu'à l'écran.

  5   Q.  Il semblerait qu'il s'agit là d'une dépêche datée du 30 juillet 1998.

  6   Donc, le 30 juillet 1998. Il est dit, entre autres, que  référence est

  7   faite à la dépêche de RJB, numéro 268 [comme interprété] du 28 juillet, et

  8   en bas de la page, nous voyons que l'auteur en est le colonel Caslav

  9   Golubovic, chef du secrétariat. Pouvez-vous dire succinctement à la Chambre

 10   de première instance de quoi traite ce document et comment pouvons-nous

 11   mettre en corrélation ce document avec le document que nous avons étudié

 12   tout à l'heure ?

 13   R.  Il s'agit d'un document qui a été envoyé deux jours après le premier

 14   document qui a été envoyé au ministère. Il s'agit de dire que ce qui

 15   incombait comme obligations et tâches au secrétariat de Bor, de dépêcher

 16   tel ou tel nombre de membres de police, que le tout a été fait, et ce

 17   rapport traite évidemment du nombre de personnes qui ont répondu à cet

 18   appel, à cette mobilisation, pour dire qui était présent et qui ne l'a pas

 19   été à Bor. Tout simplement, il s'agit d'un rapport qui traite de la dépêche

 20   préalable. En effet, en conséquence, le secrétariat de Bor a dépêché ce

 21   nombre de membres du secrétariat. Nous pouvons dire qu'il s'agit de chefs

 22   du secrétariat. Mon nom y figure sans que le document soit signé. Très

 23   vraisemblablement, tout ceci a été envoyé par quelqu'un qui est du

 24   département de la police de Bor à l'intention de l'administration de la

 25   direction de la police de Belgrade, et c'est en conséquence qu'en bas de

 26   page nous y voyons figurer la signature de la personne qui s'en est

 27   occupée, parce que la dépêche préalable venait de la direction de la police

 28   de Belgrade, notamment du ressort de la sécurité publique. Voilà, très

Page 1669

  1   succinctement, ce que contient ce document, cette dépêche, notamment.

  2   Q.  Merci. Pouvez-vous juste nous dire, ou approximativement, plutôt,

  3   combien de gens avaient été réclamés à votre département pour que le nombre

  4   de membres du PJP au Kosovo soit cette fois-ci présents à Metohija, en

  5   plus, en 1998, et ce qui s'était passé par la suite en 1999 ?

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, allez-y, Maître.

  7   M. STAMP : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voulais poser une question comme quoi M.

 10   Stamp, lui, trouve qu'on avait augmenté le nombre de membres du PJP. Ceci

 11   ne figure pas dans les propos de ce témoin, non plus que dans le cadre de

 12   la déclaration faite par ce témoin. Ceci n'était pas le cas, notamment dans

 13   le cadre de telle ou telle affaire, parce qu'on ne fait que constater qu'on

 14   a augmenté le nombre de membres du PJP. Je ne vois pas figuré dans le

 15   compte rendu d'audience, mais j'en ai entendu parler, d'ailleurs, Monsieur

 16   le Président. Peut-être que le témoin devrait-il nous expliquer en quoi

 17   consiste ce télégramme, cette dépêche.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois, Monsieur Stamp, que Me

 19   Djurdjic a raison de dire ce qu'il vient de dire. Depuis un événement dont

 20   vous avez traité, vous posez la question concernant le nombre de membres,

 21   et cetera, sans établir, évidemment, un lien avec et par le biais du témoin

 22   entre tout cela.

 23   M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 24   Q.  Etait-ce une toute première fois et l'unique fois où on vous a demandé

 25   de dépêcher des effectifs qui étaient les vôtres dans le Kosovo ?

 26   Maintenant, je suis en train de parler de la période de 1998 à 1999.

 27   R.  Je me dois de dire qu'il ne s'agit pas de dire que c'est seulement en

 28   1998 ou 1999 que nous avons dû dépêcher un certain nombre de membres de

Page 1670

  1   police. Chaque secrétariat était censé avoir à sa disposition une unité,

  2   lesquelles unités se relayaient consécutivement, compte tenu des besoins

  3   ressentis par l'état-major du Kosovo. S'agissait-il de parler de 30, 40 ou

  4   80 membres de police, tout dépendait évidemment de ce qu'on nous avait

  5   réclamé. Après une dizaine de jours ou une quinzaine de jours, ces gens-là

  6   rentraient dans notre secrétariat, celui de Bor, probablement à leur place,

  7   pour relayer d'autres secrétariats, dépêcher d'autres unités et d'autres

  8   nombres de membres. Le tout devait se placer dans le cadre des plans de

  9   défense de secrétariat de l'Intérieur en vue d'assurer la sécurité dans le

 10   Kosovo. Ceci ne correspondait pas seulement à la pratique de cette année-

 11   là, 1998, mais avant aussi. Pour dire que tel ou tel nombre de gens s'y

 12   étaient rendus, tout dépendait, évidemment, des possibilités de chacun des

 13   secrétariats, respectivement. Probablement, les secrétariats moins

 14   importants dépêchaient moins de membres. D'autres secrétariats qui

 15   disposaient davantage d'effectifs, évidemment, en faisaient davantage. Le

 16   secrétariat de Bor avait à sa disposition cette unité spéciale, et en temps

 17   de paix, cette unité a dû être affectée en vue de résoudre tout problème du

 18   domaine de la sécurité. Voilà, je peux conclure que 69 membres des

 19   effectifs de réserve, y compris évidemment des membres d'active, y ont été

 20   dépêchés. Si ma mémoire est bonne, je pense que notre unité, quant à elle,

 21   comptait environ 90 membres ou approximativement. Il y a, évidemment, pas

 22   mal de temps qui s'est écoulé depuis. Je ne peux pas m'en rappeler, mais en

 23   tout cas, il y avait certainement, pour parler en pourcentage, un nombre

 24   nettement inférieur par rapport à ce que nous avions dans notre unité.

 25   Q.  Au début de votre réponse vous dites, quant à vous, que tout ceci

 26   s'était passé en 1998 et 1999. Pouvez-vous vous rappeler à combien

 27   d'occasions vous avez demandé d'envoyer, de dépêcher des gens au Kosovo,

 28   quant à vos effectifs, pour parler de l'année 1999 et pour parler de

Page 1671

  1   Kosovo?

  2   R.  Je ne saurais vous répondre à cette question. Je ne sais pas si c'était

  3   seulement en 1998 et 1999. Mais préalablement, ceci devait être la

  4   pratique. A combien de reprises, occasions, je ne sais pas. En principe, je

  5   sais que les relèves se faisaient toutes les quinzaines ou vingtaines de

  6   jours. Par exemple, c'est soit le tour du secrétariat de Bor ou de Zajecar

  7   de dépêcher leurs effectifs pour une période d'une quinzaine ou d'une

  8   vingtaine de jours, pour se faire relever ensuite par d'autres équipes.

  9   Voilà. Je ne saurais vous dire à combien de reprises tout ceci devait avoir

 10   lieu.

 11   Q.  Oui. Merci.

 12   M. STAMP : [interprétation] Je voudrais, Monsieur le Président, que ce

 13   document soit versé au dossier.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, soit.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

 16   P00355, Monsieur le Président.

 17   M. STAMP : [interprétation] Je voudrais qu'on présente au témoin ce

 18   document et qu'on l'affiche moyennant le prétoire électronique au titre de

 19   65 ter. Il s'agit du numéro de document 4086, 04086.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Djurdjic.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Si j'ai bien lu le résumé de la déposition

 22   de ce témoin, de la déclaration plutôt, je ne vois pas très bien la

 23   corrélation qu'il devrait y avoir entre sa déclaration et ses propos en

 24   témoignage, comment on lui a présenté tout cela pour qu'il puisse

 25   témoigner. Si j'ai bien compris, pour ce qui est des circonstances

 26   concernant le repêchage de ce camion frigo, il y a eu lieu de signaler et

 27   les conversations qui étaient les siennes avec le général. Alors que

 28   maintenant on accuse ici certains documents qui n'ont rien à voir avec sa

Page 1672

  1   déclaration. Nous sommes en train de parler, évidemment, de l'article 92

  2   ter. Si c'était viva voce, on aurait pu évidemment procéder de la sorte ou

  3   faire autrement, sous d'autres formes.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Stamp.

  5   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il y a été

  6   notifié que ce témoin devra témoigner de vive voix au titre de 92 ter. Et

  7   je crois, pour ma part, qu'en parlant de résumé, j'avais indiqué que ce

  8   témoin devait traiter d'une série de documents émanant du ministère de

  9   l'Intérieur. Mais je me dois de dire que c'est le tout dernier document de

 10   ce lot-là de documents.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suis certain que les deux conseils

 12   ne sont pas sans savoir qu'il faut bien notifier le contenu qui devrait

 13   être celui de la déposition du témoin, qu'on n'est pas pour autant obligé

 14   de signaler chacun des documents. Je le dis parce que déjà à plusieurs

 15   reprises nous en avons été saisis parce qu'il s'agit de présenter le résumé

 16   de la déposition du témoin. Monsieur Djurdjic, ce qui a été fait dans ce

 17   cas précis est conforme aux principes généraux qui régissent l'ensemble de

 18   cette affaire.   

 19   Vous pouvez procéder, Monsieur Stamp.

 20   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Monsieur Golubovic, je crois que vous avez déjà eu la possibilité de

 22   vous familiariser avec ce document. Est-ce que, à l'avoir sous vos yeux,

 23   vous pouvez dire qu'il s'agit d'une dépêche au numéro 312, datée du 18

 24   février 1999 ? Parmi les personnes auxquelles ce document a été signifié,

 25   il s'agit de chefs de départements ou du SUP, parmi lesquels votre nom

 26   figure, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Si vous vous portez à la toute dernière page de ce document, je crois

Page 1673

  1   que vous pouvez vous rendre compte de celui qui a adressé ce document et

  2   qui en est l'auteur. Pouvez-vous nous dire de qui il s'agit ?

  3    R.  Je peux lire qu'il s'agit du ministre adjoint, chef du ressort de la

  4   sécurité publique, le général de division Vlastimir Djordjevic. Encore une

  5   fois, nous pouvons lire le PO, par autorisation ou par procuration. Je ne

  6   sais pas d'ailleurs comment se présentent sa signature et son écriture,

  7   mais ceci devrait être le cas.

  8   Q.  Pouvez-vous nous donner lecture de ce qui figure comme étant la

  9   signature ?

 10   R.  Je l'ai lue. Ministre adjoint, chef du ressort de la sécurité publique,

 11   le général de division, Vlastimir Djordjevic. A la main, nous pouvons lire

 12   la première lettre Dj. Pour les autres, là je ne vois pas de quoi il

 13   s'agit. Probablement que ceci a dû être signé par le général Djordjevic.

 14   Q.  Vous rappelez-vous avoir reçu et avoir vu vous-même ce document au

 15   temps où vous travailliez encore au SUP de Bor ? Il s'agit notamment de

 16   parler de ce document datant du 18 février 1999.

 17   R.  Maintenant, dix ans après, dire si je me souviens quand je l'ai reçu ou

 18   vu, il me l'est difficile, mais ceci a dû être le cas, parce que ceci

 19   aurait dû être lu, vu par moi, parce que c'est à moi aussi que le document

 20   a été signifié, moi qui suis un de ces 33 chefs du commissariat de police

 21   en Serbie. Il est certain que j'ai dû me familiariser avec ce document.

 22   J'en ai lu le contenu et que je devais prendre toute mesure nécessaire

 23   telle que stipulée dans ce document, ceci étant de ma tâche, évidemment, du

 24   domaine de mes obligations.

 25   Q.  Les personnes auxquelles ce document a été signifié se devaient-elles

 26   mettre en oeuvre les instructions qui leur ont été données dans le cadre de

 27   ce document ?

 28   R.  Oui, certainement. Dans le domaine de ce qui a été déjà stipulé,

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  1   moyennant et sur la base du plan de défense, et étant donné que nous étions

  2   au début de cette campagne de pilonnage et d'agression, il s'agit de parler

  3   d'un mois ou d'un mois et quelques jours après, il est sûr et certain que

  4   tous ont dû le faire, c'est-à-dire procéder comme ceci leur a été dit.

  5   Q.  Oui, je vous comprends. Mais lorsque vous regardez un petit peu les

  6   gens à qui le document a été signifié, à la dernière place on peut lire

  7   RDB, département de sécurité d'Etat, et il est dit : "Au chef chargé de

  8   l'information…"

  9   Est-ce que la RDB a dû être, cette fois-ci, inférieur au général Djordjevic

 10   ? Est-ce que ceci a été une antenne ? Est-ce que, autrement dit, à toutes

 11   ces personnes-là, vous dites en réponse, devaient agir comme le document

 12   leur a demandé. Mais nous pouvons dire que tout ceci lui a été adressé à

 13   lui, chef du RDB, à titre d'information. Pouvez-vous nous expliquer cela ? 

 14   R.  Oui, je peux vous expliquer. Je vous comprends maintenant, ce à quoi

 15   pensait M. le Procureur. Il est dit qu'un exemplaire de ce document a été

 16   signifié pour information, pour sa propre gouverne, un exemplaire de ce

 17   document, et non pas en vue de mesures à prendre, tout simplement, en vue

 18   de l'informer pour que lui soit informé de ce qui a été engagé. C'était

 19   d'ailleurs la procédure qui est demandée normalement. Par conséquent, le

 20   chef du ressort de sécurité publique n'a pas pu être supérieur au chef du

 21   ressort traitant de la sécurité d'Etat.

 22   Q.  Merci. Par conséquent, puis-je comprendre que pour ce qui est de vos

 23   propos, autre la personne concrètement citée tout à l'heure, toutes les

 24   autres personnes auxquelles le document était signifié étaient chargées de

 25   mener à bien, de mettre en ordre ce document ?

 26   R.  Oui, chacun dans le domaine qui était le sien, qu'il s'agisse

 27   évidemment de l'état-major du ministère de Pristina ou qu'il s'agisse de

 28   chefs de détachements, et il ne s'agit pas simplement de parler de ces

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  1   instructions, mais il s'agit de parler de ce qu'il convenait de faire à

  2   titre d'instructions qui avaient été prévues, telle ou telle situation avec

  3   telle ou telle mesure à prendre en vue de sécurité.

  4   Q.  Merci. Je ne me propose pas de parcourir ce document in extenso, mais

  5   je voudrais que vous vous reportiez à la page 3, version anglaise. Il

  6   s'agit de la page 3 de la version en serbe. Il s'agit évidemment du point 7

  7   du document. Nous pouvons y lire :

  8   "Grâce à des travaux plus intenses en matière de renseignements et à

  9   la prise d'autres mesures et actions entreprises, il convient de procéder à

 10   des vérifications, de dresser des listes et d'établir un contrôle dans sa

 11   totalité concernant les volontaires des unités paramilitaires et d'autres

 12   unités."

 13   Peut-on dire que dans le cadre de votre SUP il y avait de formations

 14   de volontaires ou de paramilitaires ?

 15   R.  Je ne pense pas qu'il y ait eu d'unités de volontaires ou

 16   paramilitaires pour parler de la région du secteur couvert par et contrôlé

 17   par notre secrétariat. Peut-être qu'il y avait d'autres gens ou d'autres

 18   personnes qui auraient pu peut-être agir à ce titre-là, si jamais de telles

 19   unités paramilitaires et autres existaient.

 20   Q.  Est-ce que vous savez où les volontaires et les unités paramilitaires

 21   se trouvaient ?

 22   R.  Non, non, à moins de parler de ce que nous avons pu lire dans les

 23   médias, je ne le sais pas moi.

 24   Q.  Très bien. Passons à la toute dernière page du document, en version

 25   anglaise et en version B/C/S. Il s'agit de ce que nous avons dans le

 26   paragraphe 17. Lequel fragment se lit comme suit :

 27   "Si les membres du PJP sont affectés en dehors du territoire contrôlé

 28   par le secrétariat, d'autres personnels et cadres du ministère et membres

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  1   des effectifs de police et de réserve qui n'ont pas été déployés dans le

  2   cadre du PJP seront engagés dans le secteur contrôlé par le secrétariat en

  3   vue de mener à bien et accomplir les tâches et les engagements qui relèvent

  4   des compétences du ministère."

  5   Au temps qui précède cette période-là et au cours de l'intervention de

  6   l'OTAN, est-ce qu'on peut dire que vous avez eu des membres du PJP dans le

  7   cadre des forces de votre SUP ? Je suis en train de parler de la période

  8   couvrant du 18 février jusqu'à la fin de l'intervention des raids de

  9   l'OTAN, ainsi que le dit ce document ?

 10   R.  Excusez-moi, Monsieur le Procureur, voulez-vous, s'il vous plaît,

 11   reprendre votre question, parce que vous vous êtes corrigé là.

 12   Q.  Je m'excuse. Est-ce qu'à cette époque-là, en cette période-là, des

 13   policiers de votre SUP ont été dépêchés dans le Kosovo ?

 14   R.  Vous me référez à cette période qui précède l'agression ?

 15   Q.  Oui, avant qu'il précède, mais en cours de l'agression ?

 16   R.  Oui. Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure qu'à une fois tous les 15

 17   jours, lorsque c'était notre tour, que des membres de police se rendaient

 18   les engagements qui étaient les leurs dans le Kosovo, pour parler à la fois

 19   de la période qui précède directement l'agression et en cours de

 20   l'agression. Mais ces membres de police n'y étaient pas tout le temps, mais

 21   uniquement pour une période donnée.

 22   Q.  Merci beaucoup, Monsieur Golubovic.

 23   M. STAMP : [interprétation] Je voudrais, Monsieur le Président, que ce

 24   document soit reçu et versé au dossier.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, soit.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

 27   P00356, Monsieur le Président.

 28   M. STAMP : [interprétation] Il s'agit là de dire que ceci conclut les

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  1   documents additionnels que j'avais à poser et qui d'ailleurs figurent déjà

  2   au compte rendu d'audience.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, je vous remercie. Il

  4   est encourageant de voir que vous avez mené à bien votre tâche dans le

  5   cadre du temps de paroles qui vous a été octroyé.

  6   M. STAMP : [interprétation] J'ai fait de mon mieux, Monsieur le Président,

  7   pour ne pas dépasser le temps de parole qui m'a été conféré.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Merci beaucoup. Je crois que tel

  9   sera le cas à l'avenir également, que nous allons travailler dans cet

 10   esprit-là.

 11   Je vois maintenant l'heure qu'il est, Monsieur Djurdjic. Serait-il

 12   mieux de marquer une pause maintenant et que vous entamiez le contre-

 13   interrogatoire après la pause ?

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 15   Cela me convient très bien.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maintenant, nous allons marquer une

 17   première pause, et nous reprendrons l'audience à 16 heures 10.

 18   --- L'audience est suspendue à 15 heures 38.

 19   --- L'audience est reprise à 16 heures 10.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic, c'est à vous.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Contre-interrogatoire par M. Djurdjic : 

 23   Q.  [interprétation] Monsieur Golubovic, je m'appelle Veljko Djurdjic et je

 24   suis un membre de l'équipe de la Défense de l'accusé Vladimir Djordjevic.

 25   Mes collaborateurs ici sont Mme Marie et Mme Jelena Dzambazovic, et le

 26   conseil principal est absent car il travaille sur les préparations de la

 27   présentation des moyens de la Défense.

 28   Monsieur Golubovic, je souhaite que l'on se fonde tout d'abord sur vos

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  1   déclarations faites lors de la procédure d'aujourd'hui. Ensuite, nous

  2   allons nous pencher sur d'autres éléments de preuve.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite que l'on se penche sur la pièce

  4   à conviction numéro 133 et que ceci soit affiché par le biais du prétoire

  5   électronique.

  6   Q.  Monsieur Golubovic, êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit

  7   ici d'un comportement logistique typique de l'administration de la police

  8   pour ce qui est de l'engagement et de l'envoi des unités par la police

  9   conformément à la décision du ministre ?

 10   R.  J'ai dit tout à l'heure qu'il était habituel et dans la pratique

 11   régulière d'agir ainsi. Nous recevions des instructions et nous agissions

 12   conformément à ces instructions.

 13   Q.  Merci. Ai-je raison de dire que nous parlons de l'envoi des unités à

 14   une mission en dehors du territoire de leur base et de leur SUP dont elles

 15   relèvent ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Ai-je raison aussi de dire que dans ce genre de document il n'y a pas

 18   d'indice au sujet des activités de l'unité qui est en train d'être envoyée

 19   sur le terrain ?

 20   R.  Nous ne savions jamais exactement où l'unité allait être envoyée. Nous

 21   savions seulement ce qui était écrit dans le document et qu'il fallait

 22   assurer un certain nombre de personnel, de même que la logistique, le

 23   transport et ainsi de suite.

 24   Q.  Merci. Parlant de la logistique, essayons d'expliquer à la Chambre

 25   comment fonctionnait le département de la police du SUP qui effectuait

 26   toutes les préparations logistiques afin de s'assurer qu'une unité de PJP

 27   de l'intérieur du SUP sur le territoire de la république puisse être prête

 28   lorsque le ministre prend la décision de l'activer. Ai-je raison de dire

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  1   cela ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et est-ce que j'ai raison aussi de dire que lorsqu'il s'agit de l'envoi

  4   des unités en dehors de votre territoire, que suite à cela vous n'avez plus

  5   d'informations concernant les activités et les missions accomplies par

  6   l'unité ?

  7   R.  Vous avez tout à fait raison. Tel était le cas, effectivement. Je

  8   n'étais pas au courant. Je ne savais même pas où les unités se trouvaient,

  9   sauf si certains membres d'unités contactaient leurs foyers

 10   individuellement. Sinon, on n'était pas au courant de leurs déploiements au

 11   Kosovo.

 12   Q.  Merci. Ai-je raison de dire que vous receviez des informations

 13   seulement en cas de maladie, de la blessure ou du décès d'un membre de PJP

 14   envoyé depuis votre secrétariat ?  

 15   R.  Oui, c'est ainsi que les choses se déroulaient.

 16   Q.  Merci. Ai-je raison aussi pour dire que les activités financières et

 17   matérielles concernant l'engagement de cette unité en dehors du secrétariat

 18   se déroulaient ou étaient effectuées au sein du secrétariat depuis lequel

 19   elle était envoyée ?

 20   R.  Oui. C'est là aussi que l'on payait leurs per diem et tout le reste

 21   dont ils avaient besoin.

 22   Q.  Merci. Est-ce que vous êtes d'accord alors pour dire que toutes les

 23   activités que nous avons mentionnées et qui étaient effectuées dans le

 24   cadre du SUP et du département de la police, que tout ceci était le soutien

 25   logistique pour les unités qui étaient en mission conformément aux

 26   instructions données par le ministre et à ses décisions ? 

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Merci. Et les éléments de preuve indiquant cela se trouvent dans le

Page 1680

  1   fait auquel vous avez fait référence et qui figure à la deuxième page de ce

  2   télégramme, indiquant que quelqu'un d'autre avait signé ce télégramme au

  3   nom de la personne dont le nom y est indiqué ?

  4   R.  C'était le cas dans la plupart de ces télégrammes et de ces dépêches

  5   que nous avons reçus et que nous avons envoyés du secrétariat. Je ne me

  6   souviens pas avoir signé un quelconque télégramme, mais mon titre et mon

  7   nom étaient imprimés sur toutes ces dépêches et quelqu'un d'autre, au sein

  8   du département de la police, les signait. Et c'était non seulement le cas

  9   dans le cadre des préparations défensives, c'était l'organisation qui le

 10   prévoyait, et c'était la procédure qui était appliquée.

 11   Q.  Merci.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite que l'on se penche maintenant

 13   sur la pièce à conviction numéro PBR -- plutôt, c'est un document en vertu

 14   de la liste 65 ter de l'Accusation, le numéro est 4086. Même si aujourd'hui

 15   une cote lui a été attribuée, normalement ça devrait être 350 je pense --

 16   il s'agit de la pièce 356 et normalement, cette décision date du 18 février

 17   1999. Je vous remercie.

 18   Q.  Monsieur Golubovic, je souhaite que nous examinions de près  et

 19   lentement cette décision afin de comprendre sa nature, compte tenu de ses

 20   destinataires et du temps de son envoi. Monsieur Golubovic, ai-je raison de

 21   dire que cette dépêche a été envoyée à tous les SUP sur le territoire de la

 22   Serbie sans aucune discrimination ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Merci. Est-ce que parmi les destinataires se trouvait aussi l'état-

 25   major du ministère de Pristina, le chef de cet état-major ?

 26   R.  Oui, c'est ce qui est écrit ici.

 27   Q.  Et votre chef, est-ce qu'il est énoncé comme destinataire aussi ?

 28   R.  Oui, c'est ce qui est écrit. Il est écrit que ceci est adressé à lui

Page 1681

  1   aussi.

  2   Q.  Et puis, il est indiqué aussi que le chef du SUP est parmi les

  3   destinataires, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Bien. Et maintenant paragraphe 3, peut-être que je me trompe, mais j'ai

  6   eu l'impression que vous avez lu ou -- plutôt veuillez le lire maintenant;

  7   est-ce que vous le voyez ?

  8   R.  Les lettres sont trop petites pour moi.

  9   Q.  Un peu plus loin, là où il est écrit le commandant 1 à 35.

 10   R.  Je ne vois pas ça sur cette page.

 11   Q.  Si, si, c'est la première page en haut là où il est écrit, SPP tout le

 12   monde ?

 13   R.  Oui, de 1 à 35.

 14   Q.  SPP, est-ce que vous pourriez traduire et expliquer à la Chambre de

 15   première instance ce que SPP signifie ? Est-ce que vous êtes d'accord avec

 16   moi pour dire qu'il s'agit du poste de police frontalière ?

 17   R.  Oui, ce poste de police frontalière et ce poste-là relevait du

 18   secrétariat aussi. Donc sur le territoire de chaque secrétariat, il y avait

 19   toujours aussi un poste de police frontalière.

 20   Q.  Merci. Ai-je raison de dire qu'aucune unité de PJP n'a été le

 21   destinataire de cela ?

 22   R.  Oui, je veux dire les postes qui n'avaient pas leurs unités spéciales.

 23   Q.  Je veux dire qu'ici, on ne voit pas de PJP qui aurait reçu ce document,

 24   dans la liste des destinataires, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Q.  Si vous pouvez veuillez nous expliquer, cette dépêche a été envoyée

 27   seulement à titre d'information au chef du ressort d'un autre département

 28   du MUP pour qu'il connaisse quelles étaient les mesures prises dans le

Page 1682

  1   cadre de la sécurité publique et pour l'informer de la situation ?

  2   R.  Oui, c'est ce que j'ai déjà dit au Procureur tout à l'heure. C'était

  3   simplement fait à titre d'information pour qu'il sache ce qui est en train

  4   d'être effectué au sein du secrétariat de la sécurité publique.

  5   Q.  Merci. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que les membres

  6   de la sécurité publique ne pouvaient pas donner des ordres aux membres de

  7   la Sûreté de l'Etat et vice-versa, les membres de la Sûreté de l'Etat ne

  8   pouvaient pas vous donner des instructions à vous ?

  9   R.  Je suis d'accord.

 10   Q.  Et maintenant, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que

 11   seul le ministre était en mesure d'unifier le travail des deux ressorts, de

 12   créer les organes spéciaux qui englobaient les membres des deux ressorts et

 13   qu'il était le seul qui pouvait donner des ordres à de tels organes qu'il

 14   avait créés lui-même ?

 15   R.  Oui, je pense que seul le ministre pouvait le faire car à la fois le

 16   ressort de la Sûreté de l'Etat et de la sécurité publique était entièrement

 17   séparé pour ce qui est de leur fonctionnement et de leur organisation. Ce

 18   n'était pas un seul organe, mais ils étaient séparés au sein du ministère

 19   et, bien sûr, ils relevaient de la compétence du ministre qui unifiait les

 20   deux unités organisationnelles sur le plan du travail.

 21   Q.  Merci. Et cette règle pouvait être changée seulement par le ministre,

 22   par le biais de sa propre décision, et c'est lui qui pouvait déterminer de

 23   quelle façon le fonctionnement allait continuer à s'effectuer. Ai-je raison

 24   de dire cela ?

 25   R.  Oui. Je pense que oui.

 26   Q.  Merci. Monsieur Golubovic, je ne sais pas, est-ce que vous voyez bien

 27   ou est-ce que vous voulez que je vous donne un exemple sur papier ? Ai-je

 28   raison si je dis que cette dépêche a été envoyée aux destinataires aux fins

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  1   de préparation face à une éventuelle agression ? Ça, c'est le point 1. Pour

  2   2, afin d'empêcher des actions terroristes dans d'autres parties de la

  3   république; ensuite, afin d'atténuer des conséquences éventuelles de

  4   l'agression et afin de permettre la normalisation de la vie. Et puis, mis à

  5   part les activités régulières, il est nécessaire d'entreprendre ou de

  6   prendre des mesures qui sont énoncées. Ai-je raison de dire cela ?

  7   R.  Oui, c'est ce qui est écrit dans la dépêche.

  8   Q.  Merci. Est-ce que dans cette partie-là on mentionne où que ce soit les

  9   activités antiterroristes au Kosovo ou des activités de quelque unité que

 10   ce soit au Kosovo ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Merci. Continuons. Monsieur Golubovic, est-ce que dans tout état

 13   normal, tout pays normal, le ministère de l'Intérieur élabore des plans en

 14   cas de guerre ?

 15   R.  Je suppose, c'est le plus probablement le cas. Je ne sais pas comment

 16   ça se fait dans d'autres pays, mais chez nous, c'est le cas aussi en temps

 17   de paix puisque j'y ai travaillé pendant longtemps, et au sein de chacun

 18   des régimes qui se sont succédés, à commencer par le régime communiste, et

 19   ensuite lors des autres régimes, on élaborait de tels plans.

 20   Q.  Merci. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ces plans de défense

 21   commençaient au niveau des ministères et passaient par le SUP et allaient

 22   jusqu'aux unités organisationnelles les plus inférieures au sein du MUP ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Merci. Est-ce qu'il est normal qu'en temps d'agression contre un état,

 25   l'on s'attend à ce que des mesures de préparation soient prises afin de

 26   défendre le pays contre l'agression ?

 27   R.  Ça devrait être normal.

 28   Q.  Merci.

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  1   Q.  Je souhaite que l'on aborde le point 2, maintenant. Donc la partie

  2   concernant les préparations des unités en cas de guerre, c'est très bref.

  3   Ensuite, nous y trouverons d'autres missions. Est-ce que vous êtes d'accord

  4   pour dire qu'au point 2, il a été prévu de renforcer l'engagement de tous

  5   les membres du ministère, et intensifier le travail opérationnel de recueil

  6   et de traitement analytique et d'envoi des informations au ministère

  7   concernant les mouvements des forces de l'OTAN, notamment depuis les

  8   territoires des ex-républiques de la Macédoine et de la Bosnie-Herzégovine,

  9   de même que s'agissant des autres activités qui menacent la sécurité ?

 10   R.  Je suis d'accord.

 11   Q.  Merci. Est-ce qu'au point 3 l'on planifie l'entraînement et la

 12   planification ou l'entraînement et la surveillance de la mise en œuvre du

 13   règlement de temps de guerre ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Merci. Est-ce qu'au point 4 l'on parle aussi de l'entraînement des

 16   membres non entraînés à la fois des unités d'active et de réserve ?

 17   R.  Je ne vois pas ces paragraphes à l'écran. Vous avez dit que c'était

 18   dans quel point ?

 19   Q.  Quatre.

 20   R.  Nous avons effectué ce genre d'activités auparavant aussi, de façon

 21   indépendante de cela. Avec les forces de réserve, peut-être une fois par an

 22   il y avait un entraînement de base, puis on le faisait aussi avec les

 23   forces d'active.

 24   Q.  Merci. Est-ce qu'au point 5 il est question de la sélection des

 25   localités alternatives en cas de besoin ?

 26   R.  Oui, et c'est ce que l'on a fait dans la pratique.

 27   Q.  Au point 6, est-ce que l'on mentionne la planification des activités de

 28   surveillance de patrouilles opérationnelles, de même que d'autres activités

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  1   ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Maintenant, nous arrivons au point 7 au sujet duquel l'Accusation vous

  4   a posé des questions. Est-ce que j'ai raison de dire que nous ne trouvons

  5   rien au point 7 concernant les dispositions concernant l'utilisation des

  6   unités de volontaires et paramilitaires ?

  7   R.  Ceci n'est pas du tout mentionné. Il y est dit simplement que par le

  8   biais d'un travail de coopération et par le biais d'autres mesures et

  9   actions, il faut vérifier si de telles unités existent dans la région.

 10   Comme je l'ai déjà dit, pour autant que je le sache, dans notre région nous

 11   n'avions aucune unité parallèle ou de volontaires qui aurait été organisée.

 12   Mais certainement, certains individus en dehors du territoire de notre SUP

 13   existaient et se présentaient afin de participer aux activités des unités

 14   de volontaires. Je sais pas comment ça se déroulait, mais ça n'existait pas

 15   sur notre territoire.

 16   Q.  Merci. Est-ce qu'il est exact de dire ici que des actions de prévention

 17   sont prévues dans ce sens ?

 18   R.  Oui, et que nous devons en informer nos supérieurs hiérarchiques si

 19   nous constatons de telles actions.

 20   Q.  Merci. Monsieur Golubovic, ai-je raison de dire que pendant la guerre

 21   au Kosovo-Metohija, il n'y a pas eu d'unités paramilitaires ?

 22   R.  En ce qui concerne mon secrétariat et du territoire de mon secrétariat,

 23   non, il n'y avait personne du secrétariat de Bor.

 24   Q.  Merci. Ai-je raison de dire que les volontaires pouvaient être engagés

 25   pendant la guerre au Kosovo-Metohija seulement par le biais des procédures

 26   menées à bien par les organes militaires ?

 27   R.  Oui. Je me souviens que tous les volontaires devaient contacter le

 28   département de la Défense nationale, et suivant leur évaluation,

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  1   éventuellement ils envoyaient ces personnes dans les unités. Mais nous, au

  2   sein de la police, personne ne nous contactait. D'après ce que je sais, ce

  3   que j'ai lu dans la presse et ce que j'ai su par le biais d'autres médias,

  4   de telles unités ont été placées sous le contrôle de l'armée de la

  5   Yougoslavie ou de la Serbie.

  6   Q.  Ensuite, est-ce qu'au point 9 l'on planifie de renforcer le contrôle et

  7   la régulation de la circulation ?

  8   R.  Oui, c'est normal, et ça fait partie de notre routine quotidienne.

  9   Q.  Au point 10, est-ce que l'on prévoit la préparation et la vérification

 10   du fonctionnement de toutes sortes de communications et de la crypto-

 11   protection ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Ensuite, au point 13, est-ce qu'il est dit qu'il était nécessaire de

 14   vérifier l'état d'entraînement et les équipements des unités de pompiers ?

 15   R.  Oui, car ils faisaient partie du secrétariat de l'Intérieur aussi.

 16   Q.  Merci. Est-ce que l'on prévoit aussi les mesures renforcées pour la

 17   protection contre les incendies ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Merci. Nous n'allons pas entrer dans tous les détails, mais tout ceci

 20   montre les préparatifs normaux pour une situation de guerre, si une telle

 21   situation surgit. Maintenant, nous allons passer au point 17. Ai-je raison

 22   de dire que dans ce point il est dit qu'en cas de l'envoi d'une de vos

 23   unités de PJP sur le territoire hors du secrétariat, qu'il faut engager les

 24   forces de réserve de la police et d'autres employés pour que ceci couvre

 25   les activités qui avaient été effectuées par les membres du PJP lorsqu'ils

 26   travaillaient pour le secrétariat ?

 27   R.  Oui. Puisque peu de personnes restaient au sein du secrétariat, nous

 28   engagions aussi les membres des forces de réserve, notamment ceux qui

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  1   avaient effectués des tâches semblables à celles de la police.

  2   Q.  Merci. Mais pratiquement parlant, est-ce que ça veut dire qu'au besoin,

  3   même un inspecteur pour les crimes et délits de sang et sexuels prenait

  4   parfois leur voiture et allait sur le terrain afin d'effectuer le travail

  5   d'un autre policier simple qui était engagé ailleurs ?

  6   R.  Oui, ils devaient à la fois effectuer les activités qui leur étaient

  7   habituelles, puis aussi effectuer les devoirs de ceux qui n'étaient plus

  8   sur le terrain.

  9   Q.  Merci. Ai-je raison de dire qu'au point 18 il est question aussi d'une

 10   coopération avec d'autres organes d'état et institutions de l'Etat afin de

 11   normaliser la vie et afin d'atténuer les conséquences éventuelles d'une

 12   agression ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Pour résumer, peut-on dire que dans cette dépêche nous ne trouvons rien

 15   de particulier qui concerne le Kosovo-Metohija et que le tout concerne la

 16   problématique de l'ensemble de la République de Serbie ?

 17   R.  Je pense que tel est le cas.

 18   Q.  Merci.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous prie d'afficher à l'écran la pièce à

 20   conviction dont le numéro est P57. Page 2, et en anglais, il s'agit de la

 21   page 1.

 22   Q.  Monsieur Golubovic, vous voyez maintenant à l'écran la décision prise

 23   par le ministre de l'Intérieur en date du 16 juin 1998. Nous reviendrons à

 24   la page 1, mais ce qui m'intéresse à présent c'est le point 2 de cette

 25   décision. Afin de faciliter les choses, je vais vous le lire.

 26   R.  Je ne vois pas le point 2.

 27   Q.  Maintenant vous le voyez :

 28   "La mission de l'état-major est de planifier, organiser et gérer le

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  1   travail et l'engagement des unités organisationnelles du ministère, de même

  2   que des unités envoyées et ajoutées aux fins de combattre le terrorisme sur

  3   le territoire de la province autonome du Kosovo-Metohija."

  4   Monsieur Golubovic, ai-je raison de dire que par le biais de cette

  5   décision, le ministre a donné l'autorisation à l'état-major dans le cadre

  6   de la lutte contre le terrorisme sur le territoire du Kosovo-Metohija, de

  7   planifier, organiser et gérer les SUP de même que les autres unités

  8   déployées et attachées ?

  9   R.  C'est ce qui est écrit, et probablement c'était le cas.

 10   Q.  Merci. Est-ce qu'au paragraphe 2.2 il est dit aussi que :

 11   "Mis à part cela, la mission de l'état-major était de planifier,

 12   d'organiser, diriger et unifier le travail des unités organisationnelles du

 13   ministère au Kosovo-Metohija dans l'accomplissement des missions de

 14   sécurité particulièrement complexes" ?

 15   R.  Oui, c'est ce qui est écrit ici.

 16   Q.  Merci. Tout à l'heure, nous avons parlé du rapport entre deux

 17   départements. Donc avant de revenir à la page 1, ici, après la partie où

 18   l'on nomme certains individus, il est écrit : "Les chefs de secrétariats

 19   des affaires intérieures, de même que le chef des SUP du Kosovo-Metohija,

 20   sont nommés au sein de l'état-major plus vaste."

 21   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas saisi la dernière question.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation]

 23   Q.  Je vais répéter la question parce qu'il semblerait que j'ai parlé trop

 24   vite. Ai-je raison en disant que par ce paragraphe-là il est dit que les

 25   unités d'organisation sur Kosovo-Metohija, de la sécurité de l'Etat et de

 26   la sécurité publique, rentrent dans l'organigramme au sens large du l'état-

 27   major ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Est-ce que ce n'était que le ministre qui pouvait déterminer l'état-

  2   major et d'après les deux ressorts ?

  3   R.  Oui. D'après le règlement, il s'occupait des deux; de la sécurité de

  4   l'Etat et de la sécurité publique.

  5   Q.  Ai-je raison en disant qu'au petit trois romain :

  6   "Le ministre décide que pour son travail et pour tout ce qui concerne

  7   le travail de l'état-major, le chef de l'état-major va répondre au ministre

  8   et va l'informer des résultats des mesures entreprises" ?

  9   R.  C'est ici que c'est écrit.

 10   Q.  Juste une chose de plus. Ai-je raison qu'au point 6 le ministre prévoit

 11   que par l'adoption de cette décision toutes les décisions précédemment

 12   prises ne sont plus en vigueur ?

 13   R.  Oui, c'est ainsi que c'est écrit.

 14   Q.  Merci.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on place à

 16   l'écran la pièce P67 dans le prétoire électronique.

 17   Q.  Monsieur Golubovic, il s'agit de la décision du ministre datée du 1995,

 18   du 31 mai, et je voudrais que vous regardiez la page 3 de cette décision.

 19   Est-ce qu'ici le ministre prévoit que par cette décision la décision du 16

 20   juin 1998 ne sera plus en vigueur ?

 21   R.  C'est bien ce qui est écrit.

 22   Q.  Merci. Je ne souhaite pas continuer à donner lecture de cette décision.

 23   Monsieur Golubovic, regardez maintenant la pièce à conviction P75

 24   dans le prétoire électronique. Monsieur Golubovic, est-ce que vous voyez

 25   qu'il s'agit ici de la décision du ministre Vlajko Stojiljkovic du 4 juin

 26   1997, par lequel Bosko Petric est envoyé pour travailler à Pristina en tant

 27   que chef du secrétariat, à commencer vers la date du 16 juin de la même

 28   année, et pour une durée de deux ans ?

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  1   R.  Je vois. Je vois cela.

  2   Q.  Pourriez-vous me dire maintenant, quant au dernier paragraphe, le

  3   ministre prévoit qu'un exemplaire de la décision soit signifié à la

  4   personne que celle-ci concerne; deuxième, le secrétariat dans lequel il

  5   travaillait jusqu'à présent; par la suite, le secrétariat dans lequel il

  6   est envoyé; ainsi qu'à la direction du personnel et des affaires juridiques

  7   du ministère ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Ai-je raison quand j'affirme que ceci a été envoyé à la direction, de

 10   question du personnel, puisqu'on devait le faire pour des questions de

 11   réglementer son statut en tant que salarié, puisque c'est le ministère qui

 12   en est chargé et on le mutait ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Merci.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir la pièce à

 16   conviction P78 dans le prétoire électronique.

 17   Q.  Monsieur Golubovic, ai-je raison en disant que par la décision du 15

 18   avril 1999, le ministre Vlajko Stojiljkovic est en train de muter Vucina

 19   Janijicevic qu'il nomme chef du secrétariat à Kosovska Mitrovica ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Le ministre a le droit, d'après la loi, de changer les règlements qu'il

 22   avait adoptés lui-même et peut également décider d'un certain nombre de

 23   règlements adoptés par d'autres personnes autorisées. Est-ce qu'à cause de

 24   la situation au Kosovo, le ministre décidait lui-même de nommer les chefs

 25   du SUP sur ce territoire ?

 26   R.  Oui, c'est exactement ce qui se passait en pratique. Il pouvait muter

 27   ou licencier des chefs de SUP. Il pouvait muter des personnes dans d'autres

 28   secrétariats sur le territoire de la Serbie.

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  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Sur la liste 65 ter de la pièce à conviction

  2   de l'Accusation P0879.

  3   Q.  Ai-je raison en affirmant que par cette décision, le ministre Vlajko

  4   Stojiljkovic nomme le colonel Dusan Gavranic, chef du SUP à Gnjilane, à

  5   commencer par le 1er janvier 1999 ?

  6   R.  C'est bien ce qui est écrit dans cette décision.

  7   Q.  Et êtes-vous au courant du fait que M. Gavranic avant d'avoir été

  8   envoyé là-bas était chef du SUP à Zrenjanin ?

  9   R.  Oui, je suis au courant, puisque c'est quelqu'un que j'ai rencontré

 10   lors de différentes réunions.

 11   Q.  Le chef du SUP qui travaillait en dehors du Kosovo, le ministre décide

 12   de l'envoyer travailler au Kosovo ?

 13   R.  Oui.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais, Monsieur le Président, de

 15   verser au dossier ce document.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il est admis.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] P00038 [comme interprété].

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Je souhaite maintenant aborder les lois. Vous avez fait des études de

 20   droit, et vous avez passé l'examen pour devenir juge.

 21   R.  Oui, mais cela fait très longtemps que je ne travaille pas dans des

 22   choses de la nature.

 23   Q.  Oui, oui. Mais ici on va aborder uniquement la réglementation

 24   concernant les affaires de la police.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais maintenant à ce qu'on montre

 26   la pièce à conviction P66 dans le prétoire électronique.

 27   Q.  Et la question qui va se poser maintenant, puisqu'il s'agit de la Loi

 28   sur les affaires intérieures --

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  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, ma collaboratrice

  2   m'indique qu'au compte rendu d'audience figure une erreur. Il est marqué

  3   qu'il s'agit de la pièce 166. Or, il s'agit de la pièce qui porte la cote

  4   P66.

  5   Q.  Je voulais vous soumettre l'article 7 de cette loi qui figure à la page

  6   2 de la version anglaise. Monsieur Golubovic, ai-je raison en affirmant que

  7   le ministre réglemente la façon dont le ministère doit effectuer le travail

  8   et donne les instructions sur comment ceci doit être effectué ?

  9   R.  Oui, il donne des instructions. C'est le ministre qui a déterminé cela.

 10   Q.  Ai-je raison en affirmant que le ministre soumet un rapport sur son

 11   travail à la demande uniquement au président de la république et à

 12   l'assemblée nationale; donc à l'assemblée nationale et le président de la

 13   République de la Serbie quand il s'agit des affaires relevant des affaires

 14   intérieures ?

 15   R.  C'est bien cela que demandait la loi.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à l'article

 17   27 qui figure à la page 9 de la version anglaise. En serbe, ceci figure à

 18   la page 3, alors qu'il s'agit de la page 9 de la version anglaise, article

 19   27. Il s'agit des clauses qui parlent des unités de réserves.

 20   Q.  Est-ce qu'en cas de menace immédiate de la guerre, c'était les

 21   personnes qui figuraient sur la liste des réservistes militaires qui

 22   étaient appelées pour faire partie des unités ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que le ministre pouvait décider d'engager les unités de réserve

 25   pour effectuer un certain nombre de choses concernant les affaires

 26   intérieures même en temps de paix ?

 27   R.  Oui, ceci arrivait.

 28   Q.  Ai-je raison en affirmant que ceci est réglementé par l'article 28 de

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  1   cette loi ? Est-ce que ces personnes qui font partie des réservistes, quand

  2   elles effectuent de telles tâches, ont le statut des personnes avec

  3   autorité ?

  4   R.  Oui, ils portaient un uniforme, et ils recevaient des ordres de leurs

  5   supérieurs en police.

  6   Q.  Est-ce que j'ai raison en affirmant qu'ils avaient droit à la sécurité

  7   sociale et à d'autres types de privilèges pendant qu'ils le faisaient ?

  8   Q.  Oui.

  9   Q.  Ils étaient engagés de quelle façon ?

 10   R.  Il y avait deux types d'engagement possible; pour effectuer un travail

 11   et également pour des besoins d'entraînement.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant à la page 21, 22 en

 13   anglais et à la page 6 de la version serbe. Il s'agit de l'article 72 sur

 14   lequel nous allons nous pencher maintenant.

 15   Q.  Monsieur Golubovic, ai-je raison en affirmant que par cet article, on

 16   réglemente l'envoi des personnes appartenant au MUP, du personnel du MUP au

 17   travail d'une unité organisationnelle à une autre, c'est-à-dire dans leur

 18   mutation et sur la base de cette autorisation, cela pouvait être d'une

 19   durée de 30 jours à un an ?

 20   R.  Oui, oui. Cela arrivait en pratique.

 21   Q.  Etes-vous d'accord qu'il s'agissait précisément de cet article qui

 22   représentait la base dans la nomination du ministre du personnel au Kosovo-

 23   Metohija ?

 24   R.  Avant les bombardements de l'OTAN, le secrétariat à Bor avait connu

 25   plusieurs cas de figures. Nos hommes sont allés prêter assistance à

 26   Prizren, par exemple. Il s'agissait des périodes d'une durée de 15 ou 20

 27   jours.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais maintenant à l'Huissier de

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  1   montrer à l'écran la pièce P69 dans le prétoire électronique.

  2   Q.  Il s'agit de la loi sur la fonction publique. Cette loi était

  3   applicable aux Affaires intérieures, c'est-à-dire à tous les organes des

  4   Affaires intérieures; vous serez d'accord avec moi ?

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Et je demanderais maintenant que l'on montre

  7   la page numéro 4 en serbe et la page 2 en anglais.

  8   Q.  Nous nous intéressons à l'article 43 de ladite loi. L'article 43

  9   stipule que le ministre, en vertu de la loi, dirige le ministère. Est-ce

 10   exact ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Tandis que l'article 44 stipule que le ministre organise et assure le

 13   déroulement de tout le travail de façon efficace et en vertu de la loi et

 14   il détermine ce que feront les personnes dépendantes du ministère ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  A l'article 2, il est dit que le ministre est responsable pour toutes

 17   les fonctions qui lui sont imparties et pour le travail du ministère. Donc

 18   c'est lui la personne responsable.

 19   R.  Oui.

 20   Q.  A l'article 46 de la loi, il est stipulé qu'on nomme les adjoints du

 21   ministre qui sont les ministres de tutelle de certains ressorts et qui ont

 22   un certain nombre de tâches à effectuer ainsi que des tâches

 23   supplémentaires que détermine le ministre. Et après, au paragraphe 2, il

 24   est dit que les agents du ministre sont nommés par le gouvernement.

 25   Seriez-vous d'accord avec moi que les adjoints du ministre étaient des

 26   personnes nommées par le gouvernement ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi quand j'affirme que ces personnes nommées

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  1   sont les personnes que le ministre organise, c'est-à-dire que le ministre

  2   décide dans quel type de missions et de tâches ces personnes seront ses

  3   adjoints ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi qu'il n'y a pas de limite pour qu'un

  6   ministre décide dans quel type d'activités tel ou tel adjoint l'aidera ?

  7   R.  Je suppose que c'est exact.

  8   Q.  Ai-je raison en disant que les adjoints du ministre sont des personnes

  9   qui sont sur un pied d'égalité, à savoir il y en a pas qui ont un statut

 10   plus important que d'autres ?

 11   R.  Oui, je pense que c'est ainsi. Peut-être que certains effectuaient des

 12   missions de plus grande importance que d'autres, mais ils avaient tous le

 13   même rang.

 14   Q.  Merci. Le travail de l'adjoint du ministre est d'aider le ministre pour

 15   un certain nombre d'affaires, des questions décidées par le ministre; ai-je

 16   raison ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et également pour travailler sur les questions dont il a été chargé en

 19   tant qu'adjoint.

 20   R.  Oui. Mais, nous venons de voir que c'est le ministre qui décide quel

 21   sera leur ressort particulier. Ils sont nommés par le gouvernement.

 22   Q.  Est-ce que j'ai raison en disant qu'un adjoint du ministre ne peut pas

 23   donner des ordres à un autre agent du ministre puisqu'ils ne peuvent

 24   recevoir les instructions pour leur travail que de la part du ministre ?

 25   R.  C'est ainsi que cela devrait être.

 26   Q.  Merci.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourriez-vous afficher maintenant la pièce à

 28   conviction de la Défense, D0020357.

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  1   Q.  Monsieur Golubovic, il s'agit là du règlement sur l'organisation

  2   interne du ministère des Affaires intérieures. Il s'agit ici du texte

  3   consolidé qui est entré en vigueur le 31 décembre 1997.

  4   Monsieur Golubovic, et si on donnait des explications, tout d'abord. En

  5   effet, ces règlements ne concernent que le ressort de la sécurité publique

  6   puisque l'article 1, paragraphe 2 stipule que l'organisation interne du

  7   ressort de la sécurité publique sera réglementée par un organigramme

  8   spécial.

  9   R.  Je ne vois ici que -- je n'ai pas tout à fait l'intitulé.

 10   Q.  Je vais vous donner lecture de la page de garde : 

 11   "République de Serbie, ministère des Affaires intérieures. Très

 12   confidentiel.

 13   "Règlement interne de l'organisation interne du ministère de

 14   l'Intérieur, texte consolidé." Et après, vous avez aussi la date, à savoir

 15   le 31 décembre 1997.

 16   Est-ce que j'ai raison en affirmant que :

 17   "Les activités concernant la sécurité publique, la protection des

 18   vies et de la propriété des particuliers, le fait d'assurer certains

 19   rassemblements, certaines personnes, la sécurité de la circulation, le

 20   contrôle des frontières, le contrôle des mouvements dans les zones

 21   frontalières, le contrôle du mouvement des étrangers, le contrôle du port

 22   des armes et de la munition, de la production des matières explosives, et

 23   des ingrédients inflammables, la protection contre les incendies, la

 24   délivrance des documents tels que les cartes d'identité, les passeports,

 25   les questions qui relèvent de titres de séjour et d'autres affaires,

 26   d'autres activités qui concernent la sécurité des citoyens et l'unité de

 27   base en matière d'organisation est le ressort du service de la sécurité

 28   publique."

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  1   Ai-je raison ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Après, l'article 3 parle de la compétence territoriale. Le secrétariat

  4   de Bor était compétent pour les municipalités de Bor, Kladovo, Majdanpek et

  5   Negotin ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Par la suite, quand nous parlons du secrétariat dans lequel vous avez

  8   travaillé, ai-je raison en affirmant que, et je dois dire que sur le

  9   territoire de votre SUP vous avez les départements de la sécurité publique,

 10   les départements de Kladovo, Majdanpek et Negotin ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et le secrétariat était directement chargé d'effectuer les mêmes

 13   activités à Bor ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Ai-je raison en affirmant que le ministre avait l'autorisation de créer

 16   des unités spéciales de la police, des groupes opérationnels et d'autres

 17   unités spéciales de la police ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Il déterminait et décidait des conditions de la création et des

 20   activités du travail des unités spéciales ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Merci. Ai-je raison de dire que moyennant l'article 9 de ce règlement,

 23   il est prévu :

 24   "Que le ressort compte tenu des plans qui sont les siens, participe à

 25   l'organisation et aux préparatifs en cas de danger de guerre éminent, en

 26   temps de guerre, en temps d'état d'urgence pour assurer le gain, la

 27   formation au niveau de la république et surtout de travailler en

 28   coopération avec d'autres organismes et organisations ?"

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  S'agit-il de parler ici qu'il s'agit de mise en conformité avec la

  3   décision dont nous parlions tout à l'heure qui a été adoptée en février

  4   1999 ?

  5   R.  Oui. C'est justement à cette décision qu'a été prise une décision

  6   conforme à cela et qui s'appelait également Défense nationale.

  7   Q.  Monsieur Golubovic, l'article 10 prévoit que :

  8   "Le chef du ressort peut organiser des états-majors permanents et

  9   intérimaires de groupes de travail et d'autres instances dans le domaine du

 10   ressort, le cas échéant, lorsqu'il faut administrer tels ou tels travaux.

 11   Pour ce qui est de la composition des cadres, de personnels et de préparer

 12   les conditions qui sont propices compte tenu de l'ordre reçu par le

 13   ministre devrait être de la compétence du chef de secrétariat, ce dont le

 14   chef du poste de police du secrétariat du MUP de base est obligé d'informer

 15   le ministre."

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Saviez-vous qu'avant que le ministre adopte cette décision en date du

 18   16 juin 1998, c'est-à-dire le 31 mai 1999, les chefs de ressorts adoptaient

 19   les décisions portant formation des états-majors compte tenu de ces

 20   différentes activités ?

 21   R.  Quoiqu'on en parle maintenant, je ne peux pas me rappeler tout cela,

 22   mais il y a une bonne partie de ces travaux dont étaient chargés les chefs

 23   de ressort. A l'échelle locale, des chefs de secrétariat pouvaient,

 24   moyennant leur propre décision prise, stipuler toutes les affaires à

 25   exercer.

 26   Q.  Merci. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que lorsqu'en

 27   juin 1998 ou en mai 1999 le ministre a adopté toutes ces décisions pour en

 28   quelque sorte unifier les deux ressorts et c'était lui la seule personne

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  1   qui pouvait confier toutes ces différentes tâches des deux ressorts, c'est-

  2   à-dire les personnes subalternes devaient toujours faire rapport uniquement

  3   au ministre ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Merci.

  6   M. STAMP : [interprétation] Puis-je m'adresser, Monsieur le Président --

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Stamp.

  8   M. STAMP : [interprétation] Puis-je quitter le prétoire juste pour deux

  9   minutes.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, bien entendu, Monsieur Stamp.

 11   M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suis certain que M. Djurdjic n'y

 13   voit pas d'inconvénient, s'il doit patienter quelques secondes.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Pas du tout, Monsieur le Président.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Djurdjic. Vous pouvez

 17   procéder.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je propose que

 19   ce règlement portant l'organigramme intérieur soit admis pour être versé au

 20   dossier en tant que pièce à conviction.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le règlement portant sur la loi

 22   stipulant sur l'organisation intérieure des Affaires intérieures ? Je crois

 23   que ce document consiste en 48 pages, n'est-ce pas ?

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vais vous

 25   dire très exactement, en version serbe, nous y comptons 45 pages, et en

 26   version anglaise --

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Aurons-nous besoin d'une majeure

 28   partie de ce document que celle dont vous vous occupiez en contre-

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  1   interrogatoire de ce témoin ?

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce à

  3   conviction a été traduite en anglais dans son ensemble, in extenso. Il

  4   s'agit d'un document qui a été déjà utilisé dans le cadre de l'affaire

  5   Milutinovic et consorts. Voilà la raison pour laquelle nous en disposons,

  6   justement, de la version dont je parle.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais je ne vous parle pas de cela. Ce

  8   n'est pas une question que je pose au sujet de la traduction. Ce qui

  9   m'intéresse maintenant, c'est de savoir si nous avons besoin de l'ensemble

 10   de ces 48 pages de ce document.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je propose, pour

 12   verser au dossier, les articles du règlement intérieur qui ont été utilisés

 13   en contre-interrogatoire du présent témoin. Si vous voulez que je vous

 14   dise, nommément, il s'agit de l'article 1; article 2; l'article 3, point 2;

 15   il s'agit de l'article 7; de l'article 9; suivent les articles 10; et ce

 16   serait tout.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'après moi, ce qu'il nous faut faire,

 18   Maître Djurdjic, c'est d'avoir en vue ce que vous venez de demander, à

 19   savoir verser au dossier les articles de 1 à 10 de ce règlement, de cette

 20   loi. Nous allons entendre les questions additionnelles de la part de M.

 21   Stamp pour savoir si lui a besoin de quelques autres dispositions de ce

 22   document. Et puis nous allons faire admettre et verser au dossier les

 23   articles qui me semblent pertinents pour la présente affaire.

 24   Vous pouvez poursuivre, Maître.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, ai-je raison de dire que le ministre a adopté une

 27   décision portant création d'unités spéciales de la police, à savoir en date

 28   du 1er août 1993 ?

Page 1702

  1   R.  Très vraisemblablement. Je ne m'en souviens pas, mais très

  2   probablement, c'est le cas.

  3   Q.  Merci. Ai-je raison de dire que les tâches et les obligations qui

  4   incombent au PJP consistaient à sécuriser l'ordre public lors des

  5   rencontres et meetings en public, ensuite procéder à la prise de mesures de

  6   sécurité spéciales et particulières, ensuite rétablir l'ordre public

  7   lorsqu'il y a eu de trouble, ensuite écrouer des membres de groupes ennemis

  8   ou d'individuels, de particuliers et de s'occuper d'autres tâches qui

  9   traitent de l'intérêt de la sécurité de la république et de l'ordre public

 10   ?

 11   R.  Oui, c'est à cette fin que de telles unités ont été utilisées, le cas

 12   échéant.

 13   Q.  Merci. Ce n'est que sous l'ordre du ministre que le PJP a pu être

 14   utilisé ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Merci. Ai-je raison de dire que les sections de police au niveau des

 17   SUP et les directions de secrétariats du SUP ont dû s'occuper de

 18   logistique, de tâches administratives et techniques, d'affaires matérielles

 19   et financières, et d'autres affaires pour que ces unités puissent être

 20   prêtes à répondre à de telles obligations ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Je voudrais parler de quelque chose d'autre, à savoir lorsque de tels

 23   membres de police ont été utilisés en dehors du territoire contrôlé par

 24   votre secrétariat ou des secrétariats. Si par exemple un membre du PJP de

 25   votre secrétariat se trouve dépêché, muté pour s'occuper de telle ou telle

 26   tâche en dehors du territoire qui est le vôtre, se voit, par exemple,

 27   auteur d'une infraction ou d'un acte au pénal, pouvez-vous me dire quelle

 28   était la procédure à suivre à leur encontre ?

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  1   R.  A l' encontre de tels particuliers, une procédure de discipline devait

  2   être engagée au niveau du secrétariat de base, mère, c'est-à-dire pour

  3   savoir quel était le secrétariat, le poste de police qui le contrôlait.

  4   Q.  Merci. Est-ce que vous avez été habilité à vous occuper d'une telle

  5   procédure si une plainte au pénal n'a pas été engagée ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Avez-vous pu mettre à pied de tels cadres si vous ne saviez pas, par

  8   exemple, que de tels cadres auraient été à la base d'une quelconque

  9   infraction ?

 10   R.  Si nous savions, oui, mais si nous ne savions pas, par exemple, d'une

 11   telle situation, nous ne pouvons pas le poursuivre non plus.

 12   Q.  Est-ce que je dois dire que vous n'avez jamais été informé de la

 13   planification ou de l'emploi de telle ou telle unité PJP en dehors de votre

 14   territoire ?

 15   R.  A de rares occasions le savions-nous, mais d'ordinaire, un ordre devait

 16   être donné à l'intention de tel ou tel détachement, après quoi, nous

 17   devions pouvoir intervenir. Cela arrivait, bien entendu.

 18   Q.  Ai-je raison de dire que dans les rapports d'activités annuels qui

 19   étaient les vôtres, vous n'avez pas pu citer quelles étaient les missions

 20   ou les actions à accomplir par vos unités lorsque celles-ci ont été

 21   dépêchées en dehors du territoire sous votre contrôle, et que vous ne

 22   pouviez parler que du temps pendant lequel temps -- la période lorsque tel

 23   ou tel nombre de personnes ont dû être dépêchées, et cetera, lorsqu'il y a

 24   eu, par exemple, des cas de lésions essuyées ou des cas de décès, et cetera

 25   ?

 26   R.  Mais oui, évidemment, parce que nous ne savions pas ce dont étaient

 27   saisis ces gens-là lorsqu'ils étaient dépêchés.

 28   Q.  En d'autres termes, de telles unités ne se trouvaient pas sous votre

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  1   contrôle ?

  2   R.  Justement, lorsque des unités pareilles ont été en dehors du

  3   secrétariat qui relève de notre compétence territoriale, elles n'ont pas

  4   pu, évidemment, répondre à nous.

  5   Q.  Ai-je raison de dire que le chef du ressort de sécurité publique ne

  6   pouvait pas mettre à pied ou invalider la décision du ministre portant

  7   engagement des unités de PJP ?

  8   R.  Je suppose, parce que comme il a été en tant que responsable inférieur,

  9   de par son rôle, il ne pouvait pas le faire.

 10   Q.  Merci. Et est-ce que votre adjoint à Bor pouvait suspendre telle ou

 11   telle décision qui aurait été prise par vous ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Merci. Monsieur Golubovic, à lire les déclarations faites par vous, et

 14   dans le cadre de différents comptes rendus d'audience, j'ai pu conclure que

 15   depuis 1982 vous étiez employé au ministère de l'Intérieur. Ai-je raison de

 16   dire ainsi ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Préalablement, en tant que juriste, vous avez travaillé à l'usine RTB

 19   Bor ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et vous étiez chef du SUP de Zajecar ?

 22   R.  D'abord, au SUP de Bor, ensuite au SUP conjoint de Zajecar, et après

 23   quoi encore une fois au SUP de Bor.

 24   Q.  Merci. Je crois que vous avez connu une des plus longues carrières de

 25   chef de SUP en Serbie ?

 26   R.  Très vraisemblablement.

 27   Q.  Merci. Monsieur Golubovic, ai-je raison de dire qu'en date du 6 avril

 28   1999, lorsque vous étiez parti à Kladovo, vous avez appelé le ministère de

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  1   l'Intérieur pour faire rapport de l'événement dont vous avez été

  2   préalablement informé, et qu'en appelant le ministère, vous avez eu à

  3   l'autre bout du fil le chef du ressort, qui lui, se trouvait dans un

  4   bâtiment détaché du MUP ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Puis-je en conclure que s'il n'y avait pas là le chef du ressort, ceci

  7   aurait dû être une personne que vous aviez dû informer des événements qui

  8   s'étaient déroulés ?

  9   R.  Certainement. Si je n'avais pas eu au bout du fil le chef du ressort,

 10   j'aurais dû certainement en appeler à un autre chef responsable du

 11   ministère.

 12   Q.  Merci. Suis-je dans mon droit pour dire que les toutes premières

 13   informations que vous aviez obtenues portaient à croire qu'on avait repéré

 14   un camion frigo dans les eaux du Danube, et que dans ce camion de frigo il

 15   y avait des corps qui ont été repêchés, et que c'était le résultat d'un

 16   accident de la route ?

 17   R.  Je pourrais peut-être dire autre chose. On a parlé un premier temps

 18   d'un accident de la route sans parler de victimes. Alors que lorsqu'on

 19   avait ouvert le camion frigo en date du 6, on a parlé du repêchage des

 20   corps. Donc, en date du 5, on a parlé de ces informations; on ne pouvait

 21   faire que des présomptions, on ne pouvait pas le savoir de quoi il

 22   s'agissait pour parler de ce camion frigo. Alors qu'en date du 6, on en

 23   savait les détails.

 24   Q.  Merci. Est-ce que l'OUP de Kladovo avait prévu et parcouru toutes les

 25   procédures prévues par la loi lorsque, dans les eaux du Danube, un camion

 26   frigo a été retrouvé ?

 27   R.  D'après les informations que j'ai pu obtenir, et à en juger d'après les

 28   dispositions légales en vigueur, je crois que toutes les mesures

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  1   nécessaires avaient été prises. Je vous le dis peut-être ainsi parce qu'un

  2   volet de mesures devait être l'affaire d'un tribunal qui devait en être

  3   saisi, mais pas la police. Mais pour ce qui est de la police de Kladovo, je

  4   crois que la police de Kladovo a prévu toutes les mesures qui relevaient de

  5   notre compétence.

  6   Q.  Merci. Je voulais dire que c'était les procédures prévues par la loi et

  7   valables pour l'OUP, le secrétariat de police de Kladovo, à savoir toutes

  8   les mesures ont été prises ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Merci. Suis-je dans mon droit de dire que lorsque vous avez fait

 11   rapport au général Djordjevic, vous avez pu conclure que lui était surpris

 12   et que pour une toute première fois il a entendu quelqu'un faire état de

 13   cette information ?

 14   R.  Je crois que je l'ai dit dans cet ordre-là. Je l'ai dit cela figure

 15   dans le compte rendu d'audience, à savoir le général a été surpris lorsque

 16   je lui ai donné cette information, et c'est la raison pour laquelle il m'a

 17   dit que nous aurions dû nous entendre à nouveau après un certain laps de

 18   temps, pour qu'il me dise de quoi il s'agissait, ce qu'il me convenait de

 19   faire. C'est comme ça que j'ai pu dire. Je n'étais pas près de lui pour

 20   savoir s'il a été surpris, mais d'après ce que j'ai pu entendre au

 21   téléphone, je peux conclure qu'il en a été surpris.

 22   Q.  Merci. Ai-je raison de dire que le général Djordjevic vous a dit, lui,

 23   qu'il devait vous appeler dans les 15 minutes qui devaient suivre, et que

 24   lorsqu'il vous a rappelé il vous a dit que lui ne faisait que suivre les

 25   instructions du ministre ?

 26   R.  Oui, après une pause de dix ou 15 minutes il m'a rappelé. Il ne m'a pas

 27   dit qu'il ne faisait que suivre le ministre, mais il m'a dit, lui, que le

 28   ministre a donné l'ordre, a dit de faire ceci ou cela.

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  1   Q.  Merci. Mais, Monsieur Golubovic, ai-je raison de dire que l'ordre a été

  2   donné de respecter la procédure prévue à Kladovo, dans le territoire du SUP

  3   de Bor, ainsi que prévu par la loi ?

  4   R.  Il n'y avait pas d'ordre tout spécial, mais on supposait qu'une telle

  5   procédure devait être honorée, respectée.

  6   Q.  Monsieur Golubovic, juste une question. Je sais qu'il y avait un juge

  7   d'instruction du tribunal municipal de Kladovo, il y avait le procureur

  8   adjoint du parquet de Kladovo. Mais est-ce qu'en date du 6 avril 1999 il y

  9   avait un médecin légiste, le Dr Trajkovic, qui, lui, était venu du centre

 10   médical de Kladovo, qui se trouvait in situ pour procéder à un examen des

 11   cadavres et qu'il y avait même des cercueils qu'on a faits venir pour qu'on

 12   puisse organiser le transport de ces cadavres en vue de les acheminer vers

 13   des instituts prévus à cette fin ?

 14   R.  Je sais qu'on m'avait dit qu'il y avait un certain nombre de cercueils

 15   qui ont été transportés sur les lieux, mais on ne m'avait pas dit, je ne

 16   savais pas qu'un médecin légiste était là. Peut-être a-t-on tout simplement

 17   perdu de vue le fait que je devais en informer. Voilà la raison pour

 18   laquelle je ne savais pas que le Dr Trajkovic se trouvait in situ.

 19   Q.  Merci.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas, étant

 21   donné la façon dont nous procédons, pour marquer une pause, est-ce que nous

 22   savons pris de court du point de vue temps, évidemment, pour marquer une

 23   pause, ou est-ce que je dois poursuivre ?

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que vous devrez pouvoir

 25   poursuivre, mais est-ce que vous allez être long, Monsieur Djurdjic ?

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, assez long mais pas trop long non plus,

 27   car il me semble qu'à 18 heures moins le quart, d'ordinaire, on marque une

 28   pause, du point de vue technique. Je vous le demande, parce que tout

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  1   simplement je devrais me préparer à cette fin-là, c'est-à-dire en vue de

  2   poursuivre.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Alors, nous allons maintenant

  4   suspendre l'audience et reprendre les travaux en audience à 6 heures et 10.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci beaucoup, et je ferai de mon mieux

  6   pour être rapide dans mes préparatifs.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] L'audience est suspendue.

  8   --- L'audience est suspendue à 17 heures 40.

  9   [Le témoin quitte la barre]

 10   --- L'audience est reprise à 18 heures 13.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. DJURDJIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Golubovic, tout à l'heure nous avons mentionné le juge

 16   d'instruction et l'adjoint du procureur. Ai-je raison de dire qu'à la fois

 17   le procureur public du district de Negotin et le juge d'instruction de

 18   Negotin ont été informés de l'événement après que le juge d'instruction du

 19   tribunal municipal et l'adjoint du procureur public municipal ont dit

 20   qu'ils n'étaient pas compétents pour cela, pour la suite de la procédure ?

 21   R.  Oui, je pense qu'à la fois le procureur municipal et le juge

 22   d'instruction ont informé leurs homologues là-bas, en plus du service au

 23   Kladovo qui informait le juge d'instruction de Negotin.

 24   Q.  Ai-je raison de dire qu'aucun juge compétent ni juge d'instruction

 25   n'ont donné l'ordre demandant que vous meniez une enquête ou d'enquêter sur

 26   les lieux de façon supplémentaire ?

 27   R.  Pour autant que je le sache, ils ont refusé de prendre d'autres

 28   mesures, et là je parle du procureur municipal et du juge d'instruction

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  1   municipal. Ils ont déclaré qu'ils n'étaient pas compétents pour cela

  2   lorsqu'ils ont vu le nombre de cadavres dans le camion frigorifique. Ils

  3   ont dit que ceci relevait de la compétence du tribunal du district.

  4   Q.  Ai-je raison de dire que votre SUP, ou plutôt, les unités qui vous sont

  5   subordonnées n'ont pas de possibilités juridiques leur permettant

  6   d'influencer les organes judiciaires ou des juges d'instruction ou des

  7   procureurs dans la municipalité ou le district dans leur travail ?

  8   R.  Vous avez tout à fait raison. Nous ne pouvons pas leur donner des

  9   instructions de faire quelque chose qui n'est pas régulé par la loi.

 10   Q.  Ai-je raison de dire que le général Djordjevic n'a pas dit que le degré

 11   de la confidentialité doit être déterminé au niveau du secret d'Etat ?

 12   R.  Vous avez raison de dire cela.

 13   Q.  Merci. Ai-je raison de dire que le général Drjordjevic a été informé de

 14   toutes les mesures prises dont il a été question entre nous tout à l'heure

 15   et qu'il vous a dit simplement de ne pas faire de déclarations devant les

 16   médias, afin d'éviter d'autres problèmes ?

 17   R.  Je me souviens lorsque nous avons parlé qu'il a été dit simplement

 18   qu'il ne fallait pas informer le public de ces informations, compte tenu de

 19   la situation de guerre et du fait que nous étions près de la frontière avec

 20   la Roumanie, et donc qu'il ne fallait pas en informer le public afin de ne

 21   pas provoquer des anxiétés au sein de la population. C'était la

 22   conversation que nous avons eue au sujet du fait qu'il ne fallait pas

 23   diffuser cette information, mais personne a dit qu'il faudrait que ceci

 24   soit un secret d'Etat, ni comment les gens de Tekija qui y avaient assisté

 25   voyaient cela.

 26   Q.  Ai-je raison de dire que ceci ne s'appliquait pas aux organes de l'Etat

 27   ni aux organes judiciaires, car ils étaient déjà au courant ?

 28   R.  Oui, bien sûr. On ne leur avait même pas dit de ne pas diffuser les

Page 1710

  1   informations.

  2   Q.  Ai-je raison de dire que l'ensemble de procédure de l'identification et

  3   les rapports d'autopsie contiennent nombre de cadavres, que si la procédure

  4   normale avait été appliquée, le nombre de cadavres contenus aurait été

  5   autour de 30 ?

  6   R.  Le plus probablement, mais je ne peux pas le dire avec certitude. Il

  7   s'agit d'un nombre important. Et si les organes judiciaires avaient

  8   effectué leur travail, ceci aurait été terminé là-bas sur le terrain.

  9   Q.  Ai-je raison de dire qu'une enquête sur les lieux avait été faite par

 10   le juge d'instruction, et si telle avait été le cas, peut-être vous auriez

 11   dû suivre ses instructions au sujet de la suite de la procédure concernant

 12   les cadavres ?

 13   R.  D'après la Loi relative à la procédure pénale, le juge d'instruction

 14   est en charge des enquêtes sur les lieux, il donne des instructions à la

 15   police et aux autres concernant ce qui doit être fait, s'il faut procéder à

 16   une autopsie, s'il faut sécuriser le site et aussi les éléments de preuve;

 17   c'est ce qui est prévu par la loi.

 18   Q.  Merci. Ai-je raison de dire que lors de votre conversation téléphonique

 19   que vous avez eue vers 20 heures [comme interprété] avec le général

 20   Djordjevic et lorsque vous l'avez informé du fait que techniquement

 21   parlant, vous ne pouviez pas effectuer cette tâche, ni n'aviez pas

 22   d'institution capable de procéder aux examens légistes, que lors de cette

 23   conversation, le général Djordjevic avait maintenu ses premières

 24   instructions et vous a demandé de mener à bien la procédure ?

 25   R.  Je pense que la première fois que nous avons parlé --

 26   Q.  Non, je parle de la conversation qui a eu lieu à 20 heures 30 [comme

 27   interprété] du soir. C'est peut-être la première ou la deuxième

 28   conversation de Tekija.

Page 1711

  1   R.  Lors de cette troisième conversation, qui était la deuxième de Tekija,

  2   c'est ce qu'il a dit. Il voulait que l'on termine toutefois le travail,

  3   mais lorsqu'on lui a expliqué où se trouvaient les problèmes et quels

  4   étaient les problèmes, par la suite lors d'une autre conversation, il a

  5   accepté, et c'est ainsi que nous avons agi conformément à ce qui était

  6   convenu entre nous.

  7   Q.  Vous êtes allé un peu plus loin. Donc seulement 2 heures lors de la

  8   dernière conversation, lorsque vous avez dit que la suite du travail ce

  9   jour-là a été arrêtée et que vous ne pouviez plus travailler, c'est

 10   seulement à ce moment-là que le général Djordjevic a accepté votre

 11   initiative visant à transférer les cadavres à Belgrade ou Nis ou là où on a

 12   dit dans notre conversation tout à l'heure ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Monsieur Golubovic, vous êtes policier expérimenté, et vous avez aussi

 15   un diplôme de juriste. Est-ce que dans votre carrière vous avez entendu

 16   parler d'une note officielle qui n'a pas été signée par la personne qui l'a

 17   rédigée ?

 18   R.  C'est la pratique habituelle au sein de la police, qui veut que la

 19   personne qui prépare la note officielle la signe.

 20   Q.  Mais, répondez de manière directe. Est-ce qu'il est possible qu'une

 21   personne fasse une note officielle sans la signer ?

 22   R.  C'est ce que j'ai dit.

 23   Q.  Bien. Mais je voulais une réponse explicite. Ensuite, dites-moi si

 24   plusieurs personnes participent à une action, à un acte et si ensuite, on

 25   fait une note officielle ou si la personne qui dirige le groupe ou la

 26   personne habilité par cela, est-ce qu'elle doit signer la note officielle

 27   pour que celle-ci ait une force de la loi ?

 28   R.  Oui.

Page 1712

  1   Q.  Merci. Ai-je raison de dire que les notes officielles rédigées,

  2   élaborées par le SUP, le MUP ou la police autrement dite, ne peuvent pas

  3   être utilisées dans une procédure pénale en tant qu'élément de preuve ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Merci. La note officielle a une importance juridique pour le travail

  6   opérationnel et pour les organes d'instruction avant le début du procès en

  7   vertu de notre code pénal; ai-je raison de dire cela ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Merci. Ai-je raison, Monsieur Golubovic, de dire qu'il n'a pas été

 10   déterminé de quelle manière le camion frigorifique s'est retrouvé dans le

 11   Danube, d'où il était venu et qui avait organisé le transport des cadavres

 12   ?

 13   R.  Oui. Nous n'avions pas du tout de données à ce sujet, nous n'avons pas

 14   pu les déterminer.

 15   Q.  Ai-je raison de dire que le groupe de travail lors de leur conversation

 16   avec vous, ne s'intéressait pas du tout à la question de savoir de quelle

 17   manière le camion frigorifique s'est retrouvé dans le Danube et qui avait

 18   organisé le transport des cadavres ?

 19   R.  Je ne me souviens pas de tous les détails de cette conversation, mais

 20   je pense que l'on n'insistait pas là-dessus et que l'on ne parlait pas à ce

 21   sujet-là.

 22   Q.  Merci. Ai-je raison de dire que lorsque vous étiez à Tekija, que vous

 23   n'étiez pas sorti sur le site et que vous n'avez pas vu le camion qui

 24   contenait ces cadavres ?

 25   R.  Oui, vous avez raison.

 26   Q.  Merci. Ai-je raison de dire que l'ensemble du travail se déroulait

 27   pendant la nuit en raison du danger de bombardement et en raison du fait

 28   qu'en temps de guerre, le site ou le lieu de l'événement se trouvait à un

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  1   kilomètre de la frontière avec la Roumanie alors que c'est là que les

  2   navires de guerre se trouvaient ?

  3   R.  Oui. C'est exact.

  4   Q.  Ai-je raison de dire que vous n'avez jamais dit à personne qu'une

  5   enquête sur les lieux était en cours et que l'on photographiait les

  6   cadavres ?

  7   R.  Vous avez raison. J'ai déclaré lors d'un procès, je pense que c'était

  8   le procès Milosevic, que je n'ai interdit à personne de photographier, de

  9   prendre les photos et que je n'étais pas sur les lieux moi-même.

 10   Q.  Ai-je raison de dire que les employés de Kladovo entreprenaient des

 11   actions officielles prévues par la loi tout au long de la période, tout au

 12   long de la journée du 6 avril alors que vous êtes arrivé là-bas seulement

 13   vers 8 heures 30 ou 9 heures du soir à Kladovo ?

 14   R.  C'est exact.

 15   Q.  Et que vous n'étiez pas du tout en mesure de donner des ordres

 16   s'agissant de la période qui a précédé à votre arrivée ?

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  Ai-je raison de dire que vous n'avez pas eu de conversation avec Bosko

 19   Radojkovic, le technicien criminologique, et que vous n'avez pas eu de

 20   conversation avec lui le 6 ou le 7 avril ?

 21   R.  Je n'ai pas parlé avec lui, mais je l'ai vu après la première

 22   conversation avec le général, dans son bureau, et lorsque le chef du OUP

 23   lui a donné des instructions concernant ce qu'il fallait faire au sujet du

 24   transport des cadavres. Et peut-être il est venu aussi au bureau le

 25   lendemain matin car plusieurs personnes venaient et sortaient du bureau et

 26   nous informaient du cours que prenait le travail. C'est possible, mais nous

 27   n'avons pas eu de conversation réellement.

 28   Q.  Merci. Ai-je raison de dire qu'il n'y a pas eu de possibilité ni

Page 1714

  1   d'intention d'enterrer les cadavres dans une fosse ?

  2   R.  Je ne peux pas vous répondre par un oui ou par un non, puisqu'il est

  3   possible qu'au premier moment où le général Djordjevic dit que le ministre

  4   a dit qu'il fallait les enterrer, il est possible, étant donné que nous

  5   étions plusieurs présents, qu'il y ait eu des variantes de ce genre, qu'on

  6   les enterre à tel endroit ou tel autre. Je ne peux pas affirmer que de

  7   telle chose n'était pas dite ou proposée, pas personnellement, mais il y

  8   avait différents chefs de départements là-bas.

  9   Q.  Mais c'était une variante qui n'était pas finalement qu'on ne pouvait

 10   même pas prendre en compte ?

 11   R.  Non, non.

 12   Q.  Ai-je raison d'affirmer que vous ne savez pas que quiconque ait proposé

 13   que le camion frigorifique soit donné à l'entreprise Komunalac ?

 14   R.  Le lendemain quand il a été vidé, on l'a emmené dans la société

 15   Komunalac. On l'a tiré et emmené jusque-là et le camion frigorifique y est

 16   resté pendant deux jours.

 17   Q.  Cela ne m'intéresse pas de savoir où on l'a transféré, mais est-ce

 18   qu'on devait le remettre à Komunalac pour que cela devienne la propriété ?

 19   R.  Il y avait différentes propositions, même que le plongeur prenne ce

 20   camion frigorifique pour lui, mais cela était hors de question.

 21   Q.  Je vous remercie. Monsieur Golubovic, vous étiez le chef du SUP de Bor.

 22   Etiez-vous, en cette qualité, emmené à aller aux briefings au ministère à

 23   Belgrade pour y faire des rapports ?

 24   R.  Oui, si le besoin s'était montré. Vous voulez dire avant la guerre ou

 25   pendant la guerre ?

 26   Q.  Avant la guerre, est-ce que les chefs de SUP allaient à Belgrade au

 27   ministère ?

 28   R.  Il y avait quelque chose que nous appelions une réunion ou un collège

Page 1715

  1   où on allait à peu près une fois par mois faire un rapport de la situation.

  2   Mais si c'était nécessaire, ça pouvait être plus souvent. Mais de manière

  3   régulière, une telle réunion se tenait une fois par mois.

  4   Q.  Ai-je raison de dire que tout d'abord, vous référiez au ministre quelle

  5   était la situation concernant l'aspect sécurité sur le territoire de votre

  6   SUP et qu'à la fin de la réunion, c'est le ministre qui vous donnait les

  7   instructions pour votre travail à l'avenir ?

  8   R.  Oui. Lors de cette réunion, c'était d'abord les chefs de directions qui

  9   faisaient un rapport. Après, c'était nous qui faisions nos rapports, et à

 10   la fin de la réunion, c'est le ministre qui tirait certaines conclusions et

 11   nous donnait les instructions pour le travail.

 12   Q.  Est-ce que ces conclusions qui étaient les instructions pour votre

 13   travail à l'avenir, est-ce que la direction chargée des analyses vous les

 14   envoyait par écrit après les réunions du ministre ?

 15   R.  La plupart du temps, oui.

 16   Q.  Merci. Savez-vous qu'au mois de décembre 1998, le ministre avait pris

 17   une décision portant sur le collège de ministres ?

 18   R.  Je ne me souviens pas si c'était vraiment au mois de décembre, mais je

 19   sais qu'il y avait un collège de ministres qui était opérationnel. Je pense

 20   que ce collège de ministres était opérationnel en 1999 et en 2000

 21   également. Et il ne s'agissait pas de la même réunion à laquelle nous

 22   allions, nous, les chefs des SUP. C'était probablement composé des

 23   personnes qui travaillaient au ministère.

 24   Q.  Est-ce que vous savez qu'il y avait des personnes qui assistaient à ce

 25   collège de manière obligatoire et d'autres qui étaient invitées à y

 26   assister ?

 27   R.  Je ne saurais pas vous donner la réponse.

 28   Q.  Etes-vous au courant que par cette même décision on prévoyait que les

Page 1716

  1   membres de la sécurité publique et la sécurité de l'Etat assistent à ce

  2   collège ?

  3   R.  Je ne suis pas tout à fait au courant qui faisait partie du collège.

  4   Mais étant donné que c'était sous contrôle du ministre, il est possible que

  5   les choses étaient ainsi.

  6   Q.  Merci. Vous avez dit tout à l'heure que le ministre rencontrait les

  7   chefs de SUP du territoire de la Serbie. A ces réunions n'assistaient pas

  8   les membres de la sécurité de l'Etat; ai-je raison ?

  9   R.  Je pense que vous avez raison sauf, si mes souvenirs sont bons, une

 10   fois, le chef du ressort de la sécurité de l'Etat était présent. Je n'en

 11   suis pas sûr, mais pendant cette période, vers la fin, je ne saurais pas

 12   vous le dire, peut-être avant 1998, les une ou deux dernières années, peut-

 13   être. Je ne voudrais pas trop m'impliquer là-dedans, mais je pense qu'une

 14   fois, il y avait également le chef du ressort de la sécurité de l'Etat.

 15   Mais la plupart du temps, c'était les chefs de secteurs qui étaient

 16   présents.

 17   Q.  Vous dites une seule fois. Est-ce que vous savez que Radomir Markovic

 18   était l'adjoint du ministre chargé des affaires de criminalité jusqu'en

 19   décembre 1998 ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Donc, c'était la sécurité de l'Etat, et après, il a également continué

 22   à être dans sa nouvelle fonction l'adjoint du ministre ?

 23   R.  C'est pour cela que j'ai dit que les membres de la sécurité de l'Etat

 24   n'assistaient pas à ces réunions. Mais je pense l'avoir déjà dit puisque

 25   dix années se sont écoulées depuis, je pense que des fois, il a été

 26   présent. Mais ce n'était pas plus d'une fois.

 27   Q.  Je vous remercie. Ce qui m'intéresse maintenant, c'était pendant la

 28   période de la situation de guerre, donc du 1er janvier 1999 jusqu'à la fin

Page 1717

  1   de la guerre. De quelle façon vous procédiez à l'information du MUP et sur

  2   quoi portaient vos rapports au MUP ?

  3   R.  L'une des façons, c'était ces collèges où se réunissaient des chefs.

  4   Ceci représentait l'une des façons de les informer. La deuxième façon était

  5   par voie officielle, par le biais des dépêches et d'autres types de

  6   communication. Et ce qui s'est passé le plus souvent, c'était l'information

  7   sous forme d'entretiens plus ou moins techniques par téléphone. Ceci est la

  8   situation avant la période de la guerre. Mais vous avez demandé à partir du

  9   mois de janvier. D'après moi, cela a commencé le 24 mars, pas avant.

 10   Q.  Pour nous, la situation de guerre commence le 1er janvier 1999. Et

 11   dites-moi maintenant quelle a été la situation après le 24 mars ?

 12   R.  Après le 24 mars, la communication se faisait avec plus de difficultés

 13   puisque tous les organes, y inclus nous autres dans le secrétariat, nous

 14   avons été transférés à d'autres endroits, et la communication à ces

 15   endroits était plus difficile. L'immeuble, le bâtiment du ministère a été

 16   bombardé le 2 ou le 3 avril et avait brûlé. Donc la situation était

 17   beaucoup plus difficile en matière de communication, par exemple, pour

 18   envoyer des dépêches. Souvent, cela se faisait par téléphone ou par

 19   contacts directs si quelqu'un d'entre nous se rendait à Belgrade.

 20   Q.  Est-ce que j'ai raison à dire que la direction d'analyse vous informait

 21   au quotidien de la situation en Serbie ? Parfois, ceci prenait du retard de

 22   plusieurs jours parfois. Mais dans ces rapports, les actions

 23   antiterroristes ne figuraient jamais, les actions antiterroristes

 24   effectuées sur les territoires de Kosovo-Metohija.

 25   R.  Je ne me souviens plus des détails de ces informations, mais de telles

 26   informations avaient existé. Il y avait, je veux dire par là, des

 27   informations que la direction d'analyse nous fournissait. Mais quant à leur

 28   contenu, est quelque chose dont je ne pourrais pas vous donner de détails.

Page 1718

  1   Q.  Vous ne pouvez pas vous en souvenir.

  2   R.  Je ne pourrais pas.

  3   Q.  Ce que vous ne savez pas, n'en parlez pas. Parlez uniquement des choses

  4   dont vous vous souvenez. Nous touchons bientôt à la fin.

  5   Ce que je voudrais savoir également, pourriez-vous nous dire quelque chose

  6   sur la façon dont le ministre Stojiljkovic dirigeait le MUP ? Etes-vous au

  7   courant de cela ?

  8   R.  Je ne pourrais pas vous dire grand-chose là-dessus puisque je n'ai pas

  9   été souvent en sa présence. Mais je sais qu'il fallait que ses ordres

 10   soient suivis et qu'on y obéisse. De quelle façon est dirigé le MUP, je ne

 11   saurais pas vous le dire. Je n'étais pas présent là-bas. Ce que je sais,

 12   c'est que nous qui étions chefs de secrétariat, qu'il nous obligeait

 13   d'accepter ses ordres et autres choses qui émanaient de lui, sans remettre

 14   ses décisions en question.

 15   Q.  Pourriez-vous me dire quel a été son rapport avec d'autres dirigeants

 16   en Serbie, et quel a été son statut politique; est-ce que vous le savez ?

 17   Je vous demande vraiment de me dire uniquement les choses que vous

 18   connaissez; si vous n'êtes pas au courant vous pouvez le dire très

 19   librement ?

 20   R.  Je ne pourrais pas vous donner une réponse à votre question.

 21   Q.  Merci.

 22   R.  Parce que ceci ne serait que mon opinion personnelle, et peut être une

 23   opinion qui ne serait pas exacte. Je ne pourrais pas vous dire grand-chose

 24   sur son comportement.

 25   Q.  Il me reste encore une question quant à l'argent qui était payé. Est-ce

 26   qu'il s'agissait d'une procédure régulière de payer de telle façon les

 27   personnes qui avaient effectué un travail pour lequel ils avaient été

 28   engagés ?

Page 1719

  1   R.  Il s'agissait d'une procédure régulière. C'était quelque chose --

  2   c'était une somme vraiment minime. Ce serait même ridicule de le dire. Ça

  3   représenterait quelque chose comme 200 euros.

  4    Q.  Y avait-il quelque chose d'illégal là-dessus ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Est-ce que la personne qui est venue a tout simplement apporté l'argent

  7   avec lui ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Ma dernière question : que pourriez-vous nous dire au sujet de la

 10   personnalité de Vlastimir Djordjevic en tant que votre supérieur

 11   hiérarchique et en tant que personne, malgré le fait qu'il soit ici,

 12   présent ?

 13   R.  Je connais le général Djordjevic depuis les années '80. A l'époque, il

 14   travaillait au SUP de Zajecar. A l'époque, j'étais au centre du RTB, et

 15   après je suis arrivé au SUP de Bor. Entre-temps, il a été envoyé à

 16   Belgrade. Nous nous connaissions depuis les années '80. Je pense qu'il

 17   avait occupé différentes fonctions. A l'époque, le ministre changeait assez

 18   souvent. Je pense qu'il n'avait pas une cote particulière auprès du dernier

 19   ministre Stojiljkovic. Il m'avait beaucoup aidé quand j'étais à Bor et à

 20   Zejecar, et il m'a été assez favorable à répondre à mes questions

 21   concernant l'équipement du SUP. Par ailleurs, nous avions des rapports tout

 22   à fait corrects. Je ne bénéficiais pas d'avantages auprès de lui. Ceci

 23   étant dit, l'avantage ou les bénéfices que j'en retirerais, étant donné que

 24   je le connaissais, c'était peut-être de prendre un café avec lui. Je pense

 25   qu'il se connaissait bien dans les affaires de la police et qu'il

 26   travaillait de manière correcte, qu'il travaillait bien. Ceci est mon

 27   opinion personnelle et je ne peux pas vous dire grand-chose de plus. Je ne

 28   sais pas si cela plaisait ou non. Voilà, c'était mon commentaire là-dessus.

Page 1720

  1   Q.  Une dernière question : en tant que haut responsable de police, avez-

  2   vous jamais entendu dire ou avez-vous jamais reçu un ordre selon lequel il

  3   y aurait un plan visant à déporter, expulser les civils albanais de Kosovo,

  4   qu'il fallait les terroriser, qu'il fallait confisquer leurs biens et

  5   propriétés, à mettre le feu à leurs maisons, les déporter, les expulser et

  6   faire d'eux une espèce d'objets de terreur ? Est-ce que vous avez entendu

  7   parler de cela ?

  8   R.  Non, je n'ai jamais entendu parler de ça. Ceci était inconnu de moi,

  9   d'ailleurs. Ce que je peux dire, et pour ne pas qu'on puisse me dire quoi

 10   que ce soit dans cet ordre d'idée, je dirais pour ma part que Bor

 11   consistait en une municipalité multinationale. Je sais que pour toute

 12   première manifestation des années '80, il y a eu pas mal d'Albanais à Bor,

 13   et nous, en tant que policiers, nous avons reçu l'ordre de protéger leurs

 14   commerces et points de vente pour ne pas que les Albanais soient victimes

 15   de tels désordres, et cetera. C'est dans cet ordre-là que nous avons pu

 16   œuvrer. Je vous parle de Bor, qui est une ville multinationale, d'ailleurs.

 17   Ceci, je pourrais le dire en réponse à votre question. Voilà. Pour ce qui

 18   est des autres territoires, les autres régions, je n'en sais pas grand-

 19   chose.

 20   Q.  Merci, Monsieur Golubovic, d'avoir répondu à mes questions.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

 22   Juges. J'en ai terminé maintenant avec le contre-interrogatoire de ce

 23   témoin.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Djurdjic.

 25   Monsieur Stamp.

 26   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Nouvel interrogatoire par M. Stamp : 

 28   Q.  [interprétation] Si nous pouvons peut-être procéder par la toute

Page 1721

  1   dernière réponse que vous avez fournie à Me Djurdjic. Vous avez dit que M.

  2   Djordjevic, l'accusé, ne pouvait pas jouir d'une cote très élevée chez le

  3   ministre Stojiljkovic. Pouvez-vous nous dire comment lui réagissait pour ce

  4   qui est de mettre en œuvre et de mettre en application les ordres reçus par

  5   le ministre ?

  6   R.  Si j'ai dit qu'il n'a pas été très hautement coté chez le ministre,

  7   c'est qu'entre-temps il devait changer de fonctions. Par conséquent, lui ne

  8   pouvait pas être toujours au sein de tous les événements. C'était mon

  9   impression.

 10   Q.  Ce que je vous demande consiste à ne pas savoir votre impression, mais

 11   de nous dire, ayant en vue la position qui est la vôtre, pouvez-vous dire

 12   que M. Djordjevic, au vu évidemment des ordres des ministres, a tout

 13   simplement obtempéré à ses ordres ou pas ?

 14   R.  Je ne sais pas. Quant à moi, je sais que lui ne pouvait agir que

 15   conformément aux pouvoirs dont il pouvait jouir. Ça, je le sais.

 16   Etait-ce fait sur ordre de ministre ou pas, je ne sais pas. Je vous ai ici

 17   fait état d'un avis qui est le mien au sujet de M. Djordjevic, c'est que je

 18   voulais répondre aux questions posées par le conseil de la Défense. Ceci ne

 19   veut pas dire qu'il s'agit de quelque chose tout à fait correct et juste et

 20   bon. Il s'agit d'un avis personnel. Ceci ne doit pas figurer comme étant un

 21   élément de preuve de quoi que ce soit.

 22   Q.  Fort bien, il s'agit de l'impression qui est la vôtre. Ça va. Merci.

 23   Vous avez dit qu'en vertu de la loi, un juge d'instruction serait habilité

 24   à procéder à des actions d'enquêtes, c'est-à-dire un juge d'instruction

 25   devrait donner l'ordre de procéder à des enquêtes. Dans de cas concrets,

 26   lorsqu'en date du 6 avril, lorsque vous vous trouviez là-bas, où un camion

 27   frigorifique a été trouvé avec des dizaines de corps, s'agissait-il de dire

 28   qu'il y aurait eu lieu de parler d'une procédure type de voir la police

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  1   acheminer quelque part tous ces cadavres ailleurs, de les déplacer, sans

  2   pour autant recevoir un ordre du juge d'instruction ?

  3   R.  Dans des circonstances normales, ceci n'aurait pas dû être le fait,

  4   mais étant donné les circonstances, j'ignore les raisons pour lesquelles le

  5   tribunal ne voulait pas en être saisi. Etant donné que le tribunal ne s'est

  6   pas trouvé saisi, nous n'avons pas eu de circonstances, ni de possibilités.

  7   Nous n'avons pas pu laisser comme ça, sur le bord de la route, ce camion

  8   frigorifique avec dedans le camion des corps humains. Nous n'aurons pas pu

  9   attendre que le juge d'instruction ou que le tribunal apparaisse, manifeste

 10   cela. Etant donné que ceci a dû certainement être une décision prise par

 11   quelqu'un et ce n'était pas leur décision à eux.

 12   Q.  Oui. Mais si je vous pose des questions c'est que ces corps ont dû être

 13   déplacés, transportés en dehors du territoire de la municipalité. S'agit-il

 14   de dire que vous aviez dû faire quelque chose de tout à fait normal,

 15   régulier sans pour autant recevoir un ordre du juge d'instruction ?

 16   R.  Nous aurions toujours dû œuvrer en vertu de ce qui aurait été ordonné

 17   par le tribunal, par le juge d'instruction. Si, par exemple, un juge

 18   d'instruction ordonne l'autopsie, c'est le tribunal qui assure la présence

 19   d'un pathologue [phon], un médecin légiste, nous ne devrions qu'à nous y

 20   rendre conforme. Si, par exemple, l'ordre a été donné de faire ceci ou

 21   cela, nous n'avions qu'à obtempérer à ses ordres, si le procureur avait

 22   pris de telles décisions.

 23   Q.  Fort bien. Mais en l'absence d'un juge d'instruction, de procureur, de

 24   parquet, pour quelle raison avez-vous acheminé ces corps vers Belgrade ?

 25   R.  Je vous ai dit, étant donné les circonstances, nous n'avions pas pu les

 26   garder sur le bord du chemin, de la route. Nous n'avons pas pu procéder in

 27   situ à l'autopsie et à toute autre action pour déterminer la cause du

 28   décès, le temps, l'heure de la mise à mort, et cetera. Je vous ai dit que

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  1   nous n'avons pas été habileté. Telles n'étaient pas nos capacités. Nous

  2   n'avons pas eu un seul pathologue au niveau du SUP. Lorsque quelqu'un est

  3   apparu là-bas, c'était un médecin; ce n'est pas un médecin légiste,

  4   pathologue. C'est un médecin légiste qui viendrait uniquement au cas de

  5   constater, déterminer enfin les circonstances de mort, de décès de

  6   quelqu'un.

  7   Nous n'avons pas eu de médecin légiste, même pas de pathologue qui

  8   s'occuperait même pas de 100 cadavres, pour ne pas parler évidemment du

  9   nombre de cadavres qui devaient être autopsiés. Il a fallu faire venir des

 10   spécialistes dans la matière de Belgrade ou de Nis. Nis nous semble être le

 11   centre le moins éloigné. Mais quelles étaient les capacités des instituts

 12   en la matière, ça c'est autre chose. Nous n'avons, nous, pu bénéficier

 13   d'aucune capacité pour en être saisi. Peut-être s'il y avait une équipe qui

 14   serait venue de l'extérieur, on aurait pu peut-être procéder in situ, mais

 15   pour parler de notre territoire, nous n'en avions absolument pas habilité.

 16   Q.  Une fois que vous avez acheminé ces corps vers Belgrade, d'après la

 17   déclaration faite par vous, d'après le témoignage qui était le vôtre, vous

 18   avez parlé des instructions reçues par vous de la part de M. Djordjevic.

 19   Savez-vous s'il y a eu une investigation quelconque, une enquête quelconque

 20   dans le domaine de l'autopsie une fois que les cadavres étaient parvenus à

 21   Belgrade ?

 22   R.  Je vous ai déjà fait état du fait dans ma déclaration préalable que je

 23   ne le savais pas. Tout simplement, le travail qui était le nôtre, je m'en

 24   suis acquitté et je n'ai plus été intéressé à cela. J'avais d'autres

 25   affaires dont je devais m'occuper en ma qualité de chef du SUP. Ce n'était

 26   plus donc l'objet de mes intérêts ou de mes préoccupations quelconques.

 27   Q.  Oui, je comprends. A combien de reprises avez-vous été saisi dans de

 28   tel objet dans le cadre de votre SUP lorsqu'il s'agit, par exemple, de 80

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  1   corps, que l'on a repêché dans un camion -- oubliez cette question. Allons

  2   de l'avant.

  3   Maintenant, tout à l'heure en répondant à l'une des questions posées

  4   pour mon honorable confrère, vous avez dit qu'au début M. Djordjevic était

  5   en faveur du fait que tout devait être fait, après quoi vous n'en avez pas

  6   été tout à fait certain de cela. Ma question est la suivante : lorsque vous

  7   vous étiez entretenu avec le général Djordjevic, une première fois, lorsque

  8   vous lui aviez parlé depuis le commissariat de police de Kladovo, si je

  9   comprends bien, ma question est de savoir si une première fois vous lui

 10   aviez parlé depuis le commissariat de police de Kladovo --

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La toute

 13   première portion de la question est une construction assez arbitraire de

 14   mon honorable collègue, mais je ne vois pas d'inconvénient, mais il me

 15   semble que dans cette question on fait une mauvaise interprétation,

 16   inexacte plutôt, des positions qui étaient les miennes, lorsque j'ai posé

 17   de questions.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peut-être pourriez-vous reformuler

 19   votre question, Monsieur Stamp.

 20   M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 21   Q.  Ma question est la suivante : vous disiez qu'au début même il était en

 22   faveur du fait que tout devait être fait. Qu'est-ce que cela veut dire ?

 23   Pour un premier temps au début, est-ce que cela veut dire au début d'une

 24   première conversation, de la seconde ou de la troisième conversation que

 25   vous avez eue avec lui ?

 26   R.  Si je comprends bien votre question, encore qu'elle ne me semble pas

 27   tout à fait claire, je vous ai dit que dans une toute première conversation

 28   avec lui, je n'ai fait que l'informer de ce qui s'était passé, de ce qui

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  1   m'a été dit à moi et que je voulais savoir de quoi il s'agissait. Je

  2   voulais l'informer. Quelques minutes plus tard, dix ou 15 minutes, le

  3   général m'a appelé pour me donner des instructions comme quoi les cadavres,

  4   les corps humains devaient être enterrés dans Kladovo. Il s'agissait, pour

  5   un premier temps, de 20 ou de 30 cadavres. Dans une telle conversation,

  6   nous aurions dit, voilà, c'est un ordre du ministre, et lorsque je devais

  7   me tourner vers mes subalternes, j'aurais dit le ministre a ordonné comme

  8   suit ou comme quoi. Voilà pour en finir avec la première conversation que

  9   j'ai eue avec lui. C'est comme ça que je n'ai pas très, très bien peut-être

 10   compris votre question.

 11   Q.  Très, très bien. Je crois que vous avez répondu à la question. Ce que

 12   je voulais vous poser comme question tout à fait concrète concernait votre

 13   première conversation avec lui, et je crois que vous avez fourni une

 14   réponse à ma question.

 15   M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous, une fois de plus, nous occuper du

 16   règlement de l'organigramme intérieur du MUP. Je crois que c'est le

 17   document auquel document nous n'avons pas octroyé une cote, pour que ce

 18   soit une pièce à conviction. On ne lui a pas accordé, à ce document-là, une

 19   cote. S'agit-il là de parler de la cote D0020357. Avons-nous attendu ce

 20   que, lors des questions additionnelles, on demande d'octroyer à cet élément

 21   de preuve une cote de pièce à conviction.

 22   Q.  Dans l'article 13 de la loi, page 9 de la version anglaise --

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, j'ai bien peur que le

 24   temps ne nous permettra pas de le faire. Peut-être on devrait prêter

 25   attention à votre question, mais voilà il est déjà 7 heures. Par

 26   conséquent, nous pourrions peut-être reprendre demain avec vos questions et

 27   questions additionnelles.

 28   M. STAMP : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suis désolé, malheureusement le

  2   temps ne nous permet plus de continuer. Je crois qu'on devrait faire

  3   mention du fait que le prétoire, salle d'audience dans laquelle nous

  4   devrions travailler, semble être réservé à l'affaire Karadzic. Par

  5   conséquent, nous ne serons pas en mesure de commencer avant 15 heures 45.

  6   Par conséquent, nous allons donc reporter le début de notre audience d'ici

  7   là. Lorsque nous aurons conclu avec le témoignage de ce témoin demain, il

  8   nous faudra nous occuper de la question de pièce à conviction que Me

  9   Djurdjic aimerait offrir pour être versée au dossier.

 10   M. STAMP : [interprétation] Très bien. Je comprends, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suis désolé, mais maintenant il

 12   nous faudra lever l'audience et la reprendre demain à 15 heures 45.

 13   --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le mardi 3 mars 2009,

 14   à 15 heures 45.

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