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1 Le mercredi 4 mars 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 27.
5 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Malheureusement,
7 l'audience précédente s'est terminée un peu plus tard, raison pour
8 laquelle nous commençons un peu plus tard également.
9 Si j'ai bien compris, avant de faire entrer le témoin, Me Djurdjic
10 souhaiterait aborder une question; est-ce exact ?
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
12 Juges. En effet, j'aimerais aborder une question. Je suis un peu gêné, je
13 ne cesse de formuler des objections à ce sujet. Mais lors de l'audience
14 hier, à 18 heures 08 précisément, nous avons reçu un courrier électronique
15 de la part de l'Accusation nous informant qu'en raison des circonstances
16 qu'elle ne maîtrise pas, certains témoins ne pourront pas comparaître. Donc
17 les témoins Bozidar Protic et Goran Stoparic ne pourront pas comparaître le
18 23 mars comme initialement prévu. Ils seront ainsi radiés de la liste des
19 témoins pour les semaines à venir. Puis, nous avons reçu une liste des dix
20 témoins qui seront cités dans les jours qui viennent. Et sur cette liste,
21 nous avons les noms des témoins pour les semaines à venir. Je crois que
22 cela date du 25 février, il y a sept ou huit jours. Et nous nous sommes
23 rendu compte que nous allions être confrontés à des problèmes concernant la
24 manière dont nous pourrions nous organiser, le fait que l'ordre
25 initialement prévu a changé.
26 Vous avez dit de manière tout à fait explicite, vous avez décrit les
27 problèmes auxquels la Chambre et l'Accusation sont confrontées. La Chambre
28 a fixé un certain nombre de règles afin que nous puissions nous préparer
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1 aux témoins qui seront appelés à comparaître. A la lumière de toutes les
2 décisions que vous avez rendues depuis la Conférence de mise en état, nous
3 avons toujours affirmé que nous aurions besoin d'un préavis de deux
4 semaines pour savoir quels témoins vont comparaître dans les semaines qui
5 viennent. Je ne pense pas qu'il s'agit là d'une approche délibérée de la
6 part de l'Accusation, mais nous sommes néanmoins confrontés à un certain
7 nombre de problèmes. L'Accusation a envoyé une notification à la Défense
8 concernant la semaine qui commencera le 2 mars, une notification que nous
9 avons reçue le 16 février, citant deux témoins, Saranda Bogujevci et Fatos
10 Bogujevci. La Défense n'a aucune influence sur la planification des témoins
11 qui sont cités.
12 Compte tenu des problèmes auxquels nous étions confrontés, nous en
13 avons discuté avec Mme Kravetz, nous avons appris que le témoin Radojkovic
14 avait été cité à comparaître sans que la Défense le sache; son nom était
15 inscrit sur la liste pour la semaine commençant le 2 mars. Donc une
16 ordonnance contraignante a été rendue pour ce témoin et, par la même
17 occasion, l'Accusation nous a informés que pendant la semaine du 9 mars, le
18 premier témoin à comparaître sera Goran Stoparic, suivi par K88, puis
19 Bozidar Protic; et pour ce qui est de la semaine du 16 mars, nous voyons
20 toute une série de noms de témoins—
21 L'INTERPRÈTE : Dont les noms ont échappé à l'interprète.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Nous avons donc reçu une liste
23 succincte. Maintenant, nous ne savons pas quelles semaines sont concernées,
24 quand, au juste, chaque témoin sera appelé à la barre. Après Saranda
25 Bogujevci, le premier témoin qui devait comparaître était Fatos Bogujevci,
26 mais il ne viendra pas; donc il était prévu que Goran Stoparic soit appelé
27 à la barre. Mais maintenant, l'Accusation nous a informés que le Témoin K88
28 serait appelé à la barre cette semaine-ci pour venir témoigner.
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1 Mais nos préparatifs étaient ou se fondaient sur le projet initial de
2 l'Accusation. Nous avons utilisé toutes nos ressources à cette fin et puis,
3 tout d'un coup, l'ordre de comparution a changé, et nous ne sommes plus à
4 même de nous organiser. Donc ces projets hebdomadaires ne cessent de
5 changer. Je ne pense pas que ce soit intentionnel de leur part mais nous ne
6 sommes pas en mesure de gérer cette manière de procéder.
7 Je pense que nous devrions nous conformer à l'ordonnance rendue par
8 la Chambre concernant ces calendriers hebdomadaires. Nous devrions nous
9 préparer maintenant pour Fatos Bogujevci si Saranda ne peut pas
10 comparaître. Et Fatos était censé être le dernier témoin qui serait appelé
11 à la barre cette semaine d'après le projet initial. Nous nous attendions
12 aussi à ce que Stoparic soit appelé à la barre, nous nous préparions à
13 l'interroger. Et nous ne sommes plus en mesure d'assurer une défense de
14 bonne qualité, de garantir à notre client une défense de la qualité qu'il
15 mériterait.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Neuner -- pardon, je ne vous
17 avais pas vu, Madame Kravetz.
18 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
19 Quelques mots, brièvement. Les témoins prévus sont Fatos et Saranda
20 Bogujevci. Cela n'a pas changé. Nous en avions avisé la Défense dans un
21 courrier électronique en date du 25 février envoyé à la Défense suite aux
22 discussions que nous avons eues concernant le calendrier lors de l'audience
23 de la semaine passée. La seule modification concerne Goran Stoparic et
24 Bozidar Protic qui ne seront pas appelés à la barre, comme il était prévu
25 de les appeler. Maintenant, le Témoin K88 témoignera immédiatement après
26 Fatos Bogujevci. Je peux vous donner les raisons pour cela si vous le
27 souhaitez, mais il faudrait que nous passions à huis clos partiel.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très brièvement alors, nous passerons
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1 à huis clos partiel, et vous pourrez nous l'expliquer de la manière la plus
2 succincte.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
4 [Audience à huis clos partiel]
5 (expurgé)
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24 (expurgé)
25 [Audience publique]
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Procédez, Madame Kravetz.
27 Mme KRAVETZ : [interprétation] J'aimerais simplement vous indiquer que les
28 autres témoins témoigneront dans l'ordre notifié, K88, K84 et ensuite, les
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1 témoins que nous vous avons communiqués lundi. Donc les seules
2 modifications concernent les deux témoins dont je viens de vous parler.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et si j'ai bien compris, il en découle
4 que dès que chacun de ces témoins pourra se rendre à La Haye, vous avez
5 l'intention de le citer à comparaître ?
6 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui. C'est tout à fait exact. C'est bien
7 notre intention.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous avez entendu les
10 explications. Ce qui s'est passé, c'est que deux témoins qui figurent sur
11 la liste de ceux qui devaient comparaître dans les deux semaines à venir
12 ont dû être radiés sur cette liste provisoirement pour deux raisons
13 différentes. Ni l'un ni l'autre ne peut venir à La Haye dans les délais
14 initialement prévus. Par ailleurs, les témoins qui seront appelés à la
15 barre le seront dans l'ordre qui figure sur la liste. Pour ce qui est de
16 ces deux témoins dont l'un devait être appelé à la barre tout bientôt,
17 enfin le troisième témoin sur la liste, ne pourra pas être appelé ou cité
18 avant qu'il ne puisse venir à La Haye.
19 La Chambre estime, vous vous souvenez peut-être des discussions que nous
20 avons eues il y a quelques jours que vous avez mentionnées, c'est
21 effectivement le genre de contrainte inattendue qui peut se produire et
22 tous les conseils doivent s'y préparer. Si en l'espace de 15 jours, un ou
23 deux témoins ne peuvent pas être appelés à la barre au moment prévu, mais
24 pour le reste, les témoins prévus sont appelés à la barre dans l'ordre
25 prévu. Dans une telle hypothèse, la Chambre estime que les conseils soient
26 en mesure de gérer ce type de changement. Si cela vous pose un problème
27 particulier pour ce qui est de la préparation de la présentation des moyens
28 de la Défense, je pense que vous allez simplement devoir vous adapter et
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1 peut-être modifier quelque peu la manière dont vous vous préparez. Je crois
2 que la question est ainsi réglée pour l'instant. Nous allons donc continuer
3 à entendre les témoins.
4 Comme vous le savez, nous avons du retard par rapport à ce qui était
5 prévu sur cette liste. Ainsi, l'absence de deux témoins ne va pas beaucoup
6 bouleverser les deux semaines à venir. Nous nous attendons à ce qu'à
7 l'avenir, peut-être même dans les deux semaines à venir, l'un ou l'autre de
8 ces deux témoins, voire les deux, pourront venir à La Haye. Si c'est le
9 cas, la Défense pourra se fonder sur la préparation qu'elle a déjà faite en
10 vue de l'audition de ces témoins.
11 Pourrions-nous maintenant faire entrer le témoin dans le prétoire.
12 [Le témoin vient à la barre]
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur Radojkovic.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Radojkovic. Bonjour.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pardon de vous avoir fait attendre.
16 Nous avions quelques questions à régler. Me Djurdjic est en train de vous
17 contre-interroger.
18 Non, pardon. M. Neuner n'en a pas terminé avec son interrogatoire
19 principal. Oui, en fait, je vous avais arrêté pour que vous ayez quelques
20 minutes de plus.
21 M. NEUNER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 LE TÉMOIN : BOSKO RADOJKOVIC [Reprise]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 Interrogatoire principal par M. Neuner : [Suite]
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Radojkovic.
26 R. Bonjour.
27 Q. Hier, à la fin de l'audience, nous parlions de fosses communes à
28 Petrovo Selo. Pourriez-vous nous dire qui, en 2001, vous a indiqué où au
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1 juste se trouvaient ces fosses communes ?
2 R. Je suis désolé, mais je n'en suis pas certain. Des discussions ont eu
3 lieu entre vous-même et le conseil de la Défense, puis la Chambre est
4 intervenue. Je ne suis plus certain quelle était la décision. Est-ce que je
5 suis censé faire des déclarations concernant cet incident ?
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
7 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
8 à moins que je ne me trompe, M. Neuner était passé à un autre sujet. Il a
9 dit que puisqu'il n'avait pas le temps d'en finir, que nous reprendrions
10 aujourd'hui, là où nous en étions restés hier. Nous en avons discuté hier,
11 et on a établi à propos de quelles circonstances le témoin devait déposer.
12 Il en est question dans sa déclaration. Si l'on étudie la note de juin
13 2001, on peut y lire par erreur qu'il y avait des uniformes de l'UCK. Le
14 témoin a bien confirmé qu'il n'y avait pas d'uniformes de l'UCK.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si j'ai bien compris, Monsieur Neuner,
16 les fosses communes à l'endroit que vous avez mentionné, Petrovo Selo, sont
17 dénuées de pertinence dans cette affaire.
18 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
19 elles sont pertinentes dans cette affaire. Je ne veux pas entrer dans les
20 détails devant ce témoin, mais c'est bien la thèse de l'Accusation.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pardon alors, je vous ai mal compris.
22 Hier, je n'ai pas bien compris quel était le but de vos questions. Est-ce
23 que vous souhaitez explorer plus avant cette question avec le témoin ?
24 M. NEUNER : [interprétation] J'avais compris que suite aux objections
25 formulées, vous m'aviez autorisé à poursuivre et à continuer à poser des
26 questions à ce sujet, mais je vous ai peut-être mal compris.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce que j'avais compris hier c'est
28 qu'une explication était donnée concernant une erreur dans une note
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1 officielle, et que cela tenait au fait qu'il y avait une confusion entre
2 l'incident qui nous intéresse et l'exhumation de fosses communes à Petrovo
3 Selo, n'est-ce pas exact ?
4 M. NEUNER : [interprétation] Oui, c'est exact, mais l'Accusation estime que
5 les cadavres ont été enterrés à cet endroit, et que cela a une pertinence
6 pour notre affaire, non pas en ce qui concerne l'incident concernant le
7 camion, mais concernant un autre incident.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans quelle mesure est-ce que cela va
9 nous aider de savoir qui a parlé au témoin des cadavres à cet endroit ?
10 M. NEUNER : [interprétation] Si j'ai bien compris, le témoin était
11 également technicien du crime à l'époque où cette exhumation a été
12 effectuée. Je voulais simplement lui poser des questions concernant
13 certains faits se rapportant au travail qu'il a effectué en cette qualité.
14 Je me limiterais à cela.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Comment arriveriez-vous à poser cette
17 question dans le cadre des questions supplémentaires ?
18 M. NEUNER : [interprétation] Mais je suis toujours en train de poser des
19 questions dans le cadre de mon interrogatoire principal. J'aurais voulu en
20 terminer hier, mais je n'ai pas pu le faire en raison des objections
21 formulées.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vais vous exposer notre difficulté.
23 Hier, nous nous sommes fondés sur le fait que nous avions compris que cette
24 question de l'exhumation était pertinente pour une raison seulement, en
25 raison du fait que par erreur il en est question dans un document qui, pour
26 le reste, se rapporte à notre affaire. Ce que vous faites valoir
27 maintenant, c'est une position que nous n'avions pas comprise hier, soit le
28 fait que cette exhumation où ces cadavres à Petrovo Selo serait pertinente
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1 pour une autre raison encore.
2 Si c'est bien le cas, est-ce que vous avez communiqué cela à la Défense ?
3 M. NEUNER : [interprétation] Le résumé 65 ter ne contient aucune référence
4 explicite à cet endroit, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Alors
5 si la Chambre en décide ainsi, je ne poserai pas d'autres questions à ce
6 sujet, sauf la question concernant les uniformes de l'UCK.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est ainsi que la Chambre statue.
8 Nous ne souhaitons pas que vous poursuiviez sur cette question.
9 M. NEUNER : [interprétation] Très bien.
10 Q. Puis-je simplement vous demander combien de cadavres ont été exhumés en
11 2001 à Petrovo Selo, alors que vous travailliez dans le cadre de la police
12 scientifique ?
13 M. NEUNER : [interprétation] Je m'intéresse uniquement aux uniformes. Je
14 dis ceci pour mon éminent confrère. J'ai besoin de savoir de combien de
15 cadavres il s'agissait afin d'obtenir quelques informations au sujet des
16 uniformes. C'est ma seule intention.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
18 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
19 vous le savez certainement mieux que moi. Cette question concernant le
20 nombre de cadavres exhumés concerne encore une fois l'exhumation. A mon
21 sens, la seule question légitime est de savoir : avez-vous vu ou non les
22 uniformes ? Et je crois que cette question a déjà été posée, une réponse a
23 été donnée. Le témoin a confirmé qu'il n'y avait pas d'uniformes et qu'il
24 avait ainsi une erreur dans la déclaration à ce sujet.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre estime que vous pouvez
27 uniquement poser la question concernant le nombre de cadavres et le nombre
28 d'uniformes, Monsieur Neuner.
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1 M. NEUNER : [interprétation] C'est exactement ce que j'essayais de faire,
2 mais j'ai peut-être omis -- vous m'aviez posé la question –-
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Neuner, c'est la décision que
4 nous avons prise.
5 M. NEUNER : [interprétation] J'ai omis un élément d'information. En fait,
6 une feuille d'information supplémentaire a bien été communiquée concernant
7 les faits que j'aborde avec le témoin aujourd'hui, feuille d'information
8 supplémentaire envoyée au préalable, donc avant le début de
9 l'interrogatoire principal hier. Mais vous m'avez posé une question
10 concernant le résumé, et dans ce résumé il n'en est pas question --
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous prie de poser votre question
12 afin d'obtenir la réponse souhaitée.
13 M. NEUNER : [interprétation] Oui.
14 Q. Monsieur le Témoin, je vous ai demandé combien de cadavres ont été
15 exhumés à Petrovo Selo en 2001 ?
16 R. Seize cadavres dans une fosse et, je crois, 58 dans l'autre. Je ne
17 saurais vous donner le chiffre exact aujourd'hui. Il y a eu quelques
18 difficultés à recomposer les corps, mais ce que nous avons trouvé suggère
19 qu'au total il y avait entre 70 et 80 cadavres.
20 Q. Et vous avez personnellement assisté à l'exhumation de chacun de ces
21 corps, ces 70 à 80 corps à Petrovo Selo ?
22 R. Oui, du début à la fin.
23 Q. De quels vêtements étaient revêtus ces 70 à 80 cadavres, dans la mesure
24 où ils étaient revêtus de vêtements ?
25 R. Des vêtements civils pour la plupart, mais il y avait quelques
26 uniformes de l'UCK.
27 Q. Pourriez-vous, tout d'abord, nous indiquer, en termes de pourcentage,
28 combien de ces 70 à 80 cadavres étaient revêtus de vêtements civils ?
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1 R. Il me serait plus facile de vous donner le nombre d'uniformes qui s'y
2 trouvaient ?
3 Q. Bien alors, combien de personnes ou de corps revêtus d'uniformes, s'ils
4 étaient exhumés ?
5 R. Six corps étaient revêtus d'uniformes de l'UCK, dont deux étaient de
6 couleur olive avec les insignes de l'UCK sur une brassière, et quatre
7 uniformes noirs de l'UCK avec des vestes de combat. C'est ainsi qu'on les
8 appelait. Il y avait aussi deux autres cadavres revêtus de pantalon civil,
9 mais de chemises de camouflage. L'un de ces cadavres portait également une
10 brassière où on voyait le blason et le drapeau de la République fédérale
11 d'Allemagne. Un autre corps était revêtu de la même chemise, mais au même
12 endroit où l'on a trouvé le cadavre où il y avait le blason et le drapeau
13 de la République fédérale d'Allemagne. Il y avait un autre cadavre où, en
14 fait, ses parties avaient été découpées. Donc il y avait un trou. Les deux
15 autres cadavres portaient des vêtements civils mais avaient le même type de
16 bottes que les corps en uniforme. Voilà tout ce que je peux vous dire.
17 Q. Vous avez mentionné quelques chiffres. Est-ce que vous pourriez
18 clarifier qu'il est exact de dire que dix cadavres ou peut-être moins de
19 dix cadavres portaient ce que vous pourriez décrire comme un uniforme ou
20 vêtement qui peuvent faire partie d'un équipement de combat ?
21 R. Oui. Je confirme que six étaient certainement entièrement équipés,
22 portaient entièrement des uniformes militaires avec les insignes de l'UCK.
23 Ensuite, deux portaient les chemises que j'ai décrites, ce qui ne veut pas
24 nécessairement vouloir dire la même chose, puis il y en avait encore deux
25 qui portaient des bottes militaires, mais je ne suis pas sûr si c'étaient
26 des civils ou des militaires, des soldats de l'UCK.
27 Q. Donc, je viens de compter les chiffres que vous avez présentés dans
28 votre dernière réponse. Nous ne parlons pas de plus de dix cadavres qui
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1 portaient peut-être des parties d'uniformes militaires.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Moi je suis arrivé au chiffre 14.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
4 M. NEUNER : [interprétation] J'essaie justement de clarifier cela.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pensais que c'était très clair. Six
6 portaient un uniforme de l'UCK, deux portaient un uniforme vert olive, et
7 quatre noirs. Deux autres cadavres avaient des pantalons civils et des
8 vestes de camouflage, et deux des cadavres avaient des vêtements civils
9 avec les bottes qui étaient les mêmes.
10 M. NEUNER : [interprétation]
11 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez clarifier ? Est-ce que nous
12 parlons d'un maximum de 14 ou de dix personnes qui portaient ce qu'on peut
13 appeler les parties d'équipement de combat ?
14 R. Il s'agissait de dix cadavres, j'ai parlé de dix cadavres.
15 Q. Vous avez mentionné aujourd'hui plusieurs fois l'UCK. En termes
16 généraux, en vous penchant, en examinant ces 72 cadavres, comment
17 compreniez-vous les choses à l'époque ? Quelle était à votre avis
18 l'origine, l'endroit dont venaient ces personnes à l'origine ?
19 R. C'est une question très vaste. Il m'est très difficile en ce moment de
20 répondre à cette question, me rappeler ce que je pensais à l'époque. Je
21 connaissais certains faits, je n'ai rien pensé là-dessus. Je n'ai pas de
22 réponse appropriée à cette question. Veuillez me l'expliquer.
23 Q. Lorsque vous parlez d'un uniforme de l'UCK, ceci suggère à mon avis le
24 fait qu'ils venaient d'une certaine région au sein de la Serbie à l'époque,
25 et c'est tout ce que je voulais savoir.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'une telle
28 question ne peut pas être posée ainsi, c'est une question directrice. Mon
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1 éminent collègue, M. Neuner, présente sa propre opinion, qu'il essaie
2 d'imposer au témoin.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous devez retirer votre question,
4 Monsieur Neuner.
5 M. NEUNER : [interprétation] Je n'ai plus de questions à ce stade, Monsieur
6 le Président.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
8 Maître Djurdjic, l'heure est venue de votre contre-interrogatoire.
9 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Contre-interrogatoire par M. Djurdjic :
11 Q. [interprétation] Monsieur Radojkovic, je suis Veljko Djurdjic et je
12 suis membre de l'équipe de la Défense de l'accusé Vlastimir Djordjevic.
13 Avec moi aujourd'hui, Mme Marie O'Leary est ici; elle est membre de notre
14 équipe, et le conseil principal est absent en raison du fait qu'il
15 travaille à la préparation de la Défense.
16 R. Et je vous salue tous.
17 Q. Merci.
18 Nous parlons la même langue tous les deux, et il est nécessaire que le tout
19 soit consigné au compte rendu d'audience et que tout soit interprété.
20 Parfois, je m'oublie et je parle trop vite, et je vous prie de bien vouloir
21 attendre avec vos réponses, avant de donner votre réponse d'attendre que le
22 transcript s'arrête.
23 R. Oui, je connais.
24 Q. Oui, je sais que vous avez déjà déposé. Vous avez plus d'expérience que
25 moi.
26 Je vous poserai des questions au sujet des faits et des circonstances dont
27 vous étiez au courant à l'époque concernée par le gros de votre déposition
28 ici. Et lorsque je parlerai d'autre chose, je vais l'indiquer clairement,
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1 et à chaque fois que vous aurez du mal à me comprendre, veuillez me
2 l'indiquer, je vais essayer de clarifier ma question, de la reformuler.
3 Nous allons commencer par la dernière question posée par mon éminent
4 collègue. Je vais vous poser la question suivante : est-ce qu'à cette
5 époque-là, d'après vos connaissances, l'UCK avait la pratique selon
6 laquelle ils effectuaient des actions terroristes tout en portant des
7 vêtements civils, et ce, dans les zones habitées ?
8 R. Oui, je le savais.
9 Q. Monsieur Radojkovic, j'ai étudié en détail toutes vos déclarations, et
10 je vais essayer de me concentrer seulement sur les points qui n'ont pas
11 encore fait l'objet de votre déposition, compte tenu du fait que vos
12 déclarations préalables ont déjà été versées au dossier.
13 Dites-moi d'abord quelle est votre formation professionnelle ?
14 R. Je suis policier, mais par la suite, j'ai terminé un séminaire pour
15 devenir technicien de la police scientifique. Donc je suis policier.
16 Q. Et l'école ?
17 R. J'ai terminé l'école secondaire des affaires intérieures et par la
18 suite, tous les cours et séminaires concernant la police scientifique.
19 Q. Merci. Je n'ai pas pu comprendre. Entre 1974 et 1978, où avez-vous
20 travaillé et dans le cadre de quelles activités ?
21 R. En 1974, j'ai commencé à travailler comme policier. Je travaillais à
22 Zajecar pendant deux mois et, après cela, j'ai été transféré au poste de
23 police de Kladovo. J'ai été policier, et à cette époque-là je travaillais
24 dans le service analytique, dans la section chargée des recherches. Et par
25 la suite, je suis allé à Belgrade et Zemun, et c'est là qu'en 1999 j'ai
26 terminé la formation pour devenir technicien de la police criminelle, ce
27 qui est mon travail à partir de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui.
28 Q. Merci. Dites-moi, Monsieur Radojkovic, en 1999, quel était votre grade
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2 R. Technicien de la police scientifique. Je me souviens pas si à l'époque
3 nous avions des grades. Mais j'aurais été chargé de missions ou caporal de
4 première classe, quelque chose comme cela.
5 Q. Il s'agit là de deux postes différents mais, de toute façon, vous ne
6 portiez pas d'uniforme ?
7 R. Non, j'avais des vêtements civils.
8 Q. Et quel était votre titre ?
9 R. Comme je l'ai dit, je pense que ça devrait être le technicien supérieur
10 de la police scientifique.
11 Q. Et vous aviez créé la police scientifique à Kladovo, vous étiez
12 plusieurs ?
13 R. Non, non. Nous n'étions que deux.
14 Q. Et vous, vous étiez le chef ?
15 R. Vous savez, si vous n'avez que deux personnes, c'est très peu pour
16 avoir un chef.
17 Q. Mais quelqu'un devait l'être.
18 R. Bien, j'avais plus expérience.
19 Q. Que M. Jovanovic ?
20 R. Un autre, Jova Dobric.
21 Q. Et Jovanovic ?
22 R. Il était chargé de la criminalité générale.
23 Q. Merci. Vous avez faite une déclaration auprès des enquêteurs de ce
24 Tribunal en juin 2002. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, en quelle
25 langue avez-vous parlé avec eux ?
26 R. Si maintenant je pouvais voir, car ici, certains documents sont
27 considérés comme des déclarations alors qu'ils ne sont pas des
28 déclarations. Maintenant j'ai un dilemme, je ne sais pas ce à quoi vous
Page 1806
1 faites référence. Car, excusez-moi, une note officielle, ici, est
2 enregistrée comme déclaration alors que ce n'est pas ma déclaration. Il y a
3 un autre document qui est ma déclaration et qui a la forme de la
4 déclaration, c'est ce que j'ai fourni aux enquêteurs de ce Tribunal à
5 l'époque, en 2002. On interprétait vers la langue serbe ce que je disais et
6 j'ai signé le document en anglais. Et par la suite, j'ai reçu ce même
7 document en 2006. Si vous me comprenez.
8 Q. Merci. J'ai très bien compris, et surtout je fais une vraie différence
9 entre la déclaration que vous avez fournie au Tribunal, la déclaration
10 faite conformément au code pénal de la République de Serbie, et une note
11 officielle telle qui, telle quelle, est rédigée en Serbie, et comme vous
12 êtes un policier de carrière, je vais en traiter un peu plus tard pour que
13 l'on clarifie un certain nombre de points. Merci.
14 Ce que vous avez dit en dernier est qu'en 2006 vous avez reçu cette
15 déclaration. Est-ce que vous l'avez reçue dans le cadre des préparatifs
16 pour le procès Milutinovic ?
17 R. Oui, dans le cadre de cette affaire-là.
18 Q. Merci. Ai-je bien compris si je dis que s'agissant de votre déclaration
19 écrite fournie au Tribunal, vous ne l'avez pas reçue ni en anglais ni dans
20 votre langue lorsque vous l'avez signée pour la première fois en juin 2001
21 ?
22 R. Effectivement, je ne l'ai reçue ni en anglais ni en serbe. Je l'ai
23 signée dans le MUP de la Serbie à Belgrade.
24 Q. Merci. Et où avez-vous fourni cette déclaration ?
25 R. Je l'ai fait dans le bâtiment du MUP à Makis à Belgrade.
26 Q. Si j'ai bien compris, vous avez fourni votre déclaration aux enquêteurs
27 de ce Tribunal dans ce bâtiment du MUP ?
28 R. Oui, en principe, mais il s'agissait d'une déclaration brève de
Page 1807
1 quelques phrases seulement.
2 Q. Merci. Et avez-vous jamais vu l'original de votre déclaration suite à
3 votre signature ? Avez-vous jamais vu la version originale ?
4 R. Non, je ne l'ai pas vue. Mais le contenu que j'ai pu voir est plus ou
5 moins correct.
6 Q. Je vous remercie. Compte tenu du fait que cette déclaration elle aussi
7 a été versée au dossier, de même que la note officielle dont vous avez
8 parlé, nous allons parcourir un peu plus tard tous ces documents pour voir
9 ce qui n'est pas conforme à ce que vous aviez dit et ce qui n'a pas été
10 consigné de manière appropriée selon vous.
11 Pourriez-vous me dire quels sont les documents qui ont été utilisés par les
12 enquêteurs la première fois que vous avez fait votre déclaration, fourni
13 votre déclaration à Belgrade; s'ils les ont utilisés ?
14 R. Afin de vous clarifier les choses, l'enquêteur est d'abord venu à
15 Kladovo, mais j'ai refusé de lui parler. Effectivement on a bu un café, on
16 a parlé des choses habituelles mais non pas de l'affaire. Puis lui, à ce
17 moment-là, il m'a présenté une note officielle que j'avais accordée au
18 groupe de travail du MUP. Ensuite, lui, il est retourné à Belgrade et le
19 soir même, j'ai été appelé. Je me souviens c'était un samedi et ils m'ont
20 dit qu'il fallait que je vienne d'urgence à Belgrade lundi matin. Et c'est
21 à ce moment-là que j'ai fourni ma déclaration de quelques phrases, cinq ou
22 six phrases, je vais expliquer cela le moment voulu et je vais expliquer
23 quelles sont les parties de cette déclaration correspondant à cela. Par
24 conséquent, j'ai parlé très peu avec les enquêteurs, mais ils m'ont
25 présenté la note officielle et c'était dans le bâtiment du MUP.
26 Q. Merci. Ai-je raison de dire que vous avez vu la note officielle
27 constituée par le groupe de travail pour la première fois à ce moment-là
28 lorsque les enquêteurs du Tribunal de La Haye vous l'ont présentée ?
Page 1808
1 R. Oui, je l'ai vue dans son ordinateur portable. J'étais le 38e parmi
2 ceux qui ont donné des déclarations, mais je ne l'ai pas lue. Ceci ne
3 m'intéressait pas particulièrement, comme je l'ai dit.
4 Q. Merci. Je veux dire, s'agissant de note officielle ou de votre
5 conversation avec le groupe de travail, ceci avait eu lieu le 14 mai 2001,
6 or, vous avez vu pour la première fois la note rédigée dans l'ordinateur
7 portable de l'enquêteur du Tribunal ?
8 R. Oui, exactement.
9 Q. Merci.
10 R. Et c'est là que je me suis retrouvé dans une situation un peu
11 embarrassante où j'étais un peu bloqué pour ainsi dire.
12 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez vu qui avait rédigé cette
13 note officielle ?
14 R. Dans la signature, il est écrit "groupe de travail" mais je sais que ce
15 sont mes collègues, mes amis.
16 Q. Mais qui l'a signée cette note officielle ?
17 R. D'après ce que j'ai vu, personne ne l'a signée, mais je sais qui
18 l'avait rédigée.
19 Q. Avez-vous assisté à la rédaction de cette note officielle vous
20 concernant ?
21 R. Non.
22 Q. Et comment savez-vous alors qui l'a rédigée ?
23 R. Ça a été rédigé par ceux qui s'étaient entretenus avec moi à ce sujet-
24 là. Je suppose, c'était le groupe de travail, ils ont montré leurs pièces
25 d'identité au nom du groupe de travail.
26 Q. Monsieur Radojkovic, je ne vais pas calculer le nombre d'années
27 d'expérience que vous avez eue. Est-ce que vous avez jamais vu une note
28 officielle rédigée par une personne officielle sans qu'elle soit signée ?
Page 1809
1 R. Je suis d'accord pour dire que non.
2 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ceci va à
3 l'encontre de toutes les règles du fonctionnement de la police qui
4 existaient à l'époque et qui sont valables encore aujourd'hui ?
5 R. Je crois que vous avez raison.
6 Q. Merci. Et compte tenu du fait que vous êtes policier ayant de longues
7 années d'expérience, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire
8 qu'une note officielle n'a aucune valeur probante lors d'un procès en
9 Serbie et qu'elle est utilisée seulement dans le cadre du travail
10 opérationnel et du travail avant la procédure préalable au procès et ça
11 peut être utilisé éventuellement par un juge d'instruction pendant qu'il
12 mène son enquête au cours du stade préalable au procès ?
13 R. Oui, je sais qu'elle n'a pas de valeur probante.
14 Q. Merci. Ai-je raison de dire que de telles notes officielles doivent
15 être tenues à l'écart et ne doivent pas être utilisées lors d'une procédure
16 au pénal ?
17 R. Oui, effectivement, elles sont mises dans une enveloppe et écartées.
18 J'ai eu de telles situations moi-même, c'est-à-dire des notes officielles
19 rédigées par moi qui étaient mises sous pli.
20 Q. Merci. Vous me faites penser à une autre chose. D'après la pratique
21 policière en Serbie à l'époque, lorsque l'on prenait une déclaration de la
22 part de qui que ce soit, sur la base de quoi que ce soit, même si ceci
23 n'avait pas de valeur probante, ceci devait être écrit par la main de la
24 personne, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Et éventuellement, la personne officielle pouvait rédiger la
27 déclaration et la personne concernée pouvait la signer et, dans ce cas-là,
28 une telle déclaration n'avait aucune valeur probante, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui. Si l'on écrivait qu'on soumettait la déclaration au témoin après
2 la lui avoir lue et après qu'il l'ait signée.
3 Q. Merci. Dites-moi, est-ce que vous savez pourquoi le groupe de travail
4 ne voulait pas que vous fassiez des déclarations au sujet des sujets
5 différents particuliers ou vous permettre d'écrire votre propre déclaration
6 sur la base de vos souvenirs concernant les incidents qui les intéressaient
7 ?
8 R. Au moment de la conversation avec moi, j'ai eu des problèmes de santé
9 et j'ai été à l'hôpital de Kladovo à l'époque. Donc je suppose que les
10 circonstances ne permettaient pas qu'ils prennent une déclaration écrite de
11 ma part. Mais je sais aussi qu'ils n'ont pas pris de déclaration de la part
12 de 20 autres personnes, mais seulement des notes officielles. Et par la
13 suite, j'ai été au MUP aussi et je n'ai pas fourni de déclaration en ce qui
14 concerne --enfin, conformément à ce qui est prévu par la loi sur la
15 procédure pénale. Je n'ai jamais fait une déclaration conformément à cette
16 législation.
17 Q. Ai-je raison de dire aussi que personne n'a jamais été informé non plus
18 du caractère de la note qui a été rédigée suite à cette conversation ?
19 R. Je ne sais pas.
20 Q. Et vous, est-ce que vous avez été informé du contenu de la note qui a
21 été rédigée avec vous avant qu'on ne vous la montre ?
22 R. Non, non. Je n'en étais pas informé.
23 Q. Merci. Vous avez mentionné le fait que vous étiez dans le centre
24 médical. Est-ce qu'il s'agissait d'un problème chronique ou aigu ?
25 R. Non. Il s'agissait de douleurs dans la poitrine, mais ce n'était rien
26 de grave.
27 Q. Vous voyez pourquoi je vous pose cette question ? C'est parce que dans
28 la note officielle, il a été constaté que dans le centre médical, ils ont
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1 vu que vous y étiez en raison d'un doute d'avoir eu une apoplexie
2 auparavant. Ai-je raison de dire cela ?
3 R. En 1985, j'avais une hémorasie [phon]. C'était une convulsion de mes
4 muscles faciaux, mais si j'avais eu une apoplexie, probablement je n'aurais
5 pas pu parler avec vous aujourd'hui.
6 Q. Ai-je raison de dire que la note officielle n'était pas exacte à cet
7 égard ?
8 R. Effectivement.
9 Q. Cette impression peut-être concernait cette suspicion d'apoplexie.
10 Mais, Monsieur Radojkovic, clarifions maintenant les dates. Nous
11 parlons de l'année 1999. C'est l'année qui nous concerne ici. Ai-je raison
12 de dire que les premières informations que vous avez reçues au sujet du
13 camion qui se trouvait dans le Danube étaient en date du 5 avril 1999 ?
14 R. Oui. Normalement, c'était le 5 avril.
15 Q. Je souhaite clarifier cela, car à certains endroits on peut lire le 4,
16 mais dans la plupart de vos déclarations, la date mentionnée est le 5
17 avril, et c'est à partir de ce moment-là que la situation se développe ?
18 R. Oui, je sais que dans des documents il y a quelques problèmes à ce
19 sujet, mais vous savez, il s'agit de deux journées qui se sont succédées.
20 Pourquoi est-ce que parfois on mentionne le 4 et parfois le 5, c'était un
21 problème interne qui existait. Mais c'est sans importance en réalité.
22 Q. Je souhaite maintenant que l'on clarifie les choses concernant la grue.
23 R. Oui.
24 Q. Donc, le 5 avril, vous êtes allé avec M. Djordjevic et le plongeur
25 jusqu'au Danube; est-ce exact ?
26 R. Oui.
27 Q. Et puisqu'il se faisait déjà tard dans la journée, vous vous assurez
28 que le camion qui était à une trentaine de mètres soit attaché par une
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1 corde à un arbre, et vous placez les marques en plastique à l'endroit où il
2 était. C'était tout ce que vous avez fait ce jour-là ?
3 R. Oui. C'est comme ça que ça s'est passé.
4 Q. Ça c'était le premier jour.
5 Dites-moi, le deuxième jour, vous obtenez une grue qui vous permet de
6 tirer lentement le camion jusqu'au bord ?
7 R. Nous tirons le camion jusqu'au bord de l'eau, jusqu'à la rive.
8 Q. D'un côté, c'est l'eau et de l'autre c'est la rive, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, justement, il y a toujours le problème que vous avez remarqué.
10 Q. C'est pour ça que je vous demande. Ensuite, le troisième jour, vous
11 engagez une grue plus grande et vous transférez le camion de l'eau à la
12 rive. Ai-je raison de dire cela ?
13 R. Oui, vous avez raison. Encore une fois, nous l'avons soulevé de l'eau
14 et seulement après, nous l'avons placé sur la route.
15 Q. Merci. Et le quatrième jour, vous avez placé ce camion sur un véhicule
16 utilisé pour le transporter jusqu'à la route.
17 R. Le troisième jour, nous avons tiré le camion de l'eau et à ce moment-
18 là, nous l'avons placé sur ce véhicule de transport. Si vous voulez, je
19 vais l'expliquer.
20 Q. Non, non. Je vais vous aider à expliquer. Mais dites-moi si j'ai
21 raison. Lorsque vous avez chargé les 30 premiers cadavres, lorsque vous
22 avez extirpé les 30 premiers cadavres, le camion était déjà sur la rive, à
23 l'extérieur de l'eau. Et ensuite, lorsque le camion suivant était censé
24 venir, c'est là que vous l'avez placé sur ce véhicule et vous l'avez emmené
25 un peu plus loin sur la route; est-ce exact ?
26 R. Oui.
27 Q. Je reviens à la première journée. Avec le plongeur, M. Djordjevic, vous
28 êtes au bord du Danube. Ils l'ont entré dans l'eau. Est-ce que j'ai raison
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1 de dire qu'il vous informe du fait qu'il s'agit là d'un camion frigorifique
2 de marque Mercedes qui n'a pas la vitre avant et puis aussi que vous avez
3 accompli d'autres actes ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. Il y a autre chose que j'aimerais savoir, Monsieur Radojkovic.
6 J'aimerais savoir si c'est quelque chose qui est arrivée par accident ou
7 pas, c'était avant que vous ne témoigniez dans l'affaire Milutinovic en
8 plus de tous ces faits que vous avez rapportés. Vous dites qu'il y a un
9 gros caillou qui a été mis sur l'accélérateur ?
10 R. Oui, Monsieur Djordjevic. Effectivement le plongeur me l'a dit. Il a
11 dit qu'effectivement il y avait ce caillou qui avait été mis sur
12 l'accélérateur et qui le retenait au fond de l'eau.
13 Q. Mais ce qu'il y avait en premier, n'est-ce pas, c'est qu'il manquait le
14 pare-brise. Ça, c'est ce qui figure dans la première note qui a été rédigée
15 par le groupe de travail ?
16 R. Je suis sûr que je leur ai dit. Je ne suis pas sûr qu'ils en ont fait
17 mention pour autant.
18 Q. Est-ce que vous pensez tout simplement qu'ils ne voulaient pas examiner
19 plus avant ce gros caillou; est-ce que vous pensez qu'ils n'ont pas voulu
20 tenir compte de ces circonstances ?
21 R. Je ne sais pas. Je n'irais jusqu'à dire cela.
22 Q. Vous êtes officier de police, Monsieur Radojkovic, et vous savez qu'il
23 s'agit d'une circonstance très importante qui est rapportée; je parle
24 notamment du caillou qui pesait sur l'accélérateur; il y a également le
25 pare-brise qui a disparu ainsi que le conducteur. Il s'agit de
26 circonstances matérielles et ce serait des circonstances matérielles pour
27 n'importe quel officier de police menant une enquête partout dans le monde.
28 Est-ce que vous êtes d'accord ?
Page 1814
1 R. Oui, vous avez absolument raison.
2 Q. Et si vous avez des experts, des amis experts qui sont aussi qualifiés
3 que ce que vous avez dit, à ce moment-là ils n'auraient pas loupé un tel
4 détail ?
5 R. Oui.
6 Q. Mais vous pensez également que c'est un problème essentiel ?
7 R. Oui, effectivement.
8 Q. Monsieur Radojkovic, quoi qu'il en soit, avant l'affaire Milutinovic
9 vous avez déposé dans l'affaire Milosevic. Mais avant que vous ne
10 témoigniez, vous avez également dit que le pare-brise manquait et qu'il
11 s'agissait d'un camion réfrigéré de la marque Mercedes. L'Accusation était
12 présente, la Chambre également, je ne parle pas du tout des experts. Les
13 experts étaient de tout premier plan. Et vous, vous apparaissez comme un
14 témoin, et pourtant il n'y a pas eu de questions en ce qui concerne cette
15 grosse pierre qui bloquait l'accélérateur. Comment se fait-il ?
16 R. Personne ne me l'a demandé.
17 Q. Il va falloir quand même bien comprendre ce qui s'est passé. Il faut
18 éclairer un petit peu ce point.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais voir la pièce D002-0227, et
20 j'aimerais que cette pièce soit montrée à l'écran. C'est à la page 3 et
21 ligne 25. Je me suis peut-être trompé de cote, c'était 002-0227, il s'agit
22 d'une pièce de la Défense. Et j'ai d'ailleurs un document papier
23 disponible. Désolé de mon anglais. Page 8 470, ligne 25 et également 8 471,
24 les sept premières lignes en haut de la page.
25 Q. Et on y lit ce que vous voyez. Voilà ce qu'on y lit, Monsieur
26 Radojkovic :
27 "Que s'est-il passé à ce moment-là ? Est-ce que vous avez donné des
28 instructions à quelqu'un pour faire quelque chose ou est-ce que d'une façon
Page 1815
1 ou d'une autre, vous avez essayé de mener l'enquête, c'était en fait un
2 camion ?
3 Réponse : Oui, c'est ce que j'ai fait. Le plongeur a mis son équipement de
4 plongée, sa combinaison, il a plongé dans l'eau. Et lorsqu'il a refait
5 surface, il m'a dit qu'il y avait un camion, que c'était un camion, qu'il
6 n'y avait personne dans la cabine de conduite, que le pare-brise, la vitre
7 avant était tombée, et qu'il s'agissait sans doute d'un camion Mercedes et
8 que sa remorque ressemblait à celle d'un camion frigorifique."
9 Alors, vous l'avez entendu, il n'y avait pas de pare-brise, pas de vitre
10 avant, pas de conducteur et il s'agissait d'un camion réfrigéré ou
11 frigorifique de marque Mercedes. C'est exactement ce qui a été établi dans
12 la note officielle du groupe de travail, si je ne me trompe ? Et la date
13 était le 23 juillet 2002.
14 R. J'accepte ce que vous dites.
15 Q. Est-ce que vous savez pourquoi je vous parle cela ? Le même soir, et je
16 vois lorsque j'examine votre déclaration, vous avez dit qu'il s'agissait
17 d'un accident de la circulation impliquant un camion dans le Danube. Et
18 l'une des raisons pour lesquelles vous avez ça, c'est qu'il n'y avait pas
19 de conducteur, qu'il n'y avait pas de chauffeur et qu'il n'y avait pas de
20 pare-brise. Evidemment si vous aviez pu établir qu'il y avait une pierre
21 sur la pédale, à ce moment-là, vous n'auriez pas considéré qu'il s'agissait
22 d'un accident. Est-ce que vous êtes d'accord ?
23 R. Ce n'est pas moi qui les ai informés, c'est peut-être mon associé Nesa
24 qui l'a fait. On m'a dit que c'était certainement un accident de
25 circulation.
26 Q. Que la note ait été rédigée par vous ou pas ne compte pas, mais en tout
27 cas, ce qu'il faut savoir c'est que quand il y a une grosse pierre qui se
28 trouve sur la pédale de l'accélérateur, c'est tout à fait différent que
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1 s'il n'y a pas cette pierre. Dans votre première note dans l'affaire
2 Milutinovic, vous ne parlez pas du tout de la présence de cette pierre sur
3 la pédale de l'accélérateur et ce n'est pas avant 2006 que vous avez
4 mentionné, et ce, pour la toute première fois, qu'il y avait effectivement
5 présence de cette grosse pierre sur la pédale ?
6 R. Monsieur, ce que je peux vous dire, c'est que c'est le plongeur qui m'a
7 parlé de cette pierre qui était posée sur la pédale de l'accélérateur.
8 Pourquoi n'en ai-je pas parlé pendant le procès Milosevic ? Pourquoi est-ce
9 que je n'ai pas parlé de pierre ? Je n'ai certainement pas pensé à le
10 mentionner, personne ne m'a posé de question à ce sujet. Il y a beaucoup de
11 choses que je n'ai pas dites lors du procès Milutinovic, beaucoup de choses
12 --
13 Q. Mais, Monsieur Radojkovic, le Procureur vous l'a posée cette question.
14 C'était votre réponse à une question du Procureur. Ce n'est pas une
15 conversation libre où vous étiez en train de parler librement. M. Milosevic
16 ne vous a rien demandé. Effectivement, vous dites que le plongeur vous a
17 dit qu'il n'y avait pas de pare-brise, et qu'il n'y avait pas de
18 conducteur, et cetera. Je n'insisterai pas. J'avance dans mes questions.
19 Il y a également une autre question sur laquelle j'aimerais vous
20 interroger. Est-ce que vous étiez seul avec le plongeur au bord du Danube
21 ou y avait-il quelqu'un d'autre ?
22 R. J'étais seul avec le plongeur.
23 R. Et avant ça, vous étiez où ?
24 R. J'étais chez moi parce que je n'étais pas de garde. C'est un événement
25 exceptionnel qui fait que j'ai dû aller travailler et M. Nesa Popovic a
26 toujours été avec moi en patrouille et lui aussi, comme n'importe quel
27 policier, il avait ses affaires privées, il n'est pas venu avec moi, il est
28 parti faire autre chose.
Page 1817
1 Q. Je suis désolé, mais il me semble que vous n'étiez pas chez vous, mais
2 que vous étiez en ville au moment des faits.
3 R. Mais je n'étais de garde, et c'est la personne de garde qui m'a appelé
4 pour me dire de venir travailler avant l'heure prévue.
5 Q. Est-ce que vous portiez les mêmes vêtements ?
6 R. Oui. J'ai pris un véhicule officiel et j'y suis allé.
7 Q. Est-ce que vous aviez votre équipement avec vous lorsque vous étiez là-
8 bas avec Djordjevic ?
9 R. Non, je ne pense pas. J'avais peut-être mon appareil photo. Nous sommes
10 allés voir tout simplement ce qui se passait.
11 Q. Et lorsque vous y êtes allés la première fois, vous n'avez pas pris de
12 photo du camion en question ?
13 R. J'ai pris des photos du camion à deux reprises. Je ne peux pas vous
14 dire maintenant si c'est la première fois, le premier jour où j'ai pris des
15 photos lorsque le camion était dans l'eau. J'ai simplement vu quelque chose
16 de gros sous l'eau. Personne ne savait vraiment qu'il s'agissait d'un
17 camion jusqu'à ce que le plongeur plonge pour le voir. Donc ce que j'ai vu
18 aurait pu être un conteneur, ça ressemblait à une grosse boîte. C'est
19 lorsque le plongeur a plongé qu'il a vu qu'il s'agissait d'un camion
20 immergé. Et puis, ensuite, nos activités se sont poursuivies.
21 Q. Donc, si sur une photo nous voyons une partie de ce que vous appelez
22 une boite, ça a été pris le premier jour. Et si nous voyons plus que le
23 haut de cette boîte, à ce moment-là, c'est que la photo n'a pas été prise
24 le premier jour ?
25 R. Oui, vous avez raison.
26 Q. Et vers quelle heure, quelle heure était-il environ lorsque vous avez
27 fini, lorsque vous et le plongeur aviez terminé votre première journée ?
28 R. Je ne sais pas. C'était certainement fin d'après-midi. Ça nous a pris
Page 1818
1 du temps de nous rendre sur place. Ça m'a mis du temps de le trouver puis
2 de rentrer chez moi. Ça a mis du temps pour qu'il trouve son équipement. Il
3 faisait déjà noir, c'était déjà le crépuscule.
4 Q. Très bien. Vous avez dit que vous étiez rentré, vous avez informé
5 Popovic. Nous ne savons pas qui Popovic a ensuite informé après vous. Mais,
6 est-ce que vous avez informé votre propre service de garde en ce qui
7 concerne les évènements tels que vous les avez trouvés sur place ?
8 R. Pas personnellement. Je ne crois pas que Nesa l'ait fait non plus, mais
9 nous avons informé notre supérieur.
10 Q. Et le service de garde avait déjà été informé ?
11 R. Oui, un pêcheur avait rapporté la présence dans l'eau.
12 Q. Vous dites que vous avez informé qui, Nesa ? Quelqu'un d'autre ?
13 R. Non, j'ai dit que peut-être Nesa avait-il informé l'officier de garde.
14 Moi, j'ai parlé de notre patron, Milan Stojanovic, qu'il était informé.
15 Q. Est-ce que vous avez également informé le chef --
16 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le conseil pourrait répéter le nom, je vous prie.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous
18 allons faire une pause technique.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] "Est-ce que vous avez également
20 informé le chef de --" On n'arrive pas à lire exactement ce que vous avez
21 dit dans votre question.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Je répète la question.
23 Q. Monsieur Radojkovic, est-ce que vous avez informé le chef de l'OUP à
24 Kladovo, Vukasin Sperlic ?
25 R. Je ne l'ai pas fait et je ne suis pas sûr non plus que Nesa Popovic
26 l'ait fait.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup. Nous allons faire la
28 première pause maintenant et nous allons reprendre à 16 heures 15.
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1 --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.
2 --- L'audience est reprise à 16 heures 20.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Djurdjic.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais
5 demander à ce qu'on verse la partie du procès-verbal du procès Milosevic
6 que nous avons lu au témoin. Il s'agit du document de la Défense D002-0227,
7 page 3, ligne 25, c'est le numéro 8470, ça c'est pour la page du procès-
8 verbal; page 4 ou 8471, lignes 1 à 7. C'est la partie dont j'ai donné
9 lecture de manière, certes, très maladroite en anglais.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Djurdjic.
11 Effectivement nous allons verser ce document.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document D00039, Monsieur
13 le Président.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Q. Nous allons faire maintenant une légère digression, Monsieur
16 Radojkovic.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous vous la pièce P00359, s'il vous
18 plaît. Pièce de procédure P00359.
19 Je n'ai pas dit le procès-verbal. Ça doit être une photo, c'est la cote
20 00359. Il s'agit d'une pièce P, pièce de l'Accusation, le numéro qui a été
21 donné hier. Non, je suis désolé, c'est vous qui avez raison. C'est bien la
22 cote P361. Toutes mes excuses.
23 Q. Monsieur Radojkovic, vous avez fait un cercle autour d'une jambe sur
24 cette photo, mais je n'arrive pas bien visualiser cette photo, ce cercle
25 rouge qu'on voit autour d'une jambe.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, faire un
27 agrandissement pour que ça paraisse plus clairement. Est-il possible donc
28 de faire le zoom ?
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1 Q. Est-ce que c'est ce que vous vouliez dire ? Ce qu'on voit sur cette
2 grosse boîte, est-ce que c'est effectivement la jambe ?
3 R. Malheureusement, ici, je n'ai qu'une sorte de miroir, je n'ai pas
4 d'image à l'écran.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà. Maintenant j'ai l'image.
6 M. DJURDJIC : [interprétation] On voit effectivement ce qui a été encerclé,
7 on voit qu'on a pu agrandir l'image et on la visualise beaucoup mieux
8 maintenant.
9 Q. J'aimerais vous poser une question. Ce qu'on voit ici, à l'écran, c'est
10 ce que vous avez encerclé ?
11 R. Oui, effectivement, c'est la jambe gauche.
12 Q. J'aimerais vous poser une question. Hier, sur cette photo, en Serbie
13 orientale, le Procureur vous a demandé d'entourer Belgrade, et c'est ce que
14 vous avez fait. Vous l'avez fait, et ce, à la demande du Procureur ?
15 R. Oui, effectivement, tous les cercles rouges que j'ai fait figurer sur
16 les photos ont été à la demande du Procureur.
17 R. Merci.
18 Q. Merci. Monsieur Radojkovic, nous sommes arrivés à la fin de la première
19 journée. Dites-moi maintenant, est-ce qu'il y a d'autres activités à la fin
20 de cette journée lorsque vous êtes allé au bord du Danube pour la première
21 fois, qu'il faille rapporter ?
22 R. Non, à part le fait d'avoir repéré les lieux et à part les informations
23 dont je vous ai déjà fait part à propos du plongeur, il n'y a rien d'autre
24 à rapporter.
25 Q. Dites-moi, est-ce que vous avez fait des démarches pour sécuriser le
26 périmètre de la grue, sécuriser la grue ?
27 R. Je suis désolé. Mais est-ce que l'huissier peut, s'il vous plaît,
28 couper l'écran où je me vois en miroir; c'est un petit peu difficile à
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1 suivre.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela va être fait. Monsieur Djurdjic,
3 je dois dire qu'il règne dans mon esprit une certaine confusion.
4 D'après ce que je comprends, Monsieur Radojkovic, cette photo a été prise
5 par vous. Est-ce que ce cliché a été pris le premier jour ou le deuxième
6 jour lorsque vous êtes rendu au bord du fleuve ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette photo a été prise le deuxième jour.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. C'est ce que j'avais bien
9 compris, mais je ne suis pas sûr que M. Djurdjic pensait que ce cliché
10 avait bien été pris le premier jour.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne m'intéressais
12 pas à l'heure à laquelle la photo a été prise. Le problème, c'est que je ne
13 voyais pas la jambe sur cette photo, raison pour laquelle je voulais
14 expliciter cette question, le témoin l'a fait. En agrandissant la photo,
15 j'ai pu mieux la voir. Donc c'était vraiment ma seule intention. C'était de
16 clarifier cela. Je vous remercie.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
18 M. DJURDJIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Radojkovic, la question que je vous avais posée était de
20 savoir qui a pris des mesures pour sécuriser la grue, si tant est que
21 quelqu'un l'ait fait ?
22 R. Le chef de l'OUP, M. Sperlic, je crois, il s'est organisé pour le faire
23 en collaborant avec la centrale hydroélectrique.
24 Q. Venons-en maintenant au lendemain. Dites-moi comment s'est déroulée
25 cette journée, qu'avez-vous fait en début de journée ?
26 R. En début de matinée, je me suis rendu sur le site. Mon collègue Popovic
27 m'y a accompagné. La centrale hydroélectrique commence à travailler à 6
28 heures et l'on était convenu, la veille, qu'une grue nous serait amenée
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1 depuis la centrale pour tenter de repêcher le camion. Et c'était tout à
2 fait ordinaire, ils nous aidaient de la même manière lorsqu'il y avait des
3 accidents de la circulation.
4 Q. Merci. Je présume que vous aviez aussi sur vous votre matériel de
5 technicien de la police scientifique ?
6 R. Oui. J'avais sur moi mon matériel, mon appareil photo. J'aimerais
7 ajouter que le juge d'instruction du tribunal municipal à Kladovo en fut
8 informé, ainsi que le Procureur municipal. Ils ont été informés du fait
9 qu'il y avait un camion dans le Danube et que nous allions tenter de le
10 repêcher.
11 Q. Merci. Le plongeur était-il également sur les lieux ce deuxième jour ?
12 R. Oui.
13 Q. Pouvez-vous me dire quand il est arrivé ?
14 R. Je crois qu'il est également arrivé sur place en début de matinée, mais
15 je crois qu'il s'y est rendu par ses propres moyens. Nous étions convenus
16 qu'il arrive en début de matinée, car il était le seul à pouvoir s'occuper
17 des attaches et nous avions besoin du plongeur pour pouvoir repêcher le
18 camion.
19 Q. Et à quelle heure avez-vous commencé à repêcher le camion ?
20 R. Peu après que nous soyons arrivés sur place. Nous avons dû arrêter la
21 circulation puisqu'il y avait cette grande grue sur la route. Ensuite, le
22 plongeur a dû plonger et attacher les cordes au camion. Et puis
23 l'extraction a commencé. Les fonds du Danube sont très vaseux. Le plongeur
24 a dû ouvrir la porte et faire en sorte que les roues soient parallèles,
25 afin de pouvoir extraire le camion de la boue.
26 Je vais vous décrire cela d'une manière plus détaillée. Enfin, c'est vers
27 midi que l'on a pu repêcher le camion, et le camion s'est donc trouvé dans
28 la position que l'on voit sur la photo. Je peux aussi vous dire pourquoi je
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1 peux vous confirmer cette heure, parce que le juge d'instruction du
2 tribunal municipal nous avait dit que nous devrions l'informer lorsque nous
3 avions pu repêcher le camion afin qu'il ne perde pas de temps, qu'il arrive
4 à ce moment-là et il est arrivé vers 13 heures ou 13 heures 30, cet après-
5 midi là.
6 Q. Merci. Aurais-je raison de dire que pendant ce temps les employés de la
7 centrale hydroélectrique avaient déjà fait ce qu'on leur demandait et
8 avaient quitté les lieux ?
9 R. Non, ils sont restés sur place jusqu'à la soirée, avec la grue. Il y
10 avait environ 15 employés de la centrale qui s'occupaient des cordes et des
11 attaches. C'était un travail très particulier et assez risqué.
12 Q. Merci. Ce sont des allégations qui se fondent sur la note officielle
13 rédigée par le groupe de travail, raison pour laquelle je suis parvenu à
14 ces conclusions. Donc vous diriez que cette note était inexacte ?
15 R. Oui. La note était inexacte.
16 Q. Très bien. Inexacte. Vous craigniez que le camion frigorifique puisse
17 être piégé, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Il s'agit d'un territoire qui relève du SUP
20 ne s'agissait pas de votre territoire. Ont-ils une équipe spécialisée en
21 activités anti-sabotage ?
22 R. Non. Dans le secteur de Kladovo, j'aurais été responsable de ce type
23 d'activité et il en va de même pour les équipes de Bor et de Zajecar.
24 Q. Donc, c'était avant que vous n'ouvriez la portière arrière du
25 conteneur. Savez-vous si le procureur adjoint et le juge d'instruction
26 étaient déjà sur place ?
27 R. Oui. Ils étaient tous deux sur place lorsque l'on a ouvert la portière,
28 et le médecin légiste du centre médical de Kladovo était également présent.
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1 Q. Et que pouvez-vous nous dire au sujet de ce pied que vous avez, vous,
2 vu ? Est-ce que vous l'avez rentré dans le conteneur et ensuite recouvert
3 la fissure dans la porte avec une plaque en métal ?
4 R. Oui, je l'ai fait plus tôt. Dès que j'ai pu accéder à la porte, je l'ai
5 fait. Il y avait une vingtaine de personnes sur place, on pouvait tout voir
6 depuis la route, la circulation était arrêtée. Donc, dès que j'ai pu le
7 faire, j'ai rentré ce pied dans le camion.
8 Q. N'est-ce pas un peu insolite, Monsieur Radojkovic ?
9 R. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Le fait que l'on ait pu voir un
10 pied ou le fait que je l'ai rentré ?
11 Q. Non pas le fait qu'il y avait un pied visible; cela correspond aux
12 faits. Mais vous étiez un technicien médico-légal, vous étiez censé
13 sécuriser le périmètre et tous les éléments de preuve que l'on pouvait
14 trouver sur ce site. Vous avez vu un pied qui était visible, vous l'avez
15 rentré dans le camion, vous avez essayé de colmater la brèche en utilisant
16 une plaque de métal. Donc en fait, vous avez manipulé ou altéré le lieu du
17 crime, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, en effet, cela aurait été extrêmement désagréable pour les
19 employés de la centrale qui n'avaient pas l'habitude de ce genre de scène,
20 de voir ce pied.
21 Q. Je sais bien que c'est désagréable, mais vous étiez censé sécuriser les
22 lieux et ne pas toucher à quoi que ce soit, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, normalement, cela aurait été le cas.
24 Q. Donc pourquoi était-ce différent dans ce contexte ? Voyons, les faits
25 sont les suivants : il y avait un camion frigorifique dans le Danube. Vous
26 pensiez qu'un accident de la circulation s'était produit. Vous repêchez le
27 camion. Vous voyez un pied. Qu'est-ce que vous en déduisez ?
28 R. La situation elle-même était insolite. Il y avait des frappes aériennes
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1 en cours, l'on trouve un camion avec des plaques d'immatriculation de
2 Prizren, avec un pied qui sort de l'arrière du camion. J'ai trouvé la
3 situation assez insolite ou anormale.
4 Q. Je comprends bien, mais vous êtes un professionnel, un technicien de la
5 police scientifique. Lorsque vous arrivez sur le lieu d'un crime, vous
6 n'êtes pas censé toucher à quoi que ce soit, n'est-ce pas ?
7 R. Je sais, mais j'ai fait ce que j'ai fait et on ne me l'a pas reproché.
8 Q. Merci. Néanmoins, on peut dire qu'à ce moment-là l'on pouvait en
9 déduire qu'il y avait quelqu'un dans la boîte ou l'habitat avant que le
10 camion ne soit submergé dans le Danube, n'est-ce pas ?
11 R. Ecoutez, j'ai regardé pour voir ce que je pouvais voir dans cette
12 fissure. J'ai vu qu'il y avait un tas à l'intérieur. Mais c'était dans
13 l'obscurité. Je ne voyais pas grand-chose. Donc j'ai recouvert ce trou,
14 cette fissure d'une plaque en métal. Je ne pensais pas qu'il fallait
15 demander aux collaborateurs, aux employés de la centrale de le faire. Il
16 fallait bien que quelqu'un s'en charge avant qu'ils ne puissent effectuer
17 leurs tâches.
18 Q. Je vais maintenant digresser un petit peu. A l'époque, dans votre
19 secteur, qui était une région frontalière, est-ce qu'il y avait un trafic
20 de personnes le long de la frontière, des requérants d'asile, par exemple ?
21 Y a-t-il eu des incidents de ce type ?
22 R. Oui, de manière générale la région du lac Djerdap s'y prête bien. Un
23 mois plus tôt, aux alentours de Golubovac un bateau s'était retourné lors
24 d'un voyage et certains immigrants ou requérants d'asile s'étaient noyés.
25 C'est ce que j'avais entendu dire.
26 Q. Merci. Lorsque le juge d'instruction est arrivé sur place, est-ce que
27 vous l'avez informé des mesures que vous aviez prises ? Est-ce que vous lui
28 avez dit que vous aviez recouvert ce trou dans la porte en utilisant les
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1 vis et la plaque en métal ?
2 R. Oui, je le lui ai dit, et je l'ai dit également à l'adjoint du
3 procureur municipal.
4 Q. Ai-je raison de dire dès lors qu'ils savaient qu'il y avait dans le
5 camion au moins un cadavre ?
6 R. Oui, ils le savaient.
7 Q. Merci. Monsieur Radojkovic, aurais-je raison de dire qu'afin de
8 respecter la procédure judiciaire régulière, il faut veiller à ce que des
9 autorités telles que le juge d'instruction et le procureur adjoint soient
10 sur place lorsqu'un tel incident se produit ?
11 R. Je n'en suis pas certain. Je ne sais pas exactement ce que prévoyais la
12 loi sur la procédure pénale à l'époque, celle qui était en vigueur, à
13 l'époque. Je crois qu'à l'époque, nous étions habilités, lorsque le juge
14 d'instruction nous y autorisait, à commencer notre enquête sur le site,
15 avancer dans notre travail, et simplement l'informer de l'état d'avancement
16 de notre travail. C'est ainsi que l'on procédait, mais cette route longeait
17 le Danube, parfois les véhicules tombaient dans la rivière. Et lorsque cela
18 arrivait, les juges nous disaient de nous rendre sur place et de repêcher
19 les véhicules et ils se rendaient d'eux-mêmes sur place peu après.
20 Q. Merci. Justement, un juge d'instruction peut vous autoriser à mener une
21 enquête sur les lieux, mais vous avez besoin d'obtenir son autorisation
22 pour ce faire. Et dans ce cas précis, il vous a autorisé à prendre
23 certaines mesures et à l'appeler dès que le camion frigorifique avait été
24 repêché et était devenu accessible; est-ce exact ?
25 R. Oui, tout à fait.
26 Q. Vous n'avez pas cherché à dissimuler quoi que ce soit de ces organes
27 judiciaires, vous les avez immédiatement invités à se rendre sur les lieux
28 ?
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1 R. Rien n'a été dissimulé, mais certaines contradictions sont apparues par
2 la suite, mais c'est une autre question.
3 Q. Et lorsque vous avez ouvert la portière, vous-même, le juge
4 d'instruction, le procureur adjoint et votre collègue, vous vous êtes rendu
5 compte qu'il y avait un certain nombre de cadavres à l'intérieur du camion
6 ?
7 R. Le juge d'instruction n'a jamais vu de ses propres yeux cela; c'est moi
8 qui l'en ai informé. Lorsque l'on a ouvert la portière, tout le monde s'est
9 retiré à une distance de quelques 50 ou 100 mètres. C'est moi qui ai ouvert
10 la porte. J'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur, puis j'ai refermé la
11 porte et j'en ai informé le juge d'instruction du tribunal municipal. A ce
12 moment-là, il a dit que cela ne relevait pas de sa compétence et il a
13 quitté les lieux.
14 Q. Merci. Et qu'en est-il du procureur adjoint, était-il également présent
15 ?
16 R. Oui, il l'était. Vous pouvez voir que le conteneur n'est qu'à moitié
17 sorti de l'eau, il fallait donc se mettre sur la pointe des pieds pour voir
18 ce qu'il y avait à l'intérieur du conteneur. Il y avait quelques cadavres
19 tout près de la portière, mais la plupart se trouvaient plus au fond du
20 conteneur. Il a donc jeté un coup d'œil, le médecin légiste aussi, même si
21 ce n'était pas nécessaire, mais normalement, il joue un rôle dans ce type
22 de procédure; donc il a aussi jeté un coup d'œil.
23 Q. Merci beaucoup. Donc ce que vous nous dites maintenant, c'est que dès
24 le deuxième jour, lorsque vous avez commencé à extraire le camion
25 frigorifique du Danube, il a vu une partie de l'arrière du camion et il y
26 avait déjà un médecin légiste sur place, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, accompagné du juge d'instruction et du procureur adjoint; c'est à
28 ce moment-là que le Dr Trajkovic est arrivé sur place.
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1 Q. Il venait du centre médical, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, il est médecin généraliste, mais le hasard veut qu'il travaille
3 aussi en tant que médecin légiste.
4 Q. Monsieur Radojkovic, le premier jour lorsque Djordjevic est entré dans
5 l'eau, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de chauffeur. Pour quelles
6 raisons est-ce que vous avez pris cette mesure préventive visant à demander
7 au médecin légiste de se rendre sur les lieux le lendemain sans savoir
8 quelle était la situation; ce qu'il y avait à l'intérieur du camion ?
9 R. Mais vous ne m'avez jamais posé la question auparavant, sinon, je vous
10 l'aurais expliqué.
11 Q. Allez-y, s'il vous plaît.
12 R. Lorsque l'on a initié la procédure permettant de repêcher le camion,
13 comme je l'ai dit, le plongeur, Djordjevic, est entré dans l'eau. Il a
14 tenté de faire en sorte que les roues soient en parallèle pour que l'on
15 puisse extraire le camion. Pendant que le camion était encore submergé, le
16 plongeur m'a dit que l'on voyait une paire de jambes qui sortait de
17 l'arrière du camion.
18 Dès que l'on avait partiellement extrait le camion, il était plus facile de
19 le voir. Il m'a dit qu'est-ce qu'on peut faire et je lui ai répondu :
20 Repêchons le camion et puis, on verra comment on procédera. C'est la raison
21 pour laquelle le médecin légiste est arrivé en même temps que le juge
22 d'instruction, le procureur adjoint et les autres membres de l'équipe.
23 Q. Merci. Aurais-je raison de dire que des membres, des collaborateurs du
24 SUP n'ont pas le pouvoir de donner des ordres à un juge d'instruction ou un
25 procureur adjoint ?
26 R. C'est tout à fait exact.
27 Q. Bien au contraire. C'est le juge d'instruction qui, dans une telle
28 situation, donne des ordres à la police à qui il incombe de respecter ses
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1 ordres ?
2 R. Oui, oui, vous avez raison.
3 Q. Aurais-je raison de dire que le juge d'instruction qui était présent
4 sur les lieux, même s'il pensait que cela ne relevait pas de sa compétence,
5 vous aurait donné des ordres et par la suite aurait saisi le procureur
6 compétent pour l'informer des mesures qui devaient être prises sans tarder
7 ?
8 R. Oui. Le juge d'instruction, oui, j'en suis certain. Nous avons tout de
9 suite informé le procureur du district de Negotin parce que cela relevait
10 de son ressort.
11 Q. Merci infiniment. Et ultérieurement, vous avez également informé le
12 juge d'instruction du district et le procureur adjoint du district, mais il
13 vous aurait normalement donné des instructions avant même d'arriver sur les
14 lieux. Toute la procédure était de la compétence du juge d'instruction
15 avant qu'il n'arrive sur place, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il a dit : Refermez la portière et attendez
17 l'arrivée du juge d'instruction et du procureur adjoint compétent.
18 Q. Conviendrez-vous que le juge d'instruction n'a pas pris là une mesure
19 imposée par la loi ?
20 R. Je ne suis pas expert en matière juridique, mais j'en conviendrais.
21 Notamment en gardant à l'esprit la Loi sur la procédure pénale en vigueur
22 actuellement.
23 Q. Aurais-je raison de dire en examinant cette note officielle, que tout
24 ce qui a été entrepris concernant ce camion frigorifique, qu'aucune
25 information n'a été dissimulée aux organes judiciaires et aux autorités
26 étatiques, n'est-ce pas ?
27 R. C'est tout à fait exact. Bien au contraire. Tout a été fait selon la
28 procédure régulière, le procureur local compétent a immédiatement été
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1 informé de la situation. Mais pour une raison ou une autre, finalement,
2 c'est la police qui en a été saisie parce que les autres ont dit que cela
3 ne les intéressait tout simplement pas.
4 Q. Vous venez de nous confirmer que vous avez veillé à ce qu'un médecin
5 légiste soit aussi sur place ?
6 R. Oui, tout cela était très simple. Nous avons suivi la procédure
7 ordinaire, celle que nous suivions toujours. Tout le monde savait quelle
8 était la procédure applicable.
9 Q. Merci. Une fois que vous avez réussi à repêcher le camion, à faire en
10 sorte que le camion se retrouve sur la berge, avez-vous vu que ce camion
11 n'avait pas de plaques ?
12 R. En effet.
13 Q. Il avait une inscription sur la portière avant, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Vous souvenez-vous du numéro de téléphone inscrit sur la porte ?
16 R. Il y avait un numéro de téléphone et de télécopie, mais là, vous m'en
17 demandez trop.
18 Q. Avez-vous mémorisé ces numéros à un moment donné ?
19 R. C'était un long numéro avec de nombreux chiffres et ce n'était pas
20 facile de s'en souvenir.
21 Q. En effet. Néanmoins, dans l'un des documents que nous avons examinés,
22 nous voyons que vous avez communiqué ces deux numéros, le numéro de
23 téléphone et de télécopie. Aurais-je raison de dire que vous connaissiez
24 ces numéros et que vous avez pu les communiquer à d'autres ?
25 R. Oui, c'est vrai. Je les ai inscrits.
26 Q. Vous ne me comprenez pas bien. Bien sûr, vous les avez notés mais
27 lorsqu'on vous a reposé les questions par la suite au sujet de ces numéros,
28 à qui les avez-vous transmis ?
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1 R. J'ai montré la feuille où j'avais noté ces numéros, et je l'ai
2 transmise au groupe de travail.
3 Q. Donc vous avez donné cette note au groupe de travail ?
4 R. J'ai donné le numéro de téléphone et de télécopie au groupe de travail.
5 On peut les voir sur la photo lorsqu'on l'agrandit. Mais je ne l'ai
6 certainement jamais appris par cœur. C'est comme si vous me demandiez si je
7 connais le numéro de téléphone de l'hôtel.
8 Q. Mais c'est la raison pour laquelle je vous pose la question parce que
9 ça me paraissait insolite. Dites-moi, quels autres documents avez-vous
10 remis au groupe de travail ?
11 R. J'ai simplement remis les films, pas les photos; simplement les
12 négatifs ou alors, -- plutôt, je suis désolé. Peut-être aussi les photos.
13 Je n'en suis plus certain. Je crois leur avoir donné les négatifs et je
14 pense leur avoir peut-être aussi donné les photos. Ou alors, je les ai
15 peut-être déchirées mais en tout cas, je leur ai donné les négatifs.
16 Q. Est-ce que vous pouvez nous apporter la preuve que vous avez remis au
17 groupe de travail le film ?
18 R. J'ai sorti ce film, je l'ai développé dès 1999, et malheureusement, moi
19 j'ai gardé ce film dans un tiroir pendant deux ans, et ce n'est que plus
20 tard, lorsque tout cela s'est produit, que je leur ai remis le film et les
21 photos parce qu'outre ces images, parmi les 36 photos, il y avait d'autres
22 photos aussi que j'avais prises dans le cadre de mes activités habituelles.
23 Q. Monsieur Radojkovic, je vous avais demandé si vous aviez reçu quoi que
24 ce soit quand vous avez transmis ce film au groupe de travail ?
25 R. Non, on ne m'a rien donné. On ne m'a pas donné de récépissé pour ainsi
26 dire, mais par la suite, lorsque j'ai remis d'autres documents, l'on m'a
27 donné un reçu, un récépissé qui indiquait que j'avais remis ces photos
28 parmi d'autres choses, ces photos, le film et d'autres pièces également.
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1 Q. Merci. Maintenant, dites-moi, que s'est-il produit ensuite lorsque le
2 juge d'instruction du tribunal municipal vous a dit qu'il n'était pas
3 compétent, vous en avez informé le procureur du district et le juge
4 d'instruction du district; que s'est-il produit ensuite ?
5 R. Lorsque le juge d'instruction du tribunal municipal a quitté les lieux,
6 l'on a tout refermé. La police est restée sur place pour sécuriser le
7 périmètre. Et je pense qu'ensuite, l'on a réussi à extraire davantage le
8 camion pour qu'il puisse se situer un peu plus haut sur la berge, parce que
9 le niveau de l'eau varie en raison de la centrale électrique. Donc nous
10 avons déplacé le camion afin qu'il se trouve sur terre ferme. Mais le
11 lendemain, il se retrouvait dans l'eau puisque le niveau de l'eau varie.
12 Donc, on a tout refermé. La nuit tombait. L'on a déplacé la grue à
13 plusieurs reprises afin que la circulation puisse être plus fluide pour
14 éviter des bouchons. Donc nous laissions passer des véhicules et des cars
15 et en fin de journée, dans la soirée, nous nous sommes rendus au poste de
16 police, nous y avons discuté.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vais demander maintenant au Greffier
18 d'audience ou plutôt --
19 Q. Je vais d'abord vous poser la question suivante. Ai-je raison de dire
20 que dans la note officielle il a été constaté de manière erronée que le
21 chef Sperlic est arrivé sur les lieux et qu'il vous a dit que tout devait
22 être dissimulé ce deuxième jour ?
23 R. Non, pas sur place. C'était le soir dans son bureau. Je pense qu'il
24 n'est même pas venu sur place.
25 Q. Merci.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite que l'on affiche maintenant à
27 l'écran, s'il vous plaît, il s'agit de la pièce numéro P366, page 3,
28 paragraphe 1 en B/C/S; et page 2, paragraphe 7 en anglais.
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15 versions anglaise et française
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1 Q. C'est le premier paragraphe de la page 3. En anglais, j'ai dû compter.
2 Il s'agit de la fin de la deuxième page et début de la troisième page en
3 anglais. Vous voyez qu'ici, le groupe de travail a constaté que Sperlic est
4 venu sur les lieux et qu'il vous a dit immédiatement de dissimuler cela, or
5 ceci ne figure pas du tout ici ?
6 R. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le paragraphe en serbe.
7 Q. Si vous voulez, je vais vous le lire. Ça commence par les mots :
8 Lorsque le camion a été extrait…
9 R. D'accord, oui, c'est correct, mais je ne me souviens pas maintenant
10 s'il était sur place ou si ceci avait été convenu dans son bureau.
11 Vraiment, je ne me souviens pas, mais ce qui est écrit ici, c'est O.K. Nous
12 avons parlé avec lui de la manière dont il fallait dissimuler cela.
13 Q. Mais quand ? Ce qui m'intéresse, c'est quand.
14 R. Le jour même, lorsque l'on a extrait le camion, lorsqu'on a constaté ce
15 qui se trouvait à l'intérieur, lorsque les organes judiciaires ont déclaré
16 qu'ils n'étaient pas intéressés par cela, et bien nous avons discuté des
17 manières dont on pouvait dissimuler cela, car nous ne savions pas que faire
18 d'autre.
19 Q. Monsieur Radojkovic, pourquoi est-ce que les plaques d'immatriculation
20 qui manquaient sur le camion étaient tellement importantes ?
21 R. C'est assez important. Il est peu habituel qu'un véhicule se déplace
22 sur la route sans plaques d'immatriculation, puis après qu'il se retrouve
23 dans le Danube. Tout d'abord, déjà c'est une infraction. Si un véhicule
24 circule sans plaque d'immatriculation, c'est au moins une infraction.
25 Q. Je dois dire que je ne vous comprends pas. Il s'agit là d'un camion qui
26 est tombé dans le Danube. Il n'y a pas de vitre avant, il n'y a pas de
27 plaques d'immatriculation. L'eau circule et vous sortez un camion sans
28 plaque d'immatriculation du Danube. Pourquoi est-ce qu'il importe s'il a
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1 des plaques d'immatriculation ou pas, puisqu'il ne circule pas sur la
2 route, et ici il n'en avait pas ?
3 R. C'est important car une vingtaine de personnes ont vu qu'un pied ou
4 plutôt deux pieds sortaient de ce camion, de l'extérieur de ce camion.
5 C'est ça qui est important.
6 Q. C'est peut-être important, mais quel est le rapport entre cela et les
7 plaques d'immatriculation qui n'existent pas ? Il n'a pas de plaques
8 d'immatriculation. Où est l'importance ?
9 R. D'accord, je suis d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'importance.
10 C'est tout.
11 Q. Merci. Vous dites que vous avez cessé la suite du travail et que vous
12 avez laissé sur place les policiers pour sécuriser le site ?
13 R. Oui, avec une patrouille.
14 Q. Qu'avez-vous fait ensuite.
15 R. Je suis allé au poste de police de Kladovo. C'est là que nous étions
16 quatre à cinq à être assis : Sperlic, Vukasin; Milo Stevanovic; moi; Nenad
17 Popovic. Je ne me souviens pas s'il y avait d'autres personnes, et nous
18 avons discuté du sujet de l'événement et nous avons essayé de voir que
19 faire pour le dissimuler.
20 Q. Merci. Peut-on conclure qu'alors c'était votre décision ce deuxième
21 jour de dissimuler la suite des événements ?
22 R. Si vous parlez de moi personnellement, ou nous quatre ou cinq ?
23 Q. Non, pas vous personnellement, mais que vous avez pris ensemble une
24 telle décision à Kladovo ?
25 R. Oui, nous avons pris une telle décision après que le procureur public
26 municipal a déclaré qu'il n'était pas concerné par cette affaire.
27 Q. Merci. Avez-vous entrepris d'autres mesures mises à part cela ?
28 R. Oui, après l'accord, j'ai refait peindre --
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1 Q. Non, je veux parler d'autres accords concernant ce que vous deviez
2 faire ?
3 R. Oui, j'ai rédigé une dépêche au SUP de Bor, je l'ai envoyée. Nous les
4 avons informés de cela et nous leur avons dit qu'il y avait environ 30
5 cadavres dans le camion. C'était mon estimation.
6 Q. Merci. Ai-je raison de dire qu'à ce moment-là un accord a été passé
7 pour obtenir une grue plus grande ?
8 R. Oui, car le technicien qui maniait la grue a dit qu'il ne pouvait pas
9 utiliser celle qu'il avait car les câbles se cassaient. Ensuite, nous avons
10 essayé de nous débrouiller avec d'autres équipements, et avec des
11 roulettes, mais c'était très difficile.
12 Q. Dites-moi qui a participé à ces travaux visant à obtenir une autre grue
13 ?
14 R. Je ne sais pas exactement, mais je pense que logiquement parlant c'est
15 le chef du SUP qui a appelé le directeur de la centrale hydraulique, et
16 qu'ils ont décidé de cela ensemble. Ils ont précisé les détails ensemble.
17 Q. Merci. Vous nous avez dit aussi qu'apparemment il a été décidé de
18 repeindre la porte du camion qui comportait une publicité et de placer les
19 plaques d'immatriculation ?
20 R. Oui, il a été décidé de les repeindre, de recouvrir cette inscription
21 sur la portière, et il a été décidé aussi de placer les plaques
22 d'immatriculation de Bor sur le camion, avant et derrière, mais de faire en
23 sorte que ceci ne soit pas très visible, que l'on voit que les plaques
24 existent, mais qu'on ne voit pas très bien de quoi il s'agit en regardant
25 de loin.
26 Q. Merci. Ai-je raison de dire que vous n'aviez pas informé à l'époque le
27 SUP de Bor de ces actions-là ?
28 R. Du fait de repeindre et de placer les plaques d'immatriculation, non
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1 effectivement, nous avons envoyé seulement une dépêche à Bor.
2 Q. Merci. Ai-je raison de dire que vous êtes retourné pendant la nuit avec
3 un plongeur et que vous avez fait le travail dont il a été question, à la
4 fois s'agissant de la portière repeinte et --
5 R. Oui, vous avez raison.
6 Q. Merci. Nous parlons maintenant -- enfin, nous sommes arrivés au
7 troisième jour, Monsieur Radojkovic. Lorsque vous êtes arrivé sur place,
8 quand êtes-vous venu, avec qui, et qu'avez-vous trouvé sur place ?
9 R. Encore une fois, je suis venu tôt le matin. Cette nuit-là, je n'avais
10 pas dormi. Cela étant dit, je ne me suis même pas rentré chez moi. Nous
11 avons attendu l'arrivée d'une grande grue, et encore une fois, lorsque la
12 nuit est arrivée, il était déjà 8 heures, 8 heures et demie. C'est une
13 grande grue de marque Clark [phon], de 30 tonnes. Encore une fois, nous
14 avons dû extraire le camion de l'eau, car l'eau avait de nouveau couvert la
15 partie arrière du camion. C'est ce que j'ai trouvé sur place, et encore une
16 fois il a fallu entreprendre l'extraction du camion.
17 Q. Merci. Est-ce qu'au fond, Monsieur Radojkovic, vous avez dû écarter le
18 camion de l'eau de sorte que l'eau ne le retire pas ?
19 R. Oui. Je voulais l'écarter plus loin de l'eau afin de nous assurer que
20 si l'eau monte, elle ne submerge pas le camion.
21 Q. Merci. Dites-moi, Monsieur Radojkovic, est-ce que vous vous souvenez
22 lorsque vous êtes arrivé sur place si vous avez vu quelque chose là-bas qui
23 vous a surpris ?
24 R. Non.
25 Q. Je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire. Ai-je raison de dire que
26 sur la route vous avez vu un camion plein de cercueils et un véhicule de
27 funérailles d'une entreprise privée de Kladovo ?
28 R. Oui, mais vous n'avez pas bien lu ce que j'ai dit. J'étais déjà sur
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1 place vers 10 heures ou 11 heures lorsque le camion transportant les
2 cercueils est arrivé sur place. Je suis arrivé sur place tôt le matin. Il
3 n'y avait rien. C'est seulement par la suite que ce camion transportant les
4 cercueils est arrivé.
5 Q. Monsieur Radojkovic, toutes les questions que je vous pose, je me fonde
6 sur la note officielle. Je vais vous indiquer la partie pertinente et vous
7 demander de me dire si ce qui est écrit y figure de façon exacte ou pas.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic, nous devons
9 discuter d'un point avant la pause suivante. Je pense que puisque vous êtes
10 sur le point de montrer un document au témoin, peut-être il vaut mieux que
11 l'on laisse cela pour après la pause, et ensuite vous pouvez poursuivre
12 votre contre-interrogatoire.
13 Peut-être on peut maintenant faire sortir le témoin et nous allons traiter
14 de ce point, et ensuite nous allons continuer après la pause. Probablement,
15 c'est vers 6 heures moins 10 que l'on va reprendre nos travaux.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] L'on a attiré l'attention de la
19 Chambre de première instance sur une difficulté, et nous sommes en train
20 d'essayer de prendre cela en considération pendant cette session. Ceci
21 concerne le témoin suivant. C'est une jeune femme. Inutile de donner son
22 nom. Malheureusement, elle est en train de terminer ses études cette année,
23 et elle doit regagner son institut d'éducation demain et vendredi afin de
24 traiter d'une partie essentielle de ses qualifications afin de pouvoir
25 avoir son diplôme cette année.
26 D'après le programme, elle aurait dû terminer sa déposition
27 aujourd'hui, avant la fin de la journée, et bien sûr elle n'a pas encore
28 commencé. Elle a une réservation d'avion, elle est censée rentrer chez elle
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1 à 9 heures du soir, ce soir. Il est assez tard, et ce problème est survenu.
2 Donc, pour être tout à fait juste vis-à-vis de la jeune femme, la Chambre
3 considère qu'il ne serait pas nécessaire de demander qu'elle reste ici afin
4 de déposer, alors que la conséquence probable serait qu'elle ne serait pas
5 en mesure de terminer ses études cette année. Donc, la Chambre considère
6 qu'elle devrait être libérée ce soir pour pouvoir prendre son avion, afin
7 de lui permettre de retourner ici lundi, dans l'espoir que soit début de la
8 journée lundi ou au cours de la journée lundi nous pouvons entendre sa
9 déposition.
10 Il y a un autre témoin sur la liste qui peut déposer entre-temps. Nous
11 mentionnons cela maintenant pour savoir s'il y a un problème particulier
12 lié à cette suggestion du point de vue des conseils des deux parties.
13 Madame Kravetz.
14 Mme KRAVETZ : [interprétation] Nous avons parlé avec nos éminents collègues
15 pendant la pause de ce sujet, et nous sommes en train d'essayer de
16 reprogrammer son vol pour lui permettre de terminer sa déposition demain et
17 ensuite partir. Et j'essaie d'obtenir des informations pour voir si cela a
18 été fait.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je peux vous dire que tel n'est pas le
20 cas. Elle a une exhibition particulière personnelle, elle doit préparer
21 cette exhibition, donc elle doit être sur place demain toute la journée de
22 même que vendredi.
23 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, je suis au courant de ses circonstances
24 personnelles; elle les a mentionnées lors du récolement. Nous avions
25 anticipé de terminer sa déposition aujourd'hui.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A votre avis, est-ce qu'il y a un
27 problème si on essaie de faire en sorte qu'elle commence sa déposition
28 début de la semaine prochaine, en fonction de notre progrès avec les
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1 témoins présents ?
2 Mme KRAVETZ : [interprétation] Non, si ceci convient au témoin, il n'y a
3 pas de problème.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
5 Maître Djurdjic.
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, si la déclaration de
7 ce témoin était différente, et si ça concernait seulement les circonstances
8 de l'événement qu'elle a vécues, il était convenu la Défense n'aurait même
9 pas eu de questions pour ce témoin. Malheureusement, compte tenu de sa
10 déposition, de sa déclaration, la Défense doit lui poser seulement quelques
11 questions. Mais nous acceptons absolument qu'elle ne reste pas aujourd'hui,
12 qu'elle s'acquitte de son obligation et qu'elle vienne quand il lui
13 convient. Pour moi, ça ne pose pas de problème. Le seul problème pour moi,
14 c'est le témoin qui doit venir après celui-ci et qui a été immiscé par la
15 suite. Je souhaite demander que l'on termine l'interrogatoire principal
16 avec lui cette semaine et de laisser le contre-interrogatoire pour la
17 semaine prochaine, de sorte que la Défense puisse se préparer de manière
18 appropriée, puisque nous n'avons pas suffisamment de temps.
19 J'espère que vous avez bien compris ce que je disais. Le problème c'est que
20 cette semaine, seulement deux témoins avaient été anticipés. Il s'agissait
21 du frère et sœur Bogujevci, et par la suite l'on a ajouté le témoin
22 Radojkovic, qui a été omis par erreur. Aucun autre témoin n'avait été prévu
23 pour cette semaine. Au début, il y avait deux témoins de prévus pour cette
24 semaine, et trois témoins de la semaine dernière. Mais maintenant, le
25 problème c'est que ce n'est pas le premier témoin de la semaine prochaine
26 qui va venir, mais quelqu'un qui est prévu pour bien plus tard. Donc, nous
27 ne pouvons pas nous préparer pour trois ou quatre témoins -- pour le
28 troisième ou quatrième de la liste. C'est la raison pour laquelle je vous
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1 demande de procéder à l'interrogatoire principal du témoin suivant et de
2 laisser le contre-interrogatoire pour la semaine prochaine.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Kravetz.
4 Mme KRAVETZ : [interprétation] On vient de m'informer par e-mail que les
5 arrangements de voyage du témoin suivant ont été changés. J'essaie
6 d'obtenir confirmation, mais si tel est le cas, nous pouvons simplement
7 poursuivre comme prévu initialement. Mais je ne sais pas si l'information
8 est incorrecte ou s'il y a eu un changement entre-temps.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons lever l'audience. Est-ce
10 que vous pouvez confirmer ce que vous dites. Nos informations viennent
11 seulement de l'Unité chargée des victimes et des Témoins; nous n'avons pas
12 les informations de première main. Est-ce que vous pouvez explorer cette
13 question et voir ce qui peut être fait sans mettre cette jeune dame dans
14 une situation de risque de ne pas terminer ce qui est requis pour ses
15 examens. Et est-ce que vous pouvez traiter de cela avec Me Djurdjic pour
16 qu'il le sache. Et si elle ne viendra pas déposer demain, est-ce que vous
17 pouvez examiner avec Me Djurdjic combien de temps il faudra pour
18 l'interrogatoire principal du témoin suivant; puisque Me Djurdjic demande
19 que l'on ne commence pas le contre-interrogatoire de ce témoin avant la
20 semaine prochaine. En ce moment probablement, ceci implique la perte d'une
21 journée de travail. Est-ce que vous pouvez traiter de cela avec Me Djurdjic
22 pendant la pause.
23 Et nous allons reprendre notre travail à 6 heures moins 5.
24 --- L'audience est suspendue à 17 heures 22.
25 --- L'audience est reprise à 17 heures 59.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Kravetz.
27 Mme KRAVETZ : [interprétation] Le prochain témoin a effectivement été
28 ramené à l'aéroport, elle rentrera chez elle et elle reviendra dimanche
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1 pour déposer lundi. Pour ce qui est de l'autre témoin, Fatos Bogujevci, il
2 est dans la même situation qu'elle, ils sont tous les deux en phase finale
3 d'examen cette semaine et la semaine suivante. Donc nous avons été d'accord
4 avec la Défense pour dire que nous allions les entendre la semaine
5 prochaine, lundi. Ils finaliseront leur déposition lundi pour qu'ils
6 puissent rentrer faire leurs études et retrouver leurs activités normales.
7 Donc demain effectivement, nous pourrons entendre le Témoin K88.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous pensez qu'en une seule
9 audience on pourra entendre ce témoin ?
10 Mme KRAVETZ : [interprétation] Mon collègue, M. Neuner --
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si c'est M. Neuner, nous pouvons être
12 certain qu'effectivement ça durera une audience seulement.
13 M. NEUNER : [interprétation] Je suis un peu surpris par la situation, mais
14 j'espère effectivement que nous terminerons en une seule audience, Monsieur
15 le Président. Une heure et demie, d'après ce que je me souviens pour ce
16 témoin, ça sera un petit peu plus long qu'une session, mais j'essaierai
17 effectivement de le faire en une session --
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, une heure et demie, ça c'est
19 possible.
20 M. NEUNER : [interprétation] Très bien, nous pourrons le faire en une
21 seule audience.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vais donc pouvoir m'organiser.
23 Très bien. Alors ce que cela veut dire c'est que nous ne siégerons
24 pas du tout en audience vendredi, nous reprendrons le lundi avec les deux
25 témoins, et ensuite nous passerons au contre-interrogatoire de K88. Nous
26 espérons que nous pourrons ainsi venir à bout des problèmes réels auxquels
27 était confrontée en particulier cette jeune femme, mais nous espérons aussi
28 que cela vous apportera un certain soulagement, Monsieur Djurdjic, de
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1 procéder de la sorte.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous
3 avez là répondu à tous nos désirs.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire entrer le
5 témoin.
6 [Le témoin vient à la barre]
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Djurdjic.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Témoin, est-il correct de dire que vous n'avez pas assisté à la réunion
10 qui s'est tenue à Kladovo lorsque le chef du SUP
11 arrivé, de même que le chef de l'OKP et le chef du SUP
12 R. Oui, c'est vrai. Je suis arrivé vers la fin de cette réunion.
13 Q. Merci. Est-il exact de dire que vous avez pris des mesures pour
14 sécuriser des draps, pour trouver des couvertures pour que les cadavres
15 puissent être transportés individuellement et placés dans l'autre camion ?
16 R. Non, quelqu'un d'autre s'en est occupé. Je n'ai fait que recevoir ces
17 éléments à l'hôtel.
18 Q. Est-ce que les cadavres ont été organisés de telle sorte qu'ils
19 puissent se prêter aux autopsies et à toutes les autres mesures à
20 entreprendre ?
21 R. Oui, étant donné les conditions, on a procédé pour le mieux.
22 Q. Merci beaucoup. Est-ce qu'il est vrai, comme le dit la note officielle,
23 qu'il faisait déjà sombre et qu'au moment où vous avez réalisé tout cela il
24 faisait déjà sombre, et toutes les préparations avaient déjà été faites ?
25 R. Je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire par le travail.
26 Q. Je parle des transferts des cadavres du camion réfrigéré jusqu'au
27 camion qui avait été apporté sur place.
28 R. Oui, vous avez tout à fait raison.
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1 Q. Est-ce qu'il est vrai que ce travail était en fait tellement dur que
2 vous n'avez pas pu continuer au-delà de deux heures du matin et que vous
3 avez interrompu ce travail ?
4 R. Oui, ce travail était exceptionnellement dur.
5 Q. Serait-il exact de dire que vous avez vu le camion en partance pour
6 Donji Milanovac ?
7 R. Oui.
8 Q. Monsieur Radojkovic, ai-je raison de dire qu'en raison de la situation,
9 c'est-à-dire qu'il y avait une guerre en cours et il y avait une frappe
10 aérienne en cours et vous étiez dans une zone frontalière et de l'autre
11 côté vous aviez la frontière vers la Roumanie et ils avaient permis aux
12 forces de l'OTAN d'utiliser l'espace aérien, ce qui a motivé votre décision
13 d'endiguer le flux d'informations pour ne pas perturber le public de
14 manière excessive, en dépit du fait que tous les organismes d'Etat savaient
15 exactement ce qui se passait ?
16 R. Oui, effectivement, il y avait cette frontière très proche et sur le
17 Danube il y avait des navires militaires qui étaient très proches de la
18 baie. Effectivement, s'ils utilisaient une paire de jumelles tout à fait
19 normales, ils pouvaient tout à fait être en mesure de voir ce qui se
20 passait de l'autre côté.
21 Q. Merci. Il s'agit d'une route très passante, n'est-ce pas ? Beaucoup de
22 circulation, c'est-à-dire que s'il y avait eu des travaux il aurait fallu
23 certainement arrêter tout d'abord toute la circulation ?
24 R. Oui, et c'est exactement ce que nous avons dû faire, nous avons dû le
25 faire pour la circulation des bus, les lignes régulières, et cetera.
26 Q. Merci.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant demander l'assistance
28 de l'huissier. J'aimerais placer sur nos écrans le document du bureau du
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1 Procureur 65 ter liste 594.
2 Q. Témoin, pouvez-vous voir l'image à l'écran ? Pouvez-vous visualiser
3 l'écran ?
4 R. Non.
5 Q. Juste une minute, vous allez voir à l'écran.
6 R. Je le vois maintenant apparaître à l'écran.
7 Q. Témoin, est-il correct de dire que ce cliché a été pris le deuxième
8 jour suite à votre arrivée sur le site ?
9 R. Très probablement. Je crois que le camion avait déjà été sorti
10 partiellement de l'eau.
11 Q. Légèrement. Effectivement, on sent qu'il avait déjà été retiré de l'eau
12 partiellement. On peut le voir maintenant qu'il s'agit d'un camion et non
13 pas d'une remorque sans cabine ?
14 R. Oui, c'est tout à fait certain.
15 Q. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il s'agissait bien du deuxième jour ?
16 R. Oui, je suis d'accord.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant voir le
18 document 00595 de la liste 65 ter.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous nous montrez ce
20 document ?
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a eu trois
22 clichés qui ont été montrés hier et qui ont été marqués, et j'aimerais
23 qu'ils soient versés au dossier. Il serait bon de verser ces photographies
24 au dossier parce qu'elles ne sont pas marquées; ce serait bon de les
25 présenter.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette photo effectivement sera versée
27 au dossier comme pièce.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00040, Monsieur
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1 le Président.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Maintenant le document 65 ter qui porte la
3 cote 00595. Nous l'avons maintenant sur nos écrans. Merci.
4 Q. Témoin, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce cliché a
5 également été pris le deuxième jour ?
6 R. Je pense que oui.
7 Q. Vous voyez l'arrière du camion qui sort largement de l'eau à ce stade-
8 là ?
9 R. Oui, je le vois bien.
10 Q. Qu'en est-il du troisième --
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vais maintenant verser cette photo à
12 titre de pièce.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette photo est-elle différente de la
14 précédente ?
15 M. DJURDJIC : [interprétation] L'angle apparaît légèrement différent. Il
16 s'agit là de pièces de l'Accusation, j'ai suivi l'ordre dans lequel nous
17 avons reçu ces photos alors que le camion émergeait progressivement de
18 l'eau. Je ne crois que ça soit d'une importance fondamentale; cependant, il
19 est vrai qu'il faut verser cette pièce au dossier parce que l'angle de
20 prise de vue est légèrement différent de la photo précédente.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous voulez que cette photo
22 constitue une pièce au dossier ?
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Etant donné que l'angle est pratiquement le
24 même, je ne crois pas que ce soit fondamental, et j'aimerais retirer cette
25 requête de versement au dossier.
26 J'aimerais maintenant que nous voyions la pièce 65 ter 596 qui apparaît à
27 l'écran.
28 Q. Monsieur Radojkovic, ce que nous voyons ici c'est le camion qui se
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1 trouve déjà hissé sur la berge. Est-ce que j'aurais raison de dire que ce
2 cliché a également été pris le même jour ?
3 R. Effectivement, s'il s'agit du deuxième jour, oui. Il a été pris le
4 deuxième jour.
5 Q. Merci.
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ce document.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce différent de la pièce qui a été
8 marquée par le témoin ?
9 M. NEUNER : [interprétation] La seule différence c'est l'annotation,
10 Monsieur le Président, mais on a demandé que la pièce soit versée au
11 dossier dans sa version annotée.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est la même photo que celle que nous
13 avons actuellement comme pièce, Monsieur Djurdjic.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président, mais
15 cette photo n'est pas marquée. Ce que nous avons vu hier qui a été présenté
16 par l'Accusation hier, c'était un cliché qui était marqué et nous voyons le
17 pied, et ça c'est quelque chose que je n'avais pas observé à l'époque. Mais
18 mes questions maintenant vont dans une direction un peu différente, voilà
19 pourquoi j'utilise également les clichés non marqués. En fait, cette photo
20 est une pièce d'ores et déjà qui porte la cote P361, Monsieur le Président,
21 donc versée au dossier avec la cote P361, avec le cercle qui a été dessiné
22 par le témoin, qui a été identifié. Je crois que nous n'avons pas besoin
23 effectivement d'élargir les corps de preuve.
24 Est-ce que nous pouvons maintenant présenter la pièce de la liste 65 ter,
25 pièce 597, pièce de l'Accusation.
26 M. NEUNER : [interprétation] Alors qu'on va présenter cette pièce à
27 l'écran, j'aimerais dire très clairement que les clichés P361 ont été
28 montrés de façon non annotée au témoin et le témoin a marqué son annotation
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1 en audience. Merci, Monsieur le Président.
2 M. DJURDJIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Radojkovic, qu'en est-il de cette photo, est-ce qu'elle a été
4 prise le même jour ? Vous voyez que nous voyons certaines ouvertures sur ce
5 cliché. Cependant, le technicien de la police technique a réussi à agrandir
6 ce cliché.
7 R. Non, là on voit effectivement un trou dans la portion basse, mais ce
8 qui est important dans cette photo c'est qu'on voit la chaîne et le verrou
9 sur la porte.
10 Q. Je vois effectivement, mais je parle en fait de cette photo qui a été
11 prise le dernier jour avant que vous ne cassiez la chaîne ?
12 R. Oui, effectivement, cette photo a été prise le deuxième jour.
13 Q. Merci beaucoup.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant avoir la
15 pièce de l'Accusation 603 de la liste 65 ter.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous voulez que cette photo
17 soit versée au dossier, Monsieur Djurdjic ?
18 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Effectivement, cette pièce sera versée
20 au dossier.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00041, Monsieur
22 le Président.
23 M. DJURDJIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur Radojkovic, ce que nous voyons ici c'est la portière et on
25 voit l'utilisation effectivement des clous et de la plaque de métal. On
26 voit qu'il n'y a pas de plaque d'immatriculation, et on voit que ce camion
27 se trouve vraiment juché sur la berge, donc c'est un cliché qui a
28 certainement été pris le deuxième jour, si je ne me trompe ?
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1 R. Il faut que j'examine ce cliché de plus près. Oui, effectivement, ce
2 cliché a été pris le même jour.
3 Q. Merci.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser cette pièce
5 au dossier.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'après ce dont je me souviens, nous
7 avions déjà ce cliché dans le dossier, n'est-ce pas ?
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Non, en fait cette pièce n'est pas versée au
9 dossier. Il y a une autre photographie ici, et celle que je vais maintenant
10 vous présenter est une pièce du dossier.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Cette pièce sera versée au
12 dossier.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D00042.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que nous présentions maintenant à
15 l'écran la pièce 598 de la liste 65 ter du Procureur.
16 Q. Témoin, ce cliché, a-t-il été pris le même jour ?
17 R. Oui.
18 Q. Merci.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous verser cette pièce au dossier.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote D00043.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Puis-je demander maintenant à ce qu'on
23 présente sur la liste 65 ter le document 600, document de l'Accusation.
24 Q. Témoin, le camion se trouve-t-il toujours au bord de l'eau dans cette
25 photo ?
26 R. Oui.
27 Q. Cette photo a-t-elle été prise le même jour ?
28 R. Non.
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1 Q. Qu'est-ce qui vous fait dire que cette photo n'a pas été prise le même
2 jour ?
3 R. Parce que l'inscription sur la partie droite de la porte ne figure
4 plus, et il y a autre chose mais je ne sais pas comment l'expliquer. A la
5 latitude où se trouve Kladovo, je peux voir où se trouvait le soleil si on
6 voit l'ombre qui est projetée par le camion. Si vous voyez la photographie
7 précédente, vous verrez que le soleil était prêt à se coucher, c'est-à-dire
8 que c'était une photo qui avait été prise l'après-midi; or là, c'est
9 exactement l'inverse. Cette photo, en effet, a été prise le matin parce
10 que, bien entendu, le soleil se lève à l'est, mais je vois effectivement
11 l'ombre qui est projetée par le camion et c'est ce qui me fait dire que
12 cette photo a dû être prise le jour suivant.
13 Q. Merci. Mais le camion est dans la même position que sur les deux ou
14 trois clichés précédents.
15 R. C'est possible, mais tout dépend du changement dans le niveau de l'eau.
16 Lorsque vous m'avez parlé de la procédure utilisée pour sortir le camion de
17 l'eau, je vous l'ai dit, la dernière photo où on voit apparaître la jambe,
18 c'est une photo où effectivement le camion semblait à l'arrêt. Cette photo
19 était prise le jour suivant, mais il est possible que le niveau de l'eau
20 ait été légèrement inférieur ou supérieur à ce qu'il avait été.
21 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que toutes ces photos que nous
22 avons regardées, y compris celles que nous avons vues hier, qui vous ont
23 été présentées par M. Neuner ont été prises au bord de l'eau alors que le
24 camion s'y trouvait encore et alors qu'il n'était pas encore vraiment sur
25 la terre ferme ?
26 R. Les photos du camion ont été prises alors que le camion était dans
27 l'eau et alors que le camion était repêché et hissé hors de l'eau. Voilà
28 les réponses les plus précises que je puisse vous donner parce qu'il n'y a
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1 pas d'autres photos que celles-là.
2 Q. Témoin, sur cette photo, vous voyez que le camion est toujours immergé,
3 on voit notamment que les roues avant ou la plupart des roues avant se
4 trouvent encore dans l'eau ?
5 R. Oui. Mais lorsque j'ai peint ce camion, j'ai enlevé mon pantalon et
6 j'étais en slip pour aller peindre cette porte; ce qui veut dire que
7 j'avais de l'eau à peu près jusqu'à la taille.
8 Q. Oui, mais ce que je vous dis, c'est que toutes les photos ont été
9 prises alors que le camion se trouvait partiellement sur la terre ferme et
10 partiellement immergé ?
11 R. Effectivement de ce point de vue, vous avez raison.
12 Q. Merci. Monsieur le Témoin, hier, vous avez dit dans le cadre de
13 l'examen de Timok et son fondateur, vous avez dit qu'il était votre
14 collègue. Est-ce que vous pouvez nous dire où il travaillait et pourquoi il
15 a cessé ses activités ?
16 R. Il travaillait dans les services de Sécurité de l'Etat à Zajecar, et je
17 le connaissais lorsqu'il est venu à Kladovo, et je ne sais pas comment et
18 quand il a cessé ses activités.
19 Q. Merci. Est-ce que vous savez que le fils de cette personne travaillait
20 dans la police ?
21 R. Oui.
22 Q. Merci. Et savez-vous s'il a continué à travailler pour la police et ce
23 qui lui est arrivé ?
24 R. Si je me souviens bien, je crois qu'il a rencontré certaines
25 difficultés, il était question de problèmes avec de l'or. Je crois qu'il a
26 quitté le service de la police, mais je ne suis pas très certain de ce que
27 j'avance.
28 Q. Et est-ce que vous savez que son fils a eu des problèmes en raison de
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1 trafic d'êtres humains ?
2 R. Je sais effectivement qu'il a eu des problèmes avec la justice, mais je
3 ne suis pas certain de ce que vous avancez.
4 Q. Merci. Et est-ce que vous savez que M. Radojkovic était un membre
5 distingué du parti Nova Demokratija dans votre pays ?
6 R. Non. Je n'ai jamais été membre d'aucun parti.
7 Q. Désolé, j'ai employé le mauvais nom. Je ne voulais pas dire vous, ça
8 n'était pas vous que je voulais mentionner. Je voulais de parler de M.
9 Vitomirovic.
10 R. Oui. Je le savais. Je sais qu'il était un ami personnel du ministre
11 Mihaljlovic.
12 Q. Merci. Je suis désolé de ce lapsus. En tout cas --
13 R. Je suis désolé. Je le sais parce que je lui ai parlé. Je ne les ai
14 jamais vus ensemble, mais je savais qu'il était un ami personnel du
15 ministre.
16 Q. Merci. Et connaissez-vous une personne qui s'appelle Ilija Matic ?
17 R. Oui, oui, effectivement. Je crois qu'il était chef du SUP
18 crois en tout cas que c'était ce nom-là.
19 Q. Merci. Il avait pour surnom Ika Robija ?
20 R. Oui, effectivement, je connais ce surnom.
21 Q. Et savez-vous quand M. Matic a été nommé chef du SUP
22 R. Peut-être autour de 2001 -- non, non. Le commissariat de police de
23 Kladovo n'est pas placé sous l'autorité du SUP
24 souvenir qui était le responsable avant lui. C'était en tout cas après 2000
25 qu'il a été nommé chef.
26 Q. Il a été nommé par le ministre Mihajlovic, n'est-ce pas ?
27 R. Je crois que vous avez raison.
28 Q. Et M. Matic était également membre de Nova Demokratija, même s'il a
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1 changé de parti après cela ?
2 R. Je ne peux pas vous le confirmer. Je n'étais pas très souvent en
3 contact avec lui.
4 Q. Non, il s'agit simplement de questions générales.
5 J'aimerais maintenant revenir à une partie de ce que vous avez dit lors de
6 votre témoignage hier. Vous avez déposé, vous avez dit que le 1er mai 2001,
7 cet article est paru dans le journal Timok, un article de nature
8 journalistique, et toute la presse de Belgrade a fait paraître cet article,
9 l'opinion publique a donc été sensibilisée. Est-ce que c'est quelque chose
10 qui est un élément tout à fait fondamental et important ? Est-ce que vous
11 êtes d'accord pour dire que cela a été planifié, a été synchronisé ?
12 R. Je peux simplement vous donner mon propre avis sur la question. M.
13 Milosevic était déjà en prison à l'époque, et tout à coup, des rapports ont
14 paru à propos de Batajnica, de Petrovo Selo, du camion frigorifique, de
15 Perucac, et cetera et d'autres choses encore. Et c'était une véritable
16 bombe qui a éclaté à la télévision, dans les médias, dans les journaux, et
17 cetera. Mon impression c'est que tout ça a été connu avant, mais que
18 simplement les documents avaient été simplement gardés dans un tiroir. Tout
19 d'un coup, on les a sortis du tiroir, il y a eu des actions synchronisées.
20 Tout cela a fait l'objet de publication pour créer une certain impression
21 parmi l'opinion publique, pour porter atteinte à l'intégrité de M.
22 Milosevic pour qu'il puisse être extradé pour qu'il puisse été envoyé à La
23 Haye.
24 Q. Ai-je raison de dire outre cette inscription ou cet article dans la
25 revue criminelle Timok qui a paru en septembre 1999, qu'outre, non pas
26 l'inscription mais l'intitulé, pour le reste, il ne s'agit que d'un récit
27 d'un journaliste et qu'un tel récit comporte des inexactitudes. Cela
28 ressemble à un reportage ?
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1 M. NEUNER : [interprétation] Mon éminent confrère passe d'un article à un
2 autre. Il y a deux articles, un article du mois de mai 2001 et l'autre du
3 mois de septembre 1999. Je demanderais à mon confrère qu'il fasse afficher
4 l'article en question à l'écran afin que le témoin puisse le lire et qu'il
5 attire son attention sur certains faits qui ressortent de l'article avant
6 de demander au témoin de faire des observations à ce propos, plutôt que de
7 dire des généralités concernant les articles et passer d'un article à un
8 autre. Merci.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il est possible, en effet, que cela
10 prête à confusion, que l'on ne sache plus de quel article il s'agit, Maître
11 Djurdjic. Si le témoin est au clair quant à la teneur de chaque article, il
12 est possible que vous en parliez sans qu'on ne les affiche à l'écran. Mais
13 si le témoin n'est pas tout à fait au clair, l'on pourrait peut-être se
14 rallier à la proposition de M. Neuner.
15 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit au témoin à
16 quoi je faisais allusion, et il en a parlé hier, du fait qu'en septembre
17 1999 un article a été publié avec en gros titre : Un camion frigorifié dans
18 le Danube avec des cadavres à l'intérieur, et qu'il n'y a pas eu d'échos
19 dans le grand public au sujet de cet article. Et il a répondu à mes
20 questions à ce sujet.
21 Q. Peut-être pourriez-vous simplement me dire si c'est l'article que vous
22 aviez à l'esprit lorsque vous aviez répondu à ces questions ?
23 R. Oui, j'ai bien compris que vous parliez de l'article publié en
24 septembre 1999, et j'ai dit que les faits rapportés ne posaient pas
25 problème mais que cela ressemblait à un article de journal.
26 Q. La seule chose exacte, c'est l'endroit où cela s'est produit, à
27 proximité du monument au capitaine Koca, mais pour le reste, il s'agit
28 d'une interprétation très libre de la part de l'auteur.
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1 R. Mais cet article de 1999, autant que je le sache, il n'a pas été publié
2 dans un autre journal d'une diffusion plus large en Serbie.
3 Q. Une question encore : Savez-vous si cette revue, Timok, était diffusée
4 à Belgrade et d'autres grandes villes ou seulement sur le plan local ?
5 R. Seulement à Timok Krajina, c'est pourquoi on l'appelle la revue Timok.
6 Q. Et savez-vous qui est Cucuk Stana ?
7 R. Je le sais sur la base de l'histoire, donc Cucuk Stana, la femme d'un
8 dénommé Veljko Petrovic, le Vojvoda du premier soulèvement serbe, autant
9 que je sache.
10 Q. Pouvez-vous me dire quel type de vêtements portait Cucuk Stana ?
11 R. Comme la plupart des femmes de son époque, elle portait un vêtement qui
12 était un mélange de pantalon et de jupe, comme la plupart des femmes serbes
13 de son époque.
14 Q. Merci. Je n'ai pas d'autres questions.
15 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai terminé
16 mon contre-interrogatoire.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Souhaiteriez-vous demander le
18 versement de cette photo ?
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, en effet, j'aimerais demander le
20 versement au dossier de cette photo.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La photo sera versée au dossier.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D0044.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avez-vous des questions
24 supplémentaires, Monsieur Neuner ?
25 M. NEUNER : [interprétation] Oui, j'aurais encore quelques questions.
26 Nouvel interrogatoire par M. Neuner :
27 Q. [interprétation] Mais nous pourrons certainement en finir avec votre
28 déposition aujourd'hui, Monsieur le Témoin. Tout d'abord, mon éminent
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1 confrère vient de vous poser une question concernant la Krajina Timok.
2 Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre où se trouve en Serbie cet
3 endroit, la Krajina Timok ?
4 R. La Krajina Timok se trouve en Serbie orientale, à la frontière de la
5 Roumanie et de la Bulgarie, et c'est une région qui s'étend aux centres
6 régionaux et districts de Bor et de Zajecar. C'est là où se trouve la
7 Krajina Timok.
8 M. NEUNER : [interprétation] Pourrions-nous voir une fois encore la pièce
9 1.01 de la liste 65 ter.
10 Pourrions-nous faire défiler cette carte un petit peu plus vers le bas.
11 Q. Je ne sais pas si la carte est suffisamment grande. Est-ce qu'elle
12 comprend également la région que vous avez qualifiée de la Krajina Timok ?
13 Est-ce que la carte est trop petite ou trop grande ?
14 R. Il faudrait qu'on puisse voir une plus grande partie de la carte.
15 M. NEUNER : [interprétation] Nous pourrions tout simplement voir la pièce
16 numéro 1 de la liste 65 ter. Nous aurions besoin de l'agrandir à l'écran,
17 de faire un gros plan sur le même secteur, la même région en Serbie
18 orientale, que nous avions déjà vu précédemment.
19 Peut-on agrandir la partie orientale de la Serbie, car c'est là que,
20 d'après les propos du témoin, que se trouve cette région. A l'est de
21 Belgrade, s'il vous plaît. Peut-on montrer un peu plus à l'est.
22 Q. S'il vous plaît, Monsieur le Témoin, veuillez nous diriger. Il faut
23 défiler la carte un peu vers la carte, oui.
24 R. Oui, c'est à peu près là.
25 Q. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, avec l'aide du Greffier
26 d'audience qui va vous remettre un stylo, est-ce que vous pourriez marquer
27 l'endroit où se trouve Timocka Krajina, la Krajina Timok.
28 R. Veuillez agrandir un peu cette carte. C'est cette partie-là qui
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1 m'importe.
2 M. NEUNER : [interprétation] Peut-être nous pourrions agrandir un peu plus.
3 Je ne sais pas si c'est encore possible, mais c'est ce que demande le
4 témoin.
5 Q. C'est mieux ? Peut-être nous pouvons agrandir encore plus, Monsieur le
6 Témoin.
7 R. Non, non. C'est bon maintenant. Je vais m'y retrouver. Je ne peux pas
8 désigner exactement la frontière, mais je vais vous le montrer de façon
9 approximative.
10 Q. Veuillez, s'il vous plaît, maintenant dessiner ce que vous croyez être
11 les frontières extérieures de la Timocka Krajina.
12 R. Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire par frontières externes.
13 Vous voulez dire vers d'autres Etats ou les frontières de la région de
14 Timok ?
15 Q. La région de Timok à l'intérieur de la Serbie, puis si la frontière
16 délimite cette région face à un autre Etat, veuillez l'indiquer aussi, donc
17 à la fois les frontières externes et internes à l'intérieur de la Serbie.
18 R. Oui, je vais essayer, pour autant que je le sache.
19 Q. Je crois que ce que le témoin est en train de marquer n'est pas visible
20 à l'écran. Si, maintenant c'est visible.
21 R. [Le témoin s'exécute]
22 Q. Merci.
23 R. Je n'arrive pas à lire les noms des villes et villages sur cette carte
24 car les lettres sont trop petites, mais c'est à peu près ça.
25 M. NEUNER : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de
26 cette carte.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La carte sera admise.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00368, Monsieur
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1 le Président.
2 M. NEUNER : [interprétation]
3 Q. Maintenant je souhaite de nouveau vous montrer un article au sujet
4 duquel mon éminent collègue vous a posé des questions tout à l'heure, il
5 s'agit de la pièce 364. Il s'agit d'un article en date du 16 septembre
6 1999.
7 M. NEUNER : [interprétation] Dans la version en anglais nous avons besoin
8 de la page 2, du premier paragraphe; et en B/C/S nous avons besoin de la
9 page à droite présentée ici, la colonne qui se trouve à gauche, exactement.
10 Q. Où il est écrit -- le paragraphe pertinent commence par les mots :
11 "Quelques jours plus tôt…"
12 M. NEUNER : [interprétation] En anglais, il s'agit du premier paragraphe,
13 mais je ne suis pas sûr si le témoin peut trouver la partie correspondante
14 en B/C/S : "Quelques jours avant le début des bombardements, un camion
15 frigorifique avec des plaques d'immatriculation suisses…"
16 Q. Est-ce que vous voyez cela ?
17 R. Non. Je ne vois pas ça suffisamment bien à l'écran. Il faut défiler le
18 texte en serbe vers la droite.
19 M. NEUNER : [interprétation] Pardon. Je vous ai mal guidé. Je pense que le
20 témoin essaie de dire qu'il faut montrer la partie gauche du texte --
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Encore un peu comme tout à l'heure.
22 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, est-ce qu'on
23 peut montrer la partie gauche, et ensuite quelques paragraphes plus loin.
24 Même un peu plus loin. Je pense où il est écrit : "Quelques jours avant le
25 début des bombardements…"
26 Q. Est-ce que vous avez trouvé ce paragraphe ?
27 R. Non.
28 M. NEUNER : [interprétation] Peut-être nous pouvons remonter un peu. Je
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1 peux aussi lire ça pour le compte rendu d'audience si ça va vous aider.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bon maintenant. Je vois maintenant.
3 M. NEUNER : [interprétation] Il y est question du camion qui se trouvait à
4 quelques kilomètres de la centrale hydroélectrique de Djerdap.
5 Le camion a été renversé et il a atterri sur la rive du Danube, puis
6 il est écrit que la portière a été quelque peu déformée, et que des
7 cadavres ont commencé à tomber.
8 Q. Est-ce que vous pourriez nous confirmer cela, si l'article de presse
9 qui indique que des cadavres ont commencé à tomber à l'extérieur en raison
10 d'une portière quelque peu déformée, est-ce que vous pouvez nous confirmer
11 cela comme étant exact, Monsieur le Témoin ?
12 R. Cette dernière phrase que vous avez lue, je suis d'accord avec vous,
13 mais non pas que les cadavres étaient tombés. Mais que des parties de
14 cadavres sortaient. Donc lorsque quelque chose "tombe," ça veut dire que ça
15 tombe sur quelque chose en bas; et lorsque quelque chose est visible mais
16 reste à l'intérieur, on dit simplement que des parties sortent. Donc ma
17 réponse est que des parties de cadavres sortaient à travers cette fissure.
18 C'est la réponse la plus précise, et là je réponds simplement à la dernière
19 partie de votre question.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Je pense qu'il n'est pas approprié que M.
22 Neuner commence à lire le début du paragraphe où il est écrit "quelques
23 jours avant le début du bombardement…" et ensuite nous avons la suite du
24 texte. Donc l'ensemble du contexte et le contenu devraient être montrés au
25 témoin et non pas une seule phrase. Le témoin devrait s'exprimer dans le
26 contexte de l'ensemble, et non pas d'une seule phrase. Il devrait dire s'il
27 est exact lorsqu'il est écrit les plaques d'immatriculation suisses,
28 quelques jours avant le bombardement, et cetera, et ensuite les cadavres en
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1 tombent, et s'il est d'accord avec l'ensemble de cette partie de l'article
2 ça m'est acceptable.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Djurdjic.
4 M. NEUNER : [interprétation] Vous avez eu l'occasion de traiter de cela
5 pendant le contre-interrogatoire, donc j'ai le droit --
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous voyez l'heure, Monsieur Neuner ?
7 M. NEUNER : [interprétation] Je vois l'heure. Je vais terminer après avoir
8 soumis un seul fait de plus au témoin.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Au sujet de cet article ?
10 M. NEUNER : [interprétation] Oui --
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous pouvez lui soumettre
12 cela.
13 M. NEUNER : [interprétation] C'est ce que j'allais faire.
14 Q. Il y a un autre fait qui est mentionné dans cet article et c'est le
15 dernier fait que je voulais vous soumettre, on nous parle de la venue de la
16 grue -- désolé. C'est un fait qui se rapporte à ce que quelqu'un a dit.
17 Quelqu'un qui aurait dit qu'il s'agissait certainement des cadavres de
18 Kurdes qui étaient arrivés mystérieusement sur notre territoire.
19 Est-ce que vous voyez cette information dans l'article ? On nous dit que
20 c'est la déclaration d'un individu.
21 R. Oui, c'est assez difficile à lire, mais effectivement je vois cette
22 information. Je vois également le reste du texte.
23 Q. Est-ce que vous pouvez faire un commentaire sur cette information, la
24 personne qui est citée ici dans cet article dit que ces cadavres étaient
25 certainement ceux des Kurdes ou de Talibans ? Est-ce que vous avez quelque
26 chose à dire à ce propos ?
27 R. Pas de commentaire du tout sur le sujet. En fait, je ne sais pas quelle
28 est la source d'une telle affirmation, surtout si je lis la suite de
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1 l'article, on nous parle ici de trafic d'organes humains dans la suite de
2 l'article. On fait référence ici à des Kurdes. C'est une histoire qui est
3 sortie après l'incident de Tekija, l'histoire qui a été racontée après. Je
4 ne vois pas d'autres façons de le comprendre ou de l'interpréter. C'est un
5 fait bien connu du public que certains Kurdes avaient souffert. Les Kurdes,
6 on les appelle souvent les Talibans. C'est suite à l'incident de Tekija, il
7 faut bien garder présent à l'esprit qu'il s'agit uniquement là d'un article
8 journalistique et rien de plus.
9 M. NEUNER : [interprétation] Merci. Nous n'avons rien à ajouter.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre de première instance
11 aimerait faire une observation, cela pourrait aider les deux conseils que
12 de dire qu'une Chambre de première instance ne pourrait pas accorder une
13 quelconque crédibilité à un article de ce type pour aboutir à des
14 conclusions dans cette audience. Je le dis parce que les deux conseils ont
15 passé pas mal de temps sur cet article. Il s'agit d'un simple rapport,
16 simple article journalistique. Nous n'avons absolument aucun moyen de
17 savoir ou de vérifier la source de cette information, nous ne pouvons pas
18 non plus vérifier vraiment le contenu de cet article. Le conseil peut
19 s'attendre à ce que la Chambre se penche sur des faits, sur des preuves qui
20 soient directement identifiables et fiables pour aboutir à des conclusions
21 dans le cadre de ce procès. J'espère que cela aidera les conseils à savoir
22 quelle attitude adopter à l'avenir lorsqu'il s'agira de passer ou non du
23 temps sur ce type de documents.
24 Monsieur Radojkovic, merci beaucoup. Vous serez ravi d'entendre que c'est
25 maintenant la fin de votre interrogatoire. Merci beaucoup de votre venue à
26 La Haye, merci de votre assistance, vous pouvez maintenant reprendre vos
27 activités habituelles.
28 Nous reprendrons demain à 2 heures 15, et nous pouvons maintenant lever
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1 l'audience.
2 [Le témoin se retire]
3 --- L'audience est levée à 18 heures 55 et reprendra le jeudi 5 mars 2009,
4 à 14 heures 15.
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