Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 17 mars 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Madame D'Ascoli, c'est vous qui interrogerez le témoin suivant ?

  7   Mme D'ASCOLI : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. Le témoin

  8   suivant est Emin Kabashi, et sa déposition concerne les paragraphes 72(g),

  9   73 et 77 de l'acte d'accusation.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Que l'on fasse

 11   entrer le témoin.

 12   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kabashi.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous prierais de bien vouloir lire

 16   le texte qui est écrit sur le carton que l'on vous tend maintenant.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirais la

 18   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 19   LE TÉMOIN : EMIN KABASHI [Assermenté]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir. Mme

 22   D'Ascoli va maintenant vous poser quelques questions.

 23   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Interrogatoire principal par Mme D'Ascoli : 

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 26   R.  Bonjour.

 27   Q.  Pourriez-vous décliner vos nom et prénom pour le compte rendu

 28   d'audience.

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  1   R.  Je m'appelle Emin Kabashi.

  2   Q.  Où et quand êtes-vous né, Monsieur Kabashi ?

  3   R.  Je suis né en 1949 dans un village de la vallée de Dukagjini dans la

  4   municipalité de Rahovec, et j'habite à Fushe Kosove à Prishtina.

  5   Q.  Je vous remercie. Vous avez dit que vous viviez actuellement à Fushe

  6   Kosove, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Merci. Monsieur Kabashi, je crois savoir que vous êtes détenteur d'un

  9   doctorat de l'Université de Pristina, n'est-ce pas ?

 10   R.  Exact.

 11   Q.  Votre doctorat portait sur quelle matière ?

 12   R.  Mon doctorat portait sur la philologie.

 13   Q.  Je vous remercie. Quelle est votre profession actuelle, Monsieur

 14   Kabashi, je vous prie ?

 15   R.  Actuellement, je suis conseiller scientifique à l'Institut

 16   albanologique de Prishtina. C'est l'institut suprême en la matière.

 17   Q.  Je vous remercie. Le 24 avril 1999, avez-vous fait une déclaration

 18   devant un représentant du bureau du Procureur concernant les événements

 19   dont vous avez été témoin à Kosovo Polje en mars 1999 ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et avez-vous eu tout récemment la possibilité de relire cette

 22   déclaration écrite dont vous êtes l'auteur ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Je vous remercie. Vous êtes-vous convaincu que les renseignements

 25   contenus dans cette déclaration étaient véridiques et exacts d'après ce que

 26   vous savez et ce dont vous vous souvenez ?

 27   R.  Oui, elle est tout à fait précise et exacte.

 28   Q.  Je vous remercie.

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  1   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

  2   versement au dossier du document 65 ter numéro 02250, qui est la

  3   déclaration préliminaire de M. Kabashi.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La déclaration en question est admise.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00424, Monsieur

  6   le Président.

  7   Mme D'ASCOLI : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Kabashi, avez-vous également déjà témoigné au sujet de ces

  9   mêmes événements devant ce Tribunal au mois d'août 2006 dans l'affaire

 10   Milutinovic et consorts ?

 11   R.  Oui, j'ai déjà témoigné. J'ai également témoigné dans l'affaire

 12   Milosevic.

 13   Q.  Je vous remercie. Est-ce que récemment vous avez eu la possibilité de

 14   relire le compte rendu de votre déposition dans l'affaire Milutinovic et

 15   consorts ?

 16   R.  Oui, j'ai écouté l'enregistrement audio de cette déposition, et j'en ai

 17   lu la transcription écrite.

 18   Q.  Je vous remercie. Si aujourd'hui on vous posait les mêmes questions que

 19   celles qui vous ont été posées pendant votre déposition dans l'affaire

 20   Milutinovic et consorts, apporteriez-vous à ces questions les mêmes

 21   réponses ?

 22   R.  Presque les mêmes réponses. Il est possible que les mots que

 23   j'utiliserais seraient différents, mais sur le fond les réponses seraient

 24   plus ou moins les mêmes.

 25   Q.  Je vous remercie.

 26   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 27   versement au dossier du document 65 ter numéro 05195. Il s'agit du compte

 28   rendu écrit de la déposition de M. Kabashi dans l'affaire Milutinovic et

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  1   consorts.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis au dossier.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00425, Monsieur

  4   le Président.

  5   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je vais maintenant lire le résumé de la

  6   déposition de ce témoin.

  7   Le témoin décrit les actions des forces serbes à Kosovo Polje, plus

  8   précisément à Fushe Kosove, ainsi qu'à Pristina en mars 1999, ainsi que les

  9   événements qui ont conduit au départ d'un grand nombre de personnes de la

 10   municipalité de Pristina. Le 25 mars 1999, le témoin a vu les forces

 11   serbes, la police et des civils armés dans la rue près de sa maison. Après

 12   qu'un explosif ait été jeté sur sa maison ce jour-là, le témoin a passé la

 13   nuit dans un bâtiment de trois étages, à partir duquel il voyait les

 14   maisons albanaises et les magasins albanais en feu. Le lendemain, il a fui

 15   en direction de Pristina avec d'autres membres de sa famille, et il y est

 16   resté plusieurs jours dans différents quartiers, dans différentes maisons.

 17   Il a ensuite été expulsé par l'armée et la police serbe et a finalement

 18   pris la direction de la gare ferroviaire.

 19   Le témoin est resté à la gare pendant trois jours et trois nuits et décrit

 20   les conditions dans lesquelles il a vécu à la gare. Le témoin, ensuite, a

 21   été contraint de monter à bord d'un train de marchandises qui se dirigeait

 22   vers Djeneral Jankovic, et une fois arrivé à destination il a reçu l'ordre

 23   de marcher vers la frontière macédonienne. Finalement, il a été transféré

 24   vers l'Albanie en autobus.

 25   Ceci met un point final au résumé de la déposition de ce témoin.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

 27   Mme D'ASCOLI : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Kabashi, j'aimerais maintenant que nous parlions de votre

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  1   déclaration préliminaire. Je vous poserai quelques questions au sujet des

  2   événements que vous y décrivez. Mais avant cela je vous pose la question

  3   suivante : est-ce qu'à l'époque des faits vous étiez membre de l'UCK, je

  4   parle notamment du mois de mars 1999 ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Comme vous l'avez déjà expliqué dans votre déposition dans l'affaire

  7   Milutinovic, vous faisiez partie d'une unité de logistique qui avait pour

  8   tâche de fournir des équipements, des vivres, et des médicaments aux

  9   unités; c'est bien cela ?

 10   R.  Exact.

 11   Q.  Je vous remercie. Je parlerai maintenant du mois de mars 1999. Où

 12   habitiez-vous à l'époque, en mars 1999 ?

 13   R.  Jusqu'au 24 mars, j'ai vécu dans ma maison de Fushe Kosove. Lorsque je

 14   n'étais pas à mon domicile, je vivais dans divers lieux selon le travail

 15   que je faisais sur le terrain.

 16   Q.  Je vous remercie. Mais en mars 1999, vous étiez à Fushe Kosove, n'est-

 17   ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que le nom serbe de Fushe Kosove est Kosovo Polje ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Avez-vous des enfants; et si oui, combien ?

 22   R.  Oui, j'ai trois enfants; un garçon et deux filles.

 23   Q.  Je vous remercie. Parlons maintenant du 25 mars 1999. En page 2,

 24   paragraphe 3 de votre déclaration préliminaire - tant dans la version en

 25   B/C/S que dans la version anglaise - vous dites dans quelles conditions

 26   vous avez quitté votre maison après que celle-ci ait été prise pour cible

 27   par un explosif et par une volée de tirs automatiques, et vous dites que

 28   vous avez emmené votre mère dans la cave de la maison d'un ami où il y

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  1   avait déjà 50 personnes. Je vous demanderais qui étaient ces personnes,

  2   quelle était leur appartenance ethnique, si vous la connaissez.

  3   R.  Les membres de ma famille, ma mère et les autres membres de ma famille

  4   qui se trouvaient dans la cave, ainsi que les autres personnes, étaient

  5   tous Albanais d'origine.

  6   Q.  Savez-vous pourquoi ces personnes se trouvaient là ?

  7   R.  Toutes ces personnes avaient également été contraintes de quitter leurs

  8   domiciles en raison du danger que représentaient à leurs yeux les forces

  9   armées et policières serbes.

 10   Q.  Je vous remercie. J'aimerais maintenant que nous parlions du jour où

 11   vous avez quitté Kosovo Polje pour aller à Pristina. Ceci s'est bien passé

 12   le 26 mars 1999, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, exact.

 14   Q.  Savez-vous quelle est la distance qui sépare à peu près Kosovo Polje de

 15   Pristina ?

 16   R.  A peu près 7 kilomètres.

 17   Q.  Monsieur Kabashi, dans les pages 2 [comme interprété] à 4 de votre

 18   déclaration préliminaire, vous dites que vous avez d'abord trouvé refuge

 19   dans le quartier de Dragodan à Pristina, puis dans le quartier de Vranjevc.

 20   Je vais maintenant vous montrer un plan.

 21   Mme D'ASCOLI : [interprétation] D'ailleurs, je demande l'affichage du

 22   document 65 ter numéro 00013 à cette fin.

 23   Q.  Monsieur Kabashi, reconnaissez-vous ce que l'on voit sur ce plan ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que sur ce plan vous voyez les quartiers où vous avez trouvé

 26   refuge ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Pourriez-vous donner les noms de ces quartiers ?

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  1   R.  Ici se trouve le quartier de Dragodan --

  2   Q.  C'est bien un plan de Pristina, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, c'est un plan de Prishtina, bien qu'il ne comporte pas tous les

  4   quartiers de Prishtina. Donc ici, nous avons le quartier de Dragodan. Au

  5   nord de Dragodan, à peu près ici, bien que ce ne soit pas écrit, se trouve

  6   le quartier de Vranjevc.

  7   Q.  Je vous remercie. Je vous demanderais d'inscrire le numéro 1 à côté du

  8   quartier de Dragodan, et le numéro 2 à côté du quartier de Vranjevc.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Merci.

 11   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 12   versement au dossier de ce document annoté par le témoin, qui représente,

 13   bien entendu, la pièce 65 ter numéro 00013.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00426, Monsieur

 16   le Président.

 17   Mme D'ASCOLI : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Kabashi, page 3 de votre déclaration préliminaire, dernier

 19   paragraphe, vous dites que lorsque l'armée et la police spéciale ont fait

 20   irruption dans la maison de Qemal Avdiu, et cela se passait dans le

 21   quartier de Dragodan, c'est dans cette maison que vous vous trouviez, ainsi

 22   que d'autres personnes, l'armée et la police serbe vous ont ordonnés de

 23   mettre les mains en l'air et ont séparé les femmes et les enfants des

 24   hommes et du groupe dont vous faisiez partie. Vous dites aussi que les

 25   cartes d'identité ont été confisquées aux femmes qui se trouvaient dans la

 26   même pièce que vous. Pouvez-vous nous dire plus précisément qui a confisqué

 27   ces cartes d'identité aux trois femmes présentes ?

 28   R.  Dans la maison de Qemal Avdiu, qui est un ami de ma famille, nous avons

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  1   passé trois nuits et deux jours, à moins qu'il ne s'agisse de trois jours

  2   et deux nuits. Tout d'un coup, un matin, les portes ont été enfoncées et la

  3   police a fait irruption dans la maison. J'étais là avec ma famille, mon

  4   épouse, ma belle-sœur, ma fille aînée et son enfant, une autre femme qui

  5   avait trouvé refuge à cet endroit tout comme nous, mais je ne connaissais

  6   pas cette femme. Lorsque la police est arrivée, elle nous a donné l'ordre

  7   de mettre les mains en l'air, ce que nous avons fait, avant de séparer les

  8   femmes de nous. Les femmes ont reçu l'ordre de se rendre dans le couloir,

  9   mais avant de se diriger vers le couloir, on leur a enlevé leurs cartes

 10   d'identité qu'on a déchirées.

 11   Q.  Etaient-ce les mêmes forces qui ont confisqué ces cartes d'identité ?

 12   Pourriez-vous nous le dire plus précisément ? Vous venez de parler de la

 13   police, n'est-ce pas ?

 14   R.  Etant donné ce que nous avions commencé à voir au Kosova pendant cette

 15   période, il s'agissait des forces de police spéciale. Les uniformes de ces

 16   hommes étaient différents des uniformes des policiers réguliers, et

 17   certains d'entre eux qui n'avaient pas de cagoules sur la tête avaient des

 18   peintures de guerre et des casquettes de baseball, dont la visière cachait

 19   les yeux, la casquette étant enfoncée sur les yeux. Donc, nous n'avions

 20   jamais vu des forces de ce genre auparavant. Nous n'en avions pas eu

 21   l'occasion.

 22   Q.  Je vous remercie. Vous dites que ces forces vous ont finalement fait

 23   sortir de la maison, et vous ont emmenés dans le quartier de Vranjevc. En

 24   page 4, paragraphe 2 de votre déclaration préliminaire, vous parlez de 50

 25   personnes à peu près qui dormaient dans une seule pièce dans la maison de

 26   Qamil Berisha. Je vous demanderais quelle était l'appartenance ethnique de

 27   ces personnes et si vous savez pour quelle raison elles se trouvaient là ?

 28   R.  Lorsqu'on nous a fait sortir par la force de cette maison, les femmes

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  1   n'ont même pas été autorisées à remettre leurs chaussures. Elles ont dû

  2   partir pieds nus, et on nous a faits prendre la direction de Vranjevc.

  3   Alors que nous marchions vers le quartier de Vranjevc, Qamil Berisha nous a

  4   reconnus et nous a fait entrer dans sa maison, et dans cette maison se

  5   trouvaient 50 personnes à peu près qui étaient toutes d'origine albanaise.

  6   Q.  Savez-vous pourquoi ces personnes se trouvaient-là ?

  7   R.  Toutes ces personnes avaient été expulsées de leurs domiciles, et afin

  8   de ne pas dormir à la belle étoile, elles avaient trouvé refuge dans cette

  9   maison.

 10   Q.  Je vous remercie. J'aimerais maintenant que nous parlions de la matinée

 11   du jour où vous avez été contraint de vous diriger vers la gare

 12   ferroviaire. D'abord, pourriez-vous préciser de quelle gare ferroviaire

 13   nous parlons ?

 14   R.  De la gare ferroviaire de Prishtina. Prishtina n'a qu'une seule gare

 15   ferroviaire.

 16   Q.  Je vous remercie. En page 4, paragraphe 4 de votre déclaration

 17   préliminaire, vous parlez de la présence d'une très longue colonne composée

 18   d'êtres humains dans la rue. Pourriez-vous nous dire ce que vous avez vu

 19   alors que vous vous dirigiez à pied ce matin-là vers la gare ferroviaire.

 20   R.  Ceux qui connaissent Prishtina et le quartier de Vranjevc, d'où nous

 21   sommes partis ce matin-là, savent que ce quartier se trouve dans une espèce

 22   de vallée. Alors, nous entendions des bruits d'obus et de tirs d'armes à

 23   feu. On nous a donné l'ordre de prendre la direction du centre-ville. Alors

 24   que la colonne avançait sur la route asphaltée, elle a été divisée en deux

 25   parties parce qu'il y avait un char sur le pont. Donc, une partie de la

 26   colonne a reçu l'ordre de se diriger vers un point donné, pendant que

 27   l'autre partie de la colonne a reçu l'ordre de se diriger vers la gare

 28   ferroviaire de Prishtina.

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  1   Q.  Je vous remercie. Vous parlez également dans votre déclaration

  2   préliminaire de l'existence d'un barrage routier sur le chemin qui menait à

  3   la gare. Pouvez-vous nous dire qui tenait ce barrage routier lorsque vous

  4   l'avez vu ?

  5   R.  Alors que nous nous dirigions vers la gare ferroviaire, j'ai été arrêté

  6   à deux reprises à des barrages routiers. Les deux fois, ceux qui tenaient

  7   ces barrages étaient des policiers serbes. Ils nous ont demandé notre

  8   argent et ont proféré des menaces à notre encontre, en affirmant que s'ils

  9   trouvaient de l'argent sur nous que nous n'aurions pas encore remis entre

 10   leurs mains, ils allaient nous tuer. Ils nous ont déclaré que nous devions

 11   aller en Albanie, parce que nous avions demandé l'intervention de l'OTAN.

 12   Q.  Je vous remercie. Monsieur Kabashi, page 5, dernier paragraphe de votre

 13   déclaration préliminaire, vous dites que vous êtes restés à la gare

 14   ferroviaire pendant trois jours et trois nuits. Pouvez-vous nous décrire ce

 15   que vous avez vu à la gare pendant cette période ?

 16   R.  Je ne sais pas si j'aurais la possibilité de décrire précisément tout

 17   ce que j'ai vu à la gare, mais ce que j'ai vu pendant ces trois jours et

 18   ces trois nuits à la gare de Prishtina, une personne normale ne pourrait

 19   même pas l'imaginer, ne pourrait même pas trouver cela concevable. J'ai vu

 20   des milliers et des milliers de personnes qui avaient été emmenées de

 21   divers quartiers de Prishtina. On les faisait monter à bord des trains,

 22   aussi bien de trains de marchandises que de trains normaux, et ces trains

 23   prenaient la direction de la Macédoine, car ils n'avaient aucun autre

 24   endroit où aller. La situation était très précaire, j'ai vu des gens en

 25   train de mourir, des femmes qui ont donné naissance à leur enfant dans des

 26   conditions épouvantables. J'ai vu des gens malades qui n'avaient personne

 27   pour s'occuper d'eux. J'ai vu des enfants qui passaient tout leur temps à

 28   pleurer parce qu'ils avaient faim. J'ai vu tout ce qu'il est possible de

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  1   voir dans un camp de concentration où on a entassé des personnes déplacées.

  2   Q.  Monsieur Kabashi, lorsque vous êtes monté à bord du train la nuit du

  3   troisième jour, est-ce que vous l'avez fait volontairement ?

  4   R.  J'ai passé trois jours à la gare en attendant l'arrivée des membres de

  5   ma famille. J'espérais que ma famille pourrait me rejoindre parce qu'elle

  6   avait été dispersée dans trois quartiers différents de Prishtina. Donc,

  7   c'est pour cela que j'ai passé trois jours à attendre ma famille et ma

  8   mère. Mais ma famille n'est pas arrivée. Donc le troisième jour, aux

  9   premières heures de la matinée, la police est arrivée et nous a emmenés

 10   dans une salle d'attente avant de nous forcer à monter à bord d'un train de

 11   marchandises qui était très sale. Je ne sais pas ce qu'avait transporté ce

 12   train auparavant, sans doute du ciment. Donc, nous avons reçu l'ordre de

 13   monter à bord de ce train et le train a démarré.

 14   Q.  Une fois que vous êtes monté à bord de ce train à la gare de Pristina,

 15   pouvez-vous nous dire quel itinéraire vous avez parcouru à partir de

 16   Pristina si vous en avez le souvenir ?

 17   R.  Le train a suivi, à partir de Prishtina l'itinéraire suivant : il est

 18   d'abord passé par Fushe Kosove et nous avons pu voir en regardant à travers

 19   les fissures des parois du train et dans les petits espaces entre les

 20   portes du train d'importantes destructions et les signes du fait que pas

 21   mal de personnes avaient été tuées. Donc nous sommes d'abord allés vers

 22   Fushe Kosove, nous y avons passé deux ou trois heures à attendre. Ensuite,

 23   nous avons pris la direction de Ferizaj, puis Elez Han, et enfin, nous

 24   avons reçu l'ordre de descendre du train et de marcher vers la frontière

 25   macédonienne.

 26   Q.  Je vous remercie. Monsieur Kabashi, que s'est-il passé à votre arrivée

 27   à Djeneral Jankovic, juste avant la frontière de la Macédoine ? Vous dites

 28   qu'on vous a donné l'ordre de descendre du train. Où êtes-vous allé à

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  1   partir de là ?

  2   R.  A Elez Han qui se trouve tout près de la gare. Le train s'est arrêté et

  3   nous avons reçu l'ordre de descendre et de marcher entre les rails parce

  4   qu'on nous a dit que ce qui se trouvait de part et d'autre des rails, le

  5   terrain se trouvant de part et d'autre des rails avait été miné. Donc nous

  6   avons reçu l'ordre de marcher vers un endroit qui s'appelle Bllace, et les

  7   forces de police ont confisqué les papiers d'identité de toutes les

  8   personnes qui arrivaient là, les ont déchirés, les ont jetés sur le sol

  9   avant d'autoriser les personnes à partir.

 10   Q.  Qui vous a dit de marcher entre les rails ?

 11   R.  Les policiers, parce que les policiers escortaient le train pendant

 12   tout son trajet.

 13   Q.  Je vous remercie. Monsieur Kabashi, pouvez-vous décrire dans quelles

 14   conditions vous avez passé ces quelques jours à Bllace ? Qu'avez-vous vu à

 15   Bllace ?

 16   R.  Ce que j'ai vu là-bas était horrible, quelque chose qui ressemble à une

 17   situation où dans laquelle les gens se sont retrouvés au cours de la

 18   Deuxième Guerre mondiale, dans des camps de concentration. Il y a eu des

 19   milliers et des milliers de personnes qui vivaient à l'extérieur sans

 20   suffisamment de nourriture. J'ai vu des gens en train de creuser les tombes

 21   pour leurs proches qui ont trouvé la mort près des berges de la rivière

 22   Lepenc. Ensuite j'ai vu un homme qui venait de Fushe Kosove et qui avait

 23   été tabassé, je le connaissais déjà. Il est mort là-bas. Ces images de

 24   Bllace ne peuvent pas être décrites par des paroles et les gens de ce

 25   siècle ne peuvent pas vraiment imaginer que quelque chose comme cela s'est

 26   réellement passée.

 27   Q.  Merci, Monsieur Kabashi, mes deux dernières questions. On a fini par

 28   vous amener en Albanie en autocar. Est-ce que vous vous souvenez

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  1   approximativement quand ceci a eu lieu ?

  2   R.  Au bout de trois jours, autour du 28, 29 ou plutôt -- si, c'était ça la

  3   date en mars. Pardon, c'était certainement début avril. A ce moment-là, un

  4   ordre a été donné et une longue colonne, un long convoi d'autocars -- en

  5   fait, nous avons reçu l'aide d'une organisation humanitaire, car ma mère

  6   était malade, elle ne pouvait pas se déplacer. Nous sommes partis avec ce

  7   convoi de cars et l'un des cars nous a amenés à Korca, une ville en

  8   Albanie, le lendemain.

  9   Q.  Donc vous êtes arrivés en Albanie début avril ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Merci. Voici ma dernière question : pourquoi est-ce que vous et votre

 12   famille vous avez quitté le Kosovo ? Est-ce que vous êtes partis

 13   volontairement ?

 14   R.  Dans des circonstances de guerre, on ne peut pas parler d'un départ

 15   volontaire, un départ de votre foyer, de votre pays. Notre maison avait été

 16   touchée et incendiée. Nous avons été forcés à quitter notre foyer, à

 17   quitter le Kosova, à entrer dans des trains de chargements. Nous avons été

 18   forcés à marcher entre les rails jusqu'à Bllace et à rester dans de telles

 19   circonstances, car il n'était pas possible de transporter autant de

 20   personnes dans des circonstances normales. C'était le dernier exode d'une

 21   nation, d'un peuple du siècle dernier.

 22   Q.  Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, Monsieur Kabashi.

 23   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

 24   question pour ce témoin.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup. Maître Djurdjic, est-

 26   ce que vous allez contre-interroger le témoin ?

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Contre-interrogatoire par M. Djurdjic : 

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  1   Q.  [interprétation] Monsieur Kabashi, je m'appelle Veljko Djurdjic. Je

  2   suis membre de l'équipe de la Défense de l'accusé Vlastimir Djordjevic. Je

  3   comparais avec Mlle O'Leary. M. Dragoljub Djordjevic, le conseil principal

  4   est absent en raison des activités liées à la préparation de la Défense.

  5   Monsieur Kabashi, dans votre déclaration du 24 avril 1999, paragraphe 2,

  6   vous avez dit que le 25 avril 1999, il y avait huit membres de votre

  7   famille chez vous dans votre maison. Est-ce que vous pourriez me dire

  8   quelles étaient exactement les personnes qui se trouvaient dans votre

  9   maison à cette date-là ?

 10   R.  Ma mère; mon frère, qui était là par hasard, il était venu rendre

 11   visite à notre mère qui était malade; sa femme, ma femme, mes deux neveux,

 12   les fils de mon frère, les fils de ma sœur, et ma sœur aînée.

 13   Q.  Merci. Vous avez dit également au paragraphe 2 que parmi les policiers

 14   vous avez reconnu Simic et Pedza car c'était eux qui vous avaient interrogé

 15   en ce qui concerne l'approvisionnement de l'UCK en médicaments et en vivres

 16   en 1998. Quelle était l'issue de l'interrogatoire ?

 17   R.  Je ne sais pas quel était le résultat ou l'issue de cet interrogatoire.

 18   Tout ce que je sais, c'est qu'on m'a retenu pendant plusieurs heures au

 19   poste de police de Fushe Kosove. Je connaissais ces deux personnes. Simic

 20   était le commandant du poste de police, alors que Pedza était le policier

 21   qui m'avait amené au poste de police. Et puis Simic était un de mes voisins

 22   aussi. Sa maison se trouvait dans mon quartier. Il souhaitait savoir ce à

 23   quoi j'avais participé et j'ai expliqué que je vivais comme tous les autres

 24   citoyens normaux et que je n'étais pas impliqué dans des activités

 25   extraordinaires ou hors d'ordinaire.

 26   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez me dire au cours de quelle période en

 27   1998 ce que vous venez d'expliquer a eu lieu ?

 28   R.  Ça a été à un moment donné en septembre, fin septembre, début octobre

Page 2367

  1   1998. Vers 4 heures du matin, je m'apprêtais à partir en voyage, et alors

  2   que je ramenais la voiture que mon neveu était censé ramener, nous avons

  3   été encerclés, et les policiers qui étaient dans un véhicule nous ont

  4   arrêtés, ils nous ont dit de lever les mains dans l'air, de sortir du

  5   véhicule. Et après cela, ils nous ont amenés au poste de police.

  6   Q.  Merci. Au paragraphe 3 de votre déclaration, vous dites que vers 15

  7   heures, après avoir reçu un coup de fil, vous avez envoyé huit membres de

  8   votre famille à Pristina dans deux maisons séparée; est-ce que ceci est

  9   exact ?

 10   R.  Pas les huit membres. Voici ce que j'ai dit. A l'époque où une bombe a

 11   été jetée sur ma maison, il y avait huit membres de ma famille dans la

 12   maison; mais au cours du même jour, j'ai envoyé mon frère avec sa famille

 13   et mon épouse dans deux quartiers différents de Prishtina, en raison du

 14   fait qu'avant cela, j'avais reçu deux ou trois coups de fil menaçants et

 15   anonymes. Quelqu'un avait dit que je devais quitter cet endroit et aller en

 16   Albanie, et ce genre de chose.

 17   Q.  Merci, Dr Kabashi. Je vais vous lire une partie de votre déclaration,

 18   il s'agit du paragraphe 3, page 2 : 

 19   "Ce jour-là, vers 3 heures de l'après-midi, j'ai reçu un appel téléphonique

 20   anonyme. Les deux premières fois, on n'entendait personne, et lors du

 21   troisième appel on a entendu une voix d'homme disant : 'Tu peux t'attendre

 22   à l'OTAN.' Après ces coups de fil, j'ai envoyé les huit membres de ma

 23   famille dans deux maisons différentes dans des quartiers différents de

 24   Prishtina…"

 25   R.  Une partie de ma famille, car cette nuit-là nous étions huit à rester

 26   dans la maison.

 27   Q.  Merci. Est-il est exact de dire alors que la partie de la déclaration

 28   que je viens de vous lire n'est pas exacte ?

Page 2368

  1   R.  Non, cette partie de la déclaration est exacte. Après que j'aie eu ces

  2   appels téléphoniques anonymes, j'ai envoyé les huit membres de ma famille

  3   dans deux maisons différentes dans deux quartiers différents de Prishtina,

  4   mais les autres huit membres de la famille étaient restés dans la maison.

  5   Q.  Monsieur Kabashi, mais tout à l'heure vous m'avez énuméré les personnes

  6   qui étaient chez vous, et vous avez énuméré seulement huit personnes. Tout

  7   à l'heure, c'était ma première ou deuxième question, je vous ai demandé

  8   combien de membres il y avait et vous avez énuméré les huit membres. Et

  9   maintenant, vous dites que vous avez envoyé huit membres. Comment est-ce

 10   possible ?

 11   R.  Mon frère cadet vivait avec moi dans la même maison. C'était une maison

 12   à trois étages. Il était marié. Il avait deux enfants, donc au total

 13   c'était quatre : mon frère, sa femme et deux enfants. Ensuite, mon fils, il

 14   était marié, il avait trois enfants -- il avait des fils, donc trois

 15   autres, au total, sept. Et puis ma fille, c'était huit. Et c'était les

 16   membres que l'on a déplacés de la maison après que j'aie reçu ce coup de

 17   fil menaçant. Et les autres huit membres que j'ai mentionnés précédemment

 18   sont restés dans la maison.

 19   Q.  Merci, Monsieur. C'est la première fois que vous dites qu'il y avait 16

 20   personnes dans la maison, car tout à l'heure lorsque j'ai posé ma question,

 21   vous avez énuméré huit personnes qui auraient été dans la maison; alors que

 22   maintenant, on dirait qu'ils étaient 16. Mais on va continuer.

 23   R.  Au moment où la bombe a explosé dans ma maison, il y avait huit membres

 24   de ma famille dans la maison. Je n'ai aucune raison d'exagérer ou réduire

 25   le nombre. C'était le nombre de personnes qui étaient dans la maison au

 26   moment où la maison a été touchée par une bombe.

 27   Q.  Merci, Monsieur Kabashi. Je vous pose des questions, et vous donnez vos

 28   réponses. Vous dites au paragraphe 3 que une heure après il y avait une

Page 2369

  1   coupure d'électricité, et peu de temps après une explosion a retenti.

  2   Dites-moi exactement qui était dans la maison au moment de l'explosion ?

  3   R.  Je ne sais pas s'il y avait une coupure d'électricité en raison de

  4   l'explosion ou si c'était comme ce qui se passait assez régulièrement au

  5   Kosova à l'époque, y compris à Fushe Kosova et dans ma maison, au moment de

  6   l'explosion, la bombe a explosé dans le couloir, à l'entrée de la pièce,

  7   sur la droite. On était trois membres de la famille derrière la porte - on

  8   était assis, on parlait au téléphone - il y avait mon frère, ma mère et

  9   moi-même. Dans l'autre pièce se trouvaient les autres membres de la famille

 10   qui étaient, eux aussi, assis par terre au moment de l'explosion.

 11   Q.  Merci. Docteur Kabashi, est-ce que ces pièces étaient tournées vers la

 12   rue ou dans une autre direction ? Est-ce que vous pourriez nous le dire.

 13   R.  Les fenêtres des deux pièces étaient tournées vers la rue devant la

 14   maison et la rue qui était à côté de la maison. Il s'agit d'une rue à sens

 15   unique. Ce n'est pas la route principale. Donc la partie devant la maison

 16   est tournée vers cette route-là, alors que l'autre partie de la maison est

 17   tournée vers l'autre route.

 18   Q.  Merci. Est-ce qu'entre la rue et la maison se trouve un mur ?

 19   R.  A l'époque, il n'y a pas eu de mur, mais c'était une espèce de barrière

 20   qui encerclait la cour de la maison et qui séparait la maison de la rue.

 21   Q.  Merci. La barrière était faite de quel matériel ?

 22   R.  La partie inférieure, la partie juste au-dessus de la terre, était en

 23   béton. L'autre partie était des railles.

 24   Q.  Merci. Est-ce que la personne qui passe dans la rue pouvait voir depuis

 25   la rue ce qui se passait chez vous dans la maison, donc en regardant à

 26   travers la fenêtre depuis la rue ?

 27   R.  Si les fenêtres des pièces tournées vers la route sont ouvertes, ou si

 28   la porte qui mène vers le couloir est ouverte, dans ce cas-là,

Page 2370

  1   effectivement, il est possible de voir l'intérieur de la maison.

  2   Q.  Merci. Est-ce que vous avez eu des banquettes classiques dans les

  3   pièces à l'intérieur ?

  4   R.  Au moment de l'évènement, c'étaient les banquettes habituelles, un peu

  5   rondes, et d'habitude moi-même, ma mère, mon frère, nous asseyions là-bas.

  6   Q.  Merci. Nous allons expliquer cela à la Chambre. Autrement dit, vous

  7   n'avez pas de chaises dans la pièce ?

  8   R.  Non, effectivement.

  9   Q.  Merci. Dans l'autre pièce, vous avez dit que vous étiez dans une pièce

 10   avec votre mère et votre frère. Qui se trouvait dans l'autre pièce ?

 11   R.  Mon épouse, l'épouse de mon frère, ma sœur aînée et ma fille aînée, ils

 12   étaient dans l'autre pièce, et ma fille avait un bébé, un tout petit bébé.

 13   Q.  Merci. Comment avez-vous réagi au moment de l'explosion ?

 14   R.  Au moment de l'explosion, je parlais par téléphone avec quelqu'un. On

 15   utilisait un téléphone fixe. J'étais derrière la porte, presque assis par

 16   terre, lorsque j'ai entendu l'explosion. A ce moment-là, j'ai dit aux

 17   membres de ma famille qui étaient avec moi dans la même pièce de s'allonger

 18   pour de ne pas se faire tuer. La porte est tombée sur moi, et probablement

 19   c'est la porte elle-même qui m'a sauvé la vie.

 20   Q.  Merci. Il était quelle heure lorsque ceci est arrivé ?

 21   R.  Il était vers 9 heures 45 ou peut-être 10 heures du soir.

 22   Q.  Merci. Ai-je raison de dire qu'à ce moment-là les lumières à

 23   l'extérieur ne fonctionnaient pas non plus, les lumières de la rue ?

 24   R.  Non pas seulement à cette époque-là, mais il n'y a jamais eu de

 25   lumières dans les rues, dans ces rues-là. Donc, il n'y a pas eu de lumières

 26   de rue.

 27   Q.  Merci. Docteur Kabashi, pourriez-vous me dire ce qui s'est passé

 28   ensuite ?

Page 2371

  1   R.  J'ai vu de l'autre pièce ceux qui avaient jeté la grenade et ceux qui

  2   avaient tiré en utilisant leurs armes. Je les ai vus partir de la maison.

  3   Au bout d'un certain moment, j'ai réalisé que la grenade avait détruit tout

  4   dans le couloir où elle avait explosé. Nous avons porté ma mère, qui était

  5   malade, dans la maison d'un voisin, et c'est là que nous avons passé la

  6   nuit dans la cave. Nous étions plus de 50.

  7   Q.  Merci, Docteur.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je vous proposer

  9   quelque chose, si c'est techniquement possible, et je pense que oui.

 10   Lorsque le témoin commence à parler dans ses réponses de quelque chose qui

 11   ne faisait pas l'objet de ma question ou lorsqu'il s'éloigne du sujet, je

 12   ne peux pas l'interrompre car je ne peux pas utiliser mon micro pendant

 13   qu'il parle pour lui dire que nous allons aborder ce même sujet par la

 14   suite. Est-ce qu'il existe une possibilité technique me permettant

 15   d'interrompre le témoin ainsi ?

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le témoin n'utilise pas le micro

 17   servant à déformer la voix, donc vous pouvez ouvrir le micro en même temps.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je fais de mon mieux,

 19   mais sans succès. Si j'essaie de dire quelque chose, rien ne se passe, rien

 20   n'est repris par le microphone. C'est la raison pour laquelle je pose cette

 21   question, car ça nous permettrait de procéder beaucoup plus rapidement.

 22   Merci.

 23   Q.  Monsieur Kabashi, lorsque vous avez remarqué ces personnes en train de

 24   partir, est-ce que vous pouvez nous décrire exactement ce que vous avez vu.

 25   R.  Je connaissais certains d'entre eux, car ils étaient mes voisins, ceux

 26   qui portaient des vêtements civils. Certains d'entre eux étaient des

 27   policiers vêtus d'uniformes de police. Je connaissais même certains des

 28   policiers de ce groupe. Ils étaient mes voisins. Je les connaissais

Page 2372

  1   d'auparavant.

  2   Q.  Merci. C'est justement ce que je souhaite vous demander. Comment, alors

  3   qu'il faisait noir, vous avez pu reconnaître tellement de personnes ?

  4   R.  La fenêtre à travers laquelle je regardais à l'extérieur et la position

  5   depuis laquelle la grenade avait été jetée et depuis laquelle on a tiré des

  6   coups de feu était à une distance d'à peine 5 à 6 mètres.

  7   Q.  Oui, Monsieur Kabashi, mais il faisait noir. Vous dites que vous les

  8   avez vus en train de partir et il n'y a pas eu de lumière ?

  9   R.  La nuit du 25 mars n'était pas une nuit aussi noire que ce que vous

 10   décrivez. Il était encore possible de reconnaître les silhouettes et les

 11   personnes qui se déplaçaient dans la rue, donc j'ai pu les voir en train de

 12   quitter la maison.

 13   Q.  Merci, Docteur Kabashi. Pourriez-vous me dire quel était le nom du

 14   propriétaire de la maison dans laquelle vous avez amené votre mère dans la

 15   cave, maison qui se trouvait à une distance de 200 mètres de votre maison ?

 16   R.  Le propriétaire de la maison était Shemsedin Zogaj. C'étaient mes

 17   voisins.

 18   Q.  Merci. Vous avez dit également que vous êtes partis dans une maison à

 19   trois étages. Est-ce que vous pourriez me dire où se trouve cette maison,

 20   la maison dans laquelle vous êtes allés.

 21   R.  C'était une maison dans le voisinage et il s'agissait de la dernière

 22   maison dans ce quartier, une centaine de mètres par rapport à ma maison, à

 23   peu près.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais qu'on sépare la question de la

 25   réponse, parce qu'au compte rendu je vois que cela a été consigné ensemble.

 26   Merci.

 27   Q.  A quelle distance se trouvait cette maison par rapport à votre maison ?

 28   R.  Une centaine de mètres. Je n'ai jamais mesuré la distance entre les

Page 2373

  1   deux maisons.

  2   Q.  Merci. Je peux en conclure que vous étiez en mesure de voir votre

  3   maison de l'autre maison où vous vous trouviez, de la mansarde de l'autre

  4   maison ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Merci. Avant de partir de Kosovo Polje, au paragraphe 4 vous dites que

  7   vous êtes retourné dans votre maison. C'était quel jour et à quelle heure

  8   êtes-vous retourné dans votre maison ?

  9   R.  C'était le lendemain, le 26, tôt dans la matinée du 26. Il pouvait être

 10   7 heures du matin. Quand nous avons vu que tout était détruit, j'ai

 11   rassemblé les membres de ma famille et je suis parti dans la direction de

 12   Prishtina à bord de ma voiture.

 13   Q.  Merci. Où se trouvaient les membres de votre famille la veille ?

 14   R.  Les membres de ma famille se trouvaient dans la maison où ils ont

 15   trouvé un abri, c'est-à-dire dans la cave de Shemsedin Zogaj.

 16   Q.  Merci. Dans ce paragraphe, vous dites que votre frère a compté 162

 17   douilles dans la maison; est-ce vrai ?

 18   R.  Ce matin-là, lorsque nous sommes retournés à la maison, il a collecté

 19   ce nombre de douilles qui se trouvaient dans la maison et autour de la

 20   maison.

 21   Q.  Merci. Et vous avez dit que vous aviez entendu trois rafales ?

 22   R.  Enfin, dans cette nuit-là où ils ont tiré sur la maison, c'était après

 23   l'explosion de la bombe.

 24   Q.  Merci. Docteur Kabashi, vous n'êtes pas témoin oculaire de la mort de

 25   44 civils dont vous parlez au paragraphe 4 de votre déclaration. Ai-je

 26   raison pour dire cela ?

 27   R.  Non, je n'ai pas vu cela. Si je l'avais vu, j'aurais déposé dans ce

 28   sens-là dans cette affaire.

Page 2374

  1   Q.  Merci, Docteur Kabashi. Docteur Kabashi, au paragraphe 5 de votre

  2   déclaration où vous dites que vous êtes parti à Pristina et Dragodan dans

  3   la maison de Qemal Avdiu où vous avez été hébergé. Si j'ai bien compris,

  4   vous étiez là-bas avec votre épouse, et j'ai oublié avec quelles autres

  5   personnes. Dites-moi, s'il vous plaît, quels autres membres de votre

  6   famille ?

  7   R.  Il y avait mon frère avec son épouse, ma fille avec son bébé. Donc il y

  8   avait deux hommes et trois femmes au total.

  9   Q.  Merci. Et dans la maison, vous avez dit aujourd'hui que dans la maison

 10   il n'y avait que des Albanais. J'aimerais vous poser la question suivante :

 11   les policiers sont arrivés et ils ont demandé à toutes les femmes de leur

 12   montrer leurs cartes d'identité. Ai-je raison pour dire cela ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Merci. Et pour ce qui est des hommes, ils ne leur ont pas demandé leurs

 15   cartes d'identité ?

 16   R.  Non. A ce moment-là, non.

 17   Q.  Merci. Ai-je raison pour dire que les policiers ont rendu à une femme

 18   sa carte d'identité ?

 19   R.  Oui, c'est vrai. Il y avait une femme que je ne connaissais pas, qui a

 20   donc trouvé refuge dans la même maison, et après avoir examiné sa carte

 21   d'identité, ils l'ont rendue à cette femme.

 22   Q.  Merci. Docteur Kabashi, ai-je raison pour dire que les soldats qui

 23   étaient là-bas portaient des uniformes de camouflage bleus et que cette

 24   couleur bleue était bleu clair, ou en tout cas plus clair que les uniformes

 25   de la police et qu'ils portaient également des cagoules sur leurs visages,

 26   sur leurs têtes ?

 27   R.  Non. Les soldats ne portaient pas de cagoules, mais le reste de ce que

 28   vous venez de dire est vrai.

Page 2375

  1   Q.  Merci. Vous avez raison, je n'ai pas correctement lu cette partie. Il

  2   s'agissait des uniformes de camouflage bleus.

  3   Mais les soldats avaient des insignes qui disaient la VJ sur les

  4   manches de leurs uniformes, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Merci. Monsieur Kabashi, ai-je raison pour dire que vous avez quitté la

  7   maison de Qamil Berisha et que vous vous êtes rendu seul jusqu'à la maison

  8   de Rexhep Ajazi, et personne ne vous a accompagné jusqu'à cette maison, et

  9   personne ne vous a non plus forcé d'y aller ?

 10   R.  Nous nous sommes rendus à la maison de Rexhep Ajazi après avoir été

 11   forcés de quitter la maison de Qamil, et nous y sommes restés seulement

 12   pendant une nuit. Ces maisons se trouvaient dans le même quartier mais à

 13   des endroits différents.

 14   Q.  Merci. Mais vous avez choisi d'aller dans la maison de votre ami Rexhep

 15   ?

 16   R.  Il n'y avait pas d'autres choix.

 17   Q.  Je vais vous dire la chose suivante : ce ne sont pas les policiers qui

 18   vous ont emmenés à la maison de Rexhep, est-ce vrai ?

 19   R.  Oui, c'est vrai, mais la police nous a forcés de sortir de la maison de

 20   Qamil Berisha, c'est vrai, et dans la maison de Rexhep Ajazi, il y avait

 21   d'autres personnes, non seulement moi et ma famille.

 22   Q.  Merci. Au paragraphe 8 de votre déclaration, vous dites que ce jour-là

 23   et cette nuit-là il y avait des combats à Vranjevac. Dites-moi, qui

 24   combattait qui ?

 25   R.  Je ne pouvais pas voir qui combattait qui, mais on pouvait entendre des

 26   tirs, des coups de feu, des explosions. On entendait des coups de tir, des

 27   détonations.

 28   Q.  Merci. Docteur Kabashi, dans votre déclaration vous avez dit que vous

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  1   connaissiez deux personnes qui ont perdu la vie durant ces combats ?

  2   R.  Oui. Mais les gens qui ont été tués, c'était lors des combats qui se

  3   sont produits la nuit précédente, et c'était dans une autre partie du

  4   quartier de Vranjevc.

  5   Q.  Monsieur Kabashi, c'est au paragraphe 8 de votre déclaration où vous

  6   avez dit également que vous connaissiez ces deux personnes pendant 15 ans ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Merci. Monsieur Kabashi, savez-vous que pendant que vous étiez à

  9   Vranjevac, le poste de police a été attaqué ?

 10   R.  Non, non pendant que j'étais à Vranjevc; c'était pendant que j'étais à

 11   Dragodan.

 12   Q.  Merci.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas s'il

 14   est venu le moment propice pour faire la pause.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Nous allons faire la pause

 16   maintenant, la première pause, parce qu'il faut changer des cassettes, et

 17   nous allons poursuivre à 16 heures.

 18   Monsieur Kabashi, M. l'Huissier va vous faire sortir du prétoire, et nous

 19   allons poursuivre à 16 heures.

 20   --- L'audience est suspendue à 15 heures 30.

 21   --- L'audience est reprise à 16 heures 04.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous pouvez

 23   poursuivre.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation]

 25   Q.  Vous m'avez répondu que vous étiez à Dragodan au moment où le poste de

 26   police a été attaqué. De l'endroit où vous vous trouviez, étiez-vous en

 27   mesure de voir cette attaque ?

 28   R.  Oui, cela se trouve à pas plus de 500 mètres à vol d'oiseau.

Page 2377

  1   Q.  Savez-vous qu'autour de la maison de la famille Hartica il y avait

  2   aussi des combats ?

  3   R.  Oui. Cette famille, c'est la famille Hartica, et un membre de cette

  4   famille a été un témoin devant ce Tribunal. Il y avait des combats là-bas,

  5   et il y avait également des gens tués.

  6   Q.  Merci. Ai-je raison pour dire que la police est arrivée durant ces

  7   combats, et après ces combats que la police est venue à l'endroit où vous

  8   vous trouviez ?

  9   R.  La police est arrivée après les combats, et la police nous a dit de

 10   sortir de la maison de Qamil Berisha.

 11   Q.  Merci. Ai-je raison pour dire qu'à cette occasion-là aussi la police ne

 12   vous a pas pris votre argent ?

 13   R.  Ils ont demandé de l'argent, mais je n'avais pas beaucoup d'argent. Je

 14   n'avais que dix marks allemands, et ils m'ont rendu cette somme.

 15   Q.  Merci. Docteur Kabashi, vous avez dit que le char a séparé la colonne

 16   au pont de Vranjevac, a séparé cette colonne en deux groupes. Pouvez-vous

 17   nous expliquer ça un peu plus en détail ?

 18   R.  A l'époque, c'est-à-dire quand la colonne dont je faisais partie est

 19   arrivée jusqu'à cette partie de Prishtina, au pont - ce pont existe

 20   toujours - au pont se trouvait un char, et à cause de ce char, la colonne a

 21   été divisée en deux. Une partie de la colonne s'est rendue dans la

 22   direction de la gare ferroviaire, et je faisais partie de cette colonne. Et

 23   la deuxième partie de la colonne s'est dirigée dans la direction du

 24   quartier Medrese.

 25   Q.  Ce char, était-il sur le pont ou devant le pont ?

 26   R.  Le char se trouvait sur le pont, au milieu du pont.

 27   Q.  Comment pouvait-il donc diviser la colonne en deux, c'est-à-dire en

 28   deux parties, une partie qui se dirigeait vers Medrese et l'autre vers la

Page 2378

  1   gare ferroviaire ?

  2   R.  Les gens ne pouvaient pas se déplacer autrement ou prendre une autre

  3   direction. Ils devaient passer le pont. Il y a deux routes à partir du

  4   pont; une route qui mène à la gare ferroviaire et l'autre qui mène au

  5   quartier Medrese.

  6   Q.  Et chacun d'entre vous pouvait décider dans quelle direction se

  7   diriger; vers le quartier de Medrese ou vers la gare ferroviaire ?

  8   R.  Non, absolument pas. C'est la police qui prenait ses décisions.

  9   Q.  Donc cela n'a rien à voir avec le char que vous avez mentionné ?

 10   R.  Oui, il y a un lien au char et à la police qui étaient là-bas. Un peu

 11   plus loin par rapport au char il y avait un point de contrôle, la police.

 12   Q.  Merci. A ce point de contrôle que vous avez mentionné, la police

 13   procédait à des vérifications conformément à la liste qu'elle possédait ?

 14   R.  J'ai vu les policiers avec la liste au deuxième point de contrôle, et

 15   non pas au premier point de contrôle.

 16   Q.  Merci. Parlons du deuxième point de contrôle.

 17   Pourquoi votre nom figurait-il sur cette liste, Docteur Kabashi,

 18   pouvez-vous nous le dire ?

 19   R.  Pour être franc, je ne le sais pas, mais je peux supposer pourquoi mon

 20   nom figurait sur cette liste.

 21   Q.  Merci. Vous avez dit que quatre de vos amis, à savoir leurs noms et

 22   leurs prénoms figuraient sur la même liste ?

 23   R.  Oui, c'est vrai.

 24   Q.  Pouvez-vous nous dire de quelles personnes il s'agissait ?

 25   R.  C'étaient mes amis. Parmi eux, il y avait Dr Flora Brovina; ensuite un

 26   autre ami, Nebi Bala; une jeune femme qui aidait la cause de la guerre,

 27   Zahide Zeqiri; et un jeune homme, Bajram Ruhani, qui également aidait la

 28   cause de la guerre.

Page 2379

  1   Q.  Merci. Pouvez-vous maintenant me faire part de vos supputations pour

  2   quelle raison pensez-vous que votre nom figurait sur la liste ?

  3   R.  Cela était peut-être dû au fait que nous étions en pleine guerre à ce

  4   moment-là et que nous étions actifs contre les personnes à l'origine de la

  5   guerre.

  6   Q.  Merci. Pouvez-vous me dire ce qui se trouvait dans la maison de Flora

  7   Brovina à ce moment-là ?

  8   R.  Je n'ai pas bien compris votre question. Je ne sais pas ce qu'il y

  9   avait dans sa maison.

 10   Q.  Merci. Si vous ne savez pas, tant pis.

 11   Monsieur Kabashi, vous avez franchi le barrage, mais la police n'a

 12   pas vérifié votre identité ?

 13   R.  La police n'a pas contrôlé mon identité. Elle m'a demandé mon argent.

 14   J'ai montré les dix marks allemands que j'avais sur moi, mais je suppose

 15   que cette somme ne leur a pas paru suffisante, donc ils m'ont rendu cette

 16   somme.

 17   Q.  Merci. Mais dans quelles conditions avez-vous vu la liste et avez-vous

 18   vu que votre nom figurait dans cette liste ? Où se trouvait-elle, la liste

 19   en question ?

 20   R.  Au moment où nous avons été arrêtés par la police, l'un des policiers a

 21   demandé de l'argent, il nous a demandé de lui donner notre argent; et au

 22   moment où j'étais en train de sortir l'argent de ma poche, il a exhibé une

 23   liste dans laquelle figuraient des noms, les noms dont je viens de parler,

 24   qui étaient dactylographiés. Cette liste sortait d'un ordinateur.

 25   Q.  Merci. La police vous a-t-elle escortés alors que vous vous dirigiez

 26   vers la gare de Pristina ?

 27   R.  Des deux côtés de la route se trouvaient les policiers qui escortaient

 28   la colonne, et il y avait aussi des policiers au barrage routier.

Page 2380

  1   Q.  Merci. Où se trouvait la maison dont le propriétaire a ouvert la porte

  2   pour vous inviter à y entrer ?

  3   R.  Cette maison se situait à 250 mètres avant le deuxième barrage routier

  4   dont j'ai parlé, sur une petite route secondaire menant à la grand-route.

  5   Une personne que je connaissais a ouvert la porte de sa maison et nous a

  6   invités à y entrer, mais j'ai refusé d'entrer dans cette maison.

  7   Q.  Merci. A quelle distance vous trouviez-vous de la personne qui vous a

  8   invités à rentrer dans sa maison ?

  9    R.  Peut-être à 10 mètres.

 10   Q.  Merci. Quand cet homme a ouvert la porte et vous a invités à entrer,

 11   personne n'a tiré sur lui, n'est-ce pas ?

 12   R.  Non. A ce moment-là, non, parce que le barrage tenu par la police était

 13   à 100 ou 200 mètres de là.

 14   Q.  Merci. Cet homme n'a pas eu peur d'ouvrir sa porte pour vous inviter à

 15   entrer dans sa maison. Suis-je en droit de dire cela ?

 16   R.  Je ne sais pas. Je n'ai eu ni le temps ni la possibilité de lui

 17   demander s'il avait peur ou pas.

 18   Q.  Merci. Monsieur Kabashi, vous ai-je bien compris, avez-vous bien passé

 19   trois jours à la gare ferroviaire ?

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  Merci. Vous ai-je bien compris également, vous avez passé ces trois

 22   jours à la belle étoile ?

 23   R.  Trois jours et trois nuits. Pendant ces trois jours et ces trois nuits,

 24   des milliers et des milliers de personnes sont restés à la belle étoile.

 25   Q.  Merci. Aviez-vous un téléphone à votre disposition, sur vous ?

 26   R.  Non, à ce moment-là il n'y avait pas de téléphones portables.

 27   Q.  Merci. Vous êtes restés à la gare pour attendre l'arrivée de votre

 28   famille; c'est bien ça ?

Page 2381

  1   R.  Oui, exact.

  2   Q.  Merci. Pendant ces trois jours, personne n'a exercé la moindre

  3   contrainte sur vous pour vous forcer à monter à bord d'un train ?

  4   R.  Quand des trains arrivaient, nous évitions de monter à bord de ces

  5   trains. Il y avait de très nombreuses personnes qui se trouvaient là et qui

  6   montaient à bord des trains.

  7   Q.  Oui, mais vous, vous avez passé trois jours à attendre que votre

  8   famille arrive, c'est cela la réalité ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Merci. Vous êtes ensuite allés en train jusqu'à Djeneral Jankovic, et à

 11   Djeneral Jankovic vous avez encore passé six journées à attendre l'arrivée

 12   de votre famille, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Merci. A Djeneral Jankovic, où avez-vous passé ces journées d'attente ?

 15   R.  Nous avons été contraints de rester dans la localité qui s'appelle

 16   Bllace.

 17   Q.  Monsieur Kabashi, dans quel pays se trouve Blace ?

 18   R.  Actuellement, c'est une localité qui se trouve en Macédoine.

 19   Q.  Merci. Et Blace a toujours fait partie de ce qui était à l'époque la

 20   République de Macédoine. Est-ce que je me trompe ?

 21   R.  Pas toujours.

 22   Q.  Mais alors, à quel moment Blace a fait partie de l'ancienne République

 23   yougoslave de Macédoine, vous pouvez me le dire ?

 24   R.  Après que le Kosova a été intégré à la Serbie.

 25   Q.  Merci. Pouvez-vous me dire simplement en quelle année cela s'est passé

 26   ?

 27   R.  Après 1913.

 28   Q.  Merci. Mais la question que je vous posais était la suivante : quand

Page 2382

  1   vous étiez à Djeneral Jankovic en train d'attendre votre famille, où est-ce

  2   que vous avez été hébergés ? En fait, je parle du moment qui a précédé

  3   votre départ pour Blace.

  4   R.  Nous ne nous trouvions pas à la gare ferroviaire de Hani i Elezit. Le

  5   train a pris la direction de la frontière, et 2 ou 3 kilomètres avant la

  6   frontière le train s'est arrêté et on nous a forcés à poursuivre notre

  7   chemin à pied en marchant entre les rails dans le but d'atteindre la

  8   frontière de la Macédoine pour la franchir.

  9   Q.  Merci. Monsieur Kabashi, est-il exact que les six premières nuits qui

 10   ont suivi le début des frappes aériennes de l'OTAN, pas un seul Albanais

 11   n'est entré dans l'abri ?

 12   R.  Je ne sais pas ce qu'il en a été des autres Albanais. Mais si vous

 13   parlez de moi et des autres membres de ma famille, dès la première nuit,

 14   nous avons été obligés de quitter notre domicile.

 15   Q.  Monsieur Kabashi, ce que je vous ai demandé dans ma dernière question

 16   c'est s'il était exact que pendant les six premières nuits des frappes

 17   aériennes de l'OTAN, pas un seul Albanais n'est entré dans l'abri.

 18   R.  Je ne vois pas très bien de quel abri vous parlez. Quel est l'abri que

 19   vous avez à l'esprit ?

 20   Q.  Monsieur Kabashi, je parle de n'importe quel abri que quelqu'un peu

 21   trouver pour se protéger d'un bombardement. Je me suis contenté de lire le

 22   paragraphe 16 de votre déclaration préliminaire dans lequel vous dites :

 23   "Pendant les six premières nuits des frappes aériennes de l'OTAN, pas

 24   un seul Albanais n'est entré dans l'abri."

 25   Et je vous demandais donc si ceci était exact.

 26   R.  Oui exact. C'est la période pendant laquelle j'ai séjourné à cet

 27   endroit et, pendant cette période, je n'ai pas vu d'autres Albanais se

 28   diriger vers un abri en raison des bombardements de l'OTAN.

Page 2383

  1   Q.  Je vous remercie. Mais comment est-ce que vous auriez pu les voir

  2   puisque vous étiez vous-même dans un abri ?

  3   R.  Je vivais là. Avant le 24, j'ai beaucoup circulé dans diverses régions

  4   du Kosova. Le 24 mars, à mon retour, j'ai vu mes voisins, les gens qui

  5   habitaient ma ville natale, et cetera.

  6   Q.  Merci. Mais ce que je vous demandais, c'est de nous dire pendant les

  7   bombardements, comment vous auriez pu savoir que personne n'est entré dans

  8   un abri ?

  9   R.  Je l'ai su parce que j'ai rencontré ces gens, je les ai vus. Moi, je ne

 10   cherchais pas à m'abriter et les autres non plus ne cherchaient pas à

 11   s'abriter.

 12   Q.  Merci.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 14   numéro 00013.

 15   Q.  Monsieur Kabashi, pourriez-vous placer une annotation sur ce plan à

 16   l'endroit où se trouvait le tribunal régional de Pristina ?

 17   R.  D'après ce que je vois sur ce plan qui ne comporte aucune annotation,

 18   il faudrait qu'il y ait sur le plan un carré noir avec un point rouge au

 19   milieu. Mais enfin, cela se trouve à peu près ici.

 20   Q.  Je vous prierais de bien vouloir tracer un cercle autour de l'endroit

 21   où se trouve ce tribunal régional approximativement. Je sais que vous ne

 22   pouvez pas être totalement précis.

 23   R.  Puisque ce tribunal se trouve juste en dessous du stade de Prishtina,

 24   ce qu'on voit ici au milieu devrait être l'emplacement du bâtiment dont

 25   vous parlez.

 26   Q.  Merci. Pourriez-vous inscrire le numéro 1 à côté de votre annotation,

 27   Monsieur.

 28   R.  [Le témoin s'exécute]

Page 2384

  1   Q.  Merci. Je vous demanderais maintenant d'inscrire une annotation à

  2   l'endroit où se trouve le bâtiment du SUP de Pristina.

  3   R.  Mais le bâtiment que je viens de montrer était à la fois le bâtiment

  4   abritant le tribunal et le bâtiment abritant le SUP. L'annexe que l'on voit

  5   ici sur la droite, c'est le siège du tribunal.

  6   Q.  Monsieur Kabashi, le siège du tribunal et le siège du SUP ne se

  7   trouvaient-ils pas dans la rue principale de Pristina ?

  8   R.  Le tribunal régional se trouve dans un autre endroit de Prishtina alors

  9   que le tribunal - je ne sais plus comment il s'appelle, le tribunal

 10   correctionnel ou quelque chose comme ça - se trouvait ailleurs et

 11   partageait les locaux dans le même bâtiment avec le secrétariat aux

 12   affaires intérieures.

 13   Q.  Mais votre annotation concernant un tribunal, concernait-elle le

 14   tribunal correctionnel ou le tribunal régional ?

 15   R.  Pour autant que je le sache, il s'agissait du tribunal correctionnel.

 16   Q.  Mais, Monsieur Kabashi, je ne crois pas me tromper, je vous ai bien

 17   demandé de situer sur le plan le tribunal régional parce que vous parlez du

 18   tribunal régional dans votre déclaration préliminaire.

 19   R.  J'ai beaucoup de difficulté à m'orienter dans ce plan. Le tribunal

 20   régional de Prishtina se trouvait sur la route menant à Podujeve, du côté

 21   droit de cette route. Alors, si la ligne qu'on voit ici représente la route

 22   menant à Podujeve qui s'appelle aujourd'hui Besiana, le tribunal régional

 23   devrait se trouver là.

 24   Q.  C'est ce que je pense aussi, Monsieur Kabashi. Je vous prierais donc

 25   maintenant de bien vouloir situer sur le plan et inscrire une annotation au

 26   niveau de l'endroit où se trouvait le tribunal régional.

 27   Parce que vous affirmez avoir vu cette grand-route, cette route principale

 28   ?

Page 2385

  1   R.  Je ne sais pas si ce plan est particulièrement détaillé. Mais

  2   approximativement, je dirais que le tribunal régional devrait se trouver

  3   là, au niveau du cercle que je viens d'inscrire.

  4   Q.  Merci, Monsieur Kabashi. Je crois que vous l'avez bien situé. Alors,

  5   qu'en est-il maintenant du bureau de poste, est-ce que vous pourriez le

  6   situer et inscrire une annotation à l'endroit où se trouvait le bureau de

  7   poste.

  8   R.  Si le centre se situe là, le bureau de poste devrait se situer ici.

  9   J'ai inscrit un petit cercle à cet endroit.

 10   Q.  Merci, Monsieur Kabashi. Je vous demanderais maintenant d'inscrire à ce

 11   niveau, au niveau du bureau de poste, le chiffre 3. Pourriez-vous l'écrire

 12   de façon plus lisible, je vous prie. Et puis je vous prierais également

 13   d'inscrire le chiffre 2 à côté du bâtiment du tribunal régional, si vous le

 14   voulez bien.

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Q.  Merci. Monsieur Kabashi, savez-vous que ces bâtiments ont été bombardés

 17   par l'OTAN ?

 18   R.  Non. Le tribunal régional n'a jamais été bombardé, mais le bâtiment

 19   abritant le SUP et le bâtiment abritant le bureau de poste ont été

 20   effectivement bombardés. Cela dit, je n'ai pas vu, je n'ai pas été témoin

 21   du bombardement de la poste, parce que je n'étais pas à Prishtina à ce

 22   moment-là.

 23   Q.  Et celui du tribunal régional ?

 24   R.  J'étais à Dragodan cette nuit-là.

 25   Q.  Je vous remercie. Ces deux bâtiments, le tribunal régional et le

 26   bâtiment qui abritait le SUP, ne se trouvaient-ils pas au centre même de

 27   Pristina ?

 28   R.  Non, le tribunal régional ne se trouve pas au centre de Prishtina; il

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  1   se situe sur la route qui mène à Podujeve, comme je l'ai déjà expliqué.

  2   Q.  Bon. Monsieur Kabashi, vous dites qu'au moment où les immeubles

  3   d'habitation ont été bombardés, ces deux bâtiments, celui qui abritait le

  4   tribunal et celui qui abritait le SUP, n'ont pas été atteints, n'ont pas

  5   été touchés ?

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'espère, Maître Djurdjic, que vous ne

  7   verrez pas d'inconvénient à répéter votre question. Les interprètes ne

  8   l'ont pas tous entendue.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais le

 10   faire.

 11   Q.  Monsieur Kabashi, est-ce qu'au moment où le bâtiment du SUP a été

 12   bombardé, ainsi que le tribunal régional de Belgrade, des immeubles

 13   d'habitation entourant ces deux bâtiments ont également été détruits ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Merci, Monsieur Kabashi. J'ai relu votre déclaration préliminaire, et

 16   j'en conclus qu'au moment où vous vous dirigiez vers la gare ferroviaire de

 17   Pristina, puis ensuite vers Djeneral Jankovic, vous étiez tout le temps à

 18   l'air libre, n'est-ce pas, vous n'étiez pas abrité ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que vous avez eu une quelconque information, est-ce que vous en

 21   avez reçu pendant ce temps ?

 22   R.  Non, je ne pouvais pas recevoir d'information.

 23   Q.  Merci. Comment est-ce que vous avez pu alors dire que vous n'avez pas

 24   eu d'information émanant des autorités serbes ni des médias serbes au sujet

 25   de ce qui se passait ?

 26   R.  A partir du moment où je suis arrivé à la station et par la suite, mais

 27   jusqu'au moment où je suis allé à la station, je recevais des informations.

 28   Q.  Merci. Mais vous nous avez dit qu'il n'y avait pas d'électricité ?

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  1   R.  L'électricité n'était pas en rupture sans cesse, de temps en temps,

  2   elle revenait.

  3   Q.  Monsieur Kabashi, depuis votre première déclaration en avril 1999 et

  4   jusqu'à votre déposition dans l'affaire Milosevic, vous avez déclaré que

  5   vous avez vu des hommes de Frenki et d'Arkan à Pristina; et c'est ce que

  6   vous avez dit pour la première fois en déposant dans l'affaire Milutinovic.

  7   Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il se fait que cela vous est

  8   revenu pour la première fois au moment de votre déposition dans l'affaire

  9   Milutinovic le 21 août 2006 ?

 10   R.  C'est parce que l'accusé Milosevic ne m'avait pas posé cette question

 11   auparavant, et je n'avais pas de raison de répondre à une question qui

 12   n'avait pas été posée.

 13   Q.  Oui, Docteur Kabashi. Un enquêteur de ce Tribunal s'est entretenu avec

 14   vous en 1999, qui était la même personne que le Procureur dans l'affaire

 15   Milutinovic et Milosevic, et il vous posait des questions. Mais vous n'avez

 16   pas déclaré cela.

 17   R.  Car ils ne m'ont pas demandé, ils ne m'ont pas posé ces questions, et

 18   je ne pensais pas qu'il fallait que je réponde.

 19   Q.  Merci. Ai-je raison de dire que vous êtes resté membre de l'UCK, que

 20   vous étiez membre de l'UCK le 28 novembre 1997 ?

 21   R.  Oui.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite que l'on corrige quelque chose

 23   dans le compte rendu d'audience. Il est écrit 2000-1999. Est-ce qu'il faut

 24   que je clarifie le compte rendu d'audience ?

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, veuillez

 26   clarifier quelle était l'année à laquelle vous avez fait référence.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation]

 28   Q.  Docteur Kabashi, est-ce qu'il est exact de dire que vous êtes devenu

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  1   membre de l'UCK le 28 novembre 1997 ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Merci. Ai-je raison de dire que vous, de même que certains de vos

  4   collègues, vous acquittiez des tâches pour les besoins de l'UCK portant des

  5   vêtements civils ?

  6   R.  Oui, vous avez raison.

  7   Q.  Merci. Ai-je raison de dire que les femmes et les enfants étaient

  8   membres de l'UCK aussi ?

  9   R.  Oui, c'est exact aussi.

 10   Q.  Merci. Ai-je raison de dire que certains d'entre eux portaient un

 11   uniforme et des armes et d'autres étaient en civil ?

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   Q.  Merci. Ai-je raison de dire que vous étiez membre d'une unité ou d'une

 14   formation de l'UCK dont la base était à Pristina et qui était responsable

 15   des activités de guérilla à Pristina ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  Docteur Kabashi, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire où étaient

 18   situées les bases de sous-groupes de l'UCK à Pristina ?

 19   R.  Elles se situaient dans des parties différentes de Prishtina. Certaines

 20   je connaissais, et d'autres, je ne les connaissais pas.

 21   Q.  Merci. Saviez-vous qu'ils étaient dans la clinique auprès du Dr Mme

 22   Brovina ?

 23   R.  C'était l'une des bases principales. C'était une clinique.

 24   Q.  Je vous remercie. Ai-je raison de dire que lorsque vous alliez sur le

 25   terrain vous portiez des armes ?

 26   R.  Oui, à chaque fois que j'allais en mission sur le terrain  je portais

 27   une arme.

 28   Q.  Merci. Vous n'aviez pas de permis de port d'armes; ai-je raison de dire

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  1   cela ?

  2   R.  Vous avez raison, mais je n'avais aucun endroit qui aurait pu

  3   m'accorder un tel permis, me délivrer un tel permis.

  4   Q.  Merci. Vos activités au sein de l'UCK et le port d'armes étaient les

  5   raisons pour lesquelles vous avez été arrêté, je crois que vous avez dit

  6   que c'était en septembre 1999, et conduit auprès de l'OUP de Kosovo Polje

  7   ou du poste de police ?

  8   R.  Pas en 1997 mais en 1998, et si c'était cela les raisons, je n'aurais

  9   pas été ici aujourd'hui.

 10   Q.  Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous n'auriez pas été

 11   ici aujourd'hui ?

 12   R.  C'était la guerre, et la guerre est menée entre deux parties

 13   belligérantes, et lorsque ces ennemies se trouvent face à face, ils

 14   s'entretuent. C'est la logique de la guerre.

 15   Q.  Merci, Docteur Kabashi. Mais nous parlons ici de septembre 1998, et,

 16   Dieu merci, vous êtes vivant. Or, dans la déclaration que vous avez

 17   accordée le 24 avril 1999, au paragraphe 2, vous dites au sujet de cette

 18   arrestation, et lorsque vous avez été conduit à la police, vous dites que

 19   vous avez été accusé d'avoir approvisionné l'UCK en nourriture et

 20   médicaments; autrement dit, la police le savait.

 21   R.  La police émettait des hypothèses. S'ils en avaient été sûrs, ils

 22   n'auraient pas discuté de cela avec moi. Deuxièmement, la police ne

 23   disposait pas de faits ni d'éléments de preuve au sujet de mes activités.

 24   Donc, je n'ai avoué rien de ce que la police me soumettait, et à mon avis

 25   c'est la raison pour laquelle j'ai été libéré avec les deux autres membres

 26   de ma famille, mon fils et mon neveu.

 27   Q.  Merci. Docteur Kabashi, lors du procès contre l'accusé Milosevic, vous

 28   avez dit que vous aviez deux fils et une fille, et je pense qu'aujourd'hui

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  1   vous avez dit que vous aviez deux filles et un fils. Qu'est-ce qui est

  2   exact ?

  3   R.  Je n'étais pas ici aujourd'hui, ce matin, mais lorsque l'on m'a posé la

  4   question, j'ai dit un fils et deux filles. Donc un fils et deux filles, au

  5   total trois enfants.

  6   Q.  Merci, Docteur. Aujourd'hui pour la première fois, vous avez mentionné

  7   le fait que l'une de vos filles, au cours de la période concernée par votre

  8   déposition, c'est-à-dire en mai 1999, qu'elle avait un bébé. Vous n'avez

  9   jamais mentionné cela jusqu'à présent, dans aucune des déclarations que

 10   vous avez fournies. Comment se fait-il que vous vous en souvenez

 11   aujourd'hui pour la première fois ?

 12   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Madame D'Ascoli.

 14   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Peut-on me donner une référence. Je ne me

 15   souviens pas que le témoin avait dit que sa fille avait un bébé.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Ma chère collègue, c'est aujourd'hui, peut-

 17   être il y a une heure que le témoin a dit que sa fille cadette ou aînée, je

 18   ne suis pas sûr, avait un bébé à cette époque-là, et qu'elle était avec eux

 19   dans la maison à Vranjevc ou à Dragodan. Mais je pense que le témoin peut

 20   confirmer ou affirmer cela.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous avez la référence au

 22   compte rendu d'audience ? Est-ce vous nous l'indiquez ?

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Je peux, mais j'aurais préféré que ce soit

 24   le témoin qui nie ce fait. C'est, je pense, page 18, ligne 19.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Ceci est conforme au souvenir

 26   de la Chambre aussi, Madame D'Ascoli.

 27   Poursuivez, Maître Djurdjic.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation]

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  1   Q.  Docteur Kabashi, vous avez entendu ma question, ou peut-être vous

  2   souhaiteriez que je repose ma question. Ça va être plus rapide, je pense.

  3   Aujourd'hui vous avez dit pour la première fois que votre fille, en mars

  4   1999, avait un petit bébé.

  5   R.  Oui, ma fille avait donné naissance, elle était mariée, elle avait un

  6   enfant, et c'est avec cet enfant qu'elle a quitté le Kosova.

  7   Q.  Mais Docteur, jusqu'aujourd'hui, pendant que vous fournissiez vos

  8   déclarations, vous n'avez jamais déclaré cela.

  9   R.  Je ne considérais pas que ceci était pertinent, et peut-être ceux qui

 10   me posaient des questions jusqu'à maintenant ne considéraient pas, eux non

 11   plus, que c'était pertinent.

 12   Q.  Docteur Kabashi, aujourd'hui non plus personne ne vous a posé cette

 13   question. Mon éminente collègue, elle-même, elle a été tellement étonnée

 14   qu'elle a demandé la référence.

 15   R.  Peut-être elle ne le savait vraiment pas. Je ne sais pas.

 16   Q.  Merci. Monsieur Kabashi, ai-je raison de dire qu'en 1974 aussi, vous

 17   avez fait l'objet d'une arrestation ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Q.  Est-ce que vous voulez nous dire quelles sont les raisons de cette

 20   arrestation ?

 21   R.  D'après l'acte d'accusation, il s'agissait des actes hostiles contre le

 22   peuple et l'Etat.

 23   Q.  Merci. Si une procédure, un procès avait eu lieu, est-ce que vous

 24   pouvez nous dire quelle en était l'issue ?

 25   R.  J'ai été en prison pendant huit mois, et à ce moment-là le tribunal a

 26   décidé de m'empêcher de poursuivre mes activités d'éducation et de

 27   publication.

 28   Q.  Merci, Docteur. Ai-je raison si je dis que de 1974 jusqu'en 1992 vous

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  1   avez travaillé dans l'usine ferronickel ?

  2   R.  Oui, ferronickel, mais c'était de 1976, car jusqu'en 1976 j'étais au

  3   chômage.

  4   Q.  Je vous remercie de cette explication. Il s'agit là d'une donnée que

  5   j'ai trouvée dans le compte rendu d'audience de l'affaire Milosevic. Est-ce

  6   qu'il est exact de dire que pendant la période dont il est question, en

  7   1974, les Albanais exerçaient de hautes fonctions, non seulement au Kosovo

  8   mais aussi au sein de la Fédération ?

  9   R.  Oui, c'est exact. Ils étaient membres de la présidence yougoslave

 10   aussi.

 11   Q.  Je vous remercie. Ai-je raison de dire, Docteur Kabashi, si je dis

 12   qu'en 1968 vous avez été en détention provisoire ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q.  Je vous remercie. Est-ce qu'il est exact de dire que vous avez été

 15   privé de la liberté en 1981 en raison de votre participation aux

 16   manifestations ?

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  Merci. En 1981, les manifestations des étudiants ont eu lieu; ai-je

 19   raison de dire cela ?

 20   R.  Il y avait des manifestations des étudiants, mais d'autres parties de

 21   la population participaient aussi.

 22   Q.  Merci. A ce moment-là, la parole, le slogan "Kosovo République" a été

 23   mis en avant. Est-ce que vous pourriez m'expliquer quelle était la

 24   signification de ce slogan "Kosovo République" ?

 25   R.  Les demandes que le Kosova devienne une république ont été proclamées

 26   pour la première fois en 1968, et ensuite répétées en 1981. La

 27   signification de ce slogan était comme suit : à cette époque-là, le

 28   mouvement au Kosova ne demandait pas la destruction de la Yougoslavie, mais

Page 2394

  1   demandait simplement les droits égaux avec ceux des autres peuples de l'ex-

  2   Yougoslavie. C'est tout.

  3   Q.  Merci. Ai-je raison si je dis que ça voulait dire que le Kosovo devait

  4   recevoir le statut de la République et ne plus faire partie de la

  5   République de Serbie ?

  6   R.  Si le Kosova devenait la République, bien sûr qu'il ne pouvait plus

  7   faire partie de la Serbie.

  8   Q.  Merci. Ai-je raison de dire qu'en 1989 aussi vous avez été privé de la

  9   liberté ?

 10   R.  Oui, c'est exact.

 11   Q.  Merci. Ai-je raison de dire que votre position était que la seule

 12   manière dont il était possible d'accéder à la liberté était par le biais de

 13   l'utilisation d'un fusil ?

 14   R.  Oui, c'est ce que je pensais, c'est ce que j'ai dit, et ce que j'ai

 15   écrit publiquement.

 16   Q.  Merci. Ai-je raison de dire qu'après 1989 vous avez essayé d'expliquer

 17   aux autres aussi que seule la guerre pouvait vous apporter la liberté ?

 18   R.  Non, pas en 1989. Je l'ai expliqué en 1974, et c'est la raison pour

 19   laquelle j'ai été arrêté.

 20   Q.  Merci. Et avez-vous répandu cette idée à partir de l'année 1974 ?

 21   R.  Je ne sais pas si je répandais cette idée, mais je sais que j'ai dit

 22   cela à mes étudiants car je considérais qu'il relevait de mon obligation

 23   morale de le dire.

 24   Q.  Merci. Ai-je raison de vous dire que pour ce qui est des frappes

 25   aériennes de l'OTAN contre la RSFY, vous avez dit que par ces frappes, il

 26   fallait protéger les gens qui, conformément au plan de l'académie de la

 27   Serbie, ces gens devaient être séparés en tant que nations ?

 28   R.  Il est vrai que j'ai appuyé la campagne de l'OTAN. Pourtant, la

Page 2395

  1   deuxième partie de votre question où vous avez mentionné l'académie des

  2   sciences de la Serbie ne m'est pas claire.

  3   Q.  Docteur Kabashi, il s'agit d'une citation du procès contre l'accusé

  4   Milosevic, et c'est la deuxième partie de votre réponse, à savoir vous avez

  5   expliqué pourquoi vous appuyiez la pression de l'OTAN parce que l'OTAN

  6   devait protéger les gens qui, selon le plan de l'académie des sciences de

  7   la Serbie, devaient être dispersés et séparés en tant que nation. C'est une

  8   citation du compte rendu dans cette affaire. C'est entre les lignes 18 et

  9   22 ou 25 et c'est à la page 4 036.

 10   R.  La partie qui fait référence à l'OTAN est correcte, mais la partie

 11   concernant l'académie, vous l'avez peut-être mal lue, ou c'est moi qui ne

 12   l'ai pas bien comprise, cette partie. Mais je peux réitérer la même

 13   réponse, la réponse que j'ai fournie dans l'affaire Milosevic.

 14   Q.  Je peux vous rappeler que vous avez même dit qu'il s'agit de l'acte de

 15   l'académie, et vous avez mentionné M. Vladan Djordjevic. Est-ce que cela

 16   peut vous rafraîchir la mémoire ?

 17   R.  Je me souviens bien de cela, mais je n'ai pas mentionné ces détails

 18   dans le contexte dans lequel vous les avez mis.

 19   Q.  Merci.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document D002-

 21   1922. C'est le document de la Défense. Mais avant cela, Monsieur le

 22   Président, pourrais-je proposer au versement au dossier en tant que pièce à

 23   conviction le plan de la ville de Pristina sur lequel le témoin a indiqué

 24   des endroits.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce plan sera versé au dossier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la pièce ayant la cote D00054.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 4 000 --

 28   juste un instant, s'il vous plaît, il faut que je vérifie le numéro de la

Page 2396

  1   page. Donc, il s'agit de la page 4 018. Il s'agit ici -- là, je vois ici,

  2   qu'à la page 4 008 -- la ligne de 17 à 19. Non, non, non, je m'excuse.

  3   C'est la page 4 036, lignes 18 à 22, et même 25. Est-ce que je peux voir le

  4   numéro de la page sur l'écran. 4036, ligne 18.

  5   Q.  Docteur Kabashi, est-ce qu'il faut que je vous lise ce qui figure dans

  6   ces lignes de 18 à 22 ?

  7   R.  Je vois la version en anglais sur l'écran, et je ne vois pas la version

  8   en albanais.

  9   Q.  Bien. Je vais essayer de lire ce qui est écrit ici :

 10   "J'ai supporté et approuvé les actions de l'OTAN, parce que le but de

 11   ces actions était de protéger les gens qui, selon les plans de l'académie

 12   de la Serbie, devaient être déplacés, dispersés et démantelés en tant

 13   qu'une nation."

 14   R.  [aucune interprétation]

 15   Q.  Avez-vous mentionné l'académie de la Serbie ?

 16   R.  Oui, j'ai mentionné cela dans ce contexte.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 4037,

 18   lignes 8 et 9.

 19   Q.  A la ligne 8, il figure : 

 20   "Il s'agit d'un document de 1884 jusqu'au document que vous avez mis en

 21   œuvre, le document de Vladan Djordjevic."

 22   R.  C'est vrai. Ce sont mes mots.

 23   Q.  Merci. Docteur Kabashi, quelle était la tâche de l'UCK après le début

 24   de l'action de l'OTAN ?

 25   R.  L'objectif de l'UCK, depuis le début jusqu'à la fin de la guerre, était

 26   de libérer Kosova.

 27   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire quel était le nombre de vos étudiants qui

 28   faisaient partie de l'UCK ?

Page 2397

  1   R.  Je ne sais pas leur nombre, mais il y en avait trop et beaucoup d'entre

  2   eux ont été tués.

  3   Q.  Merci. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que vous avez déclaré

  4   dans l'affaire Milutinovic :

  5   "Je pense que tous les soldats que j'ai vus étaient probablement mes

  6   étudiants. Je les connaissais selon des générations. La plupart d'entre eux

  7   étaient mes étudiants."

  8   Est-ce vrai ?

  9   R.  Oui, c'est vrai. C'est ce que j'ai dit, et c'est ce qui s'est passé.

 10   Q.  Merci. Docteur Kabashi, savez-vous quel était le nombre de civils qui

 11   n'étaient pas Albanais qui ont été enlevés, qui ont été tués par l'UCK au

 12   cours des années 1998 et 1999 ?

 13   R.  Non, je ne connais pas ce nombre. Je ne dispose pas de ces

 14   informations.

 15   Q.  Merci. Ai-je raison pour dire que vous ne disposez pas d'informations

 16   selon lesquelles l'UCK attaquait les policiers et les membres de l'armée de

 17   Yougoslavie durant 1998 et 1999 et les tuait ?

 18   R.  Non. J'avais des connaissances là-dessus.

 19   Q.  Pouvez-vous nous dire quelque chose concernant ces attaques, les

 20   attaques contre la police et l'armée ? Qu'est-ce que vous en savez ?

 21   R.  Les postes de police étaient attaqués pendant les combats. Les cibles

 22   de ces attaques étaient la police et l'armée, mais je ne peux pas vous

 23   donner le nombre exact de membres des forces serbes ou le nombre exact des

 24   membres de l'UCK qui ont été tués pendant ces attaques.

 25   Q.  Merci, Docteur Kabashi. Je n'ai plus de questions pour vous.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'en ai fini

 27   avec mon contre-interrogatoire.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Djurdjic.

Page 2398

  1   Madame D'Ascoli, voudriez-vous commencer à poser des questions

  2   supplémentaires maintenant, ou après la pause ?

  3   Mme D'ASCOLI : [interprétation] En fait, je n'ai pas de questions

  4   supplémentaires, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc, cela nous facilite la tâche.

  6   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Merci.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Docteur Kabashi, vous serez content de

  9   savoir que nous sommes arrivés à la fin de votre déposition. La Chambre

 10   voudrait vous remercier d'être venu à La Haye, et d'avoir aidé la Chambre.

 11   Vous pouvez donc quitter le prétoire. Vous allez être escorté par M.

 12   l'Huissier. Merci.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 14   [Le témoin se retire]

 15   --- L'audience est suspendue à 17 heures 30.

 16   --- L'audience est reprise à 18 heures 04.

 17   M. NEUNER : [interprétation] Le témoin prochain c'est M. Zyrapi, Monsieur

 18   le Président.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Neuner. Puis-je

 20   mentionner pour les deux conseils qu'en ce qui concerne ce témoin, nous

 21   nous attendons à ce que sa déclaration nous soit remise, de même que le

 22   compte rendu d'audience de ce témoin dans l'affaire Milutinovic, dans

 23   laquelle il a subi un contre-interrogatoire très détaillé, prolongé. La

 24   Chambre de première instance souhaite suggérer aux conseils qu'ils doivent

 25   tenir compte du fait que sa déposition et le contre-interrogatoire dans

 26   cette affaire, de même que sa déclaration, ont été versés au dossier, donc

 27   la Chambre pourra les prendre en considération. Nous considérons qu'il sera

 28   de valeur bien limitée tout simplement de reparler des questions qui ont

Page 2399

  1   déjà été admises sous forme écrite. Peut-être il y aura d'autres sujets à

  2   examiner, mais nous suggérons fermement et insistons sur le fait qu'il ne

  3   sera pas utile, et en fait, il s'agira d'une perte de temps si l'on reparle

  4   des choses qui ressortent clairement du compte rendu d'audience par écrit.

  5   Merci.

  6   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur Zyrapi.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire à

 10   haute voix l'affirmation qui est sur le papier qui est en train de vous

 11   être remis.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 13   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 14   LE TÉMOIN : BISLIM ZYRAPI [Assermenté]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

 17   M. Neuner a quelques questions pour vous.

 18   Maître Neuner.

 19   Interrogatoire principal par M. Neuner : 

 20   Q.  [interprétation] Bonjour.

 21   R.  Bonjour.

 22   Q.  Vous vous appelez Bislim Zyrapi et vous êtes né le 9 juillet 1962 à

 23   Studencane, Suva Reka; est-ce exact ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et en juillet 2006, vous avez fourni une déclaration au bureau du

 26   Procureur ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et avant de venir déposer ici aujourd'hui, vous avez eu l'occasion de

Page 2400

  1   passer en revue cette déclaration ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Cinq mois plus tard, en novembre 2006, vous avez déposé pendant

  4   plusieurs jours dans l'affaire à l'encontre de Milutinovic et consorts ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et avant de venir ici aujourd'hui, vous avez passé en revue votre

  7   déposition, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Donc, est-ce que la déclaration et la déposition ensemble reflètent de

 10   manière véridique et précise ce que vous auriez dit aujourd'hui si vous

 11   deviez déposer oralement devant ce Tribunal ?

 12   R.  Oui.

 13   M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 14   souhaite proposer le versement au dossier de la pièce dont le numéro 65 ter

 15   est 5239.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera admis.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de P00427.

 18   M. NEUNER : [interprétation] Je souhaite également demander le versement au

 19   dossier de la déposition dont le numéro 65 ter est 5201, déposition faite

 20   dans l'affaire Milutinovic.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera admis.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00428.

 23   M. NEUNER : [interprétation] Je vais lire le résumé de la déposition du

 24   témoin.

 25   Le témoin était membre de l'armée yougoslave et par la suite de l'armée

 26   bosniaque. En 1997, l'UCK l'a contacté pendant qu'il était aux Pays-Bas. Il

 27   a rejoint les rangs de l'UCK en mars 1998. Au début, le témoin travaillait

 28   dans le département des opérations militaires du quartier général de l'UCK.

Page 2401

  1   Depuis novembre 1998 jusqu'en avril 1999, le témoin était chef d'état-major

  2   au sein du quartier général de l'UCK. Le témoin a déposé au sujet de la

  3   structure de l'UCK, y compris ses zones opérationnelles et ses commandants.

  4   Il a entraîné les soldats et les officiers au sein de l'UCK. Il a décrit le

  5   mouvement des membres du quartier général à travers le Kosovo et la

  6   planification des opérations militaires de l'UCK.

  7   Le témoin a fourni les informations au sujet des opérations de l'UCK

  8   au Kosovo. Sa déposition est pertinente à l'égard des paragraphes 25 à 32,

  9   75(c), 78 à 101 de l'acte d'accusation.

 10   Q.  Témoin, est-ce que vous pourriez décrire brièvement les insignes portés

 11   par l'UCK en 1998 et 1999.

 12   R.  Oui. Les insignes portés par l'UCK en 1998 et 1999, en fait, il y avait

 13   deux; sur la manche et sur le couvre-chef. Sur la manche, la toile de fond

 14   était rouge, et au milieu il y avait un aigle noir, et l'inscription était

 15   "Armée de libération du Kosovo." C'était inscrit sous l'aigle, et au-dessus

 16   de l'aigle il y avait l'UCK, l'abréviation. Sur le couvre-chef, il y avait

 17   un insigne rond, la toile de fond était rouge avec un aigle noir au milieu.

 18   Juste au-dessous, il était écrit "L'Armée de libération du Kosovo," et au-

 19   dessus se trouvait l'abréviation l'UCK.

 20   M. NEUNER : [interprétation] Peut-on voir la pièce P325.

 21   Q.  Il s'agit d'une série de photos que vous allez voir. Si vous

 22   voyez l'insigne de l'UCK sur une de ces photos, veuillez nous dire

 23   laquelle.

 24   R.  La photo numéro 10 représente l'insigne de l'UCK.

 25   Q.  Merci. Je vais maintenant passer au quartier général de l'UCK.

 26   M. NEUNER : [interprétation] Peut-on présenter maintenant, s'il vous plaît,

 27   la pièce dont le numéro 65 ter est 61507.

 28   Q.  En attendant, puis-je vous demander où se trouvait la partie du

Page 2402

  1   quartier général de l'UCK qui est restée au Kosovo à partir de novembre

  2   1998 par la suite ?

  3   R.  A partir de novembre 1998 et jusqu'en avril 1999, alors que j'exerçais

  4   ces fonctions, l'état-major se trouvait dans le village de Divjak, dans les

  5   montagnes de Berisha.

  6   M. NEUNER : [interprétation] L'huissier peut-il fournir un marqueur au

  7   témoin pour lui permettre de marquer sur cette carte, Divjak, s'il est

  8   visible.

  9   Q.  Est-ce que vous pourriez apposer le chiffre 1 à côté.

 10   R.  [Le témoin s'exécute]

 11   Q.  Est-ce qu'il y avait un autre emplacement où se trouvait le quartier

 12   général ?

 13   R.  Une partie du quartier général était située dans le village de

 14   Novoselle.

 15   Q.  Et vous allez marquer cela avec le chiffre 2. Est-ce que vous pouvez

 16   nous dire, à partir de 1996 et par la suite, où était situé le quartier

 17   général ?

 18   R.  A partir d'avril 1999, il était situé à Devetak.

 19   Q.  Est-ce que vous pourriez apposer le chiffre 3 à côté du cercle.

 20   R.  [Le témoin s'exécute]

 21   Q.  Est-ce qu'il y avait un autre emplacement du quartier général ?

 22   R.  Au cours de cette période, il y avait une partie du quartier général,

 23   l'aile politique, qui était située dans le village de Petrove.

 24   Q.  Vous avez marqué, encerclé et apposé le chiffre 4 à côté. Est-ce que

 25   vous pouvez me dire, entre novembre 1998 et mars, avril 1999, où étiez-vous

 26   situé, pour la plupart ?

 27   R.  De novembre 1998 jusqu'en avril 1999, j'étais surtout dans le village

 28   de Divjak.

Page 2403

  1   M. NEUNER : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de la

  2   carte.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La carte sera versée au dossier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00429, Monsieur

  5   le Président.

  6   M. NEUNER : [interprétation]

  7   Q.  Je souhaite passer au sujet suivant : le partage du Kosovo en fonction

  8   des zones de responsabilité de l'UCK. Vous avez mentionné plusieurs fois

  9   les zones opérationnelles de l'UCK. Est-ce que vous pouvez me dire,

 10   hiérarchiquement parlant, si ces zones opérationnelles étaient au-dessus ou

 11   en dessous du quartier général de l'UCK ?

 12   R.  Les zones opérationnelles établies au Kosova à l'époque étaient, sur le

 13   plan de la hiérarchie, placées au-dessous du quartier général.

 14   Q.  Combien de zones opérationnelles existaient au Kosovo en 1999 ?

 15   R.  A l'époque, il y en avait sept.

 16   Q.  Est-ce que vous pourriez nous identifier ces sept zones opérationnelles

 17   sur une carte ?

 18   R.  La première zone était la zone opérationnelle de Drenica.

 19   Q.  Je veux vous montrer une carte, et je vais vous demander simplement si

 20   vous pourriez nous les identifier si je vous présente une carte.

 21   R.  Je ferais de mon mieux afin de les identifier sur la carte. La zone de

 22   Drenica, que je ne vois pas ici --

 23   M. NEUNER : [interprétation] Excusez-moi, le témoin est perplexe, car la

 24   carte qu'il a vue tout à l'heure reste devant lui à l'écran. Peut-on

 25   l'enlever ?

 26   Q.  Je veux maintenant vous montrer une autre carte, et je vous demande

 27   simplement si vous êtes en mesure d'identifier les zones sur cette carte.

 28   R.  Oui, je pourrais le faire.

Page 2404

  1   M. NEUNER : [interprétation] Cette carte a été présentée par le témoin. Je

  2   le dis à titre d'information pour la Chambre. Il s'agit de la pièce numéro

  3   2469 en vertu de l'article 65 ter. Ceci a été présenté par le témoin avant

  4   qu'il ne vienne déposer dans l'affaire Milutinovic.

  5   Q.  Tout d'abord, Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez cette

  6   carte en tant que carte que vous avez élaborée vous-même ? On la verra sous

  7   peu.

  8   M. NEUNER : [interprétation] Peut-on agrandir la carte un peu. Juste la

  9   carte. Merci.

 10   Q.  Est-ce qu'il s'agit de la carte que vous avez donnée au moment où vous

 11   êtes venu déposer ici ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Je vais simplement vous demander quelques directions. Est-ce que vous

 14   pouvez nous dire ce que vous avez marqué par le chiffre romain I ?

 15   R.  C'est la zone opérationnelle de Drenice.

 16   Q.  Le chiffre romain II ?

 17   R.  Romain II, c'est la zone opérationnelle Pashtrik; III, zone

 18   opérationnelle de Dukagjini; IV, au nord, Shala, zone opérationnelle; V,

 19   zone opérationnelle de Llap; VI, Nerodime, zone opérationnelle; et VII,

 20   zone opérationnelle Karadak.

 21   M. NEUNER : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

 22   carte, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce est admise.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00430, Monsieur

 25   le Président.

 26   M. NEUNER : [interprétation] Le document suivant est le document 243 [comme

 27   interprété].

 28   Nous attendons l'affichage de ce document, mais je présente le

Page 2405

  1   document.

  2   Q.  C'est un document qui date du 23 juin 1998, Monsieur le Témoin, et on

  3   lit en haut de cette carte : "Zone opérationnelle de Dukagjin."

  4   Je vous prierais de vous concentrer sur les personnes.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Il me semble que nous avons un petit

  7   problème technique, parce que je ne vois pas s'afficher ce document en

  8   langue serbe. Donc je souhaitais demander s'il était possible pour moi de

  9   l'avoir sous les yeux en serbe.

 10   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] 

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce qui pose problème, c'est d'afficher

 12   un troisième document en même temps que les deux premiers sur l'écran, car

 13   à ce moment-là chacun des documents serait trop petit pour être lisible. Le

 14   document en langue serbe existe dans le prétoire électronique et il devrait

 15   être possible pour vous de l'afficher sur votre écran. Nous allons attendre

 16   quelques instants pendant que vous vous organisez à cette fin.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous pouvez

 18   poursuivre. J'ai une collaboratrice qui va pouvoir s'occuper de ce

 19   problème, et je comprends tout de même quelques mots d'anglais qui me

 20   suffisent pour le moment.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie de tout cœur, Maître

 22   Djurdjic.

 23   M. NEUNER : [interprétation]

 24   Q.  J'aimerais que nous nous concentrions quelques instants sur les noms

 25   des personnes figurant au procès-verbal que nous voyons ici à l'écran. Nous

 26   lisons le nom de Smajl. Qui est Smajl ?

 27   R.  Smajl était le pseudonyme de Ramush Haradinaj, commandant de la zone

 28   opérationnelle de Dukagjini.

Page 2406

  1   Q.  Et qui est cette deuxième personne dont le nom figure ici, M. Maxhup ?

  2   R.  Maxhup, c'était le pseudonyme de Lahi Brahimaj, qui était l'ancien

  3   commandant de la zone opérationnelle de Dukagjini et qui, à l'époque, était

  4   membre du Grand quartier général.

  5   Q.  Et puis nous voyons ensuite le nom Agron qui est également inscrit dans

  6   ce texte comme étant une des personnes présentes. Qui est Agron ?

  7   R.  Agroni ou Agron, c'était le pseudonyme de Rexhep Selimi; c'était le

  8   pseudonyme qu'il utilisait à l'époque.

  9   Q.  En juin 1998, il participait à cette réunion en quelle qualité ?

 10   R.  A ce moment-là Rexhep Selimi, surnommé Agron, était directeur de la

 11   direction générale de l'UCK.

 12   Q.  J'ai entendu les interprètes parler de "general directorate," direction

 13   générale. Pourriez-vous nous expliquer ce que signifient ces termes ?

 14   R.  Il était le chef de la direction opérationnelle du Grand quartier

 15   général de l'UCK.

 16   Q.  Je vous remercie.

 17   M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche la page

 18   3 de ce document, aussi bien en anglais qu'en albanais. Et en ce moment, ce

 19   qui m'intéresse en particulier, c'est la partie du texte écrite en

 20   caractères gras, autrement dit le paragraphe 7 de la version anglaise, qui

 21   correspond au paragraphe 4 de la version albanaise.

 22   Q.  On lit ici ce que dit M. Maxhup, je cite :

 23   "La création de l'état-major opérationnel de la plaine de Dukagjin a été

 24   décidée et mise en œuvre à l'unanimité."

 25   Et puis, on trouve une autre observation qui se lit comme suit, toujours en

 26   caractères gras, je cite :

 27   "Il a été décidé à l'unanimité que l'état-major se composerait d'un

 28   commandant, d'un commandant adjoint, d'un assistant chargé du moral des

Page 2407

  1   troupes et de la direction des affaires politiques, d'un chef d'état-major,

  2   d'un assistant chargé de la logistique, du renseignement et du contre-

  3   renseignement."

  4   Pourriez-vous nous dire si cela correspond à la structure normale d'une

  5   zone opérationnelle de l'UCK, si ces postes correspondent à la structure

  6   normale ?

  7   R.  A ce moment-là, l'état-major était en cours de formation, et nous en

  8   étions au début de la création de la zone opérationnelle de Dukagjini et de

  9   son état-major.

 10   Q.  Mais cette structure que nous venons d'évoquer et les différents postes

 11   qui existent au sein de cette structure, étaient-ils typiques de la

 12   structure d'une zone opérationnelle de l'UCK ?

 13   R.  Plus ou moins, oui. Lorsque les zones se sont développées, le nombre de

 14   membres de l'état-major de ces zones a augmenté.

 15   M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais que nous restions sur la version

 16   albanaise du texte et que nous fassions défiler le texte vers le bas, et

 17   dans la version anglaise, je demanderais que s'affiche la page suivante.

 18   Q.  Ce qui m'intéresse ici, c'est une observation faite par M. Agroni

 19   encore une fois.

 20   M. NEUNER : [interprétation] Qui se trouve dans la version anglaise au

 21   milieu de la page suivante à peu près.

 22   Q.  M. Agroni déclare, je cite :

 23   "Mettre par écrit ce que vous pensez et le Grand quartier général de l'UCK

 24   répondra dans un délai de deux jours."

 25   Vous rappelez-vous qu'à l'époque Agron aurait dit quelque chose au sujet de

 26   la création de l'état-major de la zone opérationnelle de Dukagjin ?

 27   R.  A l'époque, je ne me trouvais pas près du quartier général. C'est donc

 28   plus tard que j'ai appris la création de l'état-major de la zone

Page 2408

  1   opérationnelle de Dukagjini.

  2   Q.  Donc cet état-major a effectivement été créé ?

  3   R.  Ce texte reflète la façon dont la création de l'état-major de la zone

  4   opérationnelle de Dukagjini a commencé.

  5   M. NEUNER : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  6   document, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis au dossier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00431, Monsieur

  9   le Président.

 10   M. NEUNER : [interprétation] Document suivant dont je demande l'affichage,

 11   c'est le document 2458 qui date du 8 février 1999, et nous voyons ici que

 12   l'en-tête de ce document est la suivante : Zone opérationnelle de Pashtrik.

 13   Q.  Dans la partie gauche du document, nous trouvons les numéros 1, 2, 3,

 14   4, 5, et cetera, et les paragraphes qui m'intéressent sont les paragraphes

 15   4 et 5.

 16   M. NEUNER : [interprétation] Je demanderais que l'on fasse défiler un peu

 17   le texte vers le bas dans sa version anglaise à l'intention des Juges.

 18   Merci. En B/C/S aussi, s'il vous plaît.

 19   Q.  Et nous voyons écrit dans ce texte que l'on évoque les 124e et 125e

 20   Brigades. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous avez appris grâce aux

 21   renseignements fournis par ces brigades ?

 22   R.  Les brigades de la zone opérationnelle de Pashtrik étaient numérotées

 23   de 121 à 126. Et le document définit les zones de responsabilité des

 24   brigades à l'intérieur de la zone opérationnelle de Pashtrik. On y trouve

 25   les noms des villages, des localités, et des reliefs que l'on pouvait

 26   trouver dans cette zone opérationnelle de Pashtrik.

 27   Q.  Je vous demanderais maintenant de vous pencher sur le paragraphe numéro

 28   4, où il est question de la 124e Brigade. Nous lisons dans ce paragraphe, à

Page 2409

  1   la troisième ligne, qu'il est question de la gare ferroviaire de Krusha e

  2   Vogel. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi cette gare ferroviaire de

  3   Krusha e Vogel est évoquée à ce niveau du texte ?

  4   M. NEUNER : [interprétation] Et pendant que le témoin prépare sa réponse,

  5   je demanderais que l'on place sur le rétroprojecteur la carte qui constitue

  6   le document 615.06.

  7   Q.  Pourriez-vous expliquer quel est le sens à donner à la mention qui est

  8   faite ici de la gare ferroviaire de Krusha e Vogel ?

  9   R.  Le sens à donner à la mention de cette gare dans cette partie du texte

 10   implique qu'il est question ici de la ligne de séparation entre la zone de

 11   responsabilité de la 124e Brigade et la zone de responsabilité de la

 12   brigade voisine qui, dans ce cas précis, était la 125e.

 13   Q.  Je vous demanderais d'apposer une annotation sur cette carte à

 14   l'emplacement de la gare ferroviaire de Krusha e Vogel, autrement dit de

 15   tracer un cercle sur la carte.

 16   R.  [Le témoin s'exécute]

 17   Q.  Et je vous prierais d'inscrire le numéro 1 à côté de ce cercle.

 18   R.  [Le témoin s'exécute]

 19   Q.  Maintenant, je vous demanderais d'apposer une annotation à

 20   l'emplacement de Retimle sur la carte.

 21   R.  [Le témoin s'exécute]

 22   Q.  Et de tracer un cercle à ce niveau, et d'inscrire le numéro 2 à côté de

 23   ce cercle, également.

 24   R.  [Le témoin s'exécute]

 25   Q.  Pourriez-vous me dire quelle brigade était stationnée dans ce village ?

 26   R.  Dans le village de Retimle, dans la période séparant novembre 1998 et

 27   mars 1999, étaient stationnées les 124e et 125e Brigades.

 28   Q.  Dans la composition de l'armée serbe ou dans celle de l'UCK ?

Page 2410

  1   R.  Lorsque nous évoquons ces brigades, nous parlons des brigades de l'UCK,

  2   lorsque nous parlons des 124e et 125e.

  3   M. NEUNER : [interprétation] Je demande le versement au dossier du document

  4   65 ter numéro 2458, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est la carte ?

  6   M. NEUNER : [interprétation] Non, ce n'est pas la carte. C'est le document

  7   d'où sont tirés les quelques passages dont le témoin a donné lecture, et où

  8   il était question de la gare ferroviaire.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis au dossier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00432.

 11   M. NEUNER : [interprétation] Je demanderai très certainement le versement

 12   au dossier de la carte d'ici à demain matin, Monsieur le Président.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais maintenant que nous parlions de la

 14   nomination des commandements de brigade au sein de l'UCK.

 15   M. NEUNER : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 16   numéro 2456, je vous prie. J'aurais encore besoin de la carte à plusieurs

 17   reprises aujourd'hui. Donc, je demanderais que cette carte et le stylet

 18   reste à la disposition du témoin. Merci.

 19   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, penchons-nous quelques instants sur ce

 20   document qui date du 7 mars, mention qui est inscrite dans les deux

 21   premières lignes du texte. Nous voyons qu'il est question d'une proposition

 22   dans ce texte, proposition de nomination de M. Selim Krasniqi au poste de

 23   commandant de la 125e Brigade.

 24   Ma question est la suivante : à qui cette proposition est-elle adressée ?

 25   R.  Cette proposition émanait du commandant de la zone opérationnelle de

 26   Pashtrik et était adressée au Grand quartier général.

 27   Q.  Comment le Grand quartier général a-t-il réagi à cette proposition ?

 28   R.  Une fois que la proposition est arrivée au Grand quartier général, elle

Page 2411

  1   a été discutée et à ce moment-là, elle n'a pas été adoptée.

  2   Q.  Avez-vous participé éventuellement à ces discussions ?

  3   R.  Non. Il y avait d'autres membres du Grand quartier général de l'UCK,

  4   qui étaient présents aussi.

  5   Q.  Mais vous, est-ce que vous avez participé à ces discussions ?

  6   R.  Oui, j'ai personnellement participé à ces discussions.

  7   Q.  Donc, une fois que le Grand quartier général a rejeté cette

  8   proposition, Selim Krasniqi a-t-il été nommé à ce poste ?

  9   R.  Non, le commandant déjà en poste a conservé son poste.

 10   Q.  Est-il permis de dire que contre la volonté et la décision de Grand

 11   quartier général, aucun commandant de brigade de l'UCK ne pouvait être

 12   nommé à ce poste en 1999 ?

 13   R.  En effet.

 14   M. NEUNER : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 15   document, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis au dossier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00433, Monsieur

 18   le Président.

 19   M. NEUNER : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage du document

 20   suivant, car nous abordons un nouveau sujet, document 65 ter numéro 2467.

 21   C'est un document qui date du 9 février 1999, et nous lisons dans ce texte

 22   qu'il s'agit d'un ordre émanant de la zone opérationnelle de Pastrik. La

 23   première ligne se lit comme suit, je cite :

 24   "En vertu d'un ordre du Grand quartier général de l'UCK…"

 25   Q.  Alors, je vous demande, qui au sein du Grand quartier général de l'UCK

 26   est à l'origine de cet ordre ?

 27   R.  C'est le chef du grand état-major qui a émis cet ordre, autrement dit

 28   moi-même.

Page 2412

  1   Q.  Et puis nous lisons dans le texte un peu plus loin que M. Rexha,

  2   commandant de la zone opérationnelle de Pastrik, envoie deux hommes pour

  3   qu'ils entraînent les commandants de bataillon. Pourriez-vous me dire

  4   combien de commandants de bataillon participaient aux actions

  5   d'entraînement, aux actions de formation ?

  6   R.  Il y avait 30 commandants de bataillon qui participaient à cette

  7   formation.

  8   Q.  Pouvez-vous me dire de quelles zones opérationnelles étaient ces

  9   commandants de bataillon, de quelles zones opérationnelles de l'UCK ?

 10   R.  Ces commandants de bataillon étaient venus de toutes les zones

 11   opérationnelles de l'UCK.

 12   Q.  Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, où se déroulait cette formation

 13   ?

 14   R.  Cette formation a eu lieu au village de Nishor.

 15   Q.  Pourriez-vous, si vous trouverez cela sur la carte, indiquer sur la

 16   carte cet endroit. Pouvez-vous dessiner un cercle autour de cet endroit, et

 17   apposer le numéro 3 à côté de ce cercle.

 18   R.  Oui.

 19   M. NEUNER : [interprétation] Je ne vois pas l'image. Il s'agit d'un

 20   problème technique apparemment. Maintenant, c'est résolu. Est-ce qu'on peut

 21   déplacer un peu la carte parce que je ne vois pas où se trouvent les

 22   annotations apposées par le témoin. Maintenant je vois qu'en haut, à

 23   droite, que le témoin a dessiné un cercle et a apposé le numéro 3 à côté de

 24   l'endroit où la formation a eu lieu.

 25   Q.  Pouvez-vous me dire quel était le type de cette formation ?

 26   R.  A l'époque, il s'agissait de l'entraînement des commandants de

 27   bataillon et d'autres responsables qui consistaient à l'entraînement

 28   concernant l'utilisation des armes, ensuite il s'agissait des préparations

Page 2413

  1   tactiques pour ce qui est de l'utilisation des unités.

  2   Q.  Combien de temps cet entraînement a-t-il duré, et est-ce que vous-même

  3   vous avez participé à cet entraînement ?

  4   R.  Tous les groupes ont bénéficié d'un entraînement de trois semaines, et

  5   moi aussi j'ai participé à cet entraînement.

  6   M. NEUNER : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  7   document 2467.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera versé au dossier

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et avec la cote P00434.

 10   M. NEUNER : [interprétation]

 11   Q.  Puisque nous avons la carte devant nous, pouvez-vous nous dire où se

 12   trouvait le QG de la zone opérationnelle Pastrik ?

 13   R.  La zone opérationnelle de Pashtrik et le quartier général de cette zone

 14   se trouvaient dans le même village. Ce village est le village qui est

 15   composé de plusieurs groupes de maisons. L'état-major se trouvait dans les

 16   bâtiments de la coopérative agricole villageoise.

 17   Q.  A Nisor ?

 18   R.  Oui, à Nishor.

 19   M. NEUNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document

 20   suivant, 2459, et j'aimerais qu'on affiche la page numéro 2.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, vous voyez un document sur l'écran. Pourriez-vous

 22   nous dire qui est l'auteur de ce document ?

 23   R.  J'ai préparé ce document, et ce document a été utilisé lors de

 24   l'entraînement des commandants de bataillon.

 25   Q.  A Nisor ?

 26   R.  Oui, à Nishor.

 27   M. NEUNER : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 28   document, Monsieur le Président. C'est le document qui porte le numéro 2459

Page 2414

  1   sur la liste 65 ter.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

  3   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On vient de me dire qu'il s'agit de

  5   l'une des pages de ce document. Voulez-vous que le document dans son

  6   intégralité soit versé ou seulement cette page ?

  7   M. NEUNER : [interprétation] Je peux demander au témoin si la collection de

  8   documents concerne l'entraînement.

  9   Q.  Pouvez-vous dire à la Chambre si ce recueil de documents concerne

 10   l'entraînement, est-ce que ce sont les documents qui ont été utilisés lors

 11   de l'entraînement ?

 12   R.  Oui, tous ces documents ont été utilisés lors de l'entraînement des

 13   commandants de bataillon à Nishor.

 14   Q.  Merci.

 15   M. NEUNER : [interprétation] Donc, je demande que ce recueil entier de

 16   documents, collection de documents soit versée au dossier.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le jeu de documents sera versé au

 18   dossier.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P00435.

 20   M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche le

 21   document 2449 sur la liste 65 ter. C'est notre document suivant.

 22   Q.  Monsieur le Témoin, vous voyez la première page qui est intitulée :

 23   "Règlement intérimaire portant sur l'organisation des affaires

 24   internes de l'armée," et nous voyons l'insigne de l'UCK. Pouvez-vous nous

 25   expliquer de quel règlement il s'agit ici.

 26   R.  Ce document a été rédigé en 1998, il s'agit d'un document qui régissait

 27   l'organisation interne de l'UCK. Nous avons utilisé le terme "intérimaire"

 28   ou "provisoire" ici parce qu'il y avait des modifications survenues

Page 2415

  1   puisqu'il y avait d'autres événements qui se sont produits.

  2   Q.  J'ai une question par rapport à la page 5 en albanais. Cela correspond

  3   à la page 3 en anglais, et il s'agit des deux derniers paragraphes en

  4   anglais. C'est le titre sous chiffre romain II : Règlement portant sur la

  5   réception des ordres pour ce qui est de donner et de recevoir des ordres.

  6   Est-ce qu'on peut regarder le deuxième tiret sous le numéro II ou le

  7   deuxième paragraphe, où il est écrit --

  8   M. NEUNER : [interprétation] Je pense que dans la version en anglais

  9   ça se trouve à la page suivante, Monsieur le Président. Nous aurons besoin

 10   de la page suivante, la page numéro 4. La version en albanais, c'était la

 11   bonne page affichée. Je pense -- oui, je pense que nous avons besoin du

 12   numéro II, ensuite la deuxième phrase où il est dit :

 13   Q.  "Le soldat doit faire des rapports à son officier supérieur pour

 14   ce qui est des ordres exécutés."

 15   Pouvez-vous nous expliquer ce que cela veut dire par rapport à la

 16   hiérarchie militaire de l'UCK et par rapport à la théorie militaire ?

 17   R.  De ce que je peux voir ici, la partie du texte en question ne se trouve

 18   pas au même endroit dans la version albanaise et à la même page dans la

 19   version en anglais.

 20   Q.  C'est vrai, mais je crois que vous avez maintenant affiché le numéro II

 21   sur votre écran. Cela a été agrandi. Cette phrase se lit comme suit :

 22   "Le soldat doit faire des rapports à son officier supérieur pour ce

 23   qui est de l'exécution des ordres."

 24   Pouvez-vous nous expliquer ce que cela veut dire pour ce qui est de la

 25   théorie militaire et de l'organisation de l'UCK ?

 26   R.  Oui. Cela régit la hiérarchie militaire à partir du sommet de cette

 27   hiérarchie vers le bas et également à partir du bas vers le haut. Un

 28   soldat, après avoir exécuté un ordre, doit faire un rapport destiné à son

Page 2416

  1   officier supérieur.

  2   M. NEUNER : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  3   document entier qui concerne les règlements internes de l'UCK.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P00436.

  6   M. NEUNER : [interprétation] Le document suivant porte le numéro 2461 sur

  7   la liste 65 ter.

  8   Q.  Voilà ma première question, une fois le document affiché sur l'écran :

  9   Qui a signé ce document ?

 10   R.  Ce document, c'est moi-même qui l'ai signé.

 11   Q.  Bien. Nous voyons au point 1 que vous ordonnez qu'il faut envoyer des

 12   rapports de combat réguliers au quotidien, et au numéro 2 vous dites que :

 13   "…dans des situations exceptionnelles où il s'agit des mouvements des

 14   groupes des forces ennemies ou des attaques surprises, qu'il faut en

 15   informer immédiatement le chef de l'UCK…"

 16   D'abord, dites-moi de quelles forces ennemies vous parlez ici ?

 17   R.  Je pense ici aux forces serbes, forces de l'armée et de la police.

 18   Q.  Qui est ce chef de l'UCK, à savoir qui est la personne qui doit être

 19   informée d'urgence là-dessus -- je m'excuse, il s'agit du chef du Grand

 20   quartier général de l'UCK dans la traduction du texte en anglais.

 21   R.  A l'époque, c'était moi-même.

 22   Q.  Qui est l'officier de permanence chargé des opérations qui, lui aussi,

 23   devait être informé, d'après le document ?

 24   R.  Les officiers de permanence étaient les officiers de l'administration

 25   des opérations, et ils travaillaient avec moi. Tous les officiers de

 26   permanence travaillaient dans cette administration ou dans cette direction.

 27   Q.  Où se trouvait cette direction ?

 28   R.  Cette direction se trouvait dans le même bâtiment dans lequel se

Page 2417

  1   trouvait l'état-major, et c'est le bâtiment Divjak.

  2   Q.  Qui est commandant adjoint de l'UCK, ou du Grand quartier général de

  3   l'UCK, qui donc devait également être informé d'après ce document ?

  4   R.  A l'époque, le commandant adjoint du Grand quartier général était -- et

  5   ce Grand quartier général se trouvait dans le même village où moi, je me

  6   trouvais, donc, cette personne était Jakup Krasniqi.

  7   M. NEUNER : [interprétation] Je demande le versement au dossier du document

  8   2461.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P00437.

 11   M. NEUNER : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le

 12   document qui porte le numéro 251, pour voir de quel type d'ordre il s'agit.

 13   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 14   M. NEUNER : [interprétation] Nous avons besoin du document qui porte le

 15   numéro 2451. Oui, c'est ça.

 16   Q.  D'abord, j'aimerais savoir qui a signé ce document, si vous pouvez nous

 17   le dire, le document qui est daté du 2 juillet 1998.

 18   R.  Ce document porte la signature du commandant de la zone opérationnelle

 19   de Dukagjini, Ramush Haradinaj.

 20   Q.  Nous voyons ici que six hommes sont envoyés en tant que renforts. Au

 21   point de vue militaire, qu'est-ce que cela veut dire, "renforts" ?

 22   R.  Des "renforts," pour ce qui est du terme militaire, veut dire que le

 23   village en question a demandé de l'aide, et l'unité militaire la plus

 24   proche envoie un groupe de soldats pour apporter de l'aide à cette unité.

 25   C'est ce qu'on appelle des "renforts."

 26   Q.  Est-ce que cela veut dire qu'une unité supérieure est l'unité qui

 27   envoie des renforts ? Est-ce que c'est une unité supérieure dans la

 28   hiérarchie ?

Page 2418

  1   R.  Le commandement de la zone envoie des renforts dans la zone qui se

  2   trouve dans leurs zones de responsabilité.

  3   M. NEUNER : [interprétation] Je demande le versement au dossier du document

  4   2451.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote P00438.

  7   M. NEUNER : [interprétation] Le document suivant est 2452, qui porte la

  8   même date, le 2 juillet 1998.

  9   Q.  Encore une fois, j'aimerais que vous nous disiez à qui appartient la

 10   signature qu'on voit sur le document, et si vous connaissez cette

 11   signature.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, tout à l'heure,

 14   j'allais me lever, mais bon, enfin voilà, il y a un deuxième document qui

 15   n'a rien à voir avec le témoin. Le document précédent parlait de la zone

 16   opérationnelle où Ramush Haradinaj a envoyé une unité dans un village. Il

 17   n'y avait pas de mention du Grand quartier général de l'UCK ni du nom du

 18   témoin ici dans ce document. Il s'agit, me semble-t-il, du même document

 19   dans la zone opérationnelle de Dukadjini, probablement. Je ne sais pas quel

 20   est le lien de ce document avec le témoin, et je ne sais même pas si à

 21   l'époque le témoin était là-bas, membre du Grand quartier général. Oui,

 22   oui, le 2 juillet, il était membre du Grand quartier général.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Neuner.

 24   M. NEUNER : [interprétation] Ce témoin est venu ici pour nous parler de la

 25   hiérarchie dans l'organisation de l'UCK et nous expliquer quels étaient des

 26   documents militaires qui ont été produits aux différents niveaux de cette

 27   hiérarchie de l'UCK. A chaque fois, je demande au témoin s'il reconnaît la

 28   signature sur le document, et s'il peut nous dire de qui il s'agissait. Il

Page 2419

  1   a déjà identifié M. Haradinaj avant dans un document que je lui ai montré.

  2   Il s'agissait de cette zone; donc j'ai compris que ce sont des zones

  3   opérationnelles qui sont directement subordonnées au Grand quartier général

  4   de l'UCK auquel appartenait le témoin. Donc, il y a assez de base pour

  5   pouvoir poser ces questions.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Je pense que M. Neuner se trouve maintenant

  8   dans une situation critique. Le témoin nous a montré les zones

  9   opérationnelles au moment où il est devenu chef de l'état-major principal

 10   de l'UCK. Et ici, il s'agit des documents qui parlent des zones

 11   opérationnelles de 1998, c'est-à-dire avant qu'il ne soit arrivé, que le

 12   témoin ne soit arrivé. Et le témoin même a dit qu'il s'agissait de la

 13   période de temps pendant laquelle la structure de l'UCK n'était pas du tout

 14   la même, et que cette structure était différente pendant la période pendant

 15   laquelle il était chef de l'état-major principal.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Neuner.

 17   M. NEUNER : [interprétation] Dans la déposition de ce témoin, que j'ai

 18   proposée au versement au dossier en tant que deuxième document, il a dit

 19   qu'il était arrivé au Kosovo en mars 1998, et qu'il travaillait à l'état-

 20   major général pendant l'été 1998. Et dans le témoignage du témoin, nous

 21   pouvons voir qu'il travaillait au département chargé des opérations. Il

 22   s'agit de l'ordre qui concernait le déplacement du personnel, probablement

 23   par rapport à certaines opérations. Je pense qu'on peut poser de telles

 24   questions. Il y a assez de fondement pour les poser.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Neuner, pouvez-vous m'aider

 26   en me disant quelle est la pertinence de cet ordre, de ce document, par

 27   rapport à notre affaire ?

 28   M. NEUNER : [interprétation] D'abord, il s'agit de documents qui sont

Page 2420

  1   presque identiques pour ce qui est des documents qui ont été versés au

  2   dossier dans l'affaire Milosevic.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Milutinovic ?

  4   M. NEUNER : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais comment cela peut nous aider ?

  6   M. NEUNER : [interprétation] Pas nécessairement. J'ai essayé de montrer

  7   qu'il s'agissait de l'organisation interne de l'UCK, et il s'agit des

  8   commandants des zones et de leurs pouvoirs. Mais si vous n'êtes pas

  9   d'accord pour dire que cela est pertinent, donc je peux poursuivre.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais je ne vois pas en quoi cela est

 11   pertinent à cette organisation interne de l'UCK, pour ce qui est des

 12   questions qui ont été soulevées dans cette affaire.

 13   M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, notre position est la

 14   suivante, dans un conflit armé, il doit y avoir au moins deux parties, deux

 15   côtés, deux forces qui ont une structure interne --

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc, vous essayez de prouver qu'il y

 17   avait une organisation militaire structurée ?

 18   M. NEUNER : [interprétation] Oui, et c'est seulement qu'une partie de la

 19   chaîne que nous essayons de prouver et cela, par le biais de ce témoin, de

 20   démontrer qu'il y avait une organisation interne de l'unité adverse.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. La pertinence dont M.

 22   Neuner a parlé est fondée, à savoir qu'il y avait une force militaire avec

 23   une structure qui s'est opposée aux forces serbes, ce qui est pertinent

 24   pour ce qui est des infractions pénales et des juridictions. Et l'objectif

 25   de ce document qu'on présentait par le Procureur est de démontrer quelles

 26   étaient les procédures de travail au sein de l'UCK, c'est-à-dire les

 27   procédures qu'on appliquait régulièrement, et cela représente des

 28   informations de portée générale, et c'est pertinent en tant que pièce à

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  1   conviction.

  2   Pour ces raisons, Maître Djurdjic, ces questions peuvent être posées

  3   et, par le biais de ce témoin, on a pu voir suffisamment qu'il est en

  4   mesure de parler de documents de ce type.

  5   Monsieur Neuner, il faut que je dise que nous sommes arrivés à la fin

  6   de l'audience.

  7   M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais poser une question pour ce qui est

  8   de réaffectation, après quoi je vais demander que ce document soit

  9   sauvegardé. Comme cela, nous pouvons continuer à travailler demain matin ou

 10   après-midi.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y, Monsieur Neuner.

 12   M. NEUNER : [interprétation]

 13   Q.  Pourriez-vous nous expliquer ce que cela veut dire pour ce qui est des

 14   termes militaires, "ordre de réaffectation" ?

 15   R.  Cela veut dire que c'est ce qu'un officier supérieur fait. Il utilise

 16   une partie du personnel de son état-major pour le réaffecter dans une autre

 17   unité.

 18   M. NEUNER : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 19   document.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P00439.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que nous travaillons demain

 23   matin. Nous commençons à 9 heures.

 24   Monsieur Zyrapi, nous devons lever l'audience et nous continuons demain à 9

 25   heures.Le personnel de la Chambre va vous expliquer comment on va s'occuper

 26   de votre arrivée demain matin au Tribunal. Merci.

 27   L'audience est levée.

 28   --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le mercredi 18 mars

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  1   2009, à 9 heures 00.

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